ANNEE UNIVERSITAIRE : 2019-2020
UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
Département de Droit Public Interne
LE STATUT DES ANCIENS CHEFS D'ETAT EN AFRIQUE : CAS DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
?
KALAWU KALAWU GuéLord Gradué
en Droit
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'obtention du titre de Licencié en Droit.
Option : Droit public
Directeur :
MBATA BETUKUMESU MANGU André
Professeur Ordinaire
Rapporteur :
EKOTO LOLEKE Célestin
Chef de Travaux
II
EPIGRAPHE
« L'honneur d'un Chef d'Etat fait la fierté d'une
nation, son déshonneur, sa honte. »
Mireille Bertrand LHERISSON
KALAWU KALAWU GuéLord
III
IN MEMORIAM
Il est très difficile de supporter la disparition des
êtres si chers et si importants dans notre vie, qu'à cela ne
tienne, qu'il nous soit permis de rendre hommage aux personnes qui,
malgré leurs disparitions, restent à jamais gravées dans
notre coeur, notre pensée s'adresse vivement à :
Notre regretté Papa KALAWU KIONGEKA sha KHENDA
Laurent-Mosengo, toi qui a laissé un grand vide dans notre coeur parce
que la mort t'a arraché sitôt alors qu'on avait et qu'on a encore
besoin de toi très Cher Père et homo, nous regrettons ta
disparition, toi le rassembleur (KIONGEKA) et l'homme de compassions (Sha
KHENDA) ;
Notre Grand-père, NGANDU KISEBA Raphaël, un spider
man de notre vie, celui qui a consacré toute sa vie à nous
éduquer et à prendre soin de nous, nous pleurons ton absence mais
la souffrance la plus grande, c'est quand nous nous rendons compte que, plus
jamais, nous nous reverrons sur cette terre ;
Notre Tante maternelle KASAMA NGANDU Madeleine, celle qui nous
a appris le vrai chemin, le chemin de la vérité et de l'amour
qu'est Jésus Christ, nous espérons te revoir dans
l'au-delà après cette vie ;
Notre Oncle paternel, Honorable KAWINO NDONGO Fulgence Deller
pour tout ce que vous avez accompli pour notre famille, notre province et notre
pays.
Notre Professeur KAMUKUNY MUKINAY Ambroise pour toute
connaissance que vous avez inculqué dans notre mémoire durant
notre cursus universitaire, vos oeuvres exprimeront votre présence
à jamais ;
Notre concitoyen MUKENDI TSHIMANGA Rossy toi par qui, ton sang
nous a octroyé une passation pacifique du pouvoir et légué
un ancien Président de la République qui est l'objet de notre
recherche, que ton combat puisse inspirer les congolais présents et
futurs ;
Tous les congolais d'hier qui ont combattus le bon combat pour
le bien-être de la République Démocratique du Congo.
KALAWU KALAWU GuéLord
iv
DEDICACES
A coeur vaillant rien d'impossible, à conscience
tranquille tout est accessible, quand il y a la soif d'apprendre, tout vient
à point nommé à qui sait attendre, quand il y a le souci
de réaliser un dessein, tout devient facile pour arriver à nos
fins, malgré les obstacles qui s'opposent en dépit des
difficultés qui s'interposent, les études sont avant tout notre
unique et seul atout, elles représentent la lumière de notre
existence, l'étoile brillante de notre réjouissance.
C'est pourquoi, nous ne pouvons guère passer outre sans
dédier ce travail à toutes les âmes positives qui ont
contribuées non seulement à la rédaction de cette
étude mais aussi à sa réalisation. Qu'à cela ne
tienne, nos dédicaces vont tout droit vers les personnes ci-après
:
A notre chère Mère NGOMBE NGANDU Virginie
GuéVir, à qui nous dédions ce modeste travail, pour ses
conseils, ses encouragements, ses prières et son amour. Maman ! Cette
jolie dame qui nous a donné la vie, celle qui est le symbole de
tendresse et d'affection, celle qui s'est sacrifiée pour notre bonheur
et notre réussite, celle qui a endurée beaucoup des peines tout
au long de notre parcours universitaire ;
A notre Professeur, le Docteur KUMBU ki NGIMBI Jean-Michel,
lui qui nous a facilité l'intégration à
l'Université de Kinshasa, sans cela on ne serait capable de produire
cette modeste étude. Cher Mwalimu ! Vous êtes un bon
enseignant, toujours disponible pour ses étudiants. Cela démontre
que bien enseigner n'est pas seulement se contenter de donner ses cours en
traitant les étudiants avec indifférence ou autoritarisme comme
le font d'autres, au contraire, un bon éducateur doit traiter ses
étudiants avec respect et courtoisie comme vous l'avez toujours fait.
Vous êtes un bon père de famille et vous nous servez d'exemple,
veuillez trouver ici le reflet de vos conseils. Nous pensons aussi
à tous vos collaborateurs (Chefs de Travaux et Assistants) pour leur
accueil sympathique ;
Que tous les patriotes congolais d'hier, présents et
futurs ; Trouve ici le témoignage de notre profonde gratitude.
KALAWU KALAWU GuéLord
V
REMERCIEMENTS
La nécessité de disposer une étude
sanctionnant notre cycle de licence mieux notre formation d'étudiant en
Droit qui nous octroi la qualité de Juriste, nous oblige à
remercier toute personne, sans distinction aucune, qui a participé de
près ou de loin, financièrement et/ou matériellement,
à la réalisation de ce travail, lequel travail permettra à
nos autorités académiques d'apprécier et de s'assurer de
notre connaissance juridique.
Par conséquent, il nous est impérieux de nous
acquitter du devoir de reconnaissance à l'égard des personnes qui
ont consentie beaucoup de sacrifice pour élaborer cette oeuvre. Ainsi,
nos remerciements s'adressent particulièrement :
A notre Dieu, Maître de temps et de circonstance, qui
nous a donné la capacité d'écrire et de
réfléchir, la force d'y croire, la patience d'aller jusqu'au bout
du rêve et le bonheur de lever nos mains vers le ciel et Lui dire : Merci
Seigneur Jésus Christ pour ton oeuvre inébranlable qui a fait de
nous les êtres de ce jour.
C'est pour nous, un immense plaisir de témoigner notre
gratitude à notre Directeur, le Professeur des Universités MBATA
BETUKUMESU MANGU André, pour sa disponibilité, ses remarques et
surtout ses connaissances judicieuses en matière juridique qui
démontrent qu'il est vraiment une bibliothèque vivante.
Dans cette même logique, nous remercions tous les
collaborateurs du Professeur MBATA, plus précisément, le
rapporteur de cette étude, le Doctorant EKOTO LOLEKE Célestin
qui, en dépit de ses multiples occupations, a consenti de nous encadrer,
veuillez trouver ici, l'expression de notre considération
distinguée.
A tous les Professeurs, Chefs de Travaux, Assistants et
personnels de l'Université de Kinshasa, spécialement ceux de la
Faculté de Droit pour le dispatching de la connaissance juridique.
A tous nos frères et soeurs, cousins et cousines,
ami(e)s, camarades, collègues et connaissances, grands-parents, oncles
et tantes, pour tous vos sacrifices et douleurs éprouvées en ma
personne.
A tous les lecteurs, présents et futurs, qui trouveront
ici un réel reflet de notre connaissance en Droit.
1
0. INTRODUCTION
Nous, Peuple congolais, uni par le destin et par l'histoire
autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de
solidarité, de justice, de paix et de travail ; Animé par notre
volonté commune de bâtir, au coeur de l'Afrique, un Etat
de droit et une Nation puissante et prospère,
fondée sur une véritable démocratie
politique, économique, sociale et
culturelle ;1
Considérant que l'injustice avec ses
corollaires,2 l'impunité, le népotisme, le
régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par
leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion
générale des valeurs et de la ruine du pays ; Mû par
la volonté de voir tous les Etats Africains s'unir et travailler de
concert en vue de promouvoir et de consolider l'unité africaine à
travers les organisations continentales, régionales ou sous
régionales pour offrir de meilleurs perspectives de
développement et de progrès socio-économiques
aux Peuples d'Afrique ; Affirmant notre droit
inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de
développer notre vie politique, économique, sociale et
culturelle, selon notre génie propre ; Conscients de nos
responsabilités devant Dieu, la Nation, l'Afrique et le Monde ;
Déclarons solennellement adopter la présente
Constitution.3
I. ETAT DE LA QUESTION
Etant donné que le champ d'investigation scientifique
est illimité et évolutif dans son contenu et dans ses formes,
toutes questions qui se poseraient pour y apporter solution apparaissent comme
une goutte d'eau dans l'océan scientifique.
De ce fait, l'état de la question s'engage dans une
démarche à deux dimensions consistant, d'une part, à
prendre connaissance des travaux qui ont été
réalisés sur le thème spécifique qui fait l'objet
de sa recherche et d'autre part, à se forcer de mettre la main sur des
ouvrages de synthèse qui font le point sur les grandes questions qui
encadrent l'état de la question retenue.4
Comme le définit le professeur SHOMBA, l'état de
la question « est la vérification des résultats des
recherches antérieures ainsi que les documentations sur la
théorie qui pourrait se rapporter au thème sous examen
».5 Les professeurs LABANA et TSHINANGA
enrichissent l'état de la question comme un passage en revue de toute la
littérature disponible sur le sujet que le chercheur étudie. Ce
point aide le chercheur à dégager l'originalité de son
analyse par rapport à ses
prédécesseurs.6
De ce qui précède, il est certain que bien avant
nous, d'autres chercheurs ont eu à s'y atteler, chacun affirmant
l'opinion qu'il estime mieux. De ce point de vue nous affirmons que cette
réflexion fondée sur le socle de l'honnêteté
scientifique est accumulative et n'est donc pas l'oeuvre
1 Préambule de la
constitution de la République Démocratique du Congo du 18
Février 2006 telle que modifiée et complétée en
2011, J.O.R.D.C., 52ème Année, Numéro
spécial, Kinshasa, 2006.
2 C'est par ici que se rapporte la
violation des articles 56, 57 et 58 de la constitution de la RDC et
dénonçons l'inconstitutionnalité de la loi organique
portant statut des anciens Présidents de la République
élus de la RDC que nous décortiquerons dans le vif de ce
travail.
3 Préambule de la
constitution, Loc. Cit.
4 FRANGIER J.P., Comment
réussir un mémoire, Dunod, Paris, 1986, p. 17.
5 SHOMBA K. Méthodologie
de la recherche scientifique, PUK, Kinshasa, RDC, 2012, p. 33.
6 LABANA LASAY'ABAR et TSHINANGA
NGELU P, Initiation à la recherche scientifique : les
éléments de base, Sirius, Kinshasa, 2017, p. 66.
2
d'un seul homme nous renseigne Wright, mais d'une
quantité des gens qui révisent, critiquent, ajoutent et
élargissent.7
Dans son ouvrage, l'ancien Président de la Côte
d'Ivoire M. Henri KONA BEDIE raconte que lorsque le Président
Léopold SEDAR SENGHOR a volontairement quitté le pouvoir, le
Président Felix Houphouët BOIGNY lui avait confié «
moi, je n'aime pas ces histoires d'ancien Président
».8 Ce Président n'avait peut-être pas tort
dans un environnement politique où « les devenirs
post-présidentiels » étaient incertains, estime la
professeure Sandrine PERROT.9 Pour illustrer cette situation, dans
son étude consacrée à la question, Mme PERROT montre que
souvent les anciens Présidents sont « mis hors circuits
» par des exécutions, des mises en détention voire des
exils. Elle explique que ceux qui ont pu éviter ces fins malheureuses
ont été contraints ou amenés à se convertir dans
d'autres domaines pour assurer leur survie. Ainsi, il y a eu des «
reconversions économiques, des reconversions dans les
activités internationales ou même des reconversions
religieuses ». D'autres ont même
préféré mobiliser leurs ressources pour revenir en
politique, parfois même à la magistrature suprême pour
retrouver la puissance et les honneurs qu'ils avaient perdus.10
Ainsi, l'absence de statut pour les retraités de la
fonction présidentielle faisait que les titulaires de cette charge
assimilaient leur fin de règne à une perte du statut et des
ressources qui les transforme en de simples citoyens oubliés ou
humiliés. Dans ce contexte, la situation des anciens Chefs d'Etat a
toujours été une préoccupation pour les auteurs
africanistes et africains favorables à une reconnaissance d'un statut
aux anciens Chefs d'Etat, ces auteurs ont essayé de mettre en
évidence la corrélation positive entre l'existence d'un statut
pour les anciens Chefs d'Etat et la conception du pouvoir, le tout allant dans
le sens du progrès qualitatif d'Etats et le statut de la
démocratie.11 A titre d'exemple, l'idée a
été avancée qu'il faudrait encourager l'adoption des
législations relatives au statut des anciens Chefs d'Etat afin de les
sécuriser matériellement et politiquement.12
Cependant, cette préoccupation théorique n'avait
pas d'écho favorable chez les constituants et législateurs
africains car ceux qui étaient au sommet de l'Etat, les titulaires du
pouvoir présidentiel, futurs et éventuels
bénéficiaires d'un pareil statut inscrivaient leur mandat dans
une perspective viagère.13 Ce qui renvoyait leurs
humiliations et souffrances post mortem. Il n'était pas alors
opportun, voire nécessaire d'instituer un statut pour les anciens Chefs
d'Etat, une catégorie rare ou inexistante. Aussi n'était-il pas
étonnant de ne constater l'existence d'un embryon de statut que dans les
Etats comme le Sénégal14 et le Cameroun15
où les Chefs d'Etat ont volontairement quitté le pouvoir, ou
encore dans un pays comme le Bénin où le nombre
élevé de coups d'état a produit un nombre
élevé d'anciens Chefs d'Etat. A l'inverse, la
problématique du statut n'était d'aucune opportunité ou
pertinence dans des pays comme la Côte d'Ivoire où la
7 WRIGHT cité par KIMBANGU TSHILUMBA, De
la transition à la démocratie, mémoire, RI, FSSAP,
UNIKIN, 2006-2007, p. 6.
8 KONA BEDIE H., Le chemin de ma vie, Paris,
Plon, 1999, p. 47.
9 Sandrine PERROT, Y a-t-il une vie après
le pouvoir?, CEAN, Travaux et Documents n°51-52, 1996, p. 81.
10 Idem
11 « Quel sort pour les anciens Chefs d'Etat ? Les
scenarios du possible ». in Africa International n°235,
février 1991. E.H. MBODJ, La succession du Chef d'Etat en droit
constitutionnel africain, pp. 564-565. S. PERROT, la situation des
anciens Présidents d'Afrique noire, Mémoire de DEA, Etudes
Africaines : CEAN-IEP de Bordeaux, 1995.
12 Ismaïla M.F., « Le pouvoir
exécutif dans le constitutionalisme des Etats d'Afrique »,
l'Harmattan, 2008, p. 209.
13 Idem
14 C'est le départ volontaire du
Président SENGHOR qui est à l'origine du vote de la loi
instituant une dotation annuelle en faveur des anciens Chefs d'Etat. (Loi
N°81-01 du 29 janvier 1981 fixant la dotation des anciens
Présidents de la République, JORS n°4814, n°
spécial, du jeudi 5 février 1981, pp. 101-102.
15 Au Cameroun, le décret n°87-407 du 10
septembre 1981 confère des avantages aux anciens Chefs d'Etat.
3
présidence à vie de Houphouët BOIGNY n'a
pas permis l'existence d'anciens Chefs d'Etat.16
Dans ce cas, il devient alors opportun voire nécessaire de
légiférer pour aménager un statut au sorti du pouvoir.
Comme le déclarait Nicéphore Dieudonné
SOGLO dans les colonnes de Jeune Afrique : « après tout, que
demandent les Chefs d'Etat pour passer le témoin ? Qu'on leur donne des
garanties ».17 C'est dans ce cadre que
certains de nouveau régimes ont prévu dans leur charte
suprême le principe d'accorder aux anciens Chefs d'Etat un statut
particulier digne de leur rang.18
Les accords de Paris du 7 octobre 1994 entre la
majorité et l'opposition gabonaise sont expressifs à cet
égard : « conscientes des responsabilités d'un
Président de la République ; conscientes du fait que même
après la fin de son mandat à la tête de l'Etat, un
Président de la République ne saurait être traiter comme un
simple citoyen ; soucieuse de préserver la dignité et
l'honorabilité des anciens Président de la République, les
deux parties ont convenues de l'adoption d'un statut particulier aux anciens
Présidents de la République...
».19
Sur ce, en considérant la littérature
antérieure, notre travail se démarque de ceux de nos
prédécesseurs du fait qu'il analyse le statut des anciens Chefs
d'Etat en Afrique : cas de la RDC, en se basant sur une analyse descriptive de
la loi portant ce statut pour en dénoncer son
inconstitutionnalité mais aussi démontrer la possibilité
qu'a un ancien Chef d'Etat de revenir au pouvoir.
Par conséquent, le propos du Président BOIGNY ne
rassure pas la consolidation de la démocratie et de l'alternance au
pouvoir bien que l'environnement politique était incertain pour garantir
l'après pouvoir, rien ne l'empêcher d'essayer de poser les bases.
Par contre nous affirmons que l'idée du professeure Sandrine PERROT dans
son étude y a-t-il une vie après le pouvoir ? nous
paraît juste mais hélas, elle est partie du constant selon lequel
souvent les anciens Présidents sont mis hors circuits, elle est
arrivée à conclure que pour éviter des fins malheureuses
certains anciens Chefs d'Etat ont été contraints à se
convertir dans d'autres domaines, mais bien au contraire, aujourd'hui le
constitutionnalisme impose un certain nombre de règles à
respecter notamment l'interdiction de prendre le pouvoir par force ou par des
moyens extraconstitutionnels (un coup d'état).
Ainsi, nous nous appuyons sur l'étude de M. MBODJ qui
disait que l'absence de statut pour les retraités de la fonction
présidentielle faisait que les titulaires de cette charge assimilaient
leur fin de règne à une perte du statut et des ressources et
aussi sur l'étude de Madame Sandrine PERROT qui disait que la situation
des anciens Chefs d'Etat a toujours été une préoccupation
pour les auteurs africanistes et africains favorables à une
reconnaissance d'un statut aux anciens Chefs d'Etat, de ce point de vue, nous
estimons que notre étude inspirera certains Chefs Etats et/ou
politiciens qui restent encore dans l'amalgame, de prendre la bonne voie allant
vers le constitutionnalisme et le développement des Etats. Alors que les
Chefs d'Etat actuels acceptent qu'il y a une vie après le pouvoir qu'ils
acceptent les garanties que la constitution leurs accordent comme l'avait bien
demandé le Président SOGLO pour assurer leur survie après
le pouvoir mais en respectant la constitution.
Il existait, en effet, un antagonisme entre la majorité
parlementaire et l'opposition politique lors de l'examen de la loi portant
statut des Anciens Présidents de la République qui a fait
16 Ismaïla M.F., Le pouvoir
exécutif..., Op. Cit., p. 210.
17 J.A. n°2028 du 23 au 29
novembre 1999.
18 Art. 45 Constitution
burkinabaise ; Art. 56 Constitution guinéenne ; Art. 52 Constitution
malienne ; Art. 62 Constitution nigérienne (1996) ; Art. 50 Constitution
centrafricaine ; Art. 75 Constitution togolaise..., for malheureusement, aucune
disposition constitutionnelle de la RDC ne renvoi à une loi
particulière...
19 V. annexe III des accords de Paris
« statut des anciens Présidents de la République ».
4
couler beaucoup d'encres et des salives par rapport à
l'intégration des anciens chefs de corps constitués qui de notre
avis violerait non seulement l'article 58 de la constitution R.D congolaise
mais aussi les articles 56 et 57 de ladite constitution, ce qui nous renvoient
à élucider la problématique de ce travail.
II. PROBLEMATIQUE
La recherche naît toujours de l'existence d'un
problème à résoudre ou à clarifier. Depuis
plusieurs siècles, l'humanité s'est engagée dans la lutte
contre20 la présidence à vie. Le procès ouvert
à son encontre21 s'est vu accordé un statut
particulier à un Président de la République élu qui
quitte délibérément et dans un délai
constitutionnel le pouvoir.
Promulguée le 26 juillet 2018, après son vote
dans les deux chambres du Parlement, la loi portant statut des anciens
Présidents de la République élus, va connaître son
application avec Joseph KABILA (qui devient ainsi premier sénateur
à vie), le tout premier Chef de l'Etat congolais à avoir
terminé son mandat par une passation officielle de pouvoirs avec son
successeur Son Excellence le Président de la République
Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.
En effet, la République est un tout composé de
plusieurs institutions fonctionnant en synergie, par conséquent, toute
démarche tendant à marginaliser certaines institutions ne saurait
contribuer à atteindre l'idéal démocratique auquel le
peuple congolais aspire tant depuis l'accession de la République
Démocratique du Congo à la souveraineté
nationale.22
A cet égard, outre le fait que sur pied des articles 70
et 104 alinéa 7 de la constitution Kino-congolaise, la loi portant
statut des anciens Chefs d'Etat fixe les droits et avantages qui leurs sont
reconnus, elle entend consolider la démocratie, en l'occurrence par le
mécanisme de l'alternance démocratique sauf que la constitution
n'indique nulle part une disposition renvoyant à une telle loi mais
aussi cette loi n'indique pas la possibilité qu'a un sénateur
à vie de revenir au pouvoir telle que consacrer dans l'article 70
premier alinéa de la constitution.
Cette loi détermine également les droits et
devoirs reconnus aux anciens chefs de corps constitués qui selon nous
est aussi inconstitutionnel, car, si tout le monde souscrivait à la
volonté du législateur d'assurer la protection à un ancien
Chef d'Etat élu, afin de prévenir de velléités de
conservation du pouvoir par des moyens antidémocratiques, tel n'est pas
le cas pour cette deuxième catégorie car nous estimons que l'on
fait la part trop belle et exagérée aux anciens
Présidents des deux Chambres du Parlement, aux anciens Premiers
Ministres, anciens Présidents du Conseil Supérieur de la
Magistrature, anciens Procureurs généraux près la Cour
constitutionnelle, anciens Premiers Présidents de la Cour suprême
de justice, de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, de la Haute Cour
militaire, anciens Procureurs généraux de la République,
Procureurs généraux et Auditeurs généraux
près ces juridictions, anciens Présidents du Conseil Economique
et Social, de la Commission Électorale Nationale Indépendante, du
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, de la
Commission Nationale des Droits de l'Homme, anciens Chefs d'Etat-major
général des Forces Armées et des anciens Commissaires
généraux de la Police Nationale Congolaise, anciens
Administrateurs généraux de l'Agence Nationale de Renseignements
et Anciens Directeurs généraux de Migration et aux anciens Chefs
d'Etat-major des Forces terrestre, aérienne et navale.
20 Voire résumé de l'ouvrage «
Abolition de la peine de mort et constitutionnalisme en Afrique » du
professeur André MBATA BETUKUMESU MANGU, études africaines,
l'Harmattan, 2011. Arrière page de couverture.
21 Idem
22 A l'indépendance du 30 juin 1960, Art.
1er de la constitution de la RDC..., Op. Cit.
5
D'après le professeur SHOMBA, la problématique
signifie problème à résoudre par des
procédés scientifiques.23 Comme substantif,
problématique désigne l'ensemble des questions posées dans
un domaine de la science en vue d'une recherche des solutions.24
Par conséquent, les questions de recherche sont des
énoncés interrogatifs qui formulent et explicitent le
problème identifié...
Notre problématique a été attirée
par l'inconstitutionnalité de la loi n°18/021 du 26 juillet 2018
portant statut des anciens Présidents de la République
élus par rapport à la violation de l'article 58 sus
évoqué concomitamment avec l'article 67 de la constitution de la
RDC.
? La loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des
anciens Président de la République élus est-elle
inconstitutionnelle ? Quel est son apport dans l'économie nationale ?
? Est-il possible, en République Démocratique du
Congo, pour un sénateur à vie de prétendre revenir au
pouvoir ?
? Pourquoi doit-on élaguer les anciens chefs de corps
constitués dans la loi sus évoquée ?
Telles sont les préoccupations qui constituent
l'ossature du présent travail.
III. HYPOTHESES
Il est impérieux dans une analyse scientifique comme
celle-ci d'émettre des hypothèses face aux différentes
préoccupations soulevées sous forme des questions dans la
problématique. Les hypothèses sont des réponses
anticipées à ces questions et elles doivent leur correspondre,
ainsi qu'au problème. Une hypothèse est une réponse
anticipée qui découle d'un premier regard de l'objet,
réponse qui peut être affirmée ou infirmée à
la fin de l'étude.25
En effet, l'hypothèse est conçue comme une
série des réponses qui permettent de prédire la
vérité scientifique au regard des questions posées par la
problématique.26 Elle est aussi l'explication provisoire
à la nature des relations entre deux ou plusieurs
phénomènes.27
En clair, le terme « hypothèse »
évoque la présomption d'une réponse que l'on peut avancer
autour d'un problème donné.28 Pour l'auteur et surtout
dans le cadre de cette oeuvre scientifique, l'hypothèse doit être
considérée comme étant une série de réponses
qui permettent de prédire la vérité scientifique,
vraisemblable au regard des préoccupations dégagées par la
problématique et dont la recherche vérifie le bien-fondé
ou mal-fondé.29
Au bout du compte, sur base des questions soulevées
dans la problématique, nos hypothèses seront
étalées de la manière suivante :
? En ce qui concerne la loi portant statut des anciens Chefs
d'Etat en RDC, nous dénonçons son inconstitutionnalité du
fait qu'aucune disposition constitutionnelle n'autorise au pouvoir
législatif de légiférer en la matière, bien que la
constitution dans son article 100 attribue déjà une
compétence au législateur de voter des lois organiques mais
d'autres articles spécifient
23 SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologie de la
recherche scientifique, Kinshasa, MES, 2008, p. 32.
24 LUBO YAMBELE D., Méthodologie de la
recherche scientifique, Kinshasa, Ciedose, 5ème
édition, 2012, p. 21.
25 MULUMA Albert, Méthodologies de
recherche, Paris, l'Harmattan, 1999, p. 25.
26 SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la
recherche scientifique, éd., MES, Kinshasa, 2006, p. 52.
27 MULUMA MUNANGA, Le guide du chercheur en
sciences sociales et humaines, éd., Sogedes, Kinshasa, 2003, p.
34.
28 SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologie de la
recherche..., Op. Cit., pp. 39-40.
29 Idem
30 MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en
matière de rédaction d'un travail universitaire,
éditions CADICEC-UNIAPAC, Kinshasa, 2004, p. 21.
6
par exemple qu'une loi organique détermine telle ou
telle autre matière. D'autant plus que la compétence est
d'attribution, la constitution n'a nullement attribuée une
compétence pareille aux parlementaires de voter une loi portant
statut des anciens Chefs d'Etat, plus grave encore intégrant les anciens
chefs de corps constitués. Visiblement, cette loi n'apporte que
désolation dans la caisse de l'Etat parce qu'elle ne fait qu'empirer les
dépenses de l'Etat. Plus loin, cette loi nous parle tantôt de la
loi de finances tantôt d'un décret du Premier ministre
délibéré en Conseil des ministres pour déterminer
les avantages et devoirs visés en créant une confusion totale.
Alors que, la Constitution n'est pas explicite sur ce point qu'elle ne l'est
pour répartir les compétences pareilles entre le parlement et le
Conseil de ministres. L'on peut aisément comprendre que dans le contexte
de 2005, par distraction ou par paresse intellectuelle, le Constituant avait
omis de suggérer qu'une loi allait régler le sort des anciens
Présidents de la République élus, afin de tenir compte de
l'histoire politique du pays, agitée depuis 1960 voire 1885 ;
? Pour la possibilité de revenir au pouvoir qu'a un
sénateur à vie l'article 70 alinéa 1er de la
constitution stipule que « Le Président de la République
est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans
renouvelable une seule fois. » alors la question posée dans la
problématique soulève une inquiétude à savoir :
si le Président en exercice ne parvient pas à gagner les
élections pour son second et dernier mandat, ne postulerait-il plus pour
autant aux élections prochaines pour briguer son second et dernier
mandat ? A cet effet, il sied de noter que tout Président de la
République honoraire congolais est sénateur à vie de plein
droit, en vertu de l'article 104 alinéa 7 de la constitution du 18
février 2006. Cependant, il faut noter qu'après
l'écoulement de ces 5 ans tout sénateur à vie congolais
est éligible aux élections présidentielles (en vertu de
l'alinéa 1er de l'article 70 précité). Nous
signalons que c'est la notion de l'éligibilité qui fait
élire une personne. Cependant, l'éligibilité ne se
présume pas mais elle est consacrée par un texte, parce que les
articles 72 de la constitution et 9 de la loi électorale de la RDC
préconisent les conditions d'éligibilité, par contre
l'article 10 de la même loi électorale cite les
inéligibles, alors que le sénateur à vie n'est pas
cité ;
? A cause du péril que pourra engendrer ladite loi,
nous estimons raisonnable et avantageux d'écarter les anciens chefs de
corps constitués, car, au lieu de leur prise en charge à vie par
le trésor public (l'Etat), il serait plus juste de leur accorder des
indemnités de sortie, selon un principe universellement admis. Parce
qu'au sens actuel de la loi, les finances publiques connaîtront une
saignée continue avec l'élargissement sans fin du cercle de ces
privilégiés.
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Il est nécessaire de justifier le choix du sujet et
d'en démontrer son vrai intérêt aussi bien théorique
que pratique. En effet, comme l'explique bien le professeur MBOKO : « le
sujet doit avoir toujours un intérêt direct à la solution
des interrogations et problèmes qui se posent à la
communauté ».30
Le choix de ce sujet nous a intéressé parce
qu'à travers son traitement, nous puissions comprendre l'impact
négatif que pourra engendrer la loi portant statut des anciens Chefs
d'Etat élargi aux anciens chefs de corps constitués, en
démontrant son inconstitutionnalité non seulement par le
rétablissement du respect de la constitution mais aussi pour redorer son
image en Afrique en générale et en République
Démocratique du Congo en particulier qui souffre d'une crise de
légitimité. De plus, tout individu est tenu, ne fut-ce que de
s'informer au rapport existant entre le Développement d'une Nation et la
protection ou les avantages accordés à un individu ou groupe
d'individu, d'autant plus que, le Développement d'une Nation est
d'intérêt général alors que la protection ou les
avantages que prône cette loi vise le péril de la Nation.
31 KALAWU KALAWU G., Les droits de l'homme en
milieu carcéral en République Démocratique du Congo : cas
de la prison de Boma, Travail de fin de cycle, Droit, UKV/BOMA, 2015-2016,
p. 3.
7
Il importe d'indiquer que l'intérêt de ce travail
vise l'élimination de toutes formes de discrimination à
l'égard de citoyens dans la société.31 Car,
au moment où l'Etat a besoin de l'argent pour mener à bien son
devoir qui est celui de satisfaire un intérêt
général, il y a des personnes qui créent des lois
taillées sur mesure pour s'octroyer des avantages hors normes qui
mettent en péril les caisses de l'Etat. Ainsi, considérant
la nécessité que revêt le choix de ce sujet, il nous a paru
impérieux d'aborder d'une part, son intérêt
théorique et d'autre part, son intérêt pratique :
? Sur le plan théorique :
L'intérêt d'un travail comme le nôtre consiste à
doter aux lecteurs, présents et futurs, un élément de
référence qui contribue au développement et à
l'approfondissement des connaissances sur le statut des anciens Chefs d'Etat en
Afrique et particulièrement en République Démocratique du
Congo. A nous-même, ce sujet nous permettra d'analyser la notion du
statut d'un ancien Chef d'Etat, en expliquant la manière ou la
possibilité que peut prétendre un sénateur à vie de
revenir à la tête de l'Etat ou non.
? Sur le plan pratique : Le présent
travail, à notre humble avis apportera un nouveau souffle à
l'économie congolaise si on élaguait de cette loi les anciens
chefs de corps constitués, ainsi notre travail contribuerait au
développement de notre pays en économisant et redistribuant
équitablement les richesses nationales pour éviter les
dépenses que devraient et/ou fait engendrer ladite loi. Au-delà
de ça, il importe d'avoir une bonne loi qui se conforme à la
constitution et non à la volonté politique d'un groupe
d'individus.
En fin, nous réaffirmons que ce travail servira les
futurs chercheurs qui s'intéresseront à la problématique
liée au statut des anciens Chefs d'Etat voire à la
possibilité qu'a un sénateur à vie de revenir au pouvoir
de tirer profit de ce travail.
V. OBJET DU SUJET
Le but de la recherche est de dénoncer
l'inconstitutionnalité de la loi portant statut des anciens Chefs d'Etat
enfin de promouvoir et consolider le respect de la constitution car
elle ne sera jamais respectée si l'Etat de droit ne pas effectif
dans notre mental. Dans ce but nous cherchons à
sécuriser les caisses de l'Etat mis en péril par des avantages
hors normes accordés aux personnes protéger par ladite loi.
Notre réflexion vise à proposer de pistes de
solution pour que l'Etat congolais puisse, en écartant les anciens chefs
de corps constitués, économiser des fonds nécessaires de
contribuables congolais et étrangers pour assurer son
développement.
VI. METHODES ET TECHNIQUE
Un travail qui se veut scientifique doit être
mené conformément à une méthodologie
appropriée qui garantit l'objectivité des résultats. Pour
la réalisation de ce travail nous avons eu à recourir aux
méthodes (A) appuyées par la technique (B) pour la récolte
des données.
A. Méthodes de recherche
Pour le professeur Ambroise KAMUKUNY, chaque discipline a ses
impératifs méthodologiques. Les méthodes de recherche sont
liées à la discipline dans laquelle l'étude a lieu et
à la catégorie des chercheurs concernés par la
démarche : les juristes, les politologues, les
8
sociologues, les historiens... utilisent les méthodes
liées à leur domaine. Les chercheurs en sciences sociales
utilisent traditionnellement dans des recherches similaires à la
nôtre deux principales méthodes d'approche : les méthodes
juridiques, s'ils sont juristes, les méthodes empiriques pour les
politologues, sociologues, anthropologues, psychologues et autres
historiens.32 Toutefois, le droit public concernant plus largement
l'élaboration des normes et l'organisation des institutions politiques
et administratives, il implique parfois des analyses qui font recours aux
méthodes et techniques d'investigation proches de plusieurs disciplines
scientifiques dites sciences sociales et en particulier de la science
politique.33
La méthode est la voie à suivre pour
vérifier l'hypothèse.34 La méthodologie est la
séquence logique des opérations élémentaires
appliquées à l'objet d'étude.35 Enrichit par
les professeurs LABANA et TSHINANGA, la méthode détermine la voie
par laquelle le chercheur attend mener sa recherche.36 Elle est un
ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie.37
En droit, la méthode revêt plusieurs aspects.
L'objectif du juriste étant de démontrer une solution juridique,
la méthode qu'il utilise doit être entendue comme « la
manière dont les juristes organisent leur raisonnement pour parvenir
à ce résultat ».38
Pour sa part, le professeur Jacques DJOLI estime qu'une
méthode est le cheminement cohérent de la pensée humaine
en vue de donner une solution définitive à une question de
fond.39 Elle est considérée dans le cadre d'une
recherche scientifique pour tenter de justifier les hypothèses de la
problématique. La méthode joue un rôle central dans la
production de la connaissance parce qu'elle limite le mieux possible, les
risques d'errance dans la recherche.40
Toutefois, la nature et le nombre de méthodes en droit
constitutionnel divisent encore la doctrine.41 Comme le dit un
penseur,42 une méthode de travail en droit public n'existe
pas, et, quand bien même elle existerait, elle risquerait de se muer en
un dogme scélérosant.43 Les autres n'étant que
des techniques car les méthodes sont rigoureuses et
indispensables.44 C'est ainsi qu'en vérifiant les
hypothèses de notre travail et en répondant aux questions
soulevées dans sa problématique, nous avons fait recours aux
méthodes juridique (1) et sociologique (2).
32 KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel
congolais, Kinshasa, E.U.A., 2011, p. 29.
33 KALUBA DIBWA Dieudonné, La saisine du
juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public
congolais, Lecture critique de certaines décisions de la Cour
suprême de justice avant la Constitution du 18 février 2006,
DEA en Droit public, UNIKIN, Eucalyptus, KINSHASA, 2006, p. 6.
34 MASIALA MASOLO, Rédaction et
présentation d'un travail scientifique, Ed. Enfance et paix,
ULPGL-GOMA, 1993, p. 16.
35 N'DA Paul, Méthode de recherche : de la
problématique à la discussion, Paris, l'Harmattan, 1998, p.
53.
36 LABANA L. et TSHINANGA N., La recherche
scientifique : Eléments de base, Ed. Siruis, Kinshasa, 2018, p.
66.
37 PINTO R. et GRAWITZ M., Méthodes des
sciences sociales, Paris, 4ème éd., DALLOZ, 1971,
p. 289.
38 KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel...,
Loc. Cit., p. 29.
39 DJOLI ESENG'EKELI J., Principes fondamentaux de
Droit constitutionnel, Kinshasa, DJES, Février 2015, p. 27.
40 DESCARTES R., Discours de la méthode,
Paris, LGF, 1973, p. 229.
41 ESAMBO J.L., Le droit constitutionnel,
Louvain-la Neuve, Academia-l'Harmattan, 2013, p. 27.
42 COHENDET M.A., Méthodes de recherche en
droit public, Paris, 3ème éd., Montchrestien,
1998, pp. 27-32.
43 Idem
44 KITETE KEKUMBA O-A., Droit constitutionnel et
institutions politiques, Kinshasa, éd., EU, 2010, p. 1.
9
1. Méthode juridique
Comme l'affirme le professeur BASUE BABU, le reflexe du
juriste étant la référence aux textes,45
l'analyse exégétique nous permettra de recourir à
l'approche juridique en restituant le texte dans son contexte au moyen d'une
interprétation. Car l'interprétation de ce texte doit se faire au
moyen des méthodes dites juridiques.46 Cette méthode
revêt plusieurs aspects auxquels le juriste fait recours dans l'optique
d'analyser les textes afin de démontrer une solution
juridique.47
En effet, dans le cadre de cette étude, cette
méthode nous amènera à analyser les différents
textes juridiques qui régissent le statut des anciens Chefs d'Etat.
Traditionnellement, les recherches en droit public portent sur
l'analyse des textes. Il est nécessaire de retenir que cette
méthode permet de résoudre un problème juridique en
profondeur avec ses différentes interprétations, qui revient
à dégager le sens, le contenu et la portée des
règles applicables à une situation donnée.48
Par conséquent, le voeu de recourir aux interprétations
exégétique, téléologique et fonctionnelle s'est
avéré impératif.
? Interprétation exégétique
Il s'agit d'une interprétation normative que certains
chercheurs réduisent à l'unique méthode juridique
consistant à faire une interprétation presque littérale ou
simplement grammaticale de la règle.49 Cette approche se
limite aux termes de la norme d'où la nécessité d'une
approche allant jusqu'à déceler la quintessence même de
l'esprit de la lettre. Elle nous permettra de percevoir la subsistance des
dispositions constitutionnelles.
? Interprétation téléologique
Il s'agit d'une interprétation contextuelle qui permet,
en revanche de dégager la ratio legis de la norme, en d'autre terme le
but même de sa création, la volonté de son auteur. Cette
approche permet à celui qui veut comprendre une disposition
légale, constitutionnelle de la situer dans le contexte de son
élaboration et de son adoption dont la finalité poursuivie est
fondamentale en Droit.50
C'est cet approche qui nous servira d'analyser les
dispositions constitutionnelles sus évoquées, au besoin de
critiquer la loi portant statut des anciens Chefs d'Etat, car cette loi a un
penchant purement politique que juridique.
? Interprétation fonctionnelle
Cette approche est celle qui consiste à donner une
fonction objective à une disposition juridique quelconque et l'appliquer
à une situation historique différente de celle qui avait
présidée à son élaboration.51 Dans une
situation historiquement différente de celle qui avait prévalue
à
45 BASUE BABU G., Introduction
générale à l'étude du Droit : partie Droit Public,
Cours de 1er Graduat en Droit, UNIKIN,
2012-2013, p. 9.
46 BANGALA BIMBU F., Eléments de
méthodologie pour la rédaction d'une dissertation de fin de
cycle, notes polycopiées, 2014-2015, p. 11.
47 COHENDET M.A., Droit public, méthode de
travail, 3ème éd., Paris, Dalloz, 2014, p. 13.
48 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO A., KALUBA DIBWA D.,
BOTAKILE BATANGA N., La vacance des institutions politiques sous la
constitution du 18 février 2006, Kinshasa, éd., Eucalyptus,
Avril 2016, p. 15.
49 KAMUKUNY MUKINAY A., Contribution à
l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais,
l'Harmattan, Louvain-La-Neuve, 2011, p. 33.
50 KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel...,
Op. Cit., p. 50.
51 BANGALA BIMBU F., Eléments de
méthodologie..., Op. Cit., p. 11.
10
l'élaboration du texte, il peut arriver que la fonction
à laquelle est destinée la règle de droit devienne tout
aussi différente de celle auparavant visée par l'auteur du texte.
En recourant à cette approche, on se demande non pas ce que l'auteur a
voulu réellement mais qu'elle est la règle qui doit être
appliquée dans cette situation historique différente, quel sens
il convient de lui donner si l'on veut obtenir un résultat
satisfaisant.
En tant que juriste, il nous serait convenable de mener nos
recherches que dans l'analyse des textes juridiques, mais hélas,
à cause du lien dialectique qu'entretien le droit public et le jeu des
forces sociales, politiques et économiques au sein de l'Etat, il nous
est inéluctable de faire abstraction à la
complémentarité des disciplines voisines. Ainsi nous pouvons
consolider cela par une affirmation du professeur MAKIASHI qui dit que la
science du droit public ne peut être ni étudié, ni
pensée en vase clos, par les juristes et les constitutionnalistes, au
risque de rester béat. Elle doit être éclairée par
le concours d'autres sciences sociales notamment la science politique, la
philosophie, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, etc.52
C'est cette interprétation qui nous facilitera la tâche dans
l'étude des dispositions légales relatives à la
problématique traitée.
2. Méthode sociologique
Concomitamment à la méthode juridique, nous
avons recouru à la méthode empirique ou sociologique qui est
basée fondamentalement sur l'observation des faits, elle tend à
réduire l'importance de la règle juridique au profit des
comportements, des actes et de l'expérience vécue. Dans l'analyse
des institutions politiques, les faits sont, pour les chercheurs, plus
importants que les textes juridiques par rapport aux actes posés pour
assurer la démocratie, clarifier les régimes politiques,
expliquer le fonctionnement des institutions.53
Cette méthode est celle qui s'identifie à la
question de savoir « le pourquoi des choses et réalités
» en les confrontant à l'idéologie des textes et au
comportement qu'adopte la société face à ces
règles, là se pose également la question de
l'efficacité de ces règles.
La sociologie juridique a été convoquée
dans cette étude, car il aura fallu étudier les relations entre
les faits politiques et les règles de droit qui en subissent des
influences. Il arrive presque toujours que, dans l'application du texte
constitutionnel, le dirigeant politique adopte un comportement qui
dévoile un certain décalage avec l'esprit et même la lettre
des dispositions constitutionnelles invoquées à l'étai de
ses actes.54 Parce que le fondement justificatif de pareils actes
est à rechercher en dehors du droit.
La méthode sociologique consiste à faire appel
à l'observation pure et simple. Elle est tributaire des faits et se
propose moins de les apprécier que de les expliquer.55 Cela
étant, elle nous a permis de confronter les textes juridiques et les
faits sociaux c'est-à-dire des faits actuels en rapport avec les
avantages accordés non seulement au statut des anciens Chefs d'Etat mais
celui des anciens chefs de corps constitués. Pour cela nous ne parlerons
que de l'approche comparative parce qu'elle compare plusieurs systèmes
juridiques appartenant à des Etats différents pour
améliorer son droit national. La comparaison permet de se dégager
du cadre étroit du droit national,56 de transcender ses
particularités pour mieux apprécier leur
signification.57
52 MAKIASHI W., Etat en Afrique, de la crise
à la refondation cas de la RDC, Kinshasa, Thèse de Doctorat,
UNIKIN, 2013-2014, p. 24.
53 KAMUKUNY MUKINAY A., Contribution à
l'étude..., Loc. Cit., p. 54.
54 KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel...,
Op. Cit., p. 29.
55 KITETE KEKUMBA, Autonomie politique et
constitutionnelle du Zaïre, essai de solution d'inadéquation
institutionnelle ? Thèse de Doctorat d'Etat, Paris II Sorbonne,
1990, p. 3.
56 Idem
57 Ibidem
11
Il ne s'agit pas ici de se lancer dans étude
approfondie des droits étrangers mais de faire un recours ayant pour
objectif d'éclairer notre étude.
B. Technique de recherche
La technique consiste pour un chercheur d'observer directement
son objet d'étude ou le milieu dans lequel le phénomène se
produit, afin d'extraire les renseignements pertinents à sa
recherche.58 A la suite de GOOD J. William, les techniques sont des
outils utilisés dans la collecte de données (des informations)
chiffrés ou non qui devront plus tard être soumises à
l'interprétation et à l'explication grâce aux
méthodes.59
Dans le cadre de ce travail, les méthodes retenues
seront appuyées par certaines techniques. Nous utiliserons ici la
technique documentaire qui consiste à recenser toute la
littérature qui existe en rapport avec l'objet d'étude notamment
des ouvrages, des documents officiels, des articles, des revues et autres
documents pour la collecte des données relativement
nécessaires.
VII. DELIMITATION DU SUJET
Cette étude nous conduit à donner quelques
éclairages sur les dispositions constitutionnelles
évoquées pour délimiter son champ, mais hélas,
restreindre son champ d'investigation ne devait pas être
interprété comme une attitude de faiblesse ou de fuite de
responsabilité mais plutôt comme une contrainte de la
démarche scientifique.60 C'est à REZSOHAZY de
préciser que « toute démarche scientifique procède
fatalement par un découpage de la réalité, car il n'est
pas possible d'étudier tous les événements influents
jusqu'aux extrêmes limites de la terre, jusqu'au début des temps
».61 A ce sujet, parlant de la délimitation G.
BALLEYGUIER affirme que « tout chercheur est forcément
limité. »62
Ainsi dit, conscient du fait que le domaine du Droit dans
lequel s'inscrit la présente étude est un vaste boulevard
juridique non susceptible d'appréhension en si peu de pages, nous nous
proposons de le circonscrire. Alors vu la problématique sous examen et
les hypothèses qui s'y rapportent mais aussi partant de la contrainte
scientifique, nous avons délimité notre travail dans le temps et
dans l'espace.
? La délimitation temporelle
Il sied de mentionner qu'au plan temporaire nous partirons de
la date d'entrée en vigueur de la loi portant statut des anciens Chefs
d'Etat en RDC, c'est-à-dire, le 26 Juillet 2018 à nos jours.
? La délimitation spatiale
Spatialement, nous avons choisi l'Afrique en
général et la République Démocratique du Congo en
particulier d'autant plus que dans ce pays le statut d'un ancien Chef d'Etat et
la loi portant ce statut ont suscité des sérieuses
problématiques que nous prétendons résoudre dans le cadre
de ce travail.
58 LABANA LASAY'ABAR et TSHINANANGA NGELU P., Op. Cit.
p. 69.
59 GOOD J.W., Methode in social research, MC
Graw-Hill Company New York, 1952, p. 5.
60 SHOMBA KINYAMBA S., Op. Cit, p. 38.
61 REZSOHAZY R., Théorie et critique des
faits sociaux, Ed. La Renaissance du livre, Bruxelles, 1971, p. 68.
62 G. BALLEYGUIER., cité par A. BASHIZI
ANDEM'AMIKE, La compétence de la CPI dans la poursuite des personnes
jouissant de qualité officielle, Mémoire, UCB,
Faculté de Droit, 2006-2007, Inédit, p. 6.
12
Pour mieux saisir la quintessence de ce travail,
l'élaboration d'un plan sommaire s'avère d'une importance
capitale.
VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Nonobstant l'introduction et la conclusion, notre travail
comporte trois chapitres subdivisés chacun en trois sections. Ces
chapitres sont :
Le premier expliquera les notions sur le statut des anciens
Chefs d'Etat pour en définir les concepts clés (Section
Ière) mais aussi présenter l'Afrique (Section
JJème) et la RDC (Section IIIème).
Le second abordera le statut des anciens Chefs d'Etat en
République Démocratique du Congo en jetant les regards les
modèles types des anciens Chefs d'Etat en Afrique (Section
Jère) pour ensuite parler du Président de la
République (Section IIème) et afin aborder l'ancien
Président de la République (Section IIIème).
Le troisième et dernier chapitre analysera d'une
manière descriptive la loi portant statut des anciens Chefs d'Etat en
décortiquant les observations, les exigences et les limites de la loi
(première section), pour ensuite parler de la possibilité qu'a un
ancien Président de la République de revenir au pouvoir
(deuxième section) et terminer par donner l'enjeu sur les perspectives
de la loi en RDC (troisième section).
13
CHAPITRE I.
NOTIONS SUR LE STATUT DES ANCIENS CHEFS
D'ETAT
Dans ce chapitre, il est question d'aborder en grosso-modo
cette notion pour en définir les concepts clés (Section
Ière), de présenter l'Afrique (Section
IIème) et aussi la RDC (Section IIIème).
14
SECTION I. DEFINITION DES CONCEPTS CLES
La définition est l'énonciation de ce qu'est un
être ou une chose, de ces caractères essentiels ou de ces
qualités propres alors que la définition d'un concept est une
idée générale et abstraite que se fait l'esprit humain
d'un objet de pensée concret et abstrait, et qui lui permet de rattacher
à ce même objet les diverses perceptions qu'il en a, et d'en
organiser les connaissances.
Pour Emile DURKHEIM, la première démarche d'un
chercheur est de définir les choses dont il traite afin qu'il sache bien
de quoi il en est question.63 En ce qui concerne ce travail il est
important de définir les concepts clés à savoir « le
statut, le Chef d'Etat, l'ancien Chef d'Etat, le Sénateur à vie
et aussi l'inconstitutionnalité ».
§1. STATUT
Un statut est un ensemble de dispositions contractuelles,
légales ou réglementaires qui définissent les
règles impersonnelles et objectives applicables à une situation
juridique déterminée. Il peut s'agir, d'un groupe de personnes,
ainsi le « statut d'enfant légitime », ou le « statut
de la Magistrature » on devrait dire pour être plus précis :
« le statut des magistrats », ou des règles qui
régissent un type d'organisations ainsi, le « statut des
établissements financiers » ou « le statut des
Chambres de commerce » etc. On parle alors de règles
statutaires, d'obligations statutaires ou, en droit du travail
particulièrement lorsqu'il s'agit des règles de la Fonction
publique, d'avantages statutaires.
Employé au pluriel, le mot "statuts", désigne
les dispositions conventionnelles qui règlent d'une part, les rapports
entre les membres associés des sociétés civiles ou
commerciales ou d'une association et d'autre part, les rapports des
associés à l'égard des tiers par le truchement de la
personne morale qu'ils ont créé. On dira ou on écrira,
"les statuts de la société X donnent au gérant le pouvoir
d'engager le personnel.64
Etymologiquement le mot statut vient du latin statutum, ce qui
est statué, décret, statut, dérivé du verbe
statuere, établir, décider, fixer, déterminer, poser comme
principe, statuer. Selon la toupie le mot statut a plusieurs sens à
savoir :
> Premier sens :
En droit, un statut est un ensemble de dispositions
législatives, réglementaires, contractuelles, coutumières
qui fixent les droits et les obligations applicables à une
collectivité, à un groupe particulier de personnes, à des
individus ou à des biens etc. Les droits et obligations qui en
découlent sont dits statutaires. Exemples : un statut légal,
administratif, le statut de la fonction publique, le statut des magistrats, le
statut de citoyen, le statut des établissements d'enseignement
privé. En RDC, il existe différents statuts juridiques possibles
notamment :
+ Pour une entreprise on parle du Statut juridique d'entreprise,
on cite alors :
V' SARL : Société à Responsabilité
Limitée ;
V' SAS ou SASU : Société par Actions
Simplifiée « Unipersonnelle » ;
V' SNC : Société à Non Collectif ;
V' SCS : Société à Commandite Simple ;
V' SA : Société Anonyme.
63 DURKHEIM Emile, les règles de la
méthode sociologique, Paris, PUF, 1973, p. 22.
64
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/statut.php
15
Le choix entre ces différents statuts est fait en
fonction de critères comme la volonté ou non de s'associer, la
protection du patrimoine personnel, du régime social ou fiscal de
l'entrepreneur, des besoins financiers, etc.
? Statut pénal
Le statut pénal d'une personne est l'ensemble des
normes juridiques qui régissent la façon dont le droit
pénal lui est appliqué. Exemple : le statut pénal (ou
juridictionnel) du Président de la République qui est régi
par les articles 163 à 167 de la Constitution congolaise.
? Statut personnel
D'une manière générale, le statut
personnel est la législation applicable à un justiciable en
fonction de sa nationalité ou de son domicile.
? Deuxième sens :
Par métonymie, le terme statut désigne
l'état ou la situation fixée par une loi, un règlement,
etc. ou le cadre légal dans lequel se trouve une personne ou un groupe
de personnes. Exemples : obtenir le statut de réfugié, avoir le
statut de fonctionnaire, le statut de femme mariée.
? Troisième sens :
Par extension, le terme statut désigne la condition ou
la situation de fait d'une personne ou d'une catégorie de personnes par
rapport à un ensemble plus large ou par rapport à la
société tout entière. Exemple : le statut de la femme.
? Quatrième sens :
Au pluriel, les statuts désignent l'ensemble des
règles ou dispositions conventionnelles qui constituent l'acte
constitutif d'une entreprise, d'une association, d'un groupe de personnes, etc.
Ils en régissent le fonctionnement et la conduite en fixant sa forme, sa
durée, ses objectifs, sa raison ou dénomination sociale, les
rapports entre les membres ou avec les tiers, etc. La modification des statuts
peut s'effectuer lors des assemblées générales par le vote
des actionnaires ou des membres à la majorité
qualifiée.65
De notre part, nous affirmons que le statut est un ensemble de
droits et d'obligations qui découlent des valeurs en vigueur dans un
groupe social auquel une personne appartient. Par métonymie, le statut
est la position qu'occupe une personne dans la société, le
prestige dont elle jouit en son sein. Selon les cas, le statut peut être
caractérisé par différents critères : profession,
propriété foncière, revenus, pouvoir, appartenance
ethnique, etc.
§2. CHEF D'ETAT
Du latin caput, qui veut dire tête. Le Chef d'Etat est
la personne qui exerce l'autorité suprême d'un Etat, qui
représente l'ensemble de la nation dans le pays et dans les relations
internationales.66
65
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Statut.htm
66
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Chef
etat.htm
16
En RDC, le Chef de l'Etat est le Président de la
République, doté du pouvoir exécutif et garant des
institutions. C'est pourquoi au terme de l'article 69 de la constitution
« le Président de la République est le Chef de l'Etat.
Il représente la nation et il est le symbole de l'unité
nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son
arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des
Institutions ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de
l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de
la souveraineté nationale et du respect des traités et accords
internationaux ».
§3. ANCIEN CHEF D'ETAT
Un ancien Chef d'Etat est celui qui, démocratiquement,
accède aux fonctions du Président de la République d'un
Etat et les exerce conformément à la constitution dudit Etat.
Il sied de signaler que la constitution congolaise n'a pas
définit l'ancien Chef d'Etat par contre la loi portant statut des
anciens Chefs d'Etat stipule dans son article 2 qu'un Ancien Président
de la République élu, est, tout citoyen congolais qui a
accédé par élection aux fonctions de Président de
la République, les a exercées et les a acquittées
conformément à la Constitution.
§4. SENATEUR A VIE
Le sénateur à vie est un statut particulier et
honorifique que portent certains anciens Chefs d'Etat. Il est membre de droit
du Sénat en RDC (nommé ou élu à vie dans certains
pays...). Les constitutions d'un certain nombre de pays d'Amérique du
Sud et d'ailleurs avaient donné à leurs anciens présidents
le privilège d'être sénateur à vie (senador
vitalicio). La plupart de ces pays ont depuis mis fin à cette pratique,
perçue comme anti-démocratique, à savoir :
+ Le Chili : Dans ce pays, grâce à la
Constitution de 1980, deux ex-présidents sont devenus sénateurs
à vie : Augusto Pinochet Ugarte (1998-2002) et Eduardo Frei Ruiz-Tagle
(20002006). Le poste fut supprimé par la réforme
constitutionnelle de 2005, le cas le plus célèbre est celui de
l'ex-dictateur chilien Augusto Pinochet (1998-2002) dont l'immunité
parlementaire le protégea d'un procès pour violation des Droits
de l'Homme jusqu'à ce que la Cour suprême du Chili la lui retire
en 2000 ;
+ Le Brésil : Les sénateurs du Brésil
étaient nommés à vie de 1826 à 1889. L'empereur
nommait le sénateur à partir d'une liste de trois candidats,
indirectement élus ;
+ Le Canada : Les membres du Sénat du Canada
étaient nommés à vie jusqu'à la Loi
constitutionnelle de 1965. Les individus nommés au Sénat
après cette date doivent obligatoirement se retirer une fois atteint
l'âge de 75 ans ;
+ La France : En France, sous la Troisième
République, le Sénat était composé de 300 membres,
dont 75 étaient inamovibles. Ce statut, introduit en 1875, fut
supprimé pour les nouveaux sénateurs en 1884, mais maintenu pour
ceux siégeant déjà. Émile de Marcère, le
dernier sénateur inamovible, mourut en 1918. Au total, il y eut 116
sénateurs à vie français ;
+ Le Pérou : Au Pérou, le poste de
sénateur à vie exista de 1979 à 1993. Francisco Morales
Bermúdez Cerruti, Fernando Belaúnde Terry et Alan García
Pérez furent les seuls sénateurs à vie jusqu'à
l'abolition du Sénat en 1993 et l'introduction d'un Parlement
unicaméral ;
+ Le Venezuela : Au Venezuela, le poste de sénateur
à vie exista de 1961 à 1999. Les ex-présidents qui
occupèrent ce poste furent : Rómulo Betancourt (1964-1981),
Raúl Leoni (1969-1972), Rafael Caldera (1974-1994, 1999), Carlos
Andrés Pérez (1979-1989, 19941996), Luís Herrera
Campíns (1984-1999) et Jaime Lusinchi (1989-1999). Le Sénat fut
aboli par la Constitution de 1999.67
Par contre, d'autres pays comme le Paraguay et l'Italie le
conserve encore :
67
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/S%C3%A9nateur%20%C3%A0%20vie/fr-fr/
17
? La Constitution du Paraguay prévoit encore ce type de
nomination, mais les présidents ne peuvent que s'exprimer et non pas
prendre part au vote ;68
? En Italie, la charge de sénateur à vie est une
charge à laquelle accèdent (au Sénat de la
République) de droit, sauf s'ils y renoncent, les anciens
présidents de la République (art. 59 alinéa 1 de la
constitution de la République italienne) et jusqu'à cinq citoyens
nommés par le président de la République pour avoir «
honoré la Patrie par leur mérites éminents dans les
domaines social, scientifique, artistique et littéraire (art. 59
alinéa 2 de la Constitution) » ;69
? En RDC, la constitution du 18 février 2006 a
intégré ce statut pour éviter des velléités
politiques, c'est l'article 104 alinéa 7 qui le consacre en stipulant
que « les anciens présidents de la République
élus sont de droit sénateurs à vie ».
§5. INCONSTITUTIONNALITE
L'inconstitutionnalité est, selon l'article 160
alinéa 1 de la constitution, la non-conformité d'une loi, des
actes ayant force de loi à la constitution.
D'après le dictionnaire juridique,
l'inconstitutionnalité caractérise une disposition légale
ou règlementaire lorsqu'elle n'est pas conforme à la
Constitution.70
Par rapport à son étymologie,
inconstitutionnalité est composée du préfixe «
in-», privé de, et de constitutionnalité,
dérivé de constitution, issu du latin « cum »,
ensemble, et statuo, fixer, établir. L'inconstitutionnalité est
le caractère d'un texte, d'une disposition du droit positif qui n'est
pas conforme à la Constitution d'un Etat ou qui lui est
incompatible.71
SECTION II. PRESENTATION DE L'AFRIQUE
L'Afrique est un immense continent de plus de 30 millions de
km2, soit plus de 3 fois la superficie de l'Europe. Il
s'étend sur 9000 kilomètres du Nord au Sud et sur 8 000
kilomètres d'Ouest en Est. Elle est traversée presque en son
milieu par l'équateur et comprise en majeure partie entre les tropiques,
elle est un continent chaud. Les climats et les types de
végétation s'individualisent en fonction des variations
pluviométriques plutôt que thermiques.72
En dehors des extrémités nord et sud, au climat
méditerranéen, le trait dominant est la chaleur constante. Climat
et végétation sont étroitement liés, et ce sont les
précipitations - plus que les températures - qui
déterminent le rythme des saisons. L'apparition d'une saison
sèche et son allongement, quand on s'éloigne de
l'équateur, entraînent le passage du climat équatorial et
de la forêt dense aux climats tropicaux, qui s'accompagnent de
forêts claires, puis de savanes et de steppes.73
Le désert apparaît près des tropiques
(Sahara, Kalahari). Plus de la moitié de l'Afrique est privée
d'écoulement vers la mer, qu'atteignent souvent difficilement les grands
fleuves (Nil, Congo, Niger, Zambèze). Le continent africain est
formé de vastes plaines et bassins recouvrant les parties
affaissées de son socle. La présence de plateaux limités
par de vigoureux abrupts rompt, par endroits, la monotonie du
relief.74
68
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/S%C3%A9nateur%20%C3%A0%20vie/fr-fr/
69 Art. 59 de la Constitution Italienne, Senato della
Republica 2008.
70
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/inconstitutionnalite.php
71
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Inconstitutionnalite.htm
72
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_g%C3%A9ographie_physique/187585
73 Idem
74 Ibidem
18
De cette manière nous parlerons de l'Afrique dans son
aspect géographique (§1), socio-humanitaire (§2),
économique (§3), et politique (§4).
§1. ASPECT GEOGRAPHIQUE
L'Afrique est un continent partagé entre
l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud. Il donne sur
la mer Méditerranée au nord, sur l'océan Atlantique
à l'ouest et sur l'océan Indien à l'est. Elle compte 53
pays et peut être divisée en 5 régions géographiques
à savoir :
? L'Afrique du Nord (6 pays) :
l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, le Soudan et la Tunisie
;
? L'Afrique de l'Ouest (16 pays) : le
Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie,
le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et
le Togo ;
? L'Afrique Centrale (9 pays) : l'Angola, le
Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la
République centrafricaine, la République Démocratique du
Congo, le São Tomé et Príncipe et le Tchad ;
? L'Afrique de l'Est (17 pays) : le Burundi,
les Comores, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya,
le Madagascar, le Malawi, l'Ile Maurice, le Mozambique, l'Ouganda, le Rwanda,
les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le
Zimbabwe ;
? L'Afrique Australe (5 pays) : l'Afrique du
Sud, le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland.75
Ces régions sont subdivisées en deux parties une
appelée Maghreb et les 4 autres régions appelées Afrique
Subsaharienne.
1. Les Sols76
Le sol est le support des plantes, cultivées ou non.
C'est la zone exploitée par les racines. ... Le sol est une zone mince
formant la partie superficielle de l'écorce terrestre affectée
par les différents processus de l'altération physique ou
mécanique, (désagrégation) ou ceux de l'altération
chimique (décomposition).
1.1. Les sols des régions équatoriales
Dans les régions équatoriales, bien
arrosées, dominent des sols très profonds (souvent 1
5 m et davantage) de coloration dominante rouge : ce sont les
sols latéritiques, dits aussi ferralitiques.
1.2. Les sols des régions tropicales
Dans les régions tropicales, le développement de
la saison sèche permet la concentration et la fixation du fer dans les
sols ferrugineux tropicaux. Lorsqu'il y a forte accumulation des oxydes de fer
et d'alumine, et durcissement, apparaissent les sols à carapace,
appelés aussi bowal en Afrique occidentale.
75 KOASSI D'ALIMEIDA, Géographie de
l'Afrique, éd. De l'université de Laval, Québec,
2004, p. 2.
76 Il sied de signaler que ces données ont
été puisées sur le site web
www.larousse.fr/encyclopedie,
par conséquent, certaines données ne seront pas
référenciées en bas de page soit
référenciées à la fin.
19
1.3. Les sols de la zone sahélienne
Dans la zone sahélienne, les sols les plus courants
sont les sols bruns et châtains, contenant du fer, et les sols gris,
généralement peu épais.
1.4. Les sols de la zone méditerranéenne
Dans la zone méditerranéenne, mieux
arrosée, on retrouve des sols rouges, châtains ou gris, rappelant
ceux des tropiques secs, et des sols à croûtes calcaires ou
gypseuses.
2. Le Climat
Au coeur du désert du Sahara, on relève une
différence de températures moyennes de 24° C entre les mois
les plus chauds et les mois les plus froids. La variabilité des
températures quotidiennes est principalement influencée par la
proximité des côtes. Généralement, plus la zone
étudiée sera située à l'intérieur des
terres, plus les variations de température seront importantes. Au coeur
du Sahara, les variations de température entre le jour et la nuit
atteignent 20° C.
Les grandes zones climatiques se répartissent en bandes
subparallèles de part et d'autre de l'équateur. Aux solstices,
les rayons du soleil sont à la verticale du tropique du Cancer le 21
juin, et du Capricorne le 21 décembre. C'est le moteur du balancement
parallèle des grands anticyclones (zones de hautes pressions) tropicaux
des Açores, du Sahara et d'Arabie dans l'hémisphère Nord,
de l'Atlantique Sud, du Kalahari et du sud de l'océan Indien dans
l'hémisphère austral. Ils se déplacent vers le nord de
décembre à juin, et vers le sud de juin à décembre.
Les vents anticycloniques (les alizés), attirés par les basses
pressions équatoriales, soufflent vers le nord-ouest dans
l'hémisphère Sud et vers le sud-ouest dans
l'hémisphère Nord.
2.1. Le Climat de l'Afrique Occidentale
L'Afrique occidentale est soumise au vent sec et chaud du
Sahara, l'harmattan, qui souffle vers le sud-ouest, et au flux maritime issu de
l'anticyclone de Sainte-Hélène. La zone de convergence des
alizés des deux hémisphères (convergence intertropicale,
ou C.I.T.) est responsable d'une grande partie des précipitations.
Après le solstice de juin, la convergence intertropicale se
déplace du tropique du Capricorne vers l'équateur. Dès
novembre, elle descend vers le tropique du Capricorne, jusqu'au mois de janvier
(été austral).
2.2. Le Climat de la zone Equatoriale
La zone équatoriale est en permanence soumise aux
pluies de la convergence intertropicale, et la saison sèche, aux
solstices, y est brève. L'atmosphère y est très humide, et
les précipitations, parfois torrentielles, excèdent 2000 mm par
an dans la cuvette congolaise. Le climat chaud présente de faibles
écarts, tandis que l'amplitude thermique s'élève à
25° C dans le Sahara algérien.
2.3. Le Climat de la corne de l'Afrique
Dans l'Est, la corne de l'Afrique est une région aride
qui reçoit moins de 50 mm de pluie, en raison du détournement des
alizés issus de l'océan Indien. La sécheresse est
également marquée sur les côtes du Mozambique et de la
Tanzanie, les masses d'air se déchargeant d'une partie de leur
humidité sur Madagascar.
20
2.4. Le Climat de la zone tropicale humide et au-delà
Quand on s'éloigne de l'équateur, la
durée de la saison sèche s'allonge, la hauteur des
précipitations diminue et l'amplitude thermique augmente. La zone
tropicale humide, ou pluvieuse, qui entoure la zone équatoriale
s'étendant du golfe de Guinée aux grands lacs rientaux,
possède la particularité de présenter deux courtes saisons
sèches coupant la longue saison des pluies. Sa limite correspond
à l'isotherme + 18° C (pour le mois le plus chaud) et à
l'isohyète 700 mm. Au-delà de cette zone, l'année voit se
succéder une saison humide, appelée « hivernage » en
Afrique de l'Ouest, et une saison sèche. Dans le Sud ivoirien, il tombe
annuellement au moins 1700 mm de pluie répartis sur dix mois, alors que
dans le nord du pays la pluviométrie n'excède pas 1500 mm et la
saison sèche dure quatre mois. En Mauritanie, la saison sèche
dure huit mois et les précipitations, en été, sont
inférieures à 500 mm. Les pays bordant le Sahara connaissent des
années de sécheresse accusée lorsque la C.I.T. remonte
moins haut vers le nord.
2.5. Le Climat désertique Saharien
Le climat désertique saharien est lié à
la présence d'un anticyclone qui provoque un important
phénomène de subsidence. Dans l'hémisphère Sud, le
désert côtier du Namib doit son origine à la
présence du courant marin froid de Benguela qui refroidit les basses
couches d'air. Il est prolongé vers l'intérieur du continent par
celui du Kalahari, qui demeure toutefois moins aride que le Sahara.
2.6. Le Climat de la pointe Sud-Ouest de l'Afrique
La pointe sud-ouest de l'Afrique qui correspond à
l'ancienne province du Cap, en Afrique du Sud, bénéficie d'un
climat de type méditerranéen, dont on retrouve les
caractéristiques (étés chauds et secs, hivers doux et
humides) à l'extrémité nord du Maghreb.
3. La Géologie
La plus grande partie du continent repose sur un socle
précambrien rigide, constitué de roches cristallines et
métamorphiques. Ce bouclier affleure sur de très vastes
étendues, dont une grande partie n'a pas été recouverte
par les mers depuis le début de l'ère primaire, période
qui voit une transgression marine envahir le nord-ouest du continent ; les
dépôts de sédiments ainsi apportés sont à
l'origine de formations sableuses, gréseuses et calcaires des grands
reliefs sahariens (Tibesti, Ennedi et Hoggar). Les mouvements tectoniques
consécutifs à l'orogenèse hercynienne ont contribué
à façonner les immenses cuvettes du Kalahari, du Sahara, du Congo
et du Tchad.
Au jurassique, l'Afrique orientale est soumise aux
fluctuations du niveau marin et, au crétacé, la plate-forme
saharienne est recouverte d'une étroite mer joignant l'Europe au golfe
de Guinée. Ailleurs prédominent les formations de
sédiments continentaux. Au miocène, le continent est
affecté d'importantes poussées tectoniques. Une série de
dépressions allongées, appelée Rift Valley, s'ouvre depuis
la mer Morte jusqu'au Mozambique. Les grands lacs longilignes Turkana,
Tanganyika et Malawi se sont logés dans ce fossé d'effondrement.
D'imposants volcans, comme le Kilimandjaro (Tanzanie), le Nyiragongo
(République démocratique du Congo) et le mont Kenya (Kenya) se
sont érigés. Dans le nord-est du continent, cette grande fracture
méridienne s'ouvre au triangle des Afars, à la convergence des
fossés de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Au sud de l'équateur,
ces deux fractures se dédoublent de part et d'autre du lac Victoria.
Les contrecoups de cette orogenèse tertiaire se
ressentent dans toute l'Afrique. C'est en particulier à cette
époque que se forment le plateau de l'Adamaoua, le mont Cameroun et les
îles volcaniques de São Tomé et Príncipe, Bioco et
le pointement volcanique des îles du Cap-Vert. Les
21
chaînes de l'Afrique du Nord se sont formées
à l'ère tertiaire. Seul l'Anti-Atlas marocain date de
l'ère primaire. Deux chaînes principales sont
séparées de hautes plaines : l'Atlas saharien, à la
lisière du désert, et l'Atlas tellien, formation reliée
aux montagnes du sud de la péninsule Ibérique. Au quaternaire
alternent les épisodes froids et chauds qui contribuent à former
les grands déserts de sable et les paysages tabulaires de cuirasses
ferralitiques.
4. Le Relief
L'Afrique, dont Madagascar est la seule grande île,
présente une morphologie relativement plane le long des 8000 km qui
séparent le cap Bon du cap de Bonne Espérance. En raison de la
rigidité du socle, la plus grande partie du continent est
constituée de surfaces tabulaires (plaines et plateaux
étagés) plus ou moins élevées.
Elles sont limitées par des versants escarpés,
comme le Drakensberg en Afrique du Sud. La grande cuvette du Kalahari est
bordée de plateaux qui s'élèvent jusqu'à 3000 m et
dominent, de manière abrupte, les zones littorales. Les plateaux,
appelés hamada au Sahara, sont fréquemment surmontés de
reliefs isolés (les inselbergs), buttes tabulaires ou dômes,
témoins des couches géologiques antérieures. Ils sont
parfois recouverts de « croûtes » d'argiles extrêmement
dures qui empêchent toute culture : ces latérites résultent
de la précipitation (solidification) du fer contenu dans le sol.
L'Afrique est bordée d'étroites plaines
côtières, le plus souvent rectilignes, couvertes de
marécages et de mangroves dans les zones deltaïques. Les
côtes dominent des plates-formes continentales généralement
étroites, dont la topographie, sur la façade occidentale,
détermine le phénomène océanographique de barre,
gros rouleaux rectilignes déferlant sans cesse.
4.1. L'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord-Est
L'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord-Est est un vaste
ensemble d'altitude en général peu élevée (entre
200 et 500 m), où dominent d'immenses étendues de plateaux,
souvent recouverts en Afrique occidentale par des cuirasses ferrugineuses. La
partie centre-nord et nord-est correspond au plus grand désert du monde,
le Sahara, avec ses étendues de pierrailles ou regs, comme au
Tanezrouftet au plateau du Tademaït, et ses champs de dunes (grand erg
occidental, grand erg oriental, etc.). D'autres régions, dans les
cuvettes du Tchad, du Niger ou du Bahr el-Ghazal, comportent de vastes
marécages.
Des plateaux plus élevés flanquent cet ensemble
du côté sud-ouest : Fouta-Djalon, plateau Bauchi, Adamaoua. Au
centre, les importants massifs du Hoggar et du Tibesti approchent ou
dépassent 3000 m, ainsi que l'Ennedi et le Darfour.
4.2. La Cuvette du Congo
La cuvette du Congo peut se rattacher par son altitude peu
élevée à l'ensemble précédent. Elle en est
toutefois nettement séparée par les hautes terres des plateaux de
l'Adamaoua et de l'Oubangui.
4.3. L'Afrique de l'Est
L'Afrique de l'Est possède, au contraire des deux
entités précédentes, une altitude moyennement
élevée, généralement supérieure à
1000 m. Le trait dominant est le système des rift-valleys,
flanquées de chaque côté par des plateaux
élevés. Dans la partie sud, il n'existe qu'une seule rift-valley
principale, jalonnée par la vallée de la Shire au Malawi et par
le lac Malawi. En Afrique
22
orientale ex-anglaise, ce système se divise en une
rift-valley occidentale, jalonnée par les lacs Tanganyika, Kivu,
Édouard, Albert, et une rift-valley orientale avec les lacs Eyasi,
Manyara, Natron, Naivasha, Nakuru, Baringo et Turkana. Entre ces deux grands
faisceaux de cassures, le lac Victoria occupe la partie centrale
déprimée d'une grande unité du socle
déformée par des mouvements à grand rayon de courbure.
Dans le nord, il n'existe plus de nouveau qu'une seule rift-valley,
jalonnée par les lacs Chamo, Abaya, Shala et Zway ; large, à la
latitude d'Addis-Abeba, d'une centaine de kilomètres, la zone du rift
s'élargit considérablement dans le nord de la Somalie et l'est de
l'Éthiopie, où elle inclut la plaine des Afars, la
dépression Danakil et l'Érythrée. Les plateaux
élevés flanquant les rift-valleys sont ceux de l'Iringa et du
Rungwe en Tanzanie, les hautes terres du Kenya et de l'Ouganda occidental ;
enfin la plus grande partie de l'Éthiopie est constituée par des
hautes terres au-dessus de 2000 m d'altitude.
4.4. L'Afrique Australe
L'Afrique australe s'apparente à l'Afrique orientale
par son altitude moyenne élevée. De part et d'autre de la cuvette
centrale du Kalahari, les hautes terres du bourrelet marginal dominent
brusquement la zone littorale par un grand escarpement de 1500 à 2500 m
de commandement. Le Drakensberg est l'une des sections de ce grand escarpement,
dominant la plaine côtière du Natal.
4.5. Le Maghreb
Le Maghreb possède une altitude moyenne
élevée. C'est une région au relief heurté et
compartimenté (Haut Atlas, Anti-Atlas, Moyen Atlas, chaîne du Rif
au Maroc ; Atlas tellien et Atlas saharien enserrant des hauts plateaux, et
chaîne de l'Aurès en Algérie et Tunisie) s'apparentant
davantage à l'Europe méditerranéenne qu'à
l'Afrique.
5. L'hydrographie
5.1. Le Nil
Le Nil a longtemps été un mystère pour
les peuples méditerranéens, qui ne pouvaient expliquer ses crues,
intervenant au moment où les autres fleuves méditerranéens
s'assèchent. Long de 6670 km, le Nil naît en effet de la
convergence de plusieurs cours d'eau venus des régions
équatoriales et tropicales. Si le Nil Blanc (Bahr el-Abiad) draine un
volume d'eau faible mais constant, les affluents éthiopiens, dans l'Est,
sont au contraire à l'origine de la puissante crue égyptienne,
laquelle a lieu entre juillet et octobre. Son écoulement a
été régularisé par la construction des barrages
d'Assouan, le premier en 1902 et le second entre 1964 et 1971.
5.2. Le Congo
Le Congo, second fleuve mondial par son débit
après l'Amazone, draine un très vaste bassin de 3.800.000
Km2. Né sur le plateau du Katanga (ancien Shaba), il se jette
dans l'océan Atlantique après avoir franchi une importante
série de rapides (et les chutes Livingstone), qui représentent
une entrave à la navigation fluviale.
5.3. Le Niger
Fleuve au régime tropical, le Niger prend sa source
dans le massif peu élevé du Fouta-Djalon, en Guinée. Il se
dirige vers le nord, avant d'effectuer une grande boucle pour se jeter dans le
golfe de Guinée, au Nigeria.
23
5.4. Le Zambèze
Quatrième grand fleuve du continent, le Zambèze
prend sa source sur les plateaux de Zambie, franchit les célèbres
chutes Victoria et aboutit à l'océan Indien à travers un
important delta.
5.5. Les Barrages
Des barrages ont été édifiés pour
valoriser le potentiel hydroélectrique et constituer des réserves
d'eau. Qu'elles soient érigées sur la Volta, le Niger, le
Sénégal ou le Nil, sur des lacs naturels ou artificiels (Kariba,
Kossou, Volta...), ces constructions sont partout controversées en
raison du bouleversement des écosystèmes qu'elles ont
apporté et de la déstabilisation des sociétés
traditionnelles qui vivaient à proximité des fleuves et des
lacs.
5.6. L'Hydrographie des déserts
Les déserts, où dominent les écoulements
endoréiques (les eaux n'atteignent pas la mer et se perdent dans les
dépressions intérieures), sont parcourus par des oueds, cours
d'eau intermittents qui peuvent connaître de violentes crues, notamment
lors de la fonte des neiges et des pluies de printemps en Afrique du Nord.
6. Le monde vivant
6.1. Les Forêts
La zone humide équatoriale est occupée par la
forêt ombrophile, dite pluviale. Elle se caractérise par une
très grande variété d'espèces, en
général sempervirentes. Les arbres, peu enracinés et
stabilisés par de puissants contreforts, peuvent atteindre 50 m de
hauteur. Une végétation adaptée à l'ombre
succède à cette première strate : arbres plus petits,
fougères arborescentes, épiphytes et lianes. L'absence de
sous-bois s'explique par le manque de lumière au sol. La faune y est
représentée par des centaines d'espèces d'insectes, des
oiseaux, des reptiles, des rongeurs, des singes, quelques félins, ainsi
que des éléphants et des hippopotames. C'est un milieu à
la fois hostile et très fragile, difficile à mettre en valeur et
propice à la diffusion de maladies, notamment la malaria. Si l'on
dénude le sol forestier, les fortes pluies emportent très
rapidement l'humus, et la forêt ne peut plus se reconstituer. Les
défrichements s'effectuent sur d'amples territoires, tant pour se
procurer du bois de feu et de cuisine que pour pratiquer la culture sur
brûlis.
A la forêt équatoriale, qui disparaît
progressivement au-dessous de 1200 mm de précipitations, succède
dans les régions à saison sèche une forêt moins
dense (appelée Miombo en Afrique orientale), où la hauteur des
arbres, en partie caducifoliés, ne dépasse pas 25 m. La
lumière atteint plus facilement le sol, ce qui permet l'apparition d'un
tapis de graminées après les défrichements par le feu.
Dégradée par les brûlis des défricheurs, cette
forêt se transforme en savane.
6.2. Les Savanes et les Steppes
Plus l'on s'éloigne de l'équateur, plus la
végétation est clairsemée, et l'on passe graduellement aux
paysages plus ouverts des savanes et des steppes, qui sont les formations
végétales les plus courantes du continent.
La savane est une formation végétale de hautes
herbes vivaces, caractéristique des régions à saison
sèche accentuée (de quatre à huit mois). La plupart des
savanes sont ponctuées d'arbustes et d'arbres disséminés
(baobab, karité, fromager, palmier à huile...). C'est le domaine
des
24
grands herbivores (gazelle, antilope, girafe, buffle,
phacochère) et de quelques carnivores comme le lion et la
panthère. Elles sont sillonnées, le long des cours d'eau, par des
« forêts galeries ».
La steppe, formation où prédominent des herbes
annuelles, est parfois parsemée d'arbres et de plantes (acacia,
épineux, jujubier...) adaptés à l'aridité. Elle
couvre le Sahel, à la limite du Sahara, les plateaux somaliens, le nord
du Kenya, et est également très étendue en Afrique
australe, dans le Kalahari (steppe boisée). Dans les montagnes
tropicales, la forêt peut monter jusqu'à plus de 3000 m sur les
versants arrosés. Les pentes, entre 1500 et 3000 m, sont couvertes d'une
forêt d'arbres de taille moyenne (cèdres, camphriers). Entre 2700
et 3000 m dominent les épiphytes puis les bambous. Au-dessus de 3000 m,
la prairie et la lande occupent des pentes parsemées de bruyères
géantes et de fougères arborescentes.
6.3. Les Déserts
Les déserts de pierre au Sahara (regs) et de sable
(ergs) ne contiennent de l'eau qu'en profondeur et, sauf exception (lit des
oueds, par exemple), ne permettent que des formes de vie
bactériologiques. Les régions au climat
méditerranéen portent des forêts, dans leurs parties les
plus arrosées, mais le feu les a fréquemment transformées
en maquis et en garrigues.77
§2. ASPECT
SOCIO-HUMANITAIRE78
Si les bords des lacs est-africains ont livré les plus
anciens restes attribuables à des hominidés, les conditions
naturelles et historiques n'ont pas contribué à faire de
l'Afrique un continent très peuplé. De nos jours, la
dégradation des ressources naturelles, l'effondrement des monocultures
« rentières » conduisent à l'entassement, dans les
bidonvilles des grandes cités, des masses d'hommes sans travail et sans
ressources. Dans la deuxième décennie du XXIème
S., l'Afrique compte une trentaine de villes de plus de 1 million d'habitants,
dont plusieurs dépassent les 10 millions. Dans les quinze
dernières années du XXème S., la population
urbaine est passée de 170 à 370 millions, soit une augmentation
de 218 %.
1. Les principaux groupes de
population
Le continent africain a une population estimée à
plus d'1,1 milliard d'habitants en 2013, dont les quatre cinquièmes
vivent au sud du Sahara. La densité moyenne de la population (33
habitants par Km2) est relativement faible, mais les
disparités sont grandes : de vastes espaces (forêt
équatoriale, déserts) sont peu ou pas peuplés, alors que
certaines zones concentrent de nombreuses populations. Ces zones de fort
peuplement sont situées, pour la plupart, sur les pourtours du
continent, sans oublier l'exception que constitue la région des Grands
Lacs, où les densités peuvent dépasser 300 habitants par
Km2.
La population africaine se divise en deux grands groupes :
? Le groupe noir, qui domine largement, se compose de
plusieurs branches. Le groupe mélano-africain, numériquement le
plus important, est répandu du Soudan du Sud à
l'extrémité méridionale du continent ; il comprend une
multitude de peuples et d'ethnies, que distinguent davantage les habitudes
culturelles et les affinités linguistiques que les critères
« raciaux ». Les plus anciennement attestés des groupes
actuels sont les Pygmées (dont certains sont restés de
véritables chasseurs-cueilleurs) dans la forêt équatoriale,
les Bochimans et les Hottentots en Afrique australe ;
77
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_g%C3%A9ographie_physique/187585
78 Il sied de signaler, Op. Cit.
25
? Le groupe blanc aujourd'hui implanté en Afrique du
Nord : Berbères et peuples sémitiques, essentiellement des
Arabes, qui ont imposé leur langue à l'ensemble de cette
région. D'origine austronésienne, la population malgache a
reçu des apports africains, arabes et européens.
? Les Éthiopiens constituent un groupe
intermédiaire entre l'Afrique noire, au sud du Sahara, et l'Afrique
blanche, au nord. Ce peuplement s'est grossi, à partir du
XVIème s., mais surtout du XIXème s., d'un
apport européen : colons portugais, anglais, français et
hollandais, qui ont répandu leurs langues.
Les religions offrent aussi une extrême
variété : aux multiples croyances animistes de l'Afrique
ancestrale se sont progressivement superposées les différentes
expressions de l'islam et du christianisme.
2. Les problèmes sanitaires
La situation sanitaire et épidémiologique de
l'Afrique est préoccupante. L'espérance de vie à la
naissance est certes passée de 40 à 54 ans entre 1966 et 1995,
mais elle reste la plus basse des six continents. Les taux de mortalité
infantile peuvent atteindre 143 %o (Sierra Leone, Guinée), contre moins
de 10% en Europe. Les niveaux de vie, la malnutrition, les catastrophes
naturelles, la rareté des aménagements en matière
d'adduction d'eau ou de propreté publique sont autant de facteurs qui se
conjuguent pour favoriser épidémies et maladies à
l'état endémique. Les maladies tropicales sont loin d'avoir
disparu : on a pu agir sur les milieux écologiques dans les cas de
l'onchocercose et de la trypanosomiase, mais pas pour le paludisme, qui
redevient une des causes majeures de décès dans le continent.
Le sida frappe l'Afrique de plein fouet : 70 % des personnes
séropositives pour 12,6 % de la population mondiale. La région
des grands lacs est très touchée (de 20 à 30 % de la
population est séropositive), alors que l'Afrique de l'Ouest l'est moins
(le Nigeria est quasi indemne). La prise de conscience de la gravité de
la situation tant par les États que par les populations date de 1985. La
baisse constante, en moyenne, des ressources budgétaires et publiques
allouées à la santé (accélérée par
l'application des plans d'ajustement structurels) depuis les années 1980
explique l'accès extrêmement inégalitaire aux soins et aux
infrastructures médicales, l'absence de politique de prévention,
la privatisation de la médecine, le coût élevé des
médicaments, lesquels sont en outre rares et parfois
obsolètes.79
3. Population et emploi
Selon la Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique, la croissance devrait être passée de 3,2 % en 2002
à environ 4,2 % en 2003. Les prévisions pour 2004 indiquent que
ce rythme devrait se maintenir. Malgré les problèmes de
données que l'on rencontre pour la plupart des pays, les
hypothèses et les estimations que l'on peut faire permettent
d'établir un diagnostic sommaire de la crise de l'emploi.
Il apparaît que, sans une très forte
accélération de la croissance, il sera extrêmement
difficile, sauf dans quelques pays, de réduire le chômage, le
sous-emploi et la pauvreté. Pour le chômage déclaré,
les taux atteignaient en 2000, selon certaines estimations, de 9% en Egypte
à 33 % en Namibie. On arrive même, dans les pays pour lesquels on
possède des données, à des chiffres de 40 % dans certains
cas.80
79
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_population/187586
80 BIT: Tendances mondiales de l'emploi
(Genève, 2003).
26
4. Population rurale et population
urbaine
La croissance démographique en Afrique est
généralement forte. De 20,9 % de la population totale en 1975, la
proportion de la population urbaine est passée à 33,9 % en 2000
et devrait atteindre 42,7 % en 2015. Au rythme actuel, la population active
devrait doubler en vingt-cinq ans et exercer une forte pression sur le
marché de l'emploi dans les villes, où le chômage est de
plus en plus important.
On observe d'importants mouvements de main-d'oeuvre des zones
rurales vers les villes. La population urbaine, qui ne représente encore
la moitié ou plus de la population totale que dans huit pays, devrait
augmenter de 5 % par année, soit deux fois plus vite que la population
totale.81
5. Taux d'activité
Les taux d'activité par sexe montrent qu'il n'y a eu
nulle part dans les régions en développement de diminution de la
proportion des femmes économiquement actives. Cette constatation va dans
le sens de celle que l'on peut faire à l'échelle internationale
au sujet des restructurations de la production dans les pays
développés et les pays en développement, à savoir
qu'elles concourent à ouvrir plus largement aux femmes l'accès au
marché de l'emploi.
L'Afrique subsaharienne a l'avantage de compter une forte
proportion de femmes économiquement actives, plus forte que la moyenne
internationale. Inférieure à la moyenne mondiale, la part de
l'emploi féminin dans l'emploi total a augmenté toutefois
notablement en Afrique subsaharienne ces dix dernières années.
Depuis 1990, la proportion des femmes dans l'emploi salarié non agricole
s'y est accrue plus vite qu'elle ne l'a fait à l'échelle
mondiale. La situation diffère selon les pays. Ventilés par
région (pour les cinq grandes régions du continent), les chiffres
montrent que c'est en Afrique orientale que le taux global d'activité
est le plus élevé et en Afrique du Nord qu'il est le plus bas, en
grande partie à cause du faible taux d'activité des
femmes.82
On constate, pour les hommes, que les taux d'activité
dans les différentes régions sont tous supérieurs à
80 pour cent. Dans certains pays, toutefois, ils accusent, avec
l'épidémie de VIH/SIDA, une forte baisse. Le taux
d'activité des hommes âgés de 15 ans ou plus est
tombé entre 1995 et 1999 de 79,1 à 57,7 pour cent en Afrique du
Sud, de 83,5 à 60,1 % au Botswana et de 85,2 à 69,2 % (1997) au
Lesotho.83 Les taux d'activité féminins sont peu
élevés en Afrique du Nord, en Afrique australe et en Afrique
occidentale. Dans trois régions, ils ont baissé entre 1980 et
2000. Dans deux des régions où ils sont faibles, l'Afrique du
Nord et l'Afrique australe, ils ont augmenté depuis 1980, en particulier
dans les services.
6. Chômage
Le taux de chômage est passé en Afrique
subsaharienne de 13,7 % en 2000 à 14,4% en 2002. Une très grande
partie des chômeurs sont des jeunes, jusqu'à 80% dans certains
pays. Le chômage des jeunes, en règle générale plus
important chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes, représente
environ 60% du chômage total.
L'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord sont les
régions du monde où ont été enregistrés dans
les années quatre-vingt-dix les plus forts taux de chômage chez
les jeunes et pour
81 BIT: Tendances mondiales..., Op.Cit.
82 Idem
83 Ibidem
27
l'ensemble de la population active.84 Les
contraintes économiques, les difficultés structurelles et les
programmes d'ajustement ont entraîné une aggravation des
problèmes d'emploi pour la jeunesse, malgré la notable
élévation du niveau de formation. Cette situation pousse les
jeunes à émigrer vers les pays du Nord et provoque, avec le
départ d'éléments d'un niveau élevé de
formation, un véritable exode des compétences, privant le
continent d'une partie de son capital humain.85
§3. ASPECT ECONOMIQUE86
Dans les années 1990, le continent africain
était unanimement perçu comme le fonds de panier du monde, un
agrégat indifférencié de pays en situation d'échec
profond et sans doute définitif, affligés par une pauvreté
absolue et des conflits incessants. Ces pays subissaient une tutelle
économique et politique des anciennes puissances
coloniales.87
La fin des années 2000 a vu les investisseurs du monde
entier se précipiter vers ce qu'ils considèrent désormais
comme la nouvelle frontière émergente. L'Afrique est le continent
du monde où les investissements étrangers progressent le plus. La
presse et les médias se font continument les témoins de ses
transformations. Ils minimisent ou relativisent désormais les crises
politiques persistantes.88
1. Quelques activités
économiques
La rapidité de la croissance démographique
depuis le milieu du XXème S. bouleverse les données du
développement social et économique, alors que les pays africains
ont le plus grand mal à s'insérer dans la société
industrielle et commerciale moderne, prisonniers à la fois des
structures traditionnelles fondées sur une économie de
subsistance et des monocultures rentières qui avaient été
imposées par les colonisateurs européens (cacao, café,
palmier à huile, arachide), ainsi que de l'extraction minière
(pétrole, cuivre, manganèse, diamants, métaux rares et
précieux), alors que les industries de transformation sont
fréquemment insuffisantes.89
1.1. L'Agriculture
L'agriculture africaine se répartit en domaines
distincts suivant les influences climatiques. Les régions subsahariennes
produisent des tubercules (manioc, igname, taro) et des céréales
(sorgho, mil et petit mil), dont le cycle végétatif correspond
à la saison des pluies. Plante amérindienne (comme le maïs,
la pomme de terre et l'arachide), le manioc, malgré sa pauvreté
en matières grasses, est devenu la principale source en calories des
Africains. Les principales plantes d'exportation, introduites par les
Européens, sont l'arachide et le coton. Au sud du Sahara, les Africains
cultivent traditionnellement les terres des plateaux, selon un système
de brûlis et de rotation des cultures, respectant une jachère
pouvant atteindre vingt ans. Sur les marges de l'Afrique tropicale, millet,
sorgho et maïs sont les céréales dominantes. Les terres ne
sont pas fumées, agriculture et élevage n'étant presque
jamais associés, sauf en Afrique du Nord. C'est munis de houes (petits
instruments de labour manuels) que les Africains cultivent leurs terroirs. Une
variante sahélienne de la houe, l'iler, est dotée d'un plus long
manche. Cependant, c'est le feu qui demeure le principal outil de
défrichement.
84 BIT: Rapport sur l'emploi dans le monde 1998-99
(Genève, 1998).
85 BIT: Tendances mondiales, Loc. cit.
86 Même chose pour les bas de page.
87 Par SEVERINO Jean-Michel, (gérant
d'Investisseurs & Partenaires) et Pierrick Baraton (économiste chez
Investisseurs & Partenaires).
88 Idem.
89
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique
g%C3%A9ographie physique/187585
28
Avec l'explosion démographique, le paysan doit produire
plus de nourriture, accélérer le rythme de la rotation des
cultures, et donc raccourcir, voire supprimer, les jachères. Mais il
n'abandonne pas la technique extensive de l'essartage, sans apport d'engrais.
Les sols des plateaux, insuffisamment épais pour supporter des labours
superficiels répétés, sont alors sujets à une
intense érosion pluviale (lessivage) ou éolienne, et
s'assèchent plus rapidement. Soutenus par l'aide internationale,
certains États de la zone sahélo-soudanienne ont toutefois mis en
place, au cours des années 1980, des programmes d'encadrement de la
paysannerie et d'aménagement hydraulique (fleuve et embouchure du
Sénégal, delta intérieur du Niger). Les Sud-Africains ont
réussi à mettre au point une agriculture irriguée
performante.
Dans les pays de la zone équatoriale et tropicale
humide (où il y a peu ou pas de saison sèche) se sont
développées, en plus de l'agriculture vivrière (notamment
les tubercules), les cultures de plantations (bananiers, palmiers à
huile, manguiers). La Côte-d'Ivoire est le premier producteur mondial de
cacao, suivie en Afrique par le Ghana, le Nigeria et le Cameroun. La
Côte-d'Ivoire et l'Ouganda sont de grands exportateurs de café. Le
Liberia ainsi que le Nigeria, la Côte-d'Ivoire et la République
démocratique du Congo (ex-Zaïre) produisent du caoutchouc naturel.
Les États forestiers entourant le golfe de Guinée exploitent
leurs ressources sylvicoles, comme l'okoumé, bois utilisé pour la
fabrication du contreplaqué. Dans les zones montagneuses de l'Afrique de
l'Est (Éthiopie, Kenya, Rwanda, Burundi), les formes d'agriculture sont
en général beaucoup plus intensives ; selon les régions
prédominent les associations céréales-tubercules, ou au
contraire les plantations de café (Éthiopie) ou de thé
(Kenya, Tanzanie, Mozambique, Burundi et Rwanda). Ces plantes sont souvent
associées aux bananeraies. La banane, transformée en bouillie ou
en bière, est un aliment essentiel de l'Afrique tropicale pluvieuse.
C'est avec la colonisation que sont apparues les cultures
commerciales, qui se sont substituées aux cultures vivrières. Des
associations de cultures demeurent cependant possibles, comme l'arachide -
monoculture qui a fait un temps la grandeur de Dakar - et le mil dans le Sahel.
Le maraîchage, exemple d'intensification agricole, a connu un
développement récent, en particulier autour des grandes villes
qu'il alimente en tomates, patates douces, haricots et oignons. Il contribue,
en outre, aux exportations de contre-saison.
1.2. L'Elevage et la Pêche
L'élevage est traditionnellement pratiqué dans
le Sahel et en Afrique de l'Est. Les Peuls, éleveurs de bovins
(principal cheptel africain), sont les pasteurs les plus nombreux de l'Afrique
occidentale, avec les Touareg et les Maures du Sahara, éleveurs de
dromadaires et de petit bétail. En Afrique de l'Est, ce sont les
Massaïs, les Turkanas ou encore les Somalis. Les sécheresses
répétées ainsi que la volonté des États de
mieux contrôler les éleveurs amènent une partie des
pasteurs transhumants et des nomades à se sédentariser pour
associer l'agriculture à leur élevage traditionnel.
Les produits de la pêche représentent moins de 5
% des prises mondiales. L'Afrique du Sud, la Tanzanie, le
Sénégal, le Ghana, l'Ouganda et la République
démocratique du Congo sont les principaux producteurs. La pêche
maritime est importante au large des côtes atlantiques, longées
par les eaux froides du courant de Benguela (hémisphère Sud) et
celles du courant des Canaries (Afrique du Nord-Ouest). Au contraire, les
pêcheries des eaux, plus chaudes, de la façade orientale du
continent sont beaucoup moins développées. Un secteur de
pêche artisanale piroguière - traditionnel mais dynamique -
coexiste avec des navires industriels, encore peu nombreux,
équipés pour la haute mer et la réfrigération du
poisson. Certaines ethnies sont spécialisées dans la pêche
continentale (sur les grands fleuves et le lac Tchad entre autres) ; c'est une
pêche artisanale dont le produit est en général vendu aux
consommateurs locaux (principalement sous forme séchée,
salée ou fumée).
29
1.3. L'Industrie
L'Afrique est un continent où l'industrialisation
demeure peu avancée et les voies de communication encore trop
insuffisamment distribuées. On constate, presque partout, au cours des
années 1980 et 1990, une régression économique
associée à une baisse du niveau de vie, aggravant la
paupérisation. Seuls l'Afrique du Sud et, dans une moindre mesure, les
États de l'Afrique du Nord sont assez puissants économiquement
pour limiter leur dépendance vis-à-vis des pays
industrialisés. Or c'est justement l'un des maux dont souffrent les
États africains. Leur richesse repose essentiellement sur l'extraction
des ressources minières, quand ils en disposent en quantité
suffisante, ou la transformation d'une partie des produits agricoles
exportés.
L'Afrique continue de subir les effets déstructurant du
« pacte colonial » : les colonies devaient fournir les
métropoles en matières premières brutes, leur acheter des
produits manufacturés et s'engager à ne pas développer
d'industries concurrentielles.
Les recettes sont majoritairement constituées par la
vente de matières premières, dont les pays africains sont parmi
les premiers producteurs mondiaux : cuivre zambien, cobalt congolais et zambien
(plus de la moitié de la production mondiale), diamants (Afrique du Sud,
République démocratique du Congo et Botswana), bauxite
(Guinée, 15 % de la production mondiale), uranium (Namibie, Niger et
Gabon), or (Afrique du Sud, 25 % de la production mondiale), ainsi que
l'argent, le fer et d'autres métaux rares. Le pétrole, dont le
continent africain produit moins de 10 % du tonnage mondial brut, est
exploité par le Nigeria, la Libye, l'Algérie, l'Égypte, le
Gabon, ainsi que le Cameroun, le Congo et la Tunisie pour une moindre part. Le
gaz est principalement produit par l'Algérie (2,4 % de la production
mondiale). L'Afrique du Sud demeure la plus grande puissance industrielle
d'Afrique : elle fournit près de 70 % de l'énergie
électrique du continent, 45 % de la production minière et 40 % de
la production industrielle. L'industrie contribue à 20 % dans la
formation du P.I.B. des États du Maghreb et de l'Égypte, 45 % en
Afrique du Sud, mais moins de 10 % au Mali et moins de 5 % au Niger. Le
tourisme est une activité en développement, en particulier en
Égypte, en Tunisie et en Afrique de l'Est, qui dispose de prestigieuses
réserves naturelles (Kenya, Tanzanie).
1.4. Les Echanges
De nombreux pays africains produisent à peine de quoi
nourrir leur population, et sont obligés d'importer de grandes
quantités de céréales et de produits alimentaires, tandis
qu'ils ont fondé leur développement économique sur
l'exportation de matières premières : c'est là une des
plaies des économies africaines. En dépit de l'aide
internationale, la part du secteur alimentaire représente jusqu'au quart
des importations. Mais la fluctuation et la baisse des prix à
l'exportation (cacao, oléagineux), ainsi que l'apparition sur les
marchés de produits agricoles concurrents - en particulier asiatiques
(par exemple, la Malaisie pour le cacao) - plus compétitifs ont rendu
les revenus de ces exportations plus aléatoires encore. Cela incite les
États à diversifier leurs productions (par exemple, les cultures
vivrières destinées aux pays déficitaires) et à
augmenter les échanges commerciaux intracontinentaux, à peu
près inexistants. Le commerce interafricain ne peut réellement
émerger que si les voies de communication sont, elles aussi,
suffisamment développées. La plus grande partie du réseau
routier est constituée de pistes qui ne sont pas toujours carrossables.
À elle seule, l'Afrique du Sud possède 43 % des voies
ferrées de toute l'Afrique au sud du Sahara.
La part de l'Afrique dans le commerce mondial était
tombée à 1,2 % au début des années 1990 (contre 4,7
% en 1980). Ses principaux partenaires sont l'Union européenne, les
États-Unis et les pays en voie de développement. Les tentatives
de regroupements régionaux ne permettent pas d'apercevoir, à
l'heure actuelle, des signes d'amélioration au niveau
économique.
30
La dette extérieure est certes moins
élevée qu'en Amérique latine, mais elle évolue
d'une manière plus rapide. Dix fois plus importante que l'aide
étrangère, elle a augmenté deux fois plus vite au cours
des années 1980. En Afrique, le remboursement annuel de la dette
représente près de 30 % des recettes d'exportation. Il en
découle une situation paradoxale : les États doivent rembourser
plus d'argent qu'ils n'en reçoivent. Certains États, comme le
Canada et surtout la France, ont consenti un important effort de
réduction, voire d'annulation de cette dette. De leur côté,
le F.M.I. (Fonds monétaire international) et la Banque mondiale imposent
aux États africains des plans d'ajustement structurels (P.A.S.)
draconiens, qui conduisent les gouvernements à réduire des
dépenses publiques déjà maigres.
Au début du XXIème S., les
difficultés financières, la croissance démographique deux
fois supérieure à la croissance économique, la faible
productivité agricole, la déstructuration des économies
tant rurales qu'urbaines, la corruption des gouvernements et des bureaucraties,
la famine, les épidémies et les guerres civiles constituent
autant de facteurs défavorables contribuant à la marginalisation
du continent.90
2. La situation socio-économique en Afrique
subsaharienne
Le FMI a nettement abaissé, ses prévisions de
croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2016, en raison notamment des
performances décevantes des deux principales économies de la
région : le Nigeria et l'Afrique du sud. Ainsi, dans son rapport sur les
perspectives économiques régionales, le FMI a affirmé que
l'Afrique subsaharienne a enregistré une croissance économique de
1,6% en cette année 2016, ce qui marque un ralentissement spectaculaire
par rapport à 2015 (3, 3%). Cette contre-performance s'explique
principalement par la forte chute de la croissance au Nigeria, dont
l'économie reste largement dépendante des hydrocarbures.
La première puissance économique africaine a vu
son produit intérieur brut se contracter de 1,8% cette année. De
son côté, l'Afrique du Sud aussi a frôlé la
récession cette année. En Afrique subsaharienne, 43% de la
population vit déjà avec moins de 2 dollars par jour, selon les
données de la Banque mondiale.91
3. La situation de la dette en Afrique
subsaharienne
En septembre 2014, le Ghana a placé un milliard de
dollars, sous forme d'euro-obligations, à 8,125 %, devait accepter 10,75
% un an plus tard pour le même montant. Et ce nouveau prêt ne
visait pas à des investissements productifs, mais à rembourser
des dettes précédentes. Les pays africains empruntent aujourd'hui
à des taux majorés pour refinancer des dettes ou combler leur
déficit budgétaire, entrainant ainsi une nouvelle spirale de
dette dangereuse. En plus en octobre dernier, le Ghana a mobilisé 94,6
millions $ auprès d'investisseurs ghanéens pour alimenter son
fonds d'amortissements en charge de la gestion de sa dette. L'offre d'une
maturité de 2 ans pour un taux d'intérêt de 6%, a
reçu 26 souscriptions ayant dépassé le montant
souhaité pour atteindre 99,64 millions $.92
En novembre 2015, le Cameroun, qui cherchait à
emprunter 1,5 milliard USD n'a pu placer que 738 millions USD à 9,75 %,
malgré une garantie de la BAD pour 500 millions USD. En janvier 2016, le
Nigeria a dû renoncer à émettre des euro-obligations pour
plus de 4 milliards USD,
90
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_g%C3%A9ographie_physique/187585.
91
http://www.agenceecofin.com/banque/2410-41897-une-nouvelle-crise-sedessine-dans-le
secteurbancaire- subsaharien-suite-aux-defis-economiques-de-la
region?Campaign=ecofinfinance24-10-2016.
92
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/3110-42072-le-ghanamobilise-94-6-millions-pour-lerenforcement-du-fonds-damortissement-en-charge-de-la-gestion-
desadette?utm_source=newsletter_5784&utm_medium=email&utm_campaign=ecofin-finance-31-10-2016.
31
au vu des taux demandés, préférant
émettre des obligations domestiques (sur le marché
intérieur, donc en monnaie locale) pour couvrir son déficit
budgétaire. La dette du Nigeria était de 54 milliards au 31
décembre 2015.
En novembre 2015, les emprunts souverains émis par des
gouvernements africains ont atteint 5,17 milliards $ avec des taux varient
entre 6% à 10, 75%. Depuis cette date, aucun euro bond n'a
été émis et il était probable à cette date
que 2015 s'achève sur un repli de près de 46% comparé
à 2014, lorsque les états africains avaient mobilisé 9,36
milliards $3. Ainsi, on passe des euros bonds aux des émissions
obligataires en monnaie nationale ou régionale avec des taux compris
entre 5.5% et 6.5%.93
3.1. Quelles sont les causes de cette situation ?
D'abord il y a des causes endogènes,
c'est-à-dire tenant au comportement des autorités et des
habitants du pays dont il s'agit. Ainsi : Des investissements non productifs,
c'est-à-dire l'affectation de ressources à des activités
économiques non rentables parmi lesquelles certains projets de prestige.
Ensuite, il y a des causes exogènes, c'est-à-dire des facteurs
extérieurs au pays en développement et sur lesquels celui-ci
n'exerce guère de contrôle. Ainsi :
? Des taux d'intérêt élevés frappant
les débiteurs ;
? La chute des prix « matières premières
» dans plusieurs secteurs de production.
3.2. Quels sont les remèdes ?
? Le suivi, l'analyse et la dénonciation de la situation
de l'endettement des pays de l'Afrique ; ? La lutte contre les
différentes mesures de privatisation des services publiques et des
infrastructures et notamment via les Partenariats public privé (PPP)
;
? La lutte pour la démocratie populaire et les
libertés publiques. Le niveau d'éducation, les
§4. ASPECT POLITIQUE
L'année 1960 a été « l'année
de l'Afrique » (sous-entendu : de l'Afrique noire) car elle a vu, au
milieu de la surprise et de l'incrédulité des autres continents,
18 colonies de l'Europe accéder en quelques mois à la
souveraineté et à la reconnaissance internationale en tant
qu'Etats. Cette vague triomphale, inaugurée en 1957 par l'ancienne Gold
Coast, devenue Ghana, marquait une troisième phase de la
décolonisation, après l'Asie et l'Afrique du Nord. Beaucoup plus
précoce et rapide que ce que les gouvernements et les opinions publiques
avaient pu prévoir, cette émancipation, par son caractère
négocié et pacifique, est volontiers citée comme
modèle de réussite.
Le professeur Ernest WAMBA dia WAMBA pose sept grandes
questions auxquelles est confrontée la politique africaine. Il dit que
l'espace et le temps disponible pour la préparation de ce papier ne
permettent même pas de faire de courts portraits des fragments nationaux
ou territoriaux de l'Afrique que sont les Etats africains (Meredith 2005). Nous
ne pouvons pas traiter tous les problèmes confrontés par la
politique africaine aujourd'hui. Nous avons choisi sept que nous croyons
être parmi les plus importants. La direction que prend la transformation
des rapports de terre, souvent en faveur des étrangers qui
bénéficient des contrats d'exploitation de très longue
durée, allant parfois jusqu'à 30 ans. - l'espérance
moyenne de vie de l'Africain, les rapports
93
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/3110-42072-le-ghanamobilise-94-6millions-pour-le-renforcement-du-fonds-damortissement-en-charge-de-la-gestion
desadette?utm_source=newsletter_5784&utm_medium=email&utm_campaign=ecofinfinance-31-10-2016.
32
d'esprit et de la culture ; les rapports de savoir, les
rapports de loisirs, bref, les rapports sociaux en Afrique amènent
à l'esprit la question suivante : à qui appartiendra l'Afrique,
demain ?94
Le peuple africain de plus en plus composé de
réfugiés, de déplacés de guerres, de porteurs de
maladies incurables inquiétantes, d'affamés sur un sol
exceptionnellement riche, de gens de « bateaux » fuyant l'Afrique
pour mourir en mer, etc., sera-t-il capable d'être le sujet usuel de son
histoire ? Cette question nous a guidé à choisir les
problèmes à traiter :
1. La recherche de la paix durable (locale, régionale,
continentale et mondiale) ;
2. La construction de la démocratie participative
opposée ou en plus de celle élitiste de la seule classe dite
politique ;
3. La recherche de la solution appropriée à la
question nationale (intégration territoriale du fragment national,
intégration régionale ou continentale) ;
4. La recherche d'un développement endogène
pro-peuple (compétitif, maîtrisant la donne de la mondialisation)
;
5. Le problème de l'identité culturelle et
surtout d'acquisition de la maturité spirituelle ;
6. La recherche d'un leadership africain avec une vision et
une volonté politique capable de solutionner ces problèmes), et
;
7. La contribution africaine à la recherche de
l'alternative à ce qui paraît être une crise de la
civilisation capitaliste qui domine le monde. Tous ces problèmes sont
interconnectés, ils constituent les aspects des conditions de
l'émancipation africaine aujourd'hui.
De sa part, Peter VAKUNTA estime que le continent africain est
rongé par trois grands maux : la sacralisation du pouvoir politique, la
corruption et la mauvaise gouvernance.
1. La sacralisation du pouvoir
politique95
Très souvent, les abus de pouvoir en Afrique demeurent
impunis, en grande partie parce que les africains ont tendance à
vénérer les dirigeants politiques. Cette attitude est
ancrée dans la culture. En Afrique, les dirigeants traditionnels sont
considérés comme des intermédiaires entre les vivants et
les morts. Autrement dit, chefs, rois, lamidos et sultans, pour ne citer que
quelques-uns, ne sont pas considérés comme des mortels, mais
plutôt comme des immortels « assis sur le tabouret » des
ancêtres et exerçant un pouvoir incontestable sur leurs sujets.
Presque partout en Afrique, le rôle sacré assigné aux
dirigeants traditionnels a été transféré aux
dirigeants politiques, avec comme conséquence l'impunité de
l'abus de pouvoir et de l'abandon du devoir. Il en résulte que les
gouvernements monopartites, les « démocraties » où il
n'existe pas de partis (le cas de l'Ouganda) et la prolifération de
« présidents à vie » sont érigés en norme
en Afrique. Un exemple type est le gouvernement du Président Kwame
Nkrumah du Ghana. Nkrumah a adopté le titre de « Osagyefor »,
c'est-à-dire le « sauveur » ou le « rédempteur
» et appréciait bien d'être traité comme un dirigeant
surnaturel. Le Président Ahmadou Ahidjo du Cameroun se comportait de la
même manière.
Il aimait se faire appeler « Le Père de la Nation
». Les africains doivent forger une nouvelle vision du leadership
politique et du paradigme du partage de pouvoir qui garantirait la bonne
gouvernance.
L'auteur du présent article soutient que le
multipartisme ne sera rien d'autre qu'une façade tant que les africains
continueront à fermer les yeux sur l'abus de pouvoir injustifiable et la
corruption qui affectent le continent.
94 Ernest WAMBA dia WAMBA, Politique africaine
contemporaine Le cas de la République démocratique du Congo,
CODESRIA, DAKAR, 2012, pp. 15-16.
95 Peter VAKUNTA, Le problème de l'Afrique,
University of Wisconsin Madison, USA, 2007, p. 2.
33
2. La corruption, une pierre d'achoppement du
développement de l'Afrique96
La corruption a été décrite comme le
cancer de l'Afrique. La prévalence des pratiques de corruption pose de
sérieux problèmes de développement sur le continent. C'est
un fléau qui ronge profondément le tissu social africain. Il
ressort des enquêtes de chiens de garde internationaux tels que
Transparency International (TI) basée à Berlin, que l'Afrique
postcoloniale est l'une des plus grandes victimes de la corruption politique
à l'échelle du globe. Il convient d'inverser cette tendance si
l'on veut donner à l'Afrique des chances de se développer. Ironie
du sort, malgré l'abondance de ressources naturelles « or,
pétrole brut, diamants, bauxite, aluminium, cuivre, uranium,
manganèse, phosphates, minerai de fer, étain, chaux, café,
cacao, maïs, coton, blé, riz, bétail, caoutchouc, sorgho,
bois, thé, poisson, pour ne citer que cela ». L'Afrique demeure le
continent le plus pauvre sur la terre ! Selon les statistiques, une part
énorme des budgets nationaux en Afrique est dilapidée dans des
pratiques corruptrices. Inutile de dire que la corruption ne se limite pas
à la subornation, qu'on appelle généralement petite
corruption en Afrique. La corruption comprend le trafic d'influence,
illégal et contraire à l'éthique, appelé grande
corruption. L'exaction est un autre exemple de grande corruption que l'on
trouve dans chaque pays africain. D'autres formes de pratiques corruptives sont
les pots de vin, le dol, le népotisme, les dessous de table, le
favoritisme et le détournement de derniers publics. La corruption est
une entrave au développement de l'Afrique. Elle freine les initiatives
de développement partout dans le continent. Ce problème est rendu
plus complexe par l'incompétence des dirigeants.
3. La mauvaise gouvernance en
Afrique97
Ce qui est malheureux pour le continent africain, c'est qu'il
est rempli de dirigeants incompétents qui sont pour la plupart des
laquais de puissances occidentales. Il y a à cela plusieurs raisons : un
complexe d'infériorité, une dépendance économique,
le besoin d'assistance technique et l'endettement chronique. Ces facteurs ont
des conséquences profondes pour le développement du continent
:
y' Les pays africains sont criblés de
dettes (le service de la dette consomme une part
considérable des budgets nationaux en Afrique) ;
y' Le développement de l'Afrique est
entravé par les programmes d'ajustement structurel
imposés à ses pays par le Fonds monétaire
international et la Banque mondiale ;
y' Les industries nationales sont en train
d'étouffer ;
y' Il y a une ingérence
étrangère dans les affaires internes des États-nations
africains ;
y' Il y a une mal mauvaise gouvernance (absence
de transparence et d'imputabilité).
La question à poser dans les circonstances actuelles
est de savoir s'il y a de l'espoir pour l'Afrique. Le présent article
soutient qu'il y a une lueur d'espoir au bout du tunnel. Pour parvenir à
un succès politique et économique considérable, les
africains doivent réfléchir et trouver un modus operandi
efficace. Nous ne pouvons pas nous permettre de tergiverser, car les
tergiversations sont une perte de temps.
4. Les perspectives98
Pour sortir le continent africain de son bourbier
socioéconomique, les africains du continent et de la diaspora doivent
prendre des mesures hardies, notamment :
96 Peter VAKUNTA, Le problème..., Op.
Cit., p. 2.
97 Idem
98 Ibidem
34
y' Prendre leur destin en mains. La bonne volonté,
aussi forte soit-elle, ne suffit pas pour résoudre les problèmes
de développement de l'Afrique. Les africains doivent lutter contre la
corruption endémique, au moyen de l'éducation morale et de
l'inculcation de notions de la vie quotidienne (vérité,
loyauté, respect, honnêteté, mérite de la confiance,
patriotisme) aux citoyens ;
y' Lutter contre la pauvreté en utilisant tous les
moyens nécessaires, y compris la réorientation des
dépenses d'éducation vers l'acquisition des compétences
requises au travail ;
y' Promouvoir le dialogue Sud-Sud et encourager
l'intégration commerciale régionale (former et entretenir des
blocs économiques régionaux entre pays africains). Le NEPAD, la
CEDEAO et la SADC sont des exemples à suivre et à
améliorer ;
y' Plus important, les africains doivent transformer leur
indépendance politique, acquise au prix de rudes batailles, en une
autonomie économique réelle ;
y' Enfin, et non des moindres, les africains doivent apprendre
à investir dans l'avenir. Un continent qui épargne est un
continent riche.
SECTION III. PRESENTATION DE LA RDC
Au terme de l'article 1er de la constitution, la
République Démocratique du Congo est, dans ses frontières
du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et
indivisible, social, démocratique et laïc. Son emblème est
le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin
supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement
encadrée de jaune. Sa devise est « Justice - Paix - Travail ».
Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée
à gauche et, à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le
tout reposant sur une pierre. Son hymne est le « Debout Congolais !»
Sa monnaie est « le Franc congolais ». Sa langue officielle est le
français. Ses langues nationales sont le Kikongo, le Lingala, le Swahili
et le Tshiluba.
Cette section sera subdivisée en 4 paragraphes (§)
dont le 1er parlera sur l'aspect géographique, le
2ème évoquera son aspect socio-humanitaire et le
3ème ainsi que le 4ème aborderont l'aspect
économique et politique de RDC.
§1. ASPECT GEOGRAPHIQUE
La République Démocratique du Congo est un vaste
pays à la dimension d'un continent. Sa superficie est d'environ
2.345.410 km2 l'équivalent de 2 fois plus grand que le
Québec, 4 fois plus que la France et environ 33 fois plus grand que le
BENELUX (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).
Par sa taille, il est le deuxième pays du continent au
sud du Sahara99 après l'Algérie. Au centre de
l'Afrique, sa position à cheval sur l'équateur, elle
bénéficie des conditions géographiques
privilégiées qui jouent en sa faveur. Compris entre 50°20'
de latitude de Nord et 130° de latitude de Sud, il s'étend entre
12°15' et 13°15' de longitude Est.100
Parfois appelée Congo-Kinshasa en
référence à sa capitale, par opposition au Congo
Brazzaville, son voisin du nord, la République Démocratique du
Congo (RDC) partage ses frontières avec neuf autres pays, à
savoir : le Congo (Brazzaville) et l'enclave de Cabinda (Angola) à
l'Ouest, la Centrafrique au Nord, le Sud-Soudan au Nord-Est, le Rwanda, le
Burundi et l'Ouganda à l'Est, la Tanzanie au Sud-Est, la Zambie et
l'Angola au Sud.
99 KABENGELE DIBWE K., Manuel de
géographie économique et humaine de la RDC, éd.
Sirius, Kinshasa, 2006, p. 54.
100 Idem
35
1. Territoire et
biodiversité
Administrativement, le pays est composé de la ville de
Kinshasa (capitale et siège des Institutions Nationales) et de 25
provinces dotées de la personnalité juridique.101 Ces
dernières se distinguent aussi par leurs niveaux des
potentialités biologiques variées entraînant des
problèmes spécifiques de gestion.
La RDC compte parmi les 16 pays au monde qualifié de
« méga biodiversité ». Plus de la moitié du
territoire (66%) est constituée de forêts équatoriales ou
de lacs qui n'abritent pas moins de 480 espèces de mammifères,
plus de 1 200 espèces d'oiseaux, 1 000 espèces de poissons, 350
espèces de reptiles, 220 espèces de batraciens et 11 000
espèces végétales. C'est le seul pays au monde à
héberger trois des quatre espèces de grands singes : le gorille,
le chimpanzé et le bonobo. De même, c'est le seul pays où
on peut trouver des okapis, ce qui confère à cet animal un statut
d'emblème national au côté du léopard. D'autres
espèces ne sont pas exclusives à la RDC mais sont constituantes
de cette faune exceptionnelle. On peut citer par exemple le paon congolais, le
mérou goliath (2,20 m pour 250 kg en moyenne), le Python arboricole, le
faux gavial d'Afrique ou encore le lycaon, l'hippopotame et le crocodile. Le
Rhinocéros blanc est cependant mentionné comme ayant
disparu.102
Ce trésor est malheureusement en grand danger à
l'instar de sa grande soeur la forêt amazonienne. Déforestation,
exploitation du charbon de bois et du bois de chauffe, extension des zones
agricoles, pression démographique, urbanisation concourent à la
perte de ce patrimoine forestier et de la diversité des espèces
qu'il abrite. Sa protection relève certes d'une responsabilité
nationale mais la planète entière est concernée par sa
survie et celle-ci mériterait la prise en charge de moyens nouveaux par
la communauté internationale.103
2. Les Sols
Influencés par le relief, le climat et l'hydrographie,
le sous-sol et le sol offrent également des potentialités
minières et agricoles importantes et variées. S'agissant du
sous-sol, la RDC regorge de nombreux minerais dont les plus importants sont le
cuivre, le diamant et l'or.104
3. Le Relief
Le relief de la RDC est diversifié. Au centre, se
trouve une cuvette qui occupe 48 % de la superficie du territoire national et
dont l'altitude moyenne est de 350 m. Cette cuvette est couverte par une
forêt dense avec de nombreuses étendues marécageuses.
Autour de la cuvette s'étalent une série de plateaux
étagés qui s'étendent jusque dans les pays frontaliers,
à l'exception de la partie orientale où les plateaux se terminent
par des montagnes dont l'altitude moyenne dépasse les 1000
m.105
Avec ce relief, la RDC connaît un climat chaud et humide
sur la majeure partie de son territoire. Dans la cuvette, on observe une
pluviométrie élevée atteignant parfois jusqu'à 2000
mm par an. Celle-ci s'accompagne d'une température également
élevée dont la moyenne annuelle est de
101 Article 2 de la constitution, Op. Cit.
102 LES FICHES RESSOURCES, Géographie : un pays
continent, Fiche ressources destinée aux éducateurs, p.
5.
103 Idem
104 Voir : Enquête démographique et de
Santé République Démocratique du Congo 2007,
Ministère du Plan avec la collaboration du Ministère de la
Santé Kinshasa, République Démocratique du Congo Macro
International Inc. Calverton, Maryland, USA, Août 2008, p. 1.
105 Idem
36
25°. La pluviométrie et surtout la
température s'abaissent au fur et à mesure qu'on s'approche du
relief montagneux de l'Est.
4. L'hydrographie
Quant à l'hydrographie de la République
Démocratique du Congo, elle est essentiellement constituée du
bassin du fleuve Congo qui, long de 4 700 km, traverse le pays d'Est en Ouest
dans sa partie nord et, du nord au sud dans sa partie occidentale avant de se
jeter dans l'océan Atlantique.
Alimenté par des rivières situées de part
et d'autre de l'Équateur et qui se ressourcent dans des zones dont les
saisons alternent, le fleuve Congo a un débit régulier et offre,
avec ses affluents pour la plupart navigables, d'énormes
possibilités pour le transport fluvial.106
§2. ASPECT SOCIO-HUMANITAIRE
La population de la RDC se caractérise par son
extrême jeunesse. En effet, près de 50 % de la population ont
moins de 15 ans et moins de 5 % ont plus de 60 ans. Du point de vue de la
répartition de la population par milieu de résidence, les
données de 1984 indiquaient qu'environ 70 % de la population congolaise
vivaient en milieu rural contre près de 30 % dans les villes. Mais avec
les multiples mouvements de populations occasionnés par les conflits
armés de ces dernières années, la proportion de la
population vivant en milieu urbain devrait se situer actuellement entre 40 et
45 %.
En termes de composition ethnique, la RDC compte quelques 40
ethnies qu'on peut catégoriser en quatre groupes principaux, à
savoir les bantous (majoritaires), les nilotiques, les soudanais et les
pygmées.107
Le territoire de la RDC, pourtant si riche, «
représente en lui-même un défi majeur »2 Au centre :
un massif forestier compact, avec une faible densité de population et de
nombreux espaces accessibles uniquement par voie fluviale. La population se
concentre donc principalement dans les espaces périphériques du
pays et oriente ses activités vers l'extérieur. Ces forts
regroupements de population ne sont pas sans poser de problèmes. Dans
certaines zones comme à l'Est du pays, les terres sont saturées,
souffrent de surpeuplement, et les conflits interethniques très
récurrents.
La reconquête du territoire et le désenclavement
des zones isolées figurent donc parmi les principaux défis que
l'Etat congolais tente de relever. L'objectif est d'instaurer une meilleure
équité territoriale et mieux valorisé, voire
contrôlé, les prélèvements et pillages de ressources
naturelles. Mais au centre du pays, les projets de construction de route sont
confrontés à de nombreux obstacles : espace immense,
inaccessible, entrecoupé par de nombreux cours d'eau, saccagé par
des pluies violentes.
L'immense majorité de la population rurale continue
donc de vivre dans des espaces sans desserves routières et privés
d'infrastructures de communication. Ces zones « abandonnés »
sont victimes de tous les maux : repli sur soi de la population,
sous-développement, paupérisation et insécurité. Au
niveau éducatif, même constat d'inégalités : en
zones rurales, seuls 7 enfants sur 10 ont accès à l'école
primaire.108
106 Voir : Enquête démographique et de
Santé..., Loc. Cit., p. 1.
107 Idem
108 LES FICHES RESSOURCES, Géographie : un pays
continent..., Op. Cit., p. 3.
37
Avec une population dépassant les 80 millions
d'habitants, la RDC fait partie des 20 pays les plus peuplés au monde et
constitue le quatrième pays africain par l'importance de sa population
(après le Nigéria, l'Éthiopie et
l'Egypte).109
La RDC se classe au 175e rang sur 189 pays dans l'indice de
développement humain 2020, même si l'on estime que certains
indicateurs se sont légèrement améliorés entre 2018
et 2020. L'indice de capital humain de la RDC s'établit à 0,37,
en dessous de la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne qui se situe à
0,40. Cela signifie qu'un enfant né en RDC aujourd'hui ne
réalisera à l'âge adulte que 37 % du potentiel productif
qu'il aurait pu atteindre s'il avait bénéficié d'une
scolarisation complète et de conditions de santé optimales durant
ses premières années de vie. En moyenne, un enfant congolais
bénéficie de 9,1 années de scolarisation, ce qui
correspond toutefois à seulement 4,5 années de scolarité
corrigées en fonction des acquis (estimations de 2020). En outre, 43 %
des enfants de RDC souffrent de malnutrition.110
§3. ASPECT ECONOMIQUE
Plus grand pays d'Afrique subsaharienne, avec une superficie
équivalente à celle de l'Europe de l'Ouest, la République
démocratique du Congo (RDC) est dotée de ressources naturelles
exceptionnelles. Outre sa richesse en minerais (cobalt et cuivre notamment), le
pays dispose d'un grand potentiel hydroélectrique, de vastes terres
arables, d'une formidable biodiversité et abrite la deuxième plus
grande forêt tropicale au monde.
Considérant les cinq dernières années, la
RDC, pays immensément doté en ressources naturelles (du sol et
sous-sol), humaines et environnementales, présente sur le plan
économique un tableau moins éloquent, lequel ne s'écarte
pas significativement de la tendance observée depuis son
indépendance en 1960.111 En effet :
? Au niveau du secteur réel, les secteurs agricole et
extractif constituent les principaux piliers de l'activité
économique, représentant 45,1 % et 43,9% du PIB en 2018 et 2019,
respectivement. Malgré l'importance de l'agriculture dans le PIB, 75 %
de la population souffre d'insécurité alimentaire. Le secteur
secondaire de son côté n'en contribue en moyenne qu'à 16%
(soit 16,1% en 2018 et 16,9% en 2019). La chaine de valeur en RDC, qui du reste
demeure limitée, ne favorise pas une forte création d'emplois.
Aussi, il y a lieu de relever que la structure économique de la RDC est
telle que ce pays produit ce qu'il ne consomme pas et consomme ce qu'il ne
produit pas, parce que fortement dépendant de l'extérieur. En
effet, la RDC possède une industrie peu développée et tire
l'essentiel de sa richesse de l'exploitation des minerais(4) qui constitue la
principale activité du pays (le commerce de gros et de détail
également), laquelle fait fonctionner plusieurs autres secteurs et
procure les réserves de change indispensables pour garantir
l'équilibre du marché des changes ;
? Contrairement aux périodes précédentes,
en général caractérisées par des taux de croissance
instables et en constant recul, de 2016 à 2018, l'économie de la
RD Congo a affiché des taux de croissance qui progressent, atteignant
2,4 % en 2016 ; 3,7 % en 2017 ; pour s'établir à 5,8 % en 2018,
bien qu'il recul en 2019 pour un taux de 4,4% (la croissance mondiale est
estimée à 2,9% en 2019) contre une prévision initiale de
5,9%. Toutefois, ces taux de croissance, tirés par l'extérieur
(non soutenus), non durables et non inclusifs, restent assez faibles pour
améliorer les conditions de vie de la population congolaise et engager
le pays sur un sentier de développement durable ;
109 LES FICHES RESSOURCES, Géographie : un pays
continent..., Op. Cit., p. 3.
110
https://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview
111 Jonas KIBALA KUMA, Pauvreté et chômage en
République Démocratique du Congo : état des lieux,
analyses et perspectives, UNIKIN, CREQ, 2020, p. 2.
38
? Après un taux d'inflation de 0,82 % enregistré
en 2015, il s'est observé des tensions sur le marché des biens et
services, poussant le taux d'inflation à 23,60 % en 2016. Cette hausse
de l'inflation s'est accélérée en 201 7, atteignant le
taux 54,7 %, soit le record d'il y a plus de deux décennies. Cela veut
dire que le pouvoir d'achat des congolais a été réduit de
plus de la moitié entre 2015 et 2017, ce qui se traduirait par une
aggravation de la pauvreté. Toutefois, en 2018, l'inflation a
sensiblement baissé pour s'établir à 7,2%, soit un recul
de 47,4 points de pourcentage par rapport à 2017 ;
? Concernant le secteur extérieur, notons que
l'année 2019 s'est soldée par un déficit du compte courant
de 3,2% du PIB contre un déficit de 3,5% du PIB en 2018. Concernant le
solde cumulé du compte courant et de celui du capital, il est
noté un besoin de financement de l'ordre de 3% du PIB (soit 1.235,2
millions US) en 2019 contre un besoin de 2,6% du PIB (soit 1.235,2 millions US)
en 2018 ;
? Quant au marché des changes, de 2015 à fin
2018, il a été caractérisé premièrement par
une dépréciation du taux de change, puis une relative
stabilité du taux de change. En effet, le taux de
dépréciation du cours indicatif a été de 2,2% en
2019, de 2,7 % en 2018, venant de 23,6 % et 23,7% en 2016 et 2017,
respectivement. L'économie congolaise reste fortement «
dollarisée », car les dépôts en monnaies
étrangères représentent plus de 80% du volume total des
dépôts, autant pour les crédits à l'économie
où les prêts en devises représentaient 93,6% du total des
prêts en 2018 ;
? Sur le plan du marché monétaire (dans son
volet interbancaire), l'on assiste à une expansion des crédits et
des dépôts plus importante que celle de l'activité
économique. Toutefois, en moyenne (sur la période 2011 -2019), le
crédit à l'économie et le bilan du système bancaire
congolais ne représentent que 6% et 13% du PIB, respectivement.
Autant dire que le secteur bancaire congolais n'arrive pas
à couvrir les besoins de financement de l'économie, soit par
aversion au risque, soit qu'il est réduit (la taille du bilan et les
fonds propres des banques paraissent faibles au regard des besoins de
l'économie).112
Cependant la pauvreté reste très répandue
en RDC : le pays se situe au troisième rang mondial pour le nombre de
pauvres et la situation s'est encore aggravée à la suite de la
pandémie de COVID-19. Selon les estimations, 73 % de sa population, soit
60 millions de personnes, vivait avec moins de 1,90 dollar par jour en 2018
(niveau fixé comme seuil de pauvreté international). Ainsi,
près d'une personne sur six en situation d'extrême pauvreté
en Afrique subsaharienne vit en RDC.
La croissance économique de la RDC qui atteignait 4,4 %
en 2019, avant la pandémie de COVID-19, a chuté à 0,8 % en
2020, selon les estimations de la Banque mondiale. Principal moteur de la
croissance, l'industrie minière a progressé de 6,9 % en 2020
(contre 1 % en 2019) à la faveur de la vigueur de la demande chinoise.
En revanche, les autres secteurs économiques se sont contractés
de 1,6 % (alors qu'ils avaient progressé de 5,7 % en 2019) à la
suite des restrictions de déplacement liées à la
pandémie, des freins à l'activité commerciale et de la
limitation des dépenses publiques. La consommation privée et les
investissements publics ont reculé respectivement de 1 % et 10,2 % en
2020.113 Le déficit du compte courant s'est creusé
pour atteindre 4 % du produit intérieur brut (PIB) en 2020 et n'a
été que partiellement financé par des entrées de
capitaux, ce qui a entraîné une baisse des réserves de
change.
Face à la pandémie, le gouvernement a dû
engager d'importantes dépenses, alors même que les recettes ont
diminué en raison de la baisse de l'activité économique et
du recours prolongé à des mesures d'allégement fiscal.
Cette situation a entraîné une aggravation du déficit
budgétaire qui a atteint 1,9 % en 2020. Pour trouver des fonds, le
gouvernement a d'abord eu recours aux avances
112 Voir : les différents rapports annuels de la BCC
(2018, etc.) ; le rapport sur la politique monétaire en 2019 (BCC,
2020), et le rapport de la Primature-RDC (2020).
113
https://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview
39
de la Banque centrale (BCC) jusqu'en avril 2020, puis il a
sollicité le soutien d'urgence du Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque africaine de développement (BAD). Les
autorités ont également accru la dette intérieure et
accumulé des arriérés. En conséquence, l'encours
total de la dette publique extérieure et intérieure a
augmenté en 2020, pour atteindre respectivement 15,9 % et 8,9 % du
PIB.
Bien que la RDC ait engagé des réformes pour
renforcer la gouvernance de la gestion des ressources naturelles et
améliorer le climat des affaires, le pays se classe au 183e rang sur 190
pays dans le rapport Doing Business 2020, et les principaux indicateurs de
gouvernance restent médiocres.114
§4. ASPECT POLITIQUE
Depuis l'accession du pays à l'indépendance en
1960, la RDC a connu une situation politique caractérisée par une
grande instabilité.
De 1990 aux élections de 2018, la RDC a connu une
période de transition politique marquée par une
instabilité politique, des pillages, et des guerres civiles. Il en a
résulté de lourdes pertes en vies humaines, la destruction du
tissu économique et une défaillance des institutions
étatiques dans l'exécution de leurs attributions
régaliennes.
Quatre périodes ont marqué la vie politique de la
République :
? La première, située entre 1960 et 1965, a
été marquée par une lutte acharnée entre partis
politiques constitués sur des bases tribales ou régionales. Cette
lutte pour la conquête du pouvoir a entraîné, durant toute
la Première République, des rébellions et des
sécessions qui ont coûté la vie à près de
deux millions de Congolais. Elle s'est terminée par un coup
d'état militaire ;
? La deuxième, période entre 1965 et 1997,
coïncide avec la Deuxième République et a été
caractérisée par un régime totalitaire. C'est vers la fin
de cette période (1991) qu'ont été organisés les
travaux de la Conférence Nationale Souveraine qui ont lancé le
processus démocratique dont le blocage a plongé le pays dans un
grand désordre politique et social. Elle s'est terminée par
l'installation du pouvoir de l'Alliance des Forces démocratiques pour la
Libération du Congo (AFDL) après la guerre dite de «
libération » (1996-1997) ;
? La troisième période, entre 1997 et 2006, est
caractérisée par une longue période de transition,
à la recherche d'un ordre politique nouveau. Cette période a
été marquée par la guerre dite d'« agression »
(1998-2001), menée contre le pouvoir de l'AFDL par des forces rebelles
appuyées par les armées de certains pays frontaliers. Ces deux
guerres ont provoqué une insécurité
généralisée, de nombreux déplacements de
population, d'énormes pertes en vies humaines et matérielles et
une tentative de partition du pays.
Cette période a également été
marquée par la conclusion de l'Accord de paix et de
réconciliation nationale (décembre 2002) qui a abouti à la
mise en place des institutions de transition, l'adoption de la nouvelle
Constitution (décembre 2005) et l'organisation des élections
législatives et présidentielles (deuxième semestre 2006)
;
? La quatrième période, de 2007 à ce
jour, se caractérise par la mise en place des institutions de la
Troisième République. Durant cette période, des efforts
ont été entrepris pour unifier le pays et ramener la paix dans
toute la RDC.115 A ce jour parce que les élections de 2018
ont engendrées un tout premier sénateur à vie sur qui nous
analysons le statut.
114
https://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview
115 Voir : Enquête Démographique et de
Santé..., Op. Cit., pp. 2-3.
40
CHAPITRE II.
STATUT D'UN ANCIEN CHEF D'ETAT EN RDC
Ce second chapitre abordera le statut des anciens Chefs d'Etat
en République Démocratique du Congo en jetant un regard sur les
modèles types des anciens Chefs d'Etat en Afrique (Section
Ière) pour ensuite parler du Président de la
République (Section IIème) et afin aborder l'ancien
Président de la République (Section IIIème).
41
SECTION 1. REGARDS SUR LES MODELES TYPES DES PAYS AYANT
DES ANCIENS CHEFS D'ETAT EN AFRIQUE
Ils sont plus d'une centaine à avoir été
aux plus hautes fonctions de l'Etat pour les 53 pays que compte le continent
Africain. Certains ont perdu la vie durant l'exercice de leur fonction.
D'autres sembleraient avoir signé un « contrat à
durée indéterminé » avec le poste de Président
de la République.
Ailleurs c'est par la suite de révolutions citoyennes
(d'une insurrection) où simplement par les armes avec un coup
d'état que des hommes politiques ont payé de leur ambition en
étant obligé de force de quitter le pouvoir.
A côté de ceux qui s'éternisent au pouvoir
et de ceux qui sont contraints et forcés de quitter le pouvoir, il y a
ceux qui ont cédé la place à la suite des élections
libres et démocratiques. Mais la question reste de savoir que deviennent
toutes ces personnes qui ont côtoyés les dossiers les plus secrets
du pouvoir politique ?
Pendant que les analystes politiques et autres experts se
penchent sur les records de longévité des Chefs d'Etat africains
en exercice, nous, nous proposons une étude sur les modèles types
de pays ayant des anciens Présidents de la République en Afrique
dans les paragraphes qui suivent.
§1. REGARD SUR LE BENIN
Au Bénin, Nicéphore Dieudonné SOGLO,
(1991-1996), a été le premier Président élu aux
élections multipartites depuis 1972. Depuis sa défaite contre le
regretté Président Mathieu KEREKOU en 1996 et 2001. Il est devenu
le leader de la Renaissance du Bénin en 1994. Il a été
élu maire de Cotonou en 2003 et 2008.
On n'avait pas beaucoup entendu parler de l'ancien Thomas
BONI YAYI (2006-2016) depuis la fin de ses deux mandats jusqu'à
récemment. L'ancien Président SOGLO et lui-même se sont
alliés pour protester en avril contre le processus électoral qui
a exclu les partis d'opposition du 28 avril du fait des nouvelles exigences du
CENA.
La loi octroie une pension égale aux émoluments
du Président de la Cour constitutionnelle et une allocation annuelle de
représentation correspondant à 50 % du montant des fonds
spéciaux alloués au Président de l'Assemblée
nationale. Elle leur accorde aussi deux gardes du corps, deux véhicules,
un service de secrétariat, des domestiques et deux chauffeurs, ainsi
qu'une assurance maladie.
§2. REGARD SUR LE GHANA
Au Ghana le National Democratic Congres a choisi
l'ex-président John MAHAMA DRAMANI âgé de 60 ans pour
être leur candidat pour la présidentielle de 2020. Arrivé
au pouvoir en 2012 sur une victoire contre Nana AKUFO-ADO avant de perdre le
pouvoir quatre ans plus (2016) tard face à ce même rival.
Aujourd'hui, il reprend ses activités politiques après une
retraite.
Après un seul mandat à la tête du Ghana
(2012-2017), John DRAMANI MAHAMA a perdu les élections de 2016 contre
son adversaire politique Nana AKUFO-ADDO. Son parti, le National Democratic
Party, l'a désigné comme candidat pour l'élection
présidentielle de 2020. Il devrait se présenter contre l'actuel
Chef d'Etat Nana AKUFO-ADDO. Ce sera leur troisième
face-à-face.
42
Signalons que le Ghana ne possède pas une loi organique
qui détermine le statut des anciens Chefs d'Etat mais c'est un pays
modèle parce qu'il assure la survie de ses anciens Chefs d'Etat.
§3. REGARD SUR LE MALI
Au Mali, Alpha OUMAR KONARE, premier Président
démocratique du Mali a eu un début de retraite dans les instances
institutionnelles en tant que Président de la Commission de l'Union
africaine de juillet 2003 jusqu'en 2009. Il a été membre du Haut
Conseil de la francophonie. M. KONARE compte également parmi les membres
fondateurs du Collegium international éthique, politique et
scientifique.
Au total, ce sont quatre anciens Chefs d'Etat maliens qui
comptabilisent quarante année de pouvoir qui sont partagés entre
des prises de positions politiques où nécessaires abstentions.
Amadou TOUMANI TOURE a eu droit à une double retraite après le
pouvoir. Président pour la première fois de 1991 à 1992
après avoir renversé Moussa TRAORE, il a eu une retraite de 8 ans
qui lui a permis de préparer son retour en 2002 avant de
démissionner en 2012. Sa deuxième retraite ne s'est pas bien
passée car il a été obligé de s'exiler au
Sénégal voisin pendant cinq ans.
Le soldat Amadou TOUMANI TOURE est devenu Président
d'une transition d'un an en mars 1991 après avoir renversé le
régime de Moussa TRAORE suite à une révolte populaire. Il
a cédé le pouvoir à Alpha OUMAR KONARE
démocratiquement élu en 1992. Après les deux mandats de
KONARE, TOURE est revenu en politique pour se présenter aux
élections en tant que civil et être élu pour deux mandats
successifs, de 2002 à 2012, lorsqu'il a été
renversé par un coup d'état militaire. Amadou candidat sans parti
en 2002, a vu plusieurs formations politiques se rallier derrière
lui.
Au Mali, l'ex-président Moussa TRAORE (de 1968 à
1991) a été renversé et condamné à la peine
de mort pour crimes de sang commis entre janvier et mars 1991 à la suite
des massacres du 26 mars 1991. Après 21 ans au pouvoir, il vit la
première partie de sa retraite en prison où il est
incarcéré ainsi que tous les membres de sa famille. Cet
emprisonnement a fait de lui le premier Chef d'Etat africain à devoir
répondre de ses actes devant la justice de son pays autour d'un grand
procès.
Elu Président de la République en 2013, M.
Ibrahim BOUBAKAR KEITA est réélu en 2018. Lors du coup
d'état de 2020, dans un contexte d'un mouvement populaire, il est
arrêté par une garnison de militaires, avec le Premier ministre,
Boubou CISSE, et plusieurs hauts responsables politiques, il renonce au pouvoir
sous la pression de l'armée.
L'article 52 de la constitution malienne dit que : La loi
fixe les avantages accordés au Président de la République
et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens
Présidents de la République jouissant de leurs droits
civiques.
§4. REGARD SUR LA MAURITANIE
En Mauritanie, avant même d'annoncer qu'il ne changera
pas la constitution pour briguer un troisième mandat, le
Président Mohamed OULD ABDEL AZIZ a annoncé à ses
compatriotes qu'il reviendra après le passage de son successeur comme
l'avait fait le Président russe Vladimir POUTINE.
Un décret de 2009 stipule que les anciens chefs
d'État touchent une dotation annuelle de 8.400.000 ouguiyas (21.000
euros environ), une allocation annuelle de 1.440.000 ouguiyas, une prime de
première installation renouvelable tous les cinq ans de 2.740.000
ouguiyas et une
L'opposant politique historique devenu Président en
2000 pour 12 ans, Abdoulaye WADE est toujours actif politiquement à 93
ans. Ce dinosaure politique est, depuis qu'il a perdu le
43
indemnité compensatrice de 81.000 ouguiyas. S'y
ajoutent des avantages en nature: logement, véhicule, un chauffeur, deux
domestiques et deux agents de sécurité.
§5. REGARD SUR LE NIGERIA
Pour le Nigeria, OLUSEGUN OBASANJO, un soldat de
carrière, est devenu Président pour la première fois de
1976 à 1979, en tant que Président de transition. Il fut le
premier chef militaire à céder pacifiquement le pouvoir à
un civil élu SHEHU SHAGARI. Il est revenu en 1999 pour être
élu en tant que civil et a servi deux mandats jusqu'en 2007. OBASANJO
est le premier nigérian à servir le peuple nigérian en
tant que Chef d'Etat militaire et Président civil avant l'actuel
Président Muhammadu BUHARI. GOODLUCK Jonathan élu comme
vice-président du Nigeria de 2007 à 2010 sous l'administration
d'Umaru Musa YAR'ADUA, GOODLUCK devient Président par intérim
à partir du 9 février 2010 en raison de l'absence
prolongée du Président YAR'ADUA qui souffre de problèmes
de santé, ce dernier meurt le 5 mai 2010. Jonathan est élu
Président lors de l'élection présidentielle du 16 avril
2011 et est battu au second tour de l'élection présidentielle de
2015 par M. BUHARI qui lui succède le 29 mai 2015. Signalons que M.
GOODLUCK Jonathan est le premier Président sortant de l'histoire
nigériane à concéder sa défaite lors d'une
élection.
A la fin de son second mandat, OBASANJO est devenu
Président du conseil de son parti, le People's democratic party (PDP).
Un poste dont il a démissionné en 2012 et s'est retiré des
activités du PDP pour revenir dans le parti en 2018.
Dans ce pays, l'ex-président OLUSEGUN OBASANJO incarne
le modèle de reconversion parfaite en devenant un grand homme d'affaire
du secteur privé après avoir dirigé son pays pendant 8
ans. Aujourd'hui, le Président OBANSAJO est fermier, hôtelier et
promoteur immobilier. Il parcourt le continent en qualité de consultant
international pour le compte de la CEDEAO dans le cadre de l'observation
électorale mais après lui se classe Goodluck Jonathan, depuis
qu'il a quitté ses fonctions, Jonathan a été nommé
conseiller spécial honoraire du conseil d'administration du Bayelsa
Education Trust Fund en 2019, la même année c'est-à-dire en
juin 2019, il a été nommé président du Sommet
international pour la paix (ISCP) nouvellement inauguré et en juillet
2020, il a été nommé envoyé spécial de la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
pour mener des pourparlers de médiation lors des manifestations
maliennes de 2020. Il est l'un des rares pays du continent à
comptabiliser 15 Chefs d'Etat (dont 7 Présidents de la République
officiels) en l'espace de 56 années d'indépendance. Les
dispositions légales dans la constitution nigériane attribue
d'office le statut de membre du Conseil d'Etat à tous les anciens Chefs
d'Etat.
Un ancien Chef d'Etat nigérian bénéficie
d'avantages liés à la fonction occupée : Il a un service
personnel, un service de sécurité, des véhicules, un
passeport diplomatique à vie, des dispositions pour services
médicaux, des bureaux, des logements. Tous les anciens Chefs d'Etat et
leurs conjoints occupent la troisième place après le
Président en exercice et le vice-président en exercice dans
l'ensemble des fonctions publiques par ordre de préséance.
§6. REGARD SUR LE SENEGAL
Au Sénégal, de 2000 à 2014,
l'ex-président de la République, Abdou DIOUF s'est effacé
complément de la vie politique du pays. Devenu Secrétaire
Général de la Francophonie, il ne s'est prononcé ni sur la
crise politique de 2011 ni sur l'élection présidentielle
mouvementée de 2012.
44
pouvoir en 2012 contre le président Macky SALL, actif
en politique gardant les reines du Parti démocratique
sénégalais (PDS), considéré comme le principal
parti d'opposition.
Abdou DIOUF, après 20 ans à la tête du
Sénégal (1981 -2000), a occupé la fonction de
secrétaire général de l'Organisation Internationale de la
Francophonie pendant 3 mandats. Le fait qu'il soit parti en reconnaissant sa
défaite électorale a participé à poser son
renommée et sa légitimité à occuper cette
fonction.
Le décret numéro 2013-125 attribue à tout
ancien Chef l'Etat un traitement mensuel de 5.000.000 Francs CFA en guise de
dispositif de soutien, mentionne le même communiqué, l'Etat du
Sénégal octroi une assurance-maladie étendue au conjoint,
deux véhicules, un téléphone fixe, un logement et du
mobilier d'ameublement.
Selon la Présidence, « en cas de renoncement au
logement affecté, tout ancien Président de la République
perçoit une indemnité compensatrice d'un montant mensuel net de
4, 5 millions francs CFA ». En plus de cela, « l'Etat du
Sénégal prend en charge, à hauteur de 40 millions francs
CFA par an, le coût des billets d'avions de chaque ancien
président de la République et de son (ses) conjoint(s) ». Un
ex-chef d'Etat du Sénégal a également droit à un
aide de camp, des gendarmes pour la sécurité de son logement,
deux gardes du corps, un agent du protocole, deux assistantes, un standardiste,
un cuisinier, une lingère et un jardinier. Tout ce personnel est
directement sous contrat et payé par l'Etat du Sénégal.
Il sied de signaler qu'à côté de ces pays
que, nous considérons comme modèles, la RDC marque aussi ces pas
au regard de la passation pacifique qui s'est déroulée en date du
24 Janvier 2019 après les élections du 30 Décembre 2018,
qui devraient d'ailleurs s'organiser en 2016 (l'année de la fin du
second mandat de J. KABILA) où le Président sortant Joseph
KABILA a passé le flambeau de commandement à son successeur
Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, actuel Président de la
République.
SECTION 2. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (CHEF D'ETAT) EN
RDC
Les fonctions et les pouvoirs présidentiels sont
déterminés par la constitution qui fixe aussi le statut du
Président de la République.116 Ce poste tant
convoité est souvent l'objet de plusieurs manipulations pour le rendre
inaccessible à d'autres et à vie pour celui qui est
déjà au pouvoir. Le professeur KAMUKUNY enrichit en disant qu'en
effet, en dehors du Chef d'Etat, aucun pouvoir ne peut fonctionner
normalement.117
Dans cette section, il sera question de définir le
Président de la République (§1), d'établir son mode
de scrutin et le mandat (§2), de démontrer ses rôles et ses
missions (§3) en passant par son évolution (§4) pour terminer
par la fin de cette fonction (§5).
§1. DEFINITION
Un Chef d'Etat est aussi appelé Roi, Prince ou
Grand-Duc en cas de monarchie, Président en cas d'une République
comme en RDC. Le Président de la République est la fonction la
plus élevée, aussi la plus enviée118 au monde.
Les coups d'Etat, les rebellions ou les luttes armées, les violations
des constitutions, et rarement les élections libres et transparentes,
sont les moyens
116 MBATA MANGU A., Mandats présidentiels et
révisions constitutionnelles en Afrique : la République
Démocratique du Congo dans la perspective de l'échéance
2016, IDGPA, Kinshasa, 2013, p. 10.
117 KAMUKUNY MUKINAY A., Le Droit constitutionnel...,
Op., Cit., p. 346.
118 MBATA MANGU A., Mandats présidentiels...,
Loc., Cit., p. 10.
45
utilisés pour parvenir à occuper cette fonction
ou alors s'y maintenir.119 Notons que le Président de la
République n'est pas seulement une personne humaine. Il est aussi une
institution.120
C'est pourquoi au terme de l'article 69 de la constitution il
est écrit « le Président de la République est le
Chef de l'Etat. Il représente la nation et il est le symbole de
l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure,
par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et
des Institutions ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de
l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de
la souveraineté nationale et du respect des traités et accords
internationaux ».
Selon la traduction de nos 4 langues nationales, le
Président de la République Démocratique du Congo est
appelé « en Swahili (Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)
; en Lingala (Mokonzi wa Republíki ya Kongó Demokratíki) ;
en Tshiluba (Mukalenga wa ditunga dia Kongo wa Mungalata) et en Kikongo (Mfumu
ya Repubilika ya Kôngo ya Dimokalasi) » est le Chef d'Etat et
aussi le commandant en chef des forces armées. Il est doté du
pouvoir exécutif et garant des institutions, il est
protégé par la Garde républicaine.
§2. MODES DE SCRUTIN ET MANDAT
PRESIDENTIEL
Les Etats africains ont pendant longtemps été
habitués à des modalités non stabilisées et non
démocratiques d'accès au pouvoir exécutif. Il s'agit ici
de voir, dans le cadre de nouveaux systèmes constitutionnels, les
modalités par lesquelles on accède au pouvoir exécutif en
parlant des modes de scrutin (1) et du mandat présidentiel (2).
1. Modes de scrutin
Est l'ensemble de règles permettant de calculer comment
les suffrages favorables aux candidats déterminent ceux d'entre eux qui
seront élus ».121 Selon Duverger cité par le
professeur KABUYA, on distingue 2 grands modes de scrutins comportant des
variantes : le scrutin proportionnel et scrutin majoritaire qui peut être
:
- A un tour ou pur et simple ;
- A deux tours ;
- Uninominal ;
- Sur une liste ou plurinominal.122
Quant au professeur DJOLI, les modes de scrutin appelés
également les systèmes électoraux désignent les
modalités selon lesquelles l'exercice du suffrage et le calcul des
résultats électoraux sont aménagés. Il s'agit donc
des règles techniques destinées à départager les
candidats. Les modes de scrutin désignent donc la façon dont les
suffrages sont comptabilisés et comment seront déterminés
les résultats de l'élection.123
Il se dégage donc trois modes de scrutin124
à savoir :
119 MBATA MANGU A., Mandats présidentiels...,
Op., Cit., p. 10.
120 Célestin KABUYA LUMUNA SANDO, Introduction
à la science politique, éd., CEDIS, Kinshasa, 2019, p.
109.
121 Jacques CADART, Institutions politiques et droit
constitutionnel, LGDJ, Paris, 1980 cité par Raymond FERRETTI
Maître de Conférences à l'Université de
Metz.
122 Célestin KABUYA LUMUNA SANDO, Sociologie
politique, le peuple, le citoyen, l'Etat, la loi et le bien commun,
éd., CEDIS, Kinshasa, 2018, p. 547.
123 DJOLI ESENG'EKELI J. Droit constitutionnel, Tome I :
Principes fondamentaux, DJES, Kinshasa, 2018, p. 236.
124 Idem
46
- Le système majoritaire ;
- Le système proportionnel ;
- Le système mixte ou hybride.
Dans de nombreux pays africains, le Président de la
République est élu au suffrage universel direct. Cette
élection se fait généralement à deux tours ou
à un seul tour. Dans certains rares cas, comme celui de l'Afrique du
Sud, de l'Ethiopie et de l'Ile Maurice, le Président de la
République est élu au suffrage indirect par les membres de l'une
des chambres du parlement, spécialement celle dont les membres
représentent le peuple et sont eux-mêmes élus au suffrage
universel direct. Les élections sont généralement
organisées par le gouvernement en place à travers son
ministère de l'intérieur.125
De ce qui précède, le scrutin pour
l'élection du Président de la République en
République Démocratique du Congo est convoqué par la
Commission électorale nationale indépendante (CENI),
quatre-vingt-dix (90) jours avant l'expiration du mandat du Président en
exercice (article 73), le Président de la République est investi
par la cour constitutionnelle dans les dix jours qui suivent la proclamation
des résultats définitifs de l'élection
présidentielle par une cérémonie de prestation de serment
(article 74).
En effet, le Président de la République est
élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable
une seule fois (article 70) à la majorité simple des suffrages
exprimés (article 71) à un tour depuis l'amendement
apporté en janvier 2011. Il avait auparavant lieu à deux tours si
aucun candidat ne décrochait la majorité absolue au premier tour.
L'article 72 conditionne que les candidats doivent posséder la
nationalité congolaise d'origine et être âgés d'au
moins trente ans et jouir de la plénitude de ses droits civils et
politiques mais surtout ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion
prévus par la loi électorale.
Selon l'alinéa 2 de l'article 70, le Président
reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau
Président élu. Notons que cette dernière implique
l'organisation des élections dans le délai constitutionnel comme
le stipule l'article 73 de ladite constitution.
2. Mandat présidentiel
Un mandat est un ordre écrit émanant de la
justice (mandat d'amener, d'arrêt, de comparution, de recherche ou de
perquisition). Il est aussi un acte par lequel une personne donne à une
autre (mandataire) le pouvoir de faire quelque chose en son nom. En
démocratie libérale représentative, le mandat
électif est réservé à deux institutions principales
qui sont respectivement celle du pouvoir exécutif et celle du pouvoir
législatif, à savoir : le Président de la
République et le parlementaire (Député et
Sénateur).126
En ce qui nous concerne le mandat est une mission
conférée à une personne par voix électorale (mandat
législatif ou présidentiel) pour agir en son nom et pour son
compte voire la représenter aux institutions de l'Etat.
D'après la cour constitutionnelle gabonaise, le mandat
est, au sens constitutionnel du mot, une fonction dont la durée est
déterminée par des dispositions constitutionnelles et dont est
125 MBATA MANGU A., Mandats présidentiels..., Op.
Cit. p. 10.
126 Célestin KABUYA LUMUNA SANDO, Réflexions
sur la démocratie congolaise et ses principaux défis, éd.,
CEDIS, Kinshasa, 2017 p. 98.
47
investie une personne élue par le peuple, ou
désignée autrement que par voie élective pour
l'accomplir.127
A. Durée de mandat
Le mandat présidentiel est limité à
quatre, à cinq, à six ou à sept ans suivant les pays. Il
est de quatre ans aux Comores, au Ghana, et au Nigéria. De cinq ans en
Afrique du Sud, en Algérie, en Angola, au Benin, au Burkina Faso, au
Burundi, en Erythrée, en Malawi, au Mali, en Mauritanie, en Mozambique,
en Namibie, au Niger, en Ouganda, en République centrafricaine, en
République Démocratique du Congo, au
Sao Tomé et Principe, au Sénégal, aux Seychelles, en
sierra Leone, au soudan et soudan du Sud, en Tanzanie, au Tchad, au Togo, en
Tunisie, et en Zambie. Tandis qu'il est de six ans au Djibouti, en Ethiopie, au
Liberia et de sept ans au Congo Brazzaville, au Cameroun, au Gabon, en
Guinée Equatoriale et au Rwanda.128
La durée du mandat présidentiel en RDC a
été examinée à l'occasion du débat sur le
mode de scrutin à l'élection présidentielle. Les
défenseurs d'une élection au suffrage universel direct ont
préconisé la durée de sept ans renouvelables. Les
partisans d'une élection indirecte par les deux chambres du parlement
ont souhaité la réduction de cette durée à cinq ans
renouvelables une seule fois. Pour assurer l'alternance démocratique au
pouvoir et permettre au Président de la République de disposer
d'une légitimité confortable, le constituant a
décidé de l'élire au suffrage universel direct pour un
mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.129
B. Nombre de mandat
Quant au nombre de mandats présidentiels
autorisés par certaines constitutions africaines, le mandat
présidentiel est renouvelable une seule fois en Afrique du sud, en
Algérie au Benin, au Burundi, au Congo, au Ghana, en Guinée, en
Erythrée, en Ethiopie, en Guinée-Bissau, au Kenya, au Liberia, au
Malawi, au Mali, en Mauritanie, au Mozambique, en Namibie, au Niger, au
Nigeria, en République centrafricaine, en République
Démocratique du Congo, en Sierra Leone, au Soudan, en
Tanzanie et en Zambie.
Le mandat est renouvelable de deux fois aux Seychelles au
maximum. Il est par contre renouvelable indéfiniment en Angola, au
Burkina Faso, au Cameroun, au Djibouti, au Gabon, en Gambie, en Guinée
Equatoriale, à l'Ile Maurice, en Ouganda, au Rwanda, à Sao
Tomé et Principe, au Sénégal, au Tchad, au Togo et au
Zimbabwe.
Les mandats présidentiels les plus courts (4 ans) sont
prévus en Afrique anglophone et les plus longs (7 ans) en Afrique
francophone. Les pays francophones battent également le record des pays
où le Président de la République peut être
réélu indéfiniment.130
§3. ROLES ET MISSIONS
Les rôles du Président de la République
sont déterminés par la constitution de la RDC alors que ses
missions ne sont pas expressément déterminées.
127 Décision N° 018/93/CC du 27 Aout 1993, In
Recueil des décisions et avis de la Cour Constitutionnelle du Gabon,
1993.
128 MBATA MANGU A., Mandats présidentiels..., Op.
Cit. p. 11.
129 ESAMBO KANGASHE J.L., La constitution congolaise du 18
février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme,
contraintes pratiques et perspectives, ACADEMIA BRUYLANT, Bruxelles, 2010,
p. 80.
130 MBATA MANGU A., Mandats présidentiels...,
Loc. Cit. p. 13.
48
1. Rôles
Le rôle du chef d'Etat au sein du pouvoir
exécutif varie selon les pays et les régimes. On peut en
distinguer quatre principaux :
V' Présidentiel : Le Chef d'Etat est aussi le chef du
gouvernement et il exerce effectivement le pouvoir exécutif ;
V' Semi-présidentiel : Le Chef d'Etat partage le
pouvoir exécutif avec le chef du gouvernement ;
V' Parlementaire : Le Chef d'Etat possède en
théorie le pouvoir exécutif. Dans la pratique, ce pouvoir est
délégué à un chef du gouvernement qui est
responsable devant le parlement ;
V' Chef d'Etat ne détenant pas le pouvoir
exécutif. Le Chef d'Etat joue un rôle symbolique au nom de
l'Etat.
Autres fonctions généralement rattachées au
Chef d'Etat :
Représentation extérieure ;
Promulgation des lois ;
Commandant en chef des armées ;
Nomination aux hautes fonctions publiques ; Droit de grâce
;
Rôle symbolique ou cérémonial,131
etc.
En parlant du rôle de l'exécutif, le professeur
DJOLI estime de sa part que, les compétences de l'exécutif sont
énumérées dans la constitution, celle-ci fixe les
attributions du Chef de l'Etat et/ou du gouvernement. On distingue les
fonctions traditionnelles et des tendances récentes de
l'évolution de l'exécutif
1. Les fonctions traditionnelles de l'exécutif
On distingue la fonction administrative et la participation
à la fonction législative :
> Au plan administratif, l'exécutif assure
l'exécution des lois, la direction de l'administration et exerce des
compétences dans l'ordre international et en matière militaire
;
> Au plan de la participation à la fonction
législative, l'exécutif exerce une influence significative sur la
fonction législative. Ce qui modifie son évolution actuelle. On
parle même de l'absorption de la fonction législative par la
fonction exécutive ; car le parlement n'exerce plus seul la fonction
législative, il y a délégation du pouvoir
législatif.132
2. Tendances récentes de l'évolution de
l'exécutif
Il est observé une tendance générale au
renforcement de l'exécutif. En effet, on remarque (1) la transformation
du jeu par l'absorption de la fonction législative par
l'exécutif, (2) le développement, la complexité, la
technicité et l'urgence des interventions étatiques dans la vie
socio-économique, (3) enfin la démocratisation de la vie
politique sur le fond de nouvelle techniques.
En RDC, le Président de la République joue
plusieurs rôles et ces rôles sont contenus dans le serment
constitutionnel prêté avant son entrée en fonction, dont
voici la teneur :
131
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Chef_etat.htm
132 DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel..., Op.,
Cit., p. 187.
49
Moi... élu Président de la République
Démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation
:
> D'observer et de défendre la constitution et les lois
de la République ;
> De maintenir son indépendance et
l'intégrité de son territoire ;
> De sauvegarder l'unité nationale ;
> De ne me laisser guider que par l'intérêt
général et le respect des droits de la personne
humaine ;
> De consacrer toutes mes forces à la promotion du bien
commun et de la paix ;
> De remplir loyalement et en fidèle serviteur du
peuple les hautes fonctions qui me sont
confiées.
2. Missions
Les missions du Chef d'Etat ne sont pas expressément
précisées dans la constitution mais certains auteurs (comme le
professeur KABUYA) pensent qu'en RDC les missions du Chef de l'Etat sont
consacrées dans l'article 74 de la
constitution.133
Sur ce, nous nous estimons de notre part que, ce que ces
auteurs qualifient de misions du Chef d'Etat, ce sont en effet, des rôles
qu'il joue à la tête du pays. Car ses missions devraient
être concrètes et pratiques, dans les secteurs ci-après
:
> Les infrastructures (routes, rails, ponts) ; > L'eau
et l'électricité ;
> La santé ;
> L'éducation et la technologie, et enfin ; > La
création d'emplois et le social.
Nous constatons que « ces secteurs » sont toujours
des projets de campagne électorale des candidats qui prétendent
devenir Président de la République pour flatter et avoir les vois
des électeurs. Alors ils doivent être juridicisés voire
constitutionalisés, bien que c'est le gouvernement qui conduit la
politique de la nation. Chaque Président de la République
élu doit accomplir au moins 70% de ses missions dans chaque secteur.
§4. EVOLUTIONS
La fonction de Président de la RDC existe depuis la
première loi fondamentale congolaise de 1960. Toutefois, les pouvoirs
attachés à cette fonction ont varié durant les
années, allant d'un rôle limité dans la branche
exécutive, avec un Premier ministre, jusqu'à un pouvoir
omniprésent. Conformément à la Constitution actuelle, le
Président de la République est la plus haute institution du pays
mais les autres institutions sont indépendantes, sauf le gouvernement,
et ont une autonomie de gestion.
Depuis l'installation de l'Etat républicain, le pouvoir
exécutif a évolué en RDC selon quatre modèles :
1. Le Président « irresponsable » selon la
loi fondamentale du 19 mai 1960 appliquée au Président J. KASA
VUBU (Art 19 et 20 de la loi fondamentale) ;
On retrouve dans cette conception à la fois de
l'exécutif belge, où le roi règne mais ne gouverne pas, et
où le roi est réputé irresponsable des actes qu'il pose.
Mais on peut y lire
133 Célestin KABUYA LUMUNA SANDO,
Introduction..., Op Cit., p. 110.
50
aussi le modèle français de la quatrième
république, où, selon Rousselier analysant le Président
français Auriol, « le Président doit s'arrêter au
seuil de la décision » ;134
2. Le Président « responsable » selon la
constitution du 01 aout 1964, auquel le gouvernement et chacun des membres sont
subordonnés ce modèle a préparé le lit de la
monarchie républicaine instaurée par le Président MOBUTU
;
3. Le Président « autoritaire, chef d'un
exécutif monocéphale » selon la constitution du 24 juin 1967
appliquée au Président MOBUTU et135
selon le décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997, du Président
L.D. KABILA ;
4. Le Président de « concertation ou de
collaboration » selon la constitution du 18 février 2006,
appliquée dans un premier temps, au Président J. KABILA.
Les caractéristiques majeures de cette évolution
sont : le gouvernement définit la politique de la nation en concertation
avec le Président de la République, le Président convoque
et préside le conseil des ministres ou délègue ce pouvoir
au Premier ministre, cependant, c'est le gouvernement qui conduit la politique
de la nation et qui est le responsable devant le l'Assemblée
Nationale.136
§5. LA FIN DE LA FONCTION PRESIDENTIELLE
Dans les régimes politiques africains antérieurs
aux transitions démocratiques du début des années 1990, la
fin de la fonction présidentielle n'était ni envisagée, ni
programmée ou l'était à titre
exceptionnel.137 Dès qu'il accédait
au pouvoir le président de la République s'inscrivait dans une
perspective de règne et exerçait le pouvoir de façon
quasiment viagère. A la faveur de la restauration démocratique,
les systèmes politiques africains ont de nouveau mobilisé le
constitutionnalisme pour rationaliser, pacifier, démocratiser, en est
mot, normaliser les modalités de cessation de la fonction
présidentielle.138
D'après la Constitution congolaise, le mandat
présidentiel prend fin au terme d'une durée de cinq ans (article
70 alinéa 1), mais en cours de ce mandat, le Président de la
République peut connaître une vacance en cas de
décès, de démission ou de tout autre empêchement
définitif pendant l'exercice (article 75).
I. L'expiration du mandat
présidentiel
Les nouvelles constitutions ont entendu normaliser la
durée d'une personnalité à la magistrature suprême
pour l'adapter au contexte des nouvelles démocraties, désormais,
une fois qu'il accède au pouvoir, le Chef d'Etat se retrouve aujourd'hui
titulaire d'un simple mandat dont l'exercice est limité dans le temps
mais cela ne va pas de soi dans un continent habitué à la
présidence à vie ou aux très longs règnes
présidentiels.139
En effet, le souci de normalisation de la sortie du pouvoir
présidentiel qui a amené les constituants à prévoir
dans l'ordonnancement juridique des cas d'abrègement de la fonction
présidentielle était d'éviter d'énormes crises
causées par ces personnalités dans les pays africains.
Dans ce cas, le mandat présidentiel en RDC étant
de cinq ans, expire au terme de la cinquième année suivant les
élections. Cette fin doit être envisagée en fonction du
critère que l'on a pris en compte par la constitution en vertu de ses
articles 70 alinéa 2 et 73.
134 Rousselier Cité par Célestin
KABUYA LUMUNA SANDO, Introduction..., Op. Cit., p. 289.
135 Célestin KABUYA LUMUNA SANDO,
Introduction..., Op Cit., p. 110.
136 Idem
137 Ismaïla M.F., Le pouvoir
exécutif..., Op. Cit., p. 159.
138 Idem
139 Ismaïla M.F., Le pouvoir
exécutif..., Loc. Cit. p. 163.
51
En clair, quel que soit le critère pris en compte, le
début du mandat du nouveau Président élu doit
coïncider avec la fin du mandat du Président en exercice. Mais, la
fin du mandat présidentiel est à distinguer de la vacance de la
présidence de la République.
II. La vacance du Président de la
République
L'interruption des fonctions présidentielles n'est pas
une nouveauté en soi dans les régimes africains parce que la
plupart des chefs d'Etat ont été assassiné ou
chassé du pouvoir. Pareillement, les constitutions africaines ont
toujours prévu la vacance du pouvoir présidentiel qui peut
résulter de décès, de démission ou
d'empêchements.
Il en est de même par ailleurs de la possibilité
d'engager la responsabilité du Président de la République
pour haute trahison devant une juridiction spéciale (Cour
constitutionnelle).
Au terme de l'article 75 de la constitution congolaise, le
constituant dispose qu' « En cas de vacance pour cause de
décès, de démission ou pour toute autre cause
d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la
République, à l'exception de celles mentionnées aux
articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le
Président du Sénat ».
A la lumière de cette disposition, la vacance de la
présidence de la République renvoie, d'après la Cour
constitutionnelle, à l'hypothèse où la fonction
présidentielle reste sans titulaire, pour motif d'empêchement
définitif provoqué, entre autres, par le décès du
Président de la République, sa démission ou sa destitution
par une décision de justice. C'est la situation où le poste de
Président de la République n'est plus occupé, où
est constaté l'empêchement définitif du titulaire de cette
fonction pour l'une des causes qui viennent d'être
énumérées.140
L'empêchement définitif est défini par
l'art. 84 al. 3 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle comme la situation
où le Président de la République se trouve dans
l'impossibilité absolue d'exercer les fonctions qui lui sont
dévolues par la Constitution et les lois de la République. Pour
la Cour, seul un empêchement ainsi entendu permet de constater la vacance
de la présidence de la République et d'enclencher la
procédure que prévoit l'article
76.141
Il en résulte que l'empêchement définitif
se réalise en cours de mandat et non après l'expiration du mandat
présidentiel. Pour autant, en cas de fin de mandat non suivie de
l'élection présidentielle, il faut que continue l'Institution
« Président de la République » qui est une variante de
la continuité étatique, sur ce, l'intérim intervient par
la prise de fonctions du Président du Sénat qui devient
Président de la République par intérim avec missions
précises de veiller à l'organisation des élections,
article 76 alinéa 2.
SECTION 3. LE STATUT DE L'ANCIEN CHEF D'ETAT EN RDC
§1. DEFINITION
Comme nous l'avons dit ci-dessus, un ancien Chef d'Etat est
une personne qui, démocratiquement, accède aux fonctions du
Président de la République et les exerce conformément
à la constitution.
Il sied de signaler que la constitution congolaise ne
définit pas un ancien Chef d'Etat par contre la loi portant statut des
anciens Chefs d'Etat stipule dans son article 2 qu'un Ancien
140 Arrêt, R. Const. 262, sous chiffre 2,
Paragraphe 3.
141 Idem
52
Président de la République élu, est, tout
citoyen congolais qui a accédé par élection aux fonctions
de Président de la République, les a exercées et les a
acquittées conformément à la Constitution.
Bien que cette constitution ne définit pas un ancien
Chef d'Etat mais elle explique quand même à l'article 104
alinéa 7 que « les anciens présidents de la
République élus sont de droit sénateurs à vie
». Par conséquent un sénateur à vie est un
statut honorifique.
§2. HISTORIQUE ET EVOLUTION (De 1885 à
2019)
Avant la conférence de Berlin, de nombreux
traités de cession des territoires africains, environs 500, avaient
été signés au nom de l'AIC (Association Internationale du
Congo). Cependant Léopold II mit en jeu toutes les ressources de sa
diplomatie pour faire reconnaître la valeur internationale du drapeau
bleu étoilé d'or. Le colonel Strauch et Sanford, ministre des
Etats-Unis à Bruxelles jouèrent un rôle de premier plan
dans cette reconnaissance.142
1. Etat Indépendant du Congo, de 1885
à 1908
C'est à partir de l'acte général de la
conférence du 26 février 1885 qu'ont été
jeté les bases de la naissance du Congo comme Etat. Il faut certes
reconnaitre que bien avant cette date, cet Etat était déjà
connu sous l'appellation de l'Association Internationale du Congo, AIC en
sigle. Mais c'est à partir de l'acte de Berlin que le roi des belges,
Léopold II, se proclama souverain et Chef de l'Etat Indépendant
du Congo, sa propriété exclusive143 (1885-1908).
En vue de se conformer aux dispositions de l'article 62 de la
constitution belge du 7 février 1831, les chambres législatives
belges prirent des résolutions les 28 et 30 avril 1885 pour autoriser
Léopold II à être officiellement Chef de l'Etat. Comme
Etat, l'EIC semble connu une organisation politique à la tête de
laquelle trônait, dans le cadre de l'union personnelle entre le royaume
de Belgique et celle-ci, le roi Léopold II comme chef de l'Etat.
Cependant, la nouvelle entité étatique n'était pas
dotée d'un texte constitutionnel propre pour le distinguer de
l'organisation étatique belge, mais le roi gouvernait par
décret.144
2. Congo-belge, de 1908 à
1960
Congo belge (en néerlandais : Belgisch-Kongo) est
l'ancien nom porté par le territoire de
l'actuelle république démocratique du Congo (RDC) entre
le 15 novembre 1908, fin de l'État indépendant du Congo,
possession personnelle pendant 23 ans du roi des Belges Léopold II.
En 1908, la Chambre des députés accepta le
testament de Léopold II qui faisait don à la Belgique de
l'État indépendant du Congo et vota son annexion un an avant la
mort du roi. Dès lors, c'est officiellement au nom de la Belgique,
État souverain, que les troupes de la Force publique stationnées
au Congo belge purent garantir l'intégrité de la conquête.
Lors de la reprise par la Belgique, l'article 2 de la Charte Coloniale du 18
octobre 1908, votée par le Parlement belge, prescrivait que : « Nul
ne peut être contraint de travailler pour le compte et au profit de
sociétés ou de particuliers ». Pour effacer l'image du
caoutchouc et du scandale des mains coupées, on développa la
culture du coton et du palmier à huile, notamment.
142 KALUBI M'KOLA Louis, Politique étrangère de
la RDC, éd., Betras, Kinshasa, 2016, p. 25.
143 KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel..., Op.
Cit., p. 51.
144 Idem
53
Ces rois sont considérés comme les anciens chefs
d'Etat congolais, parce qu'ils ont dirigés le pays, l'actuelle RDC,
dès la naissance dudit Etat en 1885 jusqu'à l'accession à
l'indépendance en 1960,
3. République du Congo, de 1960 à
1965
Le 30 juin 1960 l'indépendance du Congo belge est
proclamée en tant que « République du Congo », Joseph
KASA-VUBU devient Chef d'Etat et premier Président de la
République, en même temps, l'ancienne colonie française
voisine du Moyen-Congo adoptait également le titre de «
république du Congo » à son indépendance, le 15
août 1960. Les deux pays se différenciaient en accolant le nom de
leur capitale au nom du pays (Congo-Léopoldville, Congo-Brazzaville).
De 1960 à 1965 le pays est aussi connu sous le nom de
Congo-Léopoldville. Le 1er août 1964, son nom officiel
devient République Démocratique du Congo.
Du 5 au 14 septembre 1960, une lutte éclate entre J.
KASA-VUBU et P. E. LUMUMBA. Les soldats balubas et bangalas n'étant pas
représentés dans le gouvernement, ils commettent alors un coup
d'État, et renversent le Premier ministre.
Au sein de l'armée, devenue complètement
africaine, le général Mobutu prend les rênes et installe un
gouvernement de commissaires. Mobutu est bientôt soutenu par les
États-Unis, qui voient d'un mauvais oeil le socialisme de Lumumba. Les
médias occidentaux montrent en effet Lumumba du doigt et saluent la
sécession katangaise comme seul rempart de la liberté
individuelle contre l'étatisme.
Le 17 janvier 1961, Lumumba est assassiné, il avait
été déporté au Katanga par Mobutu. En 1962, le
gouvernement central s'attèle à reconquérir les provinces
sécessionnistes. Une fois Lumumba éliminé, la reprise du
Katanga (renommé en 1971 Province du Shaba) et du Sud-Kasaï
marqueront le début de l'ascension du général Mobutu SESE
SEKO. Les troupes de l'ONU, au départ immobiles, passeront soudainement
à l'offensive avec les troupes de Mobutu pour reconquérir les
deux provinces rebelles. En janvier 1963 prend fin la sécession
katangaise.
4. République Démocratique du Congo
sous Mobutu, de 1965 à 1997 ? Premières années
(1965-1971)
Le pays baptisé « République
Démocratique du Congo », un nouveau drapeau et une nouvelle devise
sont adoptés le 1er août 1964 lors de la proclamation de la
nouvelle constitution, dite constitution de Luluabourg, adoptée par
référendum. Mais entre 24 et 25 novembre 1965 le
général Mobutu renverse le Président KASA-VUBU et s'empare
définitivement du pouvoir.
Après les décrets de 1966, 1967 et 1969, les
mines et les plantations sont nationalisées. La capitale
Léopoldville est renommée Kinshasa en juin 1966 et le pays est
alors appelé Congo-Kinshasa jusqu'en 1971, puis Zaïre de 1971
à 1997, date à laquelle il redevient république
démocratique du Congo
? République du Zaïre sous Mobutu
(1971-1977)
Dans les années qui suivent la prise du pouvoir par le
général Mobutu Sese Seko, ce dernier entame à partir de
1972 une campagne d'« authenticité » afin de maintenir sa
popularité. Le pays est renommé République du Zaïre
le 27 octobre 1971 d'après un mot local pour rivière, et
54
portera ce nom jusqu'en 1997. De même, le fleuve Congo
est rebaptisé Zaïre et une nouvelle monnaie, le zaïre,
divisé en 100 Makuta (singulier Likuta), remplace le franc.
Les noms des personnes sont africanisés. Le
général Mobutu prend le nom de Mobutu Sese Seko et oblige tous
ses concitoyens à supprimer les prénoms à connotation
occidentale et à rajouter un « post nom ». L'abacost est
promulgué, interdisant le port de costumes occidentaux, et de nombreuses
villes sont rebaptisées.
? Affaiblissement du régime zaïrois
(1977-1996)
De 1977 à 1979 le régime Mobutu a connu deux
guerres dites guerre de Shaba. En 1979, une répression de l'armée
zaïroise provoque la mort de plus de 300 creuseurs de diamant
indépendants au Kasaï, au mois de juillet il y a eu la protestation
des parlementaires, dont le kasaïen Etienne TSHISEKEDI, en se regroupant
à 13 parlementaires, ils créent en 1982 un parti politique
appelé l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social
(UDPS) en sigle, et ils seront condamnés à 15 ans de prison.
En 1990, Mobutu Sese Seko annonce la fin du parti unique (24
avril). Le multipartisme ne sera autorisé que le 18 décembre. Un
massacre d'étudiants à l'Université de Lubumbashi par des
membres de la garde présidentielle fait un nombre
indéterminé des victimes. La coopération belge est
suspendue. Création du front de l'opposition, qui réclame une
conférence nationale (août). En 1991, début de la
conférence nationale (août) sous la direction du premier ministre
MULUNDA LUKOJI. Le 23 septembre les militaires impayés se livrent
à de graves pillages à Kinshasa ainsi que dans plusieurs autres
villes du pays. Mobutu affaibli acceptera de négocier avec l'opposition
politique pour aboutir aux accords du Palais de Marbre qui conduiront à
la nomination de l'opposant Etienne TSHISEKEDI de l'UDPS comme Premier
ministre. Il le reste du 1er au 21 octobre, date à laquelle
il fut limogé par le Président Mobutu SESE SEKO pour être
remplacé par MUNGULU DIAKA et ensuite NGUZ Karl-i-Bond.
? Première guerre du Congo (1996-1997) et
effondrement du régime
En 1996, les tensions provenant de la guerre civile et du
génocide des Tutsi au Rwanda se propagent au Zaïre. La milice Hutu
rwandaise Interahamwe, ayant fui le Rwanda à la suite de l'installation
d'un gouvernement Tutsi, s'est mise à utiliser les camps de
réfugiés Hutus dans l'Est du Zaïre comme bases pour des
raids contre le Rwanda. Une manifestation anti-Banyamulenge (Tutsis congolais
du Sud-Kivu) marque le début de la rébellion contre Mobutu, avec
l'appui des pays voisins.
Le Rwanda disperse, par la force, les camps des
réfugiés Hutus à la frontière et appelle à
rentrer au pays. La majorité s'exécute, mais une partie, surtout
les hommes en armes prennent la direction de l'ouest et la plupart d'entre eux
disparaîtront dans la forêt, et une partie, tuée par
l'armée rwandaise qui la poursuivait. Mobutu SESE SEKO se fait soigner
en Suisse, pendant que l'armée zaïroise brille par son absence dans
la guerre contre la coalition anti-Mobutu pour la conquête du
Zaïre.
Ces milices Hutu se sont vite associées avec les forces
armées du Zaïre (FAZ) pour lancer une campagne contre les Tutsis
congolais vivant dans l'Est du Zaïre. Par la suite, une coalition des
armées rwandaise et ougandaise, sous le couvert d'une petite milice
Tutsi, a envahi le Zaïre afin de combattre la milice Hutu, de renverser le
gouvernement de Mobutu et finalement, de prendre le contrôle des
ressources minières du Zaïre. Ils ont été très
vite rejoints par différents hommes politiques du Zaïre, qui
s'étaient opposés pendant nombre d'années sans
succès à la
Ces deux mouvements, soutenus par les troupes rwandaises et
ougandaises, déclenchent la deuxième guerre du Congo en
attaquant, le 2 août 1998, l'armée encore fragile de la RDC. Le
55
dictature de Mobutu et qui voyaient une opportunité
pour eux dans l'invasion de leur pays par deux des plus fortes armées de
la région.
Cette coalition de quatre rébellions agrandie de deux
armées étrangères et des figures d'opposition de longue
date, menée par Laurent-Désiré Kabila, prend le 25 octobre
le nom d'Alliance des forces démocratiques pour la libération du
Congo (AFDL). Leur objectif, de manière plus large, était de
chasser Mobutu et de prendre le contrôle des richesses du pays.
Le 2 janvier 1997, Kinshasa annonce une réplique «
foudroyante » contre les rebelles. Chute de Kisangani, troisième
ville du pays le 15 mars. Le lendemain, Bruxelles estime que «
l'époque Mobutu est révolue. » Le 4 avril 1997, chute de
MBUJI-MAYI, capitale du diamant, et dans les jours qui suivent, chutes de
Kananga, Kolwezi, Kikwit, Lisala.
Le 4 mai 1997, se tient un face-à-face entre Mobutu
SESE SEKO et Laurent-Désiré Kabila sur un bateau sud-africain,
l'Outeniqa, au large de Pointe-Noire en République du Congo.
5. Seconde République Démocratique du
Congo, de 1997 à nos jours ? Présidence de
Laurent-Désiré Kabila (1997-2001)
Le 17 mai 1997, les troupes de Laurent-Désiré
Kabila entrent dans la ville de Kinshasa sans rencontrer de résistance.
Kabila, depuis Lubumbashi, se déclare Président du pays, qu'il
rebaptise République Démocratique du Congo. Mobutu, malade,
trouve refuge à Gbadolite pour s'exiler ensuite au Maroc, où il
décède en septembre à Rabat. Quelques mois plus tard, le
Président Laurent-Désiré Kabila remercie toutes les forces
armées étrangères qui l'ont aidé à renverser
Mobutu, et leur demande de retourner dans leurs pays. Il avait peur que les
officiers militaires rwandais qui commandaient son armée ne complotent
un coup d'Etat contre lui dans le but de placer au pouvoir un Tutsi qui
répondrait directement au Président du Rwanda, Paul Kagame. Cette
annonce n'a pas été bien accueillie par les gouvernements
rwandais et ougandais, qui comptaient prendre le contrôle de leur grand
voisin.
En février 1998, le feu Etienne TSHISEKEDI est
relégué au Kassaï, il sera libéré en juillet.
L. D. Kabila nomme un chef d'état-major katangais à la place du
rwandais qui occupait ce poste, avant de remercier les soldats étrangers
(juillet). Kinshasa rompt avec ses alliés rwandais et ougandais, et
commence une rébellion contre Kabila, soutenue par Kigali, Kampala et
Bujumbura. Le Zimbabwe, l'Angola, le Tchad et la Namibie interviennent
militairement aux côtés de Kinshasa.
? Deuxième guerre du Congo (1998-2002)
Deux mouvements rebelles apparaissent :
? Les troupes rwandaises se sont alors retirées
jusqu'à Goma, d'où elles ont lancé une nouvelle milice, ou
mouvement rebelle, baptisé Rassemblement congolais pour la
démocratie (RCD), mené par les Tutsis pour combattre leur ancien
allié, le président Kabila ;
? Pour contrebalancer le pouvoir et l'influence du Rwanda en
RDC, les troupes ougandaises créent un autre mouvement rebelle,
appelé Mouvement pour la Libération du Congo (MLC), mené
par le chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba, fils du milliardaire
congolais Jeannot Bemba Saolona.
56
conflit durera jusqu'en 2002. Le 10 août 1998, le
président Laurent-Désiré Kabila et quasiment l'ensemble de
son gouvernement se retirent à Lubumbashi, où s'organise la
résistance militaire.
Resté à Kinshasa en ministre de la guerre,
Didier MUMENGI, ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement,
lance le mot d'ordre de résistance populaire. Il invente le slogan
« la Paix se gagne » et organise des Forces d'auto-défense
populaire (FAP). Les mouvements rebelles et leurs alliés rwandais et
ougandais échouent à Kinshasa. L'Angola, le Zimbabwe et la
Namibie s'impliquent militairement du côté du gouvernement de
Laurent-Désiré Kabila, pour défendre
l'intégrité territoriale de la RDC, pays membre comme eux de la
SADC (Communauté de développement d'Afrique australe). La guerre
s'enlise à l'Est du pays.
Pour tenter de rétablir la paix et
l'intégrité du pays, l'ONU décide en 1999 l'envoi d'une
mission internationale intérimaire de surveillance et de maintien de la
paix, la MONUC, en attendant la présence d'appuis militaires de
différents pays. En mai 1999 intervient la première scission de
la rébellion, qui sera suivi de plusieurs autres. En juillet-août,
un accord de paix est signé à Lusaka, qui prévoit un
Dialogue inter-congolais pour jeter les bases d'un nouveau départ. Un
premier combat rwando-ougandais a lieu sur le territoire congolais, à
Kisangani. Kabila crée en novembre des unités
d'auto-défense. En mai-juin 2000 de nouveaux combats rwando-ougandais
ont lieu à Kisangani.
Le 16 janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est
assassiné par un de ses gardes du corps. Son fils Joseph Kabila est
désigné par le gouvernement pour assurer l'intérim (en
attendant « le rétablissement du blessé », que tous
savent pourtant déjà décédé). Kinshasa
reconnaît enfin le décès de Laurent-Désiré
Kabila le 18 janvier.
? Gouvernement intérimaire de Joseph Kabila (2001
à 2003)
Joseph Kabila, proclamé Chef d'Etat, prête
serment le 26 janvier et appelle à des négociations pour la paix.
A Gaborone, s'ouvre une réunion préparatoire au dialogue
inter-congolais : celui-ci ne s'ouvrira officiellement à Addis-Abeba que
le 15 octobre, et les négociations continuent sans mettre
réellement fin au désordre. En février 2001, un accord de
paix est signé entre Kabila, le Rwanda et l'Ouganda, suivi de l'apparent
retrait des troupes étrangères. Les troupes de maintien de la
paix de l'ONU, la MONUC, arrivent en avril, afin de soutenir les difficiles
efforts de paix ou au moins soutenir le cessez-le-feu, protéger les
populations et les organisations humanitaires prêtant assistance aux
nombreux réfugiés et déplacés.
Le 15 février 2002 s'ouvre réellement en Afrique
du Sud le Dialogue inter-congolais : l'accord de paix est signé à
Pretoria en décembre; le Dialogue sera clôturé en avril
2003.
? Gouvernement de transition (2003 à
2006)
Le conflit éclate à nouveau en janvier 2002
à la suite d'affrontements entre des groupes ethniques dans le Nord-est
; l'Ouganda et le Rwanda mettent alors fin au retrait de leurs troupes et en
envoient de nouvelles. Des négociations entre Kabila et les chefs
rebelles aboutissent à la signature d'un accord de paix par lequel
Kabila devra désormais partager le pouvoir avec les anciens rebelles.
Le 4 avril 2003, la Cour d'ordre militaire (COM), condamne,
sans convaincre, 30 personnes à mort pour l'assassinat de
Laurent-Désiré KABILA. La même année se met en place
un gouvernement de transition « 1+4 » (un Président et quatre
Vice-présidents) : Joseph KABILA (PPRD), Jean-Pierre Bemba (MLC),
Abdoulaye YERODIA NDOMBASI (PPRD), Azarias RUBERWA (RCD), ainsi que Arthur
Z'AHIDI NGOMA (société civile).
Depuis novembre 2010, l'ancienne mission de maintien de la
paix de l'ONU, la MONUC qui n'était pas parvenue à
désarmer les milices rwandaises, est renforcée militairement
57
En juin 2003, l'armée rwandaise est la seule de toutes
les armées étrangères à ne pas s'être
retirée du Congo. L'essentiel du conflit était centré sur
la prise de contrôle des importantes ressources naturelles du pays, qui
incluent les diamants, le cuivre, le zinc et le coltan.
En mars 2004 échoue une tentative de coup d'Etat
attribuée aux anciens mobutistes. Au mois de mai de la même
année, des militaires banyamulenge déclenchent une mutinerie
à Bukavu, sous les ordres du général tutsi congolais
Laurent NKUNDA, et prennent Bukavu le 2 juin. Ces mutins abandonnent la ville
le 9 juin sous la pression internationale. Le 11 juin, des membres de la garde
présidentielle tentent un coup d'Etat.
En janvier 2005 des émeutes se déclenchent
à Kinshasa lorsque la Commission électorale envisage publiquement
un report de la date des élections, comme le lui permettent les textes.
La MONUC déclenche une offensive militaire, médiatique et
diplomatique contre les milices lendues et hemas, après la mort de neuf
casques bleus banglashis, tués en Ituri par ces dernières. La
Cour pénale internationale annonce ses premiers mandats d'arrêts
pour 2005 dont un accusé en Ituri.
En mai, l'avant-projet de constitution est approuvé par
le parlement. Fin juin, celui-ci décide de prolonger la transition de 6
mois. Un gouvernement de transition est établi jusqu'aux
résultats de l'élection. Une constitution est approuvée
par les électeurs, et le 30 juillet 2006, les premières
élections multipartites du Congo depuis son indépendance (en
1960) se tiennent :
V' Joseph Kabila obtient 45 % des voix,
V' Son opposant, Jean-Pierre Bemba, 20 %.
Les résultats de l'élection sont
contestés et cela se transforme en une lutte frontale, entre les
partisans des deux partis, dans les rues de la capitale, Kinshasa, du 20 au 22
août 2006. Seize personnes sont tuées avant que la police et les
troupes MONUC de l'ONU ne reprennent le contrôle de la ville. Une
nouvelle élection a lieu le 29 octobre 2006, et Kabila remporte 58 % des
voix. Bien que tous les observateurs neutres se félicitent de ces
élections, Bemba fait plusieurs déclarations publiques
dénonçant des irrégularités dans les
élections.
? Présidence de Joseph Kabila
(2006-2019)
Le 6 décembre 2006, Joseph Kabila prête serment
comme Président de la République élu et le gouvernement de
transition prend fin. La fragilité du nouveau gouvernement a permis
l'installation d'affrontements répétés et de violations
des droits de l'homme.
Dans l'affrontement se déroulant dans la région
du Kivu, les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR)
continuent de menacer la frontière rwandaise et les Banyarwandas ; le
Rwanda soutient les rebelles du RCD-Goma (Rassemblement congolais pour la
démocratie) contre Kinshasa, et une offensive rebelle ayant eu lieu fin
octobre 2008 a causé une crise de réfugiés à Ituri,
où les forces de MONUC se sont révélées incapables
de maîtriser les nombreuses milices et groupes à l'origine du
conflit d'Ituri.
Dans le Nord du Katanga, les Maï-Maï (anciennes
milices créées par Laurent-Désiré Kabila pour
lutter contre les milices rwandaises et ougandaises dans le Kivu, mais
oubliées dans l'accord de Lusaka en 1999) ont échappé au
contrôle de Kinshasa.
58
pour intervenir dans l'est du pays et devient la MONUSCO, mais
plusieurs dissidences et révoltes persistent et de nombreuses violences
continuent.
En 2015, des tensions apparaissent dans la perspective de
l'élection présidentielle de 2016 et d'un éventuel
prolongement de mandat de Joseph Kabila. L'article 70 de la Constitution du
pays, datée de 2006, dispose que le président de la
République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une
seule fois. Prétextant un délai supplémentaire de seize
mois et un jour pour finaliser l'enregistrement des 30 millions
d'électeurs, la commission électorale a annoncé le 20
août 2016, que l'élection présidentielle ne pouvait pas se
dérouler avant juillet 2017. Le 19 septembre 2016, lors d'un
rassemblement à Kinshasa contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila,
au moins dix-sept personnes sont mortes (3 policiers et 14 civils) durant la
manifestation. Après la crise de confiance dans les institutions
résultant de cette décision, des mouvements insurrectionnels sont
signalés dans différentes provinces : milice Kamwina Nsapu dans
le Kasaï central, Bundu dia Kongo dans le Kongo central, Pygmées
contre Bantous dans le Tanganyika, réactivation du M23.
L'économie pâtit de la situation, et le phénomène
des enfants-soldats est en recrudescence.
Le 11 octobre 2017, le président de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI), Corneille NANGAA,
annonce que le scrutin pour remplacer Joseph Kabila ne pourra pas avoir lieu
avant 504 jours, en raison du recensement encore en cours dans les
régions du Kasaï, jusqu'en décembre 2017, puis de l'audit du
fichier électoral par les experts, de l'élaboration de la loi
portant répartition des sièges au parlement et de plusieurs
autres opérations techniques et logistiques nécessaires avant la
tenue des élections, prévue au premier semestre 2019. Ce nouveau
report des élections suscite l'indignation de l'opposition, ainsi que
nombre d'ONG.
Le 30 décembre 2018, les élections ont lieu et
le 10 janvier 2019, le président de la CENI, Corneille NANGAA proclame
provisoirement Félix TSHISEKEDI comme Président de la
République Démocratique du Congo, Chef d'Etat.
Le 15 janvier, la Cour constitutionnelle débute les
audiences concernant les recours déposés par Martin FAYULU et
Théodore NGOY, tandis qu'un important dispositif de soldats, de
policiers et de militaires de la garde républicaine entourent le
bâtiment.145 Le dirigeant de parti de la Dynamique de
l'Opposition et ses avocats demandent un recompte des votes en s'appuyant sur
plusieurs points, dont l'annonce effectuée par la CENI avant la fin de
la compilation des résultats, ainsi que la modification de la
circonscription nationale. Selon eux, l'exclusion des villes de Beni, Butembo
et Yumbi aurait eu lieu en violation de l'article 100 de la loi
électorale, et l'annonce des résultats ne saurait être
légale tant que le scrutin n'y a pas également eu lieu. Enfin,
ils demandent à la Cour d'entendre les observateurs de l'Église
catholique, de l'Église protestante et de la Mission d'Observation
Electorale de la Synergie des missions d'observation citoyenne des
élections (SYMOCEL).146
Le 18 janvier, à la suite d'une réunion d'une
dizaine de chefs d'État à Addis-Abeba, l'Union africaine
décide de l'envoi pour le 21 janvier d'une délégation dans
le pays, et appelle à une suspension de la proclamation des
résultats, mettant publiquement en doute leur fiabilité et les
qualifiant d'entachés de « doutes sérieux ».
Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2019, la Cour
constitutionnelle annonce sans surprise le rejet des recours, qu'elle qualifie
de non fondés, estimant que les candidats n'ont « pas
apporté la
145 Contentieux électoraux : la cour constitutionnelle
statue sur les recours de Martin FAYULU et Théodore NGOY
146 Pour les avocats de FAYULU, la CENI a illégalement
modifié la circonscription électorale pour la
présidentielle de 2018
59
preuve » que les résultats provisoires
n'étaient pas conformes à la réalité. Peu avant
dans la soirée, le réseau internet est rétabli
après vingt jours de coupure.
La cour proclame par conséquent Félix TSHISEKEDI
élu Président de la République. Celui-ci devient le
cinquième Président de la RDC depuis l'indépendance du
pays le 30 juin 1960, et le premier à arriver au pouvoir par le biais
d'une alternance par les urnes. Le Président TSHISEKEDI prête
serment le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation, résidence officielle
des Présidents congolais.
Ainsi, dès la naissance de l'Etat de 1885 à nos
jours, la République Démocratique du Congo a connue huit (8)
anciens Chefs d'Etat et l'actuel Président de la République
Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO en est le neuvième (9). Ces
anciens Chefs d'Etat sont :
N°
|
NOMS DE CHEFS D'ETAT
|
PERIODES
|
APPELATIONS DE L'ETAT
|
DUREES
|
01
|
Léopold II
|
1885 - 1909
|
Etat Indépendant du Congo, Congo Belge
|
24 ans
|
02
|
Albert Ier
|
1909 - 1934
|
Congo Belge
|
25 ans
|
03
|
Léopold III
|
1934 - 1951
|
Congo Belge
|
17 ans
|
04
|
Baudouin
|
1951 - 1960
|
Congo Belge
|
9 ans
|
05
|
Joseph KASA-VUBU
|
1960 - 1965
|
République du Congo, République
Démocratique du Congo
|
5 ans
|
06
|
Joseph MOBUTU
|
1965 - 1997
|
République Démocratique Du Congo,
Zaïre
|
32 ans
|
07
|
Laurent Désiré KABILA
|
1997 - 2001
|
Zaïre,
République Démocratique du Congo
|
4 ans
|
08
|
Joseph KABILA
|
2001 - 2019
|
République Démocratique du Congo
|
18 ans
|
§3. IMPORTANCE
Au regard des perspectives viagères auxquelles les
Chefs d'Etat s'inscrivaient au détriment de l'alternance
démocratique, l'octroi du statut aux anciens Chefs d'Etat n'avait pas
d'écho favorable chez les constituants et législateurs africains,
c'est ce qui renvoyait à leurs humiliations et souffrances post
mortem.
Néanmoins, soucieux de préserver la
dignité et l'honorabilité des anciens Présidents de la
République élus, il était alors opportun, voire
nécessaire d'instituer un statut particulier à ces derniers pour
prévenir des intentions de conservation du pouvoir par des moyens
antidémocratiques, car ce statut entend consolider la démocratie,
en l'occurrence par le mécanisme de l'alternance démocratique.
60
CHAPITRE III.
ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA LOI PORTANT STATUT DES ANCIENS
CHEFS D'ETAT EN RDC
Le troisième et dernier chapitre analysera d'une
manière descriptive la loi portant statut des anciens Chefs d'Etat en
décortiquant les observations, les exigences et les limites de la loi
(première section), pour ensuite, parler de la possibilité qu'a
un sénateur à vie de revenir au pouvoir (deuxième section)
et pour terminer par donner l'enjeu sur les perspectives de la loi en RDC
(troisième section).
61
SECTION 1. OBSERVATIONS, EXIGENCES ET LIMITES DE LA
LOI
§1. OBSERVATIONS
Le législateur est soumis à des conditions
précises qui traduisent le souci de l'Etat de régulariser et
contrôler la vie dans la société. Ces conditions sont :
? Le respect du principe de constitutionnalité de lois
;
? La consolidation de l'unité nationale ;
? La lutte contre la corruption, le népotisme, le
clientélisme et le tribalisme.
§2. EXIGENCES
La loi pour être conforme à la constitution doit
ainsi satisfaire à certaines exigences : elle doit être
rédigée de façon claire (A), être accessible et
intangible (B) et avoir une portée normative « une exigence
démocratique » (C).
A. La clarté de la loi
Le principe de clarté de la loi renvoie à
l'exercice par le législateur de sa compétence, qu'il tient de la
Constitution. L'absence de clarté et de précision d'une
disposition constitutionnelle l'expose à une déclaration de
non-conformité à la Constitution, voire d'une loi
inconstitutionnelle.
Considérant qu'il appartient au législateur
d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 100 de la
Constitution ; qu'il doit, dans l'exercice de cette compétence,
respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle et veiller
à ce que le respect en soit assuré par les autorités
administratives et juridictionnelles chargées d'appliquer la loi ;
qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui
découle de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle
d'intangibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,147
lui imposent, afin de prémunir les sujets de droits contre une
interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque
d'arbitraire, d'adopter des dispositions suffisamment précises et des
formules non équivoques ; qu'il revient à la cour
constitutionnelle de procéder à l'interprétation des
dispositions d'une loi qui lui est déférée dans la mesure
où cette interprétation est nécessaire à
l'appréciation de sa constitutionnalité ; qu'il appartient aux
autorités administratives et juridictionnelles compétentes
d'appliquer la loi, le cas échéant sous les réserves que
la cour constitutionnelle a pu être conduite à formuler pour en
admettre sa conformité à la Constitution ».
Dans ce cas, nous estimons que quatre articles de la loi
portant statut des anciens Présidents de la République
élus manquaient aux exigences de clarté et d'intangibilité
de la loi, sans oublier le manque des autres dispositions nécessaire.
B. L'accessibilité ou l'intangibilité
de la loi
Dans un article consacré à l'objectif de valeur
constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la
loi,148 M. Pierre de Montalivet indique que l' « on assiste
à une transposition d'exigences issues de la légistique149
dans le domaine juridique ».150 Il note que
l'accessibilité et
147 Conseil Constitutionnel - Déclaration des Droits
de l'Homme et du Citoyen de 1789, 11.09.2014.
148 Cet article a été publié dans
l'ouvrage collectif dirigé par M. Roland Drago, intitulé «
La confection de la loi », Presses universitaires de France, Cahiers des
sciences morales et politiques (janvier 2005).
149 Art de faire les textes de lois.
150 M. Pierre de Montalivet a consacré sa
thèse aux objectifs de valeur constitutionnelle et a reçu le Prix
de thèse 2005 du Sénat.
62
l'intelligibilité « peuvent être
considérées en effet comme des préceptes issus de la
légistique formelle, cette branche de la légistique qui est
constituée des principes et connaissances tendant à
améliorer la communication législative et la compréhension
des textes législatifs. Elles sont les conditions mêmes de
l'effectivité de la loi, dans la mesure où l'application de
celle-ci est conditionnée par sa connaissance et sa compréhension
par ses destinataires. Leur qualité d'objectif de valeur
constitutionnelle signifie que l'accessibilité et
l'intelligibilité de la loi ne constituent pas des droits subjectifs
mais des conditions objectives d'effectivité des droits et
libertés constitutionnels ainsi que des moyens de limitation de ceux-ci.
Elles font partie d'une catégorie de normes constitutionnelles qui ont
pour destinataire le législateur
».151
Le principe de clarté et l'objectif
d'intelligibilité de la loi « représentent deux aspects
d'une même exigence, mais répondant à des
considérations différentes et affectées d'un rôle
distinct en ce qui concerne les modalités d'exercice du contrôle
de constitutionnalité ».152
L'accessibilité et l'intangibilité de la loi est
un objectif à valeur constitutionnelle.153
Le législateur a ainsi l'obligation de respecter l'objectif de valeur
constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
Aussi cet objectif peut-il constituer le fondement d'une déclaration de
non-conformité à la Constitution. Le législateur doit
s'appuyer sur les travaux préparatoires pour apprécier
l'intelligibilité de la loi.
L'objectif de valeur constitutionnelle
d'intelligibilité de la loi ne peut toutefois conduire le
législateur à méconnaître les règles
constitutionnelles qui définissent ses compétences. Si la loi
doit être intelligible, elle peut être complexe sans être
contraire à la Constitution.
C. La portée normative de la
loi
La normativité est une faculté d'imposer une
règle uniforme. Ainsi, le droit positif congolais est conçu comme
un dispositif normatif qui vise à agir sur les comportements sociaux,
à indiquer les règles à suivre et à fixer les
obligations auxquelles chacun est soumis.154
Cette normativité est appliquée à la loi
qui est une règle écrite, générale et permanente.
Elle est votée par le Parlement. Elle fixe les règles et
détermine les principes fondamentaux dans des matières
énumérées dans l'article 100... La loi a pour vocation
d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue
d'une portée normative.
Derrière ce concept de normativité, on trouve
les concepts de l'ordre juridique et de la hiérarchie des normes. Ainsi,
pour faire respecter cet ordre, il existe un contrôle de
constitutionnalité de la loi pour que la constitution reste
supérieure à cette loi et que la loi ne pose pas de principes
contraires à la constitution.155 Ce
contrôle est effectué après le vote définitif de la
loi et avant sa promulgation par le Président République.
Néanmoins, on assiste à une crise de la
normativité de la loi portant statut des anciens Présidents de la
République élus en RDC. En effet, auparavant, la proposition de
la loi MUTINGA
151 M. Pierre de Montalivet a consacré sa thèse
aux objectifs... Op., Cit.
152 M. Bertrand Mathieu, Petites affiches
n° 191, 24 septembre 2002.
153 M. François LUCHAIRE dans un
article de la Revue française de droit constitutionnel n° 64,
octobre 2005.
154
https://www.pimido.com/droit-public-et-prive/droit-civil/dissertation/normativite-loi-125907.html
155 Cfr. les articles 19, 20, 21, et 23
de la loi portant statut des anciens Présidents de la République
qui violent les Articles 56, 57 et 58 de la constitution mais aussi les
articles 19, 20, 21, et 23 de la loi portant statut des anciens
Présidents de la République.
63
considérée comme norme incontestable pour
éviter les velléités politiques de s'éterniser au
pouvoir, cette loi, aujourd'hui, est de plus en plus critiquée. De
nombreux débats doctrinaux portent sur la question sur la
normativité de la loi car pendant longtemps, cette exigence de
normativité de la loi a été délaissée parce
qu'il a été intégré, dans cette loi, les anciens
chefs de corps constitués.
Comme nous l'avons vu avec les exposés
précédents, une meilleure qualité de la loi reste
difficile et idéaliste. Citation de Francis Bacon (philosophe
anglais du 16ème siècle qui conclue cet exposé
: « L'obscurité dans l'expression des lois vient ou de ce qu'elles
sont trop verbeuses, trop bavardes, ou au contraire de leur excessive
brièveté ». Cette citation reprend toute la
problématique de la loi car il ne faut pas que la loi soit trop
descriptive et trop longue au risque de contenir des dispositions qui n'ont
aucune portée normatives ; mais la loi ne doit pas être trop
imprécise au risque d'être incompréhensible.
Pourquoi dit-on que la normativité de cette loi
connaît une crise ? Quelles sont les conséquences de cette crise ?
Lorsqu'on lit cette loi, il y a de nombreux articles qui semblent
incompréhensibles ou du moins inutiles. Beaucoup de lois ont une
portée symbolique ou ne sont jamais appliquées de par leur manque
de normativité. Ainsi, on peut dire que la loi est
désacralisée car elle a perdu de sa souveraineté en tant
que texte législatif incontesté.
De plus, il y a une nécessité de poser des
limites aux citoyens. Les citoyens sont libres jusqu'à ce que ceux-ci
dépassent les limites fixées par la loi. Si ces limites sont
incertaines, la liberté des citoyens devient elle-même incertaine.
Par conséquent, la démocratie n'est plus appliquée. En
outre, cette exigence de normativité de la loi est nécessaire au
respect du principe de séparation des pouvoirs.
§3. LIMITES
En général, la loi est faite pour être
obéi, en ce sens, elle doit être irréprochable, elle doit
alors organisée la société et respectée les bonnes
moeurs et l'ordre public. La loi a un champ d'application défini dans
l'espace (A) et dans le temps (B).
A. La portée spatiale
La loi a d'abord une portée territoriale
limitée qui fait qu'elle ne s'applique aux personnes, aux choses, aux
actes qu'en raison des rapports qu'ils ont avec un certain territoire. Cette
limite territoriale s'explique, très naturellement, par la coexistence
de plusieurs sociétés politiques enfermées dans des
espaces déterminés.
Dans la plupart des cas, il n'est pas difficile de dire
quelle loi est applicable dans tel ou tel autre domaine. Quand la question est
douteuse, elle trouve une réponse dans les règles de droit
international qui ont été établies pour résoudre
cette sorte de conflit.
B. La portée temporelle
La loi a aussi une portée temporelle limitée.
Ceci vient des changements de circonstances et des variations de l'opinion.
Même si les lois sont faites pour une durée infinie, les
vicissitudes des conditions sociales et des sentiments politiques ont tôt
fait de leur mettre un terme. Nos lois ne sont pas vieilles, la plupart datent
de ce siècle. Et il ne se passe pas d'année où un droit
nouveau ne succède à un droit ancien, dans les domaines les plus
divers. Cette succession, qui est
64
devenue un phénomène permanent, ne manque pas
d'engendrer une multitude de conflits: telle affaire relève-t-elle
encore de l'ancienne loi ou déjà de la nouvelle ?
Sans doute le législateur dispose-t-il d'une certaine
latitude pour aplanir ces conflits. Il peut chercher à ajuster
lui-même le champ d'application des deux lois, de celle qui est
abrogée et de celle qui la remplace. Il peut même créer un
statut spécial pour les situations transitoires et/ou pour des
catégories spécifiques des domaines. Mais il n'est pas
entièrement libre. Ici encore, il y a un ordre à respecter; un
ordre qui doit tenir compte, à la fois, des exigences de la
société et des intérêts légitimes des
particuliers.
Et, comme cet ordre s'impose aux lois, il est normal qu'elle
ait sa base dans la Constitution. Voici comment se déroule la
publication d'une loi, il faut qu'il ait :
? L'initiative (projet ou proposition) ;
? Le vote ou l'adoption qui est l'oeuvre du parlement ;
? Le contrôle de constitutionnalité (pour les lois
organiques) ;
? La promulgation par le Chef de l'Etat ;
? La publication au Journal Officiel et l'entrée en
vigueur.156
Une loi n'a d'effet qu'après son entrée en
vigueur. Aucune autorité n'a le droit de l'appliquer tant qu'elle n'est
encore qu'un projet, même pas après le vote final de
l'assemblée législative. Cela tient à l'organisation des
pouvoirs publics et à la séparation des pouvoirs, elle ne peut
entrer en vigueur qu'après qu'elle ait été
promulguée et publiée au Journal Officiel. Le mode de publication
est réglé par la législation ordinaire mais il doit
être propre à atteindre et à instruire les personnes
auxquelles la loi s'applique.
La loi portant statut des anciens Chefs d'Etat ne doit se
limiter et s'appliquer qu'aux personnes qui ont exercés les fonctions du
Président de la République, par ricochet, à son conjoint
non remarié et à ses enfants mineurs.
SECTION 2. LA POSSIBILITE DE REVENIR AU POUVOIR EN RDC
§1. DE L'IMPOSSIBILITE
Il importe de se demander, ab initio, est-ce qu'un
Président qui a fait deux mandats peut-il être candidat aux
élections présidentielles ?
L'article 70 de la constitution sus évoqué est
clair quant à ce, il ne se limite pas qu'à la notion du mandat
mais aussi à la durée de ce mandat, car, l'article 220 de la
même constitution stipule dans son alinéa premier que «
le nombre et la durée des mandats du Président de la
République, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision
constitutionnelle ». Cependant, cet article verrou l'alinéa
premier de l'article 70 qui interdit formellement à un Président
de la République de briguer un troisième mandat après
l'expiration de deux précédents (successifs ou intermittents).
Il est certainement impossible pour un ancien Chef d'Etat de
revenir au pouvoir lorsqu'il a épuisé ses deux mandats
présidentiels.
Le pouvoir en RDC est subdivisé en trois
catégories (le pouvoir Exécutif, le pouvoir
Législatif et le pouvoir Judiciaire), ces pouvoirs sont
indépendants. Cependant le statut accordé aux anciens Chefs
d'Etat par le constituant congolais dans la constitution à son article
104 alinéa 7 est un statut honorifique bien qu'il soit
concerné par des incompatibilités évoquées dans
l'article
156 Lire les Articles 79 al 2, 100 al 2, 136, 137, 139 al 2, 140
et 142 de la constitution de la RDC.
65
108 de ladite constitution, car pour être
sénateur il faut remplir les conditions d'éligibilités
telles qu'énoncées dans l'article 106 de la même
constitution. Sur ce, le sénateur est élu pour un mandat de 5
ans, il est rééligible dit l'article 105 alinéa 1, alors
que le sénateur à vie ne pas élu et son statut est viager
comme le dit son appellation « sénateur à vie
». L'article 104 stipule dans son alinéa 2 que le
sénateur représente sa province, mais son mandant est national,
tandis que le sénateur à vie ne représente aucune province
parce qu'il ne pas élu comme les autres sénateurs. Le
sénateur à vie ne peut pas se prévaloir être
sénateur comme le stipule l'alinéa 1 du même article parce
qu'il bénéficie que d'un statut particulier. L'alinéa 4
renchéri que les candidats sénateurs sont présentés
par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent
aussi se présenter en indépendant, force est de constater que le
sénateur à vie n'est présenté par aucun parti ou
regroupement politique, il ne se présente même pas en
indépendant. L'alinéa 5 poursuit qu'ils (les sénateurs)
sont élus au second degré par les assemblées provinciales
pendant que lui dès qu'il achève ses deux mandats
présidentiels, devient de droit sénateur à vie
(alinéa 7 dudit article) aucune Assemblée provinciale ne
l'élu au second degré et enfin l'alinéa 6 conclu que
chaque sénateur est élu avec deux suppléants, en
regardant, le sénateur à vie n'a aucun suppléant.
Dans ce cas, le sénateur à vie qui a bien
sûr épuisé ses deux mandats présidentiels ne peut ni
occuper une fonction au sein du pouvoir exécutif, ni au sein du pouvoir
législatif encore moins au sein du pouvoir judiciaire, donc sa
présence au Sénat n'est qu'un droit accordé à tout
le monde d'assisté aux séances si le huis-clos n'y est pas
prononcé (article 108 alinéa 2 de la constitution). Mais compte
tenu de son expérience à la tête de l'Etat, le
sénateur à vie peut être invité soit par l'un des
pouvoirs précités pour donner son expertise.
Sur ce, tout comme la loi portant statut des anciens
Présidents de la République élus dans son article 6, la
loi électorale dans son article 10, devrait, pour se conformer aux
articles 72 point 4 et 108 alinéa 2 point 9 de la constitution,
intégrée dans sa liste des incompatibles et/ou des
inéligibles, le sénateur à vie, qui a épuisé
ses deux mandats présidentiels.
Comme l'a toujours dit le professeur MBATA, pour qu'un ancien
Président de la République qui a épuisé ses deux
mandats, revienne au pouvoir, il doit mourir, ressuscité et
changé de nom pour y espérer, alors nous nous ajoutons
à cette pensée qu'il doit aussi changer de visage.
§2. DE LA POSSIBILITE
L'organisation des élections est certes une condition
indispensable pour assurer la permutation démocratique de l'élite
dirigeante mais elle ne saurait être assimilée automatiquement
à l'alternance au pouvoir. Pour y parvenir, elle doit être
accompagnée d'une alternative politique,157
c'est-à-dire qu'elle doit apporter des différences notables entre
les programmes de la majorité de ceux de l'opposition.158
L'assurance de retourner au pouvoir implique de la part des
partis politiques ou des formations politiques l'acceptation de la règle
selon laquelle, seul l'arbitrage des électeurs confère la
légitimité de gouverner.159
La possibilité de revenir au pouvoir est en terme de
parti politique et aussi individuel. De parti politique, parce que ce n'est
lié à aucune limitation de mandat donc même si son candidat
est fin mandat, il peut toutefois présenter un autre candidat sous sa
couleur politique, par exemple,
157 BOSHAB MABILENG E, La République
Démocratique du Congo: le décret-loi constitutionnel 0°003
du 27 mai 1997 face aux critères de la démocratie, in Revue
de Droit Africain N° 3, Juillet, 1997, pp. 54-55.
158 ESAMBO KANGASHE J.L., La République
Démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au
pouvoir, DES en droit public, UNIKIN, 2005, p. 25.
159 Idem
66
le Président Joseph KABILA arrivé fin mandat, sa
famille politique (FCC) présenta monsieur SHADARY Emmanuel pour sa
succession mais monsieur TSHISEKEDI TSHILOMBO Félix remporta ce scrutin
du 30 décembre 2018. Cette possibilité est individuelle, parce
qu'un candidat peut faire son premier mandat et se voit prêt pour le
second, il postule encore, s'il gagnait l'alternance démocratique sera
bien organisée aussi l'exemple du Président Kabila qui
s'était succédé lui-même en 2011.
Il sied de signaler dans le cadre de ce travail que, la
possibilité qu'a un ancien Président de la République de
revenir au pouvoir est consacrée dans l'article 70 alinéa
1er de la constitution qui stipule que « Le
Président de la République est élu au suffrage universel
direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. » cet
alinéa spécifie que si le Président en exercice ne
parvient pas à gagner les élections pour son second et dernier
mandat, pourrait postulé aux élections prochaines pour briguer
son second et dernier mandat ? A cet effet, il sied de noter que tout
Président de la République honoraire congolais est
sénateur à vie de plein droit, en vertu de l'article 104
alinéa 7 de la même constitution enrichissons que cette
qualité ne l'empêche pas de postuler à nouveau s'il n'a
exercé qu'un seul mandat à la tête de l'Etat.
Dans ce cas, il importe de savoir si rester sénateur
à vie est un droit ou une obligation ? En considération de la
pensée sus évoquée, rester sénateur à vie
est :
y' Un droit : lorsqu'il n'exerce qu'un seul mandat
présidentiel en RDC et lorsqu'il renonce pour exercer des fonctions
rémunérées conférées par un organisme
international dont la République Démocratique du Congo est membre
;
y' Une obligation : lorsqu'il exerce et épuise ses deux
mandats présidentiels en RDC bien qu'il garde encore ses droits
d'accéder aux fonctions d'un organisme international.
SECTION 3. L'ENJEU SUR LES PERSPECTIVES DE LA LOI EN RDC
§1. L'APPORT DE LA LOI
Il est question de parler du rôle de la loi portant
statut des anciens Chefs d'Etat en RDC (A) sans oublier aussi son contenu
(B).
A. Le rôle de la loi
Depuis son accession à l'indépendance le 30 juin
1960, en dépit de son aspiration démocratique, la
République Démocratique du Congo n'a jamais
expérimenté l'alternance démocratique. Cette aspiration
est souvent entravée par des crises politiques et des rébellions
à répétition. De manière générale,
ces crises tirent leur origine dans l'insécurité
éprouvée par des anciens animateurs des Institutions de la
République.160
Parfois, nous n'aimons pas la loi, car elle oblige ou
empêche de faire ce que nous voulons. Pourtant, pour cohabiter dans une
société, nous devons avoir quelques règles à
suivre. Quels sont ses rôles et ses importances ?
On peut dire que ladite loi remplit quatre fonctions
différentes, chacune d'elles étant d'une importance capitale pour
le bien-être de la République. La loi :
y' Préserve des crises politiques et des
rébellions à répétition : elle entend consolider la
démocratie, en l'occurrence par le mécanisme de l'alternance
démocratique. C'est sa première fonction et la plus capitale ;
160 Exposé de motif de la loi portant statut des
anciens Présidents de la Républiques élus de la
RDC
67
y' Permet de promouvoir les fonctions du Président de la
République ; y' Garantit la survie des anciens Chefs d'Etat ;
y' Encourage les Chefs d'Etat en exercice à faire ce
qui est juste, car après cette vie, il y a une autre qui les attend.
Il faut reconnaître que de nombreuses critiques sont
exprimées à l'égard des avantages qui sont censés
découler de l'existence de cette loi et du respect de l'Etat de droit.
D'autres vont plus loin et affirment qu'entre de mauvaises mains, la loi peut
devenir un instrument du mal, un moyen par lequel les dirigeants peuvent voler
des biens destinés à la res publica. On soutient aussi que
même si la loi n'est pas utilisée comme instrument du mal elle
peut devenir complice en faisant des choses telles que :
? Empêcher l'Etat de faire le nécessaire pour
prévenir les atrocités et garantir le social et le
développement de la population ;
? En accordant des droits et des avantages aux personnes qui
ne sont pas bénéficiaires et en les encourageant à les
exercer, ceci favorise une culture préjudiciable qui met en péril
la caisse de l'Etat.
B. Le statut des anciens Chefs d'Etat et son contenu
Pour sécuriser les Chefs d'Etat retraités de
l'ère démocratique, la constitution leur a accordé des
privilèges statutaires161 (1). Toutefois, il apparait
à travers les textes constitutionnels et législatifs que l'octroi
de ces avantages statutaires est assujetti à certaines restrictions au
bénéfice du statut (2).
1. Les privilèges statutaires
Ces privilèges comportent des avantages
matériels (I) mais aussi une protection juridique (II).
a. Les avantages matériels
En prévision de leur chute ou de leur retraite, la
plupart des Chefs d'Etat africains se sont illustrés par leur fortune
personnelle impressionnante. Lansiné KABA exprime bien cette
idée, il considère que c'est la confusion des pouvoirs et des
responsabilités et la confusion entre l'intérêt public et
l'intérêt privé au profit d'un seul, en l'occurrence le
Chef d'Etat qui sont à l'origine de son enrichissement personnel,
illicite. Pour lui, « tout césar aspire à devenir un
crésus ».162 Les mirifiques de ces fortunes sont celles
de MOBUTU, Jean Bédel BOKASSA163 et Hissène
HABRE.164
En conséquence, afin que les Chefs d'Etat de la
période démocratique ne soient pas angoissés par le
problème de leurs moyens de subsistance après leur sortie du
pourvoir et ne soient tentés de détourner et d'accumuler les
richesses du patrimoine national, les nouveaux régimes ont
161 Article 104 alinéa 7
162 KABA L., Lettre à un ami sur la politique et le
bon usage du pouvoir, Paris, Présence africaine, 1995, pp.
68-69.
163 Sur la fortune de BOKASSA, V.P. LAMOTHE. La
Centrafrique de BOKASSA : Un pouvoir néo-patrimonial,
Mémoire de DEA- Etudes africaines, CEAN - IEP de Bordeaux, 1982.
164 Sur la fortune de l'ex-président HABRE. V. Tchad,
Ministère de la justice, rapport de la commission d'enquête
nationale sur les crimes et détournement commis par
l'ex-président HABRE et/ou ses complices, Paris. L'harmattan,
1993.
68
accepté de consentir des avantages matériels et
logistiques pour que la perte du pouvoir ne s'assimile pas à une
déchéance sociale.
C'est ainsi que le législateur burkinabé
prévoit une pension civile au profit des anciens Chefs d'Etat, dont le
montant sera déterminé par décret pris en conseil des
ministres.165 En outre, les anciens Chefs d'Etat
bénéficient d'un véhicule avec chauffeur et d'une
sécurité. Cette pension et ces avantages sont personnels et
viagers enchérit M. Fall.166
M. Fall pense que, le législateur guinéen est
plus généreux. Comme le prévoit l'article 2 de la loi
organique relative aux conditions dans lesquelles les anciens Présidents
de la République bénéficient d'avantages matériels
et d'une protection, les anciens Présidents de la République
ont droit à :
> Une allocation dont le montant est égal à six
mois de traitement au moment de la cessation
des fonctions ;
> Une indemnité mensuelle dont le montant est
égal au 2/3 du traitement de base mensuel du
Président de la république en titre ;
> Un secrétariat personnel ;
> Une habitation décente ou une indemnité de
logement s'il ne dispose pas déjà d'une
propriété foncière bâtie ;
> Deux voitures à usage personnel avec chauffeur ;
> Des soins médicaux pour eux et leurs épouses
et leurs enfants mineurs ;
> Un passeport diplomatique pour eux et leurs épouses
;
> En cas de décès, une pension de
réversion d'un montant égal à 80% du traitement est
allouée
aux veuves et aux enfants mineurs.
En outre, ils ont droit à une protection physique par
la mise à leur disposition d'un aide de camp et d'une garde permanente
de leur habitation.167
Selon lui, le législateur nigérien est tout
aussi généreux.168 La
législation centrafricaine elle aussi, fait la
générosité car outre les avantages matériels, il
est alloué à tout ancien Président de la République
une pension mensuelle égale à la moitié de
l'indemnité de représentation dont bénéficie le
Président en exercice. Il reçoit en plus une indemnité
forfaitaire pour couvrir les charges de consommation d'eau,
d'électricité et de téléphone de sa
résidence principale. Il bénéficie aussi de
d'hôtel.169
En tenant compte de ce qui précède et
considérant la misère qui gangrène la population
africaine, nous estimons que ces avantages sont hors-normes et
inconstitutionnels et violent aussi les dispositions internationales notamment
le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels dans ses articles 1er point 2, 11ème et
25ème.170
165 Loi N° 18/92 du 23 décembre 1992
accordant une pension civile et autres avantages aux anciens Chefs d'Etat
166 Ismaïla M.F., Le pouvoir exécutif...,
Op., Cit., p. 211.
167 Loi N° 18/92 du 23 décembre 1992 accordant une
pension..., Loc., Cit.
168 Décret N° 94-036/PRM du 04
mars 1994, portant modalités d'application de la loi n°94-005 du
03fevrier 1994, fixant le régime applicable à la pension des
anciens Président de la République. JORN du 01 mai 1994.
169 Loi N°97-012 du 31 octobre 1997
accordant une pension et des avantages aux anciens Présidents de la
République et son décret d'application en date du 4 mars 1998.
170
Article 1 point 2, Pour atteindre leurs fins, tous les
peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la
coopération économique internationale, fondée sur le
principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun
cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de
subsistance. Article 11 point 2, a et b. 2. Les Etats parties au présent
Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être
à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la
coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris
des programmes concrets : a) Pour améliorer les méthodes de
production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires
par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la
diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le
développement ou la réforme des régimes agraires, de
manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des
ressources naturelles ; b) Pour assurer une répartition équitable
des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des
problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux
pays
exportateurs de denrées alimentaires. Article
25, Aucune disposition du présent Pacte ne sera
interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de
tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de
leurs richesses et ressources naturelles.
69
For malheureusement, c'est bien la logique qu'a
empruntée le législateur congolais en rédigeant la loi sur
les anciens Chefs d'Etat donnant les avantages excessifs, taillés sur
mesure, aux anciens Chefs d'Etat congolais à savoir :
> La pension spéciale ;
> L'allocation annuelle pour services rendus ;
> Les soins de santé, la rente de survie et la
rente d'orphelin ; > Les avantages complémentaires.
Hormis ceux-ci, la loi rajoute que tout ancien
Président de la République élu bénéficie des
avantages complémentaires qui violent le principe énoncé
par la constitution dans ces articles 56, 57 et 58, ces avantages sont :
V' Une habitation décente fournie par l'Etat ou
une indemnité de logement ;
V' Un passeport diplomatique pour lui-même, son
conjoint et ses enfants mineurs ;
V' Un titre de voyage en business class pour
lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs ;
V' Cinq Véhicules pour la fonction et pour
usage domestique, après cinq ans deux fois renouvelables ;
V' Un service de sécurité doté
de moyens logistiques conséquents comprenant au moins deux gardes du
corps, trois éléments de sa suite et une section chargée
de la garde de sa résidence ;
V' Un personnel domestique dont le nombre ne peut
dépasser dix personnes ;
V' Des locaux faisant office de bureaux pour
lui-même et pour son secrétariat dont le nombre ne peut
dépasser six personnes ;
V' Une dotation mensuelle en carburant ;
V' Une indemnité mensuelle pour les frais de
consommation d'eau, d'électricité et de
téléphone.
Assurément, les avantages matériels
accordés aux anciens Chefs d'Etat sont importants mais excessifs bien
que tolérables si cela peut amener les Présidents en fonction
à se garder de s'enrichir illicitement et à quitter le pouvoir
chaque fois que le mandat touche à sa fin. En cela, le bon sens veut
qu'un ancien Chef d'Etat qui a servi le pays avec dignité et honneur,
n'éprouve des difficultés pour subvenir à ses besoins et
puisse jouir d'une protection juridique assurée.
b. La protection juridique
Les Présidents africains redoutent à leur sortie
du pouvoir la pauvreté matérielle mais encore plus les poursuites
judiciaires qui peuvent les amener dans des situations dégradantes et
infamantes.
L'angoisse d'être traduit en justice et de se retrouver
en prison les amène alors à vouloir se pérenniser à
la présidence pour garder leur position de pouvoir qui leur
confère l'immunité, voire l'imputé. Comme le relate
l'hebdomadaire Jeune Afrique, dans une lettre adressée au
Président français Jacques Chirac, le Président SOGLO du
Benin avant de quitter le pouvoir a, en dépit de dispositions
constitutionnelles, sollicité l'intercession de la France en sa faveur
pour la protection et la garantie de la sécurité de sa personne,
de sa famille et des membres de son gouvernement. Voici des propos extraits de
la lettre : « Je sollicite que, par une déclaration publique,
le gouvernement
70
française invite le général KEREKOU
à garantir ma sécurité et ma liberté ainsi que
celles de ma famille, des membres de mon gouvernement et leurs familles, ainsi
que celles de tous ceux qui m'ont publiquement apporté leur soutien
f...] en 1991, j'ai accepté dans le souci de préserver la paix
sociale, d'accorder l'immunité au Président KEREKOU
».171
En fait, c'est parce que le principe d'un statut des anciens
Chefs d'Etat prévu par la constitution béninoise n'était
pas encore aménagé par des dispositions législatives
pratiques que l'ex-président SOGLO sollicitait des assurances publiques
sur sa quiétude post présidentielle.172
En réalité, même si l'idée de juger
les anciens Chefs d'Etat pour les délits et crimes commis lors de
l'exercice de leurs fonctions a été avancée
çà et là,173 elle n'a jamais triomphé.
Au contraire, c'est souvent le pardon qui a triomphé sauf quelques
évènements qui se sont déroulés au Burkina-Faso sur
l'éventuel comparution de l'ancien Président Blaise COMPAORE dans
le procès de Thomas SANKARA, des évènements qui sont
encore sans suite car cet ancien Président avait obtenu la
nationalité ivoirienne. Aussi, certaines des constitutions et
textes législatifs et réglementaires adoptés à
l'issue de la période transitoire ont institutionnalisé
l'immunité de l'ancien président pour des faits ne remontant
qu'à son mandat.
Au-delà de l'affirmation du principe de protection au
niveau du texte constitutionnel, le législateur précise, parfois
jusqu'au détail les modalités de la protection de l'ex magistrat
suprême. A titre d'exemple, l'article 4 de la loi guinéenne
précitée prévoit que les anciens Présidents de la
République bénéficient d'une immunité permanente en
ce qui concerne les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
L'article 5 ajoute même que les anciens Président de la
République sont protégés contre les offenses, les injures
et les calomnies. Ils ne peuvent ni être cités ni être
convoqués devant un tribunal, même à titre de
témoin. L'article 6 prévoit même des peines contre ceux qui
auront offensé, diffamé, calomnié ou injurié un
ancien Chef de l'Etat.
Le texte gabonais issu des accords de Paris prévoit lui
aussi un régime spécial de protection. Ainsi, seule la Haute Cour
de Justice est qualifiée pour connaitre des infractions commises par les
anciens Présidents de la République pendant l'exercice de leurs
fonctions. Les anciens Président de la République ne peuvent
comparaître devant aucune juridiction en qualité de témoin,
complice, auteur ou co-auteur des infractions pendant l'exercice de leurs
fonctions. En outre, les infractions commises pendant l'exercice de leurs
fonctions ne peuvent être poursuivies avant une durée égale
à celle de deux mandats présidentiels après la cessation
de leur fonction.
Le texte congolais quant à lui explicite sur le statut
pénal que « Tout ancien Président de la
République élu jouit de l'immunité des poursuites
pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions,
article 7. Et l'article 8 enrichit que pour les actes posés en dehors de
l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien Président
de la République élu sont soumises au vote à la
majorité des deux tiers des membres des deux Chambres du Parlement
réunies en Congrès suivant la procédure prévue par
son Règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être
retenu à charge de l'ancien Président de la République
élu et enfin, l'article 9 préconise qu'en matière de
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis
par tout ancien Président de la
171 J.A. N°1480 du 10 au 16 avril 1996, p. 11.
172 Idem
173 C'était un point de vue défendu par certains
acteurs de Conférence nationale. Au niveau de la doctrine, le seul
acteur à notre connaissance à théoriser le jugement des
anciens dirigeants est D.C. Williams. Cf. son étude « Assessing
Future Democracy Accountability at Nigeria. Investigative Tribunals and Nigeria
Political Culture ». in Scandinavian Journal of Developpement
Alternatives. p. 51. Cité par Ismaila M.F., Le pouvoir
exétif... Op., Cit., p. 212.
71
République élu, les juridictions nationales
ont priorité sur toute juridiction internationale ou
étrangère. »
L'économie générale de ces dispositions
révèle une volonté certaine de tourner le dos à
l'idée de traduire les Chefs d'Etat retraités en justice et de
garantir une impunité totale. Mais, celle-ci devrait-elle être
accordée à tout Chef d'Etat, notamment à ceux qui
accèdent démocratiquement ou non aux fonctions de Chef d'Etat
mais qui ne les exerce et ne les acquitte pas conformément à la
Constitution ?
2. Les restrictions au bénéfice du statut
Dans un continent en proie à l'instabilité
politique où la prise du pouvoir par des moyens extraconstitutionnels,
pendant longtemps considérée comme la voie de principe
d'accès au pouvoir, a permis l'arrivée à la
présidence de dirigeants peu respectueux des normes
démocratiques, il est nécessaire de déterminer des
critères d'accès au pouvoir et d'exercice de celui-ci
inspirés des principes démocratiques.
En conséquence, le respect de ces critères par
les Chefs d'Etat devrait être la condition générale, pour
bénéficier du statut une fois qu'ils quittent le pouvoir. Cela ne
semble pas être l'option des constituants de l'ère
démocratique. En effet, l'analyse des dispositions constitutionnelles et
législatives consacrées à la question montre que cette
idée d'écarter les Chefs d'Etat parvenus au pouvoir par coup
d'Etat n'a pas été consacrée ou l'a plutôt
faiblement été. Pourtant, la dynamique démocratique
enclenchée depuis une décennie devrait progressivement amener les
constituants à n'accorder le statut qu'aux Chefs d'Etat
démocratiquement arrivés au pouvoir et l'ayant
démocratiquement et loyalement exercé.
a. Le principe des restrictions
Tout ancien Chef d'Etat peut-il bénéficier du
statut ? Les constituants guinéen (Art. 36) et togolais (Art. 75)
n'indiquent aucune restriction ou condition, ils accordent donc le statut
à tout ancien Chef d'Etat, quelle que soit la voie par laquelle il est
arrivé au pouvoir et quelle que soit la façon dont il a
exercé ce pouvoir et l'a quitté. Ce n'est pas le point de vue
d'autres constituants comme ceux du Mali, du Niger, de la République
Centrafricaine, du Bénin ainsi que de la République
Démocratique du Congo. L'article 52 de la constitution du Mali, repris
in extenso par l'article 62 de la constitution nigérienne du 12 mai 1996
prévoit que la pension n'est octroyée qu'aux anciens
Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.
Ce qui exclut ceux qui auront fait l'objet de condamnations privatives des
droits civiques. L'article 35 de la constitution centrafricaine n'accorde la
pension qu' « aux anciens Présidents de la République,
démocratiquement élus, et jouissant de leurs droits civiques
». Quant au législateur gabonais, il subordonne le
bénéfice continu du statut au respect d'un certain nombre de
devoirs.174 Ainsi, il est spécifié que les anciens
Présidents devraient observer ces devoirs sous peine d'être
déchus de leur statut.175 Il est remarquable que dans la
nouvelle constitution nigérienne de 1999, l'article 58 ne fait plus
mention de cette précision. Il se borne à indiquer que la loi
fixe les avantages accordés aux anciens Présidents de la
République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux
anciens Présidents de la République et Chefs d'Etat.
En ce qui concerne la RDC, ce principe est
déterminé dans la loi portant statut des anciens
Présidents de la République élus en son article 2 point 1
qui stipule qu'au sens de la
174 Des devoirs des anciens Présidents de la
République (texte des accords de Paris, précité.)
175 Devoir de réserver sur toutes questions touchant
à la souveraineté de l'Etat gabonais, devoir de s'abstenir de
tout acte ou manoeuvre tendant à porter atteinte à la
sureté intérieure et extérieure de l'Etat...
72
présente loi, on entend par : Ancien
Président de la République élu : tout citoyen congolais
qui a accédé par élection aux fonctions de
Président de la République, les a exercées et les a
acquittées conformément à la Constitution. In
abstracto, cette définition met des bases pour écarter tout
individu qui ne remplit pas loyalement ses obligations vis-à-vis de
l'Etat (article 65 alinéa 1 de la constitution congolaise) et qui ne
respecte pas son serment prêté et énoncé dans
l'article 74 de la même constitution, là, le peuple congolais aura
le devoir d'appliquer la disposition de l'article 64 et faire perdre à
un ancien Chef d'Etat son statut de sénateur à vie.
Finalement, mis à part la constitution centrafricaine
et la constitution béninoise qui exigent de l'ancien Président
qu'il fut démocratiquement élu pour bénéficier de
la pension, les dispositions constitutionnelles et législatives des
autres Etats sont assez libérales en ne posant aucune condition ou en
exigeant simplement des anciens Présidents qu'ils jouissent de leurs
droits civiques pour bénéficier du statut. Pourtant, il parait
nécessaire, à notre sens, d'utiliser le statut des anciens
Chefs d'Etat comme instrument de normalisation des régimes
africains. Dans ce sens, l'on pourrait rationaliser les conditions d'octroi
du statut en déterminant dans les textes constitutionnels et
législatifs un minimum de critères d'essence démocratique
qu'un Chef d'Etat doit remplir pour bénéficier du statut.
b. La portée des restrictions
En réduisant au minimum les conditions pour
bénéficier du statut accordé aux anciens Chefs d'Etat, les
nouvelles constitutions on fait montre d'un grand réalisme car
maximaliser les conditions en posant par exemple que seuls les Chefs d'Etat
démocratiquement élus peuvent bénéficier de la
pension consisterait à instituer un droit inadapté au fait. Car
le fait est que la plupart des anciens Chefs d'Etat de la période
antérieur ne parvenaient pas toujours au pouvoir par la voie
démocratique. Seulement, le bannissement des coups d'état et
l'institutionnalisation de la compétition pour le pouvoir doivent amener
les constituants à envisager d'intégrer dans les lois
fondamentales un certain nombre de conditions d'octroi du statut. Ainsi, ne
devraient à terme bénéficier du statut d'ancien Chef
d'Etat que ceux qui sont parvenus au pouvoir, l'ont exercé et l'ont
quitté démocratiquement. L'exigence d'un comportement
démocratique standard pendant l'exercice des fonctions fait que le
statut ne devrait être accordé qu'à ceux qui le
méritent, c'est-à-dire à ceux qui respectaient des
principes démocratiques.
Par ailleurs, l'application du principe conduira, à
l'évidence, à écarter systématiquement les anciens
Présidents parvenus au pouvoir par des voies non constitutionnelles.
Ainsi, l'on peut se poser la question de savoir si le principe d'écarter
les anciens auteurs de coups de force de bénéfice du statut
devrait être appliqué de façon absolue. Autrement dit, n'y
a-t-il pas lieu, à la lumière de l'expérience et
au-delà de l'exigence de condamnation de principe des coups
d'état, de faire la distinction entre les coups d'état qui
ont eu pour fonction manifeste de stopper le processus démocratique et
pour fonction latente de préserver les intérêts du parti,
d'un individu ou groupe d'individu et ceux qui ont pour unique dessein de
mettre ou de remettre le processus démocratique bloqué en marche
ou de mettre fin à une grave crise politique. Evidemment, toute
entreprise de distinction entre les coups d'état en la matière
devrait faire montre de prudence et de circonspection avec un
phénomène en face duquel le juriste mais aussi tout
démocrate doit avoir une attitude d'hostilité.
Cependant, l'attitude d'hostilité et de condamnation
des coups d'état ne devrait pas amener les Etats africains à ne
pas avoir une attitude nuancée et critique vis-à-vis des
pratiques de coups d'état enregistrés sur le continent.
Même s'il est admissible que le coup d'état doit être banni
par l'ordre constitutionnel, les auteurs de coups d'état, devenus Chefs
d'Etat pour une période transitoire aux termes de laquelle ils ont
accepté de garantir l'organisation d'élections transparentes et
retourne dans les casernes de leur plein gré, méritent peut
être plus de considération statutaire que
73
les auteurs de coups d'état ayant instauré la
pérennisation d'un régime anti-démocratique contraint
à prendre fin.
Enfin, l'octroi d'un statut aux anciens Chefs d'Etat leur
confère une certaine immunité qui les dote d'une protection
juridique spéciale. Toutefois, cette immunité ne saurait
s'assimiler systématiquement à l'impunité. Ainsi, les
anciens Chefs d'Etat devront répondre des crimes et délits de
droit commun qu'ils auraient commis lors de l'exercice de leurs fonctions.
Comme le déclarait le Président malien Alpha OUMAR KONARE au
cours du forum de la coalition mondiale pour l'Afrique tenu à Dakar du
lundi 1er au mardi 2 novembre 1999 : « Aucun ancien Chef
d'Etat ne devrait prétendre bénéficier de
l'impunité. La grande quête actuelle de la vie politique en
Afrique, c'est l'acceptation par tous les dignitaires, d'une sanction positive
ou négative au terme de leurs fonctions à la tête de
l'Etat. Nous ne devrions pas généraliser le processus qui a
consisté à accorder l'amnistie à certains Chefs d'Etat
à l'issue de certaines conférences nationales tenues dans
plusieurs pays africains. Doivent être considérée comme des
exceptions. »176 Ainsi que le met en
exergue le Président KONARE, l'amnistie ne saurait être ni
absolue, ni générale, ni permanente, mais exceptionnelle.
Après l'ère des transitions démocratiques les
régimes post-transitionnels doivent prévoir des mécanismes
juridiques visant à reconnaitre et à engager la
responsabilité d'anciens Présidents. Au surplus, même si
les législations nationales rechignent à le faire, l'engagement
de la responsabilité des anciens Présidents de la
République est de plus en plus enclenché par le droit
international textuel177 et
jurisprudentiel178 et connait un début
d'effectivité sur le continent africain. L'affaire Hissène HABRE
est illustrative à ce propos. Le 3 février 2000, l'ancien
Président tchadien fut inculpé par la justice
sénégalaise pour complicité d'actes de torture et de
barbarie.179
La non-programmation de la fin de la fonction
présidentielle participait à l'absence de règles
stabilisées destinées à maintenir la paix et
l'intégrité nationale.
§2. ELAGUER LES ANCIENS CHEFS DE CORPS
CONSTITUES
L'Assemblée nationale avait adopté en
plénière la proposition de loi sur le statut des anciens
Présidents de la République Démocratique du Congo. Le
texte comporte également plusieurs dispositions controversées y
compris celles des anciens chefs des corps constitués.
Des avantages à vie accordés aux « anciens
chefs de corps constitués » est une prédation qui
paraît inaperçue aussi une gabegie financière. La
proposition de loi portant statut des anciens Présidents de la
République élus, oeuvre du sénateur Modeste MUTINGA
MUTUISHAYI, abandonné au Sénat pendant plusieurs années, a
ainsi été sortie précipitamment, en 2018, des tiroirs du
Bureau de ladite chambre pour être soumise au débat et être
élargi aux anciens chefs de corps constitués.
176 Propos rapportés par le quotidien
sénégalais sud quotidien du mardi 2 novembre 2000.
177 Il est fait allusion ici à la
convention internationale contre la torture et autres peines ou traitement
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.
178 On vise par-là l'esprit de la
« jurisprudence PINOCHET » issue de la décision des
Juridictions britanniques d'extrader l'ancien Président chilien en
Espagne pour son jugement. L'ex-président PINOCHET fut
arrêté à Londres en 1998 sur plainte de Juge espagnol
Baltasar GARZON. Renvoyé après de nombreuses
péripéties au Chili en mars 2000, il a été
inculpé par le Juge GUZMAN, et finalement relâché à
cause de son état de santé. Plusieurs cas de poursuite d'anciens
Dirigeants pour crimes de guerre contre l'humanité ont suivi l'affaire
PINOCHET (Voir : le Monde Diplomatique du mois d'août 2001).
L'actualité du droit pénal international montre que d'autres cas
de poursuites similaires ne vont pas tarder à être mis en
oeuvre.
179 Sur les péripéties de
l'inculpation, V. la presse sénégalaise de la première
semaine de février 2000. Voir aussi J.A. L'intelligent, du 15 au 21
février 2000 (Hissène HABRE : un dictateur face à la
justice. Sur les déclarations du Président
sénégalais. Voir : Le quotidien sénégalais Wal
Fadjri des samedi 16 et dimanche 17 juin 2001.
74
Cette proposition a été détournée
de son esprit initial en deuxième lecture à l'Assemblée
nationale pour en étendre frauduleusement aux prétendus chefs de
corps constitués.
Dans cette catégorie, il y a lieu de citer les
Présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale qui, en
tant que parlementaires, ont droit à une indemnité de sortie
équivalente à six mois de leurs émoluments de fonctions.
L'article 109 alinéa 3 stipule « qu'ils ont droit à une
indemnité de sortie égale à six mois de leurs
émoluments. » Etant, en effet, élus pour un mandat
déterminé de cinq ans, rien ne peut politiquement, moralement et
juridiquement justifier qu'ils doivent bénéficier des avantages
et privilèges viagères. Qui ignore également qu'une
pratique vieille de la deuxième République est toujours en
vigueur, accordant des indemnités de sortie de six mois à tous
les membres du gouvernement ?
Comme si le Congo était un butin de guerre que seuls
les vainqueurs devaient se partager, les parlementaires ont même
oublié qu'il y a plusieurs lois qui accordent déjà
plusieurs avantages dont les indemnités de sorti à ces anciens
chefs de corps constitués chacun selon son titre et son échelon
du pouvoir.
La loi portant statut des magistrats accorde
déjà des avantages à vie à tous ceux qui ont servi
la nation pendant une longue période. En plus de la pension de retraite
prévue à l'article 71 de cette loi,180 l'article 63
dispose ce qui suit :
y' L'honorariat est le droit pour un ancien magistrat de
porter, après la cessation définitive de ses fonctions, le titre
de son dernier grade au moment où intervient la fin de sa
carrière.
y' L'éméritat est le droit pour un ancien
magistrat de continuer à bénéficier de son dernier
traitement d'activité.
Bénéficie de l'honorariat et de
l'éméritat, le magistrat qui, âgé d'au moins
soixante ans d'âge, obtient sa retraite anticipée, s'il a accompli
au moins trente ans de service ininterrompu. Si le Premier président de
la Cour de cassation, du Conseil d'État et les Procureurs
généraux près ces juridictions cessent d'exercer leurs
fonctions, ils sont d'office admis à l'éméritat.
Les autres magistrats de la Cour de cassation, du Conseil
d'État et des parquets généraux près ces
juridictions dont l'exercice des fonctions prend fin après vingt-cinq
ans au moins de services ininterrompus bénéficient
également de l'éméritat et de l'honorariat si, avant leur
nomination à d'autres fonctions en dehors du Pouvoir judiciaire, ils
avaient accompli au moins vingt-cinq ans de carrière et qu'ils ne
veulent plus réintégrer la magistrature ou qu'il y a
impossibilité de les replacer en activité de leur nomination
à d'autres fonctions en dehors du Pouvoir judiciaire, ils avaient
accompli au moins vingt-cinq ans de carrière et qu'ils ne veulent pas
réintégrer la magistrature ou qu'il y a impossibilité de
les replacer en activité de service. Le magistrat honoraire conserve le
privilège de juridiction tel que prévu par le Code de
l'organisation et de la compétence judiciaires.
Oubliant qu'en tant qu'institution, le Pouvoir judiciaire est
un tout, un corps composé des membres oeuvrant dans les Cours et
tribunaux (civiles et militaires) ainsi que dans les parquets qui y sont
attachés, les parlementaires en ont fait, pour les besoins de la cause,
un monstre à plusieurs têtes ayant plusieurs chefs de corps
constitués, tous bénéficiaires des avantages à vie,
en plus de ceux déjà prévus statutairement. Il s'agit :
des anciens Présidents du Conseil supérieur de la magistrature,
anciens Procureurs généraux près la Cour
constitutionnelle, anciens Présidents de la
180 Loi organique N° 06/020 du 10 octobre 2006 portant
statut des magistrats
75
Cour suprême de Justice, de la Cour de
Cassation, du Conseil d'État, de la Haute Cour militaire, anciens
Procureurs généraux de la République, Procureurs
généraux et Auditeurs généraux près ces
juridictions.
Non seulement que dans cette énumération, «
le législateur » n'a pas respecté la préséance
de grades et de fonctions, il a surtout ignoré qu'au moment de
l'adoption de cette loi, la Cour suprême de justice
était déjà muée en Cour de Cassation.
De plus, même si c'est le Président de la Cour constitutionnelle
qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, il n'a pas
été cité en tant que tel dans cette
énumération.
Dans le même souci de distribuer à tous ceux qui
ont contribué « à la conquête du butin de guerre
», la mangeoire a été élargie aux anciens
Présidents du Conseil économique et social, de la Commission
Electorale Nationale Indépendante, du Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel et de la Communication, de la Commission Nationale des Droits de
l'Homme, anciens Chefs d'Etat-major général de Forces
Armées et des anciens Commissaires généraux de la Police
Nationale Congolaise, anciens Administrateurs généraux de
l'Agence Nationale de Renseignements et anciens Directeurs
généraux de Migration et aux anciens Chefs d'État-major
des forces terrestre, aérienne et navale.
S'agissant des forces armées, de la police et des
autres services de sécurité, loin d'être des corps au sens
que leur donne l'article 2 de cette loi, ils sont tous constitutionnellement
mis à la disposition du Gouvernement, ayant à sa tête un
chef de corps qu'est le Premier Ministre.181
Comment dès lors expliquer que des responsables des
services relevant de la tutelle gouvernementale soient considérés
comme des chefs de corps au même titre que le Premier Ministre, les
Présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ?
C'est dans cette foulée que, préoccupé
à assurer ses arrières et celle de ses compagnons du
Gouvernement, le Premier Ministre s'était écarté de
l'esprit même de la loi pour créer une autre catégorie de
bénéficiaires des avantages et privilèges à vie,
toujours à charge du contribuable congolais. Alors qu'en Droit un adage
latin dit « Fraus omina corrumpit » la fraude corrompt tout.
Des deux décrets signés par le Premier Ministre
précipitamment le 24 novembre 2018 et publiés au Journal officiel
le 15 décembre, avant qu'il ne soit trop tard, l'un concernait les
anciens Premiers Ministres et l'autre, les membres du Gouvernement.
Ce que bénéficient les anciens Premiers
Ministres et les autres membres du Gouvernement selon ces décrets :
? Aux anciens Premiers Ministres, l'indemnité mensuelle
de logement fixée à 5 000 dollars, et s'adjoint aux avantages
précédant la mise à disposition d'un véhicule -
prêt renouvelable tous les cinq ans, un titre de voyage par an - toujours
en business class - sur le réseau international pour lui-même
ainsi que son conjoint et ses enfants mineurs, un passeport pour chaque membre
de sa famille, des soins médicaux au pays et à l'étranger,
des funérailles officielles et une garde sécuritaire de deux
à trois policiers. »182
? Aux anciens membres du gouvernement, les avantages
ci-après «à charge du Trésor public» sont
reconnus: une indemnité mensuelle estimée à 30% des
émoluments de ceux en fonction, une indemnité mensuelle de
logement estimée à mille dollars américains et un titre
181 Article 91, alinéa 4 « Le
Gouvernement dispose de l'administration publique, des Forces armées, de
la Police nationale et des services de sécurité. »
182 Jeune Afrique, 01 février 2019, In
https://www.jeuneafrique.com/729132/politique/rdc-avant-de-quitter-la-primature-bruno-tshibala-signe-un-decret-saccordant-des-avantages-a-vie/.
76
de voyage par an, en business class, sur le réseau
international», lit-on dans ces documents. Ces avantages concernent les 47
ministres, 11 vice-ministres et 2 secrétaires généraux
ainsi que «des personnalités exerçant les fonctions
équivalentes au rang des membres du gouvernement au cabinet du
président de la République et au cabinet du Premier
ministre».
»183
Mais la mouture initiale du texte, lors de son passage au
Sénat, ne prévoyait pas de s'intéresser à leur cas.
Il y a eu une rédaction extensive de la loi lors de son passage en
commission PAJ [Politique, administrative et juridique], qui dénature
son objectif.
Comme nous l'avons précédemment
évoqué, les pays que nous considérons comme modèles
ayant bien organisé le statut des anciens Chefs d'Etat (le
Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Benin et le Nigéria)
n'ont pas intégré dans leurs lois organiques ce que la loi
portant statut des anciens Chefs d'Etat en RDC, appelle anciens chefs de corps
constitués, en ne laissant la place qu'aux anciens Chefs d'Etat, leurs
conjoints et leurs enfants mineurs.
Dans son cours de Droit économique, le Professeur KUMBU
en citant monsieur SAVY, qui dit selon lui que le droit économique est
l'ensemble des règles tandant à assumer un équilibre entre
intérêts particuliers des agents économiques privés
ou publics et l'intérêt économique
général.184 En ce sens, à cause du péril
économique que génère ladite loi, nous estimons
raisonnable et avantageux d'écarter les anciens chefs de corps
constitués, car, au lieu de leur prise en charge à vie par le
trésor public (l'Etat), il serait plus juste de leur accorder des
indemnités de sortie, selon un principe universellement admis. Parce
qu'au sens actuel de la loi, les finances publiques connaîtront une
saignée continue avec l'élargissement, sans fin, du cercle de ces
privilégiés.
§3. LES PROPOSITIONS POUR UNE LOI DIGNE DES ANCIENS
CHEF D'ETAT QUI PRESERVE ET GARANTIT LE DEVELOPPEMENT DE LA
REPUBLIQUE
L'Afrique en général et la République
Démocratique du Congo en particulier, connaît un déficit
économique notoire, mais hélas, la loi portant statut des anciens
Chefs d'Etat vient empirer ce déficit.
Après la promulgation de ladite loi en juillet 2018, le
Gouvernement de la RDC s'est engagé à améliorer le cadre
de vie des personnes bénéficiaires des avantages et
privilèges viagères consacrer dans ladite loi, signant ainsi deux
décrets le 24 novembre 2018 et publiés au Journal Officiel le 15
décembre, l'un concernait les anciens Premiers Ministres et l'autre, les
membres du Gouvernement mettant ainsi en péril le développement
et la croissance économique de la population vu les sommes
allouées à ces bénéficiaires.
Les principaux défis pour le développement tant
économique que social résident dans le respect de la constitution
notamment dans ses articles 56, 57 et 58. Dans cette perspective, la
présente étude propose quelques idées majeures pour donner
à la population congolaise en général et aux anciens Chefs
d'Etat en particulier une loi digne et conforme à la constitution,
à cet effet, nous proposons :
183 News BENIN VTB, 01 février 2019, In
https://beninwebtv.com/2019/02/rdc-indignation-suite-a-un-decret-octroyant-des-avantages-a-vie-aux-ministres-sortants/.
184 Savy R. cité par KUMBU ki NGIMBI Jean Michel,
Droit économique, Manuel d'enseignement, Galimage, Kinshasa,
2013, p. 47.
77
1. Au Parlement de :
v Prendre l'initiative d'une révision
constitutionnelle en vue notamment d'ajouter un alinéa à
l'article 104 de la constitution spécifiant qu'une loi organique
détermine les conditions de jouissances et d'exercice du statut des
anciens Présidents de la République ;
v Initier la révision de la loi électorale en
vue d'ajouter à l'article 10 l'inéligibilité du
sénateur à vie qui a épuisé ses deux mandats
présidentiels (successif ou intermittent) ;
v Initier la révision de la loi portant statut des
anciens Présidents de la République élus en vue notamment
de :
> Définir un sénateur à vie ;
> Enlever (si les anciens chefs de corps constitués
ne sont pas écarter) les anciens présidents du Conseil
Supérieur de la Magistrature parce que ce dernier est dirigé par
le président de la cour constitutionnelle qui bénéficie
déjà de ces avantages ;
> Enlever (si les anciens chefs de corps constitués
ne sont pas écarter) les anciens Premiers Présidents de la Cour
suprême de justice parce que cette cour a été muée
en Cour constitutionnelle, Cour de cassation et Conseil d'Etat ;
> Enlever toutes les dispositions renvoyant au
décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
ministres, que cette loi détermine toutes ces matières pour
éviter des amalgames mieux les conflits de compétence ;
> Ajouter une disposition déterminant la
possibilité qu'a un ancien Président de la République,
Sénateur à vie, de revenir au pouvoir exécutif ;
> Ajouter une disposition déterminant que le
Sénateur à vie n'est qu'un titre honorifique, par
conséquent, il n'est pas obligé de se présenter aux
séances de plénières, car, il n'a pas de siège au
Sénat, en moins qu'il soit invité ;
> Ajouter une disposition déterminant le
renoncement et le recouvrement du statut de Sénateur à vie
lorsque :
ü Il est appelé à exercer des fonctions
rémunérées conférées par un organisme
international dont la République Démocratique du Congo est membre
;
ü Il n'arrive pas à gagner les élections pour
briguer son second et dernier mandat présidentiel.
> Fixer une indemnité dont le montant ne
dépassera pas l'indemnité allouée aux sénateurs
dans l'article 109 alinéa 2 ;
> Déterminer la réduction d'une allocation
annuelle pour services rendus lorsqu'un nouvel ancien Président de la
République s'ajouterait à la liste ;
> Modifier l'article 18 pour :
ü Réduire à deux, les véhicules pour
la fonction et pour usage domestique, renouvelable une fois après cinq
ans ;
ü Déterminer un personnel domestique dont le nombre
ne peut dépasser 5 personnes ;
ü Fixer à deux locaux faisant office de bureaux pour
lui-même et pour son secrétariat dont le nombre ne peut
dépasser 3 personnes.
> Elaguer, de cette loi, les anciens chefs de corps
constitués pour ne laisser la place qu'aux anciens Chefs d'Etat, les
seuls bénéficiaires du statut.
v Interpeller le gouvernement lorsque les droits des
sénateurs à vie ne sont plus respectés pour éviter
les velléités politiques.
2. A la Cour constitutionnelle de :
v Tirer les leçons des graves irrégularités
constatées lors de l'interprétation de l'article 70 de la
constitution ;
78
v Nous interpréter l'article 23 de la loi portant
statut des anciens Président de la République élu pour
nous expliquer la rétroactivité qu'elle évoque alors
qu'elle-même cite les anciens présidents de la Cour Suprême
de Justice et les procureurs près cette Cour ;
v Déclarer inconstitutionnelle l'actuelle loi portant
statut des anciens Présidents de la République élus ;
v Etre impartiale dans ses décisions sur
l'interprétation de la constitution et de lois de la République
;
v Etre une véritable église au milieu du
village et de ne céder à aucune interférence du pouvoir
comme de l'opposition et de ne céder à aucune corruption.
3. Au Gouvernement de la République de
:
v Bien déterminer et bien conduire la politique de la
nation en respectant la constitution et les lois qui s'y conforment ;
v Prendre les mesures nécessaires pour appliquer les
dispositions conformes à la constitution de la loi portant statut des
anciens Chefs d'Etat ;
v S'abstenir d'appliquer, par manque de normativité,
les dispositions non-conformes à la constitution de la loi portant
statut des anciens Chefs d'Etat ;
v Préserver et garantir les finances publiques de
l'Etat qui connaissent déjà une saignée continue avec
l'élargissement, sans fin, du cercle de bénéficiaires des
avantages et privilèges mentionnés dans ladite loi ;
v Assurer un partage équitable et efficace des revenus
tirés de l'exploitation des ressources naturelles au profit de tous ;
v Améliorer les conditions sociales de la population
;
v Améliorer la gouvernance politique,
économique et des ressources naturelles ;
v Redynamiser la fonction publique et l'administration
publique pour éviter la corruption et autres antivaleurs.
4. Au Président de la République de
:
v Etre conscient de ses responsabilités devant Dieu, la
Nation, l'Afrique et le Monde ;
v Savoir qu'on ne s'enrichit pas à la tête d'un
Etat au contraire il faut enrichir l'Etat et prendre soin de sa population ;
v Savoir qu'après le pouvoir, il y a certainement une
vie ;
v Prendre l'initiative d'une révision
constitutionnelle en vue notamment d'ajouter un alinéa à
l'article 104 de la constitution spécifiant qu'une loi organique
détermine les conditions de jouissances et d'exercice du statut des
anciens Présidents de la République élus ;
v Instruire au gouvernement de soumettre au parlement
l'initiative de la révision de la loi portant statut des anciens
Présidents de la République élus en vue notamment
d'élaguer les anciens chefs de corps constitués ;
v Préserver la paix et la sécurité
conformément à l'article 52 alinéa 1er de la
constitution ;
v Savoir que la constitution dans son article 56,
érige en infraction de pillage, tout acte, tout accord, toute
convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence
de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de
leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs
richesses naturelles ;
v Savoir que les actes visés dans l'article 56 sont
érigés en infraction de haute trahison s'ils sont le fait
d'une personne investie d'autorité publique, article 57 de la
constitution ;
v Savoir que tous les congolais ont le droit de jouir des
richesses nationales et que l'Etat a le devoir de les redistribuer
équitablement et de garantir le droit au développement, article
58 de la constitution ;
v Savoir que le Président de la République
représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale,
il veille au respect de la Constitution, il assure, par son arbitrage, le
79
fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des
Institutions ainsi que la continuité de l'Etat, il est le garant de
l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de
la souveraineté nationale et du respect des traités et accords
internationaux, article 69 ;
+ Savoir que le Président de la République est
élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable
une seule fois conformément à l'article 70 alinéa
1er de la constitution en s'inspirant des autres Chefs d'Etat comme
John DRAMANI MAHAMA du Ghana, OLUSEGUN OBASANJO du Nigeria, GOODLUCK Jonathan
du Nigeria, Abdou DIOUF du Sénégal et Amadou TOUMANI TOURE du
Mali ;
+ Tout mettre en oeuvre pour que la CENI respecte le
délai constitutionnel d'organisation des élections
conformément à l'article 73 de la constitution et promouvoir
l'alternance démocratique et garantir la passation pacifique au pouvoir
;
+ Savoir que le Président de la République est
tenu conformément à l'article 74 de la constitution :
> D'observer et de défendre la Constitution et les
lois de la République ;
> De maintenir l'indépendance et
l'intégrité du territoire nationale ;
> De sauvegarder l'unité nationale ;
> De ne se laisser guider que par l'intérêt
général et le respect des droits de la personne humaine ;
> De consacrer toutes ses forces à la promotion du
bien commun et de la paix ;
> De remplir loyalement et en fidèle serviteur du
peuple les hautes fonctions qui lui sont confiées.
5. Aux anciens Présidents de la
République de :
+ Aimer son pays, la RDC et ne se laisser guider que par la
volonté du développement intégral de la RDC et de sa
population ;
+ Savoir que le fait d'être soumis à une
obligation générale de réserve, de dignité, de
patriotisme et de loyauté envers l'Etat implique aussi la
libéralisation de l'appareil de l'Etat à tout le niveau sans
interférence ;
+ Respecter scrupuleusement la constitution et les lois de la
République ;
+ Savoir que lorsqu'on est sénateur à vie on
devient apolitique ;
+ Savoir qu'il est strictement impossible pour un
sénateur à vie qui a brigué ses deux mandats de revenir
à la tête de l'Etat ;
+ Ne pas manipuler ni intimider la famille politique à
laquelle il appartenait ainsi qu'à ses alliés ;
+ Savoir qu'en sa qualité de sénateur à
vie, tout ancien Président de la République élu est soumis
à toutes les incompatibilités prévues par l'article 108 de
la Constitution.
80
CONCLUSION
Promulguée le 26 juillet 2018, après son vote
dans les deux chambres du Parlement, la loi portant statut des anciens
Présidents de la République élus, va causer des
problèmes tant financiers qu'économiques en RDC.
Outre le fait que sur pied des articles 70 et 104
alinéa 7 de la constitution congolaise, la loi portant statut des
anciens Chefs d'Etat fixe les droits et avantages qui leurs sont reconnus, elle
entend consolider la démocratie, en l'occurrence par le mécanisme
de l'alternance démocratique. Elle détermine également les
droits et devoirs reconnus aux anciens chefs de corps constitués qui
selon nous est inconstitutionnel. A cause de cet ajout, la RDC se trouve devant
un fait accompli avec une loi taillée sur mesure juste pour plaire
à un individu qui trouvait insuffisant le statut de sénateur
à vie accordé à tout ancien Président de la
République élu, mais dont le texte ne fait même plus
allusion au statut de sénateur à vie qui leur est
déjà accordé par la Constitution, celle-ci ayant
primauté sur toutes les lois ordinaires. Ce n'est pas tout, la
même loi crée de toutes pièces une autre catégorie
de bénéficiaires, dénommés « Chefs de corps
constitués », parmi lesquels certains bénéficient
déjà, de par la Constitution, des indemnités de sortie et
d'autres, des avantages à vie que leurs lois spécifiques leur
accorde.
Notre problématique a été attirée
par l'inconstitutionnalité de la loi N° 18/021 du 26 juillet 2018
portant statut des anciens Présidents de la République
élus compte tenu de la violation de l'article 58 de la constitution de
la RDC sus évoqué. Il est impérieux dans une analyse
scientifique comme celle-ci d'affirmer sur base des questions soulevées
dans la problématique que :
? La loi portant statut des anciens Chefs d'Etat est
inconstitutionnelle du fait qu'aucune disposition constitutionnelle n'autorise
au pouvoir législatif de créer une loi en la matière,
bien que la constitution dans son article 100 attribue une
compétence au législateur de voter des lois, mais, toute loi
organique est toujours expressément introduite et déclarée
comme telle par la constitution, par exemple qu'une loi organique
détermine telle ou telle autre matière.185
D'autant plus que la compétence est d'attribution, la constitution n'a
nullement attribuée une compétence pareille aux parlementaires de
voter une loi portant statut des anciens Chefs d'Etat plus grave encore
intégrant les anciens chefs de corps constitués ;
? Il est possible pour un ancien Président de la
République élu de revenir au pouvoir, seulement au pouvoir
exécutif, cependant, il faut noter qu'après l'écoulement
de son premier mandat tout sénateur à vie congolais est
éligible toute élection présidentielle (en vertu de
l'alinéa 1er de l'article 70 précité)
jusqu'à ce qu'il exerce et épuise son second et dernier mandat
;
? Il est raisonnable et avantageux d'écarter les
anciens chefs de corps constitués, car, au lieu de leur prise en charge
à vie par le trésor public (l'Etat), il serait plus juste de leur
accorder des indemnités de sortie, selon un principe universellement
admis. Parce qu'au sens actuel de la loi, les finances publiques
connaîtront une saignée continue avec l'élargissement, sans
fin, du cercle de ces privilégiés.
La présente étude a pour finalité de
donner des réponses adéquates aux problèmes posés
par la loi portant statut des anciens Chefs d'Etat depuis le début de
son élaboration jusqu'à sa promulgation afin d'assurer le
fonctionnement régulier de l'Etat. Dès lors, il ne s'agit pas
de
185 Voici un échantillon des articles
de la constitution qui déclarent les lois organiques : Art. 150
alinéa 3 fixant le statut des magistrats ; Art. 152 alinéa 5
portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Magistrature ; Art. 153 alinéa 5 portant l'organisation, le
fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire
; Art. 155 alinéa 4 portant l'organisation, la compétence et le
fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, etc.
81
discréditer les anciens Chefs d'Etat encore moins les
chefs de corps constitués mais de procéder à un ajustement
constitutionnel qui permettrait de redistribuer équitablement les
richesses nationales.
De quoi poser cette question aux nouvelles autorités
nationales « Allez-vous cautionner la prédation économique
installée par le régime précédent en laissant une
aristocratie des privilégiés ? » A cet effet, l'urgence et
l'impératif d'abroger, pour inconstitutionnalité, la loi portant
statut des anciens Présidents de la République élus pour
la reformuler dans le sens de nos observations précédentes,
s'impose à tout le monde. L'unique solution, pour répondre
à la précédente question et pour gouverner le Congo dans
la paix et la tranquillité, consiste à neutraliser
politiquement et judiciairement ce système de prédation avant
qu'il ne soit trop tard. Ne pas le faire, équivaudrait à s'en
rendre complice, car comme le disait un auteur186
« plus coupable que ceux qui font le mal, sont ceux qui ne le
dénoncent ni le combattent ».
186 Mohandas KARANCHAND GANDHI,
Philosophe, dirigeant politique et guide spirituel de l'inde,
né le 02 octobre 1869, mort le 30 janvier 1948.
82
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS
1. Les Constitutions
1. Constitution de la RDC, J.O.R.D.C., 52ème
Année, Numéro spécial, Kinshasa, 2006 ;
2. Constitution du Burkina-Faso du 11 Juin 1991 ;
3. Constitution de la Guinée du 7 Avril 2020 ;
4. Constitution du Mali du 25 Février 1992 ;
5. Constitution du Niger du 12 Mai 1996 ;
6. Constitution de la République Centrafricaine du 27
Mars 2016 ;
7. Constitution du Togo du 27 Septembre 1992 ;
8. Constitution de l'Italie du 27 Décembre 1947.
2. Les lois et autres textes officiels
1. Pacte International relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels ;
2. Loi organique N° 18/021 du 26 juillet 2018 portant
statut des anciens Président de la République élus en RDC
;
3. Loi organique N° 06/020 du 10 octobre 2006 portant
statut des Magistrats en RDC ;
4. Loi N° 81-01 du 29 janvier 1981 fixant la dotation des
anciens Présidents de la République, JORS n°4814, N°
spécial, du jeudi 5 février 1981 au Sénégal ;
5. Loi N° 18/92 du 23 décembre 1992 accordant une
pension civile et autres avantages aux anciens Chefs d'Etat au Burkina-Faso
;
6. Loi N° 97-012 du 31 octobre 1997 accordant une pension
et des avantages aux anciens Présidents de la République et son
décret d'application en date du 4 mars 1998 en République
Centrafricaine ;
7. Décret N° 87-407 du 10 septembre 1981
confère des avantages aux anciens Chefs d'Etat au Cameroun ;
8. Décret N° 94-036/PRM du 04 mars 1994, portant
modalités d'application de la loi N° 94-005 du 03 février
1994, fixant le régime applicable à la pension des anciens
Président de la République. JORN du 01 mai 1994 au Niger ;
9. Déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789
en France.
II. OUVRAGES
1. CADART Jacques, Institutions politiques et droit
constitutionnel, 2ème éd., LGDJ, 1980 cité
par Raymond FERRETTI Maître de Conférences à
l'Université de Metz, Droit constitutionnel ;
2. COHENDET M-A., Méthodes de recherche en droit
public, 3ème éd., Montchrestien, Paris, 1998 ;
3. COHENDET M-A., Droit public, méthode de
travail, 3ème éd., Dalloz, Paris, 2014 ;
4. DESCARTES R., Discours de la méthode, LGF,
Paris, 1973 ;
5. DJOLI ESENG'EKELI J., Principes fondamentaux de Droit
constitutionnel, DJES, Kinshasa, Février 2015 ;
83
6. DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel, Tome I .
Principes fondamentaux, DJES, Kinshasa, 2018 ;
7. DURKHEIM Emile, les règles de la méthode
sociologique, PUF, Paris, 1973 ;
8. ESAMBO KANGASHE J.L., La constitution congolaise du 18
février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme,
contraintes pratiques et perspectives, ACADEMIA BRUYLANT, Bruxelles, 2010
;
9. ESAMBO KANGASHE J.L., Le droit constitutionnel,
Academia-l'Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2013 ;
10. FRANGIER J.P., Comment réussir un mémoire,
Dunod, Paris, 1986 ;
11. GOOD J.W., Methode in social research, MC Graw-Hill
Company New York, 1952 ;
12. Ismaïla M.F., Le pouvoir exécutif dans le
constitutionalisme des Etats d'Afrique, l'Harmattan, 2008 ;
13. KABA L., Lettre à un ami sur la politique et le
bon usage du pouvoir, Présence africaine, Paris, 1995 ;
14. KABENGELE DIBWE K., Manuel de géographie
économique et humaine de la RDC, éd., Sirius, Kinshasa, 2006
;
15. KABUYA LUMUNA SANDO C., Réflexions sur la
démocratie congolaise et ses principaux défis, éd.,
CEDIS, Kinshasa, 2017 ;
16. KABUYA LUMUNA SANDO C., Sociologie politique, le peuple,
le citoyen, l'Etat, la loi et le bien commun, éd., CEDIS, Kinshasa,
2018 ;
17. KABUYA LUMUNA SANDO C., Introduction à la science
politique, éd., CEDIS, Kinshasa, 2019 ;
18. KALUBI M'KOLA L., Politique étrangère de
la RDC, éd., Betras, Kinshasa, 2016 ;
19. KAMUKUNY MUKINAY A., Contribution à
l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais,
l'Harmattan, Louvain-La-Neuve, 2011 ;
20. KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel congolais,
E.U.A., Kinshasa, 2011 ;
21. KIBALA KUMA Jonas, Pauvreté et chômage en
République Démocratique du Congo . état des lieux,
analyses et perspectives, UNIKIN, CREQ, 2020 ;
22. KITETE KEKUMBA O-A., Droit constitutionnel et
institutions politiques, éd., EU, Kinshasa, 2010 ;
23. KOASSI D'ALIMEIDA, Géographie de l'Afrique,
éd., De l'université de Laval, Québec, 2004 ;
24. KONA BEDIE H., Le chemin de ma vie, Plon, Paris,
1999 ;
25. KUMBU ki NGIMBI J-M., Droit économique,
Manuel d'enseignement, Galimage, Kinshasa, 2013 ;
26. LABANA LASAY'ABAR et TSHINANGA NGELU P, Initiation
à la recherche scientifique . les éléments de base,
Sirius, Kinshasa, 2017 ;
27. LABANA L. et TSHINANGA N., La recherche scientifique .
Eléments de base, éd., Siruis, Kinshasa, 2018 ;
28. LUBO YAMBELE D., Méthodologie de la recherche
scientifique, Ciedose, 5ème édition, Kinshasa,
2012 ;
29. MASIALA MASOLO, Rédaction et présentation
d'un travail scientifique, éd., Enfance et paix, ULPGL-GOMA, 1993
;
30. MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO A., KALUBA DIBWA D., BOTAKILE
BATANGA N., La vacance des institutions politiques sous la constitution du
18 février 2006, Kinshasa, éd., Eucalyptus, Avril 2016 ;
84
31. MBATA MANGU A., Abolition de la peine de mort et
constitutionnalisme en Afrique, études africaines, l'Harmattan,
2011 ;
32. MBATA MANGU A., Mandats présidentiels et
révisions constitutionnelles en Afrique : la République
Démocratique du Congo dans la perspective de l'échéance
2016, IDGPA, Kinshasa, 2013 ;
33. MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière
de rédaction d'un travail universitaire, éditions
CADICEC-UNIAPAC, Kinshasa, 2004 ;
34. MULUMA Albert, Méthodologies de recherche,
l'Harmattan, Paris, 1999 ;
35. MULUMA MUNANGA, Le guide du chercheur en sciences
sociales et humaines, éd., Sogedes, Kinshasa, 2003 ;
36. N'DA Paul, Méthode de recherche : de la
problématique à la discussion, l'Harmattan, Paris, 1998 ;
37. PINTO R. et GRAWITZ M., Méthodes des sciences
sociales, 4ème éd., DALLOZ, Paris 1971 ;
38. REZSOHAZY R., Théorie et critique des faits
sociaux, éd., La Renaissance du livre, Bruxelles, 1971 ;
39. Sandrine PERROT, V a-t-il une vie après le
pouvoir ?, CEAN, Travaux et Documents N° 51-52, 1996 ;
40. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche
scientifique, éd., MES, Kinshasa, 2006 ;
41. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche
scientifique, éd., MES, Kinshasa, 2008 ;
42. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche
scientifique, PUK, Kinshasa, RDC, 2012 ;
43. VAKUNTA Peter, Le problème de l'Afrique,
University of Wisconsin Madison, USA, 2007 ;
44. WAMBA dia WAMBA Ernest, Politique africaine
contemporaine Le cas de la République démocratique du Congo,
CODESRIA, DAKAR, 2012.
III. NOTES DES COURS
1. BANGALA BIMBU F., Eléments de méthodologie
pour la rédaction d'une dissertation de fin de cycle, notes
polycopiées, 2014-2015 ;
2. BASUE BABU G., Introduction générale
à l'étude du Droit : partie Droit Public, Cours de 1er Graduat en
Droit, UNIKIN, 2012-2013.
IV. ARTICLES ET REVUES
1. BOSHAB E., La République Démocratique du
Congo: le décret-loi constitutionnel 0°003 du 27 mai 1997 face aux
critères de la démocratie, in Revue de Droit Africain N° 3,
Juillet, 1997 ;
2. MBODJ E.H., La succession du Chef d'Etat en droit
constitutionnel africain, pp. 564-565. « Quel sort pour les anciens Chefs
d'Etat ? Les scenarios du possible ». in Africa International n°235,
février 1991.
85
V. THESES, MEMOIRES ET TFC
1. KITETE KEKUMBA, Autonomie politique et
constitutionnelle du Zaïre, essai de solution d'inadéquation
institutionnelle ? Thèse de Doctorat d'Etat, Paris II Sorbonne, 1990
;
2. MAKIASHI W., Etat en Afrique, de la crise à la
refondation cas de la RDC, Kinshasa, Thèse de Doctorat, UNIKIN,
2013-2014.
3. ESAMBO KANGASHE J.L., La République
Démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au
pouvoir, DES en Droit public, UNIKIN, 2005.
4. BOKASSA, V.P. LAMOTHE, Le Centrafrique de BOKASSA : Un
pouvoir néo-patrimonial, Mémoire de DEA- Etudes africaines,
CEAN - IEP de Bordeaux, 1982.
5. KALUBA DIBWA D., La saisine du juge constitutionnel et
du juge administratif suprême en droit public congolais, Lecture critique
de certaines décisions de la Cour suprême de justice avant la
Constitution du 18 février 2006, DEA en Droit public, UNIKIN,
Eucalyptus, KINSHASA, 2006.
6. PERROT S., La situation des anciens Présidents
d'Afrique noire, Mémoire de DEA, Etudes Africaines : CEAN-IEP de
Bordeaux, 1995.
7. BALLEYGUIER G.., cité par A. BASHIZI ANDEM'AMIKE,
La compétence de la CPI dans la poursuite des personnes jouissant de
qualité officielle, Mémoire, UCB, Faculté de Droit,
2006-2007, Inédit.
8. KIMBANGU TSHILUMBA, De la transition à la
démocratie, Mémoire, RI, FSSAP, UNIKIN, 2006-2007.
9. KALAWU KALAWU G., Les droits de l'homme en milieu
carcéral en République Démocratique du Congo : Cas de la
prison de Boma, TFC, Droit, UKV/Boma, 2015-2016.
VI. JURISPRUDENCES
1. Arrêt, R. Const. 262, sous chiffre 2, Paragraphe
3.
2. Décision N° 018/93/CC du 27 Aout 1993, In
Recueil des décisions et avis de la Cour constitutionnelle du Gabon,
1993 ;
3. « Jurisprudence PINOCHET » issue de la
décision des Juridictions britanniques d'extrader l'ancien
Président chilien en Espagne pour son jugement (1998). (Voir : le Monde
Diplomatique du mois d'août 2001). L'actualité du droit
pénal international montre que d'autres cas de poursuites similaires ne
vont pas tarder à être mis en oeuvre.
VII. WEBOGRAPHIES
1.
https://www.dictionnaire-juridique.com
2.
https://www.toupie.org
3.
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr
4.
https://www.larousse.fr
5.
http://www.agenceecofin.com
6.
https://www.banquemondiale.org
86
7.
https://www.pimido.com
VIII. AUTRES REFERENCES
1. Jeune Afrique N °2028 du 23 au 29 novembre 1999
;
2. Jeune Afrique N° 1480 du 10 au 16 avril 1996
;
3. Jeune Afrique, 01 février 2019, In
https://www.jeuneafrique.com/729132/politique/rdc-avant-de-quitter-la-primature-bruno-tshibala-signe-un-decret-saccordant-des-avantages-a-vie
;
4. News BENIN VTB, 01 février 2019, In
https://beninwebtv.com/2019/02/rdc-indignation-suite-a-un-decret-octroyant-des-avantages-a-vie-aux-ministres-sortants
;
5. M. Roland DRAGO, « La confection de la loi »,
Presses universitaires de France, Cahiers des sciences morales et politiques
(janvier 2005) ;
6. M. Pierre de Montalivet a consacré sa thèse
aux objectifs de valeur constitutionnelle et a reçu le Prix de
thèse 2005 du Sénat ;
7. M. Bertrand Mathieu, Petites affiches N° 191, 24
septembre 2002 ;
8. M. François LUCHAIRE dans un article de la Revue
française de droit constitutionnel N° 64, octobre 2005
;
9. SEVERINO Jean-Michel, (gérant d'Investisseurs
& Partenaires) et Pierrick Baraton (économiste chez
Investisseurs & Partenaires) ;
10. Annexe III des accords de Paris « statut des
anciens Présidents de la République » ;
11. BIT: Tendances mondiales de l'emploi (Genève,
2003) ;
12. BIT: Rapport sur l'emploi dans le monde 1998-99
(Genève, 1998) ;
13. LES FICHES RESSOURCES, Géographie : un pays
continent, Fiche ressources destinée aux éducateurs ;
14. Mohandas Karanchand Gandhi, Philosophe, dirigeant
politique et guide spirituel de l'Inde, né le 02 octobre 1869 et mort le
30 janvier 1948 ;
15. Enquête démographique et de Santé
République Démocratique du Congo 2007, Ministère du
Plan avec la collaboration du Ministère de la Santé Kinshasa,
République Démocratique du Congo Macro International Inc.
Calverton, Maryland, USA, Août 2008 ;
16. Les différents rapports annuels de la BCC (2018,
etc.) ; le rapport sur la politique monétaire en 2019 (BCC, 2020),
et le rapport de la Primature-RDC (2020) ;
17. Sur la fortune de l'ex-président HABRE. V.
Tchad, Ministère de la justice, rapport de la commission d'enquête
nationale sur les crimes et détournement commis par
l'ex-président HABRE et/ou ses complices, Paris, L'harmattan,
1993.
AFRIQUE 41
87
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE ii
IN MEMORIAM iii
DEDICACES iv
REMERCIEMENTS v
0. INTRODUCTION 1
I. ETAT DE LA QUESTION 1
II. PROBLEMATIQUE 4
III. HYPOTHESES 5
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET 6
V. OBJET DU SUJET 7
VI. METHODES ET TECHNIQUE 7
VII. DELIMITATION DU SUJET 11
VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 12
CHAPITRE I. 13
NOTIONS SUR LE STATUT DES ANCIENS CHEFS D'ETAT 13
SECTION I. DEFINITION DES CONCEPTS CLES 14
§1. STATUT 14
§2. CHEF D'ETAT 15
§3. ANCIEN CHEF D'ETAT 16
§4. SENATEUR A VIE 16
§5. INCONSTITUTIONNALITE 17
SECTION II. PRESENTATION DE L'AFRIQUE 17
§1. ASPECT GEOGRAPHIQUE 18
§2. ASPECT SOCIO-HUMANITAIRE 24
§3. ASPECT ECONOMIQUE 27
§4. ASPECT POLITIQUE 31
SECTION III. PRESENTATION DE LA RDC 34
§1. ASPECT GEOGRAPHIQUE 34
§2. ASPECT SOCIO-HUMANITAIRE 36
§3. ASPECT ECONOMIQUE 37
§4. ASPECT POLITIQUE 39
CHAPITRE II. 40
STATUT D'UN ANCIEN CHEF D'ETAT EN RDC 40
SECTION 1. REGARDS SUR LES MODELES TYPES DES PAYS AYANT
DES ANCIENS CHEFS D'ETAT EN
88
§1. REGARD SUR LE BENIN 41
§2. REGARD SUR LE GHANA 41
§3. REGARD SUR LE MALI 42
§4. REGARD SUR LA MAURITANIE 42
§5. REGARD SUR LE NIGERIA 43
§6. REGARD SUR LE SENEGAL 43
SECTION 2. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (CHEF D'ETAT) EN RDC 44
§1. DEFINITION 44
§2. MODES DE SCRUTIN ET MANDAT PRESIDENTIEL 45
§3. ROLES ET MISSIONS 47
§4. EVOLUTIONS 49
§5. LA FIN DE LA FONCTION PRESIDENTIELLE 50
SECTION 3. LE STATUT DE L'ANCIEN CHEF D'ETAT EN RDC 51
§1. DEFINITION 51
§2. HISTORIQUE ET EVOLUTION (De 1885 à 2019) 52
§3. IMPORTANCE 59
CHAPITRE III. 60
ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA LOI PORTANT STATUT DES ANCIENS CHEFS
D'ETAT EN RDC 60
SECTION 1. OBSERVATIONS, EXIGENCES ET LIMITES DE LA LOI 61
§1. OBSERVATIONS 61
§2. EXIGENCES 61
§3. LIMITES 63
SECTION 2. LA POSSIBILITE DE REVENIR AU POUVOIR EN RDC 64
§1. DE L'IMPOSSIBILITE 64
§2. DE LA POSSIBILITE 65
SECTION 3. L'ENJEU SUR LES PERSPECTIVES DE LA LOI EN RDC 66
§1. L'APPORT DE LA LOI 66
§2. ELAGUER LES ANCIENS CHEFS DE CORPS CONSTITUES 73
§3. LES PROPOSITIONS POUR UNE LOI DIGNE DES ANCIENS CHEF
D'ETAT QUI PRESERVE ET
GARANTIT LE DEVELOPPEMENT DE LA REPUBLIQUE 76
CONCLUSION 80
BIBLIOGRAPHIE 82
TABLE DES MATIERES 87
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