Introduction final
Le 16ème siècle a vu naître la forme
d'organisation des sociétés humaines la plus poussée
à savoir l'État, principal acteur, des relations internationales
mais aussi principal sujet de droit international. Le droit international le
caractérise à partir de ses trois éléments
constitutifs : territoire, population, organisation des pouvoir
publics1(*). Le XXème
siècle a été marqué par l'envie flagrante des
États d'élargir leur champ de compétence territoriale;
c'est-à-dire le cadre spatial soumis à leurs autorités.
Ils exercent les fonctions de l'État à l'exclusion de tout
autre2(*), impliquant la
plénitude et l'exclusivité des compétences, en annexant
d'autres États (Allemagne, Autriche, Russie se partagent la Pologne
a l'issu du traité de Vienne de 1815, l'annexion d'une partie de
l'Ukraine (la Crimée) par le Russie en 2014).
Mais après le traité de Westphalie de 1648, les
États se sont accordés sur certains principes de droit
international devant guider leurs rapports, parmi lesquels, on peut citer le
principe de l'égalité souveraine entre les États3(*), ou encore le principe de non
recours à la force armée dans les relations entre
États4(*). Dés
lors, on assiste à la prohibition de l'usage de la force armée
dans les relations entre États.
C'est dans ce contexte que progressivement le droit
international a essayé d'interdire la guerre notamment en obligeant les
États à régler leurs différends par des moyens
pacifiques5(*).
Par ailleurs, l'usage de la force sera autorisé au seul
cas de légitime défense6(*). Cette possibilité s'est manifestée
à travers l'action de l'OTAN (Organisation du Traité de
l'Atlantique de Nord) ou encore par la coalition dénommée les
« les Allies du Koweït » lors de la guerre du Golfe de
1991.
Enfin lorsque l'usage de la force entre les États n'a
pu être évité, on a essayé d'humaniser le conflit en
érigeant des règles qui l'encadrent. C'est ainsi qu'au cours de
la seconde moitié du XIXe siècle, sont prises les
premières dispositions morales et juridiques pour
« humaniser » les guerres7(*), On assiste à la naissance du droit
international humanitaire qui peut être défini comme
« l'ensemble des règles qui, pour des raisons humanitaires,
cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il
protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et
restreint les moyens et méthodes de guerre»8(*). Les conventions de
Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels contiennent la majeure
partie des règles à respecter lors d'un conflit armé,
notamment l'assistance humanitaire aux civils.
Cependant au début des années 70, de nouvelles
formes de confit se sont manifestées. Il ne s'agit plus de conflit
interétatique, mais de conflit intra-étatique, comme ce fut le
cas au Rwanda ou en trois mois les milices Hutus tuent prés de
800 000 Tutsis et hutus modérés9(*).
Face à ces nouvelles données, il fallait trouver
des solutions adéquates en mettant l'accent sur la protection de
l'individu plus que sur l'État.
On assiste alors à la naissance du concept de devoir ou
droit d'ingérence, qui a été précéder par le
concept d'intervention d'humanité.
C'est au XXe siècle qu'apparaissent les
« interventions d'humanité », en vertu d'une
doctrine qui postule que lorsqu'un gouvernement, même agissant dans le
cadre de ses prérogatives souveraines, viole les droits humains, un
droit d'intervention unilatérale est légitime. Sur ce fondement,
et grâce à différents régimes juridiques, les
puissances occidentales revendiquent alors la possibilité de
protéger leurs nationaux résidant dans l'empire
turc... »10(*).
En effet l'intervention d'humanité désigne les opérations
militaires menées par un État ou une coalition d'États sur
le territoire d'un tiers, dans le but de porter secours à une population
menacée ou à ses propres nationaux11(*).
L'idée d'ingérence humanitaire quant à
lui apparait durant la guerre de Biafra (1967/70). Le conflit a
entraîné une grande famine, largement couverte par les
médias occidentaux mais totalement ignorée par les chefs
d'États et de gouvernement au nom de la neutralité et de la
non-ingérence. Cette situation a entraîné la
création d'ONG (organisation non gouvernementale) comme Médecins
Sans Frontières (MSF) qui défendaient l'idée que certaines
situations sanitaires exceptionnelles pouvaient justifier à titre
extraordinaire la remise en cause de la souveraineté des Etats. C'est la
reconnaissance du droit qu'ont une ou plusieurs nations de violer la
souveraineté nationale d'un autre État, dans le cadre d'un mandat
accordé par une autorité supranationale.
Cependant après une mise en pratique décevante
et n'ayant pas véritablement un fondement juridique d'une part, le droit
ou devoir d'ingérence a fait l'objet de vive critique d'autre part. En
effet certains États ont critiqué ce principe aux motifs qu'il
s'agissait d'une ingérence dans leurs affaires intérieures; ce
qui s'est traduit par son rejet par le Groupe des 77 dans la
déclaration du Sommet du groupe des 7712(*).
En effet, la multiplication des interventions militaires dans
la décennie 1990, basées sur un discours humanitaire, mais
ciblées selon les intérêts des intervenants, ont largement
discrédité la théorie du « droit » ou
du « devoir d'ingérence humanitaire ». La
communauté internationale devait trouver d'autres solutions pour venir
en aide à ses populations, et sortir du piège linguistique,
conceptuel et politique du droit d'ingérence13(*). Cette nécessité
de trouver des solutions a été affirmée par l'ex
Secrétaire Général des Nation Unies M. Koffi
Annan14(*) dans son
rapport du Millénaire15(*) en rappelant l'échec chaotique du Conseil de
Sécurité16(*) face au génocide au Rwanda17(*) et au Kosovo18(*). Il avait lancé un
défis aux États membres en affirmant que : «
Si l'intervention humanitaire constitue en effet une attaque
inacceptable sur la souveraineté, comment devons nous réagir
face à un nouveau Rwanda, à un nouveau Srebrenica, face à
une violation flagrante et systématique des droits de l'homme qui porte
atteinte a tous les préceptes de notre humanité
commune? »19(*)
C'est dans ce contexte que le Gouvernement Canadien a
annoncé la formation d'un Groupe de Haute Personnalité pour
réfléchir sur le problème posé par le
Secrétaire Général de l'ONU (Organisation des
Nations-Unies). C'est ainsi que s'est formée la CIISE (Commission
Internationale pour l'Intervention et la Souveraineté des
États)20(*)
co-présidée par M. Gareth Evans21(*) et M. Mohamed Sahnoun22(*). Après de larges consultations la commission
a rendu son rapport en Décembre 2001 intitulé
« Responsibility to Protect »23(*).
Cette commission (CIISE)24(*) avait été organisée afin
d'établir un consensus international sur l'intervention
humanitaire25(*)
après les expériences des années 1990, lorsque
l'intervention s'était révélée
particulièrement controversée « tout autant lorsqu'elle
avait eu lieu-comme en Somalie, en Bosnie et au Kosovo que lorsqu'elle n'avait
pas eu lieu, comme au Rwanda ». Elle affirme que : «
(...) l'expression d'intervention humanitaire ne contribue pas à faire
progresser le débat. La Commission (CIISE) considère aussi que
les termes des débats passés opposant partisans et adversaires
d'un droit d'intervention par un État sur le territoire d'un autre sont
dépassés et ont peu d'utilité. Nous
préférons parler non pas d'un droit d'intervention, mais
plutôt d'une responsabilité de
protéger »26(*). Responsabilité dont nous avons choisi de
parler dans le cadre de notre travail.
L'intérêt porté à cette
responsabilité est d'autant plus important car avant que les
événements bouleversant du 11 septembre 2001 ne viennent
propulser la lutte contre le terrorisme au premier plan des
préoccupations internationales. La question de l'intervention à
des fins de protection humaine était considérée comme
l'une des plus délicates et des plus controversées dans le
domaine des relations internationales27(*).
La responsabilité de protéger est une
véritable évolution. Cependant la responsabilité de
protéger ne semble pas être différent des autres normes qui
l'ont précédé, et avec qui il a le même objectif
à savoir venir en aide à des populations souffrantes. Dés
lors qu'est ce qui la différentie véritablement des autres
concepts? Cependant avant toute chose, nous allons d'abord définir ce
qu'est la responsabilité de protéger.
La responsabilité de protéger est définie
par le document final du Sommet Mondial de 2005 dans ces paragraphes 138 et
13928(*). Le l'ex
Secrétaire Général Mr Kofi Annan l'avait scindé en
trois piliers : la responsabilité de l'État en
matière de protection, ensuite l'assistance internationale et le
renforcement des capacités et enfin la réaction résolue
en temps voulu.29(*)
D'une manière plus exhaustive, la responsabilité
de protéger est une norme internationale selon laquelle la
responsabilité maitresse de protéger les populations civiles du
génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et
du nettoyage ethnique appartient aux États, mais en vertu de laquelle
aussi, cette responsabilité revient à la communauté
internationale quand un État ou un gouvernement manque à son
devoir de protection envers ses propres populations30(*). Le concept introduit une
double responsabilité : celle, première de l'État de
la protection de ses populations, qu'il s'agisse ou non de ses ressortissants;
celle, subsidiaire, de la communauté internationale31(*) lorsque l'État est
défaillant32(*). En
effet il s'agit d'une nouvelle obligation plus adaptée au contexte
international actuel ou les États qui subissent un conflit armé
ont pour obligation de protéger leur population civile33(*). En définitive la
notion de responsabilité de protéger implique donc qu'il revient
en premier lieu à chaque État d'assurer le respect des droits de
l'homme à l'avantage de l'ensemble des individus soumis à son
pouvoir souverain, alors que l'éventuelle défaillance de celui-ci
met en branle l'obligation de la communauté internationale toute
entière d'agir pour protéger les victimes34(*).
Si l'on se base sur ces définitions, on peut faire
ressortir certains critères de distinction entre la
responsabilité de protéger et le principe de droit ou devoir
d'ingérence.
En effet, d'après ses promoteurs, la doctrine
élaborée par la CIISE va bien au-delà de la théorie
du « droit d'ingérence humanitaire » formulée
à la fin des années 1980 par Mario Bettati35(*) et Bernard Kouchner36(*). Elle se veut à la fois
plus précise et son champ d'application est limité aux crimes de
génocide37(*),
crimes contre l'humanité38(*), crimes de guerre39(*) et nettoyages ethniques et plus ambitieuse :
alors que le droit d'ingérence ne préconisait que le recours
à la force pour « protéger les convois humanitaire et
les victimes face à leurs bourreaux », la
responsabilité de protéger vise également la
« prévention des conflits » et la
« reconstruction des sociétés »40(*).
Bien que, l'élargissement de cette
responsabilité aux problématiques de sécurité
collective et de développement humain, c'est-a-dire à la
pauvreté, à la mal gouvernance, aux questions politiques, soit
intéressant, ces points ne feront pas partie de notre étude. Il
en est de même de la possibilité d'intégrer les
catastrophes naturelles dans le périmètre de la
responsabilité de protéger. Le choix d'une telle
délimitation peut se justifier par deux points.
D'abord, le périmètre de la
responsabilité de protéger est déjà circonscrit.
Il s'agit des circonstances prévues par les paragraphes 138 et
13941(*) du document du
sommet mondial de 2005. En effet, lors de la rédaction du document ses
points prouver y être intégré, mais tel ne fut pas le
cas.
Ensuite, si l'élargissement s'avère
nécessaire se pose la question de savoir jusqu'où peut-on
l'élargir sans porter atteinte à son caractère
opératoire ?
En conséquence, même si nous pensons que ces
points méritent réflexions, notre étude portera sur la
responsabilité de protéger tel qu'établi par la commission
internationale pour l'intervention et la souveraineté des Etas (CIISE).
Dès lors que le champ de notre étude est bien
défini, il est nécessaire de savoir quel sera le point central de
notre analyse. Il convient de bien déterminer l'objet de notre
démarche. Quel est le but recherché? Par quels moyens allons-nous
s'y attaquer?
Comme toute tentative de justification des actions
d'interventions pour raisons humanitaires, nous devons nous interroger sur
certains points pour éviter toute dérive. Il s'agit de
savoir : qui doit-on protéger? De quoi? Par qui? Et par le biais de
quels instruments?
Mais, il faudra aussi s'interroger sur les rapports pouvant
exister entre la responsabilité de protéger et la
souveraineté des États? De toutes ces questions secondaires,
découle une problématique centrale : quelle est la portée
de la responsabilité de protéger?
Marquant une grande révolution dans le droit
international contemporain longtemps caractérisé par le
système westphalien42(*), le droit international n'a jamais connu une
évolution pareille que celle apportée par le concept de la
responsabilité de protéger. De ce fait, le concept ne pouvait
échapper à une dialectique théorique entre les
intellectuels de droit international. Une discussion théorique
marquée par de deux positions.
D'une part des auteurs tels qu'Edward S.HERMAN43(*) pense que le concept de la
responsabilité de protéger est une fausse doctrine conçue
pour miner les fondements même du droit international. C'est le droit
réécrit en faveur des puissants. « Les structures et
les lois qui fondent l'application de la R2P (Responsabilité De
Protéger) exemptent bel et bien les grandes puissances défenseurs
du droit international du respect des lois et des mêmes règles
qu'elles imposent aux autres pays»44(*). Puis, il est perçu comme une façade
servant de prétexte aux grandes puissances occidentales d'exercer leurs
vielles pratiques paternalistes et d'imposer leurs puissances à des
États plus faibles en se cachant derrière l'humanitaire. Ainsi
l'intervention de la France en Lybie pourrait être
interprétée par les mauvaises langues comme cette pratique
impériale. En effet lors de son discours le 25 aout 2011 le
président de la CNT (Commission Nationale de Transition) libyen affirme
que la France aura 35% du pétrole libyen et que l'on sait que le
Ministre Français de la défense signalait que la France avait
été responsable de 35% des frappes aériennes sur les
forces de Kadhafi sous l'égide de l'OTAN en Février 2011 en
Lybie45(*)
Par contre, d'autres auteurs comme M. Gharet Evans46(*) soutienne que même si la
responsabilité de protéger n'a pas encore atteint la
maturité au niveau opérationnel et qu'elle comporte beaucoup
d'insuffisances qui pourraient permettre à certains de l'utiliser
à des fins purement nationales, il soutien que malgré cela, la
réflexion sur comment améliorer le concept doit continuer. A
cela, on peut ajouter que la grande majorité des organisations de
défenses des droits de l'homme et les organisations humanitaires telles
que : le Crisis Group, Human Rights Watch, Oxfam-international, pensent
que de la responsabilité de protéger est le cadre normatif le
plus à même de répondre aux besoins de protections des
populations civiles auprès desquelles elles interviennent47(*).
A ces intérêts cités plus haut, nous
pouvons ajouter un intérêt pratique. Le développement de
la mondialisation a entrainé la prise de conscience d'un destin commun
pour l'humanité toute entière. Les rapports entre être
humains s'étendent désormais à l'ensemble de la
planète et entrainent aussi bien l'instauration de nouvelles
hiérarchies et subordination que de nouveaux rapports
d'égalité et de solidarité. Il y a cependant des raisons
de garder l'espoir, notamment grâce aux possibilités de
réponse que laissent espérer les sentiments de solidarité
des peuples de notre planète, même s'ils ne sont pas
développés avec l'énergie nécessaire jusqu'à
présent. Il existe en outre des procédures universelles de
défense et de protection des êtres humains face à certaines
atteintes à leur dignité. La lutte pour les droits de l'homme et
pour leur garantie a ouvert et facilité la voie vers un monde moins
injuste, en tant que mécanisme d'opposition à l'adversité
consciemment et/ou inconsciemment provoquée par les multiples
expressions du pouvoir48(*).
C'est dans se contexte, que nous verrons comment est mis en
oeuvre la responsabilité de protéger, quelles sont les
dérives quelle connait dans son application est si, au travers de ce
concept, les principes, les but et objectifs sont atteints.
D'autre part, nous pouvons constater l'importance historique
de l'intervention humanitaire dans la résolution des crises humanitaires
dans le monde.
En définitive, de tous ces aspects, il en ressort deux
idées principales qui guideront notre étude. Etant donné
que la responsabilité de protéger se distingue principalement du
droit ou devoir d'ingérence par sa normalisation, nous parlerons d'une
responsabilité juridiquement encadrée (PREMIERE PARTIE). D'autre
part, la responsabilité de protéger a une portée pratique
réduite, ce que nous nous proposons d'analyser (DEUXIEME PARTIE).
PREMIERE PARTIE : UNE
RESPONSABILITE JURIDIQUEMENT ENCADREE
En 2001, la commission internationale de l'intervention et de
la souveraineté des Etats (CIISE) rend un rapport49(*) qui fait état de la
notion de « responsabilité de protéger »,
(R2P) dans le langage onusien (« RtoP »). Depuis, les
idées émises ont été développées et
mises à l'épreuve, au profit de populations
bénéficiaire de cette protection, aussi bien que par la
communauté internationale dans son ensemble, que les organisations
internationales, l'Organisation des Nations Unies (ONU) en particulier, sans
oublier les Etats pris individuellement50(*). La responsabilité de protéger se base
sur un cadre juridique acceptable (Chapitre 1), L'ensemble des
différentes entités précitées sont les principaux
sujets concerner par cette responsabilité (chapitre 2).
CHAPITRE1 :L'EXISTENCE
D'UN CADRE JURIDIQUE ACCEPTABLE
Des textes, de plus en plus nombreux, que des
personnalités rendent compte de la responsabilité de
protéger : a chacun sa façon d'entériner le principe
pour une mise en oeuvre effective. En effet Préciser les
différents moyens d'action au titre de la responsabilité de
protéger est d'autant plus urgents aujourd'hui que la pratique de
l'intervention en Libye51(*) a fait passer la notion de responsabilité de
protéger de la théorie à la pratique52(*). Le cadre de la
responsabilité de protéger est panaché d'instrument
juridiques pertinents et de moyens opérationnels efficaces. Ainsi nous
verrons, la diversité des outils juridiques (Section 1), avant de parler
de l'efficacité des moyens opérationnels (Section 2).
SECTION 1 : LA
DIVERSITE DES OUTILS JURIDIQUES
Le concept de la responsabilité de protéger est
apparu en 2002, dans le sillage du rapport Brahimi sur les opérations de
paix53(*). La Commission
internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats
(CIISE), créée à l'initiative du Canada et d'un groupe de
grande fondation, délivre alors un rapport sur le principe et les
modalités de la responsabilité de protéger (rapport
Evans-Sahnoun)54(*). Les
conclusions de cette réflexions majeure seront reprises, en 2004, par le
rapport du groupe de Haut Niveau sur les Menaces, les Défis et le
Changement55(*), ainsi que
par le Secrétaire General, dans le contexte de la reforme des Nations
Unies. Considéré comme une nouvelle approche, la
responsabilité de protéger nécessite, qu'il soit connu ses
bases juridiques. Ce qui nous amène à voir d'abord ses fondements
juridiques à caractère non contraignant (paragraphe 1), avant de
finir par ceux à caractère contraignants (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES
FONDEMENTS JURIDIQUE NON CONTRAIGNANT
Le premier document d'importance sur la responsabilité
de protéger est le rapport de la Commission internationale de
l'intervention et de la souveraineté des États (CIISE) rendu en
décembre 2001 sur le thème principal de « la
responsabilité de protéger ». La Commission distingue
plusieurs responsabilités, celle de prévenir, celle de
réagir et enfin celle de reconstruire : à charge aux États
d'en assurer la mise en oeuvre. Ces responsabilités ont aussi
été déjà reprit dans le rapport du Groupe de
personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le
changement56(*), qui
envisage de donner à la responsabilité de protéger un
caractère opératoire.
La consécration arrive en 2005, le Document final du
Sommet mondial de l'ONU57(*) se réfère à la «
responsabilité de protéger », sous le titre précis du
Devoir de protéger des populations contre le génocide, les crimes
de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre
l'humanité58(*). Le
document montre tant bien que mal une prise de conscience au plus haut niveau,
de lutter contre les menace sur la sécurité humaine59(*).
Ce sont les paragraphes 138 et 139 qui y font
référence, même si ce ne sont que deux paragraphe cela
suffit pour montre que la question de la protection des individus
intéresse de plus en plus la communauté internationale, qui
pendant longtemps lui a tourné le dos au profit de la protection de
l'Etat. Cette consécration peut être interpréter comme
l'autorisation de l'ingérence sous certains conditions.
C'est dans ce sens que l'Assemblée
Générale des Nations Unies a adopté la résolution
63/308 Responsabilité de protéger du 14 septembre 2009 dans
laquelle, elle affirme dans son point
2 : « Décide de continuer d'examiner la
question de la responsabilité de protéger ». Ainsi,
Pour une mise en oeuvre en accord avec les ambitions des promoteurs de cette
responsabilité, le secrétaire général des Nation
Unies a rendu un rapport intitulé « Mise en oeuvre de la
responsabilité de protéger61(*) ». Dans le rapport il préconise trois
piliers pour la mise en oeuvre de cette responsabilité62(*).les trois pilier sont
considère comme étant étroitement lier et ayant le
même degré d'impotence. Mais le secrétaire
général met particulièrement l'accent sur la
prévention qu'il juge comme une nécessité.
Comme dit dans l'introduction les promoteurs de la
responsabilité de protéger insiste sur l'aspect préventif
caractérisant cette responsabilité. C'est ainsi pour mieux
entériner cet aspect et le consolider que le Secrétaire General a
rendu un autre rapport sur : « Alerte rapide,
évaluation et responsabilité de
protéger »63(*). D'autant plus que dans le document final du sommet
mondial de 2005, les participants ont demandé une expansion des
capacités dont l'ONU dispose en matière d'alerte rapide et
d'évaluation des risques de génocide, de crimes de guerre, de
nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité et, au paragraphe
138, les chefs d'État et de gouvernement se sont clairement
engagés à « aider l'Organisation des Nations Unies à
mettre en place un dispositif d'alerte rapide64(*) ».
A la différence des autres concepts, l'aspect
préventif permet à la responsabilité de protéger de
se faire accepter par les Etats réfractaires. Cela permet de voir que
cette responsabilité ne vise pas seulement à aboutir à une
intervention. L'alerte rapide permet de pouvoir apporter une meilleure solution
aux crises avant qu'elles n'aboutissent en un conflit. Ce qui rentre en parfait
accord avec l'ambition du Secrétaire Général des Nations
Unies qui affirme à juste titre : « Depuis mon rentrer en
fonction essaye de faire passe l'organisation des nations unies d'une culture
de réaction a une culture de prévention »65(*).
D'autre part, la responsabilité de protéger se
veut plus pragmatique, c'est pour cela que les organisations régionales
et sous régionales sont plus impliqués dans la mise en oeuvre.
Cela a conduit à la rédaction d'un rapport sur :
« Le rôle des accords régionaux et sous-régionaux
dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger66(*) ». Faire participer
les organisations régionales sous régionales permet a la
responsabilité d'adopter une approche géographique pour donner
plus de légitimité a ces actions. En effet susciter une
collaboration plus efficace sur le plan mondial et régional est un
élément essentiel de la stratégie pour réaliser
l'ambition dont est porteuse la responsabilité de protéger. La
protection est notre but à tous. Les organismes régionaux et
sous-régionaux, tels que la Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union africaine et
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), ont été à l'avant-garde des efforts
internationaux visant à établir les principes de la protection
ainsi que les moyens pratiques de les mettre en oeuvre67(*).
Enfin, il faut noter que même si les organisations
jouent un rôle important dans la responsabilité de
protéger, cette responsabilité incombe, comme l'affirme le
document final du sommet mondial, à l'Etat. Le rôle de l'Etat dans
la prévention permet de mieux consolider cette responsabilité et
d'avoir des assises juridiques solides, claires, et importants. En outre le
rapport : « Responsabilité de protéger :
responsabilité des États et prévention 68(*)» n'est pas un de trop.
En définitive, même si l'ensemble de ces
rapports n'ont pas cette valeur contraignante, permettant d'imposer aux Etats
leurs applications. Il n'en ressort pas moins qu'ils montrent l'existence
d'instruments juridiques importants encadrant la responsabilité de
Protéger. Nonobstant cela ne veut pas dire que la responsabilité
de protéger n'a pas assise juridique contraignant pour assurer sa mise
en oeuvres.
PARAPRAPHE 2 : LES
FONDEMENTS JURIDIQUES A CARACTERE CONTRAIGNANTS
La Convention de 2009 de l'Union africaine (UA) pour la
protection et l'assistance aux personnes déplacées en
Afrique69(*) est le
premier instrument juridique international concernant un domaine
étroitement lié à la responsabilité de
protéger70(*).
Tandis que l'Organisation de l'unité africaine (OUA) insistait sur le
principe de la non-intervention prévu par la Charte des Nations
Unies71(*), l'Union
africaine qui lui a succédé a met l'accent sur la
non-indifférence. En 2000, cinq ans avant la reconnaissance par le
Sommet mondial de 2005 de la responsabilité de protéger, l'Acte
constitutif de l'Union africaine prévoyait, à l'alinéa h
de son article 4, le « droit de l'Union d'intervenir dans un État
membre sur décision de la Conférence, dans certaines
circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le
génocide et les crimes contre l'humanité ». Il
établissait une nette distinction entre les États membres, qui ne
doivent pas s'ingérer « dans les affaires intérieures d'un
autre État membre » [art. 4 g] et l'Union, qui peut intervenir dans
les trois « circonstances graves » susvisées72(*). L'Afrique terrain de tous les
conflits n'a pas attendu pour prévoir cette responsabilité,
même si la charte ne prévoit explicitement que la
responsabilité de l'organisation intergouvernementale.
A cela, il s'ajoute que les crimes internationaux
visés par les dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, sont celle qui compose le périmètre de la
responsabilité de protéger. Le Statut de Rome, vise les auteurs
de ces actes monstrueux ou ceux qui incitent à les commettre. Ainsi, il
tend à établir des mécanismes et procédures
permettant d'identifier, de soumettre à une enquête et de
poursuivre les responsables les plus directs de ces crimes et violations.
Dés lors le Statut de Rome de la Cour pénale internationale
établis l'obligation d'en punir les auteurs par l'Etat. La
compétence territoriale de l'Etat justifie ici sa responsabilité.
En plus, l'article 1 commun aux Conventions de Genève
et à leurs Protocoles additionnels révèle quelques uns des
aspects fondamentaux du droit international humanitaire. Dans cet article
figure l'obligation de respecter le droit humanitaire en toutes
circonstances ; éclairant ainsi le caractère erga-omnes des
obligations du droit humanitaire. Celles ci sont dues à la
communauté internationale dans son ensemble et chaque État est,
par suite, titulaire du droit de les faire respecter. L'obligation de faire
respecter va au-delà et impose à chaque État de veiller au
respect du droit humanitaire par les autres États73(*). La responsabilité de
protéger ne pouvait trouver meilleur fondement que cet article. Ainsi
l'interdiction du génocide est une norme erga omnes. Les crimes
visés par la responsabilité de protéger sont commis en cas
de violation flagrante du droit international humanitaire. Ce qui fait que
l'Etat voit en cet article le fondement d'une double obligation. D'abord celle
de prévenir les situations pouvant conduire à la violation du
droit international humanitaire, notamment en commettant les crimes
visés par la responsabilité de protéger. Mais aussi,
lorsqu'il n'a put empêcher la violation du droit international
humanitaire, surtout lorsque cette violation conduit a la commission d'un des
crimes visés par la responsabilité de protéger, l'Etat a
l'obligation de faire cesser ces violations et d'en poursuivre les
présumés auteurs.
L'interdépendance de plus en plus marquée entre
les Etats, le développement des droits de l'homme et l'émergence
du principe de solidarité permettent de constater que les Etats ne
jouissent plus aujourd'hui du `droit à l'indifférence74(*).
Au regard, du droit international public, les États
ont l'obligation de réagir aux violations des droits fondamentaux de la
personne. L'article premier de la Charte des Nations Unies prévoit, par
exemple, que les États doivent réaliser la coopération
internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre
humanitaire ainsi qu'en développant et en encourageant le respect des
droits de la personne et des libertés fondamentales75(*).
Une autre conception est que, dés lors que la personne
humaine fait l'objet d'une protection internationale, celle-ci cessent de faire
partie de la compétence de l'Etat. Et que par conséquent toute
action de la communauté internationale qui viserais à
protéger la personne humaine sur un territoire s'avère licite,
puisque l'article 2 paragraphe 7 de la charte des Nations76(*) Unies de s'appliquerais plus.
A cella peut s'ajouter l'invocation de la clause de juridiction nationale au
paragraphe 7 de l'article 2, par le Comité qui été charger
de rédigé la charte en 194577(*), qui déclaré que s'il était
porté gravement atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux
au point de créer des conditions qui menacent la paix ou de faire
obstacle à l'application des dispositions de la charte, ces
libertés et ces droits cessaient d'être du seul ressort de chaque
Etat.
Enfin, la déclaration universelle des droits de
l'Homme du 10 décembre 1948, en plus, de la convention contre la torture
et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984, et de celui pour la prévention et la
répression des crimes de génocide du 9 décembre 1948, et
enfin, les conventions pour la protection des droits civils, politique,
économiques, sociaux et culturels du 16 Décembre 1966, sont
autant de conventions pouvant servir de fondement a cette
responsabilité.
SECTION 2 :
L'EFFICACITE DES MOYENS OPPERATIONELS
La responsabilité de protéger est un principe
à l'opposé d'un droit d'intervention armée, même
s'il n'exclut pas « in fine » cette
éventualité. Or, le débat, qu'il soit politique ou
doctrinal, s'est engagé presqu'immédiatement dans cette voie,
retombant dans les ornières dont la responsabilité de
protéger entendait précisément faire sortir la question.
Certains Etats, saisissant l'aubaine, se cramponnent à cette
interprétation déformée pour rejeter un concept qu'ils ont
beau jeu de dénoncer alors comme attentatoire à leur
souveraineté. Il convient donc de corriger cette appréhension
tronquée de la responsabilité de protéger.
De portée, beaucoup plus large, le principe vise
à établir des relations nouvelles entre chaque Etat et l'ensemble
de la communauté internationale. Dés lors pour dissuader les
Etats ou groupes d'Etats de détourner la responsabilité de
protéger a des fons inappropriées, le meilleur moyen serait de
développer pleinement la stratégie, les normes, les
procédures, les instruments et les pratique pour sa mise en oeuvre. Ce
qui nous amène à voir dans se qui suis les moyens pacifiques
(paragraphe 1), et les moyens coercitives (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES MOYENS
DIPLOMATIQUES
Dans son rapport consacré à la mise en oeuvre
de la responsabilité de protéger, le Secrétaire
général de l'O.N.U. a donné les grandes lignes d'une
stratégie basée sur trois piliers78(*): « (...) l'affirmation que l'Etat est tenu
de l'obligation juridique fondamentale et permanente de protéger sa
population du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et
des crimes contre l'humanité, ou de l'incitation à commettre ces
crimes; la consécration de l'obligation faite à tout Etat membre
d'agir promptement et de manière résolue, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies, pour protéger ces
populations des quatre catégories de crimes susmentionnées; et
l'engagement du système des Nations Unies à aider tout Etat
à s'acquitter de ces obligations »79(*). Le premier pilier porte sur
les responsabilités de l'Etat en matière de protection. Le
deuxième pilier sur l'assistance internationale et le renforcement des
capacités. Le troisième pilier sur la réaction
résolue en temps voulu.
La responsabilité de protéger est conçue
comme un devoir incombant en premier lieu à l'Etat sur le territoire
duquel un risque de cette nature peut survenir, mais aussi subsidiairement aux
autres Etats et à la communauté internationale, soit pour aider
l'Etat territorial à s'acquitter de ce devoir, soit pour le
suppléer au cas où il manquerait, volontairement ou
involontairement à le faire80(*).
La responsabilité de protéger implique diverses
obligations incombant à l'Etat. Ces obligations commencent par, une
obligation de moyens permettant d'éviter l'apparition de certaines
situations pouvant conduire à la violation des Droit de l'Homme, et du
droit international humanitaire etc. A cette obligation s'ajoute une obligation
de vigilance, conséquence de la démarche préventive de
cette responsabilité.
D'autre part, la responsabilité des organisations
intergouvernementales ou de la communauté internationale se traduit par
l'assistance apportée aux Etats ou au dernier cas par une intervention
direct sur le territoire de ce dernier. En effet, de par les deux
paragraphes81(*) du
document final du sommet mondial de 2005, il en ressort que l'assistance peut
se faire sous quatre formes.
Encourager les États à s'acquitter de leurs
responsabilités au titre du premier pilier (par. 138); les aider
à exercer cette responsabilité (par. 138); les aider à se
doter des moyens de protéger leurs populations (par. 139); et apporter
une assistance aux pays « dans lesquels existent des tensions avant
qu'une crise ou qu'un conflit n'éclate » (par. 139). Tandis que la
première forme d'assistance consiste à persuader les États
de faire ce qui leur incombe, les trois autres formes supposent un engagement
réciproque et un partenariat actif entre la communauté
internationale et l'État. Encourager les Etats à s'acquitter de
leurs responsabilités peut se faire sous plusieurs aspects.
Les pressions diplomatiques en sont les plus
fréquents. Il s'agit de prise de position de la communauté
internationale par la voix d'une personnalité internationale
politiquement ou diplomatiquement influentes, qui incite un Etat à
s`acquitter de ces obligations internationales, notamment celles relevant de la
responsabilité de protéger.
En outre, encourager l'Etat a s'acquitter de sa
responsabilité de protéger peut impliquer des mesures
d'éducations ou dialogue portant sur des thèmes relatifs aux
Droits Humains ou encore aux normes du Droit International Humanitaire, mais
aussi par des mesures d'assistance.
Ensuite le paragraphe 139 stipule que : « il
incombe également à la communauté internationale, dans le
cadre de l'organisation des Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens
diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés,
conformément aux chapitres VI et VIII de la charte » et de la
justice, « afin d'aider à protéger les populations du
génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes
contre l'humanité ». Mais dans ce paragraphe nous parlons que
ceux relevant du chapitre VI. L'intervention de ces moyens est plus souhaiter
lorsqu'il revoit à la responsabilité de prévenir.
La responsabilité de prévenir peut s'effectuer
a travers des moyens très divers tel que les bon offices, des efforts de
médiation ou encore la réconciliation. La communauté
internationale a un rôle important à jouer dans l'aspect
préventif que comporte la responsabilité de
protéger ; et son intervention pour trouver des solutions aux
conflits peut se faire par les moyens prévus par le chapitre VI de la
charte des Nations Unies82(*).
La mise en oeuvre de la responsabilité de la
communauté internationale dans la prévention et la
résolution des conflits peuvent aboutir à des résultats
efficaces lorsque, cette responsabilité est mise en oeuvre a temps. Une
bonne illustration en est fournie par l'action entreprise par le Conseiller
spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide,
en 2004, en Côte d'Ivoire. En rappelant aux autorités ivoiriennes
qu'elles pourraient être tenues pour responsables des conséquences
que pouvaient entraîner des propos haineux et xénophobes
générateurs de tensions et de violences. Le Conseiller
spécial a transmis un message clair et direct aux dirigeants politiques
qui se sont avéré d'autant plus efficace que la justice
pénale internationale est désormais une réalité.
L'action de médiation menée au Kenya, en 2008, à la suite
des violences déclenchées par les élections est un
succès dû à l'implication résolue de l'ancien
Secrétaire général Kofi Annan et d'autres membres de la
communauté internationale. Mais ceci suppose que la communauté
internationale soit particulièrement attentive aux signes avant coureurs
d'atrocités de masse83(*).
Le Secrétaire Général des Nations Unies
insiste sur la R2P et les trois piliers définis attachés au
concept. Cependant, il tend à réduire l'utilisation du
troisième pilier, « réactions résolue et en
temps voulu », pour accentuer les moyens de préventions,
l'intervention collective n'ayant plus lieu d'être si les Etats assument
correctement leurs responsabilité de protéger leur
population84(*).
Enfin, l'existence même de la Cour pénale
internationale constitue désormais un recours non seulement envisageable
mais très réactif : sa mise en fonction rapide ainsi que les
procès et enquêtes en cours en répondent. Son rôle
préventif est tout aussi important85(*).
PARAGRAPHE 2 : LES MOYENS
COERCITIVES
Si, en dépit d'un ensemble d'efforts et de mesures de
la communauté internationale tendant à faire entendre raison
à l'Etat, celui-ci persiste dans une politique criminelle, la
communauté est autorisée à prendre des mesures plus
coercitives pouvant prendre la forme d'une intervention armée. Il
convient de préciser que si les « mesures de prévention
agissant au niveau des causes profondes ou directes n'aient pas réussi
à écarter ou à limiter une crise humanitaire ou un
conflit, cela ne signifie pas nécessairement qu'une action militaire
s'impose. Chaque fois que cela est possible, il faut examiner les mesures
coercitives qui ne vont pas jusqu'à l'intervention militaire, en
particulier les divers types de sanctions d'ordre politique, économique
et militaire »86(*). Cependant il faut aussi noter
que, « (...) la réaction n'appelle pas l'exécution
d'une stratégie dont il faudrait suivre à la lettre les
différentes étapes ni ne nécessite la survenance
«d'événements déclenchant» qui feraient l'objet
d'une définition rigoureuse »87(*). A ce stade, vouloir enserrer ces situations dans des
critères déterminés et des procédures strictes,
risquerait de paralyser l'action ou de la retarder de façon
préjudiciable aux populations.
Les mesures coercitives en cas de défaillance de
l'Etat peuvent aussi être de nature judiciaire, c'est dans ce cadre que
la responsabilité de protéger trouve à croiser la justice
pénale internationale. Ce cadre judicaire pour la répression des
crimes visé par la responsabilité de protéger est renforce
par l'adoption par la plus part des Etats de la compétence
universelle88(*) les
permettant de juger tout auteur de ces crimes quelque sois le territoire sur
lequel ils ont été commis.
La charte des Nations Unies prévoit un ensemble de
mesures coercitives non armée en son chapitre VII89(*). Parmi les actions,
réactives envisageables, il y a la possibilité d'enquête du
Conseil de sécurité, l'envoi de missions d'établissement
des faits par le Conseil des droits de l'Homme, par exemple, lequel pourrait
encore dépêcher un rapporteur spécial chargé de
donner toutes informations utiles90(*). Ou encore consisté en un déploiement
préventif91(*) : « en cas de crise sur le plan
national, lorsque le gouvernement le demande ou lorsque toutes les parties y
consentent, le déploiement préventif peut aider de diverses
manières à soulager les souffrances et à limiter ou
contenir la violence. Une assistance humanitaire consentie de façon
impartiale peut revêtir la plus grande importance, un appui au maintien
de la sécurité apporté par du personnel militaire,
policier ou civil peut sauver des vies et contribuer à l'instauration
d'un climat de sécurité propice à la tenue de
négociations.»92(*) La création d'une commission d'enquête
internationale, telles que celle qui a été mise sur pied en 2009
en Guinée et celle qui a été décidée en 2011
pour la Syrie, peut à la fois établir la réalité
des faits et empêcher de nouveaux crimes93(*)
Certes l'intervention humanitaire peut recouvrir des actions
aussi variées que celles prévues par les chapitres VI et VII de
la charte des Nations Unies ; mais elle peut aussi consister dans une guerre
officiellement motivée par le secours d'une population touchée
par la répression. Néanmoins, l'utilisation de moyens coercitifs
armés consistant en une intervention armée sur le sol de l'Etat
doit être utilisée en dernier recours. Or, il s'en suit pas que
« nécessairement que chacune de ces démarches doit
avoir été concrètement essayée et avoir
échoué : souvent, le temps fait tout simplement défaut
pour que ce processus puisse se dérouler normalement. Mais cela signifie
que l'on doit avoir des motifs raisonnables de penser qu'en tout état de
cause, si telle ou telle mesure avait été tentée, elle
n'aurait pas donné le résultat escompté94(*). »
En outre, ce moyen ne doit être utilisé que dans
les « cas extrêmes et exceptionnels»95(*). Mais l'intervention à
des fins de protection humaine, y compris l'intervention militaire dans des cas
extrêmes, est admissible lorsque des civils sont en grand péril ou
risquent de l'être et que l'État en question ne peut pas ou ne
veut pas mettre fin à ce péril ou en est lui-même l'auteur.
En effet le Conseil de sécurité s'est montré de plus en
plus disposé, ces dernières années, à agir sur
cette base.
Ainsi en 1992, la résolution 794 du 3 décembre
du Conseil de sécurité autorise les États membres à
utiliser les moyens militaires nécessaires pour assurer la
sécurité des opérations d'assistance humanitaire
entreprises par les Nations Unies en Somalie ; elle est adoptée par le
Conseil dans le cadre de ses pouvoirs de maintien de la paix, sur la base du
chapitre VII, alors qu'aucune agression n'a eu lieu et que le conflit a un
caractère exclusivement interne96(*).
CHAPITRE 2 :
IDENTIFICATION DES SUJET CONCERNER
En plus, de son cadre juridique et de ses moyens
opérationnels, la responsabilité de protéger est sur la
base de ce cadre mise en oeuvre par des Acteurs, et vise des objectifs bien
précis. En effet elle est mise en oeuvre principalement par l'Etat qui
en est l'acteur principale du fait de sa compétence découlant de
sa souveraineté. Mais en cas de défaillance de l'Etat la
responsabilité de la mise en oeuvre revient à la
communauté internationale. Dés lors il convient aussi de
déterminer qui sont vise par la responsabilité de protéger
dans sa mise en oeuvre autrement dit les bénéficiaires. Ainsi
nous verrons dans ce qui suit les débiteurs de la responsabilité
de protéger (section 1), avant de voir les bénéficiaires
de la mise en oeuvre (section 2).
SECTION 1: LES DEBITEURS DE
LA RESPONSABILITE DE PROTEGER
La responsabilité de protéger pose la question
de la responsabilité de protéger au niveau mondiale en effectuant
une sorte de redistribution et de partage de celle-ci. Se pose alors la
question du rôle de l'Etat et de la communauté internationale, qui
sont les principaux acteurs de la mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger (paragraphe1). D'autre part il faut noter que les
entités étatiques ne sont pas les seules à intervenir dans
la mise en oeuvre de cette responsabilité. En effet, on a aussi d'autres
acteurs intervenant dans cette mise en oeuvre. Acteur qu'on pourrait
qualifié de subsidiaire (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES
PRINCIPAUX ACTEURS
Le principe que tout Etat a la responsabilité de
protéger sa propre population contre le crime de génocide, les
crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le nettoyage ethnique
a été consacré par le sommet mondial de 2005 à
l'unanimité par les chefs d'Etat et de gouvernement présents, aux
paragraphes 138 et 139 du document final adopté par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution
60/197(*).
La responsabilité de protéger introduit une
double responsabilité : celle, première, de l'Etat dans la
protection de ses populations, qu'ils s'agissent ou non de ses
ressortissants ; celle, subsidiaire, de la communauté
internationale98(*)
lorsque l'Etat est défaillant99(*). Elle postule que la souveraineté de l'Etat
doit être envisagée comme une responsabilité lui incombant
en premier lieu. L'obligeant à mettre en oeuvre une protection
suffisante de la population placée sous sa juridiction contre toute
souffrance grave résultant de guerres civiles, d'insurrections, de
répressions massives, de famines ou de catastrophes naturelles100(*).
Deux types d'États sont concernés, ceux dont la
population est atteinte par des crimes de guerre, de génocide ou contre
l'humanité et le nettoyage ethnique et ceux qui ne sont pas
touchés directement mais qui souhaitent intervenir pour y mettre fin.
De part les deux engagements prisent par les Etats au
paragraphe 138 et 139, ces derniers doivent prendre l'ensemble des mesures
nécessaires pour s'acquitter de leurs responsabilités.
Désormais être souverain c'est être responsable de la vie et
de la sécurité des populations placé sous sa juridiction.
Ces mesures se traduisent en d'obligations, contraignent l'Etat à
mettre en place les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de sa
responsabilité, on peut dans se cas parler alors d'obligations de
moyens.
Cette obligation peut consister par le fait de prendre des
mesures normatives, en ratifiant les instruments internationaux pertinents des
droits de l'Homme, du droit international Humanitaire et du droit des
refugiés, au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.
Ensuite ces normes devront être intégrées dans les
législations des Etats. Afin que les quatre crimes et violations ainsi
que l'incitation à les commettre, soient pénalement
sanctionnés dans leurs droits internes. En outre, il faut mettre en
place des procédures judiciaires propres à protéger les
personnes vulnérable et privées de leurs droits.
Ensuite, prendre des mesures préventives pour
éliminer l'ensemble des menaces qui pourraient se traduire par la
commission de violation grave des droit de l'Homme ou du droit international
humanitaire. Par ailleurs ces mesures préventives peuvent être de
diverse nature.
Au titre des mesures préventives qui pourrais
être prit par l'Etat, peut intervenir la mise sur pied d'institutions
chargées de promouvoir et de surveiller la mise en oeuvre et le respect
des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Ces institutions
joueraient un rôle très important dans l'alerte pour tirer la
sonnette d'alarme et signaler à chaque fois que de besoin à
l'Etat, quel pourrais être les conséquences des manquements a ces
obligations. Ainsi, on a la création d'un Conseil inter-agences de
prévention des atrocités aux États-Unis ou la commission
des relations ethniques au Guyana101(*). Ces institutions pourraient jouer un rôle
important dans l'information et la formation des populations aux droits et
libertés Fondamentaux. Cette formation et information, ne doit pas
seulement être dirigé vers la population, mais lorsqu'elle
s'adresse à des acteurs essentiels de la société, comme la
police, l'armée, la justice et le législateur, la formation peut
être un outil particulièrement efficace à des fins de
prévention102(*).
Ainsi en Colombie, le renforcement du bureau du médiateur a
contribué au règlement des problèmes concernant le
recrutement et la démobilisation d'enfants, les violences sexuelles
durant le conflit et l'exploitation sexuelle des femmes lier au conflit. Mais
aussi, conscientiser les populations sur les coûts d'une telle conduite
qui peuvent consister en perte des investissements étrangers, de fuite
de capitaux et, au contraire, quel pourraient être les avantages de la
recherche d'une réconciliation et d'un développement dans la
paix103(*).
Cette mise en oeuvre implique aussi que l'Etat poursuive
toute personne qui aurait commis ou encouragé la commission de ces
violations. En effet, l'Etat a l'obligation de poursuivre et de punir les
auteurs de crime massive. C'est dans ce sens que s'inscrit l'obligation
stipulée dans la convention contre le génocide104(*) et autres actes inhumains et
dégradants qui imposent entre autre, aux Etats l'obligation de juger ou
d'extrader les auteurs de ces crimes.
D'autre part, les autres Etats qui ne sont pas directement
concernés par la commission de violation, peuvent aussi intervenir pour
influer et amener l'Etat concerné à prendre les mesures
appropriées pour s'acquitter de sa responsabilité. L'intervention
des autres Etats peut se faire par plusieurs mécanismes. En effet
l'intervention des Etats peut se faire par le biais des ambassades, ou de la
presse. Ces deux moyens politique et médiatique peuvent permettre aux
Etats de faire pression sur les autorités d'un Etat et d'avoir des
résultats positifs.
Sur le plan juridique, les États peuvent agir en
optant pour la compétence universelle de leurs juridictions celles-ci se
réservent alors la possibilité de juger les personnes physiques
accusées de crimes de génocide, de crimes de guerre et de crimes
contre l'humanité, quelle que soit leur nationalité et quel que
soit le lieu où ils se sont déroulés.
les Etats tiers peuvent aussi créer des
mécanismes pour prévenir la commission de ces violations comme
à titre d'illustration la mise en place par le Costa Rica, le Danemark
et le Ghana, d'un réseau de points focaux dans les capitales des
États membres pour prévenir et faire cesser les atrocités
de masse et de l'organisation de conférences sur ces thèmes,
à l'instar de l'Argentine, de la Suisse et de la Tanzanie, pour en
développer les causes et les remèdes105(*). Néanmoins, l'action
collective ne peut être que plus efficace.
PARAGRAPHE 2 : LES ACTEURS
SUBSIDIAIRES
Assise sur de nombreux fondements, la responsabilité
de protéger doit aussi, être mise en oeuvre. Si l'Etat à
cette charge première, d'autres entités doivent le seconder voire
le suppléer106(*). En effet, Dans un contexte de conflits et de
catastrophes, l'humanisation du droit international, l'internationalisation des
droits de l'Homme ainsi que la centralité de la personne humaine ont
donné lieu à de nouvelles formules normatives, aussi bien du
point de vue des doctrines que de celui des institutions.
On exige que la communauté internationale ait un droit
de réaction face aux situations qui porte atteinte à la
dignité humaine. Mais aussi, elle est un droit d'interpellation face aux
violations graves et massives des Droits Fondamentaux quand elles ont lieu
à l'intérieur d'un Etat, à l'encontre de ses
citoyens107(*).
Cette responsabilité de la communauté
internationale est affirmée en ces termes dans le paragraphe 138 du
document final du sommet mondial : « la communauté
internationale devrait, si nécessaire , encourager et aider les Etats
à s'acquitter de cette responsabilité de
protéger », mais aussi le paragraphe 139 affirme que :
« nous entendons aussi nous engager, selon qu'il conviendra,
à aider les Etat à se doter des moyens de protéger leurs
population du génocide, des crimes de guerres, du nettoyage ethnique et
des crimes contre l'humanité et à apporter une assistance aux
pays dans lesquels existent des tensions avant qu'une crise ou qu'un conflit
n'éclate. 108(*)» La responsabilité de la
communauté internationale peut être mise en oeuvre selon deux
grandes options.
D'abord, la communauté internationale peut intervenir
selon les méthodes préconisées par le second pilier des
trois préconisés par le Secrétaire Général
des Nations Unies pour la mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger. Ici la responsabilité de la communauté
internationale se traduit par l'assistance apportée aux Etats
désireux de s'acquitter de leur responsabilité mais n'ayant pas
suffisamment de moyen pour sa mise en oeuvre. Dans ce cas, la communauté
internationale va apporter tout son aide et son soutien à cet Etat.
Ensuite, l'intervention de la communauté
internationale peut aussi se faire par le biais de coopération
bilatérale se traduisant comme à titre d'exemple par des accords
pour le renforcement de l'équipement, la formation de l'armée ou
accord de défense avec l'Etat en besoin pour lui permettre de retrouver
ses capacités à s'acquitter de sa responsabilité. Cette
assistance ou aide peut se faire aussi par moyen de collaboration entre l'Etat
concerné et les institutions internationales. Ces institutions vont par
le moyen de programme intervenir pour apporter leurs aides à l'Etat. On
peut ici parler de la notion de « Stade
Building »109(*). Cette conception peut permettre à renforcer
les capacités de l'Etat en visant les secteurs ou celui ci montre des
signes de défaillances et lui permettre d'assurer ses missions les plus
régaliennes notamment la protection des populations vivant sur son
territoire.
Ainsi les institutions telles que le département de
maintien de la paix essaye de déceler les formes de violations grave des
Droits Humains et du Droit Humanitaire dans le but d'évaluer les risques
de détérioration accrus pouvant engendrer le génocide, les
crimes de guerre ou les crimes contres l'humanité, pour pouvoir y
apporter une réponse efficace avant que ces crimes n'aient lieu. Mais
aussi à travers des institutions régionales comme l'organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe qui a
institué le poste Haut Commissaire pour les minorités nationales
avec pour mission de déceler les tensions ethniques et de tenter de les
désamorcer avant qu'elles ne dégénèrent110(*). On peut aussi noter le
système d'alerte précoce et de réponse rapide de la
communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest en
partenariat avec un ensemble de réseau d'acteurs de la
société civile.
En effet, bien que la responsabilité de
protéger soit un principe universelle, sa mise en oeuvre doit respecter
les différences institutionnelles et culturelles des diverses
régions111(*).
En plus, des institutions internationales qui traduisent la
mise en oeuvre de la responsabilité de la communauté
internationale, il faut signaler l'apport non négligeable des
organisations non gouvernementales, et de la société civil.
Les ONG jouent un rôle très important dans la
mise en oeuvre de la responsabilité de protéger. Ils sont les
plus proches de la population, principale bénéficiaire de la
protection. Leurs moyens d'action plus souple et efficace les permet d'avoir
des résultats très importants. En effet, par les informations
qu'elles donnent aux populations ou par les formations qu'elles leurs
dispensent, l'apport de ces organisations sont d'une très grande
utilité. Ces actions ont des effets directs et mesurables sur la
population.
En effet en plus des organes de l'Etat la mise en oeuvre de
la responsabilité se fait plus par ces organisations. Leur statut et
organisation leur permet d'avoir une certaine flexibilité et ouverture
qui se traduisent par un accès plus directe sur les populations. En plus
il faut noter le rôle stratégique qu'elles jouent dans la
prévention des conflits ou crime de masses. La prévention des
conflits constitue un élément important dans l'aspect
préventif de la responsabilité de protéger.
Leurs rôles dans la prévention sont surtout
marqués au niveau de l'alerte rapide. Les ONG du fait de leur
proximité avec les populations récoltent des informations
importantes tant qualitativement que quantitativement, elles disposent d'un
ensemble de base de données les permettant à travers des indices,
de déceler les situations pouvant conduire à la commission de
crime, que la responsabilité de protéger tend à
éviter. Leur forme locale, régional, continental, internationale,
leur permet de porter cette alerte au plus haut niveau et d'atteindre les
décideurs politiques. Mais aussi, cela les permet de pouvoir
sensibiliser l'opinion internationale à la probabilité de
commission de crime de masse et les inciter à faire pression sur leurs
dirigeants pour les amener à prendre les mesures nécessaires
à la protection des populations.
Quant à l'intervention pendant le conflit, il faut
noter que les ONG n'ont pas toutes la même position. En effet, si pour
certains il faut demander l'approbation de l'Etat avant d'intervenir position
défendu par le CICR. Par contre pour MSF en telle circonstance,
l'approbation de l'Etat devient secondaire voire même inutile, par se que
jugeant qu'en ce moment la protection ou sauvé des vies humaines
l'emporte sur l'exigence d'une approbation de l'Etat, position défendu
aussi par le rapport de la CIISE.
Enfin, la société civile joue un rôle non
des moindre dans cette mise en oeuvre. La société civile
intervient le plus au prés de l'Etat. Cette intervention se fait dans le
sens de rappeler a l'Etat qu'il doit respecter et mettre en oeuvre des moyens,
pour la mise en oeuvre de ces obligations internationales notamment celles
relatif aux Droits Fondamentaux et de Droits de l'Homme. Cette intervention de
la société civile auprès de l'Etat vise à amener
l'Etat à mettre en oeuvre un environnement propice à la
jouissance par les populations de leurs droits et libertés les plus
élémentaires. Ce climat peut se traduire par se qu'on peut
appeler la Paix Positive, qui rentre dans l'ensemble des possibilités
pour la prévention des conflits.
En outre, comme les ONG, la société civile joue
aussi un rôle important surtout dans l'information de la population des
dangers qui pourraient résulter de certains comportements.
SECTION 2 : LES
BENEFICIAIRES DE LA PROTECTOIN
La mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger vise à apporter une protection à des personnes en
situation de détresse. En outre, elle vise aussi à apporter une
aide à l'Etat dont les populations sont menacées par la
commission de crimes atroces. Ainsi ont peut dire que la responsabilité
vise deux cibles. Dés lors nous verrons les principaux
bénéficiaires (paragraphe 1) de cette protection, avant de voir
les bénéficiaires indirecte de la protection (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES
PRINCIPAUX BENEFICIAIRES
Avant le xix siècle les conflits qualifier de guerre
se déroulé spécifiquement en mettant en opposition deux
entité étatique par l'entremise de leurs armées. On parle
de conflit interétatique, ces conflits été malgré
tout encadrer et structurer c'est-a-dire qu'il ne concerner que les combattants
parti au conflit. Dans ces conflit les populations été
épargner des effets des combats. Cependant âpres la
première guerre mondiale, on c'est rendu compte que les conflits pouvais
avoir des effets sur des personnes ne participant pas au conflit. Cette prise
de conscience vas s'accentuer âpres la seconde guerre mondial qui avait
fait plus de soixante million de morts soit 2,5 pour cent de la population
mondiale112(*). Ensuite
c'est aux cours du XIX siècle, avec l'apparition de nouvelle forme de
conflit qualifier de conflit intra-étatique qu'on c'est aperçus
que ces nouvelles formes de conflit faisais plus de victime sur les non
combattant à savoir les populations civiles (Kosovo, Rwanda, Sierra
Leone, etc.) C'est ainsi que la protection des populations est devenu une
nécessité en temps de conflit.
Les piliers 1 et 3 énuméré par le
Secrétaire Général des Nations Unies dans son rapport sur
la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, vise la
protection des populations. En effet le pilier un stipule que :
« l'Etat doit protéger sa population des crimes de guerre, de
crime contre l'humanité, du génocide et du nettoyage
ethnique» Quant au troisième pilier il
affirme : « l'orque l'Etat ne s'acquitte pas de sa
responsabilité de protéger sa population, la communauté
par le biais du conseil de sécurité exercer sa
responsabilité en vers la population ». Il ressort de ces deux
dispositions que la responsabilité de protéger vise
particulièrement la protection des populations.
En ce qui concerne le premier pilier, tout Etat a
l'obligation de protéger ces nationaux, il découle de sa
compétence personnelle. Cette compétence se base sur le lien
établi par la nationalité détenu par les populations. La
nationalité traduit le lien juridique déterminant l'appartenance
d'un individu à un Etat, dés lors existe des obligations allant
dans les deux sens, des nationaux vers l'Etat, et de l'Etat vers ces nationaux.
Pour ce qui est de l'obligation de l'Etat vers ses nationaux, entre autre
l'Etat a l'obligation de les protéger, ce qui entre dans le cadre de la
responsabilité de protéger. Il doit les protéger contre la
commission des quatre crimes spécifique vise par la
responsabilité de protéger.
D'autre part, en plus de ces nationaux, l'Etat doit
protéger toute les personnes se trouvant sur son territoire même
si elles n'ont pas sa nationalité, cette obligation découle de sa
compétence territoriale. En effet la responsabilité de
protéger ne fait pas la distinction entre nationaux et étranger
dans l'obligation qui incombe à l'Etat de protéger les
populations vivant sur son territoire. Ici donc on voit que c'est l'ensemble de
la population qui a droit à cette protection. Outre, la sacralité
de la vie humaine nous amène entant que membre de cette humanité
de ne pas faire de distinction dans la protection des populations entre les
individus disposant ou non de la nationalité de l'Etat. En second, pour
ce qui est de la protection apporter par la communauté internationale,
elle aussi vise les populations sans distinction de race, de
nationalité, de religion ou politiques ; cette précision est
nécessaire, car elle permet de distingué la protection apporter
par la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger et celui
qui peut être apporté par d'autre concept tel que celui de
l'intervention d'humanité113(*). Il faut aussi noté que la protection
apporté par la communauté internationale se fait par plusieurs
moyens pouvant dans certains cas consister en une intervention armée sur
le territoire de l'Etat afin de protéger les populations contre leurs
bourreaux. Mais il faut rappelle que ces intervention on connu des adaptations
afin de mieux répondre a la nécessité de protéger
les populations114(*).
Cependant il faut note que la l'intervention humanitaire peut
faire une discrimination dans la protection de la population, mais il faut
aussi rappelle qu'il s'agit d'une discrimination positive qui vise des factions
de la population particulièrement vulnérable pendant les
conflits. Il s'agit entre autre, des femmes, des enfants et des
minorités nationales. Ainsi après les constats malheureux fait
dans la région du Nord Kivu on remarque que les femmes sont
systématiquement victimes de ces conflits notamment avec l'utilisation
de la viole comme arme à des fins génocidaires. Ou encore
l'enroulement des enfants dans les milices comme se fut le cas en Cote
D'Ivoire. La nécessité de protéger ces catégories
de la population a eu comme effet la considération du viole comme arme
de guerre, autre le nettoyage ethnique comme élément constitutif
de crime de guerre et du crime de génocide. En ce qui concerne les
minorités115(*)
il faut note que la responsabilité de protéger a
été plusieurs fois invoque pour venir en aide a ces
catégories de personne dans plusieurs pays ou elles faisaient l'objet
d'attaque systématique. Tel fut le cas des Kurde en Irak et même
actuelle avec les chrétiens ou population de la ville de Qara Tapah
et de Mossoul au nord de l'Irak persécuté par l'organisation
Dach. Ses populations du fait de leurs vulnérabilités
méritent une attention particulière dans la protection
apportée par la responsabilité de protéger.
La protection des populations par la responsabilité
montre la place importante qu'occupe aujourd'hui la personne humaine dans les
relations internationales. Cette affirmation est d'autant plus
avérée que l'apparition de la notion sécurité
humaine116(*) n'en
constitue qu'une illustration de cette importance. En effet la
nécessité de protéger efficacement les populations ces
traduit aussi par l'amélioration des moyens utilisé pour la mise
en oeuvre de la responsabilité de protéger. Par exemple
l'utilisation des embargos117(*) serra désormais utilise avec plus de
délicatesse et éviter d'arrive a la situation qui c'est
passée en Irak ou l'embargo impose par l'ONU par sa résolution
661 a eu plus effet négatifs sur la population que sur l'Etat.
PARAGRAPHE 2 : LES
BENEFICIAIRES INDIRECTES
Les crises liées à la défaillance des
Etats touchent prés de 1,5 milliard de personnes dans le monde118(*). C'est dans se contexte que
le deuxième pilier pour la mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger prend tout son sens. Ainsi l'aide de la communauté
internationale permet à l'Etat de se reconstruire et de regagner sa
souveraineté.
On parle de défaillance d'un Etat lorsqu'il y'a
affaiblissement de son système de gouvernance, qui entraine une
incapacité d'assurer ses missions régaliennes et compromet
à terme sa cohérence et sa pérennité. La perte de
sa souveraineté qui en découle s'accompagne
généralement d'une fracturation de la société dans
un contexte de sous développement chronique119(*), environnement idéale
pour le développement des réseaux criminel, de trafic, et autre.
En effet, parmi les conséquences d'un Etat défaillant, on en plus
des risque d'isolement sur la scène internationale120(*) tel le cas actuelle de la
Lybie actuelle, de sanctuarisation121(*), de développement du terrorisme
régional et international122(*) comme Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), on
peut noté en outre, trois autre qui concerne le champs d'application de
la responsabilité de protéger, qui sont les risque de
Génocide, de violation des Droit de l'Homme, et enfin des risque de
crise humanitaire .
Ainsi les déploiements préventives123(*) peuvent permettre a l'Etat
d'assure un minimum de sécurité et de maintenir une certaine
stabilité, indispensable a sa survie. L'approche préventive des
conflits publicité par la CISSE trouve ici sa raison d'être. La
prévention dans se contexte en plus des déploiements
préventives, peut consiste en des mécanismes ou solution apporter
directement a un secteur ou l'Etat commence à montrer des signes de
défaillance. Cette assistance vise a renforce les capacités des
Etats qui risque ou sont sur le point de s'effondre. L'assistance vise
à apporter des solutions pour résoudre les facteurs, vecteurs de
violence politique et de guerre civile. Il peut s'agir d'une assistance
démocratique, pour permettre à un Etat de pouvoir organisé
des élections, sans qu'il ais des tensions soit avant ou après la
tenu des élections. Cette assistance permet a l'Etat de garder son
statut de membre de la communauté internationale, en lui permettant de
s'acquitté de sa responsabilité interne et internationale.
Nonobstant, Dans le cadre de la prévention il faut
remarquer que l'assistance peut concerne un Etat qui n'est pas prit par un
conflit, mais qui se trouve dans une situation ou tout les pays limitrophes
connaissent des conflits124(*). Ainsi, le fond de développement des Nations
Unies pour la femme a organisé avec les forces de défense
Rwandais une formation sur les questions relatives à
l'égalité des sexes et aux droits de l'Homme, dans le cadre de
leur préparation à des opérations régionales de
maintien de la paix. En plus, les organismes comme le comité
international de la Croix-Rouge d'une part, dispose de services consultatifs en
droit international humanitaire qui, entre autres, facilitent l'apprentissage
d'Etat à Etat, fournissent une assistance en matière
d'intégration du droit international humanitaire dans la
législation interne125(*). D'autre part, d'autres organismes tels que le
programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le centre
Woodrow Wilson ont aidé les dirigeants du Burundi et dans l'est de la
république du Congo par le renforcement de leurs capacités.
En outre, si l'approche préventive qui marque la
responsabilité de protéger est a salue, il en est pas de moins
pour l'aspect relative à la reconstruction qu'elle prévoit
après une intervention. Dés lors qu'est ce qu'il faut
reconstruire, si ce n'est l'Etat. Cette reconstruction vise en effet
l'institution étatique, tel que le système judiciaire,
sécuritaire, économique, sanitaire, administrative. C'est dans se
contexte qu'intervention la notion de State Building126(*). Ainsi, si de part les
piliers un et trois on vise la protection des populations, le pilier
deux127(*) vise quant a
lui un renforcement des capacités de l'Etat pour lui permettre de
s'acquitter de sa responsabilité, notamment protéger l'ensemble
des personnes se trouvant sur son territoire, qu'elles soient ces nationaux ou
des étrangers. En se sens l'Etat aussi est bénéficiaire de
la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, par le biais
de l'assistance internationale.
Enfin, si l'on remarque que l'Etat est
considéré comme l'acteur principal pour la mise en oeuvre de la
responsabilité de protéger, il en demeure pas moins qu'il en est
aussi bénéficiaire.
CONCLUSION PARTIELLE
La responsabilité de protéger entant que
mécanisme de protection des populations en situation de détresse
extrême est une très belle invention diplomatique. Résultat
de l'apparition de la notion de sécurité humaine conjugué
a celui de la nécessité de trouver un nouveaux moyens
d'intervention humanitaire, conséquence des problème soulever
depuis des décennie par le droit ou devoir d'ingérence en passant
par l'intervention d'humanité. La responsabilité de
protéger solution des recherches de la CIISE mais aussi le fruit d'un
vaste programme de recherche résultant de différents rapports
traitant certains aspect de son contenu et pour sa bonne mise en oeuvre.
Pour ce qui est de ces fondements, elle peut se tarder
d'avoir un ensemble non négligeables d'assises juridiques partent de la
charte des Nations Unies, en passant par certains conventions comme celui
contre le génocide, mais aussi sur certaine traité
régional a l'image de l'acte constitutif de l'union Africaine.
Toujours dans cette logique d'être une réponse a
une demande internationale la solution trouver devais aussi prendre en compte
l'aspect mise en oeuvre de se principe. La aussi les prometteur du principe on
eu la bonne vision de débité d'abord, la mise en l'oeuvre de la
responsabilité de protéger a l'Etat pour ne pas trop lui attirer
les critiques de ces dernier et réserver celui de la communauté
internationale en second en cas de défaillance du premier.
Pour ce qui est des ces moyens de mise en oeuvre, il faut
juste noter qu'elle mai l'accent sur l'utilisation des moyens pacifiques comme
ceux prévus par la charte des Nations Unies a son article 33 avant de
recourir a des moyens plus coercitifs en cas d'échecs des premier .
Ainsi jamais la sécurité des personnes ou des civil n'a
été aussi prit au premier plan de l'action de la
communauté international même s'il faut noter que dans sa mise en
oeuvre la population n'en est pas le seul bénéficiaire mais
l'Etat aussi dans certains cas.
DEUXIEME PARTIE : UNE
RESPONSABILITE A PORTE PRATIQUE REDUITE
Lors du 60ème sommet mondial des Nations Unies,
à l'automne 2005, l'Assemblée générale a
adopté le principe de la Responsabilité de protéger, sous
le titre « Devoir de protéger des populations contre le
génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes
contre l'humanité ». En plus de l'action énergique de
certains États, c'est l'évolution des normes et des missions de
l'ONU sur le terrain, mais aussi une réflexion large basée sur
les notions de droit d'ingérence ou d'intervention humanitaire, qui ont
contribué à la reconnaissance de ce principe par les Nations
Unies. Or, depuis sa consécration en 2005, la responsabilité de
protéger n'a pas fait l'objet d'une véritable mise en oeuvre
jusqu'en 2011. C'est l'intervention en Libye qui va faire passer la notion de
responsabilité de protéger de la théorie à la
pratique128(*). Cette
mise en pratique est l'oeuvre du Conseil de Sécurité des Nations
Unies à travers ces résolutions 1970 et 1973. Il convient
dés lors de voir les obstacles à la mise en oeuvre de la
responsabilité de protéger (chapitre 1), et quelles sont les
risques instrumentalisation dont elle peut faire l'objet (chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LES
OBSTACLE A LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER
Parmi les principes de droit international encadrant les
relations entre les Etats cité dans l'introduction,
l'égalité souveraine entre les Etats129(*) en consiste l'un des plus
important si se n'est le plus important. En effet la l'égalité
souveraine est considérée par les Etats faible comme leurs
ultimes protection contre les tendances impériales des grandes
puissances. Dés lors au regard des difficultés soulever par ces
prédécesseurs (intervention d'humanité130(*), droit ou devoir
d'ingérence131(*)) dans leurs rapports avec la souveraineté. La
responsabilité de protéger considère comme une
reformulation de ses derniers, plus adapter au nouveaux contexte international
ne pouvais échapper aux interrogations portant sur ses rapports avec la
sacro-sainte souveraineté des États. La mise en oeuvre de la
Responsabilité de protéger devra faire face à des
défis considérables, au premier titre desquels la présence
de la résistance de la souveraineté des Etats (section 1).
Depuis sa création en 2001 et son adoption par l'ONU
(organisation des Nations Unies) lors du sommet mondial en 2005. Le concept de
la responsabilité de protéger à mainte fois fait l'objet
de résolution prit aux Nations Unies notamment par l'un de ces
principaux organes a savoir le Conseil de Sécurité. Le constat
général après sa mise en oeuvre dans différents
conflits dans différents régions Lybie, Kenya, Cote D'Ivoire, est
qu'elle n'est pas plus efficace que ces prédécesseurs qu'elle se
devait de remplacer et combler leurs lacunes. Dés lors, il
s'avère nécessaire de voir quels sont les insuffisances du
principe de la responsabilité de protéger (section 2).
SECTION 1 : LA
RESISTENCE DE LA SOUVERAINETE
La responsabilité de protéger est la solution
apportée par le rapport de la CIISE à la double
préoccupation relative aux modalités d'interventions et a ces
finalités. On n'a dépassé le stade de se poser la question
sur devons nous intervenir ou pas, l'intervention est désormais
perçus comme une responsabilité, dont la finalité est la
protection des populations. Cependant cela ne donne pas droit aux Etats
d'intervenir à tout moment ou pour n'importe quels motifs. Ce n'est donc
plus la question de savoir s'il faut intervenir qui est première, mais
celle relative aux conditions d'une intervention congruente avec sa
finalité132(*).
Mais l'on ne peut résoudre ce problème sans passer par une
redéfinition de la souveraineté (paragraphe 1).
Alors qu'elle est considérée par certains
auteurs comme une négation de la souveraineté, une tentative ou
un moyen de remettre en cause l'égalité souveraine entre les
Etats. Il faut constater que face a la responsabilité de protéger
la souveraineté persiste a existé, notamment a travers sa
consolidation par la résolution 60/1 (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LA
REDEFINITION DE LA SOUVERAINETE
Cette ré-conceptualisation de la souveraineté a
pour finalité de mieux prendre en compte la protection de l'individu.
Cette exigence de protéger la personne humaine est d'autant plus accrus
que la notion de sécurité humaine en est une résultante.
En effet depuis, les années 1990, la protection humaine a gagné
une place importante en tant que référence pour l'action
collective en cas de menaces contre des populations civiles. Ce qui a
favorisé le Conseil de Sécurité conformément aux
recommandations du rapport Brahimi, d'inclure la protection des civils dans les
mandats qu'il délivre, et ce au titre du chapitre VII.
Le concept de sécurité humaine est
défini par le rapport de la CIISE comme suit : « La
sécurité humaine signifie la sécurité des gens,
leur sûreté physique, leur bien-être économique et
social, le respect de leur dignité et de leurs mérites en tant
qu'êtres humains, et la protection de leurs droits et de leurs
libertés fondamentales.133(*)» Précisé dans le rapport du
Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis
et le changement de 2004, la sécurité humaine fonde la
responsabilité pour la communauté internationale de
protéger une population contre des catastrophes lorsque l'État
dont elle relève n'est pas disposé à le faire ou en est
incapable. C'est dans cette logique le principe de la responsabilité de
protéger a été discuté par le Conseil de
Sécurité en mai 2002 à la suite de la remise d'un rapport
sur la responsabilité de protéger les populations en grave
détresse humanitaire, puis inscrit par l'Assemblée
générale dans le document final du Sommet mondial de 2005
(paragr. 138 et 139), et enfin officialisé par la résolution 1674
(2006) du Conseil de sécurité consacré à la
protection des civils dans les conflits armés (paragr. 4)134(*).
Le concept de sécurité humaine est le
résultat d'un contexte mondial très mouvementé. Contexte
marqué par une évolution des menaces pesant sur la
communauté internationale exigeant une nouvelle conception de la
sécurité collective pour y faire face. En effet, les menaces au
quels la communauté internationale fait face sont très diverses.
Ces menaces sont entre autre d'ordre politique, militaire, économique,
social, mais aussi sanitaire. Ces menaces diverses sont également
interdépendantes, puisque les problèmes que sont le terrorisme,
les guerres civiles ou la misère ne peuvent être envisagés
indépendamment les uns des autres135(*). Ce qui fait dire au Groupe de personnalités
de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, dans son
rapport intitulé « Un monde plus sûr : notre affaire
à tous », le caractère multiforme et la
globalité des menaces provoquent une dilution de la notion classique de
guerre136(*).
En effet, au cours des premières années qui
suivirent la création des Nations Unies, on s'était
concentré sur la protection de l'Etat, a la fin du XXe siècle,
il s'agissait de la protection des hommes, ou qu'ils vivent. Ce contexte
mondial, a conduit a la nécessité d'un changement conceptuel de
la souveraineté des Etats. Nous avons fait valoir que son essence doit
désormais être perçue non pas comme le contrôle mais
comme la responsabilité. Un large fosse se creuse entre les meilleurs
pratiques codifiées de la conduite internationale telles que
définies par la Charte des Nations Unies, dont le langage
spécifique souligne le respect de la souveraineté des Etats dans
son sens westphalien traditionnel, et les meilleurs pratique véritable,
telles qu'elles ont évoluer au cours des 56 années qui se sont
écoulées depuis la signature de la Charte des Nations Unies. La
nouvelle primauté accordée aux droits de l'homme et, plus
récemment, la sécurité des personnes, souligne les limites
de la souveraineté.
Les conditions d'exercice de la souveraineté ont
changé. Les auteurs du rapport de la CIISE estiment également que
« les conditions dans lesquelles la souveraineté est exercée
et l'intervention pratiquée ont radicalement changé depuis 1945.
De nombreux États nouveaux sont apparus, et leurs identités est
encore en voie de consolidation. L'évolution du droit international a
imposé de nombreuses limites à la liberté d'action des
États, et ce pas seulement dans le domaine des Droits de l'Homme. La
notion émergente de sécurité humaine a suscité de
nouvelles exigences et de nouvelles attentes concernant la manière dont
les États traitent leurs propres peuples, et de nombreux acteurs
nouveaux jouent sur la scène internationale des rôles qui
étaient précédemment plus ou moins l'apanage exclusif des
États.137(*)
»
Caractère suprême du pouvoir étatique,
dans son sens dérivé la souveraineté est le pouvoir
étatique lui-même, pouvoir de droit originaire et suprême.
Ainsi l'Etat parce qu'il est souverain, peut décider librement de
contracter des obligations ou de respecter les règles qui ont
été édictées ou encore mettre fin à ces
obligations. De telle sorte que l'Etat n'échappe pas à toute
règle de droit. Mais il échappe simplement à tout
engagement qu'il n'aurait pas préalablement accepté, qui est
très différent. Le caractère constitutionnel dans l'ordre
international du principe de souveraineté, est l'oeuvre de la charte des
Nations Unies qui proclame « l'égalité souveraine de
tous membres »138(*).
En outre, la souveraineté implique la reconnaissance a
l'Etat un droit exclusif, à savoir l'exercice d'une autorité sur
son territoire et un peuple donné. De cette souveraineté
découle la reconnaissance a l'Etat la plénitude et
l'exclusivité des compétences sur son territoire. Toutefois, ce
droit d'exercer une autorité sur un territoire n'est pas absolu. En
effet il présuppose une obligation de respect envers les droits du
peuple. Ainsi la souveraineté implique, pour l'Etat, une
responsabilité interne de respect de la dignité et des droits
fondamentaux des populations vivant sur son territoire. Un Etat qui ne
parviendrait pas à satisfaire cette obligation interne se verrait
accusé par la communauté internationale du non-respect de ces
obligations, il perte partiellement sa souveraineté et enclencherait
alors la responsabilité subsidiaire de la communauté
internationale, qui pourrait dés lors intervenir a des fins humanitaire
ou protectrices139(*).
Cette logique de double responsabilité, qui sous-tend
le nouveau concept de la souveraineté, a été
limitée par les Nations Unies aux cas de génocides, crimes de
guerre, nettoyages ethniques et crimes contre l'humanité. Celles-ci
réaffirment que c'est à chaque État qu'incombe ce devoir
de protection ; mais qu'il « incombe également à
la communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et
autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres
VI et VIII de la Charte des Nations Unies, afin d'aider à
protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du
nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité140(*) ».
La souveraineté n'est qu'un instrument, un moyen, un
outil pour réalisé le bien être des l'homme141(*). Dés lors
étant donner que la souveraineté est un instrument et non pas une
fin en soi, son corrélatif nécessaire est une certaine
responsabilité des Etats de protéger les hommes dans leurs
sphères d'influence contre les catastrophes telles que la famine,
meurtres a grande échelle ou violes systématiques.
En plus, même pour les plus fervents défenseurs
de la souveraineté, la défense de la souveraineté ne
saurait, permettre à l'Etat d'aller jusqu'à prétendre
qu'il dispose d'un pouvoir illimité de faire ce qu'il veut à sa
population142(*).
Dés lors, la souveraineté implique une double
responsabilité. Elle implique une responsabilité interne a
l'égard de la population et une responsabilité externe a
l'égard de la communauté internationale. Partant du « droit
d'intervention humanitaire », la théorie de la «
responsabilité de protéger » vise à conceptualiser et
à « légaliser » l'intervention humanitaire contre un
État donné pour protéger des populations menacées
sur les territoires de ce dernier. Les deux principes fondamentaux de cette
théorie sont formulés comme suit : « 1) La
souveraineté des États implique une responsabilité, et
c'est à l'État lui- même qu'incombe, au premier chef, la
responsabilité de protéger son peuple. 2) Quand une population
souffre gravement des conséquences d'une guerre civile, d'une
insurrection, de la répression exercée par l'État ou de
l'échec de ses politiques, et lorsque l'État en question n'est
pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou
à les éviter, la responsabilité internationale de
protéger prend le pas sur le principe de non intervention.143(*)» La CIISE s'exprime en
ces termes « est communément admis que la souveraineté
implique une double responsabilité : externe respecter la
souveraineté des autres Etats et interne respecter la dignité et
les droits fondamentaux de toute personne vivant sur le territoire de
l'Etat.
La souveraineté considérée comme
responsabilité représente désormais la condition minimale
à remplir pour les Etats désireux de montrer qu'ils sont capables
de se comporter en bons citoyens de la communauté
internationale »144(*). Ainsi dés lors que la souveraineté
est perçu comme une responsabilité, cela conduit
analytiquement à l'implication qu'il n'ya pas de souveraineté
là où la responsabilité a failli.
PARAGRAPHE 2: LA PERSISTANCE
DE LA SOUVERAINETE
La persistance de la souveraineté de l'Etat est
consacrée par les protocoles additionnels aux conventions de
Genève, ainsi le protocole additionnel I, permet a l'Etat
territorialement compétent de juger si les conditions sont réuni
par les secouristes pour les donner une éventuelle autorisation.
Les débats au sein du Conseil de
Sécurité continuent de se fonder sur le principe selon lequel les
interventions internationales en territoire étranger trouvent leur
limite dans la souveraineté nationale. De nombreux États, en
particulier ceux qui ont des structures ethniques complexes et un fort clivage
entre les riches et les pauvres, sont très rattachés à ce
principe. Ils savent qu'après l'euphorie de l'accession à
l'indépendance au siècle dernier, les conflits
interétatiques ont cédé de plus en plus la place à
des conflits internes.145(*)
La responsabilité de protéger, affirme-t-on,
repose sur le droit « internationale »146(*) et ne doit concerner que la
sécurité « internationale ». Ainsi, les
conflits nationaux restes des affaires internes. Dés-lors toute
intervention serait une violation de la souveraineté de l'État.
Or, plus les conflits internes se sont multipliés et plus les conflits
interétatique ont diminué, plus a été forte la
demande de nouvelles approches de la responsabilité internationale de
protéger147(*),
qui au lieu de violer la souveraineté lui donnerait plus de poids en le
renforcent.
La Responsabilité de protéger demeure donc
soumise au principe de subsidiarité. Ayant été reconnu par
l'ensemble des États membres de l'ONU, le devoir de protection ne doit
pas constituer une remise en cause du principe de non-ingérence ou de la
souveraineté étatique, fondement des relations internationales.
Mais aussi ni comme la justification d'un interventionnisme illimité.
Le seuil de sa mise en oeuvre, dans le cadre des Nations Unies, a
été fixé aux cas extrêmes de génocide, de
crimes de guerre, de nettoyage ethnique ou de crimes contre l'humanité.
Cette délimitation traduit la volonté de ne pas toujours
intervenir au risque de violé le principe de non-ingérence dans
les affaires intérieure d'un Etat consacré par la charte des
Nation Unies. A vrais dire la responsabilité de protéger ne
constitue pas une remise en cause de la souveraineté qui continue a
demeuré un principe fondamental en droit international.
Désormais, la souveraineté s'entend comme
englobant deux responsabilités. Considéré comme
responsabilité, la souveraineté représente la condition
minimale à remplir par les Etats, pour être accepté comme
un bon citoyen de la communauté internationale. En outre, il faut
remarquer que sur le plan du droit les éléments constitutif de la
souveraineté demeure.
Ainsi la protection des civils incombe toujours à
l'Etat, elle est une attribution régalienne de l'Etat. Cette
compétence est réaffirme par le paragraphe 138148(*) du document final du sommet
mondial de 2005. La communauté internationale n'intervient que lorsque
les autorités nationales ne peuvent ou ne veulent pas protéger
leurs populations. Selon le paragraphe 139 du document final du sommet mondial
de 2005, la communauté apportera son aide aux Etats pour les aider a
s'acquitté de leur responsabilité.
En outre, lorsque l'Etat n'assure manifestement pas la
protection des ses populations contre les crimes spécifier dans le
document final du sommet mondial de 2005, la communauté internationale
peut intervenir pour protéger les populations. Cette intervention de la
communauté internationale ne remet pas en cause la souveraineté
de l'Etat dans la mesure où elle est menée pour un but
spécifique de nature humanitaire. Mais aussi cette intervention est
exercée dans les conditions fixées par les chapitres VI, VII et
VIII de la Charte des Nations Unies. Par conséquent, l'intervention est
conforme aux règles du droit internationale donc ne peut constitue une
entorse à la souveraineté des Etats, de même l'Etat
continue à exercer sa souveraineté pleine sur ses ressources
naturelles au plan du droit.
Selon la CIJ L'intervention de la communauté
internationale pour « fournir une aide strictement humanitaire
à des personnes ou à des forces se trouvant dans un autre pays,
quelque soient leurs affiliations politiques ou leurs objectifs, ne saurait
être considéré comme une intervention illicite ou, a tout
point de vue contraire au droit international. »149(*) D'autre part, pour
éviter toute confusion entre l'intervention de la communauté
internationale et une ingérence dans les affaires intérieures
d'un Etat, la CIJ a exaucé les Etats à pratiquer l'intervention
conformément aux pratiques de la croix rouge150(*). Par conséquent
l'objectif de la responsabilité de protéger est de sauver des
vies en empêchant les pires violations des droits de l'homme, commises
à grande échelle, tout en renforçant la Charte dans ses
dispositions et dans son esprit ainsi que les principes fondamentaux d'une
souveraineté responsable.
En définitive, tant que l'Etat s'acquitte de sa
responsabilité de protéger, il préserve sa
souveraineté intacte et évite par conséquent toute forme
d'intervention extérieure.
SECTION 2: LES INSUFFISANCE
DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER
La responsabilité de protéger prône que
lorsque l'Etat ne s'acquitte pas de sa responsabilité de protéger
ces populations, une intervention de communauté internationale à
travers l'ONU pour venir apporte une aide aux populations. Cette intervention
ou ingérence humanitaire n'est pas cependant, considère comme une
bonne pratique par certains Etats. La principale contestation à cette
ingérence vient de ce qu'elle serait contraire au respect de la
souveraineté, de l'intégrité territoriale, et au principe
de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat. Ce qui
lui a valu en octobre 2010 d'être traité de notion vague et
controversée, par le représentant de la république
islamique d'Iran, à l'Assemblée générale des
Nations Unies.
D'autre part, pour le Soudan accorder au Conseil de
Sécurité le droit de décide à quel moment
protéger la population de tel ou tel pays, c'est comme autoriser des
loups à adopter des agneaux. En effet, ses critiques ne font que montrer
les manquements que présente le principe de la responsabilité de
protéger. Dés lors nous verrons comment le principe porte
atteinte a la souveraineté (paragraphe 1), pour finir par les
insuffisances qui lui sont inhérent dans sa conception (paragraphe
2).
PARAGRAPHE 1 : UNE
TENTATIVE DE DETOURNEMENT DE LA SOUVERAINETE
La Charte des Nations Unies valide le concept de
souveraineté comme attribut essentiel de l'État, mais va plus
loin en reconnaissant expressément l'égalité souveraine de
chaque État membre de l'ONU dans son article 2.1 : « L'Organisation
[ONU] est fondée sur le principe de l'égalité souveraine
de tous ses Membres. » L'égalité souveraine devenant le
socle des relations internationales, l'ancienne conception raciste de pyramide
des civilisations n'a plus lieu d'être, ce qui exclut formellement la
possibilité d'une intervention dite « d'humanité ». De
plus, l'égalité souveraine est le fondement des deux principes
essentiels consécutifs à la souveraineté étatique
que sont le principe de non-ingérence et le principe de non-intervention
dans les affaires intérieures d'un autre État151(*). Le principe de
non-ingérence peut-être défini comme l'interdiction faite
à toute entité d'intervenir dans la politique intérieure
d'un État tiers. Le principe de non-intervention est quant à lui
parfaitement défini dans la Charte des Nations Unies.152(*)
La responsabilité de protéger, autre
appellation de l'ingérence n'est qu'un prétexte pour certains
Etats pour violer la souveraineté d'Etat plus faible. Ainsi on se fonde
sur des raisons humanitaires pour pouvoir intervenir dans un autre Etat. Mais
comment justifier cet « humanitaire d'État » alors que
l'article 2 de la Charte de l'ONU mentionne l'exclusivité de la
compétence étatique sur les affaires intérieures, et
surtout le principe de non-ingérence dans les affaires d'un autre
État ? On va trouver la réponse dans un concept lancé
en 1987 par Bernard Kouchner et Mario Bettati. Ce Concept est celui du droit ou
devoir d'ingérence, qui suit la logique selon laquelle lorsqu'un Etat ne
parvient pas à protéger ses citoyens, cette responsabilité
de protection est alors retirée aux responsables de cet Etat pour
être transférée à une puissance
étrangère. C'est la même logique que le principe de la
responsabilité de protéger a reprit, qui essais sous
prétexte de protection des citoyens de détourner la
souveraineté et permettre une ingérence. On assiste ainsi a un
transfère de souveraineté qui ne serra plus exercer par les
autorités nationales mais par une puissance ou des puissances
étrangères. Et pour donner plus de force à cette logique,
on fait primer la responsabilité de protéger sur le principe de
non-intervention.
Dés lors commence la violation de la
souveraineté des Etats par l'ingérence dans les affaires relevant
exclusivement de leurs compétences. Pire la responsabilité de
protéger résultat du rapport de la CIISE devant
être la solution apporter au problème de l'intervention
humanitaire153(*) et de
la souveraineté; est considérée comme violation a ce
dernier. Ceci est autant plus vrai que la CIISE affirme que « les
types d'intervention auquel nous nous intéressons dans le présent
rapport désigne des mesure prises contre l'État ou contre ses
dirigeants, sans leur consentement, à des fins qui sont
présentées comme étant humanitaires ou
protectrice»154(*),
ce qui ne fait qu'accentuer l'impact négatif de la responsabilité
de protéger sur la souveraineté. Cela amène certains
auteur a affirme que la responsabilité de protéger ne constitue
qu'un changement de terminologie, un simple changement de parure155(*).
En plus la responsabilité de protéger
préconise aussi une autre forme d'ingérence à savoir la
surveillance. L'Etat ne peut plus agir en maître absolu sur son
territoire et sa population. Il doit constamment prouver qu'il est capable
d'assumer cette souveraineté. Ainsi l'Etat est amené à
donner chaque année a des organisations internationale des rapports sur
la situation du respect des Droits de l'Homme et autres sur sont territoire
pour montrer qu'il est un bon citoyen de la communauté internationale.
Cette responsabilité assujetti la souveraineté des Etat aux droit
fondamentaux, la conditionnant a son respect. En plus, de la surveillance comme
ingérence, il faut aussi remarquer la multiplication des
ingérences de toutes sortes, notamment institutionnelles.
PARAGRAPHE 2 : DES
INSUFFISANCES CONCEPTUELLES
Si l'hypothèse d'un droit d'intervention militaire
pour cause humanitaire a fait son chemin depuis l'intervention
européenne au Kurdistan irakien d'avril 1991, elle n'a jamais
reçus de consécrations en droit international positif et, au
premier chef, dans le cadre de la Charte des Nations Unies du 26 juin
1945156(*). Quand la
Charte des Nations Unies a été adoptée, la
possibilité d'intervenir pour protéger les civils a
été discutée et rejetée par les gouvernements
d'alors. On craignait que les États les plus forts n'abusent de ce
principe contre les États les plus faibles, ce qui représentait
un trop grand risque pour la stabilité internationale et la
souveraineté de ces États plus faibles. En effet, les
États du Sud considèrent que le principe de souveraineté
et son corollaire la non-intervention représentent, en pratique, leur
dernière protection contre les règles d'un monde
inégal.
L'un des principaux problèmes de la
responsabilité de protéger est sans doute lier a la
possibilité de recourir a la force pour des fins humanitaire, quelle
prévois pour sa mise en oeuvre. La Charte des Nations Unies n'autorise
le Conseil de sécurité à prendre des mesures coercitives
que lorsque la paix est rompue ou menacée ce qui couvre peut être
les cas de violation massive des Droits de l'Homme, mais pas les cas de
détresse humaine qui, malgré leur gravité, ne mettent pas
en cause la sécurité internationale. Or ce sont les cas les plus
fréquents et les plus graves. Si l'État en cause refuse
l'assistance humanitaire ou lui fait obstacle, il s'agit d'un abus de
souveraineté ; mais même un tel abus ne peut justifier le recours
à la force, ni de la part d'un État ni de la part des Nations
unies.
Lorsqu'un État est accusé de manquer à
ses obligations, il existe des procédures de règlement pacifique
des différends prévues dans les différents instruments
internationaux précités, et des moyens de pressions ou de
coercitions autres que militaires. La Cour internationale de justice l'a
rappelé dans son arrêt du 27 juin 1986 sur l'affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, confirmant
l'inadmissibilité des interventions armées pour assurer le
respect des Droits Humains157(*).
De prime à bord l'ingérence même pour des
finalités humanitaires est illégale. Il existe bien une
obligation pour chaque Etat de réagir à des violations des Droits
Fondamentaux de la personne, conforté par une série de source
juridique ; mais cette obligation porte sur une intervention non
armée et ne remet pas en cause l'interdiction d'une intervention
armée.
Mais au delà de ces raisons juridiques, il est une
raison plus philosophique qui interdit l'appel aux armes. Le but de l'action
humanitaire est de contenir les violences de guerre, ce qui implique qu'elle ne
peut en justifier de nouvelles. Ce que le CICR avait cru bon de rappeler en
1994, quelques mois après que le Conseil de sécurité des
Nations Unies ait voté deux résolutions autorisant le recours
à la force en Somalie. Le CICR avait alors souligné que
c'était au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies que le
Conseil de sécurité avait autorisé l'usage des armes et
non au titre du droit international humanitaire158(*). Appeler à la guerre
revient à renoncer à ce qu'il y'a de spécifique à
agir et penser sous le nom d'humanitaire.
Comme que nous l'avons indiqué plus haut,
l'« intervention d'humanité » comme
l'« intervention humanitaire » induit le recours à
la force armée. Mais dans le cadre des relations interétatiques,
il existe différents degrés de recours à la force et tous
n'impliquent pas forcement l'exercice d'une action guerrière159(*). Pourtant, les sources du
droit international sont claires une intervention ayant comme seule
justification la responsabilité de protéger demeure
illégale en droit international.
En plus, il faut noter que la principale source juridique du
principe de la responsabilité de protéger est un document
adopté par l'Assemblée Générale de l'ONU lors du
Sommet mondial de 2005. Selon ce document, qui a la même valeur normative
qu'une résolution de l'Assemblée Générale,
c'est-à-dire recommandataire, et certains rapports d'experts qui l'ont
suivi, la souveraineté donnerait au gouvernement des pouvoirs sur son
territoire, mais aussi des obligations, dont celle de protéger sa
population contre le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité.
Dans les cas où cette protection ne serait pas
assurée, la communauté internationale en deviendrait responsable
et pourrait intervenir afin de protéger la population menacée. En
fait, en droit international, si on exclut les exceptions de la Charte de
l'ONU, l'intervention n'est permise, voire même obligatoire, que pour le
crime de génocide comme précisé dans la Convention de 1948
pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Les fondements juridiques de la responsabilité de protéger sont
très contestables, sinon complètement contraires aux principes
généraux du droit international généralement
reconnus.
si l'on a à l'esprit le contexte
d'inégalité économique, d'asymétrie internationale,
précaire du point de vue institutionnel et démocratique,
lacunaire en matière de reconnaissance de la capacité de
développement du potentiel des sujets, dominé par une logique
d'exclusion et une rationalité instrumentale utilitariste, où le
capital a plus de valeur que les personnes et leurs besoins, nous nous trouvons
là face à des prémisses qui nous alertent de la
précarité avec laquelle un droit d'« intervention
humanitaire » ou « d'humanité » pourrait
prétendument se justifier. Etant donné que dans le fonctionnement
normal du système socioéconomique mondial, on ne reconnaît
pas les Droits de l'Homme ni on n'accorde à la vie de tous les sujets
humains la valeur d'objectif prioritaire, la légitimité
d'intervention dans des situations d'« anormalité »,
c'est-à-dire le prétexte du « sauvetage »
ponctuel et occasionnel de vies, porte toutes les couleurs de la
fausseté, de l'hypocrisie et du cynisme. L'ordre social dominant
étant lui-même privé de légitimité, toute
décision prise en faveur de l'intervention d'humanité ou
humanitaire restera stérile et infondée160(*).
CHAPITRE 2: LES RISQUES
D'INSTRUMENTALISATIONS
Comme le formule à juste titre Ciprian Mahali
« On se demande si la responsabilité de protéger est,
tel qu'elle le prétend, un engagement idéaliste, humaniste et
désintéressé en faveur des droits de l'Homme ou un nouveau
moyen, plus raffiné peut être, en tout cas plus adapté
à l'actualité internationale d'exporter des valeurs occidentales
et des principes d'actions et d'intervention des grandes puissances politiques
et du marché.161(*)» Considérer comme une nouvelle norme du
droit internationale, la responsabilité de protéger est un
concept ambitieux dans sa démarche.
En effet, bien qu'elle soit sur le plan théorique une
excellente innovation, elle reste nonobstant, dans la pratique victime du
même traitement dont ont été victime, les principes de
droit ou devoir d'ingérence. Si dans sa conception elle vise à
venir en aide a toute les populations sans distinction de race, de
nationalité, de couleur, d'ethnie, ou de religion. Dans sa mise en
oeuvre ces élément semble être remis au rang des oublier.
Car si le principe ne tarde pas à être invoque pour
protéger certain population, il en est pas de même pour d'autre.
Elle semble en effet répondre plus a des considérations politique
plutôt qu'humanitaire. Dés lors dans se qui suit nous verrons
comment la responsabilité de protéger est instrumentalisé
a des fins politiques (Section1). Ainsi, pour voir les conséquences de
telle pratique sur l'efficacité de la responsabilité de
protéger, nous verrons quel pourrait être les effets qui
découlent de cette instrumentalisation en prenant le cas pratique de la
Syrie (section2).
SECTION 1 : LES
RISQUES D'INSTRUMENTALISATIONS POLITIQUES
Dé 1912, Henry Bonfils (178) écrivait
déjà : « si nous interrogeons la pratique
internationale, nous constatons que les Etats ont tour a tour invoqué ou
repoussé le devoir d'intervention selon leurs intérêts bien
ou mal compris. Ils n'ont en général obéi qu'à des
calculs égoïstes. Quant ils ont jugé profitable à
leur politique, à leur ambition, de se mêler des affaires d'un
autre Etat, ils ont revendiqué le droit d'intervenir. Ont-ils cru
trouver leurs ventages à écarter ou à empêcher
l'intervention active d'autres Etats, ils leurs ont contesté la
faculté d'intervenir ».162(*)
Cela ne fait que traduire la sélectivité qui
caractérise la pratique des Etats, Or la responsabilité de
protéger est mise en oeuvre comme nous l'avons vu plus haut en premier
par les Etats. Dés lors ne risque t'elle pas aussi de souffrir de cette
pratique des Etats ? Cette attitude des Etats n'est en effet que la
conséquence de leurs objectifs. Ainsi dans la même logique que
les théories réalistes les Etats ne cherche dans leurs rapports
qu'a préserver leurs intérêts ou en acquérir, ce qui
fait qu'ils utilisent l'humanitaire comme tout autre moyen les permettant de
préserver leurs intérêts. Ainsi nous verrons d'abord la
responsabilité de protéger comme une responsabilité a
géométrie variable (Paragraphe1), avant de voir l'utilisation de
cette responsabilité à des fins géostratégiques
(paragraphe 2).
PARAGRAPHE1 : UNE
RESPONSABILITE A GEOMETRIE VARIABLE
La responsabilité de protéger vise la
protection des populations, or si l'on suit la pratique des Etats, il semble
que la protection certains vie humaines prévaux sur d'autre. En effet,
au moment où l'OTAN bombarde les forces armées libyennes, ses
pays membres font proportionnellement très peu pour venir en aide aux
réfugiés somaliens souffrant de la famine et de la crise
humanitaire qui fait rage actuellement dans la corne de l'Afrique. Alors que
les estimations les plus crédibles évaluaient que la
répression de Tripoli avait fait entre 600 et 800 morts au moment de
l'adoption de la Résolution 1973 du Conseil de sécurité
qui permettait l'intervention de l'OTAN , l'ONU annonce que la crise
humanitaire somalienne aurait déjà coûté la vie
à près de 30 000 enfants de moins de cinq ans163(*). Quoi la vie des 800 morts
vaut mieux que ceux des 30 000, nous ne le croyons pas, alors pour quoi
deux poids deux mesures. Nous essayerons d'en apporter des réponses dans
le paragraphe qui suit. Tout de même, il convient de préciser que
cette sélectivité de la responsabilité de protéger
pourrait l'amener à perdre le consensus qu'elle avait gagné lors
de sa consécration en 2005164(*). C'est la communauté internationale dans son
ensemble, par l'intermédiaire de l'ONU et en particulier du Conseil de
sécurité qui a des pouvoirs de voter des résolutions
contraignantes à l'égard des États, découlant des
prérogatives qui lui sont accordé par la Charte des Nation
Unies165(*). De plus, le
Rapport du groupe de personnalité de haut niveau sur les défis et
le changement, le considère comme « l'organe de l'ONU le plus
capable d'organiser l'action et d'intervenir promptement en cas de menace
nouvelles166(*) ».
Toutefois, au regard des événements survenus en
Libye et en Syrie, le Conseil de sécurité autorisant
l'intervention dans l'un, avec les résolutions 1970 du 26
février 2011 et 1973 du 17 Mars 2011, autorisant dans cette
dernière, la coalisions a prendre toutes les mesures nécessaires
pour la protection des civils, autorisant pour la première fois une
intervention sur la base de la responsabilité de protéger. Mais
pas dans l'autre, qui issu d'un mouvement de contestation le 15 Mars 2011 et
dont la répression par le régime a fait plus de 1 26 000 victimes
en 2013 selon les Nations Unies. Il est impossible de s'en tenir uniquement aux
capacités de l'ONU, qui demeurent dépendantes de ses membres
permanents et de leur droit de veto167(*). C'est a cet effet, qu'un projet de
résolution ayant pour objectif d'appelait le gouvernement Syrien
à cesser les violences contre les civils et a retirer ses forces
armées a été bloquer par les vetos Russe et chinois.
L'utilisation du droit de veto a fin de faire applique la responsabilité
de protéger dans un conflit et non pas dans autre semble toujours entrer
dans cette logique de deux poids deux mesures.
Pour quoi la responsabilité de protéger n'est
jamais mentionné pour Israël et la Palestine, ou un nettoyage
ethnique est activement mené depuis des décennies168(*). Il est claire que toute
résolution tendant à faire applique cette responsabilité
dans ce conflit serrais systématiquement bloque par le veto des Etats
Unis, outre la France et l'Angleterre. Alors en même temps ces Etats
n'ont pas hésité a violé les souverainetés de
l'Irak et de l'Afghanistan sous couvert de la protection des populations. La
aussi se pose la question de savoir si la vie des populations Irakienne ou
Afghanes sont plus importants que celui des populations Palestinienne.
En plus, il existe une dichotomie très grave dans la
mise de la responsabilité de protéger, en effet parmi les moyens
de pour sa mise en oeuvre, on peut compter la possibilité de recourir a
la cour pénale internationale. Cependant, pendant que le Conseil de
Sécurité peut saisir la Cour Pénale Internationale, tous
les membres de cet organe ne sont pas membre de la dite cour. Les Etats qui
peuvent demandaient l'ouverture de poursuite contre des personnes comme se fut
le cas pour le Président Somalien Oumar El Béchir, à
savoir les membres permanant du Conseils de Sécurité, les
personnes originaires ces Etats ne sauraient être poursuivi par la Cour
Pénale Internationale du fait que ces Etats n'ont pas pour la plus part
ratifié le statu de Rome de la Cour Pénale Internationale. Ainsi
les critique sur le pourquoi, l'ex président des Etats Unis
d'Amérique n'est pas encore traduit devant la Cour Pénale
Internationale, si l'on sais que l'embargo fait a L'Irak a cause la mort de
plus d'un demi-million d'enfant morts a cause des sanctions résultant de
l'embargo impose par le dit président.
Cette responsabilité a deux vitesse se manifeste aussi
par le fait que la responsabilité de protéger ne puisse
être invoqué qu'en vers certains catégories d'Etats. En
effet la CIISE affirme que la responsabilité de protéger ne
s'aurais être invoquer contres l'un des cinq membres du Conseil de
sécurité. Ce qui fait que, dé le départ ceux qui
sont sensé voté des résolutions pour la mise en oeuvre de
la responsabilité sont exclus de son champs d'action. Ainsi même
si ces puissances violent ouvertement la Charte des Nations Unies et font des
centaines de morts lors de leurs guerres, ils restent au-dessus des lois et ne
peuvent faire l'objet de la responsabilité de protéger169(*).
Plus encore, lorsqu'un groupe de juristes
indépendants déposa en 1999 un dossier détaillé qui
documentait les violations manifestes des règles du TPIY par l'OTAN,
après un délai considérable et suite à des
pressions exercées ouvertement par les responsable de l'OTAN, les
plaintes contre l'OTAN étaient déboutées par le procureur
du TPIY au prétexte que, avec seulement 496 victimes documentées
tuées par les bombardements de l'OTAN, il n'y'avait simplement aucune
preuve d'intention criminel imputable à l'OTAN alors que pour Milosevic
en mai 1999, 344 victimes suffisaient largement170(*). En 2003, 249 plaintes
contre l'OTAN ont été déposées devant la CPI, mais
sans suite puisque le procureur a juge que le seuil requis par le statut de
Rome n'a pas été atteint. Ici la responsabilité de
protéger entre dans cette longue logique qui guide depuis 500 ans les
relations internationales entre monde civilisé et monde a
civilisé, selon les standards occidentaux.
Apres la colonisation qui tendais à faire
« partager les bienfaits de la civilisation européenne avec
les peuple arriérés171(*) », et l'imposition de la
démocratie, de la libéralisation, de privatisation,
jusqu'à l'imposition de la religion des droit de l'Homme. La
responsabilité de protéger entre dans cette suite logique de
domination des gouvernent occidentaux sur les pays faibles ou qui ne
répondent pas a leurs standards.
L'analyse des interventions humanitaires, nous montres que
les décisions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ont
été très souvent sélectives, répondant au
bon vouloir des Etats les plus puissant qui ont souvent intervenu sans
résolution du conseil de sécurité ou en fessant des
interprétations large de ces résolutions comme se fut le cas de
la résolution 1973.
L'invocation de la responsabilité de protéger
pour certain et non pour d'autre affecte directement l'efficacité de la
responsabilité de protéger. en effet c'est les Etats ayant les
moyens financière, matérielle et militaire pour intervenir qui
décident en se basant sur ces propre indice moraux, politique de
designer qui est la victime et le bourreaux dans un conflit, de quelle
population a besoin aide ou pas. Ainsi les violations serons qualifier
d'insoutenables pour les kurde, mais pas pour les chiites, les Somaliens mais
pas les Tchétchènes, les Bosniaques mais pas les
Tibétains. Ou encore la possibilité de qualifier de voyous selon
des critères variable. Pour Jean Marie Crouzatier :
« On rétorquera à juste titre que la décision
n'est plus individuelle mais collective dans le cadre des Nations
Unies172(*)» Pour
lui rien n'a vraiment changer si se n'est que au lieu d'être une
décision individuelle subjective, ici la subjectivité est multi
latéralisée et centralisée entre les mains de certains
Etats qui peuvent décider quelle sera la guerre juste.
Enfin, les dérives constater dans l'intervention de
`OTAN en Lybie sur la base de la résolution 1973 du CSNU, on
amené certains Etats comme la Russie ou encore la Chine a se montrait
réticents a une intervention nouvelle au nom de la responsabilité
de protéger. l'intervention en Lybie a la différence de la Syrie
représentait un enjeu dans ce que Marie Pierre Alliée appel
l'intérêt supérieur des Etats.
PARAGRAPHE 2 : UN MOYEN AU
SERVICE D'OBJECTIF GEOSTRATEGIQUE
la responsabilité de protéger est un concept
considérer comme la conciliation entre la nécessité
d'intervenir pour sauver les populations victimes d'atrocité de masse et
l'impératif de respecter le principe de l'égalité
souveraine des Etats173(*) et son corolaire de non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats174(*). Elle est alors un mécanisme de protection
à des fins humanitaires. Or, au regard de la pratique après sa
mise en oeuvre par les Etats pris individuellement et par la communauté
internationale, il en ressort que la responsabilité de protéger
est plus utilisé comme un outil pour des fins
géostratégique par les Etats, que comme un moyens de
préservation de la vie et de la dignité humaine. Comme le disais
Henry Bonfils en 1912175(*), la communauté internationale n'interviens
que lorsque les intérêts d'un des grandes puissances membre du
Conseil de Sécurité des Nations Unies est en jeux. Ce constat
peut se faire dans plusieurs conflits ou la responsabilité de
protéger a été ou non mise en oeuvre.
En effet, partant du Kurdistan Irakien au Kosovo, le recours
a l'intervention humanitaire a plus servi a des objectifs
géostratégiques qu'a la protection de population, et plus
ressèment l'intervention en Libye a montrer que le changement de
formulation du droit ou devoir d'ingérence à la
responsabilité de protéger ne change pas les mécanismes de
décision. Et dans ces mécanismes de décisions les enjeux
géostratégiques occupent une place de choix. Les acteurs agissent
en tenant compte de leurs intérêts, et réagissent en
calculant les coûts et les avantages qu'une intervention pourra leur
apporter. Le cas de la Libye a été la parfaite illustration de
cette responsabilité utilisé a d'autre fins qu'humanitaire.
Porté par le vent des révolutions tunisienne et égyptienne
une partie de la population libyenne c'est soulevé contre de
régime de Kadhafi. Tout commence le 15 février 2011, dans la
ville de Benghazi, le manifestant demander le départ de Kadhafi. C'est
alors que les services de sécurité ont lancée une violente
répression contre la population faisant dans les 600 à 800 morts.
Ce qui amène la communauté internationale
à prendre d'abord la résolution 1970 du 26 février 2011
par le biais du Conseil de Sécurité pour rappeler que
« les autorités libyennes ont la responsabilité de
protéger le peuple libyen ». Ensuite est intervenu la
résolution 1973 du 17 mars 2011, par laquelle « Les Nations
Unies a travers le Conseil de Sécurité ont autorisé les
forces de l'OTAN à intervenir sous prétexte de protéger le
peuple libyen ; en réalité, les enjeux dépassent en
l'occurrence le cadre humanitaire, c'est de l'or noir qu'il
s'agit. »176(*) En effet les Etats n'interviennent que lorsque,
l'intervention les arrange ce qui justifie l'affirmation de Madeleine Albright,
secrétaire d'Etat justifiant la position étasunienne de
non-intervention : « on ne peut pas nous obliger à
être d'accord avec une mission qui n'est pas dans notre
intérêts.»177(*)
Dans le cas de la guerre en Libye, c'est surtout la cherche
de l'or noir qui justifie l'intervention de l'OTAN sous couvert d'une
intervention humanitaire. Et pour les Etats membres de l'OTAN qui sont
intervenu leurs efforts n'a pas été vain. Parmi ces Etats, il
faut noter la France qui a été l'un des principaux acteurs de la
mise en oeuvre de la résolution 1973 sous l'égide de l'OTAN. En
effet le 23 août le journal le Monde titrait « La guerre de
Nicolas Sarkozy », deux jours plus tard, le même journal
rappelait que les principales compagnies pétrolières occidental,
et les françaises « au premier rang », seraient les
principaux « bénéficiaires
collatéraux » de l'appui occidental aux rebelles178(*). Cette hypothèse se
confirme par la suite, en effet le 25 Aout le président de la CNT
Abdeljalil affirmer : « Nous promettons de favoriser les pays
qui nous ont aidés, nous les traiterons en fonction du soutien qu'ils
nous ont apporté »179(*) .
En plus de cette affirmation, viens s'ajouter les propos du
Ministre français de la défense qui laissé entendre que la
France a participé a hauteur de 35 pour cent des frappes
aériennes sur les forces de Kadhafi180(*) . Par la suite, dans un document publier en France
le CNT libyen s'engageait à réserver à la France 35 pour
cent de sa production pétrolière, en réponse à son
soutien total est permanant181(*) . Ce qui peut justifier l'empressement à
reconnaître le CNT comme représentent légitime du peuple
libyen. La France a rapidement reconnut le CNT le 10 mars 2011 en tant que
représentant légitime du peuple libyen ; suivie par le Qatar,
l'Italie, la Gambie, le Royaume-Uni, le Sénégal, et encore la
Turquie le 2 juillet182(*).
Pour mieux réussir leurs entreprise
d'ingérence certains Etats vont même jusqu'à utilise les
ONG comme un moyens pour pouvoir atteindre leurs objectif purement politique.
Ainsi l'USAID exige des ONG désirant bénéficier du
financement accordé par les Etat Unis, que celle-ci adhérent
explicitement aux principes politique Américaine en matière de
lutte contre le terrorisme. De se fait les Etats Unis déciderons de quel
pays ou populations méritent de bénéficier d'une aide
humanitaire. Or certaine appréciation Américaine se fait selon
des indices guide par l'intérêt national. En effet aujourd'hui
l'humanitaire est une ressource comme les autres pour les grandes puissances.
Elles l'instrumentalisent soit pour occulter leur absence de volonté
politique dans un conflit (Yougoslavie, Rwanda), soit pour le mettre au service
de leur désir d'hégémonie (Kosovo, Irak).183(*)
En définitive consacrer le principe de la
responsabilité de protéger autre appellation de
l'ingérence, c'est donner la possibilité aux grandes puissances
hégémoniques de violer la souveraineté des autre Etats. En
effet cela revient a leurs octroyer un pouvoir illimité pour renverser
les gouvernements accusés de ne pas répondre a leurs standard.
SECTION 2 : LES EFFETS
DE L'INSTRUMENTALISATION : LA CAS DE LA SYRIE
Pour tout humaniste la responsabilité de
protéger est l'un des meilleurs mécanismes créés
par la communauté internationale pour venir en aide à des
populations en situation de détresse. Cependant, l'usage fait de ce
mécanisme par la communauté internationale en l'instrumentalisant
conduit a son discrédit au prés des certains Etats. Ce
discrédit conduit inévitablement a son immobilisme, a son rejet
et par conséquent un manque de réponse de la part de la
communauté internationale a des populations en besoin de protection. La
Syrie subi aujourd'hui les conséquences de l'instrumentalisation de la
responsabilité de protéger par certains Etats à des fins
autres qu'humanitaire comme nous l'avons démontré dans les
paragraphes précédents.
Pris dans un conflit interne depuis mis Mars 2011, voila
quatre ans que dure ce conflit syrien est toujours pas une actions
concrète de la communauté internationale afin de mettre fin a
cette tragédie humanitaire le plus lourd désastreuse humanitaire
depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Cet immobilisme face cette
tragédie est un effet direct des échecs de la mise en oeuvre du
principe de la responsabilité de protéger par la
communauté surtout lors de sa mise en oeuvre en Lybie. Ainsi pour voir
les effets pervers de l'instrumentalisation de la responsabilité de
protéger nous prendrons l'échec de la communauté
internationale face à la tragedie syrienne. Des lors dans se qui suit
nous verrons d'abord l'existence de l'ensemble des conditions pour la mise en
oeuvre de la responsabilité de protéger (Paragraphe 1) et par la
suite les enjeux causant le blocage de toute tentative d'intervention
(paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1: L'EXISTANCE DES
CONDITIONS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER
Le monde arabe est secoué par un vent de
liberté émanant d'une jeunesse qui étouffe, poussée
par le chômage de masse, la marginalisation politique et sociale, lasse
des régimes prédateurs qui se sont servis plutôt que de
servir. Cette contestation, partie de Tunisie, s'est rapidement
transformée en printemps arabes par un effet de dominos avec quelque
nuance. On assiste à la multiplication des revendications de la rue,
avec pour point d'orgue, la chute des régimes. De Casablanca à
Sana, en passant par Le Caire et Damas, les citoyens arabes expriment un
même désir d'en finir avec l'autoritarisme d'antan, le
verrouillage policier des espaces publics et la corruption
généralisée des cliques familiales au pouvoir depuis
plusieurs décennies184(*). Battant en brèche de nombreux
préjugés culturels sur l'impossible démocratisation du
monde arabe pour cause de domination et d'instrumentalisation religieuses, les
manifestants brandissaient des slogans plutôt universels à savoir
: liberté, dignité et démocratie, prouvant ainsi le
caractère profondément laïque et moderne des revendications.
La Syrie est l'un des derniers pays du monde arabe à
faire sa révolution, à connaître le fameux printemps arabe.
Le 15 mars 2011, une première manifestation est organisée
à Damas pour réclamer la liberté d'expression.
Perçus comme une menace le régime réagisse avec vigueur.
Les quelques manifestants sont arrêtés. Les jours qui suivent,
leurs familles et amis prendront le relais pour réclamer leur
libération. Rapidement, les manifestations s'étendent à
tout le pays. Durant les six premiers mois, ces manifestations seront
non-violentes. Elles feront par contre l'objet d'une répression
systématique et sanglante. Face à la violence qu'ils subissent,
des citoyens syriens décident de protéger leurs manifestations
par les armes, c'est la naissance de l'Armée Syrienne Libre (ASL).
De mars 2011 jusqu'à présent le conflit syrien
persiste a duré et les analystes lui prédise un avenir sombre, en
effet il pourrait finir une guerre civil entre minorité Chiite et
Sunnite, ou encore en un génocide ou nettoyage ethnique contres certains
minorités comme les Alaouites. Le conflit est déjà
qualifier comme étant la plus grande crise humanitaire que le monde est
connu depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Situation que la Charte des
Nations Unies avait dans son préambule décidé d'en
préserver les générations futures185(*). Dés lors, il devient
légitime de se pose la question de savoir ou est ce mécanisme
consacre par le document final du sommet mondial de 2005, et qui
été sensé éviter de tel tragédie se humaine
? Mais est ce que les conditions pour sa mise en oeuvre sont
présents ? Nous pensons que oui. La poursuite des violences entre
les forces gouvernementales et les groupes d'opposants armés, la
progression de l'État islamique en Irak et au Levant (EIIL), ont des
conséquences importantes pour les civils.
Le nombre total de personnes nécessitant une aide
d'urgence en Syrie a atteint les 12,2 millions, dont environ 7,6 millions sont
des personnes déplacées soit le plus grand nombre au monde de
personnes déplacées à l'intérieur d'un même
pays. Les civils demeurent les premières victimes du conflit. Les viols
et autres violences sexuelles, les enlèvements, les déplacements
forcés, les recrutements d'enfants-soldats, les exécutions
sommaires et les bombardements délibérés de cibles civiles
sont devenus monnaie courante186(*).
Les crimes de guerres commit aussi bien par le régime
et par les groupes rebelles sont flagrante La décapitation du
journaliste américain Steven Sotloff par des militants de l'État
islamique est le dernier en date d'une série de crimes de guerre
perpétrés par le groupe armé en Syrie. En décembre
2013 la Haut Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Navi Pillay indiquer
l'existence de preuve engageant la responsabilité du président
Syrien dans la commission des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité. Selon le OSDH Syrien le conflit aurais déjà
fait plus de 215.000 morts dont 66.109 civils parmi les quels 10.808 enfants.
En plus les crimes contre l'humanité sont perpètre au jour le
jour jusqu'à pressent on estime que 46.515 personnes sont
détenues. En outre, les risques de génocide ou de nettoyage
ethnique, post conflit dirigé contre la minorité alaouite sont
très préoccupant. En effet, c'est de cette minorité dont
est issu le président et ces ressortissants occupent des postes
très important dans le gouvernement Assad. Représentant juste 12
pour cent de la population Syrienne, elle pourrait faire l'objet de
discrimination après le conflit. le risque est tellement élever
que certains dirigeant alaouite on prit le devant pour éviter de tel
drame, en effet le 23 mars 2013 un groupe d'opposants d'origine alaouite
réunis au Caire a affirmé : « La révolution syrienne
est la révolution de tous les Syriens contre la dictature, le despotisme
et la corruption » et « assimiler le régime au pouvoir avec la
communauté alaouite est une erreur politique et éthique mortelle,
car le régime syrien n'est pas le régime de la communauté
alaouite et il n'a jamais été à son service. Au contraire,
la communauté alaouite a été l'otage du régime, et
continue à l'être187(*)».
Au regard de tous cela, n'avons-nous pas raison de dire que
la responsabilité de protéger devrais bien être mise en
oeuvre. D'abord tous les crimes de masse qu'elle vise dans son champ
d'application sont commis. D'autre part dans le rapport de la CIISE
affirmé clairement qu'on n'avait pas à attendre la commission de
ces crimes pour pouvoir intervenir pour venir en aide aux populations. Mais le
simple fait d'avoir des risques très important de la commission de ces
crimes atroce peut justifier une intervention. Dés lors on peut dire que
toutes les conditions a la mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger son réuni, désormais la question qui se pose est
de savoir quel aspect de la responsabilité de protéger sera mise
en oeuvre ou la mieux approprier ?
La mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger se traduit d'abord par la mise en pratique de mécanismes
de règlement pacifique des différends notamment ceux
prévus par l'article 33 de la Charte des Nations Unies188(*) avant d'avoir recours
à des moyens plus coercitifs. Or il convient aussi de noter que les
prometteurs de la responsabilité de protéger ont bien fait la
remarque que la mise en oeuvre de ces moyens ne doit pas être
exécutée d'une manière mécanique. En effet, si nous
avons la conviction que la mise en oeuvre de moyens pacifique n'aura aucun
effet il serait plus pertinent de mettre directement en oeuvre les moyens plus
coercitifs. Ainsi il convient de remarquer que les moyens pacifique n'ont pas
porté leurs fruits, ce qui c'est traduit par les échecs de
l'envoyé de l'ONU et de la Ligue arabe le diplomate algérien
Lajdar Brahimi ou encore de l'ex Secrétaire General des Nations Unies Mr
Koffi Annan.
En définitive, il semble que face a cette
tragédie la meilleurs méthode adapter a la mise en oeuvre de la
responsabilité de protéger serais l'utilisation de moyens plus
coercitive voir même des moyens coercitive armées. A ce stade
intervient une importante question qui de savoir qui serait chargé de la
mise en oeuvre de la responsabilité de protéger ? Mais avant
cela cette mise en oeuvre devrais être autorisais par une
résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Or,
nous remarquons que depuis le début du conflit Syrien toutes les
résolutions ayant un aspect coercitif font systématiquement
l'objet de veto Russe et Chinois. On peut ainsi citer les vetos de La Chine et
de la Russie opposé le samedi soir 4 février 2012 à un
projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU
condamnant la répression en Syrie. Qui a été
précédé par les vetos de La Chine et de la Russie, du
mardi 4 octobre 2011 a un projet de résolution des pays occidentaux du
Conseil de sécurité menaçant le régime syrien
de mesures ciblées à la suite de la
répression sanglante des manifestations. Ou encore le double non qui a
été opposé par ces derniers à la résolution
présentée par la France, le jeudi 22 juin 2014, devant le Conseil
de sécurité de l'ONU. La résolution prévoyait de
saisir la Cour pénale internationale (CPI) des crimes
perpétrés en Syrie, quels qu'en soient les auteurs.
Enfin, qu'est ce qui
justifier ce blocage du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui
pourtant été juger comme l'organe la plus a même d'apporter
des réponses efficace a ce genre de préoccupation. Nous
essayerons d'apporter des tentatives de réponse a ce blocage dans le
paragraphe qui suit pour enfin au regard de tous cela avoir un aperçu
des effets qui pourrais découler de l'instrumentalisation de la
responsabilité de protéger.
PARAGRAPHE 2 : LES RAISONS
DU BLOGAGE A LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER
Comme l'affirme à juste titre Colonel Alain Corvez
« La crise syrienne n'est pas une guerre civile entre Syriens mais une
guerre entre grandes puissances au travers des Syriens189(*). » La non
résolution du conflit Syrien est en effet le résultat d'un
blocage fruit d'une guerre entre des enjeux extrêmement important, tant
au niveau régional qu'internationale.
Considérer comme l'un des pays du moyen Orient qui a
su assurer le calme et sa sécurité dans une région ou tout
les Etats frontalier sont en crise sa Syrie a fini comme par une suite logique
a retomber dans cette situation quelle avais connu auparavant entre 1970 et
2002, période pendant laquelle on peut noter le massacre de Hama.
L'arriver au pouvoir du président Assad avais pour un certain temps fait
disparaitre cette situation avec le fameux printemps de Damas. Aujourd'hui ces
relations avec la Turquie se détériore de plus en plus notamment
du fait que Ankara serre de transite au terroriste qui vont combattre le
régime Assad au nom d'un jihad qui dit pas son nom. Mais aussi du fait
que Damas soutiens depuis un certains nombre d'année le mouvement Kurde
à savoir le PKK parti considérer comme terroriste par Ankara. De
l'autre coté la fraternité Irako-Syrienne qui été
allé jusqu'à se que l'Irak vendait a la Syrie son pétrole
a un prix inferieure aux prix des marchés mondiaux, a radicalement
changer notamment par le fait de Bagdad reproche a Damas la fait qu'il laisse
passé les islamistes sunnite sans contrôle. Cependant les
véritables enjeux régionaux sont loin d'ordre politique mais
plutôt religieuse.
En effet la Syrie est un pays avec une population très
diverse et qui sur le plan religieux est composée entre majorité
sunnite marginalisé et des minorités composée de
chrétien mais aussi chiite parmi les quels les Alaouite dont est issu
le président Assad. Mais ce dernier est avait réussit à
faire de son pays un Etat laïque adoptant un islam modérer voir
juger très modérer par certains voisin comme des Etat du golf qui
finance les frères musulmans pour préparer leurs retour
après qu'ils étaient chasse par le Assad père, pour ainsi
impose un islam plus strict a l'image de celui pratique dans ces pays du golf.
Mais de l'autre coté se trouve le rival de ces Etats du golf à
savoir l'Iran qui lui aussi veut se usé en une puissance régional
mais surtout ne veut pas laisse tomber ces protéger Chiite. Dés
lors on voit que ces deux camps font du conflit Syrien une sorte de guerre par
procuration pour des fins purement géostratégiques. Ainsi, le
pays est l'otage d'enjeux qui le dépassent.
Or bien que ces deux pole très puissants s'opposent en
Syrie ils n'ont pas les prérogatives d'empêcher une intervention
ou même d'intervenir directement pour impose leurs domination. C'est
alors que rentre en jeux les grandes puissances. Les occidentaux avec les Etats
Unies d'Amérique en tête soutienne les positions de leurs
pourvoyeur de l'or noir ainsi maintenir l'alliance stratégique et
économique avec des alliés arabes comme le Qatar, ainsi les
positions Française, Britannique et Allemande peuvent s'expliquer par le
poids qu'a acquis le Qatar dans leurs économies respectives. Le Qatar,
un des principaux ennemis de l'Iran, partage avec ce dernier un des principaux
champs gaziers du monde, le South Pars (iranien) / North Dome (qatari). Or,
l'Europe a des besoins énergétiques en gaz importants. Par
conséquent, l'acheminement du gaz qatari vers l'Europe représente
l'un des multiples enjeux géostratégiques de la crise syrienne.
L'Iran, l'Irak et la Syrie sont les promoteurs d'un projet de gazoduc qui
acheminerait le gaz du Golfe Persique vers la Méditerranée et
l'Europe190(*). De son
côté, le Qatar, tributaire de l'Iran pour l'exportation de son gaz
naturel avait un projet de gazoduc Arabie saoudite-Jordanie-Syrie auquel Bachar
al-Assad a préféré l'option iranienne. Dans les deux cas
de figure, la Syrie est l'élément clé du dispositif.
De l'autre coté la Russie et la Chine soutienne
Téhéran et Damas. Ainsi, si les occidentaux et leurs allier du
golf sont pour une intervention en Syrie une résolution du Conseil de
Sécurité s'avère nécessaire, cependant toute
résolution allant dans se sens est systématiquement bloquer par
les vetos Russe et Chinois. On voit que les enjeux régional devienne
internationale, mais ces alliance ne sont pas seulement le fait d'une logique
d'Etat ami, les puissances en plus de soutenir leurs alliés ont aussi
des intérêts géostratégiques à
protéger. Ainsi le soutien indéfectible de la Russie à
Dames peut s'expliquer par la présence de sa base navale qui lui permet
d'avoir accès a la méditerrané. Pour la Chine le soutien a
la Syrie n'est pas un choix mais un impératif d'un pour garder de bonne
relation avec la Russie qui le fourni en carburant mais aussi cela est du a sa
volonté d'occuper une place géopolitique en rapport avec sa
nouvelle puissance économique. De l'autre coté les occidentaux
sont très motive a l'idée de renverser de la régime Assad
afin de voir arriver au pouvoir un président pro-occidental et ainsi
retirer a la Russie l'un de ces dernier allier au moyen orient et
l'empêcher a d'avoir accès a la méditerrané, mais
aussi d'éviter ou de contrôlé le projet de construction du
gazoduc qui devrais rallier l'Iran, la Syrie et l'Irak. Ou encore éviter
l'installation d'un régime islamiste hostile à Israël, ou
encore couper le lien Téhéran Damas et Hezbollah, appelé
axe de résistance.
L'existence de tout ces considérations
géostratégique a eu raison de faire dire a l'ex Secrétaire
General des Nations Unies Koffi Annan le conflit est désormais «
une guerre par procuration, avec des acteurs régionaux et internationaux
armant un camp ou l'autre ». Ces considérations bloque la mise en
oeuvre de la responsabilité de la communauté internationale de
protéger des populations d'atteins de crimes atroce. Le changement des
termes du débat a-t-il portait ces fruit pour pouvoir apporter des
réponses plus efficace quant des populations sont menace ? Ce qui
se passe en Syrie n'est tel pas semblable aux atrocités Rwandais ou
Kosovares, allons nous attendre encore que des milliers et des milliers de gens
meurt pour venir est redire plus jamais sa ! Quel est alors le sort
réserver a cette belle innovation diplomatique qu'est la
responsabilité de protéger n'est tel qu'une beauté
théorique ? Dans la pratique elle ne semble pas aussi
différente que ces prédécesseurs.
CONCLUSION PARTIELLE
Sur le plan théorique la responsabilité de
protéger semble être un concept appart entière ayant prit
en compte tout les aspects pour se faire un concept efficace. Or
l'efficacité d'un concept ne peut être seulement jugée
à partir de son ossature théorique mais plutôt comment il
se manifeste dans la pratique.
Dés lors, au regard de la pratique la
responsabilité de protéger sensé remplacer les concept de
droit ou devoir d'ingérence et apporter une solution définitive
au problème cause par la question de l'intervention a des fons
humanitaire , n'as pas vraiment réussit a mission. Cette affirmation est
confortée par les nombre non négligeable d'échec du
principe. Sa mise en oeuvre endiguer par les difficultés
soulevées par ces rapports avec le principe de la souveraineté et
pire par ces insuffisances théoriques ne semble pas être que
l'invention des problèmes soulever par ces
prédécesseurs.
En plus le principe comporte de grave risque
d'instrumentalisation lier au fait que sa mise en oeuvre bien que relevant de
l'Etat en premier est en second attribue a la communauté international
qui l'exerce par le biais du Conseil de Sécurité qui n'ont plus
ne reflète plus la réalité des relations internationale
souffre de grave probabilité d'instrumentalisation.
En fin, son application en Lybie et non en Syrie en dit long
sur son avenir sur les progrès quelle a faire pour s'améliorer en
tant que principe de droit international acceptable par les Etats.
Table des Matières
Introduction final
1
Première Partie : UNE RESPONSABILITE
JURIDIQUEMENT ENCADREE
11
CHAPITRE1 :L'EXISTENCE D'UN CADRE JURIDIQUE
ACCEPTABLE
13
SECTION 1 : LA DIVERSITE DES OUTILS
JURIDIQUES
13
PARAGRAPHE 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUE NON
CONTRAIGNANTS
14
PARAPRAPHE 2 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES A
CARACTERE CONTRAIGNANTS
16
SECTION 2 : L'EFFICACITE DES MOYENS
OPPERATIONELS
19
PARAGRAPHE 1 : LES MOYENS DIPLOMATIQUES
20
PARAGRAPHE 2 : LES MOYENS COERCITIVES
23
CHAPITRE 2 : IDENTIFICATION DES SUJET
CONCERNER
25
SECTION 1: LES DEBITEURS DE LA RESPONSABILITE DE
PROTEGER
25
PARAGRAPHE 1 : LES PRINCIPAUX ACTEURS
26
PARAGRAPHE 2 : LES ACTEURS SUBSIDIAIRES
29
SECTION 2 : LES BENEFICIAIRES DE LA
PROTECTOIN
32
PARAGRAPHE 1 : LES PRINCIPAUX
BENEFICIAIRES
32
PARAGRAPHE 2 : LES BENEFICIAIRES
INDIRECTES
35
CONCLUSION PARTIELLE
38
DEUXIEME PARTIE : UNE RESPONSABILITE A PORTE
PRATIQUE REDUITE
39
CHAPITRE 1 : LES OBSTACLE A LA MISE EN OEUVRE
DE LA RESPONSABILIT2 DE PROTEGER
41
SECTION 1 : LA RESISTENCE DE LA
SOUVERAINETE
41
PARAPGRAPHE 1 : LA REDEFINITION DE LA
SOUVERAINETE
42
PARAGRAPHE 2: LA PERSISTANCE DE LA
SOUVERAINETE
46
SECTION 2: LES INSUFFISANCE DU PRINCIPE DE LA
RESPONSABILITE DE PROTEGER
48
PARAGTAPHE 1 : UNE TENTATIVE DE DETOURNEMENT
DE LA SOUVERAINETE
49
PARAGRAPHE 2 : DES INSUFFISANCES
CONCEPTUELLES
51
CHAPITRE 2: LES RISQUES D'INSTRUMENTALISATIONS
53
SECTION 1 : LES RISQUES D'INSTRUMENTALISATIONS
POLITIQUES
54
PARAGRAPHE1 : UNE RESPONSABILITE A
GEOMETRIE
54
PARAGRAPHE 2 : UN MOYEN AU SERVICE
D'OBJECTIF
58
SECTION 2 : LES EFFETS DE
L'INSTRUMENTALISATION : LA CAS DE LA SYRIE
61
PARAGRAPHE 1: L'EXISTANCE DES CONDITIONS POUR LA
MISE DE LA R2P
62
PARAGRAPHE 2 : LES RAISONS DU BLOGAGE A LA
MISE EN OEUVRE DE LA R2P
65
* 1 JOSIANE Tercinet,
Relations internationales : les principaux acteurs et leur encadrement
juridique, Tome 2, presses universitaires de Grenoble, ISBN :
978-2-7061-1342-0, page : 51
* 2 ibidem, page :
84
* 3 Article 2 paragraphe 1 de
la charte des Nations-Unies : « l'organisation est fondé
sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses
membres »
* 4 Article 2 paragraphe 4 de
la Charte des Nations-Unies : « les membres de l'organisation
s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir a la menace ou
l'emploi de la force, soit contre l'intégrité politique de tout
État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies »
* 5 Article 33 de la Charte
des Nation-Unies : «les parties a tout différends dont la
prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant
tout, par voie de négociation, d'arbitrage, de règlement
judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par
d'autres moyens pacifiques de leur choix »
* 6 Article 51 de la Charte
des Nation-Unies : « Aucune disposition de la présente
Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense,
individuelle ou collective, dans le cas ou un membre des Nations-Unies est
l'objet d'une agression armée, jusqu' à ce que le conseil de
sécurité ait prit les mesures nécessaires pour maintenir
la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par
des membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont
immédiatement portée a la connaissance du conseil de
sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu' a le
conseil, en vertu de la présente charte, d'agir a tout moment de la
manière qu' il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir
la paix et la sécurité internationales»
* 7 Cité par Nils
Andersson dans l'article « entre droit d'ingérence et devoir
de protéger, ou passe la frontière ? »
publiée in responsabilité de protéger et guerre
humanitaire : le cas de la Libye, ouvrage collectif. L'harmattan, Paris,
2012, p.55
* 8 Voir
http://www.cicr.org/fre/war-and-law/
* 9 Jean-Marie Crouzatier,
faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1;
« le Principe de la responsabilité de protéger :
Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l
impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32,
p : 21
* 10 Jean-Marie Crouzatier,
faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1;
« le Principe de la responsabilité de protéger :
Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l
impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32,
p : 15
* 11 Julie Lemaire, la
responsabilité de protéger : « un nouveau
concept pour de veilles pratiques ? », groupe de recherche et
d'information sur la paix et la sécurité, note d'analyse 31
Janvier 2012, pp : 1, p.3
* 12 Jean-Marie Crouzatier,
faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1;
« le Principe de la responsabilité de protéger :
Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l
impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32,
p : 22 La déclaration du Sommet du groupe des 77 a la havane le 14
Avril 2000 : « le soi-disant droit d'intervention humanitaire
qui n'a aucun fondement juridique dans la Charte des Nations-Unies et dans les
principes généraux du droit international public (...)
l'assistance humanitaire doit être entreprise dans le strict respect de
la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de
l'indépendance politique des États concernes(...) et avec leur
approbation »
* 13 Cité par Nils
Andersson dans l'article « entre droit d'ingérence et devoir
de protéger, ou passe la frontière ? »
publiée in responsabilité de protéger et guerre
humanitaire : le cas de la Libye, ouvrage collectif. L'harmattan, Paris,
2012, p.55.
* 14 Kofi Annan, né
le
8
avril
1938 à
Kumasi au
Ghana, fut le
septième
secrétaire
général des Nations unies et le premier à sortir
des rangs du personnel de l'organisation. Il occupe cette fonction de
1997 à
2006. Le
10
décembre
2001, il reçoit le
Prix Nobel de la
paix.
* 15 Rapport du
Millénaire de 2000 l'ex Secrétaire Général des
Nation Unies M. Koffi Annan
* 16 Le Conseil de
sécurité des Nations unies est l'organe exécutif de l'
Organisation
des Nations unies (ONU). Il est défini comme
ayant « la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationale » selon
la
Charte des
Nations unies et dispose pour cela de pouvoirs spécifiques tels
que le
maintien de la
paix, l'établissement de
sanctions
internationales et l'
intervention
militaire. Certaines décisions, appelées
résolutions,
du Conseil de sécurité ont force exécutoire
et « les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et
d'appliquer les décisions du Conseil de
sécurité », Le Conseil de sécurité est
composé de quinze membres : cinq permanents pourvus du
droit
de veto (
Chine,
États-Unis,
France,
Royaume-Uni,
Russie) et dix élus
pour une durée de deux ans (renouvelés par moitié tous les
ans)
* 17 Le génocide
des Tutsis est un
génocide qui
eut lieu du
7
avril
1994 à
juillet
1994 au
Rwanda, un pays d'
Afrique centrale.
Il fut commis dans le cadre d'une
guerre
civile opposant le gouvernement rwandais, constitué de
Hutus (voir
Hutu Power), au
Front
patriotique rwandais (FPR), accusé par les autorités
d'être essentiellement «
tutsi ». Le
1er
octobre
1990, des Rwandais
exilés et regroupés au sein du FPR décidèrent de
revenir au pays à partir de l'
Ouganda, et de prendre le
pouvoir par les armes. En réponse, les autorités rwandaises
menèrent une double stratégie : se défendre avec
l'armée contre l'agression militaire du FPR et
« liquider » tous les Tutsi de l'intérieur du
Rwanda. Les autorités rwandaises perdirent la guerre civile au profit du
FPR mais atteignirent en revanche leur objectif génocidaire contre les
Tutsis.
* 18 La guerre du
Kosovo a eu lieu du
6 mars
1998 au
10 juin
1999, sur le territoire de
la
République
fédérale de Yougoslavie, opposant
l'armée
yougoslave à l'
armée
de libération du Kosovo et l'
Organisation
du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).
* 19 Rapport du
Millénaire de 2000 l'ex Secrétaire Général des
Nation Unies M. Koffi Annan
* 20 CIISE, Commission
Internationale pour l'intervention et la Souveraineté des États,
Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001,
Publie par le centre de recherche pour le développement international,
95 pages
* 21 Ex Premier Ministre de
l'Australie et Président du Groupe Crisis
* 22 Ambassadeur d'
Algérie dans
plusieurs pays Secrétaire-Général Adjoint de l'
OUA(Organisation de
l'Unité Africaine), Secrétaire-Général Adjoint de
la
Ligue Arabe,
représentant spécial du
Secrétaire
Général des Nations Unies pour la
Somalie en
1992
* 23 CIISE, Commission
Internationale pour l'intervention et la Souveraineté des États,
Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001,
Publie par le centre de recherche pour le développement international,
95 pages
* 24 Ibidem
* 25 L'intervention
humanitaire : consiste à secourir des personnes sans tenir compte
de leurs nationalités ou de leur appartenance politique ou religieux
* 26 CIISE : Commission
Internationale pour l'intervention et la Souveraineté des États,
Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001,
Publie par le centre de recherche pour le développement international
,95 pages,
* 27 Ibidem
* 28 Article 138 et 139 du
Document du Sommet Mondial du 24 Octobre 2005 : C'est à chaque
État qu'il incombe de protéger ses populations du
génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes
contre l'humanité. Cette responsabilité consiste notamment dans
la prévention de ces crimes, y compris l'incitation à les
commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous
l'acceptons et agirons de manière à nous y conformer. La
communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et
aider les États à s'acquitter de cette responsabilité et
aider l'Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif
d'alerte rapide. Il incombe également à la communauté
internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en
oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques
appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte,
afin d'aider à protéger les populations du génocide, des
crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité.
Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une
action collective résolue, par l'entremise du Conseil de
sécurité, conformément à la Charte, notamment son
Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas
échéant, avec les organisations régionales
compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent
inadéquats et que les autorités nationales n'assurent
manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide,
les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre
l'humanité. Nous soulignons que l'Assemblée
générale doit poursuivre l'examen de la responsabilité de
protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du
nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et des
conséquences qu'elle emporte, en ayant à l'esprit les principes
de la Charte et du droit international. Nous entendons aussi nous engager,
selon qu'il conviendra, à aider les États à se doter des
moyens de protéger leurs populations du génocide, des crimes de
guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et
à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions
avant qu'une crise ou qu'un conflit n'éclate.
* 29 Rapport du
secrétaire général : Mise en OEuvre de la
Responsabilité de Protéger, 12 janvier 2009, pp 2
* 30 R2PCS, responsability
to protect, Engaging civil society, foire aux questions, pp.11, p.1
* 31 Borgomano Lour,
Responsabilité de protéger : Débat actuels et enjeux
pour la sécurité, Analyse 2012; Pax Christi acteur de paix,
publiée avec le soutien de la fédération Wallonie
Bruxelles pages : 5-5, p.2
* 32 Dijohn Jonthan, Crisis
State Research Centre, Working paper n :
25, « Conceptualisation des Causes et des Conséquences
des États Défaillants : analyse critique de la documentation
65 Pages Crisis States Working Paper Séries n : 2 ISSN :
1749-17979 ISSN : 1749-1800(online) Janvier 2008
* 33 Helene-Rose
KINSEY-GRUMBACH, DIH, M1, « la responsabilité de
protéger à l'épreuve de la Lybie
* 34 Boisson De Chazournes,
Laurence, Condorelle, Luigi ; « Quelles perspectives pour la
responsabilité de protéger, In : A-Fluckiger et M.Hottelier
(DIR). Les Droits de l Hommes et la Constitution : Étude en honneur
du Professeur Giorgio Malinverni-Zurich : Schulthess 2007. Pages 329-337,
Site
http://archive-ouverte-ch/unige:8313
* 35 M. Bettati, professeur
de droit international public à l'Université Paris II.
* 36 B. Kouchner, homme
politique français, l'un des fondateurs de Médecins sans
frontières.
* 37 Article 6 du Statut de
Rome de la Cour pénale internationale de
17 juillet
1998
* 38 Article 7 Ibidem
* 39 Article 8 Ibidem
* 40 Fabrice Weissman,
« la Responsabilité de Protéger » : le
retour à la tradition impériale de l'humanitaire, 15 Mars 2010
* 41 Article 138 et 139 du
Document du Sommet Mondial du 24 Octobre 2005
* 42 La sacralité du
principe de la souveraineté des États et du principe de
non-ingérence
* 43 Professeur
Emérite de finance a la Wharton school, université de
Pennsylvanie
* 44 Edward S.Herman :
la « responsabilité de protéger » (R2P) comme
instrument d'agression, réseau volontaire, 9 Novembre 2013, pp.7
* 45 Cité par Tzvetan
Todorov dans l'article « la responsabilité de protéger
et la guerre en Libye » publiée in responsabilité de
protéger et guerre humanitaire : le cas de la Libye, ouvrage
collectif. L'harmattan, Paris, 2012, p.148.
* 46Ex Premier Ministre de
l'Australie et Président du Groupe Crisis
* 47 Fabrice Weissman,
« responsabilité de protéger » : le
retour à la tradition impériale de l'humanitaire ; 15 Mars
2010, Why Médecins sans Frontière Does Not Support The
responsability to protect ; 2010, criminal justice ethics, 29 :
2,194-207
* 48 David Sanchez Rubio,
intervention humanitaire : principes, concepts et réalités,
centre tricontinental (CETRI) novembre 2004,
www.cetri.be/spip.php?article248
* 49 CIISE, Commission
Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États,
Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001,
Publie par le centre de recherche pour le développement international 95
pages
* 50 Agnès Gautier,
Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une
Obligation Collective en quête d'application par la communauté
internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65
Site :
www.ubuntou.org
* 51 Intervention
autorisé par le conseil de sécurité pour la mise en oeuvre
de la responsabilité de protéger par la résolution 1973 du
17 Mars 2011
* 52 Sandra Szerek, 2011, la
Responsabilité de protéger : Mauvaises Querelles et Vraies
Questions Annario Colombiano de Derocho international N : 4, Pages :
47-69 ACDI, Bogota-ISSN2027-1131, ISSNE : 2145-4493
* 53 Rapport du groupe
d'étude sur les opérations de Paix des Nations Unies, 21 Aout
2000
* 54 CIISE, Commission
Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États,
Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001,
Publie par le centre de recherche pour le développement international 95
pages
* 55 Rapport du Groupe de
personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le
changement : « Un monde plus sûr : notre affaire à tous
», le 1er décembre 2004
* 56 Rapport du Groupe de
personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le
changement : « Un monde plus sûr : notre affaire à tous
», le 1er décembre 2004
* 57 Document du sommet
mondial, 24 octobre 2005, paragraphe : 138 et1 39
* 58 Agnès Gautier, Audebert,
«La Responsabilité de Protéger : Une Obligation
Collective en quête d'application par la communauté
internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65
Site :
www.ubuntou.org
* 59CIISE, Commission
Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États,
Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001,
Publie par le centre de recherche pour le développement international 95
pages : « La sécurité humaine signifie la
sécurité des gens - leur sûreté physique, leur
bien-être économique et social, le respect de leur dignité
et de leurs mérites en tant qu'êtres humains, et la protection de
leurs droits et de leurs libertés fondamentales. 60»)
* 61 Rapport du
secrétaire général des Nations Unies « Mise en oeuvre
de la responsabilité de protéger » 12 janvier 2009 :
* 62 Ibidem : Les
responsabilités de l'État en matière de protection,
Assistance internationale et renforcement des capacités, Réaction
résolue en temps voulu
* 63 Rapport
secrétaire général des Nations
Unies : « Alerte rapide, évaluation et
responsabilité de protéger », 14 juillet 2010
* 64 ibidem
* 65 Rapport
secrétaire général des Nations
Unies : « Prévention des conflits
armés », 7 juin 2001
* 66 Rapport
secrétaire général des Nations Unies : « Le
rôle des accords régionaux et sous-régionaux dans la mise
en oeuvre de la responsabilité de protéger», 28 juin 2011
* 67 ibidem
* 68 Rapport
secrétaire général des Nations Unies :
« Responsabilité de protéger : responsabilité
des États et prévention », 9 juillet 2013
* 69 CONVENTION DE L'UNION
AFRICAINE SUR LA PROTECTION ET L'ASSISTANCE AUX PERSONNES
DÉPLACÉES EN AFRIQUE (CONVENTION DE KAMPALA), ADOPTÉE PAR
LE SOMMET SPÉCIAL DE L'UNION TENU LE 22 OCTOBRE 2009 À KAMPALA
(OUGANDA)
* 70 ibidem, 28 juin
2011
* 71 Le paragraphe 7 de
l'Article 2 stipule que rien n'autorise les Nations Unies à intervenir
dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
nationale d'un État, mais que ce principe ne porte en rien atteinte
à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII
de la Charte.
* 72 Rapport
Secrétaire General des Nations Unies : «la mise en oeuvre de
la Responsabilité de protéger», 12 janvier 2009
* 73 Alexandre Devillard,
l'obligation de faire respecter le droit international humanitaire :
l'article 1 commun aux conventions de Genève et à leur premier
protocole additionnel, fondement d'un droit international humanitaire de
coopération ? Revue québécoise de droit
international, 2007, pp : 75 à 129
* 74 David Sanchez Rubio,
intervention humanitaire : principes, concepts et réalités,
centre tricontinental (CETRI) novembre 2004,
www.cetri.be/spip.php?article248
* 75 Juanita
WESTMOREL-TRAORE, Droit humanitaire et droit d'intervention, 2003, pp 160
à 195
* 76 Article 2 point 7 de la
Charte des Nations Unies : « Aucune disposition de la
présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans
les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
nationale d'un Etat ni n'oblige les membre à soumettre des affaire de ce
genre a une procédure de règlement aux termes de la
présente charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte
à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre
VII. »
* 77 Rapport du
secrétaire général des Nations Unies : le rôle
des accords régionaux et sous régionaux dans la mise en oeuvre de
la responsabilité de protéger, 28 juin 2011
* 78 O.N.U, A.G ; la
mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, rapport du
secrétaire général, doc. A/63/677,12 janvier 2009
* 79 Rapport du
secrétaire général sur l'activité de
l'organisation, A.G.O.N.U, doc.off.63emsession, sup., 1 (A/63/1), p.17,
par.74
* 80 Sandra Szerek, 2011, la
Responsabilité de protéger : Mauvaises Querelles et Vraies
Questions Annario Colombiano de Derocho international N : 4, Pages :
47-69 ACDI, Bogota-ISSN2027-1131, ISSNE : 2145-4493
* 81 Paragraphe 138 et 139
du document final du sommet mondial de 2005
* 82 Article 33
paragraphe1 : « les parties à tout différend dont
la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant
tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de
conciliation, d'arbitrage, de règlement judicaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de
leur choix. »
* 83 Sandra Szerek, 2011, la
Responsabilité de protéger : Mauvaises Querelles et Vraies
Questions Annario Colombiano de Derocho international N : 4, Pages :
47-69 ACDI, Bogota-ISSN2027-1131, ISSNE : 2145-4493
* 84 Agnès Gautier,
Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une
Obligation Collective en quête d'application par la communauté
internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65
Site :
www.ubuntou.org
* 85 Ibidem
* 86 CIISE, Commission
Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États,
Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001,
Publie par le centre de recherche pour le développement international 95
pages : pp.33
* 87 O.N.U, A.G ; la
mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, rapport du
secrétaire General, doc. A/63/677,12 janvier 2009
* 88
La compétence universelle est, en
droit, la
compétence exercée
par un État qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel que soit
le lieu où le crime a été commis, et sans égard
à la nationalité des auteurs ou des victimes.
* 89 Charte des Nation
Unies, Chapitre VII, Article 41 : « le conseil de
sécurité peut décider quelles mesures n'implique pas
l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet
à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations Unies
à appliquer ces mesures. Celle-ci peuvent comprendre l'interruption
complète ou partielles des relations économiques et des
communication ferroviaires, maritimes, aériennes, postale,
télégraphique, radiographiques et des autres moyens de
communications, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.»
* 90 Sandra Szerek, 2011, la
Responsabilité de protéger : Mauvaises Querelles et Vraies
Questions Annario Colombiano de Derocho international N : 4, Pages :
47-69 ACDI, Bogota-ISSN2027-1131, ISSNE : 2145-4493
* 91 O.N.U, A.G ;
« Agenda pour la paix : diplomatie préventive,
rétablissement de la paix, maintien de la paix »
* 92 Boutros Boutros-Ghali
rapport : « Agenda pour la paix : diplomatie
préventive, rétablissement de la paix, maintien de la
paix »
* 93 Agnès Gautier,
Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une
Obligation Collective en quête d'application par la communauté
internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65
Site :
www.ubuntou.org
* 94 CIISE, Commission
Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États,
Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001,
Publie par le centre de recherche pour le développement international 95
pages : pp. 41
* 95 Ibidem, pages :
pp. 35
* 96 Jean-Marie Crouzatier,
faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1;
« le Principe de la responsabilité de protéger :
Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l
impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32
* 97 O.N.U, A.G,A/RES/60/1,
du 16 septembre 2005.
* 98 Borgomano Lour,
Responsabilité de protéger : Débat actuels et enjeux
pour la sécurité, Analyse 2012; Pax Christi acteur de paix,
publiée avec le soutien de la fédération Wallonie
Bruxelles pages : 5-5
* 99 Jonthan Dijon Working
Paper no. 25 CONCEPTUALISATION DES CAUSES ET DES CONSÉQUENCES DES
ÉTATS DÉFAILLANTS ANALYSE CRITIQUE DE LA DOCUMENTATION Crisis
States Research Centre Janvier 2008 :
« Les États défaillants sont des
États sous tension, en proie à de profonds conflits, dangereux et
âprement contestés par diverses factions belligérantes.
Dans la majorité des États défaillants, les troupes
gouvernementales luttent contre des soulèvements armés
dirigés par une faction belligérante ou davantage ou encore,
Selon l'USAID, les États défaillants se caractérisent par
leur incapacité ou leur réticence grandissante à assurer
la prestation de services élémentaires et la protection de leurs
populations. »
* 100 Romélien
Colavitti : la responsabilité de protéger : une
architecture nouvelle pour le droit international des minorités, Revue
ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 33-50
* 101 Rapport du
Secrétaire Général des Nations Unies « Mise en oeuvre
de la responsabilité de protéger » 12 janvier 2009
* 102 Rapport du
Secrétaire Général des Nations Unies « Mise en oeuvre
de la responsabilité de protéger » 12 janvier 2009
* 103 Ibidem
* 104 Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, 9
décembre 1948
* 105 Mémoire Master
II, La souveraineté et la responsabilité de Protéger,
* 106 Agnès Gautier,
Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une
Obligation Collective en quête d'application par la communauté
internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65
Site :
www.ubuntou.org
* 107 David Sanchez Rubio,
intervention humanitaire : principes, concepts et réalités,
centre tricontinental (CETRI) novembre 2004,
www.cetri.be/spip.php?article248
* 108 Rapport du
Secrétaire Général des Nations Unies « Mise en oeuvre
de la responsabilité de protéger » 12 janvier 2009
* 109 International
Dialogue On Peace Building and State Building « The International
Dialogue on peace building and State building » Contribution by the
Government of South Sudan March 2010 pages : 7
* 110 Rapport du
secrétaire général des Nations Unies « Mise en oeuvre
de la responsabilité de protéger » 12 janvier 2009
* 111 Rapport du
Secrétaire General des Nations Unies : le rôle des accords
régionaux et sous régionaux dans la mise en oeuvre de la
responsabilité de protéger, 28 juin 2011
* 112
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_pendant_la_Seconde_Guerre_mondiale
* 113 L'intervention d'humanité est un
principe de
droit
coutumier qui n'a pas fait l'objet d'une codification dans la charte
des Nations unies. Elles permettent alors à un État intervenant
de se substituer à un État défaillant dans la
préservation de la sécurité de ses propres ressortissants
menacés.
* 114 Rapport Brahimi sur
les opérations de maintien de la paix ou de rétablissement ou de
consolidation de la paix
* 115 En droit
international, une minorité est un groupement de personnes liées
entre elles par des affinités religieuses, linguistiques, ethniques,
politiques, englobées dans une population plus importante d'un
État,
de
langue, d'
ethnie, de
religion, de
politique différentes,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minorit%C3%A9
* 116 La
sécurité humaine signifie la sécurité des gens -
leur sûreté physique, leur bien-être économique et
social, le respect de leur dignité et de leurs mérites en tant
qu'êtres humains, et la protection de leurs droits et de leurs
libertés fondamentales.
* 117
Un embargo : est un terme qui peut être employé pour
désigner plusieurs situations : Au niveau
économique et
politique,
l'embargo est une mesure coercitive qui s'appuie sur des moyens diplomatiques,
judiciaires et militaires. L'État qui en est victime peut se trouver
alors dans une situation de pénurie. La sanction de l'embargo ne se
traduit pas toujours par une évolution positive de la situation.
L'embargo économique et militaire décidé par l'
ONU à
l'encontre de l'
Irak, qui avait
envahi le
Koweït en 1990, a duré douze ans, provoquant des
conséquences catastrophiques sur la santé des populations et les
droits de l'homme
* 118 Stéphane
Granier, la Gestion de crise en Etats Faillis, le 13 Décembre 2013,
pages : 22-22
* 119 Ibidem
* 120 Un gouvernement
faible peut être renverse par des acteurs politique dont les motivations
sont la confiscation du pouvoir, la mise en place d'un régime
totalitaire ou autocratique et isoler le pays de la communauté
internationale.
* 121 Le pays ou certaines
zones supranationales peuvent se retrouver sans contrôle et donner lieu
à des trafics illicites
* 122 Le pays ou une zone
à cheval sur plusieurs pays peuvent héberger des groupes des
groupes terroristes à rayonnement plurinational ou international
* 123 Rapport du
Secrétaire General des Nation Unies : « Agenda pour la
paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix,
maintien de la paix » 1992, paragraphe : 29
* 124 Complexe de conflits
régionaux
* 125 Rapport du
secrétaire général des Nations Unies « Mise en oeuvre
de la responsabilité de protéger » 12 janvier 2009
* 126 David Chandler,
Comment le State-Building affaiblit les États; « la
responsabilité de protéger » les États Faillis
incombant a la communauté internationale est un autre nom pour
l'ingérence extérieure
* 127 Le deuxième
pilier consiste dans l'engagement pris par la communauté internationale
d'aider les États à s'acquitter de ces obligations.
* 128 Sandra Szerek, 2011,
la Responsabilité de protéger : Mauvaises Querelles et
Vraies Questions Annario Colombiano de Derocho international N : 4,
Pages : 47-69 ACDI, Bogota-ISSN2027-1131, ISSNE : 2145-4493
* 129 L'article 2
paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies : « l'organisation
est fondé sur le principe de l'égalité souveraine de tous
ses membres »
* 130 Julie Lemaire, la
responsabilité de protéger : « un nouveau
concept pour de veilles pratiques ? », groupe de recherche et
d'information sur la paix et la sécurité, note d'analyse 31
Janvier 2012, pp : 1, p.3 L'intervention d'humanité :
désigne les opérations militaires menées par un
État ou une coalisation d'États sur le territoire d'un tiers,
dans le but de porter secours à une population menacée ou
à ses propres nationaux
* 131 C'est la
reconnaissance du droit qu'ont une ou plusieurs nations de violer la
souveraineté nationale d'un autre État, dans le cadre d'un mandat
accordé par une autorité supranationale
* 132 Ernest-Marie Mbonda,
la securité humaine et la « responsabilité de
proteger » :vers un ordre internationale plus humain ?
pp :22
* 133 Melik Ozden, et
Mael Astruc, « Responsabilité de Protéger :
progrès ou recul du droit international public ? » Cahier
Critique N : 12, Série : Droit International, Une collection
du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers
Monde, URL : http:/cetim.ch/fr/publications-cahiers.php
* 134 Jean-Marie
Crouzatier; « le Principe de la responsabilité de
protéger : Avancé de la solidarité internationale ou
Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008
Pages : 13-32
* 135 Ibidem
* 136 Rapport du Groupe de
personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le
changement : « Un monde plus sûr : notre affaire à tous
», le 1er décembre 2004
* 137 Melik Ozden, et
Mael Astruc, « Responsabilité de Protéger :
progrès ou recul du droit international public ? » Cahier
Critique N : 12, Série : Droit International, Une collection
du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers
Monde, URL : http:/cetim.ch/fr/publications-cahiers.php
* 138 Article 2.1 de la
Charte des Nations Unies
* 139 Camille De Ligny,
chronique internationale collaboratives, 04 juin 2014
* 140A/RES/59/314,
par.138).
* 141 A PETERS, le
droit d'ingérence et le devoir d'ingérence vers la
responsabilité de protéger, institut Belge de droit comparer,
revue de droit international et de droit comparé extrait , 2002, pp
290-308
* 142CIISE, Commission
Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États,
Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001,
Publie par le centre de recherche pour le développement international 95
pages
* 143 Melik Ozden, et
Mael Astruc, « Responsabilité de Protéger :
progrès ou recul du droit international public ? » Cahier
Critique N : 12, Série : Droit International, Une collection
du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers
Monde, URL : http:/cetim.ch/fr/publications-cahiers.php
* 144 CIISE, Commission
Internationale pour l intervention et la Souveraineté des États,
Rapport, La responsabilité de Protéger Décembre 2001,
Publie par le centre de recherche pour le développement international 95
pages
* 145 Du milieu des
années 1950 au milieu des années 1990, le nombre des conflits
internes a considérablement augmenté : cf. le tableau
« wars 1946-2002 », département of peace and
conflict, Uppsala university and internationale peace research Institute, Oslo
(un/a59/565, page 17) décembre 2004
* 146 Cf. L'article 24 du
chapitre V de la charte
* 147 Hans Christoff Von
sponeck, la responsabilité internationale de protéger :
introduction et mise en oeuvre, méfiance et abus
* 148Article 138 et 139 du
Document du Sommet Mondial du 24 Octobre 2005 : C'est à chaque
État qu'il incombe de protéger ses populations du
génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes
contre l'humanité.
* 149 CIJ Arrêt du 27
juin 1986, Affaire du Nicaragua
* 150 Ibidem
* 151 Melik Ozden, et
Mael Astruc, « Responsabilité de Protéger :
progrès ou recul du droit international public ? » Cahier
Critique N : 12, Série : Droit International, Une collection
du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers
Monde, URL : http:/cetim.ch/Fr/publications-cahiers.php
* 152 L'article 2.4 :
« Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».
* 153 L'intervention
humanitaire : consiste à secourir des personnes sans tenir compte
de leurs nationalités ou de leur appartenance politique ou religieux
* 154 Melik Ozden, et
Mael Astruc, « Responsabilité de Proteger : progres ou
recul du droit international public ? » Cahier Critique N :
12, Serie : Droit International, Une collection du programme Droits
Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers Monde, URL :
http:/cetim.ch/fr/publications-cahiers.php, p.14
* 155 Boisson De
Chazournes, Laurence, Condorelle, Luigi « De la responsabilité
Protéger ; Ou d'une nouvelle parure pour une notion déjà
bien établie; revue générale de Droit International
Public, 2006. N : 1 page 11-18 Site :
http//archive-ouverte-unige : 6162
* 156 Romélien
Colavitti : la responsabilité de protéger : une
architecture nouvelle pour le droit international des minorités, Revue
ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 33-50
* 157 Jean-Marie
Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale,
Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de
protéger : Avancé de la solidarité internationale ou
Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008
Pages : 13-32
* 158 Fabrice Wissmann,
« responsabilité de protéger » : le
retour à la tradition impériale de l'humanitaire ; 15 Mars
2010, Why Médecins sans Frontière Does Not Support The
responsability to protect ; 2010, criminal justice ethics, 29 :
2,194-207
* 159David Sanchez Rubio,
intervention humanitaire : principes, concepts et réalités,
centre tricontinental (CETRI) novembre 2004,
www.cetri.be/spip.php?article248
* 160 David Sanchez Rubio,
intervention humanitaire : principes, concepts et réalités,
centre tricontinental (CETRI) novembre 2004,
www.cetri.be/spip.php?article248
* 161 MAEGHT Vincent, VERDY
Cécilia, Du droit d'ingérence a la responsabilité de
protéger
* 162Jean-Marie Crouzatier,
faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1;
« le Principe de la responsabilité de protéger :
Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de
l'impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32
* 163 Agnès Gautier,
Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une
Obligation Collective en quête d'application par la communauté
internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65
Site :
www.ubuntou.org
* 164 Reconnaissance du
principe par le document final du sommet mondial de 2005
* 165 Article 24 paragraphe
1 de la charte de la Nation Unies : « Afin d'assurer l'action
rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au conseil
de securité la responsabilité principale du maintien de paix et
de la sécurité internationale et reconnaissent qu'en s'acquittant
des devoirs que lui impose cette responsabilité le conseil de
sécurité agit en leur nom »
* 166 Paragraphe 247 du
Rapport du groupe de personnalité de haut niveau sur les défis et
le changement
* 167 Agnès Gautier,
Audebert, «La Responsabilité de Protéger : Une
Obligation Collective en quête d'application par la communauté
internationale », Revue Ubuntou n : 1, 2013 Pages : 49-65
Site :
www.ubuntou.org
* 168 Edward
S.Herman : la « responsabilité de
protéger » (R2P) comme instrument d'agression, réseau
volontaire, 9 Novembre 2013, pp.7
* 169 Edward
S.Herman : la « responsabilité de
protéger » (R2P) comme instrument d'agression, réseau
volontaire, 9 Novembre 2013, pp.7
* 170 Edward
S.Herman : la « responsabilité de
protéger » (R2P) comme instrument d'agression, réseau
volontaire, 9 Novembre 2013, pp.7
* 171 Remi Bachand, Amelie
Nguyen, la responsabilité de proteger ;quel interet, le droit
international protege t'il ?
* 172 Jean-Marie
Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale,
Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de
protéger : Avancé de la solidarité internationale ou
Ultime Avatar de l impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008
Pages : 13-32
* 173 Article 2 point 1 de
la Charte des Nations Unies : « l'organisation est
fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses
membres. »
* 174 Article 2 point 7 de
la Charte des Nations Unies : « Aucune disposition de la
présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans
les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
nationale d'un Etat ni n'oblige les membre à soumettre des affaire de ce
genre a une procédure de règlement aux termes de la
présente charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte
à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre
VII. »
* 175 Jean-Marie
Crouzatier, faculté de Droit, université de Science Sociale,
Toulouse-1; « le Principe de la responsabilité de
protéger : Avancé de la solidarité internationale ou
Ultime Avatar de l'impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008
Pages : 13-32 : « si nous interrogeons la pratique
internationale, nous constatons que les Etats ont tour a tour invoqué ou
repoussé le devoir d'intervention selon leurs intérêts bien
ou mal compris. Ils n'ont en général obéi qu'à des
calculs égoïstes. Quant ils ont jugé profitable à
leur politique, à leur ambition, de se mêler des affaires d'un
autre Etat, ils ont revendiqué le droit d'intervenir. Ont-ils cru
trouver leur ventage à écarter ou à empêcher
l'intervention active d'autres Etats, ils leur ont contesté la
faculté d'intervenir ».
* 176 Ameur Naim, « La
Libye entre les intérêts de l'Occident et la résistance de
Kadhafi »,?Outre-Terre, 2011/3 n° 29, p. 299-308.
* 177 Nils ANDERSSON et
Daniel LAGOT « La responsabilité de Protéger et
guerre »humanitaire » LE cas de la Libye Avec André
Bellon, Rony Brauman, Robert Charvin, Géraud de la Pradelle, Jean-Marie
Fardeau(HRW), Michel Fournier(Amnesty), Anne-Cécile Robert, Tzvetan
Todorov, L Harmattan 2012, pp : 48
* 178 Remi Bachand, Amelie
Nguyen, la responsabilité de protéger ; quel
intérêt, le droit international protège t'il ?
* 179 Nils ANDERSSON et
Daniel LAGOT « La responsabilité de Protéger et
guerre »humanitaire » LE cas de la Libye Avec Andre
Bellon, Rony Brauman, Robert Charvin, Geraud de la Pradelle, Jean-Marie
Fardeau(HRW), Michel Fournier(Amnesty), Anne-Cecile Robert, Tzvetan Todorov, L
Harmattan 2012, pp :148
* 180 Remi Bachand,
Amélie Nguyen, la responsabilité de protéger ; quel
intérêt, le droit international protège t'il ?
* 181 Melik Ozden, et Mael
Astruc, « Responsabilité de Protéger :
progrès ou recul du droit international public ? » Cahier
Critique N : 12, Série : Droit International, Une collection
du programme Droits Humains CETIM, Décembre 2013 Centre Europe-Tiers
Monde, URL : http:/cetim.ch/Fr/publications-cahiers.php
* 182 Éric Marclay,
La Responsabilité de Protéger, Un nouveau paradigme ou une
boîte à outils ?, Chaire Raoul- Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques. Pp. 1-30
* 183Jean-Marie Crouzatier,
faculté de Droit, université de Science Sociale, Toulouse-1;
« le Principe de la responsabilité de protéger :
Avancé de la solidarité internationale ou Ultime Avatar de l
impérialisme Revue ASPECTS; N : 2- 2008 Pages : 13-32
* 184 Mohammed Fadhel
TROUDI, Le printemps syrien : enjeux et perspectives,
Géostratégiques n° 37 · 3e trimestre 2012 pp :
171-192
* 185 Charte des Nations
Unies : « Nous, peuples des Nations Unies,
résolus : a préserver les générations futures
du fléau de la guerre qui dans fois en l'espace d'une vie humaine a
influé a l'humanité d'indicibles
souffrances ... »
* 186 Commission
Européenne Aide humanitaire et protection civile, Fiche-info-crise en
Syrie- Avril 2015, pages : 5/5
* 187 Ignacio
Alvarez-Ossorio La guerre civile en Syrie Évolution et perspectives de
la crise syrienne, Annuaire IEMed de la Méditerranée 2013
* 188 Article 33
paragraphe1 : « les parties à tout différend dont
la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant
tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de
conciliation, d'arbitrage, de règlement judicaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de
leur choix. »
* 189
Colonel Alain
Corvez «La crise syrienne n'est pas une guerre civile entre Syriens
mais une guerre entre grandes puissances au travers des Syriens.» France :
Intervention du Colonel Alain Corvez au colloque sur la Syrie du 19 juin
à l'Assemblée Nationale, mondialisation, ca 21 juin 2013,
tayyar.org
* 190 Milad Jokar, Guerre en Syrie: la
géopolitique du conflit [archive], huffingtonpost.fr, 20 octobre
2012.
|