I.3. LE CODE DU TRAVAIL
Selon le dictionnaire la rousse tome 3 (1982), le
code du travail est l'ensemble des lois et règlements qui
régissent le rapport entre travailleur et employeur.
Quant à GH Jageneau, le code du travail est
défini comme étant un outil à la fois juridique et social
de grande valeur. Son but est de nous éclairer sur nos devoirs et droits
et de respecter dans les relations du travail (GH Jageneau, 2000).
Nous pouvons dire aussi que le code du travail
est un regroupement en un seul ouvrage de l'ensemble de la principale
règlementation résultant des lois, des écrits
régissant les relations du travail. A cet effet, le code du travail
constitue donc un ensemble des règles ou des normes qui organisent le
travail dans une organisation tant publique que privée.
En R.D.C, le code du travail est applicable
à tous les travailleurs et employeurs exerçant leur
activités professionnelles sur toute l'étendue du territoire
national quelque soient la race, le sexe, la nationalité, et la nature
de prestation (Journal officiel, 2002).
Toute fois, le code du travail ne s'applique pas
comme tel aux catégories des personnes ci-dessous (MUSHAGALUSA P,
2011) :
· Aux Magistrats de l'ordre judiciaire ;
But : garantir l'indépendance des magistrats.
Exemple : en matière de préavis, le code du travail ne
s'applique pas aux Magistrats qui sont inamovibles
· Aux Fonctionnaires des cadres de l'Etat régis
par des statuts particuliers ;
· Aux personnels de l'Armée et de la gendarmerie
régie par des textes particuliers.
Selon la loi n° 015/2002 du 16 Octobre 2002,
portant code du travail en R.D.C, ce dernier été
promulgué dans notre Pays par l'ordonnance loi n° 67/310 du 9
Août 1967 et contient 344 articles (Journal officiel, 2002).
I.4. LA CONVENTION COLLECTIVE
Nous pouvons définir la convention collective
comme étant l'ensemble des accords conclus entre les organisations
syndicales des employés et les associations représentatives des
employeurs. Elle porte sur les conditions et les relations du travail et ont
pour but d'octroyer aux travailleurs des avantages plus grands que ceux qui
sont prévus par le code du travail.
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