à‰tude de l'opinion publique sur la réorganisation territoriale en RDC. Cas de la nouvelle province du Lualaba.( Télécharger le fichier original )par LEPPERS MBWAMB Université de Kolwezi - Graduat 2014 |
IV.4. LA COMMUNAUTE D'INTERETSL'entité décentralisée doit avoir des intérêts propres distincts de ceux de l'Etat. Ces intérêts correspondent aux besoins locaux qui se distinguent ainsi des besoins généraux de l'Etat. Ces besoins peuvent fortement varier. Les compétences habituelles des entités territoriales décentralisées sont : l'entretien des routes, le développement de l'agriculture, le contrôle des marchés locaux et des petits commerces, l'urbanisation locale, la distribution et l'utilisation d'eau... Ces intérêts expriment « une solidarité d'intérêts propres aux habitants de circonscription locale ». Lorsque le droit reconnaît ces intérêts locaux, il les qualifie des « compétences » et érige leur gestion en services publics locaux. Ainsi les articles 203 et 204 de la Constitution du 18 février 2006 dressent la liste des compétences des Provinces.24(*) Quant à celles des Entités territoriales Décentralisées, elles sont données par la loi organique no 08/016 du 07 octobre 2008 portant Composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces. Précisément à ses articles 11 (pour la ville), 50 (pour la commune) et 73 (pour le secteur ou la chefferie). Il se dégage que l'intérêt local est déterminé par le pouvoir central. L'Etat est, en effet seul compétent pour déterminer quelles sont les compétences ou les affaires qui, présentant un intérêt national doivent être laissées à la gestion des collectivités locales. Les Entités locales n'ont aucun droit de se donner plus des compétences que celles prévues par la loi à leur égard. Ces intérêts sont gérés par les organes propres. IV.5. EXISTENCE DES ORGANES PROPRES.Les intérêts propres sont pris en charge par des organes propres autonomes par rapport au pouvoir central. Les décisions sont prises par des représentants de la population locale. Ainsi, l'élection est le mode normal, de principe de désignation des membres de ces organes qui sont des autorités locales ; cette opération est une garantie de l'autonomie, des autorités décentralisées. C'est en effet que le conseil Urbain élu, élit à son sein ou en dehors un maire (art 199 de la Loi électorale du 09 Mars 2006). Le conseil Communal est également élu et même les conseils de chefferie et de secteur. Toutefois, il y a des membres des organes délibérants qui sont cooptés .Tel est le cas des chefs coutumiers dans la constitution des assemblées provinciales. Ils représentent 10% des membres de cet organe (art.152 loi électorale). Malgré tout, l'élection demeure la meilleure façon de faire fonctionner la décentralisation territoriale ; car, l'élection des représentants chargés d'administrer les affaires locales par la population de la collectivité locale constitue le meilleur moyen d'assurer l'autonomie.25(*) L'autonomie est la situation de collectivité ou des établissements n'ayant pas acquis une pleine indépendance vis - à - vis de l'Etat dont elles font parties, mais dotées d'une certaine liberté interne de se gouverner ou de s'administrer eux - mêmes. La notion d'autonomie de l'Entité Territoriale Décentralisée suppose l'acquisition et la maîtrise de moyens financiers suffisants pour assurer ses fonctions. L'autonomie fiscale doit être le corollaire de l'autonomie politique. En conséquence, tout processus de décentralisation doit nécessairement mettre en concordance le transfert des compétences avec le transfert des ressources. Cette autonomie a une limite, un droit de regard que l'Etat possède sur les entités décentralisées. Ce droit de regard est la « Tutelle » ; car la décentralisation territoriale serait à condamner si elle devait priver l'Etat de tout droit de regard sur les entités décentralisées. La Tutelle est donc « l'ensemble des pouvoirs limités accordés par la loi en vertu de celle - ci à une autorité aux fins d'assurer le respect du droit et la sauvegarde de l'intérêt général contre l'inertie préjudiciable, les excès et les empiètements des agents décentralisées. Il est à signaler que l'autonomie d'une entité décentralisée se remarque non seulement dans l'élection des dirigeants des organes locaux et dans la capacité du corps des fonctionnaires mais aussi par l'acquisition et la maîtrise de moyens financiers suffisants. L'autonomie financière permet à l'entité décentralisée de disposer d'un budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la province. Ce budget est toutefois intégré en dépenses et en recettes au budget de la province qui est présenté en même temps que le budget du pouvoir central pour former le budget de l'Etat arrêté chaque année par une loi. Selon l'art.104 de la loi organique sur les entités territoriales décentralisées, « les finances d'une entité territoriale décentralisée sont distinctes de celles de la province. » Quant à la provenance de ces ressources, l'art.105 de la même loi dispose « les ressources financières d'une entité territoriale décentralisée comprennent les ressources propres, les ressources provenant des recettes à caractère national allouées aux provinces, les ressources de la caisse nationale de péréquation ainsi que les ressources exceptionnelles. « Signalons à ce sujet que les comptes d'une entité territoriale décentralisée sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et de la cour des comptes qui sont toutes de la compétence du pouvoir central.26(*) En RDC, l'autonomie est consacrée à l'alinéa 3 de l'article 3 de la Constitution du 18 février 2006 en ces termes : « les entités territoriales décentralisées jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources 27(*)économiques, humaines, financières et techniques ». Même si les entités territoriales décentralisées sont autonomes, elles ont l'obligation de respecter les limites de cette autonomie et de garantir l'intérêt général. Ceci évitera que l'actuelle décentralisation ne soit pas comme celle prévue dans les deux premières constitutions : la loi fondamentale du 19 mai 1960 et la Constitution de Luluabourg du 1er Août 1964. En effet, au Congo, le cadre d'une autonomie provinciale a largement débordé le cadre d'une simple indépendance des entités décentralisées vis - vis du pouvoir créateur. Ceci s'explique par le fait que, le pays venait brusquement d'être indépendant et les dirigeants de ce temps ne comprenaient pas bien le fonctionnement de la réorganisation.28(*) * 24 LEISH R. Mc, Op.cit, p.45 * 25 LEISH R. Mc, op.cit, p.30 * 26 LEISH R. Mc, op.cit, p.52 * 27 LEISH R. Mc, op.cit, p.73 |
|