EPIGRAPHE
« Nous vivons dans une société en
constante mutation et de plus en plus `internetisée' dans laquelle le
virtuel l'emporte sur le matériel. »
Victor Kalunga Tshikala
Kalambayi Mulowayi Jervy
II
IN MEMORIAM
Kalambayi Mulowayi Jervy
...Les jours ont beau passés Mais dans mon coeur,
elle restera gravée Car elle fut une amie, comme ceux que l'on veut
avoir Pour la vie. A Jemima Ngomba Mulowayi Kibeauté
III
DEDICACE
...Nous partons ivres d'un rêve héroïque
et brutal Espérant les lenlemains épiques Un avenir
glorieux et magique Souhaitant que le fruit le nos efforts fournis Jour
et nuit, nous mènera vers le bonheur fleuri Et ce, comptant sur la
grâce le l'Eternel.
A mon père, Mulowayi Yabu Jacob A ma mère,
Ngomba Kalonji Rachel
A mes frères et soeurs, dans la mesure où cette
oeuvre pourrait leur servir
d'exemple.
Kalambayi Mulowayi Jervy
IV
AVANT-PROPOS
Avec une dose d'audace et de mépris des autres ;
c'est-à-dire seul ; nous ne serions pas en même de produire cette
oeuvre. Il est certes le fruit d'une kyrielle d'efforts fournis de notre part,
mais également d'une aide indescriptible de la part de certaines
personnes dont nous tenons de prime à bord à remercier.
A notre directeur de mémoire, le professeur docteur YAV
KATSHUNG JOSEPH; pour avoir accepté de diriger ce travail, pour son aide
dans la reformulation de notre sujet ainsi que pour ses remarques du
début à la fin de ce travail. Par ces mots, nous lui exprimons
notre gratitude.
A notre premier lecteur, le chef des travaux JEAN-PAUL KITENGE
KABUNDJI ; pour son aide dans la compréhension de notre sujet de
mémoire, pour ses conseils et ses remarques. Non seulement qu'il a
été un mentor ; il a aussi été
`'indispensable''.
A tous les enseignants de la Faculté de Droit de
l'Université de Lubumbashi.
A mes père et mère YABU et NGOMBA ; nous ne
pouvons décrire leur aide dans l'élaboration de cette oeuvre ;
nous leur exprimons notre gratitude.
Aux amies et amis avec qui nous avons partagé les
moments fort pendant notre cursus académique ; RODRIGUE KABALA, NYOTA
DORCAS, NYIRA KIBWE, ESPERANCE TSHISWAKA, ODIA ELODIE, PASCAL KADIMA, HONORINE
BANZA, FALONNE MBAYO, NYONGANI FRANCK, KANYINDA CHRISTIAN-EMMANUEL, YVES
KASAMBAY, MULOMBA BENITA, KASHAMA BENITA, ALINE MPOYO, ...
A notre soeur et cousine MYMY MULANGA et à maman
LYLYANE NZEBA ; puisse le seigneur les combler de joie pour tout ce qu'elles
ont fait pour nous.
Il a fallu, pour la mise sur pied de ce travail, que dans le
noir, des personnes intercédassent et implorassent la grâce du
Seigneur pour nous ; alors au Berger CHRISTIAN MUKELENG, au président
SENGHOR KAYUMBA et au berger DANIEL MBUYI.
A SONY ITELA ESTHER, ESTHER BITOTA, FALONNE LUKALU, VIVIANE
KANGOLA.
A celles et ceux qui nous portent dans le plus profond de leur
coeur, à toutes et à tous, nous disons merci du coeur
!
Kalambayi Mulowayi Jervy
V
Liste des principaux acronymes et
abréviations
Art. : Article
Brux. : Bruxelles
CCCLIII : code civil congolais livre troisième
C. de la famille : code de la famille
Cfr : confère
Ed. : Edition
Ex. : Exemple
L'shi : Lubumbashi
No : Numéro
NTIC : Nouvelles technologies de l'information et de la
communication
Op.cit. : Opere Citato
P. : Page
PP. : Pages
PUL : Presses universitaires de Lubumbashi
Internet : Inter connexed networks
RDC : République Démocratique du Congo
VI
- 1 -
INTRODUCTION GENERALE
Présentation du sujet
Dans les rapports sociaux, le contrat est la technique
d'interaction la plus usitée entre sujets de droit,
particulièrement de Droit privé1 ; mieux encore, il
constitue indéniablement l'instrument privilégié de la vie
civile et des affaires2.
Tout sujet de droit est en effet amené chaque jour,
mieux quotidiennement à conclure de nombreuses opérations qui
relèvent de cette catégorie, que ce soit à des fins
privées ou professionnelles.
En effet, chaque jour de milliers de contrat se concluent ou
s'éteignent. Il n'est nul besoin d'être juriste pour percevoir que
le contrat est l'un de rouages essentiels de la vie en société.
Sauf à pratiquer l'autarcie, la vie des individus est tissée des
contrats.
Pour se nourrir, se vêtir, se loger, se procurer des
ressources, s'informer, se distraire, se déplacer, se soigner, chaque
personne à intervalle plus ou moins rapproché conclut des
contrats variés, vente, bail, contrat de travail, d'entreprise, de
transport, de pari, de jeu, contrat médical,... pour ne citer que
quelques uns des contrats les plus usuels.
Et si l'on considère les entreprises, la constatation
est analogue ; celles-ci ont le plus souvent leur origine dans le contrat ;
le contrat de société. Et qu'il s'agisse pour elles de
fonctionner, de s'équiper, de s'approvisionner ou d'écouler leur
production, c'est encore des contrats qu'il est question : mandat, prêt,
crédit-bail, affacturage, contrat de distribution,
franchisage3.
La société elle-même est selon Rousseau
née d'un contrat social. Les conventions sont selon sa formule, «
la base de toute autorité parmi les hommes ».
1 KALUNGA TSHIKALA, Notes manuscrites du cours de
Droit des sociétés, L2 Droit, Unilu, 2014-2015
2 KYABOBA KASOBWA, cours de Droit civil les
obligations, G3 Droit, Unilu 2012-2013, p.13
3 FRANÇOIS TERRE ; PHILIPPE SIMLER et YVES
LEQUETE, Droit civil les obligations, Paris, 8eme
édition Dalloz, 2002, p.27
-' 2 -'
Le Seigneur Jésus lui-même, c'est par un contrat
qu'Il donne la vie aux humains. Ainsi dit-Il dans apocalypse chapitre 3 verset
20 : « voici Je Me tiens à la porte et Je frappe
(offre), si quelqu'un entend Ma voix et ouvre la porte de son
coeur (acceptation), J'entrerai chez lui, Je souperai avec lui
et lui avec moi ».4
Parmi les sources d'obligations, c'est le contrat qui se
taille la part du lion dans le code civil. Obnubilé par son importance,
le législateur y consacre une pléthore d'écrits.
Cette prépondérance de l'acte juridique
contractuel se justifie par le fait que l'activité juridique des sujets
de droit obéit principalement à la règle de la
liberté et à celle de
l'égalité.
La liberté et l'égalité ! Mais comment
admettre ce que parait pourtant postuler la société ? Que des
individus puissent être assujettis à d'autres, que certains soient
par exemple créanciers et d'autres débiteurs ? La réponse
à la question n'est nul doute un mystère ; en faisant de la
volonté la source essentielle de ces situations. C'est encore respecter
sa liberté, poser la règle que l'homme est obligé
uniquement parce qu'il l'a voulu et dans la mesure où il l'a
voulu5.
Deux conséquences de Droit se proposent ; d'abord la
liberté de contracter ou de ne pas contracter dont jouit un individu,
ensuite l'obligation par lui du respect de ses engagements au cas ou il
accepterait de contracter.
Pour la conclusion de tous les contrats cités ci-haut,
les parties peuvent être en présence les unes des autres, ce qui,
ordinairement se produit ; mais cela n'est sûrement pas une obligation,
surtout à l'heure de la mondialisation. Il est donc possible pour des
personnes de conclure des contrats sans qu'il ne soit nécessaire pour
elles d'être en présence les unes des autres.
4 APOCALYPSE chapitre III, verset XX, La sainte bible,
Louis Second 5FRANÇOIS TERRE. ; PHILIPPE SIMLER, et YVES
LEQUETE, op.-cit., p.27
~ 3 ~
Lorsque donc le pollicitant et l'acceptant sont
séparés par une certaine distance au moment de
l'acceptation, cela n'empêche pas le contrat de se former. Via un mode de
transmission de la volonté, lettres, téléphone,
internet, l'on peut conclure la kyrielle de contrats qui tisse la vie en
société.
Les développements qui suivent ont pour objet, non
l'étude des règles propres à chacun de ces contrats, ni
encore des règles générales à tous ces contrats,
mais celle des règles ceinturant un mode de conclusion, des contrats
ordinaires, à savoir, la conclusion des contrats par voie
électronique.
S'il est parfaitement concevable que des personnes en
présence l'une de l'autre, concluent un contrat en usant d'un
système électronique, ces techniques sont dans l'immense
majorité des cas employées par des personnes qui sont
séparées par une certaine distance6.
Il s'agira donc d'étudier la manière dont se
concluent les contrats ordinaires, lorsque l'offrant et l'acceptant
sont séparés par une certaine distance au moment de
l'acceptation et que ces derniers passent par la voie électronique
(internet).
Choix et intérêt du sujet
Ce n'est certes pas par embarras de choix, que nous avons pu
opter pour ce sujet. Outre le fait que nous voulons au seuil de notre cursus
académique apporter une contribution réelle, si minime soit-elle
à ce grand édifice scientifique, nous restons convaincus que la
conclusion du contrat par voie électronique est et demeure un sujet
d'actualité dans un monde envahit par les nouvelles technologies de
l'information et de la communication(NTIC).
Comme cela fut déjà dit supra, sauf à
pratiquer l'autarcie, la vie des individus est tissée des contrats ; et
avec l'avènement de l'interconnexed networks (internet), chacun de nous
sera appelé un jour ou l'autre à entrer en interaction avec un
autre. D'où la nécessité de connaître le
régime
6 FRANÇOIS TERRE ; PHILIPPE SIMLER et YVES
LEQUETE, op.-cit., p.81
~ 4 ~
juridique du contrat conclu par voie électronique, afin
que chacun sache à quel moment exactement et de quelle manière
pourra-t-il être lié.
Etat de la question
La probité ou l'honnêteté scientifique est
une vertu morale, indispensable et nécessaire, dans l'élaboration
de tout travail scientifique. Le chercheur pourvu de cette qualité, rend
un véritable culte à la vérité qu'il estime
par-dessus tout. L'honnêteté scientifique ou intellectuelle pousse
le chercheur à mener son travail en toute sincérité,
à ne se laisser guider que par la vérité, à lutter
contre toute tentative de vaine gloire7.
Pour mieux nous inspirer dans nos recherches pour la
rédaction de ce travail, nous avons eu à lire MULINGWA
OMANDA DAMASE, de l'Université de Kinshasa, qui, pour ce qui le
concerne à traité dans son mémoire, de la
formation du contrat de vente à distance par voie électronique :
analyse comparative en Droit congolais et en Droit Français et
communautaire.
Nous avons lu également YOUSEF SHANDI,
de l'Université Robert Schuman III. Celui-ci, à
l'occasion de sa thèse, a traité de la question de la
formation du contrat à distance par voie électronique.
Même si cela ne ressort pas dans la reformulation du sujet, ce
dernier, a en réalité traité de la question de la vente
électronique ; car passe-t-il du temps dans le corps de son travail
à parler de la vente électronique que du contrat en
général.
Régime juridique du contrat conclu par voie
électronique entre un professionnel et un consommateur. Cet
article de l'avocate et rédactrice JOAN DRAY qui se
loge dans le même cadre que les précédents, nous a aussi
éclairé dans la rédaction de ce mémoire.
Nous sommes tombés sur un article anonyme posté
en ligne, traitant des conditions de validité des contrats
électroniques. Bien que n'ayant pas pris le temps de traiter
réellement des conditions d'existence des dits contrats, l'article nous
a frayé le chemin dans notre réflexion.
7 KASONGO NUMBI, Cours d'initiation
à la recherche scientifique, G1 Droit, ISEJA, 1994-1995,
inédit, p.4
~ 5 ~
Contrairement à tous ces auteurs cités supra,
qui, presque tous, ont traité de la question du contrat de vente par
voie électronique, nous passerons du temps non à parler d'un type
de contrat déterminé, mais d'un mode de conclusion
des contrats ordinaires.
Il sera question pour ce qui nous concerne de parler du
régime juridique d'un mode « nouveau
» de conclusion de contrats ordinaires,
l'électronique.
Problématique et hypothèses 1.
Problématique
Le réseau internet, n'est pas seulement un moyen
d'échange d'information, il constitue aussi un nouvel outil permettant
de passer des contrats et de créer des relations juridiques.
Le monde de l'informatique et plus encore de l'internet, est
un terrain privilégié des chaines de contrats8
A l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la
communication(NTIC), il est légitime de se poser la question de
l'existence en Droit congolais d'un cadre juridique de régulation des
activités contractuelles dématérialisées.
Si la rencontre des consentements ne pose problème
lorsque le contrat intervient entre personnes présentes, il n'en est pas
de même lorsque l'offrant et l'acceptant sont séparés par
une certaine distance l'un de l'autre ; Où et quand se
forme un tel contrat ?
Des litiges peuvent naître à l'occasion d'un tel
contrat, les frontières étant ignorées dans une
activité contractuelle par internet, il y'a donc intérêt
à se poser la question de la loi applicable et de la juridiction
compétente en cas de litige.
8 PHILIPPE LE TOURNEAU, contrat
informatique et électronique, Paris, 7eme édition,
Dalloz, Paris, p.22
En l'absence des règles matérielles, le contrat
est en vertu du principe locus regit actum ; quant
à sa forme, régit par la loi du lieu de la
-' 6 -'
2. Hypothèses
Avant de nous étaler en long et en large sur les
questions ci-haut posées ; il sied de proposer une série de
réponses provisoires que nous aurons à confirmer ou à
infirmer à l'issue du présent travail.
Le code congolais des obligations qui date de 1888 ne
prévoit aucune disposition relative au mode de conclusion de contrats
par voie électronique. Le Droit ayant vocation à régir
tous les domaines de la vie en société, le législateur
devrait penser à couvrir ce domaine de Droit dont la pertinence ne donne
lieu à aucun débat.
La question du moment de formation du contrat entre personnes
non présentes a donné lieu à des vives controverses entre,
d'une part, les auteurs qui s'attachent à la manifestation
de l'acceptation (théorie de la déclaration et
théorie de l'émission), d'autre part, ceux qui accordent la
primauté à la notification de l'acceptation
(théorie de la réception et théorie de
l'information). Pour les premiers, la conclusion du contrat s'opère
par la simple coexistence d'une offre et d'une
acceptation. Pour les seconds, ce n'est pas la seule coexistence des
volontés qui entraîne la formation du contrat, mais leur
connaissance réciproque par les parties.
Le contrat par voie électronique demeure certes un
contrat à distance, mais à la différence des contrats
classiques à distance, ce dernier a introduit
l'instantanéité, de telle sorte que l'on se pose la
question de l'importance de ces théories de l'autre âge, qui se
fondent sur le temps considérable qui s'écoule entre l'offre et
l'acceptation pour déterminer le moment de la conclusion du contrat.
La question du lieu n'a d'intérêt que pour le
contrat international. D'aucun pense que le contrat se conclut au lieu de
l'émission de l'acceptation, d'autres encore pensent que c'est au lieu
de la réception de l'acceptation.
~ 7 ~
conclusion du contrat. Mais au nom de la liberté
contractuelle, les parties peuvent déterminer la juridiction
compétente en cas de litige.
Méthodes et techniques
La méthode peut être entendue comme un chemin,
une voie que le chercheur emprunte pour arriver à la
vérité qu'il poursuit9.
Choisir une méthode, c'est dire à l'aide de
quelle théorie le phénomène à étudier va
être expliqué, interprété et analysé.
Pour mener à bon port notre réflexion, nous nous
servirons des méthodes juridique et
comparative.
La première va faciliter l'exposé, l'analyse et
l'interprétation du Droit positif d'une part et, d'autre part, la
confrontation de ce Droit aux faits.
La seconde va aider à exploiter l'expérience des
autres pays en matière de conclusion de contrats par voie
électronique et ce, en vue de retenir ce qui est réalisable au
stade actuel de développement de notre pays.
Les techniques de recherche sont des outils qui permettent au
chercheur de collecter les données à analyser, à verser
dans le moule de la méthode. Nous avons utilisé la technique
documentaire qui nous a servi dans la récolte
des informations utiles à travers les ouvrages, les textes de loi et
dictionnaires.
Délimitation du sujet
De peur de se lancer dans une digression perpétuelle et
de produire ainsi une flopée de phrases qui ne pourront que desservir la
vigueur scientifique de notre travail ; il s'avère impérieux de
délimiter notre sujet.
Le contrat à distance ou contrat entre personnes non
présentes, peut se conclure de manière pléthore ; par
lettres, par téléphone, par voie électronique, ...
9 SANGO ADALBERT, cours de philosophie et
éthique, G1 Droit, Unilu, 2010-2011, inédit, p.12
-' 8 -'
Nous nous limiterons pour ce qui nous concerne à la
conclusion par voie électronique. Ceci dit,
notre réflexion est exclusive des contrats concluent par tout autre
moyen que celui électronique « internet
».
Plan sommaire
Notre travail partira d'une introduction
générale, puis passera par trois grands chapitres, dont le
premier est consacré à la formation des contrats entre personnes
présentes, le deuxième à la formation des contrats entre
personnes non présentes par voie électronique : l'accord de
volontés, et le troisième in fine, au règlement des
litiges des contrats entre personnes non présentes par voie
électronique : éléments de
sécurisation.
Chacun de ces chapitres sera subdivisé en sections et
en paragraphes; puis une conclusion générale viendra clore le
travail.
~ 9 ~
CHAPITRE I DE LA FORMATION DE CONTRAT ENTRE
PERSONNES
PRESENTES
Le contrat (section I) est une des sources
des obligations. Il constitue comme nous l'avons vu, l'instrument
privilégié de la vie civile et des affaires. Tout sujet de droit
est amené à conclure quotidiennement de nombreuses
opérations qui relèvent de cette catégorie. Mais il faudra
noter aussi que, se convenir ne suffit pas, encore faut-il respecter les
conditions de formation de contrat (section II) ainsi que
celles de validité (section III).
Section I Notion de contrat
Paragraphe 1 Définition et notions voisines
A. Définition
L'article 1er du code civil congolais livre III,
définit le contrat comme : « une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à
donner, faire ou à ne pas faire quelque chose ».10
Plus brièvement on a coutume à dire que le contrat est une
convention génératrice d'obligations.
Le lexique des termes juridiques dit du contrat qu'il est une
convention, faisant naître une ou plusieurs obligations, créant ou
transférant un droit réel11.
Toute convention, tout accord en vue de produire un effet
juridique n'est pas un contrat, au sens strict du terme12
Selon la terminologie juridique, la convention est un nom
générique donné au sein des actes juridiques à tout
« accord de volontés » entre deux ou plusieurs
personnes, destiné à produire un effet de droit quelconque :
créer une obligation, transférer la propriété(le
contrat), transmettre ou éteindre une obligation (ex. créance,
remise de dette).
Le contrat est une convention seulement
génératrice d'obligations, c'est-à-dire un acte
destiné à créer un droit, à faire naître une
obligation. Il
10 Article 1er du décret du 30
juillet 1888 portant code civil congolais livre III
11 LADEGAILLERIE VALERIE, op-cit,
p.49
12 FRANÇOIS TERRE ; PHILIPPE SIMLER et YVES
LEQUETE, op.-cit., p.57
- 10 -
constitue, selon Planiol13 « une
espèce particulière de convention ». Autrement dit, le
contrat est une variété de convention. Ou mieux une espèce
qui appartient au genre de la convention.
La distinction du contrat et de la convention n'a plus
guère d'intérêt ; dans la pratique et même dans le
code, on emploie indifféremment ces deux termes14.
B. Notions voisines
? Contrat et quasi-contrat
Le contrat se distingue du quasi-contrat en ce sens que, le
quasi-contrat est un fait volontaire et licite accompli dans
l'intérêt d'autrui, qui va créer une obligation. Selon
l'art. 247 du CCCLIII, « les quasi-contrats sont des faits purement
volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers
un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des parties
».
Le fait considéré est volontaire, mais ce n'est
pas un acte juridique, car si cet acte a été voulu et fait
naître des obligations, il n'a pas été accompli en vue de
faire naître ces obligations.15
Le fait est licite, en ce sens que le comportement des
individus qui fait naître une situation appelant rétablissement
d'un équilibre d'ordre juridique n'est pas en soi illicite, ne constitue
pas une faute, n'est pas un délit ou un quasi-délit.
Il y a d'abord la gestion d'affaire régie par
les articles 248 à 250 du CCCLIII ; le cas lorsqu'une personne
décide alors que rien ne l'y oblige, de rendre service à autrui
afin de tenter de sauvegarder l'intégrité de son patrimoine.
13 PLANIOL, cité par KYABOBA KASOBWA,
op.-cit., p. 1
14 Le code des obligations et des contrats emploie
indifféremment les deux concepts ; ils sont pris pour synonymes. Ainsi
aux termes de l'article 1er, du dit code, la loi définit le
contrat comme une convention par laquelle, une ou plusieurs personnes
s'engagent envers une ou plusieurs autres personnes, à donner, à
faire ou à ne pas faire.
15 MUSANGAMWENYA GILBERT, cours d'introduction
générale à l'étude de Droit, G1 Droit,
2010-2011, inédit, p.88
- 11 -
Puis le paiement de l'indu visé par les
articles 252 et suivants. Si par exemple, on recevait une somme dont on ne
devrait pas être bénéficiaire, (accipiens) cette somme
devra être remboursée à la personne qui s'est
trompée (solvens).
Le troisième quasi-contrat s'appelle
l'enrichissement sans cause ou de in rem verso. C'est
l'hypothèse de l'accroissement d'un patrimoine et l'appauvrissement
corrélatif d'un autre sans cause légitime.
? Contrat et engagement unilatéral de
volonté
L'engagement unilatéral de volonté est la
manifestation d'une seule volonté en vue de produire un effet
juridique. Dans les actes juridiques, on englobe les contrats et les actes
unilatéraux.
L'idée c'est qu'une seule volonté se manifeste
et dont l'objectif est de créer du droit. Traditionnellement en Droit,
on part du principe que les engagements unilatéraux de volonté ne
sont pas créateurs des droits. On connait l'idée que quelqu'un
est propriétaire d'un animal perdu et on met des affichettes en
promettant une récompense.
On prend un engagement unilatéral. Si quelqu'un lui
rapporte (l'inventeur) et qu'on ne lui donne pas la récompense,
la doctrine s'est montrée hostile. La doctrine rappelle que l'obligation
est un lien entre deux personnes alors qu'ici, ce n'est pas le cas. De plus,
elle dit que si on admet qu'une personne puisse s'engager toute seule,
ça pourrait être dangereux pour le débiteur. On a
considéré que classiquement, l'engagement unilatéral n'est
pas source d'obligations. A l'évidence, personne ne peut se rendre
créancier par le pouvoir de sa seule volonté16
Paragraphe 2 Classification des contrats17
A. Classification légale
1. Classification fondée sur la
réciprocité des obligations
16 FRANÇOIS TERRE ; PHILIPPE SIMLER et YVES
LEQUETE, op.-cit., p.5
17 La classification des contrats est essentielle
pour la compréhension de la notion de contrat étant donné
qu'à chaque catégorie de contrats correspond un régime
spécifique. Il revient donc au juriste d'identifier, analyser et
déterminer le régime contractuel applicable à
l'espèce qui lui est soumise.
18 Article 6 du code civil livre III « le
contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des
parties à donner ou à faire quelque chose ».
-' 12 -'
Nous avons ici le contrat synallagmatique et le
contrat unilatéral. Pour le premier, l'article 2 du code civil
livre III stipule : « le contrat est synallagmatique ou
bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les
uns envers les autres ». La caractéristique de ce contrat est
qu'il fait naître des obligations réciproques
(chacune des parties étant créancier et
débiteur) et interdépendantes
(chaque obligation servant de cause de l'autre). Le cas
du contrat de vente ; le vendeur s'oblige à livrer la chose le temps que
l'acheteur s'engage à payer le prix.
Et pour le deuxième, c'est-à-dire le contrat
unilatéral, l'article 3 du code précité stipule :
« est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes sont
obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces
dernières il y'ait d'engagement ». La caractéristique
est que ce contrat ne crée des obligations qu'à la charge d'un
seul contractant. Chacun des contractants est en effet créancier ou
débiteur. Le cas du contrat de prêt ; contrat dans lequel, seul
l'emprunteur est tenu d'une obligation, celui de restitution de la chose
prêtée. Alors que le prêteur lui, est seulement
créancier sans cependant être tenu corrélativement d'une
obligation.
L'intérêt de distinction se situe au
niveau du régime juridique applicable qui diffère selon qu'il
s'agisse de l'un ou de l'autre type de contrat. Le contrat synallagmatique est
soumis à la formalité du double, ce qui n'est pas le
contrat pour le contrat unilatéral.
2. Classification fondée sur le but poursuivi
par les contractants
Nous avons ici, le contrat à titre onéreux
et celui à titre gratuit, avec une sous catégorie
composée du contrat commutatif et celui
aléatoire.
Le contrat à titre onéreux est celui qui
assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose
(art. 6)18. C'est autrement le contrat dans lequel chacune des
parties reçoit de l'autre un avantage équivalent ; il y'a donc
ici une réciprocité d'avantage.
19 Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel
l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
-' 13 -'
Le contrat à titre gratuit est selon l'article
519, celui dans lequel l'une des parties entend procurer à
l'autre un avantage purement gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie. Le
cas de la donation. Non seulement que cette catégorie de contrat a un
régime fiscal spécifique, il est un contrat intuitu personae.
Le contrat est commutatif, lorsque les obligations
peuvent être évaluées lors de la formation du contrat ; et
aléatoire, lorsque l'existence ou l'étendue des
obligations ne peut être appréciée lors de la conclusion du
contrat car elle dépend d'un événement futur et
incertain.
L'intérêt de distinction réside
en ce qui concerne la lésion qui n'est pas une cause de nullité
dans le contrat aléatoire, alors qu'elle l'est dans le contrat
commutatif.
3. Classification fondée sur la durée
d'exécution des obligations
Nous retrouvons ici le contrat instantané et
le contrat successif. Le contrat instantané ou à
exécution instantanée, est celui qui se caractérise par
une exécution immédiate. On dit qu'il se réalise en un
trait de temps.
Le contrat successif dit encore à exécution
successive, est celui dont l'exécution d'au moins un des contractants se
prolonge dans le temps pour une durée qui peut être
déterminée ou indéterminée. L'occurrence du bail,
du contrat de travail.
L'intérêt de distinction apparaît
en cas de nullité ou de résolution. Dans le contrat successif sur
lequel il est impossible de revenir, la résolution opère sans
rétroactivité, c'est-à-dire uniquement pour l'avenir. On
parle alors non de la résolution que l'on trouve dans le
contrat instantané, mais de résiliation du contrat.
-' 14 -'
4. Classification fondée sur l'existence ou
non d'une réglementation particulière
Il se distingue ici le contrat nommé et le
contrat innommé. Le contrat nommé est celui qui est
désigné par la loi ou le règlement, et dont le
régime juridique est réglementé par elle de manière
supplétive, voire impérative.
Et le contrat innomé est celui non
désigné ni réglementé par un texte. La pratique
donne le nom à ces contrats.
L'intérêt de distinction réside
en réalité dans le choix du régime juridique particulier
applicable au contrat.
5. Classification fondée sur les conditions de
formation du contrat
Nous avons ici le contrat consensuel, solennel et
réel. Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul
accord de volontés, en dehors de toute formalité ou tout
écrit.
Celui solennel est celui dont la validité suppose
outre l'accord de volontés, l'accomplissement d'une formalité
particulière.
Et enfin celui réel est celui dont la validité
suppose outre l'accord de volontés, la remise d'une chose.
L'intérêt de distinction est essentiel
sur le plan pratique ; elle permet en effet de préciser à quelles
formalités les divers contrats sont astreints pour leur
validité.
6. Classification fondée sur la qualité
de la personne du contractant
Nous avons le contrat intuitu personae qui se
caractérise par la prise en considération sur le plan juridique,
de la personne du contractant lors de la formation et de l'exécution ;
ainsi que le contrat non intuitu
-' 15 -'
personae, contrat dans lequel la qualité de la
personne est habituellement indifférente, l'aspect économique
l'emportant sur l'aspect personnel ; il est dit contrat conclu intuitu
pecunia. Le contrat conclu intuitu personae est soumis à des
règles particulières ou propres.
B. Classification doctrinale
La doctrine a proposé d'autres classifications, ainsi
avons-nous :
1. Contrat individuel et contrat collectif
Le contrat individuel est celui conclu entre deux ou
plusieurs personnes et dont les effets ne concernent que ces seuls
contractants ; alors que le contrat collectif est celui qui produit
des effets aussi à l'égard des tiers qui, bien qu'ils
n'aient pas consenti personnellement seront liés par l'acte. Le cas des
conventions collectives.
2. Le contrat de gré à gré et le
contrat d'adhésion
Le contrat de gré à gré ou contrat
négocié est le contrat dont les clauses font l'objet d'une
libre discussion entre les contractants ; alors que le contrat
d'adhésion est celui dans lequel, l'une des parties, celle
bénéficiant d'une supériorité économique,
fixe le contenu du contrat, l'autre partie, celle qui est économiquement
faible, n'ayant que le choix d'adhérer en bloc au contrat proposé
ou de refuser de contracter.
3. Contrat traditionnel et contrat
électronique
Cette distinction se fait selon le mode
d'extériorisation de la volonté. Elle est une classification
récente. Alors que traditionnellement le consentement des parties
s'extériorise par des signatures apposées sur un écrit,
par des paroles, échangées ou éventuellement par des
gestes ; le développement technique de communication
électronique- internet, courriel, ... permet d'exprimer sa
volonté au travers des impulsions électroniques.
-' 16 -'
Quant à leur définition, entend-on uniquement
par là, les contrats dont l'offre et l'acceptation sont
électroniques20.
Section II Condition de formation des contrats :
l'accord de volontés
Paragraphe I Offre de contracter
1. Notion
L'offre est la manifestation de volonté (acte juridique
unilatéral) par laquelle une personne, l'offrant ou le pollicitant,
propose de manière ferme à une ou plusieurs
personnes, le ou les destinataires, la conclusion d'un contrat
déterminé à des conditions
déterminées.21 Autrement appelée
pollicitation, elle est le fait de proposer la
conclusion d'un contrat.
Dans un sens large, presque courant, l'offre de contrat
peut simplement être une proposition de contracter,
c'est-à-dire une proposition de réaliser un contrat.
Dans un sens juridique strict, désigne une
proposition ferme de conclure, à des conditions
déterminées, un contrat, de telle sorte que son acceptation
suffit à la formation de celui-ci22.
Le lexique de termes juridiques la définit comme
étant le fait par lequel une personne propose à un tiers la
conclusion d'une convention23.
2. La nature de l'offre
L'offre de contracter est une proposition ferme de conclure un
contrat déterminé dans des conditions
déterminées.
Selon l'avant projet Catala24, c'est un acte
unilatéral déterminant les éléments essentiels
du contrat, que son auteur propose à hauteur déterminée ou
indéterminée, et par lequel il exprime sa volonté de
contracter en cas d'acceptation.
20 FRANÇOIS TERRE ; PHILIPPE SIMLER et YVES
LEQUETE, op.-cit., p.81
21 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.25
22
http://fr.wikipedia.org/wikipollicitation-en-droit-civil-françaiscite-note-ref-1-7
23 LADEGAILLERIE VALERIE, op.-cit., p.119
24
http://fr.wikipedia.org/wiki/avant-projet-
Avant projet Catala est un avant projet de reforme du Droit des obligations et
du Droit de la prescription, présenté au ministère de la
justice français par le professeur émérite de Paris 2,
pierre Catala,
~ 17 ~
2.1 Les caractères exigés
L'offre doit être ferme, précise et non
équivoque.
2.1.1 Une offre précise
Selon l'article 14-1 de la Convention des Nations unies
sur la vente internationale de marchandises : «Une proposition de conclure
un contrat adressée à une ou plusieurs personnes
déterminées constitue une offre si elle est suffisamment
précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être
lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment
précise lorsqu'elle désigne les marchandises et,
expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou
donne des indications permettant de les
déterminer25.»
Le Droit commun congolais des contrats retient une idée
semblable ; bien que la Convention de Vienne ne s'intéresse
qu'à un contrat spécial.
L'offre doit, pour être précise, comporter
les éléments essentiels du contrat projeté,
c'est-à-dire permettant de l'exécuter. Les
éléments essentiels sont ceux « qui impriment à
un contrat sa coloration propre et en l'absence desquels ce dernier ne peut
être caractérisé ».
Cependant, la détermination des éléments
essentiels, qui doivent figurer dans l'offre, et ceux qui peuvent en être
absents parce qu'ils ne lui sont qu'accessoires « ne va pas sans poser
problème », et cela dépendra du contrat
considéré.
Il faut distinguer, selon les auteurs entre un contrat qui
serait «nommé», c'est-à-dire celui qui est
désigné par la loi ou le règlement, et dont le
régime juridique est réglementé par elle de manière
supplétive, voire impérative26, ou qui serait
« innommé », c'est-à-dire celui non
désigné ni règlementé par un texte (loi ou
règlement)27, sans régime légal qui puisse
apporter des précisions supplémentaires.
Si le contrat est nommé, c'est-à-dire qu'il est
spécialement réglementé par un texte de loi, ce texte va
de lui-même déterminer quels seront les éléments
essentiels du contrat.
25 Commission des nations unies pour le Droit
commercial international, convention des nations unies sur les contrats de
vente internationale des marchandises, nations unies, new York, 2011,
p.5
26 KYABOBA KASOBWA, op.cit., p.20
27 ibidem
~ 18 ~
Sans l'indication de la chose et du prix, le contrat de vente
ne peut pas être formé.
2.1.2 Une offre ferme
L'offre doit être ferme, c'est-à-dire, ne pas
avoir été formulée « à la
légère28 N : l'offrant doit avoir eu l'intention
d'être engagé par sa proposition, d'être lié en cas
d'acceptation. Le pollicitant accepte donc que la formation du contrat ne
dépende plus de lui.
Par fermeté, on entend l'absence de réserves
subjectives. Une réserve est une limite apportée par
l'auteur d'une proposition à sa volonté de contracter, qui peut
être expresse ou tacite ; elle peut porter sur le principe même du
contrat, sur la personne du contractant, ou encore sur les conditions du
contrat « prix à débattre29 N.
Or, l'existence d'une réserve limite la fermeté
de l'offre, et la doctrine s'est interrogée sur les réserves qui
pouvaient être compatibles avec une pollicitation ferme, et d'autres
réserves qui entraîneraient la disqualification de la
pollicitation et sa mutation en invitation à entrer en
pourparlers.
En principe, toute offre qui autorise son auteur à la
rétracter n'est pas une pollicitation, mais une invitation à
entrer en pourparlers30.
2.1.3 Une offre
extériorisée
L'offre est nécessairement tournée vers
quelqu'un : c'est une manifestation de volonté, qui doit être
portée à la connaissance d'autrui. Il n'y a donc de pollicitation
que si la proposition de contracter est extériorisée, sinon,
aucun contractant éventuel ne pourrait l'accepter faute d'avoir pu la
connaître.
Un exemple d'extériorisation expresse d'une offre : des
pancartes qui donnent le prix de poissons à la vente.
28
http://fr.wikipedia.org/wiki/pollicitation-en-droit-civil-français*cite-note-ref-4-42
29
http://fr.wikipedia.org/wiki/pollicitation-en-droit-civil-français*cite-note-ref-4-42
30
http://fr.wikipedia.org/invitation-à-entrer-en-pourparlers
-' 19 -'
Si ces caractères font défaut, il s'agira
d'une invitation à entrer en pourparlers, afin d'initier une
négociation, sur le contenu du contrat futur, et non plus d'une
pollicitation.
2.2 Les caractères indifférents
2.2.1 Les destinataires de l'offre
L'offre peut être adressée soit à une ou
plusieurs personnes déterminées (lorsque l'offrant écrit
à un ou plusieurs individus pour leur proposer une affaire
précise), soit au public (par des affiches, catalogues, annonces,
etc.).
Dans ce dernier cas, il s'agit d'« offres
collectives31 ». On doit considérer que l'offre est
faite au public, même si, en fait, elle est adressée
nominativement, à un très grand nombre de personnes,
identifiées grâce à leur recensement sur un fichier, par
exemple.
En général, la distinction entre offre au public
et offre à personne déterminée n'a guère
d'incidence car l'offre faite au public lie le pollicitant à
l'égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l'offre
faite à personne déterminée.
2.2.2 Le maintien de l'offre dans le
temps
L'offre peut être faite avec ou sans stipulation de
délai. Le délai peut être imposé par la loi, ou une
durée indéterminée. Mais aucune offre n'est
perpétuelle, même celle faite sans stipulation de délai.
2.2.3 L'auteur de l'offre
L'auteur de l'offre sera celui qui formulera la proposition
acceptée par son destinataire, sans réserve, ni
contre-proposition. L'auteur de l'offre ne sera pas donc nécessairement
celui qui est à l'origine du processus
précontractuel.
En effet, lorsque l'offre fait l'objet d'une
contre-proposition, ou d'une acceptation assortie de réserve, les
pourparlers se poursuivent, et
31
http://fr.wikipedia.org/wiki/pollicitation-en-droit-civil-français*cite-note-62
~ 20 ~
celui qui fera l'offre qui sera finalement juridiquement
efficace pourra être le destinataire de l'offre initiale32.
2.2.3 La forme de l'offre
En application du principe du consensualisme, la forme de la
pollicitation est indifférente, pourvu qu'elle soit
extériorisée. Elle peut être expresse ou tacite, aucune
forme spéciale n'est exigée.
Ont ainsi été qualifiés de
pollicitations, l'exposition d'une marchandise à l'étalage avec
indication du prix, du stationnement d'un taxi dans un emplacement
réservé et chauffeur au volant33.
3 Le régime de l'offre
3.1 La rétractation de
l'offre
Une offre est une simple proposition de contracter, qui ne
contient aucun engagement de la part de l'offrant. D'ailleurs, le pollicitant
ne fait que proposer de contracter ; il ne s'engage pas à contracter.
Le principe étant celui de la liberté
contractuelle, le pollicitant peut donc retirer son offre jusqu'à
l'acceptation de celle-ci par le destinataire.
Cependant, ce principe de libre-révocabilité
de l'offre peut entraîner des risques d'insécurité
juridique.
L'offre, en effet, peut être assortie d'un délai
au cours duquel son maintien est nécessaire puisque l'acceptant
éventuel doit avoir le temps d'examiner la proposition qui lui est
transmise, de se décider et d'y répondre.
Par extension, lorsque le pollicitant n'a pas explicité
de délai durant lequel son offre était encore valable, la
jurisprudence accorde au destinataire de l'offre un délai
raisonnable, pour des considérations de sécurité
juridique.
3.2 La caducité de l'offre
L'offre est qualifiée de caduque lorsqu'un
élément nécessaire pour qu'elle soit ainsi
qualifiée disparaît après qu'elle ait été
formée34. À partir du
32
http://fr.wikipedia.org/wiki/pollicitation-en-droit-français*cite-note-85
33
http://fr.wikipedia.org/wiki/pollicitation-en-droit-français*cite-note-88
34
http://fr.wiktionary.org/caduque
-' 21 -'
moment où cet élément disparaît,
l'offre cesse de produire tout effet, indépendamment de la
volonté du pollicitant.
Acceptation de l'offre, écoulement d'un certain
délai, le décès de l'offrant,... Sont là les
éléments pouvant rendre caduque une offre.
La notion de pollicitation conserve un intérêt
pratique très important ; s'il n'ya pas eu d'offre véritable, il
n'ya pas eu de contrat, et donc aucune obligation contractuelle n'existe entre
les parties.
Paragraphe II Acceptation de contracter
1. Notion
L'acceptation est le consentement d'une
personne (appelée acceptant) à une offre de contrat qui lui a
été faite35. C'est un acte unilatéral de
volonté, émanant du destinataire d'une pollicitation, qui
montre l'intention de celui-ci de conclure le contrat.
2. Caractères
2.1 Une acceptation pure et simple
L'acceptation doit être pure et simple,
c'est-à-dire qu'elle doit porter sur tous les éléments
essentiels de l'offre : elle doit pouvoir se résumer à un simple
« oui ».
2.1.1 Acceptation et
contre-proposition
Deux types de réponses à une offre sont
finalement envisageables : soit le destinataire de l'offre l'accepte, et il
s'agit donc bien d'une acceptation ; soit il souhaite modifier, même de
façon mineure, l'offre initiale.
Dans ce dernier cas, il s'agira d'une contre-proposition, qui
produira deux effets :
La contre-proposition rendra caduque l'offre
initiale36, qui ne peut dès lors plus être valablement
acceptée.
Tout se passe comme si l'offrant avait valablement
révoqué l'offre, on considère en effet que l'offrant dont
l'offre est refusée peut légitimement s'en sentir
délié et chercher à conclure avec un autre contractant.
35
http://fr.wikipedia.org/wiki/accepatation*cite-note-1
36
http://fr.wikipedia.org/wiki/acceptation*cite-note-chauvel-3
-' 22 -'
Si la contre-proposition est suffisamment ferme et
précise, elle vaut à son tour offre : il faudra donc, pour former
le contrat, une acceptation de l'offrant initial.
2.2 Une acceptation libre
Une personne est libre de refuser de contracter avec une autre
; le destinataire d'une offre n'est donc pas obligé de l'accepter.
2.3 La forme de l'acceptation
L'acceptation peut être expresse, c'est-à-dire
clairement exprimée ou tacite, c'est-à-dire non clairement
exprimée, par exemple résultante des faits (ex. : le
bénéficiaire exécute le contrat).
Que conclure en cas de silence du destinataire de l'offre ?
Sachant que la jurisprudence présente le silence comme une forme qui ne
vaut pas acceptation à elle seule, sauf quand les circonstances
conduisent à lui donner signification d'acceptation37 :
? Si le silence est inscrit comme modalité à
valeur d'acceptation dans une des dispositions contractuelles ;
? Si l'offre est faite dans l'intérêt exclusif du
destinataire ; on parle ici du silence éloquent. Le cas de remise de
dette.
? Si l'offrant et l'acceptant étaient dans les
relations d'affaires où l'habitude est de s'engager par le silence.
3. Régime juridique
3.1 Le délai pour accepter
Tant que l'offre n'est pas tombée caduque, l'acceptant
pourra toujours émettre son acceptation. Dépassé ce
délai, son acceptation sera producteur d'aucun effet juridique.
Paragraphe III Rencontre de l'offre et de l'acceptation
Au nom du principe du consensualisme, dès le moment
qu'une offre ferme, précise et extériorisée, rencontre une
acceptation pure et simple,
37
http://fr.wikipedia.org/wiki/accepation*cite-note-46
~ 23 ~
un contrat est conclu dès cet instant. Cela
répond à la formule de J-C Montagnier qui dit offre + acceptation
= contrat38
Section III Condition de validité de contrat
L'article 8 du CCCLIII énumère quatre conditions
essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la
partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui
forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation.
Paragraphe I Absence des vices de consentement
Pour être juridiquement valable, le consentement doit
être éclairé et libre. Eclairé veut dire
donné en connaissance de cause, c'est-à-dire ne pas avoir
été vicié par une erreur spontanée ou
provoquée R dol » qui altère la lucidité du
consentement ; et libre, c'est-à-dire ne pas avoir été
donné sous la contrainte « la violence qui engendre cette
contrainte altérant la liberté du consentement ». Ceci
découle de l'article 9 du code civil livre III qui dispose : R il
n'ya point de consentement valable, si le consentement n'a été
donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par
violence ou surpris de dol ».
Nous allons à présent développer les
vices de consentement, notons qu'il en existe quatre.
1. L'Erreur
L'erreur s'entend d'un défaut de concordance entre
l'idée que se fait la partie qui s'oblige, de l'objet du contrat, et la
réalité, entre la volonté réelle et la
volonté déclarée39. Elle consiste
également en une appréciation erronée de la
réalité qui incite une personne à conclure un
contrat40. Mais afin d'assurer la sécurité des
transactions, toutes les erreurs n'entrainent pas la nullité du
contrat.
38 MONTANIER J.-C., Le contrat, Grenoble,
4e éd. PUG, 2006, p.29 Cité par MULUNGWA OMANDE DAMAS,
La formation des contrats de vente à distance par voie
électronique: analyse comparative en Droit congolais et en Droit
français et communautaire, mémoire,
Université ouverte de Kinshasa, Droit Public, inédit ;
39 KATAMBWE MALIPO, précis de Droit civil :
les contrats usuels, L'shi, PUL, 2011, p.25
40 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.31
-' 24 -'
L'erreur obstacle, qui selon la
doctrine classique entraine la nullité absolue, voire l'inexistence, est
l'erreur qui procède d'un malentendu. Elle est d'une gravité
telle qu'elle fait obstacle à la rencontre des volontés.
Nous avons l'erreur sur la nature du contrat « error
in negotio » ; le cas ou une des parties a cru vendre un bien et
l'autre recevoir une donation ; et l'erreur sur l'identité de la chose
faisant objet de contrat « error in corpore » : le cas de
celui qui croit vendre telle chose et son cocontractant croit acheter une
autre41.
L'erreur sur la substance, qui selon
l'article 10 du CCCLIII est une cause de nullité de la convention que
lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est
l'objet.
Une conception objective considère que la
substance est la matière même dont la chose est faite. Une vente
est nulle si l'on achetait des flambeaux en bronze argenté alors qu'on
les croyait en argent massif.
La conception subjective quant à elle estime
que la substance doit être entendue comme la ou les qualités
substantielles qu'on prêtait à la chose et qui ont
déterminé le consentement d'une partie. Exemple de
l'ancienneté d'un meuble42.
L'alinéa 2 de l'article 10 stipule que : «
elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la
personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la
considération de cette personne ne soit la cause principale de la
convention ». Cela concerne en fait les contrats conclus intuitu
personae.
Comme cela fut dit supra, puisque toutes les erreurs
n'entrainent pas nécessairement la nullité du contrat, il en
existe d'autres qui sont indifférentes.
Ainsi avons-nous l'erreur sur la substance lorsque le contrat
est aléatoire, l'erreur sur les qualités non substantielles de la
chose, l'erreur sur
41 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.31
42 ibidem
-' 25 -'
la personne physique lorsque celle-ci n'est pas la cause
principale de la convention, l'erreur sur la valeur de l'objet du contrat,
l'erreur sur les motifs personnels qui ont conduit le cocontractant à
s'engager, l'erreur purement matérielle, qui sera seulement
réparée, ...
L'erreur inexcusable, c'est-à-dire l'erreur
que ne commet point un homme raisonnable, ne peut fonder l'action en
nullité, Brux., 18 mars 1955, J.T., p.33343
2. La Violence
La violence est la contrainte exercée sur une personne
pour l'amener à conclure, à donner son consentement. C'est ne pas
la violence elle-même qui est un vice de consentement, mais la crainte
qu'elle inspire à la victime. Ainsi est-elle le fait d'inspirer à
une personne la crainte d'un mal considérable en vue de la
déterminer à accomplir un acte juridique, l'occurrence ici du
contrat.
Matériellement, la violence recouvre toutes sortes de
menaces ou pressions qui exposent la personne ou sa fortune, à un mal
d'ordre physique, moral ou pécuniaire. Art. 12 CCCLIII44.
La violence doit être illégitime
c'est-à-dire contraire au Droit ; ainsi dit-il l'article 14 :
«la seule crainte référentielle envers le père,
la mère ou autre ascendant, sans qu'il ait de la violence
exercée, ne suffit point pour annuler le contrat ». La menace
par exemple d'exercice d'une action en justice régulière ne
constitue pas une violence.
Sur le plan psychologique la crainte doit avoir
été déterminante du consentement. La crainte doit
être contemporaine de la formation du contrat, et l'acte de violence doit
présenter une certaine gravité. Et elle peut
43 KATAMBWE MALIPO, op.-cit., p.25
44 Il y a violence lorsqu'elle est de nature
à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui
inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal
considérable et présent.
-' 26 -'
être dirigée contre le cocontractant
lui-même ou contre ses proches. Art. 13 CCCLIII45
La violence peut résulter de la partie cocontractante
ou d'un tiers, autre que celui au profit duquel la convention a
été faite. Art. 11 CCCLIII46
Outre l'annulation du contrat, la victime peut demander la
condamnation de l'auteur de la violation à des dommages et
intérêts.
3. Le dol
Aux termes de l'article 16 du CCCLIII, le dol est une cause de
nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par
l'une des parties sont telle qu'il est évident que, sans celles-ci
l'autre partie n'aurait pas contracté.
Le dol est une tromperie destinée à provoquer
sciemment une erreur chez le partenaire afin de le déterminer à
conclure le contrat. Elle est tellement si proche de l'erreur que certains
auteurs la qualifient d'erreur provoquée contrairement à
l'erreur proprement dite qui est spontanée.
Le dol se caractérise par des manoeuvres. Ce terme
recouvre les machinations, mises en scène et artifices de toutes sortes
tendant à surprendre le consentement.
Le dol doit avoir été déterminant,
c'est-à-dire que sans les manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas
contracté.
Il est entendu comme tout artifice (toute surprise,
finesse,) ou toutes manoeuvres (fraude ou tout autre mauvaise voie
pour tromper quelqu'un) pratiquées par l'une des parties au moment
de la conclusion du contrat et sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas
contracté.47
45 La violence est une cause de nullité du
contrat non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la
partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son
époux ou son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
46 La violence exercée contre celui qui a
contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle
ait été exercée par un tiers autre que celui au profit
duquel la convention a été faite.
47 KATAMBWE MALIPO, op.-cit., p.26
-' 27 -'
La doctrine distingue le dol principal qui entraine
l'annulation et le dol incident, celui sans lequel le contrat
aurait été conclu mais à des conditions
différentes, qui entraine non l'annulation mais la révision
du contrat48.
L'auteur du dol doit avoir agit intentionnellement dans le
dessein de tromper l'autre. Et il doit émaner de l'une des parties et
non d'un tiers, sauf exceptions : tiers complice ou représentant.
Notons pour clore cette notion que le dol ne se présume
pas, il doit être prouvé, par tous moyens. Il entraine
l'annulation du contrat et la condamnation à des dommages et
intérêts.
4. La lésion
C'est le dommage qu'un acte juridique cause à son
auteur. Plus exactement, la lésion est le dommage pécuniaire
contemporain de la formation du contrat et résultant pour l'une des
parties contractantes de la disproportion entre l'avantage qu'elle a obtenu et
celui qu'elle a concédé à son cocontractant.
Elle ne peut se concevoir que dans le contrat à titre
onéreux en ce qu'ils permettent la comparaison des avantages
réciproques. La lésion est un vice de consentement à tire
exceptionnel depuis le décret du 26 aout 1959 en son art. 2, et
sanctionné par l'article 131 bis du CCCLIII49.
La partie qui invoque la lésion doit prouver
l'existence simultanée de deux conditions, à savoir : une
condition objective et une subjective. Selon la première, les avantages
procurés au contractant ou à un tiers en faveur de qui ce dernier
aurait stipulé doivent excéder l'intérêt normal. Et
selon la deuxième, le créancier doit avoir abusé des
besoins, faiblesses, passions ou ignorance de débiteur.
48 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.33
49 Sans préjudice de l'application des
dispositions protectrices des incapables ou relatives à la
validité des conventions, si, par une opération de crédit,
d'un contrat de prêt ou de tout autre contrat indiquant une remise de
valeur mobilière, quelle que soit la forme apparente du contrat, le
créancier abusant des besoins, des faiblesse, des passions ou de
l'ignorance du débiteur, s'est fait promettre pour lui-même ou
pour autrui un intérêt ou d'autres avantages excédants
manifestement l'intérêt normal, le juge peut sur la demande du
débiteur réduire ses obligations à l'intérêt
normal.
-' 28 -'
La sanction prévue en cas de nullité est la
réduction des obligations excessives à l'intérêt
normal ; et la demande de réduction doit être intentée
par la victime de la lésion dans les trois ans à dater du jour du
paiement.
Paragraphe II Capacité des parties
L'article 23 du CCCLIII dispose que : « toute
personne peut contracter, si elle n'en est déclarée incapable par
la loi ». Toute personne est en soi capable, sauf exception «
incapacité » créée par un texte de loi formelle et
qui doit être interprété, de manière restrictive.
La capacité est l'aptitude à accomplir un acte
juridique valable.
On distingue la capacité d'exercice des droits, de la
capacité de jouissance. La capacité de jouissance est l'aptitude
d'une personne à devenir titulaire d'un droit, et celle d'exercice est
l'aptitude à exercer seul, et par soi-même, les droits dont peut
(sic) être titulaire.50
De la même manière que la capacité est de
jouissance et d'exercice, de la même manière est
l'incapacité.
L'incapacité de jouissance prive l'incapable de
certains droits ou de certaines activités juridiques. Cette
incapacité n'est jamais générale. Elle est toujours
spéciale, c'est-à-dire limitée à un ou plusieurs
actes juridiques précis. Et d'ailleurs elles sont, ces
incapacités, exceptionnelles, limitées à certaines
matières et donc peu nombreuse.
L'incapacité d'exercice n'empêche pas l'incapable
de jouir de certains droits, mais l'empêche seulement de les exercer
lui-même ou seul. Ceci veut dire que la personne visée est
titulaire des droits, notamment le droit de passer les actes juridiques, de
contracter, mais elle n'est pas apte pour exercer ce droit personnellement.
Elle doit pour cela, soit être représentée, soit être
assistée, soit être autorisée par une autre personne qui
elle, doit être capable. Notons que contrairement à
l'incapacité de jouissance, l'incapacité d'exercice peut
être générale et concerner tous les actes juridiques. Mais
elle ne peut que résulter d'une loi, d'un texte légal.
50 KATAMEA DANDI, cours de Droit civil les
personnes, G1 Droit, Unilu, 2010-2011, inédit, p.7
Il faut entendre par facultés mentales, l'ensemble des
moyens psychiques gouvernant la capacité de comprendre et de vouloir,
dont
-' 29 -'
La loi no 87-010 du 1er Août 1887 portant
code de la famille, énumère en son article 215 les incapables en
disposant : « sont incapables aux termes de la loi, les mineurs, les
majeurs aliénés interdit, les majeurs faibles d'esprit,
prodigues, affaiblis par l'âge ou infirmes placés sous
curatelle
La capacité de la femme mariée trouve
certaines limites conformément à la présente loi
».
1. Mineurs
Aux termes des articles 41 de la Constitution du 18
février 2006 et 219 du code de la famille, le « mineur est
l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de
dix-huit ans accomplis ».
Il est donc cet individu qui n'a pas atteint l'âge de la
majorité.
Le principe est que les mineurs sont soumis au régime
de la protection le plus complet ; celui de la représentation.
Mais certains mineurs, les mineurs émancipés,
bénéficient d'un système beaucoup plus souple, celui de
l'assistance.
Notons que le mariage qui, autrefois émancipait le
mineur, ne le peut pour l'heure en Droit congolais.
2. Majeurs aliénés interdits
« Les personnes qui sont dans un état habituel
de démence ou d'imbécillité peuvent être interdites
dès l'âge de la majorité, ou après leur
émancipation même lorsque cet état présente des
intervalles lucides ». Art. 300 du C. de la famille.
A la lumière ce cette disposition légale, un
aliéné est une personne majeure ou mineure
émancipée, dont les facultés mentales sont
altérées.
-' 30 -'
l'altération médicalement établie
justifie l'application d'un régime de protection51.
En Droit congolais les régimes de protection sont soit
l'interdiction judiciaire soit la mise sous curatelle.
3. Majeurs faibles d'esprit
Sans donner une définition du terme, l'article 310 du
C. de la famille énumère les personnes pouvant être
placées sous curatelle. Ainsi dispose-t-il que : « les faibles
d'esprit, les prodigues, et les personnes dont les facultés corporelles
sont altérées par la maladie ou l'âge et toute personne qui
le demanderait, peuvent être placés sous l'assistance d'un
curateur, nommé par le tribunal de paix, dès l'âge de la
majorité ».
Mais il pourrait être définit, le faible
d'esprit, comme celui dont les facultés sont affaiblies sans qu'il ait
perte absolue et habituelle de la raison52.
L'assistance du curateur est requise dans la mesure où,
sans être hors d'état d'agir lui-même, le faible d'esprit a
besoin d'être conseillé et contrôlé dans les actes
les plus graves de la vie civile.
4. Femme mariée
Est femme mariée en Droit congolais, celle qui s'est
mariée dans le respect de la loi sur le mariage.
L'autorisation maritale est requise pour tous les actes
juridiques dans lesquels la femme mariée s'oblige à une
prestation qu'elle doit effectuer en personne. Mais en cas de refus manifeste
ou injustifié de la part du mari, de son incapacité ou de son
impossibilité de l'accorder, la femme peut, après avis du conseil
de famille, recourir au tribunal de paix pour obtenir cette autorisation. Cette
autorisation du tribunal est toujours provisoire (art. 449 du C. de la
famille).
51
http://www.memoireonline.com/04/12/5751/la-frmation-des-contrats-de-vente--distance-par-voie-
électroniqueanalyse-comparative-en-droit-c.html*n51
52 KATAMEA DANDI, op.-cit., p.44
-' 31 -'
Paragraphe III Objet du contrat
C'est une des conditions des articles 8, et 25 à 29 du
CCCLIII. L'objet doit être certain. L'objet d'un contrat est son contenu
; c'est ce sur quoi porte ce contrat.
Ex. vente d'une voiture. L'objet est la voiture. Ex.
contrat de travail, l'objet est la prestation du travail.
Mais les rédacteurs du code civil parlent tantôt
de l'objet du contrat, tantôt de l'objet de l'obligation. Ce concept est
donc susceptible d'une double acception.
L'objet du contrat est l'opération juridique
envisagée par les cocontractants (par ex. transfert de
propriété dans la vente)
L'objet de l'obligation est constitué par la prestation
promise, c'est-à-dire ce, à quoi est ténu le
débiteur53.
Le professeur Malipo pense pour ce qui le concerne qu'un
contrat n'a pas d'objet, il a seulement des effets, lesquels effets consistent
dans la création d'obligations ; et ce sont donc ces obligations qui ont
un objet54.
L'article 25 du CCCLIII définit l'objet comme une chose
qu'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas
faire55. Pour la validité du contrat, l'objet doit avoir le
caractère déterminé, possible et licite.
L'objet doit être déterminé ou
déterminable comme cela ressort bien de l'énoncé de
l'article 2856. Si la chose est un corps certain,
c'est-à-dire, corporelle, qui est déterminée dans sa
matérialité, identifiée dans son individualité,
elle doit être désignée avec précision lors du
contrat.
53 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.37
54 KATAMBWE MALIPO, op.-cit., p.30
55 Tout contrat a pour objet une chose qu'une
partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou
à ne pas faire.
56 Il faut que l'obligation ait pour objet une chose
au moins déterminée quant à son espèce.
-' 32 -'
Si la chose est une chose de genre ou fongible,
c'est-à-dire ne pouvant être déterminées que par
leur nombre, leur poids ou le mesure, il faut qu'elle soit
déterminée quant à son espèce57.
Par la possibilité, on vise non seulement la
possibilité de la prestation elle-même, mais aussi celle de la
chose objet de la prestation. La prestation doit être possible, car
à l'impossible nul n'est tenu. Cependant il s'agit ici de
l'impossibilité absolue, c'est-à-dire celle qui s'imposerait
à tout débiteur et non relativement pour le débiteur de
l'obligation.
Et l'impossibilité doit exister au moment de la
conclusion du contrat. Mais un contrat peut bien avoir un objet futur.
Un objet est licite, est celui conforme à la loi, aux
règles impératives. Ainsi l'article 27 dispose : » il n'ya
que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être objet des
conventions »
Peu importe, qu'il s'agisse d'une obligation de donner, de
faire ou de ne pas faire, l'objet (bien matériel ou prestation) doit
être licite, c'est-à-dire non frappé de
prohibition par la loi, déterminée et
possible.
Paragraphe IV Cause du contrat
Parmi les conditions de formation du contrat
énoncé à l'article 8 du CCCLIII, figure la cause ; bien
que ce code n'a pas pris le soin de définir cette notion.
L'article 30 dispose que : « l'obligation sans cause
ou sur une fausse cause, ou une cause illicite, ne peut avoir aucun effet
».
Intrinsèquement, l'absence de la cause ou la fausse
cause désignent la même situation : la première s'entend de
l'inexistence de la contre-proposition pour l'une des parties ; la
deuxième renvoie à la croyance erronée dans l'existence de
la contre-proposition.58
La cause est illicite lorsqu'elle est prohibée par la
loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ainsi qu'à l'ordre
public. Dans cette
57 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.38
58 KATAMBWE MALIPO, op.-cit., p.33
-' 33 -'
perspective, nous pouvons considérer comme illicite
toute convention qui détruit ou limite de façon excessive la
liberté individuelle, la liberté du travail, du commerce, de
l'industrie.
La cause du contrat peut varier d'un contrat à l'autre.
On a vu que dans le contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de
chacune des parties réside dans l'obligation de l'autre. Dans les
contrats réels, unilatéraux, la cause de l'obligation est la
remise de la chose, et dans le contrat à titre gratuit, la cause est
l'intention libérale.
La cause qui doit exister au moment de la formation du
contrat, doit perdurer même au moment de l'exécution.
C'est-à-dire que si la cause est absente au moment de la formation du
contrat, même en cours de contrat, cette absence de cause entrainera la
nullité du contrat. C'est le principe de la permanence de la cause
Disons pour clore ce chapitre, que lorsque l'offre rencontre
l'acceptation, il y'a un contrat ou mieux conclusion du contrat. Mais encore
faut-il pour qu'il produise les effets escomptés, respecter des
conditions, dites de validité.
59 KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit congolais
régimes matrimoniaux, successions et
libéralités, les analyses juridiques, Mars, 2013,
p.102
-' 34 -'
CHAPITRE II : DE LA FORMATION DU CONTRAT ENTRE
PERSONNES NON PRESENTES PAR VOIE ELECTRONIQUE : L'ACCORD DES
VOLONTES
L'offre est la première étape dans la conclusion
du contrat, et ce, peu importe, qu'il s'agisse du contrat entre personnes
présentes, ou de celui entre personnes non présentes
(section I) ; et l'acceptation vient ensuite. Lorsque les deux
étapes se passent par voie électronique, elles sont dites
offre à distance ou proposition à conclure par voie
électronique (section II) et acceptation
à distance (section III). C'est la rencontre de
l'offre à distance et de l'acceptation à distance
(section IV) qui crée le contrat électronique.
C'est ce que souligne J-C Montanier dans sa formule offre + acceptation
= contrat.
Section I Notion de contrat entre personnes non
présentes Paragraphe 1 Définition
Bien avant de consacrer du temps à la formation du
contrat entre personnes non présentes, et plus particulièrement
celui conclu par voie électronique, il est à notre avis important
de dire quelque chose sur le contrat à distance. Car pensons-nous que
bien avant de parler de la construction d'une maison, mieux serait d'abord de
parler de la maison en général.
Les auteurs anciens utilisaient volontiers l'expression de
« contrats entre absents» pour désigner les contrats
conclus entre parties n'étant pas en présence physique
l'une de l'autre. Ces dernières années, la doctrine et
certains législateurs semblent se rallier à la
dénomination de « contrat à distance »,
jugée plus appropriée.
An effet, le concept contrat entre absent est ambigu,
et risque de prêter à confusion, parce qu'en Droit civil,
l'absence est l'état d'une personne dont on ignore si elle est vivante
ou si elle est morte59.
Le concept contrat à distance est
préférable ou mieux encore contrat entre personnes non
présentes ou contrat par correspondance.
-' 35 -'
En effet, c'est véritablement l'éloignement qui
rend problématique la conclusion du contrat, en raison du
décalage de temps existant entre l'expression des volontés, ou
à tout le moins, en raison de la localisation différente des
parties.
Le contrat à distance ou mieux le contrat entre
personnes non présentes peut se faire soit via des lettres missives,
soit par messagers, soit encore par voie électronique. Les parties
au contrat à distance peuvent être des personnes physiques ou des
personnes morales.
Dans le cadre de notre travail, nous traitons du contrat
entre personnes non présentes conclu par voie
électronique.
Paragraphe 2 Contrat conclu par voie
électronique
L'expression «contrat par voie
électronique» suggère-t-elle une nouvelle
catégorie de contrats ? Qu'en est-il exactement ?
L'utilisation combinée de l'informatique60
et des réseaux de communication a suscité un mode nouveau de
formation du contrat. Il est permis, plus précisément, de
distinguer une variété de modalités de conclusion de
contrats par voie électronique : contrats conclus `directement' sur
le Web61, et les contrats conclus par échange de courriers
électroniques.
Les caractéristiques du contrat électronique
peuvent se décliner comme suit : disparition de l'écrit
papier cristallisant l'accord des parties, automatisation et
interactivité du processus contractuel, rapidité et
fugacité des échanges, éloignement des
contractants62 ...
Ces traits induisent-ils une véritable
originalité du contrat électronique ? A priori, le principe du
consensualisme est si ouvert, qu'il s'applique sans conteste dans le contrat
électronique ; seules les manières d'exprimer le
consentement, l'extériorisation de la volonté, sont
nouvelles.
60 De `'INFORmation autoMATIQUE', mot
inventé en 1962 par P. Dreyfus. L'académie française a
daigné accepter en 1966 la définition suivante : science du
traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l'information
considérée considérés comme le support de
connaissance humaines et des communications. L'informatique est donc la science
du traitement automatique automatisé de l'information. Cfr jargon
juridique 1.3.1 (BETA)
61 Méthode d'exploitation de l'internet, par
l'usage de l'hypertexte et mis au point par un chercheur du CERN, Tim
Berner-Lee, Cfr jargon juridique 1.3.1 (BETA)
62 ETIENNE MONTEIRO, L'avant-projet d'Acte
uniforme OHADA sur le Droit des contrats et l'adéquation aux contrats
électroniques, Rev. dr. unif., Ouagadougou, 2008,
p.294
-' 36 -'
A cet égard, l'électronique63
apparaît tout au plus comme un instrument nouveau d'échange des
consentements. Les manifestations de volonté s'opèrent
désormais d'une manière nouvelle, par simple ou double
«clic» sur une icône64 ou sur le bouton
«envoi» du logiciel65 de messagerie électronique,
etc.
Pour autant, le consentement reste de même nature que
celui donné verbalement ou par l'apposition d'une signature manuscrite
sur un support papier.
Aussi sommes-nous d'avis que la notion même de contrat
n'est pas affectée par la circonstance que l'accord des parties s'est
scellé dans un environnement électronique.
Le régime de l'exécution et des sanctions de
l'inexécution des obligations contractuelles n'est pas
ébranlé même s'il peut poser d'épineuses questions
en Droit international privé.
L'exécution peut certes avoir lieu par voie
électronique. L'on songe à la fourniture de produits ou services
immatériels tels le téléchargement de logiciels ou de
fichiers musicaux ou encore l'accès à des bases de données
on line66.
Il convient, par ailleurs, que certains actes (notifications)
nécessaires en cours d'exécution du contrat ou pour suspendre
celui-ci ou encore pour y mettre fin puissent se faire par voie
électronique. En tout état de cause, le lien de Droit
créé ne s'en trouve pas pour autant affecté.
En somme, le contrat par voie électronique,
pensons-nous, n'appartient pas au Droit des contrats spéciaux.
L'objet du contrat et le mode de conclusion sont à cet
égard indifférents. Le contrat par voie électronique
apparaît techniquement comme
63 Utilisation des variations de grandeur
électriques en vue de la transmission d'informations
64 Petit pictogramme sur lequel on clique pour lancer
l'exécution d'une tâche informatique
65 Programme de traitement de l'information
contenant les procédures et les données nécessaires
à une application
66 ETIENNE MONTEIRO, op.-cit.,
p.295
-' 37 -'
un mode nouveau de contracter. Mais il n'est pas
spécifique quant à sa nature juridique.
En ce sens, l'expression «contrat
électronique» est impropre. Pour commode qu'elle soit, cette
notion est plus descriptive que scientifique.
En réalité, l'on n'a pas a faire à une
nouvelle catégorie de contrats, mais plutôt à un mode
nouveau de formation de contrats «ordinaires», soumis au Droit
commun et, le cas échéant, le code civil congolais livre III. Il
ne s'agit donc pas d'un contrat électronique, mais plutôt d'un
contrat conclu par voie électronique.
Le croquis ci-dessous, explique le mieux , bien que de
manière breve ce que l'on entend par contrat conclu par voie
électronique.
Une certaine distance separe les deux
contractants
Notons que le support utilisé importe ici peu, il peut
s'agir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, l'important
est que les cocontractants entrent en contact par internet.
-' 38 -'
Section II : L'offre à distance
Paragraphe I : La notion d'offre à distance
Le code civil congolais des obligations ainsi que la doctrine
ne donnent pas de définition de l'offre à distance, ce qui
implique alors le retour à la notion d'offre de Droit commun.
C'est-à-dire que l'offre faite à distance devra
remplir toutes les caractéristiques d'une offre normale, à
savoir, la fermeté et la précision.
La seule chose qui différencie l'offre normale à
celle à distance par voie électronique, c'est que cette
dernière est faite par voie électronique.
En d'autres termes, pour que la proposition émise
à distance soit qualifiée d'offre, elle doit comporter tous les
éléments nécessaires à l'accord de volontés
des parties.
1. Problème relatif à la fermeté
de l'offre à distance
L'offre en ligne peut, comme toute autre offre, être
acceptée en l'état pour aboutir à la conclusion du
contrat.
Dans la pratique, la qualification d'offre ou de proposition
à entrer en pourparlers n'est pas toujours aussi
évidente67. Ainsi, l'exposition d'une marchandise avec
indication de prix dans une vitrine virtuelle constitue-t-elle une offre ferme
et précise ou simplement une proposition à négocier ?
Selon la jurisprudence française, une telle exposition
dans le monde réel constitue une offre véritable68.
Cela laisse à croire que cette jurisprudence devrait être
transposable à l'offre en ligne et donc l'exposition de marchandises
avec indication de prix dans le monde virtuel constitue aussi une offre
véritable et son acceptation formera, de ce fait, le contrat.
L'une des caractéristiques du réseau est son
internationalité dont nous disons justement qu'il ignore les
frontières.
67 YOUSEF SHANDI, La formation du contrat
à distance par voie électronique, Thèse,
Université robert Schuman Strasbourg III, juin, 2005, p.28
68 Ibidem, p.28
-' 39 -'
Cette offre peut bien évidemment toucher toute personne
en connexion sur le réseau aux quatre coins du monde. Yousef Shandi
pense selon lui, et nous partageons son point de vue, que retenir
systématiquement la qualification d'offre de ce message paraît
excessif et trop risqué pour le pollicitant, puisqu'il ne connaît
ni son cocontractant et encore moins sa solvabilité.
Pour éviter d'être lié par un contrat, le
pollicitant qui n'a pas l'intention de s'engager immédiatement entoure
souvent son offre par des réserves expresses ou tacites,
d'agrément de son cocontractant69.
Il y aura alors une inversion des rôles en ce sens que
l'offre initiale émise par le pollicitant devient une simple proposition
et l'acceptation du destinataire, une véritable offre pouvant à
son tour être acceptée ou refusée.
Un courant doctrinal reconnaît la validité d'une
réserve à partir du moment où elle est mentionnée
de façon expresse. Ainsi, certains auteurs écartent la
qualification d'offre dans deux cas de figure70 : lorsque le
pollicitant utilise l'intitulé « appel d'offre » ou
lorsqu'il appose sur le document exprimant son projet la mention «
sans engagement de notre part
».
Un auteur est allé encore plus loin en écrivant
que « l'offre électronique comporte une réserve
implicite pour les qualités attachées à la personne
»71.
Un autre courant doctrinal propose une solution
différente au problème lié au caractère inconnu du
ou des destinataire(s) :
Elle consiste à reconnaître la valeur juridique
de l'offre en tant que telle à condition, toutefois, de donner à
l'offrant la possibilité d'agréer la commande qui lui a
été adressée72. Autrement dit, c'est «
offrir...mais à condition d'accepter l'acceptation ».
69 YOUSEF SHANDI, op.-cit., p.29
70 Ibidem, p.30
71 ZOIA M., La notion de consentement
à l'épreuve de l'électronique, Gaz. Pal.
Octobre 2001, doct. 2e partie, p.15 cité par YOUSEF SHANDI,
op.-cit., p.30
72 YOUSEF SHANDI, op.-cit., p.31
~ 40 ~
En réalité, il ne s'agit pas d'une offre mais
d'une simple invitation à entrer en pourparlers: ce
procédé est déjà utilisé dans les contrats
d'assurance.73
En somme, à défaut d'une solution
générale tranchée, la doctrine admet, dans sa
majorité, la reconnaissance de la validité des réserves
expresses ou tacites dès lors qu'elles sont objectives et qu'elles ne
laissent aucune place à l'arbitraire du pollicitant.
Il est à la fois nécessaire de garantir la
sécurité juridique et de protéger le pollicitant en ne
l'obligeant pas à conclure un contrat dans un contexte d'incertitude sur
des plans juridique et géographique qu'il ne maîtrise pas.
En conséquence, lorsque le message diffusé en
ligne est assorti de réserves expresses ou tacites, il sera
qualifié selon l'intention de son émetteur d'offre
véritable pour un territoire donné ou de simple invitation
à entrer en pourparlers pour les autres territoires74.
Section III : L'acceptation de l'offre à
distance
L'acceptation de l'offre est un élément
fondamental de la formation du contrat à distance. Si l'offre s'inscrit
dans la phase préparatoire, avec la manifestation de l'acceptation se
noue la relation contractuelle. C'est seulement à partir de ce moment
là que les droits et obligations énoncés dans l'offre
deviennent effectifs.
Toutefois, dans la mesure où les contrats à
distance dont ceux conclus par voie électronique mettent en relation des
parties physiquement éloignées l'une de l'autre, cela implique
que l'échange des consentements s'effectue à distance.
73 Le professeur Tshizanga enseigne dans le cours
de Droit des assurances dispensé en deuxième licence Droit de
l'Université de Lubumbashi, que contrairement à d'autres
contrats, celui d'assurance s'ouvre par une proposition d'assurance qui
émane de l'assurable ; la personne qui envisage de se protéger
contre le risque ou de garantir le risque souhaité, propose à
l'assureur une pollicitation sur une formule appropriée pré
rédigée par l'assureur. Lorsque l'assureur accepte la
pollicitation, il établit la police d'assurance qu'il signe et remet
à l'assurer.
74 YOUSEF SHANDI, op.-cit., p.32
75 BENABENT A. définit l'acceptation comme
étant « le oui donné à l'offre, qui
réalise une conjonction des consentements, caractéristique du
contrat » : Droit civil les obligations, Montchrestien, 5e
édition 1995, p. 41
-' 41 -'
Paragraphe I : La notion d'acceptation à
distance
L'acceptation est l'agrément pur et simple de l'offre.
C'est, plus précisément, l'expression de l'intention
définitive du destinataire de l'offre de conclure le contrat aux
conditions déterminées par l'offrant.
Pour être efficace, l'acceptation doit intervenir
pendant le délai imparti de validité de l'offre. Elle doit
également porter sur tous les éléments essentiels du
contrat ou sur ceux qui ont été tenus pour essentiels par l'une
des parties.
Comme nous le remarquons, la définition de
l'acceptation à distance est la même que celle «
ordinaire », elle n'a donc pas changée, c'est plutôt
sa forme qui change.
1. Evolution de la forme d'acceptation à
distance
A côté des formes classiques de la manifestation
de l'acceptation à distance, une nouvelle forme, par des clics, a
été crée pour l'expression de l'acceptation par voie
électronique.
1.1. La forme classique de l'acceptation à
distance
La forme de l'acceptation dans les contrats consensuels est en
principe libre : les parties peuvent exprimer leur volonté d'une
manière quelconque puisqu'aucune forme n'est requise à titre de
validité dans le code civil.
La loi exige simplement l'existence d'un accord de
volontés. Il est alors nécessaire que l'acceptation soit
extériorisée pour que l'autre partie puisse en prendre
connaissance et pour que les volontés se rencontrent.
La forme dans laquelle l'acceptation s'exprime n'importe pas.
Ainsi, un signe rudimentaire admis par l'usage ou un simple « oui »75
prononcé ou écrit peut, dans un certain contexte, être
analysé comme une acceptation sous réserve toutefois que ceux-ci
traduisent sans équivoque la volonté de contracter.
-' 42 -'
Les contrats à distance ne posent pas de
problèmes spécifiques sur ce point car la plupart de ces contrats
sont consensuels et n'exigent aucune forme particulière pour leur
formation.
Cependant, à la différence des contrats conclus
entre personnes présentes, où les parties peuvent exprimer leurs
volontés de façon expresse ou tacite, l'acceptation dans
les contrats à distance ne peut s'exprimer que de manière
expresse. L'acceptation ne sera jamais déduite d'une attitude
passive ou tacite76.
L'acceptation exprimée par voie électronique
s'est avérée problématique au regard des règles
classiques de Droit commun. C'est pourquoi on a inventé un nouveau
système d'acceptation : par simple
clic.77
1.1.1. L'acceptation par simple
« clic »
En effet, l'acceptation par voie électronique se
réalise par un simple clic78. Cependant, la question que nous
devons nous poser est de savoir si ce simple clic est-il suffisant à
exprimer une intention certaine de s'engager.
Une réponse positive s'impose puisque la doctrine et la
jurisprudence affirment depuis longtemps que l'homme peut exprimer sa
volonté de diverses manières : un geste non équivoque ou
un comportement actif peut être considéré comme une
manifestation expresse de la volonté de s'engager.
Il a été jugé, en effet, que le fait de
monter dans un autobus ou dans un taxi en stationnement constitue bel et bien
une acceptation expresse de l'offre de transport.
La doctrine va dans le même sens : hocher la tête
dans une vente aux enchères peut être considéré
comme une acceptation si dans une telle circonstance l'usage donne à ce
geste la qualification d'acceptation.
76 YOUSEF SHANDI, op.-cit., p.14
77 Ibidem, p.146
78 Ibidem, p.146
-' 43 -'
L'acceptation par un simple clic ne pose donc pas de
problèmes. Mais pour qualifier ce geste d'acceptation, il faut qu'il
soit voulu, c'est-à-dire, qu'il exprime une volonté interne de
s'engager. Il doit également présenter une volonté
consciente des conséquences attachées à cet
engagement79.
Toutefois, qualifier ce simple clic d'acceptation peut
engendrer un risque, pour le destinataire de l'offre, qui peut prétendre
n'avoir cliqué que par erreur de manipulation sans vouloir manifester
une volonté de s'engager.
Dans ce cas, il peut nier la valeur de son clic tout
simplement parce qu'il ne signifie rien en soi. Il lui sera alors difficile
d'invoquer l'erreur ou le dol parce que ce n'est pas la validité du
contrat qui est en cause mais son existence80. Cfr l'affaire
Rudder contre Microsoft corporation « section 3, chapitre III de notre
travail consacré aux cas pratiques ».
Il y a donc deux intérêts contradictoires : d'un
côté, un simple clic est insuffisant à manifester le
consentement du destinataire et de l'autre côté, imposer des
procédures et formalités complexes, par exemple une
confirmation écrite de l'acceptation, auront pour
conséquence d'affaiblir considérablement le recours au mode
électronique pour contracter. Il convient alors de trouver un juste
milieu.
C'est ainsi que dans le même sens, mais cette fois en
matière commerciale, la Chambre de commerce et d'industrie de
Paris81 prévoyait que le vendeur prépare « un
système d'acceptation par pages écran successives proposant une
série de saisies de données qui amènerait progressivement
le client vers un consentement définitif ».
D'autres auteurs proposent et c'est ce que nous remarquons
plus dans la pratique, la formule de deux clics distincts sur deux icônes
différentes : «j'accepte l'offre » et «
confirmez-vous bien votre acceptation ? ».
79 YOUSEF SHANDY, op.-cit., p.146
80 Ibidem, p.142
81 CCIP, Pour un contrat type de commerce
électronique, 27 mars, 1997, p.12
-' 44 -'
Mais étant donné que sur une page Web, tout est
si rapide, que même deux icônes différents, ne garantissent
pas à cent pourcent l'erreur du destinataire de l'offre.
Ainsi, pensons-nous alors, que s'il est possible, de se passer
du papier comme matériel d'écrit, il n'est pas encore temps de se
passer de l'écrit.
Ainsi proposons-nous, qu'outre les deux icônes
différents, («j'accepte l'offre » et «
confirmez-vous bien votre acceptation ? ».), qu'il soit
obligatoire pour la validité d'une acceptation à distance par
voie électronique, que le destinataire, après avoir cliqué
sur les deux icônes, confirment encore son acceptation par un courrier
électronique à l'adresse du pollicitant. Cela insinue que le
pollicitant qui propose son offre sur une page web, devra toujours inscrire
quelque part son adresse électronique.
Notons que toute la théorie développée
concerne, l'acceptation d'une offre faite sur un site Web. Pour ce qui
est de l'offre adressée à une personne par un courrier
électronique, il n'est point besoin d'utiliser toute cette kyrielle
de théorie, il suffira dan ce cas pour le destinataire d'y
réponde par un courrier électronique à l'adresse de
l'offrant.
Section IV : La rencontre de l'offre et de
l'acceptation
A la rencontre de l'offre et de l'acceptation, le contrat est
conclu. Mais lorsque les parties au contrat ne sont pas présentes
physiquement, il se pose deux questions ; celle relative au moment de la
conclusion du contrat et celle relative au lieu de la conclusion du contrat.
Paragraphe I Moment de la formation du contrat
Le code civil congolais est muet face à cette
préoccupation ; et la question trouve de solution dans la doctrine.
A l'origine, les contrats entre absents se concluaient
uniquement par échange de lettres missives. Vu la lenteur des
communications postales, un laps de temps important pouvait s'écouler
entre l'expédition et la réception d'une offre ou d'une
acceptation. Durant cette période, l'objet du
82 AUBERT J.-L., Notions et rôles de
l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat, Paris, L.G.D.J.,
1970, p. 346
-' 45 -'
contrat pouvait subir un sinistre, ou l'offrant voire
l'acceptant, tomber en déconfiture, changer d'avis,
décéder ou devenir incapable.
D'où la nécessité de dégager un
critère pertinent pour la détermination du moment précis
de formation du contrat.
Le concours de volonté existe lorsque les consentements
sont non seulement exprimés, mais aussi connus de part et d'autre. Il
n'y a aucun intérêt pratique à distinguer ce double stade
dans les contrats entre présents, parce que volonté
exprimée par l'acceptant et volonté connue par l'offrant ne sont
pas séparées par un intervalle de temps
appréciable.
Il n'en est plus de même lorsque les parties sont
éloignées l'une de l'autre par la distance, et doivent recourir,
pour se mettre en rapport, à un moyen artificiel quelconque qui
augmentera souvent considérablement l'intervalle de temps qui
sépare le moment où la volonté de l'acceptant est
exprimée, et celui où elle sera connue de l'offrant, et ainsi
peut se poser la question de savoir où et quand le contrat se
formera.
On voit ainsi que théoriquement, la question du moment,
tout au moins, de la formation du contrat se pose aussi bien pour les contrats
entre présents que pour ceux entre absents, mais qu'elle n'acquiert
d'intérêt pratique que pour ces derniers.
1. Théories applicables
La question du moment de formation du contrat a donné
lieu à de vives controverses entre, d'une part, les auteurs qui
s'attachent à la manifestation de l'acceptation (théorie de la
déclaration et théorie de l'émission), d'autre part, ceux
qui accordent la primauté à la notification de l'acceptation
(théorie de la réception et théorie de
l'information)82.
Pour les premiers, la conclusion du contrat s'opère par
la simple coexistence d'une offre et d'une acceptation. Pour les seconds, ce
n'est pas la seule coexistence des volontés qui entraîne la
formation du contrat, mais leur connaissance réciproque par les
parties.
~ 46 ~
Sans prétention de notre part de se lancer dans la
controverse, examinons les principaux arguments en faveur de ces
théories. Notons que ces dernières ne sont vouées à
s'appliquer que de manière supplétive, si les parties
n'ont pas déterminé elles-mêmes le moment de conclusion du
contrat.
1.1. Coexistence des
volontés
a. La théorie de la déclaration
Selon la théorie de la déclaration, il y a
contrat aussitôt que l'offre est agréée, sans qu'il soit
nécessaire que cette acceptation ait été connue de celui
dont émane l'offre
Néanmoins, le concours purement métaphysique
des volontés ne suffit pas encore faut-il qu'il y ait trace de
l'acceptation. On mesure aisément toutes les difficultés
probatoires liées à l'adoption d'une telle théorie.
Par ailleurs, on ne saurait admettre que les parties sont
liées tant que l'acceptant conserve en sa possession l'acceptation sans
l'avoir envoyée, ayant ainsi tout le loisir de la détruire. Ceci
explique le peu de succès rencontré par cette
théorie83.
b. La théorie de l'expédition
La théorie de l'expédition va plus loin, en
rattachant la conclusion du contrat au moment où l'acceptant s'est
dessaisi de l'acceptation84. Il n'est même pas
nécessaire que le destinataire de l'acceptation en soit
informé.
Qu'importe que l'acceptation ne lui soit pas connue à
l'instant même, puisqu'elle le sera nécessairement plus tard.
2. Concours conscient des volontés
a. la théorie de la réception
Un autre courant théorique estime au contraire qu'il
doit y avoir concours conscient des volontés, l'acceptation ne contient
pas de lien de droit tant qu'elle n'est pas parvenue à
l'offrant85.
83 DEMOULIN MARIE, «La vente à
distance: des contrats entre absents au commerce électronique»,
in Le processus de formation du contrat - Contributions comparatives et
interdisciplinaires à l'harmonisation du Droit européen,
Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2002, pp. 79-109.
84 Ibidem, p.99
-' 47 -'
La théorie de la réception semble à
l'honneur, puisqu'elle est appliquée dans divers pays et
consacrée dans plusieurs textes de portée internationale, comme
la Convention de Vienne sur le commerce international.86
b. La théorie de l'information
Dans la rigueur même du principe, il ne peut y avoir un
réel concours de volontés tant que l'offrant n'a pas
effectivement pris connaissance de l'acceptation, selon la théorie de
l'information.
Néanmoins, nous pensons que cette théorie
devrait être écartée puisse qu'ayant tendance à
faire dépendre la conclusion du contrat du bon vouloir de
l'offrant.
En réalité, pense MONTERO, qu'il est tout
simplement impossible de vérifier la simultanéité de deux
volontés conformes lorsqu'elles s'expriment à distance.
Dès lors, pensons-nous qu'au lieu de se perdre dans des
discussions purement abstraites et vouées à l'aporie, pourquoi ne
pas admettre ouvertement qu'il convient de privilégier des solutions
pragmatiques permettant un juste équilibre entre les
intérêts en présence?
Paragraphe II Lieu de la conclusion du contrat
1. Intérêt pratique de la question
Traditionnellement, la détermination du lieu de
conclusion du contrat permet d'apporter la réponse aux questions de
juridiction compétente, de loi applicable ou d'usage applicable au
contrat.
Lorsque les parties ne choisissent pas expressément ou
implicitement la loi applicable à leur convention, on applique alors la
loi du lieu de conclusion. C'est le principe « Lex Loci Contractus
» ou « Locus Regit Actum » qui veut que le lieu
régisse l'acte87.
85 DEMOULIN MARIE, op.-cit, p.100
86 L'article 18 alinéa 2 de la convention de
vienne sur le commerce international stipule : « L'acceptation d'une offre
prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à
l'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne
parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a
stipulé ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un
délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de
la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de
l'offre. Une offre verbale doit être acceptée
immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le
contraire.»
87 YAV KATSHUNG, cours Droit privé
international, L2 Droit, Unilu, 2012-2013, p.39
~ 48 ~
2. Différents points d'ancrage
La question du lieu de formation du contrat est
traditionnellement résolue de la même façon que celle du
moment de formation. SHANDY parle à ce propos de théories «
monistes »88.
Cependant, certains auteurs adoptent une approche «
dualiste »89, en estimant que le lieu et le moment de
conclusion du contrat ne sont pas indissolublement liés et peuvent donc
être déterminés par des procédés
distincts.
L'offre et l'acceptation sont par nature immatérielles
et ne « voyagent » pas, à proprement parler, et il semble donc
inconcevable de les localiser dans l'espace. Aussi les méthodes de
localisation du contrat sont-elles nécessairement artificielles.
Cependant, la détermination du lieu de conclusion du
contrat peut s'avérer utile, pour des raisons pratiques. Cela ne
justifie toutefois pas que la question soit nécessairement
résolue de la même manière que celle du moment de
conclusion, les deux problèmes étant distincts.
La faiblesse de ceux qui soutiennent ce point de vue dit
« dualiste », est celle d'être théorique que pratique ;
ils se contentent de parler des procédés distincts, sans pour au
tant en donner des exemples, ou faire des propositions de ces
procédés.
Nous pensons de notre part, qu'à défaut d'une
stipulation expresse du lieu de la conclusion par les parties, la
difficulté du lieu de la conclusion devrait être résolu par
la même théorie, qui à solutionné la complication
liée au moment de la conclusion du contrat.
A l'heure des contrats conclus par voie
électronique, il est tentant de mettre la
séculaire théorie des contrats à distance à
l'épreuve des nouvelles technologies de l'information et la
communication(NTIC).
Bien avant d'y arriver, parlons d'abord des
caractéristiques du contrat conclu par voie
électronique.
? Des contrats dématérialisés
88 YOUSEF SHANDI, op.-cit., p.102
89 ibidem
-' 49 -'
Les contrats conclus par voie électronique sont dits
«dématérialisés» en ce sens que l'accord des
volontés ne se matérialise pas sous la forme d'un écrit
papier (revêtu, le cas échéant, d'une signature
manuscrite), mais résulte d'un échange de flux
«immatériels» et évanescents de données,
transmises par ondes électromagnétiques, fibres optiques ou
diffusion hertzienne90.
Dès lors, le support sur lequel se cristallise, in
fine, l'accord des volontés n'est plus le papier, reconnu et
apprécié de longue date comme un support stable et durable, mais
des imprévisibles octets nettement plus sujets à caution et
intelligibles seulement par le truchement d'un appareil (ordinateur,
téléphone).
Les défis liés à la
«dématérialisation» des contrats conclus sans papier,
ni signature manuscrite sur les réseaux, se situent essentiellement sur
le terrain de la preuve et du formalisme contractuel.
La preuve du contrat se heurte non seulement à la
disparition du papier, mais aussi aux divers risques découlant de
l'usage des réseaux ouverts pour communiquer et accorder les
volontés (altération accidentelle ou frauduleuse, d'un
message en cours de transmission; problème d'identification des parties,
substitution de l'auteur d'un message, répudiation d'un message par son
émetteur ou son destinataire, qui nie l'avoir expédié ou
reçu; rupture de confidentialité,...)
? Des contrats conclus dans un environnement
électronique et interactif
L'utilisation des réseaux numériques pour la
conclusion de contrats, invite à s'interroger sur la qualité des
consentements échangés. On peut se demander tout d'abord si
l'interposition d'un outil technologique complexe et plus ou moins opaque,
n'est pas de nature à mettre en cause la transparence du processus
contractuel et, dès lors, la réalité d'un
consentement libre et éclairé.
Etienne Montero soutient que l'automatisation et, partant, la
nécessaire standardisation de ce processus rend moins aisée la
mise en oeuvre d'une prestation de conseil.
90 ETIENNE MONTERO, op.-cit., p.296
-' 50 -'
Ensuite, l'internet se caractérise à la fois par
une grande interactivité dont l'une des clés est le lien
hypertexte91, une intégration particulièrement
poussée des différentes phases de la démarche
contractuelle.
Il y'a donc une grande rapidité dans le
déroulement des opérations qui mènent au contrat. Ces
circonstances sont de nature à faciliter des erreurs de manipulation et
d'impulsion.
En quelques «clics» de souris92,
l'internaute peut se trouver engagé dans des liens contractuels.
D'ailleurs au cours de la navigation sur le Web, on ne tardera pas à
«tomber» sur une ribambelle d'offre (éventuellement
ciblée en fonction des profils) présentée dans un
catalogue interactif invitant, au gré de simples manipulations, à
par exemple sélectionner des articles, à passer commande et
à payer.
? Des contrats conclus dans un espace sans
frontières
On dit du contrat électronique, ou mieux par voie
électronique qu'il ignore les frontières. On ajoutera que le
contrat par voie électronique favorise la conclusion de contrats
par-dessus les frontières, notamment dans le cadre de la vie
domestique93.
Il en résulte que le droit international privé sera
souvent sollicité pour résoudre les inévitables questions
de juridiction compétente, de loi applicable et d'exécution
extraterritoriale des décisions judiciaires.
Après l'exposé des caractéristiques du
contrat conclu par voie électronique, insistons maintenant sur le fait
que, les moyens de communication électroniques tels que le chat, la
vidéoconférence ou la téléphonie vocale sur
l'internet, sont des moyens par lesquels un véritable dialogue en
direct s'instaure entre les parties, permettant un échange
instantané des consentements, comme si les parties étaient en
présence les une des autres.
91 Le lien hypertexte est selon le jargon
informatique 1.3.1(BETA), un moyen très simple de navigation dans
un ensemble d'informations, liées les unes aux autres par
l'intermédiaire de liens appelés hyperliens.
92 Dispositif de pointage à l'écran
à l'aide d'un curseur dont les mouvements sont asservis à ceux du
dispositif en question. Cfr le jargon informatique 1.3.1(BETA).
93 ETIENNE MONTERO, op.-cit., p.305
-' 51 -'
Ainsi, les parties concluant par internet, nonobstant la
distance les séparant, se voient et/ou se parlent comme s'ils
étaient en présences les unes des autres.
Par ailleurs, on est alors en droit de se demander si
l'analogie entre le courrier postal et les messages transmis
électroniquement est tout à fait pertinente.
Si l'on peut incontestablement relever certaines similitudes
entre ces deux modes de communication (la non présence des
contractants de manière simultanée à un même
endroit), la rapidité avec laquelle les informations
s'échangent ne souffre d'aucune comparaison.
Sur les réseaux numériques, les communications
s'opèrent de manière quasi instantanée, « en temps
réel », quelle que soit la distance qui sépare les
interlocuteurs.
Dans un tel contexte, quelle est l'utilité
de cette théorie d'un autre âge, fondée sur l'intervalle de
temps qui sépare l'expédition d'un message de sa
réception par son destinataire, alors qu'il ne s'écoule
guère plus de quelques minutes, voire quelques secondes, entre ces deux
événements?
Il est improbable qu'une faillite, une modification
législative ou un sinistre interviennent dans ce délai ;
même s'il ne faudrait pas se leurrer sur l'instantanéité
des communications électroniques dans un Pays extraordinaire comme le
notre, ou à tout bout de champ le gouvernement peut interrompre la
connexion internet et ainsi faciliter la réalité technologique
selon laquelle les messages se perdent ou tardent à parvenir à
leur destinataire.
Dans ce contexte pour le moins aléatoire, la
théorie des contrats entre absents conserve toute sa pertinence,
même si son application peut s'avérer problématique sur les
réseaux numériques.
3. La divergence des solutions admises en droit
comparé
Il est évident que l'apparition des réseaux
numériques a considérablement développé les
échanges internationaux, dans un espace virtuel où les relations
se nouent avec la plus grande facilité, sans aucune considération
de frontières. Car vivons-nous dans une société en
constante
-' 52 -'
mutation et de plus en plus `internetisé' dans
laquelle le virtuel l'emporte sur le matériel.
En effet, les théories déterminant le moment et
le lieu de conclusion du contrat varient d'un Etat à l'autre, certains
privilégiant la théorie de l'expédition, d'autres celle de
la réception, d'autres encore alternant l'une ou l'autre en fonction des
cas d'espèce pour ce qui est du moment de la formation ; la
théorie dualiste pour certains et moniste pour d'autres comme nous
l'avons déjà dit un peu plus haut.
En outre, cette controverse, creuse davantage le fossé
qui sépare les droits nationaux, compliquant dangereusement les
situations qui présentent un élément
d'extranéité.
Le soin de déterminer ce moment revient donc toujours
à chaque Etat, au regard de ses propres règles.
4. Le moment de la formation du contrat conclu par voie
électronique selon les théories traditionnelles.
Si l'on s'attache à la théorie de la
réception, le contrat est formé au moment où
l'offrant a la possibilité de prendre connaissance de l'acceptation.
Qu'en est-il sur les réseaux? C'est peut-être ce que
prévoit le libellé de l'article 11 de la directive sur le
commerce électronique lorsqu'il précise que « la
commande [en ligne] et [son] accusé de réception sont
considérés comme étant reçus lorsque les parties
auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès ».
Bien que cela concerne un contrat bien spécifique, à savoir,
la vente.
En ce qui concerne les contrats conclus par échange
d'e-mails94, faut-il considérer que l'offrant a accès
à son courrier à partir du moment où celui-ci parvient
dans sa boîte aux lettres électroniques?
En principe, le destinataire a accès au message lorsque
celui-ci parvient à son serveur de messagerie. Dès cet instant,
on peut considérer que le contrat est formé.
La circonstance exceptionnelle où l'offrant serait dans
l'impossibilité de relever sa boîte aux lettres
électronique pour prendre
94 Electronic mail, c'est-à-dire courrier
électronique. Cfr jargon informatique 1.3.1 (BETA)
-' 53 -'
connaissance de l'acceptation (par exemple suite à
des problèmes de connexion comme c'est coutume chez nous en RDC),
ne remettrait pas en cause le moment de conclusion du contrat.
Tout au plus, l'offrant pourra-t-il se prévaloir de
cette situation pour justifier un retard dans l'exécution de ses
obligations ?
Dans le même ordre d'idées, on n'aura pas
égard au fait que l'offrant relève sa boîte aux lettres par
intermittence, parce qu'il ne jouit pas d'une connexion permanente, n'a pas
accès quotidiennement au réseau, ou ne dispose pas à son
domicile du matériel informatique ad hoc95.
Il nous apparaît, en effet, que si l'on prend
l'initiative de contracter par voie électronique en émettant une
offre, il convient de faire montre de diligence, en vérifiant
régulièrement si l'offre a été acceptée. Car
s'il faudrait prendre la qualité actuelle de la connexion pour cause de
justification, alors à tout bout de champ, l'offrant qui en a
l'intérêt pourra évoquer la qualité de la connexion
et l'éventuelle possible complication technologique.
Mais en règle générale, l'acceptation
expédiée par voie électronique mettra quelques secondes,
tout au plus quelques minutes, pour parvenir à l'offrant. Toutefois, il
n'est pas à exclure qu'un message s'attarde, s'égare ou soit
altéré, voire détruit, en chemin, c'est toujours
possible.
Aussi, convient-il d'examiner les conséquences que
peuvent avoir ces perturbations sur le plan de la formation du contrat.
Les dangers qui menacent un message
électronique96 sont bien réels : saturation du
réseau, mauvaise configuration des serveurs, pare-feu (ou firewall)
bloquant un message contenant un virus, etc. A telle enseigne que
l'expéditeur peut s'interroger sur la bonne réception, en temps
utile, de son message par le destinataire97.
95 DEMOULIN MARIE, op.-cit., p.105
96 Par « message électronique »,
nous entendons le courrier électronique, mais aussi les données
transmises sur l'internet, telles que l'envoi d'un bon de commande depuis le
site web d'un prestataire.
97 DEMOULIN MARIE, op.-cit., p.106
-' 54 -'
On objectera que cette situation n'est pas le propre des
messages électroniques, et que, dans le cadre des contrats conclus par
correspondance, l'acceptant endure la même incertitude. Mais nous nous
appuyons sur la considération que, le plus souvent, les lettres arrivent
à destination.
Certes, une telle présomption semble raisonnable, le
principe étant que, dans des circonstances normales, un message
électronique parvient à son destinataire, et ce, presque
immédiatement.
Si le message électronique n'arrive jamais à
destination, le sort du contrat dépendra de la théorie
appliquée. Selon la théorie de la réception, le contrat ne
s'est jamais formé98.
Mais dans ce cas, comment alors l'acceptant pourrait-il en
être averti? Le plus souvent, un courrier électronique qui n'a pu
être délivré à son destinataire revient à
l'expéditeur ; et lorsqu'il a été envoyé, le
destinateur reçoit toujours, et ce, de manière
quasi-instantanée un accusé de réception.
De même, sur le web, l'internaute est averti, par un
message d'erreur, de l'impossibilité d'afficher une page
déterminée. Mais il arrive quelquefois qu'un message soit tout
bonnement perdu, sans que personne n'en sache rien.
En outre, les retards dans la transmission des messages
électroniques sont de plus en plus fréquents, eu égard
à la densité croissante des communications sur les
réseaux.
Enfin, il est à redouter que certains cocontractants
fassent preuve de mauvaise foi, en prétendant n'avoir jamais reçu
l'acceptation. Dans ces conditions, la preuve de l'expédition du message
pourra s'avérer difficile. Nous aborderons la question dans notre
troisième et dernier chapitre
Si l'on s'attache à la théorie de
l'expédition, le contrat est considéré comme
conclu même si le message n'est jamais arrivé99.
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, l'expéditeur du
message voulant se prévaloir du contrat devra fournir la preuve de
l'expédition de son acceptation.
98 DEMOULIN MARIE, op.-cit., p.106
99 DEMOULIN pense que s'il y'a erreur dans
l'adresse saisie par l'acceptant, alors dans ce cas, il n'y aura pas conclusion
de contrat.
-' 55 -'
Or, sur les réseaux, une telle preuve semble
malaisée à produire, du moins en l'absence
d'horodatage'°° réalisé par les soins d'un tiers de
confiance'°'.
5. Le lieu de conclusion du contrat dans un monde sans
frontières
Si l'on s'en tient à la théorie de
la réception, le lieu de conclusion du contrat serait
celui où l'offrant reçoit le message d'acceptation.
Mais que peut bien signifier, le lieu ou l'offrant
reçoit l'acceptation ? La messagerie électronique a une
portée universelle, de sorte que l'internaute qui fait une offre, peut
juste après, et ce, avant que l'acceptant ne puisse répondre, se
déplacer dans n'importe quel recoins du monde, et recevra toujours s'il
le peut, la réponse à son offre en cas d'envoie par le
destinataire.
Il est possible pour le pollicitant de consulter son courrier
électronique à partir de n'importe quel point du globe, quel que
soit le lieu où se situe le serveur de messagerie.
Qu'est-ce alors ? Peut-on parler, du lieu où
l'offrant prend connaissance de l'offre. Pas du tout à notre avis,
car là encore, non seulement qu'il ne s'agirait plus de la
théorie de la réception, mais plutôt celle de
l'information ; on subordonnerait comme dit supra, la conclusion du
contrat au bon vouloir du pollicitant.
La difficulté ne se pose pas pour les personnes morales
dont le défaut de mobilité nous semble-t-il, est ici
l'élément excluant la difficulté ; et qui elles, à
notre avis, sont censé recevoir l'acceptation au lieu de leur
siège social.
Décidément, les théories en place ne
donnent pas une solution tranchée sur la question. Une stipulation
expresse des cocontractants serait d'un grand apport pour la résolution
de la question de la détermination du lieu de formation du contrat par
voie électronique
100 Le fait d'ajouter l'heure et/ou le jour la date à
laquelle il a été reçu. Cfr jargon juridique
101 DEMOULIN MARIE, op.-cit, p.107
-' 56 -'
Pour clore cette partie, disons, qu'il est certes vrai que la
rencontre de l'offre et de l'acceptation crée le contrat. En revanche,
lorsque cela se passe par voie électronique, il est aussi
important de déterminer exactement le moment de la conclusion de
contrat, afin de permettre aux cocontractants de savoir le moment exacte ou ils
sont liés. Le lieu est aussi important, surtout dans la
détermination de la loi pouvant régir le contrat et de la
détermination de la juridiction compétente.
-' 57 -'
CHAPITRE III DU REGLEMENT DES LITIGES DU CONTRAT ENTRE
PERSONNES NON PRESENTES PAR VOIE ELECTRONIQUE : ELEMENTS DE SECURISATION
En même temps que le contrat est une source des
obligations, il peut également être une source de litiges entre
sujets de droit. Et en cas de litige, surtout pour le contrat à
distance, l'on se pose la question de la loi applicable et de la juridiction
compétente (section I). Et puis, en justice, les
parties seront appelées à produire les preuves ; il est alors
important que celui qui contracte par voie électronique sache dans
quelle mesure pourra-t-il produire la preuve du contrat électronique
(section II) ; et enfin quelques cas pratiques
(section III) viendront par la suite appuyer les points de vue
que l'on aura à émettre.
Section I Loi applicable et juridiction
compétente en matière de contrat à distance
Paragraphe 1 Notion de conflit de lois
Il est d'abord important que l'on définisse la notion
de conflit de lois, bien avant que l'on ne s'étale sur le
règlement du conflit de lois.
Comme le dit le professeur Yav Katshung, il y a conflit de
lois au sens du Droit International Privé, quand au moins deux lois
devant des systèmes juridiques différents ont vocation à
régir une même situation juridique individuelle et ce, quelque
soit le contenu de ces lois. Un conflit de lois se déclenche lorsqu'une
situation déterminée comporte un élément
d'extranéité, le rattachant à des ordres
juridiques différents102.
Le présent travail, ayant un aspect de Droit
international privé, il est donc légitime que l'on soit
intéressé par la question. Le contrat à distance conclu
par voie électronique, peut mettre en relation deux ou plusieurs
personnes n'ayant pas la même nationalité, ou n'étant pas
sur le même territoire.
102 YAV KATSHUNG, op.-cit., p.24
-' 58 -'
La question que l'on se pose en général et dans
le cadre de ce travail en cas de conflit de lois, est celle de savoir
quelle loi allons-nous appliquer ?
Paragraphe 2 Règlement de conflit de lois
Le Droit international privé propose les solutions en
matière de conflit des lois ; on en distingue deux, d'après ce
qu'affirment certains doctrinaires. Ainsi le professeur Fréderic Leclerc
renseigne-t-il qu'il existe comme solution au conflit des lois ; la
règle matérielle de droit international privé ainsi que la
règle de conflit des lois103.
Les règles matérielles de Droit
international privé ou règle substantielles, sont
des règles qui énoncent des droits et des obligations constituant
l'ossature des droits subjectifs reconnus aux individus dans leurs rapports
réciproques (droit de propriété, droit de créance
d'origine contractuelle ou extra contractuelle). Elles définissent ainsi
la substance des rapports de Droit, d'où l'appellation des règles
matérielles substantielles.104
Le professeur Yav ajoute en disant que ces règles
matérielles se présentent souvent sous forme des
traités105.
Les auteurs ci-haut cités, disent que les conventions
ont l'avantage de donner directement la solution au conflit, contrairement
à la règle de conflit des lois ; qui permet seulement de
déterminer la loi qui peut être appliquée.
Mais disons que si l'on constate que des traités se
concluent en grand nombre en Droit international public, il n'en est pas de
même en Droit international privé ; les matières civiles
sont en général de la compétence des Etats eux
même.
Disons aussi que lorsque le contrat est conclu entre des
personnes étant en présence les unes des autres, on cherchera
dans ce cas directement à opter pour l'une ou l'autre de ces solutions.
Mais en cas de contrat entre personnes non présentes,
particulièrement celui conclu par voie
103 FREDERIC LECLERC, cours de Droit international
privé, master I Droit privé, Université des Antilles
et de
la Guyane UFR des sciences juridiques et économiques de
Guadeloupe, p.6
104 ibidem
105 YAV KATSHUNG, op.-cit., p.25
-' 59 -'
électronique, l'on pense qu'il faudra d'abord localiser
le contrat ; et pour y arriver, l'on a besoin des éléments de
rattachement106.
C'est ce que dit Shandi Yousef lorsqu'il écrit : la
détermination de la loi applicable au contrat à distance exige au
préalable de trouver un élément de rattachement à
partir duquel le contrat en cause sera localisé au territoire d'un ou
plusieurs pays. Et suite à cette localisation, le juge saisi du litige
procède à la désignation de la loi applicable au
contrat107.
Rappelons que le contrat par voie électronique peut se
former en ligne et s'exécuter dans le monde réel108,
tout comme il peut se former et s'exécuter en ligne. Citons par exemple
le contrat consistant à télécharger de la musique ou des
fichiers. Et c'est là justement qu'il se pose une difficulté de
localisation de ce contrat, vu que le lieu de formation et d'exécution
du contrat surviennent dans un monde virtuel et non
réel.
Pour la localisation du contrat entre personne non
présente conclu par voie électronique, Shandi distingue deux
critères qu'il qualifie de contradictoires : l'un s'articulant sur une
localisation subjective du contrat en se
référant à la volonté expresse ou implicite des
parties, l'autre consistant au contraire, à localiser
objectivement le contrat109.
Pour ce qui est de la localisation subjective du contrat
à distance ou l'autonomie de la volonté, l'auteur écrit
que la localisation du contrat à distance se fait souvent selon la
règle de l'autonomie de la volonté par laquelle les parties
désignent par une clause particulière la loi applicable au
contrat et s'accordent à soumettre leur éventuel litige à
la loi d'un ou plusieurs pays.
Disons que cette règle est l'aspect majeur des rapports
contractuels et constitue un principe général universellement
reconnu. Ainsi, dans notre pays, elle découle de l'article 33 du code
civil livre III, au
106 Le lieu de la conclusion du contrat, la nationalité
des parties, ...
107 YOUSEF SHANDI, op.-cit., p.212
108 Philippe le Tourneau pense, et nous partageons son avis,
que le critère déterminant est le mode de conclusion et non son
exécution. Voir PHILIPPE le TOURNEAU, op.-cit., p.368
109 YOUSEF SHANDI, op.cit., p.213
-' 60 -'
terme duquel « les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites
».
Le contrat est la loi des parties dit-on en Droit, celles-ci,
peuvent déterminer dans leur contrat la loi qui régirait leur
convention. Comme on peut le voir, la règle de l'autonomie constitue la
solution idéale en matière de conflit des lois pour les contrats
à distance.
Ainsi, la désignation de la loi applicable peut
résulter d'une simple clause inscrite parmi les conditions
générales du contrat et acceptée au moment de
l'échange des consentements. Elle peut également provenir d'un
accord distinct entre les parties et postérieur à la formation du
contrat110.
Disons alors, qu'au cas où une clause formelle de la
loi applicable fait défaut, les tribunaux cherchent, selon des
données subjectives, à déduire des certaines
manifestations des volontés, une référence implicite
à la loi adoptée.
YOUSEF affirme que la loi applicable pourrait alors dans
pareil cas être déduite des termes même du contrat
« d'après l'économie de la convention et les
circonstances de la cause »111.
Pour ce qui est de la localisation objective du contrat
à distance c'est-à-dire lorsque le contrat à distance
ne comporte pas de référence explicite ou implicite à la
loi applicable, SHANDI poursuit en disant qu'il sera localisé selon des
données objectives par lesquelles les tribunaux tiennent compte des
certaines circonstances qui entourent la formation ou l'exécution du
contrat ; de la nationalité commune des parties ; de leur lieu de
résidence ou leur domicile.112113
110 Ibidem, p.213
111 Ainsi, la référence à un texte d'un
ordre juridique déterminé pour régler un point
spécial de la convention, pourrait révéler l'intention des
parties de soumettre le contrat dans son ensemble à cet ordre
juridique.
Il en va de même pour l'emploi d'une clause attributive
de juridiction qui donne compétence aux juridictions d'un pays
déterminé et qui pourrait permettre de déduire une
intention tacite mais effective de rattacher le contrat à la loi de cet
Etat.
Il est également admis que lorsque les parties
emploient la formule d'un contrat type, conformément à la
législation d'un pays déterminé, une forte
présomption en faveur de la loi de ce dernier l'emporte.
112 YOUSEF SHANDI, op.-cit., p.216
113 Le lieu d'exécution du contrat, peut être
retenu comme critère de localisation à notre avis, mais seulement
lorsqu'il est déterminé ou néanmoins déterminable,
c'est-à-dire que le rattachement aux lieux d'exécution du
~ 61 ~
Par contre, ces mêmes règles ne peuvent
être applicables à un contrat conclu par voie électronique,
par essence, immatériel et souvent international qui rend les lieux de
conclusion et d'exécution incertains114 !
Cette spécificité dit SHANDI, est commune
à tous les contrats conclus à distance et exige alors une
solution unique115. Ainsi considère-t-on à ce sujet,
comme cela fut bien dit supra, que le contrat sera considéré
comme étant conclu soit dans le pays de l'offrant qui a initié la
proposition de conclure par voie électronique, soit dans le pays de
l'acceptant qui a reçu cette pollicitation.
Leur localisation se limite donc à un choix entre le
pays du pollicitant ou celui de l'acceptant. Cette solution est commune
à tous les contrats conclus à distance et ne soulève selon
YOUSEF, plus, que la question de la preuve « de la présence
d'une personne en un endroit donné, à un moment donné
».116
Mais quelle est la loi qui devrait être
privilégiée : celle du pollicitant ou celle de l'acceptant? Sur
quel(s) critère(s) ce choix doit-il se faire ?
Les Conventions de Rome du 19 juin 1980 et de La Haye du 15
juin 1955 portant respectivement loi applicable aux obligations contractuelles
et loi applicable aux ventes à caractère international d'objets
mobiliers corporels, prévoient des solutions proches en matière
de conflit des lois applicables aux contrats à distance. Elles adoptent
en effet, comme
contrat ne peut localiser un contrat à distance que
dans le cas où l'exécution du contrat se réalisent dans le
monde réel.
Le lieu d'exécution de ce contrat devient incertain
à partir du moment où il s'exécute en ligne faute d'une
réelle dissociation dans l'espace entre le lieu de mise à
disposition du bien dématérialisé et celui de son
téléchargement.
114 En réalité, cette incertitude ne trouve pas
sa source dans le fait que le contrat est conclu sur un support
immatériel tel qu'Internet mais plutôt dans l'absence de contact
physique entre les parties au moment de l'échange des consentements.
115 YOUSEF SHANDI, op.-cit, p.217
116 Ibidem. S'il faut se loger dans la logique de SHANDI, l'on
peut dire que la localisation du contrat électronique, par essence,
immatériel, ne dépend plus des lieux de formation et
d'exécution du contrat mais à partir de la localisation des
parties au moment de la formation du contrat, on déduit la loi
applicable
~ 62 ~
élément de rattachement principal, la loi
d'autonomie qui reconnaît aux parties une très grande
liberté dans le choix de la loi applicable.117
En outre le juge peut écarter une loi choisie par les
parties en évoquant l'ordre public ou la fraude à la
loi118.
Paragraphe 3 La juridiction compétente en
matière des contrats à distance
La détermination de la juridiction étatique
compétente dans le cadre de ce travail traitant des contrats à
distance est d'une importance n'appelant à débat. Surtout que le
travail que l'on traite a un aspect de Droit international privé. Il est
légitime que l'on se pose la question de la juridiction
compétente en cas de conflit.
Le professeur Yav affirme que la détermination de la
juridiction compétente est importante puisque d'elle dépend,
d'une part, de la détermination des procédures à suivre
pour régler le litige et d'autre part, elle assure ultérieurement
de l'exequatur d'un jugement rendu par un tribunal étranger qui devrait
être exécuté sur le territoire d'un autre
Etat119.
Remarquons une chose aussi importante avant de poursuivre. Au
plan international, on retrouve la Cour pénal international ; dont la
nature ressort de par son nom seulement, c'est-à-dire, c'est une cour
compétente en matière répressive au plan international.
Elle connait des crimes de guère, de crime d'agression pour ne citer que
les deux.
Le sujet que l'on traite est purement civil, on se demande
alors si au plan international existe une cour pouvant connaitre des
différends civils
117 Au nom du principe de la liberté contractuelle, les
conventions sont régies, quant à leur substance, à leurs
effets et à leur preuve, par la loi choisie par les parties. C'est n'est
qu'à défaut de leur choix que la loi du lieu de la conclusion
s'applique.
C`est l'application du principe, lex loci contractus ou locus
regit actum. Qui veut dire que le lieu regit l'acte. L'on remarque
cependant que les Etats concluent bien que timidement, mais de temps en temps
des accords bilatéraux et/ou multilatéraux en matière
civile, qui constituent ce que l'on appel en Droit privé international,
les règles matérielles de conflit de lois. L'occurrence du
traité de L'OHADA.
Lorsqu'il y a donc conflit de lois, et que l'on sait
démontrer que les parties au contrat conclu par voie électronique
appartiennent à des Etats ayant signés ou ratifiés un
accord en la matière, ce traité ou cet accord constituera la loi
applicable à ce conflit ; il ne sera donc pas nécessaire de
savoir dans ce cas si le contrat comporte ou non une clause désignant de
manière exprès ou tacite la loi applicable.
118 YAV KATSHUNG, op.-cit, p.39
119 Ibidem, p.18
-' 63 -'
ayant en eux un caractère d'extranéité.
Il est pourtant bien claire qu'il n'existe pas, en tout cas pas encore, au plan
international une juridiction compétente pour les matières
civiles. Il va de soi que ça soit seulement les juridictions des Etats
qui connaissent des différends résultants des contrats conclu par
voie électronique et présentant un caractère
d'extranéité.120
Ainsi dit-il le professeur Yav que les
règles de conflit des juridictions permettent uniquement de
déterminer si les juridictions congolaises sont
compétentes.121
Il sera donc dans cette partie, question de voir dans quelle
mesure les juridictions congolaises seraient compétentes pour connaitre
les conflits résultants de la conclusion des contrats par voie
électronique122.
Dans le deuxième chapitre de notre
travail123, l'on a eu à illustrer par une image ce que l'on
pourrait en claire entendre par contrat conclu par voie électronique.
L'on a eu à dire que le contrat conclu par vie
électronique était une sous catégorie, ou mieux une des
modalités de la conclusion des contrats à distance. Et les
contractants dans pareil cas sont séparés par une certaine
distance.
Les auteurs ayants traités de la question s'accordent
sur le fait que le contrat par voie électronique est d'abord un contrat
à distance124.
Je pense que la distance qui pourrait séparer les
cocontractants ne serait pas toujours de nature à créer un aspect
d'extranéité. Ce que l'on veut dire est qu'il n'est pas
impossible que des personnes se trouvant sur un même territoire concluent
leurs contrats via l'électronique125.
120 Internet augmente considérablement le nombre de
contentieux internationaux ; puisque la tendance depuis un temps est que les
personnes trouvent que ce n'est plus important d'être en présence
avec son cocontractant pour pouvoir conclure l'un ou l'autre contrat. Il y a
donc un flux de conventions qui se concluent sur les nets à ce jour.
121 YAV KATSHUNG., op.-cit., p.43
122 N'oublions tout de même pas que pour déclarer
compétente la juridiction d'un tel Etat, cela implique
nécessairement, comme en matière de conflits de lois, de
vérifier préalablement que le contrat à distance
présente un élément de rattachement entre cet Etat et les
éléments du litige.
123 Cfr p. 37
124 MARIEM REKIK, op.-cit., p.15
125 Si l'ensemble des éléments du contrat
litigieux se trouve exclusivement rattaché au territoire d'un seul Etat,
le problème de conflits de juridictions ne se pose pas. L'on pourra
avoir un conflit interne de juridictions où les règles
procédurales de cet Etat déterminent la juridiction nationale
compétente à reconnaître le litige.
~ 64 ~
L'on pense que le rattachement le plus adéquat sur
Internet, lequel rendrait les choses beaucoup plus simple serait la
reconnaissance de la valeur croissante du système
d'autonomie.126
C'est ce que dit également Rekik lorsqu'elle
écrit qu'une importance majeure est accordée en matière
contractuelle à la liberté des parties en leur laissant la
possibilité de définir aux mieux de leurs intérêts
les termes de leurs conventions.127
Normalement, la compétence d'une juridiction
s'apprécie selon la loi du for. Car seul l'Etat concerné peut
investir ses juridictions du pouvoir de juger les
étrangers128.
Chaque Etat règle alors la question selon ses propres
règles unilatérales de Droit international
privé129.
Montrons alors dans quelles mesures les étrangers
pourraient être assignés devant les juridictions congolaises.
C'est la loi no 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement,
et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire qui règle
la question de la compétence internationale directe130 des
juridictions congolaises.
Les articles 147 et 148 de la loi suscitée
déterminent la compétence internationale des juridictions
congolaises. L'article 147 stipule :
Les étrangers peuvent être assignés devant
les tribunaux de la République Démocratique du Congo :
En revanche, si les éléments du contrat
litigieux se trouvent rattachés aux territoires de plusieurs pays dont
les tribunaux semblent potentiellement compétents, il y a alors un
conflit international de juridictions.
126 C'est Grâce à la liberté
contractuelle, que les parties à un contrat international conclu par
voie électronique peuvent chercher à résoudre les deux
grandes questions en la matière : quelle autorité sera
susceptible de trancher le litige, si nécessaire, et quelle loi
régira le contrat? Dès lors, le juge du contrat
électronique pourrait être celui choisi par les parties.
127 MARIEM REKIK, op.-cit., p.25
128 YAV KATSHUNG, op.cit., p.44
129 C'est ici ou je trouve paradoxal, l'intitulé
`'Droit international privé». Contrairement au Droit
international public ou l'on trouve des règles communes sur le plan
international. Le Droit international privé ne donne pas les
règles communes sur le plan international, car chaque Etat règle
selon ses propres lois toutes les questions privées ayant un
caractère international. C'est à ce niveau que je partage la
position du professeur Yav qui pense que l'on pourrait même parler d'un
Droit international privé congolais.
130 Une juridiction congolaise est saisie d'un litige
présentant un élément d'extranéité. Cette
juridiction est-elle compétente pour statuer ? Il s'agit de la
compétence internationale directe. Voir YAV KATSHUNG, op.-cit.,
p.15
-' 65 -'
· S'ils ont un domicile ou une résidence en RDC
ou bien s'ils y élisent domicile ;
· En matière immobilière, si l'immeuble
est situé en RDC ;
· Si l'obligation qui sert de base à la demande
est née, a été ou doit être exécutée
en RDC ;
· Si l'action est relative à une succession
ouverte en RDC ;
· S'il s'agit d'une demande en validité ou en
main levée, de saisie arrêt formée en RDC ou de toutes
autres mesures conservatoires ;
· Si la demande est connexe à un procès
déjà pendant devant un tribunal congolais ;
· S'il s'agit de faire déclarer exécutoire
en République Démocratique du Congo les décisions
judiciaires ou les sentences arbitrales rendues ou les actes authentiques
passés en pays étrangers ;
· S'il s'agit d'une contestation en matière de
faillite, quand la faillite est ouverte en RDC ;
· S'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande
reconventionnelle quand la demande originelle est pendante devant un tribunal
congolais ;
· Dans le cas ou il y a plusieurs défendeurs dont
l'un a son domicile ou sa résidence en RDC ;
· En cas d'abordage ou d'assistance en haute mer ou dans
les eaux étrangères quand le bâtiment contre lequel les
poursuites sont exercées se trouve dans les eaux congolaises au moment
où la signification a lieu. »
L'article 148 de son coté stipule : « Hors les cas
prévus à l'article 147, les étrangers pourront être
assignés devant les tribunaux congolais si le demandeur a un domicile ou
une résidence en RDC ». Dans ce cas, le tribunal compétent
sera celui du domicile ou de la résidence du demandeur.
Néanmoins, les étrangers pourront
décliner la compétence des tribunaux congolais131.
Parce que chaque Etat a son Droit international privé,
il peut arriver qu'un sujet congolais entre en interaction avec un sujet d'un
autre Etat, un Zambien par exemple, et que les deux conviennent que la
131 YAV KATSHUNG, .op.-cit., p.19
-' 66 -'
juridiction Zambienne soit compétente en cas de
conflit. Le zambien peut vouloir faire valoir le jugement rendu en Zambie, en
République Démocratique du Congo.132
La reconnaissance des décisions rendues à
l'étranger sur le territoire de RDC constitue ce qu'appelle le
professeur YAV la compétence indirecte des
tribunaux133.
Lorsqu'un jugement rendu à l'étranger
nécessite l'exécution matérielle sur les biens
situés en RDC, ou bien la coercition sur les personnes se trouvant en
RDC, la mise en oeuvre de ces mesures en RDC est subordonnée à
une autre procédure contentieuse134 :
l'exequatur.135
L'article 119 de la loi no 13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement, et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire donne les 5 conditions que doivent remplir les jugements
étrangers pour devenir exécutoires en RDC.
Cet article dispose que « les décisions des
juridictions étrangères sont rendues exécutoires en RDC,
selon le cas, par les tribunaux de grandes instance, les tribunaux de commerce,
et les tribunaux du travail, si elles réunissent les conditions
ci-après :
1. Qu'elles ne contiennent rien de contraire à
l'ordre public congolais;
2. Que d'après la loi du pays ou les
décisions ont été rendues, elles soient passées en
force de chose jugée ;
3. Que, d'après la même loi, les
expéditions qui en sont produites réunissent les conditions
nécessaires à leur authenticité ;
4. Que les droits de la défense aient
été respectés ;
132 C'est ici qu'intervient la notion d'exéquatur qui a
pour but selon le professeur LECLERC de conférer force exécutoire
à la décision étrangère afin de rendre possible
dans un autre pays l'exécution de mesures coercitives sur les biens ou
sur les personnes. Voir FREDERIC LECLERC, op.-cit., p..98. L'«
exequatur » peut être défini comme une procédure
permettant d'exécuter, soit une sentence arbitrale, soit une
décision de justice étrangère. Voir YAV KATSHUNG,
op.-cit., p.20
133 Il faudra noter qu'en RDC la reconnaissance de plano des
décisions de justice n'est pas de mise, c'est cela qui justifie la
question de l'exequatur qui vise précisément à
définir les conditions dans lesquelles des décisions
étrangères peuvent être reconnues dans un pays
donné.
134 Au regard de la nouvelle loi sur la compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire cette procédure est ouverte devant le
tribunal de grande instance, tribunal de commerce et tribunal de travail, selon
le cas.
135 YAV KATSHUNG, op.-cit., p.20
-' 67 -'
5. Que le tribunal étranger ne soit pas uniquement
compétent en raison de la nationalité du demandeur.
Le professeur LECREC pense que réfléchir
à la détermination de la juridiction compétente impose
immédiatement de prendre conscience que si la plupart des litiges sont
tranchés par des juridictions étatiques, le domaine des relations
d'affaires internationales se caractérise par un recours fréquent
à l'arbitrage international : beaucoup de contrats internationaux
renferment une convention d'arbitrage, ou clause
compromissoire.136
L'arbitrage137 est une technique visant à
faire donner la solution d'une question intéressant un rapport de Droit,
par une ou plusieurs personnes qui tiennent leur pouvoir juridictionnel d'une
convention privée et statuent sur la base de cette convention sans
être investies de cette mission par l'État138.
Disons qu'il est possible que les sentences arbitrales
soient rendues exécutoires en République Démocratique du
Congo. Au regard de la loi de 2013 sur la compétence, l'organisation et
le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire ; elles le seront
rendues exécutoires par le tribunal de grande instance, le tribunal
de commerce ou par le tribunal de travail, chacun dans le domaine de sa
compétence matérielle, que si elles réunissent les
conditions de l'article 120 de la même loi qui stipule :
Les sentences arbitrales étrangères ne sont
reconnues et rendues exécutoires en RDC par le tribunal de grande
instance, le tribunal de
136 FREDERIC LECLERC, op.-cit., p.12
137 Notons que l'arbitrage débouche souvent sur une
sentence arbitrale ; la décision rendue est de nature juridictionnelle
et aura l'autorité de la chose jugée. LECLERC pense et c'est vrai
que l'arbitre a l'avantage par rapport au juge d'être relativement
indépendant et suit des procédures plus souples surtout en ce qui
concerne les formalités et l'administration de la preuve.
Le contrat étant la loi des parties, le
règlement extrajudiciaire peut alors résulter d'une clause
compromissoire prévue dans le contrat. Et Le professeur Leclerc
Frédéric enseigne dans sons cours de Droit international
privé que dès que dans un contrat il y a une clause
compromissoire, les parties devront obligatoirement aller devant le tribunal
arbitral.
138 FREDERIC LECLERC, op.-cit., p.13
-' 68 -'
commerce ou par le tribunal de travail, chacun dans le
domaine de sa compétence matérielle, que si elles
réunissent les conditions suivantes139 :
1. Le requérant doit produire :
a. L'original dûment authentifié de la sentence
arbitrale ou son expédition ;
b. L'original authentifié de la convention ou de la
clause compromissoire dûment signé par les parties ;
c. la traduction certifiée conforme de la sentence et de
la convention si elles ne sont pas rédigées en français
;
d. la preuve de paiement des frais de procédure
exigés par la législation congolaise.
2. La convention visée au point 1.b doit être
conforme à la loi du pays à laquelle les parties l'on
subordonnée, ou à défaut de l'indication par les paries,
à la loi du pays ou la sentence à été rendue
;
3. la procédure de désignation des arbitres et
celle de la constitution du tribunal arbitral doivent être conformes
à la loi du pays ou l'arbitrage a eu lieu ;
4. les droits de la défense de la partie contre
laquelle la sentence est invoquée doivent avoir été
respectés lors de procédure d'arbitrage ;
5. la sentence arbitrale ne doit plus être susceptible
de recours ;
6. la sentence ne porte pas sur un différend qui,
d'après la législation congolaise ne peut être
réglé par voie d'arbitrage ;
7. la sentence arbitrale ne peut être contraire
à l'ordre public
congolais.
Section II : La preuve du contrat
électronique
Paragraphe 1 Notion
L'article 197 du CCCLIII stipule que celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement,
celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou
le fait qui a produit l'extinction de son
139 Ceux qui, dans leur contrat s'entendraient qu'en cas de
conflit, ils recouraient à l'arbitrage, n'ont donc pas à
craindre, car la loi a prévu les conditions dans lesquelles les
sentences arbitrales pourraient être reconnues sur le territoire de
République Démocratique du Congo.
-' 69 -'
obligation. L'on se rend compte que le législateur n'a
pas expressément définit cette notion.
C'est ainsi que l'on définit la preuve avec KATUA KABA
KASHALA comme ce qui prouve la vérité d'un fait, d'une
proposition et juridiquement, comme une démonstration en justice, par
les moyens légaux, d'un fait matériel ou d'un acte juridique dont
l'existence est contestée140.
L'on peut bien voir que l'article 197 renferme les principes
Actori incumbit probatio et Reus in excipiendo fit
actor141.
Après que l'on ait traité de la question de la
juridiction compétente, on pense que l'on doit nécessairement
traiter également celle de la preuve électronique, puisqu'en
justice, les parties seront appelées à démontrer la
véracité de leur allégations142.
Paragraphe 2 La reconnaissance juridique de la preuve
électronique
Une partie qui veut prouver une prétention n'est pas
libre de la faire comme elle l'entend143. En droit civil congolais,
la preuve n'est pas libre, elle est hiérarchisée. Le code civil
livre troisième distingue en ses articles 199 et suivants cinq modes de
preuve.
Ainsi avons-nous la preuve littérale ou preuve par
écrit, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu, le
serment.
140 KATUALA KABA KASHALA JM., la preuve en Droit congolais
: textes, jurisprudence et doctrine, Kinshasa, éd. Batena Ntambua,
1998, p.15
141 Ces principes sont relatifs à la charge de la
preuve qui incombe au demandeur et exceptionnellement au défendeur.
142 Nul n'ignore l'importance de la preuve en justice, car
dit-on que la preuve est en Droit, ce que le coeur est pour le corps. Le droit
ne vaut rien sans preuve qui le vivifie. C'est ainsi qu'en Droit on dit que la
vérité judicaire n'est pas la vérité ontologique.
Vous pouvez bien avoir raison, mais dès lors que vous n'êtes en
mesure d'apporter la preuve en justice de ce que vous alléguez, vous
pouvez perdre le procès. Bien plus lorsque ne prouvez pas
conformément à la loi, le droit qu'on croit avoir, ne sera pas
reconnu.
143 MUKADI BONY et KATUALA KABA KASHALA, procédure
civile, Kinshasa, éd. Batena Ntambua, 1999, p.86
-' 70 -'
On va devoir pour ce qui concerne notre travail, traiter de la
preuve littérale, ou preuve par écrit144 dans un
litige ayant pour base le contrat conclu par voie électronique.
? De la preuve littérale ou preuve par
écrit
Dans le système congolais, l'écrit est le mode
de preuve qui prime sur tous les autres modes. Autrement dit, la loi donne
primauté à l'écrit sur les autres modes. Elle est, cette
preuve, régit par les articles 199 à 216 du code civil livre
III.
La doctrine distingue les preuves contraignantes des preuves
non contraignantes. Le premier groupe comprend les preuves
préconstituées (actes authentiques et acte sous seing
privé), les aveux et les serments, tandis que le second groupe comprend
les témoignages et les présomptions145.
Dans le cadre de ce travail on traitera uniquement des preuves
préconstituées dans cette partie de la preuve du contrat par voie
électronique.
1. Les actes authentiques
L'acte authentique est celui qui a été
reçu par un officier public ayant droit d'instrumenter dans le lieu
où l'acte a été rédigé avec les
solennités requises. Art. 199 CCCLIII
2. Les actes sous seing privé
Les actes sous seing privé146 sont
organisés par les articles 204 à 214 du code civil livre III. Il
s'agit des écritures privées qui ne sont opposables aux parties,
à leurs héritiers ou ayant droit que si elles sont reconnues par
elles et qui ont entre celles-ci, la même foi que les actes
authentiques147.
144 Parmi les différents moyens de preuve admis
légalement, seule la preuve écrite permet de reproduire de
manière complète et certaine la réalité de
l'engagement selon les termes consentis à l'époque de sa
formation. C'est de là que vient l'intérêt de la preuve
préconstituée par écrit.
145 KATUALA KABA KASHALA JM., op.-cit, p.20
146 Ce sont des actes dressés par les parties elles
mêmes sans recours à un officier public. On y assimile aussi les
actes dépourvu d'authenticité pour cause d'incompétence,
d'incapacité ou de vice quelconque. Ces actes portent la signature des
parties
147 KATUALA KABA KASHALA JM, op.-cit., p.25
~ 71 ~
A l'heure du contrat conclu par voie électronique, deux
questions méritent d'être posées : Quid de
l'écrit ? Quid de la signature électronique
?
Paragraphe 3 De l'écrit
Ce terme n'a pas été défini par la loi.
C'est ainsi que l'on le définit avec MATADI NENGA de façon
classique comme la représentation lisible du langage ou de la
pensée au moyen des graphismes. C'est l'expression de la parole ou de la
pensée par des signes ou encore l'expression du langage sous forme des
signes apposée sur un support148.
Le support traditionnel est le papier. Mais reconnaissons que
l'on peut écrire même sur des supports comme le bois, carton,
métal, et pourquoi pas le corps humain.
L'écrit électronique ne se trouve pas sur le
papier, support traditionnel. C'est ainsi que l'on se pose la question de
savoir si l'on doit comprendre par le terme écrit, celui
traditionnel sur papier seulement, surtout que notre code des
obligations date de 1888, année ou l'outil informatique était
embryonnaire, ou simplement inexistant ?
L'on a des raisons de croire que le concept
`écrit' était dans l'esprit du
législateur, réservé seulement à l'écriture
sur un support matériel, souvent du papier.
Devrions-nous pour l'heure annexer au concept
`écrit', l`écrit électronique ? Il le faut
pourtant bien à notre avis ; car le caractère immatériel
d'Internet oblige à élargir le concept traditionnel de
l'écrit et de la signature aux écrits immatériels de sorte
à ce que ces derniers soient reconnus en justice en tant que preuves
parfaites ; pour autant bien sûr que le message immatériel
présente au moins les mêmes garanties qu'un écrit sur
support papier.
Les techniciens affirment d'ailleurs que le message inscrit
sur un support immatériel laisse des traces suffisantes pour identifier
la personne
148 MATADI NENGA, Droit judiciaire privé,
éd. Recherche et idées, 2006, p.339
~ 72 ~
dont il émane et qu'il soit conservé dans des
conditions garantissant son intégrité149.
Mais dans un code ou aucune disposition n'est jusqu'à
l'heure prévue sur la notion de contrat conclu par voie
électronique, l'on se demande si l'on peut déjà annexer
à l'écrit traditionnel sur papier, celui sur un support
immatériel.
Car en justice, en matière civile, l'on n'acceptera l`
écrit électronique, que si la loi reconnait ce mode
d'écrit.
Néanmoins le législateur OHADA a le
mérite d'intégrer les facilités offertes par les nouvelles
technologie de l'information et de la communication en précisant
à l'article 80 de l'acte uniforme sur le Droit commercial
général que dans chaque État Partie, le Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier et le Fichier National peuvent être
tenus et exploités soit sur support papier, soit sous forme
électronique.
MATADI NENGA pense que le problème ne réside pas
dans la définition du terme écrit, mais dans les fonctions que
remplit l'écrit et ensuite se poser la question de savoir si le document
informatique joue ce rôle.
Comme rôles de l'écrit, distingue-t-il :
l'inaltérabilité(le document ne peut être
modifié volontairement ou involontairement par les parties ou les
tiers), la lisibilité(les informations contenu dans le
document doivent pouvoir être accessible à la compréhension
humaine grâce à un procédé approprié. La
lisibilité peut être directe ou indirecte en usant un dispositif
de lecture adéquat), la stabilité (le contenu de
l'écrit doit être fixé définitivement au moment de
sa rédaction et doit pouvoir être conservé pour une
consultation ultérieure)150.
Il fustige la difficulté d'identifier
l'expéditeur réel ; vue qu'internet ne comporte pas encore des
méthodes pour identifier des correspondants, personnes humaines ; c'est
plutôt des ordinateurs qui sont reconnus par une adresse
numérique.151
149 CAPRIOLI ERIC, Traçabilité et Droit de la
preuve électronique, Droit & Patrimoine, mai 2001, dossier,
n° 93, p. 68
150 MATADI NENGA, op.-cit., p.339
151 Ibidem
-' 73 -'
Mais je pense à mon avis que cela n'est pas trop grave,
car même l'écrit sur papier ne permet pas d'identifier son auteur
par la simple écriture. C'est plutôt la signature qui permet
d'identifier l'auteur d'un écrit.
C'est ce qui justifie qu'un tiers peut écrire et un
autre signe ; l'écrit sera dans ce cas reconnu non au rédacteur,
mais à celui qui a apposé sa signature. C'est exactement ce qui
se passe pour l'écrit électronique. La signature viendra
permettre d'identifier l'auteur152.
Raison pour laquelle je pense que la question de la preuve
électronique appellera toujours une autre ; celle de la signature
électronique, car pour reconnaître la valeur juridique d'un
écrit (authentique ou sous seing privé), une signature originale
de l'officier public pour le premier et les signatures des parties pour le
deuxième s'impose.153
Je pense aussi que reconnaitre l'origine de l'écrit
n'est pas le seul problème ; encore faut-il se rassurer que celui de qui
l'acte émane, avait bien l'intention d'accepter son contenu. C'est ainsi
que SHANDI écrit que
152 Nous savons, par ailleurs, que l'identification d'une
personne ne s'opère pas par l'écriture mais au contraire par
l'apposition de sa signature : l'auteur matériel d'un écrit n'a
souvent aucune importance (celui-ci pourrait être un notaire, un simple
représentant ou un intermédiaire) puisque l'écrit sera
attribué à l'auteur intellectuel qui appose sa signature. Elle ne
sera pas cette fois posée de sa main, mais plutôt par
lui-même.
Il n'est pas impossible d'avoir un acte authentique sous forme
électronique, mais pourvu que le législateur encadre cela par des
règles de Droit, et prévoie peut-être un service notarial
en ligne. Et ce n'est qu'a cette condition que la preuve électronique
dans le procès, pourra avoir la même force probante que la preuve
traditionnelle, la preuve écrite sur papier.
Bien avant l'électronique l'on parlait
déjà de la falsification des documents certes, mais reconnaissons
que l'électronique, contrairement au papier pose plus le problème
de la manipulation et de la falsification des preuves électroniques dans
la sûreté de la justice.
PEIHAO YUAN, traitant de la question de L'admission de la
preuve électronique dans le Droit français et le Droit chinois
énumère les avantages et en même temps les
inconvénients de la preuve électronique lorsqu'il dit Par rapport
à la preuve papier traditionnelle, la preuve électronique a des
caractéristiques très distinctes, telles que : intangible (la
preuve électronique a besoin du support informatique pour être
lisible et vue par l'homme, donc le juge craint parfois que les données
numériques puissent être modifiées lorsque la intervention
du support informatique), virtuelle (bien évidemment, la preuve
électronique est un produit de la technique informatique, donc comme
tous les autres produits informatiques, elle n'existe que dans le monde
d'informatique. C'est la plus grande différence avec la preuve
traditionnelle), prolifique (les preuves électroniques peuvent
être reproduites facilement, et la copie ou la duplication peut
présenter exactement le même contenu que l'original. Donc, la
preuve électronique est relativement facile à présenter
devant la cour par les parties et à conserver par la cour.)
153 Pour qu'un écrit puisse servir de preuve d'un acte
juridique, il doit avoir pour origine la personne à laquelle on l'oppose
et dont on veut prouver la manifestation de volonté. Cependant, pour
satisfaire à cette exigence, il n'est pas nécessaire que
l'écrit soit l'oeuvre matérielle de cette personne puisqu'il sera
attribué à l'auteur intellectuel. Quant à la manifestation
de sa volonté, l'idéal est que l'écrit la prouve de
manière directe et complète sinon il faudra apporter d'autres
moyens de preuve.
-' 74 -'
lorsque l'origine de l'écrit est assurée, il
faut vérifier que la personne avait réellement eu l'intention de
ratifier le contenu de l'acte154.
Autrement dit, elle doit avoir manifesté une
volonté claire et certaine d'adhérer au contenu de
l'écrit.
C'est ici où je trouve encore la faiblesse et
même l'insécurité en matière de contrat par voie
électronique. Les cocontractants étant cachés
derrière un ordinateur ou un téléphone selon le cas, il y
a à mon avis de forte chance que quelqu'un clique sur l'icône
`'j'accepte» que par erreur. Cela est fort possible en tout cas.
On peut donc bien reconnaitre l'origine de l'écrit comme le soutiennent
beaucoup d'auteur155, ce qui est bien et pas trop compliqué
grâce à la signature, mais l'on est pas en même de
déterminer que l'acceptant a réellement voulu ratifier le contenu
de l'acte.
On a eu à dire supra que le contrat par voie
électronique pourrait se conclure directement sur un site Web, ou par
courrier électronique. Le premier mode présente beaucoup plus des
risques d'acceptation non voulu contrairement au second mode à mon avis.
Puisque dans cette deuxième occurrence, l'acceptant est appelé
à rédiger son e-mail contenant acceptation. Et donc,
celui-ci aura tout le temps de réfléchir au contenu de la
convention.
Paragraphe 4 La signature électronique
L'acte sous seing privé doit être signé
pour avoir une force probante sans quoi il n'équivaut qu'à un
commencement de preuve par écrit156. Le professeur
MUSANGAMWENYA renchérit en disant que l'acte sous seing privé, en
tant que preuve écrite préconstitué, n'existe qu'à
une seule condition, la signature des parties.
154 SHANDI YOUSEF, op.-cit, p.288
155 L'écrit électronique pourra donc être
admis en preuve à l'existence d'un lien fiable entre l'écrit et
la personne dont il émane, qui serait assuré par la signature
156 KATUA KABA KASHALA, op.-cit., p.26
-' 75 -'
Mais qu'est-ce alors la signature ? La signature a
été définie par le professeur YAV KATSHUNG comme un trait
arbitrairement choisi par son auteur et reproduisant son nom.157
WIkipedia nous propose une définition de la signature
en disant qu'elle est la marque permettant d'identifier l'auteur d'un document,
d'une oeuvre la cause d'un événement158.
La signature électronique ou numérique serait
alors un mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un
document électronique et d'en authentifier l'auteur par analogie avec la
signature manuscrite d'un document papier.159
Sur support traditionnel, les parties apposent leurs
signatures de leurs mains. Il n'en est de même pour la signature
apposée sur un support numérique. C'est dans ce sens que SHANDI
écrit que la reconnaissance de la preuve électronique obligera
alors au législateur de ne pas subordonner la signature à
l'apposition d'une trace de la main, de peur que cette reconnaissance juridique
de l'écrit électronique comme moyen de preuve ne soit
privée de toute valeur160.
Ainsi, la signature apposée sur un document est valable
à partir du moment où il n'existe aucun doute sur
l'identité du signataire de l'acte et sur sa volonté d'en
approuver le contenu161.
Section III Cas pratiques
Paragraphe 1 Problèmes liés au cadre
électronique du consentement
157 YAV KATSHUNG, les successions en Droit congolais,
Cape Town, 2008, p.41 ; cité par KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit
congolais : régimes matrimoniaux successions et
libéralité, éd. Les analyses juridiques, Mars, 2013,
p.119. Nous trouvons la définition du professeur trop restrictive, et
nous nous rallions au point de vue du professeur KIFWABALA, car bien que
parfois, et dans certaines conditions, la mention du nom du signataire vaut
signature, celle-ci ne reproduit pas nécessairement le nom de son
auteur.
158
http://fr.wikipédia.org/wiki/signature
159
http://fr.wikipédia.org/wiki/signatureélectronique
160 YOUSEF SHANDI, op.-cit., p.305.Puisqu'il n'est pas
possible d'apposer de sa propre main la signature sur un support
numérique, la signature devra seulement avoir la capacité
à identifier son émetteur et attester son consentement
d'adhérer au contenu de l'acte. En somme, la valeur juridique du
document signé dépend de la capacité de la signature
à identifier le signataire et à prouver le consentement de ce
dernier au contenu
161 ibidem, p.310
-' 76 -'
Comme cela fut bien dit ci-haut162, l'acceptation
par un simple clic va sans poser problèmes ; car aucune forme
spécifique n'est exigée pour l'expression de la volonté.
Mais pour qualifier ce geste d'acceptation, il faut qu'il soit voulu,
c'est-à-dire, qu'il exprime une volonté interne de s'engager.
Il doit également présenter une volonté consciente
des conséquences attachées à cet
engagement163.
Je pense ici que qualifier ce simple clic d'acceptation peut
engendrer un risque, pour le destinataire de l'offre, qui peut prétendre
n'avoir cliqué que par erreur de manipulation sans vouloir manifester
une volonté de s'engager.164
Il y a donc ce que SHANDI qualifie de deux
intérêts contradictoires : d'un côté, un
simple clic est insuffisant à manifester le consentement du
destinataire et de l'autre côté, imposer des procédures et
formalités complexes, par exemple une confirmation écrite de
l'acceptation, auront pour conséquence d'affaiblir
considérablement le recours au mode électronique pour
contracter165.
Il se peut que les juridictions congolaises, du moins pour les
juridictions de la ville de Lubumbashi, n'aient jusqu'à l'heure connu de
litige en matière de contrat conclu par voie électronique, en
tout cas pas à notre connaissance.
Etant donné donc que l'électronique ignore les
frontières et qu'ainsi une offre faite depuis la République
Démocratique du Congo peut bien atteindre des personnes dans les quatre
coins du globe, nous pouvons évoquer en guise de cas pratiques des
affaires ayant été connues par les juridictions d'autres
cieux.
162 Cfr p.43
163 YOUSEF SHANDI, op.-cit., p.146
164 Pour les contrats concluent directement sur un site Web,
s'il faut que l'on donne en pourcentage la probabilité d'avoir une
acceptation par erreur, je dirai qu'il est de 80%. Et donc n'importe quand,
l'acceptant peut nier la valeur de son clic tout simplement parce qu'il ne
signifie rien en soi. Il lui sera alors difficile d'invoquer l'erreur ou le dol
parce que ce n'est pas la validité du contrat qui est en cause mais son
existence.
165 YOUSEF SHANDI, op.-cit., p.147
-' 77 -'
Citons alors par exemple l'avis du juge Winkler dans l'affaire
« Rudder vs Microsoft corporation » ou « Rudder contre
Microsoft corporation » rendue par la Ontario Superior
Court, [1999] C.J. No. 3778.166 affaire dans la quelle
tout en rejetant les arguments avancés par les demandeurs, a
estimé que l'activation du bouton « I agree »
équivaut à une expression valide du consentement et il
acceptait de ce fait la validité d'une clause juridictionnelle
stipulée dans un contrat en ligne.
Dans cette affaire que nous explicitons en infrapaginal, on
peut y voir les quelques difficultés qui existent dans la conclusion du
contrat par voie électronique. Comme on l'a dit, la probabilité
d'avoir un consentement par erreur dans l'occurrence était d'environ
80%. Les demandeurs dans cette cause n'ont pas eu à lire les clauses du
contrat en entièreté.
Il est certes vrai comme l'a fait voir Winkler, qui a
rejeté l'argument de Rudder en déclarant que `'Certes,
l'intégralité de l'accord ne peut être affiché
à la fois sur l'écran d'ordinateur, mais cela ne diffère
pas sensiblement
166 CHARLES MORGAN, Rédaction et négociation
de contrats d'affaires : Contrats électroniques, Federated Press,
mai, 2007, p.4. Les demandeurs, des étudiants en Droit : Michael Rudder
et Mark La Rochelle, ont intenté une action collective au nom des
abonnés MSN au Canada devant la cour supérieure de l'Ontario. Ils
réclamaient entre autres choses, celle du mauvais chargement des cartes
de crédit de MSN, qui, violait ainsi les termes du contrat.
Microsoft a déposé de rejeter l'action de classe
pour des motifs de forum non convenus. Celle-ci a fait valoir que le contrat
entre elle et les abonnés contenait une clause d'élection de for
qui a donné la compétence exclusive à l'État de
Washington DC pour régler les éventuels différends.
Rudder a fait valoir que cette clause particulière
d'élection du for n'était pas valable car elle n'a pas
été portée de manière adéquate à
l'attention de l'utilisateur; la disposition, renchérit-il, était
suffisamment importante qu'il fallait avis spécial.
Le juge Warren Winkler a statué en faveur de Microsoft
et a jugé que la clause était exécutoire. Winkler a
rejeté l'argument de Rudder, déclarant que `'Certes,
l'intégralité de l'accord ne peut être affiché
à la fois sur l'écran d'ordinateur, mais cela ne diffère
pas sensiblement d'un document écrit en plusieurs pages qui exige d'une
partie de tourner les pages.»
Winkler a estimé que les utilisateurs devaient cliquer
sur le bouton `' I agree» ou `'Je suis d'accord» pour accepter les
termes du contrat, et que la clause litigieuse n'était pas plus
difficile à lire que toutes les autres.
La procédure d'inscription elle-même
nécessite aux utilisateurs de cliquer sur l'icône `'Je suis
d'accord» deux fois ; la deuxième fois signifiant pour
l'utilisateur qu'il serait toujours lié aux termes, même s'il ne
les lit pas toutes.
Winkler n'a pas jugé raisonnable pour Rudder de plaider
en faveur de l'application de toutes les autres clauses du contrat, sauf pour
celle de forum. Une conclusion en faveur de la demanderesse, a
déclaré Winkler, ne serait pas avancer les objectifs de la
sécurité commerciale. Voir MARIEM REKIK, op.cit., p.35 et
CHARLES MORGAN, op.-cit., pp.4-5
-' 78 -'
d'un document écrit en plusieurs pages qui exige
d'une partie de tourner les pages.»
Je pense à mon avis que cette analogie n'est pas vraie
sur toute la ligne. Car très facilement, lorsque l'écrit est sur
support papier, on peut voir qu'il comporte plus d'une page par exemple et
qu'il faille de ce fait, tourner la page. Mais pour ce qui est de
l'écrit sur support numérique, il est toujours possible que l'on
ne puisse s'en rendre compte.
Voyons aussi l'affaire Kanitz contre Rogers
Câble Inc., [2002] O.J. N°
665.167 C'est une
décision de premier degré d'une juridiction canadienne sur les
contrats de service d'un site web.
En claire dans cette affaire, le tribunal a jugé que la
publication sur un site Web d'entreprise est un préavis suffisant pour
lier les clients à des changements dans leurs licences
d'utilisation168.
Ici encore, l'on peut bien remarquer le danger de conclure un
contrat par voie électronique. Dans le monde réel, lorsque les
cocontractants désirent amender les clauses de leur contrat, ils se
réunissent de nouveau et de commun accord, ils peuvent procéder
aux modifications ; et ainsi il y a moins de problème. Et même
dans le cas d'un contrat d'adhésion, comme
167 MARIEM REKIK, op.cit., p.35
168 Un certain nombre de clients de Rogers Câble a
lancé un recours collectif pour contester la modification
apportée par Rogers de la clause d'arbitrage dans leur accord de
l'utilisateur. Ils ont affirmé que les clients ne sont pas
informés suffisamment à des modifications pour la rendre valide.
Rogers aurait envoyé un courriel à tous ses clients afin de les
informer adéquatement.
La Cour a jugé que la publication faite sur le site
était suffisante et qu'un courriel n'a pas été
nécessaire. Les clients, selon le juge, ont été
obligés de consulter le site Web de temps à autre des
modifications à leurs accords d'utilisation.
La Cour a également confirmé la convention
d'arbitrage elle-même, ainsi que d'une clause de `'non recours
collectif». En d'autres termes, les clauses du contrat qui interdisaient
les clients de Rogers d'aller à un tribunal ordinaire, les
forçant ainsi à la place de demander réparation à
partir d'un arbitrage, et d'intenter une action en tant que classe ont
été jugées valables.
Pour faire bref, dans cette affaire, la Cour supérieure
d'Ontario a validé une clause compromissoire unilatéralement
amendée par Rogers Câble et renvoyé les parties à
l'arbitrage sur le fondement de la clause contenu dans le contrat standard, en
motivant que les parties qui concluent sur le web ont l'obligation de s'y
rendre régulièrement pour s'enquérir des nouvelles
informations. Voir
www.wikipedia.org et MARIEM
REKIK, op.-cit., p.35
-' 79 -'
c'est le cas pour l'affaire Kanitz, la partie
bénéficiant de plus de supériorité, devra
procéder à une notification des autres parties.
Mais dans le monde électronique ou numérique, en
référence à l'affaire sous examen, le contractant
économiquement fort, a commencé par faire une publication sur le
site, et après quoi il a procédé à l'amendement du
contrat proprio motu. Même aux USA, les parties ne sont pas sur
le net au quotidien. C'est ainsi que je pense, que Roger ne devait pas
procéder à l'amendement avant d'avoir reçu des autres
contractants la confirmation de leur notification.
Notons qu'il est malgré tout, possible de
déterminer la juridiction compétente et la loi applicable en
matière de contrat conclu par voie électronique. La preuve
pouvant toujours être produite, bien qu'il faille que le
législateur pense à édicter des textes clairs sur
l'administration de la preuve dans le cas des contrats conclus par voie
électronique, en y insérant expressément
l'écrit électronique. Reconnaissons que l'on peut
conclure beaucoup de contrat par voie électronique, mais pas tous
à l'heure actuelle. L'occurrence des contrats solennels, qui
requièrent l'accomplissement des certaines formalités, ou des
contrats dans lesquels l'écrit est exigé ad validatem et
en forme authentique.
-' 80 -'
CONCLUSION GENERALE
Puisque nous devons conclure, disons qu'il est bien clair dans
ce travail qu'il est question du régime juridique du contrat conclu
par voie électronique en Droit positif congolais. Il y est dit que
le contrat conclu par voie électronique169 n'est pas à
comprendre comme une nouvelle catégorie de contrat, mais plutôt
comme un nouveau mode de conclusion des contrats ordinaires ; lesquels contrat
doivent remplir les conditions d'existence et de validité de contrat
prévues par le code des obligations congolais en son article 8 à
savoir : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de
contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une
cause licite dans l'obligation.
L'on a aussi vu que le contrat conclu par voie
électronique est une sous catégorie des contrats à
distance, ou des contrats conclus entre personnes non présentes dont les
caractéristiques peuvent se décliner comme suit : disparition
de l'écrit papier cristallisant l'accord des parties, automatisation et
interactivité du processus contractuel, rapidité et
fugacité des échanges, éloignement des
contractants.170
Etant une sous catégorie des contrats à
distance, il va de soi que le contrat conclu par voie électronique pose
également la question du moment et du lieu de la
conclusion du contrat. En revanche, comme on l'a bien remarqué tout au
long de ce travail, sur les réseaux numériques, les
communications s'opèrent de manière quasi instantanée,
« en temps réel », quelle que soit la distance qui
sépare les interlocuteurs.
169 Les auteurs qui définissent le contrat par voie
électronique se limitent à dire qu'il s'agit des contrats
ordinaires concluent par des personnes éloignées les unes des
autres utilisant un ordinateur connecté à un réseau de
communication, l'occurrence internet. Nous sommes pour cette définition,
mais à l'heure actuelle, nous la trouvons incomplète car
étant exclusive des autres appareils susceptibles d'être
connecté sur le réseau internet. Je pense que le support
utilisé importe peu, ce qui importe c'est que l'on soit connecté
sur le réseau internet. Ainsi définissons-nous le contrat
électronique comme la situation par laquelle un engagement est conclu
entre deux ou plusieurs personnes, éloignées les unes des autres,
qui utilisent chacune un ordinateur et/ou un téléphone
branché sur un réseau de communication (internet) comme moyen de
transmettre une offre et une acceptation, éléments constitutifs
d'un contrat.
170 ETIENNE MOTEIRO, op.-cit., p.294
~ 81 ~
Dans un tel contexte, l'on pourrait bien être
tenté de s'interroger sur l'utilité de cette
théorie d'un autre âge, fondée sur l'intervalle de temps
qui sépare l'expédition d'un message de sa
réception par son destinataire, alors qu'il ne s'écoule
guère plus de quelques minutes, voire quelques secondes, entre ces deux
événements.
L'on pourrait alors à notre avis considérer que
le contrat conclu par voie électronique est quant au moment de la
formation du contrat, conclu comme le contrat entre personnes
présentes.
Les frontières étatiques traditionnelles se
trouvent brisées, les notions d'espace et de temps bouleversées,
et les transactions marquées par un sceau de
célérité171. Internet n'a pas de
frontières territoriales. Et pour paraphraser Gertrude Stein, en ce qui
concerne Internet, non seulement n'y a-t-il peut-être aucun `'là'
là», mais le "là'' est partout où, il' y a un
accès Internet»172
Le consentement des parties se fait désormais par un
simple clic ou un double clic ; mais encore faut-il comme on l'a bien dit dans
le corps du travail, que ce clic soit un comportement voulu et
réfléchi.
Cela présuppose d'abord comme le dit Rekik, des
règles précises et en suite prévisibles
des conflits des lois et de juridictions pour éviter que
l'électronique ne devienne le lieu d'une foire d'empoigne faute d'un
tribunal pour connaitre des litiges et d'un Droit appelé à les
régir173. Ne dit-on pas qu'en tant qu'environnement,
l'internet à la fois appartient à tout le monde et n'appartient
à personne 174?
171 AYEWOUADAN A., La médiation en ligne, JCP,
éd. en, n°19, 10.05.2006, p. 945(sic). Cité par MARIEM
REKIK, op.-cit., mémoire, université de Sfax, p.12
172 GEIST M., « y a-t-il un "la" la? Pour plus de
certitude juridique en rapport avec la compétence judiciaire a
l'égard d'internet », étude commandée par la
conférence pour l'harmonisation des lois au canada et industrie canada,
version 1.3, 76 p., disponible au
http://www.chlc.calfr/c1s/internet-jurisdiction-fr.pdf
. Note 173, p.1 ; a. Brahmi, « la conclusion du contrat par voie
électronique », r.j.l, 2000, n°2, p.9. Cité par Meriem
Rekik, op.cit., 2012-2013, p.11
173 MARIEM REKIK, op.-cit., p.22
174 BLAISE FYAMA, cours d'informatique, L2 Droit, Unilu,
2014-2015, inédit, p.57
Car je pense, que cette reforme résoudrait le
problème persistant du caractère incomplet, colonial,
dépassé et général de notre législation.
~ 82 ~
SUGGESTIONS
Le Droit est peut-être la seule science digne de
recevoir une des caractéristiques revenant à Dieu seul, à
savoir, l'omniprésence. Ubi societatis Ibi jus est dit-on en
Droit. De ce fait, il a, le Droit, selon moi, vocation à
régir tous, alors tous les domaines de la vie en société.
Hier, c'est fut le monde des écrits sur papier, mais
aujourd'hui, l'électronique surplombe presque tous les domaines de la
vie. Le législateur devrait-il demeurer en reste ? Bien sûr que
non ; car le Droit doit toujours, alors toujours être actuel.
C'est ainsi qu'en guise de suggestion, je propose la reforme
du décret du 30 juillet 1888 portant code civil congolais livre III,
à l'instar du législateur français qui a ajouté au
titre I du code des obligations consacré aux contrats ou aux
obligations conventionnelles en général, le chapitre VII
qui traite des contrats sous forme électronique.
Le législateur français précise
expressément que la voie électronique peut être
utilisée ; il consacre une section qui traite de
l'échange d'informatisons en cas de contrat sous forme
électronique, une autre section traitant de la
conclusion d'un contrat sous forme électronique ; section dans
laquelle il prévoit des articles sur l'offre, les mentions
obligatoires d'une offre faite par voie électronique pour sa
validité, les conditions que devrait remplir une acceptation pour
être valide ; une autre section traitant de l'envoi ou
de la remise d'un écrit par voie électronique, et enfin
une quatrième section qui traite de certaines exigences de
forme, que doit remplir un écrit électronique.
Que le législateur congolais, étende
considérablement la notion de l'écrit, en reconnaissant
la validité de l'écrit électronique pour tout acte pour
lequel l'écrit a été exigé à titre de
validité de l'acte.
Je pense aussi que le législateur peut également
innover en prévoyant un service notarial en ligne ; ce qui permettrait
alors aux internautes d'authentifier leurs actes.
--' 83 --'
BIBLIOGRAPHIE
A. Documents officiels
1. La constitution de la RDC du 18 février 2006 ;
2. La convention de vienne sur la vente internationale des
marchandises du 11 avril 1980 ;
3. Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles
4. Convention sur la loi applicable aux ventes à
caractère international d'objets mobiliers corporels conclue à la
Haye le 15 juin 1995
5. la loi no 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement, et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire
6. Décret du 30 juillet 1888 portant code civil congolais
livre III ;
B. Ouvrages
1. CAPRIOLI ERIC., Traçabilité et
droit de la preuve électronique, Droit & Patrimoine, mai, Paris,
2001 ;
2. CHARLES MORGAN, Rédaction et négociation de
contrats d'affaires : Contrats électroniques, Federated
Press, Mai, 2007;
3. ETIENNE MONTEIRO., L'avant-projet d'Acte uniforme OHADA
sur le droit des contrats et l'adéquation aux contrats
électroniques, Rev. dr. unif., Ouagadougou, 2008
;
4. FRANÇOIS TERRE ; PHILIPPE SIMLER et YVES LEQUETE,
Droit civil les obligations, 8eme édition, Dalloz,
Paris, 2002 ;
5. KALONGO MBIKAYI, Droit civil, tome I : les
Obligations, CRDJ, Kinshasa, s.d. ;
6. KATAMBWE MALIPO, précis de Droit civil :
les contrats usuels, PUL, Lubumbashi, 2011 ;
7. KATUALA KABA KASHALA, la preuve en Droit congolais :
textes, jurisprudence et doctrine, éd. Batena Ntambua, Kinshasa,
1998 ;
8. KIFWABALA TEKILAZAYA., Droit congolais régimes
matrimoniaux, successions et libéralités, les
analyses juridiques, Mars, Lubumbashi, 2013 ;
9. LA SAINTE BIBLE, louis second
~ 84 ~
10. LADEGAILLERIE VALERIE., lexique des termes
juridiques, éd.
collection numérique ; juillet, 2005 ;
11. MATADI NENGA, Droit judiciaire privé,
éd recherche et idées,
Kinshasa, 2006 ;
12. MUKADI BONY et KATUALA KABA KASHALA, procédure
civile,
éd. Batena Ntambua, Kinshasa, 1999 ;
13. PHILIPPE le TOURNAU, contrat informatique et
électronique,
7eme édition, Dalloz, Paris, 2007 ;
14. ROUSSEAU JEAN-JACQUES, du contrat social ou principe
du
Droit politique, éd. Marc Michel Rey,
1éd, Amsterdam, 1762 ;
15. YVAINE BUFFELAN-LANORE et VIRGINE LARRIBAU-TERNEYRE,
Droit civil deuxième année les obligations,
11ème éd. Dalloz, Paris, 2008.
C. Article
16. DEMOULIN MARIE, «La vente à distance: des
contrats entre absents au commerce électronique», in le
processus de formation du contrat - Contributions comparatives et
interdisciplinaires à l'harmonisation du Droit européen,
Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2002, pp. 79-109.
D. Dictionnaires
17. Dictionnaire numérique encarta
18. Dictionnaire numérique jargon juridique
19. Dictionnaire numérique 36 dictionnaires et
recueils
E. Thèses, cours et mémoires
20. BLAISE FYAMA., cours d'informatique, L2
Droit, Unilu, 2014- 2015, inédit.
21. FREDERICK LECLERC, cours de Droit international prive,
master I Droit privé, université des Antilles et de la
Guyane UFR des sciences juridiques et économiques de Guadeloupe,
inédit.
22. KALUNGA TSHIKALA, cours de Droits des
sociétés, Unilu, L2
Droit, 2014-2015 ;
23. KASONGO NUMBI., Cours d'initiation à
la recherche scientifique, G1 Droit, ISEJA, 1994-1995 ;
24. KATAMEA DANDI, cours de Droit civil les
personnes, Unilu, G1 Droit, 2010-2011, inédit ;
25. KYABOBA KASOBWA, cours de Droit civil les
obligations, Unilu, G3 Droit, 2012-2013 ;
~ 85 ~
26. MARIEM REKIK, Le juge du contrat électronique
international, Mémoire, Faculté de Droit de Sfax,
Tunisie, 2013 ;
27. MULINGWA OMANDE, La formation des contrats de vente
à distance par voie électronique: analyse comparative en droit
congolais et en droit français et communautaire,
mémoire, université ouverte de Kinshasa, Droit Public,
inédit ;
28. MUSANGAMWENYA GILBERT, cours d'introduction
générale à l'étude de Droit, Unilu, G1
Droit, 2010-2011, inédit;
29. SANGO ADALBERT., cours de philosophie et
éthique, G1 Droit, Unilu, inédit ;
30. YAV KATSHUNG, cours de Droit privé
international, L2 Droit, Unilu, 2012-2013 ;
31. YOUSEF SHANDI, la formation du contrat à
distance par voie électronique, thèse,
université robert Schuman Strasbourg III, Soutenue publiquement le 28
juin 2005 ;
32. Sites internet
1.
http://fr.wikipedia.org/invitation-à-entrer-en-pourparlers;
2.
http://fr.wikipedia.org/wiki/accepatation*cite-note-1;
3.
http://fr.wikipedia.org/wiki/accepation*cite-note-46
;
4.
http://fr.wikipedia.org/wiki/acceptation*cite-note-chauvel-3
;
5.
http://fr.wikipedia.org/wiki/avant-projet-
;
6.
http://fr.wikipedia.org/wiki/pollicitation-en-droit-civil-français*cite-note-ref-4-42
;
7.
http://fr.wikipedia.org/wiki/pollicitation-en-droit-civil-français*cite-note-ref-4-42
;
8.
http://fr.wikipedia.org/wiki/pollicitation-en-droit-civil-français*cite-note-62
;
9.
http://fr.wikipedia.org/wiki/pollicitation-en-droit-français*cite-note-85
;
10.
http://fr.wikipedia.org/wiki/pollicitation-en-droit-français*cite-note-88
;
11.
http://fr.wikipedia.org/wikipollicitation-en-droit-civil-françaiscite-note-ref-1-7;
12.
http://fr.wiktionary.org/caduque;
13.
http://www.memoireonline.com/04/12/5751/la-formation-des-contrats-de-vente--distance-par-voie-électroniqueanalyse-comparative-en-droit-c.html*n51
;
14.
http://www.memoireonline.com/04/12/5751/la-frmation-des-contrats-de-vente--distance-par-voie-électroniqueanalyse-comparative-en-droit-c.html*n51
15.
www.jurisexpert.net
-' 86 -'
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM II
DEDICACE III
AVANT-PROPOS IV
Liste des principaux acronymes et abréviations V
INTRODUCTION GENERALE 1
Présentation du sujet 1
Choix et intérêt du sujet 3
Etat de la question 4
Problématique et hypothèses 5
Méthodes et techniques 7
Délimitation du sujet 7
Plan sommaire 8
CHAPITRE I DE LA FORMATION DE CONTRAT ENTRE PERSONNES
PRESENTES 9
Section I Notion de contrat 9
Paragraphe 1 Définition et notions voisines 9
Paragraphe 2 Classification des contrats 11
Section II Condition de formation des contrats : l'accord de
volontés 16
Paragraphe I Offre de contracter 16
Paragraphe II Acceptation de contracter 21
Paragraphe III Rencontre de l'offre et de l'acceptation 22
Section III Condition de validité de contrat 23
Paragraphe I Absence des vices de consentement 23
Paragraphe II Capacité des parties 28
Paragraphe III Objet du contrat 31
Paragraphe IV Cause du contrat 32
CHAPITRE II : DE LA FORMATION DU CONTRAT ENTRE
PERSONNES NON
PRESENTES PAR VOIE ELECTRONIQUE : L'ACCORD DES VOLONTES
34
Section I Notion de contrat entre personnes non présentes
34
Paragraphe 1 Définition 34
Paragraphe 2 Contrat conclu par voie électronique 35
Section II : L'offre à distance 38
-' 87 -'
Paragraphe I : La notion d'offre à distance 38
Section III : L'acceptation de l'offre à distance 40
Paragraphe I : La notion d'acceptation à distance 41
Section IV : La rencontre de l'offre et de l'acceptation 44
Paragraphe I Moment de la formation du contrat 44
Paragraphe II Lieu de la conclusion du contrat 47
CHAPITRE III DU REGLEMENT DES LITIGES DU CONTRAT ENTRE
PERSONNES
NON PRESENTES PAR VOIE ELECTRONIQUE : ELEMENTS DE
SECURISATION 57
Section I Loi applicable et juridiction compétente en
matière de contrat à
distance 57
Paragraphe 1 Notion de conflit de lois 57
Paragraphe 2 Règlement de conflit de lois 58
Paragraphe 3 La juridiction compétente en matière
des contrats à distance 62
Section II : La preuve du contrat électronique 68
Paragraphe 1 Notion 68
Paragraphe 2 La reconnaissance juridique de la preuve
électronique 69
Paragraphe 3 De l'écrit 71
Paragraphe 4 La Signature électronique 74
Section III Cas pratiques 75
CONCLUSION GENERALE 80
TABLE DES MATIERES 86
|