Contribution du tourisme à l'amélioration des conditions de vie des guides de tourisme de la ville de Bobo-Dioulasso.( Télécharger le fichier original )par Sy Abdel Aziz OUATTARA Ecole Nationale dà¢â‚¬â„¢Administration et de Magistrature (ENAM) - Administrateur des services touristiques 2012 |
B. Conditions de l'exercice de la profession de guide de tourisme 1. Conditions pour obtenir l'agrément pour l'exercice de la professionouattarabdel@yahoo.fr Page 28 Selon l'article n°3 de l'arrêté n°2005-190, nul ne peut exercer la profession de guide de tourisme s'il n'est titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le Ministère chargé du tourisme. Pour obtenir cette carte professionnelle, le postulant doit remplir des conditions de fond et de forme. L'article n°4 de l'arrêté n°2005-190 précise les co nditions de fond c'est-à-dire les conditions de base. Ce sont : - Etre de nationalité burkinabè ; - Etre légalement majeur ; - Présenter de garanties de bonne moralité ; - Subir avec succès un test d'aptitude professionnelle. Une fois les conditions de fond remplies, interviennent les conditions de forme. Il s'agit pour le postulant de s'acquitter de certains frais notamment les frais de timbre et la redevance. Ces conditions sont éclaircies à l'article n°5 du même arrêté. Cet article dispose que la carte professionnelle de guide de tourisme est revêtue d'un timbre fiscal de mille francs (1000 FCFA) et sa délivrance est subordonnée au paiement d'une redevance de vingt cinq mille francs (25 000 FCFA) pour les guides nationaux et de dix mille francs (10 000 FCFA) pour les guides locaux. Il faut noter que c'est après avoir rempli l'ensemble des conditions ci-dessus citées que la carte professionnelle de guide de tourisme est délivrée et ce n'est que la détention de cette carte qui donne la qualité de guide de tourisme. 2. Les conditions liées à l'exercice La possession de la carte confère des avantages à son titulaire. C'est ainsi que l'article n°9 de l'arrêté n°2005-190 dispose que le s guides de tourisme sont admis gratuitement sur présentation de leur carte professionnelle dans les musées et monuments de l'Etat. Ils sont autorisés à y diriger des visites dans les limites fixées par les règlements intérieurs propres à chaque établissement. Par contre, il n'est pas permis aux guides de tourisme de prêter ou de vendre leur carte. La carte est personnelle et non cessible. Par ailleurs, il faut souligner que les membres du corps enseignant justifiant de leur qualité sont dispensés de l'obligation de détenir la carte de guide lorsqu'ils conduisent ouattarabdel@yahoo.fr Page 29 leurs élèves ou étudiants ; de même que les chercheurs à des fins culturels, historiques ou scientifiques. 3. Régime disciplinaire de la profession Le guide de tourisme peut se voir retirer sa carte professionnelle provisoirement ou définitivement s'il commet des fautes professionnelles ou s'il est frappé d'incapacité ou de condamnation pour crime ou délit. Ces dispositions sont contenues dans les articles n°6 et n°7 de l'arrêté n°2005-190. Selon l'article n°6, tout fait susceptible de constituer une faute professionnelle notamment l'attitude incorrecte à l'égard des touristes et portée à la connaissance du Ministère chargé du tourisme, peut entraîner le retrait provisoire de la carte de guide. Le retrait provisoire ne peut excéder une durée de six (6) mois. En cas de récidive, le retrait définitif est prononcé par décision du Ministre chargé du tourisme. Selon l'article n°7, toute faute professionnelle grave, notamment le détournement des clients au profit d'un hôtel ou d'un établissement commercial, le prêt ou la cession de la carte professionnelle à un tiers, les cas d'escroquerie ou de harcèlement sexuel avérés, peut entraîner le retrait définitif de la carte de guide par décision du Ministre chargé du tourisme. Il en est de même dans les cas d'incapacité ou de condamnation pour crime ou délit. A titre transitoire, l'article n°10 ordonne à toute personne exerçant la profession de guide de tourisme telle que définie à l'article n°1 de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai maximum d'un (01) an pour compter de la date de signature. Après avoir édité les textes, il faut penser à leur application. Les activités engagées par le Ministère en charge du tourisme pour l'application de ces textes seront abordées dans le paragraphe suivant. |
|