III.3. MISSION REGULATRICE DES POUVOIRS PUBLICS
Au Cameroun, les pouvoirs publics jouent un rôle
important dans les associations. L'Etat intervient dans les associations.
L'Etat intervient dans les associations lors de leur création, dans le
suivi de leurs activés et de leur dissolution. Au niveau de leur
création, l'Etat intervient à travers le préfet qui est
chargé de délivrer aux fondateurs des associations, un
récépissé dès que le dossier est complet si
l'association n'est pas frappée de nullité.
En d'autres termes, les activités d'une association ne
peuvent être mises en oeuvre tant que le préfet n'a pas
donné son autorisation à travers un
récépissé de déclaration. Mais après deux
mois de silence, l'association peut se considérer comme légale et
commencer à exercer ses activités.127
En ce qui concerne le suivi des activités des
associations, l'Etat réprimande les associations dont les
activités troublent la tranquillité et l'ordre public. Dans ce
cas, le ministre en charge de l'administration territoriale et de la
décentralisation peut, sur proposition motivée du préfet,
suspendre par arrêté, pour un délai maximum de trois mois,
l'activité de toute association pour troubles à l'ordre
public.128
Par ailleurs, les préfets peuvent, à tout
moment, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout
établissement fonctionnant dans leur département à fournir
par écrit, dans le délai de quinze jours, tous renseignements de
nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent,
leur objet, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs ou
de leurs dirigeants effectifs.
Pour ce qui est de la dissolution des associations, l'Etat
à travers le ministre en charge de l'administration territoriale et de
la décentralisation peut par arrêté, dissoudre toute
association qui s'écarte de son objet et dont les activités
portent gravement atteinte à l'ordre public et à la
sécurité de l'Etat129
.
127 Art 7 de la loi n°90/053 du 19 décembre1990.
128 (Art 12 ,13&14) de la loi n°90/053 du 19
décembre1990.
129 Idem.
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III.4. DEFINITION ET PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT DES
MUTUELLES SOCIALES130
Une mutuelle est une association à but non lucratif
basée sur les principes de solidarité et d'entraide entre des
personnes physiques qui y adhèrent de façon libre et
volontaire.
III.4 .1. OBJET DES MUTUELLES SOCIALES
Principalement, la mutuelle a pour objet la prévention des
risques sociaux liés à la personne et à la
réparation de leurs conséquences. A titre accessoire, elles
peuvent exercer toute activité ayant pour objet l'amélioration
des conditions de vie et l'épanouissement de leurs membres.
A ce titre, elle peut :
+ créer des établissements ou services à
caractère sanitaire, médico-social ou culturel + mener des
activités économiques en vue d'améliorer les prestations
servies à leurs membres.
III.4.2. LES PRINCIPES DE BASE DE LA MUTUALITE : III.4.2
.1. La solidarité
+ fondement même de la mutualité,
ce principe implique que:
Chaque membre paie une cotisation qui est indépendante de
son risque personnel. Le montant de la cotisation ne dépend ni de
l'âge, ni du sexe, ni de l'état de santé du membre;
+ ensuite, chacun bénéficie des
mêmes services en cas de maladie ou d'exposition a un des risques
cités plus haut, pour un même niveau de cotisation ;
+ enfin, le niveau de la cotisation peut
être déterminé en fonction des revenus des membres.
III.4.2 .2 .Le fonctionnement démocratique et
participatif
+ tous les membres ont les mêmes droits et
obligations.
+ tous doivent participer, directement ou
indirectement par l'intermédiaire de leurs représentants au
fonctionnement de la mutuelle.
130 Atelier de formation des artisans de la CNMCI Abidjan mai
2010
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