II.2.1.4. Types d'associations et leur dynamique ou
variation (leur vie).
La loi n° 90/053 du 19 Décembre 1990 portant
liberté d'association au Cameroun distingue trois types d'associations
:
116 Voir statut et règlement intérieur de la
MUFOPRA en annexe.
70
? Les associations non
déclarées.
Elles se forment librement sans autorisation préalable
ni déclaration au niveau de la préfecture. Il suffit à cet
effet d'un simple accord de volonté entre les membres sur le but qu'ils
entendent poursuivre et les moyens qu'ils comptent utiliser à cet effet
(règlement intérieur, réunion...). Cet accord, sous
réserve de ce que nous avons fait observer plus haut quant à la
notion de la preuve, ne pourra qu'être verbal ou même
résulté implicitement de l'accomplissement d'actes
déterminés comme le relève Ozanam (1964).
En somme, nous voulons faire mention de cette catégorie
d'association pour relever qu'en dépit de la non déclaration,
elle demeure non négligeable et mérite d'être
considéré et ses actions nécessitent d'être
appuyée par les pouvoirs publics nonobstant leur statut juridique
d'association non déclarée. Mais, il est important de noter ici
que ce type d'association n'est pas répertorié au Cameroun.
? Les associations déclarées.
117
Les associations se forment librement mais n'acquiert la
personnalité morale que si elles sont déclarées. Au cas
contraire, elles demeurent des associations de fait. Les dirigeants d'une
association doivent effectuer certaines formalités administratives
auprès de l'autorité compétente : il s'agit de la
déclaration d'existence. Les formalités de déclaration
varient selon qu'il s'agisse d'une association nationale ou d'une association
étrangère. Pour ce qui est des associations
déclarées, elles sont dotées de la personnalité
juridique. Ce sont des associations dites légalisées parce
qu'elles sont enregistrées dans les services de la préfecture de
siège alors elles détiennent un récépissé de
déclaration. En effet, au terme de l'adoption des statuts, l'accord est
réalisé entre les membres fondateurs, il est convoqué une
réunion d'assemblée générale constitutive qui
regroupera les associés potentiels. C'est une assemblée qui ne
sera assujettie à aucune forme déterminée et qui se
tiendra sous la présence d'un des membres fondateurs. La dite
assemblée délibère du projet des statuts. A l'issue de son
adoption, deux exemplaires sont déposés l'association est
constituée et a une existence légale. En ce moment, il faut
chercher à posséder une capacité juridique et pour ce
faire, Ozanam rappelle que la loi précise qu'elle soit rendu
publique par les soins de ses fondateurs.
117 Voir la loi N°90/053 du 19 décembre 1990 en
annexe
71
L'article 7 de la loi sur la liberté d'association
indique qu'après deux mois de silence de la part du préfet, cela
faut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique.
Il faut préciser que si une association comprend des
sections se trouvant dans des localités en dehors de son siège
social, cela ne l'oblige à souscrire autant de déclarations. La
déclaration unique souscrite à la préfecture du
siège est valable pour l'étendu territoire camerounais ; pour les
éléments d'une déclaration ; la déclaration doit
énoncer le titre, l'objet de l'association, le siège de ses
établissements, les noms, professions et domiciles de ceux qui à
un titre quelconque, sont chargé de sont administration ou direction.
Deux exemplaires des statuts devront être joints à la
déclaration. Cette déclaration devrait donc contenir le titre, le
nom donné à l'association, son objet c'est-à-dire le but
qu'elle poursuit (on devra simplement reproduire l'article des statuts qui a
défini ce but), le siège de ses établissements
c'est-à-dire l'adresse du siège social et éventuellement
celle des autres locaux ou pourrait fonctionner des services dépendant
de la même association et enfin les noms. Professions, domiciles contacts
de ceux qui sont en charge d'administrer l'association ou de la
représenter vis- à-vis d'un tiers ; pour la publication de la
déclaration. Il est évident que seule la publication porte
à la connaissance du public l'existence d'une association, l'adresse de
son siège social le laisse par contre dans l'ignorance du contenu exacte
de ses statuts de l'identité des dirigeants. Les tiers peuvent cependant
intérêt à savoir à qui ils ont affaires. Toute
personne peut prendre connaissance de la déclaration de la
préfecture et même s'en faire une copie. L'association «
MUFOPRA» qui est notre cas d'étude répond à ce
régime.
? Les associations reconnues d'utilité
publique.118
Ce sont les associations qui ont
bénéficié d'une faveur à elles accordée et
ceci a pour effet d'élargir leur capacité, de leur
conférer une grande personnalité. Mais cette reconnaissance ne
modifie pas le caractère de l'association qui est toujours celui d'une
association dans le cadre de la loi n°90/053 du 19 décembre1990.
La reconnaissance se fait sur demande lorsque
l'effectivité de son action dans la réalisation des objectifs
prioritaires de l'Etat est déterminée.119C'est le
président de la république qui par un décret « rendu
en la forme des règlements de l'administration publique » c'est
-à-dire par délibération du ministère en charge de
l'administration territoriale et de la décentralisation qui
confère la reconnaissance d'utilité publique. Il faut que
l'association qui sollicite la reconnaissance soit une association
déclarée ayant accompli comme telles les
118 Voir la loi N°90/053 du 19 décembre 1990 en
annexe
119 Art 32 de la loi n°90/053 du 19 décembre1990.
72
formalités requises. A défaut, la demande sera
jugée irrecevable. Les statuts de cette association doivent contenir un
certain nombre de prescriptions énumérées dans la loi
n°90/053 du 19 décembre 1990. Il faudra que l'association ait
déjà, comme association déclarée, accompli un
certain nombre d'activité pour justifier de sa validité et
qu'elle justifie d'une dotation de fonds en caisse. Seules les associations qui
poursuivent ont des chances d'obtenir la reconnaissance d'utilité
publique.
Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation donne son avis sur les demandes formulées. Il
n'accueille favorablement que celles émanant des associations auxquelles
il lui parait indispensable de permettre de recevoir les
libéralités pour accomplir le but qu'elles se proposent. La
demande doit être signée de toutes les personnes
déléguées à cet effet par l'assemblée
générale. Cela suppose donc qu'une réunion
générale est convoquée et qu'il a été
décidé séance tenante de désigner certains
associés en charge d'introduire la demande. Il n'y a pas de forme
spécialement prescrite nous rappelle Ozanam pour la demande. Et celle-ci
doit comprendre :
? un exemplaire du journal officiel contenant
l'extrait de la déclaration ;
? un récépissé indiquant
l'origine, le développement de l'association ;
? les statuts de l'association en onze
exemplaires dont deux timbrés ;
? la liste des établissements avec
leur siège ;
? la liste des membres avec leur
identification ;
? les comptes financiers des trois derniers
exercices et le budget de l'exercice en cours ; ? un
état de l'actif mobilier et immobilier comportant la liste des valeurs
appartenant à l'association, avec les numéros de leur certificat
d'immatriculation.
? in état du passif ;
? un extrait de la libération de
l'assemblée générale autorisant la demande en
reconnaissance d'utilité publique.
Elle peut dans ces conditions :
? accomplir tous les actes de la vie civile
non interdits par ses statuts, sans pouvoir
posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux
nécessaires au but qu'ils
poursuivent ;
? recevoir les dons et les legs de toute
nature sous réserve de l'autorisation du ministère en charge de
l'administration territoriale et de la décentralisation pour les dons et
legs immobiliers ;
73
? recevoir les subventions de l'Etat et les
collectivités décentralisées, dans ce cas l'Etat doit
s'assurer de la bonne utilisation de ces subventions.
Mais il y a une autre catégorie qui dans la pratique
existe, bien que les dispositions juridiques ne l'aient prévues nulle
part : c'est celle des associations non déclarées. En fait
comment se forment-elles ?
? Les associations
étrangères.120
Ce sont en générales les groupements
présentant le caractéristique qui ont leur siège à
l'étranger ou qui ayant leur siège au Cameroun sont
dirigés en fait par des étrangers ou bien ont soit des
administrateurs étrangers, soit plus de la moitié au moins des
membres étrangers. Contrairement aux associations nationales, les
associations de réputation étrangère relèvent du
régime d'autorisation. Selon la loi suscitée, elles ne peuvent se
former librement, elles ne peuvent exercer leur activité au Cameroun
sans autorisation du MINATD après avis jugé conforme du
Ministère des relations Extérieures. Faute de cette autorisation,
ces associations, si elles se forment, seraient nulles et de plein
droit121 (art 19).
A l'issue de leur autorisation, les associations
étrangères doivent faire l'objet d'une déclaration dans
les conditions du droit commun des associations camerounaises.
Néanmoins, les dépôts qu'elles ont à effectuer sont
limités aux statuts, l'administration étant en possession des
autres pièces exigés soit : La liste des dirigeants, et la
déclaration proprement dite.
En vue d'assurer l'application des dispositions ci-dessus, les
préfets peuvent à tout moment, inviter les dirigeants de tout
groupement fonctionnant dans leur département, à leur fournir par
écrit dans les délais de deux semaines (quinze jours) tout
renseignement de nature à déterminer le siège auquel ils
se sont rattachés, leur objet réel, la nationalité de leur
membre, leurs administrateurs et leurs dirigeants effectifs ; ceux qui ne se
conforment pas à cette conjonction ou font des déclarations
mensongères sont punis par des peines prévues par la loi n°
90/053 qui stipule que122 :
? Sont punis d'un emprisonnement de quinze
jours à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de F ou
de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, à un titre quelconque,
assument ou continuent d'assumer l'administration d'associations
étrangères ou d'établissements fonctionnant sans
autorisation.
120 Voir la loi N°90/053 du 19 décembre 1990 en
annexe
121 (Art 19) de la loi n°90/053 du 19
décembre1990.
122 (Art 20) de la loi n°90/053 du 19
décembre1990.
? (2)
74
Sont punis d'un emprisonnement de dix jours à trois
mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 F ou de l'une de ces deux
peines seulement les autres personnes qui participent au fonctionnement de ces
associations ou de leurs établissements.
? (3) Les peines de l'alinéa 2 ci-dessus sont
applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à
l'activité d'associations ou d'établissements qui fonctionnent
sans observer les conditions imposées par l'arrêté
d'autorisation au-delà de la durée fixée par ce
dernier.
A côté d'elles, on trouve des associations
internationales exerçant une mission internationale. Mais qui
constituées dans un pays donné, au Cameroun par exemple, ne
peuvent y bénéficier que du régime accordé dans ce
pays soit aux associations étrangères. ? Les associations
religieuses.123
Il faut noter de prime à bord qu'il n'existe aucune
définition légale de ce type d'association. En
réalité un regroupement religieux est une association d'une
espèce particulière intervenue entre personnes qui mettent en
commun, d'une manière permanente leurs connaissances, leur
activité en vue d'une oeuvre indéterminée.
Bref, on les définit comme « tout groupement de
personne physique ou morale ayant pour vocation de rendre hommage à une
divinité. Tout groupement de personne vivant en communauté
conformément à une doctrine religieuse ». La
législation au Cameroun impose que toute association doit être
autorisée. Il en est de même de tout établissement
congrégationiste124.
Cette autorisation d'une association religieuse ou
congréganiste, au Cameroun, est prononcée par décret du
président de la république, après avis motivé du
ministre en charge de l'administration territoriale de la
décentralisation.
En effet, toute association religieuse doit tenir un
état de ses recettes et ses dépenses125. Elles
dressent le compte financier de l'année et l'état
inventorié de ses biens. Meuble et immobiliers.
Elles peuvent recevoir des dons et legs immobiliers
nécessaires à l'exercice de leurs activités et rester
dynamique tout au long de leur vie ou existence.
123 Voir la loi N°90/053 du 19 décembre 1990 en
annexe
124 Ibid. 125Ibid.
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