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L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.

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par Mohammed Amine Sourhami
Faculté de droit  - Droit Privé  2015
  

Disponible en mode multipage

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Principales abréviations

ADR : Alternative Dispute Résolution.

Al : Alinéa.

Art : Article.

CCI :  Chambre de Commerce International.

CPC : Code de Procédure Civile.

CA : Cour d'appel.

CC :  Cour de Cassation.

CMA : Cour Marocaine d'Arbitrage.

CNUDCI : Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial Internationa Droit Commercial International.

Ed : Edition.

Ibid :  Ibidem, même référence.

MARC : Mode Alternatifs de Règlement des Conflits Conflits.

OHADA : Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Afrique du Droit des Affaires.

P : Page.

Op. Cit : Opere citatio, ouvrage, article...précédemment cité article...précédemment cité.

Rev : Revue.

V : Voire.

SOMMAIRE

Introduction générale

PREMIère PARTIE : L'ARBITRAGE INTERNE

Chapitre préliminaire

Section 1 | Notion d'arbitrage

Section 2 | Les sources de l'arbitrage

Section 3 | Classification de l'arbitrage

Section 4 | L'intérêt de l'arbitrage

Chapitre I : La convention d'arbitrage

Section 1 | Les personnes

Section 2 | Le domaine de l'arbitrage

Section 3 | La clause d'arbitrage

Section 4 | Le compromis

Chapitre II : Le procès arbitral

Section 1 | Le tribunal arbitral

Section 2 | La procédure arbitrale

Chapitre III : La sentence arbitrale et les voies de recours

Section 1 | La sentence arbitrale

Section 2 | Les voies de recours

SECONDE PARTIE : L'ARBITRAGE INTERNATIONAL

Chapitre I : Les conventions ratifiées par le Maroc

Section 1 | Les obligations du Maroc en matière d'arbitrage

Section 2 | Les accords bilatéraux

Section 3 | La convention de New York de 1958

Chapitre II : Les normes de la CNUDCI

Section 1 | La loi-type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international

Section 2 | Règlement de la CNUDCI

Chapitre III : La pratique des institutions internationales permanentes d'arbitrage

Section 1 | La Cour internationale d'arbitrage de la CCI

Section 2 | La Cour d'arbitrage internationale de Londres

Section 3 | L'Alternative Dispute Resolution (ADR)

Chapitre IV : la reconnaissance des juridictions marocaines des sentences arbitrales étrangères

Section 1 | Jurisprudence en matière d'Exequatur des sentences arbitrales étrangères dans le domaine commercial

Section 2 | Jurisprudence en matière d'Exequatur des sentences arbitrales étrangères dans le domaine des marchés publics

CONCLUSION générale

Introduction Générale

L

a justice rendue par les juridictions étatiques investies du pouvoir et de la fonction judiciaire constitue un véritable service public. En effet les plaideurs lorsqu'ils décident de faire trancher un litige peuvent recourir à la justice publique, c'est-à-dire à des magistrats professionnels, organisés au sein du service public de la justice, comme ils ont la possibilité de faire trancher le litige par une personne ou un collège de personnes qu'elles choisissent et investissent de leur confiance (les arbitres). Ce sont les modes alternatifs de règlement des conflits, le plus important est sans doute l'arbitrage.

Les modes alternatifs de règlement des conflits, à leur tête l'arbitrage, ne constituent pas un choix concurrentiel à la justice étatique ou un choix alternatif, il s'agit d'un complément à celle-ci. La relation entre les modes alternatifs et la justice est un choix, et une relation de rapprochement de complémentarité.

L'arbitrage est un outil efficace pour le règlement des différends, plus précisément il s'agit d'une procédure ou une technique par rapport au recours à la justice étatique. En effet, en l'utilisant, on s'adresse opportunément non pas à des magistrats de carrière siégeant dans les tribunaux appartenant à l'appareil judiciaire de l'Etat, mais plutôt à des personnes de droit privé qui sont appelées à départager les parties au litige. A l'instar des juridictions nationales elles peuvent dire le droit au lieu de statuer uniquement sur la base de l'équité. Ces arbitres, conciliateurs ou médiateurs, puisqu'il s'agit d'eux, peuvent officier avec le concours des centres d'arbitrage ou sans ces institutions1(*).

On admet qu'une telle définition est incomplète, car elle appelle d'autres précisions qui seront évoquées par la suite. De ce fait, elle n'est pas satisfaisante, d'autant plus que l'arbitrage ne se distingue pas seulement de la justice officielle d'un Etat, mais encore d'autres modes de règlement de litiges.

Ainsi que le recours à l'arbitrage a lieu généralement, comme pour le recours aux tribunaux nationaux de l'Etat, en cas de survenance d'un différend, d'un litige ou d'un conflit, ces termes étant synonymes. Mais c'est en raison de la nature spécifique des litiges qu'on pourra qualifier l'arbitrage juridique ou sportif ou financier par exemple, pour se limiter à quelques unes des expressions les plus courantes. D'où l'intérêt primordial de cerner le qualificatif choisi.

Cette opinion est assez généralement critiquée, car on ne voit pas ce qui aurait conduit la partie la plus puissante à accepter une sentence arbitrale défavorable pour elle, en dehors de l'éventualité d'un recours ultime à une justice d'Etat2(*). Cette considération semble bien interdire à elle seule, du moins pour la très haute Antique, et en dehors du cadre tribal ou familial, la transcription pure et simple de la notion actuelle d'arbitrage, ceci implique l'existence, d'une part d'une justice étatique assez organisée pour que l'arbitrage s'en démarque en tant que mode volontaire de règlement des conflits d'intérêts, d'autre part d'un ordre juridique assez établi pour faire respecter des sentences d'émanation privée par la menace du recours ultime à la force publique.

Le droit procédural romain quant à lui, dont l'évolution sert de référence obligée par la compréhension de la plupart des concepts de la procédure actuelle, a commencé par laisser l'initiative complète de leur procès aux parties, celles-ci devaient se présenter spontanément devant le magistrat (préteur) et ne pouvaient compter que sur elles-mêmes pour l'exécution de la sentence3(*). Le cadre conventionnel dans lequel les parties entraient ainsi pour régler leur litige évoque bien l'idée d'arbitrage.

Au Maroc l'intérêt pour l'arbitrage date du XVII ème siècle de l'ère grégorienne puisque en 1693 fut signé un traité entre Moulay Ismail (sultan alaouite) et Louis XIV (le roi soleil) qui, entre autres, s'était penché sur la condition des étrangers au Maroc. Ceci révèle d'emblée la place que prendra l'arbitrage international dans un pays convoité par les puissances occidentales dès le XIX ème siècle.

Les différends concernant les personnes de confession non musulmane, notamment chrétiennes ou juives (les gens du Livre), pouvaient déjà être soumis à l'arbitrage. Le cadi ou le juge du Chraa (droit musulman) statuant en matière de statut personnel et successoral, n'était pas compétent pour connaître ces litiges, comme c'est ailleurs le cas encore actuellement.

Cette situation préludait ce qu'on a coutume d'appeler le régime des capitulations qui faisait des consuls des puissances occidentales, (Europe et Etats-Unis), parties à des traités bilatéraux conclus avec les autorités chérifiennes avant le protectorat français (traité du 30 mars 1912), de sortes d'arbitres pour résoudre les litiges concernant leurs ressortissants4(*).

Mais c'est l'ancien code de la procédure civile, du 12 août 1913, qui a réservé un chapitre 15 du titre IV (articles 527 à 543) à l'arbitrage. Ce texte constituait le régime commun en la matière et ne fut remplacé que bien plus tard, par le code de la procédure civile (CPC) du 28 septembre 1974, en l'occurrence par son chapitre 8 du titre V (articles 306 à 327), toujours en vigueur.

Le mot "arbitrage" est un terme générique qui recouvre des réalités diverses selon les adjectifs qui le qualifient. Seul l'arbitrage juridique fera l'objet de notre étude, on laissera de coté les autres acceptions d'un mot d'une grande richesse sémantique, parmi lesquelles :

v L'arbitrage boursier ou cambiaire qui permet de tirer profit des différences de coûts qui peuvent exister d'une place à l'autre, sur une même valeur ou devise. Il est clair qu'elle n'a aucun rapport avec l'arbitrage juridique. Ainsi l'arbitrage fiscal qui est une espèce de procédure de recouvrement d'office des droits d'enregistrements.

v De l'autre coté l'arbitrage budgétaire est celui dans lequel le chef de l'État, le premier ministre ou le ministre des finances répartissent les ressources budgétaires à chacun des ministères intéressés5(*).

v L'arbitrage politique, est d'abord celui auquel l'article 42 de la Constitution marocaine fait référence en prévoyant que par son arbitrage le Roi, Amir Al Mouminine : « Chef de l'Etat, son Représentant suprême, Symbole de l'unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat et Arbitre suprême entre ses institutions...».

v De même l'arbitrage sportif qui est exercé dans le domaine du sport par des arbitres se trouvant sur le terrain (mais aussi par des commissaires, juges, jury, etc.), dont la compétence se limite, d'une part, à veiller à l'observation des règles du jeu et des règles techniques et, d'autre part, à prononcer éventuellement des sanctions purement sportives (non disciplinaires) et à proclamer les résultats. La spécificité des litiges sportifs ne conduit pas l'arbitre à rendre la justice. Ce type d'arbitrage est administré par des instances compétentes en la matière6(*).

L'importance de l'arbitrage est évidente eu égard aux avantages qu'il fournit aux partenaires, à savoir la rapidité de la procédure, confidentialité et maîtrise des coûts...Ce mode alternatif de règlement des différends à pour but de préparer un milieu favorable à l'investissement national et étranger.

Le législateur marocain a consacré la loi n°08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du code de procédure civile a été promulguée par le dahir n°1-07-169 du 30 Novembre 2007 et publiée au Bulletin Officiel n°5584 du jeudi 6 Décembre 2007.

La loi n°08-05 a réaménagé l'arbitrage interne, par l'introduction de nouvelles dispositions relatives à la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral, et la sentence arbitrale.

Généralement l'arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage7(*).

Il s'agit en quelque sorte d'une justice privée à laquelle les parties demandent, par une convention d'arbitrage, de juger leur différend; cet accord préalable des parties est consigné dans un acte qui, selon que le différend est né ou possible à naitre, s'appelle soit le compromis d'arbitrage soit la clause compromissoire8(*).

Le législateur de la loi n°08-05 explique que la convention d'arbitrage est l'engagement des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naitre concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle. La convention d'arbitrage revêt la forme d'un compromis d'arbitrage ou d'une clause d'arbitrage9(*).

Les parties confient le règlement du litige à un juge privé, leur décision n'est raisonnable que si elles le désignent. La loi propose plusieurs modalités de nomination des arbitres et de constitution du tribunal arbitral.

La décision rendue est appelée « sentence arbitrale ». Cette dernière obéit à des conditions de forme (l'exigence d'un écrit) et des conditions de fond (la motivation).

Les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un recours en annulation dans les formes ordinaires devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues10(*).

L'évolution primordiale du droit d'arbitrage au Maroc se manifeste par la mise en place d'un procédé régissant pour la première fois l'arbitrage international.

Est international, au sens de la présente section, l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international et dont l'une des parties au moins à son domicile ou son siège à l'étranger11(*).

L'arbitrage international met en évidence certaines caractéristiques, par rapport à l'arbitrage interne :

v La sentence arbitrale internationale peut être rendue au Maroc ou à l'extérieure du territoire national.

v Les parties peuvent indiquer la loi nationale qui réglera la procédure et en application de laquelle le litige sera tranché.

Pour cela, les sentences arbitrales doivent être revêtues de l'exequatur délivré par le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu d'exécution si le siège de l'arbitrage est situé à l'étranger.

L'ordonnance qui rejette la reconnaissance ou l'exécution de l'exequatur, fait l'objet d'appel. Pour celle qui admit la reconnaissance ou l'exécution, l'appel n'est susceptible que dans certaines hypothèses délimitées par la loi, notamment en cas de violation de l'ordre public, vices de formes. Le cas échéant, l'appel est formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.

La médiation occupe une place remarquable dans La loi n°08.05 comme mode alternatif de règlement des différends.

Afin de prévenir ou de régler un différend, les parties peuvent convenir de la désignation d'un médiateur qui sera chargé de faciliter la conclusion d'une transaction mettent fin au différend12(*).

Les parties ne confient pas au médiateur le soin de régler le litige mais d'officier auprès des parties afin d'atteindre une transaction. Par contre à l'arbitrage, où l'arbitre joue un rôle nécessaire concernant la résolution du litige.

La convention de médiation peut être conclue après la naissance du litige (compromis de médiation) ou elle peut être contenue dans la convention principale (clause de médiation). Elle peut intervenir en cours d'instance. Dans ce cas, elle est portée à la connaissance de la juridiction dans les plus brefs délais et interrompt la procédure13(*).

Le Maroc pour être au courant de l'évolution de l'arbitrage et face aux défis de la mondialisation économique, aussi souvent le rejet des investisseurs étrangers à investir leur argent au Maroc, s'explique par la crainte de l'absence d'une justice équitable et honnête, et donc la nouvelle situation oblige au législateur marocain d'adapter aux évolutions économiques modernes, et de soumettre à la pression internationale appelant à la modernisation du système judiciaire marocain.

Cela est consacré par la promulgation de la loi n°08-05 qui répond aux exigences des circonstances actuelles et aux aspirations des opérateurs économiques au Maroc sur l'arbitrage, mais l'objet de l'arbitrage comme moyen de régler les différends entre les individus et les groupes est entouré par un ensemble de difficultés et de problèmes pratiques, d'autant plus que de nombreux aspects de l'arbitrage à laquelle il y a une différence de points de vue à la fois dans le droit positif, la coutume et le pouvoir judiciaire.

Dans le cadre de la législation marocaine en matière d'arbitrage qui se subdivise en deux grands axes, au niveau interne et international.

Sur le plan interne. C'est évidement le code de procédure civile (Article 306 à 327), qui trace les grandes lignes du code général en la matière. L'arbitrage interne connait des lacunes remarquable, néanmoins l'existence d'un ensemble des normes du code de procédure civile ou dans certaines législation de références, toutefois ces dispositions restent disséminé et ne permettent pas d'élaborer un milieu juridique favorable pour cette discipline en ce qui concerne l'arbitrage à l'échelle interne, mais il faut souligner dès à présent qu'il est largement insuffisant (seulement 22 articles), même en ce qui concerne ses aspects processuels. En effet, ce n'est pas uniquement ce texte qui permettra de préciser le régime juridique de la convention d'arbitrage !

Le grand questionnement se pose dans deux sens différents, tant au niveau international qu'au niveau interne, les parties au différend qu'ils soient des personnes, physiques ou morales, de droit privé, voire les personnes morales de droit public ainsi que les autres composantes de l'Etat, ont très rarement recours à l'arbitrage et encore moins que d'autres techniques non juridictionnelles de solution de litiges comme la conciliation, médiation, Alternative Dispute Résolution, bien que la justice étatique connaisse depuis longtemps une crise sans fin et sans compter ses inconvénients notoires. Malgré l'existence de la loi n° 08-05 depuis 2007, presque 50 affaires traitées.

Ce qui implique l'hypothèse que :

Ø La culture de l'arbitrage pas très répandue.

Ø L'arbitrage reste toujours sous l'égide des tribunaux.

Le système d'arbitrage marocain empêche les personnes de droit public de la convention d'arbitrage, malgré le fait que la jurisprudence a admis à eux dans cette capacité dans le domaine des transactions internationales, et donc le recours à l'arbitrage est devenu plus complexe.

Les pouvoirs de l'arbitre et son contrôle, pose une problématique de la nécessité de l'identification de ces pouvoirs (compétence, procédure, fond) et de leur source (les parties, la loi).

Parmi les problèmes, qui déterminent la nature de l'arbitrage, ainsi que la plus importante des difficultés posées non seulement par l'absence de centres d'arbitrage, mais aussi les organes de la procédure (arbitres). Sans oublier l'entrave de la procédure d'arbitrage par la justice en raison de l'extension de son autorité sur la plupart de ses questions. Ce qui nous mène a posé un certain nombre de questions :

· Est que le législateur marocain a été en mesure de surmonter ces difficultés et les obstacles en émettant la loi 08-05 sur l'arbitrage ?

· Quelles sont les considérations qui ont fait le législateur marocain n'a pas émis un code d'arbitrage indépendant du Code de Procédure Civile ?

· Et quels sont les développements les plus importants apportés par la nouvelle loi 08-05 ?

· La sanction de l'excès de pouvoirs par l'arbitre apparait comme celle de l'excès de pouvoir par le juge ?

· Quelles sont les qualités exigées d'un arbitre ?

Relativement, à l'arbitrage international, au-delà des normes conventionnelles qu'il a ratifié, en considérant qu'elles sont introduites dans son ordre juridique interne, le Maroc reste dépourvu d'une législation appropriée, ajoutons que l'application de ces dispositions par les tribunaux nationaux qui l'effectuent à sens unique puisque ces derniers ce cantonnent à accorder le plus souvent l'exequatur à des sentences arbitrales étrangères, et donc sans une quelconque réciprocité de traitement en faveur des parties marocaines à des différends réglés par ce mode juridictionnel en vogue ailleurs.

Le législateur marocain ne s'est pas soucié d'élaborer un cadre juridique en vue de régir les procédures d'arbitrage à la fois au niveau local et international. Néanmoins que ces dispositions sont dispersées pour constituer une législation harmonieuse en la matière ce qui rend la réglementation de l'arbitrage commercial international non-convenable même avec l'existence de la procédure civile qui minimise quelques lacunes, mais ne permet pas d'établir un arsenal juridique satisfaisant par rapport à d'autres législations avec des dispositions incomplète et chétives.

· Peut-on valablement aborder l'arbitrage en droit marocain et en droit international ?

La pratique arbitrale marocaine demeure encore insignifiante pour ne pas dire qu'elle est absente.

Le Maroc étant parmi les pays du tiers monde en vue de développement qui connait des difficultés économiques, sociales, et même politique ne peut que se plier aux exigences et injonctions des puissances de l'argent, de l'extérieure plus que de l'intérieure, lui impose des techniques de règlement de litige façonnées par ceux ou leurs organismes et autres structures. Peu importe ces normes qui peuvent être universelle, régionales ou bilatérales, d'obédience interétatique ou anationales, les ressortissants marocains, demeurent des parties faible dans l'arbitrage commercial international et les modes non juridictionnels de règlement de différends.

· Le Maroc a-t-il adapté sa législation aux normes de l'arbitrage international ?

Malgré que les gouvernants adoptent pour une législation spéciale dans ce domaine, cela n'augurera guère des lendemains meilleurs en raison de la domination persistante de la culture occidentale dominatrice.

Dans ce cas soucieux qui pose une difficulté d'envisager des alternatives durables et efficaces, alors c'est pour cette raison les décideurs politiques et économiques seraient dans l'obligation de résoudre ces obstacles pour permettre à la populations de devenir de véritables citoyens et d'agir en tant qu'acteurs puis producteurs de normes et de pratiques alternatives tant pour régler leurs différends que pour gérer leurs affaires, au lieu de l'être maintenues dans une situation de dépendance et de précarité.

De même, Si les autres Etats du monde parvenant a brisé l'étau qui serre leurs pays et leurs populations du fait de la domination multiforme d'un capitalisme débridé mais triomphant que jamais, s'il serait alors permis d'espérer un changement primordial de l'arbitrage international, ainsi que d'autres techniques et mécanismes de solution des différends dans un environnement favorable et aux véritables besoins de justice, tout en répondent aux valeurs de l'équité, éthique auxquels aspirent les parties de bonnes volontés surcroît la structure sociale vulnérable.

Enfin, Il convient de montrer que le commerce international connaît des problèmes, notamment l'anxiété causée par la nomination de la juridiction compétente et la loi applicable dans le contexte de conflits de lois et de compétence, et que la loi nationale peut être parfois étrangère à l'une des parties.

En effet nous essayons de montrer si l'arbitrage a une organisation bien fondée pour pouvoir juger des parties à un litige puisque ces dernières ne veulent pas recourir aux juridictions de l'Etat.

À partir de ces problématiques qu'on a déjà citées, deux questions sont dignes d'être poser comme suit à savoir :

?- Quelle est la base juridique de l'arbitrage interne et l'arbitrage international ?

?- Comment faire la distinction entre arbitrage interne et arbitrage international ? Et quelle est la portée de cette distinction ?

C'est ainsi que nous adopterons le plan suivant :

Ø En Première Partie nous examinerons l'arbitrage interne.

Ø En Seconde Partie nous exposerons l'arbitrage international.

PREMIèRE PARTIE

L'ARBITRAGE INTERNE

Eu égard au caractère privé du présent mode parajudiciaire de règlement des litiges. L'arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage. Les termes ainsi choisis contiennent, en eux-mêmes, les différents points à aborder, en l'occurrence la convention d'arbitrage (Chapitre I), le procès arbitral (Chapitre II), la sentence arbitrale et les voies de recours autorisées contre cette décision (Chapitre III).

Première Partie

L'ARBITRAGE INTERNE

Chapitre Préliminaire

A

vant d'aborder les règles matérielles de l'arbitrage, interne ou international au Maroc, il est utile de préciser la notion d'arbitrage (Section 1), sans oublier de rappeler les sources de ce droit en raison de leur grande diversité (Section 2). Enfin en s'interrogeant sur les différentes classification de l'arbitrage (Section 3), et l'intérêt de ce droit ( Section 4).

SECTION 1 | notion d'arbitrage

La notion d'arbitrage, nécessite d'une part une définition (paragraphe I), et d'autre part, une distinction des autres notions voisines à savoir les autres modes alternatifs de règlement des différends (Paragraphe II).

Paragraphe I/ Définition 

Donner une définition précise à l'arbitrage14(*) n'est pas une chose facile, compte tenu de la diversité et de l'immense richesse du concept. Ceci nous mène à se référer aux définitions les plus claires, non seulement illustrées par la loi, mais encore par la doctrine juridique.

Après avoir négligé de donner une définition à l'arbitrage dans l'ancien CPC, législateur s'est rattrapé avec la loi n°08-05 où il a disposé que l'arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage15(*).

La recherche d'une définition juridique plus précise a depuis longtemps été entreprise par les auteurs. Citons à titre d'exemple :

Jean Robert : « l'arbitrage est l'institution d'une justice privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions de droit commun, pour être résolus par des individus revêtus, pour la circonstance, de la mission de les juger »16(*).

Conformément à une définition classique d'Henri Motulsky : « L'arbitrage est le jugement d'une contestation par des particuliers choisis, en principe, par d'autres particuliers au moyen d'une convention »17(*).

M.C.Jarosson dans sa thèse de doctorat : « l'arbitrage est une institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confié par celles-ci ».

Une définition contemporaine donnée par Xavier Linant De Bellefonds et Alain Hollande : « l'arbitrage est un mode alternatif de règlement des litiges consistant à recourir à une ou plusieurs personnes privées choisies par les parties, les arbitres, pour obtenir une décision impérative. La décision rendue dans ces conditions est appelée sentence arbitrale »18(*).

Pour Yves GUYON : « L'arbitrage consiste à faire trancher un litige, par de simples particuliers, dont la sentence a néanmoins la même autorité qu'un jugement rendu en première instance par une juridiction étatique »19(*).

La doctrine marocaine, notamment Abdellah Khial, voit que : « L'arbitrage est un mode alternatif de règlement des litiges par recours à une ou plusieurs personnes privées, (les arbitres) choisies par les parties en vue d'obtenir une décision impérative ,en dehors des juridictions étatiques, La caractéristique fondamentale de l'arbitrage réside dans la soustraction aux tribunaux étatiques des litiges qui relèvent normalement de leur compétence »20(*).

Nous adopterons alors la définition synthétique et pertinente du professeur Christian Gavalda, pour qui l'arbitrage est : « Un mode dit parfois amiable ou pacifique mais toujours juridictionnel de règlement d'un différend par une autorité (le ou les arbitres) qui tient son pouvoir de juger, non d'une délégation permanente de l'Etat ou d'une institution internationale, mais de la convention des parties (lesquelles peuvent être de simples particuliers de l'Etat »21(*).

En somme, la caractéristique fondamentale de l'arbitrage est la soustraction aux tribunaux d'Etats de litiges dont ils devraient normalement connaître suivant les règles de compétence du droit commun.

Paragraphe II/ Arbitrage et notions voisines 

L'arbitrage présente trois caractères essentiels : il implique l'existence d'un litige, tranché par la décision d'un arbitre, laquelle s'impose aux parties. C'est l'absence de l'une de ces éléments qui permet de distinguer les institutions voisines de l'arbitrage, la conciliation et la médiation (A) la transaction (B), l'expertise (C).

Ces mécanismes permettent aux parties en litige de mettre un terme à leur différend. Ils peuvent parfois sembler proches de l'arbitrage ; pour les en trier on s'attachera généralement au rôle confié au tiers dont l'intervention peut évoquer celle d'un arbitre.

A- L'arbitrage à l'épreuve de la conciliation et la médiation 

La conciliation ou la médiation, est un mode alternatif de règlement des différends, par le concours d'un tiers, dénommé conciliateur ou médiateur, qui est appelé à trouver ou provoquer un terrain d'entente entre les parties. Et ceci par l'intermédiaire d'un accord, le plus souvent concrétisé dans un procès-verbal signé par les parties et le conciliateur ou le médiateur selon le cas.

Les principaux avantages de la conciliation ou la médiation :

Ø Une mise en oeuvre rapide.

Ø La procédure suivie est informelle, et par conséquent, souple.

Ø Elle est peu onéreuse.

Ø Une procédure généralement acceptée par les rares pays qui refusent l'arbitrage.

Si le rôle du conciliateur et celui du médiateur sont proches, la différence réside dans l'intervention du conciliateur par l'implication d'une pacification entre les parties en contestation dont le litige avait atteint un degré d'intensité « brutal » alors que le médiateur se contente d'oeuvrer entre une ou plusieurs personnes (physiques, morales) pour faciliter un accord. Néanmoins, ces deux procédures peuvent aboutir à un règlement transactionnel.

La saisine du tiers fait souvent suite à une clause dite de conciliation ou de médiation insérée dans un contrat, obligeant volontairement les parties à y recourir en cas de survenance d'un différend au sujet de son application ou exécution.

Entre la conciliation ou la médiation et l'arbitrage, il est de nombreuses relations. L'une et l'autre permettent de mettre fin à un litige, par l'entremise d'un tiers, conciliateur, médiateur ou arbitre. Se sont également des procédés conventionnels. Ainsi les institutions d'arbitrage proposent également des règlements de conciliation et d'arbitrage22(*). L'acceptation d'une médiation n'exclut aucunement le recours à l'arbitrage.

La différence essentielle tient à l'autorité de la décision du tiers qui s'entremet, le procès-verbal, à la différence de la sentence arbitrale, n'est pas une décision juridictionnelle et ne lie donc pas les parties. Par conséquent, la solution proposée par le conciliateur ou le médiateur doit être acceptée par les parties. De surcroît, la convention de conciliation ou de médiation n'est pas une convention d'arbitrage ; puisque le domaine des conventions d'arbitrage est limité par une série des règles spécifiques.

Lorsque l'arbitre statue comme amiable compositeur23(*) ceci peut donner l'impression qu'il cherche une solution équitable et acceptable entre les parties. L'esprit de conciliation plane sur l'arbitrage. Mais la décision de l'arbitre amiable compositeur est juridictionnelle et s'impose aux parties.

B- L'arbitrage à l'épreuve de la transaction 

La transaction est un processus de règlement amiable aboutissant à un contrat qui met fin à la contestation ou empêche celle-ci de se développer dans un procès par un abandon réciproque de droits24(*).

Il s'agit d'un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie25(*). En plus ce mécanisme de règlement des conflits est dépourvu de l'autorité de la chose jugée.

La transaction et l'arbitrage sont très proches l'une de l'autre, en ce que les deux supposent l'existence entre les parties d'une contestation née ou à naître.

L'élément clé de la distinction s'établit entre les deux notions, en ce qu'il est généralement admis qu'il n'y a pas de transaction sans un abandon réciproque des prétentions par les parties en cause, cependant, la sentence arbitrale peut, comme toute décision juridictionnelle, consacrer la totalité des présentions de l'une des parties.

L'essence de la différence tient en effet à ce que, la transaction est un mode conventionnel de règlement des litiges, car la contestation est tranchée par l'entremise d'un contrat, par contre dans l'arbitrage, le différend est résolu par un acte de nature juridictionnelle.

En outre, l'arbitrage est une procédure de nature contentieuse, la transaction à un caractère amiable, ce sont les parties elles-mêmes qui mettent fin à leur litige en s'accordant.

Ceci entraîne des conséquences importantes, le pouvoir de transiger n'est pas le même que celui de compromettre c'est-à-dire de faire un compromis, par extension, passer une convention d'arbitrage qui implique la capacité de se plier aux résultats d'une sentence non encore connue. De même la transaction peut être annulée, dans certains cas particuliers, de la même façon qu'un contrat irrégulier, néanmoins une sentence arbitrale ne peut être contestée que par le moyen d'une voie de recours.

En somme, à titre de dernière notation, la procédure arbitrale entamée peut se clôturer par une conciliation qui prendra le plus souvent la forme d'une transaction26(*).

C- L'arbitrage à l'épreuve de l'expertise technique 

L'expertise technique consiste à la désignation d'un expert connu pour ses compétences qui intervient souvent à l'occasion d'un litige, afin d'éclairer les parties, le juge ou l'arbitre sur certains éléments techniques. L'expert ne prend pas une décision, mais donne un avis, l'objet de celui-ci n'est pas une prétention juridique, mais une question technique.

L'expertise ne constitue pas ici une mesure d'instruction (ou d'administration de la preuve) en vue d'éclairer la religion du juge ou de l'arbitre sur la solution à apporter au litige qui lui est soumis.

Mais rien n'empêche l'expert, avec l'accord des parties de s'inspirer des dispositions du code de procédure civile en la matière du moment que sa mission se limite à donner, le cas échéant, son avis technique après le résultat de ses investigations.

Le principal critère de distinction réside dans l'objet de ces deux types de procédure. L'arbitrage vise la régulation d'un conflit entre les parties, alors que l'expertise permet seulement de procéder à des contestations ou analyses et de fournir un avis technique qui ne s'impose pas au juge, par contre la sentence arbitrale a l'autorité de la chose jugée27(*). Ainsi l'arbitre est un juge chargé de trancher un litige tandis que l'expert n'est qu'un tiers (parfois mandataire des parties).

À titre anecdotique, on signalera ici la procédure américaine dite du mini-trial que l'on peut littéralement traduire par « Alternative Dispute Résolution » ; mais la traduction en procès simulé est sans doute plus descriptive.

Il s'agit d'une technique de règlement alternatif des différends commerciaux internationaux, mais aussi pour d'autres catégories de litiges. Elle diffère de l'action en justice et de l'arbitrage28(*).

En Europe occidentale elle est fondée essentiellement sur la bonne foi des parties qui y recourent. Elle est plutôt proche de la médiation puisque l'intervention du tiers se limite à des recommandations ou conseils tendant à régler le différend a l'amiable.

C'est d'abord aux Etats-Unis qu'ont été initiées des variantes de l'ADR et qu'on connait sous les appellations de DRB (Dispute Review Board), DAB (Dispute Adjudication Board) ou comité d'experts. Ces variantes sont notamment mises en oeuvre pour les différends relatifs aux gros contrats de construction, des tunnels ou des barrages par exemple. Mais ces procédures s'apparentes également à l'expertise technique du moment que les intervenants dans la résolution des conflits sont également des ingénieurs29(*).

D'ailleurs, comme les autres modes non juridictionnels de règlement des litiges et en cas d'échec de la tentative de l'IADR, l'organisme qui supervise cette procédure peut proposer aux intéressés le recours à l'arbitrage commercial par rapport à d'autres types d'arbitrage.

SECTION 2 | les sources de l'arbitrage

L'arbitrage est une matière qui connaît une diversité de sources, grâce à l'initiative des Etats incluant dans leurs législations des textes régissant l'arbitrage interne et international, ou encore, en élaborant des conventions internationales régissant l'arbitrage dans les rapports entre eux.

Pour cela en distingue entre les sources nationales (Paragraphe I), et celles internationales de l'arbitrage (Paragraphe II).

Paragraphe I/ Les sources nationales de l'arbitrage 

L'essentiel des règles matérielles de l'arbitrage est contenu dans le nouveau code de procédure civile30(*) qui distingue l'arbitrage interne de l'arbitrage international.

Le législateur marocain à consacré une loi n°08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du code de procédure civile31(*).

L'apport de la loi n°08-05 comme étant une source interne de l'arbitrage, s'inspire de la loi type élaborée par la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) concerne particulièrement, l'adaptation de la procédure d'arbitrage à l'évolution de l'organisation judiciaire du Maroc et le développement des procédures et organes d'arbitrage en adéquation avec les besoins nouveaux des opérateurs économiques confrontés à la lenteur des procédures judiciaires.

La loi n°08-05 du 6 Décembre 2007 organise l'arbitrage interne en 60 articles intégrés dans le Nouveau Code de Procédure Civile (art. 306 à 327-38), dont la rédaction a été totalement inspirée par la loi française sur l'arbitrage.

En effet la composition du texte obéit à un ordre chronologique :

Ø La convention d'arbitrage (art. 306 à 327-1);

Ø Le tribunal arbitral (art. 327-2 à 327-8);

Ø L'instance arbitrale (art. 327-9 à 327-21);

Ø La sentence arbitrale et les voies de recours (art.327-22 à 327-38);

En revanche, les textes intéressant le droit de l'arbitrage international sont beaucoup plus modestes, en volume tout au moins. La section II du Chapitre VIII intitulé `'L'arbitrage international'' ne comprend que quinze articles (art. 327-39 à 327-54).

Quant à la section III, elle intéresse `' la médiation conventionnelle'' avec quinze articles (art. 327-55 à 327-70). Il s'agit d'un mode de règlement des différends, par l'intermédiaire d'un médiateur désigné par les parties afin de faciliter la conclusion d'une transaction pour régler un litige.

Paragraphe II/ Les sources internationales de l'arbitrage 

Le droit de l'arbitrage international, est constitué par les conventions internationales grâce auxquelles il s'est développé. Ces conventions sont de deux types : bilatérales ou multilatérales. Leur nombre étant important, nous ne citerons ici que les principales conventions ratifiées par le Maroc.

ü L'Etat marocain est signataire de la convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales étrangères32(*). La loi rappelle que les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc. Cette convention constitue l'instrument international le plus important en matière d'arbitrage, son objet est plus large puisqu'elle fixe les grands principes sur lesquels repose l'arbitrage international, principe de validité des conventions arbitrales et affirmation de l'autonomie de l'arbitrage international.

ü La convention de Washington du 18 mars 196533(*). Cette convention a créé le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) destiné à offrir aux investisseurs étrangers et aux Etats d'accueil une structure d'arbitrage offrant toutes garanties d'impartialité.

ü La Convention de la Haye du 1er mars 1954.

S'agissant des conventions arabes. Le Maroc a ratifié plusieurs, en matière d'arbitrage :

ü La convention du Koweït relative à la création de l'Institut arabe pour la garantie de l'investissement en date du 27 mai 1971 dont le premier protocole prévoit la procédure de médiation et d'arbitrage.

ü La convention d'Amman relative à l'arbitrage commercial international du 14 avril 1987.

Sans oublier les conventions bilatérales avec plusieurs pays arabes, à savoir l'Egypte le 22/03/1989, le Liban le 03/07/1997, le Koweït le 16/02/1999, le Bahreïn le 07/04/2000.

Enfin la spécifié de l'arbitrage international se manifeste aussi par certaines sources secondaires, tantôt d'origine publique tantôt d'origine privée. Sous ce dernier terme, on pensera à diverses conventions d'arbitrage type établies par certaines institutions à savoir, la Chambre de Commerce International (CCI), la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI), l'Alternative Dispute Résolution (ADR), l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OPMI).

SECTION 3 | classification de l'arbitrage

Le droit marocain distingue entre : l'arbitrage interne et l'arbitrage international (Paragraphe I). Le code de procédure civile porte la marque de cette distinction. En effet l'organisation de ce mode de règlement des litiges diffère selon que les parties intéressées s'adressent à une institution permanente spécialisée au niveau national, régional ou international, ou en dehors de toute institution d'arbitrage (Paragraphe II).

Paragraphe I/ Arbitrage interne et arbitrage international 

Le critère qui parait le mieux approprié, pour distinguer l'arbitrage interne (A) d'un arbitrage international (B), est celui de l'application du droit processuel.

A- L'arbitrage interne 

Quand le litige met en cause des intérêts purement marocains, sa solution dépend de l'ordre juridique marocain. L'arbitrage entre en concurrence directe avec la justice étatique. La possibilité d'y recourir, les règles qui le gouvernent, les effets de la sentence arbitrale et les règles applicables au fond du litige relèvent de la loi marocaine. Si l'Etat tolère l'arbitrage, il l'encadre étroitement.

B- L'arbitrage international 

L'arbitrage international selon les termes de l'article 327-40 du code de procédure civile : « Est international au sens de la présente section l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, et dont l'une des parties au moins a son domicile ou son siège à l'étranger ».

L'arbitrage est qualifié comme international lorsqu'il existe une opposition entre des parties qui n'ont pas la même nationalité ou qui sont domiciliées dans des pays différents.

Toutefois, ce critère « subjectif » ne se vérifie pas toujours en admettant par analogie qu'une procédure judiciaire qui se déroule devant un tribunal marocain est une procédure marocaine34(*).

Le critère retenu par la loi marocaine est donc un critère pragmatique prenant en compte l'acception économique du terme commerce, en d'autres termes, est international l'arbitrage relatif à une opération comportant des transferts de biens, de services ou de monnaie à travers les frontières, prenant l'exemple d'un contrat international (vente à l'exportation, investissements à l'étranger, transfert international de technologie...). Se trouve ainsi abandonné le critère exclusivement juridique auquel le droit arbitral marocain était traditionnellement attaché qui prenait en compte des éléments d'extranéité tels que la nationalité des parties, le lieu de conclusion des contrats ou le lieu d'exécution des prestations.

Pour se limiter à la loi-type de la CNUDCI, qui pourra servir de modèle d'inspiration à une future législation marocaine sur l'arbitrage commercial international, il ressort du paragraphe 2 de son article premier qu'un arbitrage sera qualifié « international » dès que les obligations résultant d'un contrat liant (ou plusieurs) parties doivent être exécutées dans un autre pays, quels que soient la nationalité et le domicile de ces parties ou de l'une d'elles.

La loi-type de la CNUDCI dispose également que le caractère international de l'arbitrage dépend de l'établissement des parties dans des Etats différents au lieu de tenir compte de leur nationalité ou de leur lieu d'immatriculation.

L'intérêt de distinction entre arbitrage interne et arbitrage international est sensible sur deux plans :

v Celui des règles applicables à la procédure d'arbitrage : les règles de l'arbitrage international s'affranchissent d'un certain nombre de contraintes qui s'appliquent à l'arbitrage interne ; l'autonomie de la clause d'arbitrage instituant un arbitrage dans un contrat international rend celle-ci valable indépendamment de toute loi étatique.

v Celui des règles de fond concernant l'objet du litige : les arbitres internationaux peuvent appliquer les règles de fond du système juridique leur paraissant le plus adapté à la situation ou même des règles autonomes constituant ce qu'on est convenu d'appeler la Lex mercatoria.

Paragraphe II/ Arbitrage institutionnel et arbitrage `'ad hoc'' 

Le législateur marocain distingue entre, l'arbitrage institutionnel qui est porté devant une institution d'arbitrage permanente (A), et l'arbitrage `'ad hoc'' (B) dont l'organisation est confiée à un tribunal arbitral35(*).

A- L'arbitrage institutionnel 

L'arbitrage institutionnel nommé aussi juridictionnel ou organisé, est l'arbitrage dont les parties ont confié l'organisation à une institution permanente d'arbitrage, et qui se déroule conformément au règlement d'arbitrage administré par cette institution. Sa similitude avec la procédure judiciaire est frappante tout en étant une `'justice privée'' rendue par des personnes physiques de droit privé. Même si parfois un magistrat peut être sollicité, il officie en dehors du tribunal étatique auquel il est attaché.

Parmi les nombreux avantages que présente l'arbitrage institutionnel, d'abord il évite les risques de paralyser la procédure arbitrale lorsque celle-ci connaît des difficultés, ensuite il assure aux sentences arbitrales la qualité, l'efficacité et l'autorité. Ces institutions n'ont pas que des avantages, cependant l'institutionnalisation de l'arbitrage entraîne une moindre personnalisation et une moindre souplesse de la procédure.

L'essor de l'arbitrage commercial a suscité, depuis plusieurs années, la création par les professionnels du commerce et les juristes des institutions d'arbitrage36(*) qui ont pour objet d'offrir aux parties une structure permanente et organisée.

Les institutions sont variées : privées ou publiques, certaines sont spécialisées dans l'arbitrage international - la plus connue et la plus importante est sans doute la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce International - d'autres dans l'arbitrage interne ; les unes sont réservés à certains litiges spécialisés, les autres ont une vocation générale.

B- L'arbitrage `'ad hoc'' 

L'arbitrage `'ad hoc'' est celui dont la volonté des parties reste prépondérante, de convenir que leur différend sera réglé par un ou plusieurs arbitres non soumis à la procédure établie par le règlement de toute institution permanente d'arbitrage, et d'organiser par elles-mêmes dans ses moindres détails (choix des arbitres, siège du tribunal arbitral, règles de procédure...), en se référent à tel règlement de leur choix37(*).

Les avantages de l'arbitrage `'ad hoc'' sont évidents. Il s'agit d'une liberté totale laissée aux parties, qui peuvent adopter des procédures convenant aux spécifiés de leur litige. Peut donc parait plus souple que l'arbitrage institutionnel car celui-ci est soumis à quelques contraintes, fussent-elles légères, de la part du centre d'arbitrage qui l'administre ou le contrôle.

En revanche, le principal inconvénient de ce type d'arbitrage réside dans les risques de blocage qu'entraîne tout désaccord entre les parties ou de leurs arbitres respectifs, à propos de la désignation du troisième arbitre ; par conséquent la procédure peut s'arrêter là.

SECTION 4 | L'intérêt de l'arbitrage

Il n'est pas possible de contester le succès actuel de l'arbitrage comme mode alternatif de règlement des litiges, sans s'interroger, sur les raisons qui fonderaient aujourd'hui sa supériorité sur la justice étatique.

L'étude de l'arbitrage à travers les personnes nous amène à poser la question suivante :

<< Pourquoi choisir l'arbitrage plutôt que de recourir aux tribunaux étatiques ? >>

Les promoteurs de l'arbitrage avancent volontiers que les avantages de cette formule procédurale tiennent à sa rapidité (A), sa discrétion (B), sa souplesse (C), avec la compétence technique et professionnelle des arbitres (D).

A- La rapidité 

L'arbitrage est en principe plus rapide que la justice étatique, pour la raison essentielle que les parties ont le pouvoir de fixer le délai dans lequel la sentence arbitrale doit être rendue, ce qui est exclu pour la justice étatique, laquelle est prisonnière de ses règles de procédure et surtout victime de son encombrement.

Pour autant cette rapidité ne doit pas être comprise par la mauvaise volonté d'une partie qui tardera à désigner son arbitre ou usera de moyens dilatoires contraignant son adversaire à faire nommer un arbitre ou le président du tribunal arbitral par les tribunaux38(*). En outre cette rapidité est moine certaine dans les arbitrages internationaux qui mettent en jeu des intérêts très importants et confrontent des traditions ou règles juridiques souvent antithétiques, alourdissent et allongent considérablement les opérations en cumulant par exemple les inconvénients des procédures écrites et orales, des procédures inquisitoires et contradictoires39(*) ; ce qui prend un temps.

B- Le caractère confidentiel 

La discrétion est sans doute l'avantage le plus apprécié des milieux d'affaires, c'est un facteur attractif très fort. A coté d'une volonté de discrétion à l'égard des autorités publiques ou fiscales, spécialement à une époque où les médias s'emparent de la moindre information au risque de condamner tout arrangement. Cette pratique de confidentialité, généralement observée par les parties ainsi que par les arbitres, a pour conséquence que peu de décisions arbitrales sont portées à la connaissance du public40(*).

La liberté de dialogue des parties et de leurs conseils avec l'organisme arbitral est aussi à mentionner comme attrait de cette formule.

C- La souplesse 

La souplesse de l'arbitrage n'est pas douteuse puisque, la résolution du litige se fait par une procédure moindre de formalisme, souple, efficace et connue au préalable des deux parties. Ainsi que les arbitres, choisis parmi des professionnels sensibilisés aux difficultés des activités professionnelles en cause dans chaque litige, répugnent à mettre l'intégralité des torts à la charge de la partie perdante lorsque celle-ci n'est pas de mauvaise foi. Il en résulte, surtout pour l'arbitrage interne, un « recentrage » assez fréquent, l'unanimité des arbitres dérivant de concessions mutuelles, qui joue un peu le rôle d'une assurance juridictionnelle grâce à laquelle un partenaire sait à l'avance que, même s'il a tort, sa condamnation sera plus mesurée que devant les tribunaux.

La souplesse de procédures affranchies des contraintes du droit processuel souvent ressentie comme une accumulation de formes inutiles. Sans doute les arbitres qui organisent la procédure le font-ils en proportionnant très soigneusement les contraintes aux besoins de l'espèce. Mais il ne faut pas oublier que, selon la formule de Jhering41(*) : « la forme est soeur jumelle de la liberté ».

D- La compétence technique et professionnelle des arbitres 

La compétence et la technicité des arbitres est une autre raison souvent avancée qui joue un rôle décisif : le choix de ces derniers, soumis au principe de liberté, s'effectue en grande partie sur la connaissance qu'ils ont des problèmes soulevés par le litige ou du secteur d'activité en cause (informatique, propriété littéraire et artistique...). En faisant ainsi élection de personnes provenant de la même famille professionnelle les parties peuvent l'espérer, d'une part, faire l'économie d'expertises pratiquement inévitables devant le juge, d'autre part, instaurer un certain climat de « convivialité », permettent dans le meilleurs des cas de conserver entre elles des relations d'affaires pendant et après l'arbitrage. Cette disposition sociologique a des conséquences inattendues : on a ainsi pu dégager une certaine « masculinité de l'arbitrage »42(*), le milieu des affaires n'étant pas aussi ouvert que la fonction publique à la féminisation des cadres.

Cet incontestable avantage doit être tempéré par l'observation que l'avènement d'un véritable droit de l'arbitrage impose de faire une place aux spécialistes juridiques dans la composition des tribunaux arbitraux. Cela réduit d'autant la place, sinon le rôle des arbitres techniciens.

Pour clore cette liste des avantages de l'arbitrage, on mentionnera que dans le domaine du commerce international vient s'ajouter une considération importante, si un litige oppose deux sociétés dans un antagonisme nord-sud (pays économiquement avancés - pays assistés) voire une concurrence technologique (Occident - Extrême-Orient), le risque que joue inconsciemment dans un sens ou dans l'autre le nationalisme des juges compétents rationae loci, quelles que soient par ailleurs leur qualité professionnelle et leur indépendance politique, n'est pas absent. Le recours à l'arbitrage sera alors une garantie de neutralité43(*).

Il ne faudrait pourtant pas croire que dans le domaine de l'arbitrage, tout va pour le mieux. Le problème majeur de l'arbitrage est l'absence de force exécutoire. En effet, si les parties refusent d'appliquer la sentence arbitrale, l'arbitre ne peut contraindre. Il faut alors, pour que la sentence soit appliquée, saisir la justice publique.

La deuxième hypothèse intéresse le rôle de l'arbitre. Le droit marocain comme son homologue français, proclame en principe absolu l'indépendance de l'arbitre. L'observation de la réalité prouve très vite que cette indépendance n'existe pas toujours, où il y a le risque de l'arbitre-partisan. Le principe consacré selon la jurisprudence est que l'arbitre n'est pas le mandataire d'une partie mais un juge indépendant.

Figurait autrefois parmi les avantages de l'arbitrage son faible coût. Il faut désormais savoir que, excepté pour les procédures arbitrales se déroulant dans le cadre de chambres professionnelles, l'arbitrage entraîne des frais très élevés. Cet élément présente néanmoins l'avantage d'encourager les parties à recourir à des procédures de règlement de leur litige moins onéreuses, notamment la conciliation.

Le développement des secteurs avancés dans le domaine de la technologie : télécommunication, information, biotechnologie, etc., conduit à poser des problèmes juridiques nouveaux. Le principe étant que toute nouvelle matière juridique est prioritairement absorbée par le droit commun, peut se poser pendant quelque temps le problème de savoir si un litige est arbitrable ou s'il relève exclusivement de la compétence des tribunaux étatiques lorsque les questions qu'il suscite sont aux frontières de l'ordre public44(*).

Il faut noter que l'esprit de conciliation, de composition qui paraît être de l'essence de l'arbitrage ne vas pas sans effets pervers. Il conduit d'abord à constater une difficulté des arbitres à trancher. Elle prend notamment la forme de la peur du délibéré au cours duquel les arbitres devront confronter leurs points de vue45(*).

Chapitre I

LA CONVENTION D'ARBITRAGE

L

e recours à l'arbitrage trouve sa source dans la volonté des parties, qu'il soit organisé par une institution ou non, telle qu'exprimée dans une convention qui prévoit et organise ce recours, même dans l'arbitrage forcé il est utile de procéder à la volonté des parties intéressées.

La convention d'arbitrage est l'engagement des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naître concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle. La convention d'arbitrage revêt la forme d'un compromis d'arbitrage ou d'une clause d'arbitrage46(*).

Au Maroc, c'est évidemment le code de procédure civile qui trace les grandes lignes du cadre général en la matière, tout en signalant dès à présent qu'il est largement insuffisant, même en ce qui concerne ses aspects processuels. En effet, ce n'est pas uniquement ce texte qui nous permettra de préciser le régime juridique de la convention d'arbitrage. Des conditions de validité, relatives à la capacité, au consentement des parties à l'arbitrage, à la cause ou à l'objet seront transportables et fixées par le Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), par la loi n°70-03 portant Code de la Famille `'auxquels renvoie parfois le code de commerce qui est également applicable''47(*) (section1). D'autre règles ou prescriptions déterminant, d'un coté le domaine de l'arbitrage (secion2) et, d'autre coté, le régime juridique de la clause d'arbitrage intervenant avant le litige (section3), et celle qui est passée après le litige à savoir le compromis (section4).

SECTION 1 | LES PERSONNES

Le premier paragraphe de l'article 308 du CPC dispose que toutes personnes capables, physiques ou morales, peuvent souscrire une convention d'arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition, ce qui nous amène à se pencher sur le régime de la capacité de ces personnes (paragraphe I) puis la possibilité de se faire représenter à l'arbitrage (paragraphe II).

De ce fait, si le principe est, pour les parties à l'arbitrage, de justifier leur capacité à disposer des droits litigieux qui feront l'objet de ce mode de règlement, on distinguera la capacité de jouissance de ces droits et la capacité d'ester en justice comme en arbitrage48(*).

Paragraphe I/ La capacité 

Pour convenir valablement à l'arbitrage il faut avoir la capacité de s'engager. Les règles générales de la capacité des personnes physiques sont prévues par le D.O.C en disposant que la capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, sauf si elle n'en est déclarée incapable par cette loi49(*). D'ailleurs, les articles 4 à 13 DOC prévoient le rôle du représentant légal du mineur ou de l'incapable (père, tuteur ou curateur), voire l'autorisation du mineur à exercer le commerce ou l'industrie.

En revanche, il ne faut pas passer sous le silence des dispositions du code de commerce à propos la capacité commerciale, laquelle fait l'objet des articles 12 à 17, qui renvoient au code de la famille, tout en apportant des précisions relatives aux personnes capables ou non d'accomplir des actes civils ou commerciaux.

Il convient de rappeler également les règles essentielles du code de la famille à ce sujet. Tout d'abord, en vertu de l'article 209 de ce code, à pleine capacité pour exercer ses droits civils tout individu qui, ayant atteint l'âge de la majorité (dix huit années grégoriennes révolues), jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et d'assumer ses obligations, à moins qu'un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité.

Il s'ensuit que sont incapables les mineurs et les prodigues. D'autres textes prévoient les cas d'incapacités particulières (C) qu'on évoquera après s'être penché sur la situation du mineur (A) et de la femme mariée (B).

A- Le mineur

Il ya lieu de préciser, au préalable, que l'âge de majorité est fixé à 18 ans grégoriennes révolues. Si cette disposition concerne les nationaux, le code de commerce va également l'exiger pour un non national puisqu'il stipule qu' «Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine». Par contre, lorsqu'un étranger n'a pas la majorité requise par le code de la famille et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre de commerce50(*).

B- La femme mariée 

En effet, la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation du mari. Toute convention contraire est réputée nulle51(*).

C- Les incapacités particulières 

Le régime des incapables majeurs est en général, aligné, conformément aux articles 212 jusqu'à 223 du code de la famille, visent aussi bien les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité que celles devenues incapables ou non pleinement capables, comme c'est le cas du prodigue et du dément.

1. Cas du prodigue et du dément : Le juge prononce à leur égard l'interdiction de disposer de leurs biens à partir du jour où il est établi qu'ils se sont trouvés dans cet état. De ce fait, ils ne pourront compromettre que si ce magistrat les affranchit de cette interdiction en tenant compte du moment ou prend fin la démence ou la prodigalité. Dans le cas contraire, ce sera leur représentant légal qui pourra compromettre en leur place et pour leur compte, mais tout en étant pourvu de l'autorisation du magistrat compétent, à savoir le juge des tutelles.

2. Les interdits judiciaires et légaux : Mais ils ne sont pas les seuls. En effet, le code pénal prévoit plusieurs éventualités où le juge répressif peut prononcer une interdiction judiciaire à l'encontre des personnes contre lesquelles ont été retenues diverses infractions. Il en va de même en cas d'interdiction légale qui, suivant l'article 38, prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d'exécution de la peine principale. Cependant, l'interdit légal à toujours le droit de choisir un mandataire pour le représenter dans l'exercice de ses droits, mais sous le contrôle du tuteur ainsi désigné.

3. En cas de redressement judiciaire : L'article 578 du code de commerce dispose qu'en cas de redressement judiciaire « Le juge-commissaire autorise le chef de l'entreprise ou le syndic à consentir une hypothèque ou un nantissement, à compromettre ou à transiger. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal de commerce52(*), le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation de cette juridiction. Toute modification au compromis, et notamment prorogation du délai, est en principe soumise aux mêmes conditions, quoique l'article 578 ne le prévoit pas expressément.

Paragraphe II/ Le pouvoir de représentation des parties 

Les parties à un différend peuvent désigner leur représentant aux fins de compromettre à leur place, ce qui diffère de leur assistance ou défense au cours de la procédure arbitrale. Là encore c'est, selon le cas, le DOC, les lois relatives aux sociétés commerciales, voire parfois des règles de droit ou de jurisprudence administratives, qui régissent la situation des mandataires conventionnels (A), des personnes morales de droit privé (B) et de droit public (C).

A- Les mandataires conventionnels 

C'est le dahir des obligations et des contrats qui détermine, le régime général du mandat, dont les articles 890 et suivants concernent en particulier les effets du mandat et le mandataire. Pour se limiter aux dispositions relatives aux pouvoirs et aux obligations du mandataire, on retiendra qu'on distingue deux sortes de mandat, l'un est spécial l'autre est général. Tout dépendra de la volonté du mandant pour l'option de l'une ou l'autre convention.

Mais pour ce qui nous intéresse, ile est précisé que le mandat d'ester en justice est un mandat spécial53(*).

B- Les personnes morales de droit privé

Si les règles du DOC en matière de mandant valent également pour les mandataires conventionnels d'une société commerciale54(*), Il faudra aussi tenir compte tant des nouvelles lois régissant tel ou tel type d'entreprise non individuelle, de ses statuts, voire la décision de ses organes dirigeants, d'autant plus que la législation en vigueur ne vise pas spécialement le recours à l'arbitrage.

C- Les personnes morales de droit public 

En principe, l'administration centrale et locale, les collectivités territoriales, les offices, les entreprises ou les établissements publics ne peuvent compromettre. Les litiges intéressant la plupart d'entre eux sont d'ailleurs soumis à communication au ministère public. En effet Il existe parmi les causes de communication légale, celles concernant l'ordre public, L'Etat, les collectivités locales publiques55(*).

Toutefois, une distinction peut être faite entre les services publics généraux et les établissements publics à caractère industriel et commercial. Pour cette deuxième catégorie, dans le cadre du domaine de l'arbitrage, des dérogations sont permises. Les collectivités locales, telles par exemple la Communauté urbaine de Casablanca ou les communes urbaines de cette capitale économique ont été autorisées à compromettre par leur ministre de tutelle, à savoir celui de l'intérieur. De même, d'autres membres du gouvernement, chefs de départements à compétence spéciale, peuvent agir dans les mêmes sens, en leur qualité de tuteur d'office ou d'entreprises publiques.

En ce qui concerne les contrats internationaux ,liant des personnes morales de droit public et des investisseurs privés étrangère, C'est à l'Etat , par le biais du gouvernement, de décider, au cas par cas, l'opportunité d'autoriser l'une de ses composantes à compromettre avec une personne morale de droit privé ressortissante d'un autre Etat.

SECTION 2 | LE DOMAINE DE L'ARBITRAGE

Après avoir déterminé les personnes ayant la capacité de recourir à l'arbitrage, il convient d'abord de préciser les limites du domaine de ce mode de règlement quant à son objet, ce qui nous amènera à évoquer l'intervention de l'ordre public en cette matière (paragraphe I). Puis il est nécessaire d'énumérer les cas dans lesquels le recours à l'arbitrage est interdit, avant d'aborder les dérogations qui sont permises afin d'atténuer plus ou moins sensiblement les interdictions imposées par le législateur en rapport avec l'arbitrage (paragraphe II).

Paragraphe I/ La notion d'ordre public marocain 

Dans certaines matières, les restrictions à l'arbitrabilité sont liées à des considérations d'ordre public. La convention d'arbitrage qui serait passée sur ce type de litiges non arbitrables serait nulle56(*).

L'ordre public reste une notion imprécise ou versatile, notamment en matière contractuelle, d'où sa complexité57(*). Il est d'abord territorial, ou local, et dépend des circonstances politique, économique et social du pays. Voire de l'approche qu'en font ses dirigeants eu égard aux contraintes internes et externes qui s'exercent sur eux. Il varie également avec les époques. La jurisprudence issue d'un appareil judiciaire à la dévotion du pouvoir central ne peut qu'être, elle aussi, versatile en raison des contingences et dépendances. C'est ce qu'on vérifiera à la lumière des pratiques anciennes et récentes.

Toutefois, sur le plan formel, on peut distinguer divers ordres publics, en se limitant toujours au domaine des contrats.

De surcroît, nous pouvons imaginer un ordre public absolu, qu'on peut même qualifier d'international lorsque les clauses et les effets des contrats sont contraires « aux bonnes moeurs et à la sûreté de l'Etat ». C'est là la seule limite imposée à la volonté des parties contractantes. La loi étrangère choisie par ces dernières pour s'appliquer à leurs relations contractuelles pourra être battue en brèche par cette première variété d'ordre public, ainsi que sa mise en oeuvre reste rarissime, particulièrement en matière d'arbitrage.

On concevra mal qu'un contrat de commerce international, comportant une clause compromissoire, sera invalidé pour être contraire aux bonnes moeurs et à la sureté de l'Etat. Si elles le veulent ou le peuvent, les autorités publiques marocaines feront plutôt jouer une seconde variété de l'ordre public qui est qualifiée d'ordre public « local ». Dans ce cas, la loi applicable au contrat sera la loi marocaine. Cet ordre public interne comprend, indistinctement, « toutes les règles impératives et prohibitives » édictées par cette loi. Il s'agit ici d'une notion plus libérale, d'autant plus que cet ordre public est « relatif » puisqu'il ne joue que dans le cadre de la loi marocaine. La jurisprudence récente58(*) l'assimile à la notion toute aussi diffuse d' «intérêt général » et la qualifie d' « d'ordre public interne », mais sans que cela ne l'ait empêchée, pour l'apprécier, de se référer à des règles internationales, ce qui paraitre paradoxal59(*), c'est là, si besoin en est, une confirmation de l'impact des normes internationales, voire anationales, sur l'ordre juridique interne.

Paragraphe II/ Les limites au recours à l'arbitrage 

On relèvera d'abord les cas d'interdiction de l'arbitrage prévues par le CPC et par les autres lois qui disposent qu'on ne peut pas compromettre dans les éventualités suivantes :

v La convention d'arbitrage ne peut concerner le règlement de litiges relatifs à l'état et à la capacité des personnes ou aux droits personnels qui ne font pas l'objet de commerce60(*).

Ces matières ne peuvent être soumises à l'arbitrage car il n'est pas permis de compromettre dans les matières dont on n'a pas la libre disposition. De plus, il s'agit là de l'un des cas communicables au ministère public.

v Les litiges relatifs aux actes unilatéraux de l'Etat, des collectivités locales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique ne peuvent faire l'objet d'arbitrage61(*).

Toutefois, les contestations pécuniaires qui en résultent peuvent faire l'objet d'un compromis d'arbitrage à l'exception de celles concernant l'application d'une loi fiscale.

La compétence pour statuer sur la demande de l'exequatur de la sentence arbitrale rendue dans le cadre du présent article revient à la juridiction administrative dans le ressort de laquelle la sentence sera exécutée ou au tribunal administratif de Rabat, lorsque la sentence arbitrale concerne l'ensemble du territoire national.

v Toute clause d'arbitrage dans un contrat d'assurance à laquelle l'assuré n'a pas donné son accord exprès à la souscription du contrat62(*).

v Sur les questions intéressant l'ordre public et notamment :

- Les litiges concernant des actes ou des biens soumis à un régime de droit public.

- Les litiges mettent en cause l'application d'une loi fiscale.

- Les litiges mettent en cause des lois relatives à la taxation des prix, au cours forcé, au change et au commerce extérieur63(*).

Dans tous ces cas l'arbitrage est considéré comme nul et chaque partie peut en conséquence en demander la nullité.

Il est vrai que le recours à l'arbitrage reste très limité. Cependant il convient dès maintenant de traiter les dérogations possibles :

Bien que le fisc et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ne sont pas opposés à un règlement transactionnel, au lieu de l'arbitrage, avec les redevables et débiteurs des impôts et cotisations d'assurances sociales. Le législateur comme le gouvernement n'ont pas manqué de prévoir des dispositions de prescription en matière fiscale ou de sécurité sociale afin d'encourager les contribuables et les employeurs à honorer leurs obligations, sans qu'il soit recouru aux tribunaux de l'Etat64(*).

En matière de sociétés, les actions en nullité de société échappent à l'arbitrage65(*), l'interdiction y afférente vise surtout la protection des tiers, à l'instar de ce qui a été relevé en matière de liquidation des biens et de règlement judiciaire à l'occasion de l'examen de la situation des incapables particuliers.

Nonobstant les dispositions du 2eme alinéa de l'article 317 ci-dessous, les litiges relatifs aux contrats conclus par l'Etat ou les collectivités locales peuvent faire l'objet d'une convention d'arbitrage dans le respect des dispositions relatives au contrôle ou à la tutelle prévus par la législation ou la réglementation en vigueur sur les actes concernés.

Les entreprises publiques soumises au droit des sociétés commerciales peuvent conclure des conventions d'arbitrage dans les formes et conditions déterminées par leur conseil d'administration ou de surveillance ou par leur organe de gestion. Nonobstant les dispositions du 2eme alinéa de l'article 317 ci-dessous, les établissements publics peuvent conclure des compromis d'arbitrage dans les formes et conditions déterminées par leur conseil d'administration. Les conventions comportant des clauses d'arbitrage font l'objet d'une délibération spéciale du conseil d'administration66(*).

SECTION 3 | La clause d'arbitrage

La clause d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat67(*).

Il est donc nécessaire de déterminer ses conditions de validité que doit répondre la clause d'arbitrage (paragraphe I), avant de décrire son domaine (paragraphe II). Cela ne nous empêchera pas de se pencher sur les effets de la clause d'arbitrage (Paragraphe III).

Paragraphe I/ Les conditions de validité 

D'abord la clause d'arbitrage n'est pas une promesse de compromis68(*), elle oblige les parties à mettre en oeuvre directement l'arbitrage, en cas de litige Elle doit donc comporter, dès sa conclusion, les éléments qui le permettront, sans qu'un nouvel accord intervienne. L'article 317 du CPC énonce, deux séries de conditions : la forme écrite (A) et la désignation du ou des arbitres (B).

A- L'écrit 

A peine de nullité :

La première condition posée par l'article 317 du CPC, est que la clause d'arbitrage soit rédigée par écrit, sans équivoque, dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère69(*). Il sera en papier ou sur support électronique.

Ces exigences sont prévues à peine de nullité de la clause d'arbitrage qui entraînerait celle de la sentence arbitrale rendue sur le fondement d'une clause irrégulière. Cependant, il convient de relever que, selon l'article 317 du CPC, cette nullité serait limitée à la clause, et ne s'étendrait pas au contrat principal70(*).

B- La désignation des arbitres 

On ne peut pas se contenter de dire « les litiges à naître du présent contrat résolus par voie d'arbitrage »71(*), sans rien préciser d'autre.

La clause d'arbitrage doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation72(*). Cette exigence trouve sa justification dans l'autonomie de la clause d'arbitrage dont l'existence permet de passer aux opérations d'arbitrage sans avoir à s'étendre sur un compromis.

Si la clause d'arbitrage ne permet pas la désignation du ou des arbitres, elle est nulle en droit interne, sans que cette nullité ne contamine le contrat à moins que la clause en ait été un élément essentiel et déterminant.

En droit international, on a admis la validité des « clauses blanches »73(*), Par contre, une clause d'arbitrage incomplète ; ou qui même complète, ne permet néanmoins pas la constitution du tribunal arbitral74(*).

Il peut s'écouler un certain temps entre la rédaction de la clause et la survenance du litige, et les arbitres désignés peuvent entre-temps décéder, changer d'activité, partir à l'étranger...La clause d'arbitrage deviendrait alors inapplicable, il faudrait recourir au juge pour constituer le tribunal arbitral.

Paragraphe II/ Le domaine de la clause d'arbitrage 

A l'intérieur du domaine des conventions d'arbitrage, délimité principalement par la notion d'ordre public dont le contenu n'est pas le même en droit interne et en droit international, et devant l'absence de disposition précises à ce sujet, on ne peut que se reporter à l'article 5 alinéa 1 de la loi n°53-9575(*). Le recours à cette disposition est d'autant plus justifié que son dernier alinéa indique que : `' les parties pourront convenir de soumettre les différends ci-dessus énumérés à la procédure d'arbitrage conformément aux dispositions des articles 306 à 327 du code de procédure civile `'.

Il est prévu que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :

v Des actions relatives aux contrats commerciaux76(*).

v Des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales

v Des actions relatives aux effets de commerce77(*).

v Des différends entre associés d'une société commerciale78(*).

v Des différends à raison de fonds de commerce79(*).

Ces éventualités montrent, en effet, que les contestations pouvant faire l'objet d'une clause d'arbitrage sont d'abord relatives à des actes de commerce entre toutes personne habilitées à les entreprendre.

Par ailleurs, il peut paraître malaisé d'insérer une clause d'arbitrage dans un effet de commerce, qui constitue un acte de commerce80(*). De même, il est difficile d'admettre la validité d'une clause d'arbitrage en cas de contestation entre associés d'une société commerciale81(*).

Paragraphe III/ Les effets de la clause d'arbitrage 

Comme tous les contrats, la convention d'arbitrage qu'elle prenne la forme d'une clause d'arbitrage, ou d'un compromis produit à la fois un effet négatif, en ce qu'elle exclut la compétence de n'importe qu'elle tribunal étatique (A), et un effet positif, en ce qu'elle oblige les parties à constituer le tribunal arbitral (B). L'origine contractuelle de l'arbitrage se fait davantage sentir lorsqu'on envisage les effets de la convention d'arbitrage à l'égard des tiers, l'extension de la procédure arbitrale aux tiers étant largement tributaire du principe de l'effet relatif des contrats (C).

A- L'incompétence des juridictions étatiques 

Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.

Une fois les parties ont prévu le règlement de leur litige par voie d'arbitrage, aucune des deux parties ne devrait saisir une juridiction étatique : c'est une traduction du principe de la force obligatoire du contrat.

Si l'un le fait, cependant, la juridiction étatique ne peut soulever d'office son incompétence. Il appartiendra à l'autre partie, si elle veut faire respecter la convention d'arbitrage, d'invoquer cette incompétence.

B- L'obligation de participer à la constitution du tribunal arbitral 

Dès lors qu'un litige naît, et que l'une des parties met en oeuvre la convention d'arbitrage, par exemple en nommant son arbitre, l'autre doit suivre, et coopérer à la constitution du tribunal arbitral selon les modalités prévues par le compromis ou la clause d'arbitrage82(*). Des difficultés peuvent cependant surgir à ce stade, notamment si la partie qui n'a pas pris l'initiative de la procédure refuse de coopérer. La procédure suivra d'autant plus facilement son cours qu'en absence de nomination de l'arbitre par une partie ou par une institution83(*).

C- Effets à l'égard de non-signataires de la clause d'arbitrage

Comme toute convention, le compromis ou la clause d'arbitrage ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties contractantes. Elle n'en produit pas à l'égard des tiers84(*), ce qui soulève d'importance difficultés en matière d'arbitrage multipartite.

Lorsqu'un tiers s'introduit dans un contrat comportant une clause d'arbitrage, en qualité de cessionnaire d'une créance ou de cessionnaire du contrat lui-même, ou de tiers exécutant (sous-contrat), ou de caution, devra-t-il respecter la clause d'arbitrage en cas de litige ?

Les hésitations de la jurisprudence jusqu'à une époque récente pouvaient s'expliquer par la nature particulière de la clause : elle n'est pas nécessaire à l'équilibre contractuel et n'a pas tant pour objet le contrat lui-même, que les litiges que son exécution pourrait faire surgir. D'un autre coté, il n'y a pas de raison que l'intervention d'un tiers dans le rapport contractuel modifie les prévisions initiales des parties, et prive la clause de son efficacité.

SECTION 4 | Le compromis

Le compromis85(*) d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral86(*).

Rappelons que le compromis intervienne après la clause d'arbitrage puisqu'il suppose la naissance préalable d'un litige.

Le compromis obéit aux règles qui gouvernent les contrats, c'est la raison pour laquelle le Code de Procédure Civile détermine les conditions de validité du compromis (paragraphe I). De même il conviendra de délimiter le domaine du compromis (paragraphe II).

Paragraphe I/ La validité du compromis 

La validité du compromis dépend de la forme écrite (A) énoncée par l'article 313 du CPC, mais également de son contenu (B) décrit par l'article 315 du même code.

A- L'écrit 

Comme pour la clause d'arbitrage, l'article 313 du CPC impose l'écrit. Cependant à la différence de l'article 317 du CPC, ce texte ne prescrit pas l'écrit à peine de nullité. La règle n'est pas de forme, mais de preuve car le compromis est un contrat consensuel87(*).

L'écrit pourra être un acte authentique ou sous seing-privé passé entre les parties, mais aussi un échange de lettre, un acte notarié ou même une décision de justice donnant acte aux parties de leur accord, soit un procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral choisi88(*).

B-Le contenu 

A la lecture de l'article 315 du CPC on distingue une double exigence sanctionnée par la nullité du compromis. Selon cette disposition. Le compromis doit, à peine de nullité :

1 - déterminer l'objet du litige.

2 - désigner le tribunal arbitral ou prévoir les modalités de sa désignation.

D'abord, le compromis doit mentionner, à peine de nullité, l'objet du litige90(*). Le législateur a considéré que l'objet du litige constituait un élément essentiel du compromis car la mission des arbitres est limitée à cet objet.

La doctrine marocaine91(*), a sur ce plan une position proche de celle adoptée par la jurisprudence française sous l'empire de l'ancienne loi française qui était assez souple puisqu'elle considérait que les parties étaient réputées avoir respecté cette règle si elles avaient déterminé le litige d'une manière générale sans donner des précisions sur l'objet du différend92(*).

De surcroît, les parties sont amenées à désigner un ou plusieurs arbitres en précisant à la fois le nom et la qualité des personnes choisies pour régler leur différend. En pratique chacune désigne son propre arbitre, laissant aux deux arbitres désignés le choix d'un troisième.

Toutefois, l'absence de désignation du ou des arbitres dans le compromis entraine sa nullité. Néanmoins cette nullité est relative, elle est donc couverte par la participation des parties à l'arbitrage sans aucune autre formalité en raison du caractère consensuel de cette convention. Mais la nullité du compromis s'impose lorsque le ou les arbitres ne remplissant pas, les conditions de capacité prévues par le code de la famille (minorité, interdiction...) qui sont d'ordre public93(*).

Paragraphe II/ Le domaine du compromis 

Si le domaine de la clause d'arbitrage est restrictivement défini, celui du compromis est plus large. On peut constater que le compromis autorise à recourir à l'arbitrage dans des hypothèses où la clause d'arbitrage eût été nulle.

En effet le compris peut intervenir dans toutes les matières arbitrables. Grâce à ce contrat, de nombreux litiges successoraux, matrimoniaux, ou surgis à propos d'obligations civiles ou d'actes mixtes peuvent être résolus par l'arbitrage94(*). En outre, dans ces domaines, la conclusion d'un compromis permet d'éviter les discussions sur la validité de la clause d'arbitrage et la renonciation tacite à en invoquer la nullité.

Chapitre II

LES procès arbitral

L

orsqu'elle est mise en oeuvre, la convention d'arbitrage va permettre d'organiser la résolution du litige qui oppose les parties. Alors que jusqu'à ce stade primait plutôt la nature conventionnelle de l'arbitrage, c'est à présent sa nature juridictionnelle qui prédomine. Les similitudes entre le procès arbitral et le procès judiciaire sont bien réelles. Toutefois, le premier n'en présente pas moins des spécifiés liées, tant à l'organe qui a en charge ce procès, le tribunal arbitral (Section 1), qu'à la procédure à laquelle il est soumis (Section 2).

SECTION 1 | LE tribunal arbitral

Entre l'aspect contractuel de la convention d'arbitrage, et le procès arbitral qui s'en distingue par son caractère institutionnel très net, il existe une phase de transition centrée autour du tribunal arbitral. En effet pour passer à la phase juridictionnelle qui aboutira à la sentence, il est indispensable de faire le choix d'arbitres et de constituer le tribunal arbitral. Il s'agit à l'inverse des juges professionnels ou magistrats de carrière, de personnes privées choisies par les parties dont le rôle est de trouver une solution au différend qui leur est soumis par des partenaires à l'arbitrage. Même si chacun d'eux a été choisi par l'une de ces dernières, l'arbitre n'est ni un mandataire, un défenseur ou un conseil, il est plutôt une sorte de juge privé.

On ne pourra toutefois trouver les grandes lignes du statut des arbitres ni dans le code de procédure civile, ni dans une loi spéciale, ni ailleurs en droit marocain95(*). On se limitera donc en premier lieu à des renvois en matière du statut de l'arbitre (Paragraphe I), et en deuxième lieu nous évoquons la constitution du tribunal arbitral (Paragraphe II), enfin nous terminerons avec la mission de l'arbitre (Paragraphe III).

Paragraphe I/ Le statut de l'arbitre 

Le législateur marocain exige quelques conditions relatives à la capacité de l'arbitre (A). Mais il est muet sur les qualités que les parties sont en droit d'attendre d'un arbitre. Ce silence peut s'expliquer par le respect de la liberté individuelle des parties concernant le libre choix des arbitres. Il reste que la question est aujourd'hui très sensible comme en atteste l'accroissement du volume de la doctrine consacrée aux qualités d'indépendance et d'impartialité attendues des arbitres (B).

A-Capacité

En principe, ce sont les règles déterminées par le code de la famille et le DOC qui s'appliquent aux arbitres. Le législateur marocain à l'instar, de la loi française aborde la question de la capacité de l'arbitre.

La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique en pleine capacité et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou le privant de la capacité d'exercer le commerce ou de l'un de ses droits civils96(*).

Par conséquent, on ne peut concevoir un mineur même s'il est émancipé, ou un interdit, il en est de même pour le dément même s'i n'a pas été interdit, la même chose pour la personne déchue de ses droits civils à cause d'une condamnation pénale pour crime97(*), ou encore un faible d'esprit comme arbitre puisque ces personnes ne peuvent même pas accomplir d'eux-mêmes des actes juridiques, à fortiori lorsqu'il s'agit de rendre une sentence arbitrale. Il en est ainsi du parent d'une partie, à moins que sachant cette relation l'autre partie ne soulève aucune objection à ce sujet98(*).

Un magistrat de carrière peut être désigné, intuitu personae, comme arbitre99(*) ; mais non un tribunal judiciaire en tant que collège arbitral. En effet ; cette juridiction rend la justice au nom de l'Etat en sa qualité d'administration publique particulière.

De même, étant des particuliers, les arbitres ne peuvent être des personnes morales de droit privé (société, association...) ou de droit public (Etat, collectivité locale...). Toutefois le choix d'une personne morale comme arbitre en violation de l'alinéa 1 de l'article 320 du CPC ne condamne pas le recours à l'arbitrage institutionnel. Au contraire, si la convention désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser et d'assurer le bon déroulement de l'arbitrage100(*).

B- Qualités 

Les critères du choix des arbitres tiennent surtout à leurs qualifications et expériences d'une part, et à leurs qualités morales et éthiques d'autre part. Il s'agit ici d'examiner les qualités que l'on est en droit d'attendre d'un arbitre.

Aujourd'hui il est possible d'énumérer trois qualités morales attendues d'un arbitre

1) L'indépendance 

L'indépendance s'apprécier par rapport aux parties et on lit fréquemment qu'elle serait de nature objective. C'est probablement confondre le fait et sa preuve. L'absence d'indépendance ne peut s'apprécier que de façon objective, en mesurant « in abstracto » la conséquence des faits liant un arbitre et une partie, parce qu'il n'est pas possible de mesurer l'effet psychologique subjectif pour l'arbitre, du lien ainsi créé ou présumé créer. En somme on se livre à une appréciation objective de l'atteinte à l'indépendance réalisée par le fait établi, faute de pouvoir mesurer « in concreto » l'effet réellement produit dans l'esprit de l'arbitre en question.

2) L'impartialité 

L'impartialité s'apprécier par rapport au litige, à la solution à lui donner. Sur cette base on peut mettre en cause une sentence rendue par un arbitre ayant exprimé préalablement à sa nomination, une opinion juridique sur le cas101(*).

3) La neutralité 

La neutralité de l'arbitre serait une exigence propre à l'arbitrage international. Elle signifierait la faculté pour l'arbitre de conserver indépendance et impartialité dans l'environnement international caractérisé par des différences politiques, culturelles ou religieuse. Elle suppose qu'il est capable de prendre une certaine distance avec ses propres valeurs.

Paragraphe II/ La constitution du tribunal arbitral 

La constitution du tribunal arbitral n'est pas toujours facile. Elle peut se heurter à la mauvaise volonté d'une partie ou à des difficultés particulières. La première question posée est celle de savoir combien d'arbitres doivent composer le tribunal arbitral (A). La réponse à cette question, conditionne souvent la facilité de désignation des arbitres (B).

A- Le nombre 

Selon le CPC : « Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs arbitres dont les parties sont libres de fixer les modalités de désignation et le nombre, soit dans la convention d'arbitrage, soit par référence au règlement d'arbitrage de l'institution choisie »102(*).

A défaut d'accord des parties sur le nombre des arbitres, celui-ci est fixé à trois.

Lorsque les arbitres sont nombreux, leur nombre doit être impair sous peine de nullité de l'arbitrage. Il découle de cette disposition que le législateur de la loi n°08-05 ne donne aucune indication à ce sujet, il laisse les parties libres de fixer les modalités relatives à la composition et à l'organisation du tribunal arbitral, à moins qu'elles ne s'en remettent règlement d'un centre d'arbitrage103(*). Les seules restrictions concernent imparité des arbitres même s'il s'agit d'une amiable composition et le respect de l'ordre public et des droits de la défense104(*).

C'est rarement que les parties optent pour un arbitre unique car elles s'accordent difficilement sur une même personne.

B- La désignation des arbitres 

En principe, la désignation des arbitres émane des parties. Comme cette désignation est utile à la poursuite des opérations on a depuis toujours suppléé à la mauvaise volonté d'une partie, ou à l'incapacité des deux, en permettent à une juridiction de droit commun de procéder à l'indispensable désignation.

1) Désignation par les parties 

Les parties désignent par voie de la clause d'arbitrage le ou les arbitres, à moins bien entendu qu'une convention d'arbitrage n'organise la possibilité aux partenaires de désigner librement un arbitre, le troisième étant choisi soit par accord entre les parties, soit par accord entre les arbitres.

2) Désignation par le juge 

Lorsque le tribunal arbitral est composé d'un seul arbitre, celui-ci est désigné par le président de la juridiction compétente sur demande de l'une des parties105(*).

En l'absence d'accord sur la désignation de l'arbitre unique ou du troisième arbitre, le CPC prévoit l'intervention du président de la juridiction compétente. Contrairement à la législation française qui accorde toujours au juge des référés compétent le pouvoir de désignation des arbitres106(*).

Paragraphe III/ La mission de l'arbitre 

Qu'il soit désigné par les parties dans la convention d'arbitrage, ou pressenti par une chambre d'arbitrage ou par une partie, la mission de l'arbitre ne commence qu'après l'acceptation de la mission qui lui est confiée (A). L'arbitre qui a accepté sa mission se trouve dans les liens d'un contrat dit d'investiture ou d'arbitrage (B). Ce qui conduit à poser la question de responsabilité contractuelle de l'arbitre dans l'exécution de ses obligations (C). L'arbitre ayant souscrit l'obligation d'accomplir sa mission, ne peut mettre unilatéralement un terme à cette mission. La fin de sa mission pourra résulter soit par sa récusation, sa révocation (D).

A- L'acceptation de la mission 

La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres désignés acceptent la mission qui leur est confiée107(*).

En effet le compromis ne devient parfait qu'avec l'acceptation des arbitres de juger le litige qui leur est soumis. On rappelle, en outre, que le délai pour statuer ne débute qu'avec cette acceptation108(*). Les formes de l'acceptation sont variées. La signature d'un acte de mission vaudra évidemment acceptation. Parfois le consentement du ou des arbitres peut valablement s'exprimer tacitement, notamment par les premiers actes de procédure. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire d'établir un procès-verbal109(*). Il en résulte que la preuve de l'acceptation de la mission est établie par écrit, par la signature du compromis ou par l'accomplissement d'un acte qui indique le commencement de la mission.

B- Le contrat d'investiture ou d'arbitrage 

Après son acceptation, l'arbitre devient donc lié aux parties par une obligation contractuelle, et non pas seulement avec la partie qui l'a éventuellement désigné. Ceci nous amène à considérer la nature juridique du lien qui unit les parties et l'organisme d'arbitrage dans ce qu'il faut appeler le « contrat d'arbitrage ou d'investiture », pour le distinguer de la « convention d'arbitrage » qui ne lie que les parties entre elles.

Le contrat d'arbitrage ou d'investiture ainsi formé prend la nature d'un « mandat d'intérêt commun » conféré conjointement par les parties sous la forme de leur convention d'arbitrage, en ce qu'elle fait référence à l'organisme d'arbitrage et à son règlement110(*).

L'objet général du contrat est d'arbitrer un litige, c'est-à-dire de conduire l'arbitrage de manière appropriée et de rendre une sentence qui met fin au litige. Comme tout contrat, Les droits et obligations spécifiques des parties et des arbitres dérivent de cet objet général111(*). Le caractère synallagmatique du contrat liant les parties et les arbitres a comme conséquence que les obligations des arbitres constituent des droits pour les parties et réciproquement.

En ce qui concerne les arbitres, ceux-ci, ont l'obligation d'être indépendants et impartiaux, et de respecter l'égalité des droits des parties tout au long de l'instance arbitrale.

En revanche, la principale obligation des parties consiste à rémunérer les arbitres par des honoraires112(*). Il est habituellement que le paiement fasse l'objet du versement d'une provision.

Pour illustrer l'ensemble des développements précédents, il faudrait publier des exemples de barèmes d'institutions spécialisées. Pour cela on doit se référer au barème proposé par la Cour Marocaine d'Arbitrage de Casablanca113(*).

Valeur du litige (HT)

Honoraires de trois arbitres (HT)

Frais administratifs (HT)

0 à 50 000 dirhams

6 000 dirhams

1 000 dirhams

50 000 à 150 000 dirhams

15 000 dirhams

2 000 dirhams

150 000 à 500 000 dirhams

25 000 dirhams

3 500 dirhams

500 000 à 2 000 000 dirhams

40 000 dirhams

5 000 dirhams

2 000 000 à 10 000 000 dirhams

100 000 dirhams

10 000 dirhams

C- La Responsabilité des arbitres 

L'arbitre engage sa responsabilité sur le plan civil, mais rien n'empêche d'invoquer également les infractions générales ou spéciales qu'il a commises pendant la procédure, voire après la sentence arbitrale.

Certains droits, tels que le droit américain114(*) confère aux arbitres une large immunité. Etant donné la mission juridictionnelle de l'arbitre, le régime juridique aux États-Unis applicable à l'arbitre, sur le plan de la responsabilité, devrait être calqué sur celui du juge étatique115(*).

Ce principe n'est pas celui du droit marocain et d'une manière générale, les choses évoluent sous la pression d'une évolution des mentalités qui veut que les citoyens n'acceptent plus ni la fatalité, ni les privilèges. Parce que tout principe d'irresponsabilité reste profondément choquant et également dangereux pour la qualité de la justice, le législateur marocain est aujourd'hui à la recherche d'un équilibre qui permette cette recherche de responsabilité116(*).

L'arbitre engage sa responsabilité en cas d'une démission intempestive prévue par l'article 327-6 alinéa 4 du CPC. En effet, d'après cette disposition « Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'à son terme; il ne peut, sous peine de dommage-intérêts, se désister, sans cause légitime après son acceptation et ce, après avoir adressé un avis mentionnant les motifs de son désistement ». Ainsi une fois ayant accepté sa mission, un arbitre ne pourra se déporter car le départ, ou la démission, met fin au compromis, et porte préjudice aux parties à l'arbitrage.

Pourtant, il peut arriver qu'un arbitre dispose de la faculté de retrait, cette éventualité reste exceptionnelle. La démission pourra être justifiée par un motif légitime, notamment en cas de perte de confiance des parties et de l'arbitre ou lorsqu'un fait nouvel essentiel intervenant après l'acceptation par l'arbitre dénature le compromis ou la mission de l'arbitre117(*).

Sur le plan de la responsabilité civile contractuelle. On aurait pu être tenté d'aligner cette responsabilité sur le régime établi pour les magistrats. En effet Le magistrat qui forfait aux devoirs de sa charge en répond civilement envers la partie lésée, dans les cas où il y a lieu à prise à partie contre lui. Il s'agit là d'une responsabilité professionnelle qui peut être appliquée aux arbitres, et est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle.

D- La Révocation et la récusation des arbitres 

Deux événements peuvent mettre fin à la mission de l'arbitre avant son terme, soit sa récusation, sa révocation. Il convient de reprendre successivement chacune de ces circonstances.

L'arbitre peut être récusé pour les mêmes causes que le juge118(*). Mais ces causes doivent être révélées ou survenir après sa désignation car l'arbitre est tenu, sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle, d'informer les parties de toute cause de récusation dont il a connaissance119(*).

Un arbitre peut être récusé quand :

1 - il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des faits énumérés à l'article 320 ci-dessus ;

2 - il a ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants un intérêt personnel direct ou indirect à la contestation ;

3 - il y a parenté ou alliance entre l'arbitre ou son conjoint et l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;

4 - il y a procès en cours ou quand il y a eu procès terminé depuis moins de deux ans entre l'une des parties et l'arbitre ou son conjoint ou leurs ascendants ou descendants ;

5 - il est créancier ou débiteur de l'une des parties ;

6 - il a précédemment plaidé ou postulé ou déposé comme témoin sur le différend ;

7 - il a dû agir comme représentant légal de l'une des parties ;

8 - il existe un lien de subordination entre l'arbitre ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants.

9 - il y a amitié ou inimitié notoire entre l'arbitre et l'une des parties.

Pour faire valoir l'une des éventualités de récusation ci-dessus. Le dernier alinéa de l'article 323 prévoit que la demande de récusation est présentée par écrit au président de la juridiction compétente en précisant les motifs de la récusation, dans un délai de huit jours à compter de la date où le demandeur de la récusation a pris connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou des circonstances justifiant la récusation. Lorsque l'arbitre objet de la récusation ne se retire pas de son plein gré après avoir été récusé, le président de la juridiction statue sur la demande dans un délai de dix jours par décision non susceptible d'aucun moyen de recours. La demande de récusation ne peut être déclarée recevable si elle émane d'une personne ayant déjà présenté une demande de récusation portant sur le même arbitre, dans la même procédure d'arbitrage et pour le même motif120(*). Lorsqu'un arbitre est récusé, la procédure d'arbitrage à laquelle il a pris part est réputée nulle, y compris sa sentence121(*).

S'agissant la révocation. Dans la mesure où les arbitres tiennent leurs pouvoirs des parties et découlant généralement du compromis, le consentement unanime de ces parties est nécessaire pour révoquer le ou les arbitres désignés par elles.122(*) Car cette révocation met fin à la mission de l'arbitre dès qu'il en a été avisé123(*).

Lorsqu'un empêchement entrave l'exercice de la mission d'un arbitre, ou lorsque celui-ci n'entame pas ladite mission ou cesse de l'exercer entraînant ainsi un retard injustifié de la procédure d'arbitrage, sans qu'il se retire ou que les parties conviennent de sa révocation, le président de la juridiction compétente peut, sur demande de l'une des parties, mettre fin à la mission dudit arbitre, par décision non susceptible d'aucun moyen de recours124(*).

Dans sa forme, la révocation est normalement expresse, et résultera, par exemple d'un procès-verbal en cours d'arbitrage ou d'une lettre adressée par les parties aux arbitres125(*).

La fin de la mission d'un ou des arbitres a pour conséquences la fin de l'instance arbitrale, de sorte qu'en principe le litige pourrait être porté devant les juridictions de droit commun.

Lorsqu'il est mis fin à la mission d'un arbitre pour quelque cause que ce soit, un arbitre remplaçant est nommé selon les mêmes règles qui ont présidé à la nomination de l'arbitre remplacé126(*).

SECTION 2 | La procédure arbitrale


L'acceptation par les arbitres de leur mission ouvre l'instance arbitrale127(*). Celui-ci comprend un ensemble de procédés qui doivent être suivis depuis le premier jour, où l'action arbitrale est intentée devant l'ordre arbitral, et jusqu'un jugement soit rendu par celle-ci, ou par le tribunal compétent dans le cas où les parties n'ont pas accepté la sentence arbitral ou que le résultat de la sentence est négatif.

L'une des prérogatives essentielles de l'arbitre est l'aménagement et la conduite de la procédure arbitrale. Tout au long de l'instance, depuis son commencement, jusqu'à son dessaisissement en général par le prononcé de la sentence ou la clôture de la procédure.

L'instance arbitrale est pour l'essentiel organisée par les parties. Les modalités susceptibles d'être choisies varient à l'infini, de telle sorte qu'à chaque arbitrage correspond un mode particulier de l'instance.

Après avoir déterminé les règles qui la régissent (Paragraphe I), nous examinerons succinctement les diverses étapes de son déroulement (Paragraphe II). Ainsi que les incidents qui peuvent avoir lieu (Paragraphe III).


Paragraphe I/ Les règles applicables à la procédure arbitrale 

La procédure arbitrale est soumise au principe de liberté (A), mais aussi au respect des principes directeurs du procès (B).

A- Le principe de liberté

L'article 311 de l'ancien CPC, obligeait les parties et les arbitres à suivre toutes les règles procédurales établies devant les juridictions étatiques. La nouvelle loi n° 08-05 a introduit l'application d'une nouvelle règle, il s'agit de l'autonomie de la volonté des parties, selon laquelle la détermination de la procédure à suivre dans un arbitrage est gouvernée par le dit principe128(*).

En vertu de l'article 327-10 du Code de Procédure Civile, « les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage ».

Se trouve ainsi posé le principe de la libre détermination par les parties des règles de procédure. Elles peuvent soit décider de recourir aux règles applicables devant le juge étatique, soit définir conventionnellement les règles de procédure qui leur conviennent. Dans l'hypothèse où elles n'ont rien prévu à ce sujet, ce sont les arbitres qui établiront librement les règles applicables à la procédure arbitrale.

Cette liberté permet aux parties et aux arbitres d'adapter la procédure à la spécificité du litige et d'obtenir toute la souplesse nécessaire.

B- le respect des principes directeurs du procès 

Si les arbitres ont la liberté de régler la procédure arbitrale129(*), ils ne sont pas dispensés du respect des principes directeurs du procès.

Les arbitres doivent, dans tous les cas, respecter les règles essentielles qui gouvernent les procès civils. Ils doivent se prononcer sur tout ce qui leur est demandé dans la convention d'arbitrage ou ses compléments et seulement sur ce qui leur est demandé130(*).

Les arbitres doivent se décider uniquement en fonction des faits prouvés par les parties à l'appui de leur prétention. Toutefois les arbitres peuvent enjoindre à l'une des parties de fournir un élément de preuve.

Les arbitres doivent respecter l'égalité entre les parties, le principe de la contradiction et les droits de la défense : il s'agit du principe qui garantit à chacune des parties la liberté de faire connaître tout ce qui est nécessaires au succès de sa demande ou de sa défense. Il impose que toute démarche, toute présentation d'une pièce, d'un document, d'une preuve par l'une des parties soit portée à la connaissance de l'autre et librement discutée à l'audience131(*).

La violation de ces principes élémentaires est sanctionnée en droit interne par la nullité de la sentence, qui peut être demandée même si les parties ont renoncée à toute voie de recours. Si l'arbitrage est international, l'exequatur sera refusé par le juge marocain.


Paragraphe II/ Le déroulement de la procédure arbitrale 

Une fois l'arbitre saisi (A) et la communication des pièces et conclusions effectuée (B), se déroule l'instruction (C) qui précède le délibéré (D). 

A- La saisine de l'arbitre

L'arbitre est saisi soit conjointement par les parties, soit à la demande de l'une d'elles, par une demande d'arbitrage. Rappelons que pour que la saisine produise effet, il est nécessaire que l'arbitre ait accepté sa mission.

B- La communication des pièces et des conclusions


Après les modalités et le délai de communication, nous examinerons l'injonction de communication de pièces.


1) Les modalités de la communication


La communication des pièces et conclusions dans le cadre du procès arbitral n'est pas soumise aux règles qui s'imposent devant le juge étatique. Ainsi, elle peut être entièrement écrite, ou entièrement orale ou encore partiellement écrite et orale. En pratique, la production des conclusions est souvent écrite ; mais se déroulent également des réunions avec les arbitres, à l'occasion desquelles ont lieu des débats oraux. Ceux-ci sont généralement consignés par les arbitres dans des procès-verbaux de réunion.

2) Le délai de communication

La date de mise en délibéré est fixée par l'arbitre132(*). Une fois cette date passée, les parties ne peuvent plus fournir de nouvelles conclusions ni communiquer de nouvelles pièces, sauf si l'arbitre le demande.


3) L'injonction de communication de pièces

Le CPC autorise l'arbitre à enjoindre à une partie de produire des éléments de preuve qu'elle détient. Toutefois, il ne peut pas, en cas de refus de l'intéressé, lui infliger une astreinte. Il peut seulement tirer les conséquences de ce refus.

C- L'instruction

L'instruction doit être menée par l'ensemble des arbitres. Ceux-ci ne peuvent déléguer le pouvoir d'instruire le litige à l'un d'eux qu'en présence d'une autorisation des parties figurant dans la convention d'arbitrage.

L'article 327-11 du CPC dispose que : «  Le tribunal arbitral procède à toutes investigations par audition de témoins, commission d'experts, ou par toute autre mesure d'instruction.

Si une partie détient un moyen de preuve, le tribunal arbitral peut lui demander de le produire.

 Il peut également procéder à l'audition de toute personne qu'il estime utile d'entendre ».

L'arbitre dispose, pour instruire, des pouvoirs nécessaires133(*). Il peut en effet, tout comme le juge étatique, "ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ". Il va ainsi pouvoir demander des expertises, entendre des témoins (lesquels ne sont pas entendus sous serment), ordonner des descentes sur les lieux. Il est également compétent pour trancher les incidents de compétence et les incidents de vérification d'écriture ou de faux.

Il convient d'abord de reprendre les différentes mesures d'instruction dont dispose l'arbitre :

1) L'expertise :

Il est également fréquent que les arbitres demandent une expertise. Généralement ils procèdent eux-mêmes à la désignation des experts, à la détermination de leur mission laquelle ne doit en aucun cas se substituer à la fonction juridictionnelle dévolue aux seuls arbitres, ainsi qu'à la fixation du délai dans lequel l'expert doit rendre son rapport d'expertise134(*). L'expertise doit être menée dans le respect du principe des droits de la défense et du principe du contradictoire.

L'expertise est une mesure d'instruction peu fréquente135(*) en matière d'arbitrage. Souvent les arbitres auront été désignés à raison de leurs connaissances spéciales sur ce qui concerne les objets en litige. Ils seront donc eux-mêmes experts en la matière.

2) L'enquête :

Les arbitres peuvent, soit que les parties le demandent, soit spontanément, ordonner une enquête. Dans la plupart des cas, aucune formalité ne sera nécessaire, autre que la rédaction d'un procès verbal, conseillé par ce qu'elle permet de fixer les points sur lesquels l'enquête doit porter. L'enquête doit avoir lieu publiquement, c'est-à-dire en présence des parties de leurs représentants et conseils136(*).

3) Les autres mesures d'instruction :

Le tribunal arbitral use autres mesures d'instruction notamment la vérification des écritures, la décente sur les lieux, l'audition des témoins et toute mesure acceptable par le droit appliqué au fond du litige :

- L'administration de la preuve : si l'une des parties un élément de preuve, l'arbitre peut lui enjoindre de le produire, mais contrairement au juge, l'arbitre n'a pas le pouvoir de condamner à une astreinte de le produire. L'abstention de cette partie constituera un élément de preuve qui permettra à l'arbitre de se forger une conviction sur laquelle il bâtira sa sentence.

- L'auditons de témoins : les tiers sont entendus sans prestation de serment, la règle étant que nul ne peut entendre sous serment un témoin que s'il dispose du pouvoir de le poursuivre pour faux serrement, ce qui n'est pas le cas du tribunal arbitral.

- La décente sur les lieux.

- La vérification des écritures : sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions du CPC.

D- Le délibéré arbitral

Après la clôture de l'instruction, l'affaire est mise en délibéré et à partir de ce moment aucune demande ne peut plus être formée, ni aucun moyen soulevé. Le délibéré est secret (art 327-22 al 2).

Aucune forme particulière n'est imposée pour le délibéré, c'est-à-dire, les discussions entre arbitres aboutissant à la rédaction de la sentence. La modalité la plus souhaitable est la réunion physique des arbitres. Mais rien ne semble interdire un délibéré par téléphone ou par correspondance.

La sentence arbitrale est rendue, après délibération du tribunal arbitral, à la majorité des voix. Tous les arbitres doivent se prononcer en faveur ou contre le projet de sentence sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 327-16137(*). Cela revient à dire que la voix du président est prépondérante, puisque chaque partie a désigné le même nombre d'arbitres.

Les délibérations des arbitres sont secrètes. La règles est la même que celle qui s'applique au délibéré des juges et doit s'interpréter de la même manière.

La mise en délibéré met fin à la formulation des demandes ainsi qu'à l'échange des arguments et des pièces138(*). Les demandes ou arguments tardifs doivent être déclarés irrecevables par la sentence et les pièces communiquées hors délai écartées des débats.

Toutefois, le tribunal arbitral peut rouvrir les débats, s'il lui apparaît que, contrairement aux apparences, l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Il peut aussi demander la production d'une pièce ou la formulation d'une observation, afin de s'éclairer sur un point de détail. La pratique admet aussi la production spontanée par les parties de notes en délibérés, du moment que celles-ci ne modifient pas les demandes ou l'argumentation. Bien entendu, le principe du contradictoire et des droits de la défense doivent être respectés. Ces ultimes échanges sont parfois une nécessité. Mais il convient de ne pas en abuser, car tout litige doit avoir une fin139(*).

Une fois le délibéré achevé140(*). Le tribunal arbitral rend sa sentence, c'est-à-dire la notifie aux parties. Contrairement à un jugement, la sentence ne donne lieu à aucune publicité. Non seulement elle n'est pas rendue en audience publique, mais elle ne sera connue que des parties et des arbitres, qui sont tenus au secret professionnel. La sentence ne viendra à la connaissance des tiers qu'en cas de demande d'exequatur ou d'action en annulation. Si le centre d'arbitrage publie les sentences, il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les parties ne puissent pas être identifiées.

L'article 327-21 dispose que : «  Après accomplissement de la procédure d'investigation et lorsqu'il estime que l'affaire est prête, le tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré ainsi que la date du prononcé de la sentence.

Après cette date, aucune demande nouvelle ne peut être formée ni aucun moyen nouveau soulevé. Aucune nouvelle observation ne peut être présentée ni aucune nouvelle pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral ».

Paragraphe III/ Les incidents de l'instance arbitrale 

De nombreux incidents peuvent perturber le bon déroulement de l'instance arbitrale. L'esprit de l'arbitrage est que ces incidents se résolvent rapidement afin que les arbitres puissent se consacrer à l'essentiel de leur mission141(*), c'est-à-dire trancher le fond du litige. Certaines concernent la personne même de l'arbitre ; il s'agit de la révocation, du décès, de l'empêchement, de l'abstention et de la récusation de l'arbitre, qui mettent fin à l'instance arbitrale ainsi que cela a été précédemment vu. Ces difficultés relèvent de la compétence du juge étatique, ou éventuellement de celle de l'institution d'arbitrage. Les incidents relatifs à la compétence et à l'investiture de l'arbitre sont en revanche tranchés par ce dernier, de même que les incidents de vérification d'écriture ou de faux, du moins lorsque les parties n'en ont pas convenu autrement et lorsqu'il ne s'agit pas d'une inscription de faux incidente142(*).

La survenance d'un incident criminel relève du droit commun, de sorte que l'adage143(*) « le criminel tient le civil en état » oblige les arbitres à surseoir à statuer jusqu'à l'extinction de l'action publique144(*).

Les incidents qui ressortissent de la compétence des arbitres sont soit joints au fond de l'affaire soit réglés dans la sentence définitive, soit tranchés dans une sentence avant-dire-droit.

Chapitre Iii

La Sentence arbitrale et les voies de recours

L

a mission de l'arbitre s'achève donc par le prononcé de la sentence arbitrale qui fixe les droits et obligations de chacun. La sentence arbitrale est la décision par laquelle les arbitres, conformément aux pouvoirs que leur confère la convention d'arbitrage, tranchent les questions litigieuses qui leur ont été soumises par les parties. Elle est l'aboutissement de la procédure d'arbitrage145(*). Etant donné le caractère juridictionnel de l'arbitrage, beaucoup de sentences arbitrales ont l'apparence d'un jugement. Mais cette apparence est trempeuse, car la sentence arbitrale est rendue par des juges privés. La distinction est essentielle ; elle intéresse la question de l'exécution forcée, dotés de la « jurisdictio » par l'effet de la convention d'arbitrage, les arbitres peuvent dire le droit entre les parties et leur décision aura de « de plano » l'autorité de la chose jugée. Mais privés « d'imperium » les arbitres ne peuvent pas conférer à la sentence la qualité qui permettrait son exécution forcée. Il faudra pour cela recourir à la justice étatique par le moyen de la procédure « d'exequatur ».

La sentence arbitrale (Section 1) est toujours susceptible de faire l'objet d'un système de voies de recours fortement aménagé (Section 2).

SECTION 1 | la sentence arbitrale

Comme les décisions judiciaires les sentences arbitrales peuvent être de plusieurs types. On distingue ainsi les sentences définitives des sentences avant-dire droit qui se subdivisent elles-mêmes en sentences préparatoires, destinées à ordonner une mesure d'instruction, et en sentences provisoires, par lesquelles sont ordonnées des mesures provisoires ou qui tranchent un point préliminaire.

La sentence arbitrale est dominée par des formalités essentielles à respecter, il est important de s'interroger sur ce que doit être sa forme et son contenu (Paragraphe I). Le fait pour les arbitres de rendre la sentence, produit les mêmes effets qu'un jugement (Paragraphe II). Pour devenir exécutoire, la sentence arbitrale doit être revêtue de l'exequatur accordé par le Président du tribunal de première instance dans le ressort duquel elle a été prononcée (Paragraphe III).

Paragraphe I/ Les conditions de validité de la sentence 

La sentence est soumise à des conditions de forme (A), et des conditions de fond (B). Elle doit être rendue dans un délai légal fixé par le CPC (C).

A- Les conditions de forme 

La sentence doit faire l'objet d'un écrit, elle doit également contenir un certain nombre d'indications, avec la signature des arbitres.

1) L'exigence d'un écrit 

Tout d'abord, la sentence arbitrale doit être écrite146(*). Cette condition est indiscutable puisque toute sentence produit des effets complexes et échelonnés dans le temps. Une sentence orale entraînerait des difficultés de preuve qui empêcheraient son exécution forcée147(*).

2) Les mentions obligatoires 

La sentence doit, à peine de nullité, indiquer :

1 - Le nom, nationalité, qualité et adresse des arbitres qui l'ont rendue. Afin de garantir que les auteurs de la sentence sont bien les mêmes personnes que celles investies par la convention d'arbitrage.

2 - La date de la sentence. Cette mention est essentielle, car elle permet de vérifier que la sentence a été rendue dans les délais.

3 - Le lieu où elle est rendue, afin de déterminer le juge compétent pour donner l'exequatur.

4 - Les noms, prénoms ou dénomination sociale des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social. Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties, aux fins d'identification.

La sentence arbitrale doit fixer les honoraires des arbitres, les dépenses d'arbitrage et les modalités de leur répartition entre les parties. Si les parties et les arbitres ne se mettent pas d'accord sur la fixation des honoraires des arbitres, lesdits honoraires sont fixés par décision indépendante du tribunal arbitral. Cette décision est susceptible de recours devant le président de la juridiction compétente dont la décision est définitive et non susceptible d'aucun recours148(*).

3) La signature 

La sentence arbitrale est signée par chacun des arbitres. En cas de pluralité d'arbitres, si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention avec indication des motifs du refus de signature et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par chacun des arbitres149(*).

B- Les conditions de fond 

La sentence arbitrale doit viser la convention d'arbitrage et contenir l'exposé succinct des faits, des prétentions des parties et leurs moyens respectifs, les pièces, l'indication des questions litigieuses résolues par la sentence ainsi qu'un dispositif statuant sur ces questions.

Elle doit être motivée, sauf si les parties en ont décidé autrement dans la convention d'arbitrage ou que la loi devant être appliquée à la procédure d'arbitrage n'exige pas la motivation de la sentence.

La sentence concernant un litige auquel est partie une personne de droit public doit toujours être motivée150(*).

C- Les conditions de délai 

La sentence doit être rendue dans un délai de six mois151(*). Ce délai était de trois mois dans l'ancien CPC.

Ce délai commence à courir à compter du jour où le dernier arbitre à accepté sa mission, avant la loi n°08-05 ce délai commençait à partir de la date de la signature du compromis152(*). Par conséquent la sentence doit être rendue, c'est-à-dire signée par les arbitres, avant l'expiration de ce délai.

La sentence rendue après l'expiration de ce délai serait nulle, la responsabilité des arbitres serait alors engagée. Mais, si la clause d'arbitrage demeure en vigueur, il faut recommencer l'instance arbitrale.

Le délai de six mois prévu par la loi n°08-05 n'est imposé qu'en l'absence d'un accord des parties à ce sujet. La règle, en effet, est celle de l'autonomie de la volonté des parties qui peuvent convenir de fixer un délai plus court ou plus long153(*).

Toutefois, le délai légal ou conventionnel peut être prorogé. La prorogation est très importante puisqu'elle donne davantage de temps aux arbitres pour rendre leur sentence.

Cette prorogation peut être expresse et résulter de la volonté des parties, soit par le juge étatique.

Cette prorogation peut en premier lieu résulter de l'accord des parties. Cet accord, qui doit être écrite, prend généralement la forme d'une lettre adressée par chaque partie au tribunal arbitral. On se demande si les conseils des parties ont le pouvoir de proroger ce délai. La question est controversée, sauf si le mandat a donné expressément ce pouvoir aux conseils. Dans les autres cas, le doute est permis. Il n'est pas certain qu'un mandat ad litem soit suffisant.

A défaut d'accord des parties, la prorogation peut être accordée pour une durée égale au délai d'arbitrage c'est-à-dire six mois.

Paragraphe II/ Les effets de la sentence 

Etant un acte juridictionnel, la sentence a les mêmes effets qu'une décision judiciaire, sauf en ce qui concerne son exécution qui est soumise à des règles particulières.

Dès son prononcée, la sentence arbitrale jouit de l'autorité de la chose jugée et la force probante attachée aux actes authentiques (A). Le fait pour les arbitres de rendre la sentence entraîne leur dessaisissement (B).

A- Force probante et autorité de chose jugée 

La sentence arbitrale a la force probante d'un acte authentique puisque les énonciations qu'elle contient font preuve jusqu'à inscription de faux154(*). Elle est en cela assimilée à un jugement rendu par une juridiction d'Etat155(*). Mais le caractère authentique ne trouve sa source que dans la volonté des parties à la convention d'arbitrage de sorte qu'il ne concerne qu'elles.

Quant à l'autorité de la sentence, le législateur a pris une position contraire à celle de la jurisprudence qui considérait que la sentence arbitrale ne jouissait de l'autorité de la chose jugée qu'après avoir été revêtue de l'exequatur par la juridiction de l'Etat156(*). La nouvelle loi dispose en effet que la sentence arbitrale acquiert l'autorité de la chose jugée dès qu'elle est rendue157(*). Toutefois les sentences avant-dire-droit ou ordonnant une mesure provisoire n'ont pas l'autorité de la chose jugée.

Les effets de l'autorité de la chose jugée pour les sentences arbitrales sont les mêmes que ceux qu'elle produit en droit commun. Ce qui a été jugé par les arbitres, sous réserve de la triple identité, ne peut plus être rejugé par d'autres arbitres ou par une juridiction d'Etat. La décision n'a d'autorité qu'à l'endroit des parties à l'instance arbitrale. De ce fait, comme en droit commun, la sentence n'est pas opposables aux véritables tiers ni aux ayants cause dont le droit est né avant le prononcé de la sentence.

Conformément au droit commun, l'autorité de la chose jugée est relative. Elle ne s'applique que s'il y a identité d'objet, de fondement juridique et de parties. De ce point de vue, la sentence est assimilée à un jugement rendu par une juridiction d'Etat. Comme lui, elle met fin au litige. Mais à la différence de celui-ci, elle n'a pas la force exécutoire, c'est-à-dire, que si le perdant ne s'exécute pas spontanément, le recours à la force publique, notamment pour opérer des saisies, ne sera possible qu'après un exequatur ou une reconnaissance de la sentence.

B- Dessaisissement des arbitres 

L'article 327-28 Al 1 du CPC dispose que : « La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche ».

Après le prononcé de la sentence, si celle-ci présente un caractère définitif et non seulement préparatoire, l'arbitre a complètement accompli sa mission. Il en résulte qu'il perd les pouvoirs qui lui avaient été conférés dans ce but. Il est dessaisit du litige, ce qui lui interdirait, même avec l'accord des parties, de revenir sur sa décision pour la rectifier158(*). Au contraire, les sentences avant dire droit, et notamment les ordonnances de procédure, ne produisent pas cet effet car elles préparent la sentence définitive.

Toutefois, le principe du dessaisissement supporte trois exceptions159(*).

Tout d'abord, les arbitres peuvent interpréter leur sentence, à la demande de l'une des parties, c'est-à-dire d'expliciter un élément du dispositif qui manquerait de clarté, ce qui peut se produire lorsque le style juridique n'est pas maîtrisé.

En second lieu, les arbitres ont la possibilité de rectifier les erreurs matérielles qui ont pu se glisser dans la sentence, notamment les erreurs de calcul. Mais ces rectifications ne doivent pas modifier le fond de la décision.

Enfin, le tribunal arbitral peut combler une omission de statuer sur un chef de demande. La requête à cette fin doit être notifiée à l'autre partie qui disposera d'un délai de quinze jours pour présenter, le cas échéant, ses conclusions. Pour autant la réparation de l'omission doit respecter deux conditions : ne pas porter atteinte à la chose jugée pour les autres parties de la sentence et intervenir dans délai d'un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée160(*).

Paragraphe III/ Exécution de la sentence

En principe, quelle que soit la force probante et l'autorité de la sentence, son exécution ne pourra être que volontaire et spontanément par les parties. Une telle exécution volontaire emportera évidemment acquiescement à la sentence, c'est-à-dire renonciation à exercer les voies de recours ouvertes contre la sentence161(*).

Il arrive souvent que l'une des parties refuse d'exécuter la décision rendue à son encontre et l'arbitre étant dans l'impossibilité de prononcer une astreinte. Dans ce cas la sentence devra alors faire l'objet d'une procédure d'exequatur pour permettre une exécution forcée (A). Par ailleurs la sentence arbitrale peut être assortie de l'exécution provisoire (B).

A- L'exécution forcée de la sentence « l'exequatur » 

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur du président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue162(*).

L'exequatur est la décision par laquelle l'autorité judiciaire compétente donne force exécutoire à une sentence arbitrale ; elle consiste en l'apposition sur la sentence de la forme exécutoire qui est une prérogative des présidents de juridiction163(*).

1) Compétence en matière d' « exequatur » 

La procédure d'exequatur est déclenchée par un arbitre ou par la partie la plus diligente. En principe le juge compétent pour rendre l'ordonnance d'exequatur est le président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Si la sentence n'indique pas le lieu où elle a été rendue, le juge territorialement compétent est celui du lieu où les arbitres ont donné connaissance de la sentence aux parties, à défaut on appliquera probablement la règle gouvernant l'arbitrage international qui renvoie au juge du lieu où l'on entend exécuter la sentence.

Elle peut également se dérouler devant le président de la CA lorsque la sentence fait l'objet d'un recours164(*).

2) Procédure applicable 

Le juge de l'exécution compétent est saisi par le dépôt de la minute de la sentence et de la convention d'arbitrage. Ce dépôt peut émaner du tribunal ou de la partie la plus diligente165(*). En pratique, une requête sera jointe au dépôt sollicitant de manière non contradictoire, la mesure d'exequatur. Elle ne sera pas octroyée sans qu'un contrôle soit exercé sur la décision.

3) Le contrôle du juge de l' « exequatur » 

Ce contrôle est assez restreint. Il permet seulement au juge de l'exequatur de contrôler que la sentence est bien une sentence arbitrale, c'est-à-dire un acte décisoire, et qu'elle n'est pas entachée d'un vice grave. Celui-ci ne peut pas réviser la sentence au fond ou en modifiant le contenu ou en y apportant un complément166(*). Il vérifie la conformité de la sentence à l'ordre public, puisqu'il n'est pas possible de donner force exécutoire à une sentence qui viole délibérément l'ordre public, ainsi que la régularité formelle de celle-ci167(*).

4) L'ordonnance d'« exequatur » et ses effets 

Le juge de l'exequatur rend une ordonnance. L'exequatur doit être accordé ou refusé en totalité, il n'y a pas d'exequatur partiel ou sous réserve.

L'ordonnance qui accord l'exequatur est mentionnée sur la minute de la sentence arbitrale, sans nécessité de motivation. Au contraire une motivation est nécessaire en cas de rejet. Le refus de l'exequatur n'est pas l'équivalent d'une annulation ou d'une réformation de la sentence. Celle-ci n'est pas exécutoire, mais conserve l'autorité de la chose jugée.

L'ordonnance d'exequatur n'est susceptible d'aucun recours168(*). Toutefois l'exercice d'une voie de recours contre la sentence emporte recours contre l'ordonnance du juge d'exequatur ou son dessaisissement.

En revanche, l'ordonnance qui refuse l'exequatur est susceptible d'appel, dans le délai d'un mois à dater de sa signification. L'appel obéit au même régime que s'il avait été interjeté à l'encontre de la sentence elle-même.

Les effets de l'exequatur sont divers. D'abord il ne change pas la nature juridique de la sentence arbitrale, mais la rend exécutoire et en permet l'exécution forcée. Ensuite l'exequatur fait par ailleurs courir le délai des voies de recours.

B- L'exécution provisoire de la sentence 

Le tribunal arbitral peut à la demande d'une partie ou même d'office, accorder l'exécution provisoire de sa sentence, conformément aux dispositions applicables à l'exécution provisoire des jugements, qui valent pour les sentences arbitrales169(*). Il peut, comme un juge étatique, la soumettre à la constitution de garantie, de façon à sauvegarder les droits de la partie perdante au cas où la sentence serait réformée ou modifiée par la suite.

En somme, la règle est la compétence de l'arbitre en la matière ; mais exceptionnellement celle du juge étatique est prévue.

Lorsque la sentence est frappée d'une voie de recours et que l'exécution provisoire n'a pas été prononcée par l'arbitre, qu'il l'ait refusée ou qu'elle n'ait pas été demandée, le président de la CA ou le magistrat chargé de la mise en état peuvent accorder l'exequatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire170(*).

Inversement, toujours parce que les règles de l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales, l'exécution provisoire ordonnée par l'arbitre peut être, lorsqu'une voie de recours a été formée, et que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences excessives, suspendue par le président, statuant en référé171(*).

SECTION 2 | les voies de recours

La question des voies de recours contre les sentences arbitrales était, avant la loi n°08-05, l'une des plus touffues de la matière. La plus grande nouveauté du nouveau texte sur l'arbitrage réside, selon plusieurs spécialistes, dans la force exécutoire de la sentence arbitrale. Dans l'ancien texte, celle-ci n'était pas susceptible d'appel. Mais les parties pouvaient s'attaquer à l'ordonnance de son exequatur. Les nouvelles dispositions instaurent, en revanche, un recours en annulation contre la sentence arbitrale172(*).L'ordonnance de son exécution n'est cependant plus attaquable devant la Cour d'appel173(*). Si la décision arbitrale est annulée, elle ouvre droit à la procédure judiciaire, ou à un autre arbitrage.

En principe la sentence arbitrale n'est susceptible d'aucun recours174(*). Toutefois de multiples dérogations, qui semblent confirmer que la décision de la justice privée tant attendue reste susceptible d'être attaquée à la fois par des voies de recours ordinaire (Paragraphe I), et des voies de recours considérées comme extraordinaires, que la loi n'offre que dans des hypothèses restrictives (Paragraphe II).

Paragraphe I/ les voies de recours ordinaires

D'une part, la voie de l'appel (A) est possible si les parties n'y ont pas expressément renoncée et si la sentence a été rendue en droit. Dans le cas contraire, un recours en annulation (B) pourra être envisagé devant la Cour d'appel par les parties, mais dans certains cas limitativement déterminés par l'article 327-29 et suivants du CPC.

A- L'appel

L'appel consiste à porter l'ensemble du litige devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue, qui en réexamine tous les éléments, en droit comme en fait. L'appel est recevable quel que soit le montant du litige. A moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage et à moins que l'arbitre n'ait reçu mission de statuer comme amiable compositeur. Pourtant les parties peuvent se réserver le droit d'interjeter appel contre la sentence rendue en amiable composition. Elles doivent le faire expressément et sans équivoque dans la convention d'arbitrage. En outre, l'appel n'est pas recevable contre les sentences rendues au Maroc en matière d'arbitrage international175(*). L'exclusion de l'appel a des conséquences graves puisque le perdent ne pourra que difficilement contester une sentence qui lui est défavorable, même si elle comporte des erreurs de fait ou de droit.

L'appel peut tendre soit à la réformation de la sentence, par exemple une modification des dommages-intérêts alloués à l'un des plaideurs, soit à son annulation. Par conséquent, l'appel peut être interjeté non seulement par le perdant, mais aussi par le plaideur qui n'a obtenu qu'une satisfaction partielle176(*).

Le recours est recevable dès le prononcé de la sentence et non pas seulement sa signification, car le perdent a intérêt à faire infirmer sans délai la sentence qui lui est défavorable177(*). Si la sentence revêtue de l'exequatur a été signifiée au perdent, celui-ci doit faire appel dans le délai de quinze jours. Dans le cas contraire aucun délai n'est prévu, ce qui est regrettable178(*). Le délai d'appel et l'appel interjeté ont un effet suspensif, sauf, si l'exécution provisoire a été ordonnée.

La procédure est celle de droit commun, c'est-à-dire qu'elle nécessite le recours à un avoué. La Cour d'appel rend un arrêt qui tranche le fond du litige, un pourvoi en cassation peut être formé contre l'arrêt d'appel179(*).

B- Le recours en annulation

Lorsque les parties ont renoncé à l'appel ou qu'elles ne se sont pas réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation180(*) contre les sentences peut être exercé dans les formes ordinaires devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues.

Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans les quinze jours de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur.

Bien que l'appel soit une voie de droit commun, le recours en annulation qui lui est assimilé se différencie tant par les causes de sa recevabilité que par les règles particulières de procédure et de ses effets sous toutes leurs facettes181(*).

La loi a fixé sept cas où les parties peuvent former ce recours contre l'acte qualifié de sentence arbitrale. Ces cas sont les suivants182(*) :

1. S'il a été statué en l'absence de convention d'arbitrage, sur convention nulle ou après expiration du délai d'arbitrage ;

2. Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé, l'arbitre unique irrégulièrement désigné ou la convention des parties non respectée ;

3. Si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée, a statué sur des questions n'entrant pas dans le cadre de l'arbitrage ou a méconnu les limites de la convention. Cependant, s'il est possible de distinguer les parties de la sentence concernant les questions soumises à l'arbitrage de celles qui ne lui sont pas soumises, l'annulation ne porte que sur ces dernières ;

4. Lorsque les dispositions des articles 327-23 alinéa 2, 327-24 en ce qui concerne les noms des arbitres et la date de la sentence et 327-25 n'ont pas été observées ;

5. Lorsque l'une des parties n'a pas été en mesure d'assurer sa défense du fait qu'elle n'a pas été valablement informée de la désignation d'un arbitre, des procédures d'arbitrage ou pour toute autre raison relative au devoir du respect des droits de la défense ;

6. Si la sentence arbitrale est rendue en violation d'une règle d'ordre public.

7. Dans le cas de non respect des formalités de procédure convenues entre les parties ou de non application d'une loi devant être appliquée d'un commun accord entre elles à l'objet du litige.

Par ailleurs, la CA qui examine le recours en annulation prononce d'office l'annulation de la sentence arbitrale lorsqu'elle est contraire à l'ordre public du pays ou si elle constate que l'objet du litige concerne une question qui ne peut être soumise à l'arbitrage ; ce qui diffère du sixième cas afférent à une simple violation d'une règle d'ordre public par la décision arbitrale contestée.

La cour d'appel statue selon la procédure d'urgence.

Le délai pour exercer le recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Il faut noter enfin que les procédures d'appel et d'annulation sont contentieuses et que le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence183(*).

Lorsque la Cour d'appel annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission du tribunal arbitral sauf si l'annulation est prononcée pour absence de convention d'arbitrage ou pour nullité de cette convention184(*).

Lorsque la Cour d'appel prononce l'irrecevabilité du recours en annulation, elle doit ordonner l'exécution de la sentence arbitrale. Son arrêt est définitif185(*).

Paragraphe II/ les voies de recours extraordinaires 

Ces voies de recours, qui sont au nombre de trois, ont des caractéristiques communes. Elles ne sont ouvertes que dans les cas prévus par la loi. Elles n'ont pas d'effet suspensif et constituent des garanties particulière, tant pour les parties que pour les tiers. Nous examinerons successivement le recours en révision (A), la tierce opposition (B), et enfin le pourvoi en cassation (C).

A- Le recours en révision

En effet, l'alinéa 2 de l'article 327-34 du CPC se contente de stipuler que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en révision (ou demande en rétractation), conformément aux dispositions de l'article 402 du CPC, et ce, devant la juridiction qui aurait connu de l'affaire s'il n'y avait pas eu de convention d'arbitrage.

La révision des sentences arbitrales peut être demandée pour les mêmes causes que les jugements des tribunaux186(*), l'article 402 du CPC énumère sept cas :

1- S'il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus qu'il n'a été demandé ou s'il a été omis de statuer sur un chef de demande ;

2- Si, dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y a eu dol ;

3- S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision rendue ;

4- Si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse ;

5- Si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ;

6- Si, par suite d'ignorance d'une décision antérieure ou d'une erreur de fait, il a été rendu, par la même juridiction, entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, deux décisions en dernier ressort qui sont contradictoires.

7- Si des administrations publiques ou des incapables n'ont pas été valablement défendues.

Le délai pour former la demande en rétractation est de trente jours à partir de la notification de la décision attaquée187(*).

Quand les motifs de la demande en rétractation sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne court que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit de cette date188(*).

B- La tierce opposition

Cette voie de recours ne peut être exercée que par une personne qui éprouve un préjudice ou la menace d'un préjudice et qui n'a été ni partie, ni représentée à l'arbitrage.

Le recours en tierce opposition est porté devant la juridiction qui aurait été compétente si les parties n'avaient pas eu recours à l'arbitrage.

On entend par `'tiers'' :

1- la personne qui n'était ni demandeur ni défendeur ou intervenant au procès, ou qui n'y était pas représentée par l'une des parties.

2- L'ayant cause particulier si ses droits sont nés avant le prononcé du jugement.

3- La personne représentée au procès par un mandataire conventionnel ou légal.

4- L'héritier si la décision est rendue à l'encontre d'un autre héritier en sa qualité de représentant de la succession.

5- Le créancier dans le cas où le jugement a été prononcé à la suite d'une complicité ou d'une fraude visant à porter préjudice à ses droits.

C- Le pourvoi en cassation

L'arrêt rendu par la Cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions de droit commun, quel que soit son objet : annulation ou réformation de la sentence, exequatur... Les parties peuvent se pourvoir en cassation contre la décision du président de la CA accordant ou refusant l'exequatur à la sentence arbitrale189(*). La procédure d'appel et l'arrêt rendu doivent revêtir la forme contradictoire et suivre les règles ordinaires190(*).

Le contrôle exercé par la Cour de Cassation permet d'éviter que l'arbitrage ne dérive vers des pratiques para ou extra-légales ce qui serait inadmissible s'agissant d'une justice qui, bien que privée, est reconnue par l'autorité publique191(*).

Selon un arrêt redu par la chambre sociale de la Cour de Cassation, en 2006 indique que Le pourvoi en cassation des sentences arbitrales rendues en matière de conflits collectifs de travail, ne peut être formé que devant la chambre sociale de la Cour Suprême.

Le recours déposé à l'encontre de la sentence arbitrale relative à un conflit individuel de travail ne relève pas de la compétence de la chambre sociale de la cour suprême mais est  régie par les articles 306 et suivants du C.P.C.

Seconde PARTIE

L'ARBITRAGE International

Du fait qu'on soit devant une justice privée favorisée relativement sur le plan interne, mais en raison d'une mondialisation impérialiste, car souvent dominée par l'Occident et ses laquais d'autres contrées, dans divers domaines et en particulier celui des affaires ou du commerce internationaux, les rédacteurs de la loi n°08-05 et derrière eux les dirigeants du pays ne peuvent que se plier à cette constance de plus en plus accentuée, à telle enseigne qu'on qualifie « La Terre de Village Planétaire »192(*). Pour mieux cerner la notion de l'« arbitrage international », il est évident que ce mode non juridictionnel est généralement utilisé pour le règlement des litiges relatifs au commerce international, et dont l'une des parties au moins a son domicile ou son siège à l'étranger. On examinera successivement les conventions ratifiées par le Maroc (Chapitre I). Puis les normes de la CNUDCI (Chapitre II). Ensuite la pratique des institutions internationales permanentes d'arbitrage (Chapitre III). Enfin la reconnaissance des juridictions marocaines des sentences arbitrales étrangères (Chapitre IV).

Chapitre I

Les conventions ratifiées par le Maroc

D

evant la multitude des normes, régimes et pratiques en matière d'arbitrage commercial international, on est obligé d'opter pour ceux qui sont susceptibles de concerner le Maroc et ses ressortissants, voire pour être introduits après leur adaptation dans l'ordre juridique national, eu égard à la place qu'occupent déjà le droit international et le droit comparé dans celui-ci.

Il y a lieu de présenter les principaux instruments engageant le Maroc aux niveaux international et régional pour avoir une vision générale de ses obligations en la matière (Section 1). On distingue généralement les conventions ne portant qu'accessoirement sur l'arbitrage, à savoir les accords économiques ou financiers et les conventions d'entraide judiciaire, d'une part, et les instruments portant principalement sur ce mode de règlement des différends, d'autre part. Une telle distinction peut aussi concerner les accords bilatéraux (Section 2) que les conventions multilatérales à savoir la Convention de New York de 1958 (Section 3).

Section 1 | Les obligations du Maroc en matière d'arbitrage

Bien qu'on aura l'occasion de se pencher substantiellement sur les conventions internationales ou multilatérales et sur les accords régionaux auxquels le Maroc est partie prenante ou qui sont susceptibles d'être mises en application lorsque des personnes physiques ou morales marocaines, de droit privé comme de droit public, seront impliquées, on signalera d'abord les instruments signés et/ou ratifiés par cet Etat selon les domaines d'activités qu'ils embrassent193(*). On présentera ensuite quelques conventions bilatérales de coopération judiciaire comportant des dispositions relatives à l'arbitrage. De ce fait, on n'aura pas à reprendre ultérieurement leurs références lorsqu'il s'agira d'analyser leurs dispositions en la matière, après cette vue d'ensemble, excepté pour la convention maghrébine de coopération juridique et judiciaire qui ne sera pas reprise par ailleurs194(*).

Les accords multilatéraux, dépassant le cadre régional (arabe et européen), sont seulement de quatre. Il s'agit en l'occurrence de :

ü La convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 et entrée en vigueur le 7 juin 1959. Citée convention de New York de 1958, elle a été ratifiée par le dahir du 19-01-1960195(*).

ü La convention relative à la procédure civile conclue à la Haye le 1er mars 1954, a laquelle le Maroc a adhéré par dahir du 30 septembre 1969.

Toutefois, cet instrument ne prévoit aucune disposition particulière a l'arbitrage, il ne traite que de la communication d'actes judicaire et extrajudiciaires, des commissions rogatoires, de la caution «  Judicatum soivi » (articles 17-19), de l'assistance judiciaire gratuite (articles 20 - 24), de la délivrance gratuite d'extraits des actes de l'état civile (article 25), de la contrainte par corps (article 26) et de dispositions finales.

ü La convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d'autres Etats, signée le 18 mars 1965 et entrée en vigueur le 14 octobre 1966. Citée convention du CIRDI196(*).

ü La convention portant création de l'Agence multilatérale de garantie de l'investissement197(*). Cet instrument renvoie à l'arbitrage, notamment aux procédures prévues par les conventions de la banque mondiale (CIRDI) pour le règlement des différends relatifs aux investissements.

Par ailleurs, en sa qualité de Membre de la Ligue des Etats arabes, ce pays est partie à plusieurs accords engageant la plupart des autres Etats arabes.

Parmi les conventions arabes, Il convient de précises, au préalable, que la plupart de ces instruments multilatéraux ne traitent qu'accessoirement l'arbitrage en rapport avec leur objet principal198(*).

Aussi se bornera-t-on à citer ici :

ü La convention portant création de l'institution arabe de garanties des investissements, signée au Koweït le 27 mai 1971 et à laquelle le Maroc a adhéré le 15 novembre 1975.

En vertu de ses articles 34-2 et 35, le règlement des différends portant sur l'application de la convention et surtout sur l'investissement garantis est soumis aux procédures de négociation, de médiation et d'arbitrage telles qu'elles sont régies par les articles 2, 3, et 4 de sa première annexe.

ü La convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les Etats arabes, faites à Amman (Jordanie) le 26 novembre 1980, a été ratifiée plus tard par dahir du 14 novembre 1986 portant promulgation de la loi n° 19-85. Elle est entrée en vigueur le 7 septembre 1981, tous les pays arabes y sont membres, exceptés l'Egypte, Oman et l'Algérie du moins jusqu'en 1995. Sont les litiges survenant à l'occasion de son application ainsi que la saisine d'une juridiction arabe spécialisée en matière d'investissement lorsqu'elle sera créée et sa compétence bien définie et ce, dans l'attente de la création d'une Cour arabe de justice. Toutefois, le siège de cette juridiction a déjà été fixé au siège de la Ligue des Etats arabes ;

ü La convention de gestion et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes, signée à Tunis le 27 février 1981, a été ratifiée par dahir du 16 janvier 1983 portant promulgation de la loi n° 11-82. Elle complète d'autant plus la convention précédente que son article 4 relatif au règlement des différends renvoie à l'article de cet instrument.

ü La convention arabe de coopération judiciaire, dite convention de Riyad (Arabie Saoudite) de 1983, s'est substituée à la convention arabe relative à l'exécution des décisions de justice établie par la Ligue arabe en 1952.

Enfin, c'est la convention arabe d'Amman sur l'arbitrage commercial, signée le 4 avril 1987, qui retiendra l'attention car non seulement elle est la plus récente, mais c'est elle qui comble les lacunes en la matière au niveau régional. Elle semble doter les pays arabes d'un instrument approprié à la mesure de leurs ambitions, bien que celles-ci soient sensiblement contrariées par une domination globale d'un Occident plus présent que jamais, notamment dans le domaine du commerce international.

On notera d'ailleurs, par négligence ou par réalisme, que les autorités marocaines ne l'ont ni ratifié ni y ont adhéré199(*).

S'agissant la convention maghrébine relative aux investissements, Il n'en va pas autrement en ce qui concerne la convention maghrébine relative à l'encouragement et à la garantie de l'investissement, signé à Alger le 23 juillet 1990 par cinq Etats membres de l'Union du Maghreb Arabe200(*). Cet instrument n'a pas encore été ratifié, en raison notamment de la mise en veille de cette institution sous régionale à cause de dissensions politique entre ces pays. Il ressort de son chapitre 5 concernant les garanties judiciaires et le règlement des différends qu'en vertu de son article 19, les litiges de caractère juridique opposant un Etat contractant et un ressortissant d'un autre Etat contractant, à l'occasion d'un investissement effectué dans son territoire national, seront soumis à une « Cour maghrébine de justice » ou au « tribunal arabe des investissements » qui est prévu par la convention unifiée, voire ce qui est assez révélateur à des organismes internationaux de conciliation (médiation) et d'arbitrage en matière d'investissement et ce, conformément aux conventions internationales rectifiées par les Etats contractants, parties au litiges. Or étant donné que la Cour maghrébine de justice, ni le tribunal arabe des investissement n'ont été mis en place, d'une part, et en raison de la nature et de la spécialité des différends évoqués par l'article 19 précité, on pense d'abord à la convention de la Banque mondial, dont les mécanismes sont supervisés par le CIRDI, bien que l'article 20 de la convention maghrébine relative à l'encouragement et à la garantie des investissements prévoit certaines règles de base à respecter en cas de recours à l'arbitrage.

Il en va différemment en ce qui concerne un autre instrument sous régional, dont certaines dispositions sont afférentes à l'arbitrage international201(*).

L'arbitrage intermaghrébin régi par la convention maghrébine de coopération judicaire fait l'objet d'instruments signés par cinq Etats membres de l'Union Arabe les 9 et 10 mars 1991, une convention relative à la coopération juridique et judicaire à réservé son titre 4 (articles 44 à 46) à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales.

En tout cas, on peut s'interroger sur la portée réelle de cette convention, notamment au regard des législations nationales de certaines parties contractantes en rapport avec les cinq cas de refus de l'exequatur par les juridictions compétentes de l'Etat requis.

On releva par la suite des difficultés d'application de la convention maghrébine au cas où des conventions bilatérales lient les parties contractantes de cet instrument entre elles. Mais au préalable on notera que l'article 44, al. 2 prévoit cinq cas de refus de l'exequatur, somme toute classiques :

- Inarbitrabilité du litige selon la loi de la partie requise.

- Convention nulle ou caractère non définit de la sentence.

- Incompétence des arbitres.

- Citation irrégulière.

- Contrariété à l'ordre public de l'Etat requis.

Toutefois, à l'examen du droit interne, notamment algérien et tunisien, il s'avère que les conditions de la convention maghrébine sont plus rigoureuses que ces législations202(*).

En effet, le décret algérien du 25 avril 1993 ne fait pas de l'inarbitrabilité une cause d'appel de l'ordonnance d'exequatur ou d'annulation de la sentence rendue en Algérie, de même que cette inarbitrabilité n'est pas prévue par l'article 85 du code tunisien du 26 avril 1993. Tel n'est pas le cas du Maroc puisque le code de procédure marocaine prévoit plusieurs éventualités de prohibition de l'arbitrage, avec cependant quelques dérogations non négligeable. On comprend d'ailleurs aisément que les nouveaux régimes algérien et tunisien spécifique à l'arbitrage, notamment international, ont tendance à être plus libéraux que la législation marocaine, même si la mise en oeuvre de celle-ci peut être facilitée par une interprétation flexible.

C'est aussi ce qu'on a pu constater à propos de l'examen du concept de l'ordre public, bien que sur le plan formel, l'article 327-49 CPC se soit contenté de viser évasivement l'ordre public. Par contre, le décret algérien ne considère que l'ordre public international (articles 458) et le code tunisien l'ordre public « au sens du droit international privé ».

C'est peut être la disparité entre ces normes et la position retranchée de certains dirigeants maghrébins qui ont amené la confection d'un instrument sous régional plus strict que les législations algérienne et tunisienne postérieures et plus ouverts sur l'arbitrage international.

Cette disparité peut également être relevée à propos de l'article 44, al. 2, exige que la sentence soit définitive, le décret algérien ne prévoit pas une telle condition. De même, si l'article 81, du code tunisien refuse l'exequatur en cas d'annulation ou de suspension de la sentence, l'article 82 donne seulement à la Cour d'appel de Tunis, en sa qualité de juge de droit commun, le pouvoir de surseoir à statuer ou, à la demande de la partie requérante, d'ordonner de fournir des « suretés convenables ».

A l'instar de la convention maghrébine, l'existence d'un recours dans le pays ou a été rendue la sentence constitue un obstacle à l'exécution de la sentence au Maroc. La juridiction marocaine compétente peut même se prononcer sur le caractère définitif de la sentence ou sur l'annulation de cette décision lorsque les tribunaux du pays où elle a été rendue n'avaient pas été saisis à ce sujet203(*).

Il s'ensuit que le décret algérien et, dans une moindre mesure, le code tunisien s'inscrivent dans la mouvance libérale de l'arbitrage international dans la mesure où l'existence d'un recours, voire d'une décision d'annulation, dans le pays où la sentence a été rendue n'est pas un obstacle à son exequatur dans un pays tiers. Pour ce qui est du Maroc, en l'absence d'une loi analogue, il faudra une jurisprudence marocaine consacrant cette tendance pour être certain qu'elle est prise en compte. En attendant, tant le CPC marocain que la convention maghrébine reste largement en retrait par rapport au développement atteint par l'arbitrage international et auquel se sont conformées les législations algérienne et tunisienne.

Des conventions bilatérales traduisent la domination occidentale204(*).

Si des accords bilatéraux sont également signés avec les pays voisins, amis ou frères du monde arabe et de l'Afrique, les échanges commerciaux avec ces Etats n'atteignent pas l'ampleur ou le niveau de ceux entretenus avec les pays membres de l'Union européen, avec ces derniers ainsi qu'avec les Etats Unis et quelques autres pays dits avancées qui prévoient le recours à l'arbitrage comme mode de solution des différends mettant en cause leurs ressortissants et portant, par exemple, sur des investissements et des transactions commerciales fort variées.

Toutefois, il est mal aisé de présenter même une liste restrictive de ces accords bilatéraux au risque d'en oublier. Tout au plus , on peut souligner que les autorités marocaines sont prêtes à s'incliner devant les desideratas de leurs bailleurs de fonds et des investisseurs étrangères d'où qu'ils viennent, afin de les encourager à venir au Maroc pour fructifier leur argent. C'est d'ailleurs dans cette perspective que les réformes ont été entreprises en matière d'investissement, de commerce, des finances et même de justice puisque d'après leurs propres déclarations, c'est ce qui à motivé la création des tribunaux de commerce205(*).

Malgré cela, les pays industrialisés compte de leur obligation de protéger leurs ressortissants, ne manquent pas d'insérer dans les conventions bilatérales, notamment de coopération judiciaire, certaines dispositions concernant la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues chez eux par des institutions permanentes spécialisées en la matière ayant leur siège social dans leurs territoire nationaux, sachant pertinemment qu'avec une pratique fort déficiente de l'arbitrage au Maroc, la règle de réciprocité ne joue pas dans le sens inverse206(*).

En définitive, ces considérations générales nous permettent de saisir le véritable sens de l'arbitrage commercial international au regard du Maroc ou plutôt de ses ressortissants fortunés mais privilégiés en dehors de leur pays. Elles nous inciteront donc à l'examen détaillé des dispositions conventionnelles, régionales ou bilatérales, en temps opportun.

SECTION 2 | les accords bilatéraux

Pour ce qui est du Maroc, on ne trouve que des accords économiques, en particulier ceux afférents à l'investissement, qui réservent une disposition permettant le recours à l'arbitrage international (Paragraphe I). Quant aux conventions bilatérales de coopération judiciaire, rares sont celles qui contiennent des dispositions portant seulement sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, ce qui est assez significatif du sous développement de l'arbitrage international au Maroc (Paragraphe II). De plus, on constatera qu'il n'existe aucune convention bilatérale spécifique à l'arbitrage liant cet Etat à un autre ou s'il en existe elle n'est pas publiée par le bulletin officiel.

Paragraphe I/ Les accords économiques 

Parmi les accords portant essentiellement sur l'investissement on peut énumérer une série d'accords portant sur des prêts accordés au Maroc, mais on n'est pas certain qu'ils contiennent des dispositions expresses relatives à l'arbitrage car leurs textes ne sont pas publiés in extenso par le bulletin officiel, celui-ci se contentant de les signaler, notamment dans son édition de traduction207(*).

Il n'en va pas autrement en ce qui concerne les conventions bilatérales relatives à l'encouragement de l'investissement de capitaux, conclues avec des Etats membres de l'Union européenne et avec un pays maghrébin pétrolier. Il s'agit, à titre indicatif, de :

ü L'accord relatif à l'encouragement des investissements de capitaux, signé à Rabat le 31 aout 1961, entre le Maroc et la République fédérale d'Allemagne, ratifié par le décret royal du 23-6-1967.

ü La convention relative à l'encouragement et à la garantie des investissements entre le Maroc et la Libye, faite à Rabat le 25-1-1984, ratifiée par le dahir du 28 - 5 - 1984, portant promulgation de la loi n° 10-86.

ü L'accord de coopération économique et financière entre le Maroc et l'Espagne, faite à Rabat le 6 février 1996, ratifié par le dahir du 10 janvier 1997 portant promulgation de la loi n° 7-96.

Même si ces instruments n'ont pas été publiés in extenso par le Bulletin Officiel, il est certain que l'autre partie contractante, en l'absence de disposition se référant expressément à l'arbitrage, oblige son partenaire marocain à recourir notamment aux mécanismes appropriés du CIRDI (Banque mondial), en s'appuyant sur les disposition de l'article 39 de la loi n° 17-82 relative aux investissements industriels, qui est repris à la fois par l'article 29 de la loi n° 21-82 et l'article 35 de la loi n° 1-84 relatives aux investissement maritimes et miniers.

Ces textes renvoient expressément, pour le règlement des différends concernant les accords de protection des investissements conclus entre le Maroc et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant à :

ü l'accord relatif à l'organisme arabe pour la garantie des investissements et son annexe relative au règlement des différends.

ü La convention pour le règlement des différends relatifs à l'investissement entre Etats et ressortissants d'autre Etat.

On notera que de tels litiges mettent en cause l'Etat marocain ou une personne morale publique. A cet égard, on peut rappeler que l'article 40 de la convention de concession, signée entre l'entreprise française «  la Lyonnaise des Eaux » et la Communauté urbaine de Casablanca, stipule lui aussi que les contestations liées à l'investissement effectivement réalisé et financé par le délégataire, à la déchéance ou à la réalisation de la concession seront jugées par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Le lieu d'arbitrage par le CIRD sera la ville de Lausanne208(*).

On peut également citer le cas particulier d'un instrument bilatéral qui prévoit le recours à l'arbitrage pour le règlement de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions d'un tel instrument dont les parties ne sont que les Etats contractants, en l'occurrence l'accord et le protocole fait à Rabat le 17 décembre 1985 entre le Maroc et la Suisse, relatifs à la promotion et à la protection réciproque des investissements. L'article 9 de cet accord stipule notamment qu'en cas de non désignation des arbitres ou du président du tribunal arbitral par les parties contractantes, l'une d'elles peuvent saisir à cet effet le président de la Cour international de Justice lorsque le président ou le vice-président ont la nationalité de l'une des parties. La procédure est fixée par le tribunal arbitral si les parties n'en pas précisé les règles applicables en la matière. En outre, les décisions rendues par les arbitres sont définitives et obligatoires à l'égard des parties au litige. Mais, il s'agit là d'une situation qui n'intéresse pas en premier chef les ressortissants marocains ou suisses pour qu'on puisse en tenir compte dans le cadre d'un arbitrage commercial international proprement-dit. Quant aux conventions bilatérales axées sur l'entraide judiciaire, leur champ d'application est strictement limité.

Paragraphe II/ Les conventions de coopération judiciaire 

Des accords portant uniquement sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales209(*). On aurait pu examiner les dispositions de ces instruments à propos de l'exequatur des sentences, tel qu'il est régi par le code de procédure civile, dans la mesure où ce texte ne distingue pas les sentences nationales et les sentences étrangères, et que les normes conventionnelles bilatérales peuvent être considérées comme complémentaires à lui. Toutefois, l'analyse de ces normes s'inscrit pleinement dans le cadre des engagements internationaux du Maroc vis-à-vis des ressortissants d'un autre Etat, quoique leur portée ne s'étende pas à l'arbitrage dans son ensemble. On rappelle, en outre, que leur application se fait essentiellement à sens unique, en raison du sous développement chronique de l'arbitrage au Maroc210(*). De ce fait, les ressortissants de ce pays bénéficient rarement de la réciprocité de traitement. Ce sont donc surtout les juridictions marocaines qui sont sollicitées pour accorder ou non la formule exécutoire à des sentences étrangères, que celles-ci aient été rendues suivant le droit de l'arbitrage du pays contractant ou par l'un des organismes internationaux spécialisée en la matière et ayant le siège dans le territoire national de cet Etat.

Par ailleurs, on remarquera que seules certaines conventions bilatérales engageant le Maroc prévoient des dispositions relatives à l'exequatur et quand c'est le cas, ces textes se contentent de renvoyer à la procédure d'exequatur mise en oeuvre pour les décisions de justice211(*).

Aussi se bornera-t-on en évoquera les dispositions types lorsqu'elles différent d'un instrument à l'autre afin de souligner leur variante.

En vertu de l'article 22 de la convention mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre le Maroc et la France, les sentences arbitrales rendues valablement dans l'un des deux pays sont reconnues dans l'autre et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l'article 16, autant que ces conditions sont applicables. L'exequatur est accordé dans les formes fixées aux articles 16 à 21. Si la convention sur la coopération judiciaire, l'exécution des jugements et l'extradition du 9 décembre 1964 entre le Maroc et la Tunisie renvoie elle aussi aux dispositions afférentes à l'exequatur des décisions de justice (articles 22 à 28), son article 29 prévoit des conditions particulières en matière d'exécution des sentences. En effet, outre les conditions générales concernant les décisions judiciaires, il est également précisé que la loi du pays requis pour l'exécution doit permettre de résoudre un tel litige par voie d'arbitrage. Il faut en outre que la sentence soit rendue en exécution d'une clause ou d'un contrat d'arbitrage valable et qu'elle soit devenue définitive. Enfin, il est exigé que le contrat ou la clause d'arbitrage ait donné compétence à ces arbitrages conformément à la loi en vertu du quelle la sentence a été rendue.

Pourtant, ces conditions ne paraissent pas restrictives car en ce qui concerne la premier d'entre elles, les deux Etats maghrébins ont des législations en matière d'arbitrage, le code tunisien de l'arbitrage traite même de l'arbitrage international. La deuxième condition est somme toute logique puisque l'arbitrage est organisé par un compromis ou prévu par une clause compromissoire212(*).

En outre, la sentence n'est qu'exceptionnellement susceptible de recours et une décision arbitrale provisoire statue rarement et entièrement au fond du litige. On retiendra toutefois qu'est reconnue à la juridiction de l'Etat requis, saisie de la demande d'exequatur, la compétence de se prononcer tant sur la validité de la convention d'arbitrage que sur le caractère définitif de la sentence.

C'est également pour faciliter le contrôle judicaire qu'il est exigé que la clause compromissoire ou le compromis prévoient le droit applicable sur lequel la sentence s'est fondée. Mais s'il n'est pas précisé s'il s'agira des seules règles de procédure et/ou des règles de droit, on peut estimer que les juges d'Etat requis peuvent simplement constater, selon le cas, les unes et les autres à l'instar de ce qui est généralement admis à propos de l'exequatur des décisions de justice à l'étranger, mais en tout cas sans statuer à nouveau sur le litige objet de l'arbitrage.

Conditions générales d'exequatur : On notera, au préalable, que les dispositions conventionnelles ne différent pas outre mesure de celles des articles 430, 431, 432 CPC, à quelques exceptions près. Aussi se limitera-t-on aux précisions apportées par les accords bilatéraux de coopération judiciaire, qui concernent d'abord rappelons l'exécution des décisions judiciaire mais qui sont également valables pour les sentences arbitrales, compte tenu de la particularité de celles-ci213(*). Plusieurs conditions sont nécessaires pour la reconnaissance et l'autorisation de leur exequatur. En premier lieu, la compétence des juridictions de l'Etat requérant n'est pas admise lorsque le droit de l'Etat requis reconnait comme « exclusivement compétentes » ses propres tribunaux, notamment lorsque la décision arbitrale est conforme à sa législation ; ce qui est affirmé par l'article 29 de la convention judiciaire Maroc-tunisienne. Cette condition se fonde sur la souveraineté de l'Etat requis et implique le respect de son ordre public (interne ou international), de la sécurité et des principes fondamentaux de sa législation nationale. Ceci est, bien entendu, valable pour les deux pays contractants, eu égard à la réciprocité de traitement, bien qu'on rappelle que le Maroc est désavantagé par rapport à une puissance occidentale contractante.

En outre, aucune décision passée en force de chose jugée ne doit être rendue par les tribunaux de la partie requise, ni que ces juridictions n'aient été saisies d'une instance entre les mêmes objets soumis à l'arbitrage, antérieurement à la demande d'exequatur, voire à la décision rendue à la suite de cette requête214(*).

A cela s'ajoute le respect des droits de la défense dont s'obligent les arbitres eux-mêmes, fussent-ils amiable compositeurs, sous la censure des juridictions du siège de l'arbitrage comme de celles de l'Etat requis. Enfin, comme le prescrit l'article 29 de la convention judiciaire Maroc-tunisienne, la sentence revêtue de la formule exécutoire doit être définitive215(*).

Par ailleurs, la demande de reconnaissance et de l'autorisation d'exécution peut être présentée directement, par la partie la plus diligente, au tribunal compétent de l'Etat requise ou à la juridiction de l'Etat requérant qui a statué sur l'exequatur de la sentence laquelle l'enverra à la juridiction compétente de l'autre pays.

Cette requête doit, en tout cas, être accompagnée des pièces suivantes : Une expédition authentique de la sentence dotée de la formule exécutoire, l'original de la notification ou de tout autre acte en tenant lieu, un certificat du greffe compétent constatant qu'il n'existe aucun recours contre la sentence comme contre l'ordonnance d'exequatur du tribunal compétent de l'Etat requérant, une traduction complète en langue arabe de ces documents, certifiée conforme par un traducteur assermenté, lorsque ce sont les tribunaux marocains qui sont requis.

Quant à l'instruction de la demande et à l'instar des articles 430 et 431 CPC, la juridiction compétent de l'Etat requise statue sur la demande d'exequatur conformément à sa législation, sauf dispositions contraires prévues par la convention bilatérale. Toutefois, ce tribunal se contentera de vérifier si les conditions exigées sont remplies, mais cela ne l'empêche pas à censurer implicitement la sentence dotée de la formule exécutoire à travers ces conditions et surtout lorsque l'ordre public ou les principes fondamentaux du pays requis risquent d'être atteints par la décision devant être exécutée chez lui.

A cet égard, la Cour de Cassation a admis que le tribunal saisi de l'exequatur d'une sentence étrangère s'est valablement limité à vérifier si les conditions prescrites par l'article 16 de la convention judiciaire Maroc-français étaient remplies dans l'un des deux Etats contractants, notamment en évitant de se prononcer sur le moyen soulevé par une partie en ce qu'il y a prescription et que celle-ci entre dans le cadre des questions d'ordre public. En agissant de la sorte ce plaideur voulait amener le juge de l'exequatur à refuser la demande présentée par le bénéficiaire de la décision arbitrale. Cette haute juridiction n'a pas hésité de préciser que bien qu'elle soit liée au fond de la contestation, la prescription n'est pas d'ordre public.

Telles sont, en définitive, les principales règles suivies en la matière, quoique certains accords bilatéraux ne maquent pas de renvoyer également à l'application de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée a New York le 10 juin 1958.

Des dérogations favorables au demandeur de l'exequatur sont prévus à l'instrument multilatéral qui renvoie expressément l'article 24 de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugement et d'extradition entre le Maroc et l'Italie, faite à Rome le 12 février 1971. De même, l'article 24-1 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale entre le Maroc et la Roumanie faite à Rabat le 30 aout 1972 stipule que chaque partie contractante reconnaitra et autorisera l'exécution sur son territoire les sentences rendues en matière commerciale, prononcées sur le territoire de l'autre partie conformément à la convention de New York de 1958. Par contre, les sentences rendues en matière civile seront soumis aux conditions des articles 20 et 21 concernant l'exequatur des décisions judiciaires dans la mesure où ces conditions sont applicables aux sentences216(*).

SECTION 3 | LA CONVENTION DE NEW YORK DE 1958

La convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères est considérée comme la plus importante des conventions multilatérales sur l'arbitrage international217(*). De plus, elle a été ratifiée par le Maroc, ce qui justifie amplement son intérêt et son utilité non pour ce pays, dont l'arbitrage est relégué quasiment aux oubliettes, mais pour la plupart des autres Etats contractants, qui ont atteints 122 en 1997218(*).

Généralement ce sont les puissance étrangères de l'argent occidentales pour la plupart, qui ont formé des demandes d'exequatur de sentence étrangères auprès des tribunaux marocains219(*), cet instrument qui ne se limite pas seulement à imposer au Maroc de reconnaitre et de faire exécuter des sentences arbitrales étrangères, mais obligent également à reconnaitre les conventions d'arbitrage écrites et de refuser de laisser un litige se régler devant eux s'il est soumis à une clause compromissoire220(*). Par ailleurs, le Maroc s'est engagé à appliquer la convention à la reconnaissance et à l'exécution de toutes les sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat et, partant, en vertu de l'article 14 de la convention de New York, cet Etat contractant n'a pas besoin pour cela de conclure un accord bilatéral avec le Maroc. En outre, bien que ce texte stipule qu'un « Etat contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente convention contre d'autres Etats contractants que dans la mesure où il est lui- même tenu d'appliquer cette convention ».

Signalons aussi à cet égard que cet instrument recommande, sinon exige, avant de conclure une clause compromissoire international, que la partie vérifie si l'Etat de l'autre partie contractante et, le cas échéant, celui du lieu de l'arbitrage dont l'impacte n'a pas besoin d'être souligné quant au droit applicable en la matière ( règles de procédure et règle de droit ), ont ratifié cet instrument ou s'ils ont signé d'autres traités multilatéraux ou bilatéraux offrant les mêmes garanties. Enfin, du fait de son option certes libérale mais forcée par le réalisme, le Maroc ne s'est pas astreint à appliquer la convention de New York aux seuls différends issus de relations juridiques - qu'elles soient contractuelles ou non-considérées comme étant commerciales par sa loi nationale221(*).

Chapitre Ii

Les normes de la CNUDCI

I

l s'agit de normes préparées et adoptées par un organe spécialisé des Nations Unies, à savoir la Commission des Nation Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI), et non par les Etats membres de cette institution internationale, d'où l'utilité de ces normes, vue leur relative pertinence, pour l'élaboration d'une législation marocaine particulière à l'arbitrage commercial international. C'est dans cet esprit qu'on essayera d'examiner la Loi-type de la CNUDCI (Section 1), qui pourra être améliorée ou complétée par d'autres sources moins exogènes et conformes à une culture juridique vraiment universelle.

Par ailleurs, les règlements d'arbitrage et de conciliation élaborés par la CNUDCI peuvent, pour les mêmes raisons, constituer un cadre de références ou une source d'inspiration pour l'établissement de textes analogues, sans préjudice qu'ils sont directement applicables en cas d'arbitrage international « ad hoc » (Section 2). C'est pourquoi ces normes seront substantiellement approchées, comme ce sera le cas aussi pour celles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), compte tenu de leur étendue et portée ainsi que leur pratique courante.

SECTION 1 | LA LOI-TYPE DE LA CNUDCI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL

On précisera au préalable qu'étant adoptée par la CNUDCI, cette loi internationale à un caractère facultatif, voire supplétif, et partant, elle sert essentiellement d'un simple modèle pour l'élaboration par les pays intéressés de leurs lois nationales sur l'arbitrage international. C'est-à-dire l'intérêt d'évoquer ses principales dispositions compte tenu des conditions nationales du pays d'accueil, en l'occurrence le Maroc, en se penchent successivement sur son champ d'application (Paragraphe I), l'établissement de la convention d'arbitrage (Paragraphe II), la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale (Paragraphe III). La reconnaissance et l'exécution des sentences (Paragraphe IV).

Paragraphe I/ Champ d'application 

A l'instar de la convention de New York (1958), la Loi-type ne doit pas porter atteinte à des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur pour le Maroc222(*), en rappelant que cet Etat n'a conclu que la convention de New York et quelques conventions judiciaire bilatérales dont les dispositions sont afférentes aux seules reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères. C'est donc un motif supplémentaire pour introduire la plupart des dispositions de la Loi-type en les adaptant avec son ordre juridique interne, sans préjudice des amélioration qui lui seront apportées après la fin des travaux de son actualisation qui ont débuté avec le quatrième anniversaire de la convention de New York, la 10 juin 1998.

De même, la future législation marocaine sur l'arbitrage commercial international devra certainement tenir compte des normes nationales d'ordre public, qui déterminent impérativement les matières ne pouvant faire l'objet d'un arbitrage interne ou international, avec les dérogations apportées à ce principe. Quant au caractère international de l'arbitrage, qui sera le trait dominant de la future législation marocaine et dont les principaux éléments sont précisés par la Loi-type qui a été précédemment rappelée les définitions des termes « international » et  « commercial » qui ont été puisées de cet instrument223(*).

L'importance du choix de lieu d'arbitrage n'a pas besoin d'être soulignée en matière d'arbitrage commercial international. Les législation nationales les plus favorables, telle celle de la Suisse par exemple, attirent le gros flot d'arbitrages, au détriment des pays ayant une loi rigoureuse ou ne possèdent pas de loi déterminant des règles de procédure acceptables pour le règlement des différends internationaux, voire transnationaux. Cela est certainement dû à la différence des systèmes juridiques d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre, ce qui à également un impacte sensible même en matière du droit applicable au fond des litiges224(*).

Pour tenter de faire échec ou du moins relativiser la prépondérance des lois nationales dites libérales en la matière, la Loi Type de la CNUDCI à prévu elle aussi des dispositions analogues. Si elle adopte le lieu de l'arbitrage comme critère déterminant pour ses autres dispositions, elle ne pouvait se départir du respect de la liberté des parties à opter pour des règles procédurales différentes de celles du pays ou se déroule l'arbitrage, mais sans pour autant préjudicier aux règles d'ordre public de cet Etat225(*). En outre, la rigueur de la règle de la territorialité est sensiblement atténuée pour éviter que les juridictions étatiques ne se prononcent sur un litige soumis ou devant être soumis à l'arbitrage par accord des parties. De même l'intervention de ces tribunaux, sur la demande de l'une de ces parties, pour prendre les mesures provisoire ou conservatoires ne constitue nullement un empêchement pour le déroulement de la procédure arbitrale, la convention d'arbitrage prévaut ici aussi sans considération du lieu de l'arbitrage, que celui-ci ait été déterminé ou non encore déterminé.

Enfin, le lieu de l'arbitrage n'est pas déterminant lorsqu'il s'agit de requérir la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale, nationale et surtout étrangère, ou de soulever des motifs de refuser d'une telle demande226(*).

En somme, ces dérogations prévues par les articles 8 et 9 et les articles 35 et 36 de la Loi-type, n'innovent pas puisque les conventions judiciaires bilatérales conclues par le Maroc en ont précisées certaines d'entre elles. Mais cela n'écarte pas résolument le concours des juges d'Etat pour le respect des principales garanties de justice et de procédure en matière d'arbitrage, car n'oublions pas qu'il s'agit d'un mode « juridictionnel » de règlement des différends.

Paragraphe II/ La convention d'arbitrage 

La convention d'arbitrage se définit comme un contrat par lequel les parties décident de soumettre à l'arbitrage tous les différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé227(*), contractuel ou non contractuel. Toutefois, la définition de l'article 7-1 de la Loi-type n'apporte rien de nouveau par rapport aux dispositions du CPC ou de la convention de New York 1958. Il en va de même en ce qui concerne la distinction, déjà reconnue également par la jurisprudence marocaine, entre un compromis et une clause compromissoire. Tel est aussi le cas de la forme écrite de l'une ou de l'autre formule puisque, l'article 7-2 dispose que la convention d'arbitrage peut être consignée dans tout document signé par les parties, y compris dans une échange de lettres, de communication télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télé-communications qui en affecte l'existence, ou encore dans l'échange d'une conclusion en demande et d'une conclusion en réponse dans lequel l'existence d'une telle convention est alléguée par une partie et n'est pas contesté par l'autre228(*).

Quant à la clause compromissoire, elle doit être toujours faite d'un contrat nécessairement écrit. Mais rien n'empêche qu'un tel accord puisse renvoyer à un autre document ou se trouverait la clause compromissoire, à condition que celui-ci fasse partie du contrat229(*). Cette éventualité se rencontre souvent lorsque les parties ont établi d'une part une convention portant sur les conditions particulières de la transaction et qui est complétée par un contrat pré-rédigé contenant les clauses générales de ladite convention, dont la clause compromissoire, d'autre part.

Paragraphe III/ Constitution du tribunal arbitral et procédure arbitrale 

Dans le cadre des règles supplétives, la loi type aborde, dans ce cadre, les modalités de nomination du ou des arbitres, d'une part, et celles de leur récusation et remplacement ou la fin de leur mandat, d'autre part, c'est à force de détails qu'elle régit ces questions pour que les lois nationales ne comporteraient pas des lacunes regrettables en la matière. Il n'en demeure pas moins que ses dispositions demeurent supplétives dans la mesure ou elle reconnait l'entière liberté aux parties de suivre la procédure qui leur convienne pour la constitution du tribunal arbitral, en se confirmant à un règlement d'un centre d'arbitrage ou à leur accord ad hoc230(*).

Relativement à la désignation des arbitres, les parties sont libres de désigner un arbitre unique ou un collège arbitral et même convenir que ceux-ci aient la nationalité qu'elles souhaitent. Il n'en va autrement qu'en l'absence de précision à ce sujet dans leur compromis et surtout dans une clause compromissoire, elles en laissent le soin à un tiers231(*). En cas d'intervention d'un tribunal étatique, pour la nomination d'un ou plusieurs arbitres, cette juridiction doit seulement tenir compte des qualifications requises de l'arbitre par convention des parties et des considérations propres à garantir la nomination d'un arbitre indépendant et impartial. De même, lorsque le juge d'Etat nomme un arbitre unique ou un troisième arbitre, il tiendra également compte du fait qu'il sera souhaitable de nommer un arbitre d'une nationalité différente de celle des parties.

Concernant la procédure arbitrale, plusieurs question sont abordées par le chapitre V (articles 18 a 27) de la Loi-type, qui constitue le cadre juridique établi pour le déroulement du processus arbitral, en commencent par affirmer que « les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits ». La non discrimination entre les parties et le respect des droits de la défense de chacune d'elles sont, rappelons-le, des principes fondamentaux pour que soit assurée une bonne justice arbitrale, comparable à une justice officielle, tout en répondant à l'autre préoccupation essentielle des parties en recourant à l'arbitrage, à savoir la rapidité et l'efficacité de la procédure.

A ces règles essentielles s'ajoute évidemment le principe du contradictoire, souligné par le paragraphe 1er de l'article 24 qui prévoit, outre une procédure normalement écrite, une procédure orale, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. C'est encore ce principe et les précédents qui déterminent les autres règles de procédure d'arbitrage et qu'on peut examiner sous les doubles volets de l'organisation de l'instance arbitrale et l'instruction du litige.

En ce qui concerne l'organisation générale de l'instance arbitrale, on peut ranger les articles 19 et 20 visant successivement la détermination des règles de procédure, le lieu de l'arbitrage et la langue. D'emblée, comme à l'accoutumée, il est prescrit que les parties sont libres de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral. Ce n'est que dans le cas contraire que celui-ci peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié, compte tenu des dispositions obligatoires en matière de procédure. C'est encore à elle que revient le soin de fixer le lieu de l'arbitrage, suivant les circonstances de l'affaire si cela n'a pas été prévu par les parties, mais en concertation avec elles. Le tribunal arbitral peut aussi de son propre chef, avec l'accord des parties, se réunir en tout lieu qu'il jugera témoins, des experts ou des parties, ou pour l'inspection de marchandises, d'autres biens ou de pièces.

Pour ce qui est de la ou des langues d'arbitrage, à défaut d'un accord des parties, c'est le tribunal arbitral qui en décidera. En outre, l'accord des parties ou cette décision s'appliquent à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral, à moins qu'il n'en est convenu ou décidé autrement232(*).

Il découle, en définitive, de ces dispositions que non seulement l'autonomie de la volonté des parties est respectée, voire déterminante, pour l'organisation de la procédure, mais également que l'intervention des arbitres en la matière est souvent dominée par le souci d'adapter la procédure au litige qu'ils vont instruire.

La procédure arbitrale commence à la date à laquelle la demande de soumission du litige à l'arbitrage est reçue par le défendeur. L'échange des conclusions en demande et de défense s'effectue, en outre, dans un délai convenu par les parties ou fixé par le tribunal arbitral. Ainsi, en respect de ce délai, le demandeur énonce les faits au soutien de sa demande, les points litigieux et l'objet de la demande. Quant au défendeur, il énonce ses défenses à propos de ces questions, à moins que les parties ne soient autrement convenues des indications devant figurer dans les conclusions. Ces parties peuvent accompagner leurs conclusions de toutes pièces qu'elles estimeront pertinentes ou y mentionner les pièces ou autres moyens de preuve qu'elles produiront.

Il est par ailleurs, permis à l'une ou l'autre partie de modifier ou compléter sa demande ou ses défenses, au cours de la procédure arbitrale. Toutefois, le tribunal arbitral peut refuser ces modifications s'il estime qu'elles risquent de retarder la solution du litige alors que l'instruction de celui-ci est déjà avancée.

S'agissant des mesures d'instruction, certaines d'entre eux sont mises en évidence par la Loi-type, l'expertise tient une place de choix alors qu'elle peut être utilisée également comme un mode non-juridictionnel de règlement des litiges. Ainsi, en vertu de son article 26, le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur les points précis qu'il déterminera. Il lui est aussi possible de demander à une partie de fournir à l'expert désigné des renseignements appropriées ou de lui rendre accessible, aux fins d'examen, des pièces, marchandises ou bien pertinents. En outre, si une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l'expert, après présentation de son rapport écrit ou oral, peut participer à une audience à laquelle les parties peuvent s'interroger et faire venir en qualité de témoins des experts qui déposent sur la question litigieuse.

Par ailleurs, en conformité avec ses pouvoirs qu'il doit exercer avec équité, le tribunal arbitral peut prendre des décisions importantes pour mettre fin à l'instance ou poursuivre l'instruction en cas de défaut de coopération ou de diligence de la part de l'une des parties à l'arbitrage. Ainsi, au cas où le demandeur ne justifie pas un empêchement légitime pour sa défaillance, le tribunal arbitral sera en droit de mettre fin à la procédure arbitrale.

Paragraphe IV/ Reconnaissance et exécution des sentences

Le régime établi en la matière par la Loi-type n'est pas destiné à se substituer à celui découlant de la convention de New York de 1958, mais tend à compléter les dispositions de cet instrument. Comme on l'a précédemment évoqué, la similitude des motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution et ceux d'annulation d'une sentence est frappante. Toutefois, au lieu de faire la distinction entre les sentences nationales et les sentences étrangères, à l'instar de la convention de New York, la Loi-type souligne ici sa vocation internationale puisqu' `elle transcende les frontières des Etats. N'a-t-on pas noté que le lieu de l'arbitrage n'est pas toujours déterminant tant pour l'application des règles de procédure que des règles de droit au fond du litige, eu égard aux dérogations qui lui sont apportées. S'il est choisi par les parties, en matière d'arbitrage commercial international, c'est simplement parce qu'il est incontournable pour le déroulement de la procédure, mais sans que cela implique que le litige ait un lien étroit avec l'Etat ou le lieu d'arbitrage.

C'est d'ailleurs en rappelant que certains pays industrialisés, en Europe occidentale notamment, adoptent des lois nationales libérales pour attirer chez eux des parties en litige, l'un des principaux soucis, ou buts, de la loi-type est de briser l'hémogénie de ces Etats, bien que cela ne soit guère réalisé. Le rapprochement, voire l'uniformisation, des systèmes juridiques des Etats et des contrées géoculturelles ne sont malheureusement pas encore de mise. De leur coté, des pays non industrialisés, comme le Maroc par exemple, ne font même pas l'effort pour une législation nationale conforme aux normes de la Loi-type... De toute façon, on s'en tiendra à la procédure et aux cas de refus de reconnaissance et d'exécution des sentences « internationales » qu'elles soient étrangères ou internes sans qu'il soit tenu compte d'une réciprocité de traitement.

SECTION 2 | règlement de la CNUDCI

La CNUDCI n'a pas attendu l'élaboration de la loi-type de 1958 pour établir d'abord un règlement d'arbitrage en 1967 puis un règlement de conciliation en 1980. On peut toutefois considérer que ces règlements constituent, malgré leur antériorité, le prolongement de la loi-type dans la mesure où ils complètent la panoplie d'instruments et de règles pratiques dans ce domaine, si la Loi-type est destinée à être reprise par une loi nationale spéciale en matière d'arbitrage commercial international, les règlement de la CNUDCI peuvent servir aussi bien en cas d'arbitrage `'ad hoc'' qu'être utilisées par des centres d'arbitrage marocains, quitte à les réaménager ou les actualiser par leurs utilisateurs. Comme celui du Caire (Egypte), renvoient à ces textes. Le choix pour les règlements de la CNUDCI est même favorisé par le fait qu'ils aient été confectionnés par un organe des Nations Unies, dont la neutralité parait évidente puisqu'il ne possède pas de centre d'arbitrage assurant la direction des procédures payantes et donc il est matériellement désintéressé. C'est ce qui plaide pour leur analyse, quoique succinctement, en abordant le règlement de la conciliation (Paragraphe I) puis celui de l'arbitrage (Paragraphe II).

Paragraphe I/ Le règlement de conciliation 

Le règlement de conciliation de la CNUDCI a été adopté par l'Assemblée générale de l'ONU le 4 décembre 1980. Selon cette importante instance des Nations Unies, la conciliation constitue une « méthode règlement amiable des litiges nés dans le contexte des relations internationales » d'où la nécessité d'adopter un règlement en la matière « pouvant être accepté pas des pays dotés de systèmes juridiques, sociaux, économiques différents », ce qui « contribuerait de façon appréciable au développement des relations économiques internationales harmonieuse ».

Aussi recommande-t-elle son application par les « parties au différend » et, à cet effet, elle prône sa large diffusion. Toutefois, l'Assemblée générale des Nations Unies s'est gardée d'en faire directement la même recommandation aux Etats membres ou seulement à leurs organisations nationales spécialisées en la matière. Mais ayant été adopté par les représentants gouvernementaux de ces pays, il va de soit que ces derniers s'engagent, du moins moralement, à s'en conformer et à s'en servir.

Pour présenter brièvement l'économie de ce règlement233(*), on abordera successivement la désignation et le rôle du conciliateur, la procédure de conciliation et le règlement du litige, en renvoyant pour plus amples précisions au texte du règlement lui même234(*).

En général, les parties nomment un conciliateur, mais elles peuvent en désigner deux ou trois fois. Dans ce dernier cas, les conciliateurs agiront de concert. Les parties s'efforcent de choisir soit un seul conciliateur, soit de s'entendre pour choisir un troisième conciliateur dans une procédure de conciliation avec trois conciliateurs. Elles peuvent également s'adresser à une institution ou à une personne qualifiée pour la nomination de ces conciliateurs comme un conciliateur pour chacune d'elles, comte tenu des qualités requise par elles-mêmes. Parmi ces qualités, les conditions d'indépendance, d'impartialité ou de nationalité différente de celles des parties sont mises en exergue.

En ce qui concerne la procédure, tout d'abord, plus qu'en matière d'arbitrage, le conciliateur et les parties sont tenus au respect du caractère confidentiel de la procédure. Cette obligation s'étend même à l'accord transaction, sauf si sa mise en oeuvre et son application en exigent la divulgation. De même, les parties s'engagent à ne pas invoquer ni proposer comme éléments de preuve dans une procédure arbitrale ou judiciaire, ceux liés au litige faisant l'objet de la procédure de conciliation235(*). Pourtant, une telle interdiction n'est suivie d'aucune contrainte, et tout dépendra de l'attitude morale ou éthique que doivent observer les parties entre elles et à l'égard du conciliateur, sans préjudice d'un comportement semblable de ce dernier. Ceci vaut également lorsqu'il est recommandé aux parties de n'engager, au cours de la procédure de conciliation, aucune procédure arbitrale ou judiciaire relative à leur litige soumis à cette procédure. Il est entendu, toutefois, qu'une partie peut entamer une procédure arbitrale ou judicaire, à son avis une telle démarche nécessaire pour préserver ses droits. Le problème n'est pas pour autant aplani s'avère qu'elle est mauvaise foi.

Cette procédure débute, en tout cas par la demande écrite de la partie la plus diligente, par laquelle elle invite l'autre partie à la conciliation et décrit brièvement l'objet, par laquelle elle invite l'autre partie d'accepter l'invitation à la conciliation. De même, le défaut de réponse de cette partie, dans les trente jours à dater de l'envoi de l'invitation, équivaut à un refus de la conciliation.

De son coté, dès sa désignation, le conciliateur demande à chaque partie de lui soumettre une brève note écrite exposant la nature générale du différend et les points litigieux. Il peut également requérir de chaque partie un mémoire ampliatif écrit, exposant sa position ainsi que les faits et les motifs invoqués. Ce mémoire est, le cas échéant, accompagné des documents et autres moyens de preuve que chaque partie juge utile pour sa défense. Ces notes, mémoires et documents sont échangés les parties elles-mêmes et non transmis par le conciliateur à chacune d'elles. Des renseignements complémentaires peuvent encore être demandés par le conciliateur.

Par ailleurs, les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix, à condition que la partie intéressée en informe l'autre en lui précisant les noms adresses de ces personnes et leur qualité de représentant ou d'assistant.

Enfin, tant le conciliateur que les parties peuvent solliciter une aide administrative d'une institution ou d'une personne qualifiée, notamment d'un centre spécialisé ou d'un magistrat. Concernant le lieu de la conciliation, si les parties ne l'ont pas fixé, ce lieu est déterminé par le conciliateur, après consultation des parties, compte tenu des circonstances de la procédure de conciliation.

Paragraphe II/ Le règlement d'arbitrage 

Au delà des observations formulées à propos du règlement de conciliation, qui sont valables ici aussi, on se contentera de rappeler que le règlement d'arbitrage de la CNUDCI a été adopté par la résolution n° 31 /98 de l'Assemblée générale le 15 décembre 1976. Cette instance suprême des Nations Unies souligne notamment l'utilité d'un  « règlement d'arbitrage ad hoc » qui soit acceptable dans la plupart des pays236(*). Son élaboration a été précédée de larges consultations engagées par la CNUDCI avec les institutions d'arbitrage et les centres d'arbitrage commercial international. Aussi recommande-t-elle son utilisation à grande échelle.

On s'en tiendra, à l'instar du précédent règlement, à évoquer ses principales règles relatives à la constitution du tribunal, à la procédure recommandée et à la sentence237(*).

Dans le cadre de la désignation des arbitres, ce n'est que lorsque les parties ne sont pas convenues antérieurement du nombre des arbitres (un ou trois) qu'il leur est proposé de désigner un arbitre unique ou un collège arbitral. Ainsi peuvent-elles s'entendre ensemble sur un seul arbitre ou s'en remettre pour cela à une autorité de nomination. A cet égard, elles peuvent notamment s'adresser au Secrétariat général de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye pour leur en désigner une telle autorité, qui procédera à cette nomination en utilisant le système des listes en suivant une procédure appropriée. Pour ce choix, l'autorité de nomination tiendra compte tant des critères d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre que de sa nationalité, qui sera différent de celles des parties.

Par contre, s'il doit être nommé trois arbitres, chaque partie en nomme un puis les deux arbitres ainsi désignés choisissent un troisième qui exerce les fonctions d'arbitre - président du tribunal. Là encore, l'une des parties peut faire intervenir une autorité de nomination pour le choix de l'arbitre de l'autre partie, qui n'en pas a désigné le sein. Cette autorité peut également pouvoir à la désignation de l'arbitre - président lorsque les deux arbitres ne se sont pas mis d'accord sur celui-ci.

D'une manière générale, la partie intéressée doit adresser à l'autorité de nomination sollicitée pour désigner un arbitre, plusieurs documents ou renseignement à cet effet. De son coté, l'autorité de nomination indiquera à la partie requérante les noms et adresses complets des candidats ainsi que leur nationalité.

En ce qui concerne la récusation des arbitres, le principe est que la nomination est envisagée doit signaler à ceux qui l'on pressenti les circonstances de nature à soulever des doutes sur l'impartialité ou sur son indépendance. La même obligation incombe à l'arbitre nommé ou choisi, s'il ne l'a pas déjà fait.

Quant à l'instance arbitrale, il est d'abord indiqué que le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié, pourvu qu'il traite les parties sur le même pied d'égalité et qu'il s'astreint au respect de leurs droits de la défense. Autrement-dit, les dispositions du règlement ne lui sont pas contraignantes, de même que les parties peuvent y déroger en chargeant les arbitres de suivre une procédure orale appropriée. Mais si aucune demande n'est formée en ce sens, le tribunal arbitral décide s'il convient d'organiser une telle procédure ou s'il statuera sur pièces.

En tout cas, les pièces et informations que l'une des parties fournit à ces juridictions privées doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie.

Si la requête n'a pas été exposée dans la notification d'arbitrage238(*), le demandeur adresse, dans le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral, sa requête écrite au défendeur et à chacun des arbitres, elle doit être accompagnée d'une copie au défendeur et à chacune des arbitres, elle doit être accompagnée d'une copie du contrat principal et de la convention d'arbitrage si une clause d'arbitrage ne figure pas dans le contrat. Elle peut être modifiée ou complétée au cours de la procédure, à moins que le tribunal arbitral ne s'y oppose en raison du retard que cela peut causer au déroulement de l'instance ou du préjudice qu'en subira l'autre partie. Même si son amendement est autorisé, celui-ci ne doit pas sortir du cadre de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage.

Outre la requête et la réponse, c'est au tribunal de décider quelles sont les autres écrits que les parties doivent ou peuvent lui présenter, en fixant le délai dans lequel ces pièces seront communiquées239(*), après quoi l'instruction commence.

Concernant l'instruction de l'instance en se focalisent sur l'exception d'incompétence, au début de la procédure, le tribunal arbitral peut être amené à statuer sur les exceptions prises de son incompétence, y compris l'exception relative à l'existence ou la validité de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage. L'exception d'incompétence doit être soulevée au plus tard lors du dépôt de la réponse ou, en cas de demande reconventionnelle, de réplique. De son coté, le tribunal arbitral statue sur cette exception en la traitant comme question préalable. Il peut cependant poursuivre l'arbitrage et statuer sur son déclinatoire de compétence dans la sentence définitive.

Une fois cette question réglée, les arbitres peuvent alors se consacrer pleinement à l'instruction du litige, dont l'administration de la preuve occupe une place de choix comme c'est aussi devant la justice étatique.

Deuxièmes, l'administration de la preuve, c'est-à-dire que chaque partie doit apporter la preuve des faits sur lesquels elle fond sa requête ou sa réponse. Un résumé des pièces et autres preuves peut être établi, à la demande du tribunal arbitral, par une partie et qui sera communiqué à l'autre partie et ce, bien avant que ces documents ne soient produits.

Troisièmes, Les mesures provisoires ou conservatoires : Ce sont encore les arbitres qui, à la demande de l'une des parties, peuvent prendre de telles mesures qu'ils jugent nécessaires en ce qui concerne l'objet du litige, telles des mesures conservatoire pour les marchandises litigieuses, en prescrivant par exemple leur dépôt entre les mains d'un tiers ou la vente de denrées périssables.

Ces mesures peuvent être prises sous la forme d'une sentence provisoire.

De plus, le collège arbitral peut exiger un cautionnement au titre des frais occasionnés par des mesures240(*). Toutefois, la partie la plus diligente peut s'adresser à un juge d'Etat sans que cela ne soit incompatible avec la convention d'arbitrage ni implique une renonciation au droit de se prévaloir de cette convention.

Quatrièmes, La clôture de la procédure, Le défaut du demandeur sans justification raisonnable peut amener le tribunal à ordonner la clôture de la procédure arbitrale.

Par contre, celui-ci ordonne la poursuite de l'instruction en cas de défaillance injustifiée du défendeur. Il en va de même en cas de non comparution d'une partie régulièrement convoquée. D'ailleurs, le tribunal arbitral peut statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose si l'une des parties n'a pas produit les documents qui lui ont été régulièrement requis. Il déclare aussi la clôture des débats lorsque les parties n'ont plus rien à ajouter comme preuves et autres justificatifs, notamment par voie de témoins.

Cinquièmes, La sentence dans laquelle on retrouve les principales règles édictées par la Loi-type en matière de la loi applicable ou lorsque le tribunal arbitral statue ex aequo et Bono ainsi qu'en ce qui concerne la règle de la majorité, la forme et l'effet de la sentence additionnelle. Aussi n'y a-t-il pas lieu de les rappeler. Reste la question des frais que fixe le tribunal arbitral d'une manière analogue à ce qui est prescrit par le règlement de conciliation. On peut seulement ajouter que le tribunal est tenu par un barème établi, le cas échéant, par une institution permanant d'arbitrage en sa qualité d'autorité de nomination et/ou de contrôle.

Concernant le décompte des frais d'arbitrage, s'ajoutent des frais de représentation ou d'assistance juridique encourus par la partie qui triomphe et, le cas échéant, les honoraires et frais de l'autorité de nomination ainsi que les frais du secrétaire général de la Cour permanant d'arbitrage de la Haye241(*).

Par ailleurs, les frais d'arbitrage sont en principe à la charge de la partie, dont la répartition est déterminée par le tribunal arbitral. Ce dernier fixe également les frais dus au cas ou il rend une ordonnance de clôture ou une sentence d'accord partie, mais il ne peut percevoir d'honoraires supplémentaires pour interpréter ou rectifier sa sentence ou pour rendre une sentence additionnelle.

Les dispositions relatives à la consignation du montant des frais ne différent pas, elle aussi, outre les mesure de celles prévues par le règlement de conciliation.

On retiendra, en définitive, que les normes de la CNUDCI relatives à l'arbitrage commercial international sont surtout motivées par le souci d'aider des pays non occidentaux pauvres ou sous développés, comme le Maroc, a y trouver une plate-forme adaptable pour le système juridique en ce domaine, avec les aléas de dépendances ou dominations issues d'un capitalisme sauvage triomphant. Les autres Etats et leurs institutions internationales de droit privé ont affiné d'autres normes soi-disant plus performantes et qui s'imposent aux ressortissants de pays et régions défavorisés par une économie de marché qui ne sied qu'aux gagneurs242(*).

Chapitre Iii

La pratique des institutions internationales permanentes d'arbitrage

C

ompte tenu de la pluralité des centres d'arbitrage, on optera pour ceux ayant une audience internationale, voire mondiale, et qui sont assez représentatif quant aux systèmes juridiques ou des aires culturelles prédominants et dont les règles sont anationales, c'est-à-dire non élaborées par l'Etat ou une organisation interétatique. Il est utile de rappeler que ces normes pratiques régissant généralement l'arbitrage institutionnel ou régional, bien que certaines d'entre elles puissent convenir à un arbitrage `'ad hoc''. Le trait dominant est le profit car il s'agit d'organismes de droit privé qui ne font rien pour rien. Leurs services sont payants, à telle enseigne que leurs coûts sont prohibitifs pour la majorité des utilisateurs, notamment ceux de pays démunis et soumis dans les transactions commerciales internationales.

On se penchera sur l'une des plus importantes institutions spécialisées dans ce domaine : la Chambre de Commerce Internationale, sise à Paris, d'autant plus qu'elle est représentée au Maroc par un comité national, pourvu des arbitres marocains (Section 1). Ensuite à titre d'exemple d'une organisation similaire mais représentative de l'aire juridico-culturelle Anglo-Saxonne, on examinera la Cour d'arbitrage internationale de Londres ou `' London Court of International Arbitration `' (Section 2). Enfin des mécanismes alternatifs pour le règlement des différends à savoir l'Alternative Dispute Resolution (Section 3).

SECTION 1 | la cour internationale d'arbitrage de la cci

Il y a lieu de rappeler d'abord que la Chambre de Commerce Internationale, fondée en 1919, ne s'occupe pas seulement de l'arbitrage. Elle a d'autres fonctions non négligeables243(*).

Ses membres se composent, dans les plus de cent pays, de dizaines de milliers d'organisations professionnelles et d'entreprises participant à l'économie internationale. Ses comités ou conseils nationaux sont actuellement au nombre de 60, y compris celui du Maroc244(*).

Pour l'accomplissement de ses diverses fonctions, la CCI s'est dotée de plusieurs structures, dont la Cour internationale d'arbitrage (CIA), le Centre international d'expertise, le Bureau maritime international, le Centre de coopération maritime, le Bureau d'enquêtes sur la contrefaçon, le Bureau contre le crime commercial, le Bureau international des chambres de commerce, l'institut du droit et des pratiques des affaires internationales, le Bureau international de l'environnement. Elle organise plusieurs séminaires de formation et possède une maison d'édition spécialisée propre à elle245(*).

L'importance acquise par la pratique arbitrale de la CCI est notamment due au rôle de la Cour Internationale d'Arbitrage, ayant qualité d'autorité de contrôle (Paragraphe I), et aux dispositions assez fournies de son règlement qui traitent, successivement, la saisine et l'organisation du tribunal arbitral (Paragraphe II), de son déroulement (Paragraphe III), de la sentence arbitrale (Paragraphe IV).

Paragraphe I/ La Cour de la CCI comme autorité de contrôle 

La cour internationale d'arbitrage occupe évidemment une place de choix dans le système d'arbitrage de la CCI. Elle intervient même dans les autres systèmes adjacents, en l'occurrence ceux de la conciliation et du référé pré-arbitral.

Cet organe principal de la CCI en matière d'arbitrage se compose d'un président, de vice-présidents, de membres et de membres suppléants. Un secrétariat est chargé de son administration. Les membres de la Cour sont nommés par le conseil de la CCI, y compris les vice-présidents de la Cour. Ces derniers peuvent cependant être choisis en dehors des membres de la Cour. Seul le président de cette structure est élu par le Conseil de la CCI, sur recommandation du Comité directeur de la CCI. Les membres suppléants sont également nommés par le Conseil mais sur proposition du président de la Cour.

On rappelle que la Cour est distincte de la Commission d'arbitrage de la CCI. Pour accomplir ses multiples fonctions, la Cour peut créer autant de comités restreints que nécessite et définit leurs fonctions ainsi que leur organisation. Mais généralement, il n'est prévu qu'un comité restreint dont les membres sont renouvelables au gré des impératifs du moment246(*). L'important est que la Cour détermine les décisions qui peuvent être prises par le comité restreint à l'unanimité de ses membres. Lorsque l'unanimité n'est pas acquis ou il ne prend pas de décision, le comité renvoie l'affaire à la prochaine session planaire de la Cour et lui fait éventuellement des propositions qu'il estime appropriées.

En sa qualité d'organisme d'arbitrage attaché à la CCI, la Cour est chargée de faciliter la solution par voie d'arbitrage des différends intervenant dans le domaine des affaires au niveau international, voire pour des affaires n'ayant pas un caractère international, s'il existe une convention d'arbitrage lui attribuant compétence247(*). Elle agit donc seulement en tant qu'autorité de contrôle et, de ce fait, elle ne peut être assimilée à une véritable juridiction, malgré sa dénomination. C'est ce qu'on relèvera tout au long de l'étude du système d'arbitrage et des autres techniques de règlement des différends établis par la CCI.

S'agissant l'intervention des membres de la Cour aux arbitrages de la CCI, Il est expressément indiqué que tant le président que le personnel du secrétariat de la Cour ne peuvent participer comme arbitres ou comme conseils dans une affaire soumise à l'arbitrage de la CCI, étant du courant des informations confidentielles relatives aux affaires qui sont soumises à leur contrôle. Toutefois, si les vice-présidents et les autres membres de la Cour ne peuvent être directement nommés arbitres par la Cour, ils peuvent néanmoins être proposés à cette fonction par une ou plusieurs parties ou suivant toute autre procédure convenue entre les parties, avec confirmation par la Cour248(*).

Ainsi les parties à l'arbitrage, notamment sur l'insistance d'autres personnes, n'hésiteront pas à désigner comme arbitres des membres de la Cour, quelle que soit leur responsabilité au sein de cet organisme. Cela peut même faciliter le règlement de leur litige puisque leurs arbitres font partie de la `' maison `'...De plus, les normes pratiques de la CCI n'ont pas prévu les mesures disciplinaires pouvant être prises à l'encontre des membres ayant contrevenu aux règles de conduite en pareille éventualité.

La confirmation de la nomination d'un membre comme arbitre par la Cour sera donc généralement admise par ses pairs puisqu'ils se trouveront certainement, tôt ou tard, dans une situation semblable.

Paragraphe II/ Saisine et organisation du tribunal arbitral 

L'introduction de l'instance débute par la demande d'arbitrage qui entraîne souvent la réaction de l'autre partie, en sa qualité de défendeur, et ce compte tenu des dispositions de la convention d'arbitrage et du règlement 1998.

Cette demande s'inscrit, dans le cadre d'un arbitrage institutionnel (ou organisé) car il est rare, même si cela n'est pas exclu, que les parties s'adressent à un organisme d'arbitrage tel que celui de la CCI en cas d'arbitrage `'ad hoc''. Le règlement de 1998 ne prévoit d'ailleurs pas cette éventualité249(*).

Concernant le Maroc en particulier, on a relevé cinq défendeurs et aucun demandeur250(*), ce qui confirme le nombre insignifiant des arbitres marocains, de cinq lui aussi ; alors qu'en vertu du règlement de 1998, les demandes d'arbitrage pouvaient être induites par l'entremise du comité national de la CCI.

S'agissant la formation et le contenu de la demande. Depuis le 1 er janvier 1998, le secrétariat de la Cour est le seul apte à recevoir la demande et la notifie au défendeur251(*).

Le contenu de cette requête est maintenant précisé. Outre les renseignements concernant les parties, l'exposé du litige et l'objet de la demande avec éventuellement les montants réclamés, le demandeur est appeler à indiquer les conventions intervenues dont la convention d'arbitrage et toutes indications utiles concernant le nombre des arbitres et leur désignation. Le demandeur est également tenu d'adresser sa demande en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'arbitrage envoyée par le secrétariat, le défendeur adresse à ce dernier sa réponse qui contient notamment ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à l'origine de la demande et sa position sur les décisions sollicitées par le demandeur.

En revanche, l'organisation du tribunal arbitral est assurée par la Cour et parfois des comités nationaux dans la constitution du tribunal arbitral. Il y aura lieu de rappeler les conditions requises d'un arbitre. L'accent est mis d'abord sur l'indépendance de l'arbitre et sa justification. Ainsi, l'arbitre est tenu d'informer la Cour sur tout ce qui préjudicie ou altérer son indépendance, que ce soit avant sa nomination ou sa confirmation ou pendant l'arbitrage252(*). La Cour statue, en considération de ces éléments, sans qu'elle soit tenue de faire connaître, la récusation ou le remplacement d'un arbitre253(*).

En tout cas lors de la nomination ou confirmation d'un arbitre, la Cour tient compte de la nationalité, de son lieu de résidence et de tout lien avec les pays auxquels ressortissent les parties et les autres arbitres. Il est également tenu compte de la proposition d'un comité national de la CCI lorsqu'il s'agit de nommer un arbitre unique ou un président de collègue arbitral254(*).

La règle est que la nationalité de l'arbitre unique ou du président du tribunal arbitral est différente de celle des parties. Quoiqu'il en soit, les différends sont tranchés par un arbitre unique ou par trois arbitres. Concernant la désignation d'un arbitre unique, la Cour n'intervient que lorsque les parties ne se sont pas mises d'accord pour le faire.

L'arbitre peut être récusé par une demande de récusation écrite, introduite auprès du secrétariat de la Cour, par la partie la plus diligente, fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou tout autre motif, en précisant les faits et circonstances qui justifient la requête. Par la suite la Cour se prononcera tant sur la recevabilité que, le cas échant, sur son bien-fondé, après que le secrétariat ait mis l'arbitre concerné, les autres parties et tout autre membre du collège arbitral, s'il y a en à, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable255(*).

Il y a lieu à remplacement de l'arbitre en cas de décès ou de démission acceptée par la Cour ou à la demande de toutes les parties. De même, cet organisme d'arbitrage peut d'office pourvoir au remplacement d'un arbitre lorsqu'il constate qu'il est empêché de jure ou de facto d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément au règlement ou dans les délais impartis.

Paragraphe III/ Déroulement de la procédure

Dès que le tribunal arbitral a été constitué et que les provisions réclamées par le secrétariat de la Cour ont été versées, l'instruction du différend commence, compte tenu de l'acte de mission et du calendrier du déroulement de la procédure. L'instruction s'effectue en principe dans les meilleurs délais. En réalité, la procédure n'est pas aussi rapide qu'on le veuille car on ne peut remettre en cause le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense256(*).

La possibilité pour les arbitres de statuer sur le litige seulement sur pièces soumises par les parties dépend de l'attitude positive de celles-ci car l'une d'elles peut bien normalement provoquer une ou plusieurs audiences. De plus, le tribunal arbitral peut proroger le délai de l'arbitrage en accord avec le secrétariat de la Cour. Autant de pratiques non prohibées mais découlant du comportement des parties comme des arbitres dénués d'une éthique de bonne administration de la justice arbitrale257(*).

On ne peut certes empêcher une partie au différend de requérir et d'obtenir une saisine conservatoire portant sur les biens en litige par exemple. Toutefois, pour tempérer des demandes intempestives, le tribunal arbitral peut subordonner sa décision à la constitution de garanties adéquates par le requérant. Cette décision peut soit revêtir la forme d'une ordonnance motivée, soit d'une sentence provisoire.

Quoi qu'il soit, le tribunal arbitral prononce la clôture des débats lorsqu'il estime que les parties ont eu la possibilité suffisante d'être entendues. Après cette date, aucun élément nouveau ne peut être versé dans le dossier, sauf si les arbitres l'acceptent ou le requièrent. Il indiquera à cette occasion, au secrétariat de la Cour, la date à laquelle le projet de sentence sera soumis à la Cour pour approbation.

Paragraphe IV/ La sentence arbitrale 

Si la décision est élaborée par le tribunal arbitral, elle n'est rendue qu'après son contrôle par la Cour, ce qui constitue une précaution pour assurer sa validité, du moins dans le cadre du système d'arbitrage de la CCI. Ses effets restent donc assez relatifs vis-à-vis des parties, compte tenu de leur réaction postérieure à son prononcé et des frais important qui découlent d'une procédure devenant fastidieuse258(*).

Pour prévenir une lenteur inconsidérée de la procédure arbitrale, le règlement 1998 prévoit que la sentence sera en principe rendue dans un délai de six mois259(*). Toutefois, ce délai peut être prorogé par la Cour sur la demande motivée du tribunal arbitral, voire d'office, si elle l'estime nécessaire.

De toute façon, en cas de pluralité d'arbitres, la sentence est rendue à la majorité. Mais à défaut d'une telle majorité, le président du tribunal arbitral statuera seul. Aussi n'est-il pas précisé si celui-ci devra suivre l'un ou l'autre arbitres, ni si l'opinion dissidente de l'un d'eux indiquée dans la sentence.

Concernant les effets de la sentence, cette décision a l'autorité de la chose jugée relative aux parties, qui sont tenues de l'exécuter sans délai ; elles sont même réputées avoir renoncé à toutes les voies de recours contre cette décision. Aucune disposition du règlement de 1998 ne prévoit donc la possibilité de la contester soit devant la Cour d'appel, soit en s'adressant aux juges d'Etats260(*).

S'agissant la correction et l'interprétation de la sentence, l'article 29 du règlement de 1998 concède exceptionnellement à ce que les sentences préalablement approuvées, soulignons-le, par la Cour soient rectifiées ou ultérieurement interprétées par le tribunal arbitral, sous contrôle de cet organisme d'arbitrage.

Les arbitres peuvent d'office corriger une erreur matérielle, de calcul ou typographique ou une erreur de même nature contenue dans la sentence qui aurait échappé à leur vigilance et à celle de la Cour261(*).

Le terme de `'correction`' utilisé est d'ailleurs révélateur, ou expressif, des limites dont sont entourées ces requêtes. De fait, une demande en rectification, ou en interprétation, de la sentence est adressée au secrétariat de la Cour, qui en transmet des copies au tribunal arbitral et à l'autre partie pour leur réaction ou commentaire.

SECTION 2 | la cour d'arbitrage internationale de Londres

Cet organisme, dénommé en anglais « London Court of International Arbitration » (LCIA) et auparavant « London Court Of Arbitration », date de 1892262(*), soit bien avant la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI. Contrairement à celle-ci, elle s'est particulièrement limitée à sa vocation première, à savoir l'arbitrage, dont le plus récent règlement est entrée en vigueur le 1 er janvier 1985 puis été révisé en 1993.

Les parties intéressées par ce mode de règlement des différends, dirigé par la LCIA ou CAIL en français, sont appelées à opter pour une clause-type libellée comme suit : `' Tout Différend de ce contrat, ou en relation avec lui, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou son expiration, sera soumis à, et définitivement tranché par, arbitrage suivant le règlement de la Cour d'arbitrage internationale de Londres qui sera considérée comme partie intégrante de la présente clause `'.

En ce qui concerne le tribunal arbitral, on retiendra que le règlement de la CAIL prévoit, d'une manière plus détaillée, les conditions requises du ou des arbitres. Il est précisé, en effet, que ces arbitres ne devront `' pas se faire les avocats d'une partie' et `' rester en permanence totalement indépendants et impartiaux `'. Pour ceux qui seront nommés par la Cour, ils devront fournir leur CV, en indiquant leurs fonctions professionnelles présentes et passées, qui se sera communiqué aux parties263(*).

S'agissant les règles générales de procédure. Tout en confirmant la liberté des parties à convenir de la procédure arbitrale, le règlement de la CIAL reconnaît de larges pouvoirs au tribunal arbitral ou à l'arbitre au cas où ces parties n'ont pas prévu de règles de procédure spécifiques. Il n'en va pas autrement en ce qui concerne leurs pouvoirs complémentaires dont on retiendra notamment ceux de :

- Déterminer les règles de droit qui régissant, ou qui s'appliquent à tout contrat, convention d'arbitrage ou question en litige entre les parties ;

- Ordonner la correction de ces accords, mais seulement dans la mesure nécessaire à la rectification d'une erreur (même non matérielle) qu'il jugerait commune à toutes les parties et permise par les règles de droit s'appliquant au contrat principal ou à la convention d'arbitrage, ou qui les régissent ;

- Autoriser l'intervention active ou passive d'autres parties, avec leu consentement exprès, et rendre une sentence définitive unique tranchant tous les différends existant entre elles (cas d'un arbitrage multipartite). 

- Autoriser une partie à modifier sa demande principale ou reconventionnelle, compte tenu des conditions de coûts et autres ;

- Procéder aux mesures d'instruction qui lui semblent nécessaires ou opportunes ;

- Ordonner aux parties de mettre à sa disposition les biens devant faire l'objet d'une inspection par le tribunal ou par un expert ;

- Ordonner la conservation, l'entreposage, la vente ou d'autres mesures comparables à l'égard des bien et ce sous le contrôle de l'une des parties ;

- Ordonner à toute partie de produire, avec communication aux autres parties pour examen, les documents en sa possession ou sous contrôle, que le tribunal estime pertinents pour l'instruction du litige et la solution à lui apporter.

Relativement à l'instance arbitrale, cette dernière débute normalement par la demande d'arbitrage à laquelle répondra éventuellement le défendeur. Les communications entre les parties et le tribunal arbitral s'effectuent soit par le greffier de la Cour soit directement.

Mais l'instruction de l'instance dépendra du paiement par les parties des provisions et cautions ordonnées discrétionnairement par le tribunal arbitral. Il est même spécifié que les parties, ayant accepté l'arbitrage de la CAIL, ne peuvent saisir à ce sujet une quelconque juridiction judiciaire. Ce n'est pas donc qu'après l'accomplissement de cette obligation que débute l'instruction avec l'échange de mémoires et de documents264(*).

Concernant les témoins et experts appelés par les parties, le tribunal décide discrétionnairement d'autoriser, de refuser ou d'en limiter d'audition. Le témoin ou l'expert déposant oralement pourra être interrogé par chacune des parties, ou par ses conseils, sous le contrôle du tribunal arbitral.

Enfin, après la clôture des débats, le tribunal arbitral rendra sa sentence par écrit et, sauf convention contraire de toutes les parties, il exposera les motifs sur lesquels se fonde sa décision, qui sera datée et signée du ou des arbitres265(*).

Mais si un arbitre refuse ou manque à se conformer aux dispositions impératives du droit applicable relatives aux conditions dans lesquelles une sentence doit être rendue, après que la possibilité lui en a été offerte dans les conditions raisonnable, les autres arbitres procéderont sans lui. En outre, lorsqu'il existe un désaccord, les autres arbitres sur une question quelconque, ils décideront à la majorité, sinon le président du tribunal rendra la sentence seul comme s'il était arbitre unique.

Il est permis, par ailleurs, au tribunal arbitral de suspendre la notification de la sentence jusqu'au paiement de la totalité des frais à assumer par l'une des ou les parties. En outre, le délai de recours commence à courir non dès la notification de la sentence, mais dès l'indication par le tribunal arbitral que la sentence était prête à être notifiée.

SECTION 3 | L'alternative dispute resolution

L'examen de ce mode de règlement amiable des différends, connu sous le sigle d'A.D.R, peut se justifier dans le cadre des développements consacrés principalement à l'arbitrage dans la mesure où il a été déjà question de procédures comparables de conciliation ou de médiation organisées par des institutions permanentes d'arbitrage. Il s'agit souvent d'une procédure dirigée par un centre spécialisé, d'autant plus que celle-ci recommande, en cas d'échec de la tentative de l'A.D.R, aux parties intéressées d'utiliser les procédures de conciliation, de sentence d'accord parties ou d'arbitrage comme phases ultimes pour le règlement de leur litige. Il constitue ainsi une technique pré-contentieuse ou pré-arbitrale.

De toute façon, en l'absence d'une institution permanente spécialisée en la matière au niveau mondial et en attendant peut être que la CCI ou la CAIL s'y intéressent266(*), il y a lieu de se pencher sur la pratique d'un organisme particulièrement créé pour superviser les différentes procédures de L'ADR, à savoir la Chambre Indépendante de Conciliation et de Médiation (CICM) (Paragraphe I). On évoquera ensuite l'une des récentes variantes de l'ADR, la « Dispute Review Boards » (Paragraphe II).

Paragraphe I/ La Chambre Indépendante de Conciliation et de Médiation

La Chambre indépendante de conciliation et de médiation, établie à Genève, propose dans son règlement (janvier 1997) cinq procédures distinctes mais complémentaires dans le mesure où lorsque la précédente n'aboutit pas au résultat escompté par les parties, celle-ci peuvent tenter la suivante. On distingue, successivement la procédure de conciliation (A), la procédure de dernière offre (B), la procédure de recommandation (C), la procédure de sentence arbitrale d'accord (D).

A- La procédure de conciliation

Etant peu formaliste, cette première procédure débute par la saisine de la CICM au moyen d'une simple lettre indiquant, outre les coordonnées des parties, les prétentions du demandeur, la liste des personnes qui seront présentes ou entendues et, sauf cas d'urgence, un exposé succinct des faits et moyen de cette partie267(*).

Dès la réception de cette demande, la Chambre désigne un conciliateur, fixe une audience et informe les parties de son lieu et de sa date, tout en transmettant une copie de la lettre à l'autre partie. En même temps, elle fixe une avance sur les frais de procédure268(*) que les parties devront régler à parts égales, bien que l'une d'elles puisse en régler l'intégralité.

B- La procédure de dernière offre 

Avec ce mécanisme, les parties peuvent, au cours de la procédure précédente, présenter au conciliateur, déjà nommé, leurs dernières offres transactionnelles respectives, qui les consignera dans un PV contresigné par chacune d'elles. Ce document mentionne en particulier `'L'engagement des parties de se soumettre sans réserves au choix du conciliateur et le caractère arbitral de la décision à rendre''.

Il arrive cependant que le conciliateur puisse discrétionnairement décider de reporter sa décision et demander aux parties de lui fournir des pièces ou éléments complémentaires. Il leur communiquera par la suite sa décision motivée, en audience, par écrit, datée et signée. Enfin, il fixera définitivement les frais dus comme pour la procédure précédente.

Mais n'ayant pas de dernière offre à présenter, les parties peuvent solliciter du conciliateur une recommandation dont le caractère contraignant est loin d'être évident.

C- La procédure de recommandation 

Dans ce cas, on revient à la procédure préliminaire de conciliation d'essence volontaire. Mais au lieu que les parties s'arrangent entre elles, directement ou avec le concours feutré ou indirect du conciliateur, elles demandent expressément à celui-ci de leur faire une recommandation pour une solution amiable de leur différend. Cette recommandation, établie dans un PV et contresignée par chacune des parties, représente une sorte de plate-forme ou de proposition de règlement, selon le conciliateur. Elle peut être rendue sur la base du droit applicable ou selon l'équité. Elle ne pourra pas, en outre, être produite ou évoquée dans une procédure judiciaire ou arbitrale ultérieur, à moins que les parties n'en aient convenue autrement. Là encore, comme pour la procédure de dernière offre, le conciliateur peut demander aux parties un complément d'information et fixe puis répartit le coût de la procédure en fonction du tarif arrêté par la Chambre.

Mais n'étant pas contraignante, la recommandation risque de n'être pas exécutée par les parties ou par l'une d'elles. Aussi au lieu de saisir la justice, il leur est proposé, faute de mieux, une procédure arbitrale débouchant seulement sur un accord des parties.

D- La procédure de sentence arbitrale d'accord 

Avec cette procédure, l'intervention du conciliateur est plus nette ou directe puisqu'il est appelé à trancher le litige que lui ont soumis les parties en procédant de la même manière qu'en cas d'arbitrage. On est devant une véritable procédure arbitrale, contradictoire et respectueuse en principe des droits de la défense des parties.

Par ailleurs qu'il s'agisse de cette procédure ou des précédentes, il n'est nullement précisé si la personne du conciliateur est toujours la même du début jusqu'à la fin du processus de l'ADR et, partant, s'il peut être récusé ou remplacé. C'est le flou qui préside, à moins que ces lacunes et d'autres soient intentionnelles pour souligner le caractère informel des différentes phases de cette technique. La chambre n'intervient d'ailleurs pas dans ce processus, à part pour la nomination du conciliateur, après avoir reçu la demande de la partie la plus diligente, et en ce qui concerne la gestion des questions relatives aux frais et honoraires dus par les parties ou par l'une d'elles.

 Paragraphe II/ Dispute Review Boards 

Compte tenu des difficultés rencontrées dans las procédures judiciaires, des personnes morales de grande envergure, de droit privé comme de droit public, ont eu dès les années 70 un penchant pour des méthodes de résolution flexibles de litiges, les Etats-Unis étant toujours des précurseurs en ce domaine. Ainsi, au lieu ou dans le cadre de l'ADR, on inventa le `' Dispute Review Boards `', ou DRB, en éliminant le `' Dispute Adjudication Boards `' ou DAB, dénommé également `'comité d'experts''269(*).

Il s'agit de mécanismes prévus dans des contrats standard, tels que les contrats de construction, pour se dégager des formules contractuelles traditionnelles qu'avait auparavant établi la Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils et qui s'étaient avérées inopérantes devant l'accroissement des différends en ce domaine.

Leur mission se résume en une expertise destinée à régler un différend technique. Le DRB permet également de préserver les liens qu'unissent le maître d'ouvrage et l'entreprise de construction.

Au Maroc dans la mesure où la demande d'ADR est particulièrement forte dans l'agroalimentaire et la banque par exemple, de même que les DRB/DAB peuvent être utilisés dans les projets de grande construction réalisés ou en cours (cas des barrages, de la grande Mosquée Hassan II et l'aménagement de la Corniche Casablancaise, du Métro de Casablanca, etc.), on peut concevoir que l'application de ces techniques ou méthodes n'est pas à écarter au Maroc270(*). L'Etat et les personnes morales de droit public ainsi que leurs partenaires privés étrangers ou internationaux ont intérêt à y convenir dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.

Chapitre Iv

Reconnaissance des juridictions marocaines des sentences arbitrales étrangères

L

es sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public. C'est le président de la juridiction commerciale qui reconnaît et rend exécutoire ces sentences. Pour la détermination des règles de procédure et le droit applicable sur le fond, la liberté est laissée aux parties, toutefois en cas de silence de la convention d'arbitrage ce sont les arbitres qui déterminent les règles de procédure et le droit applicable tout en observant les règles issues de la pratique internationale auxquelles la doctrine et la jurisprudence font référence pour régler les conflits du commerce international.

L'un des défis majeurs de l'arbitrage notamment international demeure la reconnaissance par les juridictions marocaines des sentences arbitrales étrangères. Nous allons exposer quelques cas de jurisprudence aussi bien dans le domaine commercial (Section 1) que celui des marchés publics (Section 2).

SECTION 1 | Jurisprudence en matière d'Exequatur des sentences arbitrales étrangères dans le domaine commercial

§ .1) litige opposant la Banque Arabe Espagnol SA (ARESBANK) à la Caisse Centrale de Garantie (CCG) et la Société pour la Pêche et le Traitement Industriel du Poisson SA (SOPIP)

Dans cette affaire, la Société pour la Pêche et le Traitement Industriel du Poisson SA (SOPIP) a, en avril 1985, commandé au chantier naval espagnol ASTILLEROS DEL ATLANTCO, la construction et la livraison de six chalutiers congélateurs dont le financement partiel a été accordé par la Banque Arabe Espagnol SA (ARESBANK). La Caisse Centrale de Garantie (CCG) a donné la garantie étatique pour le prêt souscrit par SOPIP.

Les parties s'étaient engagées à soumettre à l'arbitrage de la Cour Internationale d'Arbitrage de Paris (CCI) tous les litiges qui surgiraient entre elles en raison des crédits.

Usant de la clause compromissoire, l'ARESBANK a saisi la CCI en date du 14 mars 1994 pour condamner la SOPIP au remboursement des prêts non payés et mettre en jeu la garantie de la CCG au motif que la SOPIP n'a pas honoré ses engagements alors que les six chalutiers ont été livrés sans aucune réserve. Le montant total des impayés s'élève à15.759.130, 96 dollars USA.

Dans sa réponse du 24 mai 1994, la CCG demande à être mise hors de cause au motif que la garantie qu'elle avait donnée était caduque du fait des agissements de ARESBANK.

Quant à la SOPIP, elle reproche au chantier naval espagnol le retard dans la livraison des quatre (4) chalutiers et que ces chalutiers étaient dépourvus de la quasi-totalité des pièces de rechange et fournitures d'usage et présentaient de graves anomalies par rapport au cahier des spécifications techniques.

A la fin de la procédure, la CCI a condamné le 5 mars 1997 la SOPIP à payer à ARESBANK les sommes non remboursées issues du crédit et des intérêts correspondants soit 15.759.130,96 dollars USA , amortissement du principal, intérêts et intérêts de retard jusqu'au 31 décembre 1993, auxquelles s'ajoutent les intérêts au même taux que les intérêts de retard à courir jusqu'au jour du paiement effectif.

La Cour a également condamné la CCG à payer solidairement avec SOPIP à ARESBANK les sommes non remboursées issues du crédit et les intérêts correspondant jusqu'à la date du 26 janvier 1988 soit 9.527.827,40 USA auxquelles s'ajoutent les intérêts au même taux que les intérêts de retard à courir jusqu'au jour du paiement effectif.

Saisie par un recours en annulation de la sentence arbitrale de la CCI, présenté par les parties marocaines, la Cour d'appel de Paris a, le 14 décembre 1999, rejeté ce recours et a ordonné l'exequatur de la sentence arbitrale.

§ .2) litige opposant une entreprise Britannique à une entreprise marocaine

Une entreprise marocaine spécialisée dans le commerce de produits de base semi finis avait signé un contrat commercial avec un fournisseur de Grande Bretagne contenant une clause compromissoire qui donne attribution de compétence à un Centre d'Arbitrage Londonien spécialisé dans les litiges relatifs au commerce des produits de base. Les parties avaient convenu que c'est le droit anglais qui était applicable en cas de litige.

Pour des raisons économiques et financières, l'entreprise marocaine s'est rétractée au cours de la phase d'exécution du contrat juste avant la date de livraison de la marchandise.

Devant l'impossibilité de l'entreprise marocaine d'honorer ses engagements, le fournisseur anglais a eu recours à l'arbitrage institutionnel de la cour londonienne conformément à la clause compromissoire.

La cour d'arbitrage a procédé à la convocation régulière de la partie marocaine qui a refusé de se constituer en qualité de défendeur avançant que le contrat dont se prévalait le demandeur anglais n'a jamais été accepté ni signé par elle-même et que de ce fait, le tribunal ne pouvait statuer sur un contrat sans cause ni objet et donc en l'absence de clause compromissoire établie devant consacrer l'incompétence dudit tribunal arbitral.

Le tribunal londonien a rendu en défaut de représentation de la partie marocaine trois sentences aux termes desquelles il a décidé ce qui suit :

ü La reconnaissance de l'existence de relations commerciales et de la validité du contrat commercial qui stipule une clause compromissoire donnant compétence au tribunal arbitral.

ü Le calcul et le paiement des indemnisations et du manque à gagner dues à la partie anglaise.

ü Le paiement des frais de la procédure d'arbitrage par la partie marocaine.

Au vu de cette décision, la partie britannique a demandé l'exequatur de la sentence arbitrale en produisant l'original desdites sentences dûment traduites en langue arabe et de l'ensemble des documents authentiques requis pour autoriser le tribunal marocain à statuer sur la demande.

La partie marocaine a maintenu les moyens sur lesquels elle a construit sa défense pendant la procédure d'arbitrage et au cours de la procédure d'exequatur arguant l'absence d'un contrat écrit et de ce fait l'absence d'une clause compromissoire; ce qui écarterait l'application de la convention de New York du 10 juin 1958 qui ne peut s'appliquer que pour des sentences arbitrales étrangères valablement rendues et conformes aux règles de droit public marocain.

Le tribunal de Commerce de Casablanca a rendu en début de l'année 2012, un jugement d'exequatur des trois sentences arbitrales étrangères précitées sur les motifs de la validité du contrat commercial qui a connu un début d'exécution comme les correspondances entre les parties l'ont démontré. Le tribunal a motivé sa décision par l'application des dispositions de l'article 327-44 du code de procédures civile et des dispositions de la convention de New York de 1958.

§ .3) litige opposant une entreprise française à une entreprise marocaine

En juillet 2008, la société Ynna Asment filiale de la holding Ynna Holding a signé avec un prestataire français, la société française Fives FCB (société d'ingénierie basée à Paris) un contrat portant sur la réalisation d'une unité de production de ciment d'une capacité de production d'environ 2 millions de tonnes par an à livrer clés en main dans la région de Settat.

Le montant total de l'investissement s'élève à 1,75 milliard de DH (environ 162 millions d'Euros). Une partie de ce financement devait être réglée en devises au profit du prestataire français, soit 132 millions d'Euros. Il a été convenu que l'exécution du contrat se déroulera en deux étapes. Une première phase dite de

«Préparation» qui s'étale jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat, qualifiée de «principale» et une 2e phase de l'engagement qui porte plutôt sur la réalisation du projet.

La filiale d'Ynna Holding versera un acompte de 10% sur la part en Euros du contrat Le projet a finalement été abandonné en 2009. La société Fives FCB reproche à la société Ynna Asment d'avoir retiré sans préavis un cautionnement de plus de 13 millions d'euros qu'Ynna Holding a refusé de payer.

Usant de la clause compromissoire, la société Fives FCB se sentant lésée, demande réparation au tribunal arbitral à Genève (Suisse) compétent en la matière qui a prononcé une sentence arbitrale en faveur de la société Fives FCB.

La sentence rendue à Genève a donné raison à la demanderesse et a condamné la société Ynna Asment à payer solidairement avec la société mère la holding Ynna Holding la somme de 19,5 millions d'Euros avec intérêt de 5% à compter de fin juillet 2009 et «jusqu'au paiement complet».

Le tribunal commercial de Casablanca, saisi pour l'exequatur de la sentence arbitrale, a reconnu par Ordonnance n°3921 du 28 décembre 2012, dossier n°2426/1/2011) le bienfondé de la sentence arbitrale mais en ne déclarant pas la solidarité entre la société Ynna Asment et sa société mère Ynna Holding comme l'avait jugé le tribunal arbitral helvétique.

La Cour d'appel commerciale de Casablanca saisie par l'appel de la société Ynna Asment ordonne par arrêt du 15 janvier 2015, dossier n°2013/8224/2669 l'0uatur et la reconnaissance de la sentence arbitrable telle qu'elle a été prononcée par le tribunal arbitral de Genève qui avait déclaré la solidarité de la société Ynna Asment avec sa maison mère Ynna Holding.

Le groupe Fives, a obtenu du Tribunal de commerce de Casablanca le 25 février 2015 la saisie conservatoire de 65% des actions de la Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie marocaine (SNEP) et le 6 mars 2015 la saisie-exécution des 3 499 912 actions détenues par Ynna Holding dans le capital de la chaîne de supermarchés Aswak Assalam( les deux sociétés sont des filiales de Ynna Holding).

Section 2 | Jurisprudence en matière d'Exequatur des sentences arbitrales étrangères dans le domaine des marchés publics

§.1) Société SALINI COSTRUTTORI (ITALIE) contre le Ministère de l'Équipement

Ce litige oppose la Société SALINI COSTRUTTORI au ministère de l'équipement pour l'exécution d'un marché public n° AH 03/2004 portant sur la construction d'un tronçon de la rocade méditerranéenne reliant el Jebha et Ajdir.

La Société SALINI COSTRUTTORI a présenté une demande d'arbitrage à la CCI de Paris, qui a prononcé en date du 5 décembre 2011(affaire n°16550/N) une sentence arbitrale condamnant l'État marocain représenté par le ministère de l'équipement, au paiement à la société demanderesse plusieurs indemnisations s'élevant à 16.970.422,45 Euros et un montant de 468.511,13 Dirhams sans la prise en compte des intérêts légaux et de la taxe sur la valeur ajoutée. La CCI a condamné la Société SALINI COSTRUTTORI au paiement au profit de l'État marocain d'une indemnité fixée à 520.000,00 Dirhams.

La société SALINI COSTRUTTORI a présenté une demande tendant à obtenir l'exequatur de la sentence arbitrale au président du tribunal de commerce, qui s'est déclaré incompétent par décision du 18 juin 2012.

La Cour Suprême saisie par la Société SALINI COSTRUTTORI a confirmé en date du 7 mars 2013 (dossier n°2013/1/4/182) la décision du président du tribunal de commerce aux motifs que la compétence de l'exequatur de la sentence arbitrale revient au tribunal administratif étant donné que le litige concerne l'exécution d'un marché public dont un volet du conflit concerne l'application de la loi fiscale et dont l'une des parties est l''État marocain.

Le tribunal administratif de Rabat saisi par la Société SALINI COSTRUTTORI, a ordonné l'exequatur de la sentence arbitrale mais seulement en ce qui concerne les obligations relatives à l'exécution du marché public à l'exception du volet afférent aux impôts et taxes.

La Cour d'appel administrative de Rabat a par jugement du 22 décembre 2014 (dossier n°2014/7207/235) confirmé le jugement du tribunal administratif aux motifs suivants:

ü L'article 5 de la convention de New York de 1958 et l'article 327-46 du code de procédure civile marocain autorisent le tribunal compétent d'ordonner l'exequatur des sentences arbitrales étrangères à la condition que lesdites sentences ne soient pas contraires à l'ordre public national ou international ;

ü Le droit fiscal englobe l'ensemble des dispositions législatives et les conventions bilatérales ou multilatérales relatives aux impôts et taxes perçus au profit de l'État ou des collectivités territoriales et par conséquent, la Société SALINI COSTRUTTORI ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 19 du cahier des charges administratives générales (CCAG) pour ne pas appliquer la législation fiscal.

ü Le tribunal arbitral a accordé l'exonération fiscale à la Société SALINI COSTRUTTORI en application de l'article 4 du marché public susvisé. Cette interprétation n'est pas justifiée étant donné que les litiges fiscaux ne peuvent faire l'objet d'arbitrage et par conséquent l'article 4 du marché signé entre le ministère de l'équipement et la société SALINI COSTRUTTORI est nul et non avenu.

§.2) Société Galvanizli Konstruksiyon Sanayi Ve Ticaret A.S ( TURQUIE ) contre l'Office National de l'Electrité et de l'Eau potable(ONEE)

Dans cette affaire, l'ONEE a procédé à la resolution du contract le liant à la Société Galvanizli Konstruksiyon Sanayi Ve Ticaret A.S portant sur la réalisation de lignes électriques au motif de défaillances de l'entreprise turque.

La société turque, usant de la clause d'arbitrage, a présenté une demande à la CCI de Paris pour condamner l'ONEE au paiement des prestations réalisées et à l'indemnisation des préjudices consécutifs à la resolution.

La CCI a rendu sa sentence arbitrale le 19 août 2013 en condamnant l'ONEE au paiement de la somme de 16.053.712,97 Euros en plus des frais au titre des dépens et de l'arbitrage.

En date du 7 mars 2014, la société Galvanizli Konstruksiyon Sanayi Ve Ticaret A.S a présenté une demande en référé auprès du président du tribunal administratif de Rabat pour ordonner l'exequatur de la sentence arbitrale de la CCI de Paris.

L'ONEE par l'intermédiaire de l'Agence judicaire du Royaume a demandé au président du tribunal administratif de Rabat de relever l'incompétence en raison de la matière, étant donné que le juge des référés n'est pas compétent à statuer sur l'exequatur de la sentence arbitrale.

Cette demande a été acceptée par le président du tribunal administratif en date du 8 avril 2014 au motif justement que l'article 310 du code de procédure civile dispose que la compétence pour statuer sur la demande de l'exequatur de la sentence arbitrale rendue dans le cadre des affaires de l'État et des collectivités locales revient à la juridiction administrative dans le ressort de laquelle la sentence sera exécutée. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel administrative de Rabat en date du 13 Octobre 2014.

Conclusion générale

A

travers ce mémoire, et en parcourant la législation marocaine en matière d'arbitrage, il est déduit que le législateur marocain a pu avec l'insertion de la loi n°08-05 de combler les lacunes de l'ancien code.

La nouvelle loi n°08-05 a fait la distinction entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international, ce qui constitue un point fort intéressant, pour les investisseurs étrangers au Maroc. Elle a également déduit en celui-là les conventions internationales ratifiées par le Maroc.

L'une des principales innovations de la loi n°08-05, réside dans la jouissance des parties d'une liberté totale en matière d'arbitrage. Il s'agit d'une liberté de choix des procédés, inexistante auparavant.

Malgré les apports et les avancées que la n°08-05 a adoptés, elle ne reste pas sans quelques défaillances et obstacles.

D'une part, elle témoigne d'une méfiance, justifiée ou non, à l'égard des juridictions étatiques que les plaideurs estiment incapables de trancher convenablement certains litiges. Ce phénomène est suffisamment grave pour être pris en considération, car rendre la justice étant l'une des missions fondamentales de l'Etat l'on ne saurait admettre une `' privatisation `' même partielle de celle-ci. Une utilisation inconsidérée de l'arbitrage, surtout dans les litiges internes, risque d'accélérer l'évolution vers une société à deux vitesses car l'arbitrage, justice de qualité, mais justice de luxe, sera réservée aux plaideurs fortunés alors que les litiges intéressant les citoyens moins favorisés s'enliseront devant les juridictions d'Etat. Par exemple, les professionnels constatent un manque d'intérêt porté par les Petites et Moyennes Entreprises (PM) à ces modes de règlement des litiges. En général, les PME considèrent l'arbitrage comme une justice privée de luxe qui n'est ouverte qu'aux grandes entreprises. Les PME n'osent pas s'y aventurer. Elles sont en quelque sorte intimidées par le coût et elles ne connaissent pas ce procédé. Or, cette catégorie d'entreprises constitue une niche importante à conquérir pour l'arbitrage.

D'autre part, les questions de procédure prennent de plus en plus d'importance dans les arbitrages de telle sorte que les juridictions arbitrales s'épuisent souvent à trancher des incidents purement artificiels de procédure au lieu de se concentrer sur le fond du litige. Toute personne ayant quelque peu la pratique des arbitrages sait que le président de la juridiction doit faire preuve de vigilance et d'autorité pour éviter ces dérives. Cette évolution est d'autant plus curieuse, et regrettable, qu'au même moment la procédure devant les juridictions d'Etat tendent à se simplifier. Si l'on n'y prend pas garde, le moment viendra bientôt où l'on fera plus de procédure, au mauvais sens du terme, devant des arbitres que devant des juges.

Enfin, le développement des centres d'arbitrage, bien qu'opportun en lui-même, a parfois des effets contestables. Il peut récréer les mêmes pesanteurs bureaucratiques que celles qui entravent le fonctionnement des juridictions d'Etat. Il peut compromettre l'impartialité des arbitres à partir du moment où ceux-ci, faisant profession de l'arbitrage, hésitent à mécontenter un plaideur susceptible de les désigner à l'occasion d'autres litiges.

L'arbitrage, surtout dans les relations internes, doit demeurer un mode accessoire de règlement de certains litiges. Il ne saurait devenir l'équivalent de la justice d'Etat.

Lexique français-arabe

Arbitrage

ÇáÊÍßíã

Amiable compositeur

æÓíØ ÈÇáÊÑÇÖí

Arbitrage `'ad hoc''

ÊÍßíã ÎÇÕ

Arbitrage institutionnel

ÊÍßíã ãÄÓÓÇÊí

Arbitrage international

ÇáÊÍßíã ÇáÏæáí

Arbitrage interne

ÇáÊÍßíã ÇáÏÇÎáí

Arbitre

ÇáãÍßã

Clause d'arbitrage

ÔÑØ ÊÍßíã

Clause de médiation

ÔÑØ ÇáæÓÇØÉ

Compétence

ÇÎÊÕÇÕ

Compromis

ÚÞÏ ÊÍßíã

Compromis de médiation

ÚÞÏ ÇáæÓÇØÉ

Convention

ÇÊÇÞ

Convention d'arbitrage

ÇÊÇÞ ÇáÊÍßíã

Convention de médiation

ÇÊÇÞ ÇáæÓÇØÉ

Délai d'arbitrage

Ìá ÇáÊÍßíã

Délibération

ãÏÇæáÉ

Dessaisissement

ÇáÊÎáí

Exequatur

ÕíÛÉ ÇáÊäíÐ

Expertise

ÇáÎÈÑÉ

Institution arbitrale

ãÄÓÓÉ ÊÍßíãíÉ

L'ordre public

C?äÙÇã ÇáÚÇã

La force de la chose jugée

ÍÌíÉ ÇáÔíÁ ÇáãÞÖí Èå

Litige, Différend, Conflit

ÇáäÒÇÚ

Médiateur

æÓíØ

Médiation conventionnelle

ÇáæÓÇØÉ ÇáÇÊÇÞíÉ

Ordonnance d'exequatur

ãÑ ÈÊÎæíá ÕíÛÉ ÇáÊäíÐ

Pourvoi en cassation

C?ØÚä ÈÇáäÞÖ

Procédure d'arbitrage

ãÓØÑÉ ÇáÊÍßíã

Procès

ÏÚæì

Recours

ØÚä

Recours en annulation

ÇáØÚä ÈÇáÈØáÇä

Récusation

ÊÌÑíÍ

Règlement d'arbitrage

äÙÇã ÇáÊÍßíã

Révocation

ÚÒá

Sentence arbitrale

ÇáÍßã ÇáÊÍßíãí

Transaction

ÇáÕáÍ

Tribunal arbitral

ÇáåíÆÉ ÇáÊÍßíãíÉ

Annexe I

Jurisprudence

ÇáãÌáÓ ÇáÚáì - ÇáÞÑÇÑ ÚÏÏ 60 ÊÇÑíÎ 19/1/2000

....................

...................

í Ôä ÇáæÓíáÉ Çáæáì

ÍíË ÊäÚì ÇáØÇáÈÉ Úáì ÇáÞÑÇÑ ÚÏã ÇáÇÎÊÕÇÕ æ ÎÑÞ ÇáÕáíä 320 æ 323 ãä Þ.ã.ã. ÈÏÚæì ä ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå ÐåÈ í ÅÈØÇáå ááãÑ ÇáÇÈÊÏÇÆí Åáì ä ÑÆíÓ ÇÈÊÏÇÆíÉ Úíä ÇáÔÞ ÇáÍí ÇáÍÓäí åæ ÇáãÎÊÕ ÈÇáÈÊ í ØáÈ ÊÐííá ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÇáÌäÈí ÈÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ ÈíäãÇ ÇáÕá 320 íÚØí ÕÑÇÍÉ ÇáÇÎÊÕÇÕ áÑÆíÓ ÇáãÍßãÉ ÇáÊí ÕÏÑ ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí í ÏÇÆÑÊåÇ æ íÚØí ÇáÕá 323 ãä Þ.ã.ã. ÇáÇÎÊÕÇÕ ÈÇáÈÊ í ÇáØÚä ÈÇáÇÓÊÆäÇ áãÍßãÉ ÇáÏÑÌÉ ÇáËÇäíÉ ÇáÊí ÕÏÑ ÇáãÞÑÑ í ÏÇÆÑÊåÇ æ ä ÇÊÇÞíÉ äíæíæÑß áÇ ÊÊÖãä í ÇÓÊËäÇÁ Úä åÐíä ÇáÕáíä æ äå ÊÈÚÇ áÐáß ßÇä Úáì ÇáãØÚæä ÖÏåÇ ä ÊÓÊÕÏÑ ÍßãÇ ÈÊÐííá ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÈÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ ãä ãÍßãÉ ÈÇÑíÓ æ ä ÊÚãÏ ÈÚÏ Ðáß Åáì ØáÈ ÊÐííá åÐÇ ÇáÎíÑ ÈÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ ãÇã ãæØä ÇáÚÇÑÖÉ í ÅØÇÑ ãÞÊÖíÇÊ ÇáÕá 430 ãä Þ.ã.ã. æ ä ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå íÍãá í ØíÇÊå ÊäÇÞÖÇ ÕÑíÍÇ ÚäÏãÇ ÇÓÊÈÚÏ ÇáãÞÑÑÇÊ ÇáÊÍßíãíÉ ÇáÌäÈíÉ ãä ÇáÎÖæÚ áÔÑæØ 320 ãä Þ.ã.ã. í Ííä ÞÑ ÇÎÊÕÇÕ ÑÆíÓ ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÈÇáÈÊ í ØáÈ ÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ æ ä åÐå ãä ÞÈíá ÇáÏÚÇæì ÇáÊí ÊÎÊÕ ÇáãÍÇßã ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÈåíÆÊåÇ ÇáÌãÇÚíÉ ááÈÊ íåÇ ØÈÞÇ ááÕá 18 ãä Þ.ã.ã. ÇÚÊÈÇÑÇ Çáì ä ÇáãÔÑÚ ÓäÏ ÇáÇÎÊÕÇÕ ÈÕÏÏåÇ áãÍßãÉ ÎÑì æ áíÓ áÑÆíÓ ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÈÕÊå ÞÇÖíÇ ááãÓÊÚÌáÇÊ ßãÇ ÐåÈ ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå æ åæ ãÇ íÌÚáå ÚÑÖÉ ááäÞÖ.

áßä ÍíË ä ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ãæÖæÚ ÇáäÇÒáÉ ãÓÊÏá Èå í ÇáãÛÑÈ æ ä ÇáÕá ÇáËÇáË ãä ÇÊÇÞíÉ ÇáÇÚÊÑÇ ÈÇáãÞÑÑÇÊ ÇáÊÍßíãíÉ ÇáÌäÈíÉ æ ÊäíÐåÇ ÇáÕÇÏÑÉ Úä Çáãã ÇáãÊÍÏÉ ÈÊÇÑíÎ 9/6/58 ÇáãÕÇÏÞ ÚáíåÇ ãä ØÑ ÇáãÛÑÈ ÈãÞÊÖì ÙåíÑ 19/2/60 " íÌÚá ÊäíÐ ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÇáÌäÈí Úä ØÑíÞ ÞæÇÚÏ ÇáãÓØÑÉ ÇáãÊÈÚÉ í ÇáÊÑÇÈ ÇáãÓÊÏá íå ÈÇáãÞÑÑ Ïæä ä ÊÑÖ ÔÑæØåÇ ãÔÏÏÉ ÛíÑ ÇáãÑæÖÉ ááÇÚÊÑÇ ÈÇáãÞÑÑÇÊ ÇáÊÍßíãíÉ ÇáæØäíÉ æ ÊäíÐåÇ ããÇ íÏá Úáì ä ÇáÇÎÊÕÇÕ ãÓäÏ ÇáÊäíÐ ÈãÞÊÖì ÇáÇÊÇÞíÉ ÇáÊí ÊÍíá Úáì ãÞÊÖíÇÊ ãÓØÑÉ ÇáÊäíÐ í ÈÇÈ ÇáÊÍßíã ááÞÇäæä ÇáæØäí ãæÖæÚ ÇáÕá 320 ãä Þ.ã.ã. áÇ ãÈÑÑ ááÇÓÊÏáÇá ÈãÞÊÖíÇÊ ÇáÕáíä 18 æ 430 ãä äÓ ÇáÞÇäæä ÇáÐí íåã ÇáÍßÇã ÇáÞÖÇÆíÉ æ äå ÈÇáÅÖÇÉ Åáì ä ØÑíÞÉ ÑÚ ØáÈ ÇáÇÚÊÑÇ æ ÇáÊäíÐ ááãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÇáÌäÈí ãäÙãÉ ÈãÞÊÖì ÇáÕá ÇáÑÇÈÚ ãä ÇáÇÊÇÞíÉ ÇáÐí áÇ íÌÚá ÌáÇ ááÅíÏÇÚ Çä Ìá ÇáÕá 320 ãä Þ.ã.ã. íåã ÇáÊÍßíã ÇáÏÇÎáí æ áÇ íÊÑÊÈ Úä ÚÏã ãÑÇÚÇÊå í ËÑ Úáì ÇáãÑ ÈÇáÊäíÐ áã íÎÑÞ ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå í ãÞÊÖì æ ÇáæÓíáÉ Úáì ÛíÑ ÓÇÓ.

í Ôä ÇáæÓíáÉ ÇáËÇäíÉ ÈÑÚíåÇ

ÍíË ÊäÚì ÇáØÇÚäÉ Úáì ÇáÞÑÇÑ ÎÑÞ ãÈÏ ÞæÉ ÇáÔíÁ ÇáãÞÖí Èå æ ãÈÏ ÇáÊÞÇÖí Úáì ÏÑÌÊíä ÈÏÚæì ä ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå ÇáÐí ÞÖì ÈÊÐííá ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÇáÐí ÓÈÞ ä ÑÖ ØáÈ ÊÐííáå ÈÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ íßæä ÞÏ ÎÑÞ ãÈÏ ÞæÉ ÇáÔíÁ ÇáãÞÖí Èå æ åí ÞÇÚÏÉ ÌæåÑíÉ ãä ÇáäÙÇã ÇáÚÇã æ ÎÑÞ ãÈÏ ÇáÊÞÇÖí Úáì ÏÑÌÊíä ÅÐ ÞÖÊ ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ ÈÅÈØÇá ÇáÍßã ÇáÇÈÊÏÇÆí íãÇ ÞÖì Èå ãä ÇáÊÕÑíÍ ÈÚÏã ÇáÇÎÊÕÇÕ æ ßÇä ÚáíåÇ ä ÊÞ ÚäÏ ÇáÍÏ Ïæä ÇáÕá í ÌæåÑ ÇáãäÇÒÚÉ æ ÈÐáß íßæä ÞÏ ÎÑÞ ÎÑÞÇ ÕÑíÍÇ ãÈÏ ÇáÊÞÇÖí Úáì ÏÑÌÊíä ããÇ íÌÚáå ÚÑÖÉ ááäÞÖ.

áßä ÍíË ä ãæÖæÚ ÇáÑÚ Çáæá ãä ÇáæÓíáÉ ËíÑ áæá ãÑÉ ãÇã ÇáãÌáÓ ÇáÚáì åæ ÛíÑ ãÞÈæá.

æ ãÈÏ ÚÏã ÇáÊÕÏí í ÍÇáÉ ÅáÛÇÁ ÇáÍßã ÇáÇÈÊÏÇÆí ÇáÞÇÖí ÈÚÏã ÇáÇÎÊÕÇÕ áÇÍÊÑÇã ãÈÏ ÇáÊÞÇÖí Úáì ÏÑÌÊíä íåã ÞÖÇÁ ÇáãæÖæÚ æ áíÓ ÇáæÇãÑ ÇáãÈäíÉ Úáì ØáÈ æ ÇáÇÓÊÚÌÇáíÉ íßæä ÇáÑÚ ÇáËÇäí Úáì ÛíÑ ÓÇÓ.

í Ôä ÇáæÓíáÉ ÇáËÇáËÉ

ÍíË ÊäÚì ÇáØÇÚäÉ Úáì ÇáÞÑÇÑ ÎÑÞ ÇáÞÇäæä ÇáÏÇÎáí æ ÈÇáÎÕ ÎÑÞ ÇáÕá 230 ãä Þ.á.Ú. æ ÇáÕá 17 ãä ÇáÇÊÇÞíÉ ÇáãÈÑãÉ Èíä ÇáØÑíä ÇáäÇÕ Úáì æÌæÈ Óáæß ãÓØÑÉ ÇáÊæíÞ ÞÈá ÇáãÑæÑ Åáì ãÓØÑÉ ÇáÊÍßíã æ ÖÑæÑÉ ÇäÊÙÇÑ Ìá 30 íæãÇ ãä Ìá ÇáÊæÕá Åáì Íá æÏí ÈÚÏ ÚÑÖ ÇáäÒÇÚ Úáì áÌäÉ ÇáÅÏÇÑÉ æ áÌäÉ ÇáãÏÑÇÁ ÇáÇ ä ÇáãØáæÈÉ í ÇáäÞÖ ÈÇÏÑÊ Åáì ØáÈ ÇáÊÍßíã æÑÛã ä ÇáØÇáÈÉ ËÇÑÊ åÐÇ ÇáÏÚ ÅáÇ ä ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÑÖå ÈÚáÉ ä ÇáØÑíä ãÊÚÇÑÖÇä ÈÓÈÈ ÎáÇ ÎØíÑ ÌÏÇ æ ÞÖì ÈÞÈæá ØáÈ ÇáÊÍßíã ÑÛã ãÎÇáÊå áÞæÇÚÏ ÌæåÑíÉ æ Çä ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå ÇáÐí ÞÖì ÈÊÐííá ÇáãÞÑÑ ÇáÈÇØá ÈÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ íßæä ÞÏ ÎÑÞ ÇáÕá 230 ãä Þ.á.Ú. æ ÚÑÖå ááäÞÖ.

ßãÇ äå ÈÇáÑÌæÚ Åáì ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÇáãØÚæä íå íáì ä ãÓØÑÉ ÇáÊÍßíã ÇäØáÞÊ í ÓäÉ 94 æ áã ÊäÊå ÅáÇ í 13/9/96 æ ä äÓ ÇáãÍßãÉ ÕÏÑÊ í 3/3/97 ãÞÑÑÇ ÊÍßíãíÇ ÊÓíÑíÇ í ÅØÇÑ äÓ ÇáãÓØÑÉ ããÇ íÌÚá ÇáãÞÑÑ ÞÏ ÕÏÑ ÈÚÏ ÞÑÇÈÉ ËáÇË ÓäæÇÊ ÚáãÇ ä ÇáãÔÑÚ ÇáãÛÑÈí ÍÏÏ Ìá ÇáÕá í ÇáãäÇÒÚÉ í ËáÇËÉ ÔåÑ ØÈÞÇ ááÕá 312 ãä Þ.ã.ã. æ äå íÊÑÊÈ Úä ÚÏã ÇÍÊÑÇã åÐÇ ÇáÌá ÇäÊåÇÁ ãÓØÑÉ ÇáÊÍßíã æ ÈÐáß íßæä ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÈÇØáÇ æ ÊÈÚÇ áÐáß íßæä ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå ÇáÞÇÖí ÈÊÐííá ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÈÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ ÚÑÖÉ ááäÞÖ.

æ ä ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÇÓÊäÏ Åáì ÔÑØ ÊÍßíãí ãÊÖãä í ÇáÕá 17 ãä ÇáÇÊÇÞíÉ ÛíÑ äå áã íÊã ÇÔÊÑÇØå ßÊÇÈÉ æ ÈÎØ ÇáíÏ æ ÇáÊæÞíÚ Úáíå ÈÕÉ ÎÇÕÉ ÖáÇ Úä ÇáÊæÞíÚ ÇáÚÇã ÇáÐí íÊí í ãÄÎÑÉ ÇáÚÞÏ ßãÇ äÕ Úáì Ðáß ÇáÕá 309 ãä Þ.ã.ã. æ ÇáãÇÏÉ 1443 ãä ÞÇäæä ÇáãÓØÑÉ ÇáãÏäíÉ ÇáÑäÓí ÇáÌÏíÏ æ ÅáÇ ÚÏ ÈÇØáÇ æ ÈÐáß íßæä ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÈÇØáÇ ããÇ íÊæÌÈ ãÚå äÞÖ ÇáÞÑÇÑ ÇáÐí ÞÖì ÈÊÐííáå ÈÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ æ ä ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÞÖì áÇÆÏÉ ÇáãØáæÈÉ í ÇáäÞÖ ÈÊÚæíÖÇÊ Úáì ÓÇÓ äÓÈÉ 18 % æ Çäå ÇÐÇ ßÇä ÇáÇÊÇÞ íäÕ Úáì äÓÈÉ ãÑÊÚÉ Çä Úáì ÇáãÍßãÉ ä ÊÑÏ ÇáãæÑ Åáì äÕÇÈåÇ ÈÅÚãÇá ÇáÓÞ ÇáÚáì ááÇÆÏÉ ÇáÇÊÇÞíÉ æ åæ ãÇ ÇÓÊÞÑ Úáíå ÇáÇÌÊåÇÏ ÇáÞÖÇÆí æ ÈÐáß ÌÇÁ ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÈÇØáÇ áãÎÇáÊå ÞÇÚÏÉ ÌæåÑíÉ ãä ÇáäÙÇã ÇáÚÇã æ ÚÑÖå ááäÞÖ.

æ ä ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÇáãØÚæä íå ÕÏÑ ØÈÞÇ ááÞÇäæä ÇáÑäÓí ÇÐ íäÕ ÇáÈäÏ 16 ãä ÇáÇÊÇÞíÉ ÇáÑÇÈØÉ Èíä ÇáØÑíä Úáì äåÇ ÎÇÖÚÉ áåÐÇ ÇáÎíÑ ÈíäãÇ ÇáÚÇÑÖ ÇáØÇáÈÉ- ÔÑßÉ ãÛÑÈíÉ æ ÇáÚÞÏ ÈÑã ÈÇáãÛÑÈ ãä Ìá ÇäÌÇÒ ÕÞÉ ãÚ ÇáÏæáÉ ÇáãÛÑÈíÉ í ÔÎÕ ãßÊÈ ÇáãæÇäÆ æ äå ÈÇáÑÌæÚ Åáì ÞæÇÚÏ ÇáÅÓäÇÏ Çä ãÌÑÏ ÇáÌäÓíÉ ÇáÇÓÈÇäíÉ áÇ ÊÈÑÑ ÇÓÊÈÚÇÏ ÇáÇÊÇÞíÉ ãä ÇáÎÖæÚ áÍßÇã ÇáÞÇäæä ÇáæØäí ÇáãÛÑÈí ÅÚãÇáÇ áÞæÇÚÏ ÇáÅÓäÇÏ ÇáãÓÊÞÑ ÚáíåÇ í ÇáäÙÑíÉ ááÞÇäæä ÇáÎÇÕ æ ä ÅÎÖÇÚ ãËá åÐå ÇáÇÊÇÞíÉ ÇáãÑÊÈØÉ ÈãÑÞ Úãæãí ãÛÑÈí áÆä ßÇä ãÞÈæáÇ í ãÌÇá ÇáÞæÇÚÏ ÇáãÓÑÉ æ ÇáÊÍßíãíÉ Çäå íÊÞÏ áßá ãÔÑæÚíÉ í ÍÞá ÇáÞæÇÚÏ ÇáÂãÑÉ ÇáãÛÑÈíÉ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáäÙÇã ããÇ íÊäÇÓÈ ãÚå ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå áãÇ ÞÖì Èå ãä ÊÐííá ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÇáãÎÇá ááäÙÇã ÇáÚÇã ÇáãÛÑÈí ÈÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ æ ä ÑÆÇÓÉ åíÆÉ ÇáÊÍßíã ÚÇÏÊ ááÓíÏ ÈííÑ ÏæßÊíÈÔ" ÇáÐí íäÊãí Åáì Óáß ÇáÞÖÇÁ Èá íÊÍãá ãÓÄæáíÉ í ÍÏ ÇáãÚÇåÏ ÇáÚáíÇ ÇáÑäÓíÉ áæÒÇÑÉ ÇáÚÏá æ åæ ãÇ íÊäÇì æ ãåãÉ ÇáãÍßã ÅÐ æÌæÏ ÞÇÖ ãÍÊÑ ãä Ôäå ä íÄËÑ Úáì ÞÖÇÉ ÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ æ íÍæá Ïæä ããÇÑÓÊåã ááÑÞÇÈÉ æ åæ ãÇ íÓÊæÌÈ ÈØáÇä ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí æ ÈÇáÊÇáí ÇáÞæá ÈäÞÖ ÇáÞÑÇÑ.

æ ä ÇáãÍßãíä ßáæÇ ÇáÎÈíÑ " áíæä ÑíßæÑ" Ëã ÇáÎÈíÑ "ÑæÈíÑ ßæäÏíÑ" áÇÌÑÇÁ ÎÈÑÉ ÍÓÇÈíÉ ÈãÞÊÖì ãÑ ãÄÑÎ í 31/1/1996 æ ä ÇáÊÔÑíÚÇÊ ÊáÒã ÇáÎÈÑÇÁ ÈÏÇÁ Çáíãíä ÇáÞÇäæäíÉ ÞÈá ÇáÔÑæÚ í ããÇÑÓÉ ãåÇãåã ÊÍÊ ØÇÆáÉ ÈØáÇä ÊÞÇÑíÑåã æ åæ ãÇ íäÕ Úáíå ÇáÕá 59 ãä Þ.ã.ã. æ ä ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÇÓÊäÏ Åáì ÊÞÑíÑ ÕÇÏÑ Úä ÎÈíÑ áæ íÄÏ Çáíãíä ÇáÞÇäæäíÉ æ Úáíå åæ ÛíÑ ãÄåá æ ÈÇáÊÇáí íßæä ÚÑÖÉ ááÈØáÇä æ ÈÇáÊÇáí äÞÖ ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå ÇáÐí Ðíá ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÈÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ æ äå ÞÖì ÈÓÎ ÇáÚÞÏ ÇáãæÞÚ í ßÊæÈÑ 1991 æ Ðáß ãÎÇáÉ áãÈÏ ÇáÊÒÇã ÇáãÍßãÉ ÈÇáÈÊ í ÍÏæÏ ÇáØáÈÇÊ ÇáãÞÏãÉ ÅáíåÇ ÈÕÉ ÞÇäæäíÉ æ åæ ãÈÏ ÊäÕ Úáíå ÇáÊÔÑíÚÇÊ ÇáãÓØÑíÉ æãäåÇ ÇáÕá ÇáËÇáË ãä ÞÇäæä ÇáãÓØÑÉ ÇáãÏäíÉ æ ÇáÕáÇä 4 æ 5 ãä ÞÇäæä ÇáãÓØÑÉ ÇáÑäÓíÉ æ ÈÐáß ÎÑÞ ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí åÐå ÇáãÞÊÖíÇÊ ããÇ íÚÑÖå ááäÞÖ æ ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå.

æ äå Íßã æ ÍÏÏ ØáÈÇÊ ÇáÊÚæíÖ ÚæÖÇ Úä ÇáãÏÚíÉ æ åæ ÈÐáß ãÚíÈ ÈÓÈÈ ÎÑÞå ÞÇÚÏÉ ÌæåÑíÉ ãä ÞæÇÚÏ ÇáãÑÇÚÇÊ ÈÍßãå ÈãÇ áã íØáÈ æ åæ ãÇ íÚÑÖå ááäÞÖ æ ßÐÇ äÞÖ ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå áãÇ ÞÖì Èå ãä ÊÐííá ÈÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ æ áäå ÈÇáÑÌæÚ Çáì ãäØæÞ ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí íÙåÑ ä ÇáãÍßãÉ ÞÖÊ ÈÓÎ ÇáÚÞÏ ÇáÑÇÈØ Èíä ÇáØÑíä ÈÓÈÈ ãÇ ÚÇíäÊå ãä ÎØÇÁ æ ÇáÍÇá ä ÇáÓÎ áã íÑÏ Öãä ØáÈÇÊ ÇáãØÚæä ÖÏåÇ æ ä äÓ ÇáãäØæÞ ÞÖì ÈÑÖ ØáÈ åÐå ÇáÎíÑÉ ÈØÑÏ ÇáÚÇÑÖÉ ãä ÇáÕÞÉ æ ÈÐáß íÙåÑ ÌáíÇ ä ÇáÍßã ÈÇáÓÎ íÊÚÇÑÖ æ ÑÖ ØáÈ ÇáÊæÞ æ ÇáØÑÏ æ ä ãäØæÞ ÇáãÞÑÑ ÇáãØÚæä íå ÌÇÁ ãÖØÑÈÇ Èá æ ãÊäÇÞÖÇ ÈÔßá íÏÚæ Åáì ÇáÔß æ ÇáÑíÈÉ æ ä ÇáÊäÇÞÖ íÚÊÈÑ ÓÈÈÇ ãä ÓÈÇÈ ÇáÈØáÇä æ åæ ãÇ íÊäÇÓÈ æ äÞÖ ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå áãÇ ÞÖì Èå ãä ÊÐííá ãÞÑÑ ÊÍßíãí ÈÇØá ÈÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ.

áßä ÍíË Åä ãæÖæÚÇÊ ÇáæÓíáÉ ËíÑÊ áæá ãÑÉ ãÇã ÇáãÌáÓ ÇáÚáì Êßæä ÛíÑ ãÞÈæáÉ.

í Ôä ÇáæÓíáÉ ÇáÑÇÈÚÉ

ÍíË ÊäÚì ÇáØÇÚäÉ Úáì ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå ÚÏã ÇáÇÑÊßÇÒ Úáì ÓÇÓ ÞÇäæäí æ ÇäÚÏÇã ÇáÊÚáíá ÈÏÚæì äå áã íÌÈ Úáì ãÌãæÚÉ ãä ÏæÚ ÇáÚÇÑÖÉ ÇáÊí ËÇÑÊåÇ ÈÕÉ äÙÇãíÉ ÓæÇÁ ãÇã ãÍßãÉ ÇáÏÑÌÉ Çáæáì æ ãÇã ãÍßãÉ ÇáÏÑÌÉ ÇáËÇäíÉ æ ÇßÊì ÈÇáÅÔÇÑÉ í ÊÚáíáÇÊå Åáì ä ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÛíÑ ãÎÇá ááäÙÇã ÇáÚÇã ÇáãÛÑÈí Íæá ÇáÅÌÇÈÉ Úáì ãÇ äÚÊå ÇáÚÇÑÖÉ Úáì ÇáãÞÑÑ ÇáãÐßæÑ íãÇ íÎÕ ÎÑÞå ÇáäÙÇã ÇáÚÇã ÇáãÛÑÈí æ ä ÇáÊÚáíá ÇáÛÇãÖ íäÒá ãäÒáÉ ÇäÚÏÇãå ÅÐ ä ÞÖÇÉ ÇáÇÓÊÆäÇ ÈÕíÛÊåã åÐå íßæäæä ÞÏ ÍÑãæÇ ÇáãÌáÓ ãä ãÑÇÞÈÉ ÑÞÇÈÊå æÞ ÇáÔßá ÇáÐí íÑÖå ÇáÞÇäæä ããÇ íäÇÓÈ ÊÈÚÇ áÐáß äÞÖ ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå.

áßä ÍíË Åä ÇáØÇáÈÉ í ãÐßÑÉ ÌæÇÈåÇ Úáì ÇáãÞÇá ÇáÇÓÊÆäÇí ÈÇßÊÇÆåÇ ÈÇáÞæá äå ÈÛÖ ÇáäÙÑ Úä ßæä ÇáãÞÑÑ ÇáãÑÇÏ ÊÐííáå ÈÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ ãÎÇáÇ ááäÙÇã ÇáÚÇã ÇáãÛÑÈí Ïæä ä ÊÈíä æÌå ãÎÇáÊå áå Êßæä ÞÏ ÕÑÊ ÇáäÙÑ Úä ÇáÏÚ æ ãÇ æÑÏå ÇáÞÑÇÑ ãä ÊÚáíá ãäÊÞÏ áã íßä ÌæÇÈÇ Úä ÇáÏÚ æ ÅäãÇ áÊÈÑíÑ ãÑå ÈÇáÊäíÐ ÇáæÓíáÉ ÛíÑ ãÞÈæáÉ.

áåÐå ÇáÓÈÇÈ

ÞÖì ÇáãÌáÓ ÇáÚáì ÈÑÖ ÇáØáÈ

æ Èå ÕÏÑ ÇáÞÑÇÑ æ Êáí ÈÇáÌáÓÉ ÇáÚáäíÉ ÇáãäÚÞÏÉ ÈÇáÊÇÑíÎ ÇáãÐßæÑ ÚáÇå ÈÞÇÚÉ ÇáÌáÓÇÊ ÇáÚÇÏíÉ ÈÇáãÌáÓ ÇáÚáì ÈÇáÑÈÇØ æ ßÇäÊ ÇáåíÆÉ ÇáÍÇßãÉ ãÊÑßÈÉ ãä ÇáÓíÏ ÑÆíÓ ÇáÛÑÉ ãÍãÏ ÈäÇäí æ ÇáãÓÊÔÇÑíä ÇáÓÇÏÉ : ãÍãÏ ÇáÍÇÑËí ãÞÑÑÇ æ ÇáÈÇÊæá ÇáäÇÕÑí æ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÒæÑ æ ãÍãÏ ßÑÇã æ ÈãÍÖÑ ÇáãÍÇãí ÇáÚÇã ÇáÓíÏÉ ÇØãÉ ÇáÍáÇÞ æ ÈãÓÇÚÏÉ ßÇÊÈÉ ÇáÖÈØ ÊíÍÉ ãæÌÈ.


 ÇáÛÑÉ ÇáÊÌÇÑíÉ ÇáÞÓã Çáæá æ ÇáÛÑÉ ÇáãÏäíÉ ÇáÞÓã ÇáÑÇÈÚ ÈÇáãÌáÓ ÇáÚáì ( ãÍßãÉ ÇáäÞÖ ) - ÞÑÇÑ ÑÞã 274 ÊÇÑíÎ 8/3/2006


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í Ôä ÇáÏÚ ÇáÔßáí

ÍíË ÊÞÏã ÏÇÚ ÇáãØáæÈ ÚÈÏ ÇáÓáÇã ÈáÇÓßÇ ÈÏÚ íÑãí Åáì ÇáÊÕÑíÍ ÈÚÏã ÞÈæá ØáÈ ÇáØÚä ÈÇáäÞÖ ØÇáãÇ ä ÇáØÇáÈíä ÞÏ ÓáßÇ ãÓØÑÉ ÇáØÚä ÈÇÚÇÏÉ ÇáäÙÑ í ÇáÞÑÇÑ ãæÖæÚ ÇáØÚä ÈÇáäÞÖ æ ÕÏÑ í Ôäå ÞÑÇÑ ÈÑÖ ÇáØáÈ.

áßä ÍíË äå áíÓ ÈÞÇäæä ÇáãÓØÑÉ ÇáãÏäíÉ ãÇ íÍæá Ïæä ÇáãÍßæã ÖÏå ÇÓÊÆäÇíÇ ãä ÇááÌæÁ Åáì ãÓØÑÉ ÇáØÚä ÈÇáäÞÖ æ ÅÚÇÏÉ ÇáäÙÑ æ ä Óáæßå áÍÏ ÇáØÚäíä áÇ íÚÊÈÑ ãäå ÊäÇÒáÇ Úä ÇáØÚä ÇáÂÎÑ æ íßæä ÇáÏÚ Úáì ÛíÑ ÓÇÓ.

æ í ÇáãæÖæÚ:

ÍíË íÓÊÇÏ ãä ãÓÊäÏÇÊ Çáãá æ ãä ÇáÞÑÇÑ ÇáÕÇÏÑ Úä ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ ÈÇáÈíÖÇÁ ÈÊÇÑíÎ 20/3/1997 í Çáãá ÚÏÏ 6444/96 ä ÇáãÏÚííä (ÇáØÇáÈíä) ÇáÍÇÌ ÇÏÑíÓ áÍáæ æ ÈäÓÇáã áÍáæ ÊÞÏãÇ ÈãÞÇá ãÇÏå äå ÈãÞÊÖì ÇÊÇÞíÉ ãÄÑÎÉ í 8/2/1988 ÇáÊÒã ÇáãÏÚì ÚáíåãÇ (ÇáãØáæÈÇä) ÍãÏ áãÒÇáí æ ÚÈÏ ÇáÓáÇã ÈáÇÓßÇ ÈÔÑÇÁ 62,50% ÍÞÇ áåãÇ ãä ãÌãæÚ ÇáÍÞæÞ ÇáÊí íãáßÇäåÇ í ÈíÚ ÔÑßÇÊ æ Õæá ÊÌÇÑíÉ ãÕáÉ í ÇáÇÊÇÞíÉ ÇáãÐßæÑÉ ãÞÇÈá ãÈáÛ ÅÌãÇáí ÞÏÑå 30.000.000 ÏÑåã æ ÊãÊ ÇáÅÔÇÑÉ í ÇáÇÊÇÞíÉ ÇáãÐßæÑÉ Åáì ÊÍÑíÑ ÚÞæÏ ÇÞÊäÇÁ ÇáÔÑßÇÊ æ ÇáÕæá ÇáÊÌÇÑíÉ áßá æÇÍÏÉ Úáì ÍÏÉ ÈÊÇÑíÎ áÇÍÞ ÅáÇ ä ÇáãÏÚì ÚáíåãÇ ÑÖÇ ÊæÞíÚ ÇáÚÞæÏ ÇáäåÇÆíÉ æ ÊÓÏíÏ ÇáËãä ÇáãÊÞ Úáíå æ ä ÇÊÇÞíÉ 8/2/1998 äÕÊ Úáì ãÓØÑÉ ÇáÊÍßíã í ÍÇáÉ ÍÕæá äÒÇÚ æ ä ÇáÚÇÑÕíä (ÇáãÏÚííä) ÚíäÇ ÇáÓÊÇÐ ÇáäÞíÈ ãÍãÏ ÇäÇÕÑí ßãÍßã áåãÇ æ ÔÚÑÇ ÇáãÏÚì ÚáíåãÇ ÈÊÚííä ãÍßãåãÇ æ ÅäÐÇÑåãÇ ÈÇáÞíÇã ÈÐáß í Ìá ËãÇäíÉ íÇã ÇÈÊÏÇÁ ãä ÊÇÑíÎ ÇáÊæÕá ÛíÑ äåãÇ áã íÍÑßÇ ÓÇßäÇ ÊÞÏãÇ Åáì ÇáÓíÏ ÑÆíÓ ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ í ÅØÇÑ ÇáÕá 309 ãä Þ ã ã áÊÚííä ãÍßã áåãÇ ÕÏÑÇ ÞÑÇÑÇ í ãá ÇáãÞÇáÇÊ ÇáãÎÊáÉ ÚÏÏ 6696/96 Úíä ÈãÞÊÖÇå ÇáÓÊÇÐ ÇáäÞíÈ ÚÈÏ Çááå ÏÑãíÔ ãÍßãÇ Çáì ÌÇäÈ ÇáÓÊÇÐ ãÍãÏ ÇáäÇÕÑí æ ÞÏ ÈÇÔÑ ÇáãÍßãÇä ãÓØÑÉ ÇáÊÍßíã æ ÕÏÑÇ ÈÊÇÑíÎ 24/1/1996 ÞÑÇÑÇ ÊÍßíãíÇ ÞÖì " Èä ÇÊÇÞíÉ 8/2/1988 ÇáãÊäÇÒÚ í ÔäåÇ ÊÚÊÈÑ ÚÞÏ ÈíÚ ãÞíÏ ÈÔÑØ ÅÑÇÏí ãÍÖ íÊÚáÞ ÈÊÓÏíÏ ÇáËãä ãÊÑæß áÅÑÇÏÉ ÇáãÏÚííä ÇáÕáííä æ ÍÏåãÇ æ Èä åÐíä ÇáÎíÑíä áã íäÐÇ ÇáÔÑØ ÇáãÐßæÑ æ áã íÊã í ÚÞÏ ÈíÚ äåÇÆí Èíä ÇáØÑíä æ äÊíÌÉ áÐáß áã íäÔ í ÇáÊÒÇã ÞÇäæäí Úáì ÚÇÊÞ ÇáØÑíä æ Èä ãÓØÑÉ ÇáÊÍßíã ÇáÊí ÈÇÔÑåÇ ÇáÓíÏ áãÒÇáí æ ÈáÇÓßÇ ÊÚÊÈÑ ãÓØÑÉ ÊÚÓíÉ æ ßíÏíÉ æ ÇáÍßã ÚáíåãÇ ÈÇáÊÖÇãä Èä íÄÏíÇ áÇÏÑíÓ áÍáæ æ ÈäÓÇáã áÍáæ ÊÚæíÖÇ ãÏäíÇ ÞÏÑå 2.000.000 Ï.ã. ÈÏÇÆåãÇ ãÈáÛ 250.000 Ï.ã. ÊÚÇÈ ÇáÊÍßíã æÑÖ ãÇ ÒÇÏ Úáì Ðáß ãä ÇáØáÈÇÊ " æ ÇáÊãÓÇ ÇáãÑ ÈÅÚØÇÁ ÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ ÈÕÉ äåÇÆíÉ ááÞÑÇÑ ÇáÊÍßíãí ÇáÕÇÏÑ ÈÊÇÑíÎ 24/1/1996 Úä ÇáÓÊÇÐíä ÚÈÏ Çááå ÏÑãíÔ æ ãÍãÏ ÇáäÇÕÑí ÕÏÑ ÇáÓíÏ ÑÆíÓ ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÇáÈíÖÇÁ ÂäÇ ãÑÇ ÇÓÊÌÇÈ ÈãÞÊÖÇå ááØáÈ áÛÊå ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ æ ÍßãÊ ÈÑÖ ÇáØáÈ ÈäÇÁ Úáì ÇÓÊÆäÇ Õáí ÞÏã ãä ØÑ ÇáÓíÏ ÈáÇÓßÇ ÚÈÏ ÇáÓáÇã æ ÇÓÊÆäÇ ÑÚí ÞÏã ãä ØÑ ÇáÓíÏ æäÌÇÑ áãÒÇáí ÍãÏ.

í Ôä ÇáÑÚ ÇáËÇäí ãä ÇáæÓíáÉ ÇáËÇáËÉ ÇáãÊÎÐ ãä ÎÑÞ ãÞÊÖíÇÊ ÇáÕáíä 306 æ 321 ãä Þ ã ã Ðáß ä ÇáÕá 321 áÇ íÚØí ÇáÞÖÇÁ ÍÞ ãÑÇÞÈÉ ãÞÑÑ ÇáãÍßãíä ÅáÇ ÅÐÇ ßÇä íå ãÓÇÓ ÈÇáäÙÇã ÇáÚÇã ÈÇáãÚäì ÇáÞÇäæäí æ ÈãÇ ä ÇáäÙÇã ÇáÚÇã ÇáÐí ÞÇáÊ ÇáãÍßãÉ ÞÏ æÞÚ ÇáãÓÇÓ Èå åæ ÚÏã ÇáÇÎÊÕÇÕ ÇáäæÚí ÈÇáÎÑæÌ Úä äØÇÞ ÔÑØ ÇáÊÍßíã Çä Ðáß áíÓ ãä ÇáäÙÇã ÇáÚÇã ßãÇ ä ÇáÕá 306 ÇáÐí ÔÇÑÊ ÇáãÍßãÉ í ÞÑÇÑåÇ Åáì äåÇ ÇÚÊãÏÊå íãÇ áÇ íÌæÒ ä íßæä ãæÖæÚÇ ááÊÍßíã áÇ íÌÚá ÚÏã ÇáÇÎÊÕÇÕ æ ÇáÎÑæÌ Úä ÔÑØ ÇáÊÍßíã ãä Èíä ÇáãÓÇÆá ÇáÊí æÑÏåÇ Úáì ÓÈíá ÇáÍÕÑ æ ä ÇáãÍßãÉ ÈåÐÇ Êßæä ÞÏ ÎÑÞÊ ãÞÊÖíÇÊ ÇáÕáíä 306 æ 321 ÇáãÐßæÑíä.

ÍíË ËÈÊ ÕÍÉ ãÇ äÚÇå ÇáØÇáÈÇä Úáì ÇáÞÑÇÑ Ðáß ä ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ ÇáãØÚæä í ÞÑÇÑåÇ ÇÚÊÈÑÊ í ÍíËíÇÊ ÞÑÇÑåÇ ä ãÇ ÐåÈ Åáíå ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ãä ä ÇÊÇÞíÉ 8 ÈÑÇíÑ 1988 ÇáãÈÑãÉ Èíä ÇáØÑíä åæ ÚÞÏ ÈíÚ ãÚáÞ Úáì ÔÑØ ÅÑÇÏí æ åæ ÏÇÁ ÇáãÔÊÑíä ááËãä åæ ÈØáÇä Öãäí ááÇÊÇÞ æ åæ ÎÇÑÌ ÇáÇÎÊÕÇÕ ãä Çáãæßæá ááãÍßãíä æ íå ãÓÇÓ ÈÇáäÙÇã ÇáÚÇã æ äÊíÌÉ áÐáß ÇÚÊÈÑÊ ÞÑÇÑ ÇáÊÍßíã ÈÇØáÇ í Ííä ä ÊÓíÑ ÇáãÍßãíä áÈäæÏ ÇáÇÊÇÞ áíÓ íå í ÎÑæÌ Úä ÇáÇÎÊÕÇÕ Çáãæßæá áåãÇ æ Úáíå Çä ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ áãÇ ÇÚÊÈÑÊ ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí ÇáãÑÇÏ ÊÐííáå ÈÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ ãÎÇáÇ ááäÙÇã ÇáÚÇã áãÌÑÏ ÊÓíÑå áÈäæÏ ÇáÚÞÏ Êßæä ÈÐáß ÞÏ ÎÑÞÊ ãÞÊÖíÇÊ ÇáÕáíä 306 æ 321 ÇáãÐßæÑíä ÎÑÞÇ ÖÑ ÈÇáØÇÚäíä æ ÚÑÖÊ ÈÇáÊÇáí ÞÑÇÑåÇ ááäÞÖ.

ÍíË Åä ÍÓä ÓíÑ ÇáÚÏÇáÉ æ ãÕáÍÉ ÇáØÑíä íÞÊÖíÇä ÅÍÇáÉ ÇáÞÖíÉ Úáì äÓ ÇáãÍßãÉ.

áåÐå ÇáÓÈÇÈ

ÞÖì ÇáãÌáÓ ÇáÚáì ÈäÞÖ æ ÅÈØÇá ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå æ ÈÅÍÇáÉ ÇáÞÖíÉ Úáì äÓ ÇáãÍßãÉ ááÈÊ íåÇ ØÈÞÇ ááÞÇäæä æ åí ãÊÑßÈÉ ãä åíÆÉ ÎÑì æ ÊÍãíá ÇáãØáæÈíä í ÇáäÞÖ ÇáÕÇÆÑ.

ÇáÞÑÇÑ ÚÏÏ: 1003 ÇáãÄÑÎ í: 9/7/2008 - ãá ÊÌÇÑí ÚÏÏ: 59/3/1/2005

...................
.................

ÈÇÓã ÌáÇáÉ Çáãáß

ÈÊÇÑíÎ: 9 íæáíæÒ 2008 Åä ÇáÛÑÉ ÇáÊÌÇÑíÉ ÇáÞÓã Çáæá ÈÇáãÌáÓ ÇáÚáì í ÌáÓÊåÇ ÇáÚáäíÉ ÕÏÑÊ ÇáÞÑÇÑ ÇáÂÊí äÕå:

Èíä: äæÑ ÇáÏíä ÈæÎÑíÕ - ÌæÇÏ ÈæÎÑíÕ

ãÞÑåãÇ ÈãØÚã äíÑæáí ÑÞã 63 ÔÇÑÚ äÇ ÒÇæíÉ ÒäÞÉ æÇÔäØä ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ

íäæÈ ÚäåãÇ ÍãíÏ ÇáäÏáÓí ÇáãÍÇãí ÈÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ æÇáãÞÈæá ááÊÑÇÚ áÏì ÇáãÌáÓ ÇáÚáì

 ÇáØÇáÈíä

æÈíä: ÚÒ ÇáÚÑÈ ÍÓäÇæí ÚãÑí ÕÇáÉ Úä äÓå æäíÇÈÉ Úä ÇÈäíå ÇáÞÇÕÑíä äÈíá æíÇÓãíä

ÛÒáÇä ÇØãÉ ÍÓäÇæí ÚãÑí - ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ÍÓäÇæí ÚãÑ - ßÇÈÑíá Èæí

ÚäæÇäåã ÈÅÞÇãÉ íÑäæÇ ÒäÞÉ ÌáÇá ÇáÏíä ÇáÓíæØí ÑÞã 11 æ 13 ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ

ÇáãØáæÈíä

ÇáæÞÇÆÚ

ÈäÇÁ Úáì ãÞÇá ÇáäÞÖ ÇáãæÏÚ ÈÊÇÑíÎ 28/12/2004 ãä ØÑ ÇáØÇáÈíä ÇáãÐßæÑíä ÚáÇå ÈæÇÓØÉ ÏÇÚå ÇáÓÊÇÐ ÍãíÏ ÇáäÏáÓí æÇáÑÇãí Åáì äÞÖ ÇáÞÑÇÑ ÚÏÏ 2546/04 ÇáÕÇÏÑ ÈÊÇÑíÎ 16/07/04 í Çáãá ÑÞã 3188/02/7 Úä ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ ÇáÊÌÇÑíÉ ÈÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ.

æÈäÇÁ Úáì ÇáæÑÇÞ ÇáÎÑì ÇáãÏáì ÈåÇ í Çáãá.

æÈäÇÁ Úáì ÞÇäæä ÇáãÓØÑÉ ÇáãÏäíÉ ÇáãÄÑÎ í 28 ÔÊäÈÑ 1974.

æÈäÇÁ Úáì ÇáãÑ ÈÇáÊÎáí ÇáÕÇÏÑ ÈÊÇÑíÎ 11/6/2008.

æÈäÇÁ Úáì ÇáÅÚáÇã ÈÊÚííä ÇáÞÖíÉ í ÇáÌáÓÉ ÇáÚáäíÉ ÇáãäÚÞÏÉ ÈÊÇÑíÎ 9/7/2008.

æÈäÇÁ Úáì ÇáãäÇÏÇÉ Úáì ÇáØÑíä æãä íäæÈ ÚäåãÇ æÚÏã ÍÖæÑåã.

æÈÚÏ ÊáÇæÉ ÇáÊÞÑíÑ ãä ØÑ ÇáãÓÊÔÇÑ ÇáãÞÑÑ ÇáÓíÏ ÚÈÏ ÇáÑÍãÇä ÇáãÕÈÇÍí.

æÇáÇÓÊãÇÚ Åáì ãáÇÍÙÇÊ ÇáãÍÇãí ÇáÚÇã ÇáÓíÏ ÇáÓÚíÏ ÓÚÏÇæí.

æÈÚÏ ÇáãÏÇæáÉ ØÈÞÇ ááÞÇäæä

ÍíË íÓÊÇÏ ãä æËÇÆÞ Çáãá æãä ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå ÇáÕÇÏÑ Úä ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ ÇáÊÌÇÑíÉ ÈÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ ÊÍÊ ÚÏÏ 2546 ÈÊÇÑíÎ 16/07/04 í Çáãá ÑÞã 3188/02/7 ä ÇáãØáæÈíä ÚÒ ÇáÚÑÈ ÍÓäÇæí ÚãÑí æãä ãÚå ÊÞÏãæÇ ÈãÞÇá áÊÌÇÑíÉ ÇáÈíÖÇÁ ÈÊÇÑíÎ 03/12/2001 ÚÑÖæÇ íå äåã íãáßæä Óåã ÔÑßÉ "ÊÑí ÓÇäÓ" æÈÊÇÑíÎ 03/08/2000 ÇÈÑãæÇ ãÚ ÇáØÇáÈÊíä äæÑ ÇáÏíä ÈæÎÑíÕ æÌæÇÏ ÈæÎÑíÕ.ÚÞÏ æÚÏ ÈÊæíÊ Óåãåã íåÇ æÈÊÓííÑ ÕáåÇ ÇáÊÌÇÑí ÇáãÓÊÛá ßãØÚã æäÕ ÇáÚÞÏ Úáì ä Ëãä ÇáÊæíÊ ÍÏÏ í ãÈáÛ 7.000.000.00 ÏÑåã íÄÏì ÈÞÓÇØ ÛíÑ ä ÇáãÏÚì ÚáíåãÇ ÊæÞÇ Úä ÇáÏÇÁ ãäÐ íæäíæ 2001 æáã íÄÏíÇ Óæì ãÈáÛ 2.450.000.00 ÏÑåã æßÐáß Îæá ÇáÚÞÏ ááãÏÚì ÚáíåãÇ ÇáÊÓííÑ ÇáÍÑ ááÕá ÇáÊÌÇÑí ãÞÇÈá ãÈáÛ 50.000.00 ÏÑåã ÔåÑíÇ áÛÇíÉ 31 ÏÌäÈÑ 2000 ÛíÑ äåãÇ áã íÍÊÑãÇ ãÇ ÇáÊÒãÇ Èå æÈÐáß ÕÈÍÇ ãÍÊáíä ááãÍá æáÌáå íáÊãÓ ÇáãÏÚæä ÅÕÏÇÑ ÇáÍßã ÈÓÎ ÇáÚÞÏ ÇáãÈÑã Èíä ÇáÑíÞíä ãÚ ÅÑÇÛ ÇáãÏÚì ÚáíåãÇ æãä íÞæã ãÞÇãåãÇ ãä ãÍá ÇáäÒÇÚ ÇáÐí åæ ÚÈÇÑÉ Úä ãØÚã íÓãì "äíÑæáí" ÇáßÇÆä ÈÑÞã 63 ÔÇÑÚ äÇ ÒÇæíÉ ÒäÞÉ æÇÔäØä ÇáÈíÖÇÁ ÊÍÊ ØÇÆáÉ ÛÑÇãÉ ÊåÏíÏíÉ ÕÏÑ ÇáÍßã ÈÑÖ ÇáØáÈ ÇÓÊäå ÇáãÏÚæä ÇÛáÊå ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ ÇáÊÌÇÑíÉ ÌÒÆíÇ ÞÇÖíÉ ãä ÌÏíÏ ÈÚÏã ÞÈæá ØáÈ ÓÎ ÇáÚÞÏ æÈÅÑÇÛ ÇáãÓÊä ÚáíåãÇ (ÇáØÇáÈíä) æãä íÞæã ãÞÇãåãÇ ãä ÇáÕá ÇáÊÌÇÑí ÊÍÊ ØÇÆáÉ ÛÑÇãÉ ÊåÏíÏíÉ æåæ ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå.

í Ôä ÇáæÓíáÉ Çáæáì

ÍíË íäÚì ÇáØÇÚäÇä Úáì ÇáÞÑÇÑ äÞÖ ÇáÊÚáíá ÇáãÚÊÈÑ ÈãËÇÈÉ ÇäÚÏÇãå æÚÏã ÇáÇÑÊßÇÒ Úáì ÓÇÓ æÚÏã ÇáÌæÇÈ Úáì ÇáÏæÚ æÇáÊäÇÞÖ Èíä ÌÒÇÆå ÈÏÚæì ä ÇáãÍßãÉ áÛÊ ÇáÍßã ÇáÇÈÊÏÇÆí ÌÒÆíÇ ãÕÑÍÉ ÈÅÑÇÛ ÇáØÇáÈíä ãä ÇáÕá ÇáÊÌÇÑí ÈÚáÉ " äåãÇ ÊÓáãÇå ÈÕÉ ãÄÞÊÉ " í Ííä áã ÊÈíä ÇáÚáÇÞÉ Èíä ÇáÍíÇÒÉ ÇáãÄÞÊÉ æÇáÊãÇØá æáã ÊÈÑÒ ÊãÇØá ÇáØÇÚäíä ÚáãÇ ÈÇä åÐíä ÇáÎíÑíä ÇÔÊÑæÇ Óåã ÇáÔÑßÉ Úáì ÓÇÓ ÍíÇÒÉ ÕáåÇ ÇáÊÌÇÑí æÇÓÊÛáÇáå í Çäå áÇ íãßä ÇáÕá Èíä ÇáÔÑÇÁ ÇáÐí åæ ÍÞ ÇáÊãáß æÈíä ÍÞ ÇáÊÓííÑ ÅáÇ ä ÇáãÍßãÉ ÕáÊ ÈíäåãÇ Ïæä ÅÈÑÇÒ ÚááåÇ íãÇ ÐåÈÊ Åáíå.

æãä ÌåÉ ÎÑì Çäå áæ ÞÖÊ ÇáãÍßãÉ ÈÅÈØÇá ÇáÚÞÏ Çä Ðáß íÓÊÊÈÚå ÅáÛÇÁ ÈÇÞí ÌÒÇÆå æÕæáÇ áÅÑÇÛ ÇáØÇáÈíä ÈíÏ äåÇ áãÇ ÑÖÊ ØáÈ ÓÎ ÇáÚÞÏ ßÇä íÊÚíä ÇáÞæá ÈÇÓÊãÑÇÑåãÇ í ÇÓÊÛáÇá ÇáÕá ÇáÊÌÇÑí.

ßãÇ äåÇ áã ÊæÖÍ ÇáÓÈÇÈ ÇáÏÇáÉ Úáì ÊãÇØá ÇáØÇáÈíä í ÏÇÁ æÇÌÈÇÊ ÇáßÑÇÁ æ ÇáÇÓÊÛáÇá ÖáÇ Úä Çäå áÇ íÌæÒ áåÇ ÇÚÊÈÇÑ ÇáÊÎÑ í ÏÇÁ ãÈÇáÛ ÇáÔÑÇÁ ÈãËÇÈÉ ÊãÇØá ÎÇÕ ÈÇáÕá ÇáÊÌÇÑí.

ßÐáß Çä ÇáãÍßãÉ ÇÊÌåÊ áÈÞÇÁ ÇáÚÞÏ ÓÇÑí ÇáãÚæá Èíä ÇáØÑíä ÛíÑ äåÇ äÇÞÖÊ ãæÞåÇ ÍíäãÇ ÞÖÊ ÈÅÑÇÛ ÇáØÇáÈíä ãä ÇáãÍá Úáì ÇÚÊÈÇÑ ä ÈÞÇÁ ÇáÚÞÏ ÞÇÆãÇ íÑÖ ÇÓÊãÑÇÑ ÂËÇÑå ÅÐ ä ÇáÇÓÊÛáÇá åæ ãä ÊæÇÈÚ ÇáÚÞÏ íÏæÑ ãÚå æÌæÏÇ æÚÏãÇ æåßÐÇ ÌÇäÈÊ ÇáãÍßãÉ ÇáÕæÇÈ áãÇ ÕáÊ ÈÏæä ÊÚáíá ÇÓÊÞáÇá ÇáÕá ÇáÊÌÇÑí Úä ÇáÚÞÏ ããÇ íÊÚíä äÞÖ ÞÑÇÑåÇ.

áßä ÍíË ä ÇáãÍßãÉ ãÕÏÑÉ ÇáÞÑÇÑ ÇáãØÚæä íå ÞÖÊ ÈÅáÛÇÁ ÇáÍßã ÇáÇÈÊÏÇÆí ÌÒÆíÇ ãÕÑÍÉ ãä ÌÏíÏ ÈÚÏã ÞÈæá ØáÈ ÓÎ ÇáÚÞÏ æÈÅÑÇÛ ÇáãÓÊä ÚáíåãÇ ãä ãÍá ÇáäÒÇÚ ÈÚáÉ " Çäå ÈÑÌæÚ ÇáãÍßãÉ ááÚÞÏ ÇáÊæËíÞí ÇáãÄÑÎ í 03/08/2000 íÊÈíä ä ÈäÏå ÇáËÇáË íäÕ Úáì ä ÇáãæÊ áåãÇ ÇáÊÒãÇ ÈÇä ÇäÊÇÚåãÇ ÈÇáÕá ÇáÊÌÇÑí åæ ÇäÊÇÚ ãÄÞÊ æáÇ íãßä ä íÓÑ Èäå íãäÍ áåãÇ ÍÞÇ ßíãÇ ßÇä ãä ãáßíÉ æ ÍíÇÒÉ ÇáÕá ÇáãÐßæÑ æÈÇáÊÇáí Çä ÊÓáíãå ááãÓÊä ÚáíåãÇ ßÇä ÈÕæÑÉ ãÄÞÊÉ æÈãÇ ä åäÇß ÇÎáÇáÇÊ ãä ØÑåãÇ íãßä ÊáÎíÕåÇ í ÚÏã ÇäÌÇÒ ÇáÚÞÏ ÇáäåÇÆí ááÊæíÊ ÇáÌÒÆí ááÓåã í ÍÏæÏ ÇáÇÏÇÁÇÊ ÇáÊí ÊãÊ æí ÚÏã ÏÇÁ æÇÌÈÇÊ ÇáÇÓÊÛáÇá áãÇáßí ÇáÕá ÇáÊÌÇÑí Çä Ðáß íÌÚá ÊæÇÌÏåãÇ Èå ÛíÑ ãÓÊäÏ áÓÇÓ æíÊÚíä æÖÚ ÍÏ áå". æåæ ÊÚáíá ãäÓÌã Èíä ÌÒÇÆå íÈÑÑ äÊíÌÉ ãÇ ÇäÊåÊ Åáíå ÇáãÍßãÉ æíÓÇíÑ ØÈíÚÉ ææÇÞÚ äÒÇÚ ÇáÑíÞíä ÅÐ ä ÇáÍíÇÒÉ ÇáãÄÞÊÉ ááÕá ÇáÊÌÇÑí ãä ØÑ ÇáØÇáÈíä ÍÓÈ ÇáÚÞÏ ÇáÑÇÈØ ÈíäåãÇ áÇ ÊÚäí ÚáÇ ÊãáßåãÇ ÇáäåÇÆí áå ÇáÐí áä íÊÍÞÞ ÅáÇ ÈÚÏ æÇÆåãÇ ÈÌãíÚ ÇáÊÒÇãÇÊåãÇ ÊÌÇå ÇáãØáæÈíä. í ä ÇáäÒÇÚ ÇáãÇËá íäØæí Úáì Õá ãÄÞÊ Èíä ÍÞ Êãáß ÇáÕá ÇáÊÌÇÑí æÍÞ ÊÓííÑå. æÇä ßÇä ÇáÍÞ ÇáÎíÑ áã íÚÏ ÞÇÆãÇ ÈÇáÍßã ÈÅÑÇÛ ÇáØÇáÈíä ãä ÇáãÍá Ðáß áÇ íÄËÑ Úáì ÊãáßåãÇ áå ßáíÇ æ ÌÒÆíÇ ãÇ ÏÇã ÍÞåãÇ ãäÕÈÇ Úáì ÑÈÚ ÇÓÊÛáÇáå í ÍÏæÏ ÍÕÉ ÊãáßåãÇ áå ãÇ ÍíÇÒÊåãÇ ÇáãÄÞÊÉ ááÕá ÇáÊÌÇÑí íÄÏí ÚäåÇ ÏÇÁ ãÞÇÈá ÇÓÊÛáÇá ÔåÑí ÇÚÊÈÑÊ ÇáãÍßãÉ í ÊÚáíáåÇ ÇáãÐßæÑ - ÇáÐí áã íÏÚ ÇáØÇáÈíä ÎáÇå - Åä ÚÏã ÓÏÇÏå íÌÚá ÊæÇÌÏåãÇ ÈÇáãÍá ÛíÑ ãÑÊßÒ Úáì ÓÇÓ.

æÈÎÕæÕ ãÇ ÌÇÁ ÈÈÇÞí ÇáæÓíáÉ ãä "ä ÇáãÍßãÉ ÇÚÊÈÑÊ ÇáÊÎÑ í ÏÇÁ ãÈÇáÛ ÇáÔÑÇÁ ÈãËÇÈÉ ÊãÇØá ÎÇÕ ÈÇáÕá ÇáÊÌÇÑí åæ æÑÏ ãÈåãÇ æÛÇãÖÇ æÈÐáß áã íÊÌÇåá ÞÑÇÑåÇ ãÇ ËíÑ ãÇãåÇ æÇÊì ãÚááÇ ÈãÇ íßí æãäÓÌãÇ Èíä ÌÒÇÆå æãÑÊßÒÇ Úáì ÓÇÓ æÇáæÓíáÉ Úáì ÛíÑ ÓÇÓ íãÇ ÚÏÇ ãÇ åæ ãÈåã åæ ÛíÑ ãÞÈæá.

í Ôä ÇáæÓíáÉ ÇáËÇäíÉ

ÍíË íäÚì ÇáØÇÚäÇä Úáì ÇáÞÑÇÑ ÎÑÞ ÇáÞÇäæä ÎÇÕÉ ÇáÕæá 1 æ3 æ32 ãä Þ.ã.ã ÈÏÚæì ä ÇáÏÚ ÈÚÏã ÇáÇÎÊÕÇÕ áÇÆÏÉ ÇáÊÍßíã áíÓ ãä ÇáÏæÚ ÇáÔßáíÉ ÇáÊí íÌÈ ÅËÇÑÊåÇ ÞÈá ßá ÏÚ æ ÏÇÚ ÊÈÚÇ ááÕá 49 ãä Þ ã ã æÅäãÇ åæ ÏÚ áå Õáå ÈÇáÇÎÊÕÇÕ ÇáÑÚí íÌÈ ÅËÇÑÊå ÇÈÊÏÇÆíÇ Ïæä ÊÞíÏ Èí Ôßá ÂÎÑ ÛíÑ ä ÇáãÍßãÉ áãÇ ÎÖÚÊå ááÕá 49 ÇáãÐßæÑ Êßæä ÞÏ ÎÑÞÊ ÇáÞÇäæä.

ßãÇ äåÇ áã ÊäÐÑ ÇáØÇáÈíä áÅÕáÇÍ ÇáãÓØÑÉ ÞÕÏ ÇáÅÏáÇÁ ÈãÇ ííÏ ÏÈåãÇ Úáì ÏÇÁ æÇÌÈÇÊ ßÑÇÁ ÇáÕá ÇáÊÌÇÑí. ããÇ íÊÚíä äÞÖ ÞÑÇÑåÇ.

áßä ÍíË áÆä ßÇä ÇáÏÚ ÈÚÏã ÞÈæá ÇáÏÚæì áæÌæÏ ÔÑØ ÊÍßíãí íÚÏ ÏÚÇ ãä äæÚ ÎÇÕ Çäå ÈáÌæÁ ÇáãØáæÈíä áÞÖÇÁ ÇáÏæáÉ ÇáÑÓãí æãäÇÞÔÉ ÇáØÇáÈíä áãæÖæÚ ÇáÏÚæì ãÇãå íÚÏ Ðáß ÊäÇÒáÇ ÖãäíÇ ãä ØÑåãÇ Úáì ÇááÌæÁ ááÊÍßíã áÖ ÇáäÒÇÚ ÇáäÇÔÈ ÈíäåãÇ ãÇ ÏÇã ÇáÕá åæ ÇáÊÞÇÖí ãÇã ÇáÞÖÇÁ æÇáÇÓÊËäÇÁ åæ ÇáãËæá ãÇã ÌåÉ ÊÍßíãíÉ áÐáß ßÇäÊ ÇáãÍßãÉ Úáì ÕæÇÈ áãÇ ÇÚÊÈÑÊ " ä åÐÇ ÇáÏÚ íÌÈ ÅËÇÑÊå ÞÈá ÇáÌæÇÈ í ÇáãæÖæÚ æíÌæÒ ÇáÊäÇÒá Úäå ÈÕæÑÉ ÕÑíÍÉ æ ÖãäíÉ ßÇáÓßæÊ æÇáÓíÑ í ÇáÏÚæì.

æÚÏã ÅËÇÑÊå í ÇáæÞÊ ÇáãäÇÓÈ íÚäí ÇáÊäÇÒá Úä ÇáÊãÓß Èå æÈãÇ ä ÇáãÏÚì ÚáíåãÇ ÌÇÈÇ í ÇáÔßá æÇáãæÖæÚ Ëã ÈÚÏ ÊÈÇÏá ÇáãÐßÑÇÊ ËÇÑÊ åÐÇ ÇáÏÚ Çä Ðáß ßÇä ÈÚÏ æÇÊ ÇáæÇä æíÊÚíä ÑÏå". æÈÎÕæÕ ÈÇÞí ãÇ ÌÇÁ ÈÇáæÓíáÉ Çä ÇáØÑÇ ãÏÚææä ÊáÞÇÆíÇ ááÅÏáÇÁ ãÇ áÏíåã ãä æËÇÆÞ æÍÌÌ ÚÏÇ ãÇ ÇÓÊËäí ÈãÞÊÖì ÇáÕá Çáæá æÇáÞÑÉ ÇáÎíÑÉ ááÕá 32 ãä Þ ã ã æåæ ãÇáÇ íäØÈÞ Úáì ÅäÐÇÑ ÇáØÇáÈíä ÈÇáÅÏáÇÁ ÈãÇ ííÏ ÇÓÊãÑÇÑåãÇ í ÏÇÁ æÇÌÈÇÊ ÇáÇÓÊÛáÇá ÇáãÄÞÊ ááÕá ÇáÊÌÇÑí ãÍá ÇáäÒÇÚ æÈÐáß áã íÎÑÞ ÇáÞÑÇÑ í ãÞÊÖì æÇáæÓíáÉ Úáì ÛíÑ ÓÇÓ.

áåÐå ÇáÓÈÇÈ

ÞÖì ÇáãÌáÓ ÇáÚáì ÈÑÖ ÇáØáÈ æÈÊÍãíá ÇáØÇáÈíä ÇáÕÇÆÑ.

ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ (ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ  ( ÞÑÇÑ ÑÞã : 980 ÈÊÇÑíÎ  1985/05/21 ãá ÑÞã : 1573/83
 

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ÈÇÓã ÌáÇáÉ Çáãáß


æÈÚÏ ÇáÇÓÊãÇÚ Åáì ãÓÊäÊÌÇÊ ÇáäíÇÈÉ ÇáÚÇãÉ æÇáãÏÇæáÉ ØÈÞ ÇáÞÇäæä.
ÔßáÇ :ÍíË Åäå ÈÊÇÑíÎ 19/5/83 ÇÓÊäÊ ÔÑßÉ "ÅíÒÈÇÔíÑÇíæä" ÔÑßÉ ãÓÇåãÉ ÇáÌÇÚáÉ ãÍá ÇáãÎÇÈÑÉ ãÚåÇ ÈãßÊÈ ÇáÓÊÇÐ ÌÇä Èæá ÑÇÒæä ãÍÇã ÈåíÆÉ ÇáÈíÖÇÁ ÈãæÌÈ ãÞÇá ãÓÌá æãÄÏì Úäå ÈÊÇÑíÎ ÇáÇÓÊÆäÇ ÚáÇå ÇáÍßã ÇáÕÇÏÑ Úä ÇÈÊÏÇÆíÉ ÇáÈíÖÇÁ ÈÊÇÑíÎ 8/2/83 í Çáãá ÚÏÏ 1970/81 ÇáÞÇÖí :
ãä ÍíË ÇáÔßá : ÈÞÈæá ÇáØáÈ
í ÇáãæÖæÚ : ÈÅÚØÇÁ ÇáÕÈÛÉ ÇáÊäíÐíÉ ááÞÑÇÑ ÇáÊÍßíãí ÇáÕÇÏÑ ÈÊÇÑíÎ 28/11/79 Úä ÇáÓíÏ ÑÆíÓ ÇáãÍßãÉ ÇáÊÌÇÑíÉ ÈãÑÓíáíÇ æÇáÞæá Èäå ÞÇÈá ááÊäíÐ æÞ ÇáÊÑÇÈ ÇáãÛÑÈí æÔãæá åÐÇ ÇáÍßã ÈÇáäÇÐ ÇáãÚÌá æÈÊÍãá ÇáãÏÚì ÚáíåÇ ÇáÕÇÆÑ.ÍíË ÊÈíä ãä ÛáÇ ÇáÊÈáíÛ äå æÞÚ ÊÈáíÛ ÇáÍßã ÇáãØÚæä íå Åáì ÇáãÓÊäÉ ÈÊÇÑíÎ 20/4/83 æÇÓÊäÊå ÈÇáÊÇÑíÎ ÇáãÐßæÑ ÚáÇå ããÇ íÌÚá ÇÓÊÆäÇåÇ ãÞÈæáÇ ÔßáÇ ÕÉ æÏÇÁ æÌáÇ.
æãæÖæÚÇ :ÍíË íÓÊÇÏ ãä æËÇÆÞ Çáãá æãä ÇáÍßã ÇáãØÚæä íå äå ÈÊÇÑíÎ 19/10/81 ÊÞÏãÊ ÇáãÓÊä ÖÏåÇ ÈÏÚæì ÖÏ ÇáãÓÊäÉ ÈãæÌÈ ãÞÇá ãÓÌá æãÄÏì Úäå ÇáÑÓæã ÇáÞÖÇÆíÉ áÏì ßÊÇÈÉ ÇáÖÈØ ÈÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÈÇáÈíÖÇÁ ÊÚÑÖ íå äå ÈãÞÊÖì ÞÑÇÑ ÊÍßíãí ÕÇÏÑ ÈÊÇÑíÎ 79/11/28 Úä ÇáÓíÏ ÑÇíãæäÏ ÊÈÕæÑ ÑÆíÓ ãÍßãÉ ÇáÊÌÇÑÉ ÈãÑÓíáíÇ ÈäÇÁ Úáì ÊÚííäå ÍßãÇ ËÇáËÇ ãä ØÑ ÇáÚÇÑÖÉ æÇáãÏáì ÞÑÇÑ ÇáÍßã ÇáËÇáË ä Úáì ÇáÚÇÑÖÉ ä ÊÄÏí ááãÏÚì ÚáíåÇ ãÈáÛ : 124.848 Ñäß ÑäÓí æÐáß ãä ÞÈá ãÇ ÇÊåÇ ãä ÑÈÍ Úä ÈÇÞí ØäÇä ÇáãæÒ ÇáÊí áã ÊÊæÕá ÈåÇ ÈÇáäÙÑ Åáì ÚÏÏ ÇáØäÇä ÇáÊí äÕ ÚáíåÇ ÚÞÏ ÇáÕÞÉ æí ÇáãÞÇÈá ÞÑÑ Èä ÇáÚÇÑÖÉ ÏÇÆäÉ ááãÏÚì ÚáíåÇ ÈãÈáÛ 209.853 Ñäß ÑäÓí ÌÏíÏ ãä ÞÈá ãÈáÛ : ÇáÇÊæÑÉ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÚãáíÉ ÕÞÉ Ó/ Ó "ãÇäÌæ" ÈÊÇÑíÎ 15/3/75 ãÖÇÇ Åáì åÐÇ ÇáãÈáÛ ÇáæÇÆÏ ÇáÞÇäæäíÉ ÇÈÊÏÇÁ ãä 28/5/75.æÈäÇÁ Úáì Ðáß Åä ÇáÍßã ÇáËÇáË ÞÑÑ ÅÌÑÇÁ ãÞÇÕÉ Èíä ÇáÏíäíä ããÇ ÌÚá ÇáÚÇÑÖÉ ÏÇÆäÉ ááãÏÚì ÚáíåÇ ÈãÈáÛ : (209853 - 124848 = 85005 Ñäß ÑäÓí). Åä ãä ÍÞ ÇáÚÇÑÖÉ ÇáãØÇáÈÉ ÈÇáÕíÛÉ - ÇáÊäíÐíÉ ááÞÑÇÑ ÇáÊÍßíãí ÇáÓÇá ÇáÐßÑ åÐÇ ÇáÞÑÇÑ ÇáÐí æÞÚ ÊÈáíÛå ááãÏÚì ÚáíåÇ ÈÊÇÑíÎ 20/5/80 æÕÈÍ äåÇÆíÇ æÐáß æÞÇ áãÞÊÖíÇÊ ÇáÕá 22 ãä ÇáãÚÇåÏÉ ÇáÑäÓíÉ ÇáãÛÑÈíÉ ÈÔä ÇáÊÚÇæä ÇáÞÖÇÆí ÇáãÊÈÇÏá æÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ æÊÈÇÏá ÇáãÌÑãíä.æáÌá Ðáß ÊáÊãÓ ÇáÚÇÑÖÉ ÊÈÏíá ÇáÞÑÇÑ ÇáãÐßæÑ ÈÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ æÇáÞæá Èäå ÞÇÈá ááÊäíÐ æÞ ÇáÊÑÇÈ ÇáãÛÑÈí æÈÇáÕÇÆÑ æÈÚÏ ãäÇÞÔÉ ÇáÞÖíÉ ÕÏÑ ÞÇÖí ÇáÏÑÌÉ Çáæáì ÇáÍßã ÇáãØÚæä íå ÈÇáÇÓÊÆäÇ ÈÚáÉ ä ÇáØáÈ ãÞÈæá áÊæÑå Úáì ÇáÔÑæØ ÇáãäÕæÕ ÚáíåÇ í ÇáÕá 431 ãä Þ. ã. ã


æí ÇáãæÖæÚ


Åäå äÙÑÇ áÕÍÉ ÞÑÇÑ ÇáÊÍßíã æÚÏã ãÓÇÓå ÈãÞÊÖíÇÊ ÇáäÙÇã ÇáÚÇã ÇáãÛÑÈí íäÈÛí ÇáÇÓÊÌÇÈÉ ááØáÈ.
ÍíË æÖÍÊ ÇáãÓÊäÉ í ãÐßÑÊåÇ ÇáÇÓÊÆäÇíÉ Èä ÇáãÓØÑÉ ÇáÊí íÌÈ ÇÊÈÇÚåÇ åí ÇáãÓØÑÉ ÇáÊí íäÙãåÇ ÇáÞÇäæä ÇáãÛÑÈí í Ôä ÍßÇã ÇáãÍßãíä ÇáÌäÈíÉ æáíÓÊ ÇáãÓØÑÉ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáÍßÇã ÇáÌäÈíÉ ÇáÊí áåÇ ØÇÈÚ ãÎÇá.Åä ÇáäÕæÕ ÇáÞÇäæäíÉ ÇáæÇÌÈ ÊØÈíÞåÇ áíÓÊ åí ÇáãÊÚáÞÉ ÈÊäíÐ ÇáÍßÇã ÇáÌäÈíÉ Èá åí ÇáãÞÊÖíÇÊ ÇáæÇÑÏÉ í ÇáÇÊÇÞíÉ ÇáãÄÑÎÉ í 9/6/1958 æÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáÇÚÊÑÇ æÈÊäíÐ ÍßÇã ÇáãÍßãíä ÇáÌäÈíÉ æÇáÊí ÕÇÏÞ ÚáíåÇ ÇáãÛÑÈ ÈÇáÙåíÑ ÇáÔÑí ÇáãÄÑÎ í 19 ÈÑÇíÑ 1960 ä ÇáÔÑßÉ ÇáãÓÊä ÖÏåÇ áã ÊÍÊÑã í åÐå ÇáäÇÒáÉ ãÞÊÖíÇÊ ÇáÕá ÇáÑÇÈÚ ãä ÇáÇÊÇÞíÉ ÇáãÐßæÑÉ ÚáÇå ÇáÐí íäÕ ÈÇáÎÕæÕ áÇ ÍÓÈ Úáì ÇáÅÏáÇÁ ÈÇáÕá æ ÈäÓÎÉ ãØÇÈÞÉ ááÕá ÇáÊÍßíãí . Èá íÖÇ Úáì æÌæÈ ÇáÅÏáÇÁ ÈÕá ÇáÇÊÇÞíÉ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáÊÍßíã.Åä ÇáÕá 431 ãä Þ. ã. ã. íäÕ Úáì ÖÑæÑÉ ÇáÅÏáÇÁ ÈÕá ÚÞÏ ÇáÊÈáíÛ æÈÔåÇÏÉ ÕÇÏÑÉ Úä ßÊÇÈÉ ÇáÖÈØ ÇáãÎÊÕÉ ÊËÈÊ ÚÏã æÌæÏ í ØÚä ÖÏ ÇáÞÑÇÑ ÈÇáÊÚÑÖ æ ÇáÇÓÊÆäÇ æ ÇáäÞÖ.æí åÐå ÇáäÇÒáÉ Åä ÇáÚÇÑÖÉ áã íÈáÛ áåÇ ÇáÞÑÇÑ ÇáãÐßæÑ ÇáããÇÑÓÉ ÇáãÎæáÉ áåÇ ÞÇäæäÇ ÍíË Åä ÇáÊÈáíÛ ÇáÐí Êã Åáì ÇÈäÉ ÇáãÏíÑ áÇ íÚÏ ÊÈáíÛÇ ÕÍíÍÇ Ðáß äåÇ áíÓÊ áåÇ ÇáÕÉ ááÊæÕá ÈÇáÊÈáíÛ ÇáãæÌå Åáì ÇáÔÑßÉ ÇáÚÇÑÖÉ ßãÇ ÞÑ Ðáß ÇáÇÌÊåÇÏ ÇáÞÖÇÆí ÇáÕÇÏÑ Úä ÇáãÌáÓ ÇáÚáì ÈÊÇÑíÎ 15/3/78 í Çáãá ÇáãÏäí ÚÏÏ 5580 æÈÇáÊÇáí íßæä Íßã ÇáãÍßãíä ÛíÑ äåÇÆí æä åÐÇ ÇáÚäÕÑ ÇáÐí Úáì ÓÇÓå íãßä ãäÍ ÇáÞÑÇÑ ÇáÊÍßíãí ÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ í ÇáãÛÑÈ.æäå ÇÓÊäÇÏÇ Åáì ãÞÊÖíÇÊ ÇáÕæá 430 æ27 æ28 ãä Þ. ã. ã ßÇä íÌÈ Íá ÇáäÒÇÚ ÈãÏíäÉ ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ áÇ ÈãÏíäÉ ãÑÓíáíÇ ÇáÊí íæÌÏ ÈåÇ ãÞÑ ÇáãÓÊä ÖÏåÇ ÇáÊí ÊÊãÊÚ åäÇß ÈÅãßÇäíÉ ÎÇÕÉ ÊÓÊãÏåÇ ãä ÞæÉ ãäÞØÚÉ ÇáäÙíÑ í äÓ ÇáãÏíäÉ ãáÊãÓÉ í ÇáÎíÑ ÅáÛÇÁ ÇáÍßã ÇáÇÈÊÏÇÆí.æÇáÍßã ãä ÌÏíÏ ÈÑÖ ÇáØáÈ æÈÊÍãíá ÇáãÓÊä ÖÏåÇ ÇáÕÇÆÑ.æÍíË ÏáÊ ÇáØÇÚäÉ ÈãÐßÑÉ ÈÌáÓÉ 2/10/84 ÌÇÁ íåÇ ÈäåÇ ÊÞÏãÊ ãÇã ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÈÇáÈíÖÇÁ ÈãÞÇá ãä Ìá ÇáÊÕÑíÍ ÈÈØáÇä ÊÈáíÛ ÞÑÇÑ ÇáÊÍßíã ãáÊãÓÉ ÅíÞÇ ÇáÈÊ í åÐå ÇáäÇÒáÉ Åáì ä íÊã ÇáÈÊ í ãÓØÑÉ ÇáØÚä í ÇáÊÈáíÛ.
æÍíË ÌÇÈÊ ÇáãÓÊä ÖÏåÇ ÈæÇÓØÉ ÇáÓÊÇÐ ãÍãÏ ãØíÚ ÈãÐßÑÉ ÊÚÑÖ íåÇ Èä ÇáãÓÊäÉ ËÇÑÊ áæá ãÑÉ ãÇã ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ ÇáäÕæÕ ÇáÞÇäæäíÉ ÇáÊí ÞÏ íÌÈ ÊØÈíÞåÇ.Åä ÇÊÇÞíÉ ÇáÇÚÊÑÇ ÈÇáÞÑÇÑÇÊ ÇáÊÍßíãíÉ ÇáÌäÈíÉ æÊäíÐåÇ ÇáÊí ÇÊÎÐÊåÇ ÇááÌäÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ áãäÙãÉ Çáãã ÇáãÊÍÏÉ ÈÊÇÑíÎ 9/6/1958 æÇáÊí ÕÏÑ ÈÇáãÛÑÈ ÙåíÑ ÔÑí - ÈÇáãÕÇÏÞÉ ÚáíåÇ í 19/2/1960 ÊÔßá ÞÇäæäÇ ÚÇãÇ íÖá Úáíå ÇáÞÇäæä ÇáÎÇÕ í äÓ ÇáãÇÏÉ í íÖá Úáíå ÊØÈíÞ ÇáÇÊÇÞíÉ ÇáÑäÓíÉ ÇáãÛÑÈíÉ ÈÔä ÇáÊÚÇãá ÇáÞÖÇÆí ÇáãÊÈÇÏá æÇáÕÈÛÉ ÇáÊäíÐíÉ æÊÈÇÏá ÇáãÌÑãíä ÇáãæÞÚÉ ÈÊÇÑíÎ 11/6/57 ÎÇÕÉ æä ÇáãÚÇåÏÉ ÇáÊí ÍÖÑåÇ ÍÏ ÌåÒÉ ãäÙãÉ Çáãã ÇáãÊÍÏÉ áã ÊäÕ Úáì ÅáÛÇÁ ÇáÇÊÇÞíÇÊ ÇáÏæáíÉ ÇáËäÇÆíÉ ÇáÎÇÕÉ ÓæÇÁ ãäåÇ Êáß ÇáÊí æÌÏÊ ÞÈá ÕÏæÑåÇ ã Êáß ÇáÊí Óæ ÊÚÞÏ ÈÚÏåÇ.ãÇ íãÇ íÎÕ ÕÍÉ ÊÈáíÛ ÇáãÞÑÑ ÇáÊÍßíãí Åä ÇáãÓÊäÉ ÞÏ ËÇÑÊ åÐÇ ÇáÏÚ íÖÇ áæá ãÑÉ ãÇã ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ æíÚÊÈÑ ÓßæÊåÇ í ÇáãÑÍáÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÅÞÑÇÑÇ ÞÖÇÆíÇ ÈÕÍÉ ÇáÊÈáíÛ Ö Åáì Ðáß äå ÍÓÈ ÇáãÍÖÑ ÇáãÏáì Èå äÌÏ ä ÇáÔÑßÉ ÇáãÓÊäÉ ÞÏ ÊæÕáÊ ÈÊÇÑíÎ 20/5/80 ÈæÇÓØÉ ÇÈäÉ ÇáãÏÚí ÇáÊí æÞÚÊ ØÇÈÚ ÇáÔÑßÉ æåßÐÇ ÇáÊÈáíÛ ÞÏ æÞÚ Åáì ÇáÔÎÕ ÇáãÏÚí í ãÑßÒå ÇáÇÌÊãÇÚí æí ÔÎÕ ãÊÕÑå æãÏíÑå.æÈÇáäÓÈÉ ááÇÎÊÕÇÕ Çáãåäí Åä ãÇ ËÇÑÊå ÇáãÓÊäÉ í åÐÇ ÇáÔä áÇ íäÈäí Úáì ÓÇÓ Ðáß äåÇ ÞÈáÊ ÅÌÑÇÁ ÇáÊÍßíã í ãÑÓíáíÇ ãáÊãÓÉ í ÇáÎíÑ ÊííÏ ÇáÍßã ÇáÇÈÊÏÇÆí.
æÍíË ÚÞÈÊ ÇáãÓÊäÉ ÈãÐßÑÉ ÈÌáÓÉ 22/1/85 ÌÇÁ íåÇ Èä ÍÞ ÇáÚÇÑÖÉ ÅËÇÑÉ ÏæÚÇÊ ÌÏíÏÉ í ÇáãÑÍáÉ ÇáÇÓÊÆäÇíÉ æäå áÇ æÌæÏ áíÉ ÅÔÇÑÉ áåæíÉ ÇáØÑ ÇáÐí ÞÏ íßæä ÞÏ ÊÓáã ÇáØí
ÍíË Åä ÇáÅÔÇÑÉ ÈäåÇ ÇÈäÉ ÇáãÏíÑ áÇ ÊÚÊÈÑ åæíÉ ÈÇáãÚäì ÇáÞÇäæäí ááßáãÉ ÍíË Åä ÇáÅÔÇÑÉ Åáì ÇÈäÉ ÇáãÏíÑ Ïæä ÐßÑ ÇÓãåÇ áíÓÊ áåÇ ÇáÕÉ áÊáÞí ÊÈáíÛ Øí ÞÖÇÆí ÍÊì í ÇáÍÇáÉ ÇáÊí íÊã íåÇ ÇáÊÈáíÛ.æãä ÌåÉ ÎÑì Åäå ÇÓÊäÇÏÇ Åáì ãÞÊÖíÇÊ ÇáÕá 320 Þ. ã. ã Åä ØáÈ ÇáãÓÊä ÖÏåÇ íÌÈ ä íÞÏã Åáì ÑÆíÓ ÇáãÍßãÉ æáíÓ Åáì ãÍßãÉ ÇáÌæåÑ ãáÊãÓÉ ÇáÍßã æÞ ãÐßÑÊåÇ ÇáÓÇÈÞÉ.
æÍíË áÇ ÊÚÞÈ ááãÓÊä ÖÏåÇ.æÈäÇÁ Úáì ÇÚÊÈÇÑ ÇáÞÖíÉ ÌÇåÒÉ æÅÏÑÇÌåÇ ÈÇáãÏÇæáÉ.ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ ÍíË Åä ÏÚæì ÇáãÓÊä ÖÏåÇ ÊåÏ Åáì ÅÚØÇÁ ÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ áÞÑÇÑ ÇáãÍßãíä - ÇáÌäÈí ÇáãÍÑÑ ÈãÑÓíáíÇ ÈÊÇÑíÎ 28/11/1979   ÍíË Åäå ÈãÑÇÌÚÉ ÇáÞÑÇÑ ÇáÊÍßíãí ÇáÓÇá ÇáÐßÑ íÊÖÍ äå æÅä ßÇä ÞÏ ÕÏÑ Úä ÑÆíÓ ãÍßãÉ ÇáÊÌÇÑÉ ÈãÏíäÉ ãÑÓíáíÇ ÈÑäÓÇ Åäå áã íÕÏÑ Úäå ÈÕÊå åÐå æÅäãÇ ÕÏÑ Úäå ÈÕÊå ÍßãÇ ËÇáËÇ ãÚíäÇ ãä ØÑí ÇáäÒÇÚ Úáì ÅËÑ ÚÏã ÍÕæá ÇÊÇÞ Èíä Íßãíä ÓÇÈÞíä Úáì ÞÑÇÑ ãÔÊÑß æÈÇáÊÇáí Åä ÇáÞÑÇÑ ÇáÓÇá ÇáÐßÑ áíÓ ÈÍßã ÞÖÇÆí æÅäãÇ åæ ÞÑÇÑ ÊÍßíãí ÊØÈÞ Úáíå ãÞÊÖíÇÊ ÇáÕá 306 æãÇ íáíå ãä ÞÇäæä ÇáãÓØÑÉ ÇáãÏäíÉ ÇáãÊÚáÞÉ ÈãÓØÑÉ ÇáÊÍßíã ÍÓÈãÇ åæ ËÇÈÊ ãä ÇáÈíÇäÇÊ ÇáÊí íÊÖãäåÇ ÇáÞÑÇÑ ÇáãÐßæÑ äÓå.ÍíË Åä ÞÇäæä ÇáãÓØÑÉ ÇáãÏäíÉ í ÈÇÈ ÇáÊÍßíã áÇ íãíÒ Èíä ÇáÞÑÇÑ ÇáÊÍßíãí ÇáÌäÈí æÇáæØäí ãä ÍíË ÇáãÓØÑÉ ÇáæÇÌÈ ÓáæßåÇ ááÍÕæá Úáì ÇáÕíÛÉ ÇáÊäíÐíÉ.
æÍíË Åä ÇáÕá 320 ãä ÞÇäæä ÇáãÓØÑÉ ÇáãÏäíÉ ÞÏ äÕ Úáì ä ÞÑÇÑ ÇáãÍßãíä áÇ íÕíÑ ÞÇÈáÇ ááÊäíÐ ÅáÇ ÈãÑ ãä ÑÆíÓ ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ.æÍíË Åäå ÈÇáÑÌæÚ Åáì ÇáÍßã ÇáãØÚæä íå æÎÇÕÉ ÇáãÞÇá ÇáÇÊÊÇÍí ááÏÚæì íÊÈíä ä ÇáØáÈ ÞÏã Åáì ÞÇÖí ÇáãæÖæÚ ááÈÊ íå ÈÏáÇ ãä ÑÆíÓ ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÈÕÊå åÐå ßãÇ æÌÈ ÇáÕá ÇáÓÇá ÇáÐßÑ æÎáÇÇ áÇÌÊåÇÏ åÐå ÇáãÍßãÉ ÇáÑÇÓÎ í ãÇÏÉ ÇáäÒÇÚ (ÞÇÑäæÇ ÞÑÇÑåÇ ÇáÕÇÏÑ ÈÊÇÑíÎ 13/4/76 í Çáãá ÇáÊÌÇÑí 310/Ó).
æÍíË Åäå ÈÐáß íßæä ÇáØáÈ ÞÏ ÞÏã ÅáÇ ÌåÉ ÛíÑ ãÎÊÕÉ ááÈÊ íå.
æÈäÇÁ Úáì ãÇ ÓÈÞ ÐßÑå æÈÛÖ ÇáäÙÑ Úä ÈÇÞí ÇáæÓÇÆá Åäå íÊÚíä ÅáÛÇÁ ÇáÍßã ÇáÇÈÊÏÇÆí ÇáãØÚæä íå áÚÏã ÇÑÊßÇÒå Úáì ÓÇÓ æÇáÍßã ãä ÌÏíÏ ÈÚÏã ÞÈæá ÇáØáÈ.


áåÐå ÇáÓÈÇÈ
Åä ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ æåí ÊÞÖí ÚáäíÇ ÅäÊåÇÆíÇ. æÈÚÏ ÇáãÏÇæáÉ ØÈÞÇ ááÞÇäæä ãä äÓ ÇáåíÉ ÇáÊí äÇÞÔÊ ÇáÞÖíÉ.


ÔßáÇ : ÞÈæá ÇáÇÓÊÆäÇ.


æãæÖæÚÇ : ÈÇÚÊÈÇÑå Êã ÈÅáÛÇÁ ÇáÍßã ÇáãÓÊä æÇáÍßã ãä ÌÏíÏ ÈÚÏã ÞÈæá ÇáØáÈ.æÈÊÍãíá ÇáãÓÊä ÖÏåÇ ÇáÕÇÆÑ.
ÇáØÑÇ ÞÖíÉ ÅíÒÈÇÔíÑÇíæä/
 ÔÑßÉ ÇáæÇßå ÇáåíÆÉ ÇáÍÇßãÉ ÇáÑÆíÓ : ÇáÓíÏ ÚÈÏ ÇááØí ãÔÈÇá.ÇáãÞÑÑ : ÇáÓíÏ ãÍãÏ æÇÚÒíÒ.ÇáãÍÇãíÇä : ÇáÓÊÇÐÇä ÌÇä Èæá ÑÇÒæä/ ãÍãÏ ãØíÚ.

 

ÇáÞÑÇÑ ÚÏÏ 931 ÇáÕÇÏÑ ÈÊÇÑíÎ 15/11/2006 í Çáãá ÇáÇÌÊãÇÚí ÚÏÏ 732/5/1/2006

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ÈÇÓã ÌáÇáÉ Çáãáß


Åä ÇáãÌáÓ ÇáÚáì
æÈÚÏ ÇáãÏÇæáÉ ØÈÞÇ ááÞÇäæä
Íæá ÞÈæá ÇáØáÈ
ÈäÇÁ Úáì ÇáÕá 575 ãä ãÏæäÉ ÇáÔÛá ÇáäÇÕ Úáì ãÇ íáí:
"áÇ íãßä ÇáØÚä í ÇáÞÑÇÑÇÊ ÇáÊÍßíãíÉ ÇáÕÇÏÑÉ í äÒÇÚÇÊ ÇáÔÛá ÇáÌãÇÚíÉ ÅáÇ ãÇã ÇáÛÑÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÈÇáãÌáÓ ÇáÚáì..."
æÍíË ãä ÌåÉ ãÇ ÏÇã ÇáÞÑÇÑ ÇáÊÍßíãí ãæÖæÚ ÇáäÇÒáÉ ÅäãÇ íÊÚáÞ ÈäÒÇÚ ÑÏí ÞÇÆã Èíä ÌíÑ æãÔÛáÊå æáíÓ ÈäÒÇÚ ÌãÇÚí Åäå áÇ íÓæÛ ÚÑÖå Úáì ÇáãÌáÓ ÇáÚáì í äØÇÞ ÇáÕæá: 575 576 577 ÇáãÊãÓß ÈåÇ í ÇáØáÈ.
æãä ÌåÉ ÎÑì: Åäå áãÇ ßÇä ÇáÞÑÇÑ ÇáÊÍßíãí ÇáÍÇáí: ÅäãÇ ÕÏÑ í äØÇÞ ÇáÕá 306 æãÇ íáíå ãä Þ ã ÇáãÏäíÉ Åäå áÇ íÞÈá í ØÚä ÚãáÇ ÈÇáÕá 319 ãä äÓ ÇáÞÇäæä ÇáäÇÕ Úáì ãÇ íáí:
" áÇ íÞÈá Íßã ÇáãÍßãíä ÇáØÚä í íÉ ÍÇáÉ"
   ããÇ íÊÚíä ãÚå ÇáÊÕÑíÍ ÈÚÏã ÞÈæá ÇáØáÈ.


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ÞÖì ÇáãÌáÓ ÇáÚáì ÈÚÏã ÞÈæá ÇáØáÈ æÈÊÍãíá ÇáØÇáÈ ÇáÕÇÆÑ.
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ÞÑÇÑ ÚÏÏ: 597 ÈÊÇÑíÎ: 15/4/2009 ãá ÊÌÇÑí ÚÏÏ: 798/3/1/2006

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Annexe II

REGLEMENT D'ARBITRAGE

DE LA COUR MAROCAINE D'ARBITRAGE (CMA)

ARTICLE 1 - Création

1/ - Il est institué au sein de la Chambre de Commerce Internationale du Maroc (ci-après

"CCI-Maroc") un organisme privé d'arbitrage dénommé "Cour Marocaine d'Arbitrage"

(ci-après " la Cour") dont la mission est de faire régler par un ou trois arbitres tous

différends n'ayant pas un caractère international dont elle pourrait être saisie par des

personnes physiques ou morales de droit privé ou public, en vertu de clauses

contractuelles, statutaires ou légales.

Les statuts de la Cour figurent à l'annexe III.

2/ - Lorsque dans leur convention, les parties prévoient le recours à l'arbitrage de la

Cour Marocaine d'Arbitrage, elles se soumettent par là-même au présent Règlement tel

qu'il sera en vigueur au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage, à moins

qu'elles n'aient opté explicitement pour celui en cours à la date de leur convention.

3/ - La Cour peut être saisie de toute nomination d'arbitre adressée à la CCI-Maroc en

vue d'un arbitrage non soumis au présent Règlement.

ARTICLE 2 - Introduction de la demande d'arbitrage

1/ - La demande d'arbitrage doit être déposée ou adressée contre accusé de réception

au Secrétariat de la Cour qui a son siège dans les bureaux de la CCI-Maroc.

2/- La demande doit contenir notamment les noms, prénoms ou dénomination et

adresse des parties, la nature du litige, l'exposé sommaire des prétentions du

demandeur et viser la convention d'arbitrage.

3/ - Toute demande d'arbitrage donne lieu au versement d'une avance forfaitaire telle

qu'elle est fixée au barème figurant à l'annexe II.

Cette avance n'est pas récupérable et reste définitivement acquise à la CCI-Maroc. Elle

est déduite de la quote-part des frais et honoraires incombant au demandeur.

4/ - Une fois ce versement effectué, le Secrétariat de la Cour envoie la demande et les

pièces annexes au défendeur en lui impartissant un délai de quinze jours pour

communiquer sa réponse.

5/ - Ce délai, qui court à partir de la réception de la demande, peut être

exceptionnellement prorogé une seule fois par le Président de la Cour à la demande du

défendeur, à condition que cette demande contienne la réponse aux propositions qui

auraient été formulées concernant le nombre des arbitres et leur choix et, s'il y a lieu,

une désignation d'arbitre.

6/ - Copie de la réponse et des pièces annexes est notifiée au demandeur par le

Secrétariat de la Cour.

7/ - Si le défendeur refuse ou s'abstient de communiquer sa réponse ou de participer

ultérieurement à l'arbitrage, celui-ci aura lieu, nonobstant son refus ou son abstention.

8/ - Le défendeur qui veut former une demande reconventionnelle doit le faire dans sa

réponse en indiquant l'objet et la justification de sa demande.

Le demandeur peut répondre à la demande reconventionnelle dans un délai de quinze

jours à compter de la communication qui lui en sera faite par le Secrétariat de la Cour.

Ce délai peut être prorogé exceptionnellement une seule fois par le Président de la Cour

à la demande du demandeur.

9/ - S'il apparaît qu'aucune convention d'arbitrage n'existe entre les parties ou si, dans le

cas contraire, la convention ne vise pas la Cour Marocaine d'Arbitrage, et que le

défendeur ne répond pas dans les délais prévus aux alinéas 4 et 5 du présent article ou

décline l'arbitrage de la Cour Marocaine d'Arbitrage, celle-ci informe le demandeur que

l'arbitrage ne peut avoir lieu.

ARTICLE 3 - Portée de l'expression "tribunal arbitral"

Dans le présent Règlement, l'expression "tribunal arbitral" vise indifféremment le ou les

arbitres désignés.

ARTICLE 4 - Désignation du tribunal arbitral

1/ - Sauf accord des parties, la Cour décide que le différend sera tranché soit par un

arbitre unique, soit par trois arbitres, selon la nature et la valeur du litige.

Si le différend lui parait justifier la nomination de trois arbitres, les parties seront invitées

à désigner chacune un arbitre de son choix dans un délai de quinze jours à compter de

la réception de la notification de la décision de la Cour.

Si l'une des parties s'abstient de désigner son arbitre, la nomination est faite par la Cour.

Le Président du tribunal arbitral est nommé également par la Cour, à moins que les

Parties ne soient convenues d'une autre procédure.

2/ - Le Secrétariat de la Cour notifie aux parties la désignation des membres du tribunal

arbitral.

3/ - En acceptant sa mission, l'arbitre s'engage à l'accomplir jusqu'à son terme au sens

du présent Règlement.

4/ - Tout arbitre nommé par la Cour doit figurer sur la liste des arbitres agréés auprès de

la Cour établie conformément aux dispositions statutaires de la CCI-Maroc.

Lors de la nomination d'un arbitre, la Cour tient compte de sa disponibilité et de son

aptitude à conduire l'arbitrage conformément au Règlement.

ARTICLE 5 - Pluralité des parties

En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs et si le litige est soumis à trois

arbitres, les demandeurs ou les défendeurs doivent désigner conjointement le même

arbitre dans le délai de huit jours, comme prévu à l'article 4.

A défaut de désignation conjointe, l'arbitre est nommé par la Cour dans les conditions

de l'article 4.

ARTICLE 6 - Provision pour frais d'arbitrage

1/ - Après notification de la demande principale et de la réponse du défendeur et s'il y a

lieu de la réponse du demandeur à la demande reconventionnelle, la Cour fixe le

montant de la provision sur frais administratifs et honoraires des arbitres en conformité

avec le barème figurant à l'annexe II et invite les parties à en effectuer le règlement au

Secrétariat de la Cour par parts égales entre elles en leur impartissant un délai pour ce

faire ne dépassant pas quinze jours.

Ce montant peut être réévalué à tout moment durant l'arbitrage pour tenir compte

notamment des variations des demandes, des mesures d'instruction ordonnées par le

tribunal arbitral et de l'évolution, de la complexité et de la difficulté de l'affaire.

L'avance perçue en vertu du paragraphe 3 de l'article 2 ci-dessus est déduite du

montant de la provision qui incombe au demandeur.

2/ - En cas de demande reconventionnelle, la Cour peut fixer des provisions distinctes

pour la demande principale à régler par le demandeur et pour la demande

reconventionnelle à acquitter par le défendeur.

3/ - Cependant, lorsque le défendeur refuse de payer sa quote-part sur la provision due

au titre de la demande principale, le demandeur sera tenu, sous peine d'irrecevabilité de

la demande, de régler la totalité de la provision due au titre de sa demande. Il en sera

de même pour le défendeur pour sa demande reconventionnelle si la provision due à ce

titre a été fixée distinctement par la Cour, soit d'office, soit à la requête du demandeur.

La désignation du tribunal arbitral peut être subordonnée par la Cour au versement par

les parties ou l'une d'entre elles de tout ou partie de la provision.

4/ - Dès règlement du montant de la provision comme prévu aux 1er et 3ème

paragraphes du présent article, le dossier est transmis par le Secrétariat à la Cour aux

fins de désignation du ou des arbitres dans les conditions déterminées aux articles 4 et

5 ci-dessus.

5/ - Les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires et frais du tribunal arbitral et les

frais administratifs de la CCI-Maroc fixés par la Cour selon le barème figurant à

l'annexe, les honoraires et frais des experts nommés par le tribunal arbitral.

ARTICLE 7 - Récusation des arbitres

1/ - Tout arbitre nommé doit être et demeurer indépendant des parties en cause.

Il doit, dès qu'il est désigné, signer une déclaration d'indépendance et faire connaître, s'il

y a lieu, au Président de la Cour, les faits ou circonstances qui justifieraient à ses yeux

la possibilité de la mise en cause de son indépendance par l'une des parties au litige.

Le Président de la Cour communique ces informations aux parties et leur donne un délai

de huit jours pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut par elles de ce

faire dans ce délai, l'arbitre se trouve définitivement confirmé dans ses fonctions et ne

peut plus faire l'objet d'une récusation pour faits antérieurs à sa désignation.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent si un fait nouveau ou une circonstance de

même nature survenait au cours de l'arbitrage.

2/ - Les parties ne peuvent récuser l'arbitre désigné que pour l'un des motifs énumérés

à l'article 323 du code de procédure civile.

A cet effet, elles doivent, sous peine de forclusion, saisir le Président de la Cour d'une

demande écrite précisant les faits et circonstances qui motivent la récusation, dans un

délai de huit jours à partir de la notification de la désignation qui leur aura été faite ou de

la survenance des faits de récusation quand ils sont nés après cette notification.

La demande est aussitôt communiquée à l'arbitre mis en cause et à l'autre partie pour

présenter leurs observations par écrit dans un délai de huit jours, et en cas de non

désistement volontaire de l'arbitre, il sera statué par la Cour sur la recevabilité et

éventuellement sur le bien fondé de la demande dans un délai de quinze jours.

ARTICLE 8 - Remplacement des arbitres

1/ - En cas de décès ou d'empêchement de fait ou de droit, de défaillance, de démission

ou de récusation d'un arbitre, il sera pourvu à son remplacement dans les mêmes

conditions que sa nomination, sans que le déroulement et la poursuite de la procédure

puissent être interrompus ou retardés de ce fait, sauf à la Cour de décider d'une

prorogation du délai d'arbitrage.

2/ - Après la clôture des débats, plutôt que de remplacer un arbitre en application du

paragraphe précèdent, la Cour peut décider quand elle l'estime approprié, que les

arbitres restants continueront l'arbitrage. A cet effet, la Cour tient compte des

observations des arbitres restants et des parties et de tout autre élément qu'elle

considère pertinent dans les circonstances.

3/ - La Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le

remplacement d'un arbitre. Les motifs de ces décisions ne sont pas communiqués.

ARTICLE 9 - Incidents entre arbitres

Tout incident survenant entre les arbitres de nature à entraver ou à faire suspendre ou

retarder l'accomplissement de leur mission ou la continuation de leurs travaux ou leur

bonne coopération devra être immédiatement soumis au Président de la Cour qui en

décidera aussitôt, après avoir au besoin entendu les arbitres concernés.

ARTICLE 10 - Effet de la convention d'arbitrage

1/ - A moins que les parties n'en conviennent autrement dans leur convention, la nullité

prétendue ou l'inexistence alléguée de cette convention n'entraîne pas l'incompétence

de l'arbitre s'il retient la validité de la clause d'arbitrage. Il reste compétent, même en

cas d'inexistence ou de nullité du contrat, pour déterminer les droits respectifs des

parties et statuer sur les chefs de leurs demandes et conclusions.

2/ - Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage ou à tout stade de

celui-ci, l'arbitrage a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention.

ARTICLE 11 - Acte de mission

1/ - Avant de commencer l'instruction de la cause, le tribunal arbitral établit, sur pièces

ou en présence des parties qui peuvent être assistées ou représentées par un avocat

ou par un mandataire spécial, un acte précisant sa mission. Cet acte contiendra

notamment les mentions suivantes :

a) - les noms, prénoms, profession, qualité et domicile réel des parties et s'il s'agit

de personnes morales, la dénomination, la forme, le capital social et le siège social.

b) - les noms, prénoms et adresse des avocats des parties ou de tous autres

mandataires dûment habilités.

c) - les adresses choisies par les parties pour toutes notifications ou

communications à leur adresser au cours de l'arbitrage.

d) - un exposé sommaire des prétentions des parties.

e) - la détermination des points litigieux à résoudre.

f) - les noms, prénoms, qualité et adresse de l'arbitre.

g) - le siège de l'arbitrage.

h) - l'indication des règles de procédure applicables et le cas échéant, mention

des pouvoirs d'amiable compositeur de l'arbitre.

i) - l'indication de la langue d'arbitrage.

2/ - L'acte de mission doit être signé par les parties, leur avocat ou tout autre mandataire

dûment habilité et par les arbitres dans le mois de la saisine du tribunal arbitral.

Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande du tribunal arbitral.

En cas de récusation, ce délai est suspendu pour reprendre son cours dès notification

au tribunal arbitral de la décision de la Cour ou de la désignation du remplaçant.

3/ - Si l'une des parties refuse de participer à l'établissement de l'acte de mission ou de

le signer, il en sera fait mention et l'acte sera transmis pour approbation à la Cour.

Si elle le juge nécessaire, la Cour met en demeure la partie défaillante de revenir sur

son refus et faute par elle de ce faire dans un délai de huit jours, la procédure

d'arbitrage suivra son cours.

4/ - L'acte de mission est soumis à la Cour pour approbation.

Avant d'approuver l'acte de mission, la Cour s'assure du règlement par les parties de la

provision prévue à l'article 6, réajustée en fonction des demandes formulées.

5/ - Dès que cette approbation aura été communiquée au tribunal arbitral, celui-ci sera

définitivement saisi du litige, l'instruira et y statuera comme convenu à l'acte de mission,

et aucune demande nouvelle ne pourra plus être présentée devant lui hors des limites

de l'acte de mission, sauf accord des parties matérialisé dans un additif signé par elles

et les arbitres et approuvé par la Cour dans les conditions du paragraphe précédent.

6/ - Lors de l'établissement de l'acte de mission, le tribunal arbitral, après consultation

des parties, fixe, dans un document séparé, le calendrier prévisionnel du déroulement

de la procédure et le communique à la Cour et aux parties.

Toute modification ultérieure de ce calendrier sera communiquée à la Cour et aux

parties.

ARTICLE 12 - Délai d'arbitrage - Prorogation et suspension de son cours

1/ - Le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence est fixé à six mois à

partir de la date de sa saisine intervenant comme indiqué au paragraphe 5 de l'article

11.

2/ - Ce délai peut être prorogé par la Cour, soit à la demande conjointe des parties, soit

sur demande motivée du tribunal arbitral, soit d'office si elle l'estime nécessaire.

3/ - Toute mesure d'instruction ordonnée par le tribunal arbitral suspend le délai

d'arbitrage qui ne reprend son cours qu'après la clôture de l'instruction, notifiée aux

parties.

Le tribunal arbitral veillera à ce qu'une telle mesure ne soit ordonnée qu'une fois et que

la durée de son déroulement ne dépasse pas un délai de 60 jours à moins que les

parties ou la Cour, sur demande motivée par des circonstances ou faits exceptionnels,

n'en décident autrement.

4/ - Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le délai d'arbitrage sera également

suspendu par le décès, la démission ou la constatation de l'empêchement d'un ou de

plusieurs arbitres. Son cours reprendra à partir du jour de la dernière notification de la

désignation du ou des remplaçants qui sera faite aux autres arbitres et aux parties, pour

le temps restant à courir du délai d'arbitrage, augmenté de un mois supplémentaire pour

permettre aux nouveaux arbitres désignés de prendre connaissance de l'état de la

procédure.

ARTICLE 13 - Mesures provisoires et conservatoires

A tout moment du déroulement de la procédure, le tribunal arbitral peut, à la demande

de l'une des parties, ordonner toutes mesures conservatoires ou provisoires qu'il

considère appropriées.

Les parties peuvent demander à l'autorité judiciaire des mesures provisoires ou

conservatoires, sans pour autant qu'elles puissent être considérées comme ayant

renoncé ou contrevenu à la convention d'arbitrage.

Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par l'autorité judiciaire, devront être

portées, sans délai, à la connaissance du tribunal arbitral.

ARTICLE 14 - Sentence arbitrale

1/ - Lorsque trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A

défaut de majorité, l'avis du président du tribunal arbitral s'imposera aux autres arbitres.

2/ - Avant de signer une sentence partielle ou définitive, le tribunal arbitral doit en

soumettre le projet à la Cour. Celle-ci devra s'assurer au préalable du règlement intégral

des frais administratifs et des honoraires du tribunal arbitral.

ARTICLE 15 - Signature de la sentence

La sentence arbitrale, devra, après son approbation par la Cour, être signée par les

membres du tribunal arbitral et datée du jour de cette signature.

Si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention et la sentence a le

même effet que si elle avait été signée par chacun des arbitres.

La minorité peut exprimer un avis divergent dans un acte qui sera communiqué, pour

information, à la Cour, en même temps que le projet de sentence.

ARTICLE 16 - Sentence partielle ou sentence d'accord parties

1/ - Le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles sur les chefs de la demande

qui lui paraissent être en état de recevoir solution.

2/ - Le tribunal arbitral peut, à tout moment, rendre une sentence d'accord parties

susceptible de recevoir exequatur.

ARTICLE 17 - Mentions de la sentence

La sentence doit être motivée et contenir notamment la liquidation des frais de

l'arbitrage avec l'indication de la partie à laquelle le paiement en incombe ou la

proportion retenue pour le partage entre elles.

ARTICLE 18 - Caractère définitif et exécutoire de la sentence

1/ - La sentence arbitrale est définitive et acquiert force de chose jugée dès sa

signature.

2/ - Par la soumission de leur différend à l'arbitrage de la Cour, les parties s'engagent à

exécuter sans délai la sentence à intervenir et sont réputées avoir renoncé à toutes

voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.

3/ - En cas d'annulation de la sentence, pour quelque motif légal que ce soit, le litige est

à nouveau porté devant la Cour Marocaine d'Arbitrage saisie par l'une ou l'autre des

parties. La nouvelle procédure est engagée et poursuivie conformément au présent règlement.

ARTICLE 19 - Confidentialité

1/ - La procédure d'arbitrage de la Cour Marocaine d'Arbitrage a un caractère

confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de

respecter.

2/ - La Cour se réserve le droit de publier ou de diffuser les sentences rendues sous son

égide, sauf à supprimer de la publication ou de la diffusion le nom des parties et toutes

indications permettant de les identifier.

3/ - Les originaux des pièces sont restitués par le Secrétariat de la Cour aux parties les

ayant produites dès que celles-ci en font la demande, sauf à en conserver une copie.

ARTICLE 20 - Notification et dépôt de la sentence

1/ - Lorsque la sentence est rendue, le Secrétariat de la Cour la notifie aux parties par

pli recommandé avec accusé de réception ou par voie d'huissier.

2/ - Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est conservée en

original au Secrétariat de la Cour qui en assure le dépôt au greffe du tribunal dans le

ressort duquel elle a été rendue.

Le Secrétariat de la Cour peut en délivrer copie certifiée conforme à toute partie

concernée qui en fait la demande.

ARTICLE 21 - Correction et interprétation de la sentence

1/ - le tribunal arbitral peut d'office, dans les quinze jours de la date de la sentence,

rectifier toute erreur matérielle de calcul, de chiffre ou de rédaction y contenue sans que

cette correction puisse en modifier le sens ou la portée.

2/ - Les parties peuvent saisir le tribunal arbitral d'une demande de rectification d'une

erreur de même nature que celle indiquée au paragraphe précédent, de même que

d'une demande en interprétation de la sentence et encore du chef de toute demande

sur lequel il a été omis de statuer.

3/ - Ces demandes ne sont recevables que si elles sont déposées, dans les quinze jours

de la notification de la sentence, au Secrétariat de la Cour qui en donnera récépissé et

en communiquera, dans un délai de huit jours, copie à l'autre partie et au tribunal

arbitral.

Le tribunal arbitral doit statuer dans les quinze jours de cette communication après avoir

entendu les parties, à leur demande, ou s'il l'estime nécessaire.

4/ - La décision rendue par le tribunal arbitral, soit d'office, soit sur la demande de

correction ou d'interprétation, doit être soumise pour approbation à la Cour dans les huit

jours et ne deviendra définitive qu'après cette approbation.

5/ La décision sera rendue sous forme d'un addendum qui fera partie intégrante de la

sentence et donnera lieu au dépôt prévu à l'article 20.

ARTICLE 22 - Caractère franc des délais

Tous les délais prévus au présent Règlement sont des délais francs.

ARTICLE 23 - Copie des mémoires et notifications

1/ - Les mémoires présentés par les parties ainsi que toutes pièces produites doivent

être fournis en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un pour chaque arbitre et

un autre pour le Secrétariat de la Cour.

2/ - Toutes les communications ou notifications du tribunal arbitral et de la Cour aux

parties sont, à l'exception du cas prévu à l'article 20, régulièrement faites par remise

contre reçu, pli recommandé avec accusé de réception, télécopie, poste rapide ou par

tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l'envoi, à

leur domicile indiqué dans l'acte de mission ou résultant de tout changement

valablement notifié aux parties, au tribunal arbitral et au Secrétariat de la Cour.

La notification ou la communication effectuée conformément aux dispositions de l'alinéa

précédent, est tenue pour valable et produira tout son effet si elle est reçue ou si elle

aurait dû être reçue par la partie ou son mandataire.

ARTICLE 24 - Renonciation au droit de faire objection

Toute partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever des objections sur le non respect de

toute disposition du Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de toute

instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la convention

d'arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure

est réputée avoir renoncé à ces objections.

MODELE DE LA CLAUSE D'ARBITRAGE

La Cour Marocaine d'Arbitrage recommande aux parties désirant recourir à son

arbitrage d'insérer dans leurs contrats la clause type suivante :

Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront

tranchés définitivement suivant le règlement de la Cour Marocaine d'Arbitrage de la

CCI-Maroc par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement.

S'il s'avère que la procédure d'arbitrage ne peut être diligentée ou menée à son terme

sous l'égide de la Cour Marocaine d'Arbitrage pour quelque cause que ce soit, il sera

alors fait application des dispositions des articles 306 et suivants du Code de procédure

civile.

BAREME DES FRAIS ADMINISTRATIFS

ET DES HONORAIRES DU TRIBUNAL ARBITRAL

I - Avance forfaitaire

- A régler lors du dépôt de la demande d'arbitrage 5.000,00 dirhams

II - Frais administratifs*

- pour la tranche allant jusqu'à 500.000 dirhams 3.000,00 dirhams

- pour la tranche allant de 500.000 à 1.000.000 de dirhams 5.000,00 dirhams

- pour la tranche allant de 1.000.000 à 10.000.000 de dirhams 0,25 % du montant

- pour la tranche allant de 10.000.000 à 25.000.000 de dirhams 0,10 % du montant

- pour la tranche dépassant les 25.000.000 de dirhams 0,05 % du montant

III - Honoraires d'un arbitre*

Minimum Maximum

- pour la tranche allant jusqu'à 500.000 dirhams 2 % 4 %

- pour la tranche de 500.000 à 10.000.000 de dirhams 1 % 2 %

- pour la tranche de 10.000.000 à 30.000.000 de dirhams 0,30 % 0,60 %

- pour la tranche de 30.000.000 à 60.000.000 de dirhams 0,10 % 0,20 %

- pour la tranche de 60.000.000 à 100.000.000 de dirhams 0,05 % 0,10 %

- pour la tranche dépassant les 100.000.000 de dirhams 0,025 % 0,05 %

IV - Frais de nomination d'arbitre

Versement forfaitaire de 10.000 dirhams pour toute demande de nomination d'arbitre

dans le cadre d'un arbitrage non soumis au Règlement de la Cour Marocaine

d'Arbitrage.

*Les frais administratifs et les honoraires sont calculés sur les montants en litige.

Note : Pour calculer le montant des frais administratifs et des honoraires d'arbitre, les

montants prévus pour chaque tranche doivent être additionnés.

STATUTS DE LA COUR MAROCAINE D'ARBITRAGE

ARTICLE 1 - Mission

La Cour a pour mission d'assurer l'application du Règlement d'arbitrage de la Cour

Marocaine d'Arbitrage et dispose à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires.

En tant qu'organisme indépendant, la Cour exerce sa mission dans une totale

indépendance vis-à-vis de la CCI-Maroc et de ses organes.

ARTICLE 2 - Composition de la Cour

La Cour est composée de dix membres au moins et de vingt membres au plus désignés

pour une durée de trois années renouvelables conformément aux dispositions

statutaires de la CCI-Maroc. Le Président et un ou deux Vice-présidents sont nommés

par le Président du Conseil de la CCI-Maroc.

Il peut être mis fin aux fonctions des membres de la Cour dans les conditions prévues

pour leur désignation.

La Cour est assistée dans ses travaux par un secrétariat (Secrétariat de la Cour).

ARTICLE 3 - Organes de la Cour

Le Président ou en son absence ou à sa demande, le ou l'un des Vice-présidents est

habilité à prendre au nom de la Cour les décisions urgentes, sous réserve d'en informer

la Cour à sa prochaine réunion.

Le Secrétariat de la Cour est assuré par le Secrétaire Général de la CCI-Maroc qui

assiste à toutes les réunions de la Cour et qui en dresse procès-verbal, à l'exception

des délibérations de la Cour.

ARTICLE 4 - Quorum et majorité

La Cour se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les trois mois

sur convocation de son Président ou d'un Vice-Président.

Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est

présente.

Elle prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix exprimées,

celle du Président de séance est prépondérante.

REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE 1 - Confidentialité

Les travaux de la Cour ont un caractère confidentiel que toute personne y participant à

un titre quelconque est tenue de respecter.

Toutefois, le Président de la Cour peut autoriser des chercheurs effectuant des travaux

de nature scientifique sur l'arbitrage, à prendre connaissance des sentences et autres

documents d'intérêt général, à l'exception des mémoires, notes, communications et

pièces remis par les parties dans le cadre de procédures arbitrales.

Cette autorisation est subordonnée à l'engagement du bénéficiaire de respecter le

caractère confidentiel des documents communiqués et de ne procéder à aucune

publication s'y rapportant sans l'accord du Président de la Cour.

ARTICLE 2 - Participation des membres de la Cour aux arbitrages

Les membres de la Cour ne peuvent être désignés comme arbitres ni par les parties ni

par la Cour pendant la durée de leurs fonctions.

Lorsqu'un membre de la Cour est, à titre quelconque, intéressé à une procédure

pendante devant la Cour, il doit s'abstenir de toute participation aux discussions ou

prises de décisions qui interviendraient au sein de la Cour à l'occasion de cette

procédure et s'absenter de la salle de réunion de la Cour tant qu'elle y est évoquée.

ARTICLE 3 - Modification du règlement d'arbitrage

Toute modification, que seule la Cour peut, à tout moment, apporter au présent

Règlement, doit être approuvée par le Conseil d'Administration de la CCI-Maroc.

Références Bibliographique

I- Ouvrages :

· BOUDAHRAIN, Abdellah. 1999. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Casablanca : Édition Al Madariss.

· JEAN, Robert. 1983. L'arbitrage : droit interne, droit international privé. Paris : Édition Dalloz 6e édition.

· HENRI, Motulsky. 1974. Écrits, études et notes sur l'arbitrage. Paris : Édition Dalloz.

· B. Goldman ; B.OPPETIT, « Justice arbitrale et justice étatique », Etudes Offertes à P.Bellet, Litec, 1991.

· BOUDAHRAIN, Abdellah. 2010. DROIT JUDICIAIRE PRIVE AU MAROC. Casablanca : Édition AL MADARISS.

· BERNHEIM, Laure. Les principes fondamentaux de l'arbitrage. Bruxelles, Bruylant.2012

· VIDAL Dominique, Droit français de l'arbitrage commercial international. Paris, Gualino.2004

· XAVIER LINANT, De Bellefonds et ALAIN, Hollande. 2003. L'ARBITRAGE. Paris. Édition Puf : Que sais-je.

· GUYON, Yves. 1995. L'ARBITRAGE. Paris : Édition Economica.

· GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS, De Leyssac. 1993. L'ARBITRAGE. Paris. Édition Dalloz.

· NOUGEIN, Henri et les autres. 2004. GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Paris : Édition LexisNexis, Collection :  Pratique professionnelle.

· DECROUX, Paul. 1952. L'autonomie de la volonté et l'ordre public en droit conventionnel marocain. Rabat : Édition La Porte.

· EL-AHDAB, Abdul Hamid. 1988. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Paris : Edition : Economica.

· PIERRE, Meyer. 2002. L'arbitrage dans l'union OHADA. Bruxelles, Juriscope, 2ème éd.

· THOMAS, Clay. 2001. L'arbitre. Edition : Dalloz - Collection Nouvelles bibliothèque des thèses. p73.

· Ch. JAROSSON, `' la notion d'arbitrage'', Paris, LGDJ, 1987.

· Y. LEVY, « Les modes alternatifs de règlement des litiges », Petites affiches, 29 avril 2003, n°84.

· Olivier CAPARASSE : « Les sociétés et l'arbitrage » ; Ed. BRUYLANT BRUXELLES. 2002.

· Philipe FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial international » ; paris ; Ed. Litec ;1996, n°7.

· Mostefa TRARI-TANI : « l'Arbitrage commercial international ». Bruxelles. Editeur : Bruylant. Collection : FEDUCI. (20 Novembre 2011).

· Alain REDFERN et Martin HUNTER. 1998. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial international ». Paris. Edition : LGDJ.

II- Revues et périodiques :

· CORNU : Colloque du 25 septembre 1980 sur la réforme du droit de l'arbitrage, Rev de l'Arbitrage 1980, n°4, p.627.

· ZAHER Khalid : « Le nouveau Droit marocain de l'arbitrage interne et international » ; Article paru dans la revue d'arbitrage ; paris ; 2009, n°1.

· KHIAL, Abdallah. 2008. Rev « L'arbitrage en droit marocain ».

· Med EL MERNISSI, Arbitration in Morocco : Realities and Perspectives (L'arbitrage au Maroc : réalités et perspectives) Journal Of International Arbitration 19/02/2002

· F.JACQUOT et B.WEITZEL, guide MARC, le règlement des litiges.

· KABADI, CGEM, Guides d'information : MARC et entreprise, Mai 2009.

· Le forum des droits sur l'internet ; rapport sur les « modes alternatifs de règlement des différends » 17 juin 2002.

· REMALD, DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA CONCILIATION : DROIT INTERNE, DROIT INTERNATIONAL N° 147 - 2006.

· Th. E. CARBONNEAU : Revue international de droit comparé : Etude historique et comparée de l'arbitrage : vers un droit matériel de l'arbitrage commercial international fondé sur la motivation des sentences. 1984. (Traduit de l'anglais par T. DESJOBERT)

· Revue de L'USAID : Modes alternatifs de règlement des conflits (MARC ou ARD) pour les différends commerciaux au Maroc ; Evaluation et options pour une assistance technique. Préparée par le programme d'amélioration du climat des affaires au Maroc, Inc. Décembre 2006.

· ELHASSOUSSI Redwane : « La sentence arbitrale condition et techniques » ; Ed. Revue mahakem Almaghribiya ; n°117 ; novembre/décembre 2008 ; p103 et 104.

· ãÌáÉ ÇáãÍÇßã ÇáãÛÑÈíÉ ÚÏÏ 63.

III- Webographie :

· http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/arbitrage/17596

· http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/ny-convention/text.html

· http://www.lexinter.net/JF/arbitrage.htm

· http://www.ahjucaf.org/Maroc,7314.html

· http://jurisprudence.ma/

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· https://www.usherbrooke.ca/cufc/formations-par-secteurs/droit/seminaires/arbitrage-civil-et-commercial/

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· http://www.doc-etudiant.com

· http://www.cours-de-droit.net/cours-d-arbitrage-et-modes-alternatifs-de-reglement-des-litiges-c27647246

· www.arbitrationacademy.org

Table des matières

AVANT-PROPOS........................................................................................I

PRINCIPALES ABREEVIATIONS..................................................................1

SOMMAIRE...............................................................................................2

INTRODUCTION GENERALE......................................................................4

PREMIERE PARTIE

L'ARBITRAGE INTERNE.....................................................................14

CHAPITRE PRELIMINAIRE.......................................................................15

Section 1 | Notion d'arbitrage........................................................................15

Paragraphe I/ Définition...............................................................................15

Paragraphe II/ Arbitrage et notions voisines.....................................................17

A- L'arbitrage à l'épreuve de la conciliation et de la médiation..............................17

B- L'arbitrage à l'épreuve de la transaction.......................................................18

C- L'arbitrage à l'épreuve de l'expertise technique..............................................19

Section 2 | Les sources de l'arbitrage..............................................................21

Paragraphe I/ Les sources nationales de l'arbitrage............................................21

Paragraphe II/ Les sources internationales de l'arbitrage....................................22

Section 3 | Classification de l'arbitrage.............................................................23

Paragraphe I/ Arbitrage interne et arbitrage international...................................23

A- L'arbitrage interne....................................................................................24

B- L'arbitrage international.............................................................................24

Paragraphe II/ Arbitrage institutionnel et arbitrage `'ad hoc''...............................25

A- L'arbitrage institutionnel............................................................................25

B- L'arbitrage `'ad hoc''...................................................................................26

Section 4 | L'intérêt de l'arbitrage..................................................................27

A- La rapidité.............................................................................................27

B- Le caractère confidentiel............................................................................27

C- La souplesse...........................................................................................28

D- La compétence technique et professionnelle des arbitres.................................28

CHAPITRE I : LA CONVENTION D'ARBITRAGE..........................................31

Section 1 | Les personnes............................................................................32

Paragraphe I/ La capacité.............................................................................32

A- Le mineur..............................................................................................33

B- La femme mariée.....................................................................................33

C- Les incapacités particulières......................................................................33

Paragraphe II/ Le pouvoir de représentation des parties.....................................34

A- Les mandataires conventionnels.................................................................34

B- Les personnes morales de droit privé..........................................................35

C- Les personnes morales de droit public.........................................................35

Section 2 | Le domaine de l'arbitrage.............................................................35

Paragraphe I/ La notion d'ordre public marocain...............................................36

Paragraphe II/ Les limites au recours à l'arbitrage.............................................37

Section 3 | La clause d'arbitrage....................................................................39

Paragraphe I/ Les conditions de validité..........................................................39

A- L'écrit...................................................................................................39

B- La désignation des arbitres.......................................................................39

Paragraphe II/ Le domaine de la clause d'arbitrage...........................................40

Paragraphe III/ Les effets de la clause d'arbitrage.............................................41

A- L'incompétence des juridictions étatiques....................................................41

B- L'obligation de participer à la constitution du tribunal arbitral...........................42

C- Effets à l'égard de non-signataires de la clause d'arbitrage..............................42

Section 4 | Le compromis.............................................................................43

Paragraphe I/ La validité du compromis..........................................................43

A- L'écrit....................................................................................................43

B- Le contenu.............................................................................................44

Paragraphe II/ Le domaine du compromis.......................................................45

CHAPITRE II : LE PROCES ARBITRAL.......................................................46

Section 1 | Le tribunal arbitral.......................................................................47

Paragraphe I/ Le statut de l'arbitre.................................................................47

A- Capacité................................................................................................47

B- Qualités................................................................................................48

1) L'indépendance...................................................................................49

2) L'impartialité.......................................................................................49

3) La neutralité.......................................................................................49

Paragraphe II/ La constitution du tribunal arbitral.............................................49

A- Le nombre.............................................................................................50

B- La désignation des arbitres.......................................................................50

1) Désignation par les parties.....................................................................50

2) Désignation par le juge .........................................................................51

Paragraphe III/ La mission de l'arbitre............................................................51

A- L'acceptation de la mission.......................................................................51

B- Le contrat d'investiture ou d'arbitrage.........................................................52

C- Responsabilité des arbitres........................................................................53

D- Révocation et récusation des arbitres..........................................................54

Section 2 | La procédure arbitrale..................................................................56

Paragraphe I/ Les règles applicables à la procédure arbitrale...............................57

A- Le principe de liberté.................................................................................57

B- Le respect des principes directeurs du procès................................................57

Paragraphe II/ Le déroulement de la procédure arbitrale....................................58

A- La saisine de l'arbitre...............................................................................58

B- La communication des pièces et des conclusions............................................58

1) Les modalités de la communication..........................................................58

2) Le délai de la communication..................................................................59

3) L'injonction de communication de pièces...................................................59

C- L'instruction...........................................................................................59

1) L'expertise..........................................................................................60

2) L'enquête...........................................................................................60

3) Les autres mesures d'instruction.............................................................60

D- Le délibéré arbitral..................................................................................61

Paragraphe III/ Les incidents de l'instance arbitrale...........................................62

CHAPITRE III : LA SENTENCE ARBITRALE ET LES VOIES DE RECOURS................................................................................................64

Section 1 | La sentence arbitrale....................................................................65

Paragraphe I/ Les conditions de validité de la sentence......................................65

A- Les conditions de forme...........................................................................65

1) L'exigence d'un écrit.............................................................................65

2) Les mentions obligatoires......................................................................65

3) La signature........................................................................................66

B- Les conditions de fond.............................................................................66

C- Les conditions de délai.............................................................................67

Paragraphe II/ Les effets de la sentence.........................................................68

A- Force probante et autorité de chose jugée...................................................68

B- Dessaisissement des arbitres.....................................................................69

Paragraphe III/ Exécution de la sentence........................................................70

A- Exécution forcée de la sentence................................................................70

1) Compétence en matière d'exequatur........................................................71

2) Procédure applicable............................................................................71

3) Le contrôle du juge de l' « exequatur »....................................................71

4) L'ordonnance d'« exequatur » et ses effets...............................................72

B- L'exécution provisoire de la sentence..........................................................72

Section 2 | Les voies de recours....................................................................73

Paragraphe I/ Les voies de recours ordinaires..................................................73

A- L'appel.................................................................................................74

B- Le recours en annulation..........................................................................75

Paragraphe II/ Les voies de recours extraordinaires...........................................76

A- Le recours en révision..............................................................................77

B- La tierce opposition.................................................................................77

C- Le pourvoi en cassation...........................................................................78

SECONDE PARTIE

L'ARBITRAGE INTERNATIONAL........................................................79

CHAPITRE I : LES CONVENTIONS RAFIFIEES PAR LE MAROC...................................................................................................80

Section 1 | Les obligations du Maroc en matière d'arbitrage................................81

Section 2 | Les accords bilatéraux..................................................................87

Paragraphe I/ Les accords économiques..........................................................87

Paragraphe II/ Les conventions de coopération judiciaire....................................89

Section 3 | La convention de New York de 1958................................................93

CHAPITRE II : LES NORMES DE LA CNUDCI...............................................95

Section 1 | La loi-type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international..............................................................................................96

Paragraphe I/ Le champs d'application............................................................96

Paragraphe II/ La convention d'arbitrage.........................................................98

Paragraphe III/ Constitution du tribunal arbitral et procédure arbitrale....................................................................................................98

Paragraphe IV/ Reconnaissance et exécution des sentences................................................................................................101

Section 2 | Règlement de le CNUDCI............................................................102

Paragraphe I/ Le règlement de conciliation....................................................103

Paragraphe II/ Le règlement d'arbitrage........................................................105

CHAPITRE III : LA PRATIQUE DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES PERMANENTES D'ARBITRAGE................................................................110

Section 1 | La Cour internationale d'arbitrage de la CCI....................................111

Paragraphe I/ La Cour de la CCI comme autorité de contrôle.............................112

Paragraphe II/ Saisine et organisation du tribunal arbitral.................................113

Paragraphe III/ Déroulement de la procédure.................................................115

Paragraphe IV/ La sentence arbitrale.............................................................116

Section 2 | La Cour d'arbitrage internationale de Londres.................................117

Section 3 | L'Alternative Dispute Resolution (ADR)...........................................120

Paragraphe I/ La Chambre Indépendante de Conciliation et de Médiation................................................................................................120

A- La procédure de conciliation....................................................................121

B- La procédure de dernière offre.................................................................121

C- La procédure de recommandation............................................................121

D- La procédure de sentence arbitrale d'accord..............................................122 

Paragraphe II/ Dispute Review Boards...........................................................122

CHAPITRE IV : RECONNAISSANCE DES JURIDICTIONS MAROCAINES DES SENTECES ARBITRALES ETRANGERES...................................................124

Section 1 | Jurisprudence en matière d'Exequatur des sentences arbitrales étrangères dans le domaine commercial.......................................................................125

§1) Litige opposant la Banque Arabe Espagnol SA (ARESBANK) à la Caisse Centrale de Garantie (CCG) et la Société pour la Pêche et le Traitement Industriel du Poisson SA (SOPIP).......................................................125

§2) Litige opposant une entreprise Britannique à une entreprise marocaine)...................................................................................126

§3) Litige opposant une entreprise française à une entreprise marocaine....................................................................................127

Section 2 | Jurisprudence en matière d'Exequatur des sentences arbitrales étrangères dans le domaine des marchés publics.............................................................128

§1) Société SALINI COSTRUTTORI (ITALIE) contre le Ministère de l'Équipement..................................................................................128

§2) Société Galvanizli Konstruksiyon Sanayi Ve Ticaret A.S (TURQUIE) contre l'Office National de l'Electrité et de l'Eau potable(ONEE).................................................................................130

CONCLUSION GENERALE.................................................................131

LEXIQUE FRANÇAIS-ARABE..............................................................133

ANNEXES............................................................................................135

I- Jurisprudence.....................................................................................135

II- Règlement de la Cour Marocaine d'Arbitrage (CMA)...................................145

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE...................................................154

TABLE DES MATIERES......................................................................157

* 1 BOUDAHRAIN, Abdellah. 1999. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Casablanca : Édition Al Madariss. p7.

* 2 GAUDEMET, Jean et CHEVREAU Emmanuelle. 2014. Les Institution De L'antiquité. Paris : Édition L.G.D.J, Collection Précis Domat. p262.

* 3 BRUHL, Lévy. 1960. Recherche Sur Les Actions De La Loi. BRUXELLES : Édition Sirey. p148.

* 4 Les capitulations remontent au traité franco-marocain du 17-9-1613 et furent étendues par la suite à d'autres pays : traité de 1780 et 1861 avec l'Espagne, traité de 1876 avec les Etats-Unis, traité de 1856 aves les Pays-Bas, traité de 1862 avec la Belgique.

* 5 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales(CNRTL). ARBITRAGE [en ligne] (page consultée le 12/04/2016).

* 6 Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ou Comité International Olympique (CIO).

* 7 Article 306 du Code de Procédure Civile.

* 8 Larousse. ARBITRAGE [en ligne] (page consultée le 15/04/2016).

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/arbitrage/17596

* 9 Article 307 du Code de Procédure Civile.

* 10 Article 327-36 du Code de Procédure Civile.

* 11 Article 327-40 du Code de Procédure Civile.

* 12 Article 327-55 du Code de Procédure Civile.

* 13 Article 327-57 du Code de Procédure Civile.

* 14 Vient du mot arbitre, Etymologie : du latin arbiter, tri=témoin (qui assiste à une chose), juge ; dérivé, le verbe : arbitror, are=observer, épier, penser.

* 15 Article 306 du code de procédure civile.

* 16 JEAN, Robert. 1983. L'arbitrage : droit interne, droit international privé. Paris : Édition Dalloz 6e édition. p7.

* 17 HENRI, Motulsky. 1974. Écrits, études et notes sur l'arbitrage. Paris : Édition Dalloz. p3.

* 18 XAVIER LINANT, De Bellefonds et ALAIN, Hollande. 2003. L'ARBITRAGE. Paris. Édition Puf : Que sais-je. p10.

* 19 Yves, GUYON.1995. L'arbitrage. Paris Ed : ECONOMICA. p5.

* 20 KHIAL, Abdallah. 2008. << L'arbitrage en droit marocain >>.

* 21 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS, De Leyssac. 1993. L'ARBITRAGE. Paris. Édition Dalloz. p3.

* 22 MALAURIE, Philippe et les autres. 2009. Les Contrats Spéciaux. Paris : Édition Lextenso. p634.

* 23 Lorsque les parties décident dans leur contrat de conférer à l'arbitre ou aux arbitres le pouvoir de statuer sans être tenu au respect des règles juridiques et selon l'équité.

* 24 BÉNABENT, Alain. 2013. Droit des Contrats Spéciaux Civils et Commerciaux. Paris : Édition LGDJ. p532.

* 25 Article 1098 du D.O.C.

* 26 JEAN, Robert. L'arbitrage : droit interne, droit international privé. Op.cit. p13.

* 27 Une décision qui s'impose aux parties alors ce n'est pas le cas pour l'expertise.

* 28 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p14.

* 29 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc. Op.cit. p12.

* 30 Loi n° 1-74-447 du 28 septembre 1974.

* 31 Promulguée par le dahir n°1-07-169 du 30 Novembre 2007 et publiée au Bulletin Officiel n°5584 du jeudi 6 Décembre 2007.

* 32 Ratifiée le 12 février 1959. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc n'appliquera la Convention qu'à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.

* 33 Ratifiée par le Maroc le 11 mai 1967, entrée en vigueur le 10 juin 1967.

* 34 Même la Convention de New York (1958) n'exige pas que les parties soient de nationalités différentes pour être applicables.

* 35 Article 319 du Code de Procédure Civile.

* 36 Cour d'arbitrage, Chambre arbitrale, Comité d'arbitrage, Association d'arbitrage...

* 37 Il existe des règlements établis pour des arbitrages `'ad hoc'' comme c'est le cas du règlement d'arbitrage de la CNUDCI ou celui de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.

* 38 XAVIER LINANT De Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p28.

* 39 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p13.

* 40 La jurisprudence arbitrale se limite sauf exceptions aux arbitrages de la CCI, aux décisions dont l'histoire s'est amplifiée par un recours devant la justice d'Etat (appel ou recours en annulation.

* 41 Rudolf Von JHERING. 2006. La Lutte Pour Le Doit. Paris : Édition : Dalloz-Sirey. p59.

* 42 J-D. Bredin, intervention au Colloque 1987 de l'Association française d'arbitrage.

* 43 XAVIER LINANT De Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p31.

* 44 Par exemple, le divorce, pension alimentaire, la commercialisation de données nominatives, cessions de droits d'auteur dans les oeuvres multimédias...

* 45 Ensuite, le délibéré conduit parfois à l'adoption d'une solution transactionnelle moyenne ce qui a fait observer que le recours à l'arbitrage pourrait toujours être bon quand on a complètement raison. La justice est parfois aux extrêmes.

* 46 Article 307 du Code de Procédure Civile.

* 47 Ce qui permet aux tribunaux de commerce d'intervenir sur la compétence de ces juridictions spécialisées, à propos de la clause d'arbitrage, et en rapport avec une future législation marocaine sur l'arbitrage commercial international.

* 48 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc. Op.cit. p32.

* 49 Article 3 du Dahir des Obligations et des Contrats.

* 50 Article 16 du Code de Commerce.

* 51 Article 17 du Code de Commerce

* 52 Soit plus de 9 000 dirhams.

* 53 Olivier CAPARASSE : « Les sociétés et l'arbitrage » ; Ed. BRUYLANT BRUXELLES. 2002. p27.

* 54 On peut, en effet, signaler que l'article 1019 du DOC dispose que l'associé fiduciaire ne peut compromettre sans autorisation spéciale exprimée dans l'acte de société ou dans un acte postérieur. En outre, d'après l'article 1024 du DOC, l'administrateur non associé a les pouvoirs attribués aux mandataires par l'article 891 du DOC relatif au mandat spécial, sauf les clauses contraires exprimées dans l'acte qui le nomme. Par contre l'unanimité des associés d'une société contractuelle est requise.

* 55 Article 9 du Code de Procédure Civile.

* 56 NOUGEIN, Henri et les autres. GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Op.cit. p52.

* 57 DECROUX, Paul. 1952. L'autonomie de la volonté et l'ordre public en droit conventionnel marocain. Rabat : Édition La Porte. Op.cit. p27.

* 58 Arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour Suprême n°1085 du 21/06/1983.

* 59 En substance, l'arrêt précité a estimé que `'c'est l'intérêt général qui régit l'ordre public marocain. Celui-ci pour être appréhendé, doit faire référence aux principes de l'ordre public international. Une telle démarche est à même de constituer des règles internationales autonomes susceptibles de répondre à la nature du commerce et des échanges internationaux dont l'établissement de la clause d'arbitrage conclue par l'Etat ou les établissements publics.'' A noter que cette affaire opposa l'Office national du thé et du sucre à la société philippiennes de commerce de sucre.

* 60 Article 309 du Code de Procédure Civile.

* 61 Article 310 du Code de Procédure Civile.

* 62 Article 35 alinéa 3 du Code des Assurances.

* 63 EL-AHDAB, Abdul Hamid. 1988. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Paris : Edition : Economica. p630.

* 64 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc. Op.cit. p21.

* 65 JEAN, Robert. L'arbitrage : droit interne, droit international privé. Op.cit. p42.

* 66 Article 311 du Code de Procédure Civile.

* 67 Article 316 du Code de Procédure Civile.

* 68 MALAURIE, Philippe et les autres. Les Contrats Spéciaux. Op.cit. p632.

* 69 Article 317 al 1 du Code de Procédure Civile.

* 70 Au delà de l'exigence de l'écrit, il n'est pas inutile d'évoquer d'autres mentions, soit pour les conseiller, soit pour les déconseiller, si on veut assurer une parfaite efficacité de la clause d'arbitrage.

* 71 NOUGEIN, Henri et les autres. GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Op.cit. p46-47.

* 72 Article 317 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* 73 C'est-à-dire, une clause par laquelle les parties prévoient le recours à l'arbitrage pour résoudre leur différend, mais celle-ci ne contenant aucune disposition quant à la désignation des arbitres.

* 74 PIERRE, Meyer, commentaire de l'A.U.A, in J. Issa-Sayegh et alliés, OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, Bruxelles, Juriscope, 2ème éd., 2002, pp. 110-111.

* 75 Portant promulgation des tribunaux de commerce, qui renvoie implicitement au nouveau code de commerce pour complément.

* 76 Qui traitent du nantissement, de l'agence commerciale, du courtage, de la commission, du crédit-bail, des contrats de transport, et des contrats bancaires.

* 77 Qui traitent de la lettre de change, du billet à ordre, du chèque, et des autres moyens de paiement.

* 78 Une SARL, SA, SNC, Société en commandite simple ou pas action.

* 79 Qui traitent notamment des contrats portant sur le fonds de commerce, de l'apport en société d'un fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce, des dispositions communes à la vente et enfin de la gérance libre.

* 80 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p49.

* 81 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS, De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p34-35.

* 82 Dans le cas le plus fréquent il lui incombera de nommer son propre arbitre, les deux arbitres désignés s'accordant alors sur le troisième.

* 83 Le texte de l'article 327-5 donne au président de la juridiction compétente, si la clause prévoit sa compétence, le pouvoir de procéder à cette nomination.

* 84 MALAURIE, Philippe et les autres. Les Contrats Spéciaux. Op.cit. p639.

* 85 Etymologie de compromis : du verbe latin : compromitto, ere = s'engager à s'en remettre à l'arbitrage d'un tiers. Le sens juridique est fidèle à l'étymologie. Dans la langue courante, le compromis désigne la transaction (trouver un compromis acceptable).

* 86 Article 314 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

* 87 Il en résulte que la forme écrite est exigée « ad probationem » et non « ad validitatem ».

* 88 L'article 313 dispose que : La convention d'arbitrage est réputée établie par écrit lorsqu'elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication considéré comme convention et qui en atteste l'existence, ou encore dans l'échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles l'existence d'une telle convention est alléguée par une partie et n'est pas contestée par l'autre.

Tout renvoi dans un contrat écrit aux dispositions d'un contrat-type, d'une convention internationale ou à tout autre document contenant une clause d'arbitrage est réputé être une convention d'arbitrage établie par écrit, lorsque le renvoi stipule clairement que ladite clause fait partie intégrante du contrat.

89 Cette exigence présente une double utilité : elle permet de mesurer exactement l'étendue de la renonciation à saisir les tribunaux étatiques ; par voie de conséquence, celle de leur incompétence. Elle permet aussi de déterminer la compétence de l'arbitre, l'objet de sa mission, en vue d'un contrôle éventuel de la sentence.

* 90 Cette exigence présente une double utilité : elle permet de mesurer exactement l'étendue de la renonciation à saisir les tribunaux étatiques ; par voie de conséquence, celle de leur incompétence. Elle permet aussi de déterminer la compétence de l'arbitre, l'objet de sa mission, en vue d'un contrôle éventuel de la sentence.

* 91 Docteurs KOUZBARI et EL ABD LAOUI.

* 92 EL-AHDAB, Abdul Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p132.

* 93 Ces conditions sont valables aussi bien pour les arbitres que pour les parties.

* 94 On signalera simplement son utilisation en droit patrimonial de la famille, particulièrement en droit successoral. Le recours à l'arbitrage est même possible par ce moyen, dans des domaines d'où la clause d'arbitrage est exclue, comme en droit rural ou en droit du travail. Mais il conviendra de s'assurer qu'aucune règle d'ordre public ne vient porter atteinte à la libre disposition des droits et que leur mise en oeuvre par les arbitres respecte bien les dispositions impératives de la loi.

* 95 Bien entendu, on aura l'occasion d'évoquer certains éléments du statut de l'arbitre au niveau international, tel que cela ressortira de l'examen de normes universelles ou régionales en la matière, en précisant cependant que ces règles ne traitent que des questions afférentes à l'organisation du tribunal arbitral.

* 96 Article 320 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

* 97 La doctrine estime, en effet, qu'il convient d'appliquer ici par analogie la règle qui interdit la désignation d'une telle personne comme expert.

* 98 La femme peut être arbitre car la loi marocaine l'autorise à exercer la fonction de juge, de surcroît, rien n'interdit la désignation de la personne déclarée en faillite ou un étranger comme arbitre car la capacité civile n'est affectée que dans les limites restrictivement fixées par la loi.

* 99 Un arrêt de la Cour d'appel de Casablanca fait, par exemple, état de la désignation du président d'un tribunal en qualité de tiers arbitre, en soulignant que sa décision n'est pas une décision judiciaire mais une sentence arbitrale.

* 100 Article 320 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* 101 L'exigence d'impartialité est ouvertement abandonnée par certains règlements d'arbitrage américains qui recourt aux « non neural arbitrators », ou selon la formule de R.DAVID aux « arbitres-partisans ».

* 102 Article 327-2 du Code de Procédure Civile.

* 103 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p62.

* 104 CORNU : Colloque du 25 septembre 1980 sur la réforme du droit de l'arbitrage, Revue de l'Arbitrage 1980, n°4, p.627.

* 105 Article 327-5 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* 106 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS, De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p55.

* 107 Article 327-6 du Code de Procédure Civile.

* 108 C'est d'ailleurs au moment de l'acceptation de sa mission que se noue la relation juridique entre les parties et l'arbitre. Il est impossible de fixer ce moment lorsque l'arbitre désigné par une partie est accepté par l'autre ou, éventuellement, au moment où, dans le cadre d'un arbitrage dirigé par un centre d'arbitrage, lorsque l'organe compétent de celui-ci confirme la nomination des arbitres.

* 109 EL-AHDAB, Abdul Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p632.

* 110 PIERRE, Meyer. 2002. OHADA - Droit de l'arbitrage. Bruxelles : Editeur : Bruylant. Op.cit. p40.

* 111 Ibid. Op.cit. p41.

* 112 Mais non la seule obligation. En effet, les parties assument des obligations relatives au déroulement de l'instance : obligation de confidentialité de l'arbitrage, de comportement loyal, de coopération avec le tribunal arbitral.

* 113 La CMA est la principale institution nationale de règlement des différends commerciaux internationaux. CASABLANCA TECHNOPARK, route de Nouaceur, Casablanca - Maroc.

* 114 Le système juridique aux États-Unis est inspiré du système Anglo-Saxon de Common Law, le droit anglais, dont le principe juridique est bâti essentiellement sur le  droit jurisprudentiel.

* 115 Sur cette question, voyez principalement : The immunity of arbitrators (sous la direction de J.D.M. LEW), Lloyd's of London press, 1990.

* 116 NOUGEIN, Henri et les autres. GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Op.cit. p89-90.

* 117 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p67.

* 118 EL-AHDAB, Abdul Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p624.

* 119 L'article 322 du CPC commence par annoncer qu'un arbitre ne peut être récusé par l'une des parties de l'arbitrage, si ce n'est pour une cause survenue ou découverte après sa désignation.

* 120 La raison d'irrecevabilité d'une telle éventualité est d'éviter tout retard injustifié ou intentionnel à un règlement rapide du litige soumis à l'arbitrage.

* 121 Outre les motifs de récusation, il peut parfois arriver, que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord des parties.

* 122 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p73.

* 123 Article 324 du Code de Procédure Civile.

* 124 Article 325 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* 125 JEAN, Robert. L'arbitrage : droit interne, droit international privé. Op.cit. p93.

* 126 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS, De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p72.

* 127 Ibid. Op.cit. p55.

* 128 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc. Op.cit. p93-94.

* 129 Yves, GUYON. L'arbitrage. Op.cit. p56.

* 130 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p63.

* 131 EL-AHDAB, Abdul Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Paris : Edition : Economica. p652.

* 132 NOUGEIN, Henri et les autres. GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Op.cit. p128.

* 133 Yves, GUYON. L'arbitrage. Op.cit. p59.

* 134 Il est généralement prévu que ce délai suspend celui de l'arbitrage, lequel, é défaut d'une telle prévision, continue à courir.

* 135 Cette expertise est nécessaire dans les arbitrages maritimes, pour mesurer les performances d'un navire ou de ses équipements, en vue que le tribunal dispose des éléments de fait requis.

* 136 Il se peut que les parties précisent dans le compromis d'arbitrage le contraire il n'est conseillé de le faire qu'en cas ou l'instruction de l'affaire se montrait particulièrement touffue et exigerait un travail considérable par rapport au temps accordé pour rendre leurs sentences.

* 137 Article 327-22 du Code de Procédure Civile.

* 138 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS, De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p71.

* 139 Yves, GUYON. L'arbitrage. Op.cit. p65.

* 140 BOUDAHRAIN, Abdellah. 2010. DROIT JUDICIAIRE PRIVE AU MAROC. Casablanca : Édition AL MADARISS. p384.

* 141 EL-AHDAB, Abdul Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p628.

* 142 XAVIER LINANT De Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p77.

* 143 BOUDAHRAIN, Abdellah. DROIT JUDICIAIRE PRIVE AU MAROC. Op.cit. p381.

* 144 Ibid. XAVIER LINANT De Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p78.

* 145 JEAN, Robert. 1983. L'arbitrage : droit interne, droit international privé. Paris : Édition Dalloz 6e édition. 478 pages.

* 146 Article 327-23 du CPC.

* 147 Yves, GUYON. L'arbitrage. Op.cit. p68.

* 148 Article 327-24 du CPC.

* 149 Article 327-25 du CPC.

* 150 Article 327-23 du CPC.

* 151 L'article 327-20 du CPC dispose que : « Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai à l'expiration duquel le tribunal arbitral doit avoir rendu sa sentence, la mission des arbitres prend fin six mois à compter du jour où le dernier arbitre accepte sa mission. »

* 152 La principale cause de cette modification réside dans le fait que c'est la clause d'arbitrage qui est devenue la pierre angulaire de l'arbitrage, le compromis ayant été relégué au second plan et que l'on ne peut évidemment pas fixer le point de départ du délai à compter de la date de signature de la clause d'arbitrage car aucun litige n'est encore né à cette date.

* 153 EL-AHDAB, Abdul Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p104.

* 154 Par exemple si la sentence fait état d'une prorogation de délai acceptée par les parties, et que cette affirmation soit inexacte, l'inscription de faux sera admise.

* 155 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS, De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p83.

* 156 EL-AHDAB, Abdul Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p115.

* 157 Art 327-26 du Code de Procédure Civile.

* 158 En cas de nullité de la sentence, les arbitres pourront substituer une nouvelle sentence à la sentence nulle si telle est la volonté des parties. L'annulation a fait disparaître rétroactivement la sentence et le litige peut donc être soumis à nouveau aux mêmes arbitres si la validité de la convention d'arbitrage n'est pas en cause.

* 159 L'article 327-28 al 2 dispose que :

« 1 - Dans les trente jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral peut d'office rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou d'écriture ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence ;

2 - Dans les trente jours qui suivent la notification de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral, à la demande de l'une des parties et sans réouverture des débats, peut :

a) rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou d'écriture ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence ;

b) interpréter une partie déterminée de la sentence ;

c) rendre une sentence complémentaire relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer, sauf convention contraire des parties.

La requête est notifiée à l'autre partie qui disposera d'un délai de quinze jours pour présenter, le cas échéant, ses conclusions.

Le tribunal arbitral se prononce dans les trente jours de sa saisine s'il s'agit d'une sentence rectificative ou interprétative et dans les soixante jours s'il s'agit d'une sentence complémentaire.

* 160 XAVIER LINANT De Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p89.

* 161 GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS, De Leyssac. 1993. L'ARBITRAGE. Paris. Édition Dalloz. 126 pages.

* 162 Art 327-31 Al 1 du CPC.

* 163 Précisons que si le terme exequatur s'applique à la décision même, il désigne également l'ordre d'exécution donné par l'autorité compétente.

* 164 XAVIER LINANT De Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p92.

* 165 Philipe FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial international ». Op.cit. p152.

* 166 Daniel COHEN : « Arbitrage et sociétés ». Op.cit. p83.

* 167 Mais le contrôle de la régularité doit se borner à une régularité apparente, faute de quoi l'exercice normal des voies de recours serait vidé d'une partie de son intérêt. Aussi les refus d'exequatur sont-ils rares.

* 168 Cette exclusion est logique, car la partie qui a succombé doit attaquer la sentence elle-même, par la voie de l'appel ou de l'annulation.

* 169 BERNHEIM, Laure. Les principes fondamentaux de l'arbitrage. Op.cit. p88.

* 170 Lorsqu'il y a urgence et que l'exécution provisoire n'a pas été accordée par l'arbitre, ou n'a pas été demandée à l'arbitre, ou que celui-ci a refusé de statuer, le juge étatique peut alors prononcer l'exécution provisoire et cette décision vaut alors exequatur.

* 171 NOUGEIN, Henri et les autres. GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Op.cit. p135.

* 172 Dans des cas bien précis par l'article 326-36 du Code de Procédure Civile.

* 173 Cette nouvelle mesure évitera les nombreux recours contre l'ordonnance d'exequatur dans le seul but d'annuler la sentence. Dorénavant, la partie mécontente aura le droit de réclamer l'annulation de la sentence dans des cas bien précisés par la loi.

* 174 Article 327-34 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

* 175 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc. Op.cit. p128.

* 176 Yves, GUYON. L'arbitrage. Op.cit. p83.

* 177 B. Goldman et B.OPPETIT, « Justice arbitrale et justice étatique ». Op.cit. p94.

* 178 VIDAL Dominique, Droit français de l'arbitrage commercial international. Op.cit. p118.

* 179 Conformément au droit commun, la Cour de Cassation juge seulement en droit et non en fait. Elle ne connaît pas le fond de l'affaire.

* 180 La plus grande nouveauté de la loi sur l'arbitrage réside, selon plusieurs spécialistes, dans la force exécutoire de la sentence arbitrale. Dans l'ancien texte, celle-ci n'était pas susceptible d'appel.

* 181 BOUDAHRAIN, Abdellah. DROIT JUDICIAIRE PRIVE AU MAROC. Op.cit. p355.

* 182 Article 327-36 du Code de Procédure Civile.

* 183 Alain REDFERN et Martin HUNTER. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial international ».Op.cit. p237.

* 184 Article 327-37 du CPC.

* 185 Article 327-38 al 1 du CPC.

* 186 NOUGEIN, Henri et les autres. GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Op.cit. p163.

* 187 Article 403 al 2 du Code de Procédure Civile.

* 188 Article 404 du Code de Procédure Civile.

* 189 Philipe FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial international ». Op.cit. p174.

* 190 EL-AHDAB, Abdul Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p634.

* 191 Yves, GUYON. L'arbitrage. Op.cit. p89.

* 192 Le village planétaire, ou village global (en anglais Global Village), est une expression de  Marshall McLuhan, tirée de son ouvrage «  The Medium is the Massage » paru en 1967, pour qualifier les effets de la  mondialisation, des  médias et des  technologies de l'information et de la communication.

* 193 Commerce, investissement, double imposition, prêts internationaux, etc.

* 194 Les dispositions de cet instrument ne permettent pas développement à part comme on le constate, d'autant plus qu'elles sont seulement afférentes à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales comme des décisions judiciaires. Etant un accord sous régional, il est inapproprié de l'examiner avec les conventions bilatérales de coopération judiciaire.

* 195 V, BO, n° 2473 du 21/01/1960, p. 637.

* 196 Ratifiée par décret royal du 31 octobre 1966. Le Maroc y est devenu partie contractante le 10 juin 1967.

* 197 Ratifiée par le dahir du 4 septembre 1922 portant promulgation de la loi n° 27-87

* 198 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p143.

* 199 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p143.

* 200 Mostefa TRARI-TANI. 2011 : « l'Arbitrage commercial international ». Bruxelles. Editeur : Bruylant. Collection : FEDUCI. P85.

* 201 Mostefa TRARI-TANI : « l'Arbitrage commercial international ». Op.cit. p88.

* 202 Med EL MERNISSI, Arbitration in Morocco : Realities and Perspectives (L'arbitrage au Maroc : réalités et perspectives) Journal Of International Arbitration 19/02/2002

* 203 Ceci est même confirmé par les accords bilatéraux d'entraide judiciaire signés par le Maroc. De même, la convention de New York de 1958 ne prévoit pas sur cette question précise des dispositions plus favorables.

* 204 Alain REDFERN et Martin HUNTER. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial international ». Op.cit. p231.

* 205 V. Le Matin du 20/06/1997 qui a publié une déclaration du ministre de la justice de l'époque à ce sujet. Une autre confirmation est venue du remplaçant de celui-ci, le Matin du 15/12/1997 lors d'un colloque tenu à Tanger

* 206 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p145.

* 207 On peut citer parmi les plus récents :

- Décret n° 2-97-734 du 10/09/1997 approuvant l'accord de crédit conclu le 04/08/1997 entre le gouvernement marocain et Racal Défense système limited.

- Décret n° 2-97-683 du 01/08/1997 approuvant la convention de prêt conclue entre le gouvernement marocain et la Caisse française de développement.

- Décret n° 2-97-682 du 01/08/1997 approuvant le contrat de cautionnement conclu entre le Maroc et la Banque européenne d'investissement pour la garantie d'un prêt.

* 208 Philipe FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial international ». Op.cit. p213.

* 209 Alain REDFERN et Martin HUNTER. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial international ». Op.cit. p365.

* 210 Ibid. Op.cit. p369.

* 211 Ainsi, par exemple, la convention judiciaire liant le Maroc à l'Espagne du 11/02/1957 ne contient pas de disposition relative à l'exequatur des sentences arbitrales. Sur une liste des instruments, V, répertoire de la législation marocaine, p, Fadéla Sebti Lahrichi, 3éme éd, LGDJ, Paris, p122-124.

* 212 Th. E. CARBONNEAU : Revue international de droit comparé : Etude historique et comparée de l'arbitrage : vers un droit matériel de l'arbitrage commercial international fondé sur la motivation des sentences. 1984. (Traduit de l'anglais par T. DESJOBERT)

* 213 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p156.

* 214 Mostefa TRARI-TANI : « l'Arbitrage commercial international ». Op.cit. p312.

* 215 Med EL MERNISSI, Arbitration in Morocco : Realities and Perspectives (L'arbitrage au Maroc : réalités et perspectives) Journal Of International Arbitration 19/02/2002

* 216 Contrairement aux précédents instruments analogues, la convention judiciaire Maroc-roumaine distingue nettement deux procédures d'exequatur selon que les décisions arbitrales sont rendues en matière commerciale ou en matière civile.

* 217 V. Bulletin Officiel de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI).

* 218 V. Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa 30 éme session du 30/05/1997. Assemblée générale, documents officiels, 52 session, supplément n°17. Nations Unies, New York, 1997, p75.

* 219 En se rapportant à la jurisprudence marocaine relative à l'exequatur.

* 220 Alain REDFERN et Martin HUNTER. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial international ».Op.cit. p183.

* 221 Sur la déclaration à formuler à ce sujet par l'Etat contractant, V. l'article 1 et 3 de la Convention.

* 222 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p167.

* 223 Ibid. Op.cit. p167.

* 224 Alain REDFERN et Martin HUNTER. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial international ».Op.cit. p135.

* 225 Philipe FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial international ». Op.cit. p174

* 226 Med EL MERNISSI, Arbitration in Morocco : Realities and Perspectives (L'arbitrage au Maroc : réalités et perspectives) Journal Of International Arbitration 19/02/2002

* 227 Th. E. CARBONNEAU : Revue international de droit comparé : Etude historique et comparée de l'arbitrage : vers un droit matériel de l'arbitrage commercial international fondé sur la motivation des sentences. 1984. (Traduit de l'anglais par T. DESJOBERT)

* 228 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p172.

* 229 Mostefa TRARI-TANI : « l'Arbitrage commercial international ». Op.cit. p156.

* 230 Elles peuvent même s'adresser aux juridictions étatiques lorsqu'elles ne parviennent pas à s'entendre sur le choix du ou des arbitres.

* 231 Dans cette hypothèse, ce tiers ne devra pas faire de discrimination à raison de la nationalité des personnes appelées à exercer des fonctions d'arbitre.

* 232 Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d'une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou choisies par cette juridiction privée.

* 233 C'est ce qui peut ressortir de la jurisprudence découlant de la mise en oeuvre des normes de la CNUDCI en matière d'arbitrage. V not. Court décisions applying the UNCITRAL. Model Law Yearbook commercial arbitration (Deventer) 21 : 193-209, 1996.

* 234 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p190.

* 235 Plus précisément, ces éléments de preuve se rapportent, limitativement, aux vues exprimées ou aux suggestions faites par l'autre partie à l'égard d'une solution éventuelle du litige ; aux faits admis par l'autre au cours de la procédure de conciliation ; aux propositions présentées par le conciliateur ; au fait que l'autre partie a indiqué qu'elle était à accepter une proposition de transaction présentée par le conciliateur.

* 236 On rappellera que c'est l'un des principaux intérêts pour son utilisation, par rapport aux divers règlements établis par des institutions privées d'arbitrage.

* 237 Il y a lieu de signaler que la CNUDCI a mis au point, en juin 1996, un `'Aide mémoire sur l'organisation des procédures arbitrales `'. (p32). Il est destiné à aider les praticiens de l'arbitrage en recensant et en décrivant brièvement les questions sur lesquelles il pourrait être utile de prendre en temps voulu des décisions à propos de l'organisation d'une procédure arbitrale. Le texte, établi essentiellement en vue d'arbitrages internationaux, peut être utilisé que l'arbitrage soit ou non organisé par une institution d'arbitrage.

* 238 La partie qui prend l'initiative de recourir à l'arbitrage (ou demandeur) communique à l'autre partie (ou défendeur) une notification d'arbitrage. La procédure d'arbitrage est réputée commencer à la date à laquelle cette notification est reçue par le défendeur.

* 239 Pour les règles générales de notification et de calcul des délais, V. article 2 du règlement d'arbitrage. On rappelle qu'à l'instar de ce qui est arrêté par le règlement de conciliation, les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix, sous les mêmes conditions.

* 240 Philipe FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial international ». Op.cit. p.764

* 241 Alain REDFERN et Martin HUNTER. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial international ».Op.cit. p164.

* 242 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p198.

* 243 Elle se destine, d'après ses statuts à :

- Représenter les milieux d'affaires internationaux au niveau national et international.

- Promouvoir le commerce et l'investissement mondial.

- Harmoniser les pratiques commerciales et formuler une terminologie et des directives destinées aux importateurs et exportateurs.

- Fournir ses services pratiques aux industriels et commerçants.

* 244 Ces informations et les autres sont celles indiquées par la CCI elle-même en annexe de son nouveau règlement d'arbitrage en 1998.

* 245 Parmi ses principales publications en matière d'arbitrage, on peut seulement rappeler :

- Bulletin de la Cour international d'arbitrage (semestriel)

- CCI Arbitration ;

- Administration de la preuve dans les procédures arbitrales commerciales internationales

- L'exécution des sentences arbitrales de la CCI ;

- Recueil des décisions de procédure dans l'arbitrage CCI ;

- Guide de l'arbitrage CCI ;

* 246 C'est du moins ce qui semble ressortir de l'article 4 du règlement intérieur de la Cour. De plus, cet organe se compose du président et de deux membres au moins, dont un ou plusieurs vice-présidents.

* 247 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p210.

* 248 Philipe FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial international ». Op.cit. p655

* 249 D'après ses statistiques, remontant à 1995 et publiées en mai 1996, le secrétariat de la Cour signale qu'il a été saisi de 427 nouvelles demandes d'arbitrage pour cette seule année, avec un total de 855 affaires en cours au 31 décembre 1995.

* 250 Pour ce qui est de l'Algérie : 2 demandeurs, de l'Egypte : 6 demandeurs et 7 défendeurs et de la Tunisie : un demandeur.

* 251 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p215.

* 252 V. not. Actes du colloque organisé par l'Association française d'Arbitrage le 27/09/1995 à Paris et dont le thème est `' L'arbitre et la corruption `', p40.

* 253 L'absence de communication de ces motifs et de recours souligne l'ampleur du pouvoir discrétionnaire de cet organisme, dont le risque d'arbitraire est patent lorsque ses membres dirigeants sont insuffisamment imbus d'une éthique professionnelle valable. Autrement dit, des garde-fous moraux sont rarement min e oeuvre.

* 254 Mais en l'absence de cette proposition ou si la Cour ne l'accepte pas, cet organisme peut réitérer sa demande ou s'adresser à un autre comité national qu'il estime approprié.

* 255 S'il s'avère que la décision de la Cour est définitive en l'espèce, il est toujours possible en cas de rejet de la demande de récusation, pour la partie intéressée de s'en remettre à l'appréciation des juges d'Etats compétents.

* 256 Un équilibre entre ces règles fondamentales de procédure et celle de la célérité du cours de l'arbitrage n'est pas souvent atteint.

* 257 La lenteur de la procédure arbitrale peut même s'accentuer en cas de recours à des mesures conservatoires et provisoires.

* 258 Philipe FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial international ». Op.cit. p.741

* 259 Ce délai court soit du jour où la dernière signature du tribunal arbitral ou des parties a été apposée sur l'acte de mission, soit à compter de la date de notification au tribunal arbitral par le secrétariat de l'approbation de l'acte de mission par la Cour, si l'une des parties refuse de participer à l'établissement de cet acte ou de le signer.

* 260 Mostefa TRARI-TANI : « l'Arbitrage commercial international ». Op.cit. p144.

* 261 Cependant, aucune autre précision n'est apportée quant au recours en interprétation, dont la formation ne diffère pas de la demande en rectification.

* 262 Ceci n'est pas surprenant dans la mesure où l'arbitrage est né en Angleterre, inventé par les marchands.

* 263 Même les arbitres désignés par les parties, cet organisme a le pouvoir de refuser de les nommer s'il juge qu'ils ne répondent pas aux conditions exigées.

* 264 Philipe FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial international ». Op.cit. p954.

* 265 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p236.

* 266 Bien entendu, l'intérêt de la CCI pour cette technique s'est déjà exprimé par l'organisation de l'un de ses séminaires à ce sujet. V. Bulletin de la Cour de la CCI, vol7, n°1, mai 1996.

* 267 La lettre est signée par la partie demanderesse ou par son mandataire.

* 268 Selon le tarif publié en annexe du règlement de la CICM. Pour chaque ouverture de dossier auprès du secrétariat de la Chambre, il est perçu un émolument de 200 francs suisses, qui couvre la désignation du conciliateur, la correspondance avec les parties, l'envoi des convocations et la mise d'une audience. Pour le détail des autres frais d'audience et des honoraires de la Chambre ou renvoie au barème fixé par cette institution.

* 269 Cette terminologie s'explique essentiellement par l'origine des DRB et DAB. En effet, le vocable DRT fut initié aux USA et est souvent défini comme l'une des variantes des techniques ADR. L'American Society of Civil Engineers (ASCE) semble avoir été l'instigatrice en 1989 des premières directives en la matière. Quant à la notion `' d'adjudication, elle a été utilisée dans le contrat-type NEC 1991 (New Engineering Contrat), mais ce n'est qu'à fin 1996 que la Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC) a, de son coté, émis un supplément au Reed Book intitulé `' Dispute Review Boards'' (DAB).

* 270 BOUDAHRAIN, Abdellah. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit. p245.






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