Principales abréviations
ADR : Alternative Dispute
Résolution.
Al :
Alinéa.
Art : Article.
CCI : Chambre
de Commerce International.
CPC : Code de
Procédure Civile.
CA : Cour d'appel.
CC : Cour
de Cassation.
CMA : Cour Marocaine
d'Arbitrage.
CNUDCI : Commission des Nations
Unies pour le Droit Commercial Internationa Droit Commercial
International.
Ed : Edition.
Ibid :
Ibidem, même référence.
MARC : Mode Alternatifs de
Règlement des Conflits
Conflits.
OHADA : Organisation pour
Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Afrique du Droit des
Affaires.
P : Page.
Op. Cit : Opere citatio,
ouvrage, article...précédemment cité
article...précédemment cité.
Rev : Revue.
V : Voire.
SOMMAIRE
Introduction générale
PREMIère PARTIE : L'ARBITRAGE
INTERNE
Chapitre préliminaire
Section 1 | Notion d'arbitrage
Section 2 | Les sources de l'arbitrage
Section 3 | Classification de l'arbitrage
Section 4 | L'intérêt de l'arbitrage
Chapitre I : La convention d'arbitrage
Section 1 | Les personnes
Section 2 | Le domaine de l'arbitrage
Section 3 | La clause d'arbitrage
Section 4 | Le compromis
Chapitre II : Le procès arbitral
Section 1 | Le tribunal arbitral
Section 2 | La procédure arbitrale
Chapitre III : La sentence arbitrale et les voies
de recours
Section 1 | La sentence arbitrale
Section 2 | Les voies de recours
SECONDE PARTIE : L'ARBITRAGE
INTERNATIONAL
Chapitre I : Les conventions ratifiées par
le Maroc
Section 1 | Les obligations du Maroc en
matière d'arbitrage
Section 2 | Les accords bilatéraux
Section 3 | La convention de New York de 1958
Chapitre II : Les normes de la CNUDCI
Section 1 | La loi-type de la CNUDCI sur l'arbitrage
commercial international
Section 2 | Règlement de la CNUDCI
Chapitre III : La pratique des institutions
internationales permanentes d'arbitrage
Section 1 | La Cour internationale d'arbitrage de
la CCI
Section 2 | La Cour d'arbitrage internationale de
Londres
Section 3 | L'Alternative Dispute Resolution
(ADR)
Chapitre IV : la reconnaissance des juridictions
marocaines des sentences arbitrales étrangères
Section 1 | Jurisprudence en matière d'Exequatur
des sentences arbitrales étrangères dans le domaine commercial
Section 2 | Jurisprudence en matière d'Exequatur
des sentences arbitrales étrangères dans le domaine des
marchés publics
CONCLUSION générale
Introduction Générale
L
a justice rendue par les juridictions étatiques
investies du pouvoir et de la fonction judiciaire constitue un véritable
service public. En effet les plaideurs lorsqu'ils décident de faire
trancher un litige peuvent recourir à la justice publique,
c'est-à-dire à des magistrats professionnels, organisés au
sein du service public de la justice, comme ils ont la possibilité de
faire trancher le litige par une personne ou un collège de personnes
qu'elles choisissent et investissent de leur confiance (les arbitres). Ce sont
les modes alternatifs de règlement des conflits, le plus important est
sans doute l'arbitrage.
Les modes alternatifs de règlement des conflits,
à leur tête l'arbitrage, ne constituent pas un choix concurrentiel
à la justice étatique ou un choix alternatif, il s'agit d'un
complément à celle-ci. La relation entre les modes alternatifs et
la justice est un choix, et une relation de rapprochement de
complémentarité.
L'arbitrage est un outil efficace pour le
règlement des différends, plus précisément il
s'agit d'une procédure ou une technique par rapport au recours à
la justice étatique. En effet, en l'utilisant, on s'adresse
opportunément non pas à des magistrats de carrière
siégeant dans les tribunaux appartenant à l'appareil judiciaire
de l'Etat, mais plutôt à des personnes de droit privé qui
sont appelées à départager les parties au litige. A
l'instar des juridictions nationales elles peuvent dire le droit au lieu de
statuer uniquement sur la base de l'équité. Ces arbitres,
conciliateurs ou médiateurs, puisqu'il s'agit d'eux, peuvent officier
avec le concours des centres d'arbitrage ou sans ces institutions1(*).
On admet qu'une telle définition est
incomplète, car elle appelle d'autres précisions qui seront
évoquées par la suite. De ce fait, elle n'est pas satisfaisante,
d'autant plus que l'arbitrage ne se distingue pas seulement de la justice
officielle d'un Etat, mais encore d'autres modes de règlement de
litiges.
Ainsi que le recours à l'arbitrage a lieu
généralement, comme pour le recours aux tribunaux nationaux de
l'Etat, en cas de survenance d'un différend, d'un litige ou d'un
conflit, ces termes étant synonymes. Mais c'est en raison de la nature
spécifique des litiges qu'on pourra qualifier l'arbitrage juridique ou
sportif ou financier par exemple, pour se limiter à quelques unes des
expressions les plus courantes. D'où l'intérêt primordial
de cerner le qualificatif choisi.
Cette opinion est assez généralement
critiquée, car on ne voit pas ce qui aurait conduit la partie la plus
puissante à accepter une sentence arbitrale défavorable pour
elle, en dehors de l'éventualité d'un recours ultime à une
justice d'Etat2(*). Cette
considération semble bien interdire à elle seule, du moins pour
la très haute Antique, et en dehors du cadre tribal ou familial, la
transcription pure et simple de la notion actuelle d'arbitrage, ceci implique
l'existence, d'une part d'une justice étatique assez organisée
pour que l'arbitrage s'en démarque en tant que mode volontaire de
règlement des conflits d'intérêts, d'autre part d'un ordre
juridique assez établi pour faire respecter des sentences
d'émanation privée par la menace du recours ultime à la
force publique.
Le droit procédural romain quant à lui,
dont l'évolution sert de référence obligée par la
compréhension de la plupart des concepts de la procédure
actuelle, a commencé par laisser l'initiative complète de leur
procès aux parties, celles-ci devaient se présenter
spontanément devant le magistrat (préteur) et ne pouvaient
compter que sur elles-mêmes pour l'exécution de la
sentence3(*). Le cadre
conventionnel dans lequel les parties entraient ainsi pour régler leur
litige évoque bien l'idée d'arbitrage.
Au Maroc l'intérêt pour l'arbitrage date du
XVII ème siècle de l'ère grégorienne puisque en
1693 fut signé un traité entre Moulay Ismail (sultan alaouite) et
Louis XIV (le roi soleil) qui, entre autres, s'était penché sur
la condition des étrangers au Maroc. Ceci révèle
d'emblée la place que prendra l'arbitrage international dans un pays
convoité par les puissances occidentales dès le XIX ème
siècle.
Les différends concernant les personnes de
confession non musulmane, notamment chrétiennes ou juives (les gens du
Livre), pouvaient déjà être soumis à l'arbitrage. Le
cadi ou le juge du Chraa (droit musulman) statuant en matière de statut
personnel et successoral, n'était pas compétent pour
connaître ces litiges, comme c'est ailleurs le cas encore actuellement.
Cette situation préludait ce qu'on a coutume
d'appeler le régime des capitulations qui faisait des consuls des
puissances occidentales, (Europe et Etats-Unis), parties à des
traités bilatéraux conclus avec les autorités
chérifiennes avant le protectorat français (traité du 30
mars 1912), de sortes d'arbitres pour résoudre les litiges concernant
leurs ressortissants4(*).
Mais c'est l'ancien code de la procédure civile,
du 12 août 1913, qui a réservé un chapitre 15 du titre IV
(articles 527 à 543) à l'arbitrage. Ce texte constituait le
régime commun en la matière et ne fut remplacé que bien
plus tard, par le code de la procédure civile (CPC) du 28 septembre
1974, en l'occurrence par son chapitre 8 du titre V (articles 306 à
327), toujours en vigueur.
Le mot "arbitrage" est un terme générique
qui recouvre des réalités diverses selon les adjectifs qui le
qualifient. Seul l'arbitrage juridique fera l'objet de notre
étude, on laissera de coté les autres acceptions d'un mot d'une
grande richesse sémantique, parmi lesquelles :
v L'arbitrage boursier ou cambiaire qui permet de tirer profit
des différences de coûts qui peuvent exister d'une place à
l'autre, sur une même valeur ou devise. Il est clair qu'elle n'a aucun
rapport avec l'arbitrage juridique. Ainsi l'arbitrage fiscal qui est une
espèce de procédure de recouvrement d'office des droits
d'enregistrements.
v De l'autre coté l'arbitrage budgétaire est
celui dans lequel le chef de l'État, le premier ministre ou le ministre
des finances répartissent les ressources budgétaires à
chacun des ministères intéressés5(*).
v L'arbitrage politique, est d'abord celui auquel l'article 42
de la Constitution marocaine fait référence en prévoyant
que par son arbitrage le Roi, Amir Al Mouminine : « Chef de
l'Etat, son Représentant suprême, Symbole de l'unité de la
Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de
l'Etat et Arbitre suprême entre ses institutions...».
v De même l'arbitrage sportif qui est exercé dans
le domaine du sport par des arbitres se trouvant sur le terrain (mais aussi par
des commissaires, juges, jury, etc.), dont la compétence se limite,
d'une part, à veiller à l'observation des règles du jeu et
des règles techniques et, d'autre part, à prononcer
éventuellement des sanctions purement sportives (non disciplinaires) et
à proclamer les résultats. La spécificité des
litiges sportifs ne conduit pas l'arbitre à rendre la justice. Ce type
d'arbitrage est administré par des instances compétentes en la
matière6(*).
L'importance de l'arbitrage est évidente eu
égard aux avantages qu'il fournit aux partenaires, à savoir la
rapidité de la procédure, confidentialité et
maîtrise des coûts...Ce mode alternatif de règlement des
différends à pour but de préparer un milieu favorable
à l'investissement national et étranger.
Le législateur marocain a consacré la loi
n°08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du code de
procédure civile a été promulguée par le dahir
n°1-07-169 du 30 Novembre 2007 et publiée au Bulletin Officiel
n°5584 du jeudi 6 Décembre 2007.
La loi n°08-05 a réaménagé
l'arbitrage interne, par l'introduction de nouvelles dispositions relatives
à la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral, et la sentence
arbitrale.
Généralement l'arbitrage a pour objet de
faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties
la mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage7(*).
Il s'agit en quelque sorte d'une justice privée
à laquelle les parties demandent, par une convention d'arbitrage,
de juger leur différend; cet accord préalable des parties est
consigné dans un acte qui, selon que le différend est né
ou possible à naitre, s'appelle soit le compromis
d'arbitrage soit la clause compromissoire8(*).
Le législateur de la loi n°08-05 explique que
la convention d'arbitrage est l'engagement des parties de recourir à
l'arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naitre
concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle
ou non contractuelle. La convention d'arbitrage revêt la forme d'un
compromis d'arbitrage ou d'une clause d'arbitrage9(*).
Les parties confient le règlement du litige
à un juge privé, leur décision n'est raisonnable que si
elles le désignent. La loi propose plusieurs modalités de
nomination des arbitres et de constitution du tribunal arbitral.
La décision rendue est appelée
« sentence arbitrale ». Cette dernière
obéit à des conditions de forme (l'exigence d'un écrit) et
des conditions de fond (la motivation).
Les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un
recours en annulation dans les formes ordinaires devant la cour d'appel dans le
ressort de laquelle elles ont été rendues10(*).
L'évolution primordiale du droit d'arbitrage au
Maroc se manifeste par la mise en place d'un procédé
régissant pour la première fois l'arbitrage international.
Est international, au sens de la présente section,
l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce
international et dont l'une des parties au moins à son domicile ou son
siège à l'étranger11(*).
L'arbitrage international met en évidence
certaines caractéristiques, par rapport à l'arbitrage interne
:
v La sentence arbitrale internationale peut être rendue
au Maroc ou à l'extérieure du territoire national.
v Les parties peuvent indiquer la loi nationale qui
réglera la procédure et en application de laquelle le litige sera
tranché.
Pour cela, les sentences arbitrales doivent être
revêtues de l'exequatur délivré par le président de
la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont
été rendues, ou par le président de la juridiction
commerciale du lieu d'exécution si le siège de l'arbitrage est
situé à l'étranger.
L'ordonnance qui rejette la reconnaissance ou
l'exécution de l'exequatur, fait l'objet d'appel. Pour celle qui admit
la reconnaissance ou l'exécution, l'appel n'est susceptible que dans
certaines hypothèses délimitées par la loi, notamment en
cas de violation de l'ordre public, vices de formes. Le cas
échéant, l'appel est formé dans le délai de quinze
jours à compter de la notification de l'ordonnance.
La médiation occupe une place remarquable dans La
loi n°08.05 comme mode alternatif de règlement des
différends.
Afin de prévenir ou de régler un
différend, les parties peuvent convenir de la désignation d'un
médiateur qui sera chargé de faciliter la conclusion d'une
transaction mettent fin au différend12(*).
Les parties ne confient pas au médiateur le soin
de régler le litige mais d'officier auprès des parties afin
d'atteindre une transaction. Par contre à l'arbitrage, où
l'arbitre joue un rôle nécessaire concernant la résolution
du litige.
La convention de médiation peut être conclue
après la naissance du litige (compromis de médiation) ou elle
peut être contenue dans la convention principale (clause de
médiation). Elle peut intervenir en cours d'instance. Dans ce cas, elle
est portée à la connaissance de la juridiction dans les plus
brefs délais et interrompt la procédure13(*).
Le Maroc pour être au courant de l'évolution
de l'arbitrage et face aux défis de la mondialisation économique,
aussi souvent le rejet des investisseurs étrangers à investir
leur argent au Maroc, s'explique par la crainte de l'absence d'une justice
équitable et honnête, et donc la nouvelle situation oblige au
législateur marocain d'adapter aux évolutions économiques
modernes, et de soumettre à la pression internationale appelant à
la modernisation du système judiciaire marocain.
Cela est consacré par la promulgation de la loi
n°08-05 qui répond aux exigences des circonstances actuelles et
aux aspirations des opérateurs économiques au Maroc sur
l'arbitrage, mais l'objet de l'arbitrage comme moyen de régler les
différends entre les individus et les groupes est entouré par un
ensemble de difficultés et de problèmes pratiques, d'autant plus
que de nombreux aspects de l'arbitrage à laquelle il y a une
différence de points de vue à la fois dans le droit positif, la
coutume et le pouvoir judiciaire.
Dans le cadre de la législation marocaine en
matière d'arbitrage qui se subdivise en deux grands axes, au niveau
interne et international.
Sur le plan interne. C'est évidement le code de
procédure civile (Article 306 à 327), qui trace les grandes
lignes du code général en la matière. L'arbitrage interne
connait des lacunes remarquable, néanmoins l'existence d'un ensemble des
normes du code de procédure civile ou dans certaines législation
de références, toutefois ces dispositions restent
disséminé et ne permettent pas d'élaborer un milieu
juridique favorable pour cette discipline en ce qui concerne l'arbitrage
à l'échelle interne, mais il faut souligner dès à
présent qu'il est largement insuffisant (seulement 22 articles),
même en ce qui concerne ses aspects processuels. En effet, ce n'est pas
uniquement ce texte qui permettra de préciser le régime juridique
de la convention d'arbitrage !
Le grand questionnement se pose dans deux sens
différents, tant au niveau international qu'au niveau interne, les
parties au différend qu'ils soient des personnes, physiques ou morales,
de droit privé, voire les personnes morales de droit public ainsi que
les autres composantes de l'Etat, ont très rarement recours à
l'arbitrage et encore moins que d'autres techniques non juridictionnelles de
solution de litiges comme la conciliation, médiation, Alternative
Dispute Résolution, bien que la justice étatique connaisse depuis
longtemps une crise sans fin et sans compter ses inconvénients notoires.
Malgré l'existence de la loi n° 08-05 depuis 2007, presque 50
affaires traitées.
Ce qui implique l'hypothèse que :
Ø La culture de l'arbitrage pas très
répandue.
Ø L'arbitrage reste toujours sous l'égide des
tribunaux.
Le système d'arbitrage marocain empêche les
personnes de droit public de la convention d'arbitrage, malgré le fait
que la jurisprudence a admis à eux dans cette capacité dans le
domaine des transactions internationales, et donc le recours à
l'arbitrage est devenu plus complexe.
Les pouvoirs de l'arbitre et son contrôle, pose une
problématique de la nécessité de l'identification de ces
pouvoirs (compétence, procédure, fond) et de leur source (les
parties, la loi).
Parmi les problèmes, qui déterminent la
nature de l'arbitrage, ainsi que la plus importante des difficultés
posées non seulement par l'absence de centres d'arbitrage, mais aussi
les organes de la procédure (arbitres). Sans oublier l'entrave de la
procédure d'arbitrage par la justice en raison de l'extension de son
autorité sur la plupart de ses questions. Ce qui nous mène a
posé un certain nombre de questions :
· Est que le législateur marocain a
été en mesure de surmonter ces difficultés et les
obstacles en émettant la loi 08-05 sur l'arbitrage ?
· Quelles sont les considérations qui ont fait le
législateur marocain n'a pas émis un code d'arbitrage
indépendant du Code de Procédure Civile ?
· Et quels sont les développements les plus
importants apportés par la nouvelle loi 08-05 ?
· La sanction de l'excès de pouvoirs par l'arbitre
apparait comme celle de l'excès de pouvoir par le juge ?
· Quelles sont les qualités exigées d'un
arbitre ?
Relativement, à l'arbitrage international,
au-delà des normes conventionnelles qu'il a ratifié, en
considérant qu'elles sont introduites dans son ordre juridique interne,
le Maroc reste dépourvu d'une législation appropriée,
ajoutons que l'application de ces dispositions par les tribunaux nationaux qui
l'effectuent à sens unique puisque ces derniers ce cantonnent à
accorder le plus souvent l'exequatur à des sentences arbitrales
étrangères, et donc sans une quelconque réciprocité
de traitement en faveur des parties marocaines à des différends
réglés par ce mode juridictionnel en vogue ailleurs.
Le législateur marocain ne s'est pas soucié
d'élaborer un cadre juridique en vue de régir les
procédures d'arbitrage à la fois au niveau local et
international. Néanmoins que ces dispositions sont dispersées
pour constituer une législation harmonieuse en la matière ce qui
rend la réglementation de l'arbitrage commercial international
non-convenable même avec l'existence de la procédure civile qui
minimise quelques lacunes, mais ne permet pas d'établir un arsenal
juridique satisfaisant par rapport à d'autres législations avec
des dispositions incomplète et chétives.
· Peut-on valablement aborder l'arbitrage en droit
marocain et en droit international ?
La pratique arbitrale marocaine demeure encore
insignifiante pour ne pas dire qu'elle est absente.
Le Maroc étant parmi les pays du tiers monde en
vue de développement qui connait des difficultés
économiques, sociales, et même politique ne peut que se plier aux
exigences et injonctions des puissances de l'argent, de l'extérieure
plus que de l'intérieure, lui impose des techniques de règlement
de litige façonnées par ceux ou leurs organismes et autres
structures. Peu importe ces normes qui peuvent être universelle,
régionales ou bilatérales, d'obédience
interétatique ou anationales, les ressortissants marocains, demeurent
des parties faible dans l'arbitrage commercial international et les modes non
juridictionnels de règlement de différends.
· Le Maroc a-t-il adapté sa législation aux
normes de l'arbitrage international ?
Malgré que les gouvernants adoptent pour une
législation spéciale dans ce domaine, cela n'augurera
guère des lendemains meilleurs en raison de la domination persistante de
la culture occidentale dominatrice.
Dans ce cas soucieux qui pose une difficulté
d'envisager des alternatives durables et efficaces, alors c'est pour cette
raison les décideurs politiques et économiques seraient dans
l'obligation de résoudre ces obstacles pour permettre à la
populations de devenir de véritables citoyens et d'agir en tant
qu'acteurs puis producteurs de normes et de pratiques alternatives tant pour
régler leurs différends que pour gérer leurs affaires, au
lieu de l'être maintenues dans une situation de dépendance et de
précarité.
De même, Si les autres Etats du monde parvenant a
brisé l'étau qui serre leurs pays et leurs populations du fait de
la domination multiforme d'un capitalisme débridé mais triomphant
que jamais, s'il serait alors permis d'espérer un changement primordial
de l'arbitrage international, ainsi que d'autres techniques et
mécanismes de solution des différends dans un environnement
favorable et aux véritables besoins de justice, tout en répondent
aux valeurs de l'équité, éthique auxquels aspirent les
parties de bonnes volontés surcroît la structure sociale
vulnérable.
Enfin, Il convient de montrer que le commerce
international connaît des problèmes, notamment
l'anxiété causée par la nomination de la juridiction
compétente et la loi applicable dans le contexte de conflits de lois et
de compétence, et que la loi nationale peut être parfois
étrangère à l'une des parties.
En effet nous essayons de montrer si l'arbitrage a une
organisation bien fondée pour pouvoir juger des parties à un
litige puisque ces dernières ne veulent pas recourir aux juridictions de
l'Etat.
À partir de ces problématiques qu'on a
déjà citées, deux questions sont dignes d'être poser
comme suit à savoir :
?- Quelle est la base juridique de l'arbitrage interne et
l'arbitrage international ?
?- Comment faire la distinction entre arbitrage interne et
arbitrage international ? Et quelle est la portée de cette
distinction ?
C'est ainsi que nous adopterons le plan suivant :
Ø En Première Partie nous examinerons
l'arbitrage interne.
Ø En Seconde Partie nous exposerons l'arbitrage
international.
PREMIèRE PARTIE
L'ARBITRAGE INTERNE
Eu égard au caractère privé du
présent mode parajudiciaire de règlement des litiges. L'arbitrage
a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui
reçoit des parties la mission de juger en vertu d'une convention
d'arbitrage. Les termes ainsi choisis contiennent, en eux-mêmes, les
différents points à aborder, en l'occurrence la convention
d'arbitrage (Chapitre I), le procès arbitral
(Chapitre II), la sentence arbitrale et les voies de recours
autorisées contre cette décision (Chapitre
III).
Première Partie
L'ARBITRAGE INTERNE
Chapitre Préliminaire
A
vant d'aborder les règles matérielles de
l'arbitrage, interne ou international au Maroc, il est utile de préciser
la notion d'arbitrage (Section 1), sans oublier de rappeler
les sources de ce droit en raison de leur grande diversité
(Section 2). Enfin en s'interrogeant sur les
différentes classification de l'arbitrage (Section 3),
et l'intérêt de ce droit ( Section 4).
SECTION 1 | notion d'arbitrage
La notion d'arbitrage, nécessite d'une part une
définition (paragraphe I), et d'autre part, une
distinction des autres notions voisines à savoir les autres modes
alternatifs de règlement des différends (Paragraphe
II).
Paragraphe I/ Définition
Donner une définition précise à
l'arbitrage14(*) n'est pas
une chose facile, compte tenu de la diversité et de l'immense richesse
du concept. Ceci nous mène à se référer aux
définitions les plus claires, non seulement illustrées par la
loi, mais encore par la doctrine juridique.
Après avoir négligé de donner une
définition à l'arbitrage dans l'ancien CPC, législateur
s'est rattrapé avec la loi n°08-05 où il a disposé
que l'arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal
arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d'une
convention d'arbitrage15(*).
La recherche d'une définition juridique plus
précise a depuis longtemps été entreprise par les auteurs.
Citons à titre d'exemple :
Jean Robert :
« l'arbitrage est l'institution d'une justice privée
grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions de
droit commun, pour être résolus par des individus revêtus,
pour la circonstance, de la mission de les juger »16(*).
Conformément à une définition
classique d'Henri Motulsky : « L'arbitrage
est le jugement d'une contestation par des particuliers choisis, en principe,
par d'autres particuliers au moyen d'une convention »17(*).
M.C.Jarosson dans sa thèse de
doctorat : « l'arbitrage est une institution par laquelle un
tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en
exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été
confié par celles-ci ».
Une définition contemporaine donnée par
Xavier Linant De Bellefonds et Alain
Hollande : « l'arbitrage est un mode alternatif de
règlement des litiges consistant à recourir à une ou
plusieurs personnes privées choisies par les parties, les arbitres, pour
obtenir une décision impérative. La décision rendue dans
ces conditions est appelée sentence arbitrale »18(*).
Pour Yves GUYON :
« L'arbitrage consiste à faire trancher un litige, par de
simples particuliers, dont la sentence a néanmoins la même
autorité qu'un jugement rendu en première instance par une
juridiction étatique »19(*).
La doctrine marocaine, notamment Abdellah
Khial, voit que : « L'arbitrage est un mode
alternatif de règlement des litiges par recours à une ou
plusieurs personnes privées, (les arbitres) choisies par les parties en
vue d'obtenir une décision impérative ,en dehors des juridictions
étatiques, La caractéristique fondamentale de l'arbitrage
réside dans la soustraction aux tribunaux étatiques des litiges
qui relèvent normalement de leur compétence »20(*).
Nous adopterons alors la définition
synthétique et pertinente du professeur Christian
Gavalda, pour qui l'arbitrage est : « Un mode dit
parfois amiable ou pacifique mais toujours juridictionnel de règlement
d'un différend par une autorité (le ou les arbitres) qui tient
son pouvoir de juger, non d'une délégation permanente de l'Etat
ou d'une institution internationale, mais de la convention des parties
(lesquelles peuvent être de simples particuliers de l'Etat
»21(*).
En somme, la caractéristique fondamentale de
l'arbitrage est la soustraction aux tribunaux d'Etats de litiges dont ils
devraient normalement connaître suivant les règles de
compétence du droit commun.
Paragraphe II/ Arbitrage et notions voisines
L'arbitrage présente trois caractères
essentiels : il implique l'existence d'un litige, tranché par la
décision d'un arbitre, laquelle s'impose aux parties. C'est l'absence de
l'une de ces éléments qui permet de distinguer les institutions
voisines de l'arbitrage, la conciliation et la médiation
(A) la transaction (B), l'expertise
(C).
Ces mécanismes permettent aux parties en litige de
mettre un terme à leur différend. Ils peuvent parfois sembler
proches de l'arbitrage ; pour les en trier on s'attachera
généralement au rôle confié au tiers dont
l'intervention peut évoquer celle d'un arbitre.
A- L'arbitrage à l'épreuve de la conciliation
et la médiation
La conciliation ou la médiation, est un mode
alternatif de règlement des différends, par le concours d'un
tiers, dénommé conciliateur ou médiateur, qui est
appelé à trouver ou provoquer un terrain d'entente entre les
parties. Et ceci par l'intermédiaire d'un accord, le plus souvent
concrétisé dans un procès-verbal signé par les
parties et le conciliateur ou le médiateur selon le cas.
Les principaux avantages de la conciliation ou la
médiation :
Ø Une mise en oeuvre rapide.
Ø La procédure suivie est informelle, et par
conséquent, souple.
Ø Elle est peu onéreuse.
Ø Une procédure généralement
acceptée par les rares pays qui refusent l'arbitrage.
Si le rôle du conciliateur et celui du
médiateur sont proches, la différence réside dans
l'intervention du conciliateur par l'implication d'une pacification entre les
parties en contestation dont le litige avait atteint un degré
d'intensité « brutal » alors que le
médiateur se contente d'oeuvrer entre une ou plusieurs personnes
(physiques, morales) pour faciliter un accord. Néanmoins, ces deux
procédures peuvent aboutir à un règlement
transactionnel.
La saisine du tiers fait souvent suite à une
clause dite de conciliation ou de médiation insérée dans
un contrat, obligeant volontairement les parties à y recourir en cas de
survenance d'un différend au sujet de son application ou
exécution.
Entre la conciliation ou la médiation et
l'arbitrage, il est de nombreuses relations. L'une et l'autre permettent de
mettre fin à un litige, par l'entremise d'un tiers, conciliateur,
médiateur ou arbitre. Se sont également des
procédés conventionnels. Ainsi les institutions d'arbitrage
proposent également des règlements de conciliation et
d'arbitrage22(*).
L'acceptation d'une médiation n'exclut aucunement le recours à
l'arbitrage.
La différence essentielle tient à
l'autorité de la décision du tiers qui s'entremet, le
procès-verbal, à la différence de la sentence arbitrale,
n'est pas une décision juridictionnelle et ne lie donc pas les parties.
Par conséquent, la solution proposée par le conciliateur ou le
médiateur doit être acceptée par les parties. De
surcroît, la convention de conciliation ou de médiation n'est pas
une convention d'arbitrage ; puisque le domaine des conventions d'arbitrage est
limité par une série des règles spécifiques.
Lorsque l'arbitre statue comme amiable
compositeur23(*) ceci peut
donner l'impression qu'il cherche une solution équitable et acceptable
entre les parties. L'esprit de conciliation plane sur l'arbitrage. Mais la
décision de l'arbitre amiable compositeur est juridictionnelle et
s'impose aux parties.
B- L'arbitrage à l'épreuve de la
transaction
La transaction est un processus de règlement
amiable aboutissant à un contrat qui met fin à la contestation ou
empêche celle-ci de se développer dans un procès par un
abandon réciproque de droits24(*).
Il s'agit d'un contrat par lequel les parties terminent
ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune
d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la
cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre
partie25(*). En plus ce
mécanisme de règlement des conflits est dépourvu de
l'autorité de la chose jugée.
La transaction et l'arbitrage sont très proches l'une
de l'autre, en ce que les deux supposent l'existence entre les parties d'une
contestation née ou à naître.
L'élément clé de la distinction
s'établit entre les deux notions, en ce qu'il est
généralement admis qu'il n'y a pas de transaction sans un abandon
réciproque des prétentions par les parties en cause, cependant,
la sentence arbitrale peut, comme toute décision juridictionnelle,
consacrer la totalité des présentions de l'une des parties.
L'essence de la différence tient en effet à
ce que, la transaction est un mode conventionnel de règlement des
litiges, car la contestation est tranchée par l'entremise d'un contrat,
par contre dans l'arbitrage, le différend est résolu par un acte
de nature juridictionnelle.
En outre, l'arbitrage est une procédure de nature
contentieuse, la transaction à un caractère amiable, ce sont les
parties elles-mêmes qui mettent fin à leur litige en
s'accordant.
Ceci entraîne des conséquences importantes,
le pouvoir de transiger n'est pas le même que celui de compromettre
c'est-à-dire de faire un compromis, par extension, passer une convention
d'arbitrage qui implique la capacité de se plier aux résultats
d'une sentence non encore connue. De même la transaction peut être
annulée, dans certains cas particuliers, de la même façon
qu'un contrat irrégulier, néanmoins une sentence arbitrale ne
peut être contestée que par le moyen d'une voie de recours.
En somme, à titre de dernière notation, la
procédure arbitrale entamée peut se clôturer par une
conciliation qui prendra le plus souvent la forme d'une transaction26(*).
C- L'arbitrage à l'épreuve de l'expertise
technique
L'expertise technique consiste à la
désignation d'un expert connu pour ses compétences qui intervient
souvent à l'occasion d'un litige, afin d'éclairer les parties, le
juge ou l'arbitre sur certains éléments techniques. L'expert ne
prend pas une décision, mais donne un avis, l'objet de celui-ci n'est
pas une prétention juridique, mais une question technique.
L'expertise ne constitue pas ici une mesure d'instruction
(ou d'administration de la preuve) en vue d'éclairer la religion du juge
ou de l'arbitre sur la solution à apporter au litige qui lui est
soumis.
Mais rien n'empêche l'expert, avec l'accord des
parties de s'inspirer des dispositions du code de procédure civile en la
matière du moment que sa mission se limite à donner, le cas
échéant, son avis technique après le résultat de
ses investigations.
Le principal critère de distinction réside
dans l'objet de ces deux types de procédure. L'arbitrage vise la
régulation d'un conflit entre les parties, alors que l'expertise permet
seulement de procéder à des contestations ou analyses et de
fournir un avis technique qui ne s'impose pas au juge, par contre la sentence
arbitrale a l'autorité de la chose jugée27(*). Ainsi l'arbitre est un juge
chargé de trancher un litige tandis que l'expert n'est qu'un tiers
(parfois mandataire des parties).
À titre anecdotique, on signalera ici la
procédure américaine dite du mini-trial que l'on peut
littéralement traduire par « Alternative Dispute
Résolution » ; mais la traduction en procès
simulé est sans doute plus descriptive.
Il s'agit d'une technique de règlement alternatif
des différends commerciaux internationaux, mais aussi pour d'autres
catégories de litiges. Elle diffère de l'action en justice et de
l'arbitrage28(*).
En Europe occidentale elle est fondée
essentiellement sur la bonne foi des parties qui y recourent. Elle est
plutôt proche de la médiation puisque l'intervention du tiers se
limite à des recommandations ou conseils tendant à régler
le différend a l'amiable.
C'est d'abord aux Etats-Unis qu'ont été
initiées des variantes de l'ADR et qu'on connait sous les appellations
de DRB (Dispute Review Board), DAB (Dispute Adjudication Board) ou
comité d'experts. Ces variantes sont notamment mises en oeuvre pour les
différends relatifs aux gros contrats de construction, des tunnels ou
des barrages par exemple. Mais ces procédures s'apparentes
également à l'expertise technique du moment que les intervenants
dans la résolution des conflits sont également des
ingénieurs29(*).
D'ailleurs, comme les autres modes non juridictionnels de
règlement des litiges et en cas d'échec de la tentative de
l'IADR, l'organisme qui supervise cette procédure peut proposer aux
intéressés le recours à l'arbitrage commercial par rapport
à d'autres types d'arbitrage.
SECTION 2 | les sources de l'arbitrage
L'arbitrage est une matière qui connaît une
diversité de sources, grâce à l'initiative des Etats
incluant dans leurs législations des textes régissant l'arbitrage
interne et international, ou encore, en élaborant des conventions
internationales régissant l'arbitrage dans les rapports entre eux.
Pour cela en distingue entre les sources nationales
(Paragraphe I), et celles internationales de l'arbitrage
(Paragraphe II).
Paragraphe I/ Les sources nationales de
l'arbitrage
L'essentiel des règles matérielles de
l'arbitrage est contenu dans le nouveau code de procédure
civile30(*) qui distingue
l'arbitrage interne de l'arbitrage international.
Le législateur marocain à consacré
une loi n°08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du code de
procédure civile31(*).
L'apport de la loi n°08-05 comme étant une
source interne de l'arbitrage, s'inspire de la loi type élaborée
par la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
(CNUDCI) concerne particulièrement, l'adaptation de la procédure
d'arbitrage à l'évolution de l'organisation judiciaire du Maroc
et le développement des procédures et organes d'arbitrage en
adéquation avec les besoins nouveaux des opérateurs
économiques confrontés à la lenteur des procédures
judiciaires.
La loi n°08-05 du 6 Décembre 2007 organise
l'arbitrage interne en 60 articles intégrés dans le Nouveau Code
de Procédure Civile (art. 306 à 327-38), dont la rédaction
a été totalement inspirée par la loi française sur
l'arbitrage.
En effet la composition du texte obéit à un
ordre chronologique :
Ø La convention d'arbitrage (art. 306 à
327-1);
Ø Le tribunal arbitral (art. 327-2 à 327-8);
Ø L'instance arbitrale (art. 327-9 à 327-21);
Ø La sentence arbitrale et les voies de recours
(art.327-22 à 327-38);
En revanche, les textes intéressant le droit de
l'arbitrage international sont beaucoup plus modestes, en volume tout au moins.
La section II du Chapitre VIII intitulé `'L'arbitrage
international'' ne comprend que quinze articles (art. 327-39 à
327-54).
Quant à la section III, elle intéresse
`' la médiation conventionnelle'' avec quinze articles (art.
327-55 à 327-70). Il s'agit d'un mode de règlement des
différends, par l'intermédiaire d'un médiateur
désigné par les parties afin de faciliter la conclusion d'une
transaction pour régler un litige.
Paragraphe II/ Les sources internationales de
l'arbitrage
Le droit de l'arbitrage international, est
constitué par les conventions internationales grâce auxquelles il
s'est développé. Ces conventions sont de deux types :
bilatérales ou multilatérales. Leur nombre étant
important, nous ne citerons ici que les principales conventions
ratifiées par le Maroc.
ü L'Etat marocain est signataire de la convention de New
York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à
l'exécution des sentences arbitrales étrangères32(*). La loi rappelle que les
sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc. Cette convention
constitue l'instrument international le plus important en matière
d'arbitrage, son objet est plus large puisqu'elle fixe les grands principes sur
lesquels repose l'arbitrage international, principe de validité des
conventions arbitrales et affirmation de l'autonomie de l'arbitrage
international.
ü La convention de Washington du 18 mars 196533(*). Cette convention a
créé le Centre International pour le Règlement des
Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) destiné à
offrir aux investisseurs étrangers et aux Etats d'accueil une structure
d'arbitrage offrant toutes garanties d'impartialité.
ü La Convention de la Haye du 1er mars 1954.
S'agissant des conventions arabes. Le
Maroc a ratifié plusieurs, en matière d'arbitrage
:
ü La convention du Koweït relative à la
création de l'Institut arabe pour la garantie de l'investissement en
date du 27 mai 1971 dont le premier protocole prévoit la
procédure de médiation et d'arbitrage.
ü La convention d'Amman relative à l'arbitrage
commercial international du 14 avril 1987.
Sans oublier les conventions bilatérales avec
plusieurs pays arabes, à savoir l'Egypte le 22/03/1989, le Liban le
03/07/1997, le Koweït le 16/02/1999, le Bahreïn le 07/04/2000.
Enfin la spécifié de l'arbitrage
international se manifeste aussi par certaines sources secondaires,
tantôt d'origine publique tantôt d'origine privée. Sous ce
dernier terme, on pensera à diverses conventions d'arbitrage type
établies par certaines institutions à savoir, la Chambre de
Commerce International (CCI), la Commission des Nations Unies pour le Droit
Commercial International (CNUDCI), l'Alternative Dispute Résolution
(ADR), l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OPMI).
SECTION 3 | classification de l'arbitrage
Le droit marocain distingue entre : l'arbitrage
interne et l'arbitrage international (Paragraphe I). Le code
de procédure civile porte la marque de cette distinction. En effet
l'organisation de ce mode de règlement des litiges diffère selon
que les parties intéressées s'adressent à une institution
permanente spécialisée au niveau national, régional ou
international, ou en dehors de toute institution d'arbitrage
(Paragraphe II).
Paragraphe I/ Arbitrage interne et arbitrage
international
Le critère qui parait le mieux approprié,
pour distinguer l'arbitrage interne (A) d'un arbitrage
international (B), est celui de l'application du droit
processuel.
A- L'arbitrage interne
Quand le litige met en cause des intérêts
purement marocains, sa solution dépend de l'ordre juridique marocain.
L'arbitrage entre en concurrence directe avec la justice étatique. La
possibilité d'y recourir, les règles qui le gouvernent, les
effets de la sentence arbitrale et les règles applicables au fond du
litige relèvent de la loi marocaine. Si l'Etat tolère
l'arbitrage, il l'encadre étroitement.
B- L'arbitrage international
L'arbitrage international selon les termes de l'article
327-40 du code de procédure civile : « Est
international au sens de la présente section l'arbitrage qui met en
cause des intérêts du commerce international, et dont l'une des
parties au moins a son domicile ou son siège à
l'étranger ».
L'arbitrage est qualifié comme international
lorsqu'il existe une opposition entre des parties qui n'ont pas la même
nationalité ou qui sont domiciliées dans des pays
différents.
Toutefois, ce critère
« subjectif » ne se vérifie pas toujours en
admettant par analogie qu'une procédure judiciaire qui se déroule
devant un tribunal marocain est une procédure marocaine34(*).
Le critère retenu par la loi marocaine est donc un
critère pragmatique prenant en compte l'acception
économique du terme commerce, en d'autres termes, est
international l'arbitrage relatif à une opération comportant des
transferts de biens, de services ou de monnaie à travers les
frontières, prenant l'exemple d'un contrat international (vente à
l'exportation, investissements à l'étranger, transfert
international de technologie...). Se trouve ainsi abandonné le
critère exclusivement juridique auquel le droit arbitral
marocain était traditionnellement attaché qui prenait en compte
des éléments d'extranéité tels que la
nationalité des parties, le lieu de conclusion des contrats ou le lieu
d'exécution des prestations.
Pour se limiter à la loi-type de la CNUDCI, qui
pourra servir de modèle d'inspiration à une future
législation marocaine sur l'arbitrage commercial international, il
ressort du paragraphe 2 de son article premier qu'un arbitrage sera
qualifié « international » dès que les
obligations résultant d'un contrat liant (ou plusieurs) parties doivent
être exécutées dans un autre pays, quels que soient la
nationalité et le domicile de ces parties ou de l'une d'elles.
La loi-type de la CNUDCI dispose également que le
caractère international de l'arbitrage dépend de
l'établissement des parties dans des Etats différents au lieu de
tenir compte de leur nationalité ou de leur lieu d'immatriculation.
L'intérêt de distinction entre arbitrage
interne et arbitrage international est sensible sur deux plans :
v Celui des règles applicables à la
procédure d'arbitrage : les règles de l'arbitrage
international s'affranchissent d'un certain nombre de contraintes qui
s'appliquent à l'arbitrage interne ; l'autonomie de la clause
d'arbitrage instituant un arbitrage dans un contrat international rend celle-ci
valable indépendamment de toute loi étatique.
v Celui des règles de fond concernant l'objet
du litige : les arbitres internationaux peuvent appliquer les
règles de fond du système juridique leur paraissant le plus
adapté à la situation ou même des règles autonomes
constituant ce qu'on est convenu d'appeler la Lex mercatoria.
Paragraphe II/ Arbitrage institutionnel et arbitrage
`'ad hoc''
Le législateur marocain distingue entre,
l'arbitrage institutionnel qui est porté devant une institution
d'arbitrage permanente (A), et l'arbitrage `'ad hoc''
(B) dont l'organisation est confiée à un
tribunal arbitral35(*).
A- L'arbitrage institutionnel
L'arbitrage institutionnel nommé aussi
juridictionnel ou organisé, est l'arbitrage dont les parties ont
confié l'organisation à une institution permanente d'arbitrage,
et qui se déroule conformément au règlement d'arbitrage
administré par cette institution. Sa similitude avec la procédure
judiciaire est frappante tout en étant une `'justice privée''
rendue par des personnes physiques de droit privé. Même si parfois
un magistrat peut être sollicité, il officie en dehors du tribunal
étatique auquel il est attaché.
Parmi les nombreux avantages que présente
l'arbitrage institutionnel, d'abord il évite les risques de paralyser la
procédure arbitrale lorsque celle-ci connaît des
difficultés, ensuite il assure aux sentences arbitrales la
qualité, l'efficacité et l'autorité. Ces institutions
n'ont pas que des avantages, cependant l'institutionnalisation de l'arbitrage
entraîne une moindre personnalisation et une moindre souplesse de la
procédure.
L'essor de l'arbitrage commercial a suscité,
depuis plusieurs années, la création par les professionnels du
commerce et les juristes des institutions d'arbitrage36(*) qui ont pour objet d'offrir
aux parties une structure permanente et organisée.
Les institutions sont variées :
privées ou publiques, certaines sont spécialisées dans
l'arbitrage international - la plus connue et la plus importante est sans doute
la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce International - d'autres dans
l'arbitrage interne ; les unes sont réservés à
certains litiges spécialisés, les autres ont une vocation
générale.
B- L'arbitrage `'ad hoc''
L'arbitrage `'ad hoc'' est celui dont la
volonté des parties reste prépondérante, de convenir que
leur différend sera réglé par un ou plusieurs arbitres non
soumis à la procédure établie par le règlement de
toute institution permanente d'arbitrage, et d'organiser par elles-mêmes
dans ses moindres détails (choix des arbitres, siège du tribunal
arbitral, règles de procédure...), en se référent
à tel règlement de leur choix37(*).
Les avantages de l'arbitrage `'ad hoc'' sont
évidents. Il s'agit d'une liberté totale laissée aux
parties, qui peuvent adopter des procédures convenant aux
spécifiés de leur litige. Peut donc parait plus souple que
l'arbitrage institutionnel car celui-ci est soumis à quelques
contraintes, fussent-elles légères, de la part du centre
d'arbitrage qui l'administre ou le contrôle.
En revanche, le principal inconvénient de ce type
d'arbitrage réside dans les risques de blocage qu'entraîne tout
désaccord entre les parties ou de leurs arbitres respectifs, à
propos de la désignation du troisième arbitre ; par
conséquent la procédure peut s'arrêter là.
SECTION 4 | L'intérêt de l'arbitrage
Il n'est pas possible de contester le succès
actuel de l'arbitrage comme mode alternatif de règlement des litiges,
sans s'interroger, sur les raisons qui fonderaient aujourd'hui sa
supériorité sur la justice étatique.
L'étude de l'arbitrage à travers les
personnes nous amène à poser la question suivante :
<< Pourquoi choisir l'arbitrage
plutôt que de recourir aux tribunaux
étatiques ? >>
Les promoteurs de l'arbitrage avancent volontiers que les
avantages de cette formule procédurale tiennent à sa
rapidité (A), sa discrétion
(B), sa souplesse (C), avec la
compétence technique et professionnelle des arbitres
(D).
A- La rapidité
L'arbitrage est en principe plus rapide que la justice
étatique, pour la raison essentielle que les parties ont le pouvoir de
fixer le délai dans lequel la sentence arbitrale doit être rendue,
ce qui est exclu pour la justice étatique, laquelle est
prisonnière de ses règles de procédure et surtout victime
de son encombrement.
Pour autant cette rapidité ne doit pas être
comprise par la mauvaise volonté d'une partie qui tardera à
désigner son arbitre ou usera de moyens dilatoires contraignant son
adversaire à faire nommer un arbitre ou le président du tribunal
arbitral par les tribunaux38(*). En outre cette rapidité est moine certaine
dans les arbitrages internationaux qui mettent en jeu des intérêts
très importants et confrontent des traditions ou règles
juridiques souvent antithétiques, alourdissent et allongent
considérablement les opérations en cumulant par exemple les
inconvénients des procédures écrites et orales, des
procédures inquisitoires et contradictoires39(*) ; ce qui prend un temps.
B- Le caractère confidentiel
La discrétion est sans doute l'avantage le plus
apprécié des milieux d'affaires, c'est un facteur attractif
très fort. A coté d'une volonté de discrétion
à l'égard des autorités publiques ou fiscales,
spécialement à une époque où les médias
s'emparent de la moindre information au risque de condamner tout arrangement.
Cette pratique de confidentialité, généralement
observée par les parties ainsi que par les arbitres, a pour
conséquence que peu de décisions arbitrales sont portées
à la connaissance du public40(*).
La liberté de dialogue des parties et de leurs
conseils avec l'organisme arbitral est aussi à mentionner comme attrait
de cette formule.
C- La souplesse
La souplesse de l'arbitrage n'est pas douteuse puisque,
la résolution du litige se fait par une procédure moindre de
formalisme, souple, efficace et connue au préalable des deux parties.
Ainsi que les arbitres, choisis parmi des professionnels sensibilisés
aux difficultés des activités professionnelles en cause dans
chaque litige, répugnent à mettre l'intégralité des
torts à la charge de la partie perdante lorsque celle-ci n'est pas de
mauvaise foi. Il en résulte, surtout pour l'arbitrage interne, un
« recentrage » assez fréquent,
l'unanimité des arbitres dérivant de concessions mutuelles, qui
joue un peu le rôle d'une assurance juridictionnelle grâce à
laquelle un partenaire sait à l'avance que, même s'il a tort, sa
condamnation sera plus mesurée que devant les tribunaux.
La souplesse de procédures affranchies des
contraintes du droit processuel souvent ressentie comme une accumulation de
formes inutiles. Sans doute les arbitres qui organisent la procédure le
font-ils en proportionnant très soigneusement les contraintes aux
besoins de l'espèce. Mais il ne faut pas oublier que, selon la formule
de Jhering41(*) : « la forme est
soeur jumelle de la liberté ».
D- La compétence technique et professionnelle
des arbitres
La compétence et la technicité des arbitres
est une autre raison souvent avancée qui joue un rôle
décisif : le choix de ces derniers, soumis au principe de
liberté, s'effectue en grande partie sur la connaissance qu'ils ont des
problèmes soulevés par le litige ou du secteur d'activité
en cause (informatique, propriété littéraire et
artistique...). En faisant ainsi élection de personnes provenant de la
même famille professionnelle les parties peuvent l'espérer, d'une
part, faire l'économie d'expertises pratiquement inévitables
devant le juge, d'autre part, instaurer un certain climat de «
convivialité », permettent dans le meilleurs des cas de
conserver entre elles des relations d'affaires pendant et après
l'arbitrage. Cette disposition sociologique a des conséquences
inattendues : on a ainsi pu dégager une certaine «
masculinité de l'arbitrage »42(*), le milieu des affaires n'étant pas aussi
ouvert que la fonction publique à la féminisation des cadres.
Cet incontestable avantage doit être
tempéré par l'observation que l'avènement d'un
véritable droit de l'arbitrage impose de faire une place aux
spécialistes juridiques dans la composition des tribunaux arbitraux.
Cela réduit d'autant la place, sinon le rôle des arbitres
techniciens.
Pour clore cette liste des avantages de l'arbitrage, on
mentionnera que dans le domaine du commerce international vient s'ajouter une
considération importante, si un litige oppose deux
sociétés dans un antagonisme nord-sud (pays économiquement
avancés - pays assistés) voire une concurrence technologique
(Occident - Extrême-Orient), le risque que joue inconsciemment dans un
sens ou dans l'autre le nationalisme des juges compétents rationae
loci, quelles que soient par ailleurs leur qualité professionnelle
et leur indépendance politique, n'est pas absent. Le recours à
l'arbitrage sera alors une garantie de neutralité43(*).
Il ne faudrait pourtant pas croire que dans le domaine de
l'arbitrage, tout va pour le mieux. Le problème majeur de l'arbitrage
est l'absence de force exécutoire. En effet, si les parties refusent
d'appliquer la sentence arbitrale, l'arbitre ne peut contraindre. Il faut
alors, pour que la sentence soit appliquée, saisir la justice publique.
La deuxième hypothèse intéresse le
rôle de l'arbitre. Le droit marocain comme son homologue français,
proclame en principe absolu l'indépendance de l'arbitre. L'observation
de la réalité prouve très vite que cette
indépendance n'existe pas toujours, où il y a le risque de
l'arbitre-partisan. Le principe consacré selon la jurisprudence
est que l'arbitre n'est pas le mandataire d'une partie mais un juge
indépendant.
Figurait autrefois parmi les avantages de l'arbitrage son
faible coût. Il faut désormais savoir que, excepté pour les
procédures arbitrales se déroulant dans le cadre de chambres
professionnelles, l'arbitrage entraîne des frais très
élevés. Cet élément présente
néanmoins l'avantage d'encourager les parties à recourir à
des procédures de règlement de leur litige moins
onéreuses, notamment la conciliation.
Le développement des secteurs avancés dans
le domaine de la technologie : télécommunication,
information, biotechnologie, etc., conduit à poser des problèmes
juridiques nouveaux. Le principe étant que toute nouvelle matière
juridique est prioritairement absorbée par le droit commun, peut se
poser pendant quelque temps le problème de savoir si un litige est
arbitrable ou s'il relève exclusivement de la compétence des
tribunaux étatiques lorsque les questions qu'il suscite sont aux
frontières de l'ordre public44(*).
Il faut noter que l'esprit de conciliation, de
composition qui paraît être de l'essence de l'arbitrage ne vas pas
sans effets pervers. Il conduit d'abord à constater une
difficulté des arbitres à trancher. Elle prend notamment la forme
de la peur du délibéré au cours duquel les arbitres
devront confronter leurs points de vue45(*).
Chapitre I
LA CONVENTION D'ARBITRAGE
L
e recours à l'arbitrage trouve sa source dans la
volonté des parties, qu'il soit organisé par une institution ou
non, telle qu'exprimée dans une convention qui prévoit et
organise ce recours, même dans l'arbitrage forcé il est utile de
procéder à la volonté des parties
intéressées.
La convention d'arbitrage est l'engagement des parties de
recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou
susceptible de naître concernant un rapport de droit
déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle. La
convention d'arbitrage revêt la forme d'un compromis d'arbitrage ou d'une
clause d'arbitrage46(*).
Au Maroc, c'est évidemment le code de
procédure civile qui trace les grandes lignes du cadre
général en la matière, tout en signalant dès
à présent qu'il est largement insuffisant, même en ce qui
concerne ses aspects processuels. En effet, ce n'est pas uniquement ce texte
qui nous permettra de préciser le régime juridique de la
convention d'arbitrage. Des conditions de validité, relatives
à la capacité, au consentement des parties à l'arbitrage,
à la cause ou à l'objet seront transportables et fixées
par le Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), par la loi n°70-03
portant Code de la Famille `'auxquels renvoie parfois le code de commerce qui
est également applicable''47(*) (section1). D'autre règles ou
prescriptions déterminant, d'un coté le domaine de l'arbitrage
(secion2) et, d'autre coté, le régime juridique
de la clause d'arbitrage intervenant avant le litige
(section3), et celle qui est passée après le
litige à savoir le compromis (section4).
SECTION 1 | LES PERSONNES
Le premier paragraphe de l'article 308 du CPC dispose que
toutes personnes capables, physiques ou morales, peuvent souscrire une
convention d'arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition, ce
qui nous amène à se pencher sur le régime de la
capacité de ces personnes (paragraphe I) puis la
possibilité de se faire représenter à l'arbitrage
(paragraphe II).
De ce fait, si le principe est, pour les parties à
l'arbitrage, de justifier leur capacité à disposer des droits
litigieux qui feront l'objet de ce mode de règlement, on distinguera la
capacité de jouissance de ces droits et la capacité d'ester en
justice comme en arbitrage48(*).
Paragraphe I/ La capacité
Pour convenir valablement à l'arbitrage il faut
avoir la capacité de s'engager. Les règles
générales de la capacité des personnes physiques sont
prévues par le D.O.C en disposant que la capacité civile de
l'individu est réglée par la loi qui régit son statut
personnel. Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, sauf si elle
n'en est déclarée incapable par cette loi49(*). D'ailleurs, les articles 4
à 13 DOC prévoient le rôle du représentant
légal du mineur ou de l'incapable (père, tuteur ou curateur),
voire l'autorisation du mineur à exercer le commerce ou l'industrie.
En revanche, il ne faut pas passer sous le silence des
dispositions du code de commerce à propos la capacité
commerciale, laquelle fait l'objet des articles 12 à 17, qui renvoient
au code de la famille, tout en apportant des précisions relatives aux
personnes capables ou non d'accomplir des actes civils ou commerciaux.
Il convient de rappeler également les
règles essentielles du code de la famille à ce sujet. Tout
d'abord, en vertu de l'article 209 de ce code, à pleine capacité
pour exercer ses droits civils tout individu qui, ayant atteint l'âge de
la majorité (dix huit années grégoriennes
révolues), jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et
d'assumer ses obligations, à moins qu'un motif quelconque établi
ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité.
Il s'ensuit que sont incapables les mineurs et les
prodigues. D'autres textes prévoient les cas d'incapacités
particulières (C) qu'on évoquera après
s'être penché sur la situation du mineur (A) et
de la femme mariée (B).
A- Le mineur
Il ya lieu de préciser, au préalable, que
l'âge de majorité est fixé à 18 ans
grégoriennes révolues. Si cette disposition concerne les
nationaux, le code de commerce va également l'exiger pour un non
national puisqu'il stipule qu' «Est réputé majeur pour
exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans
révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de
majorité supérieur à celui qui est édicté
par la loi marocaine». Par contre, lorsqu'un étranger n'a pas
la majorité requise par le code de la famille et qu'il est
réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le
commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu
où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre de
commerce50(*).
B- La femme mariée
En effet, la femme mariée peut exercer le commerce
sans autorisation du mari. Toute convention contraire est réputée
nulle51(*).
C- Les incapacités particulières
Le régime des incapables majeurs est en
général, aligné, conformément aux articles 212
jusqu'à 223 du code de la famille, visent aussi bien les personnes
n'ayant pas atteint l'âge de la majorité que celles devenues
incapables ou non pleinement capables, comme c'est le cas du prodigue et du
dément.
1. Cas du prodigue et du dément :
Le juge prononce à leur égard l'interdiction de disposer de leurs
biens à partir du jour où il est établi qu'ils se sont
trouvés dans cet état. De ce fait, ils ne pourront compromettre
que si ce magistrat les affranchit de cette interdiction en tenant compte du
moment ou prend fin la démence ou la prodigalité. Dans le cas
contraire, ce sera leur représentant légal qui pourra
compromettre en leur place et pour leur compte, mais tout en étant
pourvu de l'autorisation du magistrat compétent, à savoir le juge
des tutelles.
2. Les interdits judiciaires et
légaux : Mais ils ne sont pas les seuls. En effet, le code
pénal prévoit plusieurs éventualités où le
juge répressif peut prononcer une interdiction judiciaire à
l'encontre des personnes contre lesquelles ont été retenues
diverses infractions. Il en va de même en cas d'interdiction
légale qui, suivant l'article 38, prive le condamné de l'exercice
de ses droits patrimoniaux pendant la durée d'exécution de la
peine principale. Cependant, l'interdit légal à toujours le droit
de choisir un mandataire pour le représenter dans l'exercice de ses
droits, mais sous le contrôle du tuteur ainsi désigné.
3. En cas de redressement judiciaire :
L'article 578 du code de commerce dispose qu'en cas de redressement judiciaire
« Le juge-commissaire autorise le chef de l'entreprise ou le
syndic à consentir une hypothèque ou un nantissement, à
compromettre ou à transiger. Si l'objet du compromis ou de la
transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la
compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la
transaction est soumis à l'homologation du tribunal de
commerce52(*), le
compromis ou la transaction est soumis à l'homologation de cette
juridiction. Toute modification au compromis, et notamment prorogation du
délai, est en principe soumise aux mêmes conditions, quoique
l'article 578 ne le prévoit pas expressément.
Paragraphe II/ Le pouvoir de représentation des
parties
Les parties à un différend peuvent
désigner leur représentant aux fins de compromettre à leur
place, ce qui diffère de leur assistance ou défense au cours de
la procédure arbitrale. Là encore c'est, selon le cas, le DOC,
les lois relatives aux sociétés commerciales, voire parfois des
règles de droit ou de jurisprudence administratives, qui
régissent la situation des mandataires conventionnels
(A), des personnes morales de droit privé (B)
et de droit public (C).
A- Les mandataires conventionnels
C'est le dahir des obligations et des contrats qui
détermine, le régime général du mandat, dont les
articles 890 et suivants concernent en particulier les effets du mandat et le
mandataire. Pour se limiter aux dispositions relatives aux pouvoirs et aux
obligations du mandataire, on retiendra qu'on distingue deux sortes de mandat,
l'un est spécial l'autre est général. Tout dépendra
de la volonté du mandant pour l'option de l'une ou l'autre
convention.
Mais pour ce qui nous intéresse, ile est
précisé que le mandat d'ester en justice est un mandat
spécial53(*).
B- Les personnes morales de droit privé
Si les règles du DOC en matière de mandant
valent également pour les mandataires conventionnels d'une
société commerciale54(*), Il faudra aussi tenir compte tant des nouvelles lois
régissant tel ou tel type d'entreprise non individuelle, de ses statuts,
voire la décision de ses organes dirigeants, d'autant plus que la
législation en vigueur ne vise pas spécialement le recours
à l'arbitrage.
C- Les personnes morales de droit public
En principe, l'administration centrale et locale, les
collectivités territoriales, les offices, les entreprises ou les
établissements publics ne peuvent compromettre. Les litiges
intéressant la plupart d'entre eux sont d'ailleurs soumis à
communication au ministère public. En effet Il existe parmi les causes
de communication légale, celles concernant l'ordre public, L'Etat, les
collectivités locales publiques55(*).
Toutefois, une distinction peut être faite entre
les services publics généraux et les établissements
publics à caractère industriel et commercial. Pour cette
deuxième catégorie, dans le cadre du domaine de l'arbitrage, des
dérogations sont permises. Les collectivités locales, telles par
exemple la Communauté urbaine de Casablanca ou les communes urbaines de
cette capitale économique ont été autorisées
à compromettre par leur ministre de tutelle, à savoir celui de
l'intérieur. De même, d'autres membres du gouvernement, chefs de
départements à compétence spéciale, peuvent agir
dans les mêmes sens, en leur qualité de tuteur d'office ou
d'entreprises publiques.
En ce qui concerne les contrats internationaux ,liant des
personnes morales de droit public et des investisseurs privés
étrangère, C'est à l'Etat , par le biais du gouvernement,
de décider, au cas par cas, l'opportunité d'autoriser l'une de
ses composantes à compromettre avec une personne morale de droit
privé ressortissante d'un autre Etat.
SECTION 2 | LE DOMAINE DE L'ARBITRAGE
Après avoir déterminé les personnes
ayant la capacité de recourir à l'arbitrage, il convient d'abord
de préciser les limites du domaine de ce mode de règlement quant
à son objet, ce qui nous amènera à évoquer
l'intervention de l'ordre public en cette matière (paragraphe
I). Puis il est nécessaire d'énumérer les cas
dans lesquels le recours à l'arbitrage est interdit, avant d'aborder les
dérogations qui sont permises afin d'atténuer plus ou moins
sensiblement les interdictions imposées par le législateur en
rapport avec l'arbitrage (paragraphe II).
Paragraphe I/ La notion d'ordre public
marocain
Dans certaines matières, les restrictions à
l'arbitrabilité sont liées à des considérations
d'ordre public. La convention d'arbitrage qui serait passée sur ce type
de litiges non arbitrables serait nulle56(*).
L'ordre public reste une notion imprécise ou
versatile, notamment en matière contractuelle, d'où sa
complexité57(*). Il
est d'abord territorial, ou local, et dépend des circonstances
politique, économique et social du pays. Voire de l'approche qu'en font
ses dirigeants eu égard aux contraintes internes et externes qui
s'exercent sur eux. Il varie également avec les époques. La
jurisprudence issue d'un appareil judiciaire à la dévotion du
pouvoir central ne peut qu'être, elle aussi, versatile en raison des
contingences et dépendances. C'est ce qu'on vérifiera à la
lumière des pratiques anciennes et récentes.
Toutefois, sur le plan formel, on peut distinguer divers
ordres publics, en se limitant toujours au domaine des contrats.
De surcroît, nous pouvons imaginer un ordre public
absolu, qu'on peut même qualifier d'international lorsque les clauses et
les effets des contrats sont contraires « aux bonnes moeurs et
à la sûreté de l'Etat ». C'est là la seule
limite imposée à la volonté des parties contractantes. La
loi étrangère choisie par ces dernières pour s'appliquer
à leurs relations contractuelles pourra être battue en
brèche par cette première variété d'ordre public,
ainsi que sa mise en oeuvre reste rarissime, particulièrement en
matière d'arbitrage.
On concevra mal qu'un contrat de commerce international,
comportant une clause compromissoire, sera invalidé pour être
contraire aux bonnes moeurs et à la sureté de l'Etat. Si elles le
veulent ou le peuvent, les autorités publiques marocaines feront
plutôt jouer une seconde variété de l'ordre public qui est
qualifiée d'ordre public « local ». Dans ce cas, la
loi applicable au contrat sera la loi marocaine. Cet ordre public interne
comprend, indistinctement, « toutes les règles
impératives et prohibitives » édictées par cette
loi. Il s'agit ici d'une notion plus libérale, d'autant plus que cet
ordre public est « relatif » puisqu'il ne joue que dans le
cadre de la loi marocaine. La jurisprudence récente58(*) l'assimile à la notion
toute aussi diffuse d' «intérêt
général » et la qualifie d' « d'ordre
public interne », mais sans que cela ne l'ait empêchée,
pour l'apprécier, de se référer à des règles
internationales, ce qui paraitre paradoxal59(*), c'est là, si besoin en est, une confirmation
de l'impact des normes internationales, voire anationales, sur l'ordre
juridique interne.
Paragraphe II/ Les limites au recours à
l'arbitrage
On relèvera d'abord les cas d'interdiction de
l'arbitrage prévues par le CPC et par les autres lois qui disposent
qu'on ne peut pas compromettre dans les éventualités
suivantes :
v La convention d'arbitrage ne peut concerner le
règlement de litiges relatifs à l'état et à la
capacité des personnes ou aux droits personnels qui ne font pas l'objet
de commerce60(*).
Ces matières ne peuvent être soumises à
l'arbitrage car il n'est pas permis de compromettre dans les matières
dont on n'a pas la libre disposition. De plus, il s'agit là de l'un des
cas communicables au ministère public.
v Les litiges relatifs aux actes unilatéraux de l'Etat,
des collectivités locales ou autres organismes dotés de
prérogatives de puissance publique ne peuvent faire l'objet
d'arbitrage61(*).
Toutefois, les contestations pécuniaires qui en
résultent peuvent faire l'objet d'un compromis d'arbitrage à
l'exception de celles concernant l'application d'une loi fiscale.
La compétence pour statuer sur la demande de
l'exequatur de la sentence arbitrale rendue dans le cadre du présent
article revient à la juridiction administrative dans le ressort de
laquelle la sentence sera exécutée ou au tribunal administratif
de Rabat, lorsque la sentence arbitrale concerne l'ensemble du territoire
national.
v Toute clause d'arbitrage dans un contrat d'assurance
à laquelle l'assuré n'a pas donné son accord exprès
à la souscription du contrat62(*).
v Sur les questions intéressant l'ordre public et
notamment :
- Les litiges concernant des actes ou des biens soumis
à un régime de droit public.
- Les litiges mettent en cause l'application d'une loi
fiscale.
- Les litiges mettent en cause des lois relatives à la
taxation des prix, au cours forcé, au change et au commerce
extérieur63(*).
Dans tous ces cas l'arbitrage est considéré
comme nul et chaque partie peut en conséquence en demander la
nullité.
Il est vrai que le recours à l'arbitrage reste
très limité. Cependant il convient dès maintenant de
traiter les dérogations possibles :
Bien que le fisc et la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) ne sont pas opposés à un
règlement transactionnel, au lieu de l'arbitrage, avec les redevables et
débiteurs des impôts et cotisations d'assurances sociales. Le
législateur comme le gouvernement n'ont pas manqué de
prévoir des dispositions de prescription en matière fiscale ou de
sécurité sociale afin d'encourager les contribuables et les
employeurs à honorer leurs obligations, sans qu'il soit recouru aux
tribunaux de l'Etat64(*).
En matière de sociétés, les actions
en nullité de société échappent à
l'arbitrage65(*),
l'interdiction y afférente vise surtout la protection des tiers,
à l'instar de ce qui a été relevé en matière
de liquidation des biens et de règlement judiciaire à l'occasion
de l'examen de la situation des incapables particuliers.
Nonobstant les dispositions du 2eme alinéa de
l'article 317 ci-dessous, les litiges relatifs aux contrats conclus par l'Etat
ou les collectivités locales peuvent faire l'objet d'une convention
d'arbitrage dans le respect des dispositions relatives au contrôle ou
à la tutelle prévus par la législation ou la
réglementation en vigueur sur les actes concernés.
Les entreprises publiques soumises au droit des
sociétés commerciales peuvent conclure des conventions
d'arbitrage dans les formes et conditions déterminées par leur
conseil d'administration ou de surveillance ou par leur organe de gestion.
Nonobstant les dispositions du 2eme alinéa de l'article 317 ci-dessous,
les établissements publics peuvent conclure des compromis d'arbitrage
dans les formes et conditions déterminées par leur conseil
d'administration. Les conventions comportant des clauses d'arbitrage font
l'objet d'une délibération spéciale du conseil
d'administration66(*).
SECTION 3 | La clause d'arbitrage
La clause d'arbitrage est la convention par laquelle les
parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage
les litiges qui pourraient naître relativement à ce
contrat67(*).
Il est donc nécessaire de déterminer ses
conditions de validité que doit répondre la clause d'arbitrage
(paragraphe I), avant de décrire son domaine
(paragraphe II). Cela ne nous empêchera pas de se
pencher sur les effets de la clause d'arbitrage (Paragraphe
III).
Paragraphe I/ Les conditions de
validité
D'abord la clause d'arbitrage n'est pas une promesse de
compromis68(*), elle
oblige les parties à mettre en oeuvre directement l'arbitrage, en cas de
litige Elle doit donc comporter, dès sa conclusion, les
éléments qui le permettront, sans qu'un nouvel accord
intervienne. L'article 317 du CPC énonce, deux séries de
conditions : la forme écrite (A) et la
désignation du ou des arbitres (B).
A- L'écrit
A peine de nullité :
La première condition posée par l'article
317 du CPC, est que la clause d'arbitrage soit rédigée par
écrit, sans équivoque, dans la convention principale ou dans un
document auquel celle-ci se réfère69(*). Il sera en papier ou sur
support électronique.
Ces exigences sont prévues à peine de
nullité de la clause d'arbitrage qui entraînerait celle de la
sentence arbitrale rendue sur le fondement d'une clause
irrégulière. Cependant, il convient de relever que, selon
l'article 317 du CPC, cette nullité serait limitée à la
clause, et ne s'étendrait pas au contrat principal70(*).
B- La désignation des arbitres
On ne peut pas se contenter de dire « les
litiges à naître du présent contrat résolus par voie
d'arbitrage »71(*),
sans rien préciser d'autre.
La clause d'arbitrage doit, soit désigner le ou
les arbitres, soit prévoir les modalités de leur
désignation72(*).
Cette exigence trouve sa justification dans l'autonomie de la clause
d'arbitrage dont l'existence permet de passer aux opérations d'arbitrage
sans avoir à s'étendre sur un compromis.
Si la clause d'arbitrage ne permet pas la
désignation du ou des arbitres, elle est nulle en droit interne, sans
que cette nullité ne contamine le contrat à moins que la clause
en ait été un élément essentiel et
déterminant.
En droit international, on a admis la validité des
« clauses blanches »73(*), Par contre, une clause d'arbitrage
incomplète ; ou qui même complète, ne permet
néanmoins pas la constitution du tribunal arbitral74(*).
Il peut s'écouler un certain temps entre la
rédaction de la clause et la survenance du litige, et les arbitres
désignés peuvent entre-temps décéder, changer
d'activité, partir à l'étranger...La clause d'arbitrage
deviendrait alors inapplicable, il faudrait recourir au juge pour constituer le
tribunal arbitral.
Paragraphe II/ Le domaine de la clause
d'arbitrage
A l'intérieur du domaine des conventions
d'arbitrage, délimité principalement par la notion d'ordre public
dont le contenu n'est pas le même en droit interne et en droit
international, et devant l'absence de disposition précises à ce
sujet, on ne peut que se reporter à l'article 5 alinéa 1 de la
loi n°53-9575(*). Le
recours à cette disposition est d'autant plus justifié que son
dernier alinéa indique que : `' les parties pourront convenir
de soumettre les différends ci-dessus énumérés
à la procédure d'arbitrage conformément aux dispositions
des articles 306 à 327 du code de procédure civile `'.
Il est prévu que les tribunaux de commerce sont
compétents pour connaître :
v Des actions relatives aux contrats commerciaux76(*).
v Des actions entre commerçants à l'occasion de
leurs activités commerciales
v Des actions relatives aux effets de commerce77(*).
v Des différends entre associés d'une
société commerciale78(*).
v Des différends à raison de fonds de
commerce79(*).
Ces éventualités montrent, en effet, que
les contestations pouvant faire l'objet d'une clause d'arbitrage sont d'abord
relatives à des actes de commerce entre toutes personne
habilitées à les entreprendre.
Par ailleurs, il peut paraître malaisé
d'insérer une clause d'arbitrage dans un effet de commerce, qui
constitue un acte de commerce80(*). De même, il est difficile d'admettre la
validité d'une clause d'arbitrage en cas de contestation entre
associés d'une société commerciale81(*).
Paragraphe III/ Les effets de la clause
d'arbitrage
Comme tous les contrats, la convention d'arbitrage
qu'elle prenne la forme d'une clause d'arbitrage, ou d'un compromis produit
à la fois un effet négatif, en ce qu'elle exclut la
compétence de n'importe qu'elle tribunal étatique
(A), et un effet positif, en ce qu'elle oblige les parties
à constituer le tribunal arbitral (B). L'origine
contractuelle de l'arbitrage se fait davantage sentir lorsqu'on envisage les
effets de la convention d'arbitrage à l'égard des tiers,
l'extension de la procédure arbitrale aux tiers étant largement
tributaire du principe de l'effet relatif des contrats (C).
A- L'incompétence des juridictions
étatiques
Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en
vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de
l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.
Une fois les parties ont prévu le règlement
de leur litige par voie d'arbitrage, aucune des deux parties ne devrait saisir
une juridiction étatique : c'est une traduction du principe de la
force obligatoire du contrat.
Si l'un le fait, cependant, la juridiction
étatique ne peut soulever d'office son incompétence. Il
appartiendra à l'autre partie, si elle veut faire respecter la
convention d'arbitrage, d'invoquer cette incompétence.
B- L'obligation de participer à la constitution du
tribunal arbitral
Dès lors qu'un litige naît, et que l'une des
parties met en oeuvre la convention d'arbitrage, par exemple en nommant son
arbitre, l'autre doit suivre, et coopérer à la constitution du
tribunal arbitral selon les modalités prévues par le compromis ou
la clause d'arbitrage82(*). Des difficultés peuvent cependant surgir
à ce stade, notamment si la partie qui n'a pas pris l'initiative de la
procédure refuse de coopérer. La procédure suivra d'autant
plus facilement son cours qu'en absence de nomination de l'arbitre par une
partie ou par une institution83(*).
C- Effets à l'égard de non-signataires de la
clause d'arbitrage
Comme toute convention, le compromis ou la clause
d'arbitrage ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties
contractantes. Elle n'en produit pas à l'égard des tiers84(*), ce qui soulève
d'importance difficultés en matière d'arbitrage multipartite.
Lorsqu'un tiers s'introduit dans un contrat comportant
une clause d'arbitrage, en qualité de cessionnaire d'une créance
ou de cessionnaire du contrat lui-même, ou de tiers exécutant
(sous-contrat), ou de caution, devra-t-il respecter la clause d'arbitrage en
cas de litige ?
Les hésitations de la jurisprudence jusqu'à
une époque récente pouvaient s'expliquer par la nature
particulière de la clause : elle n'est pas nécessaire
à l'équilibre contractuel et n'a pas tant pour objet le contrat
lui-même, que les litiges que son exécution pourrait faire surgir.
D'un autre coté, il n'y a pas de raison que l'intervention d'un tiers
dans le rapport contractuel modifie les prévisions initiales des
parties, et prive la clause de son efficacité.
SECTION 4 | Le compromis
Le compromis85(*) d'arbitrage est la convention par laquelle les
parties à un litige déjà né soumettent celui-ci
à un tribunal arbitral86(*).
Rappelons que le compromis intervienne après la
clause d'arbitrage puisqu'il suppose la naissance préalable d'un
litige.
Le compromis obéit aux règles qui
gouvernent les contrats, c'est la raison pour laquelle le Code de
Procédure Civile détermine les conditions de validité du
compromis (paragraphe I). De même il conviendra de
délimiter le domaine du compromis (paragraphe II).
Paragraphe I/ La validité du compromis
La validité du compromis dépend de la forme
écrite (A) énoncée par l'article 313 du
CPC, mais également de son contenu (B) décrit
par l'article 315 du même code.
A- L'écrit
Comme pour la clause d'arbitrage, l'article 313 du CPC
impose l'écrit. Cependant à la différence de l'article 317
du CPC, ce texte ne prescrit pas l'écrit à peine de
nullité. La règle n'est pas de forme, mais de preuve car le
compromis est un contrat consensuel87(*).
L'écrit pourra être un acte authentique ou
sous seing-privé passé entre les parties, mais aussi un
échange de lettre, un acte notarié ou même une
décision de justice donnant acte aux parties de leur accord, soit un
procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral choisi88(*).
B-Le contenu
A la lecture de l'article 315 du CPC on distingue une
double exigence sanctionnée par la nullité du compromis. Selon
cette disposition. Le compromis doit, à peine de nullité :
1 - déterminer l'objet du litige.
2 - désigner le tribunal arbitral ou
prévoir les modalités de sa désignation.
D'abord, le compromis doit mentionner, à peine de
nullité, l'objet du litige90(*). Le législateur a considéré que
l'objet du litige constituait un élément essentiel du compromis
car la mission des arbitres est limitée à cet objet.
La doctrine marocaine91(*), a sur ce plan une position proche de celle
adoptée par la jurisprudence française sous l'empire de
l'ancienne loi française qui était assez souple puisqu'elle
considérait que les parties étaient réputées avoir
respecté cette règle si elles avaient déterminé le
litige d'une manière générale sans donner des
précisions sur l'objet du différend92(*).
De surcroît, les parties sont amenées
à désigner un ou plusieurs arbitres en précisant à
la fois le nom et la qualité des personnes choisies pour régler
leur différend. En pratique chacune désigne son propre arbitre,
laissant aux deux arbitres désignés le choix d'un
troisième.
Toutefois, l'absence de désignation du ou des
arbitres dans le compromis entraine sa nullité. Néanmoins cette
nullité est relative, elle est donc couverte par la participation des
parties à l'arbitrage sans aucune autre formalité en raison du
caractère consensuel de cette convention. Mais la nullité du
compromis s'impose lorsque le ou les arbitres ne remplissant pas, les
conditions de capacité prévues par le code de la famille
(minorité, interdiction...) qui sont d'ordre public93(*).
Paragraphe II/ Le domaine du compromis
Si le domaine de la clause d'arbitrage est
restrictivement défini, celui du compromis est plus large. On peut
constater que le compromis autorise à recourir à l'arbitrage dans
des hypothèses où la clause d'arbitrage eût
été nulle.
En effet le compris peut intervenir dans toutes les
matières arbitrables. Grâce à ce contrat, de nombreux
litiges successoraux, matrimoniaux, ou surgis à propos d'obligations
civiles ou d'actes mixtes peuvent être résolus par
l'arbitrage94(*). En
outre, dans ces domaines, la conclusion d'un compromis permet d'éviter
les discussions sur la validité de la clause d'arbitrage et la
renonciation tacite à en invoquer la nullité.
Chapitre II
LES procès arbitral
L
orsqu'elle est mise en oeuvre, la convention d'arbitrage va
permettre d'organiser la résolution du litige qui oppose les parties.
Alors que jusqu'à ce stade primait plutôt la nature
conventionnelle de l'arbitrage, c'est à présent sa nature
juridictionnelle qui prédomine. Les similitudes entre le procès
arbitral et le procès judiciaire sont bien réelles. Toutefois, le
premier n'en présente pas moins des spécifiés
liées, tant à l'organe qui a en charge ce procès, le
tribunal arbitral (Section 1), qu'à la procédure
à laquelle il est soumis (Section 2).
SECTION 1 | LE tribunal arbitral
Entre l'aspect contractuel de la convention d'arbitrage,
et le procès arbitral qui s'en distingue par son caractère
institutionnel très net, il existe une phase de transition
centrée autour du tribunal arbitral. En effet pour passer à la
phase juridictionnelle qui aboutira à la sentence, il est indispensable
de faire le choix d'arbitres et de constituer le tribunal arbitral. Il s'agit
à l'inverse des juges professionnels ou magistrats de carrière,
de personnes privées choisies par les parties dont le rôle est de
trouver une solution au différend qui leur est soumis par des
partenaires à l'arbitrage. Même si chacun d'eux a
été choisi par l'une de ces dernières, l'arbitre n'est ni
un mandataire, un défenseur ou un conseil, il est plutôt une sorte
de juge privé.
On ne pourra toutefois trouver les grandes lignes du
statut des arbitres ni dans le code de procédure civile, ni dans une loi
spéciale, ni ailleurs en droit marocain95(*). On se limitera donc en premier lieu à des
renvois en matière du statut de l'arbitre (Paragraphe
I), et en deuxième lieu nous évoquons
la constitution du tribunal arbitral (Paragraphe II), enfin
nous terminerons avec la mission de l'arbitre (Paragraphe
III).
Paragraphe I/ Le statut de l'arbitre
Le législateur marocain exige quelques conditions
relatives à la capacité de l'arbitre (A). Mais
il est muet sur les qualités que les parties sont en droit d'attendre
d'un arbitre. Ce silence peut s'expliquer par le respect de la liberté
individuelle des parties concernant le libre choix des arbitres. Il reste que
la question est aujourd'hui très sensible comme en atteste
l'accroissement du volume de la doctrine consacrée aux qualités
d'indépendance et d'impartialité attendues des arbitres
(B).
A-Capacité
En principe, ce sont les règles
déterminées par le code de la famille et le DOC qui s'appliquent
aux arbitres. Le législateur marocain à l'instar, de la loi
française aborde la question de la capacité de l'arbitre.
La mission d'arbitre ne peut être confiée
qu'à une personne physique en pleine capacité et n'ayant pas fait
l'objet d'une condamnation devenue définitive pour des faits contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou le
privant de la capacité d'exercer le commerce ou de l'un de ses droits
civils96(*).
Par conséquent, on ne peut concevoir un mineur
même s'il est émancipé, ou un interdit, il en est de
même pour le dément même s'i n'a pas été
interdit, la même chose pour la personne déchue de ses droits
civils à cause d'une condamnation pénale pour crime97(*), ou encore un faible d'esprit
comme arbitre puisque ces personnes ne peuvent même pas accomplir
d'eux-mêmes des actes juridiques, à fortiori lorsqu'il s'agit de
rendre une sentence arbitrale. Il en est ainsi du parent d'une partie,
à moins que sachant cette relation l'autre partie ne soulève
aucune objection à ce sujet98(*).
Un magistrat de carrière peut être
désigné, intuitu personae, comme arbitre99(*) ; mais non un tribunal
judiciaire en tant que collège arbitral. En effet ; cette
juridiction rend la justice au nom de l'Etat en sa qualité
d'administration publique particulière.
De même, étant des particuliers, les
arbitres ne peuvent être des personnes morales de droit privé
(société, association...) ou de droit public (Etat,
collectivité locale...). Toutefois le choix d'une personne morale comme
arbitre en violation de l'alinéa 1 de l'article 320 du CPC ne condamne
pas le recours à l'arbitrage institutionnel. Au contraire, si la
convention désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du
pouvoir d'organiser et d'assurer le bon déroulement de
l'arbitrage100(*).
B- Qualités
Les critères du choix des arbitres tiennent
surtout à leurs qualifications et expériences d'une part, et
à leurs qualités morales et éthiques d'autre part. Il
s'agit ici d'examiner les qualités que l'on est en droit d'attendre d'un
arbitre.
Aujourd'hui il est possible d'énumérer
trois qualités morales attendues d'un arbitre
1) L'indépendance
L'indépendance s'apprécier par rapport aux
parties et on lit fréquemment qu'elle serait de nature objective. C'est
probablement confondre le fait et sa preuve. L'absence d'indépendance ne
peut s'apprécier que de façon objective, en mesurant
« in abstracto » la conséquence des faits
liant un arbitre et une partie, parce qu'il n'est pas possible de mesurer
l'effet psychologique subjectif pour l'arbitre, du lien ainsi
créé ou présumé créer. En somme on se livre
à une appréciation objective de l'atteinte à
l'indépendance réalisée par le fait établi, faute
de pouvoir mesurer « in concreto » l'effet
réellement produit dans l'esprit de l'arbitre en question.
2) L'impartialité
L'impartialité s'apprécier par rapport au
litige, à la solution à lui donner. Sur cette base on peut mettre
en cause une sentence rendue par un arbitre ayant exprimé
préalablement à sa nomination, une opinion juridique sur le
cas101(*).
3) La neutralité
La neutralité de l'arbitre serait une exigence
propre à l'arbitrage international. Elle signifierait la faculté
pour l'arbitre de conserver indépendance et impartialité dans
l'environnement international caractérisé par des
différences politiques, culturelles ou religieuse. Elle suppose qu'il
est capable de prendre une certaine distance avec ses propres valeurs.
Paragraphe II/ La constitution du tribunal
arbitral
La constitution du tribunal arbitral n'est pas toujours
facile. Elle peut se heurter à la mauvaise volonté d'une partie
ou à des difficultés particulières. La première
question posée est celle de savoir combien d'arbitres doivent composer
le tribunal arbitral (A). La réponse à cette
question, conditionne souvent la facilité de désignation des
arbitres (B).
A- Le nombre
Selon le CPC : « Le tribunal arbitral
est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs arbitres dont les
parties sont libres de fixer les modalités de désignation et le
nombre, soit dans la convention d'arbitrage, soit par référence
au règlement d'arbitrage de l'institution
choisie »102(*).
A défaut d'accord des parties sur le nombre des
arbitres, celui-ci est fixé à trois.
Lorsque les arbitres sont nombreux, leur nombre doit
être impair sous peine de nullité de l'arbitrage. Il
découle de cette disposition que le législateur de la loi
n°08-05 ne donne aucune indication à ce sujet, il laisse les
parties libres de fixer les modalités relatives à la composition
et à l'organisation du tribunal arbitral, à moins qu'elles ne
s'en remettent règlement d'un centre d'arbitrage103(*). Les seules restrictions
concernent imparité des arbitres même s'il s'agit d'une amiable
composition et le respect de l'ordre public et des droits de la
défense104(*).
C'est rarement que les parties optent pour un arbitre
unique car elles s'accordent difficilement sur une même personne.
B- La désignation des arbitres
En principe, la désignation des arbitres
émane des parties. Comme cette désignation est utile à la
poursuite des opérations on a depuis toujours suppléé
à la mauvaise volonté d'une partie, ou à
l'incapacité des deux, en permettent à une juridiction de droit
commun de procéder à l'indispensable désignation.
1) Désignation par les parties
Les parties désignent par voie de la clause
d'arbitrage le ou les arbitres, à moins bien entendu qu'une convention
d'arbitrage n'organise la possibilité aux partenaires de désigner
librement un arbitre, le troisième étant choisi soit par accord
entre les parties, soit par accord entre les arbitres.
2) Désignation par le juge
Lorsque le tribunal arbitral est composé d'un seul
arbitre, celui-ci est désigné par le président de la
juridiction compétente sur demande de l'une des parties105(*).
En l'absence d'accord sur la désignation de
l'arbitre unique ou du troisième arbitre, le CPC prévoit
l'intervention du président de la juridiction compétente.
Contrairement à la législation française qui accorde
toujours au juge des référés compétent le pouvoir
de désignation des arbitres106(*).
Paragraphe III/ La mission de l'arbitre
Qu'il soit désigné par les parties dans la
convention d'arbitrage, ou pressenti par une chambre d'arbitrage ou par une
partie, la mission de l'arbitre ne commence qu'après l'acceptation de la
mission qui lui est confiée (A). L'arbitre qui a
accepté sa mission se trouve dans les liens d'un contrat dit
d'investiture ou d'arbitrage (B). Ce qui conduit à
poser la question de responsabilité contractuelle de l'arbitre dans
l'exécution de ses obligations (C). L'arbitre ayant
souscrit l'obligation d'accomplir sa mission, ne peut mettre
unilatéralement un terme à cette mission. La fin de sa mission
pourra résulter soit par sa récusation, sa révocation
(D).
A- L'acceptation de la mission
La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que
si le ou les arbitres désignés acceptent la mission qui leur est
confiée107(*).
En effet le compromis ne devient parfait qu'avec
l'acceptation des arbitres de juger le litige qui leur est soumis. On rappelle,
en outre, que le délai pour statuer ne débute qu'avec cette
acceptation108(*). Les
formes de l'acceptation sont variées. La signature d'un acte de mission
vaudra évidemment acceptation. Parfois le consentement du ou des
arbitres peut valablement s'exprimer tacitement, notamment par les premiers
actes de procédure. En tout état de cause, il n'est pas
nécessaire d'établir un procès-verbal109(*). Il en résulte que la
preuve de l'acceptation de la mission est établie par écrit, par
la signature du compromis ou par l'accomplissement d'un acte qui indique le
commencement de la mission.
B- Le contrat d'investiture ou d'arbitrage
Après son acceptation, l'arbitre devient donc
lié aux parties par une obligation contractuelle, et non pas seulement
avec la partie qui l'a éventuellement désigné. Ceci nous
amène à considérer la nature juridique du lien qui unit
les parties et l'organisme d'arbitrage dans ce qu'il faut appeler le
« contrat d'arbitrage ou d'investiture », pour le
distinguer de la « convention d'arbitrage » qui ne lie que
les parties entre elles.
Le contrat d'arbitrage ou d'investiture ainsi
formé prend la nature d'un « mandat d'intérêt
commun » conféré conjointement par les parties sous la
forme de leur convention d'arbitrage, en ce qu'elle fait
référence à l'organisme d'arbitrage et à son
règlement110(*).
L'objet général du contrat est d'arbitrer
un litige, c'est-à-dire de conduire l'arbitrage de manière
appropriée et de rendre une sentence qui met fin au litige. Comme tout
contrat, Les droits et obligations spécifiques des parties et des
arbitres dérivent de cet objet général111(*). Le caractère
synallagmatique du contrat liant les parties et les arbitres a comme
conséquence que les obligations des arbitres constituent des droits pour
les parties et réciproquement.
En ce qui concerne les arbitres, ceux-ci, ont
l'obligation d'être indépendants et impartiaux, et de respecter
l'égalité des droits des parties tout au long de l'instance
arbitrale.
En revanche, la principale obligation des parties
consiste à rémunérer les arbitres par des
honoraires112(*). Il est
habituellement que le paiement fasse l'objet du versement d'une provision.
Pour illustrer l'ensemble des développements
précédents, il faudrait publier des exemples de barèmes
d'institutions spécialisées. Pour cela on doit se
référer au barème proposé par la Cour Marocaine
d'Arbitrage de Casablanca113(*).
Valeur du litige (HT)
|
Honoraires de trois arbitres (HT)
|
Frais administratifs (HT)
|
0 à 50 000 dirhams
|
6 000 dirhams
|
1 000 dirhams
|
50 000 à 150 000 dirhams
|
15 000 dirhams
|
2 000 dirhams
|
150 000 à 500 000 dirhams
|
25 000 dirhams
|
3 500 dirhams
|
500 000 à 2 000 000 dirhams
|
40 000 dirhams
|
5 000 dirhams
|
2 000 000 à 10 000 000 dirhams
|
100 000 dirhams
|
10 000 dirhams
|
C- La Responsabilité des arbitres
L'arbitre engage sa responsabilité sur le plan
civil, mais rien n'empêche d'invoquer également les infractions
générales ou spéciales qu'il a commises pendant la
procédure, voire après la sentence arbitrale.
Certains droits, tels que le droit
américain114(*)
confère aux arbitres une large immunité. Etant donné la
mission juridictionnelle de l'arbitre, le régime juridique aux
États-Unis applicable à l'arbitre, sur le plan de la
responsabilité, devrait être calqué sur celui du juge
étatique115(*).
Ce principe n'est pas celui du droit marocain et d'une
manière générale, les choses évoluent sous la
pression d'une évolution des mentalités qui veut que les citoyens
n'acceptent plus ni la fatalité, ni les privilèges. Parce que
tout principe d'irresponsabilité reste profondément choquant et
également dangereux pour la qualité de la justice, le
législateur marocain est aujourd'hui à la recherche d'un
équilibre qui permette cette recherche de
responsabilité116(*).
L'arbitre engage sa responsabilité en cas d'une
démission intempestive prévue par l'article 327-6 alinéa 4
du CPC. En effet, d'après cette disposition « Tout arbitre doit
poursuivre sa mission jusqu'à son terme; il ne peut, sous peine de
dommage-intérêts, se désister, sans cause légitime
après son acceptation et ce, après avoir adressé un avis
mentionnant les motifs de son désistement ». Ainsi une
fois ayant accepté sa mission, un arbitre ne pourra se déporter
car le départ, ou la démission, met fin au compromis, et porte
préjudice aux parties à l'arbitrage.
Pourtant, il peut arriver qu'un arbitre dispose de la
faculté de retrait, cette éventualité reste
exceptionnelle. La démission pourra être justifiée par un
motif légitime, notamment en cas de perte de confiance des parties et de
l'arbitre ou lorsqu'un fait nouvel essentiel intervenant après
l'acceptation par l'arbitre dénature le compromis ou la mission de
l'arbitre117(*).
Sur le plan de la responsabilité civile
contractuelle. On aurait pu être tenté d'aligner cette
responsabilité sur le régime établi pour les magistrats.
En effet Le magistrat qui forfait aux devoirs de sa charge en répond
civilement envers la partie lésée, dans les cas où il y a
lieu à prise à partie contre lui. Il s'agit là d'une
responsabilité professionnelle qui peut être appliquée aux
arbitres, et est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle.
D- La Révocation et la récusation des
arbitres
Deux événements peuvent mettre fin à
la mission de l'arbitre avant son terme, soit sa récusation, sa
révocation. Il convient de reprendre successivement chacune de ces
circonstances.
L'arbitre peut être récusé pour les
mêmes causes que le juge118(*). Mais ces causes doivent être
révélées ou survenir après sa désignation
car l'arbitre est tenu, sous peine d'engager sa responsabilité
contractuelle, d'informer les parties de toute cause de récusation dont
il a connaissance119(*).
Un arbitre peut être récusé quand :
1 - il a fait l'objet d'une condamnation définitive
pour l'un des faits énumérés à l'article 320
ci-dessus ;
2 - il a ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants un
intérêt personnel direct ou indirect à la contestation ;
3 - il y a parenté ou alliance entre l'arbitre ou son
conjoint et l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain
inclusivement ;
4 - il y a procès en cours ou quand il y a eu
procès terminé depuis moins de deux ans entre l'une des parties
et l'arbitre ou son conjoint ou leurs ascendants ou descendants ;
5 - il est créancier ou débiteur de l'une des
parties ;
6 - il a précédemment plaidé ou
postulé ou déposé comme témoin sur le
différend ;
7 - il a dû agir comme représentant légal
de l'une des parties ;
8 - il existe un lien de subordination entre l'arbitre ou son
conjoint ou ses ascendants ou descendants.
9 - il y a amitié ou inimitié notoire entre
l'arbitre et l'une des parties.
Pour faire valoir l'une des éventualités de
récusation ci-dessus. Le dernier alinéa de l'article 323
prévoit que la demande de récusation est présentée
par écrit au président de la juridiction compétente en
précisant les motifs de la récusation, dans un délai de
huit jours à compter de la date où le demandeur de la
récusation a pris connaissance de la constitution du tribunal arbitral
ou des circonstances justifiant la récusation. Lorsque l'arbitre objet
de la récusation ne se retire pas de son plein gré après
avoir été récusé, le président de la
juridiction statue sur la demande dans un délai de dix jours par
décision non susceptible d'aucun moyen de recours. La demande de
récusation ne peut être déclarée recevable si elle
émane d'une personne ayant déjà présenté une
demande de récusation portant sur le même arbitre, dans la
même procédure d'arbitrage et pour le même motif120(*). Lorsqu'un arbitre est
récusé, la procédure d'arbitrage à laquelle il a
pris part est réputée nulle, y compris sa sentence121(*).
S'agissant la révocation. Dans la mesure où
les arbitres tiennent leurs pouvoirs des parties et découlant
généralement du compromis, le consentement unanime de ces parties
est nécessaire pour révoquer le ou les arbitres
désignés par elles.122(*) Car cette révocation met fin à la
mission de l'arbitre dès qu'il en a été
avisé123(*).
Lorsqu'un empêchement entrave l'exercice de la
mission d'un arbitre, ou lorsque celui-ci n'entame pas ladite mission ou cesse
de l'exercer entraînant ainsi un retard injustifié de la
procédure d'arbitrage, sans qu'il se retire ou que les parties
conviennent de sa révocation, le président de la juridiction
compétente peut, sur demande de l'une des parties, mettre fin à
la mission dudit arbitre, par décision non susceptible d'aucun moyen de
recours124(*).
Dans sa forme, la révocation est normalement
expresse, et résultera, par exemple d'un procès-verbal en cours
d'arbitrage ou d'une lettre adressée par les parties aux
arbitres125(*).
La fin de la mission d'un ou des arbitres a pour
conséquences la fin de l'instance arbitrale, de sorte qu'en principe le
litige pourrait être porté devant les juridictions de droit
commun.
Lorsqu'il est mis fin à la mission d'un arbitre
pour quelque cause que ce soit, un arbitre remplaçant est nommé
selon les mêmes règles qui ont présidé à la
nomination de l'arbitre remplacé126(*).
SECTION 2 | La procédure arbitrale
L'acceptation par les arbitres de leur mission ouvre
l'instance arbitrale127(*). Celui-ci comprend un ensemble de
procédés qui doivent être suivis depuis le premier jour,
où l'action arbitrale est intentée devant l'ordre arbitral, et
jusqu'un jugement soit rendu par celle-ci, ou par le tribunal compétent
dans le cas où les parties n'ont pas accepté la sentence arbitral
ou que le résultat de la sentence est négatif.
L'une des prérogatives essentielles de l'arbitre
est l'aménagement et la conduite de la procédure arbitrale. Tout
au long de l'instance, depuis son commencement, jusqu'à son
dessaisissement en général par le prononcé de la sentence
ou la clôture de la procédure.
L'instance arbitrale est pour l'essentiel
organisée par les parties. Les modalités susceptibles
d'être choisies varient à l'infini, de telle sorte qu'à
chaque arbitrage correspond un mode particulier de l'instance.
Après avoir déterminé les
règles qui la régissent (Paragraphe I), nous
examinerons succinctement les diverses étapes de son déroulement
(Paragraphe II). Ainsi que les incidents qui peuvent avoir
lieu (Paragraphe III).
Paragraphe I/ Les règles applicables
à la procédure arbitrale
La
procédure arbitrale est soumise au principe de liberté
(A), mais aussi au respect des principes directeurs du
procès (B).
A- Le principe de liberté
L'article 311 de l'ancien CPC, obligeait les parties et les arbitres à
suivre toutes les règles procédurales établies devant les
juridictions étatiques. La nouvelle loi n° 08-05 a introduit
l'application d'une nouvelle règle, il s'agit de l'autonomie de la
volonté des parties, selon laquelle la détermination de la
procédure à suivre dans un arbitrage est gouvernée par le
dit principe128(*).
En vertu de l'article 327-10 du Code de Procédure
Civile, « les arbitres règlent la procédure
arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies
pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé
dans la convention d'arbitrage ».
Se trouve ainsi posé le principe de la libre
détermination par les parties des règles de procédure.
Elles peuvent soit décider de recourir aux règles applicables
devant le juge étatique, soit définir conventionnellement les
règles de procédure qui leur conviennent. Dans l'hypothèse
où elles n'ont rien prévu à ce sujet, ce sont les arbitres
qui établiront librement les règles applicables à la
procédure arbitrale.
Cette liberté permet aux parties
et aux arbitres d'adapter la procédure à la
spécificité du litige et d'obtenir toute la souplesse
nécessaire.
B- le respect des principes directeurs du
procès
Si les arbitres ont la liberté de régler la
procédure arbitrale129(*), ils ne sont pas dispensés du respect des
principes directeurs du procès.
Les arbitres doivent, dans tous les cas, respecter les
règles essentielles qui gouvernent les procès civils. Ils doivent
se prononcer sur tout ce qui leur est demandé dans la convention
d'arbitrage ou ses compléments et seulement sur ce qui leur est
demandé130(*).
Les arbitres doivent se décider uniquement en
fonction des faits prouvés par les parties à l'appui de leur
prétention. Toutefois les arbitres peuvent enjoindre à l'une des
parties de fournir un élément de preuve.
Les arbitres doivent respecter l'égalité
entre les parties, le principe de la contradiction et les droits de la
défense : il s'agit du principe qui garantit à chacune des
parties la liberté de faire connaître tout ce qui est
nécessaires au succès de sa demande ou de sa défense. Il
impose que toute démarche, toute présentation d'une pièce,
d'un document, d'une preuve par l'une des parties soit portée à
la connaissance de l'autre et librement discutée à
l'audience131(*).
La violation de ces principes élémentaires
est sanctionnée en droit interne par la nullité de la sentence,
qui peut être demandée même si les parties ont
renoncée à toute voie de recours. Si l'arbitrage est
international, l'exequatur sera refusé par le juge marocain.
Paragraphe II/ Le déroulement de la
procédure arbitrale
Une fois l'arbitre saisi
(A) et la communication des pièces et conclusions
effectuée (B), se déroule l'instruction
(C) qui précède le délibéré
(D).
A- La saisine de l'arbitre
L'arbitre est saisi soit conjointement par les parties, soit à la
demande de l'une d'elles, par une demande d'arbitrage. Rappelons que pour que
la saisine produise effet, il est nécessaire que l'arbitre ait
accepté sa mission.
B- La communication des pièces
et des conclusions
Après les modalités et le délai
de communication, nous examinerons l'injonction de communication de
pièces.
1) Les modalités de la
communication
La communication des pièces et conclusions dans
le cadre du procès arbitral n'est pas soumise aux règles qui
s'imposent devant le juge étatique. Ainsi, elle peut être
entièrement écrite, ou entièrement orale ou encore
partiellement écrite et orale. En pratique, la production des
conclusions est souvent écrite ; mais se déroulent
également des réunions avec les arbitres, à l'occasion
desquelles ont lieu des débats oraux. Ceux-ci sont
généralement consignés par les arbitres dans des
procès-verbaux de réunion.
2) Le
délai de communication
La date de mise en
délibéré est fixée par l'arbitre132(*). Une fois cette date
passée, les parties ne peuvent plus fournir de nouvelles conclusions ni
communiquer de nouvelles pièces, sauf si l'arbitre le demande.
3) L'injonction de communication de
pièces
Le CPC autorise l'arbitre à enjoindre
à une partie de produire des éléments de preuve qu'elle
détient. Toutefois, il ne peut pas, en cas de refus de
l'intéressé, lui infliger une astreinte. Il peut seulement tirer
les conséquences de ce refus.
C- L'instruction
L'instruction doit
être menée par l'ensemble des arbitres. Ceux-ci ne peuvent
déléguer le pouvoir d'instruire le litige à l'un d'eux
qu'en présence d'une autorisation des parties figurant dans la
convention d'arbitrage.
L'article 327-11 du CPC dispose
que : « Le tribunal arbitral procède à
toutes investigations par audition de témoins, commission d'experts, ou
par toute autre mesure d'instruction.
Si une partie détient un moyen de preuve, le
tribunal arbitral peut lui demander de le produire.
Il peut également procéder à
l'audition de toute personne qu'il estime utile d'entendre ».
L'arbitre dispose, pour instruire, des pouvoirs
nécessaires133(*). Il peut en effet, tout comme le juge
étatique, "ordonner d'office toutes les mesures d'instruction
légalement admissibles ". Il va ainsi pouvoir demander des expertises,
entendre des témoins (lesquels ne sont pas entendus sous serment),
ordonner des descentes sur les lieux. Il est également compétent
pour trancher les incidents de compétence et les incidents de
vérification d'écriture ou de faux.
Il convient d'abord de reprendre les différentes
mesures d'instruction dont dispose l'arbitre :
1) L'expertise :
Il est également fréquent que les arbitres
demandent une expertise. Généralement ils procèdent
eux-mêmes à la désignation des experts, à la
détermination de leur mission laquelle ne doit en aucun cas se
substituer à la fonction juridictionnelle dévolue aux seuls
arbitres, ainsi qu'à la fixation du délai dans lequel l'expert
doit rendre son rapport d'expertise134(*). L'expertise doit être menée dans le
respect du principe des droits de la défense et du principe du
contradictoire.
L'expertise est une mesure d'instruction peu
fréquente135(*)
en matière d'arbitrage. Souvent les arbitres auront été
désignés à raison de leurs connaissances spéciales
sur ce qui concerne les objets en litige. Ils seront donc eux-mêmes
experts en la matière.
2) L'enquête :
Les arbitres peuvent, soit que les parties le demandent,
soit spontanément, ordonner une enquête. Dans la plupart des cas,
aucune formalité ne sera nécessaire, autre que la
rédaction d'un procès verbal, conseillé par ce qu'elle
permet de fixer les points sur lesquels l'enquête doit porter.
L'enquête doit avoir lieu publiquement, c'est-à-dire en
présence des parties de leurs représentants et conseils136(*).
3) Les autres mesures d'instruction :
Le tribunal arbitral use autres mesures d'instruction
notamment la vérification des écritures, la décente sur
les lieux, l'audition des témoins et toute mesure acceptable par le
droit appliqué au fond du litige :
- L'administration de la preuve : si l'une des parties un
élément de preuve, l'arbitre peut lui enjoindre de le produire,
mais contrairement au juge, l'arbitre n'a pas le pouvoir de condamner à
une astreinte de le produire. L'abstention de cette partie constituera un
élément de preuve qui permettra à l'arbitre de se forger
une conviction sur laquelle il bâtira sa sentence.
- L'auditons de témoins : les tiers sont entendus
sans prestation de serment, la règle étant que nul ne peut
entendre sous serment un témoin que s'il dispose du pouvoir de le
poursuivre pour faux serrement, ce qui n'est pas le cas du tribunal
arbitral.
- La décente sur les lieux.
- La vérification des écritures : sauf
convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de
vérification d'écriture ou de faux conformément aux
dispositions du CPC.
D- Le délibéré arbitral
Après la clôture de l'instruction, l'affaire
est mise en délibéré et à partir de ce moment
aucune demande ne peut plus être formée, ni aucun moyen
soulevé. Le délibéré est secret (art 327-22 al
2).
Aucune forme particulière n'est imposée
pour le délibéré, c'est-à-dire, les discussions
entre arbitres aboutissant à la rédaction de la sentence. La
modalité la plus souhaitable est la réunion physique des
arbitres. Mais rien ne semble interdire un délibéré par
téléphone ou par correspondance.
La sentence arbitrale est rendue, après
délibération du tribunal arbitral, à la majorité
des voix. Tous les arbitres doivent se prononcer en faveur ou contre le projet
de sentence sous réserve des dispositions du 2e alinéa de
l'article 327-16137(*).
Cela revient à dire que la voix du président est
prépondérante, puisque chaque partie a désigné le
même nombre d'arbitres.
Les délibérations des arbitres sont
secrètes. La règles est la même que celle qui s'applique au
délibéré des juges et doit s'interpréter de la
même manière.
La mise en délibéré met fin à
la formulation des demandes ainsi qu'à l'échange des arguments et
des pièces138(*).
Les demandes ou arguments tardifs doivent être déclarés
irrecevables par la sentence et les pièces communiquées hors
délai écartées des débats.
Toutefois, le tribunal arbitral peut rouvrir les
débats, s'il lui apparaît que, contrairement aux apparences,
l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Il peut aussi
demander la production d'une pièce ou la formulation d'une observation,
afin de s'éclairer sur un point de détail. La pratique admet
aussi la production spontanée par les parties de notes en
délibérés, du moment que celles-ci ne modifient pas les
demandes ou l'argumentation. Bien entendu, le principe du contradictoire et des
droits de la défense doivent être respectés. Ces ultimes
échanges sont parfois une nécessité. Mais il convient de
ne pas en abuser, car tout litige doit avoir une fin139(*).
Une fois le délibéré
achevé140(*). Le
tribunal arbitral rend sa sentence, c'est-à-dire la notifie aux parties.
Contrairement à un jugement, la sentence ne donne lieu à aucune
publicité. Non seulement elle n'est pas rendue en audience publique,
mais elle ne sera connue que des parties et des arbitres, qui sont tenus au
secret professionnel. La sentence ne viendra à la connaissance des tiers
qu'en cas de demande d'exequatur ou d'action en annulation. Si le centre
d'arbitrage publie les sentences, il doit prendre toutes les précautions
nécessaires pour que les parties ne puissent pas être
identifiées.
L'article 327-21 dispose que : «
Après accomplissement de la procédure d'investigation et
lorsqu'il estime que l'affaire est prête, le tribunal arbitral fixe la
date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré
ainsi que la date du prononcé de la sentence.
Après cette date, aucune demande nouvelle ne peut
être formée ni aucun moyen nouveau soulevé. Aucune nouvelle
observation ne peut être présentée ni aucune nouvelle
pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral
».
Paragraphe III/ Les incidents de l'instance
arbitrale
De nombreux incidents peuvent perturber le bon
déroulement de l'instance arbitrale. L'esprit de l'arbitrage est que ces
incidents se résolvent rapidement afin que les arbitres puissent se
consacrer à l'essentiel de leur mission141(*), c'est-à-dire
trancher le fond du litige. Certaines concernent la personne même de
l'arbitre ; il s'agit de la révocation, du décès, de
l'empêchement, de l'abstention et de la récusation de l'arbitre,
qui mettent fin à l'instance arbitrale ainsi que cela a
été précédemment vu. Ces difficultés
relèvent de la compétence du juge étatique, ou
éventuellement de celle de l'institution d'arbitrage. Les incidents
relatifs à la compétence et à l'investiture de l'arbitre
sont en revanche tranchés par ce dernier, de même que les
incidents de vérification d'écriture ou de faux, du moins lorsque
les parties n'en ont pas convenu autrement et lorsqu'il ne s'agit pas d'une
inscription de faux incidente142(*).
La survenance d'un incident criminel relève du
droit commun, de sorte que l'adage143(*) « le criminel tient le civil en
état » oblige les arbitres à surseoir à
statuer jusqu'à l'extinction de l'action publique144(*).
Les incidents qui ressortissent de la compétence
des arbitres sont soit joints au fond de l'affaire soit réglés
dans la sentence définitive, soit tranchés dans une sentence
avant-dire-droit.
Chapitre Iii
La Sentence arbitrale et les voies de recours
L
a mission de l'arbitre s'achève donc par le
prononcé de la sentence arbitrale qui fixe les droits et obligations de
chacun. La sentence arbitrale est la décision par laquelle les arbitres,
conformément aux pouvoirs que leur confère la convention
d'arbitrage, tranchent les questions litigieuses qui leur ont été
soumises par les parties. Elle est l'aboutissement de la procédure
d'arbitrage145(*). Etant
donné le caractère juridictionnel de l'arbitrage, beaucoup de
sentences arbitrales ont l'apparence d'un jugement. Mais cette apparence est
trempeuse, car la sentence arbitrale est rendue par des juges privés. La
distinction est essentielle ; elle intéresse la question de
l'exécution forcée, dotés de la
« jurisdictio » par l'effet de la convention
d'arbitrage, les arbitres peuvent dire le droit entre les parties et leur
décision aura de « de plano »
l'autorité de la chose jugée. Mais privés
« d'imperium » les arbitres ne peuvent pas
conférer à la sentence la qualité qui permettrait son
exécution forcée. Il faudra pour cela recourir à la
justice étatique par le moyen de la procédure
« d'exequatur ».
La sentence arbitrale (Section 1) est
toujours susceptible de faire l'objet d'un système de voies de recours
fortement aménagé (Section 2).
SECTION 1 | la sentence arbitrale
Comme les décisions judiciaires les sentences
arbitrales peuvent être de plusieurs types. On distingue ainsi les
sentences définitives des sentences avant-dire droit qui se subdivisent
elles-mêmes en sentences préparatoires, destinées à
ordonner une mesure d'instruction, et en sentences provisoires, par lesquelles
sont ordonnées des mesures provisoires ou qui tranchent un point
préliminaire.
La sentence arbitrale est dominée par des
formalités essentielles à respecter, il est important de
s'interroger sur ce que doit être sa forme et son contenu
(Paragraphe I). Le fait pour les arbitres de rendre la
sentence, produit les mêmes effets qu'un jugement (Paragraphe
II). Pour devenir exécutoire, la sentence arbitrale doit
être revêtue de l'exequatur accordé par le Président
du tribunal de première instance dans le ressort duquel elle a
été prononcée (Paragraphe III).
Paragraphe I/ Les conditions de validité de la
sentence
La sentence est soumise à des
conditions de forme (A), et des conditions de fond
(B). Elle doit être rendue dans un délai
légal fixé par le CPC (C).
A- Les conditions de forme
La sentence doit faire l'objet d'un écrit, elle
doit également contenir un certain nombre d'indications, avec la
signature des arbitres.
1) L'exigence d'un écrit
Tout d'abord, la sentence arbitrale doit être
écrite146(*).
Cette condition est indiscutable puisque toute sentence produit des effets
complexes et échelonnés dans le temps. Une sentence orale
entraînerait des difficultés de preuve qui empêcheraient son
exécution forcée147(*).
2) Les mentions obligatoires
La sentence doit, à peine de nullité,
indiquer :
1 - Le nom, nationalité, qualité et adresse des
arbitres qui l'ont rendue. Afin de garantir que les auteurs de la sentence sont
bien les mêmes personnes que celles investies par la convention
d'arbitrage.
2 - La date de la sentence. Cette mention est essentielle, car
elle permet de vérifier que la sentence a été rendue dans
les délais.
3 - Le lieu où elle est rendue, afin de
déterminer le juge compétent pour donner l'exequatur.
4 - Les noms, prénoms ou dénomination sociale
des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social. Le cas
échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant
représenté ou assisté les parties, aux fins
d'identification.
La sentence arbitrale doit fixer les honoraires des
arbitres, les dépenses d'arbitrage et les modalités de leur
répartition entre les parties. Si les parties et les arbitres ne se
mettent pas d'accord sur la fixation des honoraires des arbitres, lesdits
honoraires sont fixés par décision indépendante du
tribunal arbitral. Cette décision est susceptible de recours devant le
président de la juridiction compétente dont la décision
est définitive et non susceptible d'aucun recours148(*).
3) La signature
La sentence arbitrale est signée par chacun des
arbitres. En cas de pluralité d'arbitres, si la minorité refuse
de signer, les autres arbitres en font mention avec indication des motifs du
refus de signature et la sentence a le même effet que si elle avait
été signée par chacun des arbitres149(*).
B- Les conditions de fond
La sentence arbitrale doit viser la convention
d'arbitrage et contenir l'exposé succinct des faits, des
prétentions des parties et leurs moyens respectifs, les pièces,
l'indication des questions litigieuses résolues par la sentence ainsi
qu'un dispositif statuant sur ces questions.
Elle doit être motivée, sauf si les parties
en ont décidé autrement dans la convention d'arbitrage ou que la
loi devant être appliquée à la procédure d'arbitrage
n'exige pas la motivation de la sentence.
La sentence concernant un litige auquel est partie une
personne de droit public doit toujours être motivée150(*).
C- Les conditions de délai
La sentence doit être rendue dans
un délai de six mois151(*). Ce délai était de trois mois dans
l'ancien CPC.
Ce délai commence à courir à compter
du jour où le dernier arbitre à accepté sa mission, avant
la loi n°08-05 ce délai commençait à partir de la
date de la signature du compromis152(*). Par conséquent la sentence doit être
rendue, c'est-à-dire signée par les arbitres, avant l'expiration
de ce délai.
La sentence rendue après l'expiration de ce
délai serait nulle, la responsabilité des arbitres serait alors
engagée. Mais, si la clause d'arbitrage demeure en vigueur, il faut
recommencer l'instance arbitrale.
Le délai de six mois prévu par la loi
n°08-05 n'est imposé qu'en l'absence d'un accord des parties
à ce sujet. La règle, en effet, est celle de l'autonomie de la
volonté des parties qui peuvent convenir de fixer un délai plus
court ou plus long153(*).
Toutefois, le délai légal ou conventionnel
peut être prorogé. La prorogation est très importante
puisqu'elle donne davantage de temps aux arbitres pour rendre leur sentence.
Cette prorogation peut être expresse et
résulter de la volonté des parties, soit par le juge
étatique.
Cette prorogation peut en premier lieu résulter de
l'accord des parties. Cet accord, qui doit être écrite, prend
généralement la forme d'une lettre adressée par chaque
partie au tribunal arbitral. On se demande si les conseils des parties ont le
pouvoir de proroger ce délai. La question est controversée, sauf
si le mandat a donné expressément ce pouvoir aux conseils. Dans
les autres cas, le doute est permis. Il n'est pas certain qu'un mandat ad
litem soit suffisant.
A défaut d'accord des parties, la prorogation peut
être accordée pour une durée égale au délai
d'arbitrage c'est-à-dire six mois.
Paragraphe II/ Les effets de la sentence
Etant un acte juridictionnel, la sentence a les
mêmes effets qu'une décision judiciaire, sauf en ce qui concerne
son exécution qui est soumise à des règles
particulières.
Dès son prononcée, la sentence arbitrale
jouit de l'autorité de la chose jugée et la force probante
attachée aux actes authentiques (A). Le fait pour les
arbitres de rendre la sentence entraîne leur dessaisissement
(B).
A- Force probante et autorité de chose
jugée
La sentence arbitrale a la force probante d'un acte
authentique puisque les énonciations qu'elle contient font preuve
jusqu'à inscription de faux154(*). Elle est en cela assimilée à un
jugement rendu par une juridiction d'Etat155(*). Mais le caractère authentique ne trouve sa
source que dans la volonté des parties à la convention
d'arbitrage de sorte qu'il ne concerne qu'elles.
Quant à l'autorité de la sentence, le
législateur a pris une position contraire à celle de la
jurisprudence qui considérait que la sentence arbitrale ne jouissait de
l'autorité de la chose jugée qu'après avoir
été revêtue de l'exequatur par la juridiction de
l'Etat156(*). La
nouvelle loi dispose en effet que la sentence arbitrale acquiert
l'autorité de la chose jugée dès qu'elle est
rendue157(*). Toutefois
les sentences avant-dire-droit ou ordonnant une mesure provisoire n'ont pas
l'autorité de la chose jugée.
Les effets de l'autorité de la chose jugée
pour les sentences arbitrales sont les mêmes que ceux qu'elle produit en
droit commun. Ce qui a été jugé par les arbitres, sous
réserve de la triple identité, ne peut plus être
rejugé par d'autres arbitres ou par une juridiction d'Etat. La
décision n'a d'autorité qu'à l'endroit des parties
à l'instance arbitrale. De ce fait, comme en droit commun, la sentence
n'est pas opposables aux véritables tiers ni aux ayants cause dont le
droit est né avant le prononcé de la sentence.
Conformément au droit commun, l'autorité de
la chose jugée est relative. Elle ne s'applique que s'il y a
identité d'objet, de fondement juridique et de parties. De ce point de
vue, la sentence est assimilée à un jugement rendu par une
juridiction d'Etat. Comme lui, elle met fin au litige. Mais à la
différence de celui-ci, elle n'a pas la force exécutoire,
c'est-à-dire, que si le perdant ne s'exécute pas
spontanément, le recours à la force publique, notamment pour
opérer des saisies, ne sera possible qu'après un
exequatur ou une reconnaissance de la sentence.
B- Dessaisissement des arbitres
L'article 327-28 Al 1 du CPC dispose
que : « La sentence dessaisit le tribunal arbitral de
la contestation qu'elle tranche ».
Après le prononcé de la sentence, si
celle-ci présente un caractère définitif et non seulement
préparatoire, l'arbitre a complètement accompli sa mission. Il en
résulte qu'il perd les pouvoirs qui lui avaient été
conférés dans ce but. Il est dessaisit du litige, ce qui lui
interdirait, même avec l'accord des parties, de revenir sur sa
décision pour la rectifier158(*). Au contraire, les sentences avant dire droit, et
notamment les ordonnances de procédure, ne produisent pas cet effet car
elles préparent la sentence définitive.
Toutefois, le principe du dessaisissement supporte trois
exceptions159(*).
Tout d'abord, les arbitres peuvent interpréter
leur sentence, à la demande de l'une des parties, c'est-à-dire
d'expliciter un élément du dispositif qui manquerait de
clarté, ce qui peut se produire lorsque le style juridique n'est pas
maîtrisé.
En second lieu, les arbitres ont la possibilité de
rectifier les erreurs matérielles qui ont pu se glisser dans la
sentence, notamment les erreurs de calcul. Mais ces rectifications ne doivent
pas modifier le fond de la décision.
Enfin, le tribunal arbitral peut combler une omission de
statuer sur un chef de demande. La requête à cette fin doit
être notifiée à l'autre partie qui disposera d'un
délai de quinze jours pour présenter, le cas
échéant, ses conclusions. Pour autant la réparation de
l'omission doit respecter deux conditions : ne pas porter atteinte
à la chose jugée pour les autres parties de la sentence et
intervenir dans délai d'un an au plus tard après que la
décision soit passée en force de chose jugée160(*).
Paragraphe III/ Exécution de la sentence
En principe, quelle que soit la force
probante et l'autorité de la sentence, son exécution ne pourra
être que volontaire et spontanément par les parties. Une telle
exécution volontaire emportera évidemment acquiescement à
la sentence, c'est-à-dire renonciation à exercer les voies de
recours ouvertes contre la sentence161(*).
Il arrive souvent que l'une des parties refuse
d'exécuter la décision rendue à son encontre et l'arbitre
étant dans l'impossibilité de prononcer une astreinte. Dans ce
cas la sentence devra alors faire l'objet d'une procédure d'exequatur
pour permettre une exécution forcée (A). Par
ailleurs la sentence arbitrale peut être assortie de l'exécution
provisoire (B).
A- L'exécution forcée de la sentence
« l'exequatur »
La sentence arbitrale n'est susceptible
d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur du
président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a
été rendue162(*).
L'exequatur est la décision par laquelle
l'autorité judiciaire compétente donne force exécutoire
à une sentence arbitrale ; elle consiste en l'apposition sur la
sentence de la forme exécutoire qui est une prérogative des
présidents de juridiction163(*).
1) Compétence en matière d' «
exequatur »
La procédure d'exequatur est
déclenchée par un arbitre ou par la partie la plus diligente. En
principe le juge compétent pour rendre l'ordonnance d'exequatur est le
président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a
été rendue. Si la sentence n'indique pas le lieu où elle a
été rendue, le juge territorialement compétent est celui
du lieu où les arbitres ont donné connaissance de la sentence aux
parties, à défaut on appliquera probablement la règle
gouvernant l'arbitrage international qui renvoie au juge du lieu où l'on
entend exécuter la sentence.
Elle peut également se dérouler devant le
président de la CA lorsque la sentence fait l'objet d'un
recours164(*).
2) Procédure applicable
Le juge de l'exécution compétent est saisi
par le dépôt de la minute de la sentence et de la convention
d'arbitrage. Ce dépôt peut émaner du tribunal ou de la
partie la plus diligente165(*). En pratique, une requête sera jointe au
dépôt sollicitant de manière non contradictoire, la mesure
d'exequatur. Elle ne sera pas octroyée sans qu'un contrôle soit
exercé sur la décision.
3) Le contrôle du juge de
l' « exequatur »
Ce contrôle est assez restreint. Il permet
seulement au juge de l'exequatur de contrôler que la sentence est bien
une sentence arbitrale, c'est-à-dire un acte décisoire, et
qu'elle n'est pas entachée d'un vice grave. Celui-ci ne peut pas
réviser la sentence au fond ou en modifiant le contenu ou en y apportant
un complément166(*). Il vérifie la conformité de la
sentence à l'ordre public, puisqu'il n'est pas possible de donner force
exécutoire à une sentence qui viole
délibérément l'ordre public, ainsi que la
régularité formelle de celle-ci167(*).
4) L'ordonnance d'« exequatur » et
ses effets
Le juge de l'exequatur rend une ordonnance. L'exequatur
doit être accordé ou refusé en totalité, il n'y a
pas d'exequatur partiel ou sous réserve.
L'ordonnance qui accord l'exequatur est mentionnée
sur la minute de la sentence arbitrale, sans nécessité de
motivation. Au contraire une motivation est nécessaire en cas de rejet.
Le refus de l'exequatur n'est pas l'équivalent d'une annulation ou d'une
réformation de la sentence. Celle-ci n'est pas exécutoire, mais
conserve l'autorité de la chose jugée.
L'ordonnance d'exequatur n'est susceptible d'aucun
recours168(*). Toutefois
l'exercice d'une voie de recours contre la sentence emporte recours contre
l'ordonnance du juge d'exequatur ou son dessaisissement.
En revanche, l'ordonnance qui refuse l'exequatur est
susceptible d'appel, dans le délai d'un mois à dater de sa
signification. L'appel obéit au même régime que s'il avait
été interjeté à l'encontre de la sentence
elle-même.
Les effets de l'exequatur sont divers. D'abord il ne
change pas la nature juridique de la sentence arbitrale, mais la rend
exécutoire et en permet l'exécution forcée. Ensuite
l'exequatur fait par ailleurs courir le délai des voies de recours.
B- L'exécution provisoire de la sentence
Le tribunal arbitral peut à la
demande d'une partie ou même d'office, accorder l'exécution
provisoire de sa sentence, conformément aux dispositions applicables
à l'exécution provisoire des jugements, qui valent pour les
sentences arbitrales169(*). Il peut, comme un juge étatique, la
soumettre à la constitution de garantie, de façon à
sauvegarder les droits de la partie perdante au cas où la sentence
serait réformée ou modifiée par la suite.
En somme, la règle est la compétence de
l'arbitre en la matière ; mais exceptionnellement celle du juge
étatique est prévue.
Lorsque la sentence est frappée
d'une voie de recours et que l'exécution provisoire n'a pas
été prononcée par l'arbitre, qu'il l'ait refusée ou
qu'elle n'ait pas été demandée, le président de la
CA ou le magistrat chargé de la mise en état peuvent accorder
l'exequatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution
provisoire170(*).
Inversement, toujours parce que les règles de
l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences
arbitrales, l'exécution provisoire ordonnée par l'arbitre peut
être, lorsqu'une voie de recours a été formée, et
que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences
excessives, suspendue par le président, statuant en
référé171(*).
SECTION 2 | les voies de recours
La question des voies de recours contre les sentences
arbitrales était, avant la loi n°08-05, l'une des plus touffues de
la matière. La plus grande nouveauté du nouveau texte sur
l'arbitrage réside, selon plusieurs spécialistes, dans la force
exécutoire de la sentence arbitrale. Dans l'ancien texte, celle-ci
n'était pas susceptible d'appel. Mais les parties pouvaient s'attaquer
à l'ordonnance de son exequatur. Les nouvelles dispositions instaurent,
en revanche, un recours en annulation contre la sentence arbitrale172(*).L'ordonnance de son
exécution n'est cependant plus attaquable devant la Cour
d'appel173(*). Si la
décision arbitrale est annulée, elle ouvre droit à la
procédure judiciaire, ou à un autre arbitrage.
En principe la sentence arbitrale n'est susceptible
d'aucun recours174(*).
Toutefois de multiples dérogations, qui semblent confirmer que la
décision de la justice privée tant attendue reste susceptible
d'être attaquée à la fois par des voies de recours
ordinaire (Paragraphe I), et des voies de recours
considérées comme extraordinaires, que la loi n'offre que dans
des hypothèses restrictives (Paragraphe II).
Paragraphe I/ les voies de recours ordinaires
D'une part, la voie de l'appel (A) est
possible si les parties n'y ont pas expressément renoncée et si
la sentence a été rendue en droit. Dans le cas contraire, un
recours en annulation (B) pourra être envisagé
devant la Cour d'appel par les parties, mais dans certains cas limitativement
déterminés par l'article 327-29 et suivants du CPC.
A- L'appel
L'appel consiste à porter
l'ensemble du litige devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la
sentence a été rendue, qui en réexamine tous les
éléments, en droit comme en fait. L'appel est recevable quel que
soit le montant du litige. A moins que les parties n'aient renoncé
à l'appel dans la convention d'arbitrage et à moins que l'arbitre
n'ait reçu mission de statuer comme amiable compositeur. Pourtant les
parties peuvent se réserver le droit d'interjeter appel contre la
sentence rendue en amiable composition. Elles doivent le faire
expressément et sans équivoque dans la convention d'arbitrage. En
outre, l'appel n'est pas recevable contre les sentences rendues au Maroc en
matière d'arbitrage international175(*). L'exclusion de l'appel a des conséquences
graves puisque le perdent ne pourra que difficilement contester une sentence
qui lui est défavorable, même si elle comporte des erreurs de fait
ou de droit.
L'appel peut tendre soit à la réformation
de la sentence, par exemple une modification des dommages-intérêts
alloués à l'un des plaideurs, soit à son annulation. Par
conséquent, l'appel peut être interjeté non seulement par
le perdant, mais aussi par le plaideur qui n'a obtenu qu'une satisfaction
partielle176(*).
Le recours est recevable dès le prononcé
de la sentence et non pas seulement sa signification, car le perdent a
intérêt à faire infirmer sans délai la sentence qui
lui est défavorable177(*). Si la sentence revêtue de l'exequatur a
été signifiée au perdent, celui-ci doit faire appel dans
le délai de quinze jours. Dans le cas contraire aucun délai n'est
prévu, ce qui est regrettable178(*). Le délai d'appel et l'appel interjeté
ont un effet suspensif, sauf, si l'exécution provisoire a
été ordonnée.
La procédure est celle de droit commun,
c'est-à-dire qu'elle nécessite le recours à un
avoué. La Cour d'appel rend un arrêt qui tranche le fond du
litige, un pourvoi en cassation peut être formé contre
l'arrêt d'appel179(*).
B- Le recours en annulation
Lorsque les parties ont renoncé à l'appel
ou qu'elles ne se sont pas réservées cette faculté dans la
convention d'arbitrage, un recours en annulation180(*) contre les sentences peut
être exercé dans les formes ordinaires devant la cour d'appel dans
le ressort de laquelle elles ont été rendues.
Ce recours est recevable dès le prononcé de
la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été
exercé dans les quinze jours de la notification de la sentence
revêtue de l'exequatur.
Bien que l'appel soit une voie de droit commun, le
recours en annulation qui lui est assimilé se différencie tant
par les causes de sa recevabilité que par les règles
particulières de procédure et de ses effets sous toutes leurs
facettes181(*).
La loi a fixé sept cas où les parties
peuvent former ce recours contre l'acte qualifié de sentence arbitrale.
Ces cas sont les suivants182(*) :
1. S'il a été statué en l'absence de
convention d'arbitrage, sur convention nulle ou après expiration du
délai d'arbitrage ;
2. Si le tribunal arbitral a été
irrégulièrement composé, l'arbitre unique
irrégulièrement désigné ou la convention des
parties non respectée ;
3. Si le tribunal arbitral a statué sans se conformer
à la mission qui lui avait été conférée, a
statué sur des questions n'entrant pas dans le cadre de l'arbitrage ou a
méconnu les limites de la convention. Cependant, s'il est possible de
distinguer les parties de la sentence concernant les questions soumises
à l'arbitrage de celles qui ne lui sont pas soumises, l'annulation ne
porte que sur ces dernières ;
4. Lorsque les dispositions des articles 327-23 alinéa
2, 327-24 en ce qui concerne les noms des arbitres et la date de la sentence et
327-25 n'ont pas été observées ;
5. Lorsque l'une des parties n'a pas été en
mesure d'assurer sa défense du fait qu'elle n'a pas été
valablement informée de la désignation d'un arbitre, des
procédures d'arbitrage ou pour toute autre raison relative au devoir du
respect des droits de la défense ;
6. Si la sentence arbitrale est rendue en violation d'une
règle d'ordre public.
7. Dans le cas de non respect des formalités de
procédure convenues entre les parties ou de non application d'une loi
devant être appliquée d'un commun accord entre elles à
l'objet du litige.
Par ailleurs, la CA qui examine le recours en annulation
prononce d'office l'annulation de la sentence arbitrale lorsqu'elle est
contraire à l'ordre public du pays ou si elle constate que l'objet du
litige concerne une question qui ne peut être soumise à
l'arbitrage ; ce qui diffère du sixième cas afférent
à une simple violation d'une règle d'ordre public par la
décision arbitrale contestée.
La cour d'appel statue selon la procédure
d'urgence.
Le délai pour exercer le recours en annulation
suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé
dans le délai est également suspensif.
Il faut noter enfin que les procédures d'appel et
d'annulation sont contentieuses et que le rejet de l'appel ou du recours en
annulation confère l'exequatur à la sentence183(*).
Lorsque la Cour d'appel annule la sentence arbitrale,
elle statue sur le fond dans les limites de la mission du tribunal arbitral
sauf si l'annulation est prononcée pour absence de convention
d'arbitrage ou pour nullité de cette convention184(*).
Lorsque la Cour d'appel prononce l'irrecevabilité
du recours en annulation, elle doit ordonner l'exécution de la sentence
arbitrale. Son arrêt est définitif185(*).
Paragraphe II/ les voies de recours
extraordinaires
Ces voies de recours, qui sont au nombre de trois, ont
des caractéristiques communes. Elles ne sont ouvertes que dans les cas
prévus par la loi. Elles n'ont pas d'effet suspensif et constituent des
garanties particulière, tant pour les parties que pour les tiers. Nous
examinerons successivement le recours en révision (A),
la tierce opposition (B), et enfin le pourvoi en cassation
(C).
A- Le recours en révision
En effet, l'alinéa 2 de l'article 327-34 du CPC se
contente de stipuler que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours
en révision (ou demande en rétractation), conformément aux
dispositions de l'article 402 du CPC, et ce, devant la juridiction qui aurait
connu de l'affaire s'il n'y avait pas eu de convention d'arbitrage.
La révision des sentences arbitrales peut
être demandée pour les mêmes causes que les jugements des
tribunaux186(*),
l'article 402 du CPC énumère sept cas :
1- S'il a été statué sur chose non
demandée ou adjugé plus qu'il n'a été
demandé ou s'il a été omis de statuer sur un chef de
demande ;
2- Si, dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y a eu
dol ;
3- S'il a été jugé sur des pièces
reconnues ou déclarées fausses depuis la décision rendue ;
4- Si, depuis la décision, il a été
recouvré des pièces décisives et qui avaient
été retenues par la partie adverse ;
5- Si, dans une même décision, il y a des
dispositions contraires ;
6- Si, par suite d'ignorance d'une décision
antérieure ou d'une erreur de fait, il a été rendu, par la
même juridiction, entre les mêmes parties, sur les mêmes
moyens, deux décisions en dernier ressort qui sont contradictoires.
7- Si des administrations publiques ou des incapables n'ont
pas été valablement défendues.
Le délai pour former la demande en
rétractation est de trente jours à partir de la notification de
la décision attaquée187(*).
Quand les motifs de la demande en rétractation
sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, le
délai ne court que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront
été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que
dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit de cette
date188(*).
B- La tierce opposition
Cette voie de recours ne peut être exercée que
par une personne qui éprouve un préjudice ou la menace d'un
préjudice et qui n'a été ni partie, ni
représentée à l'arbitrage.
Le recours en
tierce opposition est porté devant la juridiction qui aurait
été compétente si les parties n'avaient pas eu recours
à l'arbitrage.
On entend par `'tiers'' :
1- la personne qui n'était ni demandeur ni
défendeur ou intervenant au procès, ou qui n'y était pas
représentée par l'une des parties.
2- L'ayant cause particulier si ses droits sont nés
avant le prononcé du jugement.
3- La personne représentée au procès par
un mandataire conventionnel ou légal.
4- L'héritier si la décision est rendue à
l'encontre d'un autre héritier en sa qualité de
représentant de la succession.
5- Le créancier dans le cas où le jugement a
été prononcé à la suite d'une complicité ou
d'une fraude visant à porter préjudice à ses droits.
C- Le pourvoi en cassation
L'arrêt rendu par la Cour d'appel
est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions de droit commun,
quel que soit son objet : annulation ou réformation de la sentence,
exequatur... Les parties peuvent se pourvoir en cassation contre la
décision du président de la CA accordant ou refusant l'exequatur
à la sentence arbitrale189(*). La procédure d'appel et l'arrêt rendu
doivent revêtir la forme contradictoire et suivre les règles
ordinaires190(*).
Le contrôle exercé par la Cour de Cassation
permet d'éviter que l'arbitrage ne dérive vers des pratiques para
ou extra-légales ce qui serait inadmissible s'agissant d'une justice
qui, bien que privée, est reconnue par l'autorité
publique191(*).
Selon un arrêt redu par la chambre sociale de la
Cour de Cassation, en 2006 indique que Le pourvoi en cassation des sentences
arbitrales rendues en matière de conflits collectifs de travail, ne peut
être formé que devant la chambre sociale de la Cour
Suprême.
Le recours déposé à l'encontre de la
sentence arbitrale relative à un conflit individuel de travail ne
relève pas de la compétence de la chambre sociale de la cour
suprême mais est régie par les articles 306 et suivants du
C.P.C.
Seconde PARTIE
L'ARBITRAGE International
Du fait qu'on soit devant une justice privée
favorisée relativement sur le plan interne, mais en raison d'une
mondialisation impérialiste, car souvent dominée par l'Occident
et ses laquais d'autres contrées, dans divers domaines et en particulier
celui des affaires ou du commerce internationaux, les rédacteurs de la
loi n°08-05 et derrière eux les dirigeants du pays ne peuvent que
se plier à cette constance de plus en plus accentuée, à
telle enseigne qu'on qualifie « La Terre de Village
Planétaire »192(*). Pour mieux cerner la notion de
l'« arbitrage international », il est évident que ce
mode non juridictionnel est généralement utilisé pour le
règlement des litiges relatifs au commerce international, et dont l'une
des parties au moins a son domicile ou son siège à
l'étranger. On examinera successivement les conventions
ratifiées par le Maroc (Chapitre I). Puis les normes de
la CNUDCI (Chapitre II). Ensuite la pratique des institutions
internationales permanentes d'arbitrage (Chapitre III). Enfin
la reconnaissance des juridictions marocaines des sentences arbitrales
étrangères (Chapitre IV).
Chapitre I
Les conventions ratifiées par le Maroc
D
evant la multitude des normes, régimes et pratiques en
matière d'arbitrage commercial international, on est obligé
d'opter pour ceux qui sont susceptibles de concerner le Maroc et ses
ressortissants, voire pour être introduits après leur adaptation
dans l'ordre juridique national, eu égard à la place qu'occupent
déjà le droit international et le droit comparé dans
celui-ci.
Il y a lieu de présenter les principaux
instruments engageant le Maroc aux niveaux international et régional
pour avoir une vision générale de ses obligations en la
matière (Section 1). On distingue
généralement les conventions ne portant qu'accessoirement sur
l'arbitrage, à savoir les accords économiques ou financiers et
les conventions d'entraide judiciaire, d'une part, et les instruments portant
principalement sur ce mode de règlement des différends, d'autre
part. Une telle distinction peut aussi concerner les accords bilatéraux
(Section 2) que les conventions multilatérales à
savoir la Convention de New York de 1958 (Section 3).
Section 1 | Les obligations du Maroc en
matière d'arbitrage
Bien qu'on aura l'occasion de se pencher
substantiellement sur les conventions internationales ou multilatérales
et sur les accords régionaux auxquels le Maroc est partie prenante ou
qui sont susceptibles d'être mises en application lorsque des personnes
physiques ou morales marocaines, de droit privé comme de droit public,
seront impliquées, on signalera d'abord les instruments signés
et/ou ratifiés par cet Etat selon les domaines d'activités qu'ils
embrassent193(*). On
présentera ensuite quelques conventions bilatérales de
coopération judiciaire comportant des dispositions relatives à
l'arbitrage. De ce fait, on n'aura pas à reprendre ultérieurement
leurs références lorsqu'il s'agira d'analyser leurs dispositions
en la matière, après cette vue d'ensemble, excepté pour la
convention maghrébine de coopération juridique et judiciaire qui
ne sera pas reprise par ailleurs194(*).
Les accords multilatéraux, dépassant le
cadre régional (arabe et européen), sont seulement de quatre. Il
s'agit en l'occurrence de :
ü La convention pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite
à New York, le 10 juin 1958 et entrée en vigueur le 7 juin 1959.
Citée convention de New York de 1958, elle a été
ratifiée par le dahir du 19-01-1960195(*).
ü La convention relative à la procédure
civile conclue à la Haye le 1er mars 1954, a laquelle le Maroc a
adhéré par dahir du 30 septembre 1969.
Toutefois, cet instrument ne prévoit aucune
disposition particulière a l'arbitrage, il ne traite que de la
communication d'actes judicaire et extrajudiciaires, des commissions
rogatoires, de la caution « Judicatum soivi »
(articles 17-19), de l'assistance judiciaire gratuite (articles 20 - 24), de la
délivrance gratuite d'extraits des actes de l'état civile
(article 25), de la contrainte par corps (article 26) et de dispositions
finales.
ü La convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants
d'autres Etats, signée le 18 mars 1965 et entrée en vigueur le 14
octobre 1966. Citée convention du CIRDI196(*).
ü La convention portant création de l'Agence
multilatérale de garantie de l'investissement197(*). Cet instrument renvoie
à l'arbitrage, notamment aux procédures prévues par les
conventions de la banque mondiale (CIRDI) pour le règlement des
différends relatifs aux investissements.
Par ailleurs, en sa qualité de Membre de la Ligue
des Etats arabes, ce pays est partie à plusieurs accords engageant la
plupart des autres Etats arabes.
Parmi les conventions arabes, Il convient de
précises, au préalable, que la plupart de ces instruments
multilatéraux ne traitent qu'accessoirement l'arbitrage en rapport avec
leur objet principal198(*).
Aussi se bornera-t-on à citer ici :
ü La convention portant création de l'institution
arabe de garanties des investissements, signée au Koweït le 27 mai
1971 et à laquelle le Maroc a adhéré le 15 novembre
1975.
En vertu de ses articles 34-2 et 35, le règlement
des différends portant sur l'application de la convention et surtout sur
l'investissement garantis est soumis aux procédures de
négociation, de médiation et d'arbitrage telles qu'elles sont
régies par les articles 2, 3, et 4 de sa première annexe.
ü La convention unifiée pour l'investissement des
capitaux arabes dans les Etats arabes, faites à Amman (Jordanie) le 26
novembre 1980, a été ratifiée plus tard par dahir du 14
novembre 1986 portant promulgation de la loi n° 19-85. Elle est
entrée en vigueur le 7 septembre 1981, tous les pays arabes y sont
membres, exceptés l'Egypte, Oman et l'Algérie du moins jusqu'en
1995. Sont les litiges survenant à l'occasion de son application ainsi
que la saisine d'une juridiction arabe spécialisée en
matière d'investissement lorsqu'elle sera créée et sa
compétence bien définie et ce, dans l'attente de la
création d'une Cour arabe de justice. Toutefois, le siège de
cette juridiction a déjà été fixé au
siège de la Ligue des Etats arabes ;
ü La convention de gestion et de développement des
échanges commerciaux entre les Etats arabes, signée à
Tunis le 27 février 1981, a été ratifiée par dahir
du 16 janvier 1983 portant promulgation de la loi n° 11-82. Elle
complète d'autant plus la convention précédente que son
article 4 relatif au règlement des différends renvoie à
l'article de cet instrument.
ü La convention arabe de coopération judiciaire,
dite convention de Riyad (Arabie Saoudite) de 1983, s'est substituée
à la convention arabe relative à l'exécution des
décisions de justice établie par la Ligue arabe en 1952.
Enfin, c'est la convention arabe d'Amman sur l'arbitrage
commercial, signée le 4 avril 1987, qui retiendra l'attention car non
seulement elle est la plus récente, mais c'est elle qui comble les
lacunes en la matière au niveau régional. Elle semble doter les
pays arabes d'un instrument approprié à la mesure de leurs
ambitions, bien que celles-ci soient sensiblement contrariées par une
domination globale d'un Occident plus présent que jamais, notamment dans
le domaine du commerce international.
On notera d'ailleurs, par négligence ou par
réalisme, que les autorités marocaines ne l'ont ni ratifié
ni y ont adhéré199(*).
S'agissant la convention maghrébine relative aux
investissements, Il n'en va pas autrement en ce qui concerne la convention
maghrébine relative à l'encouragement et à la garantie de
l'investissement, signé à Alger le 23 juillet 1990 par cinq Etats
membres de l'Union du Maghreb Arabe200(*). Cet instrument n'a pas encore été
ratifié, en raison notamment de la mise en veille de cette institution
sous régionale à cause de dissensions politique entre ces pays.
Il ressort de son chapitre 5 concernant les garanties judiciaires et le
règlement des différends qu'en vertu de son article 19, les
litiges de caractère juridique opposant un Etat contractant et un
ressortissant d'un autre Etat contractant, à l'occasion d'un
investissement effectué dans son territoire national, seront soumis
à une « Cour maghrébine de justice » ou au
« tribunal arabe des investissements » qui est prévu
par la convention unifiée, voire ce qui est assez
révélateur à des organismes internationaux de conciliation
(médiation) et d'arbitrage en matière d'investissement et ce,
conformément aux conventions internationales rectifiées par les
Etats contractants, parties au litiges. Or étant donné que la
Cour maghrébine de justice, ni le tribunal arabe des investissement
n'ont été mis en place, d'une part, et en raison de la nature et
de la spécialité des différends évoqués par
l'article 19 précité, on pense d'abord à la convention de
la Banque mondial, dont les mécanismes sont supervisés par le
CIRDI, bien que l'article 20 de la convention maghrébine relative
à l'encouragement et à la garantie des investissements
prévoit certaines règles de base à respecter en cas de
recours à l'arbitrage.
Il en va différemment en ce qui concerne un autre
instrument sous régional, dont certaines dispositions sont
afférentes à l'arbitrage international201(*).
L'arbitrage intermaghrébin régi par la
convention maghrébine de coopération judicaire fait l'objet
d'instruments signés par cinq Etats membres de l'Union Arabe les 9 et 10
mars 1991, une convention relative à la coopération juridique et
judicaire à réservé son titre 4 (articles 44 à 46)
à la reconnaissance et à l'exécution des sentences
arbitrales.
En tout cas, on peut s'interroger sur la portée
réelle de cette convention, notamment au regard des législations
nationales de certaines parties contractantes en rapport avec les cinq cas de
refus de l'exequatur par les juridictions compétentes de l'Etat
requis.
On releva par la suite des difficultés
d'application de la convention maghrébine au cas où des
conventions bilatérales lient les parties contractantes de cet
instrument entre elles. Mais au préalable on notera que l'article 44,
al. 2 prévoit cinq cas de refus de l'exequatur, somme toute
classiques :
- Inarbitrabilité du litige selon la loi de la partie
requise.
- Convention nulle ou caractère non définit de
la sentence.
- Incompétence des arbitres.
- Citation irrégulière.
- Contrariété à l'ordre public de l'Etat
requis.
Toutefois, à l'examen du droit interne, notamment
algérien et tunisien, il s'avère que les conditions de la
convention maghrébine sont plus rigoureuses que ces
législations202(*).
En effet, le décret algérien du 25 avril
1993 ne fait pas de l'inarbitrabilité une cause d'appel de l'ordonnance
d'exequatur ou d'annulation de la sentence rendue en Algérie, de
même que cette inarbitrabilité n'est pas prévue par
l'article 85 du code tunisien du 26 avril 1993. Tel n'est pas le cas du Maroc
puisque le code de procédure marocaine prévoit plusieurs
éventualités de prohibition de l'arbitrage, avec cependant
quelques dérogations non négligeable. On comprend d'ailleurs
aisément que les nouveaux régimes algérien et tunisien
spécifique à l'arbitrage, notamment international, ont tendance
à être plus libéraux que la législation marocaine,
même si la mise en oeuvre de celle-ci peut être facilitée
par une interprétation flexible.
C'est aussi ce qu'on a pu constater à propos de
l'examen du concept de l'ordre public, bien que sur le plan formel, l'article
327-49 CPC se soit contenté de viser évasivement l'ordre public.
Par contre, le décret algérien ne considère que l'ordre
public international (articles 458) et le code tunisien l'ordre public
« au sens du droit international privé ».
C'est peut être la disparité entre ces
normes et la position retranchée de certains dirigeants
maghrébins qui ont amené la confection d'un instrument sous
régional plus strict que les législations algérienne et
tunisienne postérieures et plus ouverts sur l'arbitrage
international.
Cette disparité peut également être
relevée à propos de l'article 44, al. 2, exige que la sentence
soit définitive, le décret algérien ne prévoit pas
une telle condition. De même, si l'article 81, du code tunisien refuse
l'exequatur en cas d'annulation ou de suspension de la sentence, l'article 82
donne seulement à la Cour d'appel de Tunis, en sa qualité de juge
de droit commun, le pouvoir de surseoir à statuer ou, à la
demande de la partie requérante, d'ordonner de fournir des
« suretés convenables ».
A l'instar de la convention maghrébine,
l'existence d'un recours dans le pays ou a été rendue la sentence
constitue un obstacle à l'exécution de la sentence au Maroc. La
juridiction marocaine compétente peut même se prononcer sur le
caractère définitif de la sentence ou sur l'annulation de cette
décision lorsque les tribunaux du pays où elle a
été rendue n'avaient pas été saisis à ce
sujet203(*).
Il s'ensuit que le décret algérien et, dans
une moindre mesure, le code tunisien s'inscrivent dans la mouvance
libérale de l'arbitrage international dans la mesure où
l'existence d'un recours, voire d'une décision d'annulation, dans le
pays où la sentence a été rendue n'est pas un obstacle
à son exequatur dans un pays tiers. Pour ce qui est du Maroc, en
l'absence d'une loi analogue, il faudra une jurisprudence marocaine consacrant
cette tendance pour être certain qu'elle est prise en compte. En
attendant, tant le CPC marocain que la convention maghrébine reste
largement en retrait par rapport au développement atteint par
l'arbitrage international et auquel se sont conformées les
législations algérienne et tunisienne.
Des conventions bilatérales traduisent la
domination occidentale204(*).
Si des accords bilatéraux sont également
signés avec les pays voisins, amis ou frères du monde arabe et de
l'Afrique, les échanges commerciaux avec ces Etats n'atteignent pas
l'ampleur ou le niveau de ceux entretenus avec les pays membres de l'Union
européen, avec ces derniers ainsi qu'avec les Etats Unis et quelques
autres pays dits avancées qui prévoient le recours à
l'arbitrage comme mode de solution des différends mettant en cause leurs
ressortissants et portant, par exemple, sur des investissements et des
transactions commerciales fort variées.
Toutefois, il est mal aisé de présenter
même une liste restrictive de ces accords bilatéraux au risque
d'en oublier. Tout au plus , on peut souligner que les autorités
marocaines sont prêtes à s'incliner devant les desideratas de
leurs bailleurs de fonds et des investisseurs étrangères
d'où qu'ils viennent, afin de les encourager à venir au Maroc
pour fructifier leur argent. C'est d'ailleurs dans cette perspective que les
réformes ont été entreprises en matière
d'investissement, de commerce, des finances et même de justice puisque
d'après leurs propres déclarations, c'est ce qui à
motivé la création des tribunaux de commerce205(*).
Malgré cela, les pays industrialisés compte
de leur obligation de protéger leurs ressortissants, ne manquent pas
d'insérer dans les conventions bilatérales, notamment de
coopération judiciaire, certaines dispositions concernant la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues chez eux
par des institutions permanentes spécialisées en la
matière ayant leur siège social dans leurs territoire nationaux,
sachant pertinemment qu'avec une pratique fort déficiente de l'arbitrage
au Maroc, la règle de réciprocité ne joue pas dans le sens
inverse206(*).
En définitive, ces considérations
générales nous permettent de saisir le véritable sens de
l'arbitrage commercial international au regard du Maroc ou plutôt de ses
ressortissants fortunés mais privilégiés en dehors de leur
pays. Elles nous inciteront donc à l'examen détaillé des
dispositions conventionnelles, régionales ou bilatérales, en
temps opportun.
SECTION 2 | les accords bilatéraux
Pour ce qui est du Maroc, on ne trouve que des accords
économiques, en particulier ceux afférents à
l'investissement, qui réservent une disposition permettant le recours
à l'arbitrage international (Paragraphe I). Quant aux
conventions bilatérales de coopération judiciaire, rares sont
celles qui contiennent des dispositions portant seulement sur la reconnaissance
et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, ce qui
est assez significatif du sous développement de l'arbitrage
international au Maroc (Paragraphe II). De plus, on constatera
qu'il n'existe aucune convention bilatérale spécifique à
l'arbitrage liant cet Etat à un autre ou s'il en existe elle n'est pas
publiée par le bulletin officiel.
Paragraphe I/ Les accords économiques
Parmi les accords portant essentiellement sur
l'investissement on peut énumérer une série d'accords
portant sur des prêts accordés au Maroc, mais on n'est pas certain
qu'ils contiennent des dispositions expresses relatives à l'arbitrage
car leurs textes ne sont pas publiés in extenso par le bulletin
officiel, celui-ci se contentant de les signaler, notamment dans son
édition de traduction207(*).
Il n'en va pas autrement en ce qui concerne les
conventions bilatérales relatives à l'encouragement de
l'investissement de capitaux, conclues avec des Etats membres de l'Union
européenne et avec un pays maghrébin pétrolier. Il s'agit,
à titre indicatif, de :
ü L'accord relatif à l'encouragement des
investissements de capitaux, signé à Rabat le 31 aout 1961, entre
le Maroc et la République fédérale d'Allemagne,
ratifié par le décret royal du 23-6-1967.
ü La convention relative à l'encouragement et
à la garantie des investissements entre le Maroc et la Libye, faite
à Rabat le 25-1-1984, ratifiée par le dahir du 28 - 5 - 1984,
portant promulgation de la loi n° 10-86.
ü L'accord de coopération économique et
financière entre le Maroc et l'Espagne, faite à Rabat le 6
février 1996, ratifié par le dahir du 10 janvier 1997 portant
promulgation de la loi n° 7-96.
Même si ces instruments n'ont pas été
publiés in extenso par le Bulletin Officiel, il est certain que
l'autre partie contractante, en l'absence de disposition se
référant expressément à l'arbitrage, oblige son
partenaire marocain à recourir notamment aux mécanismes
appropriés du CIRDI (Banque mondial), en s'appuyant sur les disposition
de l'article 39 de la loi n° 17-82 relative aux investissements
industriels, qui est repris à la fois par l'article 29 de la loi n°
21-82 et l'article 35 de la loi n° 1-84 relatives aux investissement
maritimes et miniers.
Ces textes renvoient expressément, pour le
règlement des différends concernant les accords de protection des
investissements conclus entre le Maroc et l'Etat dont l'investisseur est
ressortissant à :
ü l'accord relatif à l'organisme arabe pour la
garantie des investissements et son annexe relative au règlement des
différends.
ü La convention pour le règlement des
différends relatifs à l'investissement entre Etats et
ressortissants d'autre Etat.
On notera que de tels litiges mettent en cause l'Etat
marocain ou une personne morale publique. A cet égard, on peut rappeler
que l'article 40 de la convention de concession, signée entre
l'entreprise française « la Lyonnaise des Eaux » et
la Communauté urbaine de Casablanca, stipule lui aussi que les
contestations liées à l'investissement effectivement
réalisé et financé par le délégataire,
à la déchéance ou à la réalisation de la
concession seront jugées par le Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements. Le lieu
d'arbitrage par le CIRD sera la ville de Lausanne208(*).
On peut également citer le cas particulier d'un
instrument bilatéral qui prévoit le recours à l'arbitrage
pour le règlement de différends relatifs à
l'interprétation ou à l'application des dispositions d'un tel
instrument dont les parties ne sont que les Etats contractants, en l'occurrence
l'accord et le protocole fait à Rabat le 17 décembre 1985 entre
le Maroc et la Suisse, relatifs à la promotion et à la protection
réciproque des investissements. L'article 9 de cet accord stipule
notamment qu'en cas de non désignation des arbitres ou du
président du tribunal arbitral par les parties contractantes, l'une
d'elles peuvent saisir à cet effet le président de la Cour
international de Justice lorsque le président ou le
vice-président ont la nationalité de l'une des parties. La
procédure est fixée par le tribunal arbitral si les parties n'en
pas précisé les règles applicables en la matière.
En outre, les décisions rendues par les arbitres sont définitives
et obligatoires à l'égard des parties au litige. Mais, il s'agit
là d'une situation qui n'intéresse pas en premier chef les
ressortissants marocains ou suisses pour qu'on puisse en tenir compte dans le
cadre d'un arbitrage commercial international proprement-dit. Quant aux
conventions bilatérales axées sur l'entraide judiciaire, leur
champ d'application est strictement limité.
Paragraphe II/ Les conventions de coopération
judiciaire
Des accords portant uniquement sur la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales209(*). On aurait pu examiner les dispositions de ces
instruments à propos de l'exequatur des sentences, tel qu'il est
régi par le code de procédure civile, dans la mesure où ce
texte ne distingue pas les sentences nationales et les sentences
étrangères, et que les normes conventionnelles bilatérales
peuvent être considérées comme complémentaires
à lui. Toutefois, l'analyse de ces normes s'inscrit pleinement dans le
cadre des engagements internationaux du Maroc vis-à-vis des
ressortissants d'un autre Etat, quoique leur portée ne s'étende
pas à l'arbitrage dans son ensemble. On rappelle, en outre, que leur
application se fait essentiellement à sens unique, en raison du sous
développement chronique de l'arbitrage au Maroc210(*). De ce fait, les
ressortissants de ce pays bénéficient rarement de la
réciprocité de traitement. Ce sont donc surtout les juridictions
marocaines qui sont sollicitées pour accorder ou non la formule
exécutoire à des sentences étrangères, que
celles-ci aient été rendues suivant le droit de l'arbitrage du
pays contractant ou par l'un des organismes internationaux
spécialisée en la matière et ayant le siège dans le
territoire national de cet Etat.
Par ailleurs, on remarquera que seules certaines
conventions bilatérales engageant le Maroc prévoient des
dispositions relatives à l'exequatur et quand c'est le cas, ces textes
se contentent de renvoyer à la procédure d'exequatur mise en
oeuvre pour les décisions de justice211(*).
Aussi se bornera-t-on en évoquera les dispositions
types lorsqu'elles différent d'un instrument à l'autre afin de
souligner leur variante.
En vertu de l'article 22 de la convention mutuelle
judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre le Maroc et la
France, les sentences arbitrales rendues valablement dans l'un des deux pays
sont reconnues dans l'autre et peuvent y être déclarées
exécutoires si elles satisfont aux conditions de l'article 16, autant
que ces conditions sont applicables. L'exequatur est accordé dans les
formes fixées aux articles 16 à 21. Si la convention sur la
coopération judiciaire, l'exécution des jugements et
l'extradition du 9 décembre 1964 entre le Maroc et la Tunisie renvoie
elle aussi aux dispositions afférentes à l'exequatur des
décisions de justice (articles 22 à 28), son article 29
prévoit des conditions particulières en matière
d'exécution des sentences. En effet, outre les conditions
générales concernant les décisions judiciaires, il est
également précisé que la loi du pays requis pour
l'exécution doit permettre de résoudre un tel litige par voie
d'arbitrage. Il faut en outre que la sentence soit rendue en exécution
d'une clause ou d'un contrat d'arbitrage valable et qu'elle soit devenue
définitive. Enfin, il est exigé que le contrat ou la clause
d'arbitrage ait donné compétence à ces arbitrages
conformément à la loi en vertu du quelle la sentence a
été rendue.
Pourtant, ces conditions ne paraissent pas restrictives
car en ce qui concerne la premier d'entre elles, les deux Etats
maghrébins ont des législations en matière d'arbitrage, le
code tunisien de l'arbitrage traite même de l'arbitrage international. La
deuxième condition est somme toute logique puisque l'arbitrage est
organisé par un compromis ou prévu par une clause
compromissoire212(*).
En outre, la sentence n'est qu'exceptionnellement
susceptible de recours et une décision arbitrale provisoire statue
rarement et entièrement au fond du litige. On retiendra toutefois qu'est
reconnue à la juridiction de l'Etat requis, saisie de la demande
d'exequatur, la compétence de se prononcer tant sur la validité
de la convention d'arbitrage que sur le caractère définitif de la
sentence.
C'est également pour faciliter le contrôle
judicaire qu'il est exigé que la clause compromissoire ou le compromis
prévoient le droit applicable sur lequel la sentence s'est
fondée. Mais s'il n'est pas précisé s'il s'agira des
seules règles de procédure et/ou des règles de droit, on
peut estimer que les juges d'Etat requis peuvent simplement constater, selon le
cas, les unes et les autres à l'instar de ce qui est
généralement admis à propos de l'exequatur des
décisions de justice à l'étranger, mais en tout cas sans
statuer à nouveau sur le litige objet de l'arbitrage.
Conditions générales
d'exequatur : On notera, au préalable, que les
dispositions conventionnelles ne différent pas outre mesure de celles
des articles 430, 431, 432 CPC, à quelques exceptions près. Aussi
se limitera-t-on aux précisions apportées par les accords
bilatéraux de coopération judiciaire, qui concernent d'abord
rappelons l'exécution des décisions judiciaire mais qui sont
également valables pour les sentences arbitrales, compte tenu de la
particularité de celles-ci213(*). Plusieurs conditions sont nécessaires pour
la reconnaissance et l'autorisation de leur exequatur. En premier lieu, la
compétence des juridictions de l'Etat requérant n'est pas admise
lorsque le droit de l'Etat requis reconnait comme « exclusivement
compétentes » ses propres tribunaux, notamment lorsque la
décision arbitrale est conforme à sa législation ; ce qui
est affirmé par l'article 29 de la convention judiciaire
Maroc-tunisienne. Cette condition se fonde sur la souveraineté de l'Etat
requis et implique le respect de son ordre public (interne ou international),
de la sécurité et des principes fondamentaux de sa
législation nationale. Ceci est, bien entendu, valable pour les deux
pays contractants, eu égard à la réciprocité de
traitement, bien qu'on rappelle que le Maroc est désavantagé par
rapport à une puissance occidentale contractante.
En outre, aucune décision passée en force
de chose jugée ne doit être rendue par les tribunaux de la partie
requise, ni que ces juridictions n'aient été saisies d'une
instance entre les mêmes objets soumis à l'arbitrage,
antérieurement à la demande d'exequatur, voire à la
décision rendue à la suite de cette requête214(*).
A cela s'ajoute le respect des droits de la
défense dont s'obligent les arbitres eux-mêmes, fussent-ils
amiable compositeurs, sous la censure des juridictions du siège de
l'arbitrage comme de celles de l'Etat requis. Enfin, comme le prescrit
l'article 29 de la convention judiciaire Maroc-tunisienne, la sentence
revêtue de la formule exécutoire doit être
définitive215(*).
Par ailleurs, la demande de reconnaissance et de
l'autorisation d'exécution peut être présentée
directement, par la partie la plus diligente, au tribunal compétent de
l'Etat requise ou à la juridiction de l'Etat requérant qui a
statué sur l'exequatur de la sentence laquelle l'enverra à la
juridiction compétente de l'autre pays.
Cette requête doit, en tout cas, être
accompagnée des pièces suivantes : Une expédition
authentique de la sentence dotée de la formule exécutoire,
l'original de la notification ou de tout autre acte en tenant lieu, un
certificat du greffe compétent constatant qu'il n'existe aucun recours
contre la sentence comme contre l'ordonnance d'exequatur du tribunal
compétent de l'Etat requérant, une traduction complète en
langue arabe de ces documents, certifiée conforme par un traducteur
assermenté, lorsque ce sont les tribunaux marocains qui sont requis.
Quant à l'instruction de la demande et à
l'instar des articles 430 et 431 CPC, la juridiction compétent de l'Etat
requise statue sur la demande d'exequatur conformément à sa
législation, sauf dispositions contraires prévues par la
convention bilatérale. Toutefois, ce tribunal se contentera de
vérifier si les conditions exigées sont remplies, mais cela ne
l'empêche pas à censurer implicitement la sentence dotée de
la formule exécutoire à travers ces conditions et surtout lorsque
l'ordre public ou les principes fondamentaux du pays requis risquent
d'être atteints par la décision devant être
exécutée chez lui.
A cet égard, la Cour de Cassation a admis que le
tribunal saisi de l'exequatur d'une sentence étrangère s'est
valablement limité à vérifier si les conditions prescrites
par l'article 16 de la convention judiciaire Maroc-français
étaient remplies dans l'un des deux Etats contractants, notamment en
évitant de se prononcer sur le moyen soulevé par une partie en ce
qu'il y a prescription et que celle-ci entre dans le cadre des questions
d'ordre public. En agissant de la sorte ce plaideur voulait amener le juge de
l'exequatur à refuser la demande présentée par le
bénéficiaire de la décision arbitrale. Cette haute
juridiction n'a pas hésité de préciser que bien qu'elle
soit liée au fond de la contestation, la prescription n'est pas d'ordre
public.
Telles sont, en définitive, les principales
règles suivies en la matière, quoique certains accords
bilatéraux ne maquent pas de renvoyer également à
l'application de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales étrangères, adoptée a New York le 10
juin 1958.
Des dérogations favorables au demandeur de
l'exequatur sont prévus à l'instrument multilatéral qui
renvoie expressément l'article 24 de la convention d'aide mutuelle
judiciaire, d'exequatur des jugement et d'extradition entre le Maroc et
l'Italie, faite à Rome le 12 février 1971. De même,
l'article 24-1 de la convention relative à l'entraide judiciaire en
matière civile et pénale entre le Maroc et la Roumanie faite
à Rabat le 30 aout 1972 stipule que chaque partie contractante
reconnaitra et autorisera l'exécution sur son territoire les sentences
rendues en matière commerciale, prononcées sur le territoire de
l'autre partie conformément à la convention de New York de 1958.
Par contre, les sentences rendues en matière civile seront soumis aux
conditions des articles 20 et 21 concernant l'exequatur des décisions
judiciaires dans la mesure où ces conditions sont applicables aux
sentences216(*).
SECTION 3 | LA CONVENTION DE NEW YORK DE 1958
La convention de New York du 10 juin 1958 sur la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères est considérée comme la plus importante
des conventions multilatérales sur l'arbitrage international217(*). De plus, elle a
été ratifiée par le Maroc, ce qui justifie amplement son
intérêt et son utilité non pour ce pays, dont l'arbitrage
est relégué quasiment aux oubliettes, mais pour la plupart des
autres Etats contractants, qui ont atteints 122 en 1997218(*).
Généralement ce sont les puissance
étrangères de l'argent occidentales pour la plupart, qui ont
formé des demandes d'exequatur de sentence étrangères
auprès des tribunaux marocains219(*), cet instrument qui ne se limite pas seulement
à imposer au Maroc de reconnaitre et de faire exécuter des
sentences arbitrales étrangères, mais obligent également
à reconnaitre les conventions d'arbitrage écrites et de refuser
de laisser un litige se régler devant eux s'il est soumis à une
clause compromissoire220(*). Par ailleurs, le Maroc s'est engagé à
appliquer la convention à la reconnaissance et à
l'exécution de toutes les sentences rendues sur le territoire d'un
autre Etat et, partant, en vertu de l'article 14 de la convention de New York,
cet Etat contractant n'a pas besoin pour cela de conclure un accord
bilatéral avec le Maroc. En outre, bien que ce texte stipule
qu'un « Etat contractant ne peut se réclamer des
dispositions de la présente convention contre d'autres Etats
contractants que dans la mesure où il est lui- même tenu
d'appliquer cette convention ».
Signalons aussi à cet égard que cet
instrument recommande, sinon exige, avant de conclure une clause compromissoire
international, que la partie vérifie si l'Etat de l'autre partie
contractante et, le cas échéant, celui du lieu de l'arbitrage
dont l'impacte n'a pas besoin d'être souligné quant au droit
applicable en la matière ( règles de procédure et
règle de droit ), ont ratifié cet instrument ou s'ils ont
signé d'autres traités multilatéraux ou bilatéraux
offrant les mêmes garanties. Enfin, du fait de son option certes
libérale mais forcée par le réalisme, le Maroc ne s'est
pas astreint à appliquer la convention de New York aux seuls
différends issus de relations juridiques - qu'elles soient
contractuelles ou non-considérées comme étant commerciales
par sa loi nationale221(*).
Chapitre Ii
Les normes de la CNUDCI
I
l s'agit de normes préparées et adoptées
par un organe spécialisé des Nations Unies, à savoir la
Commission des Nation Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI), et
non par les Etats membres de cette institution internationale, d'où
l'utilité de ces normes, vue leur relative pertinence, pour
l'élaboration d'une législation marocaine particulière
à l'arbitrage commercial international. C'est dans cet esprit qu'on
essayera d'examiner la Loi-type de la CNUDCI (Section 1), qui
pourra être améliorée ou complétée par
d'autres sources moins exogènes et conformes à une culture
juridique vraiment universelle.
Par ailleurs, les règlements d'arbitrage et de
conciliation élaborés par la CNUDCI peuvent, pour les mêmes
raisons, constituer un cadre de références ou une source
d'inspiration pour l'établissement de textes analogues, sans
préjudice qu'ils sont directement applicables en cas d'arbitrage
international « ad hoc » (Section
2). C'est pourquoi ces normes seront substantiellement
approchées, comme ce sera le cas aussi pour celles de la Chambre de
Commerce Internationale (CCI), compte tenu de leur étendue et
portée ainsi que leur pratique courante.
SECTION 1 | LA LOI-TYPE DE LA CNUDCI SUR L'ARBITRAGE
COMMERCIAL INTERNATIONAL
On précisera au préalable qu'étant
adoptée par la CNUDCI, cette loi internationale à un
caractère facultatif, voire supplétif, et partant, elle sert
essentiellement d'un simple modèle pour l'élaboration par les
pays intéressés de leurs lois nationales sur l'arbitrage
international. C'est-à-dire l'intérêt d'évoquer ses
principales dispositions compte tenu des conditions nationales du pays
d'accueil, en l'occurrence le Maroc, en se penchent successivement sur son
champ d'application (Paragraphe I), l'établissement de
la convention d'arbitrage (Paragraphe II), la composition du
tribunal arbitral et la procédure arbitrale (Paragraphe
III). La reconnaissance et l'exécution des sentences
(Paragraphe IV).
Paragraphe I/ Champ d'application
A l'instar de la convention de New York (1958), la
Loi-type ne doit pas porter atteinte à des accords bilatéraux ou
multilatéraux en vigueur pour le Maroc222(*), en rappelant que cet Etat n'a conclu que la
convention de New York et quelques conventions judiciaire bilatérales
dont les dispositions sont afférentes aux seules reconnaissance et
exécution des sentences arbitrales étrangères. C'est donc
un motif supplémentaire pour introduire la plupart des dispositions de
la Loi-type en les adaptant avec son ordre juridique interne, sans
préjudice des amélioration qui lui seront apportées
après la fin des travaux de son actualisation qui ont
débuté avec le quatrième anniversaire de la convention de
New York, la 10 juin 1998.
De même, la future législation marocaine sur
l'arbitrage commercial international devra certainement tenir compte des normes
nationales d'ordre public, qui déterminent impérativement les
matières ne pouvant faire l'objet d'un arbitrage interne ou
international, avec les dérogations apportées à ce
principe. Quant au caractère international de l'arbitrage, qui sera le
trait dominant de la future législation marocaine et dont les principaux
éléments sont précisés par la Loi-type qui a
été précédemment rappelée les
définitions des termes « international » et
« commercial » qui ont été puisées de
cet instrument223(*).
L'importance du choix de lieu d'arbitrage n'a pas besoin
d'être soulignée en matière d'arbitrage commercial
international. Les législation nationales les plus favorables, telle
celle de la Suisse par exemple, attirent le gros flot d'arbitrages, au
détriment des pays ayant une loi rigoureuse ou ne possèdent pas
de loi déterminant des règles de procédure acceptables
pour le règlement des différends internationaux, voire
transnationaux. Cela est certainement dû à la différence
des systèmes juridiques d'un pays à l'autre ou d'une
région à l'autre, ce qui à également un impacte
sensible même en matière du droit applicable au fond des
litiges224(*).
Pour tenter de faire échec ou du moins relativiser
la prépondérance des lois nationales dites libérales en la
matière, la Loi Type de la CNUDCI à prévu elle aussi des
dispositions analogues. Si elle adopte le lieu de l'arbitrage comme
critère déterminant pour ses autres dispositions, elle ne pouvait
se départir du respect de la liberté des parties à opter
pour des règles procédurales différentes de celles du pays
ou se déroule l'arbitrage, mais sans pour autant préjudicier aux
règles d'ordre public de cet Etat225(*). En outre, la rigueur de la règle de la
territorialité est sensiblement atténuée pour
éviter que les juridictions étatiques ne se prononcent sur un
litige soumis ou devant être soumis à l'arbitrage par accord des
parties. De même l'intervention de ces tribunaux, sur la demande de l'une
de ces parties, pour prendre les mesures provisoire ou conservatoires ne
constitue nullement un empêchement pour le déroulement de la
procédure arbitrale, la convention d'arbitrage prévaut ici aussi
sans considération du lieu de l'arbitrage, que celui-ci ait
été déterminé ou non encore
déterminé.
Enfin, le lieu de l'arbitrage n'est pas
déterminant lorsqu'il s'agit de requérir la reconnaissance et
l'exécution d'une sentence arbitrale, nationale et surtout
étrangère, ou de soulever des motifs de refuser d'une telle
demande226(*).
En somme, ces dérogations prévues par les
articles 8 et 9 et les articles 35 et 36 de la Loi-type, n'innovent pas puisque
les conventions judiciaires bilatérales conclues par le Maroc en ont
précisées certaines d'entre elles. Mais cela n'écarte pas
résolument le concours des juges d'Etat pour le respect des principales
garanties de justice et de procédure en matière d'arbitrage, car
n'oublions pas qu'il s'agit d'un mode « juridictionnel » de
règlement des différends.
Paragraphe II/ La convention d'arbitrage
La convention d'arbitrage se définit comme un
contrat par lequel les parties décident de soumettre à
l'arbitrage tous les différends qui se sont élevés ou
pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit
déterminé227(*), contractuel ou non contractuel. Toutefois, la
définition de l'article 7-1 de la Loi-type n'apporte rien de nouveau par
rapport aux dispositions du CPC ou de la convention de New York 1958. Il en va
de même en ce qui concerne la distinction, déjà reconnue
également par la jurisprudence marocaine, entre un compromis et une
clause compromissoire. Tel est aussi le cas de la forme écrite de l'une
ou de l'autre formule puisque, l'article 7-2 dispose que la convention
d'arbitrage peut être consignée dans tout document signé
par les parties, y compris dans une échange de lettres, de communication
télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de
télé-communications qui en affecte l'existence, ou encore dans
l'échange d'une conclusion en demande et d'une conclusion en
réponse dans lequel l'existence d'une telle convention est
alléguée par une partie et n'est pas contesté par
l'autre228(*).
Quant à la clause compromissoire, elle doit
être toujours faite d'un contrat nécessairement écrit.
Mais rien n'empêche qu'un tel accord puisse renvoyer à un autre
document ou se trouverait la clause compromissoire, à condition que
celui-ci fasse partie du contrat229(*). Cette éventualité se rencontre
souvent lorsque les parties ont établi d'une part une convention portant
sur les conditions particulières de la transaction et qui est
complétée par un contrat pré-rédigé
contenant les clauses générales de ladite convention, dont la
clause compromissoire, d'autre part.
Paragraphe III/ Constitution du tribunal arbitral et
procédure arbitrale
Dans le cadre des règles
supplétives, la loi type aborde, dans ce cadre, les modalités de
nomination du ou des arbitres, d'une part, et celles de leur récusation
et remplacement ou la fin de leur mandat, d'autre part, c'est à force de
détails qu'elle régit ces questions pour que les lois nationales
ne comporteraient pas des lacunes regrettables en la matière. Il n'en
demeure pas moins que ses dispositions demeurent supplétives dans la
mesure ou elle reconnait l'entière liberté aux parties de suivre
la procédure qui leur convienne pour la constitution du tribunal
arbitral, en se confirmant à un règlement d'un centre d'arbitrage
ou à leur accord ad hoc230(*).
Relativement à la désignation des arbitres,
les parties sont libres de désigner un arbitre unique ou un
collège arbitral et même convenir que ceux-ci aient la
nationalité qu'elles souhaitent. Il n'en va autrement qu'en l'absence de
précision à ce sujet dans leur compromis et surtout dans une
clause compromissoire, elles en laissent le soin à un tiers231(*). En cas d'intervention d'un
tribunal étatique, pour la nomination d'un ou plusieurs arbitres, cette
juridiction doit seulement tenir compte des qualifications requises de
l'arbitre par convention des parties et des considérations propres
à garantir la nomination d'un arbitre indépendant et impartial.
De même, lorsque le juge d'Etat nomme un arbitre unique ou un
troisième arbitre, il tiendra également compte du fait qu'il sera
souhaitable de nommer un arbitre d'une nationalité différente de
celle des parties.
Concernant la procédure arbitrale, plusieurs
question sont abordées par le chapitre V (articles 18 a 27) de la
Loi-type, qui constitue le cadre juridique établi pour le
déroulement du processus arbitral, en commencent par affirmer que
« les parties doivent être traitées sur un pied
d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de
faire valoir ses droits ». La non discrimination entre les
parties et le respect des droits de la défense de chacune d'elles sont,
rappelons-le, des principes fondamentaux pour que soit assurée une bonne
justice arbitrale, comparable à une justice officielle, tout en
répondant à l'autre préoccupation essentielle des parties
en recourant à l'arbitrage, à savoir la rapidité et
l'efficacité de la procédure.
A ces règles essentielles s'ajoute
évidemment le principe du contradictoire, souligné par le
paragraphe 1er de l'article 24 qui prévoit, outre une
procédure normalement écrite, une procédure orale,
à moins que les parties n'en aient convenu autrement. C'est encore ce
principe et les précédents qui déterminent les autres
règles de procédure d'arbitrage et qu'on peut examiner sous les
doubles volets de l'organisation de l'instance arbitrale et l'instruction du
litige.
En ce qui concerne l'organisation générale
de l'instance arbitrale, on peut ranger les articles 19 et 20 visant
successivement la détermination des règles de procédure,
le lieu de l'arbitrage et la langue. D'emblée, comme à
l'accoutumée, il est prescrit que les parties sont libres de convenir de
la procédure à suivre par le tribunal arbitral. Ce n'est que dans
le cas contraire que celui-ci peut procéder à l'arbitrage comme
il le juge approprié, compte tenu des dispositions obligatoires en
matière de procédure. C'est encore à elle que revient le
soin de fixer le lieu de l'arbitrage, suivant les circonstances de l'affaire si
cela n'a pas été prévu par les parties, mais en
concertation avec elles. Le tribunal arbitral peut aussi de son propre chef,
avec l'accord des parties, se réunir en tout lieu qu'il jugera
témoins, des experts ou des parties, ou pour l'inspection de
marchandises, d'autres biens ou de pièces.
Pour ce qui est de la ou des langues d'arbitrage,
à défaut d'un accord des parties, c'est le tribunal arbitral qui
en décidera. En outre, l'accord des parties ou cette décision
s'appliquent à toute procédure orale et à toute sentence,
décision ou autre communication du tribunal arbitral, à moins
qu'il n'en est convenu ou décidé autrement232(*).
Il découle, en définitive, de ces
dispositions que non seulement l'autonomie de la volonté des parties est
respectée, voire déterminante, pour l'organisation de la
procédure, mais également que l'intervention des arbitres en la
matière est souvent dominée par le souci d'adapter la
procédure au litige qu'ils vont instruire.
La procédure arbitrale commence à la date
à laquelle la demande de soumission du litige à l'arbitrage est
reçue par le défendeur. L'échange des conclusions en
demande et de défense s'effectue, en outre, dans un délai convenu
par les parties ou fixé par le tribunal arbitral. Ainsi, en respect de
ce délai, le demandeur énonce les faits au soutien de sa demande,
les points litigieux et l'objet de la demande. Quant au défendeur, il
énonce ses défenses à propos de ces questions, à
moins que les parties ne soient autrement convenues des indications devant
figurer dans les conclusions. Ces parties peuvent accompagner leurs conclusions
de toutes pièces qu'elles estimeront pertinentes ou y mentionner les
pièces ou autres moyens de preuve qu'elles produiront.
Il est par ailleurs, permis à l'une ou l'autre
partie de modifier ou compléter sa demande ou ses défenses, au
cours de la procédure arbitrale. Toutefois, le tribunal arbitral peut
refuser ces modifications s'il estime qu'elles risquent de retarder la solution
du litige alors que l'instruction de celui-ci est déjà
avancée.
S'agissant des mesures d'instruction, certaines d'entre
eux sont mises en évidence par la Loi-type, l'expertise tient une place
de choix alors qu'elle peut être utilisée également comme
un mode non-juridictionnel de règlement des litiges. Ainsi, en vertu de
son article 26, le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts
chargés de lui faire rapport sur les points précis qu'il
déterminera. Il lui est aussi possible de demander à une partie
de fournir à l'expert désigné des renseignements
appropriées ou de lui rendre accessible, aux fins d'examen, des
pièces, marchandises ou bien pertinents. En outre, si une partie en fait
la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l'expert,
après présentation de son rapport écrit ou oral, peut
participer à une audience à laquelle les parties peuvent
s'interroger et faire venir en qualité de témoins des experts qui
déposent sur la question litigieuse.
Par ailleurs, en conformité avec ses pouvoirs
qu'il doit exercer avec équité, le tribunal arbitral peut
prendre des décisions importantes pour mettre fin à l'instance ou
poursuivre l'instruction en cas de défaut de coopération ou de
diligence de la part de l'une des parties à l'arbitrage. Ainsi, au cas
où le demandeur ne justifie pas un empêchement légitime
pour sa défaillance, le tribunal arbitral sera en droit de mettre fin
à la procédure arbitrale.
Paragraphe IV/ Reconnaissance et exécution des
sentences
Le régime établi en la matière par
la Loi-type n'est pas destiné à se substituer à celui
découlant de la convention de New York de 1958, mais tend à
compléter les dispositions de cet instrument. Comme on l'a
précédemment évoqué, la similitude des motifs de
refus de reconnaissance ou d'exécution et ceux d'annulation d'une
sentence est frappante. Toutefois, au lieu de faire la distinction entre les
sentences nationales et les sentences étrangères, à
l'instar de la convention de New York, la Loi-type souligne ici sa vocation
internationale puisqu' `elle transcende les frontières des Etats.
N'a-t-on pas noté que le lieu de l'arbitrage n'est pas toujours
déterminant tant pour l'application des règles de
procédure que des règles de droit au fond du litige, eu
égard aux dérogations qui lui sont apportées. S'il est
choisi par les parties, en matière d'arbitrage commercial international,
c'est simplement parce qu'il est incontournable pour le déroulement de
la procédure, mais sans que cela implique que le litige ait un lien
étroit avec l'Etat ou le lieu d'arbitrage.
C'est d'ailleurs en rappelant que certains pays
industrialisés, en Europe occidentale notamment, adoptent des lois
nationales libérales pour attirer chez eux des parties en litige, l'un
des principaux soucis, ou buts, de la loi-type est de briser
l'hémogénie de ces Etats, bien que cela ne soit guère
réalisé. Le rapprochement, voire l'uniformisation, des
systèmes juridiques des Etats et des contrées
géoculturelles ne sont malheureusement pas encore de mise. De leur
coté, des pays non industrialisés, comme le Maroc par exemple, ne
font même pas l'effort pour une législation nationale conforme aux
normes de la Loi-type... De toute façon, on s'en tiendra à la
procédure et aux cas de refus de reconnaissance et d'exécution
des sentences « internationales » qu'elles soient
étrangères ou internes sans qu'il soit tenu compte d'une
réciprocité de traitement.
SECTION 2 | règlement de la CNUDCI
La CNUDCI n'a pas attendu l'élaboration de la
loi-type de 1958 pour établir d'abord un règlement d'arbitrage
en 1967 puis un règlement de conciliation en 1980. On peut toutefois
considérer que ces règlements constituent, malgré leur
antériorité, le prolongement de la loi-type dans la mesure
où ils complètent la panoplie d'instruments et de règles
pratiques dans ce domaine, si la Loi-type est destinée à
être reprise par une loi nationale spéciale en matière
d'arbitrage commercial international, les règlement de la CNUDCI peuvent
servir aussi bien en cas d'arbitrage `'ad hoc'' qu'être
utilisées par des centres d'arbitrage marocains, quitte à les
réaménager ou les actualiser par leurs utilisateurs. Comme celui
du Caire (Egypte), renvoient à ces textes. Le choix pour les
règlements de la CNUDCI est même favorisé par le fait
qu'ils aient été confectionnés par un organe des Nations
Unies, dont la neutralité parait évidente puisqu'il ne
possède pas de centre d'arbitrage assurant la direction des
procédures payantes et donc il est matériellement
désintéressé. C'est ce qui plaide pour leur analyse,
quoique succinctement, en abordant le règlement de la conciliation
(Paragraphe I) puis celui de l'arbitrage (Paragraphe
II).
Paragraphe I/ Le règlement de
conciliation
Le règlement de conciliation de la CNUDCI a
été adopté par l'Assemblée générale
de l'ONU le 4 décembre 1980. Selon cette importante instance des Nations
Unies, la conciliation constitue une « méthode
règlement amiable des litiges nés dans le contexte des relations
internationales » d'où la nécessité d'adopter un
règlement en la matière « pouvant être
accepté pas des pays dotés de systèmes juridiques,
sociaux, économiques différents », ce qui
« contribuerait de façon appréciable au
développement des relations économiques internationales
harmonieuse ».
Aussi recommande-t-elle son application par les
« parties au différend » et, à cet effet,
elle prône sa large diffusion. Toutefois, l'Assemblée
générale des Nations Unies s'est gardée d'en faire
directement la même recommandation aux Etats membres ou seulement
à leurs organisations nationales spécialisées en la
matière. Mais ayant été adopté par les
représentants gouvernementaux de ces pays, il va de soit que ces
derniers s'engagent, du moins moralement, à s'en conformer et à
s'en servir.
Pour présenter brièvement l'économie
de ce règlement233(*), on abordera successivement la désignation et
le rôle du conciliateur, la procédure de conciliation et le
règlement du litige, en renvoyant pour plus amples précisions au
texte du règlement lui même234(*).
En général, les parties nomment un
conciliateur, mais elles peuvent en désigner deux ou trois fois. Dans ce
dernier cas, les conciliateurs agiront de concert. Les parties s'efforcent de
choisir soit un seul conciliateur, soit de s'entendre pour choisir un
troisième conciliateur dans une procédure de conciliation avec
trois conciliateurs. Elles peuvent également s'adresser à une
institution ou à une personne qualifiée pour la nomination de ces
conciliateurs comme un conciliateur pour chacune d'elles, comte tenu des
qualités requise par elles-mêmes. Parmi ces qualités, les
conditions d'indépendance, d'impartialité ou de
nationalité différente de celles des parties sont mises en
exergue.
En ce qui concerne la procédure, tout d'abord,
plus qu'en matière d'arbitrage, le conciliateur et les parties sont
tenus au respect du caractère confidentiel de la procédure. Cette
obligation s'étend même à l'accord transaction, sauf si sa
mise en oeuvre et son application en exigent la divulgation. De même, les
parties s'engagent à ne pas invoquer ni proposer comme
éléments de preuve dans une procédure arbitrale ou
judiciaire, ceux liés au litige faisant l'objet de la procédure
de conciliation235(*).
Pourtant, une telle interdiction n'est suivie d'aucune contrainte, et tout
dépendra de l'attitude morale ou éthique que doivent observer les
parties entre elles et à l'égard du conciliateur, sans
préjudice d'un comportement semblable de ce dernier. Ceci vaut
également lorsqu'il est recommandé aux parties de n'engager, au
cours de la procédure de conciliation, aucune procédure arbitrale
ou judiciaire relative à leur litige soumis à cette
procédure. Il est entendu, toutefois, qu'une partie peut entamer une
procédure arbitrale ou judicaire, à son avis une telle
démarche nécessaire pour préserver ses droits. Le
problème n'est pas pour autant aplani s'avère qu'elle est
mauvaise foi.
Cette procédure débute, en tout cas par la
demande écrite de la partie la plus diligente, par laquelle elle invite
l'autre partie à la conciliation et décrit brièvement
l'objet, par laquelle elle invite l'autre partie d'accepter l'invitation
à la conciliation. De même, le défaut de réponse de
cette partie, dans les trente jours à dater de l'envoi de l'invitation,
équivaut à un refus de la conciliation.
De son coté, dès sa désignation, le
conciliateur demande à chaque partie de lui soumettre une brève
note écrite exposant la nature générale du
différend et les points litigieux. Il peut également
requérir de chaque partie un mémoire ampliatif écrit,
exposant sa position ainsi que les faits et les motifs invoqués. Ce
mémoire est, le cas échéant, accompagné des
documents et autres moyens de preuve que chaque partie juge utile pour sa
défense. Ces notes, mémoires et documents sont
échangés les parties elles-mêmes et non transmis par le
conciliateur à chacune d'elles. Des renseignements
complémentaires peuvent encore être demandés par le
conciliateur.
Par ailleurs, les parties peuvent se faire
représenter ou assister par des personnes de leur choix, à
condition que la partie intéressée en informe l'autre en lui
précisant les noms adresses de ces personnes et leur qualité de
représentant ou d'assistant.
Enfin, tant le conciliateur que les parties peuvent
solliciter une aide administrative d'une institution ou d'une personne
qualifiée, notamment d'un centre spécialisé ou d'un
magistrat. Concernant le lieu de la conciliation, si les parties ne l'ont pas
fixé, ce lieu est déterminé par le conciliateur,
après consultation des parties, compte tenu des circonstances de la
procédure de conciliation.
Paragraphe II/ Le règlement
d'arbitrage
Au delà des observations formulées à
propos du règlement de conciliation, qui sont valables ici aussi, on se
contentera de rappeler que le règlement d'arbitrage de la CNUDCI a
été adopté par la résolution n° 31 /98 de
l'Assemblée générale le 15 décembre 1976. Cette
instance suprême des Nations Unies souligne notamment l'utilité
d'un « règlement d'arbitrage ad hoc » qui soit
acceptable dans la plupart des pays236(*). Son élaboration a été
précédée de larges consultations engagées par la
CNUDCI avec les institutions d'arbitrage et les centres d'arbitrage commercial
international. Aussi recommande-t-elle son utilisation à grande
échelle.
On s'en tiendra, à l'instar du
précédent règlement, à évoquer ses
principales règles relatives à la constitution du tribunal,
à la procédure recommandée et à la
sentence237(*).
Dans le cadre de la désignation des arbitres, ce
n'est que lorsque les parties ne sont pas convenues antérieurement du
nombre des arbitres (un ou trois) qu'il leur est proposé de
désigner un arbitre unique ou un collège arbitral. Ainsi
peuvent-elles s'entendre ensemble sur un seul arbitre ou s'en remettre pour
cela à une autorité de nomination. A cet égard, elles
peuvent notamment s'adresser au Secrétariat général de la
Cour permanente d'arbitrage de la Haye pour leur en désigner une telle
autorité, qui procédera à cette nomination en utilisant le
système des listes en suivant une procédure appropriée.
Pour ce choix, l'autorité de nomination tiendra compte tant des
critères d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre que
de sa nationalité, qui sera différent de celles des parties.
Par contre, s'il doit être nommé trois
arbitres, chaque partie en nomme un puis les deux arbitres ainsi
désignés choisissent un troisième qui exerce les fonctions
d'arbitre - président du tribunal. Là encore, l'une des parties
peut faire intervenir une autorité de nomination pour le choix de
l'arbitre de l'autre partie, qui n'en pas a désigné le sein.
Cette autorité peut également pouvoir à la
désignation de l'arbitre - président lorsque les deux arbitres ne
se sont pas mis d'accord sur celui-ci.
D'une manière générale, la partie
intéressée doit adresser à l'autorité de nomination
sollicitée pour désigner un arbitre, plusieurs documents ou
renseignement à cet effet. De son coté, l'autorité de
nomination indiquera à la partie requérante les noms et adresses
complets des candidats ainsi que leur nationalité.
En ce qui concerne la récusation des arbitres, le
principe est que la nomination est envisagée doit signaler à ceux
qui l'on pressenti les circonstances de nature à soulever des doutes sur
l'impartialité ou sur son indépendance. La même obligation
incombe à l'arbitre nommé ou choisi, s'il ne l'a pas
déjà fait.
Quant à l'instance arbitrale, il est d'abord
indiqué que le tribunal arbitral peut procéder à
l'arbitrage comme il le juge approprié, pourvu qu'il traite les parties
sur le même pied d'égalité et qu'il s'astreint au respect
de leurs droits de la défense. Autrement-dit, les dispositions du
règlement ne lui sont pas contraignantes, de même que les parties
peuvent y déroger en chargeant les arbitres de suivre une
procédure orale appropriée. Mais si aucune demande n'est
formée en ce sens, le tribunal arbitral décide s'il convient
d'organiser une telle procédure ou s'il statuera sur pièces.
En tout cas, les pièces et informations que l'une
des parties fournit à ces juridictions privées doivent être
communiquées en même temps par elle à l'autre partie.
Si la requête n'a pas été
exposée dans la notification d'arbitrage238(*), le demandeur adresse, dans
le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral, sa
requête écrite au défendeur et à chacun des
arbitres, elle doit être accompagnée d'une copie au
défendeur et à chacune des arbitres, elle doit être
accompagnée d'une copie du contrat principal et de la convention
d'arbitrage si une clause d'arbitrage ne figure pas dans le contrat. Elle peut
être modifiée ou complétée au cours de la
procédure, à moins que le tribunal arbitral ne s'y oppose en
raison du retard que cela peut causer au déroulement de l'instance ou du
préjudice qu'en subira l'autre partie. Même si son amendement est
autorisé, celui-ci ne doit pas sortir du cadre de la clause
compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage.
Outre la requête et la réponse, c'est au
tribunal de décider quelles sont les autres écrits que les
parties doivent ou peuvent lui présenter, en fixant le délai dans
lequel ces pièces seront communiquées239(*), après quoi
l'instruction commence.
Concernant l'instruction de l'instance en se focalisent
sur l'exception d'incompétence, au début de la procédure,
le tribunal arbitral peut être amené à statuer sur les
exceptions prises de son incompétence, y compris l'exception relative
à l'existence ou la validité de la clause compromissoire ou de la
convention distincte d'arbitrage. L'exception d'incompétence doit
être soulevée au plus tard lors du dépôt de la
réponse ou, en cas de demande reconventionnelle, de réplique. De
son coté, le tribunal arbitral statue sur cette exception en la traitant
comme question préalable. Il peut cependant poursuivre l'arbitrage et
statuer sur son déclinatoire de compétence dans la sentence
définitive.
Une fois cette question réglée, les
arbitres peuvent alors se consacrer pleinement à l'instruction du
litige, dont l'administration de la preuve occupe une place de choix comme
c'est aussi devant la justice étatique.
Deuxièmes, l'administration de la preuve,
c'est-à-dire que chaque partie doit apporter la preuve des faits sur
lesquels elle fond sa requête ou sa réponse. Un
résumé des pièces et autres preuves peut être
établi, à la demande du tribunal arbitral, par une partie et qui
sera communiqué à l'autre partie et ce, bien avant que ces
documents ne soient produits.
Troisièmes, Les mesures provisoires ou
conservatoires : Ce sont encore les arbitres qui, à la demande de
l'une des parties, peuvent prendre de telles mesures qu'ils jugent
nécessaires en ce qui concerne l'objet du litige, telles des mesures
conservatoire pour les marchandises litigieuses, en prescrivant par exemple
leur dépôt entre les mains d'un tiers ou la vente de
denrées périssables.
Ces mesures peuvent être prises sous la forme d'une
sentence provisoire.
De plus, le collège arbitral peut exiger un
cautionnement au titre des frais occasionnés par des mesures240(*). Toutefois, la partie la
plus diligente peut s'adresser à un juge d'Etat sans que cela ne soit
incompatible avec la convention d'arbitrage ni implique une renonciation au
droit de se prévaloir de cette convention.
Quatrièmes, La clôture de la
procédure, Le défaut du demandeur sans justification raisonnable
peut amener le tribunal à ordonner la clôture de la
procédure arbitrale.
Par contre, celui-ci ordonne la poursuite de
l'instruction en cas de défaillance injustifiée du
défendeur. Il en va de même en cas de non comparution d'une partie
régulièrement convoquée. D'ailleurs, le tribunal arbitral
peut statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose
si l'une des parties n'a pas produit les documents qui lui ont
été régulièrement requis. Il déclare aussi
la clôture des débats lorsque les parties n'ont plus rien à
ajouter comme preuves et autres justificatifs, notamment par voie de
témoins.
Cinquièmes, La sentence dans laquelle on retrouve
les principales règles édictées par la Loi-type en
matière de la loi applicable ou lorsque le tribunal arbitral statue
ex aequo et Bono ainsi qu'en ce qui concerne la règle
de la majorité, la forme et l'effet de la sentence additionnelle. Aussi
n'y a-t-il pas lieu de les rappeler. Reste la question des frais que fixe le
tribunal arbitral d'une manière analogue à ce qui est prescrit
par le règlement de conciliation. On peut seulement ajouter que le
tribunal est tenu par un barème établi, le cas
échéant, par une institution permanant d'arbitrage en sa
qualité d'autorité de nomination et/ou de contrôle.
Concernant le décompte des frais d'arbitrage,
s'ajoutent des frais de représentation ou d'assistance juridique
encourus par la partie qui triomphe et, le cas échéant, les
honoraires et frais de l'autorité de nomination ainsi que les frais du
secrétaire général de la Cour permanant d'arbitrage de la
Haye241(*).
Par ailleurs, les frais d'arbitrage sont en principe
à la charge de la partie, dont la répartition est
déterminée par le tribunal arbitral. Ce dernier fixe
également les frais dus au cas ou il rend une ordonnance de
clôture ou une sentence d'accord partie, mais il ne peut percevoir
d'honoraires supplémentaires pour interpréter ou rectifier sa
sentence ou pour rendre une sentence additionnelle.
Les dispositions relatives à la consignation du
montant des frais ne différent pas, elle aussi, outre les mesure de
celles prévues par le règlement de conciliation.
On retiendra, en définitive, que les normes de la
CNUDCI relatives à l'arbitrage commercial international sont surtout
motivées par le souci d'aider des pays non occidentaux pauvres ou sous
développés, comme le Maroc, a y trouver une plate-forme adaptable
pour le système juridique en ce domaine, avec les aléas de
dépendances ou dominations issues d'un capitalisme sauvage triomphant.
Les autres Etats et leurs institutions internationales de droit privé
ont affiné d'autres normes soi-disant plus performantes et qui
s'imposent aux ressortissants de pays et régions
défavorisés par une économie de marché qui ne sied
qu'aux gagneurs242(*).
Chapitre Iii
La pratique des institutions internationales
permanentes d'arbitrage
C
ompte tenu de la pluralité des centres d'arbitrage, on
optera pour ceux ayant une audience internationale, voire mondiale, et qui sont
assez représentatif quant aux systèmes juridiques ou des aires
culturelles prédominants et dont les règles sont anationales,
c'est-à-dire non élaborées par l'Etat ou une organisation
interétatique. Il est utile de rappeler que ces normes pratiques
régissant généralement l'arbitrage institutionnel ou
régional, bien que certaines d'entre elles puissent convenir à un
arbitrage `'ad hoc''. Le trait dominant est le profit car il s'agit
d'organismes de droit privé qui ne font rien pour rien. Leurs services
sont payants, à telle enseigne que leurs coûts sont prohibitifs
pour la majorité des utilisateurs, notamment ceux de pays démunis
et soumis dans les transactions commerciales internationales.
On se penchera sur l'une des plus importantes
institutions spécialisées dans ce domaine : la Chambre de
Commerce Internationale, sise à Paris, d'autant plus qu'elle est
représentée au Maroc par un comité national, pourvu des
arbitres marocains (Section 1). Ensuite à titre
d'exemple d'une organisation similaire mais représentative de l'aire
juridico-culturelle Anglo-Saxonne, on examinera la Cour d'arbitrage
internationale de Londres ou `' London Court of International Arbitration `'
(Section 2). Enfin des mécanismes alternatifs pour le
règlement des différends à savoir l'Alternative Dispute
Resolution (Section 3).
SECTION 1 | la cour internationale d'arbitrage de la cci
Il y a lieu de rappeler d'abord que la Chambre de
Commerce Internationale, fondée en 1919, ne s'occupe pas seulement de
l'arbitrage. Elle a d'autres fonctions non négligeables243(*).
Ses membres se composent, dans les plus de cent pays, de
dizaines de milliers d'organisations professionnelles et d'entreprises
participant à l'économie internationale. Ses comités ou
conseils nationaux sont actuellement au nombre de 60, y compris celui du
Maroc244(*).
Pour l'accomplissement de ses diverses fonctions, la CCI
s'est dotée de plusieurs structures, dont la Cour internationale
d'arbitrage (CIA), le Centre international d'expertise, le Bureau maritime
international, le Centre de coopération maritime, le Bureau
d'enquêtes sur la contrefaçon, le Bureau contre le crime
commercial, le Bureau international des chambres de commerce, l'institut du
droit et des pratiques des affaires internationales, le Bureau international de
l'environnement. Elle organise plusieurs séminaires de formation et
possède une maison d'édition spécialisée propre
à elle245(*).
L'importance acquise par la pratique arbitrale de la CCI
est notamment due au rôle de la Cour Internationale d'Arbitrage, ayant
qualité d'autorité de contrôle (Paragraphe
I), et aux dispositions assez fournies de son règlement qui
traitent, successivement, la saisine et l'organisation du tribunal arbitral
(Paragraphe II), de son déroulement (Paragraphe
III), de la sentence arbitrale (Paragraphe IV).
Paragraphe I/ La Cour de la CCI comme autorité
de contrôle
La cour internationale d'arbitrage
occupe évidemment une place de choix dans le système d'arbitrage
de la CCI. Elle intervient même dans les autres systèmes
adjacents, en l'occurrence ceux de la conciliation et du
référé pré-arbitral.
Cet organe principal de la CCI en matière
d'arbitrage se compose d'un président, de vice-présidents, de
membres et de membres suppléants. Un secrétariat est
chargé de son administration. Les membres de la Cour sont nommés
par le conseil de la CCI, y compris les vice-présidents de la Cour. Ces
derniers peuvent cependant être choisis en dehors des membres de la Cour.
Seul le président de cette structure est élu par le Conseil de la
CCI, sur recommandation du Comité directeur de la CCI. Les membres
suppléants sont également nommés par le Conseil mais sur
proposition du président de la Cour.
On rappelle que la Cour est distincte de
la Commission d'arbitrage de la CCI. Pour accomplir ses multiples fonctions, la
Cour peut créer autant de comités restreints que nécessite
et définit leurs fonctions ainsi que leur organisation. Mais
généralement, il n'est prévu qu'un comité restreint
dont les membres sont renouvelables au gré des impératifs du
moment246(*).
L'important est que la Cour détermine les décisions qui peuvent
être prises par le comité restreint à l'unanimité de
ses membres. Lorsque l'unanimité n'est pas acquis ou il ne prend pas de
décision, le comité renvoie l'affaire à la prochaine
session planaire de la Cour et lui fait éventuellement des propositions
qu'il estime appropriées.
En sa qualité d'organisme d'arbitrage
attaché à la CCI, la Cour est chargée de faciliter la
solution par voie d'arbitrage des différends intervenant dans le domaine
des affaires au niveau international, voire pour des affaires n'ayant pas un
caractère international, s'il existe une convention d'arbitrage lui
attribuant compétence247(*). Elle agit donc seulement en tant qu'autorité
de contrôle et, de ce fait, elle ne peut être assimilée
à une véritable juridiction, malgré sa
dénomination. C'est ce qu'on relèvera tout au long de
l'étude du système d'arbitrage et des autres techniques de
règlement des différends établis par la CCI.
S'agissant l'intervention des membres de la Cour aux
arbitrages de la CCI, Il est expressément indiqué que tant le
président que le personnel du secrétariat de la Cour ne peuvent
participer comme arbitres ou comme conseils dans une affaire soumise à
l'arbitrage de la CCI, étant du courant des informations confidentielles
relatives aux affaires qui sont soumises à leur contrôle.
Toutefois, si les vice-présidents et les autres membres de la Cour ne
peuvent être directement nommés arbitres par la Cour, ils peuvent
néanmoins être proposés à cette fonction par une ou
plusieurs parties ou suivant toute autre procédure convenue entre les
parties, avec confirmation par la Cour248(*).
Ainsi les parties à l'arbitrage, notamment sur
l'insistance d'autres personnes, n'hésiteront pas à
désigner comme arbitres des membres de la Cour, quelle que soit leur
responsabilité au sein de cet organisme. Cela peut même faciliter
le règlement de leur litige puisque leurs arbitres font partie de la `'
maison `'...De plus, les normes pratiques de la CCI n'ont pas prévu les
mesures disciplinaires pouvant être prises à l'encontre des
membres ayant contrevenu aux règles de conduite en pareille
éventualité.
La confirmation de la nomination d'un membre comme
arbitre par la Cour sera donc généralement admise par ses pairs
puisqu'ils se trouveront certainement, tôt ou tard, dans une situation
semblable.
Paragraphe II/ Saisine et organisation du tribunal
arbitral
L'introduction de l'instance débute par la demande
d'arbitrage qui entraîne souvent la réaction de l'autre partie, en
sa qualité de défendeur, et ce compte tenu des dispositions de la
convention d'arbitrage et du règlement 1998.
Cette demande s'inscrit, dans le cadre d'un arbitrage
institutionnel (ou organisé) car il est rare, même si cela n'est
pas exclu, que les parties s'adressent à un organisme d'arbitrage tel
que celui de la CCI en cas d'arbitrage `'ad hoc''. Le règlement
de 1998 ne prévoit d'ailleurs pas cette
éventualité249(*).
Concernant le Maroc en particulier, on a relevé
cinq défendeurs et aucun demandeur250(*), ce qui confirme le nombre insignifiant des arbitres
marocains, de cinq lui aussi ; alors qu'en vertu du règlement de 1998,
les demandes d'arbitrage pouvaient être induites par l'entremise du
comité national de la CCI.
S'agissant la formation et le contenu de la demande.
Depuis le 1 er janvier 1998, le secrétariat de la Cour est le seul apte
à recevoir la demande et la notifie au défendeur251(*).
Le contenu de cette requête est maintenant
précisé. Outre les renseignements concernant les parties,
l'exposé du litige et l'objet de la demande avec éventuellement
les montants réclamés, le demandeur est appeler à indiquer
les conventions intervenues dont la convention d'arbitrage et toutes
indications utiles concernant le nombre des arbitres et leur
désignation. Le demandeur est également tenu d'adresser sa
demande en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.
Dans un délai de trente jours à compter de
la réception de la demande d'arbitrage envoyée par le
secrétariat, le défendeur adresse à ce dernier sa
réponse qui contient notamment ses commentaires sur la nature et les
circonstances du litige à l'origine de la demande et sa position sur les
décisions sollicitées par le demandeur.
En revanche, l'organisation du tribunal arbitral est
assurée par la Cour et parfois des comités nationaux dans la
constitution du tribunal arbitral. Il y aura lieu de rappeler les conditions
requises d'un arbitre. L'accent est mis d'abord sur l'indépendance de
l'arbitre et sa justification. Ainsi, l'arbitre est tenu d'informer la Cour sur
tout ce qui préjudicie ou altérer son indépendance, que ce
soit avant sa nomination ou sa confirmation ou pendant l'arbitrage252(*). La Cour statue, en
considération de ces éléments, sans qu'elle soit tenue de
faire connaître, la récusation ou le remplacement d'un
arbitre253(*).
En tout cas lors de la nomination ou confirmation d'un
arbitre, la Cour tient compte de la nationalité, de son lieu de
résidence et de tout lien avec les pays auxquels ressortissent les
parties et les autres arbitres. Il est également tenu compte de la
proposition d'un comité national de la CCI lorsqu'il s'agit de nommer un
arbitre unique ou un président de collègue arbitral254(*).
La règle est que la nationalité de
l'arbitre unique ou du président du tribunal arbitral est
différente de celle des parties. Quoiqu'il en soit, les
différends sont tranchés par un arbitre unique ou par trois
arbitres. Concernant la désignation d'un arbitre unique, la Cour
n'intervient que lorsque les parties ne se sont pas mises d'accord pour le
faire.
L'arbitre peut être récusé par une
demande de récusation écrite, introduite auprès du
secrétariat de la Cour, par la partie la plus diligente, fondée
sur une allégation de défaut d'indépendance ou tout autre
motif, en précisant les faits et circonstances qui justifient la
requête. Par la suite la Cour se prononcera tant sur la
recevabilité que, le cas échant, sur son bien-fondé,
après que le secrétariat ait mis l'arbitre concerné, les
autres parties et tout autre membre du collège arbitral, s'il y a en
à, en mesure de présenter leurs observations par écrit
dans un délai convenable255(*).
Il y a lieu à remplacement de l'arbitre en cas de
décès ou de démission acceptée par la Cour ou
à la demande de toutes les parties. De même, cet organisme
d'arbitrage peut d'office pourvoir au remplacement d'un arbitre lorsqu'il
constate qu'il est empêché de jure ou de facto
d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions
conformément au règlement ou dans les délais impartis.
Paragraphe III/ Déroulement de la
procédure
Dès que le tribunal arbitral a été
constitué et que les provisions réclamées par le
secrétariat de la Cour ont été versées,
l'instruction du différend commence, compte tenu de l'acte de mission et
du calendrier du déroulement de la procédure. L'instruction
s'effectue en principe dans les meilleurs délais. En
réalité, la procédure n'est pas aussi rapide qu'on le
veuille car on ne peut remettre en cause le principe du contradictoire et le
respect des droits de la défense256(*).
La possibilité pour les arbitres de statuer sur le
litige seulement sur pièces soumises par les parties dépend de
l'attitude positive de celles-ci car l'une d'elles peut bien normalement
provoquer une ou plusieurs audiences. De plus, le tribunal arbitral peut
proroger le délai de l'arbitrage en accord avec le secrétariat de
la Cour. Autant de pratiques non prohibées mais découlant du
comportement des parties comme des arbitres dénués d'une
éthique de bonne administration de la justice arbitrale257(*).
On ne peut certes empêcher une partie au
différend de requérir et d'obtenir une saisine conservatoire
portant sur les biens en litige par exemple. Toutefois, pour tempérer
des demandes intempestives, le tribunal arbitral peut subordonner sa
décision à la constitution de garanties adéquates par le
requérant. Cette décision peut soit revêtir la forme d'une
ordonnance motivée, soit d'une sentence provisoire.
Quoi qu'il soit, le tribunal arbitral prononce la
clôture des débats lorsqu'il estime que les parties ont eu la
possibilité suffisante d'être entendues. Après cette date,
aucun élément nouveau ne peut être versé dans le
dossier, sauf si les arbitres l'acceptent ou le requièrent. Il indiquera
à cette occasion, au secrétariat de la Cour, la date à
laquelle le projet de sentence sera soumis à la Cour pour
approbation.
Paragraphe IV/ La sentence arbitrale
Si la décision est élaborée par le
tribunal arbitral, elle n'est rendue qu'après son contrôle par la
Cour, ce qui constitue une précaution pour assurer sa validité,
du moins dans le cadre du système d'arbitrage de la CCI. Ses effets
restent donc assez relatifs vis-à-vis des parties, compte tenu de leur
réaction postérieure à son prononcé et des frais
important qui découlent d'une procédure devenant
fastidieuse258(*).
Pour prévenir une lenteur
inconsidérée de la procédure arbitrale, le
règlement 1998 prévoit que la sentence sera en principe rendue
dans un délai de six mois259(*). Toutefois, ce délai peut être
prorogé par la Cour sur la demande motivée du tribunal arbitral,
voire d'office, si elle l'estime nécessaire.
De toute façon, en cas de pluralité
d'arbitres, la sentence est rendue à la majorité. Mais à
défaut d'une telle majorité, le président du tribunal
arbitral statuera seul. Aussi n'est-il pas précisé si celui-ci
devra suivre l'un ou l'autre arbitres, ni si l'opinion dissidente de l'un d'eux
indiquée dans la sentence.
Concernant les effets de la sentence, cette
décision a l'autorité de la chose jugée relative aux
parties, qui sont tenues de l'exécuter sans délai ; elles
sont même réputées avoir renoncé à toutes les
voies de recours contre cette décision. Aucune disposition du
règlement de 1998 ne prévoit donc la possibilité de la
contester soit devant la Cour d'appel, soit en s'adressant aux juges
d'Etats260(*).
S'agissant la correction et l'interprétation de la
sentence, l'article 29 du règlement de 1998 concède
exceptionnellement à ce que les sentences préalablement
approuvées, soulignons-le, par la Cour soient rectifiées ou
ultérieurement interprétées par le tribunal arbitral, sous
contrôle de cet organisme d'arbitrage.
Les arbitres peuvent d'office corriger une erreur
matérielle, de calcul ou typographique ou une erreur de même
nature contenue dans la sentence qui aurait échappé à leur
vigilance et à celle de la Cour261(*).
Le terme de `'correction`' utilisé est d'ailleurs
révélateur, ou expressif, des limites dont sont entourées
ces requêtes. De fait, une demande en rectification, ou en
interprétation, de la sentence est adressée au secrétariat
de la Cour, qui en transmet des copies au tribunal arbitral et à l'autre
partie pour leur réaction ou commentaire.
SECTION 2 | la cour d'arbitrage internationale de Londres
Cet organisme, dénommé en anglais
« London Court of International
Arbitration » (LCIA) et auparavant
« London Court Of Arbitration »,
date de 1892262(*), soit
bien avant la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI. Contrairement à
celle-ci, elle s'est particulièrement limitée à sa
vocation première, à savoir l'arbitrage, dont le plus
récent règlement est entrée en vigueur le 1 er janvier
1985 puis été révisé en 1993.
Les parties intéressées par ce mode de
règlement des différends, dirigé par la LCIA ou CAIL en
français, sont appelées à opter pour une clause-type
libellée comme suit : `' Tout Différend de ce contrat,
ou en relation avec lui, y compris toute question concernant son existence, sa
validité ou son expiration, sera soumis à, et
définitivement tranché par, arbitrage suivant le règlement
de la Cour d'arbitrage internationale de Londres qui sera
considérée comme partie intégrante de la présente
clause `'.
En ce qui concerne le tribunal arbitral, on
retiendra que le règlement de la CAIL prévoit, d'une
manière plus détaillée, les conditions requises du ou des
arbitres. Il est précisé, en effet, que ces arbitres ne devront
`' pas se faire les avocats d'une partie' et `' rester en permanence totalement
indépendants et impartiaux `'. Pour ceux qui seront nommés par la
Cour, ils devront fournir leur CV, en indiquant leurs fonctions
professionnelles présentes et passées, qui se sera
communiqué aux parties263(*).
S'agissant les règles générales de
procédure. Tout en confirmant la liberté des parties à
convenir de la procédure arbitrale, le règlement de la CIAL
reconnaît de larges pouvoirs au tribunal arbitral ou à l'arbitre
au cas où ces parties n'ont pas prévu de règles de
procédure spécifiques. Il n'en va pas autrement en ce qui
concerne leurs pouvoirs complémentaires dont on retiendra notamment ceux
de :
- Déterminer les règles de droit qui
régissant, ou qui s'appliquent à tout contrat, convention
d'arbitrage ou question en litige entre les parties ;
- Ordonner la correction de ces accords, mais seulement dans
la mesure nécessaire à la rectification d'une erreur (même
non matérielle) qu'il jugerait commune à toutes les parties et
permise par les règles de droit s'appliquant au contrat principal ou
à la convention d'arbitrage, ou qui les régissent ;
- Autoriser l'intervention active ou passive d'autres parties,
avec leu consentement exprès, et rendre une sentence définitive
unique tranchant tous les différends existant entre elles (cas d'un
arbitrage multipartite).
- Autoriser une partie à modifier sa demande principale
ou reconventionnelle, compte tenu des conditions de coûts et
autres ;
- Procéder aux mesures d'instruction qui lui semblent
nécessaires ou opportunes ;
- Ordonner aux parties de mettre à sa disposition les
biens devant faire l'objet d'une inspection par le tribunal ou par un
expert ;
- Ordonner la conservation, l'entreposage, la vente ou
d'autres mesures comparables à l'égard des bien et ce sous le
contrôle de l'une des parties ;
- Ordonner à toute partie de produire, avec
communication aux autres parties pour examen, les documents en sa possession ou
sous contrôle, que le tribunal estime pertinents pour l'instruction du
litige et la solution à lui apporter.
Relativement à l'instance arbitrale, cette
dernière débute normalement par la demande d'arbitrage à
laquelle répondra éventuellement le défendeur. Les
communications entre les parties et le tribunal arbitral s'effectuent soit par
le greffier de la Cour soit directement.
Mais l'instruction de l'instance dépendra du
paiement par les parties des provisions et cautions ordonnées
discrétionnairement par le tribunal arbitral. Il est même
spécifié que les parties, ayant accepté l'arbitrage de la
CAIL, ne peuvent saisir à ce sujet une quelconque juridiction
judiciaire. Ce n'est pas donc qu'après l'accomplissement de cette
obligation que débute l'instruction avec l'échange de
mémoires et de documents264(*).
Concernant les témoins et experts appelés
par les parties, le tribunal décide discrétionnairement
d'autoriser, de refuser ou d'en limiter d'audition. Le témoin ou
l'expert déposant oralement pourra être interrogé par
chacune des parties, ou par ses conseils, sous le contrôle du tribunal
arbitral.
Enfin, après la clôture des débats,
le tribunal arbitral rendra sa sentence par écrit et, sauf convention
contraire de toutes les parties, il exposera les motifs sur lesquels se fonde
sa décision, qui sera datée et signée du ou des
arbitres265(*).
Mais si un arbitre refuse ou manque à se conformer
aux dispositions impératives du droit applicable relatives aux
conditions dans lesquelles une sentence doit être rendue, après
que la possibilité lui en a été offerte dans les
conditions raisonnable, les autres arbitres procéderont sans lui. En
outre, lorsqu'il existe un désaccord, les autres arbitres sur une
question quelconque, ils décideront à la majorité, sinon
le président du tribunal rendra la sentence seul comme s'il était
arbitre unique.
Il est permis, par ailleurs, au tribunal arbitral de
suspendre la notification de la sentence jusqu'au paiement de la
totalité des frais à assumer par l'une des ou les parties. En
outre, le délai de recours commence à courir non dès la
notification de la sentence, mais dès l'indication par le tribunal
arbitral que la sentence était prête à être
notifiée.
SECTION 3 | L'alternative dispute resolution
L'examen de ce mode de règlement
amiable des différends, connu sous le sigle d'A.D.R, peut se justifier
dans le cadre des développements consacrés principalement
à l'arbitrage dans la mesure où il a été
déjà question de procédures comparables de conciliation ou
de médiation organisées par des institutions permanentes
d'arbitrage. Il s'agit souvent d'une procédure dirigée par un
centre spécialisé, d'autant plus que celle-ci recommande, en cas
d'échec de la tentative de l'A.D.R, aux parties
intéressées d'utiliser les procédures de conciliation, de
sentence d'accord parties ou d'arbitrage comme phases ultimes pour le
règlement de leur litige. Il constitue ainsi une technique
pré-contentieuse ou pré-arbitrale.
De toute façon, en l'absence d'une institution
permanente spécialisée en la matière au niveau mondial et
en attendant peut être que la CCI ou la CAIL s'y
intéressent266(*), il y a lieu de se pencher sur la pratique d'un
organisme particulièrement créé pour superviser les
différentes procédures de L'ADR, à savoir la Chambre
Indépendante de Conciliation et de Médiation (CICM)
(Paragraphe I). On évoquera ensuite l'une des récentes
variantes de l'ADR, la « Dispute Review Boards »
(Paragraphe II).
Paragraphe I/ La Chambre Indépendante de
Conciliation et de Médiation
La Chambre indépendante de
conciliation et de médiation, établie à Genève,
propose dans son règlement (janvier 1997) cinq procédures
distinctes mais complémentaires dans le mesure où lorsque la
précédente n'aboutit pas au résultat escompté par
les parties, celle-ci peuvent tenter la suivante. On distingue, successivement
la procédure de conciliation (A), la procédure
de dernière offre (B), la procédure de
recommandation (C), la procédure de sentence arbitrale
d'accord (D).
A- La procédure de conciliation
Etant peu formaliste, cette première
procédure débute par la saisine de la CICM au moyen d'une simple
lettre indiquant, outre les coordonnées des parties, les
prétentions du demandeur, la liste des personnes qui seront
présentes ou entendues et, sauf cas d'urgence, un exposé succinct
des faits et moyen de cette partie267(*).
Dès la réception de cette demande, la
Chambre désigne un conciliateur, fixe une audience et informe les
parties de son lieu et de sa date, tout en transmettant une copie de la lettre
à l'autre partie. En même temps, elle fixe une avance sur les
frais de procédure268(*) que les parties devront régler à parts
égales, bien que l'une d'elles puisse en régler
l'intégralité.
B- La procédure de dernière offre
Avec ce mécanisme, les parties peuvent, au cours
de la procédure précédente, présenter au
conciliateur, déjà nommé, leurs dernières offres
transactionnelles respectives, qui les consignera dans un PV contresigné
par chacune d'elles. Ce document mentionne en particulier `'L'engagement
des parties de se soumettre sans réserves au choix du conciliateur et le
caractère arbitral de la décision à rendre''.
Il arrive cependant que le conciliateur puisse
discrétionnairement décider de reporter sa décision et
demander aux parties de lui fournir des pièces ou éléments
complémentaires. Il leur communiquera par la suite sa décision
motivée, en audience, par écrit, datée et signée.
Enfin, il fixera définitivement les frais dus comme pour la
procédure précédente.
Mais n'ayant pas de dernière offre à
présenter, les parties peuvent solliciter du conciliateur une
recommandation dont le caractère contraignant est loin d'être
évident.
C- La procédure de recommandation
Dans ce cas, on revient à la procédure
préliminaire de conciliation d'essence volontaire. Mais au lieu que les
parties s'arrangent entre elles, directement ou avec le concours feutré
ou indirect du conciliateur, elles demandent expressément à
celui-ci de leur faire une recommandation pour une solution amiable de leur
différend. Cette recommandation, établie dans un PV et
contresignée par chacune des parties, représente une sorte de
plate-forme ou de proposition de règlement, selon le conciliateur. Elle
peut être rendue sur la base du droit applicable ou selon
l'équité. Elle ne pourra pas, en outre, être produite ou
évoquée dans une procédure judiciaire ou arbitrale
ultérieur, à moins que les parties n'en aient convenue autrement.
Là encore, comme pour la procédure de dernière offre, le
conciliateur peut demander aux parties un complément d'information et
fixe puis répartit le coût de la procédure en fonction du
tarif arrêté par la Chambre.
Mais n'étant pas contraignante, la recommandation
risque de n'être pas exécutée par les parties ou par l'une
d'elles. Aussi au lieu de saisir la justice, il leur est proposé, faute
de mieux, une procédure arbitrale débouchant seulement sur un
accord des parties.
D- La procédure de sentence arbitrale
d'accord
Avec cette procédure, l'intervention du
conciliateur est plus nette ou directe puisqu'il est appelé à
trancher le litige que lui ont soumis les parties en procédant de la
même manière qu'en cas d'arbitrage. On est devant une
véritable procédure arbitrale, contradictoire et respectueuse en
principe des droits de la défense des parties.
Par ailleurs qu'il s'agisse de cette procédure ou
des précédentes, il n'est nullement précisé si la
personne du conciliateur est toujours la même du début
jusqu'à la fin du processus de l'ADR et, partant, s'il peut être
récusé ou remplacé. C'est le flou qui préside,
à moins que ces lacunes et d'autres soient intentionnelles pour
souligner le caractère informel des différentes phases de cette
technique. La chambre n'intervient d'ailleurs pas dans ce processus, à
part pour la nomination du conciliateur, après avoir reçu la
demande de la partie la plus diligente, et en ce qui concerne la gestion des
questions relatives aux frais et honoraires dus par les parties ou par l'une
d'elles.
Paragraphe II/ Dispute Review Boards
Compte tenu des difficultés rencontrées
dans las procédures judiciaires, des personnes morales de grande
envergure, de droit privé comme de droit public, ont eu dès les
années 70 un penchant pour des méthodes de résolution
flexibles de litiges, les Etats-Unis étant toujours des
précurseurs en ce domaine. Ainsi, au lieu ou dans le cadre de l'ADR, on
inventa le `' Dispute Review Boards `', ou DRB, en éliminant le
`' Dispute Adjudication Boards `' ou DAB, dénommé
également `'comité d'experts''269(*).
Il s'agit de mécanismes prévus dans des
contrats standard, tels que les contrats de construction, pour se
dégager des formules contractuelles traditionnelles qu'avait auparavant
établi la Fédération Internationale des Ingénieurs
Conseils et qui s'étaient avérées inopérantes
devant l'accroissement des différends en ce domaine.
Leur mission se résume en une expertise
destinée à régler un différend technique. Le DRB
permet également de préserver les liens qu'unissent le
maître d'ouvrage et l'entreprise de construction.
Au Maroc dans la mesure où la demande d'ADR est
particulièrement forte dans l'agroalimentaire et la banque par exemple,
de même que les DRB/DAB peuvent être utilisés dans les
projets de grande construction réalisés ou en cours (cas des
barrages, de la grande Mosquée Hassan II et l'aménagement de la
Corniche Casablancaise, du Métro de Casablanca, etc.), on peut concevoir
que l'application de ces techniques ou méthodes n'est pas à
écarter au Maroc270(*). L'Etat et les personnes morales de droit public
ainsi que leurs partenaires privés étrangers ou internationaux
ont intérêt à y convenir dans le respect de leurs droits et
obligations réciproques.
Chapitre Iv
Reconnaissance des juridictions marocaines des
sentences arbitrales étrangères
L
es sentences arbitrales internationales sont reconnues au
Maroc si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et
si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public. C'est le
président de la juridiction commerciale qui reconnaît et rend
exécutoire ces sentences. Pour la détermination des règles
de procédure et le droit applicable sur le fond, la liberté est
laissée aux parties, toutefois en cas de silence de la convention
d'arbitrage ce sont les arbitres qui déterminent les règles de
procédure et le droit applicable tout en observant les règles
issues de la pratique internationale auxquelles la doctrine et la jurisprudence
font référence pour régler les conflits du commerce
international.
L'un des défis majeurs de l'arbitrage notamment
international demeure la reconnaissance par les juridictions marocaines des
sentences arbitrales étrangères. Nous allons exposer quelques cas
de jurisprudence aussi bien dans le domaine commercial (Section
1) que celui des marchés publics (Section
2).
SECTION 1 | Jurisprudence en matière d'Exequatur
des sentences arbitrales étrangères dans le domaine
commercial
§ .1) litige opposant la Banque Arabe
Espagnol SA (ARESBANK) à la Caisse Centrale de Garantie (CCG) et la
Société pour la Pêche et le Traitement Industriel du
Poisson SA (SOPIP)
Dans cette affaire, la Société pour la
Pêche et le Traitement Industriel du Poisson SA (SOPIP) a, en avril 1985,
commandé au chantier naval espagnol ASTILLEROS DEL ATLANTCO, la
construction et la livraison de six chalutiers congélateurs dont le
financement partiel a été accordé par la Banque Arabe
Espagnol SA (ARESBANK). La Caisse Centrale de Garantie (CCG) a donné la
garantie étatique pour le prêt souscrit par SOPIP.
Les parties s'étaient engagées à
soumettre à l'arbitrage de la Cour Internationale d'Arbitrage de Paris
(CCI) tous les litiges qui surgiraient entre elles en raison des
crédits.
Usant de la clause compromissoire, l'ARESBANK a saisi la
CCI en date du 14 mars 1994 pour condamner la SOPIP au remboursement des
prêts non payés et mettre en jeu la garantie de la CCG au motif
que la SOPIP n'a pas honoré ses engagements alors que les six chalutiers
ont été livrés sans aucune réserve. Le montant
total des impayés s'élève à15.759.130, 96 dollars
USA.
Dans sa réponse du 24 mai 1994, la CCG demande
à être mise hors de cause au motif que la garantie qu'elle avait
donnée était caduque du fait des agissements de ARESBANK.
Quant à la SOPIP, elle reproche au chantier naval
espagnol le retard dans la livraison des quatre (4) chalutiers et que ces
chalutiers étaient dépourvus de la quasi-totalité des
pièces de rechange et fournitures d'usage et présentaient de
graves anomalies par rapport au cahier des spécifications techniques.
A la fin de la procédure, la CCI a condamné
le 5 mars 1997 la SOPIP à payer à ARESBANK les sommes non
remboursées issues du crédit et des intérêts
correspondants soit 15.759.130,96 dollars USA , amortissement du principal,
intérêts et intérêts de retard jusqu'au 31
décembre 1993, auxquelles s'ajoutent les intérêts au
même taux que les intérêts de retard à courir
jusqu'au jour du paiement effectif.
La Cour a également condamné la CCG
à payer solidairement avec SOPIP à ARESBANK les sommes non
remboursées issues du crédit et les intérêts
correspondant jusqu'à la date du 26 janvier 1988 soit 9.527.827,40 USA
auxquelles s'ajoutent les intérêts au même taux que les
intérêts de retard à courir jusqu'au jour du paiement
effectif.
Saisie par un recours en annulation de la sentence
arbitrale de la CCI, présenté par les parties marocaines, la Cour
d'appel de Paris a, le 14 décembre 1999, rejeté ce recours et a
ordonné l'exequatur de la sentence arbitrale.
§ .2) litige opposant une entreprise Britannique
à une entreprise marocaine
Une entreprise marocaine spécialisée dans
le commerce de produits de base semi finis avait signé un contrat
commercial avec un fournisseur de Grande Bretagne contenant une clause
compromissoire qui donne attribution de compétence à un Centre
d'Arbitrage Londonien spécialisé dans les litiges relatifs au
commerce des produits de base. Les parties avaient convenu que c'est le droit
anglais qui était applicable en cas de litige.
Pour des raisons économiques et
financières, l'entreprise marocaine s'est rétractée au
cours de la phase d'exécution du contrat juste avant la date de
livraison de la marchandise.
Devant l'impossibilité de l'entreprise marocaine
d'honorer ses engagements, le fournisseur anglais a eu recours à
l'arbitrage institutionnel de la cour londonienne conformément à
la clause compromissoire.
La cour d'arbitrage a procédé à la
convocation régulière de la partie marocaine qui a refusé
de se constituer en qualité de défendeur avançant que le
contrat dont se prévalait le demandeur anglais n'a jamais
été accepté ni signé par elle-même et que de
ce fait, le tribunal ne pouvait statuer sur un contrat sans cause ni objet et
donc en l'absence de clause compromissoire établie devant consacrer
l'incompétence dudit tribunal arbitral.
Le tribunal londonien a rendu en défaut de
représentation de la partie marocaine trois sentences aux termes
desquelles il a décidé ce qui suit :
ü La reconnaissance de l'existence de relations
commerciales et de la validité du contrat commercial qui stipule une
clause compromissoire donnant compétence au tribunal arbitral.
ü Le calcul et le paiement des indemnisations et du
manque à gagner dues à la partie anglaise.
ü Le paiement des frais de la procédure
d'arbitrage par la partie marocaine.
Au vu de cette décision, la partie britannique a
demandé l'exequatur de la sentence arbitrale en produisant l'original
desdites sentences dûment traduites en langue arabe et de l'ensemble des
documents authentiques requis pour autoriser le tribunal marocain à
statuer sur la demande.
La partie marocaine a maintenu les moyens sur lesquels
elle a construit sa défense pendant la procédure d'arbitrage et
au cours de la procédure d'exequatur arguant l'absence d'un contrat
écrit et de ce fait l'absence d'une clause compromissoire; ce qui
écarterait l'application de la convention de New York du 10 juin 1958
qui ne peut s'appliquer que pour des sentences arbitrales
étrangères valablement rendues et conformes aux règles de
droit public marocain.
Le tribunal de Commerce de Casablanca a rendu en
début de l'année 2012, un jugement d'exequatur des trois
sentences arbitrales étrangères précitées sur les
motifs de la validité du contrat commercial qui a connu un début
d'exécution comme les correspondances entre les parties l'ont
démontré. Le tribunal a motivé sa décision par
l'application des dispositions de l'article 327-44 du code de procédures
civile et des dispositions de la convention de New York de 1958.
§ .3) litige opposant une entreprise
française à une entreprise marocaine
En juillet 2008, la société Ynna Asment
filiale de la holding Ynna Holding a signé avec un prestataire
français, la société française Fives FCB
(société d'ingénierie basée à Paris) un
contrat portant sur la réalisation d'une unité de production de
ciment d'une capacité de production d'environ 2 millions de tonnes par
an à livrer clés en main dans la région de Settat.
Le montant total de l'investissement
s'élève à 1,75 milliard de DH (environ 162 millions
d'Euros). Une partie de ce financement devait être réglée
en devises au profit du prestataire français, soit 132 millions d'Euros.
Il a été convenu que l'exécution du contrat se
déroulera en deux étapes. Une première phase dite de
«Préparation» qui s'étale
jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat, qualifiée de
«principale» et une 2e phase de l'engagement qui porte plutôt
sur la réalisation du projet.
La filiale d'Ynna Holding versera un acompte de 10% sur
la part en Euros du contrat Le projet a finalement été
abandonné en 2009. La société Fives FCB reproche à
la société Ynna Asment d'avoir retiré sans préavis
un cautionnement de plus de 13 millions d'euros qu'Ynna Holding a refusé
de payer.
Usant de la clause compromissoire, la
société Fives FCB se sentant lésée, demande
réparation au tribunal arbitral à Genève (Suisse)
compétent en la matière qui a prononcé une sentence
arbitrale en faveur de la société Fives FCB.
La sentence rendue à Genève a donné
raison à la demanderesse et a condamné la société
Ynna Asment à payer solidairement avec la société
mère la holding Ynna Holding la somme de 19,5 millions d'Euros avec
intérêt de 5% à compter de fin juillet 2009 et
«jusqu'au paiement complet».
Le tribunal commercial de Casablanca, saisi pour
l'exequatur de la sentence arbitrale, a reconnu par Ordonnance n°3921 du
28 décembre 2012, dossier n°2426/1/2011) le bienfondé de la
sentence arbitrale mais en ne déclarant pas la solidarité entre
la société Ynna Asment et sa société mère
Ynna Holding comme l'avait jugé le tribunal arbitral
helvétique.
La Cour d'appel commerciale de Casablanca saisie par
l'appel de la société Ynna Asment ordonne par arrêt du 15
janvier 2015, dossier n°2013/8224/2669 l'0uatur et la reconnaissance de
la sentence arbitrable telle qu'elle a été prononcée par
le tribunal arbitral de Genève qui avait déclaré la
solidarité de la société Ynna Asment avec sa maison
mère Ynna Holding.
Le groupe Fives, a obtenu du Tribunal de commerce de
Casablanca le 25 février 2015 la saisie conservatoire de 65% des actions
de la Société nationale d'électrolyse et de
pétrochimie marocaine (SNEP) et le 6 mars 2015 la
saisie-exécution des 3 499 912 actions détenues par Ynna Holding
dans le capital de la chaîne de supermarchés Aswak Assalam( les
deux sociétés sont des filiales de Ynna Holding).
Section 2 | Jurisprudence en matière d'Exequatur
des sentences arbitrales étrangères dans le domaine des
marchés publics
§.1) Société SALINI COSTRUTTORI
(ITALIE) contre le Ministère de l'Équipement
Ce litige oppose la Société SALINI
COSTRUTTORI au ministère de l'équipement pour l'exécution
d'un marché public n° AH 03/2004 portant sur la construction d'un
tronçon de la rocade méditerranéenne reliant el Jebha et
Ajdir.
La Société SALINI COSTRUTTORI a
présenté une demande d'arbitrage à la CCI de Paris, qui a
prononcé en date du 5 décembre 2011(affaire n°16550/N) une
sentence arbitrale condamnant l'État marocain représenté
par le ministère de l'équipement, au paiement à la
société demanderesse plusieurs indemnisations s'élevant
à 16.970.422,45 Euros et un montant de 468.511,13 Dirhams sans la prise
en compte des intérêts légaux et de la taxe sur la valeur
ajoutée. La CCI a condamné la Société SALINI
COSTRUTTORI au paiement au profit de l'État marocain d'une
indemnité fixée à 520.000,00 Dirhams.
La société SALINI COSTRUTTORI a
présenté une demande tendant à obtenir l'exequatur de la
sentence arbitrale au président du tribunal de commerce, qui s'est
déclaré incompétent par décision du 18 juin
2012.
La Cour Suprême saisie par la Société
SALINI COSTRUTTORI a confirmé en date du 7 mars 2013 (dossier
n°2013/1/4/182) la décision du président du tribunal de
commerce aux motifs que la compétence de l'exequatur de la sentence
arbitrale revient au tribunal administratif étant donné que le
litige concerne l'exécution d'un marché public dont un volet du
conflit concerne l'application de la loi fiscale et dont l'une des parties est
l''État marocain.
Le tribunal administratif de Rabat saisi par la
Société SALINI COSTRUTTORI, a ordonné l'exequatur de la
sentence arbitrale mais seulement en ce qui concerne les obligations relatives
à l'exécution du marché public à l'exception du
volet afférent aux impôts et taxes.
La Cour d'appel administrative de Rabat a par jugement du
22 décembre 2014 (dossier n°2014/7207/235) confirmé le
jugement du tribunal administratif aux motifs suivants:
ü L'article 5 de la convention de New York de 1958 et
l'article 327-46 du code de procédure civile marocain autorisent le
tribunal compétent d'ordonner l'exequatur des sentences arbitrales
étrangères à la condition que lesdites sentences ne soient
pas contraires à l'ordre public national ou international ;
ü Le droit fiscal englobe l'ensemble des dispositions
législatives et les conventions bilatérales ou
multilatérales relatives aux impôts et taxes perçus au
profit de l'État ou des collectivités territoriales et par
conséquent, la Société SALINI COSTRUTTORI ne peut se
prévaloir des dispositions de l'article 19 du cahier des charges
administratives générales (CCAG) pour ne pas appliquer la
législation fiscal.
ü Le tribunal arbitral a accordé
l'exonération fiscale à la Société SALINI
COSTRUTTORI en application de l'article 4 du marché public
susvisé. Cette interprétation n'est pas justifiée
étant donné que les litiges fiscaux ne peuvent faire l'objet
d'arbitrage et par conséquent l'article 4 du marché signé
entre le ministère de l'équipement et la société
SALINI COSTRUTTORI est nul et non avenu.
§.2) Société Galvanizli
Konstruksiyon Sanayi Ve Ticaret A.S ( TURQUIE ) contre l'Office National de
l'Electrité et de l'Eau potable(ONEE)
Dans cette affaire, l'ONEE a procédé
à la resolution du contract le liant à la Société
Galvanizli Konstruksiyon Sanayi Ve Ticaret A.S portant sur la
réalisation de lignes électriques au motif de défaillances
de l'entreprise turque.
La société turque, usant de la clause
d'arbitrage, a présenté une demande à la CCI de Paris pour
condamner l'ONEE au paiement des prestations réalisées et
à l'indemnisation des préjudices consécutifs à la
resolution.
La CCI a rendu sa sentence arbitrale le 19 août
2013 en condamnant l'ONEE au paiement de la somme de 16.053.712,97 Euros en
plus des frais au titre des dépens et de l'arbitrage.
En date du 7 mars 2014, la société
Galvanizli Konstruksiyon Sanayi Ve Ticaret A.S a présenté une
demande en référé auprès du président du
tribunal administratif de Rabat pour ordonner l'exequatur de la sentence
arbitrale de la CCI de Paris.
L'ONEE par l'intermédiaire de l'Agence judicaire
du Royaume a demandé au président du tribunal administratif de
Rabat de relever l'incompétence en raison de la matière,
étant donné que le juge des référés n'est
pas compétent à statuer sur l'exequatur de la sentence
arbitrale.
Cette demande a été acceptée par le
président du tribunal administratif en date du 8 avril 2014 au motif
justement que l'article 310 du code de procédure civile dispose que la
compétence pour statuer sur la demande de l'exequatur de la sentence
arbitrale rendue dans le cadre des affaires de l'État et des
collectivités locales revient à la juridiction administrative
dans le ressort de laquelle la sentence sera exécutée. Ce
jugement a été confirmé par la Cour d'appel administrative
de Rabat en date du 13 Octobre 2014.
Conclusion générale
A
travers ce mémoire, et en parcourant la
législation marocaine en matière d'arbitrage, il est
déduit que le législateur marocain a pu avec l'insertion de la
loi n°08-05 de combler les lacunes de l'ancien code.
La nouvelle loi n°08-05 a fait la distinction entre
l'arbitrage interne et l'arbitrage international, ce qui constitue un point
fort intéressant, pour les investisseurs étrangers au Maroc. Elle
a également déduit en celui-là les conventions
internationales ratifiées par le Maroc.
L'une des principales innovations de la loi n°08-05,
réside dans la jouissance des parties d'une liberté totale en
matière d'arbitrage. Il s'agit d'une liberté de choix des
procédés, inexistante auparavant.
Malgré les apports et les avancées que la
n°08-05 a adoptés, elle ne reste pas sans quelques
défaillances et obstacles.
D'une part, elle témoigne d'une méfiance,
justifiée ou non, à l'égard des juridictions
étatiques que les plaideurs estiment incapables de trancher
convenablement certains litiges. Ce phénomène est suffisamment
grave pour être pris en considération, car rendre la justice
étant l'une des missions fondamentales de l'Etat l'on ne saurait
admettre une `' privatisation `' même partielle de celle-ci. Une
utilisation inconsidérée de l'arbitrage, surtout dans les litiges
internes, risque d'accélérer l'évolution vers une
société à deux vitesses car l'arbitrage, justice de
qualité, mais justice de luxe, sera réservée aux plaideurs
fortunés alors que les litiges intéressant les citoyens moins
favorisés s'enliseront devant les juridictions d'Etat. Par exemple, les
professionnels constatent un manque d'intérêt porté par les
Petites et Moyennes Entreprises (PM) à ces modes de règlement des
litiges. En général, les PME considèrent l'arbitrage
comme une justice privée de luxe qui n'est ouverte qu'aux grandes
entreprises. Les PME n'osent pas s'y aventurer. Elles sont en quelque sorte
intimidées par le coût et elles ne connaissent pas ce
procédé. Or, cette catégorie d'entreprises constitue une
niche importante à conquérir pour l'arbitrage.
D'autre part, les questions de procédure prennent
de plus en plus d'importance dans les arbitrages de telle sorte que les
juridictions arbitrales s'épuisent souvent à trancher des
incidents purement artificiels de procédure au lieu de se concentrer sur
le fond du litige. Toute personne ayant quelque peu la pratique des arbitrages
sait que le président de la juridiction doit faire preuve de vigilance
et d'autorité pour éviter ces dérives. Cette
évolution est d'autant plus curieuse, et regrettable, qu'au même
moment la procédure devant les juridictions d'Etat tendent à se
simplifier. Si l'on n'y prend pas garde, le moment viendra bientôt
où l'on fera plus de procédure, au mauvais sens du terme, devant
des arbitres que devant des juges.
Enfin, le développement des centres d'arbitrage,
bien qu'opportun en lui-même, a parfois des effets contestables. Il peut
récréer les mêmes pesanteurs bureaucratiques que celles qui
entravent le fonctionnement des juridictions d'Etat. Il peut compromettre
l'impartialité des arbitres à partir du moment où ceux-ci,
faisant profession de l'arbitrage, hésitent à mécontenter
un plaideur susceptible de les désigner à l'occasion d'autres
litiges.
L'arbitrage, surtout dans les relations internes, doit
demeurer un mode accessoire de règlement de certains litiges. Il ne
saurait devenir l'équivalent de la justice d'Etat.
Lexique français-arabe
Arbitrage
|
ÇáÊÍßíã
|
Amiable compositeur
|
æÓíØ
ÈÇáÊÑÇÖí
|
Arbitrage `'ad hoc''
|
ÊÍßíã
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|
Arbitrage institutionnel
|
ÊÍßíã
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|
Arbitrage international
|
ÇáÊÍßíã
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|
Arbitrage interne
|
ÇáÊÍßíã
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|
Arbitre
|
ÇáãÍßã
|
Clause d'arbitrage
|
ÔÑØ
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|
Clause de médiation
|
ÔÑØ
ÇáæÓÇØÉ
|
Compétence
|
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|
Compromis
|
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|
Compromis de médiation
|
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|
Convention
|
ÇÊÇÞ
|
Convention d'arbitrage
|
ÇÊÇÞ
ÇáÊÍßíã
|
Convention de médiation
|
ÇÊÇÞ
ÇáæÓÇØÉ
|
Délai d'arbitrage
|
Ìá
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|
Délibération
|
ãÏÇæáÉ
|
Dessaisissement
|
ÇáÊÎáí
|
Exequatur
|
ÕíÛÉ
ÇáÊäíÐ
|
Expertise
|
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|
Institution arbitrale
|
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|
L'ordre public
|
C?äÙÇã
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|
La force de la chose jugée
|
ÍÌíÉ
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|
Litige, Différend, Conflit
|
ÇáäÒÇÚ
|
Médiateur
|
æÓíØ
|
Médiation conventionnelle
|
ÇáæÓÇØÉ
ÇáÇÊÇÞíÉ
|
Ordonnance d'exequatur
|
ãÑ ÈÊÎæíá
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|
Pourvoi en cassation
|
C?ØÚä
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|
Procédure d'arbitrage
|
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|
Procès
|
ÏÚæì
|
Recours
|
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|
Recours en annulation
|
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|
Récusation
|
ÊÌÑíÍ
|
Règlement d'arbitrage
|
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|
Révocation
|
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|
Sentence arbitrale
|
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|
Transaction
|
ÇáÕáÍ
|
Tribunal arbitral
|
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|
Annexe I
Jurisprudence
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Annexe II
REGLEMENT D'ARBITRAGE
DE LA COUR MAROCAINE D'ARBITRAGE (CMA)
ARTICLE 1 - Création
1/ - Il est institué au sein de la Chambre de Commerce
Internationale du Maroc (ci-après
"CCI-Maroc") un organisme privé d'arbitrage
dénommé "Cour Marocaine d'Arbitrage"
(ci-après " la Cour") dont la mission est de faire
régler par un ou trois arbitres tous
différends n'ayant pas un caractère
international dont elle pourrait être saisie par des
personnes physiques ou morales de droit privé ou
public, en vertu de clauses
contractuelles, statutaires ou légales.
Les statuts de la Cour figurent à l'annexe III.
2/ - Lorsque dans leur convention, les parties
prévoient le recours à l'arbitrage de la
Cour Marocaine d'Arbitrage, elles se soumettent par
là-même au présent Règlement tel
qu'il sera en vigueur au moment de l'introduction de la
demande d'arbitrage, à moins
qu'elles n'aient opté explicitement pour celui en cours
à la date de leur convention.
3/ - La Cour peut être saisie de toute nomination
d'arbitre adressée à la CCI-Maroc en
vue d'un arbitrage non soumis au présent
Règlement.
ARTICLE 2 - Introduction de la demande
d'arbitrage
1/ - La demande d'arbitrage doit être
déposée ou adressée contre accusé de
réception
au Secrétariat de la Cour qui a son siège dans
les bureaux de la CCI-Maroc.
2/- La demande doit contenir notamment les noms,
prénoms ou dénomination et
adresse des parties, la nature du litige, l'exposé
sommaire des prétentions du
demandeur et viser la convention d'arbitrage.
3/ - Toute demande d'arbitrage donne lieu au versement d'une
avance forfaitaire telle
qu'elle est fixée au barème figurant à
l'annexe II.
Cette avance n'est pas récupérable et reste
définitivement acquise à la CCI-Maroc. Elle
est déduite de la quote-part des frais et honoraires
incombant au demandeur.
4/ - Une fois ce versement effectué, le
Secrétariat de la Cour envoie la demande et les
pièces annexes au défendeur en lui impartissant
un délai de quinze jours pour
communiquer sa réponse.
5/ - Ce délai, qui court à partir de la
réception de la demande, peut être
exceptionnellement prorogé une seule fois par le
Président de la Cour à la demande du
défendeur, à condition que cette demande
contienne la réponse aux propositions qui
auraient été formulées concernant le
nombre des arbitres et leur choix et, s'il y a lieu,
une désignation d'arbitre.
6/ - Copie de la réponse et des pièces annexes
est notifiée au demandeur par le
Secrétariat de la Cour.
7/ - Si le défendeur refuse ou s'abstient de
communiquer sa réponse ou de participer
ultérieurement à l'arbitrage, celui-ci aura
lieu, nonobstant son refus ou son abstention.
8/ - Le défendeur qui veut former une demande
reconventionnelle doit le faire dans sa
réponse en indiquant l'objet et la justification de sa
demande.
Le demandeur peut répondre à la demande
reconventionnelle dans un délai de quinze
jours à compter de la communication qui lui en sera
faite par le Secrétariat de la Cour.
Ce délai peut être prorogé
exceptionnellement une seule fois par le Président de la Cour
à la demande du demandeur.
9/ - S'il apparaît qu'aucune convention d'arbitrage
n'existe entre les parties ou si, dans le
cas contraire, la convention ne vise pas la Cour Marocaine
d'Arbitrage, et que le
défendeur ne répond pas dans les délais
prévus aux alinéas 4 et 5 du présent article ou
décline l'arbitrage de la Cour Marocaine d'Arbitrage,
celle-ci informe le demandeur que
l'arbitrage ne peut avoir lieu.
ARTICLE 3 - Portée de l'expression "tribunal
arbitral"
Dans le présent Règlement, l'expression
"tribunal arbitral" vise indifféremment le ou les
arbitres désignés.
ARTICLE 4 - Désignation du tribunal
arbitral
1/ - Sauf accord des parties, la Cour décide que le
différend sera tranché soit par un
arbitre unique, soit par trois arbitres, selon la nature et la
valeur du litige.
Si le différend lui parait justifier la nomination de
trois arbitres, les parties seront invitées
à désigner chacune un arbitre de son choix dans
un délai de quinze jours à compter de
la réception de la notification de la décision
de la Cour.
Si l'une des parties s'abstient de désigner son
arbitre, la nomination est faite par la Cour.
Le Président du tribunal arbitral est nommé
également par la Cour, à moins que les
Parties ne soient convenues d'une autre procédure.
2/ - Le Secrétariat de la Cour notifie aux parties la
désignation des membres du tribunal
arbitral.
3/ - En acceptant sa mission, l'arbitre s'engage à
l'accomplir jusqu'à son terme au sens
du présent Règlement.
4/ - Tout arbitre nommé par la Cour doit figurer sur la
liste des arbitres agréés auprès de
la Cour établie conformément aux dispositions
statutaires de la CCI-Maroc.
Lors de la nomination d'un arbitre, la Cour tient compte de sa
disponibilité et de son
aptitude à conduire l'arbitrage conformément au
Règlement.
ARTICLE 5 - Pluralité des parties
En cas de pluralité de demandeurs ou de
défendeurs et si le litige est soumis à trois
arbitres, les demandeurs ou les défendeurs doivent
désigner conjointement le même
arbitre dans le délai de huit jours, comme prévu
à l'article 4.
A défaut de désignation conjointe, l'arbitre est
nommé par la Cour dans les conditions
de l'article 4.
ARTICLE 6 - Provision pour frais
d'arbitrage
1/ - Après notification de la demande principale et de
la réponse du défendeur et s'il y a
lieu de la réponse du demandeur à la demande
reconventionnelle, la Cour fixe le
montant de la provision sur frais administratifs et honoraires
des arbitres en conformité
avec le barème figurant à l'annexe II et invite
les parties à en effectuer le règlement au
Secrétariat de la Cour par parts égales entre
elles en leur impartissant un délai pour ce
faire ne dépassant pas quinze jours.
Ce montant peut être réévalué
à tout moment durant l'arbitrage pour tenir compte
notamment des variations des demandes, des mesures
d'instruction ordonnées par le
tribunal arbitral et de l'évolution, de la
complexité et de la difficulté de l'affaire.
L'avance perçue en vertu du paragraphe 3 de l'article 2
ci-dessus est déduite du
montant de la provision qui incombe au demandeur.
2/ - En cas de demande reconventionnelle, la Cour peut fixer
des provisions distinctes
pour la demande principale à régler par le
demandeur et pour la demande
reconventionnelle à acquitter par le
défendeur.
3/ - Cependant, lorsque le défendeur refuse de payer sa
quote-part sur la provision due
au titre de la demande principale, le demandeur sera tenu,
sous peine d'irrecevabilité de
la demande, de régler la totalité de la
provision due au titre de sa demande. Il en sera
de même pour le défendeur pour sa demande
reconventionnelle si la provision due à ce
titre a été fixée distinctement par la
Cour, soit d'office, soit à la requête du demandeur.
La désignation du tribunal arbitral peut être
subordonnée par la Cour au versement par
les parties ou l'une d'entre elles de tout ou partie de la
provision.
4/ - Dès règlement du montant de la provision
comme prévu aux 1er et 3ème
paragraphes du présent article, le dossier est transmis
par le Secrétariat à la Cour aux
fins de désignation du ou des arbitres dans les
conditions déterminées aux articles 4 et
5 ci-dessus.
5/ - Les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires et
frais du tribunal arbitral et les
frais administratifs de la CCI-Maroc fixés par la Cour
selon le barème figurant à
l'annexe, les honoraires et frais des experts nommés
par le tribunal arbitral.
ARTICLE 7 - Récusation des arbitres
1/ - Tout arbitre nommé doit être et demeurer
indépendant des parties en cause.
Il doit, dès qu'il est désigné, signer
une déclaration d'indépendance et faire connaître, s'il
y a lieu, au Président de la Cour, les faits ou
circonstances qui justifieraient à ses yeux
la possibilité de la mise en cause de son
indépendance par l'une des parties au litige.
Le Président de la Cour communique ces informations aux
parties et leur donne un délai
de huit jours pour faire connaître leurs observations
éventuelles. A défaut par elles de ce
faire dans ce délai, l'arbitre se trouve
définitivement confirmé dans ses fonctions et ne
peut plus faire l'objet d'une récusation pour faits
antérieurs à sa désignation.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent si
un fait nouveau ou une circonstance de
même nature survenait au cours de l'arbitrage.
2/ - Les parties ne peuvent récuser l'arbitre
désigné que pour l'un des motifs énumérés
à l'article 323 du code de procédure civile.
A cet effet, elles doivent, sous peine de forclusion, saisir
le Président de la Cour d'une
demande écrite précisant les faits et
circonstances qui motivent la récusation, dans un
délai de huit jours à partir de la notification
de la désignation qui leur aura été faite ou de
la survenance des faits de récusation quand ils sont
nés après cette notification.
La demande est aussitôt communiquée à
l'arbitre mis en cause et à l'autre partie pour
présenter leurs observations par écrit dans un
délai de huit jours, et en cas de non
désistement volontaire de l'arbitre, il sera
statué par la Cour sur la recevabilité et
éventuellement sur le bien fondé de la demande
dans un délai de quinze jours.
ARTICLE 8 - Remplacement des arbitres
1/ - En cas de décès ou d'empêchement de
fait ou de droit, de défaillance, de démission
ou de récusation d'un arbitre, il sera pourvu à
son remplacement dans les mêmes
conditions que sa nomination, sans que le déroulement
et la poursuite de la procédure
puissent être interrompus ou retardés de ce fait,
sauf à la Cour de décider d'une
prorogation du délai d'arbitrage.
2/ - Après la clôture des débats,
plutôt que de remplacer un arbitre en application du
paragraphe précèdent, la Cour peut
décider quand elle l'estime approprié, que les
arbitres restants continueront l'arbitrage. A cet effet, la
Cour tient compte des
observations des arbitres restants et des parties et de tout
autre élément qu'elle
considère pertinent dans les circonstances.
3/ - La Cour statue sans recours sur la nomination, la
confirmation, la récusation ou le
remplacement d'un arbitre. Les motifs de ces décisions
ne sont pas communiqués.
ARTICLE 9 - Incidents entre arbitres
Tout incident survenant entre les arbitres de nature à
entraver ou à faire suspendre ou
retarder l'accomplissement de leur mission ou la continuation
de leurs travaux ou leur
bonne coopération devra être immédiatement
soumis au Président de la Cour qui en
décidera aussitôt, après avoir au besoin
entendu les arbitres concernés.
ARTICLE 10 - Effet de la convention
d'arbitrage
1/ - A moins que les parties n'en conviennent autrement dans
leur convention, la nullité
prétendue ou l'inexistence alléguée de
cette convention n'entraîne pas l'incompétence
de l'arbitre s'il retient la validité de la clause
d'arbitrage. Il reste compétent, même en
cas d'inexistence ou de nullité du contrat, pour
déterminer les droits respectifs des
parties et statuer sur les chefs de leurs demandes et
conclusions.
2/ - Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer
à l'arbitrage ou à tout stade de
celui-ci, l'arbitrage a lieu nonobstant ce refus ou cette
abstention.
ARTICLE 11 - Acte de mission
1/ - Avant de commencer l'instruction de la cause, le tribunal
arbitral établit, sur pièces
ou en présence des parties qui peuvent être
assistées ou représentées par un avocat
ou par un mandataire spécial, un acte précisant
sa mission. Cet acte contiendra
notamment les mentions suivantes :
a) - les noms, prénoms, profession, qualité et
domicile réel des parties et s'il s'agit
de personnes morales, la dénomination, la forme, le
capital social et le siège social.
b) - les noms, prénoms et adresse des avocats des
parties ou de tous autres
mandataires dûment habilités.
c) - les adresses choisies par les parties pour toutes
notifications ou
communications à leur adresser au cours de
l'arbitrage.
d) - un exposé sommaire des prétentions des
parties.
e) - la détermination des points litigieux à
résoudre.
f) - les noms, prénoms, qualité et adresse de
l'arbitre.
g) - le siège de l'arbitrage.
h) - l'indication des règles de procédure
applicables et le cas échéant, mention
des pouvoirs d'amiable compositeur de l'arbitre.
i) - l'indication de la langue d'arbitrage.
2/ - L'acte de mission doit être signé par les
parties, leur avocat ou tout autre mandataire
dûment habilité et par les arbitres dans le mois
de la saisine du tribunal arbitral.
Ce délai peut être prorogé par la Cour
à la demande du tribunal arbitral.
En cas de récusation, ce délai est suspendu pour
reprendre son cours dès notification
au tribunal arbitral de la décision de la Cour ou de la
désignation du remplaçant.
3/ - Si l'une des parties refuse de participer à
l'établissement de l'acte de mission ou de
le signer, il en sera fait mention et l'acte sera transmis
pour approbation à la Cour.
Si elle le juge nécessaire, la Cour met en demeure la
partie défaillante de revenir sur
son refus et faute par elle de ce faire dans un délai
de huit jours, la procédure
d'arbitrage suivra son cours.
4/ - L'acte de mission est soumis à la Cour pour
approbation.
Avant d'approuver l'acte de mission, la Cour s'assure du
règlement par les parties de la
provision prévue à l'article 6,
réajustée en fonction des demandes formulées.
5/ - Dès que cette approbation aura été
communiquée au tribunal arbitral, celui-ci sera
définitivement saisi du litige, l'instruira et y
statuera comme convenu à l'acte de mission,
et aucune demande nouvelle ne pourra plus être
présentée devant lui hors des limites
de l'acte de mission, sauf accord des parties
matérialisé dans un additif signé par elles
et les arbitres et approuvé par la Cour dans les
conditions du paragraphe précédent.
6/ - Lors de l'établissement de l'acte de mission, le
tribunal arbitral, après consultation
des parties, fixe, dans un document séparé, le
calendrier prévisionnel du déroulement
de la procédure et le communique à la Cour et
aux parties.
Toute modification ultérieure de ce calendrier sera
communiquée à la Cour et aux
parties.
ARTICLE 12 - Délai d'arbitrage - Prorogation et
suspension de son cours
1/ - Le délai dans lequel le tribunal arbitral doit
rendre sa sentence est fixé à six mois à
partir de la date de sa saisine intervenant comme
indiqué au paragraphe 5 de l'article
11.
2/ - Ce délai peut être prorogé par la
Cour, soit à la demande conjointe des parties, soit
sur demande motivée du tribunal arbitral, soit d'office
si elle l'estime nécessaire.
3/ - Toute mesure d'instruction ordonnée par le
tribunal arbitral suspend le délai
d'arbitrage qui ne reprend son cours qu'après la
clôture de l'instruction, notifiée aux
parties.
Le tribunal arbitral veillera à ce qu'une telle mesure
ne soit ordonnée qu'une fois et que
la durée de son déroulement ne dépasse
pas un délai de 60 jours à moins que les
parties ou la Cour, sur demande motivée par des
circonstances ou faits exceptionnels,
n'en décident autrement.
4/ - Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le
délai d'arbitrage sera également
suspendu par le décès, la démission ou la
constatation de l'empêchement d'un ou de
plusieurs arbitres. Son cours reprendra à partir du
jour de la dernière notification de la
désignation du ou des remplaçants qui sera faite
aux autres arbitres et aux parties, pour
le temps restant à courir du délai d'arbitrage,
augmenté de un mois supplémentaire pour
permettre aux nouveaux arbitres désignés de
prendre connaissance de l'état de la
procédure.
ARTICLE 13 - Mesures provisoires et
conservatoires
A tout moment du déroulement de la procédure, le
tribunal arbitral peut, à la demande
de l'une des parties, ordonner toutes mesures conservatoires
ou provisoires qu'il
considère appropriées.
Les parties peuvent demander à l'autorité
judiciaire des mesures provisoires ou
conservatoires, sans pour autant qu'elles puissent être
considérées comme ayant
renoncé ou contrevenu à la convention
d'arbitrage.
Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par
l'autorité judiciaire, devront être
portées, sans délai, à la connaissance du
tribunal arbitral.
ARTICLE 14 - Sentence arbitrale
1/ - Lorsque trois arbitres ont été
désignés, la sentence est rendue à la majorité.
A
défaut de majorité, l'avis du président
du tribunal arbitral s'imposera aux autres arbitres.
2/ - Avant de signer une sentence partielle ou
définitive, le tribunal arbitral doit en
soumettre le projet à la Cour. Celle-ci devra s'assurer
au préalable du règlement intégral
des frais administratifs et des honoraires du tribunal
arbitral.
ARTICLE 15 - Signature de la sentence
La sentence arbitrale, devra, après son approbation par
la Cour, être signée par les
membres du tribunal arbitral et datée du jour de cette
signature.
Si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en
font mention et la sentence a le
même effet que si elle avait été
signée par chacun des arbitres.
La minorité peut exprimer un avis divergent dans un
acte qui sera communiqué, pour
information, à la Cour, en même temps que le
projet de sentence.
ARTICLE 16 - Sentence partielle ou sentence d'accord
parties
1/ - Le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles
sur les chefs de la demande
qui lui paraissent être en état de recevoir
solution.
2/ - Le tribunal arbitral peut, à tout moment, rendre
une sentence d'accord parties
susceptible de recevoir exequatur.
ARTICLE 17 - Mentions de la sentence
La sentence doit être motivée et contenir
notamment la liquidation des frais de
l'arbitrage avec l'indication de la partie à laquelle
le paiement en incombe ou la
proportion retenue pour le partage entre elles.
ARTICLE 18 - Caractère définitif et
exécutoire de la sentence
1/ - La sentence arbitrale est définitive et acquiert
force de chose jugée dès sa
signature.
2/ - Par la soumission de leur différend à
l'arbitrage de la Cour, les parties s'engagent à
exécuter sans délai la sentence à
intervenir et sont réputées avoir renoncé à
toutes
voies de recours auxquelles elles peuvent valablement
renoncer.
3/ - En cas d'annulation de la sentence, pour quelque motif
légal que ce soit, le litige est
à nouveau porté devant la Cour Marocaine
d'Arbitrage saisie par l'une ou l'autre des
parties. La nouvelle procédure est engagée et
poursuivie conformément au présent règlement.
ARTICLE 19 - Confidentialité
1/ - La procédure d'arbitrage de la Cour Marocaine
d'Arbitrage a un caractère
confidentiel que toute personne y participant à un
titre quelconque est tenue de
respecter.
2/ - La Cour se réserve le droit de publier ou de
diffuser les sentences rendues sous son
égide, sauf à supprimer de la publication ou de
la diffusion le nom des parties et toutes
indications permettant de les identifier.
3/ - Les originaux des pièces sont restitués par
le Secrétariat de la Cour aux parties les
ayant produites dès que celles-ci en font la demande,
sauf à en conserver une copie.
ARTICLE 20 - Notification et dépôt de la
sentence
1/ - Lorsque la sentence est rendue, le Secrétariat de
la Cour la notifie aux parties par
pli recommandé avec accusé de réception
ou par voie d'huissier.
2/ - Toute sentence rendue conformément au
présent Règlement est conservée en
original au Secrétariat de la Cour qui en assure le
dépôt au greffe du tribunal dans le
ressort duquel elle a été rendue.
Le Secrétariat de la Cour peut en délivrer copie
certifiée conforme à toute partie
concernée qui en fait la demande.
ARTICLE 21 - Correction et interprétation de la
sentence
1/ - le tribunal arbitral peut d'office, dans les quinze jours
de la date de la sentence,
rectifier toute erreur matérielle de calcul, de chiffre
ou de rédaction y contenue sans que
cette correction puisse en modifier le sens ou la
portée.
2/ - Les parties peuvent saisir le tribunal arbitral d'une
demande de rectification d'une
erreur de même nature que celle indiquée au
paragraphe précédent, de même que
d'une demande en interprétation de la sentence et
encore du chef de toute demande
sur lequel il a été omis de statuer.
3/ - Ces demandes ne sont recevables que si elles sont
déposées, dans les quinze jours
de la notification de la sentence, au Secrétariat de la
Cour qui en donnera récépissé et
en communiquera, dans un délai de huit jours, copie
à l'autre partie et au tribunal
arbitral.
Le tribunal arbitral doit statuer dans les quinze jours de
cette communication après avoir
entendu les parties, à leur demande, ou s'il l'estime
nécessaire.
4/ - La décision rendue par le tribunal arbitral, soit
d'office, soit sur la demande de
correction ou d'interprétation, doit être soumise
pour approbation à la Cour dans les huit
jours et ne deviendra définitive qu'après cette
approbation.
5/ La décision sera rendue sous forme d'un addendum qui
fera partie intégrante de la
sentence et donnera lieu au dépôt prévu
à l'article 20.
ARTICLE 22 - Caractère franc des
délais
Tous les délais prévus au présent
Règlement sont des délais francs.
ARTICLE 23 - Copie des mémoires et
notifications
1/ - Les mémoires présentés par les
parties ainsi que toutes pièces produites doivent
être fournis en autant d'exemplaires qu'il y a de
parties, plus un pour chaque arbitre et
un autre pour le Secrétariat de la Cour.
2/ - Toutes les communications ou notifications du tribunal
arbitral et de la Cour aux
parties sont, à l'exception du cas prévu
à l'article 20, régulièrement faites par remise
contre reçu, pli recommandé avec accusé
de réception, télécopie, poste rapide ou par
tout autre moyen de télécommunication permettant
de fournir une preuve de l'envoi, à
leur domicile indiqué dans l'acte de mission ou
résultant de tout changement
valablement notifié aux parties, au tribunal arbitral
et au Secrétariat de la Cour.
La notification ou la communication effectuée
conformément aux dispositions de l'alinéa
précédent, est tenue pour valable et produira
tout son effet si elle est reçue ou si elle
aurait dû être reçue par la partie ou son
mandataire.
ARTICLE 24 - Renonciation au droit de faire
objection
Toute partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever des
objections sur le non respect de
toute disposition du Règlement, de toute autre
règle applicable à la procédure, de toute
instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation
contenue dans la convention
d'arbitrage relative à la constitution du tribunal
arbitral ou à la conduite de la procédure
est réputée avoir renoncé à ces
objections.
MODELE DE LA CLAUSE
D'ARBITRAGE
La Cour Marocaine d'Arbitrage recommande aux parties
désirant recourir à son
arbitrage d'insérer dans leurs contrats la clause type
suivante :
Tous différends découlant du présent
contrat ou en relation avec celui-ci seront
tranchés définitivement suivant le
règlement de la Cour Marocaine d'Arbitrage de la
CCI-Maroc par un ou plusieurs arbitres nommés
conformément à ce règlement.
S'il s'avère que la procédure d'arbitrage ne
peut être diligentée ou menée à son terme
sous l'égide de la Cour Marocaine d'Arbitrage pour
quelque cause que ce soit, il sera
alors fait application des dispositions des articles 306 et
suivants du Code de procédure
civile.
BAREME DES FRAIS
ADMINISTRATIFS
ET DES HONORAIRES DU TRIBUNAL ARBITRAL
I - Avance forfaitaire
- A régler lors du dépôt de la demande
d'arbitrage 5.000,00 dirhams
II - Frais administratifs*
- pour la tranche allant jusqu'à 500.000 dirhams
3.000,00 dirhams
- pour la tranche allant de 500.000 à 1.000.000 de
dirhams 5.000,00 dirhams
- pour la tranche allant de 1.000.000 à 10.000.000 de
dirhams 0,25 % du montant
- pour la tranche allant de 10.000.000 à 25.000.000 de
dirhams 0,10 % du montant
- pour la tranche dépassant les 25.000.000 de dirhams
0,05 % du montant
III - Honoraires d'un arbitre*
Minimum Maximum
- pour la tranche allant jusqu'à 500.000 dirhams 2 % 4
%
- pour la tranche de 500.000 à 10.000.000 de dirhams 1
% 2 %
- pour la tranche de 10.000.000 à 30.000.000 de dirhams
0,30 % 0,60 %
- pour la tranche de 30.000.000 à 60.000.000 de dirhams
0,10 % 0,20 %
- pour la tranche de 60.000.000 à 100.000.000 de
dirhams 0,05 % 0,10 %
- pour la tranche dépassant les 100.000.000 de dirhams
0,025 % 0,05 %
IV - Frais de nomination d'arbitre
Versement forfaitaire de 10.000 dirhams pour toute demande de
nomination d'arbitre
dans le cadre d'un arbitrage non soumis au Règlement de
la Cour Marocaine
d'Arbitrage.
*Les frais administratifs et les honoraires sont
calculés sur les montants en litige.
Note : Pour calculer le montant des frais administratifs et
des honoraires d'arbitre, les
montants prévus pour chaque tranche doivent être
additionnés.
STATUTS DE LA COUR MAROCAINE
D'ARBITRAGE
ARTICLE 1 - Mission
La Cour a pour mission d'assurer l'application du
Règlement d'arbitrage de la Cour
Marocaine d'Arbitrage et dispose à cet effet de tous
les pouvoirs nécessaires.
En tant qu'organisme indépendant, la Cour exerce sa
mission dans une totale
indépendance vis-à-vis de la CCI-Maroc et de ses
organes.
ARTICLE 2 - Composition de la Cour
La Cour est composée de dix membres au moins et de
vingt membres au plus désignés
pour une durée de trois années renouvelables
conformément aux dispositions
statutaires de la CCI-Maroc. Le Président et un ou deux
Vice-présidents sont nommés
par le Président du Conseil de la CCI-Maroc.
Il peut être mis fin aux fonctions des membres de la
Cour dans les conditions prévues
pour leur désignation.
La Cour est assistée dans ses travaux par un
secrétariat (Secrétariat de la Cour).
ARTICLE 3 - Organes de la Cour
Le Président ou en son absence ou à sa demande,
le ou l'un des Vice-présidents est
habilité à prendre au nom de la Cour les
décisions urgentes, sous réserve d'en informer
la Cour à sa prochaine réunion.
Le Secrétariat de la Cour est assuré par le
Secrétaire Général de la CCI-Maroc qui
assiste à toutes les réunions de la Cour et qui
en dresse procès-verbal, à l'exception
des délibérations de la Cour.
ARTICLE 4 - Quorum et majorité
La Cour se réunit aussi souvent que nécessaire
et au moins une fois tous les trois mois
sur convocation de son Président ou d'un
Vice-Président.
Elle ne peut délibérer valablement que si la
moitié au moins de ses membres est
présente.
Elle prend ses décisions à la majorité
simple. En cas de partage des voix exprimées,
celle du Président de séance est
prépondérante.
REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 1 - Confidentialité
Les travaux de la Cour ont un caractère confidentiel
que toute personne y participant à
un titre quelconque est tenue de respecter.
Toutefois, le Président de la Cour peut autoriser des
chercheurs effectuant des travaux
de nature scientifique sur l'arbitrage, à prendre
connaissance des sentences et autres
documents d'intérêt général,
à l'exception des mémoires, notes, communications et
pièces remis par les parties dans le cadre de
procédures arbitrales.
Cette autorisation est subordonnée à
l'engagement du bénéficiaire de respecter le
caractère confidentiel des documents communiqués
et de ne procéder à aucune
publication s'y rapportant sans l'accord du Président
de la Cour.
ARTICLE 2 - Participation des membres de la Cour aux
arbitrages
Les membres de la Cour ne peuvent être
désignés comme arbitres ni par les parties ni
par la Cour pendant la durée de leurs fonctions.
Lorsqu'un membre de la Cour est, à titre quelconque,
intéressé à une procédure
pendante devant la Cour, il doit s'abstenir de toute
participation aux discussions ou
prises de décisions qui interviendraient au sein de la
Cour à l'occasion de cette
procédure et s'absenter de la salle de réunion
de la Cour tant qu'elle y est évoquée.
ARTICLE 3 - Modification du règlement
d'arbitrage
Toute modification, que seule la Cour peut, à tout
moment, apporter au présent
Règlement, doit être approuvée par le
Conseil d'Administration de la CCI-Maroc.
Références Bibliographique
I- Ouvrages :
· BOUDAHRAIN, Abdellah. 1999. L'arbitrage
Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Casablanca :
Édition Al Madariss.
· JEAN, Robert. 1983. L'arbitrage :
droit interne, droit international privé. Paris : Édition
Dalloz 6e édition.
· HENRI, Motulsky. 1974. Écrits,
études et notes sur l'arbitrage. Paris : Édition Dalloz.
· B. Goldman ; B.OPPETIT,
« Justice arbitrale et justice étatique », Etudes
Offertes à P.Bellet, Litec, 1991.
· BOUDAHRAIN, Abdellah. 2010. DROIT
JUDICIAIRE PRIVE AU MAROC. Casablanca : Édition AL MADARISS.
· BERNHEIM, Laure. Les principes
fondamentaux de l'arbitrage. Bruxelles, Bruylant.2012
· VIDAL Dominique, Droit français
de l'arbitrage commercial international. Paris, Gualino.2004
· XAVIER LINANT, De Bellefonds et ALAIN,
Hollande. 2003. L'ARBITRAGE. Paris. Édition Puf : Que
sais-je.
· GUYON, Yves. 1995. L'ARBITRAGE.
Paris : Édition Economica.
· GAVALDA, Christian et CLAUDE LUCAS, De Leyssac.
1993. L'ARBITRAGE. Paris. Édition Dalloz.
· NOUGEIN, Henri et les autres. 2004. GUIDE
PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Paris :
Édition
LexisNexis,
Collection :
Pratique
professionnelle.
· DECROUX, Paul. 1952. L'autonomie de la
volonté et l'ordre public en droit conventionnel marocain. Rabat :
Édition La Porte.
· EL-AHDAB, Abdul Hamid. 1988. L'ARBITRAGE
DANS LES PAYS ARABES. Paris : Edition : Economica.
· PIERRE, Meyer. 2002. L'arbitrage dans
l'union OHADA. Bruxelles, Juriscope, 2ème éd.
· THOMAS, Clay. 2001. L'arbitre.
Edition : Dalloz - Collection Nouvelles bibliothèque des
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· Ch. JAROSSON, `' la notion d'arbitrage'',
Paris, LGDJ, 1987.
· Y. LEVY, « Les modes
alternatifs de règlement des litiges », Petites affiches, 29
avril 2003, n°84.
· Olivier
CAPARASSE : « Les sociétés et
l'arbitrage » ; Ed. BRUYLANT BRUXELLES. 2002.
· Philipe
FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage
commercial international » ; paris ; Ed. Litec ;1996,
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· Mostefa TRARI-TANI : «
l'Arbitrage commercial international ». Bruxelles.
Editeur : Bruylant. Collection : FEDUCI. (20 Novembre
2011).
· Alain REDFERN et Martin HUNTER. 1998.
« Droit et pratique de l'arbitrage commercial
international ». Paris. Edition : LGDJ.
II- Revues et périodiques :
· CORNU : Colloque du 25 septembre
1980 sur la réforme du droit de l'arbitrage, Rev de l'Arbitrage 1980,
n°4, p.627.
· ZAHER Khalid : « Le
nouveau Droit marocain de l'arbitrage interne et
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paris ; 2009, n°1.
· KHIAL, Abdallah. 2008. Rev
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· Med EL MERNISSI, Arbitration in
Morocco : Realities and Perspectives (L'arbitrage au Maroc :
réalités et perspectives) Journal Of International
Arbitration 19/02/2002
· F.JACQUOT et B.WEITZEL, guide MARC, le
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· KABADI, CGEM, Guides d'information :
MARC et entreprise, Mai 2009.
· Le forum des droits sur l'internet ;
rapport sur les « modes alternatifs de règlement des
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· REMALD, DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA
CONCILIATION : DROIT INTERNE, DROIT INTERNATIONAL N° 147 - 2006.
· Th. E. CARBONNEAU : Revue
international de droit comparé : Etude historique et
comparée de l'arbitrage : vers un droit matériel de
l'arbitrage commercial international fondé sur la motivation des
sentences. 1984. (Traduit de l'anglais par T. DESJOBERT)
· Revue de L'USAID :
Modes alternatifs de règlement des conflits (MARC ou ARD) pour les
différends commerciaux au Maroc ; Evaluation et options pour
une assistance technique. Préparée par le programme
d'amélioration du climat des affaires au Maroc, Inc. Décembre
2006.
· ELHASSOUSSI Redwane : « La
sentence arbitrale condition et techniques » ; Ed. Revue mahakem
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et 104.
·
ãÌáÉ
ÇáãÍÇßã ÇáãÛÑÈíÉ
ÚÏÏ 63.
III- Webographie :
·
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/arbitrage/17596
·
http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/ny-convention/text.html
·
http://www.lexinter.net/JF/arbitrage.htm
·
http://www.ahjucaf.org/Maroc,7314.html
· http://jurisprudence.ma/
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http://www.valhalla.fr/2007/02/18/quelques-questions-arbitrage/
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https://www.usherbrooke.ca/cufc/formations-par-secteurs/droit/seminaires/arbitrage-civil-et-commercial/
· http://www.iccmaroc.ma/
· http://www.doc-etudiant.com
·
http://www.cours-de-droit.net/cours-d-arbitrage-et-modes-alternatifs-de-reglement-des-litiges-c27647246
· www.arbitrationacademy.org
Table des matières
AVANT-PROPOS........................................................................................I
PRINCIPALES
ABREEVIATIONS..................................................................1
SOMMAIRE...............................................................................................2
INTRODUCTION
GENERALE......................................................................4
PREMIERE PARTIE
L'ARBITRAGE
INTERNE.....................................................................14
CHAPITRE
PRELIMINAIRE.......................................................................15
Section 1 | Notion
d'arbitrage........................................................................15
Paragraphe I/
Définition...............................................................................15
Paragraphe II/ Arbitrage et notions
voisines.....................................................17
A- L'arbitrage à l'épreuve de la conciliation et de
la médiation..............................17
B- L'arbitrage à l'épreuve de la
transaction.......................................................18
C- L'arbitrage à l'épreuve de l'expertise
technique..............................................19
Section 2 | Les sources de
l'arbitrage..............................................................21
Paragraphe I/ Les sources nationales de
l'arbitrage............................................21
Paragraphe II/ Les sources internationales de
l'arbitrage....................................22
Section 3 | Classification de
l'arbitrage.............................................................23
Paragraphe I/ Arbitrage interne et arbitrage
international...................................23
A- L'arbitrage
interne....................................................................................24
B- L'arbitrage
international.............................................................................24
Paragraphe II/ Arbitrage institutionnel et arbitrage `'ad
hoc''...............................25
A- L'arbitrage
institutionnel............................................................................25
B- L'arbitrage `'ad
hoc''...................................................................................26
Section 4 | L'intérêt de
l'arbitrage..................................................................27
A- La
rapidité.............................................................................................27
B- Le caractère
confidentiel............................................................................27
C- La
souplesse...........................................................................................28
D- La compétence technique et professionnelle des
arbitres.................................28
CHAPITRE I : LA CONVENTION
D'ARBITRAGE..........................................31
Section 1 | Les
personnes............................................................................32
Paragraphe I/ La
capacité.............................................................................32
A- Le
mineur..............................................................................................33
B- La femme
mariée.....................................................................................33
C- Les incapacités
particulières......................................................................33
Paragraphe II/ Le pouvoir de représentation des
parties.....................................34
A- Les mandataires
conventionnels.................................................................34
B- Les personnes morales de droit
privé..........................................................35
C- Les personnes morales de droit
public.........................................................35
Section 2 | Le domaine de
l'arbitrage.............................................................35
Paragraphe I/ La notion d'ordre public
marocain...............................................36
Paragraphe II/ Les limites au recours à
l'arbitrage.............................................37
Section 3 | La clause
d'arbitrage....................................................................39
Paragraphe I/ Les conditions de
validité..........................................................39
A-
L'écrit...................................................................................................39
B- La désignation des
arbitres.......................................................................39
Paragraphe II/ Le domaine de la clause
d'arbitrage...........................................40
Paragraphe III/ Les effets de la clause
d'arbitrage.............................................41
A- L'incompétence des juridictions
étatiques....................................................41
B- L'obligation de participer à la constitution du
tribunal arbitral...........................42
C- Effets à l'égard de non-signataires de la clause
d'arbitrage..............................42
Section 4 | Le
compromis.............................................................................43
Paragraphe I/ La validité du
compromis..........................................................43
A-
L'écrit....................................................................................................43
B- Le
contenu.............................................................................................44
Paragraphe II/ Le domaine du
compromis.......................................................45
CHAPITRE II : LE PROCES
ARBITRAL.......................................................46
Section 1 | Le tribunal
arbitral.......................................................................47
Paragraphe I/ Le statut de
l'arbitre.................................................................47
A-
Capacité................................................................................................47
B-
Qualités................................................................................................48
1)
L'indépendance...................................................................................49
2)
L'impartialité.......................................................................................49
3) La
neutralité.......................................................................................49
Paragraphe II/ La constitution du tribunal
arbitral.............................................49
A- Le
nombre.............................................................................................50
B- La désignation des
arbitres.......................................................................50
1) Désignation par les
parties.....................................................................50
2) Désignation par le juge
.........................................................................51
Paragraphe III/ La mission de
l'arbitre............................................................51
A- L'acceptation de la
mission.......................................................................51
B- Le contrat d'investiture ou
d'arbitrage.........................................................52
C- Responsabilité des
arbitres........................................................................53
D- Révocation et récusation des
arbitres..........................................................54
Section 2 | La procédure
arbitrale..................................................................56
Paragraphe I/ Les règles applicables à
la procédure arbitrale...............................57
A- Le principe de
liberté.................................................................................57
B- Le respect des principes directeurs du
procès................................................57
Paragraphe II/ Le déroulement de la
procédure arbitrale....................................58
A- La saisine de
l'arbitre...............................................................................58
B- La communication des pièces et des
conclusions............................................58
1) Les modalités de la
communication..........................................................58
2) Le délai de la
communication..................................................................59
3) L'injonction de communication de
pièces...................................................59
C-
L'instruction...........................................................................................59
1)
L'expertise..........................................................................................60
2)
L'enquête...........................................................................................60
3) Les autres mesures
d'instruction.............................................................60
D- Le délibéré
arbitral..................................................................................61
Paragraphe III/ Les incidents de l'instance
arbitrale...........................................62
CHAPITRE III : LA SENTENCE ARBITRALE ET LES VOIES DE
RECOURS................................................................................................64
Section 1 | La sentence
arbitrale....................................................................65
Paragraphe I/ Les conditions de validité de la
sentence......................................65
A- Les conditions de
forme...........................................................................65
1) L'exigence d'un
écrit.............................................................................65
2) Les mentions
obligatoires......................................................................65
3) La
signature........................................................................................66
B- Les conditions de
fond.............................................................................66
C- Les conditions de
délai.............................................................................67
Paragraphe II/ Les effets de la
sentence.........................................................68
A- Force probante et autorité de chose
jugée...................................................68
B- Dessaisissement des
arbitres.....................................................................69
Paragraphe III/ Exécution de la
sentence........................................................70
A- Exécution forcée de la
sentence................................................................70
1) Compétence en matière
d'exequatur........................................................71
2) Procédure
applicable............................................................................71
3) Le contrôle du juge de
l' « exequatur »....................................................71
4) L'ordonnance d'« exequatur » et ses
effets...............................................72
B- L'exécution provisoire de la
sentence..........................................................72
Section 2 | Les voies de
recours....................................................................73
Paragraphe I/ Les voies de recours
ordinaires..................................................73
A-
L'appel.................................................................................................74
B- Le recours en
annulation..........................................................................75
Paragraphe II/ Les voies de recours
extraordinaires...........................................76
A- Le recours en
révision..............................................................................77
B- La tierce
opposition.................................................................................77
C- Le pourvoi en
cassation...........................................................................78
SECONDE PARTIE
L'ARBITRAGE
INTERNATIONAL........................................................79
CHAPITRE I : LES CONVENTIONS RAFIFIEES PAR LE
MAROC...................................................................................................80
Section 1 | Les obligations du Maroc en
matière d'arbitrage................................81
Section 2 | Les accords
bilatéraux..................................................................87
Paragraphe I/ Les accords
économiques..........................................................87
Paragraphe II/ Les conventions de coopération
judiciaire....................................89
Section 3 | La convention de New York de
1958................................................93
CHAPITRE II : LES NORMES DE LA
CNUDCI...............................................95
Section 1 | La loi-type de la CNUDCI sur l'arbitrage
commercial
international..............................................................................................96
Paragraphe I/ Le champs
d'application............................................................96
Paragraphe II/ La convention
d'arbitrage.........................................................98
Paragraphe III/ Constitution du tribunal arbitral et
procédure
arbitrale....................................................................................................98
Paragraphe IV/ Reconnaissance et exécution des
sentences................................................................................................101
Section 2 | Règlement de le
CNUDCI............................................................102
Paragraphe I/ Le règlement de
conciliation....................................................103
Paragraphe II/ Le règlement
d'arbitrage........................................................105
CHAPITRE III : LA PRATIQUE DES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES PERMANENTES
D'ARBITRAGE................................................................110
Section 1 | La Cour internationale d'arbitrage de
la CCI....................................111
Paragraphe I/ La Cour de la CCI comme autorité de
contrôle.............................112
Paragraphe II/ Saisine et organisation du tribunal
arbitral.................................113
Paragraphe III/ Déroulement de la
procédure.................................................115
Paragraphe IV/ La sentence
arbitrale.............................................................116
Section 2 | La Cour d'arbitrage internationale de
Londres.................................117
Section 3 | L'Alternative Dispute Resolution
(ADR)...........................................120
Paragraphe I/ La Chambre Indépendante de Conciliation et
de
Médiation................................................................................................120
A- La procédure de
conciliation....................................................................121
B- La procédure de dernière
offre.................................................................121
C- La procédure de
recommandation............................................................121
D- La procédure de sentence arbitrale
d'accord..............................................122
Paragraphe II/ Dispute Review
Boards...........................................................122
CHAPITRE IV : RECONNAISSANCE DES JURIDICTIONS
MAROCAINES DES SENTECES ARBITRALES
ETRANGERES...................................................124
Section 1 | Jurisprudence en matière d'Exequatur des
sentences arbitrales étrangères dans le domaine
commercial.......................................................................125
§1) Litige opposant la Banque Arabe Espagnol SA
(ARESBANK) à la Caisse Centrale de Garantie (CCG) et la
Société pour la Pêche et le Traitement Industriel du
Poisson SA
(SOPIP).......................................................125
§2) Litige opposant une entreprise Britannique à une
entreprise
marocaine)...................................................................................126
§3) Litige opposant une entreprise française
à une entreprise
marocaine....................................................................................127
Section 2 | Jurisprudence en matière d'Exequatur des
sentences arbitrales étrangères dans le domaine des
marchés
publics.............................................................128
§1) Société SALINI COSTRUTTORI (ITALIE)
contre le Ministère de
l'Équipement..................................................................................128
§2) Société Galvanizli Konstruksiyon Sanayi
Ve Ticaret A.S (TURQUIE) contre l'Office National de l'Electrité et de
l'Eau
potable(ONEE).................................................................................130
CONCLUSION
GENERALE.................................................................131
LEXIQUE
FRANÇAIS-ARABE..............................................................133
ANNEXES............................................................................................135
I-
Jurisprudence.....................................................................................135
II- Règlement de la Cour Marocaine d'Arbitrage
(CMA)...................................145
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUE...................................................154
TABLE DES
MATIERES......................................................................157
* 1 BOUDAHRAIN, Abdellah.
1999. L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc.
Casablanca : Édition Al Madariss. p7.
* 2 GAUDEMET, Jean et
CHEVREAU Emmanuelle. 2014. Les Institution De L'antiquité. Paris :
Édition L.G.D.J, Collection Précis Domat. p262.
* 3 BRUHL, Lévy. 1960.
Recherche Sur Les Actions De La Loi. BRUXELLES : Édition Sirey.
p148.
* 4 Les capitulations
remontent au traité franco-marocain du 17-9-1613 et furent
étendues par la suite à d'autres pays : traité de
1780 et 1861 avec l'Espagne, traité de 1876 avec les Etats-Unis,
traité de 1856 aves les Pays-Bas, traité de 1862 avec la
Belgique.
* 5 Centre National de
Ressources Textuelles et Lexicales(CNRTL). ARBITRAGE [en ligne] (page
consultée le 12/04/2016).
* 6 Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) ou Comité International Olympique (CIO).
* 7 Article 306 du Code de
Procédure Civile.
* 8 Larousse. ARBITRAGE [en
ligne] (page consultée le 15/04/2016).
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/arbitrage/17596
* 9 Article 307 du Code de
Procédure Civile.
* 10 Article 327-36 du Code
de Procédure Civile.
* 11 Article 327-40 du Code
de Procédure Civile.
* 12 Article 327-55 du Code
de Procédure Civile.
* 13 Article 327-57 du Code
de Procédure Civile.
* 14 Vient du mot arbitre,
Etymologie : du latin
arbiter, tri=témoin (qui
assiste à une chose), juge ; dérivé, le
verbe : arbitror, are=observer, épier,
penser.
* 15 Article 306 du code de
procédure civile.
* 16 JEAN, Robert. 1983.
L'arbitrage : droit interne, droit international privé.
Paris : Édition Dalloz 6e édition. p7.
* 17 HENRI, Motulsky. 1974.
Écrits, études et notes sur l'arbitrage. Paris :
Édition Dalloz. p3.
* 18 XAVIER LINANT, De
Bellefonds et ALAIN, Hollande. 2003. L'ARBITRAGE. Paris. Édition
Puf : Que sais-je. p10.
* 19 Yves, GUYON.1995.
L'arbitrage. Paris Ed : ECONOMICA. p5.
* 20 KHIAL, Abdallah. 2008.
<< L'arbitrage en droit marocain >>.
* 21 GAVALDA, Christian et
CLAUDE LUCAS, De Leyssac. 1993. L'ARBITRAGE. Paris. Édition Dalloz.
p3.
* 22 MALAURIE, Philippe et
les autres. 2009. Les Contrats Spéciaux. Paris : Édition
Lextenso. p634.
* 23 Lorsque les parties
décident dans leur contrat de conférer à l'arbitre ou aux
arbitres le pouvoir de statuer sans être tenu au respect des
règles juridiques et selon l'équité.
* 24 BÉNABENT, Alain.
2013. Droit des Contrats Spéciaux Civils et Commerciaux. Paris :
Édition LGDJ. p532.
* 25 Article 1098 du
D.O.C.
* 26 JEAN, Robert.
L'arbitrage : droit interne, droit international privé. Op.cit.
p13.
* 27 Une décision qui
s'impose aux parties alors ce n'est pas le cas pour l'expertise.
* 28 GAVALDA, Christian et
CLAUDE LUCAS De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p14.
* 29 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc. Op.cit.
p12.
* 30 Loi n° 1-74-447 du
28 septembre 1974.
* 31 Promulguée par
le dahir n°1-07-169 du 30 Novembre 2007 et publiée au Bulletin
Officiel n°5584 du jeudi 6 Décembre 2007.
* 32 Ratifiée le 12
février 1959. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc
n'appliquera la Convention qu'à la reconnaissance et à
l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre
État contractant.
* 33 Ratifiée par le
Maroc le 11 mai 1967, entrée en vigueur le 10 juin 1967.
* 34 Même la
Convention de New York (1958) n'exige pas que les parties soient de
nationalités différentes pour être applicables.
* 35 Article 319 du Code de
Procédure Civile.
* 36 Cour d'arbitrage,
Chambre arbitrale, Comité d'arbitrage, Association d'arbitrage...
* 37 Il existe des
règlements établis pour des arbitrages `'ad hoc'' comme
c'est le cas du règlement d'arbitrage de la CNUDCI ou celui de la
Commission économique pour l'Europe de l'ONU.
* 38 XAVIER LINANT De
Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p28.
* 39 GAVALDA, Christian et
CLAUDE LUCAS De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p13.
* 40 La jurisprudence
arbitrale se limite sauf exceptions aux arbitrages de la CCI, aux
décisions dont l'histoire s'est amplifiée par un recours devant
la justice d'Etat (appel ou recours en annulation.
* 41 Rudolf Von JHERING.
2006. La Lutte Pour Le Doit. Paris : Édition : Dalloz-Sirey.
p59.
* 42 J-D. Bredin,
intervention au Colloque 1987 de l'Association française d'arbitrage.
* 43 XAVIER LINANT De
Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p31.
* 44 Par exemple, le
divorce, pension alimentaire, la commercialisation de données
nominatives, cessions de droits d'auteur dans les oeuvres
multimédias...
* 45 Ensuite, le
délibéré conduit parfois à l'adoption d'une
solution transactionnelle moyenne ce qui a fait observer que le recours
à l'arbitrage pourrait toujours être bon quand on a
complètement raison. La justice est parfois aux extrêmes.
* 46 Article 307 du Code de
Procédure Civile.
* 47 Ce qui permet aux
tribunaux de commerce d'intervenir sur la compétence de ces juridictions
spécialisées, à propos de la clause d'arbitrage, et en
rapport avec une future législation marocaine sur l'arbitrage commercial
international.
* 48 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc. Op.cit.
p32.
* 49 Article 3 du Dahir des
Obligations et des Contrats.
* 50 Article 16 du Code de
Commerce.
* 51 Article 17 du Code de
Commerce
* 52 Soit plus de 9 000
dirhams.
* 53 Olivier
CAPARASSE : « Les sociétés et
l'arbitrage » ; Ed. BRUYLANT BRUXELLES. 2002. p27.
* 54 On peut, en effet,
signaler que l'article 1019 du DOC dispose que l'associé fiduciaire ne
peut compromettre sans autorisation spéciale exprimée dans l'acte
de société ou dans un acte postérieur. En outre,
d'après l'article 1024 du DOC, l'administrateur non associé a les
pouvoirs attribués aux mandataires par l'article 891 du DOC relatif au
mandat spécial, sauf les clauses contraires exprimées dans l'acte
qui le nomme. Par contre l'unanimité des associés d'une
société contractuelle est requise.
* 55 Article 9 du Code de
Procédure Civile.
* 56 NOUGEIN, Henri et les
autres. GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Op.cit.
p52.
* 57 DECROUX, Paul. 1952.
L'autonomie de la volonté et l'ordre public en droit conventionnel
marocain. Rabat : Édition La Porte. Op.cit. p27.
* 58 Arrêt rendu par
la chambre commerciale de la Cour Suprême n°1085 du 21/06/1983.
* 59 En substance,
l'arrêt précité a estimé que `'c'est
l'intérêt général qui régit l'ordre public
marocain. Celui-ci pour être appréhendé, doit faire
référence aux principes de l'ordre public international. Une
telle démarche est à même de constituer des règles
internationales autonomes susceptibles de répondre à la nature du
commerce et des échanges internationaux dont l'établissement de
la clause d'arbitrage conclue par l'Etat ou les établissements
publics.'' A noter que cette affaire opposa l'Office national du
thé et du sucre à la société philippiennes de
commerce de sucre.
* 60 Article 309 du Code de
Procédure Civile.
* 61 Article 310 du Code de
Procédure Civile.
* 62 Article 35
alinéa 3 du Code des Assurances.
* 63 EL-AHDAB, Abdul Hamid.
1988. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Paris : Edition : Economica.
p630.
* 64 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc. Op.cit.
p21.
* 65 JEAN, Robert.
L'arbitrage : droit interne, droit international privé. Op.cit.
p42.
* 66 Article 311 du Code de
Procédure Civile.
* 67 Article 316 du Code de
Procédure Civile.
* 68 MALAURIE, Philippe et
les autres. Les Contrats Spéciaux. Op.cit. p632.
* 69 Article 317 al 1 du
Code de Procédure Civile.
* 70 Au delà de
l'exigence de l'écrit, il n'est pas inutile d'évoquer d'autres
mentions, soit pour les conseiller, soit pour les déconseiller, si on
veut assurer une parfaite efficacité de la clause d'arbitrage.
* 71 NOUGEIN, Henri et les
autres. GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Op.cit.
p46-47.
* 72 Article 317
alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* 73 C'est-à-dire,
une clause par laquelle les parties prévoient le recours à
l'arbitrage pour résoudre leur différend, mais celle-ci ne
contenant aucune disposition quant à la désignation des
arbitres.
* 74 PIERRE,
Meyer, commentaire de l'A.U.A, in J. Issa-Sayegh et
alliés, OHADA, Traité et actes uniformes commentés et
annotés, Bruxelles, Juriscope, 2ème éd., 2002, pp.
110-111.
* 75 Portant promulgation
des tribunaux de commerce, qui renvoie implicitement au nouveau code de
commerce pour complément.
* 76 Qui traitent du
nantissement, de l'agence commerciale, du courtage, de la commission, du
crédit-bail, des contrats de transport, et des contrats bancaires.
* 77 Qui traitent de la
lettre de change, du billet à ordre, du chèque, et des autres
moyens de paiement.
* 78 Une SARL, SA, SNC,
Société en commandite simple ou pas action.
* 79 Qui traitent notamment
des contrats portant sur le fonds de commerce, de l'apport en
société d'un fonds de commerce, du nantissement du fonds de
commerce, des dispositions communes à la vente et enfin de la
gérance libre.
* 80 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p49.
* 81 GAVALDA, Christian et
CLAUDE LUCAS, De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p34-35.
* 82 Dans le cas le plus
fréquent il lui incombera de nommer son propre arbitre, les deux
arbitres désignés s'accordant alors sur le troisième.
* 83 Le texte de l'article
327-5 donne au président de la juridiction compétente, si la
clause prévoit sa compétence, le pouvoir de procéder
à cette nomination.
* 84 MALAURIE, Philippe et
les autres. Les Contrats Spéciaux. Op.cit. p639.
* 85
Etymologie de compromis : du verbe latin :
compromitto, ere = s'engager à s'en remettre à
l'arbitrage d'un tiers. Le sens juridique est fidèle à
l'étymologie. Dans la langue courante, le compromis désigne la
transaction (trouver un compromis acceptable).
* 86 Article 314
alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
* 87 Il en résulte
que la forme écrite est exigée « ad
probationem » et non « ad validitatem ».
* 88 L'article 313 dispose
que : La convention d'arbitrage est réputée
établie par écrit lorsqu'elle est consignée dans un
document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de
communications télex, de télégrammes ou de tout autre
moyen de télécommunication considéré comme
convention et qui en atteste l'existence, ou encore dans l'échange de
conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles
l'existence d'une telle convention est alléguée par une partie et
n'est pas contestée par l'autre.
Tout renvoi dans un contrat écrit aux
dispositions d'un contrat-type, d'une convention internationale ou à
tout autre document contenant une clause d'arbitrage est réputé
être une convention d'arbitrage établie par écrit, lorsque
le renvoi stipule clairement que ladite clause fait partie intégrante du
contrat.
89 Cette exigence présente une
double utilité : elle permet de mesurer exactement l'étendue
de la renonciation à saisir les tribunaux étatiques ; par
voie de conséquence, celle de leur incompétence. Elle permet
aussi de déterminer la compétence de l'arbitre, l'objet de sa
mission, en vue d'un contrôle éventuel de la sentence.
* 90 Cette exigence
présente une double utilité : elle permet de mesurer
exactement l'étendue de la renonciation à saisir les tribunaux
étatiques ; par voie de conséquence, celle de leur
incompétence. Elle permet aussi de déterminer la
compétence de l'arbitre, l'objet de sa mission, en vue d'un
contrôle éventuel de la sentence.
* 91 Docteurs KOUZBARI et EL
ABD LAOUI.
* 92 EL-AHDAB, Abdul Hamid.
L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p132.
* 93 Ces conditions sont
valables aussi bien pour les arbitres que pour les parties.
* 94 On signalera simplement
son utilisation en droit patrimonial de la famille, particulièrement en
droit successoral. Le recours à l'arbitrage est même possible par
ce moyen, dans des domaines d'où la clause d'arbitrage est exclue, comme
en droit rural ou en droit du travail. Mais il conviendra de s'assurer
qu'aucune règle d'ordre public ne vient porter atteinte à la
libre disposition des droits et que leur mise en oeuvre par les arbitres
respecte bien les dispositions impératives de la loi.
* 95 Bien entendu, on aura
l'occasion d'évoquer certains éléments du statut de
l'arbitre au niveau international, tel que cela ressortira de l'examen de
normes universelles ou régionales en la matière, en
précisant cependant que ces règles ne traitent que des questions
afférentes à l'organisation du tribunal arbitral.
* 96 Article 320
alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
* 97 La doctrine estime, en
effet, qu'il convient d'appliquer ici par analogie la règle qui interdit
la désignation d'une telle personne comme expert.
* 98 La femme peut
être arbitre car la loi marocaine l'autorise à exercer la fonction
de juge, de surcroît, rien n'interdit la désignation de la
personne déclarée en faillite ou un étranger comme arbitre
car la capacité civile n'est affectée que dans les limites
restrictivement fixées par la loi.
* 99 Un arrêt de la
Cour d'appel de Casablanca fait, par exemple, état de la
désignation du président d'un tribunal en qualité de tiers
arbitre, en soulignant que sa décision n'est pas une décision
judiciaire mais une sentence arbitrale.
* 100 Article 320
alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* 101 L'exigence
d'impartialité est ouvertement abandonnée par certains
règlements d'arbitrage américains qui recourt aux
« non neural arbitrators », ou selon la formule de
R.DAVID aux « arbitres-partisans ».
* 102 Article 327-2 du Code
de Procédure Civile.
* 103 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p62.
* 104 CORNU : Colloque
du 25 septembre 1980 sur la réforme du droit de l'arbitrage, Revue de
l'Arbitrage 1980, n°4, p.627.
* 105 Article 327-5
alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* 106 GAVALDA, Christian et
CLAUDE LUCAS, De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p55.
* 107 Article 327-6 du Code
de Procédure Civile.
* 108 C'est d'ailleurs au
moment de l'acceptation de sa mission que se noue la relation juridique entre
les parties et l'arbitre. Il est impossible de fixer ce moment lorsque
l'arbitre désigné par une partie est accepté par l'autre
ou, éventuellement, au moment où, dans le cadre d'un arbitrage
dirigé par un centre d'arbitrage, lorsque l'organe compétent de
celui-ci confirme la nomination des arbitres.
* 109 EL-AHDAB, Abdul
Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p632.
* 110 PIERRE, Meyer. 2002.
OHADA - Droit de l'arbitrage. Bruxelles : Editeur : Bruylant. Op.cit.
p40.
* 111 Ibid.
Op.cit. p41.
* 112 Mais non la seule
obligation. En effet, les parties assument des obligations relatives au
déroulement de l'instance : obligation de confidentialité de
l'arbitrage, de comportement loyal, de coopération avec le tribunal
arbitral.
* 113 La CMA est la
principale institution nationale de règlement des différends
commerciaux internationaux. CASABLANCA TECHNOPARK, route de Nouaceur,
Casablanca - Maroc.
* 114 Le système
juridique aux États-Unis est inspiré du système
Anglo-Saxon de Common Law, le droit anglais, dont le principe juridique est
bâti essentiellement sur le
droit
jurisprudentiel.
* 115 Sur cette question,
voyez principalement : The immunity of arbitrators (sous la direction de
J.D.M. LEW), Lloyd's of London press, 1990.
* 116 NOUGEIN, Henri et les
autres. GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Op.cit.
p89-90.
* 117 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p67.
* 118 EL-AHDAB, Abdul
Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p624.
* 119 L'article 322 du CPC
commence par annoncer qu'un arbitre ne peut être récusé par
l'une des parties de l'arbitrage, si ce n'est pour une cause survenue ou
découverte après sa désignation.
* 120 La raison
d'irrecevabilité d'une telle éventualité est
d'éviter tout retard injustifié ou intentionnel à un
règlement rapide du litige soumis à l'arbitrage.
* 121 Outre les motifs de
récusation, il peut parfois arriver, que l'arbitre qui suppose en sa
personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce
cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord des parties.
* 122 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p73.
* 123 Article 324 du Code
de Procédure Civile.
* 124 Article 325
alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* 125 JEAN, Robert.
L'arbitrage : droit interne, droit international privé. Op.cit.
p93.
* 126 GAVALDA, Christian et
CLAUDE LUCAS, De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p72.
* 127 Ibid.
Op.cit. p55.
* 128 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc. Op.cit.
p93-94.
* 129 Yves, GUYON.
L'arbitrage. Op.cit. p56.
* 130 GAVALDA, Christian et
CLAUDE LUCAS De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p63.
* 131 EL-AHDAB, Abdul
Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Paris : Edition : Economica.
p652.
* 132 NOUGEIN, Henri et les
autres. GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Op.cit.
p128.
* 133 Yves, GUYON.
L'arbitrage. Op.cit. p59.
* 134 Il est
généralement prévu que ce délai suspend celui de
l'arbitrage, lequel, é défaut d'une telle prévision,
continue à courir.
* 135 Cette expertise est
nécessaire dans les arbitrages maritimes, pour mesurer les performances
d'un navire ou de ses équipements, en vue que le tribunal dispose des
éléments de fait requis.
* 136 Il se peut que les
parties précisent dans le compromis d'arbitrage le contraire il n'est
conseillé de le faire qu'en cas ou l'instruction de l'affaire se
montrait particulièrement touffue et exigerait un travail
considérable par rapport au temps accordé pour rendre leurs
sentences.
* 137 Article 327-22 du
Code de Procédure Civile.
* 138 GAVALDA, Christian et
CLAUDE LUCAS, De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p71.
* 139 Yves, GUYON.
L'arbitrage. Op.cit. p65.
* 140 BOUDAHRAIN, Abdellah.
2010. DROIT JUDICIAIRE PRIVE AU MAROC. Casablanca : Édition AL
MADARISS. p384.
* 141 EL-AHDAB, Abdul
Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p628.
* 142 XAVIER LINANT De
Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p77.
* 143 BOUDAHRAIN, Abdellah.
DROIT JUDICIAIRE PRIVE AU MAROC. Op.cit. p381.
* 144 Ibid. XAVIER
LINANT De Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p78.
* 145 JEAN, Robert. 1983.
L'arbitrage : droit interne, droit international privé.
Paris : Édition Dalloz 6e édition. 478 pages.
* 146 Article 327-23 du
CPC.
* 147 Yves, GUYON.
L'arbitrage. Op.cit. p68.
* 148 Article 327-24 du
CPC.
* 149 Article 327-25 du
CPC.
* 150 Article 327-23 du
CPC.
* 151 L'article 327-20 du
CPC dispose que : « Si la convention d'arbitrage ne fixe pas
de délai à l'expiration duquel le tribunal arbitral doit avoir
rendu sa sentence, la mission des arbitres prend fin six mois à compter
du jour où le dernier arbitre accepte sa mission. »
* 152 La principale cause
de cette modification réside dans le fait que c'est la clause
d'arbitrage qui est devenue la pierre angulaire de l'arbitrage, le compromis
ayant été relégué au second plan et que l'on ne
peut évidemment pas fixer le point de départ du délai
à compter de la date de signature de la clause d'arbitrage car aucun
litige n'est encore né à cette date.
* 153 EL-AHDAB, Abdul
Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p104.
* 154 Par exemple si la
sentence fait état d'une prorogation de délai acceptée par
les parties, et que cette affirmation soit inexacte, l'inscription de faux sera
admise.
* 155 GAVALDA, Christian et
CLAUDE LUCAS, De Leyssac. L'ARBITRAGE. Op.cit. p83.
* 156 EL-AHDAB, Abdul
Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p115.
* 157 Art 327-26 du Code de
Procédure Civile.
* 158 En cas de
nullité de la sentence, les arbitres pourront substituer une nouvelle
sentence à la sentence nulle si telle est la volonté des parties.
L'annulation a fait disparaître rétroactivement la sentence et le
litige peut donc être soumis à nouveau aux mêmes arbitres si
la validité de la convention d'arbitrage n'est pas en cause.
* 159 L'article 327-28 al 2
dispose que :
« 1 - Dans les trente jours qui suivent le
prononcé de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral peut d'office
rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou d'écriture ou
toute erreur de même nature contenue dans la sentence ;
2 - Dans les trente jours qui suivent la notification de
la sentence arbitrale, le tribunal arbitral, à la demande de l'une des
parties et sans réouverture des débats, peut :
a) rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou
d'écriture ou toute erreur de même nature contenue dans la
sentence ;
b) interpréter une partie déterminée
de la sentence ;
c) rendre une sentence complémentaire relative
à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer,
sauf convention contraire des parties.
La requête est notifiée à l'autre
partie qui disposera d'un délai de quinze jours pour présenter,
le cas échéant, ses conclusions.
Le tribunal arbitral se prononce dans les trente jours de
sa saisine s'il s'agit d'une sentence rectificative ou interprétative et
dans les soixante jours s'il s'agit d'une sentence
complémentaire.
* 160 XAVIER LINANT De
Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p89.
* 161 GAVALDA, Christian et
CLAUDE LUCAS, De Leyssac. 1993. L'ARBITRAGE. Paris. Édition Dalloz. 126
pages.
* 162 Art 327-31 Al 1 du
CPC.
* 163 Précisons que
si le terme exequatur s'applique à la décision même, il
désigne également l'ordre d'exécution donné par
l'autorité compétente.
* 164 XAVIER LINANT De
Bellefonds et ALAIN Hollande. L'ARBITRAGE. Op.cit. p92.
* 165 Philipe
FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial
international ». Op.cit. p152.
* 166 Daniel COHEN :
« Arbitrage et sociétés ». Op.cit. p83.
* 167 Mais le
contrôle de la régularité doit se borner à une
régularité apparente, faute de quoi l'exercice normal des voies
de recours serait vidé d'une partie de son intérêt. Aussi
les refus d'exequatur sont-ils rares.
* 168 Cette exclusion est
logique, car la partie qui a succombé doit attaquer la sentence
elle-même, par la voie de l'appel ou de l'annulation.
* 169 BERNHEIM, Laure. Les
principes fondamentaux de l'arbitrage. Op.cit. p88.
* 170 Lorsqu'il y a urgence
et que l'exécution provisoire n'a pas été accordée
par l'arbitre, ou n'a pas été demandée à l'arbitre,
ou que celui-ci a refusé de statuer, le juge étatique peut alors
prononcer l'exécution provisoire et cette décision vaut alors
exequatur.
* 171 NOUGEIN, Henri et les
autres. GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Op.cit.
p135.
* 172 Dans des cas bien
précis par l'article 326-36 du Code de Procédure Civile.
* 173 Cette nouvelle mesure
évitera les nombreux recours contre l'ordonnance d'exequatur dans le
seul but d'annuler la sentence. Dorénavant, la partie mécontente
aura le droit de réclamer l'annulation de la sentence dans des cas bien
précisés par la loi.
* 174 Article 327-34
alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
* 175 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc. Op.cit.
p128.
* 176 Yves, GUYON.
L'arbitrage. Op.cit. p83.
* 177 B. Goldman et
B.OPPETIT, « Justice arbitrale et justice
étatique ». Op.cit. p94.
* 178 VIDAL Dominique,
Droit français de l'arbitrage commercial international. Op.cit. p118.
* 179 Conformément
au droit commun, la Cour de Cassation juge seulement en droit et non en fait.
Elle ne connaît pas le fond de l'affaire.
* 180 La plus grande
nouveauté de la loi sur l'arbitrage réside, selon plusieurs
spécialistes, dans la force exécutoire de la sentence arbitrale.
Dans l'ancien texte, celle-ci n'était pas susceptible d'appel.
* 181 BOUDAHRAIN, Abdellah.
DROIT JUDICIAIRE PRIVE AU MAROC. Op.cit. p355.
* 182 Article 327-36 du
Code de Procédure Civile.
* 183 Alain REDFERN et
Martin HUNTER. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial
international ».Op.cit. p237.
* 184 Article 327-37 du
CPC.
* 185 Article 327-38 al 1
du CPC.
* 186 NOUGEIN, Henri et les
autres. GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE ET DE LA MEDIATION COMMERCIALE. Op.cit.
p163.
* 187 Article 403 al 2 du
Code de Procédure Civile.
* 188 Article 404 du Code
de Procédure Civile.
* 189 Philipe
FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial
international ». Op.cit. p174.
* 190 EL-AHDAB, Abdul
Hamid. L'ARBITRAGE DANS LES PAYS ARABES. Op.cit. p634.
* 191 Yves, GUYON.
L'arbitrage. Op.cit. p89.
* 192 Le village
planétaire, ou village global (en anglais Global
Village), est une expression de
Marshall McLuhan,
tirée de son ouvrage «
The
Medium is the Massage » paru en 1967, pour qualifier les
effets de la
mondialisation,
des
médias et
des
technologies
de l'information et de la communication.
* 193 Commerce,
investissement, double imposition, prêts internationaux, etc.
* 194 Les dispositions de
cet instrument ne permettent pas développement à part comme on le
constate, d'autant plus qu'elles sont seulement afférentes à la
reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales comme
des décisions judiciaires. Etant un accord sous régional, il est
inapproprié de l'examiner avec les conventions bilatérales de
coopération judiciaire.
* 195 V, BO, n° 2473
du 21/01/1960, p. 637.
* 196 Ratifiée par
décret royal du 31 octobre 1966. Le Maroc y est devenu partie
contractante le 10 juin 1967.
* 197 Ratifiée par
le dahir du 4 septembre 1922 portant promulgation de la loi n° 27-87
* 198 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p143.
* 199 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p143.
* 200 Mostefa TRARI-TANI.
2011 : « l'Arbitrage commercial international ». Bruxelles.
Editeur : Bruylant. Collection : FEDUCI. P85.
* 201 Mostefa
TRARI-TANI : « l'Arbitrage commercial international ». Op.cit.
p88.
* 202 Med EL MERNISSI,
Arbitration in Morocco : Realities and Perspectives (L'arbitrage au
Maroc : réalités et perspectives) Journal Of International
Arbitration 19/02/2002
* 203 Ceci est même
confirmé par les accords bilatéraux d'entraide judiciaire
signés par le Maroc. De même, la convention de New York de 1958 ne
prévoit pas sur cette question précise des dispositions plus
favorables.
* 204 Alain REDFERN et
Martin HUNTER. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial
international ». Op.cit. p231.
* 205 V. Le Matin du
20/06/1997 qui a publié une déclaration du ministre de la justice
de l'époque à ce sujet. Une autre confirmation est venue du
remplaçant de celui-ci, le Matin du 15/12/1997 lors d'un colloque tenu
à Tanger
* 206 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p145.
* 207 On peut citer parmi
les plus récents :
- Décret n° 2-97-734 du 10/09/1997 approuvant
l'accord de crédit conclu le 04/08/1997 entre le gouvernement marocain
et Racal Défense système limited.
- Décret n° 2-97-683 du 01/08/1997 approuvant la
convention de prêt conclue entre le gouvernement marocain et la Caisse
française de développement.
- Décret n° 2-97-682 du 01/08/1997 approuvant le
contrat de cautionnement conclu entre le Maroc et la Banque européenne
d'investissement pour la garantie d'un prêt.
* 208 Philipe
FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial
international ». Op.cit. p213.
* 209 Alain REDFERN et
Martin HUNTER. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial
international ». Op.cit. p365.
* 210 Ibid.
Op.cit. p369.
* 211 Ainsi, par exemple,
la convention judiciaire liant le Maroc à l'Espagne du 11/02/1957 ne
contient pas de disposition relative à l'exequatur des sentences
arbitrales. Sur une liste des instruments, V, répertoire de la
législation marocaine, p, Fadéla Sebti Lahrichi, 3éme
éd, LGDJ, Paris, p122-124.
* 212 Th. E.
CARBONNEAU : Revue international de droit comparé : Etude
historique et comparée de l'arbitrage : vers un droit
matériel de l'arbitrage commercial international fondé sur la
motivation des sentences. 1984. (Traduit de l'anglais par T. DESJOBERT)
* 213 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p156.
* 214 Mostefa
TRARI-TANI : « l'Arbitrage commercial international ». Op.cit.
p312.
* 215 Med EL MERNISSI,
Arbitration in Morocco : Realities and Perspectives (L'arbitrage au
Maroc : réalités et perspectives) Journal Of International
Arbitration 19/02/2002
* 216 Contrairement aux
précédents instruments analogues, la convention judiciaire
Maroc-roumaine distingue nettement deux procédures d'exequatur selon que
les décisions arbitrales sont rendues en matière commerciale ou
en matière civile.
* 217 V. Bulletin Officiel
de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale
(CCI).
* 218 V. Rapport de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les
travaux de sa 30 éme session du 30/05/1997. Assemblée
générale, documents officiels, 52 session, supplément
n°17. Nations Unies, New York, 1997, p75.
* 219 En se rapportant
à la jurisprudence marocaine relative à l'exequatur.
* 220 Alain REDFERN et
Martin HUNTER. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial
international ».Op.cit. p183.
* 221 Sur la
déclaration à formuler à ce sujet par l'Etat contractant,
V. l'article 1 et 3 de la Convention.
* 222 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p167.
* 223 Ibid.
Op.cit. p167.
* 224 Alain REDFERN et
Martin HUNTER. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial
international ».Op.cit. p135.
* 225 Philipe
FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial
international ». Op.cit. p174
* 226 Med EL MERNISSI,
Arbitration in Morocco : Realities and Perspectives (L'arbitrage au
Maroc : réalités et perspectives) Journal Of International
Arbitration 19/02/2002
* 227 Th. E.
CARBONNEAU : Revue international de droit comparé : Etude
historique et comparée de l'arbitrage : vers un droit
matériel de l'arbitrage commercial international fondé sur la
motivation des sentences. 1984. (Traduit de l'anglais par T. DESJOBERT)
* 228 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p172.
* 229 Mostefa
TRARI-TANI : « l'Arbitrage commercial international ». Op.cit.
p156.
* 230 Elles peuvent
même s'adresser aux juridictions étatiques lorsqu'elles ne
parviennent pas à s'entendre sur le choix du ou des arbitres.
* 231 Dans cette
hypothèse, ce tiers ne devra pas faire de discrimination à raison
de la nationalité des personnes appelées à exercer des
fonctions d'arbitre.
* 232 Le tribunal arbitral
peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d'une traduction
dans la langue ou les langues convenues par les parties ou choisies par cette
juridiction privée.
* 233 C'est ce qui peut
ressortir de la jurisprudence découlant de la mise en oeuvre des normes
de la CNUDCI en matière d'arbitrage. V not. Court décisions
applying the UNCITRAL. Model Law Yearbook commercial arbitration (Deventer)
21 : 193-209, 1996.
* 234 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p190.
* 235 Plus
précisément, ces éléments de preuve se rapportent,
limitativement, aux vues exprimées ou aux suggestions faites par l'autre
partie à l'égard d'une solution éventuelle du
litige ; aux faits admis par l'autre au cours de la procédure de
conciliation ; aux propositions présentées par le
conciliateur ; au fait que l'autre partie a indiqué qu'elle
était à accepter une proposition de transaction
présentée par le conciliateur.
* 236 On rappellera que
c'est l'un des principaux intérêts pour son utilisation, par
rapport aux divers règlements établis par des institutions
privées d'arbitrage.
* 237 Il y a lieu de
signaler que la CNUDCI a mis au point, en juin 1996, un `'Aide mémoire
sur l'organisation des procédures arbitrales `'. (p32). Il est
destiné à aider les praticiens de l'arbitrage en recensant et en
décrivant brièvement les questions sur lesquelles il pourrait
être utile de prendre en temps voulu des décisions à propos
de l'organisation d'une procédure arbitrale. Le texte, établi
essentiellement en vue d'arbitrages internationaux, peut être
utilisé que l'arbitrage soit ou non organisé par une institution
d'arbitrage.
* 238 La partie qui prend
l'initiative de recourir à l'arbitrage (ou demandeur) communique
à l'autre partie (ou défendeur) une notification d'arbitrage. La
procédure d'arbitrage est réputée commencer à la
date à laquelle cette notification est reçue par le
défendeur.
* 239 Pour les
règles générales de notification et de calcul des
délais, V. article 2 du règlement d'arbitrage. On rappelle
qu'à l'instar de ce qui est arrêté par le règlement
de conciliation, les parties peuvent se faire représenter ou assister
par des personnes de leur choix, sous les mêmes conditions.
* 240 Philipe
FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial
international ». Op.cit. p.764
* 241 Alain REDFERN et
Martin HUNTER. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial
international ».Op.cit. p164.
* 242 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p198.
* 243 Elle se destine,
d'après ses statuts à :
- Représenter les milieux d'affaires internationaux au
niveau national et international.
- Promouvoir le commerce et l'investissement mondial.
- Harmoniser les pratiques commerciales et formuler une
terminologie et des directives destinées aux importateurs et
exportateurs.
- Fournir ses services pratiques aux industriels et
commerçants.
* 244 Ces informations et
les autres sont celles indiquées par la CCI elle-même en annexe de
son nouveau règlement d'arbitrage en 1998.
* 245 Parmi ses principales
publications en matière d'arbitrage, on peut seulement
rappeler :
- Bulletin de la Cour international d'arbitrage
(semestriel)
- CCI Arbitration ;
- Administration de la preuve dans les procédures
arbitrales commerciales internationales
- L'exécution des sentences arbitrales de la
CCI ;
- Recueil des décisions de procédure dans
l'arbitrage CCI ;
- Guide de l'arbitrage CCI ;
* 246 C'est du moins ce qui
semble ressortir de l'article 4 du règlement intérieur de la
Cour. De plus, cet organe se compose du président et de deux membres au
moins, dont un ou plusieurs vice-présidents.
* 247 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p210.
* 248 Philipe
FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial
international ». Op.cit. p655
* 249 D'après ses
statistiques, remontant à 1995 et publiées en mai 1996, le
secrétariat de la Cour signale qu'il a été saisi de 427
nouvelles demandes d'arbitrage pour cette seule année, avec un total de
855 affaires en cours au 31 décembre 1995.
* 250 Pour ce qui est de
l'Algérie : 2 demandeurs, de l'Egypte : 6 demandeurs et 7
défendeurs et de la Tunisie : un demandeur.
* 251 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p215.
* 252 V. not. Actes du
colloque organisé par l'Association française d'Arbitrage le
27/09/1995 à Paris et dont le thème est `' L'arbitre et la
corruption `', p40.
* 253 L'absence de
communication de ces motifs et de recours souligne l'ampleur du pouvoir
discrétionnaire de cet organisme, dont le risque d'arbitraire est patent
lorsque ses membres dirigeants sont insuffisamment imbus d'une éthique
professionnelle valable. Autrement dit, des garde-fous moraux sont rarement min
e oeuvre.
* 254 Mais en l'absence de
cette proposition ou si la Cour ne l'accepte pas, cet organisme peut
réitérer sa demande ou s'adresser à un autre comité
national qu'il estime approprié.
* 255 S'il s'avère
que la décision de la Cour est définitive en l'espèce, il
est toujours possible en cas de rejet de la demande de récusation, pour
la partie intéressée de s'en remettre à
l'appréciation des juges d'Etats compétents.
* 256 Un équilibre
entre ces règles fondamentales de procédure et celle de la
célérité du cours de l'arbitrage n'est pas souvent
atteint.
* 257 La lenteur de la
procédure arbitrale peut même s'accentuer en cas de recours
à des mesures conservatoires et provisoires.
* 258 Philipe
FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial
international ». Op.cit. p.741
* 259 Ce délai court
soit du jour où la dernière signature du tribunal arbitral ou des
parties a été apposée sur l'acte de mission, soit à
compter de la date de notification au tribunal arbitral par le
secrétariat de l'approbation de l'acte de mission par la Cour, si l'une
des parties refuse de participer à l'établissement de cet acte ou
de le signer.
* 260 Mostefa
TRARI-TANI : « l'Arbitrage commercial international ». Op.cit.
p144.
* 261 Cependant, aucune
autre précision n'est apportée quant au recours en
interprétation, dont la formation ne diffère pas de la demande en
rectification.
* 262 Ceci n'est pas
surprenant dans la mesure où l'arbitrage est né en Angleterre,
inventé par les marchands.
* 263 Même les
arbitres désignés par les parties, cet organisme a le pouvoir de
refuser de les nommer s'il juge qu'ils ne répondent pas aux conditions
exigées.
* 264 Philipe
FOUCHAD : « Traité de l'arbitrage commercial
international ». Op.cit. p954.
* 265 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p236.
* 266 Bien entendu,
l'intérêt de la CCI pour cette technique s'est déjà
exprimé par l'organisation de l'un de ses séminaires à ce
sujet. V. Bulletin de la Cour de la CCI, vol7, n°1, mai 1996.
* 267 La lettre est
signée par la partie demanderesse ou par son mandataire.
* 268 Selon le tarif
publié en annexe du règlement de la CICM. Pour chaque ouverture
de dossier auprès du secrétariat de la Chambre, il est
perçu un émolument de 200 francs suisses, qui couvre la
désignation du conciliateur, la correspondance avec les parties, l'envoi
des convocations et la mise d'une audience. Pour le détail des autres
frais d'audience et des honoraires de la Chambre ou renvoie au barème
fixé par cette institution.
* 269 Cette terminologie
s'explique essentiellement par l'origine des DRB et DAB. En effet, le vocable
DRT fut initié aux USA et est souvent défini comme l'une des
variantes des techniques ADR. L'American Society of Civil Engineers (ASCE)
semble avoir été l'instigatrice en 1989 des premières
directives en la matière. Quant à la notion `' d'adjudication,
elle a été utilisée dans le contrat-type NEC 1991 (New
Engineering Contrat), mais ce n'est qu'à fin 1996 que la
Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC)
a, de son coté, émis un supplément au Reed Book
intitulé `' Dispute Review Boards'' (DAB).
* 270 BOUDAHRAIN, Abdellah.
L'arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc. Op.cit.
p245.
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