DEDICACE
À ma très chère mère, Mondele
Mikala Clémentine, pour avoir guidé mes premiers pas,
supporté tous mes caprices et pour d'innombrables sacrifices consentis.
Tu as toujours su m'inculquer le sens de responsabilité, de l'optimisme
et ce qui est le plus important, d'avoir une passion pour les études. Je
te dois tout ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain. Je ferai de
mon mieux pour rester ta fierté et ne jamais te décevoir.
À mon père, Ilonga Toaka Joseph, pour des
précieux conseils qui, n'ont sans cesse oeuvrés à ma
réussite.
À mon beau-père, Mputu Boyika Jean-Paul, pour
avoir été comme un second père
pour moi.
À tous mes frères et soeurs : Serge Ilonga,
Espérant Mondele, Habib Ilonga, Falonne Ilonga, Me Rosine Ilonga, Jeancy
Ilonga et Prince Mondele pour tant d'affections et d'attachement à ma
personne.
II
REMERCIEMENTS
Autant de phrases et d'expressions si
éloquentes que soient-elles, ne sauraient exprimer toute ma
reconnaissance, pour toutes les personnes qui ont de loin ou de près
contribué à la réalisation de ce travail
scientifique, ainsi qu'à la réussite de ce formidable
cursus universitaire.
Mes pensées sont spécialement orientées
à mon directeur, le Professeur Jean-Michel Kumbu ki Ngimbi pour sa
franche collaboration, sa disponibilité et ses conseils judicieux, qui
ont contribué à alimenter ma réflexion.
Une gratitude singulière est rendue à tout le
corps professoral de la Faculté de Droit de l'Université
de Kinshasa pour ces cinq années de formation. Une mention
spéciale aux
professeurs Kolongele Eberande, Grégoire Bakandeja,
Marie-Thérèse Kenge-Ngomba Tshilombayi, Jacqueline Masanga,
Loko Omadikundju, Roger Kola Gonze, Georges Ndjoli Bompe, Gary Sakata M. Tawab,
Emmanuel-Janvier Luzolo Bambi Lessa, John Mboko Dj'andima,
Gaston Kalambay Lumpungu, Jacques Djoli Eseng'ekeli, Ambroise Kamukuny,
Mpongo Bokako Bautolinga (+) etc.
Je ne saurais gré remercier ma grand-mère
maternelle, Sidonie Mangondo, ainsi que mes tantes et oncles pour tant de
soutiens à mes études. Dans ce dernier cas, Il
s'agit notamment d'Emilie Mahio, Brigitte Budza,
Bébé Likonga, la révérende Soeur
Viviane Mondele, Richard Mbembe, Dieudonné Mondele, Jean-Paul
Mondele, Nico Nama etc.
Cette longue liste ne peut ignorer tous les miens, amis et
camarades de classe pour leur assistance, fraternité et
d'attention à mon égard. Les inoubliables moments passés
à vos cotés resteront à jamais gravés dans
ma mémoire, soyez-en rassurés. L'allusion est ici faite
à Guillaume Mudilu, Nice Sang'Awis
Kituba, Eunice N'sinabau, Gilbert Malundama, Dona Kindeke,
Christian Wembo, Gédéon Mafuka, Emery Nzuzi, Moise Kabeya,
Géraud Kamba, Loïc Kupa, Noel Nzinga, Murielle Tshibanda,
Tommy-David Nkelende, Fred Chiza, Nonce Dede, Judith Kidiba, Glodie Kabeya,
Patrick Kamunga ,Credo Musipade, Christian-La Fontaine Mitundukidi, Belvie
Kabamba, Glodie Kinsemi, Jessy Kabemba, Victoria Kawawa, Christelle-Myriam
Katanga, Joelle Masiala, Valencia Mokonzi, Honoré-Emmanuel Betu, Salomon
Omelungi, Rebecca Mbudi, Merveille Maneka, Rodrigue Kande, Harold Munkula,
Flory Ndiadia, Michel Busha, Jonathan Ikete , David Bula Bula, Gaëtan
Mavungu, Herman Nkela, Elie Mutombo, Vince Tshisabi, Chirac Ibula , Armel
Lungele, Arnold « Staping » Kabongo et Mike Bilukidi.
Que « la grande famille libota de la
faculté de droit de l'UNIKIN », tous mes
collègues de la promotion, mes anciens condisciples, professeurs et
instituteurs du Collège saint Raphael et de l'EMP Saint Pierre,
ainsi que le groupe armé de petits anges de la Paroisse Saint
Pierre trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude.
Elie-Joël ILONGA MONDELE
III
IN MEMORIAM
Une pensée pieuse à mes regrettés
grand-père maternel, Mondele Etumbe Paul, et parrain, Yango Willy qui,
n'ont pas eu la chance d'assister au couronnement de mes études. Eux qui
m'ont toujours enseigné le bon exemple, et insisté sur la
réussite dans mes études ;
À Glodie Wasalusu Walandila, qui nous a quittés
à fleur d'âge. Autrefois un ami, mais aussi un petit frère,
tu as toujours su trouver en moi une marque d'admiration. Quelle immense
tristesse de te perdre.
Sit vobis terra levis.
iv
PRINCIPALES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
AGNU : Assemblée général des
Nations-Unies
AII : Accord international d'investissement
ALE : Accord de Libre-échange
AMI : Accord multilatéral d'investissement
AMGI : Agence Multilatérale pour la Garantie des
Investissements
APE : Accord de Partenariat Economique
CCI : Chambre du Commerce Internationale
CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
CIJ : Cour Internationale de Justice
CDI : Commission de Droit International
CIRDI : Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements CNUCDI : Commission des
Nations-Unies pour le droit commercial international CNUCED : Conférence
des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement COMESA :
Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe
CPA : Cour Permanente d'Arbitrage
CPJI : Cour Permanente de Justice internationale
JO : Journal officiel
OCDE : Organisation de Coopération et de
Développement Economique
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires
PUF : Presses universitaires de France
RDC : République démocratique du Congo
TBI : Traité bilatéral d'investissement
1
INTRODUCTION
« La fortune d'une expression s'explique par la
pauvreté de son contenu : la notion d'investissement n'échappe
à cette règle ».1
Bien qu'ayant fait l'objet des commentaires abondants -
surtout en droit international -, la notion d'investissement demeure
malgré tout très controversée et énigmatique, vu la
complexité et les incertitudes qui l'entourent. Tel est le cas de
nombreuses contradictions entre traités bilatéraux et
multilatéraux d'investissement ; dans la doctrine ; et surtout de la
jurisprudence arbitrale internationale lesquels, jusqu'à ce jour, n'ont
réussi à en déterminer les contours.
Conscients de la difficulté de cette tâche dont
l'examen ressemble aux travaux d'Hercules, nous nous sommes
décidé malgré tout d'apporter notre contribution, par la
rédaction d'un travail de fin d'étude intitulé :
« La qualification d'investissement au regard de la jurisprudence
arbitrale internationale : entre conceptions subjective et objective
». Pour y arriver, la présente étude mérite
que soit posée sa problématique (I), formulées ses
hypothèses (II), ressorti son intérêt (III),
délimité son champ d'investigation (IV), données les
différentes méthodes et techniques de recherche (V), et
annoncé son plan (VI).
1 GAILLARD Y., et THUILLIER G., « Qu'est-ce qu'un
investissement», s.l, in revue économique, p.607,
1968.
2
1. PROBLEMATIQUE
Certes, considéré de nos jours comme la pierre
angulaire de relations économiques internationales, l'investissement
apporte des avantages substantiels à tous les pays du monde - surtout
ceux en voie de développement -, notamment en terme de transferts de
compétences, de capitaux et de technologie, de contribution au
développement et à la croissance économiques, ainsi qu'en
terme d'expansion du commerce international. Cependant, son contenu reste
fuyant et imprécis.
En effet, une première difficulté résulte
du fait que le terme investissement change de signification selon que l'on se
situe dans un contexte économique (tout acte résultant de
l'addition du capital productif)2,comptable (il est constitué
de tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel acquis ou crées
par la même forme d'entreprise)3 ou financier (l'ensemble des
dépenses générant sur une longue période de
revenus, de sorte que les remboursements de la dépense initiale soient
assurée)4etc. Ce qui n'est pas facile de l'appréhender
sous toutes ses formes.
Dans le langage juridique, cette notion est marquée
d'une ambigüité manifeste. On retrouve d'une part, des
catégories diverses de définitions, et d'autre part des
définitions au contenu différent dans toutes les normes la
régissant, qu'ils s'agissent des accords internationaux d'investissement
(traités multilatéraux et bilatéraux d'investissement,
accords de commerce et d'investissement préférentiels, accords de
libre-échange ou d'intégration économique portant des
dispositions relatives à l'investissement, les accords fiscaux
internationaux de double imposition) ou des lois nationales de protection des
investissements (codes des investissements). Cela confirme ce qu'affirme
SCHAUFELBERGER : « cette notion est entrée dans le
langage juridique sans qu'une définition n'ait pu [lui]
être établie de façon globale à ce jour
».5
Ces incohérences normatives ne permettent pas de bien
qualifier un investissement. La qualification en droit est un terme
polysémique, c'est-à-dire sa signification varie selon le domaine
dans lequel on se trouve, notamment en droit international privé, en
droit pénal, en
2 KEYNES J-M., et HAYEK, cités par LAVIEC J-P.,
Protection et Promotion des investissements : étude de droit
international économique, Paris, Presses universitaires de France,
1985, p.13.
3 MOULOUD MAMMERI TIZI, Etude analytique d'un
financement bancaire crédit -
investissement, cas du CNEP/ Banque, disponible sur : http/ www.
Mémoire
online.com, (page consultée le 21
mai 2016).
4Ibidem.
5 SCHAUFELBERGER P., La Protection des investissements
internationaux dans les pays en développement : étude de
la garantie contre les risques de l'investissement et en particulier de
l'agence multilatérale des investissements, Lausanne,
Proefschrift, 1993, pp. 34 et s.
3
procédures civile et pénale, ou en
théorie générale de droit etc. Cette dernière
approche nous concerne le plus, car en théorie générale de
droit :
« La qualification est toute opération
intellectuelle d'analyse juridique, un
outil essentiel à la pensée juridique,
consistant à prendre en considération l'élément
qu'il s'agit de qualifier (fait, acte, activité, règle etc.) le
faire entrer
dans une catégorie juridique préexistante
[c'est-à-dire en déterminant son
régime juridique], et en reconnaissant en lui les
caractéristiques de rattachement »6.
Autrement dit, qualifier signifie en ce sens rattacher un
élément à une catégorie juridique, pour en
déterminer le régime applicable.
De ce qui précède, nous pensons que
l'opération de qualification d'investissement consiste à
définir un investissement, à en déterminer les
éléments constitutifs ou les conditions d'existence, ainsi que le
régime juridique applicable.
Par ailleurs, la jurisprudence arbitrale internationale,
source de détermination notamment des règles non écrites
du droit international, coutumes et surtout des principes
généraux de droit 7 a tenté à son tour
de donner un sens au concept « investissement » mais tout en restant
contradictoire. En dépit de son caractère impressionnant eu
égard à sa quantité et à sa pertinence, celle-ci
n'a pu prévoir avec certitude l'issue d'une opération de
qualification d'investissement.8
Celle- ci est de prime à bord affectée d'une
contradiction méthodologique9, opposant les tenants d'une
conception subjective ou volontariste de l'investissement (tous les tribunaux
autres que le CIRDI et certains tribunaux CIRDI10) aux tenants d'une
conception objective ou autonome de l'investissement (essentiellement les
tribunaux CIRDI).Comme le souligne MALIK, « if states opt for
arbitration, they should bear in mind that some tribunals
6 CORNU G., Vocabulaire juridique,
Paris, PUF, 2005, p.667, s.v. Qualification.
7 CARREAU D., et MARELLA P., Droit international, Paris,
Pédone, p.536.
8ONGUENE ONANA D-E., « Qualification
d'investissement et compétence en arbitrage international relatif aux
investissements : théorie du contrôle séparée devant
le CIRDI », inrevue générale de droit, vol 42,
n°1, Erudit, Montréal, 2012, p.61.
9 CLAVEL S., et DERAINS Y., La définition de
l'investissement, dossier d'orientation, Paris, conventions réguler
la mondialisation, 2013, p.13.
10 Voir affaires Antoine Goetz et consorts c/ la
République du Burundi, CIRDI n° ARB/95/3, sentence du 10
février 1999 ; Middle East Cement Shipping and Handling co. S.A. c/
République d' Egypte, CIRDI n°ARB/99/6, sentence du 12 Avril 2002 ;
Alpha Projekholding Gmbh c/ Ukraine, CIRDI n° ARB 05/22, sentence du 8
Novembre 2010 etc.
4
may apply an objective test approach (...) however, some
tribunals apply a subjective approach (...) ».11
L'approche subjective évidemment majoritaire, n'a
d'autre base que la volonté des parties exprimée dans le
traité bilatéral d'investissement (TBI) ou leurs contrats pour
définir l'objet du différend à porter devant le tribunal
arbitral.12
L'approche objective par contre pose un certain nombre des
critères autonomes et objectifs ne dépendant pas de la
volonté des parties ou de leur consentement à
l'arbitrage13, lesquels sont pris comme les éléments
constitutifs de l'investissement. Ceux-ci ont été
déterminés pour la première fois dans l'affaire Salini
construtorri S.p.A c/ Maroc de 2001, qui a estimé que l'existence d'un
différend relatif aux investissements selon la convention de Washington
du 18 Mars 1965 instituant le centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, ne se réduit pas au consentement des parties
contractantes, mais plutôt à un apport, une certaine durée,
une participation aux risques et une contribution au développement
économique de l'Etat d'accueil.14 Ces critères
« salini » ont été repris par la suite dans
les affaires R.F.C.C c/ Egypte, et Jando Nul NV et Dredging international c/
Egypte.15
En plus de ces deux approches, une autre approche dualiste
(essentiellement pour les tribunaux CIRDI) connue sous les expressions de
« double barrelled test »16 ou « two- fold test
»17 ou encore « double keyhole approach
»18 selon les différentes sentences arbitrales,
« seems to use a subjective consent criterion, in addition to
objective elements (...) ». L'application de ce test à deux
coups a commencé pour la première fois dans l'affaire CSOB
v. The Slovak Republic.
11 ONGUENE ONANA D-E ., La qualification d'investissement
étranger : contribution à la notion juridique d'investissement et
à la définition d'extranéité, thèse de
doctorat, Université de Laval, Québec, 2011, p.12.
12 CLAVEL S., et DERAINS Y., op.cit. p.12.
13Ibidem.
14Salini construttori S.p.A et Italstrade S.p.A c/
Royaume du Maroc, affaire CIRDI n° ARB/00/4, décision sur la
compétence du 23 Juillet 2001.
15 BEN HAMIDA W., la notion d'investissement et
d'investisseur dans la jurisprudence arbitrale récente,
séminaire sur les accords internationaux et le règlement des
différends investisseurs - Etats, Rabat 5-7 Juin 2013, p.3.
16Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD c/ la
Malaisie, Affaire CIRDI n° ARB/05/10, décision sur la
compétence, (17 mai 2007) §. 55.
17Ceskoslovenska Obchodni Banka c/
République Slovaque, affaire CIRDI n° ARB/97/4,
décision sur la compétence du 24 Mai 1999.supra note 755 au para
68.
18Aguas del Tunari SA c/ Bolivie, Affaire CIRDI
n° ARB/02/3, Décision sur la compétence, 21 octobre 2005,
§.278.
5
Dans ce conflit, la méthodologie du tribunal dans la
définition du concept investissement était la suivante:
« a two-fold test must therefore be applied in
determining whether this Tribunal has the competence to consider the merits of
the claim: whether the dispute arises out of an investment within the meaning
of the Convention and, if so, whether the dispute relates to an investment has
defined in the parties' consent to ICSID arbitration, in their reference to the
BIT and the pertinent definitions contained in article 1 of the BIT
».19
A cette contradiction de méthode, s'ajoutent des
contradictions substantielles
particulièrement nettes en cas d'application de la
conception objective de l'investissement. Il y a une contrariété
des sentences arbitrales du CIRDI sur l'appréciation des
critères
objectifs prévus à l'origine par l'affaire salini
c/ Maroc.
En 2008, dans l'affaire L.e.s.i. S.p.A et Astald S.p.A. v.
Algérie, on passe à 3
critères, écartant en ce temps celui de
contribution au développement économique. Il a été
ainsi indiqué :
« ... il parait conforme à l'objectif auquel
répond la convention, qu'un contrat, pour constituer un investissement
au sens de la disposition, remplisse les trois conditions suivantes ; il faut,
a) que le cocontractant ait effectué un apport dans le pays
concerné, b) que cet apport porte sur une certaine durée, et c)
qu'il comporte pour celui qui le fait un certain risque. Il ne parait en
revanche pas nécessaire qu'il réponde en plus spécialement
à la promotion économique du pays, une condition de toute
façon difficile à établir et implicitement couverte par
les 3 éléments retenus »20.
Ces critères ont été
réaffirmés plutard dans les affaire Bayindir
c/Pakistan21, Antoine Abou Lahoud et Leila Bounafeh-Abou Lahoud
c/
19Ceskoslovenska Obchodni Banka c/ République
Slovaque, op.cit.
20Consortium Lesi -Dipenta c/ République
populaire démocratique algérienne, affaire CIRDI n°ARB/03/8,
sentence du 10 Janvier 2005.
21 BEN HAMIDA W., op.cit, p.4.
6
République démocratique du Congo22 et
Victor Pey Casado c/ République du Chili.23
Ensuite, survient l'affaire République
démocratique du Congo c/
Patrick Mitchell qui a remis en cause l'affaire Lesi, en
estimant que le critère du développement économique
était un critère nécessaire pour la qualification
de la notion d'investissement, repassant ainsi à 4
critères objectifs comme l'exprime le comité ad hoc d'annulation
:
« Les caractéristiques de l'investissement
mises en évidence par le CIRDI et commentées par la doctrine sont
au nombre de quatre mais elles sont en réalité
interdépendantes et dès lors examinées de manière
globale. La première caractéristique de l'investissement est
l'apport de l'investisseur(...). D'autres sont la durée du projet et le
risque économique qu'il représente, au sens de l'incertitude qui
pèse sur sa réussite. La quatrième caractéristique
de l'investissement est la contribution au développement
économique de l'Etat d'accueil ».24
En 2009, l'affaire Phoenix action Ltd c/ République
tchèque est passé plus loin dans l'affirmation que :
« Dans l'arbitrage CIRDI, il n'est pas suffisant de
s'en tenir à la définition de la définition de
l'investissement donné par le traité bilatéral applicable
mais que 6 critères doivent être réunis, passant de la
notion d'investissement à celle d'investissement protégé :
un apport en nature ou autre, une certaine durée, un
élément de risque, une opération tendant au
développement économique de l'Etat hôte, un apport investi
dans le respect des lois de l'Etat hôte, un apport investi de bonne foi
».25
De même, et en toute rigueur, la contradiction
substantielle peut également concerner la conception subjective de la
notion d'investissement : rien ne garantit en effet que
les tribunaux arbitraux appliquant cette conception retiennent
d'une affaire à une autre, la même approche de la volonté
des parties. Certains TBI ont une approche large fondée sur les
22Antoine Abou Lahoud et Leila Bounafeh-Abou Lahoud
c/ République démocratique du Congo, affaire CIRDI n°
ARB/10/4, sentence du 29 Janvier 2014.
23 Victor Pey Casado c/ Chili, affaire CIRDI n° ARB/98/2,
décision sur la compétence du 8 Mai 2002.
24Patrick Mitchell c/ République
démocratique du Congo, affaire CIRDI n°ARB/99/7, décision
d'annulation du comité ad hoc du 1er Novembre 2006.
25 Affaire Phoenix action Ltd c/ République
Tchèque, CIRDI n°ARB/06/6, sentence du 15 Avril 2009,
commenté par CLAVEL S., et DERAINS Y., loc.cit.
7
actifs, d'autres fondée sur les entreprises ou font
allusion à la présence commerciale, d'autres encore ont une
approche réductive des types spécifiques d'actifs
c'est-à-dire utilisant une définition fermée ou
limitative.26
A ce titre, les divergences d'approches créées
par les tribunaux arbitraux empêchent le consensus sur la notion
d'investissement. Elles ressemblent à « un mouvement pendulaire
qui va sans cesse de la thèse à l'antithèse, suivi
de l'antithèse à la thèse, sans jamais trouver la
synthèse ».27Cela démontre donc le
caractère « élastique »28 de la notion
d'investissement.
En outre, ces tiraillements ne permettent pas d'établir
la portée claire et exacte d'un investissement, en ce sens qu'elles
empêchent de distinguer les opérations devant être reconnues
comme des investissements, de celles qui ne le sont pas.
De ce fait, une rationalisation de ces définitions
multiples et au contenu différent reste encore à parfaire
aujourd'hui, dans le but de mettre fin à l'insécurité
juridique qui règne jusqu'à ce jour.
Face à ces problèmes soulevés, il nous
est judicieux de savoir : quel est l'intérêt à qualifier un
investissement ? Comment y procéder et quelles en sont les
conséquences à défaut ? Quelle en est la meilleure
approche possible ? Quels critères faut-il retenir ? Auront-ils la
même teneur ? Se fonderont ils sur des critères objectifs du type
Salini entant que des conditions de l'existence de l'investissement ? Ou vont
se contenter, sans plus de la liste figurant dans le traité ou la loi de
protection applicable ? Ou encore de la combinaison de ceux deux conceptions ?
Nous tenterons d'y répondre dans les lignes suivantes.
2. HYPOTHESES
La qualification d'investissement, un problème
juridique soulevé pour la première fois devant le juge arbitral
international dans l'affaire Fedax NV c/ Venezuela29 vise à
déterminer d'une part, les différentes activités ayant le
statut d'investissement protégé, c'est-
26Rapport du CNUCED consacrée
aux problèmes relatifs aux accords internationaux d'investissement II
: portée et définitions, New-York et
Genève, Nations-Unies, 2011, pp.21-32.
27 ONGUENE ONANA D-E., loc.cit.
28 KINSELLA S., et RUBINS N., International investment,
Political risk and Dispute resolution », New-York, Océane,
2005, p.1.
29 Dans l'affaire Fedax NV c/ Venezuela, CIRDI
n°ARB/96/3, décision sur la compétence du 11 Juillet 1997,
une partie défenderesse a pour la première fois contestée
la compétence d'un tribunal arbitral international, le CIRDI en
l'occurrence, en arguant du défaut d'investissement. Il s'agissait d'une
opération financière, le billet à ordre, s'il peut
être qualifié comme un investissement ? La complétude des
conditions de l'art.1er du TBI entre les Pays - Bas et le Venezuela
était relativement simple, car cet instrument financier était
inclus dans le traité. Ce qui revient à dire que cette
opération est un investissement, en vertu de la conception
subjective.
8
à-dire pouvant bénéficier d'un
régime juridique de protection exceptionnel, et d'autre part, la
compétence ratione materiae du juge arbitral saisi du litige naissant
à cet effet.
Aliis verbis, « l'investissement [objet de
qualification] suppose un type de régime juridique, celui des Etats qui
ont accepté d'avoir un double contrôle international : d'ordre
matériel et d'ordre procédural ».30
Pour y parvenir, une approche restrictive fondée sur
les critères objectifs, exprimée dans un traité
multilatéral contraignant, pris comme définition de
référence, à laquelle devra se conformer tous les autres
accords internationaux d'investissement, lois nationales de protection
d'investissement ainsi que toutes les sentences des juridictions arbitrales
sera source d'une sécurité juridique et d'amélioration des
rapports investisseur -Etat d'accueil.
3. INTERET
Ce sujet présente un double intérêt, à
savoir : théorique et pratique.
Théoriquement, le terme investissement mérite
d'avoir une portée claire et précise dans toutes les normes qui
le régissant. Cela permettra à ses principaux acteurs de
déterminer à l'avance les activités susceptibles
d'être reconnues comme des investissements, et pouvant
bénéficier d'un régime juridique de protection.
Pratiquement, que ce mémoire serve de plaidoyer pour
une réforme du droit des investissements internationaux,
spécialement en ce qui concerne la mise en oeuvre d'une
définition globale et /ou unique de l'investissement.
4. DELIMITATION
Ensemble avec REZSOHAZY, pensons que « toute
démarche se procède fatalement par un découpage de la
réalité. Il n'est pas possible d'étudier, de parcourir
tous les éléments influents jusqu'aux extrêmes limites de
la terre, et jusqu'au début des temps »31.Ainsi, il
convient de restreindre notre champ d'investigation, pour en situer les cadres
chronologique (délimitation temporelle), géographique
(délimitation spatiale), et conceptuel ou thématique.
Dans le temps, nous prendrons en compte la période
allant de 1997 (une année ou' il a été soulevé pour
la première fois la question de qualification de l'investissement
devant
30ONGUENE ONANA, op.cit, p.60.
31 REZSOHAZY R., « Théories et critiques
des faits sociaux », La renaissance du livre, Bruxelles, 1971,
p.68.
9
une juridiction arbitrale internationale, en l'occurrence dans
l'affaire Fedax NV c/ Venezuela) jusqu'à ce jour.
Du point de vue spatial, il s'agira de l'investissement
privé international, c'est-à-dire pratiqué au niveau
universel. Celui-ci est un instrument de coopération économique
et un appoint indispensable aux efforts de développement nationaux et
internationaux.32
Cela s'explique au nombre impressionnant de leur volume dans le
monde33.
Dans un cadre conceptuel ou thématique, nous nous
intéresserons sur la
jurisprudence arbitrale d'investissement c'est-à-dire
aux sentences arbitrales des tribunaux arbitraux d'investissement, qu'ils
soient institutionnels (ex. CIRDI, la chambre du commerce international etc.)
ou ad hoc (la CNUCDI) auxquelles les parties en cause ont soulevé le
problème de qualification d'investissement.
Ainsi dit, la matière que nous traiterons dans le cadre
de la présente étude fait partie du droit des
investissements internationaux ou droit international des investissements.
Un domaine s'inscrivant dans la protection des actifs
développés sur un territoire étranger, et dont
l'évolution a été facilitée par l'extraordinaire
expansion des traités bilatéraux relatifs à la promotion
et la protection des investissements, l'apparition des pôles
économiques sous l'impulsion des traités d'intégration
régionale, la multiplication des zones de libre-échange aussi
bien multilatérales que bilatérales, et le développement
spectaculaire de l'arbitrage transnational34c'est-à-dire des
accords internationaux d'investissement (AII).
32 Lire utilement le consensus de Monterrey sur le financement
du développement, conférence tenue du 15 au 22 Mars 2002 à
laquelle ont pris part une soixantaine de chefs d'Etat et de gouvernement
représentant aussi bien les pays du Nord ou du Sud ainsi que les
responsables des institutions spécialisées des Nations-Unies.
33Rapport du
CNUCED sur l'investissement dans le monde en 2015 : réformer la
gouvernance de l'investissement international. Ce
document nous renseigne que les entrées mondiales de l'investissement
étranger s'établiraient à 1230 milliards de dollars ( avec
une perspective de 1500 milliards en 2016 et 1700 milliards en 2017), et dont
les facteurs les plus importants sont : le renforcement de la croissance
économique dans les pays développés, les effets positifs
sur la demande de la baisse de prix de pétrole et des politiques
accommodantes, et le maintien des mesures de promotion et de
libéralisation de l'investissement. Il y a lieu de préciser que
plus de la moitié, soit 681 milliards proviennent des pays en voie de
développement.
34FERHAT HORCHANI, (dir), Ou' va le
droit de l'investissement : désordre normatif et
recherche d'équilibre, actes du colloque organisé
à Tunis les 3 et 4 Mars 2006, Paris, éd. Pédone, p.1.
10
Accroissement des A.!.! signés de 1980 -
201435
En définitive, le droit international des
investissements est l'ensemble des règles régissant les rapports
entre un Etat dit « Etat d'accueil » ou « Etat - hôte
» ou encore
« Etat récepteur » et un investisseur
privé étranger fondés soit sur le
contrat d'investissement conclu par les deux, soit sur l'accord
international d'investissement (AII) liant le premier Etat et l'Etat de
nationalité de l'investisseur, soit encore sur la loi nationale de
protection des investisseurs (code des investissements).
De ce point de vue, le droit international des investissements
est un ménage à trois(3) mettant en scène l'Etat
d'accueil, l'investisseur étranger et l'Etat d'origine de ce
35 Selon le rapport du CNUCED sur l'investissement au niveau
mondial, op.cit, les AII ont continué de s'intensifier. Ils ont
atteint un nombre total de 3271 (2926 Traités bilatéraux
d'investissement (TBI) et 345 à la fin de l'année 2014.
11
dernier.36
Commentaire
Ce schéma est la démonstration des relations
existant entre les principaux acteurs du droit international des
investissements. Précisons qu'un investissement, sur un territoire
étranger doit nécessairement obtenir l'agrément ou
l'autorisation de l'Etat récepteur, lequel a la latitude de
déterminer le cadre d'action de son exercice, et ce en vertu de
l'article 2-2 de la charte des droits et devoirs économiques des Etats
qui dispose :
« Chaque Etat a le droit : de réglementer les
investissements étrangers dans la limite de sa juridiction nationale et
d'exercer sur eux un contrôle en conformité avec ses lois et
règlements et conformément à ses priorités et
objectifs nationaux ».37
36SOEONARD P., La protection internationale des
investissements étrangers : quel impact sur les politiques publiques des
Etats d'accueil, Mémoire de master, Université Paris X-
Nanterre, p.19.
37Charte des droits et devoirs
économiques des États, Résolution AG 3281 (XXIX), Doc
Off AGNU, 29e session, supp n° 31, Doc NU A/9946, (1974), 53[La
Charte].
12
En revanche, L'Etat-hôte est tenu de garantir une
sécurité et une protection à l'investisseur
étranger, comme le dit Dominique CARREAU:
« The purpose of the international law of the
investment is to protect the investment abroad and to grant a minimum treatment
to allow their functionning and grant than legal and physical safety
».38
Celles-ci puisent leur source dans les principes coutumiers de
droit international et aux standards minimum de protection internationale qui
sont : un traitement juste et équitable, non discriminatoire, un
traitement national, interdiction d'exproprier l'investisseur sans
indemnité juste et effective, une clause de la nation la plus
favorisée de l'investissement. Ces principes ont été
institués pour éviter que l'investisseur demeure, selon
l'expression de Mosche HIRSCH, « hostage to the host state
».39
L'investisseur étranger est tenu quant à lui
aussi, une fois autorisé à exercer son activité, de
respecter ses engagements contractuels, la législation de l'Etat
d'accueil, les droits de l'homme ainsi que les normes environnementales.
5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
Toute démarche scientifique exige l'emploi d'une
méthodologie de recherche qui assure la fiabilité et
l'objectivité des données auxquelles on a recouru. Le travail de
recherche en droit n'échappe pas non plus à cette exigence. Il
convient cependant de souligner, ensemble avec MWANZO « qu'il
n'existe pas dans une recherche juridique une méthode mais des
méthodes(...) »40, à coté
desquelles se placent une multitude des techniques de recherche puisées
généralement en sciences sociales.
Ainsi, la spécificité de notre dissertation nous
exige à recourir aux méthodes dites « interprétatives
» qui sont : l'exégèse(pour connaitre le vrai sens des
traités bilatéraux et multilatéraux d'investissement que
nous examinerons), le fonctionnalisme ou la méthode
téléologique (pour connaitre les finalités desdits
textes), la méthode historique ou évolutive ( nous permettra de
connaitre les sources historiques de l'investissement étranger
c'est-à-dire son origine et son évolution à travers la
jurisprudence internationale) .
38CARREAU D., Le droit des investissements
internationaux, interview, disponible sur : http// www.google.cd,
page consultée le 20 Janvier 2016.
39MOSCHE HIRSCH, The arbitration mechanism of
the ICSID, Boston, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1993, p.5.
40MWANZO idin' AMINYE E., Guide pratique des méthodes,
notes des références infrapaginales et bibliographiques ainsi que
des autres règles utiles usitées dans un travail de fin
d'études en droit, Kinshasa, collection idin',
2013, p.6.
13
A côté de celles-ci, nous ferons également
appel à la théorie analytique du droit qui, d'après CORTEN
permet de s'interroger sur la place d'un concept déterminé dans
l'ordre juridique international pris dans sa globalité
.41Pour notre compte, elle consistera à déterminer la
portée de la notion d'investissement dans la jurisprudence arbitrale
internationale. En sus,
nous allons recourir à « l'analyse
économique du droit » ou « Law and economics
».D'aucuns se demanderont qu'est-ce que la science économique a
à voir avec le droit sur ce point ?42 Cette théorie
née aux Etats-Unis à partir du début des années
soixante, avec les précurseurs tels que Ronald COASE et Richard POSNER
consiste à mesurer l'efficacité - condition déterminante -
des règles juridiques en se servant de certaines théories
économiques, afin d'en donner des pistes de solution.
Dans la présente étude, elle nous sera utile en
ce qui concerne l'arbitrage transnational de l'investissement, qui est un
mécanisme déséquilibré c'est-à-dire
seulement reconnu à l'investisseur étranger, et grâce
à quoi les Etats - récepteurs sont souvent condamnés
à chaque fois. L'exemple le plus parfait est la dénonciation de
certains Etats - la Bolivie, l'Equateur et le Venezuela de la convention du
CIRDI43.Cette situation peut entrainer la diminution du volume des
investissements protégés dans ces Etats, consécutive
à la faiblesse de l'économie mondiale, car les Etats-hôtes
penseront qu'un moindre contentieux avec l'autre partie, peut amener à
une action devant le juge arbitral international. Certaines
sources affirment d'ailleurs que ces juridictions,
investisseurs étrangers et les cabinets d'avocats qui le soutiennent
dans cette démarche sont les « profiteurs de l'injustice
»44 et « alimentent un boom d'arbitrage
»45.
Ainsi, nous tiendront compte de répercussions
économiques dans les Etats d'accueil, et dans le monde que cette
situation peut causer, tout en faisant appel aux théories
économiques, pour la prévenir ou y remédier. C'est en
quelques mots, l'importance de l'analyse économique du droit pour notre
sujet.
41CORTEN O., Méthodologie de droit
international public, Bruxelles, Ed. de l'Université de Bruxelles,
1997, p.23.
42 FRYDMAN D., « what economics and why it matters?
», law's order, Prince town University, Press, 2000. En ligne,
disponible sur : http//www. best.com/ ddfr/ lawsorder/. »».
(Page consultée le 10 Juin 2016).
43Comme tout traité international, la
convention du CIRDI de 1965 peut faire l'objet d'une dénonciation ou
d'un retrait d'un Etat partie lorsque celui-ci considère qu'il n'est
plus dans son intérêt légitime de l'être (art.71). La
Bolivie a été le premier à initier cette pratique avec le
retrait notifié en Mai 2007 au CIRDI, effectif à compter de
Novembre 2007 ; suivi de l'Equateur, dénonciation notifiée en
Juillet 2009, effective en Janvier 2010 ; enfin le Venezuela en Janvier 2012 et
son retrait au mois de Juillet de la même année.
44Transnational institute, Les
profiteurs de l'injustice, Bruxelles/ Amsterdam, 2012, pp.1-3, en
ligne. (Page consultée le 22 Mai 2002).
45Ibidem.
14
En outre, nous utiliserons certaines techniques de recherche
qui nous permettrons de comprendre et d'expliquer la présente
étude, en l'occurrence : la technique documentaire (par l'usage des
documents, articles et textes juridiques traitant de la notion d'investissement
étranger) et l'utilisation des données statistiques (elle nous
servira à dresser des tableaux statistiques, notamment ceux
destinés à expliquer le nombre constante des litiges
d'investissement soumis devant les juridictions arbitrales internationales).
15
6. ANNONCE DU PLAN
En toute logique, et se fondant sur une construction
matérielle, notre travail sera compartimenté en deux (2)
chapitres :
- Le premier portera sur la notion d'investissement au regard
de la jurisprudence internationale. Celle-ci fait l'objet d'une
multiplicité d'approches (section.1), laquelle situation crée des
conséquences juridiques, et nécessitera pour notre cas d'y
apporter des pistes de solution (section.2).
- Le second sera consacré au règlement arbitral
du contentieux de l'investissement international, étant donné
que la compétence d'un arbitre chargé d'appliquer le droit
international des investissements exige l'existence préalable d'un
investissement de ce genre.46 A ce titre, l'accent sera primo mis
sur le fondement de l'arbitrage (section.1), secundo sur l'organisation de
l'arbitrage d'investissement (section.2) et enfin nous ferons
une appréciation (section.3) de ce mécanisme tel
qu'organisé.
46ONGUENE ONANA, D-E., op.cit, p. i.
16
CHAPITRE I. LA NOTION D'INVESTISSEMENT AU REGARD DE LA
JURISPRUDENCE ARBITRALE INTERNATIONALE
Définir l'investissement est tout d'abord question
d'approches : économique, fiscale, comptable, financière,
juridique etc. Dans le dernier cas, elle est marquée d'une inflation de
définitions, causée par la multiplicité de sources qui le
régit. Celles-ci sont nationales (les codes d'investissements et autres
lois particulières de protection d'investissement) et internationales
(les accords internationaux d'investissement).
En droit international, ce désordre normatif est
dû d'une part, à l'existence de définitions au contenu
différent, fondées sur les actifs, l'entreprise, l'exercice d'une
activité commerciale, les apports... et d'autre part, par l'absence d'un
traité multilatéral contraignant comportant une définition
générale de l'investissement.
Par ailleurs, certaines conventions multilatérales
comme celle de Washington du 18 Mars 1965 sur le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etat, ne définissent pas le concept « investissement
». A cet égard, le rapport des administrateurs de la Banque
mondiale qui, sont les rédacteurs de ce texte estimèrent qu' :
« Il n'a pas été jugé
nécessaire de définir le terme investissement, compte tenu du
fait que le consentement des parties constitue une condition,
essentielle et compte tenu du mécanisme par lequel les
Etas contractants
peuvent s'ils désirent, indiquer à l'avance
les catégories de différends qu'ils ne seraient pas prêts
à soumettre au centre »47.
Cette raison se justifiait du fait que « le
caractère évolutif de cette notion ne rendait pas pertinente
l'adoption d'une définition figée »48.
Pourtant, l'article 30 de l'avant-projet de la convention
instituant le CIRDI donnait bel et bien une définition de
l'investissement. Il a été retenu ce qui suit: «
Investment means any contribution of money or other assets of economic value
for an indefinite period or, if the period be defined, for not less then five
years ».49
47 Rapport des administrateurs de la Banque mondiale sur la
convention du CIRDI, §.27.
48 CLAVEL S. et DERAINS Y., op.cit, p.5.
49Ibidem.
17
Ce manque de clarté pour les unes, et le mutisme pour
les autres, poussent certains auteurs à traiter la notion
d'investissement d'introuvable50, de sans état
d'âme51, et qui n'a pas réussi à ce jour,
à se dégager de sa nébulosité
originelle52.
Face à cette absence de cohérence et
d'homogénéité, la jurisprudence arbitrale internationale a
essayé de déterminer les contours et les limites de la notion
d'investissement mais tout en étant contradictoire. Les tribunaux
arbitraux sont de ce fait tiraillés entre plusieurs conceptions.
Section.1. Multiplicité de conceptions
Qualifier un investissement au sens de la jurisprudence
arbitrale internationale est une affaire de conceptions : l'une subjective,
l'autre objective, à côté desquelles se trouve une
conception mixte résultant de la combinaison de deux.
Une telle voie empêche de bien définir un
investissement et est loin de faire une adhésion consensuelle.
En somme, cette section sera subdivisée en trois
paragraphes :
- La conception subjective (§1);
- La conception objective (§2) ;
- La conception hybride ou mixte (§3).
§.1. La conception subjective de l'investissement
La conception subjective consiste à définir un
investissement au sens du TBI conclu entre l'Etat récepteur et l'Etat de
nationalité de l'investisseur ou dans un autre accord international
d'investissement conclu par le premier.
Cette approche est appliquée par certains tribunaux
CIRDI (§1.) et majoritairement par les tribunaux statuant hors du cadre du
CIRDI (§.2.). Tel sera le cheminement de ce paragraphe.
50JUILLARD P., « investissement
», chronique du Droit international économique, s.l ,
p.773. Sur la même question, il convient de lire BEN HAMIDA W.,
« les contrats BOT à l'heure du Droit international des
investissements »,Martinus Nijhoff, s.l, 2007, n°31,
p.290.
51 BENSCHENEB A., «L'évolution de la
notion d'investissement », in
souveraineté et marchés internationaux à la fin du
XXème siècle, mélanges en l'honneur de KAHN
P., 2000, p.196.
52 LAVIEC J-P., op.cit, p.13.
18
A. Pour les tribunaux CIRDI
A la lumière du CIRDI, la conception subjective
consiste à déduire l'existence d'un investissement du seul fait
de l'accord des parties.53Une thèse favorisée par le
rapport des administrateurs de la Banque mondiale précédemment
évoqué.
Par conséquent, la définition du terme «
investissement » contenu dans le traité est déterminante
pour qualifier une opération ou une activité de l'investisseur
étranger54. Donc, si les deux parties au conflit se sont
entendues pour traiter une transaction comme un investissement, leur conflit
est relatif à un investissement et satisfait d'office à la
compétence du CIRDI.
Par ce fait, certains auteurs pensent que l'approche
subjective débouche à la « fusion de la condition
d'investissement avec celle relative au consentement
».55
Tel est le cas aussi de BROCHES qui argumente :« the
requirement that the dispute must have arisen out of an investment may be
marged into the requirement of consent to jurisdiction
».56
Cette théorie n'a pas laissé insensible les
tribunaux CIRDI, étant donné que certains d'entre-eux ont agi
dans ce sens. Ainsi, dans l'affaire Fedax NV c/ Venezuela, les arbitres se sont
fondés sur le TBI conclu entre le Pays-Bas et le Venezuela, et ont
conclu :
« (...) as contemplated by convention, the definition
of « investment » is controlled by the consent of the contracting
parties, and the particular definition set forth in article 1 (a) of the
agreement is the one that governs the jurisdiction of ICSID
».57
Le même raisonnement a été suivi par la
sentence Middle East Cement Shipping and Handling co. S.A c/ Egypte, ou' les
arbitres se sont fondés sur le TBI Grèce - Egypte pour
définir un investissement. Ils ont déclaré:
« The BIT, in its article 1, « definitions »,
expressely mentions that investment means every kind of asset and in
particular, though not exclusively,
53 BEN HAMIDA W., op.cit, p.2.
54 NZOHABONAYO, A., Intérêt
général des pays en voie de développement à la
lumière de leur engagement dans les traités bilatéraux
d'investissement , Thèse de doctorat, Université d'Ottawa,
2014, p.187.
55 BEN HAMIDA W., loc.cit.
56 BROCHES, « The convention »,
cité par NZOHABONAYO, loc.cit. 57Fedax NV c/
Venezuela, op.cit.
19
includes: ... d) business concessions conferred by law
under contract, (...) in the light of the above, there can be no doubt that
« the license » qualifies as an « investment » under the
BIT ».58
C'est aussi le cas de la sentence Bernadus Henricus
Funnekotter and others c/ Zimbabwe qui, a tenu compte de la définition
de l'investissement contenue dans le TBI Zimbabwe - Pays-Bas :
« The subject matter of the dispute before this
tribunal clearly arises directly out of an investment by the claimants in the
territory of the respondent. As a clamants note, the BIT uses a very broad
definition of investment to include property of all kinds, rights derived from
shares in firms, and title to assets, among other thing. The physical
properties, shares in companies, and other assets at issue in the dispute
plairly are within that definition ».59
De ce même ordre d'idées, il y a la sentence rendue
sur l'affaire Goetz et consorts
c/ Burundi. Dans ce litige, le gouvernement Burundais avait,
par l'ordonnance n° 750/184 du 24 Mai 1995, retiré à Goetz
le statut d'entreprise de zone franche ainsi que les avantages fiscaux qui y
étaient attachés. L'entreprise contesta ce retrait devant le
CIRDI.
Dans l'examen de cette réclamation, le tribunal s'est
uniquement appuyé sur le TBI
Belgique - Burundi. Il a alors admis que les opérations de
l'investisseur étranger
constituaient un investissement, en déclarant ce qui suit
:
« Le différend satisfait également
à l'exigence d'un rapport direct avec un investissement : il suffit en
effet de se référer à l'article 8 §1er de
la convention Belgo - Burundaise pour constater que le différend soumis
au tribunal est de ceux que cette disposition définit comme des
différends relatifs à un investissement, à savoir les
différends concernant l'interprétation ou l'application de toute
autorisation d'investissement accordé par les autorités de
l'Etat-hôte régissant l'investissement étranger, ainsi que
l'allégation de la violation de tout droit conféré ou
établi par la présente convention en matière
d'investissement ».60
58 Middle East Cement Shipping and Handling co. S.A c/ Egypte,
affaire CIRDI n°ARB/99/6 du 12 Avril 2002. 59Bernadus
HenricusFunnekotter and others c/ Zimbabwe, affaire CIRDI n° ARB/05/6,
sentence du 22 Avril 2009.
60Goetz et consorts c/ Burundi, op.cit,
p.189.
20
Pour consolider cette théorie subjective de la notion
d'investissement, la sentence Saba Fakes c/ Turquie argua :
« To the extent that contracting States to investment
treaties have consented to the ICSID convention did not define the term «
investment », such consent necessarly embraces their consent to the
definition of protected investments as provided in those treaties. Under this
latter approach, the definition of an investment by contracting States in their
respective BITs is therefore the only relevant definition to be considered by
an ICSID tribunal ».61
Un argument similaire a été également
développé dans les affaires Projejkholding Gmbh c/
Ukraine62, MCI Power Group L.C et New turbine Inc. C/
Equateur63.
B. Cas des tribunaux hors CIRDI
Les tribunaux hors CIRDI ont toujours tenu compte du principe
de l'autonomie de la volonté des parties de définir ce qu'ils
entendent par un investissement au sens de leurs TBIs ou de leurs contrats
d'investissement. Par ailleurs, ils appliquent aussi les dispositions de la loi
nationale de protection qui en définit la quintessence et les
limites.
A travers leurs différentes sentences, les tribunaux
hors CIRDI restent unanimes, seule la conception subjective de l'investissement
est reconnue.64
§2. La conception objective de l'investissement
La conception objective de l'investissement est l'oeuvre des
tribunaux statuant sous les auspices du CIRDI. Ceux-ci, ont tenté en
l'absence d'une définition conventionnelle, de définir
l'investissement protégé par le centre.65 Leur
tâche était d'appliquer des éléments de base, des
éléments objectifs considérés comme essentiels pour
qu'une opération soit qualifiée d'investissement au sens de
l'article 25 (1) de la convention de Washington.66
En d'autres termes, la qualification d'investissement ne
dépend pas de la volonté des parties ou de leur consentement
à l'arbitrage, mais plutôt de la réunion des
critères
61Saba Fakes c/ Turquie, affaire CIRDI n°07/20,
sentence, du 14 Juillet 2010, supra note 576, §.106.
62Projejkholding Gmbh c/ Ukraine, op.cit.
63MCI Power Group L.C et New turbine Inc. C/ Equateur, affaire CIRDI
n°ARB/03/6, sentence du 31 Juillet 2007. 64 CLAVEL S. et DERAINS Y.,
loc.cit. 65BEN HAMIDA
W.,loc.cit.
66 ONGUENE ONANA D-E., op.cit, p.80.
21
autonomes qui constituent au regard de la convention ci-haut
évoquée, la définition de
l'investissement.67
En ce sens, TODD déclare: « In as much, the
ICSID convention is seen establishing
an objective and autonomous limitation on ICSID
jurisdiction as distinct from the issue of consent ».68
Par conséquent, même si les parties au conflit
conviennent qu'une opération constitue un investissement, et qu'elles
souhaitent utiliser l'arbitrage CIRDI, le tribunal arbitral devra
décliner sa compétence pour défaut des conditions
objectives de l'article 25 (1).69
De ce qui précède, NZOHABONAYO souligne que :
« l'article 25 (1) de la convention de Washington a restreint
implicitement la compétence du CIRDI en imposant certaines limites
extérieures sur la notion d'investissement ».70
Du même avis, Michael HWANG renchérit l'origine
du concept « limite extérieure » ou « outer limit »
:
« The term outer limit was first used by the chairman
of the regional consultative meeting of legal settlement of investment disputes
when he reported on July 1964 that: the purpose of section 1 is not define the
circumstances in which recourse to the facilities to the center would in fact
occur, but rather to indicate the outer limits within which the center would
have jurisdiction provided the parties consent had been attained. Beyond this
outer limits, no used could be made the facilities of the center even with such
consent ». 71
Cette théorie objective a été
appliquée pour la première fois dans l'affaire Salini
Construttori SpA et Italstrade c/ le Royaume du Maroc72. Ce litige a
été la conséquence d'un non-paiement par l'Etat
défendeur (le Maroc), aux requérants, deux sociétés
de construction italiennes, pour exécution tardive (retard de 4 mois par
rapport au délai stipulé au contrat) du contrat
d'exécution d'une autoroute, conclu entre ceux-ci et une
société nationale des
67BEN HAMIDA W., loc.cit.
68 WEILER T., international investment law and
arbitration: leading cases from the ICSID, NAFTA, Bilateral treaties and
customary international law, Londres, 2005, pp.52-54.
69 NZOHABONAYO, loc.cit.
70Ibidem.
71HWANG M., cité par Ibidem.
72Salini construttori SpA et Italstrade SpA c/ Royaume
du Maroc, op.cit.
22
autoroutes du Maroc (ADM). Cette dernière a
affirmé que le contrat n'avait pas été achevé dans
les délais prévus, ce qui constituait un manquement aux
obligations contractuelles, tandis que les requérants ont fait valoir
que le retard avait été dû à des causes externes,
non à l'inexécution par eux de leurs obligations
contractuelles.73
Saisi des faits en 2000, le juge arbitral du CIRDI s'set
buté à l'objection du défendeur : un contrat de
construction d'une autoroute constitue-t-il un investissement ?
A cet effet, le tribunal a établi une distinction entre
la définition de l'investissement contenue dans le TBI et
l'investissement applicable à une exigence de compétence à
l'article 25 (1) de la convention de Washington.74
Il a été jugé que le seul fait que les
Etas parties au TBI (le Maroc et l'Italie) ont convenu de considérer ces
actifs comme un investissement était insuffisant pour satisfaire
à l'exigence de compétence posée à l'article 25 de
la convention.75
Le tribunal a estimé que :
« L'existence d'un différend relatif aux
investissements selon la convention de Washington ne se réduit pas au
consentement des parties contractantes.76 Elle exige la
présence de quatre (4) critères pour qu'une opération
réponde à la qualification d'investissement. Il s'agit entre
autres des apports, d'une durée d'exécution et d'une
participation aux risques de l'opération. Un quatrième
élément, « la contribution au développement
économique », s'ajoutant aux trois premiers, tire sa source du
préambule de la convention instituant le CIRDI ».
Selon cette sentence, ces quatre critères sont
interdépendants et doivent être par conséquent
cumulativement satisfaits.77
Plusieurs décisions postérieures ont repris ce
raisonnement. Tel est le cas de l'affaire Joy Minnig c/ Egypte78 ou'
il a été admis :
« Le fait que la convention n'ait pas défini la
notion d'investissement ne signifie pas que tout ce que les parties auront
été d'accord pour qualifier
73Salini c/ Maroc,
op.cit.
74Salini c/ Maroc.
75Salini c/ Maroc.
76Salini c/ Maroc.
77Salini c/ Maroc.
78Joy Minning Machinery Limited c/ République
Arabe d'Egypte, affaire CIRDI n° ARB/03/11, décision sur
la
compétence, supra note aux
§.49-50.
23
d'investissement, entrera dans la notion d'investissement
au sens de la convention (...). La liberté des parties de définir
un investissement connait certaines limites, si elles souhaitent donner
compétence à un tribunal CIRDI. Les parties à un litige ne
peuvent pas, au moyen d'un contrat ou d'un traité, qualifier
d'investissement aux fins de la compétence du centre, quelque chose qui
ne satisfait pas aux conditions objectives de l'article 25 de la convention. Si
tel n'était pas le cas, l'article 25 et la condition d'investissement
qu'il pose, même si celui-ci n'est pas défini
précisément, perdraient toute signification
».79
De même, dans la décision d'annulation rendue sur
l'affaire MHS c/ Malaisie80,
l'opinion dissidente a affirmé que le concept
d'investissement contenu dans l'article 25 (1) de la convention de Washington
devrait être interprété de manière à placer
« une outer limit » ou
une « limite extérieure » à la notion
d'investissement au sein du CIRDI, au-delà duquel l'accord des parties
sur ce qui, constitue un investissement serait inefficace pour créer un
investissement CIRDI.81
En justifiant son opinion, l'arbitre dissident a affirmé
:
« A reasonable inference is that contracting states
did not agree that these burders on then would apply to benefit transactions
which did not promote the economic development of the host State. It is
difficult to see why a purely commercial entity, intended only for enrichment
of its owners and not connected with the economic development of the host
State, is entled to bring before ICSID a dispute concerning an investment in
the host State. SCHREUER note that « it was always clear that ordinary
commercial transactions would not be covered by the center's jurisdiction
».82
Cependant, les critères retenus dans la jurisprudence
Salini c/ Maroc, autrement
appelés les « critères salini » ne
font pas l'unanimité à ce jour. Nous pouvons constater avec
ONGUENE ONANA qu'après l'affaire Salini, le courant des critères
objectifs s'est singularisé par une inconstance qui s'est
manifesté par des décisions divergentes83, que nous
pouvons classer en quatre tendances : la première est celle qui reprend
les quatre « critères salini » tels quels ; la deuxième
tendance consacre uniquement
79Salini c/ Maroc, op.cit.
80Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD c/ Malaisie,
affaire CIRDI n°ARB/05/10, décision d'annulation du
comité ad hoc, le 16 Avril 2009
81MHS c/ Malaisie, décision d'annulation.
82MHS c/ Malaisie, décision d'annulation.
83 ONGUENE ONANA D-E., op.cit, pp.206-207.
24
trois des quatre « critères salini »,
à l'exclusion de celui de la contribution au développement
économique ; la troisième tendance fait plutôt du
critère de contribution au développement économique, un
élément incontournable ; et enfin la quatrième tendance
reprend les quatre « critères salini » mais tout en ajoutant
les critères de respect de la législation de l'Etat d'accueil, et
de bonne foi.84
Nous ne sommes plutôt pas d'avis avec l'auteur
précédemment cité, au point ou' il pense qu'il existe 5
tendances « post-salini ». Celui-ci reprend les trois
premières tendances mais y ajoutent une quatrième qui «
satisfait à la simple complétude des critères de l'apport
et de sa rémunération »85, et une
cinquième basée sur le critère de « la
régularité des revenus et des profits »86.
Bien évidemment, la quatrième tendance est comprise dans les
trois premières, et la cinquième devrait plutôt être
complétée par le critère de bonne foi, comme nous le
renseigne l'affaire Phoenix action c/ République
Tchèque.87
Ainsi, l'analyse de quatre tendances post-salini
s'avère judicieux ; et grâce à laquelle la suite de ce
travail en dépendra.
1ère tendance
C'est celle qui reprend in extenso les « critères
salini » : l'apport, la durée, le risque et la contribution au
développement économique. Tel est le cas des affaires Joy Minnig
c/ Egypte, Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD c/ Malaisie, R.F.C.C c/
Royaume du Maroc88 et Jan de Nul N.V et Dredging international N.V
c/ Egypte89.
2ème tendance
C'est celle qui reprend uniquement trois des quatres «
critères salini », à l'exclusion de celui de contribution au
développement économique. Elle part de la conception retenue par
les juges dans l'affaire Biwater c/ Tanzanie, lesquels ont prévu ce qui
suit :
« There is not basis for a rote, or overly strict,
application of salini criteria in every case. These criteria are not fixed or
mandatory as amtter of law. They
85 ONGUENE ONANA, loc.cit.
86Ibidem.
87Phoenix Action c/
République Tchèque, op.cit.
88Consortium R.F.C.C c/
Royaume du Maroc, affaire CIRDI n°ARB/00/6, décision sur la
compétence du 1er Juillet
2001.
89Jan de Nul N.V et Dredging
international N.V c/ République Arabe d'Egypte, affaire CI RDI
n°ARB/04/13,
décision sur la compétence du 16 Juin
2006.
25
do not appear in the ICSID convention. On the contrary, it
is clear from the the travaux préparatoires of the convention that
several attempts to incorporate a definition of « investment » were
made, but ultimately did not succeed (...). Given that convention was not
drafted with a strict, objective, definition of investment, it is doubtful that
arbitral tribunals sitting in individual cases should impose such definition
which would be applicable in all cases and for all purposes (...). Further, the
« salini test » is itself problematic as, as some tribunal have
found, the « typical characteristics » of an
investment as identified in that decision are elevated into a fixed and
inflexible test, and if transactions are to presumed excluded from the ICSID
convention unless each of these criteria are satisfied. The risk the arbitrary
exclusion of certain type of transaction from the scoope of convention
(...).
The Arbitral Tribunal therefore considers that a more
flexible and pragmatic approach to meaning of « investment » is
appropriate, which takes into account the feautures identified in salini, but
along with all the circumstances of the case, including the nature of
instrument containing the relevant consent to ICSID
».90
Ce point de vue a été prise en compte dans
l'affaire L.E.S.I S.p.A et Astaldi S.p.A c/ Algérie91 ou' il
a été décidé :
« Il parait conforme à l'objectif auquel
répond la convention qu'un contrat, pour constituer un investissement au
sens de la disposition, remplisse les trois conditions suivantes : il faut a)
que le contractant ait effectué un apport dans le pays concerné,
b) que cet apport porte sur une certaine durée, et c) qu'il comporte
pour celui qui le fait un risque ».92
En ce qui concerne le critère de contribution au
développement économique, il a été rejeté
par cette affirmation :
90Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. c/
République de Tanzanie, affaire CIRDI n° ARB/05/22, sentence du 24
Juillet 2008.
91L.E.S.I S.p.A et Astaldi S.p.A c/
République d' Algérie, affaire CIRDI n° ARB/05/3,
décision sur la compétence et la recevabilité, le 12
Juillet 2006.
92L.E.S.I S.p.A c/ Algérie, décision sur
la compétence et la recevabilité.
26
« Il ne parait en revanche pas nécessaire
(qu'une opération) réponde à la promotion
économique du pays, une condition de toute façon difficile
à établir et couverte par les trois éléments
retenus ».93
De plus, ce critère de « contribution au
développement économique est d'ores et déjà incluse
dans les trois conditions classiques énoncées dans l'affaire
Salini c/ Maroc ».94
De même, dans l'affaire Victor Pey Casado c/ Chili, les
arbitres ont affirmé que :
« L'exigence d'une contribution au
développement économique de l'Etat d'accueil, difficile à
établir, parait en effet relever davantage du fond du litige que de la
compétence du centre. Un investissement peut s'avérer utile ou
non pour l'Etat d'accueil sans perdre cette qualité. Il est exact que le
préambule de la convention CIRDI évoque la contribution au
développement économique de l'Etat d'accueil. Cela ne signifie
pas que le développement de l'Etat d'accueil soit un
élément constitutif de la notion d'investissement. C'est la
raison pour laquelle comme l'ont relevé certains tribunaux arbitraux,
cette quatrième condition est en réalité englobée
dans les trois premières ».95
Un tel argumentaire a été également
appliqué par les affaires L.E.S.I - Dipenta c/
Algérie96Antoine Abou Lahoud, Leila Bounafeh-Abou Lahoud c/
République démocratique du Congo97, et Victor Pay
Casado c/ Chili98.
3ème tendance
Cette tendance met en exergue le caractère sine qua non
du critère de contribution au développement économique de
l'Etat d'accueil, parmi les éléments objectifs d'un
investissement, à la lumière de l'article 25 (1)
de la convention de Washington. Tel est le cas de l'affaire Patrick Mitchell c/
République démocratique du Congo99.
Ce contentieux a opposé Monsieur Patrick Mitchell, un
sujet américain et actionnaire du cabinet d'avocats « Mitchell et
associés » installé en RDC. Ce monsieur estime
93L.E.S.I.S.p.A c/ Algérie,
décision sur la compétence et la recevabilité,
op.cit.
94Bayindir Insaat TurizmTicaret Ve Sanayi AS c/
République islamique de Pakistan, loc.cit.
95Victor Pey Casado et alii c/ République du
Chili, op.cit.
96Consortium L.E.S.I - Dipenta c/ République
d'Algérie, op.cit.
97Antoine Abou Lahoud, Leila Bounafeh-Abou Lahoud c/
République démocratique du Congo, op.cit.
98 Victor Pey Casado et aliic/ Chili.
99Patrick Mitchell c/ République
démocratique du Congo, affaire CIRDI n° 99/7, sentence du 9
Février 2004.
27
avoir été exproprié par les
autorités congolaises, suite à une intervention par ses forces
militaires le 5 Mars 1999, sans qu'elle ne soit annoncée. Lors de cette
action, qui a duré plusieurs heures, le cabinet Mitchell a
été fouillé et mis sous scellés, des documents
jugés compromettants ont été saisis et deux de ses
collaborateurs ont été emprisonnés. Ces derniers ont
été détenus pendant huit mois, jusqu'à leur
acquittement par un arrêt de la cour d'ordre militaire, rendu le 12
Novembre 1999, qui prononça par ailleurs la mainlevée des
scellés du cabinet Mitchell, et la restitution des documents
saisis.100
Suite à ces faits, le demandeur saisit le CIRDI sur
base du TBI RDC-USA en vue de se faire indemniser, pour préjudice
subi.101
Dans sa sentence du 9 Février 2004, le tribunal
arbitral a décidé à la majorité, que le litige
entre dans la compétence du CIRDI et a condamné l'Etat congolais
à payer une compensation.
Les arbitres ont semblé à ce point
privilégier la conception subjective de l'investissement, suite au
constat que la propriété de Mr MITCHELL au sein d'offices «
Mitchell and associates » ainsi que les ressources et activités
liées à ce cabinet constituent un investissement au sens du TBI
RDC-USA102et de la convention du CIRDI.
Ils ont affirmé à cet effet :
« Le TBI contient une notion d'investissement qui est
large que celle de la
convention CIRDI »103 et que
« cette activité et la valeur économique qui lui
est associée constituent un investissement au sens du TBI et de la
convention
CIRDI ».104
Un retentissement survient le 7 Juin 2004, lorsque la RDC
introduit une demande en annulation en vertu de l'article 52 de la convention
instituant le CIRDI. Plus particulièrement, la requérante, la
République démocratique du Congo a invoqué l'excès
de pouvoir manifeste et le défaut des motifs quant à la
compétence du tribunal au regard de la définition de
l'investissement.
100 Lire utilement KAMBA LOBO G., La
problématique de la notion d'investissement à la lumière
de l'affaire Patrick Mitchell c/ République démocratique du
Congo, Travail de fin de cycle, Université de Kinshasa,
Année Académique 2013-2014, p.3.
101 Patrick Mitchell c/ République
démocratique du Congo, affaire CIRDI n° 99/7,
op.cit.
102 Patrick Mitchell c/ RDC.
103 Patrick Mitchell c/ RDC.
104 Patrick Mitchell c/ RDC.
28
En clair, la RDC a soutenu que l'activité du cabinet
Mitchell ne répondait pas aux conditions objectives relatives à
l'investissement, étant donné qu'elle ne constituait pas une
opération à long-terme ou matérialisée par un
apport important des ressources, et qu'elle n'était pas d'une importance
telle que pour l'économie du pays pour qu'elle se distingue d'une
opération commerciale ordinaire.105
Le comité ad hoc dans sa décision a admis que
« l'activité de Mr Mitchell ne participe pas au
développement économique et social de l'Etat d'accueil, mais
plutôt à la promotion de l'investisseur
lui-même.106
En définitive, le comité, prenant en
considération la jurisprudence et la doctrine a identifié quatre
critères cumulatifs de l'investissement. Il a argumenté en ces
termes :
« Les caractéristiques de l'investissement
mises en évidence par la jurisprudence CIRDI et commentées par la
doctrine sont au nombre de quatre, mais elles sont en réalité
interdépendants et dès lors examinés de manière
globale. La première caractéristique de l'investissement est
l'apport qui peut-être financier ou en industrie (...). D'autres
caractéristiques de l'investissement sont la durée du projet et
le risque économique qu'il représente, au sens de l'incertitude
qui pèse sur sa réussite. La quatrième
caractéristique de l'investissement est la contribution au
développement économique du pays d'accueil
».107
Notons par ailleurs que, même si cette décision
du comité ad hoc a renoué avec les « critères salini
», elle ne définit pourtant pas ce qu'elle entend par «
contribution au
développement économique de l'Etat d'accueil
». Elle s'est seulement limitée à dire :
« L'existence d'une contribution au
développement économique de l'Etat d'accueil comme
caractéristique essentielle - bien que suffisante - ou critère
incontestable de l'investissement, ne signifie pas que cette contribution doit
toujours être importante ou fructueuse ; et bien sur les tribunaux CIRDI
n'ont pas à évaluer la contribution réelle de
l'opération en cause. Il suffit que l'opération contribue d'une
manière ou d'une autre au développement de
105Patrick Mitchell c/ RDC, décision
d'annulation, le 1er Novembre 2006. 106Patrick Mitchell
c/ RDC, décision d'annulation. 107 Patrick Mitchell c/ RDC,
décision d'annulation.
29
l'Etat d'accueil. Ce concept étant de toute
façon très vaste mais aussi variable selon les cas ».
108
La même approche a été appliqué
dans l'affaire SDN, BH c/ Malaisie.109 Il s'agit dans ce cas d'un
litige né d'un contrat conclu entre la société MHS SDN
BilD et le gouvernement Malaisien en 1971, pour la récupération
de la cargaison de la « DIANA », un navire qui coula au large de
Malacca. La demanderesse (la société SDN) a été
requise d'utiliser son expertise, sa compétence et ses appareillages
pour effectuer l'opération de récupération. Il a
été également obligé, entre autres de nettoyer, de
reconstituer et de cataloguer des articles récupérés. Un
contrat conclu plutard a confié à cette société la
mission d'organiser des enchères pour la vente des articles, à
l'issue duquel l'investisseur n'a pas bénéficié d'une
somme de la valeur de 2, 98 Millions de dollars.110
A cet effet, le demandeur saisit le CIRDI sur le fondement du
TBI Malaisie - Royaume-Uni. Dans le fond de ce litige, les arbitres ont
examiné si ce contrat constitue un investissement au sens de la
convention de Washington instituant le CIRDI ? Ils ont déduit de ce fait
que ce contrat ne constitue pas un investissement parce qu'il il ne remplit pas
les critères du risque111 et celui de la contribution au
développement économique de l'Etat d'accueil.
Concernant le critère de contribution au
développement économique, il a été affirmé
par l'un des arbitres HWANG, « le fait que l'exécution du
contrat avait offert des possibilités d'emploi aux résidents
locaux, elle n'était cependant pas suffisant pour établir la
contribution significative au développement ».112Il
a ajouté que « les profits apportés par ce contrat
étaient plutôt de nature culturelle et historique
»113. Des propos déclarés ainsi:
« The benefits which the contract brought to the
respondent are largely cultural and historical. The benefits, and any other
direct financial benefits to the respondent, have not been shown to have led
to
108 Patrick Mitchell c/ RDC, décision d'annulation,
op.cit.
109Malaysian Historical Salvors SDN BHD c/
République de Malaisie, affaire CIRDI n°ARB/05/10, décision
sur la compétence du 17 Mai 2007.
110 MHS c/ Malaisie, décision sur la
compétence.
111 Les arbitres ont déclaré que le risque
encouru par l'investisseur dans ce contrat de renflouage était un simple
risque commercial, en ce termes : « an ordinary commercial contract
cannot be considered as an investment ».
112 MHS c/ Malaisie, décision sur la compétence.
113 MHS c/ Malaisie, décision sur la compétence.
30
significant contributions to the respondent's
economy in the sense envisaged in ICSID jurisprudence
».114
Toutefois, il convient de préciser que cette
décision a été annulée par un comité ad hoc
qui pense que ce contrat était un investissement car c'était
« un exemple d'une catégorie d'actifs »115
et, conformément à la définition donnée à
l'article 1er du TBI Malaisie - Royaume-Uni, il y avait «
une créance liquide et un droit à des prestations au titre d'un
contrat à valeur financière »116. De plus,
« le contrat englobe des droits de propriété
intellectuelle ; et le droit de sauvetage conféré par contrat
»117.
Ainsi, le comité d'annulation pense que la
décision initiale a interprété restrictivement le
critère de contribution au développement économique de
l'Etat d'accueil, d'une façon propre à exclure les petites
contributions de caractère culturel et historique.118
A ce titre, étant donné que le premier tribunal
a minimisé la contribution de l'investisseur dans les secteurs culturels
et patrimoniaux, le comité ad hoc lui a vigoureusement reproché
en observant, qu'il :
« Commet un excès de pouvoir manifeste (...),
tourne le dos à l'intention des rédacteurs de la convention de
Washington, (parce qu'il) n'a pas tenu compte de la définition large de
l'investissement retenue par le traité de protection des investissements
en cause et impose artificiellement une condition de contribution à
l'économie de l'Etat d'accueil le conduisant à exclure les
investissements ne présentant pas une certaine importance ou concernant
les domaines de la culture ou du patrimoine historique
».119
4ème tendance
Cette tendance est née de la sentence Phoenix action c/
République Tchèque.120 Elle a mis en oeuvre la plus
longue liste des facteurs de l'investissement, car en plus des
114MHS c/ Malaisie, décision sur la
compétence, op.cit. 115MHS c/ Malaisie,
décision sur la compétence. 116MHS c/Malaisie,
décision sur la compétence.
117 Idem, décision d'annulation du comité
ad hoc, le 16 Avril 2009.
118 MHS c/ Malaisie, décision d'annulation
119 MHS c/ Malaisie, décision d'annulation.
120Phoenix action c/ République Tchèque,
affaire CIRDI n° ARB/06/5, sentence du 15 Avril 2009, op.cit.
31
quatre « critères salini », elle y ajoute les
critères de bonne foi dans la transaction et de respect de la
législation de l'Etat d'accueil. Le tribunal de séant a ainsi
déclaré121 :
« Récapitulant toutes les conditions à
réunir par un investissement pour bénéficier de la
protection du CIRDI, six éléments ci-après sont
considérés :
1. Une contribution aux actifs ou autres actifs ;
2. Une certaine durée ;
3. Un élément de risque ;
4. Une opération exécutée afin de
développer une activité économique dans l'Etat d'accueil
;
5. Des actifs investis de bonne conformément
à la législation de l'Etat d'accueil ;
6. Des actifs investis de bonne foi
»122.
En outre, il a été prévu :
« (...) qu'un examen approfondi de toutes ces
conditions n'est pas toujours nécessaire, car elles sont le plus souvent
remplies a priori, quand elles ne se recouvrent pas partiellement ou ne sont
pas implicitement subsumées dans d'autres conditions, et qu'elles
doivent être analysées compte dument tenu de toutes les
circonstances »123.
§3. La conception mixte ou hybride de l'investissement
(double- barrelled test, double keyholeapproach ou encore two-fold test)
C'est une conception qui combine les théories subjective
et objective de
l'investissement. En clair, pour définir un
investissement, l'opération doit voir un double fondement : être
incluse dans la liste d'investissement contenu dans le TBI, et obéir
à la définition objective de l'investissement qui est requis dans
la convention de Washington.124
Toutefois, cela ne signifie pas que les deux
définitions doivent correspondre l'une à l'autre, c'est
plutôt l'investissement qui « doit s'inscrire dans les deux concepts
».125
121 Phoenix action c/ République Tchèque,
op.cit.
122Phoenix action c/ République
Tchèque.
123Phoenix action c/ République
Tchèque.
124ONGUENE ONANA D-E., op.cit, p.82.
125Abaclat and others c/ l'Argentine, supra note 640,
§.351.
32
On retrouve l'affirmation de cette approche dans l'affaire
Ceskoslovenska' obchodni' banka (CSOB) c/ République Slovaque, ou' les
arbitres ont précisé :
« (...) The concept of an investment as spelled out
in that provision is objective in nature in that the parties may agree on a
more precise or restrictive definition of their acceptance of the centre's
jurisdiction, but they may not choose to submit disputes to centre that or note
related to an investment. A two-fold test must therefore be applied in
determinig whether this tribunal has the competence to consider the merits of
the claim: whether the dispute arises out of an investment within the meaning
of the convention and, if so, whether the dispute relates to an investment as
defined in the parties' consent to ICSID arbitration, in their reference to the
BIT and the pertinent definitions contained in article 1 of the BIT
».126
Un tel avis a été partagé par la sentence
Malaysian Historical Salvors (MHS) et autres c/ Malaisie qui dispose :
« Under the double-barreled test, a finding that the
contract satisfied the de definition of « investment » under the BIT
would not be sufficient for this Tribunal to assume jurisdiction, if the
contract failed to satisfy the objective criterion of an « investment
» within the meaning of Article 25 (...) ».127
L'affaire Phoenix action c/ République Tchèque
développe cette conception en ces
termes :
« It is common ground between the parties that the
jurisdiction of the Tribunal is contingent upon the fulfillment of the
jurisdictional requirements of both the ICSID convention and the relevant
BIT128. As stated in recent ICSID case, « under the double
barrelled-test, a finding that the contract satisfied the definition of «
investment » under the BIT would not be sufficient for this Tribunal to
assume jurisdiction, if the contract failed to satisfy the criterion of an
« investment » within the meaning of article 25 ». This double
test
126Ceskoslovenska' obchodni' banka (CSOB) c/
République Slovaque, décision sur la compétence du 24 Mai
1999.
127Malaysian Historical Salvors SDN BHD c/
République de Malaisie, affaire CIRDI n°ARB/05/10, décision
sur la compétence du 17 Mai 2007, op.cit
128 Phoenix action c/ République Tchèque,
op.cit.
33
entails that the jurisdiction ratione materiae of the
tribunal rests on the intersection of two definitions
»129.
Cette position a été renchéri par les
affaires Pantechniki S.A. Contractors and Engineers c/ République
d'Albanie130 et Vacuum Salt productions Ltd c/
Ghana.131
Section.2. Conséquences juridiques et Pistes de
solution
Les divergences d'interprétation créées
par la jurisprudence arbitrale sur la notion d'investissement prouvent un
manque d'identité de cette dernière. Un problème juridique
qui, peut être un frein au bon déroulement des investissements
internationaux.
À ce titre, nous analyserons les conséquences de
ces contradictions (§1.) puis, nous donnerons les meilleures pistes de
solution possibles (§.2).
§.1. Conséquences juridiques
La pluralité d'approches pour qualifier un
investissement entraine des contradictions substantielles dans chaque approche
retenue (A), crée une insécurité juridique dans la
promotion et dans la protection de l'investissement étranger (B) ; ce
qui fait penser à l'inexistence d'une coutume générale
causée par les acteurs de l'investissement international (C).
A. Les contradictions substantielles de la notion
d'investissement
A l'intérieur de chaque conception de la notion
d'investissement, il y a de nombreuses divergences dues d'une part, sur
l'appréciation des critères objectifs (A), et d'autre part,
à l'ambigüité de la volonté conventionnelle des
parties exprimée dans les traités ou accords internationaux
d'investissement (B).
1. L'appréciation des critères
objectifs
Les éléments objectifs de la définition
d'investissement retenus par chaque tribunal arbitral n'ont pas la même
teneur ; et certains d'entre-eux demeurent à ce jour difficiles à
cerner. Il s'agit dans ce cas des critères de durée,
de risque et de contribution au
développement économique.
129 Phoenix action c/ République Tchèque,
op.cit.
130Pantechniki S.A. Contractors and Engineers c/
République d'Albanie, affaire CIRDI n°ARB/07/21, sentence du 30
Juillet 2009.
131Vacuum Salt productions Ltd c/ Ghana, affaire
CIRDI n°ARB/92/1, décision sur la compétence du 16
Février 1994.
34
1°) La durée
Ce critère met en oeuvre l'engagement de l'investisseur
dans le temps.132 Une telle délimitation temporelle trouve sa
justification dans l'utilité fonctionnelle de ce critère dont
premier est d'opérer une distinction entre l'investissement et les
opérations purement commerciales.133 Telle est l'application
de l'affaire FEDAX NV c/ Venezuela, ou' une opération - le billet
à ordre - qui, le fait d'avoir durée quelques mois a
été considéré comme un investissement par les
arbitres.134
Néanmoins, les tribunaux arbitraux n'ont pas
déterminé jusqu'à ce jour, une durée minimum pour
qualifier un investissement135. Telle est la raison de l'incertitude
sur ce critère. Il convient de préciser à ce titre que les
rédacteurs de la convention de Washington avaient prévu dans
l'ancien projet une durée minimale de cinq ans.
Une telle difficulté amoindrit la capacité
à aider à discerner des opérations de courte
durée136, qui selon certains pays d'accueil : « are
unpredictable and prone to withdrawal or non-renewal when conditions
deteritoriate, worsening financial violatility in the country rather than
mitigating it »137.
2°) Le risque
Il a trait avec la probabilité de survenance, qui
justifie la protection des investissements.138 Autrement dit, c'est
un aléa susceptible de mettre en péril la réalisation
d'une transaction, pendant une période plus ou moins
longue.139
Cette opinion est partagée par l'argumentaire d'Oman
qui, pense : « les décisions d'investir traduisent les
anticipations des investisseurs relatives à des événements
à venir, donc incertains, (donc on peut dire), l'investissement comporte
un risque ».140
Pourtant, ce concept reste indéfini par la
jurisprudence arbitrale. Ainsi, il nous est judicieux de savoir de quel type de
risque s'agit-il dans ce cas ?
132 NZOHABONAYO, op.cit, p.208.
133 Ibidem.
134Fedax NV c/ Venezuela,
affaire CIRDI n°ARB/96/3, décision sur la
compétence du 11 Juillet 1997, op.cit.
135 Il faut mentionner que les rédacteurs de la
convention de Washington, dans leur première tentative de définir
le concept « investissement », avaient prévu une durée
minimale de cinq ans.
136 NZOHABONAYO, loc.cit.
137 Ibidem.
138 Idem, p.209.
139 Ibidem.
140 OMAN C., « Les nouvelles formes
d'investissement dans les pays en développement », cité
par Ibidem.
35
Dans l'affaire Fedax NV c/ Venezuela, les arbitres ont
qualifié de risque économico- politique : « la
non-rentabilité d'un projet entrepris ».141Cela est
dû par l'inexécution des obligations par l'un des contractants.
142
Une telle position a été vivement
critiquée par la doctrine qui estime que la définition du terme
« risque » employé dans ce cas par les arbitres est une
confusion, et n'est ni économique, ni politique comme l'a
allégué le tribunal de céans.143
Par ailleurs, la sentence CSOB c/ Slovaquie a soulevé
moins de contestation. Elle s'est attelée sur le critère de
risque économique encouru par l'investisseur. La sentence affirme que ce
risque est normalement associé à toute activité
économique.144Une portée pas suffisamment claire qui,
a le risque d'ériger certaines opérations économiques
d'investissement, et ipso facto, elle pourrait permettre à toute
opération commerciale de bénéficier d'une protection
entant qu'investissement.145 Tel est le cas des prêts.
Plutard dans l'affaire Alpha Projekholding c/ Ukraine, il a
été admis qu'un risque d'inexécution soit suffisant pour
la qualification d'investissement, en ces termes :
« Many contracts, including typical loan agreements,
have fixed payment terns. Indeed, as explained above, loan agreements can be a
form of investment. The fact that a party is owed a fixed amount by the terms
of a contract does not mean that all risk for that party has been eliminated,
as the risk of default may remain at elevated levels. Removing all fixed
payment contracts from the scope of investment protection would lead to a
substantial loophole in the ICSID convention, and Respondent has provided no
convincing evidence that this was intent of the drafters
».146
En définitive, toutes ces contrariétés de
sentences montrent l'instabilité de ce concept. On ne sait pas à
ce jour si le risque d'investissement doit- il être commercial,
économique, politique ou tout autre.
141 FEDAX NV c/ Venezuela, op.cit.
142 FEDAX c/ Venezuela.
143 MANCIAUX, investissements, cité par NZOHABONAYO,
op.cit, p.210.
144 CSOB c/ République de Slovaquie, op.cit.
145 NZOHABONAYO, loc.cit.
146 Alpha Projekholding c/ Ukraine, affaire CIRDI n°
ARB/07/16, sentence du 8 Novembre 2010.
36
3°) La contribution au développement
économique de l'Etat d'accueil
Le critère de développement économique
retenu pour qualifier un investissement est très controversé.
D'un côté, même si elle a fait l'objet de
référence dans les préambules de nombreux AII, la notion
de contribution au développement économique demeure
indéfinie par beaucoup d'entre-eux. La plupart de ces AII se limitent
à faire de simples allusions.
De l'autre, certains textes, à l'instar de la
convention de Séoul instituant l'agence multilatérale de la
garantie des investissements (MIGA ou AMGI)147 ont quand même
pu délimiter sa portée. Celle-ci l'a érigé en
condition essentielle pour définir l'investissement.148
Pour évaluer ce critère, la MIGA prend en
considération les facteurs suivants : la possibilité du projet
d'investissement de procurer des recettes au pays d'accueil, la contribution du
projet à l'accroissement du potentiel productif et en particulier
à la production des biens exportables ou substituables aux importations,
la réduction de la vulnérabilité issue des changements
économiques externes, la contribution du projet à la
diversification des activités économiques, l'expansion des
possibilités d'emploi, l'amélioration de la répartition
des revenus, les bénéfices tirés par les employés
qui s'occupent du projet, la contribution du projet à transférer
des connaissances et des compétences ainsi que ses effets sur
l'infrastructure sociale et l'environnement du pays d'accueil.149
L'agence doit assurer, en outre, que le projet satisfait aux exigences de la
législation du pays d'accueil - y compris le droit interne du travail-
et à ses objectifs et ses priorités en matière de
développement.150
Dans le cadre du CIRDI, les tribunaux arbitraux statuant sous
ses auspices, et évoquant la notion de contribution au
développement n'ont pas été suffisamment clairs sur sa
portée. Ils ont toujours été divisés sur la
question. Deux camps s'opposent de ce fait : l'un
147 La MIGA est une institution rattachée à la
Banque mondiale dont la mission est de garantir les investissements
étrangers contre les risques politiques.
148 BEN HAMIDA W., op.cit, p.2.
149Règlement opérationnel de la MIGA, le
27 Aout 2002, § 3.06 « in determining whether an investment
project will contribute to the development of the host country, the
Underwriting Authority shall have regard to such factors as the investment
project's potential to generate revenues to the host country ; the contribution
of the investment project to maximizing the host country's productive
potential, and in particular to producing exports or import substitues and
reducing vulnerability to external economic changes, the extent to which the
investment project will diversify economic activities, expand employement
opportunities and improve income distribution, the degree to which the
investment project will transfer knowledge and skills to the host country and
the effects of the investment project on the social infrastructure and
environment of the host country ». 150 §. 3.09.
37
affirmant ce critère comme le plus déterminant
pour qualifier un investissement151, et l'autre le rejetant parce
qu'il est difficile à établir152 ou pour le fait qu'il
soit compris dans les autres critères153 ; ou encore elle est
variable.154
En toute certitude, la contribution au développement de
l'Etat d'accueil, un critère tout le temps évoqué par les
sentences du CIRDI reste mystérieuse. Il n'est pas
déterminé à ce jour : comment est-il défini ? Quels
sont ses composantes ? Quels sont les activités exclues dans ce cadre ?
Ou quelle est la qualité ou la quantité de l'apport
suggéré pour y constituer ? Telles sont aujourd'hui les questions
majeures que les arbitres CIRDI devraient répondre.
2. Ambigüité des Accords internationaux
d'investissement
Elle a trait avec la conception subjective de la notion
d'investissement. En effet, même si les tribunaux arbitraux appliquent de
fois la volonté des parties exprimée dans les TBIs, les
traités multilatéraux, les accords de commerce
préférentiels, les ALE
etc. il n'en résulte pas moins qu'ils
aient tous un contenu uniforme.
Par conséquent, certains AIIs ont une approche large
fondée sur les actifs (1°), d'autres fondée sur les
entreprises (2°) ou font allusion à la présence commerciale
(3°), d'autres encore ont une approche réductive ou limitative
(4°).
1°) La définition large fondée sur les
actifs
C'est celle que retient l'immense majorité des TBI,
voire des AII.155Elle indique tout d'abord que l'investissement
inclut « tout type d'actif » ; ce qui laisse entendre que
l'expression englobe tout ce qui a une valeur économique, pratiquement
sans limitation.156D'autres TBI utilisent le libellé «
tout type d'intérêt économique », ce qui évite
d'avoir à distinguer entre « actif » et «
intérêt » et sans doute encore plus
général.157 La définition
générale s'accompagne d'une liste indicative de principales
catégories
151SCHREUER a souligné l'importance d'un
investissement pour le développement de l'Etat-hôte comme
caractéristique type selon la convention de Washington. Il a ainsi
déclaré : « the operations significance for the
host-States development is a typical characteristic (s) of investment under the
convention ». SCHREUER C., The
ICSID convention: a commentary, Cambridge, University press,
2011, p.140.
152L.E.S.I S.p.A et Astaldi S.p.A c/ République
d' Algérie, op.cit.
153Victor Pey Casado et aliic/ Chili,
op.cit.
154Malaysian Historical Salvors SDN BHD c/
République de Malaisie, décision d'annulation du comité ad
hoc, le
16 Avril 2009, op.cit.
155CNUCED, Portée et définitions:
collection consacrée aux problèmes relatives aux accords
internationaux d'investissement, New-York, Nations-Unies, 2011, p.24.
156Ibidem.
157Ibidem.
38
d'investissement à protéger. Une
énumération qui est non exhaustive.158 Tel est le cas
du TBI Azerbaïdjan - Finlande159 qui, dispose dans son article
1er :
« Le terme « investissements »
désigne tout type d'actifs établis ou acquis par un investisseur
d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante
conformément aux lois et règlements de cette dernière et,
en particulier mais pas exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles ou tous droits de
propriété tels que les hypothèques, les créances
privilégiées, les gages, les baux, les droits d'usufruit et les
droits analogues ;
b) Les actions, obligations ou toutes autres formes de
participation dans une société ;
c) Les titres monétaires ou créances
liquides ou les droits à prestation ayant une valeur économique
;
d) Les droits de propriété intellectuelle,
tels que les brevets, les droits d'auteur, les procédés
techniques, les marques, les dessins et modèles industriels, les noms
commerciaux, les savoir-faire et la survaleur ;
e) Les concessions conférées par la loi,
par un acte administratif ou par une autorité compétente dans le
cadre d'un contrat, y compris pour la prospection, la mise en valeur,
l'extraction ou l'exploitation des ressources naturelles (...)
».160
2°) Définition fondée sur
l'entreprise
Elle a été mise en oeuvre pour la
première fois par l'accord de libre-échange entre les USA et la
Canada, conclue en 1988.161
Aux termes de cet accord, l'investissement incluait «
la création ou l'acquisition d'une entreprise commerciale, ainsi qu'une
part du capital de celle-ci permettant à
l'investisseur d'en prendre le contrôle ».
Toutefois, cet accord limitait l'investissement aux «
entreprises qui constituaient un investissement direct, excluant de ce fait
l'investissement de portefeuille ».162
158Rapport CNUCED, loc.cit.
159Article 1er du TBI Azerbaïdjan - Finlande,
en ligne, disponible sur http//
www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bit/Azerbaidjan
Finland.pdf.
160Article 1er du TBI Azerbaïdjan-Finlande,
disponible sur : http//
www.Unctad.org.
161 Rapport CNUCED, op.cit, p.22.
39
3°) Définition faisant allusion à la
présence commerciale
C'est le cas des AII qui se limitent aux personnes morales
créées par un investisseur dans l'Etat d'accueil ainsi qu'aux
succursales et aux bureaux de représentation.163
Cette définition est seulement utilisée dans les
accords dont l'objectif spécifique est la libéralisation du
commerce ou des services.164 La « présence commerciale
» est dans ce cas considérée comme un mode de fourniture
transfrontalière d'un service.165
4°) Définition réductive
Dans ce cas, il est souvent fait application d'exclusion de
certains types d'actifs, tels que les investissements de portefeuille, certains
contrats commerciaux, certains prêts et titres d'emprunts etc. ;
de l'utilisation d'une définition fermée, assortie d'une
longue liste d'exemples fondée sur les actifs qui soit non indicative
mais exhaustive ; de la limitation des investissements à ceux
réalisés conformément à la législation du
pays d'accueil etc.166
a) Exclusion de certains types d'actifs
La pratique de certains TBI, voire des AII vise à
exclure du champ d'application de l'investissement, les actifs ci-après
: les investissements de portefeuille, certains contrats commerciaux, certains
prêts et titres d'emprunt et les actifs utilisés à des fins
non commerciales.167
b) Les investissements de portefeuille
L'investissement de portefeuille est un investissement ayant
un caractère purement financier, dans le cas duquel l'investisseur reste
passif et ne contrôle pas la gestion de l'investissement.168
Son acteur principal, se soucie essentiellement de l'appréciation de la
valeur de son capital et du rendement qu'il peut générer,
indépendamment de toute considération de relation à
long-terme avec l'entreprise en question ou de contrôle de
celle-ci.169
162Rapport CNUCED,
loc.cit.
163Idem,
p.23.
164 Ibidem.
165Ibidem.
166Idem,
p.31.
167 Ibidem.
168Ibidem.
169Ibidem.
40
L'exemple typique dans ce cas est l'ALE entre l'association
européenne de libre-échange et le Mexique signé en 2000,
qui prévoit en son article 45 :
« Aux fins de la présente section,
l'investissement réalisé conformément aux lois et
règlements des parties s'entend d'un investissement direct défini
comme un investissement réalisé en vue d'établir des
relations économiques durables avec une entreprise, comme dans le cas,
en particulier des investissements qui donnent la possibilité d'exercer
une influence effective sur leurs gestions ».170
c) Certains contrats commerciaux
En principe, l'exécution d'un contrat par une
entité étrangère dans un pays hôte peut impliquer la
création d'un investissement.171 A ce titre, elle pourrait
entrer naturellement dans la définition d'un
investissement.172 Une telle définition englobe des contrats
tels que les contrats clefs en main, de construction, de gestion, de
production, de concession, de partage de recettes etc.
Toutefois, les TBIs peuvent exclure de fois certains contrats
commerciaux ordinaires tels que les contrats de vente et de services
isolés ordinaires.173
Tel est le cas des TBIs Canadiens qui disposent
généralement en leur article 1er174: « (...) mais
l'investissement ne désigne pas :
x) des créances liquides découlant
uniquement
i) des contrats commerciaux concernant la vente de biens
ou de services par un ressortissant ou une entreprise se trouvant sur le
territoire de l'autre partie ».175
d) Certains prêts et titres d'emprunt
Il convient de ce fait de se référer à
l'ALE Pérou-USA conclu en 2006qui, énonce à son article
10.28 :
170L'ALE entre l'association européenne de de
Libre - échange et le Mexique, en ligne, disponible sur
http //
www.Unctad.org.
171 CNUCED, op.cit, pp. 32-34.
172Ibidem.
173Ibidem.
174 Ibidem.
175 Ibidem.
41
« Certaines formes de dette, telles que les
obligations et les bons à long-terme, sont plus susceptibles de
présenter les caractéristiques d'un investissement, tandis que
d'autres formes de dettes, telles que les créances qui sont
immédiatement exigibles et découlent de la vente de biens ou de
services, sont moins susceptibles de posséder ces
caractéristiques ».176
d) Les actifs utilisés à des fins non
commerciales
Il s'agit précisément des TBIs visant à
promouvoir les flux de capitaux destinés à un usage
commercial.177 Tel est le cas du TBI entre la
Biélorussie-Russie et la République
»178.
Tchèque qui prévoit que « le terme
« investissement » désigne tout actif investi en vue
d'activités économiques par un investisseur d'une partie
contractante (...)
Aussi, l'accord de partenariat économique (APE) conclu
entre le Japon et le Singapour en 2002 dispose dans une note
séparée :
« Aux fins du présent chapitre, « les
prêts et autres formes de dette » (...) et « les
créances liquides et les droits à prestation au titre d'un
contrat » (...) renvoient à des actifs qui se rapportent
à une activité commerciale et ne renvoient pas à des
actifs qui ont un caractère personnel, sans rapport avec une
activité commerciale
».179
2°) L'utilisation d'une définition
fermée
Une telle méthode est appliquée pour restreindre
le champ de la définition fondée sur les actifs ainsi que la
définition sur l'entreprise.180 Cette illustration est
d'origine
Canadienne181, qui dans le TBI type de 2004, on
avait une teneur suivante : « L'investissement désigne
:
(...)
Mais l'investissement ne désigne pas :
X) Des créances liquides qui découlent
uniquement de :
176 ALE Pérou-USA, en ligne, disponible sur http//
www.Unctad.org.
177 CNUCED, op.cit, p.35.
178 TBI Belarus - République Tchèque, en ligne,
disponible sur http//
www.Unctad.org.
179 APE Japon-Singapour, en ligne, disponible sur http//
www.Unctad.org.
180CNUCED, op.cit, p.36.
181Ibidem.
42
i) contrats commerciaux concernant la vente de biens ou
de services par un ressortissant ou une entreprise située sur le
territoire de l'autre partie, ou
ii) l'octroi d'un crédit à l'occasion d'une
transaction commerciale, dans le cas, par exemple, du financement du commerce,
autre qu'un prêt couvert par le présent ABI ; et
XI) Toutes autres créances liquides
».182
3°) Limitation des investissements à ceux
qu'autorise l'Etat d'accueil
Certains AII contiennent une prescription selon laquelle, un
investissement n'est couvert que s'il est effectué d'une manière
conforme à la législation du pays d'accueil.183
Un tel raisonnement peut se résumer de la manière
suivante :
« Le terme « investissement »
désigne tout type d'actif investi par des investisseurs d'une partie
contractante conformément aux lois et règlements de l'autre
partie contractante sur le territoire de cette dernière...
».184
Il en est de même du §.9 de l'article
1er de l'accord relatif à la zone d'investissement commune du
COMESA conclu en 2007, qui indique :
« Le terme « investissement » s'entend des
actifs admis ou admissibles en conformité avec les lois et
règlements pertinents de l'Etat membre du COMESA sur le territoire
duquel l'investissement est effectué ».185
A. Insécurité juridique dans la
protection des investissements
Les incertitudes sur la définition de l'investissement
empêchent de déterminer à l'avance quelle activité
ou quelle transaction peut être constitutive d'un investissement. On est
donc buté à de nombreux problèmes : un simple acte de
commerce ou de vente, une opération illicite ou une chose inexploitable
au bénéfice de l'Etat-hôte peut être qualifiée
d'investissement, pour motif qu'il est prévu dans la convention liant
les parties au contrat
182 CNUCED, loc.cit.
183Idem, p.40.
184 Une telle disposition est un modèle des TBI
Chinois.
185Article 1er de l'accord relatif à la zone
d'investissement commune du COMESA, en ligne, disponible sur
http//
www.Unctad.org.
43
d'investissement ? De même, la définition large
ou non limitative de l'investissement mis en exergue par certains TBIs doit-il
toujours être appliquée pour qualifier un investissement ?
Une telle vision même si elle se fonde sur la conception
subjective ne facilite pas la tâche pour la mise en oeuvre d'une
définition de l'investissement qui, reste celle fondée sur une
approche restrictive que nous analyserons dans les lignes suivantes. Ce qui est
sûr, les multiples incohérences sur la notion d'investissement
nous font penser qu'une coutume générale n'est pas encore
née en droit des investissements internationaux.
B. Absence d'une coutume générale en
droit international des investissements
Le principe est posé à l'article 38 de la cour
internationale de justice (CIJ) qui, évoque la notion de la coutume
internationale. Il érige la coutume internationale comme source ou un
des modes de formation du droit international, en ces termes :
« 1. La cour dont la mission est de régler
conformément au droit international les différends internationaux
qui lui sont soumis, applique :
Les conventions internationales,
soit générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etas en litige ;
Lacoutumeinternationale comme
preuve d'une pratique générale, acceptée comme
étant le droit ;
Lesprincipesgénéraux
de droit reconnus par les nations civilisées ;
Sous réserve de la disposition de l'article 59, les
décisionsjudiciaires et la doctrine
des publicistes les plus qualifiés des différentes
nations, comme moyenauxiliaire de détermination des
règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte
à la faculté de la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer
ex aequo et bono »186.
La formation d'une coutume internationale est tributaire de
deux composantes, pris comme éléments constitutifs : une pratique
générale et l'acceptation de celle-ci comme norme du droit
international.187
186 ONU, statut de la CIJ, 26 Juin 1945, disponible sur
http// :
www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19450070/201201250000/0.193.501.pdf.
187 MAMPUYA KANUNK'A- TSHIABO A., Traité de
droit international public, Kinshasa, Médiaspaul, 2016,
p.491.
44
La pratique implique la répétition d'actes
identiques déterminés, étalée sur un certain laps
de temps, afin que ce soient créés ce qu'on appelle des
précédents.188 Ils peuvent être
particulières, bilatérales, locales ou régionales, et
aussi générales.189
Par ailleurs, l'acceptation ou l'opinio juris est l'attitude
psychologique par laquelle les sujets du droit international ont « la
conviction », acceptent « l'idée qu'une certaine ligne de
conduite est considérée comme s'imposant en droit, qu'elle
constitue faisant droit ».190
Cette opinion a été également
partagée dans l'affaire du Plateau continental en mer du Nord et
Barcelona Traction ont également insisté sur l'importance d'une
« pratique constante ». Cette dernière a rejeté une
pratique « insusceptible de faire l'objetd'une
généralisationdépassant les circonstances
particulières de l'espèce »191.
Cependant, en droit des investissements internationaux, les
incohérences et inconstances de la jurisprudence arbitrale et du
système normatif empêchent la naissance d'une coutume
générale.192 Elles permettent de constater que la
pratique des Etats exprimée dans les traités et accords
internationaux d'investissement reste encore très divergente sur
certains points. Ils concernent notamment l'admission des investissements, le
fondement de l'arbitrage, la nationalité de l'investisseur personne
morale, le contenu des standards de protection de l'investissement, et en
dernier lieu, ce qui est le plus important pour notre travail la
définition de l'investissement.
Ainsi, une généralité des principes
régissant les investissements internationaux exprimée dans un
traité multilatéral, et s'imposant à toutes les autres
sources, et automatiquement aux sentences arbitrales reste à ce jour
impérieux.
188 L'accent est mis sur la consistance de la pratique des Etats
pour qu'une pratique soit considérée comme une coutume
internationale. Une telle illustration est venue de l'affaire
Colombo-Péruvienne relative au droit d'asile, CIJ, 20 Novembre 1950, ou'
la cour a déclaré que les faits lui soumis « (...)
révèlent tant d'incertitudes et de contradictions, tant de
fluctuations et de discordances dans l'exercice de l'asile diplomatique, et
dans les vues officiellement exprimées à divers occasions. Il y a
eu un tel manque de consistance dans la succession des textes conventionnels
relatifs à l'asile, ratifiés par certains Etats et rejetés
par d'autres (...) qu'il n'est pas possible de dégager dans tout cela
une coutume constante et uniforme acceptée comme étant le droit
».
189 MAMPUYA KANUNK'A-TSHIABO A., loc.cit.
190Ibidem.
191Barcelona Traction Light and Power Company
Limited (Belgique c/ Espagne), CIJ, arrêt du 5 Février 1970 ,
2ème phase, §.68.
192SCHORDER S., La formation d'unecoutume
internationale à partirdes traités bilatéraux
d'investissement, Mémoire de Master, Université
Panthéon-Assas, Paris II, 2012-2013, p.47.
45
§.2. Pistes de solution
Les solutions pour faire face aux nombreuses contradictions des
tribunaux arbitraux, voire des AII sur la notion d'investissement, seraient de
mettre en oeuvre un traité multilatéral contraignant favorisant
une approche restrictive, source d'une sécurité juridique.
? Le traité multilatéral
d'investissement contraignant : source d'une approche restrictive de
l'investissement
1. La mise en oeuvre d'un traité
multilatéral contraignant
Les contradictions sont dues à l'absence d'un accord
multilatéral contraignant pour règlementer cette matière.
Celui-ci servirait à donner des précisions sur la
définition de la notion d'investissement.
Une telle position a été voulue par l'ancien projet
du Traité multilatéral d'investissement de l'OCDE de 1995.
Pourtant, ces projets de textes n'ont jamais été
adoptés.193
1.1.Historique
L'idée d'une AMI est partie de la réunion
annuelle des ministres de l'OCDE organisée en 1995 à Paris pour
décider de l'agenda de l'organisation.
Parmi les documents préparés figure un rapport
commun de deux de ses nombreux comités de
l'OCDE, le comité de l'investissement international et des
entreprises multinationales
(CIME) et le comité de mouvements de capitaux et des
transactions invisibles (CMIT).194Ce rapport était
intitulé : « Accord multilatéral sur l'investissement
», s'ouvre sur un constat : les
deux comités « sont convaincus que les
conditions sont aujourd'hui réunies pour que puisse être
négocié avec succès un tel accord, sur la base des
instruments actuels de l'OCDE ».195
Comme prévu, la Ministérielle accepte le
constat. Elle mandate un groupe, formé des deux comités, pour
négocier un accord qui :
« Fournisse une large structure multilatérale
pour les investissements, avec
des standards élevés de libéralisation
et de protection de ces investissements, et
194HENDERSON D., L'accord
multilatéral sur l'investissement : leçons d'un
échec, texte traduit de l'anglais par MAUR, Paris, Groupe
d'économie mondiale, 1999, p.10.
195OCDE, Accord multilatéral sur
l'investissement, Rapport du CMIT, Paris, Mai, 1995, pp. 2-9.
46
disposant d'un mécanisme efficace de
règlement des différends
»196et qui « constitue un
traité multilatéral autonome, ouvert à tous les membres de
l'OCDE et des communautés européennes et accessibles aux
pays non membres
de l'OCDE
»197.
Le communiqué final de la ministérielle a
précisé, suivant encore en cela les deux comités, que
l'objectif, que était d'aboutir à un accord pour la
ministérielle de 1997.198 Une période de deux ans
entre l'ouverture des négociations et la conclusion du nouveau
traité était donc envisagée.
Cependant, le cours des événements devraient
démentir les espérances officielles.199 Le projet de
l'AMI sous l'égide de l'OCDE restait un coup d'épée dans
l'eau. En effet, trois ans après les négociations,
précisément le 3 Décembre 1998, le processus des
négociations déjà bloqué peu de temps avant est
abandonné sans gloire pour diverses raisons. Une inquiétude
rendue officielle par un communiqué de presse de l'OCDE fait
sèchement état de la nouvelle selon laquelle « les
négociations sur l'AMI n'ont plus lieu ».
Ainsi, il nous est impérieux d'évoquer dans les
points suivants le contenu de ce projet d'accord multilatéral sur
l'investissement, et les raisons qui ont conduit à son échec.
1.2. Contenu du projet de l'AMI de l'OCDE
Le projet de l'AMI relatif aux investissements internationaux
comprenait un préambule ; des définitions (principalement de
l'investissement et de l'investisseur) ; son champ d'application ; du
traitement des investisseurs et investissements (traitement national et
régime de la nation la plus favorisée ; de la protection de
l'investissement, transparence ; l'admission, le séjour et l'emploi
temporaires des investisseurs et du personnel clé ; obligations de
nationalité pour les cadres supérieurs, les directeurs et les
membres du conseil d'administration ; obligations en matière d'emploi ;
obligation de résultat ; privatisation ; monopoles/entreprises
d'Etat/concessions ; entités investies de prérogatives publiques
déléguées ; incitations à l'investissement ;
dispositif de reconnaissance ; procédures d'autorisation ; appartenance
à des instances d'autoréglementation ; propriété
intellectuelle ; dette publique ; pratique des sociétés ;
technologie R D ; Non-abaissement des normes ;
196 Accord multilatéral de l'OCDE,
loc.cit.
197 Ibidem. 198Ibidem.
199Ibidem.
47
proposition de clause additionnelle concernant le
travail et l'environnement), de la protection de l'investissement ( Traitement
général ; expropriation et indemnisation ; protection
contre les troubles ; transferts ; transferts d'informations et
traitement des données ; subrogation ; protection des
investissements existants ) ; le règlement des différends
(procédures entre Etats ; procédure entre un investisseur et un
Etat) ; services financiers ( exceptions générales,
dispositifs de reconnaissance, procédure d'autorisation,
transparence, transfert d'information et des données, affiliation
à des instances et associations d'autoréglementation,
système de paiement et de compensation/prêteur en dernier
ressort, règlement des différends, définition des services
financiers) ; de la fiscalité ; des exceptions spécifiques des
pays (formulation des réserves spécifiques des pays) ; des liens
avec les autres accords internationaux d'investissement ( obligations
dans des statuts du fonds monétaire international, les principes
directeurs de l'OCDE à l' égard des entreprises multinationales),
de la mise en oeuvre et du fonctionnement du projet d'accord (Le groupe
préparatoire, le groupe des parties ) ; et des
dispositions finales (signature ; acceptation et entrée
en vigueur ; adhésion ; non- applicabilité ; réexamen ;
modification ; révisions des principes directeurs à
l'intention des entreprises multinationales ; le retrait, le
dépositaire ; statut des annexes ; textes faisant foi ; refus des
avantages ).
Comme nous pouvons bien le constater, ce projet de
traité multilatéral évoquait plusieurs sujets mais dans
notre analyse, nous nous contenterons des points suivants : les
définitions (1°) ; à son champ d'application
(2°), et enfin au règlement des différends
(3°).
1°) Définitions
Le projet de l'AMI définissait les termes
investissement et investisseur. a)
L'investisseur
Il a été défini comme :
- Toute personne physique qui, conformément au
droit applicable d'une partie contractante, à la
nationalité de cette partie contractante ou en est résident
permanent ;
- Toute personne morale, ou toute autre entité
considérée ou organisé selon le droit applicable
d'une partie contractante, avec ou sans but lucratif, privée ou
appartenant à une autorité publique ou
contrôlée par elle, y compris une
48
société de capitaux, fiducie, société
de personnes, entreprise individuelle, co-entreprise, association ou
organisation.
b) L'investissement
L'investissement était défini comme :
« Tout type d'actif détenu ou
contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur,
notamment :
(i) Une entreprise (personne morale ou autre
entité constituée ou organisée selon le droit
applicable d'une partie contractante, avec ou sans but lucratif, privée
ou appartenant à une autorité publique ou contrôlée
par elle, y compris une société de capitaux, fiducie,
société de personnes, entreprise individuelle, succursale,
co-entreprise, association ou organisation) ;
(ii) Les actions, parts de capital ou autres formes de
créance et les droits en découlant ;
(iii) Les droits au titre de contrats, notamment les
contrats clés en main et les contrats de construction, de gestion, de
production, de partage de recettes ;
(iv) Les créances monétaires et les droits
à prestations ;
(v) Les droits de propriété intellectuelle
;
(vi) Les droits conférés par la loi tels
que les concessions, les licences, autorisations et permis ;
(vii) Tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou
immeuble, et tous droits connexes de propriété tels que la
location, l'hypothèque, le privilège et le gage
».200
Une telle définition n'avait pas sa raison d'être
car elle confondait la notion d'investissement avec la notion de bien, alors
que celle-ci est nécessairement plus large.201
De même, elle faisait une énumération non
exhaustive. Ce qui est une insécurité juridique car la notion
d'investissement pouvait même inclure certaines activités
illicites, ou certaines transactions commerciales qui y sont distincte.
200 Article 2 de l'accord multilatéral sur
l'investissement, projet de texte consolidé, 24 Mai 1998.
201 NZOHABONAYO, loc.cit.
49
2°) Champ d'application
géographique202
L'AMI devrait s'appliquer :
- Au territoire terrestre, eaux intérieures et la mer
territoriale d'une partie contractante et, lorsque la partie contractante est
un Etat archipélagique, à ses eaux archipélagiques ;
- Aux zones maritimes situées au-delà de la mer
territoriale sur lesquelles une partie contractante exerce ses droits
souverains ou sa juridiction conformément au droit international tel
qu'il résulte en particulier de la Convention de Nations-Unies
signée à Montego Bay, sur le droit de la mer.
3°) Règlement des
différends
Parmi les mécanismes de différends
institués sous l'AMI, nous avons : les consultations
multilatérales, la conciliation, la médiation et l'arbitrage.
Pour ce dernier, les négociateurs prévoyaient la
possibilité pour un Etat de traduire devant la cour internationale de
justice un autre Etat, lorsque celui-ci ne s'est pas conformé à
la sentence le condamnant ou si cette procédure s'était
clôturée sans qu'il ait été statué au fond
sur la demande de l'investisseur.
Un projet si intéressant avec des idées claires
sur beaucoup de questions de l'investissement international, et de la
protection de leurs acteurs a plutôt fait l'objet d'un grand
échec. Quelles en sont les raisons ?
1.3. Les raisons de l'échec
Au départ, l'AMI fut conçu comme « un
grand bond en avant »203, d'où' la
nécessité de créer un instrument juridique contraignant,
constituant « un saut quantique vers quelque chose de beaucoup plus
ambitieux »204
202Un certain nombre de
délégations au groupe d'experts n°1 estimèrent qu'au
lieu d'un article concernant le champ d'application géographique, il
serait nécessaire de prévoir un article définissant «
le territoire » ou « la zone » d'une partie contractante auquel
s'appliquera l'AMI et qu'un article pourrait figurer dans la partie de l'accord
concernant les définitions générales. Certaines
délégations étaient extrêmement dubitatives quant
à la faisabilité de cette méthode.
203 HENDERSON D., op.cit, p.32.
204 WIITHEREL, cité par
ibidem.
50
Pourtant, deux sources de préoccupations ou
d'oppositions actives à ce projet apparurent successivement. En
s'amplifiant, elles se renforcent mutuellement pour aboutir à la
suspension, puis à la fin des négociations.
La première source d'inquiétudes était
interne au groupe de négociation. Plusieurs questions s'avèrent
plus difficiles et conflictuelles à cause de l'ampleur du projet. Il
apparut de plus en plus clairement que les négociations de l'AMI
étaient bien trop complexes et ambitieuses pour réussir et en
tout cas elles dépasseraient assurément l'échéance
initialement prévue.205
La seconde est venue de la réclamation d'un nombre
croissant d'ONG, à partir de 1995 qui, commencèrent à
manifester un intérêt certain envers l'AMI et exprimer leurs
inquiétudes quant à son contenu et à ses
buts.206 Il existait des différences à tous les «
nouveaux » aspects, comme la définition de l'investissement, la
conception du règlement des différends ou le traitement des
incitations à l'investissement. Il convient d'ajouter à cette
liste, le maintien de certains sujets sensibles comme le fait d'accorder des
pouvoirs trop importants aux investisseurs étrangers, notamment avec une
possibilité d'attaquer les Etats devant une instance international
-.207
Des retentissements contre ce projet commencèrent en
Décembre 1996, une réunion entre certaines ONG eut lieu à
l'OCDE. Elle fut suivie, en octobre 1997, d'une autre réunion plus
importante et mieux préparée, au cours de laquelle les membres du
groupe de négociation entamèrent des discussions avec des
représentants de plus d'une quarantaine d'ONG. Cette réunion ne
fut pas perçue comme féconde par les ONG car leurs objections
n'avaient pas été prises en compte. Entre temps l'opposition
prenait de l'ampleur. En Aout de 1997, le texte de l'AMI qui avait
été distribué aux membres du groupe de négociation
par son président et qui avait un caractère de document interne
restreint, fut divulgué sur internet. Cela alimenta toute une
série d'attaques.
La conception d'ensemble de l'AMI devint l'objet d'une
campagne internationale hostile de la part des ONG en communication permanente
les unes avec les autres.208 Le projet d'accord devint alors l'objet
d'un débat politique susceptible de faire perdre voix et soutiens. Les
gouvernements estimèrent pour ce fait d'être écartés
et désinformés de ses
205HENDERSON,
op.cit, p.31. 206Idem, p.35.
207Ibidem. 208
Ibidem.
51
négociations; l'organisation rédactrice, l'OCDE
n'a pas été créé pour agir en ce sens
c'est-à-dire pour servir d'enceinte à la négociation de
grands accords internationaux etc. Cela jetait une ombre supplémentaire
sur la faisabilité du projet initial. Bien avant que la
ministérielle ait lieu, il était évident que le projet
était en danger.209
En somme, malgré les échecs de l'AMI sous
l'OCDE, il est impérieux pour les Etats de reprendre des
négociations pour adopter un traité multilatéral
d'investissement contraignant contenant des idées claires et
précises corrigeant le désordre actuel du système normatif
composé des accords internationaux. Il revient à cet effet, de
rétablir l'équilibre dans les relations investisseur-Etat, revoir
les mécanismes de règlement des différends - en
particulier l'arbitrage qui doit être conditionné d'une phase
préalable de conciliation ou de médiation -, définir avec
précision les notions d'investisseur et d'investissement. Ce dernier
nécessite pour notre compte la prise en compte d'une approche
restrictive ou limitative.
2. L'approche restrictive ou limitative de
l'investissement
[a définition de l'investissement - tout comme de
l'investisseur - est essentielle pour décider de la portée d'un
accord d'investissement. Elle détermine les intérêts
économiques auxquels les Etats accordent les protections fondamentales
des AII, ainsi que l'éventail des investisseurs (personnes physiques et
morales) appelés à bénéficier d'un
accord.210 [a définition circonscrit dans une large mesure
les limites de l'explosion des pays au risque de réclamations concernant
des litiges entre investisseurs et Etats.211
Ainsi, contrairement à l'idée de ceux qui
pensent qu' « une meilleure définition de l'investissement
n'existe pas ; chaque définition traduit les préférences
et les politiques des parties contractantes »,212nous
estimons que la meilleure approche pour cerner la notion
d'investissement doit être restrictive ou limitative.
Les méthodes de restriction de l'investissement sont de trois (3)
rang : approche qui donne une définition fermée des
investissements protégés (a), définitions qui englobent
les critères définitionnels objectifs (b), et enfin les
contrôles et types d'exclusion spécifique (c).213 En
fonction du degré de restriction
209HENDERSON,
loc.cit.
210 Collection du CNUCED consacrée aux AII,
op.cit., p.141.
211 Ibidem.
212 Ibidem. 213Idem,
p.128.
52
de la portée recherchée par l'accord, ces
méthodes peuvent être utilisées séparément ou
en parallèle.214
a) Adoption d'une définition
fermée
La pratique des AII actuels indique que « la liste
fermée » peut être très détaillée,
n'excluant que les transactions purement contractuelles telles que les
ventes215 de biens ou de services, les mécanismes de
crédit autres que les prêts d'investissements ou les
créances liquides non liées à des activités
d'investissement.216
b) Inclusion des critères définitionnels
objectifs
Il y a dans ce cas la prise en compte d'une liste de
principales caractéristiques d'un investissement217 tel que
le veut la conception objective ou autonome de l'investissement.
c) Exclusions et contrôles
spécifiques
La pratique contemporaine des AII démontre l'exclusion
de certaines activités qui ne sont pas des investissements, telles que
les transactions commerciales (essentiellement la vente, les prêts
à court-terme et certains titres d'emprunts) ; l'investissement de
portefeuille, les actifs inférieurs à une certaine valeur (peut
-être parce que ces investissements sont considérés comme
trop faibles pour justifier les couts afférents à l'application
de l'accord ou qu'il est jugé souhaitable de réserver aux
investisseurs nationaux les parties de l'économie
214Collection du CNUCED aux AII,
loc.cit.
215 La distinction du contrat de vente et de l'investissement
est parfaitement claire. Il faudra noter qu'en 1985, le secrétariat du
CIRDI, avait comme le lui permet l'article 36 (3) de la convention de
Washington, refusé d'enregistrer la requête de l'arbitrage dans
l'affaire Asian Express Intl. PTE limited v. Greater Colombo economic
Commission au motif qu'elle concernait un contrat de vente et ne ressortait
donc pas manifestement de la compétence du CIRDI. Cette
démarcation a de nouveau été porté devant un
tribunal arbitral dans l'affaire Romak c. La République d'Ouzbekistan.
Ici, le litige portait sur l'inexécution d'une sentence arbitrale GAFTA
(Grain and Feed Trade Association) rendue par Romak pour violation d'un contrat
de vente de blé en Ouzbekistan. Le litige a ensuite été
porté devant un tribunal arbitral constitué en application du
traité de protection des investissements signé entre la Suisse
(pays ou' Romak avait son siège social) et l'Ouzbekistan. Redoutant sans
doute la difficulté résultant de l'application de la convention
de Washington, Romak a choisi de ne pas s'y référer et de
soumettre son litige devant la cour permanente d'arbitrage à la Haye.
Cela n'a toujours pas été suffisant. Dans une sentence arbitrale
du 26 Novembre 2009, le tribunal arbitral a refusé de se reconnaitre
compétent pour trancher le litige, retenant que le contrat de vente sous
-jacent :« does not reflect a commitment on the part of Romakbeyond a
one-off transaction, and is not of the sort normally as sociated with «
investments » according to the common underestanding of the term
».Pour conclure que : « The risk assumed by Romak as
therefore circumscribed to the possible nonpayment of the wheat delivery, which
is the ordinary commercial or business risk assumed by all those who enter into
a contractual relationship on this basis, the arbitral tribunal considers that
Romak'seconomic activity did not involve the risk normally associated with an
investment ». Lire utilement l'affaire Romak SA c. République
d'Oquzbekistan, CPA n° AA 280, sentence du 26 Novembre 2000.
216Collection CNUCED aux AII, loc.cit.
217 Idem, p.129.
53
susceptibles d'accueillir des investissements de faible
montant) ; les parties de l'économie auxquelles ils s'appliquent , en ce
qui concerne plus particulièrement les disciplines relatives à
l'entrée et à l'accès aux marchés ; les
investissements établis avant l'entrée en vigueur de l'accord
pour éviter d'accorder à l'investisseur des avantages
inespérés.218
218Collection CNUCED aux
AII, op.cit, pp.130-132.
54
CHAPITRE II. LE REGLEMENT ARBITRAL DU CONTENTIEUX
DE
L'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL
Parmi les modes alternatifs de règlement des
différends relatifs aux investissements internationaux, nous avons : la
médiation, la négociation, la conciliation et l'arbitrage.
L'arbitrage est aujourd'hui un mode presqu'universel et le
plus sollicité de
règlement des différends se rapportant à
l'investissement international. Il s'est imposé comme « la voie
royale du droit contemporain de l'investissement international
»219 qui, règle les litiges d'investissement
mettant en cause l'investisseur privé étranger à son Etat
d'accueil ( Etat ou' il exerce ses activités), en faisant appel à
une juridiction internationale indépendante. C'est pour cette
dernière raison que la plupart d'auteurs, à l'instar de LATTY
pensent que ce type d'arbitrage est « transnational
».220
Ce mécanisme a été mis en oeuvre en vue
de soustraire l'investisseur étranger des tribunaux de l'Etat d'accueil
- par crainte, à raison ou à tort, de partialité - et de
doter à celui-ci d'un autre moyen plus fiable pouvant lui permettre de
demander directement à ce dernier la réparation des dommages qui
leur sont causés.221
A cet effet, il a été avéré que :
« Seul le recours à l'arbitral international
d'investissement donne l'assurance qu'en cas de survenance de conflit,
l'investisseur sera traité sur le même pied
d'égalité que son interlocuteur étatique et garantit le
respect des engagements de l'Etat d'accueil ».222
De ce même ordre d'idée, « [le
contentieux de l'investissement international] ne sera pas tranché par
les tribunaux de l'Etat-hôte(...), mais par des tribunaux
extérieurs à celui-ci »223.
219Différends investisseur - Etat :
prévention et modes de règlement autres que l'arbitrage,
Etudes de la CNUCED sur les politiques internationales au service du
développement, New-York et Genève, Nations-Unies, p.XXI.
220 LATTY F., Arbitrage transnational et Droit international
général, Paris, CNRS éditions, 2008, p.467.
221 ROLA ASSI, Le régime juridique des
investissements étrangers au Liban au regard de l'ordre juridique
international, Thèse de doctorat, Aix-en-Provence,
Universités Aix-Marseille et Libanaise, 2014, p.505.
222 DERRAINS Y., « l'impact des accords de protection
des investissements sur l'arbitrage », in Gazette du Palais,
29 Avril 2001, spécial arbitrage, recueil mai-juin, cité par ROLA
ASSI, op.cit, p.506.
223 JUILLARD P., « l'arbitrage forcé
(arbitration without privity) », in revue de droit des affaires,
2008, p.16, cité par ROLA ASSI, loc.cit.
55
Il s'agit là des litiges économiquement et
politiquement sensibles, et le recours à l'arbitrage entre investisseur
et Etat récepteur, dès lors, apparait particulièrement
approprié à leur solution.
Par ailleurs, l'arbitrage a été mis sur pied
pour supplanter la protection diplomatique224 qui était
autrefois, le seul moyen international dont disposaient les investisseurs
à l'encontre des Etats-hôtes. Celle-ci s'était
révélée inefficace et complexe en raison des divers
facteurs, dont la nécessité d'apurer les voies judiciaires
internes, et le fait qu'il appartient au bon vouloir de l'Etat225
d'initier la procédure en faveur de son ressortissant.226
En outre, en vertu de ce mécanisme, l'Etat revendiquait
non pas la violation du droit de l'investisseur, mais de celui de son Etat de
nationalité. La CIJ a affirmé à cet effet dans l'affaire
Barcelona Traction Light and Power Company (Belgique c/ Espagne), qu'«
une distinction essentielle doit être faite entre les obligations des
Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles
qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat (...)
».227
Cela montre bien que ce qui est revendiqué avec la
protection diplomatique est bien la violation du droit de l'Etat de
nationalité de l'investisseur, de faire respecter le
224Conformément aux projets d'articles de la
commission de droit international (CDI) sur la protection diplomatique, cette
dernière consiste à « l'invocation par un Etat, par une
action diplomatique ou d'autres moyens de règlement pacifique, de la
responsabilité d'un autre Etat pour un préjudice causé par
un fait internationalement illicite dudit Etat à une personne physique
ou morale ayant la nationalité du premier Etat en vue de la mise en
oeuvre de cette responsabilité ». Ces travaux ont
été facilités par la Résolution 52/116 du 15
Décembre 1997 de l'assemblée générale des
Nations-Unies qui, a approuvé la décision de la CDI d'inscrire
à son ordre du jour le sujet de la protection diplomatique. L'affaire
des chemins de fer de Panevezys -Saldutiskis, arrêt du 28 Février
1939, CPJI, ajoute que la protection diplomatique peut être
exercée en cas de non satisfaction par les voies ordinaires, d'un acte
internationalement illicite subi par le ressortissant d'un Etat, par un autre
Etat.
225Dans l'arrêt Barcelona Traction, les juges
ont estimé que : « (...) dans les limites fixées par le
droit international, un Etat peut exercer sa protection diplomatique par les
moyens et dans la mesure qu'il juge appropriés, car c'est son droit
propre qu'il fait valoir (...) », CIJ, Barcelona Traction Light and Power
Company Limited ( Belgique c/ Espagne), arrêt du 5 Février 1970,
supra note 19, § 78 et 79. Cela a été renchéri par
des auteurs comme COMBACAU J., et SUR S., Droit international public,
4ème édition, Paris, Montchrestien, 1999, p.528 ;
et DUPUY P-M., Droit international public, 4ème
édition, Paris, Dalloz, 1998, p.431 et s. Ceux-ci mentionnent que :
« L'Etat doit être considéré comme seul maitre de
décider s'il accordera sa protection, dans quelle mesure il le fera et
quand il y mettra fin. Il possède à cet effet un pouvoir
discrétionnaire dont l'exercice peut dépendre des
considérations, d'ordre politique notamment, étrangères au
cas d'espèce ».
226JEANET P., L'arbitrage impliquant les
personnes publiques : tendances et perspectives, Mémoire
de Master, Université de Montréal, pp.1-3.
227 Affaire Barcelona Traction Light and Power Company
(Belgique c/ Espagne), op.cit.
56
droit international. 228Logiquement, si une
réparation est octroyée, elle est au bénéfice de
l'Etat de nationalité de l'investisseur229.
A ce titre, l'investisseur était considéré
comme simple personne privée,
dépourvue de la personnalité
internationale.230Il est de ce fait, un sujet de droit interne,
soumis à l'Etat, véritable et unique sujet de droit international
public.231
Toutefois, celui-ci a changé de statut grâce
à une capacité d'action processuelle
et substantielle que lui ont reconnu les accords internationaux
de protection des
investissements. Une évolution affirmée par l'avis
Compétence des tribunaux de
Dantzig, la cour permanente de justice et d'arbitrage qui,
confirme à cette occasion qu' :
« on ne saurait contester que l'objet même d'un
accord international dans
l' intention des parties contractantes puisse être
l'adoption par les parties, de règles déterminées,
créant des droits et des obligations pour des individus, et susceptibles
d'être appliqués par des tribunaux nationaux
»232.
Cet argumentaire a été soutenu par SEIDL-
HOHENVERLDERN qui déclare :
« Tout traité qui concède des droits
à un individu ne fait pas de celui-ci un sujet. Ce n'est le cas que si
celui-ci concède à cet individu le droit de porter directement un
recours devant un organe international, sans l'intercession de son Etat
d'origine ».233
Cependant, le droit à l'arbitrage n'est reconnu
à l'investisseur qu'à l'existence préalable d'une clause
compromissoire ou d'une clause attributive de compétence permettant
cette voie. Le dernier cas concerne la saisine d'un tribunal international.
228SARTORIO CARNEIRO L., Evolution et apport du
droit international des investissements et du statut de l'investisseur
privé étranger à la qualité des personnes
privées en droit international public général , s.l,
Certificat d'études juridiques internationales, 2014-2015, p.13.
229 Ibidem.
230 La Cour internationale de justice a défini la
personnalité juridique internationale dans l'avis des réparations
des dommages subis au service des Nations-Unies, CIJ, avis, 1999; comme
« la capacité d'être titulaire des droits et devoirs
internationaux et (la) capacité de se prévaloir de ses droits par
voie de réclamation internationale ».
231Une conception restrictive lue dans le rapport de
SARTORIO CARNEIRO L., « Evolution et apport du droit international des
investissements et du statut de l'investisseur privé étranger,
op.cit, p.8.
232 CPJI, Compétence des tribunaux de Dantzig,
série B n°15, avis du 3 Mars 1928, pp.17-18.
233SEIDL - HOHENVELRDERN, « International
Economic Law/ Course on Public International Law », La Haye, in
les cours généraux de droit international public, Vol 198,
1986, p.9.
57
Ainsi, dans le cadre du présent chapitre, nous
aborderons de prima facie le fondement de l'arbitrage international
d'investissement (Section.1), ensuite nous analyserons les différents
types d'arbitrage international d'investissement ainsi organisés
(Section.2), et enfin nous ferons une appréciation personnelle de ce
mécanisme de règlement des différends.
Section. 1 Fondement de l'arbitrage
Le fondement de l'arbitrage est le soubassement même des
responsabilités contractuelle et internationale de l'Etat pour des faits
ayant trait avec la protection des investissements
étrangers234. Il est le moyen par lequel les parties
consentent à un tribunal arbitral, en vue de la résolution d'un
éventuel litige qui, arrivera à naitre. Néanmoins, pour le
déterminer, cela ne s'est toujours pas avéré comme une
tâche facile.
En effet, de nombreuses sentences sont intervenues à ce
titre. Si elles convergent vers certaines solutions, leur démarche a
toujours été contradictoire ; et les difficultés, au lieu
de se résoudre au fil de la jurisprudence arbitrale
s'aggravent.235 Nous remarquerons de ce fait que les sources de la
soumission du litige d'investissement au juge arbitral d'investissement sont
variées. Il peut s'agir d'un contrat d'investissement (§1), d'un
accord international
d'investissement (§2) et de la loi nationale de
protection d'investissement ou code d'investissement (§3).
§.1 L'arbitrage découlant d'un contrat
d'investissement
Les contrats d'investissement sont des facettes des contrats
d'Etat, matérialisés
par :
« un accord en vertu duquel l'une des parties
(l'investisseur) s'engage à apporter à l'autre (le
bénéficiaire qui est normalement l'Etat), pendant une certaine
durée et selon des modalités définies contractuellement,
un certain capital ou certains actifs, en vue de la réalisation d'un
projet déterminé ».236
Ils prennent plusieurs formes, notamment le partenariat public
- privé, les marchés de construction, les contras de transfert de
technologie (le contrat de concession, le know how) etc.
234GAILLARD E., «
l'arbitrage sur le fondement des traités de protection des
investissements », in revue de l'arbitrage n°3, 2003,
résumé, p.1.
235LEBEN C., (dir.),
Le contentieux arbitral transnational relatif à
l'investissement, Paris, LGDJ, 2006, p.206. 236 ROLA ASSI,
op.cit, p.603.
58
Aujourd'hui, ils constituent le fondement de la
responsabilité contractuelle de l'Etat en matière
d'investissement. Certes, les violations du contrat par l'Etat sont normalement
soumises à un juge étatique désigné par la clause
compromissoire mais toutefois, elles peuvent être
déférées devant le juge arbitral
international.237Dans ce dernier cas, les Etats
parties à un TBI peuvent convenir expressément
de respecter toutes les obligations contractuelles résultant des
contrats conclus avec les investisseurs ressortissants de l'autre Etat partie,
en vertu des clauses dites « umbrella», « clauses d'effet mirror
», « clauses de couverture », « clauses ascenseur »,
« clauses de protection parallèle », «
intangibilité du contrat », « clause générale de
respect des engagements contractuels ».
Elles sont souvent formulées comme suit : «
tout différend résultant des investissements est de la
compétence des méthodes prévues par le TBI
».238
Ces umbrella clauses visent à élever les
violations du contrat d'investissement au rang des violations d'obligations
conventionnelles (du droit international).239 Ce qui implique que
toute violation contractuelle constituerait pour l'Etat une violation du
Traité, laquelle relèverait de la compétence de la
juridiction arbitrale prévue par le Traité.240Par
conséquent, l'Etat engagera sa responsabilité internationale.
Ces principes ont été affirmé par les
affaires Lanco International Inc. c/ Argentine241, SGS c/
Philippines (2004)242, Salini c/ Maroc243, Vivendi c/
Argentine244, CMS Gas Transmission Company c/
Argentine245, et Eureko c/ Pologne et Noble ventures c/
237 ROLA ASSI, op.cit., p.604.
238Ibidem.
239 FERHAT HORCHANI, « Les relations entre les
traités et les contrats d'investissement : rôle et nature des
contrats d'investissement dans les pays en développement »,
second annual forum developping country investment negotiators, Marrakech,
Méridien N'Fis, 2008, p.38.
240Ibidem.
241Lanco international Inc. c/ République
d'Argentine, affaire CIRDI n°ARB/97/6. La compétence du tribunal
s'est fondé sur le TBI USA - Argentine signé en 1991, alors que
la défenderesse évoquait le fait que le contrat de concession
pour la construction et l'exploitation d'un terminal portuaire contenait une
clause de compétence au profit des juridictions administrative de
Buenos-Aires, décision sur la compétence du 8 Décembre
1998.
242 SGS c/ Philippines, affaire CIRDI n°ARB/02/6,
décision sur la compétence du 29 Janvier 2004.
243 Les arbitres ont fondé leur compétence sur
base du TBI Italie - Maroc conclu en 1990, même si le Royaume de Maroc
évoquait le fait que le contrat de construction d'un tronçon
d'autoroute liant les parties au litige contenait de compétence au
profit des tribunaux marocains.
244 Le tribunal CIRDI a déclaré sa
compétence sur le fondement du TBI France-Argentine, en dépit du
fait que le contrat de concession et d'exploitation du système de
distribution d'eau et d'évacuation d'eaux usées litigieuses liant
les deux contractants, donnait compétence aux juridictions
administratives de la province de Tucuman, en Argentine.
245CMS Gas Transmission Company c/ Argentine, affaire
CIRDI n°ARB/01/8, sentence du 12 Mai 2005.
59
Roumanie (2005) ou' les arbitres décidèrent que
la violation du traité résulte dans le non-respect par l'Etat de
ses obligations contractuelles.
Cela est le contraire en droit international classique ou' la
violation du contrat Etat/
personne privée ne soulève pas automatiquement
la responsabilité internationale de l'Etat sauf dans le cas ou' la
violation est en même temps une violation d'une règle de droit
international.246
Notons par ailleurs que ces clauses de respect des
engagements, bien qu'elles ont dans certains cas été admises par
la jurisprudence arbitrale internationale, ne font toujours pas
l'unanimité à ce jour. Dans l'affaire SGS c/
Pakistan (2003), les arbitres ont interprété
restrictivement la clause parapluie insérée dans
le traité conclu entre la Suisse et le Pakistan au motif que celle-ci
avait une formulation large et générale.
Il a été retenu en ce sens que si cette clause
permette de regrouper une action
fondée sur le contrat et une action fondée sur
le traité devant le même tribunal arbitral, il n'en reste pas
moins que :
« Ce n'est ni la méthode la plus naturelle, ni
celle qui conduit aux solutions les plus pratiques, [...] puisque l'on permet
ainsi au tribunal de connaître des litiges contractuels, il serait plus
cohérent de donner en même temps à l'Etat l'occasion de
présenter ses propres demandes de nature contractuelle contre
l'investisseur. Or, une clause à effet miroir ne le permet
pas».247
De même, l'affaire El paso Energy International Company
c/ Argentine248 reconnait l'existence de ces clauses, mais tout en
précisant :
« Bien que l'umbrella clause transforme les
réclamations contractuelles, en réclamations sur le fondement du
traité, elle ne transforme pas cependant la question de l'étendue
ou du contenu de ces obligations en une question du droit international (...),
et ne supplante non plus les clauses de règlement des
246FERHAT HORCHANI,
op.cit, p.44.
247SGS
Société nationale de surveillance S.A c/ Pakistan, affaire CIRDI
n° ARB/01/13, décision sur la compétence du 6 août
2003.
248El paso Energy
International Company c/ Argentine, affaire CIRDI n°ARB/03/15, sentence du
31 Octobre 2011.
60
différends spécifiques et exclusives figurant
dans le contrat d'investissement lui-même ».249
Une telle démarche a été suivie par les
sentences Salini c/ Jordanie250, et Joy Machinery c/
Egypte251ou' les arbitres ont refusé d'examiner les
réclamations contractuelles, au profit des demandes conventionnelles car
les estimant suffisamment pas claires.
Il convient également de mentionner que certaines
violations du contrat ne peuvent constituer des violations du traité,
tel est le cas d'un simple retard dans les paiements, etc.252
Hormis le cas ci-haut analysé, la responsabilité
internationale de l'Etat est à rechercher dans un instrument de
protection des investissements, lorsqu'il lui est reproché ne pas avoir
suffisamment protégé l'investissement, de ne pas avoir
accordé un traitement juste et équitable, de lui avoir un
traitement discriminatoire ou d'avoir pris à son égard des
mesures équivalentes à une expropriation ou toute autre violation
de cet instrument. Il peut s'agir dans ce cas du traité de protection
des investissements ainsi que les lois faisant partie intégrante de
l'ordre juridique des Etats concernés ou des lois adoptées aux
fins unilatéralement par les Etats. Ceci constituera le cheminement de
notre raisonnement.
§2. L'arbitrage découlant d'un accord
international d'investissement ou traité
L'arbitrage sur le fondement de traité ou donné
par consentement dissocié ou encore l'arbitration without privity »
comme le nomme le CIRDI, a connu un développement spectaculaire,
grâce à la prolifération des traités de protection
d'investissement.253
Il constitue le cas ou' une disposition du traité -
bilatéral ou multilatéral - donne recours à une
juridiction arbitrale internationale, pour connaitre de tout litige
appelé à naitre entre l'Etat d'accueil et une personne
privée, ressortissant d'un Etat contractant, grâce à une
clause attributive de compétence qu'il contient.
249El Paso Energy
International Company c/ Argentine, op.cit.
250Salini construttori S.p.A
and italstrade c/ The Hashemite Kingdom of Jordan, affaire CIRDI n°
ARB/02/13,
sentence du 31 Janvier 2006.
251FERHAT HORCHANI,
loc.cit.
252Ibidem.
253KAUFMANN-KOHLER G., «
L'arbitrage d'investissement : entre contrat et traité - entre
intérêts privé et
intérêt public », s.l, in revue
Lib.arb. n°32, p.9.
61
Celle-ci est généralement exprimée dans des
formes ci-après :
« Tout différend relatif aux investissements
entre l'une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie
contractante est régie à l'amiable entre les deux parties
concernées. Si un tel différend n'a pu être
réglé dans un délai de six mois à partir du moment
où il a été soulevé par l'une ou de l'autre des
parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou
l'autre des parties au différend à l'arbitrage du centre
international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI), crée par la convention pour le règlement
des différends relatifs aux investissements et ressortissants d'autres
Etats signée à Washington le 18 Mars 1965
».254
Cette voie permet à l'investisseur d'investir sous la
protection d'un traité (y compris) recourir à l'arbitrage
même en l'absence d'un contrat préexistant.255 Le
traité - particulièrement le traité bilatéral
d'investissement - internationalise les rapports entre l'Etat d'accueil et
l'investisseur étranger c'est-à-dire confère à ce
dernier, le pouvoir de décider unilatéralement l'engagement d'une
procédure en arbitrage, « tout comme une constitution
libérale octroi à l'individu le pouvoir de faire respecter ses
droits contre les empiètements de la puissance publique
»256. Une autre différence de taille à ce
que prévoit le droit international classique.257
Autrement dit, « il vient soustraire l'action
unilatérale des Etats d'accueil sous peine de mise en oeuvre de leur
responsabilité internationale ».258Alors,
l'engagement de la responsabilité internationale de l'Etat
découlera de la violation par lui d'une obligation internationale
préalablement assumée dans un accord international
d'investissement impliquant l'Etat national de l'investisseur et l'Etat
récepteur de celui-ci.
Ces principes ont été affirmé dans
l'affaire AAPL (Asian Agricultural Product Ltd) C/ Sri Lanka259 ou'
le CIRDI s'est fondé sur le traité bilatéral
d'investissement signé entre le Sri Lanka et le Royaume Uni. Le tribunal
admit dans ce cas qu'un investisseur, personne privée
étrangère, puisse initier un arbitrage contre un Etat en
l'absence d'une clause
254TBI France - Liban, cité par KAUFMANN -
KOHLER G., op.cit, p.15. 255FERHAT
HORCHANI, op.cit, p.52.
256NOEL P., La constitutionnalisation du
régime juridique international des investissements pétroliers et
la
reconstruction du marché mondial,
Grenoble, Institut d'économie et de politique de
l'énergie, 2008, p.29.
257 Ibidem.
258Ibidem.
259Asian Agricultural Products Ltd (AAPL)
c. République du Sri Lanka, affaire CIRDI n°
ARB/87/3, sentence du 27 juin 1990.
62
compromissoire ou d'un compromis et en dehors de tout lien
contractuel direct quelconque, en se fondant uniquement sur la clause de
règlement de différend insérée dans un
TBI260. Les termes employés ont été les
suivants:
« (...) The BIT is not a self-contained closed legal
system limited to provide for substantive material rules of direct
applicability, but it has to envisaged within a wider juridical context in
which rules from other sources are integrated through implied incorporation
methods or by direct reference to certain supplementary rules, whether of
international law character or of domestic law nature
»261.
Par ailleurs, il se peut que l'arbitrage ait un double
fondement : contractuel et conventionnel. Quel serait la solution à cet
effet ?
§.3. La coexistence d'une clause contractuelle
d'arbitrage et d'une clause conventionnelle de règlement des
différends
Bien que considérée comme avantageuse pour les
investisseurs étrangers en raison de double protection, cette
coexistence entre une clause d'arbitrage et une clause de règlement de
différends est susceptible d'engendrer des difficultés.
262Les questions qui se posent dans ce cadre consistent à
savoir si ces deux clauses permettent à l'investisseur étranger
un cumul de procédures; autrement dit, celui-ci pourrait-il engager
simultanément les procédures prévues respectivement par le
contrat et le traité d'investissement?263Dans un tel cas,
l'investisseur doit choisir la protection fondé soit sur le contrat,
soit sur le Traité, dans le cas contraire, le principe
général de droit judiciaire electa una via non datur recursus ad
alteram sera d'application.264
En répondant à la même question, il
convient de mentionner que dans bien de cas, les parties insèrent
à leur convention, une clause d'option irrévocable (clause fork
in the road) obligeant à la partie lésée de fonder sa
demande sur une seule et unique clause, ou dans d'autres cas sur un seul moyen
de règlement des différends.265 Ce choix est
définitif.
Par conséquent, lorsqu'une partie invoque une
violation, il y demeure jusqu'à la fin. A cet effet, il ne peut pas
fonder concomitamment les violations contractuelles et
260AAPL c/ Sri Lanka, op.cit.
261AAPL) c/ Sri Lanka, § 21.
262 ROLA ASSI, op.cit, p.631.
263Ibidem.
264ROLA ASSI, loc.cit.
265 KAUFMANN-KOHLER G., op.cit, p.16.
63
conventionnelles, ou d'évoquer postérieurement
l'une d'elles en cas d'insatisfaction de la première devant le juge.
§.4 L'arbitrage fondé sur une disposition de la
loi nationale de protection des investissements
Il constitue la nouvelle forme d'arbitrage qui, se fait par
« offre publique » de l'Etat contenue dans la loi nationale de
protection ou codes d'investissement. Tel est la volonté de la sentence
L G et E c/ Argentine (2006)266
Il convient pour ce fait de prendre en compte la protection de
l'investissement au regard de la loi de l'Etat d'accueil.267GAILLARD
souligne en ce sens:
« In the tribunal's view, States cannot be deemed to
offer acces to the [arbitration] dispute settlement mechanism
to investments made in violation of their laws. If a State, for example,
restricts foreign investment in a sector of its economy and a foreign investor
disregards such restriction, the investment concerned cannot be protected
».268
Dans les lois nationales de protection des investissements
(les codes d'investissement en particulier), cette offre d'arbitrage est
exprimée de diverses manières.
Le code de la République démocratique du Congo a
prévu ce qui suit :
« Tout différend entre un investisseur et la
République démocratique du Congo relatif à un contrat ou
accord d'investissement ; à une autorisation octroyée par
l'autorité compétente ; ou toute violation des droits de
l'investisseur et/ou de l'investissement attribués ou crées par
le code des investissements ou d'autres lois nationales, traités ou
conventions internationales est réglé dans la mesure du possible
par voie de négociation.
Si les parties ne parviennent pas à un
règlement à l'amiable, dans un délai de 3 mois à
compter de la première notification écrite, la
procédure d'arbitrage sera engagée par la partie
lésée, en vertu de la convention du 18 Mars 1965 instituant le
CIRDI, ratifiée par la RDC le 29 Avril 1970 ; des dispositions des
règlements du
266 FERHAT HORCHANI, op.cit, p.50.
267 FOUILLET H., Le consentement de l'Etat à
l'arbitrage du centre international pour le réglement des
différends relatifs à l'investissement, s.l, p.11. En ligne,
disponible sur: http// google.cd. (Page consultée le 15 Mars 2016).
268 GAILLARD E., cité par FOUILLET H., ibidem.
64
mécanisme supplémentaire, si
l'investisseur ne remplit pas les conditions de nationalité
stipulées à l'article 25 de la convention CIRDI ; du
règlement d'arbitrage de la chambre du commerce internationale de Paris
(...) ».269
Le code Sénégalais a prévu ce qui suit :
« (...)Tous les différends entre
personne physique ou morale étrangère et la République du
Sénégal relatif à l'application du présent code est
régi conformément à la procédure de conciliation et
d'arbitrage découlant : soit d'un commun accord entre les deux parties,
soit d'accords et traités relatifs à la protection des
investissements conclus entre la République du Sénégal et
l'Etat dont l'investisseur est ressortissant
».270
Le code Malien renchérit, en disposant :
« (...) le différend est
réglé (...) par voie d'arbitrage (...) en vertu des dispositions
de la convention du 18 Mars 1965 instituant le CIRDI, de l'acte uniforme OHADA
relatif au droit de l'arbitrage adopté le 11 Mars 1999 (...)
».271
De ce qui précède, les réclamations que
peuvent porter l'investisseur devant un tribunal arbitral sont en principe
faites contre l'Etat-hôte.
Néanmoins, l'investisseur étranger peut
être en relation avec une émanation
territoriale de l'Etat, bénéficiant d'une
autonomie (Province, Entité territoriale décentralisée
etc.), au moyen d'un contrat d'Etat. Dans ce cas, à qui incombera la
responsabilité pour des violations venant de l'émanation de
l'Etat ?
Lorsque la violation alléguée fait partie des
engagements conventionnels de l'Etat contenus dans un traité, celui-ci
engagera sa responsabilité.272Cela découle de
l'article 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des Traités
qui dispose que les Etats ne peuvent
pas « invoquer les dispositions de [leur] droit
interne comme justifiant la non-exécution d'un traité
».273
269Article 38 de la loi n° 004/2002 du 21
Février 2002, portant code des investissements, inJORDC,
n° spécial. 270Article 12 de la loi n°2004-06 du 6
Février 2004, portant code des investissements Sénégalais,
telle que modifiée à ce jour par la loi n°2012-32 du 31
Décembre 2012, en ligne, disponible sur : http//
www.Droit-Afrique.com, (page
consultée le 15 Avril 2016).
271Article 29 de la loi n°2012-016 du 27
Février 2002 portant code des investissements Malien.
272LEBEN C., « Retour sur la notion de
contrat d'Etat et sur le droit applicable à celui-ci », in
mélanges H. Thierry, Paris, Pédone, 1998, pp.247-280.
273Article 27 de la convention de Vienne sur le droit
des traités du 23 Mai 1969.
65
Autrement dit, un Etat ne peut pas se prévaloir de la
répartition des pouvoirs et des responsabilités découlant
de son droit interne pour échapper à ses obligations
prévues dans un traité. Donc, l'Etat répondra
internationalement des actes internationalement illicites commis par l'une de
ses émanations.274
En définitive, jusqu'aujourd'hui, la question de
fondement de l'arbitrage transnational d'investissement divise la
jurisprudence. Nous pensons à cet effet, que seules les violations
conventionnelles doivent être portées devant l'arbitre
international, et les violations contractuelles quant à elles, revenir
au juge étatique, même avec la présence des umbrella
clauses, qu'il faut bannir du droit international des investissements.
Section.2. Organisation de l'arbitrage
L'arbitrage d'investissement est organisé en deux
manières : l'arbitrage institutionnel (§.1) et l'arbitrage ad
hoc (§.2).
§.1. L'arbitrage institutionnel
L'arbitrage institutionnel est l'arbitrage dont les parties
ont confié l'organisation à une institution permanente
d'arbitrage, et qui se déroule conformément au règlement
élaboré par celle-ci.275 En matière
d'investissements internationaux, les institutions qui offrent leurs services
pour organiser des arbitrages internationaux ont pour certains
été créées à la suite des accords
interétatiques, tel est le cas du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ou
par des personnes privées comme la Chambre du commerce international
(CCI)276 et de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA).
Dans le cadre du présent paragraphe, nous analyserons
seulement le CIRDI (A), la CCI (B) et la CCJA (C).
274NGUYEN QUOC DINH (+),
PELLET A., et DAILLIER P., Droit international Public, Librairie de
Droit et de Jurisprudence, 1994, pp.741 et s.
275 LINANT DE BELLEFONDS et HOLLANDE A.,
L'arbitrage, Paris, PUF, 1995, p.30.
276 La chambre du commerce international a
été créée en 1919 à Paris, par la
fédération des comités nationaux des associations de
commerçants.
66
A. Le Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI)
Le CIRDI est une organisation internationale, qui a
été instituée par la convention de Washington du 18 Mars
1965 pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Celle-ci a
été élaborée par les Administrateurs du
système de la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (BIRD) ou banque mondiale qui, l'ont soumis à cette
date, avec un rapport pour un examen par les gouvernements membres y
appartenant, en vue de sa signature et de sa ratification.277Il a
aujourd'hui son siège à Washington, parce qu'il fait partie du
groupe de la banque mondiale.
La raison principale de la création du CIRDI
était de fournir un cadre juridique de règlement des
différends qui prend en compte les intérêts de toutes les
parties, tout en laissant de côté le recours aux tribunaux
étatiques278.
Par ailleurs, les rédacteurs de la convention
l'instituant ont estimé dans leur
rapport :
« En soumettant la convention ci-jointe aux
gouvernements, les administrateurs sont mus par le désir de renforcer la
collaboration des pays à la cause du développement
économique. La création d'une institution destinée
à faciliter le règlement des différends entre Etats et
investisseurs étrangers peut constituer une étape importante vers
un climat de confiance mutuelle et permettre ainsi de stimuler un plus large
accès du capital international aux pays qui désireront l'attirer
chez eux ».279
Tel est l'idée de la poursuite du développement
économique.
277 Il y a lieu de lire l'introduction de la convention du 18
Mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Cette convention
est entrée en vigueur le 14 Octobre 1966, suite à sa ratification
par 20 pays. Les simples signatures ne suffisaient pas pour donner le
consentement définitif des Etas. Ainsi, conformément à
l'affaire Ambatiélos (Grèce c/ Le Royaume-Uni de Grande -Bretagne
et l'Irlande du Nord), CIJ, arrêt du 19 Mai 1953, c'est par l'acte de
ratification qu'un Etat donne son consentement définitif à
être lié au traité. Actuellement, le CIRDI compte 161
Etats-membres.
278 Autrefois, il existait la doctrine Calvo, du nom de son
auteur Carlos Calvo, qui stiplulait que les personnes vivant dans un pays
étranger devaient faire leurs demandes, des plaintes, des griefs dans le
cadre de la compétence des tribunaux locaux, en évitant le
recours à la pression diplomatique ou l'intervention militaire de son
propre Etat ou de son gouvernement. Source disponible en ligne, sur : http//
www. Wikipedia.org. (page
consultée le 20 Juin 2016).
279 Rapport des administrateurs de la banque internationale
pour la reconstruction et le développement sur la convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats
et ressortissants d'autres Etats.
67
Ces dires ont été pris en compte dans l'affaire
AMCO c/ Indonésie280, ou' les arbitres pensèrent :
« La convention a pour but de protéger, dans
la même mesure et avec la même rigueur, l'investisseur et
l'Etat-hôte sans oublier que protéger les investissements, c'est
aussi protéger l'intérêt général du
développement et des pays en développement
»281 .
Ainsi dit, nous devons découvrir quelles sont les
compétences du CIRDI ? (1), comment se déroule la
procédure devant cette juridiction arbitrale ? (2), et enfin quelles
sont
les voies de recours offertes en cas d'insatisfaction de la
sentence ? (3).Tel sera la continuité du point sous examen.
1. Compétence
La compétence est l'aptitude à agir dans les
limites et l'étendue de ses attributions.282Tel est
l'application du principe général de droit : « les
compétences sont
d'attribution ».
Pour ce qui est du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI),
elle est évoquée à l'article 25(1) de la convention de
Washington, qui stipule :
« La compétence du Centre s'étend aux
différends d'ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle
collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu'il
désigne au centre) et le ressortissant d'un autre Etat
contractant283 qui sont en relation directe avec un investissement
et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au centre.
Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d'elles ne peut
le retirer unilatéralement »284.
280 Affaire Amco c/ Indonésie, CIRDI, sentence du 25
Septembre 2003.
281Ibidem.
282GUILLEN R., et VINCENT J., (dir.), Lexique
des termes juridiques, 6ème édition, Paris,
Dalloz, 1985, p.98, s.v, compétence.
283 Le tout premier différend enregistré par le
CIRDI de ce fait, est celui opposant en 1972, la société Holday
Inns c/ Royaume du Maroc, n°ARB/72/01. Comme le souligne GAILLARD E.,
la jurisprudence du CIRDI, volume I, Paris, Pédone, p.1, cette
affaire a gardé un parfum de mystère, en raison du
caractère très partiel de publication.
284Article 25 (1) de la convention de Washington,
op.cit.
68
De l'analyse de cette disposition, il se dégage une triple
compétence : la
compétence personnelle (ratione personae), la
compétence matérielle (ratione materiae), et la compétence
« volontaire » (ratione voluntatis).
1.1.Compétence ratione personae
Les personnes impliquées au litige sont : l'Etat
d'accueil ou son émanation territoriale, sous réserve de
certaines conditions ; et l'investisseur privé étranger.
Pour ce qui est de l'Etat-hôte, il doit non seulement
être partie à la convention de Washington, mais aussi il doit
également avoir ratifié le TBI dont la violation est
alléguée par l'investisseur. Toutefois, une telle ratification
n'est pas obligatoire si l'investisseur se prévaut de la violation d'une
loi nationale de protection des investissements, par laquelle l'Etat a consenti
à l'arbitrage.285
Cependant, cette exigence peut être
atténuée par le jeu du mécanisme supplémentaire de
la CNUCDI qui, est une extension du CIRDI.286 Grâce à
ce mécanisme, un Etat tiers qui, n'a pas ratifié la convention
peut faire appel au CIRDI, soit de manière spontanée, soit par
l'utilisation du mécanisme supplémentaire.287
Par ailleurs, pour ce qui de son émanation
territoriale, il doit donner son consentement au centre «
qu'après approbation par l'Etat auquel elle fait partie, sauf si
celui-ci indique au centre que ce consentement n'est pas nécessaire
».288
En ce qui concerne l'investisseur personne
physique289 ou morale, il doit être le ressortissant d'un
autre Etat, autre que l'Etat récepteur. L'article 25 (2) (b) de la
convention CIRDI dispose en ce sens que le terme ressortissant, renvoi à
:
« Toute personne physique [ou morale] qui possède
la nationalité d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au
différend, à la date à
285SPP c/ Egypte, affaire
CIRDI n°ARB/142/3, première décision sur la
compétence du 27 Novembre 1985, et deuxième décision sur
la compétence du 14 Avril 1988.
286Ibidem.
287Ibidem.
288Article 25 (3) de la convention de Washington du 18 Mars 1965
pour le règlement des différends relatifs aux investissements
entre Etats et ressortissants d'autres Etats.
69
laquelle les parties ont consenti à soumettre le
différend à la conciliation ou à l'arbitrage (...)
»290.
Pourtant, cette disposition a ignoré qu'il peut exister
des conflits positifs de nationalité c'est-à-dire le cas pour une
personne d'être détenteur de deux ou plusieurs
nationalités291. Quelle position on adopterait à ce
sujet ?
La solution a été donnée par la
célèbre affaire de Nottebohm292 qui a mis en exergue
le critère d'effectivité. Ce critère consiste à
dire que « la notion de nationalité implique que la notion
qu'elle exprime coïncidence (sic) avec un lien substantiel
»293. Une telle conception consiste à dire que le
lien de rattachement entre la personne et son Etat doit être effectif.
Par conséquent, l'Etat doit accorder la
nationalité à tout individu présentant avec lui des liens
prépondérants.294
1.2. Compétence ratione materiae
[a compétence matérielle du CIRDI
s'étend, comme le dit l'article 25 (2), « aux différends
qui sont en relation direct avec un investissement »295.
[a convention l'instituant n'a pas défini ce qu'on entend par «
investissement », et a laissé le pouvoir aux Etats contractants, au
moyen d'un TBI et à la jurisprudence arbitrale de le faire. Ce qui
laisse aujourd'hui place aux multiples contradictions entre les tenants d'une
théorie objective, à ceux d'une théorie subjective. Cette
question fera l'objet d'un large développement dans le dernier
chapitre.
290 Article 25 (2) (b), de la convention de Washington,
op.cit.
291MWANZO Idin AMINYE E., Cours de droit
international privé, 6ème édition,
Kinshasa, UNIKIN, Année Académique 2015-2016.
292Affaire Nottebohm, CIJ, Arrêt du 6 Avril
1955. Cette affaire a consisté à la déclaration
d'inopposabilité à un Etat, d'un tiers se réclamant de sa
protection pour absence de rattachement suffisant. L'intéressé,
d'origine allemande et résident au Guatemala, avait été
interné et vu ses biens dans ce pays confisqués au titre de
mesure contre les ressortissants ennemis. Mais il avait acquis, peu avant la
guerre la nationalité du Lichtenstein (...) et ce pays endossa sa
réclamation contre le Guatemala. Pour admettre l'exception
d'irrecevabilité soulevée par l'Etat défendeur (Le
Guatemala), la cour insista sur l'absence de tout lien de rattachement entre
l'intéressé et l'Etat demandeur (Lichtenstein), alors que la
nationalité est « l'expression juridique du fait que l'individu
auquel elle est conférée (...) est en fait plus
étroitement rattaché à la population de l'Etat qui la lui
confère qu'à celle de tout autre Etat ». Voir affaire
Nottebohm, CIJ, Rec 1955, p.25.
293 MWANZO Idin AMINYE E., loc.cit.
294Ibidem.
295 Article 25 (2) (b) de la convention de Washington,
op.cit.
70
1.3. Compétence ratione voluntatis
Il résulte de la volonté des parties au litige,
de consentir à l'arbitrage du CIRDI, par une disposition contenue soit
dans le TBI, soit dans le contrat d'investissement, soit encore dans la loi
nationale de protection des investissements de ce dernier. Un tel consentement
doit être donné par écrit, comme le prévoit
l'article 25 (2) de la convention de Washington.296
2. Procédure
La procédure devant le CIRDI nécessite une
double phase : la phase préjuridictionnelle de demande d'arbitrage (1),
et la phase juridictionnelle devant l'arbitre (2).
2.1. Phase Préjuridictionnelle
Elle comprend les étapes de demande d'arbitrage, et de
constitution du tribunal. 1°) Demande d'arbitrage
La saisine du CIRDI est subordonnée à
l'existence d'une requête écrite, adressée au
Secrétaire général, lequel enverra une copie à la
partie accusée.297
Cette requête doit contenir des informations concernant
l'objet du litige, l'identité des parties et leur consentement à
l'arbitrage.298
De ce qui précède, il est tenu au
Secrétaire général du CIRDI, d'enregistrer la
requête, sauf s'il estime au vu des informations contenues dans celle-ci,
que le différend excède manifestement la compétence du
centre. A cet effet, Il doit immédiatement notifier aux parties
l'enregistrement ou le refus d'enregistrement299.
2°) Constitution du tribunal
Les parties doivent se convenir du nombre d'arbitres,
censés régler leur différend. Chacune d'entre-elles en
désigne deux (2).300Si le tribunal n'est pas constitué
dans le délai de 90 jours suivant l'envoi d'enregistrement par le
Secrétaire général du CIRDI, ou tout autre délai
convenu par les parties, l'une ou l'autre des parties peut, par
l'intermédiaire de celui-ci,
296Article 25 (2) de la
convention de Washington, op.cit.
297 Article 36 al.1 de la convention
précitée.
298 Article 36 al.2 de la convention
précitée.
299 Article 36 al.3, de la convention
précitée.
300 Article 3 du règlement d'arbitrage du
CIRDI.
71
adresser au Président du conseil administratif une
requête écrite aux fins de nomination de l'arbitre faisant
fonction du président du tribunal.301
Une fois cela terminé, le Secrétaire
général notifiera aux parties que tous les arbitres ont
accepté la nomination. Ainsi, le tribunal est réputé
constitué, et l'instance engagée.302
2.2. Phase Juridictionnelle
Le tribunal tient sa première session dans les soixante
(60) jours suivant sa constitution ou tout autre délai convenu par les
parties.303
Avant celle-ci, il y aura tenue d'une consultation
préliminaire concernant la procédure par le président du
tribunal, afin de déterminer les points de vue des parties sur les
questions suivantes : le nombre des membres du tribunal requis pour constituer
le quorum aux séances ; la langue ou les langues devant être
utilisées au cours de l'instance ; le nombre et l'ordre des conclusions,
ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être
déposées ; le nombre des copies que chaque partie désire
avoir des actes officiels déposés par l'autre partie ; les
modalités de répartition des frais de procédure ; et la
manière dont il est pris acte des audiences.304
L'instance devant le juge arbitral est écrite (un
mémoire du requérant, un contre - mémoire de l'autre
partie ; et si les parties le juge nécessaire : une réponse du
requérant et une réplique de l'autre partie)305 ou
orale (consiste en l'audition par le tribunal des parties, de leurs agents,
conseillers et avocats, des témoins et experts).306
A la fin de l'instance, le tribunal prend sa décision,
à la majorité des voix de tous ses membres.307 Sa
décision est appelé « sentence », et est
réputée avoir été rendue le jour de l'envoi des
copies certifiées conformes de son original, par le Secrétaire
général du CIRDI aux parties.308
301 Article 4 al. 1er du règlement
d'arbitrage du CIRDI.
302 Article 6 du règlement
précité.
303 Article 13 du règlement
précité.
304 Article 20 du règlement
précité.
305 Article 31 du règlement
précité.
306 Article 32 du règlement
précité.
307 Article 16 du règlement
précité.
308 Article 48 (2) du règlement
précité.
72
La sentence - une fois rendue - est considérée
comme ayant force de chose jugée, et exécutoire « sur le
territoire duquel on cherche à y procéder ». Cette
analyse ressort de l'article 54 (1) de la convention de Washington qui dispose
clairement :
« Chaque Etat contractant reconnait toute sentence
rendue dans le cadre de la présente convention comme obligatoire, et
assure l'exécution sur son territoire des obligations pécuniaires
que la sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif
d'un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat. Un Etat contractant
ayant une constitution fédérale peut assurer l'exécution
de la sentence par l'entremise de ses tribunaux fédéraux et
prévoir que ceux-ci devront considérer une telle mesure comme un
jugement définitif des tribunaux de l'un des Etats
fédérés ».309
3. Voies de recours
Toute sentence rendue par le centre, ne peut faire l'objet
d'aucune autre voie de recours que celles prévues par la convention
CIRDI310. Il s'agit, au sens des articles 50-52 dudit texte : de
l'interprétation, de la révision et de l'annulation.
3.1. L'interprétation
La demande d'interprétation est adressée par
écrit au secrétaire général du CIRDI par l'une des
parties.311
Celle-ci est si possible, soumise au tribunal qui a
statué. En cas d'impossibilité, le recours à un nouveau
tribunal est souhaité.
Le tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent,
décider de suspendre l'exécution de la sentence jusqu' à
ce qu'il se soit prononcé sur la demande en
interprétation.312
309 Article 54 de la convention de Washington, op.cit.
310Article 53 du même texte.
311 Article 50 du même texte.
312 Article 50 du même texte.
73
3.2. La révision
La révision est demandée par un écrit de
l'une des parties au Secrétaire général du CIRDI, en
raison de la découverte, d'un fait de nature à exercer une
influence décisive sur la sentence, à condition qu'avant le
prononcé de la sentence, ce fait ait été inconnu du
tribunal et de la partie demanderesse et qu'il n'y ait pas eu, de la part de
celle-ci, faute à l'ignorer.313
La demande doit être introduite dans les 90 Jours
suivant la découverte du fait nouveau et, en tout cas, dans les trois
ans suivant la date de la sentence.314
Les dispositions de l'alinéa 2 du
précédent point sont mutatis mutandis applicables pour la
révision.315
3.3. L'annulation
La demande d'annulation est diligentée par l'une des
parties, par écrit, au Secrétaire général du CIRDI,
pour des motifs ci-après :
- Vice dans la constitution du tribunal ;
- Excès de pouvoir manifeste du tribunal ;
- Corruption d'un membre du tribunal ;
- Inobservation grave d'une règle fondamentale de la
procédure ;
- Défaut de motifs.316
Cette requête doit être formée dans les 120
jours suivant la date de la sentence, sauf si l'annulation est demandée
pour cause de corruption, auquel cas ladite demande doit être
présentée dans les 120 jours suivant la découverte de la
corruption et, en tout cas dans les 3 ans suivant la date de la
sentence.317
Au reçu de la demande, le président du conseil
administratif nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms
figurent sur la liste des arbitres, un comité ad hoc de trois
membres.318
313 Article 51 de la convention de Washington,
op.cit. 314Ibidem.
315Ibidem.
316 Article 52 alinéa 1er du même
texte.
317 Article 52 alinéa 2 du même
texte.
318 Article 52 alinéa 3 du même
texte.
74
Le comité peut, s'il estime que les circonstances
l'exigent, décider de suspendre l'exécution de la sentence
jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en
annulation319.
Si la sentence est déclarée nulle, le
différend est, à la requête de la partie la plus diligente,
soumis à un nouveau tribunal.320
B. La chambre du commerce international (CCI)
L'arbitrage devant la chambre du commerce internationale, est
administrée par sa cour : la cour internationale d'arbitrage.
1. Conditions
1°) Une demande d'arbitrage
La demande est adressée au
secrétariat.321 Celui-ci se chargera de notifier par la suite
la réception et la date de celle-ci aux parties.322 La date
de réception de la demande par le secrétariat sera
considérée à toutes fins, être celle d'introduction
de l'arbitrage.323
Cette requête contient des éléments
324ci- après :
- Les noms et dénominations complètes,
qualités, adresses et autres coordonnées de chacune des parties
;
- Les noms et dénominations complètes, adresse
et autres coordonnées de chacune des parties ;
- Un exposé de la nature et des circonstances du litige
à l'origine des demandes et du fondement de celles-ci ;
- Une indication des décisions sollicitées ainsi
que les montants de toutes les demandes quantifiées, et si possible une
estimation de la valeur pécuniaire de toutes autres demandes ;
- Toutes conventions pertinentes et notamment la ou les
conventions d'arbitrage ;
319 Article 52 alinéa 4 de la convention de Washington,
op.cit.
320 Article 52 alinéa 6 de la convention
précitée. 321Article 4 (1) du
règlement d'arbitrage de la CCI. 322Ibidem.
323 Article 4 (2) du règlement précité.
324 Article 4 (3) du règlement précité.
75
- Lorsque les demandes sont formées en application de
plusieurs conventions d'arbitrage, une indication de la convention d'arbitrage
en application de laquelle chacune des demandes est formée ;
- Toutes indications utiles et toutes observations ou
propositions concernant le nombre des arbitres et leur choix (...) ;
- Toutes indications utiles et toutes observations ou
propositions concernant le lieu de l'arbitrage, les règles de droit
applicables et la langue de l'arbitrage.
2°) Constitution du tribunal
Les différends devant la CCI sont tranchés par un
arbitre ou trois.325
Si les parties ne se sont pas convenues du nombre d'arbitres,
la cour nomme un arbitre unique.326
3°) Conduite de l'arbitrage
Dès la remise du dossier par le secrétariat, le
tribunal dresse un « acte de mission »327,
contresigné par les parties, ou' ils s'engagent ensemble par
ailleurs, de conduire
l'affaire avec célérité et
efficacité en terme de cout, eu égard à la
complexité ou l'enjeu du litige.328
Ensuite, le tribunal tient une conférence sur la
gestion de la procédure afin de consulter les parties sur les mesures
procédurales susceptibles d'être adoptées.329
4°) Instruction de la cause
Tout d'abord, le tribunal examine les écritures de
parties et de toutes pièces versées par elles au débat.
Ensuite, il entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la
demande ; à défaut, il peut décider d'office de leur
audition.330 Il peut en outre décider d'entendre des
témoins, des experts commis par les parties.331
325Article 12 (1) du règlement d'arbitrage
CCI.
326 Article 12 (2) du règlement précité.
327 Article 22 (1 du règlement précité.
328 Article 23 (1) du règlement
précité.
329 Article 24 (1) du règlement précité.
330 Article 25 (1) du règlement précité.
331 Article 25 (2) du règlement
précité.
76
N.B : Le tribunal arbitral peut
décider de statuer sur le litige seulement sur pièces soumises
par les parties, à moins que l'une des parties ne demande une
audience.332
5°) Les audiences
Lorsque l'audience est tenue, le tribunal arbitral cite les
parties à comparaitre devant lui, en observant un délai
convenable, au jour et lieu qu'il a fixés.333 Si l'une des
parties, bien que régulièrement convoquée, ne se
présente pas, sans excuse valable, le tribunal arbitral a le pouvoir
néanmoins de tenir l'audience.334
N.B : Pendant l'audience, les parties peuvent
comparaitre personnellement ou par représentant dument habilités.
Elles peuvent également être assistées des
conseils.335
A la fin de l'audience, le tribunal clôture les
débats et donne une date de soumission du projet de sentence.
6°) La sentence
Le tribunal rend sa sentence finale dans un délai de
six mois qui, court, soit du jour ou la dernière signature du tribunal
arbitral ou des parties a été apposée sur l'acte de
mission soit, dans le cas visé à l'article 23
§3336, à compter de la notification au tribunal arbitral
par le secrétariat de l'approbation de l'acte de mission par la
cour.337
La cour peut, sur demande motivée du tribunal arbitral
ou au besoin d'office, prolonger ce délai, si elle l'estime
nécessaire.338
Elle est rendue à la majorité en cas de
pluralité de voix. A défaut de majorité, le
président du tribunal arbitral statue seul.339
332 Article 25(6) du règlement d'arbitrage
CCI.
333 Article 26 (1) du règlement
précité.
334 Article 26 (2) du règlement
précité.
335 Article 26 (4) du règlement
précité.
336Cette disposition concerne
le cas ou' l'une des parties refuse de participer à l'acte de mission ou
de le signer.
337 Article 30 (1) du règlement
précité.
338 Article 30 (2) du règlement
précité.
339 Article 31 (1) du règlement
précité.
77
7°) Voies de recours Il y en a
deux340 :
- La correction pour erreur matérielle ; -
L'interprétation.
C. La Cour Commune de Justice et d'arbitrage de
l'OHADA
La Cour Commune de Justice et d'arbitrage de l'OHADA a
été mise en oeuvre pour le règlement des différends
d'ordre contractuel.341 L'article 21 du Traité du 17 Octobre
1993 pour l'harmonisation du droit des affaires est clair en sens. Il dispose
:
(...) ».342
« En application d'une clause compromissoire ou d'un
compromis d'arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l'une des
parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats
parties, soit que le contrat soit exécutée ou à
exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats
parties, peut soumettre un différend d'ordre contractuel
à la procédure d'arbitrage
Cependant, son adoption s'est faite dans le contexte d'un
ensemble d'autres textes ayant pour optique de promouvoir les investissements
à travers la sécurisation des activités économiques
dans les Etats parties à l'OHADA.343
De fait, face à l'insécurité juridique et
judiciaire qui empêchait le développement des investissements dans
les pays africains de la zone franc344, ces derniers ont
décidé d'harmoniser leur droit des affaires, dans le but
d'améliorer leur environnement juridique et judiciaire. En effet, la
survie économique de ces Etats exigeait dans les délais les plus
brefs d'importants investissements étrangers.
340 Article 35 du règlement CCI.
341Article 2.1 du règlement d'arbitrage de
la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du 11 Mars 1999, J.O OHADA, le 15 Mai
1999.
342Article 21 du Traité pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires, tel que révisé à
Québec le 17 Octobre 2008.
343BEBOHI S., Les avantages comparatifs des
règlements d'arbitrage CIRDI-CNUCDI-CCJA, Amiens, Université
de Picardie Jules Verne, en ligne, disponible sur http// www.google.cd,
p.3. (Consultée le 17 Septembre 2016). 344 La zone franc regroupe
quatorze pays d'Afrique subsaharienne (En Afrique de l'Ouest: Bénin,
Burkina Faso, Cote d'ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo ; en
Afrique centrale : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale et Tchad), les Comores et la France. Ces Etats ont une monnaie
commune : le Franc CFA. Le ministère des Finances français
assiste assidument aux réunions qui ont lieu alternativement en France
et dans ces pays.
78
Afin de pourvoir à cette sécurité pour
attirer lesdits investissements, ils ont entre autres, adopté
l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels, en
instituant un système d'arbitrage novateur. Celui-ci déjà
annoncé dans le texte même du traité de l'OHADA (Titre IV),
a été repris dans les détails par le règlement
d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, adopté du
même temps, du reste que l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage,
qui régit l'arbitrage de droit commun dans les Etats parties de
l'OHADA.
Ainsi, l'important dans ce titre serait de donner les
attributions de cette juridiction arbitrale (1), la procédure devant
elle (3), le déroulement des instances (4), et enfin, de dire un mot sur
les sentences qu'elle rend (5) et les différentes voies de recours
possibles (6).
1. Attributions
La CCJA exerce les attributions d'administration des
arbitrages dans les domaines qui lui est dévolu par l'article 21 du
Traité OHADA345 précédemment
évoqué. Celles-ci sont autre autres la nomination, la
récusation et le remplacement des arbitres ; la demande d'arbitrage et
la réponse à la demande ; l'examen prima facie de la convention
d'arbitrage ; la fixation des provisions ; la détermination du
siège de l'arbitrage et l'examen préalable par la cour des
sentences.346
De plus, elle a de compétences juridictionnelles
constituées de l'exequatur des sentences rendues par un tribunal
arbitral ayant rendu une sentence sur la base du règlement d'arbitrage
de la CCJA, du recours en contestation de validité de la sentence et des
recours en révision et en tierce opposition.347
2. Procédure
Il faut qu'il y ait une demande d'arbitrage adressée au
Secrétaire Général, contenant les mentions prévues
à l'article 5 du règlement d'arbitrage de la CCJA.348
Celle-ci doit être accompagnée du montant du droit prévu
pour l'introduction des instances (voir art. 1erdécision
004/CCJA du 3 Février 1999 relative aux frais d'arbitrage). Cela
implique que l'instance ne peut commencer avant le versement de l'avance pour
les frais administratifs.349
345 Article 1.1 du Règlement d'arbitrage de la
CCJA.
346ISSA-SAYEGH J., POUGOUE
P-G., et SAWADOGO F-M (dir.), OHADA : Traités et actes uniformes
commentés et annotés, Cedex, Juriscope, 2012,
p.188.
347Idem,
p.189.
348Aucun délai n'est
exigé pour l'introduction de cette demande. ISSA SAYEGH et alli,
op.cit, p.197. 349 ISSA SAYEGH et alii, loc.cit.
79
Cependant, la CCJA peut être saisie en l'absence d'une
convention d'arbitrage sous trois (3) conditions : l'absence de la convention
d'arbitrage, le fait pour la défenderesse de décliner
l'arbitrage, l'absence de réponse à la demande d'arbitrage dans
le délai de 45 Jours à compter du reçu de la notification
de la demande d'arbitrage par le secrétaire général
à la
cour.350 La première condition doit toujours
être cumulée avec l'une des deux autres
conditions.351
3. L'instance arbitrale
Le règlement arbitral devant la CCJA suppose que les
parties soient traitées sur un pied d'égalité, et aient
toute possibilité de faire valoir leurs droits.352 Ce
principe d'égalité de traitement doit s'appliquer dès la
phase de constitution du tribunal.353 Il prohibe les conventions
d'arbitrage qui réservaient une place privilégiée à
l'une des parties dans la désignation des arbitres.354 En
d'autres termes, chaque partie doit disposer des mêmes que l'autre
lorsqu'il s'agit de désigner les arbitres. Cela ne signifie cependant
pas que chaque partie a le droit de désigner seule un
arbitre.355
De même, une totale égalité entre les
parties doit être de mise dans la conduite de l'instance arbitrale, ou'
il est exigé à la cour d'accorder aux parties les mêmes
délais ou des délais sensiblement égaux dans l'examen des
pièces et mémoires nécessaires à la
préparation des moyens de fait et de droit.356 Telle est la
raison d'être du principe du contradictoire entre les parties, dont le
non-respect constitue un motif d'annulation de la sentence.357
Notons par ailleurs que l'instance arbitrale est liée
dès le moment ou' l'une des parties saisit le ou les arbitres
conformément à la convention d'arbitrage, ou à
défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties
engage la procédure de constitution du tribunal.358 Celle-ci
prend fin par l'expiration du délai d'arbitrage, sauf prorogation
convenue ou
350ISSA SAYEGH et alii,
op.cit, p.198.
351Ibidem.
352Article 9 de l'acte
uniforme sur le droit de l'arbitrage.
353 ISSA SAYEGH et alii, op.cit,
p.157.
354Ibidem.
355Ibidem.
356Ibidem.
357Ibidem.
358 Article 17 alinéa 1er de l'acte uniforme sur
le droit de l'arbitrage.
80
ordonnée. Pareil cas est également
autorisé en cas d'acquiescement à la demande, de
désistement, de transaction ou de sentence
définitive.359
N.B : Il est possible pour la cour de statuer
sur sa propre compétence, y compris sur toutes les questions relatives
à l'existence de la validité de la convention
d'arbitrage.360 Cela se fonde sur le principe de la «
compétence-compétence » des arbitres, faisant partie des
principes généraux du droit de l'arbitrage.361 On le
retrouve dans toutes les législations contemporaines sur l'arbitrage. Ce
principe affirme que les arbitres sont compétents pour statuer sur leur
compétence dès lors que celle-ci est contestée par l'une
des parties.362
L'exception d'incompétence doit être
soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur
lesquels elle est fondée ont été
révélés ultérieurement.363
Dans pareil cas, le tribunal peut statuer sur sa propre
compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle
sujette au recours en annulation.364
4. La sentence
Elle est rendue dans la procédure et les formes
convenus par les parties.365 A défaut d'une telle convention,
elle est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est
composé de trois arbitres.366 Elle contient des mentions
prévues à l'article 20 de l'acte uniforme sur le droit de
l'arbitrage. Elle est signée par les arbitres.367 Toutefois,
si une minorité d'entre-eux refuse de la signer, il doit en être
fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait
été signée par tous les arbitres.368
Par ailleurs, la sentence dès qu'elle est rendue, a
l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'elle tranche.369 L'autorité de la chose
jugée conférée à la sentence permet, par
l'utilisation de l'exception de la chose jugée, d'éviter qu'une
contestation tranchée par une sentence soit, à nouveau
portée devant une juridiction étatique
359 Article 17 alinéa 2 de l'acte uniforme sur le droit de
l'arbitrage.
360 Article 11 alinéa 1er du même texte.
361 ISSA SAYEGH et ali, op.cit, p.158.
362 Ibidem.
363 Article 11 alinéa 2 de l'acte uniforme sur le droit de
l'arbitrage.
364 Article 11 alinéa 3 du texte précité.
365 Article 19 alinéa 1er du texte
précité.
366 Article 19 alinéa 2 du texte précité.
367 Article 21 alinéa 1er du texte
précité.
368 Article 21 alinéa 2 du texte précité.
369 Article 23 du texte précité.
81
ou arbitrale.370 Elle permet aussi qu'une sentence
puisse constituer un titre autorisant les mesures
conservatoires.371
4. Voies de recours
[a sentence arbitrale de la CCJA ne peut faire l'objet que
d'annulation, qui doit être porté devant le juge compétent
dans l'Etat partie.372 [a décision du juge compétent
dans l'Etat partie ne sera susceptible que de pourvoi en cassation devant la
CCJA.373
Elle peut également faire l'objet d'une tierce opposition
devant le tribunal arbitral par toute personne physique et morale qui n'a pas
été appelée et lorsque cette sentence préjudicie
à ses droits.374
Elle peut également faire l'objet d'un recours en
révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte
d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui,
avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal
arbitral et de la partie demanderesse.375
§.2. L'arbitrage ad hoc
L'arbitrage ad hoc est l'arbitrage qui se déroule en
dehors de toute institution permanente, et qui est organisé par les
parties elles-mêmes. Tel est le cas du mécanisme de la CNUCDI.
1. La CNUCDI
Le mécanisme CNUCDI a été mis en oeuvre
pour connaitre d'un litige porté devant le CIRDI par l'investisseur
étranger, mais contre un Etat qui n'a pas ratifié sa
convention.376
Sa saisine est subordonnée à l'existence d'une
convention d'arbitrage des parties, prenant la forme d'une clause
compromissoire dans un contrat ou d'une convention
séparée.377
370 ISSA SAYEGH et alii, op.cit,
p.170. 371Ibidem.
372 Article 25 alinéa 2 de l'acte uniforme sur le droit de
l'arbitrage.
373 Article 25 alinéa 3 du même texte.
374 Article 25 alinéa 4 du même texte.
375 Article 25 in fine du même texte.
376 FOUILLET H., loc.cit.
377 Article 7 (1) de la Loi type de la CNUCDI sur l'arbitrage
commercial international, telle qu'adoptée par la commission des Nations
Unies pour le droit commercial international le 21 Juin 1985, et amendée
par elle le 7 Juillet 2006.
82
Quant à la procédure requise, le tribunal de la
CNUCDI peut décider si celle-ci doit comporter des phases orales ou
écrites.
Une fois l'affaire plaidée, la sentence sera rendue ex
aequo et bono.378
Toutefois, un recours peut être porté contre
sentence. Il ne s'agit dans ce cas que de l'annulation.379 Cette
demande d'annulation ne peut être présentée après
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date
à laquelle la partie présentant cette demande a reçu
communication de la sentence ou, si une demande a été faite aux
termes de son article 33, à compter de la date à laquelle le
tribunal arbitral a pris une décision sur cette
demande.380
Section. 3. Appréciation sur l'arbitrage
d'investissement
§. 1. Avantages
L'arbitrage d'investissement s'avère aujourd'hui un
moyen bénéfique de règlement des litiges nés des
investissements internationaux.
D'une part, il offre une capacité de recours direct
reconnue à l'investisseur, d'engager lui-même une procédure
devant le tribunal arbitral de son choix, contre l'Etat d'accueil. Cela a
commencé avec le CIRDI qui, depuis son apparition sur la scène
internationale en 1966, il a été déclaré :
« For the first time a system was instituted under
which non-State entites - coroporation or individuals - could sue states
directly; in which State immunity was much restricted; under which
international law could be applied directly to the relationship between the
investor and the host State; in which the operation of local remedies rules was
excluded; and in which the tribunal's award would be directly enforceable
within the territories of the States parties ».381
D'autre part, il est fondé sur plusieurs sources :
contrat, traité ou loi nationale ; socles même des
responsabilités contractuelle et internationale de la partie
étatique.
378 Article 28 de la loi type CNUCDI.
379 Article 34(1) du même texte.
380 Article 34(3) du même texte.
381 Avant - propos de LAUTERPACHT dans l'ouvrage de SCHREUER C.,
« The ICSID Convention: a commentary on the convention on the
settlement of investment disputes between States and Nationals of other States
», Cambridge University press », 2001.
83
§.2. Inconvénients
Bien qu'étant avantageux pour l'investisseur
étranger, l'arbitrage d'investissement reste un mode
déséquilibré.382
Certes, c'est un système par lequel le demandeur est
l'investisseur étranger, et le défendeur, toujours l'Etat
d'accueil. Telles sont les raisons de nombreuses procédures et
condamnations du dernier devant les juridictions internationales. Or, cette
personne privée étrangère peut également en plus
des violations du contrat d'investissement, manquer au respect des droits de
l'homme ou aux règles environnementales, lesquelles ont toujours
été ignorées par les tribunaux arbitraux d'investissement.
Dans le présent paragraphe, nous ne
tiendrons compte que du respect des droits de l'homme (A), et
des considérations environnementales (B).
A. Le respect des droits humains
Les tribunaux arbitraux d'investissement n'appliquent
seulement les droits de l'homme des investisseurs. Il s'agit principalement de
la protection de leur droit de propriété383
consacrée dans les traités d'investissement. Ces derniers
représentent aujourd'hui le moyen le plus efficace de protection de
droit de propriété de l'investisseur étranger contre tout
mauvais traitement par l'Etat d'accueil (expropriation etc.). Ils ont permis de
consolider le principe de responsabilité de l'Etat384,
« conçu comme d'une nécessité de défense
d'un intérêt international pour la protection des droits de
l'homme, la propriété en faisant
partie ».385
Par ailleurs, cette protection s'étend jusqu'au droit
à un procès équitable, au droit contre un traitement
cruel, inhumain ou dégradant, au droit à la vie etc. qui sont
souvent jugés
382Table ronde, le système actuel est-il
déséquilibré en faveur de l'investisseur étranger
et au détriment de l'Etat d'accueil ? Cité par BEN HAMIDA
W., La prise en compte de l'intérêt général et
des impératifs de développement dans le droit des
investissements, UNCTAD expert meeting on development implications of
international investment rule making, 28-29 Juin 2007.
383Soulignons avec que le droit de
propriété, autrefois négligé par les deux pactes
internationaux de 1966, a trouvé un sens avec les textes
régionaux de protection des droits de l'homme, à l'instar de
l'article 1er du protocole additionnel à la convention
européenne des droits de l'homme : « toute personne physique ou
morale a droit au respect de ses biens » ; de l'article 21 de la
convention interaméricaine des droits de l'homme : « everyone
has the right to use and enjoyment to the interest of society. No one shall be
derived of this property except upon payment of just compensation, for reasons
of public utility or social interest, and in the cases and according to the
forms established by law ».
384 LIBERTI L., Investissements et Droits de l'homme,
Global forum VII on international investment, 27-28 Mars 2008, en ligne,
site disponible sur: http//
www.OCDE.org/investment/gift-7,
p.810, (consultée le 22 Mai 2016).
385Ibidem.
84
par les tribunaux arbitraux, comme des mesures
expropriatrices, ou valant un traitement qui n'est ni juste, ni
équitable etc.
Cette idée résulte du fait qu'au départ,
le droit international des investissements était censé
protéger l'investisseur étranger, et ignorant de ce fait les
devoirs auxquels celui-ci doit être soumis.
Il convient aux TBIs, ainsi qu'aux tribunaux arbitraux
d'investissement de tenir compte des devoirs de l'investisseur qui ont trait
notamment avec la protection de l'environnement, la santé et la
sécurité des personnes, aux droits de travailleurs etc.
B. La non prise en compte des considérations
environnementales
Les questions environnementales sont au coeur des populations
mondiales, du fait des risques les menaçant dans leur existence.
Le concept environnement fait l'objet d'une multitude de
définitions.386 A l'échelle internationale, plusieurs
textes juridiques, arrêts, et même certaines associations de
juristes ont tenté de le définir.
En l'absence de définitions complètes (la
convention de Lugano du 21 Juin 1993 adoptée dans le cadre du conseil de
l'Europe), ou de simples allusions de certains textes juridiques, nous nous
fonderons sur l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la
licéité de l'emploi d'armes nucléaires. Cet avis
prévoit ce qui suit : « l'environnement n'est pas une
abstraction, mais bien l'espace ou' vivent les êtres humains et dont
dépendent la qualité de leur vie, et de leur santé, y
compris les générations à venir
».387
La précision à cette définition a
été donnée par l'institut du droit international qui,
pense que l'environnement englobe « les ressources naturelles
abiotiques, notamment l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore ainsi que
l'interaction entre ces mêmes facteurs. Il comprend aussi les aspects
caractéristiques du paysage ».388
Vu son importance majeure dans un concept de mondialisation,
l'environnement mérite une protection efficace. Celle-ci est de
l'apanage des Etats qui, ont le droit de réglementer en cette
matière, en mettant en oeuvre des règles opposables erga
omnes.
386 GADJI Y-A., La libéralisation du commerce
international et la protection de l'environnement, Thèse de
doctorat, Université de Limoges, 2007, p.8.
387 CIJ, Avis consultatif du 8 Juillet 1996 relatif
à la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires.
388 N'GUYEN QUOC DINH (+) et alii, cité par GADJI
Y-A., op.cit, p.9.
85
L'investisseur étranger n'échappe pas non plus
à son strict respect. Cela revient à dire, qu'une fois celui-ci
entre dans un Etat, lui et ses biens sont assujettis aux lois - notamment en
matière environnementale - de l'Etat d'accueil. Cette opinion a
été partagée par le Juge ODA qui, a déclaré
dans son opinion dissidente dans l'affaire Elettronica Sicula SPA (ELSI) :
« It is a great privilege to be able to engage in
business in a country other than one's own. By being permitted to undertake
commercial or manufacturing activities or transactions through business
incorporated in another country, nationals of a foreign country will obtain
further benefits. Yet these local companies, as legal entites of that country,
are subject to local law and regulations in return, for the advantages of doing
business through such local companies ».389
Cependant, dans la jurisprudence arbitrale, les mesures prises
par l'Etat à ce titre sont souvent considérées comme
expropriatrices. Ce qui est un « frein paralysant » informel sur les
Etats qui doivent les limiter pour éviter des procédures
d'arbitrage, malgré le fait que celles-ci sont décidées
pour un intérêt général.390
De ce qui précède, de nombreux Etats ont
clamé haut et fort d'être un sujet de persécution de la
part des tribunaux d'investissement.
Leur désolation se montre par les TBIs qu'ils ont
conclus, dans un but de favoriser un développement économique
sont aujourd'hui à la base de leurs ennuis. De ce fait, ils craignent
que tout litige qui surviendrait dans leurs rapports soit confié au juge
arbitral international, synonyme d'engager leur responsabilité
internationale.
Ainsi, dans le cadre du CIRDI, certains Etats
d'Amérique latine - la Bolivie, le
Venezuela et l'Equateur - ont déjà
dénoncé la convention l'instituant. Une thèse
avancée par le président Bolivien, Evo Morales qui, lors du
sommet de l'ALBA - dont les principaux membres sont le Venezuela, la Bolivie,
le Cuba, le Nicaragua et l'Equateur - a prétendu « qu'aucun
gouvernement en Amérique Latine n'a gagné un
389 Elettronica Sicula SPA (ELSI) (USA-Italie), CIJ, arrêt
du 20 Juillet 1989.
390 RIOFRIO PICHE M., Les considérations
environnementales dans l'arbitrage d'investissement sous l'égide du
CIRDI, Mémoire de Master, Université de Montréal,
2014, p. 16.
86
arbitrage devant le CIRDI et que le système
favorise exclusivement les entreprises multinationales
».391
Ce pouvoir de se retirer ou de dénonciation leur est
accordé par l'article 71 de la convention de Washington, qui dispose
:
« Tout Etat contractant peut dénoncer la
présente convention par notification adressée au
dépositaire de la présente convention. La dénonciation
prend effet six mois après la réception de ladite
notification
»392
A point nommé, il nous est impérieux de savoir :
quelles sont les contextes qui ont poussé les trois (3) Etas
tantôt cités, à se retirer de la convention de Washington
instituant le
CIRDI ?
1. Le cas du Venezuela
C'est le 24 Janvier 2012 que le Venezuela s'est
décidé de se retirer de la convention du CIRDI. Dans un
communiqué de presse, son ministre des affaires étrangères
a évoqué moult raisons justifiant cette dénonciation de la
part de son Etat.
D'une part, il a soutenu, en invalidant tout consentement de
s'en remettre à la compétence du CIRDI que :
« (Traduction) tous les contrats
d'intérêt public, si cela est approprié compte tenu de leur
nature, sont réputés inclure, même sans mention expresse
à cet effet, une clause selon laquelle les questions et les controverses
qui peuvent surgir à l'égard de ces contrats et qui ne peuvent
être résolues à l'amiable d'un commun accord par les
parties contractantes seront tranchées par les tribunaux
compétents de la République, en conformité avec ses lois,
et ne peuvent être à l'origine des réclamations
étrangères, quels qu'en soient les motifs ou les circonstances
»393.
391 Sommet de l'ALBA (Alternative Bolivariana para las America)
du 29 Avril 2007.
392 Article 71 de la convention de Washington,
op.cit.
393Actualité juridique, Le Venezuela
dénonce la convention du CIRDI, en ligne, disponible sur: http//
www.nortonrose.com,
pp.1-2 (consultée le 13 Mars 2016).
87
D'autre part, il a admis que :
« (Traduction) le Venezuela est d'avis qu'il a agi
dans le but de protéger le droit des Vénézuéliens
de choisir librement leurs orientations économiques et sociales
stratégiques, étant donné que soumettre un tel litige
à une compétence internationale, serait faciliter les
intérêts transnationaux ».394
2. Le cas de la Bolivie395
S'agissant de la Bolivie, l'un des éléments
déclencheurs des hostilités est un contentieux en matière
d'eau. En effet, cet Etat a contesté la mainmise de l'investisseur
privé étranger sur ce marché, d'autant plus que celui-ci
jouit d'une protection accrut, voire d'une position privilégiée
face à l'Etat, devant la juridiction du CIRDI. De plus, ce
mécontentement à l'égard du particulier par la population
Bolivienne qui a remis en cause la privatisation de l'eau, engendrant ainsi
l'augmentation de son tarif.
Cette opposition virulente créa une véritable
émeute de toute la nation entière, faisant cent blessés et
un mort. Ainsi, le gouvernement s'est obligé de mettre fin à la
concession pour protéger l'intérêt
général.
Ces événements sont à l'origine de
l'élection d'Evo Morales en 2006 qui, mit en oeuvre une politique de
renationalisation de l'économie Bolivienne, reprochant d'être sous
la mainmise de multinationales étrangères.
Par la suite, la Bolivie fit une dénonciation pure et
simple de la convention de Washington le 2 Mai 2007396dont son
président justifie de la manière suivante :
« Certaines firmes multinationales s'emparent de nos
ressources naturelles, s'approprient les services publics en profitant de la
privatisation, ne paient pas d'impôts et ensuite lorsqu'elles n'ont pas
d'arguments pour se défendre, elles saisissent l'organe appelé
CIRDI. Devant ce tribunal de la Banque mondiale, les pays perdent toujours face
aux multinationales.
394Actualité juridique, Le
Venezuela dénonce la convention du CIRDI,
loc.cit.
395 MALIK M. (dir.), La dénonciation de la
convention de Washington de 18 Mars 1965 par la Bolivie et
l'Equateur, p.8. En ligne, disponible sur http//
Google.cd (Page consultée le 4 Avril 2016).
396C'était la première fois dans
l'histoire du CIRDI qu'un Etat dénonce la convention l'instituant.
88
Pourquoi donc avons-nous besoin d'un CIRDI ou' seules les
compagnies multinationales peuvent gagner ? »397.
Ce qui est donc une raison de plus pour ce peuple de dire non
à la convention de Washington instituant le CIRDI.
3. Le cas de l'Equateur
La République d' Equateur a déposé le 9
Juillet 2009, une notification de dénonciation à la Banque
mondiale. Celle-ci a été faite à la suite de deux
événements398 :
D'abord en Décembre 2007, l'Equateur s'est
opposé à soumettre un litige relatif à l'investissement
sur les ressources naturelles au centre d'arbitrage du CIRDI.
Puis, en Septembre 2008, cet Etat adopta une nouvelle
constitution empêchant la
conclusion des traités ou accords attribuant
compétence à une juridiction arbitrale internationale.
Pour justifier les positions prises par son Etat, le
président Equatorien, a déclaré à la date du 25
Juin 2009, au sommet des Nations-Unies sur la crise économique et
financière et
ses effets sur le développement ce qui suit :
« Le système CIRDI s'occupe de capital
plutôt que le droit des personnes. Si quelqu'un a commis une violation
des droits de l'homme dans un pays Latino - Américain, il doit avant
d'introduire une réclamation devant la commission interaméricaine
des droits de l'homme épuiser les recours internes et seulement ensuite
peut s'adresser à une instance internationale, tandis que sous le
système du CIRDI, un investisseur peut contester une mesure
gouvernementale directement. Ce système est aussi absurde car les
sociétés internationales peuvent contester la validité des
lois nationales devant un tribunal international ».399
Par ailleurs, un autre désavantage de l'arbitrage
investisseur-Etat est au niveau des couts, qui sont assez
élevés.400 Cela vaut non seulement pour les
indemnités que les Etats
397 Discours d'Evo Morales sur la dénonciation du Bolivie
de la convention de Washington, en ligne, disponible sur : http//
www.cadtm.org/IMG/pdf/CIRDI,
les pattes de Bolivie.pdf. (Page consultée le 11 Janvier 2016).
398MALIK M., op.cit, p.9.
399 Voir BEN HAMIDA, La dénonciation de la convention
du CIRDI, p.112. En ligne, disponible sur : http// www.Google.cd (Page
consultée le 16 Avril 2016).
400 Etudes de la CNUCED, op.cit,
p.18.
89
doivent payer aux investisseurs étrangers en cas d'une
violation, mais aussi pour le cout de procédure, qui est
extrêmement élevé, les frais de justice représentant
en moyenne 60% du cout total du procès. En sus des frais de
procès, il faut compter les honoraires des arbitres, les taxes
administratives des centres d'arbitrage et des couts additionnels pour
l'intervention des experts et des témoins.401 Un tel point de
vue est illustré par des exemples concrets402 ci-après
:
- Dans l'affaire Plama Consortium c/ Bulgarie (CIRDI
n°ARB/03/24), les frais de justice pour le demandeur (procédure sur
la compétence et procédure sur le fond) s'élevant à
4,6 Millions de dollars, et pour le défendeur à 13,2 Millions de
dollars. Le demandeur a dû payer tous les frais d'arbitrage et la
moitié des frais de justice de la partie adverse ;403
- Dans l'affaire Victor Pey Casado c/ Chili, les frais de
justice du demandeur (procédure sur la compétence et
procédure sur le fond) s'élevaient à quelque 11 Millions
de dollars, et ceux du défendeur à 4,3 Millions de dollars. Le
défendeur a reçu l'ordre de payer 75% des frais d'arbitrage et 2
Millions de dollars au titre des frais du demandeur404 ;
- Dans l'affaire ADC Affiliate Limited and ADC and ADMC
Management Limited c/ République de Hongrie (CIRDI n°ARB/03/16), le
tribunal a condamné le pays défendeur à payer la
totalité des frais, soit 7,6 Million de dollars, y compris les frais de
justice de l'investisseur405 ;
- Dans l'affaire Waguih Elie George Siag and ClorindaVecchi c/
République Arabe d'Egypte (CIRDI n°ARB/05/15), le tribunal a
jugé que les demandeurs étaient habilités à
recevoir de l'Egypte la somme de 6 Millions de dollars au titre des frais de
justice, frais d'expertise et autres dépenses.406
En définitive, des pareilles condamnations contre
l'Etat d'accueil peuvent entrainer une baisse de son budget national,
étant donné qu'à la moindre procédure devant un
tribunal arbitral d'investissement, son économie se trouve
menacée.
401Études de la
CNUCED, loc.cit.
402 Ibidem.
403Idem,
p.19.
404 Ibidem.
405Ibidem.
406Ibidem.
90
CONCLUSION
En définitive, nous pensons que la meilleure approche
pour définir un investissement serait restrictive. Celle-ci est vue sous
trois formes : une liste fermée ou limitative des opérations
constituant un investissement ; l'exclusion de certaines transactions ; et
enfin, la prise en compte de certains critères définitionnels
objectifs. De telles restrictions peuvent être appliquées
séparément ou parallèlement. Ainsi, nous optons pour une
restriction parallèle c'est-à-dire prenant en compte toutes les
trois formes de la notion d'investissement précédemment
évoquées.
Pour les deux premières formes, la définition de
l'investissement nécessiterait à exclure certaines
activités purement contractuelles telles que les ventes de biens ou
services, les prêts à court-terme ; de même que les
investissements de portefeuille ou ceux ayant une valeur faible
(déterminer le seuil dans lequel il peut être
considéré c'est-à-dire sa valeur).
Pour la troisième forme, il convient d'appliquer un
certain nombre des critères autonomes bien définis et non
équivoques. Laisser cette faculté à la jurisprudence
arbitrale - en l'absence d'une définition unique et globale - est
aujourd'hui une totale désolation, vu les contradictions qu'elle a
créées. Celles-ci ont trait aux éléments
caractéristiques de l'investissement, principalement sur leur nombre et
leurs contenus comme nous l'avions souligné dans notre
développement.
De ce qui précède, les éléments
caractéristiques d'un investissement sont à puiser dans l'affaire
Salini construttori SpA et Italstrade SpA c/ Royaume du Maroc, à savoir
: l'apport, la durée, le risque et la contribution au
développement économique. De cette liste, il faudra ajouter un
cinquième élément aujourd'hui parmi les plus importants :
le respect des lois et règlements de l'Etat d'accueil. Ces
conditionnalités doivent être cumulatives.
Primo, l'apport. Il nécessite une contribution en argent,
en nature ou en industrie.
Secundo, la durée (minimale). Nous optons pour la
durée déterminée par les administrateurs de la banque
mondiale dans l'ancien projet de la convention de Washington pour la
définition d'un investissement, soit cinq ans. Celle-ci a
été à l'époque enlevée de l'ébauche
finale de la convention. Une fois précisée, ce critère
permettra de discerner des opérations de courte durée qui selon
le pays d'accueil « are unpredictable and prone to
91
withdral or non-renewal when conditions deteriorate,
worsening financial violatility in the country rather than mitigatingit
».407
Tercio, le risque. C'est la probabilité de survenance
qui justifie la nécessité de la protection. Selon la
jurisprudence arbitrale, celui-ci est économique, commercial et
même politique.
Quarto, la contribution au développement
économique de l'Etat d'accueil. Il existe bel et bien une portée
exacte de cette notion donnée par l'accord multilatéral pour la
garantie des investissements conclu à Séoul. Ce critère a
été évalué avec précision. Il prend en
considération les facteurs suivants : la possibilité du projet
d'investissement de procurer des recettes au pays d'accueil, la contribution du
projet à l'accroissement du potentiel productif et en particulier
à la production des biens exportables ou substituables aux importations,
la réduction de la vulnérabilité issue des changements
économiques externes, la contribution du projet à la
diversification des activités économiques, l'expansion des
possibilités d'emploi, l'amélioration de la répartition
des revenus, les bénéfices tirés par les employés
qui s'occupent du projet, la contribution du projet à transférer
des connaissances et des compétences ainsi que ses effets sur
l'infrastructure sociale et l'environnement du pays d'accueil, le projet doit
satisfaire aux exigences de la législation du pays d'accueil - y compris
le droit interne du travail- et à ses objectifs et ses priorités
en matière de développement.
Quinto, la conformité de l'opération aux lois et
règlements de l'Etat d'accueil. Cela doit être le cas à
l'admission ou à l'exercice des activités, comme le consacre
certains AII.
Une telle analyse nous pousse à définir
l'investissement - étranger - comme tout actif ou entreprise
constitué (e) conformément à la législation de
l'Etat d'accueil, aux risques et périls de l'investisseur, pendant une
certaine durée minimum déterminée par la convention entre
parties, en vue de recueillir des bénéfices, et d'en faire
profiter à l'Etat ou' il est exercé.
Toutefois, il faudrait exclure de cette
définition, certaines activités purement contractuelles telles
que les ventes de biens ou services, les prêts à court-terme ;
de
407 RUBINS, cité par NZOHABONAYO, loc.cit.
92
même que les investissements de portefeuille ou
ceux ayant une valeur assez faible, comme le prévoit la convention entre
parties.
Par ailleurs, une telle approche n'est possible que
lorsqu'elle est exprimée dans un traité multilatéral
d'investissement contraignant, autre que le CIRDI, traitant de toutes les
questions essentielles du droit des investissements internationaux.
Néanmoins, à l'état actuel des choses,
les contradictions, instabilités et inconstances existant au sein de la
jurisprudence arbitrale internationale, comme de nombreuses incohérences
normatives sur la notion d'investissement ou sur bien d'autres sujets comme la
notion d'investisseur, le règlement des différends, le contenu
des standards internationaux de protection des investissements etc. Nous le
clamons haut et fort qu'il n'existe pas encore à ce jour un droit
international des investissements. La terminologie « droit des
investissements internationaux » irait le mieux car chaque Etat
conçoit à ce jour les rapports investisseur - Etat à sa
manière.
93
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33. ONGUENE ONANA (D-E.), PRUJINER (A.), et MANCIAUX (S.),
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et la condition de nationalité . les conditions d'investissement et de
nationalité devant le CIRDI, Bruxelles, Bruylant, 2012.
34. REZSOHAZY (R.), Théories et critiques des
faits sociaux, Bruxelles, La renaissance du livre, 1971.
35. SCHAUFELBERGER (P.), La protection des
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Lausanne, Poefschrift, 1993.
36. SCHOKKAERT (J.), La pratique conventionnelle en
matière de protection juridique des investissements internationaux .
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Bruxelles, Bruylant, 2006.
37. SCHREUER (C.), The ICSID convention. a commentary on
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2005.
38. VIRAILLY (M.), Charte des droits et devoirs
économiques des Etats, AFDI, 1974.
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39. WEILLER (T.), International investment law and
arbitration: leading cases from the ICSID, NAFTA, bilateral treaties and
customary international law, London, Cameron, 2005.
IV. Articles
1. BEN HAMIDA (W.), « L'arbitrage Etat -
Investisseur étranger : regard sur les traités et projets
récents », JDI, 2004, n°2.
2. BEN HAMIDA (W.), « L'arbitrage transnational face
à un désordre procédural : la concurrence des
procédures et les conflits de juridictions », in ou' va le droit le
droit des investissements ? Désordre normatif et recherche
d'équilibre, Actes du colloque organisé à Tunis le
3-4 Mars 2006 sous la direction de Ferhat HORCHANI, Pédone, 2006.
3. BEN HAMIDA (W.), « la notion d'investissement et
d'investisseur dans la jurisprudence arbitrale récente »,
séminaire sur les accords internationaux et le règlement des
différends investisseurs - Etats, Rabat 2013.
4. BEN HAMIDA (W.), « La notion d'investissement :
la notion maudite du système CIRDI », in les cahiers
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5. BEN HAMIDA (W.), « Le chaos s'amplifie devant le
CIRDI, in les cahiers de l'arbitrage, Gaz. Pol, 2009.
6. BEN HAMIDA (W.), « les contrats BOT à
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8. BROCHES (A.), « The convention on the settlement
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», RCADI, 1972, n°II.
9. CARREAU (D.), Investissements, Rép.inter,
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10. DERAINS (Y.), « L'impact des accords de protection
des investissements sur l'arbitrage », Gazette du palais, 29
Avril 2001, spécial arbitrage, recueil Mai-Juin 2001.
11. DUPUY (P-M.), « Les émanations engagent-elles
la responsabilité des Etats ? Etude de droit international des
investissements », European University Institute Working Paper,
n°2006/07.
101
12. FERHAT HORCHANI, « Les relations entre les
traités et les contrats d'investissement . rôle et nature des
contrats d'investissement dans les pays en développement »,
second annual forum developping country investment negotiators, Marrakech,
Méridien N'Fis, 2008.
13. FERHAT HORCHANI, « Le développement au
coeur de la définition de la notion d'investissement ? », in le
droit international économique à l'aube du XXème
siècle, hommage à CARREAU et JUILLARD, Pédone,
2009.
14. FERHAT HORCHANI, « Le droit international des
investissements à l'heure de la mondialisation », JDI, 2004,
n°2.
15. GAILLARD (Y.), et THUILLIER (G.), « Qu'est-ce
qu'un investissement», s.l, in revue économique, p,
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16. HWANG, « Recents developments in defining
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17. KAUFMANN-KOHLER (G.), « L'arbitrage
d'investissement : entre contrat et traité - entre intérêts
privé et intérêt public », s.l, in revue
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18. JUILLARD (P.), « Table ronde : le système
actuel est-il déséquilibré en faveur de l'investisseur
privé étranger et au détriment de l'Etat d'accueil ?
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19. JUILLARD (P.), « L'évolution des sources du
droit des investissements », RCADI, 1994.
20. JUILLARD (P.), « l'arbitrage forcé
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21. JUILLARD (P.), « chronique du droit international
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internationale de l'Etat sur le fondement des traités de promotion et de
protection des investissements », AFDI, 2004.
23. LEBEN (C.), « Contrats d'Etats et droit
international des investissements », RCDAI, 2003.
24. LEBEN (C.), « L'évolution de la notion de
contrats d'Etats », Rev.arb, 2003.
25. LEBEN (C.), « Quelques réflexions
théoriques à propos des contrats d'Etats », in
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la fin du XXème siècle, Mélanges en l'honneur de
Phillipe KAHN, Dijon, CNRS et Litec, 2000.
26. LEBEN (C.), « L'évolution du droit
international des investissements », in un accord multilatéral
sur l'investissement . d'un forum de négociation à l'autre,
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27. LEBEN (C.), « retour sur la notion de contrat d'Etat
et sur le droit applicable à celui-ci », in mélanges H.
THIERRY, Pédone, 1998.
28. MANCIAUX (S.), « Actualité de la notion
d'investissement international », in la procédure arbitrale
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LEBEN (dir.), Anthémis éd., LGDJ, 2010.
29. MANCIAUX (S.), « Investissements étrangers et
arbitrage entre Etats et ressortissants d'autres Etats », Travaux du
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30. MANCIAUX (S.), « les mesures équivalentes
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international des investissements, Paris, Pédone, 2006.
31. NOEL P., La constitutionnalisation du régime
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d'économie et de politique de l'énergie, 2008.
32. ONGUENE ONANA (D-E.), « Qualification
d'investissement et compétence en arbitrage international relatif aux
investissements : théorie du contrôle séparée devant
le CIRDI », in revue générale de droit, vol
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33. SARTORIO CARNEIRO (L.), Evolution et apport du droit
international des investissements et du statut de l'investisseur privé
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d'études juridiques internationales, 2014-2015.
34. SEIDL - HOHENVELRDERN, « International Economic
Law/ Course on Public International Law », La Haye, in les cours
généraux de droit international public, Vol 198, 1986.
V. Notes de cours, thèses et
mémoires
1. BEN HAMIDA (W.), L'arbitrage transnational
unilatéral : réflexions sur une procédure
réservée à l'initiative d'une personne privée
contre une personne publique, Thèse de doctorat, Paris II, 2003.
2. DUPUY (F.), La protection de l'attente légitime
des parties au contrat : étude de droit international des
investissements à la lumière du droit comparé,
Thèse de doctorat, Université Paris II, 2007.
3. GADJI (Y-A.), La libéralisation du commerce
international et la protection de l'environnement, Thèse de
doctorat, Université de Limoges, 2007.
103
4. GILLES (A.), La définition de l'investissement
international . · Essai sur un concept juridique incertain,
Thèse de doctorat, Université Paris I, 2010.
5. MANCIAUX (S.), Investissements étrangers et
arbitrage entre Etats et ressortissants d'autres Etats . · vingt-cinq
années d'activités du CIRDI, Thèse de doctorat,
Université de Dijon, 1998.
6. MWANZO Idin AMINYE (E.), Cours de droit international
privé, 6ème édition, Kinshasa, UNIKIN,
Année Académique 2015-2016.
7. NZOHABONAYO, (A.), Intérêt
général des pays en voie de développement à la
lumière de leur engagement dans les traités bilatéraux
d'investissement, Thèse de doctorat, Université d'Ottawa,
2014.
8. ONGUENE ONANA (D-E.), La qualification
d'investissement étranger . · contribution à la notion
juridique d'investissement et à la définition
d'extranéité, thèse de doctorat, Université de
Laval, Québec, 2011.
9. PROTOPSALTIS (P.), Les devoirs internationaux des
investisseurs directs étranger . · Réflexion sur un cadre
juridique inachevé, Thèse de doctorat, Université
Paris I, 2008.
10. RAUX (M.), La responsabilité de l'Etat sur le
fondement des traités de promotion et de protection des investissements
. · Etude du fait internationalement illicite dans le cadre du
contentieux investisseur-Etat, Thèse de doctorat, Université
Paris II, 2010.
11. ROLA ASSI, Le régime juridique des
investissements étrangers au Liban au regard de l'ordre juridique
international, Thèse de doctorat, Aix-en-Provence,
Universités Aix-Marseille et Libanaise, 2014.
12. RIOFRIO PICHE (M.), Les considérations
environnementales dans l'arbitrage d'investissement sous l'égide du
CIRDI, Mémoire de Master, Université de Montréal,
2014.
13. SILVA (A.), Le consentement dans l'arbitrage
CIRDI, Thèse de doctorat, Université de Paris I, 2009.
14. SCHAUFELBERGER (P.), La protection juridique des
investissements internationaux dans les pays en développement
. · Etude de la garantie contre les risques de l'investissement et en
particulier de l'Agence multilatérale de la garantie des investissements
internationaux, Thèse de doctorat, Université de Lausanne,
1993.
15. SCHONARD (P.), La protection internationale des
investissements étrangers . · quel impact sur les politiques
publiques des Etats d'accueil, Mémoire de master, Université
Paris X- Nanterre.
104
16. ZORILA (C.), L'évolution du droit international
privé en matière d'investissements directs étrangers,
Thèse de doctorat, Université Clermont-Ferrand I, 2007.
VI. Autres documents
1. CNUCED, Problèmes relatifs aux accords
internationaux d'investissement II : portée et définitions,
New-York et Genève, Nations-Unies, 2011.
2. CNUCED, Portée et définitions:
collection consacrée aux problèmes relatives aux accords
internationaux d'investissement, New-York, Nations-Unies, 2011.
3. CNUCED, Contribution des accords internationaux
d'investissement à l'attrait des pays en développement pour
l'investissement étranger direct: étude sur les politiques
d'investissement international au service du développement,
New-York et Genève, 2009.
4. OCDE, Vers des règles multilatérales sur
l'investissement, OCDE, 2011.
VII. Sources internets
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dénonce la convention du CIRDI, en ligne, disponible sur: http//
www.nortonrose.com. (Page
consultée le 13 Mars 2016).
2. BEBOHI, Les avantages comparatifs des
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de Picardie Jules Verne, disponible sur http// www.Google.cd. (Page
consultée le 17 Septembre 2016).
3. BEN HAMIDA (W.), La dénonciation de la convention
du CIRDI, disponible sur : http// www.Google.cd. (Page consultée
le 16 Avril 2016).
4. CARREAU D., Le droit des investissements
internationaux, interview, disponible sur : http// www.google.cd.
(page consultée le 20 Janvier 2016).
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www.cadtm.org/IMG/pdf/CIRDI.
(Page consultée le 11 Janvier 2016).
6. FOUILLET (H.), Le consentement de l'Etat à
l'arbitrage du centre international pour le règlement des
différends relatives à l'investissement, disponible sur:
http// google.cd. (page consultée le 15 Mars 2016).
7. FOURET (J.) et KHAYAT (D.), « Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI) », Revue québécoise de droit
105
international, n°20.1, disponible sur : http//
www.rqdi.org. (consultée le 20
Aout 2016).
8. MALIK M. (dir.), La dénonciation de la convention
de Washington de 18 Mars 1965 par la Bolivie et
l'Equateur, disponible sur http// Google.cd. (Page
consultée le 4 Avril 2016).
9. MOULOUD MAMMERI TIZI, Etude analytique d'un
financement bancaire crédit - investissement, cas du
CNEP/ Banque, disponible sur : http/ www. Mémoire
online.com. (consultée le 21 mai
2016).
10.
Www.Unctad.org/section/dite/iia/docs/AII/pdf.
106
TABLE DES MATIERES
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
IN MEMORIAM iii
PRINCIPALES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES iv
INTRODUCTION 1
1. PROBLEMATIQUE 2
2. HYPOTHESES 7
3. INTERET 8
4. DELIMITATION 8
5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 12
6. ANNONCE DU PLAN 15
CHAPITRE I. LA NOTION D'INVESTISSEMENT AU REGARD DE LA
JURISPRUDENCE ARBITRALE
INTERNATIONALE 16
Section.1. Multiplicité de conceptions 17
§.1. La conception subjective de l'investissement 17
§2. La conception objective de l'investissement 20
§3. La conception mixte ou hybride de l'investissement
(double- barrelled test, double
keyholeapproach ou encore two-fold test) 31
Section.2. Conséquences juridiques et Pistes de solution
33
§.1. Conséquences juridiques 33
§.2. Pistes de solution 45 CHAPITRE II. LE REGLEMENT
ARBITRAL DU CONTENTIEUX DE L'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 54
Section. 1 Fondement de l'arbitrage 57
§.1 L'arbitrage découlant d'un contrat
d'investissement 57
§2. L'arbitrage découlant d'un accord international
d'investissement ou traité 60
§.3. La coexistence d'une clause contractuelle d'arbitrage
et d'une clause conventionnelle de
règlement des différends 62
§.4 L'arbitrage fondé sur une disposition de la loi
nationale de protection des investissements 63
Section.2. Organisation de l'arbitrage 65
§.1. L'arbitrage institutionnel 65
§.2. L'arbitrage ad hoc 81
Section. 3. Appréciation sur l'arbitrage d'investissement
82
§. 1. Avantages 82
§.2. Inconvénients 83
107
CONCLUSION 90
BIBLIOGRAPHIE 93
TABLE DES MATIERES 106
|