REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNIVERSITAIRE ET RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
« E.S.U. R.S»
UNIVERSITE OFFICIELLE DE RUWENZORI
« U.O.R. »
BP: 560 Butembo
uorbutembo@yahoo.fr
251664384
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
LES MASSACRES DE KIKYO : CRIMES DE GUERRE, CRIMES CONTRE
L'HUMANITE ET CRIME DE GENOCIDE
PROMOTON L2
Réalisé par :
SAGHASA NDASISIMA Billy
N°Tél :
+243 997 393 873
+243 892 408 585
Directeur : Dr. Charles KAKULE KALWAHALI
Encadreur : KASEREKA MUVIRI Samson
Mémoire présenté et défendu
en vue de l'obtention du diplôme de Licence en Droit
ANNEE ACADEMIQUE : 2013-2014
DEDICACE
A nos parents, SAGHASA MBONDI Chrysostome et MUHOMBO KABULE
Magélline ;
Aux autorités académiques de l'Université
Officielle de Ruwenzori ;
A nos frères et soeurs ;
A notre chérie et à notre fils NZANZU
CHRYSOSTOME SAGHASA.
A notre ami et frère KAMBALE VIKAYILWIRA Moise.
Nous dédions ce travail.
REMERCIEMENTS
La reconnaissance, étant l'une des vertus
exigées pour une personne mature et éduquée, est non
seulement une obligation sociale mais surtout de la conscience. C'est pourquoi
il serait étonnant de notre part de ne pas remercier ceux qui de
près ou de loin, se sont investis dans notre formation
intellectuelle.
Ainsi, nous ne pouvons pas passer sous silence la force et la
santé que YAHWEH L'ELOHIM D'ISRAËL nous a accordé
jusqu'à ces jours pour que nous réalisions ce travail.
Nous ne pouvons oublier de remercier les autorités
académiques, le corps scientifique, technique et ouvrier de
l'université officielle de Ruwenzori, pour leur encadrement.
Il sera ingrat de ne pas présenter nos sentiments de
gratitude envers notre directeur, le Docteur Charles KAKULE KALWAHALI et envers
notre encadreur, l'Assistant Samson KASEREKA MUVIRI pour s'être rendus
disponibles pour nous aider à effectuer cette grande mutation
intellectuelle.
Enfin, nous ne pouvons pas finir ce travail sans remercier nos
parents SAGHASA MBONDI Chrysostome et MUHOMBO KABULE Magelline qui ne cessent
de consentir à plusieurs sacrifices pour donner la valeur à notre
vie.
Pour clore, remercions nos frères et soeurs, Patrick,
Joël, Eunice, Jemima, Jonathan, Gérard et Magelline ; notre
chérie et enfant Katungu Mutswende Jockebed et NZANZU CHRYSOSTOME
SAGHASA, ainsi que nos amis Kambale VIKAYILIWIRA Moise, Espérance, Bega
Junior et Michée, Sango, et notre grand père Paul MISINGI pour le
soutien moral et spirituel sans oublier notre opératrice de saisie
MATUMAINI NGURU.
Que tous les autres qui n'ont pas été
cités nommément ne se sentent pas oubliés.
A tous nous disons merci.
SAGHASA NDASISIMA Billy.
SIGLES ET ABREVIATIONS
ADFL : Alliance des Forces Démocratiques pour la
Libération
RCD : Rassemblement Congolais pour la
Démocratie
DSP : Division Spéciale Présidentielle
CBCA : Communauté Baptiste au Centre de
l'Afrique
p : page
MGL : Mines des Grands Lacs
BCA : Banque de Crédit Agricole
TPIR : Tribunal Pénal International pour le
Rwanda
TPIY : Tribunal Pénal International pour la
Yougoslavie
CPI : Cour Pénale Internationale
MAP : Mandat d'arrêt provisoire
FLC : Forces pour la Libération du Congo,
RCD-KIS ML : Rassemblement Congolais pour la
Démocratie-Kisangani Mouvement de Libération
ONU : Organisation des Nations Unies
FARDC : Forces Armées de la République
Démocratique du Congo
ODP : Ordonnance de la détention
préventive
GCLG : Groupe de chercheurs Libres du Graben
R.T.N.C : Radio Télévision Nationale
Congolaise
D.I.H : Droit International Humanitaire.
EPIGRAPHES
Une justice sans mémoire, est une justice
incomplète, fausse et injuste. L'oubli serait une injustice absolue au
même titre que Auschwihz fut le crime absolu.
L'oubli serait le triomphe définitif de l'ennemi.
C'est que l'ennemi tue deux fois, la seconde en essayant
d'effacer les traces de son crime
Elie WIESEL
La seule chose qui soit nécessaire au triomphe du mal est
que les braves gens ne fassent rien
Edmund BURKE
INTRODUCTION GENERALE
1. Contexte du travail et état de la question
L'humanité ayant plusieurs valeurs fondamentales
à protéger telles que la vie, la liberté,
l'intégrité physique, etc., a toujours été
confrontée à plusieurs atrocités qui défient
l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine.1(*)
Malheureusement, ces atrocités qui sont des crimes
laissent derrière eux des victimes ayant des blessures tant physiques
que psychiques, et qui sont dans la plupart des cas irréparables. C'est
dans ce souci que l'humanité tout entière s'est plongée
durant les dernières décennies, dans une lutte très
engagée contre les auteurs de ces crimes en fixant des normes devant les
prévenir et les réprimer.
Ayant constaté l'importance de la matière,
plusieurs auteurs ne sont pas restés insensibles à ce sujet.
Ainsi, un grand débat a été orienté sur
l'humanisation de la guerre. C'est ainsi que dans l'ouvrage « De
quel droit ? Le droit International humanitaire et les dommages
collatéraux, » Isabel Majerus écrit au sujet de la
naissance du Droit International humanitaire comme une nécessité
qui se pointait devant l'humanité :
Fermer les yeux sur
l'éventualité de conflits armés, se borner sur
l'impossibilité « d'humaniser la guerre » aurait
consisté dans la pratique à ne pas agir, à laisser
l'initiative à ceux dont les intérêts politiques,
économiques ou de tout autre ordre conduiraient à tolérer
la violence, voire à la provoquer ou à l'induire, et en ce qui
concerne les méthodes et moyens, à laisser faire. Il fallait donc
renforcer et développer les principes de ce que l'on appelait
« le droit de la guerre » et convaincre les Etats à
les respecter. Cette initiative avait été engagée
dès 1946 par le CICR et, c'est elle qui a abouti en 1949, à la
signature des conventions de Genève2(*).
Dans le même ordre d'idée, Sun TZU, dans son
ouvrage l'Art de la guerre, écrit :
Les qualités requises pour être un
commandant étaient : l'intelligence, l'équité,
l'amour pour tous les subordonnés, la « science des
ressources » le courage et la dignité. Le combattant devait
respecter les prisonniers de guerre (« Traitez bien les prisonniers
et prenez soin d'eux. CHANG YU : « Tous les soldats faits
prisonniers doivent être soignés avec une sincère
magnanimité, afin de pouvoir être utilisés par
nous »)3(*).
Hugo Grotius renchérit dans son oeuvre
« De jure belli ac
pacis » :
La juste cause qui autorise à recourir à la
force (le jus ad bellum), ne supprime pas le devoir des belligérants de
respecter le droit de la guerre (jus in Bello). Ainsi, les catégories
non combattantes ou encore ceux qui s'occupent des choses sacrées ou les
hommes de lettres, les laboureurs devraient êtres
épargnés4(*).
Dans le même ordre d'idée Vattel écrit
dans son oeuvre De jure
gentium écrit: « La
sévérité n'est pas absolument un début de
réflexion sur l'humanisation de la guerre ».
Jean Jacques Rousseau ajoute :
« La guerre n'est point une relation d'homme
à homme mais d'une relation d'état à état dans la
quelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme
hommes ni même comme citoyens mais comme soldats (puisque au service de
l'Etat) ... La fin de la guerre étant la destruction de l'ennemi,
on a le droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes
à la main sitôt qu'ils cessent d'être ennemis ou instruments
de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on a plus le droit sur
leur vie »5(*)
Cependant un autre courant d'auteurs essaye de montrer que la
guerre, quelle que soit sa forme, est une nécessite pour les Etats qui
ont généralement un rôle d'étendre leur territoire,
de renforcer leur pouvoir, etc. A ce sujet Emmanuel KANT, dans son oeuvre
Essai philosophique sur la paix perpétuelle,
écrit :
« il n'y a, aux yeux de la raison, pour les Etats
considérés dans leurs relations réciproques, d'autre moyen
de sortir de l'état de guerre où les retient l'absence de toute
loi, que de renoncer, comme les individus, à leur liberté sauvage
(déréglée) , pour se soumettre à la contrainte de
lois publiques et former un Etat de nations (civitas gentium), qui croitrait
toujours et embrasserait à la fin tous les peuples de la
terre( ...) » 6(*).
Aristote, dans son oeuvre
politique, estime que pour les Etats, la
volonté de puissance expansionniste et la préparation de la
guerre constituent le rôle fondamental mais aussi paradoxal pour ces
derniers7(*).
Elias Canatti dans son oeuvre
« Masse et puissance »
renchérit :
« Dans les guerres il s'agit de tuer les rangs des
ennemis. Il s'agit de tuer en masse. On abattra le plus possible
d'ennemis, » la masse dangereuse d'ennemis vivants sera
transformée en un tas de morts. Le vainqueur est celui qui aura
tué le plus d'ennemis. C'est à la masse croissante des voisins
que l'on s'oppose dans la guerre. Leur augmentation est inquiétante par
elle-même. C'est cette menace, contenue dans le seul accroissement qui
déclenche l'agressivité de sa propre masse, laquelle
poussé alors à la guerre. Quand on fait la guerre, on cherche
toujours à être supérieur, c'est-à-dire à
avoir sur place le groupe le plus nombreux et à exploiter par tous les
moyens la faiblesse de l'adversaire avant qu'il n'augmente lui-même en
nombre » 8(*) .
Friedrich Hegel renforce la même position en
écrivant que les conflits entre Etats existent lorsque les
volontés particulières ne trouvent pas de terrain d'entente et
donc, ces conflits ne peuvent être réglés que par la
guerre. Il ajoute que la guerre n'est pas seulement un conflit mais une
condition de la santé des peuples.9(*)
Patocka, dans son oeuvre
« Essais
hérétiques »,
renforce cette pensée en montrant que la guerre est une
expérience fondamentale mais aussi paradoxale où s'affirme et se
nie la valeur de l'humanité.10(*)
Jacques Laplante se situe entre ces 2 courants en
écrivant :
Les deux démarches - droit de la guerre, droit de
la paix - demeureront longtemps parallèles. De puis une dizaine
d'années toutefois d'aucuns paraissent toute fois vouloir trouver dans
le droit humanitaire un droit spécifique de protection des personnes
dans les situations de conflit armé droit qui, avec les protocoles de
1977 a, au moins pour les conflits internationaux, connu un substantiel
renforcement dont il faut sans réserve se réjouir [...]. C'est
plutôt de souligner la nouvelle légitimité qu'un souci de
protéger les personnes apporte au droit même de la guerre. Or,
pourtant, la notion intrinsèque de droit de la guerre devrait laisser
perplexe, tant les deux notions paraissent antinomiques, quel que soit, le
légitime souci de ne pas admettre que l'on puisse se battre de n'importe
quelle façon. Il y a là une question délicate, qui touche
aux racines mêmes du droit 11(*)
Kambale Wasingya, dans son Travail de fin de cycle
intitulé « les massacres de KIKYO : un problème
politique », estime que lors des massacres de KIKYO, il y avait eu
commission des crimes contre l'humanité.12(*)
Dans le rapport du groupe de chercheurs libres du Graben du 14
avril 2009, les auteurs de ce rapport estiment qu'avec les massacres de KIKYO,
il y avait eu commission des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité.13(*)
Et, le rapport MAPPING initié par l'organisation des nations Unies sur
les massacres commis en RDC depuis 1993 jusqu'à 2003 vient renforcer la
même position soutenue par le rapport précédent, celui du
groupe de chercheurs libres du Graben.
Eu égard à toutes ces idées, notre
travail veut se circonscrire dans le cadre d'une analyse des massacres de KIKYO
qui avaient en lieu en date du 14 au 17 Avril 1998 et avaient été
commis Notre démarche consistera à qualifier ces massacres en
Droit et voir si nous pouvons aboutir aux crimes de guerre, aux crimes contre
l'humanité et au crime de génocide dans notre qualification.
2. Problématique
La population du monde entier, de la RDC, en
général, celle du Nord-Kivu, de la ville de Butembo en
particulier, cherche à savoir quelle qualification juridique peut-on
retenir pour les massacres de KIKYO. Peut-on retenir les crimes de
guerre ?, les crimes contre l'humanité ? Ou le crime de
génocide ?
C'est sur ces différentes questions que nous allons
tenter de répondre tout au long du travail.
3. Hypothèses
Le Dictionnaire Larousse de 2008 définit
l'hypothèse14(*)
comme une proposition initiale à partir de laquelle on construit un
raisonnement.
Les massacres de KIKYO présentent une complexité
d'éléments. Par conséquent, il est très difficile
d'analyser en profondeur tous les aspects qui entourent les massacres, à
savoir les aspects politiques, économiques, historiques, culturels, etc.
Seuls les aspects juridiques retiennent notre attention, notamment la grande
question de la qualification en droit de ces massacres. Ces massacres peuvent
être qualifiés provisoirement de crimes de guerre, crimes contre
l'humanité et/ou de crime de génocide.
4. Délimitation du sujet
Notre sujet sera délimité à 3
niveaux :
D'abord au niveau temporel : il veut analyser les
massacres qui s'étaient déroulés au camp militaire de
KIKYO en date du 14 au 17 avril 1998.
Ensuite au niveau spatial : il veut se limiter aux seuls
massacres commis au camp militaire de KIKYO, en commune Bulengera, en ville de
Butembo, au Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo.
Enfin, sur le plan matériel : il se limitera
à analyser si l'on peut retenir la qualification des crimes de guerre,
des crimes contre l'humanité ou de crime de génocide aux
massacres de KIKYO.
5. Choix et intérêt du sujet
Notre choix envers ce sujet a été motivé
par un devoir de conscience devant l'injustice criante qui secoue
jusque-là notre pays, la République Démocratique du Congo.
En effet, la RDC a déjà ratifié plusieurs instruments
internationaux visant à protéger la dignité humaine, la
liberté, etc. Sans nul doute, c'est dans le souci de créer au
centre de l'Afrique non seulement un Etat de Droit mais surtout un
« Etat Humain ».
Cependant, partout en RDC, surtout à l'Est, l'on
continue à bafouer et à mépriser les droits fondamentaux
des personnes. Il suffit de visiter les prisons de la RDC et jeter un regard
sur les conditions carcérales pour constater l'ampleur effrayante de la
violation de ces droits humains, sans revenir sur les différents
assassinats qui s'orchestrent et laissent plusieurs victimes dans les rues.
Malheureusement, il y a toujours les ouvertures d'enquêtes qui
aboutissent très rarement à leurs fins. Et, la conséquence
de tous ces actes se résume dans cette phrase de Mgr KABANGA :
« plus l'on vit dans une société inhumaine, l'on finit
par devenir inhumain »15(*).
Etant tous responsables de la société et de
l'histoire, c'est de notre devoir de dénoncer les violations de droits
humains qui se commettent dans notre entourage. Voilà ce qui a
motivé notre choix envers ce sujet.
Notre travail présente aussi un triple
intérêt ; outre la motivation qui nous a poussé
à choisir ce sujet ; d'abord, l'intérêt
scientifique : il veut apporter une contribution, dans le domaine du
Droit International Humanitaire. Ensuite, sur le plan pratique, il veut
réveiller la conscience, non seulement de la Nation Congolaise, mais
aussi de la communauté internationale devant ces massacres qui
s'étaient perpétrés au soir du XXème
siècle, le souci étant celui de punir les auteurs de ces crimes
et de réparer les préjudices que les victimes avaient subis.
L'intérêt direct est celui de ne pas voir un si grand carnage
humain, les massacres de KIKYO, tomber dans les oubliettes, sans que les
auteurs de ces actes ne soient traduits en justice. Enfin, sur le plan
personnel, comme nous l'avions déjà souligné dans le choix
de ce travail, qu'il est de notre devoir de dénoncer les violations des
droits humains qui se commettent dans notre entourage.
Signalons aussi que, même si plusieurs rapports ont
déjà été rédigés notamment le rapport
MAPPING et le rapport du groupe des chercheurs libres du graben, au sujet des
massacres de KIKYO. Faire de ces faits un travail scientifique va sans doute
leur accorder une force interpellatrice
6. Méthodes et techniques d'approche
Le professeur Télesphore Muhindo Malonga définit
la méthode comme le moyen qui permet d'aboutir à des conclusions
scientifiques à partir de certaines hypothèses, grâce
à une démarche intellectuelle rigoureuse.16(*) Les massacres de KIKYO
méritent d'être analysés avec rigueur pour nous permettre
d'effectuer une qualification en Droit qui ne sera pas faussée.
Ainsi, après l'analyse des faits, une confrontation de
ces derniers avec les règles du Droit International Humanitaire, du code
pénal militaire congolais, etc., nous sera indispensable pour nous
faciliter la qualification. A cet effet, la méthode
exégétique, qui est considérée par le professeur
Télesphore Muhindo Malonga comme la méthode interprétative
qui consiste à éclairer les faits grâce à la
lumière des textes,17(*) nous sera très utile.
Mais aussi, pour nous faciliter la qualification des
massacres de KIKYO, il nous sera nécessaire de dégager, et
surtout déceler, ce qu'était l'intention véritable des
différents acteurs. Pour ce faire, la méthode historique
intrinsèque et psychologique, qui consiste à chercher l'intention
véritable de l'auteur,18(*) va nous servir.
Les massacres de KIKYO s'étaient
déroulés en 1998. Ainsi, pour recueillir les données, il
nous faut faire recours aux rapports, aux témoignages de certaines
personnes et surtout aux livres. La méthode exégétique va
toujours nous servir.
Outre les données des écrits, plusieurs
personnes qui avaient vécu les faits possèdent des
éléments qui peuvent nous aider dans le cadre de notre
travail.19(*) Ainsi, la
technique de l'enquête par entretien, qui consiste à organiser un
rapport de communication verbale entre deux personnes, l'enquêteur et
l'enquêté afin de permettre à l'enquêteur de
recueillir certains informations de l'enquêté concernant un objet
précis, tout en précisant que cette technique n'exige pas un
questionnaire d'enquête écrit,20(*) va nous aider.
7. Difficulté rencontrée
Dans notre recherche nous nous sommes butés à
une grande difficulté, celle de la menace de notre
sécurité personnelle si nous pourrions cités les noms des
présumés auteurs de ces crimes, vu qu'ils occupent encore des
postes importants au pays.
Pour surmonter cette difficulté, nous avons
préféré donner les initiales des noms dédits
présumés auteurs.
8. Subdivision du travail
En 1998, en République démocratique du Congo
précisément, un carnage humain avait été
vécu à Butembo, plus précisément à KIKYO.
Malheureusement, depuis plus de 14 ans, les victimes de ces massacres ne sont
pas encore rétablies dans leurs droits, parce qu'il n'y a jamais eu une
quelconque poursuite judiciaire initiée dans ce sens.
C'est ainsi que, s'il nous faut entourer ces faits d'une
couverture juridique, il sera impérieux pour nous de présenter
avant tout les massacres de KIKYO (chapitre I) dans les détails.
Sans nul doute, après la présentation des
faits, toute personne intéressée par ce sujet peut voir sa vision
être orientée vers la qualification des faits. Ainsi, faut-il
retenir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou le crime
de génocide ? (chapitre II).
Après une confrontation objective et rigoureuse des
faits aux textes de lois, une nécessité de qualifier
concrètement les massacres de KIKYO se posera, mais aussi celle de jeter
un regard sur l'organisation de la répression des auteurs de ces
massacres (Chapitre III).
CHAPITRE I
LES MASSACRES DE KIKYO
Depuis les années 1990, l'Afrique Centrale en
général, et plus spécialement la République
Démocratique du Congo, avait connu une succession des troubles
politiques, des guerres civiles qui avaient laissé derrière eux
des traces tant au niveau physique que psychique des populations, et surtout
à l'Est du pays.
Dans cette succession d'événements, vers les
années 1997, la RDC connaitra un changement de régime politique
avec l'arrivé de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la
Libération, AFDL en sigle, dirigée par Mzee Laurent
Désiré KABILA.
Une année plus tard, les ex-membres de l'AFDL,
créèrent des mouvements dits des libérations à
cause des mécontentements. Ce fut sous cette influence que le Mouvement
des Mai-Mai exerça ces activités dans le grand Nord-Kivu.
L'AFDL, parti au pouvoir, fut placée devant une nouvelle mission, celle
d'imposer l'autorité de l'Etat partout où naissaient les postes
de résistance.
Dans l'accomplissement de cette mission, et dans le but de
sécuriser la population, les militaires de l'AFDL, postés dans la
cité de Butembo à l'époque, installèrent leur camp
militaire à KIKYO, parce qu'ils avaient considéré ce site
comme stratégique. A cet effet, le site de KIKYO fut la cible de toutes
les attaques des Mai-Mai : ce qui conduisit aux massacres de la
population.
Avant de présenter le déroulement desdits
massacres (Section II) qui avaient eu lieu à KIKYO, il nous est d'abord
important de présenter géographiquement et historiquement le site
de KIKYO (section I).
Section I : LA
PRESENTATION DE KIKYO
Une description géographique de KIKYO (§1)
mérite d'être effectuée, avant de fournir quelques
données historiques (§2) concernant ce lieu.
§1. La situation
géographique de KIKYO
Le site de KIKYO est une colline située en commune
Urbaine de Bulengera, au Nord-est de la ville de Butembo, en province du
Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo. Ce site, ayant
une superficie d'environ 30 hectares, partage des limites avec quelques
entités administratives de base : il est bordé à
l'Est par le quartier Mihake, à l'Ouest par la cellule Furu, au Nord par
la cellule Byasa et au Sud par le quartier Kalemire.
Le site est proche de la route nationale numéro quatre
qui sépare naturellement la cellule Furu de la commune Bulengera. Il
est situé à la latitude de 0° environ car il est à 17
km de l'Equateur. La longitude est d'environ 30°.21(*)
§2. L'Aperçu
historique
« KIKYO » est un mot Nande qui signifie
« Lieu de repos ». KIKYO est une concession qui avait
longtemps appartenu (y compris pendant la période des massacres) au
sieur Paluku Denis non autrement identifié.22(*)
Alors que ce dernier y avait érigé un complexe
hôtelier qui avait connu son essor durant la fin des années 1980,
en 1993, ce site sera assiégé par les troupes militaires de la
Division spéciale présidentielle, DSP en sigle, du feu
Maréchal Mobutu. Du coup, ce qui était Hôtel se
transformera ainsi en camp militaire.23(*)
Offrant un positionnement géographique suffisamment
caractérisé pour la maîtrise de la sécurité
d'une bonne partie de la ville de Butembo, la colline de KIKYO demeurera ainsi
le camp militaire le plus prestigieux de la ville aussi bien pendant le
règne de l'AFDL, au cours duquel se sont perpétrés ces
massacres, que durant l'occupation du Rassemblement Congolais pour la
Démocratie (R.C.D) censé renverser le régime de l'A.F.D.L.
(Août 1998-2003).24(*) Actuellement cette concession est devenue une
propriété privée de l'Eglise protestante
dénommée Communauté Baptiste au Centre de l'Afrique, en
sigle C.B.C.A, laquelle y a réhabilité le centre d'accueil UHAI
qui, de plus en plus redore les blasons des souvenirs nostalgiques de
l'hôtel KIKYO.25(*)
Section II : LE
DEROULEMENT DES MASSACRES DE KIKYO
Le terme « massacre » 26(*) est défini par Jules
Dubois comme une action de tuer sauvagement et en masse des gens qui ne peuvent
pas se défendre.
Les massacres de KIKYO ont été dominés
par plusieurs événements. Parmi ceux-ci, il y a les messages
radiodiffusés du commandement militaire de la cité de Butembo,
qui sont aussi accompagnés de quelques témoignages des victimes
survivantes (§1). Dans le souci de la précision, il nous sera aussi
impérieux d'identifier les fosses communes, les tombes et même les
victimes (§2).
§1. Les messages radiodiffusés du commandement
militaire de la cité de Butembo et quelques témoignages
Dans le but de l'ordre, il nous sera important de
présenter séparément les première et
deuxième périodes des discours (A), les troisième et
quatrième périodes (B) et quelques témoignages des
victimes survivantes (C).
A. Les 1ère et 2ème périodes des
messages
Dans ce point, nous allons reproduire en
intégralité les discours radiodiffusés traduits en
français par le groupe des chercheurs libres du Graben. Ainsi, nous
allons reproduire le discours prononcé par le commandant Djimy et celui
du commandant du cent quatrième bataillon du territoire de Lubero de
cette époque.
1. Le discours du commandant militaire Djimy
prononcé le 14 avril 1998
Toute la population de Butembo qui reste dans les maisons.
Que toute la population qui reste dans les maisons ne sorte
pas. Celui qui sortira sera pris pour un ennemi. Car vous cachez les ennemis.
Ils sont vos enfants, vous les gardez dans toutes vos maisons.
Nous avons commencé à arrêter certains qui
se cachent dans les maisons.
A l'heure qu'il est, ouvrez vos yeux et vos oreilles ! Je
dis ceci : celui qui sort dehors cette nuit, au moment où les
soldats sont déployés dans toute la cité, sera
criblé des balles à bout portant, c'est lui qui sera
considéré comme ennemi.
Et tout le monde du côté de Furu ! Sur la
route qui mène vers Beni, toutes ces personnes ont vu l'ennemi mais sans
prévenir les soldats de l'incursion des ennemis. Je vous dis ceci :
aujourd'hui c'est la fin, aujourd'hui, c'est la fin ! Si c'est la fin,
vous le saurez. Vous amenez vos fils dans les fermes où ils s'organisent
avec le soutien des opérateurs économiques locaux (...)
maintenant je vous le dis : celui qui sort cette nuit-ci !
Demain ! Après demain, je veux le considérer comme ennemi.
Car vous tuez mes soldats ! Et vous fuyez vers vos maisons.
Je le dis que quiconque se retirera dehors est un ennemi.
Parce que les ennemis sont dans des maisons des populations civiles. C'est
vous qui les cachez. Vous les chefs des quartiers, les chefs de
localités...il y a vraiment plein des gens qui cachent ces gens, jeunes
fils.
C'est dire que, quand vous refusez de nous informer sur
l'arrivé des Mai-Mai (...) vous aurez un sérieux problème
à Butembo, et cette dernière sera transformée à
champ de bataille ! Je l'ai dit depuis longtemps un peu avant le 20
février, vous avez tué mes soldats, vous avez massacré mes
soldats au camp de KIKYO. Et aujourd'hui c'est la même chose.
Maintenant, plus d'excuse, plus question de pitié
à quiconque. Tous vous êtes devenus des ennemis. Celui qui sera
trouvé dans la cité au moment où les militaires
mènent des patrouilles, sera considéré comme ennemi.
Vous restez dans vos maisons sans sortir dehors jusqu'à
ce que je veuille vous voir sortir. Si je rentrerai ici à la radio, vous
entendrez encore ma voix et vous sortirez de vos maisons.
Mais celui qui sortira aujourd'hui ou demain ou après
demain en ces jours, il est ennemi. Vous écoutez. Vous tous qui
auditionnez vos radios. Merci.27(*)
Le commandant du cent quatrième bataillon du
territoire de Lubero
Nous reproduisons ici le discours in extenso :
« je suis venu, j'ai rencontré ce trouble. Mais je voudrais
dire en quelques mots ce qu'a dit le commandant ville. C'est dire, laissez les
militaires faire leur tâche. Vous verrez même des nombreuses
équipes des patrouilleurs. Ça prendra toute la nuit. Il n'est pas
bon de sortir dehors si tu es dans ta maison. C'est que si tu sors, tu seras
pris comme ennemi. Il est bon que tu restes sur place dans ta maison, attend
que l'ordre soit donné. Tu sortiras et tu vaqueras à tes
occupations. Voila ce que je voudrais porter à votre connaissance
brièvement. Merci.28(*)
B. Les 2ème et 3ème périodes des
messages
Il est nécessaire pour nous de reproduire ici les
messages donnés par le commandant Thierry et celui du commandement de la
cité de Butembo prononcé le 15 avril 1998.
1. Le message du commandant Thierry29(*)
Moi, c'est le commandant Thierry, je fais partie de la
délégation du ministre de l'intérieur qui sécurise
toute la population. Mais en rapport avec ce problème tel que
vécu en ce moment, ça montre que vous les habitants de Butembo
vous avez des sérieux problèmes parce que l'ennemi n'est pas venu
des montagnes, mais de vos maisons d'ici. Et c'est comme ça que nous
vous demandons de rester dans vos maisons. Quand les militaires finiront leur
travail, ils pourront vous demander de sortir. Celui qui sortira de sa maison
pour se promener dans les avenues ou déambuler, c'est celui là
qui sera frappé et qui sera pris pour ennemi.
Tout civil qui sortira, il est ennemi. Et c'est là que
nous vous demandons de vous enfermez dans vos maisons pour cette nuit. Peut
être demain, nous passerons à la radio pour vous informer du
programme que nous déciderons. Si vous pourriez sortir pour vaquer
à vos activités ou si vous pourriez rester dans les maisons au
cas où notre travail n'aura pas pris fin. Merci.
2. Le message du commandement militaire de la
cité de Butembo du 15 avril 1998
Il est nécessaire pour nous de présenter
intégralement ces discours car, c'est à partir d'eux que nous
allons dégager l'intention véritable des auteurs de ces
massacres.
Et, voici le contenu du message :
« Je voudrais informer toute la population de
Butembo. La mesure que nous avons prise hier, reste maintenue comme telle. Tout
le monde reste dans sa maison pour que nous fassions notre travail :
sécuriser et rétablir la paix à Butembo. Nous,
considérant tous les évènements qui se sont produits hier,
en vérité nous sommes saisis d'une grande colère. Parce
que j'ai dû informer toute la population que nous étions saisie de
fureur, car depuis les événements qui nous sont arrivés
hier, nous n'avons vu, pas même un seul officier de la police sur le
terrain à la chasse de l'ennemi. C'est pourquoi, maintenant nous prenons
une décision telle que, nous destituons toutes les autorités de
la place.
En vérité, nous les suspendons de leurs
fonctions. Plaçons celui qui est venu dans le détachement. Nous
le mettons au commandement de la police nationale congolaise de Butembo. Il
s'appelle commandant Valentin NDUMBA ABOGBANA. Celui qui le suivra, c'est son
commandant second Stanis NDUJI MUDAGU.
Mais aussi ceux-ci assureront le commandement de la police
jusqu'à nouvel ordre comme nous sommes encore en opération (...)
nous avons vu que tous les Mai-Mai qui sont entrés et ceux qui sont
morts, ne revêtaient que des talismans (gris-gris, des fétiches).
Pas autre chose. C'est pourquoi dès maintenant, nous frappons
d'interdiction le fonctionnement de ceux qu'on appelle les guérisseurs
traditionnels ou féticheurs. Ces affaires des fétiches sont
suspendues. Celui que nous attraperons se réclamer
féticheurs, en vérité nous n'allons pas
tergiverser, nous le frapperons à tout prix, il doit aussi mourir comme
tout le monde qu'il sacrifie.
Nous avons réfléchi aussi au sujet de
prières dites veillées ; elles sont dangereuses. Les gens se
cachent dans ces veillées en faisant leur réunion pour chercher
à déstabiliser le pouvoir en place. Et c'est ici que nous
interdisons ces veillées de prière, jusqu'à nouvel
ordre.
Si les temps seront bons demain, nous demanderons aux gens de
circuler.
Nous disons que s'il y a des hôtels à Butembo,
c'est pour des visiteurs. Si tu as ta résidence à Butembo, ne va
pas à l'hôtel. Chacun doit dormir chez lui. Celui qui sera
trouvé à l'hôtel, c'est un ennemi qui se prépare
d'une manière ou d'une autre. Il fuit sa maison.
De ce fait, que tous les jeunes, filles ou garçons qui
n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne sont pas permis de fréquenter
ou d'entrer dans des hôtels ou dans des bars. Celui qui sera
trouvé à l'hôtel ou en bar n'est rien d'autre qu'ennemi.
Si la sécurité se rétablit, à
partir de maintenant, nous refusons que cinq personnes puissent se promener
ensemble. Si vous êtes plus, soyez trois personnes (...)
Nous ajoutons que nous interdisons vos réunions dites
KYAGHANDA. Nous ne voyons pas son importance, car c'est en son sein que les
ennemis se rassemblent pour déstabiliser le gouvernement et tuer
d'autres personnes. En ce moment le KYAGHANDA est interdit. En tous cas, nous
souhaitons à toute la population une bonne compréhension.
Respectez et appliquez cet ordre.
Nous demandons aux journalistes ici présents de vous
passer ce message à tout temps pour la prise de connaissance. Que
quelqu'un ne dise pas n'avoir pas été informé
(...) ».30(*)
Présentons aussi quelques témoignages. Il est
nécessaire de préciser à ce niveau que les
témoignages étaient donnés en Kiswahili. Et comme nous
connaissons cette langue, c'est ainsi que nous l'avons traduite en
français tout en essayant de conserver l'originalité. Et, c'est
la raison pour laquelle le style peut un peu se révéler lourd.
C. Quelques témoignages des victimes
survivantes
Nous avons retenu seulement 6 témoignages que nous
avons considérés comme étant plus importants.
Précisons aussi que nous n'allons pas donner les noms de certains
témoins car plusieurs ont préféré garder l'anonymat
pour des raisons personnelles, disaient-ils.
1. Le premier témoignage
« (...) ce que j'avais vu, moi aussi j'étais
arrêté lors de ces massacres (tueries). On nous avait dit à
la radio que les gens pouvaient sortir de leurs maisons. A cet effet, Je
décidai d'aller payer la nourriture à mes parents. Quand
j'étais arrivé au rond point menant vers le camp militaire de
KIKYO, J'y rencontrai les militaires qui avaient déjà
arrêté une trentaine des personnes avec leurs bicyclettes. Ils me
demandèrent moi aussi de suivre ces personnes arrêtées.
Nous montâmes lentement la colline jusqu'au Camp KIKYO. Nous y
rencontrâmes des dépouilles mortelles en nombre
élevé.
Certaines dépouilles mortelles étaient couvertes
des bâches à caoutchouc, à certaines autres personnes qui
respiraient encore, on avait déjà coupé soit les bras,
soit les jambes. Les militaires nous demandèrent d'enterrer ces morts et
d'autres personnes qui étaient encore en vie.
Nous vîmes qu'il n'y avait qu'une seule houe et une
bêche. Je leur dis que nous n'allions pas vite finir à enterrer
les corps sans et avec vie. Je leur dis que s'ils acceptaient, j'avais
plusieurs pioches et bêches, si on pouvait aller les
récupérer. Chez moi, c'était au quartier Mines des Grands
Lacs (MGL). Ils m'embarquèrent dans une voiture marque Corolla à
couleur blanche jusque chez moi. Je leur donnai des pioches et des
bêches et puis je les négociai de me libérer. Ils
refusèrent d'abord, après qu'ils eurent vu que, je venais de les
aider, ils m'abandonnèrent et partirent (...) »31(*)
2. Le deuxième témoignage
« (...) j'étais à la maison, il y
avait eu crépitement des balles tôt le matin, et il n'y avait pas
moyen de sortir. Je sortis jusque chez mon voisin du nom de Kapito. Nous nous
rencontrâmes là avec un enseignant du nom de Musanga, lui
d'ailleurs fut tué sur place. Moi, on m'avait criblé une balle au
bras. J'étais parti aux soins, on m'avait coupé le bras et
j'étais guéri par chance. L'enseignant lui, avait
été enterré dans la parcelle du voisin.
Ils nous avaient rencontrés dans la maison. Ils avaient
exigé de l'argent, chacun 100$US pour notre libération. Le
voisin chez qui nous étions était directement parti demander son
voisin de derrière. Il vint avec 20$. Les soldats nous lièrent
les mains et tirèrent sur nous. C'était un groupe de sept
soldats. Ils ne nous avaient pas signifié notre péché.
Ils nous appelaient des frères des rebelles.
Je me souviens, c'était le 17 avril 1998. Je
m'étais d'abord débrouillé avant de rencontrer certains
hommes de bonne volonté qui m'avaient aidé à rejoindre
l'hôpital de KITATUMBA (...)32(*)
3. Le troisième témoignage
« Nous étions en plein service, en plein
crépitement des balles. Le carburant s'était épuisé
dans notre camionnette au rond point BCA. Nous étions descendus à
pied. A quelques mètres, nous y avons rencontré 4 morts. A
côté, il y avait une fosse sceptique dans laquelle nous y avions
enterré ces 4 corps sans vie. Ceux-ci étaient essentiellement des
civiles. Cependant, nous avions vu beaucoup des choses horribles.
C'était par exemple des tortures inhumaines.
Je me souviens, nous allions perdre aussi la vie en voulant
plaider pour certaines victimes. Notre chance unique, c'est que nous
étions des agents de la Croix-Rouge. Nous avions vu plusieurs être
tués à cause d'avoir manqué de l'argent à payer
à ces soldats (...).
Nous avions fait quatre jours entrain d'enterrer les gens au
cimetière de Kitatumba, au camp KIKYO et dans des parcelles où on
rencontrait les cadavres. Pendant ce temps, tout le monde était
enfermé. Après qu'on eut libéré les gens, nous
avions encore fait cinq jours en cherchant d'autres victimes dans les environs
(...)
Nombreuses personnes étaient mortes par couteaux et
certaines autres par balles. C'est vrai, les hommes ont été
enterrés vivants par les militaires. Ces soldats les retiraient de leurs
maisons et eux-mêmes procédaient à ces ignobles
opérations.33(*)
4. Le quatrième témoignage
Il était 10 heures, nous étions enfermés
dans les maisons, mon voisin qui était en voyage était de retour
alors que nous ne savions pas. Nous avions écouté le
crépitement d'une balle. J'avais songé à l'abattement
d'une personne. Exactement on venait de tuer mon voisin. Après qu'ils
furent montés jusque chez moi. Ils m'exigèrent d'ouvrir la porte
en disant « Kangula » (ce qui signifie
« ouvrez »). Ils entrèrent dans la maison. Ils
disaient qu'ils allaient tuer mon mari. Ils le firent sortir dehors, Canon au
front ; couteau à la gorge. Je ne sais plus le miracle qui nous
avait fait échapper. En ce moment, on déclarait à la radio
que les gens pourraient sortir. Nous avions fuit, en passant chez le voisin,
nous avions vu des mouches autour de sa maison (...)34(*)
5. Le cinquième témoignage
« Théodore KALIMUMBALO sortait pour aller au
lieu d'aisance. Du coup, les soldats l'aperçurent. Et ils partirent avec
lui. Nous restâmes dans le qui vive. Quand on avait demandé aux
gens de sortir, nous rencontrâmes ses habits jetés dans la
cuisine. Nous dîmes que notre frère était tué comme
les autres. Il était né en 1957 (...) »35(*)
6. Le Sixième témoignage
Notre père nous avait demandé de fuir comme les
affrontements devenaient des plus à plus violents. Nous étions
sortis et partis. Notre père était resté entrain de fermer
la porte. Quand notre père quittait pour nous rejoindre, arrivé
chez notre frère, ce dernier lui demanda d'entrer dans sa maison comme
les temps devenaient mauvais. Les militaires étaient arrivés dans
cette parcelle. Ils demandèrent à tous ceux qui étaient
dans cette maison de sortir. Notre père était du nombre. Il avait
montré sa carte, en disant qu'il était enseignant. Les soldats
déchirèrent sa carte d'identité. Ils l'avaient
fusillé, après lui avoir ôté sa chemise. Il est
enterré ici au lieu du crime. Notre grand frère était venu
avec sa chemise pour nous informer de ce qui venait d'arriver à notre
père.36(*)
§2. Le déroulement des massacres,
l'identification des fosses communes, des tombes et des victimes
Pour le souci de la précision et de la clarté,
il sera impérieux pour nous de présenter le déroulement
des massacres (A), avant d'identifier les fosses communes, les tombes (B) et
les victimes(C).
A. Le déroulement des massacres
Dans la petite matinée du 14 avril 1998 le camp
militaire KIKYO en ville de Butembo fut la cible d'une attaque des miliciens
Mai-mai. Vers 9 heures du matin, juste, après que les affrontements
entre les éléments de l'AFDL et les miliciens Mai-Mai se soient
achevés et que ces derniers se furent repliés dans leurs maquis
de KASITU, les militaires de l'AFDL, se déchargèrent sur la
population civile de Butembo en tuant, en violant, en pillant, etc. Ces
exactions à l'encontre de la population civile de Butembo furent
motivées par des considérations purement subjectives : Il
suffisait de porter des tatouages sur son corps humain, parler la langue
Kinande, et être en dehors de sa maison juste après le combat pour
se voir indexé d'être milicien Mai-Mai et mériter la mort
et/ou le viol pour les femmes.37(*)
Certains furent amenés dans le camp de KIKYO pour
être tués, pour avoir jeté un coup d'oeil, à
l'extérieur à travers la porte ou la fenêtre. D'autres
encore, contraints d'ouvrir leurs maisons, ont été
emportées pour avoir manqué l'argent à donner aux
militaires ou pour avoir perdu leur pièce d'identité.38(*)
Les quartiers qui étaient les plus marqués par
ces massacres furent : FURU (Congo ya Sika), KALEMIRE, BYASA,
MATANDA, MUTIRI.
Ils procédèrent aux enlèvements
forcés des adultes et des jeunes garçons, au moment où
toute la population avait été contrainte de s'enfermer dans les
maisons pendant 4 jours, c'est-à-dire du 14 au 17 avril 1998 avec
interdiction formelle de sortir dehors pour quelques motifs que ce soit sous
peine de subir le sort des Mai-Mai recherchés.39(*)
Plusieurs victimes furent dénombrées dont la
plupart avaient été soumises aux traitements cruels, inhumains et
dégradants. En effet, ces victimes avaient été atteintes
non seulement dans leur dignité humaine propre, dans leur
intégrité physique et morale, mais aussi dans leur vie, car outre
celles qui avaient été éventrées, voire
enterrées vivants, beaucoup d'autres furent mutilées,
torturées physiquement, psychologiquement traumatisées.
Pendant que les populations étaient enfermées
dans leurs maisons, 4 commandants militaires firent des déclarations
radiodiffusées à la RTNC, nous le avons reproduites dans les
paragraphes précédent et ils assimilaient toute la population de
Butembo dans l'ensemble d'être en connivence avec les miliciens Mai-Mai.
C'était à partir de ces déclarations radiodiffusées
que les troupes qui étaient sous le commandement de ces chefs militaires
commirent des exactions à l'égard de la population civile non
combattante.
Ainsi, les portes des maisons furent fracassés, les
civiles innocents furent soustraits de force de leurs habitations et se virent
ôter la vie, des fois après des sérieuses tortures. Les
commandants de la ville avaient assimilé toute la population de Butembo
à l'ennemi parce qu'ils avaient supposé que les fuyards Mai-Mai
s'étaient cachés dans les maisons de la population civile.
Selon plusieurs témoignages, après que les
Mai-Mai eurent fini leurs opérations, ils avaient regagné leur
maquis de « KASITU » à environ 25 km de Butembo dans
la partie Nord-Est.
Pendant les 4 jours d'enfermement dans les maisons de toute la
population de Butembo, cette dernière n'avait généralement
pas de vivres, d'eau, d'électricité, etc. Beaucoup de gens
avaient été enterrés vivants, d'autres accroupis
étaient finalement écrasés par des véhicules des
militaires. Ces drames s'étaient déroulés pour la plupart
au camp militaire de KIKYO, et d'autres enfin furent fusillés ailleurs
dans la ville.
Outre les tueries des civiles, on avait aussi connu pas mal
des cas des violences sexuelles et des faits de guerre (pillage des biens,
destruction des patrimoines ancestraux et à usage collectif, etc.).
Pour ce qui était des violences sexuelles, elles se
déroulaient sous des formes variées : non seulement certains
militaires procédaient au viol eux-mêmes, mais également
ils forçaient à l'inceste en obligeant soit le père
à s'accoupler avec sa fille en présence de toute la famille, soit
encore un garçon à coucher avec sa mère ou avec sa soeur
au vu et su de tous ses frères et soeurs, obligation faite sous peine
d'être fusillé.40(*)
En cas d'une quelconque résistance, les militaires
introduisaient les canaux de leurs armes dans les appareils génitaux
des femmes ; ce qui conduisait la plupart d'entre elles à succomber
purement et simplement de suite de ces tortures. D'autres avaient
été admises dans des hôpitaux pour des soins
appropriés. La révélation ci-après est d'une
victime de ces viols qui a préféré garder
l'anonymat : « j'étais enfermé dans ma maison avec
mon épouse et mes trois filles (...) les militaires étaient venus
casser la porte de ma maison (...) en entrant dans la chambre où
j'étais couché par terre, ils demandèrent à mon
épouse de sortir de la chambre et quelques minutes après ils
commencèrent à la violer (...). Ces assaillants
m'exigèrent de venir assister au viol de ma femme (...), après
ils m'amenèrent chez le voisin et m'obligèrent de violer sa femme
(...) ».
Et, plusieurs familles avaient traversé les mêmes
drames. Ces viols avaient causé des traumatismes moraux et psychiques
profondes dont les séquelles persistent chez les victimes
jusqu'aujourd'hui.
Auprès de ces victimes qui avaient perdu leurs vies au
cours de ces exactions, il y avait aussi quelques cas des victimes qui avaient
été atteints par des coups de balles mais qui n'en avaient pas
succombées, et dont certaines sont restées malheureusement de
personnes vivant avec handicap physique et/ou mental jusqu'à ces
jours.41(*)
B. L'identification des fosses communes et des
tombes
Les fosses communes, et les tombes des victimes des massacres
du 14 au 17 avril 1998 sont éparpillées dans la ville de Butembo.
Les massacres n'ont existé qu'entre le 14 au 17 avril 1998. En voici
quelques sites :
1. Les 3 grosses fosses communes sont localisées sur le
site de l'ex-camp militaire KIKYO. L'une de ces dernières avait
été détruite par la communauté Baptiste au centre
de l'Afrique (CBCA/Butembo) lorsqu'elle aménageait le site de KIKYO en
vue d'ériger un hôtel dénommé centre Uhai KIKYO. On
y a couché une verte pelouse ayant englouti les traces de la fosse
commune. Ceci est issu du témoignage d'un des maçons du centre
Uhai du nom de P.K.O. (Il a préféré garder l'anonymat pour
des raisons personnelles ).
2. La fosse commune de KITATUMBA, celle-ci est situé au
cimetière public de KITATUMBA.
3. La fosse commune située dans la vallée entre
la colline de KIKYO et celle de MIHAKE.
4. La fosse commune BYASA, se trouvant sur l'axe routier qui
mène vers Beni, quartier Mukalangirwa dans l'actuel Marché
Bwanandeke sans numéro, ville de Butembo.
5. La fosse commune KIRIVA située dans la parcelle de
Monsieur DAVID, sans numéro, mais en commune VULAMBA, ville de
Butembo.
6. Une tombe située sur l'axe routier à Butuhe
à Vulindi, sans numéro, cel. VULINDI, ville de Butembo.
7. Une tombe située en cellule BYASA dans la parcelle
de Kambale, n°1, commune VULAMBA, ville de Butembo.
8. Une tombe située à FURU dans la parcelle de
KAPITO, N°4, cellule FURU, commune VULAMBA ville de Butembo.
Outre, ces quelques tombes et fosses communes, il y a
d'autres, pour qui malheureusement les traces sont effacées.42(*)
C. L'identification des victimes
Nous allons présenter un tableau des victimes avec
leurs adresses et selon leurs quartiers.
1. SECTEUR BYASA
N°
|
NOM POST-NOM
|
SEXE
|
Année de naissance
|
Fonction
|
Etat civil
|
Adresse de la victime
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
KASEREKA NGWESULI Adalbert
|
M
|
1964
|
Cultivateur
|
Marie, père de 4 enfants
|
Cel. BYASA, n°18, com. VULAMBA
|
2
|
KAVIRA KIGHOMA Anastasie
|
F
|
1947
|
Cultivatrice
|
Mariée, mère de 9 enfants
|
Cel. BYASA, n°17, com, VULAMBA
|
3
|
KASEREKA BWAMBALE
|
M
|
1979
|
Elève
|
Célibataire
|
Cél. BYASA, n°1, Com. VULAMBA
|
4
|
KALAU KATAVALI
|
M
|
1968
|
Cultivateur
|
Célibataire
|
Cel. BYASA, com VULAMBA, n°...
|
5
|
KOME
|
M
|
1950
|
Cultivateur
|
Marié, père de 5 enfants
|
Cel. BYASA, n°122, com VULAMBA
|
6
|
KAKULE KAMBULA
|
M
|
1961
|
Idem
|
Marié, père de 2 enfants
|
Cellule BYASA, sans n°
|
7
|
PALUKU KABAYA
|
M
|
1970
|
Idem
|
Célibataire
|
Idem
|
8
|
KATSUVA
|
M
|
1954
|
Idem
|
Marié, père de 3 enfants
|
Cellule BYASA, sans N°
|
9
|
KATEMBO KYOTA
|
M
|
1973
|
Commerçant
|
Fiancé, préparant son mariage une semaine avant
sa mort
|
Cel. VULINDI N°.../Com. VULAMBA
|
10
|
MASIKA MAYI YA RWINDI
|
F
|
1969
|
Ménagère
|
Mariée, mère de 3 enfants
|
Cel. KIRIVA, sans n° ... Com. VULAMBA
|
11
|
KASAI
|
M
|
1965
|
Chauffeur
|
Marié à MAYIYA RWINDI, père de 3
enfants
|
Cel. KIRIVA sans n° Commune VULAMBA
|
12
|
KAMBALE KAPARAY
|
M
|
1976
|
cuisinier
|
Célibataire
|
Cel. KIRIVA, sans n°...Commune VULAMBA
|
2. SECTEUR FURU
N°
|
NOM POST-NOM
|
SEXE
|
Année de naissance
|
Fonction
|
Etat civil
|
Adresse de la victime
|
1
|
KAMBALE MULUME Hubert
|
M
|
1955
|
Commerçant
|
Marié, père de 10 enfants
|
Cel. FURU, n° 201, commune VULAMBA
|
|
|
2
|
KAKULE MULUME Ephrem
|
M
|
1961
|
Idem
|
Marié, père de 3 enfants
|
Cel. FURU, n° 201, commune VULAMBA
|
3
|
MUMBERE KITAMBALA Jaribu
|
M
|
1979
|
Elève
|
Célibataire
|
Idem
|
4
|
KAYANGE MUSANG Alphonse
|
M
|
1955
|
Enseignant à l'EP MASOY
|
Marié, père de 7 enfants
|
Cel. FURU, n° 67, commune VULAMBA
|
5
|
KASEREKA THEODORE
|
M
|
1958
|
Sans emploi
|
Célibataire
|
Cel. FURU, n° 199, commune VULAMBA
|
6
|
PALUKU KASIMANGALA Selume
|
M
|
1975
|
Sentinelle
|
Célibataire
|
Cel.FURU, n°62, commune VULAMBA
|
7
|
KATUNGU ANASTASIE
|
F
|
1948
|
Cultivatrice
|
Mariée, mère de 5enfants
|
Cel. FURU, n° 62, commune VULAMBA
|
8
|
FLEUVE KAMBALE TSONGO
|
M
|
1969
|
Réparateur de vélos
|
Marié, père de 3 enfants
|
Cel. BRAZZA, n° 65, commune VULAMBA
|
9
|
KATSUVA MATHE Pamphile
|
M
|
1930
|
Cultivateur
|
Marié, père de 8enfants
|
Cel. VIHYA, n° 430, commune BULENGERA
|
10
|
KANGWESE
|
M
|
1938
|
Sentinelle
|
Célibataire
|
Rue président de la république n°28, commune
Bulengera
|
11
|
MBUSA MBOROYA PASCOU
|
M
|
1981
|
Elève
|
Célibataire
|
Cel. VIHYA, n° 28, commune Bulengera
|
12
|
KASEREKA LEADER
|
M
|
1971
|
Elève
|
Célibataire
|
Cel MUHAYIRWA, n°79, commune BULENGERA
|
13
|
KAKULE
|
M
|
1973
|
Boulanger
|
Célibataire
|
Cel.MUHAYIRWA, n°79, commune BULENGERA
|
14
|
KAMBALE KISANGANI Musike
|
M
|
1929
|
Cultivateur
|
Marié, père de 9 enfants
|
Cel. MBOGHA, n° 15, commune VULAMBA
|
15
|
KAMBALE TELEMUKA
|
M
|
1986
|
Sans emploi
|
Célibataire
|
Cel.MBOGHA, n°15, commune VULAMBA
|
16
|
KASEREKA ETHIENNE
|
M
|
1973
|
Cultivateur
|
Marié, père de 2 enfants
|
Cel.MUSINGIRI, n°61, commune VULAMBA
|
17
|
MASTAKI BAYALA Baudouin
|
M
|
1908
|
Sans emploi
|
Marié, père de 9 enfants
|
Cél. MUSINGIRI, n°61, com. VULAMBA
|
18
|
PALUKU MAKUTA Claude
|
M
|
1972
|
Cultivateur
|
Célibataire
|
Cel. MULUNGULU N°35, Com. VULAMBA
|
19
|
KATEMBO VANZWA
|
M
|
1977
|
Elève
|
Célibataire
|
Cel.FURU, n°..., commune VULAMBA
|
20
|
GEORGE KAHONGYA
|
M
|
1973
|
Lavadeur
|
Célibataire
|
Cel.MGL, n°43, Com. VULAMBA
|
21
|
KAVIRA LAELE
|
F
|
1932
|
Cultivateur
|
Mariée
|
Cél, MBOGHA, N°2, commune VULAMBA
|
2. SECTEUR KALEMIRE
N°
|
NOM POST-NOM
|
SEXE
|
Année de naissance
|
Fonction
|
Etat civil
|
Adresse de la victime
|
1
|
KATEMBO KALIHI
|
M
|
1981
|
Elève
|
Célibataire
|
Cel.HANGI N° 57 Commune Bulengera
|
|
|
2
|
MASHAURI MATESO
|
M
|
1938
|
Commerçant
|
Marié, père de 5 enfants
|
Idem, n°59
|
3
|
KANYAMWIRI EMMANUEL
|
M
|
1942
|
Chauffeur
|
Marié, père de 7 enfants
|
Idem, n°60
|
4
|
KAMBALE KITSALI
|
M
|
1978
|
Elève
|
Célibataire
|
Idem, n°2
|
5
|
KENDA KENDA
|
M
|
1978
|
Elève
|
Idem
|
Idem, n°57
|
6
|
KAMBALE DIFO
|
M
|
1958
|
Cultivateur
|
Marié
|
Idem, n°56
|
7
|
KAMBALE BAHATI
|
M
|
1978
|
Cultivateur
|
Célibataire
|
Cel. Kanyamatwiri, n°117, Com. Bulengera
|
8
|
KAMBALE KAVANGA Jean Marie
|
M
|
1968
|
Chauffeur
|
Marié
|
Cel. Hangi B, n°39, commune Bulengera
|
9
|
KASEREKA
|
M
|
1975
|
Commerçant
|
Célibataire
|
Idem, n°39
|
10
|
KATEMBO BENITO
|
M
|
1978
|
Elève
|
Idem
|
Idem, n°39
|
11
|
KAMBALE TUMBURA Bernard
|
M
|
1948
|
Cantonnier
|
Marié
|
Idem, n°38
|
12
|
WILLY KASERKA KASONGYA
|
M
|
1946
|
Sentinelle
|
Marié, père de 5enfants
|
Cel.MUHINDO,N°119 Commune Bulengera
|
13
|
KASEREKA JEAN
|
M
|
1982
|
Elève
|
Célibataire
|
Cél. LYAMBO, n°111, Commune Bulengera
|
14
|
KAMBALE GODE
|
M
|
1966
|
Commerçant des poissons
|
Idem
|
Cel. HANGI B, n° 116, commune Bulengera
|
15
|
CHARLES
|
M
|
1949
|
fonctionnaire aux Etablissements NGESERA
|
Marié
|
Cel.LYAMBOn n°100, commune Bulengera
|
16
|
PALUKU KIBUBU
|
M
|
1980
|
Sans emploi
|
Célibataire
|
Idem, n°128
|
17
|
MBUSA SHAHIMBA
|
M
|
1978
|
Presseur des briques
|
Marié, père d'un enfant
|
Cel. MIHAKE, n°128, commune Bulengera
|
18
|
MBUSA KASIMBIRI KAKINO
|
M
|
1965
|
Exploitant des pierres
|
Marié, père de 2 enfants
|
Idem, sans numéro
|
19
|
KAVUNGA PALUKU
|
M
|
1943
|
Chef de cellule LYAMBO
|
Marié
|
Cél.LYAMBO, n°117, commune Bulengera
|
20
|
PALUKU JEAN BAPTISTE Palos
|
M
|
1968
|
Couturier
|
Marié et père de 2 enfants
|
Q.KALEMIRE, cel. MAKERERE, n°109, commune Bulengera
|
21
|
KASEREKA SAANANE Roger
|
M
|
1981
|
Elève
|
Célibataire
|
Cel.MUHINDO, n°135, com. Bulengera
|
22
|
KAMBALE SAANANE Aimé
|
M
|
1978
|
Commerçant
|
Idem
|
idem, n°135
|
23
|
KASEREKA MWENDAPOLE
|
M
|
1958
|
Idem
|
Marié
|
Cel. BASHU N°45, commune Bulengera
|
24
|
PALUKU SYATAHIRE
|
M
|
1965
|
Couturier
|
Marié
|
Cel.MUHINDO, n°85, com.Bulengera
|
25
|
MUMBERE NDIVITO
|
M
|
1982
|
cultivateur
|
Célibataire
|
Cel. HANGI A, n°7, commune Bulengera
|
26
|
KAMBALE MUGHENI
|
M
|
1980
|
Idem
|
Idem
|
Idem, n°7
|
3. SECTEUR MUTIRI
N°
|
NOM POST-NOM
|
SEXE
|
Année de naissance
|
Fonction
|
Etat civil
|
Adresse de la victime
|
|
KAVIRA VAGHENI Charlotte
|
F
|
1956
|
Vendeuse de pain
|
Mariée et mère de 6 enfants
|
cel. MUTIRI, n°2, commune Bulengera
|
1
|
|
|
2
|
KATSERETSE AMSCHAIRE MULEKO SAIDI MUHINDO
|
M
|
1968
|
Commerçant
|
marié
|
cel. KIMEMI, n°52, commune Bulengera
|
3
|
JEAN-LOUIS KAHINDO
|
M
|
1958
|
cultivateur
|
marié
|
cel.MAHALA, n°108, commune Bulengera
|
4
|
KAMBALE LUVULA
|
M
|
1975
|
menuisier
|
marié
|
cel. LONDO, commune Bulengera sans n°
|
5
|
JEAN PIERRE
|
M
|
1949
|
sentinelle
|
marié
|
cel. VATOLYA, commune Bulengera sans n°
|
4. LE SECTEUR DE MATANDA
|
N°
|
NOM POST-NOM
|
SEXE
|
Année de naissance
|
Fonction
|
Etat civil
|
Adresse de la victime
|
1
|
KASEREKA KANGWA Herment
|
M
|
1967
|
cultivateur
|
célibataire
|
cel. VUSENGA, n°22, commune MUSUSA
|
2
|
ANDRE KAKULE KASONIA
|
M
|
1974
|
Joueur de Football
|
idem
|
Cel. MATANDA, n°46, commune MUSUSA
|
3
|
KASEREKA BERTRAND VIRENGA
|
M
|
1963
|
cultivateur
|
idem
|
Cel.VUNGI B, N°46, com. MUSUSA
|
4
|
KASEREKA KIGHUNDA
|
M
|
1979
|
idem
|
idem
|
Cel. NDONGA, n°85, commune MUSUSA
|
5
|
KAMBALE MUGHANDA
|
M
|
1953
|
agent de l'Etat
|
marié
|
Cel. KALEMERE, n°...Com. MUSUSA
|
6
|
PALUKU MATABISHI Joseph
|
M
|
1974
|
cultivateur
|
célibataire
|
Q. MATANDA
|
7
|
MUHINDO MATIKISO Evariste
|
M
|
1969
|
gérant d'une boutique
|
marié, père d'un enfant
|
Q. KITULU, Boulevard MWALIMU, n°11, com.MUSUSA
|
8
|
KASEREKA KAMAVU
|
M
|
1970
|
Elève
|
Célibataire
|
cel. Vungi B Rue Kinshasa n°21, commune MUSUSA
|
9
|
KAMBALE KAMAVU
|
M
|
1980
|
élève
|
Célibataire
|
Idem
|
10
|
MBUSA SYALUHA
|
M
|
1982
|
élève
|
Idem
|
Cel.VUNGI A, n°28, commune MUSUSA
|
11
|
PALUKU MURARA
|
M
|
1977
|
Mécanicien
|
Marié
|
Cel. VUNGI B, Rue Kinshasa, n°26, Commune MUSUSA
|
12
|
KAKULE SIVULYA MWENGE Médard
|
M
|
1972
|
vendeur
|
Marié, père de 3 enfants
|
cel. VUNGI B, Rue Kinshasa n°18, commune MUSUSA
|
13
|
KAMBALE MUYISA Cléophas
|
M
|
1969
|
Manutentionnaire
|
Célibataire
|
Q.MATANDA, Rue Kinshasa n°18, commune MUSUSA
|
14
|
MUHINDO KAMAVU
|
M
|
1968
|
Chauffeur
|
Marié
|
Cel.VUNGI B, n°21, commune MUSUSA
|
15
|
MBUSA FAUSTIN
|
M
|
1970
|
Chauffeur
|
Célibataire
|
Idem, n°22
|
16
|
MUHINDO MURAFULI Léonard
|
M
|
1969
|
Agriculteur
|
Marié
|
Q. MATANDA, n°43
|
17
|
KASEREKA MALYAMKONO
|
M
|
1979
|
Elève
|
Célibataire
|
Cel.MAHERO, n°15, commune MUSUSA
|
18
|
KATEMBO HERMACLE
|
M
|
1978
|
Elève
|
Idem
|
Idem
|
19
|
ROCKY
|
|
1977
|
Garagiste
|
Idem
|
Idem
|
20
|
KAMBALE VAGHENI
|
M
|
1979
|
Commerçant
|
Idem
|
Cel.MAHERO, n°..., commune MUSUSA
|
21
|
KATEMBO KAKULE
|
M
|
1980
|
Elève
|
Idem
|
Cel.MAHERO, n°..., commune MUSUSA
|
22
|
KASEREKA KALIMA
|
M
|
1978
|
Vendeur dans un Magasin
|
Idem
|
Cel.MAHERO, n°..., commune MUSUSA
|
5. SECTEUR CENTRE COMMERCIAL
N°
|
NOM POST-NOM
|
SEXE
|
Année de naissance
|
Fonction
|
Etat civil
|
Adresse de la victime
|
1
|
KAKULE MASIKI
|
M
|
1969
|
agriculteur
|
Marié
|
Abattu au Q.FATUMA
|
|
|
2
|
KAMBALE MBUNDU
|
M
|
1967
|
chauffeur de l'UCG
|
Marié
|
Avenue KIGHOMBWE, n°6
|
3
|
KAMBALE AUGUSTIN
|
M
|
1981
|
Elève à l'Institut KAMBALI
|
Célibataire
|
Avenue KIGHOMBWE sans n°
|
6. LES VICTIMES VIVANTS AVEC HANDICAPES PHYSIQUES ET
PSYCHIQUES
|
N°
|
NOM POST-NOM
|
SEXE
|
Année de naissance
|
Fonction
|
Etat civil
|
Adresse de la victime
|
1
|
KAKULE MBUSA Bernard
|
M
|
1977
|
Commerçant
|
Marié, père de 4enfants
|
cel. FURU, n° 173, commune VULAMBA
|
2
|
KAMBALE MBUSA Bienvenu
|
M
|
1969
|
Commerçant
|
Marié, père de 6enfants
|
Cel. VIHYA, n°01, commune Bulengera
|
3
|
KAKULE MATHE Babize
|
M
|
1974
|
Menuisier
|
Marié, père un enfant
|
Cel. FURU, n°42, commune VULAMBA
|
4
|
ANUARITE NZIAVAKE
|
M
|
1982
|
Etudiante
|
Célibataire
|
Cel. KIMEMI, n° 52, commune Bulengera
|
5
|
MBUSA KALEMIRE Armeld
|
M
|
1967
|
Sans emploi
|
Idem
|
Cel. VIHYA, n°174, commune Bulengera
|
6
|
KATEMBO KALEMIRE Frederik
|
M
|
1965
|
Sans emploi
|
Idem
|
Idem
|
7
|
KAHINDO KALUS
|
M
|
1970
|
Idem
|
Idem
|
Idem
|
|
CHAPITRE II
NOTION SUR LES CRIMES DE
GUERRE, CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET CRIME DE GENOCIDE
Depuis l'antiquité, la protection des droits
fondamentaux de l'homme avait fait l'objet de plusieurs investigations par les
penseurs, mais sous des formes variées. Ces multiples réflexions
ont influencé les Etats qui se trouvèrent dans l'obligation de
mettre en place des règles, qui devaient protéger ces droits.
C'est ainsi que dans des situations exceptionnelles comme la guerre, les
catastrophes naturelles,..., les Etats constatèrent que les valeurs
humaines les plus fondamentales étaient toujours menacées. Ce qui
conduisit à la création du Droit international
humanitaire.43(*)
Le droit international humanitaire diffère du droit des
droits de l'homme, par le fait que ce dernier est plus ancien sur le plan
interne et plus récent sur le plan international. En effet, les droits
de l'homme sont nés à l'intérieur des Etats, au XVIIe et
au XVIIIe siècle (Bill of Right Américain de 1688,
Déclaration Française de 1789) et sont d'inspiration
philosophique très composite.44(*) Ils empruntent à certains préceptes
bibliques, coraniques, confucéens ou maçonniques. Mais leur
inspiration principale se trouve dans les siècles de lumière et
les philosophes comme John Locke, thomas Paine, voltaire ou Jean Jacques
Rousseau, ainsi que dans l'école du Droit naturel.45(*) C'est seulement au lendemain
de la seconde guerre mondiale qu'une formulation internationale leur est
donnée avec la Déclaration Universelle des droits de l'homme du
10 décembre 1948.46(*)
Le Droit international humanitaire se situe d'emblée
sur le plan international et universel. Il s'y cantonne largement et fait
déjà l'objet de plusieurs conventions dès la fin du XIXe
siècle ou au début du XXe siècle : la convention de
1864 et les conventions de 1899 et 1907, qui sont les sources du
« droit de la guerre où « droit de la
Haye ». Il est partiellement repris et élargi par les 4
conventions de 1949 et par les protocoles de 1977 qui visent
spécialement les personnes mises hors de combat et celles qui ne
participent pas directement aux hostilités ; c'est le
« droit de Genèv47(*) Elles puisent dans les valeurs religieuses et dans
celles de la chevalerie, qui exigent l'honneur, la loyauté et la
protection des faibles.48(*)
Alors, la violation de ces règles peut conduire
à la commission des crimes de guerre (section I), des crimes contre
l'humanité (Section II), le crime de génocide (Section III),
etc.
Section I : LES CRIMES
DE GUERRE
Il est important de définir (§1) d'abord ces
crimes, avant de dégager quelques positions doctrinales (§2)
intéressant ce sujet.
§1. La Définition
Ces crimes possèdent d'abord un fondement
constitutionnel (A), avant d'être détaillés dans le Statut
de Rome de 1998 (B). Mais aussi dans le code pénal militaire congolais
(C).
A. Le fondement constitutionnel
L'article 11 al 1er de la Constitution du 18
Février 2006 dispose que tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits (...). L'article 16 renforce en
précisant que la personne humaine est sacrée. Et que l'Etat a
l'obligation de la respecter et de la protéger. L'article ajoute que
toute personne a droit à la vie, à l'intégrité
physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans
le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes
moeurs. Et que nul n'est peut être tenu en esclavage ni dans une
condition analogue ni inhumain ou dégradant.49(*)
C'est cette réalité constitutionnelle qui est
reconduite dans le Statut de Rome de la cour pénale internationale du 17
juillet 1998. Ainsi, nous trouvons la définition détaillée
des crimes de guerre à l'article 8 dudit statut.
B. La définition du Statut de Rome du 17 Juillet
1998
Avant de les définir, précisons que la
République Démocratique du Congo a signé le Statut de Rome
le 8 septembre 2000 et l'a ratifié par la loi de ratification du 11
avril 2002.
Les crimes de guerre sont définis de la
manière suivante dans le Statut de Rome:
1. La cour a compétence à l'égard des
crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre
d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de
crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du statut, on entend par crimes de
guerre :
a) les infractions graves aux conventions de Genève du
12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les
dispositions des conventions de Genève :
I. L'homicide intentionnel ;
II. La torture ou les traitements inhumains, y compris les
expériences biologiques ;
III. Le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé,
IV. La destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire,
V. Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans la force d'une puissance
ennemie ;
VI. Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de
guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement ;
VII. La déportation ou le transfert illégal ou
la détention illégale ;
VIII. La prise d'otages ;
b) les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre
établi du droit international à savoir, l'un quelconque des actes
ci-après :
I. Le fait de diriger intentionnellement des attaques
délibérées contre la population civile en tant que telle
ou contre des civiles qui ne participent pas directement aux
hostilités ;
II. Le fait de diriger intentionnellement des attaques
délibérées contre des biens de caractère civil,
c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs
militaires ;
III. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les
véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire
ou de maintien de la paix conformément à la charte des Nations
Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit
international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de
caractère civils.
IV. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en
sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la
population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens
de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves
à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessif, par
rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct
attendu.
V. Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que
ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas
défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires.
VI. Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant
déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre,
s'est rendu à discrétion ;
VII. Le fait d'utiliser indûment le pavillon
parlementaire ; le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de
l'ennemi ou de l'organisation des Nations Unies, ainsi que les signes
distinctifs prévus par les conventions de Genève et, ce faisant,
de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves.
VIII. Le transfert direct ou indirect, par une puissance
occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle
occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou
hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la
population de ce territoire ;
IX. Le fait de tuer ou de blesser par traitrise des individus
appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;
X. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
des bâtiments consacrées à la religion, à l'art,
à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques,
des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés
sont rassemblés à condition qu'ils ne soient pas des objectifs
militaires,
XI. Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse
tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient,
qui ne sont ni motivées par un traitement médical dentaire ou
hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces
personnes, et qui entrainent la mort de celles-ci ou mettent
sérieusement en danger leur santé ;
XII. Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier ;
XIII. Le fait de détruire ou de saisir les biens de
l'ennemi sauf dans les cas où les destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre ;
XIV. Le fait de déclarer éteints, suspendus ou
non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie
adverse ;
XV. Le fait pour un belligérant de contraindre les
nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au
service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
XVI. Le pillage d'une ville ou d'une localité,
même prise d'assaut,
XVII. Le fait d'employer du poison ou des armes
empoisonnées ;
XVIII. Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou
similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés
analogues.
XIX. Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent
ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont
l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est
percée d'entailles.
XX. Le fait d'employer les armes, projectiles, matières
et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou
des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation
du droit international des conflits armés à condition que ces
armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent
l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits
dans une annexe au présent statut, par voie d'amendement adopté
selon les dispositions des articles 121 et 123.
XXI. Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants ;
XXII. Le viol, l'esclave sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, telle que définie à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grave aux conventionné de Genève ;
XXIII. Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou
d'une autre personne protégée pour éviter que certains
points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations
militaires ;
XXIV. Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens
de transport sanitaires, et la personne utilisant, conformément au droit
international, les signes distinctifs prévus par les conventions de
Genève ;
XXV. Le fait d'affamer délibérément des
civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables,
à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement, l'envoi
des secours prévues par les conventions de Genève.
XXVI. Le fait de procéder à la conscription ou
à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement à des
hostilités,
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un
caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux
quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir
l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de
personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris
les membres de forces armées qui ont déposé les armes et
les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie,
blessure, détention ou par toute autre cause ;
I. Les atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
II. Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants ;
III. Les prises d'otages
IV. Les condamnations prononcées et les
exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu
par un tribunal régulièrement constitué assorti des
garanties judiciaires généralement reconnues comme
indispensables,
d) l'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international et ne
s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que
les émeutes, les actes isoles et sporadiques de violence ou les actes de
nature similaire ;
e) les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international, dans le cadre établi du droit
international, à savoir l'un quelconque des actes
ci-après :
I. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne
participent pas directement aux hostilités ;
II. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de
transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit
international, les signes distinctifs des conventions de
Genève ;
III. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les
véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte
des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que
le droit international des, conflits armés garantit aux civils et aux
biens de caractère civil ;
IV. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
des bâtiments consacrés à la religion, à
l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action
caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux
où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant
que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
V. Le pillage d'une ville ou d'une localité, même
prise d'assaut ;
VI. Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, telle que définie à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa f) la stérilisation
forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
violation grave à l'article 3 commun aux 4 conventions de
Genève.
VII. Le fait de procéder à la conscription
où à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les
forces armés ou dans des groupes armés ou de les faire participer
activement à des hostilités ;
VIII. Le fait d'ordonner le déplacement de la
population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas
où la sécurité des civiles ou des impératifs
militaires l'exigent ;
IX. Le fait de tuer ou de blesser par traitrise un adversaire
combattant ;
X. Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier,
XI. Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au
conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou
hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes,
et qui entrainent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en
danger leur santé ;
XII. Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un
adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement
commandées par les nécessités du conflit;
f) l'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international et ne
s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que
les, émeutes, les actes, isolés et sporadiques de violence ou les
actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent
de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les
autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés
organisés ou des groupes armées organisés entre eux.
3. Rien dans le paragraphe, 2, alinéa c) et e)
n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou
rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité
et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens
légitimes.50(*)
C. La définition du code pénal Militaire
congolais
Outre cette définition du Statut de Rome, le code
pénal militaire du 18 novembre 2002, à son article 173
définit les crimes de guerre comme suit : «par crimes de
guerre, il faut entendre toutes infractions aux lois de la République
commises pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et
coutumes de la guerre».51(*)
En présentant ces 2 définitions, nous constatons
que celle du Statut de Rome est plus élargie, et détaillée
que celle du code pénal militaire. Heureusement que ce Statut a
déjà été ratifié par la RDC et donc le juge
peut s'en servir pour interpréter et même appliquer le Droit
interne. Car il est fait partie intégrale de l'arsenal juridique
Congolais.
§2. Les positions doctrinales
Le Statut de Rome fournit une définition très
élargie des crimes de guerre. Et, la doctrine ne fait que la
décortiquer de diverses manières. Cependant, au sujet de
l'imprescriptibilité de ces crimes de guerre, un débat est
suscité entre les auteurs. Ainsi, Mario Bettati essaye de définir
l'imprescriptibilité comme un caractère d'un droit ou d'une
action en justice qui n'est pas susceptible de s'éteindre par
l'écoulement du temps. Sa position se justifie par le fait que la
gravité des violations du DIH que constituent les crimes de guerre et
les crimes contre l'humanité a conduit la communauté
internationale à l'adoption des conventions organisant à leur
égard cette impossibilité d'extinction des poursuites, et donc,
l'impossibilité de l'oubli.52(*)
C'est cette position qui avait été reconduite
par la convention portant sur l'imprescriptibilité des crimes de
guerre, des crimes contre l'humanité et même du crime de
génocide adopté le 26 novembre 1968, par l'Assemblée
Générale des Nations Unies, à son article 1er
qui dispose que les crimes suivantes sont imprescriptibles, quelle que soit la
date à laquelle ils ont été commis :
a) Les crimes de guerre, tels qu'ils sont définis dans
le statut du tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août
1945. Confirmées par les résolutions 3-I et 95-I de
l'Assemblée Générale de l'ONU en date des 13
février 1946 et 11 décembre 1946, notamment les infractions
graves énumérées dans les conventions, de Genève du
12 août 1949 pour la protection des victimes de guerre. (...).53(*)
Isabel Majerus montre, quant à elle, qu'à
l'initial, les crimes de guerre ne figuraient pas parmi les crimes les plus
graves, que c'est avec le Statut de la Cour Pénale Internationale qui
avait intégré non seulement dans son article 5, le crime de
génocide, mais aussi les crimes de guerre parmi les crimes les plus
graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et qui
sont définis par l'article 8 du même statut en englobant les
infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 que
cette catégorie des crimes est parmi ceux dits les plus graves.54(*)
Cependant Ruffin Lukoo, dans son oeuvre la jurisprudence
congolaise en matière pénale reconduit les arrêts de la
cour de cassation française qui définissent d'abord les crimes de
guerre aggravés comme les faits qui sont commis en temps de guerre en
exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le
système idéologique au nom duquel sont perpétrés
des crimes contre l'humanité et les considèrent comme
prescriptibles :
« Il devient indiscutable que certains crimes
atroces commis sur des combattants en temps de guerre répondent à
la qualification de crimes contre l'humanité et non celle des crimes de
guerre. Seule l'existence du plan concerté, sans référence
à une organisation étatique-groupes terroristes par exemple
pourra permettre une délicate distinction entre crimes prescriptibles
(crimes de guerre) et crimes imprescriptibles (crimes conte
l'humanité).»55(*)
A ce débat, nous estimons que les crimes de guerre sont
graves parce qu'ils rentrent dans le cadre de la violation de quelques
principes de guerre. La violation de ces principes n'est pas
nécessairement accompagnée des victimes physiques.
Section II : LES
CRIMES CONTRE L'HUMANITE
Il sera nécessaire pour nous de définir d'abord
les crimes contre l'humanité (§1) avant de présenter
quelques commentaires doctrinaux (§2).
§1. La Définition
Ces crimes sont définis selon le Statut de Rome (A) et
du code pénal militaire congolais (B).
A. La Définition du Statut de Rome
Le Statut de Rome définit à son article 7 les
crimes contre l'humanité comme l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Le meurtre
b) L'extermination
c) La réduction en esclavage,
d) La déportation ou transfert forcé de
population
e) L'emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international,
f) La torture
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable
h) Persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3) qui
définit le terme « sexe » comme l'un et l'autre
sexe, masculin et féminin, suivant le contexte de la
société et n'implique aucun autre sens. Ou en fonction des autres
critères universellement reconnus comme inadmissibles, en droit
international, en corrélation avec tout acte visé dans le
présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la
cour,
i) Disparitions forcées de personnes,
j) Crime d'apartheid,
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale.56(*)
Heureusement, dans le même article, certains concepts
qui susciteraient tant des débats dans la doctrine, sont
expliqués et ce :
1. Par « attaque lancée contre une population
civile », l'on entend le comportement qui consiste en la commission
multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une
population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la
politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque,
2. Par « extermination » l'on entend
notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles
que la privation d'accès à la nourriture et aux
médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une
partie de la population (...).
3. Par « Torture », l'on entend le fait
d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigues, physiques
ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son
contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la
douleur, ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles, (...)57(*)
B. La définition du Code Pénal
Militaire
Précisons aussi que le législateur congolais,
dans le code Pénal Militaire du 18 novembre 2002 en ses articles 165
jusqu'à 170, donne une définition très élargie des
crimes contre l'humanité fusionnant ainsi la définition des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité prévue par le
Statut de Rome du 17 juillet 1998. Et, c'est ce qui constitue la base
légale de ces crimes en R.D.C.
§2. Les commentaires doctrinaux
Les auteurs conçoivent l'humanité des diverses
manières (A) en conséquence les crimes contre l'humanité
(B).
A. La conception de l'humanité
Jacques Laplante, dans son oeuvre «Crime et
traitement : Introduction critique à la criminologie»,
définit l'humanité comme ce qui distingue l'homme de tous les
autres êtres vivants.58(*) L'auteur poursuit en ajoutant que sa nature ou son
essence (...), prise dans le sens de la nature de l'homme ; l'idée
d'humanité désigne une généralité
au-delà des différences des individus, des sociétés
et de leur histoire, qui vaut donc de la même façon pour toute
personne, pour tous les peuples en tout temps. Il renforce sa pensée en
montrant que l'idée d'humanité désigne, d'une part, un
moment de la détermination de la praxis humaine, moment soustrait
à l'arbitraire, à l'insécurité et à la
tendancieuse surestimation de soi en l'homme.59(*) D'autre part, le propre de l'humanité est
d'être ouvert aux différentes situations, conditions et
intérêts des autres hommes.60(*)
Le même auteur continue à présenter
l'humanité sous une forme politique. Il estime que l'idée
d'humanité politique exige qu'à l'intérieur de l'Etat, les
communautés ne deviennent pas des arènes de lutte de domination
arbitraire, des lieux où l'homme cherche à s'établir en
maître (...) l'humanité politique n'exige nullement que le pur
amour et que l'amitié règnent toujours et partout. Cependant,
ajoute-t-il, les querelles et les luttes pour le pouvoir doivent se
dérouler seulement en vertu et dans le cadre d'une reconnaissance
mutuelle des hommes.61(*)
B. Les crimes contre l'humanité
Jules Quintana considère que les crimes contre
l'humanité désignent les actes inhumains, d'une extrême
gravité, tels que l'homicide intentionnel, la torture ou le viol, commis
dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique contre une population civile quelle qu'elle soit, pour des
raisons nationales, politiques, ethniques, raciales ou religieuses.62(*)
Pierre Le compte du Nouy estime que, quand la dignité
de l'homme est méprisée, cela réveille en l'homme sa
nature animale, et il l'exprime, en ces termes :
« ...mais ce qui est impardonnable, c'est d'avoir
entrainé tous les peuples dans la voie de la régression, ce
n'est pas tant d'avoir transformé l'Allemagne en une immense caserne,
d'avoir piétiné la dignité humaine et glorifié la
barbarie la plus atroce, c'est d'avoir forcé les autres nations à
agir de même pour sauver leur vie, leur liberté, c'est d'avoir
ramené à la surface chez les nations pacifiques plus
profondément civilisées, « ces étranges ennemis
enracinés au fond de l'homme» que des siècles d'efforts
avaient tendu à enterrer, c'est d'avoir déchainé dans le
monde la haine primitive, l'amour de la destruction, du sang, c'est d'avoir au
XXè siècle, construit une idole de pierre au sourire
impassible... »63(*)
Mario Bettati considère, de sa part, qu'en dépit
d'une jurisprudence interne et internationale étoffée, la notion
des crimes contre l'humanité est fréquemment confondue avec celle
de génocide ou avec celle des crimes de guerre.64(*) Il est vrai, écrit
l'auteur, qu'une source de confusion particulière réside dans le
fait qu'une partie de la doctrine et le droit positif interne de certains Etats
font entrer la notion de génocide dans la catégorie des crimes
contre l'humanité alors que le droit international conserve les deux
notions distinctes.65(*)
Ainsi, un faisceau d'indices cumulatifs permet d'affiner la qualification de
ces infractions des médias et casse tête des juristes.66(*)
Il s'en dégage trois éléments
identificateurs, dont la portée varie suivant les périodes ou les
circonstances.
b. L'inhumanité
La notion d'inhumanité est souvent associée
à celle, tout aussi subjective, de gravité d'acte inhumain,
commis sur une grande échelle par des individus qu'ils soient ou non des
agents de l'Etat contre d'autres individus, dans un but essentiellement
politique, idéologique, racial, national, ethnique ou
religieux.67(*)
Il est des actes générateurs d'une indignation
très largement partagée dans l'opinion comme chez les
intellectuels. « Une chose innommable et terrifiante, une chose dont
on détourne la pensée et que nulle parole humaine n'ose
décrire (...), dit Vladmir Jankelevitch dans son livre intitulé
l'Imprescriptible.68(*) Il s'agit évidement du crime commis par les
nazis notamment à Auschuitz.
Mireille Delmas- Marty situe précisément les
crimes contre l'humanité là où la singularité de
chaque être et son égale appartenance à l'humanité
seraient déniées, là où son
« humanitude » serait atteinte.69(*)
C'est par référence au fait que les victimes des
crimes Nazis furent méprisées, humiliées, traitées,
comme des sous-hommes, et souffrirent dans leur dignité, que cet
élément typique des crimes contre l'humanité se retrouve
dans la jurisprudence des tribunaux qui ont eu à les juger
(...).70(*) Pour
Jankelevitch, «...ce crime-là est incommensurable à quoi
que ce soit d'autre.71(*)
Vastitude du champ des victimes, immensité de l'entreprise criminelle,
envergure des moyens pour la commettre, le crime contre l'humanité se
distingue aussi par son étendue, par son caractère
massif.72(*) Un acte ne
constitue le crime contre l'humanité qu'à condition d'être
inscrit dans une vaste action. Il doit lui-même être
générateur d'un nombre élevé de victimes.73(*)Dans cette hypothèse, un
acte provoquant une victime unique ne pourrait pas entrer dans la
catégorie.
Le droit international positif combine trois critères
pour distinguer le crime contre l'humanité des actes fortuits ou
isolés :
- La personne poursuivie doit avoir participé à
une attaque généralisée et systématique contre un
groupe relativement nombreux, dit le Tribunal pénal international pour
le Rwanda (TPIR) ;74(*)
- Les actes inhumains doivent être dirigés contre
une multiplicité des victimes ;
- Enfin, il doit s'agir d'un acte inhumain d'une ampleur
extraordinaire.75(*)
c. L'intention discriminatoire
L'intention peut être prise en considération de
deux façons différentes. Du côté de l'auteur,
l'application d'une théorie dogmatique comme l'antisémitisme
situe le crime dans sa filiation idéologique. L'extermination des Juifs,
par exemple, ne fut pas une flambée de violences, elle a
été doctrinalement fondée, philosophiquement
préparée, systématiquement
perpétrée.76(*)
Deux aspects de ce mobile permettent d'affiner le concept et
de dégager la spécificité du crime contre
l'humanité par rapport à d'autres infractions voisines. D'une
part, le crime contre l'humanité est un aspect d'une politique
planifiée. D'autre part, cette politique doit être celle d'un
gouvernement. Cette participation du souverain à l'orchestration des
actions demeure encore largement pertinente dans la jurisprudence du TPIY et du
TPIR (...).77(*)
L'auteur continue à montrer que la qualité de la
victime occuperait, selon une seconde tendance, la place centrale dans
l'élément psychologique ou moral du crime contre
l'humanité. Une partie importante de la doctrine de l'immédiat
après guerre, sans doute encore influencée par l'indignation
provoquée par les crimes de Nazis, considérait que
l'incrimination n'a pas pour objet de protéger l'individu en tant que
tel, mais comme membre d'une certaine communauté, d'un groupe racial,
national, ethnique ou politique. Les victimes doivent donc appartenir à
une communauté déterminée, et c'est sur base de cette
appartenance qu'est pratiquée une politique d'extermination ou de
persécution systématique.78(*)
d. Le lien de connexité ou
d'incorporation
Le crime contre l'humanité n'a pas été
initialement perçu comme un crime qui aurait pu se commettre dans
n'importe quelle situation. C'est sa combinaison avec une autre infraction qui
déclenche l'application des définitions établies par les
statuts de tribunaux internationaux et précisées par leur
jurisprudence. Cet élément était soit la guerre
d'agression, soit le crime de guerre. Ainsi est née l'exigence d'un
rapport de connexité. Il apparait aujourd'hui dans les textes sous la
forme d'une référence au lien avec une attaque.79(*)
Section III. LE CRIME DE
GENOCIDE
Joe Verhoeven explique que la monstruosité du crime de
génocide en fait véritablement un « Crime
insupportable, le plus « grand Crime que l'humanité ait jamais
connu ».80(*)
Ainsi, il est nécessaire de le définir (§1) d'abord avant
d'en exposer quelques considérations doctrinales (§2).
§1. La définition
Le crime de génocide est défini selon le Statut
de Rome(A) mais aussi selon le Code pénal militaire congolais (B).
A. La définition du Statut de Rome
L'article 6 du Statut de Rome définit le crime de
génocide comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans
l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle à des conditions
d'existence, devant entrainer sa destruction physique totale ou
partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe ;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un
autre groupe.
Précisions aussi que cette même
définition, qui avait été déjà
consacrée par la convention portant sur la prévention et la
répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,
entrée en vigueur le 12 janvier 1961, est celle à laquelle la RDC
avait adhéré le 31 mai 1962.
B. La Définition du Code pénal militaire
congolais
L'article 164 du code pénal militaire Congolais ne fait
que reconduire intégralement la définition du crime de
génocide consacrée par le Statut de Rome. C'est ainsi que Ruffin
Lukoo, dans son oeuvre « La jurisprudence congolaise en
matière pénale » écrit au sujet du crime de
génocide qu'il est défini comme le fait de commettre ou de faire
commettre dans les conditions précisées par le Droit pénal
international un des actes suivant :
Porter atteinte à la vie, porter atteinte gravement
à l'intégrité physique ou psychique, soumission à
des conditions d'existence de nature à entrainer la destruction totale
ou partielle du groupe, mesures visant à entraver les naissances,
transfert forcé des enfants. Il a été cependant
jugé en France que la loi Française autorisant l'IVG
(Interruption volontaire de grossesse) ne tombait pas sous le coup de ces
dispositions incriminant comme génocide la mesure visant à
entraver les naissances.81(*)
§2.Les considérations doctrinales
La clarté du travail nous exigera de donner d'abord un
bref aperçu historique de ce crime (A) avant de présenter
quelques éléments constitutifs du génocide (B) selon la
doctrine.
A. Bref aperçu historique du Génocide
Avant de présenter l'historique, disons un mot sur
l'étymologie du mot « génocide ». Ce terme
vient du grec « genos » qui signifie « race,
tribu, espèce, etc » et du latin
« Caedere » qui signifie
« tuer ».82(*) Et donc, ce terme est utilisé pour
décrire un effort de destruction méthodique dirigé contre
un groupe humain ciblé dont les membres partagent une
caractéristique définitionnelle donnée.83(*)
Ainsi, depuis la fin du XIXe siècle, de nombreux
juristes, universitaires ou diplomates, s'étaient efforcés
d'incriminer au plan international la « violation grossière
des droits humains élémentaires ». C'est ainsi que lors
de la 5e conférence internationale pour l'unification du
droit pénal, en octobre 1933, un juriste américain, Richard
Lemkin proposa la création de deux nouvelles incriminations à
savoir la barbarie et le vandalisme, en vue de protéger les groupes
menacés de destruction par les Etats.84(*)
Quelques années plus tard, pour mettre en
lumière la spécificité des crimes Nazis, le même
auteur suggérera les termes de « éthnocide »
et de « génocide ». Celui-ci supplantera
celui-là. Pour son inventeur, le génocide ne signifie pas
forcement la destruction immédiate d'une nation sauf lorsqu'il se
réalise par l'extermination de tous les membres d'une nation. Il
signifie, un plan coordonné, de différentes actions de
destruction des fondements essentiels de la vie d'un groupe national dans le
but principal d'anéantissement de ce groupe.85(*)
B. Les éléments constitutifs du
génocide
Avant de présenter ces éléments, disons
que dans le préambule du Statut de Rome, le génocide est
présenté comme faisant partie à cette catégorie
d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent
profondément, la conscience humaine, et que ces atrocités
menacent par leur gravité « la paix, la sécurité
et le bien-être du monde ».86(*)
Le crime de génocide requiert, pour sa consommation, la
réunion de 3 éléments.
- Un élément matériel
caractérisé par des actes criminels spécifiques
(I) ;
- Un élément moral consistant dans l'intention
de détruire en tout ou en partie un groupe humain (II) et
- Une victime, particulière définie comme
« groupe national, ethnique, racial ou religieux) (III).
I. L'élément matériel
Du point de vue matériel, le génocide suppose,
selon les termes de l'article 164 du code pénal militaire, un acte de
destruction des membres du groupe ou de persécution des
« entités humaines » qui peut s'opérer
par :
- la liquidation physique : c'est le génocide dit
physique qui peut se perpétrer au moyen d'actes homicides tels que les
meurtres, les assassinats, les empoisonnements, des atteintes graves à
l'intégrité physique ou mentale des personnes, telles la torture,
l'enlèvement, etc ; la soumission du groupe à des conditions
d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou
partielle ;
- L'étouffement lent du groupe en limitant ou en
empêchant notamment par des mesures, systématiques de
stérilisation ou d'entravés aux naissances au sein du groupe au
moyen des avortements, ou le transfert forcé d'enfants d'un groupe
à un autre groupe, ou encore la mise en oeuvre d'une politique ou d'une
stratégie, de propagation d'un virus ou d'une bactérie mortelle
au sein d'une population déterminée en vue de l'éliminer
à terme c'est le génocide biologique ;
- L'élimination progressive des caractéristiques
ethniques et culturelles. C'est le génocide intellectuel.87(*)
Exemples : la suppression ou la limitation de l'emploi
des langues ou de l'expression de la culture, anéantissement des
caractères ou des traits spécifiques, destruction
systématique des archives, des objets de valeur artistique ou historique
du groupe etc.
Une combinaison de ces différentes formes de
génocide est possible. On peut par exemple opérer un
génocide intellectuel et physique en éliminant
systématiquement les intellectuels universitaires ou artistes
appartenant à un groupe déterminé.88(*)
II. L'élément moral ou
intentionnel
Dans ce point, nous allons présenter l'intention de
détruire en tout ou en partie un groupe humain (1). Il sera aussi
important de savoir si le génocide préterintentionnel est
possible (2), pour enfin, s'interroger sur le seuil quantitatif
déterminant le génocide (3).
1. L'intention de détruire en tout ou en partie
un groupe
Du point de vue de l'élément moral, le
génocide se caractérise par l'intention renforcée qui
détermine l'agent, celle de « détruire en tout ou en
partie un groupe... ». Ainsi, les actes matériels
caractérisant le génocide tels qu'énumérés
ci-dessus doivent être, commis dans l'intention, avec la volonté
de détruire, partiellement ou totalement un groupe national, ethnique
(...). En l'absence de cette intention spéciale, c'est-à-dire si
par exemple la disparition, même massives, procèdent de causes
étrangères à cette intention, il n'y a pas
génocide, mais un massacre ou une tuerie crapuleuse relevant d'autres
catégories d'homicide intentionnel.89(*)
2. Le génocide «preterintionnel»
est-il possible ?
En droit interne, on connaît ce que l'on appelle
« l'homicide préterintionnel » que le
législateur définit comme « les coups et blessures
ayant cause la mort sans intention de la donner ».
Par analogie, le génocide preterintionnel consisterait
dans le fait d'accomplir volontairement les actes matériels
caractérisant le génocide et de détruire ainsi tout ou
partie de groupe d'être humains, sans cependant l'intention de les
détruire. L'hypothèse envisagée pourrait se
réaliser lorsque, exécutant une politique dont la
préoccupation est en soi étrangère à une
finalité de massacre organisé ou planifié produit
cependant des conséquences dommageables laissant apparaître sans
équivoque la survenance postérieure de l'intention de
détruire un groupe.
En réalité, il n'y a pas dans ce cas à
proprement parler de génocide préterintionnel, puisque
l'intention de détruire existe, elle est simplement
décalée par rapport à la politique originelle. Elle est
apparue postérieurement à celle-ci. Elle sera néanmoins
prise en compte comme élément moral caractéristique du
génocide. En l'occurrence, il s'agira d'une forme de dol éventuel
consistant dans le fait que les autorités responsables, sans vouloir en
aucune façon le résultat dommageable de leur politique, l'ont
simplement prévu comme possible.90(*)
3. Y a-t-il un seuil, quantitatif déterminant
le génocide ?
On peut se demander si le génocide, pour être
consommé, suppose que l'agent massacre un nombre élevé de
personnes relevant de tel ou tel groupe visé et défini ci-dessus.
La réponse est non ! Il semble en effet, certain que
l'intention du «législateur» international est de
reconnaître le génocide comme parfaitement réalisé
même lorsque l'acte homicide ou d'extermination qu'il pose n'atteint
qu'une seule personne, un seul membre de l'un des groupes
déterminés.
Il suffit que l'on apporte la preuve de son intention de
détruire sa victime «en tout ou en partie». En fait, la
véritable victime du génocide, c'est le groupe que l'on vise
à travers la personne de l'un de ses membres. Aussi, la notion de
génocide n'exige pas, pour que le crime soit consommé, que le
groupe soit détruit entièrement ou partiellement. Ce qui est
décisif, c'est l'intention qui sous-tend et accompagne l'acte de
l'agent. Ceci ne diminue en rien le fait que le nombre élevé de
victimes soit retenu comme le meilleur indice de l'intention génocide de
l'auteur ou des auteurs de massacres perpétrés à grande
échelle.91(*)
III. La victime du génocide
Le génocide est un acte criminel, qui porte atteinte
à un groupe qualifié ou spécifique d'êtres humains.
Il vise en effet, selon le prescrit de l'article, 164 du code pénal
militaire, la destruction d'un groupe ethnique, religieux, national, racial ou
politique.
Le groupe « ethnique » désigne une
communauté d'hommes et de femmes liés par les mêmes
« us et coutumes », la même langue, la même
culture. Le groupe « religieux » représente
l'ensemble des personnes qui confessent la même foi (...).92(*) Enfin, Stephan Glaser
considère que par sa nature, le génocide paraît être
du fait de l'intention renforcée qui le caractérise, un crime
aggravé contre l'humanité. Il ajoute que la différence
essentielle entre les crimes contre l'humanité et le génocide ne
s'explique pas autant au motif de l'agent. Le même fait, le meurtre par
exemple, peut avoir le caractère ou plutôt la qualification soit
d'un crime contre l'humanité soit d'un génocide, selon le motif
de l'agent : lorsqu'il agit en vue de supprimer la victime en raison de sa
race, de sa religion ou de ses convictions politiques, sans autre intention,
son acte constitue un crime contre l'humanité, tandis que celui-ci sera
qualifié de génocide lorsqu'il est accompli dans l'intention de
détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tout ou
en partie.93(*)
Pour conclure ce paragraphe, donnons la différence qui
existe entre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les
crimes contre la paix et le crime de génocide. A cet effet, Pierre Akele
Adau et Angélique Mwila estiment à leur tour que les crimes
contre l'humanité se distinguent à la fois des crimes de guerre
et des crimes contre la paix.94(*)
Cependant, selon eux, sa distinction par rapport au
génocide n'est pas tout à fait évidente. Pour eux, il y a
apparemment plus de convergences que de divergences entre, d'une part les
crimes contre l'humanité, d'autre part les crimes de guerre et les
crimes contre la paix.
1. Les convergences
Par crimes de guerre, dit l'article 173 du code pénal
militaire, « toutes infractions aux lois de la République
qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la
guerre ». Pour ces auteurs, les crimes de guerre relèvent du
droit de la Haye et de Genève. Les crimes contre l'humanité
relèvent du droit international humanitaire. Tous les deux se
réfèrent au droit international des droits de l'homme.95(*)
Le crime contre la paix, qui est une atteinte à la mise
hors-la-loi de la guerre et qui consiste au déclenchement d'une guerre
en violation du droit international, relève aussi du droit de la Haye et
participe implicitement au droit international des droits de l'homme.96(*)
Il est manifeste que les trois branches du droit international
entretiennent forcément entre elles des rapports particuliers eu
égard au principe humanitaire qui caractérise mêmement les
crimes de guerre, les crimes contre la paix et les crimes contre
l'humanité. Il y aurait aussi une sorte de « lien
spirituel » entre ces trois infractions découlant de ce que,
la morale étant par essence totale, l'humanisme est toujours
indivisible.97(*)
2. Les divergences
- Quant au temps, les crimes de guerre se commettent forcement
en période de guerre, le crime contre la paix en période de paix
(absence de guerre) tandis que les crimes contre l'humanité, comme
l'indique l'alinéa 2 de l'article 165 du code pénal militaire
congolais du 18 Novembre 2002, « ne sont pas liés
nécessairement à l'état de guerre », ils
peuvent se commettre hors de toute hostilité.
- Quant au contenu de ces infractions, les crimes de guerre
apparaissent comme une infraction dont le contenu est « à
géométrie variable ». Son champ décrit en effet
trois cercles. Le premier est celui renfermant les « infractions aux
lois de la République non justifiées par les lois et coutumes de
la République contenues dans le code pénal ordinaire livre
deuxième (...) Le deuxième comprend des « infractions
aux lois de la République non justifiées par les lois et les
coutumes de la guerre » contenues dans le code pénal militaire
(...) Enfin, le troisième cercle est formé par la longue liste
qui est formée par des prohibitions prescrites par le droit
international de la conduite des belligérants qui reconnaît
à ces derniers une liberté limitée quant au choix des
moyens de nuire à l'ennemi.98(*)
Ces divergences marquent la frontière entre ce que les
nécessités de la guerre autorisent et ce que les
intérêts solidaires de l'humanité et l'état de
civilisation excluent.99(*)
Chapitre III.
LA QUALIFICATION DES
MASSACRES DE KIKYO ET L'ORGANISATION DES POURSUITES
La qualification100(*) en Droit, étant une opération qui
consiste à couvrir les faits d'une couverture juridique n'est pas
facile. Ainsi nous procéderons d'abord à la qualification en
Droit de massacres de KIKYO (section 1), avant de présenter les
modalités de poursuite (section 2) des auteurs présumés de
ces crimes.
Section 1: LA QUALIFICATION
DES MASSACRES DE KIKYO
Les massacres de KIKYO peuvent-ils être qualifiés
comme crimes de guerre (§1), comme de crimes contre l'humanité
(§2) ou comme crime de génocide (§3) ?
§1. Les massacres de
KIKYO : Crimes de guerre
En droit pénal, pour qu'un fait social soit
qualifié comme relevant du droit pénal, il faut qu'il
réunisse en lui les éléments légal,
matériel, moral et que la peine y soit assortie. C'est ainsi que pour
qualifier les massacres de KIKYO de crimes de guerre, il nous faut examiner ses
éléments légal (A), matériel (B), moral (C) et la
peine y assortie (D).
A. L'élément légal
La République Démocratique du Congo a
déjà ratifié depuis 2002 le Statut de Rome. Ainsi, ce
statut fait partie intégrante de l'arsenal juridique congolais. C'est
que, la base légale des crimes de guerre est consacrée à
l'article 8 du Statut de Rome. Et le contenu de ce dernier, nous l'avons
donné ci- haut en détail.
Outre cet article, l'article 173 du code pénal
militaire congolais définit aussi les Crimes de guerre comme
suite : par crime de guerre, il faut entendre toutes infractions aux lois
de la République commises pendant la guerre et qui ne sont pas
justifiées par les lois et coutumes de la guerre.
Pour le code pénal militaire de 2002, les crimes de
guerre sont définis comme les infractions aux lois de la
République commises pendant la guerre et qui ne sont pas
justifiées par les lois et coutumes de la guerre.101(*)
Précisons aussi que, bien que les textes auxquels nous
faisons référence sont postérieurs au faits
étudiés, il est important de rappeler que le Statut de Rome vient
reconduire l'essentiel de quatre conventions de Genève du 12 aout 1949
et des protocoles additionnels de 1977. Voilà pourquoi nous y faisons
référence.
Au sujet du code pénal militaire de 2002, nous pouvons
rappeler que depuis 1972, c'est la loi n°72/060 du 25 septembre 1972 qui
organisait la justice militaire. C'est cette dernière qui a
été modifiée et complétée par la loi
n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire
congolais. Et c'est la raison pour laquelle nous avons
préféré effectuer notre qualification juridique sur base
des textes actualisés.
B. L'élément matériel
Les éléments matériels sont
détaillés dans l'article 8 du Statut de Rome. Revenant aux
massacres de KIKYO, à la page 3 du rapport du groupe des chercheurs
libres du Graben, il est écrit qu'après les affrontements entre
les éléments de l'AFDL et les miliciens Mai-Mai, le 20
Février 1998, les militaires de l'AFDL s'étaient
déchargés sur la population civile en tuant, en violant et en
pillant.
Sur base de plusieurs témoignages, et même du
rapport Mapping du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme
sur les violations graves du droit international humanitaire commises en RDC
entre la période allant de 1993 à 2003, il a été
affirmé que les militaires de l'AFDL avaient procédé aux
enlèvements forcés des adultes hommes et jeune garçons, et
ils allaient les tuer, sauf quelques-uns qui étaient
relâchés après des traumatismes.102(*)
Plusieurs témoignages ont affirmé que les
militaires de l'AFDL avaient procédé aux violences sexuelles. Et
le témoignage de la victime MAK est éloquent à ce
sujet : « j'étais enfermé dans ma maison avec
mon épouse et mes trois filles (...), les militaires sont venus casser
la porte de ma maison (...) en entrant dans la chambre où j'étais
couché par terre, ils demandent à mon épouse de sortir de
la chambre et quelques minutes après ils commencent à la violer
(...). Ces assaillants m'exigent à venir participer au viol de ma femme
(...) après ils m'amènent chez le voisin et m'obligent à
violer sa femme (...) »103(*)
Outre ce témoignage, il y a d'autres qui
détaillent les situations de meurtre, des traumatismes, etc. A ce sujet,
le deuxième témoin fournit les données que voici :
« ...je suis sorti chez mon voisin du nom de Capito. Nous nous sommes
rencontrés là avec un enseignant du nom de MUSANGA ; lui
d'ailleurs a été tué sur place. Moi on a criblé une
balle au bras. Je suis parti aux soins, on m'a coupé le bras, j'ai
été guéri par chance. L'enseignant lui a été
enterré dans la parcelle du voisin... »104(*)
Le témoin secouriste de la Croix-Rouge affirme :
« ... cependant nous avions vu beaucoup de choses horribles. C'est
par exemple des tortures humaines. Je me souviens, nous nous sommes
risqués aussi la vie en voulant plaider pour certaines victimes. Notre
chance unique c'est que nous étions des agents de la Croix-Rouge. Nous
avons vu plusieurs périr à cause d'avoir manqué de
l'argent à payer à ces soldats (...)105(*)
Le quatrième témoin affirme :
« Il était dix heure, nous étions enfermés. Mon
voisin qui était en voyage, était de retour, nous ne savions pas.
Nous avions écouté le crépitement d'une balle. J'ai
songé à l'abattement d'une personne. Exactement on venait de tuer
mon voisin (...) »106(*)
Le cinquième témoin affirme :
« ...les militaires sont arrivés dans cette parcelle. Ils ont
demandé à tous ceux qui étaient dans cette maison de
sortir. Notre père était du nombre. Il a montré sa carte
en disant qu'il était enseignant. Les soldats ont déchiré
sa carte d'identité. Ils l'on fusillé... »
Tels que nous venons de présenter les faits ci-haut
nous avons constaté que :
- Les attaques étaient orientées contre les
populations civiles qui ne participaient pas aux hostilités. Ces actes
violent l'article 3, qui est commun aux quatre conventions de Genève du
12 août 1949, à son article 1er et point 1 qui
dispose :
« en cas de conflit armé ne présentant pas
un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des
hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue
d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1. Les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont
déposé les armes et les personnes qui ont été mises
hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre
cause, seront en toutes circonstances traitées avec humanité,
sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur
la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la
fortune, ou tout autre critère analogue(...) ».
- dans les massacres de KIKYO, il y avait eu des traitements
dégradants et humiliants. Ces actes avaient viole le point c) de
l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève du 12 aout 1949 qui
dispose : « A cet effet, sont et demeurent prohibés, en
tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes
mentionnées ci-dessus :(...) c) les atteintes à la
dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et
dégradants »
- il y avait eu aussi des tortures, des meurtres, des
mutilations, des supplices, dont la population civile avait été
victime.
Ces actes violent le point a) de l'article 3 aux quatre
conventions qui dispose :
« A cet effet, sont et demeurent prohibés en
tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes
mentionnées ci-dessus :
a)Les atteintes portées à la vie et
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et
supplices... »
C. L'élément moral
Le Statut de Rome situe l'intention au point 1) de l'article 8
qui dispose que la cour a compétence à l'égard des crimes
de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un
plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série des crimes
analogues commis sur une grande échelle.
Après la prise du pouvoir par l'AFDL en 1997, certains
membres de ce mouvement étaient mécontents. Ainsi, ils
créèrent des mouvements de rebellions presque partout sur
l'étendue du territoire National. Il en a été ainsi en
ville de Butembo et ses alentours ; ce qui conduisit à la
création des mouvements Mai-Mai dans cette partie du pays.
C'est ainsi que, l'AFDL, qui était au pouvoir,
s'était trouvée dans l'obligation d'imposer l'autorité de
l'Etat partout et par tous les moyens. C'est dans l'accomplissement de cette
politique que les massacres de KIKYO ont été orchestrés.
Et, cet élément moral apparait dans le quatrième discours
du commandant Djimy, en ces termes : « ...Nous avons aussi
réfléchi que des prières dites veillées sont
dangereuses. Les gens se cachent dans ces veillées en faisant leur
réunion pour chercher à déstabiliser le pouvoir en
place ». Il ajoute : « Nous ajoutons que nous
interdisons vos réunions dites KYAGHANDA. Nous ne voyons pas son
importance car c'est en son sein que les ennemis se rassemblent pour
déstabiliser le gouvernement et tuer d'autres
personnes ».107(*)
Et donc, l'élément moral qui consiste en la
commission des actes qualifiés des crimes de guerre, orchestrés
dans le cadre de l'exécution d'une politique quelconque, est aussi
réuni pour les massacres de KIKYO dans le chef des militaires de l'AFDL.
Pour preuve, après le départ des militaires de l'AFDL, la ville
de Butembo était passée directement sous le contrôle du RCD
(août 1998-mai 1999), du RCD/KIS (mai 1999-janvier 2001), du FLC (janvier
2001-juillet 2001), puis du RCD-KIS ML (Juillet 2001-2003).
D. La peine
L'article 162 du code pénal militaire congolais du 18
novembre 2002 dispose que les crimes de guerre sont punis du même titre
que les crimes contre l'humanité. Or, le code pénal militaire
retient les peines suivantes pour punir les crimes contre
l'humanité :
- De 15 à 20 ans (article 172, al 1er)
- La peine à perpétuité (article 167, al
1er) et
- La peine de mort (articles 167, al 2è, 168, 169, 170,
172 al 2è).
Nous pouvons conclure ce paragraphe en précisant que
tous les éléments pour que les crimes de guerre soient
établis sont réunis pour les massacres de KIKYO. Et, ils avaient
été consommés par les militaires de l'AFDL.
§2. Les massacres de KIKYO : crimes contre
l'humanité ?
Il est nécessaire pour nous de donner la base
légale (A) de ces crimes, les éléments matériels
(B) l'élément moral ou psychologique (C) et la peine (D) pour
bien mener notre opération de qualification.
A. La base légale
Les crimes contre l'humanité sont consacrés aux
articles 166 à 172 du code pénal militaire congolais du 18
novembre 2002 précités dans les paragraphes
précédents, mais aussi à l'article 7 du Statut de Rome.
B. Les éléments matériels
Comme nous l'avons présenté dans le paragraphe
premier, dans les massacres du KIKYO, il y avait eu des meurtres.108(*) Il faut ajouter que ce
n'était pas des meurtres ordinaires, mais il y avait eu même des
personnes qui étaient enterrées vivantes. Ceci est affirmé
par plusieurs témoins. Le 1er témoin ci-haut
cité affirme : « ...Nous sommes montés
lentement la colline jusqu'au camp de KIKYO. Nous y avons rencontré des
dépouilles mortelles, c'était beaucoup alors. Certaines
dépouilles étaient couvertes des bâches à
caoutchouc, à certaines autres personnes qui respiraient encore, on
avait déjà coupé soit les bras, soit les jambes. Les
militaires nous ont demandé d'enterrer ces morts, et d'autres personnes
qui étaient encore en vie... »109(*)
Le secouriste témoigne aussi :
« Nombreuses personnes sont mortes par couteaux et certaines
auprès par balles. C'est vrai, les hommes ont été
enterrés vivants par les militaires et par les personnes
arrêtées à qui on obligeait de le faire, avant qu'ils ne
soient à leur tour enterrés vivants. Ces soldats les retiraient
de leurs maisons et eux-mêmes avaient procédé à ces
opérations (...) » A ce sujet Mario Bettati montre que pour
que les crimes contre l'humanité soient consommés, il faut qu'il
y ait « l'inhumanité ». Il considère cette
notion comme étant celle constituée d'acte inhumain, commis sur
une grande échelle par des individus.110(*) Mais aussi, l'auteur cite Jankelivitch pour exprimer
cette inhumanité, en ces termes : « une chose innommable
et terrifiante, une chose dont on détourne la pensée et que nulle
parole humaine n'ose décrire (...).111(*) L'auteur continue à citer Mireille
Delmas-Marty pour exprimer cette inhumanité en ces termes :
« le crime contre l'humanité se situe là où la
singularité de chaque être et son égale appartenance
à l'humanité seraient déniés.112(*)
Revenant aux massacres de KIKYO, nous avons
présenté le nombre d'environ 90 personnes qui étaient
tuées dans ces massacres. Avec ces massacres, « s'imaginer
qu'une personne soit enterrée vivante, cet acte défie
l'imagination ». Nous trouvons qu'enterrer une personne qui respire
est un acte qui remet en cause l'existence de tout humain. Là où
son « humanitude » serait atteinte ».113(*)
Cette situation s'explique par le fait que les familles, les
Etats gaspillent beaucoup d'argent pour le problème de la santé.
Même les personnes qui souffrent des maladies incurables comme le SIDA
sont toujours protégées et soignées, car le droit
à la vie est fondamentale pour l'homme. Alors, enterrer une personne qui
est en bonne santé, et qui vous sollicite d'avoir pitié d'elle
mais vous bouchez les oreilles de la conscience, est un acte inhumain.
Dans les témoignages, il a été
montré que les militaires, de l'AFDL avaient procédé aux
mutilations. En confrontant ces actes avec les dispositions légales,
nous avons constaté que :
- Le fait pour les militaires de procéder aux tueries,
en enterrant vivant certaines personnes, ils commettaient des meurtres. Ces
actes violent l'article 169 du code pénal militaire qui retient le
meurtre parmi les éléments constitutifs de ces crimes ;
- Le fait pour ces mêmes militaires de l'AFDL de
procéder aux violences sexuelles. Ils avaient violé l'article 169
de la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal
militaire, à son point 7 qui dispose :
« constitue également un crime contre
l'humanité et puni de mort, qu'il soit commis en temps de paix ou en
temps de guerre, l'un des actes ci-après perpétré dans le
cadre d'une attaque généralisée ou systématique
lancé sciemment contre la République ou contre la population
civile :(...).
7. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée et autre forme de
violence sexuelle de gravité comparable ;... »
- Le fait pour ces militaires de tirer les balles sur les bras
des victimes. Ces actes avaient causé une grande souffrance, et avaient
porté atteinte à l'intégrité physique de ces
dernières. Cet acte avait violé le point 2) de l'article 166 du
code pénal militaire congolais qui prohibe le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves
à l'intégrité physique ou à la santé.
- Le fait pour les militaires de l'AFDL de maintenir 4 jours
une population dans des maisons sans eau, nourriture, médicaments, avec
une interdiction formelle de sortir des maisons, consistait à une
extermination indirecte de la population. Cet acte avait violé le point
2 de l'article 169 du code pénal militaire congolais qui interdit
l'extermination de la population civile.
C. L'élément moral
L'article 7 du Statut de Rome, situe l'intention de ces crimes
lorsqu'il y a des actes, commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile et en connaissance de cette attaque.
Le même article, au 2e paragraphe, point a)
considère comme une attaque lancée contre une population civile,
le comportement qui consiste en la commission multiple des actes visés
au paragraphe 1er à l'encontre d'une population civile
quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou
d'une organisation ayant pour but une telle attaque. Mario Bettati estime
à ce sujet que le crime contre l'humanité pour être retenu,
doit être commis dans le cadre de l'exécution d'une politique
planifiée mais aussi réalisée par un
gouvernement.114(*)
Revenant aux massacres de KIKYO, nous avons montré dans
le point précédent que tous ces actes étaient commis dans
le but d'imposer l'autorité de l'Etat (de l'AFDL). A ce niveau aussi les
éléments que nous avons soulevés du quatrième
discours du commandant Djimy sont appliqués ici et démontrent que
tous les actes commis lors de ces massacres étaient dans l'intention
d'imposer l'autorité de l'Etat par tous les moyens ; ce qui
était, par le fait, l'exécution d'une politique nationale.
D. La peine
Les peines sont les mêmes que pour les crimes de
guerre.
Nous pouvons conclure ce point en confirmant que les massacres
de KIKYO peuvent être qualifiés des crimes contre
l'humanité et ces crimes sont à retenir dans le chef des
militaires de l'AFDL. Nous laissons de côté les Mai-Mai parce que,
bien que l'élément moral soit retenu, au sujet des
éléments matériels, leurs attaques n'étaient
orientées que vers les militaires, les objectifs militaires et non vers
les civiles.
§.3. Les massacres de KIKYO : Crime de
génocide ?
Génocider est plus cruel que cannibaliser.115(*)
C'est sur un crime d'une telle ampleur que nous voulons
orienter notre modeste réflexion. Ainsi, il sera impérieux que
nous fournissions les éléments matériels (B),
sélectionnés avec rigueur, que nous donnions la base
légale (A), l'élément moral ou intentionnel (c) qui
constitue l'élément clé pour la qualification de cette
infraction, mais aussi la peine (D).
A. La Base légale
Le crime de génocide est consacré par l'article
6 du Statut de Rome de 1998, et pour lequel, nous avons donné le contenu
ci-haut, mais aussi dans l'article 164 du code Pénal Militaire Congolais
qui reconduit la même définition du Statut, alors que le statut
avait aussi reconduit la définition de la convention portant sur la
prévention et la répression du crime de génocide du 9
décembre1948.
B. Les éléments matériels
Nous avons montré dans les crimes analysés
ci-haut que les militaires de l'AFDL avaient procédé aux tueries
de tout genre. Ces actes sont retenus à l'article 6, point a) du Statut
de Rome qui incrimine le meurtre. Outre ces meurtres, ils avaient gardé
dans les maisons plus de 4 jours une population sans nourriture, sans eau, sans
médicament, sans électricité, etc, c'est-à-dire du
14 au 17 avril 1998. Mais aussi, nous avons montré que l'ensemble des
attaques était orientée vers les garçons.
Pour les quatre jours, il est important de préciser que
cet acte avait violé le point c) de l'article 6 qui incrimine le fait
de soumettre intentionnellement un groupe national, racial ou religieux
à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction totale ou
partielle.
D'après nos enquêtes, l'un des agents de la
mairie nous a témoigné qu'en 1998, la population de Butembo
était constituée d'environ 80% des Nandes. Et comme
presqu'à 100% les miliciens Mai-Mai étaient des Nandes et
parlaient d'ailleurs la langue kinande, ainsi toute la tribu Nande
avait fait l'objet d'une attaque, qui allait conduire même à sa
disparition, parce qu'elle était traitée de complice.
D'ailleurs cet élément apparait dans le discours du commandant
Djimy en ces termes : «Que tous ceux qui sont dans les maisons
ne sortent pas. Celui qui sortira, sera pris pour un ennemi. Car vous cachez
les ennemis. Ils sont vos enfants, vous les gardez dans toutes vos
maisons». Il ajoute d'ailleurs : «tous vous êtes devenus
des ennemis».
Le commandant Thierry ajoute
aussi : « Mais en rapport avec ce problème tel que
vécu en ce moment, ça montre que vous les habitants avez des
sérieux problèmes parce que l'ennemi n'est pas venu des montagnes
mais de vos maisons ».
C. L'élément moral ou intentionnel
Le paragraphe 1er de l'article 6 du Statut de Rome
situé l'élément moral dans l'intention de détruire,
en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.
Pour dégager l'intention des auteurs des massacres de
KIKYO, nous allons recourir aux messages radiodiffusés des commandants
de la ville mais aussi aux témoignages.
Dans le discours du commandant Djimy du 14 avril 1998, nous
trouvons des éléments suivants : « ...que toute la
population qui reste dans les maisons ne sorte pas. Celui qui sortira, sera
pris pour un ennemi. Car vous cachez les ennemis. Ils sont vos
enfants, vous les gardez dans toutes vos maisons,...
Il ajoute : « ...Maintenant, plus d'excuse,
plus question de pitié à quiconque. Tous vous êtes
devenus des ennemis... »
« Vous restez dans vos maisons sans sortir dehors
jusqu'à ce que je voudrais vous voir sortir... ».
Nous avons montré ci-haut que la population de Butembo
était majoritairement Nande à cette époque et que lorsque
le commandant faisait allusion « aux enfants, aux fils »,
il visait directement la tribu-Nande. Le fait de parler la langue Kinande
suffisait pour qu'on soit retiré de sa maison et tué.116(*)
La raison de ces tueries était que la langue
parlée par les miliciens était la langue Kinande. Cet aspect est
encore renforcé par le témoignage du 2e
témoin : « ...c'était un groupe de sept soldats.
Ils ne nous ont pas signifié notre péché. Ils nous
appelaient des Frères des rebelles... ».
Ici, nous constatons que l'on avait tiré des balles sur
ces gens et l'on avait tué l'enseignant MUSANGA, pas parce qu'ils
étaient rebelles, mais parce qu'ils faisaient partie de la même
tribu que les rebelles. Par « frères des rebelles »,
nous voyons la Fraternité » qui ne renvoie pas à une
famille restreinte mais plutôt à la tribu des miliciens qui
étaient Nandes.
A ce sujet Pierre AKELE et Angelique MWILA écrivent
qu'on peut se demander si le génocide, pour être consommé
suppose que l'agent massacre un nombre élevé de personnes
relevant de tel ou tel groupe visé et défini ci-dessus. La
réponse est : Non ! Il semble en effet certain que l'intention
du « législateur » international est de
reconnaître le génocide comme parfaitement réalisé,
même lorsque l'acte homicide de l'extermination posée n'atteint
qu'une seule personne, un seul membre de l'un des groupes
déterminés. Il suffit que l'on apporte la preuve de son intention
de détruire sa victime « en tout ou en partie ».
En fait, la véritable victime du génocide, c'est le groupe
que l'on vise à travers la personne de l'un de ses membres. Aussi
la notion de génocide n'exige pas, pour que le crime soit
consommé, que le groupe soit détruit entièrement ou
partiellement. Ce qui est décisif, c'est l'intention qui sous-entend et
accompagne l'acte de l'agent.117(*)
Revenant aux massacres de KIKYO, nous constaterons que pour
les 89 victimes que nous avons répertoriées, plus de 84 sont des
Nandes. D'ailleurs, les cinq autres personnes, nous ne les considérons
pas comme des Nandes, car nous n'avons eu que leurs prénoms. Les
recherches peuvent nous montrer à la longue que même ces cinq
personnes étaient aussi des Nandes.
Par ces quelques éléments soulevés, nous
affirmons aussi que les massacres de KIKYO peuvent être qualifiés
de crime de génocide. Et ce crime est à retenir dans le chef des
militaires de l'AFDL.
D. La peine
Pour le code pénal militaire Congolais, le
génocide est puni de mort, ceci est consacré à l'article
164, al 1er.
Nous pouvons conclure ce paragraphe en précisant que
les massacres de KIKYO peuvent être qualifiés comme crime de
génocide. Et nous le retenons dans le chef des militaires de l'AFDL, et
non dans celui de Mai-Mai car il est difficile de démontrer qu'ils
avaient orienté leurs attaques contre les militaires de l'AFDL dans
l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe racial, ethnique,
religieux, national...
Pour conclure cette section, affirmons que les massacres de
KIKYO peuvent être qualifiés comme crimes de guerre, crimes
contre l'humanité et même comme crime de génocide.
Section II : L'organisation des poursuites
Si nous estimons que les massacres de KIKYO soient
qualifiés comme crimes de guerre, comme crimes contre l'humanité
et comme crime de génocide, il est alors impérieux de
présenter le tribunal compétent pour connaitre de ces crimes
(§1) de donner la procédure de saisine (§2) de cette
juridiction mais aussi de citer quelques présumés auteurs de ces
crimes (§3).
§1. La juridiction compétente
Il est nécessaire de préciser que la cour
pénale internationale (A) possède une compétence
subsidiaire aux juridictions nationales (B).
A. La cour pénale internationale
Rappelons que cette cour est instituée par le Statut de
Rome du 17 juillet 1998. Il est important de préciser que la
compétence temporelle de cette cour débute à partir de
1er juillet 2002, date de son entrée en vigueur.118(*) Or les massacres de KIKYO se
sont déroulés en avril 1998, avant l'entrée en vigueur de
cette cour, et même avant le Statut de Rome ! Elle n'est donc pas
compétente pour juger les auteurs de ces massacres.
Il sied de signaler que dans le souci de rendre efficace la
répression des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité est
de génocide, une compétence juridictionnelle universelle est
reconnue à tous les Etats. Ainsi, tout Etat peut punir les auteurs de
ces crimes. L'affaire Abdoulaye NDOMBASI contre la Belgique est
éloquente à ce sujet.119(*)
B. Les juridictions nationales
Précisons que l'humanité dans le souci de ne pas
laisser impuni les crimes graves, par le bais de l'ONU, a classé
certains crimes parmi les inoubliables (les imprescriptibles). Et cela
était concrétisé dans la convention du 26 Novembre 1968
portant sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité et du crime de génocide.120(*) Et c'est la même
logique qui est reconduite au niveau de l'article 10 du code pénal
militaire Congolais qui dispose « l'action publique est
imprescriptible dans les cas suivants:
· La désertion à bande armée ;
· La désertion à l'ennemi ou en
présence de l'ennemi ;
· Lorsqu'un insoumis ou un déserteur s'est
réfugié ou est resté à l'étranger pour se
soustraire à ses obligations militaire ;
· Crime de génocide, crimes de guerre et crimes
contre l'humanité».121(*)
Revenant à la compétence des juridictions
nationales, il y a deux tendances au sujet de la détermination de la
juridiction compétente pour juger les crimes de guerre, les crimes
contre l'humanité et le crime de génocide. La première
tendance est celle d'application immédiate de la loi nouvelle. L'article
91 de la loi organique n°13/011-B portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose que les cours
d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus en première ressort
par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce. Elles
connaissent aussi au premier degré « Du crime de
génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
commis par les personnes relevant de leur compétence et celle des
Tribunaux de grande instance » (...) 122(*)
En analysant cette disposition, nous trouvons que même
certains militaires peuvent être justiciables devant les juridictions
civiles. Et nous constatons que le législateur avait déjà
imaginé l'hypothèse selon laquelle un militaire pouvait
être justiciable devant une juridiction civile pour des questions
pénales. Cela est consacré par l'article 117 du code judiciaire
militaire qui dispose que « lorsque la juridiction ordinaire est
appelée à juger une personne justiciable de la juridiction
militaire, elle lui applique le code pénal Militaire. Le
président de la juridiction civile compétente, peut
requérir les services d'un juge militaire, magistrat de carrière,
pour faire partie du siège » (...)123(*)
En vertu de cette hypothèse, et surtout de cette loi,
nous pouvons affirmer que les présumés auteurs de ces crimes sont
justiciables devant la cour d'Appel.
Cependant, il y a une deuxième tendance qui est
constitutionnaliste. Dans la même loi-organique n°13/011-B, à
l'article 6, alinéa 3, il est prévu que les règles de
compétence, d'organisation et de fonctionnement des juridictions
militaires sont fixées par une loi organique distincte.
Conformément à l'article 156 de la constitution, les juridictions
militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces
armées et de la police nationale (...).
En vertu du principe, selon lequel toutes les lois
inférieures doivent être conformes à la constitution, mais
aussi en vertu de la primauté de la constitution sur les autres lois
internes, une tendance peut soutenir que les auteurs des crimes de guerre, des
crimes contre l'humanité et du crime de génocide doivent
être traduits uniquement devant les juridictions militaires.
Plus concrètement, ce sont les tribunaux militaires de
Garnison qui sont compétents dans ce sens. Car selon l'article 122 du
code judiciaire militaire, les tribunaux militaires de Garnison sont
compétents pour connaître des infractions commises par les
militaires de FARDC d'un grade inférieur à celui de major et, les
membres de la police nationale et de l'Agence Nationale de Renseignement. Mais
aussi, conformément à l'article 88 du code précité,
les tribunaux militaires de Garnison connaissent des infractions punissables de
la peine de mort et celles punissables d'une peine supérieurs à 1
an [....].124(*)
C'est ainsi que s'il faut revenir aux massacres de KIKYO, les
commandants qui passaient des messages à la radio étaient de
dirigeants des bataillons. Or, il est difficile que l'on dirige un bataillon
sans avoir au moins un grade de major. Et les majors sont justiciables de la
cour militaire.
A la question de savoir comment les militaires des grades
différents peuvent être jugés. La loi répond
à l'article 105 du code judiciaire militaire que lorsqu'il y a
pluralité de grade ou des rangs les plus élevés.125(*) Et donc la cour militaire
sera compétente pour connaître de ces crimes.
Il est aussi important de donner cette position de l'article
175 de code pénal militaire que lorsqu'un subordonné est
poursuivi comme auteur principal d'un crime de guerre et ses supérieurs
hiérarchiques peuvent être recherchés comme co-auteurs, ils
sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont
toléré les agissements criminels de leurs
subordonnés.126(*)
Concluons ce paragraphe en précisant que même si
certains militaires en raison de la compétence personnelle que la loi
organique n°11/013-B à son article 91 avait attribué aux
cours d'appel, il est cependant capital de signaler que la position de la
constitution du 18 février 2006 à son article 156 montre
clairement que les militaires sont justiciables devant les juridictions
militaires. Et même la loi organique susmentionnée montre qu'elle
ne concerne que les juridictions civiles à son article 6 alinéa
3. Et donc, l'article 91 de la loi organique ci-haut citée concerne les
civiles qui peuvent commettre ces crimes, étant personnellement
justiciables de la cour d'appel. Vu que ces crimes (guerre, contre
l'humanité et de génocide) ne peuvent pas être
consommés seulement par les militaires mais aussi les civiles.
§2. La procédure légale
Il est nécessaire de présenter dans ce point la
procédure préjuridictionnelle des juridictions militaires (A) en
République Démocratique du Congo.
Cependant, bien que par principe, ce soit les juridictions
congolaises qui soient compétentes pour punir les criminels congolais,
il y a certaines circonstances comme le manque d'impartialité,
d'indépendance de la justice,..., peuvent conduire à ce qu'on
institue les tribunaux mixtes (B) à l'exemple du Cambodge et de la
Sierra Léone.
A. La procédure pré juridictionnelle
Quand l'ordre public est troublé, l'action publique
est mise en mouvement par le ministère public qui est aidé
dans l'exercice de ses fonctions par les officiers de la police judiciaire
militaire ; qui sont les officiers, sous-officiers et gradés de la
police nationale et de la prévôté militaire et les
officiers, sous-officiers des forces armées et agents assermentés
des différents services de l'armée pour l'exercice des missions
particulières qui leurs sont dévolues par les lois et
règlements ; et les officiers de la police judiciaire de droit
commun.127(*)
Disons aussi un mot sur l'instruction préliminaire et
préparatoire (1) mais aussi sur les poursuites (2).
1. L'instruction préliminaire et
préparatoire
a) L'instruction préliminaire
Avant l'instruction préliminaire, les officiers de
police judiciaires peuvent effectuer quelques instructions préliminaires
qui ne doivent pas dépasser 48 heures selon la constitution à son
article 18, alinéa 4. Si les 48 heures expirent, le militaire
arrêté doit être transféré à
l'autorité judiciaire compétente et les supérieurs
hiérarchiques doivent être avisés du
transfèrement.
b) L'instruction préparatoire
Le code judiciaire militaire prévoit qu'en temps de
paix, comme de guerre, l'auditeur général de forces armées
donne son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de
l'action publique décidée par le ministère de la justice
ou par le ministère de la défense sur les conséquences des
poursuites ainsi que les mesures de grâce.
Lorsqu'au vu du procès-verbal d'un officier de police
judiciaire, d'une plainte, d'une dénonciation, ou même d'office,
si l'auditeur militaire estime qu'il y a lieu d'engager les poursuites, il
informe le commandant d'unité de qui dépend la personne
poursuivie.128(*) Enfin,
en temps de guerre, sous l'état de siège ou d'urgence ou à
l'occasion d'une opération tendant au maintien ou au
rétablissement de l'ordre public, le magistrat militaire peut, en vertu
d'une autorisation, exécuter les commissions rogatoires de toute nature
concernant les militaires ou assimilés et les personnes à la
suite de l'armée.129(*)
2. Les poursuites
Le code judiciaire militaire reconnait 3 pièces de
procédure qui peuvent être décernées par le
magistrat instructeur militaire. Alors que pour le droit commun, il est reconnu
2 pièces : le mandat de comparution et le mandat
d'amener.130(*) Et ces
pièces de procédure en droit militaire sont :
· Le mandat de comparution qui a pour objet de mettre
l'inculpé en demeure de se présenter devant le magistrat
instructeur militaire à la date et à l'heure indiquée par
le magistrat ;
· Le mandat d'amener qui est l'ordre donné par le
magistrat instructeur ou le juge militaire à la force publique de
conduire immédiatement devant lui l'inculpé n'ayant pas
répondu au mandat de comparution ;
· Le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le
magistrat instructeur militaire au commandant ou au directeur de la prison de
recevoir et détenir l'inculpé.131(*)
Il est important de préciser que contrairement au droit
commun où c'est l'officier du ministère public seul qui peut
déceler un mandat d'amener, en droit militaire, outre le
ministère public, même le juge peut décerner un mandat
d'amener, selon l'article ci-haut cité (c'est-à-dire182).
MAP : 5 jours Magistrat instructeur
Art .205
MAP : 15 jours Magistrat instructeur
Art 28, al 4ème
ODP· : 15 jours
Décidé en chambre de conseil par le juge du TRI-PAIX
Art.209 al 1er
L'auteur militaire peut proroger pour un mois
Art 31, al 1er
Peut être prolongée sauf les exceptions de l'article
31du code de procédure pénale
Le magistrat instructeur peut renouveler mais jusqu'à 12
mois
Art.209 al 3ème
B. Les tribunaux mixtes en République
Démocratique du Congo
Il est important de différencier dans ce point les
tribunaux pénaux internationaux ad hoc (1) et les tribunaux hybrides ou
mixtes (2) qui conviennent d'après nous le plus à la
réalité congolaise pour la répression des crimes
graves.
1. Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc
Il est presque connu que le droit de punir et de faire la
justice rentre dans le domaine réservé pour chaque Etat
souverain.
Un exemple très révélateur de cette
réalité, est celui de Goering au tribunal de Nuremberg. Lorsqu'on
lui reprocha le sort réservé aux juifs allemands avant 1939,
celui-ci répondu par un proverbe, « Charbonnier est maitre
chez soi », ce qui correspond donc à une vision classique du
droit international c'est-à-dire que les Etats n'ont pas de droit de
regard sur ce qui se passe dans un autre Etat (...)132(*)
Cependant il ya certaines valeurs fondamentales que
l'humanité protège et qui sont synthétisées dans la
déclaration Universelle des Droits de l'homme du 10 décembre
1948, à l'instar du droit à la vie, à la liberté
etc.
Ainsi, quand un Etat viole systématiquement ces,
valeurs fondamentales, les autres se sentent obliger d'intervenir dans le
domaine réservé de chaque Etat, à savoir la justice.
Et un groupe d'Etats se réunissant au sein d'une
organisation internationale, pour concrétiser cette
réalité, crée un tribunal international ; qui n'est
pas crée par un Etat particulier mais par un groupe d'Etat.
Les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda,
pour l'ex-Yougoslavie sont éloquents à ce sujet.
2. Les tribunaux mixtes ou hybrides
Outre les tribunaux pénaux internationaux, il y a eu
aussi l'apparition d'un nouveau genre de juridictions pénales, les 15
dernières années, les juridictions pénales
internationalisées que l'appelle aussi juridictions hybridées ou
mixtes.
C'est le cas du Tribunal spécial pour la Sierra
Léone, des Chambres pour les crimes graves du Timor-Oriental, Chambre 64
pour le Kosovo, les chambres extraordinaires pour le Cambodge, la chambre
spéciale pour la Bosnie Herzégovine.
Il n'y a pas d'appellation Commune pour ces juridictions, leur
lien est la relation qu'elles entretiennent avec l'ONU.
« Donc mixtes car ces tribunaux sont crées
par un accord entre le pays et l'ONU.133(*)
Ces tribunaux hybrides se différencient des autres
juridictions pénales internationales, tels que les tribunaux
pénaux internationaux ad hoc et la cour pénale internationale,
par le fait que les Etats concernés nomment certains des membres des
chambres et par la localisation de leurs sièges, qui se trouvent dans le
pays.
Ils sont composés de juges nationaux et internationaux
et appliquent à la fois des éléments de droit interne et
de droit international.134(*)
Revenant aux massacres de KIKYO, nous avons constaté
qu'ils s'étaient commis en avril 1998, c'est-à-dire avant
l'adoption même du statut de Rome instituant la cour pénale
internationale.
Or, cette cour est compétente pour les crimes
limitativement fixés, à savoir les crimes de guerre, les crimes
comme l'humanité, le crime de génocide et le crime d'agression,
qui se sont commis après 2002.
Alors que les massacres de KIKYO s'étaient
déroulés en 1998, cette cour est incompétente.
Donc, les juridictions compétentes pour punir ces
massacres sont les juridictions nationales Congolaises, et plus
précisément, les cours militaires, en raison de l'exposé
que nous avons présenté ci-haut.
Cependant, vu que parmi les présumés auteurs des
massacres de KIKYO, il y a des hautes personnalités, qui sont encore
dans la gestion de la République et avec la crainte que la justice
congolaise ne subisse une pression ou mieux une influence, de ceux qui seraient
justiciables. Et que par ce fait, la justice ne soit pas bien rendue.
Respectant aussi la souveraineté de la RDC, nous
proposons la création des Tribunaux hybrides ou mixtes pour la RDC. Car
nous estimons qu'avec ces tribunaux composés de juges nationaux et
internationaux et avec l'application à la fois, des
éléments de droit interne et de droit international, plusieurs
crimes graves commis à l'Est de la RDC en général, et les
massacres de KIKYO en particulier peuvent être bien jugés.
§3. Les présumés auteurs des massacres
de KIKYO
La RDC est un Etat qui connait encore, dans sa partie Est, une
insécurité occasionnée souvent par les milices, etc. Cette
insécurité se manifeste souvent par les enlèvements, les
violences sexuelles, les assassinats, etc. Il n'y a presque aucune protection
pour tous ceux qui dénoncent à haute voix les violations des
droits de l'homme et du droit international humanitaire.135(*)
Pour preuve, les journalistes sont souvent des victimes de
menaces et actes inhumains après avoir procédé aux
dénonciations des violations des droits humains. Outre ceux-ci, il y a
les activistes des droits humains. Vu cette raison sécuritaire, nous
n'allons donner que les initiales des noms des présumés, auteurs
de ces massacres, non seulement dans le chef de l'AFDL.
Quelques acteurs de l'alliance des forces
démocratiques pour la libération : crimes de guerre, crimes
contre l'humanité et crime de génocide
1. Les militaires
Le commandant D.K.I : pour crimes de guerre, contre
l'humanité et de génocide. Et, c'est parce qu'il avait
incité les militaires à commettre les crimes sur
terrain ;
Le commandant K.K.T comme co-auteur ;
Le commandant V.A comme co-auteur ;
Le commandant S.N.M comme co-auteur ;
J.K comme co-auteur ;
Etc.
2. Les civils
· J.K.K comme auteur intellectuel ;
· K.B.K. idem ;
· A.Y.N : idem
· Etc.
CONCLUSION GENERALE
Nous pouvons conclure notre travail en rappelant que
l'objectif de notre recherche était de qualifier en Droit les massacres
de KIKYO commis en date du 14 au 17 avril 1998. La problématique
était celle de s'interroger sur la qualification juridique à
accorder aux dits massacres.
Nous avons émis l'hypothèse selon laquelle ces
massacres pourraient être qualifiés provisoirement comme crimes de
guerre, crimes contre l'humanité et crime de génocide.
Pour vérifier cette hypothèse, nous avons fait
recours aux méthodes exégétique et historique, ainsi
qu'aux techniques d'enquêtes par interview et au témoignage. C'est
pourquoi nous avons subdivisé notre travail en trois chapitres. Le
premier portait sur les massacres de KIKYO. Dans ce point nous avons
présenté géographiquement et historiquement le site de
KIKYO, avec le déroulement des massacres commis à ce lieu. Le
deuxième a porté sur la définition et les
considérations doctrinales des crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité et du crime de génocide. Le troisième s'est
focalisé sur la qualification desdits massacres et l'organisation des
poursuites.
Ainsi après nos recherches, nous sommes abouti au
résultat selon lequel les massacres de KIKYO peuvent être
qualifiés comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité mais
aussi comme crime de génocide.
Cependant, il est important de préciser que les crimes
de guerre avaient été commis non seulement par certains
militaires de l'AFDL. Les crimes contre l'humanité et le crime de
génocide sont retenus dans le chef de certains militaires de l'AFDL pour
avoir tué, violé, torture etc. en exécution d'un plan
politique gouvernemental, mais aussi pour avoir commis tous ces actes
précités dans l'intention de détruire en tout ou en partie
la tribu Nande.
Nous pouvons affirmer que l'objectif de notre recherche a
été atteint en ce sens qu'il y a eu une qualification juridique
à accorder aux massacres de KIKYO. Pour ce faire, nous
suggérons :
Ø Au gouvernement congolais de mener des enquêtes
sérieuses et indépendantes sur les massacres de KIKYO afin de
traduire en justice les présumés auteurs de ces
massacres ;
Ø Aux instances judiciaires d'allouer des
indemnités aux victimes survivantes de ces massacres, après que
la justice ait été rendue ;
Ø Aux Nations-Unies : vu qu'elle a
déjà mené une enquête sur ces massacres,
enquête rapportée dans le rapport MAPPING du haut-commissariat des
Nations-Unies aux droits de l'homme sur les violations graves du droit
international humanitaire commises en RDC entre la période allant de
1993 à 2003, d'exercer une pression au gouvernement congolais afin que
ce dernier fasse non seulement avec célérité les
enquêtes mais surtout sente l'urgence parce qu'il est souvent dit qu'il
est difficile de rétablir une paix sociale durable sans une justice
impartiale et juste.
Ø Aux Nations Unies nous proposons aussi de
créer des tribunaux mixtes ou hybrides pour la RDC à la
manière du Cambodge et de la Sierra Léone pour la
répression des crimes graves commis en l'Est de la RDC en
Général et les massacres de KIKYO en particulier.
Il est important pour nous de rappeler aussi que cette oeuvre
n'est pas parfaite, ainsi nous laissons le champ de recherche ouvert à
tous ceux qui attacheront un intérêt à ce domaine.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes constitutionnel, conventionnels,
législatifs et réglementaires
1. La constitution du 18 février 2006 telle que
révisée, J.O RDC, n° spécial, 18
février 2006.
2. Le Statut de Rome de la cour pénale Internationale
du 17 juillet 1998,
3. La convention du 26 novembre 1968, portant sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre, contre l'humanité et
de génocide.
4. Le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg
du 8 Août 1945.
5. La convention de Paris du 9 décembre 1948 portant
sur la prévention et la répression du crime de
génocide.
6. La convention de Genève du 12 Août 1949
portant sur l'amélioration du sort des blessés, des malades et
des naufragés des forces armées en campagne,
(Ière convention de Genève).
7. La convention de Genève, du 12 Août 1949
portant sur l'amélioration du sort des blessés, des malades et
des naufragés de forces armées sur mer, (IIème
convention de Genève).
8. La convention de Genève du 12 Août 1949
relative au traitement des prisonniers de guerre (IIIème
convention de Genève).
9. La convention de Genève du 12 1949 relative à
la protection des personnes civiles en temps de guerre (IVème
convention de Genève).
10. Le protocole additionnel aux conventions de Genève
du 12 Août 1949, du 10 juin 1977 relatif à la protection des
victimes des conflits armés internationaux (protocole I).
11. Le protocole additionnel aux conventions de Genève
du 12 Août 1949 du 10 juin 1977 relatif à la protection des
victimes des conflits non internationaux (Protocole II).
12. Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013, portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire, J.O, n°spécial, le 4 mai 2013.
13. loi n°23/2002 du 18 novembre 2002 portant code
judiciaire militaire, J.O, n° spécial, le 20 mars 2003.
14. La loi n°24/2002 du 18 novembre 2002, portant code
pénal militaire, J.O, n° spécial, le 20 mars 2003.
15. Le décret du 6 aout 1959 portant code de
procédure pénale, tel que modifié J.O, n° 15, le
1er aout 2006.
16. L'ordonnance-loi n°78-002 du 24 février 1978
relative à la répression des infractions flagrantes, J.O.Z,
n°6, le 15 mars 1978.
II. Ouvrages
1. MAJERUS, I., De quel droit : Le
droit international humanitaire et les dommages collatéraux, Paris,
le Serpent à plumes, 2002.
2. TZU, Sun, l'Art de la guerre, Paris, champs
Flammarion, 1972.
3. KANT, E., Essai philosophique sur la paix
perpétuelle, Paris, trad. J. Berdi, éd. A. Durant, 1984.
4. ARISTOTE, politique VII 1324b22, Paris, trad. J.
Tricot, Vrin, 1984
5. CANATTI,E., Masse et puissance, Paris, N.R.F,
1959.
6. HEGEL, F., Principes de la philosophie du droit,
Paris, trad.AKaan, Ed.Gallimard, 1984.
7. PATOCKA, J., Essais héretiques, Paris,
Trad.E.Abrams, Ed. Verdier, 1976.
8. LAPLANTE, J., Crime et traitement, Introduction
critique à la criminologie, Canada, Boreal Express, 1985.
9. MALONGA MUHINDO, T. et alii, Méthodologie
juridique, le législateur, le juge et le chercheur, Butembo,
PUG-CRIG, 2010.
10. DUBOIS, J. et alii, Dictionnaire de français
contemporain, Paris, éd. Larousse, 1996.
11. BETTATI, M., Droit humanitaire, Paris, Ed. du
seuil, 2000.
12. LUKOO, R., Jurisprudence Congolaise en matière
pénale, Kinshasa, on s'en sortira, 2006.
13. NOUY, P., la dignité humaine, Paris, Ed. du Vieux
colombier, 1952.
14. AKELE, P. et MWILA AKELE, A., Les crimes contre
l'humanité en droit congolais, Kinshasa, CEPAS, 1999.
15. LEMKIN, R., Axis Rule in occupied Europe, carnegie
Endowment for international peace, Washington, 1944.
16. AAVV, Les droits de l'homme : une anthropologie
des textes, Lushi, Ed. st-Paul-Afrique, 1982.
17. FUCHS, E., L'homme respecté. Etat,
Identité, Economie et Droit de l'homme, Genève, Ed. Labos et
fides, 1994.
18. CHEVALIER, B., La Croix-Rouge Française,
Paris, Ed. du centurion, 1986.
19. NIETZSCHE, F., Humain, trop humain, Tome II,
Paris, Ed Gallimand, 1988,
20.MARITAIN, J., Droits des peuples, droits de
l'homme, Paris, le Centurion, 1984.
21. MOURGEON,J., les droits de l'homme, Coll,
« Que sais-je ? », n°1728, Paris, PUF, 1978.
22. LEVY, T., Le crime en toute humanité,
coll « Figugers », Paris, Ed. Grasse et Fasquette, 1984.
23. ABDOU, S., Cultures et Droits de l'homme, Paris,
Hachette, 1992,
24. COMMAILLE, Familles sans justice,
coll « Justice humaine », Paris, Ed. du centrurion,
1982.
25. CLAUSEWITZ, C.V., De la guerre, coll
« 10/18 »n°226, 227, 228, Paris, Ed. de Minuit,
1995.
26. TOYNBEE, A.J, Guerre et Civilisation, coll,
« Idées », n°11, Paris, Ed. Gallimard, 1953,
27. BOREL, R., Le génocide dans le monde,
Paris, éd. Gallimard, 1945
28. DUPUY, P.M., Droit international public, Paris,
Dalloz, 4è édition, 1998
29. LUZOLO Bambi Lessa, E.J. et BAYONA-Bameya N., Manuel
de Procédure pénale, Kinshasa, P.U.C, 2011.
30. MIGABO KALERE, J., Génocide au Congo,
Bruxelles, éd. Luc Elaessens, 2002.
III. Articles
1. QUINTANA, J., « Les violations du droit
international humanitaire et leur, répression, le tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie », in Revue Internationale de
la Croix-Rouge, mai-Juin1994, n°807, pp.247à 263.
2. VERHOEVEN, J., « Le crime de génocide,
originalité et ambiguïté », in Revue, Belge de
droit international, Bruxelles, Ed. Bruyant, 1991, n°1, pp.5 à
37.
IV. Dictionnaires
1. Dictionnaire LAROUSSE, Paris, éd. Larousse, 2008.
2. Dictionnaire, Paris, éd. Larousse, 1996.
3. Lexiques des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2002.
V. Notes de cours
1. KASEREKA MUVIRI, S., Cours de droit international
humanitaire, Inédit, UOR, L1 Droit, 2012-2013.
2. BUABUA WA KAYEMBE, M., De la théorie et de la
pratique du contrôle fiscal zaïrois, Inédit, UNILU,
1993-1994.
VI. Rapports
1. Le rapport n°2 du Groupe de chercheurs libres du
Graben sur les massacres perpétrés au camp militaire de KIKYO,
ville de Butembo, République Démocratique du Congo, le 20
Février 1998 et du 14 au 17 avril 1998, publié le 14 avril
2009.
2. Le Rapport MAPPING du Haut-commissariat des Nations Unies
aux droits de l'homme, sur les violations graves du droit international
humanitaire commises en RDC entre la période allant de 1993 à
2003.
ANNEXES
ANNEXE I : LE TABLEAU DES PERSONNES
INTERVIEWEES
N°
|
NOM POST-NOM
|
SEXE
|
Année de Naissance
|
Fonction
|
Etat-civil
|
Adresse de la personne
|
01
|
KAKULE MBUSA
|
M
|
1977
|
Commerçant
|
Marié
|
Cel. FURU, n°173, commune Vulamba
|
02
|
KAMBALE MBUSA
|
M
|
1969
|
Idem
|
Marié
|
Cel. VIHYA n°1, comm. Bulengera
|
03
|
KAKULE MATHE
|
M
|
1974
|
Menuisier
|
Marié
|
Cel.FURU, n°42, comm.Vulamba
|
04
|
ANUARITE NZIAVAKE
|
F
|
1982
|
Etudiante
|
Célibataire
|
Cel.Kimemi, n°52,comm.
Bulengera
|
05
|
KATEMBO KALEMIRE
|
M
|
1965
|
Sans emploi
|
Célibataire
|
Cel.VIHYA,n°174, comm.Bulengera
|
06
|
MBUSA KALEMIRE
|
M
|
1967
|
Sans emploi
|
Célibataire
|
Idem
|
N.B. Nous avons interviewé beaucoup d'autres mais qui
n'ont pas voulu leurs noms apparaitre dans ce travail, pour des raisons
personnelles, disaient-ils.
ANNEXE II : LE QUESTIONNAIRE D'ENQUETE
NOM :...................................................................................
POST :.................................................................................
ADRESSE :..........................................................................
PROFESSION :.....................................................................
SEXE :.................................................................................
CONSIGNES
1. Répondez par Oui ou non, en encerclant la
réponse choisie.
2. Donnez l'explication là où la question
l'exige.
I. Avez-vous été victime directe des massacres
de KIKYO.
Oui ou Non
Si oui, quel membre de la famille était tué ou
torturé ?
R/.................................................................................
II. Aviez-vous personnellement vécu les
atrocités des massacres de KIKYO ?
Oui ou Non
Si Oui, comment ?
R/............................................................
III. Aviez-vous personnellement vu, les personnes qui
étaient enterrées vivants ?
Oui ou Non
Si oui, étaient-elles enterrées par qui ?
R/............................................................................................
IV. Aviez-vous vu personnellement les militaires de l'AFDL
entrer chez vous ?
Oui ou Non
Si oui, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? ou qu'est-ce
qu'ils avaient dit ?
R/a................................................
b................................................
V. Aviez-vous vu les miliciens Mai-Mai entrer dans votre
maison ?
Oui ou Non
Si oui qu'est-ce qu'ils avaient fait ?et qu'est-ce qu'ils
avaient dit ?
R/ a.........................................
b.........................................
VI. Aviez-vous vu ou entendu les militaires de l'AFDL
torturé, violé ou tué les gens ?
Oui ou Non
Si Oui, quelle personne ?
R/..........................................................................................
VII. Aviez-vous vu ou entendu, les miliciens Mai-Mai entrain
de torturer, voler, violer ou tuer les gens ?
Oui ou Non
Si Oui, quelle personne ?
R/..............................................................................................
VIII. Aviez-vous personnellement entendu les discours des
commandants militaires de la cité de Butembo de cette
époque ?
Oui ou Non
Si oui, qu'est-ce que vous aviez retenu ?
R/..........................................................
Merci
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
EPIGRAPHES
iv
CHAPITRE I
1
LES MASSACRES DE KIKYO
1
Section I : LA PRESENTATION DE KIKYO
1
§1. La situation géographique de
KIKYO
2
§2. L'Aperçu historique
2
Section II : LE DEROULEMENT DES MASSACRES DE
KIKYO
3
CHAPITRE II
26
NOTION SUR LES CRIMES DE GUERRE, CRIMES CONTRE
L'HUMANITE ET CRIME DE GENOCIDE
26
Section I : LES CRIMES DE GUERRE
27
Section II : LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE
34
Section III. LE CRIME DE GENOCIDE
39
Chapitre III.
48
LA QUALIFICATION DES MASSACRES DE KIKYO ET
L'ORGANISATION DES POURSUITES
48
Section 1: LA QUALIFICATION DES MASSACRES DE
KIKYO
48
§1. Les massacres de KIKYO : Crimes de
guerre
48
CONCLUSION GENERALE
69
BIBLIOGRAPHIE
71
ANNEXES
75
TABLE DES MATIERES
78
* 1 Extrait du préambule
du statut de Rome de la cour pénale internationale du 17 juillet
1998.
* 2 I.Majerus, De quel
droit ? Le droit international humanitaire et les dommages
collatéraux, Paris, le serpent à plumes, 2002, p.20.
* 3 Sun TZU, l'Art de la
guerre, Paris, Champs/Flammarion, 1972, p.106.
* 4 H. Grotius et Vattel
cités par KASEREKA MUVIRI Samson dans le cours de droit international
humanitaire, Inédit, UOR, L1 Droit prive et judiciaire et Droit public,
2012-2013, p. 9 et 10.
* 5 J.J.Rousseau cité par
le comité international de la Croix-Rouge dans le manuel vos questions
et vos réponses, Genève, CICR, 2006, p.
* 6 E. KANT,
Essai philosophique sur la paix perpétuelle, trad. J.
Berni Paris, Ed. A. Durant, 1984, p.300
* 7 Aristote,
politique, VII ? 1324b22, trad. J .Tricot, vrin, Paris, 1984,
p.475
* 8 E. CANATTI, Masse et
puissance, France, N.R.F, 1959, p.69-70
* 9 F. HEGEL, Principes de
la philosophie du droit, France, Gallimard, trad. A. Kaan, 1984, p.361,
354 et 355.
* 10 J. PATOCKA, Essais
hérétiques, Paris, Verdier, trad, E. Abrams, 1976, p.139.
* 11 J.LAPLANTE, Crime et
traitement, Introduction critique à la criminologie, canada,
Boréal Express, 1985, p. 53
* 12 KAMBALE WASINGYA, les
massacres de KIKYO : un problème politique, Inédit,
TFC, G3 Droit, UNIC, 2009-2010 p.32
* 13 Rapport n°2 du groupe
de chercheurs libres du Graben intitulé « les massacres
perpétrés au camp militaire de KIKYO, ville de Butembo,
République Démocratique du Congo, le 20 Février 1998 et du
14 avril au 17 avril 1998, Butembo, le 14 avril 2009, p.14.
* 14 Dictionnaire LAROUSSE,
Paris, éd. Larousse, 2008, p.210.
* 15 Extrait du discours de Mgr
KABANGA intitulé « Je suis un homme »
prononcé à Kinshasa en mars 1976, p.12
* 16 T. MUHINDO MALONGA et
alii, Méthodologie juridique, le législateur, le juge et le
chercheur, PUG-CRIG, Butembo, 2010, p. 210.
* 17 Ibidem, p. 211.
* 18 Idem, p. 213.
* 19 T. MUHINDO MALONGA et
alii, op.cit, page 219
* 20 Ibidem, p.220.
* 21 Carte Géographique
de l'Agenda Hima de 2010.
* 22 Rapport N°2 du groupe
de chercheurs libres du Graben de 2009 sur les massacres de Kikyo du 20
février et du 14 au 17 avril 1998, p.3
* 23 Ibidem, p.4
* 24 Idem,p.5
* 25 Rapport du groupe des
chercheurs libres du Graben sur les massacres de KIKYO du 20 février et
du 14 au 17 avril 1998, p. 3.
* 26 J. DUBOIS et
alii, Dictionnaire de français contemporain, éd.
Larousse, Paris, 1996, p.714.
* 27 Rapport sur les massacres
de KIKYO du 20 février et du 14 au 17 avril 1998, p.16
* 28 Ibidem, p.17.
* 29 Idem
* 30 Ibidem, pp.17 et 18
* 31 P. KAHONGYA, Commune
Vulamba, Q. MGL.
* 32 K. MBUSA Bernard, Commune
Vulamba, cel. Furu
* 33 P.J.S. (a
préféré garder l'anonymat)
* 34 K.K.J. (a gardé
l'anonymat)
* 35 M.S.A (Anonymat)
* 36 PALUKU SYALUHA, com.
Bulengera, cel. Vungi A
* 37 Rapport N°2, op.cit,
p.5
* 38 Ibidem, p.6
* 39 Idem
* 40 Rapport N°2,
op.cit,p.8.
* 41 Rapport sur les massacres
de KIKYO du 20 février et du 14 au 17 avril 1998, pp. 3,4 et 5. Et les
témoignages issus de nos enquêtés.
* 42 Ibidem p.6
* 43 M.BETTATI, Droit
International Humanitaire, Paris, Editions du seuil, 2000, p.18.
* 44 Ibidem, p.19
* 45 Idem
* 46 Idem
* 47 M. BETTATI, Droit
humanitaire, Paris, Editions du Seuil, 2000, p.20.
* 48 Ibidem, p.21.
* 49 Idem
* 50 Le statut de Rome de la
cour pénale internationale du 17 juillet 1998, article 8.
* 51 Code Pénal
Militaire du 18 novembre 2002, article 173.
* 52 M. BETTATI, op.
cit, pp. 231 et 232
* 53 Idem
* 54 I. MAJERUS, De quel
droit ? Droit international humanitaire et les dommages
collatéraux, Paris, le serpent à plumes, 2002, pp. 23 et
24
* 55 La cass. Fr. Crim. 20
déc.1985, Bull n°407, Gaz, Pal. 1986 citée par R.
Lukoo, la jurisprudence Congolaise en matière pénale,
Kinshasa, on s'en sortira, 2006, p.246.
* 56 Statut de Rome du 17
juillet 1998, article 7,§1.
* 57 Ibidem, article
7.§2.
* 58 J. LAPLANTE, Crime et
traitement : Introduction critiques à la criminologie, Canada,
Boreal Express, 1985, p. 88
* 59 Ibidem, p.89
* 60 Idem, p.91
* 61 Idem, p.93
* 62 J. QUINTANA,
« Les violations du droit international humanitaire et leur
régression : le tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie » in Revue Internationale de la
Croix-Rouge, mai -juin 1994, n°807, pp. 247 -263.
* 63 P. Le compte du Nouy,
la dignité humaine, Paris, Ed. Du vieux colombien, 1952, p.
22.
* 64 M.BETTATI,
op.cit, p.226.
* 65 Ibidem, p.227
* 66 Idem, p.228
* 67 Idem, p.229
* 68 Idem, pp.230 et 231.
* 69 M. BETTATI, op.cit,
p.227
* 70 Idem
* 71 JANKELEVITCH,
L'imprescriptible cité par M. BETTATI, op.cit,
p.226.
* 72 Idem
* 73 Idem
* 74 Idem
* 75 M. BETTATI,
op.cit, p. 228.
* 76 M.BETTATI, op.cit,
p.234
* 77 Idem
* 78 Ibidem, p. 229
* 79 Ibidem, p.230
* 80 J. VERHOEVEN,
« Le crime de génocide : originalité et
ambigüité », in Revue belge de droit
international, Ed. Bruyant, Bruxelles, 1991, n°1, p. 5.
* 81 R. LUKOO MUSUBAO, La
jurisprudence Congolaise en matière pénale, Kinshasa, Ed. On
s'en sortira, 2006, p.100.
* 82 R. LEMKIN, Axis Rule
in occupied Europe, Carnegie Endowment for international peace,
Washington, 1944, p. 16.
* 83 Ibidem, p.17
* 84 Idem
* 85 Idem
* 86 P. AKELE et A. MWILA
AKELE, Les crimes contre l'humanité en droit congolais, CEPAS,
Kinshasa, 1999, p.43.
* 87 Ibidem, p.44
* 88 P. AKELE et A. MISILA
AKELE, op.cit, p.43 et 44.
* 89 P.AKELE et A.MWILA,
op.cit,. p.45
* 90 P. AKELE et A. MWILA
AKELE, op.cit, p. 45 et 46
* 91 Ibidem, p. 45 à
47
* 92 Ibidem, p. 48
* 93 Stephan Glaser cité
par P.Akele et A.Mwila Akele, op.cit, p. 49.
* 94 Ibidem, p.50.
* 95 Idem
* 96 Idem
* 97 P. AKELE et A. MWILA
AKELE, Les crimes contre l'humanité en droit congolais, CEPAS,
Kinshasa, 1999, pp. 11 à 14.
* 98 Ibidem, p.15.
* 99 Idem
* 100 Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 2002, p.345, V°qualification juridique
* 101 Code pénal
militaire du 18 Novembre 2002, article 173.
* 102 Rapport du Groupe des
Chercheurs Libres du Graben de 2009, p. 4.
* 103 Ibidem, p.5
* 104 Rapport N°2,
op.cit, p.18
* 105 Ibidem, p.19
* 106 Idem, p.20
* 107 Rapport N°2,
op.cit, pp.17 et 18
* 108 Rapport N°2,
op.cit, p.3
* 109 Ibidem, p.4.
* 110 Idem, p.18
* 111 M.BETTATI, op.cit,
p.232
* 112 Idem
* 113 Jankelevitch et M.
Delmas-Marty cités par M. Bettati, op.cit, pp.226-231.
* 114 M. BETTATI, op.cit, p.
227.
* 115 P.AKELE et A.MWILA
AKELE, Op.cit, p , 50
* 116 Rapport N°2,
op.cit, p.3, §6
* 117 P.AKELE et A. MWILA,
op.cit, p.46
* 118 Article 11 du Statut de
Rome de 1998.
* 119 CICR, Droit
International Humanitaire, Réponse à vos questions,
Genève,2000, p.34
* 120 Article 1er
de la convention portant sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité.
* 121 Loi n° 024/2002 du
18 novembre 2002 portant Code pénale militaire Congolais, art. 10.
* 122 Code d'organisation,
fonctionnement et compétence art 91 de juridiction de l'ordre
judiciaire, art.91.
* 123 Loi n°023/2002 du
18 novembre 2002 portant Code Judiciaire Militaire du 18/11/2002, art 117.
* 124 Ibidem, art 105
* 125 Code pénal
militaire du 18 novembre 2002, art 175
* 126 Loi n°024/2002,
op.cit, article 175.
* 127 Loi n°023/2002,
op.cit, articles 139-141
* 128 Loi
n°023/2002,op.cit, articles 162 à 173
* 129 . Idem
* 130 Code de procédure
pénale, article 15.
* 131 Code judiciaire
militaire, article 182.
* 132
www.Oboulo.Com/P.AMANDINE/Les tribunaux mixtes : l'exemple du Cambodge et
de la Sierra Léone/doc publié le 11/12/2009/Français,
consulté le 01 juillet 2014 à 19h49, pp.2 et 4.
* 133 P.AMANDINE, op.cit,
p.6.
* 134 Ibidem, p.8
* 135 Cas d'Armand
TOUNGOULU.
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