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La Constitution du 18 février 2006: garantie de la bonne gouvernance en RDC

( Télécharger le fichier original )
par Abel PALUKU KAKULE
Université libre de Kinshasa - Licence en droit public interne 2011
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

I. PROBLÉMATIQUE DE L'ÉTUDE

La démocratie que nous sommes en train de construire suppose un État de droit où la légalité est célébrée et l'arbitraire banni.

La démocratie classique privilégie la liberté de l'homme et place celui-ci au centre de son action. Le pouvoir doit être exercé par le peuple et pour le peuple. Mais étant donné que le peuple entier se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exercer ce pouvoir, son exercice est confié à un groupe de représentants. Ceux-ci doivent venir de la majorité issue des élections libres et transparentes. Il faut prévoir des mécanismes appropriés pour éviter des abus de dirigeants, il faut donc des garanties institutionnelles dont le contrôle parlementaire : les motions de censure, de défiance, d'interpellation, etc. La démocratie s'efforce à mobiliser tous les procédés susceptibles d'assurer la protection des libertés et des droits individuels qui transcendent le pouvoir, le priment et dépassent la société. Pour elle, assurer la liberté, c'est lier le pouvoir au droit.

Et comme dans la plupart de régimes démocratiques modernes, la République Démocratique du Congo est fondée sur le système représentatif, les citoyens Congolais ne gouvernent pas eux-mêmes, mais ils choisissent des représentants qui gouvernent en leur nom.

Le gouvernement démocratique, comme nous le savons tous, repose sur le principe que le peuple est souverain : chaque citoyen détient une portion du pouvoir, c'est-à-dire de la souveraineté. C'est ce que nous entendons par le gouvernement du peuple, par le peuple et selon la règle de la majorité.

Comment y parvenir sinon en mettant à la disposition et à la portée de tous les citoyens : gouvernants comme gouvernés, la loi censée traduire les droits et les obligations de chacun.

Et pour ce faire, la Constitution ou la loi fondamentale, la loi suprême qui régit le pays doit servir de fondement à toutes les autres lois et règlements en vigueur dans le pays. Car c'est de cette loi fondamentale que toutes les lois tirent leur substance.

Cependant, un regard sur cette loi fondamentale nous fait découvrir que pour notre pays,  en l'espace de 52 ans d'existence comme État indépendant et souverain, a connu plus de dix Constitutions et plusieurs révisions constitutionnelles alors qu' un pays comme les États-Unis d'Amérique n'aura connu qu' une seule Constitution, et à peine une vingtaine d'amendements (26) en plus de 225 ans d'existence comme État.

De ce constat, nous pouvons risquer d'affirmer comme le professeur NYABIRUNGU MWENE SONGA, que  «  l'instabilité des lois et des institutions conduit au dérèglement de l'État, avec toutes ses conséquences sur le crédit du pays et la vie des citoyens.

Et à ce sujet, il nous semble que la République Démocratique du Congo d'aujourd'hui peut constituer une parfaite illustration de cette affirmation. Par contre, les lois stables mènent à des institutions stables, prestigieuses et fiables, avec des effets positifs sur la puissance et la prospérité de la nation, la paix, la liberté et le bonheur des peuples »1(*).

Cela nous pousse alors, à nous poser un certain nombre des questions à savoir :

· De toutes les Constitutions qu'a connu la RD Congo, depuis son indépendance jusqu' à ce jour ; laquelle constitue une garantie de la bonne gouvernance ?

· Quels sont les enjeux de la Constitution du 18 février 2006 par rapport aux Constitutions passées ?

· Peut-on parler de la bonne gouvernance dans un régime dictatorial ?

· Peut-on parler de la mauvaise gouvernance dans un régime démocratique ?

Toutes ces interrogations et tant d'autres constituent en fait la problématique de la Constitution congolaise du 18 février 2006, comme cadre fondateur d'un État de droit et la source de légitimité des institutions étatiques pour amener au développement et à la bonne gouvernance.

Voilà pourquoi ce questionnement mérite un choix judicieux des hypothèses de travail.

II. HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

Tout en sachant que la RD Congo, depuis son indépendance, le 30 juin 1960, est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs ; et que cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays en empêchant la stabilité, le développement et la bonne gouvernance en RD Congo.

En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire ; la RD Congo avait besoin d'un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique qui régit l'ensemble du pays et qui doit servir de fondement à toutes les autres lois et règlements connus dans le pays.

En effet, une bonne démocratie passe par un État de droit où les lois sont respectées dans la transparence ; et la transparence dans tous les domaines illustre le bon fonctionnement des institutions.

Ainsi, partant de l'hypothèse où la loi en général est l'image de la réalité sociale, et que le pays bénéficie d'une bonne administration des services appelés à l'interprétation, et à l'application des textes de lois dans le but de satisfaire l'intérêt de la communauté. Nous nous permettons de penser pour notre part que pour la RD Congo, les textes de la Constitution du 18 février 2006, tels que définis et présentés, constituent une garantie de la bonne gouvernance si et seulement si, une fois mis en exécution par ceux qui ont le pouvoir de les faire appliquer, ils peuvent favoriser le déclenchement de la bonne gouvernance. Mais le problème majeur demeure le non respect des textes par  «  l'homme politique Congolais » qui est caractérisé par l'absence de la culture politique globale, mieux encore l'absence de la volonté politique responsable.

De ce point de vue, nous devons nous regarder en face et reconnaître que les textes de la Constitution du 18 février 2006, tels que définis et présentés, constituent le cadre de l'État de droit et en ce sens elle assure la promotion et la protection des droits et des libertés fondamentaux du citoyen qui à notre avis est une garantie de la bonne gouvernance si et seulement si, une volonté politique se dégage pour encadrer et suivre l'exécution de ces textes.

Cette Constitution, constitue le point de départ d'une transition démocratique vers la stabilisation institutionnelle et l'enracinement des principes du constitutionnalisme2(*).

Une telle analyse converge sur le besoin de chercher les raisons du choix de ce sujet de recherche.

III. INTÉRÊT ET DÉLIMITATION DU SUJET

Notre objectif est de chercher à démontrer qu'une démocratie suppose un État de droit où la légalité est vécue alors que l'arbitraire est banni.

Ainsi, pour y parvenir, il faut mettre à la disposition et à la portée de tous les citoyens, gouvernants comme gouvernés, la loi fondamentale censée traduire les droits et les obligations de chacun pour concourir à l'intérêt général et au développement du pays.

Dans cette étude, nous remarquons qu'en fixant un regard approfondi sur celle-ci, nous découvrons avec le professeur ESAMBO KANGASHE que « l'examen de la Constitution du 18 février 2006 conduit à soutenir qu'elle ouvre en RD Congo des perspectives heureuses du constitutionnalisme en tant que source de la légitimité des institutions congolaises actuelles, mais aussi, le constituant ayant prévu une gamme de mécanismes de limitation et d'encadrement des pouvoirs »3(*).

De ce constat, nous démontrons les liens étroits existant entre les principes de la bonne gouvernance comme gage d'un État de droit et de l'instauration d'un régime démocratique, constituant ainsi les préalables d'une gestion saine par rapport aux différentes Constitutions qu'a connu la RD Congo, depuis la première République jusqu'à la troisième République.

A notre avis, l'intérêt que suscite cette étude est double : pratique et scientifique.

Sur le plan pratique, nous allons partir de cette étude pour prendre le risque d'affirmer que de toutes les Constitutions qu'a connues la RD Congo ; la mise en application réelle et le respect effectif de la Constitution du 18 février 2006, telle que présentée aujourd'hui peut constituer un premier pas vers un État de droit où règne la bonne gouvernance qui peut amener le développement.

Celle-ci constitue un fondement démocratique pour nos institutions et de ce fait, elle revêt des effets positifs sur la puissance et la prospérité de la nation, la liberté et le bonheur de notre population.

N'oublions pas que cette Constitution est une Constitution voulue et acceptée par tous, cela veut dire une Constitution de compromis entre les acteurs nationaux et entre ceux-ci et la communauté internationale ; et d'équilibre où l'on trouve un ensemble de mécanismes et de procédures constitutionnelles mis en place pour assurer le contrôle et la collaboration des institutions.

Sur le plan scientifique, cette étude constitue une contribution si minime soit- elle, à l'enrichissement de droit public qui se désigne comme la branche du droit qui organise, consacre, réglemente, régit et sanctionne les rapports entre les citoyens, les particuliers et l'État et ce, pour l'intérêt général de la collectivité, du pays.

Autrement dit, cette étude contribue à la formation de l'esprit et conduit aussi à une meilleure connaissance des institutions internes congolaises depuis l'indépendance jusqu'à nos jours.

Pour bien cerner toutes les préoccupations, il semble utile de centrer les analyses autour d'une approche méthodologique qui tienne compte du souci d'objectivité des résultats attendus de cette recherche.

IV. MÉTHODES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL

Le caractère particulier du sujet sous examen suggère que l'on fasse appel à une gamme de méthodes qui combinent les approches aussi bien juridiques que sociologiques.

Pour ce faire, nous avons recouru à :

v La méthode exégétique qui s'intéresse à la manière dont le droit positif entend solutionner une question posée ou soulevée ;

v La méthode sociologique, basée sur les faits tels qu'ils sont vécus et interprétés dans la société congolaise, susceptibles de contribuer à une meilleure compréhension de la réalité et l'évolution de ces faits ;

v La méthode comparative, qui consiste à comparer les textes des différentes Constitutions qui ont régi notre pays depuis l'indépendance jusqu'à ce jour ; dans le but de connaître le tempérament national du peuple, étudier son histoire, sa structure sociale, économique et politique, envisagée d'une manière non point statique mais dynamique ;

v La méthode béhavioriste, très importante pour cette étude car elle permet d'analyser et d'interpréter les comportements ainsi que les attitudes des hommes politiques à l'égard des prescriptions constitutionnelles ;

v La technique documentaire et la descente sur terrain, qui consistent au recours aux ouvrages, documents officiels, revues scientifiques et notes des cours pour enrichir le travail .

L'examen des différentes prises de positions a été d'un apport important dans cette recherche et les résultats ont conduit à l'énoncé du plan qui suit :

V. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre étude comprend trois chapitres, outre l'introduction et la conclusion.

Ø Le premier chapitre porte sur la bonne gouvernance et ses domaines d'application en RD Congo sous la Constitution du 18 février 2006 ;

Ø Le deuxième chapitre traite de la tradition congolaise en matière de gouvernance de 1960 à nos jours ;

Ø Le troisième chapitre se penche sur les principes et la pratique de la bonne gouvernance sous la troisième République.

Dans la réalisation de ce travail, nous avons rencontré un tas de chose qui ne nous a pas permis d'évoluer au rythme de travail que nous nous étions assignés.

CHAPITRE I. LA BONNE GOUVERNANCE ET SES DOMAINES D'APPLICATION EN RD CONGO SOUS LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006

En République Démocratique du Congo, on relève qu'à la faveur du discours du 24 avril 1990, le Président MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZABANGA a décidé de mettre fin au régime de la deuxième République par l'annonce d'une transition politique. Celle-ci a été par la suite baptisé « démocratique » sans qu'aucune élection n'ait été organisée pour le choix des gouvernants.

Malheureusement, au lieu, d'une transition démocratique, on a assisté à la mise en place des régimes de transition particulière fondée sur l'établissement d'institutions politiques particulières non issues des élections4(*).

Le concept bonne gouvernance, revêt plusieurs facettes allant de la gestion macro-économique du pays au respect des droits de l'homme en passant par la nécessité d'une participation effective du peuple à la gestion de la chose publique grâce à la démocratie5(*).

Source de la légitimité des institutions congolaises actuelles, la Constitution du 18 février 2006 constitue le point de départ d'une transition démocratique vers la stabilisation institutionnelle et l'enracinement des principes du constitutionnalisme6(*).

La Constitution congolaise du 18 février 2006 est l'oeuvre du Parlement congolais de la transition. Élaborée par le Sénat sous-forme d'avant - projet, adoptée ensuite par l'Assemblée nationale sous-forme de projet, la Constitution actuelle de la RD Congo a été approuvée par la majorité du peuple congolais lors du référendum organisé par la Commission Électorale Indépendante du 18 au 19 décembre 2005.

C'est la promulgation le 18 février 2006 de cette Constitution par le Président Joseph KABILA KABANGE qui consacre juridiquement la fin de la longue période de transition (débutée le 24 avril 1990) et l'avènement de la troisième République.

Cette Constitution a eu le mérite de servir de base à l'organisation, d'une part, des premières élections présidentielles du 30 juillet 2006 (1èr Tour) et du 29 octobre 2006 (2è Tour). A l'issue de ces élections, le 27 novembre 2006, la Cour suprême de justice, après avoir rejeté les recours introduits par Jean-Pierre BEMBA GOMBO, a confirmé les résultats publiés le 15 novembre par la Commission électorale indépendante et proclamé Joseph KABILA KABANGE, vainqueur de l'élection présidentielle. Et d'autre part, des deuxièmes élections présidentielles et législatives nationales du 28 novembre 2011 dont les résultats de l'élection présidentielle ont été officialisés le 16 décembre 2011, proclamant Joseph KABILA KABANGE réélu à 48,9 % contre Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA, 32, 3 %.

Il sied de noter que ces résultats ont été rejetés par l'opposition et l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent MOSENGWO PASINYA. Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA arrivé second, a contesté ce résultat et s'est autoproclamé président élu car tous les acteurs reconnaissent que les élections du 28 novembre 2011 étaient entachées des irrégularités. Aussi, il a refusé de saisir la Cour suprême de justice, en considérant qu'elle était trop proche du candidat Joseph KABILA KABANGE. De son côté, si la communauté internationale reconnaissait qu'il y avait eu certaines irrégularités dans ce scrutin présidentiel, il n'apparaissait pas certain que ces irrégularités aient changé l'ordre des résultats.

En effet, à l'ère actuelle de la mondialisation, la bonne gouvernance s'impose de plus en plus comme exigence des interactions entre les secteurs publics et privés, mais aussi et surtout pour assurer le bien - être des populations par une meilleure gestion de la cité et une redistribution équitable des revenus.

Autant une bonne gouvernance contribue largement à l'amélioration du vécu quotidien des populations et au progrès du pays, autant une telle perspective indique que les priorités économiques, sociales, culturelles et morales soient fondées sur le droit en vue de la réalisation d'une large cohésion nationale, paramètre indispensable à la création d'un État de droit7(*).

En effet, après de longues années de dictature suivies d'une gestion approximative des affaires de l'État, il est impérieux de se demander de quelle manière l'État congolais doit être gouverné pour procurer le bien-être à ses populations.

SECTION 1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES CONCEPTS DE BONNE GOUVERNANCE ET DE CONSTITUTION

Depuis l'installation des institutions politiques issues des élections, la RD Congo a fait son entrée dans un processus de refondation de l'État, de l'émergence de la démocratie, de la relance de l'économie, de la consolidation de la paix et de la cohésion nationale ainsi que du repositionnement du pays sur la scène politique africaine et internationale8(*).

Ainsi, dans cette section, il sera question d'expliquer la notion, les enjeux et les perspectives de la bonne gouvernance et de la Constitution en RD Congo pendant la troisième République.

SOUS-SECTION 1. LE CONCEPT DE BONNE GOUVERNANCE

Pour bien cerner la notion de bonne gouvernance, il est important d'aborder son sens, son origine ainsi que ses dimensions.

§1. LE SENS, ORIGINE ET DIMENSIONS DE LA BONNE

GOUVERNANCE

A. LE SENS DE LA BONNE GOUVERNANCE

A l'instar de la démocratie, la bonne gouvernance n'a pas une définition qui fait l'unanimité9(*).

En dépit de cette divergence, on pourrait retenir que la bonne gouvernance fait allusion au besoin de gouvernement des hommes et des choses.

C'est une aventure acquise à la recherche de meilleurs systèmes de gestion des hommes et de leurs biens, l'interrogation des processus de décision à celui de leur efficacité, mais aussi de leur légitimité10(*).

Le professeur André MBATA MANGU soutient que de nos jours et sur le plan politique, une bonne gouvernance doit nécessairement être une gouvernance démocratique et reposer sur le respect des droits de l'homme, la responsabilité des dirigeants , les élections régulières et libres dont la transparence est garantie par des institutions autonomes ou indépendantes, spécialement les Cours et Tribunaux, l'existence et le respect d'une Constitution acceptée par la majorité du peuple ainsi que par l'État de droit11(*).

De ce qui précède, il ya lieu de retenir quelques éléments qui caractérisent la bonne gouvernance. Il s'agit notamment : de la gestion transparente de la chose publique, de la responsabilité des gouvernants et de l'obligation de rendre compte de leur gestion, du refus de la corruption, de la participation collective au destin commun, du respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit.

B. L'ORIGINE DE LA BONNE GOUVERNANCE

De nos jours, le terme bonne gouvernance a fait son entrée dans le discours politique et scientifique dès la fin des années 1970 après l'échec des politiques d'ajustements structurels (PAS) et des « dictatures de développement » naguère soutenues par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International12(*).

Beaucoup d'auteurs la situent à tort ou à raison, au début des années 1990 et la lient d'une façon unanime à l'échec des « PAS ».

Sur le plan international, le terme gouvernance conquiert la scène politique lors de la 1ère guerre du golf dans les années 1990. Selon le propos de Georges Bush senior, la gouvernance participait d'une certaine attente d'un « nouvel ordre mondial » qui devrait poser quelques questions, notamment : celle de l'organisation des pouvoirs à l'échelle mondiale, celle de leurs moyens, de leur finalité, ainsi que celle de leur légitimité et de leur responsabilité13(*).

C. LES DIMENSIONS DE LA BONNE GOUVERNANCE

A ce niveau, on peut retenir trois principales dimensions de la bonne gouvernance :

A. Dimension politique 

Elle est caractérisée par les éléments tels que la suprématie de la Constitution, la protection des droits humains, l'État de droit, la tenue des élections régulières, libres et transparentes, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la responsabilité des gouvernants, etc.

B. Dimension économique 

Elle s'attache à la transparence dans la gestion de la chose publique, la lutte contre la corruption sous toute ses formes et contre l'impunité, l'orthodoxie dans l'utilisation des finances publiques, la transparence dans la passation des marchés publics et dans l'octroi de concessions minières ou autres domaines d'exploitation (ou d'exploration) des ressources, naturelles nationales, etc.14(*)

C. Dimension socio - culturelle 

Il s'agit dans ce domaine d'une mise en oeuvre d'une politique culturelle nationale en vue du développement durable ; de la promotion de la diversité culturelle et du dialogue des cultures, gages de la paix interne et de la cohésion nationale, de la promotion de genre.

Sur le plan social, la bonne gouvernance exige l'amélioration des conditions de vie des personnes en leur offrant notamment un meilleur système sanitaire, et de la sécurité sociale, sans oublier l'assurance15(*).

C'est ainsi que depuis 1992, la bonne gouvernance a cessé d'être un concept purement économique pour devenir un concept essentiellement politique. C'est, en effet, depuis cette date que la France (et avec elle le monde occidental) a abandonné le principe de la conditionnalité démocratique dans l'octroi de l'aide au développement économique.

L'occident parle désormais de la bonne gouvernance comme base pour toute libération de l'aide économique16(*).

Sous cette optique, la bonne gouvernance consiste à gérer la nation d'une manière sensée et efficace en instaurant des mécanismes de démocratie à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la vie économique, administrative, politique et socio - culturelle.

Elle consiste prioritairement à établir des structures et principes d'actions susceptibles de générer et d'entretenir une culture de gestion rigoureuse, démocratique et transparente de l'ensemble de la vie nationale.

Par conséquent, la bonne gouvernance implique la prévision, la planification, l'organisation, le commandement, la distribution correcte des responsabilités, l'évaluation régulière et la sanction de mérites ou de manquements.

Tout cela repose sur un fond de sincérité, de transparence et de patriotisme ; avec un plein de sens de la discussion intelligente, lucide et pleinement libre17(*).

Forte de cette conviction, la communauté nationale rêve d'une chose : L'organisation des élections libres, transparentes, périodiques, bref démocratiques dans notre pays comme un des mécanismes pour arriver à une vie décente et digne auquel tout le peuple aspire.

§2. LES ACTEURS DE LA BONNE GOUVERNANCE

Il ne suffit pas à un pays d'avoir des institutions élues pour se croire en démocratie ou dans un État de droit. Mais, il faut surtout compter sur la capacité des acteurs de ces institutions à se conformer aux prescrits des textes constitutionnels et légaux qui promeuvent la démocratie, l'État de droit et la bonne gouvernance.

Avec le professeur Grégoire BAKANDEJA WA MPUNGU, il y a lieu pour nous d'affirmer que la participation et la responsabilité des acteurs constituent au premier abord les piliers de la bonne gouvernance.

Celle-ci se construit avec le concours des acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels. De leur comportement dépend la réussite de tout processus de démocratisation d'un État18(*).

Ainsi, au sein d'un État, les acteurs qui doivent oeuvrer à l'émergence de la bonne gouvernance sont, d'une part, publics et, d'autre part, privés.

1. ACTEURS PUBLICS DE LA BONNE GOUVERNANCE

Sur la liste des acteurs publics de la bonne gouvernance figurent le Président de la République, le Parlement, le gouvernement, les Cours et Tribunaux, les institutions d'appui à la démocratie et les partenaires internationaux19(*).

A. Le Président de la République

Le Président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. A ce titre, il veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs et des institutions ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux20(*).

Ces fonctions placent le président de la République au dessus de la bonne gouvernance. Son rôle à ce niveau et son leadership consiste à inciter tous les autres à la pratique de la bonne gouvernance.

La République Démocratique du Congo consacre la limitation du mandat du président de la République. Prévu dans la Constitution du 1er août 1964, le principe est repris dans la Constitution du 18 février 2006.

Ce texte mentionne que « le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois21(*).

De l'analyse de cette disposition constitutionnelle, on peut retenir que, sur le plan juridique, la limitation du mandat du président de la République vise l'encadrement et la limitation du pouvoir. Dans un régime représentatif, la référence aux valeurs démocratiques dans l'exercice du pouvoir doit être une préoccupation permanente des gouvernants.

Une partie de la doctrine considère, à juste titre, que la démocratie est étroitement liée aux élections. L'élection est un mode de transmission du pouvoir du peuple à ses représentants. Elle est la voie par laquelle les gouvernés arrivent à exercer concrètement la liberté et l'égalité politique qui leur sont reconnues par la Constitution22(*).

B. Le Parlement : L'Assemblée nationale et le Sénat

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres : L'Assemblée nationale et le Sénat. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative et financière et dispose d'une dotation propre. La naissance du Parlement avait pour fondement essentiel le souci du contrôle de l'action de l'exécutif.

La configuration étatique actuelle prévoit que le pouvoir législatif soit exercé au niveau national par l'Assemblée nationale et le Sénat et au niveau provincial par l'Assemblée provinciale23(*).

Le Parlement national vote les lois tandis que les Assemblées provinciales légifèrent par voie d'édit. La législation nationale prime sur un édit provincial.

Dans le cadre de la répartition constitutionnelle des compétences entre le pouvoir central et les provinces, il a été prévu une collaboration entre le Parlement national et les Assemblées provinciales. Une Assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières relevant de la compétence exclusive du Parlement national en l'absence d'une loi d'habilitation24(*). Sans un édit d'habilitation, le Parlement national n'est pas autorisé à légiférer sur les matières de la compétence exclusive d'une province25(*).

Le Parlement vote les lois, contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Même si avec l'évolution, la fonction législative semble prendre le dessus sur celle du contrôle, le Parlement demeure le lieu par excellence où se promeut la bonne gouvernance.

C'est dans ce sens que l'article 138 de la Constitution énumère d'une manière claire les moyens d'information et du contrôle du Parlement sur le gouvernement permettant ainsi, lorsqu'ils sont utilisés avec efficacité, d'assurer la gestion de l'État en vertu des exigences de la bonne gouvernance. Le spectre des sanctions (motion de censure et motion de défiance), est un atout qui renforce le rôle du Parlement dans ce domaine.

C. Le Gouvernement de la République

Le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la nation et en assure la responsabilité. Le Gouvernement conduit la politique de la nation. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.

Le Gouvernement dispose de l'administration publique, des forces Armées, de la Police nationale et des services de sécurité26(*).

Le Gouvernement conduit la politique de la nation et il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146, et 147.

De part sa mission de gérer l'État au quotidien, le Gouvernement apparaît comme le plus concerné par les exigences de la bonne gouvernance. Dans ses tâches de mise en oeuvre des politiques du pays, de l'exécution des lois, de mobilisation des ressources publiques et du fait qu'il est en contact direct avec les citoyens, le Gouvernement semble être le premier architecte de la bonne gouvernance au sein de l'État.

D. Les Cours et Tribunaux

Le développement d'une nation ne se mesure pas uniquement aux diverses ressources naturelles et aux potentialités dont le pays peut disposer. Il est également tributaire de la capacité de mobilisation des énergies capables de créer un espace d'exercice et de protection des libertés individuelles et des droits fondamentaux de l'homme. Ce rôle est dans un État moderne, assumé par un pouvoir judiciaire indépendant27(*).

L'indépendance du pouvoir judiciaire tire son fondement de la théorie de la séparation des pouvoirs. Conçue par Aristote, la séparation des pouvoirs a été théorisée par Montesquieu au XVIIe siècle. C'est la Constitution américaine de 1787 qui l'a appliquée pour la première fois. A partir de cet instant, plusieurs Constitutions modernes s'y sont référé et depuis lors, la théorie n'a cessé de faire son chemin28(*).

La séparation des pouvoirs procède de distinction entre les trois fonctions traditionnelles de l'État (législative, exécutive et judiciaire). Elle part de l'idée que « tout homme qui a du pouvoir est toujours porté à en abuser et il faut que, par la disposition des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir »29(*).

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute cour militaire, les Cours et Tribunaux civils et militaires, ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions.

Toutefois, soulignons que l'indépendance du pouvoir judiciaire ne signifie pas  « séparation », car la justice doit compter sur la coopération avec les autres pouvoirs. Cette indépendance ne doit donc pas être absolue, car ce qui importe est qu'il n'y ait ni entrave, ni pression dans la mission propre de l'organe juridictionnel. Aussi, les organes judiciaires doivent aussi s'abstenir d'empiéter sur les prérogatives et pouvoirs de l'exécutif et du législatif30(*).

Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'État31(*).

Dans leur rôle de garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, les Cours et Tribunaux jouent un rôle important dans l'émergence de la bonne gouvernance dans un État.

En outre, les Cours et Tribunaux favorisent la bonne gouvernance à travers leur apport dans la lutte contre l'impunité. Et cela n'est possible que lorsqu'ils jouissent d'une réelle indépendance à l'égard de deux autres pouvoirs.

E. Les institutions d'appui à la démocratie

L'histoire politique et constitutionnelle de la RD Congo a connu, depuis la Constitution du 04 avril 2003, les institutions dites d'appui à la démocratie. Ces institutions contribuent à la bonne gouvernance par le fait qu'elles jouissent, du moins en théorie, d'une certaine indépendance vis-à-vis de l'exécutif et permettent aux citoyens d'exercer leurs droits sans passer directement par les services du Gouvernement. Ces institutions à l'origine étaient :

- La Commission Électorale Indépendante ;

- L'Observatoire National des Droits de l'Homme ;

- La Haute Autorité des Médias ;

- La Commission Vérité et Réconciliation ;

- La Commission de l'Éthique et de la Lutte Contre la Corruption32(*).

Sous la Constitution du 18 février 2006, les institutions d'appui à la démocratie sont :

1. La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum.

Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire.

2. Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC), qui a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

Il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication33(*).

F. Les partenaires internationaux

(Organisations internationales et missions diplomatiques)

L'apport des partenaires internationaux à l'émergence de la bonne gouvernance, de la démocratie et de l'État de droit est indispensable et cela pour des raisons évidentes.

Le concept « communauté internationale », n'a pas été défini par la Constitution du 18 février 2006. On peut néanmoins l'entendre comme un ensemble d'acteurs internationaux intéressés à la crise congolaise et impliqués à sa résolution. Parmi ces acteurs, se trouvent les Nations Unies qui jouent le rôle de premier plan avec ses différentes structures aussi diverses que variées.

A la tête de ces structures, se trouvent la Mission d'Observation des Nations Unies en RD Congo (MONUC) qui a été remplacée le 1er juillet 2010 par la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en RD Congo (MONUSCO) en application de la résolution 1925 (2010) du Conseil de sécurité datée du 28 mai 2010. Ce changement reflète la nouvelle phase dans laquelle le pays est entré.

La nouvelle mission est autorisée à utiliser tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de son mandat, notamment en vue d'assurer la protection des civils, du personnel humanitaire et du personnel chargé de défendre les droits de l'homme se trouvant sous la menace imminente de violences physiques et pour appuyer le Gouvernement de la RD Congo dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de la paix et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

A côté de cette « mégastructure », on signale la présence des partenaires au développement au nombre desquels les partenaires multilatéraux (l'Union européenne et l'Union africaine) et bilatéraux constitués de quelques États américains, européens et africains34(*).

D'une part, avec la croissance des liens d'interdépendance qui ploient sous la poussée de la mondialisation très envahissante et, d'autre part, le fait que la plupart des économies des États sous-développés (dont la RD Congo) ont été extraverties par la « sainte » volonté de certains partenaires anciens colonisateurs, aucun État africain ne peut se passer des apports extérieurs sans en payer un prix pour son développement35(*).

3. LES ACTEURS PRIVES DE LA BONNE GOUVERNANCE

Les acteurs privés de la bonne gouvernance sont essentiellement le peuple Congolais et les organisations existant en son sein, regroupés au nom de la société civile.

A. Le peuple Congolais

La participation du peuple aux affaires publiques peut être acquise par trois mécanismes au moins, à savoir : d'un point de vue strictement administratif, nous pensons au principe fédéraliste, qui part de l'autonomie relative des entités composantes de l'État ; ces entités pouvant être dotées de fonctions étatiques qu'elles exercent à l'abri de tout lien hiérarchique.

D'un point de vue politique, il s'agit des élections, et les exigences de celles-ci vont nous amener à deux questions : celle de la représentation du peuple dans un cadre démocratique et celle de l'organisation, et des missions des partis.

Un troisième mécanisme est celui qui passe par la mobilisation de la société civile, définie comme ensemble d'ONG organisées et instituées36(*).

Selon la Constitution congolaise du 18 février 2006, tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui y répond dans les trois mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris pareille initiative37(*).

La Constitution du 18 février 2006 en son article 27 reconnait à tout Congolais le droit d'adresser une pétition à l'autorité publique. Cette disposition donne l'occasion au peuple Congolais d'oeuvrer en faveur de la bonne gouvernance en demandant aux dirigeants de rendre compte de leur gestion.

En outre, le peuple Congolais détient le pouvoir électif qu'il peut à tout moment brandir pour pousser les élus à la pratique de la bonne gouvernance.

B. La société civile

L'État garantit la liberté d'association. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation de citoyennes et citoyens38(*).

Par opposition à la société politique, la société civile est une réalité si complexe que sa définition soulève la question du sens qu'il convient de donner à la notion. A défaut d'avoir une définition classique donnée par la doctrine, nous nous contentons de celle proposée par Baudouin HAMULI KABARHUZA. Cet auteur définit la société civile comme :

L'ensemble des groupements associatifs de nature diverse, formels ou informels, disséminés à travers un pays et qui mobilisent les citoyens au niveau local, national et international à participer de manière active à l'amélioration de la qualité de la vie quotidienne, à promouvoir la démocratie et les droits de l'homme, à travailler pour un développement équitable et à lutter pour un environnement plus sain39(*).

La société civile peut désigner « un ensemble de groupes d'individus jouant, dans un État donné et à une époque déterminée, le rôle de contrepoids au pouvoir des gouvernants, des partis politiques et des entreprises »40(*).

Ainsi, foisonnent dans un pays des structures se réclamant de la société civile mais poursuivant des finalités aussi diverses que variées. Aussi est-il permis de dire qu'un pays peut disposer d'un ou de plusieurs espaces d'expression de liberté d'association, traduisant l'émergence d'une ou plusieurs société civiles.

La RD Congo n'a pas fait l'économie de ce phénomène. On y trouve plusieurs structures se réclamant de la société civile : les mouvements sociaux, les ordres professionnels, les confessions religieuses, les médias, voire les mouvements syndicaux.

La société civile est donc, la première actrice de la bonne gouvernance, fonction sans laquelle, elle n'aurait pas raison d'exister. Elle est le véritable défenseur de l'intérêt général et de ce fait, elle exerce un contrepoids au pouvoir en place en dénonçant les conséquences des mauvaises politiques plus que ne le fait l'opposition politique.

SOUS - SECTION 2. LE CONCEPT DE LA CONSTITUTION

La Constitution donne lieu à plusieurs définitions dont les unes sont matérielles et les autres formelles.

§1. LE SENS MATÉRIEL OU FONCTIONNEL

DE LA CONSTITUTION

Selon HAMON Francis et alii, la Constitution est l'ensemble des règles relatives à l'organisation de l'État, c'est-à-dire à la désignation des hommes qui exercent le pouvoir, à leur compétence, à leurs rapports mutuels41(*).

Elle s'entend, ainsi, de toutes règles relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir, qu'ils figurent ou non dans un texte écrit et, dans l'affirmative, quelque soit la catégorie juridique dont relève ce texte42(*).

Ainsi, la notion de la Constitution prise au sens matériel, se réfère essentiellement aux règles relatives aux modalités de désignation des gouvernants, à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs politiques et aux mécanismes de limitation de ceux-ci.

§2. LE SENS FORMEL OU ORGANIQUE DE LA CONSTITUTION

D'un point de vue formel, la Constitution est l'ensemble des normes qui ont une valeur supérieure à celle des valeurs d'autres normes juridiques43(*). Il s'agit des règles qui, soit ont reçu une forme distincte, c'est le cas, par hypothèse, de la Constitution écrite, soit ont été édictées ou ne peuvent être révisées que selon une procédure spécifique44(*).

Ces règles occupent le sommet de la hiérarchie du système juridique et portent sur des objectifs très variés45(*).

Ainsi, au sens formel, c'est-à-dire si on s'attache à sa forme et aux modalités de son élaboration, la Constitution est un acte écrit, d'aspect généralement solennel, dont les dispositions ont une valeur supérieure à celle des autres et ne peuvent être élaborées ou révisées que par une autorité spécialement habilitée : le constituant.

Pour certains auteurs, la fonction la plus évidente de la Constitution est la suivante : La Constitution constitue les pouvoirs publics, fixe leurs compétences et règle leurs rapports46(*).

D'un point de vue juridique, la signification de la Constitution est triple, à savoir que la Constitution est le fondement de l'ordre juridique tout entier, qu'elle détermine les modalités de désignation des gouvernants et leur attribue des compétences et qu'elles énoncent des principes, par exemple, ceux qui sont relatifs à la souveraineté, à la représentation ou à la séparation des pouvoirs47(*).

Ce formalisme, qui traduit l'expression de Constitution rigide, confère aux règles qui en bénéficient une force juridique qui les situe à la première place dans la hiérarchie de règles de droit.

Par opposition, une Constitution est dite souple quand, ne se distinguant pas par sa forme des lois ordinaires, elle occupe le même rang qu'elles dans la hiérarchie des règles juridiques et peut être modifiée par elles48(*).

Dans cette perspective, la mission de l'État consiste à édicter les lois et les règles de gestion, à les faire appliquer en toute équité, dans le respect de tous les membres de la communauté, à concevoir et réaliser la politique de développement, à assurer l'ordre et la protection des citoyens et de leurs biens.

Pour que l'État réussisse dans la concrétisation de sa mission, il est indispensable que les membres de la communauté s'impliquent en acceptant de se soumettre à l'autorité des animateurs qu'ils se seront choisis en toute liberté, pourvu qu'à leur tour, ceux-ci se soumettent à la Constitution et aux lois du pays.

La Constitution est la première loi d'un État : c'est la loi ou le texte fondamental qui organise l'État. Elle comporte les règles de droit relatives à la forme de l'État, au régime mis en place dans l'État, aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens. Elle détermine aussi les attributions des institutions ou organes du pouvoir.

Pour entrer en vigueur, la Constitution doit être soumise à un référendum pour en obtenir l'approbation de l'ensemble des citoyens après son élaboration par des représentants élus par le peuple et formant l'Assemblée constituante. Ce n'est que dans ces conditions qu'elle peut être dite démocratique.

SECTION 2. LES DOMAINES D'APPLICATION DE LA BONNE GOUVERNANCE EN RDC SOUS LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

La bonne gouvernance est un concept récent dont les pistes de recherches et de réflexions sont complexes et diversifiées au niveau de définitions et de son évolution.

D'une manière générale, ces domaines d'application coïncident avec les trois subdivisions classiques du pouvoir de l'État, à savoir : l'exécutif, le législatif et le judiciaire49(*).

SOUS - SECTION 1. SUR LE PLAN EXÉCUTIF ET LÉGISLATIF

§1. SUR LE PLAN EXÉCUTIF

Il s'agit des institutions gouvernementales. Dans ce secteur, la bonne gouvernance se démontre dans les domaines ci-après :

- Le degré du pluralisme politique instauré au sein de l'État, avec par exemple l'alternance effective des pouvoirs lors des élections libres et démocratiques, sans haine ni conflits ;

- La culture de la défaite politique et la modération de la victoire lors des différentes échéances électorales ;

- La valorisation des acteurs politiques et sociaux, avec leur sens de responsabilité, d'intégrité et d'excellence ;

- La volonté de tout gouvernement de mettre en place, de favoriser et de respecter le statut de l'opposition politique ;

- La mise en place des mécanismes de contrôle avec des comptes-rendus, des rapports et de bilans annuels sur la gestion de la chose publique aux citoyens ;

- L'application réelle des principes de subsidiarité et de décentralisation des pouvoirs de l'État, à partir du niveau national jusqu'en provinces, districts, villes, territoires et secteurs afin de permettre aux citoyens de participer directement au processus de la bonne gouvernance par le renforcement de leurs capacités d'intervention dans la prise de décision50(*).

§2. SUR LE PLAN LÉGISLATIF

La bonne gouvernance s'illustre par le degré du développement institutionnel des services et systèmes législatifs et par la mise en place des procédures parlementaires efficaces51(*).

Au niveau des chambres, l'amélioration du travail des commissions d'enquêtes parlementaires, des interpellations et des débats parlementaires qui doivent se dérouler dans le respect et la dignité humaine.

De ce qui précède, nous disons que les secteurs législatifs ou parlementaires plus modernes, adaptés et efficaces, symbolisent la bonne gouvernance.

SOUS-SECTION 2. SUR LE PLAN JUDICIAIRE ET DANS LES

SECTEURS PUBLICS ET PRIVÉS

§1. DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE

A ce niveau, les aspects essentiels de la bonne gouvernance se caractérise par :

- La mise en place de système judiciaire respectant les droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'État ;

- La mise en place de système judiciaire et d'organes de vérification du respect des libertés et droits fondamentaux de l'homme, des personnes et de leurs biens ;

- Par une meilleure organisation et administration des tribunaux, avec l'accès à la justice pour tous, surtout pour le plus démunis, avec, par exemple, l'octroi d'une aide judiciaire aux plus pauvres par la gratuité d'un avocat, la gratuité des frais de constitution du dossier, etc52(*).

§2. DANS LES SECTEURS PUBLICS ET PRIVÉS

La bonne gouvernance s'illustre principalement par l'amélioration et le renforcement des méthodes et capacités de gestion transparente, avec la définition précise des objectifs, ainsi que de voies et moyens à mettre en place pour les atteindre.

Dans les deux cas, public et privé, ce sont des stratégies du développement transparent dans la gestion qui sont importantes à travers la mise en place d'un ensemble des droits économiques, sociaux et culturels notamment :

- Le respect de la propriété privée ;

- L'État garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers ;

- Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque congolais53(*).

Nous retenons donc, que dans ces domaines, la réussite ou l'affirmation de la bonne gouvernance va de pair avec le degré de perfectionnement des cadres gestionnaires.

En conclusion, nous affirmons que la bonne gouvernance est avant tout un esprit.

Sa réussite et son affirmation au sein d'un État dépendent de la bonne volonté politique des gouvernants qui doivent concevoir et accepter de mettre en pratique les différents mécanismes et processus du fonctionnement, ainsi que du sens de responsabilité individuelle et collective.

Ainsi, la bonne gouvernance, circonscrite comme mode de gestion, implique l'idéal de bien faire. Dans ce sens, nous ne lui accordons de crédit que dans le cas où elle met un accent particulier sur les acteurs.

Pour ce faire, la bonne gouvernance doit avoir comme base la Constitution qui est le document qui regroupe les règles sur la dévolution et l'exercice du pouvoir. Elle assure la promotion et la protection des droits et des libertés fondamentaux du citoyen.

Car, en définissant les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions, notamment leurs compétences et leurs rapports, la Constitution constitue le cadre de l'État de droit et la source de légitimité des institutions étatiques54(*).

Connaissant cette donne politique, passons alors en revue la tradition congolaise en matière de gouvernance depuis l'Indépendance jusqu'à ce jour.

CHAPITRE II. LA TRADITION CONGOLAISE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE DE 1960 À NOS JOURS

L'évolution politique et institutionnelle congolaise des cinq dernières décennies dévoile une richesse dans le domaine de production constitutionnelle.

La République Démocratique du Congo est identifiée comme un pays producteur mais également consommateur de Constitutions. Elle est en quête permanente d'une identité constitutionnelle55(*).

Ainsi, l'évolution du droit constitutionnel congolais permet d'analyser les différents textes fondamentaux qui ont régi la RD Congo en vue d'en dégager la tradition congolaise en matière de gouvernance.

En effet, en l'espace de 52 ans, la RD Congo a eu plus de dix Constitutions et plusieurs révisions constitutionnelles.

Il sied de noter à ce sujet que cet inventaire est loin de faire l'unanimité en doctrine.

Le professeur Félix VUNDUAWE TE PEMAKO affirme que depuis son accession à l'indépendance, le Congo a été successivement régi par six Constitutions dont une provisoire, trois définitives adoptées par le peuple et deux intérimaires56(*).

Le professeur Faustin TOENGAHO LOKUNDO pense  « qu'à quarante-huit ans d'indépendance, le Congo a été régi par dix Constitutions et vingt-cinq révisions »57(*).

Le professeur Jean-Louis ESAMBO KANGASHE ajoute que lorsqu'on considère le double critère du contenu et de l'importance des réformes constitutionnelles en rapport avec les principes du constitutionnalisme, il apparaît qu'en quarante-huit ans d'indépendance, la RD Congo a été régie par dix-neuf textes constitutionnels58(*).

Dans le cadre de cette étude et tenant compte de l'observation du mouvement de production de ces différentes Constitutions, nous analyserons les plus marquantes.

Il s'agira, d'une part, de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relatif aux structures du Congo, de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 1er août 1964 dite de « Luluabourg » pour la période de 1960 - 1965 et de la Constitution « révolutionnaire »du 24 juin 1967 et de la révision constitutionnelle du 15 août 1974 pour la deuxième République, soit de 1965 - 1990.

D'autre part, nous examinons, pour la période de transition (1990 - 2006), la loi n° 90-002 du 5 juillet 1990, l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 4 août 1992, l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 2 avril 1993, l'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994, le décret-loi Constitutionnel du 27 mai 1997, la Constitution de la transition du 4 avril 2003 ainsi que la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 pour la période allant de 2006 à ce jour.

Ainsi, nous disons avec le professeur Faustin TOENGAHO LOKUNDO que,  « la production constitutionnelle congolaise traduit de la manière la plus éloquente la réalité selon laquelle, les Constitutions sont des matières vivantes : elles naissent, vivent, subissent des déformations de la vie politique, sont l'objet de révision plus ou moins importantes et peuvent disparaître »59(*).

Malheureusement, lorsqu'on observe la vie politique et le schéma constitutionnel en RD Congo, l'on est souvent frappé par le divorce constant qu'il y a entre le droit positif et la réalité du pouvoir, autrement dit, le divorce entre la beauté des règles constitutionnelles et le fonctionnement réel des institutions politiques, c'est-à-dire les violations constantes du droit caractérisent l'exercice du pouvoir politique en RD Congo.

Car il se dégage que, ces différentes Constitutions se seraient assignées comme objectif la protection des hommes au pouvoir en lieu et place de la stabilité institutionnelle60(*).

En conséquence, ces textes n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Ajoutée aux violations répétées de la Constitution, l'absence d'un véritable encadrement du pouvoir a rendu hypothétique le contrôle de la constitutionnalité des actes des gouvernants61(*).

SECTION 1. LA QUESTION DE LA BONNE GOUVERNANCE EN RD CONGO SOUS LA Ière ET LA IIème RÉPUBLIQUE

Selon l'article 2 de la Constitution française du 4 Octobre 1958, la démocratie est définie comme étant le « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple».

C'est donc une forme de régime où le peuple exerce lui-même la souveraineté, généralement par ses représentants.

Le contexte politique mondial révèle, à l'observation, qu'il existe plusieurs sortes de démocraties, que chaque pays pratique, du reste, à sa manière.

Car si le modèle du régime démocratique repose essentiellement sur les éléments classiques, tels que l'élection des gouvernants par le peuple, la séparation des pouvoirs et le contrôle juridictionnel des gouvernants, il est évident que chaque pays s'approprie la manière d'appliquer les différents principes.

SOUS-SECTION 1. LA GOUVERNANCE EN RD CONGO

SOUS LA Ière RÉPUBLIQUE

§1. LA GOUVERNANCE SOUS LA LOI FONDAMENTALE

DU 19 MAI 1960

A. L'HISTORIQUE DE L'ÉTAT CONGOLAIS

Selon Hidle EYNIKEL, la RD Congo, est le résultat de l'amalgame de la culture occidentale et de la civilisation bantoue. Il est impossible de comprendre la RD Congo actuelle sans tenir compte du Congo Belge. La colonie quant à elle est le fruit des pionniers. Cette ère des pionniers permet de comprendre bien des usages, des habitudes et des civilisations du Congo : en fusionnant les civilisations européennes et indigènes, les premiers colons ont posé les bases de l'actuelle RD Congo62(*).

La RD Congo est un pays vaste, sa superficie de 2.344.930 Km2 équivaut à celles de dix principaux pays d'Afrique de l'Ouest réunis63(*). Par son étendue, c'est le troisième des pays africains, venant immédiatement après le Soudan et l'Algérie. En Europe, il vaut presque cinq fois la France et 80 fois la Belgique.

En somme, c'est un véritable sous-continent avec plus de soixante millions d'habitants. La RD Congo est ainsi au quatrième rang des pays les plus peuplés du continent après le Nigeria, l'Egypte et l'Ethiopie. La position stratégique qu'elle occupe au centre du continent est incontestable. Elle partage des frontières communes sur 9.165 Km avec neuf pays différents : Lusophones, francophones et anglophones.

Ainsi, parler de la question congolaise, c'est examiner le problème africain dans son ensemble. Il est certes difficile de cerner tous les problèmes car, à l'équation des acteurs africains s'ajoutent celle des puissances extérieures capitalistes ou communistes.

Peu importe leurs dimensions : grandes ou moyennes, pour les anciennes puissances colonialistes et leurs alliés, l'Afrique reste leur zone naturelle d'influence.

Quant au défunt bloc soviétique faisant fi des accords de Yalta, il estimait que l'Afrique était encore à libérer du joug capitaliste. Les deux blocs essayaient de consolider leur position respective sur le continent64(*).

L'histoire de l'État congolais sera donc marquée par la symbiose entre l'occident et le Congo profond, à travers une chronologie des événements qui révèle successivement l'agression barbare de la RD Congo et la collaboration hypocrite des nationaux et où le blanc (l'occident) demeure toujours le maître.

B. LE FONCTIONNEMENT DE L'ÉTAT

Lors de la première République, le souci de la bonne gouvernance n'était pas spécialement à l'ordre du jour dans la gestion de la chose publique, malgré la rigueur qui a caractérisé cette époque qui était régie par la loi fondamentale de 1960 et la Constitution du 1er Août 1964. Toutefois, en raison des troubles politiques qui caractérisent l'histoire de la RD Congo, les droits et les libertés du citoyen étaient peu protégés et donc moins sauvegardés.

Les années 1960-1965 furent une période des troubles au cours de la première République qui débuta avec l'indépendance nationale contre la tutelle de la Belgique et finit avec la prise de pouvoir de Joseph Désiré MOBUTU65(*).

La crise prit diverses formes, dont les luttes anticoloniales, des affrontements interethniques, une guerre sécessionniste avec la province du KATANGA, une opération de maintien de la paix des Nations Unies, et une guerre froide quand le pays servit de théâtre aux luttes d'influences entre les Etats-Unis et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques66(*).

Deux disparutions importantes marquèrent cette crise : le Premier ministre Patrice Emery LUMUMBA, assassiné le 17 janvier 1961, et celle du secrétaire général des Nations Unies DAG HAMMARSKJOLD, décédé dans un accident d'avion au KATANGA, resté jusque - là mal élucidé.

La loi fondamentale relative aux structures du Congo fut une Constitution provisoire qui a été adoptée par le Parlement Belge et promulguée le 19 mai 1960 pour être appliquée à l'État congolais nouvellement indépendant. C'est ce qui ressort du prescrit de l'alinéa 1er de l'article 3 de cette loi fondamentale qui stipule que  « les dispositions qui suivent resteront en vigueur jusqu'à la mise en place des institutions publiques qui auront été organisées par la Constitution ». Cette loi a préparé les bases de la gestation du fédéralisme qui a été consacré plus tard sous la Constitution de Luluabourg.

La loi fondamentale a institué un régime parlementaire classique67(*). Tous ses éléments caractéristiques se retrouvent parfaitement dans l'architecture juridique mise en place par la dite loi.

1. L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS

Les pouvoirs publics concernés ici sont, d'une part, le pouvoir exécutif et, d'autre part, le pouvoir législatif.

2. LES ÉLÉMENTS DU RÉGIME PARLEMENTAIRE MIS EN PLACE PAR LA LOI FONDAMENTALE

a. Le bicéphalisme de l'exécutif

La loi fondamentale avait mis en place un exécutif bicéphale composé du chef de l'État et d'un gouvernement qui comprend le Premier ministre et les ministres. (Articles 17, alinéa 1er et 35, alinéa 1er).

b. L'irresponsabilité du chef de l'État

La loi fondamentale avait consacré l'irresponsabilité politique du chef de l'État en son article 20 : « aucun acte du chef de l'État ne peut produire d'effet que lorsqu'il est contresigné par un ministre qui, pour cela seul s'en rend responsable ».

c. La responsabilité ministérielle

La loi fondamentale avait institué la responsabilité ministérielle, c'est-à-dire la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement : le Premier ministre et les ministres sont responsables devant le Parlement (article 19 in fine).

d. Le droit de dissolution

Le droit de dissolution est reconnu par la loi fondamentale à l'exécutif, plus précisément au chef de l'État.

C'est ce qui ressort de l'article 32 qui reconnaît ce pouvoir de dissolution au chef de l'État dans le strict respect des articles 71 et 72.

En résumé, dans cette loi fondamentale, le Parlement central de Léopoldville comprend deux chambres dont une chambre de représentants élus au suffrage universel (137 membres) et un Sénat de 87 membres désignés par des Assemblées provinciales.

3. LA NATURE DU RÉGIME POLITIQUE MIS EN PLACE PAR LA LOI FONDAMENTALE

L'analyse des éléments que nous venons de passer en revue montre clairement que la loi fondamentale avait institué un régime parlementaire basé sur la collaboration entre les pouvoirs exécutif et législatif.

Il s'agit sans nul doute du régime politique où le chef de l'État ne joue qu'un rôle effacé d'autant plus que l'essentiel de l'activité étatique est entre les mains d'une seule volonté politique, celle du Premier ministre, chef du Gouvernement68(*).

§2. LA GOUVERNANCE SOUS LA CONSTITUTION

DU 1er AOÛT 1964

OEuvre originale de la Commission constitutionnelle qui s'était réunie dans la ville de KANANGA (Ex-Luluabourg), du 10 janvier au 11 avril 1964, la Constitution de 1964 dite de « Luluabourg » avait réaffirmé le caractère fédéral de l'État69(*).

Elle reconnaissait les 21 provinces existant au moment de sa rédaction et soumettait toute modification de cette organisation à une procédure lourde (art 4). La répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces était clairement définie par les articles 48,49 et 50.

1. LES INSTITUTIONS ORGANISÉES

Les institutions de la République sont demeurées les mêmes, à savoir :

a. Au niveau central

a) Le chef de L'État (Président de la République)

b) Le Gouvernement dirigé par le Premier ministre ;

c) Le Parlement composé de deux chambres ;

d) Les Cours et Tribunaux.70(*)

b. Au niveau provincial

Chaque province avait la compétence d'organiser librement ses institutions et d'édicter sa propre législation (article 101).

Mais, on pouvait retrouver dans chaque province, les principaux organes suivants : le Gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale.

2. LES MÉRITES DE LA CONSTITUTION DU 1er AOÛT 1964

La Constitution de Luluabourg a eu le mérite d'avoir classifié les compétences du chef de l'Etat et du Premier ministre. Elu pour un mandat de cinq ans au second degré par un corps électoral composé des membres du Parlement, des délégués de la ville de Léopoldville et des membres des Assemblées provinciales, le Président de la République était déclaré chef de l'exécutif (art 54). C'est devant lui que les membres du Gouvernement étaient responsables : il les nommait et les révoquait. Il pouvait en outre être habilité par les chambres, par ordonnance-loi.

Les prérogatives du chef de l'État étaient tellement renforcées qu'il pouvait même dissoudre les chambres71(*).

Nous notons que le constituant de 1964 est le premier à avoir formulé une définition de la nationalité congolaise d'origine : « Toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908 ».72(*)

Longue de 204 articles, la Constitution de Luluabourg fut approuvée par référendum du 25 juin au 10 juillet 1964 au moment où les rébellions avaient déjà remporté des larges succès.

Mais sa promulgation n'interviendra que le 1er Août 1964 pour se voir brutalement suspendue le 24 novembre 1965 par un coup d'État militaire dirigé par le Lieutenant Général Joseph- Désiré MOBUTU SESE SEKO.

Il fallait attendre 19 mois plus tard pour que la RD Congo se dote d'une nouvelle Constitution écrite73(*).

Il convient de signaler que pendant cette période de vide constitutionnel, le pays était gouverné sur base des Actes pris par le nouveau chef de l'État ayant force de loi constitutionnelle.

Il s'agit de :

- L'ordonnance-loi n° 07 du 30 novembre 1965 accordant des pouvoirs spéciaux au Président de la République ;

- L'ordonnance-loi n° 66-92 bis du 7 mars 1966 relative au pouvoir du Président de la République et du Parlement.

3. LA NATURE JURIDIQUE DU RÉGIME POLITIQUE INSTITUÉ PAR LA CONSTITUTION DE LULUABOURG.

Le régime politique instauré par la Constitution de 1964 peut être qualifié de présidentiel.74(*)

SOUS- SECTION 2. LA GOUVERNANCE EN RD CONGO

SOUS LA IIème RÉPUBLIQUE

En RD Congo, l'organisation du pouvoir politique n'a pas toujours été uniforme depuis le 30 juin 1960, date de son indépendance.

En effet, la RD Congo a connu tour à tour des régimes de confusion des pouvoirs et ceux de séparation des pouvoirs.

Il importe de remarquer que la beauté des textes juridiques relatifs à la sauvegarde des droits de l'Homme contraste avec leur inapplicabilité sous la deuxième République.

§1. LA GOUVERNANCE SOUS LA CONSTITUTION

DU 24 JUIN 1967

La Constitution du 24 juin 1967 a été l'oeuvre d'une Commission politique gouvernementale créée par le Président MOBUTU à laquelle ont activement participé les juristes du premier Gouvernement issu du coup d'État du 24 Novembre 1965, comme : Etienne TSHISEKEDI, Joseph SINGA, assistés d'experts dont le professeur Marcel LIHAU et Maître Gérard KAMANDA.

La Commission élabore le projet à soumettre au référendum organisé du 4 au 24 juin 1967 et reçu l'approbation quasi unanime du peuple. Enfin, le texte officiel de la Constitution fut promulgué par le Président de la République et publié au moniteur congolais75(*).

La Constitution du 24 juin 1967, ou Constitution de la deuxième République, dite « Constitution révolutionnaire » qui définit un État unitaire au régime présidentiel, prévoit au moins deux partis politiques et un Parlement monocaméral, c'est-à-dire une seule Assemblée nationale76(*).

Cette Constitution du 24 juin 1967 dite «  révolutionnaire » est celle qui marque une rupture quasi-totale avec le système démocratique mis en chantier depuis l'accession du pays à l'indépendance.

Quant au régime politique, la Constitution de 1967 avait instauré un régime présidentiel avec un chef de l'État élu pour sept ans, doté d'une large autonomie à l'égard du pouvoir législatif et nanti de très larges pouvoirs.

Il est à la fois chef de l'État, chef de l'exécutif et chef du Gouvernement. Les membres du Gouvernement qu'il nomme et révoque à sa propre discrétion sont totalement responsables devant lui. Par différentes modifications constitutionnelles, ce régime a évolué pour déboucher sur  « le présidentialisme africain »77(*).

L'Assemblée législative est réduite à une chambre (Parlement monocaméral), mais le nombre de ses membres est fixé à un député pour 50.000 habitants et la durée de la législature maintenue à 5 ans.

L'une des principales innovations introduites par cette Constitution porte sur le système de partis : « Il ne peut être créé plus de deux partis dans la République » (art 4) ; et les élus de ces partis perdent leur mandat s'ils cessent d'appartenir au parti sur la liste du quel ils ont été élus.

Une autre caractéristique du régime institué par la Constitution de 1967 est l'affaiblissement du pouvoir judiciaire par rapport à l'exécutif78(*).

La Constitution du 24 juin 1967, se distingue aussi de deux premières Constitutions par sa brièveté : elle contient 75 articles auxquels il faut ajouter 10 articles des dispositions transitoires.

Il sied de noter, en outre, que la Constitution du 24 juin 1967, d'essence centraliste et unitaire, consacre le pouvoir législatif national partagé entre le conseil législatif et le Président de la République dans certaines matières bien déterminées.

1. LA NATURE DU RÉGIME POLITIQUE INSTITUÉ PAR LA CONSTITUTION DU 24 JUIN 1967

En définitive, nous retiendrons que la Constitution du 24 juin 1967 donne l'impression qu'elle organise «le régime présidentiel de type classique ». Mais, le régime politique instauré par la Constitution du 24 juin 1967 n'est pas, comme on l'a affirmé un peu trop hâtivement présidentiel mais un régime présidentialiste unitaire79(*).

En effet, la Constitution de 1967 n'ayant pas opéré une séparation nette est absolue des compétences entre le Président de la République et l'Assemblée nationale, entretient une confusion des pouvoirs entre les mains d'une seule institution, à savoir le chef de l'exécutif, c'est un régime présidentialiste.

Bref, on peut dire que la Constitution du 24 juin 1967 avait plutôt effectivement mis en place un régime présidentialiste80(*).

§2.LA GOUVERNANCE SOUS LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

DU 15 AOÛT 1974

Dans sa version initiale, la Constitution du 24 juin 1967 consacre la séparation des pouvoirs et la démocratie pluraliste. Sa révision par la loi n° 70-001 du 23 décembre 1970 instaure le monolithisme politique et institutionnel qui a atteint son paroxysme avec la loi n° 74-020 du 15 août 197481(*).

Officiellement présentée comme une simple révision constitutionnelle, cette loi est, en réalité, une Constitution différente de celle du 24 juin 1967.

La loi n° 74-020 du 15 août 1974 fait du M.P.R et du Mobutisme les références fondamentales de la vie nationale. Le M.P.R est défini désormais comme  « la nation zaïroise organisée politiquement ». Tout Zaïrois en est donc obligatoirement membre (art. 8).

Le Président du M.P.R devient de droit Président de la République (art. 9) et détient la « plénitude du pouvoir » : pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Le Congrès du M.P.R et le Bureau politique sont, par la même loi, introduits dans la Constitution au-dessus des 3 pouvoirs traditionnels. Le pouvoir judiciaire est aussi intégré dans la structure du M.P.R sous l'appellation de « Conseil judiciaire » constitué de l'ensemble des Cours et Tribunaux (art. 66).

Ainsi pour avoir introduit une nouvelle idée de droit fondée sur l'exercice d'un pouvoir absolu82(*), cette loi constitutionnelle a dépassé le stade d'une simple révision pour faire naître une véritable Constitution83(*).

SECTION 2. LA QUESTION DE LA BONNE GOUVERNANCE EN RD CONGO SOUS LA PÉRIODE DE TRANSITION

Le mot  «  transition » mérite d'être précisé.

 En Europe de l'Est, la transition signifie lente conversion de l'économie collectiviste vers le modèle euro-américain dit d'économie libérale ; en Afrique au Sud du Sahara, outre la pression du fonds Monétaire International sur les États afin qu'ils cèdent les entreprises publiques aux multinationales, la transition signifie essentiellement le ras-le-bol des populations et la volonté de changement face à la médiocrité des systèmes politiques en place84(*).

SOUS-SECTION 1. LA GOUVERNANCE SOUS LA PÉRIODE DE TRANSITION DE 1990 À 1997

Le 24 avril 1990, à l'issue de la consultation populaire sur le fonctionnement des institutions politiques organisées de janvier à avril 1990, le Président de la République a adressé un message à la nation conformément à l'article 53 de la Constitution.

Pendant cette période, notre pays avait connu bien des textes constitutionnels dont l'étude se poursuit.

§1. LA TRANSITION SOUS LA LOI N° 93-001 DU 02 AVRIL 1993 PORTANT ACTE CONSTITUTIONNEL HARMONISÉ RELATIF À LA PÉRIODE DE TRANSITION

Aux termes de l'exposé des motifs de cette loi, il faut trouver une solution à la situation confuse née notamment de l'existence concomitante dans le pays, au lendemain de la clôture de la CNS, de trois textes dont l'harmonisation s'était avérée opportune. Il s'agit de :

- De la Constitution du 24 juin 1967 telle que révisée par la loi n° 90-002 du 5 juillet 1990 ;

- De l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition adopté par la CNS mais non promulgué par le Président de la République ;

- Du compromis politique global du 31 juillet 199285(*).

Tout en gardant l'option d'un État unitaire décentralisé pendant la transition, l'Acte constitutionnel harmonisé du 2 avril 1993 a retenu les institutions de la République suivantes :

1. Le Président de la République qui retrouve sa prérogative de nomination du Premier ministre (art. 39) ;

2. L'Assemblée nationale (réhabilitée par le conclave politique) qui est chargée d'exercer le pouvoir législatif et le contrôle du Gouvernement. Ses membres élus à l'époque du Parti-État sont appelés  « Députés » (art. 57) ;

3. Le Haut-Conseil de la République (émanation de la CNS) ayant pour mission :

- De veiller à l'évolution du processus de démocratisation ;

- De suivre l'exécution des Actes de la CNS ;

- D'interpréter les Actes de la CNS (art. 80).

4. Le Gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation en concertation préalable avec le Président de la République. Il est doublement responsable devant le Président de la République et devant l'Assemblée nationale. Mais le Premier ministre demeure chef du Gouvernement. Avant d'entrer en fonction, il présente les membres de son cabinet au Président de la République lors d'une cérémonie solennelle (art 91-92).

5. Les Cours et Tribunaux déclarés indépendants du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Ainsi, l'ordre institutionnel et l'aménagement du pouvoir d'État entre les institutions laisse transpirer l'idée que l'Acte constitutionnel harmonisé avait instauré un régime du type semi-présidentiel avec un exécutif bicéphale et un Parlement à deux chambres ayant des compétences largement inégalitaires, ce qui viole l'esprit et la lettre de l'Acte de la CNS86(*).

La promulgation de la loi portant Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition le 2 avril 1993 par le Président de la République avait consacré officiellement l'ère du dédoublement des textes constitutionnels et des institutions de la République87(*). D'où la nécessité d'une nouvelle harmonisation qui interviendra le 9 avril 1994.

§2. LA GOUVERNANCE SOUS L'ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA

TRANSITION DU 09 AVRIL 1994

L'Acte constitutionnel de la transition découle de la divergence des vues de la classe politique sur l'ordre institutionnel de la transition vers la troisième République.

En effet, en vue de mettre fin à l'imbroglio politique créé par le dédoublement des textes constitutionnels et des institutions quelques mois après la CNS, une troisième voie est initiée par Mgr Laurent MONSENGWO PASINYA à travers les concertations politiques du palais du peuple. Ces concertations sont sanctionnées par un protocole d'accord qui engendre un nouvel ordre institutionnel consacré par une nouvelle Constitution dénommée  « Acte constitutionnel de la transition » promulgué par le chef de l'État le 9 avril 199488(*).

Aux termes de cet Acte, les institutions de la République sont :

- Le Président de la République ;

- Le Haut-Conseil de la République-Parlement de Transition (HCR-PT) ;

- Le Gouvernement ;

- Les Cours et Tribunaux.

Le Président de la République qui représente la nation est le symbole de l'unité nationale et le garant de la nation. Il est politiquement irresponsable, sauf en cas de la haute trahison.

Le HCR-PT est l'institution législative de la transition. Il est constitué d'une chambre unique (monocaméralisme) dont les membres s'appellent : Conseillers de la République.

Le fonctionnement de cet organe n'est pas rendu facile à cause principalement de la bipolarisation politique.

Toutes les décisions relatives aux questions d'importance nationale doivent être prises par consensus, un mode de vote qui n'est pas bien défini89(*).

Le Gouvernement est pleinement responsable devant le HCR-PT, du moins théoriquement. Le Premier ministre, le chef du Gouvernement est présenté après concertation de la classe politique, par la famille autre que celle du chef de l'État (article 78).

L'interprétation controversée de cette disposition est à la base de la profonde crise politique qui a caractérisé le Zaïre jusqu'à l'avènement de l'AFDL au pouvoir le 17 mai 1997, mettant ainsi fin à la première phase de la transition.

Il sied de souligner qu'avec l'arrivée et la prise du pouvoir par l'AFDL (Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo), le pouvoir législatif est détenu par le Président de la République conformément au décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997.

SOUS-SECTION 2. LA GOUVERNANCE SOUS LA PÉRIODE DE TRANSITION DE 1997 À 2006

Depuis 1997, et jusqu'à la fin officielle de la 2ème guerre du Congo en 2003, la République Démocratique du Congo a connu plusieurs textes constitutionnels dont voici quelques - uns :

§1. LA GOUVERNANCE SOUS LE DÉCRET-LOI CONSTITUTIONNEL N° 003 DU 27 MAI 1997

Le décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en RD Congo, par Laurent Désiré KABILA.

Ayant constaté la vacance de pouvoir à la tête de l'État créée par la fuite du Président Joseph Désiré MOBUTU, l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) a pris le pouvoir d'État le 17 mai 1997 par une déclaration faite à partir de Lubumbashi par son Président Laurent Désiré KABILA qui devient ainsi le troisième Chef de l'État de la RD Congo.

Il est indiqué que les droits universellement reconnus à l'homme sont garantis. D'autre part, l'article 14 du texte précité précise que sont abrogées toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à ce décret- loi Constitutionnel.

C'est le texte constitutionnel le plus bref que le pays aura connu. Long de 15 articles, le décret-loi Constitutionnel du 27 mai 1997 organise trois institutions :

1. Le Président de la République qui est le Chef de l'État et le Chef de l'exécutif. Il exerce en même temps le pouvoir législatif par décrets-lois délibérés en Conseil des ministres ;

2. Le Gouvernement : conduit la politique de la nation telle que définie par le Président de la République qui en préside les réunions ;

3. Les Cours et Tribunaux qui forment le pouvoir judiciaire déclaré indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Comme on peut le constater, le nouvel ordre politique instauré par cette Constitution provisoire est caractérisé par la concentration des pouvoirs législatif et exécutif entre les mains du Président de la République, ce qui consacre encore un régime spécial de type  « présidentialiste »90(*).

Le programme et le calendrier de la transition tels qu'annoncés par le Président Laurent Désiré KABILA n'auront pas la chance d'être exécutés à cause d'une nouvelle guerre (rébellion interne doublée d'une agression externe) qui commence à Goma, le 02 août 1998 et va se développer jusqu'à consacrer la partition du pays et l'émergence de plusieurs groupes rebelles soutenues par les forces étrangères91(*).

En pleine période de la guerre (qui durera 5 ans), le Président Laurent Désiré KABILA est assassiné le 16 janvier 2001 ; soit un jour après, le Général Major Joseph KABILA KABANGE est désigné chef de l'État et Commandant suprême des Forces Armées et de la Police Nationale par le Gouvernement conjointement avec le Haut commandement de l'Armée pour succéder à son père. Il devient donc, le quatrième Président de la République.

§2. LA GOUVERNANCE SOUS LA CONSTITUTION DU 04 AVRIL 2003

Pendant cette période, il sied de rappeler que c'est le Dialogue Inter Congolais qui a accouché d'une Constitution de cette phase transitoire à la République Démocratique du Congo ; et, celle-ci date du 04 avril 2003.

Longue de 205 articles, la Constitution de la transition est l'oeuvre des délégués des composantes et entités au Dialogue Inter Congolais tenu à Sun City en Afrique du Sud du 25 février au 19 avril 2002. Elle a été élaborée sur base de l'Accord Global et Inclusif sur la transition en RD Congo et en fait partie intégrante92(*).

Cet Accord a été obtenu en application de l'Accord de cessez-le feu de Lusaka à un moment où, une année seulement après la prise du pouvoir d'État par l'AFDL, le pays était divisé voire morcelé en plusieurs parties contrôlées chacune par une administration « indépendante » (le Gouvernement de Kinshasa, le RCD-Goma, le MLC, le RCD-KML, le RCD-N, les Maï-Maï).

Les objectifs assignés à la période de transition, aux termes de cet Accord, étaient :

a. La réunification, la pacification, la réconciliation du pays, la restauration de l'intégrité territoriale et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national ;

b. La réconciliation nationale ;

c. La formation d'une Armée nationale, restructurée et intégrée ;

d. L'organisation d'élections libres et transparentes à tous les niveaux, permettant la mise en place d'un régime constitutionnel démocratique ;

e. La mise en place des structures devant aboutir à un nouvel ordre politique.

Une des innovations majeures, mais très controversée de cette Constitution est liée à la problématique de la nationalité congolaise d'origine.

En effet, tout en affirmant que la nationalité congolaise est une et exclusive, l'article 14 de cette loi fondamentale affirme par ailleurs que  « tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens »93(*).

1. ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS

Pour cette période de la transition, il est créé un exécutif, un Parlement bicaméral, d'une part, l'Assemblée nationale c'est- à- dire la chambre des représentants, et d'autre part, le Sénat, un pouvoir judiciaire constitué des Cours et Tribunaux existant et les Institutions d'appui à la démocratie, dont l'ensemble constitue les institutions de la transition.94(*)

A. LE POUVOIR EXÉCUTIF

Le pouvoir exécutif comprend la présidence de la République, le Président de la République, les vice - présidents de la République ainsi que le Gouvernement.

1. La présidence de la République

Aux termes des dispositions de l'article 80 de la Constitution du 04 Avril 2003 : « La présidence de la République est composée du Président de la République et de quatre vice - présidents... ». Il y a lieu de préciser que la présidence de la République est organisée par les articles 80 à 82 de la Constitution du 04 Avril 2003.

2. Le Président de la République

La désignation, les pouvoirs ainsi que les autres compétences du Président de la République sont définis aux termes des dispositions des articles 65 à 79 de la Constitution du 04 Avril 2003.

3. Des vice - présidents

La création, la provenance des animateurs de ces quatre vice - présidents, de la déchéance, du remplacement ainsi que des attributions et compétences sont définis par les articles 83 à 88 de la Constitution du 04 Avril 2003.

4. Le Gouvernement

L'article 89 de la Constitution du 04 Avril 2003 dispose : « Le Gouvernement est composé du Président de la République, des vice - présidents, des ministres et des vice - ministres qui sont nommés par le Président de la République sur proposition des composantes et entités du dialogue Inter Congolais.

Les portefeuilles ministérielles sont dans le même ordre d'idées, réparties entre les composantes et les entités au dialogue Inter Congolais... ». Le Gouvernement est organisé par les articles 89 à 96 de la Constitution du 04 avril 2003.

B. LE POUVOIR LÉGISLATIF

Le Parlement, organe qui exerce la fonction législative, est composé de deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.

L'article 97 de la Constitution du 04 avril 2003 dispose, en effet, que : « Le pouvoir législatif est exercé en RD Congo ; et pendant cette période de la transition à la fois par l'Assemblée nationale et le Sénat ».

1. L'Assemblée nationale

a. La mission de l'Assemblée nationale

Aux termes des dispositions de l'article 98 de la Constitution sous examen, nous lisons : «  Sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont reconnues par la présente Constitution ; l'Assemblée nationale :

· Vote les lois ;

· Contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics ;

· Contrôle l'exécution des résolutions du Dialogue Inter Congolais ;

· Adopte le projet de Constitution à soumettre au référendum »95(*)

b. La composition de l'Assemblée nationale

 L'Assemblé nationale comprend 500 membres désignés par les composantes et les entités au Dialogue Inter Congolais dans les conditions fixées par l'annexe IB de l'accord global et inclusif96(*).

Toutes les composantes et entités assurent une représentation provinciale équilibrée, en même temps qu'une présence nationale.

Nul ne peut être membre de L'Assemblée nationale s'il n'est Congolais âgé d'au moins 25 ans révolus au moment de sa désignation ».

2. Le Sénat

a. La mission du Sénat

L'article 104 de la Constitution de la transition du 04 avril 2003 dispose : « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution et des lois de la République, le Sénat exerce une mission de médiation des conflits politiques entre les institutions ».

En outre, il est chargé d'élaborer l'avant-projet de Constitution à soumettre au référendum. Il examine concurremment avec L'Assemblée nationale les propositions aux projets des lois relatifs :

· À la nationalité ;

· À la décentralisation ;

· Aux finances publiques ;

· Aux institutions d'appui à la démocratie.

b. La composition du Sénat

 Le Sénat comprend 120 membres désignés par les composantes et entités du Dialogue Inter Congolais dans les conditions déterminées dans les annexes IB de l'Accord global et inclusif.

Toutes les composantes et entités assurent une représentation provinciale équilibrée, en même temps qu'une présence significative des femmes au Sénat.

Nul ne peut être membre du Sénat s'il n'est Congolais âgé d'au moins 40 ans révolus au moment de sa désignation. (article 105).

C. LE POUVOIR JUDICIAIRE

Le Pouvoir Judiciaire est exercé par les Cours et Tribunaux. En plus des trois pouvoirs traditionnels ci-dessus, la Constitution de la transition avait également prévu cinq institutions d'appui à la démocratie, à savoir :

- La Commission Électorale Indépendante(CEI) ;

- L'Observatoire National des Droits de l'Homme(ONDH) ;

- La Haute Autorité des Médias(HAM) ;

- La Commission Vérité et Réconciliation(CVR) ;

- La Commission de l'Éthique et de la Lutte Contre la Corruption(CELCC).

La répartition des responsabilités au sein de toutes ces institutions de la transition et à tous les niveaux de l'État est basée sur les principes de l'inclusivité, du partage équitable et de la non conflictualité, le consensus étant le mode principal de prise des décisions.

L'originalité du régime politique congolais de la période de transition communément appelé « 1+4 » mérite de retenir l'attention des constitutionalistes et politologues contemporains au regard des résultats auxquels il est parvenu.

D. LA NATURE JURIDIQUE DU RÉGIME POLITIQUE INSTITUÉ PAR LA CONSTITUTION DU 04 AVRIL 2003

La Constitution du 04 Avril 2003, est à placée dans son contexte historique c'est-à-dire, fruit des négociations politiques par la classe politique congolaise avec l'appui de la communauté internationale, au moment où les armes avaient montré leurs limites. Moment où l'on n'avait ni vainqueur, ni vaincu alors que le peuple quant à lui, criait à la paix97(*).

C'est pour toutes ces raisons que cette Constitution avait mis en place un régime politique  «  sui generis », un régime politique de type particulier, sans rapport avec les régimes politiques classiques.

Il n'est ni présidentiel, ni parlementaire, d'autant plus que les éléments de ces régimes ne sont pas réunis pour l'identifier à l'un ou l'autre régime.

Il n'est pas non plus semi-présidentiel quand on sait que ce régime est un mélange des éléments du régime présidentiel avec certains éléments du régime parlementaire98(*).

Bref, sur le plan de la stricte orthodoxie juridique et marchant sur les traces du chef des Travaux OKOKO LUKUTU Donat, nous disons qu' il appartient aux publicistes, en général, et aux constitutionnalistes, en particulier, de continuer des recherches pour donner une qualification précise et nette à ce régime politique mis en place pour le besoin de la cause, à savoir la recherche de la paix, de la tolérance, de l'équilibre et de la stabilité politique.

En conclusion, depuis 1960, la République Démocratique du Congo a indéniablement opté pour une Constitution écrite. Force est de relever que notre pays ne s'est, en effet, jamais doté d'une Constitution qui ait duré plus d'une décennie.

De la loi fondamentale du 19 mai 1960, une Constitution provisoire ; La Constitution de 1964, dite de « Luluabourg » n'a en fait connu que la durée d'une larme de deuil (quelques mois), celle de 1967 publiée dans la fièvre révolutionnaire a été mise en veilleuse en 1974 et dès lors suivie d'une longue transition. Actuellement, la Constitution du 18 février 2006 qui n'a totalisé jusqu'alors que plus ou moins cinq ans et déjà elle a connu sa 1ère révision. Et qui sait à quand, les prochaines révisions ?

L'explication la plus évidente est que chaque dirigeant qui est, ou qui arrive au pouvoir en RD Congo, s'arrange toujours pour se doter une Constitution taillée sur mesure comme un costume. Un tel texte constitutionnel ne résiste pas à l'épreuve du temps.

Comme le note le professeur Faustin TOENGAHO LOKUNDO : « Les Constitutions sont des matières vivantes : elles naissent, vivent, subissent des déformations de la vie politique, sont l'objet de révisions plus ou moins importantes et peuvent disparaitre ».

La foisonnante production constitutionnelle congolaise traduit de la manière la plus éloquente cette réalité.

Et pourtant, tous les États du monde ont besoin d'une Constitution, comme moteur du véhicule à bord duquel nous voulons tous monter, à savoir l'État de droit où règne la bonne gouvernance.

Abordant dans le même sens, Philippe ARDANT affirme que  « l'un de premiers signes pour marquer l'existence de l'État, est de se doter d'un drapeau, d'un hymne, d'une monnaie et d'une Constitution »99(*).

Comme symbole, la Constitution fonde l'État. Elle consacre la naissance ou l'entrée d'un nouveau membre dans le concert des nations. La symbolique de la Constitution ne se limite pas à l'apparition de l'État. Elle est perceptible à l'occasion du changement de régime.

L'élaboration d'une nouvelle Constitution marque la rupture avec ce passé en même temps qu'elle ouvre une nouvelle ère vers les lendemains que l'on espère meilleurs100(*).

Après une analyse minutieuse des différentes Constitutions sur la gouvernance en RD Congo depuis son accession à l'Indépendance le 30 juin 1960, on peut établir que la débâcle de l'État congolais est un corollaire de la mauvaise gouvernance du fait de la confusion des pouvoirs, de l'instauration d'un régime monolithique et dictatorial au sommet de l'État sous les différents régimes qui se sont succédé à la tête du pays, mais aussi et surtout le non respect des textes légaux et règlementaires.

Étant donné que, dans un État de droit, les gouvernants ne sont pas, selon Maurice DUVERGER, des personnes spéciales qui échappent au droit. Ce sont des hommes ordinaires comme les autres citoyens101(*). L'auteur affirme qu'à l'instar des Cours et Tribunaux ordinaires qui sanctionnent les actes antisociaux des citoyens, il existe des juridictions constitutionnelles chargées de contrôler l'action des institutions politiques102(*).

Paradoxalement, en RD Congo, toutes ces réformes politiques et constitutionnelles n'ont pas réussi à atteindre avec efficacité et efficience les objectifs poursuivis, à savoir la cohésion nationale, la paix durable et le développement socio-économique de la RD Congo.

En d'autres termes, la production constitutionnelle foisonnante n'a pas permis jusqu'ici d'instaurer le type d'État ancré dans le patrimoine culturel du peuple Congolais et capable de relever le défi de la mondialisation.

Tant et si bien que, faute de culture de gouvernement (depuis 1960, aucun Premier ministre démocratiquement élu n'a gouverné la RD Congo, à savoir Patrice Emery LUMUMBA, Moïse TSHOMBE, Etienne TSHISEKEDI), culture de l'intérêt général et du bien public (depuis Léopold II, le Congo n'a connu que le pouvoir dont la mission principale est la prédation), les nouvelles normes autant que les nouvelles institutions flottent sur le corps social sans jamais le pénétrer. Tel un serpent qui se mord la queue, la production constitutionnelle a noyé le Congo dans un mimétisme, avec à la clef, quelques béquilles çà et là, des régimes de type parlementaire, présidentialiste, despotique, semi-présidentiel, etc103(*).

L'analyse de la gouvernance sous la Ière et IIème République nous pousse, en fin, à chercher à comprendre les principes et la pratique de la bonne gouvernance sous la IIIème République.

CHAPITRE III. LES PRINCIPES ET LA PRATIQUE DE LA BONNE GOUVERNANCE SOUS LA CONSTITUTION DE LA IIIème RÉPUBLIQUE

Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la RD Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs.

Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchirées le pays de 1996 à 2003.

En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en Dialogue Inter Congolais ont convenu, dans l'Accord global et inclusif signé à Pretoria, en Afrique du sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple Congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles.104(*)

L'élaboration da la Constitution du 18 février 2006 est intervenue dans un contexte politique caractérisé par la méfiance et la suspicion entre les différentes forces sociales et politiques en présence.

Assurée par le Parlement de transition, l'initiative est apparue plus difficile en pratique. Elle a associé d'autres acteurs nationaux dans une perspective ouverte aux suggestions de la communauté internationale105(*).

Élaborée par le Sénat sous forme d'avant projet, adoptée par l'Assemblée nationale de transition sous forme de projet, la Constitution de la RD Congo actuelle a été approuvée par la majorité du peuple Congolais lors du référendum organisé par la Commission Électorale Indépendante du 18 au 19 décembre 2005.

C'est la promulgation le 18 février 2006 de cette Constitution par le Président Joseph KABILA KABANGE qui consacre juridiquement la fin d'une longue période de transition (débutée le 24 Avril 1990) et l'avènement de la troisième République.

Pour contenter les uns (unitaristes) et les autres (fédéralistes), la forme de l'État proposée combine les éléments de l'État unitaire et ceux de l'État fédéral. Ainsi le constituant a structuré administrativement l'État en pouvoir central et provincial, lesquels sont dotés de personnalité juridique exerçant des compétences de proximité et administrés par des gouvernements et des Assemblées provinciales.

Egalement, concernant le régime politique, le débat passionné à ce sujet à conduit le constituant à s'abstenir de trancher de manière absolue préférant la solution de compromis106(*). Celui-ci a consisté à la mise en place d'un régime qui combine les éléments du régime présidentiel (élection du Président de la République au suffrage universel direct) et ceux du régime parlementaire (responsabilité politique du Gouvernement devant l'Assemblée nationale). Tout compte fait, on peut affirmer que le régime politique institué par la Constitution du 18 février 2006 est de type parlementaire rationalisé107(*).

Ainsi, en analysant le texte de la Constitution du 18 février 2006 ainsi que les éléments de la bonne gouvernance, nous remarquons l'existence de certains principes fondamentaux communs tel que :

a. Le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif et à celui du pouvoir législatif, qui en fait le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens ;

b. Le principe d'une Armée républicaine et d'une Police nationale, toutes deux apolitiques et soumises à l'autorité civile ;

c. Le principe d'une Commission Électorale Nationale Indépendante et d'un Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, dotée d'une personnalité juridique ;

d. Le principe d'associer directement le peuple à la révision constitutionnelle, par une pétition populaire de 100.000 personnes ;

e. Le principe de la parité homme-femme ;

f. Le principe de bicaméralisme ou la réhabilitation de deux chambres du Parlement ;

g. Le principe de la libre administration et de l'autonomie de gestion des provinces et entités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité juridique et gérées par des organes locaux : Assemblée provinciale et Gouvernement provincial ; etc.

h. La notion de liberté, la participation de tous, le respect des droits, le sens de l'intérêt général, la responsabilité, l'indépendance et la séparation des pouvoirs et aussi le contrôle et la libre expression.108(*)

De ce constat, voici le schéma qui illustre bien leurs implications ou interférences :

1. La démocratie : toute bonne démocratie doit déboucher sur un État de droit.

2. L'État de droit : on ne peut parler d'un État de droit sans la bonne gouvernance.

3. La bonne gouvernance : n'est effective et réelle que dans la transparence.

4. La transparence : dans tous les domaines illustre le bon fonctionnement d'un État où d'une institution.109(*)

C'est dans ce cadre que nous observons les diverses caractéristiques de la bonne gouvernance à travers les différents domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle110(*) .

Autant, l'alternance politique, le respect de l'adversaire politique, l'accès à l'instruction pour tous, la résolution pacifique des conflits, le pluralisme d'idées, d'opinions et la participation de tous dans la vie politique de la nation révèlent la bonne gouvernance dans le domaine politique, autant, la gestion transparente dans la production, la liberté d'entreprise et de commerce, le droit de propriété politique et économique, le respect des contrats signés, en témoignent au niveau économique.

Aussi, socialement, elle se trouve indiquée par : la pratique d'une bonne législation sociale, la pratique de bons salaires pour tous, le contrôle des décideurs à tous les niveaux, le respect de la retraite, les bons rapports entre employeurs et employés, le respect et la pratique de la sécurité sociale pour tous.

De même, au niveau culturel, ses traits saillants sont : le respect d'égalité des devoirs pour tous, la bonne gestion d'aides diverses, l'accès à la culture pour tous et l'égalité des sexes dans le travail, dans l'éducation, etc.

SECTION 1. LES PRINCIPES ET LA PRATIQUE DE LA BONNE GOUVERNANCE AU REGARD DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS ET DES ATTRIBUTS DE L'ÉTAT

En règle générale, il est admis que l'élaboration d'une Constitution soit une réponse aux besoins et aspirations exprimés par une population à un moment donné de son histoire.

L'étude du processus d'élaboration de la Constitution de 2006 conduit à soutenir que cette exigence semble avoir été rencontrée.

En effet, établie dans un contexte de mondialisation des règles juridiques, ce texte a été légitimé par son adoption au référendum populaire.

Et comme dit précédemment, la Constitution du 18 février 2006, consacre des avancées significatives sur l'indépendance de la justice (socle et fondement de la sauvegarde et du respect des droits de l'Homme).

C'est pourquoi il serait indiqué de considérer que la troisième République naissante est favorable au respect et à la sauvegarde des droits de l'Homme.

Au fait, le titre II de la dite Constitution s'intitule  « des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l`État ».

Une autre illustration de cette affirmation tient à la place réservée aux droits de la femme Congolaise qui se voit restituée dans tous ses droits civils et politiques, tant cette Constitution consacre expressément la parité homme-femme au sein des institutions aussi bien nationales, provinciales que locales.111(*)

La même Constitution laisse à l'article précité le soin aux pouvoirs publics de veiller à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et de prendre de mesure pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée affirmant, ce faisant, que la troisième République, va régir ou entend restaurer à la femme Congolaise toute sa dignité.

SOUS-SECTION 1. AU REGARD DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'ÉTAT

R. Carré de MALBERG définit l'État en concret comme une communauté d'hommes fixée sur un territoire propre et possédant une organisation d'où résulte, pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres, une puissance supérieure, de commandement et de coercition.112(*)

Il s'agit d'une communauté humaine, dotée de la personnalité juridique, établie sur un territoire déterminé et dont les intérêts généraux sont pris en charge par une puissance publique souveraine qui dispose du pouvoir de coercition.

Ainsi, selon cette approche, l'État est constitué par la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir : le territoire, la population et la puissance publique.

§1. LE TERRITOIRE ET LA POPULATION

A. LE TERRITOIRE

Le territoire est l'espace qui est soumis à la domination de l'État. Il est l'assise de la puissance publique, délimité par de frontières.113(*)

Le territoire est non seulement élément constitutif de l'État, mais aussi une condition sine que non pour que l'autorité de l'État s'exerce efficacement.

La maîtrise du territoire permet d'assurer la cohésion et la protection de la population qui y réside, tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur, ainsi que la protection contre les agressions étrangères.114(*)

Le territoire joue un rôle irremplaçable dans l'exercice de la fonction publique, à savoir, la délimitation d'un cadre territorial, la condition de l'indépendance politique et le moyen d'action de l'État.115(*)

Le territoire est un instrument de cohésion de la population dans la mesure où celle-ci partage un espace commun, ainsi que sa sécurité puisque les fonctions la protègent des interventions extérieures.

Il constitue un puissant élément de mobilisation patriotique dans la mesure où, dans l'imaginaire collectif, sont attachés au sol, les traditions et les valeurs qui caractérisent l'identité nationale.116(*)

La Constitution de la RD Congo dispose que : l'État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.

Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État visées à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi117(*).

La quintessence de cette disposition dégage deux considérations à savoir : d'une part, on note qu'à l'exception de la Constitution du 18 février 2006, le constituant congolais consacre de manière non équivoque la souveraineté de l'État sur son sol, son sous-sol ainsi que sur leurs produits naturels. D'autre part, on relève que les conditions de concession (rarement de cession) et de gestion du domaine de l'État118(*) sont fixées par la loi.

L'exercice par l'État congolais d'une souveraineté permanente sur ses espaces territoriaux (terrestre, aérien, maritime ou fluvial) constitue une innovation dans l'écriture constitutionnelle. Il s'inscrit dans une nouvelle perception du domaine public de l'État. Celui-ci ne se limite plus au seul territoire terrestre et aux éléments qui le composent. Il importe de faire remarquer qu'un tel droit n'implique pas nécessairement la détention par l'État d'un doit de propriété comportant l'usus, l'abusus et le fructus. Sans ces attributs, aucune souveraineté soit-elle permanente ne peut correctement s'exercer119(*).

Ainsi, si le pouvoir puise dans sa souveraineté territoriale le droit de soumettre à ses décisions tous les individus qui se trouvent sur le sol national, ce droit comporte, comme corollaire, l'obligation de protéger, dans les limites du territoire, des droits des autres États et notamment ceux qu'ils peuvent réclamer pour leurs ressortissants.120(*)

Le territoire de la RD Congo est actuellement le résultat d'une délimitation progressive depuis 1885 jusqu'à 1920. Toutefois, ses frontières font actuellement l'objet d'une remise en cause par certains États voisins.

La réalité sur terrain permet d'affirmer que le peuple Congolais vit en insécurité permanente du fait de la déficience des mécanismes de sécurité du territoire et aussi des frontières de la RD Congo qui sont poreuses, c'est le cas des frontières entre la RD Congo et le Rwanda, l'Angola, l`Ouganda, la Zambie, la RCA, etc.

Cette situation préoccupante viole l'intégrité de la RD Congo et rend fluide l'identité nationale des Congolais. Car elle augmente le flux des populations étrangères sur le territoire de la RD Congo.

B. LA POPULATION

La population est l'ensemble des personnes vivant sur le territoire de l'État et placé sous son autorité.121(*)

Juridiquement, les individus (mais aussi les personnes morales, les navires et les aéronefs, ce qui prouve les éléments objectifs l'emportent sur le rôle de la volonté) sont, sauf apatride, attachés à un État par un lien de nationalité qui comporte un certain nombre de conséquences.122(*)

La population est composée de deux catégories d'individus : les nationaux et les étrangers.

Les nationaux, sont les individus qui partagent un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêt, des sentiments, joint à une réciprocité des droits et des devoirs.123(*)

La nationalité rattache les individus à un État qui l'octroie selon les règles internes, parfois constitutionnelles ou législatives ou intermédiaires.

La nationalité s'obtient soit par le droit de sang, soit par le droit du sol, au s'acquiert par naturalisation.124(*)

Les étrangers sont les personnes qui vivent sur le territoire national à divers titres sans toutefois avoir un lien de nationalité avec l'État d'accueil.

Ils sont composés notamment des diplomates, des commerçants, des touristes et autres (personnes physiques) ou des sociétés ou autres organismes de droit étranger installés sur le territoire national (personnes morales).

Il conviendrait d'ajouter les personnes à situation intermédiaire : les refugiés, les personnes en situation irrégulière et les apatrides ainsi que les déplacés.

Depuis l'indépendance, la question de la nationalité n'a jamais été résolue de manière précise en RD Congo avec comme conséquence particulière une confusion permanente sur le statut réel des nationaux.

En effet, la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, ne précise pas le statut des nationaux Congolais.

La première disposition de la Constitution relative à la définition de la nationalité congolaise est l'oeuvre de la Constitution du 1er Août 1964.

Selon cette Constitution, il existe une seule nationalité congolaise. Elle est attribuée, à la date du 30 juin, à toute personne dont un des descendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu, établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908.125(*)

Cette définition est actuellement remise en causse par la Constitution de la troisième République, au point qu'on ne sait plus déterminer qui est Congolais d'origine et qui ne l'est pas126(*).

§2. LA PUISSANCE PUBLIQUE

Pour qu'il y ait juridiquement l'État, il faut un Gouvernement effectif, c'est-à-dire qui dispose véritablement du monopole de la contrainte organisée sur un territoire et une population donnée.127(*)

L'effectivité pose le problème de la reconnaissance de l'État, c'est - à - dire l'acte par lequel les anciens États attestent et acceptent l'apparition d'une société politique nouvelle, indépendante, capable d'observer le droit des gens, manifestant leur volonté de la considérer comme membre de la société internationale.128(*)

Il en est de même du problème de la reconnaissance de gouvernement lorsque plusieurs gouvernements concurrents se partagent l'autorité sur un même territoire et/ou une même population, chacun revendiquant de surcroit, tel un (e) conjoint (e) bafoue (e) l'exclusivité des relations sous peine de rupture.129(*)

SOUS - SECTION 2. AU REGARD DES ATTRIBUTS DE L'ÉTAT

L'État exerce son autorité dans le temps et dans l'espace. Cette autorité n'est autre que le pouvoir politique ou encore la puissance politique.

Il constitue ainsi un cadre du pouvoir et il lui offre des prérogatives telles qu'il peut être qualifié de cadre privilégié du pouvoir.130(*)

Ainsi, l'État offre aux titulaires du pouvoir politique, trois prérogatives, à savoir, la légitimité, la permanence et la souveraineté.

§1.LA LÉGITIMITÉ ET LAPERMANENCE

DUPOUVOIRÉTATIQUE

A. LA LÉGITIMITÉ

La légitimité c'est la qualité d'un système politique qui lui permet de s'assurer de l'adhésion de la majorité des citoyens en forme d'une tolérance passive ou d'un soutien actif.131(*)

La légitimité peut reposer sur plusieurs fondements, notamment, religieux, historique, psychologique ou idéologique.

a. Fondement religieux : la légitimité divine

Selon cette idée, le souverain a été placé sur le trône par Dieu et ainsi, il mérite que le peuple lui obéisse. Cette idéologie tire son fondement de la bible ou des théocraties diverses.

Le pouvoir se transmet ainsi de génération en génération au sein d'une même dynastie en fonction des diverses règles de succession.132(*)

b. Fondement psychologique : la légitimité charismatique

Elle est fondée sur l'équation personnelle d'un dirigeant où son rôle historique qui lui permet de tenir un pays dans son verbe ou son charme. 133(*) Le cas de Lumumba en RD Congo.

c. Fondement idéologique : la légitimité démocratique

Elle se fonde sur le fait que les gouvernements ont été mis en place par un libre choix des gouvernés, à l'issue des élections disputées.

B. LA PERMANENCE DU POUVOIR ÉTATIQUE

L'État est une institution, c'est-à-dire un organisme social structuré en vue de la réalisation d'un certain ordre et relevant d'une sorte de processus institutionnel quasi biologique, distinct de ses représentants ou organes, qui eux, passent.134(*)

L'État se dégage donc de la personnalité des gouvernants, il les dépasse car lui seul demeure.135(*)

§2. LA SOUVERAINETÉ OU LE MONOPOLE DU POUVOIR ÉTATIQUE

Selon MAX WEBER, l'État seul dispose du monopole de la contrainte organisée. 136(*) Ce pouvoir de monopole à la contrainte est aussi appelé la souveraineté.

La souveraineté d'un État peut être affectée par :

- L'exercice concurrent du pouvoir de contrainte par d'autres institutions que l'État.

- L'intervention à l'intérieur des frontières étatiques d'une armée étrangère hormis le cas d'assistance ou de devoir d'urgence humanitaire. 137(*)

SECTION 2. LES PRINCIPES ET LA PRATIQUE DE LA BONNE GOUVERNANCE AU REGARD DES FONCTIONS DE L'ÉTAT ET SES ENJEUX ÉVOLUTIFS

L'État exerce trois fonctions essentielles, à savoir : la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction judiciaire (juridictionnelle).

SOUS-SECTION 1. AU REGARD DES FONCTIONS TRADITONNELLES DE L'ÉTAT

§1. LA FONCTION LÉGISLATVE

Selon Philippe ARDANT, « en théorie, le pouvoir législatif est celui qui pose les règles de portée générale, celles qui organisent la vie dans la société, c'est-à-dire les lois.138(*)

La loi est ainsi définie comme étant une décision prise par le Parlement ou par le peuple, suivant une procédure prévue par la Constitution.139(*)

La fonction législative est exercée par le Parlement, le peuple ou exceptionnellement, le pouvoir exécutif.

Le Parlement exerce le pouvoir législatif par l'adoption des lois générales et impersonnelles.

Le peuple exerce le pouvoir législatif directement par voie de référendum.

Le pouvoir exécutif l'exerce, de manière exceptionnelle, par des décisions à portée générale dans l'exercice de son pouvoir réglementaire.

L'évolution de la fonction législative en RD Congo a connu trois grandes périodes correspondant aux différents régimes politiques appliqués, à savoir, le libre exercice de la fonction législative lors de la première République, le clientélisme législatif de la deuxième République et la délégation législative de la troisième République.

La Constitution de la troisième République a mis en place un Parlement bicaméral dont les membres sont élus.

Malheureusement, la fonction législative pendant la troisième République est l'affaire de la majorité parlementaire laquelle est d'obédience gouvernementale ou présidentielle : le pouvoir en place.

§2. LA FONCTION EXÉCUTIVE ET JURIDICTIONNELLE

A. L'EXERCICE DE LA FONCTION EXÉCUTIVE

Ayant hérité d'un pays sorti de la guerre, l'exécutif de la troisième République dispose néanmoins du pouvoir règlementaire, de l'administration publique des forces Armées et de services de sécurité140(*). Mais si le pouvoir règlementaire exercé par le gouvernement comporte parfois dans son exercice quelques abus, l'administration accuse son incapacité de fonctionner normalement, tandis que la force Armée et la Police demeurent aujourd'hui comme bien totalement réservé, personnalisé.

La section première du chapitre deux, titre trois de la Constitution est consacrée au pouvoir exécutif exercé par le Président de la République et le Gouvernement. Placé avant le Gouvernement, le Président de la République jouit d'un prestige constitutionnel. Le constituant lui consacre vingt et un articles (de soixante-neuf à quatre-vingt-neuf) contre six articles (de nonante à nonante-cinq) pour le Gouvernement et quatre (nonante-six à nonante-neuf) pour les deux.

La lecture croisée des articles 69 et 90 laisse voir clairement que le pouvoir exécutif, sous la Constitution du 18 février 2006 est bicéphale, d'un côté le Président de la République, chef de l'État et de l'autre, le Premier ministre, chef du Gouvernement.

Le Gouvernement est un organe collectif et solidaire composé du Premier ministre, des ministres d'État, des ministres et vice-ministres responsables devant l'Assemblée nationale.

Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le Gouvernement.

B. LA FONCTION JURIDICTIONNELLE

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif141(*). Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour Militaire ainsi que les Cours et Tribunaux civils et militaires.

La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et Tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République.

Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'État.

Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens142(*).

Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi.

Ainsi, le pouvoir juridictionnel veille à l'application régulière des lois. Le juge est le serviteur de la loi dont il est la bouche.

Le pouvoir judiciaire est caractérisé par son indépendance et son inamovibilité143(*).

a. L'indépendance du juge

Le juge comme tout autre magistrat est indépendant. L'indépendance de la magistrature préserve celle-ci des influences dans l'exercice de ses fonctions, et cela pour garantir une justice objective et un statut de droit.

Le constituant affirme l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir politique. Il insiste sur la nécessité d'instaurer un État de droit par un pouvoir judiciaire indépendant. L'indépendance du pouvoir judiciaire n'est rien d'autre que la faculté laissée aux magistrats d'exercer librement leurs fonctions. Elle interdit la gestion quotidienne des magistrats par le Gouvernement.

Cette indépendance de l'autorité juridictionnelle constitue une garantie majeure contre l'arbitraire du pouvoir et en réalise en même temps la limitation.

b. L'inamovibilité du juge

Celle-ci garantit la stabilité du juge en vue de mieux dire le droit. Toutefois, le pouvoir juridictionnel congolais est caractérisé par deux grands phénomènes déplorables, à savoir : les atteintes à son indépendance et le développement du phénomène partisan en son sein.

Ainsi, ces phénomènes laissent croire que pendant la première mandature démocratique que l'indépendance de la justice est un voeu pieux en RD Congo, bien qu'elle soit totalement garantie par la Constitution du 18 février 2006.

SOUS - SECTION 2. AU REGARD DES ENJEUX ÉVOLUTIFS

§1. LA LOI N° 11/002 DU 20 JANVIER 2011 PORTANT RÉVISION DE CERTAINS ARTICLES DE LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006

A. L'HISTORIQUE

Le Samedi 15 janvier 2011, sur l'initiative du Président de la République Joseph KABILA KABANGE, le Parlement congolais, l'Assemblée nationale et le Sénat adoptent le projet de révision de la Constitution portant notamment sur l'organisation d'une présidentielle à tour unique, qui stipule désormais que le Président de la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés et non plus à la majorité absolue au second tour, lors d'une session retransmise à la télévision d'État (RTNC).

Sur 620 députés et sénateurs que comptent le Parlement congolais, 485 ont voté pour la modification de huit articles de la Constitution congolaise promulguée en 2006, tandis que huit ont voté contre et onze se sont abstenus ; plus d'une centaine de députés de l'opposition ont boycotté cette séance. Aussi, les principaux partis de l'opposition et l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent MOSENGWO PASINYA, contestent cette modification, craignant un passage en force de Joseph KABILA KABANGE.

B. LES JUSTIFICATIONS

La lecture de l'exposé des motifs de la révision constitutionnelle intervenue le 20 janvier 2011 permet de retenir que:

Depuis l'entrée en vigueur, le 18 février 2006, de la Constitution de la RD Congo, le fonctionnement des institutions politiques tant centrales que provinciales a fait apparaître des situations concrètes, de contraintes et des problèmes non prévus par le constituant originaire.

En effet, d'une part, certaines dispositions se sont révélées handicapantes et inadaptées aux réalités politiques et socio-économiques de la RD Congo.

D'autre part, des dysfonctionnements imprévus par le constituant originaire sont apparus dans la vie des institutions de la République tant au niveau national que provincial.

La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes posés aux institutions de la République depuis le début de la première législature de la troisième République afin d'assurer le fonctionnement régulier de l'État et de la jeune démocratie congolaise.

Dès lors, il ne s'agit pas de procéder à un ajustement constitutionnel qui remettrait en cause les options fondamentales levées par le constituant originaire, notamment en matière d'organisation du pouvoir d'État et de l'espace territorial de la RD Congo.

Dans cette perspective, la présente révision concerne les huit articles indiqués ci-après sur les 229 que compte la Constitution :

1. L'article 71 organise l'élection du Président de la République à la majorité simple des suffrages exprimés.

2. L'article 110 institue le droit du Député national ou du Sénateur de retrouver son mandat après l'exercice d'une fonction politique incompatible.

3. L'article 126 prévoit l'ouverture des crédits provisoires dans le cas du renvoi au Parlement, par le président de la République, pour une nouvelle délibération du projet de loi de finances voté en temps utile et transmis pour promulgation avant l'ouverture du nouvel exercice budgétaire.

4. L'article 149 : L'amendement introduit à cet article consiste en la suppression du parquet dans l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire. Celui-ci est dévolu aux seuls Cours et Tribunaux. Cet amendement remet ainsi en harmonie l'article 149 avec les articles 150 et 151 qui proclament l'indépendance du seul magistrat du siège dans sa mission de dire le droit ainsi que son inamovibilité.

5. Les articles 197 et 198 reconnaissent au Président de la République, sans restreindre les prérogatives des provinces en concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, le pouvoir de dissoudre une Assemblée provinciale ou relever de ses fonctions un gouverneur de province en cas de crise grave et persistante menaçant le fonctionnement régulier des institutions provinciales.

6. L'article 218 reconnait au Président de la République le pouvoir de convoquer le référendum prévu audit article pour l'approbation d'une révision constitutionnelle.

7. L'article 226 transfère à la loi la compétence de fixer les modalités d'installation de nouvelles provinces citées à l'article 2 de la Constitution.

Telle est la quintessence de la présente loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution du 18 février 2006.

§2. APPRÉCIATION SUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU 20 JANVIER 2011

Lorsqu'on demande à la population de dire ce qu'il pense de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, les réponses données reflètent à la fois une richesse et une contradiction étonnante.

En effet, l'on est surpris de voir que ce sont les dirigeants actuels au pouvoir, c'est-à-dire les dirigeants issus de la Constitution de 2006 ; ceux-ci pendant leur première mandature, mieux encore, à la fin de leur mandature, viennent de procéder à la révision de ladite Constitution. Mettant ainsi en doute, la volonté démocratique exprimée.

Cette révision constitutionnelle, qui donne l'impression d'être qualifiée de convenance, réalisée pour des raisons partisanes, visant le changement de mode de scrutin, lorsqu'on cherche à se maintenir au pouvoir par le détournement des procédures.

Concrètement, on se rend compte que cette révision constitutionnelle viole le principe qui a guidé son élaboration à savoir, d'une part, une Constitution de compromis entre les acteurs nationaux et entre ceux-ci et la communauté internationale ; et d'autre part, une Constitution d'équilibre où l'on trouve un ensemble de mécanismes et de procédures constitutionnels mis en place pour assurer le contrôle et la collaboration des institutions.

Ce constat nous pousse alors à nous poser un certain nombre de question notamment :

1. Est-ce que la Constitution doit-elle demeurer éternellement ?

2. Faut-il réviser la Constitution à tout moment ?

3. Est-ce que l'actuelle révision de janvier 2011 est-elle opportune ?

Ainsi, pour répondre à toutes ces questions, nous pensons pour notre part que :

a. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une crise grave, la Constitution doit demeurer le plus longtemps possible. Car la révision de la Constitution ne doit pas viser les circonstances ni les ambitions des individus, moins encore, les causes légères et passagères.

b. La Constitution est un contrat social, un pacte social et en tant que telle, elle-même autorise sa révision car elle se propose d'assurer un État de paix social qui est la contrepartie de la contrainte qu'elle fait peser sur ses membres.

c. En plus, étant donné que l'actuelle Constitution est le fruit de consensus, la révision du 20 janvier 2011, devrait aussi suivre la même logique de consensus en respectant la procédure et en réunissant l'adhésion de tous les partenaires ; chose qui n'a pas été faite.

d. Aussi, il faut donner du temps à la Constitution car celle-ci doit contenir des règles qui garantissent la solidité et la cohésion institutionnelle qui s'observent au cours de son application au fil des temps.

e. En définitive, cette révision constitutionnelle n'est pas opportune car elle nous fait reculer en arrière, vers le système ancien, caractérisé par le renforcement des pouvoirs présidentiels alors que le nouveau système est tourné vers l'encadrement desdits pouvoirs.

En conclusion, dans ce chapitre, qui traite des principes et de la pratique de la bonne gouvernance sous la troisième République, nous estimons que la Constitution du 18 février 2006 est importante et nécessaire pour la RD Congo post - conflit, étant donné qu'elle est issue de l'accord global et inclusif de la volonté des forces politiques de la RD Congo et de la communauté internationale au moment où le pays était totalement déchiré mais aussi adoptée par référendum.

Aussi, l'analyse du processus de l'élaboration de cette Constitution permet d'observer que ce texte est identifiable par sa double nature d'une Constitution de compromis et d'équilibre.

Sous cet angle, la bonne gouvernance consiste à gérer la nation d'une manière sensée et efficace en instaurant des mécanismes de démocratie à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la vie économique, administrative, politique et socioculturelle.

Elle consiste prioritairement à établir des structures et principes d'action susceptibles de générer et d'entretenir une culture de gestion rigoureuse, démocratique et transparente de l'ensemble de la vie nationale.

En d'autres termes, la bonne gouvernance exige la discipline de part et d'autre dans la gestion de la chose publique.

Dans cette logique, la démocratie crée les conditions de la bonne gouvernance qui, elle-même, stimule la croissance économique et le développement général.

CONCLUSION

Arrivé à ce point, qu'il nous soit permis de récapituler les articulations majeures contenues dans cette étude.

A 52 ans d'indépendance, la RD Congo continue à se rechercher, car force est de constater que malgré l'existence d'une foisonnante production constitutionnelle, la RD Congo n'a pas atteint son objectif, celui d'éradiquer les crises sociales et politiques qui freinent son élan vers le développement et la bonne gouvernance tant voulus depuis 1960.

Dans notre travail, nous avons voulu d'abord présenter les éléments de la bonne gouvernance que l'on retrouve dans les différentes Constitutions qu'a connues la RD Congo, et ensuite relever le paradoxe juridique, à savoir, la discordance totale entre le texte écrit et la pratique réelle du pouvoir ou le divorce criant du droit positif d'avec la réalité du pouvoir. Autrement dit, les multiples violations des textes légaux caractérisent le fonctionnement des institutions politiques dans l'exercice du pouvoir en R D Congo.

Voilà pourquoi, nous osons croire qu'il ne suffit pas d'avoir des beaux textes constitutionnels pour asseoir la bonne gouvernance ; mais aussi et surtout, de disposer des hommes politiques intègres, disciplinés, épris d'amour, de justice et de paix.

Car en définitive, la bonne gouvernance consiste à gérer la nation d'une manière sensée et efficace en instaurant des mécanismes de démocratie à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la vie économique, administrative, politique, et socio - culturelle. Et comme base du développement, elle consiste prioritairement à établir des structures et principes d'action susceptibles de générer et d'entretenir une culture de gestion rigoureuse, démocratique et transparente de l'ensemble de la vie nationale. Par conséquent, elle implique la prévision, la planification, l'organisation, le commandement, la distribution correcte des responsabilités, l'évaluation régulière et la sanction des mérites ou des manquements.

De l'autre côté, une Constitution dite démocratique, qui organise l'État, poursuit un idéal, celui d'assurer la limitation et l'encadrement constitutionnel du pouvoir. Elle est acceptée par tout le peuple.

Elle met en exergue la séparation des pouvoirs et la protection juridictionnelle des droits de l'Homme et des libertés publiques.

Ainsi, tenant compte du contexte politique difficile qui a entouré l'élaboration et l'adoption de la Constitution du 18 février 2006 et aussi considérant l'histoire politique et constitutionnelle de la RD Congo ; nous nous permettons d`affirmer que la Constitution du 18 février 2006, se propose de mettre en place un système démocratique qui a vocation de rompre avec les pratiques antérieures d'exercice du pouvoir, par la mise en place d'un régime véritablement démocratique qui garantisse la séparation des trois pouvoirs traditionnels et assure la participation du peuple à la marche de la nation au travers des élections libres et transparentes.

Ainsi, deux éléments se révèlent nécessaires pour garantir la bonne gouvernance en R D Congo : l'un, le texte constitutionnel, en l'occurrence la Constitution du 18 février 2006, l'autre, l'homme.

Si le premier élément ne pose pas problème, le second est une denrée rare en R D Congo car, depuis 1960, le pays vit une crise d'homme, c'est - à - dire une crise des valeurs morales. L'homme moral ou intègre et juste se recherche.

Quoiqu'il en soit, nous avons l'espoir que cet idéal de la bonne gouvernance ne peut se réaliser que lorsque les Congolais prendront conscience de la situation réelle et décideront de mettre fin à la République de l'impunité, de l'immoralité et de non respect de la Constitution et des lois de la République.

C'est pourquoi, aujourd'hui et maintenant, pas demain, levons-nous et luttons ensemble pour une nouvelle éthique politique, contre une médiocrité institutionnalisée.

Car, n'oublions pas que la Constitution et les institutions sont produites par les hommes politiques et gérées par eux. Et si, par malheur, les hommes politiques ne sont pas enracinées dans les valeurs morales fondamentales, ils peuvent produire des structures qui, sur le plan théorique, sont très valables, mais qui n'auraient aucun impact sur la vie concrète de la communauté.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

A. TEXTES CONSTITUTIONNELS

1. La loi fondamentale du 19 mai 1960 relatif aux structures du Congo, Moniteur congolais, n° 21 bis du 27 mai 1960.

2. La Constitution de la République Démocratique du Congo du 1er août 1964, Moniteur congolais, numéro spécial du 5 octobre 1964.

3. L'ordonnance-loi n° 7 du 30 novembre 1965 accordant des pouvoirs spéciaux au président de la République, Moniteur congolais, n° 1 du 1er janvier 1966.

4. La Constitution du 24 juin 1967, Moniteur congolais, n° 14 du 15 juillet 1967.

5. L'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 2 août 1992.

6. L'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 2 avril 1993, Journal Officiel de la République du Zaïre, numéro spécial du 2 avril 1993.

7. L'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994, Journal Officiel de la République du Zaïre, numéro spécial d'avril 1994.

8. Le décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 portant organisation et exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 38ème année, Kinshasa, mai 1997.

9. La Constitution de la Transition du 3 avril 2004, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial du 5 avril 2004.

10. La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 47ème année, Kinshasa, 18 février 2006.

11. La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 52ème année, Kinshasa, 5 février 2011.

II. LA DOCTRINE

A. LES OUVRAGES

1. ARDANT P., Institutions politiques et Droit constitutionnel, 153 Ed. LGDJ, Paris, 2003.

2. BAKANDEJA WA PUNGU et al, participation et responsabilité des acteurs politiques dans un contexte d'émergence démocratique en RDC, Kinshasa, PUK, Bibliothèque de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa, 2007.

3. BIBOMBE MWAMBA B., Quel régime politique pour la troisième République ?, Kinshasa, Laboratoire du Droit constitutionnel et de la Science politique, 1992.

4. BOYENGA BOFALA F., Congo-Zaïre. Refaire la République : mission sacrée d'une génération, Paris, Ed. Publisud, 2007.

5. CARRE DE MALBERG R., Contribution à la théorie générale de l'Etat, Tome I, CNRS, Paris, 1920.

6. DUVERGER M., Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, PUF, 18è Ed., 1996.

7. EBOUA S., Interrogations sur l'Afrique noire, Ed. L'Harmattan, Paris, 1999.

8. ESAMBO KANGASHE J.-L., La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2010.

9. EYNIKE HIDLE, Congo Belge, portrait d'une société coloniale (Traduction de HOGHE Marie), Paris, Ed. Duculot, 1994.

10. GUINCHARD S., DEBARD T., Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 19e Ed., 2012.

11. HAMON F. et al, Droit constitutionnel, 27ème Ed. LGJD, Paris, 2001.

12. IYELEZA MOJU-MBEY et al, Recueil des textes constitutionnels de la République du Zaïre, Ed. ISE CONSULT, Kinshasa, 1991.

13. JACQUES J.-P., Droit constitutionnel et institutions politiques, 5ème Ed. Dalloz, Paris, 2003.

14. KABUYA LUMUNA SANDO, Pouvoir et libertés : la transition au Congo-Zaïre (Triomphe et crise de l'idée démocratique), Ed. Secco, Kinshasa, 1998.

15. KALUBI M'KOLA L., Les relations extérieures de la RD Congo, Ed. Betras, Kinshasa, 2009. 

16. KAMBERE MUHINDO M. L., Regard sur les conflits des nationalités au Congo. Cas des Hutu et Tutsi (Banyamulenge) aux Kivu, (première partie : aspect juridique), Ed. YIRA, Kinshasa, 1998.

17. KAMBERE MUHINDO M. L., Regard sur les conflits des nationalités au Congo. Cas des Hutu et Tutsi (Banyamulenge) aux Kivu, (deuxième partie : aspect géo-historique), Ed. YIRA, Kinshasa, 1999.

18. LUZOLO BAMBI LESSA E. J., BAYONA BA MEYA N. A., Manuel de procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2011.

19. MUTINGA MUTUISHAYI M. (dir.), La problématique de la bonne gouvernance en RDC : défis et perspectives, Médias pour la paix, Kinshasa, décembre 2001.

20. NKULU MITUMBA KILOMBO, Commentaire sur l'Acte constitutionnel de la Transition, Ed. BOPOL, Kinshasa, 1995.

21. PACTET P. et MERLIN SOUCRAMANIEN F., Droit constitutionnel, 23ème Ed, Paris, 2002.

22. TOENGAHO LOKUNDO F., Les Constitutions de la République Démocratique du Congo, de Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, PUC, Kinshasa, 2008.

23. TSHIKOJI MBUMBA S., De la bonne gouvernance. Appel à un nouvel ordre éthique du pouvoir en Afrique noire. Ed. du CERDAF, Kinshasa, 2001.

24. TURPIN D., Droit constitutionnel, PUF, Paris, 1992.

25. YAWIDI MAYINZAMBI J.-P., Procès de la société congolaise, Ed. MABIKI, Kinshasa, Janvier, 2008.

B. LES CONTRIBUTIONS ET ARTICLES DE REVUE

1. BOSHAB E., « La République Démocratique du Congo : le décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 face aux critères de la démocratie », in Revue de Droit Africain, n° 3, juillet, 1997.

2. CIHUNDA HENGELELA J., « Acteurs de la bonne gouvernance de la RDC post électorale », in Congo-Afrique, n° 423, mars 2008.

3. DE VILLERS G. et OMASSOMBO J., « Zaïre. La transition manquée », in Cahiers du CERDAF, n° 27-28-30, 1997.

4. Dialogue Inter Congolais (négociations politiques entre Congolais), Ed. CCCAF., Kinshasa, avril 2003.

5. DIMITRI D., « La Constitution et le temps », Droit et politique à la croisée des cultures, Paris, LGDJ, 1999.

6. ESAMBO KANGASHE J.-L., MAKEPA NTAMBUE C., «Les exigences juridiques et politiques pour la réussite des élections en République Démocratique du Congo », Mouvements et enjeux sociaux, n° 010, Kinshasa, mars-avril 2003.

7. ESAMBO KANGASHE J.-L., « Le texte de la Constitution du 3 avril 2003 de la République Démocratique du Congo à l'épreuve de l'identité constitutionnelle », in Revue de Droit Africain, n° 27, Bruxelles, juillet, 2003.

8. ESAMBO KANGASHE J.-L., « Regard sur l'Etat de droit dans la Constitution congolaise du 3 avril 2003 », in Revue Justice, Science et Paix, n° 001, Kinshasa, septembre 2004.

9. LAMY P., « La gouvernance, utopie ou chimère ? », in Etudes, n° 4022, février, 2005.

10. MABI MULUMBA E., « Pour une bonne gouvernance des Entités Administratives Décentralisées », in Congo-Afrique, numéro spécial 402-403, février-mars, 2006.

11. MABI MULULBA E., « La gestion des finances publiques et la bonne gouvernance en RDC », in CEPAS, bonne gouvernance et ressources naturelles et minières de la RDC, Ed. CEPAS, Kinshasa, 2006.

12. MBATA BETUKUMESU MANGU A., « Perspectives du constitutionnalisme et de démocratie en RDC sous l'empire de la Constitution du 18 février 2006 », in BULA BULA, pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise. Marcel LIHAU, PUK-BRYLANT, Kinshasa-Bruxelles, 2006.

13. VUNDUAWE TE PEMAKO F., « Réflexions sur la validité de l'Acte constitutionnel de la Transition au regard du Compromis politique global et de l'arrêt R.A 266 de la Cour suprême de justice », in Le Soft des finances, n° 127 du 28 février 1993.

C. COURS

1. OKOKO LUKUTU D., Notes de cours de régimes politiques comparés, (inédit), L1 Droit, ULK, Kinshasa, 2008-2009.

III. LES AUTRES SOURCES

A. Sites internet consultés

1. http://fr.wikipedia.org / wiki /crise-congolaise, consulté le 17 Mai 2011 à 17 heure 25 minutes.

2. www.institut.gouvernance.org

3. www.multipol.org

4. www.fodem.org/fodeminfo/constitution.ht

5. www.rfi.fr

TABLE DES MATIÈRES

Épigraphe..................................................................................................i

Dédicace...................................................................................................ii

Remerciements.........................................................................................iii

Liste des sigles et abréviations utilisés....................................................iv

Introduction ..................................................................................1

Problématique...........................................................................................1

Hypothèse du travail.................................................................................3

Intérêt et délimitation spatio-temporelle du sujet...............................4

Méthodes et techniques du travail............................................................6

Subdivision du travail................................................................................7

CHAPITRE I. La bonne gouvernance et ses domaines

d'application en RD Congo sous la Constitution

du 18 février 2006........................................................8

Section 1. Considérations générales sur les concepts de bonne

gouvernance et de Constitution............................................10

Sous-section 1. Le concept de bonne gouvernance...............................10

§1. Le sens et dimension de la bonne gouvernance..............................11

§2. Les acteurs de la bonne gouvernance..............................................14

Sous-section 2. Le concept de la Constitution........................................25

§1. Le sens matériel ou fonctionnel de la Constitution .........................25

§2. Le sens formel ou organique de la Constitution...............................25

Section 2. Les domaines d'application de la bonne

gouvernance en RDC sous la Constitution du 18 février

2006........................................................................................28

Sous-section 1. Sur le plan exécutif et législatif......................................28

§1. Sur le plan exécutif.............................................................................28

§2. Sur le plan législatif............................................................................29

Sous-section 2. Sur le plan judiciaire et les secteurs publics et privés....29

§1. Dans le domaine judiciaire.................................................................29

§2. Dans les secteurs publics et privés ...................................................30

CHAPITRE II. La tradition congolaise en matière de

gouvernance de 1960 à nos jours..........................32

Section 1. La question de la bonne gouvernance

en RD Congo sous la Ière et la IIème République................34

Sous-section 1. La gouvernance en RD Congo

sous la Ière République.................................................35

§1. La bonne gouvernance sous la loi fondamentale du 19 mai 1960....35

§2. La bonne gouvernance sous la Constitution du 1er Août 1964..........39

Sous-section 2. La gouvernance en RD Congo

sous la IIème République..............................................41

§1. Sous la Constitution du 24 juin 1967...............................................42

§2. Sous la révision constitutionnelle du 15 août 1974...........................44

Section 2. La question de la bonne gouvernance

en RD Congo sous la période de transition............................45

Sous-section 1. La gouvernance sous la période de transition

de 1990 à 1997..............................................................45

§1. Sous la loi n° 93-001 du 02 avril 1993 portant Acte

constitutionnel harmonisé relatif à la période

de transition.....................................................................................46

§2. Sous l'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994...............48

Sous-section 2. La gouvernance sous la période de transition

de 1997 à 2006..............................................................49

§1. Sous le décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997................49

§2. Sous la Constitution de la transition du 4 avril 2003.........................51

CHAPITRE III. Les principes et la pratique de la bonne

gouvernance sous

la IIIème République..............................................60

Section 1. Les principes et la pratique de la bonne

gouvernance au regard des éléments

constitutifs et des attributs de l'Etat ......................................63

Sous-section 1. Au regard des éléments constitutifs

de l'Etat.........................................................................64

§1. Le territoire et la population.............................................................65

§2. La puissance publique ou gouvernement effectif.............................69

Sous-section 2. Au regard des attributs de l'Etat....................................69

§1. La légitimité et la permanence du pouvoir étatique.........................70

§2. La souveraineté.................................................................................71

Section 2. Les principes et la pratique de la bonne

gouvernance au regard des fonctions de l'Etat et

ses enjeux évolutifs...............................................................71

Sous-section 1. Au regard des fonctions traditionnelles de l'Etat..........72

§1. La fonction législative et exécutive..................................................72

§2. La fonction juridictionnelle...............................................................73

Sous-section 2. Au regard des enjeux évolutifs.....................................75

§1. La loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de

Certains articles de la Constitution de la RDC

du 18 février 2006.................................................................75

§2. Appréciation sur la révision constitutionnelle

du 20 janvier 2011...........................................................................78

Conclusion ............................................................................................81

Bibliographie.............................................................................................84

Table des matières...................................................................................89

* 1 NYABIRUNGU MWENE SONGA dans la préface de l'ouvrage de IYELEZA MOJU-MBEY, MASIKA KATSUVA, ISENGINGO KAMBERE-NG'ISE, Recueil des textes constitutionnels de la République du Zaïre du 19 mai 1960 au 28 avril 1991 avec en annexe, la Charte coloniale du 18 octobre 1908.

* 2 J.-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, Louvain -la- Neuve, academia - brulant, 2010, p. 29.

* 3 J.-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, Louvain-la-Neuve, academia-bruylant, 2010, p.30.

* 4 G. de Villers, J. OMASOMBO TSHONDA, cité par J.-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, Louvain-la-Neuve, academia-bruylant, 2010, p.29.

* 5 Banque Mondiale, rapport annuel 1989.

* 6 J.-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, op.cit, p.29.

* 7 M. MUTINGA MUTUISHAYI (dir.) dans l'introduction de l'ouvrage, La problématique de la gouvernance en RDC: Défit et perspectives, Media pour la paix, Kinshasa, Déc. 2001, pp 1-2.

* 8 G. BAKANDEJA WA MPUNGU et Cie, Participation et responsabilité des acteurs politiques dans un contexte d'émergence démocratique en RDC, Kinshasa, PUK, Bibliothèque de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa, 2007.

* 9 A. MBATA BETUKUMESU MANGU, « Perspectives du constitutionnalisme et de démocratie en RDC sous l'empire de la constitution du 18 février 2006 », in Bula-Bula, pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise. Liber Amicorum Marcel Antoine LIHAU, PUK- Bruylant, Kinshasa-Bruxelles, 2006, p. 194.

* 10 P. LAMY « La gouvernance, utopie ou chimère ? », in Etudes (février 2005) n° 4022, p.154.

* 11 A. MBATA BETUKUMESU MANGU, « Perspectives du constitutionnalisme et de démocratie en RDC

Sous l'empire de la Constitution du 18 février 2006 », op.cit, pp. 401-402.

* 12 J. CIHUNDA HENGELELA « Acteur de la bonne gouvernance en RD Congo poste électoral » in Congo-Afrique, n 423 ; Mars 2008 ; p 205.

* 13 P. LAMY, « La gouvernance, utopie ou chimère ? », op.cit, p. 157.

* 14 MABI MULUMBA, « La gestion de finances publiques et la bonne gouvernance en RDC », in CEPAS, bonne gouvernance et ressources naturelles et minières de la RDC, Ed CEPAS, Kinshasa, 2006, pp 9-16.

* 15 YOKA LYE MUDABA, « Dimension culturelle dans le programme de gouvernement de la RDC, 2007-2011 », in Congo-Afrique (Septembre 2007) n° 417, p 559.

* 16 NGOMA BINDA, « Principe de bonne gouvernance politique », in Référence plus, n°1601 du 11 juin 1999, p.4

* 17 NGOMA BINDA, « Principe de bonne gouvernance politique », op.cit, p. 4.

* 18 G. BAKANDEJA WAMPUNGU et Cie, Participation et responsabilité des acteurs politiques dans un

Contexte d'émergence démocratique en RDC, op.cit, p.11.

* 19 J. CIHUNDA HENGELELA, «  Acteur de la bonne gouvernance en RDC post électoral », op.cit, p.208.

* 20 Lire art. 69 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 21 Lire art. 70, al.1 de la Constitution de la R D Congo du 18 février 2006.

* 22 J.-L. ESAMBO KANGASHE, C. MAKEPA NTAMBWE, « Les exigences juridiques et politiques pour la réussite des élections en République Démocratique du Congo », op.cit, p. 63.

* 23 Lire l'art. 205, al. 3 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 24 Lire l'art. 61, al. 1 de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008.

* 25 Lire l'art. 61, al. 2 de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008.

* 26 Lire art. 91 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 27 J.-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes et perspectives, op.cit, p. 90.

* 28 J.-L. ESAMBO KANGASHE, « Regard sur l'Etat de droit dans la constitution congolaise du 4 avril 2003 », op.cit, p. 31.

* 29 J.-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, op.cit, p. 90.

* 30 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, N.A. BAYONA BA MEYA, Manuel de procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2011, p. 86.

* 31 Lire l'art. 149 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 32 Lire accord global et inclusif, Constitution de la transition, Ed. C.C.C.A.F, avril 2003, p.3.

* 33 Lire les articles 211 et 212 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 34 J.-L ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, op.cit, p. 53.

* 35 J. CIHUNDA HENGELELA, « Acteur de la bonne gouvernance en RD Congo post électoral », op.cit, p.210.

* 36 C. KABUYA LUMUNA SANDO, « La participation populaire et la bonne gouvernance » dans l'ouvrage, La problématique de la gouvernance en RDC : défis et perspectives, de M. MUTINGA MUTUISHAYI (dir), op.cit, p.158.

* 37 Lire l'article 27 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 38 Lire l'article 37 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 39 B. HAMULI KABARHUZA, « La contribution de la société civile à la construction de la République Démocratique du Congo », in P. MABIALA MANTUBA NGOMA, La République Démocratique du Congo : une démocratie au bout du fusil, Publication de la Fondation Konrad Adenauer, Kinshasa, 2006, p.225.

* 40 Idem,

* 41 F. HAMON et al, Droit constitutionnel, paris, 27e Ed. LGDJ, 2001, p.17.

* 42 P. PACTE et F. MELIN SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, Paris, 23e Ed. Armand colin, 2004,

p. 63.

* 43 F. HAMON et al, Droit constitutionnel, op.cit, p.23.

* 44 P. PACTET et al, Droit constitutionnel, op.cit, p.69.

* 45 F. HAMON et al, Droit constitutionnel, op.cit, p.23.

* 46 J.-P. JACQUESL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, 2003, 4e éd, p.47.

* 47 F. HAMON et al, Droit constitutionnel, op.cit, pp. 42-43.

* 48 Lexique des termes juridiques, 19e Ed, Dalloz, 2012, p. 222.

* 49 G. MUKWENDELE « Bonne gouvernance : définition et domaines d'application », in M. MUTINGA MUTUISHAYI (dir.), La problématique de la gouvernance en RDC : défis et perspectives, Kinshasa, op.cit, p.49.

* 50 M. MUTINGA MUTUISHAYI (dir), La problématique de la bonne gouvernance en RDC : défis et perspectives, op.cit., p.96.

* 51 Idem, p. 97.

* 52 Lire les articles 11 à 49 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 53 Lire le titre II de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 54 P. FOILLARD, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Paradigmes, 2009-2010, p. 23.

* 55 J.-L. ESAMBO KANGASHE, « Le texte de la constitution de Transition du 4 avril 2003 de la République Démocratique du Congo à l'épreuve de l'identité constitutionnelle », in Revue de droit Africain, n° 27, juillet 2003, p. 352.

* 56 Félix VUNDUAWE TE PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles, Afrique éditions et Larcier, 2007, p. 209.

* 57 Faustin TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, Kinshasa, PUC, 2008, p. 235.

* 58 J.-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, op.cit, p. 26.

* 59 F. TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, op.cit, p.8.

* 60 J.-L ESAMBO KAKNGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, op.cit, p.26.

* 61 E. BOSHAB,  « La République Démocratique du Congo : le décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 face aux critères de la démocratie », in Revue de Droit Africain, Bruxelles, 1997, p. 53.

* 62 HIDLE EYNIKEL, Congo Belge, portrait d'une société coloniale (Traduction de HOGHE Marie), Paris, Ed. Duculot, 1984, p.109.

* 63 Bénin, Côte d'ivoire, Guinée, Libéria, Nigeria, Sénégal, Gambie, Sierra-Leone et Togo.

* 64 L. KALUBI M'KOLA, Les relations extérieures de la R D Congo, Kinshasa, Ed. Betras, 2009, p. 4.

* 65 http://fr.wikipédia.org/wiki/crise-congolaise, consulté le 17 mai 2011 à 17 heure 25.

* 66 Idem

* 67 D. OKOKO LUKUTU, Notes de Cours de régimes politiques comparés, (inédit), L1 Droit, ULK, Kinshasa, 2008-2009, p.32.

* 68 D. OKOKO LUKUTU, Notes de cours de régimes politiques comparés, op.cit, p.33.

* 69 F. TOENGAHO LOKUNDO, Les constitutions de la R D Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, op.cit, p.14.

* 70 Lire l'article 53 de la Constitution du 1er août 1964

* 71 F. TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, op.cit, p. 15.

* 72 Lire l'article 6 de la Constitution de Luluabourg.

* 73 F. TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, op.cit, p. 15

* 74 Lire les articles 54 et 69 de la Constitution de Luluabourg.

* 75 D. OKOKO LUKUTU, Notes de cours des régimes politiques comparés, op.cit, p. 34

* 76 IYELEZA MOJU MBEY et al, Recueil des textes constitutionnels de la République du Zaïre, op.cit, p.33

* 77 Lire à ce sujet AIVO Fréderic J., Le Président de la République en Afrique Noire Francophone : Genèse, mutations et avenir de la fonction, cité par F. TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, op.cit, p. 16.

* 78F. TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, op.cit, p. 17.

* 79 D. OKOKO LUKUTU, Notes de cours des régimes politiques comparés, op.cit, p. 37.

* 80 Idem

* 81 Journal Officiel de la République Zaïre, numéro spécial du 1er janvier 1975.

* 82 Il y a institution d'un pouvoir absolu car aux termes de l'article 30 de cette loi : « Le président du M.P.R est de droit président de la République et détient la plénitude de l'exercice du pouvoir. Il préside le Bureau politique, le Congrès, le Conseil législatif, le Conseil exécutif et le Conseil judiciaire. »

* 83 Lire dans ce sens, V. DJELO EMPENGE-OSAKO, L'impact de la coutume dans l'exercice du pouvoir en Afrique. Cité par J.-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, op.cit., p. 23.

* 84 Idem, p. 38.

* 85 F. TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, op.cit, p.21.

* 86 F. TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, op.cit, p.21.

* 87 Idem

* 88 F. TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, op.cit, p.21.

* 89Idem, p.22.

* 90F. TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, op.cit, p.23.

* 91 Idem, p. 24.

* 92 F. TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, op.cit, p.24.

* 93 F. TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, op.cit, p.25.

* 94 D. OKOKO LUKUTU, Notes de cours des régimes politiques comparés, op.cit, p.38.

* 95 Lire l'article 98 de la Constitution de transition du 04 avril 2003.

* 96 Lire l'article 99 de la Constitution de transition du 04 avril 2003.

* 97 D. OKOKO LUKUTU, Notes de cours des régimes politiques comparés, op.cit, p.41.

* 98 Idem.

* 99 P. ARDANT cité par J.-L ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006. Contraintes pratiques et perspectives, op.cit, p.103.

* 100 J.-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, contraintes pratiques et perspectives, op.cit, p.103.

* 101 M. DUVERGER, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, PUF, 1996, 18e éd., p.28.

* 102 Idem

* 103 F. TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, op.cit, p. 240.

* 104 Lire l'exposé des motifs de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 105 J.-L. ESAMBO KANGASHE, «Le contexte sociopolitique congolais, repères historiques et forces en présence : de la guerre dite de libération à l'Accord global et inclusif », in F. MALANDA NSUMBU (dir), La nouvelle constitution de la transition en République Démocratique du Congo : aspects juridiques, politiques, économiques et socioculturels, Kinshasa, Publication de la FKA, décembre 2003, p. 17.

* 106 J.-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, op.cit, p.109.

* 107 Idem, p.112.

* 108 G. MUKWENDELE « Bonne gouvernance : définition et domaines d'application », in M. MUTINGA MUTUISHAYI (dir), La problématique de la bonne gouvernance en RDC : défis et perspectives, op.cit, p.53

* 109 Idem, pp. 53-54.

* 110 G. MUKWENDELE « Bonne gouvernance : définition et domaine d'application », in M. MUTINGA MUTUISHAYI (dir), La problématique de la bonne gouvernance en RDC : défis et perspectives, op.cit, p.53-54.

* 111 Lire l'article 14 de la Constitution de la RD Congo du 18 févier 2006.

* 112 M. HAURION, Principes de droit public, 1916, cité par D. TURPIN, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1992, pp, 23-25

* 113 J.-P. JACQUES, Droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit, p.4

* 114 Idem.

* 115 P. TOILLARD, Droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit, p.8

* 116 F. HAMON et al., Droit constitutionnel, op.cit, p.19

* 117 Lire art 9 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 118 Idem, art 14 bis.

* 119 J.-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, op.cit, p. 118.

* 120 R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Tome I, Paris, CNRS, 1920, p.3

* 121 D. TURPIN, Droit constitutionnel, Paris, 4e Ed. 1992, p.44

* 122 Idem

* 123 C I J, arrêt du 6 avril 1955.

* 124 D.TURPIN, Droit constitutionnel, op.cit, p.44

* 125 Lire l'article 6 de la Constitution de la RD Congo du 1er Août 1964.

* 126 Lire l'article 10 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 127 D. TURPIN, Droit constitutionnel, op.cit, p.52

* 128 Idem.

* 129 Ibidem.

* 130 F. HAMON et al, Droit constitutionnel, op.cit, p.71.

* 131 D. TURPIN, Droit constitutionnel, op.cit. p. 15.

* 132 Idem, p.17.

* 133 Ibidem.

* 134 D. TURPIN, Droit constitutionnel, op.cit, p.18.

* 135 Idem

* 136 M. HAURION, Principes de droit public, op.cit, p.19.

* 137 Idem

* 138 P. ARDANT, Institutions politiques et Droit constitutionnel, op.cit, p. 44.

* 139 Idem.

* 140 Lire l'article 91 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 141 Lire l'article 149 al.1 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 142 Lire l'article 150 al.1 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 143 Lire les articles 149 et 150 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.






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