INTRODUCTION
I. PROBLÉMATIQUE DE L'ÉTUDE
La démocratie que nous sommes en train de construire
suppose un État de droit où la légalité est
célébrée et l'arbitraire banni.
La démocratie classique privilégie la
liberté de l'homme et place celui-ci au centre de son action. Le pouvoir
doit être exercé par le peuple et pour le peuple. Mais
étant donné que le peuple entier se trouve dans
l'impossibilité matérielle d'exercer ce pouvoir, son exercice est
confié à un groupe de représentants. Ceux-ci doivent venir
de la majorité issue des élections libres et transparentes. Il
faut prévoir des mécanismes appropriés pour éviter
des abus de dirigeants, il faut donc des garanties institutionnelles dont le
contrôle parlementaire : les motions de censure, de défiance,
d'interpellation, etc. La démocratie s'efforce à mobiliser tous
les procédés susceptibles d'assurer la protection des
libertés et des droits individuels qui transcendent le pouvoir, le
priment et dépassent la société. Pour elle, assurer la
liberté, c'est lier le pouvoir au droit.
Et comme dans la plupart de régimes
démocratiques modernes, la République Démocratique du
Congo est fondée sur le système représentatif, les
citoyens Congolais ne gouvernent pas eux-mêmes, mais ils choisissent des
représentants qui gouvernent en leur nom.
Le gouvernement démocratique, comme nous le savons
tous, repose sur le principe que le peuple est souverain : chaque citoyen
détient une portion du pouvoir, c'est-à-dire de la
souveraineté. C'est ce que nous entendons par le gouvernement du
peuple, par le peuple et selon la règle de la majorité.
Comment y parvenir sinon en mettant à la disposition et
à la portée de tous les citoyens : gouvernants comme
gouvernés, la loi censée traduire les droits et les obligations
de chacun.
Et pour ce faire, la Constitution ou la loi fondamentale, la
loi suprême qui régit le pays doit servir de fondement à
toutes les autres lois et règlements en vigueur dans le pays. Car c'est
de cette loi fondamentale que toutes les lois tirent leur substance.
Cependant, un regard sur cette loi fondamentale nous fait
découvrir que pour notre pays, en l'espace de 52 ans d'existence
comme État indépendant et souverain, a connu plus de dix
Constitutions et plusieurs révisions constitutionnelles alors qu' un
pays comme les États-Unis d'Amérique n'aura connu qu' une seule
Constitution, et à peine une vingtaine d'amendements (26) en plus de
225 ans d'existence comme État.
De ce constat, nous pouvons risquer d'affirmer comme le
professeur NYABIRUNGU MWENE SONGA, que « l'instabilité
des lois et des institutions conduit au dérèglement de
l'État, avec toutes ses conséquences sur le crédit du pays
et la vie des citoyens.
Et à ce sujet, il nous semble que la
République Démocratique du Congo d'aujourd'hui peut constituer
une parfaite illustration de cette affirmation. Par contre, les lois stables
mènent à des institutions stables, prestigieuses et fiables, avec
des effets positifs sur la puissance et la prospérité de la
nation, la paix, la liberté et le bonheur des
peuples »1(*).
Cela nous pousse alors, à nous poser un certain nombre
des questions à savoir :
· De toutes les Constitutions qu'a connu la RD Congo,
depuis son indépendance jusqu' à ce jour ; laquelle
constitue une garantie de la bonne gouvernance ?
· Quels sont les enjeux de la Constitution du 18
février 2006 par rapport aux Constitutions passées ?
· Peut-on parler de la bonne gouvernance dans un
régime dictatorial ?
· Peut-on parler de la mauvaise gouvernance dans un
régime démocratique ?
Toutes ces interrogations et tant d'autres constituent en
fait la problématique de la Constitution congolaise du 18 février
2006, comme cadre fondateur d'un État de droit et la source de
légitimité des institutions étatiques pour amener au
développement et à la bonne gouvernance.
Voilà pourquoi ce questionnement mérite un
choix judicieux des hypothèses de travail.
II. HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
Tout en sachant que la RD Congo, depuis son
indépendance, le 30 juin 1960, est confrontée à des
crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la
contestation de la légitimité des institutions et de leurs
animateurs ; et que cette contestation a pris un relief particulier avec
les guerres qui ont déchiré le pays en empêchant la
stabilité, le développement et la bonne gouvernance en RD
Congo.
En vue de mettre fin à cette crise chronique de
légitimité et de donner au pays toutes les chances de se
reconstruire ; la RD Congo avait besoin d'un nouvel ordre politique,
fondé sur une nouvelle Constitution démocratique qui
régit l'ensemble du pays et qui doit servir de fondement à toutes
les autres lois et règlements connus dans le pays.
En effet, une bonne démocratie passe par un État
de droit où les lois sont respectées dans la transparence ;
et la transparence dans tous les domaines illustre le bon fonctionnement des
institutions.
Ainsi, partant de l'hypothèse où la loi en
général est l'image de la réalité sociale, et que
le pays bénéficie d'une bonne administration des services
appelés à l'interprétation, et à l'application des
textes de lois dans le but de satisfaire l'intérêt de la
communauté. Nous nous permettons de penser pour notre part que pour la
RD Congo, les textes de la Constitution du 18 février 2006, tels que
définis et présentés, constituent une garantie de la bonne
gouvernance si et seulement si, une fois mis en exécution par ceux qui
ont le pouvoir de les faire appliquer, ils peuvent favoriser le
déclenchement de la bonne gouvernance. Mais le problème majeur
demeure le non respect des textes par « l'homme politique
Congolais » qui est caractérisé par l'absence de la
culture politique globale, mieux encore l'absence de la volonté
politique responsable.
De ce point de vue, nous devons nous regarder en face et
reconnaître que les textes de la Constitution du 18 février 2006,
tels que définis et présentés, constituent le cadre de
l'État de droit et en ce sens elle assure la promotion et la protection
des droits et des libertés fondamentaux du citoyen qui à notre
avis est une garantie de la bonne gouvernance si et seulement si, une
volonté politique se dégage pour encadrer et suivre
l'exécution de ces textes.
Cette Constitution, constitue le point de départ d'une
transition démocratique vers la stabilisation institutionnelle et
l'enracinement des principes du constitutionnalisme2(*).
Une telle analyse converge sur le besoin de chercher les
raisons du choix de ce sujet de recherche.
III. INTÉRÊT ET DÉLIMITATION DU
SUJET
Notre objectif est de chercher à démontrer
qu'une démocratie suppose un État de droit où la
légalité est vécue alors que l'arbitraire est banni.
Ainsi, pour y parvenir, il faut mettre à la disposition
et à la portée de tous les citoyens, gouvernants comme
gouvernés, la loi fondamentale censée traduire les droits et les
obligations de chacun pour concourir à l'intérêt
général et au développement du pays.
Dans cette étude, nous remarquons qu'en fixant un
regard approfondi sur celle-ci, nous découvrons avec le professeur
ESAMBO KANGASHE que « l'examen de la Constitution du 18
février 2006 conduit à soutenir qu'elle ouvre en RD Congo des
perspectives heureuses du constitutionnalisme en tant que source de la
légitimité des institutions congolaises actuelles, mais aussi, le
constituant ayant prévu une gamme de mécanismes de limitation et
d'encadrement des pouvoirs »3(*).
De ce constat, nous démontrons les liens étroits
existant entre les principes de la bonne gouvernance comme gage d'un
État de droit et de l'instauration d'un régime
démocratique, constituant ainsi les préalables d'une gestion
saine par rapport aux différentes Constitutions qu'a connu la RD Congo,
depuis la première République jusqu'à la troisième
République.
A notre avis, l'intérêt que suscite cette
étude est double : pratique et scientifique.
Sur le plan pratique, nous allons partir de cette étude
pour prendre le risque d'affirmer que de toutes les Constitutions qu'a connues
la RD Congo ; la mise en application réelle et le respect effectif
de la Constitution du 18 février 2006, telle que présentée
aujourd'hui peut constituer un premier pas vers un État de droit
où règne la bonne gouvernance qui peut amener le
développement.
Celle-ci constitue un fondement démocratique pour nos
institutions et de ce fait, elle revêt des effets positifs sur la
puissance et la prospérité de la nation, la liberté et le
bonheur de notre population.
N'oublions pas que cette Constitution est une Constitution
voulue et acceptée par tous, cela veut dire une Constitution de
compromis entre les acteurs nationaux et entre ceux-ci et la communauté
internationale ; et d'équilibre où l'on trouve un ensemble
de mécanismes et de procédures constitutionnelles mis en place
pour assurer le contrôle et la collaboration des institutions.
Sur le plan scientifique, cette étude constitue une
contribution si minime soit- elle, à l'enrichissement de droit public
qui se désigne comme la branche du droit qui organise, consacre,
réglemente, régit et sanctionne les rapports entre les citoyens,
les particuliers et l'État et ce, pour l'intérêt
général de la collectivité, du pays.
Autrement dit, cette étude contribue à la
formation de l'esprit et conduit aussi à une meilleure connaissance des
institutions internes congolaises depuis l'indépendance jusqu'à
nos jours.
Pour bien cerner toutes les préoccupations, il semble
utile de centrer les analyses autour d'une approche méthodologique qui
tienne compte du souci d'objectivité des résultats attendus de
cette recherche.
IV. MÉTHODES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL
Le caractère particulier du sujet sous examen
suggère que l'on fasse appel à une gamme de méthodes qui
combinent les approches aussi bien juridiques que sociologiques.
Pour ce faire, nous avons recouru à :
v La méthode exégétique qui
s'intéresse à la manière dont le droit positif entend
solutionner une question posée ou soulevée ;
v La méthode sociologique, basée sur les faits
tels qu'ils sont vécus et interprétés dans la
société congolaise, susceptibles de contribuer à une
meilleure compréhension de la réalité et
l'évolution de ces faits ;
v La méthode comparative, qui consiste à
comparer les textes des différentes Constitutions qui ont régi
notre pays depuis l'indépendance jusqu'à ce jour ; dans le
but de connaître le tempérament national du peuple, étudier
son histoire, sa structure sociale, économique et politique,
envisagée d'une manière non point statique mais
dynamique ;
v La méthode béhavioriste, très
importante pour cette étude car elle permet d'analyser et
d'interpréter les comportements ainsi que les attitudes des hommes
politiques à l'égard des prescriptions
constitutionnelles ;
v La technique documentaire et la descente sur terrain, qui
consistent au recours aux ouvrages, documents officiels, revues scientifiques
et notes des cours pour enrichir le travail .
L'examen des différentes prises de positions a
été d'un apport important dans cette recherche et les
résultats ont conduit à l'énoncé du plan qui
suit :
V. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Notre étude comprend trois chapitres, outre
l'introduction et la conclusion.
Ø Le premier chapitre porte sur la bonne gouvernance et
ses domaines d'application en RD Congo sous la Constitution du 18
février 2006 ;
Ø Le deuxième chapitre traite de la tradition
congolaise en matière de gouvernance de 1960 à nos
jours ;
Ø Le troisième chapitre se penche sur les
principes et la pratique de la bonne gouvernance sous la troisième
République.
Dans la réalisation de ce travail, nous avons
rencontré un tas de chose qui ne nous a pas permis d'évoluer au
rythme de travail que nous nous étions assignés.
CHAPITRE I. LA BONNE GOUVERNANCE ET SES DOMAINES
D'APPLICATION EN RD CONGO SOUS LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006
En République Démocratique du Congo, on
relève qu'à la faveur du discours du 24 avril 1990, le
Président MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZABANGA a
décidé de mettre fin au régime de la deuxième
République par l'annonce d'une transition politique. Celle-ci a
été par la suite baptisé
« démocratique » sans qu'aucune élection
n'ait été organisée pour le choix des gouvernants.
Malheureusement, au lieu, d'une transition
démocratique, on a assisté à la mise en place des
régimes de transition particulière fondée sur
l'établissement d'institutions politiques particulières non
issues des élections4(*).
Le concept bonne gouvernance, revêt plusieurs facettes
allant de la gestion macro-économique du pays au respect des droits de
l'homme en passant par la nécessité d'une participation
effective du peuple à la gestion de la chose publique grâce
à la démocratie5(*).
Source de la légitimité des institutions
congolaises actuelles, la Constitution du 18 février 2006 constitue le
point de départ d'une transition démocratique vers la
stabilisation institutionnelle et l'enracinement des principes du
constitutionnalisme6(*).
La Constitution congolaise du 18 février 2006 est
l'oeuvre du Parlement congolais de la transition. Élaborée par
le Sénat sous-forme d'avant - projet, adoptée ensuite par
l'Assemblée nationale sous-forme de projet, la Constitution actuelle
de la RD Congo a été approuvée par la majorité du
peuple congolais lors du référendum organisé par la
Commission Électorale Indépendante du 18 au 19 décembre
2005.
C'est la promulgation le 18 février 2006 de cette
Constitution par le Président Joseph KABILA KABANGE qui consacre
juridiquement la fin de la longue période de transition
(débutée le 24 avril 1990) et l'avènement de la
troisième République.
Cette Constitution a eu le mérite de servir de base
à l'organisation, d'une part, des premières élections
présidentielles du 30 juillet 2006 (1èr Tour) et du 29 octobre
2006 (2è Tour). A l'issue de ces élections, le 27 novembre 2006,
la Cour suprême de justice, après avoir rejeté les recours
introduits par Jean-Pierre BEMBA GOMBO, a confirmé les résultats
publiés le 15 novembre par la Commission électorale
indépendante et proclamé Joseph KABILA KABANGE, vainqueur de
l'élection présidentielle. Et d'autre part, des deuxièmes
élections présidentielles et législatives nationales du 28
novembre 2011 dont les résultats de l'élection
présidentielle ont été officialisés le 16
décembre 2011, proclamant Joseph KABILA KABANGE réélu
à 48,9 % contre Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA, 32, 3 %.
Il sied de noter que ces résultats ont
été rejetés par l'opposition et l'archevêque de
Kinshasa, le cardinal Laurent MOSENGWO PASINYA. Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA
arrivé second, a contesté ce résultat et s'est
autoproclamé président élu car tous les acteurs
reconnaissent que les élections du 28 novembre 2011 étaient
entachées des irrégularités. Aussi, il a refusé de
saisir la Cour suprême de justice, en considérant qu'elle
était trop proche du candidat Joseph KABILA KABANGE. De son
côté, si la communauté internationale reconnaissait qu'il y
avait eu certaines irrégularités dans ce scrutin
présidentiel, il n'apparaissait pas certain que ces
irrégularités aient changé l'ordre des
résultats.
En effet, à l'ère actuelle de la mondialisation,
la bonne gouvernance s'impose de plus en plus comme exigence des interactions
entre les secteurs publics et privés, mais aussi et surtout pour
assurer le bien - être des populations par une meilleure gestion de la
cité et une redistribution équitable des revenus.
Autant une bonne gouvernance contribue largement à
l'amélioration du vécu quotidien des populations et au
progrès du pays, autant une telle perspective indique que les
priorités économiques, sociales, culturelles et morales soient
fondées sur le droit en vue de la réalisation d'une large
cohésion nationale, paramètre indispensable à la
création d'un État de droit7(*).
En effet, après de longues années de dictature
suivies d'une gestion approximative des affaires de l'État, il est
impérieux de se demander de quelle manière l'État
congolais doit être gouverné pour procurer le bien-être
à ses populations.
SECTION 1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
SUR LES CONCEPTS DE BONNE GOUVERNANCE ET DE CONSTITUTION
Depuis l'installation des institutions politiques issues des
élections, la RD Congo a fait son entrée dans un processus de
refondation de l'État, de l'émergence de la démocratie, de
la relance de l'économie, de la consolidation de la paix et de la
cohésion nationale ainsi que du repositionnement du pays sur la
scène politique africaine et internationale8(*).
Ainsi, dans cette section, il sera question d'expliquer la
notion, les enjeux et les perspectives de la bonne gouvernance et de la
Constitution en RD Congo pendant la troisième République.
SOUS-SECTION 1. LE CONCEPT DE BONNE GOUVERNANCE
Pour bien cerner la notion de bonne gouvernance, il est
important d'aborder son sens, son origine ainsi que ses dimensions.
§1. LE SENS, ORIGINE ET DIMENSIONS DE LA BONNE
GOUVERNANCE
A. LE SENS DE LA BONNE GOUVERNANCE
A l'instar de la démocratie, la bonne gouvernance n'a
pas une définition qui fait l'unanimité9(*).
En dépit de cette divergence, on pourrait retenir que
la bonne gouvernance fait allusion au besoin de gouvernement des hommes et des
choses.
C'est une aventure acquise à la recherche de meilleurs
systèmes de gestion des hommes et de leurs biens, l'interrogation des
processus de décision à celui de leur efficacité, mais
aussi de leur légitimité10(*).
Le professeur André MBATA MANGU
soutient que de nos jours et sur le plan politique, une bonne gouvernance doit
nécessairement être une gouvernance démocratique et reposer
sur le respect des droits de l'homme, la responsabilité des
dirigeants , les élections régulières et libres dont
la transparence est garantie par des institutions autonomes ou
indépendantes, spécialement les Cours et Tribunaux, l'existence
et le respect d'une Constitution acceptée par la majorité du
peuple ainsi que par l'État de droit11(*).
De ce qui précède, il ya lieu de
retenir quelques éléments qui caractérisent la bonne
gouvernance. Il s'agit notamment : de la gestion transparente de la chose
publique, de la responsabilité des gouvernants et de l'obligation de
rendre compte de leur gestion, du refus de la corruption, de la participation
collective au destin commun, du respect des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'État de droit.
B. L'ORIGINE DE LA BONNE GOUVERNANCE
De nos jours, le terme bonne gouvernance a fait son
entrée dans le discours politique et scientifique dès la fin des
années 1970 après l'échec des politiques d'ajustements
structurels (PAS) et des « dictatures de développement »
naguère soutenues par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire
International12(*).
Beaucoup d'auteurs la situent à tort ou à
raison, au début des années 1990 et la lient d'une façon
unanime à l'échec des « PAS ».
Sur le plan international, le terme gouvernance conquiert la
scène politique lors de la 1ère guerre du golf dans
les années 1990. Selon le propos de Georges Bush senior, la gouvernance
participait d'une certaine attente d'un « nouvel ordre mondial » qui
devrait poser quelques questions, notamment : celle de l'organisation des
pouvoirs à l'échelle mondiale, celle de leurs moyens, de leur
finalité, ainsi que celle de leur légitimité et de leur
responsabilité13(*).
C. LES DIMENSIONS DE LA BONNE GOUVERNANCE
A ce niveau, on peut retenir trois principales dimensions de
la bonne gouvernance :
A. Dimension politique
Elle est caractérisée par les
éléments tels que la suprématie de la Constitution, la
protection des droits humains, l'État de droit, la tenue des
élections régulières, libres et transparentes,
l'indépendance du pouvoir judiciaire, la responsabilité des
gouvernants, etc.
B. Dimension économique
Elle s'attache à la transparence
dans la gestion de la chose publique, la lutte contre la corruption sous toute
ses formes et contre l'impunité, l'orthodoxie dans l'utilisation des
finances publiques, la transparence dans la passation des marchés
publics et dans l'octroi de concessions minières ou autres domaines
d'exploitation (ou d'exploration) des ressources, naturelles nationales,
etc.14(*)
C. Dimension socio - culturelle
Il s'agit dans ce domaine d'une mise en oeuvre d'une
politique culturelle nationale en vue du développement
durable ; de la promotion de la diversité culturelle et du
dialogue des cultures, gages de la paix interne et de la cohésion
nationale, de la promotion de genre.
Sur le plan social, la bonne gouvernance exige
l'amélioration des conditions de vie des personnes en leur offrant
notamment un meilleur système sanitaire, et de la sécurité
sociale, sans oublier l'assurance15(*).
C'est ainsi que depuis 1992, la bonne gouvernance a
cessé d'être un concept purement économique pour devenir un
concept essentiellement politique. C'est, en effet, depuis cette date que la
France (et avec elle le monde occidental) a abandonné le principe de la
conditionnalité démocratique dans l'octroi de l'aide au
développement économique.
L'occident parle désormais de la bonne gouvernance
comme base pour toute libération de l'aide économique16(*).
Sous cette optique, la bonne gouvernance consiste à
gérer la nation d'une manière sensée et efficace en
instaurant des mécanismes de démocratie à tous les
niveaux et dans tous les secteurs de la vie économique, administrative,
politique et socio - culturelle.
Elle consiste prioritairement à établir des
structures et principes d'actions susceptibles de générer et
d'entretenir une culture de gestion rigoureuse, démocratique et
transparente de l'ensemble de la vie nationale.
Par conséquent, la bonne gouvernance implique la
prévision, la planification, l'organisation, le commandement, la
distribution correcte des responsabilités, l'évaluation
régulière et la sanction de mérites ou de manquements.
Tout cela repose sur un fond de sincérité, de
transparence et de patriotisme ; avec un plein de sens de la discussion
intelligente, lucide et pleinement libre17(*).
Forte de cette conviction, la communauté nationale
rêve d'une chose : L'organisation des élections libres,
transparentes, périodiques, bref démocratiques dans notre pays
comme un des mécanismes pour arriver à une vie décente et
digne auquel tout le peuple aspire.
§2. LES ACTEURS DE LA BONNE GOUVERNANCE
Il ne suffit pas à un pays d'avoir des institutions
élues pour se croire en démocratie ou dans un État de
droit. Mais, il faut surtout compter sur la capacité des acteurs de ces
institutions à se conformer aux prescrits des textes constitutionnels
et légaux qui promeuvent la démocratie, l'État de droit
et la bonne gouvernance.
Avec le professeur Grégoire BAKANDEJA WA MPUNGU, il y
a lieu pour nous d'affirmer que la participation et la responsabilité
des acteurs constituent au premier abord les piliers de la bonne
gouvernance.
Celle-ci se construit avec le concours des acteurs
politiques, économiques, sociaux et culturels. De leur comportement
dépend la réussite de tout processus de démocratisation
d'un État18(*).
Ainsi, au sein d'un État, les acteurs qui doivent
oeuvrer à l'émergence de la bonne gouvernance sont, d'une part,
publics et, d'autre part, privés.
1. ACTEURS PUBLICS DE LA BONNE GOUVERNANCE
Sur la liste des acteurs publics de la bonne gouvernance
figurent le Président de la République, le Parlement, le
gouvernement, les Cours et Tribunaux, les institutions d'appui à la
démocratie et les partenaires internationaux19(*).
A. Le Président de la
République
Le Président de la République est le chef de
l'État. Il représente la nation et il est le symbole de
l'unité nationale. A ce titre, il veille au respect de la Constitution,
il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs et
des institutions ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et
du respect des traités et accords internationaux20(*).
Ces fonctions placent le président de la
République au dessus de la bonne gouvernance. Son rôle à ce
niveau et son leadership consiste à inciter tous les autres à la
pratique de la bonne gouvernance.
La République Démocratique du Congo consacre la
limitation du mandat du président de la République. Prévu
dans la Constitution du 1er août 1964, le principe est repris
dans la Constitution du 18 février 2006.
Ce texte mentionne que « le président de la
République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de
cinq ans renouvelable une seule fois21(*).
De l'analyse de cette disposition constitutionnelle, on peut
retenir que, sur le plan juridique, la limitation du mandat du président
de la République vise l'encadrement et la limitation du pouvoir. Dans un
régime représentatif, la référence aux valeurs
démocratiques dans l'exercice du pouvoir doit être une
préoccupation permanente des gouvernants.
Une partie de la doctrine considère, à juste
titre, que la démocratie est étroitement liée aux
élections. L'élection est un mode de transmission du pouvoir du
peuple à ses représentants. Elle est la voie par laquelle les
gouvernés arrivent à exercer concrètement la
liberté et l'égalité politique qui leur sont reconnues par
la Constitution22(*).
B. Le Parlement : L'Assemblée nationale et
le Sénat
Le pouvoir législatif est exercé par un
Parlement composé de deux chambres : L'Assemblée nationale
et le Sénat. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative et
financière et dispose d'une dotation propre. La naissance du Parlement
avait pour fondement essentiel le souci du contrôle de l'action de
l'exécutif.
La configuration étatique actuelle prévoit que
le pouvoir législatif soit exercé au niveau national par
l'Assemblée nationale et le Sénat et au niveau provincial par
l'Assemblée provinciale23(*).
Le Parlement national vote les lois tandis que les
Assemblées provinciales légifèrent par voie
d'édit. La législation nationale prime sur un édit
provincial.
Dans le cadre de la répartition constitutionnelle des
compétences entre le pouvoir central et les provinces, il a
été prévu une collaboration entre le Parlement national et
les Assemblées provinciales. Une Assemblée provinciale ne peut
légiférer sur les matières relevant de la
compétence exclusive du Parlement national en l'absence d'une loi
d'habilitation24(*). Sans
un édit d'habilitation, le Parlement national n'est pas autorisé
à légiférer sur les matières de la
compétence exclusive d'une province25(*).
Le Parlement vote les lois, contrôle le gouvernement,
les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services
publics. Même si avec l'évolution, la fonction législative
semble prendre le dessus sur celle du contrôle, le Parlement demeure le
lieu par excellence où se promeut la bonne gouvernance.
C'est dans ce sens que l'article 138 de la Constitution
énumère d'une manière claire les moyens d'information et
du contrôle du Parlement sur le gouvernement permettant ainsi, lorsqu'ils
sont utilisés avec efficacité, d'assurer la gestion de
l'État en vertu des exigences de la bonne gouvernance. Le spectre des
sanctions (motion de censure et motion de défiance), est un atout qui
renforce le rôle du Parlement dans ce domaine.
C. Le Gouvernement de la
République
Le Gouvernement définit, en concertation avec le
Président de la République, la politique de la nation et en
assure la responsabilité. Le Gouvernement conduit la politique de la
nation. La défense, la sécurité et les affaires
étrangères sont des domaines de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement.
Le Gouvernement dispose de l'administration publique, des
forces Armées, de la Police nationale et des services de
sécurité26(*).
Le Gouvernement conduit la politique de la nation et il est
responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions
prévues aux articles 90, 100, 146, et 147.
De part sa mission de gérer l'État au
quotidien, le Gouvernement apparaît comme le plus concerné par les
exigences de la bonne gouvernance. Dans ses tâches de mise en oeuvre des
politiques du pays, de l'exécution des lois, de mobilisation des
ressources publiques et du fait qu'il est en contact direct avec les citoyens,
le Gouvernement semble être le premier architecte de la bonne
gouvernance au sein de l'État.
D. Les Cours et Tribunaux
Le développement d'une nation ne se
mesure pas uniquement aux diverses ressources naturelles et aux
potentialités dont le pays peut disposer. Il est également
tributaire de la capacité de mobilisation des énergies capables
de créer un espace d'exercice et de protection des libertés
individuelles et des droits fondamentaux de l'homme. Ce rôle est dans
un État moderne, assumé par un pouvoir judiciaire
indépendant27(*).
L'indépendance du pouvoir judiciaire tire son
fondement de la théorie de la séparation des pouvoirs.
Conçue par Aristote, la séparation des pouvoirs a
été théorisée par Montesquieu au XVIIe
siècle. C'est la Constitution américaine de 1787 qui l'a
appliquée pour la première fois. A partir de cet instant,
plusieurs Constitutions modernes s'y sont référé et depuis
lors, la théorie n'a cessé de faire son chemin28(*).
La séparation des pouvoirs procède de
distinction entre les trois fonctions traditionnelles de l'État
(législative, exécutive et judiciaire). Elle part de
l'idée que « tout homme qui a du pouvoir est toujours
porté à en abuser et il faut que, par la disposition des choses,
que le pouvoir arrête le pouvoir »29(*).
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux Cours
et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation,
le Conseil d'État, la Haute cour militaire, les Cours et Tribunaux
civils et militaires, ainsi que les parquets rattachés à ces
juridictions.
Toutefois, soulignons que l'indépendance du pouvoir
judiciaire ne signifie pas « séparation », car
la justice doit compter sur la coopération avec les autres pouvoirs.
Cette indépendance ne doit donc pas être absolue, car ce qui
importe est qu'il n'y ait ni entrave, ni pression dans la mission propre de
l'organe juridictionnel. Aussi, les organes judiciaires doivent aussi
s'abstenir d'empiéter sur les prérogatives et pouvoirs de
l'exécutif et du législatif30(*).
Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget
élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et
transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget
général de l'État31(*).
Dans leur rôle de garant des libertés
individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, les Cours et
Tribunaux jouent un rôle important dans l'émergence de la bonne
gouvernance dans un État.
En outre, les Cours et Tribunaux favorisent la bonne
gouvernance à travers leur apport dans la lutte contre
l'impunité. Et cela n'est possible que lorsqu'ils jouissent d'une
réelle indépendance à l'égard de deux autres
pouvoirs.
E. Les institutions d'appui à la
démocratie
L'histoire politique et constitutionnelle de la RD Congo a
connu, depuis la Constitution du 04 avril 2003, les institutions dites
d'appui à la démocratie. Ces institutions contribuent à la
bonne gouvernance par le fait qu'elles jouissent, du moins en théorie,
d'une certaine indépendance vis-à-vis de l'exécutif et
permettent aux citoyens d'exercer leurs droits sans passer directement par les
services du Gouvernement. Ces institutions à l'origine
étaient :
- La Commission Électorale
Indépendante ;
- L'Observatoire National des Droits de l'Homme ;
- La Haute Autorité des Médias ;
- La Commission Vérité et
Réconciliation ;
- La Commission de l'Éthique et de la Lutte
Contre la Corruption32(*).
Sous la Constitution du 18 février 2006, les
institutions d'appui à la démocratie sont :
1. La Commission Électorale Nationale
Indépendante (CENI), chargée de l'organisation du processus
électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la
tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de
dépouillement et de tout référendum.
Elle assure la régularité du processus
électoral et référendaire.
2. Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la
Communication (CSAC), qui a pour mission de garantir et d'assurer la
liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de
communication de masse dans le respect de la loi.
Il veille au respect de la déontologie en
matière d'information et à l'accès équitable des
partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels
d'information et de communication33(*).
F. Les partenaires internationaux
(Organisations internationales et missions
diplomatiques)
L'apport des partenaires internationaux à
l'émergence de la bonne gouvernance, de la démocratie et de
l'État de droit est indispensable et cela pour des raisons
évidentes.
Le concept « communauté
internationale », n'a pas été défini par la
Constitution du 18 février 2006. On peut néanmoins l'entendre
comme un ensemble d'acteurs internationaux intéressés à la
crise congolaise et impliqués à sa résolution. Parmi ces
acteurs, se trouvent les Nations Unies qui jouent le rôle de premier plan
avec ses différentes structures aussi diverses que variées.
A la tête de ces structures, se trouvent la Mission
d'Observation des Nations Unies en RD Congo (MONUC) qui a été
remplacée le 1er juillet 2010 par la Mission de l'Organisation des
Nations Unies pour la Stabilisation en RD Congo (MONUSCO) en application de la
résolution 1925 (2010) du Conseil de sécurité datée
du 28 mai 2010. Ce changement reflète la nouvelle phase dans laquelle le
pays est entré.
La nouvelle mission est autorisée à utiliser
tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de son mandat, notamment en
vue d'assurer la protection des civils, du personnel humanitaire et du
personnel chargé de défendre les droits de l'homme se trouvant
sous la menace imminente de violences physiques et pour appuyer le Gouvernement
de la RD Congo dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de la paix
et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
A côté de cette
« mégastructure », on signale la présence des
partenaires au développement au nombre desquels les partenaires
multilatéraux (l'Union européenne et l'Union africaine) et
bilatéraux constitués de quelques États américains,
européens et africains34(*).
D'une part, avec la croissance des liens
d'interdépendance qui ploient sous la poussée de la
mondialisation très envahissante et, d'autre part, le fait que la
plupart des économies des États sous-développés
(dont la RD Congo) ont été extraverties par
la « sainte » volonté de certains partenaires
anciens colonisateurs, aucun État africain ne peut se passer des apports
extérieurs sans en payer un prix pour son développement35(*).
3. LES ACTEURS PRIVES DE LA BONNE
GOUVERNANCE
Les acteurs privés de la bonne gouvernance sont
essentiellement le peuple Congolais et les organisations existant en son
sein, regroupés au nom de la société civile.
A. Le peuple Congolais
La participation du peuple aux
affaires publiques peut être acquise par trois mécanismes au
moins, à savoir : d'un point de vue strictement administratif, nous
pensons au principe fédéraliste, qui part de l'autonomie relative
des entités composantes de l'État ; ces entités
pouvant être dotées de fonctions étatiques qu'elles
exercent à l'abri de tout lien hiérarchique.
D'un point de vue politique, il s'agit des élections,
et les exigences de celles-ci vont nous amener à deux questions :
celle de la représentation du peuple dans un cadre démocratique
et celle de l'organisation, et des missions des partis.
Un troisième mécanisme est celui qui passe par
la mobilisation de la société civile, définie comme
ensemble d'ONG organisées et instituées36(*).
Selon la Constitution congolaise du 18 février 2006,
tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une
pétition à l'autorité publique qui y répond dans
les trois mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination, sous quelque forme
que ce soit, pour avoir pris pareille initiative37(*).
La Constitution du 18 février 2006 en son article 27
reconnait à tout Congolais le droit d'adresser une pétition
à l'autorité publique. Cette disposition donne l'occasion au
peuple Congolais d'oeuvrer en faveur de la bonne gouvernance en demandant aux
dirigeants de rendre compte de leur gestion.
En outre, le peuple Congolais détient le pouvoir
électif qu'il peut à tout moment brandir pour pousser les
élus à la pratique de la bonne gouvernance.
B. La société civile
L'État garantit la liberté d'association. Les
pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au
développement social, économique, intellectuel, moral et
spirituel des populations et à l'éducation de citoyennes et
citoyens38(*).
Par opposition à la société politique, la
société civile est une réalité si complexe que sa
définition soulève la question du sens qu'il convient de donner
à la notion. A défaut d'avoir une définition classique
donnée par la doctrine, nous nous contentons de celle proposée
par Baudouin HAMULI KABARHUZA. Cet auteur définit la
société civile comme :
L'ensemble des groupements associatifs de nature diverse,
formels ou informels, disséminés à travers un pays et qui
mobilisent les citoyens au niveau local, national et international à
participer de manière active à l'amélioration de la
qualité de la vie quotidienne, à promouvoir la démocratie
et les droits de l'homme, à travailler pour un développement
équitable et à lutter pour un environnement plus sain39(*).
La société civile peut désigner
« un ensemble de groupes d'individus jouant, dans un État
donné et à une époque déterminée, le
rôle de contrepoids au pouvoir des gouvernants, des partis politiques et
des entreprises »40(*).
Ainsi, foisonnent dans un pays des structures se
réclamant de la société civile mais poursuivant des
finalités aussi diverses que variées. Aussi est-il permis de dire
qu'un pays peut disposer d'un ou de plusieurs espaces d'expression de
liberté d'association, traduisant l'émergence d'une ou plusieurs
société civiles.
La RD Congo n'a pas fait l'économie de ce
phénomène. On y trouve plusieurs structures se réclamant
de la société civile : les mouvements sociaux, les ordres
professionnels, les confessions religieuses, les médias, voire les
mouvements syndicaux.
La société civile est donc, la première
actrice de la bonne gouvernance, fonction sans laquelle, elle n'aurait pas
raison d'exister. Elle est le véritable défenseur de
l'intérêt général et de ce fait, elle exerce un
contrepoids au pouvoir en place en dénonçant les
conséquences des mauvaises politiques plus que ne le fait l'opposition
politique.
SOUS - SECTION 2. LE CONCEPT DE LA CONSTITUTION
La Constitution donne lieu à plusieurs
définitions dont les unes sont matérielles et les autres
formelles.
§1. LE SENS MATÉRIEL OU FONCTIONNEL
DE LA CONSTITUTION
Selon HAMON Francis et alii, la Constitution est l'ensemble
des règles relatives à l'organisation de l'État,
c'est-à-dire à la désignation des hommes qui exercent le
pouvoir, à leur compétence, à leurs rapports
mutuels41(*).
Elle s'entend, ainsi, de toutes règles relatives
à la dévolution et à l'exercice du pouvoir, qu'ils
figurent ou non dans un texte écrit et, dans l'affirmative, quelque soit
la catégorie juridique dont relève ce texte42(*).
Ainsi, la notion de la Constitution prise au sens
matériel, se réfère essentiellement aux règles
relatives aux modalités de désignation des gouvernants, à
l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs politiques et aux
mécanismes de limitation de ceux-ci.
§2. LE SENS FORMEL OU ORGANIQUE DE LA
CONSTITUTION
D'un point de vue formel, la Constitution est l'ensemble des
normes qui ont une valeur supérieure à celle des valeurs d'autres
normes juridiques43(*). Il
s'agit des règles qui, soit ont reçu une forme distincte,
c'est le cas, par hypothèse, de la Constitution écrite, soit ont
été édictées ou ne peuvent être
révisées que selon une procédure
spécifique44(*).
Ces règles occupent le sommet de la hiérarchie
du système juridique et portent sur des objectifs très
variés45(*).
Ainsi, au sens formel, c'est-à-dire si on s'attache
à sa forme et aux modalités de son élaboration, la
Constitution est un acte écrit, d'aspect généralement
solennel, dont les dispositions ont une valeur supérieure à
celle des autres et ne peuvent être élaborées ou
révisées que par une autorité spécialement
habilitée : le constituant.
Pour certains auteurs, la fonction la plus évidente de
la Constitution est la suivante : La Constitution constitue les pouvoirs
publics, fixe leurs compétences et règle leurs rapports46(*).
D'un point de vue juridique, la signification de la
Constitution est triple, à savoir que la Constitution est le fondement
de l'ordre juridique tout entier, qu'elle détermine les modalités
de désignation des gouvernants et leur attribue des compétences
et qu'elles énoncent des principes, par exemple, ceux qui sont relatifs
à la souveraineté, à la représentation ou à
la séparation des pouvoirs47(*).
Ce formalisme, qui traduit l'expression de Constitution
rigide, confère aux règles qui en bénéficient une
force juridique qui les situe à la première place dans la
hiérarchie de règles de droit.
Par opposition, une Constitution est dite souple quand, ne se
distinguant pas par sa forme des lois ordinaires, elle occupe le même
rang qu'elles dans la hiérarchie des règles juridiques et peut
être modifiée par elles48(*).
Dans cette perspective, la mission de l'État
consiste à édicter les lois et les règles de gestion,
à les faire appliquer en toute équité, dans le respect de
tous les membres de la communauté, à concevoir et réaliser
la politique de développement, à assurer l'ordre et la protection
des citoyens et de leurs biens.
Pour que l'État réussisse dans la
concrétisation de sa mission, il est indispensable que les membres de la
communauté s'impliquent en acceptant de se soumettre à
l'autorité des animateurs qu'ils se seront choisis en toute
liberté, pourvu qu'à leur tour, ceux-ci se soumettent à la
Constitution et aux lois du pays.
La Constitution est la première loi d'un
État : c'est la loi ou le texte fondamental qui organise
l'État. Elle comporte les règles de droit relatives à la
forme de l'État, au régime mis en place dans l'État, aux
droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens. Elle détermine
aussi les attributions des institutions ou organes du pouvoir.
Pour entrer en vigueur, la Constitution doit être
soumise à un référendum pour en obtenir l'approbation de
l'ensemble des citoyens après son élaboration par des
représentants élus par le peuple et formant l'Assemblée
constituante. Ce n'est que dans ces conditions qu'elle peut être dite
démocratique.
SECTION 2. LES DOMAINES D'APPLICATION DE LA BONNE
GOUVERNANCE EN RDC SOUS LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006
La bonne gouvernance est un concept récent dont les
pistes de recherches et de réflexions sont complexes et
diversifiées au niveau de définitions et de son
évolution.
D'une manière générale, ces domaines
d'application coïncident avec les trois subdivisions classiques du pouvoir
de l'État, à savoir : l'exécutif, le
législatif et le judiciaire49(*).
SOUS - SECTION 1. SUR LE PLAN EXÉCUTIF ET
LÉGISLATIF
§1. SUR LE PLAN EXÉCUTIF
Il s'agit des institutions gouvernementales. Dans ce secteur,
la bonne gouvernance se démontre dans les domaines
ci-après :
- Le degré du pluralisme politique instauré au
sein de l'État, avec par exemple l'alternance effective des pouvoirs
lors des élections libres et démocratiques, sans haine ni
conflits ;
- La culture de la défaite politique et la
modération de la victoire lors des différentes
échéances électorales ;
- La valorisation des acteurs politiques et sociaux, avec leur
sens de responsabilité, d'intégrité et
d'excellence ;
- La volonté de tout gouvernement de mettre en place,
de favoriser et de respecter le statut de l'opposition politique ;
- La mise en place des mécanismes de contrôle
avec des comptes-rendus, des rapports et de bilans annuels sur la gestion de la
chose publique aux citoyens ;
- L'application réelle des principes de
subsidiarité et de décentralisation des pouvoirs de
l'État, à partir du niveau national jusqu'en provinces,
districts, villes, territoires et secteurs afin de permettre aux citoyens de
participer directement au processus de la bonne gouvernance par le renforcement
de leurs capacités d'intervention dans la prise de
décision50(*).
§2. SUR LE PLAN LÉGISLATIF
La bonne gouvernance s'illustre par le degré du
développement institutionnel des services et systèmes
législatifs et par la mise en place des procédures parlementaires
efficaces51(*).
Au niveau des chambres, l'amélioration du travail des
commissions d'enquêtes parlementaires, des interpellations et des
débats parlementaires qui doivent se dérouler dans le respect et
la dignité humaine.
De ce qui précède, nous disons que les secteurs
législatifs ou parlementaires plus modernes, adaptés et
efficaces, symbolisent la bonne gouvernance.
SOUS-SECTION 2. SUR LE PLAN JUDICIAIRE ET DANS LES
SECTEURS PUBLICS ET
PRIVÉS
§1. DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE
A ce niveau, les aspects essentiels de la bonne gouvernance
se caractérise par :
- La mise en place de système judiciaire respectant les
droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et
de l'État ;
- La mise en place de système judiciaire et d'organes
de vérification du respect des libertés et droits fondamentaux de
l'homme, des personnes et de leurs biens ;
- Par une meilleure organisation et administration des
tribunaux, avec l'accès à la justice pour tous, surtout pour le
plus démunis, avec, par exemple, l'octroi d'une aide judiciaire aux plus
pauvres par la gratuité d'un avocat, la gratuité des frais de
constitution du dossier, etc52(*).
§2. DANS LES SECTEURS PUBLICS ET PRIVÉS
La bonne gouvernance s'illustre
principalement par l'amélioration et le renforcement des méthodes
et capacités de gestion transparente, avec la définition
précise des objectifs, ainsi que de voies et moyens à mettre en
place pour les atteindre.
Dans les deux cas, public et privé, ce sont des
stratégies du développement transparent dans la gestion qui sont
importantes à travers la mise en place d'un ensemble des droits
économiques, sociaux et culturels notamment :
- Le respect de la propriété
privée ;
- L'État garantit le droit à l'initiative
privée tant aux nationaux qu'aux étrangers ;
- Le travail est un droit et un devoir sacré pour
chaque congolais53(*).
Nous retenons donc, que dans ces domaines, la réussite
ou l'affirmation de la bonne gouvernance va de pair avec le degré de
perfectionnement des cadres gestionnaires.
En conclusion, nous affirmons que la bonne gouvernance est
avant tout un esprit.
Sa réussite et son affirmation au sein d'un État
dépendent de la bonne volonté politique des gouvernants qui
doivent concevoir et accepter de mettre en pratique les différents
mécanismes et processus du fonctionnement, ainsi que du sens de
responsabilité individuelle et collective.
Ainsi, la bonne gouvernance, circonscrite comme mode de
gestion, implique l'idéal de bien faire. Dans ce sens, nous ne lui
accordons de crédit que dans le cas où elle met un accent
particulier sur les acteurs.
Pour ce faire, la bonne gouvernance doit avoir comme base la
Constitution qui est le document qui regroupe les règles sur la
dévolution et l'exercice du pouvoir. Elle assure la promotion et la
protection des droits et des libertés fondamentaux du citoyen.
Car, en définissant les règles d'organisation et
de fonctionnement des institutions, notamment leurs compétences et leurs
rapports, la Constitution constitue le cadre de l'État de droit et la
source de légitimité des institutions étatiques54(*).
Connaissant cette donne politique, passons alors en revue la
tradition congolaise en matière de gouvernance depuis
l'Indépendance jusqu'à ce jour.
CHAPITRE II. LA TRADITION CONGOLAISE EN
MATIÈRE DE GOUVERNANCE DE 1960 À NOS
JOURS
L'évolution politique et institutionnelle congolaise
des cinq dernières décennies dévoile une richesse dans le
domaine de production constitutionnelle.
La République Démocratique du Congo est
identifiée comme un pays producteur mais également consommateur
de Constitutions. Elle est en quête permanente d'une identité
constitutionnelle55(*).
Ainsi, l'évolution du droit constitutionnel congolais
permet d'analyser les différents textes fondamentaux qui ont régi
la RD Congo en vue d'en dégager la tradition congolaise en
matière de gouvernance.
En effet, en l'espace de 52 ans, la RD Congo a eu plus de dix
Constitutions et plusieurs révisions constitutionnelles.
Il sied de noter à ce sujet que cet inventaire est
loin de faire l'unanimité en doctrine.
Le professeur Félix VUNDUAWE TE PEMAKO affirme que
depuis son accession à l'indépendance, le Congo a
été successivement régi par six Constitutions dont une
provisoire, trois définitives adoptées par le peuple et deux
intérimaires56(*).
Le professeur Faustin TOENGAHO LOKUNDO pense
« qu'à quarante-huit ans d'indépendance, le Congo a
été régi par dix Constitutions et vingt-cinq
révisions »57(*).
Le professeur Jean-Louis ESAMBO KANGASHE ajoute que lorsqu'on
considère le double critère du contenu et de l'importance des
réformes constitutionnelles en rapport avec les principes du
constitutionnalisme, il apparaît qu'en quarante-huit ans
d'indépendance, la RD Congo a été régie par
dix-neuf textes constitutionnels58(*).
Dans le cadre de cette étude et tenant compte de
l'observation du mouvement de production de ces différentes
Constitutions, nous analyserons les plus marquantes.
Il s'agira, d'une part, de la loi fondamentale du 19 mai 1960
relatif aux structures du Congo, de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 1er août 1964 dite de
« Luluabourg » pour la période de 1960 - 1965
et de la Constitution « révolutionnaire »du 24 juin
1967 et de la révision constitutionnelle du 15 août 1974 pour la
deuxième République, soit de 1965 - 1990.
D'autre part, nous examinons, pour la période de
transition (1990 - 2006), la loi n° 90-002 du 5 juillet 1990, l'Acte
portant dispositions constitutionnelles relatives à la période
de transition du 4 août 1992, l'Acte constitutionnel harmonisé
relatif à la période de transition du 2 avril 1993, l'Acte
constitutionnel de la transition du 9 avril 1994, le décret-loi
Constitutionnel du 27 mai 1997, la Constitution de la transition du 4 avril
2003 ainsi que la Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 pour la
période allant de 2006 à ce jour.
Ainsi, nous disons avec le professeur Faustin TOENGAHO LOKUNDO
que, « la production constitutionnelle congolaise traduit de la
manière la plus éloquente la réalité selon
laquelle, les Constitutions sont des matières vivantes : elles
naissent, vivent, subissent des déformations de la vie politique, sont
l'objet de révision plus ou moins importantes et peuvent
disparaître »59(*).
Malheureusement, lorsqu'on observe la vie politique et le
schéma constitutionnel en RD Congo, l'on est souvent frappé par
le divorce constant qu'il y a entre le droit positif et la
réalité du pouvoir, autrement dit, le divorce entre la
beauté des règles constitutionnelles et le fonctionnement
réel des institutions politiques, c'est-à-dire les violations
constantes du droit caractérisent l'exercice du pouvoir politique en RD
Congo.
Car il se dégage que, ces différentes
Constitutions se seraient assignées comme objectif la protection des
hommes au pouvoir en lieu et place de la stabilité
institutionnelle60(*).
En conséquence, ces textes n'ont pas
résisté à l'épreuve du temps. Ajoutée aux
violations répétées de la Constitution, l'absence d'un
véritable encadrement du pouvoir a rendu hypothétique le
contrôle de la constitutionnalité des actes des
gouvernants61(*).
SECTION 1. LA QUESTION DE LA BONNE GOUVERNANCE EN RD
CONGO SOUS LA Ière ET LA IIème RÉPUBLIQUE
Selon l'article 2 de la Constitution française du 4
Octobre 1958, la démocratie est définie comme étant le
« gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple».
C'est donc une forme de régime où le peuple
exerce lui-même la souveraineté, généralement par
ses représentants.
Le contexte politique mondial révèle, à
l'observation, qu'il existe plusieurs sortes de démocraties, que chaque
pays pratique, du reste, à sa manière.
Car si le modèle du régime démocratique
repose essentiellement sur les éléments classiques, tels que
l'élection des gouvernants par le peuple, la séparation des
pouvoirs et le contrôle juridictionnel des gouvernants, il est
évident que chaque pays s'approprie la manière d'appliquer les
différents principes.
SOUS-SECTION 1. LA GOUVERNANCE EN RD CONGO
SOUS LA Ière
RÉPUBLIQUE
§1. LA GOUVERNANCE SOUS LA LOI FONDAMENTALE
DU 19 MAI 1960
A. L'HISTORIQUE DE L'ÉTAT CONGOLAIS
Selon Hidle EYNIKEL, la RD Congo, est le résultat de
l'amalgame de la culture occidentale et de la civilisation bantoue. Il est
impossible de comprendre la RD Congo actuelle sans tenir compte du Congo Belge.
La colonie quant à elle est le fruit des pionniers. Cette ère des
pionniers permet de comprendre bien des usages, des habitudes et des
civilisations du Congo : en fusionnant les civilisations
européennes et indigènes, les premiers colons ont posé les
bases de l'actuelle RD Congo62(*).
La RD Congo est un pays vaste, sa superficie de 2.344.930 Km2
équivaut à celles de dix principaux pays d'Afrique de l'Ouest
réunis63(*). Par
son étendue, c'est le troisième des pays africains, venant
immédiatement après le Soudan et l'Algérie. En Europe, il
vaut presque cinq fois la France et 80 fois la Belgique.
En somme, c'est un véritable sous-continent avec plus
de soixante millions d'habitants. La RD Congo est ainsi au quatrième
rang des pays les plus peuplés du continent après le Nigeria,
l'Egypte et l'Ethiopie. La position stratégique qu'elle occupe au
centre du continent est incontestable. Elle partage des frontières
communes sur 9.165 Km avec neuf pays différents : Lusophones,
francophones et anglophones.
Ainsi, parler de la question congolaise, c'est examiner le
problème africain dans son ensemble. Il est certes difficile de cerner
tous les problèmes car, à l'équation des acteurs africains
s'ajoutent celle des puissances extérieures capitalistes ou communistes.
Peu importe leurs dimensions : grandes ou moyennes, pour
les anciennes puissances colonialistes et leurs alliés, l'Afrique reste
leur zone naturelle d'influence.
Quant au défunt bloc soviétique faisant fi des
accords de Yalta, il estimait que l'Afrique était encore à
libérer du joug capitaliste. Les deux blocs essayaient de consolider
leur position respective sur le continent64(*).
L'histoire de l'État congolais sera donc
marquée par la symbiose entre l'occident et le Congo profond,
à travers une chronologie des événements qui
révèle successivement l'agression barbare de la RD Congo et la
collaboration hypocrite des nationaux et où le blanc (l'occident)
demeure toujours le maître.
B. LE FONCTIONNEMENT DE L'ÉTAT
Lors de la première République, le souci de la
bonne gouvernance n'était pas spécialement à l'ordre du
jour dans la gestion de la chose publique, malgré la rigueur qui a
caractérisé cette époque qui était régie par
la loi fondamentale de 1960 et la Constitution du 1er Août 1964.
Toutefois, en raison des troubles politiques qui caractérisent
l'histoire de la RD Congo, les droits et les libertés du citoyen
étaient peu protégés et donc moins sauvegardés.
Les années 1960-1965 furent une période des
troubles au cours de la première République qui débuta
avec l'indépendance nationale contre la tutelle de la Belgique et finit
avec la prise de pouvoir de Joseph Désiré MOBUTU65(*).
La crise prit diverses formes, dont les luttes
anticoloniales, des affrontements interethniques, une guerre
sécessionniste avec la province du KATANGA, une opération de
maintien de la paix des Nations Unies, et une guerre froide quand le pays
servit de théâtre aux luttes d'influences entre les Etats-Unis et
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques66(*).
Deux disparutions importantes marquèrent cette
crise : le Premier ministre Patrice Emery LUMUMBA, assassiné le 17
janvier 1961, et celle du secrétaire général des Nations
Unies DAG HAMMARSKJOLD, décédé dans un accident d'avion au
KATANGA, resté jusque - là mal élucidé.
La loi fondamentale relative aux structures du Congo fut une
Constitution provisoire qui a été adoptée par le Parlement
Belge et promulguée le 19 mai 1960 pour être appliquée
à l'État congolais nouvellement indépendant. C'est ce qui
ressort du prescrit de l'alinéa 1er de l'article 3 de cette
loi fondamentale qui stipule que « les dispositions qui suivent
resteront en vigueur jusqu'à la mise en place des institutions publiques
qui auront été organisées par la Constitution ».
Cette loi a préparé les bases de la gestation du
fédéralisme qui a été consacré plus tard
sous la Constitution de Luluabourg.
La loi fondamentale a institué un régime
parlementaire classique67(*). Tous ses éléments
caractéristiques se retrouvent parfaitement dans l'architecture
juridique mise en place par la dite loi.
1. L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS
Les pouvoirs publics concernés ici sont, d'une part, le
pouvoir exécutif et, d'autre part, le pouvoir législatif.
2. LES ÉLÉMENTS DU RÉGIME
PARLEMENTAIRE MIS EN PLACE PAR LA LOI FONDAMENTALE
a. Le bicéphalisme de l'exécutif
La loi fondamentale avait mis en place un exécutif
bicéphale composé du chef de l'État et d'un gouvernement
qui comprend le Premier ministre et les ministres. (Articles 17, alinéa
1er et 35, alinéa 1er).
b. L'irresponsabilité du chef de l'État
La loi fondamentale avait consacré
l'irresponsabilité politique du chef de l'État en son article
20 : « aucun acte du chef de l'État ne peut produire
d'effet que lorsqu'il est contresigné par un ministre qui, pour cela
seul s'en rend responsable ».
c. La responsabilité ministérielle
La loi fondamentale avait institué la
responsabilité ministérielle, c'est-à-dire la
responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement : le
Premier ministre et les ministres sont responsables devant le Parlement
(article 19 in fine).
d. Le droit de dissolution
Le droit de dissolution est reconnu par la loi fondamentale
à l'exécutif, plus précisément au chef de
l'État.
C'est ce qui ressort de l'article 32 qui reconnaît ce
pouvoir de dissolution au chef de l'État dans le strict respect des
articles 71 et 72.
En résumé, dans cette loi fondamentale, le
Parlement central de Léopoldville comprend deux chambres dont une
chambre de représentants élus au suffrage universel (137 membres)
et un Sénat de 87 membres désignés par des
Assemblées provinciales.
3. LA NATURE DU RÉGIME POLITIQUE MIS EN PLACE
PAR LA LOI FONDAMENTALE
L'analyse des éléments que nous venons de passer
en revue montre clairement que la loi fondamentale avait institué un
régime parlementaire basé sur la collaboration entre les pouvoirs
exécutif et législatif.
Il s'agit sans nul doute du régime politique où
le chef de l'État ne joue qu'un rôle effacé d'autant plus
que l'essentiel de l'activité étatique est entre les mains d'une
seule volonté politique, celle du Premier ministre, chef du
Gouvernement68(*).
§2. LA GOUVERNANCE SOUS LA CONSTITUTION
DU 1er AOÛT 1964
OEuvre originale de la Commission constitutionnelle qui
s'était réunie dans la ville de KANANGA (Ex-Luluabourg), du 10
janvier au 11 avril 1964, la Constitution de 1964 dite de
« Luluabourg » avait réaffirmé le
caractère fédéral de l'État69(*).
Elle reconnaissait les 21 provinces existant au moment de sa
rédaction et soumettait toute modification de cette organisation
à une procédure lourde (art 4). La répartition des
compétences entre le pouvoir central et les provinces était
clairement définie par les articles 48,49 et 50.
1. LES INSTITUTIONS ORGANISÉES
Les institutions de la République sont demeurées
les mêmes, à savoir :
a. Au niveau central
a) Le chef de L'État (Président de la
République)
b) Le Gouvernement dirigé par le Premier
ministre ;
c) Le Parlement composé de deux chambres ;
d) Les Cours et Tribunaux.70(*)
b. Au niveau provincial
Chaque province avait la compétence d'organiser
librement ses institutions et d'édicter sa propre législation
(article 101).
Mais, on pouvait retrouver dans chaque province, les
principaux organes suivants : le Gouvernement provincial,
l'Assemblée provinciale.
2. LES MÉRITES DE LA CONSTITUTION DU 1er
AOÛT 1964
La Constitution de Luluabourg a eu le mérite d'avoir
classifié les compétences du chef de l'Etat et du Premier
ministre. Elu pour un mandat de cinq ans au second degré par un corps
électoral composé des membres du Parlement, des
délégués de la ville de Léopoldville et des membres
des Assemblées provinciales, le Président de la République
était déclaré chef de l'exécutif (art 54). C'est
devant lui que les membres du Gouvernement étaient responsables :
il les nommait et les révoquait. Il pouvait en outre être
habilité par les chambres, par ordonnance-loi.
Les prérogatives du chef de l'État
étaient tellement renforcées qu'il pouvait même dissoudre
les chambres71(*).
Nous notons que le constituant de 1964 est le premier
à avoir formulé une définition de la nationalité
congolaise d'origine : « Toute personne dont un des ascendants
est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu
établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre
1908 ».72(*)
Longue de 204 articles, la Constitution de Luluabourg fut
approuvée par référendum du 25 juin au 10 juillet 1964 au
moment où les rébellions avaient déjà
remporté des larges succès.
Mais sa promulgation n'interviendra que le 1er
Août 1964 pour se voir brutalement suspendue le 24 novembre 1965 par un
coup d'État militaire dirigé par le Lieutenant
Général Joseph- Désiré MOBUTU SESE SEKO.
Il fallait attendre 19 mois plus tard pour que la RD Congo se
dote d'une nouvelle Constitution écrite73(*).
Il convient de signaler que pendant cette période de
vide constitutionnel, le pays était gouverné sur base des Actes
pris par le nouveau chef de l'État ayant force de loi
constitutionnelle.
Il s'agit de :
- L'ordonnance-loi n° 07 du 30 novembre 1965 accordant
des pouvoirs spéciaux au Président de la
République ;
- L'ordonnance-loi n° 66-92 bis du 7 mars 1966 relative
au pouvoir du Président de la République et du Parlement.
3. LA NATURE JURIDIQUE DU RÉGIME POLITIQUE
INSTITUÉ PAR LA CONSTITUTION DE LULUABOURG.
Le régime politique instauré par la Constitution
de 1964 peut être qualifié de présidentiel.74(*)
SOUS- SECTION 2. LA GOUVERNANCE EN RD CONGO
SOUS LA IIème
RÉPUBLIQUE
En RD Congo, l'organisation du pouvoir politique n'a pas
toujours été uniforme depuis le 30 juin 1960, date de son
indépendance.
En effet, la RD Congo a connu tour à tour des
régimes de confusion des pouvoirs et ceux de séparation des
pouvoirs.
Il importe de remarquer que la beauté des textes
juridiques relatifs à la sauvegarde des droits de l'Homme contraste avec
leur inapplicabilité sous la deuxième République.
§1. LA GOUVERNANCE SOUS LA CONSTITUTION
DU 24 JUIN 1967
La Constitution du 24 juin 1967 a été l'oeuvre
d'une Commission politique gouvernementale créée par le
Président MOBUTU à laquelle ont activement participé les
juristes du premier Gouvernement issu du coup d'État du 24 Novembre
1965, comme : Etienne TSHISEKEDI, Joseph SINGA, assistés d'experts
dont le professeur Marcel LIHAU et Maître Gérard KAMANDA.
La Commission élabore le projet à soumettre au
référendum organisé du 4 au 24 juin 1967 et reçu
l'approbation quasi unanime du peuple. Enfin, le texte officiel de la
Constitution fut promulgué par le Président de la
République et publié au moniteur congolais75(*).
La Constitution du 24 juin 1967, ou Constitution de la
deuxième République, dite « Constitution
révolutionnaire » qui définit un État unitaire
au régime présidentiel, prévoit au moins deux partis
politiques et un Parlement monocaméral, c'est-à-dire une seule
Assemblée nationale76(*).
Cette Constitution du 24 juin 1967 dite «
révolutionnaire » est celle qui marque une rupture
quasi-totale avec le système démocratique mis en chantier depuis
l'accession du pays à l'indépendance.
Quant au régime politique, la Constitution de 1967
avait instauré un régime présidentiel avec un chef de
l'État élu pour sept ans, doté d'une large autonomie
à l'égard du pouvoir législatif et nanti de très
larges pouvoirs.
Il est à la fois chef de l'État, chef de
l'exécutif et chef du Gouvernement. Les membres du Gouvernement qu'il
nomme et révoque à sa propre discrétion sont totalement
responsables devant lui. Par différentes modifications
constitutionnelles, ce régime a évolué pour
déboucher sur « le présidentialisme
africain »77(*).
L'Assemblée législative est réduite
à une chambre (Parlement monocaméral), mais le nombre de ses
membres est fixé à un député pour 50.000 habitants
et la durée de la législature maintenue à 5 ans.
L'une des principales innovations introduites par cette
Constitution porte sur le système de partis : « Il
ne peut être créé plus de deux partis dans la
République » (art 4) ; et les élus de ces partis
perdent leur mandat s'ils cessent d'appartenir au parti sur la liste du quel
ils ont été élus.
Une autre caractéristique du régime
institué par la Constitution de 1967 est l'affaiblissement du pouvoir
judiciaire par rapport à l'exécutif78(*).
La Constitution du 24 juin 1967, se distingue aussi de deux
premières Constitutions par sa brièveté : elle
contient 75 articles auxquels il faut ajouter 10 articles des dispositions
transitoires.
Il sied de noter, en outre, que la Constitution du 24 juin
1967, d'essence centraliste et unitaire, consacre le pouvoir législatif
national partagé entre le conseil législatif et le
Président de la République dans certaines matières bien
déterminées.
1. LA NATURE DU RÉGIME POLITIQUE INSTITUÉ
PAR LA CONSTITUTION DU 24 JUIN 1967
En définitive, nous retiendrons que la Constitution du
24 juin 1967 donne l'impression qu'elle organise «le régime
présidentiel de type classique ». Mais, le régime
politique instauré par la Constitution du 24 juin 1967 n'est pas, comme
on l'a affirmé un peu trop hâtivement présidentiel mais un
régime présidentialiste unitaire79(*).
En effet, la Constitution de 1967 n'ayant pas
opéré une séparation nette est absolue des
compétences entre le Président de la République et
l'Assemblée nationale, entretient une confusion des pouvoirs entre les
mains d'une seule institution, à savoir le chef de l'exécutif,
c'est un régime présidentialiste.
Bref, on peut dire que la Constitution du 24 juin 1967 avait
plutôt effectivement mis en place un régime
présidentialiste80(*).
§2.LA GOUVERNANCE SOUS LA RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE
DU 15 AOÛT 1974
Dans sa version initiale, la Constitution du 24 juin 1967
consacre la séparation des pouvoirs et la démocratie pluraliste.
Sa révision par la loi n° 70-001 du 23 décembre 1970
instaure le monolithisme politique et institutionnel qui a atteint son
paroxysme avec la loi n° 74-020 du 15 août 197481(*).
Officiellement présentée comme une simple
révision constitutionnelle, cette loi est, en réalité, une
Constitution différente de celle du 24 juin 1967.
La loi n° 74-020 du 15 août 1974 fait du M.P.R et
du Mobutisme les références fondamentales de la vie nationale. Le
M.P.R est défini désormais comme « la nation
zaïroise organisée politiquement ». Tout Zaïrois en
est donc obligatoirement membre (art. 8).
Le Président du M.P.R devient de droit Président
de la République (art. 9) et détient la
« plénitude du pouvoir » :
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Le Congrès du M.P.R et le Bureau politique sont, par la
même loi, introduits dans la Constitution au-dessus des 3 pouvoirs
traditionnels. Le pouvoir judiciaire est aussi intégré dans la
structure du M.P.R sous l'appellation de « Conseil
judiciaire » constitué de l'ensemble des Cours et Tribunaux
(art. 66).
Ainsi pour avoir introduit une nouvelle idée de droit
fondée sur l'exercice d'un pouvoir absolu82(*), cette loi constitutionnelle
a dépassé le stade d'une simple révision pour faire
naître une véritable Constitution83(*).
SECTION 2. LA QUESTION DE LA BONNE GOUVERNANCE EN RD
CONGO SOUS LA PÉRIODE DE TRANSITION
Le mot « transition »
mérite d'être précisé.
En Europe de l'Est, la transition signifie lente
conversion de l'économie collectiviste vers le modèle
euro-américain dit d'économie libérale ; en Afrique
au Sud du Sahara, outre la pression du fonds Monétaire International sur
les États afin qu'ils cèdent les entreprises publiques aux
multinationales, la transition signifie essentiellement le ras-le-bol des
populations et la volonté de changement face à la
médiocrité des systèmes politiques en place84(*).
SOUS-SECTION 1. LA GOUVERNANCE SOUS LA PÉRIODE
DE TRANSITION DE 1990 À 1997
Le 24 avril 1990, à l'issue de la consultation
populaire sur le fonctionnement des institutions politiques
organisées de janvier à avril 1990, le Président de la
République a adressé un message à la nation
conformément à l'article 53 de la Constitution.
Pendant cette période, notre pays avait connu bien des
textes constitutionnels dont l'étude se poursuit.
§1. LA TRANSITION SOUS LA LOI N° 93-001 DU 02
AVRIL 1993 PORTANT ACTE CONSTITUTIONNEL HARMONISÉ RELATIF À LA
PÉRIODE DE TRANSITION
Aux termes de l'exposé des motifs de cette loi, il faut
trouver une solution à la situation confuse née notamment de
l'existence concomitante dans le pays, au lendemain de la clôture de la
CNS, de trois textes dont l'harmonisation s'était avérée
opportune. Il s'agit de :
- De la Constitution du 24 juin 1967 telle que
révisée par la loi n° 90-002 du 5 juillet 1990 ;
- De l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives
à la période de transition adopté par la CNS mais non
promulgué par le Président de la République ;
- Du compromis politique global du 31 juillet 199285(*).
Tout en gardant l'option d'un État unitaire
décentralisé pendant la transition, l'Acte constitutionnel
harmonisé du 2 avril 1993 a retenu les institutions de la
République suivantes :
1. Le Président de la République qui
retrouve sa prérogative de nomination du Premier ministre (art.
39) ;
2. L'Assemblée nationale (réhabilitée par
le conclave politique) qui est chargée d'exercer le pouvoir
législatif et le contrôle du Gouvernement. Ses membres élus
à l'époque du Parti-État sont appelés
« Députés » (art. 57) ;
3. Le Haut-Conseil de la République (émanation
de la CNS) ayant pour mission :
- De veiller à l'évolution du processus de
démocratisation ;
- De suivre l'exécution des Actes de la CNS ;
- D'interpréter les Actes de la CNS (art. 80).
4. Le Gouvernement qui détermine et conduit la
politique de la nation en concertation préalable avec le
Président de la République. Il est doublement responsable devant
le Président de la République et devant l'Assemblée
nationale. Mais le Premier ministre demeure chef du Gouvernement. Avant
d'entrer en fonction, il présente les membres de son cabinet au
Président de la République lors d'une cérémonie
solennelle (art 91-92).
5. Les Cours et Tribunaux déclarés
indépendants du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif.
Ainsi, l'ordre institutionnel et l'aménagement du
pouvoir d'État entre les institutions laisse transpirer l'idée
que l'Acte constitutionnel harmonisé avait instauré un
régime du type semi-présidentiel avec un exécutif
bicéphale et un Parlement à deux chambres ayant des
compétences largement inégalitaires, ce qui viole l'esprit et la
lettre de l'Acte de la CNS86(*).
La promulgation de la loi portant Acte constitutionnel
harmonisé relatif à la période de transition le 2 avril
1993 par le Président de la République avait consacré
officiellement l'ère du dédoublement des textes constitutionnels
et des institutions de la République87(*). D'où la nécessité d'une
nouvelle harmonisation qui interviendra le 9 avril 1994.
§2. LA GOUVERNANCE SOUS L'ACTE CONSTITUTIONNEL DE
LA
TRANSITION DU 09 AVRIL 1994
L'Acte constitutionnel de la transition découle de la
divergence des vues de la classe politique sur l'ordre institutionnel de la
transition vers la troisième République.
En effet, en vue de mettre fin à l'imbroglio politique
créé par le dédoublement des textes constitutionnels et
des institutions quelques mois après la CNS, une troisième voie
est initiée par Mgr Laurent MONSENGWO PASINYA à travers les
concertations politiques du palais du peuple. Ces concertations sont
sanctionnées par un protocole d'accord qui engendre un nouvel ordre
institutionnel consacré par une nouvelle Constitution
dénommée « Acte constitutionnel de la
transition » promulgué par le chef de l'État le 9 avril
199488(*).
Aux termes de cet Acte, les institutions de la République
sont :
- Le Président de la République ;
- Le Haut-Conseil de la République-Parlement de
Transition (HCR-PT) ;
- Le Gouvernement ;
- Les Cours et Tribunaux.
Le Président de la République qui
représente la nation est le symbole de l'unité nationale et le
garant de la nation. Il est politiquement irresponsable, sauf en cas de la
haute trahison.
Le HCR-PT est l'institution législative de la
transition. Il est constitué d'une chambre unique
(monocaméralisme) dont les membres s'appellent : Conseillers de la
République.
Le fonctionnement de cet organe n'est pas rendu facile
à cause principalement de la bipolarisation politique.
Toutes les décisions relatives aux questions
d'importance nationale doivent être prises par consensus, un mode de vote
qui n'est pas bien défini89(*).
Le Gouvernement est pleinement responsable devant le HCR-PT,
du moins théoriquement. Le Premier ministre, le chef du Gouvernement est
présenté après concertation de la classe politique, par la
famille autre que celle du chef de l'État (article 78).
L'interprétation controversée de cette
disposition est à la base de la profonde crise politique qui a
caractérisé le Zaïre jusqu'à l'avènement de
l'AFDL au pouvoir le 17 mai 1997, mettant ainsi fin à la première
phase de la transition.
Il sied de souligner qu'avec l'arrivée et la prise du
pouvoir par l'AFDL (Alliance des Forces Démocratiques pour la
Libération du Congo), le pouvoir législatif est détenu par
le Président de la République conformément au
décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997.
SOUS-SECTION 2. LA GOUVERNANCE SOUS LA PÉRIODE DE
TRANSITION DE 1997 À 2006
Depuis 1997, et jusqu'à la fin officielle de la
2ème guerre du Congo en 2003, la République
Démocratique du Congo a connu plusieurs textes constitutionnels dont
voici quelques - uns :
§1. LA GOUVERNANCE SOUS LE DÉCRET-LOI
CONSTITUTIONNEL N° 003 DU 27 MAI 1997
Le décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai
1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en RD
Congo, par Laurent Désiré KABILA.
Ayant constaté la vacance de pouvoir à la
tête de l'État créée par la fuite du
Président Joseph Désiré MOBUTU, l'Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) a pris le
pouvoir d'État le 17 mai 1997 par une déclaration faite à
partir de Lubumbashi par son Président Laurent Désiré
KABILA qui devient ainsi le troisième Chef de l'État de la RD
Congo.
Il est indiqué que les droits universellement reconnus
à l'homme sont garantis. D'autre part, l'article 14 du texte
précité précise que sont abrogées toutes les
dispositions légales et réglementaires contraires à ce
décret- loi Constitutionnel.
C'est le texte constitutionnel le plus bref que le pays aura
connu. Long de 15 articles, le décret-loi Constitutionnel du 27 mai 1997
organise trois institutions :
1. Le Président de la République qui est le Chef
de l'État et le Chef de l'exécutif. Il exerce en même temps
le pouvoir législatif par décrets-lois
délibérés en Conseil des ministres ;
2. Le Gouvernement : conduit la politique de la nation
telle que définie par le Président de la République qui en
préside les réunions ;
3. Les Cours et Tribunaux qui forment le pouvoir judiciaire
déclaré indépendant du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif.
Comme on peut le constater, le nouvel ordre politique
instauré par cette Constitution provisoire est caractérisé
par la concentration des pouvoirs législatif et exécutif entre
les mains du Président de la République, ce qui consacre encore
un régime spécial de type
« présidentialiste »90(*).
Le programme et le calendrier de la transition tels
qu'annoncés par le Président Laurent Désiré KABILA
n'auront pas la chance d'être exécutés à cause d'une
nouvelle guerre (rébellion interne doublée d'une agression
externe) qui commence à Goma, le 02 août 1998 et va se
développer jusqu'à consacrer la partition du pays et
l'émergence de plusieurs groupes rebelles soutenues par les forces
étrangères91(*).
En pleine période de la guerre (qui durera 5 ans), le
Président Laurent Désiré KABILA est assassiné le
16 janvier 2001 ; soit un jour après, le Général
Major Joseph KABILA KABANGE est désigné chef de l'État et
Commandant suprême des Forces Armées et de la Police Nationale par
le Gouvernement conjointement avec le Haut commandement de l'Armée pour
succéder à son père. Il devient donc, le quatrième
Président de la République.
§2. LA GOUVERNANCE SOUS LA CONSTITUTION DU 04
AVRIL 2003
Pendant cette période, il sied de rappeler que c'est
le Dialogue Inter Congolais qui a accouché d'une Constitution de cette
phase transitoire à la République Démocratique du
Congo ; et, celle-ci date du 04 avril 2003.
Longue de 205 articles, la Constitution de la transition est
l'oeuvre des délégués des composantes et entités au
Dialogue Inter Congolais tenu à Sun City en Afrique du Sud du 25
février au 19 avril 2002. Elle a été
élaborée sur base de l'Accord Global et Inclusif sur la
transition en RD Congo et en fait partie intégrante92(*).
Cet Accord a été obtenu en application de
l'Accord de cessez-le feu de Lusaka à un moment où, une
année seulement après la prise du pouvoir d'État par
l'AFDL, le pays était divisé voire morcelé en plusieurs
parties contrôlées chacune par une administration
« indépendante » (le Gouvernement de Kinshasa, le
RCD-Goma, le MLC, le RCD-KML, le RCD-N, les Maï-Maï).
Les objectifs assignés à la période de
transition, aux termes de cet Accord, étaient :
a. La réunification, la pacification, la
réconciliation du pays, la restauration de l'intégrité
territoriale et le rétablissement de l'autorité de l'État
sur l'ensemble du territoire national ;
b. La réconciliation nationale ;
c. La formation d'une Armée nationale,
restructurée et intégrée ;
d. L'organisation d'élections libres et transparentes
à tous les niveaux, permettant la mise en place d'un régime
constitutionnel démocratique ;
e. La mise en place des structures devant aboutir à un
nouvel ordre politique.
Une des innovations majeures, mais très
controversée de cette Constitution est liée à la
problématique de la nationalité congolaise d'origine.
En effet, tout en affirmant que la nationalité
congolaise est une et exclusive, l'article 14 de cette loi fondamentale affirme
par ailleurs que « tous les groupes ethniques et
nationalités dont les personnes et les territoires constituaient ce qui
est devenu le Congo à l'indépendance, doivent
bénéficier de l'égalité des droits et de la
protection aux termes de la loi en tant que citoyens »93(*).
1. ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS
Pour cette période de la transition, il est
créé un exécutif, un Parlement bicaméral, d'une
part, l'Assemblée nationale c'est- à- dire la chambre des
représentants, et d'autre part, le Sénat, un pouvoir judiciaire
constitué des Cours et Tribunaux existant et les Institutions d'appui
à la démocratie, dont l'ensemble constitue les institutions de la
transition.94(*)
A. LE POUVOIR EXÉCUTIF
Le pouvoir exécutif comprend la présidence de la
République, le Président de la République, les vice -
présidents de la République ainsi que le Gouvernement.
1. La présidence de la
République
Aux termes des dispositions de l'article 80 de la Constitution
du 04 Avril 2003 : « La présidence de la
République est composée du Président de la
République et de quatre vice - présidents... ». Il y a
lieu de préciser que la présidence de la République est
organisée par les articles 80 à 82 de la Constitution du 04 Avril
2003.
2. Le Président de la
République
La désignation, les pouvoirs ainsi que les autres
compétences du Président de la République sont
définis aux termes des dispositions des articles 65 à 79 de la
Constitution du 04 Avril 2003.
3. Des vice - présidents
La création, la provenance des animateurs de ces quatre
vice - présidents, de la déchéance, du remplacement ainsi
que des attributions et compétences sont définis par les articles
83 à 88 de la Constitution du 04 Avril 2003.
4. Le Gouvernement
L'article 89 de la Constitution du 04 Avril 2003
dispose : « Le Gouvernement est composé du
Président de la République, des vice - présidents, des
ministres et des vice - ministres qui sont nommés par le
Président de la République sur proposition des composantes et
entités du dialogue Inter Congolais.
Les portefeuilles ministérielles sont dans le
même ordre d'idées, réparties entre les composantes et les
entités au dialogue Inter Congolais... ». Le Gouvernement est
organisé par les articles 89 à 96 de la Constitution du 04 avril
2003.
B. LE POUVOIR LÉGISLATIF
Le Parlement, organe qui exerce la fonction
législative, est composé de deux chambres :
l'Assemblée nationale et le Sénat.
L'article 97 de la Constitution du 04 avril 2003 dispose, en
effet, que : « Le pouvoir législatif est exercé en
RD Congo ; et pendant cette période de la transition à la
fois par l'Assemblée nationale et le Sénat ».
1. L'Assemblée nationale
a. La mission de l'Assemblée
nationale
Aux termes des dispositions de l'article 98 de la Constitution
sous examen, nous lisons : « Sans préjudice des
autres prérogatives qui lui sont reconnues par la présente
Constitution ; l'Assemblée nationale :
· Vote les lois ;
· Contrôle le Gouvernement, les entreprises
publiques, les établissements et services publics ;
· Contrôle l'exécution des
résolutions du Dialogue Inter Congolais ;
· Adopte le projet de Constitution à soumettre au
référendum »95(*).
b. La composition de l'Assemblée
nationale
L'Assemblé nationale comprend 500 membres
désignés par les composantes et les entités au Dialogue
Inter Congolais dans les conditions fixées par l'annexe IB de l'accord
global et inclusif96(*).
Toutes les composantes et entités assurent une
représentation provinciale équilibrée, en même temps
qu'une présence nationale.
Nul ne peut être membre de
L'Assemblée nationale s'il n'est Congolais âgé d'au moins
25 ans révolus au moment de sa désignation ».
2. Le Sénat
a. La mission du Sénat
L'article 104 de la Constitution de la transition du 04 avril
2003 dispose : « Sans préjudice des autres
dispositions de la présente Constitution et des lois de la
République, le Sénat exerce une mission de médiation des
conflits politiques entre les institutions ».
En outre, il est chargé d'élaborer
l'avant-projet de Constitution à soumettre au référendum.
Il examine concurremment avec L'Assemblée nationale les propositions aux
projets des lois relatifs :
· À la nationalité ;
· À la décentralisation ;
· Aux finances publiques ;
· Aux institutions d'appui à la
démocratie.
b. La composition du Sénat
Le Sénat comprend 120 membres
désignés par les composantes et entités du Dialogue Inter
Congolais dans les conditions déterminées dans les annexes IB de
l'Accord global et inclusif.
Toutes les composantes et entités assurent une
représentation provinciale équilibrée, en même
temps qu'une présence significative des femmes au Sénat.
Nul ne peut être membre du Sénat s'il n'est
Congolais âgé d'au moins 40 ans révolus au moment de sa
désignation. (article 105).
C. LE POUVOIR JUDICIAIRE
Le Pouvoir Judiciaire est exercé par les Cours et
Tribunaux. En plus des trois pouvoirs traditionnels ci-dessus, la Constitution
de la transition avait également prévu cinq institutions d'appui
à la démocratie, à savoir :
- La Commission Électorale
Indépendante(CEI) ;
- L'Observatoire National des Droits de
l'Homme(ONDH) ;
- La Haute Autorité des Médias(HAM) ;
- La Commission Vérité et
Réconciliation(CVR) ;
- La Commission de l'Éthique et de la Lutte Contre la
Corruption(CELCC).
La répartition des responsabilités au sein de
toutes ces institutions de la transition et à tous les niveaux de
l'État est basée sur les principes de l'inclusivité, du
partage équitable et de la non conflictualité, le consensus
étant le mode principal de prise des décisions.
L'originalité du régime politique congolais de
la période de transition communément appelé
« 1+4 » mérite de retenir l'attention des
constitutionalistes et politologues contemporains au regard des
résultats auxquels il est parvenu.
D. LA NATURE JURIDIQUE DU RÉGIME POLITIQUE
INSTITUÉ PAR LA CONSTITUTION DU 04 AVRIL 2003
La Constitution du 04 Avril 2003, est à placée
dans son contexte historique c'est-à-dire, fruit des négociations
politiques par la classe politique congolaise avec l'appui de la
communauté internationale, au moment où les armes avaient
montré leurs limites. Moment où l'on n'avait ni vainqueur, ni
vaincu alors que le peuple quant à lui, criait à la paix97(*).
C'est pour toutes ces raisons que cette Constitution avait mis
en place un régime politique « sui generis »,
un régime politique de type particulier, sans rapport avec les
régimes politiques classiques.
Il n'est ni présidentiel, ni parlementaire,
d'autant plus que les éléments de ces régimes ne sont pas
réunis pour l'identifier à l'un ou l'autre régime.
Il n'est pas non plus semi-présidentiel quand on sait
que ce régime est un mélange des éléments du
régime présidentiel avec certains éléments du
régime parlementaire98(*).
Bref, sur le plan de la stricte orthodoxie juridique et
marchant sur les traces du chef des Travaux OKOKO LUKUTU Donat, nous disons
qu' il appartient aux publicistes, en général, et aux
constitutionnalistes, en particulier, de continuer des recherches pour donner
une qualification précise et nette à ce régime politique
mis en place pour le besoin de la cause, à savoir la recherche de la
paix, de la tolérance, de l'équilibre et de la stabilité
politique.
En conclusion, depuis 1960, la République
Démocratique du Congo a indéniablement opté pour une
Constitution écrite. Force est de relever que notre pays ne s'est, en
effet, jamais doté d'une Constitution qui ait duré plus d'une
décennie.
De la loi fondamentale du 19 mai 1960, une Constitution
provisoire ; La Constitution de 1964, dite
de « Luluabourg » n'a en fait connu que la
durée d'une larme de deuil (quelques mois), celle de 1967 publiée
dans la fièvre révolutionnaire a été mise en
veilleuse en 1974 et dès lors suivie d'une longue transition.
Actuellement, la Constitution du 18 février 2006 qui n'a
totalisé jusqu'alors que plus ou moins cinq ans et déjà
elle a connu sa 1ère révision. Et qui sait à
quand, les prochaines révisions ?
L'explication la plus évidente est que chaque
dirigeant qui est, ou qui arrive au pouvoir en RD Congo, s'arrange toujours
pour se doter une Constitution taillée sur mesure comme un costume. Un
tel texte constitutionnel ne résiste pas à l'épreuve du
temps.
Comme le note le professeur Faustin TOENGAHO
LOKUNDO : « Les Constitutions sont des matières
vivantes : elles naissent, vivent, subissent des déformations de la
vie politique, sont l'objet de révisions plus ou moins importantes et
peuvent disparaitre ».
La foisonnante production constitutionnelle congolaise
traduit de la manière la plus éloquente cette
réalité.
Et pourtant, tous les États du monde ont besoin d'une
Constitution, comme moteur du véhicule à bord duquel nous voulons
tous monter, à savoir l'État de droit où règne la
bonne gouvernance.
Abordant dans le même sens, Philippe ARDANT affirme
que « l'un de premiers signes pour marquer l'existence de
l'État, est de se doter d'un drapeau, d'un hymne, d'une monnaie et d'une
Constitution »99(*).
Comme symbole, la Constitution fonde l'État. Elle
consacre la naissance ou l'entrée d'un nouveau membre dans le concert
des nations. La symbolique de la Constitution ne se limite pas à
l'apparition de l'État. Elle est perceptible à l'occasion du
changement de régime.
L'élaboration d'une nouvelle Constitution marque la
rupture avec ce passé en même temps qu'elle ouvre une nouvelle
ère vers les lendemains que l'on espère meilleurs100(*).
Après une analyse minutieuse des différentes
Constitutions sur la gouvernance en RD Congo depuis son accession à
l'Indépendance le 30 juin 1960, on peut établir que la
débâcle de l'État congolais est un corollaire de la
mauvaise gouvernance du fait de la confusion des pouvoirs, de l'instauration
d'un régime monolithique et dictatorial au sommet de l'État sous
les différents régimes qui se sont succédé à
la tête du pays, mais aussi et surtout le non respect des textes
légaux et règlementaires.
Étant donné que, dans un État de droit,
les gouvernants ne sont pas, selon Maurice DUVERGER, des personnes
spéciales qui échappent au droit. Ce sont des hommes ordinaires
comme les autres citoyens101(*). L'auteur affirme qu'à l'instar des Cours et
Tribunaux ordinaires qui sanctionnent les actes antisociaux des citoyens, il
existe des juridictions constitutionnelles chargées de contrôler
l'action des institutions politiques102(*).
Paradoxalement, en RD Congo, toutes ces réformes
politiques et constitutionnelles n'ont pas réussi à atteindre
avec efficacité et efficience les objectifs poursuivis, à savoir
la cohésion nationale, la paix durable et le développement
socio-économique de la RD Congo.
En d'autres termes, la production constitutionnelle
foisonnante n'a pas permis jusqu'ici d'instaurer le type d'État
ancré dans le patrimoine culturel du peuple Congolais et capable de
relever le défi de la mondialisation.
Tant et si bien que, faute de culture de gouvernement (depuis
1960, aucun Premier ministre démocratiquement élu n'a
gouverné la RD Congo, à savoir Patrice Emery LUMUMBA, Moïse
TSHOMBE, Etienne TSHISEKEDI), culture de l'intérêt
général et du bien public (depuis Léopold II, le Congo n'a
connu que le pouvoir dont la mission principale est la prédation), les
nouvelles normes autant que les nouvelles institutions flottent sur le corps
social sans jamais le pénétrer. Tel un serpent qui se mord la
queue, la production constitutionnelle a noyé le Congo dans un
mimétisme, avec à la clef, quelques béquilles
çà et là, des régimes de type parlementaire,
présidentialiste, despotique, semi-présidentiel, etc103(*).
L'analyse de la gouvernance sous la Ière et
IIème République nous pousse, en fin, à chercher à
comprendre les principes et la pratique de la bonne gouvernance sous la
IIIème République.
CHAPITRE III. LES PRINCIPES ET LA PRATIQUE DE LA BONNE
GOUVERNANCE SOUS LA CONSTITUTION DE LA IIIème RÉPUBLIQUE
Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la RD Congo
est confrontée à des crises politiques récurrentes dont
l'une des causes fondamentales est la contestation de la
légitimité des institutions et de leurs animateurs.
Cette contestation a pris un relief particulier avec les
guerres qui ont déchirées le pays de 1996 à 2003.
En vue de mettre fin à cette crise chronique de
légitimité et de donner au pays toutes les chances de se
reconstruire, les délégués de la classe politique et de la
société civile, forces vives de la nation, réunis en
Dialogue Inter Congolais ont convenu, dans l'Accord global et inclusif
signé à Pretoria, en Afrique du sud le 17 décembre 2002,
de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle
Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple Congolais
puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections
libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et
crédibles.104(*)
L'élaboration da la Constitution du 18 février
2006 est intervenue dans un contexte politique caractérisé par la
méfiance et la suspicion entre les différentes forces sociales et
politiques en présence.
Assurée par le Parlement de transition, l'initiative
est apparue plus difficile en pratique. Elle a associé d'autres acteurs
nationaux dans une perspective ouverte aux suggestions de la communauté
internationale105(*).
Élaborée par le Sénat sous forme d'avant
projet, adoptée par l'Assemblée nationale de transition sous
forme de projet, la Constitution de la RD Congo actuelle a été
approuvée par la majorité du peuple Congolais lors du
référendum organisé par la Commission Électorale
Indépendante du 18 au 19 décembre 2005.
C'est la promulgation le 18 février 2006 de cette
Constitution par le Président Joseph KABILA KABANGE qui consacre
juridiquement la fin d'une longue période de transition
(débutée le 24 Avril 1990) et l'avènement de la
troisième République.
Pour contenter les uns (unitaristes) et les autres
(fédéralistes), la forme de l'État proposée combine
les éléments de l'État unitaire et ceux de l'État
fédéral. Ainsi le constituant a structuré
administrativement l'État en pouvoir central et provincial, lesquels
sont dotés de personnalité juridique exerçant des
compétences de proximité et administrés par des
gouvernements et des Assemblées provinciales.
Egalement, concernant le régime politique, le
débat passionné à ce sujet à conduit le constituant
à s'abstenir de trancher de manière absolue
préférant la solution de compromis106(*). Celui-ci a consisté
à la mise en place d'un régime qui combine les
éléments du régime présidentiel (élection du
Président de la République au suffrage universel direct) et ceux
du régime parlementaire (responsabilité politique du Gouvernement
devant l'Assemblée nationale). Tout compte fait, on peut affirmer que le
régime politique institué par la Constitution du 18
février 2006 est de type parlementaire rationalisé107(*).
Ainsi, en analysant le texte de la Constitution du 18
février 2006 ainsi que les éléments de la bonne
gouvernance, nous remarquons l'existence de certains principes fondamentaux
communs tel que :
a. Le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire
par rapport au pouvoir exécutif et à celui du pouvoir
législatif, qui en fait le garant des libertés individuelles et
des droits fondamentaux des citoyens ;
b. Le principe d'une Armée républicaine et d'une
Police nationale, toutes deux apolitiques et soumises à
l'autorité civile ;
c. Le principe d'une Commission Électorale Nationale
Indépendante et d'un Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la
Communication, dotée d'une personnalité juridique ;
d. Le principe d'associer directement le peuple à la
révision constitutionnelle, par une pétition populaire de 100.000
personnes ;
e. Le principe de la parité homme-femme ;
f. Le principe de bicaméralisme ou la
réhabilitation de deux chambres du Parlement ;
g. Le principe de la libre administration et de l'autonomie de
gestion des provinces et entités territoriales
décentralisées, dotées de la personnalité juridique
et gérées par des organes locaux : Assemblée
provinciale et Gouvernement provincial ; etc.
h. La notion de liberté, la participation de tous, le
respect des droits, le sens de l'intérêt général, la
responsabilité, l'indépendance et la séparation des
pouvoirs et aussi le contrôle et la libre expression.108(*)
De ce constat, voici le schéma qui illustre bien
leurs implications ou interférences :
1. La démocratie : toute bonne
démocratie doit déboucher sur un État de droit.
2. L'État de droit : on ne peut
parler d'un État de droit sans la bonne gouvernance.
3. La bonne gouvernance : n'est
effective et réelle que dans la transparence.
4. La transparence : dans tous les
domaines illustre le bon fonctionnement d'un État où d'une
institution.109(*)
C'est dans ce cadre que nous observons les diverses
caractéristiques de la bonne gouvernance à travers les
différents domaines de la vie politique, économique, sociale et
culturelle110(*) .
Autant, l'alternance politique, le respect de l'adversaire
politique, l'accès à l'instruction pour tous, la
résolution pacifique des conflits, le pluralisme d'idées,
d'opinions et la participation de tous dans la vie politique de la nation
révèlent la bonne gouvernance dans le domaine politique, autant,
la gestion transparente dans la production, la liberté d'entreprise et
de commerce, le droit de propriété politique et
économique, le respect des contrats signés, en témoignent
au niveau économique.
Aussi, socialement, elle se trouve indiquée par :
la pratique d'une bonne législation sociale, la pratique de bons
salaires pour tous, le contrôle des décideurs à tous les
niveaux, le respect de la retraite, les bons rapports entre employeurs et
employés, le respect et la pratique de la sécurité sociale
pour tous.
De même, au niveau culturel, ses traits saillants
sont : le respect d'égalité des devoirs pour tous, la bonne
gestion d'aides diverses, l'accès à la culture pour tous et
l'égalité des sexes dans le travail, dans l'éducation,
etc.
SECTION 1. LES PRINCIPES ET LA PRATIQUE DE LA BONNE
GOUVERNANCE AU REGARD DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS ET DES ATTRIBUTS
DE L'ÉTAT
En règle générale, il est admis que
l'élaboration d'une Constitution soit une réponse aux besoins et
aspirations exprimés par une population à un moment donné
de son histoire.
L'étude du processus d'élaboration de la
Constitution de 2006 conduit à soutenir que cette exigence semble avoir
été rencontrée.
En effet, établie dans un contexte de mondialisation
des règles juridiques, ce texte a été
légitimé par son adoption au référendum
populaire.
Et comme dit précédemment, la Constitution du 18
février 2006, consacre des avancées significatives sur
l'indépendance de la justice (socle et fondement de la sauvegarde et du
respect des droits de l'Homme).
C'est pourquoi il serait indiqué de considérer
que la troisième République naissante est favorable au respect et
à la sauvegarde des droits de l'Homme.
Au fait, le titre II de la dite Constitution
s'intitule « des droits humains, des libertés
fondamentales et des devoirs du citoyen et de l`État ».
Une autre illustration de cette affirmation tient à la
place réservée aux droits de la femme Congolaise qui se voit
restituée dans tous ses droits civils et politiques, tant cette
Constitution consacre expressément la parité homme-femme au sein
des institutions aussi bien nationales, provinciales que locales.111(*)
La même Constitution laisse à l'article
précité le soin aux pouvoirs publics de veiller à
l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard
de la femme et de prendre de mesure pour lutter contre toute forme de violences
faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée
affirmant, ce faisant, que la troisième République, va
régir ou entend restaurer à la femme Congolaise toute sa
dignité.
SOUS-SECTION 1. AU REGARD DES ÉLÉMENTS
CONSTITUTIFS DE L'ÉTAT
R. Carré de MALBERG définit l'État en
concret comme une communauté d'hommes fixée sur un territoire
propre et possédant une organisation d'où résulte, pour le
groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres, une puissance
supérieure, de commandement et de coercition.112(*)
Il s'agit d'une communauté humaine, dotée de la
personnalité juridique, établie sur un territoire
déterminé et dont les intérêts
généraux sont pris en charge par une puissance publique
souveraine qui dispose du pouvoir de coercition.
Ainsi, selon cette approche, l'État est
constitué par la réunion de trois éléments
constitutifs, à savoir : le territoire, la population et la
puissance publique.
§1. LE TERRITOIRE ET LA POPULATION
A. LE TERRITOIRE
Le territoire est l'espace qui est soumis à la
domination de l'État. Il est l'assise de la puissance publique,
délimité par de frontières.113(*)
Le territoire est non seulement élément
constitutif de l'État, mais aussi une condition sine que non pour que
l'autorité de l'État s'exerce efficacement.
La maîtrise du territoire permet d'assurer la
cohésion et la protection de la population qui y réside, tant sur
le plan intérieur que sur le plan extérieur, ainsi que la
protection contre les agressions étrangères.114(*)
Le territoire joue un rôle irremplaçable dans
l'exercice de la fonction publique, à savoir, la délimitation
d'un cadre territorial, la condition de l'indépendance politique et le
moyen d'action de l'État.115(*)
Le territoire est un instrument de cohésion de la
population dans la mesure où celle-ci partage un espace commun, ainsi
que sa sécurité puisque les fonctions la protègent des
interventions extérieures.
Il constitue un puissant élément de
mobilisation patriotique dans la mesure où, dans l'imaginaire collectif,
sont attachés au sol, les traditions et les valeurs qui
caractérisent l'identité nationale.116(*)
La Constitution de la RD Congo dispose que :
l'État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol,
le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien,
fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale
congolaise et sur le plateau continental.
Les modalités de gestion et de concession du domaine de
l'État visées à l'alinéa précédent
sont déterminées par la loi117(*).
La quintessence de cette disposition dégage deux
considérations à savoir : d'une part, on note qu'à
l'exception de la Constitution du 18 février 2006, le constituant
congolais consacre de manière non équivoque la
souveraineté de l'État sur son sol, son sous-sol ainsi que sur
leurs produits naturels. D'autre part, on relève que les conditions de
concession (rarement de cession) et de gestion du domaine de
l'État118(*) sont
fixées par la loi.
L'exercice par l'État congolais d'une
souveraineté permanente sur ses espaces territoriaux (terrestre,
aérien, maritime ou fluvial) constitue une innovation dans
l'écriture constitutionnelle. Il s'inscrit dans une nouvelle perception
du domaine public de l'État. Celui-ci ne se limite plus au seul
territoire terrestre et aux éléments qui le composent. Il importe
de faire remarquer qu'un tel droit n'implique pas nécessairement la
détention par l'État d'un doit de propriété
comportant l'usus, l'abusus et le fructus. Sans ces attributs, aucune
souveraineté soit-elle permanente ne peut correctement
s'exercer119(*).
Ainsi, si le pouvoir puise dans sa souveraineté
territoriale le droit de soumettre à ses décisions tous les
individus qui se trouvent sur le sol national, ce droit comporte, comme
corollaire, l'obligation de protéger, dans les limites du territoire,
des droits des autres États et notamment ceux qu'ils peuvent
réclamer pour leurs ressortissants.120(*)
Le territoire de la RD Congo est actuellement le
résultat d'une délimitation progressive depuis 1885
jusqu'à 1920. Toutefois, ses frontières font actuellement l'objet
d'une remise en cause par certains États voisins.
La réalité sur terrain permet d'affirmer que le
peuple Congolais vit en insécurité permanente du fait de la
déficience des mécanismes de sécurité du territoire
et aussi des frontières de la RD Congo qui sont poreuses, c'est le cas
des frontières entre la RD Congo et le Rwanda, l'Angola, l`Ouganda, la
Zambie, la RCA, etc.
Cette situation préoccupante viole
l'intégrité de la RD Congo et rend fluide l'identité
nationale des Congolais. Car elle augmente le flux des populations
étrangères sur le territoire de la RD Congo.
B. LA POPULATION
La population est l'ensemble des personnes vivant sur le
territoire de l'État et placé sous son autorité.121(*)
Juridiquement, les individus (mais aussi les personnes
morales, les navires et les aéronefs, ce qui prouve les
éléments objectifs l'emportent sur le rôle de la
volonté) sont, sauf apatride, attachés à un État
par un lien de nationalité qui comporte un certain nombre de
conséquences.122(*)
La population est composée de deux catégories
d'individus : les nationaux et les étrangers.
Les nationaux, sont les individus qui partagent un lien
juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une
solidarité effective d'existence, d'intérêt, des
sentiments, joint à une réciprocité des droits et des
devoirs.123(*)
La nationalité rattache les individus à un
État qui l'octroie selon les règles internes, parfois
constitutionnelles ou législatives ou intermédiaires.
La nationalité s'obtient soit par le droit de sang,
soit par le droit du sol, au s'acquiert par naturalisation.124(*)
Les étrangers sont les personnes qui vivent sur le
territoire national à divers titres sans toutefois avoir un lien de
nationalité avec l'État d'accueil.
Ils sont composés notamment des diplomates, des
commerçants, des touristes et autres (personnes physiques) ou des
sociétés ou autres organismes de droit étranger
installés sur le territoire national (personnes morales).
Il conviendrait d'ajouter les personnes à situation
intermédiaire : les refugiés, les personnes en situation
irrégulière et les apatrides ainsi que les
déplacés.
Depuis l'indépendance, la question de la
nationalité n'a jamais été résolue de
manière précise en RD Congo avec comme conséquence
particulière une confusion permanente sur le statut réel des
nationaux.
En effet, la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux
structures du Congo, ne précise pas le statut des nationaux
Congolais.
La première disposition de la Constitution relative
à la définition de la nationalité congolaise est l'oeuvre
de la Constitution du 1er Août 1964.
Selon cette Constitution, il existe une seule
nationalité congolaise. Elle est attribuée, à la date du
30 juin, à toute personne dont un des descendants est ou a
été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu, établie
sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908.125(*)
Cette définition est actuellement remise en causse par
la Constitution de la troisième République, au point qu'on ne
sait plus déterminer qui est Congolais d'origine et qui ne l'est
pas126(*).
§2. LA PUISSANCE PUBLIQUE
Pour qu'il y ait juridiquement l'État, il faut un
Gouvernement effectif, c'est-à-dire qui dispose véritablement du
monopole de la contrainte organisée sur un territoire et une population
donnée.127(*)
L'effectivité pose le problème de la
reconnaissance de l'État, c'est - à - dire l'acte par lequel les
anciens États attestent et acceptent l'apparition d'une
société politique nouvelle, indépendante, capable
d'observer le droit des gens, manifestant leur volonté de la
considérer comme membre de la société
internationale.128(*)
Il en est de même du problème de la
reconnaissance de gouvernement lorsque plusieurs gouvernements concurrents se
partagent l'autorité sur un même territoire et/ou une même
population, chacun revendiquant de surcroit, tel un (e) conjoint (e) bafoue (e)
l'exclusivité des relations sous peine de rupture.129(*)
SOUS - SECTION 2. AU REGARD DES ATTRIBUTS DE
L'ÉTAT
L'État exerce son autorité dans le temps et dans
l'espace. Cette autorité n'est autre que le pouvoir politique ou encore
la puissance politique.
Il constitue ainsi un cadre du pouvoir et il lui offre des
prérogatives telles qu'il peut être qualifié de cadre
privilégié du pouvoir.130(*)
Ainsi, l'État offre aux titulaires du pouvoir
politique, trois prérogatives, à savoir, la
légitimité, la permanence et la souveraineté.
§1.LA LÉGITIMITÉ ET LAPERMANENCE
DUPOUVOIRÉTATIQUE
A. LA LÉGITIMITÉ
La légitimité c'est la qualité d'un
système politique qui lui permet de s'assurer de l'adhésion de la
majorité des citoyens en forme d'une tolérance passive ou d'un
soutien actif.131(*)
La légitimité peut reposer sur plusieurs
fondements, notamment, religieux, historique, psychologique ou
idéologique.
a. Fondement religieux : la
légitimité divine
Selon cette idée, le souverain a été
placé sur le trône par Dieu et ainsi, il mérite que le
peuple lui obéisse. Cette idéologie tire son fondement de la
bible ou des théocraties diverses.
Le pouvoir se transmet ainsi de génération en
génération au sein d'une même dynastie en fonction des
diverses règles de succession.132(*)
b. Fondement psychologique : la
légitimité charismatique
Elle est fondée sur l'équation personnelle d'un
dirigeant où son rôle historique qui lui permet de tenir un pays
dans son verbe ou son charme. 133(*) Le cas de Lumumba en RD Congo.
c. Fondement idéologique : la
légitimité démocratique
Elle se fonde sur le fait que les gouvernements ont
été mis en place par un libre choix des gouvernés,
à l'issue des élections disputées.
B. LA PERMANENCE DU POUVOIR
ÉTATIQUE
L'État est une institution, c'est-à-dire un
organisme social structuré en vue de la réalisation d'un certain
ordre et relevant d'une sorte de processus institutionnel quasi biologique,
distinct de ses représentants ou organes, qui eux, passent.134(*)
L'État se dégage donc de la personnalité
des gouvernants, il les dépasse car lui seul demeure.135(*)
§2. LA SOUVERAINETÉ OU LE MONOPOLE DU
POUVOIR ÉTATIQUE
Selon MAX WEBER, l'État seul dispose du monopole de la
contrainte organisée. 136(*) Ce pouvoir de monopole à la contrainte est
aussi appelé la souveraineté.
La souveraineté d'un État peut être
affectée par :
- L'exercice concurrent du pouvoir de contrainte par d'autres
institutions que l'État.
- L'intervention à l'intérieur des
frontières étatiques d'une armée étrangère
hormis le cas d'assistance ou de devoir d'urgence humanitaire. 137(*)
SECTION 2. LES PRINCIPES ET LA PRATIQUE DE LA BONNE
GOUVERNANCE AU REGARD DES FONCTIONS DE L'ÉTAT ET SES ENJEUX
ÉVOLUTIFS
L'État exerce trois fonctions essentielles, à
savoir : la fonction législative, la fonction exécutive et
la fonction judiciaire (juridictionnelle).
SOUS-SECTION 1. AU REGARD DES FONCTIONS TRADITONNELLES DE
L'ÉTAT
§1. LA FONCTION LÉGISLATVE
Selon Philippe ARDANT, « en théorie,
le pouvoir législatif est celui qui pose les règles de
portée générale, celles qui organisent la vie dans la
société, c'est-à-dire les lois.138(*)
La loi est ainsi définie comme étant une
décision prise par le Parlement ou par le peuple, suivant une
procédure prévue par la Constitution.139(*)
La fonction législative est exercée par le
Parlement, le peuple ou exceptionnellement, le pouvoir exécutif.
Le Parlement exerce le pouvoir législatif par
l'adoption des lois générales et impersonnelles.
Le peuple exerce le pouvoir législatif directement par
voie de référendum.
Le pouvoir exécutif l'exerce, de manière
exceptionnelle, par des décisions à portée
générale dans l'exercice de son pouvoir réglementaire.
L'évolution de la fonction législative en RD
Congo a connu trois grandes périodes correspondant aux différents
régimes politiques appliqués, à savoir, le libre exercice
de la fonction législative lors de la première République,
le clientélisme législatif de la deuxième
République et la délégation législative de la
troisième République.
La Constitution de la troisième République a mis
en place un Parlement bicaméral dont les membres sont élus.
Malheureusement, la fonction législative pendant la
troisième République est l'affaire de la majorité
parlementaire laquelle est d'obédience gouvernementale ou
présidentielle : le pouvoir en place.
§2. LA FONCTION EXÉCUTIVE ET
JURIDICTIONNELLE
A. L'EXERCICE DE LA FONCTION
EXÉCUTIVE
Ayant hérité d'un pays sorti de la guerre,
l'exécutif de la troisième République dispose
néanmoins du pouvoir règlementaire, de l'administration publique
des forces Armées et de services de sécurité140(*). Mais si le pouvoir
règlementaire exercé par le gouvernement comporte parfois dans
son exercice quelques abus, l'administration accuse son incapacité de
fonctionner normalement, tandis que la force Armée et la Police
demeurent aujourd'hui comme bien totalement réservé,
personnalisé.
La section première du chapitre deux, titre trois de
la Constitution est consacrée au pouvoir exécutif exercé
par le Président de la République et le Gouvernement.
Placé avant le Gouvernement, le Président de la République
jouit d'un prestige constitutionnel. Le constituant lui consacre vingt et un
articles (de soixante-neuf à quatre-vingt-neuf) contre six articles (de
nonante à nonante-cinq) pour le Gouvernement et quatre (nonante-six
à nonante-neuf) pour les deux.
La lecture croisée des articles 69 et 90 laisse voir
clairement que le pouvoir exécutif, sous la Constitution du 18
février 2006 est bicéphale, d'un côté le
Président de la République, chef de l'État et de l'autre,
le Premier ministre, chef du Gouvernement.
Le Gouvernement est un organe collectif et solidaire
composé du Premier ministre, des ministres d'État, des ministres
et vice-ministres responsables devant l'Assemblée nationale.
Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre
présente à l'Assemblée nationale le programme du
Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la
majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale,
celle-ci investit le Gouvernement.
B. LA FONCTION JURIDICTIONNELLE
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif141(*). Il est dévolu aux
Cours et Tribunaux qui sont : la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation,
le Conseil d'État, la Haute Cour Militaire ainsi que les Cours et
Tribunaux civils et militaires.
La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au
nom du peuple. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des
Cours et Tribunaux sont exécutés au nom du Président de la
République.
Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget
élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et
transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget
général de l'État.
Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés
individuelles et des droits fondamentaux des citoyens142(*).
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction
qu'à l'autorité de la loi.
Ainsi, le pouvoir juridictionnel veille à
l'application régulière des lois. Le juge est le serviteur de la
loi dont il est la bouche.
Le pouvoir judiciaire est caractérisé par son
indépendance et son inamovibilité143(*).
a. L'indépendance du juge
Le juge comme tout autre magistrat est indépendant.
L'indépendance de la magistrature préserve celle-ci des
influences dans l'exercice de ses fonctions, et cela pour garantir une justice
objective et un statut de droit.
Le constituant affirme l'indépendance du pouvoir
judiciaire à l'égard du pouvoir politique. Il insiste sur la
nécessité d'instaurer un État de droit par un pouvoir
judiciaire indépendant. L'indépendance du pouvoir judiciaire
n'est rien d'autre que la faculté laissée aux magistrats
d'exercer librement leurs fonctions. Elle interdit la gestion quotidienne des
magistrats par le Gouvernement.
Cette indépendance de l'autorité
juridictionnelle constitue une garantie majeure contre l'arbitraire du pouvoir
et en réalise en même temps la limitation.
b. L'inamovibilité du juge
Celle-ci garantit la stabilité du juge en vue de mieux
dire le droit. Toutefois, le pouvoir juridictionnel congolais est
caractérisé par deux grands phénomènes
déplorables, à savoir : les atteintes à son
indépendance et le développement du phénomène
partisan en son sein.
Ainsi, ces phénomènes laissent croire que
pendant la première mandature démocratique que
l'indépendance de la justice est un voeu pieux en RD Congo, bien qu'elle
soit totalement garantie par la Constitution du 18 février 2006.
SOUS - SECTION 2. AU REGARD DES ENJEUX
ÉVOLUTIFS
§1. LA LOI N° 11/002 DU 20 JANVIER 2011
PORTANT RÉVISION DE CERTAINS ARTICLES DE LA CONSTITUTION DU 18
FÉVRIER 2006
A. L'HISTORIQUE
Le Samedi 15 janvier 2011, sur l'initiative du
Président de la République Joseph KABILA KABANGE, le Parlement
congolais, l'Assemblée nationale et le Sénat adoptent le projet
de révision de la Constitution portant notamment sur l'organisation
d'une présidentielle à tour unique, qui stipule désormais
que le Président de la République est élu à la
majorité simple des suffrages exprimés et non plus à la
majorité absolue au second tour, lors d'une session retransmise à
la télévision d'État (RTNC).
Sur 620 députés et sénateurs que
comptent le Parlement congolais, 485 ont voté pour la modification de
huit articles de la Constitution congolaise promulguée en 2006, tandis
que huit ont voté contre et onze se sont abstenus ; plus d'une
centaine de députés de l'opposition ont boycotté cette
séance. Aussi, les principaux partis de l'opposition et
l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent MOSENGWO PASINYA,
contestent cette modification, craignant un passage en force de Joseph KABILA
KABANGE.
B. LES JUSTIFICATIONS
La lecture de l'exposé des motifs de la
révision constitutionnelle intervenue le 20 janvier 2011 permet
de retenir que:
Depuis l'entrée en vigueur, le 18 février 2006,
de la Constitution de la RD Congo, le fonctionnement des institutions
politiques tant centrales que provinciales a fait apparaître des
situations concrètes, de contraintes et des problèmes non
prévus par le constituant originaire.
En effet, d'une part, certaines dispositions se sont
révélées handicapantes et inadaptées aux
réalités politiques et socio-économiques de la RD
Congo.
D'autre part, des dysfonctionnements imprévus par le
constituant originaire sont apparus dans la vie des institutions de la
République tant au niveau national que provincial.
La présente loi a pour finalité de donner des
réponses adéquates aux problèmes posés aux
institutions de la République depuis le début de la
première législature de la troisième République
afin d'assurer le fonctionnement régulier de l'État et de la
jeune démocratie congolaise.
Dès lors, il ne s'agit pas de procéder à
un ajustement constitutionnel qui remettrait en cause les options fondamentales
levées par le constituant originaire, notamment en matière
d'organisation du pouvoir d'État et de l'espace territorial de la RD
Congo.
Dans cette perspective, la présente révision
concerne les huit articles indiqués ci-après sur les 229 que
compte la Constitution :
1. L'article 71 organise l'élection du Président
de la République à la majorité simple des suffrages
exprimés.
2. L'article 110 institue le droit du Député
national ou du Sénateur de retrouver son mandat après l'exercice
d'une fonction politique incompatible.
3. L'article 126 prévoit l'ouverture des crédits
provisoires dans le cas du renvoi au Parlement, par le président de la
République, pour une nouvelle délibération du projet de
loi de finances voté en temps utile et transmis pour promulgation avant
l'ouverture du nouvel exercice budgétaire.
4. L'article 149 : L'amendement introduit à cet
article consiste en la suppression du parquet dans l'énumération
des titulaires du pouvoir judiciaire. Celui-ci est dévolu aux seuls
Cours et Tribunaux. Cet amendement remet ainsi en harmonie l'article 149 avec
les articles 150 et 151 qui proclament l'indépendance du seul magistrat
du siège dans sa mission de dire le droit ainsi que son
inamovibilité.
5. Les articles 197 et 198 reconnaissent au Président
de la République, sans restreindre les prérogatives des provinces
en concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du
Sénat, le pouvoir de dissoudre une Assemblée provinciale ou
relever de ses fonctions un gouverneur de province en cas de crise grave et
persistante menaçant le fonctionnement régulier des institutions
provinciales.
6. L'article 218 reconnait au Président de la
République le pouvoir de convoquer le référendum
prévu audit article pour l'approbation d'une révision
constitutionnelle.
7. L'article 226 transfère à la loi la
compétence de fixer les modalités d'installation de nouvelles
provinces citées à l'article 2 de la Constitution.
Telle est la quintessence de la présente loi portant
révision de certaines dispositions de la Constitution du 18
février 2006.
§2. APPRÉCIATION SUR LA RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE DU 20 JANVIER 2011
Lorsqu'on demande à la population de dire ce qu'il
pense de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, les
réponses données reflètent à la fois une richesse
et une contradiction étonnante.
En effet, l'on est surpris de voir que ce sont les dirigeants
actuels au pouvoir, c'est-à-dire les dirigeants issus de la
Constitution de 2006 ; ceux-ci pendant leur première mandature,
mieux encore, à la fin de leur mandature, viennent de procéder
à la révision de ladite Constitution. Mettant ainsi en doute, la
volonté démocratique exprimée.
Cette révision constitutionnelle, qui donne
l'impression d'être qualifiée de convenance,
réalisée pour des raisons partisanes, visant le changement de
mode de scrutin, lorsqu'on cherche à se maintenir au pouvoir par le
détournement des procédures.
Concrètement, on se rend compte que cette
révision constitutionnelle viole le principe qui a guidé son
élaboration à savoir, d'une part, une Constitution de compromis
entre les acteurs nationaux et entre ceux-ci et la communauté
internationale ; et d'autre part, une Constitution d'équilibre
où l'on trouve un ensemble de mécanismes et de procédures
constitutionnels mis en place pour assurer le contrôle et la
collaboration des institutions.
Ce constat nous pousse alors à nous poser un certain
nombre de question notamment :
1. Est-ce que la Constitution doit-elle demeurer
éternellement ?
2. Faut-il réviser la Constitution à tout
moment ?
3. Est-ce que l'actuelle révision de janvier 2011
est-elle opportune ?
Ainsi, pour répondre à toutes ces questions,
nous pensons pour notre part que :
a. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une crise grave, la
Constitution doit demeurer le plus longtemps possible. Car la révision
de la Constitution ne doit pas viser les circonstances ni les ambitions des
individus, moins encore, les causes légères et
passagères.
b. La Constitution est un contrat social, un pacte social et
en tant que telle, elle-même autorise sa révision car elle se
propose d'assurer un État de paix social qui est la contrepartie de la
contrainte qu'elle fait peser sur ses membres.
c. En plus, étant donné que l'actuelle
Constitution est le fruit de consensus, la révision du 20 janvier 2011,
devrait aussi suivre la même logique de consensus en respectant la
procédure et en réunissant l'adhésion de tous les
partenaires ; chose qui n'a pas été faite.
d. Aussi, il faut donner du temps à la Constitution car
celle-ci doit contenir des règles qui garantissent la solidité et
la cohésion institutionnelle qui s'observent au cours de son application
au fil des temps.
e. En définitive, cette révision
constitutionnelle n'est pas opportune car elle nous fait reculer en
arrière, vers le système ancien, caractérisé par le
renforcement des pouvoirs présidentiels alors que le nouveau
système est tourné vers l'encadrement desdits pouvoirs.
En conclusion, dans ce chapitre, qui traite des principes et
de la pratique de la bonne gouvernance sous la troisième
République, nous estimons que la Constitution du 18 février 2006
est importante et nécessaire pour la RD Congo post - conflit,
étant donné qu'elle est issue de l'accord global et inclusif de
la volonté des forces politiques de la RD Congo et de la
communauté internationale au moment où le pays était
totalement déchiré mais aussi adoptée par
référendum.
Aussi, l'analyse du processus de l'élaboration de cette
Constitution permet d'observer que ce texte est identifiable par sa double
nature d'une Constitution de compromis et d'équilibre.
Sous cet angle, la bonne gouvernance consiste à
gérer la nation d'une manière sensée et efficace en
instaurant des mécanismes de démocratie à tous les
niveaux et dans tous les secteurs de la vie économique, administrative,
politique et socioculturelle.
Elle consiste prioritairement à établir des
structures et principes d'action susceptibles de générer et
d'entretenir une culture de gestion rigoureuse, démocratique et
transparente de l'ensemble de la vie nationale.
En d'autres termes, la bonne gouvernance exige la discipline
de part et d'autre dans la gestion de la chose publique.
Dans cette logique, la démocratie crée les
conditions de la bonne gouvernance qui, elle-même, stimule la croissance
économique et le développement général.
CONCLUSION
Arrivé à ce point, qu'il nous soit permis de
récapituler les articulations majeures contenues dans cette
étude.
A 52 ans d'indépendance, la RD Congo continue à
se rechercher, car force est de constater que malgré l'existence d'une
foisonnante production constitutionnelle, la RD Congo n'a pas atteint son
objectif, celui d'éradiquer les crises sociales et politiques qui
freinent son élan vers le développement et la bonne gouvernance
tant voulus depuis 1960.
Dans notre travail, nous avons voulu d'abord présenter
les éléments de la bonne gouvernance que l'on retrouve dans les
différentes Constitutions qu'a connues la RD Congo, et ensuite relever
le paradoxe juridique, à savoir, la discordance totale entre le texte
écrit et la pratique réelle du pouvoir ou le divorce criant du
droit positif d'avec la réalité du pouvoir. Autrement dit, les
multiples violations des textes légaux caractérisent le
fonctionnement des institutions politiques dans l'exercice du pouvoir en R D
Congo.
Voilà pourquoi, nous osons croire qu'il ne suffit pas
d'avoir des beaux textes constitutionnels pour asseoir la bonne
gouvernance ; mais aussi et surtout, de disposer des hommes politiques
intègres, disciplinés, épris d'amour, de justice et de
paix.
Car en définitive, la bonne gouvernance consiste
à gérer la nation d'une manière sensée et efficace
en instaurant des mécanismes de démocratie à tous les
niveaux et dans tous les secteurs de la vie économique, administrative,
politique, et socio - culturelle. Et comme base du développement, elle
consiste prioritairement à établir des structures et principes
d'action susceptibles de générer et d'entretenir une culture de
gestion rigoureuse, démocratique et transparente de l'ensemble de la vie
nationale. Par conséquent, elle implique la prévision, la
planification, l'organisation, le commandement, la distribution correcte des
responsabilités, l'évaluation régulière et la
sanction des mérites ou des manquements.
De l'autre côté, une Constitution dite
démocratique, qui organise l'État, poursuit un idéal,
celui d'assurer la limitation et l'encadrement constitutionnel du pouvoir. Elle
est acceptée par tout le peuple.
Elle met en exergue la séparation des pouvoirs et la
protection juridictionnelle des droits de l'Homme et des libertés
publiques.
Ainsi, tenant compte du contexte politique difficile qui a
entouré l'élaboration et l'adoption de la Constitution du 18
février 2006 et aussi considérant l'histoire politique et
constitutionnelle de la RD Congo ; nous nous permettons d`affirmer que la
Constitution du 18 février 2006, se propose de mettre en place un
système démocratique qui a vocation de rompre avec les pratiques
antérieures d'exercice du pouvoir, par la mise en place d'un
régime véritablement démocratique qui garantisse la
séparation des trois pouvoirs traditionnels et assure la participation
du peuple à la marche de la nation au travers des élections
libres et transparentes.
Ainsi, deux éléments se révèlent
nécessaires pour garantir la bonne gouvernance en R D Congo : l'un,
le texte constitutionnel, en l'occurrence la Constitution du 18 février
2006, l'autre, l'homme.
Si le premier élément ne pose pas
problème, le second est une denrée rare en R D Congo car, depuis
1960, le pays vit une crise d'homme, c'est - à - dire une crise des
valeurs morales. L'homme moral ou intègre et juste se recherche.
Quoiqu'il en soit, nous avons l'espoir que cet idéal de
la bonne gouvernance ne peut se réaliser que lorsque les Congolais
prendront conscience de la situation réelle et décideront de
mettre fin à la République de l'impunité, de
l'immoralité et de non respect de la Constitution et des lois de la
République.
C'est pourquoi, aujourd'hui et maintenant, pas demain,
levons-nous et luttons ensemble pour une nouvelle éthique politique,
contre une médiocrité institutionnalisée.
Car, n'oublions pas que la Constitution et les
institutions sont produites par les hommes politiques et gérées
par eux. Et si, par malheur, les hommes politiques ne sont pas
enracinées dans les valeurs morales fondamentales, ils peuvent produire
des structures qui, sur le plan théorique, sont très valables,
mais qui n'auraient aucun impact sur la vie concrète de la
communauté.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES
A. TEXTES CONSTITUTIONNELS
1. La loi fondamentale du 19 mai 1960 relatif aux structures
du Congo, Moniteur congolais, n° 21 bis du 27 mai 1960.
2. La Constitution de la République Démocratique
du Congo du 1er août 1964, Moniteur congolais, numéro
spécial du 5 octobre 1964.
3. L'ordonnance-loi n° 7 du 30 novembre 1965 accordant
des pouvoirs spéciaux au président de la République,
Moniteur congolais, n° 1 du 1er janvier 1966.
4. La Constitution du 24 juin 1967, Moniteur congolais,
n° 14 du 15 juillet 1967.
5. L'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives
à la période de transition du 2 août 1992.
6. L'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la
période de transition du 2 avril 1993, Journal Officiel de la
République du Zaïre, numéro spécial du 2 avril
1993.
7. L'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994,
Journal Officiel de la République du Zaïre, numéro
spécial d'avril 1994.
8. Le décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai
1997 portant organisation et exercice du pouvoir en République
Démocratique du Congo, Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo, 38ème année, Kinshasa,
mai 1997.
9. La Constitution de la Transition du 3 avril 2004, Journal
Officiel de la République Démocratique du Congo, numéro
spécial du 5 avril 2004.
10. La Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, Journal Officiel de la
République Démocratique du Congo, 47ème année,
Kinshasa, 18 février 2006.
11. La Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que
modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la RD Congo du 18
février 2006, Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo, 52ème année, Kinshasa, 5
février 2011.
II. LA DOCTRINE
A. LES OUVRAGES
1. ARDANT P., Institutions politiques et Droit
constitutionnel, 153 Ed. LGDJ, Paris, 2003.
2. BAKANDEJA WA PUNGU et al, participation et
responsabilité des acteurs politiques dans un contexte
d'émergence démocratique en RDC, Kinshasa, PUK,
Bibliothèque de la Faculté de Droit de l'Université de
Kinshasa, 2007.
3. BIBOMBE MWAMBA B., Quel régime politique pour la
troisième République ?, Kinshasa, Laboratoire du Droit
constitutionnel et de la Science politique, 1992.
4. BOYENGA BOFALA F., Congo-Zaïre. Refaire la
République : mission sacrée d'une génération,
Paris, Ed. Publisud, 2007.
5. CARRE DE MALBERG R., Contribution à la
théorie générale de l'Etat, Tome I, CNRS, Paris, 1920.
6. DUVERGER M., Institutions politiques et droit
constitutionnel, Paris, PUF, 18è Ed., 1996.
7. EBOUA S., Interrogations sur l'Afrique noire, Ed.
L'Harmattan, Paris, 1999.
8. ESAMBO KANGASHE J.-L., La Constitution congolaise du 18
février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme.
Contraintes pratiques et perspectives, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant,
2010.
9. EYNIKE HIDLE, Congo Belge, portrait d'une
société coloniale (Traduction de HOGHE Marie), Paris, Ed.
Duculot, 1994.
10. GUINCHARD S., DEBARD T., Lexique des termes juridiques,
Paris, Dalloz, 19e Ed., 2012.
11. HAMON F. et al, Droit constitutionnel, 27ème Ed.
LGJD, Paris, 2001.
12. IYELEZA MOJU-MBEY et al, Recueil des textes
constitutionnels de la République du Zaïre, Ed. ISE CONSULT,
Kinshasa, 1991.
13. JACQUES J.-P., Droit constitutionnel et institutions
politiques, 5ème Ed. Dalloz, Paris, 2003.
14. KABUYA LUMUNA SANDO, Pouvoir et libertés : la
transition au Congo-Zaïre (Triomphe et crise de l'idée
démocratique), Ed. Secco, Kinshasa, 1998.
15. KALUBI M'KOLA L., Les relations extérieures de la
RD Congo, Ed. Betras, Kinshasa, 2009.
16. KAMBERE MUHINDO M. L., Regard sur les conflits des
nationalités au Congo. Cas des Hutu et Tutsi (Banyamulenge) aux Kivu,
(première partie : aspect juridique), Ed. YIRA, Kinshasa, 1998.
17. KAMBERE MUHINDO M. L., Regard sur les conflits des
nationalités au Congo. Cas des Hutu et Tutsi (Banyamulenge) aux Kivu,
(deuxième partie : aspect géo-historique), Ed. YIRA,
Kinshasa, 1999.
18. LUZOLO BAMBI LESSA E. J., BAYONA BA MEYA N. A., Manuel de
procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2011.
19. MUTINGA MUTUISHAYI M. (dir.), La problématique de
la bonne gouvernance en RDC : défis et perspectives, Médias
pour la paix, Kinshasa, décembre 2001.
20. NKULU MITUMBA KILOMBO, Commentaire sur l'Acte
constitutionnel de la Transition, Ed. BOPOL, Kinshasa, 1995.
21. PACTET P. et MERLIN SOUCRAMANIEN F., Droit
constitutionnel, 23ème Ed, Paris, 2002.
22. TOENGAHO LOKUNDO F., Les Constitutions de la
République Démocratique du Congo, de Joseph KASA-VUBU à
Joseph KABILA, PUC, Kinshasa, 2008.
23. TSHIKOJI MBUMBA S., De la bonne gouvernance. Appel
à un nouvel ordre éthique du pouvoir en Afrique noire. Ed. du
CERDAF, Kinshasa, 2001.
24. TURPIN D., Droit constitutionnel, PUF, Paris, 1992.
25. YAWIDI MAYINZAMBI J.-P., Procès de la
société congolaise, Ed. MABIKI, Kinshasa, Janvier, 2008.
B. LES CONTRIBUTIONS ET ARTICLES DE
REVUE
1. BOSHAB E., « La République
Démocratique du Congo : le décret-loi Constitutionnel
n° 003 du 27 mai 1997 face aux critères de la
démocratie », in Revue de Droit Africain, n° 3, juillet,
1997.
2. CIHUNDA HENGELELA J., « Acteurs de la bonne
gouvernance de la RDC post électorale », in Congo-Afrique,
n° 423, mars 2008.
3. DE VILLERS G. et OMASSOMBO J., « Zaïre. La
transition manquée », in Cahiers du CERDAF, n° 27-28-30,
1997.
4. Dialogue Inter Congolais (négociations politiques
entre Congolais), Ed. CCCAF., Kinshasa, avril 2003.
5. DIMITRI D., « La Constitution et le
temps », Droit et politique à la croisée des cultures,
Paris, LGDJ, 1999.
6. ESAMBO KANGASHE J.-L., MAKEPA NTAMBUE C., «Les
exigences juridiques et politiques pour la réussite des élections
en République Démocratique du Congo », Mouvements et
enjeux sociaux, n° 010, Kinshasa, mars-avril 2003.
7. ESAMBO KANGASHE J.-L., « Le texte de la
Constitution du 3 avril 2003 de la République Démocratique du
Congo à l'épreuve de l'identité
constitutionnelle », in Revue de Droit Africain, n° 27,
Bruxelles, juillet, 2003.
8. ESAMBO KANGASHE J.-L., « Regard sur l'Etat de
droit dans la Constitution congolaise du 3 avril 2003 », in Revue
Justice, Science et Paix, n° 001, Kinshasa, septembre 2004.
9. LAMY P., « La gouvernance, utopie ou
chimère ? », in Etudes, n° 4022, février,
2005.
10. MABI MULUMBA E., « Pour une bonne gouvernance
des Entités Administratives Décentralisées », in
Congo-Afrique, numéro spécial 402-403, février-mars,
2006.
11. MABI MULULBA E., « La gestion des finances
publiques et la bonne gouvernance en RDC », in CEPAS, bonne
gouvernance et ressources naturelles et minières de la RDC, Ed. CEPAS,
Kinshasa, 2006.
12. MBATA BETUKUMESU MANGU A., « Perspectives du
constitutionnalisme et de démocratie en RDC sous l'empire de la
Constitution du 18 février 2006 », in BULA BULA, pour
l'épanouissement de la pensée juridique congolaise. Marcel LIHAU,
PUK-BRYLANT, Kinshasa-Bruxelles, 2006.
13. VUNDUAWE TE PEMAKO F., « Réflexions sur
la validité de l'Acte constitutionnel de la Transition au regard du
Compromis politique global et de l'arrêt R.A 266 de la Cour suprême
de justice », in Le Soft des finances, n° 127 du 28
février 1993.
C. COURS
1. OKOKO LUKUTU D., Notes de cours de régimes
politiques comparés, (inédit), L1 Droit, ULK, Kinshasa,
2008-2009.
III. LES AUTRES SOURCES
A. Sites internet consultés
1. http://fr.wikipedia.org / wiki /crise-congolaise,
consulté le 17 Mai 2011 à 17 heure 25 minutes.
2. www.institut.gouvernance.org
3. www.multipol.org
4. www.fodem.org/fodeminfo/constitution.ht
5. www.rfi.fr
TABLE DES MATIÈRES
Épigraphe..................................................................................................i
Dédicace...................................................................................................ii
Remerciements.........................................................................................iii
Liste des sigles et abréviations
utilisés....................................................iv
Introduction
..................................................................................1
Problématique...........................................................................................1
Hypothèse du
travail.................................................................................3
Intérêt et délimitation spatio-temporelle
du sujet...............................4
Méthodes et techniques du
travail............................................................6
Subdivision du
travail................................................................................7
CHAPITRE I. La bonne gouvernance et ses
domaines
d'application en RD Congo sous
la Constitution
du 18 février
2006........................................................8
Section 1. Considérations générales sur les
concepts de bonne
gouvernance et de
Constitution............................................10
Sous-section 1. Le concept de bonne
gouvernance...............................10
§1. Le sens et dimension de la bonne
gouvernance..............................11
§2. Les acteurs de la bonne
gouvernance..............................................14
Sous-section 2. Le concept de la
Constitution........................................25
§1. Le sens matériel ou fonctionnel de la
Constitution .........................25
§2. Le sens formel ou organique de la
Constitution...............................25
Section 2. Les domaines d'application de la bonne
gouvernance en RDC sous la Constitution du 18
février
2006........................................................................................28
Sous-section 1. Sur le plan exécutif et
législatif......................................28
§1. Sur le plan
exécutif.............................................................................28
§2. Sur le plan
législatif............................................................................29
Sous-section 2. Sur le plan judiciaire et les secteurs publics et
privés....29
§1. Dans le domaine
judiciaire.................................................................29
§2. Dans les secteurs publics et privés
...................................................30
CHAPITRE II. La tradition congolaise en matière
de
gouvernance de 1960 à nos
jours..........................32
Section 1. La question de la bonne gouvernance
en RD Congo sous la Ière et la IIème
République................34
Sous-section 1. La gouvernance en RD Congo
sous la Ière
République.................................................35
§1. La bonne gouvernance sous la loi fondamentale du 19 mai
1960....35
§2. La bonne gouvernance sous la Constitution du
1er Août 1964..........39
Sous-section 2. La gouvernance en RD Congo
sous la IIème
République..............................................41
§1. Sous la Constitution du 24 juin
1967...............................................42
§2. Sous la révision constitutionnelle du 15
août 1974...........................44
Section 2. La question de la bonne gouvernance
en RD Congo sous la période de
transition............................45
Sous-section 1. La gouvernance sous la période de
transition
de 1990 à
1997..............................................................45
§1. Sous la loi n° 93-001 du 02 avril 1993 portant
Acte
constitutionnel harmonisé relatif à la
période
de
transition.....................................................................................46
§2. Sous l'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril
1994...............48
Sous-section 2. La gouvernance sous la période de
transition
de 1997 à
2006..............................................................49
§1. Sous le décret-loi Constitutionnel n° 003 du
27 mai 1997................49
§2. Sous la Constitution de la transition du 4 avril
2003.........................51
CHAPITRE III. Les principes et la pratique de la
bonne
gouvernance sous
la IIIème
République..............................................60
Section 1. Les principes et la pratique de la bonne
gouvernance au regard des
éléments
constitutifs et des attributs de
l'Etat ......................................63
Sous-section 1. Au regard des éléments
constitutifs
de
l'Etat.........................................................................64
§1. Le territoire et la
population.............................................................65
§2. La puissance publique ou gouvernement
effectif.............................69
Sous-section 2. Au regard des attributs de
l'Etat....................................69
§1. La légitimité et la permanence du pouvoir
étatique.........................70
§2. La
souveraineté.................................................................................71
Section 2. Les principes et la pratique de la bonne
gouvernance au regard des fonctions de l'Etat
et
ses enjeux
évolutifs...............................................................71
Sous-section 1. Au regard des fonctions traditionnelles de
l'Etat..........72
§1. La fonction législative et
exécutive..................................................72
§2. La fonction
juridictionnelle...............................................................73
Sous-section 2. Au regard des enjeux
évolutifs.....................................75
§1. La loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de
Certains articles de la Constitution de la RDC
du 18 février
2006.................................................................75
§2. Appréciation sur la révision
constitutionnelle
du 20 janvier
2011...........................................................................78
Conclusion
............................................................................................81
Bibliographie.............................................................................................84
Table des
matières...................................................................................89
* 1 NYABIRUNGU MWENE SONGA dans
la préface de l'ouvrage de IYELEZA MOJU-MBEY, MASIKA KATSUVA, ISENGINGO
KAMBERE-NG'ISE, Recueil des textes constitutionnels de la République
du Zaïre du 19 mai 1960 au 28 avril 1991 avec en annexe, la Charte
coloniale du 18 octobre 1908.
* 2 J.-L. ESAMBO KANGASHE,
La Constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et
perspectives, Louvain -la- Neuve, academia - brulant, 2010, p. 29.
* 3 J.-L. ESAMBO KANGASHE,
La Constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et
perspectives, Louvain-la-Neuve, academia-bruylant, 2010, p.30.
* 4 G. de Villers, J. OMASOMBO
TSHONDA, cité par J.-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise
du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme.
Contraintes pratiques et perspectives, Louvain-la-Neuve,
academia-bruylant, 2010, p.29.
* 5 Banque Mondiale, rapport
annuel 1989.
* 6 J.-L. ESAMBO KANGASHE,
La Constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et
perspectives, op.cit, p.29.
* 7 M. MUTINGA MUTUISHAYI
(dir.) dans l'introduction de l'ouvrage, La problématique
de la gouvernance en RDC: Défit et perspectives, Media pour la
paix, Kinshasa, Déc. 2001, pp 1-2.
* 8 G. BAKANDEJA WA MPUNGU
et Cie, Participation et responsabilité des acteurs politiques dans
un contexte d'émergence démocratique en RDC, Kinshasa, PUK,
Bibliothèque de la Faculté de Droit de l'Université de
Kinshasa, 2007.
* 9 A. MBATA BETUKUMESU
MANGU, « Perspectives du constitutionnalisme et de
démocratie en RDC sous l'empire de la constitution du 18 février
2006 », in Bula-Bula, pour l'épanouissement de la
pensée juridique congolaise. Liber Amicorum Marcel Antoine LIHAU, PUK-
Bruylant, Kinshasa-Bruxelles, 2006, p. 194.
* 10 P.
LAMY « La gouvernance, utopie ou chimère ? »,
in Etudes (février 2005) n° 4022, p.154.
* 11 A. MBATA BETUKUMESU MANGU,
« Perspectives du constitutionnalisme et de démocratie en
RDC
Sous l'empire de la Constitution du 18 février
2006 », op.cit, pp. 401-402.
* 12 J. CIHUNDA HENGELELA
« Acteur de la bonne gouvernance en RD Congo poste
électoral » in Congo-Afrique, n 423 ; Mars
2008 ; p 205.
* 13 P. LAMY, « La
gouvernance, utopie ou chimère ? », op.cit, p.
157.
* 14 MABI
MULUMBA, « La gestion de finances publiques et la bonne
gouvernance en RDC », in CEPAS, bonne gouvernance et
ressources naturelles et minières de la RDC, Ed CEPAS, Kinshasa, 2006,
pp 9-16.
* 15 YOKA LYE
MUDABA, « Dimension culturelle dans le programme de gouvernement
de la RDC, 2007-2011 », in Congo-Afrique (Septembre 2007)
n° 417, p 559.
* 16 NGOMA BINDA,
« Principe de bonne gouvernance politique », in
Référence plus, n°1601 du 11 juin 1999, p.4
* 17 NGOMA BINDA,
« Principe de bonne gouvernance politique »,
op.cit, p. 4.
* 18 G. BAKANDEJA WAMPUNGU et
Cie, Participation et responsabilité des acteurs politiques dans
un
Contexte d'émergence démocratique en
RDC, op.cit, p.11.
* 19 J. CIHUNDA HENGELELA,
« Acteur de la bonne gouvernance en RDC post
électoral », op.cit, p.208.
* 20 Lire art. 69 de la
Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 21 Lire art. 70, al.1 de la
Constitution de la R D Congo du 18 février 2006.
* 22 J.-L. ESAMBO KANGASHE, C.
MAKEPA NTAMBWE, « Les exigences juridiques et politiques pour la
réussite des élections en République Démocratique
du Congo », op.cit, p. 63.
* 23 Lire l'art. 205, al. 3 de
la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 24 Lire l'art. 61, al. 1 de
la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008.
* 25 Lire l'art. 61, al. 2 de
la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008.
* 26 Lire art. 91 de la
Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 27 J.-L. ESAMBO KANGASHE,
La Constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes et perspectives,
op.cit, p. 90.
* 28 J.-L. ESAMBO KANGASHE,
« Regard sur l'Etat de droit dans la constitution congolaise du 4
avril 2003 », op.cit, p. 31.
* 29 J.-L. ESAMBO KANGASHE,
La Constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et
perspectives, op.cit, p. 90.
* 30 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
N.A. BAYONA BA MEYA, Manuel de procédure pénale, PUC,
Kinshasa, 2011, p. 86.
* 31 Lire l'art. 149 de la
Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 32 Lire accord global et
inclusif, Constitution de la transition, Ed. C.C.C.A.F, avril 2003, p.3.
* 33 Lire les articles 211 et
212 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 34 J.-L ESAMBO KANGASHE,
La Constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et
perspectives, op.cit, p. 53.
* 35 J. CIHUNDA HENGELELA,
« Acteur de la bonne gouvernance en RD Congo post
électoral », op.cit, p.210.
* 36 C. KABUYA LUMUNA SANDO,
« La participation populaire et la bonne gouvernance » dans
l'ouvrage, La problématique de la gouvernance en RDC : défis
et perspectives, de M. MUTINGA MUTUISHAYI (dir), op.cit, p.158.
* 37 Lire l'article 27 de la
Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 38 Lire l'article 37 de la
Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 39 B. HAMULI KABARHUZA,
« La contribution de la société civile à la
construction de la République Démocratique du Congo »,
in P. MABIALA MANTUBA NGOMA, La République Démocratique
du Congo : une démocratie au bout du fusil,
Publication de la Fondation Konrad Adenauer, Kinshasa, 2006, p.225.
* 40 Idem,
* 41 F. HAMON et al, Droit
constitutionnel, paris, 27e Ed. LGDJ, 2001, p.17.
* 42 P. PACTE et F. MELIN
SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, Paris, 23e Ed. Armand
colin, 2004,
p. 63.
* 43 F. HAMON et al, Droit
constitutionnel, op.cit, p.23.
* 44 P. PACTET et al, Droit
constitutionnel, op.cit, p.69.
* 45 F. HAMON et al, Droit
constitutionnel, op.cit, p.23.
* 46 J.-P. JACQUESL, Droit
constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, 2003,
4e éd, p.47.
* 47 F. HAMON et al, Droit
constitutionnel, op.cit, pp. 42-43.
* 48 Lexique des termes
juridiques, 19e Ed, Dalloz, 2012, p. 222.
* 49 G. MUKWENDELE
« Bonne gouvernance : définition et domaines
d'application », in M. MUTINGA MUTUISHAYI (dir.), La
problématique de la gouvernance en RDC : défis et
perspectives, Kinshasa, op.cit, p.49.
* 50 M. MUTINGA MUTUISHAYI
(dir), La problématique de la bonne gouvernance en RDC :
défis et perspectives, op.cit., p.96.
* 51 Idem, p. 97.
* 52 Lire les articles 11
à 49 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 53 Lire le titre II de la
Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 54 P. FOILLARD, Droit
constitutionnel et institutions politiques, Paris, Paradigmes, 2009-2010,
p. 23.
* 55 J.-L. ESAMBO KANGASHE,
« Le texte de la constitution de Transition du 4 avril 2003 de la
République Démocratique du Congo à l'épreuve de
l'identité constitutionnelle », in Revue de droit
Africain, n° 27, juillet 2003, p. 352.
* 56 Félix VUNDUAWE TE
PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles, Afrique
éditions et Larcier, 2007, p. 209.
* 57 Faustin TOENGAHO LOKUNDO,
Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph
KABILA, Kinshasa, PUC, 2008, p. 235.
* 58 J.-L. ESAMBO KANGASHE,
La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l
épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives,
op.cit, p. 26.
* 59 F. TOENGAHO LOKUNDO,
Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph
KABILA, op.cit, p.8.
* 60 J.-L ESAMBO KAKNGASHE,
La Constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et
perspectives, op.cit, p.26.
* 61 E. BOSHAB,
« La République Démocratique du Congo : le
décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 face aux
critères de la démocratie », in Revue de Droit
Africain, Bruxelles, 1997, p. 53.
* 62 HIDLE EYNIKEL, Congo
Belge, portrait d'une société coloniale (Traduction de HOGHE
Marie), Paris, Ed. Duculot, 1984, p.109.
* 63 Bénin, Côte
d'ivoire, Guinée, Libéria, Nigeria, Sénégal,
Gambie, Sierra-Leone et Togo.
* 64 L. KALUBI M'KOLA, Les
relations extérieures de la R D Congo, Kinshasa, Ed. Betras, 2009,
p. 4.
* 65
http://fr.wikipédia.org/wiki/crise-congolaise, consulté le 17 mai
2011 à 17 heure 25.
* 66 Idem
* 67 D. OKOKO LUKUTU, Notes
de Cours de régimes politiques comparés, (inédit),
L1 Droit, ULK, Kinshasa, 2008-2009, p.32.
* 68 D. OKOKO LUKUTU, Notes
de cours de régimes politiques comparés, op.cit, p.33.
* 69 F. TOENGAHO LOKUNDO,
Les constitutions de la R D Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph
KABILA, op.cit, p.14.
* 70 Lire l'article 53 de la
Constitution du 1er août 1964
* 71 F. TOENGAHO LOKUNDO,
Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph
KABILA, op.cit, p. 15.
* 72 Lire l'article 6 de la
Constitution de Luluabourg.
* 73 F. TOENGAHO LOKUNDO,
Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph
KABILA, op.cit, p. 15
* 74 Lire les articles 54 et
69 de la Constitution de Luluabourg.
* 75 D. OKOKO LUKUTU, Notes
de cours des régimes politiques comparés, op.cit, p. 34
* 76 IYELEZA MOJU MBEY et al,
Recueil des textes constitutionnels de la République du Zaïre,
op.cit, p.33
* 77 Lire à ce sujet
AIVO Fréderic J., Le Président de la République en Afrique
Noire Francophone : Genèse, mutations et avenir de la fonction,
cité par F. TOENGAHO LOKUNDO, Les Constitutions de la RD Congo. De
Joseph KASA-VUBU à Joseph KABILA, op.cit, p. 16.
* 78F. TOENGAHO LOKUNDO,
Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph
KABILA, op.cit, p. 17.
* 79 D. OKOKO LUKUTU, Notes
de cours des régimes politiques comparés, op.cit,
p. 37.
* 80 Idem
* 81 Journal Officiel de la
République Zaïre, numéro spécial du 1er
janvier 1975.
* 82 Il y a institution d'un
pouvoir absolu car aux termes de l'article 30 de cette loi :
« Le président du M.P.R est de droit président de la
République et détient la plénitude de l'exercice du
pouvoir. Il préside le Bureau politique, le Congrès, le Conseil
législatif, le Conseil exécutif et le Conseil
judiciaire. »
* 83 Lire dans ce sens, V.
DJELO EMPENGE-OSAKO, L'impact de la coutume dans l'exercice du pouvoir en
Afrique. Cité par J.-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise
du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme.
Contraintes pratiques et perspectives, op.cit., p. 23.
* 84 Idem, p. 38.
* 85 F. TOENGAHO LOKUNDO,
Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph
KABILA, op.cit, p.21.
* 86 F. TOENGAHO LOKUNDO,
Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph
KABILA, op.cit, p.21.
* 87 Idem
* 88 F. TOENGAHO LOKUNDO,
Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph
KABILA, op.cit, p.21.
* 89Idem, p.22.
* 90F. TOENGAHO LOKUNDO,
Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph
KABILA, op.cit, p.23.
* 91 Idem, p. 24.
* 92 F. TOENGAHO LOKUNDO,
Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph
KABILA, op.cit, p.24.
* 93 F. TOENGAHO LOKUNDO,
Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph
KABILA, op.cit, p.25.
* 94 D. OKOKO LUKUTU, Notes
de cours des régimes politiques comparés, op.cit,
p.38.
* 95 Lire l'article 98 de la
Constitution de transition du 04 avril 2003.
* 96 Lire l'article 99 de la
Constitution de transition du 04 avril 2003.
* 97 D. OKOKO LUKUTU, Notes
de cours des régimes politiques comparés, op.cit,
p.41.
* 98 Idem.
* 99 P. ARDANT cité par
J.-L ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18
février 2006. Contraintes pratiques et perspectives, op.cit,
p.103.
* 100 J.-L. ESAMBO KANGASHE,
La Constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du constitutionnalisme, contraintes pratiques et
perspectives, op.cit, p.103.
* 101 M. DUVERGER,
Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, PUF, 1996,
18e éd., p.28.
* 102 Idem
* 103 F. TOENGAHO LOKUNDO,
Les Constitutions de la RD Congo. De Joseph KASA-VUBU à Joseph
KABILA, op.cit, p. 240.
* 104 Lire l'exposé des
motifs de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 105 J.-L. ESAMBO KANGASHE,
«Le contexte sociopolitique congolais, repères historiques et
forces en présence : de la guerre dite de libération
à l'Accord global et inclusif », in F. MALANDA NSUMBU (dir),
La nouvelle constitution de la transition en République
Démocratique du Congo : aspects juridiques, politiques,
économiques et socioculturels, Kinshasa, Publication de la FKA,
décembre 2003, p. 17.
* 106 J.-L. ESAMBO KANGASHE,
La Constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives,
op.cit, p.109.
* 107 Idem, p.112.
* 108 G. MUKWENDELE
« Bonne gouvernance : définition et domaines
d'application », in M. MUTINGA MUTUISHAYI (dir), La
problématique de la bonne gouvernance en RDC : défis et
perspectives, op.cit, p.53
* 109 Idem, pp. 53-54.
* 110 G. MUKWENDELE
« Bonne gouvernance : définition et domaine
d'application », in M. MUTINGA MUTUISHAYI (dir), La
problématique de la bonne gouvernance en RDC : défis et
perspectives, op.cit, p.53-54.
* 111 Lire l'article 14 de la
Constitution de la RD Congo du 18 févier 2006.
* 112 M. HAURION,
Principes de droit public, 1916, cité par D. TURPIN, Droit
constitutionnel, Paris, PUF, 1992, pp, 23-25
* 113 J.-P. JACQUES, Droit
constitutionnel et institutions politiques, op.cit, p.4
* 114 Idem.
* 115 P. TOILLARD, Droit
constitutionnel et institutions politiques, op.cit, p.8
* 116 F. HAMON et al.,
Droit constitutionnel, op.cit, p.19
* 117 Lire art 9 de la
Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 118 Idem, art 14 bis.
* 119 J.-L. ESAMBO KANGASHE,
La Constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et
perspectives, op.cit, p. 118.
* 120 R. CARRE DE MALBERG,
Contribution à la théorie générale de
l'Etat, Tome I, Paris, CNRS, 1920, p.3
* 121 D. TURPIN, Droit
constitutionnel, Paris, 4e Ed. 1992, p.44
* 122 Idem
* 123 C I J, arrêt du
6 avril 1955.
* 124 D.TURPIN, Droit
constitutionnel, op.cit, p.44
* 125 Lire l'article 6 de la
Constitution de la RD Congo du 1er Août 1964.
* 126 Lire l'article 10 de la
Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 127 D. TURPIN, Droit
constitutionnel, op.cit, p.52
* 128 Idem.
* 129 Ibidem.
* 130 F. HAMON et al,
Droit constitutionnel, op.cit, p.71.
* 131 D. TURPIN, Droit
constitutionnel, op.cit. p. 15.
* 132 Idem, p.17.
* 133 Ibidem.
* 134 D. TURPIN, Droit
constitutionnel, op.cit, p.18.
* 135 Idem
* 136 M. HAURION,
Principes de droit public, op.cit, p.19.
* 137 Idem
* 138 P. ARDANT,
Institutions politiques et Droit constitutionnel, op.cit, p.
44.
* 139 Idem.
* 140 Lire l'article 91 de la
Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 141 Lire l'article 149 al.1
de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 142 Lire l'article 150 al.1
de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
* 143 Lire les articles 149 et
150 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.
|