REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE DU KIVU
E S U.
UNIKIVU
DE LA DETENTION PREVENTIVE : CAS DES DETENUS DE LA
PRISON CENTRALE MUNZENZE DE GOMA
Présenté par : MWAKA AMISI Gédéon
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention de diplôme de graduat en droit.
Option : Droit privés et judiciaire
Encadreur : Assistant AMISI George
Année académique :
2010-2011
EPIGRAPHE.
Autrefois, le grand CESAR AUGUSTE, après une grande et
fameuse bataille, avait remporté une grande victoire.
On se préparait à faire une fête en son
honneur à Rome.
Et il leur dit : Je désire que quelqu'un chevauche
avec moi, qu'un homme digne de chevaucher a mes cotés pendant que je que
je serai en train de le faire. Il dit, << Je désire que quelqu'un
partage avec moi ces bénédictions>>. Cela se rependit dans
tous le camps. Tous les officiers arrangèrent leurs plumets,
astiquèrent leurs glaives et firent vraiment biller leurs armures et
tout, s'exercent a se tenir au garde- a-vous et exécuter un certain
salut pour leur roi et ainsi de suite.
Et chacun deux passa avec son impressionnante armure devant
lui pendant que lui était assis sur son trône et en train
d'observer. Et voici venir un officier avec son grand et beau plumet tout en
biseau, il se tint la et exécuta son salut. César hocha la
tête, il s'en alla. Un autre vint et exécuta son salut.
César hocha la tête, il s'en alla. Les soldats passaient a tour de
rôle.
Finalement, tout au bout de la rangée, vint un petit
fantassin. Il n'avait pas de bouclier à polir ni de plumet à
arranger. Néanmoins, il s'avança devant César. Il ne
savait même pas comment exécuter correctement un salut, mais
inclina simplement la tête et s'éloigna.
César dit : "un instant ! Qui es- tu ?
Reviens ici" Il s'avança là, il le considéra, Il y avait
sur son visage des cicatrices, des insisions et était
défiguré et infirme. Il lui demanda : << ou as-tu
attrapé ces cicatrices ? >>.
Il répondit : <<La sur les champs de
bataille, pendant que je combattais pour mon Seigneur César. >>
Il lui dit :<< Mont ici et assieds- toi a
coté de moi. Tu es celui qui a été testé et
éprouvé>>.
DEDICACE.
A toute
l'humanité.
Gédéon MWAKA AMISI.
REMERCIEMENTS
Le présent travail
n'est pas l'oeuvre des nos propres efforts; la contribution de plusieurs
personnes nous a été efficace tout au long des nos études
à l'université du kivu. Je tiens à rendre gloire au
créateur des cieux et de l'univers, donateur de tout don excellant pour
son soutien, sa force, le courage qu'il m'accordé pour atteindre ce
niveau de graduat. Nous trouvons digne de remercier toutes les personnes qui
nous ont accompagnées jusqu'à l'aboutissement de ce travail.
Ainsi nous tenons a remercier premièrement notre
encadreur l'Assistant Georges AMISI qui s'est donné corps et esprit pour
encadrer ce travail jusqu'à son achèvement
Nous remercions vivement nos propres parents qui n'ont pas
manqué à apporter leur soutien matériel, morale et
spirituel pour la réussite de ce travail de fin de cycle; AMISI
BUSHASHIRE ET AMUNASI BUHORO.
Ce ci est l'occasion de remercier ma chère
épouse FURAHA KANYERE Valence, mes charmants enfants FANAKA Ridelle,
KUNCHI Printemps et TSIRA vacciné qui ont contribués de leurs
forces et prière pour la réussite de ce travail.
Je remercie le comité International de la croix rouge
(CICR), grâce a ce lui-ci je suis parvenir à terminé mon
premier parcours universitaire.
Nous ne manquerons pas a remercier les familles
suivantes :
- Famille BAKUNZI Joseph
- Famille ODUWA Ben
- Famille MBULA Aaron
- Famille MUZALIWA Isidore
- Famille MWANZA Aimé
- Famille KYANZA Lido Vic
N.B. Remerciements s'achève également à
notre Bien-aimé Jacques LUANGOMBA de nous avoir supporté pendant
des moments difficiles de notre parcours académique.
Que tous ceux qui ne sont pas cités et qui nous ont
apporté leur concours tant spirituel, moral, matériel que
financier trouvent les sentiments de notre profonde gratitude.
SIGLES ET UTILISES
ADJ = Acte de détention du juge
ALD = Actes de libération de l'inculpé
AOMP =Actes de l'officier du ministère public.
C A = Chambre d'accusation
D P = Détention préventive
I SC = Indices sérieux de culpabilité
IDP = Inculpé et la détention
préventive
JA = Juge d'Appel
LM = Liberté individuelle
LIDC = Liberté individuelle en droit Congolais
MAP = Mandat d'arrêt provisoire
OC = Ordonnance de confirmation
ODP = Ordonnance de détention prévention
OJ = Ordonnance du juge
OMD = Ordonnance de mainlevée de détention
OMLP = Ordonnance de mise en liberté provisoire
ODP = Ordonnance de mise en détention
prévention
OMP = Officier du Ministère public
O T = Ordonnances du Tribunal
PBLLI =principe de la présomption d'innocence.
R P = Registre Pénal
I.INTRODUCTION
La matière à la liberté n'a jamais
cessé de faire parler d'elle, la liberté est pour toute personne
ce qu'est l'âme pour un corps humai.1(*)
La détention préventive ou la détention
provisoire est une forme de l'arrestation. En effet, généralement
l'arrestation met en route le processus de détention en ce sens qu'elle
se réalise généralement dans un lieu et la
détention provisoire ou préventive est généralement
définie comme « un mesure de détention
généralement exceptionnelle, visant a emprisonner jusqu'à
la fin du procès d'un accusé » ou encore est
« L'incarcération que subit l'auteur présumé
d'une infraction ouverte avant qu'il ne soit statué
définitivement sur les faits lui reprochés ».1(*)
Au sens technique, la détention prévention est
la détention ordonnée sur demande de l'officier du
ministère par le juge de l'auteur présumé d'une
infraction lequel était avait cette ordonnance du juge, placé
sous mandat d'arrêt provisoire par ce dernier.
Au sens strict, la détention préventive
commence à partir de l'ordonnance autorisant la mise en état de
la détention préventive O.D.P avant le prononcé jusqu'au
prononcé du jugement définitif. 1(*)
Néanmoins, dans la pratique, la détention
préventive se confond avec ce qu'on peut appeler, pour une raison tout
à fait pédagogique, la détention provisoire, qui la
précède.
Dans notre travail de fin de cycle nous ne manquerons pas de
parler des conditions misérables dont vivent les détenus de la
prison centrale Munzenze de Goma.
En effet, toute personne, quelle que soit sa condition tient
à sa liberté et est capable de sacrifices pour la protéger
lorsqu'elle est perdue. Et cette question intéresse aussi bien la
communauté internationale que les États en
particulier :
La première dans une vision globalisante du respect des
droits de l'homme et ces derniers en conformité avec leurs engagements
internationaux.1(*)
A l'égard de l'individu et de sa famille, on peut
relever en substance que l'arrestation de celui-ci le prive de sa
liberté et des ses moyens de subsistance et qu'elle ménage la
cohésion de sa famille et à l'égard de la
société; Il est évident que cet individu devient une
charge pour l'État qui doit prendre soin de lui en lui assurant un
logement qui répondra aux normes. Or nous s'avons tous les conditions
dans les prisons et dans les maisons d'arrêt n'ont pas encore cesse
d'être une préoccupation.
C'est justement, tenant compte de tous ces paramètres,
que la communauté internationale et à la suite de cette
dernière, les États ont élaboré des dispositions
pour réglementer l'arrestation des personnes.
Le développement qui suivent vont tourner autour de
trois points : la détention préventive et liberté
individuelle la rédaction des actes des détention
préventive et enfin les considérations critiques sur la
détention préventive.1(*)
I.
PROBLEMATIQUE
En effet, la loi étant une source du droit, il va de
soit que les parquets, cours et tribunaux soient soumis au strict respect de
l'ordonnance loi n°344 DU 17 septembre 1965 portant organisation du
régime pénitentiaire . Notre question de départ nous a
permis de nous rendre compte de la façon dont les organes chargés
de la répression s'y prennent pour mettre en application de la loi sur
la détention. Ce qui revient à dire qu'au-delà de ce que
prévoit le législateur quant à ce, notre travail veut
aussi pratique dans la mesure où la théorie est une chose et sa
mise en application en est une autre. Nous nous sommes évertués
pendant notre enquête de mettre en exergue d'un côté, le
déroulement l'arrestation de prévenus jusqu'au prononcé du
jugement et, de l'autre côté, les éléments qui font
de celle-ci l'exception pénale ordinaire.
La détention prévention présente une
nature juridique panachée elle est tout à la fois acte
d'instruction, mesure de sûreté et peine par anticipation.
Concrètement, il est impérieux de savoir si la
détention préventive serait nécessaire ?
Dans l'affirmative, sa forme, donne t-elle satisfaction ou
faudra-t-il envisager sa reforme ?
II. HYPOTHESE
L'hypothèse étant une réponse provisoire
concernant la relation entre deux eu plusieurs variables.
S'agissant de cette partie de notre oeuvre scientifique nous
pouvons affirmer que la détention préventive est très
nécessaire.
Nous disons que sa forme actuelle ne réponde pas aux
normes de détentions préventives. Et celui-ci exige une
reforme.
Ainsi nous déduisons que l'insuffisance des effectifs
pose problème dans la magistrature civile. Ici importe de souligner que
la situation est dramatique dans certaines provinces. Puisqu'il n'a pas du tout
des magistrats pour siéger. Les lacunes dans la formation notamment dans
de domaines spécialisés (comme la justice pour mineur). La
renumérotation décisoire des magistrats est non seulement une
cause de motivation mais aussi d'une corruption à peine manquée
et que certains magistrats justifient ouvertement par « l'État
de nécessiter » ou ils travaillent. L'indépendance de
la justice est donc fortement compromise.
III. INTERET.
Une des conséquences les plus dramatiques de ces
dysfonctionnements est le maintien en détention préventive
prolongée de milliers de personnes qui attendent pendant des mois, voire
des années, d'être traduites devant un tribunal et d'être
jugées.
Ce travail ne se limite pas à établir un
diagnostic alarmant. Il propose, sous forme de recommandations des
remèdes aux maux dont souffrent le système pénitentiaire
congolais et pour les quels un traitement d'urgence s'impose. Comme le
chercheur juste doit avoir un esprit critique substantiel partout sur le
prescrit impose à la société, cette recherche constituera
un exercice à
la tache de savoir de concevoir et de déterminer la
valeur de tous les éléments posés. C'et exercice est
indispensable à notre formation de juriste.
IV. METHODE
Pour mener à bien notre recherche nous nous sommes
servi de la méthode juridique, qui consiste en une recherche des textes
légaux ainsi qu' à leur interprétation.
Dans le cadre de notre travail de fin de cycle, nous avons
visité les lieux de détention en vue de s'assurer d'une part du
respect de la procédure légale d'arrestation et de
détention des personnes privées de liberté,
conformément aux normes internationales et nationales.
V.
DELIMITATION
Tout travail scientifique exige, pour sa compréhension
et pour qu'on ne tombe pas dans le débordement du sujet, qu'il soit
délimité tant sur le plan spatial que temporaire. En ce qui
concerne le sujet sous examen, nous nous limitons à étudier de la
détention préventive de détenus de la prison centrale
Munzenze de Goma et ce la depuis Janvier,
dernier
VI. ANNONCE DU
PLAN
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail sera
divisé en trois chapitres.
Le premier chapitre traitera sur la notion
générale de la détention préventive, le second
porte de la détention prévention tandis que le troisième
parlera de la considération critique sur la détention
préventive.
VII. DIFFICULTES RENCNTREES.
De nombreuses difficultés nous ont rencontrées
sur le chemin de l'élaboration et de la réalisation de cette
étude. Mais aucune n'a pu nous détourner de notre
détermination conduite jusqu'au bout. Le train de la vie, maladies,
surcharges familiale, le temps très limité, atteindre les
détenus à la prison centrale n'a pas été chose
facile.
CHAPITRE I. NOTION GENERALE DE LA DETENTION PREVENTIVE.
La procédure pénale, comme branche du droit
pénal, est fondée sur le principe de légalité et
est de stricte interprétation, ce la revient à dire notamment
qu'en procédure pénale, il n' y a pas de place pour
interprétation par analogie ni pour toute autre imprévision.
C'est autant dire que la matière relative aux actes de
détention obéit également au principe de la
légalité, les seuls actes en vertu des quels un prévenu
peut être détenu sont ceux prévus par le code de
procédure pénale, et en grand soin doit être de mise dans
leur rédaction, car leur validité en dépend. 1(*)
Notons cependant que le code de procédure
pénale n'indique pas les mentions que doivent contenir ces actes et
devant ce silence de la loi, une certaine pratique découle de
l'interprétation de la loi à fixer un contenu minimum de chacun
des ces actes. Dans tous les cas chaque acte doit contenir les
éléments du parquet ou du juge.
Dans ce chapitre nous allons analyser les actes de
détention de l'OMP (section.) et ceux du (section).
Section I. LES ACTES DE DETENTION DE L'OFFICIER DU MINISTERE
PUBLIC
En matière de détention préventive,
l'officier du ministère public dispose de pouvoir exorbitant : Il
peut placer l'inculpé en État de détention
préventive.
§1. Il peut le maintenir en état de
détention.
§2.Il a le pouvoir de mettre fin à la
détention préventive d'un inculpé.
§3. Et enfin il peut ordonner la
réincarcération de l'inculpé relaxé par le juge.
§4.Toute fois avant d'y aborder, voyons les modes par
lesquelles, le MP est dessaisi d'un dossier.
DESSAISISSEMENT AU PROFIT D'UNE AUTRE JURIDICTION
D'INSTRUCTION
Le juge d'instruction peut saisir une autre juridiction soit
parce qu'il n'est pas compétent eu raison de l'infraction poursuivie,
notamment lorsque celle-ci relève d'une juridiction militaire, soit
parce que, son instruction ayant abouti à la conviction d'un crime, il
est ténu de renvoyer l'inculpé devant la chambre
d'accusation.
DESSAISISSEMENT AU PROFIT D'UNE JURIDICTION DE
JUGEMENT
Devant la juridiction du jugement deux périodes
doivent être distingués. En effets si la détention peut se
prolonger jusqu'au jugement, elle est encore maintenue après ce
jugement, tant qu'il n'est pas devenu définitif.
ü Le prévenu est remis en liberté s'il a
été renvoi devant le tribunal de police correctionnel (art.178)
mais il demeure en détention s'il a été devant le tribunal
correctionnel (art.179 ou au la cours d'assises.
ü Dans la second cas se pose la question de savoir si
sont encore applicable les règles protectrices posées par les
articles 139 à 141. elle a été résolue par les deux
arrêts camile Olive des 5 Octobre 1960 (45) et 1èr Mars
1961 (46).1(*)
Ainsi voici les actes de
détention.
§1. LE MANDAT D'ARRET PROVISOIRE
Le mandat d'arrêt provisoire (MAP) est un acte par
lequel l'officier du ministère public donne l'ordre à
l'administration pénitentiaire de recevoir et d'héberger en
prison ou dans la maison d'arrêt une personne soupçonnée
d'avoir commis une infraction et qui fait l'objet de poursuites judiciaires.
C'est donc un titre qui déclanche de la détention d'un
prévenu1(*)
Il est nécessaire que pour validité, il
contienne un certain nombre de mentions. Généralement, ces
mentions se rapportent aux :
- Numéro du dossier judiciaire
- Nom et qualité du magistrat instructeur
- Identité du prévenu
- Indication de l'infraction ou des infractions pour
lesquelles le prévenu est poursuivi
- L'identification des moyens qu'établissent que les
conditions de la détention préventive telles que fixée par
l'article 27 du code de procédure pénale sont
réunies ; par exemple, l'aveu du prévenu, le prévenu
est un commerçant ambulant sans adresse dans le lieu où il
à été trouvé.
- Date de l'établissement ;
- Signature du magistrat instructeur,
- Sceau de l'office.
Les mentions ci-dessus sont des mentions substantielles ;
leur omission ou l'omission de l'une d'elles entache l'acte
d'irrégularité et pareil acte ne pourrait amener le juge à
ordonner la détention préventive de l'inculpé.1(*)
En effet, en tant que garant de la régularité
de la détention le juge doit, au moment de la présentation de
l'inculpé être à mesure de vérifier notamment qui a
établi le mandat d'arrêt provisoire et qui l'assigné a
qualité pour le faire, que l'inculpé a été
interrogé sur les faits censés être constitutifs de
l'infraction indiquée sur l'acte, que l'inculpé lui
présenté est celui qui est indiqué dans l'acte.
S'il s'agit de formulaires à remplir, le chef d'office
doit cependant veiller à ce que ces formulaires soient
complétés correctement.
D'autres mentions, jugées non substantielles, peuvent
être ajoutées. Tel est le cas du modèle du mandat
d'arrêt provisoire recommandé par le Parquet Général
de la République, avec les mentions telles que : « Toute
personne arrêtée doit être immédiatement
informée des motifs de son arrestation... ne peut être
arrêté et détenue pour un fait d'autrui..., ne peut rester
en garde en vue plus de 48 heures... »
§2. L'ORDONANCE MAINTENANT L'INCULPE EN ETAT DE DETENTION
La mise en liberté provisoire ou le refus d'ordonner
ou de proroger la détention préventive par le juge ne profite
à l'inculpé que pour autant que l'officier du ministère
public, encore instructeur du dossier, ne s'y oppose pas.
En effet, l'officier du ministère public peut, pour
raison d'appel interjeter pour le replacer en état de détention
préventive. Il fait par l'ordonnance de maintien de l'inculpé en
état de détention.
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un ordre donné au
gardien de la maison d'arrêt de ne pas libérer le détenu,
suivant l'ordonnance du juge en entendant la suite de l'appel.
Les mentions essentielles que doit contenir ce document
sont :
- le numéro du dossier judiciaire
- le nom et la qualité de son auteur (par exemple
officier du ministère public du parquet près...)
- le nom de l'inculpé ;
- l'indication de l'ordonnance attaquée ;
- l'indication du motif du maintien de l'inculpé en
état de détention ( en effet, la loi fait obligation à
l'officier du ministère public de motiver son ordonnance ;
- la date de l'ordonnance ;
- la signature de l'officier du ministère
public ;
- le sceau de l'office ;
L'ordre de maintenir l'inculpé en état de
détention doit être donné au gardien de la maison
d'arrêt qui doit informer l'inculpé et doit être suivi dans
le vingt-quatre heures de l'appel.
A défaut de cette ordonnance ou de l'appel
subséquent, un inculpé qui a bénéficié de la
liberté provisoire ou à l'égard de qui le juge a
refusé d'ordonner ou de proroger la détention préventive
doit être libéré.
La question que l'on peut encore se poser est celle de savoir
si après l'ordonnance du juge d'appel accordant la liberté
provisoire à l'inculpé, l'officier du ministère public
peut prendre une ordonnance de maintien de l'inculpé en état de
détention. Pareil hypothèse ne peut pas être
envisagée pour la simple raison qu'elle n'est pas prévue par la
loi.
§3. L'ORDONNANCE DE REINCANRCERATION DE L'INCULPE
Aux termes de l'article 34 du code de procédure
pénale, l'officier du ministère public peut faire
réincarcérer l'inculpé qui manque aux charges qui lui ont
été imposés. Il s'agit donc ici de l'hypothèse ou
l'inculpé qui était en état de détention
bénéficie de la liberté provisoire par ordonnance du juge
ou de l'officier du ministère public et que l'officier du
ministère public reproche de n'avoir respecté les conditions pour
jouir de cette liberté provisoire.
Cette ordonnance consiste en un ordre donné au gardien
de la maison d'arrêt de recevoir à nouveau l'inculpé qu'il
à laissé partir en exécution d'un ordre du juge ou de
l'officier du ministère public.
Pour pouvoir le faire, l'officier du ministère public
doit préalablement entendre l'inculpé sur la violation par lui
des conditions de sa mise en liberté provisoire.
Car si la liberté provisoire à été
accordée a l'inculpé par le juge celui-ci, devra s'assurer que le
retrait du bénéfice de la liberté provisoire à
l'inculpé par l'officier du ministère public est fondé.
Une autre hypothèse de réincarcération
est prévue par l'article 36 du code de procédure
pénale.
En effet, au termes de cet article, « Dans tous les
cas où les nécessités de l'instruction ou de la poursuite
réellement la présence d'un inculpé en état de
détention préventive avec liberté provisoire dans une
localité autre que celle ou il a été autorisé a
résider, il peut être transféré dans les mêmes
conditions qu'un inculpé incarcéré ».
Comment l'officier du ministère public va-t-il
procéder pour s'assurer de la personne de l'inculpé ? Nous
pensons que, comme au début de toute poursuite, l'officier du
ministère public a le choix entre le mandat de comparution et le mandat
d'amener et lorsque l'inculpé se trouve devant lui, il fait une
ordonnance de réincarcération.
A défaut de mention particulières relatives
à cet acte il faut considérer que ces mentions sont les
mènes que celles de l'ordonnance de réincarcération pour
violation des charges, avec cette différence qu'au titre des motifs de
cette ordonnance, il faudra spécifier deux choses principales : les
nécessités de l'instruction ou de la poursuite et le motif du
déplacement.
§4. LE MANDAT DE DEPOT
Le mandat de dépôt (article 68 du code de
procédure pénale) comme le mandat d'arrêt provisoire est un
ordre donné par l'officier du ministère public au gardien de la
maison d'arrêt de recevoir dans cette dernière et d'y garder un
prévenu jusqu'au jour du jugement. Il permet donc de s'assurer de la
personne pour sa comparution à l'audience. Sa validité est de
cinq jours.
Quand bien même cet acte est rare dans la pratique
judiciaire, il ne soulève pas moins un certain nombre de questions dont
celle de la conséquence du dépassement de délai et celle
de l'hypothèse et cet acte en cas de citation directe.
La réponse à la première question est de
dire qu'à défaut d'un ordre de l'officier du ministère
public, le prévenu doit se réfère au tribunal devant
lequel il doit comparaître, lequel devra prendre une ordonnance de
mainlevée de la détention.
Quant à la deuxième question, a défaut
d'une interdiction expresse de la loi, l'officier du ministère public
peut valablement prendre un mandat de dépôt contre une personne
déférée au tribunal par voie de citation directe.
Les mentions essentielles de cet acte sont :
- Le nom et qualité de l'auteur ;
- L'identité du prévenu ;
- La nature de l'infraction ;
- La date de l'audience ;
- L'indication du tribunal ;
- L'indication du lieu du dépôt
- La date, le signature et les soeurs de l'office.
§5. LES ACTES DE
LIBERATION DE L'INCULPE
a. L'ordonnance des mainlevées de la
détention.
Aux termes de l'article 44 du code procédure
pénale, « lorsque le ministère public décide
qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps
mainlevée de mise en détention
préventive... »
Par mainlevée de la détention, il faut entendre
la cessation de la détention étant précisé que la
détention préventive a entre autres buts de garantir le bon
déroulement de l'instruction aussi bien au stade préparatoire que
devant le juge. Il apparaît donc tout à fait normal que l'officier
du ministère public qui s'est assuré de la personne d'un
inculpé et estime ne pas pouvoir exercer les poursuites puisse rendre
à celui-ci sa liberté.
Les mentions suivantes peuvent donner à cet acte de
l'officier du ministère public un contenu plus ou moins
valable :
- Le nom et la qualité de l'auteur
- Le motif de la mainlevée de la détention
- Le nom de l'inculpe ;
- La date, la signature de l'officier du ministère
public et le sceau du parquet.
b. L'ordonnance de mise en liberté provisoire.
Tant qu'il gère la situation de l'inculpé,
c'est -à dire tant qu'il n'a pas saisie le tribunal du dossier de
celui-ci , l'officier du ministère public peut rendre ) celui-ci sa
liberté en prenant notamment une ordonnance de mise en liberté
provisoire. Tel est le prescrit de l'alinéa 2 de l'article 33 du code de
procédure pénale.
Contrairement à l'ordonnance de mainlevée de la
détention que l'officier du ministère public peut prendre
d'office et qui permet à l'inculpé de recouvrer sa liberté
purement et simplement, la mise en liberté provisoire procède
d'une demande de l'inculpé, et comme s'accorde la doctrine,
« est une modalité de la détention
préventive » c'est dire que l'inculpé ne jouit de
La liberté lui accordée qu'aussi longtemps qu'il
respecte les conditions qui lui ont été imposées et qu'il
s'agit en fait d'une liberté limitée.
§1. LES ACTES DE DETENTION DU JUGE
En matière de détention préventive,
l'intervention du juge consiste essentiellement en ordonnances soit pour
autoriser la mise en détention préventive, soit pour la proroger,
soit pour rendre sa liberté à l'inculpe. Ces ordonnances
différentes selon qu'elles sont l'oeuvre du juge ou du tribunal.
a. Les ordonnances du juge.
Comme nous l'avons dit, la détention préventive
d'un inculpé n'est durablement opérée que par une
ordonnance du juge ; c'est lui qui autorise la mise en détention
préventive d'un inculpé et qui la proroge. Qu'elle soit
d'autorisation ou de confirmation, l'ordonnance du juge consiste en un ordre
donné au gardien de la d'arrêt de garder dans la maison
d'arrêt un inculpé.
1.
l'ordonnance du juge autorisant la M.D.P.
Le juge prend une ordonnance de mise en détention
préventive d'un inculpé lorsque les conditions lui paraissent
réunies.
Comme pour les actes de l'officier du ministère
public, dans la pratique il s'agit d'un modèle que le juge se borne
à remplir et il doit le faire avec beaucoup de soin.
En effet, soumise au contrôle par l'effet de l'appel,
l'ordonnance de mise en détention préventive doit comporter les
éléments de sa régularité : le juge d'appel ne
doit pas être amené a supposer notamment que l'ordonnance a pu
être rendre tel jour ou par tel juge qui n'a indiqué ni la date de
l'ordonnance, ni son nom, ni le nom du greffier audiencier.
Les mentions essentielles que doit contenir une ordonnance de
détention préventives sont :
- Le numéro du dossier judiciaire ;
- Le nom du juge siégeait,
- Le nom du greffier audiencier
- Le nom de l'officier du ministère public au moment du
prononcé de l'ordonnance
- Le nom de l'inculpé et le mode de sa comparution
(seul ou avec l'assistance d'un conseil, ou représente par tel conseil
au degré d'appel).
- L'indication de l'infraction pour laquelle l'inculpé
est poursuivi.
- L'indication des moyens proposés par l'officier du
ministère public
- L'indication de moyens de l'inculpé
- L'indication des indices sérieux de
culpabilité retenus par le juge au des éléments de la
gravite de fuite de l'inculpe ou du fait que l'identité de
l'inculpé est inconnue ou douteuse ou des circonstances graves et
exceptionnelles.
- La date de l'ordonnance
- Les signatures du juge et du greffier
- Le seau du tribunal
2.
l'ordonnance refusant l'autorisation de mise en détention
préventive.
Lorsqu'il estime que les conditions pour mettre
l'inculpé en détention préventive ne sont pas
réussies le juge prend une ordonnance refusant l'autorisation de la mise
en ou détention préventive de l'inculpé.
Le contenu minimum de cet acte peut être :
- les nous du juge, de l'officier du ministère public
et du greffier audienciers
- le nom de l'inculpé ;
- le mode de comparution de l'inculpé seul ou avec
l'assistance d'un conseil, représenté pas un conseil au
degré d'appel).
- L'infraction pour laquelle l'inculpé est
détenu ;
- Les moyens de ministère public
- Les moyens de l'inculpé ;
- Les motifs du refus de la mise en détention
préventive par le juge ; par exemple, l'inexistante d'indices
sérieux de culpabilité, l'identité de l'inculpé non
sujette à caution.
- La date et les signatures du juge et du greffier
- Le seau du tribunal.
3. l'ordonnance de confirmation (oc)
Aux termes de l'alinéa 1ère de
l'article 31 du code de procédure pénale, l'ordonnance de
détention préventive n'est valable que pour 15 jours. Ale
expiration de ce délai, la détention préventive peut
être prorogée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois...
Comme l'ordonnance de détention préventive,
l'ordonnance de confirmation est un ordre fait au gardien de la maison
s'arrêt de continuer de garder dans la maison d'arrêt un
inculpé. Il s'agit en fait d'une ordonnance de prorogation de la
détention préventive pour faire durer celle-ci.
Les mentions sont pratiquement les mêmes que pour
l'ordonnance de détention préventive, sauf qu'au lieu et place
des indices sérieux de culpabilité de l'ordonnance de
détention préventive, il s'agit d'un autre motif susceptible de
justifier la continuation de la détention de l'inculpé tel que le
besoin de l'audition des témoins, l'attente du rapport médical de
la recherche de l'arme du cuire...
Est irrégulière, tant qu'elle n'indique ni le
nom du juge, ni le nom du greffier, ni le nom de l'officier du ministère
public siégeant, une ordonnance de confirmation.
4.
l'ordonnance de mise en liberté et l'ordonnance de mise en
liberté provisoire.
Quels que soient la durée et le motif de sa
détention inculpé peut demander au juge de lui rendre la
liberté.1(*)
Le juge peut le faire sans préalablement ordonner la
détention préventive de l'inculpé. En effet,
l'alinéa 5 de l'article 28 du code de procédure pénal
dispose en substance qu'a l'expiration de ces délais l'inculpé
peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en
liberté provisoire...
En principe, l'inculpé n'use de cette faculté
que quand il est présenté par l'officier du ministère
public devant le juge.
Le juge apprécie souverainement lequel des
bénéfices accorder à l'inculpé : soit la mise
en liberté provisoire, sous certaines conditions dont les unes
obligations et les autres facultatives.1(*)
L'ordonnance est soumise pour sa validité, à un
certain nombre de mention les principes sont :
- les noms du juge, de l'officier du ministère public
et greffier audienciers
- le nom de l'inculpé
- le motif de l'ordonnance
- la date de l'ordonnance
- les signatures du juge et du greffier
- le seau du tribunal
5.
l'ordonnance de mise en détention préventive avec liberté
provisoire.
Aux termes de l'article 32 alinéa
1ère du code de procédure pénale,
« tout en ordonnant la mise en détention préventive ou
en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le demande, ordonner qu'il
sera néanmoins mis en liberté provisoire.... »
Il s'agit de l'hypothèse ou le juge est convaincu de
la réalisation des conditions de la mise en détention
préventive de l'inculpé, mais qui, au lieu d'être
détenu à la maison d'arrêt, sera laissé en
liberté. Cette liberté est paire, car elle est assisté de
conditions dont le non respect peut entraîner la déchéance
de l'inculpé de son bénéfice suivant ce qui a
été dit sur la réincarcération de
l'inculpé.
Le dernier alinéa de l'article 32
précité prévoit que le juge peut, sur requête du
ministère public, modifier les charges et les adapter à des
circonstances nouvelles, et sur requête du même ministère
public, retira le bénéfice de la liberté provisoire.
Le juge le fera en chambre du conseil, l'inculpé
interpellé et présenté par l'officier du ministère
public et préalablement entendu,et par une ordonnance dans les formes et
délai prévus par la loi en la matière.
Les mentions de cette ordonnance sont :
Les noms du juge, de l'officier du ministère public et
du greffier audiences,
Le nom de l'inculpé ;
- le mode de comparution de l'inculpé (seul ou avec
l'assistance d'un conseil, ou représenté ou degré
d'appel).
- Les motifs de l'ordonnance ;
- Les conditions de l'ordonnance ;
- La date et les signatures du juge et des greffiers
- Le sceau du tribunal.
b. Les ordonnances du tribunal.
En principes la compétence est dévolue au seul
juge qui a mission de vérifier la régularité de la
détention de l'inculpé encore a la disposition du parquet.
Le pouvoir de statuer sur la détention d'un
prévenu est reconnu au tribunal. En effet l'article 45 du code de
procédure pénale prévoit notamment que « si le
prévenu se trouve en état de détention préventive,
avec ou sans liberté provisoire au jour où la juridiction de
jugement est saisie, il restera en cet état jusqu'au jugement .... Le
prévenu incarcéré peut demander au tribunal saisi, soit la
mainlevée de la détention préventive soit sa mise en
liberté provisoire....
Il s'agit donc de l'hypothèse ou la juridiction est
saisie du dossier pour statuer sur le fond de l'affaire.
Contrairement à la situation d'un inculpé dont
le dossier est encore en instruction au parquet et dont la détention
souscrit au contrôle du juge devant le tribunal il ne s'agira plus de
vérifier la régularité de la détention du
prévention mais simplement d'envisager d'accorder du non au
prévenu le bénéfice de la libération avant le
jugement.
Le tribunal le fera comme le fait le juge, par une ordonnance
voulant ou refaisant la mainlevée de la détention
préventive ou la mise en liberté provisoire du prévenu,
dans les meilleurs et délais prévus en la matière.
Enfin, se pose une question non moins
intéressante ; peut- on accorder la liberté provisoire
à au prévenu condamné avec arrestation immédiate,
mais non détenu dans une maison d'arrêt donc un prévenu en
état de liberté ?
Pour certains, la reproche est affirmative tandis que pour
d'autres cette hypothèse est difficilement envisageable. Nous nous
rallions à cette dernière position, pour la simple raison que la
liberté provisoire à pour effet bénéfique de faire
quitter l'état de détention effective à un
détention virtuelle, pour un état de liberté en dehors du
milieu carcéral.1(*)
Ainsi donc, n'est pas régulière l'ordonnance du
tribunal de grande instance ayant accordé la liberté provisoire
à un prévenu condamné par le tribunal de paix, mais nom
détenu. En l'espèce, le juge du tribunal de grande instance avait
statué sur la demande de crise en liberté provisoire du
condamné, sur appel interjeté par celui-ci, mais sans dossier
physique du condamné, lequel se trouvait encore au tribunal de paix.
- les mentions essentielles d'une ordonnance du tribunal
sont :
- l'indication du tribunal et de la composition de ce lui-ci
pas exemple, le tribunal de grande instance de .... Siégeant avec X, Y
et Z juges...
- l'indication du prévenu et du mode de sa
comparution
- l'indication de l'officier du ministère public
siégeant (mention facultative au tribunal de paix pouvait siéger
sans officiers du ministère public).
- L'indication de la demande du prévenu et des moyens
de cette demande.
- L'indication des moyens de l'officier du ministère
public (lorsqu'il est présent) ;
- Les motifs de l'ordonnance du tribunal, faisant droit
à la demande du prévenu ou refusant de faire droit à la
demande du prévenu.
- La date et les signatures du juge ou des juges et du
greffier ;
- Le sceau du tribunal.
CHAPITRE II.DE LA
DETENTION PREVENTIVE
Il sied de noter que pour ce chapitre, nous allons successivement
développer de la liberté, individuelle (section 1) et de la
détention préventive proprement dite. (Section 2).
Section I. LA LIBERTE INDIVIDUELLE
La liberté individuelle est la règle don pour
le bon épanouissement harmonieux de l'individu et par de là
communauté tout entière. Ainsi cette liberté sera
analysée sur le plan tant international (§1) et qu'interne
(§2).
§1. LA LIBERTE INDIVIDUELLE EN DROIT INTERNATIONAL
La liberté individuelle est garantie par des
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, la charte africaine
des droit de l'homme et des peuples, le pacte international relatif aux droit
civiles et politique, et la convention de vienne tous ratifiés par la
République Démocratique du Congo. A cette
énumération il convient également d'ajouter le protocole
facultatif se rapportant au pacte international relatif au droit civil et
politique.
De ces instruments internationaux ; il ressort les trois
principes fondamentaux suivant :
a. Le principe de la
liberté individuelle.
Le principe de la liberté individuelle suppose que
l'homme peut faire tout ce qui ne nuit pas à autrui qui n'enfreint pas
la loi ; l'ordre public, la coutume ou les bonnes meurs.
En d'autre terme, l'homme à la faculté de
manifester sa volonté et d'agir librement mais donc la limite
fixées par la loi, l'ordre public et les bonnes moeurs et sans
léser autrui.
De tout le temps en effet, l'homme à toujours voulu
pour sa personnalité, son épanouissement matériel, moral
et spirituel.
La règle de la liberté individuelle est
reconnue par tous les États démocratiques modernes.
L'article 3 de la déclaration universelle des droits
de l'Homme dispose que « tout individu à droit à la
vie, à la liberté et à la sûreté et à
la sûreté de sa personne ».
De même la charte africaine de droit de l'homme et des
peuples en son article 6 affirme de son côté que « tout
individu à droit à la liberté, à
sécurité de sa personne ».
La liberté individuelle est en droit fondamental qu'il
faut à tout prix préserver.
« Nul ne peut être privé de sa
liberté sauf pour le motifs et les conditions préalablement
déterminés par la loi, en particulier, nul ne peut être
arrêté ou détente nu arbitrairement ».
De même, l'article 9 de la déclaration
universelle des droits de l'homme proclame que « Nul peut être
arbitrairement arrêté, détenu ou
exilé ».
Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques eu son article 91 que » tout individu à droit
à la liberté et à la sécurité de sa
personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention
arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce
n'est pour des motifs et conformément à la procédure
prévus par la loi ».
De ce qui précède, il ressort que la
liberté individuelle est garantie par les instruments internationaux qui
ne permettent pas la privation de la liberté que dans les conditions
déterminées par la loi.
b. Principe de la
présomption d'innocence.
Ce principe est énoncé à l'article
11-1° point b de la déclaration universelle des droits de l'Homme,
l'article 14,2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
à la règle 842) de l'Ensemble de règles minima pour le
traitement des détenus et l'article 7-1° point b de la charte
africaine des droit de l'Homme et des peuples. Aux termes de l'article 11 -
1° susdit :
« Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été
assurés ».
L'article 14,2 du pacte international relatif aux droits
civils et politiques dispose que `Toute personne accusée d'une
infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement
établie ».
A la règle 84 de l'Ensemble des règles minima
pour le traitement des détenus on peu lire.
« Le prévenu jouit d'une présomption
d'innocence et doit être traité en
conséquence »
De même, l'article 7-1° point b de la charte
africaine de droit de l'Homme et des peuples énonce :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue. Ce droit comprend notamment le droit à la présomption
d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par
une juridiction compétente ».
c. Le principe du respect
des droits de la défense.
Ce principe suppose que chaque individu à le droit de
se défendre seul ou se faire assister d'un avocat ou d'un
défenseur de son choix sur les faits qui lui sont reprochés et
ce, tout au long de la procédure.
Il est clairement énoncée à l'article
11 : 1° de la Déclaration universelle des droits de l'Homme,
à l'article 143 du pacte international relatif aux droits civils et
politiques et à l'article 7-1° point b. de la charte africaine des
droits de l'Homme et des peuples.
En effet, l'article 701° point b de la charte
dispose : « Toute personne à droit à ce que sa
cause soit entendue.
Ce droit comprend notamment le droit à la
dépense, y compris ce lui de se faire assister par un défenseur
de son choix ».
En autre, l'article 11-1° de déclaration
universelle des droits de l'Homme stipule :
Le pacte international relatif aux droits civils et
politiques le prévoit un article 143 en ces termes :
Toute personne accusée d'une infraction pénale
à droit en pleine égalité, au moins aux garanties
suivantes :
A être informée, dans le plus court
délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation
portée contre elle.
a) À disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa dépense et a
communiquer avec le conseil de son choix.
b) À être sans retard excessif
e) À être présenté au procès
et à se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix, si elle n'a pas de défenseur, sans frais,
si elle n'a pas le moyen de le rémunérer
d) A interroger et à faire interroger les
témoins à décharge et à obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à changes.
e) A se faire consister gratuitement d'un interprète si
elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience.
f) A ne pas être forcée de témoigner
contre elle-même ou de s'avouer coupable.
§2. LA LIBERTE INDIVIDUELLE EN DROIT CONGOLAIS
Le droit congolais n'ignore pas le principe de la
liberté individuelle. Il le consacre même dans la constitution et,
à la suite de celle-ci, dans le code de procédure pénale
et celui d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 Août 1979 partout
règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet.
Dans ses dispositions relatives aux droits humains, aux
libertés fondamentales et aux devoirs du citoyen et de l'État la
constitution de la République énonce à son
article17 :
« La liberté individuelle est garantie. Elle
est la règle, la détention l'exception ».
A l'article 28 du code de procédure pénale on
peut lire :
« La détention préventive est une
mesure exceptionnelle. »
De même, l'article 172 de l'arrêté
d'organisation judiciaire précité dispose :
Le magistrat instructeur doit particulièrement veiller
a ce que la détention préventive est une mesure
exceptionnelle ».
Les conséquences qui découlent de ces
différentes dispositions du droit congolais sont les mêmes que sur
le plan international à savoir le principe de liberté individuel
et le principe stricte de la présomption d'innocence.
Section2. LA DETENTION PREVENTIVE
Dans cette partie nous analyserons successivement
De la justification de détention préventive
(§1). De la condition de fonds de la détention préventive
(§2). De la procédure de la détention préventive
(§ 3).
- De la procédure
- Les effets de la détention préventive.
§1. JUSTIFICATION
La détention provisoire en préventive est une
mesure qui fait partie du paysage juridique de beaucoup de pays à
travers le monde. « Résulté d'une forte et
légitime attente sociale ».
En effet, il est inimaginable et chaque fois que pour le
commun des citoyens qu'un individu qui commet une infraction continue de
circuler librement et qu'il ne soit pas isolé de la
société.
Sur le plan international les trois instruments
internationaux précités à savoir la déclaration
universelle des droits l'Homme et des peuples expliquent mieux ce sujet.
Au terme de l'article 9 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ni exilé.
A l'article 91 in fine du pacte international relatif aux
droits civils et politiques dispose que « Nul ne peut être
privé de sa liberté, si ce n'est que pour des motifs et dans les
conditions préalablement déterminés par la
loi », complété par l'article 6 de la charte africaine
des droits de l'Homme et des
Peuples.
La constitution de la république Démocratique
du Congo, de son côté, énonce en son article 17
alinéas 2 :
« Nul ne peut être poursuivi,
arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et
des formes qu'elle prescrit. »
De ces différentes dispositions, il découle que
le principe de la liberté individuelle ne fait pas obstacle à la
détention, que celle-ci soit provisoire ou préventive, et que ni
les instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme, ni la
constitution de la République Démocratique du Congo n'interdisent
la détention préventive.
Toute fois, il est à faire observer encore que ces
instruments ci hautes cités laissent au magistrat la faculté d'en
faire usage, faculté que le magistrat doit exercer à bon
escient.
Dans tous les cas, dans la plupart des systèmes
juridiques, ou s'accorde pour considérer que la détention
préventive doit être une mesure exceptionnelle.
Celle-ci trouve sa justification, dans la plupart des
systèmes judiciaires, dans les mêmes considérations, dont
la principale est de « prévenir que les inculpés ne se
soustraient à la justice par la fuite pour dire que
<<l'intérêt social et la bonne administration de la justice
ne soit pas paralysés »
A cette considération principale, il convient
également d'ajouter que la détention préventive peut
empêcher d'égarer la justice en effaçant les traces de
l'infraction.
En certains cas, la détention préventive peut
influencer psychologiquement les inculpés et les amènes à
faire des aveux. Ainsi, la détention préventive peut permettre de
mettre fin à un comportement infractionnel continu, il apparaît
parfois utile de détenir un inculpé pour le soustraire à
la vergence. Tel est aussi l'esprit des lois françaises de 1996 et 2000
aux termes des quelles la détention provisoire doit être le seul
moyen :
- De conserver les preuves et `ou les indices
matériels
- D'empêcher une pression sur les témoins ou les
victimes
- ou d'éviter une concentration frauduleuse entre la
personne mise en examen et ses complices ;
- où de protéger les mis en examen, ou de mettre
fin à l'infraction ou tel d'éviter son renouvellement.
- Ou de garantir le maintien de l'intéressé a la
disposition de justice, c'est-à-dire à éviter sa fuite.
- Ou de préserver l'ordre public motif valable
uniquement en matière criminelle).
§2. CONDITION DE FOND
En droit congolais, le processus de la détention
préventive commence en principe au parquet, en ce sens que ne peut
être placé en état de détention préventive
que l'auteur présumé d'une infraction préalablement
placé sans mandat d'arrêt provisoire par l'officier du
ministère public. En d'autres termes, il n' y a pas de mise en
état de détention préventive sans instruction
préparatoire par l'officier du ministère public, ou encore le
juge ne peut d'office statuer sur la mise en état de détention
préventive d'une personne qui ne fait pas l'objet de poursuites, ni qui
n'est détenu au niveau du parquet.
En effet, l'article 28 alinéas 2 du code de
procédure pénale prescrit que « lorsque les conditions
de la mise en état de détention préventive sont
réunies, l'officier du ministère public peut, après avoir
interrogé l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt
provisoire... »1(*)
Aux termes de l'article 27 du même texte,
l'inculpé ne peut être mis en état de détention
préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de
culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction
que la loi réprime d'une de six mois de servitude pénale au
mois1(*)
Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des
indices sérieux de culpabilité peut être mis en état
de détention préventive lorsque les faits paraissent constituer
une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à six mois
de servitude pénale. Mais supérieure à sept jours, s'il y
a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si, son identité est
inconnue ou douteuse ou si, en égard a des circonstances graves et
exceptionnelles, la détention préventive est
impérieusement réclamée par l'intérêt de la
sécurité publique ».
Les dispositions des articles 27 et 28 rappelés
ci-dessus prévoient donc les conditions pour la mise en état de
détention préventive d'un inculpé à
savoir :
- Le placement de l'inculpé sous mandat d'arrêt
provisoire après interrogatoire
- Les indices sérieux de culpabilité :
- L'existence d'une infraction
- La crainte de fuite de l'inculpé
- L'identité inconnue ou douteuse de
l'inculpé ;
- L'intérêt de la sécurité
publique.
a. le placement de
l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire.
Placer l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire
consiste en un acte par lequel l'officier du ministère public donne
l'ordre à l'administration pénitentiaire de recevoir et
d'héberger dans la maison d'arrêt une personne
soupçonnée d'avoir commis une infraction et qui fait l'objet de
poursuites judiciaires.
Il va donc sans dire que ni l'officier de police judiciaire,
ni le juge n'a ce pouvoir. Il va également sans dire qu'un
prévenu qui n'est pas placé sous mandat d'arrêt provisoire
ne peut être présenté devant le juge aux fins de mise en
état de détention préventive.
Des cet instant, la personne se trouve à la disposition
de la justice et sa situation doit être gérée
conformément aux dispositions légales et réglementaires en
cette matière ou bien par l'officier du ministère public, le juge
que par l'administration pénitentiaire
b. les indices
sérieux de culpabilité.
Les dispositions du code de procédure pénale
relatives à la matière de la détention préventive
ne donnent aucune définition des ces termes « les indices
sérieux de culpabilité » alors que
« l'existence d'indice sérieux de culpabilité est la
condition fondamentale pour la mise en détention
préventive ».
Pour la doctrine, par indices sérieux de
culpabilité il faut entendre les « présomptions graves
de culpabilité » ou bien sérieuses apparences de
culpabilités ou encore des motifs raisonnable des penser que les
intéressés sont impliqués dans les infractions dont il est
fait état »
Cependant, la loi ne fixe pas le nombre d'indices
sérieux de culpabilité dont le magistrat doit tenu compte pour
placer un u=inculpé en état de détention
préventive, le code judiciaire militaire, quand à lui, parle
seulement d'indices sérieux et suffisants de
culpabilité ».1(*)
Dans tous les cas, la jurisprudence et la doctrine s'accordent
sur les points que la question relative aux indices sérieux de
culpabilité une est une question de fait laissée à
l'appréciation souveraine du magistrat.1(*)
Ce qu'il faut noter est que d'une part, les indices
sérieux de culpabilité doivent être très de faits
qui fait l'objet de l'instruction et non d'antécédent de
déviance ou de délinquance de l'inculpé, et d'autre point
ces indices doivent faire croire à l'existence d'une infraction et non
procéder de faits, quoique choquants, mais manifestement civils, et cela
pour permettre le contrôle du respect de la loi en matière de
détention préventive par le juge en chambre du conseil.
c. l'existence d'une infraction.
C'est l'infraction, c'est-à-dire l'atteinte à
une loi pénale protectrice de l'ordre public, qui est au centre de la
détention préventive.2(*)
Toutes les autres conditions énumérées
ci-dessus se rattachent à celle de l'existence d'une infraction.
Il ne peut donc être procédé à la
mise en état de détention préventive d'une personne qui
n'a pas commis une infraction, quelque scandaleux que puisse être un acte
reproché à celle-ci.
Ainsi par exemple, appréhendé par les membres de
la famille d'une prostituée à qui 'il n'a pas payé le prix
de ses services de toute la nuit et déféré au parquet, cet
homme ne peut être mis en état de détention
préventive, étant donné que le fait de jouir
indûment de faveurs d'une prostituée n'est pas constitutif d'une
infraction. Il est de même du fait pour un garçon qui, pour
s'assurer les faveurs d'une fille célibataire et étudiante, lui
fait abandonner les études en lui promettant le mariage et qui
après disparaît dans la nature. Si, par inadvertance l'officier du
ministère public place un tel individu sous mandat d'arrêt
provisoire le juge à qui incombe le contrôle de la
détention doit refuser d'ordonner la détention préventive
de cet individu.
Et puis, il ne doit pas s'agir de n'importe quelle
infraction. La loi prévoit en principe que l'infraction pour laquelle la
mise en état de détention préventive doit être
poursuivie doit être d'une certaine gravité c'est à -dire
être punissable d'une peine de servitude pénale de six mois au
moins.
d. la crainte de fuite,
d'identité inconnu ou douteuse de l'inculpe et l'intérêt de
la sécurité publique.
Les conditions de crainte de fuite d'identité inconnue
ou douteuse de l'inculpé et l'intérêt de la
Sécurité publique sont exigées pour les infractions ne
revêtant pas la gravité fixée par la loi, c'est-à-
dire les infractions punissables d'une peine de servitudes pénale de
moins de six mois mais supérieures à sept jours.
Il apparaît donc évident que la mise en
état de détention préventive pour une infraction
punissable d'une peine de servitude pénale de moins de sept jours. N'est
pas envisageable, même si la crainte de fuite, l'identité inconnue
ou douteuse de l'inculper l'intérêt de sécurité
publique sont fondés.
S'agissant néanmoins de circonstances graves et
exceptionnelles, il convient de noter que celles-ci ne sont définies par
le législateur et qu'il s'agit là d'une question de fait pour
l'appréciation de laquelle le magistrat dispose d'un pouvoir
discrétionnaire.
Toutefois on s'accorde à dire que ce sont
« les circonstances intrinsèques de fait comme l'importance du
préjudice causé. Le degré de la perversité que
révèlent les faits incriminés dans le chef de l'auteur
l'audace avec laquelle les faits ont été commis. Le
retentissement auquel le délit ou donné lieu, qui sont de nature
à porter atteinte à l'ordre social, soit que celui-ci se trouves
suspects provoquerait parmi ses concitoyens, la crainte que la présence
du suspect provoquerait parmi ses concitoyens, la crainte que l'inculpé
ne fasse disparaître les produits du délits, qu'il ne rende
impossible la manifestation de la vérité et arête les cours
de la justice ».2(*)
Les conditions prises isolement ne peuvent suffire à
justifier la mise en état de détention préventive d'un
inculpé ; elles doivent toutes graviter autour de celle de
l'existence d'une infraction et se compléter autour de celle-ci.
2(*)
Toutefois, ne violerait pas la loi un magistrat qui placerait
en état de détention préventive un inculpé pour
besoins d'enquête, en attendant de rassembler les indices sérieux
de culpabilité, car il a été arrêté que la
mise en détention préventive peut être
nécessitée par les besoins d'enquête.
C.
PROCEDURE
Comme dit ci haut, dans la pratique, la détention
préventive commence au parquet, en ce sens qu'il faut, que
préalablement l'inculpé soit sous mandat d'arrêt provisoire
par l'officier du ministère public et la plupart des systèmes
judicaires moderne sont unanimes sur la nécessité du
contrôle de ce pouvoir exorbitant un organe différent, en principe
un juge.2(*)
Tel est aussi le souci de la communauté
internationale : « La détention provisoire devrait
faire l'objet d'un examen judicaire à des intervalles raisonnablement
rapprochés.
Donc, trois protagoniste sont en lice en cette
matière, a savoir l'officier du ministère public, le juge et
l'inculpé, le greffier et le conseil de l'inculpé n'étant
que des alliés, le premier du juge et le second de
l'inculpé.2(*)
a .L'OFFICIER DU MINISTERE
PUBLIC ET LA DETENTION PREVENTIVE.
Après le placement de l'inculpé sous mandat
d'arrêt provisoire, l'officier du ministère public dispose d'un
délais de cinq jours pour le présenter devant le juge pour
statuer sur les conditions de la détention préventive, pour
autant que le juge soit compétent.
Néanmoins, par réalisme et tenant certainement
compte des réalités du pays, le législateur a
également prévu que l'officier du ministère public
était justifié de présenter l'inculpé devant le
juge en dehors du délai de cinq jours, soit parce que les devoirs
d'instruction ou un cas de force majeure et valablement rendu ce délai
élastique, soit parce qu'un voyage pouvait être effectué
par l'organe de la loi pour atteindre le juge (article 28 al 3).
Dans tous les cas, il appartient au chef d'office de veiller
à ce que le magistrat placer sous ses ordres respecte les dispositions
légales en la matière, pour ne pas donner libre cours à
une pratique qui consiste a geler le dossier de l'inculpé pour s'assurer
de la personne de ce dernier en attendant de
« négocier » sa mise en liberté provisoire
moyennant cautionnement.
Devant le juge, pendant l'audience, l'officier du
ministère public présentera et l'inculpé et
« les pièces strictement nécessaires à lui
permettre d'établir la réunion des conditions légales de
détention ».
Par pièces strictement nécessaires il faut
attendre principalement le mandat d'arrêt provisoire, les
procès-verbaux de saisie d'objets et les procès -verbaux
d'audition dont l'officier du ministère public devra relever le
bien-fondé à travers son réquisitoire appuyé par
les éléments de la doctrine et de la jurisprudence.
En effet, en présentant l'inculpé devrant le
juge l'officier du ministère public doit veiller à ce que le juge
soit convaincu de devoir placer l'inculpé en détention
préventive, et pour ce la il doit jouer un rôle actif et non, pour
ne pas se dédire suivant un certaine pratique qui dénote
l'inculpé, alors que celui-ci ne cherche pas mieux que sa
libération.2(*)
Le mandat d'arrêt provisoire de l'officier du
ministère public n'opère durablement de détention
préventive de l'inculpé que pour autant que le juge prend une
ordonnance de mise en détention préventive ou de confirmation de
la détention préventive de l'inculpé. Quand si le juge
refuse d'ordonner ou de confirmer la détention préventive de
l'inculpé ? L'officier du ministère public est il
résumé face à un tel inculpé ?
En d'autre termes, est, il possible que pour les mêmes
faits l'officier du ministère public signe un mandat d'arrêt
provisoires contre un inculpe libéré par le juge ?
La réponse à cette question est positive, sur
pied de l'article 43 du code de procédure pénale. En effet, selon
cet' article, l'inculpe à l'égard duquel l'autorisation de mise
en état de détention préventive n'a pas été
accordée ou proposée peut faire l'objet d'un nouveau mandat
d'arrêt provisoire du chef de la même infraction ni des
circonstances nouvelles et graves réclament sa mise en détention
préventive.
Par circonstances nouvelles et graves, il faut entendre
notamment de découverte postérieur de l'arme du criminelle
tallée soulevé parmi les victimes par la libération de
l'inculpé, la présence de l'inculpé au lieu du crime pour
en effacer les traces, l'acquisition des biens de valeur par l'inculpé
poursuivi du chef de détournement des deniers publics...
b. LE PREMIER JUGE, LA
DETENTION PREVENTIVE.
Dans notre législation, le mandat d'arrêt
provisoire est valable pour cinq jours, durée à l'issu de
laquelle l'officier du ministère public à l'obligation de faire
vérifier la régularité de son acte par un juge.
Le juge compétent, suivant l'article 29 du code de
procédure pénale tel que modifié par l'ordonnance loi
n° 72 - 019 du 25 Juillet 1979, c'est le juge du tribunal de paix, le juge
du tribunal de grande instance. Il exerce son contrôle sur le pouvoir de
l'officier du ministère public en chambre du conseil qu'il tient, avec
l'assistance du greffier, soit à jour fixes, soit aussitôt que
c'est nécessaire.
Comme dans la pratique la tenue de la chambre du conseil se
fait à la demande du parquet, nous pensons que la tenue de celle-ci
aussitôt que le désagrément de dépassement de
délai, lequel dépassement peut être sanctionné par
le juge.
La chambre du conseil est une audience à huis clos en
ce sens qu'elle se tient généralement dans la salle d'audience du
tribunal ou dans l'enceinte de la prison, où n'assistent, en plus de
l'officier du ministère public, que l'inculpé et son conseil,
s'il en a un. Dans une pratique où la chambre du conseil est tenue pour
plusieurs détenues au même moment ont tolère la
présence des autres inculpées et des conseils de ceux-ci, s'ils
se présentent, pendant une cause intéressant l'un ou certains
d'entre eux.
Toutefois, le conseil de la partie civile, quel que soit
l'intérêt qu'il peut avoir sur la situation de l'inculpé et
pour quelque motif que ce soit ne peut être autorisé à
assister à cette audience.
En matière de détention préventive, la
première tache du juge doit constituer à vérifier si
l'inculpé a été effectivement placé sous mandat
d'arrêt provisoire, condition primordiale du processus de la
détention préventive avant de s'assurer que les conditions sont
réunies pour la mise en état de détention
préventive de l'inculpe.2(*)
Si, par inadvertance, l'officier du ministère public
n'a pas placé l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire, le
juge ne doit pas suppléer cette omission et ne doit pas ordonner la mise
en détention préventive d'un tel inculpé, car il reste le
seul garant constitutionnel des libertés individuelles devant le pouvoir
exorbitant de l'officier du ministère public ayant eu face de lui
inculpé souvent non avisé et des emparé.
Dans tous les cas, le juge apprécie d'une
manière souveraine de la nécessité ou non d'ordonner la
mise en étant de détention préventive de
l'inculpé.2(*)
L'audience se déroule comme suit : le juge donne
la parole à l'officier du ministère public pour ses
réquisitions, le conseil de l'inculpé, s'il en existe un,
présente la défense de celui-ci, l'officier du ministère
public fait sa réplique à la défense de l'inculpé,
le conseil de l'inculpé réplique à la réplique de
l'officier du ministère public et l'inculpé à en dernier
lieu, la parole. Le juge prend ensuite la cause en
délibéré pour rendre son ordonnance soit sur le bancs,
soit dans le vingt quatre heures.
Le juge à l'obligation de répondre aux
réquisitions de l'officier du ministère public et à la
défense de l'inculpé sur tous les moyens de fait et de droit
proposés par l'un et l'autre, étant donné que lui
même en matière de détention préventive, la
motivation des ordonnances est une exigence constitutionnelle.
A notre sens, les vingt-quatre heures ne doivent pas
être entendues comme les heures qui se comptent d'heure à l'heure,
mais comme le lendemain utile du jour où la cause a été
prise en délibéré, sous réserve que à le
lendemain utile tombe pour férié, l'ordonnance pourra être
valablement rendre le lendemain du jour férié, pendant les heures
de service.
L'ordonnance est rendue également en chambre du
conseil.
A ce niveau, il y a cependant lieu de déplorer une
pratique malheureuse suivant laquelle le juge rend ses ordonnances en l'absence
de l'officier du ministère public, voire à l'insu de celui-ci, le
mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer régulièrement
sont recours contre une ordonnance rendue en faveur l'inculpé. Cette
pratique est d'autant plus déplorable que c'est l'officier du
ministère public qui est maître du dossier et qui présente
l'inculpé pour pouvoir encore s'assurer de la personne de celui-ci et
qui à titre à intérêt a ce que l'inculpé ne
lui échappe pas et qu'en lui échappant, il ne complique la
tâche de l'instruction.
c. LE JUGE D'APPEL ET LA
DETENTION PREVENTIVE.
La plupart des droits modernes prévoient un recours
contre les décisions rendre en matière de détention
provisoire ou préventive. Telle est aussi la recommandation faite au
plan international.
En effet, selon le principe 9 de l'ensemble de principes pour
la protection de toutes les personnes adopté par l'Assemblée
générale des Nations Unis dans sa résolution 43 /173 du 9
décembre 1988, « les autorités qui arrêtent une
personne, la maintiennent en détention ou instruisent l'affaire, doivent
exercer structurent les pouvoirs qui leur sont conférés pas la
loi, et l'exercice de ces pouvoirs doit pouvoir faire l'objet d'un recours
devant une autorité judiciaire ou autre ».
Au termes de l'article 37 du code de procédure
pénale, les ordonnances rendues en matière de détention
préventive sont appelables : « le ministère public
et l'inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en matière
de détention préventive ».
Les principes sont pratiquement les mêmes que pour une
audience pénale ordinaire l'appel est fait, pour l'inculpé par
déclaration faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance ou,
en l'absence du greffier, à l'officier du ministère public ou, en
l'absence de celui-ci, au juge qui en dresse acte, ou encore par un conseil, et
l'officier du ministère public adresse acte de son propre appel.
En effet, en ce qui concerne l'appel de l'inculpé
à défaut d'une disposition du code de procédure
pénale qui l'interdit expressément, il convient de
considérer comme valable l'appel fait par un conseil pour le compte de
celui-là cet appel est, pour sa validité, soumis au droit commun
en la matière, c'est - à dire que le conseil doit être
porteur d'une procuration spéciale.
C'est l'appel qui détermine l'entendue du pouvoir du
juge d'appel il ne peut ni accorder ce qui n'a pas été
demandé, ni ignorer ce qui lui à été
demandé. En fait, comme devant le premier juge, le juge d'appel à
l'obligation de répondre aux moyens de l'officier du ministère
public et à ceux de l'inculpé et l'audience se déroule
comme il est dit devant le premier juge.
Le juge d'appel peut être le tribunal de grande instance
siégeant à trois juges, lorsque l'ordonnance appelée a
été rendue par le juge de paix, ou la cour d'appel, lors que
l'ordonnance appelée a été rendu par le juge du tribunal
de grand instance (la où il n y a pas de tribunal de paix).
Il est à noter qu'au degré d'appel, la
présence de l'inculpé n'est pas exigée que ce soit sur
appel de l'officier du ministère public ou sur l'appel de
l'inculpé. N'est pas exigée que ce soit sur appel de l'officier
du ministère public ou sur l'appel de l'inculpé.
Aussi, si l'inculpé qui appelée l'ordonnance ne
comparait, pas ; le juge ne doit pas déclarer son appel irrecevable
car il peut statuer sur pièces.
D'où la nécessité de la bonne tenue des
feuilles d'audience tache à la quelle doivent veiller et le premier juge
et l'officier du ministère public devant celui-ci.
A ce niveau encore, ou ne peut manquer de fustiger l'attitude
de certains juges et officiers du ministère public qui trouvent normal
que les greffiers ne tiennent pratiquement pas de feuilles d'audience, se
contentant d'attendre contresigner les ordonnances avec le juge alors que leur
consistance aux audiences en matière de détention
préventive consiste essentiellement à prendre note de tout ce qui
est dit et par le juge et par l'officier du ministère public et par
l'inculpé.2(*)
Cette exigence de la tenue de la feuille l'audience est
d'autant plus fondamentale qu'elle permet de vérifier si l'ordonnance
à été motivée. Faute de quoi, elle devra être
annulée par le juge d'appel.2(*)
Au juge d'appel, le greffier du premier degré
transmettra l'ordonnance entreprise, la feuille d'audience et les pièces
versées par l'officier du ministère public.
Enfin, disons un mot sur une pratique qui manifestement semble
avoir pour effet de contourner la loi celle de « l'appel sur le
bonne ».
En effet, il est souvent noté qu'aussitôt que le
juge a rendu une ordonnance en faveur de l'inculpé, et avant que
l'audience en chambre du conseil ne soit levée, l'officier du
ministère perturbe inutilement le déroulement de l'audience en ce
que le greffier qui prend note dans le cadre d'un autre dossier ne peut acter
un tel appel et ne dispose pas du registre où sont actés les
appels. Encore que l'alinéa 3 infinis de l'article 39 du code de
procédure pénale prévoit que l'officier du
ministère public peut dresser acte de son propre appel.
d. L'INCULPE TE LA
DETENTION PREVENTIVE.
Si, au degré d'appel, la comparution de
l'inculpé est facultative, au premier degré, l'article 30 du code
de procédure pénale prescrit qu'il ne peut être
statué sur la détention préventive d'un inculpé que
si ce lui-ci est préalablement entendu. Ce là signifie que,
devant le premier juge l'inculpé doit comparaître en personne
assisté ou non d'un conseil pour être entendue.
On peut considérer qu'un inculpé est entendu
s'il lui est donné la possibilité de se prononcer sur les moyens
produits par l'officier du ministère public qui le charge en état
de détention préventive.
Si le problème ne se pose pas pour un inculpé
assis, il n'en va pas de même pour un inculpé qui n'a jamais eu
affaire avec la justice. Aussi le juge jouera son rôle de garant des
libertés individuelles en expliquant à l'inculpé les
moyens allégués contre lui par l'organe de la loi et en lui
demandant de se défendre.
Contrairement au système instauré par la
constitution de la transition lequel donnait à l'inculpé la
possibilité de saisir directement le juge, sans statué sur le
bien-fondé de sa détention, la constitution actuelle n'a pas
retenu, au titre des droits humains, libertés fondamentales et devoirs
du citoyens et de l'État, ce principe.2(*)
Et pourtant, ce système présentait l'avantage
d'éviter les manoeuvres dilatoires ou la distraction dans le chef de
l'officier du ministère public, mais, même dans ce cas, le juge ne
pouvait se prononcer sur la détention de l'inculpé sans
l'assistance de l'officier du ministère public, qui devait faire ses
réquisitions.
Que peut- il se passer si, au jour prévu pour la
chambre du conseil un inculpé est absent ou refuse de
comparaître ?
Quand bien même aucun texte ne réglemente cette
situation, nous pensons d'une part qu'il ne peut être statué par
défaut sur la mise en détention préventive de
l'inculpé par le juge. La loi n'ayant prévu comme recours de
l'inculpé contre l'ordonnance de mise en détention
préventive que l'appel, ce qui exclut à coup sure l'option, et
d'autre part que pour exclure à coup sure l'option, et d'autre part pour
éviter le moyen du dépassement du délai pouvant être
invoqué par l'inculpé défaillant ou absent. L'officier du
ministère public doit faire dresser le procès verbal de
défaut de l'inculpé, qu'il pourra présenter à la
prochaine audience en chambre du conseil pour justifier le dépassement
du délai.
Une autre question importante est celle de savoir si de un
mineur en conflit avec la loi peut être placé en détention
préventive.
Si le décret du 6 décembre 1950 sur l'enfance
délinquante autorité la garde préventive d'un mineur en
conflit avec la loi, ce la ne doit pas être considéré comme
une porte ouverte à la mise en détention préventive de
celui-ci, car la garde préventive n'est pas une mesure de l'officier du
ministère public, mais celle du juge.
Si, par inadvertance, l'officier du ministère public
place sous mandat d'arrêt provisoire une mineur en conflit avec la loi et
qu'il le présente devant le juge pour sa mise en détention
préventive, le juge doit refuser d'ordonner la mise en détention
préventive de celui-ci, la loi en la matière ayant
été violée.
e. LA CASSATION ET LA
DETENTION PREVENTIVE.
La question qui se pose ici est celle de savoir si les
ordonnances rendues en matières de détention préventive,
peuvent faire l'objet d'un pouvoir en cassation. Cette question présente
le minute d'être posée dans la mesure où, dans le temps
passé, les opinions ont divergé.2(*)
D'emblée, il convient de retenir que la cour
suprême de justice peut siéger en chambre du conseil pour statuer
sur la détention préventive d'un inculpé. Elle le fait
pour les inculpés en détention condamnés au second
degré et pour les bénéficiaires du privilège de
juridiction devant elle. Il ne s'agit pas, dans ces deux cas, d'une
compétence en cassation.2(*)
En dehors de ces deux hypothèses, la cour est depuis
l'arrêt sous RP 1960 et suivant, incompétente de statuer en
juridiction de cassation sur la détention préventive.
La raison de cette incompétence de la cour tient
globalement au motif que le pouvoir n'est ouvert que contre les
décisions définitives, les décision rendues en dernier
ressort alors que les ordonnances en matière de détention
préventive sont essentiellement provisoires, ne dessaisissant par le
juge, et ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose
jugée.2(*)
La position de la cour est fondée sur les motivation
suivantes : « ces ordonnances comme celle attaquée en
cassation sont des décision essentiellement provisoires sur lesquelles
le juge comme l'officier du ministère public peut revenir pour modifier
la situation de l'inculpé...
Le recours en cassation contre les ordonnances rendues en
matière de détention préventive est inconciliables et
opération en considération des délais fixés par les
articles 47,51 alinéa 4,55 du code de la procédure devant la cour
suprême de justice ... la cour suprême de justice, pour une
application saine de la loi, se doit de revenir sur sa jurisprudence notamment
sous R.P.278, 466... »2(*)
Donc, en l'état actuel de notre droit, le pouvoir en
cassation contre les ordonnances rendues en matière de détention
préventive n'est pas possible.
Le recours à cette voie devra être
dénommé et considéré comme une atteinte à un
droit garanti.2(*)
f. EFFETS DE LA DETENTION PREVENTIVE
La détention préventive produit des effets
aussi bien à l'égard de l'officier du ministère public, du
juge qu'à l'égard de l'inculpé.
1.
a l'égard de l'officier du ministère public.
L'officier du ministère public n'à pas seulement
le pouvoir de placer l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire il a
aussi le devoir de veiller à la régularisation de la
détention de celui-ci.
En effet, tant qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement,
l'officier du ministère public reste maître du dossier de
l'inculpé : il a le pouvoir d'accorder à l'inculpé
mainlevée de la détention préventive ou la mise en
liberté provisoire
2(*)
Ces mesures sont provisoires, étant donné que
l'officier du ministère public peut y revenir en
réincarcérant l'inculpé, cependant, la loi prévoit
que l'officier du ministère public ne peut retirer à
l'inculpé le bénéfice de la liberté accordée
à celui-ci que « si des circonstances nouvelles et graves
rendent cette mesure nécessaire » ou si l'inculpé
manque aux charges qui lui ont été imposées.2(*)
Par circonstances nouvelles et graves, il faut entendre
notamment des éléments nouvelles et déterminant, qui
avaient échappé à l'officier du ministère public au
moment ou il a pris la mesure de la libération de l'inculpé,
comme une pièce à conviction, un témoignage ou les menaces
proférées par l'inculpé contre la victime ou le
témoin.2(*)
La question que l'on peut se poser est celle de savoir si
l'officier du ministère public peut, avant l'expiration du
déliait de cinq jours du mandat d'arrêt provisoire, accorder
à l'inculpé main levée de la détention
préventive ou la mise en liberté provisoire.
Comme dit ci -haut, l'officier du ministère public
reste maître du dossier de l'inculpé aussi longtemps qu'il n'a pas
saisi le tribunal de poursuites contre l'inculpé et à ce titre,
il a le pouvoir de prendre ces mesures « si les raisons qui ont
milité en faveur de l'arrestation ne subsistent plus. » Bien
plus, s'il est interdit à l'officier du ministère public d'aller
au delà des délais prescrits, il n'est cependant pas interdit a
celui-ci de prendre des disposition après l'ordonnance de mise en
détention préventive de l'inculpé, soit dans le sens de
l'envoyer devant le tribunal, soit dans le sens de classer le dossier sans
suite ou par amende transactionnelle.
En effet, si les éléments de l'enquête
établissent au premier abord la culpabilité d'un inculpé
(aveux, témoignages, concordants, pièces a conviction
irréfutables à la confirmation de la détention
préventive de l'inculpé ne se justifie pas.
Ce pendant, une autre question est celle de savoir si, avant
que le juge saisi d'une requête de mise en détention
préventive de l'inculpé ne se prononce, soit pendant le
délibéré de la requête, l'officier du
ministère public peut accorder à l'inculpé
mainlevée de la détention préventive ou la mise en
liberté provisoire.
Il y a lieu de relever que la gestion de la détention
préventive d'un inculpé n'est pas le seul apanage de l'officier
du ministère public et que le juge, en sa qualité de garant des
libertés individuelles, a un rôle important à jouer. Quand
bien même aucune disposition légale ne l'interdit, nous pensons
qu'il est de bonne politique judiciaire que l'officier du ministère
public attende que le juge vide sa saisine, avant de modifier la situation de
l'inculpé.
2. A l'égard du
juge.
En matière de détention préventive, le
juge a deux sortes des pouvoir : le pouvoir d'ordonner la mise en
détention préventive de l'inculpé ou de proroger celle-ci
et le pouvoir de refuser la mise en détention préventive de
l'inculpé et mettre l'inculpé en liberté. Comme dit ci
-haut, le juge apprécie souverainement quelle mesure prendre
étant précise qu'aucune obligation n'est faite au juge de place
un inculpé en détention préventive.2(*)
Le juge ordonne donc la mise en détention
préventive de l'inculpé lorsque les conditions prévues par
l'article 27 du code de procédure pénale soit réussies et
lorsqu'il estimera que cette mesure est opportune soit pour
l'intérêt de l'ordre public, soit pour soustraire l'inculpé
à la vindicte populaire, soit encore pour permettre à l'officier
du ministère public de poursuivre les enquêtes. Ainsi, le juge ne
devra pas être une sorte de chambre d'enregistrement du parquet, en
mettant systématiquement en détention préventive tout
inculpé lui présenté par l'officier du ministère
public.2(*)
L'ordonnance de détention préventive est
valable pour quinze jours, durée au terme de laquelle, s'il estime
devoir s'assurer encore de la personne de l'inculpé, l'officier du
ministère public doit présenter de nouveau l'inculpé
devant le juge pour obtenir la prorogation de la détention.
Par ailleurs, une ordonnance de détention
préventive rendue par le juge ne le lie pas au point d'être
amené à confirmer systématiquement la détention
préventive de l'inculpé. C'est pour dire que saisi d'une
requête de confirmation de la détention préventive de
l'inculpé, le juge devra toujours vérifier si les motifs
avancés par l'officier du ministère public pour cette
confirmation sont fondés et valables.
Ainsi donc, si le juge a ordonné la mise en
détention préventive de l'inculpé pour permettre à
l'officier du ministère public de poursuivre les enquêtes et que
jusqu'à la requête de confirmation aucun acte d'instruction n'a
été posé par ce dernier sans qu'aucune raison valable ne
puise justifier cette omission, le juge devrait refuser de confirmer la
détention préventive de l'inculpé.
Le juge peut refuser d'ordonner la mise en détention
préventive d'un inculpé, mais il dispose également du
pouvoir d'accorder à l'inculpé le bénéfice de la
liberté provisoire. Il usera du premier pouvoir toutes les fois
où il estimera que les conditions de la mise en détention
préventive de l'inculpé ne sont pas remplies et liberté
provisoire de l'inculpé ne pourrait de nature ni à entraver
l'instruction, ni à porter atteinte à l'ordre public, et il le
fera sous certaines conditions, dont celle du principe du paiement du
cautionnement.
Que se passe-t-il lorsque le juge refuse d'ordonner la mise en
détention préventive d'un inculpé ?
Cette question est d'autant plus fondamentale que les
divergences de vues. Ont souvent conduit à des situations malheureuses.
Le mandat d'arrêt provisoire a une durée limitée dans le
temps : il est valable pour cinq jours. Au-delà de ce délai,
si le juge se trouve dans la même localité que l'officier du
ministère public, la détention de l'inculpé cesse d'avoir
une assise légale et l'officier du ministère public qui n'a pas
le pouvoir de régulariser, cette détention est devenue
irrégulière ne posera aucun acte pour la régulariser, si
non rendre une ordonnance de mainlevée de la détention. Pour sa
part, l'administration pénitentiaire, saisie d'une ordonnance du juge
refusait d'ordonner la mise en détention préventive de
l'inculpé ; n'est pas tenue de le garder dans son milieu et qu'en
autre acte ne peut être exigé pour laisser en liberté.
3.
A L'EGARD DE L'INGULPE
L'inculpé a l'obligation de comparaître en
chambre du conseil, quand il y est présenté par l'officier du
ministère public.
Il comparait seul ou avec l'assistance du conseil.
Il a le droit de présenter ses moyens de
défense : soit il ne conteste pas le bien- fondé de la
demande de l'officier du ministère public tendant à obtenir sa
mise en détention préventive soit il oppose à la
requête de l'officier du ministère public tous moyens de nature
à éviter sa mise en détention préventive par le
juge.
Dans tous les cas l'inculpé peut demander au juge tout
comme il peut le faire devait le magistrat instructeur la mainlevée de
sa détention ou sa mise eu liberté provisoire.
L'inculpé ne peut bénéficier de la
liberté provisoire que s'il satisfait aux conditions fixées par
l'ordonnance qui l'ordre, qui l'accorde, dont notamment celle du paiement,
à moins qu'il n' y ai été pourvu d'officier par l'auditeur
militaire, conformément alinéa 2 de l'article à 211 du
code judiciaire militaire. Cette liberté provisoire ne lui profite qu'au
si longtemps qu'il respecte les conditions qui lui ont été
imposées et pour autant que des circonstances nouvelles et graves ne
rendent pas nécessaire sa réincarcération.2(*)
Si la liberté provisoire lui a été
accordée par le juge l'inculpé dispose de vingt-quatre heures
pour adresser au juge un recours contre la mesure de sa
réincarcération prise par l'officier du ministère
public.
A propos du cautionnement, il convient de retenir que
celui-ci est individuel en ce sens que lorsque dans une cause plusieurs
inculpés sollicitent la mise en liberté provisoire le juge ne
doit pas fixer de cautionnement d'une manière globale, mais bien en
tenant compte de la situation de chaque inculpé. Le montant du
cautionnement doit l'équivalent en monnaie nationale d'une monnaie
étrangère.2(*)
Enfin, il y a lieu de relever aussi que la liberté
provisoire n'est pas un droit, avoir une faveur faite à l'inculpé
par l'officier du ministère public ou par le juge, car la loi n'impose
ni à l'officier du ministère public, ni au juge, l'obligation
d'accorder à l'inculpé la mise en liberté provisoire.
CHAPITRE III : CONSIDERATIONS CRITIQUES SUR LA
DETENTION PREVENTIVE
Comme nous venons de le voir, la matière de la
détention préventive soulève les questions de la
nécessité de cette mesure et l'opportunité de son maintien
de sa réforme.2(*)
Concrètement, la question fondamentale se pose en ces
termes : est-ce la détention préventive est
nécessaire ?
Dans l'affirmative, sa forme actuelle donne-t-elle
satisfaction ou faudra-t-il envisager sa reforme ?
D'une manière générale, la
détention préventive est une institution de la politique
judicaire des États, institution des États ne prescrivent, du
moins sur le plan du principe. En effet comme la relevé
Paxatogore,2(*)
« il est impensable, pour la société, d'imaginer qu'une
personne suspectée fortement de faute graves ne soit pas
énoncée ...et il n'est pas toujours judicieux de juge
immédiatement un suspect, y compris dans son propre
intérêt : mieux vaut faire retourner la tentions sociale
née de l'infraction,que de prendre recul ».
Mais, force est de constater que d'une manière
générale la détention provisoire ou préventive est
souvent critiquée par le fait que normalement un accusé doit
être considéré comme innocent tant qu'il n'a pas
été jugé coupable par un tribunal ; or le fait
d'emprisonner un accusé peut être assimilé par l'opinion
d'une déclaration de culpabilité.2(*)
Certes, les débats sur la détention
préventive dans beaucoup de pays ne portent pas nécessairement
sur le bien-fondé de cette institution, mais bien plus sur l'usage qui
eu est fait, et la plupart des réformes entreprises en cette
matière dans beaucoup de pays de vieille civilisation ont eu pour but,
non pas de supprimer cette mesure, mais d'imposer certains garde-fous aux
opérateurs judiciaires et d'assurer certaines garanties aux
inculpés.2(*)
En effet, dans bon nombre de pays, il a été
noté un taux plus élevé de cas de détention
préventive que de prisonniers et même une certaine
élasticité de la durée de cette mesure ce qui fait penser
à un recours excessif à cette mesure et à son usage
abusif. Pour reprendre les termes de Jean-Claude va Cauweenberghe du parti
socialiste de critiques à « l'utilisation un peu
dévoyée de la détention préventive » et
ne manque pas de susciter des critiques contre cette mesure qui pourtant est
voulue presque partout exceptionnelle. ?2(*)
a. les conditions des détentions a la prison centrale
Munzenze de Goma.
Les conditions de détention mauvaises non seulement
violent le droit du détenu à la dignité mais peuvent aussi
constituer une punition cruelle et injustifiée, dangereuse pour la
santé et même pour la vie de détenu. À ce titre,
elles violent son droit à ne pas subir la torture et autres peines ou
traitement cruel, inhumains ou dégradants.
. SEPARATION DES CATEGORIES DE DETENUS.
La séparation civils, militaires n'existe plus depuis
la disparut ion des quelques prisons militaires. La présence d'un grand
nombre de détenus militaires dans la prison centrale qui sont
censées être réservée uniquement pour les civils.
Est à la base de surpopulation ils sont obliger de mettre tous ensemble.
Dans cette maison carcérale Munzenze de Goma, les
prévenus, un peu plus de la moitié de la population
carcérale, se trouve dans les mêmes cellules et soumis au
même régime que les condamnés. Cette situation est
contraire au principe de séparation des catégories de
détenus proclamé par la le pacte international relatif aux droit
civils et politique.
Les conditions de l'hygiéniques minimales font
particulièrement défaut dans la dite prison. Sans eau pour se
laver et nettoyer leurs locaux et vêtements, prisonniers vivent souvent
dans une crasse inscriptible.
Statistique des détenus de
la prison centrale Munzenze de Goma du 1°janvier 2011 jusqu'au 28
août de l'année encoure.
CONCLUSION
L'article 17 alinéa 1ère de la
constitution congolaise fait de la détention une exception.
Mais, autre ce qui a été
révélé ci-dessus, la détention préventive
pose de problème de la conscience des magistrats qui se font de plus en
plus redoutables par le cours fréquent à cette mesure. Même
pour des infractions mineures et alors même que les conditions objectives
ne militent pas toujours en sa faveur également celui des conditions de
détention, car en effets les inculpés sont soumis aux mêmes
conditions que les condamnés, étant les uns et les autres
détenus en prison, dans un même lieu, et éprouvent
après lors séjour en prison, le sentiment d'avoir jugé
leur peine. 2(*)
Nous sommes donc d'avis que les dispositions sur la
détention préventive ne sont ni suffisantes ni mauvaises .louis
de militer en faveur de la suppression de la détention
préventive. Il faut renforcer le contrôle au niveau de l'officier
du ministère public par le chef d'office et au niveau du juge, il faut
une certaine fermeté pour freiné l'élan de l'officier du
ministère public vers la mise en détention préventive
systématique des prévenus et un « esprit
humain » pour n'autoriser la détention préventive que
comme une mesure sire canon.2(*)
En l'État actuel de culture de nos populations,
supprimer la détention préventive serait saper le fondement
même du système répressif national dont les bases ne sont
pas encore solides et qui permet tant bien que mal de maintenir l'ordre au sein
de la société en isolant ceux qui menaient de le
troubler.2(*)
En sus, il serait encore hasardeux d'envisager, comme en
France et en Belgique, une réforme dans le sans de l'indemnisation des
personnes pour une détention abusive ou illégale. La
réforme de l'opportunité ne serait celle de voir la
détention préventive ne pas excéder une durée
raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à
l'inculpé et de la complexité des investigations
nécessaires à la manifestation de la vérité.
Car, comme en France, en République
Démocratique du Congo le problème de la détention
préventive parait être un problème culturel, et comme
l'avait dit Pascal dément, officier ministère français de
la justice, il faut changer la culture et non pas la loi : il faut,
à titre principal, changer la mentalité des magistrats pour
espérer un usage efficace de cet instrument de la politique
judiciaire.
BIBLIOGRAPHIE
I.
OUVRAGES COURS ET ARTICLES
1. BAYONA-ba MAYA MUNA KIMWIMBA, Procédure
pénale cours, université de Kinshasa,
Faculté de Droit, 1983-1984
2. NATION UNIES, CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME, DROITS DE
DROIT, Recueil d'instruments internationaux, volume I (première
partie) Nations Unies, New York et Genève, 1994.
3. NATIONS UNIES, CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME ET SERVICE
DE LA PRENVENTION DU CRIME ET DE LA JUSTICE PENALE, les droits de l'homme et
la détention provisoire : Manuel de normes internationales
en matière de détention provisoire, Nations Unies,New York
et Genève, 1994.
4. DE PAXATOGORE Anaclet, « la place centrale de
la détention provisoire dans la procédure
pénale » in Droit et procédure pénale in
litp : //www.paxatogore.org.
5. KILALA Peine AMUNA Gabriel, Attribution du
ministère public et procédure pénale, Tome1,
Édition AMUNA, Kinshasa 2006.
5. LINGIBE Patrick, « la détention
provisoire : quelle réparation en cas d'abus ? » (I)
http : www.rajf.org.
6. SAFARI KASONGO Victor et MANDUDA MADIELA Anselme. La
détention préventive, séminaire des magistrats de parquet
de grande instance et parquets secondaire, Ministère de justice
et RCN Juste et Démocratie, Kinshasa, 2005.
II .TEXTES DE LOI ET DOCUMENTS OFFICIELS
1. constitution de la transition
2. constitution du 18 février 2006
3. code de procédure pénale
4. code de l'organisation et de la compétence
judicaire
5. code judiciaire militaire
6. ordonnance loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative
à la procédure devant la cour suprême de justice.
7. Arrêté d'organisation judiciaire n°
2999/79 du 20 Août 1979 portant règlement intérieur des
cours, tribunaux et parquets.
8. Jurisprudence de la cour suprême de justice.
III. WEBOGRAPHIE
1. http : //fr.wikipedia org.Détention provisoire
14 avril 2011.
2. litp : Linters net, Détention provisoire 20
avril 2011.
3. http : Googol.com.Détentio,
préventive : Mesure exceptionnelle 26 juin 2011.
4. http : nicc.fgov. la détention
préventive en Belgique
Résultats (synthèse d'une recherche visant
à limiter la détention préventive. 03 mai 2011.
5. www.ahnet.be, la détention
préventive largement critiquée.12 juin 2011.
6. http://
www.le point FR. le Point n°174. 09
juillet 2011.
7. http:/
www.sanat FR., les droits du justiciable
et la détention provisoire, Étude de législation
comparée n° 140 12 juillet 2011.
8. http : 4
www.Googol.com, Rapport sur la
détention dans les prisons et cachots de la RDC. (section des droits de
l'homme de la monusco.03 août 2011.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE.
i
DEDECACE.
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET UTILISES
v
I.INTRODUCTION
1
I.PROBLEMATIQUE
2
II.HYPOTHESE
3
III.INTERET.
3
IV.METHODE
4
V.DELIMITATION
4
VI.ANNONCE DU PLAN
4
VII.DIFFICULTES RENCNTREES.
4
CHAPITRE I. NOTION GENERALE DE LA DETENTION
PREVENTIVE.
5
Section I. LES ACTES DE DETENTION DE L'OFFICIER DU
MINISTERE PUBLIC
5
§1. LE MANDAT D'ARRET PROVISOIRE
6
§2. L'ORDONANCE MAINTENANT L'INCULPE EN
ETAT DE
DETENTION
8
§3. L'ORDONNANCE DE REINCANRCERATION DE
L'INCULPE
9
§4. LE MANDAT DE DEPOT
10
§5. LES ACTES DE LIBERATION DE
L'INCULPE
11
CHAPITRE II.DE LA DETENTION PREVENTIVE
18
Section I. LA LIBERTE INDIVIDUELLE
18
§1. LA LIBERTE INDIVIDUELLE EN DROIT
INTERNATIONAL
18
§2. LA LIBERTE INDIVIDUELLE EN DROIT
CONGOLAIS
21
Section2. LA DETENTION PREVENTIVE
22
§1. JUSTIFICATION
22
§2. CONDITION DE FOND
24
CONCLUSION
46
BIBLIOGRAPHIE
48
TABLE DES MATIERES
50
* 1. Http /FR. wikipedia.org.
Détention provisoire.
* 2. Kinshasa du 17 au 21 Juillet 2007,
document inédit
* 3. CA. Kinshasa 8 main 1972. In. R.J.
C.1973 Pg 183.
* 5. Victor Safari Kasongo et Anselme
Modula MAD UDA, la détention prévention. Ministère de
justice et RCN justice et RDC, Kinshasa 2005 P.g 8
* 6. Informations in http :
//nie.fgocv.be.20/06/2011
* 7. C.S.J. 4 Mars 1997 RP 36/CR,
décision inédite.
* 8. La détention préventive
mesure exceptionnelle. Www. Internet./27/07/2011.Pg 9/11
* 9. L'attestation d'indigence ne peut
être acceptée pour dispenser un inculpe ayant sollicité sa
mise en liberté provisoire du paiement du cotie ment, car
conformément à l'article 123 du code de procédure
pénale, ce document n'est valable que pour les frais de justice alors
que le cautionnement ne constitue pas les frais de justice, mais une sommes
d'arguait en garantie de représentation de l'inculpé a tous les
stades de procédure et de l'exécution par lui des discipline
privatives de liberté.
* 10. Notons cependant qu'aux tenus de
l'Article 212 du code judiciaire militaire, la mise en liberté
provisoire en faveur des justiciable des juridictions militaires n'est pas
subordonnées à l'obligation de fournir un cautionnement.
* 12. Lire à ce sujet A.
Rubens, le droit judiciaire congolais, Tonne III. L'instruction criminelle et
la procédure pénale, Bruxelles, 1965.
* 13. Cft. Annexes.
* 14. G. Kilala, Attribution du
ministère public et procédure pénale, Touré 1
Éditions, Amena, Kinshasa, 2000p.342.
* 15 Anaclet de Pax Tagore, « la
place centrale de la détention provisoire dans la procédure
pénale » un droit et procédure pénale in http:/
www. Paxatogore. Org ./31/05/2011
* 16. Victor SAFARI KASONGO et Anselme
MADUDA MADIEL .op.cit P14.
* 17. BAYONA bac- MEYA RIAVIMBA,
Procédure pénale, cours de Kinshasa Faculté de Droit.
1983-1984, P 58
* 18. La détention
préventive. Mesure exceptionnelle ?
www.googol.com Internet
15juillet20111 Patrick-LINGEBE, la détention
provisoire : quelle réparation en cas d'abus ? (En
§http/www.rapt.org/ de 31/05/2011
* 19. Lire à ce sujet Victor
safari/G et Anselme MAD UDA M.op.cit pg 20.
* 20- Lire à ce sujet
Boyowa-ba-Meya, op.cit, p.60
* 21- Huitième Congés des
Nation Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants, Rapport, la Havane, 27 Août 7 septembre 1990 in
centre pour les droit de l'homme et service de la prévention du crime et
de justice pénale, op.cit.p1
* 22. Articles 205 et 206 du code
judiciaire militaire
* 23. Victor Safari K. et Anselme MAD UDA
M. op. Cit. p 21
* 24. C.S.J 8 Février 1983 in
Débunda K. Répertoire générale de la jurisprudence
de la cour suprême de justice, 1969-1985, N° déventions
préventive N° 5.p 67
* 25. En France c'est le juge des
libertés et de la détention (article 145 du code de
procédure pénale) et en Belgique c'est le juge d'instruction.
* 26.Résolution 17 paragraphe 2
point du huitième congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement des délinquant périt
ici centre pour la droit de l'homme et service de la prévention du crime
et de la justice pénale, op.cit.p.1
* 27. Article 173 de l'Arrêté
d'organisation judiciaire N° 299/79 du 20/08/77 portant règlement
intérieur des cours tribunaux et parquet.
* 28. En France, au terme de l'article 145
du code de procédure pénale, il est statué sur la
détention provisoire en audience de cabinet.
* 29. Article 21 de la
constitution du28 février 2006 : <<Tout jugement est
écrit et motivé.>>.
* 30. Article 41 alinéas 2 du code
de procédure pénale.
* 31. Aux termes de l'article 30
alinéas 2 du code de procédure pénale il est dressé
acte des observations et moyens de l'inculpé.
* 32. Article 21 de la constitution de la
transition : « Toute personne privée de la liberté
par anesthétique ou détention à le droit d'introduction en
recouvre devant un tribunal qui statue à bref délai sur la
légalité de détention et ordonne sa libération si
la détention et illégale.
* 33. Article 17 du décret du 6
décembre 1950
* 34. En attendant,
selon l'article 149 de la constitution, l'éclatement de la cour
suprême de justice en cour constitutionnelle, cour de cassation et
conseil d'État.
* 35. En effet, l'article 49 alinéa
5 de l'ordonnance n° 82 d-017 du 13 mars 1982 relative à la
procédure devant la cours suprême de justice prévoit que le
condamne qui se trouvait en état de détention préventive
ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction
d'appel ou par le ministère public.
* 36. Article 104 de l'ordonnance loi
précitée
* 37. C.S.J.29 avril 1998, RP 1960 et
suivant. En cause Télescophore Muhopa et cause contre Ministère
public Bulletin de l'arrêts 1990 à 1999 P 351
* 38. Article 33 du code de
procédure pénale
* 39. Article 34 alinéas 1 du code
de procédure pénale
* 40. a víctor Safari et Anselmo
Madula .op.cit p.35.
* 41. Article 31 du code de production
pénale
* 42. Cft annexes
* 43. Article 32 du code de
procédure pénale
44. Le Pataxagore << le place centrale de la
détention provisoire dans la procédure pénale>>. in
droit et procédure pénal in http://
www.paxatores. Org / index -
php ? Droit et procédure pénal.
* 45. Tribunal de grande instance de
Kisangani, 2 septembre 2008, Affaire Ministère public et partie civil
M.Maugana de prévenu. P. Baotou ordonnance inédite, annexe
* 46 .en France, la détention
préventive a entre 1970 et 2002 déjà fait l'objet de plus
de dix huit reformes.
Pour d'amples informations, lire http : lexique net PROCPEN/
cedex twi
En Belgique, la loi du 20 juillet 1990 relative à
l'indemnité en cas de détention préventive
inopérante. Textes qui se sont substitués à la loi du 20
avril 1874 relative à la détention préventive, sont aussi
le fruit de reforme en celle du 13 mars 1973 relative à
l'indemnité en cas de détention préventive
inopérante. Texte qui se son substitués à la loi du 20
avril 1874 relative à la détention préventive, sont aussi
le fruit de reforme en cette matière et depuis le 25 Au 2004, un projet
de loi qui vise en cette à limiter le nombre de prévenus, en
reformant les modalités du contrôle des dentions de proto
gation de la détention préventive
* 46. A Paxatogore « La place
central de la détention provisoire dans la procédure
pénale » in Droit et procédure pénale in http:/
wwwpaxatogore.org/index-plap droit et procédure pénale.
* 47. En France, en 1997, environs 41% de
la population générale était composé de dé
temps provisoire et ce chiffe atteignait 52% en 1984. Informations in
http : /FR. Wikipedia. org.op.cit
* 48. En Belgique, en 2004, les
prévenus représentaient 30% de la population carcérale.
Informations in http : /www.senat.op.cit.
A Kisangani, au 31 décembre 2006, pour une population
carcérale 137 personnes les détenus préventifs
représentaient 112 personnes, soit 81% document inédit.
* 49. http : /www.d'internet.be, la
détention provisoire largement critiquée.
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