WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la détention préventive: cas des détenus de la prison centrale de Goma en RDC

( Télécharger le fichier original )
par Gédéon Mwaka Amisi
Enseignement supérieur et universitaire du Kivu - Graduat en droit 2009
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE DU KIVU

E S U.

UNIKIVU

DE LA DETENTION PREVENTIVE : CAS DES DETENUS DE LA PRISON CENTRALE MUNZENZE DE GOMA

Présenté par : MWAKA AMISI Gédéon

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention de diplôme de graduat en droit.

Option : Droit privés et judiciaire

Encadreur : Assistant AMISI George

Année académique : 2010-2011

EPIGRAPHE.

Autrefois, le grand CESAR AUGUSTE, après une grande et fameuse bataille, avait remporté une grande victoire.

On se préparait à faire une fête en son honneur à Rome.

Et il leur dit : Je désire que quelqu'un chevauche avec moi, qu'un homme digne de chevaucher a mes cotés pendant que je que je serai en train de le faire. Il dit, << Je désire que quelqu'un partage avec moi ces bénédictions>>. Cela se rependit dans tous le camps. Tous les officiers arrangèrent leurs plumets, astiquèrent leurs glaives et firent vraiment biller leurs armures et tout, s'exercent a se tenir au garde- a-vous et exécuter un certain salut pour leur roi et ainsi de suite.

Et chacun deux passa avec son impressionnante armure devant lui pendant que lui était assis sur son trône et en train d'observer. Et voici venir un officier avec son grand et beau plumet tout en biseau, il se tint la et exécuta son salut. César hocha la tête, il s'en alla. Un autre vint et exécuta son salut. César hocha la tête, il s'en alla. Les soldats passaient a tour de rôle.

Finalement, tout au bout de la rangée, vint un petit fantassin. Il n'avait pas de bouclier à polir ni de plumet à arranger. Néanmoins, il s'avança devant César. Il ne savait même pas comment exécuter correctement un salut, mais inclina simplement la tête et s'éloigna.

César dit : "un instant ! Qui es- tu ? Reviens ici" Il s'avança là, il le considéra, Il y avait sur son visage des cicatrices, des insisions et était défiguré et infirme. Il lui demanda : << ou as-tu attrapé ces cicatrices ? >>.

Il répondit : <<La sur les champs de bataille, pendant que je combattais pour mon Seigneur César. >>

Il lui dit :<< Mont ici et assieds- toi a coté de moi. Tu es celui qui a été testé et éprouvé>>.

DEDICACE.

A toute l'humanité.

Gédéon MWAKA AMISI.

REMERCIEMENTS

Le présent travail n'est pas l'oeuvre des nos propres efforts; la contribution de plusieurs personnes nous a été efficace tout au long des nos études à l'université du kivu. Je tiens à rendre gloire au créateur des cieux et de l'univers, donateur de tout don excellant pour son soutien, sa force, le courage qu'il m'accordé pour atteindre ce niveau de graduat. Nous trouvons digne de remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnées jusqu'à l'aboutissement de ce travail.

Ainsi nous tenons a remercier premièrement notre encadreur l'Assistant Georges AMISI qui s'est donné corps et esprit pour encadrer ce travail jusqu'à son achèvement

Nous remercions vivement nos propres parents qui n'ont pas manqué à apporter leur soutien matériel, morale et spirituel pour la réussite de ce travail de fin de cycle; AMISI BUSHASHIRE ET AMUNASI BUHORO.

Ce ci est l'occasion de remercier ma chère épouse FURAHA KANYERE Valence, mes charmants enfants FANAKA Ridelle, KUNCHI Printemps et TSIRA vacciné qui ont contribués de leurs forces et prière pour la réussite de ce travail.

Je remercie le comité International de la croix rouge (CICR), grâce a ce lui-ci je suis parvenir à terminé mon premier parcours universitaire.

Nous ne manquerons pas a remercier les familles suivantes :

- Famille BAKUNZI Joseph

- Famille ODUWA Ben

- Famille MBULA Aaron

- Famille MUZALIWA Isidore

- Famille MWANZA Aimé

- Famille KYANZA Lido Vic

N.B. Remerciements s'achève également à notre Bien-aimé Jacques LUANGOMBA de nous avoir supporté pendant des moments difficiles de notre parcours académique.

Que tous ceux qui ne sont pas cités et qui nous ont apporté leur concours tant spirituel, moral, matériel que financier trouvent les sentiments de notre profonde gratitude.

SIGLES ET UTILISES

ADJ = Acte de détention du juge

ALD = Actes de libération de l'inculpé

AOMP =Actes de l'officier du ministère public.

C A = Chambre d'accusation

D P = Détention préventive

I SC = Indices sérieux de culpabilité

IDP = Inculpé et la détention préventive

JA = Juge d'Appel

LM = Liberté individuelle

LIDC = Liberté individuelle en droit Congolais

MAP = Mandat d'arrêt provisoire

OC = Ordonnance de confirmation

ODP = Ordonnance de détention prévention

OJ = Ordonnance du juge

OMD = Ordonnance de mainlevée de détention

OMLP = Ordonnance de mise en liberté provisoire

ODP = Ordonnance de mise en détention prévention

OMP = Officier du Ministère public

O T = Ordonnances du Tribunal

PBLLI =principe de la présomption d'innocence.

R P = Registre Pénal

I.INTRODUCTION

La matière à la liberté n'a jamais cessé de faire parler d'elle, la liberté est pour toute personne ce qu'est l'âme pour un corps humai.1(*)

La détention préventive ou la détention provisoire est une forme de l'arrestation. En effet, généralement l'arrestation met en route le processus de détention en ce sens qu'elle se réalise généralement dans un lieu et la détention provisoire ou préventive est généralement définie comme « un mesure de détention généralement exceptionnelle, visant a emprisonner jusqu'à la fin du procès d'un accusé » ou encore est « L'incarcération que subit l'auteur présumé d'une infraction ouverte avant qu'il ne soit statué définitivement sur les faits lui reprochés ».1(*)

Au sens technique, la détention prévention est la détention ordonnée sur demande de l'officier du ministère par le juge de l'auteur présumé d'une infraction lequel était avait cette ordonnance du juge, placé sous mandat d'arrêt provisoire par ce dernier.

Au sens strict, la détention préventive commence à partir de l'ordonnance autorisant la mise en état de la détention préventive O.D.P avant le prononcé jusqu'au prononcé du jugement définitif. 1(*)

Néanmoins, dans la pratique, la détention préventive se confond avec ce qu'on peut appeler, pour une raison tout à fait pédagogique, la détention provisoire, qui la précède.

Dans notre travail de fin de cycle nous ne manquerons pas de parler des conditions misérables dont vivent les détenus de la prison centrale Munzenze de Goma.

En effet, toute personne, quelle que soit sa condition tient à sa liberté et est capable de sacrifices pour la protéger lorsqu'elle est perdue. Et cette question intéresse aussi bien la communauté internationale que les États en particulier :

La première dans une vision globalisante du respect des droits de l'homme et ces derniers en conformité avec leurs engagements internationaux.1(*)

A l'égard de l'individu et de sa famille, on peut relever en substance que l'arrestation de celui-ci le prive de sa liberté et des ses moyens de subsistance et qu'elle ménage la cohésion de sa famille et à l'égard de la société; Il est évident que cet individu devient une charge pour l'État qui doit prendre soin de lui en lui assurant un logement qui répondra aux normes. Or nous s'avons tous les conditions dans les prisons et dans les maisons d'arrêt n'ont pas encore cesse d'être une préoccupation.

C'est justement, tenant compte de tous ces paramètres, que la communauté internationale et à la suite de cette dernière, les États ont élaboré des dispositions pour réglementer l'arrestation des personnes.

Le développement qui suivent vont tourner autour de trois points : la détention préventive et liberté individuelle la rédaction des actes des détention préventive et enfin les considérations critiques sur la détention préventive.1(*)

I. PROBLEMATIQUE

En effet, la loi étant une source du droit, il va de soit que les parquets, cours et tribunaux soient soumis au strict respect de l'ordonnance loi n°344 DU 17 septembre 1965 portant organisation du régime pénitentiaire . Notre question de départ nous a permis de nous rendre compte de la façon dont les organes chargés de la répression s'y prennent pour mettre en application de la loi sur la détention. Ce qui revient à dire qu'au-delà de ce que prévoit le législateur quant à ce, notre travail veut aussi pratique dans la mesure où la théorie est une chose et sa mise en application en est une autre. Nous nous sommes évertués pendant notre enquête de mettre en exergue d'un côté, le déroulement l'arrestation de prévenus jusqu'au prononcé du jugement et, de l'autre côté, les éléments qui font de celle-ci l'exception pénale ordinaire.

La détention prévention présente une nature juridique panachée elle est tout à la fois acte d'instruction, mesure de sûreté et peine par anticipation.

Concrètement, il est impérieux de savoir si la détention préventive serait nécessaire ?

Dans l'affirmative, sa forme, donne t-elle satisfaction ou faudra-t-il envisager sa reforme ?

II. HYPOTHESE

L'hypothèse étant une réponse provisoire concernant la relation entre deux eu plusieurs variables.

S'agissant de cette partie de notre oeuvre scientifique nous pouvons affirmer que la détention préventive est très nécessaire.

Nous disons que sa forme actuelle ne réponde pas aux normes de détentions préventives. Et celui-ci exige une reforme.

Ainsi nous déduisons que l'insuffisance des effectifs pose problème dans la magistrature civile. Ici importe de souligner que la situation est dramatique dans certaines provinces. Puisqu'il n'a pas du tout des magistrats pour siéger. Les lacunes dans la formation notamment dans de domaines spécialisés (comme la justice pour mineur). La renumérotation décisoire des magistrats est non seulement une cause de motivation mais aussi d'une corruption à peine manquée et que certains magistrats justifient ouvertement par « l'État de nécessiter » ou ils travaillent. L'indépendance de la justice est donc fortement compromise.

III. INTERET.

Une des conséquences les plus dramatiques de ces dysfonctionnements est le maintien en détention préventive prolongée de milliers de personnes qui attendent pendant des mois, voire des années, d'être traduites devant un tribunal et d'être jugées.

Ce travail ne se limite pas à établir un diagnostic alarmant. Il propose, sous forme de recommandations des remèdes aux maux dont souffrent le système pénitentiaire congolais et pour les quels un traitement d'urgence s'impose. Comme le chercheur juste doit avoir un esprit critique substantiel partout sur le prescrit impose à la société, cette recherche constituera un exercice à

la tache de savoir de concevoir et de déterminer la valeur de tous les éléments posés. C'et exercice est indispensable à notre formation de juriste.

IV. METHODE

Pour mener à bien notre recherche nous nous sommes servi de la méthode juridique, qui consiste en une recherche des textes légaux ainsi qu' à leur interprétation.

Dans le cadre de notre travail de fin de cycle, nous avons visité les lieux de détention en vue de s'assurer d'une part du respect de la procédure légale d'arrestation et de détention des personnes privées de liberté, conformément aux normes internationales et nationales.

V. DELIMITATION

Tout travail scientifique exige, pour sa compréhension et pour qu'on ne tombe pas dans le débordement du sujet, qu'il soit délimité tant sur le plan spatial que temporaire. En ce qui concerne le sujet sous examen, nous nous limitons à étudier de la détention préventive de détenus de la prison centrale Munzenze de Goma et ce la depuis Janvier, dernier

VI. ANNONCE DU PLAN

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail sera divisé en trois chapitres.

Le premier chapitre traitera sur la notion générale de la détention préventive, le second porte de la détention prévention tandis que le troisième parlera de la considération critique sur la détention préventive.

VII. DIFFICULTES RENCNTREES.

De nombreuses difficultés nous ont rencontrées sur le chemin de l'élaboration et de la réalisation de cette étude. Mais aucune n'a pu nous détourner de notre détermination conduite jusqu'au bout. Le train de la vie, maladies, surcharges familiale, le temps très limité, atteindre les détenus à la prison centrale n'a pas été chose facile.

CHAPITRE I. NOTION GENERALE DE LA DETENTION PREVENTIVE.

La procédure pénale, comme branche du droit pénal, est fondée sur le principe de légalité et est de stricte interprétation, ce la revient à dire notamment qu'en procédure pénale, il n' y a pas de place pour interprétation par analogie ni pour toute autre imprévision.

C'est autant dire que la matière relative aux actes de détention obéit également au principe de la légalité, les seuls actes en vertu des quels un prévenu peut être détenu sont ceux prévus par le code de procédure pénale, et en grand soin doit être de mise dans leur rédaction, car leur validité en dépend. 1(*)

Notons cependant que le code de procédure pénale n'indique pas les mentions que doivent contenir ces actes et devant ce silence de la loi, une certaine pratique découle de l'interprétation de la loi à fixer un contenu minimum de chacun des ces actes. Dans tous les cas chaque acte doit contenir les éléments du parquet ou du juge.

Dans ce chapitre nous allons analyser les actes de détention de l'OMP (section.) et ceux du (section).

Section I. LES ACTES DE DETENTION DE L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC

En matière de détention préventive, l'officier du ministère public dispose de pouvoir exorbitant : Il peut placer l'inculpé en État de détention préventive.

§1. Il peut le maintenir en état de détention.

§2.Il a le pouvoir de mettre fin à la détention préventive d'un inculpé.

§3. Et enfin il peut ordonner la réincarcération de l'inculpé relaxé par le juge.

§4.Toute fois avant d'y aborder, voyons les modes par lesquelles, le MP est dessaisi d'un dossier.

DESSAISISSEMENT AU PROFIT D'UNE AUTRE JURIDICTION D'INSTRUCTION

Le juge d'instruction peut saisir une autre juridiction soit parce qu'il n'est pas compétent eu raison de l'infraction poursuivie, notamment lorsque celle-ci relève d'une juridiction militaire, soit parce que, son instruction ayant abouti à la conviction d'un crime, il est ténu de renvoyer l'inculpé devant la chambre d'accusation.

DESSAISISSEMENT AU PROFIT D'UNE JURIDICTION DE JUGEMENT

Devant la juridiction du jugement deux périodes doivent être distingués. En effets si la détention peut se prolonger jusqu'au jugement, elle est encore maintenue après ce jugement, tant qu'il n'est pas devenu définitif.

ü Le prévenu est remis en liberté s'il a été renvoi devant le tribunal de police correctionnel (art.178) mais il demeure en détention s'il a été devant le tribunal correctionnel (art.179 ou au la cours d'assises.

ü Dans la second cas se pose la question de savoir si sont encore applicable les règles protectrices posées par les articles 139 à 141. elle a été résolue par les deux arrêts camile Olive des 5 Octobre 1960 (45) et 1èr Mars 1961 (46).1(*)

Ainsi voici les actes de détention.

§1. LE MANDAT D'ARRET PROVISOIRE

Le mandat d'arrêt provisoire (MAP) est un acte par lequel l'officier du ministère public donne l'ordre à l'administration pénitentiaire de recevoir et d'héberger en prison ou dans la maison d'arrêt une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et qui fait l'objet de poursuites judiciaires. C'est donc un titre qui déclanche de la détention d'un prévenu1(*)

Il est nécessaire que pour validité, il contienne un certain nombre de mentions. Généralement, ces mentions se rapportent aux :

- Numéro du dossier judiciaire

- Nom et qualité du magistrat instructeur

- Identité du prévenu

- Indication de l'infraction ou des infractions pour lesquelles le prévenu est poursuivi

- L'identification des moyens qu'établissent que les conditions de la détention préventive telles que fixée par l'article 27 du code de procédure pénale sont réunies ; par exemple, l'aveu du prévenu, le prévenu est un commerçant ambulant sans adresse dans le lieu où il à été trouvé.

- Date de l'établissement ;

- Signature du magistrat instructeur,

- Sceau de l'office.

Les mentions ci-dessus sont des mentions substantielles ; leur omission ou l'omission de l'une d'elles entache l'acte d'irrégularité et pareil acte ne pourrait amener le juge à ordonner la détention préventive de l'inculpé.1(*)

En effet, en tant que garant de la régularité de la détention le juge doit, au moment de la présentation de l'inculpé être à mesure de vérifier notamment qui a établi le mandat d'arrêt provisoire et qui l'assigné a qualité pour le faire, que l'inculpé a été interrogé sur les faits censés être constitutifs de l'infraction indiquée sur l'acte, que l'inculpé lui présenté est celui qui est indiqué dans l'acte.

S'il s'agit de formulaires à remplir, le chef d'office doit cependant veiller à ce que ces formulaires soient complétés correctement.

D'autres mentions, jugées non substantielles, peuvent être ajoutées. Tel est le cas du modèle du mandat d'arrêt provisoire recommandé par le Parquet Général de la République, avec les mentions telles que : «  Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation... ne peut être arrêté et détenue pour un fait d'autrui..., ne peut rester en garde en vue plus de 48 heures... »

§2. L'ORDONANCE MAINTENANT L'INCULPE EN ETAT DE DETENTION

La mise en liberté provisoire ou le refus d'ordonner ou de proroger la détention préventive par le juge ne profite à l'inculpé que pour autant que l'officier du ministère public, encore instructeur du dossier, ne s'y oppose pas.

En effet, l'officier du ministère public peut, pour raison d'appel interjeter pour le replacer en état de détention préventive. Il fait par l'ordonnance de maintien de l'inculpé en état de détention.

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un ordre donné au gardien de la maison d'arrêt de ne pas libérer le détenu, suivant l'ordonnance du juge en entendant la suite de l'appel.

Les mentions essentielles que doit contenir ce document sont :

- le numéro du dossier judiciaire

- le nom et la qualité de son auteur (par exemple officier du ministère public du parquet près...)

- le nom de l'inculpé ;

- l'indication de l'ordonnance attaquée ;

- l'indication du motif du maintien de l'inculpé en état de détention ( en effet, la loi fait obligation à l'officier du ministère public de motiver son ordonnance ;

- la date de l'ordonnance ;

- la signature de l'officier du ministère public ;

- le sceau de l'office ;

L'ordre de maintenir l'inculpé en état de détention doit être donné au gardien de la maison d'arrêt qui doit informer l'inculpé et doit être suivi dans le vingt-quatre heures de l'appel.

A défaut de cette ordonnance ou de l'appel subséquent, un inculpé qui a bénéficié de la liberté provisoire ou à l'égard de qui le juge a refusé d'ordonner ou de proroger la détention préventive doit être libéré.

La question que l'on peut encore se poser est celle de savoir si après l'ordonnance du juge d'appel accordant la liberté provisoire à l'inculpé, l'officier du ministère public peut prendre une ordonnance de maintien de l'inculpé en état de détention. Pareil hypothèse ne peut pas être envisagée pour la simple raison qu'elle n'est pas prévue par la loi.

§3. L'ORDONNANCE DE REINCANRCERATION DE L'INCULPE

Aux termes de l'article 34 du code de procédure pénale, l'officier du ministère public peut faire réincarcérer l'inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposés. Il s'agit donc ici de l'hypothèse ou l'inculpé qui était en état de détention bénéficie de la liberté provisoire par ordonnance du juge ou de l'officier du ministère public et que l'officier du ministère public reproche de n'avoir respecté les conditions pour jouir de cette liberté provisoire.

Cette ordonnance consiste en un ordre donné au gardien de la maison d'arrêt de recevoir à nouveau l'inculpé qu'il à laissé partir en exécution d'un ordre du juge ou de l'officier du ministère public.

Pour pouvoir le faire, l'officier du ministère public doit préalablement entendre l'inculpé sur la violation par lui des conditions de sa mise en liberté provisoire.

Car si la liberté provisoire à été accordée a l'inculpé par le juge celui-ci, devra s'assurer que le retrait du bénéfice de la liberté provisoire à l'inculpé par l'officier du ministère public est fondé.

Une autre hypothèse de réincarcération est prévue par l'article 36 du code de procédure pénale.

En effet, au termes de cet article, « Dans tous les cas où les nécessités de l'instruction ou de la poursuite réellement la présence d'un inculpé en état de détention préventive avec liberté provisoire dans une localité autre que celle ou il a été autorisé a résider, il peut être transféré dans les mêmes conditions qu'un inculpé incarcéré ».

Comment l'officier du ministère public va-t-il procéder pour s'assurer de la personne de l'inculpé ? Nous pensons que, comme au début de toute poursuite, l'officier du ministère public a le choix entre le mandat de comparution et le mandat d'amener et lorsque l'inculpé se trouve devant lui, il fait une ordonnance de réincarcération.

A défaut de mention particulières relatives à cet acte il faut considérer que ces mentions sont les mènes que celles de l'ordonnance de réincarcération pour violation des charges, avec cette différence qu'au titre des motifs de cette ordonnance, il faudra spécifier deux choses principales : les nécessités de l'instruction ou de la poursuite et le motif du déplacement.

§4. LE MANDAT DE DEPOT

Le mandat de dépôt (article 68 du code de procédure pénale) comme le mandat d'arrêt provisoire est un ordre donné par l'officier du ministère public au gardien de la maison d'arrêt de recevoir dans cette dernière et d'y garder un prévenu jusqu'au jour du jugement. Il permet donc de s'assurer de la personne pour sa comparution à l'audience. Sa validité est de cinq jours.

Quand bien même cet acte est rare dans la pratique judiciaire, il ne soulève pas moins un certain nombre de questions dont celle de la conséquence du dépassement de délai et celle de l'hypothèse et cet acte en cas de citation directe.

La réponse à la première question est de dire qu'à défaut d'un ordre de l'officier du ministère public, le prévenu doit se réfère au tribunal devant lequel il doit comparaître, lequel devra prendre une ordonnance de mainlevée de la détention.

Quant à la deuxième question, a défaut d'une interdiction expresse de la loi, l'officier du ministère public peut valablement prendre un mandat de dépôt contre une personne déférée au tribunal par voie de citation directe.

Les mentions essentielles de cet acte sont :

- Le nom et qualité de l'auteur ;

- L'identité du prévenu ;

- La nature de l'infraction ;

- La date de l'audience ;

- L'indication du tribunal ;

- L'indication du lieu du dépôt

- La date, le signature et les soeurs de l'office.

§5. LES ACTES DE LIBERATION DE L'INCULPE

a. L'ordonnance des mainlevées de la détention.

Aux termes de l'article 44 du code procédure pénale, « lorsque le ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps mainlevée de mise en détention préventive... »

Par mainlevée de la détention, il faut entendre la cessation de la détention étant précisé que la détention préventive a entre autres buts de garantir le bon déroulement de l'instruction aussi bien au stade préparatoire que devant le juge. Il apparaît donc tout à fait normal que l'officier du ministère public qui s'est assuré de la personne d'un inculpé et estime ne pas pouvoir exercer les poursuites puisse rendre à celui-ci sa liberté.

Les mentions suivantes peuvent donner à cet acte de l'officier du ministère public un contenu plus ou moins valable :

- Le nom et la qualité de l'auteur

- Le motif de la mainlevée de la détention

- Le nom de l'inculpe ;

- La date, la signature de l'officier du ministère public et le sceau du parquet.

b. L'ordonnance de mise en liberté provisoire.

Tant qu'il gère la situation de l'inculpé, c'est -à dire tant qu'il n'a pas saisie le tribunal du dossier de celui-ci , l'officier du ministère public peut rendre ) celui-ci sa liberté en prenant notamment une ordonnance de mise en liberté provisoire. Tel est le prescrit de l'alinéa 2 de l'article 33 du code de procédure pénale.

Contrairement à l'ordonnance de mainlevée de la détention que l'officier du ministère public peut prendre d'office et qui permet à l'inculpé de recouvrer sa liberté purement et simplement, la mise en liberté provisoire procède d'une demande de l'inculpé, et comme s'accorde la doctrine, « est une modalité de la détention préventive » c'est dire que l'inculpé ne jouit de

La liberté lui accordée qu'aussi longtemps qu'il respecte les conditions qui lui ont été imposées et qu'il s'agit en fait d'une liberté limitée.

§1. LES ACTES DE DETENTION DU JUGE

En matière de détention préventive, l'intervention du juge consiste essentiellement en ordonnances soit pour autoriser la mise en détention préventive, soit pour la proroger, soit pour rendre sa liberté à l'inculpe. Ces ordonnances différentes selon qu'elles sont l'oeuvre du juge ou du tribunal.

a. Les ordonnances du juge.

Comme nous l'avons dit, la détention préventive d'un inculpé n'est durablement opérée que par une ordonnance du juge ; c'est lui qui autorise la mise en détention préventive d'un inculpé et qui la proroge. Qu'elle soit d'autorisation ou de confirmation, l'ordonnance du juge consiste en un ordre donné au gardien de la d'arrêt de garder dans la maison d'arrêt un inculpé.

1. l'ordonnance du juge autorisant la M.D.P.

Le juge prend une ordonnance de mise en détention préventive d'un inculpé lorsque les conditions lui paraissent réunies.

Comme pour les actes de l'officier du ministère public, dans la pratique il s'agit d'un modèle que le juge se borne à remplir et il doit le faire avec beaucoup de soin.

En effet, soumise au contrôle par l'effet de l'appel, l'ordonnance de mise en détention préventive doit comporter les éléments de sa régularité : le juge d'appel ne doit pas être amené a supposer notamment que l'ordonnance a pu être rendre tel jour ou par tel juge qui n'a indiqué ni la date de l'ordonnance, ni son nom, ni le nom du greffier audiencier.

Les mentions essentielles que doit contenir une ordonnance de détention préventives sont :

- Le numéro du dossier judiciaire ;

- Le nom du juge siégeait,

- Le nom du greffier audiencier

- Le nom de l'officier du ministère public au moment du prononcé de l'ordonnance

- Le nom de l'inculpé et le mode de sa comparution (seul ou avec l'assistance d'un conseil, ou représente par tel conseil au degré d'appel).

- L'indication de l'infraction pour laquelle l'inculpé est poursuivi.

- L'indication des moyens proposés par l'officier du ministère public

- L'indication de moyens de l'inculpé

- L'indication des indices sérieux de culpabilité retenus par le juge au des éléments de la gravite de fuite de l'inculpe ou du fait que l'identité de l'inculpé est inconnue ou douteuse ou des circonstances graves et exceptionnelles.

- La date de l'ordonnance

- Les signatures du juge et du greffier

- Le seau du tribunal

2. l'ordonnance refusant l'autorisation de mise en détention préventive.

Lorsqu'il estime que les conditions pour mettre l'inculpé en détention préventive ne sont pas réussies le juge prend une ordonnance refusant l'autorisation de la mise en ou détention préventive de l'inculpé.

Le contenu minimum de cet acte peut être :

- les nous du juge, de l'officier du ministère public et du greffier audienciers

- le nom de l'inculpé ;

- le mode de comparution de l'inculpé seul ou avec l'assistance d'un conseil, représenté pas un conseil au degré d'appel).

- L'infraction pour laquelle l'inculpé est détenu ;

- Les moyens de ministère public

- Les moyens de l'inculpé ;

- Les motifs du refus de la mise en détention préventive par le juge ; par exemple, l'inexistante d'indices sérieux de culpabilité, l'identité de l'inculpé non sujette à caution.

- La date et les signatures du juge et du greffier

- Le seau du tribunal.

3. l'ordonnance de confirmation (oc)

Aux termes de l'alinéa 1ère de l'article 31 du code de procédure pénale, l'ordonnance de détention préventive n'est valable que pour 15 jours. Ale expiration de ce délai, la détention préventive peut être prorogée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois...

Comme l'ordonnance de détention préventive, l'ordonnance de confirmation est un ordre fait au gardien de la maison s'arrêt de continuer de garder dans la maison d'arrêt un inculpé. Il s'agit en fait d'une ordonnance de prorogation de la détention préventive pour faire durer celle-ci.

Les mentions sont pratiquement les mêmes que pour l'ordonnance de détention préventive, sauf qu'au lieu et place des indices sérieux de culpabilité de l'ordonnance de détention préventive, il s'agit d'un autre motif susceptible de justifier la continuation de la détention de l'inculpé tel que le besoin de l'audition des témoins, l'attente du rapport médical de la recherche de l'arme du cuire...

Est irrégulière, tant qu'elle n'indique ni le nom du juge, ni le nom du greffier, ni le nom de l'officier du ministère public siégeant, une ordonnance de confirmation.

4. l'ordonnance de mise en liberté et l'ordonnance de mise en liberté provisoire.

Quels que soient la durée et le motif de sa détention inculpé peut demander au juge de lui rendre la liberté.1(*)

Le juge peut le faire sans préalablement ordonner la détention préventive de l'inculpé. En effet, l'alinéa 5 de l'article 28 du code de procédure pénal dispose en substance qu'a l'expiration de ces délais l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire...

En principe, l'inculpé n'use de cette faculté que quand il est présenté par l'officier du ministère public devant le juge.

Le juge apprécie souverainement lequel des bénéfices accorder à l'inculpé : soit la mise en liberté provisoire, sous certaines conditions dont les unes obligations et les autres facultatives.1(*)

L'ordonnance est soumise pour sa validité, à un certain nombre de mention les principes sont :

- les noms du juge, de l'officier du ministère public et greffier audienciers

- le nom de l'inculpé

- le motif de l'ordonnance

- la date de l'ordonnance

- les signatures du juge et du greffier

- le seau du tribunal

5. l'ordonnance de mise en détention préventive avec liberté provisoire.

Aux termes de l'article 32 alinéa 1ère du code de procédure pénale, « tout en ordonnant la mise en détention préventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le demande, ordonner qu'il sera néanmoins mis en liberté provisoire.... »

Il s'agit de l'hypothèse ou le juge est convaincu de la réalisation des conditions de la mise en détention préventive de l'inculpé, mais qui, au lieu d'être détenu à la maison d'arrêt, sera laissé en liberté. Cette liberté est paire, car elle est assisté de conditions dont le non respect peut entraîner la déchéance de l'inculpé de son bénéfice suivant ce qui a été dit sur la réincarcération de l'inculpé.

Le dernier alinéa de l'article 32 précité prévoit que le juge peut, sur requête du ministère public, modifier les charges et les adapter à des circonstances nouvelles, et sur requête du même ministère public, retira le bénéfice de la liberté provisoire.

Le juge le fera en chambre du conseil, l'inculpé interpellé et présenté par l'officier du ministère public et préalablement entendu,et par une ordonnance dans les formes et délai prévus par la loi en la matière.

Les mentions de cette ordonnance sont :

Les noms du juge, de l'officier du ministère public et du greffier audiences,

Le nom de l'inculpé ;

- le mode de comparution de l'inculpé (seul ou avec l'assistance d'un conseil, ou représenté ou degré d'appel).

- Les motifs de l'ordonnance ;

- Les conditions de l'ordonnance ;

- La date et les signatures du juge et des greffiers

- Le sceau du tribunal.

b. Les ordonnances du tribunal.

En principes la compétence est dévolue au seul juge qui a mission de vérifier la régularité de la détention de l'inculpé encore a la disposition du parquet.

Le pouvoir de statuer sur la détention d'un prévenu est reconnu au tribunal. En effet l'article 45 du code de procédure pénale prévoit notamment que « si le prévenu se trouve en état de détention préventive, avec ou sans liberté provisoire au jour où la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet état jusqu'au jugement .... Le prévenu incarcéré peut demander au tribunal saisi, soit la mainlevée de la détention préventive soit sa mise en liberté provisoire....

Il s'agit donc de l'hypothèse ou la juridiction est saisie du dossier pour statuer sur le fond de l'affaire.

Contrairement à la situation d'un inculpé dont le dossier est encore en instruction au parquet et dont la détention souscrit au contrôle du juge devant le tribunal il ne s'agira plus de vérifier la régularité de la détention du prévention mais simplement d'envisager d'accorder du non au prévenu le bénéfice de la libération avant le jugement.

Le tribunal le fera comme le fait le juge, par une ordonnance voulant ou refaisant la mainlevée de la détention préventive ou la mise en liberté provisoire du prévenu, dans les meilleurs et délais prévus en la matière.

Enfin, se pose une question non moins intéressante ; peut- on accorder la liberté provisoire à au prévenu condamné avec arrestation immédiate, mais non détenu dans une maison d'arrêt donc un prévenu en état de liberté ?

Pour certains, la reproche est affirmative tandis que pour d'autres cette hypothèse est difficilement envisageable. Nous nous rallions à cette dernière position, pour la simple raison que la liberté provisoire à pour effet bénéfique de faire quitter l'état de détention effective à un détention virtuelle, pour un état de liberté en dehors du milieu carcéral.1(*)

Ainsi donc, n'est pas régulière l'ordonnance du tribunal de grande instance ayant accordé la liberté provisoire à un prévenu condamné par le tribunal de paix, mais nom détenu. En l'espèce, le juge du tribunal de grande instance avait statué sur la demande de crise en liberté provisoire du condamné, sur appel interjeté par celui-ci, mais sans dossier physique du condamné, lequel se trouvait encore au tribunal de paix.

- les mentions essentielles d'une ordonnance du tribunal sont :

- l'indication du tribunal et de la composition de ce lui-ci pas exemple, le tribunal de grande instance de .... Siégeant avec X, Y et Z juges...

- l'indication du prévenu et du mode de sa comparution

- l'indication de l'officier du ministère public siégeant (mention facultative au tribunal de paix pouvait siéger sans officiers du ministère public).

- L'indication de la demande du prévenu et des moyens de cette demande.

- L'indication des moyens de l'officier du ministère public (lorsqu'il est présent) ;

- Les motifs de l'ordonnance du tribunal, faisant droit à la demande du prévenu ou refusant de faire droit à la demande du prévenu.

- La date et les signatures du juge ou des juges et du greffier ;

- Le sceau du tribunal.

CHAPITRE II.DE LA DETENTION PREVENTIVE

Il sied de noter que pour ce chapitre, nous allons successivement développer de la liberté, individuelle (section 1) et de la détention préventive proprement dite. (Section 2).

Section I. LA LIBERTE INDIVIDUELLE

La liberté individuelle est la règle don pour le bon épanouissement harmonieux de l'individu et par de là communauté tout entière. Ainsi cette liberté sera analysée sur le plan tant international (§1) et qu'interne (§2).

§1. LA LIBERTE INDIVIDUELLE EN DROIT INTERNATIONAL

La liberté individuelle est garantie par des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, la charte africaine des droit de l'homme et des peuples, le pacte international relatif aux droit civiles et politique, et la convention de vienne tous ratifiés par la République Démocratique du Congo. A cette énumération il convient également d'ajouter le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif au droit civil et politique.

De ces instruments internationaux ; il ressort les trois principes fondamentaux suivant :

a. Le principe de la liberté individuelle.

Le principe de la liberté individuelle suppose que l'homme peut faire tout ce qui ne nuit pas à autrui qui n'enfreint pas la loi ; l'ordre public, la coutume ou les bonnes meurs.

En d'autre terme, l'homme à la faculté de manifester sa volonté et d'agir librement mais donc la limite fixées par la loi, l'ordre public et les bonnes moeurs et sans léser autrui.

De tout le temps en effet, l'homme à toujours voulu pour sa personnalité, son épanouissement matériel, moral et spirituel.

La règle de la liberté individuelle est reconnue par tous les États démocratiques modernes.

L'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'Homme dispose que « tout individu à droit à la vie, à la liberté et à la sûreté et à la sûreté de sa personne ».

De même la charte africaine de droit de l'homme et des peuples en son article 6 affirme de son côté que « tout individu à droit à la liberté, à sécurité de sa personne ».

La liberté individuelle est en droit fondamental qu'il faut à tout prix préserver.

« Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour le motifs et les conditions préalablement déterminés par la loi, en particulier, nul ne peut être arrêté ou détente nu arbitrairement ».

De même, l'article 9 de la déclaration universelle des droits de l'homme proclame que « Nul peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé ».

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques eu son article 91 que » tout individu à droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi ».

De ce qui précède, il ressort que la liberté individuelle est garantie par les instruments internationaux qui ne permettent pas la privation de la liberté que dans les conditions déterminées par la loi.

b. Principe de la présomption d'innocence.

Ce principe est énoncé à l'article 11-1° point b de la déclaration universelle des droits de l'Homme, l'article 14,2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques à la règle 842) de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et l'article 7-1° point b de la charte africaine des droit de l'Homme et des peuples. Aux termes de l'article 11 - 1° susdit :

« Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurés ».

L'article 14,2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que `Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

A la règle 84 de l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus on peu lire.

« Le prévenu jouit d'une présomption d'innocence et doit être traité en conséquence »

De même, l'article 7-1° point b de la charte africaine de droit de l'Homme et des peuples énonce :

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend notamment le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ».

c. Le principe du respect des droits de la défense.

Ce principe suppose que chaque individu à le droit de se défendre seul ou se faire assister d'un avocat ou d'un défenseur de son choix sur les faits qui lui sont reprochés et ce, tout au long de la procédure.

Il est clairement énoncée à l'article 11 : 1° de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, à l'article 143 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 7-1° point b. de la charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.

En effet, l'article 701° point b de la charte dispose : « Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue.

Ce droit comprend notamment le droit à la dépense, y compris ce lui de se faire assister par un défenseur de son choix ».

En autre, l'article 11-1° de déclaration universelle des droits de l'Homme stipule :

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques le prévoit un article 143 en ces termes :

Toute personne accusée d'une infraction pénale à droit en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle.

a) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa dépense et a communiquer avec le conseil de son choix.

b) À être sans retard excessif

e) À être présenté au procès et à se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, si elle n'a pas de défenseur, sans frais, si elle n'a pas le moyen de le rémunérer

d) A interroger et à faire interroger les témoins à décharge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à changes.

e) A se faire consister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

f) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

§2. LA LIBERTE INDIVIDUELLE EN DROIT CONGOLAIS

Le droit congolais n'ignore pas le principe de la liberté individuelle. Il le consacre même dans la constitution et, à la suite de celle-ci, dans le code de procédure pénale et celui d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 Août 1979 partout règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet.

Dans ses dispositions relatives aux droits humains, aux libertés fondamentales et aux devoirs du citoyen et de l'État la constitution de la République énonce à son article17 :

« La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception ».

A l'article 28 du code de procédure pénale on peut lire :

« La détention préventive est une mesure exceptionnelle. »

De même, l'article 172 de l'arrêté d'organisation judiciaire précité dispose :

Le magistrat instructeur doit particulièrement veiller a ce que la détention préventive est une mesure exceptionnelle ».

Les conséquences qui découlent de ces différentes dispositions du droit congolais sont les mêmes que sur le plan international à savoir le principe de liberté individuel et le principe stricte de la présomption d'innocence.

Section2. LA DETENTION PREVENTIVE

Dans cette partie nous analyserons successivement

De la justification de détention préventive (§1). De la condition de fonds de la détention préventive (§2). De la procédure de la détention préventive (§ 3).

- De la procédure

- Les effets de la détention préventive.

§1. JUSTIFICATION

La détention provisoire en préventive est une mesure qui fait partie du paysage juridique de beaucoup de pays à travers le monde. « Résulté d'une forte et légitime attente sociale ».

En effet, il est inimaginable et chaque fois que pour le commun des citoyens qu'un individu qui commet une infraction continue de circuler librement et qu'il ne soit pas isolé de la société.

Sur le plan international les trois instruments internationaux précités à savoir la déclaration universelle des droits l'Homme et des peuples expliquent mieux ce sujet.

Au terme de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

A l'article 91 in fine du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est que pour des motifs et dans les conditions préalablement déterminés par la loi », complété par l'article 6 de la charte africaine des droits de l'Homme et des

Peuples.

La constitution de la république Démocratique du Congo, de son côté, énonce en son article 17 alinéas 2 :

« Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et des formes qu'elle prescrit. »

De ces différentes dispositions, il découle que le principe de la liberté individuelle ne fait pas obstacle à la détention, que celle-ci soit provisoire ou préventive, et que ni les instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme, ni la constitution de la République Démocratique du Congo n'interdisent la détention préventive.

Toute fois, il est à faire observer encore que ces instruments ci hautes cités laissent au magistrat la faculté d'en faire usage, faculté que le magistrat doit exercer à bon escient.

Dans tous les cas, dans la plupart des systèmes juridiques, ou s'accorde pour considérer que la détention préventive doit être une mesure exceptionnelle.

Celle-ci trouve sa justification, dans la plupart des systèmes judiciaires, dans les mêmes considérations, dont la principale est de « prévenir que les inculpés ne se soustraient à la justice par la fuite pour dire que <<l'intérêt social et la bonne administration de la justice ne soit pas paralysés »

A cette considération principale, il convient également d'ajouter que la détention préventive peut empêcher d'égarer la justice en effaçant les traces de l'infraction.

En certains cas, la détention préventive peut influencer psychologiquement les inculpés et les amènes à faire des aveux. Ainsi, la détention préventive peut permettre de mettre fin à un comportement infractionnel continu, il apparaît parfois utile de détenir un inculpé pour le soustraire à la vergence. Tel est aussi l'esprit des lois françaises de 1996 et 2000 aux termes des quelles la détention provisoire doit être le seul moyen :

- De conserver les preuves et `ou les indices matériels

- D'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes

- ou d'éviter une concentration frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ;

- où de protéger les mis en examen, ou de mettre fin à l'infraction ou tel d'éviter son renouvellement.

- Ou de garantir le maintien de l'intéressé a la disposition de justice, c'est-à-dire à éviter sa fuite.

- Ou de préserver l'ordre public motif valable uniquement en matière criminelle).

§2. CONDITION DE FOND

En droit congolais, le processus de la détention préventive commence en principe au parquet, en ce sens que ne peut être placé en état de détention préventive que l'auteur présumé d'une infraction préalablement placé sans mandat d'arrêt provisoire par l'officier du ministère public. En d'autres termes, il n' y a pas de mise en état de détention préventive sans instruction préparatoire par l'officier du ministère public, ou encore le juge ne peut d'office statuer sur la mise en état de détention préventive d'une personne qui ne fait pas l'objet de poursuites, ni qui n'est détenu au niveau du parquet.

En effet, l'article 28 alinéas 2 du code de procédure pénale prescrit que «  lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l'officier du ministère public peut, après avoir interrogé l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire... »1(*)

Aux termes de l'article 27 du même texte, l'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une de six mois de servitude pénale au mois1(*)

Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque les faits paraissent constituer une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale. Mais supérieure à sept jours, s'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si, son identité est inconnue ou douteuse ou si, en égard a des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique ».

Les dispositions des articles 27 et 28 rappelés ci-dessus prévoient donc les conditions pour la mise en état de détention préventive d'un inculpé à savoir :

- Le placement de l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire après interrogatoire

- Les indices sérieux de culpabilité :

- L'existence d'une infraction

- La crainte de fuite de l'inculpé

- L'identité inconnue ou douteuse de l'inculpé ;

- L'intérêt de la sécurité publique.

a. le placement de l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire.

Placer l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire consiste en un acte par lequel l'officier du ministère public donne l'ordre à l'administration pénitentiaire de recevoir et d'héberger dans la maison d'arrêt une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et qui fait l'objet de poursuites judiciaires.

Il va donc sans dire que ni l'officier de police judiciaire, ni le juge n'a ce pouvoir. Il va également sans dire qu'un prévenu qui n'est pas placé sous mandat d'arrêt provisoire ne peut être présenté devant le juge aux fins de mise en état de détention préventive.

Des cet instant, la personne se trouve à la disposition de la justice et sa situation doit être gérée conformément aux dispositions légales et réglementaires en cette matière ou bien par l'officier du ministère public, le juge que par l'administration pénitentiaire

b. les indices sérieux de culpabilité.

Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la matière de la détention préventive ne donnent aucune définition des ces termes « les indices sérieux de culpabilité » alors que « l'existence d'indice sérieux de culpabilité est la condition fondamentale pour la mise en détention préventive ».

Pour la doctrine, par indices sérieux de culpabilité il faut entendre les « présomptions graves de culpabilité » ou bien sérieuses apparences de culpabilités ou encore des motifs raisonnable des penser que les intéressés sont impliqués dans les infractions dont il est fait état »

Cependant, la loi ne fixe pas le nombre d'indices sérieux de culpabilité dont le magistrat doit tenu compte pour placer un u=inculpé en état de détention préventive, le code judiciaire militaire, quand à lui, parle seulement d'indices sérieux et suffisants de culpabilité ».1(*)

Dans tous les cas, la jurisprudence et la doctrine s'accordent sur les points que la question relative aux indices sérieux de culpabilité une est une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du magistrat.1(*)

Ce qu'il faut noter est que d'une part, les indices sérieux de culpabilité doivent être très de faits qui fait l'objet de l'instruction et non d'antécédent de déviance ou de délinquance de l'inculpé, et d'autre point ces indices doivent faire croire à l'existence d'une infraction et non procéder de faits, quoique choquants, mais manifestement civils, et cela pour permettre le contrôle du respect de la loi en matière de détention préventive par le juge en chambre du conseil.

c. l'existence d'une infraction.

C'est l'infraction, c'est-à-dire l'atteinte à une loi pénale protectrice de l'ordre public, qui est au centre de la détention préventive.2(*)

Toutes les autres conditions énumérées ci-dessus se rattachent à celle de l'existence d'une infraction.

Il ne peut donc être procédé à la mise en état de détention préventive d'une personne qui n'a pas commis une infraction, quelque scandaleux que puisse être un acte reproché à celle-ci.

Ainsi par exemple, appréhendé par les membres de la famille d'une prostituée à qui 'il n'a pas payé le prix de ses services de toute la nuit et déféré au parquet, cet homme ne peut être mis en état de détention préventive, étant donné que le fait de jouir indûment de faveurs d'une prostituée n'est pas constitutif d'une infraction. Il est de même du fait pour un garçon qui, pour s'assurer les faveurs d'une fille célibataire et étudiante, lui fait abandonner les études en lui promettant le mariage et qui après disparaît dans la nature. Si, par inadvertance l'officier du ministère public place un tel individu sous mandat d'arrêt provisoire le juge à qui incombe le contrôle de la détention doit refuser d'ordonner la détention préventive de cet individu.

Et puis, il ne doit pas s'agir de n'importe quelle infraction. La loi prévoit en principe que l'infraction pour laquelle la mise en état de détention préventive doit être poursuivie doit être d'une certaine gravité c'est à -dire être punissable d'une peine de servitude pénale de six mois au moins.

d. la crainte de fuite, d'identité inconnu ou douteuse de l'inculpe et l'intérêt de la sécurité publique.

Les conditions de crainte de fuite d'identité inconnue ou douteuse de l'inculpé et l'intérêt de la Sécurité publique sont exigées pour les infractions ne revêtant pas la gravité fixée par la loi, c'est-à- dire les infractions punissables d'une peine de servitudes pénale de moins de six mois mais supérieures à sept jours.

Il apparaît donc évident que la mise en état de détention préventive pour une infraction punissable d'une peine de servitude pénale de moins de sept jours. N'est pas envisageable, même si la crainte de fuite, l'identité inconnue ou douteuse de l'inculper l'intérêt de sécurité publique sont fondés.

S'agissant néanmoins de circonstances graves et exceptionnelles, il convient de noter que celles-ci ne sont définies par le législateur et qu'il s'agit là d'une question de fait pour l'appréciation de laquelle le magistrat dispose d'un pouvoir discrétionnaire.

Toutefois on s'accorde à dire que ce sont « les circonstances intrinsèques de fait comme l'importance du préjudice causé. Le degré de la perversité que révèlent les faits incriminés dans le chef de l'auteur l'audace avec laquelle les faits ont été commis. Le retentissement auquel le délit ou donné lieu, qui sont de nature à porter atteinte à l'ordre social, soit que celui-ci se trouves suspects provoquerait parmi ses concitoyens, la crainte que la présence du suspect provoquerait parmi ses concitoyens, la crainte que l'inculpé ne fasse disparaître les produits du délits, qu'il ne rende impossible la manifestation de la vérité et arête les cours de la justice ».2(*)

Les conditions prises isolement ne peuvent suffire à justifier la mise en état de détention préventive d'un inculpé ; elles doivent toutes graviter autour de celle de l'existence d'une infraction et se compléter autour de celle-ci. 2(*)

Toutefois, ne violerait pas la loi un magistrat qui placerait en état de détention préventive un inculpé pour besoins d'enquête, en attendant de rassembler les indices sérieux de culpabilité, car il a été arrêté que la mise en détention préventive peut être nécessitée par les besoins d'enquête.

C. PROCEDURE

Comme dit ci haut, dans la pratique, la détention préventive commence au parquet, en ce sens qu'il faut, que préalablement l'inculpé soit sous mandat d'arrêt provisoire par l'officier du ministère public et la plupart des systèmes judicaires moderne sont unanimes sur la nécessité du contrôle de ce pouvoir exorbitant un organe différent, en principe un juge.2(*)

Tel est aussi le souci de la communauté internationale :  «  La détention provisoire devrait faire l'objet d'un examen judicaire à des intervalles raisonnablement rapprochés.

Donc, trois protagoniste sont en lice en cette matière, a savoir l'officier du ministère public, le juge et l'inculpé, le greffier et le conseil de l'inculpé n'étant que des alliés, le premier du juge et le second de l'inculpé.2(*)

a .L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC ET LA DETENTION PREVENTIVE.

Après le placement de l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire, l'officier du ministère public dispose d'un délais de cinq jours pour le présenter devant le juge pour statuer sur les conditions de la détention préventive, pour autant que le juge soit compétent.

Néanmoins, par réalisme et tenant certainement compte des réalités du pays, le législateur a également prévu que l'officier du ministère public était justifié de présenter l'inculpé devant le juge en dehors du délai de cinq jours, soit parce que les devoirs d'instruction ou un cas de force majeure et valablement rendu ce délai élastique, soit parce qu'un voyage pouvait être effectué par l'organe de la loi pour atteindre le juge (article 28 al 3).

Dans tous les cas, il appartient au chef d'office de veiller à ce que le magistrat placer sous ses ordres respecte les dispositions légales en la matière, pour ne pas donner libre cours à une pratique qui consiste a geler le dossier de l'inculpé pour s'assurer de la personne de ce dernier en attendant de « négocier » sa mise en liberté provisoire moyennant cautionnement.

Devant le juge, pendant l'audience, l'officier du ministère public présentera et l'inculpé et « les pièces strictement nécessaires à lui permettre d'établir la réunion des conditions légales de détention ».

Par pièces strictement nécessaires il faut attendre principalement le mandat d'arrêt provisoire, les procès-verbaux de saisie d'objets et les procès -verbaux d'audition dont l'officier du ministère public devra relever le bien-fondé à travers son réquisitoire appuyé par les éléments de la doctrine et de la jurisprudence.

En effet, en présentant l'inculpé devrant le juge l'officier du ministère public doit veiller à ce que le juge soit convaincu de devoir placer l'inculpé en détention préventive, et pour ce la il doit jouer un rôle actif et non, pour ne pas se dédire suivant un certaine pratique qui dénote l'inculpé, alors que celui-ci ne cherche pas mieux que sa libération.2(*)

Le mandat d'arrêt provisoire de l'officier du ministère public n'opère durablement de détention préventive de l'inculpé que pour autant que le juge prend une ordonnance de mise en détention préventive ou de confirmation de la détention préventive de l'inculpé. Quand si le juge refuse d'ordonner ou de confirmer la détention préventive de l'inculpé ? L'officier du ministère public est il résumé face à un tel inculpé ?

En d'autre termes, est, il possible que pour les mêmes faits l'officier du ministère public signe un mandat d'arrêt provisoires contre un inculpe libéré par le juge ?

La réponse à cette question est positive, sur pied de l'article 43 du code de procédure pénale. En effet, selon cet' article, l'inculpe à l'égard duquel l'autorisation de mise en état de détention préventive n'a pas été accordée ou proposée peut faire l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt provisoire du chef de la même infraction ni des circonstances nouvelles et graves réclament sa mise en détention préventive.

Par circonstances nouvelles et graves, il faut entendre notamment de découverte postérieur de l'arme du criminelle tallée soulevé parmi les victimes par la libération de l'inculpé, la présence de l'inculpé au lieu du crime pour en effacer les traces, l'acquisition des biens de valeur par l'inculpé poursuivi du chef de détournement des deniers publics...

b. LE PREMIER JUGE, LA DETENTION PREVENTIVE.

Dans notre législation, le mandat d'arrêt provisoire est valable pour cinq jours, durée à l'issu de laquelle l'officier du ministère public à l'obligation de faire vérifier la régularité de son acte par un juge.

Le juge compétent, suivant l'article 29 du code de procédure pénale tel que modifié par l'ordonnance loi n° 72 - 019 du 25 Juillet 1979, c'est le juge du tribunal de paix, le juge du tribunal de grande instance. Il exerce son contrôle sur le pouvoir de l'officier du ministère public en chambre du conseil qu'il tient, avec l'assistance du greffier, soit à jour fixes, soit aussitôt que c'est nécessaire.

Comme dans la pratique la tenue de la chambre du conseil se fait à la demande du parquet, nous pensons que la tenue de celle-ci aussitôt que le désagrément de dépassement de délai, lequel dépassement peut être sanctionné par le juge.

La chambre du conseil est une audience à huis clos en ce sens qu'elle se tient généralement dans la salle d'audience du tribunal ou dans l'enceinte de la prison, où n'assistent, en plus de l'officier du ministère public, que l'inculpé et son conseil, s'il en a un. Dans une pratique où la chambre du conseil est tenue pour plusieurs détenues au même moment ont tolère la présence des autres inculpées et des conseils de ceux-ci, s'ils se présentent, pendant une cause intéressant l'un ou certains d'entre eux.

Toutefois, le conseil de la partie civile, quel que soit l'intérêt qu'il peut avoir sur la situation de l'inculpé et pour quelque motif que ce soit ne peut être autorisé à assister à cette audience.

En matière de détention préventive, la première tache du juge doit constituer à vérifier si l'inculpé a été effectivement placé sous mandat d'arrêt provisoire, condition primordiale du processus de la détention préventive avant de s'assurer que les conditions sont réunies pour la mise en état de détention préventive de l'inculpe.2(*)

Si, par inadvertance, l'officier du ministère public n'a pas placé l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire, le juge ne doit pas suppléer cette omission et ne doit pas ordonner la mise en détention préventive d'un tel inculpé, car il reste le seul garant constitutionnel des libertés individuelles devant le pouvoir exorbitant de l'officier du ministère public ayant eu face de lui inculpé souvent non avisé et des emparé.

Dans tous les cas, le juge apprécie d'une manière souveraine de la nécessité ou non d'ordonner la mise en étant de détention préventive de l'inculpé.2(*)

L'audience se déroule comme suit : le juge donne la parole à l'officier du ministère public pour ses réquisitions, le conseil de l'inculpé, s'il en existe un, présente la défense de celui-ci, l'officier du ministère public fait sa réplique à la défense de l'inculpé, le conseil de l'inculpé réplique à la réplique de l'officier du ministère public et l'inculpé à en dernier lieu, la parole. Le juge prend ensuite la cause en délibéré pour rendre son ordonnance soit sur le bancs, soit dans le vingt quatre heures.

Le juge à l'obligation de répondre aux réquisitions de l'officier du ministère public et à la défense de l'inculpé sur tous les moyens de fait et de droit proposés par l'un et l'autre, étant donné que lui même en matière de détention préventive, la motivation des ordonnances est une exigence constitutionnelle.

A notre sens, les vingt-quatre heures ne doivent pas être entendues comme les heures qui se comptent d'heure à l'heure, mais comme le lendemain utile du jour où la cause a été prise en délibéré, sous réserve que à le lendemain utile tombe pour férié, l'ordonnance pourra être valablement rendre le lendemain du jour férié, pendant les heures de service.

L'ordonnance est rendue également en chambre du conseil.

A ce niveau, il y a cependant lieu de déplorer une pratique malheureuse suivant laquelle le juge rend ses ordonnances en l'absence de l'officier du ministère public, voire à l'insu de celui-ci, le mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer régulièrement sont recours contre une ordonnance rendue en faveur l'inculpé. Cette pratique est d'autant plus déplorable que c'est l'officier du ministère public qui est maître du dossier et qui présente l'inculpé pour pouvoir encore s'assurer de la personne de celui-ci et qui à titre à intérêt a ce que l'inculpé ne lui échappe pas et qu'en lui échappant, il ne complique la tâche de l'instruction.

c. LE JUGE D'APPEL ET LA DETENTION PREVENTIVE.

La plupart des droits modernes prévoient un recours contre les décisions rendre en matière de détention provisoire ou préventive. Telle est aussi la recommandation faite au plan international.

En effet, selon le principe 9 de l'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes adopté par l'Assemblée générale des Nations Unis dans sa résolution 43 /173 du 9 décembre 1988, «  les autorités qui arrêtent une personne, la maintiennent en détention ou instruisent l'affaire, doivent exercer structurent les pouvoirs qui leur sont conférés pas la loi, et l'exercice de ces pouvoirs doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou autre ».

Au termes de l'article 37 du code de procédure pénale, les ordonnances rendues en matière de détention préventive sont appelables : « le ministère public et l'inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en matière de détention préventive ».

Les principes sont pratiquement les mêmes que pour une audience pénale ordinaire l'appel est fait, pour l'inculpé par déclaration faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance ou, en l'absence du greffier, à l'officier du ministère public ou, en l'absence de celui-ci, au juge qui en dresse acte, ou encore par un conseil, et l'officier du ministère public adresse acte de son propre appel.

En effet, en ce qui concerne l'appel de l'inculpé à défaut d'une disposition du code de procédure pénale qui l'interdit expressément, il convient de considérer comme valable l'appel fait par un conseil pour le compte de celui-là cet appel est, pour sa validité, soumis au droit commun en la matière, c'est - à dire que le conseil doit être porteur d'une procuration spéciale.

C'est l'appel qui détermine l'entendue du pouvoir du juge d'appel il ne peut ni accorder ce qui n'a pas été demandé, ni ignorer ce qui lui à été demandé. En fait, comme devant le premier juge, le juge d'appel à l'obligation de répondre aux moyens de l'officier du ministère public et à ceux de l'inculpé et l'audience se déroule comme il est dit devant le premier juge.

Le juge d'appel peut être le tribunal de grande instance siégeant à trois juges, lorsque l'ordonnance appelée a été rendue par le juge de paix, ou la cour d'appel, lors que l'ordonnance appelée a été rendu par le juge du tribunal de grand instance (la où il n y a pas de tribunal de paix).

Il est à noter qu'au degré d'appel, la présence de l'inculpé n'est pas exigée que ce soit sur appel de l'officier du ministère public ou sur l'appel de l'inculpé. N'est pas exigée que ce soit sur appel de l'officier du ministère public ou sur l'appel de l'inculpé.

Aussi, si l'inculpé qui appelée l'ordonnance ne comparait, pas ; le juge ne doit pas déclarer son appel irrecevable car il peut statuer sur pièces.

D'où la nécessité de la bonne tenue des feuilles d'audience tache à la quelle doivent veiller et le premier juge et l'officier du ministère public devant celui-ci.

A ce niveau encore, ou ne peut manquer de fustiger l'attitude de certains juges et officiers du ministère public qui trouvent normal que les greffiers ne tiennent pratiquement pas de feuilles d'audience, se contentant d'attendre contresigner les ordonnances avec le juge alors que leur consistance aux audiences en matière de détention préventive consiste essentiellement à prendre note de tout ce qui est dit et par le juge et par l'officier du ministère public et par l'inculpé.2(*)

Cette exigence de la tenue de la feuille l'audience est d'autant plus fondamentale qu'elle permet de vérifier si l'ordonnance à été motivée. Faute de quoi, elle devra être annulée par le juge d'appel.2(*)

Au juge d'appel, le greffier du premier degré transmettra l'ordonnance entreprise, la feuille d'audience et les pièces versées par l'officier du ministère public.

Enfin, disons un mot sur une pratique qui manifestement semble avoir pour effet de contourner la loi celle de « l'appel sur le bonne ».

En effet, il est souvent noté qu'aussitôt que le juge a rendu une ordonnance en faveur de l'inculpé, et avant que l'audience en chambre du conseil ne soit levée, l'officier du ministère perturbe inutilement le déroulement de l'audience en ce que le greffier qui prend note dans le cadre d'un autre dossier ne peut acter un tel appel et ne dispose pas du registre où sont actés les appels. Encore que l'alinéa 3 infinis de l'article 39 du code de procédure pénale prévoit que l'officier du ministère public peut dresser acte de son propre appel.

d. L'INCULPE TE LA DETENTION PREVENTIVE.

Si, au degré d'appel, la comparution de l'inculpé est facultative, au premier degré, l'article 30 du code de procédure pénale prescrit qu'il ne peut être statué sur la détention préventive d'un inculpé que si ce lui-ci est préalablement entendu. Ce là signifie que, devant le premier juge l'inculpé doit comparaître en personne assisté ou non d'un conseil pour être entendue.

On peut considérer qu'un inculpé est entendu s'il lui est donné la possibilité de se prononcer sur les moyens produits par l'officier du ministère public qui le charge en état de détention préventive.

Si le problème ne se pose pas pour un inculpé assis, il n'en va pas de même pour un inculpé qui n'a jamais eu affaire avec la justice. Aussi le juge jouera son rôle de garant des libertés individuelles en expliquant à l'inculpé les moyens allégués contre lui par l'organe de la loi et en lui demandant de se défendre.

Contrairement au système instauré par la constitution de la transition lequel donnait à l'inculpé la possibilité de saisir directement le juge, sans statué sur le bien-fondé de sa détention, la constitution actuelle n'a pas retenu, au titre des droits humains, libertés fondamentales et devoirs du citoyens et de l'État, ce principe.2(*)

Et pourtant, ce système présentait l'avantage d'éviter les manoeuvres dilatoires ou la distraction dans le chef de l'officier du ministère public, mais, même dans ce cas, le juge ne pouvait se prononcer sur la détention de l'inculpé sans l'assistance de l'officier du ministère public, qui devait faire ses réquisitions.

Que peut- il se passer si, au jour prévu pour la chambre du conseil un inculpé est absent ou refuse de comparaître ?

Quand bien même aucun texte ne réglemente cette situation, nous pensons d'une part qu'il ne peut être statué par défaut sur la mise en détention préventive de l'inculpé par le juge. La loi n'ayant prévu comme recours de l'inculpé contre l'ordonnance de mise en détention préventive que l'appel, ce qui exclut à coup sure l'option, et d'autre part que pour exclure à coup sure l'option, et d'autre part pour éviter le moyen du dépassement du délai pouvant être invoqué par l'inculpé défaillant ou absent. L'officier du ministère public doit faire dresser le procès verbal de défaut de l'inculpé, qu'il pourra présenter à la prochaine audience en chambre du conseil pour justifier le dépassement du délai.

Une autre question importante est celle de savoir si de un mineur en conflit avec la loi peut être placé en détention préventive.

Si le décret du 6 décembre 1950 sur l'enfance délinquante autorité la garde préventive d'un mineur en conflit avec la loi, ce la ne doit pas être considéré comme une porte ouverte à la mise en détention préventive de celui-ci, car la garde préventive n'est pas une mesure de l'officier du ministère public, mais celle du juge.

Si, par inadvertance, l'officier du ministère public place sous mandat d'arrêt provisoire une mineur en conflit avec la loi et qu'il le présente devant le juge pour sa mise en détention préventive, le juge doit refuser d'ordonner la mise en détention préventive de celui-ci, la loi en la matière ayant été violée.

e. LA CASSATION ET LA DETENTION PREVENTIVE.

La question qui se pose ici est celle de savoir si les ordonnances rendues en matières de détention préventive, peuvent faire l'objet d'un pouvoir en cassation. Cette question présente le minute d'être posée dans la mesure où, dans le temps passé, les opinions ont divergé.2(*)

D'emblée, il convient de retenir que la cour suprême de justice peut siéger en chambre du conseil pour statuer sur la détention préventive d'un inculpé. Elle le fait pour les inculpés en détention condamnés au second degré et pour les bénéficiaires du privilège de juridiction devant elle. Il ne s'agit pas, dans ces deux cas, d'une compétence en cassation.2(*)

En dehors de ces deux hypothèses, la cour est depuis l'arrêt sous RP 1960 et suivant, incompétente de statuer en juridiction de cassation sur la détention préventive.

La raison de cette incompétence de la cour tient globalement au motif que le pouvoir n'est ouvert que contre les décisions définitives, les décision rendues en dernier ressort alors que les ordonnances en matière de détention préventive sont essentiellement provisoires, ne dessaisissant par le juge, et ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée.2(*)

La position de la cour est fondée sur les motivation suivantes : « ces ordonnances comme celle attaquée en cassation sont des décision essentiellement provisoires sur lesquelles le juge comme l'officier du ministère public peut revenir pour modifier la situation de l'inculpé...

Le recours en cassation contre les ordonnances rendues en matière de détention préventive est inconciliables et opération en considération des délais fixés par les articles 47,51 alinéa 4,55 du code de la procédure devant la cour suprême de justice ... la cour suprême de justice, pour une application saine de la loi, se doit de revenir sur sa jurisprudence notamment sous R.P.278, 466... »2(*)

Donc, en l'état actuel de notre droit, le pouvoir en cassation contre les ordonnances rendues en matière de détention préventive n'est pas possible.

Le recours à cette voie devra être dénommé et considéré comme une atteinte à un droit garanti.2(*)

f. EFFETS DE LA DETENTION PREVENTIVE

La détention préventive produit des effets aussi bien à l'égard de l'officier du ministère public, du juge qu'à l'égard de l'inculpé.

1. a l'égard de l'officier du ministère public.

L'officier du ministère public n'à pas seulement le pouvoir de placer l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire il a aussi le devoir de veiller à la régularisation de la détention de celui-ci.

En effet, tant qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du ministère public reste maître du dossier de l'inculpé : il a le pouvoir d'accorder à l'inculpé mainlevée de la détention préventive ou la mise en liberté provisoire

2(*)

Ces mesures sont provisoires, étant donné que l'officier du ministère public peut y revenir en réincarcérant l'inculpé, cependant, la loi prévoit que l'officier du ministère public ne peut retirer à l'inculpé le bénéfice de la liberté accordée à celui-ci que « si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire » ou si l'inculpé manque aux charges qui lui ont été imposées.2(*)

Par circonstances nouvelles et graves, il faut entendre notamment des éléments nouvelles et déterminant, qui avaient échappé à l'officier du ministère public au moment ou il a pris la mesure de la libération de l'inculpé, comme une pièce à conviction, un témoignage ou les menaces proférées par l'inculpé contre la victime ou le témoin.2(*)

La question que l'on peut se poser est celle de savoir si l'officier du ministère public peut, avant l'expiration du déliait de cinq jours du mandat d'arrêt provisoire, accorder à l'inculpé main levée de la détention préventive ou la mise en liberté provisoire.

Comme dit ci -haut, l'officier du ministère public reste maître du dossier de l'inculpé aussi longtemps qu'il n'a pas saisi le tribunal de poursuites contre l'inculpé et à ce titre, il a le pouvoir de prendre ces mesures « si les raisons qui ont milité en faveur de l'arrestation ne subsistent plus. » Bien plus, s'il est interdit à l'officier du ministère public d'aller au delà des délais prescrits, il n'est cependant pas interdit a celui-ci de prendre des disposition après l'ordonnance de mise en détention préventive de l'inculpé, soit dans le sens de l'envoyer devant le tribunal, soit dans le sens de classer le dossier sans suite ou par amende transactionnelle.

En effet, si les éléments de l'enquête établissent au premier abord la culpabilité d'un inculpé (aveux, témoignages, concordants, pièces a conviction irréfutables à la confirmation de la détention préventive de l'inculpé ne se justifie pas.

Ce pendant, une autre question est celle de savoir si, avant que le juge saisi d'une requête de mise en détention préventive de l'inculpé ne se prononce, soit pendant le délibéré de la requête, l'officier du ministère public peut accorder à l'inculpé mainlevée de la détention préventive ou la mise en liberté provisoire.

Il y a lieu de relever que la gestion de la détention préventive d'un inculpé n'est pas le seul apanage de l'officier du ministère public et que le juge, en sa qualité de garant des libertés individuelles, a un rôle important à jouer. Quand bien même aucune disposition légale ne l'interdit, nous pensons qu'il est de bonne politique judiciaire que l'officier du ministère public attende que le juge vide sa saisine, avant de modifier la situation de l'inculpé.

2. A l'égard du juge.

En matière de détention préventive, le juge a deux sortes des pouvoir : le pouvoir d'ordonner la mise en détention préventive de l'inculpé ou de proroger celle-ci et le pouvoir de refuser la mise en détention préventive de l'inculpé et mettre l'inculpé en liberté. Comme dit ci -haut, le juge apprécie souverainement quelle mesure prendre étant précise qu'aucune obligation n'est faite au juge de place un inculpé en détention préventive.2(*)

Le juge ordonne donc la mise en détention préventive de l'inculpé lorsque les conditions prévues par l'article 27 du code de procédure pénale soit réussies et lorsqu'il estimera que cette mesure est opportune soit pour l'intérêt de l'ordre public, soit pour soustraire l'inculpé à la vindicte populaire, soit encore pour permettre à l'officier du ministère public de poursuivre les enquêtes. Ainsi, le juge ne devra pas être une sorte de chambre d'enregistrement du parquet, en mettant systématiquement en détention préventive tout inculpé lui présenté par l'officier du ministère public.2(*)

L'ordonnance de détention préventive est valable pour quinze jours, durée au terme de laquelle, s'il estime devoir s'assurer encore de la personne de l'inculpé, l'officier du ministère public doit présenter de nouveau l'inculpé devant le juge pour obtenir la prorogation de la détention.

Par ailleurs, une ordonnance de détention préventive rendue par le juge ne le lie pas au point d'être amené à confirmer systématiquement la détention préventive de l'inculpé. C'est pour dire que saisi d'une requête de confirmation de la détention préventive de l'inculpé, le juge devra toujours vérifier si les motifs avancés par l'officier du ministère public pour cette confirmation sont fondés et valables.

Ainsi donc, si le juge a ordonné la mise en détention préventive de l'inculpé pour permettre à l'officier du ministère public de poursuivre les enquêtes et que jusqu'à la requête de confirmation aucun acte d'instruction n'a été posé par ce dernier sans qu'aucune raison valable ne puise justifier cette omission, le juge devrait refuser de confirmer la détention préventive de l'inculpé.

Le juge peut refuser d'ordonner la mise en détention préventive d'un inculpé, mais il dispose également du pouvoir d'accorder à l'inculpé le bénéfice de la liberté provisoire. Il usera du premier pouvoir toutes les fois où il estimera que les conditions de la mise en détention préventive de l'inculpé ne sont pas remplies et liberté provisoire de l'inculpé ne pourrait de nature ni à entraver l'instruction, ni à porter atteinte à l'ordre public, et il le fera sous certaines conditions, dont celle du principe du paiement du cautionnement.

Que se passe-t-il lorsque le juge refuse d'ordonner la mise en détention préventive d'un inculpé ?

Cette question est d'autant plus fondamentale que les divergences de vues. Ont souvent conduit à des situations malheureuses. Le mandat d'arrêt provisoire a une durée limitée dans le temps : il est valable pour cinq jours. Au-delà de ce délai, si le juge se trouve dans la même localité que l'officier du ministère public, la détention de l'inculpé cesse d'avoir une assise légale et l'officier du ministère public qui n'a pas le pouvoir de régulariser, cette détention est devenue irrégulière ne posera aucun acte pour la régulariser, si non rendre une ordonnance de mainlevée de la détention. Pour sa part, l'administration pénitentiaire, saisie d'une ordonnance du juge refusait d'ordonner la mise en détention préventive de l'inculpé ; n'est pas tenue de le garder dans son milieu et qu'en autre acte ne peut être exigé pour laisser en liberté.

3. A L'EGARD DE L'INGULPE

L'inculpé a l'obligation de comparaître en chambre du conseil, quand il y est présenté par l'officier du ministère public.

Il comparait seul ou avec l'assistance du conseil.

Il a le droit de présenter ses moyens de défense : soit il ne conteste pas le bien- fondé de la demande de l'officier du ministère public tendant à obtenir sa mise en détention préventive soit il oppose à la requête de l'officier du ministère public tous moyens de nature à éviter sa mise en détention préventive par le juge.

Dans tous les cas l'inculpé peut demander au juge tout comme il peut le faire devait le magistrat instructeur la mainlevée de sa détention ou sa mise eu liberté provisoire.

L'inculpé ne peut bénéficier de la liberté provisoire que s'il satisfait aux conditions fixées par l'ordonnance qui l'ordre, qui l'accorde, dont notamment celle du paiement, à moins qu'il n' y ai été pourvu d'officier par l'auditeur militaire, conformément alinéa 2 de l'article à 211 du code judiciaire militaire. Cette liberté provisoire ne lui profite qu'au si longtemps qu'il respecte les conditions qui lui ont été imposées et pour autant que des circonstances nouvelles et graves ne rendent pas nécessaire sa réincarcération.2(*)

Si la liberté provisoire lui a été accordée par le juge l'inculpé dispose de vingt-quatre heures pour adresser au juge un recours contre la mesure de sa réincarcération prise par l'officier du ministère public.

A propos du cautionnement, il convient de retenir que celui-ci est individuel en ce sens que lorsque dans une cause plusieurs inculpés sollicitent la mise en liberté provisoire le juge ne doit pas fixer de cautionnement d'une manière globale, mais bien en tenant compte de la situation de chaque inculpé. Le montant du cautionnement doit l'équivalent en monnaie nationale d'une monnaie étrangère.2(*)

Enfin, il y a lieu de relever aussi que la liberté provisoire n'est pas un droit, avoir une faveur faite à l'inculpé par l'officier du ministère public ou par le juge, car la loi n'impose ni à l'officier du ministère public, ni au juge, l'obligation d'accorder à l'inculpé la mise en liberté provisoire.

CHAPITRE III : CONSIDERATIONS CRITIQUES SUR LA DETENTION PREVENTIVE

Comme nous venons de le voir, la matière de la détention préventive soulève les questions de la nécessité de cette mesure et l'opportunité de son maintien de sa réforme.2(*)

Concrètement, la question fondamentale se pose en ces termes : est-ce la détention préventive est nécessaire ?

Dans l'affirmative, sa forme actuelle donne-t-elle satisfaction ou faudra-t-il envisager sa reforme ?

D'une manière générale, la détention préventive est une institution de la politique judicaire des États, institution des États ne prescrivent, du moins sur le plan du principe. En effet comme la relevé Paxatogore,2(*) « il est impensable, pour la société, d'imaginer qu'une personne suspectée fortement de faute graves ne soit pas énoncée ...et il n'est pas toujours judicieux de juge immédiatement un suspect, y compris dans son propre intérêt : mieux vaut faire retourner la tentions sociale née de l'infraction,que de prendre recul ».

Mais, force est de constater que d'une manière générale la détention provisoire ou préventive est souvent critiquée par le fait que normalement un accusé doit être considéré comme innocent tant qu'il n'a pas été jugé coupable par un tribunal ; or le fait d'emprisonner un accusé peut être assimilé par l'opinion d'une déclaration de culpabilité.2(*)

Certes, les débats sur la détention préventive dans beaucoup de pays ne portent pas nécessairement sur le bien-fondé de cette institution, mais bien plus sur l'usage qui eu est fait, et la plupart des réformes entreprises en cette matière dans beaucoup de pays de vieille civilisation ont eu pour but, non pas de supprimer cette mesure, mais d'imposer certains garde-fous aux opérateurs judiciaires et d'assurer certaines garanties aux inculpés.2(*)

En effet, dans bon nombre de pays, il a été noté un taux plus élevé de cas de détention préventive que de prisonniers et même une certaine élasticité de la durée de cette mesure ce qui fait penser à un recours excessif à cette mesure et à son usage abusif. Pour reprendre les termes de Jean-Claude va Cauweenberghe du parti socialiste de critiques à «  l'utilisation un peu dévoyée de la détention préventive » et ne manque pas de susciter des critiques contre cette mesure qui pourtant est voulue presque partout exceptionnelle. ?2(*)

a. les conditions des détentions a la prison centrale Munzenze de Goma.

Les conditions de détention mauvaises non seulement violent le droit du détenu à la dignité mais peuvent aussi constituer une punition cruelle et injustifiée, dangereuse pour la santé et même pour la vie de détenu. À ce titre, elles violent son droit à ne pas subir la torture et autres peines ou traitement cruel, inhumains ou dégradants.

. SEPARATION DES CATEGORIES DE DETENUS.

La séparation civils, militaires n'existe plus depuis la disparut ion des quelques prisons militaires. La présence d'un grand nombre de détenus militaires dans la prison centrale qui sont censées être réservée uniquement pour les civils. Est à la base de surpopulation ils sont obliger de mettre tous ensemble.

Dans cette maison carcérale Munzenze de Goma, les prévenus, un peu plus de la moitié de la population carcérale, se trouve dans les mêmes cellules et soumis au même régime que les condamnés. Cette situation est contraire au principe de séparation des catégories de détenus proclamé par la le pacte international relatif aux droit civils et politique.

Les conditions de l'hygiéniques minimales font particulièrement défaut dans la dite prison. Sans eau pour se laver et nettoyer leurs locaux et vêtements, prisonniers vivent souvent dans une crasse inscriptible.

Statistique des détenus de la prison centrale Munzenze de Goma du 1°janvier 2011 jusqu'au 28 août de l'année encoure.

CONCLUSION

L'article 17 alinéa 1ère de la constitution congolaise fait de la détention une exception.

Mais, autre ce qui a été révélé ci-dessus, la détention préventive pose de problème de la conscience des magistrats qui se font de plus en plus redoutables par le cours fréquent à cette mesure. Même pour des infractions mineures et alors même que les conditions objectives ne militent pas toujours en sa faveur également celui des conditions de détention, car en effets les inculpés sont soumis aux mêmes conditions que les condamnés, étant les uns et les autres détenus en prison, dans un même lieu, et éprouvent après lors séjour en prison, le sentiment d'avoir jugé leur peine. 2(*)

Nous sommes donc d'avis que les dispositions sur la détention préventive ne sont ni suffisantes ni mauvaises .louis de militer en faveur de la suppression de la détention préventive. Il faut renforcer le contrôle au niveau de l'officier du ministère public par le chef d'office et au niveau du juge, il faut une certaine fermeté pour freiné l'élan de l'officier du ministère public vers la mise en détention préventive systématique des prévenus et un  «  esprit humain » pour n'autoriser la détention préventive que comme une mesure sire canon.2(*)

En l'État actuel de culture de nos populations, supprimer la détention préventive serait saper le fondement même du système répressif national dont les bases ne sont pas encore solides et qui permet tant bien que mal de maintenir l'ordre au sein de la société en isolant ceux qui menaient de le troubler.2(*)

En sus, il serait encore hasardeux d'envisager, comme en France et en Belgique, une réforme dans le sans de l'indemnisation des personnes pour une détention abusive ou illégale. La réforme de l'opportunité ne serait celle de voir la détention préventive ne pas excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à l'inculpé et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Car, comme en France, en République Démocratique du Congo le problème de la détention préventive parait être un problème culturel, et comme l'avait dit Pascal dément, officier ministère français de la justice, il faut changer la culture et non pas la loi : il faut, à titre principal, changer la mentalité des magistrats pour espérer un usage efficace de cet instrument de la politique judiciaire.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES COURS ET ARTICLES

1. BAYONA-ba MAYA MUNA KIMWIMBA, Procédure pénale cours, université de Kinshasa, Faculté de Droit, 1983-1984

2. NATION UNIES, CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME, DROITS DE DROIT, Recueil d'instruments internationaux, volume I (première partie) Nations Unies, New York et Genève, 1994.

3. NATIONS UNIES, CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME ET SERVICE DE LA PRENVENTION DU CRIME ET DE LA JUSTICE PENALE, les droits de l'homme et la détention provisoire : Manuel de normes internationales en matière de détention provisoire, Nations Unies,New York et Genève, 1994.

4. DE PAXATOGORE Anaclet, « la place centrale de la détention provisoire dans la procédure pénale » in Droit et procédure pénale in litp : //www.paxatogore.org.

5. KILALA Peine AMUNA Gabriel, Attribution du ministère public et procédure pénale, Tome1, Édition AMUNA, Kinshasa 2006.

5. LINGIBE Patrick, « la détention provisoire : quelle réparation en cas d'abus ? » (I) http : www.rajf.org.

6. SAFARI KASONGO Victor et MANDUDA MADIELA Anselme. La détention préventive, séminaire des magistrats de parquet de grande instance et parquets secondaire, Ministère de justice et RCN Juste et Démocratie, Kinshasa, 2005.

II .TEXTES DE LOI ET DOCUMENTS OFFICIELS

1. constitution de la transition

2. constitution du 18 février 2006

3. code de procédure pénale

4. code de l'organisation et de la compétence judicaire

5. code judiciaire militaire

6. ordonnance loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice.

7. Arrêté d'organisation judiciaire n° 2999/79 du 20 Août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets.

8. Jurisprudence de la cour suprême de justice.

III. WEBOGRAPHIE

1. http : //fr.wikipedia org.Détention provisoire 14 avril 2011.

2. litp : Linters net, Détention provisoire 20 avril 2011.

3. http : Googol.com.Détentio, préventive : Mesure exceptionnelle 26 juin 2011.

4. http : nicc.fgov. la détention préventive en Belgique

Résultats (synthèse d'une recherche visant à limiter la détention préventive. 03 mai 2011.

5. www.ahnet.be, la détention préventive largement critiquée.12 juin 2011.

6. http:// www.le point FR. le Point n°174. 09 juillet 2011.

7. http:/ www.sanat FR., les droits du justiciable et la détention provisoire, Étude de législation comparée n° 140 12 juillet 2011.

8. http : 4 www.Googol.com, Rapport sur la détention dans les prisons et cachots de la RDC. (section des droits de l'homme de la monusco.03 août 2011.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE. i

DEDECACE. ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET UTILISES v

I.INTRODUCTION 1

I.PROBLEMATIQUE 2

II.HYPOTHESE 3

III.INTERET. 3

IV.METHODE 4

V.DELIMITATION 4

VI.ANNONCE DU PLAN 4

VII.DIFFICULTES RENCNTREES. 4

CHAPITRE I. NOTION GENERALE DE LA DETENTION PREVENTIVE. 5

Section I. LES ACTES DE DETENTION DE L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC 5

§1. LE MANDAT D'ARRET PROVISOIRE 6

§2. L'ORDONANCE MAINTENANT L'INCULPE EN ETAT DE DETENTION 8

§3. L'ORDONNANCE DE REINCANRCERATION DE L'INCULPE 9

§4. LE MANDAT DE DEPOT 10

§5. LES ACTES DE LIBERATION DE L'INCULPE 11

CHAPITRE II.DE LA DETENTION PREVENTIVE 18

Section I. LA LIBERTE INDIVIDUELLE 18

§1. LA LIBERTE INDIVIDUELLE EN DROIT INTERNATIONAL 18

§2. LA LIBERTE INDIVIDUELLE EN DROIT CONGOLAIS 21

Section2. LA DETENTION PREVENTIVE 22

§1. JUSTIFICATION 22

§2. CONDITION DE FOND 24

CONCLUSION 46

BIBLIOGRAPHIE 48

TABLE DES MATIERES 50

* 1. Http /FR. wikipedia.org. Détention provisoire.

* 2. Kinshasa du 17 au 21 Juillet 2007, document inédit

* 3. CA. Kinshasa 8 main 1972. In. R.J. C.1973 Pg 183.

* 5. Victor Safari Kasongo et Anselme Modula MAD UDA, la détention prévention. Ministère de justice et RCN justice et RDC, Kinshasa 2005 P.g 8

* 6. Informations in http : //nie.fgocv.be.20/06/2011

* 7. C.S.J. 4 Mars 1997 RP 36/CR, décision inédite.

* 8. La détention préventive mesure exceptionnelle. Www. Internet./27/07/2011.Pg 9/11

* 9. L'attestation d'indigence ne peut être acceptée pour dispenser un inculpe ayant sollicité sa mise en liberté provisoire du paiement du cotie ment, car conformément à l'article 123 du code de procédure pénale, ce document n'est valable que pour les frais de justice alors que le cautionnement ne constitue pas les frais de justice, mais une sommes d'arguait en garantie de représentation de l'inculpé a tous les stades de procédure et de l'exécution par lui des discipline privatives de liberté.

* 10. Notons cependant qu'aux tenus de l'Article 212 du code judiciaire militaire, la mise en liberté provisoire en faveur des justiciable des juridictions militaires n'est pas subordonnées à l'obligation de fournir un cautionnement.

* 12. Lire à ce sujet A. Rubens, le droit judiciaire congolais, Tonne III. L'instruction criminelle et la procédure pénale, Bruxelles, 1965.

* 13. Cft. Annexes.

* 14. G. Kilala, Attribution du ministère public et procédure pénale, Touré 1 Éditions, Amena, Kinshasa, 2000p.342.

* 15 Anaclet de Pax Tagore, « la place centrale de la détention provisoire dans la procédure pénale » un droit et procédure pénale in http:/ www. Paxatogore. Org ./31/05/2011

* 16. Victor SAFARI KASONGO et Anselme MADUDA MADIEL .op.cit P14.

* 17. BAYONA bac- MEYA RIAVIMBA, Procédure pénale, cours de Kinshasa Faculté de Droit. 1983-1984, P 58

* 18. La détention préventive. Mesure exceptionnelle ? www.googol.com Internet 15juillet20111 Patrick-LINGEBE, la détention provisoire : quelle réparation en cas d'abus ? (En §http/www.rapt.org/ de 31/05/2011

* 19. Lire à ce sujet Victor safari/G et Anselme MAD UDA M.op.cit pg 20.

* 20- Lire à ce sujet Boyowa-ba-Meya, op.cit, p.60

* 21- Huitième Congés des Nation Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Rapport, la Havane, 27 Août 7 septembre 1990 in centre pour les droit de l'homme et service de la prévention du crime et de justice pénale, op.cit.p1

* 22. Articles 205 et 206 du code judiciaire militaire

* 23. Victor Safari K. et Anselme MAD UDA M. op. Cit. p 21

* 24. C.S.J 8 Février 1983 in Débunda K. Répertoire générale de la jurisprudence de la cour suprême de justice, 1969-1985, N° déventions préventive N° 5.p 67

* 25. En France c'est le juge des libertés et de la détention (article 145 du code de procédure pénale) et en Belgique c'est le juge d'instruction.

* 26.Résolution 17 paragraphe 2 point du huitième congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquant périt ici centre pour la droit de l'homme et service de la prévention du crime et de la justice pénale, op.cit.p.1

* 27. Article 173 de l'Arrêté d'organisation judiciaire N° 299/79 du 20/08/77 portant règlement intérieur des cours tribunaux et parquet.

* 28. En France, au terme de l'article 145 du code de procédure pénale, il est statué sur la détention provisoire en audience de cabinet.

* 29. Article 21 de la constitution du28 février 2006 : <<Tout jugement est écrit et motivé.>>.

* 30. Article 41 alinéas 2 du code de procédure pénale.

* 31. Aux termes de l'article 30 alinéas 2 du code de procédure pénale il est dressé acte des observations et moyens de l'inculpé.

* 32. Article 21 de la constitution de la transition : « Toute personne privée de la liberté par anesthétique ou détention à le droit d'introduction en recouvre devant un tribunal qui statue à bref délai sur la légalité de détention et ordonne sa libération si la détention et illégale.

* 33. Article 17 du décret du 6 décembre 1950

* 34. En attendant, selon l'article 149 de la constitution, l'éclatement de la cour suprême de justice en cour constitutionnelle, cour de cassation et conseil d'État.

* 35. En effet, l'article 49 alinéa 5 de l'ordonnance n° 82 d-017 du 13 mars 1982 relative à la procédure devant la cours suprême de justice prévoit que le condamne qui se trouvait en état de détention préventive ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel ou par le ministère public.

* 36. Article 104 de l'ordonnance loi précitée

* 37. C.S.J.29 avril 1998, RP 1960 et suivant. En cause Télescophore Muhopa et cause contre Ministère public Bulletin de l'arrêts 1990 à 1999 P 351

* 38. Article 33 du code de procédure pénale

* 39. Article 34 alinéas 1 du code de procédure pénale

* 40. a víctor Safari et Anselmo Madula .op.cit p.35.

* 41. Article 31 du code de production pénale

* 42. Cft annexes

* 43. Article 32 du code de procédure pénale

44. Le Pataxagore << le place centrale de la détention provisoire dans la procédure pénale>>. in droit et procédure pénal in http:// www.paxatores. Org / index - php ? Droit et procédure pénal.

* 45. Tribunal de grande instance de Kisangani, 2 septembre 2008, Affaire Ministère public et partie civil M.Maugana de prévenu. P. Baotou ordonnance inédite, annexe

* 46 .en France, la détention préventive a entre 1970 et 2002 déjà fait l'objet de plus de dix huit reformes.

Pour d'amples informations, lire http : lexique net PROCPEN/ cedex twi

En Belgique, la loi du 20 juillet 1990 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. Textes qui se sont substitués à la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, sont aussi le fruit de reforme en celle du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. Texte qui se son substitués à la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, sont aussi le fruit de reforme en cette matière et depuis le 25 Au 2004, un projet de loi qui vise en cette à limiter le nombre de prévenus, en reformant les modalités du contrôle des dentions de proto

gation de la détention préventive

* 46. A Paxatogore « La place central de la détention provisoire dans la procédure pénale » in Droit et procédure pénale in http:/ wwwpaxatogore.org/index-plap droit et procédure pénale.

* 47. En France, en 1997, environs 41% de la population générale était composé de dé temps provisoire et ce chiffe atteignait 52% en 1984. Informations in http : /FR. Wikipedia. org.op.cit

* 48. En Belgique, en 2004, les prévenus représentaient 30% de la population carcérale. Informations in http : /www.senat.op.cit.

A Kisangani, au 31 décembre 2006, pour une population carcérale 137 personnes les détenus préventifs représentaient 112 personnes, soit 81% document inédit.

* 49. http : /www.d'internet.be, la détention provisoire largement critiquée.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry