CHAPITRE I: LA PROFESSION D'AVOCATS
Dans ce chapitre, il est important de connaitre d'une facon
profonde la profession libérale d'avocat. Nous allons montrer
celui/celle qui est l'avocat, celui/celle qui peut adhérer dans cette
carriére, ses droits, ses responsabilités, ses devoirs, ses
obligations à remplir, comment-t-il /elle est protégé(e)
par la loi et les intérets ou objectifs requis dans cette profession.
Par cela, pour bien expliquer et connaitre ce qui est essentiel à la
profession d'avocat, nous avons focalize sur la loi No03/97 du 1997
portant création du Barreau au Rwanda.
SECTION I: Du Barreau, ses organes et son
organisation
Il est crée un ordre des avocats appelle Barreau. Il
est composé de trois organes à savoir: assemblée
génerale, le conseil de l'ordre et le Batonnier3.
§ . L'assemblée génerale comprend tous les
avocats inscrits au tableau. Elle se reunie sur vocation du Batonnier soit
d'office, soit à la demande du conseil de l'ordre ou de 1/3 des avocats
inscrits au tableau. L'assemblée génerale se reunie une fois par
an, à la date et l'heure indiquées par le Batonnier. Les
décisions de l'assemblée génerale sont prises à la
majorité absolue des membres. Les avocats stagiaires peuvent assister
aux travaux de l'assemblée génerale, mais ne participent pas
quant au vote
§. Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter
toutes les questions interessant l'exércice de la profession d'avocat et
de veiller à l'observation des devoirs ainsi qu'à la protection
de leur droit.
§. Le Batonnier est le chef de l'ordre èlu parmi
les avocats justifiant de plus de cinq ans d'exercice dans la profession. Il
est élu pour deux années au scrutin sécret et à la
majorité absolues des suffrages par l'assemblée génerale
dont la composition est fixée à l'article 28 de la loi portant
création du Barreau au Rwanda.
Le Batonnier représente le Barreau dans tous les actes
de la vie civile et concilie les differends d'ordre professionnel entre les
membres du Barreau. Instruit toutes réclamations formées par des
tiers; il a la charge de l'administration de l'ordre, préside le conseil
de l'ordre; il a la qualité de représenter l'ordre auprès
des autorités judiciaires, administrative et de pouvoirs publics et de
traiter toutes questions relatives aux intérets de l'ordre. En cas
d'absence ou d'empéchement du Batonnier, ou bien s'il s'agit d'une
question qui l'interesse, celui-ci est remplacé dans ses fonctions par
le membre du conseil de l'ordre le plus anciens dans la
profession4.
SECTION II: Exercise ou accès à la
profession d'avocat
L'avocat est un auxiliaire de la justice, il a comme mission
d'assister ou de représenter les parties, postuler, conclure et plaider
devant les juridictions5 et dans tout les instances de prise de
décision. Il est à ce titre associe au pouvoir judiciaire et tenu
au sécret professionelle. Il peut aussi consulter, conseiller,
concilier, rediger des actes sous seing privé, assister ou
représenter les parties en dehors des juridictions.
Nul ne peut accèder à la profession d'avocat, ni
en exercer les prérogatives, s'il ne remplit pas les conditions
suivantes:
- Etre de nationalité Rwandaise. Toutefois, l'etranger
pourra accède à la profession sous la condition de
reciprocité ou en vertu des conventions internationals;
- Etre titulaire d'un diplome de licence en Droit au moins ou
équivalent;
- N'avoir pas été condamné pour des
agissements contraire à l'honneur, ou bonnes moeurs;
- N'avoir pas été auteur ou complice de faits
contraire à l'honneur, ou bonnes moeurs et ayant donné lieu
à une sanction disciplinaire ou à une décision
administrative de radiation ou de revocation.
Une personne qui porte le titre d'avocat ou qui exercer cette
profession doit etre inscrit sur le tableau de l'ordre ou sur la liste de
stage. Avant son inscription au tableau, l'avocat recoit une formation
professionnelle pendant le période de stage, organisée
conformement aux dispositions de la loi N003/97 portant
création du Barreau au Rwanda. Le port illicité
4 .Idem. Art. 38
5 Article 2 de la loi portant création du barreau au
rwanda
et public de titre d'avocat est punit conformement à
l'article 218 al.2 du code pénal Rwandais6.
6 . Voy. Art. 218 al.2 CP.
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