CHAPITRE II : DISPOSITIONS PENALES
Article 88
Toute personne morale ou physique, qui omet de faire une
étude d'impact environnemental prescrite par l'autorité
compétente et préalable à tout projet susceptible d'avoir
des effets nuisibles sur l'environnement, est passible de suspension
d'activité ou de fermeture d'établissement sans préjudice
des mesures de réparation des dommages causés à
l'environnement, aux personnes et aux biens.
La falsification d'une étude d'impact environnemental
et/ou sa non conformité sont punies des mêmes peines.
Article 89
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et
d'une amende de 5000000 de francs, quiconque procède ou fait
procéder à l'abattage d'arbres ou d'animaux dans les forêts
classées, les aires protégées et les parcs nationaux.
Les complices sont punis des mêmes peines.
Article 90
Est puni d'une amende de 10000000 de francs à 100000000
de francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l'une de
ces deux peines seulement, toute destruction de site ou monument
classé.
Article 91
Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une
amende de 1000000 de francs à 5000000 de francs ou de. 1'une de ces deux
peines seulement : tout responsable d'un établissement faisant obstacle
a l'exercice des fonctions des agents chargés de l'inspection des
installations classées.
En cas de récidive, il est procédé
à la fermeture temporaire de l'établissement.
Article 92
Est passible d'une amende de 5000000 de francs à
50000000 de francs sans préjudice d'une suspension temporaire des
activités, ou d'une fermeture de l'établissement, tout
établissement qui ne se sera pas mis en conformité avec les
dispositions de la présente loi dans les deux ans de sa promulgation.
Article 93
Quiconque poursuit l'exploitation d'une installation
classée sans se conformer à la mise en demeure d'avoir à
respecter les prescriptions techniques déterminées est puni d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200000 francs
à 2000000 de francs.
Article 94
Quiconque poursuit l'exploitation d'une installation
classée frappée de fermeture, de suspension ou d'interdiction est
puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement et de 50000000 de francs
à 100000000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 95
Est puni d'une amende de 1000000 de francs à 2500000 de
francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l'une de ces
deux peines seulement quiconque se livre de façon illicite à des
travaux de recherches ou d'exploitation des hydrocarbures.
Article 96
Est passible d'une amende de 100000000 de francs à
500000000 de francs quiconque effectue des rejets interdits ou, sans
autorisation, des rejets soumis à autorisation préalable ainsi
que défini aux articles
74 à 86 du présent code dans les conditions
fixées par décret ou ne se conforme pas aux conditions
déterminées par son autorisation.
Article 97
Est puni d'une amende de 2000000 de francs à 50000000
de francs et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de
ces deux peines seulement, toute personne ayant pollué les eaux
continentales par des déversements, écoulements, rejets et
dépôts de substances de toute nature susceptible de provoquer ou
d'accroître la pollution des eaux continentales et/ou des eaux maritimes
dans les limites territoriales.
En cas de récidive, la peine est portée au
double. Le coupable peut être condamné à curer les lieux
pollués.
L'Autorité Nationale Compétente peut, en cas de
négligence, refus ou résistance, y procéder ou y faire
procéder aux frais et dépens de l'intéressé.
Article 98
Est puni d'une amende de 100000000 de francs à
1000000000 de francs et d'un emprisonnement de un à cinq ans ou de l'une
des deux peines seulement sans préjudice des sanctions administratives
en vigueur, quiconque, nonobstant les dispositions
spéciales des conventions internationales, procède à des
déversements, immersion et incinération dans les eaux maritimes
sous juridiction ivoirienne, des substances de toutes natures susceptibles
- de porter atteinte à la santé publique et aux
ressources maritimes biologiques ;
- de nuire aux activités maritimes y compris la
navigation et la pêche
- d'altérer la qualité des eaux maritimes ;
- de dégrader les valeurs d'agrément et le
potentiel touristique de la mer et du littoral.'
L'administration maritime peut arraisonner tout navire surpris
en flagrant délit de déversement de contaminants, y compris les
hydrocarbures en mer.
En cas de récidive, l'amende est portée au
double et L'Administration se réserve le droit de procéder
à la saisie du navire.
Article 99
Est passible d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une
amende de 5000000 de francs à 100000000 de francs quiconque :
- dépose des déchets dans le domaine public
maritime national ;
- importe sans autorisation des déchets sur le
territoire national ;
- immerge, incinère ou élimine par quelque
procédé que ce soit des déchets dans les eaux
continentales, lagunaires et/ou maritimes sous juridiction ivoirienne.
Article 100
Est puni d'une amende de 1000000 de francs à 30000000
de francs et d'un emprisonnement de trois à vingt-quatre mois ou de
l'une de ces deux peines seulement, le promoteur de toute entreprise
procédant des dépôts sauvages.
L'autorisation d'exercer toute activité de collecte de
déchets sur le territoire national peut être suspendue pour une
période d'au moins deux ans.
Article 101
Quiconque procède ou fait procéder à
l'achat, à la vente à l'importation, au transit, au stockage,
à l'enfouissement ou au déversement sur le territoire national de
déchets dangereux ou signe un accord pour l'autorisation de telles
activités, est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une
amende de 500000000 de francs à 5000000000 de francs.
La juridiction ayant prononcé la peine peut
- ordonner la saisie de tout moyen ayant servi à la
commission de l'infraction ;
- ordonner la saisie et l'élimination des
déchets aux frais dépens du propriétaire desdits
déchets.
Article 102
Est puni d'une amende de 1000 francs à 10000 francs
celui qui dépose, abandonne, jette des ordures, déchets,
matériaux, ou verse des eaux usées domestiques en un lieu public
ou privé sauf si le dépôt a lieu à un emplacement
désigné à cet effet par l'Autorité
Compétente.
De même est soumise à ces peines et/ou astreinte
au nettoyage des lieux, toute personne qui pollue par des déjections un
domaine public ou privée.
Sont punis d'une amende de 1000 francs à 10000 francs
ou astreint. au nettoyage des lieux, ceux qui auront pollué par des
déchets humains un bien public ou privé sauf si ces emplacements
sont désignés à cet effet par l'autorité
compétente.
Article 103
Est passible d'une amende de 10000 francs à 500000 de
francs quiconque :
- fait usage dans les agglomérations et aux environs
des Hôpitaux et des écoles, d'avertisseurs sonores en dehors des
cas de danger immédiat;
- fait usage intempestif et sans nécessité
absolue, en dehors des agglomérations d'avertisseurs sonores
- fait usage, sans nécessité absolue
d'avertisseurs sonores dans la nuit
- émet des bruits susceptibles de causer une gêne
aux usagers de la route et aux riverains ;
- utilise des engins à moteur munis d'avertisseurs
sonores non conformes au type homologué par les services
compétents
- émet des bruits, lumières. ou odeurs
susceptibles de nuire à la santé des êtres vivants, de
constituer une gêne excessive et insupportable pour le voisinage ou
d'endommager les biens.
Article 104
Est puni d'une amende de 50000 francs à 5000000 francs
et d'un emprisonnement de trois mois au maximum quiconque fait:
- de la publicité sur un immeuble sans l'autorisation
du propriétaire et des autorités compétentes
- de l'affichage et des graffitis sur les immeubles
classés inscrits ou classés monuments historiques, sur les
monuments naturels et dans les sites inscrits ou protégés.
Article 105
Les circonstances atténuantes et le sursis ne sont pas
applicables aux infractions prévues par le présent code relatives
aux déchets dangereux.
Article 106
La tentative et la complicité des infractions
prévues par le présent code sont punissables des mêmes
peines que l'infraction elle-même.
Article 107
Les infractions sont constatées sur
procès-verbal par les agents assermentés de l'Autorité
Nationale Compétente.
Article 108
L'administration chargée de l'environnement peut
transiger en toute circonstance et à tout moment de la procédure
avant toute décision au fond.
La demande de transaction est soumise à
l'Autorité Nationale Compétente qui fixe en cas d'acceptation, le
montant de celle-ci.
Article 109
La poursuite des infractions relevant du présent code
obéit aux règles définies par le code de procédure
pénale.
Article 110
Les collectivités locales, les associations de
défense de l'environnement régulièrement
déclarées ou toutes personnes doivent saisir l'Autorité
Nationale Compétente avant tout recours devant les juridictions et/ou
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction relevant de la présente loi et portant
un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs ou
individuels.
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