IN MEMORIAM
A toi MAVITA KASEBA KATAKI, qui voulait toujours que nous
avancions sans reculer en dépit de tout ce qui peut subvenir, qui
voulait toujours voir le rayonnement de la grandeur, la
prospérité, mais hélas que la nature n'a pas voulu que tu
savoures. Reçois ceci en mémoire de tes convictions.
Maman TINA, savoure ceci en mémoire de tout ce que tu as
réalisé pour nous.
Kilumba Banze
KILUMBA BANZE
DEDICACE
A toutes les autorités Politico Administratives de la
République Démocratique du Congo, à tous les niveaux,
national, provincial et local.
Singulièrement à toutes les autorités
politico Administratives de la Ville de Lubumbashi, qui ont la gestion du
domaine public de l'Etat dans leurs attributions et qui sont censées
redonner un nouvel élan, de l'espoir, une nouvelle coloration et de
l'éclat à l'image ternie de notre cher et beau Pays, en
général, la Province du Katanga en particulier et
singulièrement à la ville de Lubumbashi.
KILUMBA BANZE
AVANT-PROPOS
L'univers scientifique nous a, pendant une période
relativement considérable, emballé dans son environnement
à la fois complexe et perplexe, en vu de subir après un cursus
académique une formation. Ce qui recèle de la volonté
divine, des lois de la nature, de part la loi de mutation, le changement
social, la réalité sociale étant toujours en
perpétuel dynamisme, c'est la loi que nous avons pratiquement
subit ; de part leur essence, les lois de la nature sont des lois
constatation, qui s'insurgent contre tout contrevenant, elles sont
sévères, cependant nous n'avons pas voulu nous incliner devant la
mesquinerie de la nature, en persévérant avec nos études
tout en traversant des zones d'ombres.
Comme à l'image de la nature, l'homme a plusieurs
facettes mais, l'important c'est de les harmoniser. Ceci dit, nous relevons que
la vision constitue le point de départ de toute chose, car ce sont les
visions que l'homme se fait - quoi qu'illusoire - qui sont au centre de toute
réalisation dans la société, sans laquelle tous les
rêves, les pensées, le déterminisme dans la
réalisation ne seraient que du sable mouvant. Voila pourquoi nous nous
disons que, de l'embarquement vers la pérégrination spatiale dans
l'univers scientifique à l'atterrissage en beauté, nos
rêves se sont réalisés.
Ainsi esquissé ci-haut, le travail étant abattu
d'une manière lapidaire, il convient de reconnaitre les bienfaits dont
nous avons été bénéficiaire de la part des
différentes personne, lesquels bienfaits qui nous ont permis de ne pas
chavirer et de mener le bateau à bon port, raison pour laquelle,
justement, que nous remercions toutes les autorités académiques
et administratives de l'Université de Lubumbashi, - Institution qui nous
a abrité, tout en facilitant notre métamorphose dans l'univers
scientifique, de l'état embryonnaire jusqu'à la maturité
scientifique - à tous les professeurs ainsi qu'à tous les Chefs
de Travaux et Assistants. Singulièrement à tout le personnel
académique et administratif de la Faculté des Sciences Sociales
Politiques et Administratives.
Nous disons merci au Professeur Docteur Jean MWAMBA SINONDA
d'accepter d'être de mèche avec nous du début à la
fin de ce travail, tout en assurant une direction de qualité en
dépit de ses innombrables occupations.
A tous les membres de ma famille, notre père Michel
KILUMBA et mère Prospérine NGOIE KALENGA, Papa Hubert NDIMINA,
Marc TSHIKALA, BOMDO MECKY Rudolph ; mes tantines : Astrid KASONGO
META, Prisca MPOYO, Chantal KASEBA, NGOIE, ILUNGA. NSEKELA. A tous mes
frères et soeurs, Victoire KILUMBA, Archange KILUMBA, Daniel KILUMBA,
Sandrine KILUMBA, Agathe KILUMBA, Priscille...... MALOBA, Kally NDIMINA,
Jeannine NDIMINA, Nifa NDIMINA, Suédois NDIMINA Carole MULEKA, LUNDA,
TYTY NDIMINA... A Monsieur l'abbé André KAIJ A KAIJ, Docteur
Berck SENGA, BANZA, Justine KAPINGA, Junior KALALA pour tout ce que vous ne
cessez de faire pour nous, vos conseils, vos encouragements, nous disons
sincèrement merci. A toute la famille MWABILE, nous disons merci
d'accepter de nous assister.
Aux compagnons de lutte Francine MWAMBA ILUNGA, Thogrâce
MUKALAYI, Baïlo MUKAZ, Jacques ASSUMANI De paris. Nous disons merci de
réconforter durant cette période qui a abouti à
l'événement que nous conspirons
A tous et à toutes nous disons merci.
KILUMBA BANZE
INTRODUCTION
O.1 Définition du sujet
La vie dans la société sous toutes ses formes
est caractérisée par les interventions de l'Etat dans tous les
secteurs : la vie culturelle, économique, sociale, scientifique,
... Font l'objet de ces interventions. Le citoyen constate la présence
de l'Etat partout : la voiture personnelle ou les véhicules d'une
société, le transport en commun qu'il utilise pour ses
déplacements, le train ou le bateau qu'il emprunte pour ses voyages, le
contrat d'assurance qu'il souscrit, les lettres qu'il envoie, la communication
téléphonique, les postes de radio ou de télévision
qu'il possède, l'électricité ou l'eau qu'il consomme,
l'hôpital où il est soigné, le cinéma qu'il
fréquente et même l'emploi qui le fait vivre ... bref tout est
réglementé par l'Etat alors, l'existence du citoyen se
déroule sur une trame dont tous les files sont tenus par l'Etat, de
telle sorte que la prospérité de la nation aussi bien que la vie
de tout un chacun de nous dépend du bon fonctionnement des services
publics.
Ainsi, l'Administration publique, organe appelé
à gérer au quotidien toutes les interventions de l'Etat et organe
de transmission et de la canalisation des problèmes entre les
gouvernants et les gouvernés ou encore, l'organe par excellence
d'exécution des toutes les décisions de l'Etat, pour y arriver
doit être dotée des moyens suffisants et conséquents pour
réaliser sa noble mission d'intérêt général.
Soulignons par la suite que l'Administration est soumise à un droit qui
régit son organisation et son activité et, par là
même, ses rapports avec les administrés, qui sont sa raison
d'être et dont elle tend à satisfaire les besoins par l'exercice
des activités d'intérêt général ou, plus
précisément par des activités de service public. Sur ce,
les moyens avec lesquels elle exerce ces activités sont de nature
variable, les moyens humains, financiers matériels, juridiques, ...
D'une manière singulière notre attention s'est
plus focalisée sur les moyens matériels qui constituent le
domaine de l'Etat ou l'ensemble des biens que l'Etat dispose pour accomplir sa
mission. Voilà qui rejoint l'idée mise au coeur de notre travail.
Au seuil de notre cursus académique, et qui, constitue même la
pierre de touche de ce dernier à savoir : le processus
décisionnel et son incidence sur la gestion du domaine public dans
la ville de Lubumbashi.
Toutes les interventions de l'Etat dont nous avons fait
référence ci-haut, se matérialisent par et à
travers le processus décisionnel ; le processus décisionnel
se place au centre de toute gestion ; il est cependant question dans notre
travail, de mettre en nu les mécanismes de gestion du domaine public de
l'Etat, censé avoir un régime de protection spécial,
néanmoins, mis à part ce régime, les autorités
politico-administratives qui gèrent les affaires publiques du jour au
jour, doivent aussi prendre des mesures, décisions, pour
concrétiser cette protection que doit jouir le domaine public ;
ainsi dans notre travail nous nous sommes assigné l'objet d'analyser les
décisions prises par les autorités publiques par rapport aux
normes régissant le domaine public, renforce sa protection ou s'il
contribue à « la dilapidation du domaine public »,
car depuis un certain temps, en République Démocratique du Congo
la gestion du domaine public est confondue à celle du domaine
privé de l'Etat et encore celle des propriétés
privées, alors que les modes de gestion et les régimes juridiques
applicables à chacun de cas sus-évoqués sont tout à
fait différents, alors que le domaine privé est
géré selon les normes du droit privé et aliénable
conformément à la procédure y afférente, le domaine
public par contre est géré suivant les règles du droit
public protégé par un régime juridique spécial,
c'est-à-dire inaliénable et que les personnes publiques doivent
exercer sur celui-ci qu'un « droit de garde » ou de
« surintendance ».
Cependant, vu la pertinence de la question, il est alors
nécessaire que nous y réservions une analyse approfondie afin que
réellement le processus décisionnel contribue d'une
manière efficace et efficiente à la protection du domaine
publique.
Vu que nous sommes étroitement liés aux
contraintes du temps, et des moyens tant matériels que financiers, nous
allons circonscrire notre travail dans le temps et dans l'espace tout en ayant
des repères qui nous permettraient d'arriver aux résultats
escomptés.
Sur ce, comme le dit l'intitulé du sujet, nous avons
circonscrit notre travail dans la ville de Lubumbashi, étant
donné que la ville est gérée ou sous autorité d'un
maire, nous allons donc analyser les arrêtés urbains et autres
actes réglementaires qu'il prend en matière du domaine public,
aussi longtemps que la gestion du domaine public est complexe et même
perplexe, nous y ajouterons aussi les actes pris par les responsables de
certains services qui gèrent le domaine public entre autre le cadastre,
titres immobiliers ainsi que le service d'urbanisme et habitat. Temporairement,
nous circonscrivons le travail à la période allant de 2001
à 2008, car depuis la publication de la loi n° 73-021 du 20 juillet
1973 telle que modifiée et complétée par la loi n°
080-008 du 18 juillet 1980 portant régime générale des
biens, régime foncier et immobilier, et régime de
sûreté. L'application de cette loi à la présente
sous examen n'est pas très effective.
O.2. Intérêt du sujet
L'intérêt que revêt notre sujet n'est pas
aussi moindre comme on peut le croire à la première vue, car la
pertinence du domaine public fait couler l'ancre et la salive, sans domaine
public l'administration ne saurait pas accomplir sa mission.
A cet effet, il serait désastreux qu'une
collectivité publique puisse prendre un bien affecté à
l'utilité publique ou à un service public, par exemple qu'un
terrain de foot ou un immeuble abritant les services de la mairie soient
vendus, aussi il serait évidemment absurde qu'une administration soit
obligée de conserver d'une manière incessante des biens qui ne
servent plus à rien pour l'intérêt public. C'est ainsi que
le processus décisionnel joue un rôle prépondérant
dans la gestion du domaine public parce que c'est par un acte
réglementaire, quand bien même qu'un bien peut faire parti des
dépendances du domaine public par l'usage courant du public, qu'un bien
entre dans le domaine public, qu'on peut opérer de changement
d'affectation des biens et en fin c'est toujours par un acte
réglementaire qu'un bien peut être désaffecté,
tombé dans le domaine privé et être aliénable donc
notre choix du sujet n'est pas un fruit du hasard.
0.2.1 Intérêt personnel
Personnellement, en tant que chercheur, nous avons voulu
appréhender de fond en comble les mécanismes de gestion du
domaine public, car c'est une préoccupation qui a frappée notre
intellect, pour enfin contribuer à l'édification de
l'épineux problème qui est entrain de prendre de l'ampleur.
0.2.2 Intérêt théorique
La connaissance scientifique se gobe progressivement, d'une
cuillérée à une autre, nous estimons et pensons avec ferme
certitude que les considérations qui seront développées
dans le cadre de notre travail sur la gestion du domaine public vont alimenter
les discours et les débats scientifiques houleux en cette
matière.
0.2.3 Intérêt pratique
En pratique dans la société, nous osons croire
que ce travail élucidera, tant bien que mal, les lanternes sur les
dépendances du domaine public, d'abord à tout le public en
général, à ceux qui occupent les dépendances du
domaine ainsi qu'aux autorités publiques qui sont habilitées
à les gérer, car ils devront comprendre qu'en dépit de ce
que M. HAURIOU a affirmé dans sa prise de conscience du fait que, de
même qu'un contrat ne cesse pas d'être un contrat quand il est
soumis à un régime de droit public, un droit peut être
reconnu comme un droit de propriété s'il est soumis à un
régime autre que celui du code civil, (1(*)) les dépendances du domaine public sont
considérées comme ne pouvant être l'objet que d'un
« droit de garde » ou de
« surintendance » de la part des personnes publiques dont
elles relèvent ; en d'autres termes, on voie en elles l'objet du
« moins d'un droit de propriété que d'un simple droit
de protection et de surveillance ». (2(*))
Sur ce, il sied alors de souligner que les particuliers
doivent se méfier d'occuper ou de s'approprier des dépendances du
domaine public et que les autorités qui sont appelées à
les gérer doivent prendre des mesures renforçant leur
protection.
0.3 Etat de la question
L'Univers scientifique étant vaste, il est d'une
évidence indéniable que le domaine que nous nous sommes
proposé d'aborder aujourd'hui a déjà constitué la
passion de plusieurs autres chercheurs des différentes époques et
génération, pour ne pas réinventer la roue, il est
impérieux de les répertorier tout en étalant l'essentiel
de leur problématique, leur consistance, afin de situer la
spécificité de l'étude que nous entreprenons dans le cadre
de notre travail car dit-on à chaque cerveau correspond un
scénario qui contribue l'édification des sciences.
Etant donné que le domaine que nous traitons est
très convoité et que des diverses réflexions ont
été émises suite, au constat de l'abus dans la gestion du
domaine public, et même du domaine privé, nous ne saurons pas
faire référence à tous ces travaux ; cependant nous
allons nous appesantir sur quelques d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui
ont des liens plus ou moins étroit avec le sujet sous analyse.
Le tout premier auteur que nous prenons est FRANÇOIS
TERRE dans son ouvrage intitulé le droit civil-les biens,
s'intéresse sur la propriété et la possession des biens,
les mécanismes d'acquisition et de perte de la propriété,
il s'intéresse ensuite sur la propriété inaliénable
dans le domaine privé. (3(*))
Le second est MUTOMBO MATANGA dans « la gestion du
domaine public de l'Etat » face au principe de
l'inaliénabilité dans l'administration publique congolaise (cas
de l'habitat public dans la ville de Lubumbashi) met l'accent sur le non
respect du principe de l'inaliénabilité dans la gestion du
domaine public par les fonctionnaires, et la conséquence de ladite
gestion, pour lui l'ignorance, manque d'éducation de la gestion de la
chose publique serait à la base. (4(*))
Le troisième est KABULE UNONGWE dans « la
problématique de l'inaliénabilité des biens du domaine
public de l'Etat en R.D.C./cas de la province du Katanga » pour lui
si le principe de l'inaliénabilité n'est pas respectée
c'est parce qu'il y a conflit de compétence entre certaines divisions au
niveau provincial dans la gestion du domaine public et le manque de la police
spéciale pour le contrôle de la protection des biens de l'Etat.
(5(*))
En plus, nous avons MWANGALA KAMAYI dans le processus
décisionnel et son application dans le milieu urbain de la ville de
Lubumbashi, ici il a voulu savoir pourquoi certaines décisions sont
appliquées et d'autres non, il trouve que si certaines décisions
sont exécutées partiellement ou presque exécutées,
c'est parce que l'autorité urbaine de la ville n'analyse pas certaines
étapes du processus décisionnel et d'autres encore ne sont
même pas prises en compte. (6(*))
En fin CHAPUS RENE, dans « Droit administratif
général » fait le point sur les questions relatives
à la propriété des personnes publiques sur les biens
domaniaux. (7(*))
En ce qui nous concerne, nous traitons sur le processus
décisionnel et son incidence dans la gestion du domaine public dans la
mesure où le processus décisionnel doit être
considéré comme un moyen que les autorités ont pour
renforcer la protection des dépendances du domaine public,
déjà protégé par le régime juridique
spécial, le principe de l'inaliénabilité, ainsi que les
conséquences qui en découlent, contre le risque de la
dilapidation. Les autorités compétentes en la matière
doivent user du processus décisionnel à leur entière
disposition pour une gestion adéquate du domaine public afin de
permettre à l'administration de réaliser, dans peines, sa mission
d'intérêt général, car si elles n'agissent pas -
comme le dit LAFERRIERE que « l'administration ne juge pas, il
agit » et il agit toujours « à ses risques et
périls » - c'est leur responsabilité qui est mise en
jeu et que les principes juridiques ne se font pas respecter de soi.
04. Problématique et Hypothèse du travail
04.1. Problématique
Tout travail scientifique part d'une observation des
réalités que nous vivons dans la société et le
chercheur s'en fait une préoccupation, puis un problème qu'il
exprime en terme d'une ou plusieurs questions qui constituent sa
problématique, de là commence ses recherches pour assouvir sa
curiosité scientifique.
En effet, dans notre travail tout est parti de l'observation
selon laquelle, les autorités publiques (politico administratives) de la
R.D.C. en général et de l'entité politico administrative
de Lubumbashi en particulier ont tendance à mettre plus l'accent sur les
moyens humains, financiers et autres, tout en foulant au pied les moyens
matériels, comme qui dirait ces derniers ne sont pas indispensables
à la réalisation de la mission d'intérêt
général, or, ils présentent une particularité non
négligeable et très importante dans l'accomplissement de
l'intérêt public.
Le domaine des personnes publiques étant
constitué par l'ensemble des biens mobiliers et des biens immobiliers,
qui contribuent à composer leur patrimoine, s'ils se repartissent en
deux catégories, celle du domaine public et celle du domaine
privé, ils ont une fonction commune qui est de permettre aux personnes
publiques de s'acquitter aisément des missions de tous ordres qui leur
incombent.
A la lumière de ce qui précède, il
appartient d'ores et déjà aux différentes personnes
publiques (Etat, province, ville, ...) détentrices, dans le cas qui nous
concerne, du domaine public de prendre des mesures qui s'imposent pour le
protéger. Cependant, force nous est de constater avec amertume que le
domaine public est l'objet de convoitise d'appropriation privée ce qui
est grave est que dans certains cas même ceux qui sont appelés
à garantir sa protection le convoite. Voilà justement qui retient
d'une manière incessante notre état d'esprit et qui nous pousse
à se poser la question suivante :
Le processus décisionnel, peut-il garantir une bonne
gestion du besoin une protection des dépendances du domaine
public ?
La question ainsi formulée constitue le socle sur
lequel nous allons bâtir le corps de notre travail.
En essayant d'y fournir des éléments de
réponse tout au long de ce travail, elle reste donc notre guide.
04.2. Hypothèses
Bien avant de répondre d'une manière
définitive à la question que nous venons de nous poser, nous
formulons d'abord quelques propositions ou des réponses provisoires
à celle-ci, réponses qui seront soit affirmées, soit
infirmées, chemin faisant, sur base des données du terrain que
nous allons recueillir et ce après analyses y afférentes.
Nous avons constaté, sur base des observations faites,
cela avec une attention particulière vu la pertinence de la question
sous examen que la gestion du domaine public est devenue très dramatique
et horrible. Aujourd'hui, il y a une culture de destruction tendant à
mener le domaine public à la perdition, face à cette
réalité, nous formulons nos hypothèses de la
manière ci-après :
- Le processus décisionnel appliqué
rigoureusement garantirait une bonne protection des dépendances du
domaine public, il se fait malheureusement que les autorités publiques
orienteraient certaines décisions de déclassement en leur propre
faveur en sacrifiant ainsi l'intérêt
général ;
- Certaines décisions seraient prises dans le but de
garantir la protection du dit domaine, mais à certains endroits et
devant certaines personnes seraient sans et nul effet d'où le
phénomène de deux poids, deux mesures ;
- Il aurait, quand bien même que l'exécution
serait entachée d'irrégularité, certaines décisions
qui ont tenté tant soit peu, de protéger quelques
dépendances du domaine public ;
- Il semblerait que la mauvaise foi, le manque d'esprit public
dans le chef des acteurs publics, la méconnaissance des principes de
protection du domaine publique que le mauvais traitement des fonctionnaires par
l'Etat seraient à la base d'un tel comportement affiché par les
autorités qui ont la gestion du domaine public dans leurs attributions,
ceci s'explique par le fait que les autorités chargées de
gérer les dépendances du domaine public se substituent en
propriétaire exclusif, se permettant de prendre n'importe quel acte,
transformant sa substance ; ils arrivent à les vendre, à les
mettre en location, les hypothéquer et en faire tout ce qu'ils veulent
et ce, selon leur entendement.
- A cet état des choses, si cette hémorragie
n'arrive pas à être arrêtée, il sied de signaler que
cela entraînerait à long terme une contradiction, et une
ambiguïté entre l'intérêt individuel et
l'intérêt de l'ensemble de la communauté, car ces
autorités ne respectent pas les règles qui président
à la limitation de l'usage des dépendances du domaine public, qui
court le risque de la disparition, car victime d'une utilisation excessive et
incontrôlée.
0.5 Méthode et Technique de Recherche
0.5.1 Méthode
La méthode aide le chercheur à avancer d'une
manière cohérente vers la vérification de la
véracité de ce qu'il cherche à avoir et à
démontrer, de ce qui précède, c'est le fil conducteur
méthodologique qui permet au chercheur à progresser d'une
étape à une autre.
Vue tout ce qui vient d'être développé,
nous ne pouvons nous passer de la méthode dans le traitement de nos
données, étant donné qu'il existe tout un arsenal de
méthodes, il incombe au chercheur d'en choisir une compte tenu de la
pertinence du thème qu'il aborde.
Sur ce, au premier entendement de notre sujet, l'on serait
tenté d'utiliser d'emblé l'approche juridique, mais pour ne pas
être enfermé dans le juridisme, au risque de ne pas saisir
certains éléments très nécessaires qui entrent en
considération et aussi pour ne pas être séquestré
dans le jargon juridique, nous avons opté pour la méthode
dialectique.
Au delà de la littérature redondante sur cette
méthode en ce qui concerne le nombre des lois ou principes, car pour
certains auteurs ces lois sont au nombre de trois. C'est le cas de ENGELS,
MBAYA KABAMBA tandis que pour d'autres, notamment POLITEER NIZURUGERO, ISANGO
parlent de quatre, nous analyserons nos indicateurs avec trois, sans pour
autant sous estimer les autres, de la manière ci-dessous
épinglées :
I° La loi de l'unité et la lutte des
contraires :
Cette loi préconise qu'au sein de tout
phénomène, il existe des forces en opposition, en conflit, ce
sont des contraires, pour que ceux -ci entrent en lutte, il faut qu'ils se
trouvent liés au sein d'un ensemble ; appliquée dans le
cadre de notre travail, il ressort que le domaine public est composé des
dépendances protégées par le principe
d'inaliénabilité, insusceptibles d'appropriation privée,
ce qui est contraire à ceci est que tout au long de leur
évolution, par une décision de déclassement elles peuvent
se retrouver dans le domaine privé par conséquent
aliénable, de même qu'une dépendance du domaine
privé peut à son tour par une décision d'affectation ou
par aménagement spécial être versée dans le domaine
public inaliénable.
II° la loi de la négation de la
négation
Cette loi affirme la négation de la négation, il
s'agit ici, de la réalité qui veut que la société
recherche toujours à améliorer les situations présentes,
par analogie à cette loi, il convient de dire que le principe de
l'inaliénabilité ne protège pas d'une manière
perpétuelle les biens du domaine public, par un acte
réglementaire, ce qui était du domaine public devient du domaine
privé et le principe protecteur cesse de sortir ses effets.
III° La loi du changement quantitatif en qualitatif
et vice-versa
Cette loi postule que, quand dans la nature que dans la
société, d'une manière générale, et dans
chaque cas concret, le changement qualitatif ne peut se produire qu'à
travers le changement quantitatif par addition ou soustraction. Suivant cette
option, lorsque les acteurs publics ne respectent pas scrupuleusement les
règles limitant l'usage normal des biens ou dépendances du
domaine public en prenant certains actes qui favorisent l'aliénation des
biens précités, il aura détérioration par
conséquent leur diminution (soustraction des biens dans le domaine
public) ils deviennent automatiquement du domaine privé (addition des
biens dans le domaine privé) ou s'ils arrivent à prendre des
décisions d'affectation il aura augmentation des biens dans le domaine
public.
0.5.2 Techniques de Recherche
La technique concrétise la méthode qui se situe
au niveau mental, elle permet à tout chercheur qui veut mener ses
études en toute quiétude, à collecter toutes les
données dont il a besoin pour réaliser son travail.
De ce qui vient d'être dit, nous avons recouru, dans le
cadre de notre travail, aux techniques ci-dessous reprises :
v La technique documentaire
Elle nous a permis à consulter, des ouvrages, revues,
travaux, textes réglementaires et autres livres, qui se rapprochent au
th-me sous étude dans le présent travail afin de dégager
la quintessence de la gestion des dépendances du domaine public.
v La technique d'entretien
Nous ne pourrons pas réaliser ce travail sans pour
autant consulté ceux qui ont la charge de la gestion du domaine public
dans leurs attributions, sur ce l'entretien avec les autorités publiques
entre autre le secrétaire du chef de division de la mairie de
Lubumbashi, le secrétaire du service du cadastre Est de Lubumbashi ainsi
que le secrétaire du chef urbain de l'urbanisme et habitat de la ville
de Lubumbashi et bien d'autres autorités de la place, nous a permis
d'élaborer ce travail.
v La technique d'observation
Aussi longtemps que l'étude se mène dans un
environnement qui nous est suffisamment accessible, certains faits sautent aux
yeux et s'observent directement.
Pour compléter nos recherches nous avons aussi
utilisé la navigation sur internet à toutes fins utiles.
En fait, faisant référence aux variables, il
convient des souligner avec tout intérêt que cela revêt que
le processus décisionnel, bien sur dans le cadre de ce travail est la
variable explicative alors que la gestion du domaine public est la variable
expliquée.
0.6 Subdivision du travail
Nous allons bâtir ce travail sur trois chapitres, mis
à part l'introduction et la conclusion, le premier chapitre abordera
avec toute perspicacité les Généralités, notamment
la définition des concepts opératoires, ainsi les
considérations théoriques y afférentes, ensuite le second
lui se penchera sur le champ d'investigation où nous dégagerons
le cadre monographique de la ville de Lubumbashi et enfin le troisième
fournira les circonstances même de ce travail à savoir l'analyse
du processus décisionnel et son incidence sur la gestion des
dépendances du domaine public.
CHAPITRE I. LES CONSIDERATIONS GENARALES
Il est question dans ce chapitre de dégager les
généralités de notre travail, qui seront axées sur
la définition des concepts clés ou opératoires et des
théories applicables dans le champ de l'étude que nous nous
sommes proposée de réaliser
A. Définition des concepts
En sciences sociales, tout part des concepts, des
constructions sémantiques développées sur chaque terme
permettent aux chercheurs d'appréhender et de se placer dans les eaux
profondes mêmes de leurs études. Raison pour laquelle dans le
cadre de cette étude, aussi longtemps que nous ne pouvons en aucun cas
échapper à cette dure règle, nous devons élucider
tout nos concepts, étant donné que ces derniers sont une
représentation mentale, générale et abstraite des objets
étudiés, afin de juguler tout malentendu, toutes
ambiguïtés et de mettre nos lecteurs sur le même diapason que
nous.
Les concepts que nous allons définir sont
essentiellement ceux qui se trouvent dans nos variables à savoir :
le processus décisionnel et la gestion du domaine public.
1.
Le processus décisionnel
Quoique certains auteurs estiment qu'il est difficile de
définir la décision indépendamment de la nation de
processus décisionnel, prendre une décision, se mettre en oeuvre
un processus qui aboutira, in fine, à un choix (8(*)), nous allons pour notre part
essayer de saisir d'abord la décision.
Décision
D'aucuns reconnaissent que la décision est au coeur de
la gestion, du management mais ne sont jamais mis d'accord sur une
définition univoque du concept décision, ils se limitent
cependant à la description du concept lui-même ou des modes
opératoires, tels que Herbert Simon affirme la tache principale de tout
manager (gestionnaire) consiste à décider. (9(*))
David Miller et Martin Starr, stigmatisent cette
difficulté en disant que toute décision implique une
décision : il faut décider de décider : car la
décision est à la fois un élément moteur et le
point d'arriver. (10(*))
De là une décision est donc opérée entre plusieurs
alternatives possibles.
La décision est un jugement qui apporte une solution.
(11(*)) Cette
définition de Micro Robert, ne nous permet pas de bien
l'appréhender néanmoins elle insiste sur la
« solution ».
W. M. David pour sa part, la décision est une
démarche intellectuelle fournissant les éléments d'un
choix ; c'est une délibération, l'auteur ajoute en disant
qu'elle est aussi une disposition caractérielle par laquelle
arrête son choix et passe à l'action. (12(*))
Cette définition est très abstraite, bien
qu'elle insiste sur le choix que l'individu devra effectuer, car une
démarche intellectuelle n'est pas facile à saisir par tout le
monde et elle est complexe. A la lumière de ce qui
précède, décider revient à opérer un choix
parmi plusieurs alternatives.
Pour sa part Herbert Simon il y a décision lorsqu'un
individu sélectionne parmi toutes les actions possibles, une ligne de
conduite. C'est au fait un acte de choix, une conclusion tirée à
partir d'un ensemble de prémisse de deux catégories. (13(*))
De cette définition, Simon jette les bases sur le
processus décisionnel, il stigmatise en disant que la gestion vaut ce
que valent les décisions qui la meuvent dans l'action
concrète.
L'utilisation du vocable processus souligne une mise en garde
importante, n'étudier que le moment final du choix falsifie et simplifie
la décision. Elle ne se situe pas à un seul moment elle constitue
à un processus linéaire allant de l'initiation, de la conception
et de l'évaluation de la décision et l'exécution ;
chaque étape constituant en elle-même une série d'autres
processus décisionnels. Simon formalise les étapes de ces
processus sous le modèle IMC de la manière suivante :
1. L'intelligence du problème : c'est la recherche
des occasions exigeant une décision, délimitation du
problème et des facteurs à prendre en considération ;
le terme intelligence est employé dans le sens militaire de
documentation et d'information préalable à l'élaboration
des plans stratégiques ; on se demande s'il y a réellement
une décision à prendre, si oui, quelle est en la nature ;
2. Modélisation : c'est l'élaboration, le
développement et l'analyse des solutions alternatives
réalisables. Donc les décisions possibles que l'on pourrait
prendre, dans cette phase il s'agit d'élaborer toutes les alternatives
possibles, d'étudier leur conséquence en termes de coûts et
leurs bénéfices éventuels et de comparer leur
efficacité prospective compte tenu de l'analyse faite au cours de la
première phase ;
3. Choix : cette étape aboutit à la
sélection d'une des alternatives, le meilleur qui conduit de la prise de
décision à l'exécution de la décision,
l'exécution implique aussi d'autres décisions, car
l'exécution d'une politique consiste en fait à formuler d'autres
politiques plus détaillées.
De ce qui vient d'être développé ci haut,
il sied de retenir que celui qui doit prendre la décision est une
personne évoluant dans la société, régie par les
valeurs et les normes de cette dernière, et il a une certaine
éthique en lui, d'où il est impérieux de voir la prise de
décision du point de vue de la démarche éthique.
La prise de décision, dans la démarche
éthique, ne se fait pas de n'importe quelle manière encore moins
au hasard. Pour pouvoir discerner le comportement éthique, la prise des
décisions passe par un processus qui comporte les étapes
ci-dessous reprises :
a) L'identification des espaces, des libertés et de
responsabilités qui détermine le choix possible et
plausible ;
b) L'examen des options, notamment leur contenu, des enjeux,
leurs séquences, et faits sûr, probable, incertain - car
soulignons que le problème du choix est téméraire - les
valeurs impliquées, la hiérarchie que l'on peut faire des
valeurs.
c) La prise de décision elle-même qui tient
compte de l'ensemble des éléments sus évoqués
c'est-à-dire prendre celle qui est meilleure est optimisée ;
d) L'application, l'exécution, le suivi et le
contrôle.
Ces étapes commandent l'individu à prendre une
décision même si la personne ne veut pas prendre une
décision, elle est toujours présente, car la décision de
ne pas décider est une décision. C'est la décision sans
décision.
Pour Joseph Massie, une décision est une ligne d'action
consciemment choisie parmi un certain nombre des possibilités dans le
but de parvenir au résultat désiré. (14(*)) La décision implique
donc un résultat (but), un choix et une analyse mentale.
KALUNGA MAWAZO insistant sur le fait qu'une décision
n'est pas une ligne d'action, la définit comme une action
exécutoire, optimalisée et contingentialisée, choisie
parmi plusieurs alternatives possibles en vue d'atteindre avec le maximum
d'efficience les objectifs assignés à son unité de
travail. (15(*)) Il ajoute
en disant que le processus décisionnel procède par une
étape que voici :
- L'identification et la formulation du
problème ;
- La localisation du problème ;
- Le diagnostic (cause) ;
- La mesure des conséquences du
problème ;
- La recherche des solutions possibles ;
- L'analyse des solutions ;
- L'exécution de la décision
- Le contrôle.
Cette définition est plus axée vers les aspects
économiques, en insistant sur la maximisation des utilités
économiques (jouissance) et la minimisation du coût
d'opportunité (souffrance). Néanmoins elle touche la
rationalité et le caractère exécutoire de la
décision que l'on retrouve beaucoup plus dans la décision
administrative que nous développons dans les lignes qui suivent.
1.1 La décision
administrative
Le pouvoir de prendre les décisions s'imposent par la
seule volonté de leur auteur et par conséquent
indépendamment du consentement de ceux qu'elles concernent, est un
pouvoir remarquable de l'Administration : la première des
prérogatives de la puissance publique.
De ce qui précède, au-delà de toutes les
dénominations et de différentiations que l'on peut faire à
l'endroit des actes pris par l'Administration, il est nécessaire de
retenir que tous, de prime abord, sont des décisions qui permettent
à l'Administration de réaliser son but. Cette prérogative
lui permet d'imposer des obligations, de conférer des droits sans
nécessité d'un titre juridictionnel, c'est-à-dire, sans
avoir à faire reconnaître par un juge son droit d'agir. Le
principe est le même, plus précisément, qu'elle est tenue
d'exercer son pouvoir de décision : en vertu de la jurisprudence.
Les autorisations administratives sont en principe irrecevables à
demander au juge le prononcé des mesures quelles sont le pouvoir de
décider.
HAURIOU nomme cette prérogative
« privilège du préalable » la décision
sera prise et s'appliquera, préalablement à toute intervention
juridictionnelle, sans qu'il ait lieu pour l'Administration de la provoquer. Et
le Conseil d'Etat en France la désigne comme « la règle
fondamentale du droit public ».
Eu égard à ce qui vient d'être fourni
comme consistance sur la décision administrative, il se dégage
les points ci-après :
· La décision
exécutoire
La définition la plus simple que nous allons adopter
dans le cadre de ce travail est celle de HAURIOU qui la veut comme
« décision qui est entrée en vigueur »
(16(*)) Dans un autre
sens l'expression signifie que l'Administration peut assurer l'exécution
de la décision manu militari. Il ressort de cette dernière que la
décision exécutoire est opposable à tout le monde, et
personne, étant concernée ne peut y échapper ; c'est
une obligation. Il n'y aura intervention du juge qu'à posteriori :
en conséquence des recours exercés contre la décision,
présumée légale, par ceux qui entendent la contester.
· La décision
individuelle
Ce sont celles dont le diagnostic est le plus facile. Une
décision est individuelle lorsque la norme qu'elle édite a pour
destinataire une ou plusieurs personnes nominativement désignées.
· Les décisions
réglementaires
Elles édictent une norme générale et une
telle norme se reconnait au fait qu'elle s'adresse à une ou plusieurs
personnes désignées de façon abstraite.
· Les circulaires
Elles contiennent normalement des instructions,
recommandations, explications adressées par les chefs de service public
et notamment par les ministères (qui en sont les plus gros producteurs),
aux personnels dont ils ont à diriger l'action relative le plus souvent
à l'application d'une législation ou d'une réglementation
déterminée, elles en constituent un commentaire et en
interprètent les dispositions, elles indiquent les façons de
procéder les précautions à prendre, les contrôles
à exercer, les délais à observer. Ces circulaires,
également désignées comme étant des
« instructions » ou « des notes de
service » ont une grande importance pratique. Dans le fait, un
fonctionnaire attend d'avoir reçu la circulaire adéquate pour
faire appliquer des dispositions législatives ou réglementaires,
qui pourtant sont déjà en vigueur.
Il est alors remarquable cependant, que la décision
administrative est un phénomène complexe et complexifié du
fait que c'est un processus qui part du sommet stratégique, en
transitant par un certain nombre d'organes (agents), la ligne
hiérarchique, d'organe ou personne pour enfin être
exécutée à la base centre opérationnel ;
d'où la nécessité d'avoir des fonctionnaires et agents
capables de saisir ce processus, car chaque étape constitue un autre
processus.
1.2 La décision
politique
La décision politique est un choix dans l'avenir de la
cité opéré au plus haut niveau par les responsables de la
communauté. (17(*))
De cette définition nous déduisons que le plus haut degré
de l'Etat concerne aussi bien le pouvoir législatif, exécutif que
judiciaire.
La fusion de ces deux termes politique et administratif nous
donne la décision politico-administrative et nous la définissons
comme un choix d'action opéré entre diverses possibilités
par les instances compétentes du pouvoir public d'une communauté
organisée en vue de modifier dans l'avenir la situation présente
dans le but d'intérêt général.
2.
La gestion du domaine public
Il convient ici de saisir d'abord la gestion puis, le domaine
public.
2.1. Gestion
C'est un terme qui revêt plusieurs connotations.
Selon le dictionnaire universel, la gestion c'est l'action
d'administrer, d'assurer la rentabilité. (18(*))
Gérer c'est administrer, diriger pour son propre compte
ou pour le compte d'autrui. Dans un sens purement figuré, gérer
signifie dominer au mieux une situation difficile.
Elie Cohen pour sa part, la gestion est l'ensemble de
responsabilités relatives à la conception, la préparation,
la mise en oeuvre et le contrôle des processus matériels
d'élaboration des biens et des services. (19(*))
Claude S. George, pour lui la gestion est la démarche
qui consiste à établir et à atteindre des objectifs en
jouant sur le comportement humain. (20(*))
Cette définition revêt essentiellement deux sens,
le premier est axé vers l'administration, gérer au quotidien, le
deuxième c'est gérer la situation, d'où il devient
multidimensionnel, on retrouve alors plusieurs types de gestion :
industrielle, informatique, financière, économique, politique
etc.
Enfin nous l'appréhendons, dans la vision de ce
travail, avec Georges Terry et G. Franclin qui, pour eux la gestion est le
processus spécifique consistant en activité de planification,
d'impulsion et de contrôle visant à déterminer et atteindre
les objectifs définis. (21(*))
De toutes ces définitions, il se dégage les
éléments des fonctions de la gestion que nous
énumérons de la manière succincte, ci-dessous
reprise :
.La fonction d'organisation : qui consiste à faire
une répartition des tâches entre les membres d'une
organisation ;
.La fonction de planification : qui permet de
définir les objectifs ainsi que les voies et moyens pour les
atteindre.
.La fonction de contrôle : qui permet de s'assurer
si les mesures sont observées dans l'esprit duquel elles ont
été édictées, elle est une évaluation.
2.2 Domaine public
De prime à bord, le domaine public est une subdivision
du domaine de l'Etat qui entendu comme l'ensemble des biens que l'Etat
possède dans son patrimoine, lequel comprend aussi le domaine
privé.
Le domaine public et l'ensemble des biens immeubles et meubles
appartenant à l'Etat ou à une collectivité locale et qui,
du fait qu'ils sont indispensables à la satisfaction du bien commun sont
soumis à un régime particulier. (22(*))
Cette définition fait ressortir la
caractéristique du domaine public, lié au régime juridique
particulier, mais elle restreint un tout petit peut son champ d'action.
Pour PROUDHON, le domaine public est l'ensemble des biens
dotés d'une affectation publique constituant une catégorie
juridique spécifique distincte de celle des biens soumis à
l'appropriation privée, pour lui il insiste sur le fait que ce sont des
biens insusceptibles d'appropriation privée. (23(*))
Comme la précédente, PROUDHON aussi limite le
champ du domaine public par le fait de la loi.
Au delà des toutes les considérations, les biens
des personnes publiques appartiennent au domaine public soit lorsqu'ils sont
mis à la disposition directe du public (des usagers) soit lorsqu'ils
sont affectés à un service public à condition dans ce
dernier cas qu'ils soient par nature ou par aménagement spécial
adaptés exclusivement ou essentiellement à but particulier de ce
service. (24(*))
A la lumière de ce qui précède, il est
important de définir certaines notions connexes qui entrent en ligne de
compte pour une bonne appréhension du domaine public. Il s'agit de la
notion des biens, du régime particulier ou domanialité publique
et du domaine privé.
2.3. Les biens
Ce terme revêt un nombre considérable des
connotations selon qu'il s'agit des disciplines et des auteurs.
Un bien est ce qui appartient en propre (quelqu'un).
(25(*)) Cette
définition étant vague, nous l'appréhendons dans un sens
le plus ordinaire, comme des choses qui servent à l'usage de l'homme et
permettent à celui-ci de satisfaire ses besoins en les utilisant ou en
les échangeant, dans un autre sens, on désigne le droit existant
au profit des personnes physiques ou morale et de ses droits primordiaux.
(26(*))
Pour CORNU, tous les biens sont meubles et immeubles, sont en
principe les biens qu'on ne peut pas déplacer (fond de terre,
bâtiment), les meubles ceux qui peuvent être
déplacées (27(*)) de cette définition nous saisissons les biens
comme objet ou toute chose susceptible d'appropriation à une personne
privée, physique ou morale et par une personne publique, une chose ou
objet qui revêt un caractère d'intérêt
général ou particulier.
Enfin nous, en ce qui nous intéresse, nous
définissons les biens du domaine public, autrement entendu comme
dépendances du domaine public de l'Etat avec CORNU, comme les biens
soustraits à l'appropriation individuelle. Ces biens relèvent du
droit public. (28(*))
2.4. Domanialité
publique
Elle est le régime juridique des biens composant le
domaine, plus particulièrement le domaine public. Le principe
fondamental de la protection du domaine et l'inaliénabilité.
L'inaliénabilité est entendre comme
intransmissible, qu'on ne peut pas céder.
Dans le jargon juridique, c'est droit qui ne peut valablement
être l'objet d'une aliénation, soit par l'effet d'une interdiction
légale - bien du domaine public, droit d'usage et d'habitation
attaché à la personne - soit - dans les limites de la loi - en
vertu de la volonté de l'homme. Et ce suivant le critère des
biens composant le domaine public et qui s'oppose à ce que les
dépendances de celui-ci puissent faire l'objet d'une aliénation
volontaire ou forcée ou d'une construction des droits réels
civils au profit des particuliers. (29(*))
En somme nous percevons l'inaliénabilité comme
un principe ou une règle de protection des dépendances du domaine
public de l'Etat, une règle qui limite d'une part, le pouvoir des
autorités publiques (politico-administratives) dans la gestion des
affaires publiques quels qu'en soient les propriétaires, et d'autre part
elle empêche les particuliers de s'approprier les biens du domaine
public, c'est un principe qui garanti l'intérêt de la gestion du
domaine public de l'Etat, contre toute forme de dilapidation.
B. Cadre théorique
La théorie est une doctrine qui se veut scientifique
qui a pour rôle soit pour expliquer, soit pour maintenir soit encore pour
modifier ou détruire les phénomènes sociaux dans la
société. Pour y arriver, le chercheur doit tenir compte des
exigences de la théorie et celles de l'objectif sous étude car
chaque théorie est appelée à mieux rendre compte, à
expliquer la réalité dans un contexte bien
déterminé, elle n'est pas utilisée comme une baguette
magique pour apporter le changement d'où, nous n'allons pas faire
recours au snobisme théorique, - prendre, ce qui est en vogue parce que
utilisée par un grand nombre de chercheur - moins encore inventer des
théories pour expliquer les faits sous analyse, mais nous allons
plutôt recourir aux théories qui nous permettrons de bien
expliciter les faits lors de la coupure épistémologique entre ce
que les théories énoncent et les réalités
observées dans la société.
1.
De l'appartenance au domaine public
La doctrine et la jurisprudence soutiennent que les biens sont
inclus dans les dépendances du domaine public des différentes
manières selon qu'il s'agit du domaine public naturel immobilier, soit
du domaine public artificiel soit encore du domaine public mobilier.
En ce qui concerne l'appartenance au domaine public naturel
immobilier, les biens immobiliers dont l'existence et l'état
résultent des phénomènes naturels, relativement à
ces biens. Il suffit qu'ils appartiennent à une personne publique et
soient affectés à l'utilité publique, pour qu'ils puissent
faire parti du domaine public. L'on constate alors en précisant que les
dépendances maritimes et les dépendances fluviales qui
contribuent les uns et les autres à constituer pour l'essentiel le
domaine public naturel est le fait de l'homme, si certaines dépendances
maritimes et fluviales font parties du domaine public, c'est parce que le
législateur en a décidé ainsi, mais cette intervention
étatique et inévitable n'altère en rien le
caractère naturel des dépenses en cause.
Pour les biens immobiliers du domaine public artificiel dont
l'existence ou l'état sont la cause de l'intervention de l'homme qui les
a fait, ne font parti du domaine public que s'ils ont été
spécialement aménagé - « l'exigence d'un
aménagement spécial » - en vu de répondre aux
besoins auxquels ils sont affectés. L'exigence de leur
aménagement spécial concerne indistinctement ceux qui sont
affectés à l'usage direct du public et ceux qui les sont à
un service public.
Concernant les biens mobiliers du domaine public, la doctrine
a toujours été hostile à l'existence d'un tel
domaine ; Cependant, l'opportunité ou même la
nécessité de soumettre certains biens mobiliers au régime
protecteur de la domanialité publique ne sont à douter.
Ce faisant sans doute et sous réserve des objets, qui
affectés à perpétuelle, demeurant à une
dépendance immobilière du domaine public, ne peuvent avoir un
statut juridique différent ; on saurait simplement subordonner
l'inclusion des biens mobiliers dans le domaine public à leur
appartenance à une personne publique, et leur affectation à
l'utilité publique, il sera excessif que le plus banal matériel
de bureau utilisé par les agents du service public face parti du domaine
public. Cette catégorie comprend alors les biens qui sortent de
l'ordinaire :
· Par aménagement spécial : tel que
celui des engins des travaux publics et des engins militaires, ainsi que leur
caractère irremplaçable ou difficilement remplaçable, les
objets d'arts historique garantissant les bâtiments publics, le cas des
archives publiques, les livres rares ou précieux des
bibliothèques publiques, et aussi plus largement parce qu'ils sont la
raison d'être du service public qui assure leur conservation et le cas
échéant les collections des musées ainsi que l'ensemble
d'ouvrages des bibliothèques publiques, on peut aussi allonger la liste
en citant le cas des animaux hébergés dans les parcs zoologiques
et domaine public mobilier naturel, même si juridiquement ces animaux
sont des immeubles par destination.
En dehors des considérations développées
ci-haut sur l'appartenance du domaine public, il convient de souligner qu'il
existe les dépendances accessoires qui constituent une certaine
extension du domaine public ; car la domanialité publique d'un bien
s'étend à ses dépendances accessoires. On entend par
dépendances accessoires du domaine public tous les
éléments qui sont nécessaires aux biens du domaine public,
auxquels ils se rattachent, c'est-à-dire tout le volume, espace, objet,
aménagement ou installation qui sont nécessaires à
l'utilisation et à la conservation des biens qui se réclament du
domaine public (30(*)) en
d'autres termes, il s'agit des biens qui même en servant à des
fins privées contribuent à la bonne utilisation, par le public,
de la dépendance principale ou au bon fonctionnement du service public
affectataire de cette dépendance et le vocabulaire jurisprudentiel le
désigne comme des accessoires nécessaires ou indispensables
à la dépendance principale. Quand un bien apparait ainsi comme
accessoire à un bien appartenant au domaine public, il est de principe
qu'il suive le sort de ce bien et face également parti du domaine
public.
Cela s'illustre par (l'importance) l'installation des
accessoires des voies publiques tels que les arbres, kiosques, cabines
publicitaires,... C'est pratique ce que prône la théorie de
l'accession qui veut que les ouvrages situés au dessus et au dessous
d'un bien susceptible d'appartenir au domaine public en face aussi parti, comme
dit avant, cette théorie prône l'extension du domaine public,
néanmoins elle a aussi ses limites. En effet, la domanialité
publique des éléments situés sur et sous le domaine
public, est subordonnée à leur affectation à l'usage du
public et au fonctionnement d'un service public, il faut donc que leur
distinction soit identique ou complémentaire à celle de la
dépendance du domaine sur ou sous laquelle ils sont situés.
Quelle que soit leur destination, il faut que l'intégrité
physique juridique soit indispensable à celle du domaine public sous
jacent d'où les dépendances accessoires du domaine public peuvent
se manifester sous quatre formes :
1o) un bien de la dépendance accessoire ne
peut être ni propriété publique, encore moins pas
affecté à l'utilisation du public
2o) Un bien de la dépendance accessoire peut
être une propriété publique, mais n'est pas affecté
à l'usage public.
3o) Un bien de la dépendance accessoire peut
être une propriété publique et être affecté
à l'utilité publique.
4o) Un bien de la dépendance accessoire peut
être superposé entre deux domaines publics distincts.
2.
Du classement et déclassement
Il est question de voir les décisions tendant au
classement ou déclassement, il est nécessaire de préciser
les rapports de ces décisions avec l'incorporation d'un bien dans le
domaine public ou avec la sortie de celui-ci.
a. Le classement
Le principe veut que l'appartenance d'un bien au domaine
public soit indépendante de toute décision de classement ;
il faut alors savoir qu'en entendant parler du
« classement » il s'agit là d'une décision
administrative formelle qui détermine le statut juridique d'un bien,
cela veut également dire une opération par laquelle on attribue
à un bien sa qualité ou mieux sa valeur administrative.
Cependant, il sied de retenir en dernier essor, au-delà
des toutes les considérations développées à ce
sujet, sans pour autant les négliger que l'incorporation, comme dit
dans les lignes ci-haut, d'un bien au domaine public est indépendante de
toute décision de classement, cette évidente se conçoit si
bien quand il s'agit des dépendances du domaine public naturel
immobilier, car pour ces biens la situation de fait et ses modifications sont
déterminantes et les décisions qui les méconnaitraient
seraient illégales.
Néanmoins, l'incorporation au domaine public peut
être le fait de l'administration, et pour ce cas précis, le
comportement de l'administration publique peut être de nature à
ouvrir des droits, des indemnités au profit du propriétaire
dépossédé.
Enfin, s'agissant même du domaine public artificiel, il
est établi que l'intervention d'une décision de classement dans
le domaine public, n'est ni nécessaire, ni suffisante pour qu'un bien
s'y trouve incorporé. En premier lieu, une telle décision n'est
pas nécessaire car il suffit de constater qu'une dépendance,
réponde aux exigences que l'on sait - affectation à
l'utilité publique, soit aux besoins d'un service public
aménagement spécial - pour conclure qu'elle est
incorporée au domaine public.
b. Déclassement
Il est important et d'une évidente indéniable,
qu'un bien présentant des caractères d'une dépendance du
domaine public y soit incorporé et couvert par le régime
protecteur de la domanialité publique, en dépit de l'obtention ou
du refus de l'Administration de prendre une décision de classement, mais
il est moins contraire aux exigences de l'intérêt
général qu'un bien qui a cessé en fait, d'être
affecté à l'utilité publique continue à être
soumis à ce régime ; c'est pourquoi, le principe
jurisprudentiel inverse de celui qui régit l'incorporation au domaine
public, et que la désaffectation de fait d'une dépendance qui a
été incorporé au domaine public ne suffit à l'en
faire sortir. La cessation de son appartenance au domaine public est
subordonnée à l'intervention d'une décision de
déclassement qui doit être expresse.
A la lumière de ce qui précède, la
jurisprudence rend possible le maintien du domaine public - artificiel
particulièrement - des biens qui ne devaient plus en faire partir, mais
elle ne permet pas à l'autorité administrative de
déclasser un bien qui demeurait affecté à l'utilité
publique et spécialement aménagé pour satisfaire son
affectation. La décision de déclassement serait illégale
et le bien continuerait à appartenir au domaine public. Ainsi pour
être légale, la décision de déclassement doit
être soit la conséquence à l'origine de la
désaffectation de fait de la dépendance qu'elle concerne.
Ce qui appelle deux précisions : d'une part quand
le déclassement est à l'origine de la désaffectation de
fait, il ne peut légalement mettre fin à l'incorporation du bien
au domaine public que s'il est décidé pour des motifs
d'intérêt général ; d'autre part, alors
même qu'il porte sur un bien dont l'affectation prend fin ; le
déclassement est illégale si le bien est destiné à
recevoir une nouvelle affectation.
D'où l'affectation reste un élément
moteur pour le maintien d'une dépendance dans le domaine public et les
autorités qui ont la gestion des dépendances du domaine public
dans leur compétence peuvent effectuer, aisément, dans les
limites de la loi, des changements d'affectation et de transfert de gestion en
vu de satisfaire aux besoins d'intérêt général.
3.
Des théories sur la protection du domaine public
Sous la dénomination de la domanialité publique,
se regroupent en trois régimes qui pour ont objet respectivement,
d'assurer ce que l'on peut appeler en bref la protection du domaine public,
d'organiser les rapports de voisinage dans lesquels il se trouve
impliqué et enfin de définir le statut des utilisations dont il
fait partir. Ce qui nous intéresse ici, sans sous estimer les deux
autres, c'est la protection du domaine public.
Le régime de protection du domaine public se
résume en principe qui tend à garantir que les dépendances
domaniales répondront toujours et le mieux possible aux besoins auxquels
elles sont affectées et tend aussi et d'abord à garantir le
maintien des dépendances domaniales, à leur affectation,
c'est-à-dire au respect et à la perpétuation de leur
affectation, tant que l'utilité publique répond à
l'instruction de deux principes fondamentaux à savoir le principe
d'inaliénabilité ainsi que de la police.
a. Le principe
d'inaliénabilité
Le principe d'inaliénabilité stipule que les
dépendances du domaine public ou mieux les biens du domaine public, ne
peuvent jamais être vendus ou hypothéqués, encore moins
échangés. Ce principe a été consacré par la
jurisprudence administrative et repris par le code du domaine de l'Etat, ainsi,
en ce qui concerne les autres personnes publiques, par la loi
d'amélioration de la décentralisation à partir du
20e siècle.
Le principe d'inaliénabilité est indissociable
de la notion du domaine public, il existe un domaine public, dans la mesure
où il existe des dépendances domaniales frappées
d'inaliénabilité.
En effet l'Administration doit pouvoir à tout moment
disposer des biens de son domaine public pour réaliser sa mission en
vertu de la loi du changement ; en conséquence, seuls les droits
privatifs administratifs précaires et révocables peuvent
être conférés sur le domaine public soit
unilatéralement par le biais de permission, de stationnement ou de
voirie soit par un contrat de concession.
Cependant, contrairement à ce qu'il pourrait faire
croire l'importance qui lui est attachée, le principe de
l'inaliénabilité du domaine public, n'a pas une portée
absolue, mais plus une portée relative, cela tient d'abord au fait qu'en
cas de conflit, entre ce principe et certains autres principes, ce sont ces
derniers qui l'emportent : le principe de la confirmation des
aliénations antérieurs à « l'édit de
Moulin », le principe de l'irrecevabilité de vente des biens
nationaux réalisés sous la révolution, le principe du
respect des décisions des justices passées en face des choses
jugées.
Le caractère relatif du principe de
l'inaliénabilité, tient surtout de façon beaucoup plus
générale intéressante au fondement même de ce
principe : l'affectation, ce n'est pas la nature de chose qui fait
obstacle à l'aliénabilité du domaine public, c'est son
affectation à l'utilité publique, une fois que l'affectation
prend fin ce qui était domaine public devient domaine privé et se
trouve soustrait au principe d'inaliénabilité. D'où le
domaine public n'est inaliénable que pour autant que persiste
l'affectation, ou que sous condition de sa désaffectation.
Pour relative que soit sa porté, c'est un principe qui
comporte de nombreuses conséquences, non négligeables, qui lui
donne tout son intérêt, nous citons le cas de la nullité ou
de l'inopposabilité des ventes et des échanges,
l'imprescriptibilité du domaine public, de l'exclusion en principe de la
création du droit réel sur le domaine public et enfin
l'impossibilité de l'expropriation du domaine public.
L'imprescriptibilité du domaine public postule que les
dépendances du domaine public ne peuvent jamais être caduques,
elle fait obstacle à ce que la personne publique soit
dépossédée à son insu de certaines
dépendances de son domaine.
b. La police du domaine
public
La police de conservation du domaine public est
constituée par l'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires - décision - ayant pour objet d'assurer tant la
protection de l'intégrité matérielle des
dépendances du domaine public qu'est le respect de leur affectation.
Elle est constituée par la contravention de la voirie routière et
de la contravention de la grande voirie.
La première consiste en la protection des voies
publiques et leur affectation et la deuxième s'occupe de la conservation
des dépendances du domaine public autres que la voirie
routière.
De toutes les théories sus évoquées, nous
constatons que la gestion du domaine public est particulière de part ses
consistances, il faudrait alors que les autorités politico -
administratives puissent adapter le processus décisionnel tout en
saisissant ces théories en vu de les pratiquer pour une bonne gestion,
il est aussi nécessaire de saisir quelques théories sur le
processus décisionnel, plus précisément les modèles
des décideurs, particulièrement le modèle du
décideur rationnel, du décideur rationnel limité et du
modèle du décideur politique.
Ø Le modèle du décideur
rationnel
Ce modèle fait parti des premières
théories de la décision, qui se sont efforcées de trouver
comment un choix pouvait être plus rationnel, plus possible. Ce
modèle se fonde sur l'idée selon laquelle
« l'organisation se confond avec un acteur unique, homogène,
rationnel, conscient de lui-même et de son environnement, doté
d'objectifs et/ou de performances relativement stables »31(*). Ce modèle qui
schématise amplement la réalité, permet l'usage d'outils
mathématiques et la quantification. La principale critique qu'on puisse
lui adresser repose sur la confrontation des hypothèses avec la
réalité : par exemple la sagesse supposée de celui
qui prend la décision ou encore la stabilité de ses performances.
En fin ce modèle nie l'existence des conflits d'intérêts au
sein de l'organisation puisque le décideur rationnel est censé
rechercher la solution optimale dans un univers certain et connu.
Ø Le modèle du décideur
à rationalité limité
Herbert Simon rejette l'hypothèse de rationalité
parfaite au décideur. Il introduit l'idée que la solution retenue
n'est pas optimale, mais juste satisfaisante.32(*) Le décideur ne dispose que d'informations
partielles et se trouve donc dans l'incapacité d'appréhender
toutes les dimensions de la situation à laquelle il se trouve. En outre,
l'environnement est caractérisé par une grande part
d'incertitude.
Ø Le modèle du décideur
politique
Ici l'on considère le processus décisionnel dans
les situations complexes comme étant incrémentaux. Le choix de la
décision est guidé par « des comparaisons successives
et limitées à des points précis, sans recourir à
des évaluations globales, souvent impossibles »33(*). L'éventail du choix
est limité à des actions qui diffèrent peu entre elles.
Dans ce modèle, le choix d'une action n'est pas basé sur
l'existence des objectifs définis au préalable, mais selon le
consensus qui se dégage à son sujet ; la décision
dépend de la répartition des pouvoirs et de l'efficacité
des tactiques utilisées par les personnes qui participent au processus.
Alors de ce qui vient d'être dit, seuls les individus ont des buts. Les
objectifs d'une organisation résultent de négociations ou de
compromis entre des coalitions d'individus qui mènent une
stratégie conforme à leurs propres intérêts au sein
même de l'organisation. C'est la structure de l'organisation qui
régule la confrontation des stratégies particulières, au
travers de jeux de pouvoir et d'influence.
La décision est le fruit d'un ensemble de comportements
caractérisés par des principes visant à limiter le risque
de conflits et éliminer l'incertitude.
Pour clore ce chapitre, nous disons que parmi les
éléments explicatifs du processus décisionnel, nous
pouvons retenir quatre éléments clés qui correspondent
notre étude, de la manière que voici :
· La décision prise dans une organisation est le
résultat d'un compromis entre les différents acteurs (pas
seulement des décideurs, même les administrés doivent y
trouver leur compte), dont les objectifs sont souvent divergents ;
· Il faut donc tendre à réduire les
écarts entre les objectifs individuels et les objectifs de
l'organisation afin que les décisions soient cohérentes,
c'est-à-dire que chacun à son niveau et en ce qui le concerne,
en matière de gestion du domaine public, doit nécessairement
agir au nom de l'intérêt général en premier lieu,
même si ce dernier lèse ses intérêts ;
· La rationalité des décisions est
limitée par le fait que les informations dont disposent les
décideurs sont incomplètes ou erronées ;
· La décision retenue dans une organisation n'est
pas optimale mais juste satisfaisante.
CHAPITRE II. CHAMP D'INVESTIGATION
La ville de Lubumbashi constitue notre délimitation
spéciale dans le cadre du présent travail. Il est alors
nécessaire que nous puissions dans ce chapitre, faire un cadre
monographique de la ville.
A. Création et situation géographique
A.1
Création
La ville de Lubumbashi autrefois appelée Elisabethville
est la capitale de la province du Katanga, elle puise son origine et son
développement à la découverte des gisements de cuivre
aussi par leur mise en exploitation par l'Union Minière du Haut Katanga
(UMHK). Celle-ci fut implantée sur le site de Lubumbashi appellation de
la rivière qui la baigne.
A partir de 1907, le comité spécial du Katanga
(CSK) au nom de l'Etat de la compagnie du Katanga assurant la mise en valeur
de cette province, se rendant compte de l'essor qu'allait prendre cette
industrie, qui nécessitait l'existence d'un centre administratif et
commercial à proximité des mines et des usines, chargera son
représentant EMILE WANGERMEE de transférer le siège de la
CSK situé à LUKONZOLUA (Lac Moero) aux environs de la
première mine exploitée « Etoile du Congo »
à KALUKULUKU (commune Ruashi).
La ville naquit en 1910 lorsque l'on choisit le plateau et la
bourgade qui dominait la rivière Lubumbashi au même moment de
l'entrée du rail venant du Sud.
C'est sur le plateau habité à partir de 1906
caractérisé par une savane infinie, hérissée des
termitières à la terre ocre et à la maigre
végétation, savane verte en saison de pluie et rouge en saison
sèche, que s'érigera au fil du temps la ville d'Elisabethville,
nom de l'épouse du Roi Albert 1er, devenu soixante et dix ans
après Lubumbashi. 34(*)
Ainsi créée, la ville de Lubumbashi était
essentiellement une ville industrielle mais aujourd'hui comme la
réalité sociale est toujours mouvante, elle connait un changement
morphologique et tend à être une ville commerciale.
A.2
Situation géographique
La capitale du Cuivre surnommée
« Wantanshi » qui signifie, « la
première ». Lubumbashi est une ville maitresse du Katanga.
Elle est située à une trentaine de kilomètres de la
frontière Sud-est de la Zambie, elle est a une altitude de 1224 m et
s'étend sur un plateau d'environ 747 Km², elle est limitée
par 11,36° latitude nord, 11,42 latitude Sud, 27° de Longitude est et
enfin 27,30° de Longitude Ouest.
La ville est ceinturée par le territoire de Kiswishi,
district du Haut Katanga, les limites géographiques sont :
- Au nord : Par le quartier Kassapa à 15 Km de la
route Likasi dans la commune annexe ;
- Au Sud : par le Quartier KALEBUKA et KASUNGAMI dans la
commune annexe
- A L'Est : par la rivière KAMASAKA,
- A l'Ouest : par les quartiers KISANGA et MUNUA
Soulignons que la commune Annexe constitue l'espace vert et
forme la ceinture de cette dernière à tous les points cardinaux.
Au Nord-Ouest vers le Sud-ouest, Lubumbashi est
traversée par les deux grandes rivières à savoir : la
rivière KAFUBU et la rivière Lubumbashi, mis à part ces
eux, il existe d'autres ruisseaux de faible débit en saison
sèche, notamment : KATUBA, KIMILOLO, KISWISHI, NAVIUNDU, auxquels
s'ajoute le lac artificiel appelé Lac municipal créé par
la rivière Lubumbashi.
La végétation de LUBUMBASHI est une savane
boisée, parsemée des quelques galeries forestières claires
créées par la colonie (réserve-colonie-belge) dans le
nord, actuellement presque détruites par le déboisement sans
reboisement illicite.
Etant dans la zone tropicale, la ville a deux saisons, la
saison de pluie d'environ Six mois et demi et la saison sèche d'environ
5 mois et demi.
A3.
aspect socio-économique
Ayant été à l`origine une ville
minière, Lubumbashi changera vite de rôle pour devenir une ville
commerciale (et aussi un peu industrielle). L`apparition d'autres fonctions
s'explique par l`essor économique et le rôle que devait jouer la
ville était que métropole.
Cependant il faut noter que l`économie de la ville est
essentiellement tournée vers l`extérieur et cela malgré
l'existence de quelques produits de fabrication locale, ceux-ci n1ont qu`une
capacité relativement inferieure.
Malgré certains efforts consentis par les nationaux et
les étrangers pour implanter certaines industries dans la
présente ville de Lubumbashi, mais la situation économique de la
ville demeure dramatique.
Elle est entrain de s`empirer au jour le jour. A cet effet,
elle peut aussi être remarquée par et à travers le minimum
vital, alors que celui-ci est catastrophique c'est à dire la ville
connaît un déséquilibre interne qui s`accroit entre une
croissance démographique de plus en plus rapide et une croissance
économique c'est à dire une croissance des biens de consommation
moins rapide traduisant une contradiction fondamentalement l`aspect
économique de la ville dont les conséquences les plus apparentes
sont notamment le chômage, le sous-emploi, la sous alimentation, le taux
de mortalité accentuée, la promiscuité sociale.
Eu égard à ce qui précède, la
population de Lubumbashi se trouve contrainte de recourir à certaines
pratiques pour assurer leur survie notamment la prolifération des petits
commerces informels, les marchés emballants le long des avenues de la
ville, communément appelles marchés pirates ou marchée
noir.
Il sied de noter en outre que le secteur industriel n`est pas
performant, nous n`avons que des industries de transformation des biens
manufacturiers à savoir des boisons, des mines et de transport qui ne
servent pas au développement de la ville et à l`économie
urbaine.
Nous pouvons également souligner qu`avec la crise
financière qui secoue aujourd'hui le monde a beaucoup de
répercussions sur la vie économique de la population dans cette
ville de Lubumbashi, dans ce sens que nous avons constaté que beaucoup
d`industries ont soit totalement fermé, soit procédé par
assainissement de beaucoup de leurs travailleurs. C`est qui a augmenté
encore de plus le taux de chômage à Lubumbashi. Voila pourquoi
nous pouvons affirmer que la ville de Lubumbashi traverse une situation de
crise multidimensionnelle.
Quant à ce qui concerne l`aspect social de la ville de
Lubumbashi, il convient de dire que la connaissance de la population d`une
entité quelconque demeure une tache difficile surtout dans beaucoup de
pays qui ne disposent pas de moyens efficaces pour y parvenir tel est le cas
des pays dits en voies de développement. Le recensement reste le
procédé le plus utilisé et pratique pour connaître
la population d`un pays, d`une région ou d`une ville, à cet
effet, nous pouvons souligner que la ville de Lubumbashi compte jusqu`au 31
décembre 2007 une démographie de 1.474.306 habitants. Parmi
lesquels on dénombre 113.494 ressortissants c'est à dire
étrangers de diverses nationalités.
En effet, cette ville dispose d'une densité de 187.700
habitants au kilomètre carré. La ville de Lubumbashi est
habitée par plusieurs tribus confondues de la république
démocratique du Congo. A cet effet, nous pouvons signaler les tribus les
plus dominantes parmi elles, sont :
Ø Les lubas du Katanga
Ø Les tshokwes
Ø Les runds
Ø Les lambas, Les hembas,Les tabuas, Les lubas de deux
Kasaï
Le tableau ci-après montre la répartition de la
population de la ville de Lubumbashi jusqu`au 31 décembre 200735(*).
COMMUNES
DE LA VILLE
|
ADULTES
|
ENFANTS
|
NATIONAUX
|
ETRANGERS
|
HOMMES
|
FEMMES
|
GARCONS
|
FILLES
|
ANNEXE
|
51964
|
47415
|
38574
|
39302
|
177255
|
27
|
KAMALONDO
|
8234
|
7853
|
8532
|
9249
|
33868
|
266
|
KAPEMBA
|
761688
|
77598
|
100382
|
104672
|
358820
|
1325
|
KATUBA
|
59239
|
55495
|
76180
|
87272
|
278186
|
453
|
KENYA
|
2185
|
23681
|
29555
|
29931
|
106352
|
106855
|
LUBUMBASHI
|
52377
|
51288
|
62337
|
64828
|
230830
|
2385
|
RUASHI
|
33446
|
35701
|
51756
|
54598
|
175501
|
2183
|
TOTAL
|
304613
|
299031
|
367316
|
389852
|
1360812
|
113494
|
En effet, en considérant la structure d`âge de la
population lushoise, il faut admettre sa jeunesse en proportion enlevée
que la population adulte, et cette jeunesse se trouve de plus en plus
délaissée à elle-même. C`est ainsi par manque d`un
bon encadrement elle se complète dans l`impasse sociale, ce qui entraine
les conséquences indéniables à tous les niveaux de vie
sociale. Cette situation relève aujourd`hui que la ville de Lubumbashi
avec ses sept communes est un foyer de misère, du chômage, de
l`analphabétisation, de la délinquance juvénile et
sénile, des vices sévissant encore dans les différentes
couches sociales.
B. Gestion de la ville de Lubumbashi
Aux termes de la loi organique portant composition,
organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces,
publiée le ..... juillet 2008, il ressort, en son article 5 que la ville
est une entité territoriale décentralisée, par
conséquent elle doit jouir des ses ressources humaines,
économiques, financières et techniques. Et il ressort toujours
dans la même moi en son article 7 que les organes de la vile sont :
le conseil et le collège urbain.
Quand bien même que la loi est déjà
promulguée, mois il se fait que le conseil urbain, ainsi que le
collège exécutif urbain, ne se sont pas encore
opérationnels, suite aux élections municipales qui tardent
à être organisées, d'où la ville jusqu'à
présent en dépit des dispositions légales qu'existent en
la matière est toujours gérée par un maire de la ville
nommée par décret présidentiel.
B.1
Les organes de la ville
Comme ci-haut dit, la ville est gérée par le
maire de la ville, aussi longtemps que les élections municipales, ne
sont pas organisées, le maire représente le pouvoir central au
niveau de la ville. A ce titre, il est une autorité urbaine et statue
par voie d'arrêté urbain, il assume les responsabilités du
bon fonctionnement des services publics de l'Etat dans la ville et de la bonne
marche de sa juridiction.
Sans préjudice aux attributions spécifiques qui
lui sont confédérées par des textes particuliers le
maire :
- Vielle à l'exécution des lois, des
règlements et des décisions de l'autorité
supérieure
- Veille au maintien de l'ordre public dans la ville
A cet effet, il dispose des unités de la police
nationale affectées à la ville et exerce sur celle-ci le pouvoir
disciplinaire. En dehors de ces attributions, le maire est
généralement chargé de :
- Préparer et proposer à l'autorité
provinciale le budget de la ville, le projet des crédits
supplémentaires et virement de crédit ;
- Soumettre au gouverneur de province les comptes annuels des
recettes et des dépenses de la ville ;
- Publier et notifier les décisions du gouverneur et de
la ville
- Exécuter le plan d'urbanisation de la ville
- Diriger les travaux à exécuter aux frais de la
ville
Remarque :
- Les attributions conférées au Maire
s'appliquent aussi bien qu'au Maire adjoint qu'au chef de division urbain par
délégation de pouvoir ;
- En cas d'urgence, le maire peut prendre des
règlements de police et les sanctionner des peines de servitude
pénale, ne dépasseront par les 7 jours. Ces règlements
doivent être immédiatement communiqués du gouverneur.
B.2
Organisation administrative de la mairie de Lubumbashi
Nous allons à ce stade parler des attributions
administratives des agents de la Mairie selon la structure
organisationnelle.
A. Le Mairie
Nous allons mentionner précédemment les
attributions conférées au Mairie dans différentes
matières. Nous ne voulons certes pas engager une
répétition ici mais seulement un complément par
référence à l'organigramme. Le Mairie exerce dans les
conditions fixées par la loi et règlements, le contrôle sur
toutes les communes urbaines et locataires faisant partie de la ville. Il les
visite au moins une fois l'an.
Au bureau du Maire est associe un bureau d'études en
tant qu'instrument de conception et de traitement des dossiers tant sur le plan
administratif, politique, socio-culturel, religieux et juridique. Ce bureau est
dirigé par un chef de bureau d'études ayant le rang de conseiller
administratif. Il est souvent secondé par un interprète.
En tant que coordonateur de touts les activités de la
ville. Il reçoit les différents rapports en provenance des
communes, l'expédition de règlements d'administration et de
police.
B. Le Maire adjoint
Il est le contrôleur, le coordonnateur de toutes les
activités financières, budgétaires et des affaires
économiques de l'entité. Il vient après le Maire dans la
hiérarchie et la signature peut lui être léguée en
cas d'empêchement du Maire. Et il travaille en collaboration avec son
chef afin de maintenir l'harmonie de l'administration.
Il collabore avec la charge des affaires sociales qui
constituent toutes les ramifications de la population de la ville et organise
donc tous les mouvements de la ville de Lubumbashi.
Il veuille à l'approvisionnement et prépare le
tableau de bord de dépenses et s'occupe de l'inventaire des besoins et
ressources par secteurs d'activités.
C. Chef de divisions urbaines
Il est un haut fonctionnaire de l'Etat. Il est
l'administrateur N°1 et le plus sédentaire de la ville le plus
ancien. Il s'occupe du secrétariat urbain et coordonne les services de
l'Etat. Il est donc le centraliste de toute l'administration urbaine :
- contrôle les caisses administratives des
communes ;
- examines les rapports trimestriels, semestriels et annuels
d'évaluation des communes ;
- supervise le service urbain du protocole d'Etat ;
- classe les décisions confidentielles et
politiques ;
- veuille à la réception, distribution,
dactylographie et expédition du courrier et au classement des
correspondances ; contrôle le personnel subalterne ;
- prépare les bulletins de signalements des
agents ;
- et veuille aux enseignements des services et l'orientation
du public.
D. Chef du 1er bureau
Il est receveur urbain, c'est le 1er bureau qui est
le poumon financier de l'appareil administratif de la Maire. Il existe dans ce
bureau des agents sous contra en dehors des agents reconnus sous statut et il a
en son sein les services suivants :
- le service du personnel sous contrat et sous statut
- le secrétariat et presse
- le service de comptabilité et recouvrement des
taxes
- le service du protocole, intendance et maintenance
e. Chef du 2e bureau
Ce bureau est chargé de l'analyse et commentaires de
tous les documents des communes.
Il a sous son contrôle les sections suivantes :
- tutelle : c'est la tutelle des actes et des
personnes
- inhumation : est chargé de la délivrance
de certificats de décès, entretient des cimetières, de la
morgue.
- Dactylographie
- Armes : s'occupe de la délivrance de ports
d'armes, du recensement et enregistrement des armes à feu, de chasse ou
de guerre.
- Démographie : s'occupe de la statistique de la
population tant autochtone qu'étrangère et s'occupe de la
natalité et la mortalité.
- Pension et succession
Toutes les divisions provinciales de l'Administration publique
sont représentées au niveau de la ville par un service urbain,
c'est ainsi qu'autant de divisions provinciales, autant aussi de services
urbains. Ce sont des services techniques représentant des
spécialistes dans les différents domaines, et ils sont donc
consultés par le Maire en cas de besoin.
C. Modalités de répartition des
compétences
La répartition des compétences entre le pouvoir
central et le pouvoir local est déterminée par la loi. Il ne peut
y être dérogé qu'en vertu d'une loi.
Toutes les questions ayant trait à la politique
générale du pays et à la souveraineté nationale,
relèvent de la compétence du pouvoir central. Il s'agit notamment
des matières telles que :
- La justice
- La défense nationale
- La sécurité intérieure et
extérieure de l'Etat
- La politique de la reconstruction nationale
- La politique commerciale
Le pouvoir centrale a le privilège de répartir
les compétences en différentes matières dan les
entités administratives décentralisées. C'est ainsi qu'il
confère au Maire de Lubumbashi qui est une autorité locale, la
compétence en certaines matières notamment :
économique, politico-administrative, travaux publics et
aménagement du territoire communication.
C.1
Répartition des compétences en matière
politico-administrative
- Le Maire veille au maintien de l'ordre dans son
entité. Il coordonne les activités des différents services
de l'Etat installés dans son entité et veille à leur
fonctionnement
- L'autorité locale exerce sur le personnel de
carrière des services publics de l'Etat le pouvoir disciplinaire
conformément aux dispositions légales et
réglementaires.
· Elle a droit de regard sur les cadres et agents des
organisations étatiques et paraétatique
· Elle peut pour l'exécution des travaux
d'intérêt local, réquisitionner conformément
à la loi, les services des organismes de l'Etat installées dans
son ressort
- L'autorité locale dispose conformément
à l'article 13 du décret loi constitutionnel n°003 du 27 Mai
1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en
République du Congo, des services spécialisés
affectés à sa juridiction tels que, la police nationale, la
direction générale des Migrations (DGM) ainsi que les agents de l
`Agence Nationale des Renseignements (ANR). Elle a sur ses derniers un droit de
regard et d'injonction.
A cet effet, en cas de manquement dans le chef des
responsables de ces services spécialisés, l'autorité
locale prend des mesures conservatoires à leur égard et en
informe leurs autorités hiérarchiques.
- Le maire a droit à l'information sur le
fonctionnement des organes de la justice et des services judiciaires oeuvrant
dans sa circonscription. Il peut demander par écrit ou verbalement toute
information relative au fonctionnement des parquets de sa juridiction
- L'autorité locale veille au bon comportement des
forces armées congolaises installées dans sa circonscription et
adresse un rapport circonstancié à l'autorité
supérieure. Le gouvernement en est tenu informé.
C.2
Répartition des compétences en matière
économique
A. La fixation des prix
Sont de la compétence du maire ;
- L'établissement des tarifs de transport en commun,
notamment ; taxi, taxi bus
- La fixation des tarifs d'électricité d'origine
thermique pour les consommations au-delà des heures
déterminées par le gouvernement
- La fixation des prix aux pompes funèbres et des
corbillards
B. Contrôle des prix
- le contrôle de respect de la législation et de
la réglementation économique
- dans le domaine du commerce de gros et de
détail : les enquêtes économiques et les
contrôles à postériori des prix
- la vérification des poids et mesures
C.3
Répartition de compétence en matière des travaux publics
et de l'aménagement du territoire
Le maire a pour tâche ;
- d'exécuter des plans d'aménagements
- de délivrer des autorisations de bâtir
après avis de la commission chargée de statuer sur les demandes
introduites à cet effet ;
C.4
Répartition de la compétence en matière de transport et de
communication
L'autorité locale est tenu de :
- La délivrance des autorisations de transport des
personnes (taxi, taxi bus et autobus des sociétés) à
caractère urbain ainsi que le contrôle ;
- La fixation des itinéraires et horaires de
transport
- L'organisation des parkings
- La numérotation des taxis
- L'homologation des garages et auto -écoles
Structure organique de la ville
Comptable urbain
MAIRE
MAIRE ADJOINT
1er Bureau
CHEF DE DIVISION
2eme Bureau
Protocole
Secrétariat
Intendance
Bureau central état civil et population
Section tutelle
Section protection civil
Section inhumation
Percepteur principal
Percepteur
Fossoyeurs cimetière
S/section
FP/ACTIF
Fonction Publique
Tourisme
E.P.S.P/Est
E.P.S.P/Ouest
Budget
Ordonnancement
Inspection de l'agripel
T.P.I
P.T.T
Transport et communication
Economie
Inspection du travail
urbanisme
Funell
Sport et loisir
Jeunesse
Affaires sociales
Affaires foncières
environnement
Santé publique
Développement
Commerce extérieur
I.P .M.E.A
P.N.C
D.G.M
A.N.R
Anciens combattants
Notariat contentieux
Cultures et arts
Inspection affaires sociales
Défense civil
Prévoyance sociale
Droit humain
Titres immobiliers/Ouest
Titres immobiliers/Est
Cadastre/Est
Cadastre/Ouest
&
&
Service techniques
Source: rapport annuel de l`hôtel de ville de Lubumbashi au
ministère de l`intérieure, exercice 2007.
Pour clore ce chapitre, nous donnons
le Tableau reprenant les entités politico-administratives dans la ville
de Lubumbashi :
COMMUNES
|
ANNEXE
|
KAMALONDO
|
KAMPEMBA
|
KATUBA
|
KENYA
|
LUBUMBASHI
|
RUASHI
|
Q
U
A
R
T
I
E
R
S
|
KALEBUKA
|
KITUMAINI
|
BEL-AIR1
|
BUKAMA
|
LWALABA1
|
GAMBELA
|
BENDERA
|
NJANJA
|
NJANJA
|
BEL-AIR2
|
KAPENDA
|
LWALABA2
|
KALUBWE
|
CONGO
|
KASUNGAMI
|
|
BONGONGA
|
KAPONDA
|
LWAPULA
|
LIDOGOLF
|
KALUKULUKU
|
KIMBEMBE
|
|
INDUSTRIEL
|
KISALE
|
LUVUA
|
LUMUMBA
|
LWANO
|
KISANGA
|
|
KAFUBU
|
LUFIRA
|
|
MAKUTANO
|
MATOLEO
|
LUWOWOSHI
|
|
KAMPEMBA
|
MWANA SHABA
|
|
MAMPALA
|
SHINDAIKA
|
NAVYUNDU
|
|
KIGOMA
|
MUSUMBA
|
|
KIWELE
|
KAWAMA
|
MUNWA
|
|
|
NSELE
|
|
|
|
|
|
|
UPEMBA
|
|
|
|
8
|
2
|
7
|
9
|
4
|
7
|
7
|
CHAPITRE III. LE PROCESSUS
DECISIONNEL ET LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT DANS LA VILLE DE
LUBUMBASHI
Ce chapitre est le noyau même du présent travail,
il abordera toutes les questions relatives à l'incidence du processus
décisionnel sur la gestion des dépendances du domaine de l'Etat
dans la ville de Lubumbashi ; il sied alors avant tout, de tracer
l'évolution du domaine public, ses contingences historiques en RDC, puis
l'analyse des différentes interventions des différentes
autorités politico administratives, en ce qui concerne la gestion de la
domanialité publique, car cette dernière requiert une importance
capitale dans la réalisation de la mission noble qui est celle
d'intérêt général, dans la mesure où l'on ne
peut concevoir cette réalisation sans avoir à son actif de ses
patrimoines des biens matériels indispensables, protégés
par un régime juridique spécial de la domanialité
publique.
A. Contingence historique du domaine public
Ici nous essayerons d'une manière succincte de
retracer l'origine de la domanialité publique afin de situer le domaine
public en RDC et de tracer son évolution.
1.
De l'Origine
Entre le 16ieme et le 18ieme
siècle, une difficulté s'imposait quant à la distinction
des biens qui se réclamaient du domaine public ; pour bien
comprendre et stigmatiser cela, nous allons nous nous situer dans le contexte
de la France, où tous les biens appartenaient au « domaine de
la couronne » - domaine du Roi - et étaient confiés
à la seule garde de celui-ci, et tous ces biens étaient
considérés comme indistinctement
« inaliénables ». Au début de la
révolution française, le principe d'inaliénabilité
de ce qui est désormais, le domaine de la nation s'est
réaffirmé, cette fois par la volonté populaire, sous forme
d'une Loi. Avec l'avènement de la société
révolutionnaire, le domaine national et les biens qui en
dépendaient étaient et demeuraient inaliénables avec le
concours de la nation, mais ils pouvaient être vendus et
aliénés en vertu d'un décret formel du corps
législatif sanctionné par le roi ; ce qui signifiait, selon
l'article 8 du code domanial, que ces biens ne pouvaient être
aliénés qu'en vertu d'une Loi, véritable expression
populaire. Il s'est donc tracée une ligne de démarcation entre la
gestion du domaine de la couronne où seul le Roi avait le monopole de
gestion et le domaine de la nation où la gestion est l'expression de la
volonté populaire par et à travers le corps législatif. De
ce qui précède, de l'édit de moulin en 1566 au code
domanial de 1790, les biens du domaine étaient considérés
comme inaliénables, à la seule différence que
l'édit de moulin - considéré comme loi fondamentale du
Royaume - visait la protection des biens du domaine contre le risque de la
dilapidation des biens par le pouvoir constitué et déterminait
lui-même limitativement les cas ou par dérogation au principe des
aliénations, étaient permises. Par contre la loi de 1740 laissait
aux législateurs la liberté de déroger au principe
d'inaliénabilité36(*)
Remarquons que la gestion du domaine public est toujours
garantie par la loi mais il convient de noter que les autorités qui
gèrent interviennent d'une manière régulière et
ponctuelle face aux insuffisances que les lois peuvent présenter, ainsi
qu'aux évolutions et aux changements que la société peut
connaitre. C'est pourquoi Barthélemy, concernant la distinction entre
domaine public et domaine privé, insiste sur le fait que cette
distinction, en l'absence d'autre textes utilisables, suite aux insuffisances
du code domanial, doit être fondée sur le raisonnement seul, il
s'agit de déterminer quelles parties du domaine sont assez
différentes des biens qui composent le patrimoine des particuliers pour
qu'une réglementation spéciale leur soit particulière
aussi.37(*)
Il est donc nécessaire que les autorités
publiques puissent intervenir avec des actes qui renforcent, en dehors des
textes réglementaires à caractère général,
la protection des consistances du domaine public, quand bien même que
l'étude des causes de l'extension du domaine public peut permettre
l'importance de saisir et de mettre sur pied un code général de
la propriété des personnes publiques, d'où la
domanialité publique aujourd'hui est toujours en perpétuelle
évolution.
2. Evolution de la domanialité publique en RDC
La ville de Lubumbashi qui constitue la délimitation
spatiale de ce travail, est un sous-ensemble qui se trouve dans un ensemble
global, d'où les règles générales de la gestion du
domaine public édictées en RDC la concernent et n'échappe
pas à toutes les réalités de son environnement global qui
la contient. Par conséquent, nous allons retracer l'évolution da
la gestion de la domanialité publique pendant la période avant,
pendant et après la colonisation.
Avec l'histoire anthropologique, le domaine public existait
bel et bien sous une ou une autre forme, notamment dans les entités
traditionnelles, société à chefferie, monarchie d'Afrique
en générale, au Congo en particulier, qui ont existé avant
la colonisation, ces entités considéraient le sol comme un bien
appartenant à la communauté dont le responsable - Patriarche,
Roi, ... - ne pouvait le disposer de son propre gré ni
l'aliéner sans consentement des autres membres de la
société, car le chef, Patriarche ne disposait sur ces biens que
d'un pouvoir de gestion et non de propriété. Ceci laisse entendre
que le principe d'inaliénabilité, garant du domaine public,
existait quoi que n'étant pas expressément énoncée
dans une loi, et tous les biens de la communauté entre autre Palais
royal, objets symbolique du pouvoir royal ainsi que d'autres biens
étaient jalousement protégés par toute la population.
Avec l'avènement de la colonisation, une approche
moderne sur la gestion du domaine public s'est introduite d'une manière
significative, l'essentielle de cette gestion reposait sur la loi du 18 Octobre
1908 (Charte coloniale), modifiée par la loi du 05 Mars 1912 et
remplacée par l'arrêté-loi du 19 Mai 1942 (B.O 1942 P 278)
il t était une nette distinction entre « cession »
qui désigne un acte impliquant le transfère de la
propriété et la « concession » qui
désigne un acte impliquant seulement le transfère des droits de
jouissance. Selon que l'on se trouvait en présence de l'un ou de l'autre
mode d'attribution du droit, les règles applicables variaient tant en ce
qui concerne les règles de compétence qu'en ce qui concerne les
règles de fond.
Le Roi, par arrêté, pouvait céder ou
concéder à titre gratuit et à condition dérogeant
au droit commun des terres pour une superficie n'excédant pas dix (10)
hectares, il devait en outre, approuver les cession ou concession à
titre gratuit, octroyées par les gouverneurs pour une superficie ne
dépassant pas dix hectares dans les circonscriptions urbaines et 200
hectares des terres pour les terres rurales. Les gouverneurs des provinces et
les représentants des comités CNKi, CSK avaient la
compétence ordinaire en matière de cession et de concession
à titre onéreux, leur compétence était
limitée à 10 hectares des terres urbaines et 500 hectares des
terres rurales. Ils étaient par ailleurs autorisés à
déléguer aux conservateurs des titres fonciers, au pouvoir de
vendre ou louer les terres dont la superficie n'excédant pas 2
hectares.
Dans le régime général des cessions et
concessions pour favoriser la colonisation (décret du 13 Janvier 1947),
les compétences étaient dévolues au gouverneur
général, pour autant que la superficie à concéder
ou à céder n'excédaient pas 5 hectares, si la destination
était résidentielle et 100 hectares pour une destination agricole
ou d'élevage, ce régime était limité aux terres
rurales et l'acte de concession ou de cession ne pouvait intervenir
qu'après occupation provisoire et une mise en valeur au moins partielle.
Le régime du décret après avis du conseil colonial
constituait un quatrième degré de compétence. Le
cinquième niveau de compétence en la matière était
constitué par obligation d'un décret subordonné au
dépôt préalable au projet de convention sur le bureau des
chambres législatives, pour octroyer des cessions de plus de
100 000 hectares, pour des concessions des superficies excédant
25 000 hectares consentie pour une durée supérieur à
30 ans.
En fin, le sixième niveau de compétence, la Loi
seule pouvait octroyer des cessions impliquant une aliénation de
souveraineté (rectification des frontières) ou autoriser des
dispositions spéciales de cession d'exploitation des services publics
(transport) qui impliquent une charge financière pour l'Etat.
Quant aux règles de fond, elles avaient essentiellement
comme but d'obliger le pouvoir concédant à subordonner la
validité des actes de cession ou de concession à la
présence dans ces actes des certaines closes de rachat et la
nomenclature des cas de déchéances.
Le régime juridique esquissé, ne s'appliquait
pas aux terres dites « indigènes » car,
parallèlement au régime foncier applicable aux terres domaniales
et intéressant les non indigènes, toute une législation
s'était développée, destiner à faire respecter le
droit d'occupation des « indigènes » et à
organiser un régime de propriété pour ces derniers.
Les premières tentatives de modifier les règles
ci-dessus rappelées, datent de 1966 avec l'ensemble des dispositions
communément connues sous la dénomination de « Loi
Bakajika » l'objet avoué de ce texte était de redonner
à l'Etat la plénitude de ses droits sur les terres domaniales en
annulant notamment le pouvoir de céder ou de concéder les terres
domaniales, qui avait été attribué à certaines
comités comme la C.N.Ki et la C.S.K. Dans la même optique de lutte
contre le pouvoir concédant concurrent t compagnies qui avaient
bénéficiées des grandes concessions ou cessions et y
abusaient de leur droit en gelant les terres au mépris de
l'intérêt général, sont intervenues la Loi
constitutionnelle n°71/008 du 31 Décembre 1971 et la Loi
n°71/009 du 31 Décembre 19971.
Néanmoins, le bouleversement opéré dans
ce domaine par la consécration constitutionnelle du principe
« la propriété de l'Etat sur le sol » ne fut
pas pleinement opérationnelle malgré les nombreuses modifications
intervenues dans les mesures d'exécution. C'est ainsi que la Loi
n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime général
des biens, régime foncier et immobilier et régime de
sûreté telle que modifiée et complétée par la
Loi n°80-008 du 18 Juillet 1980 est intervenue pour harmoniser et lever
l'équivoque sur la gestion en la matière. Notons par la suite que
parmi les idées forces qui constituent la trame, nous retrouvons une
uniformisation du droit foncier en domanialisant toutes les terres et en ce
compris les terres naguères dites « terres
indigènes ».
C'est cette Loi qui fixe les modalités
générales sur la gestion des dépendances du domaine public
en RDC, il se dégage cependant, dans l'exécution de ladite Loi,
des écarts et des irrégularités, que nous essayerons
d'analyser chemin faisant dans le présent travail surtout en ce qui nous
concerne dans la ville de ville de Lubumbashi.
B. Des instances de gestion du domaine public
Dans cette section, nous allons commencer par préciser
les ramifications dans la gestion du domaine public, du sommet à la
base, comment les mesures sont prises et comment ladite gestion se
réalise dans la ville de Lubumbashi.
Toute gestion est effectuée en vue d'atteindre un
objectif, c'est-à-dire qu'on gère toujours en fonction des
objectifs, ceci dit, en terme d'objectif il y a tout d'abord des objectifs
ultimes, qui pour les atteindre se transforment en objectifs
intermédiaires, qui se subdivisent à leur tour en objectifs
immédiats.
De ce qui vient d'être dit, nous déduisons de
prime à bord trois niveaux de gestion, le premier est celui qui
détermine les orientations générales de la gestion, soit
la politique générale, que nous comparons au sommet
stratégique, le deuxième niveau quant à lui s'occupe de la
canalisation de la politique générale en y ajoutant certaines
mesures d'application en vu de la concrétisation et en fin le
troisième niveau se penche plus sur l'exécution.
A la lumière de ce qui vient d'être dit, la
gestion du domaine public a comme objectif la protection des dépendances
du domaine public contre toute forme de dilapidation ou d'appropriation
privative, dans le but de satisfaire aux besoins d'intérêt
général ; pour ce faire, les mesures générales
de la gestion du domaine public sont prises par le Parlement, véritable
incarnation de la volonté populaire - qui constitue le sommet
stratégique et qui le véritable pouvoir sur la gestion du domaine
public - sous forme d'une Loi, une fois promulguée, la Loi devient la
seule référence pour la gestion ainsi que des toutes les
questions y relatives. L'exécutif, le gouvernement est là pour
concrétiser la substance contenue dans ladite Loi, il prend des mesures
qui doivent faciliter une bonne exécution, une exécution saine.
Vu l'étendue du territoire à gérer et que
l'exécution se réalise par et à travers l'Administration
Publique, nous observons trois niveaux : national, provincial et local. Au
niveau national, nous retrouvons les ministères, chaque
ministère s'occupant d'un domaine d'un domaine particulier de la vie
sociale, au niveau provincial les divisions des différents
ministères et au niveau local la ville, les territoires et autres
circonscriptions administratives.
Dans le cadre du présent travail, nous sommes beaucoup
plus intéressés par le niveau local, précisément la
ville de Lubumbashi. Quand bien même que c'est la mairie qui
représente les institutions tant nationales que provinciales au niveau
de la ville, « le domaine public n'est plus seulement un objet de la
police administrative, c'est l'assiette d'un nombre toujours croissant des
services d'intérêt général et c'est un bien dont
l'Administration doit assurer, dans l'intérêt collectif, la
meilleur exploitation » a écrit M Chenot dans ses conclusions
sur l'affaire maritime de l'Afrique orientale (Conseil d'Etat 1944).38(*) De cette citation il convient
de comprendre que la gestion du domaine public est devenue très
sensible, même au niveau de l'exécution, il importe que des
décisions efficaces soient prises pour une bonne protection, et cela
implique une collaboration entre les différents services qui font partie
prenante dans la gestion. Cela s'explique par l'évolution de la mission
administrative et l'émergence des nouvelles exigences qui s'attachent au
domaine public, comme la valorisation qui doit cohabiter avec la protection,
l'extension de la domanialité publique.
Ceci étant, il est impérieux de notre que
l'intervention des autorités publiques en matière de la gestion
du domaine public doit se faire promptement, de manière à
demeurer dans l'esprit de la Loi, dans l'optique de la protection dudit domaine
en vu de garantir la satisfaction de l'intérêt
général.
En outre, la tendance actuelle, ancrée dans le chef des
différentes autorités politico-administratives, est celle de
considérer l'Etat comme une entité économique de grande
taille, comme une firme où règne les intérêt et les
objectifs divergents des différents membres, ce qui fait que le
processus de prise de décision est souvent décentralisé et
que les décisions ne sont pas seulement influencées par la
volonté d'atteindre avec toute efficacité les objectifs de
l'organisation - dans le cas échéant, l'intérêt
général - mais nous remarquons avec amertume que ce sont les
intérêt égoïstes qui sont servis en premier lieu.
Pourtant, en ce qui concerne la gestion des affaires publiques les
autorités doivent faire preuve de l'esprit public, en
privilégiant l'intérêt général.
1.
La gestion du domaine public dans la ville de Lubumbashi
Le maire de la ville est l'autorité numéro un
(1) au niveau de la ville, en tant qu'autorité politico-administrative,
il a comme rôle d'exécuter les décisions qui viennent de
la hiérarchie (gouvernement central, gouvernorat de province etc.) et
applique les Lois édictées par le pouvoir législatif,
parce qu'il représente l'exécutif au niveau urbain ainsi les
édits édictés par l'assemblée provinciale, car il
représente l'exécutif provincial dans sa juridiction.
Etant donné que la ville est une entité
politico-administrative décentralisée, elle est dotée
d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion,
l'autorité urbaine - le maire de la ville - prend donc des
décisions pour assurer la gestion dans les différents domaines de
la vie sociale dans les limites de la Loi. C'est à ce niveau que
l'autorité urbaine prend des décisions appelées
« arrêté urbaines » qui doivent être
conforment respectivement à la constitution, à la
législation en la matière en vigueur, aux décrets,
arrêtés ministériels et doivent contribuer à la
satisfaction aux besoins d'intérêt général ainsi
qu'à toutes les exigences y afférentes. Cependant, pour prendre
une décision, il lui faut des informations et une connaissance
suffisante, toutes les détailles possibles et ce dans chaque domaine
particulier de son action. Pour cela, à la Mairie il y a des services
techniques spécialisés chacun dans domaine précis de la
vie sociale (tourisme, fonction publique, économie, environnement,
santé publique, urbanisme, agriculture, jeunesse etc.) ces services ne
autre que les représentations des différents ministères au
sein de la Mairie, les chefs de ces services techniques sont
considérés comme, chacun dans son domaine d'action ou secteur
d'activité spécifique, des conseillers potentiels du maire de la
ville, lorsque l'autorité urbain veut intervenir pour réglementer
dans un secteur quelconque de la vie sociale, elle contacte le chef de service
technique dans le secteur concerné, assistée par le chef de
division urbaine, qui est la véritable courroie de transmission de
l'Administration urbaine, le chef du service technique consulté à
son tour doit fournir des plus amples détailles sur la question ainsi
que des éléments du terrain qui permettront à
l'autorité urbaine de prendre une décision en bonne et due forme,
censée résoudre le problème posé au sein de la
société sans enfreindre à la Loi ni léser les
droits des autres, ou d'exécuter une quelconque Loi.
En matière de la gestion du domaine public, il ya en
effet un nombre de services, qui doivent collaborer étroitement entre
eux et avec le maire de la ville pour assurer et assumer cette gestion, il
s'agit du service des affaires foncières et de l'urbanisme et habitat
qui doivent collaborer avec le maire de la ville. Hors mis ces organes
principaux, l'on peut toute fois y joindre d'autres services car chaque service
d'intérêt public possède au moins un domaine public, nous
pouvons citer le service des travaux publics et infrastructures etc.
Le service des affaires foncières, qui relève du
ministère des affaires foncières, au niveau de la ville de
Lubumbashi, il est subdivisé en deux Divisions, la Division du Cadastre
et la Division des titres immobiliers ; la Division du Cadastre est un
service technique qui a comme attribution de procéder au lotissement
(croquis) et d'établir le procès verbal de constat de lieu et de
mise en valeur. La Division des titres immobiliers est un service juridique,
qui établi tous les documents sur la propriété tels
que : les contrats de location, les titres de propriété, les
certificats d'enregistrement et bien d'autres documents y afférents. La
Division du Cadastre est gérée par un chef de division et celle
des titres immobiliers par le Conservateur des Titres immobiliers, entre les
deux, il n'y a pas de rapports de supériorité, mais plutôt
prééminence, car c'est le Conservateur des titres immobiliers qui
engage l'Etat dans le domaine foncier, en signant différents documents
entre autre le contrat de location et le certificat d'enregistrement. Ce
service a pour mission :
· Applications et vulgarisation de la législation
foncière et immobilière ;
· Notariat en matière foncière et
cadastrale ;
· Gestion et octroi des titres immobiliers ;
· Lotissement en collaboration ave le ministère de
l'urbanisme et habitat ;
· Octroi des parcelles en vu de la mise en valeur.
Le service de l'urbanisme et habitat s'occupe quant à
lui de :
· Aménagement de l'espace Urbain en matière
d'Urbanisme et habitat ;
· Gestion et Administration du patrimoine immobilier
relevant du domaine de l'Etat ;
· Etude et promotion des matériaux de construction
locale ;
· Mise en valeur du plan national de l'habitat ;
· Respect strict des règles de l'Urbanisme et de
l'habitat ;
· Apport d'une assistance technique permanente à
l'auto-construction ;
· Elaboration des études en vu de la
création de nouvelles villes ou de la modification des villes
existantes ;
· Développement et promotion de la construction
des établissements humains tant par le secteur public que
privé ;
· Elaboration des normes en matière de
construction des établissements humains.
Ces services doivent être en parfaite collaboration avec
le maire de la ville pour une bonne gestion du domaine public, chacun en ce qui
lui concerne, dans le but d'en assurer une la protection en vu d'atteindre
l'intérêt collectif. Soulignons par la suite que le domaine public
étant, actuellement, constitué des biens qui sont par nature la
propriété des personnes publiques (mers, cours d'eau ...) ainsi
que de tous les biens propriétés des personnes publiques,
affectés à l'utilité publique et à celle des
services publics, il est important que chaque service qui le possède
puisse en assurer une bonne gestion, d'où la gestion du domaine public
au niveau de la ville de Lubumbashi, n'est pas seulement l'affaire du maire de
la ville, ni du service des affaires foncières, encore mois de celui de
l'urbanisme et habitat, mais de tout service qui en possède et en
utilise ; ceci dit, n'empêche que les services principaux,
sus-évoqués restent toujours sur le coup, en intervenant d'une
manière régulière en cas des irrégularités,
en vu d'appliquer la Loi, car ce sont eux qui en ont la
responsabilité.
Malheureusement, il se fait que sur terrain, après nos
observations, tous les services, instances de gestion, qui doivent former un
tout indissociable pour une bonne gestion du domaine public dans la ville de
Lubumbashi, ne sont pas en parfaite cohérence, comme conséquence,
un bon nombre d'irrégularités - dilapidation des
dépendances du domaine public - sont observées, la me gestion
préside dans la gestion des dépendances de la domanialité
publique, sans respect des normes, régime juridique, qui
déterminent le fondement même de cette gestion.
2.
Causes des irrégularités dans la gestion
Les causes de la me gestion des dépendances du domaine
public sont multiples, néanmoins, nous tenterons de prendre celles qui
sont globales et globalisantes dans l'esprit de bien les stigmatiser, c'est
ainsi que nous évoquerons tour à tour l'incohérence dans
la collaboration, la méconnaissance des principes assurant la protection
du domaine public - le principe d'inaliénabilité et ses
conséquences - et en fin manque d'esprit public dans le chef des
autorités publiques.
Concernant l'incohérence dans la collaboration, les
consultations entre services ne vont pas bon train, nous retrouvons des
incompréhensions même au sein d'un service, entre la Division du
Cadastre et celle des titres immobiliers, cela par le fait que lors du
lotissement, les agents du Cadastre (techniciens, les géomètres,
les arpenteurs) s'évertuent de le faire même quand le conservateur
des titres immobiliers n'est pas saisi, comme conséquence le lotissement
s'opère sur n'importe quel terrain, même non autorisé par
l'autorité compétente, et les servitudes publiques sont
empiétées, les concessions des services publics, les
cimetières lotis etc. pourtant la demande de terre s'adresse de prime
à bord au conservateur des titres immobiliers. De plus chaque service en
ce qui le concerne, se considère comme compétents à part
entière, se passe des autres et posent n'importe quel acte même ne
relevant pas de ses attributions en matière de gestion du domaine
public, cette manière de voir les choses fait que certaines
autorités publiques entre autre, bourgmestres de commune, chefs de
quartier, voire chefs de cellule ainsi que certains chefs de service,
procèdent au lotissement des terrains, pourtant, il n'a que le service
des affaires foncières qui est habilité et a mandat de le faire
et d'autres encore s'évertuent à céder en bail des
immeubles de l'Etat sans autorisation de l'autorité
compétente.
En ce qui concerne la méconnaissance des principes
assurant la protection du domaine public, le principe
d'inaliénabilité et ses conséquences, soulignons avec
sagacité que la manière dont les autorités locales
procèdent dans la gestion des dépendances du domaine public, nous
fait parvenir à une conclusion selon laquelle, le régime
juridique applicable au domaine public est souvent confondu à celui qui
est appliqué au domaine privé de l'Etat, voire à celui des
propriétés privées, par les différentes
autorités publiques, par la simple raison que tout en sachant que les
dépendances du domaine publics sont soumises à un régime
juridique spécial, protégées par le principe
d'inaliénabilité, elles ne pouvaient pas se permettre de prendre
n'importe quelle mesure les aliénant et les exposant aux risque de la
dilapidation, aussi longtemps que ces dépendances continuent à
satisfaire aux exigences de l'intérêt général pour
lesquelles elles ont été affectées ; alors
qu'à la place, les autorités devaient plutôt prendre des
mesures qui renforceraient leur protection.
En fin, nous considérons le manque d'esprit public
comme cause des irrégularités dans la gestion du domaine public,
dans la mesure où l'esprit public ici est entendu comme cet esprit qui
anime, qui pousse une autorité publique à satisfaire d'abord, au
premier plan et à tout prix les exigences de l'intérêt
général, en lieu et place de ses propres intérêts,
ou ceux de ses proches qui représente aux yeux de toute la
communauté une minorité - c'est l'altruisme dans la gestion dans
la gestion des affaires publiques - malheureusement, nous constatons cependant
et cela regret que cette qualité manque dans le chef de beaucoup de nos
dirigeants, plus souvent, ils sont animés par l'esprit de lucre, par
conséquent, ils privilégient d'abord les intérêts
égoïstes et individuels.
En effet, après avoir esquissé les
différentes causes des irrégularités dans la gestion, il
est important d'élucider la différence entre le régime
juridique du domaine public et celui des biens du domaine privés de
l'Etat, retenons que le domaine public relève du droit public, en cas
des contentieux, ce sont les juridictions administratives qui sont
compétentes et résolvent le problème selon une formule
jurisprudentielle la plus développée, c'est-à-dire
« il n'appartient qu'à la juridictions administrative de se
prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine
public ».39(*)
Le domaine privé est, quant à lui, soumis au droit privé,
il est, pour la collectivité publique dont il dépend, appartient,
objet de propriété privée, le contentieux relève de
la compétence des tribunaux judiciaires. La plupart des règles
sont empruntées au droit commun des propriétés
privées : la délimitation du domaine se fait selon la
procédure de bornage y compris les chemins ruraux, les servitudes du
code civil sont applicables, telles que les mitoyennetés de vue, si la
gestion est source des dommages, ceux-ci seront réparées selon
les règles de la responsabilité civile, quant à la
protection pénale, elle relève du droit commun répressif
et les poursuites ne peuvent prendre la forme de contravention de voirie
Pour clore cette distinction, voici le tableau qui reprend les
biens du domaine public et du domaine privé.
Tableau des biens du domaine public et du domaine
privé
Domaine public
Domaine privé
Domaine public immobilier
Domaine public mobilier
Domaine privé immobilier
Domaine privé mobilier
Domaine public artificiel
Domaine public naturel
Domaine public artificiel
Domaine privé artificiel
Domaine privé naturel
Domaine privé artificiel
Les ports,
Les bâtiments (écoles, hôpitaux),
Les routes nationales, les routes départementales, les
voies communales
La mer,
Les rivages,
Les lacs, les rais et relais,
Le sol et le sous-sol de la mer territoriale,
Les étangs salés,
Les fleuves navigables ou flottables, les cours d'eau,
L'espace aérien, la forêt.
Les biens cultuels (gisement, épave, vestige ou
généralement, tous les biens qui présente un
intérêt préhistorique, archéologique, historique,
Le musée, les tombeaux, les oeuvres d'art, la
bibliothèque nationale, les mobiliers garnissant les édifies
culturels, les archives publics
Les immeubles de l'Etat
Les chemins ruraux, terre voirie et vague, garriques, landes,
pacage, pâtis, ajoncs, vacancs, hermès, palus, marais,
marécages, montagne, routes forestières..
Propriété publique intellectuelle
(propriété littéraire et artistique)
Propriété industrielle (brevet d'invention, droit
sur le dessin et modèles
A ce tableau, dans le compte du domaine, il convient d'ajouter
les servitudes d'utilités publiques, les dépendances accessoires
du domaine public ainsi que celles qui entrent dans le cadre de son
extension.
3.
Des cas concrets des irrégularités dans la gestion du domaine
public dans la ville de Lubumbashi
Comme dit ci-dessus, un nombre non négligeable
d'irrégularités dans la gestion du domaine public tant immobilier
et artificiel que mobilier artificiel, des servitudes d`utilité
publique... dans la ville de Lubumbashi, une gestion qui ne correspond pas aux
aspirations de l'utilité publique, qui ne respecte pas les prescrits de
la Loi.
L'article 53 de la Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973
portant régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée
et complétée par la loi n°80-008 du 18 Juillet 1980, stipule
que le sol est la propriété exclusive et imprescriptible de
l'Etat ; l'article 54 de la même Loi, avance ce qui suit : le
domaine foncier public de l'Etat est constitué de toutes les terres qui
sont affectées à un usage public ou à un service public.
Ces terres sont incessibles tant qu'elles ne sont pas
régulièrement désaffectées, es terres font parti du
domaine public de l'Etat. Se référant à ce qui vient
d'être dit, nous constatons pratiquement le contraire sur terrain, dan la
ville de Lubumbashi, à titre illustratif : la concession de l'UNILU
est victime des lotissements illégaux qi surviennent à tout bout
de champ et de n'importe qui soit disant responsable, cela en dépit des
multiples tentatives des mesures de protection émises par les
autorités et cela en dépit des démolitions qu'on tenter
d'opérer, ces terrains demeurent toujours occupés
illégalement ; la concession de la REGIDESO du centre de pompage de
KIMILOLO qui est lotie illégalement depuis 1997, l'on cite le
Bourgmestre de la commune qui serait ce lotissement ; la concession du
Centre Agro Alimentaire en sigle CRAA lotie toujours illégalement par un
nombre d'individus, dont à la tête l'on cite le directeur du
Centre ; les terrains de tennis et de basket du bassin de la ville de
Lubumbashi vendus dans des conditions non encore élucidées.
L'article 210 de la Loi précitée stipule que le
domaine public immobilier de l'Etat est constitué des de tous les
immeubles qui sont affectés à l'usage public ou à un
service public. Ces immeubles ne sont ni cessibles ni susceptible de location,
tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés.
Il ressort de la compréhension de cet article qu'un bien du domaine
public, qui satisfait pleinement les besoins d'intérêt collectif
pour lesquels il a été affecté, ne peut pas être
cédé en bail, sans autorisation de livre par l'autorité
compétente il n'ya la que le principe qui gouverne l'ensemble des
occupation des dépendances du domaine public en général
quelque soit la personne publique dont elle relèvent ,leur
occupations est subordonnée à l'obtention d'une autorisation qui
d'une pait et saut close de tacite reconduction, doit être expresse et
qui d'autre part a un caractère personnel et n'est donc pas cessible
,saut disposition contraire à la législation en
vigueur .
Sur terrain, nous avons constaté que les
autorités publique telle que le chef de la division de communication
presse et communication s'est donné le luxe de cède les bureaux
de la division bail sans autorisation et pendant que les
nécessités d'utilité publique pour le fonctionnement de
la division ne permettaient pas pareil situation ce n'est qu'après
intervention de la hiérarchie que la situation est redevenue normale.
L'article 16 de la loi n·73 021 sus
évoquée stipule que le lit de tout lac et celui de tout cours
d'eau navigable ,flottable ou non partie du domaine public de
l'état .par conséquent inaliénables ,pourtant nous
avons constaté des latrines placées le long des rivières
naviundu et kafubu dans le quartier bel air dans la commune kampemba et les
latrine placée le long de la Rivier Naviundu au quartier Congo dans la
commune Ruashi.
Les servitudes sont les plus violés, elles apparaissent
pour les autorités comme une matière insaisissables et difficile
à gérer pourtant la Loi n°73-021 est très claire sur
cette question, en son article 179 la Loi précise que les servitudes
sont apparentes ou non apparentes, les servitudes apparentes sont celles qui
s'annoncent par des ouvrages extérieurs, telle qu'une porte, une
fenêtre, une aqueduc, les servitudes non apparentes sont celles qui
n'ont pas des signes extérieurs de leur existence comme par exemple, la
prohibition de bâtir sur un fonds ou de bâtir qu'à une
hauteur déterminée. Au delà des toutes distinctions
susceptibles d'être faites sur les servitudes, nous allons dans
l'entendement de notre travail appréhender les servitudes selon
l'arrêté interministériel n°0021 du 29 Octobre 1998
portant application de la réglementation des servitudes ; bien
avant cela notons d'abord que les servitudes sont établies soit pour
l'usage des bâtiments soit pour celui du fonds, elles sont continues ou
discontinues, les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut
être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels
sont, les conduites d'eaux, les égouts, les rues et autres de cette
espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait
actuel de l'homme, pour être exercé : tels sont le droit de
passage, de pacage et autres semblables.
De ce qui précède, pour l'arrêté
interministériel évoqué ci-dessus, en son article1 il faut
entendre par servitude :
· Les espaces verts ;
· Les emprises des routes d'intérêt public
conformément aux plans d'urbanismes et plans cadastraux ;
· Les rives des cours d'eaux allant jusqu'au moins 10
mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus
élevé qu'atteignent les eaux dans leur période de crue
normale ;
· Les emprises des lignes de haute tension sur une
distance de 25 mètres de part et d'autre ;
· Les emprises des chemins de fer de 5 à 50
mètres suivant les catégories ;
· Les zones de sécurité des
dépôts des liquides inflammables, des aéronefs, des
établissements insalubres et des explosifs ;
· Les emprises des cimetières ;
· Les emprises des bâtiments publics ;
· Les terrains des jeux et de loisir ;
· Les périmètres de REGIDESO, SNEL,
OMPTZ ;
· Les zones de carrières réservées
à l'extraction des produits du sous-sol.
L'article suivant de l'arrêté
interministériel déjà évoqué, soit l'article
2 avance que toute occupation, toute construction et tout lotissement dans les
servitudes telles que définies à l'article premier cité
ci-dessus sont interdites.
Malheureusement à notre grande désolation tout
ce qui vient d'être dit n'est qu'une facette de la Loi qui
présente d'énormes écart avec la réalité du
terrain, car les servitudes dans la ville de Lubumbashi sont la partie des
dépendances du domaine public la plus violée, entre autre, dans
la Commune Kamalondo il a eu vente des espaces verts, empiétement des
zones des servitudes sur les avenues Babemba, Karavia et Kaponda. Dans la
Commune Kampemba, empiétement des servitudes, construction des maisons
le long des rails, sous les lignes de hautes tensions au quartier industriel et
bel air, vol des rails au niveau de STVD. Dans la Communes Katuba, les zones
des servitudes empiétées sur les avenues salongo, Tanganyika.
Dans la Commune de kenya empiétement des servitudes sur les avenues
Basilique et du marché. Dans la Commune de Lubumbashi empiétement
des servitudes sur les avenues Kasavubu coin Kimbangu et à travers toute
la Commune vente des espaces verts au croisement des avenues Lumumba et Chef
Katanga. Dans la commune Ruashi empiètement des servitudes dans les
quartiers I, II et V et au croisement des avenues Mwamke et Kundelungu. Les
cimetières ne sont pas épargnés, le cimetière
Mpengapenga de la GCM est victime des lotissements illégaux et des
constructions anarchiques et ce en dépit des plusieurs mesures de
démolition prises ; le cimetière Kimbembe juste au niveau de
Tunnel à l'entrée de la ville (dans le quartier CRAA) est victime
aujourd'hui du lotissement illégal, les gens ont profité de la
simple mesure de fermeture du cimetière, pour y faire n'importe quoi,
pourtant le cimetière n'est pas désaffecté, mais
hélas aujourd'hui c'est devenu un quartier résidentiel. Ajoutons
aussi en disant que toutes les mesures de démolition des bâtisses
qui y été érigées n'avaient fait que permettre aux
gens bien positionnés de s'y installer, d'où les mesures
frappaient les uns et favorisaient les autres. Les cas
d'irrégularités dans la gestion des dépendances du domaine
public, ne sont pas exhaustifs.
Il convient cependant de noter que dans ce domaine les
autorités locale entre autre le maire de la ville dans la gestion
quotidienne de la ville quelque mesures de protection du domaine public, nous
pouvons citer ici l'arrêté urbain n°070/BUR-MAIRIE/L'SHI/2007
du 27 décembre 2007 modifiant l'arrêté urbain
n°014/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2003 du 14 février 2003 portant mesure
d'interdiction des constructions anarchiques des kiosques, boutiques et autres
devant les parcelles résidentielles ou de commerce et dans les
servitudes, sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi.
L'arrêté urbain
n°002/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/98 du 5 janvier 1998 portant mesure de
protection et de réglementation sur les servitudes.
L'arrêté urbain
n°001/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2009 du 9 janvier 2009 portant mesure de
démolitions des constructions anarchiques dans la ville de
Lubumbashi.
L'arrêté urbain
n°011/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2008 du 02 Mai 2008 portant interdiction de
forer des puits d'eaux sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi.
Pour ne citer que ces arrêtés, ils sont
censés en les appliquant protéger les dépendances du
domaine public au niveau de la ville, mais constatons que l'application desdits
arrêtés est souvent partielle, soit pour les uns et non pour les
autres, car certains individus se retrouvant dans des situations
irrégulières ne subissent pas le poids de ces
arrêtés et d'autres arrêtés frappent
spécialement un cas d'une manière singulière parmi tant
d'autres. Nous pouvons citer les démolitions suivantes : la
démolition opérée sur la route Likasi des bâtisses
érigées dans les zones des servitudes, car
empiétées, a été entaché d'injustice pour
les uns, cela par le simple fait que certains n'ont pas subit le même
sort que tout le monde tel est le cas du bâtiment abritant les
établissement Congo électronique se trouvant sur cet axe n'a pas
été démoli l'on ne sait pour quelle raison, d'autres
démolis en moitié, comme le bâtiment en étage
abritant la maison sambo, qui jusque là continue toujours à
occuper la servitude. Il y a beaucoup de constructions anarchiques
érigées le long des rails et sous les lignes hautes tensions,
cependant comme cas de démolition enregistré, la
démolition des bâtisses érigées entre le pont de la
SNCC sur la route Likasi, le rail SNCC et la ligne de force de SNEL
jusqu'à sa jonction avec l'avenue USOKE.
Sur la liste des démolitions nous pouvons
également évoquer la démolition des constructions
érigées dans la concession sise au croisement de la route Kipushi
et de l'avenue du lycée Tshondo, car réputées anarchiques,
elles ont été érigées dans la servitude de la route
et de la rivière Lubumbashi et de la ligne haute tension de la SNEL. La
démolition des constructions érigées derrière la
morgue SENDWE sur la concession du cimetière des
prématurés et mort-nés. La démolition des
bâtisses érigées au coin des avenues Kisanga et de la
révolution en face de l'Institut Supérieur Pédagogique car
se trouvant dans la servitude de l'Etat.
C. Analyse du processus décisionnel dans la gestion du
domaine public à Lubumbashi
Des toutes les considérations développées
dans les sections précédentes, il est important de retenir que la
Loi, la jurisprudence et autres mesures, ne peuvent à elles seules,
assurer la protection des biens du domaine public, mais elles constituent le
garde-fou, elles fournissent des orientations à suivre et
élucident le mode de gestion à y adapter. Il appartient alors aux
autorités publiques chacune à son niveau et en ce qui le
concerne, d'intervenir d'une manière directe pour concrétiser les
prescrits de la Loi, c'est à ce niveau précis que la gestion du
domaine public prend réellement son sens. Quand bien que dans la
société il y a des individus qui ont toujours l'intension de ne
jamais respecter les consistances du domaine public, les autorités ont
à leur disposition pour les protéger tant bien que mal.
Il se fait cependant que ceux qui sont censés
protéger les biens inaliénables du domaine public sont les
premiers à participer à leur dilapidation, ils mettent leur
pouvoir à mal, ils profitent de leur situation ou positionnement social
pour s''approprier des biens pourtant inaliénables du domaine public
dans le but de prévaloir leurs propres intérêts. Et quand
ils prennent des mesures sur le domaine public violé, ces mesures
souffrent d'injustices, applicables pour les uns et non pour les autres,
souvent une minorité protégée d'où « deux
poids deux mesures » aussi, ils profitent du fait que le droit de
propriété s'analyse comme celui, non seulement d'user d'un bien
et d'en recueillir les fruits, mais aussi d'aliéner ce bien, mettent
à l'écart l'idée selon laquelle qu'ils n'ont sur les
dépendances du domaine public qu'un « droit de
garde » et de « surintendance » aliénant
certains biens du domaine public qui satisfont encore
régulièrement aux besoins d'intérêt
général pour lesquels ils ont été
affectés.
Cette manière de voir les choses de la part des
autorités fait que les individus qui doivent subir les décisions
provenant d'elles, ne les respectent pas par le simple fait que le pouvoir
étant la capacité pour certains individus ou groupe, d'agir sur
d'autres individus ou groupe, il se présente comme une relation et non
come un attribut ; ce ci dit, dans la pratique sociale, le pouvoir de A
sur B est la capacité de A d'obtenir que dans sa relation avec B, le
terme d'échange lui soit favorable, cela ne doit pas être
seulement à sens unique, même B doit se retrouver dans cette
relation. Il n'est jamais vrai que le supérieur par le fait qu'il soit
supérieur puisse obtenir ce qu'il veut, ce qu'il désir, il doit
préparer le terrain, manoeuvrer, avoir un comportement
stratégique pour y parvenir, quand le supérieur obtient
obéissance à ses ordres par sa seule autorité, il devrait
bien entretenir cela car, elle peut exister hors d'un statut de subordination,
ça note une relation de confiance ; l'autorité est entendue
ici pas comme seulement la capacité de légitimer son pouvoir en
faisant exécuter ses décisions, aussi l'on parle de la relation
d'autorité lorsqu'un individu accepte que la décision d'autrui
telle qu'elle est communiquée, guide ses propres choix sans que cette
acceptation ait été précédée d'un examen
critique. Cette proposition lui transmise peut ne pas lui paraitre la meilleur,
alors il y a relation d'autorité, si celui qui exécute un ordre
ou une mission, le fait non parce que l'émetteur dispose d'un pouvoir
dans l'organisation, encore cela puisse être le cas, mais parce qu'il a
obtenu la confiance du récepteur.
Bien entendu, il est souhaitable que pouvoir et
autorité se recouvre, mais l'expérience quotidienne que nous nous
vivons dans la ville de Lubumbashi surtout en matière de gestion du
domaine public, sous examen dans le présent travail, prouve que ce n'est
pas toujours le cas. La population se méfie des autorités
locales, par conséquent leurs décisions souffrent de non
obéissance, ce qui fait que les effets dans le temps des
décisions exécutoire ne s'observent pas, car les règles
disant le point de vue de départ des décisions exécutoire
de la décision en principe ne peut avoir un effet rétroactif, la
publicité qui est faite commande une certaine mesure le point de
départ des effets. La décision exécutoire produit des
effets pour une durée indéterminée, et ces effets prennent
fin par l'abrogation ou par le retrait - l'abrogation est l'acte par le quel il
est mis fin pour l'avenir aux effets d'un acte juridique, elle fait cesser
ainsi les effets de la décision pour l'avenir et le retrait est quant
à lui une procédure qui consiste à prendre une
décision contraire à la volonté initiale et annulant
celle-ci de telle sorte que la décision initiale soit
réputée n'avoir jamais existée, il anéanti aussi
bien pour le passé que pour l'avenir, les effets de la décision
primitive - mais sur terrain nous observons que les décisions
exécutoires que les autorités prennent ne sont obéies que
pendant les premiers jours de la publication, après un temps la
situation redevient comme avant, les décisions sont foulées au
pied, des violations s'en suivent comme si ces décisions n'existaient
pas et ce la sans abrogation ni retrait.
Cet état des choses fait que le processus
décisionnel dans la gestion des dépendances du domaine public ne
rempli pas sa fonction, au lieu d'être fonctionnel, il est plutôt
dysfonctionnel voire afonctionnel, tout simplement parce qu' il a une incidence
qui ne favorise pas une bonne gestion du domaine public, au lieu de contribuer
à la protection de ses dépendances en vu d'atteindre les
aspirations de l'intérêt général, à la place
ce sont des intérêts égoïstes qui priment et la
protection est très partielle, et ne vient qu'en second plan dans le
chef des autorités qui ont cette gestion en main. Les décisions
ne remplissent pas ses quatre fonctions qui sont : celle de permettre
à l'acteur d'agir pour le compte de tout le monde, de
l'organisation ; celle de permettre au citoyen (administré) de
supporter le monde, d'y retrouver son compte ; celle de permettre la
fragmentation des actes étatiques, en autant de compétences
respectives, voire quelque fois concurrentes et en fin celle de
préservation sociale. D'où toutes les étapes du processus
décisionnel ne sont pas respectées
En outre compte tenu de tous les désagréments
que les autorités publiques locales créent dans la gestion du
domaine public, nous avançons les facteurs ci-dessous repris qui
seraient à la base, de part les sources de leur pouvoir :
v La non possession d'une compétence ou d'une
spécialisation fonctionnelle ;
v La non maitrise des relation avec l'environnement :
v Manque d'une bonne communication ;
v Utilisation insuffisante des règles
organisationnelles ;
v L'inefficacité dans le contrôle.
CONCLUSION
Au seuil de notre travail qui a tourné au tour du
processus décisionnel et son incidence sur la gestion du domaine public,
force nous est de dire qu'après ce tour d'horizon effectué dans
l'univers scientifique avec comme préoccupation majeur de relever
l'incidence du processus décisionnel dans la gestion des
dépendances du domaine public par rapport aux prescrits en la
matière, surtout les principes protecteurs, les hypothèses de
départ se sont confirmées après analyse et traitement des
données recueillies à l'aide des techniques : documentaire,
d'entretient et d'observation, tout étant coordonné par la
méthode dialectique.
La gestion du domaine public est toujours garantie par la Loi
qui en est le fil conducteur et qui détermine la ligne de conduite
à suivre. Ce sont les autorités publiques qui sont censées
appliquer ce que la Loi prévoit, à ce niveau elles prennent
à leur tour des mesures qui doivent permettre qui une exécution
saine de la Loi ; face aux insuffisances de la Loi elles doivent toujours
intervenir pour la protection des dépendances domaniales, en vue de
lutter contre leur déperdition, d'où c'est par et à
travers le processus décisionnel que les autorités publiques
garantissent la protection des dépendances du domaine publics et en
assurent une bonne gestion et cela pour : empêcher toute
appropriation privative des biens du domaine public affectés, soit
à l'usage direct du public, soit aux besoins d'un service public et qui
continuent à satisfaire à leur affectation et ce surtout quand
ils ne sont pas encore régulièrement désaffectés
par l'organe compétent, en vue d'atteindre les exigences de
l'intérêt général. Situation paradoxale avec ce que
nous avons pu observer sur terrain en palpant du doigt cette
réalité, car le processus décisionnel sur la gestion du
domaine public a une incidence non cohérente avec les principes
juridiques qui garantissent, en premier, la protection des biens du domaine
public ,nous citons ici le principe d'inaliénabilité avec
toutes ses conséquences , à la place, les autorités
publiques s'évertuent à les gérer comme des
propriétés privés en prenant des mesures qui contribuent a
leur dilapidation en favorisant des intérêts égoïstes,
d'où les cas d'irrégularités. Quant elles essaient de
prendre des mesures de protection, il ressort ce qui suit :
v Les décisions sont entachées
d'iniquité, pas d'équités car elles ne sont pas
appliquées de la même manière sur l'ensemble de ceux qui
sont concerné ;
v Les étapes du processus décisionnel ne sont
pas, les plus souvent bien respectées, surtout en ce qui concerne
l'exécution, ce qui fait que certaine décisions non encore
abrogées ni annulées n'ont pas d'effets, elles sont
restées des textes morts, oubliés dans des tiroirs ;
v Les décisions dans la gestion des biens du domaine
public ne remplissent pas leur fonction, elles sont souvent dysfonctionnelles,
voire afonctionnelles.
En fin pour boucler la boucle du présent travail, nous
disons, quand bien même que le nombre des cas
d'irrégularité bas son plein, les quelques bonnes
décisions prises essaient de prouver que les autorités commencent
petit à petit à reprendre les choses en main, il y a donc une
lueur d'espoir qui se pointe à l`horizon et qui se réaliserait
à coup sûr.
Le présent travail ainsi effectué, a tant soit
peut essayer d'atteindre les objectifs assignés quand bien même
que les difficultés liées à divers ordres n'ont
cessé d'apparaitre lors de la réalisation. Néanmoins il
faut souligner que les imperfections et insuffisances ne manque jamais, car
cela étant une oeuvre humaine ; sur ce la brèche reste
ouverte à tout scientifique qui souhaiterait bien l'aborder et le
compléter, puisque un scientifique est considérer comme un
pèlerin de la vérité.
BIBLIOGRAHIE
I. OUVRAGES
1. CHAPUS RENE, Droit Administratif
général, Tome I, 4e éd, Ed
Montchretien, Paris 1988
2. CHAPUS RENE, Droit Administratif général,
Tome II, 12e éd, Ed Monthretien, Paris 1999
3. COHEN.E, Dictionnaire de gestion, éd. la
découverte, Paris, 1997
4. C.S. GEORGES, Gestion des ressources humaines,
éd Dunod, Paris 1997
5. F. TERRE, Droit Civil, les biens, 6e
éd, Dalloz, Paris 2002
6. G. CORNOU, Vocabulaire juridique, 6e
éd quadrige, PUF, Paris 2004
7. G. CORNOU, Droit Civil, Introduction, les personnes et les
biens, 11e éd Montchretien, Paris 2003
8. G. TERRY et G. FRANCLIN, les principes du management,
éd économica, Paris 1985
9. H. SIMON, Administration et Processus de
décision, éd éonomica, Paris 1973
10. INGHAM Marc, Management stratégique et
compétitivité, Deboeck wesmael s.a, Bruxelles, 1995.
11. KALUNGA MAWAZO GA NGOMBE, La pratique du management des
entreprises, éd Cresa, L'SHI 2007
12. MULUMBATI NGASHA, Sociologie politique, éd
Africa, L'SHI 1988.
13. W.M DAVID, la logique des décisions quantitatives,
éd tendances actuelles, Paris 2000.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
1. Journal officiel de la RDC, Numéro spécial
1e Décembre 2004, Loi n°73-21 du 20 Juillet 1973 portant
Régime général des biens, Régime foncier et
immobilier et Régime des sûretés, telle que modifiée
et complétée par la Loi 80-008 du 18 Juillet 1980.
2. Arrêtés interministériel n°0021 du 29
Octobre 1998 portant application de la réglementation des servitudes.
3. Arrêté urbain
n°002/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/98 du 5 janvier 1998 portant mesure de
protection et de réglementation sur les servitudes.
4. Arrêté urbain
n°001/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2009 du 9 janvier 2009 portant mesure de
démolitions des constructions anarchiques dans la ville de
Lubumbashi.
5.Arrêté urbain n°070/BUR-MAIRIE/L'SHI/2007
du 27 décembre 2007 modifiant l'arrêté urbain
n°014/BUR-MAIRIE/VILLE/L'SHI/2003 du 14 février 2003 portant mesure
d'interdiction des constructions anarchiques des kiosques, boutiques et autres
devant les parcelles résidentielles ou de commerce et dans les
servitudes, sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi.
III MEMOIRES ET AUTRES TRAVAUX &
RAPPORTS
1. KABULE UNONGWE, la problématique de
l'inaliénabilité des biens du domaine public de l'Etat en
R.D.C./cas de la province du Katanga, mémoire L2 SPA, UNILU
2005-2006.
2. MUTOMBO MATANGA, la gestion du domaine public de l'Etat
face au principe de l'inaliénabilité dans l'administration
publique congolaise (cas de l'habitat public dans la ville de Lubumbashi),
mémoire L2 SPA, UNILU 2005-2006.
3. MWANGALA KAMAYI, le processus décisionnel et son
application dans le milieu urbain de la ville de Lubumbashi, mémoire L2
SPA, UNILU 2006-2007.
4. Rapport annuel de l`hôtel de ville de Lubumbashi au
ministère de l`intérieure, exercice 2007.
VI. COURS
1. KAPEND NGUZ, Domaines et Problèmes sectoriels de
l'Administration Publique, L1 SPA/UNILU 2007-2008
2. MBAYA KABAMBA, Méthodes de recherche en Sciences
Sociales, G2 SPA/CUK/UNILU 2005-2006.
VII. WEBBOGRAPHIE.
1. M. CRUMIERE, décision, processus des
décisions, académie de Versailles,
www.wikipedia.fr,
encyclopédie libre.
2. M.CHENOT, l'évolution de la domanialité au
XXe Siècle et jusqu'au code de la propriété des personnes
publiques, 2000-2008, www.oboulo.com SARL
3. Dictionnaire indispensable, Microsoft corporation.
4. Dictionnaire, Microsoft Etudes, Encarta 2009
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM
I
DEDICACE
II
AVANT-PROPOS
III
O. INTRODUCTION
1
O.1 Définition du sujet
1
O.2. Intérêt du sujet
3
0.2.1 Intérêt personnel
3
0.2.2 Intérêt théorique
3
0.2.3 Intérêt pratique
3
0.3 Etat de la question
4
04. Problématique et
Hypothèse du travail
6
04.1. Problématique
6
04.2. Hypothèses
7
0.5 Méthode et Technique de
Recherche
8
0.5.1 Méthode
8
0.5.2 Techniques de Recherche
9
0.6 Subdivision du travail
10
CHAPITRE I. LES CONSIDERATIONS GENARALES
12
A. Définition des concepts
12
1. Le processus décisionnel
12
Décision
12
1.1 La décision administrative
15
1.2 La décision politique
17
2. La gestion du domaine public
18
2.1. Gestion
18
2.2 Domaine public
19
2.3. Les biens
20
2.4. Domanialité publique
20
B. Cadre théorique
21
1. De l'appartenance au domaine public
21
2. Du classement et déclassement
24
a. Le classement
24
b. Déclassement
25
3. Des théories sur la protection du domaine
public
25
a. Le principe d'inaliénabilité
26
b. La police du domaine public
27
CHAPITRE II. CHAMP D'INVESTIGATION
30
A. Création et situation
géographique
30
A.1 Création
30
A.2 Situation géographique
31
3. aspect socio-économique
32
B. Gestion de la ville de Lubumbashi
34
B.1 Les organes de la ville
35
B.2 Organisation administrative de la mairie de
Lubumbashi
36
C. Modalités de répartition
des compétences
38
C.1 Répartition des compétences en
matière politico-administrative
39
C.2 Répartition des compétences en
matière économique
40
C.3 Répartition de compétence en
matière des travaux publics et de l'aménagement du territoire
40
C.4 Répartition de la compétence en
matière de transport et de communication
41
CHAPITRE III. LE PROCESSUS DECISIONNEL ET LA
GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT DANS LA VILLE DE LUBUMBASHI
44
A. Contingence historique du domaine
public
44
1. De l'Origine
44
B. Des instances de gestion du domaine
public
48
1. La gestion du domaine public dans la ville de
Lubumbashi
50
2. Causes des irrégularités dans la
gestion
53
3. Des cas concrets des irrégularités
dans la gestion du domaine public dans la ville de Lubumbashi
56
C. Analyse du processus décisionnel
dans la gestion du domaine public à Lubumbashi
61
CONCLUSION
64
BIBLIOGRAHIE
66
TABLE DES MATIERES
68
* 1 M. HAURIAU, cité par
CHARUS RENE, Droit administratif général, tome 2, 12
è éd. Mont Chrétien, 1999.
* 2 CHAPUS RENE, Droit
administratif général, Tome 2, 12 è éd. ;
éd Mont chrétien
* 3 F. TERRE, Droit civil-les
biens, 6 è éd. Dalloz, Paris, 2002.
* 4 MUTOMBO MATANGA, La
gestion du domaine public de l'Etat, face au principe de
l'inaliénabilité dans l'administration publique congolaise (cas
de l'habitat public), mémoire L2 SPA, UNILU, 2005-2006.
* 5 KABULE UNONGWE, La
problématique de l'inaliénabilité des biens du domaine
public de l'Etat en R.D.C./Cas de la province du Katanga, mémoire
L2SPA, UNILU, 2005-2006.
* 6 MWANGALA KAMAYI, Le
processus décisionnel et son application dans le milieu urbain de la
ville de Lubumbashi, mémoire L2 SPA, UNILU, 2006-2007.
* 7 CHAPUS RENE, Droit
administratif général, Tome 2, 12e
édition, éd. Montchrétien, 1999.
* 8 M. CRUMIERE,
décision, processus de décision, Académie de Versailles,
by Internet
www.wikipedia.fr
encyclopédie libre.
* 9 Herbert Simon,
Administration et processus de décision, éd. Economica,
Paris 1973.
* 10 D. MILLER et M. STARR,
cité par KALUNGA MAWAZO, la pratique du management des
entreprises, éd. Cressa L'SHI 2007.
* 11 Micro-Robert, Dictionnaire
de la nature Française, éd, librairie, Paris 2007
* 12 W. M. DAVID, La logique
des décisions quantitatives, éd. Tendances actuelles, Paris
2000.
* 13 H. SIMON, Op.cit
* 14 J. MASSIE, cité
KALUNGA MAWAZO, la pratique du management des entreprises, éd.
Cresa, L'SHI 2007.
* 15 KALUNGA MAWAZO, la
pratique du management des entreprises, éd. Cresa, L'SHI 2007
* 16 R. CHAPUS, Droit
administratif général, Tome 1, 4e éd., ED
Mont Chrétien, Paris 1988
* 17 J.P Buffelan, cité
par MULUMBATI NGASHA, Sociologie Politique, Ed. Africa, L'SHI 1988.
* 18 Dictionnaire universel de
la langue française, Paris 2000
* 19 Dictionnaire de gestion,
la découverte E. COHEN, Paris 1997
* 20 C S. GEORGE, Gestion
des ressources humaines, ed DUNOD, Paris 1997
* 21 G. Terry et G. FRANCLIN,
les principes du management, ed Economica Paris 1985
* 22 Dictionnaire
indispensable, Microsoft corporation
* 23 V. PROUDHON, cité
par KAPEND NGUZ, cours de domaines et problèmes sectoriels
l'Administration Publique, L1 SPA UNILU 2007-2008
* 24 KAPEND NGUZ, cours de
domaines et problèmes sectoriels l'Administration Publique, L1 SPA
UNILU 2007-2008
* 25 Dictionnaire universel,
éd. Hachette, paris 1998.
* 26 Dictionnaire, Microsoft
Etude, encarta 2009
* 27 F. TERRE, Op cit
* 28 G. CORNU, Vocabulaire
juridique, 6e éd. Quadrige, PUF, Paris 2004.
* 29 G.CORNU, Droit civil,
introduction, les personnes et les biens, 11ee éd.
Montchrétien, Paris 2003
* 30 KAPEND NGUZ, cours
de domaines et problèmes sectoriels de l'Administration publique, L1 SPA
UNILU 2007-2008
* 31 Strategor, cité par
M.CRUMIERE, décision, processus de décision, Académie de
Versailles, by Internet
www.wikipedia.fr
* 32 H. SIMON, Op.cit
* 33 STRATEGOR, cité par
M.INGHAM, Management stratégique et compétitivité,
De boeck wesmael s.a, Bruxelles 1995, P 102
* 34 Rapport annuel de la
mairie 2007
* 35 Source: rapport annuel de
l`hôtel de ville de Lubumbashi au ministère de
l`intérieure, exercice 2007.
* 36 KAPEND NGUZ, Cours de
domaines et problèmes sectoriels de l'Administration Public, L1 SPA,
UNILU 2007-2008
* 37 Barthélemy,
cité par KAPEND NGUZ, Cours de domaines et problèmes sectoriels
de l'Administration Public, L1 SPA, UNILU 2007-2008
* 38 M.Chenot,
l'évolution de la domanialité au XXe siècle et
jusqu'au code de la propriété des personnes publiques, 2000-2008,
by Internet,
www.oboulo.com SARL
* 39 KAPEND NGUZ, Cours de
Domaines et Problème sectoriels de l'Administration Public, UNILU, L1
SPA, 2007-2008
|