L'union africaine à l'épreuve de la démocratie( Télécharger le fichier original )par christelle GBOH Université catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité universtaire d'Abidjan ( Côte d'Ivoire) - Maitrise en droit- option : relations diplomatiques et consulaires 2010 |
PARAGRAPHE II : LA CENSURE DES CHANGEMENTS ANTI-CONSTITUTIONNELSL'Union Africaine a décidé de radicaliser sa lutte contre les changements anticonstitutionnels qui prévalent depuis des décennies sur le continent. Les changements anticonstitutionnels s'entendent des procédés illégaux d'accession au pouvoir. Généralement, l'on les assimile aux coups d'Etat et à des modifications de constitutions malsaines. Aussi, pour en venir à bout de ces changements non démocratiques, l'Union Africaine, a-t-elle décidé de sanctionner tous les acteurs de cette pratique dans sa CADEG en son chapitre 8 (A). Cependant, si de telles sanctions sont adoptées, il importe de s'attarder sur la portée de ces sanctions (B). A-LES SANCTIONS ATTACHEES AUX CHANGEMENTS ANTI-CONSTITUTIONNELSLes sanctions peuvent être comprises comme des mesures répressives prises par une autorité. Elles s'entendent aussi des punitions, des condamnations, des pénalités ou châtiments. L'Union Africaine ne veut pas se contenter d'« interdire, rejeter, condamner » les actes non démocratiques. Ceux-ci ne suffisent pas en effet, à désarçonner les initiateurs de telles pratiques. Ce cas a été patent avec les textes qui ont précédé la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance notamment la Décision d'Alger de 1999 et la Déclaration de Lomé de 2000 ont été ébranlés dans leurs principes par une profusion de coups d'Etat43(*). L'Union Africaine va plus loin, dans ses mesures répressives contenus dans chapitre 8. Mais avant de sanctionner, elle mentionne les cas dans lesquels ces sanctions s'appliquaient. En somme, elle a défini ce qu'elle entendait par changements anticonstitutionnels44(*) : · Tout putsch ou coup d'état contre un gouvernement démocratiquement élu · Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu ; · Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu ; · Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au ou candidat vainqueur à l'issu d'élections libres, justes et régulières ; · Tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance démocratique. En présence de l'un de ces cas de figure, l'Union est en droit de sanctionner l'Etat membre réfractaire. Elle opte avant toute chose, pour l'option diplomatique45(*). C'est après l'échec de l'option, que l'Union, par l'entremise du CPS, passe aux sanctions proprement dites. A cet effet, elle suspend les droits de participation de l'Etat partie concerné. Ce dernier se trouve ainsi exclu des activités de l'union en vertu des dispositions des articles 30 de l'acte constitutif et 7(g) du protocole. Cette suspension prend immédiatement effet46(*). Tel fut le cas de la Guinée au lendemain de la prise de pouvoir de Moussa Dadis CAMARA le 23 décembre 2008. Nonobstant sa suspension, l'Etat fautif est tenu de s'acquitter de toutes ses cotisations et ses obligations relatives au respect des droits de l'homme. De plus, l'Union acquiert le droit de « s'ingérer » dans les affaires de cet Etat. Elle se trouve dans l'obligation de prendre des initiatives en vue de rétablir la démocratie. Les auteurs des changements anticonstitutionnels, sont sommés de ne point participer aux élections organisées pour le rétablissement de l'ordre démocratique. En outre, ils sont frappés d'impossibilité d'occuper des postes de responsabilités dans les institutions politiques de l'Etat47(*). Une possibilité de traduction devant les instances de l'union n'est pas à exclure pour punir les contrevenants48(*). Les Etats membres de l'union sont aussi habilités à les juger, si ces derniers trouvent asile sur leur territoire. La panoplie des sanctions ne se situe pas seulement sur les points de vue politiques et judiciaires, mais elle est aussi économique. Car la Conférence peut décider d'appliquer d'autres types de sanctions que celles précitées et astreindre économiquement l'Etat fautif comme le stipule l'article 25(7). Sur le plan diplomatique, des sanctions sont aussi prises. Cependant, elles nécessitent une solidarité des autres Etats membres vis-à-vis de l'union. Concrètement, les Etats parties sont tenus de n'accueillir ni d'accorder asile, aux auteurs des changements anticonstitutionnels49(*). De plus, les Etats parties eux-mêmes se voient encouragés dans la signature d'accords bilatéraux ainsi que l'adoption d'instruments juridiques sur l'extradition et l'entraide judiciaire50(*). Cependant, les sanctions prises par l'Union Africaine ne s'arrêtent pas qu'aux auteurs des changements anticonstitutionnels. Les sanctions s'appliquent également à l'Etat partie qui a fomenté ou soutenu un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre Etat. En effet, des sanctions peuvent être décidées par la conférence sur la base des dispositions de l'article 23 de l'acte constitutif de l'UA, aux Etats qui ont fomenté ou aidé à de tels changements. Tout de même, le conseil de paix et de sécurité a le devoir de lever les sanctions contre les Etats ayant porté atteinte à la démocratie, dès que la situation se trouve être normalisée conformément à l'article 26 de la CADEG. Les sanctions attachées aux changements anticonstitutionnels étant connues, la question de leur portée mérite que l'on s'y attarde. * 43 L'année 1999, qui coïncide avec la Décision d'Alger, a été marquée par une résurgence des coups d'Etat qu'on croyait bannis. Les militaires avaient en effet renversé les gouvernements au Niger, en Sierra-Leone, aux Comores et en Côte d'Ivoire. Cette profusion de coups d'Etat a fait penser que l'interdiction des coups d'état n'était qu'une illusion sur le continent. Anatole AYISSI, « L'illusion de la fin des coups d'Etat en Afrique », in Manière de voir, N°51, mai-juin 2000, p.32. * 44 Article 23 de la charte. * 45 Article 25.1 de la charte * 46 idem * 47 Article 25.4 * 48 Article 25.5 * 49 Article 25.8 * 50 Article 25.10 |
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