UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST
(UCAO)
UNITE UNIVERSITAIRE d'ABIDJAN
(UUA)
--------------------------
FACULTE DE DROIT CIVIL
------------------------
Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme
de Maitrise
OPTION : Relations Diplomatiques et
Consulaires
L'UNION AFRICAINE A L'EPREUVE DE LA DEMOCRATIE
PRESENTE PAR : SOUS
LA DIRECTION DE : GBOH Golou
Professeur KOUASSI Yao
Christelle Ahou Désirée
Maitre de conférences
Enseignant vacataire à l'UCAO
Abidjan, janvier
2011
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST
(UCAO)
UNITE UNIVERSITAIRE d'ABIDJAN
(UUA)
--------------------------
FACULTE DE DROIT CIVIL
------------------------
Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme
de Maitrise
OPTION : Relations Diplomatiques et
Consulaires
L'UNION AFRICAINE A L'EPREUVE DE LA
DEMOCRATIE
PRESENTE PAR :
SOUS LA DIRECTION DE : GBOH Golou
Professeur KOUASSI Yao
Christelle Ahou Désirée
Maitre de conférences
Enseignant vacataire à l'UCAO
Abidjan, janvier 2011
DEDICACE
A ma mère, pour tous les sacrifices consentis pour mes
études
A tous ceux qui espèrent encore en une Afrique
meilleure.
REMERCIEMENTS
La présentation de ce mémoire nous offre
l'agréable opportunité d'adresser un sincère remerciement
à tous ceux qui, de près comme de loin, ont contribué
à notre formation intellectuelle, morale, humaine et spirituelle.
Nous voudrions, particulièrement, exprimer toute notre
gratitude au professeur KOUASSI Yao, notre directeur de mémoire pour son
entière disponibilité, sa simplicité et ses directives
enrichissantes.
Nous voudrions témoigner ici toute notre gratitude au
professeur Dodzi KOKOROKO pour ses conseils avisés.
Par cette lucarne, nous témoignons toute notre
reconnaissance au père YETOHOU Thomas Sixte, doyen de la Faculté
de droit civil, pour ses conseils de bon père de famille. Ceux-ci ont
toujours été pour nous un référentiel de poids.
Nous marquons, aussi, une reconnaissance toute spéciale
aux familles KOUAME et GBOH. Elles ont contribué, par leurs
encouragements, à notre formation et à notre
épanouissement. Aussi, leur bénédiction nous a-t-elle fait
surmonter bien d'épreuves.
Nous adressons, également, aux départements
Afrique et ressources humaines du ministère des affaires
étrangères et à la bibliothèque de l'UCAO-UUA, pour
leur courtoisie et contribution à cette oeuvre.
Nous marquons notre estime à notre famille spirituelle
et à nos amis particulièrement à SILUE Kolotiolobafolo
Alama pour leur sens poussé de la solidarité.
Enfin, nous exprimons notre amitié à toute la
promotion 2009-2010 de la maîtrise des relations diplomatiques et
consulaires.
AVERTISSEMENT
La Faculté de droit de l'Université Catholique
de l'Afrique de l'Ouest (UCAO), Unité Universitaire d'Abidjan (UUA)
n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions contenues dans
ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées
comme propres à leur auteure.
ABREVIATIONS ET SIGLES
AG : Assemblée
Générale
AMIB: African Mission In Burundi
AMISOM: African Mission in Somalia
CADEG : Charte Africaine de la
Démocratie, des Elections et de la Gouvernance
CER : Communauté Economique
Régionale
CPI : Cour Pénale Internationale
CPS : Conseil de Paix et de
Sécurité
CS : Conseil de Sécurité
CSSDCA : la Conférence sur la
Sécurité, la Stabilité, le Développement et la
Coopération
CV : Convention de Vienne
DDHC : Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen
DIP : Droit International Public
DUDH : Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme
LEA : Ligue des Etats Arabes
MUASEC : Mission de l'Union africaine pour
la surveillance des élections aux Comores
NEPAD : Nouveau Partenariat pour le
Développement en Afrique
OCI : Organisation de la Conférence
Islamique
OIF : Organisation Internationale de la
Francophonie
ONU : Organisation des nations
unies
OUA : Organisation de l'unité
africaine
SADC: South Africa Developpement Community
UA : Union Africaine
UE : Union Européenne
UNION : Union Africaine
Vol. : Volume
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1
PARTIE I : UNE DEMOCRATIE
PROMUE
7
CHAPITRE I : L'APPORT
NORMATIF
9
SECTION I : UN ORDONNANCEMENT DEMOCRATIQUE
ELABORE
9
SECTION II : LES ELECTIONS COMME CLE DE VOUTE
DE LA DEMOCRATIE
19
CHAPITRE II : L'APPORT
OPERATIONNEL
30
SECTION I : L'APPUI ELECTORAL
30
SECTION II : L'APPUI MILITAIRE
40
PARTIE II : UNE PROMOTION
PERFECTIBLE
51
CHAPITRE I : LES LIMITES A LA
VULGARISATION DEMOCRATIQUE
53
SECTION I : LES LIMITES ENDOGENES A LA
CHARTE
53
SECTION II : LES LIMITES EXOGENES A LA
CHARTE
62
CHAPITRE II : LES PERSEPCTIVES
SOUHAITEES
72
SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE
72
SECTION II : UNE MEILLEURE DIFFUSION DE LA
DEMOCRATIE
80
CONCLUSION
90
BIBLIOGRAPHIE
93
ANNEXES
100
TABLE DES MATIERES
128
INTRODUCTION
«
Rien
ne
peut
être
fait
dans la
solitude
»1(*). Cette conception solidariste de
Pablo PICASSO a été palpable dans la quête humaine du
bonheur. C'est ainsi que la recherche d'un monde harmonieux et pacifique
conduisit les hommes à se réunir en sociétés, en
organisations. Ces dernières sont gouvernées par des
règles. Cela justifie amplement l'adage latin
« Ubi societas ibi uis ».
La mise en place de régimes politiques2(*) s'avérait donc
nécessaire pour la gestion du pouvoir. Parmi ces régimes
politiques, l'on peut citer la démocratie. Cette dernière
désigne un corps de principes philosophiques et politiques dans lequel,
le peuple est souverain et détient le pouvoir collectivement. Elle
s'oppose historiquement aux systèmes monarchiques et oligarchiques. Elle
se résume souvent à la formule d'Abraham LINCOLN :
« le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple », La caractérisation, par les articles
ou prépositions « du »,
« par » et
« pour », de la relation
entre peuple et pouvoir qu'exprime le mot démocratie, peut conduire le
plus souvent à une diversité de mise en oeuvre concrète.
Ainsi, aujourd'hui encore, il n'existe pas de définition
communément admise de ce qu'est ou doit être la démocratie.
La démocratie est devenue au fil des ans, un
système
politique dans lequel la
souveraineté est
attribuée au peuple qui peut l'exercer de façon :
directe3(*) ou
indirecte4(*) voire
semi-directe5(*) . Elle
est, aujourd'hui, la forme légitime d'organisation politique des
sociétés humaines tout étant un concept
polysémique. Plusieurs auteurs ont donné une approche
définitionnelle du concept de démocratie. C'est ainsi que Hans
KELSEN la définit comme l'identité du sujet et de l'objet du
pouvoir des gouvernants et des gouvernés, en un mot le gouvernement du
peuple par le peuple.6(*)
Pour Guy HERMET, la démocratie est la faculté que les
gouvernés possèdent de remercier les gouvernants en place puis
d'en choisir d'autres qu'ils pourront éventuellement renverser à
leur tour.7(*) Cette
définition qui souligne le choix des gouvernants par les
gouvernés est partagée par Christophe JAFFRELOT8(*). Quant à Joseph
SCHUMPETER, la démocratie suppose que le peuple est à même
d'accepter ou d'écarter les hommes appelés à le gouverner.
Ainsi, le critérium de la démocratie est la libre concurrence
entre les candidats aux postes de commandement pour les votes des
électeurs.9(*) Enfin,
Alain TOURAINE la perçoit comme le régime où la
majorité reconnaît le droit des minorités car elle accepte
que la majorité d'aujourd'hui devienne minorité demain et
être soumise à une loi qui représentera des
intérêts différents des siens mais ne lui refusera pas
l'exercice de ses droits fondamentaux10(*).
L'Union Africaine quant à elle, est une organisation
internationale, à caractère régional. C'est donc une
organisation dont les Etats membres ont une même situation
géographique. Elle est essentiellement composée d'Etats
africains, de cinquante trois (53) pour être plus précis ;
soit la presque totalité ses Etats africains à l'exception du
Maroc11(*). Elle a
succédé à l'Organisation de l'Unité Africaine. Son
avènement constitue un évènement majeur dans
l'évolution institutionnelle du continent. Le 9 septembre 1999, les
chefs d'Etats et de gouvernements de l'OUA ont adopté une
déclaration, celle de Syrte. Ladite déclaration prônait la
création d'une union en vue, entre autres, d'accélérer le
processus d'intégration sur le continent afin de permettre à
l'Afrique de jouer le rôle qui lui revient dans l'économie
mondiale, tout en déployant des efforts pour résoudre les
problèmes sociaux, économiques et politiques multiformes auxquels
elle est confrontée. Par la suite, quatre sommets se sont tenus pour
finalement aboutir au lancement officiel de l'UA12(*).
Du fait de la mondialisation, de l'écroulement du mur
de Berlin, et de l'action de l'Organisation des Nations Unies pour la promotion
de la démocratie dans le monde, celle-ci s'est répandue comme une
trainée de poudre, gagnant ainsi le continent africain. En effet,
à la fin des années 80 et au début des années 90,
les débats sur la démocratisation en Afrique étaient
dominés par la controverse sur l'influence respective des facteurs
externes et internes dans le déclenchement de ce phénomène
historique. Ainsi, la chute du mur de Berlin et le discours de
la Baule13(*)
du président François MITTERRAND14(*) en sont les facteurs
déterminants et externes de la démocratisation du continent
africain. Mais, des analyses plus pointues des réalités
africaines montraient déjà le caractère avant tout
endogène des changements qui se dessinaient. La revendication
démocratique telle qu'illustrée par le pluralisme politique et
identitaire actuel, plonge ses racines dans l'échec du Parti unique en
tant qu'instrument de construction de l'Etat-Nation qui avait été
le projet politique des coalitions de libération anticoloniale15(*). De plus, la baisse des prix
des matières premières dès le milieu des années 60
et qui sonna le glas de l'optimisme né de Bandoeng16(*), ajoutée au poids de la
dette extérieure comme intérieure, allaient conduire à la
dégradation du climat économique, et par voie de
conséquence à la destruction des bases du projet politique
national. La revendication démocratique a été, ainsi,
lancée avant tout, par un vaste mouvement de résistance de
plusieurs acteurs des différents secteurs des sociétés
africaines face à la dégradation de leurs conditions d'existence.
Ce qui confère au processus démocratique en Afrique une
complexité évidente.
Ainsi, la démocratie s'étant implantée en
Afrique, l'Organisation de l'Unité Africaine créée le 23
mai 1963 à Addis-Abeba s'en fît l'apôtre. En clair, elle
prit en compte le processus de démocratisation, dans son programme, afin
de rendre l'Afrique démocratique. C'est pourquoi, à l'issue du
sommet de l'OUA tenu à Addis-Abeba en juillet 1990, les chefs d'Etats et
de gouvernements ont proclamé leur adhésion aux principes
démocratiques tout en précisant que chaque Etat reste libre de
choisir la forme de démocratie qui correspond le mieux à ses
réalités. Cependant, l'OUA, en butte à de nombreuses
difficultés, échouera dans sa quête. En effet, quoique,
l'ensemble des Etats africains se soit proclamé démocratique, on
dénote de nombreuses atteintes à ladite démocratie, aux
droits de l'homme, et le plus souvent à leur propre constitution. Les
coups d'états perdureront17(*), mais l'OUA n'y pourra rien, et ce pour deux
raisons : d'abord en raison du principe de la souveraineté des
Etats qui ne devrait souffrir d'aucune sorte d'ingérence. Ensuite, les
gouvernements anticonstitutionnels recevaient, le plus souvent, l'approbation,
pour cause d'affinité idéologique ou d'intérêts
géostratégiques, des autres Etats membres qui pouvaient se
révéler être des membres influents de ladite
organisation18(*). L'OUA,
néanmoins prend conscience et va à l'encontre de ces pratiques.
Elle adopte alors de nombreuses résolutions, allant dans cette
même veine. La plus significative, est l'adoption, en juillet 2000
à Lomé, d'une Déclaration sur le cadre pour une
réaction face aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement19(*). Ce
texte est d'une importance capitale dans la mesure où, il a non
seulement donné un contenu aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement, mais également a inspiré l'Acte constitutif de
l'Union Africaine(UA) adopté en 2000 à Lomé, et
favorisé l'adoption de deux autres textes, à savoir
« la Déclaration sur les principes régissant les
élections démocratiques en Afrique »20(*) en 2002, et
l'élaboration d'une Charte régionale sur la démocratie,
les élections et la gouvernance en Afrique en 2007. Le remplacement de
l'OUA par l'UA, si elle a résolu de nombreux problèmes, n'a pas
définitivement résolu ceux des atteintes à la
démocratie, qui perdurent jusqu'à ce jour.
Du rapprochement de ces deux entités en
présence, jaillit un problème majeur : Quelle
réaction de l'Union Africaine face aux perpétuelles atteintes
à la démocratie ? Mieux, quelle est la contribution de
l'union africaine à la démocratisation du continent ? Il est
à propos de s'interroger sur les activités de l'Union Africaine
en vue de consolider et d'enraciner définitivement la démocratie
sur le continent africain.
Cette organisation panafricaine ne cesse d'oeuvrer à ce
que ce mode de gestion du pouvoir soit adopté par l'ensemble des Etats
africains. Mais force est de constater que de cette action ressortent certaines
insuffisances qui justifient son caractère corrigible.
Ce sujet est d'actualité, en ce sens, que la
démocratie est encore aujourd'hui une thématique qui
déchaine les passions dans nos Etats. Il ne cesse de se
développer autour de ce concept une vive effervescence. En outre, le
nombre de morts, au nom et pour le compte de cette démocratie, ne cesse
de s'accroitre. C'est donc une notion concrète qui agite l'Afrique.
Quant à l'Union Africaine, elle se présente sans trop de
difficultés comme l'Organisation la plus
« puissante » du continent.
Le sujet, l'Union Africaine à l'épreuve de la
démocratie, sécrète des intérêts
multiples. Elle prétend mettre en avant le relatif engouement des Etats
africains pour la vision démocratique de l'Union. A cela, ajoutons, les
difficultés de l'U.A à faire adhérer ses membres à
sa philosophie. De plus, cette réflexion met en avant les ruses
fondamentalement antidémocratiques des dirigeants africains. Enfin, ce
travail de recherche apporte sa modeste contribution à l'implantation de
l'édifice démocratique dans les Etats africains.
Nous nous appesantirons, alors, sur la promotion
démocratique de cette O.I. Notre réflexion ne prétend pas
faire l'inventaire simplement et purement des actes juridiques faisant
l'écho de la démocratie. Mieux, elle visera, dans une
démarche structurée, à présenter la
stratégie démocratique dominante du continent africain.
L'instrument juridique promoteur de la vision africaine de la démocratie
est la charte africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance. Adoptée par la conférence des chefs d'Etats et de
gouvernements de l'union lors de son huitième sommet tenu à
Addis-Abeba, en Ethiopie, du 29 au 30 janvier 2007, elle constituera la base de
notre étude.
Nous tenterons sans trop de prétention, de montrer,
dans la suite de notre travail, la promotion de la démocratie selon l'UA
(PARTIE I). Cette promotion, fruit du géni africain, est, cependant,
loin d'être irréprochable. C'est ce qui justifie son
caractère perfectible (PARTIE II).
PARTIE I :
UNE DEMOCRATIE PROMUE
Les bases d'une reconsidération de la démocratie
avaient déjà été jetées bien avant la
naissance de l'Union Africaine21(*). Bases qui lui ont conférées une assise
non négligeable. Ainsi résolue à promouvoir la
démocratie sur l'ensemble du continent africain et de la faire
respecter, l'Union Africaine oriente ses Etats membres vers le respect des
normes internationales tels que la résolution des conflits par la voix
pacifique22(*), le respect
des droits de l'homme etc.... De sorte que, s'inscrivant dans la veine de
globalisation de la démocratie, elle va tenter de faire de la
démocratie un acquis sur le continent africain à l'instar des
autres organisations internationales, qui constituent une source d'inspiration
pour elle. Ainsi, des organisations telles que l'Union Européenne,
l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour
la Sécurité et la Coopération en Europe, l'organisation
des Etats Américains lui serviront d'exemple.
L'ONU étant l'O.I. universelle par excellence va
promouvoir la démocratie et inviter ses Etats membres à y
adhérer. De sorte que, l'U.A. doit s'aligner sur les principes
défendus par l'O.N.U, de par la suprématie de ladite O.I. De
facto, l'U.A. devient l'ambassadeur de la démocratie sur le plan sous
régional. Elle promeut donc la démocratie à l'instar de
cette O.I. Cependant, elle ne se contente pas de la diffuser, mais la
présente comme une norme obligatoire23(*). La démocratie devient alors un principe
fondamental, c'est-à-dire un droit (mieux un devoir) accordé
à tous les Etats parties de l'U.A. La démocratie est donc
érigée en norme fondamentale et ceci à travers un cadre
normatif novateur (CHAPITRE I). De fait, elle ne va pas seulement se contenter
d'édicter des règles, mais tenter d'établir et même
de rétablir la démocratie à travers des actes concrets,
actes qui vont constituer pour elle, un acquis démocratique (CHAPITRE
II).
CHAPITRE I : L'APPORT NORMATIF
L'avènement de l'Union Africaine, constitue en soi un
événement majeur dans la vie institutionnelle du continent
africain. Ainsi de par son fait, de nombreux changements vont s'opérer
dans la vie du continent. L'un de ses nombreux changements s'instaure dans le
cadre de la démocratie. En effet, l'UA, remplaçante de l'OUA,
affiche ouvertement dans son Acte constitutif 24(*) sa préférence pour un régime
démocratique. Si sa préférence pour le régime
démocratique n'a rien de particulier en soi, dans la mesure où
l'OUA qui l'a précédée avait une préférence
identique, l'UA émet une particularité. En effet, l'UA ne se
contenter pas d'adopter le régime démocratique tout en laissant
le libre choix à ses membres de choisir la démocratie la mieux
adaptée à leurs réalités. Au contraire, elle
définit ce qu'elle entend par démocratie. Elle tente, au surplus,
de la faire accepter par l'Afrique, toute entière. Ainsi, le du 31
janvier 2007, elle se dote d'une charte dénommée
« charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance ». Cette charte
élabore un ordonnancement démocratique (SECTION I) commun
à l'Afrique toute entière. Cet acte juridique de portée
internationale, présente les élections comme la clé de
voûte de la démocratie (SECTION II).
SECTION I : UN ORDONNANCEMENT DEMOCRATIQUE ELABORE
La charte africaine de la démocratie est le fruit de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine (UA)
et a été adoptée, lors de son huitième sommet tenu
à Addis-Abeba, en Ethiopie, du 29 au 30 janvier 2007. Par cette charte,
l'UA a mis en avant les principes qu'elle considère démocratiques
(PARAGRAPHE I). Cette charte a aussi le mérite de démontrer
l'étroitesse des rapports du lien entre démocratie, Etat de droit
et droit de l'homme (PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LA MISE EN
AVANT DES PRINCIPES DEMOCRATIQUES
Les hautes parties contractantes, membres de l'UA, au nombre
de cinquante trois(53), lorsqu'elles s'engagèrent dans
l'élaboration de la charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance, prônaient certains principes. Les
principes selon VIRALLY « restent synonymes de
règles juridiques abstraites, fournissant les bases d'un régime
juridique susceptible de s'appliquer à de multiples situations
concrètes, soit pour les réglementer de façon permanente,
soit pour résoudre les difficultés qu'elles font
naître »25(*) . Pour ce qui est de l'U.A. ceux-ci tiennent lieu de
conditions pour qu'un Etat africain puisse être qualifié d'Etat
démocratique. Ainsi, on a les principes politiques (A) et les principes
juridiques (B).
A-LES PRINCIPES
POLITIQUES
L'Afrique est un continent à règles et à
politiques propres. La gestion du pouvoir des pays la composant est fortement
imprégnée de la gestion du pouvoir précoloniale. En effet,
elle était organisée en tribus, en chefferies. L'apport du
colonisateur pour permettre un semblant
d' « assainissement » dans
l'organisation de ces différents sociétés africaines,
qu'il jugeait et comprenait mal, fut déprécié par les
colonisés. Ceux-ci réclamèrent donc le départ des
colons hors de leurs territoires.
Les Africains ayant la gestion politique du continent, se sont
transformer, le plus souvent, en véritables oppresseurs voire bourreaux
pour leur congénères. Niant, ainsi les principes politiques qui
forment l'ossature de la démocratie. Parmi ceux-ci, figurent en bonne
position le respect des droits de l'homme. C'est l'homme qu'il faut promouvoir
dans toute sa splendeur et sa diversité. L'histoire des droits de
l'homme est aussi ancienne que celle du droit, qu'il s'agisse de coutumes non
écrites ou de codes gravés dans la pierre. Enracinés dans
des convictions religieuses ou philosophiques, souvent obtenues à
l'issue de combats politiques ou de luttes sociales, les droits de l'homme, ou
« droits de la personne humaine »
expriment « la reconnaissance de la dignité
inaliénable de la personne humaine ». En tout
lieu et en tout temps, ici comme ailleurs, l'homme doit être
protégé de toutes formes d'actes de nature à lui faire
perdre sa valeur. Malheureusement, les régimes africains ne l'ont
jamais compris. En témoigne, le bilan macabre du règne d'Idi Amin
DADA 26(*)
du
25
janvier
1971 au
11
avril
1979. Son
régime, en seulement 8 ans, a fait environ 300 000 morts. Il a
laissé un pays en ruines : une inflation de plus de 200%, une dette
de 320 millions de dollars, une agriculture abandonnée, des usines
fermées et une corruption généralisée. Quant
à son homologue tchadien Hissène HABRE, il n'a pas fait mieux que
lui. Président de la république du Tchad de
1982 à
1990 à la suite
du
coup
d'État qui renversa
Goukouni
OUEDDEI, il gouverna en
dictateur.
Condamné pour crimes contre l'humanité par un tribunal de
Ndjamena, il est actuellement réfugié au Sénégal.
Hissène HABRE est soupçonné d'être responsable de la
mort de près de 40 000 personnes.
En bon pédagogue, l'UA s'est sentie obliger de
restituer les choses. L'organisation panafricaine ne s'est pas limitée
au seul principe du respect des droits de l'homme. Elle a énoncé
d'autres principes tout aussi importants auxquels elle croit fermement :
· La tenue régulière d'élections
transparentes, libres et justes ;
· La promotion de l'équilibre entre les hommes et
les femmes dans les institutions publiques et privées ;
· La participation effective des citoyens aux processus
démocratiques et de développement et à la gestion des
affaires publiques ;
· Le renforcement du pluralisme politique, notamment par
la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des partis
politiques légalement constitués, y compris les partis politiques
d'opposition qui doivent bénéficier d'un statut sous la loi
nationale.
L'esprit qui soutient ces dispositions de portée
politique est la vie en société. Celle-ci doit, selon l'UA, se
passer dans un environnement dépourvu de violence, égalitaire et
surtout où la loi de la majorité est érigée en
valeur inestimable. Révolue alors, l'époque des hommes qui
étaient perçus comme des sur-êtres et tirant leur
supériorité d'une essence divine. L'homme comme la femme doit
être vu à sa juste valeur. Tous sont et demeurent égaux en
droit. Mieux, ils doivent être traités équitablement dans
tous les aspects de la vie politique et sociale. En outre, L'Union Africaine
souhaite rompre avec l'ère infernale des coups d'Etat. C'est pourquoi,
figure au nombre des principes la ténue régulière
d'élections. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. NON.
Elle va jusqu'à qualifier les élections. Elle les veut
transparentes, libres et justes. A ses yeux, une élection doit
présenter sur le continent africain ces trois critères. Enfin,
l'UA fait du jeu politique une institution qui se veut civilisée. L'Etat
doit donc garantir les droits des partis politiques. Ceux-ci ne doivent en
aucun cas voir leurs activités mises à mal sous réserve
d'être légalement constitués. La politique n'est donc pas
la guerre dans la vision de l'UA.
Tels sont les principes politiques que l'Union défend
dans sa charte africaine de la démocratie. Mais ceux-ci ne sont pas les
seuls car en plus d'eux, elle en défend qui sont cette fois-ci de
portée juridique.
B-LES PRINCIPES
JURIDIQUES
« Ubi jus, ubi
societas », comme le dit l'adage latin. Et pour une
société aussi grande que le continent africain, il est clair que
l'absence de règles juridiques serait une porte ouverte à
l'excès et à l'arbitraire. C'est certainement pour éviter
ce désordre général que l'UA a prévu de fonctionner
sur la base de principes juridiques. Ces principes sont d'une diversité
qui fait bien entendu le charme de la charte. Ils siègent en l'article 3
de la CADEG :
· L'accès au pouvoir et son exercice,
conformément à la Constitution de l'Etat partie et au principe de
l'Etat de droit ;
· La promotion d'un système de gouvernement
représentatif ;
· La séparation des pouvoirs ;
· La transparence et la justice dans la gestion des
affaires publiques ;
· La condamnation et la répression des actes de
corruption, des infractions et de l'impunité qui y sont
liées ;
· Le rejet et la condamnation des changements
anticonstitutionnels de gouvernement.
La liste est bien longue mais emprunte d'une clarté
indiscutable. Le pouvoir s'obtient et doit toujours s'obtenir par les moyens
promus par la Constitution. C'est pourquoi, l'U.A. a dans des termes limpides,
tranché le sort de ceux qui useraient de « moyens
anticonstitutionnels » pour parvenir au pouvoir. Le sort est bien
« le rejet et la condamnation ».
Seule la Constitution doit être considérée. Celle-ci sera
perçue, ici, tel que l'entend le professeur Francis WODIE comme
« l'instrument par lequel le fait se transforme en
droit ; elle est, par le même effet, l'acte qui crée
juridiquement l'Etat, en l'érigeant en sujet de
droit »27(*). Selon lui, l'Etat doit son existence à
la constitution. En cela, il ne s'éloigne pas de la vision de
Carré de MALBERG qui affirmait que « la naissance
de l'Etat se place au moment même où il se trouve pourvu de sa
première Constitution ».28(*) Ainsi, les présidents
africains auteurs de
« tripatouillages » mettent
à mal l'existence même de leur Etat. Jean DU BOIS DE GAUDUSSON
pouvait donc affirmer avec justesse que « Constitution
sans culture constitutionnelle n'est que ruine du
constitutionnalisme »29(*).
L'Union s'est, en sus, affichée en faveur d'un
gouvernement représentatif. La majorité des Etats africains ont
opté pour ce système de gouvernement. Les représentants
agissent donc au nom et pour le compte de leurs populations. Les citoyens
exercent ici le pouvoir par l'intermédiaire des représentants
élus puisque la nation entité abstraite ne peut s'exprimer par
elle-même. De plus, la méfiance à l'égard du peuple
et la difficulté de pratiquer la démocratie directe, sont
à l'origine du régime représentatif. Dans ce type de
démocratie, l'électorat est une fonction et non un droit. En
somme, les représentants sont la voix et les oreilles du peuple agissant
dans l'intérêt de ce dernier. Et selon Henri Konan BEDIE,
« le parlement est une grande institution, qui est de
tout temps regardée comme le symbole et l'expression par excellence de
la volonté populaire »30(*).
Un autre principe est celui de la séparation des
pouvoirs. Selon Jean Jacques ROUSSEAU, dans le livre III du chapitre IV de son
ouvrage Le Contrat Social: « Il n'est pas bon
que celui qui fait les lois les exécute...». Ceci,
exprime brillamment le principe de la séparation des pouvoirs qui veut
qu'une même autorité ne cumule pas entre ses mains tous les
pouvoirs au sein de l'Etat. Ainsi, une société qui ne respecte
pas le principe de séparation des pouvoirs est inévitablement
despotique ou tyrannique. Son appartenance à un quelconque régime
démocratique n'est alors qu'un leurre.31(*) De fait, MONTESQUIEU, auteur de la
théorisation de ce principe, affirmait « tout
homme qui détient le pouvoir a tendance à en
abuser ».
Arrêtons-nous, enfin, sur la
transparence et la justice dans la gestion des affaires
publiques, la condamnation et la répression des actes de corruption, des
infractions et de l'impunité qui y sont liées.
Ces principes visent la moralisation de la vie publique. Ils
insistent sur le caractère sacré des affaires publiques qui ne
doivent être la chasse gardée d'aucun individu fut-il un
dignitaire de l'Etat. La probité,
l'honnêteté, le rejet de la corruption et de tout autre vice
tendant à discréditer les Etats africains, sont certains points
de la grande feuille de route de l'O.I. africaine et africaniste.
Cet ordonnancement plutôt élaboré a su,
de façon lumineuse, montrer les implications de ladite
démocratie.
PARAGRAPHE II : L'ETROITE
RELATION ENTRE DROITS DE L'HOMME, ETAT DE DROIT ET DEMOCRATIE
L'U.A. a dans le contenu de sa charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance mis en relation la
démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Cette
interconnexion transparait déjà dans son chapitre 4
intitulé « De la démocratie, de l'Etat de droit et
des droits de l'homme ». Ainsi, pour l'U.A., la
démocratie ne peut aller sans l'Etat de droit qui doit
nécessairement garantir les droits de l'homme. Nous comprenons donc que
l'Etat de droit et les droits de l'homme sont les signes de la
démocratie (A). Aussi, mis en ensemble et bien appliqués, ces
concepts garantissent à la population un épanouissement certain
(B).
A-LE RESPECT DU DROIT,
INDICE DE LA DEMOCRATIE
Selon le chapitre 4 de la CADEG, la démocratie vraie
et durable est celle qui prend forme dans une cité de droit.
Démocratie et droit se trouvent donc indissociables. Défini par
le lexique des termes juridiques, le droit s'entend de
« l'ensemble des règles régissant la vie en
société et sanctionné par la puissance
publique »32(*). De cette définition, il ressort que le droit
est consubstantiel à toute société humaine. Au demeurant,
le droit ne saurait être absent de l'Etat perçu comme la
société parfaite. Le respect du droit vecteur de la
démocratie se perçoit à deux niveaux : dans les
rapports entre Etat (l'administration) et populations (administrés)
d'une part et dans les rapports de l'administration avec elle-même
d'autre part.
Dans la première hypothèse, l'Etat doit garantir
à l'homme et à tout homme, les libertés et droits
fondamentaux. C'est dans ce sens que l'article 6 du chapitre 4 de la CADEG
oblige les Etats à s'assurer que
« les citoyens jouissent
effectivement des libertés et droits fondamentaux de l'homme en prenant
en compte leur universalité, leur interdépendance et leur
indivisibilité ». Rien n'autorise donc
l'administration à abuser de ses prérogatives. Tout doit se faire
dans le cadre tracé par la loi. A cet effet, c'est la Constitution qui
doit être le référentiel de ces rapports en principe
inégalitaire. En Côte d'Ivoire, ces droits sont garantis par la
Constitution du 1er Août 2000. Cet acte juridique
défend et prône les droits de l'homme et les libertés
publiques. Au chapitre premier du titre premier, la Constitution énonce
les droits et libertés reconnus aux populations ivoiriennes. A titre
d'exemple, retenons l'article 3 de cet acte juridique. Il interdit et punit
« l'esclavage, le travail forcé, les traitements
inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou
morale, les violences physiques et les mutilations et toutes formes
d'avilissement de l'être humain ». Il pèse
alors sur l'administration une obligation de ne pas commettre de tels actes.
Mieux d'empêcher leur survenance.
Dans la seconde hypothèse, l'Etat est tenu de respecter
et de faire respecter le droit par ses services. C'est dans ce sens que
l'article 5 fait peser sur lui l'obligation de « faire
respecter l'ordre constitutionnel, en particulier le transfert particulier du
pouvoir ». A la lecture de cette disposition, nous
comprenons qu'il existe un procédé d'accession, d'exercice et de
cession du pouvoir. Tout ceci se fait dans le cadre stricte de la Constitution.
Cela est réaffirmé par l'article 10 en son alinéa 1 qui
dispose que « les Etats parties renforcent le principe de
la suprématie de la Constitution dans leur organisation
politique ». Mais force est de constater que la
volonté constitutionnelle est très souvent ignorée, dans
nos Etats, pour la satisfaction des intérêts partisans. L'exemple
du Togo en rend témoignage. Alors que la Constitution prévoit que
le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim
jusqu'à la tenue de nouvelles élections, 60 jours après le
décès du président en exercice, l'armée togolaise a
pris le pouvoir à la mort de Gnassingbé EYADEMA. A
l'époque, elle prétexta que le président de
l'Assemblée nationale était absent du pays. En toute hâte,
le parlement élit un de ses fils,
Faure
Gnassingbé EYADEMA, président de l'Assemblée
nationale. De plus, elle modifia la Constitution afin de proroger son mandat
jusqu'à la fin normale de celui de son père. Une telle manoeuvre
ne passa pas inaperçue de l'
Union
Africaine. Elle dénonça un coup d'Etat militaire. De son
côté, le Secrétaire général de l'
ONU,
Kofi Annan, appela
au respect de la Constitution. Enfin, la
Fédération
internationale des droits de l'homme et la Ligue togolaise des droits
de l'homme dénoncèrent une « dictature
héréditaire ». Le
25
février, suite très certainement aux pressions
internationales, Faure Gnassingbé EYADEMA annonça qu'il renonce
à la présidence. Des élections furent organisées et
il en sortit victorieux le 4 mai 2005.
Ce genre de pratiques de nature à nier la
démocratie est à proscrire dans nos Etats qui se veulent
démocrates.
Le respect des droits étant de mise, la population
s'épanouira certainement. Cet épanouissement constituera
également un indice de démocratie.
B-L'EPANOUISSEMENT DE
L'HOMME DANS L'ETAT, INDICE DE LA DEMOCRATIE
Tous les hommes aspirent à un épanouissement
total. Ledit épanouissement s'assimile au bonheur, à la
joie33(*). La
démocratie au vu de sa consistance garantie au peuple cet état de
bien-être.
Tout d'abord, la démocratie met le peuple au centre de
la vie politique. Abraham LINCOLN, à la suite de PERICLES, la
définissait comme « le pouvoir du peuple par le
peuple et pour le peuple ». C'est donc le peuple qui
exerce le pouvoir. Et en toute logique, il ne peut l'exercer contre ses propres
intérêts. C'est lui qui élit les gouvernants et leur retire
sa confiance au cours des scrutins. C'est en son nom et pour son compte que ces
élus agissent. Et dans le souci de garder la confiance dudit peuple, ces
élus ne travaillent que pour son bien. En somme la démocratie
fait du peuple un roi à respecter et à craindre. C'est lui qui
dicte les règles du jeu politique bien sûr, dans son
intérêt.
Ensuite, la démocratie rime avec le droit. De ce fait,
tout Etat démocratique est une société organisée et
hiérarchisée. Le désordre, germe de l'injustice s'en
trouve donc banni. Chaque individu, est en effet, intimé à
respecter les droits de l'autre sous peine de sanction.
Enfin, la démocratie siège sur des principes
assurant une pleine liberté aux populations. Au nombre de ces
libertés, nous comptons : la liberté de penser, la
liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression etc. Aussi,
au sein d'un Etat démocratique, l'homme a-t-il droit à la
jouissance de tous ses droits politiques, civiques, économiques,
sociaux, culturels. Telle est la situation des grandes nations comme la France,
les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Italie etc. La démocratie y a
tracé les bases d'un certain essor source de stabilité politique.
L'Afrique est restée, jusqu'au début des années 90, en
marge de la mouvance démocratique et des droits de l'homme. Ce constat,
toujours d'actualité, a fait dire au doyen Yves MADIOT que
« la réalité quotidienne de la
quasi-totalité des Etats d'Afrique est celle d'un pluralisme
étouffé, d'une liberté d'expression inexistante et d'un
arbitraire souverain ». Toutes ces tares ne peuvent de
fait, permettre un épanouissement du peuple africain.
Historiquement, des initiatives africaines ont
été menées en vue d'assurer l'épanouissement des
populations. C'est dans cette dynamique que la Charte des droits de l'homme et
des peuples de l'Organisation de l'Unité Africaine34(*), s'est centrée sur
« le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes ». Elle a pour ce faire,
codifié, un ensemble de droits qui lui paraissait nécessaire
pour le bonheur du peuple africain. Cependant, les droits civiques et
politiques35(*), y sont
limitativement énumérés36(*), tout comme les droits économiques, sociaux et
culturels37(*). Ces droits
non reconnus aux individus ont sans doute été la source de
nombreux dérapages sociopolitiques. Lesdits désagréments
ont quant à eux, apporté une limite à la démocratie
en passe d'installation sur le continent. Car, si comme nous l'avons sus
mentionné à l'introduction, l'insatisfaction individuelle et en
masse de la population, a été facteur d'intégration de la
démocratie sur le continent, celle-ci est, à n'en point douter
une limite à la promotion démocratique.
L'épanouissement de l'homme au sein de l'Etat, est
donc de fait, une conséquence palpable de la démocratie. L'U.A.
qui a si bien compris cela a mis en rapport, au sein de sa charte africaine de
la démocratie, l'Etat de droit et les droits de l'homme qui tous deux
respectés au sein d'une société conduisent fatalement
à une société démocratique. Et cette
société démocratique sera perceptible à travers
l'épanouissement des individus qui la composent. Car comme nous avons pu
le constater les dirigeants politiques ont plongé le continent depuis
l'accession de l'Afrique à la souveraineté nationale et
internationale, dans une situation de négation des valeurs
démocratiques, républicaines et de violations massives des droits
de l'homme. Cet état des choses porte des répercussions
néfastes sur les performances économiques, le vécu
quotidien des populations.
Un autre sujet d'épanouissement du peuple est son
droit à l'expression qui se manifeste à travers les
élections.
SECTION II : LES ELECTIONS COMME CLE DE VOUTE DE LA
DEMOCRATIE
L'élection est un noyau essentiel de la
démocratie. C'est dire que l'on ne saurait valablement parler de
démocratie sans faire référence aux élections.
Cependant, les élections ne sauraient à elles seules signifier
« démocratie ». Elle permet, aux électeurs
de choisir une orientation politique et de s'exprimer de ce fait (PARAGRAPHE
I). Cependant, il arrive que certains dirigeants, par des moyens
anticonstitutionnels accèdent et ou confisquent le pouvoir. L'UA, par
fidélité à sa vision démocratique, censure ces
pratiques (PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LE MODE
D'EXPRESSION PAR EXCELLENCE DU PEUPLE
L'article 21 paragraphe 3 de la DUDH dispose que :
« La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publiques; cette volonté doit s'exprimer
par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou
suivant une procédure équivalente assurant la liberté du
vote ». Le droit à des élections libres,
transparentes et justes, émerge aujourd'hui comme un
étalon de mesure de la démocratie des États. Depuis sa
création, l'Union Africaine a pris part au mouvement favorable à
la démocratie et par conséquent à la concrétisation
du droit du peuple africain à des élections. Celles-ci se
doivent, selon elle, d'être justes, transparentes (A) et libres(B)
pour exprimer la volonté du peuple.
A-DES ELECTIONS JUSTES ET
TRANSPARENTES
Les élections, comme nous l'avons
susmentionnées, sont l'expression de la volonté du peuple. De
fait, leur tenue requiert qu'elles soient justes et transparentes. Ceci suppose
que les autorités chargées de l'organisation des élections
mettent tout en oeuvre afin qu'aucune partie, ne soit lésée.
Ainsi, des élections justes et transparentes supposent,
en plus de la fiabilité du fichier électoral, la
sincérité et la crédibilité de toutes les
étapes du scrutin.de plus, l'ensemble des participants doit être
soumis aux mêmes conditions. Or, jusqu'à présent,
à l'exception de certains pays tels le Ghana, l'Afrique du sud, les
élections sur le continent africain, sont suivies de contestations,
prémices à de violents conflits post-électoraux. En effet,
comme pouvait l'affirmer un dirigeant africain, on n'organise pas les
élections pour les perdre. De cette affirmation, il ressort la
volonté claire et nette de se maintenir au pouvoir par tous les moyens
légaux comme illégaux. Un autre des problèmes majeurs que
rencontre les élections pour être transparentes et justes se
situent au niveau de la loi électorale. La loi électorale est
celle qui prévoit le mode et le cadre qui accompagne les
élections. Celle-ci est malheureusement, édictée par des
hommes et des femmes cherchant à s'éterniser au pouvoir. Ils
travaillent, par le biais de ces lois, à exclure de l'électorat
ou à frapper d'inéligibilité leurs concurrents
sérieux. Ces exclusions sont de divers ordres. Elles frappent des
candidats bien ciblés ou même des groupes entiers. L'une d'entre
elles est le droit à la nationalité qui se trouve subitement
controversé à la veille des élections, bien
qu'historiquement justifié ou attesté par des documents
juridiques probants ou jusque-là incontestés. Exemples de la
Côte d'Ivoire et de la Zambie38(*).
Une autre des manoeuvres orchestrées pour
évincer les autres candidats se situe au niveau du mode
électoral. Celui-ci peut être fait à la majorité
simple ou à un tour quel que soit le pourcentage de voix obtenues. Et
ce, lorsque la formation des coalitions ou l'union de l'opposition autour d'un
candidat susceptible de l'emporter au second tour est à craindre :
élection présidentielle au Cameroun en 1994.
De plus, une élection juste et transparente suppose un
égal traitement des candidats par les médias de service public.
Tous doivent accéder et à égale durée aux
médias d'Etat. Mais force est de constater que ces instruments se
mettent au service de l'injustice qui prévaut lors des élections.
Des médias publics nationaux et souvent étrangers, sont le plus
souvent gagnés à la solde de l'un des candidats. La majeure
partie des programmes lui sont dédiés, défavorisant ainsi
les autres concurrents. Quant aux candidats lésés, ils se
trouvent privés de voix d'expression.
A cela, ajoutons que l'administration de l'Etat organisateur
doit être neutre vis-à-vis de tous les candidats. C'est dire
qu'elle ne doit pas avoir un parti pris. En clair, l'administration doit agir
de façon identique envers tous les candidats de sorte à
préserver l'égalité des chances.
Enfin, des élections justes et transparentes impliquent
l'observation du processus électoral tant par des observateurs nationaux
qu'internationaux. L'observation des élections par des institutions
internationales permet son acceptation par la communauté internationale.
L'U.A., par l'entremise de ses envoyés spéciaux et de ses
observateurs est chargée de surveiller le bon déroulement de
cette institution. La transparence et la justice de l'élection doit donc
se vérifier sur tout le long du processus, en amont et en aval. C'est la
réunion de tous ces facteurs qui permettra d'obtenir une
élection fiable et juste, et donc non soumise à contestation par
aucune des parties.
Une élection ne présentant pas les
caractères énoncés plus haut confèrera un
caractère illégitime au président élu. Et la
communauté internationale en tirera toutes les
conséquences39(*).
Par ailleurs, l'unité nationale s'en trouvera fortement compromise. Il
revient à l'Union Africaine de protéger la démocratie sur
le continent. Dans cette tâche, elle peut se faire aider par des
partenaires tels la LEA, OCI, l'OIF, l'ONU et l'UE.
Quoiqu'importantes, la justice et la transparence ne
confèrent pas à elles seules un caractère
démocratique aux élections au regard de l'UA. Il faut en sus
qu'elles soient libres.
B-DES ELECTIONS LIBRES
« La liberté est la
faculté d'agir selon sa volonté en fonction des moyens dont on
dispose sans être entravé par le pouvoir d'autrui. Elle est la
capacité de se déterminer soi même à des choix
contingents »40(*). La démocratie suppose
vraisemblablement des élections, mode d'expression du peuple par
excellence. Elire librement suppose donc, que le vote se fait sans contrainte,
ni soumission, ni aucune autre sorte d'empêchement. Aussi est -il admit
que dans le cadre d'une démocratie, ce soit le peuple qui élise
souverainement le président de la république. Le choix se fait
parmi une pléiade de candidats, tous susceptibles de conduire le pays
pendant tout le temps que durera le mandat présidentiel. La
liberté se vérifie donc au niveau des candidats et au niveau des
électeurs.
D'abord, au niveau des candidats, tous les candidats
remplissant les conditions de l'éligibilité sont libres de se
présenter aux élections. En ce sens, seule la loi
électorale est en mesure de fixer telles conditions. Il faut donc
éviter que cette loi soit partisane, excluant certains candidats sur la
base de considérations discriminatoires. La mise en oeuvre d'une telle
liberté s'avère difficile. Car, permettre à un concurrent
qui a toutes les chances de remporter l'élection au détriment du
président en place est difficile à admettre. D'où la
pertinence de l'affirmation émise par Karel VASAK qui a
considéré que « les élections
libres représentent... l'acte de naissance d'une démocratie
véritable... le passage étroit, mais obligé des droits de
l 'Homme vers la
démocratie ».41(*)
Ensuite au niveau de l'électeur :
l'électeur est le citoyen habilité à voter. C'est le
citoyen ayant atteint la majorité politique au regard de la loi. C'est
ce dernier qui doit s'exprimer en toute liberté pour élire son
représentant. Il ne doit de ce fait être l'objet
d'empêchement. Il ne faudrait pas qu'il y ait défaillance
d'isoloirs, manque d'encre, de stylos qui empêcheraient que le vote soit
secret ou se fasse carrément. De plus, il ne doit pas être soumis
à une quelconque contrainte. La contrainte peut être physique ou
morale. Physique, lorsque l'électeur est sujet à des
sévices corporels tels les emprisonnements, les bastonnades ;
morale, lorsqu'animé par la peur de représailles,
l'électeur est obligé d'élire des dirigeants qu'il n'a pas
forcément choisis. Ainsi, le droit de liberté de
l'électeur, lui confère la liberté de participer au
scrutin ou non. Toutefois, il ne doit être objet ou acteur
d'empêchements lors du scrutin :boycott actif en Côte d'Ivoire
en 1995.
Jusqu'à présent, l'Afrique a
été le lieu de toutes sortes de contraintes et de violences lors
des élections. En effet, les candidats aux élections, usent de
toutes sortes de malversations pour s'assurer que le peuple les élise.
Aussi, les partis politiques africains, étant pour la plupart
formés sur la base de groupes ethniques, leurs partisans s'adonnent
à de véritables actes de barbarie sur les populations
allogènes, vivant sur leur territoire, n'ayant pas voté en faveur
de leur leader politique. Ces faits conduisent inéluctablement à
une violence généralisée, à une violation massive
des droits humains etc. Dans le pire des cas, ces violences tournent en
confrontation ethnique et tribale. Les illustrations sont patentes et
ternissent cruellement l'image du continent. Dans tout Etat, l'autorité
des pouvoirs publics ne peut être fondée que sur la volonté
du peuple exprimée à la faveur d'élections
sincères, libres et régulières, tenues
périodiquement au suffrage universel, égal et secret. Aussi, pour
parvenir à des élections libres le conseil interparlementaire
à adopté certaines résolutions, sur les Droits
relatifs au vote et à l'élection42(*), qui pourront
contribuer à assurer la sécurité des électeurs, qui
pourront en toute quiétude élire le candidat de leur choix.
Toutefois, si l'élection est un maillon incontournable de la
démocratie, sa seule tenue ne suffit pas pour qualifier un Etat de
démocratique. Il faut, pour ce fait, qu'elle soit libre, transparente et
juste comme nous le fait remarquer l'union africaine.
PARAGRAPHE II : LA CENSURE
DES CHANGEMENTS ANTI-CONSTITUTIONNELS
L'Union Africaine a décidé de radicaliser sa
lutte contre les changements anticonstitutionnels qui prévalent depuis
des décennies sur le continent. Les changements anticonstitutionnels
s'entendent des procédés illégaux d'accession au pouvoir.
Généralement, l'on les assimile aux coups d'Etat et à des
modifications de constitutions malsaines. Aussi, pour en venir à bout de
ces changements non démocratiques, l'Union Africaine, a-t-elle
décidé de sanctionner tous les acteurs de cette pratique dans sa
CADEG en son chapitre 8 (A). Cependant, si de telles sanctions sont
adoptées, il importe de s'attarder sur la portée de ces sanctions
(B).
A-LES SANCTIONS ATTACHEES
AUX CHANGEMENTS ANTI-CONSTITUTIONNELS
Les sanctions peuvent être comprises comme des mesures
répressives prises par une autorité. Elles s'entendent aussi des
punitions, des condamnations, des pénalités ou châtiments.
L'Union Africaine ne veut pas se contenter
d'« interdire, rejeter,
condamner » les actes non démocratiques. Ceux-ci
ne suffisent pas en effet, à désarçonner les initiateurs
de telles pratiques. Ce cas a été patent avec les textes qui ont
précédé la charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance notamment la Décision d'Alger de
1999 et la Déclaration de Lomé de 2000 ont été
ébranlés dans leurs principes par une profusion de coups
d'Etat43(*). L'Union
Africaine va plus loin, dans ses mesures répressives contenus dans
chapitre 8. Mais avant de sanctionner, elle mentionne les cas dans lesquels ces
sanctions s'appliquaient. En somme, elle a défini ce qu'elle entendait
par changements anticonstitutionnels44(*) :
· Tout putsch ou coup d'état contre un
gouvernement démocratiquement élu
· Toute intervention de mercenaires pour renverser un
gouvernement démocratiquement élu ;
· Toute intervention de groupes dissidents armés
ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement
démocratiquement élu ;
· Tout refus par un gouvernement en place de remettre le
pouvoir au ou candidat vainqueur à l'issu d'élections libres,
justes et régulières ;
· Tout amendement ou toute révision des
constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de
l'alternance démocratique.
En présence de l'un de ces cas de figure, l'Union est
en droit de sanctionner l'Etat membre réfractaire. Elle opte avant toute
chose, pour l'option diplomatique45(*). C'est après l'échec de l'option, que
l'Union, par l'entremise du CPS, passe aux sanctions proprement dites. A cet
effet, elle suspend les droits de participation de l'Etat partie
concerné. Ce dernier se trouve ainsi exclu des activités de
l'union en vertu des dispositions des articles 30 de l'acte constitutif et 7(g)
du protocole. Cette suspension prend immédiatement effet46(*). Tel fut le cas de la
Guinée au lendemain de la prise de pouvoir de Moussa Dadis CAMARA le 23
décembre 2008. Nonobstant sa suspension, l'Etat fautif est tenu de
s'acquitter de toutes ses cotisations et ses obligations relatives au respect
des droits de l'homme.
De plus, l'Union acquiert le droit de
« s'ingérer » dans les affaires de cet Etat. Elle se
trouve dans l'obligation de prendre des initiatives en vue de rétablir
la démocratie. Les auteurs des changements anticonstitutionnels, sont
sommés de ne point participer aux élections organisées
pour le rétablissement de l'ordre démocratique. En outre, ils
sont frappés d'impossibilité d'occuper des postes de
responsabilités dans les institutions politiques de l'Etat47(*). Une possibilité de
traduction devant les instances de l'union n'est pas à exclure pour
punir les contrevenants48(*). Les Etats membres de l'union sont aussi
habilités à les juger, si ces derniers trouvent asile sur leur
territoire.
La panoplie des sanctions ne se situe pas seulement sur les
points de vue politiques et judiciaires, mais elle est aussi économique.
Car la Conférence peut décider d'appliquer d'autres types de
sanctions que celles précitées et astreindre
économiquement l'Etat fautif comme le stipule l'article 25(7).
Sur le plan diplomatique, des sanctions sont aussi prises.
Cependant, elles nécessitent une solidarité des autres Etats
membres vis-à-vis de l'union. Concrètement, les Etats parties
sont tenus de n'accueillir ni d'accorder asile, aux auteurs des changements
anticonstitutionnels49(*).
De plus, les Etats parties eux-mêmes se voient encouragés dans la
signature d'accords bilatéraux ainsi que l'adoption d'instruments
juridiques sur l'extradition et l'entraide judiciaire50(*). Cependant, les sanctions
prises par l'Union Africaine ne s'arrêtent pas qu'aux auteurs des
changements anticonstitutionnels. Les sanctions s'appliquent également
à l'Etat partie qui a fomenté ou soutenu un changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre Etat. En effet, des sanctions
peuvent être décidées par la conférence sur la base
des dispositions de l'article 23 de l'acte constitutif de l'UA, aux Etats qui
ont fomenté ou aidé à de tels changements.
Tout de même, le conseil de paix et de
sécurité a le devoir de lever les sanctions contre les Etats
ayant porté atteinte à la démocratie, dès que la
situation se trouve être normalisée conformément à
l'article 26 de la CADEG.
Les sanctions attachées aux changements
anticonstitutionnels étant connues, la question de leur portée
mérite que l'on s'y attarde.
B-LA PORTEE DES
SANCTIONS
L'UA, par la mise sur pied, de l'arsenal de sanctions
antérieurement étudiées, veut atteindre des ambitions et
objectifs légitimes à ses yeux.
Tout d'abord, ces sanctions poursuivent la réalisation
d'une culture démocratique sur le continent. En effet, par la
condamnation des changements anti-démocratiques, l'organisation
panafricaine indique clairement le système politique qu'elle
défend : la démocratie. La marge de manoeuvre des dirigeants
africains, membres de l'organisation, est donc limitée à la
démocratie. Tout autre procédé apparait comme
illégitime, par conséquent condamnable. Le rejet des changements
antidémocratiques conduira à moyen ou long terme, le continent
africain dans une dynamique foncièrement démocratique. Ces
sanctions inculquent donc une culture démocratique aux Etats africains,
leur indiquant les comportements à proscrire.
De même, ces sanctions tendent à prévenir
la survenance d'autres changements anticonstitutionnels. Autrement dit, ces
sanctions ont une mission dissuasive. L'UA tente de, par ses mesures
drastiques, de décourager les potentiels putschistes ou d'éviter
la récidive de pratiques antidémocratiques. En effet, les
sanctions diplomatiques, économiques et politiques ne sont pas de nature
favoriser l'accession ou l'exercice du pouvoir non constitutionnellement
acquis.
Enfin, l'UA, par sa politique répressive envers les
auteurs de changements anticonstitutionnels ainsi que leurs complices,
travaille à la cohésion et à la solidarité
africaine. A la vérité, l'Union ne se départit pas de ses
objectifs principaux que sont l'unité, la paix et la
sécurité du continent. Aussi s'insurge t-elle contre tout acte
non démocratique, manifeste au sommet de l'appareil étatique, qui
serait tributaire de graves conflits au sein de l'Etat. Par ailleurs, les
complices de changement anticonstitutionnel ne sont pas en reste dans la mesure
où ils sont susceptibles de saper l'unité africaine. Ils sont
punis au même titre que les auteurs.
Toutefois, la portée juridique de l'ensemble des
sanctions prises par l'OUA/ UA reste faible car elles sont
généralement d'ordre symbolique. Elles n'obligent pas le
législateur national à s'y conformer : les unes à
cause de leur nature déclaratoire, non contraignante comme c'est le cas
pour les déclarations de Lomé et Alger ; les autres pour
leur impossibilité de mise en oeuvre à l'image de la charte
africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance(CADEG).
La prise de sanctions contre les changements
anticonstitutionnels revêt une réelle importance dans la promotion
démocratique. Malheureusement, celles-ci risquent de rester
inefficaces, si la conception démocratique des Etats elle-même
n'est pas renouvelée, et la prise de conscience par chaque africain, que
la paix et la démocratie dépendent de lui.
CHAPITRE II : L'APPORT OPERATIONNEL
L'U.A. veut instaurer et faire respecter sur le continent la
démocratie. Ainsi, même s'il faut prévenir les conflits
à venir par le moyen de la démocratie, d'ores et
déjà, la résolution de ceux déjà
présents sur le continent s'impose. Car, c'est dans un environnement
démocratique que l'on peut valablement prêcher la
démocratie. Aussi, l'union va oeuvrer techniquement à cette
opération. Son action pratique consiste d'abord en une assistance
électorale (SECTION I). En effet, facteur de cohésion nationale,
les élections apparaissent comme un volet inéluctable des
opérations de paix. Dans tous les pays dévastés par la
guerre, la tenue d'élections démocratiques constitue un moyen de
premier choix pour leur pacification. L'U.A. s'attèle donc, à
aider les pays africains, pour l'organisation des élections en plus de
les assister militairement (SECTION II).
SECTION I : L'APPUI ELECTORAL
Toutes les Organisations Internationales, attachées
à la démocratie, font du volet électoral un aspect non
négligeable, dans le cadre des opérations de paix. Et l'Union
Africaine ne fait pas exception à cette règle. Ainsi rares sont
les opérations de paix de l'UA dont le mandat n'inclut pas
spécifiquement et explicitement l'aide aux élections.
Concrètement, l'appui électoral est une aide technique ou
matérielle dans le cadre du processus électoral. Cette assistance
donc, suppose qu'il y ait un cadre juridique (PARAGRAPHE I) afin d'être
effective (PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LA MISE EN
CADRE
Ce paragraphe a pour objet de mettre en lumière les
textes juridiques relatifs à l'assistance électorale. Pour ce
faire, nous ferons l'historique de cette assistance (A) jusqu'à sa
reprise par l'organisation sous régionale africaine, plus
particulièrement les textes élaborés par l'UA à ce
titre (B).
A-UN BREF HISTORIQUE DE
L'ASSISTANCE ELECTORALE
L'assistance électorale trouve son fondement dans la
déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans l'article
1 de la charte des Nations Unies qui consacre le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes. Les nombreux besoins en matière
d'assistance électorale, ont fait de celle-ci un maillon incontournable
de pacification, de stabilité et de démocratisation.
Toutefois, l'assistance électorale internationale a
subi plusieurs transformations et interprétations. En effet,
l'assistance électorale n'était préalablement
qu' « une assistance aux élections »
c'est-à-dire que ladite assistance ne se contentait que d'observer et
d'aider dans un sens très strict51(*) à la tenue desdites élections. Au fil
des ans, La communauté internationale tirant profit de ses actions et
de ses insuffisances en la matière, a redéfini le cadre de ses
activités. L'assistance aux élections prend alors un sens plus
large pour devenir « assistance électorale » qui
prend en compte non seulement les élections en tant
qu'événement ponctuel mais également tout le cycle
électoral c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes relevant
de son organisation, de son déroulement et même jusqu'à la
proclamation des résultats52(*). Néanmoins, elle a toujours puisé ses
racines dans les valeurs du vaste domaine de l'assistance à la
démocratie.
Ainsi, dès les années 1960, les pays dits
démocratiques ont inclus la notion d'assistance électorale dans
leur projet d'expansion de la démocratie en faveur des pays en voie de
développement ; puisqu'étant définie comme un facteur
important de stabilisation, de développement économique et de
politique étrangère53(*).
On dénombre trois acteurs principaux54(*) qui ont menés et
justifiés l'assistance électorale. Ce sont : l'organisation
des nations unies, les Etats-Unis et l'union européenne.
La participation des Nations Unies aux activités
électorales est mise à jour, à partir de 1956. En effet,
le Conseil de Tutelle se trouvait en charge du contrôle d'un certain
nombre de plébiscites, de référendum et d'élections
de par le monde. En illustration, nous noterons des interventions de l'ONU, au
Togo sous administration britannique en 1956, du Cameroun du Nord en 1959 et
1961 quand il fut question de contrôler les élections
législatives tenues sous administration française en 1958. Le
programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
finançait à l'époque, quantité de projets
visant à apporter une assistance technique spécifique
à différents processus électoraux ainsi qu'à la
création des infrastructures nécessaires au déroulement
des élections. À la fin des années 1980 et à
l'entame des années 1990, l'ONU s'engageait dans des missions
électorales d'envergure plus vastes55(*) : l'organisation et le déroulement des
élections (comme ce fut le cas au Cambodge à travers l'UNTAC, en
1993); la supervision et le suivi des élections (en Namibie à
travers l'UNTAG en 1989) et la vérification du processus
électoral (au Salvador à travers l'ONUSAL en 1994).
Ainsi, la demande en matière d'assistance
adressée à l'ONU de la part des États membres, se faisant
plus forte, elle a abouti à l'institutionnalisation de l'assistance
électorale. Celle-ci s'est faite sur la base de la résolution
46/137, portant sur le « renforcement de l'efficacité du
principe d'élections périodiques et
honnêtes » prise en décembre 1991 par
l'assemblée générale (AG) de l'ONU. Ladite
résolution prévoyait la nomination d'un haut fonctionnaire. Ce
dernier avait pour fonction, entre autres, d'être le point focal
concernant les opérations d'assistance électorale, afin d'assurer
la cohérence dans le traitement des demandes des États membres
lors d'organisation d'élections. Il devait également assister le
Secrétaire général dans la coordination et l'étude
des demandes pour la vérification électorale et l'acheminement
des demandes d'assistance électorale vers le bureau ou le programme
adéquat.
Après l'ONU, les Etats-Unis et l'Union
Européenne ont suivi. Chacun de ses acteurs a tenté de donner un
coup de pouce à l'assistance électorale dans le sens de sa
perfection. Après une période où les activités
d'assistance électorale ont manqué de coordination et d'impact
international, l'UE est à ce jour reconnu comme un acteur de
premier plan en matière d'assistance et d'observation
électorales. La principale branche de mise en oeuvre des instruments
d'aide extérieure de l'UE est l'unité de promotion de la
qualité, créée au sein de l'EuropAid. Depuis 2000, la CE a
déployé plus de 50 missions d'observations dans 35 pays,
contribuant grandement à l'atténuation de conflits, à la
prévention et à la dissuasion de la fraude.
Il est indéniable que ces trois acteurs ont largement
oeuvré pour la cessation des conflits et pour la démocratisation
dans le monde, mais surtout en Afrique par le biais de l'assistance
électorale. Toutefois, pour ce qui est de l'Afrique, il se trouve une
organisation capable de prendre en main la promotion démocratique :
l'UA. Cette O.I. a adjoint à l'assistance électorale
l'observation électorale formant ainsi l'appui électoral.
B-DE LA NECESSITE D'UN
APPUI ELECTORAL PAR L'UA
Du fait de la récurrence des conflits en Afrique, la
démocratie peine à s'y installer. Les élections
constituant un facteur de paix, il est normal que l'UA s'y intéresse.
Elle se doit alors d'assister les Etats membres dans leurs processus
électoraux. Cela se justifie par le fait qu'elle est l'Organisation
Internationale la plus proche d'eux. Elle est normalement à même
de connaitre leurs difficultés électorales. De fait, la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernements a pu ressortir certains
problèmes qui nécessitent une assistance. Ainsi, l'assistance au
niveau régional se justifie dans la mesure où56(*) :
ü Certains pays éprouvent des difficultés
à financer entièrement leurs processus électoraux et ont
donc besoin d'un appui financier extérieur ;
ü Certains pays ayant une expérience
limitée dans le domaine des élections peuvent éprouver des
difficultés à préparer des prévisions
budgétaires exactes et à monter des dossiers de demande de
financement, pour soumission aux bailleurs de fonds. Dans certains cas,
il s'avère nécessaire de procéder à une
évaluation détaillée des besoins afin de déterminer
le type d'appui nécessaire ;
ü Certains pays n'ont pas suffisamment
d'expérience dans le domaine des élections et ont donc besoin
d'un appui technique extérieur pour organiser leurs processus
électoraux. Dans certains cas, le pays peut posséder une
expérience pertinente acquise lors des élections
organisées antérieurement, mais cette expérience n'est pas
disponible à la Commission électorale nouvellement mise en
place ;
ü Certains pays voudraient introduire des changements
dans leurs systèmes électoraux et souhaiteraient, à cette
fin, bénéficier de l'expérience d'autres pays ;
ü Il est nécessaire de renforcer les
capacités dans tous les pays de la région, ce qui
nécessite le partage des expériences, la formation, les voyages
d'études, etc. ;
ü Il est important de renforcer le rôle des
organisations régionales dans le domaine de l'observation des
élections, en particulier en mettant en place des procédures et
mécanismes d'observation et de suivi des élections. Les
résultats attendus des activités de renforcement seront
l'élaboration de directives, l'identification de meilleurs pratiques et
l'émergence progressive d'un consensus sur les caractéristiques
des élections libres et transparentes. L'observation des
élections, faite avec professionnalisme, renforce la
légitimité du processus électoral, contribuant de ce fait
à promouvoir la stabilité. Elle contribue également
à renforcer les capacités au niveau régional, dans la
mesure où des équipes d'observateurs compétents peuvent
faire des propositions utiles sur l'amélioration des procédures
et systèmes électoraux ;
ü Il est nécessaire d'utiliser de manière
efficace et judicieuse les ressources. A cette fin, des mécanismes
de partage des ressources (humaines et matérielles) entre les pays de la
région doivent être mis en place, avec une coordination
appropriée ;
ü Il est nécessaire de développer et/ou
d'adapter les connaissances dans le domaine des élections, et de
promouvoir une meilleure application des nouvelles technologies (par exemple,
l'utilisation des machines à voter).
Pour l'UA, il est clair que les élections justes et
transparentes conduisent à une démocratie certaine et par voie de
conséquence à la paix en Afrique. L'Union pour attester de
l'importance que revêtent l'assistance et l'observation
électorales, y a consacré ses articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22.
Soulignons que l'initiative de l'UA de s'engager sur la voie de l'assistance et
de l'observation électorale à travers la charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance, sur le continent
africain est un pas en avant vers la démocratie..
PARAGRAPHE II : LA MISE EN
OEUVRE DE L'APPUI ELECTORAL
L'assistance est une aide technique ou matérielle que
les organisations (plus singulièrement l'UA) apportent au processus
électoral. Mais comment cette assistance est-elle mise en oeuvre ?
C'est à cette interrogation que nous tenterons de répondre dans
le développement qui suit. Il s'agira donc, à cette étape
de notre réflexion, d'analyser la procédure de
déclenchement de l'appui électoral (A). Aussi travaillerons-nous
à mettre en lumière la consistance dudit appui (B).
A-LA PROCEDURE DE
DECLENCHEMENT DE L'APPUI ELECTORAL
Dans le cadre des opérations de paix, l'appui
électoral peut apparaitre comme une ingérence de la part des
organisations. En effet, dans la mesure où ces organisations
interfèrent dans les affaires internes des Etats, il s'agit là,
d'une ingérence politique. Or, l'un des principes fondamentaux du D.I.P.
est « le principe de non-ingérence dans les
affaires internes des Etats »57(*). Il apparaît comme
une comme un corollaire de la souveraineté des Etats. Laquelle
souveraineté a suscité et suscite encore une effervescence
doctrinale. Un véritable engouement s'est développé autour
de ce concept de souveraineté de l'Etat démontrant son
importance. Aux yeux de Pierre PACTET, la souveraineté
ajoutée à la personnalité juridique de l'Etat est le
critère juridique dudit Etat. La souveraineté est, selon lui,
l'élément qui n'appartient qu'à l'Etat et qui affecte de
manière spécifique son organisation politique et
juridique58(*).
S'inscrivant dans la même logique que Pierre PACTET, le professeur
Francisco Mélèdje DJEDJRO la perçoit comme le
« pouvoir suprême... qui ne relève d'aucun
autre pouvoir ni dans l'ordre interne, ni dans l'ordre
international ».59(*) Il en ressort que la
souveraineté exclut toute possibilité de contrôle sur le
pouvoir de l'Etat. En outre, d'après David RUZIER, la
souveraineté est « le caractère
suprême et inconditionné de la puissance
étatique »60(*). Aux yeux, de JELLINEK, l'on doit définir
la souveraineté comme « la compétence de la
compétence », entendant par
là qu'elle constituait le pouvoir originaire, illimité et
inconditionné de l'Etat, de déterminer sa propre
compétence61(*).
Enfin, Julien LAFERRIERE définit la souveraineté comme
« un pouvoir de droit originaire et
suprême »62(*).
En vertu de ces opinions doctrinales, l'organisation d'une
élection relève exclusivement de la compétence de l'Etat.
Cependant, il y a des limites à cette souveraineté. Il arrive que
l'Etat lui-même limite les manifestations de sa
souveraineté63(*).
Ainsi dans le cadre des relations entre les Etats et les O.I., la
possibilité pour une OI de s'ingérer dans les affaires internes
de l'Etat suppose l'accord préalable de cet Etat. De fait, les
restrictions de la souveraineté étatique doivent être
suffisantes pour permettre l'organisation de mener à bien sa mission.
Dès lors, si l'assistance électorale peut être
considérée comme une ingérence, celle-ci apparaît
comme une forme d'ingérence politique fortement justifiée dans la
mesure où elle pour but d'assurer la pacification.
Au regard donc du droit international public, l'assistance
électorale ne peut être de jure qualifiée
d'ingérence. En effet, si les élections relèvent
essentiellement de la compétence exclusive des Etats, et donc font
partie des « affaires internes des
Etats », le consentement de l'État
hôte constitue la condition préalable à la mise en oeuvre
de l'assistance électorale internationale. La toute puissance de
l'État dans la mise en oeuvre de l'assistance demeure une
prérogative indéniable. La souveraineté n'est donc pas
mise à mal.
Ainsi, pour ce qui est du déclenchement de
l'assistance électorale de l'UA, celle-ci se fait avec le consentement
de l'Etat64(*). Ce
consentement s'entend de « l'adhésion à une
proposition faite »65(*). Concrètement, ce consentement
résulte de l'adhésion de l'Etat membre aux statuts de
l'organisation. A ce titre, l'Etat partie informe la Commission de la tenue des
élections. Il l'invite à lui envoyer une mission d'observation,
composante et complément essentielle de l'assistance électorale.
De plus, les Etats peuvent par le biais d'une sollicitation expresse
auprès de la Commission, demander assistance en matière
électorale à l'Union Africaine66(*). En outre la Commission peut prendre l'initiative de
cette assistance, en concertation avec l'Etat concerné, en envoyant des
missions consultatives pour l'assister.
En somme, l'appui électoral lorsqu'il est opportun, a
pour principal objectif de légitimer un processus électoral, et
d'accroitre la confiance du public dans le processus électoral afin de
dissuader la fraude, de renforcer le respect des droits de l'homme et de
concourir à la résolution de conflits. Retenons aussi qu'elle ne
remet nullement en cause la souveraineté des Etats dans la mesure
où, elle se déclenche avec le consentement implicite ou explicite
de l'Etat membre67(*).
Elle se trouve ainsi justifiée dans le droit international public.
En quoi consiste donc cet appui électoral conforme au
droit international ?
B-LA CONSISTANCE DE L'APPUI
ELECTORAL
L'appui électoral comprend l'assistance et
l'observation électorales. Toutes deux visent plusieurs
objectifs (légitimer le processus électoral ; permettre
au public d'avoir une plus grande confiance dans le déroulement de
l'élection ; réduire voire annihiler les risques de fraudes
en plus de renforcer le respect des droits de l'homme). La finalité
fondamentale de l'action de l'UA est d'oeuvrer à la résolution
des conflits en Afrique.
Par ailleurs, l'assistance électorale consistera en la
fourniture de divers services techniques, de matériels électoraux
et d'experts en matière juridique. En ce qui concerne l'aide technique,
elle se perçoit dans la mise en place de programmes de formation
d'observateurs locaux, de la société civile et des journalistes.
Les techniciens aident également à la gestion des médias.
Une autre des activités des techniciens est d'aider à
l'inscription des électeurs sur les listes électorales. Aussi,
l'UA aide-t-elle les structures chargées de l'organisation des
élections : conseils et aide, planifications électorales,
enregistrement des votants, budgétisation des élections,
logistique, règlement des différends électoraux,
informatisation des registres électoraux, et délimitation des
circonscriptions en cas de nécessité. Ensuite, l'UA se charge de
la fourniture de tout l'arsenal nécessaire pour l'effectivité des
élections. Dans cette dynamique, elle apporte du matériel tel que
les ordinateurs, les urnes, les stylos, les isoloirs, les feuilles rames, les
appareils photos, etc.... Quant à l'aide juridique, elle peut impliquer
une aide professionnelle afin d'établir un cadre légal pour les
élections. Ainsi, l'UA aide à la codification électorale
à travers un examen des lois électorales et à la mise en
place d'une commission électorale.
L'observation, quant à elle, consiste à suivre
le processus électoral pour s'assurer qu'il se déroule
conformément aux lois en la matière. Les observateurs s'assurent
donc, que les candidats, les partis et les électeurs participent
à l'élection de façon équitable. Ils ont le devoir
d'observer la totalité du processus : l'administration, le
dépouillement, la campagne électorale, l'éducation
populaire, les agissements des partis politiques et les médias. Ils ne
jouent, certes, pas de rôle dans l'administration de l'élection
mais leur statut est reconnu dans plusieurs lois électorales.
Ainsi, pour s'assurer de la bonne tenue des élections,
l'Etat en phase électorale se doit d'en informer la Commission de l'UA
pour que celle-ci lui envoie des observateurs. Une mission exploratoire est
alors envoyée pendant la période pré-électorale.
Ladite mission recueille toutes les informations et les documents utiles. Suite
à cette collecte, elle fait rapport des conditions électorales et
de l'environnement au président de la Commission. Indépendantes
et spécialisées, ces missions sont largement fournies pour mener
à bien leurs activités fondamentalement objectives, impartiales
et transparentes. Toutes les missions envoyées par l'UA, soumettent dans
un délai raisonnable leurs rapports d'activités au
président ainsi qu'un exemplaire à l'Etat
concerné.68(*)
Pour faciliter toute cette opération, un fonds d'appui
à la démocratie et d'assistance électorale a
été mis sur pieds par l'UA. Ce fonds permet de traiter
immédiatement et rapidement les demandes d'assistance pendant que
les efforts pour la mobilisation de fonds auprès des bailleurs de fonds
se poursuivent.
L'union africaine se doit, malgré tout, d'être
efficace. Aussi sollicite t-elle le soutien d'ONG et de la
société civile dans des domaines tels que l'éducation
civique et des électeurs ou la formation des observateurs locaux, ainsi
que l'aide au contrôle des médias et à la formation des
journalistes. Et sur la base de la coopération UA-UE et UA-ONU, ces
organisations interviennent pour faciliter la tâche à l'UA, qui
est à ses débuts dans ce domaine.
La gamme de l'assistance pouvant être fournie par l'UA
s'amplifiera certainement au fur et à mesure qu'elle s'accroitra en
expérience, quoique cela ne soit le souhait de personne que les guerres
en Afrique perdurent.
SECTION II : L'APPUI MILITAIRE
Résolue à démocratiser le continent
africain, l'Union Africaine ne néglige pas les zones sujettes à
conflits. Bien au contraire, elle leur a accordé une place de choix
dans son ordonnancement juridique. Il en est ainsi parce que l'organisation
africaine pense, à juste titre, que sans paix la démocratie ne
serait qu'un leurre. Dans cette dynamique, le militaire se met au service du
politique. Prévenir les conflits, consolider ou restaurer la paix sont
devenus des actions primordiales pour l'UA. A cet effet, l'UA a mis sur pied
une véritable architecture de paix qui s'incarne par l'institution
qu'est le Conseil de Paix et de Sécurité (PARAGRAPHE I). C'est
désormais sous l'égide du Conseil de Paix et de
Sécurité que des missions dites d'appui à la paix sont
entreprises pour le peuple africain (PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LE CONSEIL
DE PAIX ET DE SECURITE
Le Conseil de Paix et de Sécurité est
immanquablement une institution incontournable dans la résolution des
conflits en Afrique. Il a été consacré par le protocole du
9 juillet 2002 qui s'est tenu à Durban. Ce protocole devait entrer en
vigueur après le dépôt des instruments de ratification par
les Etats membres dans leur majorité simple69(*). Le quota des 27 ratifications
ayant été étant atteint, le protocole instituant le CPS
est entré en vigueur le 25 mai 2004. Cerner cette institution passe,
pour nous, par l'étude de sa composition (A) et ses buts(B).
A-LA COMPOSITION DU CONSEIL
DE PAIX ET DE SECURITE
Conforme à l'article 5.2 de l'acte constitutif, le CPS
est un organe décisionnel permanent. C'est un système de
sécurité collective et d'alerte rapide visant à permettre
une réaction rapide et efficace dans les situations de crise70(*). Il est composé de
quinze membres ayant des droits égaux. Ils sont élus par la
Conférence sur la base du principe de la représentation
régionale équitable et de la rotation. Ainsi, dix d'entre eux
sont élus pour un mandat de deux ans et les cinq autres sont élus
pour un mandat de trois ans pour assurer la continuité.
Toutefois, les membres sortants peuvent être
réélus. La Conférence joue cependant un rôle de
gardien et évalue les membres du conseil. Ces membres sont élus
sur la base de leur engagement à défendre l'union, leur
capacité à assumer leur responsabilité de membre et
à remplir leurs obligations financières. De plus, il faut qu'ils
aient contribué à la promotion et au maintien de la paix en
Afrique. La participation aux efforts de règlement des conflits, de
rétablissement et de consolidation de la paix devient donc un atout.
Ainsi, même s'il est calqué sur le modèle de l'ONU, cet
organe diffère radicalement de ce dernier en ce qui concerne le
fonctionnement. En effet, tandis que le conseil de sécurité de
l'ONU dispose de membres permanents et non permanents, les premiers
avantagés d'un droit de veto, le conseil de paix et de
sécurité de l'UA fonctionne différemment. Les membres du
CPS ne disposent pas de droit de veto, mais ont tous des droits égaux.
Contrairement à l'ONU, le CPS n'enregistre pas de membres permanents,
même si les membres sortants peuvent être reconduits. Le Conseil de
paix et sécurité n'est pas limité par le devoir de non
ingérence71(*) qui
prévaut à l'ONU et qui a longtemps empêché l'OUA
d'agir.
Lors du sommet d'Addis-Abeba tenu du 28 au 31 janvier 2011,
quinze (15) nouveaux Etats ont été désignés comme
membres du Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour des
mandats de deux et trois ans. Ben KIOKO, le directeur du Conseil juridique de
l'Union africaine (UA) a déclaré aux journalistes que la
Guinée équatoriale, le Kenya, la Libye, le Zimbabwe et le
Nigéria ont été élus pour un mandat de trois ans
dans le conseil. Dix autres États membres provenant des cinq zones
régionales d'Afrique ont été élus pour une
période de deux ans. Ce sont : le Burundi, le Tchad, le Djibouti,
le Rwanda, la Mauritanie, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Bénin, la
Côte d'Ivoire et le Mali.
Retenons, enfin, que les Etats membres sont élus au
CPS, sur une base régionale : trois représentants de l'Afrique
centrale, trois de l'Afrique de l'Est, deux d'Afrique du Nord, trois d'Afrique
australe et quatre de l'Afrique de l'Ouest.
Si la composition du CPS assez représentative, son
fonctionnement présente un intérêt certain.
B-LE FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE
Dans le but de gérer les crises sur le continent, l'UA
a mis en place une véritable architecture de paix et
sécurité sur le continent. Cette architecture gravite autour de
l'organe décisionnel, du système continental d'alerte rapide, du
Conseil de sages, du Fonds spécial pour la paix et de la force africaine
en attente. C'est le Conseil de paix qui en constitue l'organe de
décision. Selon l'article 2 de l'acte de création du CPS, ce
dernier est un système de sécurité collective et d'alerte
rapide.
Nous le comprenons bien, le CPS est l'acteur essentiel en vue
de l'instauration d'un climat pacifique sur le continent. Il a, en effet, pour
objectif de promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité du continent. Aussi se doit-il d'anticiper et de
prévenir les conflits. La promotion, la consolidation et reconstruction
de la paix en sont le corollaire. A cet effet, il vise à permettre une
action rapide et efficace par le biais d'une politique de défense
commune. Egalement, le CPS promeut et encourage les pratiques
démocratiques, la bonne gouvernance, l'Etat de droit et protège
les droits de l'homme et les libertés fondamentales.
Pour remplir ses objectifs, diverses prérogatives et
missions ont été attribuées au Conseil de paix et de
sécurité72(*). Ces missions dites sommairement sont de :
· anticiper et prévenir les conflits sur le
continent ;
· entreprendre des activités de
rétablissement et de consolidation de la paix si des conflits
éclatent pour faciliter leur règlement ;
· autoriser l'organisation et le déploiement des
missions d'appui à la paix et élaborer les directives relatives
à ces missions ;
· recommander à la Conférence, en cas de
circonstances graves, une intervention militaire et à en approuver
les modalités après décision de la
Conférence ;
· suivre les avancées démocratiques et les
progrès concernant la bonne gouvernance, l'Etat de droit, la protection
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le respect du
droit international humanitaire. De fait, il impose des sanctions aux, Etats,
auteurs de changements anticonstitutionnels ;
· mettre en oeuvre la politique de défense commune
contre tout type d'agression ;
· harmoniser, coordonner et coopérer avec les
Mécanismes régionaux ainsi qu'avec les organisations
internationales pour le maintien de la paix, de la sécurité et de
la stabilité sur le continent.
Le CPS fonctionne, comme tout organe, sur la base de certains
principes73(*) dont celui
de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre
Etat. Or, la politique étatique d'un Etat ou le remplacement d'un
gouvernement relève des affaires internes des Etats. Ceci justifie
l'indifférence du droit international en ce domaine74(*). Le CPS en innovateur face
à la pratique internationale, jette un droit de regard sur les
avancées démocratiques de ses Etats membres et leurs impose des
sanctions lorsqu'un changement anticonstitutionnel survient. De plus, en cas de
crimes de guerres, de génocide et de crimes contre l'humanité, le
CPS est investi sur décision de la Conférence d'un
« droit d'intervention ».
Pour mieux s'acquitter de ses fonctions, la présidence
du CPS échoit à tour de rôle aux membres qui le compose.
Cette rotation se fait par ordre alphabétique et le président ne
reste en fonction que pendant un mois. Ce dernier établit l'ordre du
jour des réunions. Toutefois, les réunions se tiennent à
huis clos, même s'il peut inviter un Etat non membre à y prendre
part sans droit de vote ; et si l'un des membres est partie à un
conflit, il ne peut y prendre part. Les décisions prises sont
généralement consensuelles. Le Conseil de paix et de
sécurité dispose de son propre règlement intérieur
qui est examiné par la Conférence, institution suprême de
l'UA.
Le CPS prend les initiatives et conduit les actions qu'il juge
idoines en ce qui concerne les situations de conflit. La Conférence peut
enjoindre qu'une initiative militaire soit dans certains cas. Toutefois, le CPS
n'agit pas seul dans sa mission de paix en Afrique. Son fonctionnement est
lié aux autres instruments et organes composant l'architecture de paix
et de sécurité de l'union africaine. En effet, le
président de la Commission emmène le conseil de paix et de
sécurité ou le groupe des sages à se pencher sur toutes
affaires susceptibles de mettre en péril la paix, la stabilité et
la sécurité sur le continent. Il est également
chargé du suivi et de mise en oeuvre des décisions du conseil de
paix et de sécurité.
Le groupes des sages donne ses avis et conseils sur les
questions de paix et facilite les médiations. De son côté,
le système continental d'alerte rapide facilite la prévision et
la prévention des conflits en collaboration avec les systèmes
régionaux d'alerte rapide. Ce système opère par le biais
d'un centre d'observation et de contrôle. La force africaine en attente,
quant à elle est l'instrument du maintien de la paix en Afrique. Son
unité est composée de soldats appelés
« casques blancs ». Un fonds spécial pour
la paix, est pour tout cela mis en place pour faciliter les activités
opérationnelles du CPS.
Le CPS est conseillé en ce qui concerne les questions
militaires par un Etat Major. Par ailleurs, il entretient des relations
étroites avec nombre d'organisations internationales, le parlement
panafricain, la commission africaine des droits de l'homme et des peuples et
les organisations de la société civile.
C'est donc ce conseil qui se charge des opérations de
maintien de la paix sur le continent.
PARAGRAPHE II : LES
MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE L'U.A.
Le concept de maintien de la paix remonte à la crise de
Suez en 1956. En effet, le conseil de sécurité était
paralysé par le double veto de la France et du Royaume-Uni et
était donc dans l'impossibilité de condamner leur intervention en
Egypte. L'affaire fut alors portée devant l'Assemblée
générale de l'ONU grâce au recours à la
procédure Dean Achison75(*). Ainsi naquit la première opération de
maintien de la paix. Si la définition d'une opération de maintien
de la paix n'est pas aisée, elle peut cependant se définir comme
« toutes les opérations militaires et
paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la
nécessité faute de pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes
de l'article 4376(*) et parfois faute de pouvoir se
référer aux décisions du conseil de
sécurité »77(*). L'U.A ayant la qualité
de gardien de l'Afrique a mis sur pieds des missions chargées d'oeuvrer
en cas de rupture de la paix sur le continent, une menace contre la paix ou un
acte d'agression78(*). Ces
missions sont appelées missions d'appui à la paix. Celles-ci sont
autorisées uniquement par le Conseil de paix et de
sécurité79(*) tout en obéissant à une ossature bien
définie (A). L'histoire du continent africain nous offre des exemples
concrets de missions sous l'égide de l'UA (B).
A-L'OSSATURE DES MISSIONS
D'APPUI A LA PAIX
Les missions dites d'appui à la paix sont conduites par
une force armée africaine. Cette force est, selon l'article 13.1 du
protocole relatif à la création du Conseil de paix et de
sécurité de l'Union Africaine, composée de
« contingents multidisciplinaires en attente, avec des
composantes civiles et militaires, stationnées dans leur pays d'origine
et prêts à être déployés dès
réquisition ». Pour ce faire, les Etats membres mettent
à la disposition de l'UA, les effectifs nécessaires80(*). Les effectifs et la nature
des contingents, ainsi que leur degré de préparation et leur
emplacement sont décidés suivant la situation de crise ou de
conflit qui prévaut.
Cette force intervient :
· dans les cas des missions d'observation, de
contrôle et de tout autre type de missions d'appui à la
paix ;
· dans des situations graves et à la demande d'un
Etat membre ;
· à titre préventif pour éviter
qu'un conflit ne s'aggrave, ne s'étende à d'autres
Etats ;
· dans les cas de désarmement et de
démobilisation ainsi que pour l'assistance humanitaire.
Ces missions, pour être menées à bien,
nécessitent un financement adéquat. Sans argent, en effet, ces
missions seront difficilement viables. Aussi, un fonds spécial est-il
mis sur pieds. Ce fonds est alimenté par des crédits
prélevés sur le budget ordinaire de l'Union. Ainsi, au titre de
l'année 2011, la somme de 530000 $ US soit un montant de
243.552.968,3017 FCFA a été alloué au C.P.S pour son
budget-programme. De plus, sur décision des organes compétents,
le coût des opérations peut être reparti entre les membres
au prorata de leur contribution au budget. Cependant, les Etats pourvoyeurs de
contingents peuvent être invités à prendre le coût de
leur participation en charge pendant trois mois. Ils sont remboursés
dans un délai maximum de six mois.
Toutefois, en dépit du caractère neutre et
pacifique que doit revêtir cette force de maintien de la paix, elle peut
être sommée d'intervenir militairement sur décision de la
Conférence81(*).
L'usage de la force armée est requis lorsque l'option pacifique et
diplomatique montre ses limites. Dans ce cas, la seule façon de pouvoir
endiguer la recrudescence de violence qui prévaut lors de graves
conflits, est une intervention militaire. A la vérité, cette
mesure extrême ne doit, juridiquement, être invoquée qu'en
dernier recours. Il ne s'agit pas de faire ici de la violence une fin en soi.
Toutefois, elle aide éminemment à dénouer certaines
situations inextricables. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'elle est
vantée par Karl MARX qui la considère comme la condition de toute
émancipation sociale. En effet, l'usage de la force peut s'avérer
être un élément de révolution, précurseur de
toute nouvelle société. L'usage de la force n'a lieu que de
façon exceptionnelle82(*) en droit international comme en droit
régional.
Toutefois, l'UA par le biais du Conseil de paix et de
sécurité, a dépêché des missions dans
diverses zones de conflits. Le taux de ces missions de paix de l'union, est
cependant faible au regard des conflits qui foisonnent en Afrique.
B-DES EXEMPLES DE MISSIONS
D'APPUI A LA PAIX
L'Union a effectué quatre missions d'appui à la
paix. Ce sont celles du Burundi, du Soudan, de la Somalie et des Comores. Les trois premières s'inscrivaient
dans le cadre d'une interposition entre les parties belligérantes et la
dernière dans le cadre d'une imposition de la paix. Cependant dans le
cadre de notre étude, nous n'en considérerons que deux. Celle du
Burundi et du Soudan.
La mission africaine au Burundi (MIAB) fut créée
par l'Union Africaine le 3 février 2003. Elle fut la première
mission de l'union. Elle prit fin le 1er juin 2004 avec le déploiement
de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Burundi (ONUB). Dans ses
principaux objectifs, la MIAB devait fournir un appui aux initiatives
relatives au désarmement et à la démobilisation ainsi que
des conseils pour la réintégration des combattants ; mettre
tout en oeuvre pour créer les conditions favorables à
l'établissement d'une mission de maintien de la paix des Nations
unies ; et contribuer à la stabilité politique et
économique au Burundi. Pour ce faire, elle avait pour mandat :
· d'établir et maintenir la liaison entre les
parties ;
· de contrôler et vérifier la mise en oeuvre
des Accords de cessez-le-feu des 7 octobre et 2 décembre 2002. ;
· de faciliter les activités de la Commission
mixte de cessez-le-feu et des Comités techniques pour la mise en place
et la restructuration des forces nationales de défense et de police.
À la fin de l'année 2003, la MIAB comptait 2 645
hommes.83(*) Elle comptait
aussi 43 observateurs militaires venus du Bénin, du Burkina Faso, du
Gabon, du Mali et de la Tunisie.
Une autre mission fut entreprise par l'UA en Somalie. Elle fut
baptisée AMISOM : AFRICAN MISSION IN SOMALIA. La chute du régime de Siad BARRE en 1991, est suivie
de 15 ans de chaos, de nombreux prétendants au pouvoir
s'entredéchirèrent, pour gouverner. Une situation qui perdure
depuis près de 18 ans. En vue de la résolution de cette crise,
l'ONU y déploya deux missions de maintien de la paix84(*) disposant d'un mandat
coercitif. Une mission de l'Union fut alors dépêchée sur
les lieux : l'AMISOM. Elle s'attèle au rétablissement de
l'ordre dans le pays et soutient le gouvernement de transition. L'AMISOM
a été instituée le 19 janvier 2007 par le CPS de l'UA lors
de sa 69ième session et autorisé par le Conseil de
sécurité de l'ONU le 20 février par la résolution
1744. Son mandat initial est de six mois en attendant sa relève par une
mission de l'ONU.
Cependant, cette relève n'a jamais eu lieu, car
matériellement non viable selon M. Koffi ANNAN, l'ex-secrétaire
des Nations unies. Le mandat de l'AMISOM été prorogé
à cinq reprises par le Conseil de sécurité. Les
résolutions 1772 (20 août 2007), 1801 (20 février 2008),
1831 (19 août 2008) et 1872 (26 mai 2009) ont prorogé de six mois
chacune le mandat de la mission. La résolution 1910 votée le 28
janvier 2010, la dernière en date touchant au mandat de l'AMISOM,
autorise les États membres de l'UA à maintenir l'AMISOM jusqu'au
31 janvier 2011. D'ici là, l'AMISOM, a pour mandat d'aider à la
stabilisation, à la sécurisation, à la reconstruction et
au développement tout en facilitant l'aide humanitaire. Elle a pour ce
faire mandat d'utiliser « toutes les mesures
nécessaires85(*) » pour s'acquitter de sa mission.
En date du 20 mai 2010, 6 120 soldats étaient
déployés pour le compte de l'AMISOM, ce qui représente
76,5% des effectifs autorisés. Ces éléments proviennent
essentiellement de l'Ouganda, du Burundi, du Cameroun, du Ghana, du
Sénégal et de la Zambie. Par ailleurs, sur les 270 policiers
civils autorisés pour l'AMISOM, 40 ont été
déployés par le Burundi, le Ghana, le Nigéria, l'Ouganda,
la Sierra Leone et la Zambie pour entreprendre des programmes de formation
destinés à la police somalienne. Les conditions drastiques de vie
des troupes ne favorisent pas l'envoi d'autres forces, mais l'ONU soutient de
façon indéniable l'AMISOM sur le terrain.
De toutes ces missions, l'on retient que l'UA essaie
d'être présente toutes les fois qu'un conflit se présente
sur le continent. Elle procéde, pour résoudre ces conflits, par
les moyens de la diplomatie ou par l'envoi de force de maintien de paix dans
les zones en conflit.
PARTIE II :
UNE PROMOTION PERFECTIBLE
Malgré tous les efforts consentis par l'UA dans sa
volonté de promouvoir la démocratie, l'on dénote des
ruptures de la paix et par extension, des ruptures de la démocratie sans
cesse décriées par la communauté internationale. Nous en
déduisons que la promotion faite jusqu'à présent montre
à l'analyse des failles (CHAPITRE I).
Face à ce sombre tableau, faut-il interrompre le
processus de démocratisation du Continent. NON ! La voie de la
démocratie reste amplement et pleinement accessible aux pays africains.
C'est pourquoi, dans la seconde articulation de cette deuxième partie,
nous faisons quelques suggestions (CHAPITRE II).
CHAPITRE I : LES LIMITES A LA VULGARISATION
DEMOCRATIQUE
L'Union Africaine tente tant bien que mal d'instaurer la
démocratie sur le continent. Pour ce faire, les moyens auxquels elle a
recours sont diversifiés. De la rédaction d'une charte à
une action en faveur des élections jusqu'au règlement des
conflits. Tout y passe ! Elle va plus loin en érigeant au rang de
principes à valeur constitutionnelle, la promotion des règles et
des institutions démocratiques ainsi que les droits de l'homme et des
peuples. Aussi ne comprend-t-on pas, que cette charte ne soit pas,
jusqu'à ce jour, entré en vigueur. Pour nous, cette
fâcheuse situation peut s'expliquer par un manque de volonté
politique de la part des Etats membres (SECTION I). En conséquence, cela
constitue une limite à la promotion démocratique de l'union. Mais
à cette non effectivité, cause de l'enregistrement de ruptures
démocratiques sur le continent, s'ajoutent des facteurs exogènes.
En effet, non inhérents à la volonté des Etats, certains
facteurs sont sources de dénégation démocratique (SECTION
II).
SECTION I : LES LIMITES ENDOGENES A LA CHARTE
La Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance adoptée en janvier 2007
améliore la lutte contre les changements anticonstitutionnels de
gouvernement. Elle prévoit surtout la condamnation des coups d'Etat
(militaires ou non) et toutes manoeuvres de confiscation du pouvoir. Si cet
acte juridique offre un menu alléchant, sa ratification se fait au
compte-goutte (PARAGRAPHE I). Par conséquent, il se trouve dans
l'impossibilité d'être appliqué (PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LE LENT
PROCESSUS DE RATIFICATION DE LA CHARTE
Si jusqu'à cette heure, c'est -à-dire,
près de quatre ans après la rédaction de cette charte,
celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur, ce n'est pas fortuit. De
nombreuses raisons sont à l'origine de ce constat. Toutefois, ne
prétendant pas les énumérer toutes, nous ne ferons mention
que de celles que nous avons pu identifier (A). La relation de cause à
effet étant de mise, il est clair que de telles causes entraineront
nécessairement des conséquences (B).
A-LES CAUSES
IDENTIFIEES
Valoriser la démocratie pour mieux répondre aux
besoins de paix, de sécurité et de stabilité est l'une des
priorités de l'Union Africaine. C'est à cette fin que la CADEG a
été rédigée. Toutefois, un certain nombre de
réalités entachent l'effectivité de la ratification de
ladite charte.
Insuffler un renouveau dans la conception démocratique
par le biais de la CADEG est une innovation dans le processus de
démocratisation de l'Afrique. Cependant, si elle prône le respect
de la souveraineté des Etats membres, le contenu des textes met
à mal cette souveraineté.
Certaines dispositions préconisent, en effet, que l'UA
puisse intervenir dans la vie interne des Etats86(*). Elles vont jusqu'à astreindre les Etats
membres à adopter une certaine forme d'administration politique et
à user de mesures dissuasives contre ceux qui ne s'y conformeront pas.
Ainsi, les Etats très protecteurs de leur souveraineté
hésitent-ils à s'engager véritablement. Cette attitude
vise à ne pas se faire dicter leur conduite.
De plus, ceux là mêmes qui se font les gardiens
de la démocratie ne sont pas particulièrement des modèles
en la matière. En vérité, à l'image du Guide libyen
et du président mauritanien, des dirigeants africains bien qu'ayant
accédé au pouvoir par des méthodes peu recommandées
se font les apôtres de la démocratie. Ils vont jusqu'à
condamner « avec la dernière
énergie » d'autres coups d'Etat. Les autres
Etats acceptent très difficilement que les auteurs de changement
anticonstitutionnels donc les fossoyeurs de la démocratie
s'érigent en donneur de leçons.
Mieux, le Mali, pays avangardiste87(*) de la démocratie telle
que prônée par l'Union Africaine n'a pas encore ratifié la
Charte. De fait, les Etats que l'on peut qualifier de démocratiques se
comptent sur le bout des doigts : le Ghana, l'Afrique du sud, le Benin et
le Sénégal (pour l'heure).
En outre, les dispositions de la Charte même si elles
sont rédigées dans un but louable, les textes dans leur contenu
s'avèrent parfois outranciers, irréalistes et imprécis. En
effet, la Charte recommande aux Etats africains, en son article 25
alinéa 8, le refus de l'asile à un chef d'Etat qui se serait
rendu coupable de changements anticonstitutionnels et d'atteintes graves aux
droits de l'homme par un autre Etat. Or, vu les affinités et les
intérêts entre chefs d'Etats, il apparaît difficile qu'une
telle disposition puisse être respectée. A titre illustratif,
notons le cas de Charles TAYLOR. En août 2003, suite à un accord
international de paix signé à Accra ayant mis fin a 14ans de
guerre civile au Libéria, Charles Taylor fut quitta le pays mais trouva
refuge au Nigéria, où il n'en fut extradé que lorsque le
président nigérian Olesegun Obasandjo ne fut plus au pouvoir.
De plus, la Charte émet la possibilité pour ces
putschistes d'être assignés devant la juridiction
compétente. A ce niveau, un flou demeure. En clair, les juridictions
dites compétentes ne sont pas expressément
désignées par l'Union Africaine88(*). Seront-ils traduits devant une juridiction
nationale ? Ou une juridiction internationale ? Au demeurant, au cas
où il s'agirait d'une juridiction nationale, nous restons quelque peu
dubitatifs. Les Etats membres ont-ils inclus dans leur ordonnancement interne,
la poursuite de leurs pairs pour cause de changement anticonstitutionnel ?
Dans le cas d'une traduction devant une cour internationale, il serait aberrant
de faire appel à une juridiction autre qu'africaine telle que la CPI.
Or, la cour africaine des droits de l'homme et des peuples de l'UA n'a pas de
compétence en matière pénale.
En somme, l'UA a opté pour une approche très
rigide des textes dans un contexte où les formes non constitutionnelles
d'accession au pouvoir sont encore de mise. Pour nous, il ne pouvait en
être autrement. Néanmoins, les causes énoncées
engendrent des conséquences certaines.
B-LES CONSEQUENCES
INDUITES
La première conséquence est le recul de la
démocratie sur le continent. En effet, la charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance prône la
démocratie. L'objectif est donc de démocratiser le continent. La
non ratification de ladite charte témoigne donc de la volonté des
dirigeants de ne pas adhérer à la démocratie. De fait, les
atteintes à la démocratie perdureront. Le fabuleux élan
démocratique enregistré au cours des années 90 sera perdu
et ce sont les populations qui en souffriront. A titre d'illustration, nous
constatons que depuis plus de vingt ans que les Etats africains ont
accepté d'adopter le régime démocratique, nous
enregistrons une vingtaine de coups d'Etat sur le continent. De plus,
près de la totalité des Etats ont connu des chefs d'Etats qui
sont demeurés au pouvoir au-delà du mandat imparti par la
constitution à la faveur de manoeuvres peu recommandables. Exemple du
président zimbabwéen Robert MUGABE.
La seconde est que, de par leur attitude face à la
charte, l'Afrique est divisée en deux pôles. D'un
côté, les partisans de la démocratie et de l'autre, les
opposants à la démocratie. En effet, il est admissible que tous
ceux qui auront ratifié la charte expriment de ce fait leur
volonté de voir la démocratie s'instaurer sur le continent en
opposition aux autres. Seront alors considérés comme
pro-démocrates, les adhérents à la charte et comme
antidémocrates ceux qui ne l'auront pas ratifié. Il est à
préciser que les Etats qui ont ratifié la charte ne sont pas
forcément des Etats admettant et appliquant tous les principes
démocratiques. C'est le cas de l'Ethiopie, où en 2005 et en 2010,
les élections présidentielles et législatives ont
enregistré de nombreuses fraudes dénoncées par
l'opposition88(*). Ces
pays ont néanmoins eu le cran de vouloir cette démocratie
véritablement appliquée sur le continent en ratifiant. Et tout
porte à croire que ces Etats tentent de plus en plus de se conformer aux
critères démocratiques à l'image de l'Ethiopie. De fait,
les Etats n'ayant pas encore ratifié la charte peuvent être des
Etats appliquant les principes démocratiques. Toutefois, leur
non-ratification témoigne d'une mauvaise intention. En effet, ils
admettent par ce fait, la possibilité d'user, en cas de
nécessité, de procédés antidémocratiques.
Ainsi, ces différentes positions créent une bipolarisation qui
risque de freiner l'avancée de l'Afrique.
Enfin, c'est l'Afrique qui prend un retard sur les autres
continents et particulièrement sur les autres continents
démocratiques tels que l'Europe et l'Amérique. En effet, tous les
pays, dans lesquels la démocratie est un acquis connaissent un niveau de
développement au dessus de la moyenne. Les droits fondamentaux, les
libertés publiques de tous et de chacun étant garanties, le
développement de la nation se trouve être aussi un acquis. A
contrario, le principe démocratique n'est pas encore admis en Afrique,
du moins au vu de leur abstention face à la ratification. Nous ne disons
pas pour autant, que les Etats qui auront ratifié la charte sont des
véritables démocraties mais qu'ils ont le mérite de
vouloir que la démocratie s'applique véritablement sur le
continent.
Les failles décelées au sein de la charte,
même si elles ne sont pas un réel problème, dans la mesure
où les Etats membres peuvent les combler, ne sont pas de nature à
consolider la démocratie. Car, si la charte venait à être
appliquée, pénalement les auteurs de changements non
constitutionnels ne seraient pas valablement jugés par exemple.
La conséquence majeure est que la démocratie
telle que prônée par l'Union Africaine risque de n'être
qu'un luxe.
PARAGRAPHE II :
L'IMPOSSIBILITE DE MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE
Selon l'article 2.1.a de la C.V. sur le droit des
traités, « l'expression
« traité » s'entend d'un accord international
conclu par écrit entre Etats et régi par le droit
international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans
deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa
dénomination particulière »89(*). La charte
africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance
est donc un traité (formel). De ce fait, son entrée en vigueur
est conditionnée par sa ratification(A). Cependant, faute de
d'instruments de ratification requis, cette charte s'avère vide (B).
A-LA RATIFICATION,
CONDITION ESSENTIELLE D'APPLICATION DE LA CHARTE
Selon, l'article 11 de la CV, « Le
consentement d'un Etat à être lié par un traité peut
être exprimé par la signature, l'échange d'instruments
constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou
l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu ».
L'expression du consentement de l'Etat à être
lié par le traité rend le traité obligatoire à son
égard. C'est donc une phase de très haute importance. Par
« consentement à être lié » il
faut comprendre l'acceptation, l'accord de l'Etat à se soumettre au
traité.
Dans certains cas, la signature peut constituer, en
elle-même, l'expression par l'Etat de son consentement à
être lié par le traité. Cette procédure courte,
applicable aux accords en forme simplifiée, s'oppose à la
procédure longue, qui caractérise les traités en forme
solennelle et cette opposition constitue la summa divisio en la
matière. dès lors que l'Etat a exprimé son consentement,
quelle que soit la procédure suivie, longue ou courte, l'engagement de
l'Etat est parfait.
Les Etats africains ont choisi comme mode de consentement
à être, la procédure longue ou en forme solennelle. Celle-
ci implique qu'en plus de la signature du traité, celui-ci soit
ratifié. La ratification est l'acte par lequel l'autorité
étatique la plus haute, détenant la compétence
constitutionnelle de conclure des traités internationaux, confirme le
traité élaboré par ses plénipotentiaires, consent
à ce qu'il devienne définitif et obligatoire et s'engage
solennellement au nom de l'Etat à l'exécuter. Cette
procédure à double niveau constitue l'élément
essentiel de la définition du traité formel. La procédure
solennelle est caractérisée par la dissociation entre la phase de
l'authentification du texte du traité qui se traduit par la signature et
celle du consentement à être lié qui s'exprime par un acte
distinct à la suite d'un examen effectué par les organes
compétents pour engager l'Etat. Dans tous ces cas, cet acte est
séparé dans le temps de la signature90(*). La conclusion du
traité se réalise donc, au moyen de deux actes successifs de
l'Etat. Ce n'est qu'en vertu du deuxième acte (la ratification) que le
traité produit des effets de droits. La signature dans ce cas,
confère un statut provisoire à l'Etat vis-à-vis du
traité. L'Etat signataire a toutefois des droits et devoir dès
qu'il signe le traité91(*). L'Etat conserve son droit de ne pas être
lié par le traité.
L'existence d'un intervalle de temps entre la signature et la
ratification permet aux Etats d'envisager l'opposabilité ou non, du
traité à leur égard par le biais de la ratification. Le
droit de refuser de ratifier est donc inhérent à la notion de
procédure longue. Mais, étant donné que ce sont les chefs
d'Etats africains eux-mêmes qui ont rédigé la charte
africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance,
il apparait évident qu'ils devraient la ratifier.
Aussi, la ratification (tout comme l'acceptation et
l'approbation) ne s'impose que si elle est prévue par les Etats
signataires selon l'article 14 de CV92(*). Toutefois, les Etats signataires peuvent limiter le
nombre d'instruments de ratification à un certain nombre93(*). L'Union Africaine pour sa
part a limité ce nombre à quinze(15). Quinze Etats doivent donc
ratifier la charte afin qu'elle puisse entrer en vigueur. Le nombre de
ratification retenu est sensé accélérer l'entrée en
vigueur du traité. Seulement, la Commission, organe chargé de
réceptionner les instruments de ratification n'a que trois instruments
de ratification en sa possession, émanant de l'Ethiopie, la Mauritanie
et de la Sierra-Léone.
L'Union Africaine n'ayant pas réuni la totalité
des instruments de ratification, la charte ne peut entrer en vigueur. Il en
résulte que la charte, par l'entremise du CPS se voit limité dans
sa politique de condamnation. Il doit, de fait, se contenter de s'appuyer sur
les sanctions minimales de la déclaration de Lomé pour faire
face aux coups d'Etat et autres changements non constitutionnels.
B-LA CHARTE, UNE COQUILLE
VIDE
Quinze instruments de ratification sont requis pour que la
charte puisse entrer en vigueur. La ratification est nécessaire pour
respecter les formes internationales d'entrée en vigueur des
traités. Mais connaissant sans doute, la réticence des Etats
à l'application de la démocratie, seulement quinze instruments
sont requis. En effet, ne demander que quinze instruments de ratification alors
que l'union africaine compte 53 Etats est assez révélateur.
Malheureusement, ce nombre à peine équivalent au tiers des Etats
membres n'a pu être réuni jusqu'à ce jour. Seuls trois
Etats l'ont effectivement ratifiée. Or, ce nombre restreint de
ratification, est une limite à l'application de la CADEG. Elle se trouve
donc inefficace et vidée de son contenu.
Aussi, pour pouvoir agir contre les Etats dans lesquels des
changements anticonstitutionnels ont été avérés,
l'UA est obligée de s'appuyer sur d'autres bases juridiques. A cet
effet, les textes tels les déclarations d'Alger et de Lomé sont
les plus utilisés. Cependant, ces textes ont des sanctions minimales
notamment la suspension de participation aux réunions des organes de
l'organisation et l'interdiction de recrutement de personnel originaire dudit
pays. De même, ils sont essentiellement portés sur les coups
d'Etats et les sanctions qui en découlent. Or, lutter contre les coups
d'Etats s'avère insuffisant, vu les méthodes d'accès
anticonstitutionnels du pouvoir qui se diversifient de plus en plus. Autrement
dit, les putschistes perfectionnent de plus en plus leurs méthodes
anticonstitutionnelles d'accession au pouvoir. Ces dernières
s'éloignent fortement de la catégorie de coups d'Etats. L'exemple
du Togo est très illustratif en l'occurrence. En effet, suite au
décès de Eyadema père, Eyadema fils s'est vu porté
à la tête du pays par les militaires. Or selon la constitution
togolaise en son article 65, seul le président de l'Assemblée
nationale peut assurer l'intérim en cas de vacance du pouvoir.
Il faut alors actualiser les sanctions liées aux
changements démocratiques. L'Union Africaine en pris conscience.
D'où les nombreuses solutions qu'elle propose au sein de la CADEG.
Ainsi, elle invite les Etats à adopter de leur propre chef la
démocratie. Elle y étend les sanctions contre les Etats
anti-démocratiques. Par ailleurs, elle ne limite plus ses sanctions aux
coups d'Etats.
Toutefois, ces solutions malgré leur pertinence ne
produisent pas d'effet. La charte reste lettre morte à défaut de
ratification. Elle est certes un document à l'actif de l'UA, mais est
pour l'heure une coquille vide.
Ainsi sans ratification, tout le développement fait en
la matière risque de n'être d'aucune utilité. On assiste
alors à l'anéantissement de tous les sacrifices et efforts
consentis par les Etats membres pour l'élaboration de cette charte.
Toutefois d'autres difficultés empêchent la
démocratie de véritablement s'instaurer sur le continent.
SECTION II : LES LIMITES EXOGENES A LA CHARTE
Des facteurs extérieurs à la charte semblent ne
pas favoriser l'émergence de la démocratie sur le continent
africain. Au nombre de ceux-ci, nous comptons en pôle position les
difficultés politiques (PARAGRAPHE I) et la mainmise des puissances
étrangères (PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LES
DIFFICULTES POLITIQUES
La démocratie, pour être une
réalité en Afrique, aura à relever des défis
d'ordre politique. Ces difficultés sont en effet liées à
la manière d'agir des Etats. En conséquence, l'Union aura
à faire face aux rivalités et à l'esprit de leadership des
dirigeants africains (A). Aussi, devra-t-elle dépasser sa
stratégie politique, faisant figure de passivité (B).
A-LES RIVALITES ET L'ESPRIT
DE LEADERSHIP DES DIRIGEANTS
Le leadership est un terme dérivé de
l'anglais « to lead » qui signifie diriger,
conduire. Le leadership est donc la capacité pour une personne à
pouvoir diriger un ensemble de personnes. Ainsi, être un leader c'est
avoir du charisme, (influence exceptionnelle exercée par une personne
sur les autres). L'avènement du multipartisme en Afrique a fait
émerger une pléiade de leaders politiques. Le rôle de ces
leaders était essentiel dans la mesure où ils permettaient
d'espérer en un lendemain meilleur face au laxisme de certains
dirigeants des partis uniques. Tous les courants d'idées trouvaient
désormais une plate forme d'expression libre et proposait ainsi des
idées susceptibles d'aider à la bonne gouvernance.
Toutefois, un problème se pose quand tous les leaders
pensent être les seuls capables de bien gouverner. Le but de chaque
leader est de mener l'Afrique au développement. Cependant, chacun
l'envisage différemment. En illustration, la création l'OUA a vu
naître deux tendances. L'une dite supra nationaliste dont le chef de file
était Kwame NKRUMAH suivi de Sékou TOURE (Guinée Conakry),
Abdel NASSER (Egypte), Modibo KEITA (Mali) et de MOHAMED V (Maroc). Ces
derniers militaient en faveur d'une Afrique unie dirigée par un seul
gouvernement. L'autre tendance jugée modérée était
conduite par 19 Etats dont l'Ethiopie, le Libéria, la Libye, le
Nigéria, la Sierra Leone, la Somalie, le Togo et la Tunisie dont le chef
de file était le Félix Houphouët BOIGNY. Cette tendance
militait pour une union souple de l'Afrique qui irait progressivement vers
l'intégration économique et culturelle. La tendance de
l'intégration progressive considérait l'autre utopique pour deux
raisons :
· La tendance supra nationaliste entrainera l'autarcie de
l'Afrique par rapport au reste du monde dont elle avait besoin ;
· les disparités d'ordre culturel
séparaient les pays africains ainsi que leurs caractères
hétérogènes et dissemblables. Cela ne permettait pas
à tous ces Etats de se fondre en UN seul.
Une troisième tendance proposait toutefois une solution
intermédiaire. Elle préconisait la mise en place de regroupements
sous-régionaux qui déboucheraient progressivement sur la
réalisation de l'unité du continent. Cette conception
initiée par Senghor reçu l'assentiment des autres Etats
fondateurs de l'OUA. Ils optèrent pour un compromis entre la position
supranationaliste de Kwame NKRUMAH et celle modérée
d'HOUPHOUËT-BOIGNY.94(*) l'OUA naquit en 1963, soit près de deux ans
après que les chefs d'Etats ne se soient accordés. Ceci
démontre combien les débats d'idées ralentissent la
réalisation de projets. L'Afrique de fait, tarde à adopter une
politique qui lui permettrait d'aller de l'avant. Ce même projet, a
été relancé en 2000 à Lomé par le Colonel
Mouammar Kadhafi. Il rencontre les mêmes problèmes d'hier comme
l'a souligné le président Abdoulaye WADE lors du 3ème
Festival mondial des arts nègres qui s'est déroulée du
10-31 décembre 2010. Le leadership mal orienté peut
conduire le dirigeant sur une voie antidémocratique, freinant ainsi le
processus.
De plus, les rivalités entre dirigeants ou leaders les
conduisent à intriguer les uns contre les autres. Nous pouvons prendre
à témoin les nombreuses revendications post-électorales en
Afrique où le candidat évincé accuse son concurrent
d'avoir échafaudé toute une série d'actes pour
l'évincer. Ainsi, la politique en Afrique est comprise comme un
débat de personnes et non comme un débat d'idée. Ce fait
est regrettable. En effet, au lieu de se battre pour l'intérêt
supérieur de la nation, les dirigeants se battent à qui
mieux-mieux, pour être perçus comme les numéros un sur le
devant de la scène politique nationale et internationale. Et quand on
connait les nombreux avantages que procure la position de chef d'Etat en
Afrique, ces rivalités sont parfaitement compréhensibles. Mais
une Afrique démocratique, suppose des dirigeants et leaders se souciant
peu de leurs intérêts. Les intrigues allant jusqu'à
l'assassinat (assassinat de Thomas SANKARA) du concurrent devraient donc
cesser.
En somme, l'Afrique a certainement besoin de leaders. Les
leaders politiques africains depuis 1960, qu'il s'agisse des nationalistes de
la première heure, des militaires de la période autocratique ou
des dirigeants de la décennie de l'ajustement structurel, ont, à
quelques rares exceptions près, failli dans leur mission en faisant de
l'Afrique le continent le moins avancé de la planète. Aussi, le
continent a-t-il besoin d'une nouvelle génération de leaders qui
puissent servir les intérêts du peuple, qui passent par une
démocratie véritable, et non les leurs.
Au-delà de cette limite inhérente aux leaders
africains, l'on relève également la passivité de
l'Union.
B-« LA
PASSIVITE » DE L'UNION AFRICAINE
L'Union Africaine a remplacé l'OUA en 2002. Elle est
donc sur la scène africaine depuis près de huit ans. Elle est
certes une organisation très jeune, mais elle a à son actif
près de cinquante ans d'expérience héritée de la
défunte OUA.
Ainsi, si la précédente organisation avait des
motifs tangibles qui l'empêchaient d'agir efficacement contre les Etats
anti-démocratiques95(*), ce n'est pas le cas de l'Union Africaine. L'Union
Africaine dispose d'un champ de manoeuvre beaucoup plus large que celui de
l'OUA. Elle peut s'ingérer dans les affaires politiques de ses Etats
membres. Elle peut donc agir beaucoup plus efficacement contre les Etats
anti-démocratiques, et ne plus se contenter de les condamner avec la
« dernière énergie ». Contre toute attente,
cette nouvelle institution chargée d'oeuvrer beaucoup plus efficacement
se fait souple face aux actes non démocratiques. En effet, lorsqu'un
dirigeant accède au pouvoir par coup d'Etat, sur la base de la
déclaration d'Alger de 2000, il est suspendu pour une période
de six mois. Toutefois, tout porte à croire que cette suspension n'est
qu'une stratégie politique pour éviter que la communauté
internationale et / ou les populations africaines ne jasent, car le dirigeant
ou le gouvernement en question est ensuite accepté et reconnu
officieusement. Cette reconnaissance vaut autant pour les putschistes que pour
les dirigeants, tripatouilleurs de constitution.
L'Union mentionne que l'Etat suspendu peut
réintégrer l'organisation à condition que l'ordre
constitutionnel soit rétabli. D'ailleurs, il faudrait qu'elle
définisse ce qu'elle entend par rétablissement de l'ordre
constitutionnel ou démocratique. Pour l'instant, elle semble assimiler
ce rétablissement à l'organisation d'élections. Le
sachant, les putschistes travaillent alors à légitimer, par des
élections difficilement crédibles, leur pouvoir96(*).
Au demeurant, lorsqu'elle constate qu'un gouvernement commet
des exactions sur sa population (exactions ou mauvaise gouvernance pouvant
déboucher sur une crise ou une guerre civile ) et qu'elle demeure
sans réaction, c'est la démocratie tant défendue qui prend
un coup. En Tunisie, face à cette passivité, le peuple tunisien a
dû prendre ses responsabilités et demander la démission du
président Ben Ali, au pouvoir depuis plus de 20 ans.
L'UA donne l'impression d'être gagné à la
solde des dirigeants tant elle cautionne les nombreux dérapages
politiques. Nous en tenons pour exemple, la pérennisation de plusieurs
chefs d'Etat au pouvoir. Ils y parviennent au prix de modifications
inappropriées de leurs Constitutions et d'élections non
crédibles. Tout ceci se passe malheureusement sous le regard impuissant
de l'Union Africaine.
Il est donc temps pour l'Union de se prendre en main, si elle
ne veut pas connaitre le même sort de l'OUA. Quoique jeune, c'est son
attitude face aux situations présentes qui détermineront sa
suprématie sur les Etats. Elle se fera de fait respectée et ses
décisions respectées autant par la communauté
extérieure que par les Etats membres. Un autre os dans la gorge l'UA est
la mainmise des puissances occidentales. Elle devra donc y faire face.
PARAGRAPHE II : LA
MAINMISE DES PUISSANCES OCCIDENTALES SUR LE CONTINENT
D'une superficie de 30 221 532 km2
en incluant les îles, l'Afrique est un
continent couvrant
6 % de la surface terrestre et 20,3 % de la surface des terres
émergées. Avec une population de plus d'1 milliard habitants
(2010), les Africains représentent 16,14 % de la population
mondiale. L'Afrique comprend 48 pays en incluant
Madagascar, et 53
en incluant tous les archipels97(*). Toutefois, elle se classe comme le continent le plus
pauvre. C'est donc un continent a double face. Elle est à la fois un
continent riche et pauvre. En clair, l'Afrique regorge de potentialités
immenses (matières premières, ressources humaines, ressources
naturelles) pouvant faire le bonheur de tous ses habitants. Hélas, ces
atouts semblent dilués par le cortège de fléaux et de
misère qui y sont palpables. Ce caractère mitigé du
continent ne freine en rien l'élan conquérant des grandes
puissances occidentales. Ces dernières ont besoin des ressources
africaines pour maintenir sinon amplifier leur niveau de développement.
Et ce sont ses intérêts qu'elles ne tarderont pas à
défendre ardemment au sein de l'Afrique (A). Mais l'action des
occidentaux au coeur même de l'Afrique, même si elle est possible,
ne pourra efficacement se faire sans la contribution d'une aide
intérieure(B).
A-LA DEFENSE DES INTERETS
ECONOMIQUES
« Il est clair que l'Afrique est
indispensable à la mondialisation. C'est vrai aussi
qu'économiquement, les annonces ne sont pas bonnes mais la
mondialisation ne pourrait pas fonctionner sans les ressources africaines, sans
les minerais, sans la main-d'oeuvre etc. Oui, l'Afrique est dans le jeu
mondialisé mais le problème c'est qu'elle n'a pas de parole pour
elle-même. C'est en gros des acteurs extérieurs qui vont utiliser
le patrimoine africain et ses potentialités mais ce ne sont pas les
populations africaines elles-mêmes qui vont utiliser ces ressources pour
les mettre au service de leur propre développement
»98(*).
Oui, l'Afrique est indispensable du point de vue d'Anne
Cécile Robert, mais pour être plus pragmatique, ce sont les
ressources africaines qui le sont. Et les anciennes puissances coloniales, en
particulier l'européennes, en ont réellement besoin. Pour
s'approvisionner donc, ces puissances colonisatrices font usage de deux
moyens : d'abord par le capitalisme et ensuite par l'usage de la force.
Pour ce qui est du capitalisme, c'est
« un système économique et social dans
lequel les moyens de production les plus importants n'appartiennent pas aux
travailleurs qui les mettent en oeuvre » selon le
Larousse . Selon Karl Marx, c'est un régime politique, économique
et social reposant sur la recherche systématique du profit grâce
à l'exploitation des travailleurs par les propriétaires des
moyens de production et d'échange. Les puissances colonisatrices
étant majoritairement capitalistes usent de ce moyen. Ainsi, les
populations qui constituent une main d'oeuvre abondante et à moindre
coût, fournissent le gros du travail dans des conditions assez difficiles
qui frisent quelques fois l'exploitation. Les richesses
générées ne sont pas redistribuées en Afrique,
même si cela est fait en conformité avec des documents
légaux tels que le code d'investissement. De plus, s'étant
accaparés le marché africain, ils ne laissent aucunement la
possibilité à d'autres Etats d'investir sur le marché
africain. Dénonçant, par là, la libre concurrence qui est
un aspect du capitalisme.
Ils sont ainsi à même de dicter leur conduite
à un Etat qu'ils tiennent économiquement à leur
merci99(*). Les acteurs
principaux de l'Etat à l'exemple des chefs d'Etat sont comme
obligés de se plier aux volontés extérieures et non
à celles du peuple souverain.
La démocratie en ce cas sera rompue. Cette
hégémonie des puissances extérieures est comprise comme un
néocolonialisme. Ce dernier caractérise une politique, poursuivie
par les anciennes puissances coloniales dans leurs rapports avec leurs
anciennes possessions devenues souveraines tendant à maintenir ou
à rétablir ces territoires dans une certaine dépendance,
généralement par l'intermédiaire de liens
économiques. Il se distingue du colonialisme en ce qu'il met en
présence des Etats politiquement souverains et que la domination
recherchée se situe principalement dans le domaine
économique100(*).
De plus, malgré l'indépendance de nos Etats
africains, les Etats colonisateurs et en particulier la France ne cessent de
s'ingérer dans les affaires internes de leurs anciennes colonies,
toujours dans le but de conserver leurs intérêts mais qui sont
cette fois de nature politique. En effet, la force des africains leur
confère une certaine notoriété qu'ils se refusent à
abandonner. Pour conserver cette notoriété et toute une
série d'intérêts inavoués, ils iront jusqu'à
orchestrer des coups d'Etats, si un dirigeant est un frein à leurs
ambitions. L'assassinat de dirigeants leaders voulant rompre avec ces forces
n'est pas à exclure101(*). Les guerres civiles non plus. Ils ont à cet
effet, créé un système complexe
« de réseaux et de groupes de pression en Afrique,
permettant à la bourgeoisie française non seulement de
réaliser des profits colossaux, mais aussi de planifier une longue liste
d'assassinats, de coups d'états et d'interventions
militaires »102(*) : la
françafrique. Or, qui dit guerre dit mauvaise gouvernance, non
respect des droits de l'homme, non respect des libertés fondamentales,
etc....et par voie de conséquence, une négation de la
démocratie.
Fort de ce fait, Téné SOP103(*) affirme
que : «CHIRAC n'a jamais été du
coté des peuples africains en lutte pour la liberté et la
démocratie, mais a toujours apporté un soutien politique,
économique et militaire aux despotes sanguinaires et autres dictateurs
illégitimes qui s'accrochent au pouvoir dans certains pays d'Afrique
noire par la violence et par les élections truquées comme au
Cameroun, au Gabon, au Tchad, au Congo, au Togo... en Côte
d'ivoire »104(*). Le dirigeant ivoirien Laurent
Gbagbo, affirme quant à lui sur la radio française internationale
« Je n'ai jamais fait mystère de l'implication de
l'Etat français, à travers les personnes de Jacques CHIRAC et
Dominique DE VILLEPIN, de leur implication dans la tentative de renversement de
mon régime ».105(*)
Toutefois, quoique l'implication extérieure soit une
cause indélébile de la mauvaise mise en oeuvre de la
démocratie en Afrique, n'omettons pas que ces derniers agissent de
connivence avec les Africains eux-mêmes.
B- LA COMPLICITE DES
DIRIGEANTS AFRICAINS
En Afrique, il n'y a plus d'Etats indépendants au sens
politique du terme. Les indépendances dites formelles,
c'est-à-dire juridiques et textuelles acquises dans les années
1960, ne sont qu'un leurre. En effet, aux prises avec la reconstruction de la
métropole et les guerres coloniales, qu'il fallait mener pour maintenir
le contrôle du colon dans les colonies, le budget se révéla
trop coûteux pour l'économie du colon en général et
française en particulier. En effet cette dernière fut
ravagée par la guerre et ses activités coloniales, qui elles
devenaient de plus en plus impopulaires auprès de la classe
ouvrière française. Entre 1945 et 1960, la France dépensa
32,5 milliards de Franc-or dans ses colonies, soit le double de ce qu'elle
recevait du plan Marshall américain pour la reconstruction
d'après-guerre. Comme le disait de Gaulle, « C'est un
fait, la décolonisation est notre intérêt, et donc c'est
notre politique106(*). »
Mais en même temps, la métropole n'avait
nullement l'intention d'abandonner le contrôle de ses anciennes colonies,
qui lui rapportaient une forte quantité de matières
premières de grande et une main-d'oeuvre à bas prix. Il fallait
donc trouver un autre moyen pour les obtenir. Cette volonté de toujours
tirer profit de l'Afrique tout en préservant leur image donna lieu
à des stratégies telle que la France-Afrique.
Fondamentalement, l'exploitation française dans ses ex
colonies, ne se fait pas en marge de la participation des Africains
eux-mêmes. C'est pourquoi elle perdure. En effet, en échange du
pouvoir formellement accordé à une couche de la petite
bourgeoisie africaine, l'impérialisme occidental, français
pourrait continuer à exploiter ses ex-colonies. Ainsi, des individus
obsédés par le pouvoir « vendent leur pays »
aux occidentaux. Ces derniers en récompense leur permettent
d'accéder au pouvoir ou les rémunère assez
généreusement.
Au demeurant, si l'Afrique est aujourd'hui en déphasage
avec les idéaux de la démocratie, ce n'est pas tant celui des
puissances externes qui achètent les dirigeants et leaders africains que
celui de ces leaders là, qui acceptent d'être payés. Car si
l'européen propose, il est dans le devoir de l'africain de refuser toute
pratique qui pourrait lui aliéner sa liberté. Car cette
liberté aliénée ne l'engage pas uniquement mais engage
tout un peuple par devers lui.
Il est temps pour les Africains de construire ensemble sans
coups bas ; de refuser toute complicité pour évincer un
dirigeant en place. De fait, ils mettront un terme à cette politique
d'asservissement qui a longtemps régi les rapports entre la
métropole et l'ex-colonie. Les Africains pourront à la suite
créer des rapports de force qui contraindront la France, ainsi que toute
autre puissance occidentale, à respecter et à considérer
comme des partenaires et non comme ses valets. Si le respect, la dignité
et la liberté que réclame l'Africain sont pour lui un droit, il
doit d'abord s'afficher comme en étant digne. La métropole ne
pourra plus s'ingérer en Afrique si les dirigeants africains ne lui
donnent pas d'occasion pour le faire. Résumons à la suite de
Alioum FANTOURE « vous êtes plus cruels entre vous
que ne le seras jamais un toubab à votre égard. Croyez moi, le
venin ne vient pas de l'extérieur. Vous sécrétez
vous-mêmes votre propre poison107(*) »
Envisageons à ce niveau, les perspectives pour une
meilleure vulgarisation de la démocratie.
CHAPITRE II : LES PERSEPCTIVES SOUHAITEES
La charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance malgré son intention louable, n'a
pas encore reçu mention pour être appliquée sur le
continent. En effet, seule la ratification de ladite charte permettrait son
application. Comme nous l'avons sus mentionné, la démocratie en
ce cas en progresserait fortement. Pour y remédier, nous inciterons les
Etats à participer à la mise en oeuvre de ladite charte (SECTION
I). Toutefois, la charte prônant un idéal démocratique,
nous proposons que celle-ci soit mieux diffusée en vue de son
établissement véritable (SECTION II).
SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE
La charte doit être mise en oeuvre. Cette mise en oeuvre
suppose d'abord que les Etats s'impliquent véritablement pour sa
ratification. Aussi faudrait-il un véritable engagement de leur part
(PARAGRAPHE I). Bien qu'ils en viennent à ratifier la charte, cela ne
gage pas qu'ils appliqueraient la charte en question. Aussi, est-il
nécessaire que l'O.I. au sein de laquelle la charte fut adoptée,
soit plus crédible et plus forte afin de pouvoir s'imposer aux Etats
récalcitrants (PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : UN
ENGAGEMENT VERITABLE DE LA PART DES DIRIGEANTS AFRICAINS
Si la charte n'est pas encore appliquée et que la
démocratie est mise à mise à mal, c'est qu'elle n'est
encore entrée en vigueur. Cette entrée en vigueur est
consécutive à la ratification de la charte (A) mais
également de son application véritable (B).
A-LA RATIFICATION DE LA
CHARTE PAR TOUS LES ETATS-MEMBRES
Seuls trois pays membres de l'Union Africaine (UA), à
savoir l'Ethiopie et la Mauritanie, et la Sierra-Léone ont
ratifié la Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance alors que 26 autres n'ont ni
signé, ni ratifié ce document. Parmi les pays signataires, 24
tardent encore à le ratifier cette Charte, adoptée janvier 2007
à Addis-Abeba, qui devait entrer en vigueur 30 jours après le
dépôt du 15ème instrument ratifié.
Elle se révèle d'une importance significative,
en raison de la proportion des problèmes liés à la
démocratie, aux élections et à la gouvernance. Il s'agit
notamment des coups d'Etat, des manipulations de la Constitution et autres
types d'accession non démocratiques au sommet de l'appareil
étatique, des violations des droits et libertés individuels des
citoyens, de la gestion antidémocratique des élections et de
leurs résultats, ainsi que de la gestion opaque des biens publics.
L'UA aura constamment du mal à venir à bout des
questions de sécurité, notamment celles relatives aux coups
d'Etat et aux conflits internes aussi longtemps que les leaders africains ne
daigneront pas adhérer aux instruments juridiques qu'ils ont
eux-mêmes adoptés.
Pour entrer en vigueur, la charte n'a besoin que de quinze
instruments de ratification. Les Africains pour être conséquents
avec eux-mêmes doivent ratifier cette charte108(*). Faire la police
derrière eux ne servirait à rien si les Etats eux mêmes ne
prennent pas l'engagement vis-à-vis d'eux-mêmes et non d'un
tiers de ratifier la charte. Toutefois, il est clair que sans prise de
conscience véritable de la nécessité d'appliquer les
valeurs démocratiques, il n'y aura pas d'engagement ; en effet,
tout passe par une prise de conscience des Africains aux valeurs
démocratiques et de leurs avantages. Car si Les Africains veulent vivre
dans des pays aux institutions démocratiques régies par des lois
républicaines, ils doivent reconnaissent que ces institutions ne
peuvent découler que d'élections, d'une absence de
négation constitutionnelle. Et c'est ce cadre que leur offre la
CADEG.
Le pouvoir, malheureusement est encore géré
comme une chefferie. L'Afrique doit rompre avec cette ère. Aussi est-il
impératif que les Africains mieux leurs dirigeants prennent conscience
des implications de la démocratie. Nous croyons que cette prise de
conscience permettra la ratification de la charte, cadre international qui
canalisera les développements ou débordements en la
matière. La ratification de la charte, même si elle ne permet pas
l'instauration immédiate de la démocratie sur le continent, du
moins en sera-t-elle un précurseur.
Après ratification, la charte devrait recevoir une
application effective de la part de tous les Etats membres.
B-L'APPLICATION EFFECTIVE
DE LA CHARTE
Cette Charte reprend les termes déjà
soulevées par les déclarations et décisions
antérieures. Ainsi, enraciner la culture de la démocratie, des
élections et de la Bonne gouvernance aux niveaux national et
continental, sanctionner les coups d'Etats sont des valeurs
déjà prônées par les chefs d'Etas. A celles-ci, elle
y ajoute que ces sanctions ne se limitent pas aux coups d'Etats mais
l'étend à tout changement anticonstitutionnel.
Toutefois, l'état des traités OUA/UA
présente une situation très peu favorable à la mise en
oeuvre des décisions prises par les pays membres de l'Union. Depuis la
création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) devenue
Union Africaine, les leaders africains ont adopté 35 traités dont
21 sont entrés en vigueur109(*). Ces derniers sont à différents stades
de signature, de ratification et d'adhésion. L'Union est donc
appelée à rompre avec cette pratique. Dès son
entrée en vigueur, la charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance devra être appliquée. En ce
sens, il sera fait appel à la bonne foi des Etats membres.
Vu comme l'expression de la solidarité des peuples, la
bonne foi est un principe de base. Dans un sens, elle traduit
« la sincérité et la droiture dans la
manière d'agir »110(*). D'un
autre côté, le lexique juridique la présente comme
« la loyauté dans la conclusion et
l'exécution des actes juridiques »111(*) et comme
« la croyance erronée et non fautive en
l'existence ou l'inexistence d'un fait, d'un droit ou d'une règle
juridique »112(*). C'est son
caractère indispensable qui lui vaut d'être présente dans
multiples ordonnancements juridiques. Ainsi, en Droit Civil des Obligations,
par exemple, il est question de l'application de bonne foi du contrat. C'est
ce qui ressort de l'article 1134 du Code civil ivoirien qui dispose
que : « Les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne
peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou
pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi ». La
vulgarisation du concept de « bonne foi » s'est
étendue aux rapports interétatiques. De ce fait, les Etats y
font référence dans leurs mutuelles relations. Cela est
d'autant plus normal que ce sont les hommes qui agissent pleinement au nom et
pour le compte des Etats alors que ces mêmes hommes sont dans leurs
rapports déterminés par la sincérité, la
loyauté.
Il revient donc aux Etats africains de se mettre à
l'école de la bonne foi. Concrètement, ils doivent en user dans
leurs mutuels rapports dans l'intérêt de la démocratie et
de leurs peuples respectifs. La mise en oeuvre de la charte requiert aussi de
l'U.A. beaucoup plus de crédibilité et de force. Il nous faut,
non plus ces droits transcrits dans diverses déclarations. Il nous les
faut au milieu de nous, sous le toit de nos maisons.
PARAGRAPHE II: UNE UNION
AFRICAINE BEAUCOUP PLUS CREDIBLE ET FORTE
L'adaptation de la démocratie par l'Union Africaine met
en relief un certain nombre de principes assez innovateurs. Il s'agit en
particulier des sanctions antidémocratiques et de l'implication de
l'Union dans la vie politique de ses Etats membres. Normes typiques à
l'organisation panafricaine. Toutefois pour mener à bien cette
politique, l'Union doit être forte et crédible. Elle aura donc
besoin d'une politique financière assez rigoureuse (A) et de
véritablement agir contre les Etats « voyous »
(B).
A-L'ETABLISSEMENT D'UNE
POLITIQUE FINANCIERE RIGOUREUSE
Pour mener à bien leurs activités, les
organisations ont besoin de moyens financiers conséquents. A l'instar de
celles-ci, l'Union Africaine en a nécessairement besoin pour financer
ses activités. Aussi, a-t-elle mis sur pied une politique tendant
à récolter des fonds. En l'espèce, il s'agit des
cotisations des Etats membres, des aides financières accordées
par d'autres organisations ainsi que les sanctions financières contre
les Etats anticonstitutionnels. En dépit de cette politique,
l'organisation reste financièrement faible. Pour cause, les Etats
membres ne paient pas leurs cotisations. Nous noterons à cet effet, au
titre du bilan budgétaire de 2007 qu'une vingtaine de pays africains,
membres de l'Union africaine (UA) cumulaient des arriérés de
cotisation estimés à plus de 19 millions de dollars113(*). Ce sont : Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Côte
d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya,
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Niger, Sierra Leone, Tanzanie, et
Tunisie114(*).
De plus, l'Egypte, qui accusait plus de 5 millions de dollars
d'arriérés, contribue à hauteur de 15% du budget total de
l'organisation panafricaine, tandis que le Gabon est à 0,62%, le
Cameroun à 1,5% et la Côte d'Ivoire à près de 1,61%
de taux de contribution115(*). Pour sa part, la République Centrafricaine,
qui représente 0,11% de quotité du budget global de l'UA,
traîne une ardoise de plus de deux millions de dollars
d'arriérés. La Tunisie, avec 2,96% de quote-part dans le budget
de l'organisation continentale, cumule un arriéré de près
de 7 millions de dollars auquel s'ajoute une contribution souscrite de l'ordre
de 2,8 millions dollars non encore libérée.
Le budget 2007 de l'UA s'élevait à plus de 54
millions de dollars, essentiellement constitué de contributions des
Etats membres.
Face à cette situation, l'Union est en devoir de
renflouer son budget. Ce renflouement lui permettra en plus, de mener à
bien ses activités d'être plus forte, imposante sur le continent.
Un meilleur recouvrement des cotisations des Etats membres doit donc être
effectué.
Pour ce faire, l'Union a limité la participation de
chaque Etat au prorata de son de son développement
économique116(*).
Toutefois, les Etats trainent encore les pas, ne payant pas leurs cotisations
comme nous avons pu le constater ci-dessus. En ce cas, L'Union est
obligée de recourir à la baisse de son budget comme ce fut le cas
en 2009. Cette action, quoique salutaire pour les Etats membres limite l'UA
dans la réalisation de ses objectifs. En outre, l'Union tend à se
tourner vers les OI partenaires pour le financement de ses activités.
Cette aide ne favorise, pour ainsi dire, pas l'autonomie et l'autorité
de l'organisation panafricaine.
L'Union peut recourir aux sanctions contre les Etats non
à jour de leurs cotisations. Des sanctions existant déjà,
celles-ci devront être renforcées. Nous proposons à cet
effet, la levée des immunités diplomatiques des Etats qui ne
seront pas à jour, lors du bilan de l'Union jusqu'au recouvrement
complet des cotisations antérieures et présentes. Relativement
à l'ONU en difficulté financière, Jean-François
MURACCIOLE affirma que « la maîtrise des finances
constitue l'un des principaux défis que l'O.N.U. devra relever dans les
années à venir »117(*). Nous pouvons dire sans
risque de nous tromper qu'il en sera de même pour la jeune O.I. qu'est
l'Union Africaine.
Les finances étant au beau fixe, l'UA travaillera avec
efficacité et atteindra ainsi ses objectifs.
B-L'UTILISATION DE MOYENS
EFFICACES FACE AUX « ETATS VOYOUS »
L'Union veut lutter contre tous les changements
anticonstitutionnels, causes de bien des conflits sur l'ensemble du territoire
africain. A cet effet, de nombreux accords de dissuasion ont été
signé. Ces accords sanctionnaient les auteurs de ces troubles. Mais
jusqu'à présent, l'Union Africaine n'était
focalisée que sur les coups d'Etat laissant de côté les
chefs d'Etat qui perduraient au pouvoir. « Bien
au-delà de ces considérations d'ordre organique sur la nature des
coups d'Etat, il est à craindre que la décision de l'OUA ne
conduise nombre d'Africains, devenus sans illusions et sans espérance
sur l'organisation panafricaine, à prêter des intentions aux chefs
d'Etat africains (actuellement au pouvoir). Et si la déclaration
publiquement faite à Alger avait un « agenda
caché », ne manquent pas de se demander certains ? Et si
l'OUA était en train de devenir une sorte de « syndicat des
guides suprêmes », un « club sélect qui refuse
d'augmenter le nombre de ses membres » murmurent d'autres
(3)118(*) » ?
Les interrogations soulevées par Pierre PRIER
sont encore d'actualité dans la mentalité des Africains. Il est
donc urgent que l'UA redore son image. Car si ces observations sont au compte
de l'OUA, l'UA qui la remplace sur le continent ne fait pas mieux.
En effet, il serait temps que les décisions
prises par l'Union connaissent leur effectivité d'application. Elle a
longtemps prise des résolutions qui, quoiqu'elles aient
été ratifiées ne sont pas appliquées par les Etats
mêmes qui ont ratifié ces décisions. Il est
impératif que l'UA, nonobstant les difficultés montre une
nouvelle image d'elle. Qu'elle ne se laisse plus conduire par les autres
organisations internationales dans ses prises de décisions. Ces
organisations (ONU, UE) ont certes de l'expérience mais elles sont
dirigées par des Etats qui ont été les anciennes colonies
des territoires africains.
De plus, il s'avère que lorsque les
décisions sont dictées par l'extérieur, elles ne cadrent
pas toujours dans la réalité africaine. Aussi les
décisions prises sont difficiles à mettre en oeuvre. Une UA forte
et crédible relève de seule responsabilités des
africains.
De même, l'OUA ayant été
critiquée pour son laisser-aller face aux chefs d'Etats qui perduraient
au pouvoir et pouvaient ainsi faire plus de deux mandats successifs sans que
la Constitution ne le prévoit ou demeuraient au pouvoir à vie.
Comme s'il n'existait plus de personnes capables de diriger le pays à
part elles ! Ainsi, l'on dénombre au sein de la nouvelle
organisation des chefs ayant plus de vingt ans de pouvoir. Pour remédier
à cela, il faudrait renforcer la force de dissuasion de l'Union
Africaine envers les pays membres. De plus, l'Union peut, par les moyens de la
persuasion et de la diplomatie, demander à ces derniers de
libérer le pouvoir à la prochaine élection
présidentielle, de ne pas s'y présenter. Et pour éviter
que cela se reproduise avec les nouveaux chefs d'Etats qui viendront, qu'elle
érige comme règle un nombre limitatif de mandats (à
hauteur de deux) qui devait rentrer dans l'ordonnancement juridique de tous ses
Etats membres en vue d'être une règle constitutionnelle pour
l'Afrique entière.
Aussi, l'union doit prendre des décisions
claires et précises à l'encontre des états
antidémocratiques. Ses décisions, de fait ne doivent souffrir
d'aucune hésitation ni d'aucune tergiversation. Elles doivent être
fermes. L'union quoiqu' encore jeune, doit prendre du recul et éviter de
marcher dans les pas de sa grande soeur. Elle pourra mieux s'imposer sur le
continent et voir ses décisions appliquées.
SECTION II : UNE MEILLEURE DIFFUSION DE LA
DEMOCRATIE
Une propagation efficiente de la démocratie devra
s'appuyer sur un profond réajustement du fonctionnement de
l'organisation (PARAGRAPHE I) en plus de la contribution des autres acteurs
(PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LE
NECESSAIRE REAJUSTEMENT DU FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION
L'Union Africaine, pour faire ratifier la charte a mis en
place tout un système qu'elle a dénommé
«mécanisme de mise en oeuvre«. Cependant, près de trois
ans après son adoption, cette charte traitant de la démocratie,
n'est pas en vigueur. Ces mécanismes présentent donc un
problème et doivent être reformés. Cette réforme
constituera l'objet de ce paragraphe. Elle consistera au regard de
l'organisation initiale de l'UA (A) à renforcer les pouvoirs de la
Commission (B).
A-L'ORGANISATION INITIALE
DE L'UNION AFRICAINE
L'Union Africaine est composée de plusieurs organes.
Les tâches assignées à ces organes sont malheureusement mal
reparties. Aussi, les mécanismes de mise en oeuvre de la charte
présente d'importantes lacunes dues à cette mauvaise
répartition des tâches. En effet, il y a deux catégories
d'organes au sein de l'union qui interviennent dans la mise en oeuvre des
dispositions prises pour mener à bien la lutte contre les changements
anticonstitutionnels. Les uns jouant un rôle prépondérant
inégalement réparti, puisque la Conférence détient
d'importants pouvoirs que ne possède ni le Conseil exécutif ni le
Conseil de paix et de sécurité, et les autres jouant un
rôle limité : la Commission. Cette distinction
opérée par l'UA, qui participe au souci de faire procéder
par étapes successives à la maîtrise d'une situation
illicite créée, semble néanmoins se heurter à une
confusion de prérogatives entre les organes119(*) et se réduire
à une forte supériorité de la Conférence en tant
qu'organe suprême.
L'objet de cette sous partie, n'est pas de faire l'inventaire
de tous les organes de l'Union Africaine. Il s'agit plutôt de faire
ressortir la prépondérance de certains organes sur d'autres. En
particulier, il sera question de la Conférence, organe politique et
suprême de l'UA, mais qui influe sur la Commission, organe technique qui
se veut indépendant. Tous deux, directement impliqués dans le
processus de démocratisation du continent.
La Conférence est au-dessus de l'architecture
institutionnelle. Elle donne des directives aux autres organes (au Conseil
exécutif, au Conseil de Paix et de sécurité sur les
questions de paix et de sécurité) y compris la Commission. Elle
détermine les sanctions à infliger en cas de changement
anticonstitutionnel de gouvernement. En tant que telle, elle se situe en amont
et en aval de toutes les initiatives et décisions prises par tous les
organes de la Commission. La Conférence a donc une
prééminence affirmée sur les autres organes de l'Union.
Les limites de son pouvoir peuvent ainsi être difficilement
appréhendées. Or, en tant qu'organe interétatique, ayant
la compétence juridique et politique d'exprimer la volonté de
l'organisation, ainsi que les positions collectives des Etats membres, la
Conférence n'est pas un organe exclusif120(*). Son action ne peut
d'ailleurs se concrétiser que par l'existence parallèle d'organes
intégrés qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne
dépendent que de l'Organisation elle-même, pour le compte de
laquelle ils agissent121(*).
La Commission quant à elle est en quelque sorte, selon
l'article 20 de l'acte constitutif de l'Union Africaine, le secrétariat
de l'Union. Sa structure, ses règlements et ses attributs sont
décidées par la Conférence des chefs d'Etats. Elle est de
fait l'organe qui anime et coordonne le bon fonctionnement de l'organisation.
Ses attributs en ce qui concerne la promotion de la démocratie sur le
continent sont larges. Elle est au four et au moulin pour toutes les questions
relatives à la démocratie. Une marge décisionnelle lui est
alors accordée en vue de mieux opérer en ce sens. Cette
capacité à prendre des décisions contribue à sa
qualité d'organe intégré. En effet, tout organe
intégré doit conserver une totale indépendance
vis-à-vis des Etats membres. Indépendante donc, la Commission ne
devrait point être maintenue dans une position subalterne par les Etats
membres réunis au sein de la Conférence d'emblée.
Malheureusement, la réalité est tout autre. La
Commission au sein de l'UA n'a qu'un pouvoir dérivé. Et ce faible
pouvoir de la Commission va lui valoir bien des désagréments. Ce
pourquoi nous proposons un accroissement des pouvoirs de cette dernière
au détriment de la Conférence des chefs d'Etat.
B-L'ACCROISSEMENT DES
POUVOIRS DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE
L'importance du rôle et des prérogatives de
chaque organe est un bon critère de la puissance de l'organisation et de
son autorité à l'égard des membres122(*). De fait, c'est à
l'initiative de la Conférence que la plupart des textes statutaires
régissant les organes intégrés sont adoptés. Dans
la pratique les choses ne sont pas si simples. La Conférence a tendance
à se substituer à l'organe directement compétent et
constitue parfois un obstacle à la mise en oeuvre des décisions
prises par la Commission. En effet, à l'instar du Président en
exercice et du Secrétaire Général de l'ex OUA qui avaient
eu des relations brouillées dans plusieurs cas123(*), le Président en
exercice de l'UA et le Président de la Commission de l'UA ont eux aussi
connu des difficultés de cohabitation. Albert BOURGI, entrevoyait cette
situation conflictuelle. Il affirmait déjà que la position du
président de la Commission serait similaire à celui de la
défunte OUA. Cette dernière n'aurait pour ainsi dire pas les
coudées franches pour agir aisément. « ...
Aujourd'hui comme hier, l'exécutif de l'organisation a bien du mal
à s'affranchir de la tutelle des Etats
membres. »124(*).
Cette affirmation, quelque peu prophétique a pu se
démontrer lors de la crise postélectorale au Togo en Avril 2005.
En effet, en quête d'une solution à la crise qui prévalait
dans ledit pays consécutive au changement anticonstitutionnel de
gouvernement intervenu en février de la même année, des
incidents ont révélé au grand jour la position subalterne
dans laquelle les Etats membres, par le biais de la Conférence, ont
entendu placer la Commission, qui dispose pourtant d'un pouvoir d'initiative
propre.
Se fondant sur les termes de l'article 10 du Protocole portant
création du Conseil de Paix et de sécurité du 9 juillet
2002125(*), le
Président de la Commission, Alpha KONARE, a nommé un
médiateur en la personne de l'ex-chef d'Etat zambien Kenneth KAUNDA
qu'il a dépêché à Lomé pour faire des
investigations sur la crise postélectorale d'avril 2005. Cette
nomination a été déclarée « nulle et non
avenue » par le Président de la Conférence, Olusegun
OBASANJO. Ce désaveu public infligé au Président KONARE
et qui a, en son temps, suscité beaucoup de commentaires126(*), tend à insinuer que
la Commission, malgré son statut rénové demeure un organe
limité. Elle est confrontée à une double
difficulté qu'il convient de surmonter : affirmer l'autorité
prestigieuse de l'institution et garder à l'esprit la vision qu'en ont
les chefs d'Etat des Etats membres127(*). C'est l'une des raisons pour lesquels, le
Président Konaré128(*) a refusé de renouveler son mandat à la
tête dudit organe.
Accroitre les pouvoirs de la Commission s'avère d'une
grande nécessité dans la mesure où c'est elle qui est
chargée de la propagande de la démocratie sur le continent
africain. Cet accroissement des pouvoirs permettrait une indépendance
certaine à la Commission. En effet, les décisions prises par la
Commission doivent avoir l'assentiment des chefs, ce qui la maintien dans une
situation de dépendance à l'égard de la Conférence.
Or, quand on est au fait de la réticence des chefs
d`Etats à s'adonner véritablement à la pratique
démocratique, il est évident que toute décision ne
corroborant pas avec leurs intérêts serait rejetée.
De plus, la Commission n'est pas le lieu d'affrontement des
intérêts divergents des Etats. Mieux, elle est un groupe
homogène travaillant dans l'intérêt général.
Ainsi, son caractère non politique s'avère être un atout.
Et comme, c'est à elle que revient le combat de la démocratie en
premier lieu, l'extension de son pouvoir en ce domaine est une priorité.
Il s'agira à cet effet, que ses décisions soient uniquement
portés à la connaissance des chefs d'Etats et non, faire l'objet
d'un assentiment de ses derniers.
Toutefois, démocratiser le continent ne doit pas
seulement être l'affaire d'une organisation aussi panafricaine
soit-elle.
PARAGRAPHE II : LA
CONTRIBUTION DES AUTRES ACTEURS
Les valeurs démocratiques doivent imprégner la
mentalité de chaque africain pour que la démocratie soit une
réalité. En ce sens, toutes les couches sociales doivent
être touchées. Ceci, implique la participation de l'Etat dans ce
processus (A) et celle des médias et ONG (B).
A-LA CONTRIBUTION DES ETATS
MEMBRES DE L'UA
Le tribalisme, l'ethnisme, le racisme ou la xénophobie
sont les plus grands dangers qui menacent la démocratie en Afrique.
Après l'instauration du multipartisme, de nombreux partis politiques
créés ont pris les couleurs de l'ethnie, de la race, de la tribu,
du clan ou même du lignage de leurs fondateurs.
Très peu nombreux sont les partis politiques
réellement nationaux. En Angola, au Bénin, au Burundi, au
Cameroun, en Guinée, en Mauritanie, en Namibie, au Nigeria, au Rwanda,
au Soudan, et au Zimbabwe pour ne citer que ces pays, la démocratie
s'est avérée essentiellement tribale et donc
éphémère, porteuse de toutes formes de violence. L'une des
plus brillantes illustrations en a été faite par le Burundi.
Melchior NDADAYE, premier président burundais démocratiquement
élu, est assassiné au cours d'un
coup
d'État militaire tutsi, particulièrement sanglant dans la
nuit du
20 au
21
octobre
1993. Cet assassinat a
été l'élément déclencheur d'un
véritable génocide. La commission internationale d'enquête
au Burundi fait état de plus de 300 000 morts129(*).
L'éducation politique, est donc un tremplin dont
doivent se parer les Etats pour contribuer au processus. En effet, tant que les
Etats ne se seront pas attaqués à ces divers maux au moyen de
l'éducation, la démocratie peinera à s'installer. Le vote
se fera selon les couleurs tribales, ethniques ou raciales des candidats et de
leurs partis au lieu de les transcender et que le tribalisme ou l'ethnisme
continueront à recevoir une certaine sanctification à travers des
lois, des pratiques et discours politiques.
Bien gérer les ressources humaines et les richesses
nationales en limitant les dépenses de prestige, lutter contre
l'ethnicité, la peur, l'exclusion et l'impunité, voilà les
défis de notre ère. Quand les Africains auront le minimum vital
sur les plans éducatif et sanitaire, et lorsqu'ils pourront vaincre
l'interrogation, la précarité et la peur d'un futur incertain
chez les jeunes, la démocratie sera un acquis. Disparaîtront alors
de nombreux coups d'Etats et bien de revendication s
populaires. En effet, « c'est chez le peuple... qu'on
trouve le plus d'ignorance et de méchanceté, parce qu'il est
entrainé davantage aux actions honteuses par la pauvreté, par le
défaut d'éducation et par
l'ignorance »130(*) .
L'instauration et la consolidation de la démocratie
exigent un certain niveau de culture politique aussi bien au niveau des leaders
politiques (du pouvoir et de l'opposition) qu'au niveau de la population. Les
hommes politiques comme les électeurs, doivent savoir au départ
qu'ils peuvent perdre ou gagner, les élections. En cas de défaite
électorale, accepter «sportivement» les résultats et se
préparer aux prochaines compétitions. En cas de victoire,
associer les autres au programme de développement de l'Etat. En effet,
les autres acteurs politiques ne sont nullement des ennemis à abattre.
Une opposition responsable est d'ailleurs, un élément
indispensable de la démocratie pluraliste. Sans elle, la
démocratie se meurt. En cas de contestations ou conflits, les acteurs se
soumettent à la décision d'un arbitre impartial et
indépendant qu'est le pouvoir judiciaire.
Les Etats, pour contribuer à la consolidation de la
démocratie peuvent développer le civisme, plus
particulièrement au niveau des jeunes, futurs citoyens électeurs
de demain. A ce niveau, il conviendrait d'enseigner la démocratie
à l'école. L'éducation est un
« instrument indispensable d'amélioration future
du niveau de vie des citoyens, tant par les individus que par l'Etat (qui
l'utilise comme) source de formation de ses citoyens pour une meilleure
organisation de la vie publique » 131(*)N'enseigner que les bases de
celle-ci au primaire en raison de l'âge des enfants. Dans les classes
avancées, enseigner la démocratie dans son
entièreté en y associant les droits de l'homme et les
libertés publiques.
Si ce travail est fait au niveau de l'Etat, les médias
et les ONG devront s'y associer.
B- LA CONTRIBUTION DES
MEDIAS ET ONG
Les médias s'entendent « des moyens de
communication et de diffusion de l'information »132(*). Limitativement, nous
pouvons énumérer la presse, la télévision, la
radio, les affiches publicitaires et l'internet. Ces instruments accessibles
à tous sont un véritable atout en faveur de la démocratie.
En effet, du fait de leur promiscuité d'avec la population, les
médias peuvent jeter de véritables bases de l'éducation
démocratique.
De plus, la participation des médias résoudrait
l'épineux problème de l'éducation politique en masse. En
effet, les élections pluralistes, vecteur de la démocratie,
n'auront aucun sens si la majorité du peuple est incapable de comprendre
les règles du « jeu » ni sa finalité ; si les
électeurs ne sont pas en mesure de se prononcer de manière
réfléchie et responsable sur le choix des hommes devant les
gouverner et les politiques qu'ils proposent; si le cadre constitutionnel
lui-même, le régime politique, les lois électorales leur
sont totalement inconnus. Les mass-médias ayant la faculté
d'informer un nombre incalculable de personnes, il sera fait appel à
eux. De même, ils inculqueront des idéaux politiques à la
population réceptrice qui pourra se faire une idée du dirigeant
adéquat à la nation133(*). En ce sens, organiser des débats
télévisés lors des élections présidentielles
en Afrique, entre les différents candidats permettrait au citoyen de
mieux s'imprégner de la chose politique. Pour une contribution plus
adéquate, les journalistes eux-mêmes doivent être
formés conséquemment.
En Afrique, les médias ne sont pas au coeur de la
politique comme c'est le cas dans les pays occidentaux. La force
médiatique en Afrique est malheureusement utilisée à
mauvais escient. L'illustration La Radio Télévision Libre
des Mille Collines (RTLM), station de radio
rwandaise, qui
émit du
8
juillet
1993 au
31
juillet
1994 des discours
haineux contre les
Tutsi, les
Hutu
modérés, les
Belges est
patente134(*). Celle-ci
joua un rôle significatif durant le génocide rwandais. Aussi,
croyons-nous que si la force médiatique peut occasionner autant de
dégâts135(*) en touchant autant de monde, mise au service de la
démocratie, elle deviendrait un véritable pilier. La
médiatisation visuelle permet par exemple, d'éviter un certain
nombre de fraudes au cours du processus électoral. De, fait chaque
aspect du processus est suivi directement par l'électeur.
En plus des médias, les ONG, peuvent contribuer
à la vulgarisation de la démocratie. Une ONG est une
organisation d'intérêt public qui ne relève ni de l'
État ni
d'une institution internationale. Celles-ci sont donc en principe
indépendantes vis-à-vis de l'Etat et des OI. Du fait de cette
indépendance, elles sont à même d'inculquer de
véritables bases démocratiques aux peuples sans passions
politiques. De plus, vu leur dynamique, dans les vastes mouvements
antiesclavagistes, du vote des femmes, ainsi que leur action
prépondérante dans le développement durable, elles
pourront efficacement oeuvrer pour la démocratie en Afrique.
Au sein des Etats, les ONG devront également avoir un
rôle prépondérant dans le travail de promotion de la
démocratie. Elles doivent favoriser le dialogue entre la population et
l'administration, afin de mieux représenter les intérêts
des citoyens. Pour cela, il est impératif que les associations soient un
intermédiaire attentif aux réels besoins des populations et
qu'elles n'imposent pas leurs propres vues.
Les ONG doivent également affronter les
problèmes qui relèvent normalement de la gestion publique, en
raison de l'incapacité de l'Etat dans certains domaines (logement,
alimentation, éducation,...). Elles doivent tout de même de
travailler en collaboration avec les autorités.car, elles devront
éviter d'attenter à la souveraineté de l'Etat
hôte
Certaines étant déjà à pied
d'oeuvre sur le continent, elles devront accentuer leur participation à
l'éducation politique. Celles qui ne se sont pas encore inscrites dans
cette dynamique pourront prendre le train en marche. Ces organismes ont une
responsabilité toute grande en ce sens qu'ils sont sur le terrain et
donc imprégné des réalités quotidiennes. A cela,
ajoutons leur expertise pratique. Ils trouveront donc les voies et moyens
d'inculquer l'esprit démocratique à tous et à chacun.
L'éducation à la démocratie et aux
élections est une tâche cruciale qui conditionne très
largement la qualité et la réussite des élections sur le
continent et appelle l'engagement de tous ceux qui militent pour la
démocratie en Afrique.
CONCLUSION
Depuis 1990, la démocratie est devenue le
critère essentiel de légitimation du pouvoir politique. Par
conséquent, de nos jours, un pouvoir politique n'est accepté que
s'il est dit démocratique par l'ensemble de la communauté
internationale. L'Afrique n'est pas en marge de cet impératif. En
vérité, le discours de la Baule, prononcé par le
Président
de la République française
François
MITTERRAND, le
20
juin
1990, fut un indice
charnière de la démocratisation de l'Afrique. Cette intervention
marque encore les relations entre la
France et l'
Afrique. Selon
Roland DUMAS, ce
discours se résume ainsi : « Le vent de
liberté qui a soufflé à l'Est devra inévitablement
souffler un jour en direction du Sud (...) Il n'y a pas de développement
sans démocratie et il n'y a pas de démocratie sans
développement ». L'organisation
panafricaine d'alors (l'O.U.A.) s'est faite le porte-parole de cette conception
plus ou moins nouvelle. A sa « mort » en 2002,
l'Union Africaine a pris l'engagement de continuer son combat.
Cette Organisation Internationale de portée
régionale s'est attelée à promouvoir la démocratie,
à la présenter comme la seule alternative pour le salut du
continent africain. Pour y arriver, elle a adopté une démarche
à deux niveaux : l'une théorique et l'autre pratique.
Relativement à l'aspect théorique, il consiste
en réalité à un apport normatif. Concrètement,
l'U.A. a intégré la démocratie dans son acte constitutif
et de façon singulière dans « la charte
africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance ». Ces actes juridiques forment un
ordonnancement juridique consistant au service de la démocratie. La
CADEG détaille la vision africaine de ce concept fondamentalement
occidental. De cette vision, il ressort que les élections sont la
clé de voute du processus démocratique. Elles apparaissent comme
le mode d'expression par excellence du peuple. Cependant, elles se doivent
d'être caractérisées. En clair, les élections aux
dires de l'UA doivent être justes, transparentes et libres. De fait, les
changements anti-démocratiques sont sanctionnés et cela à
plusieurs niveaux.
Quant à l'aspect pratique de la stratégie
africaine de promotion de la démocratie, elle se résume en un
apport opérationnel. Dans les faits, l'UA appuie les processus
électoraux sur le continent. Aussi, dans une logique de paix,
travaille-t-elle à appuyer militairement les Etats déjà en
conflit. Ces opérations de maintien de la paix sont conduites par le
Conseil de Paix et de Sécurité.
Bien que cette promotion démocratique soit ambitieuse
et louable, elle reste perfectible.
Sachons que des limites à la vulgarisation de la
démocratie sur le continent ont porté atteinte au rayonnement de
cette forme de gouvernement. Ces limites sont de deux types. Tandis que les
unes sont endogènes à la charte, les autres lui sont
exogènes. Les premières s'articulent autour du lent processus de
la ratification qui conduit inexorablement à l'impossibilité de
mise en oeuvre de ladite charte. Les secondes quant à elles, sont
liées aux difficultés politiques. A ce niveau, il nous est
donné de constater des rivalités et des guerres de leadership
entre dirigeants africains. Hormis ces luttes de clans, la mainmise des
puissances occidentales sur le continent freine grandement la dynamique
démocratique. Ces dernières n'agissent que pour leur bien
engendrant de ce fait des conséquences irréparables pour le
continent. Malheureusement, ils y parviennent avec la complicité de
certains leaders africains.
Face à ce sombre tableau, faut-il capituler ? Nous
répondons par la négative. En effet, des mesures courageuses
permettront une démocratisation profonde de l'Afrique. Il est grand
temps que cette charte élaborée en 2007 soit mise en oeuvre. Cela
requiert un engagement véritable de la part de nos décideurs.
Aussi, l'Union à l'africaine doit gagner en force, en maturité et
en crédibilité. A notre avis, une meilleure diffusion de la
démocratie doit être mise en oeuvre. Celle requerra, en plus du
réajustement fonctionnel de l'UA, la synergie des forces en
présence à savoir les Etats membres, les médias et
les ONG. Nous le comprenons bien la démocratie est l'affaire de tous.
Il ressort de notre réflexion, que les Etats africains
peinent à mettre en oeuvre la pensée démocratique. Cette
fâcheuse réalité, pourrait s'expliquer par l'actuelle
configuration de l'UA. Cette dernière se révèle être
une simple juxtaposition d'Etats indépendants et souverains. Chacun
d'eux agit à tort ou à raison dans son unique
intérêt. Le sachant, ne serait-il pas judicieux et profitable
à la démocratie véritable qu'émerge enfin les
Etats-Unis d'Afrique136(*) ?
BIBLIOGRAPHIE
v OUVRAGES GENERAUX
ü COMBACAU Jean, Le droit des traités,
Paris, PUF, collection Que sais-je, 1991,125p.
ü COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit
international, 6ème édition, Paris,
Montchrestien, 2004, 809p.
ü DE MALBERG Raymond Carré, Contribution
à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey,
1920, C.N.R.S. 1962, 837p.
ü DJEDJRO Francisco Mélèdje, Droit
constitutionnel, Les Editions ABC, Abidjan, 2008, 365p.
ü DU BOIS DE GAUDUSSON Jean, Poursuite d'un dialogue
sur quinze années de transition en Afrique et en Europe,
Mélanges en l'honneur de Slobodan Milacic, Démocratie et
liberté : tension, dialogue, confrontation, Bruxelles,
Bruylant, 2007, 1147p.
ü PACTET Pierre, Institutions politiques Droit
Constitutionnel, Paris, Armand Colin, 20e édition, 2001,
640p.
ü NGUYEN Quock Dinh., DAILLIER Patrick. et PELLET Alain,
Droit international public, Paris, L.G.D.J., 2009, 7e
édition, 1610p.
ü RUZIÉ David, Droit international
public, Paris, Dalloz, Mémentos, 15e édition,
2000, 321p.
ü SCHUMPETER Joseph, Capitalisme, Socialisme,
Démocratie, Paris, Payot 1965, 433p.
ü VIRALLY Michel, Le Droit international en devenir,
Essais écrits au fil des ans, Paris, PUF, 1990, 504p.
ü YAO-NDRE Paul, Relations internationales,
Abidjan, PUCI, 1999, 290p.
ü ZARKA Jean-Claude, Droit international Public,
Normandie, Ellipses, 2006, 176p.
v OUVRAGES SPECIALISES
ü ARDANT Philippe, « Le
néo-colonialisme : thème, mythe et
réalité », Revue française de science
politique, Paris, 1965, 1241p.
ü CHOMSKY Noam, MCCHESNEY Robert W., Propagande,
médias et démocratie, Montréal,
Ecosociété, 2005, 209p.
ü HERMET Guy, Culture et démocratie,
Paris, Albin Michel et UNESCO, 1993, 244p.
ü JAFFRELOT Christophe, Démocraties
d'ailleurs. Démocraties et démocratisation hors d'Occident.
Paris, Karthala, 2000, 638p.
ü JOUVE E., L'Organisation de l'Unité
Africaine, Paris, PUF, 1984, 284p.
ü KELSEN Hans, La démocratie. Sa nature. Sa
valeur, Paris, Dalloz, 2004, 121p.
ü MVELLE Guy., L'Union Africaine : Fondements,
organes, programmes et actions, Paris, L'harmattan, 2007, 468p.
ü TOURAINE Alain, Qu'est-ce que la
Démocratie, Paris, Fayard, 1994, 297p.
ü WODIE Francis, Institutions politiques et droit
constitutionnel en Côte d'ivoire, PUCI, Abidjan, 1996, 625p.
ü XENOPHON, traduction de Pierre CHAMBRY,
République des Athéniens, Paris,
Garnier-Flammarion, 3 chapitres.
v ARTICLES
ü ADEYANJU A., « Africa records 78 coups in
30 years », The Guardian, Lagos, 9 Février 1997, pp.
5-14.
ü AYISSI Anatole, « L'illusion de la fin
des coups d'Etat en Afrique », in Manière de
voir, N°51, Mai-Juin 2000, p. 32.
ü BOURGI A., « L'Union Africaine :
entre les textes et la réalité », A.F.R.I., Vol
VI, 2005, p. 330.
ü DJEDJRO Francisco Mélèdje,
« L'OUA et le règlement des
conflits », in Afrique Contemporaine, Numéro
spécial, 4ème trimestre, 1996, pp. 210-211.
ü PRIER Pierre,
« Nouveau règlement au sein de l'OUA : les
coups d'Etat ne sont plus tolérés », Le Figaro, 15
juillet 1999, p. 12.
ü TAVARES Pierre Franklin, « Pourquoi tous ces
coups d'Etats en Afrique », Le monde diplomatique, Janvier 2004,
p.16-17.
ü VASAK Karel, "Etude d'introduction",
in. « Liberté des élections et observation
internationale des élections », Bruxelles, Bruylant,
1995, p. 51.
WEBOGRAPHIE
ü EVENE, Citation de Pablo PICASSO,
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=unite,
consulté le 16 Septembre 2010.
ü Madeleine MUKAMABANO et Norbert NAVARRO, Laurent
Gbagbo s'exprime,
http://www.rfi.fr/afrique/20100531-laurent-gbagbo-s-exprime-exclusivite-rfi,
site consulté le 30 septembre 2010.
ü Marilou GAGNON et ValÚrie LAFRANCE, La radio
rwandaise, un outil de manipulations.
http://www.cvm.qc.ca/cdemestral/rwanda.htm,
consulté le 11 décembre 2010.
ü Olivier LAURENT, Le président gabonais Omar
Bongo (1935-2009) un outil de l'impérialisme français,
http://www.wsws.org/francais/news/2009/sep2009/omar-s08_prn.shtml,
consulté le 30 11 2010.
ü OUAZANI C., Mésentente cordiale,
http://www.jeuneafrique.com/article,
consulté le 21 juillet 2010.
ü PANA, seuls deux pays ont ratifiés la
charte sur
http://www.africanmanager.com/articles/120941.html,
25 juillet 2010.
ü Stéphanie ERBS, le choix gabonais de Nicolas
Sarkozy.
http://www.lemonde.fr/sujet/248d/omar-bongo.html,
consulté le 30 octobre 2010.
ü TCHERNO
H.B., Entrevue
avec Téné SOP, du lundi 2 avril 2007 par sur
http://www.alterinter.org/auteur354.html,
site consulté le 30-11-2010.
http://www.cvm.qc.ca/cdemestral/rwanda.htm,
11 décembre 2010.
ü WIKIPEDIA, Afrique,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique,
consulté le 30 octobre 2010.
ü WIKIPEDIA, AMIB : historique et mandat,
http://www.operationspaix.net/AMIB, consulté le 24 septembre 2010.
ü WIKIPEDIA, AMIS : Historique et mandat,
http://www.operationspaix.net/AMIS, consulté le 24
septembre 2010.
ü WIKIPEDIA, AMISOM : Historique et mandat,
http://www.operationspaix.net/AMISOM, consulté le 24 septembre
2010.
ü WIKIPEDIA, MUASEC : historique et mandat
http://www.operationspaix.net/MUASEC,
consulté le 24 septembre 2010.
ü WIKIPEDIA, Ethiopie,
http://fr.wikipedia.org/wiki/ethiopie,
consulté le 15 octobre 2010.
ü WIKIPEDIA, histoire du Burundi. Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Burundi#Massacres_de_1993,
20 janvier 2011.
ü WIKIPEDIA, liberté, source :
http://fr.wikipédia.org/wiki/liberté,
consulté le 11 Aout 2010.
v TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX
ü La déclaration sur les Principes
régissant les élections démocratiques en Afrique, OUA
AHG/Décl.1 (XXXVIII), 2002.
ü La déclaration des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'O.U.A. de 1990 sur la situation politique et
socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux intervenus
dans le monde.
ü La déclaration de Lomé de 2000
AHG/Décl.5(XXXVI) sur une réaction de l'O.U.A. face aux
changements anticonstitutionnels de gouvernements.
ü La charte des Nations Unies de 1945.
ü La charte africaine de la démocratie, des
élections et de la bonne gouvernance de 2007.
ü L'acte constitutif de l'UA du 11 juillet 2000.
ü La charte des droits de l'homme et peuples de 1981.
ü La déclaration sur les critères pour des
élections libres et régulières, du Conseil
interparlementaire du 26 mars 1994.
ü La résolution 1911/2010 du
Conseil de sécurité de l'ONU sur la Côte d'Ivoire du 28
janvier 2010.
ü Le protocole relatif à la création du
Conseil de paix et de sécurité de l'union africaine de 2002.
ü La résolution1744 du Conseil de
sécurité de l'ONU du 20 février 2007.
ü La résolution 1772 du Conseil de
sécurité de 2007.
ü La convention de Vienne sur le droit des traités
du 23 mai 1969.
ü La déclaration Universelle des Droits de l'Homme
de 1948.
ü La déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789.
v RAPPORT, MEMOIRES ET THESE DE DOCTORAT
ü BOUTROS - GHALI Boutros, Rapport du
Secrétaire Général sur l'activité des
l'Organisation de la quarante septième session de l'Assemblée
Générale, septembre 1992, 26p.
ü ADELOUI Arsène-Joël, L'union africaine
et la reconnaissance des Etats, Droit Public et de Science Politique,
Université d'Abomey-Calavi, 2009, pp. 1-34
ü DAKOURI Kadja Sély, Le Conseil de
Sécurité et le maintien de la paix, Maîtrise des
Relations Diplomatiques et Consulaires, UCAO-UUA, 2009-2010, 82p.
ü YAO Yao Joseph, Economie des ressources humaines.
Education et Santé, Faculté des sciences économiques,
Université d'Abidjan, 2005-2006. 80p.
v COURS, INTERVIEWS ET COMMUNICATIONS
ü KOKOROKO Dodzi, Cours du Droit de Maintien de la Paix
et de la Sécurité Collective, UCAO-UUA, 2009-2010.
ü Interview de Anne Cécile ROBERT auteure de
Afriques, années zéro : Du bruit à la parole.
Éditeur : L'Atalante. Par El Hadji Gorgui Wade NDOYE.
ü BATHILY Abdoulaye, La démocratie en Afrique
de l'ouest : état des lieux, Communication, Actes du Forum des
Partis politiques, des médias et de la Société civile,
CSAO/OCDE, Novembre 2005.
v DICTIONNAIRES ET AUTRES DOCUMENTS
ü AIME Césaire, Discours sur le colonialisme,
Paris, Présence africaine, 1955, 144p.
ü BEDIE Henri Konan, Paroles, anthologie
thématique des discours, 1980 - 1995, 367p.
ü Dictionnaire encyclopédie, Paris, Hachette,
1992.
ü FANTOURÉ Alioum, Le cercle des
tropiques, Paris, Présence africaine, 1992, 313p.
ü Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2003.
ANNEXES
PREAMBULE
Nous, Etats membres de l'Union africaine (UA) ;
Inspirés par les objectifs et
principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union africaine,
en particulier, en ses articles 3 et 4 qui soulignent l'importance de la bonne
gouvernance, de la participation populaire, de l'Etat de droit et des droits de
l'homme;
Reconnaissant les contributions de l'Union
africaine et des Communautés économiques régionales
à la promotion, à la protection, au renforcement et à la
consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance ;
Réaffirmant notre volonté
collective d'oeuvrer sans relâche pour l'approfondissement et la
consolidation de la démocratie, de l'Etat de droit, de la paix, de la
sécurité et du développement dans nos pays ;
Guidés par notre mission commune de
renforcer et de consolider les institutions de bonne gouvernance,
l'unité et la solidarité à l'échelle continentale
;
Résolus à promouvoir les
valeurs universelles et les principes de la démocratie, la bonne
gouvernance, les droits de l'homme et le droit au développement ;
Conscients des conditions historiques et
culturelles en Afrique ;
Soucieux d'enraciner dans le continent une
culture d'alternance politique fondée sur la tenue
régulière d'élections transparentes, libres et justes,
conduites par des organes électoraux nationaux, indépendants,
compétents et impartiaux ;
Préoccupés par les changements
anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent l'une des causes
essentielles d'insécurité, d'instabilité, de crise et
même de violents affrontements en Afrique ;
Résolus à promouvoir et
à renforcer la bonne gouvernance par l'institutionnalisation de la
transparence, de l'obligation de rendre compte et de la démocratie
participative ;
Convaincus de la nécessité de
renforcer les missions d'observation des élections dans le rôle
qu'elles jouent, particulièrement en ce qu'elles concourent de
manière notable à assurer la régularité, la
transparence et la loyauté des élections
Désireux de renforcer les principales
déclarations et décisions de l'OUA/UA, notamment la
Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA de 1990 sur la
situation politique et socio économique en Afrique et les changements
fondamentaux intervenus dans le monde, l'Agenda du Caire de 1995 pour la
relance économique et le développement social en Afrique, la
Décision d'Alger de 1999 sur les changements anticonstitutionnels de
gouvernement, la Déclaration de Lomé de 2000 sur une
réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement, la Déclaration de l'OUA/UA sur les principes
régissant les élections démocratiques en Afrique
adoptée en
2002, le Protocole de 2003 portant création du Conseil
de Paix et de Sécurité de l'Union africaine.
Résolus à mettre en oeuvre les
décisions EX.CL/Dec.31(III) et EX.CL/124 (V) respectivement
adoptées à Maputo, Mozambique, en juillet 2003 et à Addis
Abeba, Ethiopie, en mai 2004 par l'adoption d'une Charte africaine de la
Démocratie, des Elections et de la Gouvernance ;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
.....
CHAPITRE VIII : DES SANCTIONS EN CAS DE
CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT
Article 23
Les Etats parties conviennent que l'utilisation, entre autres,
des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir
constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de
sanctions appropriées de la part de l'Union:
1. Tout putsh ou coup d'Etat contre un gouvernement
démocratiquement élu.
2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un
gouvernement démocratiquement élu.
3. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de
mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement
élu.
4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le
pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections
libres, justes et régulières.
5. Tout amendement ou toute révision des Constitutions
ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance
démocratique.
Article 24
Au cas où il survient, dans un Etat partie, une
situation susceptible de compromettre l'évolution de son processus
politique et institutionnel démocratique ou l'exercice légitime
du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses
responsabilités pour maintenir l'ordre constitutionnel
conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à
la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine, ci-après dénommé le Protocole.
Article 25
1. Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate
qu'il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat
partie, et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend
la décision de suspendre les droits de participation de l'Etat partie
concerné aux activités de l'Union en vertu des dispositions des
articles 30 de l'Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. La suspension prend
immédiatement effet.
2. Cependant, l'Etat partie suspendu est tenu de continuer
à honorer ses obligations vis-à-vis de l'Union, en particulier
celles relatives au respect des droits de l'homme.
3. Nonobstant la suspension de l'Etat partie concerné,
l'Union maintient ses relations diplomatiques et prend toutes initiatives afin
de rétablir la démocratie dans ledit Etat partie.
4. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées
pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de
responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat.
5. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction
compétente de l'Union.
6. La Conférence impose des sanctions à
l'encontre de tout Etat partie qui fomente ou soutient un changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre Etat, et ce, en vertu des
dispositions de l'article 23 de l'Acte constitutif.
7. La Conférence peut décider d'appliquer
d'autres formes de sanctions à l'encontre des auteurs de changement
anticonstitutionnel de gouvernement, y compris des sanctions
économiques.
8. Les Etats parties ne doivent ni accueillir ni accorder
l'asile aux auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement.
9. Les États parties jugent les auteurs de changement
anticonstitutionnel de gouvernement ou prennent les mesures qui s'imposent en
vue de leur extradition effective.
10. Les Etats parties encouragent la signature d'accords
bilatéraux ainsi que l'adoption d'instruments juridiques sur
l'extradition et l'entraide judiciaire.
Article 26
Le Conseil de Paix et de Sécurité lève
les sanctions dès que la situation qui a motivé la suspension est
résolue.
ADOPTEE PAR LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE
DE LA CONFERENCE TENUE LE 30 JANVIER 2007
A ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)
LISTE DES COUPS D'ETATS DE L'OUA A L'UA
Algérie
1965 - 19 juin :
Houari
Boumedienne renverse
Ahmed
Ben Bella
1992 - 11 janvier :
Khaled
Nezzar renverse
Chadli
Bendjedid
Bénin
1963 - 28 octobre :
??Christophe
Soglo renverse
Hubert
Maga
1965 - 27 novembre :
Christophe
Soglo renverse
Sourou-Migan
Apithy
1967 - 16 décembre :
Maurice
Kouandete renverse
Christophe
Soglo
1972 - 26 octobre :
??Mathieu
Kérékou renverse
Justin
Ahomadegbe-Tometin
Burkina
Faso
1966 - 3 janvier :
Sangoulé
Lamizana renverse
Maurice
Yameogo
1980 - 25 novembre :
Saye
Zerbo renverse
Sangoulé
Lamizana
1982 - 7 novembre :
Jean-Baptiste
Ouédraogo renverse
Saye
Zerbo
1983 - 4 août :
Thomas
Sankara et
Blaise
Compaoré renversent
Jean-Baptiste
Ouédraogo
1987 - 15 octobre :
??Blaise
Compaoré renverse
Thomas
Sankara
Burundi
1966 - 8 juillet :
Ntare
V renverse
Mwambutsa
IV
1966 - 28 novembre :
Michel
Micombero renverse Ntare V
1976 - 10 novembre :
Jean-Baptiste
Bagaza renverse
Michel
Micombero
1987 - 9 septembre :
Pierre
Buyoya renverse
Jean-Baptiste
Bagaza
1996 - 25 juillet :
Pierre
Buyoya renverse
Sylvestre
Ntibantunganya
Centrafrique
1966 - 1 janvier :
Jean-Bédel
Bokassa renverse
David
Dacko
1979 - 21 septembre :
David
Dacko renverse l'empereur
Jean-Bédel
Bokassa
1981 - 1 septembre :
André
Kolingba renverse
David
Dacko
2003 - 15 mars :
François
Bozizé renverse
Ange-Félix
Patassé
Comores
1975 - 3 août :
Said
Mohamed Jaffar renverse
Ahmed
Abdallah
1978 - 23 mai :
Ahmed
Abdallah et
Bob
Denard renversent
Ali
Soilih
1989 - 26 novembre :
Said
Mohamed Djohar renverse
Ahmed
Abdallah
1995 - 28 septembre :
Bob
Denard renverse
Said
Mohamed Djohar pendant 7 jours.
1999 - 30 avril :
Azali
Assoumani renverse
Tadjidine
Ben Said Massounde
Congo
1963 - 15 août :
Alphonse
Massemba-Débat renverse
Fulbert
Youlou
1968 - 4 septembre :
Marien
Ngouabi renverse
Alphonse
Massemba-Débat
1979 - 8 février :
Denis
Sassou Nguesso renverse
Joachim
Yhombi-Opango
1997 - 25 octobre :
??Denis
Sassou Nguesso renverse
Pascal
Lissouba
Côte
d'Ivoire
1999 - 24 décembre :
Robert
Guéï renverse
Henri
Konan Bédié
Égypte
1952 - 23 juillet :
Muhammad
Naguib et
Gamal
Abdel Nasser renversent le roi
Farouk
I
Ethiopie
1974 - 12 septembre :
Aman
Andom renverse l'empereur
Haile
Selassie I
1974 - 17 novembre :
Tafari
Benti renverse
Aman
Andom
1977 - 3 février :
Mengistu
Haile Mariam renverse
Tafari
Benti
1991 - 21 mai :
Meles
Zenawi renverse
Mengistu
Haile Mariam
Gambie
1994 - 22 juillet :
Yahya
Jammeh renverse
Dawda
Jawara
Ghana
1966 - 24 février :
Joseph
Arthur Ankrah renverse
Kwame
Nkrumah
1972 - 13 janvier :
Ignatius
Kutu Acheampong renverse
Kofi
Busia Abrefa
1978 - 5 juillet :
Fred
Akuffo renverse
Ignace
Kutu Acheampong
1979 - 4 juin :
Jerry
John Rawlings renverse
Fred
Akuffo
1981 - 31 décembre :
Jerry
John Rawlings renverse
Hilla
Limann
Guinée
1984 - 3 avril :
Lansana
Conté renverse
Louis
Lansana Béavogui
2008 - 24 décembre :
Moussa
Dadis Camara renverse
Aboubacar
Somparé
Guinée-Bissau
1980 - 14 novembre :
João
Bernardo Vieira renverse
Luis
Cabral
1999 - 7 mai :
Ansumane
Mané renverse
João
Bernardo Vieira
2003 - 14 septembre :
Veríssimo
Correia Seabra renverse
Kumba
Yalá
Guinée
équatoriale
1979 - 29 septembre :
Teodoro
Obiang Nguema Mbasogo renverse
Francisco
Macias Nguema
Lesotho
1986 - 18 janvier :
Justin
Metsing Lekhanya renverse
Leabua
Jonathan
1990 - 12 novembre :
Justin
Metsing Lekhanya renverse le roi
Moshoeshoe
II
1991 - 2 mai :
Elias
Phisoana Ramaema renverse
Justin
Metsing Lekhanya
Liberia
1980 - 12 avril : le sergent-chef
Samuel
K. Doe renverse le Président
William
R. Tolbert, Jr.
1990 - 9 septembre :
Prince
Johnson renverse le Président
Samuel
K. Doe
Libye
1969 - 1 septembre :
Mouammar
al-Kadhafi renverse le roi
Idris
Ier
Madagascar
1972 - 11 octobre :
??Gabriel
Ramanantsoa renverse
Philibert
Tsiranana
1975 - 5 février :
Richard
Ratsimandrava renverse
Gabriel
Ramanantsoa
2009 - 17 mars :
Andry
Rajoelina renverse
Marc
Ravalomanana
Mali
1968 - 19 novembre :
Moussa
Traoré renverse
Modibo
Keita
1991 - 26 mars :
Amadou
Toumani Touré renverse
Moussa
Traoré
Mauritanie
1978 - 10 juillet :
Mustafa
Ould Salek renverse
Moktar
Ould Daddah
1979 - 6 avril :
Ahmad
Ould Bouceif renverse
Mustafa
Ould Salek
1980 - 4 janvier :
Mohamed
Khouna Ould Haidallah renverse
Mohamed
Mahmoud Ould Louly
1984 - 12 décembre :
Maaouya
Ould Sid'Ahmed Taya renverse
Mohamed
Khouna Ould Haidallah
2005 - 3 août :
Ely
Ould Mohamed Vall renverse
Maaouiya
Ould Sid'Ahmed Taya
2008 - 6 août :
Mohamed
Ould Abdel Aziz renverse
Sidi
Ould Cheikh Abdallahi
Niger
1974 - 15 avril :
Seyni
Kountché renverse
Hamani
Diori
1996- 27 janvier :
Ibrahim
Baré Maïnassara renverse
Mahamane
Ousmane
1999 - 9 avril :
Daouda
Malam Wanke renverse
Ibrahim
Baré Maïnassara
2010 - 18 février :
Salou
Djibo renverse
Mamadou
Tandja
Nigeria
1966 - 15 janvier :
Chukwuma
Kaduna Nzeogwu renverse
Abubakar
Tafawa Balewa
1966 - 29 juillet :
Yakubu
Gowon renverse
Johnson
Aguiyi-Ironsi
1975 - 29 juillet :
Murtala
Mohammed renverse
Yakubu
Gowon
1983 - 31 décembre :
Muhammadu
Buhari renverse
Shehu
Shagari
1985 - 27 août :
Ibrahim
Babangida renverse
Muhammadu
Buhari
1993 - 17 novembre :
Sani
Abacha renverse
Ernest
Shonekan
République
démocratique du Congo
1960 - 14 septembre :
Mobutu
Sese Seko renverse
Patrice
Lumumba
1965 - 25 novembre :
Mobutu
Sese Seko renverse
Joseph
Kasavubu
1997 - 16 mai :
Laurent-Désiré
Kabila renverse
Mobutu
Sese Seko
Rwanda
1973 - 5 juillet :
Juvénal
Habyarimana renverse
Grégoire
Kayibanda
Sierra
Leone
1967 - 21 mars :
David
Lansana renverse
Siaka
Stevens
1967 - 24 mars :
Andrew
Juxon-Smith renverse David Lansana
1968 - 19 avril :
John
Amadu Bangura renverse
Andrew
Juxon-Smith
1992 - 29 avril :
Valentine
Strasser renverse
Joseph
Saidu Momoh
1996 - 16 janvier :
Jules
Maada Bio renverse
Valentine
Strasser
1997 - 25 mai :
Johnny
Paul Koroma renverse
Ahmed
Tejan Kabbah
Somalie
1969 - 21 octobre :
??Mohammed
Siad Barre renverse
Sheikh
Mukhtar Mohamed Hussein
1991 - 26 janvier :
Mohammed
Farrah Aidid renverse
Mohammed
Siad Barre
Soudan
1958 - 16 novembre :
Ibrahim
Abboud renverse
Abdallah
Khalil
1969 - 25 mai : Djafar al-Nimeiri renverse
Ismail
al-Azhari
1985 - 6 avril :
Abdel
Rahman Swar al-Dahab renverse Djafar al-Nimeiri
1989 - 30 juin :
Omar
Hassan Ahmad al-Bashir renverse
Ahmed
al-Mirghani
Tchad
1975 - 13 avril :
Noël
Milarew Odingar renverse
François
Tombalbaye
1982 - 7 juin :
Hissène
Habré renverse
Goukouni
Oueddei
1990 - 1 décembre :
Idriss
Deby renverse
Hissène
Habré
Togo
1963 - 13 janvier :
Étienne
Gnassingbe Eyadéma renverse
Sylvanus
Olympio
1967 - 13 janvier :
Étienne
Eyadéma renverse
Nicolas
Grunitzky
Tunisie
1957 - 15 juillet :
Habib
Bourguiba renverse le roi
Mohammed
VIII al-Amin
1987 - 7 novembre :
Zine
El Abidine Ben Ali renverse
Habib
Bourguiba
Ouganda
1966 - février :
Milton
Obote renverse le roi
Mutesa
II du Buganda
1971 - 21 janvier :
Idi
Amin renverse
Milton
Obote
1985 - 27 juillet :
Tito
Okello Lutwa renverse
Milton
Obote revenu au pouvoir en 1980
1986 - 26 janvier :
Yoweri
Museveni renverse
Tito
Okello Lutwa
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
AVERTISSEMENT
iii
ABREVIATIONS ET SIGLES
iv
SOMMAIRE
vi
INTRODUCTION
1
PARTIE I : UNE DEMOCRATIE
PROMUE
7
CHAPITRE I : L'APPORT
NORMATIF
9
SECTION I : UN ORDONNANCEMENT DEMOCRATIQUE
ELABORE
9
PARAGRAPHE I : LA MISE EN AVANT DES PRINCIPES
DEMOCRATIQUES
10
A-LES PRINCIPES POLITIQUES
10
B-LES PRINCIPES JURIDIQUES
12
PARAGRAPHE II : L'ETROITE RELATION ENTRE
DROITS DE L'HOMME, ETAT DE DROIT ET DEMOCRATIE
15
A-LE RESPECT DU DROIT, INDICE DE LA
DEMOCRATIE
15
B-L'EPANOUISSEMENT DE L'HOMME DANS L'ETAT,
INDICE DE LA DEMOCRATIE
17
SECTION II : LES ELECTIONS COMME CLE DE VOUTE
DE LA DEMOCRATIE
19
PARAGRAPHE I : LE MODE D'EXPRESSION PAR
EXCELLENCE DU PEUPLE
20
A-DES ELECTIONS JUSTES ET
TRANSPARENTES
20
B-DES ELECTIONS LIBRES
23
PARAGRAPHE II : LA CENSURE DES CHANGEMENTS
ANTI-CONSTITUTIONNELS
25
A-LES SANCTIONS ATTACHEES AUX CHANGEMENTS
ANTI-CONSTITUTIONNELS
25
B-LA PORTEE DES SANCTIONS
28
CHAPITRE II : L'APPORT
OPERATIONNEL
30
SECTION I : L'APPUI ELECTORAL
30
PARAGRAPHE I : LA MISE EN CADRE
30
A-UN BREF HISTORIQUE DE L'ASSISTANCE
ELECTORALE
31
B-DE LA NECESSITE D'UN APPUI ELECTORAL PAR
L'UA
33
PARAGRAPHE II : LA MISE EN OEUVRE DE L'APPUI
ELECTORAL
35
A-LA PROCEDURE DE DECLENCHEMENT DE L'APPUI
ELECTORAL
36
B-LA CONSISTANCE DE L'APPUI
ELECTORAL
38
SECTION II : L'APPUI MILITAIRE
40
PARAGRAPHE I : LE CONSEIL DE PAIX ET DE
SECURITE
41
A-LA COMPOSITION DU CONSEIL DE PAIX ET DE
SECURITE
41
B-LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE PAIX ET
DE SECURITE
42
PARAGRAPHE II : LES MISSIONS DE MAINTIEN DE LA
PAIX DE L'U.A.
45
A-L'OSSATURE DES MISSIONS D'APPUI A LA
PAIX
46
B-DES EXEMPLES DE MISSIONS D'APPUI A LA
PAIX
48
PARTIE II : UNE PROMOTION
PERFECTIBLE
51
CHAPITRE I : LES LIMITES A LA
VULGARISATION DEMOCRATIQUE
53
SECTION I : LES LIMITES ENDOGENES A LA
CHARTE
53
PARAGRAPHE I : LE LENT PROCESSUS DE
RATIFICATION DE LA CHARTE
53
A-LES CAUSES IDENTIFIEES
54
B-LES CONSEQUENCES INDUITES
56
PARAGRAPHE II : L'IMPOSSIBILITE DE MISE EN
OEUVRE DE LA CHARTE
58
A-LA RATIFICATION, CONDITION ESSENTIELLE
D'APPLICATION DE LA CHARTE
58
B-LA CHARTE, UNE COQUILLE VIDE
60
SECTION II : LES LIMITES EXOGENES A LA
CHARTE
62
PARAGRAPHE I : LES DIFFICULTES POLITIQUES
62
A-LES RIVALITES ET L'ESPRIT DE LEADERSHIP
DES DIRIGEANTS
62
B-« LA PASSIVITE » DE
L'UNION AFRICAINE
65
PARAGRAPHE II : LA MAIN-MISE DES PUISSANCES
OCCIDENTALES SUR LE CONTINENT
66
A-LA DEFENSE DES INTERETS
ECONOMIQUES
67
B- LA COMPLICITE DES DIRIGEANTS
AFRICAINS
70
CHAPITRE II : LES PERSEPCTIVES
SOUHAITEES
72
SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE
72
PARAGRAPHE I : UN ENGAGEMENT VERITABLE DE LA
PART DES DIRIGEANTS AFRICAINS
72
A-LA RATIFICATION DE LA CHARTE PAR TOUS LES
ETATS-MEMBRES
73
B-L'APPLICATION EFFECTIVE DE LA
CHARTE
74
PARAGRAPHE II: UNE UNION AFRICAINE BEAUCOUP PLUS
CREDIBLE ET FORTE
76
A-L'ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE
FINANCIERE RIGOUREUSE
76
B-L'UTILISATION DE MOYENS EFFICACES FACE
AUX ETATS VOYOUS
78
SECTION II : UNE MEILLEURE DIFFUSION DE LA
DEMOCRATIE
80
PARAGRAPHE I : LE NECESSAIRE REAJUSTEMENT DU
FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION
80
A-L'ORGANISATION INITIALE DE L'UNION
AFRICAINE
80
B-L'ACCROISSEMENT DES POUVOIRS DE LA
COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE
82
PARAGRAPHE II : LA CONTRIBUTION DES AUTRES
ACTEURS
85
A-LA CONTRIBUTION DES ETATS MEMBRES DE
L'UA
85
B- LA CONTRIBUTION DES MEDIAS ET
ONG
87
CONCLUSION
90
BIBLIOGRAPHIE
93
ANNEXES
110
TABLE DES MATIERES
112
* 1 Citation de Pablo
PICASSO, sur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=unite,
site consulté le 16 Septembre 2010.
* 2 Le régime
politique fait référence à la manière dont le
pouvoir est organisé et exercé au sein d'une entité
politique donnée. Cela renvoie donc à la forme institutionnelle
du pouvoir mais aussi à la pratique découlant de cette forme
institutionnelle.
* 3 Régime dans lequel
le peuple adopte lui-même les lois et décisions importantes et
choisit lui-même les agents d'exécution. C'est le cas de la
démocratie
directe.
* 4 Régime dans lequel
le rôle du peuple élit des représentants. C'est le cas de
la
démocratie
représentative.
* 5 Variété de
la démocratie indirecte dans laquelle le peuple est cependant
appelé à statuer lui-même sur certaines lois, par les
référendums,
véto ou initiatives
populaires.
* 6 Hans KELSEN, La
démocratie. Sa nature. Sa valeur, Paris, Dalloz, 2004, p. 14.
* 7 Guy HERMET, Culture
et démocratie, Paris Albin Michel et UNESCO -1993 - p. 29.
* 8 Christophe JAFFRELOT,
Introduction, comment expliquer la démocratie hors d'Occident ? in
Démocraties d'ailleurs. Démocraties et démocratisation
hors d'Occident. Paris, Karthala, 2000, p. 12.
* 9 Joseph SCHUMPETER,
Capitalisme, Socialisme, Démocratie, Paris Payot 1965 p.
389.
* 10 Alain TOURAINE,
Qu'est-ce que la Démocratie, Paris, Fayard, 1994, P. 29
* 11 Le Maroc s'es
retiré de l'OUA pour protester contre l'admission de la
République arabe sahraouie démocratique en 1982.
* 12 Ce sont :
· La session extraordinaire de la Conférence,
tenue à Syrte en 1999, a décidé de créer l'Union
africaine.
· Le Sommet de Lomé, tenu en 2000, a
adopté l'Acte constitutif de l'Union.
· Le Sommet de Lusaka,
tenu en 2001, a établi le programme pour la mise en place de l'Union
africaine.
· Le Sommet de Durban, tenu en 2002, a lancé
l'Union africaine et a été suivi de la tenue de la session
inaugurale de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Union.
* 13 Le discours de La Baule
a été prononcé par le
Président
de la République française
François
MITTERRAND, le
20
juin
1990, dans le cadre de
la 16e conférence des chefs d'État d'Afrique et de
France qui s'est déroulée dans la
commune
française de
La
Baule-Escoublac (
Loire-Atlantique).
Ce discours marquera une date importante dans les relations entre la
France et l'
Afrique, 37 pays
africains étaient invités à La Baule en 1990. Selon
Roland DUMAS, ce
discours se résume ainsi : « Le vent de
liberté qui a soufflé à l'Est devra inévitablement
souffler un jour en direction du Sud (...) Il n'y a pas de développement
sans démocratie et il n'y a pas de démocratie sans
développement ».
* 14 François
MITTERRAND, né le
26
octobre
1916 à
Jarnac (
Charente)
et mort le
8
janvier
1996 à
Paris, est un
homme
d'État
français.
Fonctionnaire sous le
Régime de
Vichy puis résistant, il est onze fois ministre sous la
IVe
République. Vainqueur de l'
élection
présidentielle de 1981, Il détient le record de
longévité (14 ans) à la présidence de la
République
française.
* 15 Presque partout, dans
les pays libérés du colonialisme, le parti unique ou dit dominant
a abouti au mimétisme idéologique, au culte de la
personnalité du « Père de la nation » ou du
dictateur militaire et par voie de conséquence, à
l'étouffement des idées politiques, à l'oppression des
identités considérées comme minoritaires dans les
différents pays africains. A terme, cette orientation a
secrété et nourri des tensions de plus en plus vives qui ont fini
par annihiler le projet politique de construction d'une nation homogène.
Abdoulaye BATHILY, la démocratie en Afrique de l'ouest :
état des lieux, juin 2005, p3.
* 16 La conférence de
Bandoeng s'est tenue du
18 au
24
avril
1955 à
Bandoeng, en
Indonésie,
réunissant pour la première fois les représentants de
vingt-neuf pays africains et asiatiques. Cette conférence marqua
l'entrée sur la scène internationale des pays du
Tiers monde. Ces
pays choisirent le non-alignement car ils ne voulurent pas coopérer avec
les différents blocs de la guerre froide. Ils formèrent, par
conséquent, le 3e Bloc. Et ceci leur donna l'espoir d'une
liberté et par voie de conséquence d'un essor économique
et une véritable identité sur la scène internationale.
* 17 A.ADEYANJU,
« Africa records 78 coups in 30 years », The
Guardian, Lagos, 9 fevrier, 1997.
* 18 Arsène-Joël
ADELOUI, l'Union Africaine et la reconnaissance des Etats, DEA Droit
Public et de Sciences Politiques, Université d'Abomey-Calavi, 2009, p.2.
* 19 Voir Déclaration
AHG/Décl.5(XXXVI)
* 20 Déclaration sur
les Principes régissant les élections démocratiques en
Afrique, OUA AHG/Décl.1 (XXXVIII), 2002.
* 21 La déclaration
des chefs d'Etat et de gouvernement de l'O.U.A. de 1990 sur la situation
politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux
intervenus dans le monde ainsi que « la déclaration de
Lomé de 2000 sur une réaction de l'O.U.A. face aux changements
anticonstitutionnels de gouvernements » jettent les bases d'une
reconsidération de la démocratie.
* 22 Article 33 de la charte
des Nations Unies
* 23 Si la charte africaine
de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance est
ratifiée elle lie tous les Etats ayant ratifiés. Par voie de
conséquence la démocratie devient une norme obligatoire.
* 24 Art 3.g de l'acte
constitutif de l'UA
* 25 Michel VIRALLY, "Le
rôle des "principes" dans le développement du Droit
international", in. Le Droit international en devenir, Essais
écrits au fil des ans, Paris, P.U.F., 1990, p. 197.
* 26 Idi Amin DADA Oumee (
17
mai
1924 -
16
août
2003) fut un militaire
et chef d'État
ougandais au pouvoir
entre le
25
janvier
1971 et le
11
avril
1979. Il a laissé
l'image d'un
dictateur fou,
violent, sanguinaire et cannibale.
* 27 Francis WODIE,
Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte
d'ivoire, Abidjan, PUCI, 1996, p. 31.
* 28 Raymond Carré DE
MALBERG, Contribution à la théorie générale de
l'Etat, Paris, Sirey, 1920, C.N.R.S. 1962, p.66.
* 29 Jean DU BOIS DE
GAUDUSSON, Poursuite d'un dialogue sur quinze années de transition
en Afrique et en Europe, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 333 et s.
* 30 Henri Konan BEDIE,
Paroles, anthologie thématique des discours, 1980 - 1995,
Abidjan, PUCI, 1996, p.22.
* 31 Les Etats africains,
qui se proclameraient démocratiques et qui ne respecteraient pas ce
principe n'auront qu'une Constitution vide. Cette affirmation n'est pas en
porte à faux avec l'article 16 de la DDHC de 1789 qui déclare
qu'une société dans laquelle la séparation des pouvoirs
n'est pas déterminée n'a pas de constitution.
* 32 Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 2003, p. 223.
* 33 Dictionnaire
encyclopédie, Paris, Hachette, 1992, p. 425.
* 34 Adoptée par la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA le 28 juin 1981
et est rentrée en vigueur le 21 octobre 1986.
* 35 Article 4 à 14
de la charte des droits de l'homme et peuples.
* 36 La protection de
l'intimité, le droit d'élire et d'être élus au cours
d'élections périodique, politique et honnête au suffrage
universel et scrutin secret assurant l'expression libre de la volonté
populaire, le droit des minorités ethnique, linguistiques et religieuses
et la liberté de penser.
* 37 La liberté
syndicale, le droit de grève, le droit au repos et aux congés
payés, le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant,
pour elle-même et sa famille, le droit de toute personne au
développement économique, social et culturel, le droit au
logement.
* 38 En Zambie, Afrique
anglophone, la contestation et la négation, par le gouvernement du
président Fréderic CILUBA, de la nationalité zambienne de
M. Kenneth KAUNDA, ancien président de la République, chef de
l'Etat pendant plus d'une vingtaine d'années, président d'un
parti politique (United Party for Independence) devenu l'un de principaux chefs
de l'Opposition depuis son départ du pouvoir. Quant à la
Côte d'Ivoire, Afrique francophone, le cas se trouve renouvelé au
sein du gouvernement du président Henri Konan BÉDIÉ. Voir
M. Alassane Dramane OUATTARA, ancien premier ministre, président de
parti (le rassemblement des républicains) et l'un des leaders de
l'Opposition, gagner les élections, a conduit le pouvoir à lui
refuser son droit à la nationalité ivoirienne, à annuler
son certificat de nationalité. Il ne s'agit pas ici, d'une attestation
ou d'une infirmation de la nationalité de ces personnalités. Nous
faisons seulement remarquer que les contestations n'éclatent qu'à
la veille d'élections.
* 39 Risque de non
reconnaissance de gouvernement.
* 40 WIKIPEDIA,
liberté, source :
http://fr.wikipédia.org/wiki/liberté,
consulté le 11 Aout 2010
* 41Karel VASAK, "Etude
d'introduction", in. Liberté des élections et observation
internationale des élections, Bruxelles, Bruylant, 1995, p.51.
* 42Déclaration sur
les critères pour des élections libres et
régulières, Adoptée à l'unanimité
par le Conseil interparlementaire lors de sa 154ème session
(Paris, 26 mars 1994) qui a adopté les mesures suivantes :Tout
citoyen majeur a le droit de voter aux élections, sur une base non
discriminatoire ; Tout citoyen majeur a le droit d'accès à
une procédure d'inscription des électeurs qui soit efficace,
impartiale et non discriminatoire ; Aucun citoyen remplissant les
conditions requises ne se verra refuser le droit de voter ou de s'inscrire en
qualité d'électeur, si ce n'est en vertu de critères
fixés par la loi, qui doivent être objectivement
vérifiables et conformes aux obligations contractées par l'Etat
au regard du droit international ; Tout individu privé du droit de
voter ou de s'inscrire en qualité d'électeur a le droit de faire
appel d'une telle décision devant une juridiction compétente pour
examiner celle-ci et corriger les erreurs promptement et efficacement ;
Tout électeur a le droit à un accès véritable, dans
des conditions d'égalité, à un bureau de vote où
exercer son droit ;Tout électeur a le droit d'exercer son droit
dans des conditions d'égalité avec autrui et à voir son
vote bénéficier du même poids que celui d'autrui ;Le
droit de voter dans le secret est absolu et ne peut en aucune façon
restreint.
* 43 L'année 1999,
qui coïncide avec la Décision d'Alger, a été
marquée par une résurgence des coups d'Etat qu'on croyait bannis.
Les militaires avaient en effet renversé les gouvernements au Niger, en
Sierra-Leone, aux Comores et en Côte d'Ivoire. Cette profusion de coups
d'Etat a fait penser que l'interdiction des coups d'état n'était
qu'une illusion sur le continent.
Anatole AYISSI, « L'illusion de la fin des coups
d'Etat en Afrique », in Manière de voir, N°51,
mai-juin 2000, p.32.
* 44 Article 23 de la
charte.
* 45 Article 25.1 de la
charte
* 46 idem
* 47 Article 25.4
* 48 Article 25.5
* 49 Article 25.8
* 50 Article 25.10
* 51 Dans le années
1960 et 1970, l'aide aux partis politiques a constitué une
première forme d'assistance électorale dans beaucoup de pays de
l'Europe du sud et en Amérique latine par le gouvernement
américain ou par d'autres instances, telles que les fondations
politiques anglaise ou allemande. Voir «Aiding Democracy Abroad, the
Learning Curve» Carothers, 1999.
* 52 Voir la RESOLUTION
1911/2010 DU CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU SUR LA COTE D'IVOIRE adoptée
le 28 Janvier 2010 qui donnait mandat au représentant spécial de
l'ONU de certifier, et le processus électoral et les résultats
des élections en son 5ème point.
* 53 Néanmoins,
l'assistance électorale a de facto, servi de prétexte pour une
intervention stratégique, tout au moins à une
ingérence.
* 54 Toutefois,
l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en
Europe (OSCE) a déjà été chargée de
l'organisation des élections à la suite des Accords de Dayton en
ce qui concerne la Bosnie et des Accords de Rambouillet en ce qui concerne le
Kosovo. Mais ceci, constitue une exception en la matière.
* 55Boutros BOUTROS -
GHALI, Rapport du Secrétaire Général sur
l'activité des l'Organisation de la quarante septième session de
l'Assemblée Générale, septembre 1992.
* 56 Cf. déclaration
de l'union sur les principes régissant les élections
démocratiques en Afrique. Elle fut approuvée par la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA lors de la
38ème session ordinaire tenue le 8 juillet 2002 à
Durban (Afrique du Sud), à la veille du lancement de l'Union africaine
(UA). La Déclaration souligne la nécessité
d'intensifier les efforts de l'Organisation pour faire avancer le processus de
démocratisation en Afrique, au regard de son rôle grandissant dans
le suivi et l'observation des élections.
* 57Article 2.7 de la Charte
des Nations Unies.
* 58 Pierre PACTET,
Institutions politiques Droit Constitutionnel, Paris, Armand Collin,
20e édition, 2001, p. 43.
* 59 Francisco
Mélèdje DJEDJRO, Droit constitutionnel, Abidjan, les
Editions ABC, 2008, p. 23.
* 60 David RUZIÉ,
Droit international public, Paris, Dalloz, Mémentos,
15e édition, 2000, p. 83.
* 61 Ainsi comprise, la
souveraineté de l'Etat ouvre grandement la porte à des
excès qui n'ont pas disparu avec l'Etat princier. Pour ne parler que de
l'ordre international, si l'Etat a le droit de s'attribuer librement ses
compétences, plus rien, à part sa propre volonté
d'autolimitation, ne l'empêche d'empiéter sur la volonté
des autres Etats.
* 62 Jean-Claude ZARKA,
Droit international Public, Normandie, Ellipses, 2006, p. 38.
* 63 Le fondement de cette
exception est soit conventionnelle soit coutumier ; lorsque le
bénéficiaire de cette renonciation est une OI, le fondement est
conventionnel. Cf. Q.D. NGUYEN, droit international public, op.cit
p.481.
* 64 Exemple de la Mission
de l'Union Africaine pour la Surveillance des Elections aux Comores qui a
débuté le 15 mars 2006 et pris fin le 9 juin 2006. En effet,
à la demande du gouvernement comorien, l'Union Africaine a
dépêché une mission aux Comores (MUASEC). Celle-ci
était chargée d'observer, de superviser le déroulement du
processus électoral et de créer un environnement stable avant,
pendant et après les élections. Celle-ci prit fin le 09 juin 2006
avec l'élection de l'Ayatollah Ahmed Abdallah SAMBI.
http://www.operationspaix.net/MUASEC,
site visité le 24 septembre 2010.
* 65 Lexique des termes
juridiques, op.cit. p. 152.
* 66 Article 18 de la
CADEG.
* 67 Toutefois si les Etats
sont dans l'impossibilité de manifester leur consentement, les
organisations elles mêmes prennent l'initiative de l'assistance
électorale
* 68 Article 21.4 de la
CADEG
* 69 Article 22.5 du
protocole précité.
* 70 Article 2.1 du
même protocole.
* 71 Article 2 paragraphe 7
de la charte des Nations Unies qui dispose : « Aucune
disposition de la présente charte n'autorise les nations unies à
intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d'un Etat ».
* 72 Toutefois, le CPS dans
son exercice, travaille conjointement avec le président de la
Commission. Article 7.1 du protocole portant création du CPS.
* 73 Article 4 du protocole
relatif à la création du conseil de paix et de
sécurité de l'union africaine
* 74 Q.D. NGUYEN, P.DAILLIER
et A.PELLET, Droit international public, L.G.D.J., paris,
7e édition, p. 429
* 75 Adoptée le 03
novembre 1953, par l'A.G. de l'O.N.U. la résolution 377 dite pour le
maintien de la paix ou Dean Achison du nom du secrétaire d'état
américain. Elle consistait à permettre à l'A.G. d'examiner
immédiatement les cas où parait exister une menace contre la
paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression dans la mesure où
l'unanimité n'a pu être respectée au sein du C.S.
L'A.G. faisait donc les recommandations appropriées
sur les mesures collectives à prendre même s'il s'agit d'employer
la force armée en cas de besoin pour maintenir ou rétablir la
paix et la sécurité internationale, compétence normalement
dévolue au C.S.
* 76 L'art. 43 dispose que
les membres de l'O.N.U. doivent mettre à la disposition du C.S. des
forces armées grâce à des accords spéciaux.
* 77 Cours du Droit de
Maintien de la Paix et de la Sécurité Collective, UCAO-UUA,
2009-2010, Professeur. Dodzi KOKOROKO.
* 78 Article 9 du protocole
relatif à la création du conseil de paix et de
sécurité de l'UA.
* 79 Art 13.1 du protocole
de création du CSP.
* 80 Art 13.2 du protocole
de création du CSP.
* 81 Sur instigation de la
Conférence, l'union intervient dans un Etat en cas de crimes de guerre,
de génocide, et de crimes contre l'humanité. Article 4(h) de
l'acte constitutif de l'Union Africaine.
* 82 Article 33 de la charte
des Nations Unies.
* 83 Fournis par
l'Éthiopie, le Mozambique et par l'Afrique du Sud.
* 84 Le Conseil de
sécurité de l'ONU autorise une première mission de paix en
Somalie, sur la base de la résolution 751 du 24 avril 1992. Celle-ci
avait pour mandat de surveiller le respect du cessez-le-feu à
Mogadiscio. En août 1992, le mandat et les effectifs d'ONUSOM I ont
été élargis de manière à lui permettre de
protéger les convois humanitaires et les centres de distribution dans
l'ensemble de la Somalie.
Le 3 décembre 1992, la situation s'étant
détériorée, le Conseil de sécurité adopte la
résolution 794, autorisant les États membres à
créer la Force d'intervention unifiée (UNITAF) afin
d'« employer tous les moyens nécessaires pour instaurer
aussitôt que possible des conditions de sécurité pour les
opérations de secours humanitaire en Somalie ». mais l'UNITAF
tirant à sa fin, le CS crée une deuxième opération
de l'ONU en Somalie, le 26 mars 1993, avec la résolution 814. Elle prend
fin le 2 mars 1995.
* 85 Résolutions
1744, au paragraphe 4, et 1772, au paragraphe 9 du conseil de
sécurité.
* 86 C'est l'esprit de
l'article 24 de la CADEG.
* 87 La Charte a
été élaborée sous la présidence du Mali au
Secrétariat exécutif du processus gouvernemental de la
communauté des démocraties. L'UA était en effet
présidée par le Président malien Alpha KONARE.
* 88 WIKIPEDIA,
Ethiopie. Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thiopie,
consulté le 15 octobre 2010
* 89 Article 2, paragraphe
1.a, de la convention de vienne de 1969
* 90 J.COMBACAU, Le
droit des traités, PUF, collection Que sais-je, paris, 1991.
* 91 Art 18 de la CV :
un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet
et de son but. Il peut en sus faire des objections aux réserves
formulées par les autres états parties sur la base de l'avis
relatif aux réserves à la convention sur le génocide de
la C.I.J.
* 92 Il dispose que :
« le consentement d'un Etat à être lié
s'exprime par la ratification : a) lorsque le traité prévoit
que ce consentement s'exprime par la ratification ; b)lorsqu'il est par
ailleurs établi que les Etats ayant participé à la
négociation étaient convenus que la ratification était
requise ; c) lorsque le représentant de cet Etat à
signé le traité sous réserve de ratification ou d) lorsque
l'intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de
ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a
été exprimée au cours de la négociation. La
détermination de l'autorité compétente pour
négocier relève du droit constitutionnel de chaque état.
Et c'est l'autorité qui est investi par la constitution de l'Etat de la
compétence de négociation qui détient le pouvoir de
désigner les plénipotentiaires de leur délivrer les pleins
pouvoirs. Les Etats africains de régime présidentiel,
désigne le chef de l'Etat comme l'autorité compétente pour
ratifier ».
* 93 Jean-claude ZARKA,
Droit international public, op.cit, p.15.
* 94 Arsène-Joël ADELOUI, L'Union
Africaine et la reconnaissance des Gouvernements, op.cit. p.20.
* 95 Le principe de la
souveraineté des états, et l'affinité entre Etats qui
était très forte. Voir introduction p.5.
* 96 Cas de François
BOZIZE en Centrafrique et du président Abdel AZIZ en Mauritanie, tous
deux parvenus au pouvoir par un coup d'Etat militaire.
* 97 WIKIPEDIA,
Afrique, source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique,
site consulté le 30 octobre 2010.
* 98 Interview de Anne
Cécile Robert auteure de Afriques, années zéro : Du
bruit à la parole. Éditeur : L'Atalante. El Hadji Gorgui
Wade NDOYE, directeur de publication ContinentPremier.Com.
Lire Pierre Franklin TAVARES
« Pourquoi tous ces coups d'Etats en Afrique », Le
monde diplomatique, Janvier 2004, p.16-17.
* 99 La France a
aidé à l'élection du fils d'
Omar
Bongo pour conserver l'exploitation du pétrole (Total), du bois
(Rougier) et du manganèse (Comilog) et de l'étendre à
d'autres matières premières. Voir Stéphanie ERBS, le
choix gabonais de Nicolas Sarkozy. Source :
http://www.lemonde.fr/sujet/248d/omar-bongo.html
visité le 30-11-2010.
* 100 Philippe ARDANT,
Le néo-colonialisme : thème, mythe et
réalité, Revue francaise de science politique, paris, 1965,
pp. 837-855.
* 101 Exemples de Patrice
LUMUMBA (Belgique), de Thomas SANKARA (France) et de bien d'autres leaders
africains.
* 102 Olivier LAURENT,
Le président gabonais Omar Bongo (1935-2009) un outil de
l'impérialisme français,
http://www.wsws.org/francais/news/2009/sep2009/omar-s08_prn.shtml,
site consulté le 30-11-2010
* 103 Homme politique
d'origine camerounaise, Téné SOP Guillaume est le
secrétaire général du Conseil National pour la
Résistance/Mouvement Umnyobiste (CNR-MUN).
* 104 Entrevue avec
Téné SOP, lundi 2 avril 2007 par
H.B. Tcherno sur
http://www.alterinter.org/auteur354.html site visité le 30-11-2010.
* 105 Madeleine MUKAMABANO
et Norbert NAVARRO, Laurent GBAGBO s'exprime en exclusivité sur
RFI,
http://www.rfi.fr/afrique/20100531-laurent-gbagbo-s-exprime-exclusivite-rfi,
site consulté le 30 septembre 2010.
* 106Olivier LAURENT,
Le président gabonais Omar Bongo (1935-2009) un outil de
l'impérialisme français,
http://www.wsws.org/francais/news/2009/sep2009/omar-s08_prn.shtml,
op.cit. site consulté le 30-11-2010.
* 107 Alioum FANTOURÉ,
le cercle des tropiques, présence africaine, paris, 1992,
p.142.
* 108 La signature de la
charte engage les Etats signataires vis-à-vis des autres Etats membres,
mais ne l'engage pas vis-à-vis du traité. Lire Patrick DAILLIER
et Alain PELLET, droit international public, op.cit., 2002, p.136.
* 109 PANA, seuls deux
pays ont ratifiés la charte sur
http://www.africanmanager.com/articles/120941.html,
consulté le 25 juillet 2010.
* 110 Dictionnaire
encyclopédie, op.cit., p.514.
* 111 Lexique des termes
juridiques, op.cit., p.78.
* 112 Idem.
* 113 Soit 8.645.000.000
FCFA
* 114 Selon le rapport sur
les contributions soumis au Conseil Exécutif de l'UA qui au soir de sa
11ème session dans la capitale ghanéenne
* 115 Voir annexes sur les
contributions de l'UA.
* 116 Voir annexes sur les
contributions de l'UA.
* 117 Kadja Sély
DAKOURI, Le Conseil de Sécurité et le maintien de la
paix, Maîtrise des Relations Diplomatiques et Consulaires, UCAO-UUA,
2009-2010, p. 36.
* 118 Pierre PRIER,
Nouveau règlement au sein de l'OUA : les coups d'Etat ne
sont plus tolérés, Le Figaro, 15 juillet
1999.
* 119 Sur un autre plan, on
a même l'impression d'assister à des doublures d'organes dans le
processus de création de certains organes par l'UA. C'est le cas du
Conseil de paix et de sécurité(CPS) à coté de la
Conférence sur la sécurité, la stabilité, le
développement et la coopération(CSSDCA). Soit, la CSSDCA se veut
être une réunion périodique regroupant les pays membres
concernés principalement par les questions de paix et de
sécurité, et le CPS un organe qui siège de façon
permanente au sein de l'UA, les deux organes poursuivent les mêmes
objectifs qui ont trait à la prévention, la gestion et le
règlement des conflits en Afrique. L'éviction des chevauchements
constatés au niveau de leurs attributions ou à défaut
renforcer les attributions du CPS au détriment du CSSDCA serait un
véritable gain. Cf. G.MVELLE, L'Union Africaine : Fondements,
organes, programmes et actions, Paris, L'harmattan, 2007, pp.327-334.
* 120 J.COMBACAU et Serge
SUR, Droit international, 6ème édition,
Paris, Montchrestien, 2004, p.727.
* 121 J.COMBACAU et S.
SUR, op.cit., p.728.
* 122 J.COMBACAU et S. SUR,
op.cit., p.728.
* 123On peut entre autres
retenir le reproche fait au Secrétaire Diallo Telli qui a
outrepassé ses pouvoirs en signant, au nom de l'organisation, des
accords de coopération avec la Commission économique des Nations
Unies pour l'Afrique et avec l'Organisation Internationale du Travail. Cf.
B.BOUTROS-GHALI, Les difficultés institutionnelles du panafricanisme,
Genève, Institut universitaire des Hautes Etudes internationales, 1971,
p.119. cité par E.JOUVE, L'Organisation de l'Unité
Africaine, Paris, PUF, 1984, p.68.
*
124A.BOURGI, L'Union Africaine : entre les textes et
la réalité, in A.F.R.I.,Vol VI, 2005, p.339.
* 125Selon l'article
10.2. « Le Président de la commission : a. peut
attirer l'attention du conseil de paix et de sécurité sur toute
affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger la paix, la
sécurité et la stabilité du continent ; b. peut
attirer l'attention du Groupe des Sages sur toute affaire qui, à son
avis, mérite leur attention ; c. peut, de sa propre initiative ou
à la demande du Conseil de paix et de sécurité, user de
ses bons offices, soit personnellement, soit par l'intermédiaire
d'Envoyés spéciaux, de Représentants spéciaux, du
Groupe des Sages ou des Mécanismes régionaux pour prévenir
les conflits potentiels, régler les conflits en cours et promouvoir les
initiatives et les efforts de consolidation de la paix et de reconstruction
post-conflit (...)».
* 126Certains ont
estimé qu'il y a deux lectures différentes des textes ;
d'autres parlent de simple conflit de prérogatives ou d'oppositions de
style. Lire à titre indicatif sur cette affaire C.OUAZANI,
Mésentente cordiale,
http://www.jeuneafrique.com/article
site visité le 21 juillet 2010.
* 127 A.BOURGI, L'Union
Africaine: entre les textes et la réalité, idem.
* 128 Le Président
Konaré est reconnu pour son engagement pour la démocratie et son
attachement au respect des droits de l'homme et les libertés publiques.
En tant qu'ancien pair des chefs d'Etats, il a particulièrement des
points de vue rigides sur la pratique démocratique sur le continent que
n'apprécient pas tous ses pairs. Son rappel à l'ordre au
lendemain du putsch du Général François BOZIZE avait
particulièrement agacé les chefs d'Etat d'Afrique centrale.
* 129WIKIPEDIA,
Histoire du Burundi,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Burundi#Massacres_de_1993
site consulté le 20 Janvier 2011.
* 130 XENOPHON, traduction
de Pierre CHAMBRY, République des Athéniens, chapitre I,
paragraphe 5
* 131 Y. Joseph YAO,
Economie des ressources humaines Education et Santé, DEA
Sciences économiques, Faculté des sciences économiques,
Université d'Abidjan, 2005-2006, p.38.
* 132 Définition de
« Médiadico ».
* 133Noam CHOMSKY, Robert
W. MCCHESNEY, Propagande, médias et démocratie,
Ecosociété, Montréal, février 2005. Dans Les
Exploits de la propagande, Chomsky retrace l'histoire contemporaine de
l'influence de la propagande sur la formation de l'opinion publique aux
États-Unis.
* 134 Marilou GAGNON et
ValÚrie LAFRANCE, La radio rwandaise, un outil de manipulations
source :
http://www.cvm.qc.ca/cdemestral/rwanda.htm,
consulté le 11 décembre 2010.
* 135 Environs huit cent
milles à un million de morts.
* 136 Cette dernière
à l'image de l'Union Européenne et des Etats-Unis
d'Amérique serait le reflet de la solidarité africaine pour une
même vision. Ils seraient beaucoup plus qu'un simple rassemblement
d'Etats mais une fédération d'Etats.
|