WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'union africaine à  l'épreuve de la démocratie

( Télécharger le fichier original )
par christelle GBOH
Université catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité universtaire d'Abidjan ( Côte d'Ivoire) - Maitrise en droit- option : relations diplomatiques et consulaires  2010
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

(UCAO)

UNITE UNIVERSITAIRE d'ABIDJAN

(UUA)

--------------------------

FACULTE DE DROIT CIVIL

------------------------

Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme de Maitrise

OPTION : Relations Diplomatiques et Consulaires

L'UNION AFRICAINE A L'EPREUVE DE LA DEMOCRATIE

PRESENTE PAR : SOUS LA DIRECTION DE : GBOH Golou Professeur KOUASSI Yao

Christelle Ahou Désirée Maitre de conférences

Enseignant vacataire à l'UCAO

Abidjan, janvier 2011

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

(UCAO)

UNITE UNIVERSITAIRE d'ABIDJAN

(UUA)

--------------------------

FACULTE DE DROIT CIVIL

------------------------

Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme de Maitrise

OPTION : Relations Diplomatiques et Consulaires

L'UNION AFRICAINE A L'EPREUVE DE LA DEMOCRATIE

PRESENTE PAR : SOUS LA DIRECTION DE : GBOH Golou Professeur KOUASSI Yao

Christelle Ahou Désirée Maitre de conférences

Enseignant vacataire à l'UCAO

Abidjan, janvier 2011

DEDICACE

A ma mère, pour tous les sacrifices consentis pour mes études

A tous ceux qui espèrent encore en une Afrique meilleure.

REMERCIEMENTS

La présentation de ce mémoire nous offre l'agréable opportunité d'adresser un sincère remerciement à tous ceux qui, de près comme de loin, ont contribué à notre formation intellectuelle, morale, humaine et spirituelle.

Nous voudrions, particulièrement, exprimer toute notre gratitude au professeur KOUASSI Yao, notre directeur de mémoire pour son entière disponibilité, sa simplicité et ses directives enrichissantes.

Nous voudrions témoigner ici toute notre gratitude au professeur Dodzi KOKOROKO pour ses conseils avisés.

Par cette lucarne, nous témoignons toute notre reconnaissance au père YETOHOU Thomas Sixte, doyen de la Faculté de droit civil, pour ses conseils de bon père de famille. Ceux-ci ont toujours été pour nous un référentiel de poids.

Nous marquons, aussi, une reconnaissance toute spéciale aux familles KOUAME et GBOH. Elles ont contribué, par leurs encouragements, à notre formation et à notre épanouissement. Aussi, leur bénédiction nous a-t-elle fait surmonter bien d'épreuves.

Nous adressons, également, aux départements Afrique et ressources humaines du ministère des affaires étrangères et à la bibliothèque de l'UCAO-UUA, pour leur courtoisie et contribution à cette oeuvre.

Nous marquons notre estime à notre famille spirituelle et à nos amis particulièrement à SILUE Kolotiolobafolo Alama pour leur sens poussé de la solidarité.

Enfin, nous exprimons notre amitié à toute la promotion 2009-2010 de la maîtrise des relations diplomatiques et consulaires.

AVERTISSEMENT

La Faculté de droit de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO), Unité Universitaire d'Abidjan (UUA) n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteure.

ABREVIATIONS ET SIGLES

AG : Assemblée Générale

AMIB: African Mission In Burundi

AMISOM: African Mission in Somalia

CADEG : Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance

CER : Communauté Economique Régionale

CPI : Cour Pénale Internationale

CPS : Conseil de Paix et de Sécurité

CS : Conseil de Sécurité

CSSDCA : la Conférence sur la Sécurité, la Stabilité, le Développement et la Coopération

CV : Convention de Vienne

DDHC : Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

DIP : Droit International Public

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

LEA : Ligue des Etats Arabes

MUASEC : Mission de l'Union africaine pour la surveillance des élections aux Comores

NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement en Afrique

OCI : Organisation de la Conférence Islamique

OIF : Organisation Internationale de la Francophonie

ONU : Organisation des nations unies

OUA : Organisation de l'unité africaine

SADC: South Africa Developpement Community

UA : Union Africaine

UE : Union Européenne

UNION : Union Africaine

Vol. : Volume

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

PARTIE I : UNE DEMOCRATIE PROMUE 7

CHAPITRE I : L'APPORT NORMATIF 9

SECTION I : UN ORDONNANCEMENT DEMOCRATIQUE ELABORE 9

SECTION II : LES ELECTIONS COMME CLE DE VOUTE DE LA DEMOCRATIE 19

CHAPITRE II : L'APPORT OPERATIONNEL 30

SECTION I : L'APPUI ELECTORAL 30

SECTION II : L'APPUI MILITAIRE 40

PARTIE II : UNE PROMOTION PERFECTIBLE 51

CHAPITRE I : LES LIMITES A LA VULGARISATION DEMOCRATIQUE 53

SECTION I : LES LIMITES ENDOGENES A LA CHARTE 53

SECTION II : LES LIMITES EXOGENES A LA CHARTE 62

CHAPITRE II : LES PERSEPCTIVES SOUHAITEES 72

SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE 72

SECTION II : UNE MEILLEURE DIFFUSION DE LA DEMOCRATIE 80

CONCLUSION 90

BIBLIOGRAPHIE 93

ANNEXES 100

TABLE DES MATIERES 128

INTRODUCTION

«  Rien ne peut être fait dans la solitude »1(*). Cette conception solidariste de Pablo PICASSO a été palpable dans la quête humaine du bonheur. C'est ainsi que la recherche d'un monde harmonieux et pacifique conduisit les hommes à se réunir en sociétés, en organisations. Ces dernières sont gouvernées par des règles. Cela justifie amplement l'adage latin « Ubi societas ibi uis ».  La mise en place de régimes politiques2(*) s'avérait donc nécessaire pour la gestion du pouvoir. Parmi ces régimes politiques, l'on peut citer la démocratie. Cette dernière désigne un corps de principes philosophiques et politiques dans lequel, le peuple est souverain et détient le pouvoir collectivement. Elle s'oppose historiquement aux systèmes monarchiques et oligarchiques. Elle se résume souvent à la formule d'Abraham LINCOLN : « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », La caractérisation, par les articles ou prépositions « du », « par » et « pour », de la relation entre peuple et pouvoir qu'exprime le mot démocratie, peut conduire le plus souvent à une diversité de mise en oeuvre concrète. Ainsi, aujourd'hui encore, il n'existe pas de définition communément admise de ce qu'est ou doit être la démocratie.

La démocratie est devenue au fil des ans, un  système politique dans lequel la  souveraineté est attribuée au peuple qui peut l'exercer de façon : directe3(*) ou indirecte4(*)  voire semi-directe5(*) . Elle est, aujourd'hui, la forme légitime d'organisation politique des sociétés humaines tout étant un concept polysémique. Plusieurs auteurs ont donné une approche définitionnelle du concept de démocratie. C'est ainsi que Hans KELSEN la définit comme l'identité du sujet et de l'objet du pouvoir des gouvernants et des gouvernés, en un mot le gouvernement du peuple par le peuple.6(*) Pour Guy HERMET, la démocratie est la faculté que les gouvernés possèdent de remercier les gouvernants en place puis d'en choisir d'autres qu'ils pourront éventuellement renverser à leur tour.7(*) Cette définition qui souligne le choix des gouvernants par les gouvernés est partagée par Christophe JAFFRELOT8(*). Quant à Joseph SCHUMPETER, la démocratie suppose que le peuple est à même d'accepter ou d'écarter les hommes appelés à le gouverner. Ainsi, le critérium de la démocratie est la libre concurrence entre les candidats aux postes de commandement pour les votes des électeurs.9(*) Enfin, Alain TOURAINE la perçoit comme le régime où la majorité reconnaît le droit des minorités car elle accepte que la majorité d'aujourd'hui devienne minorité demain et être soumise à une loi qui représentera des intérêts différents des siens mais ne lui refusera pas l'exercice de ses droits fondamentaux10(*).

L'Union Africaine quant à elle, est une organisation internationale, à caractère régional. C'est donc une organisation dont les Etats membres ont une même situation géographique. Elle est essentiellement composée d'Etats africains, de cinquante trois (53) pour être plus précis ; soit la presque totalité ses Etats africains à l'exception du Maroc11(*). Elle a succédé à l'Organisation de l'Unité Africaine. Son avènement constitue un évènement majeur dans l'évolution institutionnelle du continent. Le 9 septembre 1999, les chefs d'Etats et de gouvernements de l'OUA ont adopté une déclaration, celle de Syrte. Ladite déclaration prônait la création d'une union en vue, entre autres, d'accélérer le processus d'intégration sur le continent afin de permettre à l'Afrique de jouer le rôle qui lui revient dans l'économie mondiale, tout en déployant des efforts pour résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques multiformes auxquels elle est confrontée. Par la suite, quatre sommets se sont tenus pour finalement aboutir au lancement officiel de l'UA12(*).

Du fait de la mondialisation, de l'écroulement du mur de Berlin, et de l'action de l'Organisation des Nations Unies pour la promotion de la démocratie dans le monde, celle-ci s'est répandue comme une trainée de poudre, gagnant ainsi le continent africain. En effet, à la fin des années 80 et au début des années 90, les débats sur la démocratisation en Afrique étaient dominés par la controverse sur l'influence respective des facteurs externes et internes dans le déclenchement de ce phénomène historique. Ainsi, la chute du mur de Berlin et le discours de la Baule13(*) du président François MITTERRAND14(*) en sont les facteurs déterminants et externes de la démocratisation du continent africain. Mais, des analyses plus pointues des réalités africaines montraient déjà le caractère avant tout endogène des changements qui se dessinaient.  La revendication démocratique telle qu'illustrée par le pluralisme politique et identitaire actuel, plonge ses racines dans l'échec du Parti unique en tant qu'instrument de construction de l'Etat-Nation qui avait été le projet politique des coalitions de libération anticoloniale15(*). De plus, la baisse des prix des matières premières dès le milieu des années 60 et qui sonna le glas de l'optimisme né de Bandoeng16(*), ajoutée au poids de la dette extérieure comme intérieure, allaient conduire à la dégradation du climat économique, et par voie de conséquence à la destruction des bases du projet politique national. La revendication démocratique a été, ainsi, lancée avant tout, par un vaste mouvement de résistance de plusieurs acteurs des différents secteurs des sociétés africaines face à la dégradation de leurs conditions d'existence. Ce qui confère au processus démocratique en Afrique une complexité évidente.

Ainsi, la démocratie s'étant implantée en Afrique, l'Organisation de l'Unité Africaine créée le 23 mai 1963 à Addis-Abeba s'en fît l'apôtre. En clair, elle prit en compte le processus de démocratisation, dans son programme, afin de rendre l'Afrique démocratique. C'est pourquoi, à l'issue du sommet de l'OUA tenu à Addis-Abeba en juillet 1990, les chefs d'Etats et de gouvernements ont proclamé leur adhésion aux principes démocratiques tout en précisant que chaque Etat reste libre de choisir la forme de démocratie qui correspond le mieux à ses réalités. Cependant, l'OUA, en butte à de nombreuses difficultés, échouera dans sa quête. En effet, quoique, l'ensemble des Etats africains se soit proclamé démocratique, on dénote de nombreuses atteintes à ladite démocratie, aux droits de l'homme, et le plus souvent à leur propre constitution. Les coups d'états perdureront17(*), mais l'OUA n'y pourra rien, et ce pour deux raisons : d'abord en raison du principe de la souveraineté des Etats qui ne devrait souffrir d'aucune sorte d'ingérence. Ensuite, les gouvernements anticonstitutionnels recevaient, le plus souvent, l'approbation, pour cause d'affinité idéologique ou d'intérêts géostratégiques, des autres Etats membres qui pouvaient se révéler être des membres influents de ladite organisation18(*). L'OUA, néanmoins prend conscience et va à l'encontre de ces pratiques. Elle adopte alors de nombreuses résolutions, allant dans cette même veine. La plus significative, est l'adoption, en juillet 2000 à Lomé, d'une Déclaration sur le cadre pour une réaction face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement19(*). Ce texte est d'une importance capitale dans la mesure où, il a non seulement donné un contenu aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, mais également a inspiré l'Acte constitutif de l'Union Africaine(UA) adopté en 2000 à Lomé, et favorisé l'adoption de deux autres textes, à savoir « la Déclaration sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique »20(*) en 2002, et l'élaboration d'une Charte régionale sur la démocratie, les élections et la gouvernance en Afrique en 2007. Le remplacement de l'OUA par l'UA, si elle a résolu de nombreux problèmes, n'a pas définitivement résolu ceux des atteintes à la démocratie, qui perdurent jusqu'à ce jour.

Du rapprochement de ces deux entités en présence, jaillit un problème majeur : Quelle réaction de l'Union Africaine face aux perpétuelles atteintes à la démocratie ? Mieux, quelle est la contribution de l'union africaine à la démocratisation du continent ? Il est à propos de s'interroger sur les activités de l'Union Africaine en vue de consolider et d'enraciner définitivement la démocratie sur le continent africain.

Cette organisation panafricaine ne cesse d'oeuvrer à ce que ce mode de gestion du pouvoir soit adopté par l'ensemble des Etats africains. Mais force est de constater que de cette action ressortent certaines insuffisances qui justifient son caractère corrigible.

Ce sujet est d'actualité, en ce sens, que la démocratie est encore aujourd'hui une thématique qui déchaine les passions dans nos Etats. Il ne cesse de se développer autour de ce concept une vive effervescence. En outre, le nombre de morts, au nom et pour le compte de cette démocratie, ne cesse de s'accroitre. C'est donc une notion concrète qui agite l'Afrique. Quant à l'Union Africaine, elle se présente sans trop de difficultés comme l'Organisation la plus « puissante » du continent.

Le sujet, l'Union Africaine à l'épreuve de la démocratie,  sécrète des intérêts multiples. Elle prétend mettre en avant le relatif engouement des Etats africains pour la vision démocratique de l'Union. A cela, ajoutons, les difficultés de l'U.A à faire adhérer ses membres à sa philosophie. De plus, cette réflexion met en avant les ruses fondamentalement antidémocratiques des dirigeants africains. Enfin, ce travail de recherche apporte sa modeste contribution à l'implantation de l'édifice démocratique dans les Etats africains.

Nous nous appesantirons, alors, sur la promotion démocratique de cette O.I. Notre réflexion ne prétend pas faire l'inventaire simplement et purement des actes juridiques faisant l'écho de la démocratie. Mieux, elle visera, dans une démarche structurée, à présenter la stratégie démocratique dominante du continent africain. L'instrument juridique promoteur de la vision africaine de la démocratie est la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Adoptée par la conférence des chefs d'Etats et de gouvernements de l'union lors de son huitième sommet tenu à Addis-Abeba, en Ethiopie, du 29 au 30 janvier 2007, elle constituera la base de notre étude.

Nous tenterons sans trop de prétention, de montrer, dans la suite de notre travail, la promotion de la démocratie selon l'UA (PARTIE I). Cette promotion, fruit du géni africain, est, cependant, loin d'être irréprochable. C'est ce qui justifie son caractère perfectible (PARTIE II).

PARTIE I : UNE DEMOCRATIE PROMUE

Les bases d'une reconsidération de la démocratie avaient déjà été jetées bien avant la naissance de l'Union Africaine21(*). Bases qui lui ont conférées une assise non négligeable. Ainsi résolue à promouvoir la démocratie sur l'ensemble du continent africain et de la faire respecter, l'Union Africaine oriente ses Etats membres vers le respect des normes internationales tels que la résolution des conflits par la voix pacifique22(*), le respect des droits de l'homme etc.... De sorte que, s'inscrivant dans la veine de globalisation de la démocratie, elle va tenter de faire de la démocratie un acquis sur le continent africain à l'instar des autres organisations internationales, qui constituent une source d'inspiration pour elle. Ainsi, des organisations telles que l'Union Européenne, l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, l'organisation des Etats Américains lui serviront d'exemple.

L'ONU étant l'O.I. universelle par excellence va promouvoir la démocratie et inviter ses Etats membres à y adhérer. De sorte que, l'U.A. doit s'aligner sur les principes défendus par l'O.N.U, de par la suprématie de ladite O.I. De facto, l'U.A. devient l'ambassadeur de la démocratie sur le plan sous régional. Elle promeut donc la démocratie à l'instar de cette O.I. Cependant, elle ne se contente pas de la diffuser, mais la présente comme une norme obligatoire23(*). La démocratie devient alors un principe fondamental, c'est-à-dire un droit (mieux un devoir) accordé à tous les Etats parties de l'U.A. La démocratie est donc érigée en norme fondamentale et ceci à travers un cadre normatif novateur (CHAPITRE I). De fait, elle ne va pas seulement se contenter d'édicter des règles, mais tenter d'établir et même de rétablir la démocratie à travers des actes concrets, actes qui vont constituer pour elle, un acquis démocratique (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : L'APPORT NORMATIF

L'avènement de l'Union Africaine, constitue en soi un événement majeur dans la vie institutionnelle du continent africain. Ainsi de par son fait, de nombreux changements vont s'opérer dans la vie du continent. L'un de ses nombreux changements s'instaure dans le cadre de la démocratie. En effet, l'UA, remplaçante de l'OUA, affiche ouvertement dans son Acte constitutif 24(*) sa préférence pour un régime démocratique. Si sa préférence pour le régime démocratique n'a rien de particulier en soi, dans la mesure où l'OUA qui l'a précédée avait une préférence identique, l'UA émet une particularité. En effet, l'UA ne se contenter pas d'adopter le régime démocratique tout en laissant le libre choix à ses membres de choisir la démocratie la mieux adaptée à leurs réalités. Au contraire, elle définit ce qu'elle entend par démocratie. Elle tente, au surplus, de la faire accepter par l'Afrique, toute entière. Ainsi, le du 31 janvier 2007, elle se dote d'une charte dénommée « charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ». Cette charte élabore un ordonnancement démocratique (SECTION I) commun à l'Afrique toute entière. Cet acte juridique de portée internationale, présente les élections comme la clé de voûte de la démocratie (SECTION II).

SECTION I : UN ORDONNANCEMENT DEMOCRATIQUE ELABORE

La charte africaine de la démocratie est le fruit de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine (UA) et a été adoptée, lors de son huitième sommet tenu à Addis-Abeba, en Ethiopie, du 29 au 30 janvier 2007. Par cette charte, l'UA a mis en avant les principes qu'elle considère démocratiques (PARAGRAPHE I). Cette charte a aussi le mérite de démontrer l'étroitesse des rapports du lien entre démocratie, Etat de droit et droit de l'homme (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LA MISE EN AVANT DES PRINCIPES DEMOCRATIQUES

Les hautes parties contractantes, membres de l'UA, au nombre de cinquante trois(53), lorsqu'elles s'engagèrent dans l'élaboration de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, prônaient certains principes. Les principes selon VIRALLY « restent synonymes de règles juridiques abstraites, fournissant les bases d'un régime juridique susceptible de s'appliquer à de multiples situations concrètes, soit pour les réglementer de façon permanente, soit pour résoudre les difficultés qu'elles font naître »25(*) . Pour ce qui est de l'U.A. ceux-ci tiennent lieu de conditions pour qu'un Etat africain puisse être qualifié d'Etat démocratique. Ainsi, on a les principes politiques (A) et les principes juridiques (B).

A-LES PRINCIPES POLITIQUES

L'Afrique est un continent à règles et à politiques propres. La gestion du pouvoir des pays la composant est fortement imprégnée de la gestion du pouvoir précoloniale. En effet, elle était organisée en tribus, en chefferies. L'apport du colonisateur pour permettre un semblant d' « assainissement » dans l'organisation de ces différents sociétés africaines, qu'il jugeait et comprenait mal, fut déprécié par les colonisés. Ceux-ci réclamèrent donc le départ des colons hors de leurs territoires.

Les Africains ayant la gestion politique du continent, se sont transformer, le plus souvent, en véritables oppresseurs voire bourreaux pour leur congénères. Niant, ainsi les principes politiques qui forment l'ossature de la démocratie. Parmi ceux-ci, figurent en bonne position le respect des droits de l'homme. C'est l'homme qu'il faut promouvoir dans toute sa splendeur et sa diversité. L'histoire des droits de l'homme est aussi ancienne que celle du droit, qu'il s'agisse de coutumes non écrites ou de codes gravés dans la pierre. Enracinés dans des convictions religieuses ou philosophiques, souvent obtenues à l'issue de combats politiques ou de luttes sociales, les droits de l'homme, ou « droits de la personne humaine » expriment « la reconnaissance de la dignité inaliénable de la personne humaine ». En tout lieu et en tout temps, ici comme ailleurs, l'homme doit être protégé de toutes formes d'actes de nature à lui faire perdre sa valeur. Malheureusement, les régimes africains ne l'ont jamais compris. En témoigne, le bilan macabre du règne d'Idi Amin DADA 26(*) du 25  janvier  1971 au 11  avril  1979. Son régime, en seulement 8 ans, a fait environ 300 000 morts. Il a laissé un pays en ruines : une inflation de plus de 200%, une dette de 320 millions de dollars, une agriculture abandonnée, des usines fermées et une corruption généralisée. Quant à son homologue tchadien Hissène HABRE, il n'a pas fait mieux que lui. Président de la république du Tchad de 1982 à 1990 à la suite du coup d'État qui renversa Goukouni OUEDDEI, il gouverna en dictateur. Condamné pour crimes contre l'humanité par un tribunal de Ndjamena, il est actuellement réfugié au Sénégal. Hissène HABRE est soupçonné d'être responsable de la mort de près de 40 000 personnes.

En bon pédagogue, l'UA s'est sentie obliger de restituer les choses. L'organisation panafricaine ne s'est pas limitée au seul principe du respect des droits de l'homme. Elle a énoncé d'autres principes tout aussi importants auxquels elle croit fermement :

· La tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes ;

· La promotion de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les institutions publiques et privées ;

· La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de développement et à la gestion des affaires publiques ;

· Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques d'opposition qui doivent bénéficier d'un statut sous la loi nationale.

L'esprit qui soutient ces dispositions de portée politique est la vie en société. Celle-ci doit, selon l'UA, se passer dans un environnement dépourvu de violence, égalitaire et surtout où la loi de la majorité est érigée en valeur inestimable. Révolue alors, l'époque des hommes qui étaient perçus comme des sur-êtres et tirant leur supériorité d'une essence divine. L'homme comme la femme doit être vu à sa juste valeur. Tous sont et demeurent égaux en droit. Mieux, ils doivent être traités équitablement dans tous les aspects de la vie politique et sociale. En outre, L'Union Africaine souhaite rompre avec l'ère infernale des coups d'Etat. C'est pourquoi, figure au nombre des principes la ténue régulière d'élections. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. NON. Elle va jusqu'à qualifier les élections. Elle les veut transparentes, libres et justes. A ses yeux, une élection doit présenter sur le continent africain ces trois critères. Enfin, l'UA fait du jeu politique une institution qui se veut civilisée. L'Etat doit donc garantir les droits des partis politiques. Ceux-ci ne doivent en aucun cas voir leurs activités mises à mal sous réserve d'être légalement constitués. La politique n'est donc pas la guerre dans la vision de l'UA.

Tels sont les principes politiques que l'Union défend dans sa charte africaine de la démocratie. Mais ceux-ci ne sont pas les seuls car en plus d'eux, elle en défend qui sont cette fois-ci de portée juridique.

B-LES PRINCIPES JURIDIQUES

« Ubi jus, ubi societas », comme le dit l'adage latin. Et pour une société aussi grande que le continent africain, il est clair que l'absence de règles juridiques serait une porte ouverte à l'excès et à l'arbitraire. C'est certainement pour éviter ce désordre général que l'UA a prévu de fonctionner sur la base de principes juridiques. Ces principes sont d'une diversité qui fait bien entendu le charme de la charte. Ils siègent en l'article 3 de la CADEG :

· L'accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l'Etat partie et au principe de l'Etat de droit ; 

· La promotion d'un système de gouvernement représentatif ;

· La séparation des pouvoirs ;

· La transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques ;

· La condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de l'impunité qui y sont liées ;

· Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement.

La liste est bien longue mais emprunte d'une clarté indiscutable. Le pouvoir s'obtient et doit toujours s'obtenir par les moyens promus par la Constitution. C'est pourquoi, l'U.A. a dans des termes limpides, tranché le sort de ceux qui useraient de « moyens anticonstitutionnels » pour parvenir au pouvoir. Le sort est bien « le rejet et la condamnation ». Seule la Constitution doit être considérée. Celle-ci sera perçue, ici, tel que l'entend le professeur Francis WODIE comme « l'instrument par lequel le fait se transforme en droit ; elle est, par le même effet, l'acte qui crée juridiquement l'Etat, en l'érigeant en sujet de droit »27(*). Selon lui, l'Etat doit son existence à la constitution. En cela, il ne s'éloigne pas de la vision de Carré de MALBERG qui affirmait que « la naissance de l'Etat se place au moment même où il se trouve pourvu de sa première Constitution ».28(*) Ainsi, les présidents africains auteurs de « tripatouillages » mettent à mal l'existence même de leur Etat. Jean DU BOIS DE GAUDUSSON pouvait donc affirmer avec justesse que « Constitution sans culture constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme »29(*).

L'Union s'est, en sus, affichée en faveur d'un gouvernement représentatif. La majorité des Etats africains ont opté pour ce système de gouvernement. Les représentants agissent donc au nom et pour le compte de leurs populations. Les citoyens exercent ici le pouvoir par l'intermédiaire des représentants élus puisque la nation entité abstraite ne peut s'exprimer par elle-même. De plus, la méfiance à l'égard du peuple et la difficulté de pratiquer la démocratie directe, sont à l'origine du régime représentatif. Dans ce type de démocratie, l'électorat est une fonction et non un droit. En somme, les représentants sont la voix et les oreilles du peuple agissant dans l'intérêt de ce dernier. Et selon Henri Konan BEDIE, « le parlement est une grande institution, qui est de tout temps regardée comme le symbole et l'expression par excellence de la volonté populaire »30(*).

Un autre principe est celui de la séparation des pouvoirs. Selon Jean Jacques ROUSSEAU, dans le livre III du chapitre IV de son ouvrage Le Contrat Social: « Il n'est pas bon que celui qui fait les lois les exécute...». Ceci, exprime brillamment le principe de la séparation des pouvoirs qui veut qu'une même autorité ne cumule pas entre ses mains tous les pouvoirs au sein de l'Etat. Ainsi, une société qui ne respecte pas le principe de séparation des pouvoirs est inévitablement despotique ou tyrannique. Son appartenance à un quelconque régime démocratique n'est alors qu'un leurre.31(*) De fait, MONTESQUIEU, auteur de la théorisation de ce principe, affirmait « tout homme qui détient le pouvoir a tendance à en abuser ».

Arrêtons-nous, enfin, sur la transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques, la condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de l'impunité qui y sont liées. Ces principes visent la moralisation de la vie publique. Ils insistent sur le caractère sacré des affaires publiques qui ne doivent être la chasse gardée d'aucun individu fut-il un dignitaire de l'Etat. La probité, l'honnêteté, le rejet de la corruption et de tout autre vice tendant à discréditer les Etats africains, sont certains points de la grande feuille de route de l'O.I. africaine et africaniste.

Cet ordonnancement plutôt élaboré a su, de façon lumineuse, montrer les implications de ladite démocratie.

PARAGRAPHE II : L'ETROITE RELATION ENTRE DROITS DE L'HOMME, ETAT DE DROIT ET DEMOCRATIE

L'U.A. a dans le contenu de sa charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance mis en relation la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Cette interconnexion transparait déjà dans son chapitre 4 intitulé « De la démocratie, de l'Etat de droit et des droits de l'homme ». Ainsi, pour l'U.A., la démocratie ne peut aller sans l'Etat de droit qui doit nécessairement garantir les droits de l'homme. Nous comprenons donc que l'Etat de droit et les droits de l'homme sont les signes de la démocratie (A). Aussi, mis en ensemble et bien appliqués, ces concepts garantissent à la population un épanouissement certain (B).

A-LE RESPECT DU DROIT, INDICE DE LA DEMOCRATIE

Selon le chapitre 4 de la CADEG, la démocratie vraie et durable est celle qui prend forme dans une cité de droit. Démocratie et droit se trouvent donc indissociables. Défini par le lexique des termes juridiques, le droit s'entend de « l'ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionné par la puissance publique »32(*). De cette définition, il ressort que le droit est consubstantiel à toute société humaine. Au demeurant, le droit ne saurait être absent de l'Etat perçu comme la société parfaite. Le respect du droit vecteur de la démocratie se perçoit à deux niveaux : dans les rapports entre Etat (l'administration) et populations (administrés) d'une part et dans les rapports de l'administration avec elle-même d'autre part.

Dans la première hypothèse, l'Etat doit garantir à l'homme et à tout homme, les libertés et droits fondamentaux. C'est dans ce sens que l'article 6 du chapitre 4 de la CADEG oblige les Etats à s'assurer que « les citoyens jouissent effectivement des libertés et droits fondamentaux de l'homme en prenant en compte leur universalité, leur interdépendance et leur indivisibilité ». Rien n'autorise donc l'administration à abuser de ses prérogatives. Tout doit se faire dans le cadre tracé par la loi. A cet effet, c'est la Constitution qui doit être le référentiel de ces rapports en principe inégalitaire. En Côte d'Ivoire, ces droits sont garantis par la Constitution du 1er Août 2000. Cet acte juridique défend et prône les droits de l'homme et les libertés publiques. Au chapitre premier du titre premier, la Constitution énonce les droits et libertés reconnus aux populations ivoiriennes. A titre d'exemple, retenons l'article 3 de cet acte juridique. Il interdit et punit « l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes formes d'avilissement de l'être humain ». Il pèse alors sur l'administration une obligation de ne pas commettre de tels actes. Mieux d'empêcher leur survenance.

Dans la seconde hypothèse, l'Etat est tenu de respecter et de faire respecter le droit par ses services. C'est dans ce sens que l'article 5 fait peser sur lui l'obligation de « faire respecter l'ordre constitutionnel, en particulier le transfert particulier du pouvoir ». A la lecture de cette disposition, nous comprenons qu'il existe un procédé d'accession, d'exercice et de cession du pouvoir. Tout ceci se fait dans le cadre stricte de la Constitution. Cela est réaffirmé par l'article 10 en son alinéa 1 qui dispose que « les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dans leur organisation politique ». Mais force est de constater que la volonté constitutionnelle est très souvent ignorée, dans nos Etats, pour la satisfaction des intérêts partisans. L'exemple du Togo en rend témoignage. Alors que la Constitution prévoit que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim jusqu'à la tenue de nouvelles élections, 60 jours après le décès du président en exercice, l'armée togolaise a pris le pouvoir à la mort de Gnassingbé EYADEMA. A l'époque, elle prétexta que le président de l'Assemblée nationale était absent du pays. En toute hâte, le parlement élit un de ses fils, Faure Gnassingbé EYADEMA, président de l'Assemblée nationale. De plus, elle modifia la Constitution afin de proroger son mandat jusqu'à la fin normale de celui de son père. Une telle manoeuvre ne passa pas inaperçue de l' Union Africaine. Elle dénonça un coup d'Etat militaire. De son côté, le Secrétaire général de l' ONU, Kofi Annan, appela au respect de la Constitution. Enfin, la Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue togolaise des droits de l'homme dénoncèrent une « dictature héréditaire ». Le 25 février, suite très certainement aux pressions internationales, Faure Gnassingbé EYADEMA annonça qu'il renonce à la présidence. Des élections furent organisées et il en sortit victorieux le 4 mai 2005.

Ce genre de pratiques de nature à nier la démocratie est à proscrire dans nos Etats qui se veulent démocrates.

Le respect des droits étant de mise, la population s'épanouira certainement. Cet épanouissement constituera également un indice de démocratie.

B-L'EPANOUISSEMENT DE L'HOMME DANS L'ETAT, INDICE DE LA DEMOCRATIE

Tous les hommes aspirent à un épanouissement total. Ledit épanouissement s'assimile au bonheur, à la joie33(*). La démocratie au vu de sa consistance garantie au peuple cet état de bien-être.

Tout d'abord, la démocratie met le peuple au centre de la vie politique. Abraham LINCOLN, à la suite de PERICLES, la définissait comme « le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple ». C'est donc le peuple qui exerce le pouvoir. Et en toute logique, il ne peut l'exercer contre ses propres intérêts. C'est lui qui élit les gouvernants et leur retire sa confiance au cours des scrutins. C'est en son nom et pour son compte que ces élus agissent. Et dans le souci de garder la confiance dudit peuple, ces élus ne travaillent que pour son bien. En somme la démocratie fait du peuple un roi à respecter et à craindre. C'est lui qui dicte les règles du jeu politique bien sûr, dans son intérêt.

Ensuite, la démocratie rime avec le droit. De ce fait, tout Etat démocratique est une société organisée et hiérarchisée. Le désordre, germe de l'injustice s'en trouve donc banni. Chaque individu, est en effet, intimé à respecter les droits de l'autre sous peine de sanction.

Enfin, la démocratie siège sur des principes assurant une pleine liberté aux populations. Au nombre de ces libertés, nous comptons : la liberté de penser, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression etc. Aussi, au sein d'un Etat démocratique, l'homme a-t-il droit à la jouissance de tous ses droits politiques, civiques, économiques, sociaux, culturels. Telle est la situation des grandes nations comme la France, les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Italie etc. La démocratie y a tracé les bases d'un certain essor source de stabilité politique. L'Afrique est restée, jusqu'au début des années 90, en marge de la mouvance démocratique et des droits de l'homme. Ce constat, toujours d'actualité, a fait dire au doyen Yves MADIOT que « la réalité quotidienne de la quasi-totalité des Etats d'Afrique est celle d'un pluralisme étouffé, d'une liberté d'expression inexistante et d'un arbitraire souverain ». Toutes ces tares ne peuvent de fait, permettre un épanouissement du peuple africain.

Historiquement, des initiatives africaines ont été menées en vue d'assurer l'épanouissement des populations. C'est dans cette dynamique que la Charte des droits de l'homme et des peuples de l'Organisation de l'Unité Africaine34(*), s'est centrée sur « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Elle a pour ce faire, codifié, un ensemble de droits qui lui paraissait nécessaire pour le bonheur du peuple africain. Cependant, les droits civiques et politiques35(*), y sont limitativement énumérés36(*), tout comme les droits économiques, sociaux et culturels37(*). Ces droits non reconnus aux individus ont sans doute été la source de nombreux dérapages sociopolitiques. Lesdits désagréments ont quant à eux, apporté une limite à la démocratie en passe d'installation sur le continent. Car, si comme nous l'avons sus mentionné à l'introduction, l'insatisfaction individuelle et en masse de la population, a été facteur d'intégration de la démocratie sur le continent, celle-ci est, à n'en point douter une limite à la promotion démocratique.

L'épanouissement de l'homme au sein de l'Etat, est donc de fait, une conséquence palpable de la démocratie. L'U.A. qui a si bien compris cela a mis en rapport, au sein de sa charte africaine de la démocratie, l'Etat de droit et les droits de l'homme qui tous deux respectés au sein d'une société conduisent fatalement à une société démocratique. Et cette société démocratique sera perceptible à travers l'épanouissement des individus qui la composent. Car comme nous avons pu le constater les dirigeants politiques ont plongé le continent depuis l'accession de l'Afrique à la souveraineté nationale et internationale, dans une situation de négation des valeurs démocratiques, républicaines et de violations massives des droits de l'homme. Cet état des choses porte des répercussions néfastes sur les performances économiques, le vécu quotidien des populations.

Un autre sujet d'épanouissement du peuple est son droit à l'expression qui se manifeste à travers les élections.

SECTION II : LES ELECTIONS COMME CLE DE VOUTE DE LA DEMOCRATIE

L'élection est un noyau essentiel de la démocratie. C'est dire que l'on ne saurait valablement parler de démocratie sans faire référence aux élections. Cependant, les élections ne sauraient à elles seules signifier « démocratie ». Elle permet, aux électeurs de choisir une orientation politique et de s'exprimer de ce fait (PARAGRAPHE I). Cependant, il arrive que certains dirigeants, par des moyens anticonstitutionnels accèdent et ou confisquent le pouvoir. L'UA, par fidélité à sa vision démocratique, censure ces pratiques (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LE MODE D'EXPRESSION PAR EXCELLENCE DU PEUPLE

L'article 21 paragraphe 3 de la DUDH dispose que : « La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publiques; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote ». Le droit à des élections libres, transparentes et justes, émerge aujourd'hui comme un étalon de mesure de la démocratie des États. Depuis sa création, l'Union Africaine a pris part au mouvement favorable à la démocratie et par conséquent à la concrétisation du droit du peuple africain à des élections. Celles-ci se doivent, selon elle, d'être justes, transparentes (A) et libres(B) pour exprimer la volonté du peuple.

A-DES ELECTIONS JUSTES ET TRANSPARENTES

Les élections, comme nous l'avons susmentionnées, sont l'expression de la volonté du peuple. De fait, leur tenue requiert qu'elles soient justes et transparentes. Ceci suppose que les autorités chargées de l'organisation des élections mettent tout en oeuvre afin qu'aucune partie, ne soit lésée.

Ainsi, des élections justes et transparentes supposent, en plus de la fiabilité du fichier électoral, la sincérité et la crédibilité de toutes les étapes du scrutin.de plus, l'ensemble des participants doit être soumis aux mêmes conditions. Or, jusqu'à présent, à l'exception de certains pays tels le Ghana, l'Afrique du sud, les élections sur le continent africain, sont suivies de contestations, prémices à de violents conflits post-électoraux. En effet, comme pouvait l'affirmer un dirigeant africain, on n'organise pas les élections pour les perdre. De cette affirmation, il ressort la volonté claire et nette de se maintenir au pouvoir par tous les moyens légaux comme illégaux. Un autre des problèmes majeurs que rencontre les élections pour être transparentes et justes se situent au niveau de la loi électorale. La loi électorale est celle qui prévoit le mode et le cadre qui accompagne les élections. Celle-ci est malheureusement, édictée par des hommes et des femmes cherchant à s'éterniser au pouvoir. Ils travaillent, par le biais de ces lois, à exclure de l'électorat ou à frapper d'inéligibilité leurs concurrents sérieux. Ces exclusions sont de divers ordres. Elles frappent des candidats bien ciblés ou même des groupes entiers. L'une d'entre elles est le droit à la nationalité qui se trouve subitement controversé à la veille des élections, bien qu'historiquement justifié ou attesté par des documents juridiques probants ou jusque-là incontestés. Exemples de la Côte d'Ivoire et de la Zambie38(*).

Une autre des manoeuvres orchestrées pour évincer les autres candidats se situe au niveau du mode électoral. Celui-ci peut être fait à la majorité simple ou à un tour quel que soit le pourcentage de voix obtenues. Et ce, lorsque la formation des coalitions ou l'union de l'opposition autour d'un candidat susceptible de l'emporter au second tour est à craindre : élection présidentielle au Cameroun en 1994.

De plus, une élection juste et transparente suppose un égal traitement des candidats par les médias de service public. Tous doivent accéder et à égale durée aux médias d'Etat. Mais force est de constater que ces instruments se mettent au service de l'injustice qui prévaut lors des élections. Des médias publics nationaux et souvent étrangers, sont le plus souvent gagnés à la solde de l'un des candidats. La majeure partie des programmes lui sont dédiés, défavorisant ainsi les autres concurrents. Quant aux candidats lésés, ils se trouvent privés de voix d'expression.

A cela, ajoutons que l'administration de l'Etat organisateur doit être neutre vis-à-vis de tous les candidats. C'est dire qu'elle ne doit pas avoir un parti pris. En clair, l'administration doit agir de façon identique envers tous les candidats de sorte à préserver l'égalité des chances.

Enfin, des élections justes et transparentes impliquent l'observation du processus électoral tant par des observateurs nationaux qu'internationaux. L'observation des élections par des institutions internationales permet son acceptation par la communauté internationale. L'U.A., par l'entremise de ses envoyés spéciaux et de ses observateurs est chargée de surveiller le bon déroulement de cette institution. La transparence et la justice de l'élection doit donc se vérifier sur tout le long du processus, en amont et en aval. C'est la réunion de tous ces facteurs qui permettra d'obtenir une élection fiable et juste, et donc non soumise à contestation par aucune des parties.

Une élection ne présentant pas les caractères énoncés plus haut confèrera un caractère illégitime au président élu. Et la communauté internationale en tirera toutes les conséquences39(*). Par ailleurs, l'unité nationale s'en trouvera fortement compromise. Il revient à l'Union Africaine de protéger la démocratie sur le continent. Dans cette tâche, elle peut se faire aider par des partenaires tels la LEA, OCI, l'OIF, l'ONU et l'UE.

Quoiqu'importantes, la justice et la transparence ne confèrent pas à elles seules un caractère démocratique aux élections au regard de l'UA. Il faut en sus qu'elles soient libres.

B-DES ELECTIONS LIBRES

« La liberté est la faculté d'agir selon sa volonté en fonction des moyens dont on dispose sans être entravé par le pouvoir d'autrui. Elle est la capacité de se déterminer soi même à des choix contingents »40(*). La démocratie suppose vraisemblablement des élections, mode d'expression du peuple par excellence. Elire librement suppose donc, que le vote se fait sans contrainte, ni soumission, ni aucune autre sorte d'empêchement. Aussi est -il admit que dans le cadre d'une démocratie, ce soit le peuple qui élise souverainement le président de la république. Le choix se fait parmi une pléiade de candidats, tous susceptibles de conduire le pays pendant tout le temps que durera le mandat présidentiel. La liberté se vérifie donc au niveau des candidats et au niveau des électeurs.

D'abord, au niveau des candidats, tous les candidats remplissant les conditions de l'éligibilité sont libres de se présenter aux élections. En ce sens, seule la loi électorale est en mesure de fixer telles conditions. Il faut donc éviter que cette loi soit partisane, excluant certains candidats sur la base de considérations discriminatoires. La mise en oeuvre d'une telle liberté s'avère difficile. Car, permettre à un concurrent qui a toutes les chances de remporter l'élection au détriment du président en place est difficile à admettre. D'où la pertinence de l'affirmation émise par Karel VASAK qui a considéré que « les élections libres représentent... l'acte de naissance d'une démocratie véritable... le passage étroit, mais obligé des droits de l 'Homme vers la démocratie ».41(*)

Ensuite au niveau de l'électeur : l'électeur est le citoyen habilité à voter. C'est le citoyen ayant atteint la majorité politique au regard de la loi. C'est ce dernier qui doit s'exprimer en toute liberté pour élire son représentant. Il ne doit de ce fait être l'objet d'empêchement. Il ne faudrait pas qu'il y ait défaillance d'isoloirs, manque d'encre, de stylos qui empêcheraient que le vote soit secret ou se fasse carrément. De plus, il ne doit pas être soumis à une quelconque contrainte. La contrainte peut être physique ou morale. Physique, lorsque l'électeur est sujet à des sévices corporels tels les emprisonnements, les bastonnades ; morale, lorsqu'animé par la peur de représailles, l'électeur est obligé d'élire des dirigeants qu'il n'a pas forcément choisis. Ainsi, le droit de liberté de l'électeur, lui confère la liberté de participer au scrutin ou non. Toutefois, il ne doit être objet ou acteur d'empêchements lors du scrutin :boycott actif en Côte d'Ivoire en 1995.

Jusqu'à présent, l'Afrique a été le lieu de toutes sortes de contraintes et de violences lors des élections. En effet, les candidats aux élections, usent de toutes sortes de malversations pour s'assurer que le peuple les élise. Aussi, les partis politiques africains, étant pour la plupart formés sur la base de groupes ethniques, leurs partisans s'adonnent à de véritables actes de barbarie sur les populations allogènes, vivant sur leur territoire, n'ayant pas voté en faveur de leur leader politique. Ces faits conduisent inéluctablement à une violence généralisée, à une violation massive des droits humains etc. Dans le pire des cas, ces violences tournent en confrontation ethnique et tribale. Les illustrations sont patentes et ternissent cruellement l'image du continent. Dans tout Etat, l'autorité des pouvoirs publics ne peut être fondée que sur la volonté du peuple exprimée à la faveur d'élections sincères, libres et régulières, tenues périodiquement au suffrage universel, égal et secret. Aussi, pour parvenir à des élections libres le conseil interparlementaire à adopté certaines résolutions, sur les Droits relatifs au vote et à l'élection42(*), qui pourront contribuer à assurer la sécurité des électeurs, qui pourront en toute quiétude élire le candidat de leur choix. Toutefois, si l'élection est un maillon incontournable de la démocratie, sa seule tenue ne suffit pas pour qualifier un Etat de démocratique. Il faut, pour ce fait, qu'elle soit libre, transparente et juste comme nous le fait remarquer l'union africaine.

PARAGRAPHE II : LA CENSURE DES CHANGEMENTS ANTI-CONSTITUTIONNELS

L'Union Africaine a décidé de radicaliser sa lutte contre les changements anticonstitutionnels qui prévalent depuis des décennies sur le continent. Les changements anticonstitutionnels s'entendent des procédés illégaux d'accession au pouvoir. Généralement, l'on les assimile aux coups d'Etat et à des modifications de constitutions malsaines. Aussi, pour en venir à bout de ces changements non démocratiques, l'Union Africaine, a-t-elle décidé de sanctionner tous les acteurs de cette pratique dans sa CADEG en son chapitre 8 (A). Cependant, si de telles sanctions sont adoptées, il importe de s'attarder sur la portée de ces sanctions (B).

A-LES SANCTIONS ATTACHEES AUX CHANGEMENTS ANTI-CONSTITUTIONNELS

Les sanctions peuvent être comprises comme des mesures répressives prises par une autorité. Elles s'entendent aussi des punitions, des condamnations, des pénalités ou châtiments.

L'Union Africaine ne veut pas se contenter d'« interdire, rejeter, condamner » les actes non démocratiques. Ceux-ci ne suffisent pas en effet, à désarçonner les initiateurs de telles pratiques. Ce cas a été patent avec les textes qui ont précédé la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance notamment la Décision d'Alger de 1999 et la Déclaration de Lomé de 2000 ont été ébranlés dans leurs principes par une profusion de coups d'Etat43(*). L'Union Africaine va plus loin, dans ses mesures répressives contenus dans chapitre 8. Mais avant de sanctionner, elle mentionne les cas dans lesquels ces sanctions s'appliquaient. En somme, elle a défini ce qu'elle entendait par changements anticonstitutionnels44(*) :

· Tout putsch ou coup d'état contre un gouvernement démocratiquement élu

· Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu ;

· Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu ;

· Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au ou candidat vainqueur à l'issu d'élections libres, justes et régulières ;

· Tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance démocratique.

En présence de l'un de ces cas de figure, l'Union est en droit de sanctionner l'Etat membre réfractaire. Elle opte avant toute chose, pour l'option diplomatique45(*). C'est après l'échec de l'option, que l'Union, par l'entremise du CPS, passe aux sanctions proprement dites. A cet effet, elle suspend les droits de participation de l'Etat partie concerné. Ce dernier se trouve ainsi exclu des activités de l'union en vertu des dispositions des articles 30 de l'acte constitutif et 7(g) du protocole. Cette suspension prend immédiatement effet46(*). Tel fut le cas de la Guinée au lendemain de la prise de pouvoir de Moussa Dadis CAMARA le 23 décembre 2008. Nonobstant sa suspension, l'Etat fautif est tenu de s'acquitter de toutes ses cotisations et ses obligations relatives au respect des droits de l'homme.

De plus, l'Union acquiert le droit de « s'ingérer » dans les affaires de cet Etat. Elle se trouve dans l'obligation de prendre des initiatives en vue de rétablir la démocratie. Les auteurs des changements anticonstitutionnels, sont sommés de ne point participer aux élections organisées pour le rétablissement de l'ordre démocratique. En outre, ils sont frappés d'impossibilité d'occuper des postes de responsabilités dans les institutions politiques de l'Etat47(*). Une possibilité de traduction devant les instances de l'union n'est pas à exclure pour punir les contrevenants48(*). Les Etats membres de l'union sont aussi habilités à les juger, si ces derniers trouvent asile sur leur territoire.

La panoplie des sanctions ne se situe pas seulement sur les points de vue politiques et judiciaires, mais elle est aussi économique. Car la Conférence peut décider d'appliquer d'autres types de sanctions que celles précitées et astreindre économiquement l'Etat fautif comme le stipule l'article 25(7).

Sur le plan diplomatique, des sanctions sont aussi prises. Cependant, elles nécessitent une solidarité des autres Etats membres vis-à-vis de l'union. Concrètement, les Etats parties sont tenus de n'accueillir ni d'accorder asile, aux auteurs des changements anticonstitutionnels49(*). De plus, les Etats parties eux-mêmes se voient encouragés dans la signature d'accords bilatéraux ainsi que l'adoption d'instruments juridiques sur l'extradition et l'entraide judiciaire50(*). Cependant, les sanctions prises par l'Union Africaine ne s'arrêtent pas qu'aux auteurs des changements anticonstitutionnels. Les sanctions s'appliquent également à l'Etat partie qui a fomenté ou soutenu un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre Etat. En effet, des sanctions peuvent être décidées par la conférence sur la base des dispositions de l'article 23 de l'acte constitutif de l'UA, aux Etats qui ont fomenté ou aidé à de tels changements.

Tout de même, le conseil de paix et de sécurité a le devoir de lever les sanctions contre les Etats ayant porté atteinte à la démocratie, dès que la situation se trouve être normalisée conformément à l'article 26 de la CADEG.

Les sanctions attachées aux changements anticonstitutionnels étant connues, la question de leur portée mérite que l'on s'y attarde.

B-LA PORTEE DES SANCTIONS

L'UA, par la mise sur pied, de l'arsenal de sanctions antérieurement étudiées, veut atteindre des ambitions et objectifs légitimes à ses yeux.

Tout d'abord, ces sanctions poursuivent la réalisation d'une culture démocratique sur le continent. En effet, par la condamnation des changements anti-démocratiques, l'organisation panafricaine indique clairement le système politique qu'elle défend : la démocratie. La marge de manoeuvre des dirigeants africains, membres de l'organisation, est donc limitée à la démocratie. Tout autre procédé apparait comme illégitime, par conséquent condamnable. Le rejet des changements antidémocratiques conduira à moyen ou long terme, le continent africain dans une dynamique foncièrement démocratique. Ces sanctions inculquent donc une culture démocratique aux Etats africains, leur indiquant les comportements à proscrire.

De même, ces sanctions tendent à prévenir la survenance d'autres changements anticonstitutionnels. Autrement dit, ces sanctions ont une mission dissuasive. L'UA tente de, par ses mesures drastiques, de décourager les potentiels putschistes ou d'éviter la récidive de pratiques antidémocratiques. En effet, les sanctions diplomatiques, économiques et politiques ne sont pas de nature favoriser l'accession ou l'exercice du pouvoir non constitutionnellement acquis.

Enfin, l'UA, par sa politique répressive envers les auteurs de changements anticonstitutionnels ainsi que leurs complices, travaille à la cohésion et à la solidarité africaine. A la vérité, l'Union ne se départit pas de ses objectifs principaux que sont l'unité, la paix et la sécurité du continent. Aussi s'insurge t-elle contre tout acte non démocratique, manifeste au sommet de l'appareil étatique, qui serait tributaire de graves conflits au sein de l'Etat. Par ailleurs, les complices de changement anticonstitutionnel ne sont pas en reste dans la mesure où ils sont susceptibles de saper l'unité africaine. Ils sont punis au même titre que les auteurs.

Toutefois, la portée juridique de l'ensemble des sanctions prises par l'OUA/ UA reste faible car elles sont généralement d'ordre symbolique. Elles n'obligent pas le législateur national à s'y conformer : les unes à cause de leur nature déclaratoire, non contraignante comme c'est le cas pour les déclarations de Lomé et Alger ; les autres pour leur impossibilité de mise en oeuvre à l'image de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance(CADEG).

La prise de sanctions contre les changements anticonstitutionnels revêt une réelle importance dans la promotion démocratique. Malheureusement, celles-ci risquent de rester inefficaces, si la conception démocratique des Etats elle-même n'est pas renouvelée, et la prise de conscience par chaque africain, que la paix et la démocratie dépendent de lui.

CHAPITRE II : L'APPORT OPERATIONNEL

L'U.A. veut instaurer et faire respecter sur le continent la démocratie. Ainsi, même s'il faut prévenir les conflits à venir par le moyen de la démocratie, d'ores et déjà, la résolution de ceux déjà présents sur le continent s'impose. Car, c'est dans un environnement démocratique que l'on peut valablement prêcher la démocratie. Aussi, l'union va oeuvrer techniquement à cette opération. Son action pratique consiste d'abord en une assistance électorale (SECTION I). En effet, facteur de cohésion nationale, les élections apparaissent comme un volet inéluctable des opérations de paix. Dans tous les pays dévastés par la guerre, la tenue d'élections démocratiques constitue un moyen de premier choix pour leur pacification. L'U.A. s'attèle donc, à aider les pays africains, pour l'organisation des élections en plus de les assister militairement (SECTION II).

SECTION I : L'APPUI ELECTORAL

Toutes les Organisations Internationales, attachées à la démocratie, font du volet électoral un aspect non négligeable, dans le cadre des opérations de paix. Et l'Union Africaine ne fait pas exception à cette règle. Ainsi rares sont les opérations de paix de l'UA dont le mandat n'inclut pas spécifiquement et explicitement l'aide aux élections. Concrètement, l'appui électoral est une aide technique ou matérielle dans le cadre du processus électoral. Cette assistance donc, suppose qu'il y ait un cadre juridique (PARAGRAPHE I) afin d'être effective (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LA MISE EN CADRE

Ce paragraphe a pour objet de mettre en lumière les textes juridiques relatifs à l'assistance électorale. Pour ce faire, nous ferons l'historique de cette assistance (A) jusqu'à sa reprise par l'organisation sous régionale africaine, plus particulièrement les textes élaborés par l'UA à ce titre (B).

A-UN BREF HISTORIQUE DE L'ASSISTANCE ELECTORALE

L'assistance électorale trouve son fondement dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans l'article 1 de la charte des Nations Unies qui consacre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les nombreux besoins en matière d'assistance électorale, ont fait de celle-ci un maillon incontournable de pacification, de stabilité et de démocratisation.

Toutefois, l'assistance électorale internationale a subi plusieurs transformations et interprétations. En effet, l'assistance électorale n'était préalablement qu' « une assistance aux élections » c'est-à-dire que ladite assistance ne se contentait que d'observer et d'aider dans un sens très strict51(*) à la tenue desdites élections. Au fil des ans, La communauté internationale tirant profit de ses actions et de ses insuffisances en la matière, a redéfini le cadre de ses activités. L'assistance aux élections prend alors un sens plus large pour devenir « assistance électorale » qui prend en compte non seulement les élections en tant qu'événement ponctuel mais également tout le cycle électoral c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes relevant de son organisation, de son déroulement et même jusqu'à la proclamation des résultats52(*). Néanmoins, elle a toujours puisé ses racines dans les valeurs du vaste domaine de l'assistance à la démocratie.

Ainsi, dès les années 1960, les pays dits démocratiques ont inclus la notion d'assistance électorale dans leur projet d'expansion de la démocratie en faveur des pays en voie de développement ; puisqu'étant définie comme un facteur important de stabilisation, de développement économique et de politique étrangère53(*).

On dénombre trois acteurs principaux54(*) qui ont menés et justifiés l'assistance électorale. Ce sont : l'organisation des nations unies, les Etats-Unis et l'union européenne.

La participation des Nations Unies aux activités électorales est mise à jour, à partir de 1956. En effet, le Conseil de Tutelle se trouvait en charge du contrôle d'un certain nombre de plébiscites, de référendum et d'élections de par le monde. En illustration, nous noterons des interventions de l'ONU, au Togo sous administration britannique en 1956, du Cameroun du Nord en 1959 et 1961 quand il fut question de contrôler les élections législatives tenues sous administration française en 1958. Le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) finançait à l'époque, quantité de projets  visant à apporter une assistance technique spécifique à différents processus électoraux ainsi qu'à la création des infrastructures nécessaires au déroulement des élections. À la fin des années 1980 et à l'entame des années 1990, l'ONU s'engageait dans des missions électorales d'envergure plus vastes55(*) : l'organisation et le déroulement des élections (comme ce fut le cas au Cambodge à travers l'UNTAC, en 1993); la supervision et le suivi des élections (en Namibie à travers l'UNTAG en 1989) et la vérification du processus électoral (au Salvador à travers l'ONUSAL en 1994).

Ainsi, la demande en matière d'assistance adressée à l'ONU de la part des États membres, se faisant plus forte, elle a abouti à l'institutionnalisation de l'assistance électorale. Celle-ci s'est faite sur la base de la résolution 46/137, portant sur le « renforcement de l'efficacité du principe d'élections périodiques et honnêtes » prise en décembre 1991 par l'assemblée générale (AG) de l'ONU. Ladite résolution prévoyait la nomination d'un haut fonctionnaire. Ce dernier avait pour fonction, entre autres, d'être le point focal concernant les opérations d'assistance électorale, afin d'assurer la cohérence dans le traitement des demandes des États membres lors d'organisation d'élections. Il devait également assister le Secrétaire général dans la coordination et l'étude des demandes pour la vérification électorale et l'acheminement des demandes d'assistance électorale vers le bureau ou le programme adéquat.

Après l'ONU, les Etats-Unis et l'Union Européenne ont suivi. Chacun de ses acteurs a tenté de donner un coup de pouce à l'assistance électorale dans le sens de sa perfection. Après une période où les activités d'assistance électorale ont manqué de coordination et d'impact  international, l'UE est à ce jour reconnu comme un acteur de premier plan en matière d'assistance et d'observation électorales. La principale branche de mise en oeuvre des instruments d'aide extérieure de l'UE est l'unité de promotion de la qualité, créée au sein de l'EuropAid. Depuis 2000, la CE a déployé plus de 50 missions d'observations dans 35 pays, contribuant grandement à l'atténuation de conflits, à la prévention et à la dissuasion de la fraude.

Il est indéniable que ces trois acteurs ont largement oeuvré pour la cessation des conflits et pour la démocratisation dans le monde, mais surtout en Afrique par le biais de l'assistance électorale. Toutefois, pour ce qui est de l'Afrique, il se trouve une organisation capable de prendre en main la promotion démocratique : l'UA. Cette O.I. a adjoint à l'assistance électorale l'observation électorale formant ainsi l'appui électoral.

B-DE LA NECESSITE D'UN APPUI ELECTORAL PAR L'UA

Du fait de la récurrence des conflits en Afrique, la démocratie peine à s'y installer. Les élections constituant un facteur de paix, il est normal que l'UA s'y intéresse. Elle se doit alors d'assister les Etats membres dans leurs processus électoraux. Cela se justifie par le fait qu'elle est l'Organisation Internationale la plus proche d'eux. Elle est normalement à même de connaitre leurs difficultés électorales. De fait, la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernements a pu ressortir certains problèmes qui nécessitent une assistance. Ainsi, l'assistance au niveau régional se justifie dans la mesure où56(*) : 

ü Certains pays éprouvent des difficultés à financer entièrement leurs processus électoraux et ont donc besoin d'un appui financier extérieur ;

ü Certains pays ayant une expérience limitée dans le domaine des élections peuvent éprouver des difficultés à préparer des prévisions budgétaires exactes et à monter des dossiers de demande de financement, pour soumission aux bailleurs de fonds.  Dans certains cas, il s'avère nécessaire de procéder à une évaluation détaillée des besoins afin de déterminer le type d'appui nécessaire ;

ü Certains pays n'ont pas suffisamment d'expérience dans le domaine des élections et ont donc besoin d'un appui technique extérieur pour organiser leurs processus électoraux.  Dans certains cas, le pays peut posséder une expérience pertinente acquise lors des élections organisées antérieurement, mais cette expérience n'est pas disponible à la Commission électorale nouvellement mise en place ;

ü Certains pays voudraient introduire des changements dans leurs systèmes électoraux et souhaiteraient, à cette fin, bénéficier de l'expérience d'autres pays ;

ü Il est nécessaire de renforcer les capacités dans tous les pays de la région, ce qui nécessite le partage des expériences, la formation, les voyages d'études, etc. ;

ü Il est important de renforcer le rôle des organisations régionales dans le domaine de l'observation des élections, en particulier en mettant en place des procédures et mécanismes d'observation et de suivi des élections.  Les résultats attendus des activités de renforcement seront l'élaboration de directives, l'identification de meilleurs pratiques et l'émergence progressive d'un consensus sur les caractéristiques des élections libres et transparentes.  L'observation des élections, faite avec professionnalisme, renforce la légitimité du processus électoral, contribuant de ce fait à promouvoir la stabilité.  Elle contribue également à renforcer les capacités au niveau régional, dans la mesure où des équipes d'observateurs compétents peuvent faire des propositions utiles sur l'amélioration des procédures et systèmes électoraux ;

ü Il est nécessaire d'utiliser de manière efficace et judicieuse les ressources.  A cette fin, des mécanismes de partage des ressources (humaines et matérielles) entre les pays de la région doivent être mis en place, avec une coordination appropriée ;

ü Il est nécessaire de développer et/ou d'adapter les connaissances dans le domaine des élections, et de promouvoir une meilleure application des nouvelles technologies (par exemple, l'utilisation des machines à voter).

Pour l'UA, il est clair que les élections justes et transparentes conduisent à une démocratie certaine et par voie de conséquence à la paix en Afrique. L'Union pour attester de l'importance que revêtent l'assistance et l'observation électorales, y a consacré ses articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Soulignons que l'initiative de l'UA de s'engager sur la voie de l'assistance et de l'observation électorale à travers la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, sur le continent africain est un pas en avant vers la démocratie..

PARAGRAPHE II : LA MISE EN OEUVRE DE L'APPUI ELECTORAL

L'assistance est une aide technique ou matérielle que les organisations (plus singulièrement l'UA) apportent au processus électoral. Mais comment cette assistance est-elle mise en oeuvre ? C'est à cette interrogation que nous tenterons de répondre dans le développement qui suit. Il s'agira donc, à cette étape de notre réflexion, d'analyser la procédure de déclenchement de l'appui électoral (A). Aussi travaillerons-nous à mettre en lumière la consistance dudit appui (B).

A-LA PROCEDURE DE DECLENCHEMENT DE L'APPUI ELECTORAL

Dans le cadre des opérations de paix, l'appui électoral peut apparaitre comme une ingérence de la part des organisations. En effet, dans la mesure où ces organisations interfèrent dans les affaires internes des Etats, il s'agit là, d'une ingérence politique. Or, l'un des principes fondamentaux du D.I.P. est « le principe de non-ingérence dans les affaires internes des Etats »57(*). Il apparaît comme une comme un corollaire de la souveraineté des Etats. Laquelle souveraineté a suscité et suscite encore une effervescence doctrinale. Un véritable engouement s'est développé autour de ce concept de souveraineté de l'Etat démontrant son importance. Aux yeux de Pierre PACTET, la souveraineté ajoutée à la personnalité juridique de l'Etat est le critère juridique dudit Etat. La souveraineté est, selon lui, l'élément qui n'appartient qu'à l'Etat et qui affecte de manière spécifique son organisation politique et juridique58(*). S'inscrivant dans la même logique que Pierre PACTET, le professeur Francisco Mélèdje DJEDJRO la perçoit comme le « pouvoir suprême... qui ne relève d'aucun autre pouvoir ni dans l'ordre interne, ni dans l'ordre international ».59(*) Il en ressort que la souveraineté exclut toute possibilité de contrôle sur le pouvoir de l'Etat. En outre, d'après David RUZIER, la souveraineté est « le caractère suprême et inconditionné de la puissance étatique »60(*). Aux yeux, de JELLINEK, l'on doit définir la souveraineté comme « la compétence de la compétence », entendant par là qu'elle constituait le pouvoir originaire, illimité et inconditionné de l'Etat, de déterminer sa propre compétence61(*). Enfin, Julien LAFERRIERE définit la souveraineté comme « un pouvoir de droit originaire et suprême »62(*).

En vertu de ces opinions doctrinales, l'organisation d'une élection relève exclusivement de la compétence de l'Etat. Cependant, il y a des limites à cette souveraineté. Il arrive que l'Etat lui-même limite les manifestations de sa souveraineté63(*). Ainsi dans le cadre des relations entre les Etats et les O.I., la possibilité pour une OI de s'ingérer dans les affaires internes de l'Etat suppose l'accord préalable de cet Etat. De fait, les restrictions de la souveraineté étatique doivent être suffisantes pour permettre l'organisation de mener à bien sa mission. Dès lors, si l'assistance électorale peut être considérée comme une ingérence, celle-ci apparaît comme une forme d'ingérence politique fortement justifiée dans la mesure où elle pour but d'assurer la pacification.

Au regard donc du droit international public, l'assistance électorale ne peut être de jure qualifiée d'ingérence. En effet, si les élections relèvent essentiellement de la compétence exclusive des Etats, et donc font partie des « affaires internes des Etats », le consentement de l'État hôte constitue la condition préalable à la mise en oeuvre de l'assistance électorale internationale. La toute puissance de l'État dans la mise en oeuvre de l'assistance demeure une prérogative indéniable. La souveraineté n'est donc pas mise à mal.

Ainsi, pour ce qui est du déclenchement de l'assistance électorale de l'UA, celle-ci se fait avec le consentement de l'Etat64(*). Ce consentement s'entend de « l'adhésion à une proposition faite »65(*). Concrètement, ce consentement résulte de l'adhésion de l'Etat membre aux statuts de l'organisation. A ce titre, l'Etat partie informe la Commission de la tenue des élections. Il l'invite à lui envoyer une mission d'observation, composante et complément essentielle de l'assistance électorale. De plus, les Etats peuvent par le biais d'une sollicitation expresse auprès de la Commission, demander assistance en matière électorale à l'Union Africaine66(*). En outre la Commission peut prendre l'initiative de cette assistance, en concertation avec l'Etat concerné, en envoyant des missions consultatives pour l'assister.

En somme, l'appui électoral lorsqu'il est opportun, a pour principal objectif de légitimer un processus électoral, et d'accroitre la confiance du public dans le processus électoral afin de dissuader la fraude, de renforcer le respect des droits de l'homme et de concourir à la résolution de conflits. Retenons aussi qu'elle ne remet nullement en cause la souveraineté des Etats dans la mesure où, elle se déclenche avec le consentement implicite ou explicite de l'Etat membre67(*). Elle se trouve ainsi justifiée dans le droit international public.

En quoi consiste donc cet appui électoral conforme au droit international ?

B-LA CONSISTANCE DE L'APPUI ELECTORAL

L'appui électoral comprend l'assistance et l'observation électorales. Toutes deux visent plusieurs objectifs (légitimer le processus électoral ; permettre au public d'avoir une plus grande confiance dans le déroulement de l'élection ; réduire voire annihiler les risques de fraudes en plus de renforcer le respect des droits de l'homme). La finalité fondamentale de l'action de l'UA est d'oeuvrer à la résolution des conflits en Afrique.

Par ailleurs, l'assistance électorale consistera en la fourniture de divers services techniques, de matériels électoraux et d'experts en matière juridique. En ce qui concerne l'aide technique, elle se perçoit dans la mise en place de programmes de formation d'observateurs locaux, de la société civile et des journalistes. Les techniciens aident également à la gestion des médias. Une autre des activités des techniciens est d'aider à l'inscription des électeurs sur les listes électorales. Aussi, l'UA aide-t-elle les structures chargées de l'organisation des élections : conseils et aide, planifications électorales, enregistrement des votants, budgétisation des élections, logistique, règlement des différends électoraux, informatisation des registres électoraux, et délimitation des circonscriptions en cas de nécessité. Ensuite, l'UA se charge de la fourniture de tout l'arsenal nécessaire pour l'effectivité des élections. Dans cette dynamique, elle apporte du matériel tel que les ordinateurs, les urnes, les stylos, les isoloirs, les feuilles rames, les appareils photos, etc.... Quant à l'aide juridique, elle peut impliquer une aide professionnelle afin d'établir un cadre légal pour les élections. Ainsi, l'UA aide à la codification électorale à travers un examen des lois électorales et à la mise en place d'une commission électorale.

L'observation, quant à elle, consiste à suivre le processus électoral pour s'assurer qu'il se déroule conformément aux lois en la matière. Les observateurs s'assurent donc, que les candidats, les partis et les électeurs participent à l'élection de façon équitable. Ils ont le devoir d'observer la totalité du processus : l'administration, le dépouillement, la campagne électorale, l'éducation populaire, les agissements des partis politiques et les médias. Ils ne jouent, certes, pas de rôle dans l'administration de l'élection mais leur statut est reconnu dans plusieurs lois électorales.

Ainsi, pour s'assurer de la bonne tenue des élections, l'Etat en phase électorale se doit d'en informer la Commission de l'UA pour que celle-ci lui envoie des observateurs. Une mission exploratoire est alors envoyée pendant la période pré-électorale. Ladite mission recueille toutes les informations et les documents utiles. Suite à cette collecte, elle fait rapport des conditions électorales et de l'environnement au président de la Commission. Indépendantes et spécialisées, ces missions sont largement fournies pour mener à bien leurs activités fondamentalement objectives, impartiales et transparentes. Toutes les missions envoyées par l'UA, soumettent dans un délai raisonnable leurs rapports d'activités au président ainsi qu'un exemplaire à l'Etat concerné.68(*)

Pour faciliter toute cette opération, un fonds d'appui à la démocratie et d'assistance électorale a été mis sur pieds par l'UA. Ce fonds permet de traiter immédiatement et rapidement les demandes d'assistance pendant que les efforts pour la mobilisation de fonds auprès des bailleurs de fonds se poursuivent.

L'union africaine se doit, malgré tout, d'être efficace. Aussi sollicite t-elle le soutien d'ONG et de la société civile dans des domaines tels que l'éducation civique et des électeurs ou la formation des observateurs locaux, ainsi que l'aide au contrôle des médias et à la formation des journalistes. Et sur la base de la coopération UA-UE et UA-ONU, ces organisations interviennent pour faciliter la tâche à l'UA, qui est à ses débuts dans ce domaine.

La gamme de l'assistance pouvant être fournie par l'UA s'amplifiera certainement au fur et à mesure qu'elle s'accroitra en expérience, quoique cela ne soit le souhait de personne que les guerres en Afrique perdurent.

SECTION II : L'APPUI MILITAIRE

Résolue à démocratiser le continent africain, l'Union Africaine ne néglige pas les zones sujettes à conflits. Bien au contraire, elle leur a accordé une place de choix dans son ordonnancement juridique. Il en est ainsi parce que l'organisation africaine pense, à juste titre, que sans paix la démocratie ne serait qu'un leurre. Dans cette dynamique, le militaire se met au service du politique. Prévenir les conflits, consolider ou restaurer la paix sont devenus des actions primordiales pour l'UA. A cet effet, l'UA a mis sur pied une véritable architecture de paix qui s'incarne par l'institution qu'est le Conseil de Paix et de Sécurité (PARAGRAPHE I). C'est désormais sous l'égide du Conseil de Paix et de Sécurité que des missions dites d'appui à la paix sont entreprises pour le peuple africain (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

Le Conseil de Paix et de Sécurité est immanquablement une institution incontournable dans la résolution des conflits en Afrique. Il a été consacré par le protocole du 9 juillet 2002 qui s'est tenu à Durban. Ce protocole devait entrer en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par les Etats membres dans leur majorité simple69(*). Le quota des 27 ratifications ayant été étant atteint, le protocole instituant le CPS est entré en vigueur le 25 mai 2004. Cerner cette institution passe, pour nous, par l'étude de sa composition (A) et ses buts(B).

A-LA COMPOSITION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

Conforme à l'article 5.2 de l'acte constitutif, le CPS est un organe décisionnel permanent. C'est un système de sécurité collective et d'alerte rapide visant à permettre une réaction rapide et efficace dans les situations de crise70(*). Il est composé de quinze membres ayant des droits égaux. Ils sont élus par la Conférence sur la base du principe de la représentation régionale équitable et de la rotation. Ainsi, dix d'entre eux sont élus pour un mandat de deux ans et les cinq autres sont élus pour un mandat de trois ans pour assurer la continuité.

Toutefois, les membres sortants peuvent être réélus. La Conférence joue cependant un rôle de gardien et évalue les membres du conseil. Ces membres sont élus sur la base de leur engagement à défendre l'union, leur capacité à assumer leur responsabilité de membre et à remplir leurs obligations financières. De plus, il faut qu'ils aient contribué à la promotion et au maintien de la paix en Afrique. La participation aux efforts de règlement des conflits, de rétablissement et de consolidation de la paix devient donc un atout. Ainsi, même s'il est calqué sur le modèle de l'ONU, cet organe diffère radicalement de ce dernier en ce qui concerne le fonctionnement. En effet, tandis que le conseil de sécurité de l'ONU dispose de membres permanents et non permanents, les premiers avantagés d'un droit de veto, le conseil de paix et de sécurité de l'UA fonctionne différemment. Les membres du CPS ne disposent pas de droit de veto, mais ont tous des droits égaux. Contrairement à l'ONU, le CPS n'enregistre pas de membres permanents, même si les membres sortants peuvent être reconduits. Le Conseil de paix et sécurité n'est pas limité par le devoir de non ingérence71(*) qui prévaut à l'ONU et qui a longtemps empêché l'OUA d'agir.

Lors du sommet d'Addis-Abeba tenu du 28 au 31 janvier 2011, quinze (15) nouveaux Etats ont été désignés comme membres du Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour des mandats de deux et trois ans. Ben KIOKO, le directeur du Conseil juridique de l'Union africaine (UA) a déclaré aux journalistes que la Guinée équatoriale, le Kenya, la Libye, le Zimbabwe et le Nigéria ont été élus pour un mandat de trois ans dans le conseil. Dix autres États membres provenant des cinq zones régionales d'Afrique ont été élus pour une période de deux ans. Ce sont : le Burundi, le Tchad, le Djibouti, le Rwanda, la Mauritanie, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Mali.

Retenons, enfin, que les Etats membres sont élus au CPS, sur une base régionale : trois représentants de l'Afrique centrale, trois de l'Afrique de l'Est, deux d'Afrique du Nord, trois d'Afrique australe et quatre de l'Afrique de l'Ouest.

Si la composition du CPS assez représentative, son fonctionnement présente un intérêt certain.

B-LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE

Dans le but de gérer les crises sur le continent, l'UA a mis en place une véritable architecture de paix et sécurité sur le continent. Cette architecture gravite autour de l'organe décisionnel, du système continental d'alerte rapide, du Conseil de sages, du Fonds spécial pour la paix et de la force africaine en attente. C'est le Conseil de paix qui en constitue l'organe de décision. Selon l'article 2 de l'acte de création du CPS, ce dernier est un système de sécurité collective et d'alerte rapide.

Nous le comprenons bien, le CPS est l'acteur essentiel en vue de l'instauration d'un climat pacifique sur le continent. Il a, en effet, pour objectif de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité du continent. Aussi se doit-il d'anticiper et de prévenir les conflits. La promotion, la consolidation et reconstruction de la paix en sont le corollaire. A cet effet, il vise à permettre une action rapide et efficace par le biais d'une politique de défense commune. Egalement, le CPS promeut et encourage les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance, l'Etat de droit et protège les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

Pour remplir ses objectifs, diverses prérogatives et missions ont été attribuées au Conseil de paix et de sécurité72(*). Ces missions dites sommairement sont de :

· anticiper et prévenir les conflits sur le continent ;

· entreprendre des activités de rétablissement et de consolidation de la paix si des conflits éclatent pour faciliter leur règlement ;

· autoriser l'organisation et le déploiement des missions d'appui à la paix et élaborer les directives relatives à ces missions ;

· recommander à la Conférence, en cas de circonstances graves, une intervention militaire et à en approuver les modalités après décision de la Conférence ;

· suivre les avancées démocratiques et les progrès concernant la bonne gouvernance, l'Etat de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le respect du droit international humanitaire. De fait, il impose des sanctions aux, Etats, auteurs de changements anticonstitutionnels ;

· mettre en oeuvre la politique de défense commune contre tout type d'agression ;

· harmoniser, coordonner et coopérer avec les Mécanismes régionaux ainsi qu'avec les organisations internationales pour le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent.

Le CPS fonctionne, comme tout organe, sur la base de certains principes73(*) dont celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat. Or, la politique étatique d'un Etat ou le remplacement d'un gouvernement relève des affaires internes des Etats. Ceci justifie l'indifférence du droit international en ce domaine74(*). Le CPS en innovateur face à la pratique internationale, jette un droit de regard sur les avancées démocratiques de ses Etats membres et leurs impose des sanctions lorsqu'un changement anticonstitutionnel survient. De plus, en cas de crimes de guerres, de génocide et de crimes contre l'humanité, le CPS est investi sur décision de la Conférence d'un « droit d'intervention ».

Pour mieux s'acquitter de ses fonctions, la présidence du CPS échoit à tour de rôle aux membres qui le compose. Cette rotation se fait par ordre alphabétique et le président ne reste en fonction que pendant un mois. Ce dernier établit l'ordre du jour des réunions. Toutefois, les réunions se tiennent à huis clos, même s'il peut inviter un Etat non membre à y prendre part sans droit de vote ; et si l'un des membres est partie à un conflit, il ne peut y prendre part. Les décisions prises sont généralement consensuelles. Le Conseil de paix et de sécurité dispose de son propre règlement intérieur qui est examiné par la Conférence, institution suprême de l'UA.

Le CPS prend les initiatives et conduit les actions qu'il juge idoines en ce qui concerne les situations de conflit. La Conférence peut enjoindre qu'une initiative militaire soit dans certains cas. Toutefois, le CPS n'agit pas seul dans sa mission de paix en Afrique. Son fonctionnement est lié aux autres instruments et organes composant l'architecture de paix et de sécurité de l'union africaine. En effet, le président de la Commission emmène le conseil de paix et de sécurité ou le groupe des sages à se pencher sur toutes affaires susceptibles de mettre en péril la paix, la stabilité et la sécurité sur le continent. Il est également chargé du suivi et de mise en oeuvre des décisions du conseil de paix et de sécurité.

Le groupes des sages donne ses avis et conseils sur les questions de paix et facilite les médiations. De son côté, le système continental d'alerte rapide facilite la prévision et la prévention des conflits en collaboration avec les systèmes régionaux d'alerte rapide. Ce système opère par le biais d'un centre d'observation et de contrôle. La force africaine en attente, quant à elle est l'instrument du maintien de la paix en Afrique. Son unité est composée de soldats appelés « casques blancs ». Un fonds spécial pour la paix, est pour tout cela mis en place pour faciliter les activités opérationnelles du CPS.

Le CPS est conseillé en ce qui concerne les questions militaires par un Etat Major. Par ailleurs, il entretient des relations étroites avec nombre d'organisations internationales, le parlement panafricain, la commission africaine des droits de l'homme et des peuples et les organisations de la société civile.

C'est donc ce conseil qui se charge des opérations de maintien de la paix sur le continent.

PARAGRAPHE II : LES MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE L'U.A.

Le concept de maintien de la paix remonte à la crise de Suez en 1956. En effet, le conseil de sécurité était paralysé par le double veto de la France et du Royaume-Uni et était donc dans l'impossibilité de condamner leur intervention en Egypte. L'affaire fut alors portée devant l'Assemblée générale de l'ONU grâce au recours à la procédure Dean Achison75(*). Ainsi naquit la première opération de maintien de la paix. Si la définition d'une opération de maintien de la paix n'est pas aisée, elle peut cependant se définir comme « toutes les opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la nécessité faute de pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de l'article 4376(*) et parfois faute de pouvoir se référer aux décisions du conseil de sécurité »77(*). L'U.A ayant la qualité de gardien de l'Afrique a mis sur pieds des missions chargées d'oeuvrer en cas de rupture de la paix sur le continent, une menace contre la paix ou un acte d'agression78(*). Ces missions sont appelées missions d'appui à la paix. Celles-ci sont autorisées uniquement par le Conseil de paix et de sécurité79(*) tout en obéissant à une ossature bien définie (A). L'histoire du continent africain nous offre des exemples concrets de missions sous l'égide de l'UA (B).

A-L'OSSATURE DES MISSIONS D'APPUI A LA PAIX

Les missions dites d'appui à la paix sont conduites par une force armée africaine. Cette force est, selon l'article 13.1 du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine, composée de « contingents multidisciplinaires en attente, avec des composantes civiles et militaires, stationnées dans leur pays d'origine et prêts à être déployés dès réquisition ». Pour ce faire, les Etats membres mettent à la disposition de l'UA, les effectifs nécessaires80(*). Les effectifs et la nature des contingents, ainsi que leur degré de préparation et leur emplacement sont décidés suivant la situation de crise ou de conflit qui prévaut.

Cette force intervient :

· dans les cas des missions d'observation, de contrôle et de tout autre type de missions d'appui à la paix ;

· dans des situations graves et à la demande d'un Etat membre ;

· à titre préventif pour éviter qu'un conflit ne s'aggrave, ne s'étende à d'autres Etats ;

· dans les cas de désarmement et de démobilisation ainsi que pour l'assistance humanitaire.

Ces missions, pour être menées à bien, nécessitent un financement adéquat. Sans argent, en effet, ces missions seront difficilement viables. Aussi, un fonds spécial est-il mis sur pieds. Ce fonds est alimenté par des crédits prélevés sur le budget ordinaire de l'Union. Ainsi, au titre de l'année 2011, la somme de 530000 $ US soit un montant de 243.552.968,3017 FCFA a été alloué au C.P.S pour son budget-programme. De plus, sur décision des organes compétents, le coût des opérations peut être reparti entre les membres au prorata de leur contribution au budget. Cependant, les Etats pourvoyeurs de contingents peuvent être invités à prendre le coût de leur participation en charge pendant trois mois. Ils sont remboursés dans un délai maximum de six mois.

Toutefois, en dépit du caractère neutre et pacifique que doit revêtir cette force de maintien de la paix, elle peut être sommée d'intervenir militairement sur décision de la Conférence81(*). L'usage de la force armée est requis lorsque l'option pacifique et diplomatique montre ses limites. Dans ce cas, la seule façon de pouvoir endiguer la recrudescence de violence qui prévaut lors de graves conflits, est une intervention militaire. A la vérité, cette mesure extrême ne doit, juridiquement, être invoquée qu'en dernier recours. Il ne s'agit pas de faire ici de la violence une fin en soi. Toutefois, elle aide éminemment à dénouer certaines situations inextricables. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'elle est vantée par Karl MARX qui la considère comme la condition de toute émancipation sociale. En effet, l'usage de la force peut s'avérer être un élément de révolution, précurseur de toute nouvelle société. L'usage de la force n'a lieu que de façon exceptionnelle82(*) en droit international comme en droit régional.

Toutefois, l'UA par le biais du Conseil de paix et de sécurité, a dépêché des missions dans diverses zones de conflits. Le taux de ces missions de paix de l'union, est cependant faible au regard des conflits qui foisonnent en Afrique.

B-DES EXEMPLES DE MISSIONS D'APPUI A LA PAIX

L'Union a effectué quatre missions d'appui à la paix. Ce sont celles du Burundi, du Soudan, de la Somalie et des Comores. Les trois premières s'inscrivaient dans le cadre d'une interposition entre les parties belligérantes et la dernière dans le cadre d'une imposition de la paix. Cependant dans le cadre de notre étude, nous n'en considérerons que deux. Celle du Burundi et du Soudan.

La mission africaine au Burundi (MIAB) fut créée par l'Union Africaine le 3 février 2003. Elle fut la première mission de l'union. Elle prit fin le 1er juin 2004 avec le déploiement de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Burundi (ONUB). Dans ses principaux objectifs, la MIAB devait fournir un appui aux initiatives relatives au désarmement et à la démobilisation ainsi que des conseils pour la réintégration des combattants ; mettre tout en oeuvre pour créer les conditions favorables à l'établissement d'une mission de maintien de la paix des Nations unies ; et contribuer à la stabilité politique et économique au Burundi. Pour ce faire, elle avait pour mandat :

· d'établir et maintenir la liaison entre les parties ;

· de contrôler et vérifier la mise en oeuvre des Accords de cessez-le-feu des 7 octobre et 2 décembre 2002. ;

· de faciliter les activités de la Commission mixte de cessez-le-feu et des Comités techniques pour la mise en place et la restructuration des forces nationales de défense et de police.

À la fin de l'année 2003, la MIAB comptait 2 645 hommes.83(*) Elle comptait aussi 43 observateurs militaires venus du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon, du Mali et de la Tunisie.

Une autre mission fut entreprise par l'UA en Somalie. Elle fut baptisée AMISOM : AFRICAN MISSION IN SOMALIA. La chute du régime de Siad BARRE en 1991, est suivie de 15 ans de chaos, de nombreux prétendants au pouvoir s'entredéchirèrent, pour gouverner. Une situation qui perdure depuis près de 18 ans. En vue de la résolution de cette crise, l'ONU y déploya deux missions de maintien de la paix84(*) disposant d'un mandat coercitif. Une mission de l'Union fut alors dépêchée sur les lieux : l'AMISOM. Elle s'attèle au rétablissement de l'ordre dans le pays et soutient le gouvernement de transition. L'AMISOM a été instituée le 19 janvier 2007 par le CPS de l'UA lors de sa 69ième session et autorisé par le Conseil de sécurité de l'ONU le 20 février par la résolution 1744. Son mandat initial est de six mois en attendant sa relève par une mission de l'ONU.

Cependant, cette relève n'a jamais eu lieu, car matériellement non viable selon M. Koffi ANNAN, l'ex-secrétaire des Nations unies. Le mandat de l'AMISOM été prorogé à cinq reprises par le Conseil de sécurité. Les résolutions 1772 (20 août 2007), 1801 (20 février 2008), 1831 (19 août 2008) et 1872 (26 mai 2009) ont prorogé de six mois chacune le mandat de la mission. La résolution 1910 votée le 28 janvier 2010, la dernière en date touchant au mandat de l'AMISOM, autorise les États membres de l'UA à maintenir l'AMISOM jusqu'au 31 janvier 2011. D'ici là, l'AMISOM, a pour mandat d'aider à la stabilisation, à la sécurisation, à la reconstruction et au développement tout en facilitant l'aide humanitaire. Elle a pour ce faire mandat d'utiliser « toutes les mesures nécessaires85(*) » pour s'acquitter de sa mission.

En date du 20 mai 2010, 6 120 soldats étaient déployés pour le compte de l'AMISOM, ce qui représente 76,5% des effectifs autorisés. Ces éléments proviennent essentiellement de l'Ouganda, du Burundi, du Cameroun, du Ghana, du Sénégal et de la Zambie. Par ailleurs, sur les 270 policiers civils autorisés pour l'AMISOM, 40 ont été déployés par le Burundi, le Ghana, le Nigéria, l'Ouganda, la Sierra Leone et la Zambie pour entreprendre des programmes de formation destinés à la police somalienne. Les conditions drastiques de vie des troupes ne favorisent pas l'envoi d'autres forces, mais l'ONU soutient de façon indéniable l'AMISOM sur le terrain.

De toutes ces missions, l'on retient que l'UA essaie d'être présente toutes les fois qu'un conflit se présente sur le continent. Elle procéde, pour résoudre ces conflits, par les moyens de la diplomatie ou par l'envoi de force de maintien de paix dans les zones en conflit.

PARTIE II : UNE PROMOTION PERFECTIBLE

Malgré tous les efforts consentis par l'UA dans sa volonté de promouvoir la démocratie, l'on dénote des ruptures de la paix et par extension, des ruptures de la démocratie sans cesse décriées par la communauté internationale. Nous en déduisons que la promotion faite jusqu'à présent montre à l'analyse des failles (CHAPITRE I).

Face à ce sombre tableau, faut-il interrompre le processus de démocratisation du Continent. NON ! La voie de la démocratie reste amplement et pleinement accessible aux pays africains. C'est pourquoi, dans la seconde articulation de cette deuxième partie, nous faisons quelques suggestions (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : LES LIMITES A LA VULGARISATION DEMOCRATIQUE

L'Union Africaine tente tant bien que mal d'instaurer la démocratie sur le continent. Pour ce faire, les moyens auxquels elle a recours sont diversifiés. De la rédaction d'une charte à une action en faveur des élections jusqu'au règlement des conflits. Tout y passe ! Elle va plus loin en érigeant au rang de principes à valeur constitutionnelle, la promotion des règles et des institutions démocratiques ainsi que les droits de l'homme et des peuples. Aussi ne comprend-t-on pas, que cette charte ne soit pas, jusqu'à ce jour, entré en vigueur. Pour nous, cette fâcheuse situation peut s'expliquer par un manque de volonté politique de la part des Etats membres (SECTION I). En conséquence, cela constitue une limite à la promotion démocratique de l'union. Mais à cette non effectivité, cause de l'enregistrement de ruptures démocratiques sur le continent, s'ajoutent des facteurs exogènes. En effet, non inhérents à la volonté des Etats, certains facteurs sont sources de dénégation démocratique (SECTION II).

SECTION I : LES LIMITES ENDOGENES A LA CHARTE

La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée en janvier 2007 améliore la lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Elle prévoit surtout la condamnation des coups d'Etat (militaires ou non) et toutes manoeuvres de confiscation du pouvoir. Si cet acte juridique offre un menu alléchant, sa ratification se fait au compte-goutte (PARAGRAPHE I). Par conséquent, il se trouve dans l'impossibilité d'être appliqué (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LE LENT PROCESSUS DE RATIFICATION DE LA CHARTE

Si jusqu'à cette heure, c'est -à-dire, près de quatre ans après la rédaction de cette charte, celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur, ce n'est pas fortuit. De nombreuses raisons sont à l'origine de ce constat. Toutefois, ne prétendant pas les énumérer toutes, nous ne ferons mention que de celles que nous avons pu identifier (A). La relation de cause à effet étant de mise, il est clair que de telles causes entraineront nécessairement des conséquences (B).

A-LES CAUSES IDENTIFIEES

Valoriser la démocratie pour mieux répondre aux besoins de paix, de sécurité et de stabilité est l'une des priorités de l'Union Africaine. C'est à cette fin que la CADEG a été rédigée. Toutefois, un certain nombre de réalités entachent l'effectivité de la ratification de ladite charte.

Insuffler un renouveau dans la conception démocratique par le biais de la CADEG est une innovation dans le processus de démocratisation de l'Afrique. Cependant, si elle prône le respect de la souveraineté des Etats membres, le contenu des textes met à mal cette souveraineté.

Certaines dispositions préconisent, en effet, que l'UA puisse intervenir dans la vie interne des Etats86(*). Elles vont jusqu'à astreindre les Etats membres à adopter une certaine forme d'administration politique et à user de mesures dissuasives contre ceux qui ne s'y conformeront pas. Ainsi, les Etats très protecteurs de leur souveraineté hésitent-ils à s'engager véritablement. Cette attitude vise à ne pas se faire dicter leur conduite.

De plus, ceux là mêmes qui se font les gardiens de la démocratie ne sont pas particulièrement des modèles en la matière. En vérité, à l'image du Guide libyen et du président mauritanien, des dirigeants africains bien qu'ayant accédé au pouvoir par des méthodes peu recommandées se font les apôtres de la démocratie. Ils vont jusqu'à condamner « avec la dernière énergie » d'autres coups d'Etat. Les autres Etats acceptent très difficilement que les auteurs de changement anticonstitutionnels donc les fossoyeurs de la démocratie s'érigent en donneur de leçons.

Mieux, le Mali, pays avangardiste87(*) de la démocratie telle que prônée par l'Union Africaine n'a pas encore ratifié la Charte. De fait, les Etats que l'on peut qualifier de démocratiques se comptent sur le bout des doigts : le Ghana, l'Afrique du sud, le Benin et le Sénégal (pour l'heure).

En outre, les dispositions de la Charte même si elles sont rédigées dans un but louable, les textes dans leur contenu s'avèrent parfois outranciers, irréalistes et imprécis. En effet, la Charte recommande aux Etats africains, en son article 25 alinéa 8, le refus de l'asile à un chef d'Etat qui se serait rendu coupable de changements anticonstitutionnels et d'atteintes graves aux droits de l'homme par un autre Etat. Or, vu les affinités et les intérêts entre chefs d'Etats, il apparaît difficile qu'une telle disposition puisse être respectée. A titre illustratif, notons le cas de Charles TAYLOR. En août 2003, suite à un accord international de paix signé à Accra ayant mis fin a 14ans de guerre civile au Libéria, Charles Taylor fut quitta le pays mais trouva refuge au Nigéria, où il n'en fut extradé que lorsque le président nigérian Olesegun Obasandjo ne fut plus au pouvoir.

De plus, la Charte émet la possibilité pour ces putschistes d'être assignés devant la juridiction compétente. A ce niveau, un flou demeure. En clair, les juridictions dites compétentes ne sont pas expressément désignées par l'Union Africaine88(*). Seront-ils traduits devant une juridiction nationale ? Ou une juridiction internationale ? Au demeurant, au cas où il s'agirait d'une juridiction nationale, nous restons quelque peu dubitatifs. Les Etats membres ont-ils inclus dans leur ordonnancement interne, la poursuite de leurs pairs pour cause de changement anticonstitutionnel ? Dans le cas d'une traduction devant une cour internationale, il serait aberrant de faire appel à une juridiction autre qu'africaine telle que la CPI. Or, la cour africaine des droits de l'homme et des peuples de l'UA n'a pas de compétence en matière pénale.

En somme, l'UA a opté pour une approche très rigide des textes dans un contexte où les formes non constitutionnelles d'accession au pouvoir sont encore de mise. Pour nous, il ne pouvait en être autrement. Néanmoins, les causes énoncées engendrent des conséquences certaines.

B-LES CONSEQUENCES INDUITES

La première conséquence est le recul de la démocratie sur le continent. En effet, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance prône la démocratie. L'objectif est donc de démocratiser le continent. La non ratification de ladite charte témoigne donc de la volonté des dirigeants de ne pas adhérer à la démocratie. De fait, les atteintes à la démocratie perdureront. Le fabuleux élan démocratique enregistré au cours des années 90 sera perdu et ce sont les populations qui en souffriront. A titre d'illustration, nous constatons que depuis plus de vingt ans que les Etats africains ont accepté d'adopter le régime démocratique, nous enregistrons une vingtaine de coups d'Etat sur le continent. De plus, près de la totalité des Etats ont connu des chefs d'Etats qui sont demeurés au pouvoir au-delà du mandat imparti par la constitution à la faveur de manoeuvres peu recommandables. Exemple du président zimbabwéen Robert MUGABE.

La seconde est que, de par leur attitude face à la charte, l'Afrique est divisée en deux pôles. D'un côté, les partisans de la démocratie et de l'autre, les opposants à la démocratie. En effet, il est admissible que tous ceux qui auront ratifié la charte expriment de ce fait leur volonté de voir la démocratie s'instaurer sur le continent en opposition aux autres. Seront alors considérés comme pro-démocrates, les adhérents à la charte et comme antidémocrates ceux qui ne l'auront pas ratifié. Il est à préciser que les Etats qui ont ratifié la charte ne sont pas forcément des Etats admettant et appliquant tous les principes démocratiques. C'est le cas de l'Ethiopie, où en 2005 et en 2010, les élections présidentielles et législatives ont enregistré de nombreuses fraudes dénoncées par l'opposition88(*). Ces pays ont néanmoins eu le cran de vouloir cette démocratie véritablement appliquée sur le continent en ratifiant. Et tout porte à croire que ces Etats tentent de plus en plus de se conformer aux critères démocratiques à l'image de l'Ethiopie. De fait, les Etats n'ayant pas encore ratifié la charte peuvent être des Etats appliquant les principes démocratiques. Toutefois, leur non-ratification témoigne d'une mauvaise intention. En effet, ils admettent par ce fait, la possibilité d'user, en cas de nécessité, de procédés antidémocratiques. Ainsi, ces différentes positions créent une bipolarisation qui risque de freiner l'avancée de l'Afrique.

Enfin, c'est l'Afrique qui prend un retard sur les autres continents et particulièrement sur les autres continents démocratiques tels que l'Europe et l'Amérique. En effet, tous les pays, dans lesquels la démocratie est un acquis connaissent un niveau de développement au dessus de la moyenne. Les droits fondamentaux, les libertés publiques de tous et de chacun étant garanties, le développement de la nation se trouve être aussi un acquis. A contrario, le principe démocratique n'est pas encore admis en Afrique, du moins au vu de leur abstention face à la ratification. Nous ne disons pas pour autant, que les Etats qui auront ratifié la charte sont des véritables démocraties mais qu'ils ont le mérite de vouloir que la démocratie s'applique véritablement sur le continent.

Les failles décelées au sein de la charte, même si elles ne sont pas un réel problème, dans la mesure où les Etats membres peuvent les combler, ne sont pas de nature à consolider la démocratie. Car, si la charte venait à être appliquée, pénalement les auteurs de changements non constitutionnels ne seraient pas valablement jugés par exemple.

La conséquence majeure est que la démocratie telle que prônée par l'Union Africaine risque de n'être qu'un luxe.

PARAGRAPHE II : L'IMPOSSIBILITE DE MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE

Selon l'article 2.1.a de la C.V. sur le droit des traités, « l'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière »89(*). La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance est donc un traité (formel). De ce fait, son entrée en vigueur est conditionnée par sa ratification(A). Cependant, faute de d'instruments de ratification requis, cette charte s'avère vide (B).

A-LA RATIFICATION, CONDITION ESSENTIELLE D'APPLICATION DE LA CHARTE

Selon, l'article 11 de la CV, « Le consentement d'un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu ». L'expression du consentement de l'Etat à être lié par le traité rend le traité obligatoire à son égard. C'est donc une phase de très haute importance. Par « consentement à être lié » il faut comprendre l'acceptation, l'accord de l'Etat à se soumettre au traité.

Dans certains cas, la signature peut constituer, en elle-même, l'expression par l'Etat de son consentement à être lié par le traité. Cette procédure courte, applicable aux accords en forme simplifiée, s'oppose à la procédure longue, qui caractérise les traités en forme solennelle et cette opposition constitue la summa divisio en la matière. dès lors que l'Etat a exprimé son consentement, quelle que soit la procédure suivie, longue ou courte, l'engagement de l'Etat est parfait.

Les Etats africains ont choisi comme mode de consentement à être, la procédure longue ou en forme solennelle. Celle- ci implique qu'en plus de la signature du traité, celui-ci soit ratifié. La ratification est l'acte par lequel l'autorité étatique la plus haute, détenant la compétence constitutionnelle de conclure des traités internationaux, confirme le traité élaboré par ses plénipotentiaires, consent à ce qu'il devienne définitif et obligatoire et s'engage solennellement au nom de l'Etat à l'exécuter. Cette procédure à double niveau constitue l'élément essentiel de la définition du traité formel. La procédure solennelle est caractérisée par la dissociation entre la phase de l'authentification du texte du traité qui se traduit par la signature et celle du consentement à être lié qui s'exprime par un acte distinct à la suite d'un examen effectué par les organes compétents pour engager l'Etat. Dans tous ces cas, cet acte est séparé dans le temps de la signature90(*). La conclusion du traité se réalise donc, au moyen de deux actes successifs de l'Etat. Ce n'est qu'en vertu du deuxième acte (la ratification) que le traité produit des effets de droits. La signature dans ce cas, confère un statut provisoire à l'Etat vis-à-vis du traité. L'Etat signataire a toutefois des droits et devoir dès qu'il signe le traité91(*). L'Etat conserve son droit de ne pas être lié par le traité.

L'existence d'un intervalle de temps entre la signature et la ratification permet aux Etats d'envisager l'opposabilité ou non, du traité à leur égard par le biais de la ratification. Le droit de refuser de ratifier est donc inhérent à la notion de procédure longue. Mais, étant donné que ce sont les chefs d'Etats africains eux-mêmes qui ont rédigé la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, il apparait évident qu'ils devraient la ratifier.

Aussi, la ratification (tout comme l'acceptation et l'approbation) ne s'impose que si elle est prévue par les Etats signataires selon l'article 14 de CV92(*). Toutefois, les Etats signataires peuvent limiter le nombre d'instruments de ratification à un certain nombre93(*). L'Union Africaine pour sa part a limité ce nombre à quinze(15). Quinze Etats doivent donc ratifier la charte afin qu'elle puisse entrer en vigueur. Le nombre de ratification retenu est sensé accélérer l'entrée en vigueur du traité. Seulement, la Commission, organe chargé de réceptionner les instruments de ratification n'a que trois instruments de ratification en sa possession, émanant de l'Ethiopie, la Mauritanie et de la Sierra-Léone.

L'Union Africaine n'ayant pas réuni la totalité des instruments de ratification, la charte ne peut entrer en vigueur. Il en résulte que la charte, par l'entremise du CPS se voit limité dans sa politique de condamnation. Il doit, de fait, se contenter de s'appuyer sur les sanctions minimales de la déclaration de Lomé pour faire face aux coups d'Etat et autres changements non constitutionnels.

B-LA CHARTE, UNE COQUILLE VIDE

Quinze instruments de ratification sont requis pour que la charte puisse entrer en vigueur. La ratification est nécessaire pour respecter les formes internationales d'entrée en vigueur des traités. Mais connaissant sans doute, la réticence des Etats à l'application de la démocratie, seulement quinze instruments sont requis. En effet, ne demander que quinze instruments de ratification alors que l'union africaine compte 53 Etats est assez révélateur. Malheureusement, ce nombre à peine équivalent au tiers des Etats membres n'a pu être réuni jusqu'à ce jour. Seuls trois Etats l'ont effectivement ratifiée. Or, ce nombre restreint de ratification, est une limite à l'application de la CADEG. Elle se trouve donc inefficace et vidée de son contenu.

Aussi, pour pouvoir agir contre les Etats dans lesquels des changements anticonstitutionnels ont été avérés, l'UA est obligée de s'appuyer sur d'autres bases juridiques. A cet effet, les textes tels les déclarations d'Alger et de Lomé sont les plus utilisés. Cependant, ces textes ont des sanctions minimales notamment la suspension de participation aux réunions des organes de l'organisation et l'interdiction de recrutement de personnel originaire dudit pays. De même, ils sont essentiellement portés sur les coups d'Etats et les sanctions qui en découlent. Or, lutter contre les coups d'Etats s'avère insuffisant, vu les méthodes d'accès anticonstitutionnels du pouvoir qui se diversifient de plus en plus. Autrement dit, les putschistes perfectionnent de plus en plus leurs méthodes anticonstitutionnelles d'accession au pouvoir. Ces dernières s'éloignent fortement de la catégorie de coups d'Etats. L'exemple du Togo est très illustratif en l'occurrence. En effet, suite au décès de Eyadema père, Eyadema fils s'est vu porté à la tête du pays par les militaires. Or selon la constitution togolaise en son article 65, seul le président de l'Assemblée nationale peut assurer l'intérim en cas de vacance du pouvoir.

Il faut alors actualiser les sanctions liées aux changements démocratiques. L'Union Africaine en pris conscience. D'où les nombreuses solutions qu'elle propose au sein de la CADEG. Ainsi, elle invite les Etats à adopter de leur propre chef la démocratie. Elle y étend les sanctions contre les Etats anti-démocratiques. Par ailleurs, elle ne limite plus ses sanctions aux coups d'Etats.

Toutefois, ces solutions malgré leur pertinence ne produisent pas d'effet. La charte reste lettre morte à défaut de ratification. Elle est certes un document à l'actif de l'UA, mais est pour l'heure une coquille vide.

Ainsi sans ratification, tout le développement fait en la matière risque de n'être d'aucune utilité. On assiste alors à l'anéantissement de tous les sacrifices et efforts consentis par les Etats membres pour l'élaboration de cette charte.

Toutefois d'autres difficultés empêchent la démocratie de véritablement s'instaurer sur le continent.

SECTION II : LES LIMITES EXOGENES A LA CHARTE

Des facteurs extérieurs à la charte semblent ne pas favoriser l'émergence de la démocratie sur le continent africain. Au nombre de ceux-ci, nous comptons en pôle position les difficultés politiques (PARAGRAPHE I) et la mainmise des puissances étrangères (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LES DIFFICULTES POLITIQUES

La démocratie, pour être une réalité en Afrique, aura à relever des défis d'ordre politique. Ces difficultés sont en effet liées à la manière d'agir des Etats. En conséquence, l'Union aura à faire face aux rivalités et à l'esprit de leadership des dirigeants africains (A). Aussi, devra-t-elle dépasser sa stratégie politique, faisant figure de passivité (B).

A-LES RIVALITES ET L'ESPRIT DE LEADERSHIP DES DIRIGEANTS

Le leadership est un terme dérivé de l'anglais « to lead » qui signifie diriger, conduire. Le leadership est donc la capacité pour une personne à pouvoir diriger un ensemble de personnes. Ainsi, être un leader c'est avoir du charisme, (influence exceptionnelle exercée par une personne sur les autres). L'avènement du multipartisme en Afrique a fait émerger une pléiade de leaders politiques. Le rôle de ces leaders était essentiel dans la mesure où ils permettaient d'espérer en un lendemain meilleur face au laxisme de certains dirigeants des partis uniques. Tous les courants d'idées trouvaient désormais une plate forme d'expression libre et proposait ainsi des idées susceptibles d'aider à la bonne gouvernance.

Toutefois, un problème se pose quand tous les leaders pensent être les seuls capables de bien gouverner. Le but de chaque leader est de mener l'Afrique au développement. Cependant, chacun l'envisage différemment. En illustration, la création l'OUA a vu naître deux tendances. L'une dite supra nationaliste dont le chef de file était Kwame NKRUMAH suivi de Sékou TOURE (Guinée Conakry), Abdel NASSER (Egypte), Modibo KEITA (Mali) et de MOHAMED V (Maroc). Ces derniers militaient en faveur d'une Afrique unie dirigée par un seul gouvernement. L'autre tendance jugée modérée était conduite par 19 Etats dont l'Ethiopie, le Libéria, la Libye, le Nigéria, la Sierra Leone, la Somalie, le Togo et la Tunisie dont le chef de file était le Félix Houphouët BOIGNY. Cette tendance militait pour une union souple de l'Afrique qui irait progressivement vers l'intégration économique et culturelle. La tendance de l'intégration progressive considérait l'autre utopique pour deux raisons :

· La tendance supra nationaliste entrainera l'autarcie de l'Afrique par rapport au reste du monde dont elle avait besoin ;

· les disparités d'ordre culturel séparaient les pays africains ainsi que leurs caractères hétérogènes et dissemblables. Cela ne permettait pas à tous ces Etats de se fondre en UN seul.

Une troisième tendance proposait toutefois une solution intermédiaire. Elle préconisait la mise en place de regroupements sous-régionaux qui déboucheraient progressivement sur la réalisation de l'unité du continent. Cette conception initiée par Senghor reçu l'assentiment des autres Etats fondateurs de l'OUA. Ils optèrent pour un compromis entre la position supranationaliste de Kwame NKRUMAH et celle modérée d'HOUPHOUËT-BOIGNY.94(*) l'OUA naquit en 1963, soit près de deux ans après que les chefs d'Etats ne se soient accordés. Ceci démontre combien les débats d'idées ralentissent la réalisation de projets. L'Afrique de fait, tarde à adopter une politique qui lui permettrait d'aller de l'avant. Ce même projet, a été relancé en 2000 à Lomé par le Colonel Mouammar Kadhafi. Il rencontre les mêmes problèmes d'hier comme l'a souligné le président Abdoulaye WADE lors du 3ème Festival mondial des arts nègres qui s'est déroulée du 10-31 décembre 2010. Le leadership mal orienté peut conduire le dirigeant sur une voie antidémocratique, freinant ainsi le processus.

De plus, les rivalités entre dirigeants ou leaders les conduisent à intriguer les uns contre les autres. Nous pouvons prendre à témoin les nombreuses revendications post-électorales en Afrique où le candidat évincé accuse son concurrent d'avoir échafaudé toute une série d'actes pour l'évincer. Ainsi, la politique en Afrique est comprise comme un débat de personnes et non comme un débat d'idée. Ce fait est regrettable. En effet, au lieu de se battre pour l'intérêt supérieur de la nation, les dirigeants se battent à qui mieux-mieux, pour être perçus comme les numéros un sur le devant de la scène politique nationale et internationale. Et quand on connait les nombreux avantages que procure la position de chef d'Etat en Afrique, ces rivalités sont parfaitement compréhensibles. Mais une Afrique démocratique, suppose des dirigeants et leaders se souciant peu de leurs intérêts. Les intrigues allant jusqu'à l'assassinat (assassinat de Thomas SANKARA) du concurrent devraient donc cesser.

En somme, l'Afrique a certainement besoin de leaders. Les leaders politiques africains depuis 1960, qu'il s'agisse des nationalistes de la première heure, des militaires de la période autocratique ou des dirigeants de la décennie de l'ajustement structurel, ont, à quelques rares exceptions près, failli dans leur mission en faisant de l'Afrique le continent le moins avancé de la planète. Aussi, le continent a-t-il besoin d'une nouvelle génération de leaders qui puissent servir les intérêts du peuple, qui passent par une démocratie véritable, et non les leurs.

Au-delà de cette limite inhérente aux leaders africains, l'on relève également la passivité de l'Union.

B-« LA PASSIVITE » DE L'UNION AFRICAINE

L'Union Africaine a remplacé l'OUA en 2002. Elle est donc sur la scène africaine depuis près de huit ans. Elle est certes une organisation très jeune, mais elle a à son actif près de cinquante ans d'expérience héritée de la défunte OUA.

Ainsi, si la précédente organisation avait des motifs tangibles qui l'empêchaient d'agir efficacement contre les Etats anti-démocratiques95(*), ce n'est pas le cas de l'Union Africaine. L'Union Africaine dispose d'un champ de manoeuvre beaucoup plus large que celui de l'OUA. Elle peut s'ingérer dans les affaires politiques de ses Etats membres. Elle peut donc agir beaucoup plus efficacement contre les Etats anti-démocratiques, et ne plus se contenter de les condamner avec la « dernière énergie ». Contre toute attente, cette nouvelle institution chargée d'oeuvrer beaucoup plus efficacement se fait souple face aux actes non démocratiques. En effet, lorsqu'un dirigeant accède au pouvoir par coup d'Etat, sur la base de la déclaration d'Alger de 2000, il est suspendu pour une période de six mois. Toutefois, tout porte à croire que cette suspension n'est qu'une stratégie politique pour éviter que la communauté internationale et / ou les populations africaines ne jasent, car le dirigeant ou le gouvernement en question est ensuite accepté et reconnu officieusement. Cette reconnaissance vaut autant pour les putschistes que pour les dirigeants, tripatouilleurs de constitution.

L'Union mentionne que l'Etat suspendu peut réintégrer l'organisation à condition que l'ordre constitutionnel soit rétabli. D'ailleurs, il faudrait qu'elle définisse ce qu'elle entend par rétablissement de l'ordre constitutionnel ou démocratique. Pour l'instant, elle semble assimiler ce rétablissement à l'organisation d'élections. Le sachant, les putschistes travaillent alors à légitimer, par des élections difficilement crédibles, leur pouvoir96(*).

Au demeurant, lorsqu'elle constate qu'un gouvernement commet des exactions sur sa population (exactions ou mauvaise gouvernance pouvant déboucher sur une crise ou une guerre civile ) et qu'elle demeure sans réaction, c'est la démocratie tant défendue qui prend un coup. En Tunisie, face à cette passivité, le peuple tunisien a dû prendre ses responsabilités et demander la démission du président Ben Ali, au pouvoir depuis plus de 20 ans.

L'UA donne l'impression d'être gagné à la solde des dirigeants tant elle cautionne les nombreux dérapages politiques. Nous en tenons pour exemple, la pérennisation de plusieurs chefs d'Etat au pouvoir. Ils y parviennent au prix de modifications inappropriées de leurs Constitutions et d'élections non crédibles. Tout ceci se passe malheureusement sous le regard impuissant de l'Union Africaine.

Il est donc temps pour l'Union de se prendre en main, si elle ne veut pas connaitre le même sort de l'OUA. Quoique jeune, c'est son attitude face aux situations présentes qui détermineront sa suprématie sur les Etats. Elle se fera de fait respectée et ses décisions respectées autant par la communauté extérieure que par les Etats membres. Un autre os dans la gorge l'UA est la mainmise des puissances occidentales. Elle devra donc y faire face.

PARAGRAPHE II : LA MAINMISE DES PUISSANCES OCCIDENTALES SUR LE CONTINENT

D'une superficie de 30 221 532 km2 en incluant les îles, l'Afrique est un continent couvrant 6 % de la surface terrestre et 20,3 % de la surface des terres émergées. Avec une population de plus d'1 milliard habitants (2010), les Africains représentent 16,14 % de la population mondiale. L'Afrique comprend 48 pays en incluant Madagascar, et 53 en incluant tous les archipels97(*). Toutefois, elle se classe comme le continent le plus pauvre. C'est donc un continent a double face. Elle est à la fois un continent riche et pauvre. En clair, l'Afrique regorge de potentialités immenses (matières premières, ressources humaines, ressources naturelles) pouvant faire le bonheur de tous ses habitants. Hélas, ces atouts semblent dilués par le cortège de fléaux et de misère qui y sont palpables. Ce caractère mitigé du continent ne freine en rien l'élan conquérant des grandes puissances occidentales. Ces dernières ont besoin des ressources africaines pour maintenir sinon amplifier leur niveau de développement. Et ce sont ses intérêts qu'elles ne tarderont pas à défendre ardemment au sein de l'Afrique (A). Mais l'action des occidentaux au coeur même de l'Afrique, même si elle est possible, ne pourra efficacement se faire sans la contribution d'une aide intérieure(B).

A-LA DEFENSE DES INTERETS ECONOMIQUES

« Il est clair que l'Afrique est indispensable à la mondialisation. C'est vrai aussi qu'économiquement, les annonces ne sont pas bonnes mais la mondialisation ne pourrait pas fonctionner sans les ressources africaines, sans les minerais, sans la main-d'oeuvre etc. Oui, l'Afrique est dans le jeu mondialisé mais le problème c'est qu'elle n'a pas de parole pour elle-même. C'est en gros des acteurs extérieurs qui vont utiliser le patrimoine africain et ses potentialités mais ce ne sont pas les populations africaines elles-mêmes qui vont utiliser ces ressources pour les mettre au service de leur propre développement »98(*).

Oui, l'Afrique est indispensable du point de vue d'Anne Cécile Robert, mais pour être plus pragmatique, ce sont les ressources africaines qui le sont. Et les anciennes puissances coloniales, en particulier l'européennes, en ont réellement besoin. Pour s'approvisionner donc, ces puissances colonisatrices font usage de deux moyens : d'abord par le capitalisme et ensuite par l'usage de la force.

Pour ce qui est du capitalisme, c'est « un système économique et social dans lequel les moyens de production les plus importants n'appartiennent pas aux travailleurs qui les mettent en oeuvre » selon le Larousse . Selon Karl Marx, c'est un régime politique, économique et social reposant sur la recherche systématique du profit grâce à l'exploitation des travailleurs par les propriétaires des moyens de production et d'échange. Les puissances colonisatrices étant majoritairement capitalistes usent de ce moyen. Ainsi, les populations qui constituent une main d'oeuvre abondante et à moindre coût, fournissent le gros du travail dans des conditions assez difficiles qui frisent quelques fois l'exploitation. Les richesses générées ne sont pas redistribuées en Afrique, même si cela est fait en conformité avec des documents légaux tels que le code d'investissement. De plus, s'étant accaparés le marché africain, ils ne laissent aucunement la possibilité à d'autres Etats d'investir sur le marché africain. Dénonçant, par là, la libre concurrence qui est un aspect du capitalisme.

Ils sont ainsi à même de dicter leur conduite à un Etat qu'ils tiennent économiquement à leur merci99(*). Les acteurs principaux de l'Etat à l'exemple des chefs d'Etat sont comme obligés de se plier aux volontés extérieures et non à celles du peuple souverain.

La démocratie en ce cas sera rompue. Cette hégémonie des puissances extérieures est comprise comme un néocolonialisme. Ce dernier caractérise une politique, poursuivie par les anciennes puissances coloniales dans leurs rapports avec leurs anciennes possessions devenues souveraines tendant à maintenir ou à rétablir ces territoires dans une certaine dépendance, généralement par l'intermédiaire de liens économiques. Il se distingue du colonialisme en ce qu'il met en présence des Etats politiquement souverains et que la domination recherchée se situe principalement dans le domaine économique100(*).

De plus, malgré l'indépendance de nos Etats africains, les Etats colonisateurs et en particulier la France ne cessent de s'ingérer dans les affaires internes de leurs anciennes colonies, toujours dans le but de conserver leurs intérêts mais qui sont cette fois de nature politique. En effet, la force des africains leur confère une certaine notoriété qu'ils se refusent à abandonner. Pour conserver cette notoriété et toute une série d'intérêts inavoués, ils iront jusqu'à orchestrer des coups d'Etats, si un dirigeant est un frein à leurs ambitions. L'assassinat de dirigeants leaders voulant rompre avec ces forces n'est pas à exclure101(*). Les guerres civiles non plus. Ils ont à cet effet, créé un système complexe « de réseaux et de groupes de pression en Afrique, permettant à la bourgeoisie française non seulement de réaliser des profits colossaux, mais aussi de planifier une longue liste d'assassinats, de coups d'états et d'interventions militaires »102(*) : la françafrique. Or, qui dit guerre dit mauvaise gouvernance, non respect des droits de l'homme, non respect des libertés fondamentales, etc....et par voie de conséquence, une négation de la démocratie.

Fort de ce fait, Téné SOP103(*) affirme que : «CHIRAC n'a jamais été du coté des peuples africains en lutte pour la liberté et la démocratie, mais a toujours apporté un soutien politique, économique et militaire aux despotes sanguinaires et autres dictateurs illégitimes qui s'accrochent au pouvoir dans certains pays d'Afrique noire par la violence et par les élections truquées comme au Cameroun, au Gabon, au Tchad, au Congo, au Togo... en Côte d'ivoire »104(*). Le dirigeant ivoirien Laurent Gbagbo, affirme quant à lui sur la radio française internationale « Je n'ai jamais fait mystère de l'implication de l'Etat français, à travers les personnes de Jacques CHIRAC et Dominique DE VILLEPIN, de leur implication dans la tentative de renversement de mon régime ».105(*)

Toutefois, quoique l'implication extérieure soit une cause indélébile de la mauvaise mise en oeuvre de la démocratie en Afrique, n'omettons pas que ces derniers agissent de connivence avec les Africains eux-mêmes.

B- LA COMPLICITE DES DIRIGEANTS AFRICAINS

En Afrique, il n'y a plus d'Etats indépendants au sens politique du terme. Les indépendances dites formelles, c'est-à-dire juridiques et textuelles acquises dans les années 1960, ne sont qu'un leurre. En effet, aux prises avec la reconstruction de la métropole et les guerres coloniales, qu'il fallait mener pour maintenir le contrôle du colon dans les colonies, le budget se révéla trop coûteux pour l'économie du colon en général et française en particulier. En effet cette dernière fut ravagée par la guerre et ses activités coloniales, qui elles devenaient de plus en plus impopulaires auprès de la classe ouvrière française. Entre 1945 et 1960, la France dépensa 32,5 milliards de Franc-or dans ses colonies, soit le double de ce qu'elle recevait du plan Marshall américain pour la reconstruction d'après-guerre. Comme le disait de Gaulle, « C'est un fait, la décolonisation est notre intérêt, et donc c'est notre politique106(*). »

Mais en même temps, la métropole n'avait nullement l'intention d'abandonner le contrôle de ses anciennes colonies, qui lui rapportaient une forte quantité de matières premières de grande et une main-d'oeuvre à bas prix. Il fallait donc trouver un autre moyen pour les obtenir. Cette volonté de toujours tirer profit de l'Afrique tout en préservant leur image donna lieu à des stratégies telle que la France-Afrique.

Fondamentalement, l'exploitation française dans ses ex colonies, ne se fait pas en marge de la participation des Africains eux-mêmes. C'est pourquoi elle perdure. En effet, en échange du pouvoir formellement accordé à une couche de la petite bourgeoisie africaine, l'impérialisme occidental, français pourrait continuer à exploiter ses ex-colonies. Ainsi, des individus obsédés par le pouvoir « vendent leur pays » aux occidentaux. Ces derniers en récompense leur permettent d'accéder au pouvoir ou les rémunère assez généreusement.

Au demeurant, si l'Afrique est aujourd'hui en déphasage avec les idéaux de la démocratie, ce n'est pas tant celui des puissances externes qui achètent les dirigeants et leaders africains que celui de ces leaders là, qui acceptent d'être payés. Car si l'européen propose, il est dans le devoir de l'africain de refuser toute pratique qui pourrait lui aliéner sa liberté. Car cette liberté aliénée ne l'engage pas uniquement mais engage tout un peuple par devers lui.

Il est temps pour les Africains de construire ensemble sans coups bas ; de refuser toute complicité pour évincer un dirigeant en place. De fait, ils mettront un terme à cette politique d'asservissement qui a longtemps régi les rapports entre la métropole et l'ex-colonie. Les Africains pourront à la suite créer des rapports de force qui contraindront la France, ainsi que toute autre puissance occidentale, à respecter et à considérer comme des partenaires et non comme ses valets. Si le respect, la dignité et la liberté que réclame l'Africain sont pour lui un droit, il doit d'abord s'afficher comme en étant digne. La métropole ne pourra plus s'ingérer en Afrique si les dirigeants africains ne lui donnent pas d'occasion pour le faire. Résumons à la suite de Alioum FANTOURE « vous êtes plus cruels entre vous que ne le seras jamais un toubab à votre égard. Croyez moi, le venin ne vient pas de l'extérieur. Vous sécrétez vous-mêmes votre propre poison107(*) »

Envisageons à ce niveau, les perspectives pour une meilleure vulgarisation de la démocratie.

CHAPITRE II : LES PERSEPCTIVES SOUHAITEES

La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance malgré son intention louable, n'a pas encore reçu mention pour être appliquée sur le continent. En effet, seule la ratification de ladite charte permettrait son application. Comme nous l'avons sus mentionné, la démocratie en ce cas en progresserait fortement. Pour y remédier, nous inciterons les Etats à participer à la mise en oeuvre de ladite charte (SECTION I). Toutefois, la charte prônant un idéal démocratique, nous proposons que celle-ci soit mieux diffusée en vue de son établissement véritable (SECTION II).

SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE

La charte doit être mise en oeuvre. Cette mise en oeuvre suppose d'abord que les Etats s'impliquent véritablement pour sa ratification. Aussi faudrait-il un véritable engagement de leur part (PARAGRAPHE I). Bien qu'ils en viennent à ratifier la charte, cela ne gage pas qu'ils appliqueraient la charte en question. Aussi, est-il nécessaire que l'O.I. au sein de laquelle la charte fut adoptée, soit plus crédible et plus forte afin de pouvoir s'imposer aux Etats récalcitrants (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : UN ENGAGEMENT VERITABLE DE LA PART DES DIRIGEANTS AFRICAINS

Si la charte n'est pas encore appliquée et que la démocratie est mise à mise à mal, c'est qu'elle n'est encore entrée en vigueur. Cette entrée en vigueur est consécutive à la ratification de la charte (A) mais également de son application véritable (B).

A-LA RATIFICATION DE LA CHARTE PAR TOUS LES ETATS-MEMBRES

Seuls trois pays membres de l'Union Africaine (UA), à savoir l'Ethiopie et la Mauritanie, et la Sierra-Léone ont ratifié la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance alors que 26 autres n'ont ni signé, ni ratifié ce document. Parmi les pays signataires, 24 tardent encore à le ratifier cette Charte, adoptée janvier 2007 à Addis-Abeba, qui devait entrer en vigueur 30 jours après le dépôt du 15ème instrument ratifié.

Elle se révèle d'une importance significative, en raison de la proportion des problèmes liés à la démocratie, aux élections et à la gouvernance. Il s'agit notamment des coups d'Etat, des manipulations de la Constitution et autres types d'accession non démocratiques au sommet de l'appareil étatique, des violations des droits et libertés individuels des citoyens, de la gestion antidémocratique des élections et de leurs résultats, ainsi que de la gestion opaque des biens publics.

L'UA aura constamment du mal à venir à bout des questions de sécurité, notamment celles relatives aux coups d'Etat et aux conflits internes aussi longtemps que les leaders africains ne daigneront pas adhérer aux instruments juridiques qu'ils ont eux-mêmes adoptés.

Pour entrer en vigueur, la charte n'a besoin que de quinze instruments de ratification. Les Africains pour être conséquents avec eux-mêmes doivent ratifier cette charte108(*). Faire la police derrière eux ne servirait à rien si les Etats eux mêmes ne prennent pas l'engagement vis-à-vis d'eux-mêmes et non d'un tiers de ratifier la charte. Toutefois, il est clair que sans prise de conscience véritable de la nécessité d'appliquer les valeurs démocratiques, il n'y aura pas d'engagement ; en effet, tout passe par une prise de conscience des Africains aux valeurs démocratiques et de leurs avantages. Car si Les Africains veulent vivre dans des pays aux institutions démocratiques régies par des lois républicaines, ils doivent reconnaissent que ces institutions ne peuvent découler que d'élections, d'une absence de négation constitutionnelle. Et c'est ce cadre que leur offre la CADEG.

Le pouvoir, malheureusement est encore géré comme une chefferie. L'Afrique doit rompre avec cette ère. Aussi est-il impératif que les Africains mieux leurs dirigeants prennent conscience des implications de la démocratie. Nous croyons que cette prise de conscience permettra la ratification de la charte, cadre international qui canalisera les développements ou débordements en la matière. La ratification de la charte, même si elle ne permet pas l'instauration immédiate de la démocratie sur le continent, du moins en sera-t-elle un précurseur.

Après ratification, la charte devrait recevoir une application effective de la part de tous les Etats membres.

B-L'APPLICATION EFFECTIVE DE LA CHARTE

Cette Charte reprend les termes déjà soulevées par les déclarations et décisions antérieures. Ainsi, enraciner la culture de la démocratie, des élections et de la Bonne gouvernance aux niveaux national et continental,  sanctionner les coups d'Etats sont des valeurs déjà prônées par les chefs d'Etas. A celles-ci, elle y ajoute que ces sanctions ne se limitent pas aux coups d'Etats mais l'étend à tout changement anticonstitutionnel.

Toutefois, l'état des traités OUA/UA présente une situation très peu favorable à la mise en oeuvre des décisions prises par les pays membres de l'Union. Depuis la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) devenue Union Africaine, les leaders africains ont adopté 35 traités dont 21 sont entrés en vigueur109(*). Ces derniers sont à différents stades de signature, de ratification et d'adhésion. L'Union est donc appelée à rompre avec cette pratique. Dès son entrée en vigueur, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance devra être appliquée. En ce sens, il sera fait appel à la bonne foi des Etats membres.

Vu comme l'expression de la solidarité des peuples, la bonne foi est un principe de base. Dans un sens, elle traduit «  la sincérité et la droiture dans la manière d'agir »110(*). D'un autre côté, le lexique juridique la présente comme « la loyauté dans la conclusion et l'exécution des actes juridiques »111(*) et comme « la croyance erronée et non fautive en l'existence ou l'inexistence d'un fait, d'un droit ou d'une règle juridique »112(*). C'est son caractère indispensable qui lui vaut d'être présente dans multiples ordonnancements juridiques. Ainsi, en Droit Civil des Obligations, par exemple, il est question de l'application de bonne foi du contrat. C'est ce qui ressort de l'article 1134 du Code civil ivoirien qui dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». La vulgarisation du concept de « bonne foi » s'est étendue aux rapports interétatiques. De ce fait, les Etats y font référence dans leurs mutuelles relations. Cela est d'autant plus normal que ce sont les hommes qui agissent pleinement au nom et pour le compte des Etats alors que ces mêmes hommes sont dans leurs rapports déterminés par la sincérité, la loyauté.

Il revient donc aux Etats africains de se mettre à l'école de la bonne foi. Concrètement, ils doivent en user dans leurs mutuels rapports dans l'intérêt de la démocratie et de leurs peuples respectifs. La mise en oeuvre de la charte requiert aussi de l'U.A. beaucoup plus de crédibilité et de force. Il nous faut, non plus ces droits transcrits dans diverses déclarations. Il nous les faut au milieu de nous, sous le toit de nos maisons. 

PARAGRAPHE II: UNE UNION AFRICAINE BEAUCOUP PLUS CREDIBLE ET FORTE

L'adaptation de la démocratie par l'Union Africaine met en relief un certain nombre de principes assez innovateurs. Il s'agit en particulier des sanctions antidémocratiques et de l'implication de l'Union dans la vie politique de ses Etats membres. Normes typiques à l'organisation panafricaine. Toutefois pour mener à bien cette politique, l'Union doit être forte et crédible. Elle aura donc besoin d'une politique financière assez rigoureuse (A) et de véritablement agir contre les Etats « voyous » (B).

A-L'ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE FINANCIERE RIGOUREUSE

Pour mener à bien leurs activités, les organisations ont besoin de moyens financiers conséquents. A l'instar de celles-ci, l'Union Africaine en a nécessairement besoin pour financer ses activités. Aussi, a-t-elle mis sur pied une politique tendant à récolter des fonds. En l'espèce, il s'agit des cotisations des Etats membres, des aides financières accordées par d'autres organisations ainsi que les sanctions financières contre les Etats anticonstitutionnels. En dépit de cette politique, l'organisation reste financièrement faible. Pour cause, les Etats membres ne paient pas leurs cotisations. Nous noterons à cet effet, au titre du bilan budgétaire de 2007 qu'une vingtaine de pays africains, membres de l'Union africaine (UA) cumulaient des arriérés de cotisation estimés à plus de 19 millions de dollars113(*). Ce sont : Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Niger, Sierra Leone, Tanzanie, et Tunisie114(*).

De plus, l'Egypte, qui accusait plus de 5 millions de dollars d'arriérés, contribue à hauteur de 15% du budget total de l'organisation panafricaine, tandis que le Gabon est à 0,62%, le Cameroun à 1,5% et la Côte d'Ivoire à près de 1,61% de taux de contribution115(*). Pour sa part, la République Centrafricaine, qui représente 0,11% de quotité du budget global de l'UA, traîne une ardoise de plus de deux millions de dollars d'arriérés. La Tunisie, avec 2,96% de quote-part dans le budget de l'organisation continentale, cumule un arriéré de près de 7 millions de dollars auquel s'ajoute une contribution souscrite de l'ordre de 2,8 millions dollars non encore libérée.

Le budget 2007 de l'UA s'élevait à plus de 54 millions de dollars, essentiellement constitué de contributions des Etats membres.

Face à cette situation, l'Union est en devoir de renflouer son budget. Ce renflouement lui permettra en plus, de mener à bien ses activités d'être plus forte, imposante sur le continent. Un meilleur recouvrement des cotisations des Etats membres doit donc être effectué.

Pour ce faire, l'Union a limité la participation de chaque Etat au prorata de son de son développement économique116(*). Toutefois, les Etats trainent encore les pas, ne payant pas leurs cotisations comme nous avons pu le constater ci-dessus. En ce cas, L'Union est obligée de recourir à la baisse de son budget comme ce fut le cas en 2009. Cette action, quoique salutaire pour les Etats membres limite l'UA dans la réalisation de ses objectifs. En outre, l'Union tend à se tourner vers les OI partenaires pour le financement de ses activités. Cette aide ne favorise, pour ainsi dire, pas l'autonomie et l'autorité de l'organisation panafricaine.

L'Union peut recourir aux sanctions contre les Etats non à jour de leurs cotisations. Des sanctions existant déjà, celles-ci devront être renforcées. Nous proposons à cet effet, la levée des immunités diplomatiques des Etats qui ne seront pas à jour, lors du bilan de l'Union jusqu'au recouvrement complet des cotisations antérieures et présentes. Relativement à l'ONU en difficulté financière, Jean-François MURACCIOLE affirma que « la maîtrise des finances constitue l'un des principaux défis que l'O.N.U. devra relever dans les années à venir »117(*). Nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'il en sera de même pour la jeune O.I. qu'est l'Union Africaine.

Les finances étant au beau fixe, l'UA travaillera avec efficacité et atteindra ainsi ses objectifs.

B-L'UTILISATION DE MOYENS EFFICACES FACE AUX « ETATS VOYOUS »

L'Union veut lutter contre tous les changements anticonstitutionnels, causes de bien des conflits sur l'ensemble du territoire africain. A cet effet, de nombreux accords de dissuasion ont été signé. Ces accords sanctionnaient les auteurs de ces troubles. Mais jusqu'à présent, l'Union Africaine n'était focalisée que sur les coups d'Etat laissant de côté les chefs d'Etat qui perduraient au pouvoir. « Bien au-delà de ces considérations d'ordre organique sur la nature des coups d'Etat, il est à craindre que la décision de l'OUA ne conduise nombre d'Africains, devenus sans illusions et sans espérance sur l'organisation panafricaine, à prêter des intentions aux chefs d'Etat africains (actuellement au pouvoir). Et si la déclaration publiquement faite à Alger avait un « agenda caché », ne manquent pas de se demander certains ? Et si l'OUA était en train de devenir une sorte de « syndicat des guides suprêmes », un « club sélect qui refuse d'augmenter le nombre de ses membres » murmurent d'autres (3)118(*) » ?

Les interrogations soulevées par Pierre PRIER sont encore d'actualité dans la mentalité des Africains. Il est donc urgent que l'UA redore son image. Car si ces observations sont au compte de l'OUA, l'UA qui la remplace sur le continent ne fait pas mieux.

En effet, il serait temps que les décisions prises par l'Union connaissent leur effectivité d'application. Elle a longtemps prise des résolutions qui, quoiqu'elles aient été ratifiées ne sont pas appliquées par les Etats mêmes qui ont ratifié ces décisions. Il est impératif que l'UA, nonobstant les difficultés montre une nouvelle image d'elle. Qu'elle ne se laisse plus conduire par les autres organisations internationales dans ses prises de décisions. Ces organisations (ONU, UE) ont certes de l'expérience mais elles sont dirigées par des Etats qui ont été les anciennes colonies des territoires africains.

De plus, il s'avère que lorsque les décisions sont dictées par l'extérieur, elles ne cadrent pas toujours dans la réalité africaine. Aussi les décisions prises sont difficiles à mettre en oeuvre. Une UA forte et crédible relève de seule responsabilités des africains.

De même, l'OUA ayant été critiquée pour son laisser-aller face aux chefs d'Etats qui perduraient au pouvoir et pouvaient ainsi faire plus de deux mandats successifs sans que la Constitution ne le prévoit ou demeuraient au pouvoir à vie. Comme s'il n'existait plus de personnes capables de diriger le pays à part elles ! Ainsi, l'on dénombre au sein de la nouvelle organisation des chefs ayant plus de vingt ans de pouvoir. Pour remédier à cela, il faudrait renforcer la force de dissuasion de l'Union Africaine envers les pays membres. De plus, l'Union peut, par les moyens de la persuasion et de la diplomatie, demander à ces derniers de libérer le pouvoir à la prochaine élection présidentielle, de ne pas s'y présenter. Et pour éviter que cela se reproduise avec les nouveaux chefs d'Etats qui viendront, qu'elle érige comme règle un nombre limitatif de mandats (à hauteur de deux) qui devait rentrer dans l'ordonnancement juridique de tous ses Etats membres en vue d'être une règle constitutionnelle pour l'Afrique entière.

Aussi, l'union doit prendre des décisions claires et précises à l'encontre des états antidémocratiques. Ses décisions, de fait ne doivent souffrir d'aucune hésitation ni d'aucune tergiversation. Elles doivent être fermes. L'union quoiqu' encore jeune, doit prendre du recul et éviter de marcher dans les pas de sa grande soeur. Elle pourra mieux s'imposer sur le continent et voir ses décisions appliquées.

SECTION II : UNE MEILLEURE DIFFUSION DE LA DEMOCRATIE

Une propagation efficiente de la démocratie devra s'appuyer sur un profond réajustement du fonctionnement de l'organisation (PARAGRAPHE I) en plus de la contribution des autres acteurs (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LE NECESSAIRE REAJUSTEMENT DU FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION

L'Union Africaine, pour faire ratifier la charte a mis en place tout un système qu'elle a dénommé «mécanisme de mise en oeuvre«. Cependant, près de trois ans après son adoption, cette charte traitant de la démocratie, n'est pas en vigueur. Ces mécanismes présentent donc un problème et doivent être reformés. Cette réforme constituera l'objet de ce paragraphe. Elle consistera au regard de l'organisation initiale de l'UA (A) à renforcer les pouvoirs de la Commission (B).

A-L'ORGANISATION INITIALE DE L'UNION AFRICAINE

L'Union Africaine est composée de plusieurs organes. Les tâches assignées à ces organes sont malheureusement mal reparties. Aussi, les mécanismes de mise en oeuvre de la charte présente d'importantes lacunes dues à cette mauvaise répartition des tâches. En effet, il y a deux catégories d'organes au sein de l'union qui interviennent dans la mise en oeuvre des dispositions prises pour mener à bien la lutte contre les changements anticonstitutionnels. Les uns jouant un rôle prépondérant inégalement réparti, puisque la Conférence détient d'importants pouvoirs que ne possède ni le Conseil exécutif ni le Conseil de paix et de sécurité, et les autres jouant un rôle limité : la Commission. Cette distinction opérée par l'UA, qui participe au souci de faire procéder par étapes successives à la maîtrise d'une situation illicite créée, semble néanmoins se heurter à une confusion de prérogatives entre les organes119(*) et se réduire à une forte supériorité de la Conférence en tant qu'organe suprême.

L'objet de cette sous partie, n'est pas de faire l'inventaire de tous les organes de l'Union Africaine. Il s'agit plutôt de faire ressortir la prépondérance de certains organes sur d'autres. En particulier, il sera question de la Conférence, organe politique et suprême de l'UA, mais qui influe sur la Commission, organe technique qui se veut indépendant. Tous deux, directement impliqués dans le processus de démocratisation du continent.

La Conférence est au-dessus de l'architecture institutionnelle. Elle donne des directives aux autres organes (au Conseil exécutif, au Conseil de Paix et de sécurité sur les questions de paix et de sécurité) y compris la Commission. Elle détermine les sanctions à infliger en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement. En tant que telle, elle se situe en amont et en aval de toutes les initiatives et décisions prises par tous les organes de la Commission. La Conférence a donc une prééminence affirmée sur les autres organes de l'Union. Les limites de son pouvoir peuvent ainsi être difficilement appréhendées. Or, en tant qu'organe interétatique, ayant la compétence juridique et politique d'exprimer la volonté de l'organisation, ainsi que les positions collectives des Etats membres, la Conférence n'est pas un organe exclusif120(*). Son action ne peut d'ailleurs se concrétiser que par l'existence parallèle d'organes intégrés qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne dépendent que de l'Organisation elle-même, pour le compte de laquelle ils agissent121(*).

La Commission quant à elle est en quelque sorte, selon l'article 20 de l'acte constitutif de l'Union Africaine, le secrétariat de l'Union. Sa structure, ses règlements et ses attributs sont décidées par la Conférence des chefs d'Etats. Elle est de fait l'organe qui anime et coordonne le bon fonctionnement de l'organisation. Ses attributs en ce qui concerne la promotion de la démocratie sur le continent sont larges. Elle est au four et au moulin pour toutes les questions relatives à la démocratie. Une marge décisionnelle lui est alors accordée en vue de mieux opérer en ce sens. Cette capacité à prendre des décisions contribue à sa qualité d'organe intégré. En effet, tout organe intégré doit conserver une totale indépendance vis-à-vis des Etats membres. Indépendante donc, la Commission ne devrait point être maintenue dans une position subalterne par les Etats membres réunis au sein de la Conférence d'emblée.

Malheureusement, la réalité est tout autre. La Commission au sein de l'UA n'a qu'un pouvoir dérivé. Et ce faible pouvoir de la Commission va lui valoir bien des désagréments. Ce pourquoi nous proposons un accroissement des pouvoirs de cette dernière au détriment de la Conférence des chefs d'Etat.

B-L'ACCROISSEMENT DES POUVOIRS DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE

L'importance du rôle et des prérogatives de chaque organe est un bon critère de la puissance de l'organisation et de son autorité à l'égard des membres122(*). De fait, c'est à l'initiative de la Conférence que la plupart des textes statutaires régissant les organes intégrés sont adoptés. Dans la pratique les choses ne sont pas si simples. La Conférence a tendance à se substituer à l'organe directement compétent et constitue parfois un obstacle à la mise en oeuvre des décisions prises par la Commission. En effet, à l'instar du Président en exercice et du Secrétaire Général de l'ex OUA qui avaient eu des relations brouillées dans plusieurs cas123(*), le Président en exercice de l'UA et le Président de la Commission de l'UA ont eux aussi connu des difficultés de cohabitation. Albert BOURGI, entrevoyait cette situation conflictuelle. Il affirmait déjà que la position du président de la Commission serait similaire à celui de la défunte OUA. Cette dernière n'aurait pour ainsi dire pas les coudées franches pour agir aisément. « ... Aujourd'hui comme hier, l'exécutif de l'organisation a bien du mal à s'affranchir de la tutelle des Etats membres. »124(*).

Cette affirmation, quelque peu prophétique a pu se démontrer lors de la crise postélectorale au Togo en Avril 2005. En effet, en quête d'une solution à la crise qui prévalait dans ledit pays consécutive au changement anticonstitutionnel de gouvernement intervenu en février de la même année, des incidents ont révélé au grand jour la position subalterne dans laquelle les Etats membres, par le biais de la Conférence, ont entendu placer la Commission, qui dispose pourtant d'un pouvoir d'initiative propre.

Se fondant sur les termes de l'article 10 du Protocole portant création du Conseil de Paix et de sécurité du 9 juillet 2002125(*), le Président de la Commission, Alpha KONARE, a nommé un médiateur en la personne de l'ex-chef d'Etat zambien Kenneth KAUNDA qu'il a dépêché à Lomé pour faire des investigations sur la crise postélectorale d'avril 2005. Cette nomination a été déclarée « nulle et non avenue » par le Président de la Conférence, Olusegun OBASANJO. Ce désaveu public infligé au Président KONARE et qui a, en son temps, suscité beaucoup de commentaires126(*), tend à insinuer que la Commission, malgré son statut rénové demeure un organe limité. Elle est confrontée à une double difficulté qu'il convient de surmonter : affirmer l'autorité prestigieuse de l'institution et garder à l'esprit la vision qu'en ont les chefs d'Etat des Etats membres127(*). C'est l'une des raisons pour lesquels, le Président Konaré128(*) a refusé de renouveler son mandat à la tête dudit organe.

Accroitre les pouvoirs de la Commission s'avère d'une grande nécessité dans la mesure où c'est elle qui est chargée de la propagande de la démocratie sur le continent africain. Cet accroissement des pouvoirs permettrait une indépendance certaine à la Commission. En effet, les décisions prises par la Commission doivent avoir l'assentiment des chefs, ce qui la maintien dans une situation de dépendance à l'égard de la Conférence.

Or, quand on est au fait de la réticence des chefs d`Etats à s'adonner véritablement à la pratique démocratique, il est évident que toute décision ne corroborant pas avec leurs intérêts serait rejetée.

De plus, la Commission n'est pas le lieu d'affrontement des intérêts divergents des Etats. Mieux, elle est un groupe homogène travaillant dans l'intérêt général. Ainsi, son caractère non politique s'avère être un atout. Et comme, c'est à elle que revient le combat de la démocratie en premier lieu, l'extension de son pouvoir en ce domaine est une priorité. Il s'agira à cet effet, que ses décisions soient uniquement portés à la connaissance des chefs d'Etats et non, faire l'objet d'un assentiment de ses derniers.

Toutefois, démocratiser le continent ne doit pas seulement être l'affaire d'une organisation aussi panafricaine soit-elle.

PARAGRAPHE II : LA CONTRIBUTION DES AUTRES ACTEURS

Les valeurs démocratiques doivent imprégner la mentalité de chaque africain pour que la démocratie soit une réalité. En ce sens, toutes les couches sociales doivent être touchées. Ceci, implique la participation de l'Etat dans ce processus (A) et celle des médias et ONG (B).

A-LA CONTRIBUTION DES ETATS MEMBRES DE L'UA

Le tribalisme, l'ethnisme, le racisme ou la xénophobie sont les plus grands dangers qui menacent la démocratie en Afrique. Après l'instauration du multipartisme, de nombreux partis politiques créés ont pris les couleurs de l'ethnie, de la race, de la tribu, du clan ou même du lignage de leurs fondateurs.

Très peu nombreux sont les partis politiques réellement nationaux. En Angola, au Bénin, au Burundi, au Cameroun, en Guinée, en Mauritanie, en Namibie, au Nigeria, au Rwanda, au Soudan, et au Zimbabwe pour ne citer que ces pays, la démocratie s'est avérée essentiellement tribale et donc éphémère, porteuse de toutes formes de violence. L'une des plus brillantes illustrations en a été faite par le Burundi. Melchior NDADAYE, premier président burundais démocratiquement élu, est assassiné au cours d'un coup d'État militaire tutsi, particulièrement sanglant dans la nuit du 20 au 21  octobre  1993. Cet assassinat a été l'élément déclencheur d'un véritable génocide. La commission internationale d'enquête au Burundi fait état de plus de 300 000 morts129(*).

L'éducation politique, est donc un tremplin dont doivent se parer les Etats pour contribuer au processus. En effet, tant que les Etats ne se seront pas attaqués à ces divers maux au moyen de l'éducation, la démocratie peinera à s'installer. Le vote se fera selon les couleurs tribales, ethniques ou raciales des candidats et de leurs partis au lieu de les transcender et que le tribalisme ou l'ethnisme continueront à recevoir une certaine sanctification à travers des lois, des pratiques et discours politiques.

Bien gérer les ressources humaines et les richesses nationales en limitant les dépenses de prestige, lutter contre l'ethnicité, la peur, l'exclusion et l'impunité, voilà les défis de notre ère. Quand les Africains auront le minimum vital sur les plans éducatif et sanitaire, et lorsqu'ils pourront vaincre l'interrogation, la précarité et la peur d'un futur incertain chez les jeunes, la démocratie sera un acquis. Disparaîtront alors de nombreux coups d'Etats et bien de revendication s populaires. En effet, « c'est chez le peuple... qu'on trouve le plus d'ignorance et de méchanceté, parce qu'il est entrainé davantage aux actions honteuses par la pauvreté, par le défaut d'éducation et par l'ignorance »130(*) .

L'instauration et la consolidation de la démocratie exigent un certain niveau de culture politique aussi bien au niveau des leaders politiques (du pouvoir et de l'opposition) qu'au niveau de la population. Les hommes politiques comme les électeurs, doivent savoir au départ qu'ils peuvent perdre ou gagner, les élections. En cas de défaite électorale, accepter «sportivement» les résultats et se préparer aux prochaines compétitions. En cas de victoire, associer les autres au programme de développement de l'Etat. En effet, les autres acteurs politiques ne sont nullement des ennemis à abattre. Une opposition responsable est d'ailleurs, un élément indispensable de la démocratie pluraliste. Sans elle, la démocratie se meurt. En cas de contestations ou conflits, les acteurs se soumettent à la décision d'un arbitre impartial et indépendant qu'est le pouvoir judiciaire.

Les Etats, pour contribuer à la consolidation de la démocratie peuvent développer le civisme, plus particulièrement au niveau des jeunes, futurs citoyens électeurs de demain. A ce niveau, il conviendrait d'enseigner la démocratie à l'école. L'éducation est un « instrument indispensable d'amélioration future du niveau de vie des citoyens, tant par les individus que par l'Etat (qui l'utilise comme) source de formation de ses citoyens pour une meilleure organisation de la vie publique » 131(*)N'enseigner que les bases de celle-ci au primaire en raison de l'âge des enfants. Dans les classes avancées, enseigner la démocratie dans son entièreté en y associant les droits de l'homme et les libertés publiques.

Si ce travail est fait au niveau de l'Etat, les médias et les ONG devront s'y associer.

B- LA CONTRIBUTION DES MEDIAS ET ONG

Les médias s'entendent « des moyens de communication et de diffusion de l'information »132(*). Limitativement, nous pouvons énumérer la presse, la télévision, la radio, les affiches publicitaires et l'internet. Ces instruments accessibles à tous sont un véritable atout en faveur de la démocratie. En effet, du fait de leur promiscuité d'avec la population, les médias peuvent jeter de véritables bases de l'éducation démocratique.

De plus, la participation des médias résoudrait l'épineux problème de l'éducation politique en masse. En effet, les élections pluralistes, vecteur de la démocratie, n'auront aucun sens si la majorité du peuple est incapable de comprendre les règles du « jeu » ni sa finalité ; si les électeurs ne sont pas en mesure de se prononcer de manière réfléchie et responsable sur le choix des hommes devant les gouverner et les politiques qu'ils proposent; si le cadre constitutionnel lui-même, le régime politique, les lois électorales leur sont totalement inconnus. Les mass-médias ayant la faculté d'informer un nombre incalculable de personnes, il sera fait appel à eux. De même, ils inculqueront des idéaux politiques à la population réceptrice qui pourra se faire une idée du dirigeant adéquat à la nation133(*). En ce sens, organiser des débats télévisés lors des élections présidentielles en Afrique, entre les différents candidats permettrait au citoyen de mieux s'imprégner de la chose politique. Pour une contribution plus adéquate, les journalistes eux-mêmes doivent être formés conséquemment.

En Afrique, les médias ne sont pas au coeur de la politique comme c'est le cas dans les pays occidentaux. La force médiatique en Afrique est malheureusement utilisée à mauvais escient. L'illustration La Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), station de radio rwandaise, qui émit du 8  juillet  1993 au 31  juillet  1994 des discours haineux contre les Tutsi, les Hutu modérés, les Belges est patente134(*). Celle-ci joua un rôle significatif durant le génocide rwandais. Aussi, croyons-nous que si la force médiatique peut occasionner autant de dégâts135(*) en touchant autant de monde, mise au service de la démocratie, elle deviendrait un véritable pilier. La médiatisation visuelle permet par exemple, d'éviter un certain nombre de fraudes au cours du processus électoral. De, fait chaque aspect du processus est suivi directement par l'électeur.

En plus des médias, les ONG, peuvent contribuer à la vulgarisation de la démocratie. Une ONG est une organisation d'intérêt public qui ne relève ni de l' État ni d'une institution internationale. Celles-ci sont donc en principe indépendantes vis-à-vis de l'Etat et des OI. Du fait de cette indépendance, elles sont à même d'inculquer de véritables bases démocratiques aux peuples sans passions politiques. De plus, vu leur dynamique, dans les vastes mouvements antiesclavagistes, du vote des femmes, ainsi que leur action prépondérante dans le développement durable, elles pourront efficacement oeuvrer pour la démocratie en Afrique.

Au sein des Etats, les ONG devront également avoir un rôle prépondérant dans le travail de promotion de la démocratie. Elles doivent favoriser le dialogue entre la population et l'administration, afin de mieux représenter les intérêts des citoyens. Pour cela, il est impératif que les associations soient un intermédiaire attentif aux réels besoins des populations et qu'elles n'imposent pas leurs propres vues.

Les ONG doivent également affronter les problèmes qui relèvent normalement de la gestion publique, en raison de l'incapacité de l'Etat dans certains domaines (logement, alimentation, éducation,...). Elles doivent tout de même de travailler en collaboration avec les autorités.car, elles devront éviter d'attenter à la souveraineté de l'Etat hôte

Certaines étant déjà à pied d'oeuvre sur le continent, elles devront accentuer leur participation à l'éducation politique. Celles qui ne se sont pas encore inscrites dans cette dynamique pourront prendre le train en marche. Ces organismes ont une responsabilité toute grande en ce sens qu'ils sont sur le terrain et donc imprégné des réalités quotidiennes. A cela, ajoutons leur expertise pratique. Ils trouveront donc les voies et moyens d'inculquer l'esprit démocratique à tous et à chacun.

L'éducation à la démocratie et aux élections est une tâche cruciale qui conditionne très largement la qualité et la réussite des élections sur le continent et appelle l'engagement de tous ceux qui militent pour la démocratie en Afrique.

CONCLUSION

Depuis 1990, la démocratie est devenue le critère essentiel de légitimation du pouvoir politique. Par conséquent, de nos jours, un pouvoir politique n'est accepté que s'il est dit démocratique par l'ensemble de la communauté internationale. L'Afrique n'est pas en marge de cet impératif. En vérité, le discours de la Baule, prononcé par le Président de la République française François MITTERRAND, le 20  juin  1990, fut un indice charnière de la démocratisation de l'Afrique. Cette intervention marque encore les relations entre la France et l' Afrique. Selon Roland DUMAS, ce discours se résume ainsi : « Le vent de liberté qui a soufflé à l'Est devra inévitablement souffler un jour en direction du Sud (...) Il n'y a pas de développement sans démocratie et il n'y a pas de démocratie sans développement ». L'organisation panafricaine d'alors (l'O.U.A.) s'est faite le porte-parole de cette conception plus ou moins nouvelle. A sa « mort » en 2002, l'Union Africaine a pris l'engagement de continuer son combat.

Cette Organisation Internationale de portée régionale s'est attelée à promouvoir la démocratie, à la présenter comme la seule alternative pour le salut du continent africain. Pour y arriver, elle a adopté une démarche à deux niveaux : l'une théorique et l'autre pratique.

Relativement à l'aspect théorique, il consiste en réalité à un apport normatif. Concrètement, l'U.A. a intégré la démocratie dans son acte constitutif et de façon singulière dans « la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ». Ces actes juridiques forment un ordonnancement juridique consistant au service de la démocratie. La CADEG détaille la vision africaine de ce concept fondamentalement occidental. De cette vision, il ressort que les élections sont la clé de voute du processus démocratique. Elles apparaissent comme le mode d'expression par excellence du peuple. Cependant, elles se doivent d'être caractérisées. En clair, les élections aux dires de l'UA doivent être justes, transparentes et libres. De fait, les changements anti-démocratiques sont sanctionnés et cela à plusieurs niveaux.

Quant à l'aspect pratique de la stratégie africaine de promotion de la démocratie, elle se résume en un apport opérationnel. Dans les faits, l'UA appuie les processus électoraux sur le continent. Aussi, dans une logique de paix, travaille-t-elle à appuyer militairement les Etats déjà en conflit. Ces opérations de maintien de la paix sont conduites par le Conseil de Paix et de Sécurité.

Bien que cette promotion démocratique soit ambitieuse et louable, elle reste perfectible.

Sachons que des limites à la vulgarisation de la démocratie sur le continent ont porté atteinte au rayonnement de cette forme de gouvernement. Ces limites sont de deux types. Tandis que les unes sont endogènes à la charte, les autres lui sont exogènes. Les premières s'articulent autour du lent processus de la ratification qui conduit inexorablement à l'impossibilité de mise en oeuvre de ladite charte. Les secondes quant à elles, sont liées aux difficultés politiques. A ce niveau, il nous est donné de constater des rivalités et des guerres de leadership entre dirigeants africains. Hormis ces luttes de clans, la mainmise des puissances occidentales sur le continent freine grandement la dynamique démocratique. Ces dernières n'agissent que pour leur bien engendrant de ce fait des conséquences irréparables pour le continent. Malheureusement, ils y parviennent avec la complicité de certains leaders africains.

Face à ce sombre tableau, faut-il capituler ? Nous répondons par la négative. En effet, des mesures courageuses permettront une démocratisation profonde de l'Afrique. Il est grand temps que cette charte élaborée en 2007 soit mise en oeuvre. Cela requiert un engagement véritable de la part de nos décideurs. Aussi, l'Union à l'africaine doit gagner en force, en maturité et en crédibilité. A notre avis, une meilleure diffusion de la démocratie doit être mise en oeuvre. Celle requerra, en plus du réajustement fonctionnel de l'UA, la synergie des forces en présence à savoir les Etats membres, les médias et les ONG. Nous le comprenons bien la démocratie est l'affaire de tous.

Il ressort de notre réflexion, que les Etats africains peinent à mettre en oeuvre la pensée démocratique. Cette fâcheuse réalité, pourrait s'expliquer par l'actuelle configuration de l'UA. Cette dernière se révèle être une simple juxtaposition d'Etats indépendants et souverains. Chacun d'eux agit à tort ou à raison dans son unique intérêt. Le sachant, ne serait-il pas judicieux et profitable à la démocratie véritable qu'émerge enfin les Etats-Unis d'Afrique136(*) ?

BIBLIOGRAPHIE

v OUVRAGES GENERAUX

ü COMBACAU Jean, Le droit des traités, Paris, PUF, collection Que sais-je, 1991,125p.

ü COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit international, 6ème édition, Paris, Montchrestien, 2004, 809p.

ü DE MALBERG Raymond Carré, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey, 1920, C.N.R.S. 1962, 837p.

ü DJEDJRO Francisco Mélèdje, Droit constitutionnel, Les Editions ABC, Abidjan, 2008, 365p.

ü DU BOIS DE GAUDUSSON Jean, Poursuite d'un dialogue sur quinze années de transition en Afrique et en Europe, Mélanges en l'honneur de Slobodan Milacic, Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Bruxelles, Bruylant, 2007, 1147p.

ü PACTET Pierre, Institutions politiques Droit Constitutionnel, Paris, Armand Colin, 20e édition, 2001, 640p.

ü NGUYEN Quock Dinh., DAILLIER Patrick. et PELLET Alain, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 2009, 7e édition, 1610p.

ü RUZIÉ David, Droit international public, Paris, Dalloz, Mémentos, 15e édition, 2000, 321p.

ü SCHUMPETER Joseph, Capitalisme, Socialisme, Démocratie, Paris, Payot 1965, 433p.

ü VIRALLY Michel, Le Droit international en devenir, Essais écrits au fil des ans, Paris, PUF, 1990, 504p.

ü YAO-NDRE Paul, Relations internationales, Abidjan, PUCI, 1999, 290p.

ü ZARKA Jean-Claude, Droit international Public, Normandie, Ellipses, 2006, 176p.

v OUVRAGES SPECIALISES

ü ARDANT Philippe, « Le néo-colonialisme : thème, mythe et réalité », Revue française de science politique, Paris, 1965, 1241p.

ü CHOMSKY Noam, MCCHESNEY Robert W., Propagande, médias et démocratie, Montréal, Ecosociété, 2005, 209p.

ü HERMET Guy, Culture et démocratie, Paris, Albin Michel et UNESCO, 1993, 244p.

ü JAFFRELOT Christophe, Démocraties d'ailleurs. Démocraties et démocratisation hors d'Occident. Paris, Karthala, 2000, 638p.

ü JOUVE E., L'Organisation de l'Unité Africaine, Paris, PUF, 1984, 284p.

ü KELSEN Hans, La démocratie. Sa nature. Sa valeur, Paris, Dalloz, 2004, 121p.

ü MVELLE Guy., L'Union Africaine : Fondements, organes, programmes et actions, Paris, L'harmattan, 2007, 468p.

ü TOURAINE Alain, Qu'est-ce que la Démocratie, Paris, Fayard, 1994, 297p.

ü WODIE Francis, Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'ivoire, PUCI, Abidjan, 1996, 625p.

ü XENOPHON, traduction de Pierre CHAMBRY, République des Athéniens, Paris, Garnier-Flammarion, 3 chapitres.

v ARTICLES

ü ADEYANJU A., « Africa records 78 coups in 30 years », The Guardian, Lagos, 9 Février 1997, pp. 5-14.

ü AYISSI Anatole, « L'illusion de la fin des coups d'Etat en Afrique », in Manière de voir, N°51, Mai-Juin 2000, p. 32.

ü BOURGI A., « L'Union Africaine : entre les textes et la réalité », A.F.R.I., Vol VI, 2005, p. 330.

ü DJEDJRO Francisco Mélèdje, « L'OUA et le règlement des conflits », in Afrique Contemporaine, Numéro spécial, 4ème trimestre, 1996, pp. 210-211.

ü PRIER Pierre,  « Nouveau règlement au sein de l'OUA : les coups d'Etat ne sont plus tolérés », Le Figaro, 15 juillet 1999, p. 12.

ü TAVARES Pierre Franklin, « Pourquoi tous ces coups d'Etats en Afrique », Le monde diplomatique, Janvier 2004, p.16-17.

ü VASAK Karel, "Etude d'introduction", in. « Liberté des élections et observation internationale des élections », Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 51.

WEBOGRAPHIE

ü EVENE, Citation de Pablo PICASSO, http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=unite, consulté le 16 Septembre 2010.

ü Madeleine MUKAMABANO et Norbert NAVARRO, Laurent Gbagbo s'exprime, http://www.rfi.fr/afrique/20100531-laurent-gbagbo-s-exprime-exclusivite-rfi, site consulté le 30 septembre 2010.

ü Marilou GAGNON et ValÚrie LAFRANCE, La radio rwandaise, un outil de manipulations. http://www.cvm.qc.ca/cdemestral/rwanda.htm, consulté le 11 décembre 2010.

ü Olivier LAURENT, Le président gabonais Omar Bongo (1935-2009) un outil de l'impérialisme français, http://www.wsws.org/francais/news/2009/sep2009/omar-s08_prn.shtml, consulté le 30 11 2010.

ü OUAZANI C., Mésentente cordiale, http://www.jeuneafrique.com/article, consulté le 21 juillet 2010.

ü PANA, seuls deux pays ont ratifiés la charte sur http://www.africanmanager.com/articles/120941.html, 25 juillet 2010.

ü Stéphanie ERBS, le choix gabonais de Nicolas Sarkozy. http://www.lemonde.fr/sujet/248d/omar-bongo.html, consulté le 30 octobre 2010.

ü TCHERNO H.B., Entrevue avec Téné SOP, du lundi 2 avril 2007 par sur http://www.alterinter.org/auteur354.html, site consulté le 30-11-2010. http://www.cvm.qc.ca/cdemestral/rwanda.htm, 11 décembre 2010.

ü WIKIPEDIA, Afrique, http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique, consulté le 30 octobre 2010.

ü WIKIPEDIA, AMIB : historique et mandat, http://www.operationspaix.net/AMIB, consulté le 24 septembre 2010.

ü WIKIPEDIA, AMIS : Historique et mandat,

http://www.operationspaix.net/AMIS, consulté le 24 septembre 2010.

ü WIKIPEDIA, AMISOM : Historique et mandat, http://www.operationspaix.net/AMISOM, consulté le 24 septembre 2010.

ü WIKIPEDIA, MUASEC : historique et mandat http://www.operationspaix.net/MUASEC, consulté le 24 septembre 2010.

ü WIKIPEDIA, Ethiopie, http://fr.wikipedia.org/wiki/ethiopie, consulté le 15 octobre 2010.

ü WIKIPEDIA, histoire du Burundi. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Burundi#Massacres_de_1993, 20 janvier 2011.

ü WIKIPEDIA, liberté, source : http://fr.wikipédia.org/wiki/liberté, consulté le 11 Aout 2010.

v TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX

ü La déclaration sur les Principes régissant les élections démocratiques en Afrique, OUA AHG/Décl.1 (XXXVIII), 2002.

ü La déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement de l'O.U.A. de 1990 sur la situation politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux intervenus dans le monde.

ü La déclaration de Lomé de 2000 AHG/Décl.5(XXXVI) sur une réaction de l'O.U.A. face aux changements anticonstitutionnels de gouvernements.

ü La charte des Nations Unies de 1945.

ü La charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance de 2007.

ü L'acte constitutif de l'UA du 11 juillet 2000.

ü La charte des droits de l'homme et peuples de 1981.

ü La déclaration sur les critères pour des élections libres et régulières, du Conseil interparlementaire du 26 mars 1994.

ü La résolution 1911/2010 du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Côte d'Ivoire du 28 janvier 2010.

ü Le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'union africaine de 2002.

ü La résolution1744 du Conseil de sécurité de l'ONU du 20 février 2007.

ü La résolution 1772 du Conseil de sécurité de 2007.

ü La convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

ü La déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

ü La déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

v RAPPORT, MEMOIRES ET THESE DE DOCTORAT

ü BOUTROS - GHALI Boutros, Rapport du Secrétaire Général sur l'activité des l'Organisation de la quarante septième session de l'Assemblée Générale, septembre 1992, 26p.

ü ADELOUI Arsène-Joël, L'union africaine et la reconnaissance des Etats, Droit Public et de Science Politique, Université d'Abomey-Calavi, 2009, pp. 1-34

ü DAKOURI Kadja Sély, Le Conseil de Sécurité et le maintien de la paix, Maîtrise des Relations Diplomatiques et Consulaires, UCAO-UUA, 2009-2010, 82p.

ü YAO Yao Joseph, Economie des ressources humaines. Education et Santé, Faculté des sciences économiques, Université d'Abidjan, 2005-2006. 80p.

v COURS, INTERVIEWS ET COMMUNICATIONS

ü KOKOROKO Dodzi, Cours du Droit de Maintien de la Paix et de la Sécurité Collective, UCAO-UUA, 2009-2010.

ü Interview de Anne Cécile ROBERT auteure de Afriques, années zéro : Du bruit à la parole. Éditeur : L'Atalante. Par El Hadji Gorgui Wade NDOYE.

ü BATHILY Abdoulaye, La démocratie en Afrique de l'ouest : état des lieux, Communication, Actes du Forum des Partis politiques, des médias et de la Société civile, CSAO/OCDE, Novembre 2005.

v DICTIONNAIRES ET AUTRES DOCUMENTS

ü AIME Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine, 1955, 144p.

ü BEDIE Henri Konan, Paroles, anthologie thématique des discours, 1980 - 1995, 367p.

ü Dictionnaire encyclopédie, Paris, Hachette, 1992.

ü FANTOURÉ Alioum, Le cercle des tropiques, Paris, Présence africaine, 1992, 313p.

ü Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2003.

ANNEXES

PREAMBULE

Nous, Etats membres de l'Union africaine (UA) ;

Inspirés par les objectifs et principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union africaine, en particulier, en ses articles 3 et 4 qui soulignent l'importance de la bonne gouvernance, de la participation populaire, de l'Etat de droit et des droits de l'homme;

Reconnaissant les contributions de l'Union africaine et des Communautés économiques régionales à la promotion, à la protection, au renforcement et à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance ;

Réaffirmant notre volonté collective d'oeuvrer sans relâche pour l'approfondissement et la consolidation de la démocratie, de l'Etat de droit, de la paix, de la sécurité et du développement dans nos pays ;

Guidés par notre mission commune de renforcer et de consolider les institutions de bonne gouvernance, l'unité et la solidarité à l'échelle continentale ;

Résolus à promouvoir les valeurs universelles et les principes de la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'homme et le droit au développement ;

Conscients des conditions historiques et culturelles en Afrique ;

Soucieux d'enraciner dans le continent une culture d'alternance politique fondée sur la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, conduites par des organes électoraux nationaux, indépendants, compétents et impartiaux ;

Préoccupés par les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent l'une des causes essentielles d'insécurité, d'instabilité, de crise et même de violents affrontements en Afrique ;

Résolus à promouvoir et à renforcer la bonne gouvernance par l'institutionnalisation de la transparence, de l'obligation de rendre compte et de la démocratie participative ;

Convaincus de la nécessité de renforcer les missions d'observation des élections dans le rôle qu'elles jouent, particulièrement en ce qu'elles concourent de manière notable à assurer la régularité, la transparence et la loyauté des élections

Désireux de renforcer les principales déclarations et décisions de l'OUA/UA, notamment la Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA de 1990 sur la situation politique et socio économique en Afrique et les changements fondamentaux intervenus dans le monde, l'Agenda du Caire de 1995 pour la relance économique et le développement social en Afrique, la Décision d'Alger de 1999 sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration de Lomé de 2000 sur une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, la Déclaration de l'OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique adoptée en

2002, le Protocole de 2003 portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine.

Résolus à mettre en oeuvre les décisions EX.CL/Dec.31(III) et EX.CL/124 (V) respectivement adoptées à Maputo, Mozambique, en juillet 2003 et à Addis Abeba, Ethiopie, en mai 2004 par l'adoption d'une Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance ;

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

.....

CHAPITRE VIII : DES SANCTIONS EN CAS DE CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT

Article 23

Les Etats parties conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union:

1. Tout putsh ou coup d'Etat contre un gouvernement démocratiquement élu.

2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.

3. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.

4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières.

5. Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance démocratique.

Article 24

Au cas où il survient, dans un Etat partie, une situation susceptible de compromettre l'évolution de son processus politique et institutionnel démocratique ou l'exercice légitime du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenir l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ci-après dénommé le Protocole.

Article 25

1. Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate qu'il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie, et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de participation de l'Etat partie concerné aux activités de l'Union en vertu des dispositions des articles 30 de l'Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. La suspension prend immédiatement effet.

2. Cependant, l'Etat partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de l'Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l'homme.

3. Nonobstant la suspension de l'Etat partie concerné, l'Union maintient ses relations diplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit Etat partie.

4. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat.

5. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l'Union.

6. La Conférence impose des sanctions à l'encontre de tout Etat partie qui fomente ou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre Etat, et ce, en vertu des dispositions de l'article 23 de l'Acte constitutif.

7. La Conférence peut décider d'appliquer d'autres formes de sanctions à l'encontre des auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement, y compris des sanctions économiques.

8. Les Etats parties ne doivent ni accueillir ni accorder l'asile aux auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement.

9. Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ou prennent les mesures qui s'imposent en vue de leur extradition effective.

10. Les Etats parties encouragent la signature d'accords bilatéraux ainsi que l'adoption d'instruments juridiques sur l'extradition et l'entraide judiciaire.

Article 26

Le Conseil de Paix et de Sécurité lève les sanctions dès que la situation qui a motivé la suspension est résolue.

ADOPTEE PAR LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE

DE LA CONFERENCE TENUE LE 30 JANVIER 2007

A ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)

LISTE DES COUPS D'ETATS DE L'OUA A L'UA

Algérie

1965 - 19 juin : Houari Boumedienne renverse Ahmed Ben Bella

1992 - 11 janvier : Khaled Nezzar renverse Chadli Bendjedid

Bénin

1963 - 28 octobre : ??Christophe Soglo renverse Hubert Maga

1965 - 27 novembre : Christophe Soglo renverse Sourou-Migan Apithy

1967 - 16 décembre : Maurice Kouandete renverse Christophe Soglo

1972 - 26 octobre : ??Mathieu Kérékou renverse Justin Ahomadegbe-Tometin

Burkina Faso

1966 - 3 janvier : Sangoulé Lamizana renverse Maurice Yameogo

1980 - 25 novembre : Saye Zerbo renverse Sangoulé Lamizana

1982 - 7 novembre : Jean-Baptiste Ouédraogo renverse Saye Zerbo

1983 - 4 août : Thomas Sankara et Blaise Compaoré renversent Jean-Baptiste Ouédraogo

1987 - 15 octobre : ??Blaise Compaoré renverse Thomas Sankara

Burundi

1966 - 8 juillet : Ntare V renverse Mwambutsa IV

1966 - 28 novembre : Michel Micombero renverse Ntare V

1976 - 10 novembre : Jean-Baptiste Bagaza renverse Michel Micombero

1987 - 9 septembre : Pierre Buyoya renverse Jean-Baptiste Bagaza

1996 - 25 juillet : Pierre Buyoya renverse Sylvestre Ntibantunganya

Centrafrique

1966 - 1 janvier : Jean-Bédel Bokassa renverse David Dacko

1979 - 21 septembre : David Dacko renverse l'empereur Jean-Bédel Bokassa

1981 - 1 septembre : André Kolingba renverse David Dacko

2003 - 15 mars : François Bozizé renverse Ange-Félix Patassé

Comores

1975 - 3 août : Said Mohamed Jaffar renverse Ahmed Abdallah

1978 - 23 mai : Ahmed Abdallah et Bob Denard renversent Ali Soilih

1989 - 26 novembre : Said Mohamed Djohar renverse Ahmed Abdallah

1995 - 28 septembre : Bob Denard renverse Said Mohamed Djohar pendant 7 jours.

1999 - 30 avril : Azali Assoumani renverse Tadjidine Ben Said Massounde

Congo

1963 - 15 août : Alphonse Massemba-Débat renverse Fulbert Youlou

1968 - 4 septembre : Marien Ngouabi renverse Alphonse Massemba-Débat

1979 - 8 février : Denis Sassou Nguesso renverse Joachim Yhombi-Opango

1997 - 25 octobre : ??Denis Sassou Nguesso renverse Pascal Lissouba

Côte d'Ivoire

1999 - 24 décembre : Robert Guéï renverse Henri Konan Bédié

Égypte

1952 - 23 juillet : Muhammad Naguib et Gamal Abdel Nasser renversent le roi Farouk I

Ethiopie

1974 - 12 septembre : Aman Andom renverse l'empereur Haile Selassie I

1974 - 17 novembre : Tafari Benti renverse Aman Andom

1977 - 3 février : Mengistu Haile Mariam renverse Tafari Benti

1991 - 21 mai : Meles Zenawi renverse Mengistu Haile Mariam

Gambie

1994 - 22 juillet : Yahya Jammeh renverse Dawda Jawara

Ghana

1966 - 24 février : Joseph Arthur Ankrah renverse Kwame Nkrumah

1972 - 13 janvier : Ignatius Kutu Acheampong renverse Kofi Busia Abrefa

1978 - 5 juillet : Fred Akuffo renverse Ignace Kutu Acheampong

1979 - 4 juin : Jerry John Rawlings renverse Fred Akuffo

1981 - 31 décembre : Jerry John Rawlings renverse Hilla Limann

Guinée

1984 - 3 avril : Lansana Conté renverse Louis Lansana Béavogui

2008 - 24 décembre : Moussa Dadis Camara renverse Aboubacar Somparé

Guinée-Bissau

1980 - 14 novembre : João Bernardo Vieira renverse Luis Cabral

1999 - 7 mai : Ansumane Mané renverse João Bernardo Vieira

2003 - 14 septembre : Veríssimo Correia Seabra renverse Kumba Yalá

Guinée équatoriale

1979 - 29 septembre : Teodoro Obiang Nguema Mbasogo renverse Francisco Macias Nguema

Lesotho

1986 - 18 janvier : Justin Metsing Lekhanya renverse Leabua Jonathan

1990 - 12 novembre : Justin Metsing Lekhanya renverse le roi Moshoeshoe II

1991 - 2 mai : Elias Phisoana Ramaema renverse Justin Metsing Lekhanya

Liberia

1980 - 12 avril : le sergent-chef Samuel K. Doe renverse le Président William R. Tolbert, Jr.

1990 - 9 septembre : Prince Johnson renverse le Président Samuel K. Doe

Libye

1969 - 1 septembre : Mouammar al-Kadhafi renverse le roi Idris Ier

Madagascar

1972 - 11 octobre : ??Gabriel Ramanantsoa renverse Philibert Tsiranana

1975 - 5 février : Richard Ratsimandrava renverse Gabriel Ramanantsoa

2009 - 17 mars : Andry Rajoelina renverse Marc Ravalomanana

Mali

1968 - 19 novembre : Moussa Traoré renverse Modibo Keita

1991 - 26 mars : Amadou Toumani Touré renverse Moussa Traoré

Mauritanie

1978 - 10 juillet : Mustafa Ould Salek renverse Moktar Ould Daddah

1979 - 6 avril : Ahmad Ould Bouceif renverse Mustafa Ould Salek

1980 - 4 janvier : Mohamed Khouna Ould Haidallah renverse Mohamed Mahmoud Ould Louly

1984 - 12 décembre : Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya renverse Mohamed Khouna Ould Haidallah

2005 - 3 août : Ely Ould Mohamed Vall renverse Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya

2008 - 6 août : Mohamed Ould Abdel Aziz renverse Sidi Ould Cheikh Abdallahi

Niger

1974 - 15 avril : Seyni Kountché renverse Hamani Diori

1996- 27 janvier : Ibrahim Baré Maïnassara renverse Mahamane Ousmane

1999 - 9 avril : Daouda Malam Wanke renverse Ibrahim Baré Maïnassara

2010 - 18 février : Salou Djibo renverse Mamadou Tandja

Nigeria

1966 - 15 janvier : Chukwuma Kaduna Nzeogwu renverse Abubakar Tafawa Balewa

1966 - 29 juillet : Yakubu Gowon renverse Johnson Aguiyi-Ironsi

1975 - 29 juillet : Murtala Mohammed renverse Yakubu Gowon

1983 - 31 décembre : Muhammadu Buhari renverse Shehu Shagari

1985 - 27 août : Ibrahim Babangida renverse Muhammadu Buhari

1993 - 17 novembre : Sani Abacha renverse Ernest Shonekan

République démocratique du Congo

1960 - 14 septembre : Mobutu Sese Seko renverse Patrice Lumumba

1965 - 25 novembre : Mobutu Sese Seko renverse Joseph Kasavubu

1997 - 16 mai : Laurent-Désiré Kabila renverse Mobutu Sese Seko

Rwanda

1973 - 5 juillet : Juvénal Habyarimana renverse Grégoire Kayibanda

Sierra Leone

1967 - 21 mars : David Lansana renverse Siaka Stevens

1967 - 24 mars : Andrew Juxon-Smith renverse David Lansana

1968 - 19 avril : John Amadu Bangura renverse Andrew Juxon-Smith

1992 - 29 avril : Valentine Strasser renverse Joseph Saidu Momoh

1996 - 16 janvier : Jules Maada Bio renverse Valentine Strasser

1997 - 25 mai : Johnny Paul Koroma renverse Ahmed Tejan Kabbah

Somalie

1969 - 21 octobre : ??Mohammed Siad Barre renverse Sheikh Mukhtar Mohamed Hussein

1991 - 26 janvier : Mohammed Farrah Aidid renverse Mohammed Siad Barre

Soudan

1958 - 16 novembre : Ibrahim Abboud renverse Abdallah Khalil

1969 - 25 mai : Djafar al-Nimeiri renverse Ismail al-Azhari

1985 - 6 avril : Abdel Rahman Swar al-Dahab renverse Djafar al-Nimeiri

1989 - 30 juin : Omar Hassan Ahmad al-Bashir renverse Ahmed al-Mirghani

Tchad

1975 - 13 avril : Noël Milarew Odingar renverse François Tombalbaye

1982 - 7 juin : Hissène Habré renverse Goukouni Oueddei

1990 - 1 décembre : Idriss Deby renverse Hissène Habré

Togo

1963 - 13 janvier : Étienne Gnassingbe Eyadéma renverse Sylvanus Olympio

1967 - 13 janvier : Étienne Eyadéma renverse Nicolas Grunitzky

Tunisie

1957 - 15 juillet : Habib Bourguiba renverse le roi Mohammed VIII al-Amin

1987 - 7 novembre : Zine El Abidine Ben Ali renverse Habib Bourguiba

Ouganda

1966 - février : Milton Obote renverse le roi Mutesa II du Buganda

1971 - 21 janvier : Idi Amin renverse Milton Obote

1985 - 27 juillet : Tito Okello Lutwa renverse Milton Obote revenu au pouvoir en 1980

1986 - 26 janvier : Yoweri Museveni renverse Tito Okello Lutwa

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

AVERTISSEMENT iii

ABREVIATIONS ET SIGLES iv

SOMMAIRE vi

INTRODUCTION 1

PARTIE I : UNE DEMOCRATIE PROMUE 7

CHAPITRE I : L'APPORT NORMATIF 9

SECTION I : UN ORDONNANCEMENT DEMOCRATIQUE ELABORE 9

PARAGRAPHE I : LA MISE EN AVANT DES PRINCIPES DEMOCRATIQUES 10

A-LES PRINCIPES POLITIQUES 10

B-LES PRINCIPES JURIDIQUES 12

PARAGRAPHE II : L'ETROITE RELATION ENTRE DROITS DE L'HOMME, ETAT DE DROIT ET DEMOCRATIE 15

A-LE RESPECT DU DROIT, INDICE DE LA DEMOCRATIE 15

B-L'EPANOUISSEMENT DE L'HOMME DANS L'ETAT, INDICE DE LA DEMOCRATIE 17

SECTION II : LES ELECTIONS COMME CLE DE VOUTE DE LA DEMOCRATIE 19

PARAGRAPHE I : LE MODE D'EXPRESSION PAR EXCELLENCE DU PEUPLE 20

A-DES ELECTIONS JUSTES ET TRANSPARENTES 20

B-DES ELECTIONS LIBRES 23

PARAGRAPHE II : LA CENSURE DES CHANGEMENTS ANTI-CONSTITUTIONNELS 25

A-LES SANCTIONS ATTACHEES AUX CHANGEMENTS ANTI-CONSTITUTIONNELS 25

B-LA PORTEE DES SANCTIONS 28

CHAPITRE II : L'APPORT OPERATIONNEL 30

SECTION I : L'APPUI ELECTORAL 30

PARAGRAPHE I : LA MISE EN CADRE 30

A-UN BREF HISTORIQUE DE L'ASSISTANCE ELECTORALE 31

B-DE LA NECESSITE D'UN APPUI ELECTORAL PAR L'UA 33

PARAGRAPHE II : LA MISE EN OEUVRE DE L'APPUI ELECTORAL 35

A-LA PROCEDURE DE DECLENCHEMENT DE L'APPUI ELECTORAL 36

B-LA CONSISTANCE DE L'APPUI ELECTORAL 38

SECTION II : L'APPUI MILITAIRE 40

PARAGRAPHE I : LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE 41

A-LA COMPOSITION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE 41

B-LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE 42

PARAGRAPHE II : LES MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE L'U.A. 45

A-L'OSSATURE DES MISSIONS D'APPUI A LA PAIX 46

B-DES EXEMPLES DE MISSIONS D'APPUI A LA PAIX 48

PARTIE II : UNE PROMOTION PERFECTIBLE 51

CHAPITRE I : LES LIMITES A LA VULGARISATION DEMOCRATIQUE 53

SECTION I : LES LIMITES ENDOGENES A LA CHARTE 53

PARAGRAPHE I : LE LENT PROCESSUS DE RATIFICATION DE LA CHARTE 53

A-LES CAUSES IDENTIFIEES 54

B-LES CONSEQUENCES INDUITES 56

PARAGRAPHE II : L'IMPOSSIBILITE DE MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE 58

A-LA RATIFICATION, CONDITION ESSENTIELLE D'APPLICATION DE LA CHARTE 58

B-LA CHARTE, UNE COQUILLE VIDE 60

SECTION II : LES LIMITES EXOGENES A LA CHARTE 62

PARAGRAPHE I : LES DIFFICULTES POLITIQUES 62

A-LES RIVALITES ET L'ESPRIT DE LEADERSHIP DES DIRIGEANTS 62

B-« LA PASSIVITE » DE L'UNION AFRICAINE 65

PARAGRAPHE II : LA MAIN-MISE DES PUISSANCES OCCIDENTALES SUR LE CONTINENT 66

A-LA DEFENSE DES INTERETS ECONOMIQUES 67

B- LA COMPLICITE DES DIRIGEANTS AFRICAINS 70

CHAPITRE II : LES PERSEPCTIVES SOUHAITEES 72

SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE 72

PARAGRAPHE I : UN ENGAGEMENT VERITABLE DE LA PART DES DIRIGEANTS AFRICAINS 72

A-LA RATIFICATION DE LA CHARTE PAR TOUS LES ETATS-MEMBRES 73

B-L'APPLICATION EFFECTIVE DE LA CHARTE 74

PARAGRAPHE II: UNE UNION AFRICAINE BEAUCOUP PLUS CREDIBLE ET FORTE 76

A-L'ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE FINANCIERE RIGOUREUSE 76

B-L'UTILISATION DE MOYENS EFFICACES FACE AUX ETATS VOYOUS 78

SECTION II : UNE MEILLEURE DIFFUSION DE LA DEMOCRATIE 80

PARAGRAPHE I : LE NECESSAIRE REAJUSTEMENT DU FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION 80

A-L'ORGANISATION INITIALE DE L'UNION AFRICAINE 80

B-L'ACCROISSEMENT DES POUVOIRS DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE 82

PARAGRAPHE II : LA CONTRIBUTION DES AUTRES ACTEURS 85

A-LA CONTRIBUTION DES ETATS MEMBRES DE L'UA 85

B- LA CONTRIBUTION DES MEDIAS ET ONG 87

CONCLUSION 90

BIBLIOGRAPHIE 93

ANNEXES 110

TABLE DES MATIERES 112

* 1 Citation de Pablo PICASSO, sur http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=unite, site consulté le 16 Septembre 2010.

* 2 Le régime politique fait référence à la manière dont le pouvoir est organisé et exercé au sein d'une entité politique donnée. Cela renvoie donc à la forme institutionnelle du pouvoir mais aussi à la pratique découlant de cette forme institutionnelle.

* 3 Régime dans lequel le peuple adopte lui-même les lois et décisions importantes et choisit lui-même les agents d'exécution. C'est le cas de la  démocratie directe.

* 4 Régime dans lequel le rôle du peuple élit des représentants. C'est le cas de la  démocratie représentative

* 5 Variété de la démocratie indirecte dans laquelle le peuple est cependant appelé à statuer lui-même sur certaines lois, par les référendums,  véto ou initiatives populaires.

* 6 Hans KELSEN, La démocratie. Sa nature. Sa valeur, Paris, Dalloz, 2004, p. 14.

* 7 Guy HERMET, Culture et démocratie, Paris Albin Michel et UNESCO -1993 - p. 29.

* 8 Christophe JAFFRELOT, Introduction, comment expliquer la démocratie hors d'Occident ? in Démocraties d'ailleurs. Démocraties et démocratisation hors d'Occident. Paris, Karthala, 2000, p. 12.

* 9 Joseph SCHUMPETER, Capitalisme, Socialisme, Démocratie, Paris Payot 1965 p. 389.

* 10 Alain TOURAINE, Qu'est-ce que la Démocratie, Paris, Fayard, 1994, P. 29

* 11 Le Maroc s'es retiré de l'OUA pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie démocratique en 1982.

* 12 Ce sont :


· La session extraordinaire de la Conférence, tenue à Syrte en 1999, a décidé de créer l'Union africaine.

· Le Sommet de Lomé, tenu en 2000, a adopté l'Acte constitutif de l'Union.

· Le Sommet de Lusaka, tenu en 2001, a établi le programme pour la mise en place de l'Union africaine.

· Le Sommet de Durban, tenu en 2002, a lancé l'Union africaine et a été suivi de la tenue de la session inaugurale de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union.

* 13 Le discours de La Baule a été prononcé par le Président de la République française François MITTERRAND, le 20  juin  1990, dans le cadre de la 16e conférence des chefs d'État d'Afrique et de France qui s'est déroulée dans la commune française de La Baule-Escoublac ( Loire-Atlantique). Ce discours marquera une date importante dans les relations entre la France et l' Afrique, 37 pays africains étaient invités à La Baule en 1990. Selon Roland DUMAS, ce discours se résume ainsi : « Le vent de liberté qui a soufflé à l'Est devra inévitablement souffler un jour en direction du Sud (...) Il n'y a pas de développement sans démocratie et il n'y a pas de démocratie sans développement ».

* 14 François MITTERRAND, né le 26  octobre  1916 à Jarnac ( Charente) et mort le 8  janvier  1996 à Paris, est un homme d'État français. Fonctionnaire sous le Régime de Vichy puis résistant, il est onze fois ministre sous la IVe République. Vainqueur de l' élection présidentielle de 1981, Il détient le record de longévité (14 ans) à la présidence de la République française.

* 15 Presque partout, dans les pays libérés du colonialisme, le parti unique ou dit dominant a abouti au mimétisme idéologique, au culte de la personnalité du « Père de la nation » ou du dictateur militaire et par voie de conséquence, à l'étouffement des idées politiques, à l'oppression des identités considérées comme minoritaires dans les différents pays africains. A terme, cette orientation a secrété et nourri des tensions de plus en plus vives qui ont fini par annihiler le projet politique de construction d'une nation homogène. Abdoulaye BATHILY, la démocratie en Afrique de l'ouest : état des lieux, juin 2005, p3.

* 16 La conférence de Bandoeng s'est tenue du 18 au 24  avril  1955 à Bandoeng, en Indonésie, réunissant pour la première fois les représentants de vingt-neuf pays africains et asiatiques. Cette conférence marqua l'entrée sur la scène internationale des pays du Tiers monde. Ces pays choisirent le non-alignement car ils ne voulurent pas coopérer avec les différents blocs de la guerre froide. Ils formèrent, par conséquent, le 3e Bloc. Et ceci leur donna l'espoir d'une liberté et par voie de conséquence d'un essor économique et une véritable identité sur la scène internationale.

* 17 A.ADEYANJU, « Africa records 78 coups in 30 years », The Guardian, Lagos, 9 fevrier, 1997.

* 18 Arsène-Joël ADELOUI, l'Union Africaine et la reconnaissance des Etats, DEA Droit Public et de Sciences Politiques, Université d'Abomey-Calavi, 2009, p.2.

* 19 Voir Déclaration AHG/Décl.5(XXXVI)

* 20 Déclaration sur les Principes régissant les élections démocratiques en Afrique, OUA AHG/Décl.1 (XXXVIII), 2002.

* 21 La déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement de l'O.U.A. de 1990 sur la situation politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux intervenus dans le monde ainsi que « la déclaration de Lomé de 2000 sur une réaction de l'O.U.A. face aux changements anticonstitutionnels de gouvernements » jettent les bases d'une reconsidération de la démocratie.

* 22 Article 33 de la charte des Nations Unies

* 23 Si la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance est ratifiée elle lie tous les Etats ayant ratifiés. Par voie de conséquence la démocratie devient une norme obligatoire.

* 24 Art 3.g de l'acte constitutif de l'UA

* 25 Michel VIRALLY, "Le rôle des "principes" dans le développement du Droit international", in. Le Droit international en devenir, Essais écrits au fil des ans, Paris, P.U.F., 1990, p. 197.

* 26 Idi Amin DADA Oumee ( 17  mai  1924 - 16  août  2003) fut un militaire et chef d'État ougandais au pouvoir entre le 25  janvier  1971 et le 11  avril  1979. Il a laissé l'image d'un dictateur fou, violent, sanguinaire et cannibale.

* 27 Francis WODIE, Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'ivoire, Abidjan, PUCI, 1996, p. 31.

* 28 Raymond Carré DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey, 1920, C.N.R.S. 1962, p.66.

* 29 Jean DU BOIS DE GAUDUSSON, Poursuite d'un dialogue sur quinze années de transition en Afrique et en Europe, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 333 et s.

* 30 Henri Konan BEDIE, Paroles, anthologie thématique des discours, 1980 - 1995, Abidjan, PUCI, 1996, p.22.

* 31 Les Etats africains, qui se proclameraient démocratiques et qui ne respecteraient pas ce principe n'auront qu'une Constitution vide. Cette affirmation n'est pas en porte à faux avec l'article 16 de la DDHC de 1789 qui déclare qu'une société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée n'a pas de constitution.

* 32 Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2003, p. 223.

* 33 Dictionnaire encyclopédie, Paris, Hachette, 1992, p. 425.

* 34 Adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA le 28 juin 1981 et est rentrée en vigueur le 21 octobre 1986.

* 35 Article 4 à 14 de la charte des droits de l'homme et peuples.

* 36 La protection de l'intimité, le droit d'élire et d'être élus au cours d'élections périodique, politique et honnête au suffrage universel et scrutin secret assurant l'expression libre de la volonté populaire, le droit des minorités ethnique, linguistiques et religieuses et la liberté de penser.

* 37 La liberté syndicale, le droit de grève, le droit au repos et aux congés payés, le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant, pour elle-même et sa famille, le droit de toute personne au développement économique, social et culturel, le droit au logement.

* 38 En Zambie, Afrique anglophone, la contestation et la négation, par le gouvernement du président Fréderic CILUBA, de la nationalité zambienne de M. Kenneth KAUNDA, ancien président de la République, chef de l'Etat pendant plus d'une vingtaine d'années, président d'un parti politique (United Party for Independence) devenu l'un de principaux chefs de l'Opposition depuis son départ du pouvoir. Quant à la Côte d'Ivoire, Afrique francophone, le cas se trouve renouvelé au sein du gouvernement du président Henri Konan BÉDIÉ. Voir M. Alassane Dramane OUATTARA, ancien premier ministre, président de parti (le rassemblement des républicains) et l'un des leaders de l'Opposition, gagner les élections, a conduit le pouvoir à lui refuser son droit à la nationalité ivoirienne, à annuler son certificat de nationalité. Il ne s'agit pas ici, d'une attestation ou d'une infirmation de la nationalité de ces personnalités. Nous faisons seulement remarquer que les contestations n'éclatent qu'à la veille d'élections.

* 39 Risque de non reconnaissance de gouvernement.

* 40 WIKIPEDIA, liberté, source : http://fr.wikipédia.org/wiki/liberté, consulté le 11 Aout 2010

* 41Karel VASAK, "Etude d'introduction", in. Liberté des élections et observation internationale des élections, Bruxelles, Bruylant, 1995, p.51.

* 42Déclaration sur les critères pour des élections libres et régulières, Adoptée à l'unanimité par le Conseil interparlementaire lors de sa 154ème session (Paris, 26 mars 1994) qui a adopté les mesures suivantes :Tout citoyen majeur a le droit de voter aux élections, sur une base non discriminatoire ; Tout citoyen majeur a le droit d'accès à une procédure d'inscription des électeurs qui soit efficace, impartiale et non discriminatoire ; Aucun citoyen remplissant les conditions requises ne se verra refuser le droit de voter ou de s'inscrire en qualité d'électeur, si ce n'est en vertu de critères fixés par la loi, qui doivent être objectivement vérifiables et conformes aux obligations contractées par l'Etat au regard du droit international ; Tout individu privé du droit de voter ou de s'inscrire en qualité d'électeur a le droit de faire appel d'une telle décision devant une juridiction compétente pour examiner celle-ci et corriger les erreurs promptement et efficacement ; Tout électeur a le droit à un accès véritable, dans des conditions d'égalité, à un bureau de vote où exercer son droit ;Tout électeur a le droit d'exercer son droit dans des conditions d'égalité avec autrui et à voir son vote bénéficier du même poids que celui d'autrui ;Le droit de voter dans le secret est absolu et ne peut en aucune façon restreint.

* 43 L'année 1999, qui coïncide avec la Décision d'Alger, a été marquée par une résurgence des coups d'Etat qu'on croyait bannis. Les militaires avaient en effet renversé les gouvernements au Niger, en Sierra-Leone, aux Comores et en Côte d'Ivoire. Cette profusion de coups d'Etat a fait penser que l'interdiction des coups d'état n'était qu'une illusion sur le continent.

Anatole AYISSI, « L'illusion de la fin des coups d'Etat en Afrique », in Manière de voir, N°51, mai-juin 2000, p.32.

* 44 Article 23 de la charte.

* 45 Article 25.1 de la charte

* 46 idem

* 47 Article 25.4

* 48 Article 25.5

* 49 Article 25.8

* 50 Article 25.10

* 51 Dans le années 1960 et 1970, l'aide aux partis politiques a constitué une première forme d'assistance électorale dans beaucoup de pays de l'Europe du sud et en Amérique latine par le gouvernement américain ou par d'autres instances, telles que les fondations politiques anglaise ou allemande. Voir «Aiding Democracy Abroad, the Learning Curve» Carothers, 1999.

* 52 Voir la RESOLUTION 1911/2010 DU CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU SUR LA COTE D'IVOIRE adoptée le 28 Janvier 2010 qui donnait mandat au représentant spécial de l'ONU de certifier, et le processus électoral et les résultats des élections en son 5ème point.

* 53 Néanmoins, l'assistance électorale a de facto, servi de prétexte pour une intervention stratégique, tout au moins à une ingérence.

* 54 Toutefois, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) a déjà été chargée de l'organisation des élections à la suite des Accords de Dayton en ce qui concerne la Bosnie et des Accords de Rambouillet en ce qui concerne le Kosovo. Mais ceci, constitue une exception en la matière.

* 55Boutros BOUTROS - GHALI, Rapport du Secrétaire Général sur l'activité des l'Organisation de la quarante septième session de l'Assemblée Générale, septembre 1992.

* 56 Cf. déclaration de l'union sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique. Elle fut approuvée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA lors de la 38ème session ordinaire tenue le 8 juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud), à la veille du lancement de l'Union africaine (UA). La Déclaration souligne la nécessité d'intensifier les efforts de l'Organisation pour faire avancer le processus de démocratisation en Afrique, au regard de son rôle grandissant dans le suivi et l'observation des élections.

* 57Article 2.7 de la Charte des Nations Unies.

* 58 Pierre PACTET, Institutions politiques Droit Constitutionnel, Paris, Armand Collin, 20e édition, 2001, p. 43.

* 59 Francisco Mélèdje DJEDJRO, Droit constitutionnel, Abidjan, les Editions ABC, 2008, p. 23.

* 60 David RUZIÉ, Droit international public, Paris, Dalloz, Mémentos, 15e édition, 2000, p. 83.

* 61 Ainsi comprise, la souveraineté de l'Etat ouvre grandement la porte à des excès qui n'ont pas disparu avec l'Etat princier. Pour ne parler que de l'ordre international, si l'Etat a le droit de s'attribuer librement ses compétences, plus rien, à part sa propre volonté d'autolimitation, ne l'empêche d'empiéter sur la volonté des autres Etats.

* 62 Jean-Claude ZARKA, Droit international Public, Normandie, Ellipses, 2006, p. 38.

* 63 Le fondement de cette exception est soit conventionnelle soit coutumier ; lorsque le bénéficiaire de cette renonciation est une OI, le fondement est conventionnel. Cf. Q.D. NGUYEN, droit international public, op.cit p.481.

* 64 Exemple de la Mission de l'Union Africaine pour la Surveillance des Elections aux Comores qui a débuté le 15 mars 2006 et pris fin le 9 juin 2006. En effet, à la demande du gouvernement comorien, l'Union Africaine a dépêché une mission aux Comores (MUASEC). Celle-ci était chargée d'observer, de superviser le déroulement du processus électoral et de créer un environnement stable avant, pendant et après les élections. Celle-ci prit fin le 09 juin 2006 avec l'élection de l'Ayatollah Ahmed Abdallah SAMBI. http://www.operationspaix.net/MUASEC, site visité le 24 septembre 2010.

* 65 Lexique des termes juridiques, op.cit. p. 152.

* 66 Article 18 de la CADEG.

* 67 Toutefois si les Etats sont dans l'impossibilité de manifester leur consentement, les organisations elles mêmes prennent l'initiative de l'assistance électorale

* 68 Article 21.4 de la CADEG

* 69 Article 22.5 du protocole précité.

* 70 Article 2.1 du même protocole.

* 71 Article 2 paragraphe 7 de la charte des Nations Unies qui dispose : « Aucune disposition de la présente charte n'autorise les nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ».

* 72 Toutefois, le CPS dans son exercice, travaille conjointement avec le président de la Commission. Article 7.1 du protocole portant création du CPS.

* 73 Article 4 du protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine

* 74 Q.D. NGUYEN, P.DAILLIER et A.PELLET, Droit international public, L.G.D.J., paris, 7e édition, p. 429

* 75 Adoptée le 03 novembre 1953, par l'A.G. de l'O.N.U. la résolution 377 dite pour le maintien de la paix ou Dean Achison du nom du secrétaire d'état américain. Elle consistait à permettre à l'A.G. d'examiner immédiatement les cas où parait exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression dans la mesure où l'unanimité n'a pu être respectée au sein du C.S.

L'A.G. faisait donc les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre même s'il s'agit d'employer la force armée en cas de besoin pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale, compétence normalement dévolue au C.S.

* 76 L'art. 43 dispose que les membres de l'O.N.U. doivent mettre à la disposition du C.S. des forces armées grâce à des accords spéciaux.

* 77 Cours du Droit de Maintien de la Paix et de la Sécurité Collective, UCAO-UUA, 2009-2010, Professeur. Dodzi KOKOROKO.

* 78 Article 9 du protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'UA.

* 79 Art 13.1 du protocole de création du CSP.

* 80 Art 13.2 du protocole de création du CSP.

* 81 Sur instigation de la Conférence, l'union intervient dans un Etat en cas de crimes de guerre, de génocide, et de crimes contre l'humanité. Article 4(h) de l'acte constitutif de l'Union Africaine.

* 82 Article 33 de la charte des Nations Unies.

* 83 Fournis par l'Éthiopie, le Mozambique et par l'Afrique du Sud.

* 84 Le Conseil de sécurité de l'ONU autorise une première mission de paix en Somalie, sur la base de la résolution 751 du 24 avril 1992. Celle-ci avait pour mandat de surveiller le respect du cessez-le-feu à Mogadiscio. En août 1992, le mandat et les effectifs d'ONUSOM I ont été élargis de manière à lui permettre de protéger les convois humanitaires et les centres de distribution dans l'ensemble de la Somalie.

Le 3 décembre 1992, la situation s'étant détériorée, le Conseil de sécurité adopte la résolution 794, autorisant les États membres à créer la Force d'intervention unifiée (UNITAF) afin d'« employer tous les moyens nécessaires pour instaurer aussitôt que possible des conditions de sécurité pour les opérations de secours humanitaire en Somalie ». mais l'UNITAF tirant à sa fin, le CS crée une deuxième opération de l'ONU en Somalie, le 26 mars 1993, avec la résolution 814. Elle prend fin le 2 mars 1995.

* 85 Résolutions 1744, au paragraphe 4, et 1772, au paragraphe 9 du conseil de sécurité.

* 86 C'est l'esprit de l'article 24 de la CADEG.

* 87 La Charte a été élaborée sous la présidence du Mali au Secrétariat exécutif du processus gouvernemental de la communauté des démocraties. L'UA était en effet présidée par le Président malien Alpha KONARE.

* 88 WIKIPEDIA, Ethiopie. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thiopie, consulté le 15 octobre 2010

* 89 Article 2, paragraphe 1.a, de la convention de vienne de 1969

* 90 J.COMBACAU, Le droit des traités, PUF, collection Que sais-je, paris, 1991.

* 91 Art 18 de la CV : un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but. Il peut en sus faire des objections aux réserves formulées par les autres états parties sur la base de l'avis relatif aux réserves à la convention sur le génocide de la C.I.J.

* 92 Il dispose que : « le consentement d'un Etat à être lié s'exprime par la ratification : a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime par la ratification ; b)lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification était requise ; c) lorsque le représentant de cet Etat à signé le traité sous réserve de ratification ou d) lorsque l'intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation. La détermination de l'autorité compétente pour négocier relève du droit constitutionnel de chaque état. Et c'est l'autorité qui est investi par la constitution de l'Etat de la compétence de négociation qui détient le pouvoir de désigner les plénipotentiaires de leur délivrer les pleins pouvoirs. Les Etats africains de régime présidentiel, désigne le chef de l'Etat comme l'autorité compétente pour ratifier ».

* 93 Jean-claude ZARKA, Droit international public, op.cit, p.15.

* 94 Arsène-Joël ADELOUI, L'Union Africaine et la reconnaissance des Gouvernements, op.cit. p.20.

* 95 Le principe de la souveraineté des états, et l'affinité entre Etats qui était très forte. Voir introduction p.5.

* 96 Cas de François BOZIZE en Centrafrique et du président Abdel AZIZ en Mauritanie, tous deux parvenus au pouvoir par un coup d'Etat militaire.

* 97 WIKIPEDIA, Afrique, source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique, site consulté le 30 octobre 2010.

* 98 Interview de Anne Cécile Robert auteure de Afriques, années zéro : Du bruit à la parole. Éditeur : L'Atalante. El Hadji Gorgui Wade NDOYE, directeur de publication ContinentPremier.Com. Lire Pierre Franklin TAVARES « Pourquoi tous ces coups d'Etats en Afrique », Le monde diplomatique, Janvier 2004, p.16-17.

* 99 La France a aidé à l'élection du fils d' Omar Bongo pour conserver l'exploitation du pétrole (Total), du bois (Rougier) et du manganèse (Comilog) et de l'étendre à d'autres matières premières. Voir Stéphanie ERBS, le choix gabonais de Nicolas Sarkozy. Source : http://www.lemonde.fr/sujet/248d/omar-bongo.html visité le 30-11-2010.

* 100 Philippe ARDANT, Le néo-colonialisme : thème, mythe et réalité, Revue francaise de science politique, paris, 1965, pp. 837-855.

* 101 Exemples de Patrice LUMUMBA (Belgique), de Thomas SANKARA (France) et de bien d'autres leaders africains.

* 102 Olivier LAURENT, Le président gabonais Omar Bongo (1935-2009) un outil de l'impérialisme français, http://www.wsws.org/francais/news/2009/sep2009/omar-s08_prn.shtml, site consulté le 30-11-2010

* 103 Homme politique d'origine camerounaise, Téné SOP Guillaume est le secrétaire général du Conseil National pour la Résistance/Mouvement Umnyobiste (CNR-MUN).

* 104 Entrevue avec Téné SOP, lundi 2 avril 2007 par H.B. Tcherno sur http://www.alterinter.org/auteur354.html site visité le 30-11-2010.

* 105 Madeleine MUKAMABANO et Norbert NAVARRO, Laurent GBAGBO s'exprime en exclusivité sur RFI, http://www.rfi.fr/afrique/20100531-laurent-gbagbo-s-exprime-exclusivite-rfi, site consulté le 30 septembre 2010.

* 106Olivier LAURENT, Le président gabonais Omar Bongo (1935-2009) un outil de l'impérialisme français, http://www.wsws.org/francais/news/2009/sep2009/omar-s08_prn.shtml, op.cit. site consulté le 30-11-2010.

* 107 Alioum FANTOURÉ, le cercle des tropiques, présence africaine, paris, 1992, p.142.

* 108 La signature de la charte engage les Etats signataires vis-à-vis des autres Etats membres, mais ne l'engage pas vis-à-vis du traité. Lire Patrick DAILLIER et Alain PELLET, droit international public, op.cit., 2002, p.136.

* 109 PANA, seuls deux pays ont ratifiés la charte sur http://www.africanmanager.com/articles/120941.html, consulté le 25 juillet 2010.

* 110 Dictionnaire encyclopédie, op.cit., p.514.

* 111 Lexique des termes juridiques, op.cit., p.78.

* 112 Idem.

* 113 Soit 8.645.000.000 FCFA

* 114 Selon le rapport sur les contributions soumis au Conseil Exécutif de l'UA qui au soir de sa 11ème session dans la capitale ghanéenne

* 115 Voir annexes sur les contributions de l'UA.

* 116 Voir annexes sur les contributions de l'UA.

* 117 Kadja Sély DAKOURI, Le Conseil de Sécurité et le maintien de la paix, Maîtrise des Relations Diplomatiques et Consulaires, UCAO-UUA, 2009-2010, p. 36.

* 118 Pierre PRIER,  Nouveau règlement au sein de l'OUA : les coups d'Etat ne sont plus tolérés, Le Figaro, 15 juillet 1999.

* 119 Sur un autre plan, on a même l'impression d'assister à des doublures d'organes dans le processus de création de certains organes par l'UA. C'est le cas du Conseil de paix et de sécurité(CPS) à coté de la Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération(CSSDCA). Soit, la CSSDCA se veut être une réunion périodique regroupant les pays membres concernés principalement par les questions de paix et de sécurité, et le CPS un organe qui siège de façon permanente au sein de l'UA, les deux organes poursuivent les mêmes objectifs qui ont trait à la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique. L'éviction des chevauchements constatés au niveau de leurs attributions ou à défaut renforcer les attributions du CPS au détriment du CSSDCA serait un véritable gain. Cf. G.MVELLE, L'Union Africaine : Fondements, organes, programmes et actions, Paris, L'harmattan, 2007, pp.327-334.

* 120 J.COMBACAU et Serge SUR, Droit international, 6ème édition, Paris, Montchrestien, 2004, p.727.

* 121 J.COMBACAU et S. SUR, op.cit., p.728.

* 122 J.COMBACAU et S. SUR, op.cit., p.728.

* 123On peut entre autres retenir le reproche fait au Secrétaire Diallo Telli qui a outrepassé ses pouvoirs en signant, au nom de l'organisation, des accords de coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et avec l'Organisation Internationale du Travail. Cf. B.BOUTROS-GHALI, Les difficultés institutionnelles du panafricanisme, Genève, Institut universitaire des Hautes Etudes internationales, 1971, p.119. cité par E.JOUVE, L'Organisation de l'Unité Africaine, Paris, PUF, 1984, p.68.

* 124A.BOURGI, L'Union Africaine : entre les textes et la réalité, in A.F.R.I.,Vol VI, 2005, p.339.

* 125Selon l'article 10.2. « Le Président de la commission : a. peut attirer l'attention du conseil de paix et de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger la paix, la sécurité et la stabilité du continent ; b. peut attirer l'attention du Groupe des Sages sur toute affaire qui, à son avis, mérite leur attention ; c. peut, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil de paix et de sécurité, user de ses bons offices, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'Envoyés spéciaux, de Représentants spéciaux, du Groupe des Sages ou des Mécanismes régionaux pour prévenir les conflits potentiels, régler les conflits en cours et promouvoir les initiatives et les efforts de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit (...)».

* 126Certains ont estimé qu'il y a deux lectures différentes des textes ; d'autres parlent de simple conflit de prérogatives ou d'oppositions de style. Lire à titre indicatif sur cette affaire C.OUAZANI, Mésentente cordiale, http://www.jeuneafrique.com/article site visité le 21 juillet 2010.

* 127 A.BOURGI, L'Union Africaine: entre les textes et la réalité, idem.

* 128 Le Président Konaré est reconnu pour son engagement pour la démocratie et son attachement au respect des droits de l'homme et les libertés publiques. En tant qu'ancien pair des chefs d'Etats, il a particulièrement des points de vue rigides sur la pratique démocratique sur le continent que n'apprécient pas tous ses pairs. Son rappel à l'ordre au lendemain du putsch du Général François BOZIZE avait particulièrement agacé les chefs d'Etat d'Afrique centrale.

* 129WIKIPEDIA, Histoire du Burundi, http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Burundi#Massacres_de_1993 site consulté le 20 Janvier 2011.

* 130 XENOPHON, traduction de Pierre CHAMBRY, République des Athéniens, chapitre I, paragraphe 5

* 131 Y. Joseph YAO, Economie des ressources humaines Education et Santé, DEA Sciences économiques, Faculté des sciences économiques, Université d'Abidjan, 2005-2006, p.38.

* 132 Définition de « Médiadico ».

* 133Noam CHOMSKY, Robert W. MCCHESNEY, Propagande, médias et démocratie, Ecosociété, Montréal, février 2005. Dans Les Exploits de la propagande, Chomsky retrace l'histoire contemporaine de l'influence de la propagande sur la formation de l'opinion publique aux États-Unis.

* 134 Marilou GAGNON et ValÚrie LAFRANCE, La radio rwandaise, un outil de manipulations source : http://www.cvm.qc.ca/cdemestral/rwanda.htm, consulté le 11 décembre 2010.

* 135 Environs huit cent milles à un million de morts.

* 136 Cette dernière à l'image de l'Union Européenne et des Etats-Unis d'Amérique serait le reflet de la solidarité africaine pour une même vision. Ils seraient beaucoup plus qu'un simple rassemblement d'Etats mais une fédération d'Etats.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore