Section 2 : Les attributions du gouverneur de
région :
Coordinateur des services déconcentrés de
l'Etat, le gouverneur de région si son rôle a été
atténué par la décentralisation, joue un rôle
fondamental dans le fonctionnement de la déconcentration, mais aussi
dans les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales
En sa qualité de représentant de l'Etat, il
exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions
législatives, et réglementaires en vigueur à
l'égard des préfets, et l'ensemble de personnel des
administrations civiles mis à sa disposition. Il est chargé de
veiller à l'exécution des lois, des règlements et des
décisions du pouvoir central il reçoit du président du
gouvernement et des ministres les directives et les instructions concernant la
politique économique et sociale à mettre en oeuvre.
Il a les attributions communes des représentants de
l'Etat dans les collectivités territoriales d'une part (paragraphe I) et
d'autre part, le gouverneur possède les attributions
particulières (paragraphe II)
Paragraphe I : Les attributions communes de
représentant de l'Etat dans les collectivités
Le gouverneur, les préfets et les sous-préfets
sont les représentants et les dépositaires de l'autorité
de l'Etat dans le ressort territoriale de la collectivité.
A ce titre, ils ont la charge des intérêts
nationaux, et veillent à l'exécution des lois, des
règlements et des décisions du pouvoir central.
- Ils participent à l'élaboration et à
la mise en oeuvre des actions du développement décidées et
exécuté par l'Etat dans le ressort territorial de la
collectivité
- Ils assurent la coordination et le contrôle de
service civiles et organismes publics de l'Etat dans la collectivité
territoriale à l'exception des services judiciaires.
- Ils décident de la mise à la disposition des
collectivités territoriales des services déconcentrés de
l'Etat placé sous leurs autorités.
- Ils assurent la gestion du personnel et patrimoine de
l'Etat dans les conditions prévu par les lois et règlements.
Paragraphe II : les attributions particulières
du gouverneur de région
En sa qualité de représentant de l'Etat, il
veille au respect des orientations de la politique économique et sociale
du gouvernement au niveau de la région. Il reçoit à cet
effet les directives et les délégations du pouvoir
nécessaire des membres du gouvernement.
Il répercute ces instructions et directives sur les
préfets dans les cercles et sur les chefs des services
déconcentrés de l'Etat dans la région.
Le gouverneur de région est responsable de la
réalisation des objectifs nationaux de développement
assignés aux services et organismes de l'Etat dans la région.
Il dirige à cet effet les travaux
d'élaboration et d'exécution des dits programmes.
Il est ordonnateur secondaire du budget national pour des
dépenses concernant la région.
Les chefs de service relevant de l'autorité du
gouverneur ne peuvent effectuer des déplacements hors de la
région que munis de titre délivré par celui-ci.
Le gouverneur propose au ministre de l'administration
territoriale et des collectivités locales la mutation des préfets
et des sous-préfets de la région.
Le gouverneur est tenu informé par les responsables des
services et organismes publics de l'Etat de leur activité en vu
d'atteindre les objectifs fixés.
Il exerce au nom de l'Etat et sous l'autorité du
ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales,
la tutelle de conseil de cercle et du conseil communal de la commune du chef
lieu de région.
Il est consulté par l'assemblée régionale
et la président du bureau régional en cas de besoin.
Les délibérations des conseils de cercle, du
conseil communal de la commune du chef-lieu de région, relatives aux
matières obligatoirement soumises à l'approbation du gouverneur,
ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par celui-ci
conformément à la disposition du code des collectivités
territoriales.
Il côte et paraphe le registre des
délibérations des conseillers relevant de sa tutelle.
Le pouvoir de la tutelle du gouverneur s'exerce par voie
d'approbation de sursis à exécution de constations de
nullité, d'annulation. En matière de suspension et de la
révocation son pouvoir se limite à la saisine de
l'autorité administrative compétente.
Le gouverneur communique sans délai ses actes de
tutelle au ministre de l'administration territoriale et des
collectivités locales. Ces actes sont susceptibles de recours.
Le gouverneur constate la nullité des actes
illégaux des autorités relevant de son pouvoir
hiérarchique. Il peut annuler ces actes.
Il est investi d'une fonction permanente d'inspection et de
contrôle des services et organismes publiques installés au niveau
régionale.
Le gouverneur est officié de police judiciaire.
Il veille au maintien de l'ordre public relevant de la
compétence du président de l'assemblée régionale.
Il à sous son autorité les services de sécurité de
la région.
Il tient à la disposition du président de
l'assemblée régionale les forces de sécurité.
Il est immédiatement tenu informé par celui-ci
des mesures prises pour le maintien ou l'établissement de l'ordre
public.
Lorsque l'ordre public est menacé dans une ou plusieurs
collectivités placées sous sa tutelle, le gouverneur, saisi par
le ou les présidents concernés ou après mise en demeure
sans effet, peut se substituer à ceux-ci pour prendre les mesures de
police nécessaires.
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