La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais( Télécharger le fichier original )par Pythagore NONO KAMGAING Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009 |
1- Une exception fondée sur les exigences de l'information du publicLe droit à l'image ne peut pas faire échec à la diffusion d'une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l'information, la personne photographiée, célèbre ou inconnue, étant impliquée dans un événement ou dans une affaire judiciaire, comme auteur, victime ou témoin. Ainsi, dans l'affaire des photographies des victimes de l'attentat du RER, la Cour de cassation française énonce que « la liberté de communication des informations autorise la publication d'images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité humaine »185(*). La Cour de cassation précise sa position, en introduisant, dans l'affaire Saint-Bernard, deux conditions. Elle estime qu'est légitime, comme étant en relation directe avec l'événement qui en est la cause, la publication dans un tract appelant à une manifestation, de la photographie, prise lors de cet événement, représentant un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions, procédant à l'expulsion d'occupants d'un édifice public. Pour les magistrats, « la Cour d'appel a constaté que le tract, diffusé quelques jours après l'événement, en était l'écho, retenant ainsi à bon droit que la publication litigieuse était légitime comme étant en relation directe avec l'événement »186(*). 2- La nature respectueuse de la photographieL'objectif de droit à l'information est, à présent, mis en balance avec la notion de dignité187(*). La Cour de cassation française vient certes d'énoncer que la liberté de communication des informations autorise la publication d'images des « personnes impliquées dans un événement » ou de « l'image d'une personne impliquée dans une affaire judiciaire », mais elle a ajouté l'importante « réserve du respect de la dignité humaine ». Les juges français sont également très attachés à l'esprit de la photographie et au commentaire l'accompagnant. Ainsi, à propos d'une photographie diffusée sur le site d'un parti politique, représentant un homme derrière un enfant lors d'une manifestation publique, accompagnée du commentaire suivant : « un enfant otage de la haine », la Cour d'appel de Paris a considéré que « le droit du public à l'information et les enjeux d'une campagne électorale n'autorisent pas (...) l'exploitation non consentie, à des fins de propagande politique, de la photographie d'un individu aisément identifiable, notamment lorsqu'elle est associée à une légende dévalorisante »188(*). B- L'UTILISATION DES IMAGES METTANT EN CAUSE DES PERSONNES NON IDENTIFIABLESLe droit à l'image ne peut pas être invoqué lorsque la personne n'est pas identifiable sur l'image en cause (1). La jurisprudence française a également élaborée une théorie dite de l'accessoire qui permet dans certaines circonstances d'écarter la mise en oeuvre du droit à l'image (2). * 185 Cass. 1° civ, 20 févr. 2001, aff. RER : Bull. I, n° 42 ; D. 2001. IR. 908 ; D. 2001. 1199, note Gridel ; JCP 2001.II. 10533, note Ravanas ; Légipresse 2001, n° 180.III. 53, note Dérieux.14. Citées par Nathalie-Mallet Poujol, Ibid, p.56. * 186 Cass. 1° civ. 20 févr. 2001, aff. Saint- Bernard: Bull. n° 43; D. 2001. IR. 910 ; D. 2001. 1199, note Gridel ; JCP. * 187 J.P. Gridel, « Retour sur l'image du préfet assassiné : dignité de la personne humaine et liberté de l'information », in chron. 872, D. 2001. * 188 CA Paris, 6 nov.2002 : CCE mars 2003, comm. n° 32, note Lepage. |