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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- L'article 97 du Code pénal, siège de la responsabilité à titre de complice

L'article 75 de loi de 1990 sur la liberté de la communication sociale dispose : « peuvent être poursuivies au même titre et dans tous les cas les personnes auxquelles s'appliquent l'article 97 du Code pénal » ; l'article 97 lui-même est ainsi libellé : « Est complice d'une infraction qualifiée de crime ou de délit celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l'infraction ». La combinaison de ces deux articles permet de poursuivre comme complice l'auteur de tout écrit ou de toute émission qui appelle à l'injure ou à la diffamation. Seront complices ceux qui auront procuré des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à la publication délictueuse en sachant qu'ils devaient y servir comme ceux qui auront, en connaissance de cause aidé ou assisté le directeur de publication127(*).

Le domaine de la complicité est extrêmement large. On peut distinguer la complicité dans les faits de publication, la complicité dans la rédaction et la complicité dans les modes de distribution128(*). Il s'agit, par exemple de celui qui, au cours d'un entretien privé, fournit à l'auteur d'un article ou d'un livre la matière d'une diffamation ou d'une provocation raciale en sachant que ses propos seront publiés.

2- La responsabilité civile des auteurs et propriétaires des organes de presse

Aux termes de l'article 76 de la Loi n°90/052 du 10 décembre 1990, les propriétaires d'organe de presse et de communication audiovisuelle ainsi que les auteurs sont solidairement responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées comme responsables à titre principal ou à titre de complice.

La responsabilité des maîtres et commettants frappe donc les propriétaires, voir les auteurs qui sont tenus de répondre des dommages-intérêts de leurs préposés. Les auteurs et les propriétaires sont également tenus dans les termes de droit commun de réparer le dommage causé à autrui par leur faute personnelle ou leur imprudence. Lorsque le journal appartient à une société, celle-ci est déclarée civilement responsable par l'intermédiaire de ses organes. Relativement aux organes de communication audio-visuelle, la Loi n° 90/052 astreint le directeur de publication des organes de communication audiovisuelle, au même devoir de contrôle et de vérification des éléments diffusés qu'au propriétaire d'un journal. Mais en a-t-il véritablement les moyens ? Oui, s'agissant des éléments préalablement enregistrés et diffusés en différé. Quid des émissions en directe ? Ces émissions qui par nature, ne permettent à personne d'autre qu'à leur auteur, de circonscrire la teneur des messages à transmettre ? La responsabilité pénale au sens de l'article 74 du Code pénal peut-elle être véritablement engagée ? Avec le Décret n° 2000/158 sur les radios et télévisions privées, la question se pose avec d'avantage d'acuité129(*).

L'administration des peines reste cependant l'aspect le plus intéressant de l'analyse de tout système répressif.

* 127 Ibid.

* 128 Cass. Crim. 8 janvier 1991, JCP 91, IV, éd.G. p.144.

* 129 Yvonne-Léopoldine Akoa, op.cit, p.87.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius