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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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3- La diffamation doit viser un corps ou une personne déterminée

Les imputations diffamatoires doivent expressément désigner la victime qui peut être une personne physique ou morale ou un corps. La personne diffamée doit être facilement identifiable, clairement désignée109(*). C'est ainsi que le tribunal de première instance de Douala dans un jugement du 11 avril 1991 précise qu'il « est de jurisprudence constante que l'action en diffamation se trouve fondée dès lors que le texte diffamatoire permet à la personne qui se sent diffamée de se reconnaître comme étant personnellement visée et aux lecteurs dudit texte, de l'identifier »110(*). Cependant, l'indication de son nom n'est pas indispensable. L'emploie d'un sobriquet ou d'une initiale suffit. De même dans un arrêt du 03 octobre 1996, MP c/ Journal Le Messager-Popoli, Njawe et Eyoum, la cour soutient « qu'il est de jurisprudence constante que la diffamation peut être réalisée même contre une personne non expressément nommée, mais dont l'identification est rendue possible ; celle-ci pouvant être déduite de tous les éléments puisés dans les procédés détournés de désignation, pourvu qu'aucun doute ne soit possible sur l'identité de la personne visée... »111(*). En l'espèce, la défense arguait que le plaignant n'était pas nommé dans l'article du journal incriminé. La victime peut être une personne collective (Cours et tribunaux, forces armées, Corps constitués, etc.).

L'injure qui est aussi une atteinte à l'honneur et à la réputation des personnes à un mode opératoire presque similaire à celui de la diffamation.

PARAGRAPHE 2 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INJURE

Aux termes de l'article 307 du Code pénal camerounais, le délit d'injure exige la réunion de quatre éléments : l'emploi d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective, elle doit viser un corps et une personne déterminée, elle doit être faite de mauvaise foi, elle doit être publique. Les trois derniers éléments étant communs à la diffamation et à l'injure, le premier seul est propre au délit d'injure et intéresse donc en priorité ce paragraphe (A). La jurisprudence a complété l'arsenal des textes par des critères qui permettent d'apprécier le caractère injurieux des écrits ou des paroles (B).

A- L'EMPLOI D'UNE EXPRESSION OUTRAGEANTE

L'injure est principalement commise au moyen d'une expression de mépris hautain (1), d'un geste ou d'une attitude (2).

* 109 Yvonne-Leopoldine Akoa, op.cit, p.83.

* 110 T.P.I de Douala, Jugement ADD n° 3593 du 11 avril 1991, M.P. et Sadou Hayatou c/ Martin Waffo. Cité par Djeukou Joseph, op.cit, p.191.

* 111 Arrêt n° 9/P/CA du Littoral du 03 octobre 1996, cité par Djeukou Joseph, ibid.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe