» The essential element of a right is the legal power
bestowed upon the individual by the legal order to bring about, by law suit,
the execution of a sanction as a reaction against the nonfulfillment of the
obligation (...) Only if the legal order confers such a power are we faced by a
«right» in the specific, technical sense of the word»
KELSEN. H (1967), Pure Theory of Law, Berkley, M.
Knight's transl., pp. 134-135.
«Quelles que soient les douleurs de cette vie, je ne
m'en plaindrai pas, s'il m'est donné de réaliser les deux plus
hautes ambitions qu'un homme puisse avoir sur la terre. Ces deux ambitions, les
voici : être esclave, et être serviteur. Esclave de la
conscience, et serviteur des pauvres. «
VICTOR HUGO, Le droit et la loi et autres textes
citoyens, Paris, Editions 10/18, Département d'Univers Poche, 2002,
p.377.
INTRODUCTION GENERALE
Les droits de la personnalité sont attribués
à chaque individu en vue de la défense de ses
intérêts personnels primordiaux1(*), ils revêtent de ce fait une importance
particulière pour l'épanouissement de la personnalité de
ses titulaires2(*). Ils font
partie des droits dits de la première
génération : « droits civils et
politiques qui apparaissent surtout, à partir du siècle des
lumières, comme des droits naturels, appartenant à l'homme,
inaliénables et imprescriptibles »3(*). Multisémantiques, les
droits de la personnalité couvrent, dès leur origine, les biens
fondamentaux que sont la vie, l'intégrité physique et la
dignité humaine, noyau dur des droits de l'homme, mais aussi les biens
relevant de l'intimité de la personne comme l'image, le secret, les
relations familiales, l'honneur, le nom tous attributs personnels que l'homme
peut opposer à l'Etat ainsi qu'aux particuliers4(*). Ces droits font l'objet au
Cameroun d'une protection législative5(*) lorsqu'ils ne sont pas constitutionnellement
consacrés6(*).
Proclamer des droits au profit des citoyens ne suffit cependant pas à en
assurer la garantie, il est nécessaire qu'on leur enjoigne la
protection. Cette protection a été confiée au juge qui
depuis la réforme constitutionnelle de 1996 appartient non plus
à une « autorité » mais bien
à un « pouvoir » judiciaire7(*). Car, « dans un
Etat rationnellement organisé, la protection des droits de l'homme et la
répression des conduites attentatoires aux dits droits relèvent
de la compétence des juges. Ce sont eux en effet qui doivent faire
contrepoids et contrôler les excès des gouvernants ; ce sont
eux qui, d'une manière générale, doivent garantir les
droits fondamentaux de la personne et demander des comptes à ceux qui se
sont rendus coupables d'atteintes à l'intégrité, à
la liberté et à la sécurité des
personnes »8(*).
I- CONTEXTE DE L'ETUDE
Lorsqu'on regarde l'actualité des
droits de l'homme dans le monde, si l'on se réjouit d'une avancée
vers l'universalité de la protection des droits de l'homme, on ne peut
que s'attrister des violations quotidiennes de cet édifice normatif
patiemment construit autour de la dignité inhérente à tous
les membres de la famille humaine9(*). Au Cameroun, l'actualité sociale et judiciaire
récente ne manque pas justement de révéler des cas de
mépris ou de violation des droits de l'homme en général et
droits de la personnalité en particulier. Ceci amène
naturellement à s'interroger sur l'efficacité des
mécanismes chargés d'en assurer l'effectivité, en
l'occurrence ici le juge.
La publication par certains médias camerounais de la
« liste des personnes soupçonnées de pratiques
homosexuelles » courant 2006, fit couler de l'encre et de la
salive. Certaines ONG locales et internationales de défense des droits
de l'homme n'avaient pas hésité à présenter cette
liste comme une atteinte à la vie privée des personnes
indexées. Le chapitre consacré au Cameroun du Rapport 2008
de l'ONG britannique Amnesty International qui revient d'ailleurs
sur la question est au aussi au coeur de vives tensions entre l'organisation et
le gouvernement camerounais10(*). Ce dernier a réagi sur la question en
brandissant lui aussi, le Rapport 2008 du Ministère de la justice
sur l'Etat des droits de l'homme au Cameroun11(*). Face à cette
cacophonie juridique et politique, le juge, fortement interpellé a su
à chaque fois tirer son épingle du jeu en se montrant
intransigeant dans la répression des atteintes aux droits de la
personnalité, ainsi que l'illustre l'affaire Grégoire
Owona. Ce Ministre du gouvernement camerounais dont l'affaire porte le
nom, gagnait en 2006 un procès en diffamation contre des journalistes
dont les articles avaient bafoué son honneur et sa réputation en
le présentant comme un adepte de l'homosexualité12(*). Plus récemment, les
remous sociaux et l'euphorie soulevés par
« l'Opération Epervier »13(*), ne doivent pas occulter les
graves manquements aux droits de la personnalité auxquels ces
opérations donnent parfois lieu. Manquements qui ne devraient pas
laisser le juge indifférent, parce qu'il est le garant de ces droits,
piliers incontournables de l'Etat de droit auquel le Cameroun se
réclame.
Sur le plan international, les questions juridiques
soulevées par l'Affaire Moussa Caca au Niger devraient inviter
le juge, particulièrement dans le contexte africain
d'omniprésence du pouvoir politique à plus d'audace et de
vigilance dans la protection des droits de la personnalité. Moussa Caca,
correspondant de la Radio France International, avait
été placé sur table d'écoutes, en raison des liens
présumés qu'il entretenait avec la Rébellion
Touareg. Ecoutes déclarées par la suite illégales par
un juge de Niamey. Enfin, on a encore présent à l'esprit, le
scandale qui fit irruption dans la récente campagne
présidentielle aux Etats-Unis, au sujet d'une intrusion illégale
dans les données personnelles contenues dans les passeports des
principaux candidats à cette élection. Les suites judiciaires de
cette affaire seront d'un grand intérêt pour cette étude en
ce qu'ils permettront de comprendre la stratégie
développée par le juge américain pour protéger les
droits de la personnalité. Il convient à présent de
délimiter dans un souci de précision scientifique, le champ de la
présente étude.
II- DELIMITATION DE L'ETUDE
La délimitation du sujet se fera sur un triple plan
matériel (A), temporel (B) et spatial (C).
A- DELIMITATION MATERIELLE
En droit positif camerounais, la protection
des droits de la personnalité relève traditionnellement de la
compétence des juges civil et pénal. Ils ont
développé sur ce sujet une abondante jurisprudence par rapport
aux juges administratif et constitutionnel. Cette étude sera donc
abordée uniquement sous l'angle du droit pénal et du droit civil.
Les droits de la personnalité couvrent également un champ assez
vaste : droit à l'honneur, à l'image, à la vie
privée, à la dignité, à la vie, à
l'intégrité physique, à l'oubli, à la voie etc. Il
convient cependant de limiter le champ d'analyse de la présente
étude à la protection du droit à l'intimité du
domicile, du droit à l'honneur et du droit à l'image. Ces droits
font en effet partie des droits de la personnalité qui sont
régulièrement soumis à la sanction du juge par le
justiciable camerounais. L'abondante jurisprudence étudiée dans
le cadre de la présente étude vient opportunément
corroborer cette assertion.
B- DELIMITATION SPATIALE
Sur le plan spatial, cette étude se propose d'analyser
la protection du droit au respect du domicile, de l'image, de l'honneur et de
la réputation par les juges civil et pénal des tribunaux de
première et de grande instance de Yaoundé et de Douala. Dans ces
juridictions se déploie en effet au quotidien, une bonne partie du
contentieux relatif à la protection de ces droits. L'étude de
leur jurisprudence respective permet d'avoir un échantillon de ce qui
est fait au Cameroun pour préserver les droits de la
personnalité. Sous réserve bien entendu des décisions
rendues par les autres juridictions du Cameroun et dont l'analyse paraît
fastidieuse pour le seul cadre de ce mémoire.
C- DELIMITATION TEMPORELLE
Cette étude se situe dans l'espace temporel allant de
1990 à 2007. Ceci parce que 1990 est l'année ou le Cameroun
marque son aspiration libérale sur le plan politique et institutionnel.
La loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la
Constitution du 02 janvier 1972 confirme cette aspiration libérale en
instituant d'importantes mesures relatives aux libertés et à
l'administration de la justice. L'année 1990 est donc le signal d'un
nouveau départ pour la protection des droits de l'homme au Cameroun
comme d'ailleurs partout en Afrique. Ceci parce
que « jusqu'au début des années 80,
l'idée était très répandue selon laquelle la
contribution du juge à la construction ou à la consolidation de
l'Etat de droit en Afrique restait marginale. A l'appui de l'argument, certains
faisaient valoir que, n'étant pas un pouvoir mais une
« autorité », la justice n'avait pas l'aura
nécessaire pour lui permettre de jouer un rôle de
« contre pouvoir » notamment lorsque le droits de l'homme
étaient violés par les gouvernements ou même simplement par
certains particuliers. »14(*). Mais au fond, que recouvre les notions de droits de
la personnalité, de protection et de juge ? Cette question appelle
nécessairement une clarification des concepts.
III- DEFINITION DES CONCEPTS
La définition des concepts est un
préalable au début de tout travail scientifique. Cependant,
lorsque les concepts à définir ont une large extension, cette
volonté de clarté et de rigueur peut-être
ébranlée par la difficulté de trouver une
définition qui fasse l'objet d'un consensus15(*). La fixation des concepts de
droits de la personnalité (A), de protection (B) et de juge (C) objets
de la présente étude s'est confrontée à pareille
difficulté.
A- DROITS DE LA PERSONNALITE
D'origine prétorienne, les droits de
la personnalité sont des droits qui résistent encore à une
définition cohérente, à une catégorisation
intellectuellement satisfaisante et dont la liste n'est pas nettement
arrêtée16(*).
Il s'agit d'une catégorie qui juridiquement parlant se cherche encore,
une sorte de nébuleuse juridique. A tout le moins est-il permis
d'affirmer que les droits de la personnalité constituent une
catégorie irréductible à une autre. La notion
« s'intercale et s'insère entre deux autres : celle
des libertés publiques et celle des droits économiques et
sociaux... Ce sont des droits à opposabilité absolue,
universelle »17(*). Ils se rapprochent des libertés en ce qu'ils
sont attribués à chaque être humain ; cependant
à la différence des libertés, ils instituent une zone de
protection renforcée, exclusive de la concurrence d'autrui. On s'accorde
généralement à laisser dans les droits de la
personnalité, le droit à l'intégrité corporelle, le
droit à l'honneur, le droit au nom, le droit à l'image et le
droit au respect de la vie privée. D'autres auteurs intègrent
également dans ces droits, le droit à la voix et à
l'oubli. Les droits de la personnalité coïncideraient ainsi avec
les principaux droits fondamentaux de l'homme dont le respect s'impose à
la fois entre individus et entre gouvernants et citoyens.18(*)
Les éléments présentés ci-dessus,
par ailleurs pertinents pour la compréhension du concept de droits de la
personnalité permettent de construire une définition
opératoire pour cette étude. Les droits de la personnalité
s'attendent ainsi dans le cadre de la présente étude comme des
droits fondamentaux qui recouvrent à la fois, les attributs liés
à l'intégrité physique (droit à la vie et à
l'intégrité corporel), à l'intégrité morale
(droit à l'honneur et à la réputation, droit au nom) et
à l'intimité de la personne (droit au respect du domicile, droit
à l'image).
B- PROTECTION
D'après le Dictionnaire Larousse,
« la notion de protection renvoie à l'action de prendre la
défense de quelqu'un ou de quelque chose ; il est ainsi garanti une
certaine sécurité au sujet
protégé ». Gérard Cornu
définit quant à lui la protection comme
« étant une précaution qui, répondant au
besoin de celui ou de celle qu'elle couvre, et répondant en
général à un devoir pour celui qui l'assure, consiste
à prémunir une personne un bien contre un risque, à
garantir sa sécurité et son intégrité, etc., par
des moyens juridiques ou matériels. Elle désigne aussi bien
l'action de protéger que le système de protection établi
(mesure, régime, dispositif) »19(*). François
Brugnion estime pour sa part que « le concept de
protection possède une dimension essentiellement pratique :
protéger n'est ni dire ni écrire, c'est aussi, essentiellement
intervenir, agir. »20(*).
Dans l'affaire SERAC et Autres c. Nigeria, la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples donne une
définition plus intéressante de la notion de protection qui est
d'après l'institution de Banjul, une obligation à la charge de
l'Etat en vertu de ses obligations en matière de droits de l'homme.
Selon la Commission, l'Etat est tenu de protéger les détenteurs
de droits contre d'autres individus, par la législation et la mise
à disposition de recours effectifs. Cette obligation précise
t-elle, requiert de l'Etat de prendre des mesures pour protéger les
bénéficiaires des droits protégés contre les
ingérences politiques, économiques et sociales. La protection
conclut-elle enfin, exige généralement la création et le
maintien d'un climat ou d'un cadre par une interaction effective des lois et
règlements, de manière à ce que les individus puissent
exercer librement leurs droits et libertés21(*).
La définition proposée par la Commission
africaine paraît la plus appropriée pour la présente
étude de part sa précision et sa clarté. En tenant donc
dûment compte des éléments proposés par la
Commission, la protection doit s'entendre dans le cadre de la présente
étude comme toute action entreprise par le juge pour protéger et
prendre la défense des personnes qui souffrent de l'atteinte
portée à leur droit à l'intimité, à
l'honneur et à l'image, dans l'optique de les mettre à l'abri de
toute nouvelle atteinte. Or dans un Etat de droit, une telle action ne peut
être possible sans une législation efficace et la mise à
disposition de recours effectifs, d'où l'intérêt de la
définition donnée par la Commission. Le juge camerounais devrait
alors pouvoir assurer la protection des droits de la personnalité par
une saine et rigoureuse application des lois.
C- JUGE
Le juge selon le Petit Larousse, est un
fonctionnaire ou officier civil investit de l'autorité juridictionnelle
(membres des tribunaux, des cours etc.), administrative (maire, préfet,
etc.), ou politique (ministre, président, etc.). Mais le juge est
surtout chargé de rendre la justice en appliquant les lois. En
saisissant la justice au moyen d'une requête, les justiciables exercent
leur droit de saisine qui déclenche la réaction du juge, ce
dernier ne pouvant s'autosaisir. A ce niveau apparaît la question de
l'exercice du droit à la justice qui est un droit de l'homme. Le droit
à la justice se définissant de manière
générale comme une disposition « reconnue par
la loi à une personne impliquée dans une situation de fait et de
voir son cas apprécié par un juge, organe indépendant sur
la base d'une règle de droit clairement
définie »22(*). Conformément aux règles de
répartition des compétences, le juge est ainsi chargé du
règlement des litiges soulevés par l'activité des
personnes en rendant des décisions recouvertes de
« l'autorité de la chose jugée ».
De ce qui précède, le juge est
considéré dans cette étude comme un fonctionnaire (du
service public de la justice) à qui la loi a confiée la mission
d'assurer à tous les hommes le droit de se faire rendre justice. Il est
à cet effet la cheville ouvrière de l'effectivité du droit
à la justice. Il convient à présent d'évoquer
l'intérêt du sujet.
IV- INTERET DE L'ETUDE
L'intérêt de cette étude se situe sur un
double plan scientifique (A) et social (B).
A- INTERET SCIENTIFIQUE
Au Cameroun aujourd'hui, l'insécurité, les
viols, la délinquance juvénile, la criminalité,
l'injustice, le non respect des droits des citoyens23(*) défraient
régulièrement la chronique. S'agissant précisément
des droits de la personnalité, l'on assiste quotidiennement à la
diffusion des images dont on peut se douter que les personnes filmées
aient pu être au courant de la captation et surtout de l'utilisation de
leur image. Des articles de presse à la légitimité
contestable au regard du droit à l'honneur et à la
réputation pullulent dans les journaux et autres quotidiens de la place.
Les mêmes constats en demi-teinte caractérisent aussi l'analyse
des mécanismes destinés à assurer l'effectivité de
ces droits. C'est le cas de la justice (le service public) qui fait
actuellement face à d'épineux problèmes. L'opinion
publique ne cesse d'ailleurs de clamer qu'en réalité, il n'y a
plus de justice24(*). Ces
faits prennent de plus en plus de place dans l'espèce social et
deviennent la préoccupation de tous les acteurs sociaux.
La communauté internationale a elle aussi fait siennes
ces préoccupations, comme en témoigne l'adoption ces quarante
dernières années, de nombreuses conventions internationales
relatives à la protection des droits de l'homme et donc des droits de la
personnalité. Au niveau national également, l'on perçoit
au Cameroun une certaine volonté politique d'en découdre avec les
violations des droits de l'homme25(*). La société civile n'est pas en reste.
Axée sur l'analyse de la protection des droits de la personnalité
qui sont des droits fondamentaux de l'homme, cette étude s'inscrit donc
à sa manière dans cette mobilisation générale. Elle
s'interroge sur l'attractivité de la stratégie mise en oeuvre par
le juge camerounais pour protéger les droits de la personnalité.
Cette stratégie n'a-t-elle que le mérite d'exister ou
contribue-t-elle à une amélioration substantielle de la
protection des droits de la personnalité ?
B- L'INTERET SOCIAL
Au plan social, cette étude apparaît à la
fois comme un plaidoyer pour la promotion et la protection des droits de la
personnalité au Cameroun.
S'agissant de la promotion, cette étude veut simplement
rappeler au justiciable camerounais qu'il a des droits protégés
par la Constitution et les textes qui sont essentiels à
l'épanouissement de sa personnalité et qu'il ne tient qu'à
lui de les mettre en oeuvre. La rareté des décisions de justice
intéressant par exemple le droit à l'image contraste avec la
réalité quotidienne qui ne manque pas révéler les
abus dont ce droit peut être l'objet. Par ces temps de
libéralisation de l'audiovisuel et de profusion des technologies de
l'information et de la communication, ce mémoire a aussi pour objectif
de vulgariser et de promouvoir ces droits.
Sur le plan de la protection, cette étude veut faire
comprendre au justiciable qu'il doit protéger les droits de sa
personnalité et qu'il bénéficie à cet effet de
garanties judiciaires prévues également par les lois en vigueur.
Parce que le Cameroun est un Etat de droit, il ne doit pas se rendre
lui-même justice lorsque ces droits sont bafoués. De plus, les
justiciables camerounais doivent désormais avoir présent à
l'esprit que l'époque où les « pères
fondateurs du système africain de protection des droits de l'homme
pensaient à tort que l'Afrique devrait privilégier la
conciliation au contentieux des droits de l'homme au motif que dans la
conception africaine les conflits sont tranchés non pas par une
procédure contentieuse mais par la conciliation (...) qui aboutit
à un consensus et qui ne fait ni vainqueur ni est
vaincu » 26(*) est bien lointaine et ne s'accorde plus avec les
exigences d'une société démocratique.
V- REVUE DE LITTERATURE
Selon Marie-Louise Abomo, le droit
camerounais ne comporte pas de déclaration expresse de protection du
droit à l'image27(*). Le préambule de la Constitution revoyant
simplement ajoute-elle, « aux différentes
déclarations des droits de l'homme ratifiés par le Cameroun, tout
en reconnaissant à l'être humain des droits inaliénables et
sacrés ». Elle souligne cependant « qu'en
l'Etat actuel du droit applicable au Cameroun, il serait quelque peu inexact de
penser que le droit à l'image n'est pas protégé au
Cameroun. De par son histoire particulière, le pays connaît deux
systèmes juridiques : le système anglo-saxon et le
système romano germanique qui s'appliquent sur son territoire de
manière juxtaposée en l'absence d'une législation
nationale unifiée. Et il est possible tant à partir de la Common
Law que du droit civil de trouver une certaine protection de l'image de la
personne. ». S'inscrivant dans le même registre, le
Professeur François Anoukaha estime pour sa part que
les décisions retenant la responsabilité des auteurs d'atteintes
au droit à l'image ne sont pas légions au Cameroun. Pourtant
précise t-il, nombreuses sont les occasions où le juge pourrait
constater les violations évidentes de ce droit. Il fait ensuite une
analyse assez fine d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de
Yaoundé le 11 mai 1965. Cette décision, quoique datant d'une
époque lointaine, demeure, pense ce chercheur, une
référence en la matière au Cameroun, et revêt aussi
un intérêt particulier pour la compréhension de la
stratégie du juge en matière de protection du droit à
l'image. Il conclut son analyse en se demandant s'il ne faut pas voir dans le
recours du juge à l'article 1382 du code civil une solution de
pis-aller ? Les droits de la personnalité étant,
précise t-il, une catégorie juridique émergente, et
à défaut d'un texte particulier, les juges sont quelque fois
amenés, comme c'est le cas dans l'espèce commentée
à dilater les conditions d'application de cet article pour l'adapter
à cette catégorie28(*).
Les réflexions de ces auteurs sont d'un grand
intérêt pour cette étude en ce qu'elles mettent à
nue certaines lacunes du système camerounais de protection des droits de
la personnalité, comme par exemple l'absence de texte spécifique
sur la protection du droit à l'image. Il y a donc lieu de penser que le
législateur camerounais prenne en compte les failles
évoquées par ces auteurs afin de pouvoir engager les
réformes qui s'imposent.
Mais on peut relever que le droit civil se passe facilement
des textes et qu'en cas d'atteinte par exemple au droit à l'image, ce
dernier octroie librement les réparations sur la base de l'article 1382
du Code civil. Certains juristes ont d'ailleurs estimé qu'en droit
civil, les textes avaient l'inconvénient de lier fatalement le juge, qui
n'ayant plus la grande marge de manoeuvre que lui confère l'article
1382, se borne à appliquer les textes qui, quelque fois ne sont pas
toujours à la hauteur du préjudice subit par les victimes.
Pour Djeukou Joseph, les droits de la
personnalité assignent à la liberté de la presse qui tend
à assurer le contrôle de la collectivité des citoyens sur
les affaires qui sont les leurs, une limite que peut consolider une juste
incrimination29(*). La
société poursuit-il, a intérêt à ce que les
citoyens vivent en paix les uns avec les autres et respectent leur vie
privée, leur honneur et leur réputation naturels. C'est pourquoi
dans tous les Etats, précise t-il, les délits d'injure et de
diffamation font l'objet de sanctions répressives. Evoquant certaines
décisions de justice rendues par les tribunaux camerounais sur le droit
à l'honneur et à la réputation, l'auteur estime qu'en
matière de répression des délits d'injure et de
diffamation, le juge camerounais s'est toujours conformé à la
lettre de la loi30(*).
L'éclairage de Djeukou Joseph met remarquablement en
évidence les stratégies déployées par le juge pour
sanctionner les atteintes à l'honneur et à la réputation
des personnes en droit positif camerounais. La fidélité du juge
aux textes, ne pouvant en effet qu'être saluée dans sa justesse en
ce qu'elle traduit une volonté du juge de rendre ces droits
effectifs.
La présente étude s'inscrit donc en partie dans
cet ordre d'idées, parce qu'elle se propose d'analyser la
matérialité de la protection du droit à l'honneur et
à la réputation à la lumière des principaux
instruments juridiques à la disposition du juge. Mais au-delà
d'un simple constat de la fidélité du juge aux textes, il y a
lieu de s'interroger profondément sur le caractère dissuasif des
peines prononcées par le juge. Autrement dit, le juge peut-il simplement
se satisfaire de rendre les droits effectifs ? Ne doit-il pas être
préoccupé par les retombées de son action, de leur
efficacité notamment ?
S'inscrivant également dans le registre de la
protection de l'honneur et de la réputation des personnes,
Yvonne-Léopoldine Akoa31(*) se demande pour sa part si le Directeur de
publication des organes de communication audiovisuelle a véritablement
les moyens de vérifier les éléments diffusés tel
que le lui prescrit la loi n°090/052 du 19 décembre portant sur la
liberté de la communication sociale ? Elle pense en effet que si
cet exercice de vérification est possible s'agissant des
éléments préalablement diffusés, la tâche
s'avère en revanche plus complexe lorsqu'il s'agit des émissions
en directe qui par nature, ne permettent à personne d'autre qu'à
leurs auteurs de circonscrire la teneur des messages à transmettre. En
émettant des réserves sur la possibilité d'appliquer
l'article 74 du Code pénal en pareil cas, elle arrive à la
conclusion d'une omission de la loi qui n'a pas établie une
responsabilité « à défaut »
des producteurs et réalisateurs des émissions
télévisées.
L'analyse de cet auteur est d'une
extrême importance pour la présente étude en ce qu'elle
permet d'avoir un aperçu général sur l'Etat de la
législation relative aux délits de presse. La diffamation et
l'injure font partie de ces délits, et l'analyse de la jurisprudence y
relative révèle justement un volume important d'atteintes
à l'honneur et à la réputation commises par le canal des
médias.
L'opinion de cet auteur va dans le sens de la présente
étude car, l'omission de la loi évoquée par l'auteur,
traduit une protection insuffisante de l'honneur et de la réputation des
personnes. Par ces temps de libéralisation de l'audiovisuelle, le
législateur est donc instamment inviter à combler ce vide afin
que le traitement des informations se fasse dans le respect de la
dignité des personnes.
Analysant la nature des rapports qui existent entre presse et
vie privée en France, Henri Pigeat constate pour sa
part que « l'indiscrétion se vend bien dans les médias.
La presse est en fait vouée à lever les secrets. Sa raison
d'être est de divulguer ce qui peut rencontrer l'intérêt du
public. Sa liberté se heurte de ce fait inévitablement à
la protection de la vie privée. L'indiscrétion est une recette
sûr ». L'auteur note également « que
les tribunaux s'efforcent plus ou moins efficacement de freiner ces
débordements, mais beaucoup de médias spécialisés
dans ce genre ont intégré le risque judiciaire dans leur tirage.
Une amende coûte souvent moins que les gains apportés par un gros
tirage. »32(*).
Quoique basée sur le contexte français, le
constat d'Henri Pigeat renvoie incontestablement à la situation du
Cameroun où la multiplicité des procès en diffamation
trahit l'attitude d'une certaine presse qui, au mépris de toutes les
règles de déontologie s'illustre très souvent par un
laxisme et une légèreté à peine imaginables dans le
traitement de l'information.
Le point de vue de ce chercheur s'inscrit parfaitement dans
l'objectif visé par cette étude qui est celui du plaidoyer en
faveur d'une vigilance à toute épreuve du juge face aux atteintes
récurrentes et multiformes dont l'honneur et la réputation des
personnes peuvent faire l'objet. Le droit à l'information du public et
la liberté d'expression ne pouvant justifier certaines curiosités
malsaines, le juge est ainsi inviter à une moralisation des moeurs dans
ce secteur névralgique de la vie d'une démocratie.
Cathérine Pélissier
reconnaît pour sa part que le domicile est considéré comme
« un besoin primordial des sociétés
modernes »33(*). Elle met également en exergue la
« liaison intime qui existe entre le domicile et la vie
privée, de sorte qu'ils semblent constituer un seul et même droit
dans le chef de l'homme moderne ». C'est ce lien étroit
entre ces deux notions qui explique, ajoute-elle, l'interprétation
extensive que la Cour européenne des droits de l'homme donne à la
notion de domicile. Ce point de vue est confirmée par l'arrêt
Niemietz c/ Allemagne rendu le 16 décembre 1992 où l'institution
de Strasbourg affirme que « Le terme domicile peut englober le
bureau d'un membre d'une profession libérale. La notion de domicile doit
s'entendre dans le cadre de la convention européenne des droits de
l'homme comme tout lieu habitable »34(*).
Cette réflexion est utile à cette étude
parce qu'elle expose clairement la substance des stratégies mises en
place par le juge européen pour protéger le droit au respect du
domicile. De plus, les éléments d'analyse fournit par cet auteur
permettront de s'interroger sur la consistance de la notion de domicile en
droit positif camerounais.
Nonobstant l'avantage qu'il y aurait à avoir du
domicile une conception extensive, il importe de souligner que transformer ce
dernier en « tout lieu habitable » peut aussi
présenter l'inconvénient d'en faire un fourre-tout. Ce qui
pourrait poser au juge des difficultés relatives à
l'appréciation de ses critères.
Edith Deleury35(*) se demande quant à elle, si les
droits de la personnalité ne sont pas fragilisés par
l'utilisation de la connaissance et des techniques biométriques à
des fins d'intérêt collectif. Dans le même ordre
d'idées, Agathe Lepace pense que
« l'Internet ne doit pas échapper au droit parce qu'il
peut être redoutable pour les droits de la personnalité. Certaines
atteintes à la personnalité (violation du droit au respect de la
vie privée, diffamation, etc.) gagnent en facilité et en ampleur
sur l'Internet. L'accès à l'Internet offrant ce caractère
singulier que la publicité du propos est instantanée et ne passe
par aucune condition préalable que l'accès technique au
réseau »36(*).
Les points de vue de ces auteurs contribuent à nourrir
dans le cadre de cette étude la réflexion sur l'impact que les
TIC peuvent avoir sur les droits de la personnalité. Ces technologies
sont en plein essor dans la société camerounaise et il y a lieu
de se demander si le législateur a procédé à une
modernisation du cadre juridique existant afin de l'adapter à cette
évolution.
Toutefois, ces auteurs ne mettent pas en relief le rôle
que doit jouer le juge afin de soumettre Internet au droit. En effet les
textes, quelque soit leur degré d'élaboration ne serviraient
à rien s'ils n'étaient pas efficacement mis en oeuvre par le
juge. La présente étude se donne justement pour objectif
d'analyser la contribution du juge à la protection des droits de la
personnalité, au-delà du droit purement spéculatif. Cette
contribution sera examinée à la lumière de la
jurisprudence y relative et d'une question centrale qui sera la
problématique de la présente étude.
VI- PROBLEMATIQUE
Vers la fin des années 80, un espoir
naît lorsque le vent de démocratisation bouleverse et impulse les
réformes constitutionnelles. Ici et là sont en effet crées
des conseils supérieurs de la magistrature, des cours constitutionnelles
et des cours suprêmes. Presque partout en Afrique centrale tout au moins,
l'indépendance de la justice est affirmée avec
solennité37(*). Au
Cameroun, l'autorité judiciaire devient un pouvoir (Titre V de la
Constitution du 2 juin 1972 révisée le 18 janvier 1996). Autre
fait majeur, le constituant de 1996 a procédé à une
constitutionnalisation des droits fondamentaux. Plus de deux décennies
après le déclanchement des réformes, on peut
légitimement se poser la question de savoir si le juge camerounais a
réellement saisi la perche tendue par le constituant de 1996 qui lui
permettait de faire preuve de plus de hardiesse et d'audace dans la protection
des droits de l'homme en général et des droits de la
personnalité en particulier. Autrement dit, contribue t-il efficacement
à la protection des droits de la personnalité ? La
réponse provisoire à ces questions se trouve dans la formulation
de l'hypothèse relative à cette étude.
VII- HYPOTHESE
En dépit de quelques obstacles comme par exemple
l'absence de texte spécifique sur la protection du droit à
l'image qui très souvent ne facilite pas la tâche au juge
lorsqu'il est appelé à sanctionner les atteintes à ce
droit, on peut affirmer en première approximation que les juges civil et
pénal contribuent efficacement à la protection des droits de la
personnalité. Cette assertion n'est cependant valable que pour ce qui
est des droits liés à l'intégrité de la
personnalité ( lourdes peines d'amendes, d'emprisonnement, d'astreintes
et des dommages intérêts conséquents prononcés
à l'encontre de ceux qui se sont rendus coupables d'atteintes à
ces droits). Par contre, la protection des droits liés à
l'intimité de la personnalité laisse encore à
désirer comme le révèle l'analyse des décisions
rendues sur le sujet. Une telle étude ne peut être menée
avec rigueur et efficacité sans l'adoption d'un processus
méthodologique précis.
VIII- PROCESSUS METHODOLOGIQUE
Au plan méthodologique, notre démarche se veut
plurielle. Selon la doctrine, aucune méthodologie d'analyse (A),
ancienne ou nouvelle, ne doit à priori être exaltée ou
rejetée, pourvu que le chercheur demeure conscient de l'ensemble dans
lequel s'insère ou s'intègre sa propre entreprise. Des techniques
de recherche s'avèrent également nécessaires afin
d'évaluer les résultats obtenus (B).
A- METHODES D'ANALYSE
Conduire une réflexion en science juridique,
nécessite que soit explicitée une méthode
d'analyse38(*). Cette
étude fera principalement appel à la méthode juridique (1)
et à l'analyse stratégique (2).
1- La méthode juridique
La méthode juridique ou
exégétique se définit comme étant la méthode
qui permet d'expliquer une situation (fait social) par l'analyse des textes
juridiques. Cette méthode qui établit le fondement juridique du
sujet permet d'analyser le contenu des textes juridiques nationaux et
internationaux afin de savoir s'ils assurent une protection efficace des droits
de la personnalité. Cette méthode est particulièrement
utile pour cette étude en ce qu'elle permettra de découvrir
l'esprit des différents textes au-delà de la lettre.
2- L'analyse stratégique
Le courant stratégique est clairement
présenté par Michel Crozier et Erhard
Friedberg dans leur étude sur le fonctionnement des
organisations qu'ils étendent à tout système
social39(*). Elle permet
l'évaluation de l'action ou des opérations combinées pour
atteindre un objectif. Elle est plus générale que l'analyse
systémique ou même l'approche comportementale. A travers cette
analyse, les magistrats chargés de la protection des droits de la
personnalité peuvent mesurer les retombées de leurs actions ou de
leurs décisions. Cette méthode permettra aussi d'analyser dans le
cadre de la présente étude, les stratégies
développées par le juge pour protéger le droit à
l'honneur et à la réputation, le droit au respect du domicile et
le droit à l'image. Cette analyse ne peut pas être simplement
spéculative ou abstraite ; elle doit reposer sur des données
concrètes prélevées sur le terrain, au moyen des
techniques de recherche.
B- TECHNIQUES DE RECHERCHE
Les techniques de recherche sont des outils qui permettent de
collecter les informations sur le terrain. Afin d'obtenir les informations et
collecter les données, il s'est avéré utile de recourir
à la technique documentaire ou exploitation des archives (1) et aux
entretiens (2).
1- La technique documentaire
La recherche documentaire a eu pour but dresser un inventaire
relativement exhaustif, du point de vue normatif et doctrinal, en
matière de protection du domicile, de l'image, de l'honneur et de la
réputation. Il est question de collecter et d'intégrer les
instruments juridiques et les mécanismes régissant la protection
juridictionnelle sur le plan national. Cette étape donne la
possibilité de rassembler les informations sur l'action menée par
les magistrats camerounais pour la protection des droits de la
personnalité. Les recherches menées auprès des tribunaux
de première instance de Douala et de Yaoundé, ont
également permis de recueillir une abondante jurisprudence indispensable
à la compréhension de cette étude40(*). La presse nationale,
africaine et internationale a été suivie avec
intérêt pour y relever des éléments pertinents
à l'argumentaire de la présente étude. Les TIC ont
été également mises à profit41(*).
2- Les entretiens
Une partie importante du temps
réservé à la conception et à la rédaction de
ce mémoire a été consacrée aux discussions avec les
personnes ressources travaillant dans les institutions onusiennes, des
professionnels du droit, en particulier les professeurs de droit, des
magistrats, des avocats auprès des tribunaux de Douala et de
Yaoundé. Les idées phares de cette étude ne peuvent
être présentées de façon cohérente que si
elles sont articulées autour d'un plan précis.
IX- ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN
L'analyse du droit positif camerounais rend compte du
régime libéral des droits de la personnalité. Les citoyens
camerounais devraient donc pouvoir jouir de ce régime sans restriction,
parce que le Cameroun est un Etat de droit. Ceci étant, on ne saurait
parler d'Etat de droit sans parler des institutions qui sanctionnent les
atteintes aux droits des citoyens. Le juge qui fait partie de ces institutions,
se voit ainsi confier une mission fondamentale : sécuriser et
sauvegarder les droits et les libertés individuelles. Il s'agit pour lui
de préserver, s'agissant des droits de la personnalité, la
sphère d'intimité (droit au respect domicile, droit à
l'image, etc.) et d'intégrité (droit à l'honneur et
à la réputation) que la loi reconnaît aux justiciables.
Ainsi, l'analyse de l'abondante jurisprudence rendue par les tribunaux
camerounais dévoile une protection marquée de la hardiesse et
l'audace du juge dans la protection des attributs se rattachant à
l'intégrité de la personnalité, et une protection
insuffisante des attributs liées à l'intimité de la
personnalité. Ces considérations conduisent à l'adoption
d'un plan bipartite.
La première partie présente les garanties
effectives et efficaces offertes par le juge pénal au droit à
l'honneur et à la réputation. La deuxième partie met en
exergue la timidité regrettable parce que préjudiciable aux
droits des victimes dont fait montre ce même juge lorsqu'il est
appelé à sanctionner les atteintes au droit au respect du
domicile et au droit à l'image.
PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION EFFICACE DES ATTRIBUTS LIES A LA
PROBITE DE LA PERSONNALITE
|
La Déclaration universelle des droits de l'homme a
formellement consacré la liberté d'expression. Dans le contexte
camerounais actuel de mise en place des instruments juridiques et des
institutions de la démocratie, cette liberté a un rôle
important à jouer. Premièrement, c'est cette liberté
d'expression qui permet à la presse d'informer et de former l'opinion
publique, d'impulser et de consolider le débat public, la transparence
et la tolérance qui sont des pierres angulaires de la démocratie.
Deuxièmement, elle permet au citoyen ordinaire d'exprimer librement sa
pensée, ses opinions, ses idées, etc. sans crainte d'être
inquiété de quelque manière que ce soit.
Toutefois, cette liberté ne saurait être absolue.
Le journaliste et le citoyen ne peuvent ni tout dire, ni tout montrer. Le
second ne doit pas utiliser abusivement sa liberté d'expression en usant
par exemples des propos qui seraient de nature à porter atteinte
à l'honneur et à la réputation des personnes. La
liberté de la presse qui est reconnue au premier comme corollaire de
cette liberté d'expression, ne saurait être
considéré comme un prétexte pour verser dans l'injure ou
la diffamation. C'est justement pour que la liberté d'expression ne
devienne pas liberticide que la diffamation et l'injure sont prévues et
réprimées par le Code pénal et d'autres textes
législatifs. L'honneur et la réputation se rapportent à
l'idée que chacun se fait de lui-même par rapport à sa
droiture et à son intégrité. Ils appartiennent donc aux
attributs liés à la probité de la personnalité par
opposition aux attributs liés à l'intimité de la
personnalité. Le droit à l'honneur et à la
réputation est fondé sur un socle juridique précis
(Chapitre 1). Tout porte d'ailleurs à croire que le
juge camerounais s'efforce de tirer le meilleur parti de ce socle juridique,
puisque l'analyse de la jurisprudence rendue sur ces questions laisse
apparaître la volonté de ce dernier de réprimer
efficacement les atteintes à ces droits (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : UNE PROTECTION FONDEE SUR UN SOCLE JURIDIQUE PRECIS
|
Les droits de l'homme ont pour fondement des valeurs
essentielles, intrinsèquement inhérentes à tous les hommes
et à toutes les cultures42(*). L'enjeu majeur est la destinée de l'homme et
le destin de l'humanité. C'est l'idée idéale
incarnée dans les Déclarations Pactes et Conventions. Dans ces
Déclarations et instruments, la reconnaissance nominale d'un droit
à des Droits fondamentaux est précédée d'une
reconnaissance originaire, où tous les humains se reconnaissent comme
étant également des humains43(*). C'est cette reconnaissance d'une
égalité ontologique qui donne sens aux droits de l'homme. Que ces
valeurs universelles se déclinent différemment et relèvent
de civilisations qui ont des conceptions fort différentes du monde, d'un
dieu, de la société ou de l'homme n'entame en rien leur
universalité. Les Déclarations sont ainsi une définition
de l'humanité de l'humain. Toute législation doit par
conséquent assurer la protection des droits de l'homme. Le droit
à l'honneur et à la réputation est un droit de l'homme, il
fait donc à ce titre, l'objet d'une protection à la fois
nationale (Section 2) et internationale
(Section1).
SECTION 1 : LA RECONNAISSANCE DU DROIT A L'HONNEUR
ET A LA REPUTATION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX
Les droits de l'homme sont des valeurs fondatrices des
sociétés modernes et à ce titre, les constitutions des
Etats s'y réfèrent systématiquement,
généralement dès le préambule44(*). De même, les peuples
des Nations Unies résolus à préserver les
générations futures du fléau de la guerre, ont
proclamé à nouveau leur « foi dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des
femmes... »45(*). Cette foi dans l'homme et dans sa dignité
intrinsèque sera reprise systématiquement dans l'ensemble des
instruments juridiques universels (§1) et régionaux (§2)
relatifs aux droits de l'homme. Ces instruments protègent l'honneur et
à la réputation en tant qu'attributs inhérents à la
moralité de la personnalité.
PARAGRAPHE 1 : LA CONSECRATION DU DROIT A L'HONNEUR ET
A LA REPUTATION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES ONUSIENS DE PROTECTION DES
DROITS DE L'HOMME
L'activité des Nations Unies en matière de
droits de la personne repose sur la Charte internationale des droits de
l'homme, elle-même constituée de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, des deux Pactes de 1966 et des Protocoles facultatifs y
relatifs. Outre ces textes fondamentaux, il y a aussi de nombreuses Conventions
protectrices des droits de l'homme. Toutefois, seuls la Déclaration
universelle des droits de l'homme (A) et le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (B) consacrent formellement le droit à
l'honneur et à la réputation.
A- LA PROTECTION DE L'HONNEUR ET DE LA DELICATESSE DES
PERSONNES DANS LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME DE 1948
Dans la DUDH, la protection de l'honneur et de la
délicatesse des personnes est bâtie autour de la dignité
inhérente à la personne humaine (1). Cet instrument des Nations
Unies qui n'avait qu'une simple valeur déclarative au départ a
acquis aujourd'hui un statut coutumier en droit international (2).
1- Une protection bâtie autour de la dignité
inhérente à la personne humaine
Le droit à l'honneur et à la réputation a
été reconnu pour la première fois au niveau international
à l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme46(*). Cet article
dispose en substance que « Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». La
Déclaration universelle des droits de l'homme contient les droits civils
et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels, et dans
son Préambule, les Etats proclament que la plus haute aspiration de
l'homme est « l'avènement d'un monde où les
êtres humains seront libres de parler de croire, libérés de
la terreur et de la misère ». Ce texte historique a aussi
consacré le principe d'indivisibilité et d'interdépendance
des droits de l'homme47(*). Cette affirmation de l'interdépendance des
droits de l'homme sera reprise dans les Préambules des deux Pactes de
1966. Elle a été directement influencée par le Discours
des quatre libertés du 11 janvier 1944, dans lequel le Président
Roosvelt déclarait que les « necessitous men are not free
men »48(*).
La Déclaration et le Programme d'action de Vienne49(*) ont aussi consacré
l'idée que « La Déclaration universelle des droits
de l'homme constitue un modèle commun à suivre pour tous les
peuples et toutes les nations... »50(*) et que le caractère
universel des droits et libertés contenus dans les instruments
juridiques internationaux était incontestable51(*). Le débat sur la valeur
juridique de cette déclaration semble aujourd'hui désuet dans la
mesure où elle a désormais un statut coutumier en droit
international.
2- La consécration du statut coutumier de la
Déclaration universelle des droits de l'homme en droit international
En dépit de son importance historique et politique
exceptionnelle, on n'a pu considérer que la DUDH avait la même
valeur juridique que les autres résolutions de l'Assemblée
générale des Nations Unies, qui traduisent, selon J. Mourgeon,
« une éthique internationale de l'avenir plus qu'un
constat, une espérance plus qu'un fait »52(*). Aussi, en tant que
recommandation, la DUDH « ne crée pas d'obligations pour
les Etats et n'est pas source directe du droit »53(*). Elle proclame des principes
qui ne sont pas pleinement obligatoires pour les Etats membres de l'ONU. Mme
Eleonor Roosvelt l'affirmait déjà lorsqu'elle présentait
le texte devant l'Assemblée générale des Nations
Unies : « Ce n'est pas un traité, ce n'est pas
un accord international. Il n'a pas et ne vise pas à avoir force de loi.
C'est une déclaration de principes sur les droits et les libertés
fondamentales de l'homme destinée à être approuvée
par vote formel des membres de l'Assemblée
générale »54(*). La doctrine estime d'ailleurs, qu'elle ne constitue
pas « un élément formateur de la coutume car les
deux éléments constitutifs de la coutume sont au moins
partiellement défaillants », d'autant plus qu'il est
« malheureusement clair que la DUDH n'a pas produit une pratique
éthique abondante de respect des droits de
l'homme »55(*).
Mais, comme l'a précisé la Cour internationale
de Justice, pour qu'une règle soit coutumièrement établie,
il n'est pas besoin que la pratique conforme soit « rigoureusement
conforme » à cette règle, il suffit « que
les Etats y conforment leur conduite d'une manière
générale »56(*). Ce constat l'a amené à
reconnaître le caractère coutumier de la DUDH, même si en
s'y référant, elle a pris le soin de la rattacher à une
norme conventionnelle, indiscutable57(*). Ainsi, dans sa décision du 24 mai 1980
relative à l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unies à Téhéran, la CIJ notait que
« le fait de priver arbitrairement de leur liberté des
êtres humains et de les soumettre, dans des conditions pénibles,
à une contrainte physique, est manifestement incompatibles avec les
principes de la Charte des Nations Unies et avec les droits fondamentaux
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme »58(*). Par cette prise de position, la CIJ faisait de la
DUDH une source formelle des droits de l'homme. Le pacte international relatif
aux droits civils et politiques consacre aussi le droit à l'honneur et
à la réputation. Il s'agit d'un traité qui oblige les
Etats signataires à exécuter les obligations qui y sont contenues
de bonne foi.
B- LA PROTECTION DU DROIT A L'HONNEUR ET A LA REPUTATION
PAR LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES DE 1966
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
reflète clairement dans l'une de ses dispositions, la volonté des
Etats de reconnaître le droit à l'honneur et à la
réputation comme étant indispensable à
l'épanouissement des personnes (1). Par l'énoncé des
obligations correspondantes, ils se sont ainsi engagés tout faire pour
le mettre en oeuvre (2).
1- Une volonté clairement affichée par les
Etats de protéger le droit à l'honneur et à la
réputation des personnes
Les droits de l'homme ont connu, depuis la deuxième
guerre mondiale, une fortune grandissante. Entendus au sens de remparts des
libertés individuelles contre l'arbitraire du pouvoir et élargis
à de nouvelles dimensions d'ordre socio-économique et culturel,
ils ont inspirés, outre la formation, à partir de la
Déclaration universelle de 1948, d'un corpus de pactes internationaux et
de conventions internationales et régionales, la création d'un
réseau d'organismes de contrôle59(*).
Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, tout comme celui relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels adoptés à New-york le 19 décembre 196660(*), s'inscrit dans cette
continuité. Puisque la DUDH n'était au départ qu'une
simple résolution, il fallu aboutir à une codification qui
entraînerait une contrainte. Le droit à l'honneur et à la
réputation a été reconnu par les Etats à l'article
17 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et
pour déterminer les obligations correspondantes des Etats, il faut lire
ces articles avec les articles 2 et 3 de ce même pacte. Que
prévoient ces quatre articles ?
L'article 17 est rédigé comme suit :
« 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la
loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».
L'article 19, lui, est rédigé ainsi :
« 1. Nul ne peut être
inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté
d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, sous toute forme
orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de
son choix.
3. L'exercice des libertés prévues au
paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et
des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence
être soumis à certaines restrictions qui devront toutefois
être expressément fixées par la loi et qui sont
nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation
d'autrui ;
b) A la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques. ».
2- Les obligations correspondantes des Etats
L'article 2 prévoit ceci :
« 1. Les Etats parties au présent
Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les
individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence
les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent
Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures
constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les
arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre
législatif ou autre propres à donner effet aux droits reconnus
dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en
vigueur.
3. Les Etats parties au
présent Pacte s'engagent à :
a) Garantir que toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent
Pacte auront été violés disposera d'un recours d'un
recours utile, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles ;
b) Garantir que
l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou
législative, ou toute autre autorité compétente selon la
législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme
le recours et développer les possibilités de recours
juridictionnel ;
c) Garantir la bonne
suite donnée par les autorités compétentes à tout
recours qui aura été reconnu
justifié. ».
Enfin l'article 3 est ainsi libellé :
« Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de
jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le
présent Pacte. ».
Le Cameroun fait partie des Etats qui ont ratifié ce
Pacte61(*), il doit par
conséquent tout faire pour exécuter les obligations qui y sont
contenues de bonne foi62(*). En effet, dès la ratification ou
l'adhésion de l'Etat à un traité, celui-ci devient en
principe applicable et engage chacun des citoyens qui composent la population
de l'Etat signataire ou en tout cas qui relèvent de sa juridiction. Il
semble, suivant ce même principe du droit international, que le juge peut
aller jusqu'à ignorer les lois nationales et invoquer uniquement tel ou
tel convention ratifiée. Ce qui signifie bien, comme l'a remarqué
le professeur Paul-Gérard Pougoué,
que « L'intégration de la convention comme une loi
interne n'ajoute rien à sa positivité, laquelle résulte
uniquement de sa ratification. »63(*). Allant un peu plus loin d'ailleurs, le professeur
Frédéric Sudre a pu soutenir que les conventions internationales
sur les droits de l'homme n'ont pas besoin, pour être applicables,
d'être introduites dans l'ordre juridique interne par une disposition
spéciale, car elles imposent aux Etats des obligations objectives et non
pas des engagements synallagmatiques64(*). Avec l'avènement du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, suivi en cela par d'autres
conventions, la protection de l'individu est ainsi devenue un devoir de la
communauté internationale, dont les obligations juridiques et
caractère contraignant s'impose à l'Etat65(*). Le droit à l'honneur
et à la réputation est aussi reconnu et protégé par
les instruments juridiques africains de protection des droits de l'homme.
PARAGRAPHE 2 : LA CONSECRATION DU DROIT A L'HONNEUR ET
A LA REPUTATION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES AFRICAINS DE PROTECTION DES
DROITS DE L'HOMME
La détermination des Etats africains à oeuvrer
en faveur des droits de l'homme sur le continent est déjà visible
dans le préambule de l'Acte constitutif de l'Union africaine où
ces derniers se disent «...Résolus à promouvoir et
à protéger les droits de l'homme et des peuples, à
consolider les institutions et la culture démocratiques, à
promouvoir la bonne gouvernance et l'Etat de droit... »66(*). Cette volonté
puise son fondement dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
peuples qui consacre également le droit à l`honneur et à
la réputation des personnes (A). D'autres textes spécifiques
à l'instar des deux protocoles à la Charte africaine des droits
de l'homme relatifs aux droits de l'enfant et de la femme reconnaissent
également ce droit (B).
A- LA PROTECTION DU DROIT A L'HONNEUR ET A LA
REPUTATION PAR LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
La Charte est le principal instrument de protection des droits
de l'homme en Afrique (1). Le droit à l'honneur et à la
réputation y est protégé de manière implicite
à travers le droit à la dignité et le droit à
l'intégrité morale (2).
1- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
peuples, principal instrument de protection des droits de l'homme sur le
continent
La Charte africaine des droits de l'homme est l'instrument
principal de protection des droits de l'homme en Afrique67(*), même si le
système africain de protection des droits de l'homme est fondé
selon les articles 60 et 61 de la Charte africaine, sur l'application du droit
international relatif aux droits de l'homme qui renvoie aux instruments
internationaux dûment ratifiés par les Etats africains et autres
textes régionaux africains68(*).
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a
été adoptée par les Etats membres de l'organisation de
l'Unité Africaine (OUA) le 27 juin 1981. Il est entré en vigueur
le 21 octobre 1986. Cette Charte est fondée sur les vertus des
traditions historiques et des valeurs de civilisation des Etats
africains, ce qui, selon certains seraient incompatibles avec le discours
universel des droits de l'homme69(*). C'est pourquoi, tenant compte « des
vertus des traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui
doivent inverser et caractériser toute réflexion en
matière des droits de l'homme », la Charte africaine
protège simultanément la personne et les peuples en instituant de
façon originale des devoirs vis-à-vis de la communauté.
L'affirmation des droits des peuples constitue une originalité
fondée sur le droit de tous les peuples à l'existence et à
l'autodétermination70(*). Fatsa Ouguergouz note cependant que
« Les points de convergence entre la Charte Africaine des droits
de l'homme et des peuples et la Déclaration universelle des droits de
l'homme l'emportent en effet nettement sur leurs
différences ».71(*)
2- La protection du droit à
l'intégrité morale et à la dignité des personnes
comme rempart contre les atteintes à leur honneur et à leur
réputation
La Charte africaine ne mentionne pas de manière
explicite le respect du droit à l'honneur et à la
réputation. On peut néanmoins lire ceci à l'article
4 : « La personne humaine est inviolable. Tout
être humain a droit au respect de sa vie et à
l'intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut
être privé arbitrairement de ce droit ». De
même l'article 5 dispose en substance : « Tout
individu a droit au respect de la dignité inhérente à la
personne et à la reconnaissance de sa personnalité
juridique... ». Ces articles peuvent être invoqués
comme fondement à la protection de l'honneur et de la réputation
des personnes parce qu'ils reconnaissent à celles-ci un droit à
l'intégrité morale et à la dignité. La
reconnaissance par la Charte africaine de cette dignité de la personne
permet de protéger celle ci contre les injures ou la diffamation. On
peut donc au regard de ce qui précède, affirmer que la Charte
africaine des droits de l'homme constitue au plan continental un fondement du
droit au respect de l'honneur et de la réputation. D'autres instruments
spécifiques du système africain de protection des droits de
l'homme permettent également de protéger le droit à
l'honneur et à la réputation des personnes.
B- LA PROTECTION DU DROIT A L'HONNEUR ET A LA
REPUTATION DES PERSONNES PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES SPECIFIQUES
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est
le principal instrument de protection des droits de l'homme en Afrique, il a
ainsi inspiré l'adoption de nombreux autres instruments
spécifiques qui traitent de certains droits catégoriels. On peut
ainsi citer la Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant
(1) et le Protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la femme
(2). Ces instruments regorgent des dispositions utiles à la protection
de l'honneur et de la réputation des personnes.
1- La consécration du droit à l'honneur et
à la réputation de l'enfant par la Charte africaine des droits et
du bien être de l'enfant
Dans le préambule de la Charte africaine des droits et
du bien-être de l'enfant, il est mentionné «...que
la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs
socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles,
de poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu'aux
circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de
handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité
physique et mentale, a besoin d'une protection et de soins
spéciaux. »72(*). Il est aussi précisé
« que l'enfant occupe une place unique et privilégiée
dans la société africaine et que, pour assurer
l'épanouissement intégral et harmonieux de sa
personnalité, l'enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une
atmosphère de bonheur, d'amour et de
compréhension. ».
Ces considérations empreintes de réalisme,
auront le mérite de décider les chefs d'Etats africains,
signataires de cette Charte à reconnaître au profit de l'enfant un
droit à l'honneur et à la réputation en ces
termes : « Aucun enfant ne peut être
soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie
privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des
atteintes à son honneur ou à sa réputation, étant
entendu toutefois que les parents gardent le droit d'exercer un contrôle
raisonnable sur la conduite de leur enfant. L'enfant a le droit à la
protection de la loi contre de telles ingérences ou
atteintes. »73(*).
2- La consécration du droit à la
dignité et du droit au libre épanouissement de la
personnalité de la femme par le protocole relatif aux droits de la
femme
Après l'adoption de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples en 1981, des critiques commencèrent à
jaillir quant à ses limites, particulièrement en ce qui concerne
les droits des femmes. En effet, la Charte n'a pas pris en compte les
problèmes spécifiques qui se posent aux femmes africaines. Ces
problèmes sont de plusieurs ordres, notamment : l'incapacité en
matière successorale, les pratiques discriminatoires en matière
matrimoniale (polygamie, mariages forcés et lévirat), les
pratiques traditionnelles de mutilations génitales, la banalisation des
violences conjugales, la division inégale du travail agricole et
domestique, l'inégalité d'accès au pouvoir politique et
aux ressources économiques. La Charte renvoie simplement aux
instruments universels reconnaissant des prérogatives aux femmes. Son
article 18 paragraphe 3 prescrit aux Etats parties de « veiller
à l'élimination de toute discrimination contre la femme et
d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que
stipulés dans les déclarations et conventions
internationales. ». Cette prescription a conduit à
l'adoption du Protocole à la charte africaine relatif aux droits de la
femme.
Dans le préambule de cet important instrument, les
Etats africains reconnaissent eux-mêmes « qu'en
dépit de la ratification par la majorité des États Parties
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de tous
les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et de
l'engagement solennel pris par ces États d'éliminer toutes les
formes de discrimination et de pratiques néfastes à
l'égard des femmes, la femme en Afrique continue d'être l'objet de
discriminations et de pratiques néfastes... ».74(*) Partant donc de ce constat de
quasi échec, ils ont conviendront de formuler en faveur de la femme des
droits spécifiques dont le droit à la dignité. Ce droit
à la dignité est formalisé à l'article 3 de ce
texte qui dispose : « 1. Toute femme a droit au respect de
la dignité inhérente à l'être humain, à la
reconnaissance et à la protection de ses droits humains et
légaux.
2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au
libre développement de sa personnalité.
3. Les États adoptent et mettent en oeuvre les
mesures appropriées en vue d'interdire toute exploitation des femmes ou
tout traitement dégradant à leur égard.
4. Les États adoptent et mettent en oeuvre les
mesures appropriées afin d'assurer la protection du droit de la femme au
respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de
violence, notamment la violence sexuelle ».
Ces articles ne mentionnent certes pas explicitement le droit
à l`honneur et à la réputation au profit de la femme, mais
ils peuvent utilement être invoqués pour protéger les
femmes qui sont les plus vulnérables contre les atteintes à leur
dignité. L'injure, la diffamation, les gestes de mépris, les
invectives, les expressions outrageantes font partie de ces atteintes à
leur dignité. Il importe aussi de préciser que le Cameroun a
internalisé ses obligations internationales par des textes qui
permettent également de protéger le droit à l'honneur et
à la réputation des personnes.
SECTION 2 : LA RECONNAISSANCE DU DROIT A L'HONNEUR
ET A LA REPUTATION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX
En réalité, la protection des droits de l'homme
a une double exigence. D'abord, elle suppose que, en amont, la
législation trouve son inspiration dans le discours des droits de
l'homme, en quelque sorte s'approprie des idées des droits de
l'homme75(*). C'est,
idéalement, la garantie éthique. Ensuite, elle nécessite
une protection effective et efficace c'est la garantie pratique.
L'évolution récente de la législation camerounaise montre
une influence plus forte que par le passé de l'éthique des droits
de l'homme. On peut affirmer qu'il y a une avancée significative en ce
qui concerne la garantie éthique.76(*) C'est ainsi que le droit à l'honneur et
à la réputation est consacré sur le plan interne à
la fois par la constitution (§1) et des textes législatifs
pertinents (§2).
PARAGRAPHE 1 : LA CONSECRATION DU DROIT A L'HONNEUR ET
A LA REPUTATION DES PERSONNES DANS L'ACTE CONSTITUANT DU JANVIER 1996
A la date du 18 janvier 2009, la réforme
constitutionnelle du 18 janvier 1996 avait atteint ses treize ans d'existence,
approchant ainsi en longévité la réforme constitutionnelle
adoptée le 1er septembre 1961 de la même année.
Cette réforme a procédé à une protection
constitutionnelle des droits fondamentaux (A). Par cette consécration
constitutionnelle des droits aux implications majeures (B), le droit à
l'honneur et à la réputation est érigé au rang de
droit constitutionnel.
A- LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DES DROITS
FONDAMENTAUX, MESURE PHARE DE LA REFORME DU 18 JANVIER 1996
La réforme constitutionnelle du 18 janvier est un
engagement dans l'appropriation du discours des droits de l'homme (1). Le
constituant de 1996 était aussi soucieux de la garantie pratique de ces
droits, la justice a ainsi été érigée en
véritable pouvoir (2).
1- un engagement dans l'appropriation du discours des
droits de l'homme
Les sociétés d'Afrique centrale sont
engagées, en même temps que les autres ensembles humains du
continent, dans une aventure de la civilité politique de l'organisation
des relations sociales plus soucieuses de l'épanouissement des
individus, depuis le début des années 199077(*). Cette aventure qui s'inscrit
elle-même dans une dynamique à l'échelle du monde hostile
aux formes d'avilissement de la personne humaine, culmine avec l'exigence de la
protection de ses droits fondamentaux78(*). C'est dans ce contexte qu'intervient au Cameroun, la
réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 dont le préambule
consacre au profit des citoyens des droits fondamentaux. Le droit à
l'honneur et à la réputation fait partie des droits que la
Constitution a érigé au rang de droit constitutionnel. Le
Professeur Kamto estime à cet effet que le texte de 1996 est ainsi
« La Constitution d'un régime qui a mis plus de dix ans
à rompre avec celui hérité le 6 novembre 1982. C'est
effectivement le 18 janvier 1996 que s'est opéré le
véritable changement de régime, au sens constitutionnel du terme,
dont on peut dire qu'il s'était amorcé réellement avec la
réforme constitutionnelle du 23 avril 1991, toutes les modifications
antérieures étant des réaménagements ou des
replâtrages du régime ancien »79(*).
Pour le Professeur Paul-Gérard Pougoué, cette
consécration est plus qu'un symbole, un réel un engagement dans
l'appropriation du discours sur les droits de l'homme80(*). Il reconnaît à
ce titre qu'« au-delà des énumérations, on sent
dans ces différents textes surtout la Constitution de 1996, un certain
nombre des préoccupations qui sont les grandes préoccupations
d'aujourd'hui... ».81(*)
2- L'érection de la justice en pouvoir, un pas
symbolique dans la garantie des droits consacrés
Le droit à la justice est au coeur de la réforme
de 1996. Ce droit n'est pas « un droit quelconque, il est le
premier des droits des individus, indispensable, essentiel, primordial,
à l'effectivité des droits »82(*). Par la mise en oeuvre ce
droit, le justiciable a la possibilité de faire sanctionner les
atteintes à son honneur et à sa réputation. En ce sens,
l'institution d'un pouvoir judiciaire se présente, incontestablement
comme l'une des innovations de la réforme de 1996. Elle est la
réponse à une demande d'indépendance accrue de l'appareil
judiciaire par rapport aux autres pouvoirs, même si cette réponse
est apparue à première vue plus terminologique qu'autre
chose83(*). C'est le titre
V de la Constitution qui traite du pouvoir judiciaire, et non plus de la bonne
vieille autorité judiciaire, terminologie usitée depuis la
Constitution du 04 mars 1960.
Selon l'article 37 alinea 2 de la Constitution, le pouvoir
judiciaire « est indépendant du pouvoir législatif
et du pouvoir exécutif ». Le même article en son
alinéa 3 énonce que « le Président de la
République est garant de l'indépendance du pouvoir
judiciaire », assisté en cela par le Conseil
supérieur de la magistrature. Ces deux alineas de l'article 37
traduisent une insuffisante élaboration du pouvoir judiciaire par le
constituant. Il est difficilement compréhensible en effet qu'un pouvoir
indépendant des deux autres voit son indépendance garantie par
l'un de ces derniers84(*).
La protection constitutionnelle opérée par la réforme du
18 janvier 1996 comporte plusieurs implications.
B- LES IMPLICATIONS DE LA CONSECRATION
Les droits protégés par la constitution sont
désormais intangibles (1). Fait remarquable, le droit à l'honneur
et à la réputation accède au rang de droit
constitutionnellement protégé (2).
1- L'intangibilité des droits
protégés
Le Professeur Paul-Gérard Pougoué estime que
l'on peut tirer trois conséquences de cette protection constitutionnelle
des droits fondamentaux.
La première conséquence c'est que les
prérogatives affirmées dans la Constitution ne sont pas seulement
les attributs abstraits de la personne, mais deviennent, du fait
précisément de leur formulation juridique, des droits positifs
admis dans l'ordre juridique et politique. Dès lors, elles sont non
seulement inviolables mais aussi opposables au pouvoir comme à
autrui85(*).
La deuxième conséquence c'est que ces droits
sont désormais intangibles. Car ils ne peuvent être
modifiés que par une révision constitutionnelle. Tant qu'on
n'aura pas modifié la Constitution, ces droits restent intangibles.
Aucun juge, aucun législateur, ne pourra les violer.
La troisième conséquence est l'influence de
l'internationalisation des droits de l'homme sur la législation
camerounaise. L'internationalisation des droits de l'homme précise le
professeur Paul-Gérard Pougoue, est une matérialisation de
l'universalité des droits de l'homme. Il note à cet effet qu'au
Cameroun, depuis 1996 notamment trois procédés sont
utilisés pour tirer le meilleur parti de cette internationalisation des
droits de l'homme.
2- L'érection du droit à l'honneur et
à la réputation en droit constitutionnel
A côté de la ratification et de
l'intégration du traité dans une loi, le procédé le
plus significatif est ce que le Professeur Paul-Gérard Pougoué
appelle l'incorporation à la Constitution des instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme. C'est bien là ajoute-il, un engagement
fort de la Constitution de 1996. Au-delà de la ratification, on a
vraiment incorporé dans le corpus constitutionnel un certain nombre
d'instruments. En effet le préambule de la Constitution du 18 janvier
1996 fait référence à la Déclaration universelle
des droits de l'homme, à la Charte des nations Unies, à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986 et toutes les
conventions relatives aux droits dûment signées et
ratifiées par le Cameroun. L'article 65 de la Constitution
précise que « Le préambule fait partie
intégrante de la Constitution ». Il y a là une
conséquence énergique estime le professeur Paul-Gérard
Pougoué : « Un texte ratifié peut être
dénoncé. Il y a une procédure. On dénonce, on dit
qu'on n'en veut plus. Mais dans le cas précis, des textes
ratifiés et incorporés dans la Constitution, la
conséquence est nette : ces textes ont désormais force
constitutionnelle et la procédure de dénonciation ne suffira
plus. Il faudra d'abord une révision
constitutionnelle »86(*). Autrement dit, les textes et les instruments
juridiques auxquels le préambule renvoie font désormais partie du
bloc de constitutionnalité dont le juge doit assurer le respect87(*).
Cette précision permet d'affirmer que le droit à
l'honneur et à la réputation qui n'est pas explicitement
mentionné dans le préambule de la Constitution mais qui est
consacré par les instruments juridiques auxquels ce même
préambule renvoie, est un droit constitutionnellement
protégé. Certains actes législatifs protègent
également de manière stricte, le droit à l'honneur et
à la considération.
PARAGRAPHE 2 : LA CONSECRATION DU DROIT A L'HONNEUR ET
A LA REPUTATION DES PERSONNES PAR LES ACTES LEGISLATIFS
Au plan législatif, deux instruments importants
consacrent le droit à l'honneur et à la réputation des
personnes. On peut citer la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 sur
la liberté de la communication sociale (A) et le Code pénal
(B).
A- LA PROTECTION DU DROIT A L'HONNEUR DANS LA LOI
N° 90/052 DU 19 DECEMBRE 1990 SUR LA LIBERTE DE LA COMMUNICATION
SOCIALE
L'incrimination des atteintes à l'honneur et la
réputation apparaît dans la loi de 1990 sur la liberté de
la communication sociale, comme une limite justifiée à la
liberté de la presse (1). L'appel au respect de la déontologie et
à la responsabilité qui y est réitéré va
dans le même sens (2).
1- L'incrimination des atteintes à l'honneur et la
réputation comme limite à la liberté de la presse
L'année 1990 est une année historique dans
l'appropriation progressive de l'éthique des droits de l'homme au
Cameroun. C'est au cours de cette année que la plupart des
« lois sur les libertés » ont
été adoptées. Le professeur Kamto estime en effet que le
climat politique du début de la décennie 1990 est un climat de
refondation de l'ordre juridique et politique, un climat de liquidation de
l'ordre juridique monopartisan et d'ouverture à la démocratie
libérale, à l'Etat de droit et à la modernité
politique88(*).
C'est dans ce climat qu'est adoptée la loi
n°90/052 du décembre 1990 sur la liberté de la communication
sociale. Ce texte protège le droit à l'honneur et à la
réputation en ces termes : « (5)
Toute personne atteinte dans son honneur, sa dignité, sa
considération, sa réputation ou sa vie privée peut,
conformément à la procédure prévue aux
alinéas (1), (2), (3) et (4) du présent article et sans
préjudice des poursuites pénales.
- soit requérir la saisie d'un organe de presse par
l'autorité administrative,
- soit requérir par assignation de
référé, le retrait de la circulation d'un organe de
presse. »89(*).
2- L'appel à la déontologie et à la
responsabilité des journalistes
L'article 47 du même texte précise à son
tour : « (1) Le journaliste est
tenu de traiter l'information avec objectivité et
responsabilité.
(2) Les exigences de la déontologie du journalisme
s'imposent également aux auxiliaires de la profession de
journaliste.».
En effet l'évolution des idées concernant les
libertés publiques et la démocratie, les péripéties
d'une histoire qui dresse des obstacles nombreux devant la liberté
d'informer ont peu à peu conduit à l'affirmation d'une nouvelle
exigence : le droit du public à l'information et la liberté
d'expression. Cependant, liberté n'est pas licence et, il n'existe
guerre de système juridique qui ne permette expressément de
limiter l'expression des libertés affirmées90(*). Ce texte permet donc de
réprimer les dérapages de la presse écrite ou
audiovisuelle lorsqu'elle verse dans l'injure ou la diffamation. Le Code
pénal condamne aussi à des peines d'amende et d'emprisonnement
les auteurs d'atteintes à l'honneur et à la réputation.
B- LA PROTECTION DE L'HONNEUR ET DE LA REPUTATION DES
PERSONNES PAR LE CODE PENAL
Le code pénal protège l'honneur et la
réputation des personnes en sanctionnant la diffamation (1) l'injure et
l'outrage au corps constitués et aux fonctionnaires (2).
1- La répression de la diffamation
Le Code pénal a été institué par
deux lois : une loi de 1965 et une autre de 1967. Il a été
modifié par de nombreuses lois avec pour objectif de l'adapter au
contexte de liberté et de démocratisation, mais aussi pour
l'arrimer aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme.
L'article 305 du Code pénal « (1) puni d'un emprisonnement
de six jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 2 millions de
francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par l'un des moyens
prévus à l'article 152, porte atteinte à l'honneur ou
à la considération d'une personne en lui imputant directement ou
on des faits dont il ne peut rapporter la preuve. ». Cet article
précise aussi que « (2) Ces peines s'appliquent
également aux auteurs de diffamation commise par voie de presse
écrite, de radio ou de télévision, sans préjudice
du droit de réponse ou du devoir de rectification. ».
L'alinéa 6 du même article dispose enfin que cet article est
applicable à la diffamation dirigée contre la mémoire d'un
mort lorsque l'auteur de la diffamation a eu l'intention de porter atteinte
à l'honneur ou à la considération des héritiers,
époux ou légataires universels vivants.
2- L'incrimination de l'injure et de l'outrage aux corps
constitués
L'article 307 réprime pour sa part l'injure en ces
termes : « (1) Est puni d'un emprisonnement
de cinq jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 100.000 ou
de l'une de ces deux peines seulement celui qui, dans les conditions de
publicité prévues à l'article 152 du présent code
et sans avoir été provoqué, use à l'encontre d'une
personne d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris
ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun
fait. »91(*).
L'article 154 définit les peines applicables à
l'outrage aux corps constitués et aux fonctionnaires ainsi :
« (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois
ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs ou de l'une de ces
peines seulement, celui qui outrage sans pouvoir rapporter en cas de
diffamation, la vérité du fait diffamatoire :
(a) Les cours et tribunaux, les forces armées, les
corps constitués et les administrations publiques ;
(b) En raison de leurs fonctions ou de leur
qualité, un membre du gouvernement ou de l'assemblée nationale ou
un fonctionnaire.
(2) Est puni des peines de l'alinéa 1er
ci-dessus, celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite
à la révolte contre le gouvernement et les Institutions de la
République. »
Les dispositions pertinentes du droit international des droits
de l'homme et celle du droit interne n'auraient qu'une valeur décorative
si elle n'étaient pas mises en oeuvre au plan interne à travers
l'office du juge. C'est à ce titre que le juge camerounais met un point
d'honneur à la répression des délits d'injure et de
diffamation qui constituent autant d'atteintes à la dignité des
personnes.
CHAPITRE 2 : LA REPRESSION SEVERE DES DELITS D'INJURE ET DE
DIFFAMATION
|
Les obligations relatives aux droits de l'homme seraient vides
de sens si les ayants obligation ne devaient pas rendre des comptes aux ayants
droit, voire à la société dans son ensemble. Cette
obligation de rendre des comptes est mise en pratique au moyen de plusieurs
institutions et processus. Au niveau judiciaire et quasi judiciaire,
l'obligation de rendre compte est établie grâce aux lois et
à leur application et, en dernier lieu, à la capacité d'un
organe judiciaire ou quasi judiciaire libre et indépendant de faire
appliquer la loi en garantissant l'exécution des décisions
judiciaires, et ce, tant à l'appui de la séparation des pouvoirs,
que de leur équilibre92(*). Le juge pénal camerounais s'acquitte pour sa
part de cette obligation de faire appliquer la loi en réprimant les
atteintes au droit à l'honneur et à la réputation.
Au-delà de l'évidente effectivité de cette
répression, il convient de noter que ce dernier met un point d'honneur
à assurer à ces droits une protection efficace traduite par la
sévérité de ses décisions. La protection de
l'honneur et de la réputation est garantie par le code pénal qui
réprime les délits d'injure et de diffamation. Il convient de
présenter dans un premier temps les éléments constitutifs
de ces infractions (section1) avant d'analyser leur répression (section
2).
SECTION 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INJURE
ET DE LA DIFFAMATION
L'injure est constituée par toute expression
outrageante, terme de mépris ou invective, tandis que la diffamation est
une allégation ou une imputation d'un fait qui porte atteinte à
l'honneur ou à la réputation d'une personne93(*). L'injure se distingue de la
diffamation par son degré de crédibilité94(*). Si pour la diffamation
l'information publiée ou diffusée n'est pas nécessairement
fausse, l'injure par contre ne doit comporter « l'imputation d'un
fait »95(*). Il
y a lieu de préciser la ligne de démarcation entre ces deux
infractions notamment, en relevant les éléments constitutifs
particuliers à la diffamation (§1) et à l'injure
(§2).
PARAGRAPHE 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA
DIFFAMATION
Aux termes de l'article 305 du Code pénal camerounais,
on doit trouver réunis dans toute diffamation cinq
éléments : l'allégation ou l'imputation d'un fait
déterminé, il doit s'agir d'un acte de nature à porter
atteinte à l'honneur et à la considération (A), elle doit
viser une personne déterminée, être faite de mauvaise foi
et être publique (B).
A- L'ALLEGATION OU L'IMPUTATION D'UN FAIT DETERMINE DE
NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA REPUTATION DE LA PERSONNE
L'imputation d'un fait, mode de la diffamation directe (1)
doit être de nature à porter atteinte à son honneur ou
à sa considération (2).
1- l'imputation mode de la diffamation directe
L'imputation, mode de la diffamation directe, consiste
à affirmer personnellement un fait en le prenant à son
compte96(*). La simple
allégation au contraire, consiste à le présenter comme
étant plus ou moins douteux sans en prendre personnellement la
responsabilité.
L'imputation ou l'allégation doit concerner un ou
plusieurs faits déterminés et précis dont on ne peut
rapporter la preuve pour constituer une diffamation97(*). On doit entendre par
« fait », toute action, toute inaction ou même
l'imputation d'un propos tenu. C'est ainsi qu'il a été
jugé comme diffamatoire l'imputation portée contre une personne
d'avoir été « la plus sensuelle espionne de la
guerre, d'avoir servi l'ennemi comme agent secret, d'avoir peut-être
été la maîtresse d'Hitler »98(*). De même, le tribunal de
première instance de Yaoundé à estimé dans
l'affaire MP et Grégoire Owona c/ Biloa Ayissi qu'« ... en
publiant le nom de sieur Grégoire Owona à la
13ème place dans la « liste des homosexuels
connus », Biloa Ayissi au travers du journal « NOUVELLE
AFRIQUE » lui a imputé le fait d'être homosexuel ou
pédéraste dès lors que le titre « voici les
pédés de chez nous » contient en lui-même
l'imputation sans équivoque d'entretenir des rapports sexuels avec des
personnes de sexe masculin... Que de tous les témoins par lui
énumérés, aucun n'a comparu et que l'examen des
pièces produites au débat n'a pu établir l'exactitude du
fait publié »99(*). Il y a également diffamation à dire
que quelqu'un est un escroc avéré » sans pouvoir
en rapporter la preuve100(*).
2- Fait de nature à porter atteinte à
l'honneur ou à la considération
Il doit s'agir d'un fait portant atteinte à l'honneur
et à la considération. L'honneur est un bien qui consiste pour un
citoyen à n'avoir rien à se reprocher qui soit contraire à
la morale. La considération par contre suppose l'absence ou la
défaillance des qualités tenant à la considération
sociale ou professionnelle de la personne visée. En
général, il s'agit de qualités qui font l'honnête
homme et le bon citoyen.101(*) Au contraire des critiques même violentes
d'opinions philosophiques, politiques, sociales, etc. qui ne constituent pas
une diffamation, à conditions qu'elles ne contiennent ni
allégations, ni imputations à l'adresse de personnes
déterminées102(*). L'atteinte à l'honneur atteint l'homme plus
intimement que l'atteinte à la considération ; celle-ci
implique des manquements à des devoirs beaucoup plus relatifs. La
considération est composée de tous les éléments sur
lesquels la société juge les individus. Les atteintes à
l'honorabilité sont en fait toute imputation qui, même sans
constituer les infractions sont de nature à attirer le mépris des
autres sur celui qui s'en est rendu coupable.
Ainsi, dans l'affaire MP et Abah Abah Polycarpe c/ Mandio
William, le juge relève «...Que le sieur Abah Abah Polycarpe
occupe de hautes fonctions dans l'appareil gouvernemental de notre pays en
qualité de Ministre de l'Economie et des finances, qu'il jouit d'une
notoriété certaine ; que l'accomplissement de ses
délicates missions de mise en oeuvre de la politique et
d'exécution de la politique budgétaire et financière de la
République telle que définie par le chef de l'Etat, est exclusive
de toute suspicion sur sa moralité ; surtout qu'il s'agit des fonds
publics ; qu'il est constant que son honneur et sa considération
ont été bafoués par la publication
incriminée... »103(*). La publicité du fait diffamatoire et la
mauvaise foi du diffamateur sont également des éléments
que le juge prend en compte lorsqu'il apprécie les
éléments constitutifs de la diffamation.
B- LA PUBLICITE DU FAIT DIFFAMATOIRE ET LA MAUVAISE FOI
DU DIFFAMATEUR
L'article 152 du Code pénal donne une
définition précise de ce qu'il faut entendre par
publicité accompagnant le fait diffamatoire (1). L'intention coupable
du diffamateur doit être évidente (2). La diffamation doit enfin
viser une personne déterminée (3).
1- La publicité
Aux termes de l'article 152 du code pénal, les moyens
de la publicité sont simples ; la diffamation doit être fait
par « tout procédé destiné à
atteindre le public ». La diffamation peut ainsi être
réalisée à travers les écrits imprimés et
les discours. S'agissant des écrits imprimés (les journaux par
exemple), c'est la vente ou la distribution qui constitue un fait de
publication.104(*) La
mise en vente suffit d'ailleurs avant toute vente consommée. Elle
s'opère par le seul fait du dépôt de l'exemplaire chez les
marchands de journaux. Le tribunal de première instance de
Yaoundé siégeant en matière correctionnelle le 30 mai
2006, a par exemple retenu que les écrits d'un journal constituaient une
diffamation dans les termes suivants « ...En mentionnant dans ses
colonnes parues dans l'édition du 1er mars 2006, que
« dame Mya Babale servirait de prête-nom au Ministre Abah Abah
Crésus dans l'ouverture des comptes dans plusieurs banques Nord-
Américaines... », le Journal le front a fait croire à
ses lecteurs... Que dame Mya aurait aidé, par sa participation à
la réalisation d'une entreprise illicite née de la dissimulation
du véritable propriétaire des fonds déposés dans
ces comptes... »105(*).
Dans la rubrique des délits de diffamation commises par
la voie des médias, il convient de noter aussi que les faits
constitutifs diffamation « se commettent soit, par publicité
donnée à l'écrit, soit par diffusion à travers les
ondes »106(*).
De même, les dessins d'un journal, ses photos ou ses caricatures peuvent
aussi constituer une diffamation. Mais le prévenu peut empêcher
les poursuites en tirant avantage de l'article 306 du code pénal. Cet
article porte sur les exceptions à la diffamation107(*).
2- L'intention coupable
Les imputations diffamatoires sont de droit
réputées faites avec une intention de nuire. Lorsqu'on fait une
imputation à quelqu'un, la loi présume que l'intention de nuire
était déjà là. En matière de diffamation,
l'intention coupable est toujours présumée. Cette
présomption de mauvaise foi découle de la théorie
classique de l'intention. Ainsi, dans l'affaire Grégoire Owona c/ Ayissi
Biloa précité, le juge précise que : « ...
La publication litigieuse a été faite en toute connaissance
de cause et emporte preuve de la volonté coupable du prévenu,
dans la mesure où il n'a pas procédé au recoupage et
à la vérification de cette information avant de la publier comme
l'exige la déontologie en matière de journalisme, d'autant plus
qu'il ne s'agissait plus d'un scoop ou d'une première, l'opinion
publique s'en étant déjà
emparée... ».
De même dans l'affaire Abah Abah c/ Mandio Peter William
précitée, le juge estime que le prévenu « a
publié cette information douteuse en connaissance de cause avec
l'intension d'écorner l'image du sieur Abah Abah... ».
Peu importe le mobil qui l'anime ; le seul emploi des imputations
diffamatoires est suffisant pour caractériser l'intention
nécessaire et c'est à celui qui les emploi de faire la preuve de
sa bonne foi108(*).
3- La diffamation doit viser un corps ou une personne
déterminée
Les imputations diffamatoires doivent expressément
désigner la victime qui peut être une personne physique ou morale
ou un corps. La personne diffamée doit être facilement
identifiable, clairement désignée109(*). C'est ainsi que le tribunal
de première instance de Douala dans un jugement du 11 avril 1991
précise qu'il « est de jurisprudence constante que
l'action en diffamation se trouve fondée dès lors que le texte
diffamatoire permet à la personne qui se sent diffamée de se
reconnaître comme étant personnellement visée et aux
lecteurs dudit texte, de l'identifier »110(*). Cependant, l'indication de
son nom n'est pas indispensable. L'emploie d'un sobriquet ou d'une initiale
suffit. De même dans un arrêt du 03 octobre 1996, MP c/ Journal Le
Messager-Popoli, Njawe et Eyoum, la cour soutient « qu'il est de
jurisprudence constante que la diffamation peut être
réalisée même contre une personne non expressément
nommée, mais dont l'identification est rendue possible ; celle-ci
pouvant être déduite de tous les éléments
puisés dans les procédés détournés de
désignation, pourvu qu'aucun doute ne soit possible sur
l'identité de la personne visée... »111(*). En l'espèce, la
défense arguait que le plaignant n'était pas nommé dans
l'article du journal incriminé. La victime peut être une personne
collective (Cours et tribunaux, forces armées, Corps constitués,
etc.).
L'injure qui est aussi une atteinte à l'honneur et
à la réputation des personnes à un mode opératoire
presque similaire à celui de la diffamation.
PARAGRAPHE 2 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE
L'INJURE
Aux termes de l'article 307 du Code pénal camerounais,
le délit d'injure exige la réunion de quatre
éléments : l'emploi d'une expression outrageante, d'un
geste, d'un terme de mépris ou d'une invective, elle doit viser un corps
et une personne déterminée, elle doit être faite de
mauvaise foi, elle doit être publique. Les trois derniers
éléments étant communs à la diffamation et à
l'injure, le premier seul est propre au délit d'injure et
intéresse donc en priorité ce paragraphe (A). La jurisprudence a
complété l'arsenal des textes par des critères qui
permettent d'apprécier le caractère injurieux des écrits
ou des paroles (B).
A- L'EMPLOI D'UNE EXPRESSION OUTRAGEANTE
L'injure est principalement commise au moyen d'une expression
de mépris hautain (1), d'un geste ou d'une attitude (2).
1- L'injure, expression de mépris hautain
L'injure est une expression de mépris hautain. Il
s'agit généralement d'un propos méprisant, d'une invective
obscène ou ordurière. On entend ici par expression outrageante
tout propos qui, sans contenir l'imputation d'un fait précis, est de
nature à porter atteinte à l'honneur ou à la
délicatesse de celui auquel elle s'adresse112(*). L'invective poursuit le
même but sous une forme violente ou grossière, par exemple
« vous n'êtes que des putains et des
grues »113(*). En l'espèce il y avait allusion à un
vice, à un état et non à un fait précis.
Quant à la notion de
« mépris » prévue par l'article 307
du Code pénal, il s'agit d'un terme ne respectant pas la dignité
de celui auquel elle s'adresse en le rabaissant publiquement, par exemple dire
de quelqu'un « qu'il est sans domicile
connu. »114(*). De même, il a été jugé
dans l'affaire MP et Shulika Meye Stella c/ Mawong Precilia Yefon, que la
prévenue s'était rendue coupable d'injure en déclarant
« à haute voix à Shulika Meye que « ce
qu'elle porte au ventre, n'était pas un enfant mais un chien ou un chat
»...Qu'il s'agit là d'une expression outrageante, d'une invective
qui ne renferme l'imputation d'aucun fait exprimés dans un lieu ouvert
au public... »115(*). Le juge affirme également dans un autre
espèce qu' « ...En traitant la partie civile de
« prédateur » et de « triste
individu » le prévenu a usé à son encontre d'une
expression outrageante, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne
renferme l'imputation d'aucun fait... »116(*).
2- Le geste, support de l'injure
L'injure par le geste consiste à imiter et à
peindre par des attitudes, sans parole. La loi l'ayant prévu, il peut
donc y avoir injure par simple geste : donner un soufflet, cracher sur une
personne a pour but d'insulter et de manifester le mépris, le
dédain. Cette distinction expression outrageante, geste, terme de
mépris ou invective offre un intérêt pratique. La
jurisprudence révèle des situations où le juge semble
ignorer le fondement de cette distinction. Ainsi dans l'affaire MP et Kamdem
née Kambou Monue Marthe c/ Kambou Jeanne le prévenu a
été reconnu coupable d'injures en « ...usant
à l'encontre de dame Kamdem, d'une expression outrageante, d'un geste,
d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation
d'aucun fait... »117(*). Il ressortait pourtant des faits relatés par
la plaignante que le prévenu avait simplement user d'une invective
à l'encontre de celle-ci.
Le juge se veut aussi quelque fois pédagogue, en
rappelant aux justiciables les termes qui peuvent être rangés dans
les éléments constitutifs de l'injure. Ce fût le cas
notamment dans l'affaire MP et Nsapgue François c/Abega Nsegue Epouse
Manga Désirée où le juge notait qu' « Attendu
qu'il est constant que la prévenue l'a traité de
Bamileké ; que ce terme ne constitue pas une expression outrageante
encore moins un terme de mépris, il y a lieu de déclarer la
prévenue non coupable et de la relaxer pour infraction non
constituée »118(*). Les quatre formes constituent toutes des injures
que la loi traite exacte de la même manière.
La jurisprudence a élaborée
des critères complémentaires aux textes qui permettent aussi de
mieux apprécier le caractère injurieux ou diffamatoire des
écrits ou discours.
B- LES CRITERES COMPLEMENTAIRES D'APPRECIATION DU
CARACTERE INJURIEUX DES ECRITS OU DES PROPOS POSES PAR LA JURISPRUDENCE
Les critères posés par la jurisprudence
permettent d'apprécier le caractère injurieux des propos tenus
à l'endroit des personnes ordinaires (1) et des autorités
publiques et autres corps constitués (2).
1- L'appréciation du caractère injurieux des
propos tenus à l'endroit des personnes ordinaires
L'injure au sens de l'article 307 du Code pénal est le
fait d'user à l'encontre d'une personne, sans avoir été
provoqué, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de
mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.
Pour apprécier le caractère injurieux, il faut tenir compte du
sens donné à l'expression dans la localité du milieu
social de l'auteur et de la victime et de l'intention de l'auteur. La personne
injuriée doit être suffisamment désignée. L'injure
doit résulter de paroles proférées, d'écrits
imprimés vendus ou mis en vente119(*). L'injure ne doit pas avoir été
provoquée : la provocation est alors une cause
d'irresponsabilité pénale mais c'est au prévenu qui
prétend en bénéficier qu'il appartient d'apporter la
preuve de la provocation. La preuve de l'imputation injurieuse ne peut jamais
être rapportée à la différence de ce qui est admis
en matière de diffamation. De même, il n'existe pas en dehors de
la provocation d'exception à l'injure.
L'élément de publicité, s'agissant de
tous les délits de presse est indispensable. Il est définit dans
l'article 152 du Code pénal comme tout procédé
destiné à atteindre le public. En l'absence de publicité,
c'est-à-dire lorsqu'on est face à une injure privée, une
injure qui n'est pas faite dans un lieu ouvert au public, on n'est plus face
à un délit. Il s'agit d'une contravention. Evidemment les peines
ne sont pas les mêmes.
2- L'outrage aux autorités publiques par
l'injure : articles 152, 153 et 154 du Code pénal
L'article 152 du code pénal définit l'outrage.
Il s'agit de la diffamation, l'injure ou les menaces faites soit par des
gestes, paroles ou cris proférés dans les lieux ouverts au
public, soit par tout procédé destiné à atteindre
le public. En raison de leurs qualités et de leur fonction sont ainsi
protégés : le président de la
République120(*),
le vice-président de la République, la personne qui exerce tout
ou partie de ses prérogatives ou un chef d'Etat étranger, les
chefs de gouvernements étrangers, les ministres des affaires
étrangères, les agents diplomatiques accrédités
auprès du gouvernement de la République, les cours et les
tribunaux. Sont également protégés, les membres du
gouvernement 121(*) ou
de l'assemblée nationale122(*), les citoyens chargés d'un ministère
de la fonction publique c'est-à-dire les fonctionnaires.
L'outrage, lorsqu'elle est réalisée au moyen de
l'injure doit présenter un caractère offensant et être
réalisé par écrits ou dessins, par des paroles. Les
paroles s'agissant des radios et télévision, peuvent consister
non seulement dans l'émission de mots, mais aussi dans celle de cris des
animaux, de huées, de vociférations et de façon
générale, dans toute émission de voie même
articulée, peu importe la langue.
L'outrage n'est punissable que s'il tend à mettre en
cause l'honneur ou la délicatesse de la victime. Il en est ainsi de
toute expression blessante, injurieuse ou outrageante, injurieuse manifestant
le mépris, le dédain pour le fonctionnaire auquel elle est
adressée pour sa personne, son caractère, ses actes ou ses
fonctions et de nature à diminuer le respect ou la considération
que l'on doit avoir pour ses fonctions. L'outrage peut aussi consister en une
expression grossière ou méprisante123(*). Les éléments
constitutifs de la diffamation et de l'injure viennent ainsi d'être
présentés, il convient d'analyser à présent les
modalités de leur répression devant le juge.
SECTION 2 : L'EXEMPLARITE DES PEINES SANCTIONNANT
L'INJURE ET LA DIFFAMATION
La justiciabilité est la faculté qu'a un droit
de l'homme, reconnu de manière générale de pouvoir
être invoqué devant un organe judiciaire ou quasi judiciaire
habilité en premier à déterminer dans le cadre d'un cas
concret dont il est saisi, si ce droit de l'homme a été enfreint
ou non et en second lieu à décider des mesures appropriées
à prendre en cas de violation. Le droit à l'honneur et à
la considération est un droit de l'homme et mérite par
conséquent d'être protégé. Le juge pénal
s'ingénue donc ainsi avec grande rigueur, à réprimer
efficacement les atteintes au droit à l'honneur et à la
réputation des personnes. Cette efficacité trouve son fondement
dans la détermination ferme du juge d'appliquer la loi tant dans sa
lettre que dans son l'esprit. La volonté du juge de dissuader les
auteurs d'atteinte à la délicatesse des personnes est donc
manifeste. L'abondante jurisprudence rendue sur cette question renseigne
à la fois sur la détermination des responsabilités
(§1) et les peines applicables (§2).
PARAGRAPHE 1 : LA DETERMINATION DES
RESPONSABILITES
Les articles 74 du Code pénal et 74 de la loi de 1990
sur la liberté de la communication sociale livrent respectivement des
critères précis qui permettent de désigner les auteurs de
propos injurieux ou diffamatoires. La détermination des
responsabilités est aisée lorsqu'on est en présence d'une
diffamation ou d'une injure commise entre deux personnes, dans un cadre qui
n'implique pas les médias. Dans ce cas, on se réfère
simplement aux critères posés par l'article 74 du Code
pénal sur la responsabilité pénale. Cet exercice est en
revanche plus complexe lorsqu'on a affaire à une diffamation commise par
voie de presse, en raison de l'existence d'une chaîne des
responsabilités. La loi n°90/052 sur la liberté de la
communication sociale fait une distinction entre la responsabilité
à titre d'auteur principal (A) et la responsabilité des auteurs
à titre de complice (B).
A- LA RESPONSABILITE A TITRE D'AUTEUR PRINCIPAL
La loi de 1990 institue une échelle de
responsabilité en cascade (1) elle prévoie aussi la sanction du
devoir de contrôle du directeur de publication (2).
1- L'échelle de responsabilité en cascade
instituée par la loi de 1990
L'article 74 de la loi n°90/52 dresse la liste des
personnes qui seront appelées à répondre de la diffamation
ou de l'injure à titre d'auteur principal. Ce texte dispose que sont
passibles comme auteurs principaux des peines qui répriment les
infractions commises par voie de presse et de communication audiovisuelle dans
l'ordre ci-après à savoir les directeurs de publication ou
éditeurs, quelles que soient leurs professions et leurs
dénomination ainsi que les auteurs. A leur défaut, les
imprimeurs, les distributeurs, les directeurs des entreprises d'enregistrement
ou de diffusion. A défaut de ces derniers, les afficheurs, les
colporteurs, les vendeurs à la criée124(*). L'article 74 de la loi de
1990 institue une échelle de responsabilité habituellement
dénommée « responsabilité en
cascade ». Les personnes désignées étant
appelées les unes après les autres, selon leur rang à
défauts des représentants de la ligne précédente.
La responsabilité s'analyse donc par rang et non par personnes.
Plusieurs personnes d'un rang et de profession différentes peuvent
être poursuivies simultanément. Le juge camerounais poursuit ainsi
habituellement, l'auteur et le directeur de publication d'un
périodique125(*).
La responsabilité subsidiaire suppose que celui qui
aurait dû être appelé à titre principal ne puisse
être déterminé. Par contre la fuite, le décès
après la publication de l'écrit litigieux ou l'immunité
parlementaire ne peuvent permettre de poursuivre les personnes
subséquentes. La jurisprudence soutient que les personnes visées
l'article 74 peuvent échapper à la sanction en
révélant l'identité des personnes qui les
précèdent.
2- La sanction du devoir de contrôle et de
vérification du directeur de publication
La responsabilité du Directeur de Publication en tant
qu'auteur principal résulte du devoir de contrôle et de
vérification qui est inhérent à sa qualité. Et le
juge se veut d'ailleurs pédagogue lorsqu'il sanctionne les manquements
à cette obligation. Ainsi, dans l'affaire MP et Babale née Nya
Djamila c/ Mandio William précitée, le juge déclare en
effet : « ...Attendu que Mandio Peter William n'a pas
rapporté la preuve de ces allégations ; qu'il a
déclaré assumer la non production de preuve ; que c'est donc
en connaissance de cause qu'il a décidé de publier ces
informations douteuses... sans avoir cherché à les
vérifier au préalable conformément au Code de
déontologie en matière de journalisme... ». Le
directeur de publication ne peut échapper à cette
responsabilité qu'en établissant que l'article a
été publié malgré lui, contre sa volonté par
surprise ou par violence126(*), ou même à la rigueur, qu'il ne pouvait
pas faute d'être instruit de certains évènements,
comprendre le sens de l'article incriminé. Il ne peut, pour se
soustraire des poursuites, prétendre n'avoir connu le contenu de
l'article.
L'article 9 de la Loi n° 90/052 précise que
lorsque le directeur de publication jouit d'une immunité, il doit
désigner un codirecteur de publication ne jouissant d'aucune
immunité. Lorsque l'organe de presse dispose de deux codirecteurs de
publication ne jouissant d'aucune immunité, ils doivent être
poursuivis comme coauteurs tous les deux. La jurisprudence réserve
cependant souvent des sorts différents aux deux. Tantôt elle
condamne l'un et épargne l'autre (Affaire Abessolo Meka c/ Journal
Dikalo), tantôt elle prononce une peine de prison ferme pour l'un et
accorde le sursis à l'autre. La doctrine condamne cette approche. Quid
de la responsabilité à titre de complice ?
B- LA RESPONSABILITE A TITRE DE COMPLICE
La loi de 1990 sur la liberté de la communication
sociale fait expressément référence à l'article 97
du Code pénal en tant que siège de la responsabilité
titre de complice (1). Cette loi prévoit également la
responsabilité civile des auteurs et propriétaires des organes de
presse (2).
1- L'article 97 du Code pénal, siège de la
responsabilité à titre de complice
L'article 75 de loi de 1990 sur la liberté de la
communication sociale dispose : « peuvent être
poursuivies au même titre et dans tous les cas les personnes auxquelles
s'appliquent l'article 97 du Code pénal » ;
l'article 97 lui-même est ainsi libellé : « Est
complice d'une infraction qualifiée de crime ou de délit celui
qui provoque de quelque manière que ce soit à
l'infraction ». La combinaison de ces deux articles permet de
poursuivre comme complice l'auteur de tout écrit ou de toute
émission qui appelle à l'injure ou à la diffamation.
Seront complices ceux qui auront procuré des instruments ou tout autre
moyen qui aura servi à la publication délictueuse en sachant
qu'ils devaient y servir comme ceux qui auront, en connaissance de cause
aidé ou assisté le directeur de publication127(*).
Le domaine de la complicité est extrêmement
large. On peut distinguer la complicité dans les faits de publication,
la complicité dans la rédaction et la complicité dans les
modes de distribution128(*). Il s'agit, par exemple de celui qui, au cours d'un
entretien privé, fournit à l'auteur d'un article ou d'un livre la
matière d'une diffamation ou d'une provocation raciale en sachant que
ses propos seront publiés.
2- La responsabilité civile des auteurs et
propriétaires des organes de presse
Aux termes de l'article 76 de la Loi n°90/052 du 10
décembre 1990, les propriétaires d'organe de presse et de
communication audiovisuelle ainsi que les auteurs sont solidairement
responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit
des tiers contre les personnes désignées comme responsables
à titre principal ou à titre de complice.
La responsabilité des maîtres et commettants
frappe donc les propriétaires, voir les auteurs qui sont tenus de
répondre des dommages-intérêts de leurs
préposés. Les auteurs et les propriétaires sont
également tenus dans les termes de droit commun de réparer le
dommage causé à autrui par leur faute personnelle ou leur
imprudence. Lorsque le journal appartient à une société,
celle-ci est déclarée civilement responsable par
l'intermédiaire de ses organes. Relativement aux organes de
communication audio-visuelle, la Loi n° 90/052 astreint le directeur de
publication des organes de communication audiovisuelle, au même devoir de
contrôle et de vérification des éléments
diffusés qu'au propriétaire d'un journal. Mais en a-t-il
véritablement les moyens ? Oui, s'agissant des
éléments préalablement enregistrés et
diffusés en différé. Quid des émissions en
directe ? Ces émissions qui par nature, ne permettent à
personne d'autre qu'à leur auteur, de circonscrire la teneur des
messages à transmettre ? La responsabilité pénale au
sens de l'article 74 du Code pénal peut-elle être
véritablement engagée ? Avec le Décret n°
2000/158 sur les radios et télévisions privées, la
question se pose avec d'avantage d'acuité129(*).
L'administration des peines reste cependant l'aspect le plus
intéressant de l'analyse de tout système répressif.
PARAGRAPHE 2 : LES PEINES APPLICABLES
Les auteurs de la diffamation et de l'injure commise à
titre privé ou par voie d'organe de communication sont passibles des
sanctions civiles (A) et/ou pénales (B).
A- LES SANCTIONS CIVILES
Prises par l'autorité judiciaire,
les sanctions civiles peuvent être classées en deux
catégories : les mesures provisoires (1) et les mesures
définitives (2).
1- Les mesures provisoires
Les formes d'interventions préalables peuvent
être judiciaire ou émaner des particuliers. Tout d'abord aux
termes de l'article 17 al. 5 (nouveau) de la Loi de 1990
précitée, toute personne atteinte dans son honneur, sa
considération ou sa vie privée peut requérir par
assignation de référé, le retrait de la circulation d'un
organe de presse. En effet, en cas d'urgence, le juge des
référés peut être saisi lorsque le trouble
intolérable manifestement illicite résultant de l'article du
journal incriminée ne serait pas couvert par les dommages
intérêts130(*). Dans l'affaire du fils de Gérard Philippe,
photographié dans son lit d'hôpital, le juge des
référés ordonna la saisie du journal par une ordonnance
qui fût confirmée en appel. La Cour de cassation rejeta le pourvoi
au motif qu'il est intolérable de s'immiscer dans la vie privée
d'autrui.
De même, dans les cas où des infractions
considérées comme les plus graves semblent avoir
été commises, l'article 49 de l'Avant-projet du code des
personnes et de la famille prévoit que « Le juge peut,
sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute
mesures en vue d'empêcher ou faire cesser toute atteinte au droit
à la vie privée ». Cette disposition est
inspirée de la loi française du 17 juillet 1970 qui permet au
juge français de prescrire non seulement la saisie des journaux, la mise
sous séquestre des livres ou cassettes vidéo, mais aussi
l'interdiction voir la suppression de certains passages d'un livre ou d'un
article de journal.
2- Les mesures définitives
Elles sont celles que le juge prononce quand l'atteinte
à l'honneur et à la considération est effective. Entre
autres mesures définitives, on distingue les dommages
intérêts, l'exécution provisoire et la publication de la
décision de justice avec astreinte. La sanction civile est
constituée par l'allocation des dommages-intérêts pour le
préjudice causé. Le préjudice étant moral131(*), les victimes
réclament souvent le franc symbolique. Mais certaines affaires
révèlent l'attitude d'un juge qui se laisse parfois prendre au
piège des parties réclamant des dommages intérêts en
réparation du préjudice matériel. On se demande bien en
quoi le fait de porter atteinte l'honneur et à la réputation
d'une personne peut lui causer un préjudice matériel.
Toutefois, rien n'empêche de réclamer une
compensation beaucoup substantielle. Ainsi, dans une affaire, les parties
avaient évalué le préjudice moral à 60.000.000 de
F/CFA132(*). Les
dommages et intérêt font partie des sanctions auxquelles les juges
recourent très fréquemment. Mais ils font aussi appel à
l'astreinte pour assurer à leurs décisions une prompte
exécution. Ainsi dans l'affaire MP et Abah Abah Polycarpe c/ Mandio
Peter William précitée, le juge avait ordonné
« ...La publication du jugement par Peter Mandio William, sous
astreinte de 300.000 francs par jour de retard à compter du
prononcé, par insertion dans les journaux... ».
L'astreinte est la condamnation à une somme d'argent
à raison de tant par jour, semaine ou mois de retard, prononcée
par le juge du fond ou le juge des référés, contre un
débiteur récalcitrant en vue de l'emmener à
exécuter son obligation. Quid des sanctions pénales ?
B- LES SANCTIONS PENALES
Les sanctions pénales peuvent être
scindées en deux groupes : les peines principales (1) et les peines
complémentaires (2).
1- Les peines principales
Les peines principales sont l'emprisonnement, et l'amende, qui
est une peine pécuniaire qui oblige le condamné à verser
une somme d'argent au trésor public133(*). Le juge peut prononcer à la fois les peines
d'emprisonnement et d'amendes ou l'une des deux uniquement.
Le juge pénal fait preuve d'une extrême
sévérité dans la répression des délits de
diffamation et d'injure en ce qu'il inflige généralement à
la fois les peines d'amende et les peines d'emprisonnement. Les peines
d'amendes sont sévères parce qu'elles se situent
généralement dans la fourchette du maximum prévu par la
loi. L'article 305 du Code pénal sur la diffamation prévoit en
effet qu' « est puni d'un emprisonnement de six jours
à six mois et d'une amende de 5.000 à 2 millions de francs ou de
l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par l'un des moyens prévu
à l'article 152 porte atteinte à l'honneur ou à la
considération d'une personne en lui imputant directement ou non un fait
dont il ne peut rapporter la preuve... ». L'article 307 sur
l'injure prévoit quant à lui, une peine d'emprisonnement allant
de cinq jours à trois mois et une amende de 5.000 à 100.000
francs.
La sévérité du juge camerounais dans la
répression des atteintes à l'honneur et à la
réputation des personnes est illustrée par le jugement n°
3239bis/CO du 23 mai 2006 du T.P.I de Yaoundé où le juge
après avoir reconnu le prévenu coupable de diffamation
« ...Le condamne à 06 mois d'emprisonnement et à
100.000 francs d'amende ; au remboursement de tous les dépens
liquidés à la somme vingt six mille six cent cinquante
francs ; et dit que la contrainte par corps sera exécutée au
taux légal pour le cas où il y aurait lieu de
l'exercer... »134(*).
2- Les peines complémentaires
Les peines complémentaires sont dans l'ordre :
l'affichage ou la publication du texte de la condamnation voire la destruction
du journal incriminé. C'est le sens de l'article 84 de la loi n°
90/052 du 19 décembre 1990 qui dispose qu' « en cas
de condamnation, le jugement pourra prononcer, selon le cas, la confiscation,
ou la destruction de supports incriminés et, éventuellement la
suspension de l'organe de communication sociale
concerné ». Ainsi dans une affaire, le juge
« ...Ordonne la publication du présent jugement par
Henriette Ekwe et Mandio William Peter, Sous astreinte de 300.000F par jour de
retard à compter du lendemain du prononcé, par insertion dans les
journaux « Le Front, Cameroun Tribune, Aurore Plus, Le Messager, La
Nouvelle Expression, Situations, Le Popoli, The Herall, The Post, L'oeil du
Sahel, Le monde, Jeune Afrique Economique ;
Par diffusion sur Internet, CRTV et ses 10 stations
provinciales, FM 94, FM 105, Radio TIEMENI SIANTOU, Radio Lumière, Magic
FM, TBC, Radio Venus, Radio Reine, Radio Equinoxe, Radio Veritas, BBC,
Satellite FM, CRTV Tele, Canal 2, STV 1, Ariane TV,
TV5... »135(*).
CONCLUSION PARTIELLE
La protection des droits de l'homme suppose qu'en amont la
législation trouve son inspiration dans le discours des droits de
l'homme. Et, tant qu'on ne retrouve pas cela, on perd son temps. La
première garantie est éthique. Mais il ne suffit pas qu'on prenne
de belles lois fussent-elles inspirées par le discours des droits de
l'homme. Encore faut-il que l'on revienne un peu sur terre et que la mise en
oeuvre de cette garantie soit efficace. C'est la question de la garantie
pratique des droits de l'homme136(*). Il ressort justement de l'argumentaire de cette
première partie que le juge camerounais est la cheville ouvrière
d'une protection adéquate des attributs liés à la
probité de la personnalité. On peut par cela affirmer que
l'efficacité de la garantie du droit à l'honneur et à la
réputation est réelle. Ceci n'est pas le cas de la garantie des
attributs liés à l'intimité de la personnalité
où l'efficacité de la protection est loin d'atteindre la promesse
des fleurs.
SECONDE PARTIE : UNE PROTECTION MITIGEE DES ATTRIBUTS LIES A
L'INTIMITE DE LA PERSONNALITE
|
Le droit au respect de la vie privée dont est issu le
droit à l'intimité du domicile fait partie des droits de la
personnalité, le droit à l'image en fait également partie.
On rattache ces droits aux attributs liés à l'intimité de
la personnalité en ce qu'ils concernent la singularité de la
personne. S'il est vrai qu'on ne peut pas complètement rattacher le
droit à l'image à l'intimité de la personne, force est de
constater que parfois, la protection de la vie privée se confond avec la
protection du droit à'image. C'est le cas des photographies prises dans
le domicile d'autrui et sans son consentement. Au Cameroun, ces droits reconnus
et protégés par les textes, font souvent l'objet d'atteintes
récurrentes et multiformes. Or, la sanction de ces atteintes n'est pas
assez dissuasive, ainsi que le révèle l'analyse de la
jurisprudence rendue sur ces questions. En dépit des instruments
juridiques pertinents à cet effet, on note tout de même une timide
protection du droit au respect du domicile (chapitre1). L'absence de texte
spécifique sur le droit à l'image explique t-elle la laborieuse
protection dont il est l'objet ? (chapitre2).
CHAPITRE 1 : LA TIMIDE PROTECTION DU DROIT AU RESPECT DU DOMICILE
|
Le domicile est à l'instar des autres composantes de la
vie privée137(*),
cette sphère de la vie de chacun dans laquelle nul ne peut s'immiscer
sans y être convié138(*). C'est « une sphère
secrète où l'individu aura le pouvoir d'écarter les
tiers »139(*). La consécration textuelle de la protection
du domicile débute en 1948, avec la Déclaration universelle des
droits de l'homme, qui stipule en son article 12 que « Nul ne
sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et
à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes »140(*). Le domicile est donc un
cadre privilégié d'exercice du droit à la vie
privée (SECTION 1) même si au plan interne, la répression
des atteintes dont il peut être l'objet laisse encore à
désirer (SECTION 2).
SECTION 1 : LE DOMICILE, CADRE PRIVILEGIE
D'EXERCICE DU DROIT A LA VIE PRIVEE
Selon le Petit Larousse, le domicile est le lieu
où demeure quelqu'un, c'est une zone d'activité qui lui est
propre et qu'il est maître d'interdire à autrui. Et c'est à
juste titre que le professeur Raymond Gassin considère que le respect de
la vie privée d'autrui et donc de son domicile, est sans doute l'une des
valeurs émergentes les plus importantes des sociétés
démocratiques contemporaines141(*).
Avant de présenter le cadre de la protection du
domicile en droit positif camerounais (§2), il convient de s'arrêter
un instant sur les origines de cette notion de « vie
privée » tout à fait moderne en droit et dont le
domicile a pour principale fonction d'en préserver la
tranquillité (§1).
PARAGRAPHE 1 : LE DROIT AU RESPECT DU DOMICILE,
CORROLAIRE DU DROIT A LA TRANQUILLITE DE L'EXISTENCE
La protection de la vie privée est une idée
moderne en droit (A). Ce n'est pas que l'ancien droit, en Occident notamment,
ait été indifférent à cette question mais elle
était entrevue d'une toute autre manière142(*). Il y avait à cela de
multiples raisons. La première était l'absence de la notion de
vie privée. La seconde tenait à ce que les moyens de lui porter
atteinte, même en l'admettant, ne permettaient pas de la violer comme
cela est possible aujourd'hui. Dans ces débuts, la protection de la vie
privée s'exprime tout d'abord dans la sanction de la violation de
domicile ceci en raison des liens étroits qu'ils entretiennent (B).
A- LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE, UNE IDEE MODERNE EN
DROIT
La vie privée découle d'une conception de la
civilisation à compter du XIIIe siècle. On peut citer quelques
exemples qui démontrent largement l'absence de cette idée dans le
passé (1). Pourquoi l'apparition de cette conception de la vie ? Le
droit à la vie privée est l'expression de la revendication de
l'individu d'être laissé seul dans la tranquillité de son
existence (2).
1- La promiscuité et le laissé aller
caractéristique des habitations du XIIe siècle
Jusqu à un édit d'Henri IV, les parisiens ont
l'habitude de se baigner nue dans la seine143(*), la Reine de France accouche en public144(*), les palais royaux sont
ouverts à tous ou presque, dans les habitations règnent, surtout
dans les milieux ruraux, une promiscuité qui pourrait être
jugée aujourd'hui d'intolérable.
En 1787, visitant le Château de Versailles, Arthur Young
note dans son journal de voyage : « De nouveau à
Versailles. Lors de ma visite à l'appartement du Roi, qu'il avait
quitté depuis à peine un quart d'heure, avec toute ces
légères marques de désordre qui montraient qu'il y vivait,
c'était un amusant spectacle de voir les têtes de voyous, qui se
promenaient, sans être surveillés dans le palais et même
dans la chambre à coucher du Roi, des hommes dont les maillons
montraient qu'ils se trouvaient au dernier degré de la pauvreté,
et j'étais la seule personne à se demander avec étonnement
comment diable ils pouvaient s'y trouver. Il est impossible de ne pas aimer ce
sans-souci, ce laissé aller, cette absence de toute suspicion. On n'aime
le maître de la maison qui ne serait ni choqué, ni offensé
de voir sa chambre ainsi occupée, s'il y retournait soudain ; car
si on pouvait redouter qu'il en fût autrement, on s'opposerait à
cette intrusion. C'est certainement une manifestation de cette facilité
d'humeur qui m'apparaît si visible partout en
France »145(*). L'idée, d'une part, qu'il puisse y avoir une
« vie privée » et, d'autre part, que cette
« vie privée » s'oppose à la vie publique est
donc moderne146(*).
Pourquoi l'apparition de cette conception de la vie ?
2- L'apparition de la distinction « vie
privée » « vie publique »
La distinction « vie
privée » et « vie publique »
est apparue avec la montée constante en Occident notamment, de
l'individualisme. Opposer à autrui cette immunité de la
« vie privée », c'est admettre, pour partie, la
justesse de la remarque de Sartre : « L'enfer c'est les
autres ». Il y a, d'une certaine manière, une
contradiction de la société contemporaine, que le droit
révèle, entre désir de solidarité et de
solitude.
Il faut aussi tenir compte de l'apparition des moyens
d'atteinte à cette vie privée avec le développement
considérable à partir du XIXe siècle de la presse à
grand tirage puis de l'apparition « de la presse à
sensation ». A l'origine, la presse était un moyen de
communication très intellectuel. Premièrement parce que
jusqu'à la fin du XIXe siècle, elle est réservée
à une certaine élite. Cette presse a donc pour vocation
l'information et la polémique politique147(*). Un journaliste se
dénomme comme un « publiciste ». Puis, lorsque la
société, en France notamment est largement
alphabétisée, les journaux vont se répandre dans toutes
les classes de la société. Ce sera l'âge d'or de la presse
que l'on peut dater de la première moitié du XXe siècle.
Tous ceux qui savent lire ne sont plus nécessairement ceux qui
étudient. Le lectorat se modifie et les besoins du journaliste sont
aussi modifiés. On va donc s'intéresser aux petites choses de la
vie, aux états d'âme des artistes, aux fredaines des hommes
politiques148(*).
La réaction du droit se fera dans un premier temps
attendre, puisqu'en France, notamment, la législation sera pendant
longtemps muette sur la question. C'est seulement avec l'avènement de la
loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation et l'injure que l'on
assiste à un début de réponse du droit face aux incursions
répétées de la presse dans la vie privée des
citoyens.
Le domicile entretient une liaison étroite avec la vie
parce qu'elle en constitue le cadre d'expression.
B- LA LIAISON INTIME VIE PRIVEE ET DOMICILE
Le domicile est aujourd'hui un besoin essentiel dans les
sociétés contemporaines, il entretien de ce fait une liaison
étroite avec la vie privée (1). La liberté de la vie
privée recouvre aussi trois distincts mais complémentaires
(2).
1- Le domicile, un besoin essentiel dans les
sociétés contemporaines
La vie privée est intimement liée à la
notion de domicile ; il s'agit en effet de sa première
référence. Et certains auteurs estiment d'ailleurs que
« mot à mot, la vie privée ce n'est que la vie
domestique, c'est-à-dire la vie à huit clos à son
domicile. Ce qui explique qu'au XIXe siècle avant l'apparition de la
notion, les juridictions préservèrent la vie privée par la
sanction de la violation de domicile. »149(*). Cette liaison intime permet
d'ailleurs à la Cour européenne des droits de l'homme de
développer une conception extensive de la notion de domicile. De
même, pour préserver sa vie privée, «... Toute
personne est en droit, notamment pour échapper aux indiscrétions
ou à la malveillance, de refuser de faire connaître le lieu de son
domicile ou de sa résidence, de sorte qu'en principe sa volonté
doit être sur ce point respectée par les
tiers... »150(*).
La liberté du domicile est donc une composante
essentielle de la vie privée, à côté du droit au
secret, du droit à l'inviolabilité des correspondances, du droit
à la protection des informations nominatives, du droit à une vie
familiale normale et du droit à une vie sexuelle normale151(*).
2- Les droits rattachés à la liberté
du domicile
Concrètement, la liberté du domicile recouvre
trois droits distincts mais complémentaires. Le droit de choisir son
domicile qui inclut le droit de n'en choisir aucun (hypothèse du
vagabondage volontaire) et le droit d'en changer. Le droit d'utiliser son
domicile à sa convenance, sous réserve de respecter les lois et
règlements en vigueur et le droit d'être protégé
contre les violations éventuelles du domicile habituellement
désigné sous le terme d' « inviolabilité du
domicile »152(*).
Si les deux premiers droits posent peu de problèmes
dans la mesure où ils s'exercent spontanément, ce n'est pas le
cas du troisième dont l'effectivité suppose nécessairement
l'intervention de l'Etat. L'un des signes les plus révélateurs de
l'attitude de l'Etat à l'égard des libertés publiques
réside d'ailleurs dans l'attention qu'il porte à son rôle
de garant de l'inviolabilité des domiciles. C'est ce qui explique que le
constituant et le législateur soient fréquemment intervenus dans
ce domaine. Le droit positif camerounais donne également à notion
de domicile une définition précise.
PARAGRAPHE 2 : LA NOTION DE DOMICILE EN DROIT POSITIF
CAMEROUNAIS
Le domicile est un concept autonome qui a une consistance
précise en droit positif camerounais (A). Cette précision de la
notion de « domicile » revêt une importance capitale
dans la mesure où il existe une protection contre les violations
éventuelles du domicile habituellement désignée sous le
terme « d'inviolabilité du domicile »
(B).
A- LA CONSISTANCE DE LA NOTION DE DOMICILE EN DROIT
POSITIF CAMEROUNAIS
La jurisprudence camerounaise a, contrairement à la
jurisprudence française et européenne, opté pour une
conception restrictive de la notion de domicile (1). La définition
extensive de la notion a le mérite de permettre à la Cour
européenne des droits de l'homme de mieux cerner les atteintes dont il
peut faire l'objet (2).
1- Une conception restrictive de la notion de domicile
L'étendue de la liberté du domicile
dépend avant tout de la conception que l'on retient de la notion de
« domicile ». La jurisprudence camerounaise a opté
pour une définition restrictive assimilant le domicile à
« toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui
qui y a droit ou de son consentement par un tiers et qui comprend la maison et
ses dépendances immédiates telles les magasins hangars, cour que
protège l'ensemble des clôtures... »153(*). Il en va autrement de la
jurisprudence française qui à travers certaines décisions
de la Cour de cassation retient une définition extensive de la notion de
domicile.
Pour les juges français, le domicile est
«... non seulement le lieu où une personne a son principal
établissement, mais le lieu où elle a le droit de se sentir chez
elle... ». Grâce à cela, la liberté du domicile
ne s'applique pas seulement aux résidences principales des personnes,
mais aussi à leurs résidences secondaires, à leurs bateaux
de plaisance, ou encore à leur véhicules terrestres habitables.
La Cour européenne des droits de l'homme retient également la
conception large de la notion de domicile. Elle estime en effet que le «
mot « home » qui figure dans la version anglaise de l'article 8
est un terme qui n'est pas d'interprétation stricte étant
donné que l'équivalent français « domicile » a
une connotation plus large »154(*).
2- Les atteintes fréquemment portées au droit
au respect du domicile
Parmi les atteintes possibles au droit au respect du domicile
que la Cour européenne des droits de l'homme relève à
travers sa jurisprudence on peut citer :
- La destruction
délibérée du domicile (Selçuk et Asker
c. Turquie, arrêt du 24 avril 1998) ;
- Le refus d'autoriser des personnes déplacées
à retourner à leur domicile (Chypre c.
Turquie 2001) ;
- Les perquisitions (Murray c.
Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994;) et autres visites
domiciliaires effectuées par la police (Evcen c.
Pays-Bas, décision de la Commission du 3 décembre 1997) ;
- Les décisions en matière d'aménagement
foncier et les arrêtés d'expropriation
(Howard c. Royaume-Uni, décision de la Commission du
18 octobre 1985) ;
- Les problèmes d'environnement
(Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21
février 1990) ;
- Les écoutes téléphoniques ;
- Le défaut de protection de biens personnels
faisant partie du domicile (Novoseletskiy c. Ukraine,
2005).
Dans le contexte particulier du Cameroun où le juge
n'a encore du domicile qu'une conception restrictive, ces
éléments de jurisprudence du droit comparé sont importants
en ce qu'ils pourraient l'aider à améliorer le cadre de la
protection de l'intimité du domicile. Le droit positif camerounais
consacre aussi le principe de l'inviolabilité du domicile.
B- LA CONSECRATION DU PRINCIPE DE L'INVIOLABILITE DU
DOMICILE
Le principe de l'inviolabilité du domicile est l'objet
d'une protection constitutionnelle et législative au Cameroun (1). Il
signifie qu'il ne saurait avoir d'immixtions intempestives dans le domicile
d'autrui contre son gré. Ce principe n'est cependant pas absolu car il
connaît quelques exceptions également prévues par les
textes en vigueur (2).
1- La protection constitutionnelle et législative du
principe de l'inviolabilité du domicile
La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, tout comme
déjà à l'époque la Constitution du 02 juin,
protège dans son préambule le droit au respect du domicile. C'est
ainsi qu'on y retrouve les dispositions suivantes :
« Le domicile est inviolable. Nulle
perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi. ». Le
problème de la valeur juridique du préambule de la Constitution
ne se pose plus. L'article 65 de la loi constitutionnelle du janvier 1996, fait
du préambule de la Constitution une partie intégrante de cette
dernière.
L'article 299 du Code pénal camerounais protège
l'intimité du domicile en ces termes: « (1) Est puni
d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 5.000
à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui
s'introduit ou se maintient dans le domicile d'autrui contre son
gré... ». Sur la base de cet article, un inspecteur de
police avait été condamné pour violation de domicile
à trois mois d'emprisonnement pour s'être introduit de force chez
un individu au motif qu'il avait soif et voulait s'offrir un peu de boisson. En
outre, la violation de domicile peut être invoquée pour
l'annulation de preuves obtenues irrégulièrement. C'est ce qui
ressort d'une décision de la Cour Suprême, qui a donné
raison à une Cour d'appel pour avoir relaxé le prévenu
poursuivi du chef d'adultère a motif que le constat dressé par
l'huissier l'avait été à 21 heures155(*). Toutefois, il faut dire
qu'au Cameroun comme dans beaucoup de pays, le principe de
l'inviolabilité du domicile connaît des exceptions notables.
2- Les exceptions au principe de l'inviolabilité du
domicile
Parmi les exceptions consacrées par le droit
camerounais, on peut citer la proclamation de l'état d'urgence sur tout
ou partie du territoire national. Dans ce cas, les autorités
administratives peuvent procéder en tout temps de jour comme de nuits,
à des perquisitions de domicile par les officiers de police judiciaire,
civil ou militaire. La loi confère également à certaines
autorités précises le droit de « violer le
domicile », tout en respectant certaines conditions. C'est notamment
le cas des perquisitions et des saisies156(*).
S'agissant des perquisitions, il convient de noter que le
Code d'instruction criminel n'avait pas déterminé les heures
auxquelles elles devaient avoir lieu. Parce que les perquisitions et les
saisies se déroulent au domicile des particuliers et parce qu'il est de
principe constitutionnellement admis que le domicile est inviolable, la
doctrine a toujours soutenu que le déroulement de ces opérations
devait être limité dans le temps157(*). Suppléant au silence du Code d'instruction
criminelle, elle soutenait que toute perquisition devait avoir lieu entre six
(6) heures et dix-huit (18) heures158(*). Le Code de procédure pénale est venu
clore ce débat en interdisant toute perquisition entre dix-huit (18)
heures et six (6) heures du matin159(*).
L'effectivité de la protection
judiciaire du droit au respect au domicile est désormais acquise en
droit positif camerounais. Le problème réside en fait au niveau
de l'efficacité de cette protection.
SECTION 2 : UNE PROTECTION TIMIDE DU DOMICILE AU
REGARD DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 299 DU CODE PENAL
Selon P. Kayser, « Les atteintes à
l'intimité de la vie privée sont aujourd'hui assez graves pour
justifier l'existence de sanctions pénales parfaitement adaptées
aux atteintes les plus graves, sanctions prononcées par le juge
pénal : fortes amendes, peines de prison, toutes de nature à
dissuader les auteurs d'atteintes de
récidives »160(*). Le recours au droit pénal se trouve donc
parfaitement justifié pour assurer une meilleure protection du droit
à la vie privée. En ce qui concerne la sanction de la violation
de domicile, le Code pénal double les peines si l'infraction est commise
pendant la nuit ou à l'aide de violence ou de voie de fait. L'analyse de
l'abondante jurisprudence rendue par les tribunaux camerounais sur la
répression des atteintes à l'intimité du domicile laisse
cependant apparaître la timidité dont fait
généralement fait preuve le juge pénal lorsqu'il est
appelé à plancher sur ces questions. Cette timidité se
manifeste par une mauvaise application de la loi (§1) et par une
administration clémente et non dissuasive des peines (§2).
PARAGRAPHE 1 : UNE REPRESSION DES ATTEINTES A
L' INTIMITE DU DOMICILE NON-CONFORME AU TEXTE ET A L'ESPRIT DE LA LOI
La non-conformité des décisions rendues par le
juge pénal sur les cas de violation de domicile résulte de la
confusion que ce dernier entretien quelquefois autour de la
détermination des éléments constitutifs de cette
infraction (B). Cette confusion ne peut être que surprenante dans la
mesure où la rédaction de l'article 299 du Code pénal est
d'une extrême clarté (A).
A- LES CRITERES DE DETERMINATION DES ELEMENTS
CONSTITUTIFS DE LA VIOLATION DE DOMICILE POSES PAR L'ARTICLE 299 DU CODE
PENAL
L'article 299 du Code pénal livre une méthode
claire et précise qui permet de dire si oui ou non l'on est en
présence d'une violation de domicile. Il s'agit de l'introduction ou le
maintien dans le domicile d'autrui (1) contre son gré (2).
1- Il doit avoir introduction ou maintien dans le domicile
d'autrui
L'article 299 du Code pénal
dispose : « est puni d'un emprisonnement de dix jours
à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement, celui qui s'introduit ou se maintien dans le
domicile d'autrui contre son gré... ».
Le domicile visé par l'article 299 ne doit pas
être confondu avec le domicile légal du Code civil qui le
définit comme « le lieu du principal
établissement ». Il s'agit dans l'article 299 du local servant
à l'habitation, même provisoirement, ou d'un lieu affecté
à l'exercice du travail ou d'une profession. Il doit y avoir
introduction ou maintien dans le domicile d'autrui : le législateur
a ajouté le maintien à l'introduction pour sanctionner celui qui
ayant pu entrer régulièrement chez autrui refuse d'en partir.
2- Le tiers s'est introduit ou s'est maintenu contre le
gré de l'habitant
L'introduction comme le maintien ne sont punissables que dans
la mesure où le tiers s'est introduit ou maintenu contre le gré
de l'habitant : il n'est pas nécessaire qu'il y ait des menaces ou
des violences, la seule opposition verbale ou l'ordre de sortir suffisent pour
caractériser le délit.
Le tiers qui s'introduit ou se maintient chez autrui en
employant des manoeuvres pour surprendre son consentement agit contre le
gré de l'habitant et tombe sous le coup de cet article. La
précision et la clarté de l'article 299 du Code pénal
n'empêchent pas le juge de verser dans une mauvaise interprétation
de la loi.
B- UNE INTERPRETATION DE LA LOI PREJUDICIABLE AUX
DROITS DES VICTIMES
La mauvaise interprétation que le juge donne à
l'article 299 le conduit inévitablement à une application
erronée de la loi (1). Pourtant, la seule évocation du
préambule de la Constitution de 1996 qui garantie le droit au respect du
domicile suffit à assurer à ce droit une protection efficace
(2).
1- Une application contestable des textes
Alors que le texte sur la répression de la violation de
domicile paraît très précis, les exemples abondent
cependant où le juge fait une mauvaise application de la loi au grand
dam des justiciables. Ainsi dans l'affaire Ministère public et Bahane
Marie c/ Tepa Clémentine rendue par le T.P.I de Yaoundé Centre
administratif le 03 octobre 2007, le juge
déclare : « ...Attendu qu'il ressort du
procès verbal d'enquête préliminaire que la plaignante loue
un local chez Tepa Clémentine ; que leur relation de voisinage sont
émaillées de querelles et de bagarres permanentes ;
Que cette relation houleuse a entraîné une
bagarre le 03 février 2007, date à laquelle la plaignante
déclare que la prévenue l'a battue dans un premier temps sur la
voie publique, ensuite l'a suivi dans son domicile où elle s'est
réfugiée pour achever son forfait que par la suite, elle a fait
venir quatre personne dans son domicile qui ont entrepris manu militari de
sortir ses effets de la maison... Que s'agissant de la violation de domicile,
il ne ressort pas du dit procès verbal et des déclarations des
parties des parties contradictoires à cet effet que la prévenue
s'est introduite au domicile de Bahane Marie et que la bagarre s'y est
déroulée... »161(*). De telles déclarations paraissent
étranges en ce qu'elles comportent d'évidentes contradictions.
Alors que de l'aveu même du juge, les faits relatés dans le
procès verbal laissent entrevoir la matérialité d'une
violation de domicile, on ne peut qu'être surpris de la conclusion
peut-être trop hâtive à laquelle parvient le juge. On
s'imagine difficilement comment la plaignante après avoir
été battue sur la voie publique, pouvait accepter que la
prévenue pénètre son domicile pour achever sa besogne.
De même, dans l'affaire Ministère Public et
Nsapgue François c/ Abega Nsegue Epus Manga Desirée, le juge
écarte l'hypothèse de la violation au motif
qu' «... Il n'a pas été établi lors des
débats que la prévenue s'est maintenue dans le
domicile de la plaignante contre son gré... »162(*). Alors que les
témoins appelés à la barre rapportaient, quelques instants
avant le prononcé du verdict qu'une équipe de cinq personnes
dirigée par la prévenue s'était introduit dans la
concession du plaignant contre son gré pour détruire ses
constructions. Le juge de l'affaire Ministère Public et Dongho Valerie
c/ Nkenfack Prosper tient à peu près le même raisonnement
lorsqu'il affirme qu «... En dépit de l'aveu du
prévenu pour ce qui est de l'introduction dans le domicile de la
plaignante, il ne ressort nulle part des débats ou des pièces du
dossier de procédure que celui-ci s'y est maintenu contre le gré
de cette dernière ;
Que tout s'est plutôt passé en l'absence de
Jague Dongho Valerie et que c'est de son retour du travail qu'elle s'en est
aperçue... »163(*). L'argumentaire développé par le juge
dans ces deux affaires, comme dans beaucoup d'autres a ceci de particulier
qu'il incite à penser que violer le domicile d'autrui se résume
à s'y maintenir contre son gré. Ce qui n'est ni plus ni moins
qu'une application erronée de la loi par ailleurs préjudiciable
aux droits des victimes.
Pourtant le texte sur la violation de domicile est ainsi qu'il
a été relevé plus haut est des plus formel lorsqu'il
prévoit que, violer le domicile d'une personne consiste aussi à
s'y introduire irrégulièrement. Il apparaît des lors
évident qu'en faisant une telle application de la loi, le juge ne tient
compte ni de la lettre ni de l'esprit de la loi.
2- Les tergiversations autour d'un droit
constitutionnellement protégé
Dans l'Affaire Ministère Public et Wandji Serge
Bertrand du 25 octobre 2007, cette frilosité du juge à
l'égard de la protection du droit au respect du domicile apparaît
encore de manière plus flagrante. Il affirme en effet «...
Que lorsque le prévenu cassait la porte de Wandji pour emporter ses
effets, ce dernier était absent ; qu'il est donc impossible
d'imaginer que Nguemning s'est maintenu dans sa chambre contre son gré
d'autant plus qu'aucune injonction ne lui a été faite ;
qu'il échet par conséquent de déclarer le prévenu
non coupable de violation de domicile et de le relaxer pour infraction non
constituée... »164(*). On voit encore une fois de plus comment le juge
s'écarte de la lettre du texte de l'article 299, alors que
manifestement, l'on est en présence d'une violation de domicile.
Admettre que le fait pour un bailleur de casser la porte de son locataire
à son insu et d'entrer dans son domicile pour faire sortir ses effets
n'est pas constitutif de violation de domicile, comme le fait le juge revient
simplement à vider cette infraction de son contenu.
Il est particulièrement difficile d'expliquer pourquoi
le juge a si souvent de la peine à garantir un droit
constitutionnellement protégé. La seule évocation du
préambule de la Constitution qui consacre le droit au respect du
domicile aurait en effet suffit pour assurer une meilleure répression
des atteintes dont il peut être l'objet. La Déclaration
universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples qui sont des instruments que la Cameroun a intégré dans
sa législation reconnaissent également le droit au respect du
domicile comme un étant un droit fondamental de l'homme. Une autre
manifestation de la timidité du juge tient au prononcé de peines
ridiculement clémentes à l'endroit des auteurs de violations
graves de l'intimité du domicile.
PARAGRAPHE 2 : UNE ADMINISTRATION CLEMENTE ET NON
DISSUASIVE DES PEINES
Il est question dans cette partie de s'interroger sur
l'attractivité du système camerounais (la justice notamment) de
protection des droits de la personnalité, en l'occurrence ici le droit
à l'intimité du domicile. Son fonctionnement et ses
résultats sont-ils efficaces pour attirer un grand nombre de
justiciables ? Cette question ne peut recevoir qu'une réponse
négative dans la mesure où les auteurs d'atteintes au droit au
respect du domicile sont généralement condamnés à
des peines largement inférieures à la moyenne prévue (B).
De même, le juge prend rarement en compte les circonstances que la loi
prévoit et qui permettent d'aggraver les peines (A).
A- LA NON PRISE EN COMPTE DES FAITS SUSCEPTIBLES
D'AGGRAVER LES PEINES
En ce qui concerne la violation de domicile, le code
pénal double les peines si l'infraction est commise pendant la nuit ou
l'aide de violences ou de voie de fait (1). Or rares sont les décisions
où le juge prend en compte cette exigence. (2).
1- Les faits susceptibles d'aggraver les peines
prévues par l'article 229 du Code pénal
L'alinéa 2 de l'article 299 prévoit une
aggravation des pénalités quand l'infraction est commise avec les
circonstances suivantes : la nuit, les violences ou les voies de fait. Les
violences et voies de fait comprennent aussi bien les violences contre les
personnes (coups, blessures...) que contre les choses (bris de clôture,
escalade, destruction, etc.). Il faut aussi noter que si le délit est
commis par un fonctionnaire tel que défini à l'article 131, les
pénalités de l'article 299 (1) et (2) sont doublées
(article 132 (2)). Cependant, rares sont les décisions où le juge
se conforme à cette obligation que lui prescrit la loi de sanctionner
plus sévèrement les violations de domicile accompagnées de
violences ou de voie de fait. Et le bouclier juridique de la manoeuvre est
l'octroi de circonstances atténuantes assez souvent sans justification,
alors que selon l'article 90 du Code pénal, le bénéfice de
cette faveur suppose une motivation de la décision l'octroyant. Dans de
nombreuses sentences ont ainsi accordé, parfois après une
succession de renvois, des circonstances atténuantes manifestement
fantaisistes que rien ne laisse présager.
2 - Le mépris affiché à
l'égard des textes
Le mépris du juge à l'égard des textes
est manifeste dans l'affaire MP et Ngoffe Denis c/ Ribouem A Mougnol
Philibert. Après avoir reconnu que le prévenu avait
violé le domicile du plaignant en usant à l'encontre de ce
dernier d'actes de violence, le juge n'infligera finalement à l'auteur
de l'infraction que la modique amende de 50.000 francs, minimum prévu
par la loi dans de telles circonstances. Des actes de violence qui avaient
pourtant causé au plaignant une incapacité de travail de 21,
jours tel qu'il ressortait du certificat médical produit par
l'intéressé165(*).
De même, dans l'affaire Ministère Public et
Mme Kenmo née Feunou c/ Ngono Rosalie du 31 juillet 2001, le juge
note qu' «... en dépit des dénégations
du prévenu, il résulte des pièces du dossier de la
procédure preuve contre lui de s'être introduit et maintenu dans
le domicile de dame Kenmo contre son gré et d'avoir dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, par des violences causé à la
plaignante des blessures ayant entraîné une incapacité de
travail de 31 jours... »166(*). Ce faisant, le juge reconnaissait la
matérialité d'une infraction caractérisée par sa
violence. Comment des lors comprendre la modicité de la peine que ce
dernier se résoudra finalement à prononcer : trois mois de
prison et 5000 francs d'amende et aux dépens167(*). Un système de
protection ne peut en effet se contenter d'être effectif il doit
être efficace ce qui passe par une sévère répression
des atteintes à l'intimité du domicile.
B- DES PEINES LARGEMENT INFERIEURES A LA MOYENNE
PREVUE
Le système de répression des atteintes à
l'intimité du domicile au Cameroun est peu dissuasif (1). Il importe par
conséquent de renforcer cette répression afin de la rendre plus
crédible (2).
1- Le prononcé des peines ridiculement
clémentes
Le système de répression des atteintes à
l'intimité du domicile tel qu'il fonctionne actuellement au Cameroun ne
peut pas être qualifié d'attractif, dans la mesure où les
peines qui sont prononcées par le juge contre les auteurs d'atteintes
à ce droit sont encore en déça de la moyenne prévue
par les textes. Ces peines laissent apparaître une certaine
clémence de la part du juge que les nécessités d'une bonne
répression viennent contredire. Il s'agit également de peines qui
sont le plus souvent accompagnées de sursis de nature à conforter
les fautifs dans leur forfait. Dans une espèce, le juge pénal
après avoir reconnu que le « ...Nommé Tengomo
Adonis avait violé le domicile de la plaignante en s'y introduisant et
en s'y maintenant contre son gré ; faits prévus et
réprimés par les articles 74 et 299 du code
pénal... » se résoudra à infliger à
l'auteur de l'atteinte une modique amende de 25000 francs168(*). Or, c'est justement parce
que les sanctions civiles ont montré leur insuffisance car elles
étaient peu dissuasives et n'empêchaient pas toujours, ni les
atteintes, ni la répétition de ces atteintes qu'il a fallu les
compléter par des sanctions plus sévères afin de garantir
une protection optimum de la vie privée169(*). Le recours au droit
pénal pour assurer une meilleure protection de la vie privée se
trouvait donc ainsi parfaitement justifié. Cette attitude de
clémence du juge pénal camerounais déçoit les
espoirs placés en lui pour protéger plus efficacement le droit
à la vie privée.
2- Une défaillance du juge par rapport à son
rôle de rempart contre les atteintes aux libertés
Dans un contexte de forte concurrence des autres
mécanismes nationaux ou internationaux de protection, le justiciable
déçu de l'attitude complaisante du juge, préfèrera
se tourner vers ces mécanismes, lorsqu'il ne choisira pas de se rendre
lui- même justice. On assiste justement ces derniers temps à une
montée en puissance du phénomène de la justice populaire
que beaucoup imputent à la défectuosité des
mécanismes traditionnels.
Or il apparaît aujourd'hui évident que les
conflits on souvent pour cause profonde l'absence de protection des droits de
l'homme, il importe pour les prévenir, d'assurer à ces droits une
promotion et une protection effectives170(*) et efficace. Le juge pénal se doit donc de
saisir dans toute sa mesure la perche tendu par le constituant de 1996 afin
d'améliorer qualitativement la protection des droits de l'homme,
à l'instar du droit au respect du domicile. Le meilleur système
de répression devrait pouvoir combiner les lourdes peines d'amendes et
privatives de liberté qui dissuaderaient à coup sûr, les
fautifs de toute récidive. Il ne faudrait pas que les efforts
remarquables réalisés par le Cameroun en ce qui concerne la
formulation et l'intégration des instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme dans le système juridique171(*) interne restent vains. Pour
qu'il n' y est pas un grand fossé entre la théorie et la pratique
entre ce qui est dit et ce qui est fait, le juge pénal doit donc prendre
en main toutes ses responsabilités. Car au coeur de cette entreprise de
protection se trouve une préoccupation fondamentale, qui est celle de la
préservation de la dignité inhérente à tous.
Le droit à l'image ne bénéficie pas non
plus d'une protection satisfaisante. L'absence de texte spécifique a
parfois conduit à des situations de déni de ce droit.
CHAPITRE 2 : LA LABORIEUSE PROTECTION DU DROIT A L'IMAGE
|
Le droit à l'image est une construction essentiellement
prétorienne, née du souci des personnes publiques de lutter
contre certaines pratiques de la presse, sans cesse à l'affût de
leur ... image. Le principe est énoncé en France par les juges du
fond, dans les termes suivants : « toute personne a, sur son image et
sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s'opposer
à sa diffusion sans son autorisation »172(*). Dans le contentieux de la
vie privée, il tient une place à part et encore
controversée, même s'il est rangé sans grande contestation
parmi les droits de la personnalité.
De nombreux auteurs considèrent que ce droit à
l'image est distinct du droit au respect de la vie privée, même si
la publication de l'image peut porter atteinte tant à la vie
privée qu'au droit à l'image. Pourtant, la Cour de cassation
française en maintient fortement l'ancrage dans la vie privée.
Tout récemment, elle a affirmé le droit exclusif dont la personne
dispose sur l'utilisation de son image, posant que « selon l'article 9
du Code civil, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son
image», dans des instances où le lien avec la vie
privée n'était pas évident. Il convient de
présenter au préalable le cadre juridique de la protection du
droit à l'image en droit positif camerounais (SECTION1) avant d'analyser
le garanties offertes par le juge à la protection de ce droit (SECTION
2).
SECTION 1 : LE SOCLE JURIDIQUE DE LA PROTECTION
DU DROIT A L'IMAGE
La reproduction de l'image des personnes est devenue une
pratique courante, sinon indispensable, qu'elle serve à illustrer un
journal, un magazine, un panneau publicitaire ou un site internet. Elle n'en
est pas libre pour autant et doit s'effectuer dans le respect des principes
régissant le droit à l'image. Tout document reproduisant l'image
des personnes est donc mis à l'épreuve du droit à l'image
à respecter scrupuleusement (§1), sauf à
bénéficier d'une exception à l'emprise de ce droit
(§2).
PARAGRAPHE 1 : LA PROTECTION DU PRINCIPE DU DROIT DE
LA PERSONNE SUR SON IMAGE EN DROIT POSITIF CAMEROUNAIS
Le fait est que le droit camerounais ne comporte pas de
déclaration expresse de protection du droit à l'image. Il est
cependant possible tant à partir de la Common Law (A) que du droit civil
applicable (B) au Cameroun de trouver une certaine protection de l'image de la
personne. De part son histoire particulière en effet, le Cameroun
connaît deux systèmes juridiques : le système
anglo-saxon et le système romano-germanique qui s'appliquent sur son
territoire en l'absence d'une législation nationale
unifiée173(*).
A- LA PROTECTION DU DROIT A L'IMAGE PAR COMMON LAW
La Common Law consacre le principe la liberté de prise
de la photographie (1). Ce principe connaît cependant des exceptions
majeures (2).
1- Une consécration du principe de la
liberté de prise de la photographie
La Common Law en son état actuel ne reconnaît pas
le droit à l'intimité en tant que tel. Il y a bien eu plusieurs
tentatives de législation sur la question, mais l'opinion majoritaire
qui s'est toujours dégagée est contre l'introduction, d'un droit
général à l'intimité, au motif qu'il serait trop
vague et incertain et violerait par ailleurs la liberté d'expression.
Pour les juridictions anglaises, il n'est point besoin de
stopper la propagation de nouvelles concernant autrui, même s'il s'agit
de nouvelles stupides ou ridicules, ni d'étouffer la curiosité,
aussi vulgaire fût-elle concernant les affaires du voisin. La prise de
l'image est donc libre selon la Common Law. De même, il n'est
autorisé en principe aucune action contre la publication de la
photographie conforme, ou l'expression d'une statue de cire, reproduisant la
physionomie exacte d'une personne ou ordre de toute effigie, bien que sans la
permission de la personne concernée. Tel est le principe. Il
connaît cependant des exceptions majeures.
2- Les exceptions au principe
Les exceptions au principe de la liberté tiennent
à l'intention de l'auteur et à l'intention recherchée.
C'est en tenant compte de cela que la Common condamne ce qu'elle appelle
« offensives invasions of privacy ». C'est ainsi
qu'elle estime qu'il y a une différence, la même qu'entre
« le salé et l'amer » entre une inquisition
ordinaire et une atteinte sans scrupules à l'intimité de la
personne à des fins publicitaires ou pour relancer un tirage174(*). Elle pense également
que le droit de publication pourrait être restreint par un contrat entre
le photographe et son modèle175(*), ou encore par l'exercice des droits d'auteurs,
objet de propriété privée176(*). Dans le cas William VS
Settle, le défendeur qui deux ans plus tôt avait pris des photos
du plaignant à l'occasion du mariage de celui-ci, vendit l'une d'elles
aux fins de publication lors du décès du beau-père du
plaignant, lequel décès avait suscité beaucoup de
publicité à cause des circonstances l'ayant entouré.
L'exception la plus importante à la liberté de
publication, et par voie de conséquence la plus grande protection du
droit à l'image de la personne, est la représentation
diffamatoire qui participe du « libel » dans le
cadre de la définition de la diffamation qui est celle du
« Law of tort » anglais. Ainsi donc, le photographe ou
l'exposant pourront être poursuivis pour diffamation, si par exemple ils
classent, sans justification aucune, dans la rubrique des criminels ou des
brutes, le portrait ou l'image d'une personne, tendant ainsi à ternir la
réputation de celle-ci177(*). Le Code civil camerounais comporte
également des dispositions utiles à la protection du droit
à l'image.
B- LA PROTECTION DU DROIT A L'IMAGE PAR LE CODE
CIVIL
Le Code civil applicable au Cameroun contient un article 1382
qui dispose de manière générale sur la
responsabilité du fait d'un individu. La combinaison de cet article avec
les dispositions du préambule de la Constitution permet au juge
d'adopter et d'adapter les solutions dégagées par la
jurisprudence française. S'agissant de la prise d'image, la
jurisprudence examine les questions suivantes : de l'image de qui
s'agit-il ? Où a-t-elle eu lieu ? Comment et par qui la prise
a-elle été effectuée ? Ces questions permettent
d'analyser la protection du droit lors de la prise de l'image (1) et la
protection du droit à l'image à l'occasion de la reproduction et
de la diffusion (2).
1- La protection du droit lors de la fixation de
l'image
La fixation de l'image consiste généralement
soit à photographier le sujet, soit à le filmer. Tout
dépendra du cadre privé (a) ou public (b) dans lequel l'image de
la personne est captée.
a- L'image est captée dans un lieu
privé
Est privé, tout lieu où une personne peut
normalement se sentir à l'abri des regards d'autrui. L'exemple type du
lieu privé est le domicile178(*). Mais sont également des lieux privés,
la chambre d'hôpital et la fête privée. La protection ici
est absolue. Non seulement les motifs de la prise sont indifférents,
mais encore le droit de la personne sur son image ne saurait souffrir
d'exception pour les vedettes et les personnalités politiques179(*). Le preneur d'image ne doit
agir qu'avec le consentement préalable de la personne visée,
consentement dont il doit rapporter la preuve. La protection de droit à
l'image se confond ici avec la protection de la vie privée. Et de
quelque personne qu'il s'agisse, connue ou inconnue, relèvent de sa vie
privée, sa vie sentimentale, conjugale ou extraconjugale180(*).
b- L'image est prise dans un lieu public
Même lorsque la personne se trouve dans un lieu public
(banc public, plage publique, place publique, etc....), son droit sur son image
existe, mais cependant il s'exprime différemment. A priori, la prise de
l'image ne nécessite pas d'autorisation préalable181(*). Car dans un lieu public,
toute personne s'expose au regard de tous. En revanche, la personne lorsque
cela est possible a le droit de s'opposer à la prise de son image, car
le développement de la photographie et du cinéma ont rendu cette
protection possible dans un lieu public. Cependant il a été
jugé que constitue une faute qui engage la responsabilité de
l'éditeur, le fait de monter un magazine avec onze photographies et un
poster reproduisant l'image d'un artiste sans l'accord de celui-ci, même
si la photographie a été prise dans un lieu public au cours
d'activités professionnelles de celui-ci182(*). Il s'agit dans ces cas de
concilier le droit de la personne sur son image et le droit à
l'information du public.
2- La protection du droit lors de la publication de
l'image
Toute publication de l'image d'une personne
suppose, en principe, une autorisation de la part de l'intéressé
ou de son représentant légal. La difficulté principale de
la mise en oeuvre du droit à l'image provient de la détermination
de la portée de l'autorisation donnée par la personne
photographiée183(*).
L'autorisation donnée par la personne pour la
reproduction de son image s'apprécie strictement. La Cour de cassation
française a tenu à rappeler que méconnaît le respect
dû à la vie privée la publication de photographies ne
respectant pas « la finalité visée dans l'autorisation
donnée par l'intéressé ». Il est donc
très important de préciser, avec soin, l'objet de l'autorisation
en distinguant , le cas échéant, la prise de vue et sa diffusion,
sur différents supports et à des fins spécifiques.
L'autorisation donnée pour la publication de la photographie de l'enfant
dans le journal de l'école ne vaut pas pour sa diffusion sur un site
Internet, fût-il scolaire. Il a, par exemple, été
jugé que le consentement donné par un mannequin
« à la publication des photographies dans le catalogue de
la société La Redoute n'emporte pas en lui-même
autorisation de publication dans d'autres supports »184(*). Car le droit à
l'image a un double aspect extrapatrimonial et patrimonial. Le droit à
l'image n'est pas absolu, il comporte quelques exceptions notables.
PARAGRAPHE 2 : LES ATTEINTES AU PRINCIPE DU DROIT DE
LA PERSONNE SUR SON IMAGE
La portée du droit à l'image est toutefois
amoindrie dans certaines hypothèses, au nom du droit à
l'information. Il en est ainsi lorsque la photographie met en cause un sujet
d'actualité (A) ou lorsque la personne n'est pas identifiable sur
l'image en cause (B).
A- L'UTILISATION DE L'IMAGE DE LA PERSONNE POUR
L'ILLUSTRATION D'UN SUJET CONCERNANT L'ACTUALITE
Cette exception au droit à l'image est fondée
sur les exigences de l'information du public et plus précisément
sur la nécessité de rendre compte d'un sujet d'actualité
(1), sous réserve de la nature « respectueuse » de la
photographie (2).
1- Une exception fondée sur les exigences de
l'information du public
Le droit à l'image ne peut pas faire échec
à la diffusion d'une photographie rendue nécessaire pour les
besoins de l'information, la personne photographiée,
célèbre ou inconnue, étant impliquée dans un
événement ou dans une affaire judiciaire, comme auteur, victime
ou témoin. Ainsi, dans l'affaire des photographies des victimes de
l'attentat du RER, la Cour de cassation française énonce que
« la liberté de communication des informations autorise la
publication d'images des personnes impliquées dans un
événement, sous la seule réserve du respect de la
dignité humaine »185(*).
La Cour de cassation précise sa position, en
introduisant, dans l'affaire Saint-Bernard, deux conditions. Elle estime qu'est
légitime, comme étant en relation directe avec
l'événement qui en est la cause, la publication dans un tract
appelant à une manifestation, de la photographie, prise lors de cet
événement, représentant un fonctionnaire de police dans
l'exercice de ses fonctions, procédant à l'expulsion d'occupants
d'un édifice public. Pour les magistrats, « la Cour d'appel a
constaté que le tract, diffusé quelques jours après
l'événement, en était l'écho, retenant ainsi
à bon droit que la publication litigieuse était légitime
comme étant en relation directe avec l'événement
»186(*).
2- La nature respectueuse de la photographie
L'objectif de droit à l'information est, à
présent, mis en balance avec la notion de dignité187(*). La Cour de cassation
française vient certes d'énoncer que la liberté de
communication des informations autorise la publication d'images des
« personnes impliquées dans un
événement » ou de « l'image d'une
personne impliquée dans une affaire judiciaire », mais elle a
ajouté l'importante « réserve du respect de la
dignité humaine ».
Les juges français sont également très
attachés à l'esprit de la photographie et au commentaire
l'accompagnant. Ainsi, à propos d'une photographie diffusée sur
le site d'un parti politique, représentant un homme derrière un
enfant lors d'une manifestation publique, accompagnée du commentaire
suivant : « un enfant otage de la haine », la Cour
d'appel de Paris a considéré que « le droit du
public à l'information et les enjeux d'une campagne électorale
n'autorisent pas (...) l'exploitation non consentie, à des fins de
propagande politique, de la photographie d'un individu aisément
identifiable, notamment lorsqu'elle est associée à une
légende dévalorisante »188(*).
B- L'UTILISATION DES IMAGES METTANT EN CAUSE DES
PERSONNES NON IDENTIFIABLES
Le droit à l'image ne peut pas être
invoqué lorsque la personne n'est pas identifiable sur l'image en cause
(1). La jurisprudence française a également
élaborée une théorie dite de l'accessoire qui permet dans
certaines circonstances d'écarter la mise en oeuvre du droit à
l'image (2).
1- La prise de l'image ne permet pas d'identifier la
personne
Il est possible d'écarter la mise en
oeuvre du droit à l'image, quand la personne n'est par
identifiable189(*).
C'est la raison pour laquelle, a contrario, certains magistrats
précisent, notamment à propos de personnes photographiées
dans une manifestation publique, que le droit à l'image joue pour la
diffusion de l'image « d'un individu aisément
identifiable ». De même, l'article 10 de la loi n° 88/06
du 16 décembre régissant l'exercice de l'activité
publicitaire au Cameroun dispose : « La publicité ne
doit pas comporter sans l'autorisation de la personne habilitée, la
photographie ou le nom, le surnom, le pseudonyme d'un individu
identifiable ».
Ce caractère non identifiable est parfois le corollaire
du caractère accessoire de la personne sur le cliché. Mais il
peut résulter de la prise de vue, de trois quarts, par exemple, ou des
techniques de « floutage » des visages. Les magistrats
estiment, en effet, que la violation du droit à l'image suppose qu'un
lecteur normalement attentif puisse discerner les traits de la personne
représentée pour pouvoir la reconnaître190(*). En l'espèce, selon
la Cour, même après un examen attentif des clichés et
après une comparaison avec les portraits fournis par la
requérante, mannequin, il n'était pas possible de
reconnaître celle-ci, la silhouette et la tenue vestimentaire banale
portée par le personnage ne permettant pas, à elles-seules une
identification.
2- La reproduction de l'image de la personne est
accessoire par rapport à la photographie
La théorie de l'accessoire permet de suspendre le droit
à l'image, quand le cliché n'est pas centré sur la
personne mais sur un événement d'actualité. Une personne
avait assigné le journal France Soir, sur le fondement de l'article 9 du
Code civil, pour avoir publié une photographie sur laquelle elle
figurait, illustrant un article faisant état de
« l'arsenal des barbus » à propos d'une
opération de police dirigée contre les « milieux
islamistes ». Elle arguait d'une atteinte au droit au respect de sa
vie privée dès lors que « pratiquant
israélite portant la barbe, il se trouvait, étant identifiable
sur la photographie, assimilé aux personnes impliquées dans
l'action de la police ». La Cour de cassation a confirmé
l'arrêt d'appel ayant retenu que « la photographie
était prise sur le seuil d'un bâtiment public, que rien ne venait
isoler Mr. X... du groupe de personnes représentées sur la
photographie, centrée non sur sa personne, mais sur un
événement d'actualité, auquel il se trouvait
mêlé par l'effet d'une coïncidence due à des
circonstances tenant exclusivement à sa vie
professionnelle »191(*). Il y a lieu d'envisager à présent la
sanction proprement dite de l'atteinte au droit à l'image.
SECTION 2 : LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU
FAIT DE L'ATTEINTE AU DROIT A l'IMAGE
Elles ne sont pas légions au Cameroun les
décisions retenant la responsabilité des auteurs d'atteintes au
droit à l'image. Pourtant, l'on assiste quotidiennement à la
diffusion des images dont on peut se douter que les modèles
filmés aient pu être au courant de la captation et surtout de
l'utilisation de leur image192(*). On comprend alors l'intérêt que peut
revêtir les rares décisions (trois au total) rendues jusqu'ici sur
le sujet. L'analyse méticuleuse de ces décisions permettra de
comprendre le fondement de la réparation des atteintes au droit à
l'image (§1). La question de la détermination du débiteur de
la réparation (§2) se pose également dans la mesure
où celui qui prend la photo n'est pas forcément celui qui la
publie.
PARAGRAPHE 1 : LE FONDEMENT DE LA REPARATION
C'est sous le visa de l'article 1382 du code civil que le juge
civil camerounais retient la responsabilité des auteurs d'atteintes au
droit à l'image de la personne et les condamne payer des dommages
intérêts ( A). Mais au fond, ne faut-il pas voir dans le recours
à l'article 1382 une solution de pis aller ? (B).
A- L'EMPREINTE DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE
CIVIL DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DES AUTEURS D'ATTEINTES AU
DROIT A L'IMAGE DE LA PERSONNE
L'article 1382 du code civil institue un régime de
responsabilité à base de faute. Elle suppose rapportée
cette faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux
(1). Mais comme le révèlent certaines décisions
analysées, cette démarche n'est pas toujours suivie par les juges
qui parfois méprisent ainsi les conditions d'application de cet article
(2).
1- Le régime de la responsabilité à
base de faute de l'article 1382 du code civil
Les articles 1382 et 1383 du code civil disposent
respectivement :
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause
à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer. ».
« Chacun est responsable du dommage qu'il a
causé non seulement par son fait, mais en encore par sa
négligence ou par son imprudence. ».
Le régime de la responsabilité institué
par ces deux articles suppose rapportée une faute, un préjudice
et un lien de causalité entre les deux. Toutefois l'octroi des dommages
et intérêts est fonction de la teneur du préjudice subi par
la personne photographiée. Ils doivent réparer
intégralement le dommage, lequel doit être démontré.
Pour cette évaluation, les juges prennent en compte les
caractéristiques de l'image reproduite ainsi que les conditions
d'utilisation de son image par son titulaire. Ainsi, dans l'affaire Macbou
David c/ ELF OIL, le juge note «... que de toute évidence,
il y a faute de la part de ELF OIL pour avoir utilisé l'image de Macbou
David sans son consentement... Attendu par ailleurs que cette faute a
engendré un préjudice né de la perte du gain auquel se
serait attendu Macbou David si l'utilisation de son image avait
été négociée ;
Qu'en présence d'un préjudice causé
au sieur Macbou David par le fait de ceux qui ont utilisé son image
à des fins de publicité commerciale, il y a lieu à
réparation... »193(*).
2- Une démarche du juge quelque fois en-porte
à faux avec l'application classique de l'article 1382 du code civil
La démarche posée par l'article 1382 du Code
civil n'est pas toujours respectée par les juges ; ce fut le cas du
jugement n° 61 du 11 mai 1976 Yomba Madeleine c/ Les Brasseries du
Cameroun du T.G.I de Yaoundé.194(*) Dans cette affaire, les juges tenaient cet aspect de
la question pour acquis puisqu'ils n'ont pas précisé en quoi a
consisté le préjudice subi. S'agissait -il d'un préjudice
moral ? Il est difficile de l'affirmer car, dame Yomba n'avait pas
été filmée dans une position indécente ou
insultante. Il n'est pas non plus fait allusion à la croyance religieuse
de la victime qui eût interdit que son image puisse servir de
publicité pour une société brassicole. Le préjudice
qui est réparé ici semble n'être qu'un préjudice
matériel.
Il est au fond reproché aux Brasseries du Cameroun
d'avoir utilisé l'image de dame Yomba à des fins publicitaires et
commerciales sans avoir eu à lui verser une indemnité
conséquente. Le droit à l'image est pris ici dans son aspect
purement patrimonial195(*). Dans l'impossibilité de donner un
critère de quantification, les juges se contentent de dire qu'ils
trouvent « ...au dossier des éléments
d'appréciation suffisant pour évaluer à un million de
francs le taux des dommages intérêts réparant l'entier
préjudice subi par dame Yomba ». S'il fallait s'en tenir
à l'application classique de l'article 1382, on dirait que les juges
n'ont pas suffisamment motivé leur décision et ont renoncé
à l'obligation qui leur est constamment faite par la Cour Suprême
de ventiler les différents chefs de préjudice donnant lieu
à réparation196(*).
De même, dans l'affaire Aissatou Moustapha c/ Etat du
Cameroun rendu par la Chambre administrative de la Cour Suprême le 27
juillet 2005, les juges donnent une étrange définition de la
réalisation du dommage en déclarant
qu'il « ...est acquis qu'en matière d'atteinte au
droit à l'image, le dommage se trouve réalisé au moment
où interpellé par la victime, l'utilisateur fautif de l'image
litigieuse se refuse à admettre le principe même de
l'indemnisation ou alors garde un silence anormalement long pour
répondre à cette interpellation... »197(*).
La doctrine s'est aussi posée la question de savoir si
ce fréquent recours du juge à l'article 1382 n'apparaissait
finalement pas comme une solution de pis aller ?
B- LE RECOURS DU JUGE A L'ARTICLE 1382 DU CODE
CIVIL : UN PIS ALLER ?
Le recours à l'article 1382 est sans une solution de
pis aller en que le droit à l'image est une catégorie juridique
émergente en droit positif camerounais (1). De réels espoirs de
protection existent néanmoins, avec l'avènement du prochain code
des personnes et de la famille (2).
1- Le droit à l'image, une catégorie
juridique émergente en droit positif camerounais
Le droit à l'image fait partie des catégories
juridiques émergentes en droit positif camerounais. Le juge s'emploie
lorsqu'il est interpellé, à trouver des fondements juridiques
susceptibles de protéger au mieux ce droit. L'article 1382 du code civil
apparaît ainsi comme l'ultime solution et en l'absence d'un texte
particulier sur la question. Cette absence de législation claire et
nette est bien traduite dans l'embarras du juge dans une affaire :
« le fait pour les sociétés mises en cause d'avoir
utilisé l'image du sieur Macbou sans son consentement constitue une
atteinte à la dignité humaine »198(*). Dans certains cas,
l'embarras et la maladresse ont cédé la place au déni du
droit. Ainsi, dans l'affaire Aissatou Toure c/ Etat du Cameroun
précitée, le juge dénie à la plaignante le droit
d'avoir une quelconque prétention sur son image en arguant
qu' « ...assurant le service public de la santé qui
constituait à administrer le vaccin aux populations comme il est
constaté sur les photos produites aux débats, elle ne saurait
prétendre avoir subi un quelconque préjudice dans l'exercice de
ses fonctions du fait de la prise des photos et de l'affichage de celles-ci
intervenu dans le cadre d'une campagne de vaccination menée par le fond
des Nations Unies pour l'enfance, sous le contrôle et la direction du
Ministère de la santé publique... »199(*).
2- L'avant-projet du Code de la famille et des personnes,
une évolution significative dans la protection des droits de la
personnalité au Cameroun
L'Avant-projet du code des personnes et de la famille marque
une évolution allant dans le sens de la protection du droit à
l'image à travers un texte particulier. Ainsi, son article 49
prévoit que « toute personne a droit au respect de sa
personnalité et des attributs de celle-ci...Le juge peut, sans
préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes
mesures en vue d'empêcher ou de faire cesser toute atteinte au droit
à la vie privée ». L'image, attribut de la
personnalité trouve dans ce texte les perspectives d'une protection. Le
texte vise aussi la protection de la vie privée qui se recoupe souvent
avec le droit à l'image. On ne peut que souhaiter
l'accélération des procédures tendant à l'adoption
de ce Code qui permettra de protéger le droit à l'image comme un
droit autonome.
Il faut préciser qu'en plus de l'action en
réparation, la victime dispose d'une action pénale visant
à la répression de l'infraction commise. En effet l'article 60 de
la loi n ° 2006 régissant la publicité au Cameroun
sanctionne des peines prévues à l'article 300 du code
pénal « ... Celui qui fait diffuser sous sa
responsabilité, une publicité contenant des
références ou autres déclarations émanant d'une
personne, d'une firme ou d'une institution déterminées, sans
l'autorisation des intéressés ou de leur ayants droit, ou
comportant sans l'autorisation de la personne habilitée, l'image, le
nom, le surnom, le surnom le pseudonyme d'un individu
identifiable ».
La réparation du dommage subit du fait de l'atteinte
suppose qu'il soit au préalable procédé à la
détermination du débiteur de la réparation.
PARAGRAPHE 2 : LE DEBITEUR DE LA REPARATION
Lorsque différentes personnes interviennent dans la
chaîne qui conduit à la violation du droit à l'image, il se
pose le problème de l'imputabilité de l'acte dommageable et
partant de la détermination du débiteur de la réparation
(A). Pour résoudre ce problème, le juge applique les trois
théories classiques de la responsabilité civile (B).
A- LA DETERMINATION DU DEBITEUR DE LA REPARATION
Il est des affaires assez simples où la
détermination du débiteur ne pose pas de trop grands soucis au
juge en ce qu'elles n'impliquent pas une multitude d'acteurs (1). Il est par
contre des cas plus complexes qui demandent une certaine perspicacité de
la part du juge du fait de la multiplicité des intervenants (2).
1- La détermination du débiteur de la
réparation dans les cas relativement simples et impliquant très
peu d'acteurs
La question de la détermination du débiteur de
la réparation se posait dans l'affaire Yomba mentionnée plus
haut, dans la mesure où celui qui avait pris la photo de dame Yomba
n'était pas celui qui l'avait publiée. Il s'agissait en fait
d'une photo prise au Cameroun en 1960 par une certaine dame Kay Lawson
photographe à New York. Celle-ci céda à l'agence Rapho
laquelle acquerra d'autres photographes des images de femmes de
différents pays du monde200(*). L'agence Rapho céda à son tour les
droits de reproduction de six photos, dont la photo litigieuse, à la
société des Brasseries du Cameroun, à raison de 21500
francs la photographie. Cette société choisit la photographie
litigieuse et donna l'ordre à la maison Hello Cachan de s'en servir pour
orner son calendrier de 1974. Quatre personnes étaient ainsi intervenues
dans la chaîne ayant ainsi conduit à la réalisation du
préjudice subi.
De même, dans l'affaire Aissatou Toure Epse c/ Etat du
Cameroun précitée, l'utilisation litigieuse de l'image de dame
Aissatou mettait aux prises à la fois UNICEF Cameroun et le
Ministère de la Santé Publique, tous deux auteurs des
photographies diffusées. L'agence responsable de l'édition des
affiches litigieuses était aussi dans le collimateur du juge. Le juge
devait ainsi déterminer laquelle ou alors lesquelles de ces personnes
devaient être tenues pour responsables de l'atteinte au droit à
l'image en cause. La situation était nettement plus complexe dans
l'affaire Macbou où les conseils des intervenants rivalisaient d'adresse
pour trouver des arguments juridiques devant conduire au rejet de la
responsabilité de leurs clients respectifs.
2- La détermination du débiteur de la
réparation dans les cas complexes impliquant plusieurs intervenants
L'affaire Macbou201(*) mettait aux prises la Société ELF OIL
devenue par la suite TOTAL SA, L'imprimerie Moderne, la Société
SAATCHI Advertising, SILENE PRODUCTIONS Sarl, CRTV et CFI.
Pour le conseil de la Société ELF OIL, le
tribunal devait se borner à constater que cette dernière
n'était pas l'éditrice du calendrier ayant servi la diffusion de
l'image du sieur Macbou. Ce même conseil demandait au juge de constater
que le calendrier ELF OIL avait été imprimé par un tiers,
à savoir l'Imprimerie moderne de Douala.
Le conseil de l'Imprimerie moderne estimait pour sa part que
sa cliente, tout comme les propriétaires des médias dans lesquels
avaient été diffusés les images de sieur Macbou ne
s'était nullement livrée au choix des personnages ni à la
prise de vue de sieur Macbou. Ce conseil demandait en conclusion au juge de
retenir que sa cliente à l'instar de tout imprimeur s'était
contentée d'imprimer les calendriers préalablement conçus
par la Société SAATCHI.
Pour le conseil de la société SAATCHI
ADVERSITISING, le juge devait constater que la pièce produite aux
débats par TOTAL Cameroun SA était ignorée de sa cliente
qui était étrangère à la relation entre TOTAL
Cameroun SA et SILENE PRODUCTIONS Sarl. Le juge devait aussi selon le
même, conseil constater que TOTAL Cameroun n'avait pu rapporter la preuve
de la participation de sa cliente dans l'utilisation de l'image de sieur Macbou
David et l'impression des calendriers dénoncés. Le devait donc,
eu égard aux arguments développés dans cette affaire comme
dans la précédente, trancher et dire laquelle des parties en
présence avait véritablement violé le droit à
l'image du sieur Macbou. Pour y parvenir, il avait dû appliquer dans un
cas comme dans l'autre les trois théories classiques de la
responsabilité civile.
B- L'APPLICATION DES TROIS THEORIES DE LA
RESPONSABILITE
En application des principes de la responsabilité
civile, trois théories étaient concevables pour déterminer
le (ou les débiteurs) de l'obligation de réparation du
préjudice subi par les plaignants. On pense ici à la
théorie de l'équivalence des conditions (1), à la
théorie de la causa proxima (2) et enfin à la théorie de
la causalité adéquate (3).
1- La théorie de l'équivalence des
conditions
D'après cette théorie, chacun des intervenant
ayant contribué à la réalisation du dommage, il doit
être tenu pour responsable202(*). Ainsi dans l'affaire Yomba, le photographe,
l'agence Rapho, la société des Brasseries du Cameroun et les
éditons Hello Cachan devaient répondre chacun dans la mesure de
sa participation au dommage. De même, dans l'affaire Macbou, la
Société ELF OIL devenue par la suite TOTAL SA, L'imprimerie
Moderne, la Société SAATCHI Advertising, les photographes et
autres cameramen en présence, SILENE PRODUCTIONS Sarl, CRTV et CFI
devaient être appelés à la réparation du
préjudice subi par le sieur Macbou. A défaut d'établir la
part de chacun, le juge les condamnerait à payer une part virile.
Apparemment, ce n'est pas celle qui a été suivie par les juges
dans ces affaires.
2- La théorie de la causa proxima
D'après cette théorie, l'on doit retenir, dans
la chaîne des événements susceptibles d'avoir causé
le dommage, celui qui se situe le plus près de sa réalisation. En
l'appliquant par exemple à l'affaire Yomba, l'édition du
calendrier litigieux devait être retenue comme la seule cause car elle
était pratiquement au bout de la chaîne. Par conséquent,
les éditions Hello Cachan auraient été tenues pour
responsables et condamnées à indemniser dame Yomba pour le
préjudice subi. L'application de cette théorie devait
également voir reconnaître la responsabilité principale de
l'Imprimerie Moderne et des médias dans l'affaire Macbou. Le
raisonnement mené par les juges dans ces différentes affaires
montre toutefois qu'ils n'ont pas voulu s'engager dans cette voie.
Dans l'affaire Macbou, ces derniers justifient d'ailleurs leur
refus d'appliquer la théorie de la cause proxima en ces
termes : « ...Attendu que l'Imprimerie Moderne, Canal
France International et CRTV n'ont pu que recevoir des commandes des
Sociétés conseils en communication, que dès lors, leur
responsabilité directe dans la perpétration de la faute est
inexistante du fait de l'effet relatif du contrat qui a lié l'annonceur
ELF OIL et les Sociétés conseils de communication par application
de l'article 1165 du code civil... ».
3- La théorie de la causalité
adéquate
Il s'agit ici de dire quel événement, dans la
chaîne des causes du dommage, produit de manière plus directe le
fait ayant conduit à la réalisation du dommage. Cette
théorie a été largement suivie par les juges respectifs
des affaires Yomba et Macbou.
Il apparaît ainsi à l'analyse des faits
relatés dans l'affaire Yomba que l'agence photographique et la
société des Brasseries du Cameroun ont directement
contribué à la réalisation du dommage en ce qu'ils n'ont
pas cherché à obtenir le consentement de la personne
photographiée avant sa publication. Les juges décident ainsi
que l'agence Rapho et la société des Brasseries du Cameroun
qui avaient choisi la photo de dame Yomba pour ensuite confier celle-ci
à l'édition sans l'autorisation préalable de la
demanderesse doivent être condamnées in solidum à
réparer le préjudice subi par cette dernière. Autrement
dit, il appartenait à l'agence Rapho et à la
société des Brasseries du Cameroun de s'enquérir du
consentement de dame Yomba.
Dans l'affaire Macbou les juges tiennent à peu
près le même raisonnement en affirmant
qu' « ...étant une structure
spécialisée en conseil et conception publicitaire Synergie
SAATCHI & SAATCHI Advertising, aurait dû s'assurer de la
conformité de son activité à la loi avant de passer la
commande des calendriers à l'Imprimerie Moderne qui reconnaît
avoir reçu et exécuté cette commande de bonne
foi ;
Qu'il y a lieu de retenir la responsabilité
fautive de l'annonceur et des agences conseils de communication
c'est-à-dire ELF OIL, Synergie SAATCHI & SAATCHI Advertising, SILENE
PRODUCTIONS Sarl... ».
CONCLUSION PARTIELLE
Qu'est-ce qui explique la timidité dont fait preuve le
juge camerounais lorsqu'il s'engage dans la répression des atteintes
à l'intimité du domicile ? La réponse à cette
question paraît particulièrement difficile dans la mesure
où le droit au respect du domicile bénéficie au Cameroun
d'un cadre juridique propice à une protection efficace de ce droit.
Doit-on alors imputer cette timidité à l'insuffisante formation
des magistrats camerounais à la protection des droits de l'homme ?
Par contre, on pourrait comprendre que l'absence de texte justifie la
gêne et l'embarras de ces derniers face aux atteintes au droit à
l'image. Ils sont en effet obligés se contenter, faute de mieux du
fameux article 1382 du Code civil pour assurer à ce droit une protection
qualifiée dans le cadre de la présente étude de
laborieuse. En dehors du recours fréquent à l'article 1382, il y
a aussi l'usage inapproprié de la nation de dignité humaine.
CONCLUSION GENERALE
Comme l'écrit le Professeur Patrick
Waschsmann, « on n'aurait rien fait si l'on s'était
contenté de déclarer, de proclamer les droits de l'homme :
c'est évidemment leur réalisation qui importe et celle-ci suppose
la mise en place de mécanismes de garantie qui soit effectivement au
service et à la disposition des titulaires de ces
droits »203(*). La justice, entendue ici au sens de service public,
apparaît dans tout Etat de droit comme le principal mécanisme de
protection des droits de l'homme. L'analyse conduite tout au long ce
mémoire tenait la contribution du juge camerounais à
l'effectivité des droits de la personnalité pour acquise. Elle
s'est donc d'avantage intéressée à l'efficacité de
cette protection.
L'évaluation et la lecture attentive des
décisions de justice relatives aux attributs liés à la
probité de la personnalité permet de faire le constat d'une
protection efficace desdits attributs. Cette efficacité est traduite
dans la qualité des sanctions infligées par le juge pénal
aux auteurs d'atteintes aux dits attributs : fortes amendes, lourdes
peines de prison, astreintes, toutes de nature à dissuader les auteurs
d'atteintes de récidives.
La même étude effectuée sur les
décisions relatives aux attributs liés à l'intimité
de la personnalité est revanche faite d'un constat plus mitigé.
La protection du droit à l'image sur laquelle la présente
étude portait est en vérité approximative. L'on comprend
aisément qu'il s'agit là d'un essai d'adaptation à une
situation de plus en plus préoccupante et qui appelle une
législation claire, nette et précise. Une législation qui
prendra en compte la riche diversité de l'environnement juridique
camerounais. Le droit au respect du domicile quant à lui, ne
bénéficie pas non plus de toute l'attention qui devrait lui
être accordé du seul fait qu'il est un droit constitutionnellement
protégé. On note encore dans ce domaine une timidité
regrettable du juge qui se caractérise par une mauvaise
application des textes et le prononcé de peines ridiculement
clémentes. Sans vouloir rentrer dans les vieilles controverses qui ont
eu cours en droit criminel et qui n'ont certainement pas encore trouvé
une solution définitive communément admise et qui fasse
autorité, il est néanmoins indéniable que de telles
sanctions ne peuvent qu'inviter le délinquant à la
récidive. Jérémy Bentham et Cesare Becaria ne disaient pas
autre chose lorsqu'ils enseignaient que le mal de la peine doit surpasser le
profit de l'infraction, et que la politique criminelle doit être
déterminée de telle sorte que l'individu placé devant
l'alternative de commettre et de ne rien subir, ait fortement
intérêt à s'abstenir204(*).
X- BIBLIOGRAPHIE
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régissant l'exercice de l'activité publicitaire au
Cameroun ;
- La loi n° 90/ 052 du 19 décembre 1990 sur la
liberté de la communication sociale ;
- Loi n° 96/06 du 18 janvier portant révision de
la Constitution du 02 juin 1972 ;
- Décret 2000/158 régissant la création
et l'exploitation des radios et télévisions privées au
Cameroun ;
- Code civil applicable au Cameroun ;
- Code pénal applicable au Cameroun.
B - JURISPRUDENCE
1. Jurisprudence internationale
a) Cour internationale de justice
- Arrêt du 24 mai 1980 relative à l'affaire du
personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unies à
Téhéran, la CIJ ;
- Arrêt du 27 juin 1986, Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua, Rec ;
- Affaire relative à l'application de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie) exceptions
préliminaires, C.I.J. Rec., 1996 ;
- La licéité de l'emploi ou de la menace de
l'emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec.,
1996.
b) Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples
- Social and Economic Right Action Centre c. Nigéria RADH
2001 63.
c) Commission et Cour européenne des droits de
l'homme
- Howard c. Royaume-Uni, n° 10825/84,
Décision de la Commission du 18 octobre 1985, Décisions et
rapports (DR) 52,
- Kanthak c. Allemagne (déc.), n°
12474/86, décision de la Commission du 11 octobre 1988 ;
- Chappell c. Royaume-Uni, arrêt du 30 mars
1989, Série A n° 152-A, p. 21, §§ 50 et 51 ;
- Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21
février 1990, Série A n° 172, p. 18, § 40) ;
- Arrêt Niemietz c. Allemagne du 16 décembre
1992, Série A n° 251- B, p. 34, § 30.
- Funke c. France, arrêt du 25 février
1993, Série A n° 256-A, p. 22, § 48) et autres visites
- Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre
1994, Série A n° 300-A, p. 34, § 88 ;
- Bukley c. Royaume Uni, arrêt du 25 septembre 1996,
§36 ;
- Chapman c. Royaume Uni (CG), n° 272338/95, §§
71-74 ; Demades c. Turkie n°16219/90, §§ 32-34, 31 juillet
2003 ;
2. Jurisprudence nationale
a) Jurisprudence Camerounaise
- T.P.I de Douala :
- Jugement ADD n° 3593 du 11 avril 1991, M.P. et Sadou
Hayatou c/ Martin Waffo ;
- Jugement n° 1565 du 18 janvier 1991, Affaire Monga,
Njawe, Le Messager C/ M.P ;
- Jugement n° 3595/COR du 11 avril 1991, MP et Sadou
Hayatou c/ Martin Waffo et Ayata Fotso ;
- Jugement du 18 janvier 1991 n°1665 MP et
Président de la République c/ Celestin Monga et Puis Njawe ;
- Jugement n° 3309/COR. 04 février 1993 Affaire
M.P. et Dame Ekoum c/ Benjamen Makake, « Mpumakilama » et
le Journal « le temps » ;
- Jugement n° 2033/CO du 03 février 1998, MP et A.
Tsoungui c/ le Journal Galaxie et Patrice Penda ;
- Jugement n°4735 du 11 juin 1996, MP et Augustin
Fréderick c/ Séverin Tchounkeu et le Journal La Nouvelle
Expression) ;
- Jugement n° 3556/COR du 4 avril 1996. M.P. et
Sté de Fournitures Industrielles du Cameroun Nana Isaie c/ RESSERI
Joseph-Marie et Journal Perspective Hebdo ;
- Jugement n° 690/COR du 1er décembre
2004, Affaire MP et Lotchouang Alice Magloire c/ Mme Kankeu née Tchouda
Véronique et Djansu Nousipoua Marie Claire ;
- Jugement n°2594/COR du 15 mai 2005 ;
- Jugement n°171/COR du 14 octobre 2005, Affaire
Ministère Public et Wabo Gabriel c/ Kameni André ;
- Jugement n° 045/COR du 6 octobre 2005, Affaire MP et
Temkeng Sébastien c/ Tedonji Chary ;
- Jugement n° 1593/COR du 15 mars 2006, Affaire MP et
Tcheuffa Emmanuel c/ Mumbetang Paulin, Masso Jacqueline, Demgne
Hélène, Kamdem Joseph, Youdom Godefroy ;
- Jugement n°3012/COR du 2 Août 2006, Affaire MP et
Ngameni Cevalis c/ Nobosse Jérôme ;
- Jugement n° 2519/COR du 21 juin 2006, Affaire
Ministère Public et Ngoffe Denis c/ Ribouem A Mougnol Philbert ;
- Jugement n° 3002/COR du 31 juillet 2006 ;
- Jugement n° 220/COR du 18 octobre 2006, Affaire MP et
Tengomo Zebaze Mirabelle c/ Tenghomo Tezano Adonis ;
- Jugement n° 1691/COR du 23 mars 2006, MP et Kouayep
Joseph c/ Noudjo justin ;
- Jugement n° 1580/COR du 15 mars 2006, MP et Mme Kamdem
née Monue Marthe c/ Kambou Jeanne d'Arc ;
- Jugement n° 27/96/COR du 12 juillet 2006, Affaire
Ministère Public et Ngo Tonye Monique c/ Ekoule Jean Daniel ;
- Jugement n°1153/COR du 1er février
2006, Affaire MP et Wadene Paul c/ Nyabeyeu Tchakounte ;
- Jugement n° 1936/COR du 3 mai 2006, Affaire MP et
Nguekam Michel et Nguekam Liliane c/ Deutou, Nouboue Pouassi, Noloeu
Téclaire et Mme Deutou née Tchokouatou Jeanette ;
- Jugement n° 935/COR du 4 janvier 2006, Affaire MP et
Belomo Bonaventure c/ Bopda née Kengne Suzanne.
- T.G.I de Douala
- Jugement civil n°220 du 21 décembre 2006 Affaire
Macbou David c/ ELF OIL, Imprimerie Moderne, Synergie Saatchi & Saatchi
Avertising & autres.
- T.G.I de Yaoundé , Jugement
n° 61 du 11 mai 1976 Yomba Madeleine c/ Les Brasseries du Cameroun du
T.G.I de Yaoundé.
- T.P.I de Yaoundé :
- Jugement n° 3732/ COR du 22 août 1995 c/ Ndzana Seme
et Le Nouvel Indépendant,
- Jugement 3315/CO du 30 mai 2006, Affaire M.P et Babale
née Nya Djamila c/ Mandio Peter William, Le Journal le Front ;
-Jugement n° 3316/CO du 30 mai 2006, Affaire MP et Abah
Abah Polycarpe c/ Mandio William ;
- Jugement n° 2110/COR du 03 mars 2006, Affaire M.P et
Grégoire Owona c/ Amougou Belinga Jean Pierre ;
- Jugement n° 2007 bis/COR du 22 février 2006,
Affaire M.P et Docteur Guillaume Wamba c/ Amougou Belinga Jean Pierre ;
- Jugement n° 3088bis/ CO du 16 mai 2006, Affaire MP et
Abah Abah Polycarpe c/ Henriette Ekwe, Mandio Peter William et le Journal Le
Front ;
- Jugement n°1641/COR du 26 janvier 2006, Affaire MP et
Mveng Ngbwa Ferdinand c/ Etoundi Charles Borrommée ;
- Affaire MP et Babale née Mya Djamila c/ Michel
Michaut Moussala du 23 mai 2006 ;
- Jugement n° 2401/COR du 24 mars 2006, Affaire MP et
Grégoire Owona c/ Biloa Ayissi ;
- Jugement n° 2862/CO du 27 avril 2006, Affaire
Ministère Public et Djoumessi Mathias c/ Djoumessi Léonce ;
- Jugement n° 2520/CO du 5 avril 2006, Affaire MP et
Tsogo Didier Edmond c/ Abina Xavier ;
- Jugement n° 2150/CO du 2 octobre 2007 MP et Moungou
Ngankam Joseph, Dame Moungou née Foyet Thérèse c/ Choumbe
Daniel ;
- Jugement n° 2260/CO du 25 octobre 2007 affaire
Ministère Public et Nsapgue François c/ Abega Nsegue Epus Manga
Desirée ;
- Jugement n°1904/CO du 1er Août 2007,
Affaire MP et Shulika Meye Stella c/ Mawong Precilia Yefon ;
- Jugement n° 2286/CO du 26 octobre 2007, Affaire MP et
Balla Atangana Jean c/ Owona Mvogo Jean ; Jugement n° 1799/CO du 11
juillet 2007, Affaire MP ET Siébadji Tchuimeni Pierre c/ Tchokonte
Tchanko Jean ;
- Jugement n°2622/CO du 18 décembre 2007, Affaire
MP et Melingui Mbene Marie et Ngono Etogo Crépion c/ Tahanga Thomas et
Ngameni épouse Bomback ;
- Jugement n°2161/10 COR du 03 octobre 2008.Bahane Marie
c/ Tepa;
- Cour Suprême du Cameroun :
Recours n° 571/95-96 30 octobre 1995, Affaire Aissatou Toure Espse
Moustapha c/ Etat du Cameroun (Minerex).
b) Jurisprudence Française
- T.G.I , Seine 24 nov. 1965 JCP 1966 1114521 note RL et
sur appel, Paris 2 fév. 1967 D. 1987, 450 ;
- T.G.I Paris 7 nov. 1968, JCP, 115931, note RL;
- T.G.I Paris 21 décembre 1983, G.P 1984, somm. 360,
obs. Vincent et Sanders ;
- T.G.I Paris 30 oct 1986, D. 1987. 137 ;
- T.G.I Paris, 17°ch.civ, 7 juill. 2003 :
Légipresse déc. 2003, n° 207.III.196 ;
- CA Paris, 14 mai 1975 : D. 1976. J. 291;
- CA Paris, 17 déc. 1991 : D. 1991 : D. 1993.
J.366, note Ravanas ;
- CA Paris, 17 déc. 1991 : D. 1993. J. 366, note
Ravanas ;
- Cass. 1° civ. 30 mai 2000 : Bull.civ. I. n°
167 ;
- Cass. 1° civ, 20 févr. 2001, aff. RER :
Bull. I, n° 42 ; D. 2001. IR. 908 ; D. 2001. 1199.
C- RAPPORTS
- Rapport 2008 d'Amnesty International sur les violations des
droits humains dans le monde, disponible sur le site
http://www.amnsety.org
(consulté le 13 février 2007) ;
- Rapport du Ministère de la justice sur l'Etat des
droits de l'homme au Cameroun en 2008, 331 pages.
ANNEXES
- Annexe 1 : fiche d'entretien ;
- Annexe 2 : sélection de textes de lois relatifs
à la protection des droits de la personnalité au
Cameroun ;
- Annexe 3 : extrait de quelques décisions
intéressant les droits de la personnalité rendues par les
tribunaux camerounais.
TABLE DES MATIERES
PAGES
DEDICACE.................................................................................................I
REMERCIEMENTS......................................................................................II
SIGLES ET
ABREVIATION...........................................................................III
RESUME/ MOTS
CLES................................................................................IV
ABSTRACT/ KEYS
WORDS...........................................................................V
SOMMAIRE..............................................................................................VI
INTRODUCTION
GENERALE......................................................................1
Contexte de
l'étude........................................................................................2
Délimitation de
l'étude....................................................................................3
Définition des
concepts....................................................................................4
Intérêt de
l'étude...........................................................................................7
Revue de
littérature........................................................................................9
Problématique.............................................................................................13
Hypothèses de
recherche.................................................................................14
Processus
méthodologique..............................................................................14
Articulation et justification du
plan....................................................................16
PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION EFFICACE DES
ATTRIBUTS LIES A LA PROBITE DE LA
PERSONNALITE.........................................................17
CHAPITRE 1 : UNE PROTECTION FONDEE SUR UN SOCLE
JURIDIQUE
PRECIS...................................................................................................18
SECTION1 : La reconnaissance du droit à
l'honneur et à la réputation par instruments juridiques
internationaux..............................................................................18
PARAGRAPHE 1 : La consécration du
droit a l'honneur et la réputation par les instruments juridiques
onusiens de protection des droits de
l'homme...........................................19
A- La protection de l'honneur et de la délicatesse des
personnes dans la Déclaration Universelle des droits de l'homme de
1948............................................................19
1- Une protection bâtie autour de la dignité
inhérente à la personne humaine...................19
2- La consécration du statut coutumier de la
Déclaration universelle des droits de l'homme en droit
international.........................................................................................20
B- La protection du droit à l'honneur et à la
réputation par le pacte international relatif aux droits civils et
politiques de
1966......................................................................21
1- Une volonté clairement affichée par les Etats
de protéger le droit à l'honneur et à la réputation
des
personnes.................................................................................21
2- Les obligations correspondantes des
Etats.........................................................23
Paragraphe 2 : la consécration du droit à
l'honneur et à la réputation par les instruments juridiques
africains de protection des droits de
l'homme...........................................24
A- La protection du droit à l'honneur et à la
réputation par la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples..................................................................................25
1- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples,
instrument principal de protection des droits de l'homme sur le
continent...................................................25
2- La protection du droit à l'intégrité
morale des personnes comme rempart contre les atteintes à leur honneur
et leur
réputation.............................................................26
B- La protection du droit à l'honneur et à la
réputation par les instruments juridiques
spécifiques.................................................................................................26
1- La consécration du droit à l'honneur et
à la réputation de l'enfant par la Charte africaine des droits et
du bien être de
l'enfant...................................................................26
2- La consécration du droit à la dignité
et du droit au libre épanouissement de la personnalité de la
femme par le protocole relatif aux droits de la
femme........................................27
SECTION 2 : La reconnaissance du droit à
l'honneur et à la réputation par les instruments juridiques
nationaux....................................................................28
Paragraphe 1 : La consécration du droit à
l'honneur et à la réputation dans l'acte constituant du 18
janvier
1996..........................................................................................29
A- La protection constitutionnelle des droits fondamentaux,
mesure phare de la reforme du 18 janvier
1996................................................................................................29
1- Un engagement dans l'appropriation du discours des droits
de l'homme.....................29
2- L'érection de la justice en pouvoir, un pas
symbolique dans la garantie des droits
consacrés...................................................................................................30
B- Les implications de la
consécration................................................................31
1- L'intangibilité des droits
protégés..................................................................31
2- L'érection du droit à l'honneur et à la
réputation au rang de droit constitutionnel...........31
Paragraphe 2 : La consécration du droit à
l'honneur et à la réputation par les actes
législatifs...................................................................................................32
A- La protection du droit à l'honneur dans la Loi
n° 90/052 du 19 décembre 1990 sur la liberté de la
communication
sociale....................................................................32
1- L'incrimination des atteintes à l'honneur et la
réputation comme limite à la liberté de la
presse.......................................................................................................32
2- L'appel à la déontologie et à la
responsabilité des journalistes.................................33
B- La protection de l'honneur et de la réputation des
personnes par le Code pénal.............33
1- La répression de la
diffamation.....................................................................33
2- L'incrimination de l'injure et de l'outrage aux corps
constitués................................34
CHAPITRE 2 : LA REPRESSION SEVERE DES DELITS
D'INJURE ET DE
DIFFAMATION..........................................................................................35
SECTION 1 : Les éléments
constitutifs de l'injure et de la diffamation.....................35
Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs de
la diffamation.........................................36
A- L'allégation ou l'imputation d'un fait
déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur
et la réputation de la
personne................................................................................36
1- L'imputation mode de la diffamation
directe......................................................37
2- Fait de nature à porter atteinte à l'honneur
ou à la considération..............................37
B- La publicité du fait diffamatoire et la mauvaise foi
du diffamateur...........................38
1- La
publicité.............................................................................................38
2- L'intention
coupable..................................................................................39
3- La diffamation doit viser un corps ou une personne
déterminée................................39
Paragraphe 2 : Les éléments constitutifs de
l'injure..................................................40
A- L'emploi d'une expression
outrageante............................................................40
1- L'injure, expression de mépris
hautain.............................................................41
2- Le geste, support de
l'injure.........................................................................41
B- Les critères complémentaires
d'appréciation du caractère injurieux des écrits ou des
propos posés par la
jurisprudence...............................................................................42
1- L'appréciation du caractère injurieux des
propos tenus à l'endroit des personnes
ordinaires...................................................................................................42
2- L'outrage aux autorités publiques par
l'injure : articles 152, 153 et 154 du Code
pénal........................................................................................................43
SECTION2 : L'exemplarité des peines sanctionnant
l'injure et la diffamation..................43
Paragraphe 1 : La détermination des
responsabilités.................................................44
A- La responsabilité à titre d'auteur
principal........................................................44
1- L'échelle de responsabilité en cascade
instituée par la loi de 1990.............................45
2- La sanction du devoir de contrôle et de
vérification du directeur de publication.............46
B- La responsabilité à titre de
complice................................................................46
1- L'article 97 du Code pénal, siège de la
responsabilité à titre de complice.....................46
2- La responsabilité civile des auteurs et
propriétaires des organes de presse....................47
Paragraphe 2 : Les peines
applicables..................................................................47
A- Les sanctions
civiles..................................................................................47
1- Les mesures
provisoires...............................................................................48
2- Les mesures
définitives................................................................................48
B- Les sanctions
pénales.................................................................................49
1- Les peines
principales.................................................................................49
2- Les peines
complémentaires.........................................................................50
CONCLUSION
PARTIELLE...........................................................................50
SECONDE PARTIE : UNE PROTECTION MITIGEE DES
ATTRIBUTS LIES A L'INTIMITE DE LA
PERSONNALITE...........................................................51
CHAPITRE 1 : LA TIMIDE PROTECTION DU DROIT AU
RESPECT DU
DOMICILE................................................................................................52
SECTION 1 : Le domicile, cadre
privilégié d'exercice du droit la vie
privée..............52
Paragraphe 1 : Le droit au respect du domicile,
corollaire du droit à la tranquillité de
l'existence.................................................................................................53
A- La protection de la vie privée, une idée
moderne en droit.......................................53
1- La promiscuité et le laissé aller
caractéristique des habitations du XIIe
siècle...............54
2- L'apparition de la distinction « vie
privée » et « vie
publique »..................................55
B- La liaison intime vie privée et
domicile............................................................55
1- Le domicile, un besoin essentiel dans les
sociétés contemporaines............................55
2- Les droits rattachés à la liberté du
domicile.......................................................56
Paragraphe 2 : La notion de domicile en droit positif
camerounais...............................56
A- La consistance de la notion de domicile en droit positif
camerounais........................56
1- Une conception restrictive de la notion de
domicile.............................................57
2- Les atteintes fréquemment portées au droit au
respect du domicile............................58
B- La consécration du principe de
l'inviolabilité du domicile.....................................58
1- La protection constitutionnelle et législative du
principe de l'inviolabilité du domicile....58
2- Les exceptions au principe de l'inviolabilité du
domicile.......................................58
SECTION 2 : Une protection timide au regard des
exigences de l'article 299 du code
pénal.........................................................................................................................................59
Paragraphe 1 : Une répression des atteintes
à l'intimité du domicile non-conforme au texte et à
l'esprit de la
loi..........................................................................................60
A- Les critères de détermination des
éléments constitutifs de la violation de domicile poses par
l'article 299 du code
pénal..........................................................................60
1- Il doit avoir introduction ou maintien dans le domicile
d'autrui................................60
2- Le tiers doit s'être introduit ou maintenu contre le
gré de l'habitant...........................60
B- Une interprétation de la loi préjudiciable
aux droits des victimes..............................61
1- Une application contestable des
textes.............................................................62
2- Les tergiversations autour d'un droit constitutionnellement
protégé...........................62
Paragraphe 2 : Une administration clémente et non
dissuasive des peines.........................63
A- La non prise en compte des faits susceptibles d'aggraver
les peines..........................63
1- Les faits susceptibles d'aggraver les peines prévues
par l'article 229 du Code pénal.......64
2 - Le mépris affiché à l'égard
des textes.............................................................64
B- Des peines largement inférieures à la moyenne
prévue..........................................65
1- Le prononcé des peines ridiculement
clémentes...................................................65
2- Une défaillance du juge par rapport à son
rôle de rempart contre les atteintes aux
libertés......................................................................................................66
CHAPITRE 2 : LA LABORIEUSE PROTECTION DU DROIT A
L'IMAGE............67
SECTION 1 : Le socle juridique de protection du
droit de la personne sur son
image.......................................................................................................67
Paragraphe 1 : La protection du principe du droit de la
personne sur son image en droit positif
camerounais...............................................................................................68
A- La protection du droit à l'image par Common
Law.............................................68
1- Une consécration du principe de la liberté de
prise de la photographie........................68
2- Les exceptions au
principe............................................................................69
B- La protection du droit à l'image par le Code
civil................................................69
1- La protection du droit lors de la fixation de
l'image.............................................70
a- L'image est captée dans un lieu
privé..............................................................70
b- L'image est prise dans un lieu
public...............................................................70
2- La protection du droit lors de la publication de
l'image..........................................71
Paragraphe 2 : Les atteintes au principe du droit de la
personne sur son image..................71
A- l'utilisation de l'image de la personne pour l'illustration
d'un sujet concernant
l'actualité...................................................................................................71
1- Une exception fondée sur les exigences de
l'information du public...........................72
2- La nature respectueuse de la
photographie.........................................................72
B- L'utilisation des images mettant en cause des personnes non
identifiables...................72
1- La prise de l'image ne permet pas d'identifier la
personne......................................73
2- La reproduction de l'image de la personne est accessoire
par rapport à la
photographie...............................................................................................74
SECTION 2 : La réparation du
préjudice subi du fait de l'atteinte au droit à
l'image.....................................................................................................74
Paragraphe 1 : Le fondement de la
réparation........................................................74
A- L'empreinte des articles 1382 et suivants du code civil
dans la mise en oeuvre de la responsabilité des auteurs d'atteintes au
droit à l'image de la personne...........................74
1- Le régime de la responsabilité à base
de faute de l'article 1382 du code civil................75
2- Une démarche du juge quelque fois en porte à
faux avec l'application classique de l'article 1382 du code
civil.........................................................................................76
B- Le recours du juge à l'article 1382 du code
civil : un pis aller ?.........................................76
1- Le droit à l'image, une catégorie juridique
émergente en droit positif camerounais.........77
2- L'avant-projet du Code de la famille et des personnes, une
évolution significative dans la protection des droits de la
personnalité au
Cameroun...............................................77
Paragraphe 2 : Le débiteur de la
réparation...........................................................77
A- La détermination du débiteur de la
réparation....................................................78
1- La détermination du débiteur de la
réparation dans les cas relativement simples et impliquant très
peu
d'acteurs...........................................................................78
2- La détermination du débiteur de la
réparation dans les cas complexes impliquant plusieurs
intervenants................................................................................................79
B- L'application des trois théories de la
responsabilité.............................................79
1- La théorie de l'équivalence des
conditions.........................................................80
2- La théorie de la causa
proxima......................................................................80
3- La théorie de la causalité
adéquate..................................................................81
CONCLUSION
PARTIELLE............................................................................81
CONCLUSION
GENERALE........................................................................82
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................83
ANNEXES................................................................................................93
TABLE DES
MATIERES.............................................................................94
* 1 Corine Fillipone, La
contractualisation des droits de la personnalité, mémoire de DEA,
Université de Montpellier, novembre 2001, p.1.
* 2 François Rigaux,
« Les paradoxes de la protection de la vie privée », in
Groupe d'études Société d'information et vie
privée,
http://www.asmp.fr (Consulté le
10 janvier 2009).
* 3 Boumakani (B),
« Démocratie, Droits de l'homme et Etat de droit »,
in Annales de la faculté des sciences juridiques et politiques,
Université de Dschang, T1, Vol.2, 1997, p.11. Cité par
Jacques Philibert Nguemegne, « Réflexion sur l'usage et le
respect des droits de l'homme au Cameroun : le droit de vote depuis
1990 », in Vers une société de droit en Afrique
Centrale, Colloque de Yaoundé (14-16 novembre 2000), sous la
direction de Denis Maugenest et Jean-Didier Boukongou, Presses de l'UCAC, p.
151.
* 4 Christiane Hennau-Hublet,
« Les droits de la personnalité au regard de la
médecine et de la biologie contemporaines », in
l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté francophone, AUPEL-UREF, Colloque international, 29-30
septembre- 1er octobre 1993, Port-Louis, p. 465.
* 5 Voir par exemple l'article
305 du Code pénal sur la répression de la diffamation.
* 6 Le préambule de
la Constitution camerounaise dispose : « Le domicile
est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi. Le
secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être
porté atteinte qu'en vertu des décisions émanant de
l'autorité judiciaire ».
* 7 Félix Onana
Etoundi, « Le respect du droit par les juridictions
camerounaises », in Vers une société de droit en
Afrique Centrale, op.cit, p. 207.
* 8 Mouteke. R et Locko.I,
« Protection des droits des magistrats au Congo. Pathologie d'une
justice exsangue », in Droits de l'homme en Afrique
centrale, sous la direction de D. Maugenest et de P.G. Pougoue, actes du
colloque de Yaoundé des 9-11 novembre 1994, UCAC-Karhala,
Yaoundé- Paris, 1995, p.169. Cité par Sylvain Sorel Kuaté
Tameghé, « La contribution du juge à la protection des
droits de l'homme en Afrique centrale », in Vers une
société de droit en Afrique centrale, p. 229.
* 9 Jean Didier Boukongou,
« L'interdit universel de la torture : un principe en
péril en Afrique », in Protection des droits de l'homme en
Afrique, Manuel des formateurs, PUCAC, 2007, p.19.
* 10 Voir le Rapport
2008 d'Amnesty International sur les violations des droits humains dans le
monde, disponible sur le site
http://www.amnsety.org
(consulté le 13 février 2007).
* 11 A en croire le dit
Rapport et preuves à l'appui, d'importantes mesures administratives,
législatives, judiciaires et autres seraient prises par les
autorités camerounaises pour assurer l'effectivité tant des
droits civils et politiques que des droits sociaux, économiques et
culturels.
* 12 Voir à cet effet
le Jugement n° 2401/COR du 24 mars 2006, Affaire M.P et Grégoire
Owona c/ Biloa Ayissi.
* 13 C'est le nom
donné à la campagne d'assainissement des finances publiques
engagée par les autorités camerounaises et qui conduit à
l'arrestation de hauts fonctionnaires de l'administration publique.
* 14 Sylvain Sorel Kuate
Tameghé, « La contribution du juge à la protection des
droits de l'homme en Afrique centrale », op.cit., p.229.
* 15
Marie-Thérèse Mengue, Cours de politiques et actions sociales,
APDHAC 2008, p.7, inédit.
* 16 Edith Deleury,
« Les droits de la personnalité », in
L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté francophone, op.cit, p.665.
* 17 Ibid, p.666.
* 18 Ibid.
* 19 Gérard Cornu,
Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, Quadrige/ PUF,
1987, Paris, p.618.
* 20 François
Brugnion, « Le Comité international de la Croix-Rouge et la
protection des victimes de guerre », in Revue Internationale de
la Croix-Rouge, n° 775, janvier-février 2005, p.11.
* 21 Social and Economic
Right Action Centre c. Nigéria RADH 2001 63, § 45.
* 22 Rideau Joël,
Le droit au juge dans l'union européenne, Paris, LGDJ, 1998,
p.7. Cité par Amadou Mbeyap Kutnjem, Le droit à la justice au
Cameroun : à l'origine de l'accélération et de la
modernisation du code de procédure pénale camerounais,
mémoire de DEA en droit, Chaire Unesco des droits de la personne et de
la démocratie, Université d'Abomey-Calavi (Bénin), 2005,
p.8.
* 23 Marie-Therèse
Mengue, « Société civile au Cameroun et promotion des
droits de l'homme », in Vers une société de droit
en Afrique centrale, p.32.
* 24 Roger Sockeng, Les
institutions judiciaires au Cameroun, Douala, Collection
« LEBORD », 2000, p.155.
* 25 Voir en ce sens, le
Rapport du Ministère de la Justice sur l'Etat des droits de l'homme
au Cameroun en 2008.
* 26 K. Mbaye, Les
droits de l'homme en Afrique, 2ème édition,
Paris, Pedone, 2002, p.28. Cité par Jean Didier Boukongou,
« Le système africain de protection des droits de
l'homme », in Protection des droits de l'homme en Afrique, Manuel
des formateurs, PUCAC, 2007, p.114.
* 27 Marie-Louise
Abomo, « Le droit à l'image de la personne : quelle
protection au Cameroun ? », in Juridis
Périodique n°64, octobre-novembre-décembre 2005,
pp.80-82.
* 28 François
Anoukaha, « La protection du droit à l'image au
Cameroun », in Les Grandes décisions de la jurisprudence
civile camerounaise, Collection LERDA, 2007, p.26.
* 29 Djeukou Joseph,
« Droits de l'homme et liberté de la presse au Cameroun :
contribution à l'étude des délits de presse »,
in AFRILEX n°4, http:/www.afrilex.U-bordeaux4.fr (consulté
le 20 août 2008).
* 30 Voir en ce sens, le
Jugement n° 2033/COR du Tribunal de première instance de Douala du
03 février 1998, M.P et A. Tsoungui c/ le Journal Galaxie et Patrice
Penda. Dans cette affaire, le juge souligne que les faits imputés au
plaignant dans l'article du journal en cause « sont de nature
à porter atteinte à l'honneur en ce qu'ils font croire que cet
individu a agit sans probité, ni loyauté, et à sa
considération car ils supposent une défaillance par rapport aux
qualités qui devraient être les siennes ». Voir
aussi : T.P.I de Douala, Jugement n° 1691/COR du 23 mars affaire M.P
et Kouayep Joseph c/ Noudjo Justin ; Jugement n° 3595/COR du 11 avril
1991, M.P et Sadou Hayatou c/ Martin Waffo et Ayata Fotso ; T.P.I de
Douala, Jugement n° 1691/COR du 23 mars 2006, M.P et Kouayep Joseph c/
Noudjo Justin ; T.P.I de Douala, Jugement n° 1580/COR du 15 mars
2006, M.P et Kamdem née Monue Marthe c/ Kambou Jeanne d'Arc ; Cass
Crim. 15 oct. 1985, J.C.P. 86 ED.G5 ; Cass.Crim. 9 oct 1974 : D.1974,
I.R.235.
* 31
Yvonne-Léopoldine Akoa, « Les délits de
presse », in Cahier Africain des droits de l'homme, n°
5, oct. 2000, p.87.
* 32 Henri Pigeat,
« Presse et vie privée », in Groupe
d'études Société d'information et vie privée,
http://www.asmp.fr (consulté le
10 janvier 2009).
* 33 Cathérine
Pélissier, « Le droit de vivre dans des conditions
matérielles décentes d'existence protégé par
l'article 8 ; le respect de la vie privée et du
domicile », in Cahier de l'IDEDH, n°5, août 2003,
pp.19-20.
* 34 En ce sens, voir
également l'arrêt Stés COLAS et autres c/ France du 16
avril 2002 au sujet des visites et saisies de documents au siège social
d'une société.
* 35 Edith Deleury, op.cit.,
p.666.
* 36 Agathe Lepace,
« Les droits de la personnalité confrontés à
l'Internet », in Libertés et droits fondamentaux,
n° 81, avril 2001, p.223.
* 37 Sylvain Sorel
Kuaté, op.cit., p.230.
* 38 Kilaya Dominique Kamwanga,
Les mécanismes internationaux de protection et l'effectivité des
droits de l'homme, mémoire de DEA en droit, Chaire Unesco des droits de
la personne et de la démocratie, Université d'Abomey- Calavi (
Benin), 2005, p.44.
* 39 Michel Crozier et Erhard
Friedberg, L'acteur et le système, Série Politique,
Paris, 1977, p.26.
* 40 Voir à cet effet
quelques extraits en annexe.
* 41 Les TIC sont
aujourd'hui un outil incontournable en recherche juridique avancée. V.
Serge Guinchard, Michèle Harichaux et Renaud de Tourdonnet, Internet
pour le droit : connexion-recherche-droit, Paris, Montchrestien,
1999, p.183.
* 42 Paul-Gérard
Pougoue, « Législation camerounaise et protection des droits
de l'homme », in Cahier Africain des droits de l'homme
n°4, Juillet 2000, p.101.
* 43 Ibid.
* 44 Roger Koussetogue,
« Approche anthropologique et philosophique des droits de
l'homme », in Jean Didier Boukongou (sous la dir), Protection des
droits de l'homme en Afrique, Manuel des formateurs, Presses de l'UCAC
2007, p.44.
* 45 Charte de
l'Organisation des Nations Unies, Préambule, Para. 1er.
* 46 La Déclaration
universelle des droits de l'homme a été adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 217 (III) du 10 décembre 1948.
* 47 J. Yacoub, Les
droits de l'homme sont-ils exportables? Paris, Ed. Ellipses, 2004, pp.
5-11. Cité par Roger Koussotogue, op.cit, p.61.
* 48 Steiner. H.J, Alston.
P. International Human Rights in Context. Law, politics, morals. New
York, Oxford University Press, (second edition), p.249. Cités par
Christophe Golay, Vers la justiciabilité du droit à
l'alimentation , Mémoire présenté en vue de
l'obtention du diplôme d'études en Relations Internationales,
Université de Genève, Institut Universitaires de Hautes Etudes
Internationales, p.17.
* 49 Adoptés par la
Conférence mondiale sur les droits de l'homme à Vienne, le 25
juin 1993.
* 50 Préambule,
paragraphe 8.
* 51 Déclaration et
le Programme d'action de Vienne, II.1.
* 52 J. Mourgeon, Les
droits de l'homme, PUF, « Que sais-je », Paris, 1996,
p.77. Cité par Bernard-Raymond Guimdo, « Le droit
d'accès à la justice administrative au Cameroun. Contribution
à l'étude d'un droit fondamental », in Revue de la
Recherche Juridique, n° 121, 2008, Presses universitaires
d'AIX-Marseille, p.459.
* 53 F. Sudre, Droit
européen et international des droits de l'homme, op.cit, p.171.
* 54 Cité par R.
Cassin, in « La Déclaration universelle et la mise en oeuvre
des droits de l'homme », RCADI, 1951, T. 79, p.289. Cité par
Bernard-Raymond Guimdo, « Le droit d'accès à la justice
administrative au Cameroun. Contribution à l'étude d'un droit
fondamental », op.cit.
* 55 F. Sudre, op.cit.,
p.172.
* 56 Arrêt du 27 juin
1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec., §
186.
* 57 Bernard-Raymond Guimdo,
op.cit., p.460.
* 58 V. Rec., 1980, p.42,
§ 91.
* 59 Louis De Vaucelles,
« Le difficile enracinement d'une culture des droits de
l'homme », in Jean-Didier Boukongou et Denis Maugenest (sous la
dir.), Vers une société de droit en Afrique centrale,
Colloque de Yaoundé (14-16 novembre 2000), p.269.
* 60 Le PIDCP est
entrée en vigueur le 23 mars 1976, alors que celui relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels était en vigueur depuis le 3
janvier de la même année.
* 61 Le PIDIC est
entré en vigueur au Cameroun le 27 septembre 1984. Le dépôt
de l'instrument de ratification avait été fait auprès du
Secrétaire Général de l'ONU trois mois plus tôt,
c'est-à-dire le 27 juin 1984.
* 62 Selon le principe PACTA
SUNT SERVANDA de l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit
des traités, « Tout traité en vigueur lie les
parties et doit être exécuté par elles de bonne
foi ». L'article 27 du même texte précise
qu' « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son
droit interne comme justifiant la non-exécution d'un
traité... ».
* 63 Pougoue P.G.,
« La problématique des droits de l'homme », in
Cahier Africain des Droits de l'homme n° 5, PUCAC, Yaoundé, 2000,
p.201. Cité par Sylvain Sorel Kuate Tameghe, « La contribution
du juge à la protection des droits de l'homme en Afrique
centrale », in Jean-Didier Boukongou et Denis Maugenest,
op.cit, p.238.
* 64 Sudre F.,
« La dimension internationale des droits de l'homme », in
Droits et libertés fondamentaux, Sous la direction de Cabrillac R.,
Frison-Roche M. A et Revet T., Dalloz, Paris, 1994, p.279.
* 65 Apolinaire Tite
Amougui, « Influence de la société internationale dans
la promotion et la protection des droits de l'homme », in
Jean-Didier Boukongou et Denis Maugenest (sous la dir.), op.cit,
p.328.
* 66 Acte Constitutif de
l'Union Africaine adopté à Lomé (Togo), le 11juillet 2000,
Préambule.
* 67 P.Tavernier (ed.),
Recueil juridique des droits de l'homme en Afrique (1996-2000),
Bruxelles, Bruylant, Collection du Credho (Vol.2), 2002, p.365.
* 68 Jean Didier Boukongou,
« Le système africain de protection des droits de
l'homme », in Protection des droits de l'homme en Afrique, Manuel
des formateurs, PUCAC, 2007, p.114.
* 69 M.Delmas-Marty,
Trois défis pour un droit mondial, Paris, Seuil, 1998, pp.
25-44. Cité par Roger Koussotogue, op.cit, p.53.
* 70 Ibid.
* 71 F. Ouguergouz, La
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une approche juridique
des droits de l'homme, entre tradition et modernité, Paris, PUF,
1993, p.67.
* 72 Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant adoptée à Addis-Abeba
(Ethiopie), en juillet 1990, Préambule.
* 73 Art.10.
* 74 Protocole à la
charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la
femme adopté par la 2ème session ordinaire de la
Conférence de l'Union africaine à Maputo, le 11juillet 2003.
Préambule.
* 75 Paul-Gérard
Pougoue, « La législation camerounaise et la protection des droits
de l'homme », op.cit, p.102.
* 76 Ibid.
* 77 Alain Didier Olinga,
« Les défis de l'émergence d'une culture des droits de
l'homme en Afrique centrale- Considérations liminaires », in
Jean Didier Boukongou et Denis Maugenest (sous la dir), op.cit,
p.289.
* 78 Ibid.
* 79 M. Kamto,
« Révision constitutionnelle ou écriture d'une nouvelle
Constitution ? », in Lex Lata, 23-24, 1996, p.19. Cité
par Alain Didier Olinga, La Constitution de la République du
Cameroun, Yaoundé, PUCAC, 2006, p. 16.
* 80 Paul-Gérard
Pougoue, « La problématique de la protection des droits de
l'homme », op.cit, p.199.
* 81 Ibid.
* 82 L. Garrido, Le droit
d'accès au juge administratif. Enjeux, progrès et perspectives,
Thèse pour le doctorat en Droit, Université Montesquieu-Bodeaux
IV, Novembre 2005, p.4.
* 83 Alain Didier Olinga,
op.cit, p.142.
* 84 Ibid, p.147.
* 85 Paul-Gérard
Pougoue, « La problématique des droits de l'homme »,
op.cit. p. 200.
* 86 Ibid, pp.200-201.
* 87 Rogatien Tejiozem,
« La détention préventive et les droits de l'homme au
Cameroun », mémoire de Master droits de l'homme et action
humanitaire, Université catholique de Yaoundé, 2006-2007,
p.55.
* 88 M. Kamto,
« Révision constitutionnelle ou écriture d'une nouvelle
Constitution ? », in Lex Lata, 23-24 (1996) : 19.
Cité par Alain Didier Olinga, La Constitution de la
République du Cameroun, op.cit, p.16.
* 89 Art.17 alinéa 5.
* 90
Yvonne-Léopoldine Akoa, « Les délits de
presse », in Cahier Africain des droits de l'homme n°5,
octobre 2000, p.82.
* 91 Pour plus de détail
sur l'ensemble des textes intéressant la protection des droits de la
personnalité, voir annexe.
* 92 Voir Haut Commissariat
des nations Unies aux droits de l'homme et la lutte contre la pauvreté
Cadre conceptuel. Nations Unies, New-York et Genève, 2004.
* 93 Djeukou Joseph,
« Droits de l'homme et liberté de la presse au Cameroun :
contribution à l'étude des délits de presse »,
op.cit, p.172.
* 94 Maurice Kamto,
« La responsabilité pénale des Ministres sous la Ve
République », in Revue de droit public et de Science politique
en France et à l'étranger, LGDJ, Paris 1991, p.1266.
* 95 Cass Crim 9 octobre
1974 ; D.1974, IR.235.
* 96 Djeukou Joseph, op.cit,
p.187.
* 97 Toutefois, selon
l'alinéa 3 de l'article 305 du Code pénal, « (3) La
vérité de l'imputation peut toujours être prouvée
sauf :
a- Lorsqu'elle concerne la vie privée de la
victime ; ou
b- Lorsqu'elle se réfère à un fait
remontant à plus de dix ans ; ou
c- Lorsqu'elle se réfère à un fait
constituant une infraction amnistiée ou à un fait ayant fait
l'objet d'une condamnation autrement effacée. ».
En ce sens, se rapporter aussi utilement à l'article de
Yvonne Akoa précité.
* 98 Cass. Crim. 10
février 1958, Bulletin Crim. N°479.p.77. Citée par Djeukou
Joseph, op.cit, p.187.
* 99 T.P.I de
Yaoundé, Jugement n° 2401/COR du 24 mars 2006. Inédit.
* 100 T.P.I de
Yaoundé, Jugement n° 1641/COR du 26 janvier 2006, Affaire MP et
Mveng Ngbwa Ferdinand c/ Etoundi Charles Borromée. Inédit.
* 101
Yvonne-Léopoldine Akoa, « Les délits de
presse », in Cahier Africain des droits de l'homme n°5,
octobre 2000, p.83.
* 102 Ibid.
* 103 T.P.I de
Yaoundé, Jugement n° 3316/CO du 30 mai 2006, Affaire MP et Abah
Abah Polycarpe c/ Mandio William. Inédit.
* 104
Yvonne-Léopoldine Akoa, op.cit, p.83.
* 105 Jugement
n°3315/CO du 30 mai 2006 Affaire MP et Babale née Mya Djamila c/
Mandio Peter William, Le journal le Front. Inédit.
* 106 Eyike-Vieux et
Youssoufa Boukar, Le contentieux pénal de la presse écrite et
de la communication audiovisuelle au Cameroun, Imprimerie Saint
Paul/Yaoundé, octobre 2004, p.147. Cité par Carlos Mukam, Le
délit de presse dans le droit de la communication sociale au
Cameroun , mémoire de master droit de l'homme et action
humanitaire, in Jean-Didier Boukongou, p.182.
* 107 Cette article dispose
en substance : « Ne constituent aucune infraction :
1) Les discours tenus au sein des assemblées
législatives ainsi que les rapports ou toute autre pièce
imprimée par ordre de l'une de ces assemblées ;
2) Le compte rendu des séances publiques de ces
assemblées fait de bonne foi ;
3) Les débats judiciaires, les discours
prononcés ou les écrits produits devant les
juridictions ;
4) Le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces
débats et discours, à l'exception des procès en
diffamation ;
5) La publication des décisions judiciaires, y compris
celles rendues en matière de diffamation ;
6) Le rapport officiel fait de bonne foi par une personne
régulièrement désignée pour procéder
à une enquête et dans le cadre de cette enquête ;
7) L'imputation faite de bonne foi par un supérieur
hiérarchique sur son subordonnée ;
8) Le renseignement donné de bonne foi sur une personne
à un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à
le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une
injustice alléguée ;
9) La crique d'une oeuvre, d'un spectacle, d'une opinion
quelconque manifestée publiquement », à condition que
la dite critique ne traduise pas une animosité personnelle ;
10) l'oeuvre historique faite de bonne foi. ».
* 108 Cela a
été le cas dans l'affaire Ndzana Seme (T.P.I de Yaoundé,
Jugement n° 3732/ COR. Du 22 août 1995)
* 109 Yvonne-Leopoldine Akoa,
op.cit, p.83.
* 110 T.P.I de Douala,
Jugement ADD n° 3593 du 11 avril 1991, M.P. et Sadou Hayatou c/ Martin
Waffo. Cité par Djeukou Joseph, op.cit, p.191.
* 111 Arrêt n°
9/P/CA du Littoral du 03 octobre 1996, cité par Djeukou Joseph, ibid.
* 112 Joseph Djeukou,
op.cit, p.189.
* 113 Cass. Crim. 06
janvier 1949 : Bull. Crim n° 6, idem. Cité par Joseph Djeukou,
ibid.
* 114 Cass. .Crim. 20juin
1912 : Bull.Crim. n° 329. Idem.
* 115 T.P.I de
Yaoundé, Jugement n°1904/CO du 1er Août 2007,
Affaire MP et Shulika Meye Stella c/ Mawong Precilia Yefon. Inédit.
* 116 T.P.I de
Yaoundé, Jugement n°1641/COR du 26 janvier 2006, Affaire MP et
Mveng Ngbwa Ferdinand c/ Etoundi Charles Borrommée. Inédit.
* 117 T.P.I Douala Jugement
n° 1580/COR du 15 mars 2006. Inédit.
* 118 T.P.I de
Yaoundé Jugement n° 2260/CO du 25 octobre 2007
précité.
* 119 Yvonne-Leopoldine
Akoa, op.cit, p.85.
* 120 Jugement n° 1565
du 18 janvier 1991, Affaire Monga, Njawe, Le Messager c/ M.P. De même,
dans un jugement du 18 janvier 1991 n°1665 MP et Président de la
République c/ Celestin Monga et Puis Njawe, le T.P.I de Douala soutient
« qu'outre leur anachronisme, les expressions d'une lettre
ouverte publiée à l`égard du Président de la
République traduisent la malveillance qu'a eu leur auteur
de salir et de vilipender la fonction présidentielle dont
l'impersonnalité devrait imposer à tous tolérance et
respect, et interdire toute forme de ruse ou menace ». La Cour
d'appel du Littoral a également décidé (Arrêt
n° 9/P du 03 oct. 1996, M.P c/ Njawe Ngangue, Alain Christian et le
journal Le Messager Popoli) que les termes « joueur de
Songo'o » « salaud » sont
outrageant à l'endroit du chef de l'Etat. Ces affaires ont
été rapportées par Joseph Djeukou dans l'article
précité.
* 121 Dans un Jugement du
11 juin 1996 (T.P.I de Douala Jugement n°4735 du 11 juin 1996, MP et
Augustin Fréderick c/ Séverin Tchounkeu et le Journal La Nouvelle
Expression), le Tribunal de grande instance de Douala soutient que la
qualité de la partie civile (Ministre d'Etat chargé de
l'agriculture) constitue le support de l'outrage. Idem.
* 122 La Cour d'appel du
Littoral a décidé (CA du Littoral, Arrêt n° 9/P du 3
oct.) que les termes « cons » et
« dépités de Ngoa-Ekelle » sont
outrageants à l'endroit des membres de l'Assemblée Nationale. De
même, dans un jugement du 18 janvier les prévenus ont
été sévèrement condamnés pour avoir
« outragé par injures et diffamation les membres de
l'Assemblée Nationale en ce que d'une part ils les ont
traités d'illettrés, expression outrageante parce que
injurieuse et d'autre part, en ce qu'ils ont affirmés sans pouvoir en
rapporter la preuve que les députés votent clandestinement les
lois ». Idem.
* 123 Yvonne-Leopoldine Akoa,
op.cit, p.81.
* 124 Joseph Djeukou, op.cit,
p.194-195.
* 125 T.P.I de Yaoundé
Jugement n° 3088bis/ CO du 16 mai 2006, Affaire MP et Abah Abah Polycarpe
c/ Henriette Ekwe, Mandio Peter William et le Journal Le Front.
Inédit.
* 126 Yvonne-Leopoldine Akoa,
op.cit, p.86.
* 127 Ibid.
* 128 Cass. Crim. 8 janvier
1991, JCP 91, IV, éd.G. p.144.
* 129 Yvonne-Léopoldine
Akoa, op.cit, p.87.
* 130 Joseph Djeukou, op.cit,
p.204.
* 131T.P.I : Affaire
MP et Babale née Mya Djamila c/ Michel Michaut Moussala du 23 mai
2006 ; MP Abah Abah c/ Henriette Ekwe, Mandio Peter William 16 mai
2006 ; MP et Babale née Mya Djamila c/ Mandio Peter William du 30
mai 2006 précitées.
* 132 T.P.I. de Douala.
Jug. n° 3309/COR. 04 février 1993 Affaire M.P. et Dame Ekoum c/
Benjamen Makake, « Mpumakilama » et le Journal
« le temps ». Voir également le Jugement n°
1641/COR, Affaire M.P et Mveng Ngbwa Ferdinand c/ Etoundi Charles
Borrommée.
* 133 Joseph Djeukou, op.cit,
p.204.
* 134 Affaire MP et Babale
née Mya Djamila c/ Michel Michaut Moussala précitée. Voir
également en ce sens, T.P.I de Yaoundé Jugement n° 2150/CO
du 2 octobre 2007 MP et Moungou Ngankam Joseph, Dame Moungou née Foyet
Thérèse c/ Choumbe Daniel ; T.P.I de Douala : Jugement
n° 690/COR du 1er décembre 2004, Affaire MP et
Lotchouang Alice Magloire c/ Mme Kankeu née Tchouda Véronique et
Djansu Nousipoua Marie Claire ; Jugement n° 1593/COR du 15 mars 2006,
Affaire MP et Tcheuffa Emmanuel c/ Mumbetang Paulin, Masso Jacqueline, Demgne
Hélène, Kamdem Joseph, Youdom Godefroy ; Jugement
n°3012/COR du 2 Août 2006, Affaire MP et Ngameni Cevalis c/ Nobosse
Jérôme.
* 135 Affaire MP et Abah
Abah précité. Voir également T.P.I de Douala, Jugement
n° 3556/COR du 4 avril 1996. M.P. et Sté de Fournitures
Industrielles du Cameroun Nana Isaie c/ RESSERI Joseph-Marie et Journal
Perspective Hebdo.
* 136 Paul Gérard
Pougoué, op.cit, p.201.
* 137 Le droit à la
vie privée a suscité de nombreux débats tout au long de
l'histoire, quant à ses composantes et son domaine d'action. On peut
néanmoins ranger aujourd'hui dans la vie privée tout ce qui
concerne la santé, la vie familiale ou affective et sentimentale, le
domicile, les loisirs et les activités professionnelles non publiques.
* 138 J.Rivero,
Libertés publiques, Tome 2, 5e éd. 1996,
p.76.
* 139 J. Carbonnier,
droit civil, T.I. p. 231.
* 140 Issue de cette
Déclaration universelle de droits de l'homme, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques consacre dans les mêmes termes,
la protection du domicile en son article 17.
Le texte le plus complet est celui de l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'il prévoit
des exceptions au principe de la protection du domicile. Cet article dispose
que « Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peu y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une
société démocratique est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale ou la protection des
droits et libertés d'autrui. ».
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ne
mentionne pas de manière explicite le droit au respect du domicile. Elle
affirme simplement la volonté des Etats africains de s'attacher
« aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples
contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments
juridiques adoptés dans le cadre de l'union africaine, du Mouvement des
Pays Non-alignés et de l'organisation des Nations
Unies ». La Charte reconnaît le droit de chaque individu
au respect de la dignité inhérente à la personne humaine
et à la reconnaissance de sa personnalité juridique (Art.5). On
peut au regard de ce qui précède affirmer que la Charte africaine
constitue au plan continental un fondement du droit au respect du domicile.
* 141 Raymond Gassin,
Préface à la thèse de madame Isabelle Lolies, La
protection pénale de la vie privée, Presses universitaires
d'Aix-Marseille, faculté de droit et de sciences politiques, p. 199.
* 142 Bernard Beignier,
« La protection de la vie privée », in
Libertés et droits fondamentaux, op.cit., p.122.
* 143 Ibid, p.176.
* 144 Scène
décrite par Mme Campan dans ses Mémoires, Mercure de
France, 1999, p. 170 et s.
* 145 Arthur Young,
Voyages en France en 1787, 1788 et 1789, trad. SEE, Paris, 1931, t.1
p. 199. Cité par Bernard Beignier, op.cit, p. 176.
* 146 Bernard Beignier,
op.cit, p. 176.
* 147 Ibid.
* 148 Ibid, p.177.
* 149 Ibid.
* 150 Civ.
1ère ; 19 mars 1991, B1, n° 213. Citée par
Théodore Roméo Mateke, p35.
* 151 Gilles Lebreton,
Libertés publiques et droits de l'homme, 3e
éd, Armand Colin, Paris, p.221.
* 152 Ibid.
* 153 CSCA, arrêt du
27 août 1967, inédit ; voir aussi TPI de Yaoundé,
jugement du 22 mai 1973 in Revue Camerounaise de droit, n°6, p.46.
* 154 Cette conception
large de la notion de domicile est exprimée dans les arrêts :
Mentes et autres c. Turquie, arrêt du 28 novembre 1997, Recueils des
arrêts et décisions 1997- VIII, p.2711, § 73 ; Bukley c.
Royaume Uni, arrêt du 25 septembre 1996, §36 ; Chapman c.
Royaume Uni (CG), n° 272338/95, §§ 71-74 ; Demades c.
Turkie, n°16219/90, §§ 32-34, 31 juillet 2003 ;
Société colas Est et autres c. France, n°37971/97, §
41.
* 155 Bernard-Raymond
Guimdo, Cours de Contentieux des droits civils et politiques, APDHAC 2009,
inédit, p.8.
* 156 Ibid.
* 157 Théodore
Roméo Mateke, L'enquête de police et le droit à la vie
privée au Cameroun, Mémoire de Master droits de l'homme et action
humanitaire, APDHAC, 2003, p.29.
* 158 Eyike-Vieux, Code
d'instruction criminelle et pratique judiciaire camerounaise, PUA, 1999,
p.49. Cité par Théodore Roméo Mateke, ibid.
* 159 Art.99 du Code de
procédure pénale. Les visites domiciliaires sont également
prévues par l'art. 92 alinéa 2 du même Code. L'OPJ qui se
rend chez un suspect ou un témoin se contente simplement d'observer si
tout est en règle. La visite domiciliaire n'étant pas une
perquisition, l'OPJ ne peut l'effectuer dans un domicile sans le consentement
du maître des lieux.
* 160 P. Kayser,
« Le secret de la vie privée et la jurisprudence
civile », in Mélanges René Savatier, Paris,
1965, p.405.
* 161 T.P.I de Yaoundé
Centre administratif Jugement n°2161/10 COR du 03 octobre 2008.
Inédit.
* 162 T.P.I de Yaoundé
C A Jugement n° 2260/CO du 25 octobre 2007. Inédit.
* 163 T.P.I de Douala Jugement
n°2594/COR du 15 mai 2005. Inédit.
* 164 T.P.I de Yaoundé
Centre administratif Jugement n° 2269/CO du 50 octobre 2007.
Inédit.
* 165 T.PI de Douala
Jugement n° 2519/COR du 21 juin 2006, Affaire Ministère Public et
Ngoffe Denis c/ Ribouem A Mougnol Philbert. Inédit.
* 166 T.P.I de Douala
Jugement n° 3002/COR du 31 juillet 2006. Inédit.
* 167 Pour d'autres
décisions où le juge s'illustre également par une
clémence difficilement compréhensible en raison des actes de
violence et autre voie de fait ayant émaillé l'atteinte à
l'intimité du domicile, voir :
- T.P.I de Douala : Jugement n° 27/96/COR du 12
juillet 2006, Affaire Ministère Public et Ngo Tonye Monique c/ Ekoule
Jean Daniel ; Jugement n°171/COR du 14 octobre 2005, Affaire
Ministère Public et Wabo Gabriel c/ Kameni André ; Jugement
n°1153/COR du 1er février 2006, Affaire MP et Wadene
Paul c/ Nyabeyeu Tchakounte ; Jugement n° 045/COR du 6 octobre 2005,
Affaire MP et Temkeng Sébastien c/ Tedonji Chary ; Jugement n°
1936/COR du 3 mai 2006, Affaire MP et Nguekam Michel et Nguekam Liliane c/
Deutou, Nouboue Pouassi, Noloeu Téclaire et Mme Deutou née
Tchokouatou Jeanette ; Jugement n° 935/COR du 4 janvier 2006, Affaire
MP et Belomo Bonaventure c/ Bopda née Kengne Suzanne.
- T.P.I de Yaoundé Centre administratif : Jugement
n° 2862/CO du 27 avril 2006, Affaire Ministère Public et Djoumessi
Mathias c/ Djoumessi Léonce ; Jugement n°2622/CO du 18
décembre 2007, Affaire MP et Melingui Mbene Marie et Ngono Etogo
Crépion c/ Tahanga Thomas et Ngameni épouse Bomback ;
Jugement n° 2520/CO du 5 avril 2006, Affaire MP et Tsogo Didier Edmond c/
Abina Xavier ; Jugement n° 2286/CO du 26 octobre 2007, Affaire MP et
Balla Atangana Jean c/ Owona Mvogo Jean ; Jugement n° 1799/CO du 11
juillet 2007, Affaire MP ET Siébadji Tchuimeni Pierre c/ Tchokonte
Tchanko Jean.
* 168 T.P.I de Douala,
Jugement n° 220/COR du 18 octobre 2006, Affaire MP et Tengomo Zebaze
Mirabelle c/ Tenghomo Tezano Adonis.
* 169 Théodore Romeo
Mateke, « L'enquête de police et le droit au respect de la vie
privée », mémoire de master droits de l'homme et action
humanitaire de l'Université catholique d'Afrique centrale, 2006-2007, p.
44.
* 170 Affaire relative
à l'application de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Yougoslavie) exceptions préliminaires, C.I.J. Rec., 1996, p.612.
Cité par Fabrice-Parfait Oumba, « La Cour internationale de
justice et la problématique des droits de l'homme »,
mémoire de Master droits de l'homme et action humanitaire, in
Jean-Didier Boukongou (sous la dir.), Humanité et liberté en
Afrique centrale, Presses de l'UCAC 2009, p.147.
* 171 Basile Ondgui Fouda,
« Les conditionnalités droits de l'homme dans le partenariat
Union européenne-Cameroun », Mémoire de master droits
de l'homme et action humanitaire, in Jean-Didier, p.58.
* 172 CA Paris, 14 mai
1975 : D. 1976. J. 291, note Lindon ; et voir aussi, CA Versailles 21
mars 2002 : D. 2000. somm. 2374, obs. Citées par Nathalie
Mallet-Poujol, « Protection de la vie privée et des
donnés personnelles », in LEGAMEDIA février
2004, Université de Montpellier I UMR-5815, pp. 33-58.
* 173 Marie-Louise Abomo,
« Le droit à l'image de la personne : quelle protection au
Cameroun ? », op.cit, p.81.
* 174 Youssoupoff VS
Metro-Goldwin Pictures Ltd (1934) 50 TLR. 581; Donlup Rubber Co Ltd VS Dunlop
(1921) AC 367; T.L.R AC 367 et Tolley VS Fry and Sons Ltd ( 1931) A.C.333.
Citées par Marie-Louise Abomo, op.cit, p.82.
* 175 Pollard VS Photographic
Co (1888) 40. ch. O; 345. Idem.
* 176 William VS Settle,
Handerson VS Radio Corpn. Pt y. Ltd ( 1980) N.S.WR. 576. William VS Settle (
1960) I. WLR 1992.
* 177 Manson VS Tussauds
Ltd ( 1894) 1 . QB. 671 ; Dunlop Rubber Co. Ltd Vs Dunlop (1921) 1AC. 387
et K. VS Late ( 1670), Holt VS Astrigg ( 1608) Go Jac. 184.
* 178 Marie-Louise Abomo,
op.cit, p. 83.
* 179 T.G.I , Seine 24
nov. 1965 JCP 1966 1114521 note RL et sur appel, Paris 2 fév. 1967 D.
1987, 450 note Fouton- Piganiol, et deux affaires relatives à des photos
de Brigitte Bardot prises au téléobjectif dans sa
propriété privée ; Paris 1 er déc. 1965 JCP
1966 11147, note R.L. Aff. Petula Clark Paris 13 mars 1965 14223 et sur pourvoi
civ. 12 juil. 1966 D 1967, 181 note Minin, Aff Anne Philippe. Idem.
* 180 Civ. 2e 26
nov 1975, D. 1977. 33 note R. Lindon, Civ 25 nov 1966, Bull civ. n° 929;
T.G.I Paris 7 nov. 1968, JCP, 115931, note RL. Idem.
* 181 Trib. Paix Narbonne,
4 mars 1905 DP 1905 2.389 : film pris à la sortie de la
messe ; Trib. Civ. Yvelot, 02 mars 1932 Gaz. Pal. 1932 1.855 :
photographie prise sur un marché- Paris 24 mars 1965, JCP, 1965, II,
14305, D. 1965, somm. 122.
* 182 Affaire Yannick Noah,
T.G.I Paris 21 décembre 1983, G.P 1984, somm. 360, obs. Vincent et
Sanders ; Voir dans le même sens l'affaire Platini, T.G.I Paris 30
oct 1986, D. 1987. 137 où le magazine litigieux ne comportait aucun
article de fond mais un dépliant avec des photographies du footballeur
prises dans l'exercice de ses activités sportives. Ces affaires sont
rapportées par François Anoukaha, op.cit, p.30.
* 183 Nathalie-Mallet Poujol,
« Protection de la vie privée et des données
personnelles », op.cit, p.52.
* 184 CA Versailles 21 mars
2002 : D. 2002. somm. 2374, obs. Caron ; Légipresse, juill-
août 2002, n° 193.III.137.
* 185 Cass. 1° civ, 20
févr. 2001, aff. RER : Bull. I, n° 42 ; D. 2001. IR.
908 ; D. 2001. 1199, note Gridel ; JCP 2001.II. 10533, note
Ravanas ; Légipresse 2001, n° 180.III. 53, note
Dérieux.14. Citées par Nathalie-Mallet Poujol, Ibid, p.56.
* 186 Cass. 1° civ. 20
févr. 2001, aff. Saint- Bernard: Bull. n° 43; D. 2001. IR.
910 ; D. 2001. 1199, note Gridel ; JCP.
* 187 J.P. Gridel,
« Retour sur l'image du préfet assassiné :
dignité de la personne humaine et liberté de
l'information », in chron. 872, D. 2001.
* 188 CA Paris, 6
nov.2002 : CCE mars 2003, comm. n° 32, note Lepage.
* 189 CA Versailles, 21 juin
2001 : D. 2001. IR. 3094.
* 190 CA Versailles, 27
janv. 200 : D.2000.IR. 146.
* 191 Cass. 1° civ. 25
janv 2000 : Bull. civ .I, n° 27 ; D. 2000, IR. 70; D. 2000,
somm. 270, note Caron.
* 192 François
Anoukaha, « La protection du droit à l'image de la personne au
Cameroun », op.cit, p.28.
* 193 T.G.I de Douala,
Jugement n°220 du 21 décembre 2006. Inédit.
* 194 François
Anoukaha, op.cit., p. 33.
* 195 Ibid, p.34.
* 196 Voir par exemple
arrêt n° 217 du 23 juin 1970, RCJS, Tome 1, pp. 394 et s ;
arrêt n° 66 du 14 mars 1974, ibid. pp. 398 et s.
* 197 CS/CA Recours n°
571/95-96 du 30 octobre 1995, Affaire Aissatou Toure Epse Moustapha c/ Etat du
Cameroun (Minerex).
* 198 Jugement n°220 du
21 décembre 2006 précité.
* 199 Ibid.
* 200 Voir à cet effet
l'intéressant commentaire fait par le Professeur François
Anoukaha à propos de cette décision, in Les grandes
décisions de la jurisprudence civile camerounaise, op.cit., pp.
28-38.
* 201 Jugement du T.G.I
n° 220 du 21 décembre 2006 précité.
* 202 Francois Anoukaha,
ibid., p. 37.
* 203 P. Wachsmann, Les
droits de l'homme, 4ème éd., Dalloz, Paris, 2002,
p.121.
* 204 L'essentiel de
l'enseignement de ces auteurs sur ce point a été
résumé par Pierre Poncela, « Par la peine, dissuader ou
rétribuer », in Archives de philosophie du droit,
tome 26, L'utile et le juste, Sirey, 1981, pp.59 et ss.
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