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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

Disponible en mode multipage

» The essential element of a right is the legal power bestowed upon the individual by the legal order to bring about, by law suit, the execution of a sanction as a reaction against the nonfulfillment of the obligation (...) Only if the legal order confers such a power are we faced by a «right» in the specific, technical sense of the word»

KELSEN. H (1967), Pure Theory of Law, Berkley, M. Knight's transl., pp. 134-135.

«Quelles que soient les douleurs de cette vie, je ne m'en plaindrai pas, s'il m'est donné de réaliser les deux plus hautes ambitions qu'un homme puisse avoir sur la terre. Ces deux ambitions, les voici : être esclave, et être serviteur. Esclave de la conscience, et serviteur des pauvres. «

VICTOR HUGO, Le droit et la loi et autres textes citoyens, Paris, Editions 10/18, Département d'Univers Poche, 2002, p.377.

INTRODUCTION GENERALE

Les droits de la personnalité sont attribués à chaque individu en vue de la défense de ses intérêts personnels primordiaux1(*), ils revêtent de ce fait une importance particulière pour l'épanouissement de la personnalité de ses titulaires2(*). Ils font partie des droits dits de la première génération : « droits civils et politiques qui apparaissent surtout, à partir du siècle des lumières, comme des droits naturels, appartenant à l'homme, inaliénables et imprescriptibles »3(*). Multisémantiques, les droits de la personnalité couvrent, dès leur origine, les biens fondamentaux que sont la vie, l'intégrité physique et la dignité humaine, noyau dur des droits de l'homme, mais aussi les biens relevant de l'intimité de la personne comme l'image, le secret, les relations familiales, l'honneur, le nom tous attributs personnels que l'homme peut opposer à l'Etat ainsi qu'aux particuliers4(*). Ces droits font l'objet au Cameroun d'une protection législative5(*) lorsqu'ils ne sont pas constitutionnellement consacrés6(*). Proclamer des droits au profit des citoyens ne suffit cependant pas à en assurer la garantie, il est nécessaire qu'on leur enjoigne la protection. Cette protection a été confiée au juge qui depuis la réforme constitutionnelle de 1996 appartient non plus à une « autorité » mais bien à un « pouvoir » judiciaire7(*). Car, « dans un Etat rationnellement organisé, la protection des droits de l'homme et la répression des conduites attentatoires aux dits droits relèvent de la compétence des juges. Ce sont eux en effet qui doivent faire contrepoids et contrôler les excès des gouvernants ; ce sont eux qui, d'une manière générale, doivent garantir les droits fondamentaux de la personne et demander des comptes à ceux qui se sont rendus coupables d'atteintes à l'intégrité, à la liberté et à la sécurité des personnes »8(*).

I- CONTEXTE DE L'ETUDE

Lorsqu'on regarde l'actualité des droits de l'homme dans le monde, si l'on se réjouit d'une avancée vers l'universalité de la protection des droits de l'homme, on ne peut que s'attrister des violations quotidiennes de cet édifice normatif patiemment construit autour de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine9(*). Au Cameroun, l'actualité sociale et judiciaire récente ne manque pas justement de révéler des cas de mépris ou de violation des droits de l'homme en général et droits de la personnalité en particulier. Ceci amène naturellement à s'interroger sur l'efficacité des mécanismes chargés d'en assurer l'effectivité, en l'occurrence ici le juge.

La publication par certains médias camerounais de la « liste des personnes soupçonnées de pratiques homosexuelles » courant 2006, fit couler de l'encre et de la salive. Certaines ONG locales et internationales de défense des droits de l'homme n'avaient pas hésité à présenter cette liste comme une atteinte à la vie privée des personnes indexées. Le chapitre consacré au Cameroun du Rapport 2008 de l'ONG britannique Amnesty International qui revient d'ailleurs sur la question est au aussi au coeur de vives tensions entre l'organisation et le gouvernement camerounais10(*). Ce dernier a réagi sur la question en brandissant lui aussi, le Rapport 2008 du Ministère de la justice sur l'Etat des droits de l'homme au Cameroun11(*). Face à cette cacophonie juridique et politique, le juge, fortement interpellé a su à chaque fois tirer son épingle du jeu en se montrant intransigeant dans la répression des atteintes aux droits de la personnalité, ainsi que l'illustre l'affaire Grégoire Owona. Ce Ministre du gouvernement camerounais dont l'affaire porte le nom, gagnait en 2006 un procès en diffamation contre des journalistes dont les articles avaient bafoué son honneur et sa réputation en le présentant comme un adepte de l'homosexualité12(*). Plus récemment, les remous sociaux et l'euphorie soulevés par « l'Opération Epervier »13(*), ne doivent pas occulter les graves manquements aux droits de la personnalité auxquels ces opérations donnent parfois lieu. Manquements qui ne devraient pas laisser le juge indifférent, parce qu'il est le garant de ces droits, piliers incontournables de l'Etat de droit auquel le Cameroun se réclame.

Sur le plan international, les questions juridiques soulevées par l'Affaire Moussa Caca au Niger devraient inviter le juge, particulièrement dans le contexte africain d'omniprésence du pouvoir politique à plus d'audace et de vigilance dans la protection des droits de la personnalité. Moussa Caca, correspondant de la Radio France International, avait été placé sur table d'écoutes, en raison des liens présumés qu'il entretenait avec la Rébellion Touareg. Ecoutes déclarées par la suite illégales par un juge de Niamey. Enfin, on a encore présent à l'esprit, le scandale qui fit irruption dans la récente campagne présidentielle aux Etats-Unis, au sujet d'une intrusion illégale dans les données personnelles contenues dans les passeports des principaux candidats à cette élection. Les suites judiciaires de cette affaire seront d'un grand intérêt pour cette étude en ce qu'ils permettront de comprendre la stratégie développée par le juge américain pour protéger les droits de la personnalité. Il convient à présent de délimiter dans un souci de précision scientifique, le champ de la présente étude.

II- DELIMITATION DE L'ETUDE

La délimitation du sujet se fera sur un triple plan matériel (A), temporel (B) et spatial (C).

A- DELIMITATION MATERIELLE

En droit positif camerounais, la protection des droits de la personnalité relève traditionnellement de la compétence des juges civil et pénal. Ils ont développé sur ce sujet une abondante jurisprudence par rapport aux juges administratif et constitutionnel. Cette étude sera donc abordée uniquement sous l'angle du droit pénal et du droit civil. Les droits de la personnalité couvrent également un champ assez vaste : droit à l'honneur, à l'image, à la vie privée, à la dignité, à la vie, à l'intégrité physique, à l'oubli, à la voie etc. Il convient cependant de limiter le champ d'analyse de la présente étude à la protection du droit à l'intimité du domicile, du droit à l'honneur et du droit à l'image. Ces droits font en effet partie des droits de la personnalité qui sont régulièrement soumis à la sanction du juge par le justiciable camerounais. L'abondante jurisprudence étudiée dans le cadre de la présente étude vient opportunément corroborer cette assertion.

B- DELIMITATION SPATIALE

Sur le plan spatial, cette étude se propose d'analyser la protection du droit au respect du domicile, de l'image, de l'honneur et de la réputation par les juges civil et pénal des tribunaux de première et de grande instance de Yaoundé et de Douala. Dans ces juridictions se déploie en effet au quotidien, une bonne partie du contentieux relatif à la protection de ces droits. L'étude de leur jurisprudence respective permet d'avoir un échantillon de ce qui est fait au Cameroun pour préserver les droits de la personnalité. Sous réserve bien entendu des décisions rendues par les autres juridictions du Cameroun et dont l'analyse paraît fastidieuse pour le seul cadre de ce mémoire.

C- DELIMITATION TEMPORELLE

Cette étude se situe dans l'espace temporel allant de 1990 à 2007. Ceci parce que 1990 est l'année ou le Cameroun marque son aspiration libérale sur le plan politique et institutionnel. La loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 janvier 1972 confirme cette aspiration libérale en instituant d'importantes mesures relatives aux libertés et à l'administration de la justice. L'année 1990 est donc le signal d'un nouveau départ pour la protection des droits de l'homme au Cameroun comme d'ailleurs partout en Afrique. Ceci parce que « jusqu'au début des années 80, l'idée était très répandue selon laquelle la contribution du juge à la construction ou à la consolidation de l'Etat de droit en Afrique restait marginale. A l'appui de l'argument, certains faisaient valoir que, n'étant pas un pouvoir mais une « autorité », la justice n'avait pas l'aura nécessaire pour lui permettre de jouer un rôle de « contre pouvoir » notamment lorsque le droits de l'homme étaient violés par les gouvernements ou même simplement par certains particuliers. »14(*). Mais au fond, que recouvre les notions de droits de la personnalité, de protection et de juge ? Cette question appelle nécessairement une clarification des concepts.

III- DEFINITION DES CONCEPTS

La définition des concepts est un préalable au début de tout travail scientifique. Cependant, lorsque les concepts à définir ont une large extension, cette volonté de clarté et de rigueur peut-être ébranlée par la difficulté de trouver une définition qui fasse l'objet d'un consensus15(*). La fixation des concepts de droits de la personnalité (A), de protection (B) et de juge (C) objets de la présente étude s'est confrontée à pareille difficulté.

A- DROITS DE LA PERSONNALITE

D'origine prétorienne, les droits de la personnalité sont des droits qui résistent encore à une définition cohérente, à une catégorisation intellectuellement satisfaisante et dont la liste n'est pas nettement arrêtée16(*). Il s'agit d'une catégorie qui juridiquement parlant se cherche encore, une sorte de nébuleuse juridique. A tout le moins est-il permis d'affirmer que les droits de la personnalité constituent une catégorie irréductible à une autre. La notion « s'intercale et s'insère entre deux autres : celle des libertés publiques et celle des droits économiques et sociaux... Ce sont des droits à opposabilité absolue, universelle »17(*). Ils se rapprochent des libertés en ce qu'ils sont attribués à chaque être humain ; cependant à la différence des libertés, ils instituent une zone de protection renforcée, exclusive de la concurrence d'autrui. On s'accorde généralement à laisser dans les droits de la personnalité, le droit à l'intégrité corporelle, le droit à l'honneur, le droit au nom, le droit à l'image et le droit au respect de la vie privée. D'autres auteurs intègrent également dans ces droits, le droit à la voix et à l'oubli. Les droits de la personnalité coïncideraient ainsi avec les principaux droits fondamentaux de l'homme dont le respect s'impose à la fois entre individus et entre gouvernants et citoyens.18(*)

Les éléments présentés ci-dessus, par ailleurs pertinents pour la compréhension du concept de droits de la personnalité permettent de construire une définition opératoire pour cette étude. Les droits de la personnalité s'attendent ainsi dans le cadre de la présente étude comme des droits fondamentaux qui recouvrent à la fois, les attributs liés à l'intégrité physique (droit à la vie et à l'intégrité corporel), à l'intégrité morale (droit à l'honneur et à la réputation, droit au nom) et à l'intimité de la personne (droit au respect du domicile, droit à l'image).

B- PROTECTION

D'après le Dictionnaire Larousse, « la notion de protection renvoie à l'action de prendre la défense de quelqu'un ou de quelque chose ; il est ainsi garanti une certaine sécurité au sujet protégé ». Gérard Cornu définit quant à lui la protection comme « étant une précaution qui, répondant au besoin de celui ou de celle qu'elle couvre, et répondant en général à un devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne un bien contre un risque, à garantir sa sécurité et son intégrité, etc., par des moyens juridiques ou matériels. Elle désigne aussi bien l'action de protéger que le système de protection établi (mesure, régime, dispositif) »19(*). François Brugnion estime pour sa part que « le concept de protection possède une dimension essentiellement pratique : protéger n'est ni dire ni écrire, c'est aussi, essentiellement intervenir, agir. »20(*).

Dans l'affaire SERAC et Autres c. Nigeria, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples donne une définition plus intéressante de la notion de protection qui est d'après l'institution de Banjul, une obligation à la charge de l'Etat en vertu de ses obligations en matière de droits de l'homme. Selon la Commission, l'Etat est tenu de protéger les détenteurs de droits contre d'autres individus, par la législation et la mise à disposition de recours effectifs. Cette obligation précise t-elle, requiert de l'Etat de prendre des mesures pour protéger les bénéficiaires des droits protégés contre les ingérences politiques, économiques et sociales. La protection conclut-elle enfin, exige généralement la création et le maintien d'un climat ou d'un cadre par une interaction effective des lois et règlements, de manière à ce que les individus puissent exercer librement leurs droits et libertés21(*).

La définition proposée par la Commission africaine paraît la plus appropriée pour la présente étude de part sa précision et sa clarté. En tenant donc dûment compte des éléments proposés par la Commission, la protection doit s'entendre dans le cadre de la présente étude comme toute action entreprise par le juge pour protéger et prendre la défense des personnes qui souffrent de l'atteinte portée à leur droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image, dans l'optique de les mettre à l'abri de toute nouvelle atteinte. Or dans un Etat de droit, une telle action ne peut être possible sans une législation efficace et la mise à disposition de recours effectifs, d'où l'intérêt de la définition donnée par la Commission. Le juge camerounais devrait alors pouvoir assurer la protection des droits de la personnalité par une saine et rigoureuse application des lois.

C- JUGE

Le juge selon le Petit Larousse, est un fonctionnaire ou officier civil investit de l'autorité juridictionnelle (membres des tribunaux, des cours etc.), administrative (maire, préfet, etc.), ou politique (ministre, président, etc.). Mais le juge est surtout chargé de rendre la justice en appliquant les lois. En saisissant la justice au moyen d'une requête, les justiciables exercent leur droit de saisine qui déclenche la réaction du juge, ce dernier ne pouvant s'autosaisir. A ce niveau apparaît la question de l'exercice du droit à la justice qui est un droit de l'homme. Le droit à la justice se définissant de manière générale comme une disposition « reconnue par la loi à une personne impliquée dans une situation de fait et de voir son cas apprécié par un juge, organe indépendant sur la base d'une règle de droit clairement définie »22(*). Conformément aux règles de répartition des compétences, le juge est ainsi chargé du règlement des litiges soulevés par l'activité des personnes en rendant des décisions recouvertes de « l'autorité de la chose jugée ».

De ce qui précède, le juge est considéré dans cette étude comme un fonctionnaire (du service public de la justice) à qui la loi a confiée la mission d'assurer à tous les hommes le droit de se faire rendre justice. Il est à cet effet la cheville ouvrière de l'effectivité du droit à la justice. Il convient à présent d'évoquer l'intérêt du sujet.

IV- INTERET DE L'ETUDE

L'intérêt de cette étude se situe sur un double plan scientifique (A) et social (B).

A- INTERET SCIENTIFIQUE

Au Cameroun aujourd'hui, l'insécurité, les viols, la délinquance juvénile, la criminalité, l'injustice, le non respect des droits des citoyens23(*) défraient régulièrement la chronique. S'agissant précisément des droits de la personnalité, l'on assiste quotidiennement à la diffusion des images dont on peut se douter que les personnes filmées aient pu être au courant de la captation et surtout de l'utilisation de leur image. Des articles de presse à la légitimité contestable au regard du droit à l'honneur et à la réputation pullulent dans les journaux et autres quotidiens de la place. Les mêmes constats en demi-teinte caractérisent aussi l'analyse des mécanismes destinés à assurer l'effectivité de ces droits. C'est le cas de la justice (le service public) qui fait actuellement face à d'épineux problèmes. L'opinion publique ne cesse d'ailleurs de clamer qu'en réalité, il n'y a plus de justice24(*). Ces faits prennent de plus en plus de place dans l'espèce social et deviennent la préoccupation de tous les acteurs sociaux.

La communauté internationale a elle aussi fait siennes ces préoccupations, comme en témoigne l'adoption ces quarante dernières années, de nombreuses conventions internationales relatives à la protection des droits de l'homme et donc des droits de la personnalité. Au niveau national également, l'on perçoit au Cameroun une certaine volonté politique d'en découdre avec les violations des droits de l'homme25(*). La société civile n'est pas en reste. Axée sur l'analyse de la protection des droits de la personnalité qui sont des droits fondamentaux de l'homme, cette étude s'inscrit donc à sa manière dans cette mobilisation générale. Elle s'interroge sur l'attractivité de la stratégie mise en oeuvre par le juge camerounais pour protéger les droits de la personnalité. Cette stratégie n'a-t-elle que le mérite d'exister ou contribue-t-elle à une amélioration substantielle de la protection des droits de la personnalité ?

B- L'INTERET SOCIAL

Au plan social, cette étude apparaît à la fois comme un plaidoyer pour la promotion et la protection des droits de la personnalité au Cameroun.

S'agissant de la promotion, cette étude veut simplement rappeler au justiciable camerounais qu'il a des droits protégés par la Constitution et les textes qui sont essentiels à l'épanouissement de sa personnalité et qu'il ne tient qu'à lui de les mettre en oeuvre. La rareté des décisions de justice intéressant par exemple le droit à l'image contraste avec la réalité quotidienne qui ne manque pas révéler les abus dont ce droit peut être l'objet. Par ces temps de libéralisation de l'audiovisuel et de profusion des technologies de l'information et de la communication, ce mémoire a aussi pour objectif de vulgariser et de promouvoir ces droits.

Sur le plan de la protection, cette étude veut faire comprendre au justiciable qu'il doit protéger les droits de sa personnalité et qu'il bénéficie à cet effet de garanties judiciaires prévues également par les lois en vigueur. Parce que le Cameroun est un Etat de droit, il ne doit pas se rendre lui-même justice lorsque ces droits sont bafoués. De plus, les justiciables camerounais doivent désormais avoir présent à l'esprit que l'époque où les « pères fondateurs du système africain de protection des droits de l'homme pensaient à tort que l'Afrique devrait privilégier la conciliation au contentieux des droits de l'homme au motif que dans la conception africaine les conflits sont tranchés non pas par une procédure contentieuse mais par la conciliation (...) qui aboutit à un consensus et qui ne fait ni vainqueur ni est vaincu » 26(*) est bien lointaine et ne s'accorde plus avec les exigences d'une société démocratique.

V- REVUE DE LITTERATURE

Selon Marie-Louise Abomo, le droit camerounais ne comporte pas de déclaration expresse de protection du droit à l'image27(*). Le préambule de la Constitution revoyant simplement ajoute-elle, « aux différentes déclarations des droits de l'homme ratifiés par le Cameroun, tout en reconnaissant à l'être humain des droits inaliénables et sacrés ». Elle souligne cependant « qu'en l'Etat actuel du droit applicable au Cameroun, il serait quelque peu inexact de penser que le droit à l'image n'est pas protégé au Cameroun. De par son histoire particulière, le pays connaît deux systèmes juridiques : le système anglo-saxon et le système romano germanique qui s'appliquent sur son territoire de manière juxtaposée en l'absence d'une législation nationale unifiée. Et il est possible tant à partir de la Common Law que du droit civil de trouver une certaine protection de l'image de la personne. ». S'inscrivant dans le même registre, le Professeur François Anoukaha estime pour sa part que les décisions retenant la responsabilité des auteurs d'atteintes au droit à l'image ne sont pas légions au Cameroun. Pourtant précise t-il, nombreuses sont les occasions où le juge pourrait constater les violations évidentes de ce droit. Il fait ensuite une analyse assez fine d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Yaoundé le 11 mai 1965. Cette décision, quoique datant d'une époque lointaine, demeure, pense ce chercheur, une référence en la matière au Cameroun, et revêt aussi un intérêt particulier pour la compréhension de la stratégie du juge en matière de protection du droit à l'image. Il conclut son analyse en se demandant s'il ne faut pas voir dans le recours du juge à l'article 1382 du code civil une solution de pis-aller ? Les droits de la personnalité étant, précise t-il, une catégorie juridique émergente, et à défaut d'un texte particulier, les juges sont quelque fois amenés, comme c'est le cas dans l'espèce commentée à dilater les conditions d'application de cet article pour l'adapter à cette catégorie28(*).

Les réflexions de ces auteurs sont d'un grand intérêt pour cette étude en ce qu'elles mettent à nue certaines lacunes du système camerounais de protection des droits de la personnalité, comme par exemple l'absence de texte spécifique sur la protection du droit à l'image. Il y a donc lieu de penser que le législateur camerounais prenne en compte les failles évoquées par ces auteurs afin de pouvoir engager les réformes qui s'imposent.

Mais on peut relever que le droit civil se passe facilement des textes et qu'en cas d'atteinte par exemple au droit à l'image, ce dernier octroie librement les réparations sur la base de l'article 1382 du Code civil. Certains juristes ont d'ailleurs estimé qu'en droit civil, les textes avaient l'inconvénient de lier fatalement le juge, qui n'ayant plus la grande marge de manoeuvre que lui confère l'article 1382, se borne à appliquer les textes qui, quelque fois ne sont pas toujours à la hauteur du préjudice subit par les victimes.

Pour Djeukou Joseph, les droits de la personnalité assignent à la liberté de la presse qui tend à assurer le contrôle de la collectivité des citoyens sur les affaires qui sont les leurs, une limite que peut consolider une juste incrimination29(*). La société poursuit-il, a intérêt à ce que les citoyens vivent en paix les uns avec les autres et respectent leur vie privée, leur honneur et leur réputation naturels. C'est pourquoi dans tous les Etats, précise t-il, les délits d'injure et de diffamation font l'objet de sanctions répressives. Evoquant certaines décisions de justice rendues par les tribunaux camerounais sur le droit à l'honneur et à la réputation, l'auteur estime qu'en matière de répression des délits d'injure et de diffamation, le juge camerounais s'est toujours conformé à la lettre de la loi30(*).

L'éclairage de Djeukou Joseph met remarquablement en évidence les stratégies déployées par le juge pour sanctionner les atteintes à l'honneur et à la réputation des personnes en droit positif camerounais. La fidélité du juge aux textes, ne pouvant en effet qu'être saluée dans sa justesse en ce qu'elle traduit une volonté du juge de rendre ces droits effectifs.

La présente étude s'inscrit donc en partie dans cet ordre d'idées, parce qu'elle se propose d'analyser la matérialité de la protection du droit à l'honneur et à la réputation à la lumière des principaux instruments juridiques à la disposition du juge. Mais au-delà d'un simple constat de la fidélité du juge aux textes, il y a lieu de s'interroger profondément sur le caractère dissuasif des peines prononcées par le juge. Autrement dit, le juge peut-il simplement se satisfaire de rendre les droits effectifs ? Ne doit-il pas être préoccupé par les retombées de son action, de leur efficacité notamment ?

S'inscrivant également dans le registre de la protection de l'honneur et de la réputation des personnes, Yvonne-Léopoldine Akoa31(*) se demande pour sa part si le Directeur de publication des organes de communication audiovisuelle a véritablement les moyens de vérifier les éléments diffusés tel que le lui prescrit la loi n°090/052 du 19 décembre portant sur la liberté de la communication sociale ? Elle pense en effet que si cet exercice de vérification est possible s'agissant des éléments préalablement diffusés, la tâche s'avère en revanche plus complexe lorsqu'il s'agit des émissions en directe qui par nature, ne permettent à personne d'autre qu'à leurs auteurs de circonscrire la teneur des messages à transmettre. En émettant des réserves sur la possibilité d'appliquer l'article 74 du Code pénal en pareil cas, elle arrive à la conclusion d'une omission de la loi qui n'a pas établie une responsabilité « à défaut » des producteurs et réalisateurs des émissions télévisées.

L'analyse de cet auteur est d'une extrême importance pour la présente étude en ce qu'elle permet d'avoir un aperçu général sur l'Etat de la législation relative aux délits de presse. La diffamation et l'injure font partie de ces délits, et l'analyse de la jurisprudence y relative révèle justement un volume important d'atteintes à l'honneur et à la réputation commises par le canal des médias.

L'opinion de cet auteur va dans le sens de la présente étude car, l'omission de la loi évoquée par l'auteur, traduit une protection insuffisante de l'honneur et de la réputation des personnes. Par ces temps de libéralisation de l'audiovisuelle, le législateur est donc instamment inviter à combler ce vide afin que le traitement des informations se fasse dans le respect de la dignité des personnes.

Analysant la nature des rapports qui existent entre presse et vie privée en France, Henri Pigeat constate pour sa part que « l'indiscrétion se vend bien dans les médias. La presse est en fait vouée à lever les secrets. Sa raison d'être est de divulguer ce qui peut rencontrer l'intérêt du public. Sa liberté se heurte de ce fait inévitablement à la protection de la vie privée. L'indiscrétion est une recette sûr ». L'auteur note également « que les tribunaux s'efforcent plus ou moins efficacement de freiner ces débordements, mais beaucoup de médias spécialisés dans ce genre ont intégré le risque judiciaire dans leur tirage. Une amende coûte souvent moins que les gains apportés par un gros tirage. »32(*).

Quoique basée sur le contexte français, le constat d'Henri Pigeat renvoie incontestablement à la situation du Cameroun où la multiplicité des procès en diffamation trahit l'attitude d'une certaine presse qui, au mépris de toutes les règles de déontologie s'illustre très souvent par un laxisme et une légèreté à peine imaginables dans le traitement de l'information.

Le point de vue de ce chercheur s'inscrit parfaitement dans l'objectif visé par cette étude qui est celui du plaidoyer en faveur d'une vigilance à toute épreuve du juge face aux atteintes récurrentes et multiformes dont l'honneur et la réputation des personnes peuvent faire l'objet. Le droit à l'information du public et la liberté d'expression ne pouvant justifier certaines curiosités malsaines, le juge est ainsi inviter à une moralisation des moeurs dans ce secteur névralgique de la vie d'une démocratie.

Cathérine Pélissier reconnaît pour sa part que le domicile est considéré comme « un besoin primordial des sociétés modernes »33(*). Elle met également en exergue la « liaison intime qui existe entre le domicile et la vie privée, de sorte qu'ils semblent constituer un seul et même droit dans le chef de l'homme moderne ». C'est ce lien étroit entre ces deux notions qui explique, ajoute-elle, l'interprétation extensive que la Cour européenne des droits de l'homme donne à la notion de domicile. Ce point de vue est confirmée par l'arrêt Niemietz c/ Allemagne rendu le 16 décembre 1992 où l'institution de Strasbourg affirme que « Le terme domicile peut englober le bureau d'un membre d'une profession libérale. La notion de domicile doit s'entendre dans le cadre de la convention européenne des droits de l'homme comme tout lieu habitable »34(*).

Cette réflexion est utile à cette étude parce qu'elle expose clairement la substance des stratégies mises en place par le juge européen pour protéger le droit au respect du domicile. De plus, les éléments d'analyse fournit par cet auteur permettront de s'interroger sur la consistance de la notion de domicile en droit positif camerounais.

Nonobstant l'avantage qu'il y aurait à avoir du domicile une conception extensive, il importe de souligner que transformer ce dernier en « tout lieu habitable » peut aussi présenter l'inconvénient d'en faire un fourre-tout. Ce qui pourrait poser au juge des difficultés relatives à l'appréciation de ses critères.

Edith Deleury35(*) se demande quant à elle, si les droits de la personnalité ne sont pas fragilisés par l'utilisation de la connaissance et des techniques biométriques à des fins d'intérêt collectif. Dans le même ordre d'idées, Agathe Lepace pense que « l'Internet ne doit pas échapper au droit parce qu'il peut être redoutable pour les droits de la personnalité. Certaines atteintes à la personnalité (violation du droit au respect de la vie privée, diffamation, etc.) gagnent en facilité et en ampleur sur l'Internet. L'accès à l'Internet offrant ce caractère singulier que la publicité du propos est instantanée et ne passe par aucune condition préalable que l'accès technique au réseau »36(*).

Les points de vue de ces auteurs contribuent à nourrir dans le cadre de cette étude la réflexion sur l'impact que les TIC peuvent avoir sur les droits de la personnalité. Ces technologies sont en plein essor dans la société camerounaise et il y a lieu de se demander si le législateur a procédé à une modernisation du cadre juridique existant afin de l'adapter à cette évolution.

Toutefois, ces auteurs ne mettent pas en relief le rôle que doit jouer le juge afin de soumettre Internet au droit. En effet les textes, quelque soit leur degré d'élaboration ne serviraient à rien s'ils n'étaient pas efficacement mis en oeuvre par le juge. La présente étude se donne justement pour objectif d'analyser la contribution du juge à la protection des droits de la personnalité, au-delà du droit purement spéculatif. Cette contribution sera examinée à la lumière de la jurisprudence y relative et d'une question centrale qui sera la problématique de la présente étude.

VI- PROBLEMATIQUE

Vers la fin des années 80, un espoir naît lorsque le vent de démocratisation bouleverse et impulse les réformes constitutionnelles. Ici et là sont en effet crées des conseils supérieurs de la magistrature, des cours constitutionnelles et des cours suprêmes. Presque partout en Afrique centrale tout au moins, l'indépendance de la justice est affirmée avec solennité37(*). Au Cameroun, l'autorité judiciaire devient un pouvoir (Titre V de la Constitution du 2 juin 1972 révisée le 18 janvier 1996). Autre fait majeur, le constituant de 1996 a procédé à une constitutionnalisation des droits fondamentaux. Plus de deux décennies après le déclanchement des réformes, on peut légitimement se poser la question de savoir si le juge camerounais a réellement saisi la perche tendue par le constituant de 1996 qui lui permettait de faire preuve de plus de hardiesse et d'audace dans la protection des droits de l'homme en général et des droits de la personnalité en particulier. Autrement dit, contribue t-il efficacement à la protection des droits de la personnalité ? La réponse provisoire à ces questions se trouve dans la formulation de l'hypothèse relative à cette étude.

VII- HYPOTHESE

En dépit de quelques obstacles comme par exemple l'absence de texte spécifique sur la protection du droit à l'image qui très souvent ne facilite pas la tâche au juge lorsqu'il est appelé à sanctionner les atteintes à ce droit, on peut affirmer en première approximation que les juges civil et pénal contribuent efficacement à la protection des droits de la personnalité. Cette assertion n'est cependant valable que pour ce qui est des droits liés à l'intégrité de la personnalité ( lourdes peines d'amendes, d'emprisonnement, d'astreintes et des dommages intérêts conséquents prononcés à l'encontre de ceux qui se sont rendus coupables d'atteintes à ces droits). Par contre, la protection des droits liés à l'intimité de la personnalité laisse encore à désirer comme le révèle l'analyse des décisions rendues sur le sujet. Une telle étude ne peut être menée avec rigueur et efficacité sans l'adoption d'un processus méthodologique précis.

VIII- PROCESSUS METHODOLOGIQUE

Au plan méthodologique, notre démarche se veut plurielle. Selon la doctrine, aucune méthodologie d'analyse (A), ancienne ou nouvelle, ne doit à priori être exaltée ou rejetée, pourvu que le chercheur demeure conscient de l'ensemble dans lequel s'insère ou s'intègre sa propre entreprise. Des techniques de recherche s'avèrent également nécessaires afin d'évaluer les résultats obtenus (B).

A- METHODES D'ANALYSE

Conduire une réflexion en science juridique, nécessite que soit explicitée une méthode d'analyse38(*). Cette étude fera principalement appel à la méthode juridique (1) et à l'analyse stratégique (2).

1- La méthode juridique

La méthode juridique ou exégétique se définit comme étant la méthode qui permet d'expliquer une situation (fait social) par l'analyse des textes juridiques. Cette méthode qui établit le fondement juridique du sujet permet d'analyser le contenu des textes juridiques nationaux et internationaux afin de savoir s'ils assurent une protection efficace des droits de la personnalité. Cette méthode est particulièrement utile pour cette étude en ce qu'elle permettra de découvrir l'esprit des différents textes au-delà de la lettre.

2- L'analyse stratégique

Le courant stratégique est clairement présenté par Michel Crozier et Erhard Friedberg dans leur étude sur le fonctionnement des organisations qu'ils étendent à tout système social39(*). Elle permet l'évaluation de l'action ou des opérations combinées pour atteindre un objectif. Elle est plus générale que l'analyse systémique ou même l'approche comportementale. A travers cette analyse, les magistrats chargés de la protection des droits de la personnalité peuvent mesurer les retombées de leurs actions ou de leurs décisions. Cette méthode permettra aussi d'analyser dans le cadre de la présente étude, les stratégies développées par le juge pour protéger le droit à l'honneur et à la réputation, le droit au respect du domicile et le droit à l'image. Cette analyse ne peut pas être simplement spéculative ou abstraite ; elle doit reposer sur des données concrètes prélevées sur le terrain, au moyen des techniques de recherche.

B- TECHNIQUES DE RECHERCHE

Les techniques de recherche sont des outils qui permettent de collecter les informations sur le terrain. Afin d'obtenir les informations et collecter les données, il s'est avéré utile de recourir à la technique documentaire ou exploitation des archives (1) et aux entretiens (2).

1- La technique documentaire

La recherche documentaire a eu pour but dresser un inventaire relativement exhaustif, du point de vue normatif et doctrinal, en matière de protection du domicile, de l'image, de l'honneur et de la réputation. Il est question de collecter et d'intégrer les instruments juridiques et les mécanismes régissant la protection juridictionnelle sur le plan national. Cette étape donne la possibilité de rassembler les informations sur l'action menée par les magistrats camerounais pour la protection des droits de la personnalité. Les recherches menées auprès des tribunaux de première instance de Douala et de Yaoundé, ont également permis de recueillir une abondante jurisprudence indispensable à la compréhension de cette étude40(*). La presse nationale, africaine et internationale a été suivie avec intérêt pour y relever des éléments pertinents à l'argumentaire de la présente étude. Les TIC ont été également mises à profit41(*).

2- Les entretiens

Une partie importante du temps réservé à la conception et à la rédaction de ce mémoire a été consacrée aux discussions avec les personnes ressources travaillant dans les institutions onusiennes, des professionnels du droit, en particulier les professeurs de droit, des magistrats, des avocats auprès des tribunaux de Douala et de Yaoundé. Les idées phares de cette étude ne peuvent être présentées de façon cohérente que si elles sont articulées autour d'un plan précis.

IX- ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN

L'analyse du droit positif camerounais rend compte du régime libéral des droits de la personnalité. Les citoyens camerounais devraient donc pouvoir jouir de ce régime sans restriction, parce que le Cameroun est un Etat de droit. Ceci étant, on ne saurait parler d'Etat de droit sans parler des institutions qui sanctionnent les atteintes aux droits des citoyens. Le juge qui fait partie de ces institutions, se voit ainsi confier une mission fondamentale : sécuriser et sauvegarder les droits et les libertés individuelles. Il s'agit pour lui de préserver, s'agissant des droits de la personnalité, la sphère d'intimité (droit au respect domicile, droit à l'image, etc.) et d'intégrité (droit à l'honneur et à la réputation) que la loi reconnaît aux justiciables. Ainsi, l'analyse de l'abondante jurisprudence rendue par les tribunaux camerounais dévoile une protection marquée de la hardiesse et l'audace du juge dans la protection des attributs se rattachant à l'intégrité de la personnalité, et une protection insuffisante des attributs liées à l'intimité de la personnalité. Ces considérations conduisent à l'adoption d'un plan bipartite.

La première partie présente les garanties effectives et efficaces offertes par le juge pénal au droit à l'honneur et à la réputation. La deuxième partie met en exergue la timidité regrettable parce que préjudiciable aux droits des victimes dont fait montre ce même juge lorsqu'il est appelé à sanctionner les atteintes au droit au respect du domicile et au droit à l'image.

PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION EFFICACE DES ATTRIBUTS LIES A LA PROBITE DE LA PERSONNALITE

La Déclaration universelle des droits de l'homme a formellement consacré la liberté d'expression. Dans le contexte camerounais actuel de mise en place des instruments juridiques et des institutions de la démocratie, cette liberté a un rôle important à jouer. Premièrement, c'est cette liberté d'expression qui permet à la presse d'informer et de former l'opinion publique, d'impulser et de consolider le débat public, la transparence et la tolérance qui sont des pierres angulaires de la démocratie. Deuxièmement, elle permet au citoyen ordinaire d'exprimer librement sa pensée, ses opinions, ses idées, etc. sans crainte d'être inquiété de quelque manière que ce soit.

Toutefois, cette liberté ne saurait être absolue. Le journaliste et le citoyen ne peuvent ni tout dire, ni tout montrer. Le second ne doit pas utiliser abusivement sa liberté d'expression en usant par exemples des propos qui seraient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation des personnes. La liberté de la presse qui est reconnue au premier comme corollaire de cette liberté d'expression, ne saurait être considéré comme un prétexte pour verser dans l'injure ou la diffamation. C'est justement pour que la liberté d'expression ne devienne pas liberticide que la diffamation et l'injure sont prévues et réprimées par le Code pénal et d'autres textes législatifs. L'honneur et la réputation se rapportent à l'idée que chacun se fait de lui-même par rapport à sa droiture et à son intégrité. Ils appartiennent donc aux attributs liés à la probité de la personnalité par opposition aux attributs liés à l'intimité de la personnalité. Le droit à l'honneur et à la réputation est fondé sur un socle juridique précis (Chapitre 1). Tout porte d'ailleurs à croire que le juge camerounais s'efforce de tirer le meilleur parti de ce socle juridique, puisque l'analyse de la jurisprudence rendue sur ces questions laisse apparaître la volonté de ce dernier de réprimer efficacement les atteintes à ces droits (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : UNE PROTECTION FONDEE SUR UN SOCLE JURIDIQUE PRECIS

Les droits de l'homme ont pour fondement des valeurs essentielles, intrinsèquement inhérentes à tous les hommes et à toutes les cultures42(*). L'enjeu majeur est la destinée de l'homme et le destin de l'humanité. C'est l'idée idéale incarnée dans les Déclarations Pactes et Conventions. Dans ces Déclarations et instruments, la reconnaissance nominale d'un droit à des Droits fondamentaux est précédée d'une reconnaissance originaire, où tous les humains se reconnaissent comme étant également des humains43(*). C'est cette reconnaissance d'une égalité ontologique qui donne sens aux droits de l'homme. Que ces valeurs universelles se déclinent différemment et relèvent de civilisations qui ont des conceptions fort différentes du monde, d'un dieu, de la société ou de l'homme n'entame en rien leur universalité. Les Déclarations sont ainsi une définition de l'humanité de l'humain. Toute législation doit par conséquent assurer la protection des droits de l'homme. Le droit à l'honneur et à la réputation est un droit de l'homme, il fait donc à ce titre, l'objet d'une protection à la fois nationale (Section 2) et internationale (Section1).

SECTION 1 : LA RECONNAISSANCE DU DROIT A L'HONNEUR ET A LA REPUTATION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

Les droits de l'homme sont des valeurs fondatrices des sociétés modernes et à ce titre, les constitutions des Etats s'y réfèrent systématiquement, généralement dès le préambule44(*). De même, les peuples des Nations Unies résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, ont proclamé à nouveau leur « foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes... »45(*). Cette foi dans l'homme et dans sa dignité intrinsèque sera reprise systématiquement dans l'ensemble des instruments juridiques universels (§1) et régionaux (§2) relatifs aux droits de l'homme. Ces instruments protègent l'honneur et à la réputation en tant qu'attributs inhérents à la moralité de la personnalité.

PARAGRAPHE 1 : LA CONSECRATION DU DROIT A L'HONNEUR ET A LA REPUTATION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES ONUSIENS DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

L'activité des Nations Unies en matière de droits de la personne repose sur la Charte internationale des droits de l'homme, elle-même constituée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des deux Pactes de 1966 et des Protocoles facultatifs y relatifs. Outre ces textes fondamentaux, il y a aussi de nombreuses Conventions protectrices des droits de l'homme. Toutefois, seuls la Déclaration universelle des droits de l'homme (A) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (B) consacrent formellement le droit à l'honneur et à la réputation.

A- LA PROTECTION DE L'HONNEUR ET DE LA DELICATESSE DES PERSONNES DANS LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME DE 1948

Dans la DUDH, la protection de l'honneur et de la délicatesse des personnes est bâtie autour de la dignité inhérente à la personne humaine (1). Cet instrument des Nations Unies qui n'avait qu'une simple valeur déclarative au départ a acquis aujourd'hui un statut coutumier en droit international (2).

1- Une protection bâtie autour de la dignité inhérente à la personne humaine

Le droit à l'honneur et à la réputation a été reconnu pour la première fois au niveau international à l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme46(*). Cet article dispose en substance que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». La Déclaration universelle des droits de l'homme contient les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels, et dans son Préambule, les Etats proclament que la plus haute aspiration de l'homme est « l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler de croire, libérés de la terreur et de la misère ». Ce texte historique a aussi consacré le principe d'indivisibilité et d'interdépendance des droits de l'homme47(*). Cette affirmation de l'interdépendance des droits de l'homme sera reprise dans les Préambules des deux Pactes de 1966. Elle a été directement influencée par le Discours des quatre libertés du 11 janvier 1944, dans lequel le Président Roosvelt déclarait que les « necessitous men are not free men »48(*). La Déclaration et le Programme d'action de Vienne49(*) ont aussi consacré l'idée que « La Déclaration universelle des droits de l'homme constitue un modèle commun à suivre pour tous les peuples et toutes les nations... »50(*) et que le caractère universel des droits et libertés contenus dans les instruments juridiques internationaux était incontestable51(*). Le débat sur la valeur juridique de cette déclaration semble aujourd'hui désuet dans la mesure où elle a désormais un statut coutumier en droit international.

2- La consécration du statut coutumier de la Déclaration universelle des droits de l'homme en droit international

En dépit de son importance historique et politique exceptionnelle, on n'a pu considérer que la DUDH avait la même valeur juridique que les autres résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui traduisent, selon J. Mourgeon, « une éthique internationale de l'avenir plus qu'un constat, une espérance plus qu'un fait »52(*). Aussi, en tant que recommandation, la DUDH « ne crée pas d'obligations pour les Etats et n'est pas source directe du droit »53(*). Elle proclame des principes qui ne sont pas pleinement obligatoires pour les Etats membres de l'ONU. Mme Eleonor Roosvelt l'affirmait déjà lorsqu'elle présentait le texte devant l'Assemblée générale des Nations Unies : « Ce n'est pas un traité, ce n'est pas un accord international. Il n'a pas et ne vise pas à avoir force de loi. C'est une déclaration de principes sur les droits et les libertés fondamentales de l'homme destinée à être approuvée par vote formel des membres de l'Assemblée générale »54(*). La doctrine estime d'ailleurs, qu'elle ne constitue pas « un élément formateur de la coutume car les deux éléments constitutifs de la coutume sont au moins partiellement défaillants », d'autant plus qu'il est « malheureusement clair que la DUDH n'a pas produit une pratique éthique abondante de respect des droits de l'homme »55(*).

Mais, comme l'a précisé la Cour internationale de Justice, pour qu'une règle soit coutumièrement établie, il n'est pas besoin que la pratique conforme soit « rigoureusement conforme » à cette règle, il suffit « que les Etats y conforment leur conduite d'une manière générale »56(*). Ce constat l'a amené à reconnaître le caractère coutumier de la DUDH, même si en s'y référant, elle a pris le soin de la rattacher à une norme conventionnelle, indiscutable57(*). Ainsi, dans sa décision du 24 mai 1980 relative à l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unies à Téhéran, la CIJ notait que « le fait de priver arbitrairement de leur liberté des êtres humains et de les soumettre, dans des conditions pénibles, à une contrainte physique, est manifestement incompatibles avec les principes de la Charte des Nations Unies et avec les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme »58(*). Par cette prise de position, la CIJ faisait de la DUDH une source formelle des droits de l'homme. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre aussi le droit à l'honneur et à la réputation. Il s'agit d'un traité qui oblige les Etats signataires à exécuter les obligations qui y sont contenues de bonne foi.

B- LA PROTECTION DU DROIT A L'HONNEUR ET A LA REPUTATION PAR LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES DE 1966

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reflète clairement dans l'une de ses dispositions, la volonté des Etats de reconnaître le droit à l'honneur et à la réputation comme étant indispensable à l'épanouissement des personnes (1). Par l'énoncé des obligations correspondantes, ils se sont ainsi engagés tout faire pour le mettre en oeuvre (2).

1- Une volonté clairement affichée par les Etats de protéger le droit à l'honneur et à la réputation des personnes

Les droits de l'homme ont connu, depuis la deuxième guerre mondiale, une fortune grandissante. Entendus au sens de remparts des libertés individuelles contre l'arbitraire du pouvoir et élargis à de nouvelles dimensions d'ordre socio-économique et culturel, ils ont inspirés, outre la formation, à partir de la Déclaration universelle de 1948, d'un corpus de pactes internationaux et de conventions internationales et régionales, la création d'un réseau d'organismes de contrôle59(*).

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tout comme celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés à New-york le 19 décembre 196660(*), s'inscrit dans cette continuité. Puisque la DUDH n'était au départ qu'une simple résolution, il fallu aboutir à une codification qui entraînerait une contrainte. Le droit à l'honneur et à la réputation a été reconnu par les Etats à l'article 17 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et pour déterminer les obligations correspondantes des Etats, il faut lire ces articles avec les articles 2 et 3 de ce même pacte. Que prévoient ces quatre articles ?

L'article 17 est rédigé comme suit :

«  1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».

L'article 19, lui, est rédigé ainsi :

«  1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous toute forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui devront toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. ».

2- Les obligations correspondantes des Etats

L'article 2 prévoit ceci :

«  1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à :

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. ».

Enfin l'article 3 est ainsi libellé :

« Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte. ».

Le Cameroun fait partie des Etats qui ont ratifié ce Pacte61(*), il doit par conséquent tout faire pour exécuter les obligations qui y sont contenues de bonne foi62(*). En effet, dès la ratification ou l'adhésion de l'Etat à un traité, celui-ci devient en principe applicable et engage chacun des citoyens qui composent la population de l'Etat signataire ou en tout cas qui relèvent de sa juridiction. Il semble, suivant ce même principe du droit international, que le juge peut aller jusqu'à ignorer les lois nationales et invoquer uniquement tel ou tel convention ratifiée. Ce qui signifie bien, comme l'a remarqué le professeur Paul-Gérard Pougoué, que « L'intégration de la convention comme une loi interne n'ajoute rien à sa positivité, laquelle résulte uniquement de sa ratification. »63(*). Allant un peu plus loin d'ailleurs, le professeur Frédéric Sudre a pu soutenir que les conventions internationales sur les droits de l'homme n'ont pas besoin, pour être applicables, d'être introduites dans l'ordre juridique interne par une disposition spéciale, car elles imposent aux Etats des obligations objectives et non pas des engagements synallagmatiques64(*). Avec l'avènement du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, suivi en cela par d'autres conventions, la protection de l'individu est ainsi devenue un devoir de la communauté internationale, dont les obligations juridiques et caractère contraignant s'impose à l'Etat65(*). Le droit à l'honneur et à la réputation est aussi reconnu et protégé par les instruments juridiques africains de protection des droits de l'homme.

PARAGRAPHE 2 : LA CONSECRATION DU DROIT A L'HONNEUR ET A LA REPUTATION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES AFRICAINS DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

La détermination des Etats africains à oeuvrer en faveur des droits de l'homme sur le continent est déjà visible dans le préambule de l'Acte constitutif de l'Union africaine où ces derniers se disent «...Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l'Etat de droit... »66(*). Cette volonté puise son fondement dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples qui consacre également le droit à l`honneur et à la réputation des personnes (A). D'autres textes spécifiques à l'instar des deux protocoles à la Charte africaine des droits de l'homme relatifs aux droits de l'enfant et de la femme reconnaissent également ce droit (B).

A- LA PROTECTION DU DROIT A L'HONNEUR ET A LA REPUTATION PAR LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

La Charte est le principal instrument de protection des droits de l'homme en Afrique (1). Le droit à l'honneur et à la réputation y est protégé de manière implicite à travers le droit à la dignité et le droit à l'intégrité morale (2).

1- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples, principal instrument de protection des droits de l'homme sur le continent

La Charte africaine des droits de l'homme est l'instrument principal de protection des droits de l'homme en Afrique67(*), même si le système africain de protection des droits de l'homme est fondé selon les articles 60 et 61 de la Charte africaine, sur l'application du droit international relatif aux droits de l'homme qui renvoie aux instruments internationaux dûment ratifiés par les Etats africains et autres textes régionaux africains68(*).

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adoptée par les Etats membres de l'organisation de l'Unité Africaine (OUA) le 27 juin 1981. Il est entré en vigueur le 21 octobre 1986. Cette Charte est fondée sur les vertus des traditions historiques et des valeurs de civilisation  des Etats africains, ce qui, selon certains seraient incompatibles avec le discours universel des droits de l'homme69(*). C'est pourquoi, tenant compte « des vertus des traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inverser et caractériser toute réflexion en matière des droits de l'homme », la Charte africaine protège simultanément la personne et les peuples en instituant de façon originale des devoirs vis-à-vis de la communauté. L'affirmation des droits des peuples constitue une originalité fondée sur le droit de tous les peuples à l'existence et à l'autodétermination70(*). Fatsa Ouguergouz note cependant que « Les points de convergence entre la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples et la Déclaration universelle des droits de l'homme l'emportent en effet nettement sur leurs différences ».71(*)

2- La protection du droit à l'intégrité morale et à la dignité des personnes comme rempart contre les atteintes à leur honneur et à leur réputation

La Charte africaine ne mentionne pas de manière explicite le respect du droit à l'honneur et à la réputation. On peut néanmoins lire ceci à l'article 4 : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». De même l'article 5 dispose en substance : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne et à la reconnaissance de sa personnalité juridique... ». Ces articles peuvent être invoqués comme fondement à la protection de l'honneur et de la réputation des personnes parce qu'ils reconnaissent à celles-ci un droit à l'intégrité morale et à la dignité. La reconnaissance par la Charte africaine de cette dignité de la personne permet de protéger celle ci contre les injures ou la diffamation. On peut donc au regard de ce qui précède, affirmer que la Charte africaine des droits de l'homme constitue au plan continental un fondement du droit au respect de l'honneur et de la réputation. D'autres instruments spécifiques du système africain de protection des droits de l'homme permettent également de protéger le droit à l'honneur et à la réputation des personnes.

B- LA PROTECTION DU DROIT A L'HONNEUR ET A LA REPUTATION DES PERSONNES PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES SPECIFIQUES

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est le principal instrument de protection des droits de l'homme en Afrique, il a ainsi inspiré l'adoption de nombreux autres instruments spécifiques qui traitent de certains droits catégoriels. On peut ainsi citer la Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant (1) et le Protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la femme (2). Ces instruments regorgent des dispositions utiles à la protection de l'honneur et de la réputation des personnes.

1- La consécration du droit à l'honneur et à la réputation de l'enfant par la Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant

Dans le préambule de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, il est mentionné «...que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin d'une protection et de soins spéciaux. »72(*). Il est aussi précisé « que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et que, pour assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l'enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension. ».

Ces considérations empreintes de réalisme, auront le mérite de décider les chefs d'Etats africains, signataires de cette Charte à reconnaître au profit de l'enfant un droit à l'honneur et à la réputation en ces termes : « Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents gardent le droit d'exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes. »73(*).

2- La consécration du droit à la dignité et du droit au libre épanouissement de la personnalité de la femme par le protocole relatif aux droits de la femme

Après l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1981, des critiques commencèrent à jaillir quant à ses limites, particulièrement en ce qui concerne les droits des femmes. En effet, la Charte n'a pas pris en compte les problèmes spécifiques qui se posent aux femmes africaines. Ces problèmes sont de plusieurs ordres, notamment : l'incapacité en matière successorale, les pratiques discriminatoires en matière matrimoniale (polygamie, mariages forcés et lévirat), les pratiques traditionnelles de mutilations génitales, la banalisation des violences conjugales, la division inégale du travail agricole et domestique, l'inégalité d'accès au pouvoir politique et aux ressources économiques. La Charte renvoie simplement aux instruments universels reconnaissant des prérogatives aux femmes. Son article 18 paragraphe 3 prescrit aux Etats parties de « veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales. ». Cette prescription a conduit à l'adoption du Protocole à la charte africaine relatif aux droits de la femme.

Dans le préambule de cet important instrument, les Etats africains reconnaissent eux-mêmes «  qu'en dépit de la ratification par la majorité des États Parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et de l'engagement solennel pris par ces États d'éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l'égard des femmes, la femme en Afrique continue d'être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes... ».74(*) Partant donc de ce constat de quasi échec, ils ont conviendront de formuler en faveur de la femme des droits spécifiques dont le droit à la dignité. Ce droit à la dignité est formalisé à l'article 3 de ce texte qui dispose : « 1. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l'être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux.

2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité.

3. Les États adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées en vue d'interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard.

4. Les États adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées afin d'assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle ».

Ces articles ne mentionnent certes pas explicitement le droit à l`honneur et à la réputation au profit de la femme, mais ils peuvent utilement être invoqués pour protéger les femmes qui sont les plus vulnérables contre les atteintes à leur dignité. L'injure, la diffamation, les gestes de mépris, les invectives, les expressions outrageantes font partie de ces atteintes à leur dignité. Il importe aussi de préciser que le Cameroun a internalisé ses obligations internationales par des textes qui permettent également de protéger le droit à l'honneur et à la réputation des personnes.

SECTION 2 : LA RECONNAISSANCE DU DROIT A L'HONNEUR ET A LA REPUTATION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX

En réalité, la protection des droits de l'homme a une double exigence. D'abord, elle suppose que, en amont, la législation trouve son inspiration dans le discours des droits de l'homme, en quelque sorte s'approprie des idées des droits de l'homme75(*). C'est, idéalement, la garantie éthique. Ensuite, elle nécessite une protection effective et efficace c'est la garantie pratique. L'évolution récente de la législation camerounaise montre une influence plus forte que par le passé de l'éthique des droits de l'homme. On peut affirmer qu'il y a une avancée significative en ce qui concerne la garantie éthique.76(*) C'est ainsi que le droit à l'honneur et à la réputation est consacré sur le plan interne à la fois par la constitution (§1) et des textes législatifs pertinents (§2).

PARAGRAPHE 1 : LA CONSECRATION DU DROIT A L'HONNEUR ET A LA REPUTATION DES PERSONNES DANS L'ACTE CONSTITUANT DU JANVIER 1996

A la date du 18 janvier 2009, la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 avait atteint ses treize ans d'existence, approchant ainsi en longévité la réforme constitutionnelle adoptée le 1er septembre 1961 de la même année. Cette réforme a procédé à une protection constitutionnelle des droits fondamentaux (A). Par cette consécration constitutionnelle des droits aux implications majeures (B), le droit à l'honneur et à la réputation est érigé au rang de droit constitutionnel.

A- LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DES DROITS FONDAMENTAUX, MESURE PHARE DE LA REFORME DU 18 JANVIER 1996

La réforme constitutionnelle du 18 janvier est un engagement dans l'appropriation du discours des droits de l'homme (1). Le constituant de 1996 était aussi soucieux de la garantie pratique de ces droits, la justice a ainsi été érigée en véritable pouvoir (2).

1- un engagement dans l'appropriation du discours des droits de l'homme

Les sociétés d'Afrique centrale sont engagées, en même temps que les autres ensembles humains du continent, dans une aventure de la civilité politique de l'organisation des relations sociales plus soucieuses de l'épanouissement des individus, depuis le début des années 199077(*). Cette aventure qui s'inscrit elle-même dans une dynamique à l'échelle du monde hostile aux formes d'avilissement de la personne humaine, culmine avec l'exigence de la protection de ses droits fondamentaux78(*). C'est dans ce contexte qu'intervient au Cameroun, la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 dont le préambule consacre au profit des citoyens des droits fondamentaux. Le droit à l'honneur et à la réputation fait partie des droits que la Constitution a érigé au rang de droit constitutionnel. Le Professeur Kamto estime à cet effet que le texte de 1996 est ainsi « La Constitution d'un régime qui a mis plus de dix ans à rompre avec celui hérité le 6 novembre 1982. C'est effectivement le 18 janvier 1996 que s'est opéré le véritable changement de régime, au sens constitutionnel du terme, dont on peut dire qu'il s'était amorcé réellement avec la réforme constitutionnelle du 23 avril 1991, toutes les modifications antérieures étant des réaménagements ou des replâtrages du régime ancien »79(*).

Pour le Professeur Paul-Gérard Pougoué, cette consécration est plus qu'un symbole, un réel un engagement dans l'appropriation du discours sur les droits de l'homme80(*). Il reconnaît à ce titre qu'« au-delà des énumérations, on sent dans ces différents textes surtout la Constitution de 1996, un certain nombre des préoccupations qui sont les grandes préoccupations d'aujourd'hui... ».81(*)

2- L'érection de la justice en pouvoir, un pas symbolique dans la garantie des droits consacrés

Le droit à la justice est au coeur de la réforme de 1996. Ce droit n'est pas « un droit quelconque, il est le premier des droits des individus, indispensable, essentiel, primordial, à l'effectivité des droits »82(*). Par la mise en oeuvre ce droit, le justiciable a la possibilité de faire sanctionner les atteintes à son honneur et à sa réputation. En ce sens, l'institution d'un pouvoir judiciaire se présente, incontestablement comme l'une des innovations de la réforme de 1996. Elle est la réponse à une demande d'indépendance accrue de l'appareil judiciaire par rapport aux autres pouvoirs, même si cette réponse est apparue à première vue plus terminologique qu'autre chose83(*). C'est le titre V de la Constitution qui traite du pouvoir judiciaire, et non plus de la bonne vieille autorité judiciaire, terminologie usitée depuis la Constitution du 04 mars 1960.

Selon l'article 37 alinea 2 de la Constitution, le pouvoir judiciaire « est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ». Le même article en son alinéa 3 énonce que « le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire », assisté en cela par le Conseil supérieur de la magistrature. Ces deux alineas de l'article 37 traduisent une insuffisante élaboration du pouvoir judiciaire par le constituant. Il est difficilement compréhensible en effet qu'un pouvoir indépendant des deux autres voit son indépendance garantie par l'un de ces derniers84(*). La protection constitutionnelle opérée par la réforme du 18 janvier 1996 comporte plusieurs implications.

B- LES IMPLICATIONS DE LA CONSECRATION

Les droits protégés par la constitution sont désormais intangibles (1). Fait remarquable, le droit à l'honneur et à la réputation accède au rang de droit constitutionnellement protégé (2).

1- L'intangibilité des droits protégés

Le Professeur Paul-Gérard Pougoué estime que l'on peut tirer trois conséquences de cette protection constitutionnelle des droits fondamentaux.

La première conséquence c'est que les prérogatives affirmées dans la Constitution ne sont pas seulement les attributs abstraits de la personne, mais deviennent, du fait précisément de leur formulation juridique, des droits positifs admis dans l'ordre juridique et politique. Dès lors, elles sont non seulement inviolables mais aussi opposables au pouvoir comme à autrui85(*).

La deuxième conséquence c'est que ces droits sont désormais intangibles. Car ils ne peuvent être modifiés que par une révision constitutionnelle. Tant qu'on n'aura pas modifié la Constitution, ces droits restent intangibles. Aucun juge, aucun législateur, ne pourra les violer.

La troisième conséquence est l'influence de l'internationalisation des droits de l'homme sur la législation camerounaise. L'internationalisation des droits de l'homme précise le professeur Paul-Gérard Pougoue, est une matérialisation de l'universalité des droits de l'homme. Il note à cet effet qu'au Cameroun, depuis 1996 notamment trois procédés sont utilisés pour tirer le meilleur parti de cette internationalisation des droits de l'homme.

2- L'érection du droit à l'honneur et à la réputation en droit constitutionnel

A côté de la ratification et de l'intégration du traité dans une loi, le procédé le plus significatif est ce que le Professeur Paul-Gérard Pougoué appelle l'incorporation à la Constitution des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. C'est bien là ajoute-il, un engagement fort de la Constitution de 1996. Au-delà de la ratification, on a vraiment incorporé dans le corpus constitutionnel un certain nombre d'instruments. En effet le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996 fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte des nations Unies, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986 et toutes les conventions relatives aux droits dûment signées et ratifiées par le Cameroun. L'article 65 de la Constitution précise que « Le préambule fait partie intégrante de la Constitution ». Il y a là une conséquence énergique estime le professeur Paul-Gérard Pougoué : « Un texte ratifié peut être dénoncé. Il y a une procédure. On dénonce, on dit qu'on n'en veut plus. Mais dans le cas précis, des textes ratifiés et incorporés dans la Constitution, la conséquence est nette : ces textes ont désormais force constitutionnelle et la procédure de dénonciation ne suffira plus. Il faudra d'abord une révision constitutionnelle »86(*). Autrement dit, les textes et les instruments juridiques auxquels le préambule renvoie font désormais partie du bloc de constitutionnalité dont le juge doit assurer le respect87(*).

Cette précision permet d'affirmer que le droit à l'honneur et à la réputation qui n'est pas explicitement mentionné dans le préambule de la Constitution mais qui est consacré par les instruments juridiques auxquels ce même préambule renvoie, est un droit constitutionnellement protégé. Certains actes législatifs protègent également de manière stricte, le droit à l'honneur et à la considération.

PARAGRAPHE 2 : LA CONSECRATION DU DROIT A L'HONNEUR ET A LA REPUTATION DES PERSONNES PAR LES ACTES LEGISLATIFS

Au plan législatif, deux instruments importants consacrent le droit à l'honneur et à la réputation des personnes. On peut citer la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 sur la liberté de la communication sociale (A) et le Code pénal (B).

A- LA PROTECTION DU DROIT A L'HONNEUR DANS LA LOI N° 90/052 DU 19 DECEMBRE 1990 SUR LA LIBERTE DE LA COMMUNICATION SOCIALE

L'incrimination des atteintes à l'honneur et la réputation apparaît dans la loi de 1990 sur la liberté de la communication sociale, comme une limite justifiée à la liberté de la presse (1). L'appel au respect de la déontologie et à la responsabilité qui y est réitéré va dans le même sens (2).

1- L'incrimination des atteintes à l'honneur et la réputation comme limite à la liberté de la presse

L'année 1990 est une année historique dans l'appropriation progressive de l'éthique des droits de l'homme au Cameroun. C'est au cours de cette année que la plupart des « lois sur les libertés » ont été adoptées. Le professeur Kamto estime en effet que le climat politique du début de la décennie 1990 est un climat de refondation de l'ordre juridique et politique, un climat de liquidation de l'ordre juridique monopartisan et d'ouverture à la démocratie libérale, à l'Etat de droit et à la modernité politique88(*).

C'est dans ce climat qu'est adoptée la loi n°90/052 du décembre 1990 sur la liberté de la communication sociale. Ce texte protège le droit à l'honneur et à la réputation en ces termes : « (5) Toute personne atteinte dans son honneur, sa dignité, sa considération, sa réputation ou sa vie privée peut, conformément à la procédure prévue aux alinéas (1), (2), (3) et (4) du présent article et sans préjudice des poursuites pénales.

- soit requérir la saisie d'un organe de presse par l'autorité administrative,

- soit requérir par assignation de référé, le retrait de la circulation d'un organe de presse. »89(*).

2- L'appel à la déontologie et à la responsabilité des journalistes

L'article 47 du même texte précise à son tour : « (1) Le journaliste est tenu de traiter l'information avec objectivité et responsabilité.

(2) Les exigences de la déontologie du journalisme s'imposent également aux auxiliaires de la profession de journaliste.».

En effet l'évolution des idées concernant les libertés publiques et la démocratie, les péripéties d'une histoire qui dresse des obstacles nombreux devant la liberté d'informer ont peu à peu conduit à l'affirmation d'une nouvelle exigence : le droit du public à l'information et la liberté d'expression. Cependant, liberté n'est pas licence et, il n'existe guerre de système juridique qui ne permette expressément de limiter l'expression des libertés affirmées90(*). Ce texte permet donc de réprimer les dérapages de la presse écrite ou audiovisuelle lorsqu'elle verse dans l'injure ou la diffamation. Le Code pénal condamne aussi à des peines d'amende et d'emprisonnement les auteurs d'atteintes à l'honneur et à la réputation.

B- LA PROTECTION DE L'HONNEUR ET DE LA REPUTATION DES PERSONNES PAR LE CODE PENAL

Le code pénal protège l'honneur et la réputation des personnes en sanctionnant la diffamation (1) l'injure et l'outrage au corps constitués et aux fonctionnaires (2).

1- La répression de la diffamation

Le Code pénal a été institué par deux lois : une loi de 1965 et une autre de 1967. Il a été modifié par de nombreuses lois avec pour objectif de l'adapter au contexte de liberté et de démocratisation, mais aussi pour l'arrimer aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme. L'article 305 du Code pénal « (1) puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par l'un des moyens prévus à l'article 152, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en lui imputant directement ou on des faits dont il ne peut rapporter la preuve. ». Cet article précise aussi que « (2) Ces peines s'appliquent également aux auteurs de diffamation commise par voie de presse écrite, de radio ou de télévision, sans préjudice du droit de réponse ou du devoir de rectification. ». L'alinéa 6 du même article dispose enfin que cet article est applicable à la diffamation dirigée contre la mémoire d'un mort lorsque l'auteur de la diffamation a eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

2- L'incrimination de l'injure et de l'outrage aux corps constitués

L'article 307 réprime pour sa part l'injure en ces termes : « (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 100.000 ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, dans les conditions de publicité prévues à l'article 152 du présent code et sans avoir été provoqué, use à l'encontre d'une personne d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. »91(*).

L'article 154 définit les peines applicables à l'outrage aux corps constitués et aux fonctionnaires ainsi : « (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui outrage sans pouvoir rapporter en cas de diffamation, la vérité du fait diffamatoire :

(a) Les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les administrations publiques ;

(b) En raison de leurs fonctions ou de leur qualité, un membre du gouvernement ou de l'assemblée nationale ou un fonctionnaire.

(2) Est puni des peines de l'alinéa 1er ci-dessus, celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les Institutions de la République. »

Les dispositions pertinentes du droit international des droits de l'homme et celle du droit interne n'auraient qu'une valeur décorative si elle n'étaient pas mises en oeuvre au plan interne à travers l'office du juge. C'est à ce titre que le juge camerounais met un point d'honneur à la répression des délits d'injure et de diffamation qui constituent autant d'atteintes à la dignité des personnes.

CHAPITRE 2 : LA REPRESSION SEVERE DES DELITS D'INJURE ET DE DIFFAMATION

Les obligations relatives aux droits de l'homme seraient vides de sens si les ayants obligation ne devaient pas rendre des comptes aux ayants droit, voire à la société dans son ensemble. Cette obligation de rendre des comptes est mise en pratique au moyen de plusieurs institutions et processus. Au niveau judiciaire et quasi judiciaire, l'obligation de rendre compte est établie grâce aux lois et à leur application et, en dernier lieu, à la capacité d'un organe judiciaire ou quasi judiciaire libre et indépendant de faire appliquer la loi en garantissant l'exécution des décisions judiciaires, et ce, tant à l'appui de la séparation des pouvoirs, que de leur équilibre92(*). Le juge pénal camerounais s'acquitte pour sa part de cette obligation de faire appliquer la loi en réprimant les atteintes au droit à l'honneur et à la réputation. Au-delà de l'évidente effectivité de cette répression, il convient de noter que ce dernier met un point d'honneur à assurer à ces droits une protection efficace traduite par la sévérité de ses décisions. La protection de l'honneur et de la réputation est garantie par le code pénal qui réprime les délits d'injure et de diffamation. Il convient de présenter dans un premier temps les éléments constitutifs de ces infractions (section1) avant d'analyser leur répression (section 2).

SECTION 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INJURE ET DE LA DIFFAMATION

L'injure est constituée par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, tandis que la diffamation est une allégation ou une imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne93(*). L'injure se distingue de la diffamation par son degré de crédibilité94(*). Si pour la diffamation l'information publiée ou diffusée n'est pas nécessairement fausse, l'injure par contre ne doit comporter « l'imputation d'un fait »95(*). Il y a lieu de préciser la ligne de démarcation entre ces deux infractions notamment, en relevant les éléments constitutifs particuliers à la diffamation (§1) et à l'injure (§2).

PARAGRAPHE 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DIFFAMATION

Aux termes de l'article 305 du Code pénal camerounais, on doit trouver réunis dans toute diffamation cinq éléments : l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé, il doit s'agir d'un acte de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération (A), elle doit viser une personne déterminée, être faite de mauvaise foi et être publique (B).

A- L'ALLEGATION OU L'IMPUTATION D'UN FAIT DETERMINE DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA REPUTATION DE LA PERSONNE

L'imputation d'un fait, mode de la diffamation directe (1) doit être de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération (2).

1- l'imputation mode de la diffamation directe

L'imputation, mode de la diffamation directe, consiste à affirmer personnellement un fait en le prenant à son compte96(*). La simple allégation au contraire, consiste à le présenter comme étant plus ou moins douteux sans en prendre personnellement la responsabilité.

L'imputation ou l'allégation doit concerner un ou plusieurs faits déterminés et précis dont on ne peut rapporter la preuve pour constituer une diffamation97(*). On doit entendre par « fait », toute action, toute inaction ou même l'imputation d'un propos tenu. C'est ainsi qu'il a été jugé comme diffamatoire l'imputation portée contre une personne d'avoir été « la plus sensuelle espionne de la guerre, d'avoir servi l'ennemi comme agent secret, d'avoir peut-être été la maîtresse d'Hitler »98(*). De même, le tribunal de première instance de Yaoundé à estimé dans l'affaire MP et Grégoire Owona c/ Biloa Ayissi qu'« ... en publiant le nom de sieur Grégoire Owona à la 13ème place dans la « liste des homosexuels  connus », Biloa Ayissi au travers du journal « NOUVELLE AFRIQUE » lui a imputé le fait d'être homosexuel ou pédéraste dès lors que le titre « voici les pédés de chez nous » contient en lui-même l'imputation sans équivoque d'entretenir des rapports sexuels avec des personnes de sexe masculin... Que de tous les témoins par lui énumérés, aucun n'a comparu et que l'examen des pièces produites au débat n'a pu établir l'exactitude du fait publié »99(*). Il y a également diffamation à dire que quelqu'un est un escroc avéré » sans pouvoir en rapporter la preuve100(*).

2- Fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération

Il doit s'agir d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération. L'honneur est un bien qui consiste pour un citoyen à n'avoir rien à se reprocher qui soit contraire à la morale. La considération par contre suppose l'absence ou la défaillance des qualités tenant à la considération sociale ou professionnelle de la personne visée. En général, il s'agit de qualités qui font l'honnête homme et le bon citoyen.101(*) Au contraire des critiques même violentes d'opinions philosophiques, politiques, sociales, etc. qui ne constituent pas une diffamation, à conditions qu'elles ne contiennent ni allégations, ni imputations à l'adresse de personnes déterminées102(*). L'atteinte à l'honneur atteint l'homme plus intimement que l'atteinte à la considération ; celle-ci implique des manquements à des devoirs beaucoup plus relatifs. La considération est composée de tous les éléments sur lesquels la société juge les individus. Les atteintes à l'honorabilité sont en fait toute imputation qui, même sans constituer les infractions sont de nature à attirer le mépris des autres sur celui qui s'en est rendu coupable.

Ainsi, dans l'affaire MP et Abah Abah Polycarpe c/ Mandio William, le juge relève «...Que le sieur Abah Abah Polycarpe occupe de hautes fonctions dans l'appareil gouvernemental de notre pays en qualité de Ministre de l'Economie et des finances, qu'il jouit d'une notoriété certaine ; que l'accomplissement de ses délicates missions de mise en oeuvre de la politique et d'exécution de la politique budgétaire et financière de la République telle que définie par le chef de l'Etat, est exclusive de toute suspicion sur sa moralité ; surtout qu'il s'agit des fonds publics ; qu'il est constant que son honneur et sa considération ont été bafoués par la publication incriminée... »103(*). La publicité du fait diffamatoire et la mauvaise foi du diffamateur sont également des éléments que le juge prend en compte lorsqu'il apprécie les éléments constitutifs de la diffamation. 

B- LA PUBLICITE DU FAIT DIFFAMATOIRE ET LA MAUVAISE FOI DU DIFFAMATEUR

L'article 152 du Code pénal donne une définition précise de ce qu'il faut entendre par publicité accompagnant le fait diffamatoire (1). L'intention coupable du diffamateur doit être évidente (2). La diffamation doit enfin viser une personne déterminée (3).

1- La publicité

Aux termes de l'article 152 du code pénal, les moyens de la publicité sont simples ; la diffamation doit être fait par « tout procédé destiné à atteindre le public ». La diffamation peut ainsi être réalisée à travers les écrits imprimés et les discours. S'agissant des écrits imprimés (les journaux par exemple), c'est la vente ou la distribution qui constitue un fait de publication.104(*) La mise en vente suffit d'ailleurs avant toute vente consommée. Elle s'opère par le seul fait du dépôt de l'exemplaire chez les marchands de journaux. Le tribunal de première instance de Yaoundé siégeant en matière correctionnelle le 30 mai 2006, a par exemple retenu que les écrits d'un journal constituaient une diffamation dans les termes suivants « ...En mentionnant dans ses colonnes parues dans l'édition du 1er mars 2006, que « dame Mya Babale servirait de prête-nom au Ministre Abah Abah Crésus dans l'ouverture des comptes dans plusieurs banques Nord- Américaines... », le Journal le front a fait croire à ses lecteurs... Que dame Mya aurait aidé, par sa participation à la réalisation d'une entreprise illicite née de la dissimulation du véritable propriétaire des fonds déposés dans ces comptes... »105(*).

Dans la rubrique des délits de diffamation commises par la voie des médias, il convient de noter aussi que les faits constitutifs diffamation « se commettent soit, par publicité donnée à l'écrit, soit par diffusion à travers les ondes »106(*). De même, les dessins d'un journal, ses photos ou ses caricatures peuvent aussi constituer une diffamation. Mais le prévenu peut empêcher les poursuites en tirant avantage de l'article 306 du code pénal. Cet article porte sur les exceptions à la diffamation107(*).

2- L'intention coupable

Les imputations diffamatoires sont de droit réputées faites avec une intention de nuire. Lorsqu'on fait une imputation à quelqu'un, la loi présume que l'intention de nuire était déjà là. En matière de diffamation, l'intention coupable est toujours présumée. Cette présomption de mauvaise foi découle de la théorie classique de l'intention. Ainsi, dans l'affaire Grégoire Owona c/ Ayissi Biloa précité, le juge précise que : « ... La publication litigieuse a été faite en toute connaissance de cause et emporte preuve de la volonté coupable du prévenu, dans la mesure où il n'a pas procédé au recoupage et à la vérification de cette information avant de la publier comme l'exige la déontologie en matière de journalisme, d'autant plus qu'il ne s'agissait plus d'un scoop ou d'une première, l'opinion publique s'en étant déjà emparée... ».

De même dans l'affaire Abah Abah c/ Mandio Peter William précitée, le juge estime que le prévenu « a publié cette information douteuse en connaissance de cause avec l'intension d'écorner l'image du sieur Abah Abah... ». Peu importe le mobil qui l'anime ; le seul emploi des imputations diffamatoires est suffisant pour caractériser l'intention nécessaire et c'est à celui qui les emploi de faire la preuve de sa bonne foi108(*).

3- La diffamation doit viser un corps ou une personne déterminée

Les imputations diffamatoires doivent expressément désigner la victime qui peut être une personne physique ou morale ou un corps. La personne diffamée doit être facilement identifiable, clairement désignée109(*). C'est ainsi que le tribunal de première instance de Douala dans un jugement du 11 avril 1991 précise qu'il « est de jurisprudence constante que l'action en diffamation se trouve fondée dès lors que le texte diffamatoire permet à la personne qui se sent diffamée de se reconnaître comme étant personnellement visée et aux lecteurs dudit texte, de l'identifier »110(*). Cependant, l'indication de son nom n'est pas indispensable. L'emploie d'un sobriquet ou d'une initiale suffit. De même dans un arrêt du 03 octobre 1996, MP c/ Journal Le Messager-Popoli, Njawe et Eyoum, la cour soutient « qu'il est de jurisprudence constante que la diffamation peut être réalisée même contre une personne non expressément nommée, mais dont l'identification est rendue possible ; celle-ci pouvant être déduite de tous les éléments puisés dans les procédés détournés de désignation, pourvu qu'aucun doute ne soit possible sur l'identité de la personne visée... »111(*). En l'espèce, la défense arguait que le plaignant n'était pas nommé dans l'article du journal incriminé. La victime peut être une personne collective (Cours et tribunaux, forces armées, Corps constitués, etc.).

L'injure qui est aussi une atteinte à l'honneur et à la réputation des personnes à un mode opératoire presque similaire à celui de la diffamation.

PARAGRAPHE 2 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INJURE

Aux termes de l'article 307 du Code pénal camerounais, le délit d'injure exige la réunion de quatre éléments : l'emploi d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective, elle doit viser un corps et une personne déterminée, elle doit être faite de mauvaise foi, elle doit être publique. Les trois derniers éléments étant communs à la diffamation et à l'injure, le premier seul est propre au délit d'injure et intéresse donc en priorité ce paragraphe (A). La jurisprudence a complété l'arsenal des textes par des critères qui permettent d'apprécier le caractère injurieux des écrits ou des paroles (B).

A- L'EMPLOI D'UNE EXPRESSION OUTRAGEANTE

L'injure est principalement commise au moyen d'une expression de mépris hautain (1), d'un geste ou d'une attitude (2).

1- L'injure, expression de mépris hautain

L'injure est une expression de mépris hautain. Il s'agit généralement d'un propos méprisant, d'une invective obscène ou ordurière. On entend ici par expression outrageante tout propos qui, sans contenir l'imputation d'un fait précis, est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la délicatesse de celui auquel elle s'adresse112(*). L'invective poursuit le même but sous une forme violente ou grossière, par exemple « vous n'êtes que des putains et des grues »113(*). En l'espèce il y avait allusion à un vice, à un état et non à un fait précis.

Quant à la notion de « mépris » prévue par l'article 307 du Code pénal, il s'agit d'un terme ne respectant pas la dignité de celui auquel elle s'adresse en le rabaissant publiquement, par exemple dire de quelqu'un « qu'il est sans domicile connu. »114(*). De même, il a été jugé dans l'affaire MP et Shulika Meye Stella c/ Mawong Precilia Yefon, que la prévenue s'était rendue coupable d'injure en déclarant « à haute voix à Shulika Meye que « ce qu'elle porte au ventre, n'était pas un enfant mais un chien ou un chat »...Qu'il s'agit là d'une expression outrageante, d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait exprimés dans un lieu ouvert au public... »115(*). Le juge affirme également dans un autre espèce qu' « ...En traitant la partie civile de « prédateur » et de « triste individu » le prévenu a usé à son encontre d'une expression outrageante, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait... »116(*).

2- Le geste, support de l'injure

L'injure par le geste consiste à imiter et à peindre par des attitudes, sans parole. La loi l'ayant prévu, il peut donc y avoir injure par simple geste : donner un soufflet, cracher sur une personne a pour but d'insulter et de manifester le mépris, le dédain. Cette distinction expression outrageante, geste, terme de mépris ou invective offre un intérêt pratique. La jurisprudence révèle des situations où le juge semble ignorer le fondement de cette distinction. Ainsi dans l'affaire MP et Kamdem née Kambou Monue Marthe c/ Kambou Jeanne le prévenu a été reconnu coupable d'injures en « ...usant à l'encontre de dame Kamdem, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait... »117(*). Il ressortait pourtant des faits relatés par la plaignante que le prévenu avait simplement user d'une invective à l'encontre de celle-ci.

Le juge se veut aussi quelque fois pédagogue, en rappelant aux justiciables les termes qui peuvent être rangés dans les éléments constitutifs de l'injure. Ce fût le cas notamment dans l'affaire MP et Nsapgue François c/Abega Nsegue Epouse Manga Désirée où le juge notait qu' « Attendu qu'il est constant que la prévenue l'a traité de Bamileké ; que ce terme ne constitue pas une expression outrageante encore moins un terme de mépris, il y a lieu de déclarer la prévenue non coupable et de la relaxer pour infraction non constituée »118(*). Les quatre formes constituent toutes des injures que la loi traite exacte de la même manière.

La jurisprudence a élaborée des critères complémentaires aux textes qui permettent aussi de mieux apprécier le caractère injurieux ou diffamatoire des écrits ou discours.

B- LES CRITERES COMPLEMENTAIRES D'APPRECIATION DU CARACTERE INJURIEUX DES ECRITS OU DES PROPOS POSES PAR LA JURISPRUDENCE

Les critères posés par la jurisprudence permettent d'apprécier le caractère injurieux des propos tenus à l'endroit des personnes ordinaires (1) et des autorités publiques et autres corps constitués (2).

1- L'appréciation du caractère injurieux des propos tenus à l'endroit des personnes ordinaires

L'injure au sens de l'article 307 du Code pénal est le fait d'user à l'encontre d'une personne, sans avoir été provoqué, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Pour apprécier le caractère injurieux, il faut tenir compte du sens donné à l'expression dans la localité du milieu social de l'auteur et de la victime et de l'intention de l'auteur. La personne injuriée doit être suffisamment désignée. L'injure doit résulter de paroles proférées, d'écrits imprimés vendus ou mis en vente119(*). L'injure ne doit pas avoir été provoquée : la provocation est alors une cause d'irresponsabilité pénale mais c'est au prévenu qui prétend en bénéficier qu'il appartient d'apporter la preuve de la provocation. La preuve de l'imputation injurieuse ne peut jamais être rapportée à la différence de ce qui est admis en matière de diffamation. De même, il n'existe pas en dehors de la provocation d'exception à l'injure.

L'élément de publicité, s'agissant de tous les délits de presse est indispensable. Il est définit dans l'article 152 du Code pénal comme tout procédé destiné à atteindre le public. En l'absence de publicité, c'est-à-dire lorsqu'on est face à une injure privée, une injure qui n'est pas faite dans un lieu ouvert au public, on n'est plus face à un délit. Il s'agit d'une contravention. Evidemment les peines ne sont pas les mêmes.

2- L'outrage aux autorités publiques par l'injure : articles 152, 153 et 154 du Code pénal

L'article 152 du code pénal définit l'outrage. Il s'agit de la diffamation, l'injure ou les menaces faites soit par des gestes, paroles ou cris proférés dans les lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public. En raison de leurs qualités et de leur fonction sont ainsi protégés : le président de la République120(*), le vice-président de la République, la personne qui exerce tout ou partie de ses prérogatives ou un chef d'Etat étranger, les chefs de gouvernements étrangers, les ministres des affaires étrangères, les agents diplomatiques accrédités auprès du gouvernement de la République, les cours et les tribunaux. Sont également protégés, les membres du gouvernement 121(*) ou de l'assemblée nationale122(*), les citoyens chargés d'un ministère de la fonction publique c'est-à-dire les fonctionnaires.

L'outrage, lorsqu'elle est réalisée au moyen de l'injure doit présenter un caractère offensant et être réalisé par écrits ou dessins, par des paroles. Les paroles s'agissant des radios et télévision, peuvent consister non seulement dans l'émission de mots, mais aussi dans celle de cris des animaux, de huées, de vociférations et de façon générale, dans toute émission de voie même articulée, peu importe la langue.

L'outrage n'est punissable que s'il tend à mettre en cause l'honneur ou la délicatesse de la victime. Il en est ainsi de toute expression blessante, injurieuse ou outrageante, injurieuse manifestant le mépris, le dédain pour le fonctionnaire auquel elle est adressée pour sa personne, son caractère, ses actes ou ses fonctions et de nature à diminuer le respect ou la considération que l'on doit avoir pour ses fonctions. L'outrage peut aussi consister en une expression grossière ou méprisante123(*). Les éléments constitutifs de la diffamation et de l'injure viennent ainsi d'être présentés, il convient d'analyser à présent les modalités de leur répression devant le juge.

SECTION 2 : L'EXEMPLARITE DES PEINES SANCTIONNANT L'INJURE ET LA DIFFAMATION

La justiciabilité est la faculté qu'a un droit de l'homme, reconnu de manière générale de pouvoir être invoqué devant un organe judiciaire ou quasi judiciaire habilité en premier à déterminer dans le cadre d'un cas concret dont il est saisi, si ce droit de l'homme a été enfreint ou non et en second lieu à décider des mesures appropriées à prendre en cas de violation. Le droit à l'honneur et à la considération est un droit de l'homme et mérite par conséquent d'être protégé. Le juge pénal s'ingénue donc ainsi avec grande rigueur, à réprimer efficacement les atteintes au droit à l'honneur et à la réputation des personnes. Cette efficacité trouve son fondement dans la détermination ferme du juge d'appliquer la loi tant dans sa lettre que dans son l'esprit. La volonté du juge de dissuader les auteurs d'atteinte à la délicatesse des personnes est donc manifeste. L'abondante jurisprudence rendue sur cette question renseigne à la fois sur la détermination des responsabilités (§1) et les peines applicables (§2).

PARAGRAPHE 1 : LA DETERMINATION DES RESPONSABILITES

Les articles 74 du Code pénal et 74 de la loi de 1990 sur la liberté de la communication sociale livrent respectivement des critères précis qui permettent de désigner les auteurs de propos injurieux ou diffamatoires. La détermination des responsabilités est aisée lorsqu'on est en présence d'une diffamation ou d'une injure commise entre deux personnes, dans un cadre qui n'implique pas les médias. Dans ce cas, on se réfère simplement aux critères posés par l'article 74 du Code pénal sur la responsabilité pénale. Cet exercice est en revanche plus complexe lorsqu'on a affaire à une diffamation commise par voie de presse, en raison de l'existence d'une chaîne des responsabilités. La loi n°90/052 sur la liberté de la communication sociale fait une distinction entre la responsabilité à titre d'auteur principal (A) et la responsabilité des auteurs à titre de complice (B).

A- LA RESPONSABILITE A TITRE D'AUTEUR PRINCIPAL

La loi de 1990 institue une échelle de responsabilité en cascade (1) elle prévoie aussi la sanction du devoir de contrôle du directeur de publication (2).

1- L'échelle de responsabilité en cascade instituée par la loi de 1990

L'article 74 de la loi n°90/52 dresse la liste des personnes qui seront appelées à répondre de la diffamation ou de l'injure à titre d'auteur principal. Ce texte dispose que sont passibles comme auteurs principaux des peines qui répriment les infractions commises par voie de presse et de communication audiovisuelle dans l'ordre ci-après à savoir les directeurs de publication ou éditeurs, quelles que soient leurs professions et leurs dénomination ainsi que les auteurs. A leur défaut, les imprimeurs, les distributeurs, les directeurs des entreprises d'enregistrement ou de diffusion. A défaut de ces derniers, les afficheurs, les colporteurs, les vendeurs à la criée124(*). L'article 74 de la loi de 1990 institue une échelle de responsabilité habituellement dénommée « responsabilité en cascade ». Les personnes désignées étant appelées les unes après les autres, selon leur rang à défauts des représentants de la ligne précédente. La responsabilité s'analyse donc par rang et non par personnes. Plusieurs personnes d'un rang et de profession différentes peuvent être poursuivies simultanément. Le juge camerounais poursuit ainsi habituellement, l'auteur et le directeur de publication d'un périodique125(*).

La responsabilité subsidiaire suppose que celui qui aurait dû être appelé à titre principal ne puisse être déterminé. Par contre la fuite, le décès après la publication de l'écrit litigieux ou l'immunité parlementaire ne peuvent permettre de poursuivre les personnes subséquentes. La jurisprudence soutient que les personnes visées l'article 74 peuvent échapper à la sanction en révélant l'identité des personnes qui les précèdent.

2- La sanction du devoir de contrôle et de vérification du directeur de publication

La responsabilité du Directeur de Publication en tant qu'auteur principal résulte du devoir de contrôle et de vérification qui est inhérent à sa qualité. Et le juge se veut d'ailleurs pédagogue lorsqu'il sanctionne les manquements à cette obligation. Ainsi, dans l'affaire MP et Babale née Nya Djamila c/ Mandio William précitée, le juge déclare en effet : « ...Attendu que Mandio Peter William n'a pas rapporté la preuve de ces allégations ; qu'il a déclaré assumer la non production de preuve ; que c'est donc en connaissance de cause qu'il a décidé de publier ces informations douteuses... sans avoir cherché à les vérifier au préalable conformément au Code de déontologie en matière de journalisme... ». Le directeur de publication ne peut échapper à cette responsabilité qu'en établissant que l'article a été publié malgré lui, contre sa volonté par surprise ou par violence126(*), ou même à la rigueur, qu'il ne pouvait pas faute d'être instruit de certains évènements, comprendre le sens de l'article incriminé. Il ne peut, pour se soustraire des poursuites, prétendre n'avoir connu le contenu de l'article.

L'article 9 de la Loi n° 90/052 précise que lorsque le directeur de publication jouit d'une immunité, il doit désigner un codirecteur de publication ne jouissant d'aucune immunité. Lorsque l'organe de presse dispose de deux codirecteurs de publication ne jouissant d'aucune immunité, ils doivent être poursuivis comme coauteurs tous les deux. La jurisprudence réserve cependant souvent des sorts différents aux deux. Tantôt elle condamne l'un et épargne l'autre (Affaire Abessolo Meka c/ Journal Dikalo), tantôt elle prononce une peine de prison ferme pour l'un et accorde le sursis à l'autre. La doctrine condamne cette approche. Quid de la responsabilité à titre de complice ?

B- LA RESPONSABILITE A TITRE DE COMPLICE

La loi de 1990 sur la liberté de la communication sociale fait expressément référence à l'article 97 du Code pénal en tant que siège de la responsabilité titre de complice (1). Cette loi prévoit également la responsabilité civile des auteurs et propriétaires des organes de presse (2).

1- L'article 97 du Code pénal, siège de la responsabilité à titre de complice

L'article 75 de loi de 1990 sur la liberté de la communication sociale dispose : « peuvent être poursuivies au même titre et dans tous les cas les personnes auxquelles s'appliquent l'article 97 du Code pénal » ; l'article 97 lui-même est ainsi libellé : « Est complice d'une infraction qualifiée de crime ou de délit celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l'infraction ». La combinaison de ces deux articles permet de poursuivre comme complice l'auteur de tout écrit ou de toute émission qui appelle à l'injure ou à la diffamation. Seront complices ceux qui auront procuré des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à la publication délictueuse en sachant qu'ils devaient y servir comme ceux qui auront, en connaissance de cause aidé ou assisté le directeur de publication127(*).

Le domaine de la complicité est extrêmement large. On peut distinguer la complicité dans les faits de publication, la complicité dans la rédaction et la complicité dans les modes de distribution128(*). Il s'agit, par exemple de celui qui, au cours d'un entretien privé, fournit à l'auteur d'un article ou d'un livre la matière d'une diffamation ou d'une provocation raciale en sachant que ses propos seront publiés.

2- La responsabilité civile des auteurs et propriétaires des organes de presse

Aux termes de l'article 76 de la Loi n°90/052 du 10 décembre 1990, les propriétaires d'organe de presse et de communication audiovisuelle ainsi que les auteurs sont solidairement responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées comme responsables à titre principal ou à titre de complice.

La responsabilité des maîtres et commettants frappe donc les propriétaires, voir les auteurs qui sont tenus de répondre des dommages-intérêts de leurs préposés. Les auteurs et les propriétaires sont également tenus dans les termes de droit commun de réparer le dommage causé à autrui par leur faute personnelle ou leur imprudence. Lorsque le journal appartient à une société, celle-ci est déclarée civilement responsable par l'intermédiaire de ses organes. Relativement aux organes de communication audio-visuelle, la Loi n° 90/052 astreint le directeur de publication des organes de communication audiovisuelle, au même devoir de contrôle et de vérification des éléments diffusés qu'au propriétaire d'un journal. Mais en a-t-il véritablement les moyens ? Oui, s'agissant des éléments préalablement enregistrés et diffusés en différé. Quid des émissions en directe ? Ces émissions qui par nature, ne permettent à personne d'autre qu'à leur auteur, de circonscrire la teneur des messages à transmettre ? La responsabilité pénale au sens de l'article 74 du Code pénal peut-elle être véritablement engagée ? Avec le Décret n° 2000/158 sur les radios et télévisions privées, la question se pose avec d'avantage d'acuité129(*).

L'administration des peines reste cependant l'aspect le plus intéressant de l'analyse de tout système répressif.

PARAGRAPHE 2 : LES PEINES APPLICABLES

Les auteurs de la diffamation et de l'injure commise à titre privé ou par voie d'organe de communication sont passibles des sanctions civiles (A) et/ou pénales (B).

A- LES SANCTIONS CIVILES

Prises par l'autorité judiciaire, les sanctions civiles peuvent être classées en deux catégories : les mesures provisoires (1) et les mesures définitives (2).

1- Les mesures provisoires

Les formes d'interventions préalables peuvent être judiciaire ou émaner des particuliers. Tout d'abord aux termes de l'article 17 al. 5 (nouveau) de la Loi de 1990 précitée, toute personne atteinte dans son honneur, sa considération ou sa vie privée peut requérir par assignation de référé, le retrait de la circulation d'un organe de presse. En effet, en cas d'urgence, le juge des référés peut être saisi lorsque le trouble intolérable manifestement illicite résultant de l'article du journal incriminée ne serait pas couvert par les dommages intérêts130(*). Dans l'affaire du fils de Gérard Philippe, photographié dans son lit d'hôpital, le juge des référés ordonna la saisie du journal par une ordonnance qui fût confirmée en appel. La Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif qu'il est intolérable de s'immiscer dans la vie privée d'autrui.

De même, dans les cas où des infractions considérées comme les plus graves semblent avoir été commises, l'article 49 de l'Avant-projet du code des personnes et de la famille prévoit que « Le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesures en vue d'empêcher ou faire cesser toute atteinte au droit à la vie privée ». Cette disposition est inspirée de la loi française du 17 juillet 1970 qui permet au juge français de prescrire non seulement la saisie des journaux, la mise sous séquestre des livres ou cassettes vidéo, mais aussi l'interdiction voir la suppression de certains passages d'un livre ou d'un article de journal.

2- Les mesures définitives

Elles sont celles que le juge prononce quand l'atteinte à l'honneur et à la considération est effective. Entre autres mesures définitives, on distingue les dommages intérêts, l'exécution provisoire et la publication de la décision de justice avec astreinte. La sanction civile est constituée par l'allocation des dommages-intérêts pour le préjudice causé. Le préjudice étant moral131(*), les victimes réclament souvent le franc symbolique. Mais certaines affaires révèlent l'attitude d'un juge qui se laisse parfois prendre au piège des parties réclamant des dommages intérêts en réparation du préjudice matériel. On se demande bien en quoi le fait de porter atteinte l'honneur et à la réputation d'une personne peut lui causer un préjudice matériel.

Toutefois, rien n'empêche de réclamer une compensation beaucoup substantielle. Ainsi, dans une affaire, les parties avaient évalué le préjudice moral à 60.000.000 de F/CFA132(*). Les dommages et intérêt font partie des sanctions auxquelles les juges recourent très fréquemment. Mais ils font aussi appel à l'astreinte pour assurer à leurs décisions une prompte exécution. Ainsi dans l'affaire MP et Abah Abah Polycarpe c/ Mandio Peter William précitée, le juge avait ordonné « ...La publication du jugement par Peter Mandio William, sous astreinte de 300.000 francs par jour de retard à compter du prononcé, par insertion dans les journaux... ».

L'astreinte est la condamnation à une somme d'argent à raison de tant par jour, semaine ou mois de retard, prononcée par le juge du fond ou le juge des référés, contre un débiteur récalcitrant en vue de l'emmener à exécuter son obligation. Quid des sanctions pénales ?

B- LES SANCTIONS PENALES

Les sanctions pénales peuvent être scindées en deux groupes : les peines principales (1) et les peines complémentaires (2).

1- Les peines principales

Les peines principales sont l'emprisonnement, et l'amende, qui est une peine pécuniaire qui oblige le condamné à verser une somme d'argent au trésor public133(*). Le juge peut prononcer à la fois les peines d'emprisonnement et d'amendes ou l'une des deux uniquement.

Le juge pénal fait preuve d'une extrême sévérité dans la répression des délits de diffamation et d'injure en ce qu'il inflige généralement à la fois les peines d'amende et les peines d'emprisonnement. Les peines d'amendes sont sévères parce qu'elles se situent généralement dans la fourchette du maximum prévu par la loi. L'article 305 du Code pénal sur la diffamation prévoit en effet qu' « est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par l'un des moyens prévu à l'article 152 porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en lui imputant directement ou non un fait dont il ne peut rapporter la preuve... ». L'article 307 sur l'injure prévoit quant à lui, une peine d'emprisonnement allant de cinq jours à trois mois et une amende de 5.000 à 100.000 francs.

La sévérité du juge camerounais dans la répression des atteintes à l'honneur et à la réputation des personnes est illustrée par le jugement n° 3239bis/CO du 23 mai 2006 du T.P.I de Yaoundé où le juge après avoir reconnu le prévenu coupable de diffamation « ...Le condamne à 06 mois d'emprisonnement et à 100.000 francs d'amende ; au remboursement de tous les dépens liquidés à la somme vingt six mille six cent cinquante francs ; et dit que la contrainte par corps sera exécutée au taux légal pour le cas où il y aurait lieu de l'exercer... »134(*).

2- Les peines complémentaires

Les peines complémentaires sont dans l'ordre : l'affichage ou la publication du texte de la condamnation voire la destruction du journal incriminé. C'est le sens de l'article 84 de la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 qui dispose qu' « en cas de condamnation, le jugement pourra prononcer, selon le cas, la confiscation, ou la destruction de supports incriminés et, éventuellement la suspension de l'organe de communication sociale concerné ». Ainsi dans une affaire, le juge « ...Ordonne la publication du présent jugement par Henriette Ekwe et Mandio William Peter, Sous astreinte de 300.000F par jour de retard à compter du lendemain du prononcé, par insertion dans les journaux « Le Front, Cameroun Tribune, Aurore Plus, Le Messager, La Nouvelle Expression, Situations, Le Popoli, The Herall, The Post, L'oeil du Sahel, Le monde, Jeune Afrique Economique ;

Par diffusion sur Internet, CRTV et ses 10 stations provinciales, FM 94, FM 105, Radio TIEMENI SIANTOU, Radio Lumière, Magic FM, TBC, Radio Venus, Radio Reine, Radio Equinoxe, Radio Veritas, BBC, Satellite FM, CRTV Tele, Canal 2, STV 1, Ariane TV, TV5... »135(*).

CONCLUSION PARTIELLE

La protection des droits de l'homme suppose qu'en amont la législation trouve son inspiration dans le discours des droits de l'homme. Et, tant qu'on ne retrouve pas cela, on perd son temps. La première garantie est éthique. Mais il ne suffit pas qu'on prenne de belles lois fussent-elles inspirées par le discours des droits de l'homme. Encore faut-il que l'on revienne un peu sur terre et que la mise en oeuvre de cette garantie soit efficace. C'est la question de la garantie pratique des droits de l'homme136(*). Il ressort justement de l'argumentaire de cette première partie que le juge camerounais est la cheville ouvrière d'une protection adéquate des attributs liés à la probité de la personnalité. On peut par cela affirmer que l'efficacité de la garantie du droit à l'honneur et à la réputation est réelle. Ceci n'est pas le cas de la garantie des attributs liés à l'intimité de la personnalité où l'efficacité de la protection est loin d'atteindre la promesse des fleurs.

SECONDE PARTIE : UNE PROTECTION MITIGEE DES ATTRIBUTS LIES A L'INTIMITE DE LA PERSONNALITE

Le droit au respect de la vie privée dont est issu le droit à l'intimité du domicile fait partie des droits de la personnalité, le droit à l'image en fait également partie. On rattache ces droits aux attributs liés à l'intimité de la personnalité en ce qu'ils concernent la singularité de la personne. S'il est vrai qu'on ne peut pas complètement rattacher le droit à l'image à l'intimité de la personne, force est de constater que parfois, la protection de la vie privée se confond avec la protection du droit à'image. C'est le cas des photographies prises dans le domicile d'autrui et sans son consentement. Au Cameroun, ces droits reconnus et protégés par les textes, font souvent l'objet d'atteintes récurrentes et multiformes. Or, la sanction de ces atteintes n'est pas assez dissuasive, ainsi que le révèle l'analyse de la jurisprudence rendue sur ces questions. En dépit des instruments juridiques pertinents à cet effet, on note tout de même une timide protection du droit au respect du domicile (chapitre1). L'absence de texte spécifique sur le droit à l'image explique t-elle la laborieuse protection dont il est l'objet ? (chapitre2).

CHAPITRE 1 : LA TIMIDE PROTECTION DU DROIT AU RESPECT DU DOMICILE

Le domicile est à l'instar des autres composantes de la vie privée137(*), cette sphère de la vie de chacun dans laquelle nul ne peut s'immiscer sans y être convié138(*). C'est « une sphère secrète où l'individu aura le pouvoir d'écarter les tiers »139(*). La consécration textuelle de la protection du domicile débute en 1948, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule en son article 12 que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.

Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes »140(*). Le domicile est donc un cadre privilégié d'exercice du droit à la vie privée (SECTION 1) même si au plan interne, la répression des atteintes dont il peut être l'objet laisse encore à désirer (SECTION 2).

SECTION 1 : LE DOMICILE, CADRE PRIVILEGIE D'EXERCICE DU DROIT A LA VIE PRIVEE

Selon le Petit Larousse, le domicile est le lieu où demeure quelqu'un, c'est une zone d'activité qui lui est propre et qu'il est maître d'interdire à autrui. Et c'est à juste titre que le professeur Raymond Gassin considère que le respect de la vie privée d'autrui et donc de son domicile, est sans doute l'une des valeurs émergentes les plus importantes des sociétés démocratiques contemporaines141(*).

Avant de présenter le cadre de la protection du domicile en droit positif camerounais (§2), il convient de s'arrêter un instant sur les origines de cette notion de « vie privée » tout à fait moderne en droit et dont le domicile a pour principale fonction d'en préserver la tranquillité (§1).

PARAGRAPHE 1 : LE DROIT AU RESPECT DU DOMICILE, CORROLAIRE DU DROIT A LA TRANQUILLITE DE L'EXISTENCE

La protection de la vie privée est une idée moderne en droit (A). Ce n'est pas que l'ancien droit, en Occident notamment, ait été indifférent à cette question mais elle était entrevue d'une toute autre manière142(*). Il y avait à cela de multiples raisons. La première était l'absence de la notion de vie privée. La seconde tenait à ce que les moyens de lui porter atteinte, même en l'admettant, ne permettaient pas de la violer comme cela est possible aujourd'hui. Dans ces débuts, la protection de la vie privée s'exprime tout d'abord dans la sanction de la violation de domicile ceci en raison des liens étroits qu'ils entretiennent (B).

A- LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE, UNE IDEE MODERNE EN DROIT

La vie privée découle d'une conception de la civilisation à compter du XIIIe siècle. On peut citer quelques exemples qui démontrent largement l'absence de cette idée dans le passé (1). Pourquoi l'apparition de cette conception de la vie ? Le droit à la vie privée est l'expression de la revendication de l'individu d'être laissé seul dans la tranquillité de son existence (2).

1- La promiscuité et le laissé aller caractéristique des habitations du XIIe siècle

Jusqu à un édit d'Henri IV, les parisiens ont l'habitude de se baigner nue dans la seine143(*), la Reine de France accouche en public144(*), les palais royaux sont ouverts à tous ou presque, dans les habitations règnent, surtout dans les milieux ruraux, une promiscuité qui pourrait être jugée aujourd'hui d'intolérable.

En 1787, visitant le Château de Versailles, Arthur Young note dans son journal de voyage : « De nouveau à Versailles. Lors de ma visite à l'appartement du Roi, qu'il avait quitté depuis à peine un quart d'heure, avec toute ces légères marques de désordre qui montraient qu'il y vivait, c'était un amusant spectacle de voir les têtes de voyous, qui se promenaient, sans être surveillés dans le palais et même dans la chambre à coucher du Roi, des hommes dont les maillons montraient qu'ils se trouvaient au dernier degré de la pauvreté, et j'étais la seule personne à se demander avec étonnement comment diable ils pouvaient s'y trouver. Il est impossible de ne pas aimer ce sans-souci, ce laissé aller, cette absence de toute suspicion. On n'aime le maître de la maison qui ne serait ni choqué, ni offensé de voir sa chambre ainsi occupée, s'il y retournait soudain ; car si on pouvait redouter qu'il en fût autrement, on s'opposerait à cette intrusion. C'est certainement une manifestation de cette facilité d'humeur qui m'apparaît si visible partout en France »145(*). L'idée, d'une part, qu'il puisse y avoir une « vie privée » et, d'autre part, que cette « vie privée » s'oppose à la vie publique est donc moderne146(*). Pourquoi l'apparition de cette conception de la vie ?

2- L'apparition de la distinction « vie privée » « vie publique »

La distinction « vie privée » et « vie publique » est apparue avec la montée constante en Occident notamment, de l'individualisme. Opposer à autrui cette immunité de la « vie privée », c'est admettre, pour partie, la justesse de la remarque de Sartre : « L'enfer c'est les autres ». Il y a, d'une certaine manière, une contradiction de la société contemporaine, que le droit révèle, entre désir de solidarité et de solitude.

Il faut aussi tenir compte de l'apparition des moyens d'atteinte à cette vie privée avec le développement considérable à partir du XIXe siècle de la presse à grand tirage puis de l'apparition «  de la presse à sensation ». A l'origine, la presse était un moyen de communication très intellectuel. Premièrement parce que jusqu'à la fin du XIXe siècle, elle est réservée à une certaine élite. Cette presse a donc pour vocation l'information et la polémique politique147(*). Un journaliste se dénomme comme un « publiciste ». Puis, lorsque la société, en France notamment est largement alphabétisée, les journaux vont se répandre dans toutes les classes de la société. Ce sera l'âge d'or de la presse que l'on peut dater de la première moitié du XXe siècle. Tous ceux qui savent lire ne sont plus nécessairement ceux qui étudient. Le lectorat se modifie et les besoins du journaliste sont aussi modifiés. On va donc s'intéresser aux petites choses de la vie, aux états d'âme des artistes, aux fredaines des hommes politiques148(*).

La réaction du droit se fera dans un premier temps attendre, puisqu'en France, notamment, la législation sera pendant longtemps muette sur la question. C'est seulement avec l'avènement de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation et l'injure que l'on assiste à un début de réponse du droit face aux incursions répétées de la presse dans la vie privée des citoyens.

Le domicile entretient une liaison étroite avec la vie parce qu'elle en constitue le cadre d'expression.

B- LA LIAISON INTIME VIE PRIVEE ET DOMICILE

Le domicile est aujourd'hui un besoin essentiel dans les sociétés contemporaines, il entretien de ce fait une liaison étroite avec la vie privée (1). La liberté de la vie privée recouvre aussi trois distincts mais complémentaires (2).

1- Le domicile, un besoin essentiel dans les sociétés contemporaines

La vie privée est intimement liée à la notion de domicile ; il s'agit en effet de sa première référence. Et certains auteurs estiment d'ailleurs que « mot à mot, la vie privée ce n'est que la vie domestique, c'est-à-dire la vie à huit clos à son domicile. Ce qui explique qu'au XIXe siècle avant l'apparition de la notion, les juridictions préservèrent la vie privée par la sanction de la violation de domicile. »149(*). Cette liaison intime permet d'ailleurs à la Cour européenne des droits de l'homme de développer une conception extensive de la notion de domicile. De même, pour préserver sa vie privée, «... Toute personne est en droit, notamment pour échapper aux indiscrétions ou à la malveillance, de refuser de faire connaître le lieu de son domicile ou de sa résidence, de sorte qu'en principe sa volonté doit être sur ce point respectée par les tiers... »150(*).

La liberté du domicile est donc une composante essentielle de la vie privée, à côté du droit au secret, du droit à l'inviolabilité des correspondances, du droit à la protection des informations nominatives, du droit à une vie familiale normale et du droit à une vie sexuelle normale151(*).

2- Les droits rattachés à la liberté du domicile

Concrètement, la liberté du domicile recouvre trois droits distincts mais complémentaires. Le droit de choisir son domicile qui inclut le droit de n'en choisir aucun (hypothèse du vagabondage volontaire) et le droit d'en changer. Le droit d'utiliser son domicile à sa convenance, sous réserve de respecter les lois et règlements en vigueur et le droit d'être protégé contre les violations éventuelles du domicile habituellement désigné sous le terme d' « inviolabilité du domicile »152(*).

Si les deux premiers droits posent peu de problèmes dans la mesure où ils s'exercent spontanément, ce n'est pas le cas du troisième dont l'effectivité suppose nécessairement l'intervention de l'Etat. L'un des signes les plus révélateurs de l'attitude de l'Etat à l'égard des libertés publiques réside d'ailleurs dans l'attention qu'il porte à son rôle de garant de l'inviolabilité des domiciles. C'est ce qui explique que le constituant et le législateur soient fréquemment intervenus dans ce domaine. Le droit positif camerounais donne également à notion de domicile une définition précise.

PARAGRAPHE 2 : LA NOTION DE DOMICILE EN DROIT POSITIF CAMEROUNAIS

Le domicile est un concept autonome qui a une consistance précise en droit positif camerounais (A). Cette précision de la notion de « domicile » revêt une importance capitale dans la mesure où il existe une protection contre les violations éventuelles du domicile habituellement désignée sous le terme « d'inviolabilité du domicile » (B).

A- LA CONSISTANCE DE LA NOTION DE DOMICILE EN DROIT POSITIF CAMEROUNAIS

La jurisprudence camerounaise a, contrairement à la jurisprudence française et européenne, opté pour une conception restrictive de la notion de domicile (1). La définition extensive de la notion a le mérite de permettre à la Cour européenne des droits de l'homme de mieux cerner les atteintes dont il peut faire l'objet (2).

1- Une conception restrictive de la notion de domicile

L'étendue de la liberté du domicile dépend avant tout de la conception que l'on retient de la notion de « domicile ». La jurisprudence camerounaise a opté pour une définition restrictive assimilant le domicile à « toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit ou de son consentement par un tiers et qui comprend la maison et ses dépendances immédiates telles les magasins hangars, cour que protège l'ensemble des clôtures... »153(*). Il en va autrement de la jurisprudence française qui à travers certaines décisions de la Cour de cassation retient une définition extensive de la notion de domicile.

Pour les juges français, le domicile est «... non seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais le lieu où elle a le droit de se sentir chez elle... ». Grâce à cela, la liberté du domicile ne s'applique pas seulement aux résidences principales des personnes, mais aussi à leurs résidences secondaires, à leurs bateaux de plaisance, ou encore à leur véhicules terrestres habitables. La Cour européenne des droits de l'homme retient également la conception large de la notion de domicile. Elle estime en effet que le « mot « home » qui figure dans la version anglaise de l'article 8 est un terme qui n'est pas d'interprétation stricte étant donné que l'équivalent français « domicile » a une connotation plus large »154(*).

2- Les atteintes fréquemment portées au droit au respect du domicile

Parmi les atteintes possibles au droit au respect du domicile que la Cour européenne des droits de l'homme relève à travers sa jurisprudence on peut citer :

- La destruction délibérée du domicile (Selçuk et Asker c. Turquie, arrêt du 24 avril 1998) ;

- Le refus d'autoriser des personnes déplacées à retourner à leur domicile (Chypre c. Turquie 2001) ;

- Les perquisitions (Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994;) et autres visites domiciliaires effectuées par la police (Evcen c. Pays-Bas, décision de la Commission du 3 décembre 1997) ;

- Les décisions en matière d'aménagement foncier et les arrêtés d'expropriation (Howard c. Royaume-Uni, décision de la Commission du 18 octobre 1985) ;

- Les problèmes d'environnement (Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990) ;

- Les écoutes téléphoniques ;

- Le défaut de protection de biens personnels faisant partie du domicile (Novoseletskiy c. Ukraine, 2005).

Dans le contexte particulier du Cameroun où le juge n'a encore du domicile qu'une conception restrictive, ces éléments de jurisprudence du droit comparé sont importants en ce qu'ils pourraient l'aider à améliorer le cadre de la protection de l'intimité du domicile. Le droit positif camerounais consacre aussi le principe de l'inviolabilité du domicile.

B- LA CONSECRATION DU PRINCIPE DE L'INVIOLABILITE DU DOMICILE

Le principe de l'inviolabilité du domicile est l'objet d'une protection constitutionnelle et législative au Cameroun (1). Il signifie qu'il ne saurait avoir d'immixtions intempestives dans le domicile d'autrui contre son gré. Ce principe n'est cependant pas absolu car il connaît quelques exceptions également prévues par les textes en vigueur (2).

1- La protection constitutionnelle et législative du principe de l'inviolabilité du domicile

La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, tout comme déjà à l'époque la Constitution du 02 juin, protège dans son préambule le droit au respect du domicile. C'est ainsi qu'on y retrouve les dispositions suivantes :

«  Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi. ». Le problème de la valeur juridique du préambule de la Constitution ne se pose plus. L'article 65 de la loi constitutionnelle du janvier 1996, fait du préambule de la Constitution une partie intégrante de cette dernière.

L'article 299 du Code pénal camerounais protège l'intimité du domicile en ces termes: « (1) Est puni d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui s'introduit ou se maintient dans le domicile d'autrui contre son gré... ». Sur la base de cet article, un inspecteur de police avait été condamné pour violation de domicile à trois mois d'emprisonnement pour s'être introduit de force chez un individu au motif qu'il avait soif et voulait s'offrir un peu de boisson. En outre, la violation de domicile peut être invoquée pour l'annulation de preuves obtenues irrégulièrement. C'est ce qui ressort d'une décision de la Cour Suprême, qui a donné raison à une Cour d'appel pour avoir relaxé le prévenu poursuivi du chef d'adultère a motif que le constat dressé par l'huissier l'avait été à 21 heures155(*). Toutefois, il faut dire qu'au Cameroun comme dans beaucoup de pays, le principe de l'inviolabilité du domicile connaît des exceptions notables.

2- Les exceptions au principe de l'inviolabilité du domicile

Parmi les exceptions consacrées par le droit camerounais, on peut citer la proclamation de l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire national. Dans ce cas, les autorités administratives peuvent procéder en tout temps de jour comme de nuits, à des perquisitions de domicile par les officiers de police judiciaire, civil ou militaire. La loi confère également à certaines autorités précises le droit de « violer le domicile », tout en respectant certaines conditions. C'est notamment le cas des perquisitions et des saisies156(*).

S'agissant des perquisitions, il convient de noter que le Code d'instruction criminel n'avait pas déterminé les heures auxquelles elles devaient avoir lieu. Parce que les perquisitions et les saisies se déroulent au domicile des particuliers et parce qu'il est de principe constitutionnellement admis que le domicile est inviolable, la doctrine a toujours soutenu que le déroulement de ces opérations devait être limité dans le temps157(*). Suppléant au silence du Code d'instruction criminelle, elle soutenait que toute perquisition devait avoir lieu entre six (6) heures et dix-huit (18) heures158(*). Le Code de procédure pénale est venu clore ce débat en interdisant toute perquisition entre dix-huit (18) heures et six (6) heures du matin159(*).

L'effectivité de la protection judiciaire du droit au respect au domicile est désormais acquise en droit positif camerounais. Le problème réside en fait au niveau de l'efficacité de cette protection.

SECTION 2 : UNE PROTECTION TIMIDE DU DOMICILE AU REGARD DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 299 DU CODE PENAL

Selon P. Kayser, « Les atteintes à l'intimité de la vie privée sont aujourd'hui assez graves pour justifier l'existence de sanctions pénales parfaitement adaptées aux atteintes les plus graves, sanctions prononcées par le juge pénal : fortes amendes, peines de prison, toutes de nature à dissuader les auteurs d'atteintes de récidives »160(*). Le recours au droit pénal se trouve donc parfaitement justifié pour assurer une meilleure protection du droit à la vie privée. En ce qui concerne la sanction de la violation de domicile, le Code pénal double les peines si l'infraction est commise pendant la nuit ou à l'aide de violence ou de voie de fait. L'analyse de l'abondante jurisprudence rendue par les tribunaux camerounais sur la répression des atteintes à l'intimité du domicile laisse cependant apparaître la timidité dont fait généralement fait preuve le juge pénal lorsqu'il est appelé à plancher sur ces questions. Cette timidité se manifeste par une mauvaise application de la loi (§1) et par une administration clémente et non dissuasive des peines (§2).

PARAGRAPHE 1 : UNE REPRESSION DES ATTEINTES A L' INTIMITE DU DOMICILE NON-CONFORME AU TEXTE ET A L'ESPRIT DE LA LOI

La non-conformité des décisions rendues par le juge pénal sur les cas de violation de domicile résulte de la confusion que ce dernier entretien quelquefois autour de la détermination des éléments constitutifs de cette infraction (B). Cette confusion ne peut être que surprenante dans la mesure où la rédaction de l'article 299 du Code pénal est d'une extrême clarté (A).

A- LES CRITERES DE DETERMINATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA VIOLATION DE DOMICILE POSES PAR L'ARTICLE 299 DU CODE PENAL

L'article 299 du Code pénal livre une méthode claire et précise qui permet de dire si oui ou non l'on est en présence d'une violation de domicile. Il s'agit de l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui (1) contre son gré (2).

1- Il doit avoir introduction ou maintien dans le domicile d'autrui

L'article 299 du Code pénal dispose : «  est puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui s'introduit ou se maintien dans le domicile d'autrui contre son gré... ».

Le domicile visé par l'article 299 ne doit pas être confondu avec le domicile légal du Code civil qui le définit comme « le lieu du principal établissement ». Il s'agit dans l'article 299 du local servant à l'habitation, même provisoirement, ou d'un lieu affecté à l'exercice du travail ou d'une profession. Il doit y avoir introduction ou maintien dans le domicile d'autrui : le législateur a ajouté le maintien à l'introduction pour sanctionner celui qui ayant pu entrer régulièrement chez autrui refuse d'en partir.

2- Le tiers s'est introduit ou s'est maintenu contre le gré de l'habitant

L'introduction comme le maintien ne sont punissables que dans la mesure où le tiers s'est introduit ou maintenu contre le gré de l'habitant : il n'est pas nécessaire qu'il y ait des menaces ou des violences, la seule opposition verbale ou l'ordre de sortir suffisent pour caractériser le délit.

Le tiers qui s'introduit ou se maintient chez autrui en employant des manoeuvres pour surprendre son consentement agit contre le gré de l'habitant et tombe sous le coup de cet article. La précision et la clarté de l'article 299 du Code pénal n'empêchent pas le juge de verser dans une mauvaise interprétation de la loi.

B- UNE INTERPRETATION DE LA LOI PREJUDICIABLE AUX DROITS DES VICTIMES

La mauvaise interprétation que le juge donne à l'article 299 le conduit inévitablement à une application erronée de la loi (1). Pourtant, la seule évocation du préambule de la Constitution de 1996 qui garantie le droit au respect du domicile suffit à assurer à ce droit une protection efficace (2).

1- Une application contestable des textes

Alors que le texte sur la répression de la violation de domicile paraît très précis, les exemples abondent cependant où le juge fait une mauvaise application de la loi au grand dam des justiciables. Ainsi dans l'affaire Ministère public et Bahane Marie c/ Tepa Clémentine rendue par le T.P.I de Yaoundé Centre administratif le 03 octobre 2007, le juge déclare : « ...Attendu qu'il ressort du procès verbal d'enquête préliminaire que la plaignante loue un local chez Tepa Clémentine ; que leur relation de voisinage sont émaillées de querelles et de bagarres permanentes ;

Que cette relation houleuse a entraîné une bagarre le 03 février 2007, date à laquelle la plaignante déclare que la prévenue l'a battue dans un premier temps sur la voie publique, ensuite l'a suivi dans son domicile où elle s'est réfugiée pour achever son forfait que par la suite, elle a fait venir quatre personne dans son domicile qui ont entrepris manu militari de sortir ses effets de la maison... Que s'agissant de la violation de domicile, il ne ressort pas du dit procès verbal et des déclarations des parties des parties contradictoires à cet effet que la prévenue s'est introduite au domicile de Bahane Marie et que la bagarre s'y est déroulée... »161(*). De telles déclarations paraissent étranges en ce qu'elles comportent d'évidentes contradictions. Alors que de l'aveu même du juge, les faits relatés dans le procès verbal laissent entrevoir la matérialité d'une violation de domicile, on ne peut qu'être surpris de la conclusion peut-être trop hâtive à laquelle parvient le juge. On s'imagine difficilement comment la plaignante après avoir été battue sur la voie publique, pouvait accepter que la prévenue pénètre son domicile pour achever sa besogne.

De même, dans l'affaire Ministère Public et Nsapgue François c/ Abega Nsegue Epus Manga Desirée, le juge écarte l'hypothèse de la violation au motif qu' «... Il n'a pas été établi lors des débats que la prévenue s'est maintenue dans le domicile de la plaignante contre son gré... »162(*). Alors que les témoins appelés à la barre rapportaient, quelques instants avant le prononcé du verdict qu'une équipe de cinq personnes dirigée par la prévenue s'était introduit dans la concession du plaignant contre son gré pour détruire ses constructions. Le juge de l'affaire Ministère Public et Dongho Valerie c/ Nkenfack Prosper tient à peu près le même raisonnement lorsqu'il affirme qu «... En dépit de l'aveu du prévenu pour ce qui est de l'introduction dans le domicile de la plaignante, il ne ressort nulle part des débats ou des pièces du dossier de procédure que celui-ci s'y est maintenu contre le gré de cette dernière ;

Que tout s'est plutôt passé en l'absence de Jague Dongho Valerie et que c'est de son retour du travail qu'elle s'en est aperçue... »163(*). L'argumentaire développé par le juge dans ces deux affaires, comme dans beaucoup d'autres a ceci de particulier qu'il incite à penser que violer le domicile d'autrui se résume à s'y maintenir contre son gré. Ce qui n'est ni plus ni moins qu'une application erronée de la loi par ailleurs préjudiciable aux droits des victimes.

Pourtant le texte sur la violation de domicile est ainsi qu'il a été relevé plus haut est des plus formel lorsqu'il prévoit que, violer le domicile d'une personne consiste aussi à s'y introduire irrégulièrement. Il apparaît des lors évident qu'en faisant une telle application de la loi, le juge ne tient compte ni de la lettre ni de l'esprit de la loi.

2- Les tergiversations autour d'un droit constitutionnellement protégé

Dans l'Affaire Ministère Public et Wandji Serge Bertrand du 25 octobre 2007, cette frilosité du juge à l'égard de la protection du droit au respect du domicile apparaît encore de manière plus flagrante. Il affirme en effet «... Que lorsque le prévenu cassait la porte de Wandji pour emporter ses effets, ce dernier était absent ; qu'il est donc impossible d'imaginer que Nguemning s'est maintenu dans sa chambre contre son gré d'autant plus qu'aucune injonction ne lui a été faite ; qu'il échet par conséquent de déclarer le prévenu non coupable de violation de domicile et de le relaxer pour infraction non constituée... »164(*). On voit encore une fois de plus comment le juge s'écarte de la lettre du texte de l'article 299, alors que manifestement, l'on est en présence d'une violation de domicile. Admettre que le fait pour un bailleur de casser la porte de son locataire à son insu et d'entrer dans son domicile pour faire sortir ses effets n'est pas constitutif de violation de domicile, comme le fait le juge revient simplement à vider cette infraction de son contenu.  

Il est particulièrement difficile d'expliquer pourquoi le juge a si souvent de la peine à garantir un droit constitutionnellement protégé. La seule évocation du préambule de la Constitution qui consacre le droit au respect du domicile aurait en effet suffit pour assurer une meilleure répression des atteintes dont il peut être l'objet. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui sont des instruments que la Cameroun a intégré dans sa législation reconnaissent également le droit au respect du domicile comme un étant un droit fondamental de l'homme. Une autre manifestation de la timidité du juge tient au prononcé de peines ridiculement clémentes à l'endroit des auteurs de violations graves de l'intimité du domicile.

PARAGRAPHE 2 : UNE ADMINISTRATION CLEMENTE ET NON DISSUASIVE DES PEINES

Il est question dans cette partie de s'interroger sur l'attractivité du système camerounais (la justice notamment) de protection des droits de la personnalité, en l'occurrence ici le droit à l'intimité du domicile. Son fonctionnement et ses résultats sont-ils efficaces pour attirer un grand nombre de justiciables ? Cette question ne peut recevoir qu'une réponse négative dans la mesure où les auteurs d'atteintes au droit au respect du domicile sont généralement condamnés à des peines largement inférieures à la moyenne prévue (B). De même, le juge prend rarement en compte les circonstances que la loi prévoit et qui permettent d'aggraver les peines (A).

A- LA NON PRISE EN COMPTE DES FAITS SUSCEPTIBLES D'AGGRAVER LES PEINES

En ce qui concerne la violation de domicile, le code pénal double les peines si l'infraction est commise pendant la nuit ou l'aide de violences ou de voie de fait (1). Or rares sont les décisions où le juge prend en compte cette exigence. (2).

1- Les faits susceptibles d'aggraver les peines prévues par l'article 229 du Code pénal

L'alinéa 2 de l'article 299 prévoit une aggravation des pénalités quand l'infraction est commise avec les circonstances suivantes : la nuit, les violences ou les voies de fait. Les violences et voies de fait comprennent aussi bien les violences contre les personnes (coups, blessures...) que contre les choses (bris de clôture, escalade, destruction, etc.). Il faut aussi noter que si le délit est commis par un fonctionnaire tel que défini à l'article 131, les pénalités de l'article 299 (1) et (2) sont doublées (article 132 (2)). Cependant, rares sont les décisions où le juge se conforme à cette obligation que lui prescrit la loi de sanctionner plus sévèrement les violations de domicile accompagnées de violences ou de voie de fait. Et le bouclier juridique de la manoeuvre est l'octroi de circonstances atténuantes assez souvent sans justification, alors que selon l'article 90 du Code pénal, le bénéfice de cette faveur suppose une motivation de la décision l'octroyant. Dans de nombreuses sentences ont ainsi accordé, parfois après une succession de renvois, des circonstances atténuantes manifestement fantaisistes que rien ne laisse présager.

2 - Le mépris affiché à l'égard des textes

Le mépris du juge à l'égard des textes est manifeste dans l'affaire MP et Ngoffe Denis c/ Ribouem A Mougnol Philibert. Après avoir reconnu que le prévenu avait violé le domicile du plaignant en usant à l'encontre de ce dernier d'actes de violence, le juge n'infligera finalement à l'auteur de l'infraction que la modique amende de 50.000 francs, minimum prévu par la loi dans de telles circonstances. Des actes de violence qui avaient pourtant causé au plaignant une incapacité de travail de 21, jours tel qu'il ressortait du certificat médical produit par l'intéressé165(*).

De même, dans l'affaire Ministère Public et Mme Kenmo née Feunou c/ Ngono Rosalie du 31 juillet 2001, le juge note qu' «... en dépit des dénégations du prévenu, il résulte des pièces du dossier de la procédure preuve contre lui de s'être introduit et maintenu dans le domicile de dame Kenmo contre son gré et d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par des violences causé à la plaignante des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de 31 jours... »166(*). Ce faisant, le juge reconnaissait la matérialité d'une infraction caractérisée par sa violence. Comment des lors comprendre la modicité de la peine que ce dernier se résoudra finalement à prononcer : trois mois de prison et 5000 francs d'amende et aux dépens167(*). Un système de protection ne peut en effet se contenter d'être effectif il doit être efficace ce qui passe par une sévère répression des atteintes à l'intimité du domicile.

B- DES PEINES LARGEMENT INFERIEURES A LA MOYENNE PREVUE

Le système de répression des atteintes à l'intimité du domicile au Cameroun est peu dissuasif (1). Il importe par conséquent de renforcer cette répression afin de la rendre plus crédible (2).

1- Le prononcé des peines ridiculement clémentes

Le système de répression des atteintes à l'intimité du domicile tel qu'il fonctionne actuellement au Cameroun ne peut pas être qualifié d'attractif, dans la mesure où les peines qui sont prononcées par le juge contre les auteurs d'atteintes à ce droit sont encore en déça de la moyenne prévue par les textes. Ces peines laissent apparaître une certaine clémence de la part du juge que les nécessités d'une bonne répression viennent contredire. Il s'agit également de peines qui sont le plus souvent accompagnées de sursis de nature à conforter les fautifs dans leur forfait. Dans une espèce, le juge pénal après avoir reconnu que le « ...Nommé Tengomo Adonis avait violé le domicile de la plaignante en s'y introduisant et en s'y maintenant contre son gré ; faits prévus et réprimés par les articles 74 et 299 du code pénal... » se résoudra à infliger à l'auteur de l'atteinte une modique amende de 25000 francs168(*). Or, c'est justement parce que les sanctions civiles ont montré leur insuffisance car elles étaient peu dissuasives et n'empêchaient pas toujours, ni les atteintes, ni la répétition de ces atteintes qu'il a fallu les compléter par des sanctions plus sévères afin de garantir une protection optimum de la vie privée169(*). Le recours au droit pénal pour assurer une meilleure protection de la vie privée se trouvait donc ainsi parfaitement justifié. Cette attitude de clémence du juge pénal camerounais déçoit les espoirs placés en lui pour protéger plus efficacement le droit à la vie privée.

2- Une défaillance du juge par rapport à son rôle de rempart contre les atteintes aux libertés

Dans un contexte de forte concurrence des autres mécanismes nationaux ou internationaux de protection, le justiciable déçu de l'attitude complaisante du juge, préfèrera se tourner vers ces mécanismes, lorsqu'il ne choisira pas de se rendre lui- même justice. On assiste justement ces derniers temps à une montée en puissance du phénomène de la justice populaire que beaucoup imputent à la défectuosité des mécanismes traditionnels.

Or il apparaît aujourd'hui évident que les conflits on souvent pour cause profonde l'absence de protection des droits de l'homme, il importe pour les prévenir, d'assurer à ces droits une promotion et une protection effectives170(*) et efficace. Le juge pénal se doit donc de saisir dans toute sa mesure la perche tendu par le constituant de 1996 afin d'améliorer qualitativement la protection des droits de l'homme, à l'instar du droit au respect du domicile. Le meilleur système de répression devrait pouvoir combiner les lourdes peines d'amendes et privatives de liberté qui dissuaderaient à coup sûr, les fautifs de toute récidive. Il ne faudrait pas que les efforts remarquables réalisés par le Cameroun en ce qui concerne la formulation et l'intégration des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme dans le système juridique171(*) interne restent vains. Pour qu'il n' y est pas un grand fossé entre la théorie et la pratique entre ce qui est dit et ce qui est fait, le juge pénal doit donc prendre en main toutes ses responsabilités. Car au coeur de cette entreprise de protection se trouve une préoccupation fondamentale, qui est celle de la préservation de la dignité inhérente à tous.

Le droit à l'image ne bénéficie pas non plus d'une protection satisfaisante. L'absence de texte spécifique a parfois conduit à des situations de déni de ce droit.

CHAPITRE 2 : LA LABORIEUSE PROTECTION DU DROIT A L'IMAGE

Le droit à l'image est une construction essentiellement prétorienne, née du souci des personnes publiques de lutter contre certaines pratiques de la presse, sans cesse à l'affût de leur ... image. Le principe est énoncé en France par les juges du fond, dans les termes suivants : « toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s'opposer à sa diffusion sans son autorisation »172(*). Dans le contentieux de la vie privée, il tient une place à part et encore controversée, même s'il est rangé sans grande contestation parmi les droits de la personnalité.

De nombreux auteurs considèrent que ce droit à l'image est distinct du droit au respect de la vie privée, même si la publication de l'image peut porter atteinte tant à la vie privée qu'au droit à l'image. Pourtant, la Cour de cassation française en maintient fortement l'ancrage dans la vie privée. Tout récemment, elle a affirmé le droit exclusif dont la personne dispose sur l'utilisation de son image, posant que « selon l'article 9 du Code civil, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image», dans des instances où le lien avec la vie privée n'était pas évident. Il convient de présenter au préalable le cadre juridique de la protection du droit à l'image en droit positif camerounais (SECTION1) avant d'analyser le garanties offertes par le juge à la protection de ce droit (SECTION 2).

SECTION 1 : LE SOCLE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DU DROIT A L'IMAGE

La reproduction de l'image des personnes est devenue une pratique courante, sinon indispensable, qu'elle serve à illustrer un journal, un magazine, un panneau publicitaire ou un site internet. Elle n'en est pas libre pour autant et doit s'effectuer dans le respect des principes régissant le droit à l'image. Tout document reproduisant l'image des personnes est donc mis à l'épreuve du droit à l'image à respecter scrupuleusement (§1), sauf à bénéficier d'une exception à l'emprise de ce droit (§2).

PARAGRAPHE 1 : LA PROTECTION DU PRINCIPE DU DROIT DE LA PERSONNE SUR SON IMAGE EN DROIT POSITIF CAMEROUNAIS

Le fait est que le droit camerounais ne comporte pas de déclaration expresse de protection du droit à l'image. Il est cependant possible tant à partir de la Common Law (A) que du droit civil applicable (B) au Cameroun de trouver une certaine protection de l'image de la personne. De part son histoire particulière en effet, le Cameroun connaît deux systèmes juridiques : le système anglo-saxon et le système romano-germanique qui s'appliquent sur son territoire en l'absence d'une législation nationale unifiée173(*).

A- LA PROTECTION DU DROIT A L'IMAGE PAR COMMON LAW

La Common Law consacre le principe la liberté de prise de la photographie (1). Ce principe connaît cependant des exceptions majeures (2).

1- Une consécration du principe de la liberté de prise de la photographie

La Common Law en son état actuel ne reconnaît pas le droit à l'intimité en tant que tel. Il y a bien eu plusieurs tentatives de législation sur la question, mais l'opinion majoritaire qui s'est toujours dégagée est contre l'introduction, d'un droit général à l'intimité, au motif qu'il serait trop vague et incertain et violerait par ailleurs la liberté d'expression.

Pour les juridictions anglaises, il n'est point besoin de stopper la propagation de nouvelles concernant autrui, même s'il s'agit de nouvelles stupides ou ridicules, ni d'étouffer la curiosité, aussi vulgaire fût-elle concernant les affaires du voisin. La prise de l'image est donc libre selon la Common Law. De même, il n'est autorisé en principe aucune action contre la publication de la photographie conforme, ou l'expression d'une statue de cire, reproduisant la physionomie exacte d'une personne ou ordre de toute effigie, bien que sans la permission de la personne concernée. Tel est le principe. Il connaît cependant des exceptions majeures.

2- Les exceptions au principe

Les exceptions au principe de la liberté tiennent à l'intention de l'auteur et à l'intention recherchée. C'est en tenant compte de cela que la Common condamne ce qu'elle appelle « offensives invasions of privacy ». C'est ainsi qu'elle estime qu'il y a une différence, la même qu'entre « le salé et l'amer » entre une inquisition ordinaire et une atteinte sans scrupules à l'intimité de la personne à des fins publicitaires ou pour relancer un tirage174(*). Elle pense également que le droit de publication pourrait être restreint par un contrat entre le photographe et son modèle175(*), ou encore par l'exercice des droits d'auteurs, objet de propriété privée176(*). Dans le cas William VS Settle, le défendeur qui deux ans plus tôt avait pris des photos du plaignant à l'occasion du mariage de celui-ci, vendit l'une d'elles aux fins de publication lors du décès du beau-père du plaignant, lequel décès avait suscité beaucoup de publicité à cause des circonstances l'ayant entouré.

L'exception la plus importante à la liberté de publication, et par voie de conséquence la plus grande protection du droit à l'image de la personne, est la représentation diffamatoire qui participe du « libel » dans le cadre de la définition de la diffamation qui est celle du « Law of tort » anglais. Ainsi donc, le photographe ou l'exposant pourront être poursuivis pour diffamation, si par exemple ils classent, sans justification aucune, dans la rubrique des criminels ou des brutes, le portrait ou l'image d'une personne, tendant ainsi à ternir la réputation de celle-ci177(*). Le Code civil camerounais comporte également des dispositions utiles à la protection du droit à l'image.

B- LA PROTECTION DU DROIT A L'IMAGE PAR LE CODE CIVIL

Le Code civil applicable au Cameroun contient un article 1382 qui dispose de manière générale sur la responsabilité du fait d'un individu. La combinaison de cet article avec les dispositions du préambule de la Constitution permet au juge d'adopter et d'adapter les solutions dégagées par la jurisprudence française. S'agissant de la prise d'image, la jurisprudence examine les questions suivantes : de l'image de qui s'agit-il ? Où a-t-elle eu lieu ? Comment et par qui la prise a-elle été effectuée ? Ces questions permettent d'analyser la protection du droit lors de la prise de l'image (1) et la protection du droit à l'image à l'occasion de la reproduction et de la diffusion (2).

1- La protection du droit lors de la fixation de l'image

La fixation de l'image consiste généralement soit à photographier le sujet, soit à le filmer. Tout dépendra du cadre privé (a) ou public (b) dans lequel l'image de la personne est captée.

a- L'image est captée dans un lieu privé

Est privé, tout lieu où une personne peut normalement se sentir à l'abri des regards d'autrui. L'exemple type du lieu privé est le domicile178(*). Mais sont également des lieux privés, la chambre d'hôpital et la fête privée. La protection ici est absolue. Non seulement les motifs de la prise sont indifférents, mais encore le droit de la personne sur son image ne saurait souffrir d'exception pour les vedettes et les personnalités politiques179(*). Le preneur d'image ne doit agir qu'avec le consentement préalable de la personne visée, consentement dont il doit rapporter la preuve. La protection de droit à l'image se confond ici avec la protection de la vie privée. Et de quelque personne qu'il s'agisse, connue ou inconnue, relèvent de sa vie privée, sa vie sentimentale, conjugale ou extraconjugale180(*).

b- L'image est prise dans un lieu public

Même lorsque la personne se trouve dans un lieu public (banc public, plage publique, place publique, etc....), son droit sur son image existe, mais cependant il s'exprime différemment. A priori, la prise de l'image ne nécessite pas d'autorisation préalable181(*). Car dans un lieu public, toute personne s'expose au regard de tous. En revanche, la personne lorsque cela est possible a le droit de s'opposer à la prise de son image, car le développement de la photographie et du cinéma ont rendu cette protection possible dans un lieu public. Cependant il a été jugé que constitue une faute qui engage la responsabilité de l'éditeur, le fait de monter un magazine avec onze photographies et un poster reproduisant l'image d'un artiste sans l'accord de celui-ci, même si la photographie a été prise dans un lieu public au cours d'activités professionnelles de celui-ci182(*). Il s'agit dans ces cas de concilier le droit de la personne sur son image et le droit à l'information du public.

2- La protection du droit lors de la publication de l'image

Toute publication de l'image d'une personne suppose, en principe, une autorisation de la part de l'intéressé ou de son représentant légal. La difficulté principale de la mise en oeuvre du droit à l'image provient de la détermination de la portée de l'autorisation donnée par la personne photographiée183(*).

L'autorisation donnée par la personne pour la reproduction de son image s'apprécie strictement. La Cour de cassation française a tenu à rappeler que méconnaît le respect dû à la vie privée la publication de photographies ne respectant pas « la finalité visée dans l'autorisation donnée par l'intéressé ». Il est donc très important de préciser, avec soin, l'objet de l'autorisation en distinguant , le cas échéant, la prise de vue et sa diffusion, sur différents supports et à des fins spécifiques. L'autorisation donnée pour la publication de la photographie de l'enfant dans le journal de l'école ne vaut pas pour sa diffusion sur un site Internet, fût-il scolaire. Il a, par exemple, été jugé que le consentement donné par un mannequin « à la publication des photographies dans le catalogue de la société La Redoute n'emporte pas en lui-même autorisation de publication dans d'autres supports »184(*). Car le droit à l'image a un double aspect extrapatrimonial et patrimonial. Le droit à l'image n'est pas absolu, il comporte quelques exceptions notables.

PARAGRAPHE 2 : LES ATTEINTES AU PRINCIPE DU DROIT DE LA PERSONNE SUR SON IMAGE

La portée du droit à l'image est toutefois amoindrie dans certaines hypothèses, au nom du droit à l'information. Il en est ainsi lorsque la photographie met en cause un sujet d'actualité (A) ou lorsque la personne n'est pas identifiable sur l'image en cause (B).

A- L'UTILISATION DE L'IMAGE DE LA PERSONNE POUR L'ILLUSTRATION D'UN SUJET CONCERNANT L'ACTUALITE

Cette exception au droit à l'image est fondée sur les exigences de l'information du public et plus précisément sur la nécessité de rendre compte d'un sujet d'actualité (1), sous réserve de la nature « respectueuse » de la photographie (2).

1- Une exception fondée sur les exigences de l'information du public

Le droit à l'image ne peut pas faire échec à la diffusion d'une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l'information, la personne photographiée, célèbre ou inconnue, étant impliquée dans un événement ou dans une affaire judiciaire, comme auteur, victime ou témoin. Ainsi, dans l'affaire des photographies des victimes de l'attentat du RER, la Cour de cassation française énonce que « la liberté de communication des informations autorise la publication d'images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité humaine »185(*).

La Cour de cassation précise sa position, en introduisant, dans l'affaire Saint-Bernard, deux conditions. Elle estime qu'est légitime, comme étant en relation directe avec l'événement qui en est la cause, la publication dans un tract appelant à une manifestation, de la photographie, prise lors de cet événement, représentant un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions, procédant à l'expulsion d'occupants d'un édifice public. Pour les magistrats, « la Cour d'appel a constaté que le tract, diffusé quelques jours après l'événement, en était l'écho, retenant ainsi à bon droit que la publication litigieuse était légitime comme étant en relation directe avec l'événement »186(*).

2- La nature respectueuse de la photographie

L'objectif de droit à l'information est, à présent, mis en balance avec la notion de dignité187(*). La Cour de cassation française vient certes d'énoncer que la liberté de communication des informations autorise la publication d'images des « personnes impliquées dans un événement » ou de « l'image d'une personne impliquée dans une affaire judiciaire », mais elle a ajouté l'importante « réserve du respect de la dignité humaine ».

Les juges français sont également très attachés à l'esprit de la photographie et au commentaire l'accompagnant. Ainsi, à propos d'une photographie diffusée sur le site d'un parti politique, représentant un homme derrière un enfant lors d'une manifestation publique, accompagnée du commentaire suivant : « un enfant otage de la haine », la Cour d'appel de Paris a considéré que « le droit du public à l'information et les enjeux d'une campagne électorale n'autorisent pas (...) l'exploitation non consentie, à des fins de propagande politique, de la photographie d'un individu aisément identifiable, notamment lorsqu'elle est associée à une légende dévalorisante »188(*).

B- L'UTILISATION DES IMAGES METTANT EN CAUSE DES PERSONNES NON IDENTIFIABLES

Le droit à l'image ne peut pas être invoqué lorsque la personne n'est pas identifiable sur l'image en cause (1). La jurisprudence française a également élaborée une théorie dite de l'accessoire qui permet dans certaines circonstances d'écarter la mise en oeuvre du droit à l'image (2).

1- La prise de l'image ne permet pas d'identifier la personne

Il est possible d'écarter la mise en oeuvre du droit à l'image, quand la personne n'est par identifiable189(*). C'est la raison pour laquelle, a contrario, certains magistrats précisent, notamment à propos de personnes photographiées dans une manifestation publique, que le droit à l'image joue pour la diffusion de l'image « d'un individu aisément identifiable ». De même, l'article 10 de la loi n° 88/06 du 16 décembre régissant l'exercice de l'activité publicitaire au Cameroun dispose : « La publicité ne doit pas comporter sans l'autorisation de la personne habilitée, la photographie ou le nom, le surnom, le pseudonyme d'un individu identifiable ».

Ce caractère non identifiable est parfois le corollaire du caractère accessoire de la personne sur le cliché. Mais il peut résulter de la prise de vue, de trois quarts, par exemple, ou des techniques de « floutage » des visages. Les magistrats estiment, en effet, que la violation du droit à l'image suppose qu'un lecteur normalement attentif puisse discerner les traits de la personne représentée pour pouvoir la reconnaître190(*). En l'espèce, selon la Cour, même après un examen attentif des clichés et après une comparaison avec les portraits fournis par la requérante, mannequin, il n'était pas possible de reconnaître celle-ci, la silhouette et la tenue vestimentaire banale portée par le personnage ne permettant pas, à elles-seules une identification.

2- La reproduction de l'image de la personne est accessoire par rapport à la photographie

La théorie de l'accessoire permet de suspendre le droit à l'image, quand le cliché n'est pas centré sur la personne mais sur un événement d'actualité. Une personne avait assigné le journal France Soir, sur le fondement de l'article 9 du Code civil, pour avoir publié une photographie sur laquelle elle figurait, illustrant un article faisant état de « l'arsenal des barbus » à propos d'une opération de police dirigée contre les « milieux islamistes ». Elle arguait d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée dès lors que « pratiquant israélite portant la barbe, il se trouvait, étant identifiable sur la photographie, assimilé aux personnes impliquées dans l'action de la police ». La Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel ayant retenu que « la photographie était prise sur le seuil d'un bâtiment public, que rien ne venait isoler Mr. X... du groupe de personnes représentées sur la photographie, centrée non sur sa personne, mais sur un événement d'actualité, auquel il se trouvait mêlé par l'effet d'une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle »191(*). Il y a lieu d'envisager à présent la sanction proprement dite de l'atteinte au droit à l'image.

SECTION 2 : LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE L'ATTEINTE AU DROIT A l'IMAGE

Elles ne sont pas légions au Cameroun les décisions retenant la responsabilité des auteurs d'atteintes au droit à l'image. Pourtant, l'on assiste quotidiennement à la diffusion des images dont on peut se douter que les modèles filmés aient pu être au courant de la captation et surtout de l'utilisation de leur image192(*). On comprend alors l'intérêt que peut revêtir les rares décisions (trois au total) rendues jusqu'ici sur le sujet. L'analyse méticuleuse de ces décisions permettra de comprendre le fondement de la réparation des atteintes au droit à l'image (§1). La question de la détermination du débiteur de la réparation (§2) se pose également dans la mesure où celui qui prend la photo n'est pas forcément celui qui la publie.

PARAGRAPHE 1 : LE FONDEMENT DE LA REPARATION

C'est sous le visa de l'article 1382 du code civil que le juge civil camerounais retient la responsabilité des auteurs d'atteintes au droit à l'image de la personne et les condamne payer des dommages intérêts ( A). Mais au fond, ne faut-il pas voir dans le recours à l'article 1382 une solution de pis aller ? (B).

A- L'EMPREINTE DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DES AUTEURS D'ATTEINTES AU DROIT A L'IMAGE DE LA PERSONNE

L'article 1382 du code civil institue un régime de responsabilité à base de faute. Elle suppose rapportée cette faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux (1). Mais comme le révèlent certaines décisions analysées, cette démarche n'est pas toujours suivie par les juges qui parfois méprisent ainsi les conditions d'application de cet article (2).

1- Le régime de la responsabilité à base de faute de l'article 1382 du code civil

Les articles 1382 et 1383 du code civil disposent respectivement :

« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».

«  Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais en encore par sa négligence ou par son imprudence. ».

Le régime de la responsabilité institué par ces deux articles suppose rapportée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Toutefois l'octroi des dommages et intérêts est fonction de la teneur du préjudice subi par la personne photographiée. Ils doivent réparer intégralement le dommage, lequel doit être démontré. Pour cette évaluation, les juges prennent en compte les caractéristiques de l'image reproduite ainsi que les conditions d'utilisation de son image par son titulaire. Ainsi, dans l'affaire Macbou David c/ ELF OIL, le juge note «... que de toute évidence, il y a faute de la part de ELF OIL pour avoir utilisé l'image de Macbou David sans son consentement... Attendu par ailleurs que cette faute a engendré un préjudice né de la perte du gain auquel se serait attendu Macbou David si l'utilisation de son image avait été négociée ;

Qu'en présence d'un préjudice causé au sieur Macbou David par le fait de ceux qui ont utilisé son image à des fins de publicité commerciale, il y a lieu à réparation... »193(*).

2- Une démarche du juge quelque fois en-porte à faux avec l'application classique de l'article 1382 du code civil

La démarche posée par l'article 1382 du Code civil n'est pas toujours respectée par les juges ; ce fut le cas du jugement n° 61 du 11 mai 1976 Yomba Madeleine c/ Les Brasseries du Cameroun du T.G.I de Yaoundé.194(*) Dans cette affaire, les juges tenaient cet aspect de la question pour acquis puisqu'ils n'ont pas précisé en quoi a consisté le préjudice subi. S'agissait -il d'un préjudice moral ? Il est difficile de l'affirmer car, dame Yomba n'avait pas été filmée dans une position indécente ou insultante. Il n'est pas non plus fait allusion à la croyance religieuse de la victime qui eût interdit que son image puisse servir de publicité pour une société brassicole. Le préjudice qui est réparé ici semble n'être qu'un préjudice matériel.

Il est au fond reproché aux Brasseries du Cameroun d'avoir utilisé l'image de dame Yomba à des fins publicitaires et commerciales sans avoir eu à lui verser une indemnité conséquente. Le droit à l'image est pris ici dans son aspect purement patrimonial195(*). Dans l'impossibilité de donner un critère de quantification, les juges se contentent de dire qu'ils trouvent « ...au dossier des éléments d'appréciation suffisant pour évaluer à un million de francs le taux des dommages intérêts réparant l'entier préjudice subi par dame Yomba ». S'il fallait s'en tenir à l'application classique de l'article 1382, on dirait que les juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision et ont renoncé à l'obligation qui leur est constamment faite par la Cour Suprême de ventiler les différents chefs de préjudice donnant lieu à réparation196(*).

De même, dans l'affaire Aissatou Moustapha c/ Etat du Cameroun rendu par la Chambre administrative de la Cour Suprême le 27 juillet 2005, les juges donnent une étrange définition de la réalisation du dommage en déclarant qu'il « ...est acquis qu'en matière d'atteinte au droit à l'image, le dommage se trouve réalisé au moment où interpellé par la victime, l'utilisateur fautif de l'image litigieuse se refuse à admettre le principe même de l'indemnisation ou alors garde un silence anormalement long pour répondre à cette interpellation... »197(*).

La doctrine s'est aussi posée la question de savoir si ce fréquent recours du juge à l'article 1382 n'apparaissait finalement pas comme une solution de pis aller ?

B- LE RECOURS DU JUGE A L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL : UN PIS ALLER ?

Le recours à l'article 1382 est sans une solution de pis aller en que le droit à l'image est une catégorie juridique émergente en droit positif camerounais (1). De réels espoirs de protection existent néanmoins, avec l'avènement du prochain code des personnes et de la famille (2).

1- Le droit à l'image, une catégorie juridique émergente en droit positif camerounais

Le droit à l'image fait partie des catégories juridiques émergentes en droit positif camerounais. Le juge s'emploie lorsqu'il est interpellé, à trouver des fondements juridiques susceptibles de protéger au mieux ce droit. L'article 1382 du code civil apparaît ainsi comme l'ultime solution et en l'absence d'un texte particulier sur la question. Cette absence de législation claire et nette est bien traduite dans l'embarras du juge dans une affaire : « le fait pour les sociétés mises en cause d'avoir utilisé l'image du sieur Macbou sans son consentement constitue une atteinte à la dignité humaine »198(*). Dans certains cas, l'embarras et la maladresse ont cédé la place au déni du droit. Ainsi, dans l'affaire Aissatou Toure c/ Etat du Cameroun précitée, le juge dénie à la plaignante le droit d'avoir une quelconque prétention sur son image en arguant qu' « ...assurant le service public de la santé qui constituait à administrer le vaccin aux populations comme il est constaté sur les photos produites aux débats, elle ne saurait prétendre avoir subi un quelconque préjudice dans l'exercice de ses fonctions du fait de la prise des photos et de l'affichage de celles-ci intervenu dans le cadre d'une campagne de vaccination menée par le fond des Nations Unies pour l'enfance, sous le contrôle et la direction du Ministère de la santé publique... »199(*).

2- L'avant-projet du Code de la famille et des personnes, une évolution significative dans la protection des droits de la personnalité au Cameroun

L'Avant-projet du code des personnes et de la famille marque une évolution allant dans le sens de la protection du droit à l'image à travers un texte particulier. Ainsi, son article 49 prévoit que « toute personne a droit au respect de sa personnalité et des attributs de celle-ci...Le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures en vue d'empêcher ou de faire cesser toute atteinte au droit à la vie privée ». L'image, attribut de la personnalité trouve dans ce texte les perspectives d'une protection. Le texte vise aussi la protection de la vie privée qui se recoupe souvent avec le droit à l'image. On ne peut que souhaiter l'accélération des procédures tendant à l'adoption de ce Code qui permettra de protéger le droit à l'image comme un droit autonome.

Il faut préciser qu'en plus de l'action en réparation, la victime dispose d'une action pénale visant à la répression de l'infraction commise. En effet l'article 60 de la loi n ° 2006 régissant la publicité au Cameroun sanctionne des peines prévues à l'article 300 du code pénal « ... Celui qui fait diffuser sous sa responsabilité, une publicité contenant des références ou autres déclarations émanant d'une personne, d'une firme ou d'une institution déterminées, sans l'autorisation des intéressés ou de leur ayants droit, ou comportant sans l'autorisation de la personne habilitée, l'image, le nom, le surnom, le surnom le pseudonyme d'un individu identifiable ».

La réparation du dommage subit du fait de l'atteinte suppose qu'il soit au préalable procédé à la détermination du débiteur de la réparation.

PARAGRAPHE 2 : LE DEBITEUR DE LA REPARATION

Lorsque différentes personnes interviennent dans la chaîne qui conduit à la violation du droit à l'image, il se pose le problème de l'imputabilité de l'acte dommageable et partant de la détermination du débiteur de la réparation (A). Pour résoudre ce problème, le juge applique les trois théories classiques de la responsabilité civile (B).

A- LA DETERMINATION DU DEBITEUR DE LA REPARATION

Il est des affaires assez simples où la détermination du débiteur ne pose pas de trop grands soucis au juge en ce qu'elles n'impliquent pas une multitude d'acteurs (1). Il est par contre des cas plus complexes qui demandent une certaine perspicacité de la part du juge du fait de la multiplicité des intervenants (2).

1- La détermination du débiteur de la réparation dans les cas relativement simples et impliquant très peu d'acteurs

La question de la détermination du débiteur de la réparation se posait dans l'affaire Yomba mentionnée plus haut, dans la mesure où celui qui avait pris la photo de dame Yomba n'était pas celui qui l'avait publiée. Il s'agissait en fait d'une photo prise au Cameroun en 1960 par une certaine dame Kay Lawson photographe à New York. Celle-ci céda à l'agence Rapho laquelle acquerra d'autres photographes des images de femmes de différents pays du monde200(*). L'agence Rapho céda à son tour les droits de reproduction de six photos, dont la photo litigieuse, à la société des Brasseries du Cameroun, à raison de 21500 francs la photographie. Cette société choisit la photographie litigieuse et donna l'ordre à la maison Hello Cachan de s'en servir pour orner son calendrier de 1974. Quatre personnes étaient ainsi intervenues dans la chaîne ayant ainsi conduit à la réalisation du préjudice subi.

De même, dans l'affaire Aissatou Toure Epse c/ Etat du Cameroun précitée, l'utilisation litigieuse de l'image de dame Aissatou mettait aux prises à la fois UNICEF Cameroun et le Ministère de la Santé Publique, tous deux auteurs des photographies diffusées. L'agence responsable de l'édition des affiches litigieuses était aussi dans le collimateur du juge. Le juge devait ainsi déterminer laquelle ou alors lesquelles de ces personnes devaient être tenues pour responsables de l'atteinte au droit à l'image en cause. La situation était nettement plus complexe dans l'affaire Macbou où les conseils des intervenants rivalisaient d'adresse pour trouver des arguments juridiques devant conduire au rejet de la responsabilité de leurs clients respectifs.

2- La détermination du débiteur de la réparation dans les cas complexes impliquant plusieurs intervenants

L'affaire Macbou201(*) mettait aux prises la Société ELF OIL devenue par la suite TOTAL SA, L'imprimerie Moderne, la Société SAATCHI Advertising, SILENE PRODUCTIONS Sarl, CRTV et CFI.

Pour le conseil de la Société ELF OIL, le tribunal devait se borner à constater que cette dernière n'était pas l'éditrice du calendrier ayant servi la diffusion de l'image du sieur Macbou. Ce même conseil demandait au juge de constater que le calendrier ELF OIL avait été imprimé par un tiers, à savoir l'Imprimerie moderne de Douala.

Le conseil de l'Imprimerie moderne estimait pour sa part que sa cliente, tout comme les propriétaires des médias dans lesquels avaient été diffusés les images de sieur Macbou ne s'était nullement livrée au choix des personnages ni à la prise de vue de sieur Macbou. Ce conseil demandait en conclusion au juge de retenir que sa cliente à l'instar de tout imprimeur s'était contentée d'imprimer les calendriers préalablement conçus par la Société SAATCHI.

Pour le conseil de la société SAATCHI ADVERSITISING, le juge devait constater que la pièce produite aux débats par TOTAL Cameroun SA était ignorée de sa cliente qui était étrangère à la relation entre TOTAL Cameroun SA et SILENE PRODUCTIONS Sarl. Le juge devait aussi selon le même, conseil constater que TOTAL Cameroun n'avait pu rapporter la preuve de la participation de sa cliente dans l'utilisation de l'image de sieur Macbou David et l'impression des calendriers dénoncés. Le devait donc, eu égard aux arguments développés dans cette affaire comme dans la précédente, trancher et dire laquelle des parties en présence avait véritablement violé le droit à l'image du sieur Macbou. Pour y parvenir, il avait dû appliquer dans un cas comme dans l'autre les trois théories classiques de la responsabilité civile.

B- L'APPLICATION DES TROIS THEORIES DE LA RESPONSABILITE

En application des principes de la responsabilité civile, trois théories étaient concevables pour déterminer le (ou les débiteurs) de l'obligation de réparation du préjudice subi par les plaignants. On pense ici à la théorie de l'équivalence des conditions (1), à la théorie de la causa proxima (2) et enfin à la théorie de la causalité adéquate (3).

1- La théorie de l'équivalence des conditions

D'après cette théorie, chacun des intervenant ayant contribué à la réalisation du dommage, il doit être tenu pour responsable202(*). Ainsi dans l'affaire Yomba, le photographe, l'agence Rapho, la société des Brasseries du Cameroun et les éditons Hello Cachan devaient répondre chacun dans la mesure de sa participation au dommage. De même, dans l'affaire Macbou, la Société ELF OIL devenue par la suite TOTAL SA, L'imprimerie Moderne, la Société SAATCHI Advertising, les photographes et autres cameramen en présence, SILENE PRODUCTIONS Sarl, CRTV et CFI devaient être appelés à la réparation du préjudice subi par le sieur Macbou. A défaut d'établir la part de chacun, le juge les condamnerait à payer une part virile. Apparemment, ce n'est pas celle qui a été suivie par les juges dans ces affaires.

2- La théorie de la causa proxima

D'après cette théorie, l'on doit retenir, dans la chaîne des événements susceptibles d'avoir causé le dommage, celui qui se situe le plus près de sa réalisation. En l'appliquant par exemple à l'affaire Yomba, l'édition du calendrier litigieux devait être retenue comme la seule cause car elle était pratiquement au bout de la chaîne. Par conséquent, les éditions Hello Cachan auraient été tenues pour responsables et condamnées à indemniser dame Yomba pour le préjudice subi. L'application de cette théorie devait également voir reconnaître la responsabilité principale de l'Imprimerie Moderne et des médias dans l'affaire Macbou. Le raisonnement mené par les juges dans ces différentes affaires montre toutefois qu'ils n'ont pas voulu s'engager dans cette voie.

Dans l'affaire Macbou, ces derniers justifient d'ailleurs leur refus d'appliquer la théorie de la cause proxima en ces termes : « ...Attendu que l'Imprimerie Moderne, Canal France International et CRTV n'ont pu que recevoir des commandes des Sociétés conseils en communication, que dès lors, leur responsabilité directe dans la perpétration de la faute est inexistante du fait de l'effet relatif du contrat qui a lié l'annonceur ELF OIL et les Sociétés conseils de communication par application de l'article 1165 du code civil... ».

3- La théorie de la causalité adéquate

Il s'agit ici de dire quel événement, dans la chaîne des causes du dommage, produit de manière plus directe le fait ayant conduit à la réalisation du dommage. Cette théorie a été largement suivie par les juges respectifs des affaires Yomba et Macbou.

Il apparaît ainsi à l'analyse des faits relatés dans l'affaire Yomba que l'agence photographique et la société des Brasseries du Cameroun ont directement contribué à la réalisation du dommage en ce qu'ils n'ont pas cherché à obtenir le consentement de la personne photographiée avant sa publication. Les juges décident ainsi que l'agence Rapho et la société des Brasseries du Cameroun qui avaient choisi la photo de dame Yomba pour ensuite confier celle-ci à l'édition sans l'autorisation préalable de la demanderesse doivent être condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par cette dernière. Autrement dit, il appartenait à l'agence Rapho et à la société des Brasseries du Cameroun de s'enquérir du consentement de dame Yomba.

Dans l'affaire Macbou les juges tiennent à peu près le même raisonnement en affirmant qu' « ...étant une structure spécialisée en conseil et conception publicitaire Synergie SAATCHI & SAATCHI Advertising, aurait dû s'assurer de la conformité de son activité à la loi avant de passer la commande des calendriers à l'Imprimerie Moderne qui reconnaît avoir reçu et exécuté cette commande de bonne foi ;

Qu'il y a lieu de retenir la responsabilité fautive de l'annonceur et des agences conseils de communication c'est-à-dire ELF OIL, Synergie SAATCHI & SAATCHI Advertising, SILENE PRODUCTIONS Sarl... ».

CONCLUSION PARTIELLE

Qu'est-ce qui explique la timidité dont fait preuve le juge camerounais lorsqu'il s'engage dans la répression des atteintes à l'intimité du domicile ? La réponse à cette question paraît particulièrement difficile dans la mesure où le droit au respect du domicile bénéficie au Cameroun d'un cadre juridique propice à une protection efficace de ce droit. Doit-on alors imputer cette timidité à l'insuffisante formation des magistrats camerounais à la protection des droits de l'homme ? Par contre, on pourrait comprendre que l'absence de texte justifie la gêne et l'embarras de ces derniers face aux atteintes au droit à l'image. Ils sont en effet obligés se contenter, faute de mieux du fameux article 1382 du Code civil pour assurer à ce droit une protection qualifiée dans le cadre de la présente étude de laborieuse. En dehors du recours fréquent à l'article 1382, il y a aussi l'usage inapproprié de la nation de dignité humaine.

CONCLUSION GENERALE

Comme l'écrit le Professeur Patrick Waschsmann, « on n'aurait rien fait si l'on s'était contenté de déclarer, de proclamer les droits de l'homme : c'est évidemment leur réalisation qui importe et celle-ci suppose la mise en place de mécanismes de garantie qui soit effectivement au service et à la disposition des titulaires de ces droits »203(*). La justice, entendue ici au sens de service public, apparaît dans tout Etat de droit comme le principal mécanisme de protection des droits de l'homme. L'analyse conduite tout au long ce mémoire tenait la contribution du juge camerounais à l'effectivité des droits de la personnalité pour acquise. Elle s'est donc d'avantage intéressée à l'efficacité de cette protection.

L'évaluation et la lecture attentive des décisions de justice relatives aux attributs liés à la probité de la personnalité permet de faire le constat d'une protection efficace desdits attributs. Cette efficacité est traduite dans la qualité des sanctions infligées par le juge pénal aux auteurs d'atteintes aux dits attributs : fortes amendes, lourdes peines de prison, astreintes, toutes de nature à dissuader les auteurs d'atteintes de récidives.

La même étude effectuée sur les décisions relatives aux attributs liés à l'intimité de la personnalité est revanche faite d'un constat plus mitigé. La protection du droit à l'image sur laquelle la présente étude portait est en vérité approximative. L'on comprend aisément qu'il s'agit là d'un essai d'adaptation à une situation de plus en plus préoccupante et qui appelle une législation claire, nette et précise. Une législation qui prendra en compte la riche diversité de l'environnement juridique camerounais. Le droit au respect du domicile quant à lui, ne bénéficie pas non plus de toute l'attention qui devrait lui être accordé du seul fait qu'il est un droit constitutionnellement protégé. On note encore dans ce domaine une timidité regrettable du juge qui se caractérise par une mauvaise application des textes et le prononcé de peines ridiculement clémentes. Sans vouloir rentrer dans les vieilles controverses qui ont eu cours en droit criminel et qui n'ont certainement pas encore trouvé une solution définitive communément admise et qui fasse autorité, il est néanmoins indéniable que de telles sanctions ne peuvent qu'inviter le délinquant à la récidive. Jérémy Bentham et Cesare Becaria ne disaient pas autre chose lorsqu'ils enseignaient que le mal de la peine doit surpasser le profit de l'infraction, et que la politique criminelle doit être déterminée de telle sorte que l'individu placé devant l'alternative de commettre et de ne rien subir, ait fortement intérêt à s'abstenir204(*).

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- KUNTJEM (M), Le droit à la justice au Cameroun : à l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais, mémoire de DEA en droit, Chaire Unesco des droits de la personne et de la démocratie, Université d'Abomey-Calavi (Bénin), 2005,

- MATEKE (T.R), L'enquête de police et le droit à la vie privée au Cameroun, mémoire de master droits de l'homme et action humanitaire, Université catholique d'Afrique centrale. 2004-2005, 99 pages ;

- MUKAM (C), Le délit de presse dans le droit de la communication sociale au Cameroun, mémoire de master droits de l'homme et action humanitaire de l'Université Catholique d'Afrique centrale, 2006-2007, 99 pages ;

- ONDIGUI FOUDA (B), Les conditionnalités droits de l'homme dans le partenariat Union européenne-Cameroun, mémoire de master droits de l'homme et action humanitaire de l'Université catholique d'Afrique centrale, 2006-2007, 99 pages ;

- OUMBA (F-.P), La Cour internationale de justice et la problématique des droits l'homme, mémoire de master droits de l'homme et action humanitaire, Université catholique d'Afrique centrale, 2005-2006, 102 pages ;

- TEJIOZEM (R), La détention préventive et les droits de l'homme au Cameroun, mémoire de master droits de l'homme et action humanitaire, Université catholique d'Afrique centrale, 2006-2007, 100 pages.

IV. ARTICLES

- ABOMO (M.L), « Le droit à l'image de la personne : quelle protection au Cameroun ? », in Juridis Périodique, n°64, octobre-novembre-décembre 2005, pp.26-39 ;

- AKOA (Y.L), « Les délits de presse », in Cahier Africain des droits de l'homme, n° 5, oct. 2000, pp. 79-91 ;

- AMOUGUI TITE (A), « Influence de la société internationale dans la promotion et la protection des droits de l'homme », in Jean-Didier Boukongou et Denis Maugenest (sous la dir.), Vers une société de droit en Afrique centrale, Colloque de Yaoundé (14-16 novembre 2000), PUCAC, pp.325-332 ;

- ANOUKAHA (F), « La protection du droit à l'image au Cameroun », in Les grandes décisions de la jurisprudence civile camerounaise, Collection LERDA, 2007, pp.54-58 ;

- ACQARONE (D), « Le droit de personne sur son image », in chron, D. 1985, 129, pp.36-42 ;

- BADINTER (R), « Le droit au respect de la vie privée », in JCP G 1968, I, 2136, n° 25, 22-36 ; 

- BEGNIER (B), « La protection de la vie privée », in Libertés et droits fondamentaux, n° 81, avril 2001, pp.177-190 ;

- BOUKONGOU (J.D), « Le système africain de protection des droits l'homme », in Protection des droits de l'homme, Manuel des formateurs, PUCAC, 2007, pp. 113-146 ;

- BOUKONGOU (J.D), « L'interdit universel de la torture : un principe en péril », in Protection des droits de l'homme, Manuel des formateurs, PUCAC, 2007, pp. 13-22 ;

- BOUMAKANI (B), « Démocratie, droits de l'homme et Etat de droit », in Annales de la faculté des sciences juridiques, Université de Dschang, T1, Vol.2, 1997, pp. 36-48 ;

- BUGNION (F), « Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre », in Revue internationale de la Croix-Rouge, n°775, 1994, pp.36-48 ;

- CASSIN (R), « La Déclaration universelle et la mise en oeuvre des droits de l'homme », in RCADI, 1951, T. 79, pp.289-310 ;

- CHEVALIER (J), « l'Etat de droit », in RDP, Mars-Avril 1998, pp. 252-258 ;

- COHEN (G.J), « Les droits de l'homme, une valeur internationalisée », in droits fondamentaux, n° 11, juillet-décembre 2001, http// : www.droits-fondamentaux.org (Consulté le 18 août 2008.) ;

- DELEURY (E), « Les droits de la personnalité », in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté froncophone, 1er octobre 1993, Port-Louis, pp. 550-564 ;

- DE VAUCELLES (L), « Le difficile enracinement d'une culture des droits de l'homme », in Jean-Didier Boukongou et Denis Maugenest (sous la dir.), Vers une société de droit en Afrique centrale, Colloque de Yaoundé (14-16 novembre 2000), pp. 265-270 ;

- DJIEN WEMBOU (M.C), « Les normes internationales relatives aux droits de l'homme et leur application dans la législation interne des Etats africains. Problèmes et perspectives. », in Revue africaine de droit international et comparé ( RADIC), mars 1999, Tome 11, n°1, pp.132-145 ;

- DJEUKOU (J), « Droits de l'homme et liberté de la presse au Cameroun : contribution à l'étude des délits de presse », in AFRILEX n°4, http://www.afrilex. U-bodeaux4.fr (consulté le 20 Août 2008) ;

- DRISSI (A), « L'accès aux droits de la personnalité, évolution et tendance au Maroc », in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté froncophone, 1er octobre 1993, Port-Louis, pp. 465-466 ;

- GRIDEL (J.P), « Retour sur l'image du préfet assassiné : dignité de la personne humaine et liberté de l'information », in chron. 872, D. 2001, pp.23-8-32 ;

- GUIMDO (B.-R), « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun contribution à l'étude d'un droit fondamental », in Revue de la Recherche Juridique, n° 121, 2008, Presses universitaires d'AIX-Marseille, pp. 456-498 ;

- HENNAU-HUBLET (C), « Les droits de la personnalité au regard de la médecine et de la biologie contemporaines », in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté froncophone, 1er octobre 1993, Port-Louis, pp. 550-564 ;

- KOUSSETOGUE (R), « Approche anthropologique et philosophique des droits de l'homme », in Jean Didier Boukongou (sous la dir), Protection des droits de l'homme en Afrique, Manuel des formateurs, Presses de l'UCAC 2007, pp. 41-62 ;

- KAMTO (M), « Révision constitutionnelle ou écriture d'une nouvelle Constitution ? », in Lex Lata, n° 19, 1996, pp. 23-28 ;

- KAMTO (M), « La responsabilité pénale des Ministres sous la Ve République », in Revue de droit public et de Science politique en France et à l'étranger, LGDJ, Paris 1991, pp.1266-1280 ;

- KAYSER (P), « Le secret de la vie privée et la jurisprudence civile », in Mélanges René Savatier, Paris, 1965, pp.45-78 ;

- KOUM KOUM (J), « Les 44 milliardaires recensés par les américains », in Le Jeune Observateur du 31 juillet 2007, pp. 5-8 ;

- KUATE TAMEGUE (S), « La contribution du juge à la protection des droits de l'homme en Afrique centrale », in Vers une société de droit en Afrique centrale, 2001, PUCAC, pp.229-244 ;

- LEPACE (A), « Les droits de la personnalité confrontés à l'Internet », in Libertés et droits fondamentaux, n° 81, avril 2001, pp.223-228 ;

- MENGUE (M.T), « Société civile au Cameroun et promotion des droits de l'homme », in Vers une société de droit en Afrique centrale, 2001, PUCAC, pp.31-44 ;

- MOUKETE (R) et LOCKO (I), « Protection des droits des magistrats au Congo. Pathologie d'une justice exsangue », in Droits de l'homme en Afrique centrale, sous la direction de D. Maugenest et de P.G. Pougoue, actes du colloque de Yaoundé des 9-11 novembre 1994, UCAC-Karhala, Yaoundé- Paris, 1995, pp. 169-180 ;

- NGUEMEGNE (J.P), « Réflexion sur l'usage et le respect des droits de l'homme au Cameroun : le droit de vote depuis 1990 », in Vers une société de droit en Afrique Centrale, Colloque de Yaoundé (14-16 novembre 2000), sous la direction de Denis Maugenest et Jean-Didier Boukongou, Presses de l'UCAC, pp. 151-174 ;

- OLINGA (A.D), « Les défis de l'émergence d'une culture des droits de l'homme en Afrique centrale- Considérations liminaires », in Vers une société de droit en Afrique centrale, 2001, pp.289-302 ;

- ONANA ETOUNDI (F), « Le respect du droit par les juridictions camerounaises », in Vers une société de droit en Afrique Centrale, Colloque de Yaoundé (14-16 novembre 2000), sous la direction de Denis Maugenest et Jean-Didier Boukongou, Presses de l'UCAC, pp. 207-218 ;

- PELISSIER (C), « Le droit de vivre dans des conditions matérielles décentes d'existence protégé par l'article 8 ; le respect de la vie privée et du domicile », in Cahier de l'IDEDH, n°5, août 2003, pp.114-118 ;

- PIGEAT (H), « Presse et vie privée », in Groupe d'études Société d'information et vie privée, http://www.asmp.fr (consulté le 10 janvier 2009) ;

- PONCELA (P), « Par la peine, dissuader ou rétribuer », in Archives de philosophie du droit, tome 26, L'utile et le juste, Sirey, 1981, pp.59-70 ;

- POUGOUE (P-.G), « Législation camerounaise et protection des droits de l'homme », in Cahier Africain des droits de l'homme n°4, juillet 2000, pp.100-118 ;

- POUGOUE (P-.G), « La problématique des droits de l'homme », in Cahier Africain des Droits de l'homme n° 5, PUCAC, Yaoundé, 2000, pp.193-206 ;

- POUJOL (N.M), « Protection de la vie privée et des données personnelles », in LEGAMEDIA, février 2004, Université de Montpellier I UMR- 5815, pp. 33-58 ;

- POUJOL (N.M) et CORNU (M), « Le droit de citation audiovisuel : légitimer la culture par l'image », in Legicom, n° 16, juill. 1998, pp. 140-160 ;

- RIGAUX (F), « Les paradoxes de la protection de la vie privée », in Groupe d'études Société d'information et vie privée, http://www.asmp.fr (Consulté le 10 janvier 2009),

- SUDRE (F), « La dimension internationale des droits de l'homme », in Droits et libertés fondamentaux, Sous la direction de Cabrillac R., Frison-Roche M. A et Revet T., Dalloz, Paris, 1994, pp.260-280 ;

- WALINE (M), « Du critère des actes juridictionnels », in RDP, Paris, 1933, pp.33-37.

V. DOCUMENTS

A- TEXTES OFFICIELS

1- Textes juridiques internationaux

- La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ;

- La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

- La Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;

- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- La Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 ;

- La Charte Africaine des droits de l'homme du 27 juin 1981 ;

- Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie), en juillet 1990 ;

- La Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme à Vienne, le 25 juin 1993 ;

- Acte Constitutif de l'Union Africaine adopté à Lomé (Togo), le 11juillet 2000 ;

- Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine à Maputo, le 11juillet 2003.

2- Textes juridiques nationaux

- La loi n° 88/016 du 16 décembre 1988 régissant l'exercice de l'activité publicitaire au Cameroun ;

- La loi n° 90/ 052 du 19 décembre 1990 sur la liberté de la communication sociale ;

- Loi n° 96/06 du 18 janvier portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 ;

- Décret 2000/158 régissant la création et l'exploitation des radios et télévisions privées au Cameroun ;

- Code civil applicable au Cameroun ;

- Code pénal applicable au Cameroun.

B - JURISPRUDENCE

1. Jurisprudence internationale

a) Cour internationale de justice

- Arrêt du 24 mai 1980 relative à l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unies à Téhéran, la CIJ ;

- Arrêt du 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec ;

- Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie) exceptions préliminaires, C.I.J. Rec., 1996 ;

- La licéité de l'emploi ou de la menace de l'emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996.

b) Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

- Social and Economic Right Action Centre c. Nigéria RADH 2001 63.

c) Commission et Cour européenne des droits de l'homme

- Howard c. Royaume-Uni, n° 10825/84, Décision de la Commission du 18 octobre 1985, Décisions et rapports (DR) 52,

- Kanthak c. Allemagne (déc.), n° 12474/86, décision de la Commission du 11 octobre 1988 ;

- Chappell c. Royaume-Uni, arrêt du 30 mars 1989, Série A n° 152-A, p. 21, §§ 50 et 51 ;

- Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990, Série A n° 172, p. 18, § 40) ;

- Arrêt Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, Série A n° 251- B, p. 34, § 30.

- Funke c. France, arrêt du 25 février 1993, Série A n° 256-A, p. 22, § 48) et autres visites

- Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, Série A n° 300-A, p. 34, § 88 ;

- Bukley c. Royaume Uni, arrêt du 25 septembre 1996, §36 ;

- Chapman c. Royaume Uni (CG), n° 272338/95, §§ 71-74 ; Demades c. Turkie n°16219/90, §§ 32-34, 31 juillet 2003 ;

2. Jurisprudence nationale

a) Jurisprudence Camerounaise

- T.P.I de Douala :

- Jugement ADD n° 3593 du 11 avril 1991, M.P. et Sadou Hayatou c/ Martin Waffo ;

- Jugement n° 1565 du 18 janvier 1991, Affaire Monga, Njawe, Le Messager C/ M.P ;

- Jugement n° 3595/COR du 11 avril 1991, MP et Sadou Hayatou c/ Martin Waffo et Ayata Fotso ;

- Jugement du 18 janvier 1991 n°1665 MP et Président de la République c/ Celestin Monga et Puis Njawe ;

- Jugement n° 3309/COR. 04 février 1993 Affaire M.P. et Dame Ekoum c/ Benjamen Makake, « Mpumakilama » et le Journal « le temps » ;

- Jugement n° 2033/CO du 03 février 1998, MP et A. Tsoungui c/ le Journal Galaxie et Patrice Penda ;

- Jugement n°4735 du 11 juin 1996, MP et Augustin Fréderick c/ Séverin Tchounkeu et le Journal La Nouvelle Expression) ;

- Jugement n° 3556/COR du 4 avril 1996. M.P. et Sté de Fournitures Industrielles du Cameroun Nana Isaie c/ RESSERI Joseph-Marie et Journal Perspective Hebdo ;

- Jugement n° 690/COR du 1er décembre 2004, Affaire MP et Lotchouang Alice Magloire c/ Mme Kankeu née Tchouda Véronique et Djansu Nousipoua Marie Claire ;

- Jugement n°2594/COR du 15 mai 2005 ;

- Jugement n°171/COR du 14 octobre 2005, Affaire Ministère Public et Wabo Gabriel c/ Kameni André ;

- Jugement n° 045/COR du 6 octobre 2005, Affaire MP et Temkeng Sébastien c/ Tedonji Chary ;

- Jugement n° 1593/COR du 15 mars 2006, Affaire MP et Tcheuffa Emmanuel c/ Mumbetang Paulin, Masso Jacqueline, Demgne Hélène, Kamdem Joseph, Youdom Godefroy ;

- Jugement n°3012/COR du 2 Août 2006, Affaire MP et Ngameni Cevalis c/ Nobosse Jérôme ;

- Jugement n° 2519/COR du 21 juin 2006, Affaire Ministère Public et Ngoffe Denis c/ Ribouem A Mougnol Philbert ;

- Jugement n° 3002/COR du 31 juillet 2006 ;

- Jugement n° 220/COR du 18 octobre 2006, Affaire MP et Tengomo Zebaze Mirabelle c/ Tenghomo Tezano Adonis ;

- Jugement n° 1691/COR du 23 mars 2006, MP et Kouayep Joseph c/ Noudjo justin ;

- Jugement n° 1580/COR du 15 mars 2006, MP et Mme Kamdem née Monue Marthe c/ Kambou Jeanne d'Arc ;

- Jugement n° 27/96/COR du 12 juillet 2006, Affaire Ministère Public et Ngo Tonye Monique c/ Ekoule Jean Daniel ;

- Jugement n°1153/COR du 1er février 2006, Affaire MP et Wadene Paul c/ Nyabeyeu Tchakounte ;

- Jugement n° 1936/COR du 3 mai 2006, Affaire MP et Nguekam Michel et Nguekam Liliane c/ Deutou, Nouboue Pouassi, Noloeu Téclaire et Mme Deutou née Tchokouatou Jeanette ;

- Jugement n° 935/COR du 4 janvier 2006, Affaire MP et Belomo Bonaventure c/ Bopda née Kengne Suzanne.

- T.G.I de Douala

- Jugement civil n°220 du 21 décembre 2006 Affaire Macbou David c/ ELF OIL, Imprimerie Moderne, Synergie Saatchi & Saatchi Avertising & autres.

- T.G.I de Yaoundé , Jugement n° 61 du 11 mai 1976 Yomba Madeleine c/ Les Brasseries du Cameroun du T.G.I de Yaoundé.

- T.P.I de Yaoundé :

- Jugement n° 3732/ COR du 22 août 1995 c/ Ndzana Seme et Le Nouvel Indépendant,

- Jugement 3315/CO du 30 mai 2006, Affaire M.P et Babale née Nya Djamila c/ Mandio Peter William, Le Journal le Front ;

-Jugement n° 3316/CO du 30 mai 2006, Affaire MP et Abah Abah Polycarpe c/ Mandio William ;

- Jugement n° 2110/COR du 03 mars 2006, Affaire M.P et Grégoire Owona c/ Amougou Belinga Jean Pierre ;

- Jugement n° 2007 bis/COR du 22 février 2006, Affaire M.P et Docteur Guillaume Wamba c/ Amougou Belinga Jean Pierre ;

- Jugement n° 3088bis/ CO du 16 mai 2006, Affaire MP et Abah Abah Polycarpe c/ Henriette Ekwe, Mandio Peter William et le Journal Le Front ;

- Jugement n°1641/COR du 26 janvier 2006, Affaire MP et Mveng Ngbwa Ferdinand c/ Etoundi Charles Borrommée ;

- Affaire MP et Babale née Mya Djamila c/ Michel Michaut Moussala du 23 mai 2006 ;

- Jugement n° 2401/COR du 24 mars 2006, Affaire MP et Grégoire Owona c/ Biloa Ayissi ;

- Jugement n° 2862/CO du 27 avril 2006, Affaire Ministère Public et Djoumessi Mathias c/ Djoumessi Léonce ;

- Jugement n° 2520/CO du 5 avril 2006, Affaire MP et Tsogo Didier Edmond c/ Abina Xavier ;

- Jugement n° 2150/CO du 2 octobre 2007 MP et Moungou Ngankam Joseph, Dame Moungou née Foyet Thérèse c/ Choumbe Daniel ;

- Jugement n° 2260/CO du 25 octobre 2007 affaire Ministère Public et Nsapgue François c/ Abega Nsegue Epus Manga Desirée ;

- Jugement n°1904/CO du 1er Août 2007, Affaire MP et Shulika Meye Stella c/ Mawong Precilia Yefon ;

- Jugement n° 2286/CO du 26 octobre 2007, Affaire MP et Balla Atangana Jean c/ Owona Mvogo Jean ; Jugement n° 1799/CO du 11 juillet 2007, Affaire MP ET Siébadji Tchuimeni Pierre c/ Tchokonte Tchanko Jean ;

- Jugement n°2622/CO du 18 décembre 2007, Affaire MP et Melingui Mbene Marie et Ngono Etogo Crépion c/ Tahanga Thomas et Ngameni épouse Bomback ;

- Jugement n°2161/10 COR du 03 octobre 2008.Bahane Marie c/ Tepa;

- Cour Suprême du Cameroun : Recours n° 571/95-96 30 octobre 1995, Affaire Aissatou Toure Espse Moustapha c/ Etat du Cameroun (Minerex).

b) Jurisprudence Française

- T.G.I , Seine 24 nov. 1965 JCP 1966 1114521 note RL et sur appel, Paris 2 fév. 1967 D. 1987, 450 ;

- T.G.I Paris 7 nov. 1968, JCP, 115931, note RL;

- T.G.I Paris 21 décembre 1983, G.P 1984, somm. 360, obs. Vincent et Sanders ;

- T.G.I Paris 30 oct 1986, D. 1987. 137 ;

- T.G.I Paris, 17°ch.civ, 7 juill. 2003 : Légipresse déc. 2003, n° 207.III.196 ;

- CA Paris, 14 mai 1975 : D. 1976. J. 291;

- CA Paris, 17 déc. 1991 : D. 1991 : D. 1993. J.366, note Ravanas ;

- CA Paris, 17 déc. 1991 : D. 1993. J. 366, note Ravanas ;

- Cass. 1° civ. 30 mai 2000 : Bull.civ. I. n° 167 ;

- Cass. 1° civ, 20 févr. 2001, aff. RER : Bull. I, n° 42 ; D. 2001. IR. 908 ; D. 2001. 1199.

C- RAPPORTS

- Rapport 2008 d'Amnesty International sur les violations des droits humains dans le monde, disponible sur le site http://www.amnsety.org (consulté le 13 février 2007) ;

- Rapport du Ministère de la justice sur l'Etat des droits de l'homme au Cameroun en 2008, 331 pages.

ANNEXES

- Annexe 1 : fiche d'entretien ;

- Annexe 2 : sélection de textes de lois relatifs à la protection des droits de la personnalité au Cameroun ;

- Annexe 3 : extrait de quelques décisions intéressant les droits de la personnalité rendues par les tribunaux camerounais.

TABLE DES MATIERES PAGES

DEDICACE.................................................................................................I

REMERCIEMENTS......................................................................................II

SIGLES ET ABREVIATION...........................................................................III

RESUME/ MOTS CLES................................................................................IV

ABSTRACT/ KEYS WORDS...........................................................................V

SOMMAIRE..............................................................................................VI

INTRODUCTION GENERALE......................................................................1

Contexte de l'étude........................................................................................2

Délimitation de l'étude....................................................................................3

Définition des concepts....................................................................................4

Intérêt de l'étude...........................................................................................7

Revue de littérature........................................................................................9

Problématique.............................................................................................13

Hypothèses de recherche.................................................................................14

Processus méthodologique..............................................................................14

Articulation et justification du plan....................................................................16

PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION EFFICACE DES ATTRIBUTS LIES A LA PROBITE DE LA PERSONNALITE.........................................................17

CHAPITRE 1 : UNE PROTECTION FONDEE SUR UN SOCLE JURIDIQUE PRECIS...................................................................................................18

SECTION1 : La reconnaissance du droit à l'honneur et à la réputation par instruments juridiques internationaux..............................................................................18

PARAGRAPHE 1 : La consécration du droit a l'honneur et la réputation par les instruments juridiques onusiens de protection des droits de l'homme...........................................19

A- La protection de l'honneur et de la délicatesse des personnes dans la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948............................................................19

1- Une protection bâtie autour de la dignité inhérente à la personne humaine...................19

2- La consécration du statut coutumier de la Déclaration universelle des droits de l'homme en droit international.........................................................................................20

B- La protection du droit à l'honneur et à la réputation par le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966......................................................................21

1- Une volonté clairement affichée par les Etats de protéger le droit à l'honneur et à la réputation des personnes.................................................................................21

2- Les obligations correspondantes des Etats.........................................................23

Paragraphe 2 : la consécration du droit à l'honneur et à la réputation par les instruments juridiques africains de protection des droits de l'homme...........................................24

A- La protection du droit à l'honneur et à la réputation par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples..................................................................................25

1- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples, instrument principal de protection des droits de l'homme sur le continent...................................................25

2- La protection du droit à l'intégrité morale des personnes comme rempart contre les atteintes à leur honneur et leur réputation.............................................................26

B- La protection du droit à l'honneur et à la réputation par les instruments juridiques spécifiques.................................................................................................26

1- La consécration du droit à l'honneur et à la réputation de l'enfant par la Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant...................................................................26

2- La consécration du droit à la dignité et du droit au libre épanouissement de la personnalité de la femme par le protocole relatif aux droits de la femme........................................27

SECTION 2 : La reconnaissance du droit à l'honneur et à la réputation par les instruments juridiques nationaux....................................................................28

Paragraphe 1 : La consécration du droit à l'honneur et à la réputation dans l'acte constituant du 18 janvier 1996..........................................................................................29

A- La protection constitutionnelle des droits fondamentaux, mesure phare de la reforme du 18 janvier 1996................................................................................................29

1- Un engagement dans l'appropriation du discours des droits de l'homme.....................29

2- L'érection de la justice en pouvoir, un pas symbolique dans la garantie des droits consacrés...................................................................................................30

B- Les implications de la consécration................................................................31

1- L'intangibilité des droits protégés..................................................................31

2- L'érection du droit à l'honneur et à la réputation au rang de droit constitutionnel...........31

Paragraphe 2 : La consécration du droit à l'honneur et à la réputation par les actes législatifs...................................................................................................32

A- La protection du droit à l'honneur dans la Loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 sur la liberté de la communication sociale....................................................................32

1- L'incrimination des atteintes à l'honneur et la réputation comme limite à la liberté de la presse.......................................................................................................32

2- L'appel à la déontologie et à la responsabilité des journalistes.................................33

B- La protection de l'honneur et de la réputation des personnes par le Code pénal.............33

1- La répression de la diffamation.....................................................................33

2- L'incrimination de l'injure et de l'outrage aux corps constitués................................34

CHAPITRE 2 : LA REPRESSION SEVERE DES DELITS D'INJURE ET DE DIFFAMATION..........................................................................................35

SECTION 1 : Les éléments constitutifs de l'injure et de la diffamation.....................35

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs de la diffamation.........................................36

A- L'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur et la réputation de la personne................................................................................36

1- L'imputation mode de la diffamation directe......................................................37

2- Fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération..............................37

B- La publicité du fait diffamatoire et la mauvaise foi du diffamateur...........................38

1- La publicité.............................................................................................38

2- L'intention coupable..................................................................................39

3- La diffamation doit viser un corps ou une personne déterminée................................39

Paragraphe 2 : Les éléments constitutifs de l'injure..................................................40

A- L'emploi d'une expression outrageante............................................................40

1- L'injure, expression de mépris hautain.............................................................41

2- Le geste, support de l'injure.........................................................................41

B- Les critères complémentaires d'appréciation du caractère injurieux des écrits ou des propos posés par la jurisprudence...............................................................................42

1- L'appréciation du caractère injurieux des propos tenus à l'endroit des personnes ordinaires...................................................................................................42

2- L'outrage aux autorités publiques par l'injure : articles 152, 153 et 154 du Code pénal........................................................................................................43

SECTION2 : L'exemplarité des peines sanctionnant l'injure et la diffamation..................43

Paragraphe 1 : La détermination des responsabilités.................................................44

A- La responsabilité à titre d'auteur principal........................................................44

1- L'échelle de responsabilité en cascade instituée par la loi de 1990.............................45

2- La sanction du devoir de contrôle et de vérification du directeur de publication.............46

B- La responsabilité à titre de complice................................................................46

1- L'article 97 du Code pénal, siège de la responsabilité à titre de complice.....................46

2- La responsabilité civile des auteurs et propriétaires des organes de presse....................47

Paragraphe 2 : Les peines applicables..................................................................47

A- Les sanctions civiles..................................................................................47

1- Les mesures provisoires...............................................................................48

2- Les mesures définitives................................................................................48

B- Les sanctions pénales.................................................................................49

1- Les peines principales.................................................................................49

2- Les peines complémentaires.........................................................................50

CONCLUSION PARTIELLE...........................................................................50

SECONDE PARTIE : UNE PROTECTION MITIGEE DES ATTRIBUTS LIES A L'INTIMITE DE LA PERSONNALITE...........................................................51

CHAPITRE 1 : LA TIMIDE PROTECTION DU DROIT AU RESPECT DU DOMICILE................................................................................................52

SECTION 1 : Le domicile, cadre privilégié d'exercice du droit la vie privée..............52

Paragraphe 1 : Le droit au respect du domicile, corollaire du droit à la tranquillité de l'existence.................................................................................................53

A- La protection de la vie privée, une idée moderne en droit.......................................53

1- La promiscuité et le laissé aller caractéristique des habitations du XIIe siècle...............54

2- L'apparition de la distinction « vie privée » et « vie publique »..................................55

B- La liaison intime vie privée et domicile............................................................55

1- Le domicile, un besoin essentiel dans les sociétés contemporaines............................55

2- Les droits rattachés à la liberté du domicile.......................................................56

Paragraphe 2 : La notion de domicile en droit positif camerounais...............................56

A- La consistance de la notion de domicile en droit positif camerounais........................56

1- Une conception restrictive de la notion de domicile.............................................57

2- Les atteintes fréquemment portées au droit au respect du domicile............................58

B- La consécration du principe de l'inviolabilité du domicile.....................................58

1- La protection constitutionnelle et législative du principe de l'inviolabilité du domicile....58

2- Les exceptions au principe de l'inviolabilité du domicile.......................................58

SECTION 2 : Une protection timide au regard des exigences de l'article 299 du code pénal.........................................................................................................................................59

Paragraphe 1 : Une répression des atteintes à l'intimité du domicile non-conforme au texte et à l'esprit de la loi..........................................................................................60

A- Les critères de détermination des éléments constitutifs de la violation de domicile poses par l'article 299 du code pénal..........................................................................60

1- Il doit avoir introduction ou maintien dans le domicile d'autrui................................60

2- Le tiers doit s'être introduit ou maintenu contre le gré de l'habitant...........................60

B- Une interprétation de la loi préjudiciable aux droits des victimes..............................61

1- Une application contestable des textes.............................................................62

2- Les tergiversations autour d'un droit constitutionnellement protégé...........................62

Paragraphe 2 : Une administration clémente et non dissuasive des peines.........................63

A- La non prise en compte des faits susceptibles d'aggraver les peines..........................63

1- Les faits susceptibles d'aggraver les peines prévues par l'article 229 du Code pénal.......64

2 - Le mépris affiché à l'égard des textes.............................................................64

B- Des peines largement inférieures à la moyenne prévue..........................................65

1- Le prononcé des peines ridiculement clémentes...................................................65

2- Une défaillance du juge par rapport à son rôle de rempart contre les atteintes aux libertés......................................................................................................66

CHAPITRE 2 : LA LABORIEUSE PROTECTION DU DROIT A L'IMAGE............67

SECTION 1 : Le socle juridique de protection du droit de la personne sur son image.......................................................................................................67

Paragraphe 1 : La protection du principe du droit de la personne sur son image en droit positif camerounais...............................................................................................68

A- La protection du droit à l'image par Common Law.............................................68

1- Une consécration du principe de la liberté de prise de la photographie........................68

2- Les exceptions au principe............................................................................69

B- La protection du droit à l'image par le Code civil................................................69

1- La protection du droit lors de la fixation de l'image.............................................70

a- L'image est captée dans un lieu privé..............................................................70

b- L'image est prise dans un lieu public...............................................................70

2- La protection du droit lors de la publication de l'image..........................................71

Paragraphe 2 : Les atteintes au principe du droit de la personne sur son image..................71

A- l'utilisation de l'image de la personne pour l'illustration d'un sujet concernant l'actualité...................................................................................................71

1- Une exception fondée sur les exigences de l'information du public...........................72

2- La nature respectueuse de la photographie.........................................................72

B- L'utilisation des images mettant en cause des personnes non identifiables...................72

1- La prise de l'image ne permet pas d'identifier la personne......................................73

2- La reproduction de l'image de la personne est accessoire par rapport à la photographie...............................................................................................74

SECTION 2 : La réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au droit à l'image.....................................................................................................74

Paragraphe 1 : Le fondement de la réparation........................................................74

A- L'empreinte des articles 1382 et suivants du code civil dans la mise en oeuvre de la responsabilité des auteurs d'atteintes au droit à l'image de la personne...........................74

1- Le régime de la responsabilité à base de faute de l'article 1382 du code civil................75

2- Une démarche du juge quelque fois en porte à faux avec l'application classique de l'article 1382 du code civil.........................................................................................76

B- Le recours du juge à l'article 1382 du code civil : un pis aller ?.........................................76

1- Le droit à l'image, une catégorie juridique émergente en droit positif camerounais.........77

2- L'avant-projet du Code de la famille et des personnes, une évolution significative dans la protection des droits de la personnalité au Cameroun...............................................77

Paragraphe 2 : Le débiteur de la réparation...........................................................77

A- La détermination du débiteur de la réparation....................................................78

1- La détermination du débiteur de la réparation dans les cas relativement simples et impliquant très peu d'acteurs...........................................................................78

2- La détermination du débiteur de la réparation dans les cas complexes impliquant plusieurs intervenants................................................................................................79

B- L'application des trois théories de la responsabilité.............................................79

1- La théorie de l'équivalence des conditions.........................................................80

2- La théorie de la causa proxima......................................................................80

3- La théorie de la causalité adéquate..................................................................81

CONCLUSION PARTIELLE............................................................................81

CONCLUSION GENERALE........................................................................82

BIBLIOGRAPHIE......................................................................................83

ANNEXES................................................................................................93

TABLE DES MATIERES.............................................................................94

* 1 Corine Fillipone, La contractualisation des droits de la personnalité, mémoire de DEA, Université de Montpellier, novembre 2001, p.1.

* 2 François Rigaux, « Les paradoxes de la protection de la vie privée », in Groupe d'études Société d'information et vie privée, http://www.asmp.fr (Consulté le 10 janvier 2009). 

* 3 Boumakani (B), « Démocratie, Droits de l'homme et Etat de droit », in Annales de la faculté des sciences juridiques et politiques, Université de Dschang, T1, Vol.2, 1997, p.11. Cité par Jacques Philibert Nguemegne, « Réflexion sur l'usage et le respect des droits de l'homme au Cameroun : le droit de vote depuis 1990 », in Vers une société de droit en Afrique Centrale, Colloque de Yaoundé (14-16 novembre 2000), sous la direction de Denis Maugenest et Jean-Didier Boukongou, Presses de l'UCAC, p. 151.

* 4 Christiane Hennau-Hublet, « Les droits de la personnalité au regard de la médecine et de la biologie contemporaines », in l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, AUPEL-UREF, Colloque international, 29-30 septembre- 1er octobre 1993, Port-Louis, p. 465.

* 5 Voir par exemple l'article 305 du Code pénal sur la répression de la diffamation.

* 6 Le préambule de la Constitution camerounaise dispose : « Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi. Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en vertu des décisions émanant de l'autorité judiciaire ».

* 7 Félix Onana Etoundi, « Le respect du droit par les juridictions camerounaises », in Vers une société de droit en Afrique Centrale, op.cit, p. 207.

* 8 Mouteke. R et Locko.I, « Protection des droits des magistrats au Congo. Pathologie d'une justice exsangue », in Droits de l'homme en Afrique centrale, sous la direction de D. Maugenest et de P.G. Pougoue, actes du colloque de Yaoundé des 9-11 novembre 1994, UCAC-Karhala, Yaoundé- Paris, 1995, p.169. Cité par Sylvain Sorel Kuaté Tameghé, « La contribution du juge à la protection des droits de l'homme en Afrique centrale », in Vers une société de droit en Afrique centrale, p. 229.

* 9 Jean Didier Boukongou, « L'interdit universel de la torture : un principe en péril en Afrique », in Protection des droits de l'homme en Afrique, Manuel des formateurs, PUCAC, 2007, p.19.

* 10 Voir le Rapport 2008 d'Amnesty International sur les violations des droits humains dans le monde, disponible sur le site http://www.amnsety.org (consulté le 13 février 2007).

* 11 A en croire le dit Rapport et preuves à l'appui, d'importantes mesures administratives, législatives, judiciaires et autres seraient prises par les autorités camerounaises pour assurer l'effectivité tant des droits civils et politiques que des droits sociaux, économiques et culturels.

* 12 Voir à cet effet le Jugement n° 2401/COR du 24 mars 2006, Affaire M.P et Grégoire Owona c/ Biloa Ayissi.

* 13 C'est le nom donné à la campagne d'assainissement des finances publiques engagée par les autorités camerounaises et qui conduit à l'arrestation de hauts fonctionnaires de l'administration publique.

* 14 Sylvain Sorel Kuate Tameghé, « La contribution du juge à la protection des droits de l'homme en Afrique centrale », op.cit., p.229.

* 15 Marie-Thérèse Mengue, Cours de politiques et actions sociales, APDHAC 2008, p.7, inédit.

* 16 Edith Deleury, « Les droits de la personnalité », in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, op.cit, p.665.

* 17 Ibid, p.666.

* 18 Ibid.

* 19 Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, Quadrige/ PUF, 1987, Paris, p.618.

* 20 François Brugnion, « Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre », in Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 775, janvier-février 2005, p.11.

* 21 Social and Economic Right Action Centre c. Nigéria RADH 2001 63, § 45.

* 22 Rideau Joël, Le droit au juge dans l'union européenne, Paris, LGDJ, 1998, p.7. Cité par Amadou Mbeyap Kutnjem, Le droit à la justice au Cameroun : à l'origine de l'accélération et de la modernisation du code de procédure pénale camerounais, mémoire de DEA en droit, Chaire Unesco des droits de la personne et de la démocratie, Université d'Abomey-Calavi (Bénin), 2005, p.8.

* 23 Marie-Therèse Mengue, « Société civile au Cameroun et promotion des droits de l'homme », in Vers une société de droit en Afrique centrale, p.32.

* 24 Roger Sockeng, Les institutions judiciaires au Cameroun, Douala, Collection « LEBORD », 2000, p.155.

* 25 Voir en ce sens, le Rapport du Ministère de la Justice sur l'Etat des droits de l'homme au Cameroun en 2008.

* 26 K. Mbaye, Les droits de l'homme en Afrique, 2ème édition, Paris, Pedone, 2002, p.28. Cité par Jean Didier Boukongou, « Le système africain de protection des droits de l'homme », in Protection des droits de l'homme en Afrique, Manuel des formateurs, PUCAC, 2007, p.114.

* 27 Marie-Louise Abomo, « Le droit à l'image de la personne : quelle protection au Cameroun ? », in Juridis Périodique n°64, octobre-novembre-décembre 2005, pp.80-82.

* 28 François Anoukaha, « La protection du droit à l'image au Cameroun », in Les Grandes décisions de la jurisprudence civile camerounaise, Collection LERDA, 2007, p.26.

* 29 Djeukou Joseph, « Droits de l'homme et liberté de la presse au Cameroun : contribution à l'étude des délits de presse », in AFRILEX n°4, http:/www.afrilex.U-bordeaux4.fr (consulté le 20 août 2008).

* 30 Voir en ce sens, le Jugement n° 2033/COR du Tribunal de première instance de Douala du 03 février 1998, M.P et A. Tsoungui c/ le Journal Galaxie et Patrice Penda. Dans cette affaire, le juge souligne que les faits imputés au plaignant dans l'article du journal en cause « sont de nature à porter atteinte à l'honneur en ce qu'ils font croire que cet individu a agit sans probité, ni loyauté, et à sa considération car ils supposent une défaillance par rapport aux qualités qui devraient être les siennes ». Voir aussi : T.P.I de Douala, Jugement n° 1691/COR du 23 mars affaire M.P et Kouayep Joseph c/ Noudjo Justin ; Jugement n° 3595/COR du 11 avril 1991, M.P et Sadou Hayatou c/ Martin Waffo et Ayata Fotso ; T.P.I de Douala, Jugement n° 1691/COR du 23 mars 2006, M.P et Kouayep Joseph c/ Noudjo Justin ; T.P.I de Douala, Jugement n° 1580/COR du 15 mars 2006, M.P et Kamdem née Monue Marthe c/ Kambou Jeanne d'Arc ; Cass Crim. 15 oct. 1985, J.C.P. 86 ED.G5 ; Cass.Crim. 9 oct 1974 : D.1974, I.R.235.

* 31 Yvonne-Léopoldine Akoa, « Les délits de presse », in Cahier Africain des droits de l'homme, n° 5, oct. 2000, p.87.

* 32 Henri Pigeat, « Presse et vie privée », in Groupe d'études Société d'information et vie privée, http://www.asmp.fr (consulté le 10 janvier 2009).

* 33 Cathérine Pélissier, « Le droit de vivre dans des conditions matérielles décentes d'existence protégé par l'article 8 ; le respect de la vie privée et du domicile », in Cahier de l'IDEDH, n°5, août 2003, pp.19-20.

* 34 En ce sens, voir également l'arrêt Stés COLAS et autres c/ France du 16 avril 2002 au sujet des visites et saisies de documents au siège social d'une société.

* 35 Edith Deleury, op.cit., p.666.

* 36 Agathe Lepace, « Les droits de la personnalité confrontés à l'Internet », in Libertés et droits fondamentaux, n° 81, avril 2001, p.223.

* 37 Sylvain Sorel Kuaté, op.cit., p.230.

* 38 Kilaya Dominique Kamwanga, Les mécanismes internationaux de protection et l'effectivité des droits de l'homme, mémoire de DEA en droit, Chaire Unesco des droits de la personne et de la démocratie, Université d'Abomey- Calavi ( Benin), 2005, p.44.

* 39 Michel Crozier et Erhard Friedberg, L'acteur et le système, Série Politique, Paris, 1977, p.26.

* 40 Voir à cet effet quelques extraits en annexe.

* 41 Les TIC sont aujourd'hui un outil incontournable en recherche juridique avancée. V. Serge Guinchard, Michèle Harichaux et Renaud de Tourdonnet, Internet pour le droit : connexion-recherche-droit, Paris, Montchrestien, 1999, p.183.

* 42 Paul-Gérard Pougoue, « Législation camerounaise et protection des droits de l'homme », in Cahier Africain des droits de l'homme n°4, Juillet 2000, p.101.

* 43 Ibid.

* 44 Roger Koussetogue, « Approche anthropologique et philosophique des droits de l'homme », in Jean Didier Boukongou (sous la dir), Protection des droits de l'homme en Afrique, Manuel des formateurs, Presses de l'UCAC 2007, p.44.

* 45 Charte de l'Organisation des Nations Unies, Préambule, Para. 1er.

* 46 La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 (III) du 10 décembre 1948.

* 47 J. Yacoub, Les droits de l'homme sont-ils exportables? Paris, Ed. Ellipses, 2004, pp. 5-11. Cité par Roger Koussotogue, op.cit, p.61.

* 48 Steiner. H.J, Alston. P. International Human Rights in Context. Law, politics, morals. New York, Oxford University Press, (second edition), p.249. Cités par Christophe Golay, Vers la justiciabilité du droit à l'alimentation , Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme d'études en Relations Internationales, Université de Genève, Institut Universitaires de Hautes Etudes Internationales, p.17.

* 49 Adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme à Vienne, le 25 juin 1993.

* 50 Préambule, paragraphe 8.

* 51 Déclaration et le Programme d'action de Vienne, II.1.

* 52 J. Mourgeon, Les droits de l'homme, PUF, « Que sais-je », Paris, 1996, p.77. Cité par Bernard-Raymond Guimdo, « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun. Contribution à l'étude d'un droit fondamental », in Revue de la Recherche Juridique, n° 121, 2008, Presses universitaires d'AIX-Marseille, p.459.

* 53 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, op.cit, p.171.

* 54 Cité par R. Cassin, in « La Déclaration universelle et la mise en oeuvre des droits de l'homme », RCADI, 1951, T. 79, p.289. Cité par Bernard-Raymond Guimdo, « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun. Contribution à l'étude d'un droit fondamental », op.cit.

* 55 F. Sudre, op.cit., p.172.

* 56 Arrêt du 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec., § 186.

* 57 Bernard-Raymond Guimdo, op.cit., p.460.

* 58 V. Rec., 1980, p.42, § 91.

* 59 Louis De Vaucelles, « Le difficile enracinement d'une culture des droits de l'homme », in Jean-Didier Boukongou et Denis Maugenest (sous la dir.), Vers une société de droit en Afrique centrale, Colloque de Yaoundé (14-16 novembre 2000), p.269.

* 60 Le PIDCP est entrée en vigueur le 23 mars 1976, alors que celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels était en vigueur depuis le 3 janvier de la même année.

* 61 Le PIDIC est entré en vigueur au Cameroun le 27 septembre 1984. Le dépôt de l'instrument de ratification avait été fait auprès du Secrétaire Général de l'ONU trois mois plus tôt, c'est-à-dire le 27 juin 1984.

* 62 Selon le principe PACTA SUNT SERVANDA de l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». L'article 27 du même texte précise qu' « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité... ».

* 63 Pougoue P.G., « La problématique des droits de l'homme », in Cahier Africain des Droits de l'homme n° 5, PUCAC, Yaoundé, 2000, p.201. Cité par Sylvain Sorel Kuate Tameghe, « La contribution du juge à la protection des droits de l'homme en Afrique centrale », in Jean-Didier Boukongou et Denis Maugenest, op.cit, p.238.

* 64 Sudre F., « La dimension internationale des droits de l'homme », in Droits et libertés fondamentaux, Sous la direction de Cabrillac R., Frison-Roche M. A et Revet T., Dalloz, Paris, 1994, p.279.

* 65 Apolinaire Tite Amougui, « Influence de la société internationale dans la promotion et la protection des droits de l'homme », in Jean-Didier Boukongou et Denis Maugenest (sous la dir.), op.cit, p.328.

* 66 Acte Constitutif de l'Union Africaine adopté à Lomé (Togo), le 11juillet 2000, Préambule.

* 67 P.Tavernier (ed.), Recueil juridique des droits de l'homme en Afrique (1996-2000), Bruxelles, Bruylant, Collection du Credho (Vol.2), 2002, p.365.

* 68 Jean Didier Boukongou, « Le système africain de protection des droits de l'homme », in Protection des droits de l'homme en Afrique, Manuel des formateurs, PUCAC, 2007, p.114.

* 69 M.Delmas-Marty, Trois défis pour un droit mondial, Paris, Seuil, 1998, pp. 25-44. Cité par Roger Koussotogue, op.cit, p.53.

* 70 Ibid.

* 71 F. Ouguergouz, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une approche juridique des droits de l'homme, entre tradition et modernité, Paris, PUF, 1993, p.67.

* 72 Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie), en juillet 1990, Préambule.

* 73 Art.10.

* 74 Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine à Maputo, le 11juillet 2003. Préambule.

* 75 Paul-Gérard Pougoue, « La législation camerounaise et la protection des droits de l'homme », op.cit, p.102.

* 76 Ibid.

* 77 Alain Didier Olinga, « Les défis de l'émergence d'une culture des droits de l'homme en Afrique centrale- Considérations liminaires », in Jean Didier Boukongou et Denis Maugenest (sous la dir), op.cit, p.289.

* 78 Ibid.

* 79 M. Kamto, « Révision constitutionnelle ou écriture d'une nouvelle Constitution ? », in Lex Lata, 23-24, 1996, p.19. Cité par Alain Didier Olinga, La Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, PUCAC, 2006, p. 16.

* 80 Paul-Gérard Pougoue, « La problématique de la protection des droits de l'homme », op.cit, p.199.

* 81 Ibid.

* 82 L. Garrido, Le droit d'accès au juge administratif. Enjeux, progrès et perspectives, Thèse pour le doctorat en Droit, Université Montesquieu-Bodeaux IV, Novembre 2005, p.4.

* 83 Alain Didier Olinga, op.cit, p.142.

* 84 Ibid, p.147.

* 85 Paul-Gérard Pougoue, « La problématique des droits de l'homme », op.cit. p. 200.

* 86 Ibid, pp.200-201.

* 87 Rogatien Tejiozem, « La détention préventive et les droits de l'homme au Cameroun », mémoire de Master droits de l'homme et action humanitaire, Université catholique de Yaoundé, 2006-2007, p.55.

* 88 M. Kamto, « Révision constitutionnelle ou écriture d'une nouvelle Constitution ? », in Lex Lata, 23-24 (1996) : 19. Cité par Alain Didier Olinga, La Constitution de la République du Cameroun, op.cit, p.16.

* 89 Art.17 alinéa 5.

* 90 Yvonne-Léopoldine Akoa, « Les délits de presse », in Cahier Africain des droits de l'homme n°5, octobre 2000, p.82.

* 91 Pour plus de détail sur l'ensemble des textes intéressant la protection des droits de la personnalité, voir annexe.

* 92 Voir Haut Commissariat des nations Unies aux droits de l'homme et la lutte contre la pauvreté Cadre conceptuel. Nations Unies, New-York et Genève, 2004.

* 93 Djeukou Joseph, « Droits de l'homme et liberté de la presse au Cameroun : contribution à l'étude des délits de presse », op.cit, p.172.

* 94 Maurice Kamto, « La responsabilité pénale des Ministres sous la Ve République », in Revue de droit public et de Science politique en France et à l'étranger, LGDJ, Paris 1991, p.1266.

* 95 Cass Crim 9 octobre 1974 ; D.1974, IR.235.

* 96 Djeukou Joseph, op.cit, p.187.

* 97 Toutefois, selon l'alinéa 3 de l'article 305 du Code pénal, « (3) La vérité de l'imputation peut toujours être prouvée sauf :

a- Lorsqu'elle concerne la vie privée de la victime ; ou

b- Lorsqu'elle se réfère à un fait remontant à plus de dix ans ; ou

c- Lorsqu'elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou à un fait ayant fait l'objet d'une condamnation autrement effacée. ».

En ce sens, se rapporter aussi utilement à l'article de Yvonne Akoa précité.

* 98 Cass. Crim. 10 février 1958, Bulletin Crim. N°479.p.77. Citée par Djeukou Joseph, op.cit, p.187.

* 99 T.P.I de Yaoundé, Jugement n° 2401/COR du 24 mars 2006. Inédit.

* 100 T.P.I de Yaoundé, Jugement n° 1641/COR du 26 janvier 2006, Affaire MP et Mveng Ngbwa Ferdinand c/ Etoundi Charles Borromée. Inédit.

* 101 Yvonne-Léopoldine Akoa, « Les délits de presse », in Cahier Africain des droits de l'homme n°5, octobre 2000, p.83.

* 102 Ibid.

* 103 T.P.I de Yaoundé, Jugement n° 3316/CO du 30 mai 2006, Affaire MP et Abah Abah Polycarpe c/ Mandio William. Inédit.

* 104 Yvonne-Léopoldine Akoa, op.cit, p.83.

* 105 Jugement n°3315/CO du 30 mai 2006 Affaire MP et Babale née Mya Djamila c/ Mandio Peter William, Le journal le Front. Inédit.

* 106 Eyike-Vieux et Youssoufa Boukar, Le contentieux pénal de la presse écrite et de la communication audiovisuelle au Cameroun, Imprimerie Saint Paul/Yaoundé, octobre 2004, p.147. Cité par Carlos Mukam, Le délit de presse dans le droit de la communication sociale au Cameroun , mémoire de master droit de l'homme et action humanitaire, in Jean-Didier Boukongou, p.182.

* 107 Cette article dispose en substance : « Ne constituent aucune infraction :

1) Les discours tenus au sein des assemblées législatives ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces assemblées ;

2) Le compte rendu des séances publiques de ces assemblées fait de bonne foi ;

3) Les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ;

4) Le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours, à l'exception des procès en diffamation ;

5) La publication des décisions judiciaires, y compris celles rendues en matière de diffamation ;

6) Le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ;

7) L'imputation faite de bonne foi par un supérieur hiérarchique sur son subordonnée ;

8) Le renseignement donné de bonne foi sur une personne à un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une injustice alléguée ;

9) La crique d'une oeuvre, d'un spectacle, d'une opinion quelconque manifestée publiquement », à condition que la dite critique ne traduise pas une animosité personnelle ;

10) l'oeuvre historique faite de bonne foi. ».

* 108 Cela a été le cas dans l'affaire Ndzana Seme (T.P.I de Yaoundé, Jugement n° 3732/ COR. Du 22 août 1995)

* 109 Yvonne-Leopoldine Akoa, op.cit, p.83.

* 110 T.P.I de Douala, Jugement ADD n° 3593 du 11 avril 1991, M.P. et Sadou Hayatou c/ Martin Waffo. Cité par Djeukou Joseph, op.cit, p.191.

* 111 Arrêt n° 9/P/CA du Littoral du 03 octobre 1996, cité par Djeukou Joseph, ibid.

* 112 Joseph Djeukou, op.cit, p.189.

* 113 Cass. Crim. 06 janvier 1949 : Bull. Crim n° 6, idem. Cité par Joseph Djeukou, ibid.

* 114 Cass. .Crim. 20juin 1912 : Bull.Crim. n° 329. Idem.

* 115 T.P.I de Yaoundé, Jugement n°1904/CO du 1er Août 2007, Affaire MP et Shulika Meye Stella c/ Mawong Precilia Yefon. Inédit.

* 116 T.P.I de Yaoundé, Jugement n°1641/COR du 26 janvier 2006, Affaire MP et Mveng Ngbwa Ferdinand c/ Etoundi Charles Borrommée. Inédit.

* 117 T.P.I Douala Jugement n° 1580/COR du 15 mars 2006. Inédit.

* 118 T.P.I de Yaoundé Jugement n° 2260/CO du 25 octobre 2007 précité.

* 119 Yvonne-Leopoldine Akoa, op.cit, p.85.

* 120 Jugement n° 1565 du 18 janvier 1991, Affaire Monga, Njawe, Le Messager c/ M.P. De même, dans un jugement du 18 janvier 1991 n°1665 MP et Président de la République c/ Celestin Monga et Puis Njawe, le T.P.I de Douala soutient « qu'outre leur anachronisme, les expressions d'une lettre ouverte publiée à l`égard du Président de la République  traduisent la malveillance qu'a eu leur auteur de salir et de vilipender la fonction présidentielle dont l'impersonnalité devrait imposer à tous tolérance et respect, et interdire toute forme de ruse ou menace ». La Cour d'appel du Littoral a également décidé (Arrêt n° 9/P du 03 oct. 1996, M.P c/ Njawe Ngangue, Alain Christian et le journal Le Messager Popoli) que les termes « joueur de Songo'o » « salaud » sont outrageant à l'endroit du chef de l'Etat. Ces affaires ont été rapportées par Joseph Djeukou dans l'article précité.

* 121 Dans un Jugement du 11 juin 1996 (T.P.I de Douala Jugement n°4735 du 11 juin 1996, MP et Augustin Fréderick c/ Séverin Tchounkeu et le Journal La Nouvelle Expression), le Tribunal de grande instance de Douala soutient que la qualité de la partie civile (Ministre d'Etat chargé de l'agriculture) constitue le support de l'outrage. Idem.

* 122 La Cour d'appel du Littoral a décidé (CA du Littoral, Arrêt n° 9/P du 3 oct.) que les termes « cons » et « dépités de Ngoa-Ekelle » sont outrageants à l'endroit des membres de l'Assemblée Nationale. De même, dans un jugement du 18 janvier les prévenus ont été sévèrement condamnés pour avoir « outragé par injures et diffamation les membres de l'Assemblée Nationale en ce que d'une part ils les ont traités d'illettrés, expression outrageante parce que injurieuse et d'autre part, en ce qu'ils ont affirmés sans pouvoir en rapporter la preuve que les députés votent clandestinement les lois ». Idem.

* 123 Yvonne-Leopoldine Akoa, op.cit, p.81.

* 124 Joseph Djeukou, op.cit, p.194-195.

* 125 T.P.I de Yaoundé Jugement n° 3088bis/ CO du 16 mai 2006, Affaire MP et Abah Abah Polycarpe c/ Henriette Ekwe, Mandio Peter William et le Journal Le Front. Inédit.

* 126 Yvonne-Leopoldine Akoa, op.cit, p.86.

* 127 Ibid.

* 128 Cass. Crim. 8 janvier 1991, JCP 91, IV, éd.G. p.144.

* 129 Yvonne-Léopoldine Akoa, op.cit, p.87.

* 130 Joseph Djeukou, op.cit, p.204.

* 131T.P.I : Affaire MP et Babale née Mya Djamila c/ Michel Michaut Moussala du 23 mai 2006 ; MP Abah Abah c/ Henriette Ekwe, Mandio Peter William 16 mai 2006 ; MP et Babale née Mya Djamila c/ Mandio Peter William du 30 mai 2006 précitées.

* 132 T.P.I. de Douala. Jug. n° 3309/COR. 04 février 1993 Affaire M.P. et Dame Ekoum c/ Benjamen Makake, « Mpumakilama » et le Journal « le temps ». Voir également le Jugement n° 1641/COR, Affaire M.P et Mveng Ngbwa Ferdinand c/ Etoundi Charles Borrommée.

* 133 Joseph Djeukou, op.cit, p.204.

* 134 Affaire MP et Babale née Mya Djamila c/ Michel Michaut Moussala précitée. Voir également en ce sens, T.P.I de Yaoundé Jugement n° 2150/CO du 2 octobre 2007 MP et Moungou Ngankam Joseph, Dame Moungou née Foyet Thérèse c/ Choumbe Daniel ; T.P.I de Douala : Jugement n° 690/COR du 1er décembre 2004, Affaire MP et Lotchouang Alice Magloire c/ Mme Kankeu née Tchouda Véronique et Djansu Nousipoua Marie Claire ; Jugement n° 1593/COR du 15 mars 2006, Affaire MP et Tcheuffa Emmanuel c/ Mumbetang Paulin, Masso Jacqueline, Demgne Hélène, Kamdem Joseph, Youdom Godefroy ; Jugement n°3012/COR du 2 Août 2006, Affaire MP et Ngameni Cevalis c/ Nobosse Jérôme.

* 135 Affaire MP et Abah Abah précité. Voir également T.P.I de Douala, Jugement n° 3556/COR du 4 avril 1996. M.P. et Sté de Fournitures Industrielles du Cameroun Nana Isaie c/ RESSERI Joseph-Marie et Journal Perspective Hebdo.

* 136 Paul Gérard Pougoué, op.cit, p.201.

* 137 Le droit à la vie privée a suscité de nombreux débats tout au long de l'histoire, quant à ses composantes et son domaine d'action. On peut néanmoins ranger aujourd'hui dans la vie privée tout ce qui concerne la santé, la vie familiale ou affective et sentimentale, le domicile, les loisirs et les activités professionnelles non publiques.

* 138 J.Rivero, Libertés publiques, Tome 2, 5e éd. 1996, p.76.

* 139 J. Carbonnier, droit civil, T.I. p. 231.

* 140 Issue de cette Déclaration universelle de droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre dans les mêmes termes, la protection du domicile en son article 17.

Le texte le plus complet est celui de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'il prévoit des exceptions au principe de la protection du domicile. Cet article dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peu y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d'autrui. ».

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ne mentionne pas de manière explicite le droit au respect du domicile. Elle affirme simplement la volonté des Etats africains de s'attacher « aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments juridiques adoptés dans le cadre de l'union africaine, du Mouvement des Pays Non-alignés et de l'organisation des Nations Unies ». La Charte reconnaît le droit de chaque individu au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique (Art.5). On peut au regard de ce qui précède affirmer que la Charte africaine constitue au plan continental un fondement du droit au respect du domicile.

* 141 Raymond Gassin, Préface à la thèse de madame Isabelle Lolies, La protection pénale de la vie privée, Presses universitaires d'Aix-Marseille, faculté de droit et de sciences politiques, p. 199.

* 142 Bernard Beignier, « La protection de la vie privée », in Libertés et droits fondamentaux, op.cit., p.122.

* 143 Ibid, p.176.

* 144 Scène décrite par Mme Campan dans ses Mémoires, Mercure de France, 1999, p. 170 et s.

* 145 Arthur Young, Voyages en France en 1787, 1788 et 1789, trad. SEE, Paris, 1931, t.1 p. 199. Cité par Bernard Beignier, op.cit, p. 176.

* 146 Bernard Beignier, op.cit, p. 176.

* 147 Ibid.

* 148 Ibid, p.177.

* 149 Ibid.

* 150 Civ. 1ère ; 19 mars 1991, B1, n° 213. Citée par Théodore Roméo Mateke, p35.

* 151 Gilles Lebreton, Libertés publiques et droits de l'homme, 3e éd, Armand Colin, Paris, p.221.

* 152 Ibid.

* 153 CSCA, arrêt du 27 août 1967, inédit ; voir aussi TPI de Yaoundé, jugement du 22 mai 1973 in Revue Camerounaise de droit, n°6, p.46.

* 154 Cette conception large de la notion de domicile est exprimée dans les arrêts : Mentes et autres c. Turquie, arrêt du 28 novembre 1997, Recueils des arrêts et décisions 1997- VIII, p.2711, § 73 ; Bukley c. Royaume Uni, arrêt du 25 septembre 1996, §36 ; Chapman c. Royaume Uni (CG), n° 272338/95, §§ 71-74 ; Demades c. Turkie, n°16219/90, §§ 32-34, 31 juillet 2003 ; Société colas Est et autres c. France, n°37971/97, § 41.

* 155 Bernard-Raymond Guimdo, Cours de Contentieux des droits civils et politiques, APDHAC 2009, inédit, p.8.

* 156 Ibid.

* 157 Théodore Roméo Mateke, L'enquête de police et le droit à la vie privée au Cameroun, Mémoire de Master droits de l'homme et action humanitaire, APDHAC, 2003, p.29.

* 158 Eyike-Vieux, Code d'instruction criminelle et pratique judiciaire camerounaise, PUA, 1999, p.49. Cité par Théodore Roméo Mateke, ibid.

* 159 Art.99 du Code de procédure pénale. Les visites domiciliaires sont également prévues par l'art. 92 alinéa 2 du même Code. L'OPJ qui se rend chez un suspect ou un témoin se contente simplement d'observer si tout est en règle. La visite domiciliaire n'étant pas une perquisition, l'OPJ ne peut l'effectuer dans un domicile sans le consentement du maître des lieux.

* 160 P. Kayser, « Le secret de la vie privée et la jurisprudence civile », in Mélanges René Savatier, Paris, 1965, p.405.

* 161 T.P.I de Yaoundé Centre administratif Jugement n°2161/10 COR du 03 octobre 2008. Inédit.

* 162 T.P.I de Yaoundé C A Jugement n° 2260/CO du 25 octobre 2007. Inédit.

* 163 T.P.I de Douala Jugement n°2594/COR du 15 mai 2005. Inédit.

* 164 T.P.I de Yaoundé Centre administratif Jugement n° 2269/CO du 50 octobre 2007. Inédit.

* 165 T.PI de Douala Jugement n° 2519/COR du 21 juin 2006, Affaire Ministère Public et Ngoffe Denis c/ Ribouem A Mougnol Philbert. Inédit.

* 166 T.P.I de Douala Jugement n° 3002/COR du 31 juillet 2006. Inédit.

* 167 Pour d'autres décisions où le juge s'illustre également par une clémence difficilement compréhensible en raison des actes de violence et autre voie de fait ayant émaillé l'atteinte à l'intimité du domicile, voir :

- T.P.I de Douala : Jugement n° 27/96/COR du 12 juillet 2006, Affaire Ministère Public et Ngo Tonye Monique c/ Ekoule Jean Daniel ; Jugement n°171/COR du 14 octobre 2005, Affaire Ministère Public et Wabo Gabriel c/ Kameni André ; Jugement n°1153/COR du 1er février 2006, Affaire MP et Wadene Paul c/ Nyabeyeu Tchakounte ; Jugement n° 045/COR du 6 octobre 2005, Affaire MP et Temkeng Sébastien c/ Tedonji Chary ; Jugement n° 1936/COR du 3 mai 2006, Affaire MP et Nguekam Michel et Nguekam Liliane c/ Deutou, Nouboue Pouassi, Noloeu Téclaire et Mme Deutou née Tchokouatou Jeanette ; Jugement n° 935/COR du 4 janvier 2006, Affaire MP et Belomo Bonaventure c/ Bopda née Kengne Suzanne.

- T.P.I de Yaoundé Centre administratif : Jugement n° 2862/CO du 27 avril 2006, Affaire Ministère Public et Djoumessi Mathias c/ Djoumessi Léonce ; Jugement n°2622/CO du 18 décembre 2007, Affaire MP et Melingui Mbene Marie et Ngono Etogo Crépion c/ Tahanga Thomas et Ngameni épouse Bomback ; Jugement n° 2520/CO du 5 avril 2006, Affaire MP et Tsogo Didier Edmond c/ Abina Xavier ; Jugement n° 2286/CO du 26 octobre 2007, Affaire MP et Balla Atangana Jean c/ Owona Mvogo Jean ; Jugement n° 1799/CO du 11 juillet 2007, Affaire MP ET Siébadji Tchuimeni Pierre c/ Tchokonte Tchanko Jean.

* 168 T.P.I de Douala, Jugement n° 220/COR du 18 octobre 2006, Affaire MP et Tengomo Zebaze Mirabelle c/ Tenghomo Tezano Adonis.

* 169 Théodore Romeo Mateke, « L'enquête de police et le droit au respect de la vie privée », mémoire de master droits de l'homme et action humanitaire de l'Université catholique d'Afrique centrale, 2006-2007, p. 44.

* 170 Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie) exceptions préliminaires, C.I.J. Rec., 1996, p.612. Cité par Fabrice-Parfait Oumba, « La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme », mémoire de Master droits de l'homme et action humanitaire, in Jean-Didier Boukongou (sous la dir.), Humanité et liberté en Afrique centrale, Presses de l'UCAC 2009, p.147.

* 171 Basile Ondgui Fouda, « Les conditionnalités droits de l'homme dans le partenariat Union européenne-Cameroun », Mémoire de master droits de l'homme et action humanitaire, in Jean-Didier, p.58.

* 172 CA Paris, 14 mai 1975 : D. 1976. J. 291, note Lindon ; et voir aussi, CA Versailles 21 mars 2002 : D. 2000. somm. 2374, obs. Citées par Nathalie Mallet-Poujol, « Protection de la vie privée et des donnés personnelles », in LEGAMEDIA février 2004, Université de Montpellier I UMR-5815, pp. 33-58.

* 173 Marie-Louise Abomo, « Le droit à l'image de la personne : quelle protection au Cameroun ? », op.cit, p.81. 

* 174 Youssoupoff VS Metro-Goldwin Pictures Ltd (1934) 50 TLR. 581; Donlup Rubber Co Ltd VS Dunlop (1921) AC 367; T.L.R AC 367 et Tolley VS Fry and Sons Ltd ( 1931) A.C.333. Citées par Marie-Louise Abomo, op.cit, p.82.

* 175 Pollard VS Photographic Co (1888) 40. ch. O; 345. Idem.

* 176 William VS Settle, Handerson VS Radio Corpn. Pt y. Ltd ( 1980) N.S.WR. 576. William VS Settle ( 1960) I. WLR 1992.

* 177 Manson VS Tussauds Ltd ( 1894) 1 . QB. 671 ; Dunlop Rubber Co. Ltd Vs Dunlop (1921) 1AC. 387 et K. VS Late ( 1670), Holt VS Astrigg ( 1608) Go Jac. 184.

* 178 Marie-Louise Abomo, op.cit, p. 83.

* 179 T.G.I , Seine 24 nov. 1965 JCP 1966 1114521 note RL et sur appel, Paris 2 fév. 1967 D. 1987, 450 note Fouton- Piganiol, et deux affaires relatives à des photos de Brigitte Bardot prises au téléobjectif dans sa propriété privée ; Paris 1 er déc. 1965 JCP 1966 11147, note R.L. Aff. Petula Clark Paris 13 mars 1965 14223 et sur pourvoi civ. 12 juil. 1966 D 1967, 181 note Minin, Aff Anne Philippe. Idem.

* 180 Civ. 2e 26 nov 1975, D. 1977. 33 note R. Lindon, Civ 25 nov 1966, Bull civ. n° 929; T.G.I Paris 7 nov. 1968, JCP, 115931, note RL. Idem.

* 181 Trib. Paix Narbonne, 4 mars 1905 DP 1905 2.389 : film pris à la sortie de la messe ; Trib. Civ. Yvelot, 02 mars 1932 Gaz. Pal. 1932 1.855 : photographie prise sur un marché- Paris 24 mars 1965, JCP, 1965, II, 14305, D. 1965, somm. 122.

* 182 Affaire Yannick Noah, T.G.I Paris 21 décembre 1983, G.P 1984, somm. 360, obs. Vincent et Sanders ; Voir dans le même sens l'affaire Platini, T.G.I Paris 30 oct 1986, D. 1987. 137 où le magazine litigieux ne comportait aucun article de fond mais un dépliant avec des photographies du footballeur prises dans l'exercice de ses activités sportives. Ces affaires sont rapportées par François Anoukaha, op.cit, p.30.

* 183 Nathalie-Mallet Poujol, « Protection de la vie privée et des données personnelles », op.cit, p.52.

* 184 CA Versailles 21 mars 2002 : D. 2002. somm. 2374, obs. Caron ; Légipresse, juill- août 2002, n° 193.III.137.

* 185 Cass. 1° civ, 20 févr. 2001, aff. RER : Bull. I, n° 42 ; D. 2001. IR. 908 ; D. 2001. 1199, note Gridel ; JCP 2001.II. 10533, note Ravanas ; Légipresse 2001, n° 180.III. 53, note Dérieux.14. Citées par Nathalie-Mallet Poujol, Ibid, p.56.

* 186 Cass. 1° civ. 20 févr. 2001, aff. Saint- Bernard: Bull. n° 43; D. 2001. IR. 910 ; D. 2001. 1199, note Gridel ; JCP.

* 187 J.P. Gridel, « Retour sur l'image du préfet assassiné : dignité de la personne humaine et liberté de l'information », in chron. 872, D. 2001.

* 188 CA Paris, 6 nov.2002 : CCE mars 2003, comm. n° 32, note Lepage.

* 189 CA Versailles, 21 juin 2001 : D. 2001. IR. 3094.

* 190 CA Versailles, 27 janv. 200 : D.2000.IR. 146.

* 191 Cass. 1° civ. 25 janv 2000 : Bull. civ .I, n° 27 ; D. 2000, IR. 70; D. 2000, somm. 270, note Caron.

* 192 François Anoukaha, « La protection du droit à l'image de la personne au Cameroun », op.cit, p.28.

* 193 T.G.I de Douala, Jugement n°220 du 21 décembre 2006. Inédit.

* 194 François Anoukaha, op.cit., p. 33.

* 195 Ibid, p.34.

* 196 Voir par exemple arrêt n° 217 du 23 juin 1970, RCJS, Tome 1, pp. 394 et s ; arrêt n° 66 du 14 mars 1974, ibid. pp. 398 et s.

* 197 CS/CA Recours n° 571/95-96 du 30 octobre 1995, Affaire Aissatou Toure Epse Moustapha c/ Etat du Cameroun (Minerex).

* 198 Jugement n°220 du 21 décembre 2006 précité.

* 199 Ibid.

* 200 Voir à cet effet l'intéressant commentaire fait par le Professeur François Anoukaha à propos de cette décision, in Les grandes décisions de la jurisprudence civile camerounaise, op.cit., pp. 28-38.

* 201 Jugement du T.G.I n° 220 du 21 décembre 2006 précité.

* 202 Francois Anoukaha, ibid., p. 37.

* 203 P. Wachsmann, Les droits de l'homme, 4ème éd., Dalloz, Paris, 2002, p.121.

* 204 L'essentiel de l'enseignement de ces auteurs sur ce point a été résumé par Pierre Poncela, « Par la peine, dissuader ou rétribuer », in Archives de philosophie du droit, tome 26, L'utile et le juste, Sirey, 1981, pp.59 et ss.







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