1. Le droit au patrimoine
commun de l'humanité
Le droit au patrimoine commun de l'humanité
sous-tend l'exploitation de ce patrimoine, sa conservation ainsi que sa
protection afin d'offrir plus de moyens et de choix à l'homme de se
développer tout en veillant à ce que cela se fasse
rationnellement afin de préserver la biodiversité qu'elle
contient et qui préserve les équilibres planétaires, et
aussi afin de laisser une réserve pour les générations
futures.
En effet, le patrimoine commun de l'humanité est
essentiellement constitué d'un ensemble des ressources naturelles qui
constituent une réserve à utiliser parcimonieusement en vue du
développement. De ce point de vue, l'utilisation du patrimoine commun de
l'humanité rentre dans les moyens utiles à la réalisation
du droit au développement. En revanche, le droit au développement
offre des possibilités d'y accéder notamment technologiques. De
même, il peut garantir l'homme contre les manipulations
génétiques.
2. Lutte contre les
manipulations génétiques
Les manipulations génétiques auxquelles
l'homme se livre depuis un certain temps sont un
« bénéfice » du progrès scientifique
et technologique, du développement. Nous pouvons, à juste titre,
les qualifier de « méfaits » ou
« excès » de la science, du développement.
Elles instrumentalisent l'homme.
Ce fait ne peut que susciter des réactions
controversées. BINET, par exemple, dit à ce propos :
« il est impossible qu'un homme serve de matériau
d'expérimentation au profit du progrès de connaissances
scientifiques, car, ce faisant, il est porté atteinte à sa
dignité d'homme, puisqu'il devient un moyen, comme l'esclave »
138(*).
Ainsi, si pour LEVI-STRAUSS, « l'homme perd ses
droits dès que ceux-ci mettent en danger l'existence d'une autre
espèce en tant que telle » (139(*)), à plus forte raison il les perdrait en
menaçant d'altération, voire de disparition, sa propre
espèce par des manipulations génétiques.
Il en résulte que le droit au développement
faisant front commun avec le droit à un environnement sain devrait
viser la régulation des « excès » de la
science. Car, le droit au développement vise l'amélioration des
conditions de vie de l'homme, ce qui suppose au préalable la
préservation de cette vie qui, malheureusement, est compromise par des
« excès » de la science.
Voilà posées les prémices sur
lesquelles se fondent les droits de solidarité émergeants.
L'étude de ceux-ci, de portée générale, a
constitué l'ossature de la première partie de notre travail.
Il convient à présent d'en dégager les
principales articulations pour le cas spécifique de la R. D.
Congo ; c'est l'objet de la deuxième partie de notre
mémoire.
* 138 BINET
(Jean-René), op.cit., p. 207
* 139 LEVI-STRAUSS,
Cité par MADIOT (Yves), Considérations sur les droits et les
devoirs de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 159.
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