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De l'émergence des droits de solidarité et de la nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays en développement » (cas de la R. D. Congo)

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2003
  

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1. Le droit au patrimoine commun de l'humanité

Le droit au patrimoine commun de l'humanité sous-tend l'exploitation de ce patrimoine, sa conservation ainsi que sa protection afin d'offrir plus de moyens et de choix à l'homme de se développer tout en veillant à ce que cela se fasse rationnellement afin de préserver la biodiversité qu'elle contient et qui préserve les équilibres planétaires, et aussi afin de laisser une réserve pour les générations futures.

En effet, le patrimoine commun de l'humanité est essentiellement constitué d'un ensemble des ressources naturelles qui constituent une réserve à utiliser parcimonieusement en vue du développement. De ce point de vue, l'utilisation du patrimoine commun de l'humanité rentre dans les moyens utiles à la réalisation du droit au développement. En revanche, le droit au développement offre des possibilités d'y accéder notamment technologiques. De même, il peut garantir l'homme contre les manipulations génétiques.

2. Lutte contre les manipulations génétiques

Les manipulations génétiques auxquelles l'homme se livre depuis un certain temps sont un « bénéfice » du progrès scientifique et technologique, du développement. Nous pouvons, à juste titre, les qualifier de « méfaits » ou « excès » de la science, du développement. Elles instrumentalisent l'homme.

Ce fait ne peut que susciter des réactions controversées. BINET, par exemple, dit à ce propos : « il est impossible qu'un homme serve de matériau d'expérimentation au profit du progrès de connaissances scientifiques, car, ce faisant, il est porté atteinte à sa dignité d'homme, puisqu'il devient un moyen, comme l'esclave » 138(*).

Ainsi, si pour LEVI-STRAUSS, « l'homme perd ses droits dès que ceux-ci mettent en danger l'existence d'une autre espèce en tant que telle » (139(*)), à plus forte raison il les perdrait en menaçant d'altération, voire de disparition, sa propre espèce par des manipulations génétiques.

Il en résulte que le droit au développement faisant front commun avec le droit à un environnement sain devrait  viser la régulation des « excès » de la science. Car, le droit au développement vise l'amélioration des conditions de vie de l'homme, ce qui suppose au préalable la préservation de cette vie qui, malheureusement, est compromise par des « excès » de la science.

Voilà posées les prémices sur lesquelles se fondent les droits de solidarité émergeants. L'étude de ceux-ci, de portée générale, a constitué l'ossature de la première partie de notre travail.

Il convient à présent d'en dégager les principales articulations pour le cas spécifique de la R. D. Congo ; c'est l'objet de la deuxième partie de notre mémoire.

* 138 BINET (Jean-René), op.cit., p. 207

* 139 LEVI-STRAUSS, Cité par MADIOT (Yves), Considérations sur les droits et les devoirs de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 159.

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