b. Droit au
développement, un nouveau droit de l'homme
Particulièrement dans les pays en
développement, il était temps de penser à revaloriser la
situation par la proclamation d'un droit au développement.
Dès les années soixante-dix
déjà, l'expression « droit au
développement » - dont KEBA M'BAYE a été
promoteur dans son cours inaugural à la session de 1972 de l'Institut
International des droits de l'homme de Strasbourg108(*) - a suscité un
éveil international qui a conduit à sa proclamation.
C'est ainsi que, par sa résolution n° 41/128
du 04 décembre 1986, l'Assemblée générale des
Nations Unies va adopter la « Déclaration sur le droit au
développement ». Celle-ci, dans son article premier, proclame
le « droit de l'homme au développement » en
affirmant que : « le droit au développement est un
droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et
tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un
développement économique, social, culturel et politique dans
lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales
puissent être pleinement réalisés, et de
bénéficier de ce développement ».
Ce droit sera, dès lors, repris en tant qu'un des
droits de l'homme et sera ouvertement proclamé « dans les
déclarations de l'A.G. des Nations Unies, dans les déclarations
de clôture des grandes conférences des Nations Unies comme la
conférence sur les droits de l'homme (vienne,
1993) »109(*).
Au niveau régional, il sera proclamé par la
charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981 qui, dans
son article 22, dispose que : « tous les peuples ont droit
à leur développement économique, social et culturel, dans
le respect strict de leur liberté et de leur identité, et
à la jouissance égale du patrimoine commun de
l'humanité ».
En R. D. Congo, le droit au développement est pour
la première fois proclamé à l'article 13 de l'acte
constitutionnel harmonisé relatif à la période de
transition du 02 avril 1993, puis sera repris par l'article 12 de l'acte
constitutionnel de la transition du 09 avril 1994 ; de même que par
l'article 55 de la récente constitution de transition du 04 avril 2003
qui dispose : « tous les Congolais ont le droit de jouir des
richesses nationales. L'Etat a le devoir de les distribuer équitablement
et de garantir le droit au développement ».
Ce droit au développement émergeant a un
contenu qui se précise de plus en plus.
* 108 SITACK YOMBATINA
(Béni), op.cit., p. 72.
* 109 NATIONS UNIES, Le
nouveau projet du développement des Nations Unies, op.cit.,
p. 7.
|