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De l'émergence des droits de solidarité et de la nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays en développement » (cas de la R. D. Congo)

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2003
  

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2. Libertés publiques

Les libertés publiques sont des droits dont jouissent les particuliers et qui s'analysent en la reconnaissance en leur faveur d'un certain domaine d'autonomie54(*).

RIVERO dit à ce propos que ce qui rend « publique » une liberté, quel qu'en soit l'objet, c'est l'intervention du pouvoir pour la reconnaître et l'aménager55(*).

Ainsi, l'adjectif « publique » ne s'oppose pas à « privée », car même le respect par les privés de leurs obligations réciproques suppose l'intervention de l'Etat qui les consacre et les protège.

C'est donc l'intervention du droit positif, traduction de la reconnaissance et de l'aménagement de la liberté par le pouvoir, l'Etat et le Droit, qui fait d'une liberté une liberté publique56(*). Ce qui n'est pas le cas avec les droits de l'homme.

II. Droits de l'homme et libertés publiques

Pour RIVERO, les deux notions « droits de l'homme » et « libertés publiques » sont voisines, mais pourtant distinctes : elles ne se situent pas sur le même plan, d'une part, elles n'ont pas le même contenu, d'autre part57(*).

1. Divergence quant au plan

Les notions de « droits de l'homme » et de « libertés publiques » ne se situent pas au même plan. En effet, la première relève de la conception du droit naturel, c'est-à-dire que ce sont des droits inhérents à la nature humaine.

Tandis que la seconde notion, c'est-à-dire celle de « libertés publiques », relève du droit positif, car prenant naissance dès leur reconnaissance et leur aménagement par le pouvoir.

2. Différence quant au contenu

Le contenu des droits de l'homme et des libertés publiques ne coïncide pas forcément. En effet, ce ne sont pas toutes les prérogatives reconnues à l'homme par les droits de l'homme que les Etats consacrent et aménagent à titre de libertés publiques. Ainsi, « si les libertés publiques sont bien des droits de l'homme, tous les droits de l'homme ne sont pas des libertés publiques »58(*).

Il en résulte que les libertés publiques sont des droits de l'homme que les Etats consacrent dans leurs législations.

Les citoyens doivent en jouir sans entrave. Toutefois, cela doit se faire dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs qui en constituent des limitations afin d'assurer les intérêts vitaux de la nation. Mais en toute hypothèse, cela ne justifie nullement certaines limitations qui ne devraient excéder ce que RIVERO a appelé « l'humainement inacceptable » 59(*). Car, « il est certains droits dont la jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni limitée, même en cas de situation d'urgence. Il en est ainsi, par exemple, du droit à la vie... » 60(*).

Rappelons que dans ce chapitre liminaire, nous avons essayé d'analyser une série de notions relatives aux droits de l'homme, et d'en dégager les rapports avec le droit constitutionnel, afin de nous permettre, d'une part, de saisir la valeur de la vie humaine qui justifie, en ces temps, la reconnaissance des droits de l'homme d'un type nouveau, droits dits de solidarité ; et, d'autre part, la nécessité de garantir constitutionnellement lesdits droits qui, à l'heure actuelle, sont promoteurs d'un développement durable.

Ceci étant, nous pouvons à présent aborder le chapitre premier de notre étude portant sur le droit à un environnement sain.

Première partie :

DE L'ETUDE DE QUELQUES DROITS DE SOLIDARITE EMERGEANTS

Chapitre Premier :

LE DROIT DE L'HOMME A UN ENVIRONNEMENT SAIN

Dans le présent chapitre, nous envisagerons une double approche : d'une part, analyser l'émergence du droit de l'homme à un environnement sain (section I). En effet, on examinera l'essor dans la défense de ce droit, resté jusqu'alors embryonnaire et virtuel, au regard de la prise de conscience des risques encourus par l'homme résultant des diverses atteintes à l'environnement. Et, d'autre part, appréhender ses rapports avec les autres droits de l'homme (section II).

* 54 COLLIARD (Claude-Albert), op. cit., p. 22.

* 55 RIVERO (Jean), op. cit., p. 21.

* 56 ISRAEL (Jean-Jacques), op. cit., p. 26.

* 57 RIVERO (Jean), op. cit., p. 21.

* 58 RIVERO (Jean), op. cit., pp. 22-23.

* 59 RIVERO (Jean) Cité par NTIRUMENYERWA MUCHOKO (Gervais), Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes de protection fondés par la charte des nations Unies : Ecosoc, CDH, HCNUDH, in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., op.cit., p. 80.

* 60 Idem, p. 81.

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