2. Libertés
publiques
Les libertés publiques sont des droits dont jouissent
les particuliers et qui s'analysent en la reconnaissance en leur faveur d'un
certain domaine d'autonomie54(*).
RIVERO dit à ce propos que ce qui rend
« publique » une liberté, quel qu'en soit l'objet,
c'est l'intervention du pouvoir pour la reconnaître et
l'aménager55(*).
Ainsi, l'adjectif « publique » ne s'oppose
pas à « privée », car même le respect
par les privés de leurs obligations réciproques suppose
l'intervention de l'Etat qui les consacre et les protège.
C'est donc l'intervention du droit positif, traduction de la
reconnaissance et de l'aménagement de la liberté par le pouvoir,
l'Etat et le Droit, qui fait d'une liberté une liberté
publique56(*). Ce qui
n'est pas le cas avec les droits de l'homme.
II. Droits de l'homme et
libertés publiques
Pour RIVERO, les deux notions « droits de
l'homme » et « libertés publiques » sont
voisines, mais pourtant distinctes : elles ne se situent pas sur le
même plan, d'une part, elles n'ont pas le même contenu, d'autre
part57(*).
1. Divergence quant au plan
Les notions de « droits de l'homme » et de
« libertés publiques » ne se situent pas au
même plan. En effet, la première relève de la conception du
droit naturel, c'est-à-dire que ce sont des droits inhérents
à la nature humaine.
Tandis que la seconde notion, c'est-à-dire celle de
« libertés publiques », relève du droit
positif, car prenant naissance dès leur reconnaissance et leur
aménagement par le pouvoir.
2. Différence quant au
contenu
Le contenu des droits de l'homme et des libertés
publiques ne coïncide pas forcément. En effet, ce ne sont pas
toutes les prérogatives reconnues à l'homme par les droits de
l'homme que les Etats consacrent et aménagent à titre de
libertés publiques. Ainsi, « si les libertés publiques
sont bien des droits de l'homme, tous les droits de l'homme ne sont pas des
libertés publiques »58(*).
Il en résulte que les libertés publiques sont
des droits de l'homme que les Etats consacrent dans leurs
législations.
Les citoyens doivent en jouir sans entrave. Toutefois, cela
doit se faire dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs
qui en constituent des limitations afin d'assurer les intérêts
vitaux de la nation. Mais en toute hypothèse, cela ne justifie nullement
certaines limitations qui ne devraient excéder ce que RIVERO a
appelé « l'humainement inacceptable » 59(*). Car, « il est
certains droits dont la jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni
limitée, même en cas de situation d'urgence. Il en est ainsi, par
exemple, du droit à la vie... » 60(*).
Rappelons que dans ce chapitre liminaire, nous avons
essayé d'analyser une série de notions relatives aux droits de
l'homme, et d'en dégager les rapports avec le droit constitutionnel,
afin de nous permettre, d'une part, de saisir la valeur de la vie humaine qui
justifie, en ces temps, la reconnaissance des droits de l'homme d'un type
nouveau, droits dits de solidarité ; et, d'autre part, la
nécessité de garantir constitutionnellement lesdits droits qui,
à l'heure actuelle, sont promoteurs d'un développement
durable.
Ceci étant, nous pouvons à présent
aborder le chapitre premier de notre étude portant sur le droit à
un environnement sain.
Première partie :
DE L'ETUDE DE QUELQUES DROITS DE SOLIDARITE
EMERGEANTS
Chapitre Premier :
LE DROIT DE L'HOMME A UN ENVIRONNEMENT
SAIN
Dans le présent chapitre, nous envisagerons une
double approche : d'une part, analyser l'émergence du droit de
l'homme à un environnement sain (section I). En effet, on examinera
l'essor dans la défense de ce droit, resté jusqu'alors
embryonnaire et virtuel, au regard de la prise de conscience des risques
encourus par l'homme résultant des diverses atteintes à
l'environnement. Et, d'autre part, appréhender ses rapports avec les
autres droits de l'homme (section II).
* 54 COLLIARD
(Claude-Albert), op. cit., p. 22.
* 55 RIVERO (Jean), op.
cit., p. 21.
* 56 ISRAEL (Jean-Jacques),
op. cit., p. 26.
* 57 RIVERO (Jean), op.
cit., p. 21.
* 58 RIVERO (Jean), op.
cit., pp. 22-23.
* 59 RIVERO (Jean) Cité
par NTIRUMENYERWA MUCHOKO (Gervais), Le système onusien de protection
des droits de l'homme : les mécanismes de protection fondés
par la charte des nations Unies : Ecosoc, CDH, HCNUDH, in
séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., op.cit., p. 80.
* 60 Idem, p. 81.
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