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CRITIQUE DE LA LEGITIMITE DE L'ASSIMILATION FAITE PAR LA
COUR DE CASSATION ENTRE LA DECLARATION DE CREANCE ET UNE DEMANDE EN JUSTICE
Mémoire pour le Master 2 de contentieux des affaires
Présentée par Anaïs PRADAL
Sous la direction de Maître
Stéphane GORRIAS
« Les opinions exprimées dans ce
mémoire sont propres à leur auteur et n'engage pas
l'Université Paris I
Panthéon-Sorbonne »
ABREVIATIONS ET MODES
DE CITATION
· Codes, lois et
conventions :
- al alinéa
- art. article
- c.civ code civil
- C. Comm code de commerce
- CPC code de procédure civile
- NCPC nouveau code de procédure civile
- CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des
Droits
l'Homme
· Jurisprudences
- Ass.Plén Assemblée Plénière de
la Cour de Cassation
- CA Cour d'Appel
- C.C. Conseil Constitutionnel
- CE Conseil d'Etat
- CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme
- Ch.mixte Cour de Cassation, chambre mixte
- Civ Cour de Cassation, chambre civile
- Com. Cour de Cassation, chambre commerciale
- Obs. ss. Observations sous un arrêt de la Cour de
Cassation
· Publications citées
- BODACC Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales
- Bull. Joly Ent. Diff. Bulletin Joly Entreprise en
Difficulté
- Bull. Joly Sté. Bulletin Joly
Société
- D. Recueil Dalloz
- Ess. D. Ass. L'ESSENTIEL Droit des Assurances
- Ess. D. Ent. Diff L'ESSENTIEL droit des Entreprises en
Difficultés
- Gaz. Pal. La Gazette du Palais
- JCP E Jurisclasseur édition entreprise
- JCP G Jurisclasseur édition
générale
- Let. act. Proc. Coll Lettre d'actualité des
Procédures collectives civiles et
Commerciales
- Opt. Fin. Option Finance
- P. A. Petites Affiches
- Rev. D. Sté La Revue du Droit des
Sociétés
- Rev. Proc. Coll. Revue des Procédures Collectives
- RTD Com Revue Trimestrielle de droit commercial
- RTD Civ Revue Trimestrielle de droit civile
PARTIE 1 : UNE EQUIVALENCE ENTRE DECLARATION DE
CREANCE ET DEMANDE EN JUSTICE LEGITIME, A L'ORIGINE, A PLUSIEURS
EGARD
CHAP 1 : ASSIMILATION DES MODALITES ET ATTRIBUTS
DE LA DEMANDE EN JUSTICE A LA DECLARATION DE CREANCE
I / Conformité des attributs de la demande
en justice du point de vue des pouvoirs du juge-commissaire et de la
possibilité de former diverses demandes
II / Application des règles du code civil
relative à la demande en justice sur la déclaration de
créance
CHAP 2 : ASSIMILATION EN RAISON DES EFFETS
PRODUITS PAR LA DEMANDE EN JUSTICE
I / Interruption de la prescription
II / Autorité de la chose jugée de
l'ordonnance d'admission des créances
PARTIE II : DE TROP NOMBREUSES EXCEPTIONS,
CONTRADICTIONS ET CONTRARIETES A L'EQUIVALENCE POSEE PAR LA COUR DE CASSATION :
NECESSITE DE REQUALIFIER LA DECLARATION DE CREANCE
CHAP 1 : EXCEPTIONS A LA NOTION DE DEMANDE EN
JUSTICE
I / Contrariété avec les principes
fondamentaux de la procédure contentieuse
II / Exceptions de forme à la demande en
justice
III / Exceptions liées aux
spécificités de la déclaration de
créances
CHAP 2 : DEROGATIONS ET CONTRADICTIONS AUX
PRINCIPES DE L'ASSIMILATION FAITE PAR LA COUR DE CASSATION ENTRE DECLARATION
DE CREANCE ET DEMANDE EN JUSTICE
I / Exceptions relatives à la
représentation du déclarant et à l'interruption de la
prescription
II / Exceptions liées à
l'autorité de la chose jugée
INTRODUCTION
1. La déclaration de créance est
l'héritière de la production au passif. La production, dans le
code de commerce de 1807 désignait l'acte par lequel les
créanciers antérieurs portaient leur créance à la
connaissance de la procédure collective en remettant leur titre. Il
s'agissait d'une démarche relevant du droit de la preuve.
2. A l'époque où la thèse du
caractère juridictionnel des décisions d'admission a
été présentée pour la première fois, le
rôle du juge-commissaire était trop timide pour que l'on puisse
affirmer qu'il lui revenait de trancher la contestation.
3. Avant la réforme du décret-loi du 8
août 1935, si aucune contestation n'était soulevée, la
créance faisait l'objet d'une vérification par le syndic et
l'assemblée des créanciers en présence du
juge-commissaire. Dans ces circonstances, il était inconcevable de
considérer que la décision d'admission résultait d'un
jugement du juge-commissaire.
4. Le décret-loi de 1935 va donc apporter un changement
important en confiant au syndic la mission de vérification des
créances en préparation de l'intervention du juge-commissaire qui
devait « ratifier » cette vérification. Le retard
dans la déclaration par le créancier sera alors sanctionné
par l'impossibilité de participer aux dividendes et
répartitions.
5. Les auteurs affirmaient que « le
juge-commissaire ne fait pas ainsi à proprement parler oeuvre de juge.
Il ne fait (...) que constater pour les créances qu'il admet, l'accord
du syndic et des créanciers sur la réalité et le montant
de ces créances »1(*).
6. Ce ne fut alors qu'à compter d'un arrêt de la
chambre commerciale du 13 février 1957 que le principe
d'irrévocabilité fut exclusivement fondé sur l'idée
de l'autorité de chose jugée attachée à la
décision du juge-commissaire, alors même que la fonction de juge
n'avait pas évoluée.
7. La loi du 13 juillet 1967 va aller plus loin en obligeant
le créancier à déclarer dans certains délais sous
peine d'extinction de sa créance, du moins dans le règlement
judiciaire2(*).
8. Finalement, la loi du 25 janvier 1985 a substitué
l'appellation de « production des créances »
à celle de « déclaration des
créances » et a généralisée la sanction
de l'absence de déclaration dans les délais en considérant
que la créance non déclarée était alors
éteinte dans la liquidation, mais également dans le redressement
judiciaire.
9. Aujourd'hui, à partir de la publication du jugement
d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née
antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser la
déclaration de leur créance au mandataire judiciaire. Cette
obligation de déclaration de créance s'impose également
aux créanciers dont le droit est né après le jugement
d'ouverture, dès lors que la créance ne bénéficie
pas du privilège de procédure institué par le code de
commerce.
10. Cette obligation de déclaration est commune
à toutes les procédures : sauvegarde, redressement et
liquidation judiciaire. Il y a néanmoins un tempérament pour la
procédure de sauvegarde financière accélérée
créée par la loi du 22 octobre 2010, qui n'oblige que les
créanciers financiers, seuls concernés par cette
procédure, à déclarer leurs créances et uniquement
s'ils n'ont pas participé à la conciliation préalable.
11. La déclaration de créance est l'acte par
lequel un créancier antérieur ou postérieur non
privilégié manifeste sa volonté d'obtenir le paiement de
sa créance dans le cadre de la procédure.
12. Une créance est antérieure dès lors
qu'elle est née antérieurement au jugement d'ouverture3(*), et une créance
postérieure non privilégiée est une créance qui est
née régulièrement après le jugement d'ouverture
mais qui n'est pas utile à la poursuite de l'activité de
l'entreprise.
13. L'obligation de déclarer la créance s'impose
tant aux créanciers chirographaires qu'aux créanciers munis de
sûretés personnelles ou réelles. La créance
déclarée doit être une créance de somme d'argent.
14. Néanmoins certains créanciers
antérieurs sont dispensés d'avoir à déclarer leurs
créances, c'est le cas notamment des salariés, des
créanciers revendiquants, des créanciers dont la créance
peut être recouvrée auprès d'un tiers, et enfin des
créanciers alimentaires.
15. Le délai de principe pour la déclaration de
créance est de deux mois à compter de la publication au BODACC du
jugement d'ouverture de la procédure collective. Ce délai est
allongé de deux mois pour les créanciers domiciliés hors
de la France métropolitaine. Le respect du délai de
déclaration des créances s'apprécie par rapport à
la date d'envoi de la déclaration de créances.
16. Les créanciers titulaires d'une sûreté
ou d'un contrat publié sont avertis personnellement d'avoir à
déclarer leurs créances par courrier recommandé avec avis
de réception4(*), et
le délai de déclaration ne court qu'à compter de
réception de l'avertissement. Les créanciers postérieurs
non privilégiée doivent déclarer leurs créances, et
le délai de déclaration de deux mois court à compter de
l'exigibilité de la créance5(*).
17. Si un créancier n'a pas déclaré dans
les délais, il peut, dans le délai de six mois qui court à
compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture, présenter
au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion.
18. Il devra démontrer dans sa requête que sa
défaillance n'est pas due à son fait ou qu'il a été
victime d'une omission volontaire de la part du débiteur qui n'a pas
signalé son existence sur la liste des créanciers qu'il doit
remettre au mandataire judiciaire.
19. La déclaration de créance peut être
effectuée par le créancier ou par tout préposé ou
mandataire de son choix6(*).
Si c'est un mandataire ou un préposé, non avocat, qui effectue
cette déclaration, il doit être investi d'un pouvoir
spécial l'autorisant à déclarer la créance en lieu
et place du créancier. Ce mandat spécial doit
nécessairement être donné par écrit.
20. La déclaration de créance fixe la
prétention maximale du créancier. Elle doit indiquer le principal
et les intérêts avec la date de leur
échéance7(*),
ainsi que les sûretés qui en garantissent le paiement8(*). Le créancier doit
mentionner dans sa déclaration tous les éléments de nature
à en prouver l'existence et à en déterminer le montant.
21. La mission de vérification des créances
incombe au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire en cas de
liquidation judiciaire. Au terme de cette vérification qui est
opérée en présence du débiteur et des
contrôleurs, le mandataire judiciaire établit une liste des
créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de
rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ainsi que les
observations du débiteur. Cette vérification doit être
faite dans un délai imparti expressément par le tribunal9(*), et ce délai est
fixé souverainement par le tribunal lors du jugement d'ouverture.
22. Une fois la liste des créances dressée, elle
est transmise sans délai au juge-commissaire10(*) qui va décider de
l'admission ou du rejet des créances11(*), sans être lié par les propositions du
mandataire judiciaire. Lorsqu'une créance est admise, elle ne peut plus
être contestée ni dans son existence, ni dans son montant, ni dans
sa nature en raison de l'autorité de la chose jugée qui est
attachée à l'ordonnance d'admission des créances rendue
par le juge-commissaire.
23. Cette décision d'admission des créances peut
faire l'objet d'un recours ouvert aux créanciers, au débiteur, au
mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire lorsqu'il a pour
mission d'administrer l'entreprise12(*). Le délai pour interjeter appel est de 10
jours à compter de la notification de la décision et est
porté directement devant la cour d'appel.
24. La déclaration des créances est
nécessaire aux créanciers puisqu'à compter du jugement
d'ouverture, plusieurs interdictions se mettent en place. Le créancier
subit à la fois l'interdiction faite au débiteur de payer ses
créanciers, mais aussi l'arrêt des poursuites individuelles
l'empêchant de poursuivre devant un tribunal le paiement de sa
créance. Il ne peut pas non plus inscrire de nouvelles
sûretés, et subit l'arrêt du cours des
intérêts.
25. Le créancier n'ayant plus de moyens d'obtenir le
paiement de sa créance, il doit se soumettre dès lors à la
discipline collective qui passe par la déclaration au mandataire
judiciaire. Cette étape est essentielle puisque c'est à partir de
ces déclarations que le mandataire détermine le passif du
débiteur et qu'il tentera de payer tous les créanciers.
26. Par un arrêt du 14 décembre 199313(*), la cour de cassation a
estimé que la déclaration de créance équivalait
à une demande en justice. La solution a été posée
à propos du contentieux du pouvoir pour déclarer les
créances. L'assimilation de la déclaration de créance
à une demande en justice oblige en effet à considérer que
le déclarant devait avoir un pouvoir pour y procéder.
27. Alors qu'est ce qu'une demande en justice ? Cette
notion est complexe et sujette à de nombreuses controverses en doctrine.
28. Certains auteurs comme Jacques HERON14(*) considèrent que la
demande en justice et l'action en justice ne sont qu'une seule et même
notion, tandis que MOTULSKY lui estimait que « la demande est
l'acte juridique par lequel s'exerce le droit d'agir. Il y a entre l'action et
la demande, la même différence qu'entre le pouvoir et l'exercice
de ce pouvoir ».
29. G. WIDERKEHR quant à lui considère que
l'article 30 du code de procédure civile comporte une anomalie puisque
l'action est définie comme étant le droit d'être entendue
sur le fond, ce qui correspond à l'idée que l'action est un
pouvoir abstrait ou virtuel préexistant à la demande et distinct
de celle-ci. Mais en même temps, l'article 30 se réfère
à l'auteur d'une prétention et cette référence
signifie « qu'il n'y a d'action qu'autant qu'une
prétention a été émise ». Il
défend l'idée qu'il est contradictoire d'énoncer en
même temps que l'action préexiste à la demande et qu'elle
suppose la présentation de la demande15(*).
30. Toutefois cette controverse sera exclue de cette
étude puisqu'à elle seule, elle fait l'objet de nombreuses
thèses, et da ns ce mémoire, nous nous attacherons à
traiter la notion de demande en justice telle qu'elle est enseignée et
non telle qu'elle peut être pensée en théorie.
31. Ainsi, il y a une différence entre la notion
d'action en justice et de demande en justice. L'action est le droit de saisir
le juge tandis que la demande en justice est la manière dont s'exerce ce
droit. Il en découle que la demande en justice est ainsi l'acte de
procédure par lequel une personne exerce ce droit, se fait entendre sur
le fond de sa prétention dont elle saisit le juge pour qu'il la dise
bien ou mal fondée. Cette distinction entre l'action en justice et de la
demande en justice n'est pas toujours faite dans la pratique où il est
fréquent que les deux expressions soient employées l'une pour
l'autre.
32. La validité de la demande en justice, en tant
qu'acte juridique est subordonnée à la réunion de
conditions de fond et de forme, dont l'inobservation est sanctionnée par
une exception de nullité.
33. La recevabilité de la demande en justice est
subordonnée à l'existence, chez son auteur du droit d'agir.
Ainsi, les conditions de recevabilité de la demande s'identifient
aux conditions d'existence de l'action16(*). Pour exister, l'action en justice doit remplir deux
conditions17(*) :
l'intérêt à agir et la qualité à agir.
34. L'intérêt pour agir se définit comme
le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de
procurer au plaideur.
35. Cet intérêt doit être né et
actuel, ce qui signifie à la fois qu'un intérêt
passé, c'est-à-dire frappé de forclusion ou de
prescription, ne permet plus d'agir en justice, et qu'un intérêt
éventuel n'est pas non plus recevable. La jurisprudence a ainsi
rejeté des actions dites interrogatoires ou provocatoires en estimant
que le titulaire de l'action ne se prévalait que d'un
intérêt éventuel ou hypothétique18(*).
36. L'intérêt pour agir doit également
être légitime, c'est-à-dire qu'il doit reposer sur un droit
et tendre à la reconnaissance, à la protection de ce droit.
37. Enfin, il doit être personnel et direct, ce qui
signifie qu'une personne ne peut agir en justice que dans la mesure où
la violation du droit l'atteint dans ses intérêts propres et
où le résultat de l'action lui profitera personnellement.
38. La qualité pour agir signifie qu'une personne est
investie, par la volonté du législateur, d'une aptitude
particulière qui l'habilite à exercer une action en justice pour
obtenir la sanction du droit dont elle se prétend titulaire.
39. Dans bon nombre d'hypothèses, la qualité est
reléguée au second rang tant elle paraît absorbé par
l'intérêt pour agir. La qualité est en quelque sorte
induite par l'intérêt. Gérard CORNU désigne cette
situation comme celle d'une « action banale ».
40. En revanche, il y a des hypothèses où la
qualité joue un rôle prépondérant parce que le
législateur réserve seulement à certaines personnes qu'il
désigne le droit de soumettre au juge l'examen du bien-fondé
d'une prétention. Cette action est alors désignée
d' « action attitrée ». Ces actions se
retrouvent la plupart du temps en matière extrapatrimoniale.
41. Il est admis que le pouvoir d'agir en justice est une
condition d'exercice de l'action en justice et non une condition d'existence,
néanmoins, elle se rattache à la qualité pour agir, car ne
peut valablement donner pouvoir d'agir en son nom et pour son compte qu'une
personne qui dispose de la qualité nécessaire.
42. Ainsi si celui qui a qualité à agir
décide de se faire représenter à l'instance, alors les
actes de procédures doivent permettre de connaître les noms de
l'un et de l'autre. A défaut d'identification, la demande encourt la
nullité. La question de savoir si c'est une nullité pour vice de
fond ou vice de forme est discutée en doctrine. S'agissant d'un exercice
qui découle d'une condition d'existence de la demande en justice, il
semble cohérent de pencher pour qu'il s'agit d'un vice de fond.
43. Ce pouvoir spécial d'agir au nom et pour le compte
d'une personne peut relever de la loi, c'est le cas notamment pour les
incapables majeurs qui sont représentés par leurs tuteurs, mais
peut également résulter d'un mandat. Le mandat ad litem est un
mandat général qui emporte pouvoir et devoir d'accomplir les
actes de procédures au nom du mandant19(*) Celui qui entend représenter une partie
à l'obligation de justifier qu'il en a reçu le mandat20(*).
44. Ce mandat emporte des conséquences pour le
mandataire qui est réputé, à l'égard du juge et de
la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial d'accomplir un
certain nombre d'actes et d'opérations. De sorte que l'acte
effectué par le mandataire engage, de manière irrévocable,
le mandant, lequel est alors tenu de l'exécuter.
45. Dès lors que les conditions d'existence de la
demande en justice sont remplies, il convient de préciser qu'en
découle un régime. Tout d'abord la demande en justice revêt
plusieurs aspects en ce sens qu'il existe plusieurs types de demandes possibles
qui varient selon le moment où elles sont introduites, ensuite elle
produit des effets qui lui sont caractéristiques : Lorsque l'acte
déclenche l'instance, il forme une demande initiale, tandis que
lorsqu'il arrive en cours de procédure, il forme une demande
incidente.
46. « La demande initiale est celle par laquelle
un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses
prétentions. Elle introduit l'instance »21(*). Plusieurs demandes peuvent
être faites en même temps, il y aura alors un principe de
subsidiarité entres elles qui conduira à les qualifier de
demandes principales et de demandes subsidiaires.
47. Le code de procédure civile distingue trois types
de demandes incidentes : la demande reconventionnelle, l'intervention et
la demande additionnelle. Ces demandes incidentes doivent présenter un
lien suffisant avec les prétentions originaires.
48. La demande reconventionnelle est la demande par laquelle
le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le rejet de la
prétention adverse. Il contre attaque en émettant à son
tour une prétention propre à l'encontre du demandeur initial.
49. L'intervention peut être volontaire ou
forcée. L'intervention est une demande dont l'objet est de rendre un
tiers partie à un procès qui est déjà engagé
entre d'autres personnes. Lorsque la demande émane du tiers, elle est
dite volontaire. Lorsque le tiers est mis en cause par une partie au
procès déjà engagé, l'intervention est dite
forcée. Cependant, ce tiers doit être appelé en temps utile
pour pouvoir présenter sa défense.
50. Enfin, la demande additionnelle est celle par laquelle une
partie modifie ses prétentions antérieures en y ajoutant ou en
les augmentant22(*).
51. La demande en justice correctement introduite fait
naître trois sortes d'effets substantiels.
52. En premier lieu, la demande en justice interrompt la
prescription, c'est-à-dire qu'elle efface le délai de
prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même
durée que l'ancien. Cette interruption joue même s'il s'agit d'un
délai de forclusion, et l'effet interruptif se prolonge jusqu'à
ce que le litige trouve sa solution.
53. En second lieu, la demande en justice rend transmissible
une action qui par nature ne l'était pas. Cet effet novatoire profite
aux héritiers lorsque la demande en justice a été
formée par le cujus avant son décès.
54. Enfin, la demande en justice met en demeure le
débiteur au même titre que le ferait une sommation.
55. Après l'étude de ces deux notions que sont
la déclaration de créance et la demande en justice, il convient
de rappeler que par son arrêt du 14 décembre 199323(*), la Haute juridiction a
estimé qu'il y avait une équivalence entre-elles.
56. Cette équivalence prônée par la Cour
de Cassation conduit la déclaration de créance à suivre le
régime de la demande en justice.
Mais l'assimilation faite par la Cour de Cassation entre la
déclaration de créance et une demande en justice est-elle
légitime ?
57. En réalité, ce principe posé par la
Cour se trouve vidé de sa substance en raison de toutes exceptions
qu'elle apporte et de toutes les contrariétés avec les principes
du droit faite à la notion de demande en justice. Ceci rend cette
équivalence peu légitime aujourd'hui et conduit à un
besoin de requalification de la notion de déclaration de
créance.
Dès lors, il conviendrait soit, d'admettre comme
l'indiquent certains auteurs que la déclaration de créances
relève plutôt d'un acte conservatoire ou d'un instrument sui
generis, soit, de respecter cette équivalence en mettant en place des
moyens techniques limitant les exceptions actuelles.
58. Il s'avère que la qualification de demande en
justice avait un intérêt, à l'origine, puisque la
déclaration de créance se trouvait être une notion nouvelle
qui avait besoin d'être qualifiée afin qu'on puisse lui appliquer
un régime. En ce sens, l'assimilation avec une demande en justice a
permis d'appliquer à la déclaration de créance des
règles et des effets qui accélèrent les procédures
collectives et ainsi répondent au besoin essentiel de ce type de
procédure, à savoir : la célérité
(Partie 1).
59. Néanmoins, en raison des nombreuses contradictions
avec le droit et des exceptions jurisprudentielles apportées à la
notion même de demande en justice, il semblerait que le principe
posé par la Cour de Cassation, et qu'elle rappelle fréquemment
depuis, se trouve vidé de sa substance. Ainsi, il devient
nécessaire de requalifier la déclaration de créance
(Partie 2).
PARTIE 1 : UNE
EQUIVALENCE ENTRE DECLARATION DE CREANCE ET DEMANDE EN JUSTICE LEGITIME, A
L'ORIGINE, A PLUSIEURS EGARD
60. La Cour de Cassation avait besoin de qualifier la
déclaration de créance afin qu'en découle un
régime. Celui qui lui a semblé être le plus
approprié se trouve être le régime de la demande en
justice. Néanmoins, la Haute Juridiction se doutait que des
contradictions surviendraient, aussi a-t-elle seulement considéré
que la déclaration de créance était un
« équivalent » de la demande en justice.
61. Si la Cour de Cassation énonce un principe
d'équivalence c'est parce qu'elle confère à la
déclaration de créance, d'une part, les modalités et
attributs de la demande en justice (Chapitre 1), et, d'autre part, les
mêmes effets que ceux qui découlent de la notion de demande en
justice (Chapitre 2).
CHAP 1 : ASSIMILATION
DES MODALITES ET ATTRIBUTS DE LA DEMANDE EN JUSTICE A LA DECLARATION DE
CREANCE
62. La demande en justice, comme tout instrument juridique a
des attributs et des modalités. La qualification de la
déclaration de créance en demande en justice permet à la
Cour de Cassation d'en déduire que la déclaration de
créance dispose des mêmes attributs que la demande en justice
concernant les pouvoirs du juge-commissaires et la diversité des
demandes qu'il est possible de former (I) mais lui permet également de
faire découler les règles du code civil relatives à la
demande en justice sur la déclaration de créance (II).
I/ Conformité des
attributs de la demande en justice du point de vue des pouvoirs du
juge-commissaire et de la possibilité de former diverses demandes
63. La demande en justice revêt plusieurs aspects,
notamment en ce qu'elle permet qu'une grande variété de demandes
puisse être mise en oeuvre dans le cadre de la déclaration de
créance (B), et également, en ce qu'elle limite les pouvoirs du
juge d'exception, ce qui dans le cadre de la déclaration de
créance, revient à limiter les pouvoirs du juge-commissaire
(A).
A) Identité des pouvoirs
du juge-commissaire avec ceux d'un juge d'exception
64. Dans le cadre de la vérification et de l'admission
des créances, le juge-commissaire dispose d'une compétence
exclusive qui interdit à tout créancier de poursuivre l'admission
de sa créance devant un tribunal.
Et ce, même si le créancier cherche uniquement
à obtenir paiement par le jeu de la compensation. En effet, seul le
juge-commissaire est compétent en la matière.
65. Néanmoins, le juge-commissaire a des pouvoirs
limités. En effet, il ne peut que déterminer l'existence, le
montant et la nature de la créance, de sorte qu'il se trouve
incompétent pour statuer sur la rupture d'un contrat ayant donné
naissance à la créance ou sur sa validité24(*), ou encore sur
l'exécution défectueuse du contrat.
66. De même dans un arrêt de 200625(*), la Cour de Cassation a
estimé que le juge-commissaire était incompétent pour
apprécier l'inopposabilité d'un contrat de cautionnement à
la société débitrice pour défaut d'autorisation du
conseil d'administration.
67. Lorsque le juge-commissaire se trouve confronté
à de tels arguments, il doit surseoir à statuer sur l'admission
de la créance et il doit inviter les parties à saisir le juge
compétent. Le juge-commissaire ne statuera donc sur la créance
qu'après que les juges compétents auront donné leur
réponse. Puis, le cas échéant, le juge-commissaire
admettra la créance à hauteur du montant qui aura
été arrêté par le tribunal compétent.
68. Cette limitation des pouvoirs du juge-commissaire semblent
contredire la règle du code de procédure civile qui stipule que
le juge de l'action est également celui de l'exception26(*). En effet, par
définition le juge de l'action connaît des procédures
incidentes dès lors qu'elles présentent un lien de
connexité avec la demande initiale.
69. Cependant, cette règle n'est pas absolue
puisqu'elle ne vaut que devant le juge du droit commun et non devant le juge de
l'exception. Or le juge-commissaire se trouve être une juridiction
d'exception. Pour cette raison, la règle qui doit être
respecté est l'interdiction de prorogation de compétence pour
connaître des demandes incidentes devant une juridiction
d'exception27(*).
70. Dans un arrêt du 16 septembre 200828(*), la Cour de Cassation a
estimé que « (...) le juge commissaire et la cour d'appel,
statuant en matière de vérification des créances, sont
compétents pour statuer sur la créance, dès lors que
l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat ne constitue
pas l'objet du litige et que l'obligation de remboursement incombant à
la société n'est pas discutable ; que la cour d'appel, qui
ne s'est pas fait juge de l'exécution du contrat, mais s'est
borné à vérifier l'existence et le montant de la
créance, a légalement justifié sa
décision ».
71. Ainsi la Cour réaffirme que l'étendue de la
compétence du juge-commissaire n'a pas varié en matière de
vérification des créances.
72. En ce sens, l'assimilation de la déclaration de
créance à une demande en justice faite par la Cour de Cassation a
permis de limiter les pouvoirs du juge-commissaire en sa qualité de
juridiction d'exception. Et ce faisant, cela a permis d'accélérer
la procédure collective et de désintéresser les
créanciers plus rapidement.
B) Existence d'une
variété des demandes dans le cadre d'une déclaration de
créance comme pour une demande en justice
73. La déclaration de créance équivaut
à une demande en justice, mais il y a plusieurs variétés
de demandes. La déclaration de créance est
considérée comme une demande initiale.
« La demande initiale est celle par laquelle un
plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses
prétentions. Elle introduit l'instance. »30(*). La déclaration de
créance tendant à faire reconnaître sa créance dans
le but d'être payé constitue donc la demande initiale.
74. Néanmoins, il peut y avoir une déclaration
de créance pour créance éventuelle, et dès lors il
convient de faire une estimation maximum du montant qui pourra être
dû afin que lorsque la créance sera certaine, son montant en soit
fixer définitivement. Les créanciers concernés sont
majoritairement les organismes fiscaux et sociaux qui déclarent tout
d'abord leur créance à titre provisionnel et qui sont donc
obliger de procéder ensuite à une déclaration à
titre définitif.
75. Comme le rappelle Pierre-Michel LE CORRE, cette
déclaration de créance complémentaire est une
variété de demande dite « additionnelle » qui
doit être présentée dans les délais de l'action,
c'est-à-dire, dans le délai imparti aux créanciers pour
déclarer leurs créances31(*).
76. La demande additionnelle est une demande par laquelle une
partie modifie ses prétentions antérieures, en y ajoutant ou en
les augmentant32(*). Cette
demande doit présenter un lien suffisant avec les prétentions
originaires33(*) et doit
être formée de la même manière que sont
présentés les moyens de défense34(*), c'est-à-dire par voie
de conclusion.
77. C'est dans cette perspective que dans un arrêt de
200635(*), la Cour de
Cassation a admis que l'URSSAF puisse rectifier son erreur purement
matérielle consistant en une conversion de sa créance de francs
en euros.
78. En faisant cela, la Cour de Cassation s'est inscrit dans
un courant jurisprudentiel qui admet la déclaration rectificative
lorsque la déclaration de créance comporte une erreur purement
matérielle. Et cette déclaration rectificative est admise alors
même que le délai de déclaration des créances est
expiré36(*).
79. Néanmoins cette exception est circonscrite à
la commission d'une erreur matérielle, laquelle est définie comme
la mauvaise traduction d'une pensée juste. En aucune façon la
cour de Cassation ne pourra admettre une déclaration rectificative en
raison d'une omission37(*).
80. On voit bien ici que la qualification donnée par la
Cour de Cassation a permis d'appliquer à la déclaration de
créance le droit commun de la demande en justice. Ceci a permis que la
déclaration de créance qui est une demande initiale puisse
être assortie de demandes additionnelles et des rectifications d'erreur
matérielles.
II / Application des
règles du code civil relative à la demande en justice sur la
déclaration de créance
81. Lors d'une action en justice, de nombreuses règles
du code civil ont vocation à s'appliquer.
C'est le cas notamment en ce qui concerne la
représentation du demandeur à l'instance dès lors qu'il ne
fait pas lui-même les formalités et qu'elles ne sont pas
réalisées non plus par un avocat (B).
D'autres principes propres à la demande en justice ont
également vocation à s'appliquer à la déclaration
de créance, par exemple la subrogation (A).
A)Exercice de la subrogation en
cas de déclaration de créance
82. La subrogation est un mode de transmission des
créances. Elle consiste à transférer à celui qui a
effectué le paiement qui était dû au créancier les
droits de celui-ci. La subrogation résulte tantôt d'une
convention, on parle donc de subrogation conventionnelle38(*), tantôt de dispositions
légales, on parle alors de subrogation légale39(*).
83. Le Code civil précise que la subrogation
« a lieu tant contre les cautions que contre les
débiteurs »40(*). Le subrogataire (bénéficiaire de la
subrogation), devient le créancier du subrogé en lieu et place du
créancier initial (le subrogeant). Du fait de la subrogation, le
subrogataire peut exercer à l'encontre du débiteur les droits et
actions dont disposait le subrogeant.
84. En toute logique, puisque la déclaration de
créance équivaut à une demande en justice, il est normal
que la caution qui a payé le créancier se retrouve subrogé
dans les droits de celui-ci et puisse donc bénéficier de la
déclaration de créance qui avait été
effectué par le créancier initial.
85. Dans un arrêt de 200941(*), la Cour de Cassation a
estimé que lorsque le créancier a déclaré sa
créance et qu'elle a été admise, alors la caution qui a
payé le créancier bénéficie par subrogation de la
déclaration de créance.
86. Comme François LEGRAND et Marie-Noëlle LEGRAND
le soulèvent42(*),
cet arrêt distingue deux types d'actions : l'action personnelle et
l'action subrogatoire.
87. Si la caution exerce une action personnelle, elle doit
avoir déclaré sa créance qui est née au jour de la
signature de l'acte de cautionnement. En revanche, si elle exerce le recours
subrogatoire, la caution peut bénéficier de l'admission que le
créancier avait obtenue après avoir déclaré sa
créance.
88. De même, en principe, l'assureur qui a
indemnisé son client suite à un sinistre devient créancier
du responsable du dommage par l'effet de la subrogation et pourra lui
réclamer le montant qu'il a versé à son assuré.
89. Un arrêt du 7 février 201243(*) transpose cette règle
au droit des entreprises en difficulté. L'arrêt énonce que
l'assureur est subrogé dans les droits et actions de son assuré
et peut se prévaloir de la déclaration de créance à
la procédure collective de l'auteur du dommage faite par ce dernier.
B) Représentation du
demandeur : utilisation de la théorie du mandat
90. Un autre intérêt pour la Cour de Cassation de
considérer qu'il y a une équivalence entre la déclaration
de créance et une demande en justice réside dans la
représentation au cours de l'exercice de l'action.
91. En France, « nul ne plaide par
procureur » ! Cette maxime reprend bien ce qu'énonce
le nouveau code de procédure civile qui prévoit que
« les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la
faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de
leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un
pouvoir spécial »44(*).
92. De plus, le code de commerce prévoit que
« la déclaration des créances peut être faite
par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son
choix »45(*). Il en résulte qu'en combinant ces deux
règles, si le créancier ne déclare pas lui-même sa
créance, il devra fournir un mandat à son représentant non
avocat.
93. Ce mandat sera différent selon que le
représentant est un préposé ou un tiers. Le
préposé est celui qui est tenu par un lien de subordination, et
il n'aura donc pas à disposer d'un mandat ad litem, mais d'une
délégation de pouvoir. Néanmoins, la
délégation de pouvoir doit émaner des personnes qui ont le
pouvoir de représenter la société.
94. En revanche, si la déclaration de créance
est faite pas un tiers, alors l'exercice de ce droit d'action relève du
droit du mandat. Le tiers devra disposer d'un mandat ad litem, ce qui signifie
qu'il a « pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les
actes de procédure »46(*).
95. Dans un avis, suite à un arrêt du 26 mars
201047(*), Madame PETIT
précise que le mandat doit être écrit et que son existence
ne peut se déduire des circonstances de la cause. Le mandat doit exister
au moment de la déclaration, c'est-à-dire qu'il doit
l'accompagner ou être produit au plus tard dans le délai de
déclaration.
96. La raison découle de la notion même de
demande en justice qui fait s'appliquer les règles du code de
procédure civile, notamment celle qui prévoit que la personne qui
entend représenter une partie doit justifier qu'elle en a reçu le
mandat48(*).
97. Cette position a été affirmé par la
Cour de Cassation dans un arrêt de principe de l'assemblée
plénière du 26 janvier 2001 : « Attendu que la
déclaration de créance équivaut à une demande en
justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers
doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial
donné par écrit ».
98. Cette solution a permis à la jurisprudence de
considérer qu'un huissier49(*), la secrétaire d'un avocat signant pour
ordre50(*) ou encore un
avoué51(*) qui
déclarent la créance d'un tiers ne sont pas dispensé de
justifier d'un pouvoir spécial.
99. Le cas de la déclaration de créance faite
par la secrétaire de l'avocat permet d'insister sur la règle qu'a
posée la Cour de Cassation52(*), à savoir que la dérogation ne vaut
pour aucune autre profession juridique ou judiciaire que celle d'avocat, et
même lorsque c'est un avocat, la déclaration de créance ne
vaut que si celui-ci signe personnellement es qualités. Le pouvoir
attaché au mandat ad litem ne peut être
délégué par l'avocat de sorte que la secrétaire de
l'avocat ne saurait valablement signer pour ordre quand bien même elle
est un préposé de l'avocat.
CHAP 2 : ASSIMILATION
EN RAISON DES EFFETS PRODUITS PAR LA DEMANDE EN JUSTICE
100. La demande en justice produit des effets qui sont
très caractéristiques, et ce sont ces effets que la Cour de
Cassation, dans un but de célérité de la procédure
a voulu attribuer à la déclaration et à la
vérification des créances.
101. Ainsi, la déclaration de créance interrompt
la prescription (I), et la décision d'admission des créances du
juge-commissaire est revêtue de l'autorité de la chose
jugée (II).
I / Interruption de la
prescription
102. L'interruption de la prescription est une figure à
géométrie variable.
103. L'interruption a lieu dès la déclaration de
créance (A), et peut se prolonger à d'autres personnes que les
parties elles-mêmes, et notamment aux cautions des créances
admises à la procédure collective (B), mais, elle devient non
avenue dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure
collective fait l'objet d'une annulation (C).
A) Effet interruptif de la
prescription dès la déclaration de créance
104. L'une des raisons de la qualification faite par la Cour
de Cassation résulte de l'effet interruptif de la prescription
qu'opère la demande en justice : « la demande en
justice, même en référé, interrompt le délai
de prescription ainsi que le délai de
forclusion »53(*).
105. Bien que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de
la prescription en matière civile ne régisse pas, en principe,
les délais de forclusion, l'article 2241 al 1er C.Civ
précise que l'effet interruptif de la demande en justice s'applique
à un tel délai54(*).
106. La prescription efface le délai de prescription
acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que
l'ancien.
107. L'interruption « produit ses effets
jusqu'à l'extinction de l'instance »55(*). L'effet interruptif de la
prescription attaché à la déclaration de créance se
prolonge jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait
statué sur la vérification des créances, voire
jusqu'à la clôture de la procédure collectives56(*).
108. A l'issue de la procédure, soit l'action sera
éteinte, en cas d'impossibilité de reprendre les poursuites
individuelles, soit les poursuites pourront, par exception, à nouveau
être entreprises. Et en cas de réformation du jugement de
clôture, la prescription ne reprendra son cours qu'au jour de la seconde
clôture57(*).
109. Enfin, l'effet interruptif de la prescription
attaché à la déclaration de créance n'est pas tenu
en échec par la dispense de vérification des créances dont
peut bénéficier le juge-commissaire58(*).
110. La solution se justifie. En effet, d'une part, le
créancier n'a plus de diligences à accomplir au cours de la
procédure collective une fois sa déclaration effectuée -
il restera d'ailleurs dans l'impossibilité de mener des poursuites
individuelles - et d'autre part, dans certaines situations, le juge-commissaire
bénéficie d'une dispense de vérification du passif.
111. Dès lors, il semble logique que le délai
recommence à courir lorsque la possibilité d'agir est
retrouvée.
B) Interruption de la
prescription à l'égard des cautions
112. En considérant que la déclaration de
créance équivaut à une demande en justice, la Cour de
Cassation peut alors appliquer les textes du code civil. Ces dispositions
prévoient que la demande en justice faite contre le débiteur
interrompt la prescription contre les garants ou codébiteurs
solidaires59(*)
113. Par un arrêt de 200960(*), la Cour de Cassation a
considéré que « La déclaration de
créance interrompt la prescription à l'égard de la caution
sans qu'il soit besoin d'une notification et l'effet interruptif se prolonge
jusqu'à la clôture de la procédure collective
ouverte » à l'encontre du débiteur principal.
114. Dans cette affaire, une société avait
été mise en redressement judiciaire, et un créancier, qui
était garanti par une caution personne physique, avait
déclaré sa créance ; celle-ci avait été
admise. La procédure avait finalement été
clôturée pour insuffisance d'actif, mais quelques années
après cette clôture, le créancier avait assigné la
caution en paiement.
115. Cet arrêt qui concerne le droit de poursuite du
créancier bénéficiaire d'un cautionnement à
l'encontre de la caution lorsque le débiteur principal est soumis
à une procédure collective, a permis d'apporter une
réponse à la question de savoir jusqu'à quand
l'interruption de la prescription produit ses effets pour la caution.
116. Certains auteurs pensaient qu'à l'égard de
la caution, l'interruption de la prescription n'avait lieu de jouer que
jusqu'à la décision d'admission de la créance, tandis que
d'autres soutenaient qu'elle devait s'interrompre de la même
manière que pour le débiteur principal soumis à la
procédure, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de la
procédure collective.
117. La Cour de Cassation tranche la question dans cette
espèce en estimant que le nouveau délai de prescription n'a
commencé à courir qu'à compter de la clôture de la
procédure collective.
118. Dans cette affaire, la déclaration avait abouti
à une décision d'admission devenue irrévocable qui avait
donc renforcé les droits du créancier puisque cette
décision se trouvait être opposable à la caution en ce qui
concerne l'existence et le montant de la créance, ainsi que sur la
substitution de la prescription trentenaire à la prescription
originaire.
119. Cet arrêt réalise ainsi une application
anticipée de l'article 2242 C.Civ qui dispose que
« l'interruption résultant de la demande en justice
produit ses effets jusqu'à l'extinction de
l'instance »61(*).
C) Annulation du jugement
d'ouverture : nullité de l'interruption de la prescription
120. La déclaration de créance interrompt la
prescription puisqu'elle est équivalente à une demande en
justice. Néanmoins, cette interruption est non avenue dès lors
que la demande est rejetée62(*), d'ailleurs la jurisprudence ne différencie
pas selon qu'elle est rejetée avec ou sans examen au fond.
121. Dans une affaire de 201063(*), il s'agissait d'une banque qui avait assigné
par trois fois l'un de ses clients en redressement judiciaire. Ce n'est que
lors de la troisième tentative que le jugement n'a pas été
cassé. Sa créance, tout d'abord admise à la
procédure, a ensuite été contestée au motif qu'elle
était prescrite.
122. La seconde procédure ayant duré 4 ans avant
d'être déclaré irrecevable par la Cour de Cassation dans un
arrêt du 26 avril 2000, la banque estime qu'il y avait eu interruption de
la prescription de sa créance durant ses quatre années et que le
nouveau délai de prescription n'a commencé à courir
qu'à compter du 26 avril 2000 et donc que sa créance n'est pas
prescrite lors de l'ouverture de la troisième procédure
collective.
123. Néanmoins la Cour de Cassation estime que
l'interruption de la prescription doit être regardée comme non
avenue si la demande est rejetée ou déclarée irrecevable,
et elle ajoute que l'anéantissement de la deuxième
procédure collective, par l'arrêt du 26 avril 2000, a rendu non
avenue l'interruption de la prescription opérée par la
déclaration de créance.
124. Ainsi, la Cour a considéré que la
créance s'était trouvée éteinte par le jeu de la
prescription.
125. Cette solution selon Pierre CAGNOLI64(*) est de bon sens, en ce qu'elle
rappelle que l'assignation en redressement ou en liquidation judiciaire
interrompt la prescription au bénéfice du créancier
demandeur. Cependant, il ajoute être moins convaincu par l'effet domino
que crée la Cour de Cassation en estimant que l'irrecevabilité de
la demande d'ouverture de la procédure collective entraîne aussi
le caractère non avenu de l'effet interruptif de la prescription que
réalisait la déclaration de créance.
126. Il semble en effet qu'en appliquant toutes les
conséquences de son assimilation de la déclaration de
créance à une demande en justice, la Cour estime à juste
titre que l'interruption de la prescription n'a pas lieu dès lors que la
procédure collective est annulée. Ce faisant, elle respecte son
choix et bien que la solution soit critiquable pour le sort du
créancier, elle est néanmoins cohérente avec sa
jurisprudence antérieure.
II / Autorité de la
chose jugée de l'ordonnance d'admission des créances
127. L'ordonnance d'admission ou de rejet des créances
est une véritable décision de justice, et en tant que telle, elle
est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
128. L'autorité de la chose jugée interdit de
remettre en cause un jugement, en dehors des voies de recours prévues
à cet effet. Le code civil prévoit que l'autorité de la
chose jugée est opposable dès lors que la nouvelle demande est
« fondée sur la même cause (...) entre les
mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la
même qualité »65(*), donc dès lors qu'il y a identité de
parties, de cause et d'objet.
129. Ceci entraîne plusieurs conséquences,
notamment sur l'effet que conserve l'ordonnance d'admission dès lors que
la procédure collective fait l'objet d'une conversion en une autre
procédure collective (A) ou encore lorsque le créancier dont la
créance a été admis tente de faire considérer
celle-ci comme postérieure (B).
A) Dispense en raison de
l'autorité de la chose jugée de procéder à une
nouvelle déclaration de créance en cas de conversion de la
procédure collective en une autre
130. « Après résolution du plan et
ouverture d'une nouvelle procédure, les créanciers soumis
à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances
et sûretés. Les créances inscrite à ce plan sont
admises de plein droit, déduction faite des sommes
perçues »66(*).
Cette solution, de bon sens dès lors qu'on
considère que la déclaration de créance équivaut
à une demande en justice, n'allait cependant pas de soi.
131. Dans le régime antérieur à 2006, la
jurisprudence67(*)
considérait que « l'admission ou le rejet de la
créance dans la première procédure n'avait pas
autorité de la chose jugée dans la seconde procédure
ouverte à l'encontre du même débiteur ».
132. La cour se fondait en effet sur l'absence
d'identité de parties en estimant que le mandataire judiciaire et le
liquidateur judiciaire, bien qu'étant une seule et même personne,
agissait en des qualités différentes68(*).
133. Aujourd'hui, et grâce aux améliorations
apportées par la loi de sauvegarde, le créancier admis dans une
première procédure « n'est pas tenu de
procéder à une nouvelle déclaration de créance
lorsque, à l'issue de la période d'observation, la liquidation
judiciaire est prononcée »69(*).
134. La solution posée depuis la loi de sauvegarde
semble évidente. En effet, il semble contradictoire que la Cour de
Cassation estime d'une part que la déclaration de créance
équivaut à une demande en justice et qu'elle en tire toutes les
conséquences afférentes, à savoir considérer que la
décision d'admission du juge commissaire était revêtu de
l'autorité de la chose jugée, et qu'en même temps, elle
estime que lorsque « le même créancier se trouve
face à son même débiteur dans une seconde procédure
de vérification dont l'objet est identique, car tendant à
l'admission de la même créance, il y ait lieu de
reconsidérer le bien fondé de la demande, au motif que de
nouveaux créanciers y sont intéressés et
représentés », alors même que la
modification des conditions de répartition en résultant est
indifférente à l'examen du bien-fondé de la
prétention du créancier déclarant70(*).
135. L'autorité de la chose jugée de la
décision d'admission des créances du juge-commissaire aura donc
été renforcée par la réforme de 2005.
B) Contestation impossible de
la date de naissance de la créance après son admission au passif
du débiteur en raison de l'autorité de la chose jugée de
l'ordonnance du juge-commissaire
136. Lorsqu'un créancier déclare sa
créance, la demande qu'il fait au juge-commissaire est l'admission au
passif du débiteur, en qualité de créance
antérieure, du montant de sa créance dans le but d'être
payé.
137. En effet, seules font l'objet d'une déclaration de
créance, les créances antérieures ou postérieures
non utile à la poursuite de l'activité du débiteur en
procédure collective.
138. Dans une affaire, en raison de l'autorité de la
chose jugée attachée à la décision d'admission des
créances, la Cour de Cassation a refusé de modifier le rang des
créanciers qui, en déclarant leurs créances, avait commis
une erreur. Ce faisant, elle a assis sa jurisprudence tendant à
assimiler la déclaration de créance à une demande en
justice.
139. En l'espèce71(*), une société avait fait une promesse
unilatérale d'achat de parts à des quirataires avant d'être
placée en redressement judiciaire. Les quirataires ont tout d'abord
déclaré leur créance, puis ils ont levé l'option
d'achat et en ont demandé le paiement au motif que la créance
serait une créance postérieure.
140. La Cour de Cassation approuve tout d'abord les
quirataires en estimant que la créance du prix de vente convenu dans une
telle promesse a pour fait générateur la levée de l'option
d'achat et non la conclusion de la promesse. En ce sens, la créance se
trouve alors être une créance postérieure.
141. Néanmoins, la Cour ajoute qu'en cas d'admission au
passif, l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du
juge-commissaire, quant à la date de naissance de la créance,
interdit de contester l'antériorité de la créance par
rapport au jugement d'ouverture.
142. Cette solution est approuvée par les auteurs et
notamment par Pierre-Michel LE CORRE, qui estime qu'elle reflète la
qualification de demande en justice de la déclaration de créance
et le caractère juridictionnel affirmé des ordonnances du
juge-commissaire.
143. De même, Emmanuelle LE CORRE-BROLY affirme que
« cette solution (...) doit être totalement
approuvée », puisque lorsque le juge-commissaire admet la
créance, il fait droit à la demande du créancier, de sorte
que toute voie de recours doit ensuite lui être fermée puisque le
créancier n'ayant pas succombé n'a pas d'intérêt
à agir.
144. Ainsi, la décision d'admission ayant
autorité de la chose jugée, il n'est plus possible de discuter de
l'existence, du montant mais surtout de la nature de la créance72(*). Le créancier titulaire
d'une créance postérieure privilégiée doit donc se
garder de déclarer sa créance.
145. Le principal inconvénient de la qualification
opérée par la Cour de Cassation réside dans le fait que
son assimilation de la déclaration de créance à une
demande en justice a eu lieu afin que découle certains attributs et
effets de la demande en justice sur la déclaration de créance.
Mais la Cour en estimant qu'il ne s'agit que d'une équivalence n'a
finalement pas défini les contours de cette notion, de sorte qu'elle
avait la possibilité, au gré des espèces,
d'aménager la notion.
146. Mais l'aménagement qu'elle opère depuis
plusieurs années maintenant conduit à apporter trop de
restrictions, d'exceptions et à contredire trop de normes et de notions
de sorte que le principe que la Cour à posé se retrouve
aujourd'hui vidé de sa substance.
PARTIE II : DE TROP
NOMBREUSES EXCEPTIONS, CONTRADICTIONS ET CONTRARIETES A L'EQUIVALENCE POSEE PAR
LA COUR DE CASSATION :
NECESSITE DE REQUALIFIER LA
DECLARATION DE CREANCE
147. Malgré l'équivalence qu'elle prône,
et rappelle très régulièrement dans ses arrêts, la
Cour de Cassation ne cesse d'apporter des exceptions à la notion de
demande en justice dès lors qu'est en cause une déclaration de
créance (Chapitre 1), et va même au-delà, et c'est
certainement ce qui est le plus surprenant.
148. On peut se demander si la Cour de Cassation va
déroger aussi souvent à la notion de demande en justice sur des
points pour lesquels elle a expressément voulue opérer cette
assimilation (Chapitre 2).
149. On ne comprend donc plus très bien son
entêtement à rappeler que « la déclaration de
créance équivaut à une demande en justice »
dès lors que les raisons de cette qualification sont
régulièrement bafouées.
CHAP 1 : EXCEPTIONS A
LA NOTION DE DEMANDE EN JUSTICE
150. Il s'avère que l'assimilation, faite par la Cour
de Cassation, de la déclaration de créance en une demande en
justice faite par la Cour de Cassation est contraire aux principes fondamentaux
de la procédure contentieuse (I). De surcroît, la Haute
Juridiction accorde aussi bien des exceptions sur la forme de la
déclaration de créance (II) qu'en raison de la
spécificité que représente la matière des
procédures collectives (III).
I /
Contrariété avec les principes fondamentaux de la
procédure contentieuse
151. Dès lors que la déclaration de
créance constitue une demande en justice, les principes fondamentaux de
la procédure ont vocation à s'appliquer, or dans le cadre de la
déclaration et de la vérification des créances, on
constate que de nombreux principes fondamentaux de la procédure ne sont
pas respectés.
152. La notion d'action en justice induit au moins deux
principes : le principe de la liberté d'agir ou de ne pas agir (A)
ainsi que le droit d'accès à un juge afin qu'il statue sur la
demande qui est portée devant lui (B). Or nous verrons que ces deux
principes sont régulièrement bafoués.
A) Contrariété
avec la liberté d'action et déni de justice
153. L'action est un droit dont l'exercice est libre ;
nul ne peut être contraint d'agir avant l'heure qu'il a choisie, la plus
propice à ses intérêts. Cette liberté recouvre
à la fois la liberté d'agir ou de ne pas agir ainsi que la
liberté de choisir le moment d'agir, bien que cette dernière soit
limitée par la prescription.
154. Le droit d'agir est l'expression fondamentale de la
dignité de l'homme et en cela, l'homme ne peut s'accommoder d'un
exercice contraint qui méconnaîtrait la liberté de son
titulaire73(*).
155. Or il s'avère qu'en réalité, la
déclaration de créance est une demande contrainte par les
événements et par la procédure. De ce fait, la
déclaration de créance s'adapte mal au principe de liberté
d'action qui est substantiel au droit d'action74(*).
156. De plus, en cas de liquidation judiciaire,
« il n'est pas procédé à la
vérification des créances chirographaires s'il apparaît que
le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement
absorbé par les frais de justice et les créances
privilégiées... »75(*).
157. De ce fait, de nombreuses déclarations de
créances ne sont jamais examinées dans les procédures de
liquidation judiciaire, alors qu'un tribunal saisi d'une demande en justice ne
pourrait pas le faire sans méconnaître son obligation de statuer.
158. En pratique, on constate que sur le nombre de
procédures collectives qui s'ouvrent chaque année, les
procédures de liquidations judiciaires sont incontestablement les plus
fréquentes, de sorte que l'exception de vérification du passif ne
constitue plus une exception, mais devient de facto la règle76(*).
159. D'autre part, les créances déclarées
sont vérifiées par le mandataire judiciaire77(*) et non par le
juge-commissaire. Ce travail de vérification aboutit à la
préparation par le mandataire judiciaire d'une liste de créances
déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de
renvoi devant la juridiction compétente.
160. Il convient de noter que même si, en
théorie, le juge-commissaire n'est pas lié par les propositions
du mandataire judiciaire, dans la pratique, son contrôle se borne souvent
aux seules créances contestées. Ainsi, les propositions non
contestées par le débiteur ou par les créanciers ne font
pas l'objet d'une décision judiciaire et c'est donc finalement le
mandataire judiciaire qui a eu la responsabilité de cette tâche.
161. Finalement il semble évident que le
juge-commissaire, que ce soit en raison d'exceptions légales, ou pour
des raisons de facilités pratiques, ne tranche pas dans la
majorité des cas les demandes des créanciers, de sorte que l'on
peut considérer que l'assimilation faite par la Cour de Cassation de la
déclaration de créance à une demande en justice conduit de
facto le juge-commissaire à faire un déni de justice.
B) Violation du droit
d'accès au juge
162. La déclaration de créance ne saisit pas un
juge mais un mandataire judiciaire78(*), or la demande en justice est
précisément l'acte de procédure par lequel une personne
exerce son droit d'agir en soumettant une prétention au juge79(*).
163. Accessoirement, on pourrait se demander si l'assimilation
de la déclaration de créance en une demande en justice ne
violerait pas le principe du droit d'accès au juge du seul fait que le
mandataire judiciaire n'est pas un juge. Mais dans ce mémoire, la
problématique de la qualité du mandataire judiciaire ne sera pas
retenue. Il sera exclusivement question de la violation du droit d'accès
à un juge dans l'application de la vérification des
créances par le juge-commissaire.
164. Rappelons que le libre accès à la justice
est le droit, pour tout individu, de saisir la justice d'une réclamation
en toute liberté et égalité, c'est-à-dire d'avoir
un juge à qui adresser sa demande et d'obtenir de lui une
réponse. C'est le droit à un juge, à un examen et à
un jugement80(*).
165. Ce droit est reproduit dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme81(*) ainsi que dans le Pacte international relatif aux
droits civils et politique de 196682(*) ratifié par la France83(*) et est reconnu par le Conseil
Constitutionnel qui le rattache à l'article 16 de la déclaration
universelle des droits de l'homme et du citoyen de 178984(*).
166. Ce droit d'accès à un juge est un droit
fondamental et une liberté publique au regard de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme85(*) et c'est un droit
universellement reconnu86(*).
167. L'arrêt GOLDER souligne que le droit à un
procès équitable n'aurait pas de sens si n'était reconnu
implicitement le droit d'accès à un tribunal. Pour déduire
cela, l'arrêt se fonde sur la prééminence du droit et
notamment sur le principe selon lequel « une contestation civile
doit pouvoir être portée devant un juge »87(*).
De plus l'arrêt AIREY88(*), est ensuite venu poser l'exigence d'un accès
« effectif » au juge.
168. Pour savoir si le droit au juge a réellement
vocation à s'appliquer à la déclaration de créance,
il convient de déterminer la nature du contentieux en cause. S'agit-il
d'un contentieux pénal ? Trois critères ont
été dégagés par un arrêt de 197689(*) pour s'assurer que l'on est en
matière pénale :
- La qualification par le droit interne de la
matière : en l'espèce, le droit interne ne qualifie pas la
demande en paiement que représente la déclaration de
créance comme un contentieux pénal
- La nature de l'infraction : il n'y a pas de
transgression d'une norme impérative, répressive et
générale.
- La sanction doit être suffisamment grave : La
sanction constitue le paiement, donc n'est pas grave.
Il ne s'agit donc pas d'un contentieux pénal.
169. Par élimination, il s'agit d'un contentieux civil,
ce qui est confirmé par le fait au sens de la CEDH considère que
tout le plein contentieux entre dans la matière civile. Par
conséquent, les principes fondamentaux de la procédure ont
vocation à s'appliquer, y compris le droit d'accès à un
juge. Le créancier demandeur doit donc avoir droit d'accès
à une juridiction. Il reste à déterminer si l'organe
devant lequel le créancier agit est un juge.
170. Pour la CEDH, ce qui compte, c'est que l'organe en cause
ait une fonction juridictionnelle : « l'affaire doit
être tranchée sur la base d'une règle de droit à
l'issue d'une procédure organisée »90(*). Pour atteindre cet objectif,
la CEDH ne peut être liée par la qualification donnée par
les Etats membres. L'organisme, pour être qualifié de tribunal,
doit trancher ou répondre à des prétentions selon des
règles de droit91(*).
171. Dans le cadre de la vérification des
créances, on est face à un juge qui décide de l'admission
des créances au passif du débiteur suite à une demande en
paiement formulée lors de la déclaration de créance faite
par le créancier. Ce juge a pour mission de répondre à la
prétention des créanciers en se basant sur des règles de
droit.
172. Cependant, comme nous l'avons vu
précédemment, dans le cas de la liquidation judiciaire, lorsque
le produit de la liquidation ne sera pas suffisant pour
désintéresser tous les créanciers, le juge dispose de la
possibilité de ne pas se prononcer sur les créances
chirographaires. Dès lors, les créanciers chirographaires n'ont
pas eu accès à un juge puisque celui-ci n'aura pas examiné
leurs prétentions et n'aura pas tranché le litige.
173. D'autre part, dans la majorité des cas, le
juge-commissaire se contente d'approuver les propositions d'admission et de
rejet des créances faites par le mandataire judiciaire, et ce, d'autant
qu'il n'a pas à motiver sa décision. Dès lors, il n'a pas
jugé, il n'a pas rempli son rôle. Il a transférer de fait
cette responsabilité au mandataire judiciaire. On peut alors appliquer
à cette situation, qui se trouve être la situation la plus
fréquente en pratique, la solution de l'arrêt CHEVROL92(*).
174. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat avait
été saisi suite au refus d'inscription d'un médecin
algérien à l'ordre des médecins français. Le CE
avait demandé un avis au Ministère des Affaires Etrangères
sur l'application du principe de réciprocité et avait retranscrit
dans son jugement l'avis du Ministère.
175. La CEDH a condamné la France estimant que le
litige portait sur la matière civile, que dès lors l'art 6 de la
CESDH était applicable, et donc aussi le droit au juge. Or la Cour
estime que le CE en se contentant d'enregistrer l'avis du ministère n'a
pas jugé, et donc qu'elle ne s'est pas comporté comme une
juridiction et ainsi que le médecin n'a pas eu droit à un
juge.
176. On peut donc en déduire que lorsque le
juge-commissaire se contente d'approuver les décisions du mandataire
judiciaire, il n'agit pas comme une juridiction et n'offre donc pas aux
créanciers le droit d'accès à un juge.
177. Ainsi dans la majorité des cas, les
créanciers, demandeurs à l'action, ont été
privé de leur droit au juge. En l'occurrence, pour que le droit
d'accès à un juge ne soit pas régulièrement
bafoué en droit français, peut-être suffirait-il de
considérer que ka déclaration de créance ne constitue pas
une demande en justice ?
II / Exceptions de forme
à la demande en justice
178. La Cour de Cassation a une conception surprenante de la
forme que doit prendre la déclaration de créance. En effet, elle
admet très largement des déclarations dont le contenu ne respecte
pas les formes imposées (A), mais parallèlement, elle refuse
d'admettre une créance à titre privilégié alors
qu'un justificatif de ce privilège est fourni (B).
A) Contenu de la
déclaration de créance : une légèreté
inappropriée
179. « Les articles L622-24 et R622-23 du code
de commerce ne prévoient pas la forme précise que doit
revêtir l'écrit par lequel le créancier fait sa
déclaration de créance 93(*)». Cependant, la déclaration de
créance équivaut à une demande en justice et de cette
nature d'action en justice découle un certain formalisme, et ce
nonobstant le silence des textes qui n'imposent aucune forme
sacramentelle94(*).
180. En réalité, la loi se contente d'exiger un
écrit qui doit porter le montant de la créance due au jour du
jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et la
date de leur échéance. Pour les créances ne
résultant pas d'un titre exécutoire, la créance doit
être certifiée sincère par le créancier.
181. Cette déclaration de créance doit permettre
d'identifier le créancier, doit être signée par le
créancier ou par son mandataire ou préposé
déclarant, et doit permettre de donner date certaine à la
déclaration de créance95(*).
182. Cependant, les tribunaux recherchent en
priorité la volonté non équivoque du créancier
de déclarer sa créance.
183. Dans un arrêt du 15 février 2011, un
créancier avait envoyé au mandataire trois certificats de
non-paiement dont l'un portait la mention « j'ai reçu ces
certificats le 4 décembre 2007 » accompagné de la copie
des trois chèques impayés correspondant à ces certificats.
Le créancier n'avait pas pris la peine d'insérer dans l'enveloppe
une lettre d'accompagnement formulant une demande précise. Le mandataire
avait donc estimé qu'il ne s'agissait pas d'une déclaration de
créance.
184. La Cour de Cassation, néanmoins, a estimé
que ces documents permettaient l'identification du créancier, la
détermination du montant de la créance et avait date certaine
avec le cachet de la poste. Enfin, elle a considéré que c'est
dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour
d'appel en a déduit que le créancier avait exprimé de
façon non équivoque sa volonté de réclamer dans la
procédure collective le montant de sa créance96(*).
185. La volonté non équivoque du
créancier est ici réduite à sa plus simple expression
puisque la Cour consacre dans cet arrêt la règle selon laquelle le
fond l'emporte sur la forme97(*). En suivant cette voie, une déclaration
explicite de la volonté de déclarer ne s'imposerait pas.
Cependant, la déclaration de créance est assimilée
à une demande en justice, or une demande en justice ne peut être
implicite.
186. En effet, il y a un principe en procédure civile
que l'on oublie facilement du fait qu'il semble aller de soi : sans une
prétention, il n'y a pas demande en justice98(*). Dans un arrêt de la
chambre sociale du 10 juillet 1996, un salarié avait assigné son
employeur mais ne demandait rien contre lui. La Cour a donc estimé que
la prétendue demande était irrecevable. L'essentiel de la demande
en justice réside dans la prétention qui en constitue la
substance. Cette notion de prétention implique que quelque chose soit
demandée de façon claire, précise et complète.
187. Qu'en est-il dès lors de la déclaration de
créance que constitue le simple envoi de chèque
impayés ? N'y a-t-il pas une réelle contradiction entre la
procédure civile qui donne une notion précise de la demande en
justice et la déclaration de créance ?
188. L'assimilation semble être faite à tort
puisqu'un simple envoi, sans demande et sans prétention, est
considéré comme une déclaration de créance alors
même que, du fait de son équivalence à une demande en
justice, la déclaration de créance devrait être irrecevable
dès lors qu'elle est sans demande et sans prétention.
B) Les justificatifs à
fournir en annexe : une sévérité en contradiction
avec la largesse de la Cour concernant son contenu
189. La déclaration de créance doit contenir en
annexe les éléments de nature à prouver l'existence et le
montant de la créance ainsi que l'ensemble des pièces justifiant
de son caractère privilégié.
190. Dans l'arrêt précité du 15
février 2011, la Cour de Cassation a estimé que l'envoi de
chèques impayés était constitutif d'une déclaration
de créance. En revanche, elle a considéré que le fait que
soit annexé à ces documents un bordereau de privilège
n'était pas suffisant pour admettre la créance à titre
privilégié puisque le créancier n'avait pas
mentionné ce caractère privilégié dans sa
déclaration de créance99(*).
191. Il semble étrange que dans un même
arrêt, la Cour de Cassation ait pu admettre que le simple envoi de
chèque impayés soit constitutif d'une déclaration de
créance implicite, sans demande et sans prétention, tout en
refusant de l'admettre à titre privilégié alors que le
bordereau de nantissement était annexé.
192. Si la Cour peut déduire de l'envoi de
chèques impayés une déclaration de créance, et donc
une demande en justice, le bon sens voudrait que l'envoi du bordereau de
privilège constitue une demande d'admission de la créance
à titre privilégié implicite.
193. La Cour dans une même affaire fait un raisonnement
contradictoire. Il semblerait logique qu'elle admette à la fois une
déclaration de créance implicite et une admission à titre
privilégié implicite par le simple envoi de documents en annexe,
et dans ce cas, qu'elle ne considère pas la déclaration comme un
équivalent de la demande en justice. Ou alors, qu'elle refuse d'admettre
les deux, et respecte en ce sens la notion de demande en justice qui
nécessite un formalisme et un fond que constituent notamment les
prétentions.
194. Mais admettre l'un et pas l'autre comme le fait la Cour
de Cassation dans cette espèce est paradoxal. En pratique, Cela revient
à permettre à un créancier profane de voir sa
créance admise au passif malgré l'absence de forme et de fond de
sa déclaration, mais c'est refuser à ce créancier le
paiement à un rang privilégié.
195. Si la Cour a l'intention de se montrer bienveillante
à l'égard des créanciers, il semble qu'elle les enferme en
réalité dans une procédure au cours de laquelle ils
n'obtiendront jamais le paiement de leur créance. En effet, la
majorité des créanciers chirographaires ne voient pas leur
créance payées en pratique puisqu'elles arrivent en dernier rang
de paiement. Ainsi admettre l'admission sans forme à titre
chirographaire et refuser l'admission sans forme à titre
privilégié lorsque seuls sont présents les documents
annexes revient à piéger le créancier.
196. Dès lors mieux vaudrait appliquer le droit pur et
refuser l'admission de la créance tout court ou bien considérer
que la déclaration de créance n'est pas une demande en justice et
donc, créer un instrument sui generis qui répond à ses
propres règles et qui permettrait ainsi que le simple envoi de documents
constitue une déclaration de créance, mais que le
caractère privilégié de cette même créance
réponde à un certain formalisme.
III / Exceptions
liées aux spécificités de la déclaration de
créances
197. Le droit des procédures collectives, est tel une
monarchie absolue : il déroge à tout, c'est une sorte de
droit souverain. Dès lors il nécessite un aménagement
particulier et non une assimilation à des instruments
préexistants.
198. C'est ainsi que l'assimilation de la déclaration
de créance à une demande en justice pose des problèmes
pratiques importants puisque dans certains cas on se retrouve dans une
situation où le déclarant, qui est demandeur à l'action,
va devoir effectuer des démarches qui incombent habituellement au
défendeur (A).
199. Enfin, la sauvegarde financière
accélérée, déroge de manière importante
à la notion de demande puisque les créanciers ayant
préalablement participés à la conciliation sont
dispensés d'avoir à déclarer leurs créances
à la procédure (B).
A) Confusion quant à la
qualité de demandeur dont dispose le créancier à
l'instance
200. La déclaration de créance étant
équivalente à une demande en justice, le créancier se
retrouve de fait être le demandeur à l'action. En droit commun
l'exception de procédure est soulevée par le défendeur.
Or, dans le cadre de la vérification des créances, l'exception de
procédure est soulevée par le créancier,
c'est-à-dire par le demandeur, alors même qu'il n'est
discuté que de la demande initiale.
201. De plus, l'exception d'incompétence suppose une
discussion sur le fond du droit, c'est-à-dire une contestation de la
créance100(*).
Cette solution ne peut s'expliquer qu'à condition de considérer
que la demande en justice n'intervient pas au moment de la déclaration
de créance qui fait du créancier le demandeur à
l'instance, mais qu'elle a lieu lors de la saisine du juge-commissaire par le
mandataire judiciaire, ce qui conduirait à ce que le demandeur à
l'action soit le mandataire judiciaire.
202. Cette analyse reste valable dans le cadre d'une
conversion de procédure collective en une autre. En effet depuis la loi
de sauvegarde les créances admises dans la première
procédure sont admises de plein droit au passif de la seconde
procédure, et ce sans déclaration de créance. Cela
signifie qu'il y aura une décision de justice, sans demande en justice.
203. Mais pour surprenante qu'elle soit, il serait possible de
légitimer cette solution pour peu que l'on veuille bien
considérer que c'est le mandataire judiciaire qui est le demandeur
à l'instance. En effet, c'est le mandataire judiciaire qui porte la
créance admise au passif de la première procédure sur la
liste des créances à faire figurer sur l'état des
créances de la seconde procédure. De la sorte, il y aurait enfin
une décision de justice qui ferait suite à une demande en
justice.
B) Dispense d'avoir à
déclarer les créances en cas de sauvegarde financière
accélérée
204. La procédure de sauvegarde financière
accélérée vise les entreprises ayant une activité
économique viable mais qui sont fortement endettées auprès
de leurs créanciers financiers. Donc cette procédure permet aux
entreprises en difficultés de réorganiser leurs dettes
financières, sans pour autant avoir à obtenir l'accord unanime
des créanciers. En effet, seuls les créanciers financiers sont
concernés par cette procédure.
205. Il y a plusieurs conditions d'ouverture de la
procédure de sauvegarde financière
accélérée :
- L'entreprise ne doit pas être en cessation des
paiements et doit justifier de difficultés qu'elle n'est pas en mesure
de surmonter101(*) ;
- Il faut qu'un comité de créancier soit
constitué, donc il faut que l'entreprise réalise un chiffre
d'affaire supérieur à 20 millions d'euros et emploie plus de 150
salariés102(*) ;
- L'entreprise doit avoir au préalable engagé
une procédure de conciliation et qu'elle justifie d'avoir
élaboré un projet de plan visant à assurer la
pérennité de l'entreprise103(*).
206. Dans un souci de célérité et de
simplification, la sauvegarde financière accélérée
prévoit un régime dérogatoire au droit commun en
distinguant entre les créanciers qui ont participé à la
procédure de conciliation et les autres créanciers.
207. En effet, ceux qui ont participé à la
conciliation sont dispensés de déclarer leurs
créances104(*).
Ces créances sont réputées déclarées. C'est
au débiteur d'établir la liste de ces créanciers à
la date d'ouverture de la procédure105(*).
208. En cas de conversion de procédure collective en
une autre, il semble logique que l'autorité de la chose jugée que
revêt l'ordonnance d'admission des créances du juge-commissaire se
répercute sur la seconde procédure ouverte à l'encontre du
même débiteur. De fait, les créances admises dans la
première procédure le sont automatiquement dans la
deuxième. Par contre, lors de l'ouverture d'une procédure de
sauvegarde financière accélérée suite à une
conciliation, la dispense de déclaration de créance paraît
difficilement légitime.
209. En effet, comment donner autorité de la chose
jugée à l'ordonnance admettant des créances qui n'ont pas
été déclarées et qui n'ont donc pas fait l'objet
d'une demande en paiement par le créancier106(*) ? Mais cette solution
ne s'éloigne-t-elle pas beaucoup de la notion de demande en justice par
le fait qu'elle semble vouloir en accorder les effets sans en exiger les
fondements ?
210. Effectivement une telle solution, bien que prise pour des
raisons pratiques évidentes de rapidité et de simplification, est
incohérente avec la notion même de demande en justice. Elle
conduirait même à disqualifier une telle déclaration de
créance. Cette solution ne peut donc, dans ce cadre, être
considérée comme une demande en justice sans en renier
l'idée même.
CHAP 2 : DEROGATIONS
ET CONTRADICTIONS AUX PRINCIPES DE L'ASSIMILATION FAITE PAR LA COUR DE
CASSATION ENTRE DECLARATION DE CREANCE ET DEMANDE EN JUSTICE
211. La Cour de Cassation a choisi de qualifier la
déclaration de créance d'équivalent à une demande
en justice en raison des attributs, des modalités et des effets de cette
dernière. Pourtant, la Cour va elle-même apporter de nombreuses
dérogations à ces règles, faisant ainsi perdre une grande
force à sa jurisprudence.
212. La Haute juridiction a notamment apporté des
exceptions à la représentation en justice du créancier ou
encore à l'interruption de la prescription qui naît au moment de
la déclaration de créance (I), mais la Cour a également
apporté des restrictions à l'autorité de la chose
jugée que revêt l'ordonnance d'admission du juge-commissaire
(II).
I / Exception relatives
à la représentation du déclarant et à
l'interruption de la prescription
213. Par un arrêt du 4 février 2011, la Cour de
Cassation a élargi la recevabilité d'une déclaration de
créance faite par un tiers (A). La Haute juridiction a pourtant admis
qu'une déclaration de créance puisse être faite par une
personne disposant d'un pouvoir qui ne provenait pas de la personne capable de
représenter la société (B), et a même
considéré que dans certains cas, et notamment envers les
coobligés solidaires, l'interruption de la prescription n'avait pas
lieu d'intervenir (C).
A) Contestation de
l'allègement des conditions de recevabilité dans le temps du
mandat ad litem
214. La déclaration de créance équivaut
à une demande en justice selon la Cour de Cassation. Dès lors, le
tiers non-avocat qui déclare, doit disposer d'un mandat
spécial107(*). La
personne qui entend représenter une partie doit justifier qu'elle en a
reçu le mandat108(*).
215. Il existe actuellement un débat en doctrine visant
à déterminer si la présentation du pouvoir spécial
détenu par un tiers aux fins de représenter le demandeur est une
condition de fond ou de forme. Si c'est une condition de fond, le pouvoir doit
être fourni dans le délai de la déclaration de
créance, donc dans le délai de deux mois. Alors que s'il n'est
qu'une condition de forme, il peut être produit jusqu'au jour où
le juge statue. Le point central du débat porte en réalité
sur l'importance qui est accordée à la légitimité
de celui qui déclare pour le compte d'un tiers.
216. La demande en justice constitue le premier acte de
procédure. La présentation du pouvoir spécial par le tiers
est également constitutive d'un acte de procédure. Un acte de
procédure est un acte qui représente l'ensemble des
formalités prévues par la loi et que les parties, leurs
représentants ou les auxiliaires de justices doivent accomplir. Ces
formalités servent à entamer une action en justice, à
assurer le bon déroulement de la procédure ou à faire
exécuter une décision de justice.
217. Avant un arrêt du 4 février 2011109(*), la non-présentation
du pouvoir spécial conféré au tiers constituait une
irrégularité de fond110(*) qui était sanctionnée par la
nullité si elle n'était pas couverte dans les délais
déclaratifs prévus111(*).
218. Or la Cour de Cassation dans son arrêt
d'assemblée plénière du 4 février 2011, a
estimé que « la personne qui déclare la
créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un
pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du
délai de déclaration de créances ; qu'en cas de
contestation, il peut en être justifié jusqu'au jour où le
juge statue ». Ce faisant, la Cour refuse d'identifier
le mandat ad litem, comme un acte de procédure et assimile la
non-présentation du pouvoir spécial à une fin de
non-recevoir et donc à une irrégularité de forme, qui
elle, peut être régularisée jusqu'au jour où le juge
statue112(*).
219. Mais en faisant cela, la Cour de Cassation remet en cause
l'assimilation qu'elle fait entre la déclaration de créance et la
demande en justice ; en effet, la demande en justice nécessite que
soit posée des conditions d'existence, et donc des conditions de fond.
Ces conditions de fond sont au nombre de deux : il s'agit de
l'intérêt à agir et de la qualité pour agir.
220. Or le demandeur ayant qualité pour agir, doit s'il
veut être représenté par un tiers, lui fournir un pouvoir
spécial. Ce pouvoir, qui découle de la qualité pour agir
du demandeur, est donc constitutif d'une condition de fond et appartient bien
à la catégorie des actes de procédures qui doivent
être fourni dans le délai de la déclaration de
créance.
221. La Cour de Cassation ici, met en cause sa propre
jurisprudence et l'équivalence qu'elle a établi de longue date et
régulièrement contredite entre la déclaration de
créance et la demande en justice.
B) Dérogations aux
règles de la représentation en justice
222. Dans deux espèces, bien que la Cour de Cassation
ait estimé qu'il y avait une équivalence entre la
déclaration de créance et une demande en justice, la Cour a
apporté une dérogation aux règles de la
représentation en justice pour permettre une déclaration de
créance.
223. Dans la première affaire113(*), la Cour de Cassation a
estimé qu'une délégation donnée par le Conseil
d'Administration d'une société à un préposé
dans le but de déclarer les créances était valable alors
que les statuts de cette société attribuaient exclusivement au
Président du conseil le pouvoir de représenter la
société en justice, tant en demande qu'en défense.
224. Le fondement juridique de cet arrêt est
fragile114(*). En effet,
le code de commerce115(*) prévoit que la déclaration de
créance peut être faite par tout préposé choisi par
le créancier, mais cette disposition ne déroge nullement,
lorsque le créancier est une personne morale, aux règles qui
gouverne sa représentation en justice.
225. Or, la déclaration de créance étant
assimilée à une demande en justice, il faut que le
déclarant ait la qualité au sens de l'article 31 du code de
procédure civile, c'est-à-dire que la personne qui
élève une prétention au nom d'une personne morale doit
justifier de sa qualité de représentant de celle-ci. Par
conséquent le délégant de la délégation de
pouvoir doit être l'organe qui a la qualité de représenter
la personne morale en justice ou le délégataire de cette
qualité qui la tient de l'organe représentatif et qui
subdélègue cette qualité.
226. En l'espèce, le conseil d'administration
n'était investi ni par la loi, ni par les statuts du pouvoir de
représenter la société, d'ailleurs les statuts
réservaient ce pouvoir au seul président du conseil. Dès
lors, toute autre désignation d'un représentant devenait
irrégulière, même si elle prenait la forme d'une
délégation.
227. Dans la seconde affaire116(*), il s'agissait de deux établissements
financiers liés entre eux par une convention d'indivision, habilitant
l'une des sociétés à représenter l'indivision. Ces
établissements avaient conclu avec une SCI un contrat de
crédit-bail immobilier pour l'acquisition d'un terrain et la
construction d'un hôtel-restaurant. La SCI fait l'objet d'une
procédure de redressement judiciaire et la crédit-bailleresse
effectue une déclaration de créance en se prévalant d'une
procuration confiée à un préposé par l'un des
cogérants de la société habilité à
représenter la société et, en principe, l'indivision.
228. Certes, ici la délégation de pouvoir
émanait d'une personne qui avait qualité pour représenter
la société mais le noeud du problème résidait dans
le régime légal de l'indivision117(*). En effet, la Cour de Cassation retient que tout
indivisaire - et donc tout délégataire de cet indivisaire - peut
déclarer une créance de l'indivision à la procédure
collective du débiteur de l'indivision, considérant dès
lors qu'il s'agirait seulement d'une mesure conservatoire.
229. Mais une demande en justice constitue-t-elle une simple
mesure conservatoire ?118(*) En présence d'action en paiement, la Cour de
Cassation avait estimé que le consentement de tous les indivisaires
était requis.
230. La déclaration de créance est-elle un acte
conservatoire permettant donc à un seul indivisaire de la
déclarer ou s'agit-il d'une demande en justice qui nécessite
l'unanimité des indivisaires ?
La dérogation à la représentation en
justice accordée par la Cour de Cassation contredit encore une fois sa
jurisprudence constante qui assimile déclaration de créance et
demande en justice.
C) Exceptions liées
à l'interruption de la prescription
231. L'interruption de la prescription est l'un des effets que
la Cour de Cassation voulait attribuer à la déclaration de
créance et qui l'ont donc conduit à la déclarer
équivalente à une demande en justice.
232. D'une part, une jurisprudence récente et, d'autre
part, la loi de sauvegarde de 2005 sont venu atténuer la portée
de cet effet venant même à faire douter de son utilité.
233. Tout d'abord, par un arrêt de 2011119(*), la Cour de Cassation a
considéré que la déclaration de créance de prix de
transport à la procédure collective de l'expéditeur
n'interrompt pas la prescription de l'action directe en paiement contre le
destinataire. En l'espèce, le transporteur, après avoir
déclaré sa créance à la procédure de
l'expéditeur a assigné le destinataire en paiement en raison de
« l'action directe en paiement de ses prestations à
l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du
paiement du prix du transport »120(*).
234. Cette disposition fait du destinataire et de
l'expéditeur des codébiteurs solidaires pour le
transporteur121(*). Or
la déclaration de créance confère un effet interruptif de
la prescription que le créancier peut opposer à la caution ainsi
qu'aux codébiteurs solidaires en vertu des articles 1206 et 2245 C.Civ.
On comprend mal que la Cour de Cassation ait refusé d'interrompre la
prescription à l'égard du destinataire garant du paiement alors
qu'habituellement elle considère que l'effet interruptif a lieu à
l'égard des garants sans besoin d'une notification et ce, jusqu'à
la clôture de la procédure ouverte122(*).
235. De surcroît, il convient de noter que la loi de
sauvegarde de 2005 a modifié l'article L622-21, I, en
remplaçant la suspension des instances en cours, liée au jugement
d'ouverture, par leur interruption.
236. Cette modification légale a une conséquence
fort intéressante : si la jurisprudence appliquait à la
lettre le nouveau texte de loi, donc si la Cour de Cassation retenait que le
jugement d'ouverture entraîne interruption de la prescription à
l'égard de l'ensemble des créanciers, alors l'effet interruptif
de la prescription liée à la déclaration de créance
n'aurait plus d'intérêt.
237. Il s'avère donc que la loi a fait tomber
l'intérêt de l'interruption de la prescription liée
à la déclaration de créance en estimant que le jugement
d'ouverture fait déjà naître cet effet.
II / Exceptions
liées à l'autorité de la chose jugée
238. L'autorité de la chose jugée est
fondamentale dans toutes les procédures contentieuses, de sorte qu'on ne
devrait pouvoir y déroger.
239. Cependant, la Cour de Cassation y apporte un certain
nombre d'exceptions. Elle reconnaît notamment la possibilité pour
le débiteur cédé d'opposer l'exception
d'inexécution au créancier dont la créance a
été admise et qui à ce titre était revêtue de
l'autorité de la chose jugée. (A).
240. Elle a également jeté un doute sur le sort
des créances rejetées en cas de conversion en une autre
procédure : bénéficient-elles de l'autorité de
la chose jugée ? (B)
241. Et enfin, en considérant qu'il y a
équivalence entre la déclaration de créance et une demande
en justice, la Cour de Cassation va à l'encontre des règles de
procédures civiles et même à l'encontre de sa propre
jurisprudence prises en dehors du cadre des procédures collectives
(C).
A) Exception
jurisprudentielle à l'autorité de chose jugée
revêtue par la décision d'admission d'une créance
admise : possibilité d'opposer l'exception d'inexécution
242. La décision d'admission d'une créance
bénéficie de l'autorité de la chose jugée.
Néanmoins, dans des arrêts récents, la Cour de Cassation a
apporté certaines limites à ce principe d'autorité de la
chose jugée. Les contours de cette dernière sont donc quelque
fois mal cernés par le créancier admis ou par le
débiteur123(*).
243. C'est le cas notamment dans un arrêt de
2008124(*) qui pose
comme principe que « l'autorité de la chose jugée
attachée à la décision d'admission de la créance du
cessionnaire au passif de la procédure collective du cédant ne
fait pas obstacle à ce que le débiteur cédé puisse
opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution de son obligation par
le cédant ».
244. Il y avait eu, en l'espèce, une cession de
créances professionnelles par bordereau Dailly. La banque cessionnaire
l'avait notifiée au débiteur cédé qui n'avait pas
accepté cette cession de créance et avait refusé de
régler la banque en arguant de l'inexécution de sa commande. Le
cédant ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque
a déclaré sa créance et a assigné le
débiteur cédé en paiement qui a de nouveau soulevé
l'exception d'inexécution.
245. Ainsi cet arrêt a admis qu'une créance ayant
fait l'objet d'une décision d'admission disposant de l'autorité
de la chose jugée puisse être remise en cause en invoquant une
simple exception d'inexécution.
246. En vertu de l'autorité de la chose
jugée, les créances admises devraient être
considérée comme irréfragablement valables, ainsi, si la
créance est véritablement consacrée par le jugement
d'admission, elle ne devrait pouvoir être remise en cause par quelque
moyen que ce soit.
247. Il est évident que le fait de refuser au
débiteur cédé de faire valoir l'exception
d'inexécution alors même qu'il n'a pas accepté la cession
de créance est une atteinte injustifiée à ses
droits125(*), et en ce
sens, la solution de la Cour de Cassation est « juste ».
248. Néanmoins, en faisant cela, elle empiète
encore davantage sur sa jurisprudence tendant à l'assimilation de la
déclaration de créance à une demande en justice. Ne
ferait-elle pas mieux de simplement opérer un revirement de
jurisprudence en qualifiant différemment cette déclaration de
créance.
249. En réalité, qu'elle qu'aurait
été la solution de la Cour de Cassation dans cette espèce,
que ce soit du point de vue des droits du débiteur cédé ou
du point de vue de la force accordée à l'autorité de la
chose jugée, il y aurait eu une atteinte injustifiée à
l'un d'eux. Peut-être faut-il chercher la solution ailleurs ?
B) Absence d'autorité
de la chose jugée pour les décisions de rejet de
créances
250. Les décisions de rejet des créances ont une
autorité de la chose jugée facile à saisir : les
créances concernées par ce rejet n'appartiennent pas au passif
du débiteur. La créance n'est pas pour autant éteinte
aujourd'hui, elle est inopposable à la procédure et empêche
le créancier de participer aux répartitions et dividendes.
251. La Cour de Cassation en 2003126(*), a estimé que le
rejet d'une créance dans une première procédure collective
n'a pas autorité de la chose jugée dans une seconde
procédure ouverte à l'encontre du même débiteur.
Dès lors, une créance rejetée au cours de la
première procédure collective pouvait être admise dans la
seconde127(*). Ainsi, le
rejet de la créance n'était pas irrévocable.
252. Cette solution a été rendue sous l'empire de
la loi du 25 janvier 1985, qui considérait que l'ordonnance du
juge-commissaire, que ce soit pour l'admission ou pour le rejet de la
créance, n'avait pas autorité de la chose jugée lorsqu'une
seconde procédure collective s'ouvrait à l'encontre du même
débiteur.
253. La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a modifié la
donne en estimant que les créances admises dans la première
procédure étaient de plein droit admises dans la seconde
procédure collective ouverte à l'encontre du même
débiteur128(*).
Mais la loi n'a donné aucune indication quant à la portée
des décisions de rejet d'une procédure sur l'autre.
254. Le rôle du juge en matière de rejet n'ayant pas
été modifié, et la loi restant silencieuse, la Cour de
Cassation devrait maintenir sa conception quant à l'autorité des
décisions de rejet129(*) conformément à la loi de 1985.
255. La solution serait alors paradoxale : d'un
côté, les décisions d'admission seraient pourvues de
l'autorité de la chose jugée d'une procédure sur l'autre,
et de l'autre, les décisions de rejet ne seraient revêtues que
d'une autorité provisoire, qui se périmeraient en même
temps que la procédure au cours de laquelle elles ont été
rejetées.130(*).
256. Une telle solution porte une réelle atteinte à
l'autorité de la chose jugée et apporte une solution à
symétrie variable qui se heurte à la définition d'une
telle autorité et qui revient encore une fois, à repousser
l'idée que la déclaration de créance équivaut
à une demande en justice.
C) Autorité de la chose
jugée de la décision d'admission malgré l'absence de
dispositif de celle-ci : contradiction avec les règles de
procédure civile
257. En pratique, le juge-commissaire ne formule pas les
décisions d'admission sans contestation. Il se contente de signer la
liste des créances que lui soumet le mandataire judiciaire. Il y a
néanmoins décision d'admission des créances, bien que
cette décision ne comporte ni motivation, ni dispositif.
258. Pourtant, le code de procédure civile131(*), strictement
interprété par la Cour de Cassation en assemblée
plénière, a considéré que
« l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à
l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été
tranché dans son dispositif »132(*). Cet arrêt permet de
rappeler l'intérêt tout particulier qui doit s'attacher à
une rédaction suffisamment précise du dispositif des jugements
dont dépend la détermination de l'étendue de
l'autorité de la chose jugée133(*).
259. On se souvient de l'arrêt CESAREO134(*) qui a posé le
principe de concentration des moyens.
Cet arrêt a retaillé le critère de la
triple identité de parties, de cause et d'objet au gré d'une
règle de police qui interdit de renouveler le débat sur un
nouveau fondement juridique lorsque le demandeur s'est abstenu de soulever
l'ensemble des moyens de nature à fonder sa prétention.
260. Mais pour prendre toute la mesure de cet arrêt,
encore faut-il répondre à une question essentielle qui est celle
de la détermination, dans le jugement, de ce qui a effectivement
été jugé.
261. Par cet arrêt du 13 mars 2009, la Cour a
estimé que le demandeur ne devait pas être déclaré
irrecevable dans sa demande au motif que le jugement du 19 décembre 1995
était revêtu de l'autorité de la chose jugée puisque
ce même jugement n'avait pas tranché dans son dispositif les
demandes reconventionnelles qu'il avait formées.
262. Ainsi, tout ce qui ne se trouve pas dans le dispositif de
la décision se trouve privé de l'autorité de la chose
jugée, ce qui vaut autant pour les motifs décisoires qui tranche
un point du litige que pour les motifs décisifs qui soutiennent le
dispositif135(*). Cette
solution, très formaliste, est gage de sécurité juridique
pour le justiciable.
263. Dès lors que la Cour de Cassation estime qu'une
décision qui n'est pas tranché dans son dispositif ne peut
être revêtue de l'autorité de la chose jugée, il
est surprenant qu'elle accorde un tel effet, une telle autorité,
à la décision d'admission des créances alors que celle-ci
ne comporte pas de dispositif.
264. Une telle contradiction ne peut s'expliquer.
Philippe Pétel le dit à juste titre, « il n'est
jamais bon de malmener un principe aussi fondamental que celui de
l'autorité de la chose jugée, qui permet de fixer les situations
juridiques en purgeant définitivement les
difficultés »136(*).
CONCLUSION
265. Le principe d'équivalence entre demande en justice
et déclaration de créance est vidé de sa substance par le
trop grand nombre d'exceptions que la Cour de Cassation admet elle-même
à sa propre jurisprudence. Une requalification de la déclaration
de créance s'avère donc nécessaire.
266. Comme le propose Pierre-Michel LE CORRE ou Jean-Luc
VALLENS, il serait peut-être judicieux de qualifier la déclaration
de créance non pas en demande en justice mais en acte conservatoire.
267. Un acte conservatoire a pour effet de maintenir le
patrimoine dans son état actuel. Il tend à consolider des droits
et à faire en sorte que ces droits ne meurent pas. On sait que l'acte
conservatoire se définit par sa finalité qui est par essence la
sauvegarde des biens et notamment de leur valeur.
268. La conservation de l'existence, de l'intégrité
ou de l'utilité des droits exige parfois l'accomplissement de
formalités par lesquelles la personne témoigne de son droit ou de
son intention de s'en prévaloir, et tel semble bien être le cas de
la déclaration de créance137(*).
269. « La déclaration de créance
aurait dès lors parfaitement pu être considérée
comme un acte préparatoire à une demande en justice,
conservatoire des droits. Cette analyse permettrait d'ailleurs seule
d'expliquer pourquoi une première déclaration au passif
conditionne dans certains cas une seconde
déclaration »138(*).
270. Dans cet esprit, et en raison des hésitations sur la
qualité du créancier demandeur à l'action, il sera plus
raisonnable de transférer la demande en justice au moment où le
mandataire judiciaire, représentant la collectivité des
créanciers, transmet l'état des créances au
juge-commissaire. Dès lors le créancier déclarant
réaliserait un acte conservatoire, préparatoire à la
demande en justice, et le mandataire judiciaire procéderait à la
demande en justice.
271. Le mandataire judiciaire aurait la qualité de
demandeur à l'instance. De ce fait, les risques de confusions
disparaîtraient quant à la qualité de demandeur ou de
défendeur qu'il convient d'attribuer au créancier.
De plus, même si la question du droit d'accès
à un juge n'est pas tranchée, ce n'est plus un mandataire qui est
saisi, mais bien un juge.
272. Ce mémoire a montré les limites de
l'équivalence posée par la Cour de Cassation entre la
déclaration de créance et la demande en justice. Les auteurs
cités précédemment évoquaient la possibilité
d'assimiler la déclaration de créance à un acte
conservatoire, mais d'autres soucis pourraient surgir du fait de l'assimilation
de la déclaration de créance à un outil
préexistant.
273. Il est reconnu que le droit des procédures
collectives est un droit spécifique et à ce titre, il serait
peut-être plus judicieux de créer un instrument
dédié à la déclaration de
créance : un acte sui generis qui aurait ses propres
modalités, conditions et effets.
274. Quelles devraient être les caractéristiques
de cet outil ?
275. Le sujet de l'interruption de la prescription peut
être écarté puisqu'il ne s'avérere plus
nécessaire depuis que la loi de sauvegarde prévoit que le
jugement d'ouverture entraîne cet effet.
276. Concernant l'autorité de la chose jugée
attachée à la décision d'admission des créances,
elle n'a d'intérêt que pour les créances contestées,
puisque pour les créances non contestées, l'autorité de la
chose jugée conduit le débiteur ou sa caution à ne plus
pouvoir opposer les exceptions dont il disposait envers son créancier. A
moins bien sûr d'accorder des exceptions jurisprudentielles comme l'a
fait la Cour de Cassation avec notamment l'exception d'inexécution. Mais
cette conception s'accorde mal avec le principe fondamental qui consiste
à ne plus pouvoir remettre en cause une décision qui a
autorité de la chose jugée.
277. Il serait donc plus logique d'envisager qu'il n'y a
contentieux qu'en cas de contestation de la créance, et donc que le
juge-commissaire n'a de fonction juridictionnelle que dans ce cadre, et ainsi
n'accorder l'autorité de la chose jugée qu'à ces
créances contestées139(*). Ce qui revient à considérer que les
créances non contestées relèvent de la matière
gracieuse et n'ont donc pas autorité de la chose jugée.
278. C'est d'ailleurs le cas dans d'autres pays de droit
européen. Le droit allemand, par exemple, confie à
l'administrateur de l'insolvabilité le soin de présenter aux
créanciers un rapport sur les créances déclarées et
soumet au tribunal les seules créances contestées.
De même, en droit britannique, le juge n'est saisi qu'en
cas de difficultés particulières, sinon c'est le trustee qui est
habilité à décider du sort des créances et à
transiger.
Et les droits belge et espagnol qui sont pourtant
marqués par un rôle prépondérant des tribunaux
empruntent la même voie, en ne saisissant le juge qu'en cas de
difficultés140(*).
279. En ce qui concerne la représentation du
créancier à la déclaration de créance, il suffirait
d'envisager d'appliquer la théorie du mandat et d'en fixer le cadre. A
savoir, jusqu'à quand peut-on prouver qu'on a reçu mandat de
déclarer au nom et pour le compte du créancier. Si les juges
veulent être bienveillants envers le créancier, alors il suffit de
déterminer immédiatement que c'est jusqu'au jour où le
juge statue.
280. Concernant la forme de la déclaration de
créance, il est évident que ce qui compte le plus actuellement
c'est que ressorte de la déclaration, la volonté non
équivoque de déclarer sa créance. Mais une volonté
non équivoque ne peut être implicite. Il faudrait dès lors
imposer un courrier du créancier au cours duquel il demande à
être admis au passif en prouvant par des documents fournis en annexe la
réalité de sa créance et son titre
privilégié le cas échant. Bref, il faudrait appliquer
purement ce que prévoit déjà le code de commerce, sans
accorder de dérogation aucune.
281. Enfin, dès lors que la procédure collective
fait l'objet d'une conversion, l'admission de plein droit des créances
déjà déclarées, y compris des créances
contestées - qui auront autorité de la chose jugée - peut
être légalement prévu sans contredire aucune norme. Cette
admission de plein droit participerait ainsi de la
célérité et de la simplification des procédures
collectives.
282. Les pouvoirs du juge-commissaire, puisqu'il ne serait
saisi qu'en cas de contestation des créances, devraient être plus
large et inclure notamment les exceptions inhérentes à la
créance que peuvent soulever le débiteur et sa caution.
283. Dans un souci de justice, la subrogation devrait
continuer à s'appliquer à la déclaration de créance
dès lors que la caution, l'assureur ou un tiers indemnise le
créancier déclarant afin qu'il puisse également être
à terme, désintéressé par le débiteur.
284. Cependant, on ne peut qu'observer que la Cour de
Cassation est pour l'instant réfractaire à toute modification de
sa jurisprudence, elle la rappelle constamment et ce, malgré les
nombreux appels de la doctrine qui l'invitent à opérer un
revirement de jurisprudence.
285. Aussi, si la Cour est tellement attachée à
cette équivalence, il faut mettre en place des solutions qui adapte le
droit à cette vision. En ce sens, la loi du 28 mars 2011 de
modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines
professions réglementées a un intérêt non
négligeable.
286. En effet, dans un souci de simplification, cette loi
prévoit la création d'un portail électronique dont la
gestion serait confiée au Conseil national des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires.
287. Ce portail devrait être mis en place au plus tard
le 1er janvier 2014, et permettrait, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, l'envoi et la
réception d'acte de procédure par les administrateurs judiciaire
et les mandataires judiciaires. La création de ce portail permettra la
centralisation des déclarations de créances effectuées par
voie électroniques et facilitera ainsi les démarches des tiers et
des professionnels.
288. La mise en place de ce portail est une réelle
avancée en ce sens qu'elle permettra de donner date certaine à la
déclaration et qu'elle obligera au respect d'un certain formalisme de la
déclaration de créance.
289. En effet, ce portail pourrait obliger les créanciers
déclarant à ne pouvoir envoyer la déclaration
qu'après avoir correctement rempli tous les champs nécessaire
à la qualification ultérieure de cet envoi en déclaration
de créance, et ceci après avoir téléchargé
en annexe tous les documents prouvant la créance.
290. On pourrait aussi imaginer que ce portail puisse permettre
de résoudre les difficultés concernant la présentation
dans le temps du mandat ad litem. En effet, le tiers déclarant devrait
dès le début de la déclaration pour le compte du
créancier, indiquer qu'il est un mandataire du créancier, ce qui
conditionnerait le logiciel à lui demander de fournir en annexe par
téléchargement le pouvoir que lui a donné le
créancier. Ainsi, le pouvoir serait fourni dans le délai de la
déclaration de créance sans qu'aucune exception ne puisse y
être apportée.
291. Bien entendu, d'autres moyens techniques restent
envisageables et à inventer afin de respecter la volonté de la
Cour de Cassation. A moins bien sûr qu'elle ne soit sensible aux appels
de la doctrine et accepte de procéder à un revirement de
jurisprudence.
BIBLIOGRAPHIE
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difficulté, 1er avril 2011, n°4, p 2
- Pascal NEVEU, « La déclaration de
créance n'est pas un acte de procédure », 25 mars
2011,
www.eurojuris.fr
- Emmanuelle LE CORRE-BROLY, « L'incidence d'une
déclaration de créance faite à tort »,
Gazette du Palais, 9 juillet 2011, n°190, p 12
- « La forme de l'écrit, portant
déclaration de la créance, importe peu, pourvu qu'il exprime de
façon non équivoque la volonté du déclarant
d'être payé dans le cadre de la procédure
collective », Lettre d'actualité des Procédures
collectives civiles et commerciales n°6, mars 2011.
- « L'autorité de la chose jugée
de l'ordonnance d'admission n'est pas opposable aux tiers qui forme une
réclamation contre l'état des créances »,
Lettre d'actualité des procédures collectives civiles et
commerciales, n°15, septembre 2011, alerte 231
- « La déclaration par le transporteur de
sa créance de prix à la procédure collective de
l'expéditeur n'interrompt pas la prescription à l'égard du
destinataire, de sorte que, tardive, l'action contre ce dernier est
prescrite », lettre d'actualité des Procédures
collectives civiles et commerciales, n°16, octobre 2011, alerte 246
- Alain LIENHARD, « Déclaration des
créances par mandataire : assouplissement de la
jurisprudence », Recueil Dalloz, 2011, p 439
- Reinhard DAMMANN et Sophia SCHNEIDER, « La
sauvegarde financière accélérée - analyse et
perspectives d'avenir », Recueil Dalloz 2011, p 1429
- F. LEGRAND, M.-N. LEGRAND, «Sort des
déclarations lacunaires », Revue des procédures
collectives, n°3, mai 2011, comm. 81
- Adrien MAIROT, « Les conditions d'existence du
droit d'action dans l'instance », Revue de Droit des
Sociétés, n°10, octobre 2011, étude 12.
- Pierre CAGNOLI, « Prescription et
procédures collectives », Revue des procédures
collectives, n°3, mai 2011, étude 12
- Pierre CAGNOLI, « Prescription et
procédures collectives », Revue des procédures
collectives, n°3, mai 2011, étude 12
- Jean-Luc VALLENS, « La sauvegarde
financière accélérée est-elle une procédure
collective », RTD Com. 2011, p 644
- Julien THERON, « Réflexions sur la
nature et l'autorité des décisions rendues en matière
d'admission de créances au sein d'une procédure
collective », RTD Com., 2011, p 635
- Arlette MARTIN-SERF, « Déclaration et
vérification des créances. La déclaration lacunaire d'un
créancier peut être sauvée par la volonté non
équivoque du déclarant maladroit », RTD Com.,
2011, p 793
- Arlette MARTIN-SERF, « Déclaration et
vérification des créances. Le mandant d'une agence
immobilière en liquidation judiciaire n'a pas à déclarer
sa créance de restitution », RTD Com., 2011, p 634
- Arlette MARTIN-SERF, La déclaration et
vérification des créances. La compensation suppose une
déclaration », RTD Com, 2011 p 635
Ø 2010
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pré à la Cour de Cassation, Cass, Ass. Plén. 26 mars 2010,
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- Olivier STAES, « Compensation judiciaire et
dispense de déclaration de créance », l'Essentiel
Droit des Entreprises en Difficulté, 1er décembre
2010, n°11, p 4
- « L'anéantissement du jugement
d'ouverture rend non avenues les interruptions de prescription liées aux
assignations en ouverture de la procédure collective et aux
déclarations de créance », Lettre
d'actualité des Procédures collectives civiles et commerciales,
n°13, juillet 2010, alerte 189
- Pierre CAGNOLI, « L'interruption de la
prescription et l'interversion de la prescription, respectivement liées
à la déclaration de créance et à la décision
d'admission, sont opposables au garant réel », Lettre
d'actualité des procédures collectives civiles et commerciales,
n°1, janvier 2010, alerte 9
- Jocelyne VALLANSAN, « Déclaration des
créances ASSEDIC par les caisses mutuelles : la Cour de Cassation,
par son assemblée plénière, persiste et
signe », Lettre d'actualité des procédures
collectives civiles et commerciales, n°8, avril 2010, alerte 116
- Olivier de PRECIGOUT, « La nouvelle sauvegarde
financière accélérée », Option
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créance, cautionnement et prescription », Petites
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relative de la chose jugée de la décision d'admission d'une
créance de la première procédure à l'égard
de la procédure ouverte par suite de la résolution du
plan », Revue des procédures collectives, n°2, mars
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déclarant par des chèques. Intention de déclarer
implicite », Revue des procédures collectives, n°3,
mai 2010, comm. 99
- Stéphane GORRIAS, V. Manie, « Absence
d'autorité de chose jugée de l'admission d'une créance en
cas d'ouverture d'une seconde procédure collective après
résolution du plan de redressement », Revue des
Procédures Collectives, n°1, janvier 2010, comm. 1
- F. LEGRAND, M.-N. LEGRAND, « Seule la caution
qui a payé avant le jugement d'ouverture peut déclarer sa
créance », Revue des procédures collectives,
n°3, mai 2010, comm. 98
- Jean-Jacques FRAIMOUT, « Dispense d'avoir
à déclarer et admission d'office des créances inscrites au
plan assorties de leurs privilèges et conditions du relevé
d'office du moyen tiré de l'application de l'article L. 626-27,
III », Revue des procédures collectives, n°4,
juillet 2010, comm. 169
- F. LEGRAND, M.-N. LEGRAND, « Ouverture du
recours subrogatoire à la caution en cas de déclaration de
créance par le créancier », Revue des
procédures collectives, n°1, janvier 2010, comm. 16
Ø 2009
- Yves-Marie SERINET, « Pour une
détermination plus sûre de l'autorité de la chose
jugée », JCP G, n°19, 6 mai 2009, II 10077
- Marc SENECHAL, « La conversion en liquidation
judiciaire n'implique pas une nouvelle déclaration de
créance », l'Essentiel Droit des Entreprises en
Difficulté, 1er octobre 2009, n°6, p2
- Jean-Christophe PAGNUCCO, « L'influence de
l'admission d'une créance au passif de la SNC sur la prescription de
l'action en paiement exercée à l'encontre des associés en
nom », Lettre d'actualité des procédures
collectives civiles et commerciales, n°18, novembre 2009, alerte 276
- « La déclaration de créance
n'est pas un simple acte conservatoire mais équivaut à une
demande en justice », Lettre d'actualité des
procédures collectives civiles et commerciales, n°12, juillet 2009,
alerte 185
- « Autorité de la chose jugée et
demandes reconventionnelles », Recueil Dalloz, 2009, p 879
- Alain LIENHARD, « Déclaration de
créance : pouvoir de la secrétaire d'un
avocat », Recueil Dalloz, 2009, p 627
- Jean-Jacques FRAIMOUT, « Byzantinisme
jurisprudentiel à propos de l'autorité de la chose jugée
sur l'admission d'une créance et sur la régularité de la
déclaration d'une procédure à l'autre »,
Revue des procédures collectives, n°1, janvier 2009, comm. 10
- Jean-Luc VALLENS, « La déclaration de
créance n'est pas une demande en justice », RTD Com.
2009, p 214.
- Arlette MARTIN-SERF, « Déclaration et
vérification des créances. Conséquences et limites de
l'autorité de la chose jugée de l'admission de la créance
du banquier cessionnaire au passif de la procédure collective du
cédant d'une créance sur un débiteur cédé
par bordereau Dailly », RTD Com, 2009, p208
- Arlette MARTIN-SERF, « Déclaration et
vérification des créances. Le juge-commissaire n'est pas juge de
l'exécution d'un contrat mais doit se borner à vérifier
l'existence et le montant de la créance
déclarée », RTD Com., 2009, p 454
Ø 2008
- « La preuve de l'identité de l'auteur
d'une déclaration non signée peut résulter de mentions
communes avec une autre déclaration admise », Lettre
d'actualité des procédures collectives civiles et commerciales,
n°9, juin 2008, alerte 143
- Pierre-Michel LE CORRE, « Déclaration,
vérification, admission des créances et procédure
civile », Petites Affiches, 28 novembre 2008, n° 239, p
72
- François BARBIERI, « La
déclaration de créance déroge à la
représentation en justice des personnes morales »,
Petites Affiches, 1er août 2008, n°154, p 18
Ø 2007
- Pierre-Michel LE CORRE, « Déclaration
des créances », Gazette du Palais, 20 janvier 2007,
n°20, p 40
Ø 2005
- Fabrice GIRARD, « Le régime et les
modalités de la déclaration des créances après la
loi du 26 juillet 2005 », Petites Affiches, 8 novembre 2005,
n°222, p 7
Ø 2004
- Pierre-Michel LE CORRE, Observation, Gazette du Palais, 7
février 2004, n°38, p 20
- Alain LIENHARD, « Validité des
déclarations de créances par
télécopie », Recueil Dalloz, 2004, p 137
Ø 2003
- Jean-Jacques BARBIERI, « Cascade de
représentations et déclaration de créance au passif
(dissonances dans le conservatoire) », Bulletin Joly
Sociétés, 1er octobre 2003, n°10, p 1024
Ø 2001
- Alain LIENHARD, « Modalités de
déclaration des créances », Recueil Dalloz, 2001,
p 1011
Ø 1998
- Bernard SOINNE, « Le contenu de la
déclaration de créance et la preuve de sa
réception », Petites affiches, 30 octobre 1998,
n°130, p 19
Ø 1996
- Roger PERROT, « Demande en justice :
interruption de la prescription et incompétence », RTD
Civ, 1996, p 982
- Roger PERROT, « Demande en justice : il
n'y a pas de demande en justice sans prétention », RTD
Civ, 1996, p 981
Ø 1992
- Michel CABRILLAC et Philippe PETEL,
« Production (ou déclaration) par un représentant,
nécessité d'un mandat écrit »,
Jurisclasseur édition Entreprise, 1992, I 136 §11
- Michel CABRILLAC, Philippe PETEL, « Admission
d'une créance à titre privilégié ;
irrévocabilité faisant obstacle à une annulation sur la
base de la période suspecte », Jurisclasseur
édition Entreprise, 1992, I 136 §13
· Vidéos
- Pierre-Michel Le Corre - « La déclaration
de créance »
http://www.tvdma.org/#/videotheque/12368
SOMMAIRE
INTRODUCTION
7
PARTIE 1 : UNE EQUIVALENCE ENTRE
DECLARATION DE CREANCE ET DEMANDE EN JUSTICE LEGITIME, A L'ORIGINE, A PLUSIEURS
EGARD
18
CHAP 1 : ASSIMILATION DES MODALITES ET
ATTRIBUTS DE LA DEMANDE EN JUSTICE A LA DECLARATION DE CREANCE
18
I/ Conformité des attributs de la
demande en justice du point de vue des pouvoirs du juge-commissaire et de la
possibilité de former diverses demandes
19
A) Identité des pouvoirs du juge-commissaire
avec ceux d'un juge d'exception
19
B) Existence d'une variété des
demandes dans le cadre d'une déclaration de créance comme pour
une demande en justice
21
II / Application des règles du code
civil relative à la demande en justice sur la déclaration de
créance
23
A)Exercice de la subrogation en cas de
déclaration de créance
23
B) Représentation du demandeur :
utilisation de la théorie du mandat
24
CHAP 2 : ASSIMILATION EN RAISON DES
EFFETS PRODUITS PAR LA DEMANDE EN JUSTICE
27
I / Interruption de la
prescription
27
A) Effet interruptif de la prescription dès
la déclaration de créance
27
B) Interruption de la prescription à
l'égard des cautions
29
C) Annulation du jugement d'ouverture :
nullité de l'interruption de la prescription
30
II / Autorité de la chose
jugée de l'ordonnance d'admission des créances
32
A) Dispense en raison de l'autorité de la
chose jugée de procéder à une nouvelle déclaration
de créance en cas de conversion de la procédure collective en une
autre
32
B) Contestation impossible de la date de naissance
de la créance après son admission au passif du débiteur en
raison de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du
juge-commissaire
34
PARTIE II : DE TROP NOMBREUSES
EXCEPTIONS, CONTRADICTIONS ET CONTRARIETES A L'EQUIVALENCE POSEE PAR LA COUR DE
CASSATION :
NECESSITE DE REQUALIFIER LA DECLARATION DE
CREANCE
36
CHAP 1 : EXCEPTIONS A LA NOTION DE
DEMANDE EN JUSTICE
36
I / Contrariété avec les
principes fondamentaux de la procédure contentieuse
37
A) Contrariété avec la liberté
d'action et déni de justice
37
B) Violation du droit d'accès au juge
39
II / Exceptions de forme à la
demande en justice
43
A) Contenu de la déclaration de
créance : une légèreté inappropriée
43
B) Les justificatifs à fournir en
annexe : une sévérité en contradiction avec la
largesse de la Cour concernant son contenu
45
III / Exceptions liées aux
spécificités de la déclaration de
créances
47
A) Confusion quant à la qualité de
demandeur dont dispose le créancier à l'instance
47
B) Dispense d'avoir à déclarer les
créances dans le cadre de sauvegarde financière
accélérée
48
CHAP 2 : DEROGATIONS ET CONTRADICTIONS
AUX PRINCIPES DE L'ASSIMILATION FAITE PAR LA COUR DE CASSATION ENTRE
DECLARATION DE CREANCE ET DEMANDE EN JUSTICE
51
I / Exception relatives à la
représentation du déclarant et à l'interruption de la
prescription
51
A) Contestation de l'allègement des
conditions de recevabilité dans le temps du mandat ad litem
52
B) Dérogations aux règles de la
représentation en justice
53
C) Exceptions liées à l'interruption
de la prescription
56
II / Exceptions liées à
l'autorité de la chose jugée
57
A) Exception jurisprudentielle à
l'autorité de chose jugée revêtue par la décision
d'admission d'une créance admise : possibilité d'opposer
l'exception d'inexécution
58
B) Absence d'autorité de la chose
jugée pour les décisions de rejet de créances
59
C) Autorité de la chose jugée de la
décision d'admission malgré l'absence de dispositif de
celle-ci : contradiction avec les règles de procédure civile
61
CONCLUSION
63
* 1 Amiaud ; H. VIZIOZ
* 2 Art 41 al 2 de la loi du 13
juillet 1967
* 3 Art L622-24 C.Comm
* 4 Art L622-24 al 1 C.Comm
* 5 Art L622-24 al 5 C.Comm
* 6 Art L622-24 al 2 C.Comm
* 7 Art L622-25 C.Comm
* 8 Art L622-25 al 1 C.Comm
* 9 Art L624-1 C.Comm
* 10 Art L624-1 C.Comm
* 11 Art L624-2 C.Comm
* 12 Art L624-3 al 1 C.Comm
* 13 Cass, Com., 14
décembre 1993 - N° 93-10.696 et 93-12.544
* 14 Jacques HERON,
« Droit judiciaire privé », Montchrestien,
4ème éd. 2010
* 15 G. WIEDERKEHR,
« la notion d'action en justice selon l'article 30 du nouveau
code de procédure civile », Mélanges offerts
à Pierre HEBRAUD, Toulouse, 1981, p 949
* 16 Gérard CORNU,
« Procédure civile », Presses
Universitaires de France, 3ème éd., 1996
* 17 Art 31 CPC
* 18 Cass, soc, 12
février 1970
* 19 Art 413 CPC
* 20 Cass, 2ème civ, 23
octobre 2003
* 21 Art 53 CPC
* 22 Art 65 CPC
* 23 Op. Cit.
* 24 Cass, Com., 5 novembre
2003 - N°00-17.773
* 25 Cass, Com., 7
février 2006 - N°04-19.087
* 26 Art. 49 NCPC
* 27 Art 51 al 2 NCPC
* 2829 Cass, Com., 16
septembre 2008 - N°07-15.982 ; Arlette MARTIN-SERF,
« Déclaration et vérification des créances.
Le juge-commissaire n'est pas juge de l'exécution d'un contrat mais doit
se borner à vérifier l'existence et le montant de la
créance déclarée », RTD Com. 2009, p 454
* 30 Art 53 NCPC
* 31 Pierre-Michel LE CORRE,
« Déclaration des créances », Gaz.
Pal. 20 janvier 2007, n°20, p 40.
* 32 Art 65 NCPC
* 33 Art 70 NCPC
* 34 Art 68 al 1 NCPC
* 35 Cass, Com., 7 novembre
2006 - N° 05-17.334
* 36 Cass, Com., 15 novembre
2005 - N°04-18.555
* 37 Cass, Com., 10 juillet
2001 - Caixabank c/ Duval et Laroppe ès qualités, 6
arrêts
* 38 Art 1250 C. Civ
* 39 Art 1251 C.Civ
* 40 Art 1252 C.Civ
* 41 Cass, Com., 12 mai 2009 -
N°08-13.430
* 42 F. LEGRAND, M.-N.
LEGRAND, «Ouverture du recours subrogatoire à la caution en cas
de déclaration de créance par le
créancier », Rev. Proc. Coll. N°1, janvier 2010,
Comm. 16
* 43 Cass, Com., 7
février 2012 - N°10-27.304
* 44 Art 853 NCPC
* 45 Art L622-24 al 2
C.Comm
* 46 Art 411 CPC
* 47 Cass, Ass.plén.,
26 mars 2010 - N°09-12.843, Avis de Madame PETIT, Premier avocat
Général
* 48 Art 416 al 1 CPC
* 49 Cass, Com., 13 novembre
2002, Bull., 2002, IV, n°163
* 50 Cass, Com., 17
février 2009, Bull., 2009, IV, n°25
* 51 Cass, Com., 29 novembre
2005, Bull., 2005, IV, n°235
* 52 Alain LIENHARD,
« Déclaration de créance, pouvoir de la
secrétaire d'un avocat », D. 2009, p 627
* 53 Art 2241 al 1 C.Civ
* 54 Gérard COUCHEZ,
Xavier LAGARDE, « Procédure civile »,
Sirey, 16ème éd., 2011, p 200.
* 55 Art 2242 C.Civ
* 56 Cass, Com., 12 octobre
2009 : Procédures 2000, n°12 ; Loïc CADIET, Emmanuel
JEULAND, « Droit judiciaire privé », Lexis Nexis,
7ème éd., 2011, p 340.
* 57 Pierre-Michel LE CORRE,
P.A., 28 novembre 2008, n°239, p 72
* 58 Cass, Com., 15 mars 2005
- N°03-17.783
* 59 Art 2246 C.Civ
* 60 Cass, Com., 3
février 2009 - N°08-13.168
* 61 Jean-Pierre SORTAIS,
« Déclaration de créance, cautionnement et
prescription », P.A., 26 janvier 2010, n°18, p 13
* 62 Art 2243 C.Civ
* 63 Cass, Com., 26 mai 2010 -
N°09-10-852
* 64 Pierre CAGNOLI,
« L'anéantissement du jugement d'ouverture rend non
avenues les interruptions de prescription liées aux assignations en
ouverture de la procédure collective et aux déclarations de
créance », Let. Act. Proc. Coll., n°13, juillet
2010, alerte 189
* 65 Art 1351 C.Civ
* 66 Art L626-27 III
C.Comm
* 67 Cass, Ass. Plén.,
10 avril 2009 - N°08-10.154 ; Cass, Com., 27 septembre 2011 -
N°09-16.388
* 68 Jean-Pierre SORTAIS,
« Déclaration de créance et procédures
collectives successives », P.A., 30 janvier 2012, n°21, p
11
* 69 Cass, Com., 7 juillet
2009 - N°08-13.849 ; Marc SENECHAL, « La conversion en
liquidation judiciaire n'implique pas une nouvelle déclaration de
créance », Ess. D. Ent. Diff., 1er octobre
2009, n°6, p 2
* 70 Stéphane
GORRIAS, V. Manie, « Absence d'autorité de chose
jugée de l'admission d'une créance en cas d'ouverture d'une
seconde procédure collective après résolution du plan de
redressement », Revue des Procédures Collectives,
n°1, janvier 2010, comm. 1
* 71 Cass, Com., 3 mai 2011 -
N° 10.-18.031, note de Pierre CAGNOLI, « Admission au passif
- autorité de chose jugée »
* 72 Emmanuelle LE CORRE-BROLY,
« L'incidence d'une déclaration de créance faite
à tort », Gaz. Pal. 9 juillet 2011, n°190, p 12
* 73 CC, 21 juillet 1989 -
N°89-257. Au nom du respect de la liberté individuelle des
salariés, la Cour de Cassation a estimé que « les
organisations syndicales peuvent introduire une action en justice à
l'effet d'intervenir dans la défense d'un salarié, mais aussi de
promouvoir à travers un cas individuel une action collective, c'est
à la condition que l'intéressé ait été mis
à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause
et qu'il puisse conserver la liberté de conduire personnellement la
défense de ses intérêts et de mettre un terme à
cette action ».
* 74 Avis de M. LE MESLE,
Premier avocat général, note sous Cass, Ass. Plén., 4
février 2011 - N°09-14.619
* 75 Art L641-4 C.Comm
* 76 Jean-Luc VALLENS,
« La déclaration de créance n'est pas une demande
en justice », RTD Com., 2009, p 214
* 77 Art L624-1 al 1 C.Comm
* 78 Jean-Luc VALLENS,
« La déclaration de créance n'est pas une demande
en justice », RTD Com., 2009, p 214
* 79 Art 53 CPC
* 80 Gérard CORNU,
« Procédure civile », Presses
Universitaires de France, 3ème éd., 1996
* 81 Art 8 Déclaration
universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 :
« toute personne a droit à une recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la
loi »
* 82 Art 2§3 du Pacte
international relatif aux droits civils et politique de 1966
* 83 Décret
n°81-76 du 29 janvier 1981
* 84 CC, 9 avril 1996 -
POLYNESIE FRANCAISE
* 85 Art 6§1 CESDH
* 86 CEDH, 21
février 1975, Arrêt GOLDER contre ROYAUME UNI - Requête
n° 4451/70
* 87 Serge GUINCHARD, Frederic
FERRAND, Cecile CHAINAIS, « Procédure civile »,
Dalloz, Hypercours, 2ème éd., 2011
* 88 CEDH, 9 octobre 1979,
AIREY contre Irlande - Requête n° 6289/73
* 89 CEDH, 8 juin 1976, ENGEL
contre PAYS BAS - Requête no 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72;
5370/72
* 90 CEDH, 22 octobre 1984,
SRAMEK contre AUTRICHE - Requête n° 8790/79
* 91 CE, 12 décembre
1953 - DE BAYO
* 92 CEDH, 13 février
2003, CHEVROL contre France - Requête n° 49636/99
* 93 Cass, Com., 15
février 2011 - N°10-12.149
* 94 Geoffroy BERTHELOT,
« Quand la remise exclusive de chèque revenus
impayés vaut déclaration de créances »,
L'Ess. D. Ent. Diff, 1er avril 2011, n°4, p 2
* 95 Fabrice GIRARD,
« Le régime et les modalités de la
déclaration des créances après la loi du 26 juillet
2005 », P.A., 8 novembre 2005, n°222, p 7
* 96 « La forme
de l'écrit, portant déclaration de créance, importe peu,
pourvu qu'il exprime de façon non équivoque la volonté du
déclarant d'être payé dans le cadre de la procédure
collective », Let. Act. Proc. Coll., n°6, mars 2011
* 97 Bastien BRIGNON,
« La déclaration de créance ou l'expression de la
volonté non équivoque du créancier », Bull.
Joly Ent. Diff., 1er mars 2011, n°2, p 133
* 98 Roger PERROT,
« Demande en justice : il n'y a pas de demande en justice
sans une prétention », RTD Civ, 1996, p 981
* 99 F. LEGRAND, M.-N.
LEGRAND, «Sort des déclarations lacunaires »,
Rev. Proc. Coll., n°3, mai 2011, comm. 81
* 100 Pierre-Michel LE CORRE,
P.A., 28 novembre 2008, n°239, p 72
* 101 Art L620-1 C.Comm
* 102 Art L626-29 C.Comm
* 103 Art L628-1 C.Comm
* 104 Art L628-5 C.Comm
* 105 Reinhard DAMMANN et
Sophia SCHNEIDER, « La sauvegarde financière
accélérée - analyse et perspectives
d'avenir », D., 2011, p 1429
* 106 Ou par le mandataire
judiciaire, représentant de la collectivité des
créanciers, dans le cadre de la démonstration
précédente revenant à transférer la date de la
demande initiale au jour où le mandataire transmet la liste des
créances au juge-commissaire
* 107 Art 411 CPC
* 108 Art 416 al 1 CPC
* 109 Cass, Ass.
Plén., 4 février 2011 - N° 09-14.619
* 110 Art 117 CPC
* 111 Art 121 CPC ;
Pascal NEVEU, « La déclaration de créance n'est pas
un acte de procédure », 25 mars 2011,
www.eurojuris.fr
* 112 Art 126 CPC
* 113 Cass, Com., 15 avril
2008 - N°07-10.535
* 114 François
BARBIERI, « La déclaration de créance déroge
à la représentation en justice des personnes
morales », Petites Affiches, 1er août 2008,
n°154, p 18
* 115 Art L622-24 C.Comm
* 116 Cass, Com., 11 juin
2003 - N°00-11.913
* 117 Art 815 et suivants du
C.Civ
* 118 Jean-Jacques
BARBIERI, « Cascade de représentations et
déclaration de créance au passif (dissonances dans le
conservatoire) », Bull. Joly Sté., 1er octobre
2003, n°10, p 1024
* 119 Cass, Com., 12
juillet 2011 - N°10-18.675
* 120 Art L132-8 C.Comm
* 121 Stéphane
BRENA, « La déclaration de créance à la
procédure de l'expéditeur n'interrompt pas la prescription de
l'action directe du voiturier contre le destinataire », Bull.
Joly Ent. Diff., 1er juillet 2011, n°4, p 261
* 122 Op. Cit.
* 123 Arlette MARTIN-SERF,
« Déclaration et vérification des créances.
Conséquences et limites de l'autorité de la chose jugée de
l'admission de la créance du banquier cessionnaire au passif de la
procédure collective du cédant d'une créance sur un
débiteur cédé par bordereau Dailly », RTD
Com, 2009, p208
* 124 Cass, Com.,
1er avril 2008 - N° 06-21.458
* 125 Dominique LEGEAIS,
« Portée de la décision d'admission de la
créance de recours du cessionnaire contre le
cédant », RTD Com., 2008, p 401
* 126 Cass, Com. 3
déc. 2003 - N° 02-14.474
* 127 Arlette Martin-Serf,
obs. ss. Cass, Com. 3 décembre 2003
* 128 Art L626-27 III
C.Comm
* 129 Cass, Ass.
Plén., 10 avril 2009 - N°08-10.154
* 130 Julien THERON,
« Réflexions sur la nature et l'autorité des
décisions rendues en matière d'admission de créances au
sein d'une procédure collective », RTD Com., 2011, p
635
* 131 Art 480 CPC
* 132 Cass, Ass. Plén.
13 mars 2009 - N°08-16.033
* 133
« Autorité de la chose jugée et demandes
reconventionnelles », D., 2009, p 879
* 134 Cass, Ass.
Plén, 7 juillet 2006, CESAREO - N°04-10.672
* 135 Yves-Marie SERINET,
« Pour une détermination plus sûre de
l'autorité de la chose jugée », JCP G, n°19,
6 mai 2009, II 10077
* 136 Philippe PETEL, obs. ss.
Cass, Com., 3 décembre 2003
* 137 Avis de Mme PETIT,
Premier Avocat Général pré à la Cour de Cassation,
Cass, Ass. Plén. 26 mars 2010
* 138 Pierre-Michel LE CORRE,
« Déclaration, vérification, admission des
créances et procédure civile », P.A., 28 novembre
2008, n°239, p 72
* 139 Julien THERON,
« Réflexions sur la nature et l'autorité des
décisions rendues en matière d'admission de créances au
sein d'une procédure collective », RTD Com., 2011, p
635
* 140 Jean-Luc VALLENS,
« La déclaration de créance n'est pas une demande
en justice », RTD Com., 2009, p 214
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