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EPIGRAPHE
« Nous voyons aujourd'hui une nation très bien
policée la rejeter sans inconvénient. Elle n'est donc pas
nécessaire par nature, tant d'habiles gens et tant de génies
ont écrit contre cette pratique, que je n'ose parler après eux
»
Montesquieu, Esprit des lois, 1748
C'est ainsi que « L'avènement d'un monde
où les êtres humains seront libres de parler et de croire,
libérés de la terreur et de la misère, a été
proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme »
La déclaration universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948 - Préambule
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DEDICACE
« A nos parents : Godefroy Stanislas TSHIMANGA wa
MUNTUABO LUABEYA et Louise MUKONKOLE SAPU, pour des sacrifices consentis en vue
de notre éducation et notre instruction ;
A nos grands-pères paternel et maternel qui n'ont pu
voir ce jour mémorable : Hippolyte MUNTUABO LUABEYA et Jacques NSAPU
NKISHI ».
Nos remerciements s'adressent également à nos
frères et soeurs : NSAPU Jacques Don de dieu, TSHIMANGA Victorien
Christique, PEBU Marie
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REMERCIEMENTS
Le projet que nous présentons est la cristallisation de
nos efforts et du bagage que nous avons acquis depuis notre jeune âge
jusqu'à ce stade. Il n'est cependant pas le fruit d'une seule action
mais d'une synergie de plusieurs forces, ayant concouru à sa
réalisation, à qui nous adressons nos sincères
remerciements.
De prime abord, rendrons grâce à Dieu Tout
Puissant de qui nous recevons le souffle de vie, la force et l'intelligence
pour la réalisation de nos projets dont ce travail.
Nos remerciements s'adressent en deuxième lieu à
Monsieur le Professeur KALINDYE BYANJIRA Dieudonné, le Directeur du
Centre de Recherche Interdisciplinaire pour la Promotion et la Protection des
Droits de l'homme en Afrique Centrale (CRIDHAC) pour son implication
personnelle à la formation des apprenants en Droits de l'homme que nous
sommes et, à travers lui, tout le Comité Directeur du CRIDHAC
pour la formation solide dont nous avons bénéficié.
Il nous paraît important d'adresser aussi nos
remerciements à tous les Professeurs entre les mains de qui nous sommes
passé durant toute cette formation du diplôme professionnel en
Droits de l'homme et en Droit international humanitaire pour leur contribution
ô tant incommensurable à notre formation.
En troisième lieu, nous ne saurons manquer de remercier
nos parents, TSHIMANGA wa MUNTUABO LUABEYA Godefroy Stanislas et MUKONKOLE SAPU
Louise, qui nous ont soutenus spirituellement, matériellement et
moralement. Ils n'ont cessé de nous encourager durant toute cette
formation.
Page D iv
Bénédicte et KALOMBO Christevie Christine ainsi
qu'à notre tante KALOMBO Caro pour la confraternité que nous ne
cessons de partager.
Enfin, nous adressons nos remerciements particuliers à
NZAU MAKANZU Celis pour ses encouragements multiples pour la réalisation
de ce projet ainsi qu'à tous ceux qui nous sont chers et qui ont aussi
contribué de près ou de loin à la réalisation de ce
projet.
LVABOYA Pacifique glippo(yte
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LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
§ : Paragraphe
ANR : Agence Nationale des Renseignements
APT : Association pour la Prévention
de la Torture
ASADHO : Association Africaine de
Défense des Droits de l'Homme
CCTV : Canal Congo
Télévision
CEDH : Cour Européenne des Droits de
l'Homme
CENI : Commission Electorale Nationale
Indépendante
CICR : Comité International de la
Croix-Rouge
CIJ : Cour Internationale de Justice
CPRK : Centre Pénitentiaire de
Rééducation de Kinshasa
DEMIAP : Détection Militaire des
Activité anti Patrie
DGM : Direction Générale de
Migration
DUDH : Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme
FARDC : Forces Armées de la
République Démocratique du Congo
FCFA : Unité monétaire de la
Communauté Financière Africaine
FIDH : Fédération
Internationale des ligues des Droits de l'Homme
IIDH : Institut Interaméricain des
Droits de l'Homme
IRCT : Conseil International pour la
Réhabilitation des Victimes de la Torture
OCDH : Observatoire Congolais des Droits de
l'Homme
OIF : Organisation Internationale de la
Francophonie
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OMCT : Organisation Mondiale Contre la
Torture
OSD : OEuvres Sociales pour le
Développement
PIDCP : Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques
PM : Police Militaire
PNC : Police Nationale Congolaise
RDC : République Démocratique
du Congo
RMP : Registre du Ministère Public
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RSA : République Sud Africaine
UDPS : Union pour la Démocratie et le
Progrès Social
UNAFEC : Union Nationale des
Fédéralistes Congolais
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00. INTRODUCTION GENERALE
0.1. PROBLEMATIQUE
La lutte contre la torture est devenue l'un des thèmes
majeurs abordés par la communauté internationale. La torture est
aujourd'hui interdite de façon absolue et sans réserve en droit
international, en temps de paix comme en temps de guerre. Dans tous les
instruments relatifs aux droits de l'homme, l'interdiction de la torture
relève du groupe des droits auxquels aucune dérogation n'est
possible. La Cour internationale de Justice a qualifié l'obligation de
respecter les droits fondamentaux de l'homme, dont le droit de ne pas
être torturé fait indiscutablement partie, d'obligation erga
omnes, c'est-à-dire d'obligation dont un Etat est tenu à
l'égard de l'ensemble de la communauté des Etats et dont chaque
Etat est en droit d'exiger l'exécution. La Commission du droit
international, dans son projet d'articles sur la responsabilité des
Etats, actuellement coulé en résolution 56/83 de
l'Assemblée générale des Nations unies, a qualifié
les violations graves de ces droits fondamentaux de l'homme de "crimes
internationaux" engageant la responsabilité propre de l'Etat
concerné1.
Eu égard à ces qualifications, l'interdiction de
la torture doit être considérée comme appartenant aux
règles de jus cogens. Si un phénomène a jamais
été interdit sans réserve ni ambiguïté, c'est
bien la torture. La Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants a été adoptée par consensus le 9
décembre 1975 par l'Assemblée générale de l'ONU. Il
en a été de même pour la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée le 10 décembre 1984. S'il y a eu désaccord sur
cette convention, il concernait les méthodes
1 E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986,
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, Rapport présenté par M. P. Kooijmans,
Rapporteur spécial nommé en application de la résolution
1985/33 de la Commission des droits de l'homme, pp.1-2
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de contrôle et d'application. Il n'y a jamais eu un
désaccord quelconque sur l'interdiction absolue de la
torture2.
En ce qui concerne la République Démocratique du
Congo, elle y a adhéré le 18 mars 1996. Force est de constater
que malgré cet engagement ferme des Etats pour lutter contre la torture,
ces derniers, à l'instar de la RD Congo, sont dans l'incapacité,
sinon manque de volonté, pour satisfaire cet engagement.
En effet, dans plusieurs rapports des ONG de défense
des droits de l'homme3, des Nations Unies4, il est
déploré la pratique constante de la torture en RD Congo.
Signalons que la Convention contre la torture impose à tout Etat partie
à prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires
et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient
commis dans tout territoire sous sa juridiction5.
Elle exige aussi à tout Etat de veiller à ce que
tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit
pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture
ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une
complicité ou une participation à l'acte de torture. Elle va
encore plus loin en imposant à tout Etat partie de rendre ces
infractions passibles de peines appropriées qui prennent en
considération leur gravité6. Mais la RD Congo, avant
2011, n'avait pas d'incrimination spécifique de la torture. Celle-ci
était analysée comme circonstance aggravante de l'infraction des
coups et blessures7. Face à cet état
2 E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986,
Op-cit, pp.1-2
3 On pourra les voir dans OMCT (coord.),
Violation des droits de l'homme en République Démocratique du
Congo, Rapport alternatif présenté au Comité des
Nations unies contre la torture et les observations finales du Comité,
Genève, Avril 2006, pp.52-62 à consulter dans
www.omct.org
4 Tout récemment lors de la tenue des
élections du 26 novembre 2011, cela a été
déploré. Lire quant à ce Rapport d'enquête du bureau
conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violations graves des
droits de l'homme commises par des membres des forces de défense et de
sécurité congolaises dans la ville de Kinshasa en
République Démocratique du Congo entre le 26 novembre et le 25
décembre 2011
5 Article 2 point 1 de la convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
du 10 décembre 1984
6 Idem, article 4
7 Lire les articles 67 al.2 du Code pénal
ordinaire livre II, 191, 192 et 194 du code pénal militaire
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de chose, l'on serait tenté de croire que quelque part
le législateur congolais tolérait la torture bien que la RD Congo
est liée par des engagements internationaux y relatifs.
La valeur à protéger contre la torture est la
dignité humaine tel qu'indiqué dans la constitution
congolaise8. Cette dignité de la personne humaine veut
qu'aucun acte de torture ne soit justifiable quelle que soit la situation de la
personne. La constitution a donc de la dignité de la personne une
perception radicale et absolue dans la mesure où elle nous fait voir que
la protection de l'être humain est sacrée9. D'où
dire être humain et dire dignité c'est la même chose. Ce qui
constitue l'humanité c'est la dignité. De ce qui
précède, la considération de la dignité humaine
oblige un grand respect de l'être humain.
La radicalité de la perception de la constitution
congolaise relativement à la dignité humaine ne nous autorise pas
à tolérer la moindre justification de la torture. C'est ainsi que
l'Etat congolais répondant à cette vision et dans le souci de se
conformer aux dispositions conventionnelles et constitutionnelles, a
modifié et complété son Code pénal afin d'y
introduire la définition conventionnelle de la torture, de
préciser les circonstances qui peuvent aggraver les faits
prohibés, et de rendre imprescriptible l'action publique née de
la commission de ces faits10 dans la loi n° 11/008 du 09
juillet 2011 portant criminalisation de la torture.
Ça été un effort louable de la part de
l'Etat congolais. Mais malgré la venue de celle-ci, la torture est
pratiquée de manière systématique en RD Congo comme nous
l'ont démontré les récents événements
vécus pendant la période électorale dans la ville de
Kinshasa entre le 26 novembre et le 25 décembre 201111.
Cet état de chose nous pousse à nous poser
certaines questions :
8 Article 11 de la constitution du 18 février
2006 telle que modifiée à ces jours
9 Idem, articles 16 et 61
10 Voir exposé des motifs de la loi n°
11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture §5
11 Sur ces événements, lire Rapport
d'enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur
les violations graves des droits de l'homme commises par des membres des forces
de défense et de sécurité congolaises dans la ville de
Kinshasa en République Démocratique du Congo entre le 26 novembre
et le 25 décembre 2011
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- pourquoi malgré l'absence de désaccord
quelconque sur l'interdiction absolue de la torture les Etats tels que la
République Démocratique du Congo (RDC) continuent toujours
à développer de manière systématique la pratique de
la torture ?
- Comment parvenir à lutter contre la torture en RD
Congo ?
C'est à ces questions que nous allons tenter de
répondre tout au long de cette étude et nous allons proposer
quelques pistes de solutions qui nous ont paru indispensable pour lutter contre
la torture en RD Congo.
0.2. HYPOTHESE DE L'ETUDE
Le point de départ de cette étude serait de
considérer que la RD Congo en tant qu'un Etat moniste avec
primauté du droit international tel qu'il ressort de sa
constitution12 devrait toujours se conformer et satisfaire ses
obligations internationales dont notamment celles découlant de la
convention contre la torture, l'obligation principale de lutter contre la
torture.
Ainsi, si tel est le cas, les raisons qui font que la torture
continue toujours à être pratiquée en République
Démocratique du Congo seraient d'une part, l'absence des
mécanismes automatiques de contrôle et d'équilibre car il y
a certaines personnes qui sont à la merci des autres et, d'autre part,
l'absence d'une police et d'un personnel de sécurité
convenablement formés, qui connaissent l'ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus et le non respect de code de
conduite pour les responsables chargés d'appliquer les lois.
0.3. INTERET DU SUJET
L'intérêt de cette étude est double :
théorique et pratique. Sur le plan théorique, le sujet qui est
développé théorise la notion de la torture telle que
conçue sur le plan international à travers divers instruments
juridiques internationaux y
12 Article 215 de la constitution suscitée
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relatifs afin de mettre à la disposition des futurs
chercheurs sur la même question un instrument de recherche
adéquat.
Sur le plan pratique, cette étude cristallise un
ensemble des recommandations adressées aux autorités congolaises
dans leur façon de se conduire vis-à-vis de la population
congolaise afin de lutter contre la pratique de la torture qui est un grand
fléau qui méconnait la dignité humaine.
0.4. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
Par méthode, René DESCARTES entend les
règles certaines et faciles, grâce auxquelles tous ceux qui les
observent exactement ne supposeront jamais vrai ce qui est faux, et
parviendront, sans se fatiguer en efforts inutiles mais en accroissant
progressivement leur science, à la connaissance vraie de tout ce qu'ils
peuvent atteindre13.
Vu que nous nous spécialisons en droit international et
plus précisément en droit des droits de l'homme et en droit
international humanitaire, le choix d'une ou des méthodes en droit
international nécessite de se pencher vers une ou des sciences du droit
données et ensuite vers un courant théorique
privilégié qui encadre la recherche14.
Selon les sciences du droit, il sera utilisé la
dogmatique juridique15 et la sociologie du droit
16.
La dogmatique juridique a été choisie parce
qu'elle va nous permettre de déterminer et d'interpréter le droit
international tel qu'il est en ce qui concerne la lutte contre la
13 DESCARTES René cité par RUSS
Jacqueline, Dictionnaire de philosophie : les concepts, les philosophes,
1850 citation, Paris, Bordas, 1991, p.178 cité par LUABEYA
Pacifique Hippolyte, La responsabilité de protéger au regard
de la crise libyenne, Mémoire de licence en droit, UNIKIN,
2010-2011, p.6
14 Lire à ce sujet CORTEN Olivier,
Méthodologie du droit international, Bruxelles, Editions de
l'Université de Bruxelles, 2009, pp. 19-20
15 Sur la dogmatique juridique, lire avec
intérêt CORTEN Olivier, Op-cit, pp.23-24
16 Sur la sociologie du droit, Idem,
pp.27-28
Page | 6
torture en tenant compte de ses sources formelles. La
sociologie du droit, quant à elle, nous permettra d'expliquer les
réalités sociales qui justifient l'émergence de la norme
coutumière d'interdiction de la torture.
Ainsi, il sera fait une étude
interdisciplinaire17 afin d'intégrer ces deux
disciplines (la dogmatique juridique et la sociologie du droit) dans un
schéma intégré et cohérent. Ce qui aura pour
conséquence que la dogmatique juridique sera la discipline
maîtresse qui encadrera l'ensemble de notre raisonnement scientifique, la
sociologie du droit n'étant utilisée que de manière
accessoire.
Le courant théorique vers lequel nous nous sommes
penché est le volontarisme18 dans la mesure
où nos réflexions partent du constat que c'est la seule
volonté des Etats à lutter contre la torture qui pourra, si pas
éliminer, réduire le taux de la pratique de celle-ci sur leur
territoire.
Enfin, les techniques sont vues comme des modes
opératoires (manières de faire, de procéder) précis
et reproductibles19. Ainsi, dans le cadre de cette recherche, il
sera fait usage d'une part de la technique documentaire et,
d'autre part, des entretiens directs avec les victimes de la torture,
les défenseurs des droits de l'homme et quelques autorités de la
police.
La première technique nous permettra d'entrer en
possession de différents documents relatifs à la pratique de la
torture en RD Congo tels les rapports d'ONG de défense des droits de
l'homme afin de les analyser et de connaître l'état de la question
en RD Congo; tandis que la seconde sera usitée pour nous permettre de
connaître les différentes formes, raisons de la pratique de la
torture en RD Congo et connaître ce que fait l'Etat congolais pour
éradiquer cette pratique.
17 Sur l'interdisciplinarité, Ibid.,
pp.39-40
18 Pour plus de détails sur le courant
volontariste, Ibid., pp.46-48 ; TRUYOL Y SERRA Antonio, Doctrine
sur le fondement du droit des gens, Paris, Editions A.Pedone, 2007,
pp.59-75 ; NGUYEN Quoc Dinh, DAILLER Patrick, PELLET Alain, Droit
international public, 7è édition, Paris, L.G.D.J, 2002,
p.98
19 DIMANDJA ELUY'A KONDO, La thèse de
doctorat, Kinshasa, Noraf, pp.64-65
Page | 7
0.5. PLAN SOMMAIRE
La présente étude comprend deux chapitres. Le
premier chapitre sera consacré à l'examen de l'émergence
et de l'affirmation de l'interdiction de la torture en droit international. Il
comprendra trois sections : la première section sera consacrée
à l'historique et à la notion juridique de la torture en droit
international, la deuxième à l'analyse des normes de protection
internationale, régionale et nationale contre la torture et la
troisième à l'examen de la conséquence de la pratique de
la torture sur les autres droits de l'homme.
Et le second sera une analyse de l'état des lieux de la
pratique de la torture en RD Congo. Il comprend également trois sections
: la première sera consacrée à l'examen des types,
méthodes de torture et Conditions dans lesquelles la torture est
pratiquée en République Démocratique du Congo, la
deuxième à l'analyse des cas de torture en RD Congo et la
troisième à l'examen des recours pour les victimes de la torture
en République Démocratique du Congo. Enfin, il sera donné,
dans les perspectives, les moyens pour lutter contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en RDC.
Page | 8
CHAPITRE I : EMERGENCE ET AFFIRMATION DE L'INTERDICTION
DE LA TORTURE EN DROIT INTERNATIONAL
Le droit international a aujourd'hui interdit de façon
absolue et sans réserve la torture. La communauté internationale
aborde la lutte contre la torture comme un des thèmes majeurs.
L'interdiction de la torture est alors devenue une norme impérative
à laquelle aucun Etat ne peut déroger. Cet état de chose
se répercute tant au niveau régional qu'au niveau national. Car
l'interdiction de la torture se trouve être affirmé dans divers
instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux.
Ainsi, il sera question de retracer l'historique de la torture
et de démontrer comment la notion juridique de la torture est
analysée sur le plan international (section 1). Ensuite, d'analyser les
normes de protection internationale, régionale et nationale contre la
torture (section 2). Enfin, il sera question d'analyser l'incidence qu'a la
torture sur les autres droits de l'homme (section 3).
SECTION 1. HISTORIQUE ET NOTION JURIDIQUE DE LA TORTURE
AU PLAN INTERNATIONAL
Dans cette section, il sera question, avant d'analyser la
notion juridique de la torture au plan international (§2), d'en retracer
une brève historique (§1).
§1. Historique de la torture
La torture a été comparée depuis
plusieurs années à la peste qui était une maladie dont
l'éradication était très difficile. Il n'a pas seulement
fallu une sagacité médicale, mais aussi la présence de
bonnes conditions d'hygiène pour arriver
Page | 9
à éradiquer la peste. De même que la
torture pourrait nécessiter pour son éradication
l'aménagement des normes juridiques appropriées,
dit-on20.
En effet, bien que considérée comme la peste de
la seconde moitié du XXème siècle, la torture
est un phénomène ancien. Jusqu'au XIXème
siècle, la torture physique était officiellement admise comme
méthode d'interrogatoire dans de nombreux systèmes nationaux.
C'est seulement quand le concept des droits fondamentaux de l'homme, au premier
plan desquels figurait le droit à l'intégrité physique, a
fait son apparition dans les systèmes nationaux que cette méthode
d'interrogatoire a été officiellement abolie21.
La reconnaissance du fait que les renseignements ou les aveux
obtenus par la contrainte étaient dans de nombreux cas loin d'être
fiables et ne pouvaient donc être admis comme preuve dans une action
judiciaire, a peut-être aussi été importante à cet
égard. C'est seulement après la seconde guerre mondiale que la
torture, de même que les droits de l'homme, en général, est
devenue matière à préoccupation internationale et c'est
seulement au cours de ces dernières années qu'elle a
spécialement retenu l'attention en tant que violation
particulièrement odieuse des droits de l'homme22.
Voyons à présenter comment elle est
conçue en droit
international.
§2. Notion juridique de la torture au plan
international
Il sera question dans ce paragraphe d'analyser d'une part
l'interdiction de la torture comme principe du droit coutumier reconnu
universellement (A) et, d'autre part, le caractère absolu de
l'interdiction de la torture (B).
20 Lire E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986,
Op-cit, p.1
21 Lire E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986,
Op-cit, p.1
22 Idem
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A. L'interdiction de la torture, principe du droit
coutumier reconnu universellement
Le caractère inacceptable de la torture pour la
conscience humaine a conduit la communauté internationale à la
refuser, même en l'absence de traité23. Celle-ci
l'accepte comme norme impérative de droit international qui ne peut
faire objet d'aucune dérogation et qui lie même les Etats qui
n'ont pas ratifié les conventions y relatives. Par conséquent,
l'interdiction de la torture est absolue : aucune situation d'urgence ou
circonstance exceptionnelle ne peut la justifier notamment le terrorisme ou la
sécurité nationale24.
L'interdiction de la torture et des autres formes de mauvais
traitements est reconnue universellement et est affirmée dans tous les
principaux instruments internationaux et régionaux de droits de
l'homme25. L'interdiction est également inscrite dans le
droit coutumier international et donc elle est contraignante pour tous les
États en toutes circonstances, quelles que soient les obligations
conventionnelles des États au regard de cette interdiction26.
Tous les instruments internationaux qui contiennent l'interdiction de la
torture et des mauvais traitements reconnaissent son caractère absolu et
non-dérogeable27.
23 CHANET Christine, « L'interdiction absolue
de la torture », in Droits fondamentaux, n° 6, janvier -
décembre 2006, p.3, à consulter dans
www.droits-fondamentaux.org
24 BARNETT Laura, La restitution extraordinaire
: le droit international et l'interdiction de la torture, Document du
service d'information et de recherches parlementaires, Canada,
Bibliothèque du parlement, 17 juillet 2008, p.2
25 Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme (article 5); Pacte (article 7); Convention américaine relative
aux droits de l'homme (article 5); Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples (article 5); Charte arabe des droits de l'homme (article 13);
Convention contre la torture et la Convention européenne pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. Le droit international humanitaire reflète
également l'interdiction de la torture. Voir par exemple le
Règlement en annexe de la Convention de la Haye de 1907, les Conventions
de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977
cités par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Quel recours pour les
victimes de la torture ? Guide sur les mécanismes des communications
individuelles des organes de traités des Nations Unies, Collection
de guides de l'OMCT vol.4, Victoria Lee & Aubra Fletcher, Novembre 2006,
p.34
26 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit,
p.34
27 L'interdiction de la torture et des mauvais
traitements est spécifiquement exclue des dispositions qui
établissent les dérogations: voir l'article 4(2) du Pacte; les
articles 2(2) et 15 de la Convention contre la torture; l'article 27(2) de la
Convention américaine relative aux droits de l'homme; l'article 4(c) de
la Charte arabe des droits de l'homme; l'article 5 de la Convention
interaméricaine pour la prévention et la répression de
torture; l'article 3 de la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
interdit la
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Ce sentiment général d'horreur devant la torture
se justifie par le fait que ce qui distingue l'homme des autres êtres
vivants, c'est sa personnalité individuelle. C'est cette
personnalité individuelle qui constitue la dignité
inhérente à l'homme, dont le respect, selon les termes
mêmes du préambule de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, est "le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde". C'est précisément cette personnalité
individuelle qui est souvent détruite par la torture; dans de nombreux
cas, la torture vise même à anéantir la personnalité
individuelle28.
La torture est la violation par excellence de
l'intégrité physique et de l'intégrité mentale
(indissolublement liées) de l'être humain individuel. On fait
souvent une distinction entre la torture physique et la torture mentale.
Cependant, cette distinction semble concerner davantage les moyens
utilisés pour pratiquer la torture que sa nature. Quels que soient les
moyens utilisés, l'effet de la torture est presque invariablement
physique et psychologique. Même quand on recourt à la plus grande
brutalité physique, les effets à long terme peuvent être
principalement psychologiques; même quand on fait appel aux moyens
psychologiques les plus raffinés, il y a presque toujours
simultanément un effet de douleur physique aiguë. L'effet commun
dans les deux cas est la désintégration de la
personnalité29.
C'est cet effet déshumanisant de la torture (la
destruction de ce qui fait précisément de l'homme un être
humain) qui explique peut-être la condamnation générale du
phénomène. On remarquera au passage que non seulement la victime
est affectée par le processus de déshumanisation mais que le
bourreau l'est aussi. Le bourreau est contraint d'ignorer et de nier
l'humanité de son semblable, s'avilissant lui-même de ce fait. Cet
effet est reconnu dans les témoignages de
torture et les mauvais traitements dans son article 5; la
Charte africaine ne contient pas de disposition de dérogation.
28 E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986,
Op-cit, p.2
29 Idem.
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nombreux anciens bourreaux30. C'est ce qui explique
que l'interdiction de la torture soit un principe du droit coutumier reconnu
universellement.
B. Le caractère absolu de l'interdiction de la
torture
Le caractère absolu de l'interdiction de la torture
constitue une norme impérative de droit international (jus
cogens) ayant, le cas échéant, une valeur supérieure
à un traité ou à une réserve de nature à
mettre la norme en échec31.
L'article 2(2) de la Convention32 confirme le
caractère absolu de
cette interdiction :
« Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle
soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre,
d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état
d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la
torture.»
Ce caractère absolu n'autorise donc aucune exception.
En conséquence, le principe de non recours à la torture et
à toute forme de mauvais traitement constitue un droit
indérogeable (jus cogens) auquel on ne peut surseoir en aucune
circonstance, y compris lors d'un conflit armé (international ou
intérieur) ou en cas de danger public exceptionnel ou pour d'autres
motifs en lien avec la sécurité nationale33 tel que
souligné précédemment.
30 Ibid.
31 CHANET Christine, Op-cit, p.2
32 Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre
1984
33 Cour européenne des droits de l'homme
(ECtHR), Al-Adsani c. UK, jugement du 21 Novembre 2000 ; Commission
des droits de l'homme, Résolution 2004/41 Torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le
19 avril 2004 ; Commission des droits de l'homme, Résolution 2003/32
Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée le 23 avril 2003 ; Commission des droits de l'homme,
Résolution 2002/38 Torture et autres traitements cruels,
inhumains ou dégradants adoptée le 22 avril 2002 ; Commission des
droits de l'homme, Résolution 2001/62 Torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 25
avril 2001 ; Sous-Commission pour la promotion et la protection des droits de
l'homme, Résolution 2004/1 adoptée le 9 août 2004
; Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels,
inhumains ou dégradants, Rapport intérimaire soumis à
l'Assemblée générale, 1 septembre 2004 (A/59/324) ;
Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels,
inhumains ou dégradants, Rapport soumis à la Commission des
droits de l'homme (E/CN.4/2003/68), par. 13 and 26 (m) ; Rapporteur
spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants, Rapport soumis à l'Assemblée
générale des Nations Unies, 3 juillet 2003 (A/58/120), par.
12-13 ; Rapporteur spécial sur la torture et autres
Page | 13
Cette affirmation a été
réconfortée par la position de différentes instances
internationales chargées de connaître les cas de torture.
Dès ses débuts, la Cour internationale de
Justice a considéré que les Etats avaient une obligation erga
omnes de lutter contre les atteintes aux droits fondamentaux de la
personne humaine. Autrement dit, elle a qualifié l'obligation de
respecter les droits fondamentaux de l'homme, dont le droit de ne pas
être torturé fait indiscutablement partie, d'obligation erga
omnes, c'est-à-dire d'obligation dont un Etat est tenu à
l'égard de l'ensemble de la communauté des Etats et dont chaque
Etat est en droit d'exiger l'exécution34.
La Cour de Strasbourg a reconnu l'interdiction de la torture
comme étant une règle de jus cogens dans son arrêt
Al Adsani c. Royaume-Uni du 21 novembre 200135.
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Rapport soumis à l'Assemblée générale des
Nations Unies, 2 juillet 2002 (A/57/173), par. 5. Rapporteur
spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants, Rapport soumis à la Commission des droits de
l'homme, (E/CN. 4/1986/15), p. 1, par. 3 ; Assemblée
générale des Nations Unies, Résolution Torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée le le 22 décembre 2003 (A/RES/58/164) ;
Assemblée générale des Nations Unies, Résolution
3452 (XXX), Déclaration sur la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, le 9 décembre 1975, art. 3 ; Comité des
droits de l'homme, Pbserevatiooon générale No. 20
concernant l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Art. 7), 10 mars 1992, (UN Doc.
HRI/GEN/1/Rev.7), par 3. En fait, les traités internationaux universels
et régionaux relatifs à la protection des droits de l'homme
placent le droit à ne pas être soumis à la torture et
autres traitements cruels, inhumains ou dégradants au nombre des droits
indérogeables (voir art. 4 ICCPR, art. 15 Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
art. 27 Convention américaine des droits de l'homme.)
34 C.IJ., Affaire du détroit de
Corfou, Albanie contre Royaume-Uni, Arrêt sur le fond, Rec. 1949 ;
C.I.J, Affaire Barcelona Traction, Belgique contre Espagne,
Arrêt sur le fond, Rec.1970 ; voir aussi E/CN.4/1936/15 du 19
février 1986, Op-cit, p.1 ; Avis consultatif de la Cour
internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de
l'édification d'un mur sur le territoire palestinien occupé,
Liste générale n° 131, CIJ (9 juillet 2004), § 157.
Voir aussi Article 53, Convention de Vienne sur les droits des traités
(1969) qui présente et définit le concept de la « norme
péremptoire » ; Voir par exemple le premier rapport du Rapporteur
spécial sur la torture (M. P.Kooijmans), (1986) UN doc. E/CN.4/15,
§ 3; arrêts du TPIY: Procureur c. Delalic et autres, TPIY
Chambre de première instance, IT-96-21 (16 novembre 1998), Procureur
c. Kunarac, TPIY Chambre de première instance, IT-96-23&23/1
(22 février 2001), § 466, et Procureur c. Furundzija, TPIY
Chambre de première instance, IT-95-171/1-T (10 décembre 1998);
et Al-Adsani c. Royaume-Uni, .No. 35763/97, Cour européenne des
Droits de l'Homme (21 novembre 2001) ; Voir les Rapports de la Cour
internationale de Justice: Affaire de la Barcelona Traction, Light and
Power Company, Limited, Deuxième phase (1970, § 33);
Affaire du Timor oriental (1995, § 29) ; Affaire relative
à l'application de la Convention sur la prévention et la
répression du crime de génocide (1996, § 31). Voir
aussi les articles 40-41 du projet d'articles de la Commission du droit
international relatif à la responsabilité des États et les
commentaires au projet d'articles. Voir l'arrêt du TPIY Procureur c.
Furundzija, TPIY Chambre de première instance, IT-95-171/1-T (10
décembre 1998), § 151; Commission interaméricaine des droits
de l'homme, Rapport sur le terrorisme et les droits de l'homme, (2000, §
155); et Observation générale n° 31, § 2.
35 CHANET Christine, Op-cit, p.2
Page | 14
Le Comité des droits de l'homme n'a pas dit autre chose
dans son Observation générale n° 24 de 1994 concernant les
réserves relatives au Pacte international sur les droits civils et
politiques. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a
suivi la même voie dans sa décision Le Procureur c/ Anto
Furundzija du 10 décembre 199836. Ces positions n'ont
pas été contredites jusqu'ici par d'autres juridictions
internationales37.
Il y a deux corollaires qui découlent du
caractère absolu de l'interdiction: le principe de non-refoulement, qui
interdit aux États l'expulsion des individus vers des pays où ils
courent un véritable risque d'être soumis à la torture, et
« la règle d'exclusion » qui interdit l'utilisation de preuves
obtenues sous la torture dans toutes les procédures judiciaires,
administratives ou autres38.
En conséquence, la torture est interdite quelle que
soit la situation. Dans les dernières observations finales sur les
États-Unis, le Comité contre la torture a confirmé que la
Convention « s'applique en tout temps, en temps de paix comme en temps de
guerre ou de conflit armé,.... et que ses dispositions sont, en vertu du
paragraphe 2 de ses articles 1er et 16, sans préjudice de celles de tout
autre instrument international»39. En vertu de l'article 2(3),
personne ne peut invoquer l'ordre d'un supérieur ou d'une
autorité publique pour justifier le recours à la
torture40.
Le caractère absolu de l'interdiction de la torture a
été confirmé dans les observations finales sur Israël
en 1997. Israël a cherché à justifier l'usage de certaines
techniques d'interrogatoire comme un moyen nécessaire à la lutte
contre le
36 Lire TPYI, Le Procureur c/ Anto Furundaija,
Affaire n°. IT-95-17/1-T, Jugement du 10 décembre 1998 ; voir
aussi TPYI, Le Procureur c/ Delalic et all., Affaire n°.
IT-96-21-T, Jugement du 16 novembre 1998
37 CHANET Christine, Op-cit, p.2
38 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit,
p.37
39 Idem, p.224
40 Observations finales sur les États-Unis,
(2006) UN doc. CAT/C.USA/CO/2, § 14. Les États-Unis ont
tenté de mettre en avant le fait que la Convention ne s'applique pas en
temps de conflits armés, étant donné que cette situation
relève exclusivement du droit humanitaire international citées
par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.224
Page | 15
terrorisme, en indiquant que ces méthodes avaient
« déjoué 90 attentats terroristes organisés et
avaient sauvé d'innombrables vies »41.
Le Comité a conclu néanmoins que ces
méthodes d'interrogatoire étaient inhumaines ou
dégradantes, et que leur association constituait un acte de torture. Le
Comité :
« Reconnaît le terrible dilemme devant lequel
Israël est placé en raison des menaces terroristes qui
pèsent sur sa sécurité, mais en tant qu'État partie
à la Convention, Israël ne peut pas invoquer devant le
Comité l'existence de circonstances exceptionnelles pour justifier des
actes interdits par l'article premier de la Convention »42.
En effet, le caractère absolu de l'interdiction de la
torture apparaît ainsi au fil du temps s'imposer. De nos jours, la
plupart des traités généraux relatifs aux droits de
l'homme, adoptés à l'échelon régional et mondial,
concernent le problème de la torture et des mauvais traitements
infligés aux personnes43. Ils affirment que la torture est
absolument interdite (et même dans des situations d'urgence ou de conflit
armé), ces traités insistent sur le fait qu'elle n'est pas
permise44. L'existence d'instruments consacrés à la
prévention de la torture45 prouve également
que les droits de l'homme s'attachent à interdire de tels
actes46.
Ainsi, voyons à présent les normes de protection
internationale, régionale et nationale contre la torture.
41 Voir le deuxième rapport
périodique d'Israël relatif à la Convention contre la
torture, (1996) UN doc. CAT/C.33/Add.2/Rev. 1, en particulier §§ 2-3,
et 24. cité par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.225
42 Observations finales sur Israël, (1997) UN
doc. CAT/C.18/CRP1/Add. 4, § 134. Voir aussi les observations finales sur
Israël, (2002) UN doc. A/57/44 (2002) § 53. citées par
WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.225
43 Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP), du 16 décembre 1966 (art. 7) ; Convention relative
aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, art. 37 a) ; Convention
américaine relative aux droits de l'homme, du 22 novembre 1969, art. 5.2
; Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, du 4 novembre 1950, art. 3 ; Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, du 27 juin 1981, art. 5.
44 PIDCP, art. 4.2 ; Convention européenne,
art. 15.2 ; Convention américaine, art. 27.2.
45 Convention européenne pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, du 26 novembre 1987 ; Convention interaméricaine pour
la prévention et la répression de la torture, du 9
décembre 1985.
46 KÄLIN Walter, « La lutte contre la
torture », in Revue internationale de la Croix-Rouge, 30 septembre
1998 à consulter dans
www.cicr.org
Page | 16
SECTION 2. NORMES DE PROTECTION INTERNATIONALE,
REGIONALE ET NATIONALE CONTRE LA TORTURE
L'interdiction de la torture, l'avions-nous dit, est une norme
impérative du droit international. C'est la raison pour laquelle au
niveau international et régional, il y a différentes normes de
protection contre la torture. Ces normes sont une référence pour
toutes les législations et réglementations nationales sur
l'interdiction de la torture.
Ainsi, il sera vu les normes de protection internationale
(§1), régionale (§2) et la loi n°11/008 du 09 juillet
2011 portant criminalisation de la torture en RDC comme norme de protection
nationale contre la torture (§3).
§1. Les normes de protection internationale contre la
torture
Dans la quasi majorité des instruments qui forment la
charte internationale des droits de l'homme, l'on retrouve l'interdiction de la
torture. La Charte internationale des droits de l'homme comprend la
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et ses Protocoles, le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
de 1966, ainsi que certaines dispositions éparses de la charte des
nations unies (articles 2 §4 et 7 , 51, 55, 56).
Dans la DUDH, l'interdiction est énoncée
à l'Article 5 qui affirme : «Nul ne sera soumis à la torture
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.». Il est à noter que celle-ci n'était
toute fois pas contraignante au moment de son adoption parce qu'adoptée
comme une revendication47.
47 Mais aujourd'hui on peut soutenir qu'elle a un
caractère contraignant du point de vue politique parce qu'elle est une
interprétation authentique de la charte des nations unies dans les
dispositions relatives aux droits de l'homme. Elle fait partie du droit
international coutumier parce qu'on ne la conteste plus. Elle est
acceptée. On recourt à elle. Sur un point de vue identique, lire
WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.40
Page | 17
Dans le PIDCP, l'interdiction est énoncée
à l'Article 7 qui reprend le même contenu que l'article 5 de la
DUDH. L'Article 4(2) du Pacte précise le caractère
non-dérogeable de l'Article 7, même dans « le cas où
un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation ». Il
résulte donc de la combinaison des Articles 7 et 4(2) qu'il y a
interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements au titre de ce
traité48.
Dans l'Observation générale n° 20, le
Comité des droits de l'homme a aussi souligné que:
«Le texte de l'article 7 du Pacte ne souffre d'aucune
limitation. Le Comité réaffirme que, même dans le cas d'un
danger public exceptionnel tel qu'envisagé à l'article 4 du
Pacte, aucune dérogation aux dispositions de l'article 7 n'est
autorisée et ses dispositions doivent rester en vigueur. (...) Aucune
raison, y compris l'ordre d'un supérieur hiérarchique ou d'une
autorité publique, ne saurait être invoquée en tant que
justification ou circonstance atténuante pour excuser une violation de
l'article 7.»49
En outre, le caractère absolu de l'interdiction est
consacré dans la Convention contre la torture. La Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
est un traité international relatif aux droits de l'homme visant
à éliminer la torture dans tous les pays du monde. Cette
Convention constitue la codification internationale la plus
détaillée des normes et des pratiques visant à
protéger les individus contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants50.
L'origine de la création de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
remonte au moment où l'on a reconnu à l'échelon
international l'existence et la valeur des droits de l'homme après les
horreurs de la deuxième guerre mondiale. Néanmoins, ce n'est
qu'en
48 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit,
p.34
49 Observation générale n° 20
§ 3. Citée par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit,
p.35
50 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit,
p.50
Page | 18
décembre 1973 qu'est née la réelle
impulsion d'un traité visant en particulier l'élimination de la
torture, lors de la première Conférence internationale sur la
torture organisée par Amnesty International51.
Un Protocole facultatif se rapportant à la Convention a
été adopté par l'Assemblée générale
des Nations Unies en 2002, et est entré en vigueur le 22 juin 2006.
Vingt États en étaient alors parties. Au 1er novembre 2006, il y
avait 28 États parties à ce Protocole (54 signataires). Il
établit des mécanismes de surveillance des lieux de
détention au sein des États parties au Protocole52.
La nature non-dérogeable de l'interdiction a
été uniformément réaffirmée par les organes
de surveillance des droits de l'homme, les cours des droits de l'homme, et les
tribunaux pénaux internationaux, y compris le Comité des droits
de l'homme, le Comité contre la torture, la Cour européenne des
droits de l'homme, la Commission et la Cour interaméricaines des Droits
de l'Homme, la Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et le
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
(«TPIY»)53.
Le fait que la torture soit à maintes reprises
interdite dans les droits de l'homme ne devrait pas occulter l'importance des
contributions relevant du droit international humanitaire qui ont
été apportées dans ce domaine au cours du
51 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit,
p.50
52 Idem., p.51
53 Voir l'Observation générale
n° 20 § 3 (citée dans le texte ci-dessus); l'Observation
générale n° 29; Observations finales sur les
États-Unis, (2006) UN doc. CAT/C/USA/CO/2, § 14; See General
Comment 20 § 3 (cited in text above); General Comment 29; Concluding
Observations on the U.S.,
(2006) UN doc. CAT/C/USA/CO/2, § 14; l'examen du
Comité contre la torture des rapports suivant: la
Fédération de Russie, (2002) UN doc. CAT/C/CR/28/4, § 90,
l'Egypte, (2002) UN Doc. CAT/C/CR/ 29/4 A/57/54, § 40, et l'Espagne,
(2002) UN Doc. CAT/C/SR.530 A/58/44, § 59 ; les affaires
interaméricaines, par exemple Castillo-Petruzzi et al. c.
Perou, Séries C, No. 52, arrêt de la Cour
interaméricaine des droits de l'homme du 30 mai 1999, § 197;
Cantoral Benavides c. Perou, Séries C, No. 69, arrêt de
la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 18 août 2000,
§ 96; Maritza Urrutia c. Guatemala, Séries C, No. 103,
arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 27
novembre 2003, § 89; les arrêts de la Cour européenne des
Droits de l'Homme, par exemple: affaire Tomasi c. France, No.
12850/87, Cour européenne des Droits de l'Homme (17 août 1992):
affaire Aksoy c. Turquie, No. 21987/93, Cour européenne des
Droits de l'Homme (18 décembre 1996) et affaire Chahal c.
Royaume-Uni, No. 22414/93, Cour européenne des Droits de l'Homme
(15 novembre 1996); arrêts du TPIY, Cf. Procureur c. Furundzija,
TPIY Chambre de première instance, IT-95-171/1-T (10 décembre
1998) cités par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.35
Page | 19
siècle écoulé. Sans mentionner
explicitement la « torture », l'article 4 du Règlement
annexé aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907 concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre stipule que les prisonniers de guerre doivent
être traités avec humanité, ce qui exclut clairement des
traitements inacceptables tels que le recours à la
torture54.
Dans le cadre des Conventions de Genève, le recours
à la torture et aux mauvais traitements constitue une infraction grave
au droit humanitaire durant les conflits armés internationaux. Et une
infraction à l'article 3, durant les conflits armés internes,
relevant de toute juridiction55. L'article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève de 1949 inclut dans la liste des règles
minimales que doivent observer toutes les parties, même dans un conflit
armé non international, une interdiction concernant « (...) les
atteintes portées à la vie et à l'intégrité
corporelle, notamment (...) les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices (...) ». De même, le Protocole II additionnel aux
Conventions de Genève prohibe « (...) les atteintes portées
à la vie, à la santé et au bien-être physique ou
mental des personnes, en particulier (...) les traitements cruels tels que la
torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles
»56.
En vertu de la IIIe Convention de Genève, les
États parties et leurs autorités sont tenus, lors de conflits
armés internationaux, de traiter les prisonniers de guerre en tout temps
avec humanité et de respecter leur personne en toutes
circonstances57. La IVe Convention interdit les actes de violence et
la torture contre les civils protégés en temps de
guerre58. Enfin, l'article 75 du Protocole I étend cette
interdiction à toutes les personnes se trouvant dans ce genre de
situation et
54 En ce qui concerne les civils, l'interdiction de
la torture peut être déduite des articles 44 et 46 notamment ;
voir KÄLIN Walter, Op-cit, p.1
55 Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, Prosecutor v Tadic, IT-94-1-AR72, Appel du 02 oct.
1995.
56 Art. 4.2 a), Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole
II), du 8 juin 1977.
57 Art. 13 et 14 de la Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de guerre (IIIe Convention), du 12
août 1949.
58 Art. 27 et 32 de la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (IVe
Convention), du 12 août 1949.
Page | 20
précise que « la torture sous toutes ses formes,
qu'elle soit physique ou mentale » est absolument
prohibée59.
Le Statut de Rome répertorie la torture et les mauvais
traitements dans son énumération des actes susceptibles de
constituer des crimes contre l'humanité60. De même, la
torture et les mauvais traitements sont également
considérés comme des crimes de guerre par le Statut de Rome de la
Cour Pénale Internationale, dans un conflit armé, qu'il soit
international ou non international61.
Au plan international, c'est dans deux textes essentiels de
l'Organisation des Nations Unies que se trouve énoncée la notion
juridique de torture, à savoir l'article premier de la
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(résolution 3452 (XXX) de l'Assemblée générale, en
date du 9 décembre 1975) et le paragraphe 1 de l'article premier de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (adoptée par l'Assemblée
générale dans sa résolution 39/46 en date du 10
décembre 1984) qui est ainsi conçu :
"... le terme 'torture' désigne tout acte par lequel
une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment
d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de
la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est
soupçonnée d'avoir
59 Art. 75.2 a.ii), du Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I),
du 8 juin 1977.
60 Article 7, Crimes contre l'humanité : (k)
autre actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement
de grandes souffrances, ou des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, U.N. Doc.
A/CONF.183/9*
61 Article 8. Crimes de guerre :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12
août 1949, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'il vise des personnes ou des biens protégés par les
dispositions des Convention de Genève : ii) La torture ou les
traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; (...) c)
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère
national, violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes
ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas
directement aux hostilités, y compris les membres de forces
armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont
été mises hors de combat par maladie, blessures, détention
ou par toute autre cause :
(a) Les atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
(b) Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants
Page | 21
commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou
d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre
motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit,
lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un
agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant a titre officiel
ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite
...".
D'après ces textes, la notion internationale de torture
comporte trois éléments essentiels, à savoir : un
élément "matériel", un élément
"intentionnel" et l'élément de "l'agent ayant qualité pour
agir"62. Pour l'élément matériel,
La torture implique "une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales". C'est pourquoi il ne faut pas retenir "les autres actes constitutifs
de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas
des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article
premier " (paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention). A vrai dire,
d'après le paragraphe 2 de l'article premier de la Déclaration,
"la torture constitue une forme aggravée et
délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou
dégradants". Dans la pratique, il semblerait y avoir un certain flou
quant au degré de "douleur ou de souffrance" qui distinguerait "la
torture" des "autres traitements", en particulier quand les "souffrances
aiguës" alléguées sont davantage d'ordre "mental" que
"physique"63.
En ce qui concerne l'élément
intentionnel64, la torture est décrite comme
étant intentionnellement infligée à une personne "aux fins
notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des
aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est
soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression
sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour
tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle
soit ..." (par. 1 de l'article premier de la Convention).
62 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986,
Op-cit, p.10
63 Idem, p.11
64 Ibid.
Page | 22
La liste des motifs invoqués n'appelle aucune
explication et n'est pas exhaustive ("aux fins notamment de "); elle
étoffe par ailleurs celle figurant dans la Déclaration de 1975,
puisqu'il y est question en outre de "discrimination quelle qu'elle soit". Le
paragraphe 1 de l'article premier de la Convention exclut la douleur ou les
souffrances "résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles"
(dernière phrase). La dernière phrase du paragraphe 1 de
l'article premier de la Déclaration était identique mais se
terminait par les mots "... dans une mesure compatible avec l'Ensemble de
règles minima pour le traitement des détenus". Par
conséquent, les "sanctions légitimes" en droit national
(mutilations ou autres peines corporelles par exemple) peuvent ne pas
l'être en droit international, notamment au regard de la Convention, et
peuvent donc être considérées comme des formes de
torture.
Enfin, il faudrait rappeler que la définition
donnée de la torture au paragraphe 1 de l'article premier de la
Convention "... est sans préjudice de tout instrument international ou
de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de
portée plus large" (par. 2 de l'article premier de la Convention).
Relativement à l'élément de l'agent
ayant qualité pour agir65, le paragraphe 1 de l'article
premier de la Convention est ainsi conçu :
" Lorsqu'une telle douleur ou une telle souffrance sont
infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne
agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite". Là encore la Convention suit la
Déclaration de 1975, mais la développe en y ajoutant les
expressions "ou avec son consentement exprès ou tacite" et "ou toute
autre personne agissant à titre officiel". La responsabilité de
l'Etat est donc en jeu même lorsque les pouvoirs publics recourent aux
services de bandes privées ou de groupes paramilitaires pour infliger
des douleurs ou souffrances aiguës avec l'intention et dans les buts
déjà évoqués.
65 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986,
Op-cit, p.12
Page | 23
Cependant, les actes privés de brutalité (voire
même les tendances éventuellement sadiques de certains agents de
la sécurité) ne devraient pas entraîner la
responsabilité de l'Etat, puisqu'il s'agit habituellement d'infractions
pénales ordinaires qui tombent sous le coup du droit interne. Il n'en
reste pas moins que l'on pourrait voir dans la passivité des pouvoirs
publics à l'égard de coutumes largement acceptées dans un
certain nombre de pays (mutilations sexuelles et autres pratiques tribales
traditionnelles par exemple) "un consentement exprès ou tacite", surtout
si ces pratiques ne sont pas réprimées au même titre que
des infractions pénales en droit interne, parce que l'Etat
lui-même manque peut-être à son devoir de protection des
citoyens contre toute forme de torture.
De ce qui précède, l'on retiendra que la torture
est un sujet qui concerne à la fois les droits de l'homme et le droit
humanitaire, les deux ensembles de normes se renforçant mutuellement.
Les diverses dispositions relatives à la torture montrent bien que les
normes destinées à protéger les personnes renvoient
souvent aux mêmes notions qui sont à la base de systèmes
institutionnels différents66.
§2. Les normes de protection régionale contre
la torture
Il existe plusieurs normes de protection régionale
contre la torture67. Mais en ce qui concerne cette recherche, il ne
sera fait allusion qu'à la norme de protection dans le cadre
africain.
66 Voir KÄLIN Walter, Op-cit, p.2
67 Il s'agit de l'article 3 de la convention
européenne des Droits de l'Homme, du projet de Convention
européenne sur la protection des personnes privées de
liberté contre la torture et les traitements ou peines cruels, inhumains
ou dégradants, de l'article premier de la Convention européenne
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants, de l'article premier de la Déclaration
américaine des droits et devoirs de l'homme, du paragraphe 2 de
l'article 5 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme
et de l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 04 novembre 1950 est entrée en vigueur
en 1953 et tous les Etats membres du Conseil d'Europe y sont parties (NGUYEN
QUOC Dinh et all., Op-cit, p.662). La prohibition de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants est une norme
internationale générale qui, bien que formulée
différemment, se retrouve dans différents instruments
internationaux, tel l'article 3 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme. Cet article 3 dispose que « Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradant » ; Le projet de Convention européenne sur la
protection des personnes privées de liberté contre la torture et
les traitements ou
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En effet, la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples signée à Nairobi le 27 juin 1981, arrêtée
à Banjul et entrée en vigueur en 1986 s'inspire des
précédents européen et américain mais
présente par rapport à ceux-ci des traits distinctifs assez
marqués68. Son article 5 dispose que « Tout individu a
droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment
l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites
».
Voyons à présent le rôle que doivent jouer
les législations et règlementations nationales sur l'interdiction
de la torture à l'instar de la loi n°11/008 du 09 juillet 2011 en
tant que norme de protection nationale contre la torture.
§3. La loi n°11/008 du 09 juillet 2011 portant
criminalisation de la torture en RDC : norme de protection nationale contre la
torture
Les législations et réglementations nationales
ont un rôle important à jouer sur l'interdiction de la torture.
C'est ainsi que la RDC, répondant à
peines cruels, inhumains ou dégradants, adopté
par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans sa
recommandation 971 (1983) du 28 septembre 1983 ; La Convention
européenne pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants, élaborée au sein du
Conseil de l'Europe par le Comité directeur pour les droits de l'homme
et adoptée par le Comité des Ministres. Elle a été
ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 26
novembre 1987 et constitue aussi une norme régionale. Son article
premier porte sur la création de l'organe chargé d'effectuer des
visites et définit l'objet de ces dernières. Par là
même, il décrit les principales fonctions du Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. Il y ressort que la jurisprudence
de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l'Homme
relative à l'article 3 fournit un guide au comité. Toutefois, les
activités de ce dernier sont orientées vers la prévention
et non vers l'application d'exigences juridiques à des situations
concrètes. Le comité ne devra pas chercher à intervenir
dans l'interprétation et l'application de cet article 3 ; La
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme de Bogota
du 02 mai 1948 énonce dans son préambule que la protection
internationale des droits de l'homme devrait être l'objectif principal du
développement du droit américain. Ainsi, la prohibition de la
torture est reprise dans son article premier ; La Convention américaine
relative aux droits de l'homme de San José de Costa Rica du 22 novembre
1969 énumère et garantit pratiquement l'ensemble des droits
contenus dans la Charte internationale des droits de l'homme. Elle a
été acceptée par 25 Etats latino- américains et son
système n'est pas très différent du système
européen de 1950 (NGUYEN QUOC Dinh et all., Op-cit, p.665). Le
paragraphe 2 de son article 5 dispose que « Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera
traitée avec le respect dû à la dignité
inhérente à la personne humaine »;
68 NGUYEN QUOC Dinh et all., Op-cit,
p.665
Page | 25
l'obligation faite aux Etats parties à la convention
contre la torture dans son article 469, a criminalisé la
torture dans une législation spécifique (la loi n° 11/008 du
09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture en RDC).
Sur le plan légal, la promulgation de cette loi de mise
en oeuvre de la convention internationale contre la torture par le
Président de la République congolais est une avancée
significative70 tel que le note d'ailleurs l'ASADHO.
Celle-ci note, en outre, que cette loi est l'aboutissement des
efforts déployés au fil des années, depuis que la
République Démocratique du Congo a ratifié la convention
internationale contre la torture, par les acteurs de la société
civile et la communauté internationale, pour mettre fin à
l'impunité des auteurs des actes de torture. Elle a le mérite
d'ériger les actes de torture commis sur le territoire congolais en une
infraction pénale autonome. Elle vient de ce fait modifier de
manière substantielle le Code Pénal Congolais, livre
deuxième71.
Nous notons enfin avec l'ASADHO que cette loi a un
caractère partiel en ce qui concerne la mise en oeuvre de la convention
internationale contre la torture. En effet, la loi n° 11/008 du 09 juillet
2011 s'est contentée de définir et de criminaliser des actes de
torture, en laissant de côté, l'aspect procédural de la
question. Ce qui rend cette intégration des dispositions de la
convention internationale contre la torture partielle est le fait qu'elle ne
vise pas le rejet des actes d'instruction dont les aveux obtenus grâce
aux actes de torture. Le code de procédure pénale mérite
de subir
69 Cet article dispose :
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de
torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en
est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte
commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une
participation à l'acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines
appropriées qui prennent en considération leur gravité.
70 ASADHO, A quand la fin de l'impunité
pour les tortionnaires en République Démocratique du Congo,
Rapport circonstancié sur la pratique de la torture en RD Congo,
Publication de l'ASADHO, Kinshasa, Juin 2012, p.7
71 Idem
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aussi de modification pour y intégrer les dispositions
de la convention liées à la procédure72.
Pourrions-nous voir à présent le lien qui existe
entre la torture et les autres droits de l'homme.
SECTION 3. TORTURE ET VIOLATION D'AUTRES DROITS DE
L'HOMME
La pratique de la torture a des conséquences sur
d'autres droits de l'homme. Ce lien entre la torture et d'autres droits de
l'homme trouve sa justification dans le caractère interdépendant
des droits de l'homme qui affirme que les droits de l'homme sont tellement
liés entr'eux au point que la violation d'un droit entraine la violation
d'autres.
Ainsi, d'une part, la torture entraine les disparitions et
exécutions sommaires ou arbitraires (§1) et, d'autre part, il
existe de violations de certains droits qui mènent à la pratique
de la torture (§2).
§1. Tortures, disparitions et exécutions
sommaires ou arbitraires73
De nombreux cas de torture ont été
signalés en même temps que des cas de disparitions ou
d'exécutions sommaires. Dans plusieurs pays, des personnes ont disparu
après avoir été appréhendées par des
militaires ou des policiers en uniforme ou enlevées par des groupes
armés d'individus en civil qui, dans certains cas, s'étaient fait
passer pour des agents de la sécurité. Ces enlèvements
auraient eu lieu sur l'ordre des autorités ou avec leur assentiment.
Celles-ci ont prétendu n'en rien savoir et les victimes, mises au
secret, ont été torturées pendant leur interrogatoire,
souvent dans des centres de détention tenus secrets. Certaines d'entre
elles, plus heureuses, ont été relâchées et ont pu
témoigner.
72 Ibid.
73 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986,
Op-cit, p.35
Page | 27
D'autres ont été retrouvées dans des
charniers, des fossés, le long des routes ou dans des décharges;
leurs corps portaient des traces de torture et souvent de mutilation. Dans un
certain nombre de cas, les autorités ont expliqué qu'il
s'agissait de victimes de groupes armés d'opposition et ont nié
toute participation d'agents des pouvoirs publics. Dans d'autres, elles ont
prétendu qu'il s'agissait de guérilleros tués lors
d'affrontements armés avec les forces de sécurité. Les
autorités ouvrent rarement des enquêtes sur ces
décès.
Dans un certain nombre de cas, des personnes ont
été arrêtées par des agents de la
sécurité, arrestations que les autorités ont reconnues.
Toutefois, les victimes ont été mises au secret et
torturées et sont mortes sous la torture ou des suites de la torture.
Les autorités ont souvent prétendu que les détenus
s'étaient suicidés, qu'ils étaient morts d'une crise
cardiaque ou d'autres maladies ou qu'ils avaient été tués
par accident alors qu'ils tentaient de s'échapper ou au moment de leur
arrestation. Il est aussi arrivé qu'aucune explication ne soit
donnée. Il y a rarement eu autopsie ou enquête post-mortem. Il
convient de noter que, le secret entourant de telles pratiques, seul un
très petit nombre de cas ont été portés à
l'attention du public.
§2. Violations d'autres droits de l'homme qui
mènent à la pratique de la torture74
A. Violation du droit à la liberté de
pensée, d'opinion et d'expression (articles 18 et 19 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 18 et 19 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques)
Nombre de victimes de la torture sont des opposants au
gouvernement ou des personnes soupçonnées de l'être. Le
gouvernement, d'une façon ou d'une autre, tente de les empêcher de
s'exprimer librement, notamment de le critiquer. Dans un certain nombre de
pays, l'opposition au régime, la critique de la politique
gouvernementale ou le simple fait d'exprimer des opinions religieuses ou sur
les droits de l'homme, ou de demander à émigrer, par exemple,
sont considérés par le
74 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986,
Op-cit, pp.35-38
Page | 28
gouvernement comme des actes d'hostilité ou des menaces
à la sécurité de l'Etat. Les arrestations et les
enlèvements s'ensuivent et, dans de nombreux cas, les personnes
arrêtées ou enlevées sont traitées beaucoup plus
durement que celles qui sont soupçonnées de délits de
droit commun et sont souvent soumises à la torture.
B. Violation du droit à la liberté de
réunion et d'association pacifiques (article 20 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 21 et 22 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques)
Bien des victimes de la torture avaient activement
participé à l'organisation de réunions
considérées comme hostiles au gouvernement ou à sa
politique ou milité dans des groupes, des organisations ou des syndicats
indépendants. Dans plusieurs cas, des réunions ou des
manifestations pacifiques ont été dispersées par la police
ou l'armée lorsque le gouvernement considérait qu'elles lui
étaient hostiles ou qu'elles portaient atteinte à la
sécurité nationale.
Dans certains cas, des syndicalistes ont été
persécutés par les autorités ou leurs agents, ou
détenus en raison de leurs activités syndicales. Souvent, des
personnes ayant participé à ce type de réunions ou de
manifestations ou ayant des activités syndicales sont
arrêtées ou illégalement détenues et
interrogées sous la torture. Des personnes qui avaient tenté
d'organiser des groupes pour la défense des droits de l'homme ont
été arrêtées avant même que ces groupes soient
constitués. Dans plusieurs pays, les réunions, les manifestations
ou l'organisation de groupes, d'associations, ou de syndicats autres que ceux
approuvés par le gouvernement sont interdits de facto ou de jure,
notamment lorsque l'état d'urgence a été
déclaré.
C. Violation du droit à la liberté et
à la sécurité de la personne, arrestation et
détention (articles 3 et 9 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, articles 9 et 10 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques)
Page | 29
Au nombre des droits protégés par ces articles,
figurent : le droit de ne pas faire l'objet d'une arrestation ou d'une
détention arbitraire (1), le droit d'être informé des
raisons de toute arrestation et d'être notifié de toute accusation
(2), le droit à un contrôle judiciaire en cas d'arrestation ou de
détention et le droit de contester la légalité de toute
arrestation ou détention (3).
C. Le droit de ne pas faire l'objet d'une arrestation ou
d'une détention arbitraire
Toute arrestation ou détention qui ne satisfait pas
aux procédures établies par une loi préexistante est
considérée comme "arbitraire". L'arrestation sans mandat n'est
légale que dans certaines conditions strictement régies par les
procédures pénales ou, dans certains cas, par une
législation d'urgence. Dans un certain nombre de pays, les lois sur la
sécurité ou la législation d'urgence habilitent largement
les responsables de l'application des lois et l'armée à
procéder à des arrestations sans mandat, et c'est souvent dans
ces pays que des cas d'arrestations et de détentions arbitraires ont
été signalés.
Dans d'autres pays, les responsables de l'application des
lois ou l'armée n'auraient pas respecté les procédures
établies en matière d'arrestation. Les enlèvements par des
responsables de l'application des lois, des militaires ou des agents de l'Etat
ne sont conformes à aucune des procédures établies et ne
sauraient donc constituer des "arrestations". Dans un certain nombre de cas,
les autorités ne reconnaissent avoir arrêté quelqu'un que
lorsque la détention a été découverte.
D. Le droit d'être informé des raisons de
toute arrestation et d'être notifié de toute
accusation
Dans un certain nombre de pays, les intéressés
ne seraient pas informés des raisons de leur arrestation ni des chefs
d'accusation retenus contre eux. Dans certains cas, ils auraient
été détenus sans explication ou sans qu'il leur soit
notifié
Toutefois, le procureur général n'exercerait pas
ses fonctions de contrôle de façon appropriée, notamment
dans les cas politiques, et autoriserait
Page | 30
de chefs d'accusation pendant de longues périodes,
quelquefois pendant plusieurs années. D'après certains
renseignements, des personnes auraient témoigné qu'elles
n'avaient pas été informées des raisons de leur
arrestation mais qu'elles avaient été contraintes d'"avouer" sous
la torture.
E. Le droit à un contrôle judiciaire en cas
d'arrestation ou de détention et le droit de contester la
légalité de toute arrestation ou détention
Dans nombre de pays, la loi exige que les personnes
arrêtées ou détenues soient traduites "promptement" devant
un juge ou une autorité judiciaire et soient jugées "dans un
délai raisonnable" ou libérées. Dans un très grand
nombre de pays, des personnes arrêtées auraient été
détenues au secret pendant des périodes prolongées sans
comparaître devant un juge ou une autorité judiciaire. Dans
plusieurs pays, les lois d'urgence prévoient la détention au
secret sans notification de chef d'accusation pendant de longues
périodes pouvant atteindre dans certains cas plusieurs mois ou plus
d'une année.
Dans un pays, le procureur est légalement responsable
de la protection des droits des détenus depuis le moment de leur
arrestation jusqu'à la fin de l'enquête policière.
Conformément à la législation nationale, le policier qui
procède à l'arrestation doit immédiatement informer le
procureur, lequel est habilité à demander l'intervention du juge
d'instruction. La procédure pénale prévoit qu'en l'absence
de motif, la police ne peut prolonger la détention qu'avec
l'autorisation du procureur. Selon la procédure, cette détention
est limitée à quatre jours pour les personnes
soupçonnées d'infractions pénales et peut être
prolongée de 48 heures avec l'autorisation du procureur
général; elle est de 8 jours dans le cas de personnes
soupçonnées d'atteinte à "la sûreté de
l'Etat" et peut être portée à 12 jours avec l'autorisation
du procureur général.
Dans certains pays, les autorités ne respecteraient pas
le code de procédure pénale qui prévoit qu'un suspect ne
peut être détenu sans motif plus de 48
Page | 31
plusieurs prolongations de détention. Certaines
personnes ainsi détenues auraient été torturées.
Dans un autre pays, les prévenus mis en détention provisoire
peuvent être légalement maintenus au secret pendant une
période pouvant atteindre neuf mois jusqu'à la fin de
l'instruction. Pendant cette période, le détenu n'a pas le droit
de prendre contact avec un avocat ou avec ses proches. La loi n'exige pas que
les personnes mises en détention provisoire comparaissent devant un
juge.
Dans un autre pays, la réglementation mise en vigueur
par le Président en vertu de l'état d'urgence donnait à la
police et autres responsables de l'application des lois, y compris
l'armée, de larges pouvoirs d'arrestation sans mandat et de
détention sans procès. La détention sans motif
était initialement limitée à 14 jours, mais une
prolongation pour une période indéfinie pouvait être
autorisée par le ministre de la loi et de l'ordre. Les détenus
étaient gardés au secret et n'avaient aucun moyen de faire appel.
Les autorités n'étaient pas tenues de donner le motif de ces
détentions et elles n'ont pas révélé les lieux de
détention. En même temps, le gouvernement a par avance
accordé l'immunité à tous les membres de la police et
autres responsables de l'application des lois, aux ministres et aux agents de
l'Etat pour tout acte commis "de bonne foi" dans le cadre des pouvoirs que leur
conférait l'état d'urgence. Beaucoup de personnes détenues
en vertu de l'état d'urgence auraient été
torturées.
Dans un autre pays, même après la levée de
la loi martiale (c'est une loi qui autorise l'emploi de la force armée
pour maintenir l'ordre), le Président a conservé des pouvoirs
d'urgence qui lui permettent d'ordonner la détention
indéterminée de personnes soupçonnées de
délits politiques. L'octroi de pouvoirs aussi étendus à
l'exécutif porte gravement atteinte aux garanties juridiques contenues
dans la Constitution et à la législation destinée à
protéger les droits des détenus.
Page | 32
heures avant de comparaître devant un procureur; elles
ne référeraient pas les cas de détention au procureur en
vue d'enquête judiciaire ou de poursuites éventuelles. Les
détenus politiques seraient maintenus au secret sans motif pour des
périodes pouvant atteindre neuf mois. Ces personnes, détenues en
dehors de tout cadre juridique, n'ont aucun moyen de faire appel devant les
tribunaux.
Dans un certain nombre de pays, les personnes privées
de leur liberté peuvent se prévaloir d'une procédure
judiciaire qui permet de vérifier la légalité de leur
arrestation ou de leur détention. Selon cette procédure,
appelée habeas corpus, l'intéressé doit être
relâché s'il est établi que dans son cas la privation de
liberté est illégale.
Dans quelques pays où le pouvoir judiciaire n'est ni
efficace ni indépendant du pouvoir exécutif, le mécanisme
de contrôle judiciaire n'offre aucune garantie en cas d'arrestation ou de
détention illégale. Dans un pays, les pouvoirs d'urgence dont est
investi le Président lui permettent de restreindre l'application de
cette procédure dans le cas de certains détenus, notamment les
détenus politiques.
Voyons à présent les mesures qui visent à
prévenir et à abolir ou atténuer les actes de torture.
§3. Mesures visant à prévenir et
à abolir ou atténuer les actes de torture
A. Mesures visant à prévenir les actes de
torture75
Au niveau international, la torture est "... un outrage
à la dignité humaine", "un reniement des buts de la Charte des
Nations Unies" et "une violation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales proclamées dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme" (article 2 de la Déclaration de 1975). II faut
donc
75 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986,
Op-cit, pp.13-16
Page | 33
encourager la plus large ratification possible des instruments
internationaux interdisant la torture, à savoir la Convention contre la
torture de 1984 et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ainsi que le Protocole facultatif s'y rapportant, lequel
prévoit que des particuliers peuvent présenter des
communications.
La communauté internationale disposerait ainsi de
normes internationales contraignantes interdisant la torture, d'un
mécanisme permettant d'en suivre l'application au niveau international,
ainsi que de recours juridiques internationaux, notamment ceux qui sont
prévus aux articles 18 à 24 de la Convention de 1984 et qui
concernent la création d'un comité contre la torture.
Toutefois, la communauté internationale ne se
préoccupe pas seulement d'adopter des normes internationales
contraignantes, comme en témoignent les dispositions de la
résolution 1985/33 de la Commission des droits de l'homme dans laquelle
celle-ci se déclare résolue à promouvoir la pleine
application de l'interdiction de la torture, notamment en nommant un rapporteur
spécial chargé d'examiner les questions se rapportant à la
torture.
M.Koijmans76 a étudié avec une
attention particulière la législation d'urgence en vigueur dans
un certain nombre de pays. Selon le paragraphe 2 de l'article 2 de la
Convention de 1984 et l'article 3 de la Déclaration de 1975» aucune
circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier
la torture. Etant donné que dans un grand nombre de pays où des
cas de torture ont été signalés une législation
d'urgence est également en vigueur, le Rapporteur spécial conclut
qu'il faudrait éviter, à titre préventif, d'avoir recours
à celles des dispositions de cette législation qui sont
susceptibles d'accroître le risque de la torture. Il faut en particulier
que soient maintenues en toutes circonstances les dispositions prévoyant
des recours nationaux ainsi que la possibilité de les utiliser devant
les tribunaux nationaux.
76 Rapporteur spécial nommé en
application de la résolution 1985/33 de la Commission des droits de
l'homme qui a présenté le rapport E/CN.4/1936/15 du 19
février 1986, Torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Page | 34
D'autres mesures préventives devraient être
adoptées en ce qui concerne des situations particulières dont il
a déjà été tenu compte dans des instruments
internationaux, par exemple : les esclaves ou les personnes de condition
servile; les groupes ethniques, raciaux ou religieux; l'apartheid ou la
discrimination raciale; les territoires sous tutelle; les conflits armés
internationaux ou nationaux; l'instabilité politique interne ou
l'état d'urgence; les femmes et les enfants dans les situations
d'urgence et les conflits armés; les enfants, les handicapés
physiques et mentaux; les endroits où l'on signale des violations
systématiques, flagrantes ou massives des droits de l'homme, notamment
des exécutions sommaires ou arbitraires, des disparitions forcées
ou involontaires ou des cas de torture proprement dite.
Au niveau national, les Etats doivent prendre des mesures
législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces
pour empêcher que des actes de torture soient commis dans le territoire
placé sous leur juridiction (par. 1 de l'article 2 de la Convention et
article 4 de la Déclaration). Le Comité des droits de l'homme a
donc fait observer que "... les Etats doivent assurer une protection effective
grâce à un mécanisme de contrôle". A cet
égard, il faut qu'existent au niveau national des garanties
procédurales et des recours juridiques pour éviter que les
personnes arrêtées ne soient torturées. Les Etats doivent
veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions
au regard de leur droit pénal (par. 1 de l'article 4 de la Convention et
article 7 de la Déclaration).
Des garanties spéciales devraient être
prévues dans le cas des personnes arrêtées ou
emprisonnées pour éviter qu'elles ne soient torturées. Le
Comité des droits de l'homme appelle l'attention sur les garanties
suivantes : "... les dispositions interdisant la détention au secret;
l'octroi, sans préjudice des nécessités de
l'enquête, à des personnes telles que les médecins, les
avocats et les membres de la famille du droit d'accès auprès des
détenus; les dispositions prévoyant que les prisonniers doivent
être détenus dans des lieux de détention officiellement
reconnus comme tels et que leurs nom et lieu de détention doivent
figurer dans un registre
Page | 35
central tenu à la disposition des personnes
intéressées, comme les membres de la famille; II a
également fait observer que "... en ce qui concerne toutes les personnes
privées de liberté, ... elles doivent être traitées
avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente
à la personne humaine ».
En conséquence, il est dit à l'article 2 du Code
de conduite pour les responsables de l'application des lois que "dans
l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application des lois
doivent respecter et protéger la dignité humaine et
défendre les droits fondamentaux de toute personne". En outre, les Etats
doivent veiller à ce que l'enseignement et l'information concernant
l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation
du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du
personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres
personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le
traitement de tout individu arrêté, détenu ou
emprisonné de quelque façon que ce soit (article 10 de la
Convention de 1984 et article 5 de la Déclaration de 1975).
De plus, ils doivent exercer une surveillance
systématique sur les règles, instructions, méthodes et
pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le
traitement des personnes arrêtées et détenues en vue
d'éviter tout cas de torture (article 11 de la Convention).
D'autres mesures préventives peuvent être
adoptées : au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention contre la
torture, il est dit "que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité
publique ne peut être invoqué pour justifier la torture". En
outre, il y a violation de l'éthique médicale si des membres du
personnel de santé, en particulier des médecins : a) font usage
de leurs connaissances et de leurs compétences pour aider à
soumettre des prisonniers ou détenus à un interrogatoire qui
risque d'avoir des effets néfastes sur la santé physique ou
mentale ou sur l'état physique ou mental desdits prisonniers ou
détenus et qui n'est pas conforme aux instruments internationaux
pertinents;
Page | 36
b) certifient ou contribuent à ce qu'il soit
certifié, que des prisonniers ou des détenus sont aptes à
subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment qui peut avoir
des effets néfastes sur leur santé physique ou mentale ...
».
De plus, il faut que soient inscrites dans la
législation nationale des dispositions garantissant que toute
déclaration dont il est établi qu'elle a été
obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un
élément de preuve dans une procédure (article 15 de la
Convention et article 12 de la Déclaration). Enfin, à titre
préventif, aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une
personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de
croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (par. 1 de
l'article 3 de la Convention).
Les élèves des établissements
d'enseignement et les patients des institutions médicales doivent
également être protégés contre l'usage de la
torture. Le Comité des droits de l'homme a fait observer que "...
l'interdiction s'étend aux expériences médicales ou
scientifiques réalisées sans le libre consentement de la personne
intéressée". Et il a ajouté "il faut aussi
spécialement protéger de ces expériences les personnes qui
sont dans l'incapacité de donner leur consentement". En outre, la
personnalité humaine et son intégrité physique et
intellectuelle seront protégées "... des conséquences
négatives qui pourraient découler du mauvais usage du
progrès scientifique et technique". De plus, il y a délit si des
membres du personnel de santé, en particulier des médecins, se
livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se
rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures.
Les peines corporelles considérées comme des
"sanctions légitimes" dans la législation nationale peuvent
constituer, aux termes du droit international, "une douleur ou des souffrances
aiguës". Il faut donc que ce type de châtiment soit
révisé de manière à éviter la torture,
notamment les amputations, la canne ou le fouet. A ce propos, le Comité
des droits de l'homme a fait observer, au paragraphe 2 de l'observation
générale qu'à son avis "l'interdiction doit
s'étendre aux
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peines corporelles, y compris les châtiments excessifs
imposés comme mesures éducatives ou disciplinaires. Même
une mesure telle que l'emprisonnement cellulaire peut, selon les circonstances,
surtout lorsque la personne est détenue au secret, être contraire
à l'article 7 du Pacte". En conséquence, "les peines corporelles,
la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou
dégradante doivent être complètement défendues comme
sanctions disciplinaires".
Enfin, il faut étudier la question des pratiques dites
"traditionnelles", telles la mutilation sexuelle dans certaines
sociétés tribales, qui peuvent constituer "une douleur ou des
souffrances aiguës" aux termes du droit international. Les Etats doivent
assurer une protection appropriée en vertu de la loi contre de tels
traitements même lorsqu'ils sont appliqués par des "particuliers"
et non par des agents de la fonction publique. A ce propos, le Comité
des droits de l'homme a indiqué au paragraphe 2 de la même
observation générale que "... les pouvoirs publics ont
également le devoir d'assurer une protection en vertu de la loi contre
de tels traitements, même lorsqu'ils sont appliqués par des
personnes agissant en dehors de leurs fonctions officielles ou sans aucune
autorité officielle". Il convient de rappeler que, telle qu'elle est
définie dans la Convention, la torture comprend la douleur ou les
souffrances "lorsqu'elles sont infligées par un agent de la fonction
publique ou avec son consentement exprès ou tacite ..." (par. 1 de
l'article premier).
B. Mesures visant à abolir ou atténuer
les actes de torture77
L'interdiction de tout acte de torture, proclamée au
niveau international, doit être accompagnée de dispositions
adéquates applicables au niveau international pour la combattre. Les
Etats doivent adopter des mesures appropriées pour que la torture soit
reconnue comme "un crime international". A ce propos, la définition des
"crimes de guerre" et des "crimes contre l'humanité" devrait être
étendue à tous les actes de torture. Or, "les crimes de guerre et
les crimes contre l'humanité, où
77 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986,
Op-cit, pp.16-17
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qu'ils aient été commis, doivent faire l'objet
d'une enquête, et les individus contre lesquels il existe des preuves
établissant qu'ils ont commis de tels crimes doivent être
recherchés, arrêtés, traduits en justice, et, s'ils sont
reconnus coupables, châtiés".
Les Etats devraient également encourager l'adoption de
normes internationales pour faciliter la coopération internationale en
vue de châtier le crime de la torture. A cet égard, la torture
doit être reconnue comme cas d'extradition dans tout traité
d'extradition (paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention contre la torture).
En outre, les Etats devraient s'accorder l'entraide la plus large possible, y
compris l'entraide judiciaire, dans toute procédure pénale
relative à tout acte de torture (article 9 de la. Convention). Enfin,
ils doivent adopter des mesures en vue de contrôler le commerce
international des instruments conçus expressément aux fins de la
torture.
Au niveau national, les Etats doivent veiller à ce que
tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit
pénal, y compris la tentative de pratiquer la torture et la
complicité ou la participation à l'acte de torture (paragraphe 1
de l'article 4 de la Convention contre la torture). Ces infractions sont
passibles de peines appropriées qui prennent en considération
leur gravité (paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention).
Les Etats établissent leur compétence
conformément à l'article 5 de la Convention, lorsqu'un acte de
torture semble avoir été commis. En conséquence, ils
veillent à ce que les autorités compétentes
"procèdent immédiatement à une enquête impartiale
chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a
été commis sur tout territoire sous leur juridiction" (article 12
de la Convention).
En outre, si l'enquête établit qu'un acte de
torture semble avoir été commis, une procédure
pénale est intentée contre "l'auteur présumé"
conformément à la législation nationale, y compris "des
procédures disciplinaires ou autres procédures
appropriées" (article 10 de la Déclaration de 1975). Au
paragraphe 1
Deuxièmement, les Etats doivent garantir, dans leur
système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit
d'obtenir réparation et d'être
Page | 39
de l'observation générale 7, le Comité
des droits de l'homme indique que "ceux qui sont reconnus coupables doivent
être tenus pour responsables".
Enfin, il est dit à l'article 15 de la Convention
contre la torture que "... toute déclaration dont il est établi
qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être
invoquée comme un élément de preuve dans une
procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour
établir qu'une déclaration a été faite". Le Fonds
de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture,
établi par la résolution 36/151 de l'Assemblée
générale, du l6 décembre 1981, reçoit des
contributions volontaires qu'il distribue, par les voies établies en
matière d'assistance, sous forme d'aide humanitaire, juridique et
financière, aux individus dont les droits de l'homme ont
été gravement violés par suite de la torture et aux
membres des familles de ces victimes. Pour atténuer les effets de la
torture, la Commission des droits de l'homme, convaincue qu'une assistance doit
être fournie, dans un esprit humanitaire, aux victimes et à leurs
familles, a, dans sa résolution 1985/19», demandé à
tous les gouvernements, organisations et particuliers qui sont en mesure de le
faire de répondre favorablement aux demandes de nouvelles contributions
au Fonds.
Au niveau national, un certain nombre de mesures peuvent
contribuer à atténuer les effets de la torture.
Premièrement, le droit qu'a chacun de se plaindre. Conformément
à l'article 13 de la Convention contre la torture, les Etats "assurent
à toute personne qui prétend avoir été soumise
à la torture sur tout territoire sous leur juridiction le droit de
porter plainte devant les autorités compétentes de ces Etats qui
procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de
sa cause". Il y est également dit que des mesures seront prises pour
assurer la protection du plaignant et des témoins contre "... tout
mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte
déposée ou de toute déposition faite".
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indemnisée équitablement et de manière
adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa
réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la
victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont
droit à indemnisation (article 14 de la Convention).
Troisièmement, il serait indiqué, pour assurer une
réadaptation appropriée, de prendre des mesures prévoyant
l'octroi de services médicaux spécialisés aux victimes de
la torture.
Après avoir analysé l'émergence et
l'affirmation de l'interdiction de la torture en droit international, voyons
l'état des lieux du droit à l'intégrité physique et
morale en RD Congo notamment le droit de ne pas subir la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour savoir s'il y
a respect ou violation de ce droit en RD Congo.
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CHAPITRE II. ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE
LA TORTURE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
La République Démocratique du Congo est l'un des
Etats ayant ratifié la convention internationale contre la torture de
1984 comme il a été dit ci-haut. Ce qui fait qu'aux termes de
ladite convention, il ressort qu'il y a un certain nombre
d'obligations78 qui incombent aux Etats parties et que ceux-ci
doivent respecter. Mais fort malheureusement, certaines de ces obligations pour
la plupart de temps sont violées par la RD Congo notamment par la
pratique systématique de la torture par ses organes.
Ainsi, dans ce chapitre, il sera question dans un premier
temps d'analyser les types, méthodes de torture et Conditions dans
lesquelles la torture est pratiquée en République
Démocratique du Congo (section 1) ; en suite, dans un deuxième
temps, d'analyser les cas de torture en République Démocratique
du Congo (section 2) ; enfin, dans un troisième temps, de faire un
plaidoyer pour les victimes de la torture et/ou de leurs ayants-cause aux fins
d'arriver à une réparation adéquate du fait des actes de
torture (section 3).
78 Ces obligations sont :
-S'abstenir de pratiquer la torture ou de faire subir de mauvais
traitements,
-Prévenir ces pratiques par l'adoption de mesures
adéquates,
-Réprimer ces pratiques : actes constitutifs d'infraction
en droit pénal interne, assortie de peines appropriées,
-Réparer le préjudice subi par les victimes de ces
pratiques : entente, plainte, enquête impartiale, protection de la
victime et des témoins ;
-Extrader ou juger les auteurs de ces actes.
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SECTION 1: TYPES, METHODES DE TORTURE ET CONDITIONS
DANS LESQUELLES LA TORTURE EST PRATIQUEE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
§1. Types et méthodes de torture en RD
Congo79
A. Types
Il existe deux principaux types de torture : la torture
physique et la torture psychologique ou mentale. Dans le
cas de la torture physique, on inflige directement des douleurs physiques; dans
celui de la torture psychologique ou mentale, le but recherché est de
briser le psychisme. Les deux types de torture sont étroitement
liés et ont, en fin de compte, des effets physiques et
psychologiques.
La liste suivante, qui n'est pas exhaustive,
énumère quelques méthodes de torture physique :
Coups : Coups sur les pieds; Coups
administrés à l'aide de crosses de fusil ou de matraques; Coups
de fouet; qui causent des blessures, des hémorragies internes, des
fractures et des traumatismes crâniens. Arrachage d'ongles, de dents,
etc.;
Brûlures : Brûlures de cigarette,
Brûlures électriques, Brûlures avec de la cire ou de l'huile
bouillante, Brûlures provoquées en plaçant du coton
imprégné d'essence entre les doigts de pied et en y mettant le
feu;
Chocs électriques : Chocs
d'intensité variable sur n'importe quelle partie du corps qui provoquent
d'intenses contractions musculaires ; "Téléphone", qui consiste
à appliquer des chocs électriques au niveau des oreilles;
Suspension : Suspension par les pieds, les
mains ou les testicules (= française), Suspension à des barres de
fer : ce type de suspension consiste à suspendre le
79 Ces types et méthodes sont ceux
pratiqués les plus souvent dans les pays par les agents de l'ordre ou
les services secrets tel que l'a souligné M.Koijmans dans E/CN.4/1936/15
du 19 février 1986, Op-cit, pp.32-34. En ce qui concerne la RD
Congo, plusieurs rapports des ONG ont dénoncé ces types et
méthodes dont notamment OMCT, Op-cit, pp.92-94 ; Rapport
d'enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme,
Op-cit.
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prisonnier par les genoux, les mains et les chevilles
étant attachées ensemble et la tête pendant vers le bas,
jusqu'à ce qu'il s'évanouisse;
Suffocation : Suffocation jusqu'au stade
précédent immédiatement la noyade dans l'eau (sous-marin)
et/ou des excréments, Suffocation produite en recouvrant la tête
du détenu avec un sac en plastique ou un capuchon contenant du gaz,
Suffocation produite en bouchant le nez du détenu avec du calcaire ;
Exposition à une lumière ou à un
bruit excessif ;
Sévices sexuels ;
Viol : Insertion d'objets dans les orifices
corporels, le "chevalet" qui consiste à placer le détenu nu sur
une barre de fer (les pieds ne pouvant toucher le sol) à laquelle on
imprime de violents mouvements, ce qui provoque de graves déchirures du
périnée Administration de drogues, au moment de la
détention ou dans un établissement psychiatrique ;
Apomorphine, qui provoque des vomissements ;
Curare, qui provoque l'asphyxie en paralysant
les muscles respiratoires Neuroleptiques, qui provoquent des tremblements, des
frissons et des contractions mais ont surtout pour effet de rendre le sujet
apathique et d'engourdir ses facultés intellectuelles ;
Privation prolongée de repos, de sommeil
;
Privation prolongée de nourriture ;
Privation prolongée de soins d'hygiène
élémentaires ;
Privation prolongée de soins
médicaux.
B. Méthodes
La liste suivante, qui n'est pas exhaustive,
énumère quelques méthodes de torture psychologique ou
mentale :
Isolement total et privations sensorielles :
cette situation, si elle se prolonge entraîne de graves troubles
psychosomatiques, intellectuels et émotionnels, souvent
irréversibles; elle mène fréquemment au suicide ;
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Maintien dans une incertitude constante en termes
d'espace ou de temps ; Menaces de mort ou de torture concernant des
membres de la famille du détenu; contraindre celui-ci à
participer aux tortures infligées à des membres de sa famille.
Abandon total ;
Simulacres d'exécutions ;
Disparition de membres de la famille du
détenu.
§2. Conditions dans lesquelles la torture est
pratiquée en RD Congo
En RD Congo, la torture est pratiquée de deux
façons :
Soit que la personne ou les personnes sont détenues au
secret80 (A) ; soit que les autorités invoquent ou cherchent
à justifier l'état d'urgence (B)81.
A. Détention au secret82
Dans la plupart des cas, il n'y a pas de témoins
oculaires autres que les victimes et les bourreaux. Le secret qui entoure la
pratique de la torture est créé et protégé
très efficacement par la détention au secret. En fait, il ressort
de la plupart des renseignements concernant les allégations de torture
que les victimes étaient détenues, légalement ou
illégalement, au secret.
Dans la plupart des pays tels que la RD Congo, l'arrestation
et la détention83 sont étroitement soumises à
la procédure pénale. Comme le stipule l'article 9 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, "nul ne peut faire
l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires" (par. 1).
Lorsqu'il aura été arrêté, tout individu "sera
informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation
et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation
portée contre lui"
80 Pour plus de précision, lire Rapport
d'enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme,
Op-cit., pp.8-9
81 Idem, pp.9-14
82 Sur cette condition, lire aussi E/CN.4/1936/15 du
19 février 1986, Op-cit, pp.29-30
83 En RD Congo c'est l'article 32 du code de
procédure pénale congolais
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(par. 2). Il "sera traduit dans le plus court délai
devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi
à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé
dans un délai raisonnable ou libéré" (par. 3). Quiconque
se trouve privé de sa liberté... " a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa libération
si la détention est illégale." (par. 4).
La constitution congolaise reconnait le droit pour la personne
arrêtée de contacter sa famille ou son conseil
immédiatement après l'arrestation84. Lorsqu'il est au
secret, le détenu est totalement coupé du monde extérieur.
Il n'a pas le droit de recevoir la visite de ses avocats ou de ses proches.
Aucun renseignement concernant son état n'est communiqué. Il n'a
pas le droit d'écrire des lettres ou d'adresser des demandes à
qui que ce soit à l'extérieur. Il n'a de contact qu'avec ceux qui
le détiennent et, parfois, avec d'autres détenus qui partagent le
même sort. Lorsque les contrôles et les vérifications
officiels des conditions de détention sont suspendus ou rendus
inefficaces, les détenus sont totalement à la merci de ceux qui
les détiennent. Toutes les conditions permettant la pratique de la
torture sont alors réunies.
Dans un certain nombre de cas de torture, il a
été expliqué que certains agents exagérément
zélés qui interrogeaient les détenus et tentaient
d'apporter "une solution rapide" à l'affaire, ne s'étaient plus
maîtrisés, et avaient maltraité les détenus. Dans
d'autres cas, la torture aurait été pratiquée pour
arracher au détenu une confession destinée à être
utilisée contre lui lors du procès85. Dans de nombreux
cas, la torture semble avoir été pratiquée de
manière répétée, systématique et
prolongée et non pas une seule fois, pendant quelques minutes, lors
d'incidents isolés. La détention au secret favorise la pratique
de la torture.
84 Article 18 de la Constitution du 18 février
2006 telle que révisée à ce jour
85 Cas du journaliste congolais Raymond KABALA en
2002. Voir OMCT, Op-cit, pp.92-94
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A part la détention "légale", les
différents rapports d'ONG de défense des droits de l'homme et de
l'ONU86 font état d'allégations de détention
illégale en RDC, notamment dans des centres de détention secrets.
Il est fréquent que des arrestations ou des enlèvements aient
lieu à l'insu des autorités. Les victimes sont détenues
dans des centres de détention secrets, notamment des installations
militaires, des maisons abandonnées dans des lieux isolés ou
simplement dans des immeubles collectifs ordinaires situés dans le
centre des villes. Aucun contact avec l'extérieur n'est autorisé.
Dans de nombreux cas, les détenus ont les yeux bandés et ne
connaissent pas l'identité de leurs ravisseurs.
Ce type de détention reste secret même dans les
milieux officiels et seuls quelques responsables directement concernés
en ont connaissance. L'opération tout entière est menée en
dehors de la légalité. Dans des situations de ce genre, la
pratique de la torture s'exerce sans aucune contrainte légale, physique
ou psychologique et entraîne souvent le décès des
détenus.
B. Etat d'urgence87
Il semblerait que la torture soit souvent pratiquée
lorsqu'il y a état d'urgence. Au paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, il est dit que "dans le
cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et
est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent
Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige,
des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le
présent Pacte ...".
Selon le paragraphe 2 du même article, la disposition
précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7,
8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 qui proclament notamment le droit à la
vie, celui de ne pas être soumis à la torture et le
86 OMCT, Op-cit, pp.53-62 ; Rapport
d'enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme,
Op-cit., pp.7-14
87 Sur cette condition, lire aussi E/CN.4/1936/15 du
19 février 1986, Op-cit, pp.31-32
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droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion. Ainsi, en cas d'état d'urgence, pour autant
qu'un Etat respecte la procédure établie pour la proclamation de
l'état d'urgence88, il peut limiter ou suspendre la
jouissance de certains droits fondamentaux, notamment le droit à la
liberté et à la sécurité de la personne (art. 9 du
Pacte), le droit à ce que la cause de chacun soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi par la loi (art. 14), le droit
à la liberté d'expression (art. 19), le droit de réunion
pacifique (art. 2l) et le droit de s'associer librement (art. 22).
En RD Congo, la constitution est claire à ce sujet
lorsqu'elle proclame qu'en aucun cas, il ne peut être
dérogé à l'interdiction de la torture89. Force
est de constater que les personnes sont arrêtées sans que soient
respectées les procédures appliquées en temps normal. Dans
certains cas, une "détention préventive" est prévue pour
donner un caractère légal à l'arrestation et à la
détention de personnes dont on considère qu'elles menacent la
sécurité de l'Etat. La durée de ce type de
détention est souvent illimitée.
Dans plusieurs pays, les lois en vigueur pendant l'état
d'urgence donnent un caractère légal à la détention
sans qu'il y ait protection suffisante des droits des détenus; la
possibilité d'exercer un contrôle sur le traitement des
détenus est donc réduite, que l'on se place du point de vue des
institutions ou du point de vue psychologique. L'existence de conflits internes
aigus, la division de la nation entre ceux qui détiennent le pouvoir et
ceux qui sont gouvernés, entre la majorité et la minorité,
etc., sont psychologiquement, autant de raisons supplémentaires
d'infliger des traitements sévères à quiconque est
perçu comme un "ennemi". Il n'est donc pas surprenant que les
allégations de torture soient nombreuses dans de telles situations.
88 En RD Congo, ce sont les articles 85 et 86 de la
constitution qui traitent de cette question
89 Article 61 de la constitution
susmentionnée
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Analysons à présent quelques cas de
dénonciation faisant état du recours à la torture en RD
Congo que différentes ONG de défense des droits de l'homme ont
reçus.
SECTION 2: QUELQUES CAS DE TORTURE EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
En dépit de l'article 19 du décret-loi n°
017/2002 portant Code de conduite de l'agent public de l'Etat qui dispose que
celui-ci doit s'abstenir de menaces, injures, intimidations, harcèlement
sexuel ou moral et d'autres formes de violences et de la Circulaire du 16 mai
1970 du Procureur de la République interdisant aux officiers de police
judiciaire de recourir à la torture (circulaire n°07/008/In/PGR/70
du 16 mai 1970 émanant du Procureur Général de la
République et interdisant aux officiers de police judiciaire de recourir
à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants) 90, la torture est pratiquée de
manière récurrente en RD Congo.
Ces actes sont perpétrés par des
autorités militaires, services d'immigrations, de renseignements et des
forces de l'ordre (§1). Mais la question du traitement des auteurs d'actes
de torture en RDC nous intéressera aussi (§2).
§1. Cas émanant des autorités
militaires, services d'immigrations, de renseignements et des forces de
l'ordre
A. Cas émanant des autorités
militaires
1. Le 18 octobre 2004, M. Gauthier Lupembe91,
âgé de 26 ans, domicilié à
Bandundu/ Ville (chef - lieu de la province de Bandundu,
située à l'Ouest de la ville de Kinshasa) a été
appréhendé sous prétexte de recel des biens vendus par
M. Nasha Mapesa. Il a été conduit sur ordre du
lieutenant Kayembe au cachot
90 OMCT, Op-cit, p.52
91 Pour ce cas, lire OMCT, Op-cit,
pp.52-53
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du Bataillon mobile à Bandundu / Ville. Durant les
4jours passés au cachot, la victime a été constamment
menottée et chicotée. Ces coups ont causé des crampes
musculaires au niveau du bas-ventre de la victime qui a été
amenée à suivre un traitement, à ses frais au centre de
santé CBCO de Bandundu / Ville.
2. Le 8 mars 2005, Mlle Ginette Nzosa et M. Adrien Basabose,
respectivement journaliste et cameraman de la chaîne de
télévision privée Canal Congo Télévision
(CCTV) ont été interpellés et appréhendés au
quartier Brikin, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa par les
militaires commis à la surveillance d'une concession qui appartiendrait
au Ministre de l'Environnement M. Anselme Enerunga ; la journaliste et son
caméraman faisaient un reportage sur un conflit parcellaire opposant le
ministre à plusieurs familles occupant ladite concession. Alors que Mlle
Ginette Nzosa réussit à s'échapper, M. Basabose est
copieusement passé à tabac par les militaires. Saisi des faits,
le Ministère des Droits Humains a promis d'enquêter. A ce jour
aucun suivi n'a été rendu public.
3. Le cas du journaliste Raymond KABALA92. Le
vendredi 19 juillet 2002 à 8 heures, alors que je lisais paisiblement
les journaux étalés au Rond-point Victoire, j'ai
été enlevé par deux militaires, embarqué sans
ménagement à bord d'une jeep et transporté à
l'ex-primature qui abrite le cabinet de Monsieur Mwenze Kongolo, Ministre de la
Sécurité nationale et de l'Ordre public. C'est là que je
me rends compte de l'identité de la personne qui a commandité cet
enlèvement : le Ministre de la Sécurité lui-même.
Dans ce haut lieu historique, en ce qu'il a abrité les bureaux du
Premier Ministre Lumumba, j'étais loin de penser un seul instant que
j'allais y passer les moments les plus effroyables de mon existence. En effet,
je suis jeté comme un malfrat dans une cellule exiguë, au point
qu'il est impossible de s'y tenir débout, j'ai du mal à trouver
la position la moins inconfortable. Un militaire a constamment son arme
braquée sur moi, me menaçant de m'abattre au moindre mouvement.
Il m'est en fait reproché d'avoir signé en date du 11 juillet
2002 un article publié dans le
92 Pour ce cas, lire OMCT, Op-cit,
pp.92-93
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journal Alerte Plus sur la santé du Ministre Mwenze
Kongolo ; j'y disais notamment que face aux rumeurs les plus folles sur la
santé du Ministre, l'opinion avait le droit qu'on l'informe clairement
à ce sujet car un homme public ne s'appartient plus ; qu'il n'y avait
point de honte à être malade ; que du reste, la communauté
internationale s'investit dans la lutte contre les maladies, comme par exemple
le Sida. Mes tortionnaires avaient interprété ce bout de phrase
comme une déclaration de ma part selon laquelle le Ministre Mwenze avait
le Sida.
Mes tortionnaires m'ont alors extrait de la cellule où
je me trouvais, m'ont baissé le pantalon, se sont emparés de mon
pénis et l'ont introduit dans un tube métallique troué
qu'ils appelaient « vagin » et m'ont forcé à faire des
mouvements de va et vient comme ceux qu'on fait lors d'un rapport sexuel.
D'ailleurs, un des tortionnaires me dira tout de go : « tu dois
éjaculer, comme cela on va prendre ton sperme pour en faire une analyse
médicale pour savoir si tu as le Sida, comme tu as injurié le
Ministre Mwenze d'en avoir ». Je sortais de cette humiliante séance
de torture avec mon sexe endolori et blessé à la suite du
frottement forcé avec ce « vagin » de métal.
Après un court répit, je suis brutalement réveillé
par mes tortionnaires à 2 heures du matin, je suis complètement
déshabillé et obligé de me rouler « comme un porc
», selon l'expression de mes tortionnaires dans la pelouse
préalablement et abondamment trempée d'eau. Mes tortionnaires ont
placé ma tête dans le trou d'une fosse sceptique me forçant
à inhaler l'odeur suffocante et nauséabonde des excréments
et ce, à plusieurs reprises. Par après, mes tortionnaires m'ont
bandé les yeux, ligotés les mains et amené au bord du
fleuve et ont menacé de m'exécuter si je ne citais pas les
sources et les personnalités politiques qui commanditeraient ces
articles. Tétanisé par la peur à l'idée d'une mort
atroce, abandonné à la merci de mes impitoyables tortionnaires,
traumatisé par la douleur consécutive aux séances de
torture répétées marquées notamment par des courses
et exercices forcés dans l'enceinte de la primature à la faveur
de la
Page | 51
nuit, je citai à bout de force le nom de Delly
Bonsanga, Editeur du Journal Alerte Plus.
4. Monsieur SOKI APABO93 est un militaire des
forces Armées de la République Démocratique du Congo
« FARDC » revêtu du grade de capitaine, affecté à
l'unité Garde Républicaine où il exerçait les
fonctions de TIII. Il est actuellement en détention à la prison
militaire de Ndolo, à Kinshasa. A la suite d'une dispute entre sa
compagne et l'épouse de son voisin, il a été
arrêté sur décision du Major Arthur TIII de la Garde
Républicaine pendant qu'il répondait à l'invitation de
travail lui adressée par ce dernier.
Major Arthur TIII avait, pour contraindre sa victime à
accepter qu'il aurait dit que l'épouse du chef de l'Etat avait
logé à l'hôtel de sa famille à Mbandaka, soumis
l'intéressé à un traitement inhumain pendant plusieurs
jours. Les actes ci-après lui ont été administrés :
immobilisation pendant trois jours au corps de garde, détention dans le
bureau dudit major pendant dix jours, au cachot dans des conditions
hygiéniques très mauvaises, sans accès à la
lumière ni à l'électricité avec privation de la
nourriture et de la visite. Le magistrat instructeur de l'Auditorat Militaire
de garnison de Ngaliema qui l'avait auditionné et auprès de qui,
ces actes de torture ont été dénoncés, est
resté indifférent.
5. Monsieur MAPELA MBANGA94 Gérard est
congolais résident en Irlande. Arrivé à Kinshasa, le 13
novembre 2010 pour relancer ses activités commerciales, il sera
enlevé en date du 25 mai 2011 au quartier Petro Congo à Masina
chez sa nièce où il habitait, par les éléments de
l'ANR et de la PNC au motif qu'il aurait été recruté par
Honoré GBANDA, à partir de l'Europe en qualité d'ancien
garde du corps de KONGOLO MOBUTU et de SAVIMBI, pour participer à
l'attaque de la résidence du chef de l'Etat en date du 27 février
2011. Ce qui est faux.
Sur ordre de Monsieur KALEB de l'ANR, il est resté
menotté sur une chaise en plastique sans nourriture, cagoulé et
exposé au soleil pendant neuf jours.
93 Pour ce cas, lire ASADHO, Op-cit,
pp.7-8
94 ASADHO, Op-cit, p.8
95 Idem
96 ASADHO, Op-cit, p.9
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Ensuite, il a été placé à
proximité du feu qui sert à la préparation de la
nourriture pour les détenus. Enfin, il a été constamment
déplacé entre les différents services ci-après :
ANR, Camp PM, Etat major des forces terrestres, Ndolo, ANR,
régulièrement fouetté par le capitaine DEDE. Il a
été contraint de signer les procès-verbaux dont il n'avait
pas eu connaissance du contenu et ses deux véhicules ont
été confisqués par l'ANR.
6. Premier Sergent Major des FARDC, Monsieur KIBULA
LIMENGO95 Justin a été arrêté en date du
04 mars 2011 au quartier Bon marché, à Kinshasa, par les
éléments des forces terrestres de la 11ème
Région Militaire, de la Police Militaire et de la PNC, venus à
bord de sept jeeps de la PNC. Accompagné de Monsieur WANDILA, vielle
connaissance de l'intéressé, ces éléments ont
demandé à l'intéressé d'accepter qu'il venait de
Brazzaville et qu'il était organisateur de l'attaque du 27
février à la résidence du Président de la
République. Ceci pour qu'il puisse bénéficier d'un
traitement plus humain.
L'intéressé a révélé aux
enquêteurs de l'ASADHO qu'il a été soumis à un
interrogatoire sévère plusieurs fois aux heures tardives, entre
une heure et trois heures du matin, dans l'isolement. Plusieurs fois
tabassé à l'aide de grosse d'armes, il fut constamment
déplacé dans plusieurs lieux de détention au secret dont,
le cachot de l'ANR et celui de la Police Militaire, avant d'être conduit
à la Prison Centrale de Makala où il séjourne
actuellement.
7. Militaire des FARDC affecté à la base
logistique, revêtu du grade de sergent, Monsieur NZINGA
SONGODE96 a été arrêté en date du premier
mars 2011 au camp Kokolo, à Kinshasa, pendant qu'il répondait
à une invitation de service. Le motif de son arrestation est qu'il
serait complice des auteurs des événements du 27 février
2011. Il a déclaré avoir été victime des actes de
torture et de terreur au cachot du Camp P.M afin d'avouer qu'il était en
collaboration avec les insurgés du 27 mars 2011. Après la
disparition de certains détenus trouvés sur place, il a
été menacé de subir le même sort s'il n'avouait
pas.
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8. Officier des FARDC revêtu du grade de colonel, de
l'unité force navale, Monsieur LINDONGO97 a été
arrêté, en date du 09 juin 2011, à son domicile sis avenue
de la présidence, N°1, quartier des officiers au camp Kokolo, par
le lieutenant colonel NZANZITSA accompagné d'un groupe des militaires
sans mandat ni bulletin de service.
Ce lieutenant colonel l'obligera de s'assoir à
même le sol en plein jour soit à 11 heures devant ses enfants et
épouse, après qu'il ait ordonné aux éléments
qui l'accompagnaient de lui ravir ses téléphones. Après
l'avoir traité d'ennemi pour le fait qu'il est originaire de la province
de l'Equateur, il lui demandera de sortir l'arsenal militaire qu'il
détiendrait. Sans mandat de perquisition, ils vont procéder
à la fouille systématique de sa résidence.
N'ayant rien trouvé, ils vont l'embarquer pour l'amener
à sa deuxième résidence dans la commune de Lemba sur
avenue Biena, n°78/32. Ils y opéreront une fois en plein jour sans
aucun document officiel. Pour avoir réclamé, la fille de la
victime, répondant au nom de RAISSA a été menacée
de subir le viol.
Il sera conduit à l'ANR pour être
interrogé avant sa détention au cachot sous terrain du Camp
Tshatshi. En ce lieu, pour l'amener à avouer qu'il détenait les
armes et munitions de guerre, il sera sur ordre du Major Arthur,
complètement déshabillé devant ses codétenus. Il
est resté dans cet état pendant quatre jours, sans nourriture ni
eau. Transféré à la Demiap, il sera enfermé
hermétiquement dans une pièce, contraint de faire ses besoins
dans un récipient trouvé sur place et de respirer cette odeur
pendant plusieurs jours.
B. Cas émanant des services d'immigration et de
renseignements
1. Après avoir été débouté
de sa requête tendant à obtenir le statut de réfugié
politique aux Pays-Bas, M. Kinkela98 a été
expulsé vers la RDC. Arrivé à Kinshasa, le 24 octobre
2003, il est aussitôt entendu sur procès-verbal par les
97 Idem
98 Pour ce cas, lire OMCT, Op-cit, p.53
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agents de la Direction générale de migration
(DGM), avant d'être incarcéré et de faire l'objet de
rançonnement en échange de sa libération. Dépourvu
de ressources, M. Kinkela a été acheminé dans les cachots
de l'Agence nationale des Renseignements (ANR), situés non loin des
bureaux du Premier Ministre (actuellement occupés par le
vice-Président en charge de la Commission Economique et
Financière). Il y a été gardé à vue pendant
quatre jours, où il a fait l'objet de vexations et d'insultes,
accusé d'être rebelle, espion ou étranger. Les agents de
l'ANR ont exigé de l'argent en échange de sa libération ;
il a alors été obligé de vendre une partie de ses
vêtements, grâce à son oncle que l'ANR avait contacté
entre-temps. Le produit de cette vente lui a permis de verser soixante-dix
dollars sur les deux cents cinquante exigés et ce, sans qu'aucune
quittance ne lui ait été délivrée.
2. Général de brigade des FARDC, Monsieur
OKITO99 fut enlevé de sa résidence sise avenue Bokasa
n°44 par un peloton de la Police Militaire basée au camp Kokolo
à 6 heures du matin sans mandat ni bulletin de service pour des raisons
inavouées.
Il a fait l'objet de séquestration pendant neuf jours
dans un des bureaux de ladite police, sans nourriture ni visite. Au
dixième jour, il sera transféré à l'Auditorat
Militaire de Garnison de la Gombe où il sera auditionné sous le
RMP 3133/NKK/11 pour fait d'escroquerie. Il sera aussitôt
transféré à la prison militaire de Ndolo avant
d'être conduit à l'ANR deux semaines après.
A l'ANR, il sera également auditionné cette
fois-ci sur les événements du 27 février 2011, attaque de
la résidence du Chef de l'Etat, avant d'être détenu au
secret et torturé durant neuf mois par ce service. Il a
été présenté comme une des personnes qui auraient
attaqué la résidence du chef de l'Etat.
3. Monsieur KAWAYA ZOBELE100 est un militaire des
FARDC affecté à la Direction Sociale au Ministère de la
défense. Il a été arrêté en date du 17 mars
2011 à son domicile sis avenue maman Yemo numéro 7 bis quartier
Binza Ozone dans la commune de Ngaliema à 03 heures 20' par les
éléments de la
99 Pour ce cas, lire ASADHO, Op-cit, p.8
100 Idem, p.9
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Garde Républicaine, ANR et de la PNC. Après
avoir cassé la porte de sa maison, ils l'ont brutalisé avant de
le conduire avec son épouse à l'ANR où il sera soumis aux
actes de torture et détenu dans la cellule dénommée
Guantanamo. Il a été interrogé à 23 heures par le
Directeur des Renseignements au sujet de ses rapports avec ZAKO et son
implication dans les événements du 27 février 2011.
Pour l'amener à avouer, ils lui feront voir les images
horribles des plusieurs corps fusillés et dépiécés
dans un album. En lui disant que tel était aussi le sort qui l'attendait
s'il ne coopérait pas. Il a été blessé à la
tête par administration d'un coup de fusil avant d'être
complètement déshabillé dans le bureau du Directeur
SAFARL. Ligoté, il a été arrosé abondamment avec de
l'eau et contraint d'avouer qu'il était au courant de l'attaque du 27
février 2011 à la résidence du Chef de l'Etat.
4. Policier de l'unité Brigade de Garde Alpha,
Monsieur KOPANI-MOKOTE101 a été arrêté en
date du 10 avril 2011 vers 16 heures à l'Hôpital Maman Yemo
où il se trouvait avec son épouse pour assister un de leurs
enfants qui était malade, par les éléments de la PNC, de
la Police Militaire et de la Garde Républicaine dont certains en civil.
Ils étaient conduits par Monsieur MBEMBO.
Embarqué dans le coffre de la voiture, il sera conduit
à l'ANR où il sera torturé pour dire où il cachait
les armes. Pour ce faire, il a été déshabillé
complètement et invité à voir les images des personnes
horriblement exécutées dans un album photo. Conduit au camp
Tshatshi, il sera menacé d'exécution à 03 heures du matin
par le Major Arthur au cas où il ne montrait pas où il cachait
les armes. Il sera également tabassé et contraint de signer sur
les procès-verbaux dont il ignorait le contenu.
5. Monsieur ALLONGBANA MASSO102 est un militaire
des FARDC affecté à la Force Navale, base logistique. Il a
été arrêté en date du 13 avril 2011 à Boma
dans la Province du Bas-Congo par les éléments de services
spéciaux de la
101 Pour ce cas, lire ASADHO, Op-cit, p.10
102 Idem
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police. Ces éléments lui avaient ravi la somme
de 800$ US, le téléphone portable, sa carte de service et
d'identité militaire.
Afin de le contraindre à accepter qu'il était
parmi les personnes qui avaient attaqué la résidence du
Président de la République, il était resté
ligoté pendant quarante huit heures et conduit à l'ANR fleuve
à Kinshasa où il a été soumis à un
interrogatoire très long et détenu au secret jusqu'au 29 mars
2012 avant d'être transféré au CPRK.
6. Après les élections présidentielles
et législatives, les Congolais de la diaspora en Afrique du Sud, qui
n'avaient pas accepté les résultats rendus publics par la CENI
ont été carrément assimilés aux Bana congo par les
autorités sud africaines. Ils ont été l'objet d'expulsion
de l'Afrique du sud vers Lubumbashi, en RD Congo. Ils ont été
directement mis en prison sans jugement par les autorités congolaises au
motif qu'ils étaient en situation irrégulière en RSA.
Depuis le mois de février 2012, ils n'ont pu recouvrer leur
liberté provisoire qu'en début du mois de juin.
Il s'agit de trente personnes dont notamment: BAKARI WA LOMBO
(Bukava), LOLA Michel Marc (Bukavu), KIZOS JUMA (Uvira), SHAMPENDIS (Uvira),
NGOMBE MUTESA (Uvira), IRADI MUTABESHA (Katanga), Grippa NAMUGAJA
(Sud-Kivu)103 etc.
Durant leur détention, ces personnes ont
été l'objet d'actes de torture : coups de crosses de fusils,
brutalités de tout genre, des menaces verbales et des coups de
bottes.
7. Un groupe d'officiers des FARDC et de la PNC104
ont été arrêtés par la Direction Provinciale de
l'ANR/Katanga entre le 23 et le 26 septembre 2011 avec le concours des
éléments des FARDC et de la PNC, au motif qu'ils
préparaient la sécession de la Province du Katanga. Ils ont
été soumis à des atroces actes de torture pour les
contraindre à avouer d'avoir préparé et organisé
ladite sécession. Ils ont subi des coups des bottes et des crosses
d'armes. Ils ont aussi été privés de la nourriture et de
la visite familiale.
103 Pour la suite, lire ASADHO, Op-cit, pp.11-12
104 Idem, p.12
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Il s'agit de : Colonel KABUBA de FARDC (ex : Tigre venu de
l'Angola), Colonel Silos des FARDC (ex : Tigre venu de l'Angola), Colonel
Joël MANGENDA de la PNC (ex : Tigre venu de l'Angola), Colonel MWAKU Jean
Marie de la PNC (ex : Tigre venu de l'Angola), Major MUKUTA des FARDC (ex :
Tigre venu de l'Angola), Major NGAMBO André des FARDC (ex : Tigre venu
de l'Angola), Capitaine TSHAPIA RUBEMB des FARDC (ex : Tigre venu de l'Angola),
Capitaine ILUNGA LUBULA des FARDC (ex : tigre venu de l'Angola),
Sous-lieutenant MUHIYA MUKALAMUSI de la PNC (ex : Tigre venu de l'Angola).
Ils ont été ensuite transférés
à l'Auditorat Militaire où ils furent sommairement
auditionnés avant d'être détenus à la prison de
Kassapa. L'auditeur militaire auprès de qui ces actes de torture furent
dénoncés est resté sans aucune réaction.
C. Cas émanant des forces de l'ordre
1. M. Blaise Binoueta105, est
réfugié de la République du Congo Brazzaville en exil en
RDC depuis 1999, a, à plusieurs reprises, été
arrêté, dénudé publiquement, battu soit par la
police, les éléments des forces armées ou les services
spéciaux de la police, du fait de sa « morphologie rwandaise
». Les forces de l'ordre et de sécurité tendant à
consacrer par ces mauvais traitements une sorte de « délit de
faciès » de plus en plus répandu.
2. Policier de l'unité de garde Bravo, Monsieur
NAGENEGO ZOE106 a été arrêté en date du
04 mars 2011 à son poste de détachement Régideso MUTOMBO
DIKEMBE dans la commune de Masina par les éléments de la Police
Militaire et de la PNC. Il a été d'abord conduit au poste de la
Police d'intervention rapide, ensuite à la base de la Police Militaire
au camp Kokolo, avant d'être ramené à la Police
d'intervention rapide où il est resté pendant 148 jours.
Il avait reçu un coup de pistolet au menton qui a
causé une blessure, pour le forcer à accepter qu'il
détenait des armes. Il était laissé complètement
nu
105 Pour ce cas, lire OMCT, Op-cit, pp.53-54
106 Pour ce cas, lire ASADHO, Op-cit, p.10
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pendant 24 jours. Nu, il a été obligé
après avoir été arrosé à l'aide de l'eau, de
se rouler par terre où il y avait été versé un
produit qui l'a brulé et laissé des tâches encore visible
jusqu'à ce jour sur le corps. Il est en détention actuellement au
CPRK.
3. Actuellement détenu au CPRK, Monsieur
NZIMBI107 se trouvait à bord d'un taxi lorsque les
éléments de la Police Militaire ont donné l'ordre au
taximan de stationner au niveau du Rond Point Mandela, en date du 27
février 2011. Ils ont procédé à la fouille du
véhicule avant de ravir au chauffeur une somme d'argent.
S'intéressant à Monsieur NZIMBI, ils l'ont ravi les sommes
d'argent de 88.000 FCFA, 36$ US et 7.500 FC. Ils ont voulu en plus lui arracher
son téléphone portable. L'acte contre lequel il a opposé
grande résistance.
Face à sa résistance, ils ont
décidé de lui faire passer pour un des assaillants qui avaient
attaqué la résidence du chef de l'Etat. Ils lui ont alors
administré beaucoup des coups de fusil jusqu'à lui tirer une
balle au niveau de son bras droit. Conduit à l'ANR, il a
été tabassé pour avouer d'avoir participé à
l'attaque contre la résidence du Président de la
République le 27 mars 2011. Il est actuellement au CPRK.
4. A la suite d'une dispute suivie de la bagarre entre
Monsieur KALONDA TSHIBATA Aimé et Monsieur MPIANA108, ce
dernier ira porter plainte contre son ami aux services spéciaux de la
police en soutenant que KALONDA était un combattant de l'U.D.P.S.
Les policiers de ce service, à bord d'une jeep de la
PNC portant le numéro 304, s'étaient aussitôt lancés
à sa recherche dans la nuit du 16 au 17 décembre 2011. Le matin
du 17 décembre 2011, le corps de Monsieur KALONDA a été
retrouvé sans vie avec plusieurs marques d'actes de torture. Le Parquet
de Grande Instance de la Gombe qui avait ouvert les poursuites contre monsieur
MPIANA, a été incapable d'identifier lesdits policiers et a
même libéré ce dernier.
107 Idem, p.11
108 Pour ce cas, lire ASADHO, Op-cit, p.11
Page | 59
Après avoir parcouru ces quelques allégations de
torture, l'une des grandes questions qui reste est celle relative au traitement
des auteurs d'actes de torture en RD Congo.
§2. Le traitement des auteurs d'actes de torture en
RDC
Le droit international prévoit clairement l'obligation
pour les Gouvernements de poursuivre les personnes accusées de torture.
Cette obligation existe quels que soient le lieu où le délit a
été commis et la nationalité de la victime ou de l'auteur
présumé. Les États sont donc tenus par le droit
international d'enquêter sans délai et de manière
impartiale sur toute allégation de torture109.
Force est de constater que bien que pénalisée,
la torture reste pratiquée en RDC de manière récurrente ;
et, comme le précisent les rapports de l'OMCT et de l'ASADHO, les
auteurs des actes de torture bénéficient d'une totale
impunité qui peut constituer de fait « une prime d'encouragement
»110.
Sur cet aspect, l'ONG « Centre des Droits de l'Homme et
du Droit Humanitaire » dans son rapport sur les tortures commises par
l'ANR au Katanga note ce qui suit : « la torture est une des
violations des droits humains les plus secrètes. Elle est
généralement infligée à l'abri des regards et des
efforts considérables sont souvent déployés pour
dissimuler les éléments de preuve essentiels à la
poursuite en justice des tortionnaires. Les investigations ne sont jamais
menées ; lorsqu'elles le sont, elles sont souvent entravées par
l'inertie, l'inefficacité, la peur ou la complicité des
autorités chargées d'enquêter. La triste
réalité est que la plupart des victimes d'actes de torture dans
notre pays, en dépit des dénonciations sont victimes de
déni de justice. Le fait que les auteurs de tels agissements ne soient
jamais
109 Lire à ce sujet l'Article 5 de la Convention contre
la torture, l'Article 4 de la Convention sur le génocide, l'Article 27
du Statut de Rome de la Cour pénale internationale; IRCT, Action
contre la torture. Guide pratique du Protocol d'Istanbul à l'intention
des avocats, 2ème édition, Copenhague, Scanprint,
2007, p.39
110 OMCT, Op-cit, p.63; ASADHO, Op-cit, p.13
111 CDH / Rapport intérimaire sur la torture à
l'ANR / Katanga/ Juillet 2005, p. 23 cité par OMCT, Op-cit,
p.63
112 CDH, Op.cit, p 17 cité par OMCT, Op-cit,
pp.63-64
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inquiétés, crée un climat dans lequel
ils croient qu'ils pourront toujours recourir à la torture et aux
mauvais traitements sachant qu'ils ne seront pas arrêtés,
poursuivis ni sanctionnés »111.
Ainsi, à titre illustratif, il a été
cité le cas de MM. Juvénal Kitungwa Lugoma et Dieudonné
Bamoina Baina Mboka de l'Union BAMOINA112. Le 25 mai 2004, le
secrétaire général adjoint chargé de la jeunesse de
l'Union Nationale des Fédéralistes Congolais, (UNAFEC),
Juvénal Kitungwa Lugoma est arrêté et mis au cachot alors
qu'il devait avoir un entretien avec M. Jules Katumbwe Bin Mutindi, Directeur
Provincial de l'ANR / Katanga. Le 26 mai, ce fut le tour de Dieudonné
Bamoina Baina Mboka, secrétaire permanent du même parti,
d'être appréhendé par les agents de l'ANR, dans la commune
de Lubumbashi.
Les deux personnes ont été auditionnées
pendant plusieurs heures en rapport avec la marche de protestation
organisée par leur parti le 17 mai 2004 à Lubumbashi contre la
désignation de M. Urbain Kisula Ngoy au poste de Gouverneur de la
province du Katanga. Les détenus avaient fait l'objet d'interdiction
formelle de recevoir la visite des membres de leurs familles ou de leurs
conseils sans omettre les actes de brutalité ou de traitements
dégradants notamment le pincement des organes génitaux, des coups
de crosse et privation de nourriture. Ils n'avaient droit qu'à deux
minutes par jour pour faire leurs besoins naturels.
Au lieu de les déférer devant le magistrat pour
leur permettre de présenter leurs moyens de défense pour les
griefs mis à leur charge, le Directeur provincial de l'ANR/ Katanga les
a transférés, le 27 mai 2004, au centre Pénitentiaire et
de rééducation de la Kasapa où ils ont été
détenus sans dossiers judiciaires. Ils ont été
libérés trois semaines plus tard.
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Mais si les auteurs d'actes de torture
bénéficient d'une impunité criante en RD Congo, quelles
sont les voies de recours disponibles pour les victimes desdits actes ?
SECTION 3: QUEL RECOURS POUR LES VICTIMES DE LA TORTURE
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ?
La question du recours en RD Congo pose un réel
problème à cause de différentes raisons qui seront vues
(§1). Si une telle possibilité est reconnue aux victimes de la
torture, c'est sans nul doute pour leur permettre de faire valoir leur droit
à obtenir réparation lequel se trouve être fermement
établi en droit international général et en constitue un
principe fondamental113 (§2). Ce n'est qu'après
l'analyse de ces deux questions qu'il sera donné, dans les perspectives,
les moyens pour lutter contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants en RD Congo (§3).
§1. Recours
Le recours des victimes est généralement
freiné voire empêché pour différentes raisons. Il y
a lieu de relever l'ignorance par les victimes de leurs droits, la
réticence des autorités d'ouvrir une enquête dans la mesure
où les auteurs des actes de torture ont la qualité d'agents
publics, l'absence d'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis
de l'Exécutif, l'absence de contrôle du parquet sur les officiers
de police judiciaire des services de sécurité. Si la torture est
infligée à une personne par une autorité de l'Etat, la
victime ne pourra voir sa plainte contre cette dernière aboutir,
113 Sur cette question, voir CPA, Affaire de l'Usine de
Chorzów (All. c. Pol.), (1928) CPIJ, Sr. A, N° 17, at 47 (13
septembre) ; CIJ , Affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua c.
États-Unis), Fond 1986 CIJ Recueil, 14, 114 (27 juin) ; Affaire du
détroit de Corfou, (Royaume-Uni c. Albanie) ; Affaire des
réparations des dommages subis au service des Nations Unies, avis
consultatif, Rapports de la CIJ 1949, p. 184 ; CIJ,
Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie,
la Hongrie et la Roumanie, deuxième phase, avis consultatif,
Recueil, 1950, p. 228. Voir également l'Article 1 de l'annexe de la
Résolution 56/83 de l'Assemblée générale des
Nations unies de 2001 sur la responsabilité des États: Tout fait
internationalement illicite de l'État engage sa responsabilité
internationale.
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le parquet pouvant recevoir un ordre du Ministre de la Justice
pour suspendre les enquêtes. Le droit de porter plainte connaît
ainsi beaucoup de « freins légaux »114.
A titre illustratif, l'OMCT dans le rapport sur les violations
des droits de l'homme en RD Congo coordonné115 par elle
renseigne que les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent
porter plainte sans être représentées par les personnes qui
sont titulaires de l'autorité parentale ou de la tutelle. En pratique
cependant, ce système freine les recours car les victimes sont souvent
découragées de dénoncer leur agresseur pour
différentes raisons dont la principale est que l'auteur se
révèle être souvent un agent public. La peur des
représailles est grande chez la famille de la victime qui ferme souvent
les yeux sur la souffrance de son enfant et l'importance pour sa reconstruction
de l'action judiciaire.
S'agissant des femmes, lorsqu'elles sont victimes de viols,
les magistrats ont tendance à afficher une attitude discriminante
vis-à-vis des plaintes émanant des victimes de viols. Il convient
d'y ajouter la difficulté d'apporter la preuve dans la mesure où,
pour des raisons culturelles, soit les femmes s'abstiennent de porter plainte,
soit elles le font à un moment où il devient difficile aux
médecins légistes de recueillir les preuves de l'infraction.
Concernant le droit pour les femmes de porter plainte lorsqu'elles sont
victimes de torture ou mauvais traitements ou d'une quelconque autre
infraction, l'exercice de ce droit est soumis à l'autorisation maritale
en ce qui concerne la femme mariée.
114 OMCT, Op-cit, p.82. Ce rapport souligne que le
décret n°003/2003 du 11 janvier 2003 portant création et
organisation de l'Agence Nationale de Renseignements stipule en son article 23
alinéa 1 que « les officiers de police judiciaire de l'Agence
nationale de renseignements sont, dans l'exercice des fonctions
attachées à cette qualité, placés sous les ordres
et la surveillance exclusifs de l'Administrateur Général et
accomplissent leurs missions de police judiciaire dans le respect des lois et
règlements ». L'article 25 du même texte porte que :
« Les officiers de police judiciaire ou du ministère public, avant
d'interpeller ou de poursuivre les agents et fonctionnaires de l'Agence
Nationale de Renseignements pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions doit demander l'avis préalable de l'Administrateur
Général. Les officiers de police judiciaire ou du
ministère public, avant d'interpeller ou de poursuivre les
fonctionnaires de l'Agence Nationale de Renseignements pour les actes n'ayant
pas trait à l'exercice de leurs fonctions, doivent en informer
l'Administrateur général ».
115 Lire OMCT, Op-cit, pp.87-90
116 Adoptés par la résolution A/Res/60/147 de
l'Assemblée générale du 16 décembre 2005 ; lire
IRCT, Op-cit, pp.42-43
Page | 63
En effet, aux termes de l'article 448 du code de la famille,
« la femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes
juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit
effectuer en personne ». Cependant quand l'auteur des violences est le
mari, la femme n'a pas besoin d'une autorisation maritale pour ester en justice
contre son mari conformément à l'article 451. 1 du Code de la
Famille. Alors qu'en est-il de la question de la réparation ?
§2. Réparation de la victime et/ou de ses
ayants-cause
Autant qu'il existe des normes internationales relatives au
droit à un recours effectif, autant qu'il en existe relativement
à des réparations adéquates pour les victimes de torture
et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Ainsi, selon les Principes fondamentaux et directives des
Nations Unies concernant le droit à un recours et à
réparation des victimes de violations flagrantes du droit international
des droits de l'homme et de violations graves du droit international
humanitaire, la réparation peut prendre différentes formes telles
que : restitution (A), indemnisation (B), réadaptation (C), satisfaction
et garanties de non-répétition (D)116.
A. Restitution
Cette forme de réparation consiste à
rétablir le statu quo ante, c'est-à-dire la situation qui
existait avant que ne soit commis l'acte illégitime. Bien qu'il ne soit
généralement pas possible de « réparer » la
douleur et les souffrances causées par les violations des droits de
l'homme, certains aspects de la restitution peuvent être possibles, comme
la restauration de la liberté, de la jouissance des droits de l'homme,
de l'identité, de la vie de famille et de la citoyenneté, la
réintégration du lieu de résidence, la
réintégration de l'emploi et la restitution des biens.
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B. Indemnisation
Le rôle de l'indemnisation est de combler
d'éventuelles lacunes afin de garantir une entière
réparation pour le préjudice subi (dans la mesure où le
préjudice peut être évalué financièrement).
Les indemnisations accordées couvrent les dommages matériels
(perte de revenus, retraite, frais médicaux, etc.) et les
préjudices moraux (douleurs et souffrances, souffrance morale,
humiliation, perte de jouissance de la vie et privation de la compagnie
d'autrui ou de la compagnie conjugale), ces derniers étant
généralement quantifiés sur la base d'une
évaluation équitable.
C. Réadaptation
La réadaptation est un élément important
de la réparation et constitue un droit spécifiquement reconnu
dans les instruments des droits de l'homme internationaux. La
Déclaration des Nations Unies des principes fondamentaux de justice
relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de
pouvoir stipule que : « les victimes doivent recevoir l'assistance
matérielle, médicale, psychologique et sociale dont elles ont
besoin. » Le Rapporteur spécial sur le droit des victimes à
réparation a noté que la réparation devrait inclure des
soins et autres services médicaux et psychologiques, ainsi que des
services juridiques et sociaux. Ces services peuvent être fournis «
en nature » ou leurs coûts peuvent être intégrés
dans une indemnité pécuniaire. Il est important de distinguer les
indemnités versées à titre d'indemnisation (pour des
préjudices matériels et/ou moraux) et les sommes versées
à des fins de réadaptation.
D. Satisfaction et garanties de non
répétition
La satisfaction et les garanties de
non-répétition se réfèrent aux différentes
mesures pouvant contribuer aux objectifs plus vastes et à plus long
terme de la réparation. Le rôle de la reconnaissance publique de
la violation et le droit des victimes à connaître la
vérité et à tenir les auteurs pour responsables
constituent un
Page | 65
élément central. Les Principes fondamentaux
relatifs à la réparation répertorient des mesures telles
que : la cessation des violations continues, des sanctions judiciaires à
l'encontre des responsables des violations, des excuses, y compris la
reconnaissance publique des faits et l'acceptation de la responsabilité,
des commémorations et hommages aux victimes et la mise en place de
mesures préventives, comme la garantie d'un contrôle civil
efficace des forces armées et de sécurité, la protection
des défenseurs des droits de l'homme et des personnes exerçant
dans le domaine du droit, des médias et autres.
Revenant dans le contexte congolais, l'enfant peut obtenir
réparation par le biais de la personne exerçant sur lui
l'autorité parentale ou tutélaire. Le père, la mère
ou la personne exerçant l'autorité parentale ou tutélaire
intente l'action en qualité de représentant de l'enfant, il peut
être assisté d'un avocat et l'enfant peut être
présent à la procédure117.
Cependant l'étude de nombreux cas de violences graves
contre des enfants, notamment des viols, a fait apparaître un
phénomène que le Comité contre la torture devrait
considérer comme très préoccupant. Il semblerait que
lorsqu'un enfant est victime d'un tel acte, des transactions ou autres
arrangements aient lieu entre la famille de la victime et l'auteur (avec ou
sans sa famille). Parfois, de telles transactions ont lieu au poste de police
et sont organisées par des officiers. Cela se déroule de
manière très informelle. La famille de la victime se voit souvent
proposer une somme d'argent pour abandonner la plainte. L'intérêt
de l'enfant118 victime est dans ces cas le dernier souci des
familles et même de sa propre famille qui peut garder l'argent pour
elle119.
117 Voir article 104 point 4 de la loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant
118 Sur cette question, il ressort de l'économie de la
convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (cfr
préambule et son article 3) que toute décision concernant un
enfant doit tenir pleinement compte de l'intérêt supérieur
de celui-ci. Voir aussi l'article 4 de la charte africaine des droits et du
bien être de l'enfant de juillet 1990.
119 OMCT, Op-cit, p.90
Page | 66
En matière de réparation, le problème de
l'indemnisation satisfaisante se pose en raison d'une part de la
pauvreté économique des condamnés qui rend
dérisoire la réparation et, d'autre part, parce que l'Etat
congolais n'a prévu ni un fonds d'indemnisation des victimes de la
torture ou mauvais traitements ni des structures de réhabilitation de
ces victimes. Pour les raisons évoquées ci-dessus, la
réparation est inadaptée autant qu'inefficace120.
Ainsi, toutes les dispositions invoquées par le
Gouvernement dans son rapport adressé au Comité contre la Torture
existent mais dans la pratique ne sont pas appliquées. Pour preuve, en
1998, par une décision prise en Conseil des Ministres, le Gouvernement
congolais avait décidé que les décisions judiciaires
condamnant l'Etat à une prestation pécuniaire ne devraient plus
être exécutées121.
Il n'existe pas un programme de Gouvernement en ce qui
concerne la réadaptation physique et psychologique des victimes.
Cependant, des initiatives émanant des ONG sont disponibles. C'est le
cas de l'OCDH par le biais de son centre CARVIT qui comprend un centre
médical apportant une assistance psycho-médicale aux victimes de
la torture ainsi que l'ONG OSD (OEuvres Sociales pour le
Développement)122.
Au regard de ce tableau sombre, que peut-on recommander
à l'Etat congolais pour arriver à lutter contre la torture ?
§3. Perspectives : Moyens de lutte contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en
RDC
Le Gouvernement congolais, présentant d'énormes
difficultés pour lutter contre la torture, nous pouvons lui recommander
ces moyens pour lutter contre la torture :
120 Idem, p.91
121 Ibid.
122 OMCT, Op-cit, p.90
Page | 67
1. L'instauration des mécanismes automatiques de
contrôle et d'équilibre concernant la pratique de la torture ;
2. L'enquête sur les actes de torture ;
3. La formation de la police et du personnel de
sécurité afin qu'ils connaissent l'ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus ;
4. La formation des responsables chargés d'appliquer les
lois afin qu'ils savent respecter le code de conduite pour éviter la
pratique de la torture ;
5. Penser à la réparation des victimes desdits
actes.
Face à cet état de chose, la formation de la
police, du personnel de sécurité, des autorités
chargées d'appliquer les lois ainsi que la réparation des
Page | 68
CONCLUSION
L'interdiction de pratiquer la torture est une norme
impérative du jus cogens en droit international. Les Etats sont
invités à en observer un strict respect en prenant des mesures
législatives visant à prévenir, atténuer, abolir ou
éliminer la pratique de la torture. Mais en pratique, le constat fait
démontre autre chose.
En effet, la RD Congo est l'un des pays qui continue à
pratiquer la torture de manière récurrente tel que
différents rapports d'ONG de défense des droits de l'homme la
présentent. Ses services de sécurité sont à la base
de cette pratique. Dans la plupart des cas, l'Etat n'agit pas car les auteurs
de ces actes jouissent d'une totale impunité. La volonté
manifeste de l'Etat congolais à minimiser la torture est à
repérer tous azimuts : Tantôt ce sont les autorités
judiciaires qui restent indifférentes face aux dénonciations sur
la torture ; tantôt ce sont les juridictions de jugement qui
s'abstiennent de rejeter des aveux obtenus sous le coup de la torture. Ce qui
est en contradiction avec les termes de la convention contre la torture.
L'avènement de la loi n°011/008 du 09 juillet 2011
portant criminalisation de la torture en RD Congo devrait en principe
être d'un apport considérable en cette matière. Mais fort
malheureusement, bien qu'adoptée, cette loi ne décourage pas les
tortionnaires qui jusqu'ici continuent à pratiquer de manière
systématique la torture.
Plus grave encore, les victimes d'actes de torture ont un
accès difficile à la justice ce qui compromet leur droit à
des réparations. Il en résulte donc que les tortionnaires ne se
fatigueront pas à pratiquer la torture et se verront toujours être
protégés parce que bénéficiant d'un grand soutien
au plus haut niveau de l'Etat.
Page | 69
victimes des actes de torture paraissent, à notre avis,
un moyen efficace pour arriver à lutter contre la torture en RD
Congo.
Page | 70
SOURCES
I. Instruments juridiques internationaux et
régionaux
1. Charte des Nations unies du 26 juin 1945 ;
2. Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948 ;
3. Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966 ;
4. Convention américaine relative aux droits de
l'homme du 22 novembre 1969 ;
5. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du
02 juin 1981 ;
6. Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
;
7. Convention Européenne de sauvegardes des droits de
l'homme et de libertés fondamentales du 03 mai 2002 ;
8. Statut de Rome du 1er juillet 2002 ;
9. Protocole facultatif à la Convention des Nations
Unies contre la torture du 18 décembre 2002 ;
10. Protocole relatif à la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples, portant création d'une cour africaine des
droits de l'homme et des peuples du 25 janvier 2004 ;
II. Instruments juridiques nationaux
1. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et
complété à ce jour portant code pénal congolais, in
J.O, n°spécial du 30 novembre 2004 ;
2. Décret du 06 août 1959 tel que modifié
et complété à ce jour portant code de procédure
pénale congolais, in J.O, n°spécial du 01 août
2006;
3. Constitution du 18 février 2006 telle que
révisée par la loi du 20 janvier 2010, in J.O,
n°spécial du 30 juin 2006 ;
4. Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant, in J.O, n°spécial du 25 mai 2009;
Page | 71
5. Loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 portant
criminalisation de la torture, in J.O, n°14 du 15 juillet 2011.
III. Jurisprudence
A. Internationale
A.1. CPA
1. CPA, Affaire de l'usine de Chorzow Factory,
Allemagne c.Pologne, Sr.A, N°17, at 47, 13 septembre 1928.
A.2. CPJI
1. C.P.J.I, Affaire du Lotus, France contre Turquie,
Arrêt du 7 septembre 1927, Série A, N°10, 1927.
A.3. C.I.J
A.3.1. Contentieuse
1. C.IJ., Affaire du détroit de Corfou,
Albanie contre Royaume-Uni, Arrêt sur le fond, Rec. 1949 ;
2. C.I.J, Affaire Barcelona Traction, Belgique contre
Espagne, Arrêt sur le fond, Rec.1970 ;
3. C.I.J, Affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Etats-Unis c. Nicaragua),
Arrêt sur le fond, Rec.1986 ;
4. C.I.J., Affaire des activités armées sur
le territoire du congo, République Démocratique du Congo c.
Ouganda, Arrêt sur le fond, Rec. 2005 ;
A.3.2. Consultative
Page | 72
1. C.I.J, Affaire de la réparation des dommages
subis au service des Nations unies, Avis consultatif, Rec.1949 ;
2. C.I.J, Affaire de l'interprétation des
traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,
Deuxième phase, Avis consultatif, Rec.1950.
A.4. CPI
1. CPI, Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga
Dyiolo, Chambre préliminaire I, Arrêt du 29 janvier 2007 sur
la confirmation des charges ;
2. CPI, Affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba
Gombo, Chambre préliminaire II, Arrêt du 15 juin 2009 sur la
confirmation des charges.
A.5. TPYI
1. TPYI, Le Procureur c/ Delalic et all., Affaire
n°. IT-96-21-T, Jugement du 16 novembre 1998 ;
2. TPYI, Le Procureur c/ Anto Furundaija, Affaire
n°. IT-95-17/1-T, Jugement du 10 décembre 1998.
B. Régionale
B.1. CEDH
1. CEDH, Affaire Soering c. Royaume-Uni, Requête
no14038/88, Arrêt du 06 juillet 1989 ;
2. CEDH, Affaire Chahal c. Royaume-Uni, Requête
no22414/93, Arrêt du 15 novembre 1996 ;
3. CEDH, Affaire Saadi c. Italie, Requête
no 37201/06, Arrêt du 28 février 2008 ;
4. CEDH, Affaire Gafgen c. Allemagne, Requête
no 22978/05, Arrêt du 1er juin 2010 ;
Page | 73
5. CEDH, Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce,
Requête no 30696/09, Arrêt du 21 janvier 2011.
B.2. Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples
1. ACHR, Affaire John Modise c. Botswana,
Déclaration du 6 novembre 2000 ;
IV. Ouvrages
1. AISLING Reidy, L'interdiction de la torture. Un guide
sur la mise en oeuvre de l'article 3 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme, Strasbourg Cedex, Conseil de l'Europe, Direction
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http://www.coe.int/human_rights;
2. AMNESTY INTERNATIONAL, Lutte contre la torture : pour
une généralisation des mécanismes nationaux de
prévention, Londres, EFAI, Juin 2004 à consulter dans
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3. BASSIOUNI Michel Chérif, Introduction au droit
pénal international, Bruxelles, Bruylant, 2002 ;
4. BELANGER Michel, Droit international humanitaire,
Paris, Gualino éditeur, 2002 ;
5. BIAD Abdelwahab, Droit international humanitaire,
Paris, Ellipses, 2006 ;
6. BULA-BULA Sayeman, Droit international humanitaire,
Louvain-La-Neuve, Academia-Bruylant, 2010 ;
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international, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles,
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10. DIMANDJA ELUY'A KONDO, La thèse de doctorat,
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12. MECHERI Aicha, « Lutte contre la torture au Maghreb
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13. RUDEL Christian, « L'Amérique latine,
continent de la répression et de la torture », in La croix,
30 juin 1976, pp.6-9 ;
14. SOTTAS Eric, « Les causes socio-économiques
et culturelles de la torture », in Un monde tortionnaire, Rapport
ACAT-France, Analyse de la torture, 2011, pp.313-321.
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VI. Mémoire
1. LUABEYA Pacifique Hippolyte, La responsabilité
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licence en droit, UNIKIN, 2010-2011
2. MANIRAMBONA Godefroid, La problématique de la
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éducation à la paix et résolution des conflits,
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VII. Séminaire
1. MARIOTTE Jean-Marie, Protocole facultatif à la
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torture et aux mauvais traitements grâce à un système
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Luxembourg, du 28 au 29 juin 2003 à consulter dans
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Rapport présenté par M. P. Kooijmans, Rapporteur
spécial nommé en application de la résolution 1985/33 de
la Commission des droits de l'homme ;
2. A/48/44/Add.1 de 1994, Rapport du Comité contre la
torture ;
3. A/53/44 du 16 décembre 1998, Rapport du
comité contre la torture ;
4. OMCT (coord.), Violation des droits de l'homme en
République Démocratique du Congo, Rapport alternatif
présenté au Comité des Nations unies contre la torture et
les observations finales du Comité, Genève, Avril 2006 à
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www.omct.org;
5. FIDH et REDRESS, Encourager une approche
européenne en matière de responsabilité face au
génocide, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de
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extraterritoriale et l'Union européenne - , Rapport, Avril 2007
à consulter dans
www.fidh.org ;
6. A/HRC/WG.6/4/SEN/1 du 05 novembre 2008, Rapport national
présenté conformément au paragraphe 15 A) de l'annexe
à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme par le
Sénégal au conseil des droits de l'homme ;
7. CPT, Les 20 ans de lutte contre la torture,
Rapport du CPT, 2008-2009 ;
8. A/HRC/WG.6/8/TUR/1 du 22 février 2010, Rapport
national présenté conformément au paragraphe 15 A) de
l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme par
la Turquie au Conseil des droits de l'homme;
9. Rapport d'enquête du bureau conjoint des Nations
Unies aux droits de l'homme sur les violations graves des droits de l'homme
commises par des membres des forces de défense et de
sécurité congolaises dans la ville de Kinshasa en
République Démocratique du Congo entre le 26 novembre et le 25
décembre 2011
10. ASADHO, A quand la fin de l'impunité pour les
tortionnaires en République Démocratique du Congo, Rapport
circonstancie sur la pratique de la torture en RD Congo, Publication de
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2. CAT/C/19/D/28/1995, Affaire E. A. c. Suisse, 13
novembre 1997 ;
3. CAT/C/18/B/34/1995, Affaire Seid Mortesa Aemei c.
Suisse, 29 mai 1997 ;
4. CAT/C/20/D/94/1997, Affaire K. N. c. Suisse, 19 juin
1998 ;
5. CAT/C/22/D/120/1998, Affaire S. S. Elmi c.
Australie, 25 mai 1998 ;
6. CAT/C/21/D/110/1998, Affaire Cecilia Rosana
Núñez Chipana c. Venezuela, 16 décembre 1998 ;
7. CAT/C/25/D/122/1998, Affaire M. R. P. c. Suisse, 15
février 2001 ;
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9. CAT/C/29/D/204/2002, Affaire H. K. H. c.
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12. CAT/C/32/D/214/2002, Affaire M. A. K. c. Allemagne,
17 mai 2004 ;
13. CAT/C/36/D/273/2005/Rev.1, Affaire Thu AUNG c.
Canada, 15 mai 2006 ;
14. CAT /C/36/D/181/2001, Affaire Suleymane Guengueng et
all. c. Sénégal, 18 mai 2006 ;
15. CAT/C/36/D/256/2004, Affaire Mehdi Zare c.
Suède, 17 mai 2006 ;
16. CAT/C/38/D/300/2006, Affaire Adel Tebourski c.
France, 11 mai 2007 ;
17. CAT/C/41/D/316/2007, Affaire LJR c. Australie, 26
novembre 2008 ;
18. CAT/C/42/D/324/2007, Affaire X c.
Australie, 5 mai 2009 ;
19. CAT /C/44/D/322/2007, Affaire Eveline Njamba et Kathy
Balikosa c. Suède, 03 juin 2010 ;
20. CAT/C/45/D/333/2007, Affaire T. I. c. Canada, 3
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B. Comité des droits de l'homme
1. CCPR /C/49/D/469/1991, Affaire Charles Chitat Ng. c.
Canada, 7 janvier 1994
X. Documents
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www.ohchr.org/french/about/publications/docs/8rev1_fr.pdf;
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d'information n°4, Genève-New York,
Avril 2003 à consulter dans
www.ohchr.org/french/about/publications/docs/8rev1_fr.pdf;
4. HCDH, ABC de l'enseignement des droits de l'homme.
Activités pratiques pour les écoles primaires et
secondaires, New York-Genève, 2004 à consulter dans
www.ohchr.org/french/about/publications/docs/8rev1_fr.pdf;
5. Recommandations de Coalition des ONG internationales
contre la torture, Genève, 23 février 2005 ;
6. TINIÈRE Romain, La collaboration de certains
Etats européens au programme de restitutions extraordinaires de la CIA
en Europe et la protection européenne des droits fondamentaux,
R.A.E-L.E.A, 2006 ;
7. WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Quel recours pour les
victimes de la torture ? Guide sur les mécanismes des communications
individuelles des organes de traités des Nations Unies, Collection
de guides de l'OMCT vol.4, Victoria Lee & Aubra Fletcher, Novembre 2006
à consulter dans
www.damdenogales.com;
8. Défense des Enfants international,
Mécanismes de contrôle des traités, Module
pédagogique n°6, Mai 2008 à consulter dans
www.dei-belgique.be;
9. BARNETT Laura, La restitution extraordinaire : le
droit international et l'interdiction de la torture, Document du service
d'information et de recherches parlementaires, Canada, Bibliothèque du
parlement, 17 juillet 2008 ;
10. O.I.F, Les défis de la prévention de la
torture et autres mauvais traitements dans le monde francophones. VI
conférence francophone des OING et des OSC, Caraquet (Canada
nouveau- Brunswick) du15 au 17 mai 2009 à consulter dans www.apt.cht;
11. ASF, Torture et traitements inhumains et
dégradants, Paris, Agence de coopération juridique
internationale, Octobre 2010 ;
12. CEDH, Expulsions et extraditions, Fiche
thématique, Strasbourg, Unité de la Presse, Janvier 2011 ;
13. OIF, Forum global de l'Association pour la
prévention de la torture sur le protocole facultatif à la
convention des Nations unies contre la torture
Page | 81
(OPCAT). Discours de S.E M. Abdou Diouf, Secrétaire
général de la francophonie, Genève, 10 novembre 2011
;
14. FALL Ibrahim, Protection des droits de l'homme,
à consulter dans
www.geopolitis.net;
15. CAT/OP/1 du 06 février 2012, Outil
d'auto-évaluation analytique pour les mécanismes nationaux de
prévention de la torture, Guide préliminaire du
sous-comité pour la prévention de la torture concernant les
mécanismes nationaux de prévention de la torture ;
16. Déclaration de Mme Catherine Ashton,
Haute Représentante, au nom de l'Union européenne à
l'occasion de la Journée internationale des Nations unies pour le
soutien aux victimes de la torture, le 26 juin 2012.
XI. Webbographie
1.
www.apt.ch : « Guide : mise en
place et désignation des mécanismes nationaux de
prévention, APT, Genève, 2007 ; Visiter un lieu de
détention : guide pratique, APT, Genève 2001 » ;
2. www.cpt.coe.int: « Les normes du CPT - Chapitres des
rapports généraux d'activité du CPT consacrés aux
questions de fond - Comité européen pour la prévention de
la torture » ;
3.
www.ohchr.org/french/about/publications/docs/8rev1_fr.pdf:
« Protocole d'Istanbul - Manuel pour enquêter efficacement sur la
torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants;
Série sur la formation professionnelle n°8 ; Haut Commissariat pour
les droits de l'homme, Nations Unies, Genève, 2001 » ;
4. www.cpt.coe.int: « Comité européen pour
la prévention de la torture » ;
5.
www.cicr.org: « Comité
international de la Croix-Rouge » ;
6.
www.irct.org: « International
Rehabilitation Council for Torture Victims ».
Page | 82
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS v
00. INTRODUCTION GENERALE 1
0.1. PROBLEMATIQUE 1
0.2. HYPOTHESE DE L'ETUDE 4
0.3. INTERET DU SUJET 4
0.4. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 5
0.5. PLAN SOMMAIRE 7
CHAPITRE I : EMERGENCE ET AFFIRMATION DE L'INTERDICTION
DE LA TORTURE EN
DROIT INTERNATIONAL 8
SECTION 1. HISTORIQUE ET NOTION JURIDIQUE DE LA TORTURE
AU PLAN
INTERNATIONAL 8
§1. Historique de la torture 8
§2. Notion juridique de la torture au plan international
9
SECTION 2. NORMES DE PROTECTION INTERNATIONALE,
REGIONALE ET
NATIONALE CONTRE LA TORTURE 16
§1. Les normes de protection internationale contre la
torture 16
§2. Les normes de protection régionale contre la
torture 23
§3. La loi n°11/008 du 09 juillet 2011 portant
criminalisation de la torture en RDC : norme de
protection nationale contre la torture 24
SECTION 3. TORTURE ET VIOLATION D'AUTRES DROITS DE L'HOMME 26
§1. Tortures, disparitions et exécutions sommaires
ou arbitraires 26
§2. Violations d'autres droits de l'homme qui mènent
à la pratique de la torture 27
§3. Mesures visant à prévenir et à
abolir ou atténuer les actes de torture 32
CHAPITRE II. ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE LA
TORTURE EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO 41
SECTION 1: TYPES, METHODES DE TORTURE ET CONDITIONS
DANS LESQUELLES LA
TORTURE EST PRATIQUEE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 42
§1. Types et méthodes de torture en RD Congo 42
§2. Conditions dans lesquelles la torture est
pratiquée en RD Congo 44
Page | 83
SECTION 2: QUELQUES CAS DE TORTURE EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU
CONGO 48
§1. Cas émanant des autorités militaires,
services d'immigrations, de renseignements et des
forces de l'ordre 48
§2. Le traitement des auteurs d'actes de torture en RDC
59
SECTION 3: QUEL RECOURS POUR LES VICTIMES DE LA TORTURE
EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO ? 61
§1. Recours 61
§2. Réparation de la victime et/ou de ses
ayants-cause 63
§3. Perspectives : Moyens de lutte contre la torture et
autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants en RDC 66
CONCLUSION 68
SOURCES 70
TABLE DES MATIERES 82
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