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Le régime juridiques des ententes anticoncurrentielles

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par Nisrine NASSIRI
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Salé Maroc - Licence en droit privé 2012
  

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§3 : Le conseil de gouvernement.

A- Le premier ministre et ses auxiliaires.

- Pouvoirs règlementaires du Premier ministre.

En vertu de la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence et son décret d'application, le Premier ministre est doté d'un ensemble de pouvoirs réglementaires et administratifs et des prérogatives à caractère décisionnelles qui en font de lui l'autorité administrative principale chargée de l'application du droit de la concurrence.

Le 1er ministre est titulaire constitutionnel du pouvoir réglementaire, il exerce par le biais de l'exécution des orientations du conseil des ministres, et la coordination de l'action administrative en matière économique.

L'exercice des activités économiques et de la concurrence donne souvent l'occasion à ce type de mesures générales du premier ministre, il organise par décret les modalités d'application de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence.

- Pouvoirs décisionnels du Premier ministre.

Le premier ministre nomme le président et les membres du conseil de la concurrence ainsi que les rapporteurs. Le règlement intérieur et le rapport d'activité du Conseil de la concurrence sont soumis au Premier ministre.

Tous les avis rendus par le conseil de la concurrence sont immédiatement transmis par le président du conseil de la concurrence au Premier ministre qui décide de la suite à leur donner. En matière d'ententes, il est habilité à reconnaitre par décision que certains accords notamment entre PME ou agriculteurs ne sont pas considérés comme des pratiques anticoncurrentielles. De même il peut désigner les fonctionnaires spécialement habilités à procéder aux enquêtes de la concurrence, le Premier ministre peut aussi entreprendre toute investigation et saisir le conseil de la concurrence de tous faits pouvant une entente et procéder à toutes enquêtes qu'il e de juge utile en matière de concurrence.

Le premier ministre soumet obligatoirement au conseil de la concurrence pour avis, tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant pour effet de restreindre le jeu de la concurrence ou l'accès au marché.

Le premier ministre est habilité par la loi 06-99 à ordonner des mesures conservatoires ou à saisir le procureur du Roi aux fins de poursuites judiciaires, en cas de non respect des dispositions de ladite loi.

Le premier ministre peut ordonner la publication des décisions prises en matière de lutte contre les ententes dans des journaux d'annonces légales ou leur affichage dans les lieux qu'il indique. Les décisions du Premier ministre sont susceptibles de recours devant la chambre administrative de la cours suprême.

B- La commission interministérielle de prix.

La commission interministérielle des prix est un organe capital dans la réglementation des prix. Elle est chargée d'étudier les questions relatives à la réglementation des prix qui lui sont soumises pour avis.

En effet, l'avis de la commission interministérielle des prix est sollicitée pour :

· Les accords d'homologation des prix et des produits ou services

· La fixation des prix des produits, bien ou services

· La libéralisation des prix des produits, biens ou services

· La libéralisation des prix des produits, biens ou services ;

La commission interministérielle des prix se réunit sur convocation du Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet chaque fois que les circonstances l'exigent. Cette commission comprend :

· Le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet ou son représentant, président ;

· L'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant ;

· L'autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant ;

· L'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ou son représentant ;

· L'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce ou son représentant ;

· L'autorité gouvernementale chargée de l'emploi ou son représentant ;

· L'autorité gouvernementale chargée du plan ou son représentant ;

· L'autorité gouvernementale chargée de l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat ou son représentant ;

· Et les représentants de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur d'activité concerné par les travaux de la commission.

Les représentants précités sont nommément désignés par l'autorité gouvernementale dont ils relèvent pour une période de 2 ans renouvelable. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des prix et de la concurrence. Les débats de la commission font l'objet de procès-verbaux signés par le président et transmis par lui à tous les membres.

C- La direction de la concurrence et des prix.

Le premier ministre confère par le décret n°204532 portant délégation d'attributions et de pouvoirs au ministère délégué auprès du premier ministre chargé des affaires économiques et générales, la mission d'élaborer, mettre en oeuvre et suivre, en coordination avec les ministères concernés, la politique de la concurrence. A cet effet, le ministère délégué auprès de premier ministre chargé des affaires économiques et générales dispose d'une direction de la concurrence et des prix.

Créé par le décret du 4 février 1972, la direction des prix veillait à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n°008-71 du 12 Octobre 1971 sur la réglementation et le contrôle des prix (abrogée par la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence).

Ainsi, en matière prix, elle a pour mission de réfléchir, d'étudier et de soumettre toutes suggestions et propositions concernant :

· L'élaboration et le suivi de la politique des prix ;

· La politique de contrôle des prix ;

· La politique de stock de sécurité. Avec l'adoption de la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, la direction des prix assure la coordination des travaux en matière des prix dans le cadre de la commission interministérielle des prix dont elle assure le secrétariat.

En matière concurrence, le ministère des affaires économiques et générales assure l'élaboration de la législation en matière de concurrence et la préparation de la politique de promotion de la concurrence. A cet effet, elle est chargé de :

· Préparer et veiller à l'application des textes à caractère législatif et règlementaire relatifs à la concurrence et aux prix ;

· Lutter contre les ententes illicites et les abus de position dominante qui fausse le bon fonctionnement du marché ;

· De surveiller les opérations de concentration risquant d'aboutir un déséquilibre excessif du marché ;

· D'assurer la loyauté et la transparence dans les relations commerciales entre les entreprises, et entre ces dernières et le consommateur en supervisant, en relation aves les autres administrations concernées, les enquêtes à caractère économique ;

· De participer à la préparation, à la négociation et à la mise en oeuvre des dispositions relatives à concurrence prévues ;

· Dans les accords signés entre le Maroc et les partenaires étrangers ;

· De représenter le Maroc devant les instances internationales qui traitent de la concurrence.

D- Commission centrale.

La création de la commission centrale en elle-même ne constitue point une innovation introduite par la loi seule la nature des attributions ainsi confiées à la commission semble faire l'objet de l'innovation. En effet, la commission dispose aujourd'hui d'une compétence propre en matière de sanction laquelle compétence faisait défaut sous l'égide du dahir de 1971, elle se contentait d'étudier les questions relatives à la réglementation et au contrôle des prix et de proposer toute mesure à cet effet.

L'institution se fonde sur l'article 96 de la loi 06-99 et l'article 21 du décret d'application de la loi, elle est présidée par le premier ministre ou son représentant et comporte comme membres, les autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, de l'emploi, du plan, des affaires générales du gouvernement et le cas échéant de celles dont relève le secteur d'activité concernée ou de leurs représentants.

Sa composition s'apparente à celle d'une institution administrative, alors que ses attributions et son fonctionnement s'approchent de ceux d'une instance juridictionnelle.

E Le corps des contrôleurs des prix

Le corps des contrôleurs des prix est créé par le décret n°2-80-687 du 30 Chaoual 1405 (19 Juillet 1985). Ce corps est placé auprès des divisions économiques et sociales des provinces et préfectures du Royaume.

La loi 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence prévoit dans son article 84 que : « les infractions aux dispositions des titres VI et VII de la présente loi et des textes prix pour leur application concernant les produits et services visés au premier alinéa de l'article 83 ci-dessus sont constatés par les agents du corps des contrôleurs des prix. »

Ainsi, les contrôleurs des prix opèrent à deux niveaux :

· Le contrôle des prix des produits, biens ou services ;

· Le constat des pratiques restrictives à la concurrence, tel le non respect de l'obligation d'affichage des prix, la non délivrance de la facture, le refus de vente, la vente subordonnée, la vente discriminatoire, le prix minimum imposé.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo