§3 : Le conseil de gouvernement.
A- Le premier ministre et ses auxiliaires.
- Pouvoirs règlementaires du Premier ministre.
En vertu de la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la
concurrence et son décret d'application, le Premier ministre est
doté d'un ensemble de pouvoirs réglementaires et administratifs
et des prérogatives à caractère décisionnelles qui
en font de lui l'autorité administrative principale chargée de
l'application du droit de la concurrence.
Le 1er ministre est titulaire constitutionnel du
pouvoir réglementaire, il exerce par le biais de l'exécution des
orientations du conseil des ministres, et la coordination de l'action
administrative en matière économique.
L'exercice des activités économiques et de la
concurrence donne souvent l'occasion à ce type de mesures
générales du premier ministre, il organise par décret les
modalités d'application de la loi sur la liberté des prix et de
la concurrence.
- Pouvoirs décisionnels du Premier ministre.
Le premier ministre nomme le président et les membres du
conseil de la concurrence ainsi que les rapporteurs. Le règlement
intérieur et le rapport d'activité du Conseil de la concurrence
sont soumis au Premier ministre.
Tous les avis rendus par le conseil de la concurrence sont
immédiatement transmis par le président du conseil de la
concurrence au Premier ministre qui décide de la suite à leur
donner. En matière d'ententes, il est habilité à
reconnaitre par décision que certains accords notamment entre PME ou
agriculteurs ne sont pas considérés comme des pratiques
anticoncurrentielles. De même il peut désigner les fonctionnaires
spécialement habilités à procéder aux
enquêtes de la concurrence, le Premier ministre peut aussi entreprendre
toute investigation et saisir le conseil de la concurrence de tous faits
pouvant une entente et procéder à toutes enquêtes qu'il e
de juge utile en matière de concurrence.
Le premier ministre soumet obligatoirement au conseil de la
concurrence pour avis, tout projet de texte législatif ou
réglementaire ayant pour effet de restreindre le jeu de la concurrence
ou l'accès au marché.
Le premier ministre est habilité par la loi 06-99 à
ordonner des mesures conservatoires ou à saisir le procureur du Roi aux
fins de poursuites judiciaires, en cas de non respect des dispositions de
ladite loi.
Le premier ministre peut ordonner la publication des
décisions prises en matière de lutte contre les ententes dans des
journaux d'annonces légales ou leur affichage dans les lieux qu'il
indique. Les décisions du Premier ministre sont susceptibles de recours
devant la chambre administrative de la cours suprême.
B- La commission interministérielle de
prix.
La commission interministérielle des prix est un organe
capital dans la réglementation des prix. Elle est chargée
d'étudier les questions relatives à la réglementation des
prix qui lui sont soumises pour avis.
En effet, l'avis de la commission interministérielle des
prix est sollicitée pour :
· Les accords d'homologation des prix et des produits ou
services
· La fixation des prix des produits, bien ou services
· La libéralisation des prix des produits, biens ou
services
· La libéralisation des prix des produits, biens ou
services ;
La commission interministérielle des prix se
réunit sur convocation du Premier ministre ou l'autorité
gouvernementale déléguée par lui à cet effet chaque
fois que les circonstances l'exigent. Cette commission comprend :
· Le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale
déléguée par lui à cet effet ou son
représentant, président ;
· L'autorité gouvernementale chargée de
l'intérieur ou son représentant ;
· L'autorité gouvernementale chargée des
finances ou son représentant ;
· L'autorité gouvernementale chargée de
l'agriculture ou son représentant ;
· L'autorité gouvernementale chargée de
l'industrie et du commerce ou son représentant ;
· L'autorité gouvernementale chargée de
l'emploi ou son représentant ;
· L'autorité gouvernementale chargée du plan
ou son représentant ;
· L'autorité gouvernementale chargée de
l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de
l'artisanat ou son représentant ;
· Et les représentants de l'autorité
gouvernementale dont relève le secteur d'activité concerné
par les travaux de la commission.
Les représentants précités sont
nommément désignés par l'autorité gouvernementale
dont ils relèvent pour une période de 2 ans renouvelable. Le
secrétariat de la commission est assuré par la direction des prix
et de la concurrence. Les débats de la commission font l'objet de
procès-verbaux signés par le président et transmis par lui
à tous les membres.
C- La direction de la concurrence et des
prix.
Le premier ministre confère par le décret
n°204532 portant délégation d'attributions et de pouvoirs au
ministère délégué auprès du premier ministre
chargé des affaires économiques et générales, la
mission d'élaborer, mettre en oeuvre et suivre, en coordination avec les
ministères concernés, la politique de la concurrence. A cet
effet, le ministère délégué auprès de
premier ministre chargé des affaires économiques et
générales dispose d'une direction de la concurrence et des
prix.
Créé par le décret du 4 février 1972,
la direction des prix veillait à la mise en oeuvre des dispositions de
la loi n°008-71 du 12 Octobre 1971 sur la réglementation et le
contrôle des prix (abrogée par la loi 06-99 sur la liberté
des prix et de la concurrence).
Ainsi, en matière prix, elle a pour mission de
réfléchir, d'étudier et de soumettre toutes suggestions et
propositions concernant :
· L'élaboration et le suivi de la politique des
prix ;
· La politique de contrôle des prix ;
· La politique de stock de sécurité. Avec
l'adoption de la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence,
la direction des prix assure la coordination des travaux en matière des
prix dans le cadre de la commission interministérielle des prix dont
elle assure le secrétariat.
En matière concurrence, le ministère des affaires
économiques et générales assure l'élaboration de la
législation en matière de concurrence et la préparation
de la politique de promotion de la concurrence. A cet effet, elle est
chargé de :
· Préparer et veiller à l'application des
textes à caractère législatif et règlementaire
relatifs à la concurrence et aux prix ;
· Lutter contre les ententes illicites et les abus de
position dominante qui fausse le bon fonctionnement du marché ;
· De surveiller les opérations de concentration
risquant d'aboutir un déséquilibre excessif du
marché ;
· D'assurer la loyauté et la transparence dans les
relations commerciales entre les entreprises, et entre ces dernières et
le consommateur en supervisant, en relation aves les autres administrations
concernées, les enquêtes à caractère
économique ;
· De participer à la préparation, à la
négociation et à la mise en oeuvre des dispositions relatives
à concurrence prévues ;
· Dans les accords signés entre le Maroc et les
partenaires étrangers ;
· De représenter le Maroc devant les instances
internationales qui traitent de la concurrence.
D- Commission centrale.
La création de la commission centrale en elle-même
ne constitue point une innovation introduite par la loi seule la nature des
attributions ainsi confiées à la commission semble faire l'objet
de l'innovation. En effet, la commission dispose aujourd'hui d'une
compétence propre en matière de sanction laquelle
compétence faisait défaut sous l'égide du dahir de 1971,
elle se contentait d'étudier les questions relatives à la
réglementation et au contrôle des prix et de proposer toute mesure
à cet effet.
L'institution se fonde sur l'article 96 de la loi 06-99 et
l'article 21 du décret d'application de la loi, elle est
présidée par le premier ministre ou son représentant et
comporte comme membres, les autorités gouvernementales chargées
de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, de l'emploi, du plan, des affaires générales du
gouvernement et le cas échéant de celles dont relève le
secteur d'activité concernée ou de leurs représentants.
Sa composition s'apparente à celle d'une institution
administrative, alors que ses attributions et son fonctionnement s'approchent
de ceux d'une instance juridictionnelle.
E Le corps des contrôleurs des prix
Le corps des contrôleurs des prix est créé
par le décret n°2-80-687 du 30 Chaoual 1405 (19 Juillet 1985). Ce
corps est placé auprès des divisions économiques et
sociales des provinces et préfectures du Royaume.
La loi 06-99 relative à la liberté des prix et de
la concurrence prévoit dans son article 84 que : « les
infractions aux dispositions des titres VI et VII de la présente loi et
des textes prix pour leur application concernant les produits et services
visés au premier alinéa de l'article 83 ci-dessus sont
constatés par les agents du corps des contrôleurs des
prix. »
Ainsi, les contrôleurs des prix opèrent à
deux niveaux :
· Le contrôle des prix des produits, biens ou
services ;
· Le constat des pratiques restrictives à la
concurrence, tel le non respect de l'obligation d'affichage des prix, la non
délivrance de la facture, le refus de vente, la vente
subordonnée, la vente discriminatoire, le prix minimum imposé.
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