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Le régime juridiques des ententes anticoncurrentielles

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par Nisrine NASSIRI
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Salé Maroc - Licence en droit privé 2012
  

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§1 : Le tribunal : Régulation juridictionnelle.

Le droit d'action est expressément prévu. Le droit au juge découle en effet de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (« C.E.D.H. »), selon lequel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». La garantie du droit à un recours juridictionnel est donc rendue possible par le droit à être entendu par un tribunal indépendant et impartial.

La mission du juge ne saurait s'assimiler à celle des autorités régulatrices. Le juge n'assure pas la police des marchés. Le juge a pour mission de mettre fin à un litige concurrentiel et non pas celle d'organiser les règles du jeu. Ce rôle est dévolu au Conseil de la concurrence.

Il n'est pas question de faire du magistrat un technicien de la concurrence. Poursuivre une telle fin rendrait inutile le recours au juge : celui-ci deviendrait un succédané d'autorité régulatrice. De même, lorsqu'il est saisi sur recours contre les décisions des autorités régulatrices, il doit être capable de relever les erreurs manifestes ou les défaillances de l'argumentation économique. Sa tâche est de vérifier que les conditions indispensables à l'incrimination sont réunies

Le contrôle de légalité est interne (contrôle des règles de fond) et externe (contrôle des règles de compétence). C'est principalement le contrôle interne qui nous intéresse. Lorsque nous invitons les juges à être rigoureux dans la vérification que les éléments de la qualification d'entente sont réunis, c'est à ce contrôle que l'on fait allusion. Il semble pourtant que le contrôle de légalité ait plus de force en droit des ententes. La définition de l'entente est plus juridique, moins factuelle que ne l'est celle de la position dominante. Dans cette dernière hypothèse, le contrôle de légalité se limite souvent à un contrôle de l'exactitude matérielle des faits.

On voit que le particularisme du droit de la concurrence dans la définition de l'illicite est source de nombreuses perturbations. La maîtrise de toutes les sources du droit de la concurrence et du raisonnement inductif ainsi que la bonne intelligence par les juges des mécanismes économiques, prendront du temps.

A- Juridictions pénales : En application de l'article 67 de la loi 06-99 une procédure pour pratiques anticoncurrentielles peut être engagée auprès d'une juridiction pénale à l'encontre des personnes physiques, mais sous certaines conditions. Des sanctions pénales ne peuvent en être prononcées qu'à l'encontre de «  toute personne physique qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de la pratique visée dans l'article 6 ». Le texte n'oblige pas que ces participations « frauduleuses » et « personnelles et déterminantes » soient effectives à toutes les étapes du délit. Il suffirait qu'elles le soient à celle de la conception, de l'organisation, ou de la mise en oeuvre de la pratique prohibée, la rédaction de l'article 67 étant alternative.

L'action publique peut être mise en oeuvre par le premier ministre, sur recommandation du conseil de la concurrence, qui adresse le dossier au procureur du Roi « lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article 67 ».

Par ailleurs, aucune disposition n'interdit au Parquet de déclencher directement l'action publique ou à la victime de pratiques anticoncurrentielles de se constituer de sa propre initiative partie civile. L'action introduite sur le fondement de l'article 67 est indépendante de celle engagée au titre de l'article 6.

B- Juridictions administratives : Le tribunal administratif connait également des litiges concurrentiels, mais bien avant la création des tribunaux administratifs, ces litiges faisaient partie intégrante du contentieux administratif dont connaissait le juge de première instance, il en est ainsi des différents relatifs aux marchés publics, aux concessions et relativement aux travaux publics qui illustrent cette régulation confiée aux tribunaux administratifs.

Les attributions du tribunal administratif en rapport avec l'activité économique comprennent les litiges relatifs aux contrats administratifs, les actions en réparation des dommages causés par les actes et les activités administratives, le différent portant sur le recouvrement des créances publiques et les recours en annulation pur excès de pouvoir contre les décisions administratives.

C'est ce volet qui nous paraît proche du domaine de la concurrence, il comporte l'ensemble des décisions prises par le Premier ministre, en matière de pratiques anticoncurrentielles et de concentration économique. Ces décisions sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent.

C- Juridictions civiles : Les tribunaux civils et les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des pratiques interdites par les articles 6 de la loi 06-99 et ordonner la réparation des préjudices subis. Une action de responsabilité civile fondée sur l'article 77 du DOC peut toujours être intentée auprès de ces juridictions par celui qui se prétend victime de pratiques anticoncurrentielles. Elle suppose réunies les trois conditions de droit commun : l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Rappelons que les juridictions civiles sont seules compétentes pour statuer sur le montant des dommages et intérêts invoqué par les victimes de pratiques anticoncurrentielles.

L'action en responsabilité civile peut être accompagnée d'une action en nullité d'un engagement, en application de l'article 9 de la loi 06-99, cette action ne pouvant être introduite qu'auprès des juridictions civiles. L'article 6 de l'ordonnance de la loi 06-99 ayant pour but de préserver le libre jeu de la concurrence sur un marché et de sauvegarder l'intérêt général, on peut estimer que la nullité prévue à l'article 9 peut être invoqué par toute personne intéressée et non par les seules victimes des pratiques interdites.

Si pour établir la faute, les juridictions civiles décident, en application de l'article 38 de la loi 06-99 de demander l'avis du conseil de la concurrence sur l'application de l'article 6 de la même loi aux faits dont elles ont été saisies, les parties sont renvoyées pour une procédure contradictoire parallèle devant le conseil, sauf si ce dernier dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation du Conseil (article 39). Dans tous les cas, l'avis émus par le conseil dans l'affaire les concernant leur est communiqué en même temps qu'à la juridiction.

La comparaison entre les démarches adoptées respectivement par les juridictions civiles et par le Conseil de la concurrence met en évidence les différences d'approche d'une même convention entre les deux ordres d'instances

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand