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Le rôle de la cour pénale internationale dans la consolidation et le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire

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par Sterne MAGADJU BASHONGA
Université de Lubumbashi ( UNILU ) République démocratique du Congo - mémoire en droit public international 2013
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

«  Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité ».

1 Jean2 :21

DEDICACE

A toi Seigneur Jésus-Christ, mon sauveur, Dieu et Maitre pour ton salut et ton perpétuel réconfort que tu ne cesse de m'affronter.

A toi mon père BASHONGA KAJIBWAMI, ainsi que à toute la famille Bashonga pour l'amour immense ? L'affection et la bonne éducation que vous m'avez donnée.

A toi mon très cher grand frère J.C. MAGADJU BAHAVU pour ton omniprésence à coté de moi, qui instigue en moi le courage et la réussite, « les mots me seront toujours faibles pour exprimer l'immense considération que j'ai pour toi ».

A toi ma très chère église « NCD » la Nouvelle Cité de David pour m'avoir aidé à considérer et à consolider chaque fois ma cohésion avec mon sauveur Jésus-Christ.

A ma très chère Soeur GUYLAINE BASHONGA ainsi qu'au C.T. WIKHA ; à Jonas LUBOYA K., MUKUNA Patrick, Précieux KISOTWE, Marcel MBALUKU, Trésor DJAFARI, Lydia CHUNGU, Fiston KAYOMBO, Cédric NZEVU ; jamais vous ne saurez évaluer la considération que j'éprouve pour vous.

AVANT PROPOS

L'exigence Académique nécessite qu'à l'issu des études Universitaires, tout étudiant rédige un travail Scientifique de Mémoire.

Pour notre part, il sera ingrat de passer sous silence le soutien de l'éminent, l'indépassable Professeur KALALA ILUNGA MATTHIESEN qui malgré ses multiples occupation s'est non seulement donné ce devoir de forger notre Arsenal intellectuel, mais aussi par le fait qu'il a accepté de diriger ce travail Scientifique.

A vous mon premier lecteur le CT WIKHA pour le soutien de manière à perfectionner ce travail. A tout le corps Professional de la faculté de droit, particulièrement celui du département de Droit public.

Notre reconnaissance s'adresse également à nos très chers parents Papa Jacques BASHONGA ET MAMAN réussi (décédée) ainsi que tous les membres de la famille BAHAVU ? SAFRO ? JUSTI9NE, LOUISE, PAPY BAHATI, WEMBA BANTULEKO, OLGA, MAZUYA, MARIANE, TONY

Nous exprimons aussi notre gratitude aux couples SAFRO et Justine ALOMBO, oncle RWESSI LOUIS, sans oublier les familles POLEPOLE, Rosette AMULI

Notre extrême reconnaissance s'adresse à vous mes chers collègues, amis et frères KALINDA Pérou, Gautier MASCOTTE, Joyeux Patrick POLEPOLE, Fidel NGILINGI, Nico NKOLONGO, Blazy TSHEYA, Jonathan NDUA, Peter KABANGU, Jean - Marc, BIFA, Nechi UNGWE...

Que tous ceux dont nous n'avons pas pu citer par omission ou par modestie trouvent ici l'expression de notre humble attachement.

«  ROLE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DANS LA CONSOLIDATION ET LE RESPECT DU DROITY DE L'HOMME ET DU DROIT INTERNATIONAL DES HUMANITAIRES »

I. EPIGRAPHE

II. DEDICACE

III. AVANT PROPOS

1. Présentation du sujet

2. Problématique et hypothèse

3. Méthode et technique de recherche

4. Choix et intérêt du sujet

5. Délimitation

6. Subdivision du travail

CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL

Section I. LA COUR PENALE INTERNATIONALE

§1. Définition

§2. Historique

§3. Etendue et ressort de la CPI

Section II. LES GRIFFES RELEVANT DE LA CONFERENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

§1. Le génocide

§2. Le crime der guerre

§3. Le crime contre l'humanité

Section III. CONSIDERATION SUR LES CONFLITS

§1. Notions sur les conflits

§2. Définition du conflit

§3. Typologie des conflits

Section IV. DE LA RESOLUTION DES CONFLITS

§1. Règlement des conflits par des moyens coercifs

§2. Résolution des conflits des moyens pacifiques

CHAPITRE II. DROITS DE L'HOMME ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Section I. DROITS DE L'HOMME ET SA DISCRIMINATION

§1. Son inefficacité dans les pays du tiers monde

§2. Q quelques cas d'utilisation

§3. Les remèdes

Section II. DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

§1. Ses violations au quotidien

§2. Son rôle godans le monde

§3. Cas de la violation du droit International Humanitaire, en Syrie, en Irak, etc....

CHAPITRE III. LE ROLE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DANS LA CONSOLIDATION ET LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME ET DU DROIT INTERNATIONALE HUMANITAIRE

Section I. LA CUR PENALE INTERNATIONALE FACE AU RESPECT DES DROITS DE L4HOMME

§1. Dans le cadre des Droits de l'homme

§2. En matière de Droit international humanitaire

Section II. MOYEN D'ACTION DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

§1. Problèmes

§2. Perspectives d'Avenir

CONCLUSION GENERALE

BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

1. PRESENTATION DU SUJET

Sur la sphère internationale, les Etats sont tous soumis à des multiples obligations qui pourtant de statut d'acteurs privilégies des relations Internationales.

Ces obligations restent constantes pour chaque Etat que ce soient les Etats riches que ceux qui sont les moins avancés, et cela quelle que soit la zone géographique que se situe les dits Etats.

Ce rôle d'acteur international de premier rang se joue dans une communauté régie par une idéologie de concurrence absolue impliquant que tous les états, en voulant s'affirmer soi-même, ne laissent aucun champ d'action à l'autre, ce qui entraine comme conséquence un climat quasi-Anarchique de la communauté internationale, bien qu'ayant des a aspiration nobles d'atteindre un ordonnancement optimal

Cette étude d'inscrit ainsi dans le cadre des calamités, Atrocités, sinon de fléaux auxquels les états et le' »s organisations internationales doivent faire face dans l'accomplissement de leur mission originelle, celle de sauvegarder et consolider la paix et la sécurité internationale dans le domaine.

Cependant cette étude rejoint notre préoccupation majeur en tant qu'étudiant à la faculté de Droit dans le département de droit Public, quoi se résume en la recherche des voies et moyens pouvant conduire à la création ainsi qu'à la consolidation des relations interétatiques en vue d'e éradiquer toutes lames situations pouvant conduire à la détermination pour détériorer ces rapports entres états partout à travers l'espace international.

Analysons ainsi la cour p envale internationale, nous remarquons qu'aujourd'hui malgré les différentes proclamations et déclaration d'attachement et d'adhésion aux droits de l'homme, la mise en oeuvre de ceux-ci devient une autre réalité ; au tant les droits de l'homme sont constitutionnalisés, autant ils manquent les mécanismes de leur encadrement pour leur promotion et leur protection effectives.

Alors que nous avons vu, vers la fin du XXème siècle, des mouvements s'accélérer et se concentrer sur la définition des individus ou des personnes et pour la mise en place des procédures et mécanismes spécifiques visant à favoriser l'effectivité des droits proclamés constitutionnellement.1(*)

Aujourd'hui encore, dans le concert des nations, des mutations sont en, train de s'opère pour trouver le mécanisme le plus efficace pour la proclamation ou la promotion et la protection des droits de l'homme vers une « liberté plus grande », c'est-à-dire que les homes et les femmes du monde entier ont le droit d'être gouvernés selon leur volonté et dans le respect de la loi et de vivre dans une société où chacun peut librement sans discrimination ou sanction, s'exprimer, pratiquer une religion et s'associer à d'autres. C'est ce qui fait dire à André BARTHELEMY, dans la préface de l'ouvrage de Didier ROUGET qu' « à ce jour, il ne s'agit plus de proclamer que l'homme à des droits ni même que les auteurs de violations graves de ces droits commettent des crimes devant l'ensemble de l'humanité. Désormais, des instruments juridiques internationaux, traiter et- de faciliter la poursuite devant la justice de leurs auteur », ce le cas de la cour pénale internationale.2(*)

C'est ainsi que notre étude consiste en une analyse et voir comment la cour pénale internationale (CPI) joue telle son rôle dans la consolidation et le respect du droit de l'homme et du droit international humanitaire.

2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

A. Problématique

Pour mieux comprendre la profondeur d'un travail scientifique, il conviendra de pouvoir maitriser au préalable certaines bases qui sont sémantiques de la recherche, c'est ainsi que nous allons cerner et étudier le problème exactement de la manière dont il se présente devant nous.

Malgré la diversité des autres perçu ou évoquent sous plusieurs angles, le variable problématique est portant perçu de manière identique. C'est ainsi que nous comprenons de notre part cette notion évoque l'expression de la préoccupation qui intéresse le chercheur.3(*) Cela sous entend l'ensemble des questions posées dans un domaine donné de la science, en vue d'une recherche de solutions escomptées. Elle désigne ainsi l'approche ou la perspective théorique que le chercheur décide d'apporter pour analyser le problème de la question de départ.

Partant de la position toute puissante des Nations Unis qui admettent qu'une personne ou un individu soit poursuivit devant une instance internationale qui est la Cour pénale Internationale, nous allons nous efforcer d'analyser les grands impacts que cette cour joue sur les Droits de l'homme et sur le Droit International Humanitaire.

Ainsi, les questions fondamentales pour l'analyse scientifique de ce travail porteront sur le cadre conceptuel, en suite l'analyse de Droit de l'homme et le droit international humanitaire, et pour chuter par le rôle de la cour pénale internationale dans la consolidation et le respect du Droit de l'homme et du Droit International Humanitaire.

B. Hypothèse

Dans le langage qui nous est familier, le vocable hypothèse traduit la présomption que l'on peut construire autour d'un problème donné.

Les hypothèses ne constituent ainsi que quelques propositions formulées en guise de réponse provisoires à la préoccupation soulevée par la problématique.4(*) Elles constituent en bloc une directive d'explication des faits formulés au début de recherche destinée à l'investigation et à faire affirmée ou maintenue d'après les résultats de l'observation.

Pour revenir à la préoccupation en rapport avec les questions posées dans la problématique, ainsi à ce temps moderne et pour envisager une évolution des droits de la personne ou de l'individus, une constitution ou un état ne peut se limiter à proclamer l'adhésion ou l'attachement de son peuple aux instruments juridiques internationaux et régionaux des droits de l'homme, mais elle doit permettre et ouvrir la voie à la mise en place effective des mécanismes internes de garantie et de protection des droits.

Il faut noter que le mandat de poursuite internationale mis par la cour pénale internationale rencontre les difficultés selon qu'il s'agit des Etats plus puissants que les Etats moins puissants communément appelé les Etats du tiers monde.

En terme de leurs puissances ils sont entrain de protéger leurs ressortissants qui commettent ou qui sont acteurs des violations graves, des crimes devant l'ensemble de l'humanité ; des génocides et autres actes répréhensibles par le droit de l'homme.

Signalons aussi que le conseil de sécurité des nations unies dans le mandat de la cour pénale internationale joue un grand rôle, de ce fait les pays considérés comme puissants, c'est-à-dire ceux qui détiennent le droit de veto, examinent leurs intérêts pour émettre son veto pour un Etat donné avec qui, ils ont les relations en parfaite harmonie.

3. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE.

Avant de pouvoir identifier la méthode à utiliser dans ce travail, il s'avère opportun de définir le courant doctrinal sur base duquel se fonder ce travail scientifique.

Sachant que le recours au droit international semble être la voie idéal pour le règlement des tensions des conflits à l'égard du droit de l'homme et du droit international humanitaire ; le courant idéaliste-libéral nous semblé utile normatif et légaliste qui incite aussi sur de sécurité collective5(*).

A. Méthode

Selon Pinto R et Grawitz M. la méthode est un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline scientifique donnée recherche comment atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.6(*)

Pour ce qui est du présent, nous avons jugé bon d'opérer notre choix sur la méthode historique. Celle-ci consiste à faire recours aux faits écoulés et aux évènements passés. Cette méthode vise à rassembler, à ordonner et hiérarchiser autour des faits singuliers une pluralité des faits afin de déceler celui qui a exercé le plus d'influence sur le fait étudié.7(*) Alors cette méthode nous a parue utile parce que nous avons fait recours quelques fois à la genèse de la cour pénale internationale afin d'en tirer les conséquences et de prévoir comment se profilent les pistes d'avenir et surtout sur le veto des pays membres permanents.

B. Technique de recherche

Une technique est perçue comme étant un, ensemble de procédés exploités par le chercheur dans la phase de collecte des données qui intéressent son étude.

Good j définit les techniques comme étant des outils utilisés dans la collecte des informations qui sont chiffré ou non, qui devront plus tard être soumises à l'appréciation et à l'explication grâce aux méthodes.8(*)

De ce fait, pour parvenir à comprendre de manière optimale ce sujet, notre choix s'est posé sur les techniques documentaires, lesquels nous ont soumis et permis de rassembler les données d'une manière profonde et rationnelle tout en nous poussant droit sur les ouvrages, les articles, les revues, les travaux scientifiques et internet.

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix d'un sujet de travail scientifique constitue la première des exigences à laquelle le chercheur est buté ; car détermine son aboutissement.

Il dépendra ainsi des moyens disponibles à la culture du chercheur domaine scientifique dans laquelle la recherche s'oriente.9(*)

Ce, pendant, en notre qualité de future gestionnaire des questions internationales, nous avons été préoccupé par le constat amère de voir les pays du tiers monde être victimes de plusieurs injustices internationales, des répressions disproportionnées de la part des africains, d'un esclavage à grande échelle et cela en plein XXIème siècle, tout en remarquant que la quasi-totalité de ces atrocités est parrainée indirectement par la communauté internationale. Notre souhait ultime est de voir la fin des hostilités dans les états qui compose la communauté internationale.

5. DELIMITATION

A. Dans le temps

Nous avons jugé opportun de circonscrire le présent sujet du point de vue temporel, à partir de la création de la cour pénal internationale ; cela devra s'étendre jusqu'à nos jours parce que cette question de paix fait encore l'unanimité sur la scène internationale. Mais en guise de pouvoir faire assoir la précision, nous y associerons quelques évènements antérieures à cette échéance.

B. Dans l'espace

Dans cette partie du présent travail qui concerne l'étendue à étudier, outre les Nations Unies où siègent tous les états du monde il sera question de la cour pénale internationale et tous les territoires du monde constituants les Nations Unies.

6. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre l'introduction et la conclusion générale, le présent travail comportera trois chapitres dont le tout premier s'occupera de cadre conceptuel, le deuxième retracera sur le Droit de l'homme et le Droit international humanitaire et le tout dernier chapitre évoquera le rôle de la cour pénale internationale dans la consolidation et le respect du Droit de l'homme et du Droit international humanitaire.

CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL

SECTION I : LA COUR PENALE INTERNATIONALE

§1. Définition

La cour pénale internationale est une institution permanente, indépendante, dotée de la personnalité juridique internationale. Elle a la capacité juridique pessaire lui permettant d'exercer ses fonctions et d'accomplir sa mission, celle de promouvoir la primauté du droit et lutter contre l'impunité des crimes pénaux internationaux les plus graves et imprescriptibles, notamment :

o Le crime de génocide ;

o Les crimes contre l'humanité ;

o Les crimes de guerre.

§2. Historique

La lutte contre le phénomène criminel que nous aurons à voir appelle une mobilisation de tous. Les tribunaux nationaux ne devraient certes pas seuls écarter tous ces crimes. Ils peuvent mener certaines enquêtes qui sont à leur portée et juger les criminels qu'ils sont en mesures d'arrêter.

Les tribunaux militaires peuvent utilement être mis à contribution à cet effet. Mais beaucoup d'acteurs de ce drame, parmi les plus importants, risquaient d'échapper aux juridictions nationales pour raison de la non existence d'une juridiction internationale. Il n'est donc pas question d'évincer les tribunaux nationaux, mais plutôt d'assurer la plénitude de la justice dans une complémentarité, voire une collaboration plus que nécessaire.

Les états conscient que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse à tout moment ; ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, des femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'immigration et heurtent profondément la conscience humaine, reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde.

Affirmant que les crimes les graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leurs répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale.

- La procédure a été ou est engagée ou de soustraire la personne a été prise dans le besoin de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la cour visée a l'article 5.

- La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances est incomptable avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;

- La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, ans les circonstances, est incomptable avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.10(*)

A travit et la sécurité internationale. Mais l'ers cette disposition, on voit clairement que le souci qui a présidé la mise sur pied de la CPI est de lutter contre l'impunité, de contra caver les inerties favorisant l'inégalité et tendant à protéger certains délinquants politico-militaires. Ce type est plutôt fréquent et traduit la volonté d'instrumentalisation de la justice à des fins de protection des agents de son bord ou de sa catégorie. Il se double souvent d'un engagement de pure façade, de diversion, ou de purge considérant ou constatant a ne livrer à la justice internationale que des personnes politiquement indésirables ou gênantes qu'il faut malignement éliminer en se servant de la CPI est de garantir la fait et la sécurité internationale. Mais l'article 17 alinéas 2 du statut de Rome montre donc que l'objectif de la CPI est de garantir l'égalité de tous devant la loi, l'indépendance et l'impartialité des poursuites pénales.

Le deuxième motif pouvant justifier l'intervention de la CPI est l'incapacité de l'Etat compétent d'agir contre les auteurs des crimes relevant de la compétence de la cour.11(*)

Ayant la personnalité juridique internationale, la CPI peut solliciter la coopération des Etats et des organisations internationales pour l'accomplissement de ses missions ainsi, par exemple, dans le cadre de l'exercice de ses devoirs d'enquêtes et d'instruction préparatoire, le procureur de la CPI peut :

a) Rechercher la coopération de tout Etat ou organisation non gouvernementale ou encor internationale conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectif ;

b) Conclure tous arrangements ou accords qi ne peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d'un Etat, d'une organisation internationale ou d'une personne. Ces accords ne doivent pas être contraires aux dispositions du présent statut.12(*)

B. L'Indécence et l'impartialité

Dotée d la personnalité juridique internationale, la CPI est une institution judiciaire indépendante reliée au système des Nations Unies.13(*) Aux termes de l'article 40 du statut, les juges de la CPI exerçant leurs fonctions en toute indépendance. Ils ne doivent exercer aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de l'indépendance.14(*) Ces principes d'indépendance et d'impartialité régissent aussi le ministère public.15(*)

C. Les Moyens

Comme on le sait, la justice a un cout. Mener des enquêtes sur terrain, rechercher les auteurs présumé des crimes, réunir les éléments de preuve, protéger les victimes et es témoins, les déplacer pour l'audition, faire intervenir des experts, etc. tout cela demande des moyens. La cour ayant été créée par la volonté des Etats, ceux-ci contribuent finance-émient à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions, cette union ne peut que faire la force de la CPI, d'autant celle-ci peut aussi recevoir des ressources financières de l'organisation des Nations Unies, en particulier dans le cas des dépenses liées à la saisine de la cour par e conseil de sécurité.16(*)

De plus, la cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières supplémentaires les conditions volontaires des gouvernements, organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés en la matière par l'assemblée des Etats parties.17(*) Il conviendra évidemment de faire très attention à l'origine de ces contribuions afin d'éviter que certaines et n'entrainent l'aliénation de l'indépendance de la cour.

SECTION II. LES GRIEFFES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENANLE INTERNATIONALE

§1. Le Génocide

Aux fins du présent statut, on peut entendre par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, entant ou en partie, un groupe national, ethnique, social ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission internationale du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesure visant à entrainer les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe a un autre groupe.18(*)

§2. Cries contre l'humanité

1. Au terme de l'article 7 du statut de Rome, on entend par crime contre l'humanité, l'un quelconque des actes lorsqu'il est commis dans le cadre d'une Afrique généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Meurtre ;

b) Extermination ;

c) Réduction en esclavage ;

d) Déportation ou transfert de population ;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit International ;

f) Tortue ;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme indivisibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la cour ;

i) Dispositions forcées de personnes 19(*);

j) Crime d'apartheid ;

k) Autres aces inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mondiale ;

Aux fins du paraphe 1 : le statut détermine toutes ces préoccupations citées ci-haut.

§3. Crimes de Guerre

1. La cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.20(*)

2. Aux fins de statut, on entend par « Crimes de Guerre »

a) Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 aout 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève :

i) L'homicide intentionnel ;

ii) La torture ou les traitements inhumains, 4 compris les expériences biologiques ;

iii) Le fait que de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

iv) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

vi) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

vii) la déportation ou le transfert illégal pour la détention illégale ;

viii) la prise d'otages ;

B. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans ce cadre établi du droit international sont énumérées par le statut.

Il faut savoir que la cour exercera sa compétence à L'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123 ; qui définira ce crime et fixer la condition de l'exercice de la compétence de la cour à son, égard. Cette disposition devra être compatible avec la disposition pertinente de la charte des Nations Unies.21(*)

SECTION III. CONSIDERATIONS SUR LES CONFLITS

§1. Notion sur le conflit

Certains grands auteurs opposent la dispute au conflit, du fait que la dispute est une opposition simple qui peut être elle ou subjective selon les intérêts auxquels il est joins, alors que le conflit est souvent envisagé et perçu en terme militaire par l'une ou l'autre des parties en lisse. Pouvons aussi comprendre que le conflit est donc une dispute avec option militaire.

Dans cette action de tension avec option militaire, la notion de conflit se coupe de celle de la crise. Ainsi il n'y a pas conflit sans perspective immédiate à l'usage effectif de contrainte physique. Une crise internationale est un processus d'interaction qui se produit à des niveaux d'intensité plus élevé que le seul normal des événements et qui se caractérise par une rupture réelle avec l'évolution de la vie politique

Devons ainsi préciser qu'un conflit peut s'internationaliser s'il y a une main ,visible ou invisible étrangère qui intervient directement et pousse ainsi les antagonistes dans une lutte sans merci jusqu'à faire croire aux observateurs qu'il s'agit d'une idéologie ou des intérêts économiques qui favorisent ainsi l'approfondissement des désaccords entre des parties rivaux.

Nous tenons toute fois à faire marqué que le rapprochement du terme « conflit » à celui de « crise » ne deviendrait nullement possible comme d'aucun le pensent, cela pour la simple raison que l'extension de ce devoir est vaste que celui du premier.22(*)

§2. Définition du conflit

Le dictionnaire définit le concept conflit comme étant une opposition entre deux Etats, deux situations deux institutions ou deux personnes.23(*)

C'est à ce titre que les expressions combat, guerre, lutte, atrocité, et se trouvent dans la définition du mot conflit.

Un conflit est donc une violence, une opposition matérielle ou morale, c'est une opposition d'intérêt entre deux ou plusieurs Etats dont la solution peut être recherchés soit par des mesures évidentes (guerre, représailles), soit par des négociations ou par l'intervention d'une tierce puissance ou d'une organisation internationale ou en fin par l'appel d'un tribunal.24(*)

§3. Typologie des conflits

Dans le présent paragraphe, il existe plusieurs types des conflits tenant à l'espace, à l'intérêt poursuivit et au domaine ou à la forme.

1. Du point de vue forme

a. Conflits armés

William ZARTMAN définit le conflit comme étant un litige qui sous entend des heurts entre les intéressés.25(*)

Le conflit armé international s'appréhende comme l'hypothèse d'une guerre déclarée ou tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas r (connu par l'une d'entre elle et même si toutes les parties contestent l'état de guerre.26(*)

2. Du point de vue domaine

a. Conflit politique

Ce conflit se caractérise par une lutte dans le domaine de la direction gestion d'un Etat en particulier au sein des institutions du pouvoir politique permettant ainsi la bonne marche de la chose publique.

b. Conflits juridiques

Ces tensions se caractérisent le plus souvent par les conflits des lois, de juridictions, de compétences dans le droit International. Dans le cadre de ce travail, la cour pénale internationale à la supranationalité sur toutes juridictions qui jugent un individu qui a commis les crimes cité ci-haut.

c. Conflits d'internet humanitaire

A ce niveau, on parle d'ailleurs du droit d'ingérence humanitaire pour la simple raison que l'action de l'Etat internationaliste se réalise dans le seul but de sauvegarder et de protéger la vie et l'intégrité physique des nationaux d'un Etat.27(*)

Dans cet ordre d'idée ou encore de l'Etat passif car, l'Etat actif agit en violence de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Etat passif dans ce conflit.

Section IV. De la résolution des conflits

Etant donné que dans leur nature, les conflits conduisent généralement à des articles de grande envergure, entrainent jusqu'à la détermination du tissu tant social institutionnel qu'infrastructurel, leur résolution démontre toujours une preuve de naturalité parce qu'elle conduit à un rétablissement relationnel et un renouement de' la confiance sociale.

Ainsi, quelques voies et moyens seront propices dans les règlements des conflits, parmi lesquels nous retenons :

§1. Les moyens pacifiques dans le règlement des différents.

Dans la résolution de conflit, des multiples dispositions peuvent entre en ligne de compte mais la discipline du droit international en reconnait trois qui requièrent une importance capitale. Il s'agit respectivement des modélisations quant à celle qui est une entremise destinée à conduire deux ou plusieurs parties à la conclusion d'un accord.28(*)

Lorsque les intérêts en présence sont plus importants et les questions abordée sont difficiles, les conséquences des accords ou des conflits interétatiques sont plus étendus et plus graves. C'est à la négociation qu'il appartient de tirer le meilleur de ces nouvelles tendances, de préparer les voies d'une solution et d'envisager les situations nouvelles dans la perspective du développement et de la coopération.

§2. Relation des conflits par des moyens pacifiques

C'est à ce niveau d'analyse que la politique du bâton trouve son vrai sens en Droit international. Cette réalité porta&nt sur la contrainte dans la recherche des solutions aux conflits nous conduit à pouvoir nous faciliter et nous focaliser sur la compréhension de la notion de relation de puissance sous toutes ses formes ; que ce soit du point de vue du hard POWER que celui du Soft POWER.

Aujourd'hui encore entre peuple, les richesses et puissances sont des enjeux de rivalités parfois féroces, certains ont justifié la violence et la guerre par la recherche de la liberté et de la justice comme instrument du droit de l'aide humanitaire.

La place de chaque peuple vis-à-vis des autres a commencé par ses voisins directs résulte d'une combinaison de forces et de faiblesse. Dans les rivalités qui l'entourent, tout Etat cherche à faire dominer sa gloire et sa rivalité et à ne pas se laisser imposer par les choix et les intérêts de ses adversaires. La compétition porte au changement alors que le souci de la sécurité incline à préfère souvent la situation acquise. Le tempérament national autant que les circonstances influent sur la volonté de suivre par le combat ou par la négociation.

A la différence de la guerre ou la décision résulte de l'épreuve du combat, la diplomatie est fond&été sur l'habillage de la force. Une force brutale est une phase primaire, mais en arriver à négocier l'exercice c'est déjà ne contenir durablement la force ouverte.

C'est parce qu'elle prend en compte la force que la négociation. De ce fait, la force l'une des conditions de l'effectivité de fondement des droit international, d'où chacun es porté à s'attribuer ou à feindre plus de puissance ou plus de mérite qu'il n'en a en réalité.

Pour mettre fin à ce chapitre, force est de constater que Bla création de la cour pénale internationale est vrai semblablement l'une des innovations institutionnelles la plus importante depuis l'avènement de l'ONU.

Désormais aucun dirigeant ne peut plus se voir protéger par une immunité lorsqu'il se verra coupable par une violation humanitaire ou soit par les préventions retenues par le statut de Rome. La situation au Kenya nous interpelle pour voir l'actuel président du Kenya UHURU KENYATA nouvellement élut pour qui en tant que candidat était poursuivi par le procureur de la cour pénale internationale pour des crimes commis lors des précédentes élections.

CHAPITRE II. DROITS DE L'HOMME ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

SECTION I. DROITS DE L'HOMME ET SA DISCRIMINATION

Toutes fois qu'il faut regroupé les droits de l'homme, les dénominations ou les formulations des chapitres n'ont pas été identiques d'une constitution à une autre. Mais certain nombres de droits de l'homme, ou tout ou moins leur philosophie, n'a été ni changée, ni supprimer, ils sont restés immuables au y (égard au courant politique de l'époque. N'ayant pas d'ambition dans cette analyse de discuter ou de développer des théories afférentes à ces droits immuables faute d'espace, nous nous limitons à les énumérer sans un profond commentaire pour fixer les idées.

Ainsi, a ce temps moderne et pour envoyer une évolution des droit- de la personne, une constitution ou un Etat se limiter à proclamer l'adhésion ou l'attachement de son peuple aux instruments juridiques internationaux et ré génaux des droits de l'homme, mais elle doit permettre et ouvrir la voie à la mise en place effective des mécanismes internes de garantie et de prote-rection des droits en dehors de ceux traditionnellement prévus et existant, afin de s'accommoder à l'universalisme de ces droits sans lesquels on constate de la part de la communauté internationale un e hostilité à l'octroi des aides ou développement et un marque de garantie de la part des institutions gouvernementales.

§1. Son inefficacité dans les pays du tiers monde

Ce qu'il faut retenir avant d'examiner les dits droits ce que, en droit de l'homme, l'être humain, peu importe sa race, son sexe, son âge, son ethnie, son origine, possède des droits qu'aucun gouvernement, aucune personne, qu'il soit en temps de paix ou en temps de guerre, ne peut ni déroger, ni restreindre. Ces droits intangibles constituent ce qu'on appelle «  le noyau dur des droits de l'homme ». Nous pensons à ce sujet que même si un Etat n'a pas ratifié un seul instrument juridique international ou régional y relatif, ces droits ne peuvent pas être suspendus ou retirer car ils sont inhérents à la vie à la loi pénale, qui sont ensemble avec les droits mais à la dignité humaine. Il s'agit du droit à la vie de l'interdiction de torture, de l'interdiction de l'esclavage et de servitude et du droit à la non-rétroactivité de la loi pénale, qui sont régis, ensemble avec les droits politiques, par le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 Décembre 1966,29(*) intégré dans l'ordre juridique interne congolais.30(*)

Ainsi, retrouve t-on dans différentes constitutions des pays du tiers monde les stipulations du genre : « toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie et son intégrité corporelle »,31(*) « nul ne peut être soumis en esclavage ni en servitude »,32(*) « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction »,33(*)

Au coté de ce noyau dur, existe autant s'autres droits civils constamment constitutionnalisés. Nous pensons notamment à l'interdiction aux travaux forcé s, au droit à la liberté, au droit à la sureté et a un procès équitable, au droit à la non-discrimination, à celui à la liberté de circulation, à la vie privée et familiale, à l'égalité devant la loi, à Um recours effectif...

Quant au droit politique, bien qu'ayant présentés une inconstance dans l'évolution de la plus part de droit constitutionnel africain, certains d'entre eux se retrouvent prévus dans presque toutes les constitutions. Nous en avons pour exemple, d'une part, la liberté d'opinion et d'expression impliquant l'élimination des inégalités dans la distribution de l'information, la pluralité des sources et des canaux d'information, le principe de la liberté des journalistes.

Et d'autres parts, l'identité culturelle des peuples, des groupes et des individus.34(*). D'application bien limitée à cause du régime politique totalitaire en place ? Ces droits politiques (la liberté de réunion et d'association, le droit de prendre part aux affaires publiques que celui de vote et d'être élu, le droit d'accéder aux fonctions politiques) ont été intégrés avec nuances, surtout en réglementant certaines restrictions concernant notamment le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de l moralité et la santé publique, le droit a l'alimentation, le tout sous réserve du droit de réponse et de rectification.

Malgré les différentes proclamations et déclaration d'attachement et d'adhésion aux droit- de l'homme par les pays de tiers monde la mise en oeuvre de ceux-ci devient une réalité, autant les droit de l'homme sont constitutionalisés, autant ils manquent les mécanismes de leur encadrement pour leur promotion et leur protection effectives. Alors que nous avons vu, vers la fin de XXème siècle, des mouvements s'accélérer et set concentre sur la protection du tiers monde. C est l'exemple des organisations non gouvernementales (O.N.G) qui envieillissent l'Afrique, ces dernières, tout en dénonçant les violations graves des droits de l'homme, mais celles-ci sont que des pillons nous appelons dans ce travail « les envoyés du diable ».

A mon humble avis ce sont les pays considérés comme étant « les pays puissants » c'est-à-dire les pays qui font souffrir les pays du tiers monde parce qu'ils ont une économie forte, un arsenal militaire garni, une technologie à la pointe, les industries de la dernière génération, etc. Ces pays entre autre les pays occidentaux sont derrières tous les seigneurs de guerres, tous mouvements insurrectionnels, tous mouvements des milices, etc. pour les intérêts qui soit de l'or, du cotant, de l'uranium, du zinc, du cuivre, etc.

Aujourd'hui encore dans le concert des nations, des mutations sont entrain de s'opérer pour trouver le mécanisme le plus efficace pour la promotion et la protection des droits de l'homme vers une « liberté plus grande »35(*) , c'est-à-dire que les hommes et les femmes du monde entier ont le droit d'être gouvernés selon leur volonté et dans le respect de la loi, et de vivre dans une société où chacun peut librement, sans discrimination ou sanction, s'exprimer, pratiquer une religion et s'associer à d'autres.

§2. Quelques cas d'illustration

1. En Afrique

v Cas de la regrettable situation de l'assassinat de l'activiste des droits de l'homme assassiné en RDC, dont le procès n'a jamais tiré sa révérence jusqu'à ce jour. Cet activiste congolais des droits de l'homme n'a usé que de droits reconnus par la constitution en son article 23 qui dispose : « toute personne à droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs » ;36(*)

v Cas du Monseigneur Archevêque de Goma KATALIKO, tué par empoisonnement. Les cas d'illustration pour la RDC sont légions, nous ne pouvons qu'épingler quelques unes.

2. En Asie

a) Cas de l'irakien ALI ASSN AL6MAJID (appelé ALI le chimique), le cousin de l'ancien président irakien le célèbre SADDAM HUSSEIN qui attaquât deux villages kurdes à l'arme chimique au début des années 1990, est exterminant le peuple kurdes qui s'installaient entre la frontière de l'Iran et l'Irak.

b) Cas de l'opération PLOMB DURCI en décembre 2004 dans laquelle ARIER SHARON est, reconnu avoir commandité le meurtre de presque 3000 palestiniens suite à l'enlèvement dd soldat Franco Israélien G. SHALIT.

3. En Europe

a) L'affaire du PROBOKOALAH.

Cette affaire macabre est une violation flagrante des droits humains qui puise ses origines dans le domaine scientifique et principalement le secteur énergétique dans lequel, le passage vers les énergies renouvelables a impliqué que les Etats Nantis (riches) puissent opter pour l'énergie nucléaire aux cotés de l'hégélienne et de l'énergie solaire.

Cette problématique du nucléaire a soulevé des questions poignantes à l'occurrence celle portant sur la localisation des dépôts des déchets nucléaires ou déchets fossiles.

Cela étant, il s'est fait qu'une entreprise de nationalité Néerlandaise s'est retrouvée en présence de plusieurs formes de déchets nucléaires dont la possibilité de recyclage était quasi-nulle ; celle-ci résolut de transporter sa cargaison à bord du navire dénommé probokoalah avec comme destination le port international d'Abidjan en (cote d'ivoire). L'entreprise autorisera de décharger la cargaison des déchets toxiques dans les rues de la capitale ivoirienne, lesquels causèrent des dizaines de victimes de maladies respiratoires aigues ainsi que des décès qui se sont comptés en centaines. La plus part de ces victimes n'ont malheureusement pas été indemnisés et bien que la responsabilité ait été prouvée, les poursuites continuent à avancer à pas de tortue quelque soient les influences de certaines O.N.G Internatioles nous citerons ici GREEN-Pièce.

Ce cas de figure renforce de plus en plus la position évoquée ci-haut, laquelle a portée sur l'inefficacité des droits de l'homme dans les Etats du tiers monde.

Etant donné que le caractère discriminatoire de droits des Etats nantis face aux Etats faibles est prouvé à une échelle exponentielle, et face à cette violation flagrante des droits de l'homme, l'on arrive jusqu'à saboter la valeur de la vie d'un habitant du pays pauvre en vue de sauvegarder les intérêts matériels des Etats riches. Ce qui est pour nous une aberration.

§3. Les remèdes

Les éléments analysés en rapport avec cette section conduisent généralement au sous-développement des Etats du tiers monde, en ce sens que les Etats nantis font tous ce qui est à leur possible d'anéantir les pays pauvres. Et cela sur base d'un adage qui dit : « que les riches s'enrichissent d'avantage et les pauvres s'appauvrissent d'avantage ». Pour nous la collaboration est le seul moyen qui doit garantir les relations entre les pays puissants et les pays du tiers monde tout en respectant les premiers objectifs du statut instituant les droits de l'homme.

SECTION II. DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

§1. Ses violations au quotidien

Le Droit International Humanitaire est une branche du Droit Public, il est également appelé « Droit de la guerre ».

Il s'agit de l'ensemble des règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés et protègent les victimes qui ne participent pas ou plus aux combats et retreignent les moyens et méthodes de guerres.37(*)

Les règles que nous venons d'énumérer ci-haut sont objectives, mais elles souffrent de la matérialisation sur terrain.

C'est l'exemple de la RDC où nous voyons les femmes vidées, la population massacrée, les enfants abandonnés, les camps de réfugiés attaqués à tout le temps par les belligérants, etc.

En Syrie où l'utilisation des armements chimiques interdits par le Droit International Humanitaire.

§2. Son rôle dans le monde

Les principes essentiels du Droit Humanitaire contemporain figuraient dans les conventions de la Haye de 1907 puis dans ceux de la Genève du 12 Août 1949 et leurs protocole additionnels de 197738(*),  qui mettent à la charge des Etats des obligations désignés par CIJ »Intransgressibles ». Les Etats ont en vertu de cela une véritable obligation de comportement, et ne peuvent s'y soustraire sous prétexte d'une réserve de réciprocité, ou le non respect des obligations par un autre Etat partie.39(*)

Les principaux rôles des conventions dont découlent les règles du Droit Humanitaire sont :

Les quartes conventions, signées à Genève le 14 Août 1949 concernant respectivement :

v L'amélioration du sort des blessés, des malades et des armées en campagne ;

v Dans les forces armées sur mer ;

v Le traitement des prisonniers de guerre ;

v Et la protection des personnes civiles en temps de guerre ; deux protocoles additionnels, signés à Genève le 12 décembre 1977 :

ü Le protocole n°1 vise les conflits internationaux qui englobent la lutte contre la domination étrangère et les régimes racistes ;

ü Le protocole n°2 vise tout conflit armé se déroulant sur le territoire d'un Etat, et ne présentant pas un caractère international, les guerres civiles.

Imbrication du droit de la guerre (Droit de la Haye) et du Droit Humanitaire (Droit de Genève) :

v Perfectionnement des techniques entraîne une diversification des armes et un développement des règles de droit (droit des armes) ;

v Les règles relatives aux armes de destruction massives : atomique (A) et bactériologiques (B) ;

v Règles relatives aux armes conventionnelles : chimiques (c) et armes excessivement traumatisantes ;

v Enrichissement des règles de droit relatives à l'usage de la force : prohibition de livraison d'armes pour assurer la protection des droits de l'homme.

Ex : embargo sur les livraisons d'armes à l'Afrique du sud, non livraison par le gouvernement français d'armes pouvant servir à la répression.40(*) On peut également donner l'exemple ressent de l'embargo sur la livraison d'armes dans la région des grands lacs.

§3. Cas de la violation du Droit Humanitaire en Syrie, Irak etc.

A. En Syrie

Une cinquantaine de pays vont demander au conseil de sécurité de l'ONU de saisir la cour pénale internationale sur la situation en Syrie, où plus de 60000 personnes ont été tuées depuis mars 2011, a déclaré un porte-parole au quasi d'Orsay (...) les parties du conflit doivent être sommées au minimum de respecter pleinement les droits de l'homme et le droit humanitaire international car une telle mine en garde aurait un effet dissuasif important. Dans leur lettre, les pays signataires font état d'exécutions sommaires, arrestations arbitraires, disparitions forcées, tortures, dont des violences sexuelles, violations des droits des enfants, rapporte le monde.

v Rapport de l'ONU accable le régime de Damas.

Le rapport présenté devant le conseil des droits de l'homme de l'ONU rassemble suffisamment d'éléments pour rétablir que les crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ont été commis à grand échelle par le régime syrien ou par ses milices, a déclaré Philip L'alliât.

La France appel toutes les parties à la crise syrienne à cesser immédiatement les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire et étudie les voies de saisine de la cour pénale internationale, a-t'il poursuivi. Le président de la commission d'enquête de l'ONU sore la Syrie, Paulo Pinheiro a présenté hendi devant le conseil des droits de l'homme de l'Onu un rapport soulignant l'augmentation dramatique des violences et abus en Syrie.

v L'ONU lance une enquête sur le massacre de Houla

Le conseil des droits de l'homme de l'ONU a accepté vendredi 01 juin une résolution demandant à la commission d'enquête indépendante internationale sur la Syrie de mener une enquête spéciale sur le massacre de Houla en vue de traduire en justice les responsables. Le texte souligne la nécessité de mener une enquête internationale, transparente, indépendante et rapide sur les violations du droit international en vue de demander des comptes aux responsables des violations des droits de l'homme (...), y compris les violations qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Le texte de la résolution rappel que le haut commissaire aux droits de l'homme a estimé que les atrocités de Houla pourraient constituer des crimes contre l'humanité et réitère ses encouragements répétés au conseil de sécurité à déférer la situation en Syrie à la cour pénale internationale.

v Amnesty témoin des crimes contre l'humanité

La Syrie commet actuellement des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre au nom de la raison d'état afin de se venger des communautés soupçonnées de soutenir les insurgés, affirme Amnesty International dans un rapport publié mercredi 14 juin. L'ONG de d2fense des droits de l4homme ? qui a pu enquêter dans le nord6ouest du pays autour des villes d'Idèle et Alep notamment, demande la saisine de la cour pénale internationale par le conseil de sécurité, affirmant avoir des preuves récentes que des victimes y compris des enfants, ont été trainées hors de leurs maisons et tués par des soldats qui dans certains cas avaient brulé leurs cadavres. Amnesty a interviewé des gens dans 23 villes et villages de Syrie et a conclu que les forces et milices syriennes étaient coupables de graves violations des droits de l'homme et de sérieuses entorses au droit humanitaire international allant jusqu'aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre, a poursuivi Donatella Rovera.41(*)

a) Au Mali

C'est exactement ce que l'on craignait, « les exactions au Mali ». Si une intervention militaire dans le nord n'est pas bien conçue et exécutée, elle pourrait aggraver une situation humanitaire déjà extrêmement fragile et entrainer également de graves violations des droits de l'homme. Elle pourrait aussi s'inquiétait-il, ruiner toute chance d'une solution politique négociée à la crise. La dernière résolution des nations unies, l ;a 2085 du 20 décembre 42(*)qui autorisait, sans condition, le déploiements d'une force internationale au Mali, prévoyait justement que l'ONU envoie sur place des observateurs pour surveiller le respect des droits dans le cadre des opérations militaires menées dans le nord du Mali. Les DJIHADISTES n'ayant pas respecté les droits internationaux et ayant fait souffrir les populations, c'est presque normal qu'ils paient leurs actions ...on ne va pas les plaindre .... Si on ne voulait pas que tout ça se produise fallait les stopper dès le début.

v L'armée malienne accusée d'exactions, premier mouvement de la force africaine

Selon la fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) qui accise des soldats maliens d'avoir perpétré une série d'exécutions sommaires, au moins 11 personnes ont été tuées à SEVARE (60 km au nord-est de Bamako). Il rappel aux forces armées et des conventions de sécurité, le respect strict des droits humains et toutes les dispositions du droit international humanitaire et des conventions internationales en la matière. Le secrétaire général de l'ONU BAN KI -MOON, qui avait l'intervention courageuse de la France au Mali, avait fait part mardi de ses craintes concernant l'impact de l'opération sur les civils et les droits de l'homme.

CHAPITRE III. LE ROLE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DANS LA

CONSOLIDATION ET LE RESPETCT DES DROITS DE

L'HOMME ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

SECTION I : LA COUR PENALE INTERNATIONALE FACE AU RESPECT DES

DROITS DE L'HOMME

§1. Dans le cadre des droits de l'homme

Il n'y a pas de justice que l'homme. On a beau élaborer des états légaux, ceux-ci resteront lettres mortes s'ils ne sont pas effectivement déployés par les organes chargés de leur application. En ce qui concerne la CPI, ces organes sont constitués principalement des juges du procureur et ses adjoints, du greffier et ses adjoints, et de tous les agents sécurités pour collaborer à l'accomplissement des missions confiées à ces organes qui forment les structures humaines.

C'est donc de l'équation personnelle de ces hommes et femmes recrutés à la CPI que dépend l'efficacité de celle-ci voila pourquoi le statut prévoit des conditions qui doivent être rigoureusement respectées pour leur engagement. Ainsi, par exemple, les juges doivent être « choisis parmi des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur insatiabilité et leur intégrité et réunissent les conditions requises dans leurs Etats respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires »

Ainsi, traitant de l'importance question de la responsabilité pénale, l'article 25 dispose que «  Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la cour pénale internationale est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent statut »43(*).

Les articles énumérés précédemment dans le précédent paragraphe démontrent clairement la volonté de la cour pénale inter nationale de sanctionner les crimes contre les Droits de l'homme, il porte en effet que le s statut de la cour, « s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un, gouvernement ou d'un parlement de représentant élu ou d'a gent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle motif de rédaction de la peine. Les immunités ou règles de procédure spéciale qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertige du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne ».44(*)

§2. En matière droit international Humanitaire.

La gravité des atrocités commises aux cors de la période de 1990 à juillet 2002, et la nécessité de mettre fin à l'impunité et à la spirale de vengeances, commandant que soient imaginées des actions déployé rapidement aux plans international.

Comme souligner dans le précédent chapitre, la Syrie commet actuellement des crimes des communautés soupçonnées de soutenir les insurgés. En Mars 2011 plus 60000 personnes ont été tuées a déclaré un porte parole du Quaoi d'Osay on ne sait pas évaluer le nombre au jour d'aujourd'hui.

SECTION II : MOYENS D'ACTION DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

§1. Face au respect et au maintien des droits de l'homme

Les actions possibles a mettre en oeuvre au plan international sont que ; les voix se sont élevées pour réclamer les créations d'un tribunal pénal international pour la république Démocratique de Congo (RDC). Cette demande est légitime pour nous, vu l'ampleur des crimes perpétrés dans ce pays. Cependant, comme leurs acteurs se meuvent dans les quartes territoires étatique formant leur champs opératoire (RDC, OUGANDA, RWANDA, BURUNDI), et pour éviter la multiplicité d'instances qui exigent des fonds importants, on peut suggérer que la communauté internationale se mobilise pour :

- Soit créer un tribunal pénal international Ad Hoc, chargé de juger le génocide, des crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis dans ces quatre pays de 1990 au 1ère juillet 2002 ;

- Soit opère une modification de la mission du TPIR pour étendre sa compétence aux génocides, crimes contre l'humanité, crimes de guerre perpétrés dans la région durant cette période et resté impunis à ce jour. cette extension de compétence entrainerait naturellement la prolongation de la durée du TPIR, dont l'achèvement du mandat actuel est fixé à 2008 et son changement d'application pour devenir le tribunal pénal international pour la région des grands lacs(TPIRGI).45(*)

- §2. Dans le respect et le maintien du droit international Humanitaire

Dans l'immédiat, on peut proposer la création d'une Brigade spéciale de recherches et d'investigation en matière de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Elle devra être composée de magistrats, civils et militaires triés sur le volet et communs pour leur compétence en matière criminelle, leur efficacité dans le domaine d'enquêtes et d'instructions judiciaires, leur probité, leur souci d'enquêtes ; leur indépendance et leur neutralité politique. Cette brigade travaillera en étroite collaboration destinés certains éléments en faite qui ont été découverts. Elle travaillera également imparfaite synergie avec les organisations nationales et internationales de défense synergie avec les organisations nationales et internationale de défense des droits de l'homme qui oeuvrent sur le terrain et détiennent des renseignements pertinents sur les crimes commis, sur les victimes et les témoins lesquels crimes violent les droits de l'homme.

SECTION III : PROBLEMES ET PERSPECTIVES

§1. Problèmes

Nous sommes d'avis qu'il faut des mesures courageuses pour assurer l'efficacité et l'indépendance de la justice dans le pays et lui donner les moyens de mettre un terme aux violations systématiques et généralisées des droits humains. En effet, les proclamations de l'indépendance delà justes dans les textes constitutionnels ne suffisent pas pour nous limiter à l'histoire de la RDC depuis son accession à la souveraineté internationale en 1960 toutes les constitutions qu'a connues ce pays affirment le principe de l'existence de la séparation des trois pouvoirs distincts. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire dont elles ont toutes solennellement proclamé l'indépendance. La constitution de la transition, de même que celle qui a été adoptée au parlement le 13 mai 2005 et par référendum les 18 et 19 décembre 2005, n'ont pas dérogé à cette coutume.

Cependant dans la réalité tout se passe comme si les mots n'avaient aucune signification en dépit de ces proclamations claires de l'indépendance de la justice, l'exécutif supplante le judiciaire au point que le système de justice est fort dépendant du pouvoir exécutif les incohérences, les paralysie de la justice, l'inégalité des individus devant la loi, l'impunité, ... trouvent ici leur cause première cet état des faits prévaut dans presque tous les autres pays de la région il n'est pas normal que le pourvoir exécutif s'immisce dans le pouvoir judiciaire au point d'en disposer à sa guise comme vous venez de le constater avec nous ce problème concerne le droit interne.

Pour cette fin à cette condition qui conduisant à des graves abus dans la gestion de la chose publique et encourageant a spirale des crimes il fout, au sein de la constitution, organiser les trois pouvoirs traditionnels de l'Etat de manière à ce que réellement le pouvoir arrête le pourvoir. Cette question peut susciter un long débat. Il nous parait nécessaire d*que dans la constitution soient prévues des dispositions qui fassent du pouvoir judiciaire un vrai pourvoir, réellement indépendant du pouvoir exécutif.

Comme nous venons de la voir dans le précédent point de notre travail le cou pénale internationale souffre des problèmes concernant :

- Le principe politico-judiciaire d'origine ancienne qui est le principe du non immixtion dans les affaires internes d'un Etat consacré par la charte des notions unies en son article2.

Ce principe de l'ONU qui est parmi les piliers de la charte des nations unies souffre aujourd'hui des principes qu'on appel « principe politico-juridique en gestation » qui ont :

a) Le principe d'ingérence humanitaire

La non recourt à la force est butée aussi au devoir humanitaire c'est-à-dire ce principe permet a un autre Etat d'intervenir avec la force quand ce dernier voit le principe de devoir d'ingérence humanitaire est violé. C'est un principe qui n'est pas consacré par la charte de l'ONU. Mais il prend plus d'enlève ce pour cela nous disons que c'est un danger qui guette le monde d'autant plus que ce principe à l'impression de remplacer le principe de non ingérence dans les affaires interne d'un Etat.46(*)

b) Le principe de devoir humanitaire

Le nom recours à la force est butée au devoir d'ingérence humanitaire c'est-à-dire ce principe permet à un autre Etat d'intervenir avec la force quand le devoir d'ingérence humanitaire est violé. C'est un principe qui n'est pas consacré par la charte des Nations Unies.47(*)

Alors pourquoi faudrait-il soumettre l'aide humanitaire à une normative juridique qui risquenéssairzement de la dévoyer ?

Pourquoi faut-il envisager d'en faire un devoir de droit ou de justice plutôt que, simplement, un devoir de vertu ?

La difficulté pour l'aide humanitaire d'être réellement un acte de vertu ou de charité doit-elle conduire à renoncer à ce qui apparaît comme un idéal ? Ma réflexion consiste, pour le dire très sommairement, à me demander moment faire passer l'idéal dans l'ordre réel.

C'est la réalité elle-même qui invite à penser que le plus susceptible de lui correspondre. Si on a dû passer de la déclaration universelle des droits de l'homme (considérée comme la charte morale de la modernité) aux deux pactes de 1966 qui donnent un certain caractère obligatoire, il est judicieux de concevoir des stratégies pour donner à la morale de l'aide humanitaire une force juridique beaucoup plus contraignante.

La personne dans la détresse à besoin de secours, a droit au secours, et ce besoin, droit, impose une obligation que doit respecter toute personne et institutions. Si le respect de l'obligation était déterminé par le principe même du devoir, le droit à l'assistance serait sûrement beaucoup mieux garanti.

Mais même en l'absence, chez l'agent, de cette motivation purement morale, il faudrait que le droit impose la même obligation avec suffisamment de force pour que le droit à l'assistance puisse, dans tous les cas, être garanti.48(*)

c) Le principe de la responsabilité pénale internationale (consacré par le statut de Rome)

Pour finir avec ce chapitre, force est de reconnaître que la création de la cour pénale internationale est vraisemblablement l'une des innovations institutionnelles la plus importante depuis l'avènement des Nations Unies. Désormais aucun dirigeant ou aucuns individus du monde ne peut plus se voir par une imunité lorsqu'il se verra coupable par une violation humanitaire. Tel est même le vif du sujet que nous avons parcouru pendant la rédaction de ce travail scientifique.

§2. Perspectives d'avenir

Ayant recouvert son statut d'un réel pouvoir, le judiciaire devra bénéficier d'un budget conséquent, afin de lui permettre d'être efficace, de rémunérer convenablement les magistrats et les auxiliaires de justice, et de doter les cours et tribunaux et parquets des moyens matériels et logistiques adéquats pour l'accomplissement de leur mission qui est vitale pour la paix sociale. Il n'est pas normal que les ministres, les membres des cabinets ministériels, les députés se fassent gracieusement payer alors que les auxiliaires de la justice croupissent dans la misère.

Il est aussi juste de noter l'avenir de la cour pénale internationale face aux poids de politique des grandes puissances. Cette compétence de la cour pénale internationale est controversée aujourd'hui par les poids des pays puissants, qui suite à leurs économies fortes contribuent beaucoup au budget de la cour pénale internationale d'où provient la politique de deux poids deux mesures dans le rendement de la justice internationale. Divers avis des observateurs sur la planète se posent des questions de savoir : est-ce la cour pénale internationale est-elle faite pour les africains ou pour tous les individus du monde ?

La cour pénale internationale pourra- t- elle braver les Etats puissants éventuellement ses décisions opposables à tous ?

On pourra également approfondir la réflexion sur la nécessité de garantir l'indépendance et l'impartialité de la cour pénale internationale face aux Nations Unies comme cela est prévu dans le statut de Rome instituant la cour pénale internationale, par l'interdiction de s'engager comme membre d'aucun pays puissant et de se livrer à une activité commerciale, tout le système judiciaire devant être à la fois apolitique et a-affairiste.

CONCLUSION GENERALE

Les éléments analysés en rapport avec la consolidation et le respect des Droits de l'homme et du Droit humanitaire conduit au développement du monde en générale et de l'Afrique en particulier. La stratégie d'intégration régionale que nous considérons comme une des voies qui pourrait concourir à la paix et au développement des pays africains en général et ceux des grands lacs en particulier, est à ce prix.

La cour pénale internationale est une institution permanente, indépendante, dotée de la personnalité juridique internationale. Elle a la capacité juridique nécessaire lui permettant d'exercer ses fonctions et accomplir sa mission, celle de promouvoir la primauté du droit et lutter contre l'impunité des crimes pénaux internationaux les plus graves et imprescriptibles à savoir : le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerres.

C'est en parlant de ces causes que nous avons dégagé les divers caractères de cette cour, elle a un caractère supranational c'est-à-dire qu'elle tient ses pouvoirs et sa légitimité de la volonté des Etats qui ont signés, ratifié, accepté ou approuvé son statut ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'art 125 du statut de Rome.

Elle est aussi indépendante et impartiale. Dotée de la personnalité juridique internationale, la CPI est une institution internationale reliée au système des Nations Unies. Les juges de la CPI exercent leurs fonctions en toute indépendance. Ils ne doivent exercer aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions.

Nous avons aussi présenté le cas pratique de la violation des droits de l'homme et du Droit international humanitaire ainsi que la résolution des conflits par des moyens pacifiques parce que la paix, pour sa part, peut être envisagée en terme universels. Elle touche à tous les domaines de la vie humaine. Son non satisfaction conduit l'homme à des impulsions dont la maitrise ne dépend que de lui. Mais, cela dépend en partie du niveau d'intériorisation de la place où il se situe. Nous avons pensé situer son action à trois niveaux à savoir : individuel, national ou international. Il faut savoir que la quête de la, paix se veut être une lutte permanente.

Notons aussi que la création de la cour pénale internationale est vrai semblablement l'une des innovations institutionnelles la plus importante depuis l'avènement de l'ONU. Désormais aucun dirigeant ne peut plus se voir protégé par une immunité lorsqu'il se verra coupable par une violation humanitaire ou soit par les préventions retenues par le statut de Rome.

La situation au Kenya nous interpelle pour voir l'actuel président du Kenya UHURU KENYATA nouvellement élu pour qui entant que candidat était poursuivit par le procureur de la cour pénale internationale pour les crimes relevant du statut de Rome lors des précédentes élections de 2007 au Kenya. Comme la situation internationale évolue, le Droit International aussi évolue. Lors du discours commémoratif du 50eme anniversaire de l'Union Africaine le président de cette organisation a dit que : « la cour pénale internationale c'est une cour raciste » du fait qu'elle ne juge que les affaires venant de l'Afrique. Pour notre position face à cette affirmation nous pouvons dire que le président de l'U.A a eu tort pour dire ces choses, d'autant plus que la cour pénale internationale n'est qu'une cour subsidiaire à la justice nationale c'est-à-dire lorsque la justice nationale a échoué, la justice internationale vient pour compléter celle-ci pour les faits qui sont sous sa charge. D'autant plus que pour que la cour pénale internationale s'intéresse à un ressortissant d'un pays, il faut que ce dernier ait ratifié le Statut de Rome du 17 juillet 1998.

De tout ce qui précède, il y a lieu d'affirmer qu'en matière de promotion et de protection des droits de la personne, la RD Congo était jusqu'en avril 2003, dans « un départ » avec la constitution de 2003. Aujourd'hui, elle se trouve « dans un départ qui nepart absolument pas ». Nous dirons plutôt que la RD Congo est et reste au « rond point » en cette matière. Elle n'avance nullement, à notre avis.

En effet, la promotion et la protection de ces droits ne peuvent pas être perceptibles dans l'abondance ou en termes de quantité de droits constitution nolisés. Ceux-ci ne peuvent être effectivement garantis que s'ils sont accompagnés des mécanismes spécifiques pour leur promotion et leur protection. En poussant notre esprit imaginatif plus loin, l'on représenterait ces mécanismes en une maison dans laquelle devons être gardés tous les mobiliers et sans laquelle la propriétaire de ceux-ci ne prétendra pas protéger. Cela est d'autant plus envisageable pour la construction d'une paix durable et du développement d'un Etat. C'est ainsi que les nations Unis encouragent la création des telles institutions. Avant que le constituant congolais ne revienne sur sa propre charte pour intégrer de telles lois ou telles autres institution et avant que le législateur ne comble cette lacune par des lois ordinaire, nous croyons que la communauté s'assurée et éduquer le peuple à la résistance et à la dénonciation de toute violation des droits et libertés individuels et collectifs. Ce au vu de ce qui est déjà intégré dans la constitution. Mais en attendant tout cela, la RD Congo demeure toujours à son « Rond point » pour tout conclure nous pouvons dire que le Droit international est caractérisé par l'absence des sanctions.

BIBLIOGRAPHIE

1. OUVRAGES

· LIGUE CONGOLAISE DES ELECTEURS, la bonne gouvernance et le droit de l'homme, avec l'appui du PNUD, kin, s.a.

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· PINTO R. et GRAWITZ M. cité par IPANGA T. méthode de recherche en science sociale, 4ème Ed. dolloz paris

· MULUMBATI NGASHA, introduction à la science politique, Ed. Africa 2006

· MULUMBATI NGASHA, Sociologie gdes conflits, P.U.L 2003

· Dictionnaire Universel, paris, Hachette, 1995

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2. DOCUMENTS OFFICIELS

· Résolution 1593 (2005) adoptée par le conseil de sécurité des nations Unies le 31/Mars/2005 lors de sa séance 5158 séances

· La constitution du 18/Frevier/ 2006 modifier et compléter par l'ordonnance-loi N°141/002 du 20/11/2011

3. COURS

· KADONY NGUWAAY, cours de Droit international public, G3 R.I, UNILU 2007

· KALALA ILUNGA M., cours de Droit international Humanitaire, Faculté de Droit, L1 Droit Public 2011-2012

· Professeur MUSAFIRI, cours des relations internationales africaines, Dispensé en 2ème Licence droit 2013

4. Webographie

· http// www.France .fr, lutte interne au fon du quoi tette diplomatique 07/juin/2004

· www.Hrw.org, le 15 September 2004, Human Rights Watch

5. Articles

· ASADO KATANGA, Statut de la CPI adopté à Rome le 17/juillet/1998.

* 1 LIGUE CONGOLAISE DES ELECTEURS, la bonne gouvernance et les droits de l'homme avec l'appui du PNUD, s.a. pp 144-202

* 2 D. ROUGGET, le guide de la protection internationale des droits de l'homme, Ed. La pensée sauvage, Digon, 2000, p.18

* 3 WENU BECKER, Recherche Scientifique, théorie et pratique, PUL, Lubumbashi, 2006, pp 13-14

* 4 WENU Becker, op cit, p 15

* 5 In web site : http/www.france.fr lute interne au fond du quartasse diplomatique, 07 juin 2004.

* 6 Pinto R et Grawitz M. Cité par IPANGA T. Méthode de recherche en sciences sociales, 4ème éd. Dalloz, Paris.

* 7 IPANGA T. op cit p 75

* 8 MULUMBATI N. introduction à la science politique, éd. Africa, 2006, p 18

* 9 WENU BECKER, op cit, p 21

* 10 Article 5 du statut de Rome.

* 11 Article 17,2. Du statut de Rome

* 12 Article 54, 3. C) et d) du statut de Rome

* 13 Article 89, 1 du statut de Rome

* 14 Article 40, 1 et 2 du statut de Rome

* 15 Article 41, 2. A) du statut de Rome

* 16 Article 115 du statut de Rome

* 17 Article 116 du statut de Rome

* 18 Article 6, du statut de Rome

* 19 Article 7, a), b),..., i), du statut de Rome

* 20 Article 8, a) i, ii, iii du statut de Rome

* 21 Article 5 de la charte ou du Statut de Rome

* 22 MULUMBA, N., cours de sociologie des conflits, L2 DI, UNILU, 2003

* 23 Dictionnaire Universel, paris, Hachette, 1995, p. 305

* 24 KADONY N., cours de droit international public, G3 RI, UNILU, 2007

* 25 W. ZARTMAN, la résolution des conflits en Afrique, Ed. Hartradam, paris, 1990

* 26 Wmova sakanyi ? CONGO ET Grandeur ? Éd. safari, Kinshasa, 2001, p.64

* 27 KALA ILUNGA M., cours vde droit International humanitaire, L1 droit public, 2011-2012, p.54

* 28 Dictionnaire de poche Faroussez, Ed. La rousse, 2010, p.263

* 29 LIGUE CONGOLAISE DES LECTEURS, la bonne gouvernance et les droits de l'homme, avec l'appui de PNUD, kiné, SA, p.144-202

* 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, instrument internationaux relatifs aux droit de l'homme ratifier par la république , 40ème année, N°spécial, Avril 1999, pp. 21-35

* 31 C'est les droit à la vie prévu dans la déclaration Universelle de droit de l'homme ;

* 32 Article 5 de la D.U.D.H ? N°5 du 1ère mars 1989, pp.8

* 33 Articles 11.2 de la D.U.D.H, 15 du PIDCP, 9 de la CADHP.

* 34 Article 19 de la D.U.D.H et du PIDCP, 9 de la CADHP

* 35 On citera ici la création du conseil des droits de l'homme en lieu et place de la commission des droits de l'homme.

* 36 Constitution de la RDC du 18/02/2006 telque modifié par l'ordonnance loi N°11/002 du 20/01/2011, éd. spécial, pp 4

* 37 Cours de Droit International Humanitaire, dispensé par le professeur KALALA ILUNGA M., Année 2011 - 2012, pp.1

* 38 Abdelvanard Baid, cité par KALALA ILUNGA M., Droit International Humanitaire, (Relation et Droit International), paris, Dalloz, 1er édition, 08 Août 2006, pp.1

* 39 Letteron Roseline, (Rem N°1) p 8

* 40 Ruzié, David : Droit International Public, dixième édition mémentos, Dalloz Paris 1992, p.168

* 41 www.google.com, recherche de l'Amnesty international 14 juin 2011

* 42 Résolution des nations unis n°2085 du 20 décembre

* 43 L'article 25 du statut de Rome

* 44 L'article 27,1 et 2 du statut de Rome

* 45 SITE www.hrw.org, le 15 September 2004, human Rights Watch.

* 46 Prof MUSAFIRI, cours des relations internationales Africaines, dispensé en 2ème licence Droit, 2013, p.214

* 47 Op cit, 2013, p 215

* 48 32/GNATIEFF, Michael, « les récits qui nous hantent », in More, Jonathan édit des choix difficiles, Gallimard, 1999, p 373.






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