EPIGRAPHE
« Je vous ai écrit, non que vous ne
connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et
parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité ».
1 Jean2 :21
DEDICACE
A toi Seigneur Jésus-Christ, mon sauveur, Dieu et Maitre
pour ton salut et ton perpétuel réconfort que tu ne cesse de
m'affronter.
A toi mon père BASHONGA KAJIBWAMI, ainsi que à
toute la famille Bashonga pour l'amour immense ? L'affection et la bonne
éducation que vous m'avez donnée.
A toi mon très cher grand frère J.C. MAGADJU BAHAVU
pour ton omniprésence à coté de moi, qui instigue en moi
le courage et la réussite, « les mots me seront toujours
faibles pour exprimer l'immense considération que j'ai pour
toi ».
A toi ma très chère église
« NCD » la Nouvelle Cité de David pour m'avoir
aidé à considérer et à consolider chaque fois ma
cohésion avec mon sauveur Jésus-Christ.
A ma très chère Soeur GUYLAINE BASHONGA ainsi
qu'au C.T. WIKHA ; à Jonas LUBOYA K., MUKUNA Patrick,
Précieux KISOTWE, Marcel MBALUKU, Trésor DJAFARI, Lydia CHUNGU,
Fiston KAYOMBO, Cédric NZEVU ; jamais vous ne saurez
évaluer la considération que j'éprouve pour vous.
AVANT PROPOS
L'exigence Académique nécessite qu'à l'issu
des études Universitaires, tout étudiant rédige un
travail Scientifique de Mémoire.
Pour notre part, il sera ingrat de passer sous silence le soutien
de l'éminent, l'indépassable Professeur KALALA ILUNGA MATTHIESEN
qui malgré ses multiples occupation s'est non seulement donné ce
devoir de forger notre Arsenal intellectuel, mais aussi par le fait qu'il a
accepté de diriger ce travail Scientifique.
A vous mon premier lecteur le CT WIKHA pour le soutien de
manière à perfectionner ce travail. A tout le corps Professional
de la faculté de droit, particulièrement celui du
département de Droit public.
Notre reconnaissance s'adresse également à nos
très chers parents Papa Jacques BASHONGA ET MAMAN réussi
(décédée) ainsi que tous les membres de la famille
BAHAVU ? SAFRO ? JUSTI9NE, LOUISE, PAPY BAHATI, WEMBA BANTULEKO,
OLGA, MAZUYA, MARIANE, TONY
Nous exprimons aussi notre gratitude aux couples SAFRO et Justine
ALOMBO, oncle RWESSI LOUIS, sans oublier les familles POLEPOLE, Rosette
AMULI
Notre extrême reconnaissance s'adresse à vous mes
chers collègues, amis et frères KALINDA Pérou, Gautier
MASCOTTE, Joyeux Patrick POLEPOLE, Fidel NGILINGI, Nico NKOLONGO, Blazy TSHEYA,
Jonathan NDUA, Peter KABANGU, Jean - Marc, BIFA, Nechi UNGWE...
Que tous ceux dont nous n'avons pas pu citer par omission ou par
modestie trouvent ici l'expression de notre humble attachement.
« ROLE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DANS
LA CONSOLIDATION ET LE RESPECT DU DROITY DE L'HOMME ET DU DROIT INTERNATIONAL
DES HUMANITAIRES »
I. EPIGRAPHE
II. DEDICACE
III. AVANT PROPOS
1. Présentation du sujet
2. Problématique et hypothèse
3. Méthode et technique de recherche
4. Choix et intérêt du sujet
5. Délimitation
6. Subdivision du travail
CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL
Section I. LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
§1. Définition
§2. Historique
§3. Etendue et ressort de la CPI
Section II. LES GRIFFES RELEVANT DE LA
CONFERENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
§1. Le génocide
§2. Le crime der guerre
§3. Le crime contre l'humanité
Section III. CONSIDERATION SUR LES CONFLITS
§1. Notions sur les conflits
§2. Définition du conflit
§3. Typologie des conflits
Section IV. DE LA RESOLUTION DES CONFLITS
§1. Règlement des conflits par des moyens coercifs
§2. Résolution des conflits des moyens pacifiques
CHAPITRE II. DROITS DE L'HOMME ET DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE
Section I. DROITS DE L'HOMME ET
SA DISCRIMINATION
§1. Son inefficacité dans les pays du tiers monde
§2. Q quelques cas d'utilisation
§3. Les remèdes
Section II. DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
§1. Ses violations au quotidien
§2. Son rôle godans le monde
§3. Cas de la violation du droit International Humanitaire,
en Syrie, en Irak, etc....
CHAPITRE III. LE ROLE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
DANS LA CONSOLIDATION ET LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME ET DU DROIT
INTERNATIONALE HUMANITAIRE
Section I. LA CUR PENALE INTERNATIONALE FACE AU
RESPECT DES DROITS DE L4HOMME
§1. Dans le cadre des Droits de l'homme
§2. En matière de Droit international humanitaire
Section II. MOYEN D'ACTION DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
§1. Problèmes
§2. Perspectives d'Avenir
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
1. PRESENTATION DU SUJET
Sur la sphère internationale, les Etats sont tous
soumis à des multiples obligations qui pourtant de statut d'acteurs
privilégies des relations Internationales.
Ces obligations restent constantes pour chaque Etat que ce
soient les Etats riches que ceux qui sont les moins avancés, et cela
quelle que soit la zone géographique que se situe les dits Etats.
Ce rôle d'acteur international de premier rang se joue
dans une communauté régie par une idéologie de
concurrence absolue impliquant que tous les états, en voulant s'affirmer
soi-même, ne laissent aucun champ d'action à l'autre, ce qui
entraine comme conséquence un climat quasi-Anarchique de la
communauté internationale, bien qu'ayant des a aspiration nobles
d'atteindre un ordonnancement optimal
Cette étude d'inscrit ainsi dans le cadre des
calamités, Atrocités, sinon de fléaux auxquels les
états et le' »s organisations internationales doivent faire
face dans l'accomplissement de leur mission originelle, celle de sauvegarder et
consolider la paix et la sécurité internationale dans le
domaine.
Cependant cette étude rejoint notre
préoccupation majeur en tant qu'étudiant à la
faculté de Droit dans le département de droit Public, quoi se
résume en la recherche des voies et moyens pouvant conduire à la
création ainsi qu'à la consolidation des relations
interétatiques en vue d'e éradiquer toutes lames situations
pouvant conduire à la détermination pour détériorer
ces rapports entres états partout à travers l'espace
international.
Analysons ainsi la cour p envale internationale, nous
remarquons qu'aujourd'hui malgré les différentes proclamations et
déclaration d'attachement et d'adhésion aux droits de l'homme, la
mise en oeuvre de ceux-ci devient une autre réalité ; au
tant les droits de l'homme sont constitutionnalisés, autant ils manquent
les mécanismes de leur encadrement pour leur promotion et leur
protection effectives.
Alors que nous avons vu, vers la fin du XXème
siècle, des mouvements s'accélérer et se concentrer sur la
définition des individus ou des personnes et pour la mise en place des
procédures et mécanismes spécifiques visant à
favoriser l'effectivité des droits proclamés
constitutionnellement.1(*)
Aujourd'hui encore, dans le concert des nations, des mutations
sont en, train de s'opère pour trouver le mécanisme le plus
efficace pour la proclamation ou la promotion et la protection des droits de
l'homme vers une « liberté plus grande »,
c'est-à-dire que les homes et les femmes du monde entier ont le droit
d'être gouvernés selon leur volonté et dans le respect de
la loi et de vivre dans une société où chacun peut
librement sans discrimination ou sanction, s'exprimer, pratiquer une religion
et s'associer à d'autres. C'est ce qui fait dire à André
BARTHELEMY, dans la préface de l'ouvrage de Didier ROUGET qu'
« à ce jour, il ne s'agit plus de proclamer que l'homme
à des droits ni même que les auteurs de violations graves de ces
droits commettent des crimes devant l'ensemble de l'humanité.
Désormais, des instruments juridiques internationaux, traiter et- de
faciliter la poursuite devant la justice de leurs auteur », ce le cas
de la cour pénale internationale.2(*)
C'est ainsi que notre étude consiste en une analyse et
voir comment la cour pénale internationale (CPI) joue telle son
rôle dans la consolidation et le respect du droit de l'homme et du droit
international humanitaire.
2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
A. Problématique
Pour mieux comprendre la profondeur d'un travail scientifique,
il conviendra de pouvoir maitriser au préalable certaines bases qui sont
sémantiques de la recherche, c'est ainsi que nous allons cerner et
étudier le problème exactement de la manière dont il se
présente devant nous.
Malgré la diversité des autres perçu ou
évoquent sous plusieurs angles, le variable problématique est
portant perçu de manière identique. C'est ainsi que nous
comprenons de notre part cette notion évoque l'expression de la
préoccupation qui intéresse le chercheur.3(*) Cela sous entend l'ensemble des
questions posées dans un domaine donné de la science, en vue
d'une recherche de solutions escomptées. Elle désigne ainsi
l'approche ou la perspective théorique que le chercheur décide
d'apporter pour analyser le problème de la question de départ.
Partant de la position toute puissante des Nations Unis qui
admettent qu'une personne ou un individu soit poursuivit devant une instance
internationale qui est la Cour pénale Internationale, nous allons nous
efforcer d'analyser les grands impacts que cette cour joue sur les Droits de
l'homme et sur le Droit International Humanitaire.
Ainsi, les questions fondamentales pour l'analyse scientifique
de ce travail porteront sur le cadre conceptuel, en suite l'analyse de Droit de
l'homme et le droit international humanitaire, et pour chuter par le rôle
de la cour pénale internationale dans la consolidation et le respect du
Droit de l'homme et du Droit International Humanitaire.
B. Hypothèse
Dans le langage qui nous est familier, le vocable
hypothèse traduit la présomption que l'on peut construire autour
d'un problème donné.
Les hypothèses ne constituent ainsi que quelques
propositions formulées en guise de réponse provisoires à
la préoccupation soulevée par la problématique.4(*) Elles constituent en bloc une
directive d'explication des faits formulés au début de recherche
destinée à l'investigation et à faire affirmée ou
maintenue d'après les résultats de l'observation.
Pour revenir à la préoccupation en rapport avec
les questions posées dans la problématique, ainsi à ce
temps moderne et pour envisager une évolution des droits de la personne
ou de l'individus, une constitution ou un état ne peut se limiter
à proclamer l'adhésion ou l'attachement de son peuple aux
instruments juridiques internationaux et régionaux des droits de
l'homme, mais elle doit permettre et ouvrir la voie à la mise en place
effective des mécanismes internes de garantie et de protection des
droits.
Il faut noter que le mandat de poursuite internationale mis
par la cour pénale internationale rencontre les difficultés selon
qu'il s'agit des Etats plus puissants que les Etats moins puissants
communément appelé les Etats du tiers monde.
En terme de leurs puissances ils sont entrain de
protéger leurs ressortissants qui commettent ou qui sont acteurs des
violations graves, des crimes devant l'ensemble de l'humanité ; des
génocides et autres actes répréhensibles par le droit de
l'homme.
Signalons aussi que le conseil de sécurité des
nations unies dans le mandat de la cour pénale internationale joue un
grand rôle, de ce fait les pays considérés comme puissants,
c'est-à-dire ceux qui détiennent le droit de veto, examinent
leurs intérêts pour émettre son veto pour un Etat
donné avec qui, ils ont les relations en parfaite harmonie.
3. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE.
Avant de pouvoir identifier la méthode à
utiliser dans ce travail, il s'avère opportun de définir le
courant doctrinal sur base duquel se fonder ce travail scientifique.
Sachant que le recours au droit international semble
être la voie idéal pour le règlement des tensions des
conflits à l'égard du droit de l'homme et du droit international
humanitaire ; le courant idéaliste-libéral nous
semblé utile normatif et légaliste qui incite aussi sur de
sécurité collective5(*).
A. Méthode
Selon Pinto R et Grawitz M. la méthode est un ensemble
d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline scientifique
donnée recherche comment atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontre et les vérifie.6(*)
Pour ce qui est du présent, nous avons jugé bon
d'opérer notre choix sur la méthode historique. Celle-ci consiste
à faire recours aux faits écoulés et aux
évènements passés. Cette méthode vise à
rassembler, à ordonner et hiérarchiser autour des faits
singuliers une pluralité des faits afin de déceler celui qui a
exercé le plus d'influence sur le fait étudié.7(*) Alors cette méthode nous
a parue utile parce que nous avons fait recours quelques fois à la
genèse de la cour pénale internationale afin d'en tirer les
conséquences et de prévoir comment se profilent les pistes
d'avenir et surtout sur le veto des pays membres permanents.
B. Technique de recherche
Une technique est perçue comme étant un,
ensemble de procédés exploités par le chercheur dans la
phase de collecte des données qui intéressent son
étude.
Good j définit les techniques comme
étant des outils utilisés dans la collecte des informations qui
sont chiffré ou non, qui devront plus tard être soumises à
l'appréciation et à l'explication grâce aux
méthodes.8(*)
De ce fait, pour parvenir à comprendre de
manière optimale ce sujet, notre choix s'est posé sur les
techniques documentaires, lesquels nous ont soumis et permis de rassembler les
données d'une manière profonde et rationnelle tout en nous
poussant droit sur les ouvrages, les articles, les revues, les travaux
scientifiques et internet.
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix d'un sujet de travail scientifique constitue la
première des exigences à laquelle le chercheur est
buté ; car détermine son aboutissement.
Il dépendra ainsi des moyens disponibles à la
culture du chercheur domaine scientifique dans laquelle la recherche
s'oriente.9(*)
Ce, pendant, en notre qualité de future
gestionnaire des questions internationales, nous avons été
préoccupé par le constat amère de voir les pays du tiers
monde être victimes de plusieurs injustices internationales, des
répressions disproportionnées de la part des africains, d'un
esclavage à grande échelle et cela en plein XXIème
siècle, tout en remarquant que la quasi-totalité de ces
atrocités est parrainée indirectement par la communauté
internationale. Notre souhait ultime est de voir la fin des hostilités
dans les états qui compose la communauté internationale.
5. DELIMITATION
A. Dans le temps
Nous avons jugé opportun de circonscrire le
présent sujet du point de vue temporel, à partir de la
création de la cour pénal internationale ; cela devra
s'étendre jusqu'à nos jours parce que cette question de paix fait
encore l'unanimité sur la scène internationale. Mais en guise de
pouvoir faire assoir la précision, nous y associerons quelques
évènements antérieures à cette
échéance.
B. Dans l'espace
Dans cette partie du présent travail qui concerne
l'étendue à étudier, outre les Nations Unies où
siègent tous les états du monde il sera question de la cour
pénale internationale et tous les territoires du monde constituants les
Nations Unies.
6. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Outre l'introduction et la conclusion générale,
le présent travail comportera trois chapitres dont le tout premier
s'occupera de cadre conceptuel, le deuxième retracera sur le Droit de
l'homme et le Droit international humanitaire et le tout dernier chapitre
évoquera le rôle de la cour pénale internationale dans la
consolidation et le respect du Droit de l'homme et du Droit international
humanitaire.
CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL
SECTION I : LA COUR PENALE INTERNATIONALE
§1. Définition
La cour pénale internationale est une institution
permanente, indépendante, dotée de la personnalité
juridique internationale. Elle a la capacité juridique pessaire lui
permettant d'exercer ses fonctions et d'accomplir sa mission, celle de
promouvoir la primauté du droit et lutter contre l'impunité des
crimes pénaux internationaux les plus graves et imprescriptibles,
notamment :
o Le crime de génocide ;
o Les crimes contre l'humanité ;
o Les crimes de guerre.
§2. Historique
La lutte contre le phénomène criminel que nous
aurons à voir appelle une mobilisation de tous. Les tribunaux nationaux
ne devraient certes pas seuls écarter tous ces crimes. Ils peuvent mener
certaines enquêtes qui sont à leur portée et juger les
criminels qu'ils sont en mesures d'arrêter.
Les tribunaux militaires peuvent utilement être mis
à contribution à cet effet. Mais beaucoup d'acteurs de ce drame,
parmi les plus importants, risquaient d'échapper aux juridictions
nationales pour raison de la non existence d'une juridiction internationale. Il
n'est donc pas question d'évincer les tribunaux nationaux, mais
plutôt d'assurer la plénitude de la justice dans une
complémentarité, voire une collaboration plus que
nécessaire.
Les états conscient que tous les peuples sont unis par
des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et
soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse à tout
moment ; ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des
millions d'enfants, des femmes et d'hommes ont été victimes
d'atrocités qui défient l'immigration et heurtent
profondément la conscience humaine, reconnaissant que des crimes d'une
telle gravité menacent la paix, la sécurité et le
bien-être du monde.
Affirmant que les crimes les graves qui touchent l'ensemble de
la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leurs
répression doit être effectivement assurée par des mesures
prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération
internationale.
- La procédure a été ou est
engagée ou de soustraire la personne a été prise dans le
besoin de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale pour les crimes relevant de la
compétence de la cour visée a l'article 5.
- La procédure a subi un retard injustifié qui,
dans les circonstances est incomptable avec l'intention de traduire en justice
la personne concernée ;
- La procédure n'a pas été ou n'est pas
menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une
manière qui, ans les circonstances, est incomptable avec l'intention de
traduire en justice la personne concernée.10(*)
A travit et la sécurité internationale. Mais
l'ers cette disposition, on voit clairement que le souci qui a
présidé la mise sur pied de la CPI est de lutter contre
l'impunité, de contra caver les inerties favorisant
l'inégalité et tendant à protéger certains
délinquants politico-militaires. Ce type est plutôt
fréquent et traduit la volonté d'instrumentalisation de la
justice à des fins de protection des agents de son bord ou de sa
catégorie. Il se double souvent d'un engagement de pure façade,
de diversion, ou de purge considérant ou constatant a ne livrer à
la justice internationale que des personnes politiquement indésirables
ou gênantes qu'il faut malignement éliminer en se servant de la
CPI est de garantir la fait et la sécurité internationale. Mais
l'article 17 alinéas 2 du statut de Rome montre donc que l'objectif de
la CPI est de garantir l'égalité de tous devant la loi,
l'indépendance et l'impartialité des poursuites
pénales.
Le deuxième motif pouvant justifier l'intervention de
la CPI est l'incapacité de l'Etat compétent d'agir contre les
auteurs des crimes relevant de la compétence de la cour.11(*)
Ayant la personnalité juridique internationale, la CPI
peut solliciter la coopération des Etats et des organisations
internationales pour l'accomplissement de ses missions ainsi, par exemple, dans
le cadre de l'exercice de ses devoirs d'enquêtes et d'instruction
préparatoire, le procureur de la CPI peut :
a) Rechercher la coopération de tout Etat ou
organisation non gouvernementale ou encor internationale conformément
à leurs compétences ou à leur mandat
respectif ;
b) Conclure tous arrangements ou accords qi ne peuvent
être nécessaires pour faciliter la coopération d'un Etat,
d'une organisation internationale ou d'une personne. Ces accords ne doivent pas
être contraires aux dispositions du présent statut.12(*)
B. L'Indécence et l'impartialité
Dotée d la personnalité juridique
internationale, la CPI est une institution judiciaire indépendante
reliée au système des Nations Unies.13(*) Aux termes de l'article 40 du
statut, les juges de la CPI exerçant leurs fonctions en toute
indépendance. Ils ne doivent exercer aucune activité qui pourrait
être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de
l'indépendance.14(*) Ces principes d'indépendance et
d'impartialité régissent aussi le ministère
public.15(*)
C. Les Moyens
Comme on le sait, la justice a un cout. Mener des
enquêtes sur terrain, rechercher les auteurs présumé des
crimes, réunir les éléments de preuve, protéger les
victimes et es témoins, les déplacer pour l'audition, faire
intervenir des experts, etc. tout cela demande des moyens. La cour ayant
été créée par la volonté des Etats, ceux-ci
contribuent finance-émient à son fonctionnement et à
l'accomplissement de ses missions, cette union ne peut que faire la force de la
CPI, d'autant celle-ci peut aussi recevoir des ressources financières de
l'organisation des Nations Unies, en particulier dans le cas des
dépenses liées à la saisine de la cour par e conseil de
sécurité.16(*)
De plus, la cour peut recevoir et utiliser à titre de
ressources financières supplémentaires les conditions volontaires
des gouvernements, organisations internationales, des particuliers, des
entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés
en la matière par l'assemblée des Etats parties.17(*) Il conviendra
évidemment de faire très attention à l'origine de ces
contribuions afin d'éviter que certaines et n'entrainent
l'aliénation de l'indépendance de la cour.
SECTION II. LES GRIEFFES RELEVANT DE LA COMPETENCE
DE LA COUR PENANLE INTERNATIONALE
§1. Le Génocide
Aux fins du présent statut, on peut entendre par crime
de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans
l'intention de détruire, entant ou en partie, un groupe national,
ethnique, social ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission internationale du groupe à des
conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou
partielle ;
d) Mesure visant à entrainer les naissances au sein
du groupe ;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe a un autre
groupe.18(*)
§2. Cries contre l'humanité
1. Au terme de l'article 7 du statut de Rome, on entend par
crime contre l'humanité, l'un quelconque des actes lorsqu'il est commis
dans le cadre d'une Afrique généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert de
population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
International ;
f) Tortue ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sens du paragraphe 3, ou en fonction
d'autres critères universellement reconnus comme indivisibles en droit
international, en corrélation avec tout acte visé dans le
présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la
cour ;
i) Dispositions forcées de personnes 19(*);
j) Crime d'apartheid ;
k) Autres aces inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves
à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mondiale ;
Aux fins du paraphe 1 : le statut détermine toutes
ces préoccupations citées ci-haut.
§3. Crimes de Guerre
1. La cour a compétence à l'égard des
crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre
d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de
crimes analogues commis sur une grande échelle.20(*)
2. Aux fins de statut, on entend par « Crimes de
Guerre »
a) Les infractions graves aux conventions de Genève
du 12 aout 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les
dispositions des conventions de Genève :
i) L'homicide intentionnel ;
ii) La torture ou les traitements inhumains, 4 compris les
expériences biologiques ;
iii) Le fait que de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé ;
iv) la destruction et l'appropriation de
biens, non justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire ;
v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie ;
vi) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de
guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement ;
vii) la déportation ou le transfert illégal
pour la détention illégale ;
viii) la prise d'otages ;
B. les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans ce cadre
établi du droit international sont énumérées par le
statut.
Il faut savoir que la cour exercera sa compétence
à L'égard du crime d'agression quand une disposition aura
été adoptée conformément aux articles 121 et
123 ; qui définira ce crime et fixer la condition de l'exercice de
la compétence de la cour à son, égard. Cette disposition
devra être compatible avec la disposition pertinente de la charte des
Nations Unies.21(*)
SECTION III. CONSIDERATIONS SUR LES CONFLITS
§1. Notion sur le conflit
Certains grands auteurs opposent la dispute au conflit, du
fait que la dispute est une opposition simple qui peut être elle ou
subjective selon les intérêts auxquels il est joins, alors que le
conflit est souvent envisagé et perçu en terme militaire par
l'une ou l'autre des parties en lisse. Pouvons aussi comprendre que le conflit
est donc une dispute avec option militaire.
Dans cette action de tension avec option militaire, la notion
de conflit se coupe de celle de la crise. Ainsi il n'y a pas conflit sans
perspective immédiate à l'usage effectif de contrainte physique.
Une crise internationale est un processus d'interaction qui se produit
à des niveaux d'intensité plus élevé que le seul
normal des événements et qui se caractérise par une
rupture réelle avec l'évolution de la vie politique
Devons ainsi préciser qu'un conflit peut
s'internationaliser s'il y a une main ,visible ou invisible
étrangère qui intervient directement et pousse ainsi les
antagonistes dans une lutte sans merci jusqu'à faire croire aux
observateurs qu'il s'agit d'une idéologie ou des intérêts
économiques qui favorisent ainsi l'approfondissement des
désaccords entre des parties rivaux.
Nous tenons toute fois à faire marqué que le
rapprochement du terme « conflit » à celui de
« crise » ne deviendrait nullement possible comme d'aucun
le pensent, cela pour la simple raison que l'extension de ce devoir est vaste
que celui du premier.22(*)
§2. Définition du conflit
Le dictionnaire définit le concept conflit comme
étant une opposition entre deux Etats, deux situations deux institutions
ou deux personnes.23(*)
C'est à ce titre que les expressions combat, guerre,
lutte, atrocité, et se trouvent dans la définition du mot
conflit.
Un conflit est donc une violence, une opposition
matérielle ou morale, c'est une opposition d'intérêt entre
deux ou plusieurs Etats dont la solution peut être recherchés
soit par des mesures évidentes (guerre, représailles), soit par
des négociations ou par l'intervention d'une tierce puissance ou d'une
organisation internationale ou en fin par l'appel d'un tribunal.24(*)
§3. Typologie des conflits
Dans le présent paragraphe, il existe plusieurs types
des conflits tenant à l'espace, à l'intérêt
poursuivit et au domaine ou à la forme.
1. Du point de vue forme
a. Conflits armés
William ZARTMAN définit le conflit comme étant
un litige qui sous entend des heurts entre les
intéressés.25(*)
Le conflit armé international s'appréhende comme
l'hypothèse d'une guerre déclarée ou tout autre conflit
armé surgissant entre deux ou plusieurs parties contractantes,
même si l'état de guerre n'est pas r (connu par l'une d'entre elle
et même si toutes les parties contestent l'état de
guerre.26(*)
2. Du point de vue domaine
a. Conflit politique
Ce conflit se caractérise par une lutte dans le domaine
de la direction gestion d'un Etat en particulier au sein des institutions du
pouvoir politique permettant ainsi la bonne marche de la chose publique.
b. Conflits juridiques
Ces tensions se caractérisent le plus souvent par les
conflits des lois, de juridictions, de compétences dans le droit
International. Dans le cadre de ce travail, la cour pénale
internationale à la supranationalité sur toutes juridictions qui
jugent un individu qui a commis les crimes cité ci-haut.
c. Conflits d'internet humanitaire
A ce niveau, on parle d'ailleurs du droit d'ingérence
humanitaire pour la simple raison que l'action de l'Etat internationaliste se
réalise dans le seul but de sauvegarder et de protéger la vie et
l'intégrité physique des nationaux d'un Etat.27(*)
Dans cet ordre d'idée ou encore de l'Etat passif car,
l'Etat actif agit en violence de l'intégrité territoriale et de
la souveraineté de l'Etat passif dans ce conflit.
Section IV. De la résolution des conflits
Etant donné que dans leur nature, les conflits
conduisent généralement à des articles de grande
envergure, entrainent jusqu'à la détermination du tissu tant
social institutionnel qu'infrastructurel, leur résolution
démontre toujours une preuve de naturalité parce qu'elle conduit
à un rétablissement relationnel et un renouement de' la confiance
sociale.
Ainsi, quelques voies et moyens seront propices dans les
règlements des conflits, parmi lesquels nous retenons :
§1. Les moyens pacifiques dans le règlement
des différents.
Dans la résolution de conflit, des multiples
dispositions peuvent entre en ligne de compte mais la discipline du droit
international en reconnait trois qui requièrent une importance capitale.
Il s'agit respectivement des modélisations quant à celle qui est
une entremise destinée à conduire deux ou plusieurs parties
à la conclusion d'un accord.28(*)
Lorsque les intérêts en présence sont plus
importants et les questions abordée sont difficiles, les
conséquences des accords ou des conflits interétatiques sont plus
étendus et plus graves. C'est à la négociation qu'il
appartient de tirer le meilleur de ces nouvelles tendances, de préparer
les voies d'une solution et d'envisager les situations nouvelles dans la
perspective du développement et de la coopération.
§2. Relation des conflits par des moyens
pacifiques
C'est à ce niveau d'analyse que la politique du
bâton trouve son vrai sens en Droit international. Cette
réalité porta&nt sur la contrainte dans la recherche des
solutions aux conflits nous conduit à pouvoir nous faciliter et nous
focaliser sur la compréhension de la notion de relation de puissance
sous toutes ses formes ; que ce soit du point de vue du hard POWER que
celui du Soft POWER.
Aujourd'hui encore entre peuple, les richesses et puissances
sont des enjeux de rivalités parfois féroces, certains ont
justifié la violence et la guerre par la recherche de la liberté
et de la justice comme instrument du droit de l'aide humanitaire.
La place de chaque peuple vis-à-vis des autres a
commencé par ses voisins directs résulte d'une combinaison de
forces et de faiblesse. Dans les rivalités qui l'entourent, tout Etat
cherche à faire dominer sa gloire et sa rivalité et à ne
pas se laisser imposer par les choix et les intérêts de ses
adversaires. La compétition porte au changement alors que le souci de la
sécurité incline à préfère souvent la
situation acquise. Le tempérament national autant que les circonstances
influent sur la volonté de suivre par le combat ou par la
négociation.
A la différence de la guerre ou la décision
résulte de l'épreuve du combat, la diplomatie est
fond&été sur l'habillage de la force. Une force brutale est
une phase primaire, mais en arriver à négocier l'exercice c'est
déjà ne contenir durablement la force ouverte.
C'est parce qu'elle prend en compte la force que la
négociation. De ce fait, la force l'une des conditions de
l'effectivité de fondement des droit international, d'où chacun
es porté à s'attribuer ou à feindre plus de puissance ou
plus de mérite qu'il n'en a en réalité.
Pour mettre fin à ce chapitre, force est de constater
que Bla création de la cour pénale internationale est vrai
semblablement l'une des innovations institutionnelles la plus importante depuis
l'avènement de l'ONU.
Désormais aucun dirigeant ne peut plus se voir
protéger par une immunité lorsqu'il se verra coupable par une
violation humanitaire ou soit par les préventions retenues par le statut
de Rome. La situation au Kenya nous interpelle pour voir l'actuel
président du Kenya UHURU KENYATA nouvellement élut pour qui en
tant que candidat était poursuivi par le procureur de la cour
pénale internationale pour des crimes commis lors des
précédentes élections.
CHAPITRE II. DROITS DE L'HOMME ET DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE
SECTION I. DROITS DE L'HOMME ET SA DISCRIMINATION
Toutes fois qu'il faut regroupé les droits de l'homme,
les dénominations ou les formulations des chapitres n'ont pas
été identiques d'une constitution à une autre. Mais
certain nombres de droits de l'homme, ou tout ou moins leur philosophie, n'a
été ni changée, ni supprimer, ils sont restés
immuables au y (égard au courant politique de l'époque. N'ayant
pas d'ambition dans cette analyse de discuter ou de développer des
théories afférentes à ces droits immuables faute d'espace,
nous nous limitons à les énumérer sans un profond
commentaire pour fixer les idées.
Ainsi, a ce temps moderne et pour envoyer une évolution
des droit- de la personne, une constitution ou un Etat se limiter à
proclamer l'adhésion ou l'attachement de son peuple aux instruments
juridiques internationaux et ré génaux des droits de l'homme,
mais elle doit permettre et ouvrir la voie à la mise en place effective
des mécanismes internes de garantie et de prote-rection des droits en
dehors de ceux traditionnellement prévus et existant, afin de
s'accommoder à l'universalisme de ces droits sans lesquels on constate
de la part de la communauté internationale un e hostilité
à l'octroi des aides ou développement et un marque de garantie
de la part des institutions gouvernementales.
§1. Son inefficacité dans les pays du tiers
monde
Ce qu'il faut retenir avant d'examiner les dits droits ce que,
en droit de l'homme, l'être humain, peu importe sa race, son sexe, son
âge, son ethnie, son origine, possède des droits qu'aucun
gouvernement, aucune personne, qu'il soit en temps de paix ou en temps de
guerre, ne peut ni déroger, ni restreindre. Ces droits intangibles
constituent ce qu'on appelle « le noyau dur des droits de
l'homme ». Nous pensons à ce sujet que même si un Etat
n'a pas ratifié un seul instrument juridique international ou
régional y relatif, ces droits ne peuvent pas être suspendus ou
retirer car ils sont inhérents à la vie à la loi
pénale, qui sont ensemble avec les droits mais à la
dignité humaine. Il s'agit du droit à la vie de l'interdiction
de torture, de l'interdiction de l'esclavage et de servitude et du droit
à la non-rétroactivité de la loi pénale, qui sont
régis, ensemble avec les droits politiques, par le pacte international
relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 Décembre
1966,29(*)
intégré dans l'ordre juridique interne congolais.30(*)
Ainsi, retrouve t-on dans différentes constitutions des
pays du tiers monde les stipulations du genre : « toute personne
a droit au respect et à la protection de sa vie et son
intégrité corporelle »,31(*) « nul ne peut être soumis en
esclavage ni en servitude »,32(*) « Nul ne peut être condamné
pour une action ou une omission qui au moment où elle a
été commise, ne constituait pas une
infraction »,33(*)
Au coté de ce noyau dur, existe autant s'autres droits
civils constamment constitutionnalisés. Nous pensons notamment à
l'interdiction aux travaux forcé s, au droit à la
liberté, au droit à la sureté et a un procès
équitable, au droit à la non-discrimination, à celui
à la liberté de circulation, à la vie privée et
familiale, à l'égalité devant la loi, à Um recours
effectif...
Quant au droit politique, bien qu'ayant
présentés une inconstance dans l'évolution de la plus part
de droit constitutionnel africain, certains d'entre eux se retrouvent
prévus dans presque toutes les constitutions. Nous en avons pour
exemple, d'une part, la liberté d'opinion et d'expression impliquant
l'élimination des inégalités dans la distribution de
l'information, la pluralité des sources et des canaux d'information, le
principe de la liberté des journalistes.
Et d'autres parts, l'identité culturelle des peuples,
des groupes et des individus.34(*). D'application bien limitée à cause du
régime politique totalitaire en place ? Ces droits politiques (la
liberté de réunion et d'association, le droit de prendre part aux
affaires publiques que celui de vote et d'être élu, le droit
d'accéder aux fonctions politiques) ont été
intégrés avec nuances, surtout en réglementant certaines
restrictions concernant notamment le respect des droits d'autrui, de l'ordre
public, de l moralité et la santé publique, le droit a
l'alimentation, le tout sous réserve du droit de réponse et de
rectification.
Malgré les différentes proclamations et
déclaration d'attachement et d'adhésion aux droit- de l'homme
par les pays de tiers monde la mise en oeuvre de ceux-ci devient une
réalité, autant les droit de l'homme sont
constitutionalisés, autant ils manquent les mécanismes de leur
encadrement pour leur promotion et leur protection effectives. Alors que nous
avons vu, vers la fin de XXème siècle, des mouvements
s'accélérer et set concentre sur la protection du tiers monde. C
est l'exemple des organisations non gouvernementales (O.N.G) qui envieillissent
l'Afrique, ces dernières, tout en dénonçant les
violations graves des droits de l'homme, mais celles-ci sont que des pillons
nous appelons dans ce travail « les envoyés du
diable ».
A mon humble avis ce sont les pays considérés
comme étant « les pays puissants »
c'est-à-dire les pays qui font souffrir les pays du tiers monde parce
qu'ils ont une économie forte, un arsenal militaire garni, une
technologie à la pointe, les industries de la dernière
génération, etc. Ces pays entre autre les pays occidentaux sont
derrières tous les seigneurs de guerres, tous mouvements
insurrectionnels, tous mouvements des milices, etc. pour les
intérêts qui soit de l'or, du cotant, de l'uranium, du zinc, du
cuivre, etc.
Aujourd'hui encore dans le concert des nations, des mutations
sont entrain de s'opérer pour trouver le mécanisme le plus
efficace pour la promotion et la protection des droits de l'homme vers une
« liberté plus grande »35(*) , c'est-à-dire que les
hommes et les femmes du monde entier ont le droit d'être gouvernés
selon leur volonté et dans le respect de la loi, et de vivre dans une
société où chacun peut librement, sans discrimination ou
sanction, s'exprimer, pratiquer une religion et s'associer à
d'autres.
§2. Quelques cas d'illustration
1. En Afrique
v Cas de la regrettable situation de l'assassinat de
l'activiste des droits de l'homme assassiné en RDC, dont le
procès n'a jamais tiré sa révérence jusqu'à
ce jour. Cet activiste congolais des droits de l'homme n'a usé que de
droits reconnus par la constitution en son article 23 qui dispose :
« toute personne à droit à la liberté
d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou
convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous
réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes
moeurs » ;36(*)
v Cas du Monseigneur Archevêque de Goma KATALIKO,
tué par empoisonnement. Les cas d'illustration pour la
RDC sont légions, nous ne pouvons qu'épingler quelques unes.
2. En Asie
a) Cas de l'irakien ALI ASSN AL6MAJID (appelé ALI le
chimique), le cousin de l'ancien président irakien le
célèbre SADDAM HUSSEIN qui attaquât deux villages kurdes
à l'arme chimique au début des années 1990, est
exterminant le peuple kurdes qui s'installaient entre la frontière de
l'Iran et l'Irak.
b) Cas de l'opération PLOMB DURCI en décembre
2004 dans laquelle ARIER SHARON est, reconnu avoir commandité le meurtre
de presque 3000 palestiniens suite à l'enlèvement dd soldat
Franco Israélien G. SHALIT.
3. En Europe
a) L'affaire du PROBOKOALAH.
Cette affaire macabre est une violation flagrante des droits
humains qui puise ses origines dans le domaine scientifique et principalement
le secteur énergétique dans lequel, le passage vers les
énergies renouvelables a impliqué que les Etats Nantis (riches)
puissent opter pour l'énergie nucléaire aux cotés de
l'hégélienne et de l'énergie solaire.
Cette problématique du nucléaire a
soulevé des questions poignantes à l'occurrence celle portant sur
la localisation des dépôts des déchets nucléaires ou
déchets fossiles.
Cela étant, il s'est fait qu'une entreprise de
nationalité Néerlandaise s'est retrouvée en
présence de plusieurs formes de déchets nucléaires dont la
possibilité de recyclage était quasi-nulle ; celle-ci
résolut de transporter sa cargaison à bord du navire
dénommé probokoalah avec comme destination le
port international d'Abidjan en (cote d'ivoire). L'entreprise autorisera de
décharger la cargaison des déchets toxiques dans les rues de la
capitale ivoirienne, lesquels causèrent des dizaines de victimes de
maladies respiratoires aigues ainsi que des décès qui se sont
comptés en centaines. La plus part de ces victimes n'ont malheureusement
pas été indemnisés et bien que la responsabilité
ait été prouvée, les poursuites continuent à
avancer à pas de tortue quelque soient les influences de certaines O.N.G
Internatioles nous citerons ici GREEN-Pièce.
Ce cas de figure renforce de plus en plus la position
évoquée ci-haut, laquelle a portée sur
l'inefficacité des droits de l'homme dans les Etats du tiers monde.
Etant donné que le caractère discriminatoire de
droits des Etats nantis face aux Etats faibles est prouvé à une
échelle exponentielle, et face à cette violation flagrante des
droits de l'homme, l'on arrive jusqu'à saboter la valeur de la vie d'un
habitant du pays pauvre en vue de sauvegarder les intérêts
matériels des Etats riches. Ce qui est pour nous une aberration.
§3. Les remèdes
Les éléments analysés en rapport
avec cette section conduisent généralement au
sous-développement des Etats du tiers monde, en ce sens que les Etats
nantis font tous ce qui est à leur possible d'anéantir les pays
pauvres. Et cela sur base d'un adage qui dit : « que les riches
s'enrichissent d'avantage et les pauvres s'appauvrissent
d'avantage ». Pour nous la collaboration est le seul moyen qui doit
garantir les relations entre les pays puissants et les pays du tiers monde
tout en respectant les premiers objectifs du statut instituant les droits de
l'homme.
SECTION II. DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
§1. Ses violations au quotidien
Le Droit International Humanitaire est une branche du Droit
Public, il est également appelé « Droit de la
guerre ».
Il s'agit de l'ensemble des règles qui, pour des
raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits
armés et protègent les victimes qui ne participent pas ou plus
aux combats et retreignent les moyens et méthodes de guerres.37(*)
Les règles que nous venons d'énumérer
ci-haut sont objectives, mais elles souffrent de la matérialisation sur
terrain.
C'est l'exemple de la RDC où nous voyons les femmes
vidées, la population massacrée, les enfants abandonnés,
les camps de réfugiés attaqués à tout le temps par
les belligérants, etc.
En Syrie où l'utilisation des armements chimiques
interdits par le Droit International Humanitaire.
§2. Son rôle dans le monde
Les principes essentiels du Droit Humanitaire contemporain
figuraient dans les conventions de la Haye de 1907 puis dans ceux de la
Genève du 12 Août 1949 et leurs protocole additionnels de
197738(*), qui
mettent à la charge des Etats des obligations désignés par
CIJ »Intransgressibles ». Les Etats ont en vertu de cela
une véritable obligation de comportement, et ne peuvent s'y soustraire
sous prétexte d'une réserve de réciprocité, ou le
non respect des obligations par un autre Etat partie.39(*)
Les principaux rôles des conventions dont
découlent les règles du Droit Humanitaire sont :
Les quartes conventions, signées à Genève
le 14 Août 1949 concernant respectivement :
v L'amélioration du sort des blessés, des
malades et des armées en campagne ;
v Dans les forces armées sur mer ;
v Le traitement des prisonniers de guerre ;
v Et la protection des personnes civiles en temps de
guerre ; deux protocoles additionnels, signés à
Genève le 12 décembre 1977 :
ü Le protocole n°1 vise les conflits internationaux
qui englobent la lutte contre la domination étrangère et les
régimes racistes ;
ü Le protocole n°2 vise tout conflit armé se
déroulant sur le territoire d'un Etat, et ne présentant pas un
caractère international, les guerres civiles.
Imbrication du droit de la guerre (Droit de la Haye) et du
Droit Humanitaire (Droit de Genève) :
v Perfectionnement des techniques entraîne une
diversification des armes et un développement des règles de droit
(droit des armes) ;
v Les règles relatives aux armes de destruction
massives : atomique (A) et bactériologiques (B) ;
v Règles relatives aux armes conventionnelles :
chimiques (c) et armes excessivement traumatisantes ;
v Enrichissement des règles de droit relatives à
l'usage de la force : prohibition de livraison d'armes pour assurer la
protection des droits de l'homme.
Ex : embargo sur les livraisons d'armes à
l'Afrique du sud, non livraison par le gouvernement français d'armes
pouvant servir à la répression.40(*) On peut également donner l'exemple ressent de
l'embargo sur la livraison d'armes dans la région des grands lacs.
§3. Cas de la violation du Droit Humanitaire en Syrie,
Irak etc.
A. En Syrie
Une cinquantaine de pays vont demander au conseil de
sécurité de l'ONU de saisir la cour pénale internationale
sur la situation en Syrie, où plus de 60000 personnes ont
été tuées depuis mars 2011, a déclaré un
porte-parole au quasi d'Orsay (...) les parties du conflit doivent être
sommées au minimum de respecter pleinement les droits de l'homme et le
droit humanitaire international car une telle mine en garde aurait un effet
dissuasif important. Dans leur lettre, les pays signataires font état
d'exécutions sommaires, arrestations arbitraires, disparitions
forcées, tortures, dont des violences sexuelles, violations des droits
des enfants, rapporte le monde.
v Rapport de l'ONU accable le régime de Damas.
Le rapport présenté devant le conseil des droits
de l'homme de l'ONU rassemble suffisamment d'éléments pour
rétablir que les crimes contre l'humanité et des crimes de guerre
ont été commis à grand échelle par le régime
syrien ou par ses milices, a déclaré Philip L'alliât.
La France appel toutes les parties à la crise syrienne
à cesser immédiatement les violations des droits de l'homme et du
droit international humanitaire et étudie les voies de saisine de la
cour pénale internationale, a-t'il poursuivi. Le président de la
commission d'enquête de l'ONU sore la Syrie, Paulo Pinheiro a
présenté hendi devant le conseil des droits de l'homme de l'Onu
un rapport soulignant l'augmentation dramatique des violences et abus en
Syrie.
v L'ONU lance une enquête sur le massacre de Houla
Le conseil des droits de l'homme de l'ONU a accepté
vendredi 01 juin une résolution demandant à la commission
d'enquête indépendante internationale sur la Syrie de mener une
enquête spéciale sur le massacre de Houla en vue de traduire en
justice les responsables. Le texte souligne la nécessité de
mener une enquête internationale, transparente, indépendante et
rapide sur les violations du droit international en vue de demander des comptes
aux responsables des violations des droits de l'homme (...), y compris les
violations qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Le
texte de la résolution rappel que le haut commissaire aux droits de
l'homme a estimé que les atrocités de Houla pourraient
constituer des crimes contre l'humanité et réitère ses
encouragements répétés au conseil de
sécurité à déférer la situation en Syrie
à la cour pénale internationale.
v Amnesty témoin des crimes contre l'humanité
La Syrie commet actuellement des crimes contre
l'humanité et des crimes de guerre au nom de la raison d'état
afin de se venger des communautés soupçonnées de soutenir
les insurgés, affirme Amnesty International dans un rapport
publié mercredi 14 juin. L'ONG de d2fense des droits de l4homme ?
qui a pu enquêter dans le nord6ouest du pays autour des villes
d'Idèle et Alep notamment, demande la saisine de la cour pénale
internationale par le conseil de sécurité, affirmant avoir des
preuves récentes que des victimes y compris des enfants, ont
été trainées hors de leurs maisons et tués par des
soldats qui dans certains cas avaient brulé leurs cadavres. Amnesty a
interviewé des gens dans 23 villes et villages de Syrie et a conclu que
les forces et milices syriennes étaient coupables de graves violations
des droits de l'homme et de sérieuses entorses au droit humanitaire
international allant jusqu'aux crimes contre l'humanité et aux crimes de
guerre, a poursuivi Donatella Rovera.41(*)
a) Au Mali
C'est exactement ce que l'on craignait, « les
exactions au Mali ». Si une intervention militaire dans le nord n'est
pas bien conçue et exécutée, elle pourrait aggraver une
situation humanitaire déjà extrêmement fragile et entrainer
également de graves violations des droits de l'homme. Elle pourrait
aussi s'inquiétait-il, ruiner toute chance d'une solution politique
négociée à la crise. La dernière résolution
des nations unies, l ;a 2085 du 20 décembre 42(*)qui autorisait, sans condition,
le déploiements d'une force internationale au Mali, prévoyait
justement que l'ONU envoie sur place des observateurs pour surveiller le
respect des droits dans le cadre des opérations militaires menées
dans le nord du Mali. Les DJIHADISTES n'ayant pas respecté les droits
internationaux et ayant fait souffrir les populations, c'est presque normal
qu'ils paient leurs actions ...on ne va pas les plaindre .... Si on ne voulait
pas que tout ça se produise fallait les stopper dès le
début.
v L'armée malienne accusée d'exactions, premier
mouvement de la force africaine
Selon la fédération internationale des droits de
l'homme (FIDH) qui accise des soldats maliens d'avoir perpétré
une série d'exécutions sommaires, au moins 11 personnes ont
été tuées à SEVARE (60 km au nord-est de Bamako).
Il rappel aux forces armées et des conventions de
sécurité, le respect strict des droits humains et toutes les
dispositions du droit international humanitaire et des conventions
internationales en la matière. Le secrétaire
général de l'ONU BAN KI -MOON, qui avait l'intervention
courageuse de la France au Mali, avait fait part mardi de ses craintes
concernant l'impact de l'opération sur les civils et les droits de
l'homme.
CHAPITRE III. LE ROLE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
DANS LA
CONSOLIDATION ET LE
RESPETCT DES DROITS DE
L'HOMME ET DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE
SECTION I : LA COUR PENALE INTERNATIONALE FACE AU
RESPECT DES
DROITS DE L'HOMME
§1. Dans le cadre des droits de l'homme
Il n'y a pas de justice que l'homme. On a beau
élaborer des états légaux, ceux-ci resteront lettres
mortes s'ils ne sont pas effectivement déployés par les organes
chargés de leur application. En ce qui concerne la CPI, ces organes sont
constitués principalement des juges du procureur et ses adjoints, du
greffier et ses adjoints, et de tous les agents sécurités pour
collaborer à l'accomplissement des missions confiées à ces
organes qui forment les structures humaines.
C'est donc de l'équation personnelle de ces hommes et
femmes recrutés à la CPI que dépend l'efficacité
de celle-ci voila pourquoi le statut prévoit des conditions qui doivent
être rigoureusement respectées pour leur engagement. Ainsi, par
exemple, les juges doivent être « choisis parmi des personnes
jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur
insatiabilité et leur intégrité et réunissent les
conditions requises dans leurs Etats respectifs pour l'exercice des plus
hautes fonctions judiciaires »
Ainsi, traitant de l'importance question de la
responsabilité pénale, l'article 25 dispose que «
Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la cour
pénale internationale est individuellement responsable et peut
être puni conformément au présent
statut »43(*).
Les articles énumérés
précédemment dans le précédent paragraphe
démontrent clairement la volonté de la cour pénale inter
nationale de sanctionner les crimes contre les Droits de l'homme, il porte en
effet que le s statut de la cour, « s'applique à tous de
manière égale, sans aucune distinction fondée sur la
qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef
d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un, gouvernement ou d'un parlement de
représentant élu ou d'a gent d'un Etat, n'exonère en aucun
cas de la responsabilité pénale au regard du présent
statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle motif de
rédaction de la peine. Les immunités ou règles de
procédure spéciale qui peuvent s'attacher à la
qualité officielle d'une personne, en vertige du droit interne ou du
droit international, n'empêchent pas la cour d'exercer sa
compétence à l'égard de cette
personne ».44(*)
§2. En matière droit international
Humanitaire.
La gravité des atrocités commises aux cors de la
période de 1990 à juillet 2002, et la nécessité de
mettre fin à l'impunité et à la spirale de vengeances,
commandant que soient imaginées des actions déployé
rapidement aux plans international.
Comme souligner dans le précédent chapitre, la
Syrie commet actuellement des crimes des communautés
soupçonnées de soutenir les insurgés. En Mars 2011 plus
60000 personnes ont été tuées a déclaré un
porte parole du Quaoi d'Osay on ne sait pas évaluer le nombre au jour
d'aujourd'hui.
SECTION II : MOYENS D'ACTION DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
§1. Face au respect et au maintien des droits de
l'homme
Les actions possibles a mettre en oeuvre au plan
international sont que ; les voix se sont élevées pour
réclamer les créations d'un tribunal pénal international
pour la république Démocratique de Congo (RDC).
Cette demande est légitime pour nous, vu l'ampleur des crimes
perpétrés dans ce pays. Cependant, comme leurs acteurs se meuvent
dans les quartes territoires étatique formant leur champs
opératoire (RDC, OUGANDA, RWANDA, BURUNDI), et pour éviter la
multiplicité d'instances qui exigent des fonds importants, on peut
suggérer que la communauté internationale se mobilise
pour :
- Soit créer un tribunal pénal international Ad
Hoc, chargé de juger le génocide, des crimes de guerre et les
crimes contre l'humanité commis dans ces quatre pays de 1990 au
1ère juillet 2002 ;
- Soit opère une modification de la mission du TPIR
pour étendre sa compétence aux génocides, crimes contre
l'humanité, crimes de guerre perpétrés dans la
région durant cette période et resté impunis à ce
jour. cette extension de compétence entrainerait naturellement la
prolongation de la durée du TPIR, dont l'achèvement du mandat
actuel est fixé à 2008 et son changement d'application pour
devenir le tribunal pénal international pour la région des grands
lacs(TPIRGI).45(*)
- §2. Dans le respect et le maintien du droit
international Humanitaire
Dans l'immédiat, on peut proposer la création
d'une Brigade spéciale de recherches et d'investigation en
matière de génocide, de crimes contre l'humanité et de
crimes de guerre. Elle devra être composée de magistrats, civils
et militaires triés sur le volet et communs pour leur compétence
en matière criminelle, leur efficacité dans le domaine
d'enquêtes et d'instructions judiciaires, leur probité, leur souci
d'enquêtes ; leur indépendance et leur neutralité
politique. Cette brigade travaillera en étroite collaboration
destinés certains éléments en faite qui ont
été découverts. Elle travaillera également
imparfaite synergie avec les organisations nationales et internationales de
défense synergie avec les organisations nationales et internationale de
défense des droits de l'homme qui oeuvrent sur le terrain et
détiennent des renseignements pertinents sur les crimes commis, sur les
victimes et les témoins lesquels crimes violent les droits de
l'homme.
SECTION III : PROBLEMES ET PERSPECTIVES
§1. Problèmes
Nous sommes d'avis qu'il faut des mesures courageuses pour
assurer l'efficacité et l'indépendance de la justice dans le pays
et lui donner les moyens de mettre un terme aux violations systématiques
et généralisées des droits humains. En effet, les
proclamations de l'indépendance delà justes dans les textes
constitutionnels ne suffisent pas pour nous limiter à l'histoire de la
RDC depuis son accession à la souveraineté internationale en 1960
toutes les constitutions qu'a connues ce pays affirment le principe de
l'existence de la séparation des trois pouvoirs distincts. Le pouvoir
législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire dont
elles ont toutes solennellement proclamé l'indépendance. La
constitution de la transition, de même que celle qui a été
adoptée au parlement le 13 mai 2005 et par référendum les
18 et 19 décembre 2005, n'ont pas dérogé à cette
coutume.
Cependant dans la réalité tout se passe comme si
les mots n'avaient aucune signification en dépit de ces proclamations
claires de l'indépendance de la justice, l'exécutif supplante le
judiciaire au point que le système de justice est fort dépendant
du pouvoir exécutif les incohérences, les paralysie de la
justice, l'inégalité des individus devant la loi,
l'impunité, ... trouvent ici leur cause première cet état
des faits prévaut dans presque tous les autres pays de la région
il n'est pas normal que le pourvoir exécutif s'immisce dans le pouvoir
judiciaire au point d'en disposer à sa guise comme vous venez de le
constater avec nous ce problème concerne le droit interne.
Pour cette fin à cette condition qui conduisant
à des graves abus dans la gestion de la chose publique et encourageant a
spirale des crimes il fout, au sein de la constitution, organiser les trois
pouvoirs traditionnels de l'Etat de manière à ce que
réellement le pouvoir arrête le pourvoir. Cette question peut
susciter un long débat. Il nous parait nécessaire d*que dans la
constitution soient prévues des dispositions qui fassent du pouvoir
judiciaire un vrai pourvoir, réellement indépendant du pouvoir
exécutif.
Comme nous venons de la voir dans le précédent
point de notre travail le cou pénale internationale souffre des
problèmes concernant :
- Le principe politico-judiciaire d'origine ancienne qui est
le principe du non immixtion dans les affaires internes d'un Etat
consacré par la charte des notions unies en son article2.
Ce principe de l'ONU qui est parmi les piliers de la charte
des nations unies souffre aujourd'hui des principes qu'on appel
« principe politico-juridique en gestation » qui
ont :
a) Le principe d'ingérence humanitaire
La non recourt à la force est butée aussi au
devoir humanitaire c'est-à-dire ce principe permet a un autre Etat
d'intervenir avec la force quand ce dernier voit le principe de devoir
d'ingérence humanitaire est violé. C'est un principe qui n'est
pas consacré par la charte de l'ONU. Mais il prend plus d'enlève
ce pour cela nous disons que c'est un danger qui guette le monde d'autant plus
que ce principe à l'impression de remplacer le principe de non
ingérence dans les affaires interne d'un Etat.46(*)
b) Le principe de devoir humanitaire
Le nom recours à la force est butée au devoir
d'ingérence humanitaire c'est-à-dire ce principe permet à
un autre Etat d'intervenir avec la force quand le devoir d'ingérence
humanitaire est violé. C'est un principe qui n'est pas consacré
par la charte des Nations Unies.47(*)
Alors pourquoi faudrait-il soumettre l'aide humanitaire
à une normative juridique qui risquenéssairzement de la
dévoyer ?
Pourquoi faut-il envisager d'en faire un devoir de droit ou de
justice plutôt que, simplement, un devoir de vertu ?
La difficulté pour l'aide humanitaire d'être
réellement un acte de vertu ou de charité doit-elle conduire
à renoncer à ce qui apparaît comme un idéal ?
Ma réflexion consiste, pour le dire très sommairement, à
me demander moment faire passer l'idéal dans l'ordre réel.
C'est la réalité elle-même qui invite
à penser que le plus susceptible de lui correspondre. Si on a dû
passer de la déclaration universelle des droits de l'homme
(considérée comme la charte morale de la modernité) aux
deux pactes de 1966 qui donnent un certain caractère obligatoire, il est
judicieux de concevoir des stratégies pour donner à la morale de
l'aide humanitaire une force juridique beaucoup plus contraignante.
La personne dans la détresse à besoin de
secours, a droit au secours, et ce besoin, droit, impose une obligation que
doit respecter toute personne et institutions. Si le respect de l'obligation
était déterminé par le principe même du devoir, le
droit à l'assistance serait sûrement beaucoup mieux garanti.
Mais même en l'absence, chez l'agent, de cette
motivation purement morale, il faudrait que le droit impose la même
obligation avec suffisamment de force pour que le droit à l'assistance
puisse, dans tous les cas, être garanti.48(*)
c) Le principe de la responsabilité pénale
internationale (consacré par le statut de Rome)
Pour finir avec ce chapitre, force est de reconnaître
que la création de la cour pénale internationale est
vraisemblablement l'une des innovations institutionnelles la plus importante
depuis l'avènement des Nations Unies. Désormais aucun dirigeant
ou aucuns individus du monde ne peut plus se voir par une imunité
lorsqu'il se verra coupable par une violation humanitaire. Tel est même
le vif du sujet que nous avons parcouru pendant la rédaction de ce
travail scientifique.
§2. Perspectives d'avenir
Ayant recouvert son statut d'un réel pouvoir, le
judiciaire devra bénéficier d'un budget conséquent, afin
de lui permettre d'être efficace, de rémunérer
convenablement les magistrats et les auxiliaires de justice, et de doter les
cours et tribunaux et parquets des moyens matériels et logistiques
adéquats pour l'accomplissement de leur mission qui est vitale pour la
paix sociale. Il n'est pas normal que les ministres, les membres des cabinets
ministériels, les députés se fassent gracieusement payer
alors que les auxiliaires de la justice croupissent dans la misère.
Il est aussi juste de noter l'avenir de la cour pénale
internationale face aux poids de politique des grandes puissances. Cette
compétence de la cour pénale internationale est
controversée aujourd'hui par les poids des pays puissants, qui suite
à leurs économies fortes contribuent beaucoup au budget de la
cour pénale internationale d'où provient la politique de deux
poids deux mesures dans le rendement de la justice internationale. Divers avis
des observateurs sur la planète se posent des questions de savoir :
est-ce la cour pénale internationale est-elle faite pour les africains
ou pour tous les individus du monde ?
La cour pénale internationale pourra- t- elle braver
les Etats puissants éventuellement ses décisions opposables
à tous ?
On pourra également approfondir la réflexion sur
la nécessité de garantir l'indépendance et
l'impartialité de la cour pénale internationale face aux Nations
Unies comme cela est prévu dans le statut de Rome instituant la cour
pénale internationale, par l'interdiction de s'engager comme membre
d'aucun pays puissant et de se livrer à une activité commerciale,
tout le système judiciaire devant être à la fois apolitique
et a-affairiste.
CONCLUSION GENERALE
Les éléments analysés en rapport avec la
consolidation et le respect des Droits de l'homme et du Droit humanitaire
conduit au développement du monde en générale et de
l'Afrique en particulier. La stratégie d'intégration
régionale que nous considérons comme une des voies qui pourrait
concourir à la paix et au développement des pays africains en
général et ceux des grands lacs en particulier, est à ce
prix.
La cour pénale internationale est une institution
permanente, indépendante, dotée de la personnalité
juridique internationale. Elle a la capacité juridique nécessaire
lui permettant d'exercer ses fonctions et accomplir sa mission, celle de
promouvoir la primauté du droit et lutter contre l'impunité des
crimes pénaux internationaux les plus graves et imprescriptibles
à savoir : le crime de génocide, les crimes contre
l'humanité, les crimes de guerres.
C'est en parlant de ces causes que nous avons
dégagé les divers caractères de cette cour, elle a un
caractère supranational c'est-à-dire qu'elle tient ses pouvoirs
et sa légitimité de la volonté des Etats qui ont
signés, ratifié, accepté ou approuvé son statut ou
qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'art
125 du statut de Rome.
Elle est aussi indépendante et impartiale. Dotée
de la personnalité juridique internationale, la CPI est une institution
internationale reliée au système des Nations Unies. Les juges de
la CPI exercent leurs fonctions en toute indépendance. Ils ne doivent
exercer aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs
fonctions.
Nous avons aussi présenté le cas pratique de la
violation des droits de l'homme et du Droit international humanitaire ainsi que
la résolution des conflits par des moyens pacifiques parce que la paix,
pour sa part, peut être envisagée en terme universels. Elle touche
à tous les domaines de la vie humaine. Son non satisfaction conduit
l'homme à des impulsions dont la maitrise ne dépend que de lui.
Mais, cela dépend en partie du niveau d'intériorisation de la
place où il se situe. Nous avons pensé situer son action à
trois niveaux à savoir : individuel, national ou international. Il
faut savoir que la quête de la, paix se veut être une lutte
permanente.
Notons aussi que la création de la cour pénale
internationale est vrai semblablement l'une des innovations institutionnelles
la plus importante depuis l'avènement de l'ONU. Désormais aucun
dirigeant ne peut plus se voir protégé par une immunité
lorsqu'il se verra coupable par une violation humanitaire ou soit par les
préventions retenues par le statut de Rome.
La situation au Kenya nous interpelle pour voir l'actuel
président du Kenya UHURU KENYATA nouvellement élu pour qui entant
que candidat était poursuivit par le procureur de la cour pénale
internationale pour les crimes relevant du statut de Rome lors des
précédentes élections de 2007 au Kenya. Comme la situation
internationale évolue, le Droit International aussi évolue. Lors
du discours commémoratif du 50eme anniversaire de l'Union
Africaine le président de cette organisation a dit que :
« la cour pénale internationale c'est une cour
raciste » du fait qu'elle ne juge que les affaires venant de
l'Afrique. Pour notre position face à cette affirmation nous pouvons
dire que le président de l'U.A a eu tort pour dire ces choses, d'autant
plus que la cour pénale internationale n'est qu'une cour subsidiaire
à la justice nationale c'est-à-dire lorsque la justice nationale
a échoué, la justice internationale vient pour compléter
celle-ci pour les faits qui sont sous sa charge. D'autant plus que pour que la
cour pénale internationale s'intéresse à un ressortissant
d'un pays, il faut que ce dernier ait ratifié le Statut de Rome du 17
juillet 1998.
De tout ce qui précède, il y a lieu
d'affirmer qu'en matière de promotion et de protection des droits de la
personne, la RD Congo était jusqu'en avril 2003, dans « un
départ » avec la constitution de 2003. Aujourd'hui, elle se
trouve « dans un départ qui nepart absolument pas ».
Nous dirons plutôt que la RD Congo est et reste au « rond
point » en cette matière. Elle n'avance nullement, à
notre avis.
En effet, la promotion et la protection de ces droits ne
peuvent pas être perceptibles dans l'abondance ou en termes de
quantité de droits constitution nolisés. Ceux-ci ne peuvent
être effectivement garantis que s'ils sont accompagnés des
mécanismes spécifiques pour leur promotion et leur protection. En
poussant notre esprit imaginatif plus loin, l'on représenterait ces
mécanismes en une maison dans laquelle devons être gardés
tous les mobiliers et sans laquelle la propriétaire de ceux-ci ne
prétendra pas protéger. Cela est d'autant plus envisageable pour
la construction d'une paix durable et du développement d'un Etat. C'est
ainsi que les nations Unis encouragent la création des telles
institutions. Avant que le constituant congolais ne revienne sur sa propre
charte pour intégrer de telles lois ou telles autres institution et
avant que le législateur ne comble cette lacune par des lois ordinaire,
nous croyons que la communauté s'assurée et éduquer le
peuple à la résistance et à la dénonciation de
toute violation des droits et libertés individuels et collectifs. Ce au
vu de ce qui est déjà intégré dans la
constitution. Mais en attendant tout cela, la RD Congo demeure toujours
à son « Rond point » pour tout conclure nous pouvons
dire que le Droit international est caractérisé par l'absence
des sanctions.
BIBLIOGRAPHIE
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· KALALA ILUNGA M., cours de Droit international
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· Professeur MUSAFIRI, cours des relations
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* 2 D. ROUGGET, le guide de la
protection internationale des droits de l'homme, Ed. La pensée sauvage,
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* 3 WENU BECKER, Recherche
Scientifique, théorie et pratique, PUL, Lubumbashi, 2006, pp 13-14
* 4 WENU Becker, op cit, p 15
* 5 In web site :
http/www.france.fr lute interne au fond du quartasse diplomatique, 07
juin 2004.
* 6 Pinto R et Grawitz M.
Cité par IPANGA T. Méthode de recherche en sciences
sociales, 4ème éd. Dalloz, Paris.
* 7 IPANGA T. op cit p 75
* 8 MULUMBATI N. introduction
à la science politique, éd. Africa, 2006, p 18
* 9 WENU BECKER, op cit, p 21
* 10 Article 5 du statut de
Rome.
* 11 Article 17,2. Du statut de
Rome
* 12 Article 54, 3. C) et d) du
statut de Rome
* 13 Article 89, 1 du statut de
Rome
* 14 Article 40, 1 et 2 du
statut de Rome
* 15 Article 41, 2. A) du
statut de Rome
* 16 Article 115 du statut de
Rome
* 17 Article 116 du statut de
Rome
* 18 Article 6, du statut de
Rome
* 19 Article 7, a), b),..., i),
du statut de Rome
* 20 Article 8, a) i, ii, iii
du statut de Rome
* 21 Article 5 de la charte ou
du Statut de Rome
* 22 MULUMBA, N., cours de
sociologie des conflits, L2 DI, UNILU, 2003
* 23 Dictionnaire Universel,
paris, Hachette, 1995, p. 305
* 24 KADONY N., cours de droit
international public, G3 RI, UNILU, 2007
* 25 W. ZARTMAN, la
résolution des conflits en Afrique, Ed. Hartradam, paris, 1990
* 26 Wmova sakanyi ?
CONGO ET Grandeur ? Éd. safari, Kinshasa, 2001, p.64
* 27 KALA ILUNGA M., cours vde
droit International humanitaire, L1 droit public, 2011-2012, p.54
* 28 Dictionnaire de poche
Faroussez, Ed. La rousse, 2010, p.263
* 29 LIGUE CONGOLAISE DES
LECTEURS, la bonne gouvernance et les droits de l'homme, avec l'appui de PNUD,
kiné, SA, p.144-202
* 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, instrument internationaux relatifs aux droit
de l'homme ratifier par la république , 40ème
année, N°spécial, Avril 1999, pp. 21-35
* 31 C'est les droit à
la vie prévu dans la déclaration Universelle de droit de
l'homme ;
* 32 Article 5 de la
D.U.D.H ? N°5 du 1ère mars 1989, pp.8
* 33 Articles 11.2 de la
D.U.D.H, 15 du PIDCP, 9 de la CADHP.
* 34 Article 19 de la D.U.D.H
et du PIDCP, 9 de la CADHP
* 35 On citera ici la
création du conseil des droits de l'homme en lieu et place de la
commission des droits de l'homme.
* 36 Constitution de la RDC du
18/02/2006 telque modifié par l'ordonnance loi N°11/002 du
20/01/2011, éd. spécial, pp 4
* 37 Cours de Droit
International Humanitaire, dispensé par le professeur KALALA ILUNGA M.,
Année 2011 - 2012, pp.1
* 38 Abdelvanard Baid,
cité par KALALA ILUNGA M., Droit International Humanitaire, (Relation et
Droit International), paris, Dalloz, 1er édition, 08
Août 2006, pp.1
* 39 Letteron Roseline, (Rem
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* 40 Ruzié, David :
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* 41
www.google.com, recherche de
l'Amnesty international 14 juin 2011
* 42 Résolution des
nations unis n°2085 du 20 décembre
* 43 L'article 25 du statut de
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* 44 L'article 27,1 et 2 du
statut de Rome
* 45 SITE
www.hrw.org, le 15 September 2004,
human Rights Watch.
* 46 Prof MUSAFIRI, cours des
relations internationales Africaines, dispensé en 2ème
licence Droit, 2013, p.214
* 47 Op cit, 2013, p 215
* 48 32/GNATIEFF, Michael,
« les récits qui nous hantent », in More, Jonathan
édit des choix difficiles, Gallimard, 1999, p 373.
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