Le domaine réservé de l'état( Télécharger le fichier original )par Christian-Fiston MUKENA Université de Kinshasa RDC - Graduat 2010 |
B. Les compétences de l'Etat sur les Personnes moralesEn droit international, les règles relatives à l'attribution de la nationalité aux personnes morales sont analogues à celles des personnes physiques. Mais la similitude résulte du fait que l'on retrouve ici encore tant la règle de la liberté d'évolution que celle de la subordination au respect des règles pertinentes du droit international. En raison de cette liberté, les solutions retenues sont aussi diverses que pour la nationalité des individus : tantôt c'est le critère du siège social qui a la préférence, tantôt c'est celui du lieu d'incorporation, tantôt encore celui du contrôle, lui-même fondé sur la nationalité des actionnaires majoritaires ou sur celle des personnes qui dirigent effectivement la société15(*). L'importance du lien de nationalité des sociétés pour fonder la compétence personnelle de l'Etat n'est pas moindre que pour les personnes physiques. Comme l'a établi la jurisprudence de la CIJ, dans l'affaire de la Barcelona Traction, ceci tient au fait que le droit international reconnait des droits, différents à la personne morale et aux actionnaires, dont les intérêts financiers sont pourtant liés à ceux de la société. (Rec. 1970, p.35-37). C. Les compétences de l'Etat sur les engins :En règle générale, tout objet a la nationalité de son propriétaire. Mais, il y a une exception pour certains instruments du commerce international, tels que les navires, les aéronefs et récemment les lanceurs de satellites dans l'espace extra-atmosphérique. Sous réserve des engagements internationaux, chaque Etat et même certaines organisations internationales définit les conditions d'octroi de sa nationalité ou de son pavillon. Théoriquement, la liberté de décision des Etats est limitée par le principe du lien de rattachement effectif, c'est-à-dire il doit exister un lien substantiel entre l'Etat et le navire, conformément à l'article 91 de la convention de MONTEGO BAY sur le droit de la mer. Pour des raisons de contrôle et de protection, également pour éviter certains abus d'armateurs indélicats, les conventions internationales exigent qu'un navire ait une nationalité et une seule, et qu'il ne soit pas possible d'en changer sans quelques garanties du sérieux de l'opération (article 92 de la convention de MONTEGO BAY 1982). En ce qui concerne, les aéronefs civils, la convention de Chicago de 1944 rappelle qu'ils ont nécessairement une nationalité et une seule, qu'ils ont la nationalité de l'Etat sur les registres duquel ils ont été immatriculés et que chaque Etat fixe les conditions de cette immatriculation. Pour les engins spatiaux, le lien de rattachement est fourni par la formalité de l'immatriculation dont la responsabilité incombe à l'Etat. En vertu du droit international coutumier, le lien de nationalité autorise l'Etat à suivre ses ressortissants dans les circonstances où le titre territorial, serait inefficace, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve soit à l'étranger soit dans un espace qui n'est soumis à la juridiction nationale d'aucun Etat. L'Etat, peut agir par ce que le droit international l'autorise à réglementer les activités de ses ressortissants en quelques endroits qu'ils se trouvent et à protéger leurs intérêts compromis par les agissements d'autres sujets du droit. En principe, les ressortissants nationaux dans un Etat étranger sont soumis à la souveraineté territoriale plénière et exclusive de cet Etat. La compétence personnelle de l'Etat d'origine ne peut s'exercer que dans les limites imposées par la compétence territoriale de l'Etat hôte16(*) * 15 P.DAILLIER et A.PELLET, op.cit, p.497 * 16 P.DAILLIER et A.PELLET, op. cit, p.499. |
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