Le domaine réservé de l'état( Télécharger le fichier original )par Christian-Fiston MUKENA Université de Kinshasa RDC - Graduat 2010 |
§.2. La compétence exécutive et juridictionnelleA. La compétence exécutiveCette compétence concerne la possibilité pour L'Etat qui a édicté la norme de prendre des mesures concrètes en vue de son application effective par les sujets qu'elle vise hors du territoire national. Il s'agit alors pour l'Etat opérateur, en exception au caractère exclusif des la compétence territoriale de l'Etat à l'intérieur de la zone de juridiction duquel il agit, des mettre en oeuvre ses normes nationales par des actes d'exécution matériels ou immatériels pouvant éventuellement comporter l'exercice d'une forme de contrainte. En droit international public, c'est par rapport à la compétence normative et exécutive qu'il faut situer les prescriptions du droit international en la matière. Ces prescriptions sont sommaires mais paraissent toutefois assez claires. Essentiellement il y en a deux, l'une et l`autre tirées d'un arrêt rendu par la CPJI en 1927 à propos des l'abordage en haute mer d'un navire turc par un navire français responsable au moment de l'accident fut ensuite l'objet de poursuites pénales lorsque le navire fit relâché dans un port turc (arrêt n°9, série A, p.10). A propos de l'exercice extraterritorial de la compétence normative d'un Etat, l'arrêt déclare : « loin de défendre d'une manière générale aux Etats d'étendre leurs lois et leur juridiction à des personnes, des biens et des actes hors du territoire, le DI leur laisse, à cet égard, une large liberté, qui n'est limitée que dans quelques cas par de règles prohibitives, pour les autres cas, chaque Etat reste libre d'adopter les principes qu'il juge les meilleures et les plus convenables » Concernant l'exercice de la compétence exécutive, le même arrêt précise de la manière suivante : « la limitation primordiale qu'impose le droit international à l'Etat est celle d'exclure, sauf l'existence d'une règle permise contrariés, tout exercice de sa puissance sur le territoire d'un autre Etat ». La conclusion que l'on peut tirer de cette analyse est que, la coopération entre le Etats est rendue nécessaire par l'impossibilité, pour l'Etat normatif de mettre en oeuvre sa compétence exécutive sur le territoire étranger. Ceci concerne l'entraides judiciaire tant en matière civile que pénale. Deux arrêt récents de la cour de cassation Française ont ainsi confirmés, entre autres, que les effets extraterritoriaux de la loi pénale étrangère sont repoussés, ce qui veut dire, notamment qu'un Etat étranger ne peut obtenir la réalisation sur le territoire d'un autre Etat d'une poursuite et d'une sanction pénale dont il n'a pu assurer la réalisation sur son propre territoire 29(*) * 29 Cass.Civs.2 mai 1990, République du Guatemala c/S.J.N.CA.FC. et autres, et 29 mai 1990, Etat d'Haïti et autres c/J-C. Divalier et autres, JDI, I, p.133 |
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