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Le domaine réservé de l'état

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par Christian-Fiston MUKENA
Université de Kinshasa RDC - Graduat 2010
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A Nkaya Mukena Carine

Je dédie ce travail.

REMERCIEMENTS.

Ce travail marque la fin de notre premier cycle (cycle de graduat) des études supérieures en Droit. A cet effet, nous avons le plaisir de nous acquitter d'une dette morale : remercier ceux qui ont contribué à notre instruction et ceux qui nous ont apporté leur soutient tant moral que matériel.

Nous pensons directement au Père François Kabonzo N'semanuim pour tous ses bienfaits, à ma charmante mère Ngalula Tshikoyi Béatrice- Diamant pour son amour et à mon cher oncle Mukena Lumpungu Jean-Pierre.

Nous sommes particulièrement redevable au professeur Basue Babu Kazadi Greg de la faculté de Droit qui, malgré ses multiples occupations a bien voulu assurer la direction de ce travail.

Nous tenons également à remercier l'assistant Tshiamala Banungana Christian qui s'est impliqué durant l'encadrement de ce travail.

Enfin nous disons merci aux frères et amis : Patrick Kalume, Kabonzo Kalume, Bébert Mukena, Patricia Mukena, Danny Mukena, Eric Bukasa, Donat Kabongo, Nadine Mabiola, Françis Nkamba, Redon Soengamo, Tintin tshikoyi, Ringo mubabinga, Kapierrot Kabundi, Apôtre J.P Kayembe

LISTE DE PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

- Art  : Article

- AGNU : Assemblée générale des nations unies

- CSNU : Conseil de sécurité des nations unies

- C.P.J.I : Cour permanente de justice internationale

- C.I.J : Cour internationale de justice

- D.I.P : Droit international public

- O.I : Organisation internationale

- ONG : Organisation non gouvernementale

- R.D.C : République démocratique du Congo

- TPIY : Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie

- Rés  : Résolution

- SDN : Société des nations

INTRODUCTION

Dans cette introduction, il sera question de présenter l'historique de la souveraineté et de définir des concepts clés du sujet sous examen.

I. Historique et définition des concepts clés

Il est question de cerner l'évolution de la construction théorique de la souveraineté au fil des années.

A. Historique

L'origine du concept souveraineté remonte de l'antiquité.

La souveraineté reçoit une conception théorique avec le théoricien Français Jean BODIN dans son ouvrage intitulé « les six livres de la république » parut en 1578. Pour BODIN, la souveraineté entant qu'outil théorique nouveau, elle témoigne des conditions intellectuelles et pratiques d'une époque déterminée : la renaissance, la souveraineté cesse en effet progressivement de se dégager d'un rapport de force militaire ou symbolique, pour émaner d'une représentation rationnelle du pouvoir Etatique.

L'essor de la notion de raison d'Etat à la renaissance correspond à cette mutation. En tant que production d'une rupture sociale particulière, la souveraineté imprègne de facto, la pensée de la renaissance. Elle sert de pilier à l'analyse de l'Etat « la souveraineté et la puissance absolue et perpétuelle d'une république, c'est-à-dire la plus grande puissance de commander. L'auteur pense que la souveraineté n'est limitée ni en puissance charge à certain temps. Mais après les travaux de Jean BODIN, une certaine ambiguïté demeurera ?

Cette définition de l'auteur revêt un caractère absolutiste du pouvoir, plus proche enfin de compte de l'impérium ou de la Summa protestas1(*).

Avec l'évolution, aujourd'hui la définition de la souveraineté retenue en droit est celle énoncée par Louis LE FUR à la fin du XIXème « la souveraineté est la qualité de l'Etat de n'être obligé ou déterminée que par sa propre volonté, dans les limites du principe supérieur du droit et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser ». Dans cette définition, nous retenons deux critères :

L'Etat souverain n'agit que selon sa propre volonté, c'est le corollaire de l'autolimitation ;

Cette volonté de l'Etat ne peut se réaliser qu'à l'intérieur des règles de droit.

De nos jours, avec l'évolution des relations interétatiques, il nous faudra compléter cette définition donnée par Louis le FUR par une autre limitation à la souveraineté de l'Etat : c'est le respect des engagements pris par l'Etat dans les organisations internationales, principalement celles qui existent en vue de la coordination interétatique.

La souveraineté de l'Etat est le principe selon lequel l'Etat n'est soumis à aucune autorité supérieure. Elle présente deux facettes : nous avons la facette interne d'une part, et la facette externe d'autre part2(*).

Sur le plan interne, l'Etat a un pouvoir absolu sur son territoire, il a :

La plénitude de compétence, il décide de l'étendue à ses prérogatives sur son territoire et des limites qu'il va y accepter.

Il a l'autonomie de la compétence, c'est-à-dire les autorités de l'Etat ne peuvent pas être soumises à des directives ou ordres provenant d'autorités extérieures. Cette autonomie est liée aux principes d'égalité d'Etat consacré dans la charte des Nations Unies à l'article 2, paragraphe 1, qui stipule « l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres ». le corollaire de ce principe est celui de non intervention dans les affaires intérieures d'un Etat.

Sur le plan international, la souveraineté de l'Etat se traduit par l'indépendance, et trouve des limites : il y a les limites acceptées par l'Etat : seul l'Etat est compétent pour accepter des limitations à sa souveraineté, ces limites résultent entre autres de la conclusion des traités internationaux, de l'adhésion à une organisation internationale, de l'obligation de respecter la souveraineté des autres Etats et de certaines règles du droit international Général, telles que l'interdiction du recours à la force armée, de l'obligation de régler pacifiquement les différends.

A ce sujet, le Professeur MAZYAMBO dit : « l'égalité souveraine signifie que tous les Etats ont les mêmes droits et obligations internationales, et il y a entre eux réciprocité des droits et avantages »3(*).

Dans le point qui suit, il sera question de définir les concepts clés de notre sujet.

B. Définition des concepts clés.

Dans cette partie, nous allons définir un à un les termes clés composants notre thème, il s'agit de deux concepts suivants : le domaine réservé et l'Etat.

D'abord, le domaine réservé désigne les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationales des Etats dans lesquelles d'autres Etats ou organisations internationales ne peuvent s'immiscer4(*).

Concernant l'Etat, celui-ci est un groupement humain fixé sur un territoire déterminé et soumis à l'autorité d'un même gouvernement et qui se caractérise à une souveraineté. L'Etat est une personne morale distincte des éléments qui la composent. Il est le premier sujet de droit international. L'Etat moderne est né au XVIème siècle et les organisations internationales au XIXème siècle. Il est le premier dans le sens où il est le seul sujet originaire de Droit international, les autres étant des sujets dérivés qui doivent leur existence et leurs compétences à l'Etat5(*).

II. Intérêt du sujet

Ce sujet a un intérêt double, c'est-à-dire un intérêt pratique et théorique.

Pratiquement parlant, dans sa sphère de liberté résiduelle chaque Etat est légalement protégé de l'immixtion des tiers par le principe de non-ingérence, qui leur impose une stricte obligation d'abstention.

Si le principe de non ingérence constitue l'un des principes fondamentaux des relations entre Etats, on a pu se demander si dans certaines situations, on ne pouvait pas accepter une exception prenant la forme d'un droit d'ingérence humanitaire. Ce droit résulte d'une interprétation abusive de la résolution des Nations Unies de la part de l'opinion tant nationale qu'internationale. Cette dernière se fixe aux propos des journalistes qui à vrai dire ne reflètent nullement la notion d'ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat.

Alors que l'ingérence ou intervention au sens matériel du terme, se limite à une interférence dans la sphère d'action de l'Etat, sans autorisation de celui-ci ; elle peut prendre la forme d'une simple prise de position mais aussi, à un degré, supérieur, celle d'une invitation à agir dans un sens déterminé, éventuellement assortie d'une pression destinée à conduire à le faire l'Etat qui la subit. Elle viserait à assurer un respect effectif et universel des droits de la personne les plus fondamentales6(*).

En théorie, la notion du domaine réservé reste intimement liée au concept de souveraineté.

La charte des nations unies, ne confère pas au conseil de sécurité le soin de créer le droit, comme son nom l'indique, le conseil a compétence pour assurer la sécurité ou le maintien de l'ordre international. C'est une fonction de police qui implique, une capacité d'intervention immédiate pour prévenir un conflit ou pour en arrêter le cours.

Nous constatons, malgré ce principe d'inviolabilité du domaine réservé de l'Etat, une ingérence de certains Etats ainsi que certaines organisations internationales dans les affaires intérieures relevant exclusivement de la compétence de certains Etats.

La question fondamentale se pose alors de savoir si l'on ne se trouve pas en face d'une résurgence de l'intervention d'humanité, qui caractérisait les relations internationales du siècle passé fondées sur l'équilibre des puissances.

III. Méthodologie

Toute discipline scientifique a une méthode, la méthode peut être définie comme une marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance, à la démonstration d'une vérité. Ainsi pour réaliser un travail intellectuel, le chercheur doit chercher, choisir et préciser sa méthode7(*).

Notre réflexion sera axée sur une méthode pluri disciplinaire : principalement méthode juridique, subsidiairement sociologique.

La méthode juridique consiste dans ce cadre à analyser les textes du Droit international pour dégager, le sens en fonction de l'intention de ceux qui les ont édictés (la ratio legis). Dans ce cas précis, nous critiquons la charte des nations unies, la résolution 2625 de la XXVème session de l'Assemblée Générale des Nations unies et la résolution 2131 de la XXème session du 21 décembre 1965.

Elle consiste aussi à l'analyse des quelques cas d'interprétation des textes du droit international par le juge international. Citons entre autres l'arrêt des activités militaires et paramilitaires des Etats unis au NICARAGUA ainsi que l'arrêt du droit de Corfou.

La méthode sociologique consiste à confronter les textes à la pratique pour, réaliser s'ils sont observés ou bafoués. C'est réaliser le jeu des forces sociales en ce que, par cette méthode nous voulons nous rendre réellement compte de l'application des textes sur la question du domaine réservé ensuite, se poser la question du pourquoi ce comportement au regard des textes.

IV. Délimitation du sujet

La délimitation est faite, compte tenu du thème, et de la dimension temporelle et spatiale de celui-ci. On localise l'obstacle, on délimite le problème, ainsi que la difficulté.

Dans le temps, pour ne pas être encyclopédique, nous limiterons notre analyse à la charte des Nations Unies, à la résolution 2131 de la XXème session du 21 Décembre 1965, « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats, et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté », à l'arrêt de la cour internationale de justice relatif aux affaires militaires qui oppose le NICARAGUA et les USA.

Selon la formulation de la cour, l'ingérence est le fait pour un Etats ou un groupe d'Etats d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures d'un autre Etat, elle porte sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d'entre eux de se décider librement.

Sur le plan spatial, nous allons délimiter notre sujet aux événements qui se déroulent actuellement sur la scène internationale. Mais nous ne nous intéressons qu'à ce qui se passe en Afrique.

Dans le point qui suit, il sera question de présenter la problématique de notre sujet.

V. Problématique

Droit international public a pour objet de règlementer les relations au sein de la société internationale. Société internationales est une communauté hétérogène, décentralisée, conflictuelle, mais marquée par une volonté de créer des solidarités.

Depuis la charte de 1945 portant création des N.U, les Etats se sont convenus sur plusieurs principes devant régir leur relation et éviter de retomber dans les situations chaotiques ayant provoqué la seconde guerre mondiale. Parmi les principes nous pouvons citer celui énoncé à l'article 2, paragraphes 7 de la charte des N.U. Dans sa sphère des libertés résiduelles, chaque Etat est légalement protégé d'immixtion de tiers par le principe de non-ingérence qui leur impose une stricte obligation d'abstention8(*).

Ainsi, un Etat souverain assure pleinement maitrise des utilisations de son territoire, y compris le Droit d'en interdire l'accès. Le domaine réservé de l'Etat est l'une des conséquences directes du caractère exclusif des compétences territoriales, résidant dans l'existence d'un domaine des compétences réservées à l'Etat9(*).

Il est important pour nous de se poser certaines questions qui s'avèrent importantes face au sujet de notre travail, entre autres : malgré la consécration du principe de la non-ingérence posé par la charte des NU, pourquoi son respect par les Etats membres et les organisations internationales pose problème ? Pourquoi en pratique les Etats ainsi que les organisations internationales ne cessent de s'ingérer dans les affaires intérieures relevant du domaine réservé d'un Etat souverain ?

D'aucuns pensent qu'il s'agit d'un principe théorique instauré par les Etats forts au mépris des Etats faibles, en dehors de l'ingérence prévue au chapitre VII de la charte des NU.

VI. Annonce du plan

Notre travail sera subdivisé en deux chapitres dont le premier consistera en l'analyse des compétences de l'Etat et au deuxième chapitre, il sera question d'examiner les caractéristiques de la souveraineté et l'étendue des compétences étatiques en Droit international.

CHAPITRE I : LES COMPETENCES DE L'ETAT

Comme sujet originaire du Droit international, l'Etat est doté d'une personnalité juridique internationale qui lui confère la possibilité de collaborer avec ses pairs dans le cadre des relations interétatiques. Dans le cadre de ses relations, le Droit international lui confère également des compétences définies comme des aptitudes juridiques à exercer certains pouvoirs, à la fois, à l'égard de l'espace à l'intérieur duquel il exerce sa souveraineté, c'est-à-dire le territoire, et à l'égard des personnes et des biens rattachés à lui par le lien de nationalité.10(*)

Dans ce chapitre, nous allons examiner les compétences nationales de l'Etat comme section première, et dans la section deuxième nous allons nous borner sur les compétences fonctionnelles de l'Etat.

SECTION 1. LES COMPETENCES NATIONALES

Le concept de « domaine de compétence nationale » ou « domaine réservé » est à l'origine un héritage de l'époque monarchique, singulièrement enrichi et élargi par le principe de souveraineté de l'Etat. Ce domaine protégé de toute ingérence illicite ne concerne pas seulement les affaires intérieures stricto sensu. Il couvre également les affaires internationales qui s'attachent intimement aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté. Comme l'avait souligné l'arbitre unique MAX HUBER dans sa célèbre sentence du 04/04/1928.

En effet, le domaine de compétence nationale est interdit à toute immixtion ou interférence étrangère non consentie, qu'elle provienne d'un Etat tiers ou d'une organisation internationale, et à fortiori d'une personne morale de droit privé (STN ou ONG).

Un Etat tiers ne peut exercer une action coercitive, même pour des motifs apparemment respectables, dans les matières relevant de ce domaine.11(*) Aucun domaine ne relève essentiellement de la compétence nationale de l'Etat. Il appartient donc à chaque Etat de décider s'il entend que telle question soit de la compétence exclusive de son droit interne ou du droit international, ou qu'ils la règlent conjointement, le droit international intervient alors pour fixer des règles-cadres à l'intérieur desquelles chaque droit interne produit des règles complémentaires.

Dans cette section, il nous sera question d'analyser la compétence personnelle (§1) et la compétence territoriale de l'Etat (§2).

§1 : La compétence personnelle 

La compétence personnelle d'un Etat souverain sur ses individus est celle fondée sur un lien d'allégeance ; et le lien d'allégeance le plus fort est celui de nationalité. La compétence personnelle est donc directement liée à la nationalité, elle ne s'exerce pas seulement à l'égard des personnes physiques ou morales qu'elles se trouvent ou non sur son territoire mais, aussi à l'égard des engins et véhicules se déplaçant hors du territoire national et rattachés à l'Etat par l'équivalent de la nationalité, généralement l'immatriculation.

A. Les compétences de l'Etat sur les personnes physiques :

La nationalité des personnes physiques présente à la fois un caractère interne et un caractère international.

Du point de vue interne, la nationalité permet en particulier d'opérer un distinguo entre les nationaux et les étrangers. C'est en fonction de cette distinction que l'on peut notamment savoir des normes s'appliquant aux premiers mais pas aux seconds.

En règle générale, l'Etat est compétent pour exercer son pouvoir à l'égard de toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, du seul fait de leur présence sur place. Le mot « personnes » doit-être pris ici au sens large de personnes physiques et morales.

La compétence de l'Etat s'applique premièrement, et de façon très étendue, à ses nationaux, c'est de lui qu'émane l'essentiel de leur statut personnel. Cette compétence s'étend également aux étrangers à plusieurs points de vue notamment : l'Etat détermine librement les conditions de leur entrée et de leur séjour sur son territoire, y compris les modalités de leur éventuelle expulsion, sous réserve des engagements internationaux en vigueur (cf. l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et la convention d'application du 19 juin 1990) ; il dispose aussi de ses pouvoirs habituels en matière fiscale à leur égard, lorsqu'ils exercent une activité économique ou résident sur son territoire.12(*)

Les compétences étatiques peuvent viser les modalités de l'activité individuelle, par exemple l'exercice d'une profession, ou les biens nécessaires à cette activité, biens meubles ou immeubles.

En RDC, l'activité, du petit commerce n'est accessible qu'aux nationaux (ordonnance-loi n° 79-021 du 02 août 1979 portant réglementation du petit commerce) ainsi que l'exercice des droits civils, et politiques, la magistrature.... Sont des domaines exclusivement reconnus aux seuls nationaux, selon la législation Congolaise qui règlemente ces secteurs.

Du point de vue international, la nationalité est conçue comme un lien juridique rattachant un Etat à une personne indépendamment de l'espace où celle-ci se trouve ; elle permet donc à un Etat d'exercer notamment sa compétence sur un territoire étranger où à l'intérieur d'espaces internationalisés13(*)

Deux règles fondamentales gouvernent l'attribution de la nationalité par l'Etat.

La première règle est celle de la liberté de déterminer les règles d'attribution souvent fixées par la législation nationale dans un code de la nationalité. Cette liberté s'applique à la nationalité d'origine, que l'on retienne le critère de la filiation (jus sanguinis) ou que l'on retienne celui de la naissance (jus soli) ou encore que l'on combine les deux. Mais la nationalité peut aussi s'acquérir par voie d'acquisition (mariage, option, naturalisation).

La seconde règle établit qu'exclusive, la compétence d'attribution de la nationalité par l'Etat n'est cependant pas pour autant discrétionnaire. Dans une célèbre affaire qui a opposé le LIECHTENSTEIN au GUATEMALA à propos de l'opposabilité des conditions d'attribution de la nationalité du premier de ces deux Etats au second, la CIJ a été amenée à préciser : « un Etat ne saurait prétendre que les règles par lui ainsi établies ne devraient être reconnues par un autre Etat que s'il s'est conformé à ce but général de rattachement effectif de l'individu à l'Etat qui assume la défense de ses citoyens par le moyen de la protection vis-à-vis des autres Etats »14(*) 

La cour entend par là que la nationalité n'est pas purement formelle mais elle exprime une solidarité d'existence, d'intérêts, de sentiments fondant à une réciprocité de droit et devoirs.

Ainsi, la liberté laissée aux Etats de déterminer librement leur nationalité crée les conflits de nationalité, qui en existent de deux types, d'une part le conflit négatif lorsqu'une personne ne possède aucune nationalité (cas d'apatridie) et d'autre part, le conflit positif, lorsqu'une personne possède plusieurs nationalités (cas de cumul).

Toutefois, malgré cette liberté reconnue aux Etats, le droit international leur recommande d'éviter l'apatridie, conformément à la convention de NEW YORK du 30 Avril 1961 sur la réduction de cas d'apatridie. Elle comporte pour les parties une obligation d'accorder leur nationalité aux personnes nées sur leur territoire. Cette convention, ratifiée par un petit nombre d'Etat, fait suite à une autre convention de NEW YORK du septembre 1954 sur le statut des apatrides.

B. Les compétences de l'Etat sur les Personnes morales

En droit international, les règles relatives à l'attribution de la nationalité aux personnes morales sont analogues à celles des personnes physiques. Mais la similitude résulte du fait que l'on retrouve ici encore tant la règle de la liberté d'évolution que celle de la subordination au respect des règles pertinentes du droit international.

En raison de cette liberté, les solutions retenues sont aussi diverses que pour la nationalité des individus : tantôt c'est le critère du siège social qui a la préférence, tantôt c'est celui du lieu d'incorporation, tantôt encore celui du contrôle, lui-même fondé sur la nationalité des actionnaires majoritaires ou sur celle des personnes qui dirigent effectivement la société15(*).

L'importance du lien de nationalité des sociétés pour fonder la compétence personnelle de l'Etat n'est pas moindre que pour les personnes physiques. Comme l'a établi la jurisprudence de la CIJ, dans l'affaire de la Barcelona Traction, ceci tient au fait que le droit international reconnait des droits, différents à la personne morale et aux actionnaires, dont les intérêts financiers sont pourtant liés à ceux de la société. (Rec. 1970, p.35-37).

C. Les compétences de l'Etat sur les engins :

En règle générale, tout objet a la nationalité de son propriétaire. Mais, il y a une exception pour certains instruments du commerce international, tels que les navires, les aéronefs et récemment les lanceurs de satellites dans l'espace extra-atmosphérique. Sous réserve des engagements internationaux, chaque Etat et même certaines organisations internationales définit les conditions d'octroi de sa nationalité ou de son pavillon.

Théoriquement, la liberté de décision des Etats est limitée par le principe du lien de rattachement effectif, c'est-à-dire il doit exister un lien substantiel entre l'Etat et le navire, conformément à l'article 91 de la convention de MONTEGO BAY sur le droit de la mer.

Pour des raisons de contrôle et de protection, également pour éviter certains abus d'armateurs indélicats, les conventions internationales exigent qu'un navire ait une nationalité et une seule, et qu'il ne soit pas possible d'en changer sans quelques garanties du sérieux de l'opération (article 92 de la convention de MONTEGO BAY 1982).

En ce qui concerne, les aéronefs civils, la convention de Chicago de 1944 rappelle qu'ils ont nécessairement une nationalité et une seule, qu'ils ont la nationalité de l'Etat sur les registres duquel ils ont été immatriculés et que chaque Etat fixe les conditions de cette immatriculation.

Pour les engins spatiaux, le lien de rattachement est fourni par la formalité de l'immatriculation dont la responsabilité incombe à l'Etat.

En vertu du droit international coutumier, le lien de nationalité autorise l'Etat à suivre ses ressortissants dans les circonstances où le titre territorial, serait inefficace, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve soit à l'étranger soit dans un espace qui n'est soumis à la juridiction nationale d'aucun Etat.

L'Etat, peut agir par ce que le droit international l'autorise à réglementer les activités de ses ressortissants en quelques endroits qu'ils se trouvent et à protéger leurs intérêts compromis par les agissements d'autres sujets du droit.

En principe, les ressortissants nationaux dans un Etat étranger sont soumis à la souveraineté territoriale plénière et exclusive de cet Etat.

La compétence personnelle de l'Etat d'origine ne peut s'exercer que dans les limites imposées par la compétence territoriale de l'Etat hôte16(*)

§2. Les compétences territoriales

Le droit international confère à l'Etat souverain des compétences définies comme des aptitudes juridiques à exercer certains pouvoirs, à la fois à l'égard de l'espace à l'intérieur duquel il exerce sa souveraineté, c'est-à-dire le territoire, et à l'égard des pouvoirs et des biens rattachés à lui par le lien de nationalité. C'est ainsi que l'on distingue classiquement, les compétences territoriales des compétences personnelles.

Dans ce paragraphe, nous allons tout d'abord analyser le contenu et portée de compétences territoriales (A) et ensuite nous allons examiner l'extraterritorialité (B).

A. Contenu et portée

1. Contenu

A l'intérieur de son territoire, l'Etat souverain exerce l'ensemble des pouvoirs qui s'attachent à sa qualité d'autorité publique. Il assume ainsi toutes les fonctions nécessaires à l'organisation de la vie propre à la collectivité humaine sise sur le territoire : organisation constitutionnelle17(*) dont on a vu qu'elle est en principe laissée à l'entière liberté de l'Etat souverain, administration publique, pouvoir de police, défense nationale, normalisation des activités entreprises par les personnes privées sur le territoire nationales, etc.

Ainsi, l'Etat est maître de réglementer et de gérer les institutions et les activités humaines les plus diverses et ceci dans le plus grand de détail.

Dans les dernières décennies, sous la pression des revendications de pays en développement, un espace de la souveraineté territoriale a été particulièrement souligné, que l'on désigne souvent sous le terme de souveraineté économique. Affirmée notamment dans le cadre de plusieurs, résolutions de l'AG des Nations Unies par l'intermédiaire de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, la souveraineté économique de l'Etat concerne le plus largement, selon la maîtrise et la conduite de l'économie nationale, selon les options choisies librement par l'Etat concerné. Les modalités de cette politique économique nationale peuvent d'ailleurs varier dans le temps, ce qui explique notamment que l'Etat soit parfois amené à modifier la nature des contrats le liant à des entreprises privées étrangères. C'est en raison de cette souveraineté économique que toutes les clauses dites de stabilisation incluses dans des contrats établis entre Etats et personnes privées étrangères devraient selon la sentence de 1982 dans l'affaire Aminoil18(*) être interprétées de façon restrictive et en fonction de leur effet utile.

Ainsi, qu'il a été affirmé dans la sentence du Lac Lanoux19(*) « la souveraineté territoriale joue à la manière d'une présomption ». Mais les arbitres ajoutaient tout aussi tôt après : « elle doit fléchir devant toutes les obligations internationale, quelle qu'en soit la source, mais elle ne fléchit que devant elle ».

Or, dans la société internationale contemporaine, le nombre et la précision des obligations s'imposant à l'Etat et ayant une incidence directe sur les conditions de l'exercice de sa compétence territoriale se sont considérablement accrus sous l'effet du développement de l'interdépendance entre les uns et les autres. C'est ce qui a permis notamment d'affirmer le caractère fonctionnel de cette souveraineté.

Celle-ci n'est plus aujourd'hui perçue comme un pouvoir absolu et inconditionné ; c'est un faisceau des compétences comme l'affirme le professeur Pierre Maire DUPUY20(*) exercées dans l'intérêt Général de la population nationale, mais aussi, quoique dans une bien moindre mesure, dans celui des intérêts généraux de la communauté internationale dans son ensemble. Cette idée a été exprimée dans la sentence de l'île de Palmes précitée dans laquelle elle est d'ailleurs rattachée aussi bien au caractère exclusif que général des compétences Etatiques.

2. Portée

Le droit international étant d'abord affirmé comme celui de la coexistence entre entités également souveraines, la première limitation qu'il impose à l'Etat est celle d'exclure (sauf existence d'une règle territoriale) tout exercice de sa puissance sur le territoire et la population d'un autre Etat21(*). Le lien substantiel et son indépendance a été de nombreuses fois souligné par la jurisprudence internationale22(*).

L'exclusivité et la globalité de la souveraineté territoriale se complètent. Elles permettent à l'Etat d'assurer la pleine maîtrise des utilisations de son territoire, y compris le droit d'en interdire l'accès, mais dans la limite des règles internationales plus au moins contraignantes, du droit qu'ont les êtres d'accéder à son territoire.

L'une de conséquences directes du caractère exclusif des compétences territoires réside dans l'exercice d'un domaine de compétences réservées, c'est qu'en principe, elles ne sont pas liées par les prescriptions du droit international. La réalité du domaine réservé est notamment affirmée à l'époque contemporaine par l'article 2, 7 de la charte de Nations Unies, aux termes duquel aucune dispositions de celle ci  n'autorise les nations Unies à s'ingérer dans les affaires intérieures qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, ni n'oblige les membres à soumettre les affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application de mesures de coercition prévue au chapitre VII ».

Le champ d'application des compétences caractérisant le domaine réservé est bien entendu variable. Il dépend pour chaque Etat des engagements qu'il aura souscrit dans l'ordre international. Ainsi, la CPJI a-t-elle eu l'occasion de souligner qu'en matière de nationalité : « la liberté de l'Etat de disposer à son gré est néanmoins restreinte par des engagements qu'il aura pris envers d'autres Etats. En ce cas, la compétence de l'Etat, exclusive en principe, se trouve limitée par des règles de droit international23(*).

Le principe de l'exclusivité de compétences de poursuite interdit également l'exercice de tout droit de poursuite terrestre par les organes de l'Etat, sur le territoire d'un Etat étranger des délinquants ou auteurs individualisés des faits illicites commis sur son propre territoire. En France, la cour de cassation, dans la célèbre affaire Argoud du 4 juin 196424(*) a cependant jugé qu'au cas où l'arrestation par des personnes ne représentant pas l'Etat ou d'une expulsion hors d'un territoire étranger, les poursuites devant les juridictions Françaises restent possibles.

En réalité, toute exception au principe de respect de l'exclusivité des compétences territoriales suppose un assentiment préalable dépourvu d'ambigüité émanant des autorités compétences de l'Etat intéressé. La cour Européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de le rappeler dans l'affaire öCalan C. Turquie, du 12 mars 2003, il en va de même pour la chambre de première instance II de tribunal pénal pour l'ex Yougoslavie (TPIY) dans son arrêt Nicolic du 3 octobre 2002 dans lequel elle devait examiner dans quelles conditions un inculpé avait été enlevé en République fédérale de Yougoslavie et livré aux troupes alliées de la SFOR chargées du maintien de la paix en Bosnie.

Dans un certains nombre de situations particulières, l'Etat peut-être amené à exercer, à l'égard d'un territoire donné un certain nombre de compétences fonctionnelles, sans pour autant disposer d'un titre de pleine souveraineté à l'égard du territoire ainsi administré.

Plusieurs de ces institutions ont à peu près disparu d'autres subsistent ; sans entrer en détail, il s'agit de la cession à bail, de l'occupation militaire, du protectorat, du condominium, du mandat et de la tutelle, enfin des servitudes internationales.

B. L'extraterritorialité (concurrence de compétences Etatiques)

La compétence d'un Etat souverain n'est pas seulement territoriale. L'Etat peut règlementer des situations qui se produisent même en dehors de son territoire et même agir hors des limites de celui-ci, dans le respect des normes internationales en la matière25(*).

Ainsi, l'exercice de cette compétence extra-territoriale ne pose pas de difficultés particulières si elle s'exerce dans un espace qui n'est pas soumis à la juridiction exclusive ou privilégiée d'un autre Etat. Il en va différemment lorsqu'elle prétend s'exercer à l'étranger. Ici, il est nécessaire d'opérer une distinction entre l'édiction d'une règlementation qui dans son principe, est permise par le droit international et son application, qui est l'objet de restriction considérable. Tel est le cas dans l'affaire LOTUS en 1927 devant la CPJI.

En effet, l'Etat souverain ne bénéficie pas d'une liberté d'action internationale illimitée et ne peut agir qu'en vertu d'un titre de compétences défini par le droit international public.

Dans le cadre de la compétence international qui lui est reconnue, l'Etat dispose donc sur les sujets internes (nationaux et étrangers) qui lui sont rattachés d'une façon ou d'une autre d'un certain nombre de pouvoirs,-eux-mêmes garantis par le droit international.

Garantis mais également limités ; même quand sa compétences est exclusive, son droit interne se déploie ainsi entre des bornes d'origine international, qui affectent se pouvoirs quant à l'accès des personnes à sons territoire et quand à la condition qui leur et faite sur celui ci et au dehors, et qui dépend fortement de leur nationalité26(*).

Comme on vient de le voir, les deux titres de compétences exercés par l'Etat se fondent d'une part, sur le territoire et, d'autre part, sur le lien personnel.

Par définition, la compétence personnelle n'est pas attachée à l'aire d'exercice des compétences souveraines mais au sujet lié à un ordre juridique spécifique par le lien de nationalité.

Du fait de ses déplacements, cette personne pourra se trouver située à l'intérieur de zones de compétences diverses : soit dans un espace échappant à toute juridiction nationale (cas de navire en haute mer) et alors il n'y aura nul obstacle à son maintien sous l'empire des lois nationales dont elle relève, soit sur le territoire, aussi bien normative qu'opérationnelle.

Dans cette hypothèse, cette personne pourra telle se trouver concurremment soumise à sa législation nationale ? Que fera telle lorsque les obligations qui sont les siennes au titre de la législation d'un Etat sont incompatibles avec celles qui résultent de l'application de la loi à l'autre ?

Le problème est classique et s'est posé de longue date. Comme on le dit ailleurs, il est résolu à propos des services publics de l'Etat fonctionnant à l'étranger (représentations diplomatiques, forces militaires stationnés sur un autre Etat par l'admission de la règle d'après laquelle ces services directement rattachés à l'exercice de la souveraineté demeurent soumis aux lois de l'Etat dont ils émanent.

Bref, la question de l'application extra territoriale des lois nationales ne concernent évidemment pas seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales (société, entreprises nationales) qui sont implantées à l'étranger.

SECTION II : LA COMPETENCE FONCTIONNELLE DE L'ETAT

A l'intérieur de son territoire, l'Etat souverain exerce l'ensemble de pouvoirs qui s'attachent à sa qualité d'autorité publique. L'Etat souverain n'a pas que las compétence territoriale. Il peut aussi règlementer des situations se produisant en dehors de son territoire et parfois agir hors des limites des s celui-ci.

Dans ce cas, il nous convient d'opérer une distinction entre l'édiction d'une règlementation, qui dans son principe est permise par le droit international, et son application qui est l'objet de restrictions considérables. C'est ainsi que nous allons dans cette section analyser la compétence législative de l'Etat (§1) ainsi que sa compétence exécutive et juridictionnelle (§2).

§.1. La compétence législative

Ici, il y a lieu d'aborder la question de l'édiction des lois (A) et l'intégration du droit international dans l'ordre interne (B).

A. Ediction des lois

En vertu du principe d'autonomie constitutionnelle et législative reconnu a tout Etat souverain par le droit international, l'Etat sur son territoire, du fait de la plénitude des ses compétences peut mettre en oeuvre les règles qu'il édicte à l'égard tant des nationaux que des ressortissants étrangers qui s'y trouvent.

Le droit international lui laisse, à cet égard une large liberté, qui n'est limitée que dans quelques cas par des règles prohibitives, pour les autres cas chaque Etat reste libre d'adopter les principes qu'il juge les meilleurs et les plus convenables. (Arrêt lotus, CPJI en 1927).

En effet, le pouvoir d'adopter des normes à portée générale ou individuelle, visant du moins en l'occurrence, des personnes des faits ou des situations localisées en dehors du territoire national.

Ces normes ne sont pas nécessairement destinées à couvrir exclusivement de cas d'application extraterritoriale. Elles concernant à la fois des personnes, des faits ou des situations se trouvant pour partie sur le territoire national et pour partie à l'étranger.

Tandis que, théoriquement, le principe de l'exclusivité de la compétence territoriale justifié l'indifférence de l'Etat à l'égard du droit étranger, dans la pratique les autorités étatiques doivent adoptées un comportement plus nuancé. Cela étant, lorsque le rattachement d'un individu, d'une activité, d'un contrat à son territoire est relativement tenu, faire obstacle à l'application du droit étranger constituerait une atteinte abusive à la compétence personnelle des autres Etats.

Par conséquent, les Etats seront d'autant moins tentés de violer la compétence territoriale exclusive des autres Etats qu'ils sauront pouvoir compter sur une certaine coopération juridictionnelle27(*).

Il est donc fréquent que les tribunaux d'un Etat acceptent de faire application de la loi étrangère, étant entendu que conformément au principe fondamental de l'autonomie des ordres juridiques nationaux les uns par rapport aux autres, lui-même conséquence de la souveraineté des Etats, c'est le droit national de chaque Etat qui détermine les règles de conflits de lois qui forment le coeur du droit international privé.

B. L'intégration du droit international dans l'ordre interne

L'existence d'un pouvoir juridique international pose la question de sa coexistence avec les ordres juridiques internes. Il s'agit de savoir si, le droit international et le droit interne sont deux disciplines étrangère l'une à l'autre foncièrement différentes par leur nature et par leur domaine ou, si au contraire, elles sont toutes deux d'un seul ordre juridique.

En réalité les rapports entre ces deux systèmes juridiques peuvent être envisagés sous deux angles c'est-à-dire l'angle matériel et formel. Sous l'angle matériel, l'examen des rapports entre le droit interne et international consiste dans la détermination des matières qui relèvent du droit interne et celles du droit international. Sous l'angle formel, il existe des différences évidentes dans les procédures d'élaboration et d'application des normes du droit international et d'autre part du droit interne.

Les différences dans leurs procédures d'élaboration soulèvent des questions importantes il s'agit notamment : est-ce le droit international est-il supérieur, inférieur ou égal au droit interne ?

Est-ce le droit international s'applique directement dans l'ordre juridique interne ? Confère t-il automatiquement des droits et obligations au sujet de l'Etat ? Est-ce le juge interne est-il compétent pleinement pour l'application ?

Face à toutes ces questions, la doctrine répond selon qu'on est partisan du monisme ou du dualisme.

En effet, comme les termes l'indiquent, le dualisme suppose la juxtaposition de deux ordres au champ d'application entièrement différent, et le monisme quant à lui prône l'unicité entre les deux ordres juridiques.

Ce sont cependant trois systèmes qu'il convient de distinguer le monisme comporte en effet deux branches antagonistes, selon qu'il accorde la primauté aux règles internes ou aux règles internationales.

Le monisme à primauté du droit interne, suivant cette conception, le droit interne et international ne forment qu'un seul corps de règles et sont donc conjointement applicables par les mêmes organes aux mêmes sujets. Ils constituent également le droit de l'Etat.28(*) Toutefois, en cas de conflit, la primauté doit-être reconnue aux règles internes, et notamment à la loi par rapport au traité. Une loi interne peut donc abroger le traité international, et au minimum écarter son application. On en mesure les conséquences : le droit international n'existe plus que comme reflet et projection de chacun des ordres internes et se résumes à une branche extérieure du droit interne de chaque Etat.

Le dualisme, il repose sur la juxtaposition entre ordre international et ordre internes, de telle sorte que les règles de chacun d'eux dépendent de conditions de validité spécifiques et s'appliquent à des sujets comme à des situations juridiques différents. Ainsi un traité interétatique juridique différent.

Ainsi un traité interétatique est destiné aux organes de l'Etat en charge des relations internationales, mais non aux particuliers pour lesquels il n'établit directement ni droits ni obligations.

L'effet interne qu'il peut produire n'est que virtuel et indirect. Il faut pour cela un double mécanisme de réception et de transposition ; d'une part qu'il soit introduit par un acte interne qui prévoit ses conditions d'applications ; d'autre part que ses dispositions soient reprises par des instruments internes qui en transposent les termes en les rendant efficaces à l'égard de sujets de droit interne, par exemple une loi ou un règlement.

Le monisme à primauté du droit international, ici, l'unité du système juridique doit bénéficier aux règles internationales, et les engagements internationaux doivent l'emporter sur les règles internes. On ne saurait ainsi opposer une loi à un traité, ou la constitution à une coutume.

Notre pays, la RDC depuis sa constitution du 24 juin 1967 a opté pour l'option MONISTE à primauté du droit international sur le droit interne.

§.2. La compétence exécutive et juridictionnelle

A. La compétence exécutive

Cette compétence concerne la possibilité pour L'Etat qui a édicté la norme de prendre des mesures concrètes en vue de son application effective par les sujets qu'elle vise hors du territoire national. Il s'agit alors pour l'Etat opérateur, en exception au caractère exclusif des la compétence territoriale de l'Etat à l'intérieur de la zone de juridiction duquel il agit, des mettre en oeuvre ses normes nationales par des actes d'exécution matériels ou immatériels pouvant éventuellement comporter l'exercice d'une forme de contrainte.

En droit international public, c'est par rapport à la compétence normative et exécutive qu'il faut situer les prescriptions du droit international en la matière. Ces prescriptions sont sommaires mais paraissent toutefois assez claires. Essentiellement il y en a deux, l'une et l`autre tirées d'un arrêt rendu par la CPJI en 1927 à propos des l'abordage en haute mer d'un navire turc par un navire français responsable au moment de l'accident fut ensuite l'objet de poursuites pénales lorsque le navire fit relâché dans un port turc (arrêt n°9, série A, p.10).

A propos de l'exercice extraterritorial de la compétence normative d'un Etat, l'arrêt déclare : « loin de défendre d'une manière générale aux Etats d'étendre leurs lois et leur juridiction à des personnes, des biens et des actes hors du territoire, le DI leur laisse, à cet égard, une large liberté, qui n'est limitée que dans quelques cas par de règles prohibitives, pour les autres cas, chaque Etat reste libre d'adopter les principes qu'il juge les meilleures et les plus convenables »

Concernant l'exercice de la compétence exécutive, le même arrêt précise de la manière suivante : « la limitation primordiale qu'impose le droit international à l'Etat est celle d'exclure, sauf l'existence d'une règle permise contrariés, tout exercice de sa puissance sur le territoire d'un autre Etat ».

La conclusion que l'on peut tirer de cette analyse est que, la coopération entre le Etats est rendue nécessaire par l'impossibilité, pour l'Etat normatif de mettre en oeuvre sa compétence exécutive sur le territoire étranger.

Ceci concerne l'entraides judiciaire tant en matière civile que pénale. Deux arrêt récents de la cour de cassation Française ont ainsi confirmés, entre autres, que les effets extraterritoriaux de la loi pénale étrangère sont repoussés, ce qui veut dire, notamment qu'un Etat étranger ne peut obtenir la réalisation sur le territoire d'un autre Etat d'une poursuite et d'une sanction pénale dont il n'a pu assurer la réalisation sur son propre territoire 29(*)

B. La compétence juridictionnelle.

Les principes relatifs à l'exercice de la compétence juridictionnelle découlent de ceux relatifs aux autres compétences, les juridictions étatiques étant chargées à la fois d'appliquer des normes et de délivrer des titres exécutoires. Elles peuvent donc appliquer des normes à portée extraterritoriale, mais leurs jugements n'auront d'effets que sur le territoire de l'Etat dont elles sont un organe.

Pour qu'il y ait exécution des jugements à l'étranger, il faut une réception par les ordres juridiques concernés, grâce à un acte dit d'exequatur.

De plus, l'activité des juridictions d'un Etat se déroule en principe sur le territoire dudit Etat. IL est néanmoins possible pour des juridictions nationales de siéger à l'étranger, notamment dans le cadre de régimes d'occupation militaires. Ainsi, des tribunaux militaires américains et britanniques ont jugé des criminels de guerre en Allemagne, après la seconde guerre mondiale dans le cadre de la loi n° 10 du conseil de contrôle allié. D'autres hypothèses pourraient apparaître sur la base d'accords spécifiques.

On peut notamment évoquer le curieux dénouement de l'affaire Lockerbie où un tribunal écossais a été autorisé à juger sur le territoire des Pays-Bas des citoyens libyens soupçonnés d'être les auteurs de l'attentat du 21 décembre 1988 contre un avion de la Pan Am ( résolution 1192 du CS des Nu)

Les principales règles internationales relatives à la compétence juridictionnelle concernent la matière des immunités internationales. L'immunité internationale peut être définie comme l'obligation qui est faite à l'Etat en vertu du droit international public de ne pas exercer sa juridiction contre un Etat étranger ou son représentant, le terme « juridiction » étant entendu dans un sens ample couvrant l'exercice de l'ensemble des compétences internes.30

IL est habituel de parler d'immunité de juridiction lorsque l'immunité concerne la compétence juridictionnelle et l'immunité d'exécution lorsqu'elle concerne la compétence d'exécution.

Les immunités de juridiction et d'exécution sont les plus souvent présentées comme résultant du principe d'égalité souveraine. Cela correspond à l'adage « pari in parem non habet imperium ». Cette justification n'est pas des plus claires : l'égalité souveraine aurait pour corollaire une restriction des compétences étatiques alors que cette égalité est par ailleurs censée résulter de l'indépendance originaire des Etats, donc de la maîtrise de leurs compétences.

IL paraît plus simple de dire que le droit international comporte des règles en matière d'immunités, qui en pratique ont pour fonction de pacifier les relations entre Etats.

Cela permet de mieux comprendre qu'il puisse y avoir une évolution du droit des immunités, que les immunités ne soient jamais absolues, la tendance étant d'ailleurs à un recul des immunités. Par ailleurs, des immunités analogues peuvent être conférées par voie d'accord à d'autres sujets du droit international, principalement aux OI.

CHAPITRE II : LES CARACTERISTIQUES DE LA SOUVERAINETE ET L'ETENDUE DES COMPETENCES ETATIQUES EN DROIT INTERNATIONAL.

A l'aube du XXIe siècle la souveraineté ne peut plus se définir, comme au XIXe, par la reconnaissance à l'Etat de la compétence de sa compétence.

A partir de la seconde moitié du XXe siècle, l'émergence du principe d'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force dans les relations internationales et l'obligation impérative de respecter les droits élémentaires de la personne humaine en temps de guerre comme en temps de paix, ont contribué à donner un nouveau fondement et un nouveau contenu à la souveraineté, qui combine désormais la puissance avec l'idéologie démocratique, celle des Droits de l'Homme et le principe de légalité. La souveraineté n'est plus le pouvoir transcendant et dominateur qu'elle était naguère.

Dans ce chapitre, il sera question d'aborder les caractéristiques de la souveraineté (section 1), ainsi que les engagements internationaux et l'étendue de la compétence exclusive (section 2).

SECTION I : LES CARACTERISTIQUES DE LA SOUVERAINETE.

L'Etat souverain a la compétence de sa compétence sous réserve du respect des règles d'ordre public international. C'est un lieu commun depuis JELLINEK qui d'ailleurs par cette formule exprimait en condensé une idée héritée de BODIN, la souveraineté traduit en effet la faculté que possède l'Etat de créer du droit de manière absolument originaire, c'est-à-dire d'exprimer une volonté ayant valeur de droit alors que la juridicité de cette norme (acte de souveraineté) ne dérive d'aucune autre norme de droit positif, ni d'aucune volonté autre que la sienne.

Cette conception originaire et abstraite de la souveraineté renvoyant au caractère suprême d'une puissance pleinement indépendante constitue le support de la plénitude et de l'autonomie des compétences étatiques telles qu'elles sont analysées en droit international positif.

§.1.  La plénitude.

A. Définition :

L'Etat souverain exerce à l'intérieur de son territoire sur lequel il est maître l'ensemble des pouvoirs qui s'attachent à sa qualité d'autorité publique. Il assume subséquemment toutes les fonctions nécessaires liées à l'organisation de la vie propre à la collectivité humaine sise sur ce territoire notamment l'organisation constitutionnelle, dont on a vu qu'elle est en principe laissée à l'entière liberté de l'Etat souverain, administration publique, pouvoir de police, défense nationale, normalisation des activités entreprises par les personnes privées sur le territoire national, etc.

Ainsi, sous la pression des revendications des pays en développement, un aspect de la souveraineté territoriale a été particulièrement souligné, que l'on désigne sous le terme souveraineté économique. Cette souveraineté a été affirmée notamment dans le cadre des plusieurs résolutions de l'AGNU par le truchement de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, la souveraineté économique de l'Etat concerne plus largement la maîtrise et la conduite de l'économie nationale, selon les options choisies librement par l'Etat concerné.

Les méthodes de cette politique économique nationale peuvent d'ailleurs varier dans le temps, ce qui explique notamment que l'Etat soit parfois amené à modifier la nature des contrats le liant à des entreprises privées étrangères.

B. Conséquence :

La plénitude comme étant l'un de deux caractères de la compétence exercée par l'Etat à l'intérieur de son territoire produit certain effet.

Ainsi qu'il a été affirmé dans la sentence du lac Lanoux « «la souveraineté territoriale joue à la manière d'une présomption ». Mais les arbitres ajoutaient tout aussitôt après : «elle doit fléchir devant toutes les obligations internationales, quelle qu'en soit la source, mais elle ne fléchit que devant elle ».

Or, dans la société internationale contemporaine, le nombre et la précision des obligations s'imposant à l'Etat et ayant une incidence directe sur les conditions de l'exercice de sa compétence territoriale se sont considérablement accrus sous l'effet du développement de l'interdépendance entre les uns et les autres. C'est ce qui a notamment permis d'affirmer le caractère fonctionnel de cette souveraineté.

Celle-ci n'est plus aujourd'hui perçue comme un pouvoir absolu et inconditionné : c'est un faisceau de compétences exercées dans l'intérêt général de la population nationale, mais aussi quoique dans une bien moindre mesure, dans celui des intérêts généraux de la communauté internationale dans son ensemble.

L'Etat est le seul sujet de droit international à plénitude de compétences. Mais cette formule signifie exactement le contraire de ce que l'on veut lui faire dire.

En effet, la souveraineté n'est pas un pouvoir illimité ou absolu. Dans l'abstrait on pourrait concevoir que les Etats séparés les uns des autres, exercent chacun sur son territoire et sa population un pouvoir libre absolu qui n'a de limites que dans la volonté libre du gouvernement.

En pratique, l'existence d'une pluralité d'Etats souverains et fortement interdépendants rend impossible l'établissement d'un pouvoir absolu au profit de chacun d'eux et aucun n'y prétend la souveraineté comme plénitude de compétence consiste en un ensemble de pouvoirs dont le contenu et les modalités d'exercice sont définis par le droit international.

La cour permanente de justice internationale l'a rappelé dans son arrêt Lotus : « dans quelques cas par des règles prohibitives ; la limitation primordiale qu'impose le DI à l'Etat est celle d'exclure, sauf existence d'une règle permissive contraire tout exercice de sa puissance sur le territoire d'un autre Etat »

L'Etat souverain a l'obligation de respecter le DI, d'autant plus que la CIJ a affirmé l'existence de « principes par les nations civilisées comme obligeant les Etats, même en dehors de tout lien conventionnel et que l'article 53 de la convention de vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités évoque l'existence de règles impératives liant les Etats sans leur consentement et insusceptible de dérogation.

La plénitude de compétences de l'Etat ne signifie rien d'autre que l'affirmation de l'idée qu'il n'est pas soumis au principe de spécialité qui s'applique aux autres sujets de DI et aux sujets internes ayant qualité pour agir internationalement.

L'Etat a une vocation et une compétence générale par nature, qui l'habilite à déterminer et conduire la politique nationale au plan interne et dans les relations internationales, les règles prohibitives qui l'obligent n'étant que des exceptions commandées par les exigences de la sécurité, de la morale et de la coopération internationale.

§.2.  L'exclusivité et L'autonomie de la compétence.

A. L'exclusivité.

L'Etat souverain est celui qui, relativement à une partie du globe, possède le droit d'y exercer, à l'exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques.

L'exclusivité de la compétence est donc le critère fondamental d'un Etat souverain qui exerce par l'unique intermédiaire de ses propres organes, les pouvoirs de législation, d'administration, de juridiction et de contrainte sur son territoire. Mais L'Etat a une ambition internationale et ne se laisse pas enfermer dans ses frontières.

IL étend sa compétence aux autres personnes(les nationaux) et à travers elles à leurs biens et à leurs activités où qu'ils se trouvent, au risque d'entrer en concurrence avec la compétence territoriale des autres Etats. L'Etat peut pareillement exercer sa compétence à l'égard de situation ou d'actes juridique attachés à des étrangers et à leurs activités, quand bien même ceux-ci seraient à l'étranger. Le droit public interne est aussi l'un des instruments, pas seulement le droit privé.

Dans l'intérêt de l'intensification des échanges internationaux, de la cohérence des situations juridiques internationales, de la protection des droits des justiciables et dans une perspective de réciprocité, l'affirmation traditionnelle de l'inapplicabilité du droit public étranger fondée sur la nature politique de ce droit, a été très largement tempérée.

L'exclusivité de la compétence étatique a ainsi été aménagée de manière à ne pas jouer en retour contre L'Etat lui-même, mais n'en demeure pas moins la vocation générale de tout le système normatif de l'Etat

Sauf permission conventionnelle, un Etat ne saurait prendre et appliquer des mesures de contrainte sur le territoire d'un autre Etat sans commettre une flagrante violation souveraineté territoriale de nature à engager sa responsabilité internationale.

L'Etat dispose identiquement du monopole de la juridiction : seuls ses tribunaux sont compétents pour connaitre des contentieux juridiques formés sur le territoire national, à moins que des règles d'élection de forme n'en disposent autrement ou que la loi pénale nationale ne prévoie au bénéfice de son juge répressif des cas de compétence personnelle active, de compétence personnelle passive ou de compétence réelle.

Au plus les échanges internationaux de caractère humain, matériel, intellectuel et l'extraordinaire développement qu'ils ont connus au cours du siècle ont aiguisé l'intérêt des Etats pour les lois à portée extraterritoriale : lois sur la concurrence, les relations de travail, les opérations boursières, les sanctions économiques mais aussi sur la contrefaçon de la monnaie nationale ; du sceau de l'Etat, sur les crimes et délits contre des agents locaux ou consulaires.

Ainsi de manière assez paradoxale d'ailleurs, les Etats ont affiché leurs prétentions à l'application exclusive de leurs lois nationales respectives.

B. L'autonomie

Comme la plénitude de compétence, l'expression « autonomie des compétences » peut donner lieu elle aussi à une interprétation naïve.

Elle signifie pour les volontaristes que l'Etat est maître de sa compétence et que c'est dans l'exercice spontané de cette liberté sans bornes qu'il décide souverainement de limiter ses propres compétences.

Sans doute cette manière de voir n'est-elle pas totalement irréelle. Elle se plaît toutefois à flatter l'orgueil de l'Etat en justifiant par la liberté ce qui s'explique par la nécessité de la vie en collectivité. L'Etat naît et grandit dans un système international qui le plie à ses règles de fonctionnement. Devenu membre de la « famille des nations », l'exercice autonome de ses compétences ne signifie rien d'autres que sa liberté éclairée et finalisées par ses propres intérêts, articulés eux-mêmes sur ceux des tiers et subordonnées à ceux de la communauté internationale dans son ensemble ; loin d'autoriser l'Etat à trancher en conscience la question de la guerre et de la paix ou celle du génocide et de la l'action d'humanité, l'autonomie des compétences résulte d'une délibération collective où chaque Etat n'a d'autre liberté que celle définir son rôle dans un système international déjà structuré par des valeurs fondamentales irrécusables.

Le principe de l'autonomie des compétences de l'Etat postule simplement que l'Etat n'a pas compétence lié dans son action internationale licite et qu'aucune Contrainte illégitime ne doit peser sur ses choix et sa conduite. C'est en quelque sorte le principe de vie de l'indépendance.

1°) L'autonomie juridique de l'Etat :

La qualité propre à l'Etat d'être un pouvoir suprême et indépendant, fusionnée avec la notion de constitution ou d'ordre juridique interne, aboutit à clôturer le système juridique sur lui-même et à le doter d'une cohérence et d'une identité propres que son instinct de conservation tend à reproduire par le contrôle de compatibilité imposé à toute norme étrangère. « L'exclusivisme » est le trait naturel de tout ordre juridique constitué.

Expression radicale de l'autonomie juridique, il porte l'Etat à faire le DI selon sa volonté, à le lire selon ses propres signifiés et à l'intégrer à son droit interne au regard des seules normes de l'ordre juridique national.

Toute ordre juridique se perçoit comme originaire et suprême et en conséquence comporte des mécanismes de contrôle de ses communications avec les ordres juridiques concurrents.

En France par exemple, le contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux ne s'effectue pas au regard des normes du DI. Par ses décisions des 9 avril et 2 septembre 1992 le conseil constitutionnel a définitivement levé toute équivoque quant à la nature des normes de références en matière de contrôle de compatibilité constitutionnelle des engagements internationaux : les clauses des accords internationaux ne peuvent être confrontées qu'aux normes constitutionnelles, à l'exclusion des normes du DI conventionnel ou général.

2°) La liberté d'engagement international de l'Etat :

L'autonomie de la volonté de l'Etat dans les relations internationales ne s'exerce pleinement que dans les matières où il a la liberté de renoncer à certaines de ses compétences ou de s'imposer des obligations notamment par voie d'accords internationaux.

La CPJI l'avait indiqué dans l'affaire du vapeur Wimbledon par un attendu bien connu : la cour « se refuse à voir dans un traité quelconque, par lequel un traité s'engage à faire ou à ne pas faire quelque chose, un abandon de souveraineté.

Sans doute, toute convention engendrant une obligation de ce genre apporte une restriction à l'exercice des droits souverains de l'Etat, en ce sens qu'elle imprime à cet exercice une direction déterminée.

Mais la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'Etat ». La cour indique par ce considérant que l' « acceptation- renonciation» qui est aussi une manifestation de la souveraineté confirme précisément l'étendue réelle de l'autonomie des compétences.

SECTION II. LES ENGAGEMERNTS INTERNATIONAUX ET L'ETENDUE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE.

L'une des conséquences directes du caractère exclusif des compétences territoriales réside dans l'existence d'un domaine de compétences réservées à l'Etat. Ce qui caractérise les compétences réservées, c'est qu'en principe, elles ne sont pas liées par les prescriptions du droit international.

§.1. Le principe de non intervention fondement de la définition du domaine réservé.

A. Principe et énoncé :

Le principe de non-intervention pose l'interdiction absolue de toute atteinte au territoire d'un Etat au moyen de la force armée, directement ou indirectement actionnée par un autre Etat.

A l'ère nucléaire, c'est la condition même de la survie de tous les Etats et pas seulement celle des plus faibles. Le respect dû par chaque Etat à la souveraineté des autres Etats et au cadre territorial d'exercice de leurs compétences respectives est le principe fondateur du DI moderne.

Le concept de non-intervention s'est affirmé au début du XIXe siècle comme argument politique visant une double finalité. D'une part, il s'agissait pour les puissances de la sainte Alliance de poser les conditions de la cohésion interne du système et de légitimer en morale internationale l'action d'ensemble de la coalition contre une guerre dont l'un des siens serait victime.

En Amérique, le principe a pris corps dans la doctrine Monroe, proclamée par les Etats-Unis en 1823 contre la tendance à l'ingérence des puissances européennes dans les affaires des jeunes Etats d'Amérique centrale et du sud, considérés comme les alliés naturels de la grande puissance régionale, les USA.

D'autres parts, l'affirmation du principe à une époque où la guerre était toujours licite manifestait une certaine volonté d'en réglementer l'usage. On le confond souvent, mais semble t-il à tort, avec le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat.

IL convient cependant de l'en distinguer car il concerne le respect du territoire étranger non pas encore comme espace d'exercice des compétences nationales mais comme chose dominium.

Considéré comme règle de jus cogens dans la mesure où elle renvoie à l'interdiction de l'emploi de la force, la non-intervention oblige impérativement les Etats à renoncer à toute invasion ou attaque du territoire d'un Etat par des forces armées, toute occupation militaire, même temporaire résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou toute annexion territoriale par l'emploi de la force au préjudice de l'Etat tiers, tout bombardement ou l'emploi de toutes armes contre le territoire de celui-ci, l'utilisation de forces armées stationnées sur le territoire d'un Etat, même avec l'accord de celui-ci, lorsque cette utilisation est contraire aux conditions prévues dans l'accord, ou encore toute prolongation de la présence de ces forces armées sur le territoire en question au-delà de la terminaison de l'accord.

Sauf appréciation contraire du conseil de sécurité fondée sur la prise en considération de l'ensemble des circonstances pertinentes, ces faits constituent des cas d'agression ou d'intervention directe justiciables des mesures de coercition prévues au chapitre VII de la charte des nations unies.

B. Portée et limitations :

La non-intervention vise principalement un résultat. C'est ce qui explique que le contrôle de son application s'attache moins aux matériels mis en oeuvre qu'aux conséquences de leur utilisation.

Par contraste, le non-recours à la force met en cause immédiatement les moyens de l'action, que certains textes comme les résolutions 2625(xxv), 3314 (xxix) et 36/ 103 prennent le soin d'énumérer avec force détails.

Les Etats ne peuvent donc pas dissimuler des cas de recours à la force derrière une construction juridique à des fins de légitimation. Le principe de non-intervention, lui est souvent contour ou camouflé au moyen d'alibis divers comme la défense d'un droit appartenant à l'auteur de l'intervention (affaire de détroit de Corfou, raid israélien sur Entablé en 1976), le consentement de l'Etat tiers (intervention français au Tchad entre 1965 et 1979 ; intervention de l'URSS en Afghanistan en 1979 ; des Etats-Unis à la Grenade en 1983), les nécessités humanitaires (intervention français au Zaïre en 1978).

IL en est ainsi parce que l'histoire et la construction juridique du principe de non-intervention portent encore à le définir en fonction des intérêts de l'Etat et des buts qu'il poursuit. Or la société internationale est hétérogène et les finalités des Etats, contradictoires.

IL en résulte que la non-intervention demeure à certains égards, comme l'intervention, « l'instrument par excellence  de la défense et de l'illustration des zones d'influence ».

Le principe est d'un usage si varié qu'il est parfois même surpris à servir des causes pour lesquelles il n'est pas fait. Destiné en effet à assurer le respect de la souveraineté des Etats et des peuples, le principe de non-intervention est pourtant utilisé dans certains cas comme instrument de protection de souverainetés impopulaires.

Dans l'affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (Maroc / Royaume -uni) ayant donné lieu à la sentence du 1er mai 1925, Max Huber avait affirmé comme une proposition d'évidence : « il est incontestable qu'à un certain point, l'intérêt d'un Etat de pouvoir protéger ses ressortissants et leurs biens doit primer le respect de la souveraineté territoriale, et cela même en l'absence d'obligations conventionnelles ». Et d'ajouter que ce droit d'intervention a été revendiqué par tous les Etats, et que seules ses limites peuvent être discutées.

IL est clair que la non-intervention n'est pas un principe d'éviction du droit international servant de police d'assurance contre toute réaction d'un Etat tiers ou de la communauté internationale face aux infractions internationales qui révoltent la conscience universelle.

Mais l'intervention unilatérale qui substitue par la force la solution nationale d'un Etat à la politique d'un autre ne correspond pas aux exigences d'une intervention licite.

La CIJ l'a rappelé dans son premier arrêt au fond rendu dans l'affaire du détroit de Corfou évoqué ci-haut. Si dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des Usa à Téhéran la cour a soigneusement évité de condamner la malheureuse opération militaire de sauvetage tentée sans succès par les Usa en 1980, c'était pour ne pas donner le sentiment d'absoudre le comportement inadmissible des mollah qui retenaient des otages américains en violation des règles les plus essentielles du droit international et au mépris des résolutions du conseil de sécurité ainsi que l'ordonnance de la cour du 15 décembre 1979.

Mais la CIJ ne perd pas de vue le principe de non-intervention puisqu'elle déclare ne pas manquer d'exprimer le souci que lui inspire l'incursion américaine en Iran.

Le principe est assorti naturellement des tempéraments qu'appelle la sauvegarde de l'ordre public international. En bref, le principe de non-intervention ne cède pas devant les préoccupations humanitaires lorsque celles-ci servent de prétexte à la poursuite d'intérêts nationaux particuliers.

En pratique, deux motifs ont été traditionnellement avancés pour justifier l'intervention et l'ingérence d'un Etat sur le territoire et dans les affaires intérieures d'un autre Etat. L'une concerne ce que l'on appelle « intervention sollicitée » par les autorités légitimes, l'autre est « l'intervention d'humanité ».

Depuis peu, enfin, l'affirmation internationale d'un « devoir d'ingérence humanitaire », souvent mal interprété par des médias avides de formules, a renouvelé l'attention portée aux limites du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat souverain31

§.2. Les engagements internationaux à la lumière de la souveraineté.

Les Etats ont fréquemment protesté contre ce qu'ils considéraient comme une intervention dans leurs affaires intérieures, dans les situations les plus diverses. Ce fut le cas à la suite d'actions extérieures qui visaient à renverser un gouvernement, à influer sur la composition de celui-ci, à infléchir la politique économique d'un Etat, à soutenir l'un ou l'autre protagoniste d'une guerre civile, ou, moins dramatiquement, d'une campagne électorale, à fournir une aide humanitaire à certaines populations.32.

C'est aussi sur cette base que les anciennes métropoles s'opposaient à la mise en cause sur le plan international de la poursuite d'une domination coloniale. La France, par exemple, s'est opposée de 1955à 1958 à ce que la question algérienne figure à l'ordre du jour de l'Assemblée générale car l'Algérie faisait partie de son territoire et la lutte qui s'y déroulait relevait donc essentiellement, selon elle, de sa compétence nationale.

30(*)

C'est en invoquant pareillement l'intervention dans les affaires intérieures que de nombreux Etats rejettent les accusations qui sont portées contre leur politique en matière de droits de la personne.

Ainsi, récemment encore, la chine a exprimé sa ferme indignation et son profond regret à la suite du vote par le parlement européen en avril 1989 d'une résolution portant sur la violation des droits de la personne par la chine au Tibet, considérée par cet Etat comme une immixtion dans ses affaires intérieures.

De même, les accusations lancées par la presse belge concernant la situation des droits de la personne au Zaïre ont été en 1989-1990 à la base d'une crise importante entre la Belgique et son ancienne colonie, dont les autorités considéraient que pareilles accusations constituent « une ingérence et une immixtion dans ses affaires intérieures »

Le contenu donné par les Etats aux notions d'affaires intérieures ou de compétence réservée apparaît sur base de ces déclarations particulièrement variable. IL convient donc pour le préciser de confronter ces déclarations aux critères servant à déterminer le contenu du domaine réservé avant d'appliquer ces critères à la matière des droits de la personne.

En effet, les instruments internationaux qui prohibent l'intervention dans ces domaines n'en donnent aucune définition précise.

Nous venons de constater que l'intervention qu'interdit le DI de la part des Etats est celle qui se fait dans les « affaires intérieures » (rés.1514 (XV) ou dans les affaires intérieures ou extérieures (rés 2131 (XX) ,2625 (XXV) et 36/103) d'un autre Etat, l'article 2 § 7 évoquant des affaires qui relève essentiellement de la compétence nationale d'un Etat.

Bien que leurs destinataires ne soient pas identiques et que la terminologie varie d'un type d'instrument à l'autre, il apparaît que l'étude de la pratique à laquelle a donné lieu l'application ou l'invocation de l'article 2§7 de la Charnu permettra de préciser le contenu de ce que nous appellerons génériquement le domaine réservé de l'Etat.

Les buts poursuivis par les rédacteurs de l'article 2§7 de la Charnu et par les promoteurs des résolutions susmentionnées de l'AGNU sont en effet identiques : il s'agit dans les deux cas de laisser des objets de réglementation législative ou d'activité administrative à la disposition des Etats souverains pour les traiter librement selon leurs conceptions nationales.

Par ailleurs, il n'ya aucune raison de penser que les Etats aient une conception distincte des critères déterminant le contenu de la notion de domaine réservé dans et hors du cadre de l'O.N.U. : les différences ne pouvant éventuellement porter que sur le contenu-même de ce domaine.

Raison pour laquelle nous déterminerons ces critères sur base de diverses sources, notamment dans le cadre de l'O.N.U. Nous énoncerons d'abord le critère fondamental permettant de définir le domaine réservé avant d'examiner les conséquences de son application.

A. Le critère de l'engagement international

L'engagement international est le critère fondamental de l'existence d'un domaine réservé. Ainsi, les résolutions 1514, 2131,2625 et 36/103 de l'AGNU, si elles ne contiennent aucune définition précise, laissent entendre que cette notion recouvre en tout cas les droits souverains de l'Etat, droits qui, par définition, ne sont pas limités par un engagement international.

Dans son arrêt de 1986, la CIJ est plus explicite puisqu' après avoir affirmé que « l'intervention interdite doit donc porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d'eux de se décider librement ».

La cour examine ensuite longuement si le Nicaragua a conclu des engagements internationaux dans les matières qui ont fait l'objet d'une intervention des Etats-Unis. C'est sur base d'une réponse négative qu'elle conclut à l'existence d'une intervention illicite.

C'est donc ici aussi l'existence d'une obligation internationale pour un Etat dans une matière particulière qui fera sortir cette matière de ses affaires intérieures.

Enfin, la doctrine adopte la même solution. Selon Bindscheller, le « domaine réservé est celui des activités étatiques où la compétence d'Etat n'est pas liée par le droit international ». Aucun auteur ne semble soutenir une thèse contraire, ainsi le professeur Pierre

Marie Dupuy pense que ce qui caractérise les compétences réservées, c'est qu'en principe, elles ne sont pas liées par les prescriptions du droit international, et le champ d'application des compétences caractérisant le domaine réservé est bien entendu variable. Il dépend pour chaque Etat des engagements qu'il aura souscrits dans l'ordre international.33

De même, l'article premier de la résolution adoptée par l'institut du droit international en 1954 définit le domaine réservé comme celui des activités étatiques où la compétence de l'Etat n'est pas liée par le DI et précise que l'étendue de ce domaine dépend du droit international et varie suivant son développement.

La résolution est donc claire et la conséquence en est, aux termes de l'article 3 de la même résolution, qui dispose : « la conclusion d'un engagement international dans une matière relevant du domaine réservé exclut la possibilité pour une partie à cet engagement d'opposer l'exception du domaine réservé pour toute question se rapportant à l'interprétation ou à l'application dudit engagement ».

IL ressort de ces considérations que toute action visant à contraindre un Etat à respecter ses obligations internationales ne constitue pas une intervention illicite. Dès lors, il est complètement erroné d'évoquer dans cette hypothèse l'existence d'un « droit d'ingérence ».  

B. Les conséquences des engagements internationaux dans la détermination du domaine réservé

La toute première conséquence de cette référence au droit international est le caractère essentiellement variable du domaine réservé.

Ce domaine est d'abord variable dans le temps, parce que à la question de savoir si une certaine matière rentre ou ne rentre pas dans le domaine exclusif d'un Etat est une question essentiellement relative, c'est-à-dire elle dépend du développement des rapports internationaux.

Mais le domaine réservé est aussi variable dans l'espace. Il existe des matières que tous les Etats ont soustrait à leur domaine réservé, comme l'interdiction de l'agression, le droit à l'autodétermination ou certains droits fondamentaux de la personne.

Cependant, toute une série d'autres domaines ne font l'objet d'engagements internationaux que de la part de certains Etats. Le domaine réservé de ces derniers s'avère donc plus restreint que celui des premiers.

La deuxième conséquence de l'application du critère de l'engagement international pour déterminer l'étendue du domaine réservé est que cette détermination n'est pas laissée au seul jugement de l'Etat visé.

A l'origine, il semble qu'on ait voulu laisser le soin à chaque Etat de délimiter unilatéralement son dom aine réservé.

En effet, l'article 2§7 de la Charnu est sur ce point largement en retrait par rapport à l'article 15 § 8 du pacte de la S.d.N. qui octroyait au conseil de sécurité un pouvoir de qualification. Or, cette modification s'avère, selon les travaux préparatoires, intentionnelle puisqu'un amendement belge tendant à introduire la référence au droit international a été rejeté, tout comme une proposition grecque conférant compétence à la CIJ pour déterminer le contenu du domaine réservé.

La notion d'intervention n'échappe donc pas aux règles classiques du droit international relatives à la qualification : chaque sujet qualifie unilatéralement, mais sa qualification ne s'impose à personne, seule une instance de règlement de différend étant susceptible de régler une divergence d'appréciation. Rien n'empêche donc un Etat de réagir à une violation du droit international commise par un autre Etat, moyennant un contrôle ultérieur éventuel.

L'application du critère de l'engagement international pose enfin le problème suivant : une situation constitutive d'une menace à la paix sort-elle ipso facto du domaine réservé des Etats en cause.

Plusieurs auteurs répondent positivement à cette question. Par exemple Afl Ross pense que : « «Dès l'instant où l'affaire prend une tournure telle qu'elle risque de compromettre la paix, il est exclu, par définition, de la considérer comme relevant de manière essentielle de la compétence d'un Etat donné ».

Cette solution ne saurait cependant être admise si on retient l'application du critère de l'engagement international. En effet, aucun Etat ne s'est engagé à ne pas créer une situation qui risque de menacer la paix, le recours à la force ou la menace d'y recourir devant être effectif ou effective pour être illicite. Ceci n'a rien à voir avec les pouvoirs de l'O.N.U. de traiter de la question. La charte permet aux organes de se saisir de certaines questions relevant des affaires internes des Etats, la pratique ayant démontré les possibilités de discussion ou de recommandation en ces matières.

Quant aux pouvoirs de contrainte, ils sont expressément prévus dans l'article 2§7 qui réserve le cas des mesures de coercition prévues au chapitre VII. Cette exception n'a d'ailleurs de sens que si ces mesures peuvent concerner des domaines réservés puisque, dans l'hypothèse inverse, l'intervention serait de toute façon admise.

En conséquence, domaine réservé et menace à la paix sont deux notions distinctes. Le conseil de sécurité s'est vu conférer par les Etats membres un droit d'action coercitive dans toute situation d'agression, de rupture de la paix mais aussi de menace contre la paix, peu importe que l'affaire relève ou non du domaine réservé d'un Etat. Si tel est le cas, on pourrait alors parler de droit ou même de devoir d'ingérence du Conseil de sécurité dans certaines conditions. Ce pouvoir est d'autant plus discrétionnaire que l qualification de la situation est du seul ressort du Conseil de sécurité.

31(*)

CONCLUSION

L'une des conséquences directes du caractère exclusif des compétences territoriales réside dans l'existence d'un domaine de compétences réservées à l'Etat.

En effet, ce qui caractérise les compétences réservées c'est qu'en principe, elles ne sont pas liées par les prescriptions du droit international. La réalité du domaine réservé est notamment affirmée à l'époque contemporaine par l'article 2§7 de la Charte des Nations Unies.

Le champ d'application des compétences caractérisant le dom aine réservé est bien entendu variable. IL dépend pour chaque Etat des engagements qu'il aura souscrits dans l'ordre international. Ainsi, la CPJI a - telle eu l'occasion de souligner qu'en matière de nationalité : «  la liberté de l'Etat de disposer à son gré est néanmoins restreinte par des engagements qu'il aura pris envers d'autres Etats. En ce cas, la compétence de l'Etat exclusive en principe, se trouve limitée par des règles de droit international.

Lorsque du moins ils sont en situation de pouvoir le faire, il appartient ainsi non à l'Etat qui s'en prévaut lui- même mais au juge international, à l'arbitre, ou aux organes de l'organisation internationale concernée d'interpréter cas par cas la question de savoir si l'exercice d'une compétence étatique rentre ou non dans le domaine réservé. En effet, à l'époque contemporaine, du fait de l'accroissement constant des obligations internationales, établies notamment par voie d'accords entre les Etats, on observe une tendance à la restriction croissante de ce domaine, en particulier dans la matière de la protection internationale des droits des l'Homme, laquelle abolit en principe la distinction entre la sphère des compétences internes et celle des compétences internationales de l'Etat.

IL est cependant évident qu'en pratique, les Etats continuent à faire un usage persistant et tenace de l'exception de compétence nationale.

BIBLIOGRAPHIE

I. DOCUMENTS OFFICIELS

- La Charte des nations-unies, San Francisco, 1948.

II. OUVRAGES

CATHERINE ROCHE, Droit international public, 4è éd, Paris, Lextenso, 2010.

- J. COMBACAU ET S. SUR, Droit international public, 8è éd, Paris, Lextenso, 2008.

- PIERRE MARIE DUPUY, Droit international public, 9é éd, Paris, Dalloz, 2008.

- NGUYEN QUOC DIHN (P. DAILLIER ET A. PELLET), Droit international public, .....

- BASUE BABU KAZADI GREG, Vie internationale, Kinshasa, Puic, 2004.

- ABDELWAHAB BIAD, Droit international Humanitaire, 2è éd, Paris, Ellipses, 2006.

- M. CYR DYENA ET D. FALL, Droit international humanitaire, Paris, éd L'harmattan, 2000.

- F. CHALTIER, la souveraineté de l'Etat et l'union Européenne, Paris, L.G.DJ., 2000.

- M. SINKONDO, Droit international public, Paris, Ellipses, 1999.

- D. ALLAND, Droit international public, Paris, PUF, 2000.

- J. BAUDOUIN, Introduction à la Sociologie Politique, Paris, Edition du Seuil, 1998.

- MBOKO DJ'ANDIMA, Principe et usage de rédaction d'un travail Universitaire, Kinshasa, éd CADICEC, 2004.

- O. CORTEN, Droit d'ingérence ou obligation de réaction non armée, Bruxelles, Bruylant, 1992.

III. ARTICLES

- BASUE BABU KAZADI G, L'action internationale en vue de la Démocratie, in Participation des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique, actes des journées scientifiques organisées par la faculté de Droit, le 17-18 nov. 2009, pp 47-97.

- DODZI KOKOROKO, la Souveraineté étatique et la légitimité démocratique, in Revue québécoise du droit international, vol 7 fév. 2004, pp 11-28

IV. COURS

- BASUE BABU KAZADI G, Introduction générale à l'étude du droit public, cours polycopié, Ier graduat, Faculté de droit, 2005-2006.

- MAZYAMBO MAKENGO A. Cours de Droit international public, 3ème Graduat, Unikin, 2009-2010, inédit.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS iii

LISTE DE PRINCIPAUX SIGNES ET ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION 1

I. Historique et définition des concepts clés 1

II. Intérêt du sujet 5

III. Méthodologie 6

IV. Délimitation du sujet 7

V. Problématique 8

VI. Annonce du plan 10

CHAPITRE I : LES COMPETENCES DE L'ETAT 11

SECTION 1. LES COMPETENCES NATIONALES 11

§1 : La compétence personnelle 12

§2. Les compétences territoriales 18

SECTION II : LA COMPETENCE FONCTIONNELLE DE L'ETAT 25

§.1. La compétence législative 26

§.2. La compétence exécutive et juridictionnelle 30

CHAPITRE II : LES CARACTERISTIQUES DE LA SOUVERAINETE ET L'ETENDUE DES COMPETENCES ETATIQUES EN DROIT INTERNATIONAL............................................................................ 34

SECTION I : LES CARACTERISTIQUES DE LA SOUVERAINETE. 34

§.1.  La plénitude. 35

§.2.  L'exclusivité et L'autonomie de la compétence. 38

SECTION II. LES ENGAGEMERNTS INTERNATIONAUX ET L'ETENDUE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE. 42

§.1. Le principe de non intervention fondement de la définition du domaine réservé......................................................................... 42

§.2. Les engagements internationaux à la lumière de la souveraineté. 46

CONCLUSION 54

BIBLIOGRAPHIE 56

TABLE DES MATIERES 57

* 1 F. CHALTIER, La souveraineté de l'Etat et l'union Européenne, l'exemple, L.G.D.J, Paris, 2000, p.601

* 2 C. ROCHE, Droit international public, 4ème éd., Paris, Lextenso, 2010, p.56

* 3 MAZYAMBO MAKENGO, cours du droit international public, 3ème Graduat, UNIKIN, Fac de Droit, 2010-2011, inédit.

* 4 C. ROCHE, op.cit, p.57

* 5 Idem, p.53

* 6 M. Cyr DYENA et D. FALL, Droit international humanitaire, Paris, éd. L'Harmattan, 2000, p.147

* 7 MBOKO D.J ANDIMA, principe et usage de rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa, éd. CADICEC, 2004, p.21

* 8J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public, 8ème éd., Paris, Extenso, 2008, p.204.

* 9 DUPUY (PM), Droit international public, 9ème éd., Paris, Dalloz, 2008, p.66

* 10 J. COMBACAU et S. SUR, op.cit. p.261

* 11 M. SINKONDO, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris, Ellipses, 1999, p.335

* 12 P. DAILLIER et A. PELLET, op. Cit, p. 476

* 13 V.J.F. REZEK, le droit international de la nationalité, RCADI, 1986, III, +, 198, p. 335-400, cité par PM DUPUY, le droit international public, op. cit p. 67.

* 14 C.J, Arrêt du 06 Avril 1955, Nottebohm, Rec., 1955, p.23.

* 15 P.DAILLIER et A.PELLET, op.cit, p.497

* 16 P.DAILLIER et A.PELLET, op. cit, p.499.

* 17 P.M DUPUY, op.cit, p.67

* 18 J, D, I, 1982, p.869

* 19 RSA, Tome XII, 281, p.301

* 20 CPI, arrêt du Lotus, série A, n°10, p.p.18-19

* 21 V.CIJ, affaire du détroit de Corfou, Rec., 1949, p.35

* 22 voir, la sentence arbitrale BEN TILLETT, du 26 décembre 1898, Belgique contre Royaume Uni, la fontaine, 581-585 : » on ne saurait contester à un Etat la faculté d'interdire son territoire à des étrangers quand leurs menées ou leurs présence lui paraissant compromettre sa sécurité », p.583

* 23 CPJI, discrètes de nationalité en Tunisie et au MAROC, Série B, n°4, pp23-24

* 24 JDI, 1965, pp98-100

* 25 P. DAILLIER, et A. PALLET, op.cit, p.505

* 26 J. COMBACAU et S. SUR, op.cit, p.370

* 27 P. DAILLIER et A. PELLET, op.cit, p.507

* 28 J. COMBACAU et S.SUR, op cit, p.183

* 29 Cass.Civs.2 mai 1990, République du Guatemala c/S.J.N.CA.FC. et autres, et 29 mai 1990, Etat d'Haïti et autres c/J-C. Divalier et autres, JDI, I, p.133

* 30 A. BIAD, Droit international Humanitaire, 2è éd, Paris, Ellipses, 2006, p. 33

* 31 O. CORTEN, Droit d'ingérence ou obligation de réaction non armée, Bruxelles, bruylant, 1992, p.84






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams