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L'incidence du contrôle fiscal au niveau de l'entreprise en Algérie

( Télécharger le fichier original )
par Hayat Fetouh
Université d' Oran Algérie - licence en sciences de gestion option finance  2010
  

Disponible en mode multipage

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Ministère de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique

Université d'Oran

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et de Gestion

Département des Sciences de Gestion

4éme année : option Finance

Présenté par : Encadré par :

MELLE : Fetouh Hayat MR : Oueld Ameur

La fiscalité Algérienne est de type déclaratif le contribuable détermine lui-même les bases d'imposition et les déclare a l'administration fiscal

En vue de diminue la charge fiscal, les contribuables sont généralement enclin a diminuer les bases d'imposition ce qui ne manquera pas d'influer négativement sur le niveau des ressources fiscales et ce qui engendre nécessairement une moins-value pour le trésor

C'est pour cette raison que l'administration fiscale dispose d'un large pouvoir de contrôle visant des redevables défaillants et la répression de la fraude

A ce titre une des missions essentielles dévolues à l'administration fiscale est le contrôle des déclarations qui peut être entrepris sous divers formes

Le contrôle fiscal est en fait le corollaire naturel de tout système déclaratif

Le contrôle fiscal est donc l'ensemble des opérations que l'administration est en droit de pratiquer pour rétablir la déclaration telle qu'elle aurait dû être

Dans le travail que nous avons vous présentez, nous avons choisis d'étudier la vérification de comptabilité de l'entreprise

Pour cela nous avons collecté des informations d'origine bibliographique d'une part et de l'autre part nous nous sommes basées sur les connaissances que nous avons acquises sur le stage.

Dans cette optique, nous sommes appelés à effectuer un stage pratique au niveau d'une entreprise pour savoir les différents modalités de déclaration des impôts et taxes ; et une visite au niveau de la sous direction du contrôle fiscal en vue d'acquérir une vision synthétique sur vérification de la comptabilité et les différents procédures

Notre problématique sera la suivante :

-comment l'administration fiscale exerce-t- elle son contrôle fiscal et quel est son incidence au niveau d'ETS ?

Notre plan de travail sera comme suit :

Chapitre 1 : le système Fiscal Algérien

Ø Présentation de la fiscalité

Ø Définition de classification de l'impôt

Ø Les déclarations Fiscales des impôts

Ø La déclaration Fiscale de l'Entreprise (cas de la Société Hyproc)

Chapitre 2 : l'administration Fiscale Algérienne

Ø Présentation de la DGI

Ø Les moyens de la direction Fiscale

Ø L'intervention économique de l'Etat

Chapitre 3 : le Control Fiscal

Chapitre 4 : la fraude et l'évasion Fiscale

Les études des cas ;

Ø Entreprise des Travaux Publiques

Ø Entreprise Achat et vente

Ø VASFE

L'impôt est un prélèvement effectué d'autorité et à titre définitif sur les ressources ou sur les biens des personnes physiques et morales et des collectivités, payé en argent pour subvenir aux dépenses d'intérêt général de l'Etat et des collectivités locales.

C'est une charge qui doit répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés contributives.

Chapitre 1 : le système fiscal Algérien :

Section 1 : présentation de la fiscalité

I. L'Historiquement de la fiscalité 1(*):

Comme chacun le sait, grâce à l'islam que l'impôt va pour la 1ére fois trouver son fondement juridique ce sont aussi des musulmans qui entreprennent, les premiers de faire la théorie de l'impôt.

Dans l'islam Zakat (sadaqua) est l'une des obligations principales qui conditionnent l'accès à la qualité de musulman. le coran ordonne le prélèvement de la Zakat : "prends sur leurs biens un impôt qui les purge et penche- toi , n'alimente pas la cassette personnelle du roi ou celles des seigneurs " , elle est versée au ( BIET MEL EL MOUSLIMINE) .

Des l'époque du prophète (que le salut de dieu soit sur lui) et pour la 1ére fois au monde, on voit apparaitre un trésor public (BIET EL MEL) identifié et séparé des biens personnels des gouvernants. L'argent n'est pas spolié à des fins personnelles, sa destination son affectation au contraire précisées, là aussi, pour la première fois au monde.

Le coran fixe la première nomenclature des dépenses publiques en huit postes : sont bénéficiaires des ressources publiques et dans l'ordre suivant :

1. Les pauvres

2. Les massakins

3. Les moyens des services devant permettre le fonctionnement de l'administration

4. Ceux dont les coeurs sont à gagner

5. Libération de l'esclavage

6. Les endette

7. Dans la voie de dieu : budget de la défense national et budget d'équipement et d'investissement

8. Voyageurs

Les catégories reposent sur celle des commerçants et des artisans parce que tous le monde a besoin des produits qu'ils fabriquent ou qu'ils vendent

L'idée de l'imam Ali (Que Dieu soit satisfait de lui) l'impôt instrument de la sécurité

La déclaration Française des droits de l'homme et du citoyen du 26/08/1789

La reprend en ses articles 12/13/ même si la notion de sécurité prend une autre signification dans la société libéral

La sécurité est également évoquée dans l'article 78 de la constitution Algérienne (ord 76/97 du 22/11/1976)

«  Les citoyens sont égaux devant l'impôt. Chacun est tenu de contribuer selon ses moyens et dans le cadre de la loi aux dépenses publiques pour la satisfaction des besoins sociaux du peuple et pour le développement et la sécurité du pays »

Les législations et les réglementations fiscale, parafiscale, douanière et domaniale en vigueur, sont chaque année modifiées et complétées par les textes ultérieurs, notamment par les lois de finances annuelle et éventuellement par les lois de finances complémentaires. Elles devront donc être constamment tenues à jour.

· La fiscalité Algérienne

La législation fiscale Algérienne est fondamentalement refondue à partir de l'année 1991, cette reforme consiste en effet à la refonte de l'ancien système fiscal, caractérisé par sa complexité et lourdeur, en vue de l'adapter aux nouvelles mutations économiques

Le nouveau système se caractérise par la simplification du monde de la fiscalisation et de l'allégement de la charge fiscale ; Dans ce contexte, les reformes économiques vont développer une profonde réflexion sur le système fiscal. Les reformes fiscaux, dont les objectifs significatifs tendent vers une harmonisation et une homogénéisation des impôts, adaptées aux nouveaux mécanismes de gestion de l'économie national

La gestion des ressources financières , en terme d'efficacité et de rendement , tendent vers une redéfinition des objectifs , selon qu'il s'agit d'impôt sur le revenu global (I.R.G ) , en remplacement de l'impôt complémentaire sur les revenus et regroupant ainsi l'ensemble des revenus catégoriels des personnes physiques ou sur les salaires (I.R.G Salaires) en remplacement de l'impôt sur les traitements et salaires

La démarche du législateur en matière d'impôt sur le bénéfice des société (I.B.S) consistait à définir une approche alternative qui remplace l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial des personne morales (B.I.C) et de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) se substituant à l'ancien système des taxes sur le chiffre d'affaires , composé de la taxe unique globale à la production (TUGP) , la taxe unique globale à la prestation de services (TUGPS) et de la taxe sur les opérations de banques et d'assurances (TOBA)

II. Définition de la fiscalité  

La fiscalité , système de contributions obligatoires prélevées par l'état , le plus souvent sous formes d'impôts , pesant sur les personnes , sur les entreprises et sur les biens .

Les impôts ne constituent qu'une partie des prélèvements obligatoires, qui comprennent aussi les sommes versées a des organismes non Etatique dans un but de protection sociale : la Sécurité sociale, par exemple, n'est pas financée par le budget de l'Etat, mais perçoit des cotisations auprès des ménages et des Entreprises

L'impôt est une obligation financière déterminée par l'Etat, c'est un retrait appliqué sur les gains des salaries et les exerçants d'activités commerciale ou professionnelles pour des personnes physiques ou morale.2(*)

III. Le rôle de la fiscalité :

Au niveau macro - économique

La fiscalité sert d'instrument de régulation économique et sociale.

Ø Elle organise la perception des impôts et taxes au profit de l'Etat et des collectivités locales

Ø Elle précise le risque fiscal lie au non respect des obligations légales.

Ø Elle offre aux entrepreneurs une vision des choix de politique économique et sociale et ainsi des opportunités offertes. Elle peut ainsi devenir un instrument d'orientation de l'activité économique

Ø Elle constitue la deuxième source de revenu pour le budget de l'état après les recettes pétrolières.

Ø Elle a pour objectif d'attendre la stabilité économique de l'état en essayant de contrer l'inflation par l'augmentation des taxes ou la déflation pour la baisse des impôts.

Au niveau micro - économique

La fiscalité peut avoir des conséquences importantes sur l'entreprise du fait de ses aspects légaux et inactifs

Section 2 : définition et classification de l'impôt

I. la définition de l'impôt

«  L'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publique »3(*)

· L'impôt est normalement un prestataire en argent. par ailleurs, il se distingue des autre prestations ou services que les membres de la collectivité doivent à l'Etat ou aux autres collectivités publiques (anciennes corvées, service militaire, réquisitions....)

· Le versement de l'impôt ne comporte aucune contrepartie directe : il n'y a aucune corrélation directe entre les sommes versées par le contribuable et la quantité ou la nature des services consommer par lui.

Selon les classiques « l'impôt doit être simple, juste et peut couteux » 4(*)

Le système fiscal Algérien repose sur ces principes ; l'égalité devant l'impôt est consacrée par l'article 64 de la constitution

L'INSEE le définit comme le versement obligatoire et sans contrepartie aux administrations publiques et aux institutions européennes. Il sert principalement à financer les dépenses publiques, et constitue également un moyen de régulation de l'activité économique

Le prélèvement ou retenue à la source est un mode de recouvrement de l'impôt, consistant à faire prélever son montant par un tiers payeur, le plus souvent l'employeur ou le banquier, au moment du versement au contribuable des revenus sur lesquels porte l'impôt

II. classification de l'impôt

Des critères principaux permettant de réaliser plusieurs classifications des différents impôts

Première classification : assise sur le mode de recouvrement

a) Les impôts Directs

b) Les impôts indirects

Cette distinction est la plus classique et l'une des plus fonctionnelles puisqu'on la retrouve au sien même du code des impôts

Elle est fonction de la dissociation ou non entre la personne qui supporte la charge de l'impôt et celle qui paie effectivement

Impôts directs : Sont ceux qui font l'objet de rôle nominatifs émis par l'administration fiscal et sont en principe supportés définitivement par ceux qui les versent ; l'impôt acquitté par le contribuable lui même : I.R.G, impôt sur les sociétés, ils modulent sur le volume de la matière imposable

Impôts indirects : Comprennent des droits indirects proprement dits et les taxes sur le chiffre d'affaires.

Ils sont inclus dans le prix de la vente d'un bien ou d'un service de sorte que c'est l'acheteur qui supporte la charge (contribuable) mais le vendeur qui en verse le montant au fisc (redevable) ; ils frappent la dépense ou la consommation. Ils frappent davantage les familles nombreuses et lorsqu'ils portent sur des produits de première nécessite, ils touchent plus lourdement les contribuables a faibles revenus que ceux qui disposent de revenus élèves

Deuxième classification : En fonction des modalités d'assiette

a) L'impôt réel

b) L'impôt personnel

Impôt réel : il frappe directement la matière imposable sans tenir compte de la situation personnelle du contribuable ; On voit immédiatement que les taxes sur le chiffre d'affaires (TVA et droits indirects) répondent à cette définition

Impôt personnel : il est module en fonction de la situation personnelle du contribuable ; cet impôt est censé prendre en considération l'ensemble de la situation économique, financière et sociale du contribuable

I. On y trouve les impôts suivants :

Ø L'impôt sur les revenus : Le revenu à un caractère permanent et périodique que perçoit le contribuable, l'impôt sur les revenus frappe la richesse en voie d'acquisition, le revenu comprend l'ensemble des ressources régulières et périodiques que perçoit le contribuable. on distingue plusieurs catégories de revenus : intérêt des placements d'argent, loyer des propriétés immobilières, les traitements et salaires, pensions

Ø L'impôt sur la dépense : L'impôt sur la dépense frappe la consommation des biens et services qu'ils soient d'origine nationale ou étrangère.

C'est le producteur ou le prestataire de service qui sont les redevables légaux de l'impôt mais ils le répercutent sur le consommateur.

Si le rendement de l'impôt sur la dépense justifie son existence il y a lieu cependant de noter son caractère injuste puisque frappe également tous les consommateurs et tous les produits, même de première nécessité.

L'imposition qui touche les produits (la richesse marchande en circulation) peut être soit spécifique (montant par Unité de mesure choisie : poids, volume, longueur) soit ad valorem (valeur marchande ou prix du service).

Ø L'impôt sur le capital : le capital comprend l'ensemble des biens qui possède le contribuable, cet impôt frappe la richesse acquise ; l'impôt sur le capital se limite généralement aux droits d'enregistrement qui frappe la transmission du capital, soit à titre onéreux (mutation) soit à titre gratuit (donation, succession)

L'imposition sur le capital ne représente qu'un faible parti des ressources fiscales et ne varie que très peu avec la croissance économique. Le maintien de son rendement nécessiterait des recensements fréquents.

III. Les mécanismes de perception de l'impôt :

La technique fiscale est l'ensemble des procédés qui permettent l'établissement et la réception de l'impôt en cherchant à atteindre les objectifs de rendement et de justice. Tout système fiscal est confronté a trois questions : comment déterminer et a mesurer la matière imposable ? Comment calculer l'impôt dû par le contribuable ? Comment percevoir l'impôt ?

· L'assiette de l'impôt :

Asseoir l'impôt consiste à déterminer quelle la matière imposable.

L'assiette de l'impôt est donc la base sur laquelle il repose. Asseoir l'impôt comprend les étapes suivantes :

- Le recensement de ce qui doit être soumis dire la matière imposable

- La fixation des quantités ou des valeurs qui base au calcul du montant de l'impôt payé

- Le recensement est donné par champ combine plusieurs éléments dont :

· le choix du type d'impôt à asseoir

· la fixation pour chaque impôt de la nature des biens ou des opérations qui seront soumises

· La liquidation de l'impôt :

Liquider l'impôt consiste à calculer la somme due par le contribuable une fois connue la quantité de la matière imposable que celui-ci détient. Dans la plupart des cas, il suffit d'appliquer à cette matière imposable le taux ou le tarif fixé par le législateur. Toutefois, les opérations de liquidation peuvent être rendues plus complexes par l'existence de discriminations décidées par la loi

On distingue :

a) L'impôt de répartition : l'impôt est dit de répartition lorsque le produit global est connu à l' avance puis il est ensuite réparti entre les contribuables

b) L'impôt de quotité : l'impôt est dit de quotité lorsque le produit global n'est pas connu à l' avance. le taux d'imposition est fixé par le législateur

c) L'impôt à taux fixe : il est constitué par une somme déterminée. Ex : le droit de timbre de dimension

d) L'impôt proportionnel lorsque le rapport entre la valeur de la matière imposable et celle de la cotisation à payer est constant. Ex : droit d'enregistrement sur les ventes d'immeuble

e) L'impôt progressif : l'impôt est progressif lorsque son taux augmente au fur et mesure que s'accroit la quantité imposable

· Le recouvrement de l'impôt : l'impôt est une fois liquidé, il reste à le recouvrer est l'ensemble des procédures permettant au fisc d'encaisser les sommes qui sont dues. le recouvrement des créances fiscales soulève une série de questions : qui doit payer ? A qui doit en payer ? quand doit - on payer ? c'est le législateur qui précise qui doit payer

Le recouvrement de l'impôt  s'agit de la dernière phase, qui consiste à opérer l'encaissement réel de l'impôt :

· soit après appel du montant par l'administration concernée. Le contribuable reçoit alors un extrait du rôle d'imposition ou un avertissement à payer qui émanent de la perception (ou de la recette- perception) chargée du recouvrement, avec la date limite de paiement. Cette procédure concerne surtout l'impôt sur le revenu et les impôts locaux ;

· soit spontanément. Dans ce cas, le contribuable adresse lui-même et sans recevoir de demande de l'administration, l'impôt dont il est redevable. Ce mode de recouvrement est fréquent lorsque le contribuable effectue également la liquidation de l'impôt. C'est le cas pour l'impôt sur les sociétés et la TVA ;

IV. les techniques actuelle des impôts et taxes :

A. Impôt sur le revenu global (I.R.G) :

Il est établie un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dénommé « impôt sur le revenu global» cet impôt s'applique au revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 85 à 98

Champ d'application :

a. Personnes imposables :

1) Les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors d'Algérie sont passibles de cet impôt pour leurs revenus de source algérienne.

2) Sont considérés comme ayant en Algérie leur domicile fiscal :

a) les personnes qui y possèdent une habitation à titre de propriétaires ou d'usufruitiers ou qui en sont locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d'au moins une année,

b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur séjour principal, soit le centre de leurs principaux intérêts,

c) les personnes qui exercent en Algérie une activité professionnelle salariée ou non.

3) Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en Algérie, les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

4) les personnes de nationalité algérienne ou étrangère, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algérie en recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à l'Algérie en vertu d'une convention fiscale conclue avec d'autres pays

b. Revenus imposables :

· Bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ;

· Bénéfiques des professions non commerciales ;

· Revenus des exploitations agricoles ;

· Revenus de la location des propriétés bâties et non bâties ;

· Revenus des capitaux mobiliers ;

· Traitements, salaires, pension et rentes viagères ;

c. Base imposable :

La somme globale des revenus nets catégoriels, des revenus locatifs, des dividendes distribués moins les charges déductibles suivants :

· Intérêts des emprunts et dettes contractées à titre professionnel ainsi que ceux contractés au titre de l'acquisition ou la construction de logement ;

· Pension alimentaires ;

· Cotisations d'assurances vieillesses et d'assurances sociales souscrits à titre personnel ;

· Police d'assurance contractée par la propriétaire bailleur

d. Abattement :

Les époux qui optent pour une imposition commune bénéficient d'un abattement de 10% applicable à leur revenu global imposable.

Les revenus visés à l'article 66 du code des impôts directs et taxes assimilées bénéficient (Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu global) d'un abattement proportionnel sur l'impôt global égal à 40% .Toutefois l'abattement ne peut être inférieur à 12.000 /an ou supérieur à 18.000DA/ an (soit entre 1000 et 1.500DA /mois).

Les rémunérations versées au titre d'un contrat d'expertise ou de formation donnent lieu à l'application d'un abattement de 20 %.

e. Taux d'imposition :

· Barème progressifs annuels de l'IRG :

Fraction de la revenue imposable

Taux

0 à 120000

0%

120001 à 360000

20%

360001 à 1440000

30%

Supérieur à 1440000

35%

· Taux des retenus à la source :

Bénéfices des professions non commerciales (BNC) :

24% retenue à la source, libératoire de l'IRG, applicable aux revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d'Algérie, en ce qui concerne:

· Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en Algérie dans l'exercice d'une profession libérale;

o Les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ainsi que, les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licence d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou conception de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication.

o Les sommes payées à des entreprises étrangères individuelles n'ayant pas d'installation professionnelle en Algérie en rémunération de prestations de services

· Revenues des capitaux mobiliers :

Ø une retenue à la source au taux de10 %, libératoire d'impôt, est applicable aux revenus distribués entre les personnes physiques résidentes en Algérie. 

Ø une retenue à la source au taux de 15%, libératoire d'impôt, est applicable aux bénéfices répartis entre les personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie. 

Ø une retenue à la source au taux de 15%, libératoire d'impôt, est applicable aux bénéfices transférés à une société étrangère non résidente par sa succursale établie en Algérie  ou toute autre installation professionnelle

Ø Les intérêts produits par les sommes inscrits sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne des particuliers.

=1% libératoire de l'IRG pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50000DA

= 10% pour la fraction du revenu supérieure à 50000 DA

Ø Les produits provenant des actions du fonds de soutien à l'investissement pour l'emploi sont soumis à une retenue à la source au taux de :

1% libératoire pour la fraction des produits qui n'excède pas 50000DA

10% non libératoire au - delà

Traitement, salaire et rentes viagères :

Ø 10% pour:

· Les primes de rendement, gratifications ou autres, d'une périodicité autre que mensuelle habituellement servies par les employeurs;

· Les sommes versées à des personnes exerçant, en plus de leur activité principale de salarié, une activité d'enseignement, de recherche, de surveillance ou d'assistant à titre vacataire ainsi que les sommes versées aux personnes exerçant une activité occasionnelle à caractère intellectuel. Cette retenue est libératoire sauf dans le cas de rémunérations provenant des activités occasionnelles à caractère intellectuel lorsque leur montant global annuel excède 2.000.000 DA;

· Les rappels afférents aux rémunérations, indemnités primes et allocations suscitées.

· L'application du taux de 10% exclut le bénéfice de l'abattement sur impôt prévu en faveur des salariés et pensionnés

Ø 15 % libératoire d'impôt pour :
Les sommes versées sous forme de cachets ou droits d'auteur aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d'Algérie.

f. Exonérations :

Personnes exonérées : sont exonérées de l'impôt sur le revenu global :

Ø Les personnes dont le revenu net global annuel n'excède pas 120000DA ;

Ø Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, lorsque les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires Algériens.

g. Réduction de l'IRG :

Ø Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques dans les Wilayas d' Illizi, Tindouf, Adrar et Tamanrasset et qui sont fiscalement domiciliées et établies d'une façon permanente, bénéficient d'une réduction de 50% du montant de l'IRG pour une période transitoire de cinq(05) années Cette réduction ne s'applique pas aux revenus des personnes exerçant dans le secteur des hydrocarbures à l'exception des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et gazeux.

B. Impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) :

Il est établi un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autre personnes morales mentionnées à l'art. 136 du CIDTA. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les bénéfices des sociétés.

Champ d'application :

I. Personnes imposables (personnes morales) :

Les sociétés obligatoirement imposables à l'IBS sont:

·  Les sociétés par actions  (SPA) ;

·  Les sociétés en commandite par actions ;

·  Les sociétés  à responsabilité limitée  (SARL, EURL) ;

·  Les entreprises publiques économiques  (EPE) ;

·  Les établissements  publics  à  caractère industriel  et commercial (EPIC) 

II. Base imposable :

Bénéfice net résultant entre :

Les produits réalisés par l'entreprises (Vents, Produits exceptionnels...) - les charges engagées dans le cadre de l'exercice de l'activité (Frais généraux, frais financiers, amortissement, provisions, impôts et taxes professionnels...)

III. Les charges non déductibles : Ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice net fiscal, les charges suivantes :

Les dépenses, charges et loyers de toute nature, afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l'exploitation ;

Les cadeaux de toute autre nature à l'exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 500 DA ;

Les subventions, les libéralités et les dons à l'exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de 200.000 DA ;

Les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacle à l'exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l'exploitation de l'entreprise.

Les transactions, amendes, confiscation et pénalités de toute nature

Les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal, sous réserve d'être dûment justifiées à hauteur de 10% du chiffre d'affaires de l'exercice des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d'un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA).

La base de calcul des annuités d'amortissement déductibles est limitée pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d'acquisition unitaire de 1.000.000 DA.

Ce plafond de 1.000.000 DA ne s'applique pas lorsque le véhicule de tourisme constitue l'outil principal de l'activité de l'entreprise

Ø Taux d'imposition :

Le taux de IBS est fixé à :

ü 19% pour les activités de production des biens, le bâtiment et les travaux publics ; ainsi que les activités touristique ;

ü Ce taux s'applique également aux activités mixtes dans le cas ou le chiffre d'affaires des activités visées au précédent alinéa est égal ou supérieure à 50% du CA total.

ü 25% pour les activités de commerce et de services.

ü 25% pour les activités mixtes lorsque le chiffre d'affaires réalisé au titre du commerce et des sévices est de plus de 50% du CA global hors taxes.

Le taux des retenues à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ainsi qu'il suit :

· 10% pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d'impôt  qui s'impute sur l'imposition définitive.

· 40%pour les revenus provenant des titres anonymes ou au porteur. Cette retenue revêt  un caractère libératoire.

· 24% pour :

· Les sommes perçues par les entreprises étrangères n'ayant pas en Algérie  d'installations professionnelles permanentes qui interviennent dans le cadre de marché de prestations de service;

· les sommes payées en rémunération de prestation de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ;

· les produits versés à des inventeurs situés à l'étranger au titre, soit de la concession de licence de l'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication   

· 10 % pour les sommes perçues par les sociétés étrangères de transport maritime, lorsque leur pays d'origine  imposent les entreprises algériennes de transport maritime.

Dés lors que lesdits pays appliquent un taux supérieur ou inférieur, la règle de réciprocité sera appliquée

IV. Le calcul des acomptes  Les acomptes provisionnels sont calculés et  versés à la caisse du receveur des impôts du lieu d'imposition dont relève la société sans avertissement préalable.

Les acomptes doivent être calculés sur la base du bénéfice imposable au taux normal de l'exercice précédent (celui- ci est appelé "exercice de référence»).

Le montant de chaque acompte est égal à 30% de l'impôt afférent au bénéfice de référence

Le premier acompte exigible au titre d'un exercice est calculé sur la base du bénéfice imposable au taux normal de l'avant dernier exercice clos, le montant de cet acompte est régularisé lors du versement du prochain acompte.

En ce qui concerne les entreprises nouvellement créées, chaque acompte est égal à 30% de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5% du capital social appelé.

En cas de changement du lieu d'imposition après l'échéance du premier acompte, les acomptes suivants doivent être versés à la caisse du receveur des impôts habilité à percevoir le premier acompte.

V. Le solde de liquidation  Le solde de liquidation résulte de la différence entre:

Le montant de l'impôt calculé sur la base du bénéfice de l'exercice considéré Et Le montant des acomptes provisionnels versés ;

Cette déduction fait apparaître :

Soit un complément d'impôt à acquitter;
Soit un excèdent de versement qui est reporté sur le prochain versement.

Le paiement du solde se fait au moyen de la déclaration annuelle  dont le verso tient lieu de bordereau  /avis de versement.

VI. Exonérations :

- Les activités exonérées par les jeunes promoteurs d'investissement éligibles à l'aide du « Fonds de Soutien à l'Emploi des Jeunes » bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pendant une période de trois(03) années à compter de la date de mise en exploitation. Si ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d'exonération est portée à six (06) années à compter de la date mise en exploitation.

Lorsqu'une entreprise dont l'activité est déployée, par ces jeunes promoteurs, exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste est fixé par voie réglementaire et en dehors de ces zones le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d'affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d'affaires global.

· Les investissements réalisés par les personnes éligibles au régime de soutien à la création d'activités de production régi par la caisse nationale d'assurance chômage, bénéficient au titre des revenus ou bénéfices au titre des revenus ou bénéfices des activités agréés, pour une période de (03) trois années à compter de l'exercice au cours duquel a débuté, l'activité de l'exonération de l'IBS.

· Les coopératives de consommation des entreprises et organismes publics sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

- Bénéficient également d'une exonération permanente au titre de l'impôt sur le bénéfice de société :

· Les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agrées ainsi que les structures qui en dépendent ;

· Le montant des recettes réalisées par les troupes et les organismes exerçant une activité théâtrale ;

· Les casses de mutualité agricole au titre des opérations de banques et d'assurances réalisées exclusivement avec leurs sociétaires ;

· Les coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que leurs unions bénéficiant d'un agrément délivré par les services habilités du Ministère chargé de l'Agriculture et fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations réalisées avec des usagers non sociétaires ;

· Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et ventes de produits agricoles et leurs unions agréées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus et fonctionnant conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations désignées ci-après :

i. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;

ii. Opération de transformation portant sur les produits autres que ceux destinés à de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matière première dans l'agriculture ou l'industrie ;

iii. Opération effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter ;

Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) relativement à l'achat, la vente, la transformation, ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par l'office ou avec son autorisation.

- Bénéficient de l'exonération de l'IBS : les opérations de vente et les services destinés à l'exportation à l'exploitation des transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances et les banques.

· Sont exonérés de l'IBS, les dividendes perçus par les sociétés au titre de leur participation dans le capital d'autres sociétés du même groupe ;

· Les bénéfices imposables tirés des activités de réalisation des logements sociaux et promotionnels aux conditions fixées par un cahier des charges sont exonérés de l'IBS ;

· Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;

· Le bénéfice de ces dispositions n'est accordé que dans le cas des revenus régulièrement déclarés.

· Les bénéfices réalisés par le Fonds de Soutien à l'Investissement pour l'Emploi ouvrent droit à une exonération de l'IBS et de tout traitement nouveau qui serait à l'avenir plus avantageux.

· Les sociétés de capital risque, sont exonérées de l'IBS pour une période de cinq(05) années à compter du début de leurs activités.

VII. Réduction :

Les revenus provenant des activités exercées par des sociétés dans les willayas d'Illizi, Tindouf, Adrar et Tamanrasset et qui y sont fiscalement domiciliées et établies de façon permanente bénéficient d'une réduction de 50% du montant de l'IBS. Cette réduction ne s'applique pas aux revenus des sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures à l'exception des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et gazeux.

Sont exclues de cet avantage les entreprises intervenant dans le secteur des hydrocarbures.

Les petites et moyennes entreprises implantés et productrices dans les Wilayas des hauts plateaux éligibles au fonds spécial pour le développement économique des Willayas des hauts plateaux bénéficient à compter du 1er Janvier 2004 et pour une période de (05) ans d'un abattement de 15% sur le montant de l'IBS.

Sont exclues de cet avantage les entreprises intervenant dans le secteur des hydrocarbures.

C. Taxe sur l'activité professionnelle (TAP) :

Champs d'application :

Personnes physiques ou morales exerçant une activité dont les produits relèvent :

· De l'IRG catégorie BIC

· De l'IBS

Personnes physiques relevant de l'IRG catégorie des BNC.

a) Base imposable :

La base imposable à la TAP est constituée par le montant total des recettes professionnelles brutes ou le chiffre d'affaires hors TVA, lorsqu'il s'agit de redevables soumis à cette taxe, réalisés pendant l'année.

Bénéficient d'une réfaction de 30% :

· Le montant des opérations de vente en gros ;

· Le montant des opérations de vente au détail portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de droits indirects.

Bénéficie d'une réfaction de 50% :

Le montant des opérations de ventes en gros portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% des droits indirects. Pour l'application de cette réfaction, sont considérées  comme opérations de vente en gros :
   - les livraisons de biens faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;
   - les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
   - les livraisons de produits destinés à la revente quelle que soit l'importance des quantités livrées.
  * le montant des opérations de vente au détail portant sur le médicament à la double condition :
d'être classé bien stratégique tel que défini par le décret exécutif n°96-31 du 15 Janvier 1995  et que la marge de vente au détail soit située entre 10% et 30%.
   * le montant des opérations réalisées entre les sociétés membres d'un même groupe.  Cette réfaction se cumule avec les autres réfactions

· Taux d'imposition : le taux de TAP est fixé à 2%.Ce taux est porté à 3% en ce qui concerne le chiffre d'affaires issu de l'activité de transport par canalisation des hydrocarbures

b) Exonérations :

· Les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissement éligibles à l'aide du « Fonds National de Soutien à l'Emploi des Jeunes» bénéficient d'une exonération de la TAP pendant une période de trois (03) années à compter de la date de mise en exploitation.

· Cette période est portée à six (06) ans si l'activité est implantée dans une à promouvoir.

· Les investissements réalisés par les personnes éligibles au régime de soutien à la création d'activité de production régi par la caisse Nationale d'Assurance Chômage, bénéficient pour une période de l'exercice au cours duquel a débuté l'activité d'une exonération au titre de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP)

· Cette exonération s'applique aux investissements agréés au plus tard le 31 Décembre 2006

· N'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la TAP :

· Le chiffre d'affaires n'excédant pas quatre vingt mille Dinars (80000DA) s'il s'agit de contribuables dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à l'importer au à consommer sur place, ou Cinquante Milles Dinars (50000), s'il s'agit d'autres contribuables prestataires de services

Les personnes physiques doivent pour bénéficier de cet avantage, travailler seules et n'utiliser le concours d'aucune personne.

· Le montant des opérations de vente, portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l'état ou bénéficiant de la compensation.

· Le montant des opérations de ventes, de transport ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés directement à l'exportation, y compris toutes les opérations de processing ainsi que les opérations de traitement pour la fabrication de produits pétrolier destinés directement à l'exportation.

· Le montant des opérations de ventes au détail portant sur les biens stratégiques tels que visés par le décret exécutif

· La partie correspondant au remboursement du crédit dans le cadre du contrat de crédit bail financier.

· Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d'un même groupe

D. Impôt Forfaitaire Unique (IFU) :

C'est un impôt institué par la loi de finance de l'année 2007, il remplace les impôts et taxes (IRG, TVA, et TAP), auxquelles étaient soumis les contribuables du régime du forfait.

Champs d'application :

Personnes imposable :

Sont soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique :

Ø Les personnes physiques dont le commerce principal est de vendre des marchandises et des objets, lorsque leur chiffre annuel n'excède pas cinq millions de Dinars (5.000.000 DA)

Ø Les personnes physiques exerçant les autres activités (prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux) lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas cinq millions de Dinars (5.000.000DA)

Ø Les personnes physiques qui exercent simultanément des activités relevant des deux catégories visées aux paragraphes 1et2 ne sont soumises à l'impôt forfaitaire unique que dans la mesure où la limite de cinq millions de Dinars n'est pas dépassée.

Cas particulier :

Lorsqu'un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers et autres lieux d'exercice d'une activité, chacun d'entre eux est considéré comme une entreprise en exploitation distincte faisant dans tous les cas l'objet d'une imposition séparée, dés lors que le chiffre d'affaires total réalisé au titre de l'ensemble des activités exercées n'excède pas le seuil de cinq millions de Dinars (5.000.000 DA )

a) Taux applicable :

5%, au titre des activités d'achat-revente des marchandises et des objets, ainsi que les activités d'artisanats d'art ;

12%, au titre des activités (production) et les prestations de services

b) Répartition du produit de l'impôt forfaitaire unique

Le produit de l'impôt forfaitaire unique est réparti comme suit :

- Budget de l'Etat : 48,50% ;

- Chambres de commerce et d'industrie : 1 %

- Chambre nationale de l'artisanat et des métiers : 0,02 %.

- Chambres de l'artisanat et des métiers : 0,48 %

- Communes : 40% ;

- Wilayas : 5% ;

- Fonds commun des collectivités locales (FCCL) : 5%.

Ø Les dispositions ci-dessus, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

c) Opérations et les personnes exclues du régime de l'IFU :

Ø Les opérations de vente faites en gros ;

Ø Les opérations de vente faites par les concessionnaires ;

Ø Les opérations de location de matériel ou biens de consommation durable, sauf lorsqu'ils présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;

Ø Les opérations de commerce multiple et de grande surface ;

Ø Les opérations portant sur la vente des médicaments et produits pharmaceutiques ;

Ø Les distributeurs de stations de services ;

Ø Les contribuables effectuant des opérations d'exportation ;

Ø Les personnes vendant à des entreprises bénéficiaires de l'exonération prévue par la réglementation relative aux hydrocarbures et aux entreprises admises au régime des achats en franchise de la taxe ;

Ø Les lotisseurs, marchands de biens et assimilés, ainsi que les organisations de spectacles, jeux et divertissements de toute nature ;

Ø Les chantiers de construction.

Exonération :

Sont exemptés de l'impôt forfaitaire unique :


· les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent,

-les montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales,

-les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une activité d'artisanat d'art, ayant souscrit à un cahier des charges dont les prescriptions sont fixées par voie réglementaire.

Exemple :

Soit le chiffre d'affaire d'un contribuable exerçant une activité commerciale (Alimentation générale) fixé à raison de 1.420.000 DA.

L'IFU à payer au cours de l'année N  est égal à : 1.420.000 x 5% = 71.000 DA/an.

Soit  un montant trimestriel égal à : 71.000 / 4 = 17.750 DA.

· Le paiement de l'IFU est effectué selon les échéances suivantes :

 -31 mars de l'année N
-30 juin de l'année N
-30 septembre de l'année N
-31 décembre de l'année N

E. Taxe sur valeur ajouté :

Champ d'application :


Sont imposable à la taxe sur la valeur ajoutée :

Ø Les opérations de ventes, les travaux immobiliers et les prestations de services autres que celles soumises aux taxes spéciales, revêtant un caractère industriel commercial ou artisanal et réalisées en Algérie à titre habituel ou occasionnel.

Cette taxe s'applique quels que soient :

· Le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ;

· La forme ou la nature de leur intervention.

Ø Les opérations d'importation.

a) Opérations imposables :

i. Opérations obligatoirement imposables :

Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1) les ventes et les livraisons faites par les producteurs tels que définis à l'article 4 ;

2) les travaux immobiliers ;

3) les ventes et les livraisons en l'état de produits ou marchandises imposables importées, réalisées dans les conditions de gros par les commerçants- importateurs ;

4) les ventes faites par les commerçants grossistes tels que définis à l'article 5 ;

5) les livraisons à eux-mêmes :

a) d'immobilisations par les assujettis,

b) de biens autres qu'immobilisations que les assujettis se font a eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure ou ces biens ne concourent pas a la réalisation d'opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l'article 9;

6) les opérations de location, les prestations de services, les travaux d'études et de recherches ainsi que toutes les opérations autres que les ventes et les travaux immobiliers.

7) a) les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce effectuées par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent ces biens en leur nom en vue de leur revente ;

b) les opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des biens vises a l'alinéa précédent ;

c) les opérations de lotissement et de vente faites par les propriétaires de terrains dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

d) les opérations de construction et de vente d'immeubles a usage d'habitation ou destines à abriter une activité professionnelle industrielle ou commerciale réalisée dans le cadre de l'activité de promotion immobilière telle que définie par la législation en vigueur.

8) le commerce des objets d'occasion, autres que les outils, composes en tout ou partie de platine, d'or ou d'argent, de pierres gemmes naturelles et repris sous les numéros 71-01 et 71-02 du tarif douanier, ainsi que des oeuvres d'art originales, objets d'antiquité et de collections reprises aux numéros 99-06 et 99-07 du tarif douanier;

9) les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale réalisent, par les personnes physiques et les sociétés, à l' exclusion des opérations à caractère médical, para- médical et vétérinaire.

En ce qui concerne les opérations a caractère médical, paramédical et vétérinaire, leur assujettissement est diffère au 1er Janvier 1997.

La restauration fournie par les établissements de soins autres que ceux relevant de la sante publique ;

10) les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organises par toute personne même agissant sous le couvert d'associations régies par la législation En vigueur ;

11) les prestations relatives au téléphone et au télex rendues par les services des postes et télécommunications ;

12) les opérations de vente faites par les grandes surfaces, les activités de commerce multiple, ainsi que le commerce de détail, à l' exclusion des opérations réalisées par des contribuables relevant du régime du forfait.

Par commerce multiple, il ya lieu d'entendre les commerces d'achat revente réalisés dans les conditions de détail et qui réuniraient les conditions suivantes :

- les articles mis en vente relevant d'au moins quatre catégories de commerces différents quel que soit le nombre d'articles mis en vente ;

- le local doit être accessible en libre service.

13) Les opérations réalisées par les banques et les compagnies d'assurances

ii. Opération imposable par option :

· Peuvent sur leur déclaration, opter pour la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales dont l'activité se situe hors du champ d'application de la taxe, dans la mesure ou elles livrent :

Ø L'exportation ;

Ø Aux sociétés pétrolières ;

Ø À d'autres redevables de la taxe ;

Ø a des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise prévu par l'article 42. Les intéressés doivent être obligatoirement soumis au régime du réel. L'option peut être demandée à toute période de l'année. Elle doit être portée a la connaissance de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu d'imposition et prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est souscrite.

· L'option peut porter sur tout ou partie des opérations.

Cette option, sauf cession ou cessation d'activité, couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet. Sauf dénonciation expresse, formulée dans un délai de trois mois avant l'expiration de chaque période, elle est renouvelée par tacite reconduction.

iii. Les assujettis :

Par producteur, il faut entendre :

1.) les personnes physiques ou morales qui, principalement ou accessoirement, extraient ou fabriquent les produits, les façonnent ou les transforment a titre de confectionneurs ou d'entrepreneurs de manufacture en vue de leur donner leur forme définitive ou la présentation commerciale sous laquelle ils seront livres au consommateur pour êtres utilises ou consommes par ce dernier, que les opérations de façon ou de transformation comportent ou non l'emploi d'autres matières.

2.) les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit même en dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant a la fabrication ou a la présentation commerciale définitive de produits telle la mise en paquetage ou en récipients, les expéditions ou dépôts desdits produits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations ;

3.) les personnes ou sociétés qui font effectuer par des tiers, les opérations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Sont considérées comme vente en gros :

- les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de Leur emploi, ne sont pas usuellement utilises par de simples particuliers ;

- les livraisons de biens faites a des prix identiques, réalisées en gros ou au détail ;

- les livraisons de produits destines a la revente qu'elle que soit l'importance des quantités livrées.

Est réputée société filiale, toute société qui, assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs succursales d'une autre société, se trouve placée sous la dépendance ou la direction de celle-ci.

Est considérée comme société placée sous la dépendance d'une autre société ou effectivement dirigée par elle, toute société dans laquelle la société dirigeante possède, directement ou par personnes interposées, soit la majeure partie du capital, soit la majorité des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associes ou d'actionnaires ou exerce des fonctions

Comportant le pouvoir de décision.

Il en est de même d'une société dans laquelle une autre société, a raison du pouvoir, qui lui appartient, directement ou indirectement, de nommer la majorité des administrateurs de la première et a raison de la fraction du capital de celle-ci qu'elle détient directement ou par personnes interposées, possède en fait, le pouvoir de décision tant dans la direction que dans les réunions ou assemblées d'actionnaires de ladite société.

Sont réputes personnes interposées, les gérants et administrateurs de la société dirigeante, ses directeurs et employés salaries, ainsi que les pères et mère, les enfants et descendants, les conjoints des gérants, des administrateurs et des directeurs des filiales de la société.

b) Territorialité

Une affaire est réputée faite en Algérie :

- en ce qui concerne la vente, lorsqu'elle est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Algérie ;

- en ce qui concerne les autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loue ou les études effectuées sont utilises ou exploites en Algérie.

c) Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée : est constitue :

1. pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ;

Ø en ce qui concerne la vente de l'eau potable par les organismes distributeurs, le fait générateur est constitue par l'encaissement partiel ou total du prix;

Ø Le fait générateur est constitue par l'encaissement total ou partiel du prix pour les ventes réalisées dans le cadre de marches publics. A défaut d'encaissement, la TVA devient exigible au delà du délai d'un (1) an à compter de la date de livraison juridique ou matérielle.

2. pour les travaux immobiliers, par l'encaissement total ou partiel du prix.

Concernant les travaux immobiliers réalisés par les promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de leur activité, le fait générateur est constitue par la livraison juridique ou matérielle du bien au bénéficiaire.

Ø en ce qui concerne les entreprises étrangères et pour le montant de la taxe encore exigible a l'achèvement des travaux, après celle payée a chaque encaissement, le fait générateur est constitue par la réception définitive de l'ouvrage réalisé.

3. pour les livraisons a soi-même de biens meubles fabriques et de travaux immobiliers, par la livraison;

4. pour les importations, par l'introduction de la marchandise en douane.

Le débiteur de cette taxe est le déclarant en douane ;

5. pour les exportations de produits imposables en vertu de l'article 13- III par leur présentation en douane. Le débiteur de la taxe est le déclarant en douane;

6. pour les prestations de services en général, par l'encaissement partiel ou total du prix. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait générateur peut être constitue, a défaut d'encaissement, par la délivrance du billet.

Ø les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services peuvent être autorises à se libérer d'après les débits, auquel cas, le fait générateur est constitue par le débit lui-même.

d) Assiette de la taxe :

e.1 l'assiette :

· A l'intérieur

Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus à l' exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle même.

Il est constitue :

1) pour les ventes, par le montant total des ventes ;

2) pour les opérations d'échange de marchandises ou de biens taxables, par la valeur des biens ou marchandises livres en contre - partie de ceux reçues, majorée éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque coéchangiste.

Entrent dans le montant de la vente et de l'échange, vises aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les droits de consommation a la charge de la marchandise et ce, alors même que ces droits ne seraient pas encore acquittes a l'occasion de l'opération donnant ouverture a l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le cas ou les ventes seraient effectuées par une société qui est filiale d'une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou dont celle-ci est la filiale, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable a la société acheteuse, mais sur le prix de vente applique par cette dernière qu'elle soit non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Peuvent être déduits de la base imposable a la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils sont factures au client :

Ø les rabais, remises, ristournes accordes et escomptes de caisse

Ø les droits de timbres fiscaux ;

Ø le montant de la consignation des emballages devant être restitues au vendeur contre remboursement de cette consignation ;

Ø les débours correspondant au transport effectue par le redevable lui-même pour la livraison de marchandises taxables, lesquelles relèvent des taux de T.V.A. qui leur est propre, lorsqu'ils sont factures a part.

Peut également être déduit, a l'occasion de l'imposition des ouvrages en métaux précieux sertis de pierres précieuses vises au chapitre 71-13 du tarif Douanier Algérien, la valeur ayant servi de base au calcul de la taxe ad valorem acquittée a l'occasion de l'apposition du poinçon de garantie.

3) Pour les livraisons a soi-même :

a) de biens meubles, par le prix de vente en gros des produits similaires, ou a défaut, par le prix de revient majore d'un bénéfice normal, du produit fabrique ;

b) de biens immobiliers, par le prix de revient de l'ouvrage.

4) Pour les marches de travaux immobiliers conclus avec les sociétés étrangères :

- par les sommes payées en monnaie nationale ;

- et par les sommes versées en monnaie étrangère, reconverties en dinars au cours de change en vigueur a la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel ces sommes sont dues.

· A l'importation

La base imposable est constituée par la valeur en douane tous droits et taxes inclus, a l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

· A l'exportation

La base d'imposition est constituée pour les produits taxables, par la valeur des marchandises au moment de l'exportation, tous droits et taxes compris a l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée

e.2 les taux :

La taxe sur la valeur ajoute est perçue au taux normal de 17%

Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixe à 7 %. 5(*)

e) Exonération :

· Affaires faites à l'intérieur 6(*):

· Affaires faites à l'importation7(*)

· Affaires faites à l'exportation8(*)

f) Comptabilisation de la TVA :

Ø Selon le PCN :

Le Plan Comptable National (PCN) a posé le principe d'une comptabilisation hors taxes de la TVA en distinguant :

La TVA COLLECTEE :

La TVA collectée par les entreprises pour le compte du trésor correspond à une dette envers l'état qui doit être portée dans un compte de la classe 5.

La TVA DEDUCTIBLE :

La TVA déductible ne représente pas une charge pour l'entreprise sur l'état qui viendra s'imputer sur la TVA collectée. Elle doit figurer dans un compte de la Classe4

La TVA non déductible :

La tva non déductible afférente à un service est considérée comme un élément du cout de revient de ce bien ou de ce service.

Le PCN prévoit actuellement deux coptes pour la comptabilisation de la TVA qui sont :

Ø Le compte 457 : taxes récupérables et précomptes.

Ø Le compte 547 : taxes dues sur vente.

En attendant la normalisation comptable, les opérations peuvent ouvrir les comptes subdivisionnaires donnés, à titre indicatif, dans le tableau ci-après :

NUMERO DE COMPTE

INTITULE DE COMPTE

4572

TVA déductible sur investissements

4573

TVA déductible sur autres biens et services

4575

Crédit de TVA

4576

Précompte

5470

TVA collectés

5471

TVA à décaisser

5474

TVA exigible

F. Taxe Foncière :

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES :

a) Champs d'application :

La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises sur le territoire national, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées.

Sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1) Les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits,

2) Les installations commerciales situées dans les périmètres des aérogares, gares portuaires, gares ferroviaires et gares routières, y compris leurs dépendances constituées par des entrepôts, ateliers et chantiers de maintenance ;

3) Les sols des bâtiments de toute nature et terrains formant une dépendance directe indispensable ;

4) Les terrains non-cultivés employés à un usage commercial ou industriel, comme les chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;

b) La base imposable : La base d'imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale au mètre carré de la propriété bâtie, par la superficie imposable.

La base d'imposition est déterminée après application d'un taux d'abattement égal à 2 % l'an, pour tenir compte de la vétusté.

Cet abattement ne peut, toutefois, excéder un maximum de 40 %.

Pour les usines, le taux d'abattement est fixé uniformément à 50%.

- Les fractions de mètre carré sont négligées pour l'assiette de l'impôt.

- La taxe foncière des propriétés bâties est établie d'après la valeur locative fiscale déterminée par mètre carré et par zone et sous-zone.

Le classement des communes par zone et sous-zone est déterminé par voie réglementaire.

c) Taux d'imposition : La taxe est calculée en appliquant à la base imposable, les taux ci-dessous :

ü Propriétés bâties proprement dites : 3 %.

ü les propriétés bâties à usage d'habitation, détenues par les personnes physiques, situées dans des zones à déterminer par voie réglementaire et non occupées, soit à titre personnel et familial, soit au titre d'une location, sont taxées au taux majoré de 10 %.

La catégorie des biens visés à l'alinéa précédent, leur localisation ainsi que les conditions et modalités d'application de cette disposition seront précisées par voie réglementaire.

ü Terrains constituant une dépendance des propriétés bâties :

* 5 %, lorsque leur surface est inférieure ou égale à 500 m2 ;

* 7 %, lorsque leur surface est supérieure à 500 m2 et inférieure ou égale à 1.000 m2 ;

* 10 %, lorsque leur surface est supérieure à 1.000 m2.

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES :

a) Champ d'application : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées.

Elle est due, notamment, pour :

1) Les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables ;

2) Les carrières, les sablières et mines à ciel ouvert ;

3) Les salines et les marais salants.

4) Les terres agricoles

b) exonération :

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

1 - les propriétés de l'Etat, des wilayas, des communes et des établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance lorsqu'elles sont affectées à une activité d'utilité générale et non productive de revenus; Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des organismes de l'Etat, des wilayas et des communes, ayant un caractère industriel et commercial.

2) Les terrains occupés par les chemins de fer;

3) Les biens Wakf publics constitués par des propriétés non bâties ;

4) Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

c) Base imposable : La base d'imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale des propriétés non bâties exprimées au mètre carré ou à l'hectare, selon le cas, par la superficie imposable.

d) Taux d'imposition :

La taxe est calculée en appliquant à la base imposable un taux de :

- 5 %, pour les propriétés non bâties situées dans les secteurs non urbanisés.

En ce qui concerne les terrains urbanisés, le taux de la taxe est fixé comme suit :

- 5 %, lorsque la superficie des terrains est inférieure ou égale à 500m2 ;

- 7%, lorsque la superficie des terrains est supérieure à 500 m2 et inférieure ou égale à 1.000 m2;

- 10 %, lorsque la superficie des terrains est supérieure à 1.000 m2.

- 3 %, pour les terres agricoles.

Pour les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser qui n'ont pas fait l'objet d'un début de construction depuis cinq (05) ans, les droits dus au titre de la taxe foncière sont majorés à 100 % à compter du 1er Janvier 2002.

Section 3 : les déclarations fiscales des impôts :

I. La déclaration d'existence : G n°08

A. Qui doit souscrire cette déclaration ?

Si la personne est un nouveau contribuable relevant de l'impôt sur le Revenu Global (IRG) ou de l'impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS), il est tenu de souscrire une déclaration d'existence dont le modèle est fourni par l'administration Fiscal

B. Quel est le délai de déclaration ?

La déclaration d'existence, doit être souscrire dans les trente (30) jours du début de l'Activité

C. Quel est le lieu de déclaration ?

La déclaration d'existence doit être produite auprès de l'inspection des impôts dont relève le lieu d'exercice de l'activité du contribuable

D. Quels sont les documents à joindre à votre déclaration :

Ø un  extrait de naissance établie par les services d'état civil de la commune de naissance

Ø les personnes physiques ou morales de nationalité   étrangère doivent produire un exemplaire  certifié conforme   du ou des contrats d'études ou des travaux dont elles sont chargées de réaliser en Algérie.

II. Déclaration mensuelle :

A. Qui doit souscrire cette déclaration ?

Ø La déclaration (Série n° G50 - couleur Bleu) doit être souscrite par les entreprises relevant du régime réel d'imposition.

Ø La déclaration (Série n°G50 - couleur marron) doit être souscrite par les entreprises relevant du régime du forfait, et les Administration Publiques.

B. Quel est le délai de déclaration ?

L'imprimé de déclaration doit être déposé dans les 20 premiers jours du mois

C. Quel est le lieu de déclaration ?

L'imprimé de déclaration doit être déposé à la recette des impôts dont relève l'entreprise.

III. Déclaration annuelle des Revenus et des Résultats :

· Au titre de l'IRG :

A. Qui doit souscrire cette déclaration ?

La déclaration globale des revenus (Série G n° 1) doit être souscrire par :

v Les personnes physiques qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale, ou agricole ;

v Les personnes physiques qui réalisent des revenus provenant de la location d'immeubles bâtis ou non bâtis, y compris les terrains agricoles ;

v Les personnes bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers ;

v Les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux en sus de leur salaire principal, à l'exception des personnes exerçant en sus de leur activité principale de salarié, une activité d'enseignement ou de recherche à titre vacataire ou associé dans les établissements d'enseignement.

B. Quel est le délai de déclaration ?

Votre déclaration globale des revenus doit être obligatoirement souscrite avant le 30 Avril de chaque année.

C. Quel est lieu de déclaration ?

Vous êtes tenu de faire parvenir votre déclaration globale, à l'inspection des impôts du lieu de votre domicile fiscal.

v Au titre de l'i b s

A. Quels sont les délais et lieu de déclaration ?

Ø Les contribuables relevant de l'Impôt sur les Bénéfices des Société, sont tenus de souscrire une déclaration du montant du bénéfice imposable de l'entreprise, se rapportant à l'exercice précédent.

Ø La déclaration doit être produite avant le 30 Avril de chaque année.

Ø La déclaration doit être produite auprès Direction des grandes entreprises (DGE), Centre des impôts (CDI) ou Inspection des impôts  du lieu  d'implantation  du siège social ou de l'établissement principal

B. Quels sont les documents à joindre à votre déclaration ?

Ø Bilan fiscal

Ø Les extraits de comptes des opérations comptables.

Ø Résumé de compte de résultats.

Ø Relevé par nature des frais généraux, des amortissements et provisions  constitués par  prélèvement sur les bénéfices avec l'indication précise de l'objet de ces  amortissements et provisions.

Ø Etat des résultats.

Ø Relevé des versements en matière de TAP.

Ø Pour les  sociétés, un relevé détaillé des acomptes versés  au titre  de l'IBS.

Ø Etat  comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet  exercice.

Ø Le cas échéant, les contribuables peuvent joindre à leurs déclarations les observations essentielles et les conclusions signées qui  ont pu leur être remise par les experts comptables ou les comptables agréent chargés par eux dans la  limite de  leur compétence d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de résultats d'exploitation

DECLARATION RECTIFICATIVE :

Ø        En vertu des nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2009, les entreprises dotées d'une assemblée devant statuer sur les comptes peuvent, au plus tard dans les vingt et un (21) jours qui suivent l'expiration du délai légal prévu par le code du commerce pour la tenue de cette assemblée, souscrire une déclaration rectificative de leurs résultats..

Ø          Les documents qui fondent la rectification, notamment le procès verbal de l'assemblée et le rapport du commissaire aux comptes doivent être joints à la déclaration rectificative.

 

9(*)

Etude de cas : la Déclaration Mensuelle de la Société Hyproc

I. Présentation de la compagnie :

HYPROC Shipping Company est une société par actions au capital de 12 milliards de Dinars, détenu entièrement par la Société de Valorisation des Hydrocarbures/SVH agissant pour le compte du groupe SONATRACH

Le siège social d'HYPROC SC, précédemment à Arzew est depuis le 08 Mars 2005 à la « zone des Sièges » ZHUN_USTO à la ville d'Oran, deuxième pole économique et industriel d'Algérie

Hyproc est une filiale à 100% de Sonatrach, imposée comme maillon décisif de la stratégie de valorisation et commercialisation des hydrocarbures du groupe Sonatrach.

Cette dernière, classée actuellement 11éme à l'échelle mondiale, occupe le rang de 2éme exportateur de GNL et GPL.

Des divisions opérationnelles demeurent implantées sur l'ancien site d'Arzew, pour être proche de la flotte et répondre aux sollicitations du personnel navigant.

II. Historique d'HYPROC :

HYPROC Shipping Company, anciennement entreprise publique économique « Société Nationale de Transport Maritime des Hydrocarbures et des produits chimiques » SNTM_HYPROC est née en 1982, à la suite du décret N°82_282 du 14 Aout 1982.

La compagnie est devenue une société par action (SPA), après transformation de ses statuts en 1995.

En Octobre 1997, la SNTM_HYPROC devient filiale à 100 % du groupe Sonatrach, sous tutelle du holding Société d'Investissement et de Participation(SIP)

La compagnie change de portefeuille au mois de Décembre 2001, et intègre le holding Société de Valorisation des Hydrocarbures (SVH) de SONATRACH.

En 2003, SNTM_HYPROC devient « HYPROC Shipping Company » après modification de ses statuts.

III. Organisation d'HYPROC :

HYPROC SC, s'est dotée d'une organisation évolutive axée essentiellement sur le transport maritime et le ship management

La compagnie est structurée selon l'organisation suivante :

Ø La Direction Générale ;

Ø Les structures fonctionnelles et opérationnelles ;

IV. Activités de la Compagnie :

La Compagnie assure principalement le transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques, la consignation des navires, et exploite son savoir-faire dans le créneau du shipmanagement, à l'instar de la gestion conjointe avec l'Armateur Bergesen du navire Berge Arzew acquit en copropriété entre Sonatrach et Bergesen.

Le transport du GNL représente la majeure partie de son activité tant en volume transporté qu'en chiffre d'affaires. Ce segment constitue un maillon essentiel dans la chaîne gaz et contribue à la valorisation du gaz naturel algérien exporté.

La capacité de transport de GNL de la flotte d'HYPROC est de 933.000 mètres cubes, ce qui représente une part importante du tonnage de la flotte marchande algérienne.

Le cabotage national et international du GPL est assuré par quatre navires GPLiers (Rhourd El Adra, Rhourd El Hamra, Barouda et Brides).

HYPROC SC assure également le transport des bitumes, des produits raffinés et des produits chimiques et effectue des affrètements de navires transporteurs de produits pétroliers et produits chimiques pour le compte de ses clients.Principales lignes de navigation fréquentées par la flotte GNL

Belgique, Chine, Corée du Sud, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon,
Nigeria, Portugal,  Royaume-Uni, Turquie, USA.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

V. Organigramme de l'Entreprise :

Les taches du centre Comptabilité :

1-L'ORGANIGRAMME DU CENTRE COMPTABILITE :

2- CENTRE COMPTABILITE :

Sa mission est d'assurer la tenue d'une comptabilité conforme aux principes du PCN, sa consolidation avec leurs agences pour avoir une comptabilité d'entreprise,

Élaboration des différentes déclarations (mensuelle ou annuelle) fiscale et comptable.

Bureau de fiscalité :

Ce bureau est chargé de :

-Assurer l'application de la réglementation en matière fiscale et suivre sa mise à jour dans l'entreprise.

-Etablir la déclaration fiscale mensuelle (G50) aux échéances respectives.

-Exploiter tous les documents émanant de l'administration fiscale (avertissement, demande de renseignement, dégrèvement, ...etc.)

-Respecter les échéances de dépôts des différentes déclarations fiscales (mensuelles ou annuelles), ainsi les échéances des acomptes d'IBS et la liquidation à temps du solde.

-Suivre les dossiers contentieux avec l'administration fiscale

-Participer à l'élaboration de la déclaration fiscale annuelle

VI. Modalités de déclaration des impôts et taxes :

v Déclaration Mensuelle (G n°50) :

La déclaration du mois de Février 2010 : (Direction Général des Impôts) D G I :

Taxe sur l'Activité Professionnel « T.A.P »

La société inscrit son chiffre d'Affaire brut facturé qui est égal à : 1 069 763 025 DA et son chiffre d'Affaires imposable qui résulte en cas de cabotage national égal : 237 366 775 DA

La société applique sur le Chiffre d'Affaire imposable une taxe de 2% d'après le CIDTA

Le Chiffre d'Affaire exonéré est pris en cas de cabotage International suivant l'Article 220 /03 du CIDTA

Le montant à payer qui résulte est égal : 4 747 335 DA

La déclaration du mois de Février 2010 : (Direction Général des Impôts / Direction des Grands Entreprise) D G E :

Taxe sur la Valeur Ajoutée «  TVA » :

La société (Siège + Agences : Arzew, Bethioua, Skikda, Bejaia, Alger) inscrit son Chiffre d'Affaires encaissé qui est égal à 781 825 492 DA et son Chiffre d'Affaires exonéré qui est égal à 545 114 609 DA qui résulte de cabotage international

La société donne aussi un Chiffre d'Affaire imposable qui est pris en cas de cabotage national ; Une taxe de 17% est appliquée sur ce Chiffre d'Affaire égal : 236 710 883 DA ; le montant des droits égal : 40 240 851 DA

Les déductions à opérer consiste la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur achats de biens et matières et services qui est égal à 8 476 848 DA

La TVA à payer est calculer en retranchant les déductions à opérer du total du montant des droits dus (40 240 851 - 8 476 848 = 31 764 003 DA)

NB : la société assujettie à l'article 09- 14 qui prévoit la réciprocité

Impôt sur le Revenu Global « IRG » :

Le revenu net de l'Entreprise imposable est égal à 105 599 544 DA, ce montant répartira suivant l'article 104 du CIDTA :

Catégories des revenus soumis à la Taxe

Revenus Nets Imposables

Taux

Montant à payer

Observation

Traitements, Salaires et rentes viagères

95 110 422

Barème

19 039 751

 

Retenus à la source

3 688 392

20%

737 678

Les Officiers Etrangers

Autre retenus à la source

3 138 452

10%

313 845

Hors Mensuels (Primes)

Revenus des Entreprises Étrangers non installées en Algérie

3 662 278

24%

878 947

 

Totaux

105 599 544

 

20 970 221

 

Acompte provisionnel :

L'entreprise est tenue de payer les acomptes provisionnels dans le cadre d'IBS ;

Un taux de 30% est appliqué sur L'IBS du dernier exercice clos 480 610 710 : le montant à payer devenir : 144 183 213 DA

· Le montant total à payer dans cette déclaration est égal 196 917 437 DA 10(*)

NB : il est à préciser qu'Hyproc SC est rattachée à la Direction des Grands Entreprises (DGE Alger) et par conséquence, tous les impôts et taxes sont payés au niveau de cette Direction à l''exception de la TAP qui demeure toujours acquittée au niveau, la recette des impôts de Bir El Djir

Chapitre02 : l'Administration Fiscale Algérienne :

Section 01: Présentation de La Direction Générale des Impôts : (D G I)

I. LA Direction Général des Impôts :

Ø de veiller à l'étude, à la proposition et à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ainsi qu'à la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour l'établissement de l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, droits, taxes fiscales et parafiscales ;

Ø de veiller à la préparation et à la négociation des conventions fiscales internationales et des accords internationaux comportant des dispositions fiscales ou parafiscales ;

Ø de mettre en oeuvre les mesures nécessaires de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale

Ø de veiller à la prise en charge du contentieux administratif et judiciaire concernant les impôts, droits et taxes de toute nature ;

Ø de mettre en oeuvre les instruments d'analyse, de contrôle de gestion et de rendement des services de l'administration fiscale, notamment les indicateurs de performance des services fiscaux;

Ø de veiller à l'amélioration des relations des services fiscaux avec les contribuables

Elle est composée de huit (08) Directions:

1*Direction de la Législation et de la Réglementation Fiscales (DLRF) :

Elle est chargée:
de mettre en application la politique fiscale;
de réaliser les travaux d'élaboration des textes législatifs et réglementaires de fiscalité ;
de préparer les propositions de mesures de lois de finances et de tous les textes d'application y afférents ainsi que les conventions et accords internationaux.

2* Direction du Contentieux (DCX) : Elle est chargée:

de veiller à la bonne application de la législation et de la réglementation fiscales dans le traitement des affaires contentieuses.
3*Direction des Opérations Fiscales et du Recouvrement (DOFR) : Elle est chargée:

de concevoir et de suivre les directives opérationnelles applicables en matière d'assiette, de liquidation et de recouvrement de l'impôt.
4*Direction de l'Information et de la Documentation Fiscales (DIDF) : Elle est chargée:

de coordonner, avec les autres structures de la direction générale des impôts (DGI), les missions de collecte de l'information au niveau local en vertu des dispositions du droit de communication par voie de demande préalable ;

d'assurer l'interface des liaisons avec le centre national de l'informatique et des statistiques des douanes , l'office national des statistiques, le centre national du registre de commerce et les caisses de sécurité sociale ;

de consolider les informations relatives à la formation des patrimoines et des revenus de toute personne immatriculée.
5*Direction de l'Informatique et de l'Organisation (DIO) : Elle est chargée:

de concevoir la stratégie du système d'information, interfaces et outils de communication ainsi que de la maîtrise d'ouvrage des référentiels majeurs en matière des TIC.
6*Direction des Relations Publiques et de la Communication (DRPC) : Elle est chargée:

D'étudier et de prendre les mesures appropriées pour améliorer les relations entre l'administration fiscale et les contribuables et de veiller à leur mise en oeuvre effective par l'ensemble des services


7*Direction de l'Administration des Moyens et des Finances (DAMF) : Elle est chargée:

d'assurer la gestion des personnels, des budgets, des moyens, de la direction générale des impôts ;

de mettre en .oeuvre les budgets des services extérieurs ;

de mettre en oeuvre et d'exécuter les programmes de formation destinés aux personnels de la direction générale des impôts ;

de gérer la réalisation des programmes d'infrastructure de la direction générale des impôts.

8*Direction des Recherches et Vérifications (DRV) 

II. La Direction des Recherches et Vérification (DRV) :

Elle est chargée:

de réaliser les vérifications de comptabilité des entreprises ne relevant pas du périmètre de compétence de la direction des grandes entreprises (DGE) ;

de mettre en .oeuvre le droit d'enquête et de visite dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale avec l'assistance des services de la justice et de la sûreté nationale ;

de contrôler les revenus des personnes physiques (contrôle de la situation personnelle) à travers les signes extérieurs de richesse, le train de vie et le patrimoine, dans le cadre de la fiscalisation des revenus occultes ;

de suivre l'assistance internationale mutuelle prévue par les conventions fiscales internationales.

Section 02 : Les moyens de la direction fiscale

L'administration fiscale dispose de plusieurs moyens pour exercer son contrôle.

· Elle peut effectuer un « contrôle sur pièces », dans ses bureaux, des déclarations et documents fournis par le contribuable.

· Elle peut compléter les informations en sa possession par des demandes auprès de tiers dans le cadre du droit de communication ou auprès du contribuable dans le cadre de demandes d'éclaircissements ou de justifications.

· Elle peut enfin exercer son pouvoir de contrôle lors de vérifications de comptabilité, d'examens contradictoires de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (VASFE)

I. Le droit de communication :

a. Principe général :

Le droit de communication a une portée encore plus étendue que le pouvoir de vérification puisqu'il permet non seulement de prendre connaissance des documents comptables d'un contribuable, mais, également, de recueillir auprès de tiers tous renseignements permettant de recouper, et ainsi de vérifier, les déclarations déposées par le contribuable lui-même.

Le droit de communication permet aux agents des services fiscaux de prendre connaissance auprès de tiers de tous documents utiles à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt.

Il est prévu et règlement par tous les codes fiscaux

Les entreprise quel que soit leur nature juridique (entreprise publique , prives , sociétés étrangères , employeurs , banquiers , etc....) et quel que soit leur mode d'imposition ( réel ou forfait ) relevant des bénéfices industriels et commerciaux , ou bénéfices non commerciaux , sont tenues de communiquer tous leurs livres comptabilisations de dépenses et recette , copies de leurs correspondances , etc. , aux agents de l'administration En aucun cas , les administrations de l'état , des Wilayas et des communes , les entreprises privées , ainsi que les entreprises contrôlées par l'Etat , des Wilayas et les communes , de même que tous les établissements ou organismes quelconques , soumis au contrôle de l'autorité administratives , ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l''administration des finances qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent

Les communications ne peuvent être exigées les jours fériés, les séances dans chaque autre jour ne peuvent durer plus de quatre (04) heures de la part des agents dans les dépôts ou ils font leurs recherches 11(*)

ü Auprès des administrations institutions publiques et entreprises

ü Auprès des banques

Les documents qui font l'objet du droit de communication sont tous ceux qui ont une relation directe avec la tenue d'une comptabilité commerciale (livres et pièces comptables, livres de recettes et de dépenses, documents annexes...) même s'ils n'ont pas un caractère purement comptable.

Le tableau suivant regroupe les organismes et entités soumis au droit de communication 12(*):

Personnes concernées

Portée de l'obligation de communication

Personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères

Documents sur lesquels sont enregistres les paiements

Administration chargée du contrôle de la garantie de l'accession sociale à la propriété

Renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission

Entreprise ou compagnies de transport

Registre et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt

Diffuseurs ou distributeur de service payant de programmes de télévision

Eléments des contrats de certains clients, strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle

 
 

b. Sanction pour refus de communication :

Est puni d'une amende fiscale de 5000 à 50000 DA toute personne à la société qui refuse de donner communication de livres, pièces et documents prévus aux articles 45 à 61 ci-dessus et à laquelle elle est tenue par la législation ou qui possède à la destruction de ces documents avant l'expiration des délais fixés pour leur conservation.

c. Conservation des documents comptables :

Les livres prescrits par la législation fiscale que par le code du commerce, les documents, comptables, ainsi que les pièces justificatives, notamment les factures d'achats, sur lesquels s'exerce le droit de contrôle, de communication et d'enquête, devront être conservés pendant le délai de dix ans à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elles ont été établies.

II. Demandes d'éclaircissements, de renseignement et de justification :

Dans le cadre du contrôle fiscale l'administration fiscale peut demander à un contribuable de lui fournir tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

La demande de renseignement : Simple procédure d'information, écrite ou verbale.

La demande de renseignements permet à l'administration d'obtenir du contribuable des informations ou des explications complémentaires sur tous les points des déclarations et des actes déposés par l'intéressé et de compléter son dossier fiscal

Au cours d'opérations de contrôle fiscal (vérification de la comptabilité ou la VASF) le vérificateur peut être amené à adresser une demande de renseignements pour obtenir du contribuable la confirmation écrite des réponses que lui - même ou son conseil a fournies oralement sur certains points particuliers. Dans ces situations la demande est formulée par écrit

La demande de renseignement n'a aucun caractère contraignant

Une absence de réponse tend à déclencher une procédure plus contraignante...

La demande d'éclaircissements :

L'administration peut adresser au contribuable des demandes d'éclaircissement. Dans les domaines strictement définis par la loi.

Il s'agit ici de demander des informations complémentaires pour éclairer certaines insuffisances ou contradictions relevées dans les déclarations du contribuable. La demande d'éclaircissements ne peut porter que sur les éléments mentionnés dans la déclaration de revenus du contribuable (montant, situation de famille, etc.).

Si la réponse du contribuable paraît insuffisante, l'administration peut formuler une seconde demande sur les points concernés.

Les demandes d'éclaircissements doivent faire l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au contribuable. Elles doivent mentionner très clairement les points sur lesquels elles portent ainsi que le délai de réponse accordé au contribuable.

Si le contribuable ne répond pas (ou répond de façon insuffisante), l'administration a le pouvoir de procéder à une imposition d'office.

La demande de justification :

La demande de justifications ne peut être formulée que dans les cas limitativement énumérés par la loi ; elle porte sur l'impôt sur le revenu, mais a un domaine d'application plus limité que celui de la demande d'éclaircissements

L'administration peut demander au contribuable des justifications, c'est-à-dire des éléments de preuve :

· sur sa situation et ses charges de famille,

· sur les charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt,

· sur ses avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger,

· sur tous les éléments servant de base au calcul du revenu foncier,

· ou encore quand elle a réuni des éléments prouvant que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.

Contrairement au VASFE, l'administration ne peut exiger, dans ce cadre, le détail des dépenses du contribuable (relevées de comptes, etc.).

Le délai de réponse dont dispose le contribuable ne peut être inférieur à deux mois. Et celui-ci peut solliciter, par écrit, un délai complémentaire.

Si la réponse du contribuable paraît insuffisante, l'administration peut formuler une seconde demande sur les points concernés. Dans ce cas, le délai de réponse ne peut être inférieur à un mois.

Si elle n'obtient pas de réponse dans les délais impartis, l'administration peut enclencher une procédure de taxation d'office 13(*)

III. Demandes de recoupement :

Les demandes de recoupements servent à vérifier et à compléter les donnes en possession du vérificateur. Elles doivent être rédigées de façon précise afin que les organismes, administrations ou autres services destinataires puissent répondre correctement et dans des délais relativement courts

Ce travail élémentaire de « recoupements » effectués systématiquement par les agents des impôts leur permet de déceler les omissions des revenus déclarés.

IV. Droit de vérification :

Si l'administration fiscale ne s'estime pas suffisamment éclairée par les informations et documents communiqués par l'entreprise, elle envisage alors un contrôle sur place, à savoir, le plus souvent, une " vérification de comptabilité ".

Le droit de vérification permet à l'administration de comparer la comptabilité et tous les éléments extérieurs aux déclarations d'un contribuable, avec les déclarations souscrites par lui.

Il s'exerce aussi bien lors d'une vérification de comptabilité que d'un examen contradictoire de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble (VASEF).

Les critères de sélection des entreprises à soumettre à la vérification reposent sur la combinaison de plusieurs procédés :

· Les inspections d'assiette des impôts de Wilaya proposent annuellement des affaires à vérifier à la sous direction du contrôle fiscal sur la base de certains paramètres : (importance du chiffre d'affaires, déficits répètes, activités à forte propension de fraude, entreprise jamais vérifiées, mauvaise moralité fiscale, etc.)

· L'exploitation des listings des contribuables éditent par le centre informatique, dans le cas ou les propositions de certaines inspections ne sont pas satisfaisantes .

· Les administrations publiques, dans le cadre de la collaboration interservices signalent régulièrement les infractions commises par certaines entreprises et ayant des incidences fiscales. Parmi ces administrations, citons la direction de la concurrence et des prix (DCP) , la Direction Générale des Douanes, etc.

Sur la base des renseignements ci-dessus, la sous-direction du contrôle fiscale procède à la sélection des affaires à vérifier en veillant a :

· Assurer une couverture géographique équitable à travers le territoire de la Wilaya,

· Diversifier de manière équilibre les activités à vérifier ;

· Choisir les affaires susceptible de générer les meilleurs rendements ;

L'exécution du programme est subordonnée à l'accord préalable de la direction Régionale

V. Le secret professionnel :

Les renseignements recueillis par les agents des impôts dans l'exercice de leur fonction ne peuvent être divulgues à l'extérieur de leurs services sous peine de » sanctions pénales selon les termes de l'article 301 du code pénal, ainsi que de sanctions administratives14(*).

Les agents de l'administration fiscale sont autorisés, en cas de litige concernant l'évaluation du chiffre d'affaires effectué par un redevable, à faire état dans renseignements qu'ils détiennent et qui sont de nature à établir l'importance réelle des affaires réalisées par ce redevable15(*).

16(*)

Section03 : L'intervention économique de l'état

L'année 2010 constitue l'année de démarrage d'un second programme quinquennal d'investissements publics sur la période 2010-2014.

Sur le plan budgétaire, le budget de l'Etat sera fortement sollicité en 2010, comparativement aux exercices précédents, en raison du repli des recettes, d'une part, et de l'augmentation des dépenses, d'autre part. Le budget de l'Etat se traduirait en 2010 par des déficits budgétaires et du Trésor, rapportés au PIB, respectivement de -26,2% et de -25,5%. Globalement, les recettes et les dépenses budgétaires enregistreront des variations, par rapport à 2009, de -3,1% et +7,1%, ce qui situerait leur niveau à 3 081,5 milliards de dinars au titre des recettes et à 5 860,9 milliards de dinars au titre des dépenses.

Les dépenses budgétaires s'élèveraient à 5 860,9 milliards de dinars, soit un accroissement de 7,1% par rapport à 2009.

Les dépenses budgétaires en 2010 se ventilent en 2 832,00 en milliards de dinars en dépenses de fonctionnement et en 3022,9 millions de dinars en dépenses d'équipement, évoluant ainsi respectivement de 6,6% et de 7,4% par rapport à celles prévues dans la loi de finances complémentaire pour 2009.

Le budget de fonctionnement s'élèverait, en 2010, à 2 838,0 milliards de dinars, soit une progression de 6,6% par rapport à la loi de finances complémentaire pour 2009.

Le budget d'équipement s'élèverait, en 2010, en termes de crédits de paiement, à 3022,9 milliards de dinars, évoluant de 7,4% par rapport au niveau des dépenses prévu dans la loi de finances complémentaire pour 2009.

Recettes Budgétaires pour l'Année 2010

 
 
 
 
 
 
 

Ressources Ordinaires

Produits des Contributions Directes

367 800 000,00

12%

 

Produits de L'Enregistrement et de Timbre

32 700 000,00

1%

 

Produits des Impôts divers sur des Affaires

496 200 000,00

16%

 

Produits des Contributions Indirectes

1 500 000,00

0%

 

Produits des Douanes

170 300 000,00

6%

 

Total 1

1 068 500 000,00

35%

 

Autre Recettes Ordinaires:

 

Produits et Revenus des Douanes

16 000 000,00

1%

 

Produits du Budget

28 700 000,00

1%

 

Total 2

44 700 000,00

1%

 

Autre Recettes :

132 500 000,00

4%

 

Total 3

132 500 000,00

4%

 

Total des Recettes Ordinaires

1 245 700 000,00

40%

 

Fiscalité Pétrolière

1 835 800 000,00

60%

 

Total Général des Recettes

3 081 500 000,00

100%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Budgétaires pour l'année 2010 (en Milliard de Dinars)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Budgétaires

2009

2010

Variation%

 
 
 
 

Fonctionnement

2661,3

2838

6,64

 
 
 
 

Equipement

2813,3

3022,9

7,45

 
 
 
 

Total

5474,3

5860,9

7,05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17(*)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 04 : le contrôle fiscal :

La bonne position Financière de l'Etat est subordonnée par un bon contrôle de gestion de la part de l'administration fiscale sur les contribuables qui échappent et fraudent pour ne pas payer leurs impôts ou au moins diminuer l'assiette d'impôt.

Généralités sur le contrôle fiscal :

1. Définition du contrôle fiscal :

Le contrôle fiscale est l'ensemble des opérations que l'administration est en droit de pratiquer pour rétablir la déclaration telle qu'elle aurait dû être. Pour permettre à l'administration fiscale de s'assurer de l'exactitude et de la sincérité des déclarations et de réparer toute erreur, insuffisance ou mission, le législateur a mis à sa disposition différents méthodes de contrôle.18(*)

2. Le cadre légal du de contrôle fiscal :

La réglementation en vigueur a défini ce qu'il faut entendre par vérification de comptabilité et énoncé les différents formes qu'elle peut revêtir, elle a règlement fixé l'étendue du pouvoir vérificateur

En général, en plus des droits se rattachant a la qualité du redevable, il est prévu d'autre droits se rapportant à la procédure de vérification de comptabilité en vue de protéger d'avantage les contribuables d'éventuels excès.

Les commerçants soumis à une vérification de comptabilité doivent faciliter le déroulement de l'opération qui soit s'effectuer dans les meilleurs conditions possibles

3. Portée du contrôle du résultat fiscal

les travaux de vérification , le vérificateur ne dispose pas d'un pouvoir illimite , il peut certes , s'assurer en cours de vérification que les profits ont été correctement enregistres et exiger les justifications afférentes aux charges portées en déduction , mais il ne peut en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'Entreprise vérifiée et apprécier l'opportunité de certaines Operations qui peuvent lui paraitre aberrantes 19(*)

4. Prérogatives du vérificateur

Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le garde de contrôleur peuvent procéder à des vérifications de comptabilité

Les agents des impôts ont pour mission d'assurer le contrôle de l'ensemble des impôts et taxes dues par le contribuable vérifie 20(*)

Section 01 : Contrôle des déclarations 21(*): (le contrôle sommaire)

L'administration fiscale contrôle les déclarations, ainsi que les actes utilisent pour l'établissement de tout impôt, taxe et redevance.

Elle peut également exercer le droit de contrôle à l'égard des institutions et organismes n'ayant pas la qualité de commerçant et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature

Les institutions et organismes concernes doivent présenter à l'administration fiscale, sur sa demande, les livres et documents de comptabilité dont ils disposent. C'est pourquoi en distingue, généralement, entre le contrôle formel et le contrôle sur pièces

1*Le contrôle formel : ce contrôle est pratiqué chaque année il n'implique aucune recherche extérieure aux déclarations, visant à rectifier les erreurs évidentes constatées , ce type de contrôle ne porte pas sur l'exactitude des chiffres déclarés mais uniquement sur la manière dont ces chiffres sont indiques.

2*Le contrôle sur pièces : A l'inverse du contrôle formel, le contrôle sur pièces est exhaustif. Il implique, de ce fait, un contrôle critique et global. Tout les points de la déclaration sont confrontes aux documents annexes a la déclaration et a l'ensemble des renseignements et documents en possession du service d'assiette ; cette modalité autorise les agents a recevoir dans leur locaux les copies des pièces nécessaires au contrôle sans avoir à se déplacer dans les locaux du cotisant , permet une économie significative de temps et de moyens . Cette procédure ne concerne toutefois que les petites entreprises

Les administrations fiscales mentionnent aux cotisants la liste des documents demandés, la date limite de leur transmission et la date de début des opérations de vérification ; ils sont en droit de demander tous les documents et pièces nécessaires au contrôle, il s'agira dans la majorité des cas : des tableaux récapitulatifs, des contrats de travail, le journal de paie, des listes fiscales, les bilans 22(*)

Ce type de contrôle peut aboutir à un contrôle approfondi

Section 02 : la vérification fiscale de la comptabilité :

En droit fiscal, l'impôt est calculé sur les bases d'imposition ressortant des déclarations préalablement et spontanément établies par le contribuable. Ces déclarations sont- présumées exactes.23(*)

D'une manière générale, le contrôle approfondi est l'opération qui consiste à s'assurer de la sincérité d'une déclaration fiscale en le comparant à des éléments extérieurs

Ce type de contrôle peut toucher aussi bien l'activité (vérification de la comptabilité) que les personnes physiques (VASFE)

I. La vérification de la comptabilité 24(*):

Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification de la comptabilité des contribuables et effectuer toutes investigations nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt

La vérification des livres et documents comptables doit se dérouler sur place sauf demande contraire du contribuable formulée par écrit et acceptée par le service ou cas de force majeure dument constatée par le service

Les vérifications de comptabilité ne peuvent être entreprises que par des agents de l'administration fiscale ayant au moins le garde d'inspecteur

Le contrôle de l'administration s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de l'information , le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations , données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux

Une vérification de la comptabilité ne peuvent être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise avec accusé de réception d'un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu'il ait dispos » d'un délai minimum de préparation de dix (10) jours à compter de la date de réception de cet avis .

L'avis de vérification doit préciser les noms , prénoms , gardes des vérificateurs , la date et l'heure de la première intervention , la période à vérifier , les droits , impôts taxes et redevances concernes , les documents à consulter , expressément , à peint de nullité de la procédure , que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix au cours du contrôle .

En cas de changement des vérificateurs, le contribuable est tenu informé

L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue du délai de préparation précité.

Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place de livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à 04 mois en ce qui concerne :

· Les entreprises de prestations de services lorsque leur chiffre d'affaires n'excède 1.000.000 DA pour chacun des exercices vérifient

· Toutes les autres entreprises lorsque leur chiffre d'affaires n'excède 2.000.000 DA pour chacun des exercices vérifient

Ce délai est porté à six (06) mois pour les entreprises ci - dessus leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas a respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifies

Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser un an

II. la vérification ponctuelle : selon la loi de finance complémentaire de 27 juillet 2008 la DGI à procéder a un nouveau type de vérification qui est la vérification qui est la vérification ponctuelle. les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification ponctuelle de comptabilité d'un ou plusieurs impôts , à tout ou partie de la période non prescrite , ou à un groupe d'opérations ou données comptables portant sur une période inferieure à un exercice fiscal

Lors de cette vérification, il ne peut être exigé des contribuables que de simples pièces justificatives à l'instar des factures, des contrats, des bons de commandes ou de livraison. Cette vérification ne saurait en aucun cas donner lieu à un examen approfondi et critique de l'ensemble de la comptabilité du contribuable

La vérification ponctuelle de comptabilité obéit aux mêmes règles applicables dans le cas d'une vérification générale décrite ci-avant

La vérification ponctuelle ne peut être entreprise sans que le contribuable ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise avec accusé de réception d'un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu'il ait disposé d'un délai minimum de réparation de dix (10) jours à compter de la date de réception de cet avis

L'avis de vérification doit préciser en plus des éléments portés sur l'avis de vérification de comptabilité cités précédemment, le caractère ponctuel de la vérification et doit renseigner sur la nature des opérations à vérifier

L'exercice d'une vérification ponctuelle ne prive pas l'administration fiscale de la possibilité de procéder ultérieurement à une vérification approfondie de la comptabilité, et de revenir sur la période contrôlée ; mais il devra être tenu compte des droits acquittés suite aux redressements opérés lors de la vérification ponctuelle

III. la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble (VASFE) :

Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu global, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en Algérie. Lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cette vérification , les agents vérificateurs contrôlent la cohérence entre , d'une part , les revenues déclarés et , d'autre part , la situation patrimoniale , la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscale au sens des articles 6 et 98 du code des impôt directes et taxes assimilées

Lorsque la situation patrimoniale et les éléments du train de vie d'une personne non recensée fiscalement font apparaitre l'existence d'activités ou de revenus occultes, une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble peut être entreprise

La vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut être entreprise que par des agents de l'administration fiscale ayant au moins le garde d'inspecteur

Une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise avec accusé de réception d'un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligation du contribuable vérifie et qu'il ait disposé d'un délai minimum de préparation de quinze (15) jours à compter de al date de réception

L'avis de vérification doit préciser la période à vérifier et mentionner expressément, sous peint de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister durant le contrôle par un conseil de son choix

Sous peint de nullité de l'imposition, la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut d'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la date de réception ou de remise de l'avis de vérification

Cette période est prorogée du délai accordé. Le cas échéant au contribuable et à la demande de celui -ci pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou justifications des avoirs et revenus d'avoirs à l'étranger

Elle est également prorogée des trente (30) jours pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé sa faculté de les produire dans les délia de trente (30) jours à compter de la demande l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance de l'étranger

La période mentionnée au alinéa ci -dessus , est portée à deux ans cas de découverte , en cours de contrôle , d'une activité occulte

Lorsque une (VASFE) au regard de l'impôt sur le revenu est achevée, l'administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification pour la même période et le même impôt, sauf si le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacte durant la vérification ou a use de manoeuvre frauduleuses

A. LA PROGRAMMATION :

Le nombre des contribuables à programmer en VASFE doit à des objectifs quantitatifs suivant les possibilités existantes au niveau de chaque Wilaya et en fonction de paramètres propres à cette forme de contrôle.

A. Objectifs quantitatifs :

Le programme d'action de DGI met l'accent sur la réalisation au titre du programme de vérification de l'année courante d'un nombre de VASFE représentant au minimum 5% du total des dossiers soumis à la vérification

Ce chiffre sera graduellement révisé à la hausse compte tenu des aptitudes et des moyens dont disposent les services

Les directions des impôts de Wilaya doivent observer strictement à l'avenir ces prescriptions à l'occasion de l'établissement des proportions de vérification

B. Paramètres de sélection

Les personnes soumises à une VASFE doivent être sélectionnées à partir de critères et de paramètres objectifs afin de conclure à un choix judicieux en la matière, à savoir :

· Les personnes pour lesquelles l'inspection a relève des discordances entre les revenus souscrits dans les déclarations annuelles et les dépenses possibles et notoires effectuées

· Les personnes sur lesquelles pèsent de sérieuses présomptions de fraude alors que la vérification de leur comptabilité n'a pas donné lieu à des redressements, ou à abouti a des redressements insignifiants.

· Lorsqu'à la suite d'un contrôle approfondi, l'inspection décèle des indices et des preuves tangibles remettant en cause la sincérité des déclarations souscrites en matière d'IRG

· Lorsqu'au cours d'une vérification de comptabilité, l'exploitation de certains postes du bilan (compte courant des associes, dividendes distribués, etc.) fait ressortir des écarts considérables entre les revenus déclarés par les associes et détenteurs de parts sociales et les revenus dont ils ont réellement disposés

· Les personnes ne disposant pas de dossier fiscal et dont le train de vie laisse supposer la réalisation de revenus occultes important

B. EXAMEN DU DOSSIER FISCAL :

Les vérificateurs doivent procéder au retrait de dossier fiscal (IRG) du contribuable détenu au niveau de l'inspection territorialement compétente avant même la remise de l'avis de vérification .

Préalablement a l'établissement et à la transmission de l'avis de vérification. Les vérificateurs doivent s'assurer de la localisation dudit contribuable

Le dossier fiscal «  Revenu » sera examiné notamment pour :

ü Prendre connaissance de l'identité et de l'adresse exacte de la personne vérifier ;

ü S'assurer de l'existence de l'ensemble des déclarations annuelles de revenus

ü Relever les indications se rapportant à la situation patrimoniale : fonds de commerce et locaux commerciaux, souscription d'action ou de parts sociales, augmentation du capital etc.

ü S'assurer que les bulletins de liaison ont été correctement exploités et pris en charge dans l'imposition définitive ;

ü Vérifier si l'imposition a englobé l'ensemble des revenus en examinant les bulletins d'imposition et les copies des avertissements à demandes au contribuable.

Cet examen permettra éventuellement aux vérificateurs de relever globalement les incohérences entre d'une part les revenus déclarés ou taxés et d'autre part la situation patrimoniale et les éléments de train de vie.

C. RECHERCHE DE L'INFORMATION :

L'information fiscale constitue un support capital pour l'exécution d'une VASFE qui ne peut aboutir que si l'information inhérente aux revenus de la personne vérifiée a été convenablement collectée et judicieusement exploitée.

Elle est recherchée à partir du niveau du train de vie de la situation patrimoniale et des dépenses ostensibles et notoires effectuées

Les dépenses ostensibles et notoires s'entendent de celle faites publiquement par le contribuable ou les membres de son foyer fiscal soit pour assurer la satisfaction de leurs besoins quotidiens. Soit pour leur agrément, soit pour l'autre fin

Du fait de diversité des informations et des mesures de leur obtention. la recherche peut se faire de plusieurs manières et à plusieurs niveaux notamment :

v A partir de la fiche de renseignement « situation du patrimoine » qui doit être remise à la personne vérifiée concomitamment avec la remise de l'avis de vérification

v Par l'envoi des demandes de recoupements adressées aux organismes, établissements, sociétés etc. détenteurs d'informations fiscales intéressant le contribuable ;

v Par des interventions sur place , lorsque les deux premiers procèdes semblent insuffisants et que l'information est de nature a influer directement sur la situation fiscale du contribuable ( retrait du dossier fiscal « Revenu » examen d'écritures comptables des entreprises lui appartenant et des sociétés où il détient des participations retraçant les relations financières entre ces entreprises et la personne vérifiées ....

v En sollicitant éventuellement les services de recherche de l'information fiscale des structures locales et centrales

La fiche de situation du patrimoine précité est un questionnaire retraçant les biens acquis et possédés (meubles, immeubles ...), les comptes bancaires et toute information intéressant la situation patrimoniale dudit contribuable.

Elle doit accompagner l'avis de vérification tout en accordant un délai de réponse suffisant au contribuable afin de la renseigner avec le maximum de précision et de soins.

La personne vérifiée peut compléter le questionnaire de toute information ou indication susceptible d'intéresser le vérificateur pour l'appréciation du revenu déclaré (gain de loterie, succession, donation etc.)

Elle peut également s'abstenir de la renseigner totalement ou partiellement

D. LE BILAN DE LA PHASE PREPARTOIRE :

Apres avoir procédé à l'examen du dossier fiscal du contribuable, à la collecte des informations a travers notamment les recoupements et aux demandes de justifications et d'éclaircissements, les vérificateurs dressent un bilan préliminaire retraçant l'ensemble des données collectées

Ce bilan a pour rôle en premier lieu d'apprécier le degré de sincérité des déclarations fiscales en faisant un rapprochement sommaire avec certaines informations collectées pour déceler des revenus non déclarés éventuellement ;{ ex : revenus de capitaux mobilier , revenus de sources étrangères etc....}

Il a pour objet, en second lieu, d'examiner d'une part les variations du patrimoine et des disponibilités et d'autre part les crédits des coptes financiers.

Il a pour finalité d'orienter les vérificateurs sur les démarches à prendre pour :

v Compléter les informations collectées ;

v Déceler des données manquantes ;

v Réorienter au besoin les investigations ;

E. LA RECONSTITUTION DES BASES IMPOSABLES :

La reconstitution des revenus dont aurait disposé la personne vérifiée est le résultat obtenu suite à l'examen et l'exploitation des données inhérentes à la situation patrimoniale, à la trésorerie et aux éléments de train de vie

Les revenus dont il s'agit sont ceux réalisés par le contribuable vérifié ainsi que ceux de ses enfants et des personnes qui habitent avec lui et réputés comme étant à sa charge : autrement dits : les revenus du foyer fiscal

Les modalités de reconstitution varient selon le cas présenté et se résument :

v à l'établissement de la balance de trésorerie ;

v au recours à l'évaluation forfaitaire ;

v à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ;

Avant toute reconstitution des bases d'imposition, les vérificateurs doivent procéder à l'évaluation des biens possédés, cédés ou acquis et de certaines dépenses

a. modalités d'évaluation :

L'évaluation de certains éléments peut être différemment appréciée en raison de l'absence de pièces justificatives ou de l'existence de pièces ne pouvant renseigner valablement sur le montant réel de la transaction

Dés lors, pour l'appréciation de ces éléments, il convient de se référer aux paramètres repris dans le tableau ci-dessous :

Désignation de l'élément

Montant de la facture ou prix déterminé par comparaison à des produits similaires (même nature, caractéristiques etc.)

Biens meubles

Montants réévalués et retenus par les services fiscaux.

Fonds de commerce

Valeur vénale du bien.

voyages

Forfait à déterminer compte tenu de la destination et de la durée du séjour.

Entretien de la famille

Montant forfaitaire déterminé de concert avec le contribuable

Dépenses journalières

Montant forfaitaire déterminé de concert avec le contribuable

b. la balance de trésorerie

La balance de trésorerie permet de déterminer et d'estimer le montant total des dépenses par rapport aux ressources dont a pu disposer le contribuable au cours de la période vérifiée.

elle permet également le mettre en évidence tout déséquilibre qui établit la preuve de l'existence de revenus non déclarés de faire ressortir les différences éventuelles entre les disponibilités existantes et les disponibilités employées et retracer les sommes dont a pu disposer le contribuable et les somme dépensées durant la période soumise à vérification

tout résultat négatif (créditeur) dégagé sera considéré comme une dépense non justifié de revenus et par conséquent, sera repris à imposition au titre de l'impôt sur le revenu sauf justifications appuyées de pièces probantes

lorsqu'un résultat positif (EXCEDENT) est dégagé, il peut provenir soit d'une sous estimation des dépenses du train de vie ou de la non prise en considération de certains emplois de disponibilité

Les dépenses à inclure dans la base d'imposition IRG sont celles existantes à la date de leur constatation même si ces dépenses ont été réalisées sur plusieurs années. Il n'y a aucune limitation dans le temps en vertu de l'article 131 CID. Les régularisations doivent se limiter, toutefois. Aux quatre dernières années non prescrites

Ainsi, lorsque les emplois reconstitués dépassent de 25% le total des revenus déclarés et des ressources reconnues, il a lieu de procéder à la régularisation nécessaire

En égard à l'importance des opérations bancaires pour l'établissement de la balance de trésorerie. Il y a lieu de contrôler l'ensemble des débits et crédits des comptes bancaires personnels (le membre du foyer fiscal) et mixtes (exploitation et personnel). Les comptes professionnels seront pris en considération seulement en cas d'établissement d'une balance globale

La balance de trésorerie établie pour l'ensemble de la période vérifié. Le cas échéant année par année, peut se présenter sous la forme d'une balance privée ou d'une balance globale.

Ø Evaluation forfaitaire minimum de la revue imposable d'après certains éléments du train de la vie, énumérés limitativement

Ø Elle est retenue lorsqu'elle dégage des résultats plus significatifs ou lorsqu'elle aboutit à des résultats négatifs « Ressources supérieures aux emplois »

Ø Toute différence dégagée à partir des revenus évalués forfaitairement et ceux déclarés doit être portée à la connaissance du contribuable avant notification afin qu'il puisse éventuellement fournir des justifications. il pourrait s'agir de différences justifiées par 

Des gains exceptionnels ;

Des successions ;

Des donations ;

Des revenus exonérés ;

Des emprunts ;

c. La balance privée :

Elle est retenue lorsque le contribuable exerce à titre personnel une activité commerciale, ou non commerciale dont il est possible d'isoler la trésorerie privée de la trésorerie commerciale

Elle s'applique également lorsqu'il s'agit d'établir la balance des disponibilités des dirigeants et principaux associés d'une société

Cette balance ne prend en définitive en charge que les opérations ayant affecté les disponibilités. Ainsi les achats et les cessions non suivis de payement au titre de la période vérifiée ne doivent pas être pris en considération

d. La balance globale :

Lorsqu'il n'est pas possible de séparer la trésorerie privée de la trésorerie commerciale ou non commerciale, les vérificateurs doivent recourir à l'emploi de la balance globale, il s'agit de cas ci -après ou le montant des prélèvements et des apports ne peut être chiffré avec précision :

Bénéfice et revenus fixés forfaitairement ;

Absence de comptabilité

Comptabilité mal tenue ;

Dans ces cas, il est difficile de connaitre de manière certaine les mouvements de capitaux dirigés vers l'entreprise ou en provenance de cette dernière ;

Dés lors, il y a lieu d'établir un compte de trésorerie commercial qui retracera les disponibilités dégagées par l'exercice de l'activité considérée, au sein même de l'entreprise ou de l'exploitation à celle utilisées pour les besoins de cette entreprise ou exploitation. Le compte de trésorerie professionnelle de substitue par conséquence aux rubriques « prélèvements » et « apports » de la balance de trésorerie établie selon la méthode de la caisse privée ci-dessous :

A / Recette :

Bénéfices évalués forfaitairement

Ventes de matériel et autre immobilisations (encaissements effectuée au cours de la période)

Amortissement pris en considération pour établir le bénéfice net taxable

Stock au début de la période

Solde net positif ou négatif des comptes de créances et dettes au début de la période.

c/ Dépenses :

Paiement d'impôts professionnels

Achats de matériel et autre immobilisations (paiement effectués au cours de la période)

Dépenses effectuées pour l'acquisition d'immobilisations

Solde à la fin de la période

Solde net, positif ou négatif des comptes de créances et dettes à la fin de la période

B / comptes de trésorerie professionnelle : solde départ

Comptes bancaires

Comptes couratant postaux

Comptes de dépôts au trésor

Livret de caisse d'épargne

D / comptes de trésorerie professionnelle : solde arrivée

Comptes bancaires

Comptes couratant postaux

Comptes de dépôts au trésor

Livret de caisse d'épargne

F. LA CLOTURE DE LA VASFE :

A. Notification des résultats du contrôle :

A la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'agent vérificateur a arrêté les bases d'imposition, l'administration doit porter les résultats à la connaissance du contribuable même en l'absence de redressement par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de redressement peut être remise au contribuable contre accusé de réception .la notification de redressement doit être suffisamment détaillée et motivée de manière à permettre au contribuable de reconstituer les bases d'imposition et de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation.

Le contribuable dispose d'un délai de quarante (40) jours pour faire parvenir ses observations son acceptation, le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite.

Avant l'expiration du délai de réponse, l'agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au contribuable sur le contenu de la notification si ce dernier en faite la demande. il peut également après la réponse, entendre le contribuable lorsque son audition parait utile ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires.

Lorsque l'agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l'en informer par correspondance également détaillée et motivée

B. Motivation de la procédure de taxation d'office :

La VASFE S'exécute généralement dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, même lorsqu'il s'agit d'évaluation forfaitaire du revenu

Lorsque le contribuable n'a pas observe ses procédures non contradictoire ou taxation d'office qui intervient lorsque le contribuable :

· N'a pas souscrit de déclaration et que le revenu net déterminé suivant les dispositions des articles 85 a 98 du CID dépense le montant exonéré d'impôt ;

· S'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications. les redressements à retenir sont ceux résultant de la différence entre les revenus reconstitues et ceux éventuellement déclarés 25(*)

· L'inspecteur préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de vingt (20) jours pour présenter ses observations

· En cas de désaccord avec l'inspecteur, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition26(*).

* En conclusion, dans certains cas l'administration peut mettre en oeuvre simultanément ces deux (02) méthodes d'intervention. On l'appelle vérification étendue

IV. Les droits des contribuables en vérification

· L'avis de la vérification : 27(*)

L'avis de vérification est considère notamment comme régulier si le destinataire :

· Refuse de retirer la lettre qui lui a été présentée par le facteur.

· Est informe par un avis que le pli est tenu à sa disposition au guichet des P et T

· A change d'adresse sans avoir averti le service des impôts retour de la lettre avec mention « inconnu à l'adresse indiquée »

Par contre, l'avis est irrégulier :

· Lorsqu'il a été remis à une personne n'ayant pas la qualité pour le recevoir au lieu et place du contribuable concerné

· Lorsque l'avis à été renvoyé aux services des impôts pour :

1. Erreur dans l'adresse

2. Envoi à une ancienne adresse alors que la nouvelle adresse est connue des services fiscaux

Dans le cas ou le contribuable se troue en prison, l'avis de vérification sera transmis à la maison d'arrêt par voie judicaire, situation au demeurant exceptionnelle

L'avis de vérification doit sous peint de nullité, faire apparaitre :

· Le nom ou la raison sociale du contribuable à vérifier avec l'adresse exacte ;

· La date et l'heure du début de l'intervention sur place. cette mention est indispensable dans la mesure où elle fixe de façon formelle le point de départ du délai de vérification sur place fixé par la législation fiscale ;

· Les différents types d'impôts et taxes à vérifier ; Les exercices concernés.

· Droit à l'assistance d'un conseil :

Le contribuable vérifié a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix .Il doit être averti de cette faculté avant le début des opérations de contrôle et ce, sous peine de nullité de la vérification. Cette faculté doit être mentionnée sur l'avis de vérification

· . impossibilité de renouveler une vérification :

Lorsque la vérification pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes, est achevée et sauf cas où le contribuable a usé de manoeuvres frauduleuses ou fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, l'administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification des mêmes écritures au regard des mêmes impôts et taxes pour la même période.

· interprétation admise par l'administration :

Aucun rehaussement d'imposition ne peut être effectué lorsque le contribuable établit qu'il s'est conformé, de bonne foi, à une interprétation d'un texte fiscal formellement admise à l'époque par l'administration centrale, soit par une mesure d'ordre général, soit par une décision le concernant personnellement

· limitation de la durée de la vérification sur place :

Le code de procédures fiscal limite le temps de l'intervention des vérificateurs

Les délais sont fixes en fonction des activités et des chiffres d'affaires déclarés28(*)

Section 03 : La vérification des taxes sur le chiffre d'affaire

I. Droit d'enquête :

Le droit d'enquête est une procédure d'intervention inopinée dans les locaux de l'entreprise en vue de rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la TVA 29(*)

Toute personnes effectuant des opérations passibles de la TVA est tenue de fournir aux agents des impôts concernés, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignes par arrête du ministre chargé des finances pour chaque catégorie d'assujettis tant au principal établissement que dans les succursales ou agences toutes justifications nécessaires à la fixation du chiffre d'affaire

A cet effet, ils peuvent se faire délivrer les factures, la comptabilité matière, les livres, ainsi que tout support, les registres et les documents professionnelle pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation

Pour ce faire , ils ont accès , durant les heures d'activité et de huit (08) heures à vingt (20) heures aux locaux à usage professionnel , aux moyens de transport de marchandises , ainsi qu'à leur chargement

Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation

A l'issue de chaque intervention, un procès - verbal relatant les investigations opérées est établi. Détaillant les manquements constates et consignant l'inventaire des documents remis par le contribuable 30(*)

Les auditions, effectuées dans l'entreprise dans l'entreprise ou dans les bureaux de l'administration, donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu d'audition.

Les agents de la direction générale des impôts ayant au moins le garde de contrôleur ont compétence pour mettre en oeuvre le droit d'enquête 31(*)

Chaque intervention dans l'entreprise donne lieu à un procès -verbal. Celui - ci relate toutes les opérations effectuées et mentionne notamment :

_ le (s) nom (s) et la qualité du (ou des) enquêteur (s) procédant à l'intervention ainsi que le service auquel il (s) appartient ;

_le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de assujetti ;

_ La date et l'heure d'intervention ;

_s'il y a lieu, le nom de la personne chargée d'accompagner les enquêteurs

Ce procès - verbal est signé par l'enquêteur et par l'assujetti ou, s'il y a lieu, par la personne chargée d'accompagner l'enquêteur

II. Droit de visite 32(*):

L'administration fiscal peut autoriser des agents ayant au moins le garde d'inspecteur dument habilités à effectuer des visites en tous lieux en vue de rechercher , recueillir et saisir toutes pièces , documents , supports ou éléments matériels susceptibles de justifier des agissements visant à soustraire à l'assiette , au contrôle et au paiement de l'impôt , lorsqu'il existe des présomptions de pratiques frauduleuses

Le droit de visite ne peut être autorise que par une ordonnance du président du tribunal territorialement compétent ou d'un juge délégué par lui

Sont notamment considérées comme pratiques frauduleuses :

i. L'exercice d'une activité non déclarée

ii. La réalisation d'opérations d'achats et de ventes sans factures de marchandises quel que soit leur lieu de détention, de stockage et d'entreposage.

iii. La délivrance de factures, bons de livraison ou tout document ne rapportant pas à des opérations réelles

iv. La passation d'écritures inexactes ou fictives, sciemment dans les documents comptables dont la tenue est rendue obligatoire par le code de commerce

La demande d'autorisation soumise à l'autorité judicaire par le responsable de l'administration fiscal, elle contient :

Le nom, le garde et la qualité des agents chargés de procéder aux opérations de visite

La visite et la saisie des documents et des biens constituant la preuve de manoeuvre frauduleuses sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge

Le procureure de la république désigne un officier de la police judiciaire et donne toutes instructions aux agents qui participent à cette opération.

En cas d'absence de toute personne sur les lieux, l'officier de police judiciaire requiert à cet effet deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité ou de celle de l'administration fiscale. En cas d'impossibilité de requérir deux témoins, l'officier de police judiciaire fait appel à un huissier de justice

L'officier de police judiciaire et les agents de l'administration fiscale sont tenus au respect du secret professionnel

Chapitre 4 : la fraude et l'évasion fiscale

L'une des fonctions premières d'un gouvernement est d'inciter les individus, qui n'ont pas de motivations privées, a coopérer et pour le moins à faire ce qui est désirable pour la communauté.

C'est pourquoi on vote des lois pour obliger les citoyens de payer leurs impôts, à ne pas frauder et à respecter les termes des contrats passés.

Personne n'a envie de payer ses impôts parce que les avantages sont trop diffus et leurs couts très directs.

Section 01 : la fraude et l'évasion fiscale 33(*)

I. Définition de la fraude :

C'est la mise en oeuvre volontaire de procédés ayant pour effet, soit de faire disparaitre ou de réduire la base imposable, soit d'obtenir du fisc des remboursements injustifiés : émission des fausses factures, passation d'écritures comptables fictives, tenue d'une double comptabilité. Dans ce cas, l'Etat peut ester le contribuable en justice pour manipulations frauduleuses.

Ils sont variables selon le type d'impôts et selon l'activité des contribuables :

a) Les impôts directs :

Ø La taxe foncière : les contribuables peuvent ne pas déclarer la taxe afférente aux terrains à usage commercial.

Ø L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux

Des irrégularités dans le calcul des amortissements :

«  Les charges non déductibles telles les amendes de retard ou les amendes personnelles ;

Des frais de gestion dont le montant excède les limites fixées par la législation fiscale

Traitements et salaires fictifs versés par la société pour gonfler les frais du personnel »

Ø Revenus agricoles : déclaration par les contribuables de la récolte exonérées d'impôts tel le blé

Ø Plus -values des cessions à titre onéreux des immeubles bâtis et non bâtis : la minoration de prix de vente est le principal acte de fraude

Ø La taxe sur l'activité professionnelle : minoration des ventes

b) Les impôts indirects :

Ø Le phénomène des cigarettes étrangères : le trafic des contrebandes des cigarettes blondes.

Ø Le trafic de l'alcool.

Ø La taxe sur le chiffre d'affaires.

Ø La taxe sur la valeur ajoutée : vendre sans facture et calculer la TVA dans le prix de vente

Ø L'enregistrement : Non acquittement du droit d'enregistrement

Ø Le droit de timbre : le non paiement des taxes sur la transaction des ventes de voitures

c) L'activité des contribuables :

La fraude est plus grande dans les professions indépendantes que les professions dépendantes (salaires) dont les déclarations peuvent être vérifiées auprès des personnes dont elles dépendant.

La fraude est plus importante dans le commerce que dans l'industrie dont la comptabilité doit être mieux tenue et peut être mieux vérifiée

Il est plus facile de frauder pour les petites entreprises que pour les grandes dont l'organisation administrative et comptable est plus complexe

II. Définition de l'évasion fiscale :

Le contribuable échappe aux griffes du fisc par le non déclaration de l'activité exercée, ou en utilisant son intelligence en cherchant les failles dans la législation fiscale et l'Etat ne peut pas l'ester en justice, des plus connues deux catégories d'évasion :

a) Evasion organisée par la loi : c'est une évasion voulue par le législateur pour alléger les contribuables ciblés de la charge fiscale :

ü l'exonération de quelques contribuables tels que les handicapés, les anciens combattants, les veuves de chouhadas (martyres).

ü L'exonération de tous les impôts de sociétés érigées dans le cadre de l'emploi des jeunes.

ü Exonération des sociétés étrangères pour encourager les investisseurs étrangers.

b) Evasion par vide juridique : tel le cas d'un contribuable qui exerce une activité normalement assujettie aux bénéfices commerciaux, mais qui donne à son activité un caractère non commercial « une association » au lieu d'une société commerciale

ou bien restreindre volontairement la matière imposable soit en diminuant le montant des revenus (réduction de son activité) soit en restreignant sa consommation on substituant dans celle -ci des produits non taxés a des produits non taxés a des produits taxés.

Cette limitation est fréquente chez les contribuables assujettis à des taux élèves de l'impôt

Section02 : les causes de la fraude et l'évasion fiscales34(*)

I. Les mentalités :

Les contribuables n'ont pas ce qu'on appelle « la culture fiscale ». Rares sont ceux qui payent réellement l'impôt sauf certaines catégories professionnelles comme les salariés, les sociétés commerciales, etc. Cela se traduit par l'absence l'exemplarité des autorités politiques et administratives en matière fiscale en s'octroyant des exemptions et exonérations indues.

II. La pression fiscale :

On dit souvent que trop d'impôts tuent l'impôt. Le contribuable se sent toujours avec fardeau sur le dos, en payant son impôt, il se sent lésé parce qu'il croit que son argent n'est pas recyclé de façon efficiente.

Le contribuable compare sa part d'impôt avec celle des autres de la même activité, de la même région et des fois le voisin qui paie moins d'impôts que lui. Et parmi les éléments qui déterminent la pression fiscale on peut citre :

Le degré de conscience fiscale : c'est la compréhension du contribuable et surtout son civisme pour la participation à l'édification

La double imposition : d'un cote le contribuable paye l'impôt par voie de rôle à l'administration fiscale, d'un autre coté il accomplit un des piliers de l'islam qu'est la Zakat.

III. L'origine de l'évasion et de la fraude fiscales, en Algérie : l'évasion et la fraude fiscales, en Algérie, tirent leurs origines depuis la colonisation Française qui, voulant déposséder les propriétaires de leurs terres, les imposait lourdement pour les donner aux nouveaux colons

Les Algériens pour s'opposer à ce processus, ne trouvèrent que la fraude et l'évasion fiscale pour échapper au moins momentanément à cette forme d'expropriation indirecte.

D'autant plus qu'échapper au fisc n'est pas illicite (harem), et que le véritable impôt qu'ils payent est la zakat, l'Achour. Quant aux impôts Français, ils se composaient essentiellement de la patente, la taxe foncière, les taxes communales, l'enregistrement, le timbre et la taxe sur l'alcool

IV. Les moyens limites de l'administration fiscale :

L'incapacité de l'administration fiscale de jouer son rôle, celui de bien contrôler les fraudeurs

Les administrations fiscales en générale ont des méthodes trop limites pour masquer l'ampleur de leur taches, ces limites sont d'ordre financière (le manque de personnel, d'équipement informatique ou tout autre moyens de travail). La conséquence est que le fraudeur a peu de chance de se faire attraper, si c'est le cas, il ne risque qu'une sanction limitée.

V. La corruption :

La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction entre une ou plusieurs personnes dans le dessein, pour le corrupteur, d'obtenir des avantages ou des prérogatives particuliers ou, pour le corrompu, d'obtenir une rétribution en échange de sa bienveillance. Elle conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu. C'est une pratique qui peut - être tenue pour illicite selon le domaine considéré (commerce, affaires)

Elle peut concerner toute personne bénéficiant d'un pouvoir de décision, que ce soit une personnalité politique, un fonctionnaire, un cadre d'une entreprise, etc.

VI. Les techniques des déductions :

Les multiplications des déductions, exonérations et autre allégement fiscaux qui favorisent la personnalisation de l'imposition en adaptant un cas des bases imposables.

Cela est aussi une tentative de fraude pour le contribuable, car la technique n'est pas de minorer le revenu, mais de majorer les charges (par simple abus des impositions prévues comme dans le cas d'une utilisation généralisée des frais professionnels pour usage prive tel qu'une voiture , spectacles ,restaurant ..., ou par usage de faux (fausse factures des sociétés fictives pour déduire de la TVA ) les bénéfices bruts ne sont imposée qu'âpres déduction des dépenses effectuées pour les acquisitions. dans ce cas la liquidation de l'impôt sur la base nette est également source de la fraude

Section 03 : les conséquences de la fraude et l'évasion fiscale

La fraude fiscale est un mal qui morte préjudice, en plus de ses conséquences financières, à l'ordre économique et social. Elle a donc des conséquences négatives sur les circuits économiques. Née des pénuries, de l'inflation des prix, elle même sera génératrice de ces phénomènes   35(*)

I. Sur le plan national

1° La diminution de rendement

En effet, le gouvernement subit des pertes de revenus énormes. Ces pertes touchent directement son niveau d'endettement et influencent sa capacité d'offrir des services et financer des programmes qui répondent aux besoins de notre société, en constante évolution.

Par ailleurs, l'Etat pour mener à bien sa mission qui est celle de satisfaire le besoin d'intérêt général a besoin des moyens et la fraude fiscale constitue un frein. Elle compromet l'équilibre budgétaire de nombreux Etats en réduisant les dépenses collectives.

2° Atteinte à la justice sociale

Il y a des citoyens qui paient pour d'autres. En effet, les particuliers qui respectent les lois voient leur charge fiscale injustement alourdie parce qu'ils doivent compenser pour ceux qui s'adonnent à la fraude.

Et cela a pour une autre conséquence le non respect du principe de l'égalité devant l'impôt. En plus, la fraude fiscale augmente la pression fiscale sur les personnes qui paient effectivement l'impôt.

3° Favorise les méfaits économiques

Dans une économie de marché, la fraude fiscale porte atteinte au libre jeu de la concurrence. En effet, il y a des entreprises subissant une concurrence déloyale parce qu'elles sont respectueuses de la loi et conscientes de leurs responsabilités sociales.

En plus, la fraude fiscale fausse les structures de certaines personnes morales ou physiques tout comme elle contribue à la survie des entreprises marginales.

4° L'institution d'une mentalité d'assistée

La fraude fiscale rend les gens paresseux. Les gens ne veulent fournir aucun effort pour qu'ils sachent qu'ils seront aidés demain.

II. Sur le plan international

Dans ce cas, la fraude fiscale peut :

1° Susciter une animosité entre d'une part les Etats bénéficiaires de la fraude et d'autre part ceux qui supportent le poids de ce phénomène.

2° Etre à l'origine des conflits socio- politiques entre plusieurs Etats.

3° Permettre l'installation des structures économiques internationales.

En effet, la diversité des systèmes fiscaux est le reflet de la diversité même des Etats, de leur histoire, de leurs richesses, de leurs rapports sociaux. Progressivement, des entreprises ont cherché à optimiser leur situation face à la fiscalité, en usant de cette diversité des lois, puis de la difficulté des contrôles, varie de leur absence totale.36(*)

Section 04 : les moyens utiliser pour la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale 37(*)

I. Au niveau de l'économie : on peut citer :

Ø la réorganisation générale du fonctionnement de l'économie par la restructuration organique et financière des entreprises publiques et surtout la privatisation des sociétés nationales qui sont mal gérés.

Ø l'encadrement des activités du secteur privé et des artisans.

Ø les mesures d'allégement et d'assouplissement des procédures d'importations.

Ø La mise en place de procédures visant à la génération de l'utilisation du chèque et de l'établissement de la facture.

Ø La mise en oeuvre effective du droit de communication notamment auprès des institutions financières, organismes de sécurité sociale, autorités judicaires, sociétés nationales et administrations, etc.

Ø Utilisation du droit de préemption pour toute insuffisance de la valeur déclarée en matière de transaction d'immeuble

Ø La formation des comptables au niveau des entreprises publiques et privées.

II. Au niveau de l'administration fiscale :

a) Mesures d'ordre législatif :

Ø La simplification du système fiscal et éviter les modifications fréquentes sur la base de l'impôt, mais juste réduire les taux ou les élever

Ø  La baisse des taux des taxes et impôts

Ø La mise en place d'un système d'encadrement fiscal des entreprises étrangères déployant une activité temporaire en Algérie, par la retenue à la source opérée par le cocontractant Algérien.

Ø La révision des exonérations consenties ; éviter les exonérations tous azimuts et bien les cibler sur une catégorie de contribuable

b) Mesures d'ordre technique :

1. Vérification systématique par l'administration :

Ø Des opérations de construction dont le cout estimé est sans relation avec le revenu déclaré à l'administration fiscale.

Ø Des opérations à caractère immobilier tels qu'achats et ventes de logements, de terrains à construire et de terres agricoles

2. Intensification du contrôle des contribuables :

Ø Avec la création d'une brigade spéciale de recherche et de contrôle de la matière imposable et du contrôle des situations fiscales et individuelles

Ø Utilisation des méthodes d'évaluation telle que : les signes extérieures, dans ce cas le contribuable ne peut pas cacher sa villa, son véhicule de luxe ou son yacht ; etc.

Ø L'augmentation progressive des effectifs avec une spécialisation dans des domaines ou la fraude sévit.

Ø Sanctionner sévèrement toute tentative de fraude en infligeant de lourdes peines pour décourager les fraudeurs.

c) Mesures d'ordre organisationnel

Ø La mise en place d'une informatique pour permettre l'exploitation des données de recoupement, ce qui permettra d'améliorer le contrôle fiscale par une programmation rationnelle et scientifique.

Ø Encourager les gens à informer les services de contrôle des éventuels fraudeurs en leur donnant des récompenses en pourcentage

Etude des cas : VASFE

Suite à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble qui concerne l'ensemble des revenus disposés durant la période du 01/01/2004 au 31/12/2007 ; le service vérification fiscale analyse la concordance entre les revenus déclarés au cours de cette période et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie du vérifiant.

I. Envoie d'un avis de vérification :

L'avis de vérification du 26/10/2008 enregistré sous un numéro .........rapportant à la VASFE, permet à l'intéressé de réunir tous les documents justificatifs nécessaires ; cet avis doit être joindre par un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable ; l'intéressé dispose d'un délai de 15 jours qui veut dire que la prise de contacte aura lieu le 10/11/2008.

II. Fiche de début de travaux de vérification :

Le 10 Novembre 2008 la vérification commence (après 15 jours)

La fiche contient tous le renseignement de la vérification :

N° d'affaire. HP/2008

N° identification fiscale.

Nom, Prénom, l'Activité et l'Adresse du vérifiant.

Le type de vérification. VASFE

La durée de l'opération. 01Janvier 2004 au 31 Décembre 2007

Nom, Prénom des agents vérificateurs.

La date de début de travaux préparatoire. 26 Octobre 2008

Date d'intervention sur place 10 Novembre 2008

III. Evaluation des dépenses de train de vie :

Concernant M: B.H Commerçant

Nature de dépenses

2004

2005

2006

2007

Observation

1. Dépenses 1ére nécessite :

Ø Nourriture

Ø Habillement

Ø Chauffage- éclairage

Ø Téléphone (fixe+mobile)

182500

36000

14400

12000

146000

36000

14400

12000

164250

36000

14400

12000

200750

36000

14400

12000

 

2. Logement

Ø Loyer & charges locatives

Ø Frais entretien&aménagement

-

8000

-

8000

-

8000

-

8000

 

3. Assurances (personnes)

/

/

/

/

 

4. Impôts & taxes

Ø IRG

Ø Impôt sur Patrimoine

Ø Taxe Foncier

Ø Taxe Assainissement

Ø Droit enregistrement (amendes, pénalités)

 
 
 
 
 

5. Voiture

Ø Carburant

Ø Entretien-réparation

Ø Assurance

Ø gardiennage

 
 
 
 
 

6. Loisirs

Ø frais de vacances, voyages, prives

Ø abonnement

 
 
 
 
 

7. Frais d'éducation& d'enseignement des enfants

Frais de maladies & soins dentaires

10000

10000

10000

10000

 

8. Achats d'articles ménagers

 
 
 
 
 

9. Dépenses de domesticité

 
 
 
 
 

10. Fêtes, anniversaires, mariages

 
 
 
 
 

11. Frais d'entretien de maison

 
 
 
 
 

Signature : B.H Commerçant

IV. Situation du patrimoine :

Renseignement demandés

Réponse du contribuable

1) êtes-vous propriétaire à votre nom, à celui de votre épouse ou de vos enfants mineurs (1)

1.1 de bien immobiliers (terrains, immeuble)

si oui préciser

Ø la nature :.......................

Ø l'origine :......................

Ø La situation :.....................

S'il s'agit d'une construction (terminée ou en cours) (2)-précisez :

Ø La date d'acquisition

Ø Le prix

1.2 de fond de commerce OUI-NON (2)

si oui indiquez :

Ø la situation

Ø le prix d'acquisition

1.3 de matériel de transport, de travaux publics, autre OUI-NON (2)

si ! oui précisez :

Ø la nature et la marque

1.4 de véhicule de tourisme OUI-NON (2)

si oui indiquez

Ø le nombre ainsi que la marque

Ø la puissance, l'année et la valeur d'acquisition de chaque véhicule

1.5 d'autres biens (Yacht, Chevaux de course, etc.)

Ø la nature

Ø le prix d'acquisition

2) disposez-vous des comptes financiers :

Si oui indiquez :

Ø l'institution financière

Ø l'agence

Ø le numéro de compte

1/ Précisez pour chacune des rubriques le du propriétaire

2/ Rayer la mention inutile

NB-Toute omission ou insuffisance constatée par rapport à votre situation patrimoniale sera considérée comme manoeuvre frauduleuse passible de sanctions prévues aux articles du code des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires.

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

V. Les demandes de renseignements :

Dans le cadre de l'exercice du droit de communication, le vérificateur demande de communiquer les renseignements indiqués dans les demandes :

Demande A Monsieur :

Objet de la demande de renseignement :

Numéros des demandes :

Le directeur d'unité de la société des courses Hippodrome

Si Mr B.H est propriétaire d'un cheval acquis au titre des années 04/05/06/07

118/DWIOE/SDCF/08/B04

Le conservateur Foncier de la Wilaya d'Oran

Indiquer les biens mobiliers et immobiliers acquis ou céder par Mr B.H et son épouse

Le responsable du port d'Oran

Si Mr H.B possède un bateau de plaisance au niveau du port d'Oran

Le responsable des cartes grises de la Wilaya d'Oran

Si Mr B.H détient des véhicules touristiques durant les années vérifiées

Le directeur de la banque

Ø NATIXIS

Ø BADR

Si Mr BH détenteur d'un compte courant auprès cette banque

Si Mr BH détenteur d'un compte courant auprès cette banque

139/DIWOE/SDCF/08/B D

DIWOE/SDCF/08/B

38(*)39(*)

40(*)

41(*)

VI. Examen de la situation fiscale d'ensemble :

Permis de ressortir les observations suivantes :

A. Analyse des emplois et des ressources :

1/sur le plan fiscal :

La compulsion du dossier fiscal(IRG) géré par l'inspection (...) aux titres des années 2004 à 2007 que la source unique des revenus de Mr BH provenant de leur activité « commerçant »

2/sur le plan personnel :

Ø Biens immobilier :

Suite aux divers recoupements destinés aux institutions Etatique à savoir (des conservations foncières et des agences financières il s'avéré que Mr B.H n'a réalisé aucune transaction durant la période vérifiée.

3/comptes financier :

Suite à notre investigation auprès de l'institution bancaire et suite divers recoupement ; aucun compte bancaire n'a été domicilié.

B. Evaluation des éléments de train de vie :

Les dépenses déclarées relatives ont été réévaluée forfaitairement par le service :

Nature de dépenses

2004

2005

2006

2007

Dépenses de 1ére nécessite :

Ø Nourriture

Ø Habillement

Ø Chauffage-éclairage

Ø Téléphone mobile

240000

32500

26000

30000

276000

42800

28900

32000

300000

38600

35700

35000

360000

44700

26900

40000

Logement :

Ø Frais d'entretiens et aménagement

10000

15000

17000

20000

Impôts et taxes IRG :

16000

36000

40000

NI

Loisirs :

Ø Frais de vacances et voyage prives

_

_

_

_

Frais médicaux et soin dentaire

10000

15000

20000

30000

Achat d'articles ménagers

18000

21000

15000

32000

Dépenses de domesticité

_

_

_

_

Fêtes, anniversaires et mariages

_

30000

38000

_

Frais d'entretiens de maison

5000

6000

20000

30000

Totaux

387500

502700

559300

583600

C. Méthodes de reconstitution des revenus :

Balance de trésorerie privée (2004/2007) :

 

2004

2005

2006

2007

Disponibilité dégagée :

revenue

200000

300000

320000

340000

Total (1)

200000

300000

320000

340000

Disponibilité employée :

Dépenses de train de vie (voir tableau)

387500

502700

559300

583600

Total (2)

387500

502700

559300

583600

D. Détermination des revenues d'origines indéterminées : (ROI)

Total disponibilité dégagée (1) - Total disponibilité employée (2)

 

2004

2005

2006

2007

Total (1)

200000

300000

320000

340000

Total (2)

387500

502700

559300

583600

ROI

187500

202700

239300

243600

E. Détermination des bases imposables :

 

2004

2005

2006

2007

ROI

Base IRG déclarés

187500

200000

202700

300000

239300

320000

243600

340000

Base IRG après vérification

Base IRG avant vérification

387500

200000

502700

300000

559300

320000

583600

340000

Droits après vérification

Droits avant vérification

56250

16000

90810

36000

107790

40000

115080

44000

Droits simples

40250

54810

67790

71080

Pénalités

4025

8221

10168

10662

Total dus

44275

63031

77958

81742

VII. Notification de redressements suite à la VASFE :

Suite à l'envoi d'une vérification approfondie de la situation fiscal d'ensemble du commerçant concernant l'ensemble des revenus dont il a disposé durant la période vérifiée ; l'administration fiscale envisage de modifier les éléments servant de base au calcul des impôts sur le revenu, et de lui réclamer un complément d'impôt pour les motifs exposés dans la notification (examen de la situation fiscale d'ensemble) ;

La notification sous le numéro : ...........

La date : 21/12/2008

Signée par :

· Mr le chef Brigade 

· Mr l'inspecteur

A la réception de cette notification l'intéressé compte 40 jours pour formuler ses observations.

VIII. Notification définitive :

Suite à un défaut de réponse dans le cadre de la notification initiale du service, le vérificateur porte à la connaissance de l'intéressé que les bases primitives sont maintenues

IX. Fiche de fin des travaux de vérification :

La fiche contient tous le renseignement de la vérification :

N° d'affaire. : HP/2008

N° identification fiscale.

Nom, Prénom, l'Activité et l'Adresse du vérifiant. 

Le type de vérification. : VASFE

La durée de l'opération. : 01Janvier 2004 au 31 Décembre 2007

Nom, Prénom des agents vérificateurs. 

La date de fin des travaux sur place. : 03 Décembre 2008

Date de notification des résultats de vérification : 21décembre 2008

Date de notification de la position définitive de l'administration : 03 février 2009

42(*)

 

Etude de cas : Entreprise des Travaux Publiques

La vérification de comptabilité de l'entreprise de travaux publique au titre de programme de l'année 2005 pour les exercices 2001, 2003, 2004, 2005 se rapportant aux impôts et taxes ci-après désignés : TVA, TAP, VF, IRG/Salaire et IRG/Revenue  

I. Envoi d'un avis de vérification de comptabilité :

L'avis de vérification enregistré sous un numéro.... Rapportant à la vérification de la comptabilité permet au l'intéressé de réunir tous les documents justificatifs nécessaires, cet avis doit être joindre par un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable, et que l'intéressé dispose d'un délai de 10 jours pour se prépare à la prise de contacte

II. Fiche de début de travaux de vérification:

Le 2 Juillet 2005 la vérification commence (après 10 jours) :

La fiche de début de travaux qui se rédige le 19 Juin 2005, contient tous les renseignements de la vérification :

a. N°d'affaire ;

b. N° d'identification fiscal ;

c. Nom, Prénom, l'Activité et l'adresse du vérifiant ;

d. Le type de vérification Vérification de comptabilité ;

e. La durée de l'opération 01/01/2001 au 31/12/2004 ;

f. Nom, Prénom des Agents vérificateurs ;

g. La date de début de travaux préparatoire 20 Juillet2005 ;

h. Date d'intervention sur place 02 Juillet 2005 ;

III. Comparaison entre les mouvements des caisses, les taxes d'achats et les situations fiscales des périodes contrôlées :

a) Mouvements des caisses :

Caisse ex : 2001

 

Entrée

Sortie

Solde de période

Solde final

01/01/2001

-

-

-

-

Janvier

443142.00

33712.62

409429.38

409429.38

Février

545000.00

100679.67

444320.33

853749.71

Mars

493000.00

35143.63

457856.37

1311606.08

Avril

611000.00

1218474.19

(607474.19)

704131.89

Mai

404500.00

-

404500.00

1108631.89

juin

720124.90

93499.56

813624.46

1922256.35

Juillet

562500.00

13336.00

549164.00

2471420.35

Aout

468500.00

26162.24

442337.76

2913758.11

Septembre

78115.00

14133.62

63981.38

2977739.49

Octobre

614000.00

899030.15

(285030.15)

2692709.34

Novembre

270000.00

190915.63

79084.37

2771793.71

Décembre

524000.00

803743070

(279743.70)

2492050.01

Caisse ex : 2002

 

Entrée

Sortie

Solde de période

Solde final

01/01/2002

3009050.89

-

-

3009050.89

Janvier

413015.00

88741.39

324273.61

3333324.50

Février

666000.00

100054.24

565945.76

3899270.26

Mars

465000.00

44718.92

420281.08

4319551.34

Avril

324336.00

34310.88

290025.12

4609576.46

Mai

250000.00

15106.32

234893.68

4844470.14

juin

544000.00

387722.33

156277.67

5000747.81

Juillet

607000.00

552618.67

54381.33

5055129.14

Aout

515935.00

618435.08

(102500.08)

4952629.06

Septembre

598000.00

28866.00

569134.00

5521763.06

Octobre

193100.00

26089.57

1904910.43

7426673.49

Novembre

589000.00

36836.00

585164.00

8011837.49

Décembre

1578049.58

8797243.95

(7219194.37)

792643.12

Caisse ex : 2003

 

Entrée

Sortie

Solde de période

Solde final

01/01/2003

792643.12

-

-

792643.12

Janvier

248500.00

1009504.40

(761004.40)

31638.72

Février

352000.00

48171.25

303828.75

335467.47

Mars

1011570.00

1065585.99

(54015.99)

281451.48

Avril

472710.50

124036.29

348674.21

630125.69

Mai

120000.00

167834.31

(7834.31)

622291.38

juin

304500.00

278360.97

26139.03

648430.41

Juillet

1138000.00

616157.71

521842.29

1170270.70

Aout

612500.00

86658.20

525841.80

1696112.50

Septembre

460000.00

1069052.00

(609052.00)

1087060.50

Octobre

685000.00

214031.70

470968.30

1558028.80

Novembre

914000.00

92509.65

821490.35

2379519.15

Décembre

656000.00

2842336.41

(2186336.41)

193182.74

Caisse ex : 2004

 

Entrée

Sortie

Solde de période

Solde final

01/01/2004

193182.74

-

-

193182.74

Janvier

700600.00

100792.64

599807.36

792990.10

Février

441000.00

68325.18

372674.82

1165664.92

Mars

342800.00

96739.12

246060.88

1411725.80

Avril

344000.00

3920402.48

(3576402.48)

(2164676.68)

Mai

150000.00

601403.39

89859.61

(2074817.07)

juin

343000.00

57540.00

285460.00

(1789357.07)

Juillet

324000.00

288996.75

35003.25

(1754353.82)

Aout

148000.00

454515.64

(306515.64)

(2060869.46)

Septembre

152000.00

318355.46

(166355.46)

(2227224.92)

Octobre

120500.00

37149054

83350.46

(2143874.46)

Novembre

95000.00

63549.37

31450.63

(2112423.83)

Décembre

2862000.00

48599.83

2813400.17

700976.34

b) Control de la taxe/ Achats :

Exercice: 2001

Mois

TVA déduites

TVA à déduire

Janvier

97350.00

118350.45

Février

17830.00

17830.00

Mars

17830.00

17830.00

Avril

64720.00

64720.00

Mai

118053.00

118053.00

Juin

204110.00

204110.00

Juillet

15415.00

15415.50

Aout

122770.00

122770.00

Septembre

 
 

Octobre

214394.00

214394.00

Novembre

768270.00

768270.00

Décembre

18920.00

18920.00

?

1659662

1680662.95

Au crédit du contribuable : 21325.95

Exercice : 2002

Mois

TVA déduites

TVA à déduire

Janvier

20330.00

45250.96

Février

43370.00

44845.44

Mars

31000.00

9911.30

Avril

 

22372.00

Mai

 

30932.97

Juin

99149.00

5074.50

Juillet

 

6548.53

Aout

297800.00

336489.36

Septembre

 

28381.50

Octobre

 

98548.28

Novembre

15855.00

34814.16

Décembre

 
 

?

650169.00

663998.20

Au crédit du contribuable : 13829.20

Exercice : 2003

 

TVA déduites

TVA à déduire

 

Janvier

 
 

Février

173200.00

164340.93

Mars

 

96501.15

Avril

308448.00

256471.04

Mai

39596.00

31472.99

Juin

16643.00

16335.51

Juillet

 

34445.34

Aout

188374.00

185321.51

Septembre

362403.00

361850.70

Octobre

 

37646.50

Novembre

105737.00

69837.18

Décembre

152149.00

131327.15

?

1346550.00

1385972.33

Au crédit du contribuable : 39422.33

Exercice : 2004

 

TVA déduites

TVA à déduire

Janvier

228765.00

209458.23

Février

 

101650.00

Mars

12096.00

3774.00

Avril

 

9892.13

Mai

568422.00

584955.48

Juin

368.00

368.39

Juillet

 
 

Aout

325380.00

269136.21

Septembre

5230.00

3945.90

Octobre

43150.00

36106.70

Novembre

10606.00

 

Décembre

24270

 

?

1218287.00

1219287.04

c) Mouvements des banques :

 

2001

2002

2003

2004

BNA

BEA

BNA

BEA

BNA

BEA

BNA

BEA

Jan

 

40012.90

5244551.50

 

2317343.76

 

4385277.00

 

Fév.

976780.59

 

695215.67

 
 
 
 
 

Mar

 
 
 

383492.86

2519941.06

 

94976.49

 

Avril

703329.41

 
 

248862.98

 
 

765149.67

 

Mai

 

571286.55

1671961.67

 

187200.00

 

3875102.02

 

Juin

1693504.55

 
 
 

256677.07

 
 
 

Juil.

1041193.19

 

3839666.54

 

1866768.37

 
 
 

Aout

 

673450.07

 
 
 
 

2524578.03

 

Sept

 

310503.36

1331438.01

370387.88

 
 
 
 

Oct.

1135467.92

 
 

347329.57

 
 
 
 

Nov.

1661748.16

348307.90

 
 
 
 

205235.70

 

Déc.

 

1586198.15

 
 

1371183.00

 

212706.00

 

Total

10741782.45

14132906.68

8519119.26

12209729.92

IV. Les documents de synthèses

a) Le bilan 

Actif

31/12/2001

31/12/2002

31/12/2003

31/12/2004

Terrains

Matériels et outillages

Matériels et outillages

Matériel du transport

Matériel du transport

Autres équipements de production

Autres équipements de production

Créances de stockes

Stocks

Créances d'investissements

Autres avances d'exploitation

Disponibilités

Comptes débiteurs de passif

Clients

46125

3171048

1861971

3603129

2819903

43853

3834

-

4782891

492262

89816

3864350

53225

-

461250

3171048

2163076

4813129

3552629

43853

4826

989308

1179444

492262

71208

2162147

53226

-

461250

3171048

2480181

4813129

-

43853

9211

-

5174061

-

-

525814

340975

343383

461250

3171048

2797286

4813129

4813129

43853

13596

118095

4176269

1390000

209661

5052863

-

138147

Total

11876115

7716343

7868865

11950304

Passif

31/12/2001

31/12/2002

31/12/2003

31/12/2004

Fonds social

Fournisseurs

Impôts et taxes d'exploitation

Avances bancaires

Autre dettes d'exploitation

Comptes créditeurs de l'actif

Résultat (bénéfice d'exploitation)

4669854

2519856

802154

2467818

429571

323960

662902

4916437

-

397858

362193

667908

323960

1047988

5948533

411536

409014

98791

323960

677031

7378084

2750265

559213

181940

562014

518787

Total

11876115

7716343

7868865

11950304

b) RELEVE DE COMPTABILITE

Désignation des comptes

31/12/2001

31/12/2002

31/12/2003

31/12/2004

Vente de marchandise

Marchandises consommées

Bénéfice brut

Pourcentage brut

 
 
 
 

Production vendue

Production stockée

Production de l'Ets pour elle-même

Prestation fournies

Transfert de change de production

8904040

12749770

7281288

4000000

10515779

2200000

Total du crédit

8904040

12749770

11281288

8315779

Matière et fourniture consommées

Services

5434895

182836

8822504

146084

7632168

187128

5678365

86398

Total du débit

5617731

8968588

7819314

5764763

Bénéfice brut (débit- crédit)

Pourcentage brute

3286309

36.90%

3781182

29.65%

3461974

30.68%

2551016

30.67%

Bénéfice brut total

Produit divers

Transfert des charges d'exploitation

3286309

-

-

3781182

-

-

3461974

28080

-

2551016

4563

-

Total du crédit

3286309

3781182

3490054

2555579

Frais personnel

Impôts est taxes

Frais divers

Amortissements

Frais Financier

1235366

303924

82237

1022723

4735

1108987

538377

42722

1034823

8409

1243850

192430

86750

1284116

5884

990249

226248

33949

619364

9618

Total du débit

2648985

2733318

2813030

1879428

Solde du résultat d'exploitation

Autres produits hors exploitation

637324

25577

1047864

123

677024

11

676151

157363

Total du crédit

662902

1047987

677035

833514

Solde du résultat d'exploitation

autre charges hors exploitation

 
 
 

157363

Total du crédit

Bénéfice net (crédit-débit)

662902

1047987

677035

157363

676151

Pourcentage net

07.44%

08.21%

06.00%

08.13%

V. Demandes de renseignement 

Dans le cadre de l'exercice du droit de communication reconnu aux services fiscaux le vérificateur demande de communiquer les renseignements indiqués dans les demandes :

Demande A Monsieur :

Objet de la demande de renseignement :

La date :

Le directeur de la banque NATEXIS

Si le vérifiant est détenteur d'un compte courant auprès cette banque

10/07/2005

Le directeur de la direction de l'hydraulique de la Willaya d'Ain T'émouchent

Savoir le montant des encaissements effectués auprès cette organismes par le vérifiant

23/07/2005

Le receveur de la recette, intercommunal d'Ain T'émouchent

Savoir le montant des encaissements effectués auprès cette organismes par le vérifiant

N° de facture et date d'encaissement

Mode de paiement et N° du compte bancaire

23/07/2005

VI. Notification de redressement : Détermination des bases imposables

1) En matière de TVA :

 

2001

2002

2003

2004

CAHT reconnu

CAHT déclaré

9181010

8695399

12767827

12433241

7281293

6597137

10260250

10515769

Rehaussement

485611

334586

684156

-

Taux

17%

17%

17%

-

Droits bruts

Crédits de T/A

82554

21000

56880

13000

116306

39000

-

-

Droits simples

Pénalités

61554

9233

43880

4388

77306

11596

-

-

Total dus

70787

48268

88902

-

2) En matière de TAP :

 

2001

2002

2003

2004

CAHT reconnu

CAHT déclaré

9181010

8695399

12767827

12433241

7281293

6597137

10260250

10515769

Rehaussement

485611

334586

684156

/

Droits simples

9712

6692

13683

/

Pénalités

971

669

1368

/

Total dus

10683

7361

15051

/

3) En matière de bénéfice :

 

2001

2002

2003

2004

Bénéfice après

Bénéfice avant

918101

837902

1276782

1235488

757478

877031

1026025

676150

Rehausse/Revenu

80199

41294

/

349875

VII. Notification des redressements au titre de l'Impôt sur le Revenu Global IRG :

Le 04/12/2005

 

2001

2002

2003

2004

Bénéfice après

Bénéfice avant

918101

837902

1276782

1235488

757478

877031

1026025

676150

Rehausse/Revenus

80199

41294

/

349875

Droit après vérif.

Droit avant vérif.

225330

197270

332870

318420

/

247800

142900

Droit simples

Pénalité

28060

2806

14450

1445

/

104900

15735

Total dus

30866

15895

/

120635

VIII. Fiche de fin des travaux de vérification :

La fiche contient tous les renseignements de la vérification :

N° d'affaire :

N° identification fiscale

Nom, prénom, l'activité et l'adresse du vérifiant :

Le type de vérification : vérification de comptabilité

La durée de l'opération : 01/01/2001 au 31/12/2004

La date des travaux sur place : 02/11/2005

La date de notification des résultats de la vérification : 04/12/2005

La date de notification de la position définitive de l'administration : 21/01/2006

Etude de cas : Entreprise Achat et Vente

La vérification de la comptabilité de l'entreprise de vente en gros de papeterie et articles scolaires pour la période du 01/01/2004 au 31/12/2007 en matière : TVA,  IRG salaires, IRG revenus, TAP, Timbre, VF ;

I. La décharge du dossier Fiscal :

Cette décharge permet le retrait du dossier Fiscal pour que le vérificateur aura une idée général sur l'entreprise et établir les travaux préliminaires.

II. Envoie d'un avis de vérification de comptabilité :

L'avis de vérification du 09/03/2008 enregistré sous un numéro... rapportant à la vérification de la comptabilité ; cet avis doit être joindre par un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable ; et que l'intéressé dispose d'un délai de 10 jours qui veut dire que la prise de contacte aura lieu le 22/03/2008. Pour préparer tous les documents et pièces comptable à la date de prise de contacte.

III. Demandes de renseignements :

Dans le cadre de l'exercice du droit de communication reconnu aux services fiscaux ; le vérificateur demande de communiquer les renseignements analysés ci-après :

La date

Demande A Monsieur

Objet de la demande de renseignement

Le numéro de la demande

10/03/2008

Chef bureau de fichier et des recoupements (SDCFOE)

Indiquer les importations (nature, valeur, quantité) effectuée par Mr S.B.Y au titres des années 04/05/06/07

32/DWIOE/BVF/BD/08

10/04/2008

Le directeur de la banque BNA Rue Khemisti Oran

Si Mr SBY détenteur d'un compte courant auprès cette organisme

32/DWIOE/BVF/BD/08

22/04/2008

Le directeur de la Banque NATIXIS ALGERIE

Si Mr SBY détenteur d'un compte courant auprès cette organisme

32/DWIOE/BVF/BD/08

23/04/2008

Le gérant de SARL CIM

Etat des achats détailles (nature, quantité, valeur) effectues par Mr SBY durant les exercices 04/05/06/07

32/DWIOE/BVF/BD/08

NB :

Ø en cas d'absence de quelques pièces justificatifs ou livres comptable ; le vérificateur recouru à des mises en demeure destinés à Mr SBY

Ø Pour communiquer les bases d'imposition à l'IRG concernant Mr SBY, le vérificateur transmettre la fiche navette

IV. Relevé de comptabilité

Année 2004

Désignation des comptes

Du 01/01/2004

Du 01/01/2005

Du 01/01/2006

Du 01/01/2007

Au 31/12/2004

Au 31/12/2005

Au 31/12/2006

Au 31/12/2007

Vente de marchandises

Marchandises consommées

Bénéfice Brut

Pourcentage Brut

5870125

5104457

765668

13,05%

13327550

11589174

1738376

13.05%

NEANT

NEANT

Production vendue

Production stockée

Production de l'entre. Pour elle même

Prestations fournies

Transfert de change de production

 
 
 
 

Tatal du Débit

 
 
 
 

Matière et fourniture consommées

Services

15001

306811

 
 

Total du débit

15001

306811

 
 

Bénéfice brut (crédit-débit)

Pourcentage brute

 
 
 
 

Bénéfice brut total

Produits divers

Transfert de charges d'exploitation

 
 
 
 

Total du crédit

 
 
 
 

Frais personnel

Impôt et taxes

Frais divers

Amortissement

Frais financiers

321534

121800

13205

686251

198078

16202

44115

 

Total du débit

456539

300531

44115

 

Solde du résultat d'exploitation

Autre produits

294140

12

531043

52

 
 

Total du crédit

294140

 
 
 

Solde du résultat d'exploit

Autre charges

885

10

44115

2088

 

Total du débit

Bénéfice net (crédit-débit)

885

293255

10

531076

46203

 

Autre charges non déductible

Pourcentage net

844

05%

03.99%

2088

 
 

294009

 

44115

 

V. Le bilan

ACTIF

31/12/2003

31/12/2004/

31/12/2005

31/12/2006

Stocks

Clients

Autres créances d'exploitation

disponibilités

1255811

714309

155562

532861

2457800

282013

234916

3176892

922853

881836

922853

674448

TOTAUX

2658543

6151621

1804689

1643504

PASSIF

31/12/2003

31/12/2004/

31/12/2005

31/12/2006

Fonds social

Résultat en instance d'affectation

Fournisseurs

Impôts et taxes d'exploitation dus ou détenus/comptes

Autre dettes d'exploitation

Résultat (bénéfice de l'exploitation)

1112428

1028816

58130

16800

442369

1112428

2465647

85327

2194654

293255

1112428

108298

52887

531076

1112428

531076

TOTAUX

2658543

6151621

1804689

1643504

Désignation des articles

Quantités vendues

Prix Unitaire de revient

Consommation Total HT

Ardoise magique

208

123.93

25777.44

Agrafeuse

2090

174.91

365651.90

Agrafe

300

5.56

1668.00

Bloc note 13.5 x 21

771

21

16191.00

Bloc note 21x27

1097

25.63

28116.11

Bloc note 10 x 15

400

9.48

3792.00

Bloc note 8 x 12

400

6.84

2736.00

Bloc note 7.5 x 10.5

1125

5.99

6738.75

Bloc note A4

230

41

9430.00

Bloc note A5

300

22

6600.00

Bloc millimètre 22 x 32

195

117.54

22920.30

Bobines Fax

1340

95.73

128278.20

Binding combes

200

49.30

9860.00

Badge ART

500

25.41

12705.00

Bopp tape ART

70

59.56

4169.20

Bâton de colle stick

400

9.51

3804.00

Boite archives SL

2150

49.58

106597.00

Carbone noir

920

41.15

37858.00

Classeur levier perfo

600

141.05

84630.00

Craie blanche

650

141.03

91669.5

Craie couleur

538

217.95

117257.10

Correcteur

480

20.50

9840.00

Corbeille à papier

577

43.50

25099.50

Carnet formule

1500

5.25

7875.00

Colle

3650

20.51

74861.50

Compas écolier

4406

11.54

50845.24

....................

 
 
 

Règle

2900

2.43

7047.00

Rapporteur

2510

1.58

3965.80

Stabilo

4873

17.09

83279.57

Stylo à bille

8375

6.84

57285.00

Stylo roller

7250

3.85

27912.50

Scotch bureautique

9538

5.56

53031.28

Scotch d'emballage

16248

19.66

319435.68

Stylo à plume

2011

5.13

10316.43

Sac à dos

10

520.13

5201.30

Trombone

6315

1.66

10482.90

Taille crayon

3780

2.99

11302.20

PP/F bristol A4

200

207.41

41882.00

Valisette en plastique D35

48

115.39

5538.72

Consommation reconstituée

 
 

5800678.37

 

VI. Correction de la marchandise consommée :

EXERCICE 2004

EXERCICE 2005

Désignation des articles

Quantités vendues

Prix unitaire de revient

Consommation Total HT

Ardoise magique

82

123.93

10162.26

Agenda de poche GM

125

209.22

26152.50

Agrafeuse gérante réf M560

12

1106.84

13282.08

Agrafeuse de bureau

1234

110.68

136579.12

Agrafe

1000

6.75

6750.00

Agenda de bureau

20

221.03

4420.60

Album photo

330

169.61

55971.30

Agenda de poche PM

450

17.20

7740.00

Bloc note 13.5 x21

2524

17.25

43539.00

Bloc note 21 x27

1075

41.35

44451.25

Bloc note 8 x12

6741

7.5

50557.50

Bloc bote 7.5 x10.5

2800

6.5

18200.00

Bloc note A4

510

47.15

24046.50

Bloc note A5

500

25.30

12650.00

Bloc millimètre 22 x32

242

117.54

22444.68

Bloc note GM

500

25.65

12825.00

Bobines fax

150

110.09

16513.50

Badge ART

10

38.5

385.00

Boite d'épingle push couleur

1350

13.57

18319.50

Bâton de colle stick

1949

23.57

45957.42

Boite archives SL

1512

43.68

66044.16

Ciseaux

1900

7.26

13794.00

Couvertures Doc Rec. blanc

50

460

23000.00

Cartable administratif

20

1752.14

35042.80

Classe à levier A/PERFO NJ

170

119.20

20246.00

.................

 
 
 

Trombone

6679

57.91

386780.89

Taille de crayon

912

1.5

1368.00

Tableau blanc

371.79

12

4461.48

Tableau mural

5

1927.35

9636.75

Intercalaire

30

60.51

1815.30

Intercalaire 6C/L

100

35.06

3506.00

Intercalaire 12C/L

130

60.51

7866.30

Crayon noir

2720

3.38

9193.60

Crayon couleur

480

7.26

3484.80

Pochette millimètre

200

6.15

12300.00

Présentoir 30 surligneur job

3900.22

01

3900.22

Consommation reconstituée

 
 

13170418.00

VII. Détermination des chiffres d'affaires :

Les chiffres d'affaires ont été reconstitués par application d'un taux de marge brute de 20% réalisé dans des entreprises similaire au complément des consommations.

 

2004

2005

Marchandises consommé corrigés

5800679

17170418

Marchandises consommé déclarés

5104457

11589174

Complément de M/ses consommé

696222

1581244

Marge brute

1.20

1.20

Rehaussement HT/CA

835466

1897493

 

2004

2005

Rehaussement HT/CA

835466

1897493

CA/HT déclaré

5870125

13327550

CA/HT reconnu

6705591

15225043

VIII. Correction de la situation fiscale :

1. En matière « TVA taux à 17%» :

 

2004

2005

 

CA/HT Reconnu

6705591

15225043

 

CA/HT Déclaré

5870125

13327550

Rehaussement

835466

1897493

Droits simples

142029

322573

Pénalités

21304

80643

Droits dus

163333

403216

2. En matière TAP « Taux à 2% » :

 

2004

2005

CA/HT Reconnu

6705591

15225043

CA/HT Déclaré

5870125

13327550

Rehaussement

835466

1897493

Droits simples

16709

37949

Pénalités

1670

3794

Droits dus

18379

41743

3. La situation en Matière de bénéfice :

 

2004

2005

Rehaussement CA/HT

835466

1897493

Complément M/ses consommées

(696222)

(1581244)

Rappel TAP

(16709)

(37949)

Rehaussement

122535

278300

Bénéfice avant vérification

294099

531076

Bénéfice après vérification

416634

809376

Rehaussement bénéfice

122535

278300

IX. Notification de redressement :

La notification du redressement comporte les éléments à la détermination de nouvelles bases pour les motifs ci-après :

· Correction de la marchandise consommée

· Détermination des C.A

· Correction de la situation fiscale

A la réception de cette notification l'intéressé compte 40 jours pour formuler ses observations.

X. Notification des redressements au titre de l'impôt sur le Revenu Global IRG :

Consécutivement à la vérification comptable de l'entreprise, la situation personnelle en matière d'IRG /BIC a été reconsidérée comme suit :

 

2004

2005

Rehaussement /Bénéfice

122535

278300

Revenu déclaré

294099

531076

Revenu après vérifi.

416634

809376

Revenu avant vérifi

294099

531076

Droit après vérifi

64990

182812

Droits avant vérifi

34819

99322

Droits simples

30171

83490

Pénalités

3017

12523

Droits dus

33188

36013

Algérie a connu plusieurs changements économiques, sociales et politiques depuis les années nonante suite à l'effondrement des prix du pétrole, qui ont été considérées comme le principal moteur de tous les secteurs économiques.

Algérie a cherché à élaborer des politiques financières en particulier en ce qui concerne les impôts afin de trouver des recours de financements ne sont pas affectées par les fluctuations de l'économie mondiale d'une part et de garder la transition vers une économie de marché d'autre part

La réception des impôts est d'une extrême importance ; l'Etat recourir à développer une politique de contrôle efficace pour essayer de corriger la trajectoire du système fiscal.

En règle générale ce système ne devrait pas être en dehors des mécanismes et normes comptables

A travers notre étude, que se soit dans l'administration fiscale ou dans le cas de la société Hyproc SC on peut noter de nombreux points positifs et points négatifs qui influent la politique financière poursuite par l'Etat

L'administration fiscale, par exemple, travaille dur pour atteindre le principe du contrôle fiscal et en utilisant différentes méthodes et suivre les procédures exigée dans la législation fiscale, Mais cette administration ne répond pas de la modernisation car Il manque un peu d'équipement moderne (les micros ordinateurs, le réseau d'internet ...) qui facilitent leur travail

Malgré leur mesures strictes le nombre des fraudeurs de la taxe augmente à mesure que la création des institutions

Nous ne pouvons pas généraliser et dire que toutes les sociétés effectués la fraude fiscal, la société Hyproc SC à titre exemple Fournir une image lumineuse pour les institutions algériennes qui effectuent leurs devoirs envers l'État

* 1 _ Fiscalité produit domaniaux, parafiscalité ; BENAISSA Saïd-BENAISSA Younes

* 2 _ Fiscalité produit domaniaux / parafiscalité

* 3 _ Gaston JEZE

* 4 _ Adam Smith

* 5 _ Voir annexe N° 1

* 6 _ Voir Annexe N°2

* 7 _ Voir Annexe N° 3

* 8 _ Voir Annexe N° 4

* 9 _ Série G°4 : impôts sur les bénéfices des Société

* 10 _ Voir l'annexe (déclaration Fiscale)

* 11 _ Formation portant sur la fiscalité : le contrôle fiscal : cadre juridique et réglementaire

* 12 _ L'entreprise contrôlée

* 13 _ L'entreprise contrôlée

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/impot-controle-contentieux/imp2200-procedures-du-controle.php3

* 14 _ Formation portant sur la fiscalité : le contrôle fiscale : cadre juridique et réglementaire

* 15 _ Code des procédures fiscales

* 16 _ Demande de recoupement

* 17 _ http://www.mfdgi.gov.dz/vos%20impots2010.pdf

* 18 _ L'entreprise contrôlée - Fiscal, URSSAF, inspection du travail

* 19 _ Le contrôle fiscal : Cadre juridique et Réglementaire - Formation Portant sur la fiscalité

* 20 _ Le contrôle fiscal : Cadre juridique et Réglementaire - Formation Portant sur la fiscalité

* 21 _ Code de procédures fiscales.- Edition 2009/2010

Séminaire sur : la fiscalité des entreprise « comment faire face un contrôle fiscal, le contentieux et les voies de recours

* 22 _ Revue française de comptabilité. Juin 2008

* 23 _ Contrôle fiscal, comment s'y préparer

* 24 _ Code de procédures fiscales - Edition 2009/2010

* 25 _ Circulaire de la DGI : sept 2007

* 26 _ Code de procédures fiscales

* 27 _ Formation portant sur la fiscalité : le contrôle fiscal : cadre juridique et réglementaire

* 28 _ Séminaire sur ; la fiscalité des entreprises

* 29 _ L'entreprise contrôlée : Fiscal, URSSAF, inspection du travail

* 30 _ Code de procédures fiscal - 2009/2010

* 31 _ L'entreprise contrôlée : Fiscal, URSSAF, inspection du travail

* 32 _ Code de procédures fiscal - 2009/2010

* 33 _ Perspectives n°6 juin 2004

* 34 _ Perspectives n°6 juin 2004

* 35 _ Perspectives n°6 juin 2004

* 36 _ http://www.memoireonline.com/12/06/303/m_problematique-fraude-fiscale-developpement-republique-democratique-congo0.html

* 37 _ Perspectives n°06 ? JUIN 2004

* 38

* 39 Demande de renseignement NATIXIS

* 40 _ REPONSE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT NATIXIS

* 41 _ Demande de renseignement port d'Oran

* 42 _ FICHE FIN DE TRAVEAU DE VERIFICATION






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand