Ministère de l'Enseignement et de la
Recherche Scientifique
Université d'Oran
Faculté des Sciences Economiques,
Commerciales et de Gestion
Département des Sciences de
Gestion
4éme année : option
Finance
Présenté par :
Encadré
par :
MELLE : Fetouh Hayat
MR : Oueld
Ameur
La fiscalité Algérienne est de type
déclaratif le contribuable détermine lui-même les bases
d'imposition et les déclare a l'administration fiscal
En vue de diminue la charge fiscal, les contribuables sont
généralement enclin a diminuer les bases d'imposition ce qui ne
manquera pas d'influer négativement sur le niveau des ressources
fiscales et ce qui engendre nécessairement une moins-value pour le
trésor
C'est pour cette raison que l'administration fiscale dispose
d'un large pouvoir de contrôle visant des redevables défaillants
et la répression de la fraude
A ce titre une des missions essentielles dévolues
à l'administration fiscale est le contrôle des
déclarations qui peut être entrepris sous divers formes
Le contrôle fiscal est en fait le corollaire
naturel de tout système déclaratif
Le contrôle fiscal est donc l'ensemble des
opérations que l'administration est en droit de pratiquer pour
rétablir la déclaration telle qu'elle aurait dû être
Dans le travail que nous avons vous présentez, nous avons
choisis d'étudier la vérification de comptabilité de
l'entreprise
Pour cela nous avons collecté des informations d'origine
bibliographique d'une part et de l'autre part nous nous sommes basées
sur les connaissances que nous avons acquises sur le stage.
Dans cette optique, nous sommes appelés à effectuer
un stage pratique au niveau d'une entreprise pour savoir les différents
modalités de déclaration des impôts et taxes ; et
une visite au niveau de la sous direction du contrôle fiscal en vue
d'acquérir une vision synthétique sur vérification de la
comptabilité et les différents procédures
Notre problématique sera la suivante :
-comment l'administration fiscale exerce-t- elle son
contrôle fiscal et quel est son incidence au niveau
d'ETS ?
Notre plan de travail sera comme suit :
Chapitre 1 : le
système Fiscal Algérien
Ø Présentation de la fiscalité
Ø Définition de classification de
l'impôt
Ø Les déclarations Fiscales des impôts
Ø La déclaration Fiscale de l'Entreprise (cas de
la Société Hyproc)
Chapitre 2 :
l'administration Fiscale Algérienne
Ø Présentation de la DGI
Ø Les moyens de la direction Fiscale
Ø L'intervention économique de l'Etat
Chapitre 3 : le
Control Fiscal
Chapitre 4 : la
fraude et l'évasion Fiscale
Les études des
cas ;
Ø Entreprise des Travaux Publiques
Ø Entreprise Achat et vente
Ø VASFE
L'impôt est un
prélèvement effectué d'autorité et à titre
définitif sur les ressources ou sur les biens des personnes physiques
et morales et des collectivités, payé en argent pour subvenir aux
dépenses d'intérêt général de l'Etat et des
collectivités locales.
C'est une charge qui doit répartie entre tous les
citoyens, en raison de leurs facultés contributives.
Chapitre 1 : le
système fiscal Algérien :
Section 1 : présentation de la
fiscalité
I.
L'Historiquement de la fiscalité 1(*):
Comme chacun le sait, grâce à l'islam que
l'impôt va pour la 1ére fois trouver son fondement
juridique ce sont aussi des musulmans qui entreprennent, les premiers de faire
la théorie de l'impôt.
Dans l'islam Zakat (sadaqua) est l'une des obligations
principales qui conditionnent l'accès à la qualité de
musulman. le coran ordonne le prélèvement de la
Zakat : "prends sur leurs biens un impôt qui les purge et
penche- toi , n'alimente pas la cassette personnelle du roi ou celles des
seigneurs " , elle est versée au ( BIET MEL EL MOUSLIMINE) .
Des l'époque du prophète (que le salut de dieu soit
sur lui) et pour la 1ére fois au monde, on voit apparaitre
un trésor public (BIET EL MEL) identifié et
séparé des biens personnels des gouvernants. L'argent n'est pas
spolié à des fins personnelles, sa destination son affectation au
contraire précisées, là aussi, pour la première
fois au monde.
Le coran fixe la première nomenclature des
dépenses publiques en huit postes : sont
bénéficiaires des ressources publiques et dans l'ordre
suivant :
1. Les pauvres
2. Les massakins
3. Les moyens des services devant permettre le fonctionnement de
l'administration
4. Ceux dont les coeurs sont à gagner
5. Libération de l'esclavage
6. Les endette
7. Dans la voie de dieu : budget de la défense
national et budget d'équipement et d'investissement
8. Voyageurs
Les catégories reposent sur celle des commerçants
et des artisans parce que tous le monde a besoin des produits qu'ils
fabriquent ou qu'ils vendent
L'idée de l'imam Ali (Que Dieu soit satisfait de lui)
l'impôt instrument de la sécurité
La déclaration Française des droits de l'homme et
du citoyen du 26/08/1789
La reprend en ses articles 12/13/ même si la notion de
sécurité prend une autre signification dans la
société libéral
La sécurité est également
évoquée dans l'article 78 de la constitution Algérienne
(ord 76/97 du 22/11/1976)
« Les citoyens sont égaux devant l'impôt.
Chacun est tenu de contribuer selon ses moyens et dans le cadre de la loi
aux dépenses publiques pour la satisfaction des besoins sociaux du
peuple et pour le développement et la sécurité du pays
»
Les législations et les réglementations fiscale,
parafiscale, douanière et domaniale en vigueur, sont chaque
année modifiées et complétées par les textes
ultérieurs, notamment par les lois de finances annuelle et
éventuellement par les lois de finances complémentaires. Elles
devront donc être constamment tenues à jour.
· La fiscalité Algérienne
La législation fiscale Algérienne est
fondamentalement refondue à partir de l'année 1991, cette
reforme consiste en effet à la refonte de l'ancien système
fiscal, caractérisé par sa complexité et lourdeur, en vue
de l'adapter aux nouvelles mutations économiques
Le nouveau système se caractérise par la
simplification du monde de la fiscalisation et de l'allégement de la
charge fiscale ; Dans ce contexte, les reformes économiques vont
développer une profonde réflexion sur le système fiscal.
Les reformes fiscaux, dont les objectifs significatifs tendent vers une
harmonisation et une homogénéisation des impôts,
adaptées aux nouveaux mécanismes de gestion de l'économie
national
La gestion des ressources financières , en terme
d'efficacité et de rendement , tendent vers une redéfinition des
objectifs , selon qu'il s'agit d'impôt sur le revenu global (I.R.G ) ,
en remplacement de l'impôt complémentaire sur les revenus et
regroupant ainsi l'ensemble des revenus catégoriels des personnes
physiques ou sur les salaires (I.R.G Salaires) en remplacement de
l'impôt sur les traitements et salaires
La démarche du législateur en matière
d'impôt sur le bénéfice des société (I.B.S)
consistait à définir une approche alternative qui remplace
l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial des
personne morales (B.I.C) et de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A)
se substituant à l'ancien système des taxes sur le chiffre
d'affaires , composé de la taxe unique globale à la production
(TUGP) , la taxe unique globale à la prestation de services (TUGPS) et
de la taxe sur les opérations de banques et d'assurances (TOBA)
II. Définition de la
fiscalité
La fiscalité , système de contributions
obligatoires prélevées par l'état , le plus souvent sous
formes d'impôts , pesant sur les personnes , sur les entreprises et sur
les biens .
Les impôts ne constituent qu'une partie des
prélèvements obligatoires, qui comprennent aussi les sommes
versées a des organismes non Etatique dans un but de protection
sociale : la Sécurité sociale, par exemple, n'est pas
financée par le budget de l'Etat, mais perçoit des cotisations
auprès des ménages et des Entreprises
L'impôt est une obligation financière
déterminée par l'Etat, c'est un retrait appliqué sur les
gains des salaries et les exerçants d'activités commerciale ou
professionnelles pour des personnes physiques ou morale.2(*)
III. Le rôle de la
fiscalité :
Au niveau macro - économique
La fiscalité sert d'instrument de régulation
économique et sociale.
Ø Elle organise la perception des impôts et taxes au
profit de l'Etat et des collectivités locales
Ø Elle précise le risque fiscal lie au non respect
des obligations légales.
Ø Elle offre aux entrepreneurs une vision des choix de
politique économique et sociale et ainsi des opportunités
offertes. Elle peut ainsi devenir un instrument d'orientation de
l'activité économique
Ø Elle constitue la deuxième source de revenu pour
le budget de l'état après les recettes
pétrolières.
Ø Elle a pour objectif d'attendre la stabilité
économique de l'état en essayant de contrer l'inflation par
l'augmentation des taxes ou la déflation pour la baisse des
impôts.
Au niveau micro - économique
La fiscalité peut avoir des conséquences
importantes sur l'entreprise du fait de ses aspects légaux et inactifs
Section 2 :
définition et classification de l'impôt
I. la
définition de l'impôt
« L'impôt est une prestation pécuniaire
requise des particuliers par voie d'autorité à titre
définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges
publique »3(*)
· L'impôt est normalement un prestataire en argent.
par ailleurs, il se distingue des autre prestations ou services que les membres
de la collectivité doivent à l'Etat ou aux autres
collectivités publiques (anciennes corvées, service militaire,
réquisitions....)
· Le versement de l'impôt ne comporte aucune
contrepartie directe : il n'y a aucune corrélation directe entre
les sommes versées par le contribuable et la quantité ou la
nature des services consommer par lui.
Selon les classiques « l'impôt doit être
simple, juste et peut couteux » 4(*)
Le système fiscal Algérien repose sur ces
principes ; l'égalité devant l'impôt est
consacrée par l'article 64 de la constitution
L'INSEE le définit comme le versement obligatoire et sans
contrepartie aux administrations publiques et aux institutions
européennes. Il sert principalement à financer les
dépenses publiques, et constitue également un moyen de
régulation de l'activité économique
Le prélèvement ou retenue à la source est un
mode de recouvrement de l'impôt, consistant à
faire prélever son montant par un tiers payeur, le plus souvent
l'employeur ou le banquier, au moment du versement au contribuable des revenus
sur lesquels porte l'impôt
II. classification de
l'impôt
Des critères principaux permettant de réaliser
plusieurs classifications des différents impôts
Première classification :
assise sur le mode de recouvrement
a) Les impôts Directs
b) Les impôts indirects
Cette distinction est la plus classique et l'une des plus
fonctionnelles puisqu'on la retrouve au sien même du code des
impôts
Elle est fonction de la dissociation ou non entre la personne qui
supporte la charge de l'impôt et celle qui paie effectivement
Impôts directs : Sont ceux qui font
l'objet de rôle nominatifs émis par l'administration fiscal et
sont en principe supportés définitivement par ceux qui les
versent ; l'impôt acquitté par le contribuable lui
même : I.R.G, impôt sur les sociétés, ils
modulent sur le volume de la matière imposable
Impôts indirects : Comprennent des
droits indirects proprement dits et les taxes sur le chiffre d'affaires.
Ils sont inclus dans le prix de la vente d'un bien ou d'un
service de sorte que c'est l'acheteur qui supporte la charge
(contribuable) mais le vendeur qui en verse le montant au fisc
(redevable) ; ils frappent la dépense ou la
consommation. Ils frappent davantage les familles nombreuses et lorsqu'ils
portent sur des produits de première nécessite, ils touchent plus
lourdement les contribuables a faibles revenus que ceux qui disposent de
revenus élèves
Deuxième classification :
En fonction des modalités d'assiette
a) L'impôt réel
b) L'impôt personnel
Impôt réel : il frappe
directement la matière imposable sans tenir compte de la situation
personnelle du contribuable ; On voit immédiatement que les taxes
sur le chiffre d'affaires (TVA et droits indirects) répondent à
cette définition
Impôt personnel : il est module en
fonction de la situation personnelle du contribuable ; cet impôt
est censé prendre en considération l'ensemble de la situation
économique, financière et sociale du contribuable
I. On y trouve les impôts suivants :
Ø L'impôt sur les
revenus : Le revenu à un caractère permanent
et périodique que perçoit le contribuable, l'impôt sur les
revenus frappe la richesse en voie d'acquisition, le revenu comprend
l'ensemble des ressources régulières et périodiques que
perçoit le contribuable. on distingue plusieurs catégories de
revenus : intérêt des placements d'argent, loyer des
propriétés immobilières, les traitements et salaires,
pensions
Ø L'impôt sur la
dépense : L'impôt sur la dépense frappe
la consommation des biens et services qu'ils soient d'origine nationale ou
étrangère.
C'est le producteur ou le prestataire de service qui sont les
redevables légaux de l'impôt mais ils le répercutent sur
le consommateur.
Si le rendement de l'impôt sur la dépense
justifie son existence il y a lieu cependant de noter son caractère
injuste puisque frappe également tous les consommateurs et tous les
produits, même de première nécessité.
L'imposition qui touche les produits (la richesse marchande en
circulation) peut être soit spécifique (montant par Unité
de mesure choisie : poids, volume, longueur) soit ad valorem (valeur
marchande ou prix du service).
Ø L'impôt sur le
capital : le capital comprend l'ensemble des biens qui
possède le contribuable, cet impôt frappe la richesse
acquise ; l'impôt sur le capital se limite
généralement aux droits d'enregistrement qui frappe la
transmission du capital, soit à titre onéreux (mutation) soit
à titre gratuit (donation, succession)
L'imposition sur le capital ne représente qu'un faible
parti des ressources fiscales et ne varie que très peu avec la
croissance économique. Le maintien de son rendement nécessiterait
des recensements fréquents.
III. Les mécanismes de
perception de l'impôt :
La technique fiscale est l'ensemble des procédés
qui permettent l'établissement et la réception de l'impôt
en cherchant à atteindre les objectifs de rendement et de justice. Tout
système fiscal est confronté a trois questions : comment
déterminer et a mesurer la matière imposable ? Comment
calculer l'impôt dû par le contribuable ? Comment percevoir
l'impôt ?
· L'assiette de l'impôt :
Asseoir l'impôt consiste à déterminer quelle
la matière imposable.
L'assiette de l'impôt est donc la base sur laquelle il
repose. Asseoir l'impôt comprend les étapes suivantes :
- Le recensement de ce qui doit être soumis dire la
matière imposable
- La fixation des quantités ou des valeurs qui base au
calcul du montant de l'impôt payé
- Le recensement est donné par champ combine plusieurs
éléments dont :
· le choix du type d'impôt à asseoir
· la fixation pour chaque impôt de la nature des biens
ou des opérations qui seront soumises
· La liquidation de l'impôt :
Liquider l'impôt consiste à calculer la somme due
par le contribuable une fois connue la quantité de la matière
imposable que celui-ci détient. Dans la plupart des cas, il suffit
d'appliquer à cette matière imposable le taux ou le tarif
fixé par le législateur. Toutefois, les opérations de
liquidation peuvent être rendues plus complexes par l'existence de
discriminations décidées par la loi
On distingue :
a) L'impôt de répartition : l'impôt est
dit de répartition lorsque le produit global est connu à l'
avance puis il est ensuite réparti entre les contribuables
b) L'impôt de quotité : l'impôt est dit
de quotité lorsque le produit global n'est pas connu à l' avance.
le taux d'imposition est fixé par le législateur
c) L'impôt à taux fixe : il est
constitué par une somme déterminée. Ex : le droit de
timbre de dimension
d) L'impôt proportionnel lorsque le rapport entre la
valeur de la matière imposable et celle de la cotisation à payer
est constant. Ex : droit d'enregistrement sur les ventes d'immeuble
e) L'impôt progressif : l'impôt est progressif
lorsque son taux augmente au fur et mesure que s'accroit la quantité
imposable
· Le recouvrement de l'impôt :
l'impôt est une fois liquidé, il reste à le
recouvrer est l'ensemble des procédures permettant au fisc d'encaisser
les sommes qui sont dues. le recouvrement des créances fiscales
soulève une série de questions : qui doit payer ? A
qui doit en payer ? quand doit - on payer ? c'est le
législateur qui précise qui doit payer
Le recouvrement de l'impôt s'agit de la
dernière phase, qui consiste à opérer l'encaissement
réel de l'impôt :
· soit après appel du montant par
l'administration concernée. Le contribuable reçoit alors un
extrait du rôle d'imposition ou un avertissement à payer qui
émanent de la perception (ou de la recette- perception) chargée
du recouvrement, avec la date limite de paiement. Cette procédure
concerne surtout l'impôt sur le revenu et les impôts
locaux ;
· soit spontanément. Dans ce cas, le contribuable
adresse lui-même et sans recevoir de demande de l'administration,
l'impôt dont il est redevable. Ce mode de recouvrement est
fréquent lorsque le contribuable effectue également la
liquidation de l'impôt. C'est le cas pour l'impôt sur les
sociétés et la TVA ;
IV. les techniques actuelle
des impôts et taxes :
A. Impôt sur le revenu global
(I.R.G) :
Il est établie un impôt annuel unique sur le revenu
des personnes physiques dénommé « impôt sur
le revenu global» cet impôt s'applique au revenu net global du
contribuable déterminé conformément aux dispositions des
articles 85 à 98
Champ d'application :
a. Personnes imposables :
1) Les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal
sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de
leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors
d'Algérie sont passibles de cet impôt pour leurs revenus de source
algérienne.
2) Sont considérés comme ayant en Algérie
leur domicile fiscal :
a) les personnes qui y possèdent une habitation
à titre de propriétaires ou d'usufruitiers ou qui en sont
locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par
convention unique, soit par conventions successives pour une période
continue d'au moins une année,
b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur
séjour principal, soit le centre de leurs principaux
intérêts,
c) les personnes qui exercent en Algérie une
activité professionnelle salariée ou non.
3) Sont également considérés comme ayant
leur domicile fiscal en Algérie, les agents de l'Etat qui exercent leurs
fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui
ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur
l'ensemble de leurs revenus.
4) les personnes de nationalité algérienne ou
étrangère, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en
Algérie en recueillent des bénéfices ou revenus dont
l'imposition est attribuée à l'Algérie en vertu d'une
convention fiscale conclue avec d'autres pays
b. Revenus imposables :
· Bénéfices industriels, commerciaux et
artisanaux ;
· Bénéfiques des professions non
commerciales ;
· Revenus des exploitations agricoles ;
· Revenus de la location des propriétés
bâties et non bâties ;
· Revenus des capitaux mobiliers ;
· Traitements, salaires, pension et rentes
viagères ;
c. Base imposable :
La somme globale des revenus nets catégoriels, des
revenus locatifs, des dividendes distribués moins les charges
déductibles suivants :
· Intérêts des emprunts et dettes
contractées à titre professionnel ainsi que ceux
contractés au titre de l'acquisition ou la construction de
logement ;
· Pension alimentaires ;
· Cotisations d'assurances vieillesses et d'assurances
sociales souscrits à titre personnel ;
· Police d'assurance contractée par la
propriétaire bailleur
d. Abattement :
Les époux qui optent pour une imposition commune
bénéficient d'un abattement de 10% applicable à leur
revenu global imposable.
Les revenus visés à l'article 66 du code des
impôts directs et taxes assimilées bénéficient
(Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions
et rentes viagères concourent à la formation du revenu global
servant de base à l'impôt sur le revenu global) d'un
abattement proportionnel sur l'impôt global égal à 40%
.Toutefois l'abattement ne peut être inférieur à 12.000 /an
ou supérieur à 18.000DA/ an (soit entre 1000 et 1.500DA
/mois).
Les rémunérations versées au titre d'un
contrat d'expertise ou de formation donnent lieu à l'application d'un
abattement de 20 %.
e. Taux d'imposition :
· Barème progressifs annuels de
l'IRG :
Fraction de la revenue imposable
|
Taux
|
0 à
120000
|
0%
|
120001 à
360000
|
20%
|
360001
à
1440000
|
30%
|
Supérieur à 1440000
|
35%
|
· Taux des retenus à la
source :
Bénéfices des professions non commerciales
(BNC) :
24% retenue à la source, libératoire de l'IRG,
applicable aux revenus versés par des débiteurs établis en
Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile
fiscal hors d'Algérie, en ce qui concerne:
· Les sommes versées en rémunération
d'une activité déployée en Algérie dans l'exercice
d'une profession libérale;
o Les produits de droits d'auteur perçus par les
écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou
légataires ainsi que, les produits perçus par les inventeurs au
titre soit de la concession de licence d'exploitation de leurs brevets, soit de
la cession ou conception de marques de fabrique, procédés ou
formules de fabrication.
o Les sommes payées à des entreprises
étrangères individuelles n'ayant pas d'installation
professionnelle en Algérie en rémunération de prestations
de services
· Revenues des capitaux mobiliers :
Ø une retenue à la source au taux de10 %,
libératoire d'impôt, est applicable aux revenus distribués
entre les personnes physiques résidentes en Algérie.
Ø une retenue à la source au taux de 15%,
libératoire d'impôt, est applicable aux bénéfices
répartis entre les personnes physiques ou morales non résidentes
en Algérie.
Ø une retenue à la source au taux de 15%,
libératoire d'impôt, est applicable aux bénéfices
transférés à une société
étrangère non résidente par sa succursale établie
en Algérie ou toute autre installation professionnelle
Ø Les intérêts produits par les sommes
inscrits sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne des
particuliers.
=1% libératoire de l'IRG pour la fraction des
intérêts inférieure ou égale à 50000DA
= 10% pour la fraction du revenu supérieure à 50000
DA
Ø Les produits provenant des actions du fonds de soutien
à l'investissement pour l'emploi sont soumis à une retenue
à la source au taux de :
1% libératoire pour la fraction des produits qui
n'excède pas 50000DA
10% non libératoire au - delà
Traitement, salaire et rentes viagères :
Ø 10% pour:
· Les primes de rendement, gratifications ou autres,
d'une périodicité autre que mensuelle habituellement servies par
les employeurs;
· Les sommes versées à des personnes
exerçant, en plus de leur activité principale de salarié,
une activité d'enseignement, de recherche, de surveillance ou
d'assistant à titre vacataire ainsi que les sommes versées aux
personnes exerçant une activité occasionnelle à
caractère intellectuel. Cette retenue est libératoire sauf dans
le cas de rémunérations provenant des activités
occasionnelles à caractère intellectuel lorsque leur montant
global annuel excède 2.000.000 DA;
· Les rappels afférents aux
rémunérations, indemnités primes et allocations
suscitées.
· L'application du taux de 10% exclut le
bénéfice de l'abattement sur impôt prévu en faveur
des salariés et pensionnés
Ø 15 % libératoire d'impôt pour :
Les sommes versées sous forme de cachets ou droits d'auteur aux
artistes ayant leur domicile fiscal hors d'Algérie.
f. Exonérations :
Personnes
exonérées : sont exonérées
de l'impôt sur le revenu global :
Ø Les personnes dont le revenu net global annuel
n'excède pas 120000DA ;
Ø Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et
agents consulaires de nationalité étrangère, lorsque les
pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux
agents diplomatiques et consulaires Algériens.
g. Réduction de
l'IRG :
Ø Les revenus provenant des activités
exercées par des personnes physiques dans les Wilayas d' Illizi,
Tindouf, Adrar et Tamanrasset et qui sont fiscalement domiciliées et
établies d'une façon permanente, bénéficient d'une
réduction de 50% du montant de l'IRG pour une période transitoire
de cinq(05) années Cette réduction ne s'applique pas aux revenus
des personnes exerçant dans le secteur des hydrocarbures à
l'exception des activités de distribution et de commercialisation des
produits pétroliers et gazeux.
B. Impôt sur les bénéfices des
sociétés (IBS) :
Il est établi un impôt annuel sur l'ensemble des
bénéfices ou revenus réalisés par les
sociétés et autre personnes morales mentionnées à
l'art. 136 du CIDTA. Cet impôt est désigné sous le nom
d'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Champ d'application :
I. Personnes imposables (personnes
morales) :
Les sociétés obligatoirement imposables à
l'IBS sont:
· Les sociétés par actions
(SPA) ;
· Les sociétés en commandite par
actions ;
· Les sociétés à
responsabilité limitée (SARL, EURL) ;
· Les entreprises publiques
économiques (EPE) ;
· Les établissements publics
à caractère industriel et commercial (EPIC)
II. Base imposable :
Bénéfice net résultant entre :
Les produits réalisés par l'entreprises (Vents,
Produits exceptionnels...) - les charges engagées dans le cadre de
l'exercice de l'activité (Frais généraux, frais
financiers, amortissement, provisions, impôts et taxes
professionnels...)
III. Les charges non déductibles :
Ne sont pas admis en déduction pour la détermination du
bénéfice net fiscal, les charges suivantes :
Les dépenses, charges et loyers de toute nature,
afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés
à l'exploitation ;
Les cadeaux de toute autre nature à l'exclusion de
ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne
dépasse pas 500 DA ;
Les subventions, les libéralités et les dons
à l'exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit
des établissements et associations à vocation humanitaire
lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de 200.000 DA ;
Les frais de réception, y compris les frais de
restaurant, d'hôtel et de spectacle à l'exception de ceux dont les
montants engagés sont dûment justifiés et liés
directement à l'exploitation de l'entreprise.
Les transactions, amendes, confiscation et
pénalités de toute nature
Les sommes consacrées au sponsoring, patronage et
parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives
des jeunes sont admises en déduction pour la détermination du
bénéfice fiscal, sous réserve d'être dûment
justifiées à hauteur de 10% du chiffre d'affaires de l'exercice
des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d'un plafond de trente
millions de dinars (30.000.000 DA).
La base de calcul des annuités d'amortissement
déductibles est limitée pour ce qui est des véhicules de
tourisme à une valeur d'acquisition unitaire de 1.000.000 DA.
Ce plafond de 1.000.000 DA ne s'applique pas lorsque le
véhicule de tourisme constitue l'outil principal de l'activité de
l'entreprise
Ø Taux d'imposition :
Le taux de IBS est fixé à :
ü 19% pour les activités de production des biens, le
bâtiment et les travaux publics ; ainsi que les activités
touristique ;
ü Ce taux s'applique également aux activités
mixtes dans le cas ou le chiffre d'affaires des activités visées
au précédent alinéa est égal ou supérieure
à 50% du CA total.
ü 25% pour les activités de commerce et de
services.
ü 25% pour les activités mixtes lorsque le chiffre
d'affaires réalisé au titre du commerce et des sévices est
de plus de 50% du CA global hors taxes.
Le taux des retenues à la source de l'impôt
sur les bénéfices des sociétés sont fixés
ainsi qu'il suit :
· 10% pour les revenus des créances,
dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un
crédit d'impôt qui s'impute sur l'imposition
définitive.
· 40%pour les revenus provenant des titres anonymes ou au
porteur. Cette retenue revêt un caractère
libératoire.
· 24% pour :
· Les sommes perçues par les entreprises
étrangères n'ayant pas en Algérie d'installations
professionnelles permanentes qui interviennent dans le cadre de marché
de prestations de service;
· les sommes payées en rémunération
de prestation de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ;
· les produits versés à des inventeurs
situés à l'étranger au titre, soit de la concession de
licence de l'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de
marque de fabrique, procédé ou formule de
fabrication
· 10 % pour les sommes perçues par les
sociétés étrangères de transport maritime, lorsque
leur pays d'origine imposent les entreprises algériennes de
transport maritime.
Dés lors que lesdits pays appliquent un taux
supérieur ou inférieur, la règle de
réciprocité sera appliquée
IV. Le calcul des acomptes Les acomptes
provisionnels sont calculés et versés à la caisse du
receveur des impôts du lieu d'imposition dont relève la
société sans avertissement préalable.
Les acomptes doivent être calculés sur la
base du bénéfice imposable au taux normal de l'exercice
précédent (celui- ci est appelé "exercice de
référence»).
Le montant de chaque acompte est égal à 30% de
l'impôt afférent au bénéfice de
référence
Le premier acompte exigible au titre d'un exercice est
calculé sur la base du bénéfice imposable au taux normal
de l'avant dernier exercice clos, le montant de cet acompte est
régularisé lors du versement du prochain acompte.
En ce qui concerne les entreprises nouvellement
créées, chaque acompte est égal à 30% de
l'impôt calculé sur le produit évalué à 5% du
capital social appelé.
En cas de changement du lieu d'imposition après
l'échéance du premier acompte, les acomptes suivants doivent
être versés à la caisse du receveur des impôts
habilité à percevoir le premier acompte.
V. Le solde de liquidation Le solde de
liquidation résulte de la différence entre:
Le montant de l'impôt calculé sur la base du
bénéfice de l'exercice considéré Et Le
montant des acomptes provisionnels versés ;
Cette déduction fait apparaître :
Soit un complément d'impôt
à acquitter; Soit un excèdent de versement qui est
reporté sur le prochain versement.
Le paiement du solde se fait au moyen de la déclaration
annuelle dont le verso tient lieu de bordereau /avis de
versement.
VI. Exonérations :
- Les activités exonérées par les jeunes
promoteurs d'investissement éligibles à l'aide du
« Fonds de Soutien à l'Emploi des Jeunes »
bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur
les bénéfices des sociétés pendant une
période de trois(03) années à compter de la date de mise
en exploitation. Si ces activités sont exercées dans une zone
à promouvoir, la période d'exonération est portée
à six (06) années à compter de la date mise en
exploitation.
Lorsqu'une entreprise dont l'activité est
déployée, par ces jeunes promoteurs, exerce concurremment une
activité dans les zones à promouvoir dont la liste est
fixé par voie réglementaire et en dehors de ces zones le
bénéfice exonéré résulte du rapport entre le
chiffre d'affaires réalisé dans les zones à promouvoir et
le chiffre d'affaires global.
· Les investissements réalisés par les
personnes éligibles au régime de soutien à la
création d'activités de production régi par la caisse
nationale d'assurance chômage, bénéficient au titre des
revenus ou bénéfices au titre des revenus ou
bénéfices des activités agréés, pour une
période de (03) trois années à compter de l'exercice au
cours duquel a débuté, l'activité de l'exonération
de l'IBS.
· Les coopératives de consommation des entreprises et
organismes publics sont exonérées de l'impôt sur les
bénéfices des sociétés.
- Bénéficient également d'une
exonération permanente au titre de l'impôt sur le
bénéfice de société :
· Les entreprises relevant des associations de personnes
handicapées agrées ainsi que les structures qui en
dépendent ;
· Le montant des recettes réalisées par les
troupes et les organismes exerçant une activité
théâtrale ;
· Les casses de mutualité agricole au titre des
opérations de banques et d'assurances réalisées
exclusivement avec leurs sociétaires ;
· Les coopératives agricoles d'approvisionnement et
d'achat ainsi que leurs unions bénéficiant d'un agrément
délivré par les services habilités du Ministère
chargé de l'Agriculture et fonctionnant conformément aux
dispositions légales et réglementaires qui les régissent,
sauf pour les opérations réalisées avec des usagers non
sociétaires ;
· Les sociétés coopératives de
production, transformation, conservation et ventes de produits agricoles et
leurs unions agréées dans les mêmes conditions que celles
visées ci-dessus et fonctionnant conformément aux dispositions
légales ou réglementaires qui les régissent, sauf pour les
opérations désignées ci-après :
i. Ventes effectuées dans un magasin de détail
distinct de leur établissement principal ;
ii. Opération de transformation portant sur les produits
autres que ceux destinés à de l'homme et des animaux ou pouvant
être utilisés à titre de matière première
dans l'agriculture ou l'industrie ;
iii. Opération effectuées avec des usagers non
sociétaires que les coopératives ont été
autorisées ou astreintes à accepter ;
Cette exonération est applicable aux opérations
effectuées par les coopératives de céréales et
leurs unions avec l'Office Algérien Interprofessionnel des
Céréales (OAIC) relativement à l'achat, la vente, la
transformation, ou le transport de céréales ; il en est de
même pour les opérations effectuées par l'office ou avec
son autorisation.
- Bénéficient de l'exonération de
l'IBS : les opérations de vente et les services destinés
à l'exportation à l'exploitation des transports terrestres,
maritimes, aériens, les réassurances et les banques.
· Sont exonérés de l'IBS, les dividendes
perçus par les sociétés au titre de leur participation
dans le capital d'autres sociétés du même
groupe ;
· Les bénéfices imposables tirés des
activités de réalisation des logements sociaux et promotionnels
aux conditions fixées par un cahier des charges sont
exonérés de l'IBS ;
· Les revenus provenant de la distribution des
bénéfices ayant été soumis à l'impôt
sur les bénéfices des sociétés ou
expressément exonérés ne sont pas compris dans l'assiette
de l'impôt sur les bénéfices des
sociétés ;
· Le bénéfice de ces dispositions n'est
accordé que dans le cas des revenus régulièrement
déclarés.
· Les bénéfices réalisés par le
Fonds de Soutien à l'Investissement pour l'Emploi ouvrent droit à
une exonération de l'IBS et de tout traitement nouveau qui serait
à l'avenir plus avantageux.
· Les sociétés de capital risque, sont
exonérées de l'IBS pour une période de cinq(05)
années à compter du début de leurs activités.
VII. Réduction :
Les revenus provenant des activités exercées par
des sociétés dans les willayas d'Illizi, Tindouf, Adrar et
Tamanrasset et qui y sont fiscalement domiciliées et établies de
façon permanente bénéficient d'une réduction de 50%
du montant de l'IBS. Cette réduction ne s'applique pas aux revenus des
sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures
à l'exception des activités de distribution et de
commercialisation des produits pétroliers et gazeux.
Sont exclues de cet avantage les entreprises intervenant dans le
secteur des hydrocarbures.
Les petites et moyennes entreprises implantés et
productrices dans les Wilayas des hauts plateaux éligibles au fonds
spécial pour le développement économique des Willayas des
hauts plateaux bénéficient à compter du 1er
Janvier 2004 et pour une période de (05) ans d'un abattement de
15% sur le montant de l'IBS.
Sont exclues de cet avantage les entreprises intervenant dans le
secteur des hydrocarbures.
C. Taxe sur l'activité professionnelle
(TAP) :
Champs d'application :
Personnes physiques ou morales exerçant une
activité dont les produits relèvent :
· De l'IRG catégorie BIC
· De l'IBS
Personnes physiques relevant de l'IRG catégorie des
BNC.
a) Base imposable :
La base imposable à la TAP est constituée par le
montant total des recettes professionnelles brutes ou le chiffre d'affaires
hors TVA, lorsqu'il s'agit de redevables soumis à cette taxe,
réalisés pendant l'année.
Bénéficient d'une réfaction de
30% :
· Le montant des opérations de vente en
gros ;
· Le montant des opérations de vente au détail
portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus
de 50% de droits indirects.
Bénéficie d'une réfaction de
50% :
Le montant des opérations de ventes en gros portant sur
les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50%
des droits indirects. Pour l'application de cette réfaction, sont
considérées comme opérations de vente en gros :
- les livraisons de biens faites à des prix identiques,
qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;
- les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur
nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de
simples particuliers ; - les livraisons de produits
destinés à la revente quelle que soit l'importance des
quantités livrées. * le montant des opérations
de vente au détail portant sur le médicament à la double
condition : d'être classé bien stratégique tel que
défini par le décret exécutif n°96-31 du 15
Janvier 1995 et que la marge de vente au détail soit située
entre 10% et 30%. * le montant des opérations
réalisées entre les sociétés membres d'un
même groupe. Cette réfaction se cumule avec les autres
réfactions
· Taux d'imposition :
le taux de TAP est fixé à 2%.Ce taux est porté à 3%
en ce qui concerne le chiffre d'affaires issu de l'activité de transport
par canalisation des hydrocarbures
b) Exonérations :
· Les activités exercées par les jeunes
promoteurs d'investissement éligibles à l'aide
du « Fonds National de Soutien à l'Emploi des
Jeunes» bénéficient d'une exonération de la TAP
pendant une période de trois (03) années à compter de la
date de mise en exploitation.
· Cette période est portée à six (06)
ans si l'activité est implantée dans une à promouvoir.
· Les investissements réalisés par les
personnes éligibles au régime de soutien à la
création d'activité de production régi par la caisse
Nationale d'Assurance Chômage, bénéficient pour une
période de l'exercice au cours duquel a débuté
l'activité d'une exonération au titre de la taxe sur
l'activité professionnelle (TAP)
· Cette exonération s'applique aux investissements
agréés au plus tard le 31 Décembre 2006
· N'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de
base à la TAP :
· Le chiffre d'affaires n'excédant pas quatre vingt
mille Dinars (80000DA) s'il s'agit de contribuables dont l'activité
principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à l'importer au à consommer sur place, ou
Cinquante Milles Dinars (50000), s'il s'agit d'autres contribuables
prestataires de services
Les personnes physiques doivent pour bénéficier de
cet avantage, travailler seules et n'utiliser le concours d'aucune personne.
· Le montant des opérations de vente, portant sur les
produits de large consommation soutenus par le budget de l'état ou
bénéficiant de la compensation.
· Le montant des opérations de ventes, de transport
ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés
directement à l'exportation, y compris toutes les opérations de
processing ainsi que les opérations de traitement pour la fabrication
de produits pétrolier destinés directement à
l'exportation.
· Le montant des opérations de ventes au
détail portant sur les biens stratégiques tels que visés
par le décret exécutif
· La partie correspondant au remboursement du crédit
dans le cadre du contrat de crédit bail financier.
· Les opérations réalisées entre les
sociétés membres relevant d'un même groupe
D. Impôt Forfaitaire Unique
(IFU) :
C'est un impôt institué par la loi de finance de
l'année 2007, il remplace les impôts et taxes (IRG, TVA, et TAP),
auxquelles étaient soumis les contribuables du régime du
forfait.
Champs d'application :
Personnes imposable :
Sont soumis au régime de l'impôt forfaitaire
unique :
Ø Les personnes physiques dont le commerce principal est
de vendre des marchandises et des objets, lorsque leur chiffre annuel
n'excède pas cinq millions de Dinars (5.000.000 DA)
Ø Les personnes physiques exerçant les autres
activités (prestations de services relevant de la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux) lorsque leur chiffre
d'affaires annuel n'excède pas cinq millions de Dinars (5.000.000DA)
Ø Les personnes physiques qui exercent
simultanément des activités relevant des deux catégories
visées aux paragraphes 1et2 ne sont soumises à l'impôt
forfaitaire unique que dans la mesure où la limite de cinq millions de
Dinars n'est pas dépassée.
Cas particulier :
Lorsqu'un contribuable exploite simultanément, dans une
même localité ou dans des localités différentes,
plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers et autres lieux
d'exercice d'une activité, chacun d'entre eux est
considéré comme une entreprise en exploitation distincte faisant
dans tous les cas l'objet d'une imposition séparée, dés
lors que le chiffre d'affaires total réalisé au titre de
l'ensemble des activités exercées n'excède pas le seuil de
cinq millions de Dinars (5.000.000 DA )
a) Taux applicable :
5%, au titre des activités d'achat-revente des
marchandises et des objets, ainsi que les activités d'artisanats
d'art ;
12%, au titre des activités (production) et les
prestations de services
b) Répartition du produit de l'impôt
forfaitaire unique
Le produit de l'impôt forfaitaire unique est réparti
comme suit :
- Budget de l'Etat : 48,50% ;
- Chambres de commerce et d'industrie : 1 %
- Chambre nationale de l'artisanat et des métiers : 0,02
%.
- Chambres de l'artisanat et des métiers : 0,48 %
- Communes : 40% ;
- Wilayas : 5% ;
- Fonds commun des collectivités locales (FCCL) : 5%.
Ø Les dispositions ci-dessus, entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2009.
c) Opérations et les personnes exclues du
régime de l'IFU :
Ø Les opérations de vente faites en gros ;
Ø Les opérations de vente faites par les
concessionnaires ;
Ø Les opérations de location de matériel ou
biens de consommation durable, sauf lorsqu'ils présentent un
caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et
commerciale ;
Ø Les opérations de commerce multiple et de grande
surface ;
Ø Les opérations portant sur la vente des
médicaments et produits pharmaceutiques ;
Ø Les distributeurs de stations de services ;
Ø Les contribuables effectuant des opérations
d'exportation ;
Ø Les personnes vendant à des entreprises
bénéficiaires de l'exonération prévue par la
réglementation relative aux hydrocarbures et aux entreprises admises au
régime des achats en franchise de la taxe ;
Ø Les lotisseurs, marchands de biens et assimilés,
ainsi que les organisations de spectacles, jeux et divertissements de toute
nature ;
Ø Les chantiers de construction.
Exonération :
Sont exemptés de l'impôt forfaitaire unique :
· les entreprises relevant des associations de personnes
handicapées agréées ainsi que les structures qui en
dépendent,
-les montants des recettes réalisées par les
troupes théâtrales,
-les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une
activité d'artisanat d'art, ayant souscrit à un cahier des
charges dont les prescriptions sont fixées par voie
réglementaire.
Exemple :
Soit le chiffre d'affaire d'un contribuable exerçant
une activité commerciale (Alimentation générale)
fixé à raison de 1.420.000 DA.
L'IFU à payer au cours de l'année N
est égal à : 1.420.000 x 5% = 71.000 DA/an.
Soit un montant trimestriel égal à :
71.000 / 4 = 17.750 DA.
· Le paiement de l'IFU est effectué selon les
échéances suivantes :
-31 mars de l'année N -30 juin de l'année
N -30 septembre de l'année N -31 décembre de l'année
N
E. Taxe sur valeur ajouté :
Champ d'application :
Sont imposable à la taxe sur la valeur ajoutée
:
Ø Les opérations de ventes, les travaux immobiliers
et les prestations de services autres que celles soumises aux taxes
spéciales, revêtant un caractère industriel commercial ou
artisanal et réalisées en Algérie à titre habituel
ou occasionnel.
Cette taxe s'applique quels que soient :
· Le statut juridique des personnes qui interviennent pour
la réalisation des opérations imposables ou leur situation au
regard de tous autres impôts ;
· La forme ou la nature de leur intervention.
Ø Les opérations d'importation.
a) Opérations imposables :
i. Opérations obligatoirement
imposables :
Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur
ajoutée :
1) les ventes et les livraisons faites par les producteurs tels
que définis à l'article 4 ;
2) les travaux immobiliers ;
3) les ventes et les livraisons en l'état de produits ou
marchandises imposables importées, réalisées dans les
conditions de gros par les commerçants- importateurs ;
4) les ventes faites par les commerçants grossistes tels
que définis à l'article 5 ;
5) les livraisons à eux-mêmes :
a) d'immobilisations par les assujettis,
b) de biens autres qu'immobilisations que les assujettis se font
a eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses
exploitations, dans la mesure ou ces biens ne concourent pas a la
réalisation d'opérations passibles de la taxe sur la valeur
ajoutée ou exonérées en vertu de l'article 9;
6) les opérations de location, les prestations de
services, les travaux d'études et de recherches ainsi que toutes les
opérations autres que les ventes et les travaux immobiliers.
7) a) les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce
effectuées par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement,
achètent ces biens en leur nom en vue de leur revente ;
b) les opérations d'intermédiaires pour l'achat ou
la vente des biens vises a l'alinéa précédent ;
c) les opérations de lotissement et de vente
faites par les propriétaires de terrains dans les conditions
prévues par la législation en vigueur.
d) les opérations de construction et de
vente d'immeubles a usage d'habitation ou destines à abriter une
activité professionnelle industrielle ou commerciale
réalisée dans le cadre de l'activité de promotion
immobilière telle que définie par la législation en
vigueur.
8) le commerce des objets d'occasion, autres que les outils,
composes en tout ou partie de platine, d'or ou d'argent, de pierres gemmes
naturelles et repris sous les numéros 71-01 et 71-02 du tarif douanier,
ainsi que des oeuvres d'art originales, objets d'antiquité et de
collections reprises aux numéros 99-06 et 99-07 du tarif douanier;
9) les opérations effectuées dans le cadre de
l'exercice d'une profession libérale réalisent, par les personnes
physiques et les sociétés, à l' exclusion des
opérations à caractère médical, para-
médical et vétérinaire.
En ce qui concerne les opérations a caractère
médical, paramédical et vétérinaire, leur
assujettissement est diffère au 1er Janvier 1997.
La restauration fournie par les établissements de soins
autres que ceux relevant de la sante publique ;
10) les spectacles, jeux et divertissements de toute nature
organises par toute personne même agissant sous le couvert d'associations
régies par la législation En vigueur ;
11) les prestations relatives au téléphone et au
télex rendues par les services des postes et
télécommunications ;
12) les opérations de vente faites par les grandes
surfaces, les activités de commerce multiple, ainsi que le commerce de
détail, à l' exclusion des opérations
réalisées par des contribuables relevant du régime du
forfait.
Par commerce multiple, il ya lieu d'entendre les commerces
d'achat revente réalisés dans les conditions de détail et
qui réuniraient les conditions suivantes :
- les articles mis en vente relevant d'au moins quatre
catégories de commerces différents quel que soit le nombre
d'articles mis en vente ;
- le local doit être accessible en libre service.
13) Les opérations réalisées par les banques
et les compagnies d'assurances
ii. Opération imposable par
option :
· Peuvent sur leur déclaration, opter pour la
qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, les
personnes physiques ou morales dont l'activité se situe hors du champ
d'application de la taxe, dans la mesure ou elles livrent :
Ø L'exportation ;
Ø Aux sociétés pétrolières
;
Ø À d'autres redevables de la taxe ;
Ø a des entreprises bénéficiant du
régime des achats en franchise prévu par l'article 42. Les
intéressés doivent être obligatoirement soumis au
régime du réel. L'option peut être demandée à
toute période de l'année. Elle doit être portée a la
connaissance de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu
d'imposition et prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours
duquel elle est souscrite.
· L'option peut porter sur tout ou partie des
opérations.
Cette option, sauf cession ou cessation d'activité,
couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la
troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris
effet. Sauf dénonciation expresse, formulée dans un délai
de trois mois avant l'expiration de chaque période, elle est
renouvelée par tacite reconduction.
iii. Les assujettis :
Par producteur, il faut entendre :
1.) les personnes physiques ou morales qui, principalement
ou accessoirement, extraient ou fabriquent les produits, les façonnent
ou les transforment a titre de confectionneurs ou d'entrepreneurs de
manufacture en vue de leur donner leur forme définitive ou la
présentation commerciale sous laquelle ils seront livres au consommateur
pour êtres utilises ou consommes par ce dernier, que les
opérations de façon ou de transformation comportent ou non
l'emploi d'autres matières.
2.) les personnes physiques ou morales qui se substituent
en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit même en
dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant a la fabrication
ou a la présentation commerciale définitive de produits telle la
mise en paquetage ou en récipients, les expéditions ou
dépôts desdits produits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la
marque ou au nom de ceux qui font ces opérations ;
3.) les personnes ou sociétés qui font
effectuer par des tiers, les opérations visées aux alinéas
1 et 2 ci-dessus.
Sont considérées comme vente en gros :
- les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur
nature ou de Leur emploi, ne sont pas usuellement utilises par de simples
particuliers ;
- les livraisons de biens faites a des prix identiques,
réalisées en gros ou au détail ;
- les livraisons de produits destines a la revente qu'elle que
soit l'importance des quantités livrées.
Est réputée société filiale,
toute société qui, assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs
succursales d'une autre société, se trouve placée sous la
dépendance ou la direction de celle-ci.
Est considérée comme société
placée sous la dépendance d'une autre société ou
effectivement dirigée par elle, toute société dans
laquelle la société dirigeante possède, directement ou par
personnes interposées, soit la majeure partie du capital, soit la
majorité des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les
assemblées d'associes ou d'actionnaires ou exerce des fonctions
Comportant le pouvoir de décision.
Il en est de même d'une société dans laquelle
une autre société, a raison du pouvoir, qui lui appartient,
directement ou indirectement, de nommer la majorité des administrateurs
de la première et a raison de la fraction du capital de celle-ci qu'elle
détient directement ou par personnes interposées, possède
en fait, le pouvoir de décision tant dans la direction que dans les
réunions ou assemblées d'actionnaires de ladite
société.
Sont réputes personnes interposées, les
gérants et administrateurs de la société
dirigeante, ses directeurs et employés salaries, ainsi que les
pères et mère, les enfants et descendants, les conjoints des
gérants, des administrateurs et des directeurs des filiales de la
société.
b) Territorialité
Une affaire est réputée faite en Algérie
:
- en ce qui concerne la vente, lorsqu'elle est
réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en
Algérie ;
- en ce qui concerne les autres opérations, lorsque le
service rendu, le droit cédé, l'objet loue ou les études
effectuées sont utilises ou exploites en Algérie.
c) Le fait générateur de la taxe sur
la valeur ajoutée : est constitue :
1. pour les ventes, par la livraison juridique ou
matérielle de la marchandise ;
Ø en ce qui concerne la vente de l'eau potable par les
organismes distributeurs, le fait générateur est constitue par
l'encaissement partiel ou total du prix;
Ø Le fait générateur est constitue par
l'encaissement total ou partiel du prix pour les ventes réalisées
dans le cadre de marches publics. A défaut d'encaissement, la TVA
devient exigible au delà du délai d'un (1) an à compter de
la date de livraison juridique ou matérielle.
2. pour les travaux immobiliers, par l'encaissement total ou
partiel du prix.
Concernant les travaux immobiliers réalisés par les
promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de leur activité, le fait
générateur est constitue par la livraison juridique ou
matérielle du bien au bénéficiaire.
Ø en ce qui concerne les entreprises
étrangères et pour le montant de la taxe encore exigible a
l'achèvement des travaux, après celle payée a chaque
encaissement, le fait générateur est constitue par la
réception définitive de l'ouvrage réalisé.
3. pour les livraisons a soi-même de biens meubles
fabriques et de travaux immobiliers, par la livraison;
4. pour les importations, par l'introduction de la marchandise
en douane.
Le débiteur de cette taxe est le déclarant en
douane ;
5. pour les exportations de produits imposables en vertu de
l'article 13- III par leur présentation en douane. Le débiteur de
la taxe est le déclarant en douane;
6. pour les prestations de services en général,
par l'encaissement partiel ou total du prix. En ce qui concerne les
spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait
générateur peut être constitue, a défaut
d'encaissement, par la délivrance du billet.
Ø les entrepreneurs de travaux et les prestataires de
services peuvent être autorises à se libérer d'après
les débits, auquel cas, le fait générateur est constitue
par le débit lui-même.
d) Assiette de la taxe :
e.1 l'assiette :
· A l'intérieur
Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des
marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus
à l' exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle
même.
Il est constitue :
1) pour les ventes, par le montant total des ventes ;
2) pour les opérations d'échange de marchandises ou
de biens taxables, par la valeur des biens ou marchandises livres en
contre - partie de ceux reçues, majorée
éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque
coéchangiste.
Entrent dans le montant de la vente et de l'échange, vises
aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les droits de consommation a la charge de la
marchandise et ce, alors même que ces droits ne seraient pas encore
acquittes a l'occasion de l'opération donnant ouverture a
l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cas ou les ventes seraient effectuées par une
société qui est filiale d'une société assujettie
à la taxe sur la valeur ajoutée ou dont celle-ci est la filiale,
la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société
redevable a la société acheteuse, mais sur le prix de vente
applique par cette dernière qu'elle soit non assujettie ou
exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Peuvent être déduits de la base imposable a la taxe
sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils sont factures au client :
Ø les rabais, remises, ristournes accordes et escomptes de
caisse
Ø les droits de timbres fiscaux ;
Ø le montant de la consignation des emballages devant
être restitues au vendeur contre remboursement de cette consignation ;
Ø les débours correspondant au transport effectue
par le redevable lui-même pour la livraison de marchandises taxables,
lesquelles relèvent des taux de T.V.A. qui leur est propre, lorsqu'ils
sont factures a part.
Peut également être déduit, a l'occasion de
l'imposition des ouvrages en métaux précieux sertis de pierres
précieuses vises au chapitre 71-13 du tarif Douanier Algérien, la
valeur ayant servi de base au calcul de la taxe ad valorem acquittée a
l'occasion de l'apposition du poinçon de garantie.
3) Pour les livraisons a soi-même :
a) de biens meubles, par le prix de vente en gros des produits
similaires, ou a défaut, par le prix de revient majore d'un
bénéfice normal, du produit fabrique ;
b) de biens immobiliers, par le prix de revient de l'ouvrage.
4) Pour les marches de travaux immobiliers conclus avec les
sociétés étrangères :
- par les sommes payées en monnaie nationale ;
- et par les sommes versées en monnaie
étrangère, reconverties en dinars au cours de change en vigueur a
la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel ces sommes sont
dues.
· A l'importation
La base imposable est constituée par la valeur en douane
tous droits et taxes inclus, a l'exclusion de la taxe sur la valeur
ajoutée.
· A l'exportation
La base d'imposition est constituée pour les produits
taxables, par la valeur des marchandises au moment de l'exportation, tous
droits et taxes compris a l'exclusion de la taxe sur la valeur
ajoutée
e.2 les
taux :
La taxe sur la valeur ajoute est perçue au taux
normal de 17%
Le taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée est fixe à 7 %. 5(*)
e) Exonération :
· Affaires faites à
l'intérieur 6(*):
· Affaires faites à
l'importation7(*)
· Affaires faites à
l'exportation8(*)
f) Comptabilisation de la
TVA :
Ø Selon le PCN :
Le Plan Comptable National (PCN) a posé le principe d'une
comptabilisation hors taxes de la TVA en distinguant :
La TVA COLLECTEE :
La TVA collectée par les entreprises pour le compte du
trésor correspond à une dette envers l'état qui doit
être portée dans un compte de la classe 5.
La TVA DEDUCTIBLE :
La TVA déductible ne représente pas une charge pour
l'entreprise sur l'état qui viendra s'imputer sur la TVA
collectée. Elle doit figurer dans un compte de la Classe4
La TVA non déductible :
La tva non déductible afférente à un service
est considérée comme un élément du cout de revient
de ce bien ou de ce service.
Le PCN prévoit actuellement deux coptes pour la
comptabilisation de la TVA qui sont :
Ø Le compte 457 : taxes récupérables et
précomptes.
Ø Le compte 547 : taxes dues sur vente.
En attendant la normalisation comptable, les opérations
peuvent ouvrir les comptes subdivisionnaires donnés, à titre
indicatif, dans le tableau ci-après :
NUMERO DE COMPTE
|
INTITULE DE COMPTE
|
4572
|
TVA déductible sur
investissements
|
4573
|
TVA déductible sur autres biens et
services
|
4575
|
Crédit de TVA
|
4576
|
Précompte
|
5470
|
TVA collectés
|
5471
|
TVA à décaisser
|
5474
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TVA exigible
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F. Taxe
Foncière :
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES
BATIES :
a) Champs d'application :
La taxe foncière est établie annuellement sur les
propriétés bâties sises sur le territoire national,
à l'exception de celles qui en sont expressément
exonérées.
Sont soumis à la taxe foncière sur les
propriétés bâties :
1) Les installations destinées à abriter des
personnes et des biens ou à stocker des produits,
2) Les installations commerciales situées dans les
périmètres des aérogares, gares portuaires, gares
ferroviaires et gares routières, y compris leurs dépendances
constituées par des entrepôts, ateliers et chantiers de
maintenance ;
3) Les sols des bâtiments de toute nature et terrains
formant une dépendance directe indispensable ;
4) Les terrains non-cultivés employés à un
usage commercial ou industriel, comme les chantiers, lieux de
dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature,
soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par
d'autres à titre gratuit ou onéreux ;
b) La base imposable : La
base d'imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale au
mètre carré de la propriété bâtie, par la
superficie imposable.
La base d'imposition est déterminée après
application d'un taux d'abattement égal à 2 % l'an, pour tenir
compte de la vétusté.
Cet abattement ne peut, toutefois, excéder un maximum de
40 %.
Pour les usines, le taux d'abattement est fixé
uniformément à 50%.
- Les fractions de mètre
carré sont négligées pour l'assiette de l'impôt.
- La taxe foncière des
propriétés bâties est établie d'après la
valeur locative fiscale déterminée par mètre carré
et par zone et sous-zone.
Le classement des communes par zone et sous-zone est
déterminé par voie réglementaire.
c) Taux d'imposition : La
taxe est calculée en appliquant à la base imposable, les taux
ci-dessous :
ü Propriétés bâties proprement dites : 3
%.
ü les propriétés bâties à usage
d'habitation, détenues par les personnes physiques, situées dans
des zones à déterminer par voie réglementaire et non
occupées, soit à titre personnel et familial, soit au titre d'une
location, sont taxées au taux majoré de 10 %.
La catégorie des biens visés à
l'alinéa précédent, leur localisation ainsi que les
conditions et modalités d'application de cette disposition seront
précisées par voie réglementaire.
ü Terrains constituant une dépendance des
propriétés bâties :
* 5 %, lorsque leur surface est inférieure ou égale
à 500 m2 ;
* 7 %, lorsque leur surface est supérieure à 500 m2
et inférieure ou égale à 1.000 m2 ;
* 10 %, lorsque leur surface est supérieure à 1.000
m2.
TAXE FONCIERE SUR LES
PROPRIETES NON BATIES :
a) Champ d'application : La
taxe foncière est établie annuellement sur les
propriétés non bâties de toute nature à l'exception
de celles qui en sont expressément exonérées.
Elle est due, notamment, pour :
1) Les terrains situés dans les secteurs urbanisés
ou urbanisables ;
2) Les carrières, les sablières et mines à
ciel ouvert ;
3) Les salines et les marais salants.
4) Les terres agricoles
b) exonération :
Sont exonérés de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties :
1 - les propriétés de l'Etat, des wilayas, des
communes et des établissements publics scientifiques, d'enseignement ou
d'assistance lorsqu'elles sont affectées à une activité
d'utilité générale et non productive de revenus; Cette
exonération n'est pas applicable aux propriétés des
organismes de l'Etat, des wilayas et des communes, ayant un caractère
industriel et commercial.
2) Les terrains occupés par les chemins de fer;
3) Les biens Wakf publics constitués par des
propriétés non bâties ;
4) Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur
les propriétés bâties.
c) Base imposable : La base
d'imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale des
propriétés non bâties exprimées au mètre
carré ou à l'hectare, selon le cas, par la superficie
imposable.
d) Taux d'imposition :
La taxe est calculée en appliquant à la base
imposable un taux de :
- 5 %, pour les propriétés non bâties
situées dans les secteurs non urbanisés.
En ce qui concerne les terrains urbanisés, le
taux de la taxe est fixé comme suit :
- 5 %, lorsque la superficie des terrains est
inférieure ou égale à 500m2 ;
- 7%, lorsque la superficie des terrains est supérieure
à 500 m2 et inférieure ou égale à 1.000 m2;
- 10 %, lorsque la superficie des terrains est supérieure
à 1.000 m2.
- 3 %, pour les terres agricoles.
Pour les terrains situés dans les secteurs
urbanisés ou à urbaniser qui n'ont pas fait l'objet d'un
début de construction depuis cinq (05) ans, les droits dus au titre de
la taxe foncière sont majorés à 100 % à compter du
1er Janvier 2002.
Section 3 : les
déclarations fiscales des impôts :
I. La
déclaration d'existence : G n°08
A. Qui doit souscrire cette
déclaration ?
Si la personne est un nouveau contribuable
relevant de l'impôt sur le Revenu Global (IRG) ou de
l'impôt sur les Bénéfices des Sociétés
(IBS), il est tenu de souscrire une déclaration d'existence dont le
modèle est fourni par l'administration Fiscal
B. Quel est le délai de
déclaration ?
La déclaration d'existence, doit être souscrire dans
les trente (30) jours du début de l'Activité
C. Quel est le lieu de
déclaration ?
La déclaration d'existence doit être produite
auprès de l'inspection des impôts dont
relève le lieu d'exercice de l'activité du
contribuable
D. Quels sont les documents à joindre à
votre déclaration :
Ø un extrait de naissance établie par les
services d'état civil de la commune de naissance
Ø les personnes physiques ou morales de nationalité
étrangère doivent produire un exemplaire
certifié conforme du ou des contrats d'études ou des
travaux dont elles sont chargées de réaliser en
Algérie.
II. Déclaration
mensuelle :
A. Qui doit souscrire cette déclaration ?
Ø La déclaration (Série n°
G50 - couleur Bleu) doit être souscrite par les
entreprises relevant du régime
réel d'imposition.
Ø La déclaration (Série
n°G50 - couleur marron) doit être souscrite par
les entreprises relevant du régime
du forfait, et les Administration
Publiques.
B. Quel est le délai de
déclaration ?
L'imprimé de déclaration doit être
déposé dans les 20 premiers jours du
mois
C. Quel est le lieu de déclaration ?
L'imprimé de déclaration doit être
déposé à la recette des
impôts dont relève
l'entreprise.
III. Déclaration
annuelle des Revenus et des Résultats :
· Au titre de l'IRG :
A. Qui doit souscrire cette déclaration ?
La déclaration globale des revenus (Série G n°
1) doit être souscrire par :
v Les personnes physiques qui exercent une activité
industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale, ou agricole ;
v Les personnes physiques qui réalisent des revenus
provenant de la location d'immeubles bâtis ou non bâtis, y
compris les terrains agricoles ;
v Les personnes bénéficiaires des revenus de
capitaux mobiliers ;
v Les salariés qui perçoivent des revenus salariaux
ou non salariaux en sus de leur salaire principal, à l'exception des
personnes exerçant en sus de leur activité principale de
salarié, une activité d'enseignement ou de recherche à
titre vacataire ou associé dans les établissements
d'enseignement.
B. Quel est le délai de
déclaration ?
Votre déclaration globale des revenus doit être
obligatoirement souscrite avant le 30 Avril de chaque
année.
C. Quel est lieu de déclaration ?
Vous êtes tenu de faire parvenir votre déclaration
globale, à l'inspection des impôts du lieu de votre
domicile fiscal.
v Au titre de l'i b s
A. Quels sont les délais et lieu de
déclaration ?
Ø Les contribuables relevant de l'Impôt sur les
Bénéfices des Société, sont tenus de souscrire une
déclaration du montant du bénéfice imposable de
l'entreprise, se rapportant à l'exercice précédent.
Ø La déclaration doit être produite avant
le 30 Avril de chaque année.
Ø La déclaration doit être produite
auprès Direction des grandes entreprises
(DGE), Centre des impôts
(CDI) ou Inspection des impôts du
lieu d'implantation du siège social ou de
l'établissement principal
B. Quels sont les documents à joindre
à votre déclaration ?
Ø Bilan fiscal
Ø Les extraits de comptes des opérations
comptables.
Ø Résumé de compte de résultats.
Ø Relevé par nature des frais
généraux, des amortissements et provisions
constitués par prélèvement sur les
bénéfices avec l'indication précise de l'objet de
ces amortissements et provisions.
Ø Etat des résultats.
Ø Relevé des versements en matière de
TAP.
Ø Pour les sociétés, un relevé
détaillé des acomptes versés au titre de
l'IBS.
Ø Etat comportant l'indication de l'affectation de
chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou
dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.
Ø Le cas échéant, les contribuables peuvent
joindre à leurs déclarations les observations essentielles et les
conclusions signées qui ont pu leur être remise par les
experts comptables ou les comptables agréent chargés par eux dans
la limite de leur compétence d'établir,
contrôler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de
résultats d'exploitation
DECLARATION RECTIFICATIVE :
Ø En vertu des
nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2009, les entreprises
dotées d'une assemblée devant statuer sur les comptes peuvent, au
plus tard dans les vingt et un (21) jours qui suivent l'expiration du
délai légal prévu par le code du commerce pour la tenue de
cette assemblée, souscrire une déclaration rectificative de leurs
résultats..
Ø Les
documents qui fondent la rectification, notamment le procès verbal de
l'assemblée et le rapport du commissaire aux comptes doivent être
joints à la déclaration rectificative.
9(*)
Etude de cas : la
Déclaration Mensuelle de la Société Hyproc
I. Présentation
de la compagnie :
HYPROC Shipping Company est une
société par actions au capital de 12
milliards de Dinars, détenu entièrement par la
Société de Valorisation des
Hydrocarbures/SVH agissant pour le compte du groupe
SONATRACH
Le siège social d'HYPROC SC,
précédemment à Arzew est depuis le 08 Mars
2005 à la « zone des Sièges »
ZHUN_USTO à la ville d'Oran, deuxième
pole économique et industriel d'Algérie
Hyproc est une filiale à
100% de Sonatrach,
imposée comme maillon décisif de la stratégie de
valorisation et commercialisation des hydrocarbures du groupe Sonatrach.
Cette dernière, classée actuellement
11éme à l'échelle
mondiale, occupe le rang de 2éme exportateur de
GNL et GPL.
Des divisions opérationnelles demeurent implantées
sur l'ancien site d'Arzew, pour être proche de la flotte et
répondre aux sollicitations du personnel navigant.
II. Historique
d'HYPROC :
HYPROC Shipping Company, anciennement
entreprise publique économique
« Société Nationale de Transport Maritime
des Hydrocarbures et des produits chimiques »
SNTM_HYPROC est née en
1982, à la suite du décret
N°82_282 du 14 Aout 1982.
La compagnie est devenue une société par action
(SPA), après transformation de ses statuts en
1995.
En Octobre 1997, la
SNTM_HYPROC devient filiale à 100
% du groupe Sonatrach, sous tutelle du
holding Société d'Investissement et de
Participation(SIP)
La compagnie change de portefeuille au mois de Décembre
2001, et intègre le holding Société de Valorisation des
Hydrocarbures (SVH) de
SONATRACH.
En 2003, SNTM_HYPROC devient
« HYPROC Shipping Company »
après modification de ses statuts.
III. Organisation
d'HYPROC :
HYPROC SC, s'est dotée d'une
organisation évolutive axée essentiellement sur le transport
maritime et le ship management
La compagnie est structurée selon l'organisation
suivante :
Ø La Direction
Générale ;
Ø Les structures fonctionnelles et
opérationnelles ;
IV. Activités
de la Compagnie :
La Compagnie assure principalement le transport maritime des
hydrocarbures et des produits chimiques, la consignation des navires, et
exploite son savoir-faire dans le créneau du shipmanagement, à
l'instar de la gestion conjointe avec l'Armateur Bergesen du navire Berge Arzew
acquit en copropriété entre Sonatrach et Bergesen.
Le transport du GNL représente
la majeure partie de son activité tant en volume transporté qu'en
chiffre d'affaires. Ce segment constitue un maillon essentiel dans la
chaîne gaz et contribue à la valorisation du gaz naturel
algérien exporté.
La capacité de transport de
GNL de la flotte d'HYPROC
est de 933.000 mètres cubes, ce qui
représente une part importante du tonnage de la flotte marchande
algérienne.
Le cabotage national et international du
GPL est assuré par quatre navires GPLiers
(Rhourd El Adra, Rhourd El
Hamra, Barouda et
Brides).
HYPROC SC assure également le
transport des bitumes, des produits raffinés et des produits chimiques
et effectue des affrètements de navires transporteurs de produits
pétroliers et produits chimiques pour le compte de ses
clients.Principales lignes de navigation fréquentées par
la flotte GNL
Belgique, Chine, Corée du Sud, Espagne, France,
Grèce, Italie, Japon, Nigeria, Portugal, Royaume-Uni, Turquie,
USA.
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V. Organigramme de
l'Entreprise :
Les taches du centre
Comptabilité :
1-L'ORGANIGRAMME DU CENTRE
COMPTABILITE :
2- CENTRE
COMPTABILITE :
Sa mission est d'assurer la tenue d'une comptabilité
conforme aux principes du PCN, sa consolidation avec leurs agences pour avoir
une comptabilité d'entreprise,
Élaboration des différentes déclarations
(mensuelle ou annuelle) fiscale et comptable.
Bureau de fiscalité :
Ce bureau est chargé de :
-Assurer l'application de la réglementation en
matière fiscale et suivre sa mise à jour dans l'entreprise.
-Etablir la déclaration fiscale mensuelle (G50) aux
échéances respectives.
-Exploiter tous les documents émanant de
l'administration fiscale (avertissement, demande de renseignement,
dégrèvement, ...etc.)
-Respecter les échéances de dépôts
des différentes déclarations fiscales (mensuelles ou annuelles),
ainsi les échéances des acomptes d'IBS et la liquidation à
temps du solde.
-Suivre les dossiers contentieux avec l'administration
fiscale
-Participer à l'élaboration de la
déclaration fiscale annuelle
VI. Modalités
de déclaration des impôts et taxes :
v Déclaration Mensuelle (G
n°50) :
La déclaration du mois de Février
2010 : (Direction Général
des Impôts) D G I :
Taxe sur l'Activité Professionnel
« T.A.P »
La société inscrit son chiffre d'Affaire brut
facturé qui est égal à : 1 069 763 025
DA et son chiffre d'Affaires imposable qui résulte en cas
de cabotage national égal : 237 366 775 DA
La société applique sur le Chiffre d'Affaire
imposable une taxe de 2% d'après le CIDTA
Le Chiffre d'Affaire exonéré est pris en cas de
cabotage International suivant l'Article 220 /03 du
CIDTA
Le montant à payer qui résulte est
égal : 4 747 335 DA
La déclaration du mois de Février
2010 : (Direction Général
des Impôts / Direction des
Grands Entreprise) D G E :
Taxe sur la Valeur Ajoutée «
TVA » :
La société (Siège + Agences : Arzew,
Bethioua, Skikda, Bejaia, Alger) inscrit son Chiffre d'Affaires
encaissé qui est égal à 781 825 492
DA et son Chiffre d'Affaires exonéré qui est
égal à 545 114 609 DA qui
résulte de cabotage international
La société donne aussi un Chiffre d'Affaire
imposable qui est pris en cas de cabotage national ; Une taxe de
17% est appliquée sur ce Chiffre d'Affaire
égal : 236 710 883 DA ;
le montant des droits égal : 40 240 851
DA
Les déductions à opérer consiste la Taxe sur
la Valeur Ajoutée sur achats de biens et matières et services qui
est égal à 8 476 848 DA
La TVA à payer est calculer en retranchant les
déductions à opérer du total du montant des droits dus
(40 240 851 -
8 476 848 =
31 764 003 DA)
NB : la
société assujettie à l'article 09- 14 qui prévoit
la réciprocité
Impôt sur le Revenu Global
« IRG » :
Le revenu net de l'Entreprise imposable est égal à
105 599 544 DA, ce montant répartira
suivant l'article 104 du CIDTA :
Catégories des revenus soumis à la
Taxe
|
Revenus Nets Imposables
|
Taux
|
Montant à payer
|
Observation
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Traitements, Salaires et rentes viagères
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95 110 422
|
Barème
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19 039 751
|
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Retenus à la source
|
3 688 392
|
20%
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737 678
|
Les Officiers Etrangers
|
Autre retenus à la source
|
3 138 452
|
10%
|
313 845
|
Hors Mensuels (Primes)
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Revenus des Entreprises Étrangers non
installées en Algérie
|
3 662 278
|
24%
|
878 947
|
|
Totaux
|
105 599 544
|
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20 970 221
|
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Acompte provisionnel :
L'entreprise est tenue de payer les acomptes provisionnels dans
le cadre d'IBS ;
Un taux de 30% est appliqué sur
L'IBS du dernier exercice clos
480 610 710 : le montant à
payer devenir : 144 183 213 DA
· Le montant total à payer dans cette
déclaration est égal 196 917 437
DA 10(*)
NB : il est à préciser qu'Hyproc SC est
rattachée à la Direction des Grands Entreprises (DGE Alger) et
par conséquence, tous les impôts et taxes sont payés au
niveau de cette Direction à l''exception de la TAP qui demeure toujours
acquittée au niveau, la recette des impôts de Bir El Djir
Chapitre02 :
l'Administration Fiscale Algérienne :
Section 01: Présentation de La Direction Générale des
Impôts : (D G I)
I. LA Direction Général des
Impôts :
Ø de veiller à l'étude, à la
proposition et à l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires ainsi qu'à la mise en oeuvre des mesures
nécessaires pour l'établissement de l'assiette, la liquidation et
le recouvrement des impôts, droits, taxes fiscales et parafiscales ;
Ø de veiller à la préparation et à la
négociation des conventions fiscales internationales et des accords
internationaux comportant des dispositions fiscales ou parafiscales ;
Ø de mettre en oeuvre les mesures nécessaires de
lutte contre la fraude et l'évasion fiscale
Ø de veiller à la prise en charge du contentieux
administratif et judiciaire concernant les impôts, droits et taxes de
toute nature ;
Ø de mettre en oeuvre les instruments d'analyse, de
contrôle de gestion et de rendement des services de l'administration
fiscale, notamment les indicateurs de performance des services fiscaux;
Ø de veiller à l'amélioration des relations
des services fiscaux avec les contribuables
Elle est composée de huit (08) Directions:
1*Direction de la
Législation et de la Réglementation Fiscales
(DLRF) :
Elle est chargée: de mettre en application la
politique fiscale; de réaliser les travaux d'élaboration des
textes législatifs et réglementaires de fiscalité ; de
préparer les propositions de mesures de lois de finances et de tous les
textes d'application y afférents ainsi que les conventions et accords
internationaux.
2*
Direction du Contentieux
(DCX) : Elle est chargée:
de veiller à la bonne
application de la législation et de la réglementation fiscales
dans le traitement des affaires contentieuses.
3*Direction des Opérations
Fiscales et du Recouvrement (DOFR) : Elle est chargée:
de
concevoir et de suivre les directives opérationnelles applicables en
matière d'assiette, de liquidation et de recouvrement de
l'impôt.
4*Direction de l'Information et
de la Documentation Fiscales (DIDF) : Elle est
chargée:
de coordonner, avec les autres structures de la
direction générale des impôts (DGI), les missions de
collecte de l'information au niveau local en vertu des dispositions du droit de
communication par voie de demande préalable ;
d'assurer
l'interface des liaisons avec le centre national de l'informatique et des
statistiques des douanes , l'office national des statistiques, le centre
national du registre de commerce et les caisses de sécurité
sociale ;
de consolider les informations relatives à la
formation des patrimoines et des revenus de toute personne
immatriculée.
5*Direction de l'Informatique et
de l'Organisation (DIO) : Elle est chargée:
de concevoir la
stratégie du système d'information, interfaces et outils de
communication ainsi que de la maîtrise d'ouvrage des
référentiels majeurs en matière des TIC.
6*Direction des Relations
Publiques et de la Communication (DRPC) : Elle est
chargée:
D'étudier et de prendre les mesures
appropriées pour améliorer les relations entre l'administration
fiscale et les contribuables et de veiller à leur mise en oeuvre
effective par l'ensemble des services
7*Direction de l'Administration
des Moyens et des Finances (DAMF) : Elle est
chargée:
d'assurer la gestion des personnels, des budgets, des
moyens, de la direction générale des impôts ;
de
mettre en .oeuvre les budgets des services extérieurs ;
de mettre
en oeuvre et d'exécuter les programmes de formation destinés aux
personnels de la direction générale des impôts ;
de
gérer la réalisation des programmes d'infrastructure de la
direction générale des impôts.
8*Direction des Recherches et Vérifications
(DRV)
II. La Direction des
Recherches et Vérification (DRV) :
Elle est chargée:
de réaliser les
vérifications de comptabilité des entreprises ne relevant pas du
périmètre de compétence de la direction des grandes
entreprises (DGE) ;
de mettre en .oeuvre le droit d'enquête et de
visite dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale avec l'assistance des
services de la justice et de la sûreté nationale ;
de
contrôler les revenus des personnes physiques (contrôle de la
situation personnelle) à travers les signes extérieurs de
richesse, le train de vie et le patrimoine, dans le cadre de la fiscalisation
des revenus occultes ;
de suivre l'assistance internationale mutuelle
prévue par les conventions fiscales internationales.
Section 02 : Les
moyens de la direction fiscale
L'administration fiscale dispose de plusieurs moyens pour exercer
son contrôle. · Elle peut effectuer un «
contrôle sur pièces », dans ses bureaux, des
déclarations et documents fournis par le contribuable.
· Elle peut compléter les informations en sa possession par des
demandes auprès de tiers dans le cadre du droit de communication ou
auprès du contribuable dans le cadre de demandes
d'éclaircissements ou de justifications. · Elle peut
enfin exercer son pouvoir de contrôle lors de vérifications de
comptabilité, d'examens contradictoires de l'ensemble de la situation
fiscale personnelle (VASFE)
I. Le droit de
communication :
a. Principe
général :
Le droit de
communication a une portée encore plus étendue que le pouvoir de
vérification puisqu'il permet non seulement de prendre connaissance des
documents comptables d'un contribuable, mais, également, de recueillir
auprès de tiers tous renseignements permettant de recouper, et ainsi de
vérifier, les déclarations déposées par le
contribuable lui-même.
Le droit de communication permet aux agents des services fiscaux
de prendre connaissance auprès de tiers de tous documents utiles
à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt.
Il est prévu et règlement par tous les codes
fiscaux
Les entreprise quel que soit leur nature juridique (entreprise
publique , prives , sociétés étrangères ,
employeurs , banquiers , etc....) et quel que soit leur mode d'imposition (
réel ou forfait ) relevant des bénéfices industriels et
commerciaux , ou bénéfices non commerciaux , sont tenues de
communiquer tous leurs livres comptabilisations de dépenses et recette ,
copies de leurs correspondances , etc. , aux agents de l'administration En
aucun cas , les administrations de l'état , des Wilayas et des communes
, les entreprises privées , ainsi que les entreprises
contrôlées par l'Etat , des Wilayas et les communes , de
même que tous les établissements ou organismes quelconques ,
soumis au contrôle de l'autorité administratives , ne peuvent
opposer le secret professionnel aux agents de l''administration des finances
qui leur demandent communication des documents de service qu'ils
détiennent
Les communications ne peuvent être exigées les
jours fériés, les séances dans chaque autre jour ne
peuvent durer plus de quatre (04) heures de la part des agents dans les
dépôts ou ils font leurs recherches 11(*)
ü Auprès des administrations
institutions publiques et entreprises
ü Auprès des banques
Les documents qui font l'objet du droit de communication sont
tous ceux qui ont une relation directe avec la tenue d'une comptabilité
commerciale (livres et pièces comptables, livres de recettes et de
dépenses, documents annexes...) même s'ils n'ont pas un
caractère purement comptable.
Le tableau suivant regroupe les organismes et
entités soumis au droit de
communication 12(*):
Personnes concernées
|
Portée de l'obligation de
communication
|
Personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou
rentes viagères
|
Documents sur lesquels sont enregistres les paiements
|
Administration chargée du contrôle de la garantie
de l'accession sociale à la propriété
|
Renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa
mission
|
Entreprise ou compagnies de transport
|
Registre et documents de toute nature concernant le transport
d'objets soumis à l'impôt
|
Diffuseurs ou distributeur de service payant de programmes de
télévision
|
Eléments des contrats de certains clients, strictement
nécessaires à l'établissement de l'assiette de la
redevance audiovisuelle
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b. Sanction pour refus de
communication :
Est puni d'une amende fiscale de 5000 à 50000 DA toute
personne à la société qui refuse de donner communication
de livres, pièces et documents prévus aux articles 45 à 61
ci-dessus et à laquelle elle est tenue par la législation ou qui
possède à la destruction de ces documents avant l'expiration des
délais fixés pour leur conservation.
c. Conservation des documents
comptables :
Les livres prescrits par la législation fiscale que
par le code du commerce, les documents, comptables, ainsi que les pièces
justificatives, notamment les factures d'achats, sur lesquels s'exerce le
droit de contrôle, de communication et d'enquête, devront
être conservés pendant le délai de dix ans à
compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière
écriture et pour les pièces justificatives, de la date à
laquelle elles ont été établies.
II. Demandes d'éclaircissements, de
renseignement et de justification :
Dans le cadre du contrôle fiscale l'administration fiscale
peut demander à un contribuable de lui fournir tous renseignements,
justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations
souscrites.
La
demande de renseignement : Simple procédure d'information,
écrite ou verbale.
La demande de renseignements permet à l'administration
d'obtenir du contribuable des informations ou des explications
complémentaires sur tous les points des déclarations et des
actes déposés par l'intéressé et de
compléter son dossier fiscal
Au cours d'opérations de contrôle fiscal
(vérification de la comptabilité ou la VASF) le
vérificateur peut être amené à adresser une demande
de renseignements pour obtenir du contribuable la confirmation écrite
des réponses que lui - même ou son conseil a fournies oralement
sur certains points particuliers. Dans ces situations la demande est
formulée par écrit
La demande de renseignement n'a aucun caractère
contraignant
Une absence de réponse tend à déclencher une
procédure plus contraignante...
La demande
d'éclaircissements :
L'administration peut adresser au contribuable des demandes
d'éclaircissement. Dans les domaines strictement définis par la
loi.
Il s'agit ici de demander des informations complémentaires
pour éclairer certaines insuffisances ou contradictions relevées
dans les déclarations du contribuable. La demande
d'éclaircissements ne peut porter que sur les éléments
mentionnés dans la déclaration de revenus du contribuable
(montant, situation de famille, etc.).
Si la réponse du contribuable paraît insuffisante,
l'administration peut formuler une seconde demande sur les points
concernés.
Les demandes d'éclaircissements doivent faire l'objet
d'une lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au contribuable. Elles doivent mentionner très
clairement les points sur lesquels elles portent ainsi que le délai de
réponse accordé au contribuable.
Si le contribuable ne répond pas (ou répond de
façon insuffisante), l'administration a le pouvoir de procéder
à une imposition d'office.
La demande de justification :
La demande de justifications ne peut être
formulée que dans les cas limitativement énumérés
par la loi ; elle porte sur l'impôt sur le revenu, mais a un
domaine d'application plus limité que celui de la demande
d'éclaircissements
L'administration peut demander au contribuable des
justifications, c'est-à-dire des éléments de preuve :
· sur sa situation et ses charges de famille,
· sur les charges retranchées du revenu net global ou
ouvrant droit à une réduction d'impôt,
· sur ses avoirs ou revenus d'avoirs à
l'étranger,
· sur tous les éléments servant de base au
calcul du revenu foncier,
· ou encore quand elle a réuni des
éléments prouvant que le contribuable peut avoir des revenus plus
importants que ceux qu'il a déclarés.
Contrairement au VASFE, l'administration ne peut exiger, dans ce
cadre, le détail des dépenses du contribuable (relevées de
comptes, etc.).
Le délai de réponse dont dispose le contribuable ne
peut être inférieur à deux mois. Et celui-ci peut
solliciter, par écrit, un délai complémentaire.
Si la réponse du contribuable paraît insuffisante,
l'administration peut formuler une seconde demande sur les points
concernés. Dans ce cas, le délai de réponse ne peut
être inférieur à un mois.
Si elle n'obtient pas de réponse dans les délais
impartis, l'administration peut enclencher une procédure de taxation
d'office 13(*)
III. Demandes de recoupement :
Les demandes de recoupements servent à vérifier et
à compléter les donnes en possession du vérificateur.
Elles doivent être rédigées de façon précise
afin que les organismes, administrations ou autres services destinataires
puissent répondre correctement et dans des délais relativement
courts
Ce travail élémentaire de « recoupements
» effectués systématiquement par les agents des
impôts leur permet de déceler les omissions des revenus
déclarés.
IV. Droit de
vérification :
Si l'administration fiscale ne s'estime pas
suffisamment éclairée par les informations et documents
communiqués par l'entreprise, elle envisage alors un contrôle sur
place, à savoir, le plus souvent, une "
vérification de comptabilité
".
Le droit de vérification permet à
l'administration de comparer la comptabilité et tous les
éléments extérieurs aux déclarations d'un
contribuable, avec les déclarations souscrites par lui.
Il s'exerce aussi bien lors d'une vérification de
comptabilité que d'un examen contradictoire de la vérification
approfondie de la situation fiscale d'ensemble (VASEF).
Les critères de sélection des entreprises
à soumettre à la vérification reposent sur la combinaison
de plusieurs procédés :
· Les inspections d'assiette des impôts de Wilaya
proposent annuellement des affaires à vérifier à la sous
direction du contrôle fiscal sur la base de certains
paramètres : (importance du chiffre d'affaires, déficits
répètes, activités à forte propension de fraude,
entreprise jamais vérifiées, mauvaise moralité fiscale,
etc.)
· L'exploitation des listings des contribuables
éditent par le centre informatique, dans le cas ou les propositions de
certaines inspections ne sont pas satisfaisantes .
· Les administrations publiques, dans le cadre de la
collaboration interservices signalent régulièrement les
infractions commises par certaines entreprises et ayant des incidences
fiscales. Parmi ces administrations, citons la direction de la concurrence et
des prix (DCP) , la Direction Générale des Douanes, etc.
Sur la base des renseignements ci-dessus, la
sous-direction du contrôle fiscale procède à la
sélection des affaires à vérifier en veillant a :
· Assurer une couverture géographique
équitable à travers le territoire de la Wilaya,
· Diversifier de manière équilibre les
activités à vérifier ;
· Choisir les affaires susceptible de
générer les meilleurs rendements ;
L'exécution du programme est subordonnée
à l'accord préalable de la direction Régionale
V. Le secret professionnel
:
Les renseignements recueillis par les agents des impôts
dans l'exercice de leur fonction ne peuvent être divulgues à
l'extérieur de leurs services sous peine de » sanctions
pénales selon les termes de l'article 301 du code pénal, ainsi
que de sanctions administratives14(*).
Les agents de l'administration fiscale sont autorisés, en
cas de litige concernant l'évaluation du chiffre d'affaires
effectué par un redevable, à faire état dans
renseignements qu'ils détiennent et qui sont de nature à
établir l'importance réelle des affaires réalisées
par ce redevable15(*).
16(*)
Section03 :
L'intervention économique de l'état
L'année 2010 constitue
l'année de démarrage d'un second programme quinquennal
d'investissements publics sur la période
2010-2014.
Sur le plan budgétaire, le budget de l'Etat sera fortement
sollicité en 2010, comparativement aux
exercices précédents, en raison du repli des recettes, d'une
part, et de l'augmentation des dépenses, d'autre part. Le budget de
l'Etat se traduirait en 2010 par des déficits
budgétaires et du Trésor, rapportés au PIB, respectivement
de -26,2% et de -25,5%.
Globalement, les recettes et les dépenses
budgétaires enregistreront des variations, par rapport à
2009, de -3,1% et
+7,1%, ce qui situerait leur niveau à
3 081,5 milliards de dinars au titre des recettes et
à 5 860,9 milliards de dinars au titre des dépenses.
Les dépenses budgétaires
s'élèveraient à 5 860,9
milliards de dinars, soit un accroissement de 7,1%
par rapport à 2009.
Les dépenses budgétaires en 2010
se ventilent en 2 832,00 en milliards
de dinars en dépenses de fonctionnement et en 3022,9
millions de dinars en dépenses d'équipement,
évoluant ainsi respectivement de 6,6% et de
7,4% par rapport à celles prévues dans
la loi de finances complémentaire pour
2009.
Le budget de fonctionnement s'élèverait, en
2010, à 2 838,0
milliards de dinars, soit une progression de 6,6%
par rapport à la loi de finances complémentaire
pour 2009.
Le budget d'équipement s'élèverait, en
2010, en termes de crédits de paiement,
à 3022,9 milliards de dinars, évoluant
de 7,4% par rapport au niveau des dépenses
prévu dans la loi de finances complémentaire pour
2009.
Recettes Budgétaires pour l'Année 2010
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Ressources Ordinaires
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Produits des Contributions Directes
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367 800 000,00
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12%
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Produits de L'Enregistrement et de Timbre
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32 700 000,00
|
1%
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Produits des Impôts divers sur des Affaires
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496 200 000,00
|
16%
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Produits des Contributions Indirectes
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1 500 000,00
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0%
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Produits des Douanes
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170 300 000,00
|
6%
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Total 1
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1 068 500 000,00
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35%
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Autre Recettes Ordinaires:
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Produits et Revenus des Douanes
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16 000 000,00
|
1%
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Produits du Budget
|
28 700 000,00
|
1%
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Total 2
|
44 700 000,00
|
1%
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Autre Recettes :
|
132 500 000,00
|
4%
|
|
Total 3
|
132 500 000,00
|
4%
|
|
Total des Recettes Ordinaires
|
1 245 700 000,00
|
40%
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Fiscalité Pétrolière
|
1 835 800 000,00
|
60%
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Total Général des Recettes
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3 081 500 000,00
|
100%
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Dépenses Budgétaires pour l'année 2010 (en
Milliard de Dinars)
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Dépenses Budgétaires
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2009
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2010
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Variation%
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Fonctionnement
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2661,3
|
2838
|
6,64
|
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Equipement
|
2813,3
|
3022,9
|
7,45
|
|
|
|
|
Total
|
5474,3
|
5860,9
|
7,05
|
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17(*)
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Chapitre 04 : le contrôle
fiscal :
La bonne position Financière de l'Etat est
subordonnée par un bon contrôle de gestion de la part de
l'administration fiscale sur les contribuables qui échappent et fraudent
pour ne pas payer leurs impôts ou au moins diminuer l'assiette
d'impôt.
Généralités sur le contrôle fiscal :
1. Définition du contrôle
fiscal :
Le contrôle fiscale est l'ensemble des
opérations que l'administration est en droit de pratiquer pour
rétablir la déclaration telle qu'elle aurait dû être.
Pour permettre à l'administration fiscale de s'assurer de l'exactitude
et de la sincérité des déclarations et de réparer
toute erreur, insuffisance ou mission, le législateur a mis à sa
disposition différents méthodes de contrôle.18(*)
2. Le cadre légal du de contrôle
fiscal :
La réglementation en vigueur a défini ce qu'il faut
entendre par vérification de comptabilité et énoncé
les différents formes qu'elle peut revêtir, elle a
règlement fixé l'étendue du pouvoir vérificateur
En général, en plus des droits se rattachant a la
qualité du redevable, il est prévu d'autre droits se rapportant
à la procédure de vérification de comptabilité en
vue de protéger d'avantage les contribuables d'éventuels
excès.
Les commerçants soumis à une vérification de
comptabilité doivent faciliter le déroulement de
l'opération qui soit s'effectuer dans les meilleurs conditions possibles
3. Portée du contrôle du
résultat fiscal
les travaux de vérification , le vérificateur ne
dispose pas d'un pouvoir illimite , il peut certes , s'assurer en cours de
vérification que les profits ont été correctement
enregistres et exiger les justifications afférentes aux charges
portées en déduction , mais il ne peut en aucun cas s'immiscer
dans la gestion de l'Entreprise vérifiée et apprécier
l'opportunité de certaines Operations qui peuvent lui paraitre
aberrantes 19(*)
4. Prérogatives du
vérificateur
Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le garde de
contrôleur peuvent procéder à des vérifications de
comptabilité
Les agents des impôts ont pour mission d'assurer le
contrôle de l'ensemble des impôts et taxes dues par le contribuable
vérifie 20(*)
Section 01 :
Contrôle des déclarations 21(*): (le contrôle sommaire)
L'administration fiscale contrôle les déclarations,
ainsi que les actes utilisent pour l'établissement de tout impôt,
taxe et redevance.
Elle peut également exercer le droit de contrôle
à l'égard des institutions et organismes n'ayant pas la
qualité de commerçant et qui payent des salaires, des honoraires
ou des rémunérations de toute nature
Les institutions et organismes concernes doivent présenter
à l'administration fiscale, sur sa demande, les livres et documents de
comptabilité dont ils disposent. C'est pourquoi en distingue,
généralement, entre le contrôle formel et
le contrôle sur pièces
1*Le contrôle formel : ce
contrôle est pratiqué chaque année il n'implique aucune
recherche extérieure aux déclarations, visant à rectifier
les erreurs évidentes constatées , ce type de contrôle
ne porte pas sur l'exactitude des chiffres déclarés mais
uniquement sur la manière dont ces chiffres sont indiques.
2*Le contrôle sur pièces : A
l'inverse du contrôle formel, le contrôle sur pièces est
exhaustif. Il implique, de ce fait, un contrôle critique et global. Tout
les points de la déclaration sont confrontes aux documents annexes a la
déclaration et a l'ensemble des renseignements et documents en
possession du service d'assiette ; cette modalité autorise les
agents a recevoir dans leur locaux les copies des pièces
nécessaires au contrôle sans avoir à se déplacer
dans les locaux du cotisant , permet une économie significative de
temps et de moyens . Cette procédure ne concerne toutefois que les
petites entreprises
Les administrations fiscales mentionnent aux cotisants la liste
des documents demandés, la date limite de leur transmission et la date
de début des opérations de vérification ; ils sont en
droit de demander tous les documents et pièces nécessaires au
contrôle, il s'agira dans la majorité des cas : des tableaux
récapitulatifs, des contrats de travail, le journal de paie, des listes
fiscales, les bilans 22(*)
Ce type de contrôle peut aboutir à un
contrôle approfondi
Section 02 : la
vérification fiscale de la comptabilité :
En droit fiscal, l'impôt est calculé sur les bases
d'imposition ressortant des déclarations préalablement et
spontanément établies par le contribuable. Ces
déclarations sont- présumées exactes.23(*)
D'une manière générale, le contrôle
approfondi est l'opération qui consiste à s'assurer de la
sincérité d'une déclaration fiscale en le comparant
à des éléments extérieurs
Ce type de contrôle peut toucher aussi bien
l'activité (vérification de la
comptabilité) que les personnes physiques
(VASFE)
I. La vérification de
la comptabilité 24(*):
Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder
à la vérification de la comptabilité des contribuables et
effectuer toutes investigations nécessaires à l'assiette et au
contrôle de l'impôt
La vérification des livres et documents comptables doit se
dérouler sur place sauf demande contraire du contribuable
formulée par écrit et acceptée par le service ou cas de
force majeure dument constatée par le service
Les vérifications de comptabilité ne peuvent
être entreprises que par des agents de l'administration fiscale ayant
au moins le garde d'inspecteur
Le contrôle de l'administration s'exerce quel que soit le
support utilisé pour la conservation de l'information , le
contrôle peut porter sur l'ensemble des informations , données
et traitements qui concourent directement ou indirectement à la
formation des résultats comptables et fiscaux
Une vérification de la comptabilité ne peuvent
être entreprise sans que le contribuable en ait été
préalablement informé par l'envoi ou la remise avec
accusé de réception d'un avis de vérification
accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable
vérifié et qu'il ait dispos » d'un délai
minimum de préparation de dix (10) jours à compter de la date de
réception de cet avis .
L'avis de vérification doit préciser les noms ,
prénoms , gardes des vérificateurs , la date et l'heure de la
première intervention , la période à vérifier ,
les droits , impôts taxes et redevances concernes , les documents
à consulter , expressément , à peint de nullité de
la procédure , que le contribuable a la faculté de se faire
assister par un conseil de son choix au cours du contrôle .
En cas de changement des vérificateurs, le contribuable
est tenu informé
L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer
qu'à l'issue du délai de préparation
précité.
Sous peine de nullité de la procédure, la
vérification sur place de livres et documents comptables ne peut
s'étendre sur une durée supérieure à 04 mois en
ce qui concerne :
· Les entreprises de prestations de services lorsque leur
chiffre d'affaires n'excède 1.000.000 DA pour chacun des exercices
vérifient
· Toutes les autres entreprises lorsque leur chiffre
d'affaires n'excède 2.000.000 DA pour chacun des exercices
vérifient
Ce délai est porté à six (06) mois
pour les entreprises ci - dessus leur chiffre d'affaires annuel
n'excède pas a respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun
des exercices vérifies
Dans tous les autres cas, la durée de la
vérification sur place ne doit pas dépasser un an
II. la vérification
ponctuelle : selon la loi de finance
complémentaire de 27 juillet 2008 la DGI à procéder a un
nouveau type de vérification qui est la vérification qui est
la vérification ponctuelle. les agents de
l'administration fiscale peuvent procéder à la
vérification ponctuelle de comptabilité d'un ou plusieurs
impôts , à tout ou partie de la période non prescrite , ou
à un groupe d'opérations ou données comptables portant
sur une période inferieure à un exercice fiscal
Lors de cette vérification, il ne peut être
exigé des contribuables que de simples pièces justificatives
à l'instar des factures, des contrats, des bons de commandes ou de
livraison. Cette vérification ne saurait en aucun cas donner lieu
à un examen approfondi et critique de l'ensemble de la
comptabilité du contribuable
La vérification ponctuelle de comptabilité
obéit aux mêmes règles applicables dans le cas d'une
vérification générale décrite ci-avant
La vérification ponctuelle ne peut être entreprise
sans que le contribuable ait été préalablement
informé par l'envoi ou la remise avec accusé de réception
d'un avis de vérification accompagné de la charte des droits et
obligations du contribuable vérifié et qu'il ait disposé
d'un délai minimum de réparation de dix (10) jours à
compter de la date de réception de cet avis
L'avis de vérification doit préciser en plus des
éléments portés sur l'avis de vérification de
comptabilité cités précédemment, le
caractère ponctuel de la vérification et doit renseigner sur la
nature des opérations à vérifier
L'exercice d'une vérification ponctuelle ne prive pas
l'administration fiscale de la possibilité de procéder
ultérieurement à une vérification approfondie de la
comptabilité, et de revenir sur la période
contrôlée ; mais il devra être tenu compte des droits
acquittés suite aux redressements opérés lors de la
vérification ponctuelle
III. la vérification
approfondie de la situation fiscale d'ensemble (VASFE) :
Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder
à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble
des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu global,
qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en Algérie. Lorsqu'elles y
ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cette
vérification , les agents vérificateurs contrôlent la
cohérence entre , d'une part , les revenues déclarés et ,
d'autre part , la situation patrimoniale , la situation de trésorerie
et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscale au
sens des articles 6 et 98 du code des impôt directes et taxes
assimilées
Lorsque la situation patrimoniale et les éléments
du train de vie d'une personne non recensée fiscalement font apparaitre
l'existence d'activités ou de revenus occultes, une vérification
approfondie de la situation fiscale d'ensemble peut être entreprise
La vérification approfondie de situation fiscale
d'ensemble ne peut être entreprise que par des agents de l'administration
fiscale ayant au moins le garde d'inspecteur
Une vérification approfondie de situation fiscale
d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ne
peut être entreprise sans que le contribuable en ait été
préalablement informé par l'envoi ou la remise avec
accusé de réception d'un avis de vérification
accompagné de la charte des droits et obligation du contribuable
vérifie et qu'il ait disposé d'un délai minimum de
préparation de quinze (15) jours à compter de al date de
réception
L'avis de vérification doit préciser la
période à vérifier et mentionner expressément, sous
peint de nullité de la procédure, que le contribuable a la
faculté de se faire assister durant le contrôle par un conseil
de son choix
Sous peint de nullité de l'imposition, la
vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut
d'étendre sur une période supérieure à un an
à compter de la date de réception ou de remise de l'avis de
vérification
Cette période est prorogée du délai
accordé. Le cas échéant au contribuable et à la
demande de celui -ci pour répondre aux demandes
d'éclaircissements ou justifications des avoirs et revenus d'avoirs
à l'étranger
Elle est également prorogée des trente (30) jours
pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas
usé sa faculté de les produire dans les délia de trente
(30) jours à compter de la demande l'administration ou pour recevoir
les renseignements demandés aux autorités
étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus
à l'étranger ou en provenance de l'étranger
La période mentionnée au alinéa ci -dessus
, est portée à deux ans cas de découverte , en cours de
contrôle , d'une activité occulte
Lorsque une (VASFE) au regard de l'impôt sur le revenu est
achevée, l'administration fiscale ne peut procéder à une
nouvelle vérification pour la même période et le
même impôt, sauf si le contribuable a fourni des renseignements
incomplets ou inexacte durant la vérification ou a use de manoeuvre
frauduleuses
A. LA PROGRAMMATION :
Le nombre des contribuables à programmer en VASFE doit
à des objectifs quantitatifs suivant les possibilités
existantes au niveau de chaque Wilaya et en fonction de paramètres
propres à cette forme de contrôle.
A. Objectifs
quantitatifs :
Le programme d'action de DGI met l'accent sur la
réalisation au titre du programme de vérification de
l'année courante d'un nombre de VASFE représentant au minimum 5%
du total des dossiers soumis à la vérification
Ce chiffre sera graduellement révisé à la
hausse compte tenu des aptitudes et des moyens dont disposent les services
Les directions des impôts de Wilaya doivent observer
strictement à l'avenir ces prescriptions à l'occasion de
l'établissement des proportions de vérification
B. Paramètres de
sélection
Les personnes soumises à une VASFE doivent être
sélectionnées à partir de critères et de
paramètres objectifs afin de conclure à un choix judicieux en la
matière, à savoir :
· Les personnes pour lesquelles l'inspection a relève
des discordances entre les revenus souscrits dans les déclarations
annuelles et les dépenses possibles et notoires effectuées
· Les personnes sur lesquelles pèsent de
sérieuses présomptions de fraude alors que la vérification
de leur comptabilité n'a pas donné lieu à des
redressements, ou à abouti a des redressements insignifiants.
· Lorsqu'à la suite d'un contrôle approfondi,
l'inspection décèle des indices et des preuves tangibles
remettant en cause la sincérité des déclarations
souscrites en matière d'IRG
· Lorsqu'au cours d'une vérification de
comptabilité, l'exploitation de certains postes du bilan (compte courant
des associes, dividendes distribués, etc.) fait ressortir des
écarts considérables entre les revenus déclarés par
les associes et détenteurs de parts sociales et les revenus dont ils ont
réellement disposés
· Les personnes ne disposant pas de dossier fiscal et dont
le train de vie laisse supposer la réalisation de revenus occultes
important
B. EXAMEN DU DOSSIER FISCAL :
Les vérificateurs doivent procéder au retrait de
dossier fiscal (IRG) du contribuable détenu au niveau de l'inspection
territorialement compétente avant même la remise de l'avis de
vérification .
Préalablement a l'établissement et à la
transmission de l'avis de vérification. Les vérificateurs
doivent s'assurer de la localisation dudit contribuable
Le dossier fiscal « Revenu » sera
examiné notamment pour :
ü Prendre connaissance de l'identité et de l'adresse
exacte de la personne vérifier ;
ü S'assurer de l'existence de l'ensemble des
déclarations annuelles de revenus
ü Relever les indications se rapportant à la
situation patrimoniale : fonds de commerce et locaux commerciaux,
souscription d'action ou de parts sociales, augmentation du capital etc.
ü S'assurer que les bulletins de liaison ont
été correctement exploités et pris en charge dans
l'imposition définitive ;
ü Vérifier si l'imposition a englobé
l'ensemble des revenus en examinant les bulletins d'imposition et les copies
des avertissements à demandes au contribuable.
Cet examen permettra éventuellement aux
vérificateurs de relever globalement les incohérences entre d'une
part les revenus déclarés ou taxés et d'autre part la
situation patrimoniale et les éléments de train de vie.
C. RECHERCHE DE L'INFORMATION :
L'information fiscale constitue un support capital pour
l'exécution d'une VASFE qui ne peut aboutir que si l'information
inhérente aux revenus de la personne vérifiée a
été convenablement collectée et judicieusement
exploitée.
Elle est recherchée à partir du niveau du train
de vie de la situation patrimoniale et des dépenses ostensibles et
notoires effectuées
Les dépenses ostensibles et notoires s'entendent de
celle faites publiquement par le contribuable ou les membres de son foyer
fiscal soit pour assurer la satisfaction de leurs besoins quotidiens. Soit
pour leur agrément, soit pour l'autre fin
Du fait de diversité des informations et des mesures
de leur obtention. la recherche peut se faire de plusieurs manières et
à plusieurs niveaux notamment :
v A partir de la fiche de renseignement « situation du
patrimoine » qui doit être remise à la personne
vérifiée concomitamment avec la remise de l'avis de
vérification
v Par l'envoi des demandes de recoupements adressées aux
organismes, établissements, sociétés etc.
détenteurs d'informations fiscales intéressant le
contribuable ;
v Par des interventions sur place , lorsque les deux premiers
procèdes semblent insuffisants et que l'information est de nature a
influer directement sur la situation fiscale du contribuable ( retrait du
dossier fiscal « Revenu » examen d'écritures comptables
des entreprises lui appartenant et des sociétés où il
détient des participations retraçant les relations
financières entre ces entreprises et la personne vérifiées
....
v En sollicitant éventuellement les services de recherche
de l'information fiscale des structures locales et centrales
La fiche de situation du patrimoine précité est un
questionnaire retraçant les biens acquis et possédés
(meubles, immeubles ...), les comptes bancaires et toute information
intéressant la situation patrimoniale dudit contribuable.
Elle doit accompagner l'avis de vérification tout en
accordant un délai de réponse suffisant au contribuable afin de
la renseigner avec le maximum de précision et de soins.
La personne vérifiée peut compléter le
questionnaire de toute information ou indication susceptible
d'intéresser le vérificateur pour l'appréciation du
revenu déclaré (gain de loterie, succession, donation etc.)
Elle peut également s'abstenir de la renseigner totalement
ou partiellement
D. LE BILAN DE LA PHASE PREPARTOIRE :
Apres avoir procédé à l'examen du dossier
fiscal du contribuable, à la collecte des informations a travers
notamment les recoupements et aux demandes de justifications et
d'éclaircissements, les vérificateurs dressent un bilan
préliminaire retraçant l'ensemble des données
collectées
Ce bilan a pour rôle en premier lieu d'apprécier le
degré de sincérité des déclarations fiscales en
faisant un rapprochement sommaire avec certaines informations collectées
pour déceler des revenus non déclarés
éventuellement ;{ ex : revenus de capitaux mobilier ,
revenus de sources étrangères etc....}
Il a pour objet, en second lieu, d'examiner d'une part les
variations du patrimoine et des disponibilités et d'autre part les
crédits des coptes financiers.
Il a pour finalité d'orienter les vérificateurs sur
les démarches à prendre pour :
v Compléter les informations collectées ;
v Déceler des données manquantes ;
v Réorienter au besoin les investigations ;
E. LA RECONSTITUTION DES BASES IMPOSABLES :
La reconstitution des revenus dont aurait disposé la
personne vérifiée est le résultat obtenu suite à
l'examen et l'exploitation des données inhérentes à la
situation patrimoniale, à la trésorerie et aux
éléments de train de vie
Les revenus dont il s'agit sont ceux réalisés par
le contribuable vérifié ainsi que ceux de ses enfants et des
personnes qui habitent avec lui et réputés comme étant
à sa charge : autrement dits : les revenus du foyer fiscal
Les modalités de reconstitution varient selon le cas
présenté et se résument :
v à l'établissement de la balance de
trésorerie ;
v au recours à l'évaluation forfaitaire ;
v à la mise en oeuvre de la procédure de taxation
d'office ;
Avant toute reconstitution des bases d'imposition, les
vérificateurs doivent procéder à l'évaluation des
biens possédés, cédés ou acquis et de certaines
dépenses
a. modalités
d'évaluation :
L'évaluation de certains éléments peut
être différemment appréciée en raison de l'absence
de pièces justificatives ou de l'existence de pièces ne pouvant
renseigner valablement sur le montant réel de la transaction
Dés lors, pour l'appréciation de ces
éléments, il convient de se référer aux
paramètres repris dans le tableau ci-dessous :
Désignation de
l'élément
|
Montant de la facture ou prix déterminé par
comparaison à des produits similaires (même nature,
caractéristiques etc.)
|
Biens meubles
|
Montants réévalués et retenus par les
services fiscaux.
|
Fonds de commerce
|
Valeur vénale du bien.
|
voyages
|
Forfait à déterminer compte tenu de la
destination et de la durée du séjour.
|
Entretien de la famille
|
Montant forfaitaire déterminé de concert avec le
contribuable
|
Dépenses
journalières
|
Montant forfaitaire déterminé de concert avec le
contribuable
|
b. la balance de trésorerie
La balance de trésorerie permet de déterminer et
d'estimer le montant total des dépenses par rapport aux ressources dont
a pu disposer le contribuable au cours de la période
vérifiée.
elle permet également le mettre en évidence tout
déséquilibre qui établit la preuve de l'existence de
revenus non déclarés de faire ressortir les différences
éventuelles entre les disponibilités existantes et les
disponibilités employées et retracer les sommes dont a pu
disposer le contribuable et les somme dépensées durant la
période soumise à vérification
tout résultat négatif (créditeur)
dégagé sera considéré comme une dépense non
justifié de revenus et par conséquent, sera repris à
imposition au titre de l'impôt sur le revenu sauf justifications
appuyées de pièces probantes
lorsqu'un résultat positif (EXCEDENT) est
dégagé, il peut provenir soit d'une sous estimation des
dépenses du train de vie ou de la non prise en considération de
certains emplois de disponibilité
Les dépenses à inclure dans la base d'imposition
IRG sont celles existantes à la date de leur constatation même si
ces dépenses ont été réalisées sur plusieurs
années. Il n'y a aucune limitation dans le temps en vertu de l'article
131 CID. Les régularisations doivent se limiter, toutefois. Aux quatre
dernières années non prescrites
Ainsi, lorsque les emplois reconstitués dépassent
de 25% le total des revenus déclarés et des ressources reconnues,
il a lieu de procéder à la régularisation
nécessaire
En égard à l'importance des opérations
bancaires pour l'établissement de la balance de trésorerie. Il y
a lieu de contrôler l'ensemble des débits et crédits des
comptes bancaires personnels (le membre du foyer fiscal) et mixtes
(exploitation et personnel). Les comptes professionnels seront pris en
considération seulement en cas d'établissement d'une balance
globale
La balance de trésorerie établie pour l'ensemble de
la période vérifié. Le cas échéant
année par année, peut se présenter sous la forme d'une
balance privée ou d'une balance globale.
Ø Evaluation forfaitaire minimum de la revue imposable
d'après certains éléments du train de la vie,
énumérés limitativement
Ø Elle est retenue lorsqu'elle dégage des
résultats plus significatifs ou lorsqu'elle aboutit à des
résultats négatifs « Ressources supérieures aux
emplois »
Ø Toute différence dégagée à
partir des revenus évalués forfaitairement et ceux
déclarés doit être portée à la connaissance
du contribuable avant notification afin qu'il puisse éventuellement
fournir des justifications. il pourrait s'agir de différences
justifiées par
Des gains exceptionnels ;
Des successions ;
Des donations ;
Des revenus exonérés ;
Des emprunts ;
c. La balance
privée :
Elle est retenue lorsque le contribuable exerce à titre
personnel une activité commerciale, ou non commerciale dont il est
possible d'isoler la trésorerie privée de la trésorerie
commerciale
Elle s'applique également lorsqu'il s'agit
d'établir la balance des disponibilités des dirigeants et
principaux associés d'une société
Cette balance ne prend en définitive en charge que les
opérations ayant affecté les disponibilités. Ainsi les
achats et les cessions non suivis de payement au titre de la période
vérifiée ne doivent pas être pris en considération
d. La balance globale :
Lorsqu'il n'est pas possible de séparer la
trésorerie privée de la trésorerie commerciale ou non
commerciale, les vérificateurs doivent recourir à l'emploi de la
balance globale, il s'agit de cas ci -après ou le montant des
prélèvements et des apports ne peut être chiffré
avec précision :
Bénéfice et revenus fixés
forfaitairement ;
Absence de comptabilité
Comptabilité mal tenue ;
Dans ces cas, il est difficile de connaitre de manière
certaine les mouvements de capitaux dirigés vers l'entreprise ou en
provenance de cette dernière ;
Dés lors, il y a lieu d'établir un compte de
trésorerie commercial qui retracera les disponibilités
dégagées par l'exercice de l'activité
considérée, au sein même de l'entreprise ou de
l'exploitation à celle utilisées pour les besoins de cette
entreprise ou exploitation. Le compte de trésorerie professionnelle de
substitue par conséquence aux rubriques
« prélèvements » et « apports » de
la balance de trésorerie établie selon la méthode de la
caisse privée ci-dessous :
A / Recette :
Bénéfices évalués forfaitairement
Ventes de matériel et autre immobilisations
(encaissements effectuée au cours de la période)
Amortissement pris en considération pour
établir le bénéfice net taxable
Stock au début de la période
Solde net positif ou négatif des comptes de
créances et dettes au début de la période.
|
c/ Dépenses :
Paiement d'impôts professionnels
Achats de matériel et autre immobilisations (paiement
effectués au cours de la période)
Dépenses effectuées pour l'acquisition
d'immobilisations
Solde à la fin de la période
Solde net, positif ou négatif des comptes de
créances et dettes à la fin de la période
|
B / comptes de trésorerie
professionnelle : solde départ
Comptes bancaires
Comptes couratant postaux
Comptes de dépôts au trésor
Livret de caisse d'épargne
|
D / comptes de trésorerie
professionnelle : solde arrivée
Comptes bancaires
Comptes couratant postaux
Comptes de dépôts au trésor
Livret de caisse d'épargne
|
F. LA CLOTURE DE LA VASFE :
A. Notification des résultats du
contrôle :
A la suite d'une vérification approfondie de situation
fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le
revenu, l'agent vérificateur a arrêté les bases
d'imposition, l'administration doit porter les résultats à la
connaissance du contribuable même en l'absence de redressement par lettre
recommandée avec accusé de réception.
La notification de redressement peut être remise au
contribuable contre accusé de réception .la notification de
redressement doit être suffisamment détaillée et
motivée de manière à permettre au contribuable de
reconstituer les bases d'imposition et de formuler ses observations ou de
faire connaitre son acceptation.
Le contribuable dispose d'un délai de quarante (40)
jours pour faire parvenir ses observations son acceptation, le défaut
de réponse dans ce délai équivaut à une
acceptation tacite.
Avant l'expiration du délai de réponse, l'agent
vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au
contribuable sur le contenu de la notification si ce dernier en faite la
demande. il peut également après la réponse, entendre le
contribuable lorsque son audition parait utile ou lorsque ce dernier demande
à fournir des explications complémentaires.
Lorsque l'agent vérificateur rejette les observations du
contribuable, il doit l'en informer par correspondance également
détaillée et motivée
B. Motivation de la procédure de taxation
d'office :
La VASFE S'exécute généralement dans le
cadre de la procédure de redressement contradictoire, même
lorsqu'il s'agit d'évaluation forfaitaire du revenu
Lorsque le contribuable n'a pas observe ses procédures
non contradictoire ou taxation d'office qui intervient lorsque le
contribuable :
· N'a pas souscrit de déclaration et que le revenu
net déterminé suivant les dispositions des articles 85 a 98 du
CID dépense le montant exonéré d'impôt ;
· S'est abstenu de répondre aux demandes
d'éclaircissements et de justifications. les redressements à
retenir sont ceux résultant de la différence entre les revenus
reconstitues et ceux éventuellement déclarés 25(*)
· L'inspecteur préalablement à
l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au
contribuable qui dispose d'un délai de vingt (20) jours pour
présenter ses observations
· En cas de désaccord avec l'inspecteur, le
contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la
décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a
été assignée qu'en apportant la preuve de
l'exagération de son imposition26(*).
* En conclusion, dans certains cas l'administration peut mettre
en oeuvre simultanément ces deux (02) méthodes d'intervention. On
l'appelle vérification étendue
IV. Les droits des
contribuables en vérification
· L'avis de la vérification :
27(*)
L'avis de vérification est considère notamment
comme régulier si le destinataire :
· Refuse de retirer la lettre qui lui a été
présentée par le facteur.
· Est informe par un avis que le pli est tenu à sa
disposition au guichet des P et T
· A change d'adresse sans avoir averti le service des
impôts retour de la lettre avec mention « inconnu à
l'adresse indiquée »
Par contre, l'avis est irrégulier :
· Lorsqu'il a été remis à une personne
n'ayant pas la qualité pour le recevoir au lieu et place du
contribuable concerné
· Lorsque l'avis à été renvoyé
aux services des impôts pour :
1. Erreur dans l'adresse
2. Envoi à une ancienne adresse alors que la nouvelle
adresse est connue des services fiscaux
Dans le cas ou le contribuable se troue en prison, l'avis de
vérification sera transmis à la maison d'arrêt par voie
judicaire, situation au demeurant exceptionnelle
L'avis de vérification doit sous peint de nullité,
faire apparaitre :
· Le nom ou la raison sociale du contribuable à
vérifier avec l'adresse exacte ;
· La date et l'heure du début de l'intervention sur
place. cette mention est indispensable dans la mesure où elle fixe de
façon formelle le point de départ du délai de
vérification sur place fixé par la législation
fiscale ;
· Les différents types d'impôts et taxes
à vérifier ; Les exercices concernés.
· Droit à l'assistance d'un conseil
:
Le contribuable vérifié a le droit de se faire
assister d'un conseil de son choix .Il doit être averti de cette
faculté avant le début des opérations de contrôle et
ce, sous peine de nullité de la vérification. Cette
faculté doit être mentionnée sur l'avis de
vérification
· . impossibilité de renouveler une
vérification :
Lorsque la vérification pour une période
déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe
d'impôts ou taxes, est achevée et sauf cas où le
contribuable a usé de manoeuvres frauduleuses ou fourni des
renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification,
l'administration ne peut plus procéder à une nouvelle
vérification des mêmes écritures au regard des mêmes
impôts et taxes pour la même période.
· interprétation admise par l'administration
:
Aucun rehaussement d'imposition ne peut être
effectué lorsque le contribuable établit qu'il s'est
conformé, de bonne foi, à une interprétation d'un texte
fiscal formellement admise à l'époque par l'administration
centrale, soit par une mesure d'ordre général, soit par une
décision le concernant personnellement
· limitation de la durée de la
vérification sur place :
Le code de procédures fiscal limite le temps de
l'intervention des vérificateurs
Les délais sont fixes en fonction des activités et
des chiffres d'affaires déclarés28(*)
Section 03 : La
vérification des taxes sur le chiffre d'affaire
I. Droit
d'enquête :
Le droit d'enquête est une procédure d'intervention
inopinée dans les locaux de l'entreprise en vue de rechercher les
manquements aux règles de facturation auxquelles sont tenus les
assujettis à la TVA 29(*)
Toute personnes effectuant des opérations passibles de la
TVA est tenue de fournir aux agents des impôts concernés, ainsi
qu'à ceux des autres services financiers désignes par
arrête du ministre chargé des finances pour chaque
catégorie d'assujettis tant au principal établissement que dans
les succursales ou agences toutes justifications nécessaires à la
fixation du chiffre d'affaire
A cet effet, ils peuvent se faire délivrer les factures,
la comptabilité matière, les livres, ainsi que tout support, les
registres et les documents professionnelle pouvant se rapporter à des
opérations ayant donné ou devant donner lieu à
facturation et procéder à la constatation matérielle des
éléments physiques de l'exploitation
Pour ce faire , ils ont accès , durant les heures
d'activité et de huit (08) heures à vingt (20) heures aux locaux
à usage professionnel , aux moyens de transport de marchandises , ainsi
qu'à leur chargement
Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se
rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation
A l'issue de chaque intervention, un procès - verbal
relatant les investigations opérées est établi.
Détaillant les manquements constates et consignant l'inventaire des
documents remis par le contribuable 30(*)
Les auditions, effectuées dans l'entreprise dans
l'entreprise ou dans les bureaux de l'administration, donnent lieu à
l'établissement d'un compte rendu d'audition.
Les agents de la direction générale des
impôts ayant au moins le garde de contrôleur ont compétence
pour mettre en oeuvre le droit d'enquête 31(*)
Chaque intervention dans l'entreprise donne lieu à un
procès -verbal. Celui - ci relate toutes les opérations
effectuées et mentionne notamment :
_ le (s) nom (s) et la qualité du (ou des)
enquêteur (s) procédant à l'intervention ainsi que le
service auquel il (s) appartient ;
_le nom ou la dénomination sociale et l'adresse
de assujetti ;
_ La date et l'heure d'intervention ;
_s'il y a lieu, le nom de la personne chargée
d'accompagner les enquêteurs
Ce procès - verbal est signé par l'enquêteur
et par l'assujetti ou, s'il y a lieu, par la personne chargée
d'accompagner l'enquêteur
II. Droit de visite 32(*):
L'administration fiscal peut autoriser des agents ayant au moins
le garde d'inspecteur dument habilités à effectuer des visites en
tous lieux en vue de rechercher , recueillir et saisir toutes pièces ,
documents , supports ou éléments matériels susceptibles
de justifier des agissements visant à soustraire à l'assiette ,
au contrôle et au paiement de l'impôt , lorsqu'il existe des
présomptions de pratiques frauduleuses
Le droit de visite ne peut être autorise que par une
ordonnance du président du tribunal territorialement compétent ou
d'un juge délégué par lui
Sont notamment considérées comme pratiques
frauduleuses :
i. L'exercice d'une activité non déclarée
ii. La réalisation d'opérations d'achats et de
ventes sans factures de marchandises quel que soit leur lieu de
détention, de stockage et d'entreposage.
iii. La délivrance de factures, bons de livraison ou tout
document ne rapportant pas à des opérations réelles
iv. La passation d'écritures inexactes ou fictives,
sciemment dans les documents comptables dont la tenue est rendue obligatoire
par le code de commerce
La demande d'autorisation soumise à l'autorité
judicaire par le responsable de l'administration fiscal, elle
contient :
Le nom, le garde et la qualité des agents chargés
de procéder aux opérations de visite
La visite et la saisie des documents et des biens constituant la
preuve de manoeuvre frauduleuses sont effectuées sous l'autorité
et le contrôle du juge
Le procureure de la république désigne un officier
de la police judiciaire et donne toutes instructions aux agents qui
participent à cette opération.
En cas d'absence de toute personne sur les lieux, l'officier de
police judiciaire requiert à cet effet deux témoins pris en
dehors du personnel relevant de son autorité ou de celle de
l'administration fiscale. En cas d'impossibilité de requérir deux
témoins, l'officier de police judiciaire fait appel à un huissier
de justice
L'officier de police judiciaire et les agents de
l'administration fiscale sont tenus au respect du secret professionnel
Chapitre 4 : la fraude
et l'évasion fiscale
L'une des fonctions premières d'un gouvernement est
d'inciter les individus, qui n'ont pas de motivations privées, a
coopérer et pour le moins à faire ce qui est désirable
pour la communauté.
C'est pourquoi on vote des lois pour obliger les citoyens de
payer leurs impôts, à ne pas frauder et à respecter les
termes des contrats passés.
Personne n'a envie de payer ses impôts parce que les
avantages sont trop diffus et leurs couts très directs.
Section 01 : la
fraude et l'évasion fiscale 33(*)
I.
Définition de la fraude :
C'est la mise en oeuvre volontaire de procédés
ayant pour effet, soit de faire disparaitre ou de réduire la base
imposable, soit d'obtenir du fisc des remboursements injustifiés :
émission des fausses factures, passation d'écritures comptables
fictives, tenue d'une double comptabilité. Dans ce cas, l'Etat peut
ester le contribuable en justice pour manipulations frauduleuses.
Ils sont variables selon le type d'impôts et selon
l'activité des contribuables :
a) Les impôts directs :
Ø La taxe foncière : les contribuables peuvent
ne pas déclarer la taxe afférente aux terrains à usage
commercial.
Ø L'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux
Des irrégularités dans le calcul des
amortissements :
« Les charges non déductibles telles les
amendes de retard ou les amendes personnelles ;
Des frais de gestion dont le montant excède les limites
fixées par la législation fiscale
Traitements et salaires fictifs versés par la
société pour gonfler les frais du personnel »
Ø Revenus agricoles : déclaration par les
contribuables de la récolte exonérées d'impôts tel
le blé
Ø Plus -values des cessions à titre onéreux
des immeubles bâtis et non bâtis : la minoration de prix de
vente est le principal acte de fraude
Ø La taxe sur l'activité professionnelle :
minoration des ventes
b) Les impôts indirects :
Ø Le phénomène des cigarettes
étrangères : le trafic des contrebandes des cigarettes
blondes.
Ø Le trafic de l'alcool.
Ø La taxe sur le chiffre d'affaires.
Ø La taxe sur la valeur ajoutée : vendre sans
facture et calculer la TVA dans le prix de vente
Ø L'enregistrement : Non acquittement du droit
d'enregistrement
Ø Le droit de timbre : le non paiement des taxes sur
la transaction des ventes de voitures
c) L'activité des
contribuables :
La fraude est plus grande dans les professions
indépendantes que les professions dépendantes (salaires) dont les
déclarations peuvent être vérifiées auprès
des personnes dont elles dépendant.
La fraude est plus importante dans le commerce que dans
l'industrie dont la comptabilité doit être mieux tenue et peut
être mieux vérifiée
Il est plus facile de frauder pour les petites entreprises que
pour les grandes dont l'organisation administrative et comptable est plus
complexe
II. Définition de
l'évasion fiscale :
Le contribuable échappe aux griffes du fisc par le non
déclaration de l'activité exercée, ou en utilisant son
intelligence en cherchant les failles dans la législation fiscale et
l'Etat ne peut pas l'ester en justice, des plus connues deux catégories
d'évasion :
a) Evasion organisée par la
loi : c'est une évasion voulue par
le législateur pour alléger les contribuables ciblés de
la charge fiscale :
ü l'exonération de quelques contribuables tels que
les handicapés, les anciens combattants, les veuves de chouhadas
(martyres).
ü L'exonération de tous les impôts de
sociétés érigées dans le cadre de l'emploi des
jeunes.
ü Exonération des sociétés
étrangères pour encourager les investisseurs étrangers.
b) Evasion par vide juridique :
tel le cas d'un contribuable qui exerce une activité
normalement assujettie aux bénéfices commerciaux, mais qui donne
à son activité un caractère non commercial « une
association » au lieu d'une société commerciale
ou bien restreindre volontairement la matière imposable
soit en diminuant le montant des revenus (réduction de son
activité) soit en restreignant sa consommation on substituant dans celle
-ci des produits non taxés a des produits non taxés a des
produits taxés.
Cette limitation est fréquente chez les contribuables
assujettis à des taux élèves de l'impôt
Section02 : les
causes de la fraude et l'évasion fiscales34(*)
I. Les
mentalités :
Les contribuables n'ont pas ce qu'on appelle « la
culture fiscale ». Rares sont ceux qui payent réellement
l'impôt sauf certaines catégories professionnelles comme les
salariés, les sociétés commerciales, etc. Cela se traduit
par l'absence l'exemplarité des autorités politiques et
administratives en matière fiscale en s'octroyant des exemptions et
exonérations indues.
II. La pression
fiscale :
On dit souvent que trop d'impôts tuent l'impôt. Le
contribuable se sent toujours avec fardeau sur le dos, en payant son
impôt, il se sent lésé parce qu'il croit que son argent
n'est pas recyclé de façon efficiente.
Le contribuable compare sa part d'impôt avec celle des
autres de la même activité, de la même région et des
fois le voisin qui paie moins d'impôts que lui. Et parmi les
éléments qui déterminent la pression fiscale on peut
citre :
Le degré de conscience fiscale : c'est la
compréhension du contribuable et surtout son civisme pour la
participation à l'édification
La double imposition : d'un cote le contribuable paye
l'impôt par voie de rôle à l'administration fiscale, d'un
autre coté il accomplit un des piliers de l'islam qu'est la Zakat.
III. L'origine de
l'évasion et de la fraude fiscales, en Algérie :
l'évasion et la fraude fiscales, en Algérie, tirent leurs
origines depuis la colonisation Française qui, voulant
déposséder les propriétaires de leurs terres, les
imposait lourdement pour les donner aux nouveaux colons
Les Algériens pour s'opposer à ce processus, ne
trouvèrent que la fraude et l'évasion fiscale pour
échapper au moins momentanément à cette forme
d'expropriation indirecte.
D'autant plus qu'échapper au fisc n'est pas illicite
(harem), et que le véritable impôt qu'ils payent est la zakat,
l'Achour. Quant aux impôts Français, ils se composaient
essentiellement de la patente, la taxe foncière, les taxes communales,
l'enregistrement, le timbre et la taxe sur l'alcool
IV. Les moyens limites de
l'administration fiscale :
L'incapacité de l'administration fiscale de jouer son
rôle, celui de bien contrôler les fraudeurs
Les administrations fiscales en générale ont des
méthodes trop limites pour masquer l'ampleur de leur taches, ces limites
sont d'ordre financière (le manque de personnel, d'équipement
informatique ou tout autre moyens de travail). La conséquence est que
le fraudeur a peu de chance de se faire attraper, si c'est le cas, il ne
risque qu'une sanction limitée.
V. La corruption :
La corruption est la perversion ou le détournement d'un
processus ou d'une interaction entre une ou plusieurs personnes dans le
dessein, pour le corrupteur, d'obtenir des avantages ou des prérogatives
particuliers ou, pour le corrompu, d'obtenir une rétribution en
échange de sa bienveillance. Elle conduit en général
à l'enrichissement personnel du corrompu. C'est une pratique qui peut -
être tenue pour illicite selon le domaine considéré
(commerce, affaires)
Elle peut concerner toute personne bénéficiant d'un
pouvoir de décision, que ce soit une personnalité politique, un
fonctionnaire, un cadre d'une entreprise, etc.
VI. Les techniques des
déductions :
Les multiplications des déductions, exonérations et
autre allégement fiscaux qui favorisent la personnalisation de
l'imposition en adaptant un cas des bases imposables.
Cela est aussi une tentative de fraude pour le contribuable, car
la technique n'est pas de minorer le revenu, mais de majorer les charges (par
simple abus des impositions prévues comme dans le cas d'une utilisation
généralisée des frais professionnels pour usage prive tel
qu'une voiture , spectacles ,restaurant ..., ou par usage de faux (fausse
factures des sociétés fictives pour déduire de la TVA )
les bénéfices bruts ne sont imposée qu'âpres
déduction des dépenses effectuées pour les acquisitions.
dans ce cas la liquidation de l'impôt sur la base nette est
également source de la fraude
Section 03 : les
conséquences de la fraude et l'évasion fiscale
La fraude fiscale est un mal qui morte préjudice, en plus
de ses conséquences financières, à l'ordre
économique et social. Elle a donc des conséquences
négatives sur les circuits économiques. Née des
pénuries, de l'inflation des prix, elle même sera
génératrice de ces phénomènes 35(*)
I. Sur le plan national
1° La diminution de
rendement
En effet, le gouvernement subit des pertes de revenus
énormes. Ces pertes touchent directement son niveau d'endettement et
influencent sa capacité d'offrir des services et financer des programmes
qui répondent aux besoins de notre société, en constante
évolution.
Par ailleurs, l'Etat pour mener à bien sa mission qui est
celle de satisfaire le besoin d'intérêt général a
besoin des moyens et la fraude fiscale constitue un frein. Elle compromet
l'équilibre budgétaire de nombreux Etats en réduisant les
dépenses collectives.
2° Atteinte à la justice
sociale
Il y a des citoyens qui paient pour d'autres. En effet, les
particuliers qui respectent les lois voient leur charge fiscale injustement
alourdie parce qu'ils doivent compenser pour ceux qui s'adonnent à la
fraude.
Et cela a pour une autre conséquence le non respect du
principe de l'égalité devant l'impôt. En plus, la fraude
fiscale augmente la pression fiscale sur les personnes qui paient effectivement
l'impôt.
3° Favorise les méfaits
économiques
Dans une économie de marché, la fraude fiscale
porte atteinte au libre jeu de la concurrence. En effet, il y a des entreprises
subissant une concurrence déloyale parce qu'elles sont respectueuses de
la loi et conscientes de leurs responsabilités sociales.
En plus, la fraude fiscale fausse les structures de certaines
personnes morales ou physiques tout comme elle contribue à la survie des
entreprises marginales.
4° L'institution d'une mentalité
d'assistée
La fraude fiscale rend les gens paresseux. Les gens ne veulent
fournir aucun effort pour qu'ils sachent qu'ils seront aidés demain.
II. Sur le plan international
Dans ce cas, la fraude fiscale peut :
1° Susciter une animosité entre d'une part les Etats
bénéficiaires de la fraude et d'autre part ceux qui supportent le
poids de ce phénomène.
2° Etre à l'origine des conflits socio- politiques
entre plusieurs Etats.
3° Permettre l'installation des structures
économiques internationales.
En effet, la diversité des systèmes fiscaux est le
reflet de la diversité même des Etats, de leur histoire, de leurs
richesses, de leurs rapports sociaux. Progressivement, des entreprises ont
cherché à optimiser leur situation face à la
fiscalité, en usant de cette diversité des lois, puis de la
difficulté des contrôles, varie de leur absence totale.36(*)
Section 04 : les
moyens utiliser pour la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale
37(*)
I. Au niveau de
l'économie : on peut citer :
Ø la réorganisation générale du
fonctionnement de l'économie par la restructuration organique et
financière des entreprises publiques et surtout la privatisation des
sociétés nationales qui sont mal gérés.
Ø l'encadrement des activités du secteur
privé et des artisans.
Ø les mesures d'allégement et d'assouplissement des
procédures d'importations.
Ø La mise en place de procédures visant à la
génération de l'utilisation du chèque et de
l'établissement de la facture.
Ø La mise en oeuvre effective du droit de communication
notamment auprès des institutions financières, organismes de
sécurité sociale, autorités judicaires,
sociétés nationales et administrations, etc.
Ø Utilisation du droit de préemption pour toute
insuffisance de la valeur déclarée en matière de
transaction d'immeuble
Ø La formation des comptables au niveau des entreprises
publiques et privées.
II. Au niveau de
l'administration fiscale :
a) Mesures d'ordre
législatif :
Ø La simplification du système fiscal et
éviter les modifications fréquentes sur la base de l'impôt,
mais juste réduire les taux ou les élever
Ø La baisse des taux des taxes et impôts
Ø La mise en place d'un système d'encadrement
fiscal des entreprises étrangères déployant une
activité temporaire en Algérie, par la retenue à la
source opérée par le cocontractant Algérien.
Ø La révision des exonérations
consenties ; éviter les exonérations tous azimuts et bien
les cibler sur une catégorie de contribuable
b) Mesures d'ordre
technique :
1. Vérification systématique par
l'administration :
Ø Des opérations de construction dont le cout
estimé est sans relation avec le revenu déclaré à
l'administration fiscale.
Ø Des opérations à caractère
immobilier tels qu'achats et ventes de logements, de terrains à
construire et de terres agricoles
2. Intensification du contrôle des
contribuables :
Ø Avec la création d'une brigade spéciale de
recherche et de contrôle de la matière imposable et du
contrôle des situations fiscales et individuelles
Ø Utilisation des méthodes d'évaluation
telle que : les signes extérieures, dans ce cas le contribuable ne
peut pas cacher sa villa, son véhicule de luxe ou son yacht ;
etc.
Ø L'augmentation progressive des effectifs avec une
spécialisation dans des domaines ou la fraude sévit.
Ø Sanctionner sévèrement toute tentative de
fraude en infligeant de lourdes peines pour décourager les fraudeurs.
c) Mesures d'ordre organisationnel
Ø La mise en place d'une informatique pour permettre
l'exploitation des données de recoupement, ce qui permettra
d'améliorer le contrôle fiscale par une programmation rationnelle
et scientifique.
Ø Encourager les gens à informer les services de
contrôle des éventuels fraudeurs en leur donnant des
récompenses en pourcentage
Etude des cas : VASFE
Suite à la vérification approfondie de
la situation fiscale d'ensemble qui concerne l'ensemble des revenus
disposés durant la période du 01/01/2004 au 31/12/2007 ; le
service vérification fiscale analyse la concordance entre les revenus
déclarés au cours de cette période et la situation
patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments
de train de vie du vérifiant.
I. Envoie d'un avis de
vérification :
L'avis de vérification du 26/10/2008 enregistré
sous un numéro .........rapportant à la VASFE, permet à
l'intéressé de réunir tous les documents justificatifs
nécessaires ; cet avis doit être joindre par un exemplaire de
la charte des droits et obligations du contribuable ;
l'intéressé dispose d'un délai de 15 jours qui veut dire
que la prise de contacte aura lieu le 10/11/2008.
II. Fiche de début de travaux de
vérification :
Le 10 Novembre 2008 la vérification commence (après
15 jours)
La fiche contient tous le renseignement de la
vérification :
N° d'affaire. HP/2008
N° identification fiscale.
Nom, Prénom, l'Activité et l'Adresse du
vérifiant.
Le type de vérification. VASFE
La durée de l'opération.
01Janvier 2004 au 31 Décembre 2007
Nom, Prénom des agents vérificateurs.
La date de début de travaux préparatoire. 26
Octobre 2008
Date d'intervention sur place 10 Novembre 2008
III. Evaluation des dépenses de train de
vie :
Concernant Mr : B.H Commerçant
Nature de dépenses
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
Observation
|
1. Dépenses 1ére
nécessite :
Ø Nourriture
Ø Habillement
Ø Chauffage- éclairage
Ø Téléphone (fixe+mobile)
|
182500
36000
14400
12000
|
146000
36000
14400
12000
|
164250
36000
14400
12000
|
200750
36000
14400
12000
|
|
2. Logement
Ø Loyer & charges locatives
Ø Frais entretien&aménagement
|
-
8000
|
-
8000
|
-
8000
|
-
8000
|
|
3. Assurances (personnes)
|
/
|
/
|
/
|
/
|
|
4. Impôts & taxes
Ø IRG
Ø Impôt sur Patrimoine
Ø Taxe Foncier
Ø Taxe Assainissement
Ø Droit enregistrement (amendes,
pénalités)
|
|
|
|
|
|
5. Voiture
Ø Carburant
Ø Entretien-réparation
Ø Assurance
Ø gardiennage
|
|
|
|
|
|
6. Loisirs
Ø frais de vacances, voyages, prives
Ø abonnement
|
|
|
|
|
|
7. Frais d'éducation& d'enseignement
des enfants
Frais de maladies & soins dentaires
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
8. Achats d'articles ménagers
|
|
|
|
|
|
9. Dépenses de domesticité
|
|
|
|
|
|
10. Fêtes, anniversaires, mariages
|
|
|
|
|
|
11. Frais d'entretien de maison
|
|
|
|
|
|
Signature : B.H Commerçant
IV. Situation du patrimoine :
Renseignement demandés
|
Réponse du contribuable
|
1) êtes-vous propriétaire à votre nom,
à celui de votre épouse ou de vos enfants mineurs (1)
1.1 de bien immobiliers (terrains, immeuble)
si oui préciser
Ø la nature :.......................
Ø l'origine :......................
Ø La situation :.....................
S'il s'agit d'une construction (terminée ou en cours)
(2)-précisez :
Ø La date d'acquisition
Ø Le prix
1.2 de fond de commerce OUI-NON (2)
si oui indiquez :
Ø la situation
Ø le prix d'acquisition
1.3 de matériel de transport, de travaux publics, autre
OUI-NON (2)
si ! oui précisez :
Ø la nature et la marque
1.4 de véhicule de tourisme OUI-NON (2)
si oui indiquez
Ø le nombre ainsi que la marque
Ø la puissance, l'année et la valeur d'acquisition
de chaque véhicule
1.5 d'autres biens (Yacht, Chevaux de course, etc.)
Ø la nature
Ø le prix d'acquisition
2) disposez-vous des comptes financiers :
Si oui indiquez :
Ø l'institution financière
Ø l'agence
Ø le numéro de compte
1/ Précisez pour chacune des rubriques le du
propriétaire
2/ Rayer la mention inutile
NB-Toute omission ou insuffisance constatée par rapport
à votre situation patrimoniale sera considérée comme
manoeuvre frauduleuse passible de sanctions prévues aux articles du code
des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires.
|
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
|
V. Les demandes de renseignements :
Dans le cadre de l'exercice du droit de communication, le
vérificateur demande de communiquer les renseignements indiqués
dans les demandes :
Demande A Monsieur :
|
Objet de la demande de renseignement :
|
Numéros des demandes :
|
Le directeur d'unité de la société des
courses Hippodrome
|
Si Mr B.H est propriétaire d'un cheval acquis
au titre des années 04/05/06/07
|
118/DWIOE/SDCF/08/B04
|
Le conservateur Foncier de la Wilaya d'Oran
|
Indiquer les biens mobiliers et immobiliers acquis ou
céder par Mr B.H et son épouse
|
Le responsable du port d'Oran
|
Si Mr H.B possède un bateau de plaisance au
niveau du port d'Oran
|
Le responsable des cartes grises de la Wilaya d'Oran
|
Si Mr B.H détient des véhicules
touristiques durant les années vérifiées
|
Le directeur de la banque
Ø NATIXIS
Ø BADR
|
Si Mr BH détenteur d'un compte courant
auprès cette banque
Si Mr BH détenteur d'un compte courant
auprès cette banque
|
139/DIWOE/SDCF/08/B D
DIWOE/SDCF/08/B
|
38(*)39(*)
40(*)
41(*)
VI. Examen de la situation fiscale d'ensemble :
Permis de ressortir les observations suivantes :
A. Analyse des emplois et des
ressources :
1/sur le plan fiscal :
La compulsion du dossier fiscal(IRG) géré par
l'inspection (...) aux titres des années 2004 à 2007 que la
source unique des revenus de Mr BH provenant de leur
activité « commerçant »
2/sur le plan personnel :
Ø Biens immobilier :
Suite aux divers recoupements destinés aux institutions
Etatique à savoir (des conservations foncières et des agences
financières il s'avéré que Mr B.H n'a
réalisé aucune transaction durant la période
vérifiée.
3/comptes financier :
Suite à notre investigation auprès de l'institution
bancaire et suite divers recoupement ; aucun compte bancaire n'a
été domicilié.
B. Evaluation des éléments de train de
vie :
Les dépenses déclarées relatives ont
été réévaluée forfaitairement par le
service :
Nature de dépenses
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
Dépenses de 1ére
nécessite :
Ø Nourriture
Ø Habillement
Ø Chauffage-éclairage
Ø Téléphone mobile
|
240000
32500
26000
30000
|
276000
42800
28900
32000
|
300000
38600
35700
35000
|
360000
44700
26900
40000
|
Logement :
Ø Frais d'entretiens et aménagement
|
10000
|
15000
|
17000
|
20000
|
Impôts et taxes IRG :
|
16000
|
36000
|
40000
|
NI
|
Loisirs :
Ø Frais de vacances et voyage prives
|
_
|
_
|
_
|
_
|
Frais médicaux et soin dentaire
|
10000
|
15000
|
20000
|
30000
|
Achat d'articles ménagers
|
18000
|
21000
|
15000
|
32000
|
Dépenses de domesticité
|
_
|
_
|
_
|
_
|
Fêtes, anniversaires et mariages
|
_
|
30000
|
38000
|
_
|
Frais d'entretiens de maison
|
5000
|
6000
|
20000
|
30000
|
Totaux
|
387500
|
502700
|
559300
|
583600
|
C. Méthodes de reconstitution des
revenus :
Balance de trésorerie privée
(2004/2007) :
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
Disponibilité
dégagée :
revenue
|
200000
|
300000
|
320000
|
340000
|
Total (1)
|
200000
|
300000
|
320000
|
340000
|
Disponibilité
employée :
Dépenses de train de vie (voir tableau)
|
387500
|
502700
|
559300
|
583600
|
Total (2)
|
387500
|
502700
|
559300
|
583600
|
D. Détermination des revenues d'origines
indéterminées : (ROI)
Total disponibilité dégagée (1) - Total
disponibilité employée (2)
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
Total (1)
|
200000
|
300000
|
320000
|
340000
|
Total (2)
|
387500
|
502700
|
559300
|
583600
|
ROI
|
187500
|
202700
|
239300
|
243600
|
E. Détermination des bases
imposables :
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
ROI
Base IRG déclarés
|
187500
200000
|
202700
300000
|
239300
320000
|
243600
340000
|
Base IRG après vérification
Base IRG avant vérification
|
387500
200000
|
502700
300000
|
559300
320000
|
583600
340000
|
Droits après vérification
Droits avant vérification
|
56250
16000
|
90810
36000
|
107790
40000
|
115080
44000
|
Droits simples
|
40250
|
54810
|
67790
|
71080
|
Pénalités
|
4025
|
8221
|
10168
|
10662
|
Total dus
|
44275
|
63031
|
77958
|
81742
|
VII. Notification de redressements suite à la
VASFE :
Suite à l'envoi d'une vérification approfondie de
la situation fiscal d'ensemble du commerçant concernant l'ensemble des
revenus dont il a disposé durant la période
vérifiée ; l'administration fiscale envisage de modifier les
éléments servant de base au calcul des impôts sur le
revenu, et de lui réclamer un complément d'impôt pour les
motifs exposés dans la notification (examen de la situation fiscale
d'ensemble) ;
La notification sous le numéro :
...........
La date : 21/12/2008
Signée par :
· Mr le chef Brigade
· Mr l'inspecteur
A la réception de cette notification
l'intéressé compte 40 jours pour formuler ses observations.
VIII. Notification définitive :
Suite à un défaut de réponse dans le cadre
de la notification initiale du service, le vérificateur porte à
la connaissance de l'intéressé que les bases primitives sont
maintenues
IX. Fiche de fin des travaux de
vérification :
La fiche contient tous le renseignement de la
vérification :
N° d'affaire. : HP/2008
N° identification fiscale.
Nom, Prénom, l'Activité et l'Adresse du
vérifiant.
Le type de vérification. : VASFE
La durée de l'opération. : 01Janvier 2004 au 31
Décembre 2007
Nom, Prénom des agents vérificateurs.
La date de fin des travaux sur place. : 03
Décembre 2008
Date de notification des résultats de
vérification : 21décembre 2008
Date de notification de la position définitive de
l'administration : 03 février 2009
42(*)
Etude de cas :
Entreprise des Travaux Publiques
La vérification de comptabilité de l'entreprise de
travaux publique au titre de programme de l'année 2005 pour les
exercices 2001, 2003, 2004, 2005 se rapportant aux impôts et taxes
ci-après désignés : TVA, TAP, VF, IRG/Salaire et
IRG/Revenue
I. Envoi d'un avis de vérification de
comptabilité :
L'avis de vérification enregistré sous un
numéro.... Rapportant à la vérification de la
comptabilité permet au l'intéressé de réunir tous
les documents justificatifs nécessaires, cet avis doit être
joindre par un exemplaire de la charte des droits et obligations du
contribuable, et que l'intéressé dispose d'un délai de 10
jours pour se prépare à la prise de contacte
II. Fiche de début de travaux de
vérification:
Le 2 Juillet 2005 la vérification commence (après
10 jours) :
La fiche de début de travaux qui se rédige le 19
Juin 2005, contient tous les renseignements de la vérification :
a. N°d'affaire ;
b. N° d'identification fiscal ;
c. Nom, Prénom, l'Activité et l'adresse du
vérifiant ;
d. Le type de vérification
Vérification de comptabilité ;
e. La durée de l'opération
01/01/2001 au 31/12/2004 ;
f. Nom, Prénom des Agents vérificateurs ;
g. La date de début de travaux préparatoire
20 Juillet2005 ;
h. Date d'intervention sur place 02
Juillet 2005 ;
III. Comparaison entre les mouvements des caisses,
les taxes d'achats et les situations fiscales des périodes
contrôlées :
a) Mouvements des
caisses :
Caisse ex : 2001
|
Entrée
|
Sortie
|
Solde de période
|
Solde final
|
01/01/2001
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Janvier
|
443142.00
|
33712.62
|
409429.38
|
409429.38
|
Février
|
545000.00
|
100679.67
|
444320.33
|
853749.71
|
Mars
|
493000.00
|
35143.63
|
457856.37
|
1311606.08
|
Avril
|
611000.00
|
1218474.19
|
(607474.19)
|
704131.89
|
Mai
|
404500.00
|
-
|
404500.00
|
1108631.89
|
juin
|
720124.90
|
93499.56
|
813624.46
|
1922256.35
|
Juillet
|
562500.00
|
13336.00
|
549164.00
|
2471420.35
|
Aout
|
468500.00
|
26162.24
|
442337.76
|
2913758.11
|
Septembre
|
78115.00
|
14133.62
|
63981.38
|
2977739.49
|
Octobre
|
614000.00
|
899030.15
|
(285030.15)
|
2692709.34
|
Novembre
|
270000.00
|
190915.63
|
79084.37
|
2771793.71
|
Décembre
|
524000.00
|
803743070
|
(279743.70)
|
2492050.01
|
Caisse ex : 2002
|
Entrée
|
Sortie
|
Solde de période
|
Solde final
|
01/01/2002
|
3009050.89
|
-
|
-
|
3009050.89
|
Janvier
|
413015.00
|
88741.39
|
324273.61
|
3333324.50
|
Février
|
666000.00
|
100054.24
|
565945.76
|
3899270.26
|
Mars
|
465000.00
|
44718.92
|
420281.08
|
4319551.34
|
Avril
|
324336.00
|
34310.88
|
290025.12
|
4609576.46
|
Mai
|
250000.00
|
15106.32
|
234893.68
|
4844470.14
|
juin
|
544000.00
|
387722.33
|
156277.67
|
5000747.81
|
Juillet
|
607000.00
|
552618.67
|
54381.33
|
5055129.14
|
Aout
|
515935.00
|
618435.08
|
(102500.08)
|
4952629.06
|
Septembre
|
598000.00
|
28866.00
|
569134.00
|
5521763.06
|
Octobre
|
193100.00
|
26089.57
|
1904910.43
|
7426673.49
|
Novembre
|
589000.00
|
36836.00
|
585164.00
|
8011837.49
|
Décembre
|
1578049.58
|
8797243.95
|
(7219194.37)
|
792643.12
|
Caisse ex : 2003
|
Entrée
|
Sortie
|
Solde de période
|
Solde final
|
01/01/2003
|
792643.12
|
-
|
-
|
792643.12
|
Janvier
|
248500.00
|
1009504.40
|
(761004.40)
|
31638.72
|
Février
|
352000.00
|
48171.25
|
303828.75
|
335467.47
|
Mars
|
1011570.00
|
1065585.99
|
(54015.99)
|
281451.48
|
Avril
|
472710.50
|
124036.29
|
348674.21
|
630125.69
|
Mai
|
120000.00
|
167834.31
|
(7834.31)
|
622291.38
|
juin
|
304500.00
|
278360.97
|
26139.03
|
648430.41
|
Juillet
|
1138000.00
|
616157.71
|
521842.29
|
1170270.70
|
Aout
|
612500.00
|
86658.20
|
525841.80
|
1696112.50
|
Septembre
|
460000.00
|
1069052.00
|
(609052.00)
|
1087060.50
|
Octobre
|
685000.00
|
214031.70
|
470968.30
|
1558028.80
|
Novembre
|
914000.00
|
92509.65
|
821490.35
|
2379519.15
|
Décembre
|
656000.00
|
2842336.41
|
(2186336.41)
|
193182.74
|
Caisse ex : 2004
|
Entrée
|
Sortie
|
Solde de période
|
Solde final
|
01/01/2004
|
193182.74
|
-
|
-
|
193182.74
|
Janvier
|
700600.00
|
100792.64
|
599807.36
|
792990.10
|
Février
|
441000.00
|
68325.18
|
372674.82
|
1165664.92
|
Mars
|
342800.00
|
96739.12
|
246060.88
|
1411725.80
|
Avril
|
344000.00
|
3920402.48
|
(3576402.48)
|
(2164676.68)
|
Mai
|
150000.00
|
601403.39
|
89859.61
|
(2074817.07)
|
juin
|
343000.00
|
57540.00
|
285460.00
|
(1789357.07)
|
Juillet
|
324000.00
|
288996.75
|
35003.25
|
(1754353.82)
|
Aout
|
148000.00
|
454515.64
|
(306515.64)
|
(2060869.46)
|
Septembre
|
152000.00
|
318355.46
|
(166355.46)
|
(2227224.92)
|
Octobre
|
120500.00
|
37149054
|
83350.46
|
(2143874.46)
|
Novembre
|
95000.00
|
63549.37
|
31450.63
|
(2112423.83)
|
Décembre
|
2862000.00
|
48599.83
|
2813400.17
|
700976.34
|
b) Control de la taxe/
Achats :
Exercice: 2001
Mois
|
TVA déduites
|
TVA à déduire
|
Janvier
|
97350.00
|
118350.45
|
Février
|
17830.00
|
17830.00
|
Mars
|
17830.00
|
17830.00
|
Avril
|
64720.00
|
64720.00
|
Mai
|
118053.00
|
118053.00
|
Juin
|
204110.00
|
204110.00
|
Juillet
|
15415.00
|
15415.50
|
Aout
|
122770.00
|
122770.00
|
Septembre
|
|
|
Octobre
|
214394.00
|
214394.00
|
Novembre
|
768270.00
|
768270.00
|
Décembre
|
18920.00
|
18920.00
|
?
|
1659662
|
1680662.95
|
Au crédit du contribuable : 21325.95
Exercice : 2002
Mois
|
TVA déduites
|
TVA à déduire
|
Janvier
|
20330.00
|
45250.96
|
Février
|
43370.00
|
44845.44
|
Mars
|
31000.00
|
9911.30
|
Avril
|
|
22372.00
|
Mai
|
|
30932.97
|
Juin
|
99149.00
|
5074.50
|
Juillet
|
|
6548.53
|
Aout
|
297800.00
|
336489.36
|
Septembre
|
|
28381.50
|
Octobre
|
|
98548.28
|
Novembre
|
15855.00
|
34814.16
|
Décembre
|
|
|
?
|
650169.00
|
663998.20
|
Au crédit du contribuable : 13829.20
Exercice : 2003
|
TVA déduites
|
TVA à déduire
|
|
Janvier
|
|
|
Février
|
173200.00
|
164340.93
|
Mars
|
|
96501.15
|
Avril
|
308448.00
|
256471.04
|
Mai
|
39596.00
|
31472.99
|
Juin
|
16643.00
|
16335.51
|
Juillet
|
|
34445.34
|
Aout
|
188374.00
|
185321.51
|
Septembre
|
362403.00
|
361850.70
|
Octobre
|
|
37646.50
|
Novembre
|
105737.00
|
69837.18
|
Décembre
|
152149.00
|
131327.15
|
?
|
1346550.00
|
1385972.33
|
Au crédit du contribuable : 39422.33
Exercice : 2004
|
TVA déduites
|
TVA à déduire
|
Janvier
|
228765.00
|
209458.23
|
Février
|
|
101650.00
|
Mars
|
12096.00
|
3774.00
|
Avril
|
|
9892.13
|
Mai
|
568422.00
|
584955.48
|
Juin
|
368.00
|
368.39
|
Juillet
|
|
|
Aout
|
325380.00
|
269136.21
|
Septembre
|
5230.00
|
3945.90
|
Octobre
|
43150.00
|
36106.70
|
Novembre
|
10606.00
|
|
Décembre
|
24270
|
|
?
|
1218287.00
|
1219287.04
|
c) Mouvements des
banques :
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
BNA
|
BEA
|
BNA
|
BEA
|
BNA
|
BEA
|
BNA
|
BEA
|
Jan
|
|
40012.90
|
5244551.50
|
|
2317343.76
|
|
4385277.00
|
|
Fév.
|
976780.59
|
|
695215.67
|
|
|
|
|
|
Mar
|
|
|
|
383492.86
|
2519941.06
|
|
94976.49
|
|
Avril
|
703329.41
|
|
|
248862.98
|
|
|
765149.67
|
|
Mai
|
|
571286.55
|
1671961.67
|
|
187200.00
|
|
3875102.02
|
|
Juin
|
1693504.55
|
|
|
|
256677.07
|
|
|
|
Juil.
|
1041193.19
|
|
3839666.54
|
|
1866768.37
|
|
|
|
Aout
|
|
673450.07
|
|
|
|
|
2524578.03
|
|
Sept
|
|
310503.36
|
1331438.01
|
370387.88
|
|
|
|
|
Oct.
|
1135467.92
|
|
|
347329.57
|
|
|
|
|
Nov.
|
1661748.16
|
348307.90
|
|
|
|
|
205235.70
|
|
Déc.
|
|
1586198.15
|
|
|
1371183.00
|
|
212706.00
|
|
Total
|
10741782.45
|
14132906.68
|
8519119.26
|
12209729.92
|
IV. Les documents de synthèses
a) Le bilan
Actif
|
31/12/2001
|
31/12/2002
|
31/12/2003
|
31/12/2004
|
Terrains
Matériels et outillages
Matériels et outillages
Matériel du transport
Matériel du transport
Autres équipements de production
Autres équipements de production
Créances de stockes
Stocks
Créances d'investissements
Autres avances d'exploitation
Disponibilités
Comptes débiteurs de passif
Clients
|
46125
3171048
1861971
3603129
2819903
43853
3834
-
4782891
492262
89816
3864350
53225
-
|
461250
3171048
2163076
4813129
3552629
43853
4826
989308
1179444
492262
71208
2162147
53226
-
|
461250
3171048
2480181
4813129
-
43853
9211
-
5174061
-
-
525814
340975
343383
|
461250
3171048
2797286
4813129
4813129
43853
13596
118095
4176269
1390000
209661
5052863
-
138147
|
Total
|
11876115
|
7716343
|
7868865
|
11950304
|
Passif
|
31/12/2001
|
31/12/2002
|
31/12/2003
|
31/12/2004
|
Fonds social
Fournisseurs
Impôts et taxes d'exploitation
Avances bancaires
Autre dettes d'exploitation
Comptes créditeurs de l'actif
Résultat (bénéfice d'exploitation)
|
4669854
2519856
802154
2467818
429571
323960
662902
|
4916437
-
397858
362193
667908
323960
1047988
|
5948533
411536
409014
98791
323960
677031
|
7378084
2750265
559213
181940
562014
518787
|
Total
|
11876115
|
7716343
|
7868865
|
11950304
|
b) RELEVE DE COMPTABILITE
Désignation des comptes
|
31/12/2001
|
31/12/2002
|
31/12/2003
|
31/12/2004
|
Vente de marchandise
Marchandises consommées
Bénéfice brut
Pourcentage brut
|
|
|
|
|
Production vendue
Production stockée
Production de l'Ets pour elle-même
Prestation fournies
Transfert de change de production
|
8904040
|
12749770
|
7281288
4000000
|
10515779
2200000
|
Total du crédit
|
8904040
|
12749770
|
11281288
|
8315779
|
Matière et fourniture consommées
Services
|
5434895
182836
|
8822504
146084
|
7632168
187128
|
5678365
86398
|
Total du débit
|
5617731
|
8968588
|
7819314
|
5764763
|
Bénéfice brut (débit- crédit)
Pourcentage brute
|
3286309
36.90%
|
3781182
29.65%
|
3461974
30.68%
|
2551016
30.67%
|
Bénéfice brut total
Produit divers
Transfert des charges d'exploitation
|
3286309
-
-
|
3781182
-
-
|
3461974
28080
-
|
2551016
4563
-
|
Total du crédit
|
3286309
|
3781182
|
3490054
|
2555579
|
Frais personnel
Impôts est taxes
Frais divers
Amortissements
Frais Financier
|
1235366
303924
82237
1022723
4735
|
1108987
538377
42722
1034823
8409
|
1243850
192430
86750
1284116
5884
|
990249
226248
33949
619364
9618
|
Total du débit
|
2648985
|
2733318
|
2813030
|
1879428
|
Solde du résultat d'exploitation
Autres produits hors exploitation
|
637324
25577
|
1047864
123
|
677024
11
|
676151
157363
|
Total du crédit
|
662902
|
1047987
|
677035
|
833514
|
Solde du résultat d'exploitation
autre charges hors exploitation
|
|
|
|
157363
|
Total du crédit
Bénéfice net (crédit-débit)
|
662902
|
1047987
|
677035
|
157363
676151
|
Pourcentage net
|
07.44%
|
08.21%
|
06.00%
|
08.13%
|
V. Demandes de
renseignement
Dans le cadre de l'exercice du droit de communication reconnu aux
services fiscaux le vérificateur demande de communiquer les
renseignements indiqués dans les demandes :
Demande A Monsieur :
|
Objet de la demande de
renseignement :
|
La date :
|
Le directeur de la banque NATEXIS
|
Si le vérifiant est détenteur d'un
compte courant auprès cette banque
|
10/07/2005
|
Le directeur de la direction de l'hydraulique de la Willaya d'Ain
T'émouchent
|
Savoir le montant des encaissements effectués
auprès cette organismes par le vérifiant
|
23/07/2005
|
Le receveur de la recette, intercommunal d'Ain
T'émouchent
|
Savoir le montant des encaissements effectués
auprès cette organismes par le vérifiant
N° de facture et date d'encaissement
Mode de paiement et N° du compte bancaire
|
23/07/2005
|
VI. Notification de
redressement : Détermination des bases imposables
1) En matière de TVA :
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
CAHT reconnu
CAHT déclaré
|
9181010
8695399
|
12767827
12433241
|
7281293
6597137
|
10260250
10515769
|
Rehaussement
|
485611
|
334586
|
684156
|
-
|
Taux
|
17%
|
17%
|
17%
|
-
|
Droits bruts
Crédits de T/A
|
82554
21000
|
56880
13000
|
116306
39000
|
-
-
|
Droits simples
Pénalités
|
61554
9233
|
43880
4388
|
77306
11596
|
-
-
|
Total dus
|
70787
|
48268
|
88902
|
-
|
2) En matière de TAP :
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
CAHT reconnu
CAHT déclaré
|
9181010
8695399
|
12767827
12433241
|
7281293
6597137
|
10260250
10515769
|
Rehaussement
|
485611
|
334586
|
684156
|
/
|
Droits simples
|
9712
|
6692
|
13683
|
/
|
Pénalités
|
971
|
669
|
1368
|
/
|
Total dus
|
10683
|
7361
|
15051
|
/
|
3) En matière de
bénéfice :
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
Bénéfice après
Bénéfice avant
|
918101
837902
|
1276782
1235488
|
757478
877031
|
1026025
676150
|
Rehausse/Revenu
|
80199
|
41294
|
/
|
349875
|
VII. Notification des redressements au titre de
l'Impôt sur le Revenu Global IRG :
Le 04/12/2005
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
Bénéfice après
Bénéfice avant
|
918101
837902
|
1276782
1235488
|
757478
877031
|
1026025
676150
|
Rehausse/Revenus
|
80199
|
41294
|
/
|
349875
|
Droit après vérif.
Droit avant vérif.
|
225330
197270
|
332870
318420
|
/
|
247800
142900
|
Droit simples
Pénalité
|
28060
2806
|
14450
1445
|
/
|
104900
15735
|
Total dus
|
30866
|
15895
|
/
|
120635
|
VIII. Fiche de fin des travaux de
vérification :
La fiche contient tous les renseignements de la
vérification :
N° d'affaire :
N° identification fiscale
Nom, prénom, l'activité et l'adresse du
vérifiant :
Le type de vérification : vérification de
comptabilité
La durée de l'opération : 01/01/2001 au
31/12/2004
La date des travaux sur place : 02/11/2005
La date de notification des résultats de la
vérification : 04/12/2005
La date de notification de la position définitive de
l'administration : 21/01/2006
Etude de cas :
Entreprise Achat et Vente
La vérification de la comptabilité de l'entreprise
de vente en gros de papeterie et articles scolaires pour la période du
01/01/2004 au 31/12/2007 en matière : TVA, IRG salaires, IRG
revenus, TAP, Timbre, VF ;
I. La décharge du dossier Fiscal :
Cette décharge permet le retrait du dossier Fiscal pour
que le vérificateur aura une idée général sur
l'entreprise et établir les travaux préliminaires.
II. Envoie d'un avis de vérification de
comptabilité :
L'avis de vérification du 09/03/2008
enregistré sous un numéro... rapportant à la
vérification de la comptabilité ; cet avis doit être
joindre par un exemplaire de la charte des droits et obligations du
contribuable ; et que l'intéressé dispose d'un délai
de 10 jours qui veut dire que la prise de contacte aura lieu le 22/03/2008.
Pour préparer tous les documents et pièces comptable à la
date de prise de contacte.
III. Demandes de renseignements :
Dans le cadre de l'exercice du droit de communication reconnu aux
services fiscaux ; le vérificateur demande de communiquer les
renseignements analysés ci-après :
La date
|
Demande A Monsieur
|
Objet de la demande de
renseignement
|
Le numéro de la demande
|
10/03/2008
|
Chef bureau de fichier et des recoupements (SDCFOE)
|
Indiquer les importations (nature, valeur, quantité)
effectuée par Mr S.B.Y au titres des années
04/05/06/07
|
32/DWIOE/BVF/BD/08
|
10/04/2008
|
Le directeur de la banque BNA Rue Khemisti Oran
|
Si Mr SBY détenteur d'un compte courant
auprès cette organisme
|
32/DWIOE/BVF/BD/08
|
22/04/2008
|
Le directeur de la Banque NATIXIS ALGERIE
|
Si Mr SBY détenteur d'un compte courant
auprès cette organisme
|
32/DWIOE/BVF/BD/08
|
23/04/2008
|
Le gérant de SARL CIM
|
Etat des achats détailles (nature, quantité,
valeur) effectues par Mr SBY durant les exercices 04/05/06/07
|
32/DWIOE/BVF/BD/08
|
NB :
Ø en cas d'absence de quelques pièces justificatifs
ou livres comptable ; le vérificateur recouru à des mises
en demeure destinés à Mr SBY
Ø Pour communiquer les bases d'imposition à l'IRG
concernant Mr SBY, le vérificateur transmettre la fiche
navette
IV. Relevé de comptabilité
Année 2004
Désignation des comptes
|
Du 01/01/2004
|
Du 01/01/2005
|
Du 01/01/2006
|
Du 01/01/2007
|
Au 31/12/2004
|
Au 31/12/2005
|
Au 31/12/2006
|
Au 31/12/2007
|
Vente de marchandises
Marchandises consommées
Bénéfice Brut
Pourcentage Brut
|
5870125
5104457
765668
13,05%
|
13327550
11589174
1738376
13.05%
|
NEANT
|
NEANT
|
Production vendue
Production stockée
Production de l'entre. Pour elle même
Prestations fournies
Transfert de change de production
|
|
|
|
|
Tatal du Débit
|
|
|
|
|
Matière et fourniture consommées
Services
|
15001
|
306811
|
|
|
Total du débit
|
15001
|
306811
|
|
|
Bénéfice brut (crédit-débit)
Pourcentage brute
|
|
|
|
|
Bénéfice brut total
Produits divers
Transfert de charges d'exploitation
|
|
|
|
|
Total du crédit
|
|
|
|
|
Frais personnel
Impôt et taxes
Frais divers
Amortissement
Frais financiers
|
321534
121800
13205
|
686251
198078
16202
|
44115
|
|
Total du débit
|
456539
|
300531
|
44115
|
|
Solde du résultat d'exploitation
Autre produits
|
294140
12
|
531043
52
|
|
|
Total du crédit
|
294140
|
|
|
|
Solde du résultat d'exploit
Autre charges
|
885
|
10
|
44115
2088
|
|
Total du débit
Bénéfice net (crédit-débit)
|
885
293255
|
10
531076
|
46203
|
|
Autre charges non déductible
Pourcentage net
|
844
05%
|
03.99%
|
2088
|
|
|
294009
|
|
44115
|
|
V. Le bilan
ACTIF
|
31/12/2003
|
31/12/2004/
|
31/12/2005
|
31/12/2006
|
Stocks
Clients
Autres créances d'exploitation
disponibilités
|
1255811
714309
155562
532861
|
2457800
282013
234916
3176892
|
922853
881836
|
922853
674448
|
TOTAUX
|
2658543
|
6151621
|
1804689
|
1643504
|
PASSIF
|
31/12/2003
|
31/12/2004/
|
31/12/2005
|
31/12/2006
|
Fonds social
Résultat en instance d'affectation
Fournisseurs
Impôts et taxes d'exploitation dus ou
détenus/comptes
Autre dettes d'exploitation
Résultat (bénéfice de l'exploitation)
|
1112428
1028816
58130
16800
442369
|
1112428
2465647
85327
2194654
293255
|
1112428
108298
52887
531076
|
1112428
531076
|
TOTAUX
|
2658543
|
6151621
|
1804689
|
1643504
|
Désignation des articles
|
Quantités vendues
|
Prix Unitaire de revient
|
Consommation Total HT
|
Ardoise magique
|
208
|
123.93
|
25777.44
|
Agrafeuse
|
2090
|
174.91
|
365651.90
|
Agrafe
|
300
|
5.56
|
1668.00
|
Bloc note 13.5 x 21
|
771
|
21
|
16191.00
|
Bloc note 21x27
|
1097
|
25.63
|
28116.11
|
Bloc note 10 x 15
|
400
|
9.48
|
3792.00
|
Bloc note 8 x 12
|
400
|
6.84
|
2736.00
|
Bloc note 7.5 x 10.5
|
1125
|
5.99
|
6738.75
|
Bloc note A4
|
230
|
41
|
9430.00
|
Bloc note A5
|
300
|
22
|
6600.00
|
Bloc millimètre 22 x 32
|
195
|
117.54
|
22920.30
|
Bobines Fax
|
1340
|
95.73
|
128278.20
|
Binding combes
|
200
|
49.30
|
9860.00
|
Badge ART
|
500
|
25.41
|
12705.00
|
Bopp tape ART
|
70
|
59.56
|
4169.20
|
Bâton de colle stick
|
400
|
9.51
|
3804.00
|
Boite archives SL
|
2150
|
49.58
|
106597.00
|
Carbone noir
|
920
|
41.15
|
37858.00
|
Classeur levier perfo
|
600
|
141.05
|
84630.00
|
Craie blanche
|
650
|
141.03
|
91669.5
|
Craie couleur
|
538
|
217.95
|
117257.10
|
Correcteur
|
480
|
20.50
|
9840.00
|
Corbeille à papier
|
577
|
43.50
|
25099.50
|
Carnet formule
|
1500
|
5.25
|
7875.00
|
Colle
|
3650
|
20.51
|
74861.50
|
Compas écolier
|
4406
|
11.54
|
50845.24
|
....................
|
|
|
|
Règle
|
2900
|
2.43
|
7047.00
|
Rapporteur
|
2510
|
1.58
|
3965.80
|
Stabilo
|
4873
|
17.09
|
83279.57
|
Stylo à bille
|
8375
|
6.84
|
57285.00
|
Stylo roller
|
7250
|
3.85
|
27912.50
|
Scotch bureautique
|
9538
|
5.56
|
53031.28
|
Scotch d'emballage
|
16248
|
19.66
|
319435.68
|
Stylo à plume
|
2011
|
5.13
|
10316.43
|
Sac à dos
|
10
|
520.13
|
5201.30
|
Trombone
|
6315
|
1.66
|
10482.90
|
Taille crayon
|
3780
|
2.99
|
11302.20
|
PP/F bristol A4
|
200
|
207.41
|
41882.00
|
Valisette en plastique D35
|
48
|
115.39
|
5538.72
|
Consommation reconstituée
|
|
|
5800678.37
|
|
VI. Correction de la marchandise
consommée :
EXERCICE 2004
EXERCICE 2005
Désignation des articles
|
Quantités vendues
|
Prix unitaire de revient
|
Consommation Total HT
|
Ardoise magique
|
82
|
123.93
|
10162.26
|
Agenda de poche GM
|
125
|
209.22
|
26152.50
|
Agrafeuse gérante réf M560
|
12
|
1106.84
|
13282.08
|
Agrafeuse de bureau
|
1234
|
110.68
|
136579.12
|
Agrafe
|
1000
|
6.75
|
6750.00
|
Agenda de bureau
|
20
|
221.03
|
4420.60
|
Album photo
|
330
|
169.61
|
55971.30
|
Agenda de poche PM
|
450
|
17.20
|
7740.00
|
Bloc note 13.5 x21
|
2524
|
17.25
|
43539.00
|
Bloc note 21 x27
|
1075
|
41.35
|
44451.25
|
Bloc note 8 x12
|
6741
|
7.5
|
50557.50
|
Bloc bote 7.5 x10.5
|
2800
|
6.5
|
18200.00
|
Bloc note A4
|
510
|
47.15
|
24046.50
|
Bloc note A5
|
500
|
25.30
|
12650.00
|
Bloc millimètre 22 x32
|
242
|
117.54
|
22444.68
|
Bloc note GM
|
500
|
25.65
|
12825.00
|
Bobines fax
|
150
|
110.09
|
16513.50
|
Badge ART
|
10
|
38.5
|
385.00
|
Boite d'épingle push couleur
|
1350
|
13.57
|
18319.50
|
Bâton de colle stick
|
1949
|
23.57
|
45957.42
|
Boite archives SL
|
1512
|
43.68
|
66044.16
|
Ciseaux
|
1900
|
7.26
|
13794.00
|
Couvertures Doc Rec. blanc
|
50
|
460
|
23000.00
|
Cartable administratif
|
20
|
1752.14
|
35042.80
|
Classe à levier A/PERFO NJ
|
170
|
119.20
|
20246.00
|
.................
|
|
|
|
Trombone
|
6679
|
57.91
|
386780.89
|
Taille de crayon
|
912
|
1.5
|
1368.00
|
Tableau blanc
|
371.79
|
12
|
4461.48
|
Tableau mural
|
5
|
1927.35
|
9636.75
|
Intercalaire
|
30
|
60.51
|
1815.30
|
Intercalaire 6C/L
|
100
|
35.06
|
3506.00
|
Intercalaire 12C/L
|
130
|
60.51
|
7866.30
|
Crayon noir
|
2720
|
3.38
|
9193.60
|
Crayon couleur
|
480
|
7.26
|
3484.80
|
Pochette millimètre
|
200
|
6.15
|
12300.00
|
Présentoir 30 surligneur job
|
3900.22
|
01
|
3900.22
|
Consommation reconstituée
|
|
|
13170418.00
|
VII. Détermination des chiffres
d'affaires :
Les chiffres d'affaires ont été reconstitués
par application d'un taux de marge brute de 20% réalisé dans des
entreprises similaire au complément des consommations.
|
2004
|
2005
|
Marchandises consommé corrigés
|
5800679
|
17170418
|
Marchandises consommé déclarés
|
5104457
|
11589174
|
Complément de M/ses consommé
|
696222
|
1581244
|
Marge brute
|
1.20
|
1.20
|
Rehaussement HT/CA
|
835466
|
1897493
|
|
2004
|
2005
|
Rehaussement HT/CA
|
835466
|
1897493
|
CA/HT déclaré
|
5870125
|
13327550
|
CA/HT reconnu
|
6705591
|
15225043
|
VIII. Correction de la situation fiscale :
1. En matière « TVA taux
à 17%» :
|
2004
|
2005
|
|
CA/HT Reconnu
|
6705591
|
15225043
|
|
CA/HT Déclaré
|
5870125
|
13327550
|
Rehaussement
|
835466
|
1897493
|
Droits simples
|
142029
|
322573
|
Pénalités
|
21304
|
80643
|
Droits dus
|
163333
|
403216
|
2. En matière TAP « Taux à
2% » :
|
2004
|
2005
|
CA/HT Reconnu
|
6705591
|
15225043
|
CA/HT Déclaré
|
5870125
|
13327550
|
Rehaussement
|
835466
|
1897493
|
Droits simples
|
16709
|
37949
|
Pénalités
|
1670
|
3794
|
Droits dus
|
18379
|
41743
|
3. La situation en Matière de
bénéfice :
|
2004
|
2005
|
Rehaussement CA/HT
|
835466
|
1897493
|
Complément M/ses consommées
|
(696222)
|
(1581244)
|
Rappel TAP
|
(16709)
|
(37949)
|
Rehaussement
|
122535
|
278300
|
Bénéfice avant vérification
|
294099
|
531076
|
Bénéfice après vérification
|
416634
|
809376
|
Rehaussement bénéfice
|
122535
|
278300
|
IX. Notification de redressement :
La notification du redressement comporte les
éléments à la détermination de nouvelles bases
pour les motifs ci-après :
· Correction de la marchandise consommée
· Détermination des C.A
· Correction de la situation fiscale
A la réception de cette notification
l'intéressé compte 40 jours pour formuler ses observations.
X. Notification des redressements au titre de
l'impôt sur le Revenu Global IRG :
Consécutivement à la vérification comptable
de l'entreprise, la situation personnelle en matière d'IRG /BIC a
été reconsidérée comme suit :
|
2004
|
2005
|
Rehaussement /Bénéfice
|
122535
|
278300
|
Revenu déclaré
|
294099
|
531076
|
Revenu après vérifi.
|
416634
|
809376
|
Revenu avant vérifi
|
294099
|
531076
|
Droit après vérifi
|
64990
|
182812
|
Droits avant vérifi
|
34819
|
99322
|
Droits simples
|
30171
|
83490
|
Pénalités
|
3017
|
12523
|
Droits dus
|
33188
|
36013
|
Algérie a connu plusieurs changements économiques,
sociales et politiques depuis les années nonante suite à
l'effondrement des prix du pétrole, qui ont été
considérées comme le principal moteur de tous les secteurs
économiques.
Algérie a cherché à élaborer des
politiques financières en particulier en ce qui concerne les
impôts afin de trouver des recours de financements ne sont pas
affectées par les fluctuations de l'économie mondiale d'une part
et de garder la transition vers une économie de marché d'autre
part
La réception des impôts est d'une extrême
importance ; l'Etat recourir à développer une politique de
contrôle efficace pour essayer de corriger la trajectoire du
système fiscal.
En règle générale ce système ne
devrait pas être en dehors des mécanismes et normes comptables
A travers notre étude, que se soit dans l'administration
fiscale ou dans le cas de la société Hyproc SC on peut noter de
nombreux points positifs et points négatifs qui influent la politique
financière poursuite par l'Etat
L'administration fiscale, par exemple, travaille dur pour
atteindre le principe du contrôle fiscal et en utilisant
différentes méthodes et suivre les procédures
exigée dans la législation fiscale, Mais cette administration ne
répond pas de la modernisation car Il manque un peu d'équipement
moderne (les micros ordinateurs, le réseau d'internet ...) qui
facilitent leur travail
Malgré leur mesures strictes le nombre des fraudeurs de
la taxe augmente à mesure que la création des institutions
Nous ne pouvons pas généraliser et dire que toutes
les sociétés effectués la fraude fiscal, la
société Hyproc SC à titre exemple Fournir une image
lumineuse pour les institutions algériennes qui effectuent leurs devoirs
envers l'État
* 1 _ Fiscalité produit
domaniaux, parafiscalité ; BENAISSA Saïd-BENAISSA Younes
* 2 _ Fiscalité produit
domaniaux / parafiscalité
* 3 _ Gaston JEZE
* 4 _ Adam Smith
* 5 _ Voir annexe N° 1
* 6 _ Voir Annexe N°2
* 7 _ Voir Annexe N° 3
* 8 _ Voir Annexe N° 4
* 9 _ Série
G°4 : impôts sur les bénéfices des
Société
* 10 _ Voir l'annexe
(déclaration Fiscale)
* 11 _ Formation portant sur la
fiscalité : le contrôle fiscal : cadre juridique et
réglementaire
* 12 _ L'entreprise
contrôlée
* 13 _ L'entreprise
contrôlée
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/impot-controle-contentieux/imp2200-procedures-du-controle.php3
* 14 _ Formation portant sur
la fiscalité : le contrôle fiscale : cadre juridique et
réglementaire
* 15 _ Code des
procédures fiscales
* 16 _ Demande de
recoupement
* 17 _
http://www.mfdgi.gov.dz/vos%20impots2010.pdf
* 18 _ L'entreprise
contrôlée - Fiscal, URSSAF, inspection du travail
* 19 _ Le contrôle
fiscal : Cadre juridique et Réglementaire - Formation Portant sur
la fiscalité
* 20 _ Le contrôle
fiscal : Cadre juridique et Réglementaire - Formation Portant sur
la fiscalité
* 21 _ Code de
procédures fiscales.- Edition 2009/2010
Séminaire sur : la fiscalité des entreprise
« comment faire face un contrôle fiscal, le contentieux et les
voies de recours
* 22 _ Revue française
de comptabilité. Juin 2008
* 23 _ Contrôle fiscal,
comment s'y préparer
* 24 _ Code de
procédures fiscales - Edition 2009/2010
* 25 _ Circulaire de la
DGI : sept 2007
* 26 _ Code de
procédures fiscales
* 27 _ Formation portant sur la
fiscalité : le contrôle fiscal : cadre juridique et
réglementaire
* 28 _ Séminaire
sur ; la fiscalité des entreprises
* 29 _ L'entreprise
contrôlée : Fiscal, URSSAF, inspection du travail
* 30 _ Code de
procédures fiscal - 2009/2010
* 31 _ L'entreprise
contrôlée : Fiscal, URSSAF, inspection du travail
* 32 _ Code de
procédures fiscal - 2009/2010
* 33 _ Perspectives n°6
juin 2004
* 34 _ Perspectives n°6
juin 2004
* 35 _ Perspectives n°6
juin 2004
* 36 _
http://www.memoireonline.com/12/06/303/m_problematique-fraude-fiscale-developpement-republique-democratique-congo0.html
* 37 _ Perspectives
n°06 ? JUIN 2004
* 38
* 39 Demande de renseignement NATIXIS
* 40 _ REPONSE DE LA DEMANDE DE
RENSEIGNEMENT NATIXIS
* 41 _ Demande de renseignement
port d'Oran
* 42 _ FICHE FIN DE TRAVEAU DE
VERIFICATION
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