ANNEXES
LISTE DES ANNEXES
Numéro
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Titre
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1
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Les facteurs déterminants l'IDE
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2
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L'ordonnance n° 01-03 de aouel joumada ethania 1422
correspondant au 20 août 2001 relative au
développement de l'investissement modifiee et complétée
par l'ordonnance n° 06-08 du 19 joumada ethania 1427 correspondant au 15
juillet 2006.
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3
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Le règlement n° 05-03 du 6 juin 2005 relatif
aux investissements étrangers.
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4
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Les accords et conventions en relation avec les IDE
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5
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Les conventions internationales relatives aux organismes de
financement, de garantie des investissements et d'arbitrage ratifiées
par l'Algérie
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6
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L'organigramme de l'ANDI
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7
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Evolution quantitative des IDE en Algérie
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8
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Comparaison des deux dernières réglementations
algériennes relatives à l'investissement
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ANNEXE 1
ANNEXE 2
Ministère des Participations et de la Promotion
des Investissement
(MPPI)
ORDONNANCE N° 01-03 DE AOUEL JOUMADA ETHANIA
1422
CORRESPONDANT AU 20 AOUT 2001
RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE
L'INVESTISSEMENT
MODIFIEE ET COMPLETEE PAR L'ORDONNANCE N° 06-08 DU
19
JOUMADA ETHANIA 1427 CORRESPONDANT AU 15 JUILLET
2006.
Ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422
correspondant au 20 août 2001 relative au développement de
l'investissement, modifiée et complétée.
(Par l'ordonnance n° 06-08 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au15 juillet 2006).
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu l'Ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422
correspondant au 20 août 2001 relative au développement de
l'investissement ;
Vu l'Ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422
correspondant au 20 août 2001 relative à l.organisation, la
gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;
Vu la Loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant
au 3 juillet 2001 portant Loi minière ;
Vu la Loi n° 01-16 du 4 Chaâbane 1422 correspondant
au 21 octobre 2001 portant approbation de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel
Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001 relative au
développement de l'investissement ;
Vu la Loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au
12 décembre
2001 relatives à l.aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu la Loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22
décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article
227 ;
Vu la Loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant
au 17 février
2003 relative au développement durable du tourisme ;
Vu la Loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant
au 17 février
2003 relative aux zones d.expansion et sites touristiques ;
Vu la Loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet
2003 relative à la protection de l.environnement dans
le cadre du développement durable ;
Vu la Loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril
2005 relative aux hydrocarbures.
Le conseil des ministres entendu,
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
Article 1 :
La présente ordonnance fixe le régime applicable
aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans
les activités économiques de production de biens et de services
ainsi que les investissements réalisés dans le cadre de
l'attribution de concession et/ou de licence.
Article 2 :
Il est entendu par investissement au sens de la
présente ordonnance :
1. les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de
création d'activités nouvelles, d'extension de capacités
de production, de réhabilitation ou de restructuration ;
2. la participation dans le capital d'une entreprise sous
forme d'apports en numéraires ou en nature ;
3. les reprises d'activités dans le cadre d'une
privatisation partielle ou totale.
Article 3 :
Les investissements visés aux articles 1 et 2
ci-dessus, à l'exception de ceux visés à l'alinéa 2
du présent article, bénéficient des avantages de la
présente ordonnance.
La liste des activités, biens et services exclus des
avantages prévus par la présente ordonnance est fixée par
voie réglementaire après avis conforme du conseil national de
l'investissement visé à l'article 18 ci-dessous.(Ord. 06-08 du
15/07/2006).
Article 4 :
Les investissements sont réalisés librement sous
réserve de la législation et des réglementations relatives
aux activités réglementées et au respect de
l'environnement. Ils bénéficient de plein droit de la protection
et des garanties prévues par les lois et règlements en
vigueur.
Les investissements bénéficiant des avantages de
la présente ordonnance font l'objet, préalablement à leur
réalisation, d'une déclaration l'investissement auprès de
l'agence visée à l'article 6 ci-dessous.
Article 5 :
La forme et les modalités de la déclaration
d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision d'octroi
des avantages, sont fixées par voie réglementaire.
Article 6 :
Il est créé une agence nationale de
développement de l'investissement ciaprès dénommée
l'agence (Ord. 06-08 du 15/07/2006).
Article 7 :
Sous réserve des dispositions particulières
applicables aux investissements présentant un intérêt pour
l'économie nationale, l'agence dispose, à compter de la date de
dépôt de la demande, d'avantages d'un délai maximum (Ord.
06-08 du 15/07/2006) :
_ de soixante-douze (72) heures pour la délivrance de
la décision relative aux avantages prévus au titre de la
réalisation ;
_ de dix (10) jours pour la délivrance de la
décision relative aux avantages prévus au titre de
l'exploitation.
L'agence peut, en contrepartie des frais de traitement des
dossiers, percevoir une redevance versée par les investisseurs. Le
montant et les modalités de perception de la redevance sont fixés
par voie réglementaire.
Article 7 bis :
Les investisseurs s'estimant lésés, au titre du
bénéfice des avantages, par une administration ou un organisme
chargé de la mise en oeuvre de la présente ordonnance ainsi que
ceux faisant l'objet d'une procédure de retrait engagée en
application de l'article 33 ci-dessous, disposent d'un droit de recours (Ord.
06-08 du 15/07/2006).
Ce recours est exercé auprès d'une commission
dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par
voie réglementaire.
Ce recours s'exerce sans préjudice du recours
juridictionnel dont bénéficie l'investisseur.
Ce recours doit être exercé dans les quinze (15)
jours qui suivent la notification de l'acte objet de la contestation ou du
silence de l'administration ou de l'organisme concernés pendant les
quinze (15) jours à compter de sa saisine.
Le recours visé à l'alinéa ci-dessus est
suspensif des effets de l'acte contesté.
La commission statue dans un délai d'un (1) mois. Sa
décision est opposable à l'administration ou à l'organisme
concernés par le recours.
Article 8 :
La décision de l'agence indique, outre le
bénéficiaire, les avantages accordés à celui-ci
ainsi que les obligations à sa charge conformément aux
dispositions de la présente ordonnance.
Un extrait de la décision de l'agence identifiant le
bénéficiaire et les avantages accordés fait l'objet d'une
publication au bulletin officiel des annonces légales.
Article 9 :
Outre les incitations fiscales, parafiscales et
douanières prévues par le droit commun, les investissements
définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient (Ord.
06-08 du 15/07/2006) :
1. Au titre de leur réalisation telle que visée
à l'article 13 ci-dessous, des avantages suivants :
a) exonération de droits de douane pour les biens non
exclus, importés et entrant directement dans la réalisation de
l'investissement ;
b) franchise de la TVA pour les biens et services non exclus
importés ou acquis localement entrant directement dans la
réalisation de l'investissement ;
c) exemption du droit de mutation à titre
onéreux pour toutes les acquisitions immobilières
effectuées dans le cadre de l'investissement concerné.
2. Au titre de l'exploitation et pour une durée de
trois (3) ans après constat d'entrée en activité
établi par les services fiscaux à la diligence de l'investisseur
:
a) de l'exonération de l'impôt sur le
bénéfice des sociétés (IBS) ;
b) de l'exonération de la taxe sur l'activité
professionnelle (TAP).
Article 10 :
Bénéficient d'avantages particuliers :
1. les investissements réalisés dans les zones
dont le développement nécessitent une contribution
particulière de l'Etat ;
2. ainsi que ceux présentant un intérêt
particulier pour l'économie nationale et notamment lorsqu'ils utilisent
des technologies propres susceptibles de préserver l'environnement, de
protéger les ressources naturelles, d'économiser l'énergie
et de conduire au développement durable.
Les zones visées à l'alinéa 1er, ainsi
que les investissements visés à l'alinéa
2 ci-dessus sont définis par le Conseil National de
l'Investissement cité à l'article 18 ci-dessous.
Article 11 :
Les investissements portant sur des activités non
exclues des avantages et réalisées dans les zones citées
à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus
bénéficient des avantages suivants (Ord. 06-08 du 15/07/2006)
:
1. Au titre de la réalisation de l'investissement :
_ exemption du droit de mutation à titre onéreux
pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le
cadre de l'investissement ;
_ application du droit d'enregistrement au taux réduit
de deux pour mille (2%o) pour les actes constitutifs de sociétés
et les augmentations de capital ;
_ prise en charge partielle ou totale par l'Etat, après
évaluation de l'Agence, des dépenses au titre des travaux
d'infrastructures nécessaires à la réalisation de
l'investissement ;
_ franchise de la TVA pour les biens et services non exclus
des avantages entrant directement dans la réalisation de
l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché
local ;
_ exonération de droits de douane pour les biens
importés non exclus des avantages, entrant directement dans la
réalisation de l'investissement.
2. Après constat de mise en exploitation établi
par les services fiscaux à la diligence de l'investisseur :
_ exonération, pendant une période de dix (10)
ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice
des sociétés (IBS) et de la taxe sur l'activité
professionnelle (TAP) ;
_ exonération, à compter de la date
d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés
immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une
période de dix (10) ans ;
Article 12 :
Les investissements visés à l'alinéa 2 de
l'article 10 ci-dessous donnent lieu à l'établissement d'une
convention négociée dans les conditions prévues à
l'article 12 bis ci-dessous (Ord. 06-08 du 15/07/2006).
La convention est conclue par l'agence, agissant pour le
compte de l'Etat, après approbation du conseil national de
l'investissement visé à l'article 18 ci-dessous. La convention
est publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Article 12 bis :
Bénéficient d'avantages établis par voie
de négociation entre l'investisseur et l'agence agissant pour le compte
de l'Etat, sous la conduite du ministre chargé de la promotion des
investissements, les investissements présentant un intérêt
pour l'économie nationale (Ord. 06-08 du 15/07/2006).
Les investissements présentant un intérêt
pour l'économie nationale sont identifiés selon des
critères fixés par voie réglementaire après avis
conforme du conseil national de l'investissement visé à l'article
18 cidessous.
Article 12 ter :
Les avantages susceptibles d'être accordés aux
investissements visés à l'article 12 bis ci-dessus peuvent
comprendre tout ou partie des avantages suivants (Ord. 06-08 du 15/07/2006) :
1. En phase de réalisation, pour une durée maximale de cinq (5)
ans :
a) d'une exonération et/ou franchise des droits, taxes,
impositions et autres prélèvements à caractère
fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie
d'importation que sur le marché local, des biens et services
nécessaires à la réalisation de l'investissement ;
b) d'une exonération des droits d'enregistrement
portant sur les mutations des propriétés immobilières
affectées à la production ainsi que la publicité
légale dont elles doivent faire l'objet ;
c) d'une exonération des droits d'enregistrement sur
les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de
capital ;
d) d'une exonération de la taxe foncière sur les
propriétés immobilières affectées à la
production.
2. En phase d'exploitation, pour une durée maximale de
dix (10) années à compter du constat d'entrée en
exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence de
l'investisseur :
a) d'une exonération de l'impôt sur le
bénéfice des sociétés ;
b) d'une exonération de la taxe sur l'activité
professionnelle.
Outre les avantages visés aux alinéas 1 et 2
ci-dessus, des avantages supplémentaires peuvent être
décidés par le conseil national de l'investissement
conformément à la législation en vigueur.
Article 13 :
Les investissements visés aux articles 1er, 2 et 10
ci-dessus doivent être réalisés dans un délai
préalablement convenu lors de la décision d'octroi des avantages.
Ce délai commence à courir à dater de la notification de
la dite décision sauf décision de l'agence, citée à
l'article 6 ci-dessus fixant un délai supplémentaire.
Article 14 :
Les personnes physiques et morales étrangères
reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques
et morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en
relation avec l'investissement.
Les personnes physiques et morales étrangères
reçoivent toutes le même traitement sous réserve des
dispositions des conventions conclues par l'Etat algérien avec les Etats
dont elles sont ressortissantes.
Article 15 :
Les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir
à l'avenir ne s'appliquent pas aux investissements
réalisés dans le cadre de la présente ordonnance à
moins que l'investisseur ne le demande expressément.
Article 16 :
Sauf dans les cas prévus par la législation en
vigueur, les investissements réalisés ne peuvent faire l'objet de
réquisition par voie administrative.
La réquisition donne lieu à une indemnisation
juste et équitable.
Article 17 :
Tout différend entre l'investisseur étranger et
l'Etat algérien, résultant du fait de l'investisseur ou d'une
mesure prise par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci, sera
soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales
ou multilatérales conclues par l'Etat algérien, relatives
à la conciliation et à l'arbitrage ou accord spécifique
stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un
compromis par arbitrage ad hoc.
Article 18 :
Il est créé, auprès du ministre
chargé de la promotion des investissements, un conseil national de
l'investissement ci-après dénommé «le conseil »,
placé sous l'autorité et la présidence du Chef du
Gouvernement (Ord. 06-08 du 15/07/2006).
Le conseil est chargé des questions liées
à la stratégie des investissements et à la politique de
soutien aux investissements, de l'approbation des conventions prévues
par l'article 12 ci-dessus et, d'une manière générale, de
toutes questions liées à la mise en oeuvre des dispositions de la
présente ordonnance.
La composition, le fonctionnement et les attributions du
conseil national de l'investissement sont fixés par voie
réglementaire.
Article 19 : Abrogé (Ord. 06-08 du
15/07/2006).
Article 20 : Abrogé (Ord. 06-08 du
15/07/2006).
Article 21 :
L'agence visée à l'article 6 ci-dessus et un
établissement public doter de la personnalité morale et de
l'autonomie financière.
L'agence a, notamment, pour missions dans le domaine des
investissements et en relation avec les administrations et organismes
concernés :
_ d'assurer la promotion, le développement et le suivi
des investissements;
_ d'accueillir, d'informer et d'assister les investisseurs
résidents et non résidents ;
_ de faciliter l'accomplissement des formalités
constitutives des entreprises et de concrétisation des projets à
travers les prestations du guichet unique décentralisé ;
_ d'octroyer les avantages liés à
l'investissement dans le cadre du dispositif en vigueur ;
_ de gérer le fonds d'appui à l'investissement
visé à l'article 28 ci-dessous;
_ de s'assurer du respect des engagements souscrits par les
investisseurs durant la phase d'exonération ;
L'organisation et le fonctionnement de l'agence sont
fixés par voie réglementaire.
Article 22 :
Le siège de l'agence est fixé à Alger,
L'agence dispose de structures décentralisées au niveau local.
Elle peut créer des bureaux de représentation à
l'étranger.
Le nombre et l'implantation des structures locales et des
bureaux à l'étranger sont fixés par voie
réglementaire.
Article 23 :
Il est créé, au sein de l'agence, un guichet
unique regroupant les administrations et organismes concernés par
l'investissement.
Le guichet unique et dûment habilité à
fournir les prestations administratives nécessaires à la
concrétisation des investissements, objet de la déclaration
visée à l'article 4 ci-dessus.
Les décisions du guichet unique sont opposables aux
administrations concernées.
Article 24:
Le guichet unique est créé au niveau de la
structure décentralisée de l'Agence.
Article 25 :
Le guichet unique s'assure, en relation avec les
administrations et les organismes concernés, de l'allégement et
de la simplification des procédures et formalités constitutives
des entreprises et de réalisation des projets.
Il veille à la mise en oeuvre des simplifications et
allégements décidés.
Article 26 :
A partir des actifs résiduels des entreprises publiques
dissoutes et en vue d'assurer leur valorisation pour le développement de
l'investissement, l'Etat constituera un portefeuille foncier et immobilier,
dont la gestion est dévolue à l'agence chargée du
développement de l'investissement visée à l'article 6
ci-dessus.
Les modalités de mise en oeuvre de cet article sont
fixées par voie réglementaire.
Article 27 :
L'offre d'assiettes foncières s'effectuera à
travers la représentation, au niveau du guichet unique
décentralisé, des organismes chargés du foncier
destiné à l'investissement.
Article 28 :
Il est créé un Fonds d'appui à
l'investissement sous forme d'un compte d'affectation spécial.
Ce fonds est destiné à financer la prise en
charge de la contribution de l'Etat dans le coût des avantages consentis
aux investissements, notamment des dépenses au titre des travaux
d'infrastructures nécessaires à la réalisation de
l'investissement.
La nomenclature des dépenses susceptibles d'être
imputées à ce compte est arrêtée par le Conseil
national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessus.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce
Fonds sont fixées par voie réglementaire.
Article 29 :
Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce
qui concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des
législations instituant des mesures d'encouragement aux investissements,
lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la
durée, et aux conditions pour lesquelles ils ont été
accordés.
Article 30 :
Les investissements qui bénéficient des
avantages prévus par la présente ordonnance peuvent faire l'objet
de transfert ou de cession. Le repreneur s'engage auprès de l'agence
à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et
ayant permis l'octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages sont
supprimés.
Article 31 :
Les investissements réalisés à partir
d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles,
régulièrement cotées par la Banque d'Algérie et
dont l'importation est dûment constatée par cette dernière,
bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des
revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les
produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce
montant est supérieure au capital initialement investi.
Article 32 :
Les investissements qui bénéficient des
avantages de la présente ordonnance font l'objet durant leur
période d'exonération d'un suivi de l'agence.
Le suivi de ces investissements est effectué par
l'agence en relation avec les administrations et les organismes chargés
de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des
avantages octroyés.
Article 32 bis :
Le suivi exercé par l'agence se réalise par un
accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte
d'informations statistiques diverses (Ord. 06-08 du 15/07/2006).
Article 32 ter :
Au titre du suivi, les autres administrations et organismes
concernés par la mise en oeuvre du dispositif d'incitations prévu
par la présente ordonnance sont chargés de veiller,
conformément aux procédures régissant leur activité
et pendant toute la durée des exonérations, au respect, par les
investisseurs, des obligations mises à leur charge au titre des
avantages accordés (Ord. 06-08 du 15/07/2006).
Article 33 :
En cas de non-respect des obligations découlant de la
présente ordonnance ou des engagements pris par les investisseurs, les
avantages fiscaux, douaniers, parafiscaux, financiers, sont retirés,
sans préjudice des autres dispositions législatives (Ord. 06-08
du 15/07/2006).
La décision de retrait est prononcée par
l'agence.
Article 34 :
En attendant la mise en place de l'agence visée
à l'article 6 ci-dessus, les dispositions de la présente
ordonnance ainsi que les effets induits par la période de transition
visée à l'article 29 ci-dessus, sont pris en charge par l'agence
de promotion et de soutien de l'Investissement (APSI).
Article 35 :
Sont abrogées, à l'exception des lois relatives
aux hydrocarbures susvisées, toutes dispositions antérieures
contraires à la présente ordonnance, notamment celles relatives
au décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif
à la promotion de l'investissement.
Article 36 :
Les avantages prévus aux articles 9 à 11,
modifiés, de l'ordonnance n° 01- 03 du 20 août 2001,
susvisée, s'appliquent aux investissements déclarés
après publication de la présente ordonnance au Journal
officiel.
Ces avantages ne peuvent être cumulés avec les
avantages de même nature, institués par la législation
fiscale (Ord. 06-08 du 15/07/2006).
Article 37 :
La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15
juillet 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
ANNEXE 3
RÈGLEMENT N° 05-03 DU 6 JUIN
2005 RELATIF AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit, notamment ses articles 32, 38, 62, alinéa a,63 et
64 ; Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422
correspondant au 20 août 2001 relative au développement de
l'investissement, notamment ses articles 1, 2 et 31 ; Vu le décret
présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001
portant nomination du Gouverneur et des vice-Gouverneurs de la Banque
d'Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie
El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du
conseil d'administration de la Banque d'Algérie ; Vu le décret
exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier
1997, modifié et complété, relatif à la
nomenclature des activités économiques soumises à
l'inscription au registre de commerce ; Après
délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date
du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 ; Promulgue le
règlement dont la teneur suit :
Article 1er. -- Le présent
règlement a pour objet de définir les modalités de
transfert des dividendes, bénéfices et produits réels nets
de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers
réalisés, dans le cadre de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel
Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au
développement de l'investissement, dans les activités
économiques de production de biens et de services. Art. 2.
-- Les investissements définis par l'article 2 de l'ordonnance
n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001
susvisée, réalisés à partir d'apports
extérieurs, bénéficient de la garantie de transfert des
revenus du capital investi et des produits réels nets de la cession ou
de la liquidation, conformément aux dispositions de l'article 31 de
l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20
août 2001 susvisée. Art. 3. -- Les banques et
établissements financiers, intermédiaires agréés,
sont habilités à instruire les demandes de transfert et à
exécuter sans délai les transferts au titre des dividendes,
bénéfices, produits de la cession des investissements
étrangers ainsi que celui des jetons de présence et
tantièmes pour les administrateurs étrangers. Art. 4.
-- Les bénéfices et dividendes produits par des
investissements mixtes (nationaux et étrangers) sont
transférables, par le biais des banques et établissements
financiers, intermédiaires agréés, pour un montant
correspondant à l'apport étranger, dûment constaté,
dans le capital. Les produits réels nets de la cession ou de la
liquidation des investissements mixtes (nationaux et étrangers) sont
transférables, par le biais des banques et établissements
financiers, intermédiaires agréés, pour un montant
correspondant à la part de l'investissement étranger,
dûment constatée, dans la structure de l'investissement total
réalisé. Art. 5. -- Le dossier en appui de la
demande de transfert est défini par une instruction de la banque
d'Algérie. Il doit être conservé par l'intermédiaire
agréé durant une période de cinq (5) ans. Art.
6. -- Les transferts effectués par les banques et
établissements financiers en application de ce règlement sont, au
même titre que les autres opérations de commerce extérieur
et de change, soumis au dispositif de contrôle a posteriori de la Banque
d'Algérie.Les banques et établissements financiers,
intermédiaires agréés, sont tenus d'en faire
déclaration à la Banque d'Algérie, selon un canevas qui
sera défini par instruction de la Banque
d'Algérie. Art. 7. -- Sont abrogées toutes
les dispositions contraires au présent règlement. Art.
8. -- Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Le Gouverneur Mohammed LAKSACI
Annexe 4
LES ACCORDS ET CONVENTIONS EN RELATION AVEC LES
IDE
PAYS
|
NATURE DE L'ACCORD OU DE LA CONVENTION
|
DATE DE SIGNATURE
|
DATE DE RATIFICATION
|
DUREE DE VALIDITE
|
REFERENCE DU JORA
|
Afrique du Sud
|
Promotion et protection réciproques des
investissements.
|
24/09/2000
|
23/07/2001
|
10 ans
|
N°41 - 2001
|
Non - double imposition et prévention contre
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune.
|
28/04/1998
|
04/05/2000
|
|
N°26 - 2000
|
Allemagne
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements.
|
11/03/1996
|
07/10/2000
|
10 ans
|
N°58 - 2000
|
Argentine
|
Promotion et protection réciproques des
investissements.
|
04/10/2000
|
13/11/2001
|
10 ans
|
N°69 - 2001
|
Autriche
|
Promotion et protection réciproques des
investissements.
|
17/06/2003
|
10/10/2004
|
10 ans
|
N°65 - 2004
|
Non - double imposition et prévention contre
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune.
|
17/06/2003
|
28/05/2005
|
|
N° 38 - 2005
|
Bahreïn
|
Encouragement et protection des investissements.
|
11/06/2000
|
08/02/2003
|
10 ans
|
N°10 - 2003
|
Non - double imposition et prévention contre
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
|
11/06/2000
|
14/08/2003
|
|
N° 50 - 2003
|
Bulgarie
|
Promotion et protection réciproques des
investissements.
|
25/10/1998
|
07/04/2002
|
15 ans
|
N°25 - 2002
|
Non - double imposition et prévention contre
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune.
|
25/10/1998
|
29/12/2004
|
|
N° 01-2005
|
Canada
|
Non - double imposition et prévention contre
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune.
|
28/02/1999
|
16/11/2000
|
|
N°68 - 2000
|
Chine
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements.
|
20/10/1996
|
25/11/2002
|
10 ans
|
N°77 - 2002
|
Conseil Fédéral Suisse
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements.
|
30/11/2004
|
23/06/2005
|
15 ans
|
N°45-2005
|
Corée
|
Promotion et protection des investissements.
|
12/10/1999
|
23/07/2001
|
20 ans
|
N°40 - 2001
|
Egypte
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements.
|
29/03/1997
|
11/10/1998
|
10 ans
|
N°76 - 1998
|
Non - double imposition et prévention contre
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
le capital.
|
17/02/2001
|
25/03/2003
|
|
N° 23 - 2003
|
Emirats Arabes Unis
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements.
|
24/04/2001
|
22/06/2002
|
20 ans
|
N°45 - 2002
|
Non - double imposition et prévention contre
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
le capital.
|
24/04/2001
|
07/04/2003
|
|
N° 26 - 2003
|
Etats-Unis d'Amérique
|
Encouragement des investissements.
|
22/06/1990
|
17/10/1990
|
20 ans
|
n°45 - 1990
|
Ethiopie
|
Promotion et protection réciproques des
investissements.
|
27/05/2002
|
17/03/2003
|
10 ans
|
N°19 - 2003
|
France
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements.
|
13/02/1993
|
02/01/1994
|
10 ans
|
N°01 - 1994
|
Non - double imposition, prévention contre la fraude et
l'évasion fiscale et l'établissement des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu,
sur la fortune et sur les successions.
|
17/10/1999
|
07/04/2002
|
|
N°24 - 2002
|
Indonésie
|
Promotion et protection des investissements.
|
21/03/2000
|
22/06/2002
|
10 ans.
|
N°45 - 2002
|
Non - double imposition et établissement des
règles d'assistance réciproque en matière d'impôt
sur le revenu et sur la fortune.
|
28/04/1995
|
13/09/1997
|
|
N°61 - 1997
|
Iran
|
Promotion et protection réciproques des investissements
|
19/10/2003
|
26/02/2005
|
10 ans
|
N° 15 - 2005
|
Italie
|
Promotion et protection réciproques des
investissements.
|
18/05/1991
|
05/10/1991
|
10 ans
|
N°46 - 1991
|
Non - double imposition en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales
|
03/02/1991
|
20/07/1991
|
|
N°35 - 1991
|
Koweït
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements
|
30/09/2001
|
23/10/2003
|
20 ans
|
N° 66 - 2003
|
Libye
|
Encouragement, protection et garantie de l'investissement
|
06/08/2001
|
05/05/2003
|
10 ans
|
N°33 - 2003
|
Malaisie
|
Promotion et protection des investissements.
|
27/01/2000
|
23/07/2001
|
10 ans
|
N°42 - 2001
|
Mali
|
Promotion et protection réciproques des
investissements.
|
11/07/1996
|
27/12/1998
|
10 ans
|
N°97 - 1998
|
Mozambique
|
Promotion et protection réciproques des
investissements.
|
12/12/1998
|
23/07/2001
|
10 ans
|
N°40 - 2001
|
Niger
|
Promotion et protection réciproques des
investissements.
|
16/03/1998
|
22/08/2000
|
10 ans
|
N°52 - 2000
|
Nigeria
|
Promotion et protection réciproques des
investissements.
|
14/01/2002
|
03/03/2003
|
10 ans
|
N°16 - 2003
|
Pays arabes
|
Investissement des capitaux arabes dans les pays arabes.
|
07/10/1995
|
07/10/1995
|
05 ans
|
N°59 - 1995
|
Portugal
|
Non - double imposition, prévention contre
l'évasion fiscale et l'établissement des règles
d'assistance réciproque en matière de recouvrement d'impôts
sur le revenu et sur la fortune.
|
02/12/2003
|
31/03/2005
|
|
N° 24 - 2005
|
Promotion et protection réciproques des
investissements
|
2004/09/15
|
28/05/2005
|
10 ans
|
N°37 - 2005
|
Qatar
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements.
|
24/10/1996
|
23/06/1997
|
10 ans
|
N°43 - 1997
|
République Hellénique
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements
|
20/02/2000
|
23/07/2001
|
10 ans
|
N°41 - 2001
|
République Tchèque
|
Promotion et protection réciproques des
investissements
|
22/09/2000
|
07/04/2002
|
10 ans
|
N° 25 -2002
|
Roumanie
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements.
|
28/06/1994
|
22/10/1994
|
10 ans
|
N°69 - 1994
|
Non - double imposition en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune.
|
28/06/1994
|
15/07/1995
|
|
N°37 - 1995
|
Royaume d'Espagne
|
Promotion et protection réciproques des
investissements.
|
23/12/1994
|
25/03/1995
|
10 ans
|
N°23 - 1995
|
Non - double imposition et la prévention contre
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune
|
07/10/2002
|
23/06/2005
|
|
N°45-2005
|
Royaume de Belgique
|
Non - double imposition et l'établissement des
règles d'assistance réciproque en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune.
|
15/12/1991
|
09/12/2002
|
|
N°82 - 2002
|
Danemark
|
Promotion et protection réciproques des
investissements
|
25/01/1999
|
30/12/2003
|
10 ans
|
N° 02 -2004
|
Jordanie
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements.
|
01/08/1996
|
05/04/1997
|
10 ans
|
N°20 - 1997
|
Non - double imposition, prévention contre la fraude et
l'évasion fiscale et l'établissement des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune.
|
16/09/1997
|
17/12/2000
|
|
N°79 - 2000
|
Royaume de suède
|
Promotion et protection réciproques des
investissements
|
15/02/2003
|
29/12/2004
|
20 ans
|
N° 84 - 2004
|
Soudan
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements
|
24/10/2001
|
17/03/2003
|
10 ans
|
N°20 - 2003
|
Sultanat d'Oman
|
Non - double imposition et prévention contre
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
|
09/04/2000
|
08/02/2003
|
|
N°10 - 2003
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements.
|
09/04/2000
|
22/06/2002
|
10 ans
|
N°44 - 2002
|
Syrie
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements.
|
14/09/1997
|
27/12/1998
|
10 ans
|
N°97 - 1998
|
Non - double imposition et prévention contre
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
|
14/09/1997
|
29/03/2001
|
|
N°19 - 2001
|
Turquie
|
Non - double imposition en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune.
|
02/08/1994
|
02/10/1994
|
|
N°65 - 1994
|
UE Belgo-Luxemburgéoise
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements.
|
24/04/1991
|
05/10/1991
|
10 ans
|
N°46 - 1991
|
Union du Maghreb
Arabe
|
Promotion et garantie des investissements.
|
23/07/1990
|
22/12/1990
|
|
n°06 - 1991
|
Non - double imposition et la mise en place des bases de
coopération mutuelle dans le domaine des impôts sur le revenu.
|
23/07/1990
|
22/12/1990
|
|
N°06 - 1991
|
Ukraine
|
Non - double imposition et prévention contre
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune.
|
14/12/2002
|
19/04/2004
|
|
N°27 - 2004
|
Yémen
|
Encouragement et protection réciproques des
investissements.
|
25/11/1999
|
23/07/2001
|
10 ans
|
N°42 - 2001
|
Non - double imposition et prévention contre
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
le capital.
|
29/01/2002
|
26/02/2005
|
|
N°16 - 2005
|
NB :- Les pays sont classés par ordre
alphabétique. Cette liste est arrêtée à
29/06/2005 - conventions et accords
portant sur la promotion et la protection réciproques des
investissements : 40 - conventions et accords
portant non double imposition et prévention contre l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune :
21
|
Annexe 5
CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES AUX ORGANISMES DE
FINANCEMENT, DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS ET D'ARBITRAGE RATIFIEES PAR
L'ALGERIE
Nature de la Convention
|
Organisme
|
Date de signature
|
Date de ratification
|
N° du Journal Officiel et Année
|
Convention pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales étrangères, adoptée par la
conférence des Nations Unies à New York.
|
Nations Unies
|
10/06/1958
|
(Adhésion) 05/11/1988
|
N° 48 23/11/1988
|
Convention portant création de la Banque
Maghrébine pour l'Investissement et le Commerce Extérieur entre
les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf
(Libye).
|
BMICE
|
09 et 10/03/1991
|
13/06/1992
|
N° 45 14/06/1992
|
Convention portant création de l'Agence
Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI).
|
AMGI
|
30/10/1995
|
30/10/1995
|
N° 66 05/11/1995
|
Convention pour le règlement des différends
relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats
(CIRDI).
|
CIRDI
|
30/10/1995
|
30/10/1995
|
N° 66 05/11/1995
|
Convention portant création de la Société
Islamique de Garantie des Investissements et de Crédit à
l'Exportation.
|
SIGICE
|
23/04/1996
|
23/04/1996
|
N° 26 24/04/1996
|
Annexe 6
EVOLUTION QUANTITATIVE DES IDE EN ALGERIE
Graphique 1 : Flux d'IDE entrant en Algérie
(2000-2008) (Millions de dollars)
Source: ANDI,
(http://www.andi.dz).
Graphique 2 :répartition des projets par
secteur d'activité (2002-2009) en Algérie
Source: ANDI,
(http://www.andi.dz).
Graphique 3 : projet impliquant des
étranger en Algérie (2002-2009)
Source: ANDI,
(http://www.andi.dz).
Annexe 8
COMPARAISON DES DEUX DERNIÈRES
RÉGLEMENTATIONS ALGÉRIENNES RELATIVES À
L'INVESTISSEMENT
|
Décret de 1993
|
Ordonnance de 2001
|
Dénomination
|
Promotion de l'investissement.
|
Développement de l'investissement.
|
Champ d'application
|
Investissements privés dans les secteurs non
réservés à l'Etat, à ses démembrements ou
à des personnes morales
publiques.
|
Pas de restriction.
|
Definition
de l'investissement
|
Activités de création, d'extension, de
rénovation ou de restructuration (définition
imprécise).
|
Définition plus précise :
références aux investissements
réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et/ou de
licence, aux privatisations et au respect de l'environnement.
|
Liberté d'investir
|
Sous réserve des activités
réglementées.
|
Sous réserve des activités
réglementées.
|
Organismes
d'investissement
|
- APSI.
- Guichet unique à Alger.
|
- MPPI.
- CNI.
- ANDI.
- Guichets uniques décentralisés.
|
Nature de la décision du
guichet unique
|
Pas d'opposabilité aux autres administrations.
|
Opposabilité.
|
Procedure d'établissement
|
- Déclaration (réalisation de
l'investissement).
- Agrément fiscal (octroi d'avantages)
|
Pas de changement.
|
Déclaration et demande
d'avantages
|
APSI : réponse dans un délai de 60
jours.
|
ANDI : réponse dans un délai de 30 jours.
|
Recours
|
Recours administratif.
|
Recours administratif et juridictionnel.
|
Régimes des avantages
|
- Régime général
(déclaration).
- Régimes spécifiques : zones spécifiques +
zones franches.
|
- Régime général (réalisation de tout
investissement).
- Régime dérogatoire non contractuel :
investissement dans les zones.
- Régime dérogatoire contractuel :
investissements présentant un intérêt
particulier pour l'économie.
|
Régime général
(délai)
|
Avantages accordés ne peuvent dépasser 3 ans.
|
Pas de délai pour les avantages accordés.
|
Droit de mutation
|
Exemption.
|
Exemption.
|
Droit fixe pour
l'enregistrement
|
Taux de 5 %o.
|
Taux de 2 %o.
|
Exemption de la
taxe foncière
|
De 5 à 10 ans.
|
Exonération pendant 10 ans.
|
Franchise de la TVA
|
Oui.
|
Oui.
|
Droits de douane
|
Taux réduit de 3 %.
|
Taux réduit sans précision.
|
Impôt sur les bénéfices
|
- Exonération de 2 à 5 ans de l'impôt sur les
bénéfices des sociétés, du versement forfaitaire et
de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale.
- Au delà, taux réduit pour les
bénéfices réinvestis. De 5 à 10 ans en
régime
dérogatoire.
|
En régime dérogatoire : exonération pen-
dant 10 ans de l'impôt sur les sociétés,
de
l'impôt sur le revenu global, du versement
forfaitaire et de la taxe d'activité.
|
Impôt sur les bénéfices des
entreprises exportatrices
|
- Exonération de 2 à 5 ans de l'impôt sur les
bénéfices des sociétés, du versement forfaitaire et
de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pour les
activités exportatrices.
- En régime dérogatoire, réduction de 50 %
après 10 ans du taux réduit des bénéfices
investis.
|
Droit commun.
|
Prise en charge totale ou
partielle des contributions
patronales au régime de
sécurité sociale
|
Oui.
|
|
Prise en charge totale ou
partielle des coûts des
infrastructures
|
Oui.
|
Oui.
|
Concession des terrains
à des conditions avantageuses
|
Oui.
|
|
Bonification d'intérêt pour les
crédits bancaires
|
Oui.
|
|
Avantages supplémentaires
|
Régime de la convention.
|
Décision unilatérale (art. 11, par. 2
in fine) et régime de la convention.
|
|