La répression des infractions en matières économiques par l'autorité compétente dans la ville de Kisangani en RDC de 2000 à 2006( Télécharger le fichier original )par Tony KAKULE SIVAMWENDA Université de Kisangani - Licencié 2007 |
1.2. De la spécificité de droit des affairesLa spécificité des activités économiques, commerciales et des relations d'affaires conduit à la justification de l'émergence et la consécration d'un droit des affaires, d'exception certes, mais autonome et indépendant du droit civil. Cette spécificité s'illustre notamment par une exigence de rapidité et de simplicité, par une exigence de sécurité et l'importance du crédit dans la vie des affaires. · Une exigence de rapidité et de simplicité des opérations d'affaires Comme nous l'avons énoncé dans la partie introductive de notre étude, les opérateurs économiques (d'affaires) demandent une certaine rapidité pour leur exécution. Ainsi, les opérateurs économiques ou hommes d'affaires sont amenés à prendre des décisions rapides lorsque des opportunités se présentent. C'est ainsi que, le législateur congolais a crée les Tribunaux de commerce suite à la crise économique qui engendre une réticence dans le recours judiciaire qui est chargé, coûteux, lent et incertain. Le Tribunal de commerce répond à l'urgence comme mode de règlement des conflits économiques et commerciaux. C'est pourquoi le contentieux économique exige une connaissance approfondie de la matière économique et commerciale, du fait que c'est un domaine très sensible exigeant une certaine rapidité. · Une exigence de sécurité Les obligations doivent être exécutées ponctuellement, car un retard de livraison et de paiement produit des effets en cascade, tout au long de la chaîne de production ou de distribution. Ce n'est pas seulement l'intérêt du créancier qui est en jeu, mais la dynamique du secteur économique. D'où l'importance des règles d'exécutions (1(*)). · Une exigence de confiance mutuelle Dans le domaine économique et commercial, le crédit est d'importance ; au delà des rivalités et des égoïsmes, une certaine forme de solidarité entre professionnels existe. C'est cette confiance résultant de l'appartenance à un milieu d'affaires, plus ou moins clos, et de la connaissance des usagers qui le gouvernent. En effet, la confiance est un principe capital dans l'exercice des activités à caractère économique et commerciale. 1.3. Du droit pénal économique et droit pénal classiqueLa législation et la réglementation complémentaire ont porté des atteints sensibles au droit pénal classique. C'est ainsi que les infractions du droit pénal classique sont du droit commun ; c'est - à - dire celles prévues dans le code pénal congolais (livre I et livre II). En revanche, le droit pénal économique est tellement spécifique du fait que les infractions économiques sont particulières en ce domaine. Cette spécificité a été reconnue par la Cour de cassation française qui définit les infractions économiques, en raison de leur régime particulier : « Toutes celles qui se rapportent notamment à la production, à la répartition, la circulation et de change consistant particulièrement dans la monnaie sous ses différentes formes » (Ch. Réunies 1er août 1949, J.C.P. 1949) (1(*)). 1.3.1. Du subjectivisme du droit pénalLes principes en droit pénal classique, spécifient que les peines sont personnelles ; pour les personnes morales leur application est discutée, afin pour que l'infraction soit établie, l'élément intentionnel est exigé. En revanche, les infractions économiques sont en principe objectives. L'intention criminelle n'est pas exigée ; on réprime le trouble économique. Les sanctions s'étendent aux personnes morales. * (1) BLAISE, J.B., Droit des affaires, éd. L.G.D.J., Paris, 2002, p. 40. * (1) KANDE BULOBA.K., Droit économique, Cours inédit, G1 Droit, Faculté de Droit, UNIKIS, 2003 -2004. |
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