La répression des infractions en matières économiques par l'autorité compétente dans la ville de Kisangani en RDC de 2000 à 2006( Télécharger le fichier original )par Tony KAKULE SIVAMWENDA Université de Kisangani - Licencié 2007 |
3.2. La répression des infractions économiques3.2.1. Le Parquet et l'administrationL'article 7 du code d'organisation et compétence judiciaire donne mission au Ministère Public en matière répressive, de rechercher les infractions aux actes législatifs et règlementaires qui sont commis sur le territoire de la République. De ce qui précède, en effet, il est rare que seuls les Officiers du Ministère Public constatent eux - mêmes les infractions ; généralement ce sont les O.P.J. qui leur transmettent les procès - verbaux de constant et autres. Ainsi, à part les organes de droit commun chargés de constater et de rechercher les infractions (police et parquet), s'ajoutent en matière économique d'autres agents publics ou commissionnés (agents de la Banque Centrale Congolaise, de l'Office Congolais de Contrôle, de l'Economie Nationale...). Ces agents ont notamment le droit de communication sur toutes pièces et même le droit de saisir ces pièces en vue de les produire comme preuve. Les infractions économiques relèvent soit du droit commun soit des textes particuliers. Dans la première catégorie, on peut citer la banqueroute, la contrefaçon, la falsification, la tromperie sur la quantité et sur la qualité en matière commerciale. Quant à la deuxième catégorie, elle comprend entre autres, les infractions spécifiques à la législation de prix, de change, fiscale, douanière, des télécommunications, minière. La répression de ces infractions requiert l'établissement des faits infractionnels. Les sanctions sont pénales, administratives ou civiles. Les tribunaux compétents étant ceux du droit commun en attendant la mise en place effective des juridictions consulaires dont la compétence matérielle s'étend exceptionnellement aux infractions à la législation économique (1(*)). L'action publique est exercée comme en droit commun par le Parquet. Ainsi, en matière de la répression des infractions économiques, la recherche et la constatation de celles - ci se font soit par les O.P.J de droit commun en compétence générale, soit par les O.P.J. du secteur de l'Economie Nationale en compétence restreinte. Ces derniers établissent des procès - verbaux et les transmettent à l'Officier du Ministère Public (O.M.P.) qui, à la conclusion de l'instruction du dossier peut le déférer par Requête aux fins de Fixation d'Audience aux juridictions compétentes, soit classer sans suite soit exiger le paiement d'une amende transactionnelle. Néanmoins, pour toute infraction de sa compétence, l'O.P.J. peut, s'il estime qu'à raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au trésor une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes légaux. (Article 9 code de procédure pénale) En effet, l'amende transactionnelle, occupe une place de choix que lui accorde du fait qu'elle apparaît comme moyen couramment appliqué dans le règlement des infractions économiques et intervient avant qu'un jugement définitif sur le fond ne soit prononcé. Afin, la répression des infractions en matière économique surtout celles relatives à la réglementation de prix, les textes prévoient comme sanctions : la servitude pénale et l'amende transactionnelle ou l'une de ces peines seulement. Ainsi, il se fait observé qu'un opérateur économique qui gagne trop des bénéfices en commettant une infraction sachant le taux d'amende transactionnelle comme sanction à cette dernière ; pour lui, cette amende transactionnelle serait insignifiante par rapport à ce qu'il gagne en transgressant la disposition y relative. * (1) MASAMBA MAKELA, R., La répression des infractions économiques, http://www.congolegal.org".. 2005. |
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