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L'impact de la règlementation prudentielle internationales sur les stratégies bancaires: cas des banques tunisiennes.

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par Karim HAJ AYED
Faculté de droit et des sciences économiques et de gestion de Sousse - Mastère finance et banque 2007
  

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La réglementation prudentielle en vigueur :

Au Etats-Unis, les banques sont soumises à un besoin en capital réglementaire minimum qui reflète un coussin pour couvrir les risques inhérents à l'activité bancaire.

Le courant ratio utilisé est basé sur une mesure internationale développée par le comité de Bâle en 1988 à savoir le ratio Cooke. Les autorités américaines ont rapidement projeté ce dispositif pour fortifier les niveaux de capital et par suite assurer un sain système bancaire.

Les autorités du tutelle possèdent leurs propre ratio de fonds propres ajusté des risques et calqué sur celui du comité de Bâle, obligatoire pour tous les établissements contrôlés par les agences fédérales, depuis la mise en oeuvre de la PCA- prompt corrective action, l'action coercitive précoce, dans le cadre du Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act de 1991.94(*)

Prompt corrective action PCA :

Ce sont des réformes du FDIC engagées en 1991 à la suite de la crise des banques et caisses d'épargne. Cette réforme est structurée autour de deux piliers essentiels : l'action corrective précoce et la résolution à moindre coût pour les contribuables (least cost resolution).

La politique d'actions correctives précoces nécessite :

Ø la définition d'un ratio critique de capital en deçà duquel la fermeture est impérative,

Ø la classification des banques en différentes catégories selon leur ratio de capitalisation,

Ø l'énumération d'actions correctives qui peuvent ou doivent être appliquées aux banques connaissant une dégradation de leur capitalisation c'est à dire une rétrogradation de leur position dans la classification établie précédemment,

Ø et, la spécification des raisons conduisant à la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.

Par ailleurs, à partir de 1995 cette politique a été complétée par l'interdiction faite au FDIC de protéger les déposants non assurés et autres créditeurs de toute banque faisant faillite dès lors qu'il résulte de cette protection étendue des pertes additionnelles pour le FDIC. Une exception est néanmoins prévue pour les banques jugées « too big to fail ». Cette exception motivée par le risque systémique exige pour être activée une concordance de vue des deux tiers du Federal Reserve Board, des deux tiers du FDIC Board et du secrétaire au Trésor. Si un tel accord se dessine, le FDIC peut alors transgresser la technique de résolution à moindre coût; mais, dans ce cas, les pertes additionnelles pour le FDIC sont assumées collectivement par les autres banques assurées. Les actifs totaux plutôt que les seuls dépôts constituent alors la base du calcul de partage des pertes. La motivation de cette mesure est évidemment de favoriser la discipline de marché, c'est à dire l'auto-surveillance par la communauté bancaire95(*).

* 94 Dominique Lacoue-Labarthe : « Bâle II et IAS 39: Les nouvelles exigences en fonds propres réglementaires des banques et l'évaluation en juste valeur des instruments financiers »-2005-

* 95 Laurence Scialom : « Pour une approche holiste du filet de sécurité financière dans l'Union Européen : quelques arguments ».

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