MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail -
Patrie
UNIVERSITE DE DOUALA
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
LA GESTION DES CREDITS DE T.V.A. : ETUDE PROSPECTIVE
MEMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION
DU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES
(D.E.S.S.)
OPTION : FISCALITE APPLIQUEE
Présenté et soutenu par :
ASSONFACK ZAMBOU Eric Wilson
Maîtrise en droit des affaires
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Douala
Sous la direction de :
M. François MBOME
Maître de conférences
Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques
Université de Douala
Année académique
1999-2000
TABLE DES MATIERES
Dédicace
Remerciements
Avant-propos
1
Introduction générale
2
Première partie : Aménagement du
système camerounais de gestion des crédits de T.V.A. 13
Chapitre I : Les modes de gestion des
crédits de T.V.A.
14
Section I : Le mode ordinaire : le report de
crédit
15
Paragraphe I : L'étendue du report de
crédit
15
A) L'étendue ratione personae
16
1) Les assujettis au régime du réel
16
2) Les assujettis au régime simplifié
16
B) L'étendue ratione temporis
17
1) L'exercice préalable du droit à
déduction
17
2) Le caractère temporellement illimité
17
Paragraphe II : La technique du report de
crédit
18
A) L'imputation libre
19
1) Les crédits de T.V.A. de 25 millions de francs maximum
sur un trimestre 19
2) Le contrôle trimestriel des crédits reportables
20
B) L'imputation conditionnelle
20
1) Les crédits de T.V.A. trimestriels cumulés
supérieurs à 25 millions de francs 20
2) La validation préalable par le Directeur des
Impôts 21
Section II : Les modes extraordinaires de
gestion des crédits de T.V.A.
21
Paragraphe I : La compensation des
crédits de T.V.A.
22
A) Les conditions de la compensation
22
1) Les conditions de fond
22
a) Les personnes éligibles
23
b) La situation fiscale de l'assujetti
23
2) Les conditions de forme
23
B) Les incidences de la compensation
24
1) Les incidences en amont de la procédure
24
2) Les incidences en aval de la procédure
25
a) L'issue favorable
25
b) L'issue défavorable
26
Paragraphe II : Le remboursement des
crédits de T.V.A.
26
A) Les personnes éligibles au remboursement
27
1) Les entreprises en crédits structurels de T.V.A.
27
a) Les exportateurs
27
b) Les entreprises en situation de crédits structurels
liés aux retenus à la source 28
c) Les entreprises en cessation d'activité
28
2) Les gros investisseurs et les entreprises de
crédit-bail
29
B) Les conditions et incidences du remboursement
29
1) Les conditions du remboursement
30
a) Les conditions de fond
30
b) Les conditions de forme
30
c) Les délais impartis à l'administration fiscale
31
2) Les incidences du remboursement
31
a) Les incidences en amont de la procédure
31
b) Les incidences en aval de la procédure
32
) L'agrément de la demande
32
) Le rejet de la demande
33
Chapitre II : Les structures de gestion des
crédits de T.V.A.
34
Section I : Les structures fiscales de gestion
des crédits de T.V.A.
34
Paragraphe I : La compétence des
structures d'assiette
35
A) Le pouvoir d'instruction
35
1) L'avis du Receveur des Impôts
35
a) L'objet de l'avis
36
b) L'intérêt de l'avis
36
2) L'instruction par l'Inspecteur-Vérificateur d'assiette
37
a) La complétude du dossier
37
b) Le bien-fondé de la demande
37
B) Le pouvoir de validation
38
1) Un pouvoir de validation inopérant dans le report de
crédit 38
2) Le pouvoir de validation des compensation et remboursement
39
Paragraphe II : L'intervention des structures
centrales
39
A) Les prérogatives du Directeur des Impôts et de la
cellule de validation des crédits et remboursements
40
1) Les prérogatives du Directeur des Impôts
40
a) Le pouvoir de validation des crédits de T.V.A.
40
) Le pouvoir de validation des reports de crédits
40
) Le pouvoir de validation des compensation et remboursement
41
b) Le pouvoir financier
41
) Le pouvoir financier partagé
42
) Le pouvoir financier autonome
42
i) La polémique
42
ii) L'évacuation de la polémique
43
2) La cellule de validation des crédits et remboursements
43
a) La composition de la cellule
44
b) Le rôle de la cellule
44
B) L'apurement des crédits de T.V.A. par les
Vérificateurs Nationaux 45
1) La vérification générale de
comptabilité
45
a) La nature du contrôle de vérification
45
b) Les exercices soumis à la vérification
45
2) La portée de la vérification
générale de comptabilité sur les crédits de T.V.A.
46
Section II : Les structures non fiscales de
gestion des crédits de T.V.A.
46
Paragraphe I : La Direction du Trésor et
la Banque des Etats de l'Afrique Centrale 47
A) L'implication de la Direction du Trésor
47
1) La centralisation et le reversement des recettes de T.V.A.
à la Banque centrale 47
2) Le parachèvement de la procédure de
compensation 48
B) Le rôle de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale
49
1) L'hébergement du compte séquestre T.V.A.
49
a) L'idée d'un compte séquestre
49
b) Le choix de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale
50
2) Le fonctionnement du compte séquestre T.V.A.
50
a) L'approvisionnement du compte séquestre
50
b) La gestion du compte séquestre
51
Paragraphe II : Le lobbying des institutions de
Bretton Woods 51
A) La rentabilité de la T.V.A. : exigence des
institutions de Bretton Woods 52
1) L'élargissement de l'assiette de la T.V.A.
52
2) Le suivi permanent de la gestion des crédits de T.V.A.
52
B) Les moyens de pression des institutions de Bretton Woods sur
les autorités fiscales camerounaises
53
1) L'aide financière au développement
53
a) Les modalités de l'aide
53
b) La conditionnalité de l'aide
54
2) Les missions d'information et de contrôle
54
Deuxième partie : Bilan et perspectives
du système camerounais de gestion des crédits de taxe sur la
valeur ajoutée.
56
Chapitre I : Bilan du système camerounais
de gestion des crédits de T.V.A. 57
Section I : Les imperfections fiscales du
système camerounais de gestion des crédits de T.V.A. 57
Paragraphe I : Les insuffisances textuelles
58
A) Des rémanences certaines de T.V.A.
58
1) Le cas des assujettis au régime de base
59
2) Le cas des assujettis évoluant dans un secteur
d'activité exonéré
60
B) Des enjeux procéduraux non élucidés
60
1) La nature et la portée incertaines des
opérations de validation
61
2) La question confuse des intérêts de retard
62
Paragraphe II : Des difficultés pratiques
énormes
63
A) Les difficultés en amont de la gestion des
crédits de T.V.A. 63
1) L'incertitude quant à l'objet de la facturation
63
2) L'incertitude quant à l'étendue de la
récupération
64
B) Les difficultés immanentes à la gestion des
crédits de T.V.A. 66
1) Les faiblesses du système
66
a) La caractérisation des faiblesses
66
b) La portée sur la gestion des crédits de T.V.A.
67
2) L'inconsistance et la sélectivité des
remboursements
67
Section II : L'incidence économique des
mécanismes consacrés
68
Paragraphe I : Les gains certains du
système
69
A) Les gains techniques
69
1) Au plan micro-économique
70
a) Une plus grande visibilité commerciale
70
b) Une plus grande lisibilité comptable
71
2) Au plan macro-économique
72
B) Les gains financiers
72
1) Le maintien de la trésorerie des assujettis
73
2) Le renflouement de la trésorerie des assujettis
73
Paragraphe II : Des mécanismes
insuffisamment incitatifs
74
A) Les insuffisances des mécanismes consacrés
74
1) Les insuffisances de la compensation
74
2) Les insuffisances du remboursement
75
a) La restriction du champ
75
b) Le seuil élevé des gros investissements de
l'article 24 alinéa 3
75
B) Les risques inflationnistes des insuffisances relevées
77
Chapitre II : Les perspectives
améliorantes du système camerounais de gestion des crédits
de T.V.A.
79
Section I : Les contours d'un
réaménagement normatif
80
Paragraphe I : Le nécessaire
réaménagement des dispositions en amont du système de
gestion des crédits de T.V.A.
80
A) La résorption des rémanences de T.V.A.
81
1) Le cas des assujettis au régime de base
81
a) Un début de solution : l'option pour le régime
simplifié 81
b) La réponse définitive : l'extension du droit
à déduction
82
2) Le cas des assujettis évoluant dans un secteur
exonéré
83
a) Les données du problème
83
b) Les solutions possibles au problème
84
) Une solution : le taux nul
84
) La solution : L'option sélective pour la T.V.A.
85
i) Les avantages de l'option
85
ii) Les bénéficiaires de l'option
86
B) Une plus grande précision des mécanismes de
facturation et récupération 87
1) Une plus grande précision de l'objet de la facturation
87
2) Une plus grande précision de l'étendue de la
récupération
88
Paragraphe II : L'impérieux
réaménagement des mécanismes de gestion des crédits
de T.V.A. 88
A) Le réaménagement du pouvoir de validation des
services fiscaux 89
1) La validation du report de crédit
89
2) La validation des compensation et remboursement
89
B) L'extension du champ de la compensation et du remboursement
90
1) L'extension du champ de la compensation
90
2) L'extension du champ du remboursement
91
a) La révision du seuil des gros investissements de
l'article 24 alinéa 3 91
b) L'instauration d'un remboursement annuel
92
Section II : La rationalisation des instruments
organiques et fonctionnels 92
Paragraphe I : La rationalisation des
instruments organiques
93
A) La dynamisation de la cellule de validation des
crédits et remboursements et la création des cellules
provinciales
93
1) L'érection en cellule centrale de la cellule de
validation des crédits et remboursements 93
2) La création des cellules provinciales de validation
des crédits et remboursements 94
B) Le rapprochement des services fiscaux et douaniers
95
1) Les termes du rapprochement
95
2) La cellule mixte Impôts-Douanes
95
Paragraphe II : La rationalisation des
instruments fonctionnels
96
A) L'instauration d'une direction par objectifs
96
1) Les critères de la direction par objectifs
96
2) L'utilité de la direction par objectifs
97
B) La prévention du contentieux fiscal
97
1) La précision des prérogatives de
l'administration fiscale
98
2) La garantie des assujettis
98
Conclusion générale
100
Bibliographie
Annexes
AVANT-PROPOS
L'effervescence actuelle autour des recettes fiscales de notre
pays s'expliquerait-elle par le mouvement de mondialisation ? L'ouverture
annoncée des frontières augure en effet d'importantes pertes
budgétaires1(*) pour
l'Etat. Dès lors, s'il convient de faire la théorie d'un
impôt de grand rendement, celui-ci se doit d'être compatible avec
l'économie de marché. C'est à ce dilemme que répond
la taxe sur la valeur ajoutée.
Mais un aspect important de la T.V.A. est son système
de gestion des crédits, sans lequel l'impôt cesserait d'être
neutre. Ce côté de la taxe nous a paru essentiel au point de lui
consacrer tout un mémoire. Et c'est le lieu ici de relever les
difficultés que nous avons rencontrées tout long de la
rédaction. Difficultés dues pour l'essentiel à l'absence
de données statistiques. Or celles-ci nous auraient renseigné sur
l'effectivité d'un phénomène tout en conférant
à ce travail un caractère de "terrain".
Par ailleurs, comment mener une oeuvre prospective dans un
domaine aussi mouvementé que la gestion des crédits de T.V.A. ?
En effet, alors que la rédaction était achevée, l'auteur
était non seulement informé de nouvelles exonérations,
celles des matériels de presse2(*), mais rentrait en possession du projet de guide de
procédure des remboursements. Ce texte, destiné à
paraître incessamment, rendra-t-il ce mémoire caduc avant
même qu'il soit soutenu ? Nous avons donc tenu à exposer les
solutions contenues dans le guide. Et si le lecteur a de temps en temps le
sentiment d'un certain "forçage", son indulgence est de fait requise.
Autrement dit, cette oeuvre est perfectible...
INTRODUCTION GENERALE
Instaurée par la loi de finances pour 1998/1999, la
taxe camerounaise3(*) sur la
valeur ajoutée est déjà un succès : quinze
milliards4(*) de recettes
mensuelles, ce qui en fait la première source des rentrées
fiscales de l'Etat. Cette réussite tient non seulement à une plus
grande maîtrise des assujettis et de la matière imposable, mais
surtout à un système tout à fait original de paiement de
l'impôt, lequel se déploie par un double phénomène
d'anesthésie et de neutralité fiscales.
Anesthésie du consommateur, redevable réel, qui
acquitte la taxe à l'occasion de ses actes quotidiens de consommation.
Neutralité5(*) entre
les entreprises, redevables légaux, grâce à un
mécanisme de déductions assez élaboré : celles-ci
calculent la taxe sur le montant total de leurs chiffres d'affaires6(*) ; mais au moment du
règlement au Trésor, elles ne reversent que la différence
entre l'impôt ainsi collecté et celui supporté à
l'occasion de leurs achats de biens et services7(*). Ce système, simple dans son principe, se
révèle d'une rebutante complexité dans la pratique. Car il
arrive très souvent que la taxe d'amont soit supérieure à
celle d'aval, rendant toute déduction impossible. Cet excédent
constitue pour le redevable un crédit de T.V.A.
Cette notion de crédit de T.V.A. est par ailleurs le
thème principal de la présente étude. Aussi convient-il
d'en cerner l'origine (I), avant de la distinguer de quelques notions voisines
(II).
I) L'ORIGINE DES CREDITS DE TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE
L'assujetti dont la taxe d'amont excède celle d'aval
est en situation de crédits de T.V.A. Ce phénomène a une
origine double, conjoncturelle (A) et structurelle (B).
A) L'ORIGINE CONJONCTURELLE DES CREDITS DE TAXE SUR LA
VALEUR AJOUTEE
La conjoncture renvoie à "ce qui est propre à un
instant donné et par conséquent susceptible de modifications
à court terme8(*)".
Autrement dit, en raison de circonstances essentiellement passagères,
une entreprise peut se retrouver en position créditrice de T.V.A. Cela
arrive dans diverses situations (2), notamment suite à la
réalisation d'un investissement particulièrement lourd (1).
1) Un investissement particulièrement lourd
Les entreprises procèdent régulièrement
à ce que les comptables nationaux appellent la formation brute de
capital9(*). C'est là
un investissement qui peut porter sur du stock10(*) (a) voire un bien d'équipement11(*) (b).
a) Une constitution de stock importante
Pour diverses raisons, les firmes se constituent d'importants
stocks. Elles acquièrent alors de grandes quantités de
marchandises qu'elles mettent en réserve. Cette acquisition, qui peut se
faire localement ou à l'étranger, est naturellement soumise
à la taxe sur la valeur ajoutée.
Impôt neutre, la T.V.A. n'est point une charge pour
l'assujetti. Aussi dispose-t-il notamment du droit de déduire la taxe
ayant grevé son stock de celle qu'il collecte à l'occasion de
l'écoulement de celui-ci. Un tel écoulement, forcément
échelonné, pose un problème évident de rotation
pouvant justifier l'existence d'un crédit.
En effet, il est rare que le stock s'épuise le
même mois qu'il a été constitué. Or la T.V.A.
afférente a déjà été acquittée
auprès du fournisseur. Cette taxe, d'autant plus importante que la
constitution de stock a été massive, ne s'épongera qu'avec
le temps. On comprend dès lors que les premières
déclarations de l'assujetti soient créditrices. Cette situation
est essentiellement passagère et disparaît dès que le
montant des ventes permet à l'entreprise d'équilibrer12(*) le bilan de
l'opération. Un phénomène semblable s'observe suite
à l'acquisition par l'assujetti d'un important bien
d'équipement.
b) L'acquisition d'un important bien d'équipement
A mesure que le marché s'étend, les entreprises
sont amenées à augmenter leur capacité de production. Il
s'agit pour elles, soit de moderniser les équipements existants, soit
d'en acquérir de nouveaux.
La fiscalité camerounaise encourage13(*) certainement la formation
brute de capital fixe. Cet encouragement est assez perceptible en
matière de T.V.A. où la taxe ayant grevé les biens
d'équipement est déductible de celle collectée par
l'entreprise à l'occasion de son chiffre d'affaires.
La déductibilité est totale et immédiate.
Toutefois, si l'acquisition est particulièrement importante, la T.V.A.
supportée par l'entreprise ne pourra qu'excéder celle qu'elle
aura collectée sur les ventes du mois. Il va donc se dégager un
crédit de taxe qui s'épongera, tout comme en matière de
stocks, avec le temps. Dans certains cas cependant, l'élément
temporel semble moins marqué.
2) Les autres causes conjoncturelles des crédits de
taxe sur la valeur ajoutée
Certains événements étrangers à
l'exploitation pourraient déséquilibrer la déclaration de
l'assujetti et expliquer la présence d'un crédit de taxe sur la
valeur ajoutée. Il s'agit du vol (a) et de la destruction de
marchandises (b). La liste est loin d'être exhaustive...
Le vol
Dans les grandes surfaces, magasins et supermarchés, le
vol à l'étalage est fréquent. Il se traduit pour
l'entreprise par une diminution de stock dont l'incidence sur le chiffre
d'affaires pourrait bien être négative. Un exemple nous
éclairerait :
Imaginons que le vol porte sur plus de 50 % du stock. Il est
fort évident que la taxe collectée à l'occasion de
l'écoulement des quantités restantes sera inférieure
à celle supportée auprès des fournisseurs. Le fisc se
méfie de cette situation14(*) qui pourrait voir naître de nombreux
crédits.
En effet, la déduction de la T.V.A. correspondant aux
biens volés n'a pas à être remise en cause. Ce principe
résulte en France d'un décret du 26 juin 198415(*). Mais l'assujetti se doit de
rapporter la preuve des faits, sauf en cas de démarque inconnue16(*). Une obligation similaire
existe s'agissant de la destruction de marchandises.
La destruction de marchandises
Les marchandises sont destinées à être
progressivement écoulées sur le marché. Elles doivent pour
cela correspondre aux normes en vigueur et être propres à la
consommation. Dans le cas contraire, elles doivent être mises au rebut,
c'est-à-dire détruites17(*).
Or la taxe sur la valeur ajoutée a déjà
été acquittée auprès des fournisseurs. Il se
dégage donc un crédit de T.V.A. pour l'assujetti. Mais la preuve
de la destruction est ici exigée et prend la forme d'un
procès-verbal rédigé sous le contrôle de
l'administration fiscale.
Dans certains cas malheureusement, le crédit en soi n'a
pas à être prouvé. Il existe, structurellement...
B) L'ORIGINE STRUCTURELLE DES CREDITS DE TAXE SUR LA
VALEUR AJOUTEE
Certaines entreprises ne peuvent que présenter des
déclarations créditrices de T.V.A. Elles sont, suivant la
terminologie, en situation de crédits structurels de taxe. Ce
phénomène a diverses causes (2), dont le régime
particulier d'imposition de l'assujetti (1).
1) Le régime particulier d'imposition de l'assujetti
Le régime d'imposition dont relève l'assujetti
est une première explication au phénomène des
crédits structurels. Il en est ainsi lorsque le redevable exerce son
activité dans un secteur imposé à un taux réduit
(a) ou nul (b).
a) L'imposition à un taux réduit
Tenant compte de ses objectifs sociaux et économiques,
l'Etat peut soumettre certaines activités à un taux d'imposition
réduit18(*).
Lorsque cette disparité existe entre les taux, le risque devient grand
de voir se multiplier des cas de crédits.
Imaginons une entreprise qui est soumise pour ses achats au
taux normal mais dont les ventes se font à un taux réduit. Cette
dernière se retrouvera avec des crédits si l'écart est
grand entre lesdits taux et que les marges sont faibles. Pour elle,
l'impôt collecté sera toujours inférieur à celui
supporté sur les matières et fournitures. Cette
infériorité de la taxe d'aval est permanente, structurelle.
L'imposition au taux nul produit des effets similaires.
L'imposition au taux nul
Le taux zéro ou nul constitue le principe de taxation
des exportations19(*). Si
l'objectif est de favoriser le commerce extérieur, il reste que la
méthode conduit à de nombreux crédits.
L'exportateur ne collecte en effet aucune T.V.A., car le bien
ou le service exportés échappent à l'impôt. Il
acquitte cependant l'impôt auprès des fournisseurs et dispose
à l'égard de celui-ci d'un droit à déduction.
Malheureusement, aucune récupération n'est possible, faute de
T.V.A. exigible. Cette absence de la taxe d'aval est source de crédits
et se vérifie dans bien d'autres circonstances encore...
2) Les autres causes structurelles des crédits de taxe
sur la valeur ajoutée
En raison de l'absence de la taxe d'aval, certaines
entreprises sont malheureusement dans l'impossibilité de déduire
l'impôt supporté sur les achats de biens et services. Il s'agit
pour la plupart d'assujettis soumis aux retenues à la source (a) et de
redevables en cessation d'activité (b).
a) Les retenues à la source de taxe sur la valeur
ajoutée
Il revient à l'assujetti facturant la T.V.A. de la
reverser dans les caisses du Trésor. Celui-ci doit en effet acquitter la
taxe au plus tard le quinze du mois suivant celui de réalisation du
chiffre d'affaires. Pour certains redevables toutefois, ce mécanisme
n'est pas possible.
Dans le cadre de la sécurisation des recettes fiscales,
notre pays a institué20(*) un système de retenues à la source de
T.V.A. : au moment de régler la facture, le client retient la taxe et ne
reverse que la différence à son fournisseur. Ce dernier ne
collecte donc aucun impôt et ne peut de ce fait déduire celui que
lui facturent ses propres fournisseurs. Ce dispositif aboutit
inéluctablement à de nombreux crédits. Surtout de la part
d'assujettis en relation exclusive d'affaires avec l'Etat et certaines
personnes morales légalement autorisées21(*) à opérer de
telles retenues. Voilà une particularité du régime fiscal
camerounais, source certaine de difficultés pouvant notamment conduire
lesdites entreprises à cesser toute activité22(*).
b) La cessation d'activité
La taxe sur la valeur ajoutée supportée par
l'assujetti est imputable, sous le respect de la règle du
décalage d'un mois23(*), sur l'impôt qu'il collecte à l'occasion
de ses ventes. Ce schéma n'implique-t-il déjà pas une
certaine continuité de l'exploitation ?
Imaginons une entreprise déposant son bilan au mois de
février. En janvier, celle-ci était encore en activité et
a certainement supporté la T.V.A. sur ses achats de matières et
fournitures. Cette taxe, déductible le mois suivant, ne peut être
épongée en février : l'entreprise a en effet cessé
toute activité et n'a de ce fait collecté aucun impôt. Une
fois de plus, l'absence de la taxe d'aval est source de crédits et
constitue par ailleurs un sérieux défi à leur gestion.
D'où la nécessité de bien distinguer cette situation des
circonstances voisines.
II) CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET NOTIONS
VOISINES
En raison de la paralysie du droit à déduction
dont elle est la traduction, La notion de crédit de taxe sur la valeur
ajoutée doit être distinguée des situations de butoir (A)
et de rémanences (B).
CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET
BUTOIR
Si la cause du crédit de taxe sur la valeur
ajoutée et du butoir est la même (1), les implications de ces deux
notions sont par contre différentes (2).
Une identité de cause
Il y a butoir lorsque la taxe supportée en amont
excède l'impôt collecté en aval. Cette situation,
également à la base du crédit, peut-être provisoire
et ce sera le cas par exemple d'une période de stockage. Elle peut aussi
être permanente, et ce sera le cas d'une taxation de matières
premières supportant un taux fort et servant à fabriquer un
produit admis au bénéfice d'un taux réduit, lorsque la
marge brute est faible. Cette identité d'origine entre le butoir et le
crédit disparaît cependant avec l'étude des implications
attachées à ces deux notions.
Des implications différentes
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt
neutre. Elle n'est donc pas une charge pour l'entreprise assujettie et tout
excédent des déductions doit faire l'objet de mesures
spéciales d'épongeage. Et c'est ici le point de divergence entre
les notions de butoir et de crédit.
Le butoir24(*) consiste à considérer comme
définitivement perdue pour l'assujetti et acquise au Trésor la
somme qui n'a pas pu être imputée. Il convient cependant de
procéder à une seconde distinction à ce niveau entre le
butoir physique, la perte est totale, et le butoir financier, le contribuable
peut toujours demander un remboursement. Mais, en raison de certains blocages,
le remboursement est rarement entier.
La reconnaissance d'un crédit vient par contre pallier
les insuffisances du mécanisme des déductions. Le redevable doit
se faire résorber son excédent d'impôt déductible.
Et contrairement au butoir financier, aucune limitation n'est imposée
à ce droit. Ce qui exclut toutes rémanences.
CREDIT DE T.V.A. ET REMANENCES
Certains contribuables que l'on dit présentant des
crédits de taxe sur la valeur ajoutée sont en
réalité en situation de rémanences d'impôt. S'il
convient de distinguer ces deux notions (1), nous en envisagerons leurs effets
sur la neutralité de l'imposition.
1) Le principe de la distinction
Le droit à déduction de la taxe d'amont nous
semble le principe devant présider à la distinction entre les
situations de crédit et de rémanences de T.V.A.
En effet, l'on ne parle de crédit de T.V.A. que
lorsque le contribuable jouit de la faculté de déduire
l'impôt supporté auprès des fournisseurs. Dans certaines
circonstances malheureusement, cette possibilité n'existe pas. Et c'est
alors qu'il convient d'employer le terme de rémanences. Celles-ci sont
dues aux exonérations25(*) et interdictions26(*) et leurs incidences sur la neutralité de la
taxation retiennent l'attention.
2) L'impact sur la neutralité de la taxe sur la valeur
ajoutée
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt
neutre. C'est dire qu'elle ne favorise aucun secteur de l'activité et
que la charge finale est la même auprès du consommateur, quelque
soit le circuit plus ou moins long de production ou de distribution.
Et pourtant les rémanences aboutissent à laisser
tout ou partie de l'impôt à la charge de l'entreprise. Cette
situation est contraire à la neutralité économique de la
taxation, laquelle par contre semble l'objectif principal du crédit.
D'où l'intérêt de la présente recherche, qui se
voudrait pratique avant tout.
Pratique, car la gestion des crédits a des
conséquences sur la trésorerie des entreprises camerounaises ;
mal conçue, elle peut constituer un frein à leur
compétitivité. Aussi, dans une économie aujourd'hui
mondialisée où seules survivront les structures dynamiques,
est-il impératif de connaître au mieux cet aspect de la taxe.
Cette connaissance passe par une évaluation des
mécanismes de gestion établis, laquelle nous permettra de savoir
si toutes les hypothèses de crédits sont prises en compte. En
d'autres termes, est-ce que le dispositif mis en place garantit la
neutralité économique de l'imposition ? Satisfait-il
à toutes les exigences techniques ? Par ailleurs, quelles en peuvent
être les incidences économiques et quelles améliorations
apporter ? Autant de questions qui nous guideront tout au long de cette
étude et pour lesquelles nous adopterons une démarche
multidisciplinaire au confluent du droit et de la fiscalité, mais aussi
de l'économie et de la comptabilité. Dans cette démarche,
nous aurons nécessairement recours à diverses méthodes.
A la méthode systémique, mais aussi à la
méthode fonctionnaliste. La première envisage la gestion des
crédits de T.V.A. comme un système, un tout cohérent de
règles et d'acteurs. Aussi, allons-nous d'une part décrire
lesdites règles, faisant ressortir leurs relations ; d'autre part
considérer le rôle qu'y jouent les différents intervenants.
La seconde, méthode des fins, privilégie les objectifs
dévolus au système tout entier. Elle impose donc de rechercher
lesdits objectifs, ainsi que toutes causes de dysfonctionnement. Par ailleurs,
évoluant dans un monde perfectible, un amendement de l'existant serait
souhaitable. Une telle éventualité nécessite toutefois des
repères. D'où l'intérêt de la méthode
comparative ; laquelle, offrant des schémas par
référence aux législations étrangères,
légitime le plan du présent mémoire.
Ainsi nous présenterons le système camerounais
de gestion des crédits de T.V.A. (Première partie) avant d'en
dresser un bilan devant déboucher sur des perspectives nouvelles
(Deuxième partie).
PREMIERE PARTIE
AMENAGEMENT DU SYSTEME CAMEROUNAIS DE GESTION DES CREDITS
DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
« Lorsque la philosophie peint sa grisaille dans la
grisaille, écrivait Hegel en 1824, une manifestation de la vie
achève de vieillir. On ne peut pas la rajeunir avec du gris sur du gris,
mais seulement la connaître. Ce n'est qu'au début du
crépuscule que la chouette de Minerve prend son vol.27(*) »
Autrement dit, «le chercheur ne peut arriver
qu'après la fête, quand les lampions sont éteints et les
tréteaux retirés28(*) ». C'est là une évidence :
l'analyse d'un phénomène ne saurait lui être
antérieure. Dès lors, le spécialiste n'a plus qu'à
le découvrir, donc à prendre "son vol".
Un vol à destination précisément du
système camerounais d'épongeage des crédits de T.V.A., au
coeur de ses modes (Chapitre I) et structures (Chapitre II) de gestion...
CHAPITRE PREMIER
LES MODES DE GESTION DES CREDITS DE TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE
A l'origine, l'assujetti en situation créditrice ne
pouvait prétendre à un remboursement de ses crédits :
c'est ce qu'en France on appelait le "butoir physique29(*)", lequel sera remplacé
en 1972 par le "butoir financier30(*)" : Le redevable peut désormais
prétendre à un épongeage de l'excédent de son
impôt déductible. Mais en raison de certaines limitations31(*), ce n'est qu'en 1988 que
disparaîtra en Hexagone toute trace de butoir. Notre pays n'a pas connu
une telle évolution.
Dès l'instauration de la taxe sur le chiffre
d'affaires, le Cameroun a opté pour une neutralisation complète
de la taxation au niveau de l'entreprise. L'objectif n'ayant pas
été atteint32(*), les autorités décidèrent du
passage à la taxe sur la valeur ajoutée. L'avènement de
cet impôt devait s'accompagner d'un renouveau dans le traitement des
crédits des assujettis. Dorénavant, celui-ci suivrait le
"schéma Imputation - Compensation - Remboursement33(*)". Autrement dit, le redevable
qui présente des crédits doit premièrement les reporter
sur ses déclarations ultérieures, et c'est le mode ordinaire
(Section I) ; dans certains cas cependant, il lui est tout simplement permis de
demander une compensation voire un remboursement desdits crédits, et ce
sont les modes extraordinaires (Section II).
SECTION I :
LE MODE ORDINAIRE : LE REPORT DE CREDIT
Prévu par l'article 24 de l'article
8ème de la loi de finances pour 1998/1999, le report de
crédit s'impose comme option première au redevable en situation
créditrice. Ce dernier doit transférer, afin d'imputation,
l'excédent de la taxe déductible d'une période
donnée sur les déclarations des périodes suivantes. Cette
disposition se retrouve mutatis mutandi dans d'autres domaines de la
fiscalité et trouve un écho favorable du côté de la
pratique administrative.
A travers le report de crédit, les caisses de l'Etat
sont effectivement protégées. Sans bourse délier, la
puissance publique parvient à éponger les crédits des
redevables. C'est là un avantage indéniable de trésorerie,
du reste renforcé par l'économie des frais de perception et de
restitution réalisée à l'occasion : un formulaire unique
permet de liquider l'impôt tout en faisant ressortir le crédit de
l'assujetti.
Voilà qui invite à une analyse approfondie de ce
mode de gestion des crédits de T.V.A., de son étendue (Paragraphe
I), mais aussi de sa technique (Paragraphe II ).
PARAGRAPHE I : L'ETENDUE DU REPORT DE
CREDIT
La connaissance scientifique définit son domaine. Au
delà de celui-ci elle n'est plus possible et devient
métaphysique. Quel est le champ du report de crédit ? Est-il
ouvert à tous les redevables ? Selon quelle permanence ?
Cette triple interrogation nous conduit à examiner
l'étendue ratione personae (A) et ratione temporis (B)
de ce mode de gestion des crédits de T.V.A.
L'ETENDUE RATIONE PERSONAE DU REPORT DE
CREDIT
Modalité d'exercice du droit à déduction,
le report de crédit n'existe que pour les redevables en mesure de
déduire la taxe34(*). Une énumération exhaustive de ceux-ci
est disponible aux articles 8 et 19 nouveaux de l'article
8ème de la loi de finances pour 1998/1999. De la combinaison
de ces deux textes, il appert que seuls les assujettis au régime du
réel (1) et ceux au régime simplifié (2) peuvent
procéder à un report de leurs crédits.
1) Les assujettis au régime du réel
Le régime du réel est celui des assujettis
tenant une comptabilité complète et régulière,
selon les normes du plan comptable en vigueur35(*). Ce régime est prévu par l'article 8
alinéa 1 nouveau de la loi portant T.V.A. Il concerne, sans
considération de chiffre d'affaires minimum, les personnes morales, les
membres des professions libérales et les exploitants forestiers ;
en considération du chiffre d'affaires, les personnes physiques
réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxe égal ou
supérieur à 100 millions de francs, ainsi que les redevables
relevant du régime simplifié mais ayant exercé l'option
pour celui du réel.
2) Les assujettis au régime simplifié
Le régime simplifié a été
restauré par la loi de finances pour 1999/200036(*). Il concerne d'une part les
personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxe
compris entre 60 et 100 millions de francs, d'autre part les assujettis au
régime de base ayant exercé l'option pour ce régime. Ces
redevables, à l'instar de ceux ressortissant au régime du
réel, peuvent reporter l'excédent déductible de la taxe
d'amont. Ce report semble illimité...
L'ETENDUE RATIONE TEMPORIS DU REPORT DE
CREDIT
Le report de crédit est certes temporellement
illimité (2) Cependant, l'assujetti qui y a recours doit au
préalable avoir exercé son droit à déduction (1)
1) L'exercice préalable du droit à
déduction
Les redevables doivent obligatoirement mentionner le montant
de la taxe déductible sur les déclarations37(*) qu'ils déposent pour le
paiement de la T.V.A. Cette mention reste possible jusqu'à la fin du
deuxième exercice fiscal qui suit celui au cours duquel l'impôt
est devenu exigible. A titre d'illustration, pour une déduction qui
aurait dû être portée sur la déclaration des
opérations de novembre 2000, le délai de réparation de
l'omission expirera le 30 juin 2003. Passé cette date, le droit à
déduction est définitivement perdu.
Il convient cependant de préciser que le montant de
taxe reporté est identique à celui omis : il est
calculé selon les règles en vigueur à la date à
laquelle le droit à déduction a pris naissance38(*). Une fois cette
formalité obligatoire accomplie, le crédit d'impôt est
reportable, sans limitation de délai.
2) Le caractère temporellement illimité du report
de crédit
Aux termes de l'article 24 alinéa 3 nouveau de la loi
portant T.V.A., les crédits d'impôts générés
par le mécanisme de déduction sont reportables sur les
déclarations des périodes ultérieures sans limitation de
délai. Il suit de cette disposition que le report de crédit ne
connaît aucune limite de temps39(*). Les assujettis peuvent donc y recourir tant que les
crédits dont ils se prévalent ne sont pas entièrement
résorbés. Cette possibilité de report indéfini est
exceptionnelle en droit fiscal ; en dehors de la T.V.A., elle n'existe
guère qu'à l'égard des amortissements
réputés différés en période
déficitaire40(*).
Au total, le report de crédit est ouvert à tous
les assujettis jouissant du droit à déduction. Il est
illimité dans le temps, cependant que sa mise en oeuvre obéit
à une certaine technique.
PARAGRAPHE II : LA TECHNIQUE DU REPORT DE
CREDIT
Aux termes de l'article 24 alinéa 3 nouveau de la loi
portant taxe sur la valeur ajoutée, « les crédits
d'impôts générés par le mécanisme de
déduction sont imputables sur la T.V.A. des périodes
ultérieures... ». Allusion est ici faite à l'imputation
en tant que technique du report de crédit.
Le terme n'est pourtant pas propre au droit fiscal. On le
rencontre notamment en finance : il s'agit alors d'affecter une somme au
règlement d'une dette particulière, surtout lors d'un payement
partiel. Transposée à la T.V.A., cette méthode
opère telle une compensation ordinaire41(*). Elle consiste pour le redevable à diminuer sa
propre dette d'impôt par application ou imputation de son crédit
sur la taxe collectée à l'occasion des ventes du mois.
ILLUSTRATION COMPTABLE42(*)
Au plan comptable, l'opération suivrait le
schéma suivant. La T.V.A. exigible est normalement portée au
crédit d'un sous-compte 43, tandis que la taxe supportée l'est au
débit. Le crédit de T.V.A. signifiant que la taxe d'amont
excède celle d'aval, l'excédent ainsi constaté est
matérialisé au débit d'un
« sous-sous-compte » de T.V.A. déductible, savoir
Etat crédit de T.V.A. reportable. Aussitôt que possible, le
crédit de T.V.A. s'imputera sur les prochaines déclarations du
contribuable. Celui-ci devra tout simplement créditer le
sous-sous-compte Etat crédit de T.V.A. reportable par le débit du
sous-compte Etat T.V.A. collectée. Le solde, c'est-à-dire
l'impôt à payer, est viré au crédit d'un autre
sous-compte Etat T.V.A. à décaisser. Cette comptabilisation est
sommaire et l'assujetti créditeur gardera à l'esprit que
l'imputation de son crédit est libre (A) ou conditionnelle (B), selon le
quantum de celui-ci.
L'IMPUTATION LIBRE
Sans formalisme aucun l'assujetti procède à
l'imputation de ses crédits de T.V.A. Il le fait chaque fois que le
montant cumulé de ceux-ci sur un trimestre n'excède pas 25
millions de francs CFA (1). Cette liberté pose cependant une nouvelle
exigence : le contrôle trimestriel des crédits reportables
(2).
Les crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 25
millions de francs maximum sur un trimestre
Aux termes de l'article 24 alinéa 3 nouveau de
l'article 8ème de la loi de finances pour 1998/1999,
« ... Les crédits trimestriels cumulés
supérieurs à 25 millions sont soumis au Directeur des
Impôts pour validation... ». On en déduit a
contrario qu'une telle formalité n'est plus requise du moment que
lesdits crédits sont au plus égaux à 25 millions de
francs. Cette interprétation nous semble devoir être retenue et
mérite quelques explications cependant...
L'assujetti reste libre d'imputer, sans considération
de montant, son crédit mensuel de T.V.A. sur la ou les
déclaration(s) suivante(s). Cette liberté vaut pour les deux
premiers mois du trimestre fiscal. Au bout de celui, l'imputation n'est libre
que si le montant du crédit figurant sur la déclaration est au
plus égal à 25 millions de francs. Cette disposition, valable
pour tous les redevables, qu'ils relèvent du réel ou du
régime simplifié, pose le problème d'un contrôle
trimestriel desdits crédits.
2) Le contrôle trimestriel des crédits
reportables
Au bout du trimestre fiscal, l'imputation des crédits
de T.V.A. n'est libre que si la valeur cumulée desdits crédits
n'excède pas 25 millions de francs CFA. Cette disposition instaure de
fait une nouvelle exigence : le contrôle trimestriel par
l'administration fiscale des crédits reportables. Ainsi sont
particulièrement sensibles, les crédits de T.V.A. figurant sur
les déclarations des mois de septembre, décembre, mars et
juin43(*). Les redevables
doivent donc leur accorder une attention particulière, conscients de ce
que la liberté dont ils bénéficient n'est que relative,
donc conditionnelle...
L'IMPUTATION CONDITIONNELLE
Les termes de l'article 24 alinéa 3 nouveau de la loi
sur la T.V.A. sont à cet effet explicites : « ...Les
crédits trimestriels cumulés supérieurs à 25
millions (1) sont soumis au Directeur des Impôts pour validation
(2)... ».
1) Les crédits de T.V.A. trimestriels cumulés
supérieurs à 25 millions de francs
Le redevable dont le crédit excède la barre de
25 millions de francs CFA doit déjà s'assurer qu'il n'est pas
concerné par les dispositions présentes. Pour qu'il le soit, il
faudrait l'accomplissement simultané de deux conditions.
La première condition est évidente. Elle
s'induit du quantum même du crédit, savoir que celui-ci doit
dépasser 25 millions de francs. La seconde condition a trait au temps et
doit situer le redevable à la fin de chacun des quatre trimestres
fiscaux ci-avant définis. Lorsque ces deux événements se
réalisent, l'assujetti doit s'abstenir d'imputer son crédit. Il
faudrait pour cela une validation par le Directeur des Impôts
2) La validation préalable par le Directeur des
Impôts
La validation par le Directeur des Impôts est requise
pour tous les crédits trimestriels cumulés supérieurs
à 25 millions de francs CFA. Il est donc interdit, car illégal,
de contourner cette disposition et de procéder à l'imputation.
Cette mesure s'impose à tous les assujettis, qu'ils relèvent du
réel ou du régime simplifié. Elle dévoile bien
entendu son objectif : sécuriser les recettes de T.V.A. de l'Etat. Mais
les contraintes procédurales qu'elle implique sont nombreuses ; ce
qui milite en faveur d'autres modes plus toniques de gestion des crédits
de T.V.A.
SECTION II :
LES MODES EXTRAORDINAIRES DE GESTION DES
CRÉDITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
L'imputation reste le mode de droit commun dans la gestion des
crédits de T.V.A. L'assujetti y a recours nonobstant le montant de son
crédit. Et c'est ici toute le problème : le crédit
peut être très important voire permanent, tant et si bien que son
épongeage par voie d'imputation relève de la chimère. Une
autre démarche s'impose donc.
Les modes extraordinaires de résorption des
crédits de T.V.A. s'inscrivent dans cette logique. Les crédits
constituent de fait une entorse à la neutralité économique
de l'imposition. Or l'attrait d'une taxe sur la valeur ajoutée tient
précisément à la compatibilité de cet impôt
avec les affaires qu'en principe elle n'influence pas. Aussi, faisons-nous de
la recherche absolue de la neutralité, le fondement même des modes
exceptionnels de gestions des crédits de T.V.A. Ceux-ci, aux termes de
l'article 24 alinéa 3 nouveau de la loi de finances pour 1998/1999, sont
constitués par la compensation (Paragraphe I ) et le remboursement
(Paragraphe II )
PARAGRAPHE I : LA COMPENSATION DES CREDITS DE TAXE SUR
LA VALEUR AJOUEE
L'attrait du mode compensatoire pour l'Etat est
évident. Celui-ci parvient, sans décaissement de sommes d'argent,
à éponger le crédit de l'assujetti. Un stratagème
semblable était déjà à l'oeuvre dans le report de
crédit.
Il faut néanmoins dire que la compensation n'est
guère propre au droit fiscal. Elle est particulièrement
usitée en droit civil où elle opère comme technique
d'extinction des obligations. Mais l'Etat a-t-il à proprement parler des
obligations envers les particuliers ?44(*) Cette supériorité de la puissance
publique, garante de l'intérêt général, rejaillit
certainement sur le mode compensatoire, lui imposant une certaine physionomie.
Nous nous en rendrons compte à l'examen des conditions (A) et des
incidences (B) de cette autre modalité du droit à
déduction.
LES CONDITIONS DE LA COMPENSATIION
La compensation aboutit à l'émission de
chèques spéciaux du trésor valables pour le paiement
d'impôts de même nature que la T.V.A. ainsi que les droits de
douane. Le recours à cette technique est cependant soumis à des
conditions de fond (1), et de forme (2).
1) Les conditions de fond
Les conditions de fond de la compensation tiennent d'une part
aux personnes éligibles (a), à leur situation fiscale (b) d'autre
part.
Les personnes éligibles
Modalité d'exercice du droit à déduction,
la compensation est en principe ouverte à tous les redevables jouissant
de ce droit. Mais des termes mêmes du Directeur des Impôts, "les
assujettis soumis au régime du réel simplifié n'ont droit
qu'à l'imputation de leurs crédits45(*)". Il en résulte
finalement que seuls les redevables au régime du réel peuvent
avoir recours à ce mode. Mais ils devront pour cela apporter la preuve
de leur situation fiscale...
La situation fiscale de l'assujetti
Ouvert uniquement aux redevables relevant du régime du
réel, le recours à la technique compensatoire est cependant
l'objet de conditions discriminantes posées par l'article 24
alinéa 3 nouveau de la loi portant T.V.A. Des dispositions de ce texte,
il apparaît que de tels contribuables doivent justifier d'une
activité ininterrompue depuis plus de deux ans et ne faire l'objet
d'aucune vérification partielle ou générale de
comptabilité. Ils ne doivent par ailleurs pas être
débiteurs des impôts et taxes de quelque nature qu'ils soient.
Qu'il s'agisse des impôts locaux ou nationaux, des taxes classiques voire
parafiscales, des impôts sur le revenu ou sur la dépense.
Drôle de compensation, opérant uniquement pour l'avenir. Preuve
s'il en était besoin des prérogatives exorbitantes de droit
commun reconnues à l'Etat, lequel par ailleurs soumet lesdits redevables
à de drastiques conditions de forme.
2) Les conditions de forme
La compensation est demandée, tous les trois mois, par
le redevable qui entend recourir à ce mode extraordinaire de gestion des
crédits de T.V.A. Dans les faits, le contribuable fera figurer ligne 20
de sa déclaration le montant du crédit à compenser. Puis
il remplira un formulaire46(*) conçu à cet effet et disponible dans
les centres des Impôts. Les documents sont adressés au chef de
centre provincial des Impôts qui y appose son visa et se charge
d'acheminer vers le Directeur des Impôts ceux dont les crédits
sont supérieurs à 25 millions de francs. A l'appui de la demande
sont jointes les pièces justificatives de la situation fiscale de
l'assujetti. Il s'agit notamment du bordereau de situation fiscale
délivré par la Recette des Impôts ou le poste comptable du
trésor compétent. A défaut d'un tel document, le redevable
créditeur doit, conformément aux articles 40 et 41 nouveaux de la
loi sur la T.V.A., préparer et mettre à la disposition de
l'administration fiscale toutes les pièces comptables établissant
le crédit. La complétude du dossier permet de passer à
l'examen du bien fondé de la demande de l'assujetti. Il se pourrait que
celle-ci soit rejetée, ce qui n'est pas sans incidences sur le
crédit compensable...
LES INCIDENCES DE LA COMPENSATION
Les incidences de la compensation sont perceptibles en amont
(1) et en aval (2) de la procédure.
1) Les incidences en amont de la procédure
Nous nous situons à l'introduction de la demande de
compensation. Cet acte n'est pas sans conséquences sur la situation de
l'assujetti. Celui-ci est de fait invité à réduire voire
annuler son crédit de T.V.A. d'un montant équivalent. Par
ailleurs, le crédit dont la compensation est demandée ne peut
plus donner lieu à imputation ni remboursement.
ILLUSTRATION COMPTABLE
le compte 43 permet de suivre les mouvements de T.V.A. de
l'assujetti. Ce compte se subdivise naturellement en sous-comptes
destinés entre autres à matérialiser la T.V.A.
déductible du redevable ainsi que ses demandes de compensation de taxe.
Quand celles-ci ont lieu, le montant demandé doit être soustrait
de la T.V.A. déductible. L'on devra donc débiter le sous-compte
Etat compensation de crédit de T.V.A. demandée par le
crédit du sous-compte Etat T.V.A. déductible. Ce travail est fait
en attendant l'issue de la procédure...
2) Les incidences en aval de la procédure
Les incidences en aval de la procédure sont positives
ou négatives, selon que l'issue de la demande est ou non favorable.
a) L'issue favorable
La demande de compensation de l'assujetti est acceptée.
Dans ce cas, sur autorisation expresse du Directeur des Impôts, un ou
plusieurs chèques spéciaux du Trésor sont émis par
le Directeur du Trésor. Ceux-ci serviront, à due concurrence, au
paiement des droits et taxes futurs de même nature que la T.V.A47(*)., ainsi que les droits de
douanes.
ILLUSTRATION COMPTABLE
L'acceptation de la compensation demandée aboutit donc
à l'émission de chèques spéciaux du Trésor.
Ceux-ci doivent être portés au débit d'un compte de
trésorerie, le compte 52, Titres à court terme du Trésor.
Mais le contribuable aura au préalable crédité le
sous-compte 43, Etat compensation de crédit de T.V.A. demandée.
Les chèques spéciaux du Trésor serviront
au règlement des droits indirects dont la T.V.A., ainsi que les droits
de douanes. Au fur et à mesure des transactions, l'assujetti devra tout
simplement créditer le compte 52, soit par le crédit du
sous-compte 43 Etat T.V.A. à décaisser, soit par le débit
du compte 66 Impôts et taxes.
Malheureusement, la demande de compensation peut être
rejetée.
b) L'issue défavorable
La demande de compensation sera rejetée, totalement ou
partiellement. L'assujetti en sera aussitôt notifié pour paiement
de la taxe correspondante.
ILLUSTRATION COMPTABLE
L'obligation de paiement de la taxe correspondante conduit
l'assujetti à débiter le sous-compte 43 Etat TVA
déductible par le crédit du sous-compte 43 Etat compensation de
crédit de T.V.A. demandée. Cette première écriture
permet de contre-passer la demande de compensation. Ensuite, le contribuable
devra débiter le sous-compte 66 T.V.A. non-récupérable par
le crédit du sous-compte 43 Etat TVA à décaisser. Lors du
paiement, il créditer le compte 56 Caisse ou le compte 57 Banque par le
débit du sous-compte 43 Etat T.V.A. à décaisser.
A tous points de vue donc, la compensation apparaît
comme un mode extraordinaire de gestion des crédits de T.V.A. Elle est
notamment marquée par les prérogatives exorbitantes de la
puissance publique, ce qui la différencie du remboursement...
PARAGRAPHE II : LE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Le mode est assurément extraordinaire : l'Etat,
dont le réflexe premier est de résorber sans décaissement
les crédits, se résigne. Qu'est-ce qui explique ce changement
d'attitude ?
Tout d'abord la prégnance des faits : certains
assujettis ne peuvent que présenter des déclarations
créditrices, en raison notamment de l'imposition particulière de
leur secteur d'activité. Pour ceux-ci, l'imputation n'a aucun sens et la
compensation véritablement lourde. La solution idoine consiste alors en
un remboursement, c'est-à-dire un décaissement effectif de sommes
d'argent. Ensuite le contexte de relance qu'il faut soutenir à travers
des injections de liquidités dans le circuit économique. Enfin un
certain sens de la justice et de l'équité, qui interdit toute
concussion et fait de la répétition du trop perçu une
obligation morale.
L'étude du remboursement suppose que l'on
détermine les personnes éligibles (A), avant d'envisager les
conditions et incidences (B) de ce mode de gestion.
LES PERONNES ELIGIBLES AU REMBOURSEMENT
Si l'Etat consent au décaissement, il n'entend
assurément pas le faire pro deo. Aussi définit-il
soigneusement celles des personnes pouvant bénéficier de cette
quasi mansuétude. Listées à l'article 24 alinéa 3
nouveau de l'article 8ème de la loi de finances pour
1998/1999, celles-ci relèvent uniquement du régime du
réel48(*) et
doivent pour la plupart être des entreprises en crédits
structurels de taxe (1) voire de gros investisseurs auxquels on assimile les
sociétés de crédit-bail (2).
1) Les entreprises en crédits structurels de taxe sur la
valeur ajoutée
La liste de l'article 24 alinéa 3 nouveau de la loi
portant T.V.A. est limitative. Elle concerne uniquement les exportateurs (a),
les assujettis en situation de crédits structurels liés aux
retenues à la source (b) et ceux en cessation d'activité (c).
Les exportateurs
Les exportations sont taxées au taux zéro. Cette
mesure, dont l'objectif reste la compétitivité externe des firmes
camerounaises, peut se révéler extrêmement
pénalisante. Celles-ci sont de fait dans l'incapacité de
déduire la taxe d'amont, faute de T.V.A. collectée. Cette
situation aboutirait à de fortes rémanences d'impôts si
lesdites structures n'étaient pas éligibles au remboursement de
leurs importants crédits. Mais qu'entendre par exportateur ?
L'exportateur est un commerçant dont l'activité
consiste à vendre des biens ou services à des acquéreurs
situés à l'étranger. Dans le cadre de la gestion des
crédits de T.V.A., c'est une définition extensive de cette
personne qui est par contre retenue. Ainsi sont aux termes des articles 18 et
19 de l'article 8ème de la loi de finances pour 1998/1999
assimilés à l'exportateur, les firmes évoluant en zone ou
points francs industriels d'une part, les prestataires du commerce
international que sont les entreprises de transport, transit et manutention
d'autre part. Un bon nombre de ceux-ci serait par ailleurs soumis aux retenues
à la source de taxe sur la valeur ajoutée en cas de prestation de
service au profit de l'Etat.
Les assujettis en situation de crédits structurels
liés aux retenues à la source
L'impérieuse sécurisation des recettes de T.V.A.
est à la base des retenues à la source. C'est là une
spécificité du système fiscal camerounais dont les
conséquences peuvent être lourdes pour les entreprises en relation
exclusive d'affaires avec l'Etat et certaines personnes morales49(*) habilitées à
opérer de telles retenues. Pour ces structures, l'imputation est
inopérante et la compensation d'aucun impact véritable50(*). S'agissant d'une situation
créée par la puissance publique, la solution efficace est de
rembourser. A défaut, ces assujettis seraient amenés à
cesser toute activité...
Les entreprises en cessation d'activité
Les entreprises qui cessent leurs activités
présentent très souvent dans leurs bilans des crédits de
T.V.A.51(*) Ceux-ci
doivent-ils être considérés comme perdus du fait de la
discontinuité de l'exploitation ? La justice et
l'équité l'interdisent. Le droit aussi. La solution contraire
aboutirait à un enrichissement sans cause de l'Etat, ce qui n'est pas
dans l'intérêt de ce dernier. Aussi se décide-t-il à
rembourser. Notons par ailleurs que ce remboursement pourrait aider à la
reconversion desdits assujettis, donc à la restructuration de leurs
entreprises. C'est une préoccupation pareille qui semble avoir
décidé la puissance publique à rembourser les
énormes crédits générés par les gros
investissements.
2) Les gros investisseurs et les entreprises de
crédit-bail
La T.V.A. supportée sur les investissements des
assujettis est déductible. Cette déductibilité est totale
et immédiate et se présente comme une première mesure
favorable au rajeunissement de l'outil de production52(*).
Persistant dans sa logique d'aide aux investisseurs, le
législateur camerounais décide de rembourser aux entreprises les
crédits de taxe générés par leurs acquisitions
d'immobilisations. Selon l'article 24 alinéa 3 nouveau de la loi de
finances pour 1998/1999, les investissements en question sont ceux pour
lesquels les crédits de T.V.A. générés sont
supérieurs à 500 millions de francs CFA53(*). Lesdits investissements
doivent cependant correspondre, qualitativement, à ceux indiqués
à l'article 140 du Code Général des Impôts54(*). Il convient par ailleurs de
noter que les crédits en question sont ceux qui n'ont pu s'imputer ni se
faire compenser55(*).
Ainsi vient d'être dressée la liste des personnes
éligibles au remboursement. Une liste exhaustive, appelée
à se rétrécir avec la mise en oeuvre des conditions et
incidences de ce mode de gestion des crédits de T.V.A.
LES CONDITIONS ET INCIDENCES DU
REMBOURSEMENT
Le remboursement est soumis à certaines conditions (1)
et ses incidences (2) sur la situation de l'assujetti sont notables.
1) Les conditions du remboursement
Les redevables demandant le remboursement de leurs
crédits doivent satisfaire à des conditions de fond (a) et de
forme (b). De son côté, l'administration adressataire de la
demande, doit y répondre dans les délais (c)
Les conditions de fond
La liste des personnes éligibles au remboursement a
été arrêtée. Celles-ci peuvent donc avoir recours
à ce mode d'épongeage des crédits de taxe sur la valeur
ajoutée. Un tel recours n'est toutefois utile que si le recourant n'est
point débiteur des impôts et taxes de quelque nature que ce soit.
On ne manquera pas de noter à ce niveau le paradoxe entre les conditions
rigides de la compensation et celles presque lâches du
remboursement56(*). La
puissance publique, si peu encline à délier sa bourse, a-t-elle
entendu se faire totalement généreuse ? Nous nous en
convaincrons à l'analyse des conditions de forme...
Les conditions de forme
Les remboursement sont demandés tous les trois
mois57(*). Dans son
Instruction N° 134 portant application de la taxe sur la valeur
ajoutée, le Directeur des Impôts affirme qu'ils
"interviennent après prise en compte de l'ensemble de la dette fiscale
de l'assujetti... » Il revient donc à ce dernier de
démontrer qu'il n'est point reliquataire dans la comptabilité de
la Recette des Impôts dont il dépend. Pour cela, il devra produire
un bordereau de situation fiscale ainsi que trois exemplaires de ses
déclarations des mois dont le remboursement est demandé. Cette
pièce vient en appui d'un formulaire58(*) conçu à cet effet et disponible dans
les services d'assiette. Et c'est alors que l'administration peut analyser le
bien fondé de la demande59(*), sa réponse devant intervenir dans les
délais prescrits.
Les délais impartis à l'administration
Si le contribuable doit formuler sa demande de remboursement
en même temps qu'il dépose sa déclaration mensuelle ou
trimestrielle ou, à défaut, avant le délai de
péremption du droit à déduction, l'administration fiscale
quant à elle doit donner sa réponse dans certains délais.
Ceux-ci sont légaux et varient avec l'origine des crédits.
Ainsi les délais sont de deux mois pour les demandes
des exportateurs, de trois mois pour celles des industriels et d'entreprises de
crédit-bail. En revanche motus est fait des demandes des entreprises en
cessation d'activité et de celles de structures soumises aux retenues
à la source de taxe sur la valeur ajoutée. Ce silence60(*), regrettable, n'est pas sans
incidences...
2) Les incidences du remboursement
Le remboursement a des incidences sur la situation de
l'assujetti. Celles-ci sont perceptibles en amont (a) et en aval (b) de la
procédure.
Les incidences en amont de la procédure
Une fois sa demande introduite, l'assujetti est invité
à réduire sinon annuler son crédit d'un montant
équivalent. Ce montant ne pourra plus être admis en imputation ni
compensation. Nous avons rencontré une solution pareille lors de
l'étude de la compensation.
ILLUSTRATION COMPTABLE
L'entreprise qui formule une demande de remboursement doit
soustraire le montant ainsi demandé de sa T.V.A. déductible. Le
schéma comptable est identique à celui défini pour les
demandes de remboursement. Par conséquent, l'assujetti devra
débiter le compte Etat remboursement de T.V.A. demandé par le
crédit du compte Etat T.V.A. déductible. La présente
comptabilisation est faite en attendant l'issue de la procédure.
Les incidences en aval de la procédure
Les incidences de la demande de remboursement sont positives
ou négatives, selon que celle-ci est ou non agréée.
) L'agrément de la demande
L'administration peut admettre le bien-fondé des
prétentions de l'assujetti. Il s'ensuit donc un décaissement des
liquidités à l'ordre du demandeur.
ILLUSTRATION COMPTABLE
Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le
Directeur des Impôts autorise un virement du compte séquestre
T.V.A. à la banque centrale vers un compte ouvert dans une banque
commerciale, seule habilitée à émettre un chèque
à l'ordre de l'assujetti. Ce dernier devra donc créditer le
sous-compte 43 Etat remboursement des crédits de T.V.A. demandée,
par le débit du compte 56 Banque.
Mais le remboursement peut être refusé.
) Le rejet de la demande
La demande de remboursement de l'assujetti sera
rejetée. Dans ce cas, notification en est faite à ce dernier pour
payement de la taxe correspondante.
Ø ILLUSTRATION COMPTABLE
Le rejet de la demande de remboursement subit le même
traitement comptable que celui de la compensation. Le contribuable devra dans
ce cas créditer le sous-compte 43 Etat remboursement de crédit de
T.V.A. demandé par le débit du sous-compte 43 Etat T.V.A.
déductible, afin de contre-passer l'écriture de demande de
remboursement. Ensuite, il débitera le sous-compte 66 T.V.A. non
récupérable par le crédit du sous-compte 43 T.V.A.
à décaisser. Lors du paiement, le compte 56 Caisse ou 57 Banque
sera crédité par le débit du précédent
sous-compte.
La valeur tonique voire topique du remboursement
transparaît nettement de la comptabilisation ci-dessus. Avec ce mode,
nous atteignons le point culminant du système camerounais de gestion des
crédits de T.V.A. Position suffisamment haute, qui nous permet
d'apprécier le rôle des différents acteurs...
CHAPITRE II
LES STRUCTURES DE GESTION DES CREDITS DE TAXE SUR LA
VALEUR AJOUTEE
L'action n'est possible qu'à travers les organisations
et une analyse de celles-ci nous permet de nous saisir de
celle-là61(*).
Cette démarche est du reste conforme aux modèles d'analyse
systémique et fonctionnaliste retenus dans le cadre de la
présente recherche. Aussi, après un examen des modes de gestion
des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, devons-nous
considérer le rôle des différents acteurs du
système.
Le premier constat à ce niveau porte sur la
diversité des intervenants dans la résorption des crédits
de T.V.A. Nous y voyons un des faits marquants du dispositif mis en place dans
notre pays. Situation voulue par l'Etat, cette pluralité doit être
appréciée au regard non seulement des idées actuelles
relatives à la gestion de la chose publique, la bonne gouvernance
notamment, mais des espoirs suscités par cet impôt : la
T.V.A. camerounaise porterait en elle le germe des évolutions futures de
notre fiscalité. Il importe donc de ne point étouffer cette
croissance et d'y impliquer le maximum de structures, fiscales (Section I) et
non fiscales (Section II)...
SECTION I :
LES STRUCTURES FISCALES DE GESTION DES CREDITS DE
T.V.A.
L'efficacité de l'action gouvernementale implique une
certaine déconcentration voire décentralisation. Ainsi les
dirigeants sont-ils proches des dirigés, donc à même de
connaître leurs besoins et d'y apporter réponses. L'administration
camerounaise des Impôts l'a si bien compris...
Le panorama fiscal actuel de notre pays résulte en
effet du décret présidentiel N° 98/217 du 9 septembre 1998
portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances. Des
dispositions de ce texte, il appert que le fisc camerounais fonctionne selon la
logique services centraux/services extérieurs ou d'assiette. Quel
rôle jouent ces différentes structures dans la gestion des
crédits de taxe sur la valeur ajoutée ? Répondre
à cette question revient à examiner le processus même de
résorption des crédits. Un processus de bas en haut, où
les structures d'assiette (Paragraphe I)et celles centrales affirment
successivement leurs compétences (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA COMPETENCE DES STRUCTURES
D'ASSIETTE
Les structures d'assiette62(*) s'entendent des services extérieurs de la
Direction des Impôts, chargés de la gestion quotidienne des
contribuables, du suivi permanent de leurs impositions. De là une
certaine compétence en matière de T.V.A., de gestion des
crédits notamment, où elles ont un double pouvoir d'instruction
(A) et de validation (B).
LE POUVOIR D'INSTRUCTION DES STRUCTURES
D'ASSIETTE
Une décision administrative est très souvent
l'aboutissement d'un long processus d'instruction et de contre-instruction.
L'administration entend ainsi réunir, avant toute action, le maximum
d'éléments sur la question à elle soumise.
Dans le cadre de la gestion des crédits de taxe sur la
valeur ajoutée, l'instruction est faite par le centre gestionnaire du
requérant et concerne essentiellement la compensation et le
remboursement. Sa procédure va de l'avis du Receveur des Impôts
(1) à l'instruction proprement dite par l'Inspecteur Vérificateur
d'assiette (2).
L'avis du Receveur des Impôts
Dès que le contribuable dépose sa demande,
l'agent préposé à sa réception appose le timbre
à date dans le cadre à cet effet prévu. Aussitôt la
demande est transmise au Receveur des Impôts63(*) pour avis. Sur quoi cet avis
porte-t-il (a) et quel est son intérêt (b) ?
a) L'objet de l'avis
Dans son Instruction64(*) relative à l'application de la taxe sur la
valeur ajoutée, le Directeur des Impôts délimite le champ
d'action de son Receveur. Il est en effet interdit à ce dernier de
procéder à une analyse du bien-fondé des demandes de
remboursement et compensation qu'il reçoit. Il doit juste "se limiter
à mentionner si le contribuable est ou non reliquataire dans la
comptabilité de la Recette65(*)" et, de manière générale, dans
la trésorerie de l'Etat. Cette formalité s'explique par la
nécessité pour l'administration de s'assurer de la
conformité du bordereau de situation fiscale présenté
à l'occasion. D'où son intérêt...
b) L'intérêt de l'avis
L'Etat ne souhaite évidemment pas rembourser voire
compenser les crédits de contribuables reliquataires. Raison pour
laquelle il fait obligation aux uns et aux autres de joindre un bordereau de
situation fiscale à leurs demandes. Si cette pièce est
essentielle, il faut cependant redouter qu'elle soit falsifiée66(*).
L'avis du Receveur des Impôts rend de fait toute fraude
difficile. Il s'agit d'une première mesure de sécurité
censée favoriser le rejet de demandes émanant d'assujettis
reliquataires. Cette tâche n'incombe malheureusement pas au Receveur,
mais à l'Inspecteur Vérificateur d'assiette.
L'instruction par l'Inspecteur Vérificateur
d'assiette
Son avis émis, le Receveur transmet la demande à
l'Inspecteur Vérificateur d'assiette. Ce dernier dispose à cet
égard d'une mission formelle, la complétude du dossier (a) et
d'une mission de fond, le bien-fondé de la demande (b).
La complétude du dossier
S'assurer de la complétude du dossier fourni par le
requérant, voilà la mission première de l'Inspecteur
Vérificateur d'assiette. Celui-ci doit veiller à ce que toutes
les pièces exigées par la réglementation se retrouvent
dans la chemise du contribuable. Il s'agit notamment du bordereau de situation
fiscale, des trois dernières déclarations de T.V.A., ainsi que
les factures à l'origine des crédits. Certains documents
spécifiques pourront tout particulièrement attirer l'attention de
l'Inspecteur. Ainsi en sera-t-il en cas de destruction des marchandises, des
procès-verbaux de destruction rédigés sous le
contrôle de l'administration fiscale et, en cas de cessation
d'activité, de la déclaration de faillite.
L'absence des pièces ci-dessus est une cause de rejet
de la demande de l'assujetti. Mais une telle décision ne saurait
intervenir avant le délai de régularisation de quinze jours
imparti au créditeur. Il s'agit-là d'un sursis, préalable
à toute analyse du bien-fondé de la demande par l'Inspecteur.
Le bien-fondé de la demande
La seconde mission de l'Inspecteur Vérificateur
d'assiette consiste à s'assurer du bien-fondé de la demande du
contribuable. Il n'y parviendra qu'après un contrôle
d'effectivité dûment opéré dans les livres et
pièces comptables du requérant67(*). Il pourra s'agir d'un contrôle sur
pièces voire sur place, au cours duquel l'Inspecteur compulsera tous
documents et éléments se rapportant au crédit de T.V.A. Ce
dernier devra en outre se convaincre de la réalité
matérielle, physique des faits et de leur affectation à
l'exploitation68(*). En
tout état de cause, "l'instruction et l'avis ne peuvent valablement
intervenir qu'après un contrôle69(*)" des crédits dont le remboursement ou la
compensation est demandé. Le point de vue de l'Inspecteur, favorable ou
défavorable, est consigné dans un procès-verbal, support
à l'opération de validation.
LE POUVOIR DE VALIDATION DES STRUCTURES
D'ASSIETTE
La validation fait suite à l'instruction.
L'administration fiscale, suffisamment édifiée, est maintenant en
mesure de décider, de valider le crédit de T.V.A. du
contribuable. Ce pouvoir d'homologation appartient au chef de centre provincial
et porte uniquement sur la compensation et le remboursement (2). C'est en
principe dire qu'il est inopérant dans le report de crédit
(1).
1) Un pouvoir de validation inopérant dans le report de
crédit
Les assujettis présentant des crédits de taxe
sur la valeur ajoutée d'un montant égal ou inférieur
à 25 millions sont libres de les reporter sur leurs déclarations
futures. Au delà de ce seuil, l'homologation préalable du
Directeur des Impôts est requise. Cette interprétation
découle de la rédaction même de l'article 24 alinéa
3 nouveau de l'article 8ème de la loi de finances pour
1998/1999, qui énonce : "Les crédits trimestriels cumulés,
supérieurs à 25 millions de francs sont soumis au Directeur des
Impôts pour validation. Ils sont reportés sur les périodes
ultérieures à compter du mois suivant celui de leur validation. "
L'on remarquera que ce texte ne dispose qu'à l'égard du Directeur
des Impôts. Un silence est donc fait autour du pouvoir de validation des
structures d'assiette. Autrement dit, le recours à l'imputation reste
libre tant que le quantum du crédit n'excède pas le seuil
légal de 25 millions de francs.
Il convient cependant de relever la position de l'Instruction
N° 134 portant application de la T.V.A. Dans ce texte, le Directeur des
Impôts, après avoir rappelé que ne lui parviennent que les
dossiers en compensation dont les crédits sont irréfutablement
validés, étend cette exigence au report de crédit. Faut-il
dès lors considérer que les centres des Impôts ont une
compétence en matière d'imputation ? C'est bien là un flou
textuel, du reste accentué dans la compensation et le remboursement.
2) Le pouvoir de validation des compensation et
remboursement
La validation par les services d'assiette des crédits
compensables et remboursables est restée en dehors des
préoccupations du législateur camerounais. Ce vide a bien entendu
été comblé par l'Instruction N° 134 du 10 mars 1999
relative à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Il
appert de ce texte que le "seuil de validation au niveau provincial est
porté à 25 millions de francs". Il convient cependant de relever
les apparentes contradictions contenues dans cette Instruction. S'agissant par
exemple de la compensation, le Directeur des Impôts exige que seuls lui
parviennent "les dossiers de compensation dont les crédits sont
irréfutablement validés". Plus loin, il affirme sa
compétence exclusive pour tous les cas de remboursement. Quelles
contradictions, qui ne permettent pas de délimiter le champ d'action des
structures centrales.
PARAGRAPHE II : L'INTERVENTION DES STRUCTURES
CENTRALES
L'avènement de la taxe sur la valeur ajoutée a
été précédé d'une longue période de
minutieuses préparations. Six mois au cours desquels les structures
centrales de la Direction des Impôts se sont attelées à
peaufiner le nouvel impôt70(*). Une fois celui-ci rendu applicable, le rôle de
celles-là allait-il s'estomper ?
La réponse est négative, les services centraux
ayant conservé d'importants pouvoirs en là matière, dans
la gestion des crédits notamment. Ici, non seulement les textes
reconnaissent certaines prérogatives au Directeur des Impôts,
secondé en cela par la cellule de validation des crédits et
remboursements (A); mais ils définissent la mission des Inspecteurs
Vérificateurs nationaux, savoir l'apurement des crédits (B).
A) LES PREROGATIVES DU DIRECTEUR DES IMPOTS ET DE LA
CELLULE DE VALIDATION DES CREDITS ET REMBOURSEMENTS
Le Directeur des Impôts affirme sa compétence
dans la gestion des crédits de taxe sur la valeur ajoutée. Il
dispose de réelles prérogatives (1) en la matière,
aidé en cela par la cellule de validation des crédits et des
remboursements (2).
1) Les prérogatives du Directeur des Impôts
Les prérogatives du Directeur des Impôts sont
réelles en matière de crédits de T.V.A. Il dispose
à cet égard d'un double pouvoir financier (b) et de validation
(a).
a) Le pouvoir de validation des crédits de taxe sur la
valeur ajoutée
Le pouvoir du Directeur des Impôts présente
quelques spécificités, selon qu'il est envisagé dans le
report de crédit d'une part () la compensation et le remboursement
d'autre part ().
) Le pouvoir de validation des reports de crédit
Le pouvoir de validation du Directeur des Impôts est
évident en ce qui concerne le report de crédit. Il résulte
des termes mêmes de l'article 24 alinéa 3 nouveau de l'article
8ème de la loi de finances pour 1998/1999. Ce texte
énonce : « Les crédits trimestriels
cumulés, supérieurs à 25 millions sont soumis au Directeur
des Impôts pour validation. Ils sont reportés sur les
périodes ultérieures à compter du mois suivant celui de
leur validation. »
Nous avons essayé une compréhension des
dispositions ci-dessus. Nous n'y revenons guère. Néanmoins, il
conviendrait une fois de plus de rappeler la distance entre la loi et
l'Instruction N° 134. Dans ce texte, le Directeur des Impôts exige
que seuls lui parviennent les dossiers de report dont les crédits sont
irréfutablement validés. Une telle exigence aboutit
nécessairement à s'exclure d'une procédure au demeurant
légale. Qu'en est-il des autres modes de gestion ?
) Le pouvoir de validation des compensation et
remboursement
Nous avons déjà souligné, s'agissant de
la compensation et du remboursement, le statut réglementaire du pouvoir
de validation des services d'assiette. Ce statut demeure au niveau du Directeur
des Impôts. Passons...
Mais arrêtons-nous, une nouvelle fois, sur les
contradictions de l'Instruction N°134. Ce texte "précise que le
seuil de validation au niveau provincial est porté à 25 millions
de francs". Autrement dit, les demandes de compensation et remboursement d'un
montant supérieur ressortissent de la compétence du Directeur des
Impôts. Cependant, ce dernier tour à tour exige que lui soient
adressés "tous les cas de remboursement, y compris pour les
crédits jusqu'à 25 millions" et que seuls lui "parviennent les
dossiers de compensation dont les crédits sont irréfutablement
validés. Dès lors, nous sommes tenté d'exclure le
Directeur des Impôts de la certification des compensations et de lui
réserver toutes les demandes de remboursement. Quelle
opacité autour d'une procédure pourtant catalyseur du
rôle financier !
b) Le pouvoir financier
Une fois validé, le crédit de l'assujetti peut
faire l'objet de mesures de résorption financières. Celles-ci
appartiennent au Directeur des Impôts, qui dispose à cet effet
d'un pouvoir financier tantôt autonome (a), tantôt partagé
(b).
) Le pouvoir financier partagé
Aux termes de l'article 24 alinéa 3 nouveau de
l'article 8ème de la loi de finances pour 1998/1999, les
crédits d'impôts compensables dûment validés feront
l'objet de chèques spéciaux du Trésor valables pour le
payement des droits et taxes de même nature que la T.V.A, ainsi que les
droits de douanes. Concrètement, le Directeur des Impôts autorise
son homologue du Trésor à émettre lesdits chèques.
Son pouvoir en cette matière est celui d'un ordonnateur, d'un
administrateur. Ce qui est tout à fait conforme au principe de la
séparation des ordonnateurs et des comptables contenu dans
l'ordonnance71(*)
fédérale de 1962. Ce texte ne semble malheureusement pas
s'appliquer dans le remboursement, où le pouvoir financier du Directeur
des Impôts est autonome.
) Le pouvoir financier autonome72(*)
La procédure du remboursement semble de bout en bout
contrôlée par le Directeur des Impôts. Cela se comprend,
étant donné les incidences financières de ce mode de
gestion qui aboutit à un décaissement des liquidités au
profit des contribuables. Les chiffres sont d'ailleurs éloquents :
20 milliards de francs remboursés entre le 18 mai 1999, date du premier
remboursement, et le 30 septembre 200073(*). Somme colossale, qui fait naître une
polémique (i) autour du pouvoir de remboursement du Directeur des
Impôts, polémique du reste vite évacuée (ii).
i) La polémique
La polémique autour du pouvoir de remboursement du
Directeur des Impôts concerne le fondement même d'un tel pouvoir.
N'étant pas comptable public, ce haut commis de l'Etat peut-il effectuer
des remboursements, c'est-à-dire des sorties de liquidités au
profit des particuliers ? Nous avons déjà
évoqué le principe de la séparation des ordonnateurs et
des comptables contenu dans l'ordonnance fédérale de 1962. Il
semblerait toutefois que ce texte ne s'applique pas à la situation
présente, évacuant ainsi la contestation.
ii) L'évacuation74(*) de la polémique
Le plaidoyer de la Direction des Impôts est simple et
s'articule autour de l'origine même des fonds remboursés. Ceux-ci
proviennent en effet d'un compte séquestre ouvert auprès de
l'Institut d'émission, à savoir la B.E.A.C. C'est dire que
lesdits fonds n'appartiennent pas encore à l'Etat et ne sont donc pas
intégrés à son budget. Or le principe de la
séparation des administrateurs et des comptables est un principe de
l'exécution du budget. Par ailleurs, il ne s'agirait ici que d'un
remboursement 75(*)de
sommes d'argent que l'Etat aurait dû s'abstenir d'encaisser. Il est donc
normal qu'il les restitue avant toutes affectations, budgétaires ou
extrabudgétaires. C'est à cette tâche qu'est entre autres
préposé le Directeur des Impôts, aidé en cela par sa
cellule de validation des crédits et des remboursements.
2) La cellule de validation des crédits et des
remboursements76(*)
Les attributions autrement importantes du Directeur des
Impôts justifient la constitution d'une cellule spéciale
chargée de le seconder dans la gestion des crédits de taxe sur la
valeur ajoutée. Il convient donc d'envisager la composition d'une telle
structure (a) et son rôle (b).
a) La composition de la cellule
La cellule de validation des crédits et des
remboursements apparaît pour la première fois dans l'Instruction
N° 134 du 10 mars 1999 relative à l'application de l'article
8ème de la loi de finances pour 1998/1999. Elle n'est donc
pas une structure « formelle77(*) » de la Direction des Impôts et sa
mise sur pied est récente.
Structure dotée d'un secrétariat de cinq
membres dont un chef de secrétariat, la cellule de validation des
crédits et des remboursements est finalement constituée de neuf
personnes. Il s'agit, en outre, du chef de la cellule et de trois
fonctionnaires nommés ès qualité. Toutes ces
personnalités doivent seconder le Directeur des Impôts dans la
gestion des crédits de T.V.A.
b) Le rôle de la cellule
Aux termes de l'Instruction N° 134 relative à
l'application de l'article 8ème de la loi de finances pour
1998/1999, « l'Inspecteur adresse la demande au Directeur des
Impôts. Le dossier est instruit par la cellule de validation des
crédits et des remboursements ». Celle-ci dispose donc d'un
pouvoir d'instruction et doit transmettre le dossier sous huitaine au Directeur
pour décision finale. Avant cela, elle peut être amenée
à exercer un contrôle sur pièces voire sur place, dans les
livres et documents comptables du redevable. Il convient de relever ici le
caractère très souvent formel de ce contrôle, lequel semble
reposer sur un premier travail effectué au niveau des centres
gestionnaires ou d'assiette. Cependant, de profondes divergences de vues
peuvent naître à l'occasion, nécessitant la constitution
d'une équipe de validation mixte, composée de trois personnes,
dont un membre de la cellule de validation des crédits et des
remboursements, un représentant du centre gestionnaire du
requérant et un Inspecteur de la Brigade nationale de
vérification. Avec l'implication de la Brigade, l'on approche de
l'apurement des crédits du contribuable
B) L'APUREMENT DES CREDITS DE TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE PAR LES VERIFICATEURS NATIONAUX
Les Vérificateurs nationaux sont les Inspecteurs de la
Brigade nationale de vérification, chargés entre autres
d'examiner la comptabilité des assujettis (1), ce qui n'est pas sans
portée sur les crédits de T.V.A. (2).
1) La vérification générale de
comptabilité
Nous préciserons la nature de la vérification
générale de comptabilité (a), avant de déterminer
les exercices soumis au contrôle (b)
a) La nature du contrôle de vérification
Le système de recouvrement des impôts au Cameroun
est essentiellement déclaratif. C'est dire que le contribuable
déclare librement ses impôts et que l'administration fiscale se
réserve le droit de vérifier de telles déclarations. La
vérification générale de comptabilité participe de
cette logique et consiste en un examen approfondi des documents et
pièces comptables en vue de confronter ceux-ci avec les
déclarations préalablement souscrites par l'assujetti. Elle est
prévue par l'article 259 du Code Général des Impôts,
qui énonce : « La vérification des documents
s'effectue sur place, au lieu du siège social ou du principal
établissement. » Il s'agit donc d'un contrôle sur place
particulièrement encadré.
b) Les exercices soumis à la vérification
Le temps qui passe fait naître des droits ou les
éteint. On parle alors de prescription acquisitive ou extinctive. Le
droit fiscal connaît cette technique, qui interdit à
l'administration de procéder au recouvrement d'impositions prescrites.
Ainsi sont définitivement perdus pour celle-ci, donc acquis pour le
contribuable, les impôts et taxes situés au delà de la
quatrième année78(*) avant le contrôle. C'est là la limite du
droit de reprise dont dispose le fisc, limite du reste valable en
matière de taxe sur la valeur ajoutée79(*). Par contre, tant que la
prescription n'est pas encore intervenue, le contrôleur peut
procéder aux redressements, à charge pour lui de les justifier. A
cette occasion, il se pourrait que des crédits de T.V.A. pourtant
validés fussent remis en cause...
2) La portée de la vérification
générale de comptabilité sur les crédits de taxe
sur la valeur ajoutée
La vérification générale de
comptabilité est à juste titre considérée comme
l'artillerie lourde de l'administration fiscale. Elle permet au fisc de se
rendre compte des insuffisances de déclaration et autres infractions. A
l'occasion de leur mission, les Vérificateurs nationaux reviennent sur
les déclarations de T.V.A. des assujettis, ainsi que leurs
crédits. Ils passent en revue les reports réalisés et
s'assurent du bien-fondé des compensations et remboursements
effectués. En cela ils ont une mission d'apurement des crédits,
qu'autrement ils remettraient en cause.
Mais les crédits sont apurés, marquant ainsi la
fin d'une oeuvre ambitieuse, de collaboration entre structures fiscales et non
fiscales.
SECTION II :
LES STRUCTURES NON FISCALES DE GESTION DES CREDITS DE
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
L'importance de la taxe sur la valeur ajoutée, la
complexité de la gestion des crédits, justifient l'implication de
structures non fiscales. Quelles sont-elles ? A quel niveau interviennent-elles
et sous quelle forme ?
Double interrogation, qui rentre en droite ligne de nos
modèles d'analyse systémique et fonctionnaliste. Aussi
allons-nous procéder à un recensement des autres intervenants
dans la gestion des crédits de taxe sur la valeur ajoutée,
à une considération de leurs rôles. Un rôle de
sécurisation financière incarné par la Direction du
Trésor et la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (Paragraphe
I) ; un rôle d'influence et de conseil joué par les
institutions de Bretton Woods (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA DIRECTION DU TRESOR ET LA BANQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt
très lucratif pour l'Etat. Il n'est donc pas étonnant que les
grands argentiers de la nation que sont la Direction du Trésor et la
Banque des Etats de l'Afrique Centrale soient impliqués dans sa gestion,
la résorption des crédits notamment. Cette implication est plus
active pour la première (A) et un peu moins pour la seconde (B).
L'IMPLICATION DE LA DIRECTION DU TRESOR80(*)
La Direction du trésor intervient dans la gestion des
crédits de taxe sur la valeur ajoutée. Elle assure à cet
effet la centralisation et le reversement des recettes de T.V.A. à la
B.E.A.C. (1) et intervient dans le parachèvement de la procédure
de compensation (2).
La centralisation et le reversement des recettes de T.V.A.
à la Banque Centrale
« Le montant de la T.V.A. est payé
directement et spontanément par le redevable au moment du
dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur des
Impôts ou, à défaut, du chef du poste comptable dont
dépend son siège social, son principal établissement ou le
responsable accrédité par lui 81(*)», énonce l'article
24 alinéa 1er de la loi portant T.V.A82(*). Les fonds ainsi
collectés sont centralisés au niveau du Trésorier Payeur
Général, en sa qualité d'autorité supérieure
du Trésor dans la province. Cette centralisation est faite selon la
procédure de mouvement de fonds, en cas de numéraire et par
transmission de quittance, en cas de chèques.
Les recettes sont donc réunies auprès des
différents Trésoriers Payeurs Généraux. Ceux-ci
doivent, sous 48 heures, en assurer le reversement dans un compte ouvert
à cet effet à la Banque Centrale. Ainsi est assurée la
liquidité du système, augurant d'un parachèvement sans
heurts de la procédure de compensation...
Le parachèvement de la procédure de
compensation
Les crédits compensables doivent être
validés par l'administration fiscale. Au sortir de cette validation et
sur autorisation expresse du Directeur des Impôts, le Directeur du
Trésor émet des Chèques spéciaux du Trésor.
Ceux-ci serviront au règlement des impôts et taxes de même
nature que la T.V.A., ainsi que les droits de douanes.
L'intervention du Directeur du Trésor est au demeurant
compréhensible. Si en tant qu'autorité supérieure du
Trésor il lui revient de signer lesdits chèques, il convient
toutefois que le principe de la séparation des comptables et des
ordonnateurs soit respecté. D'où l'autorisation préalable
de son homologue des Impôts. C'est là un bel exemple de
coopération, du reste en oeuvre avec l'Institut d'émission...
LE ROLE DE LA BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE
CENTRALE
Comme dans toute banque, des comptes peuvent être
ouverts auprès de l'Institut d'émission. S'agissant de la T.V.A.,
celle-ci assure l'hébergement du compte séquestre (1) et veille
à son fonctionnement (2).
1) L'hébergement du compte séquestre T.V.A.
L'idée d'un compte séquestre (a), le choix de la
Banque des Etats de l'Afrique Centrale (b), sont assurément la grande
innovation de la taxe sur la valeur ajoutée.
a) L'idée d'un compte séquestre
La T.V.A. est venue dans notre pays comme un correctif
à sa devancière, la T.C.A., accusée de
générer d'énormes crédits, en raison notamment de
l'absence d'un véritable système de remboursements. Mais comment
assurer ces remboursements dans un pays sous-développé en
quête de rentabilité financière ?
Le compte séquestre est une première
réponse à l'interrogation. Il participe de la
nécessité de ne pas conditionner le règlement des
crédits au degré de liquidité du moment des caisses de
l'Etat. Bien plus, dans un contexte de relance économique, des mesures
de soutien sont impérieuses. Parce qu'elle aboutit à des
réinjections effectives de liquidités au profit d'entreprises
très obérées, le remboursement se doit d'être
permanent, consistant, et obtenu en temps réel. Toutes exigences qui
eussent été difficilement satisfaites si les fonds issus de
l'impôt étaient directement admis au budget de l'Etat. Un Etat
dont on connaît par ailleurs la lourdeur. Mais tout ceci rend
insuffisamment compte du choix de la B.E.A.C.
b) Le choix de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale
Il existe une multitude de banques dans notre pays, les unes
aussi fiables que les autres. Dans ce contexte hautement concurrentiel, le
particulier aura recours au banquier offrant à ses yeux le maximum de
garantie et de souplesse. La puissance publique n'est par contre pas un
particulier. Elle recourrait certes aux différentes banques
commerciales, mais dispose déjà d'un banquier : la Banque
Centrale. Il est donc normal qu'elle y ouvre un compte, celle-ci étant
par ailleurs la banque des autres banques. D'où un certain
professionnalisme, particulièrement souhaité dans le
fonctionnement du compte séquestre...
2) Le fonctionnement du compte séquestre T.V.A.
Le fonctionnement du compte séquestre T.V.A. pose le
problème de son approvisionnement (a) et de sa gestion (b).
a) L'approvisionnement du compte séquestre
Les fonds provenant des différents Trésoriers
Payeurs Généraux sont déposés à la Banque
Centrale, dans un compte dont le fonctionnement fait « l'objet
d'une convention entre l'autorité monétaire et la
B.E.A.C. »
Aux termes de l'article 24 alinéa 1er de la
loi portant taxe sur la valeur ajoutée, le Directeur de la B.E.A.C.
doit, après remboursement des crédits, transférer le solde
net du compte au Trésor Public. Toutefois, pour des raisons pratiques et
de célérité, 25 % des recettes du Trésorier Payeur
Général de Douala sont portés au compte séquestre.
Cette provision, suffisante à couvrir l'ensemble des remboursements, est
l'objet d'une gestion méticuleuse.
b) La gestion du compte séquestre
Le compte séquestre est ouvert au nom du Directeur des
Impôts. Par là même, il est la seule autorité
habilitée à ordonner tout mouvement sur ce compte, notamment les
virements en direction de banques commerciales, chargées
d'émettre des chèques de remboursement. Nous avons
justifié cette compétence exclusive du Directeur des
Impôts. Qu'il nous plaise maintenant de relever le côté
médiatique des séances de remboursement, preuve urbi et orbi
d'un Etat qui s'interdit toute concussion, message d'un Cameroun en
pleines mutations à l'endroit des institutions de Bretton Woods ...
PARAGRAPHE II : LE LOBBYING DES INSTITUTIONS DE
BRETTON WOODS
L'expression « institutions de Bretton
Woods » renvoie au groupe83(*) de la Banque Mondiale et au Fonds Monétaire
International, organismes créés aux Accords de Bretton Woods de
1944. Ce sont des structures de solidarité internationale dont le
rôle s'est depuis lors transformé : elles interviennent de
plus en plus dans les affaires économiques internes des Etats, ceux du
Tiers-monde principalement, et se posent désormais en ambitieux
« Ministres des finances84(*) ».
Depuis 1998, notre pays a admis la nécessité
d'un recours auxdites organisations. Les conséquences de cette
décision sont une influence voire une implication croissante de ces
dernières dans l'élaboration de la politique économique et
fiscale de la nation. Cela est tout particulièrement de la taxe sur la
valeur ajoutée où F.M.I. et Banque Mondiale font de la
rentabilité de cet impôt une exigence permanente (A), ayant
à leur disposition d'évidents moyens de pression (B).
A) LA RENTABILITE DE LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE : EXIGENCE DES INSTITUTIONS DE BRETTON WOODS
Le germe des évolutions futures de notre
fiscalité contenu dans la T.V.A. devra porter fruits. A cette
tâche les organisations financières internationales se sont
préposées, qui préconisent un élargissement de
l'assiette de l'impôt (1) et veillent tout particulièrement sur la
gestion des crédits (1).
L'élargissement de l'assiette de la taxe sur la valeur
ajoutée
Impôt général sur la consommation, la taxe
sur la valeur ajoutée affirme son universalité. C'est dire
qu'elle admet peu d'exonérations et assujettit tous ceux qui
relèvent, par leurs professions, de l'activité économique.
Dès lors on comprend que la plupart des exonérations en vigueur
sous l'ancienne T.C.A. aient disparu et que le taux réduit soit caduc.
Il convient à ce niveau de relever le rôle joué par les
institutions de Bretton Woods, notamment le F.M.I. Pour cela, citons ce passage
tiré de la presse officielle : « ...l'entrée en
vigueur de la T.V.A. a été précédé d'une
préparation minutieuse au niveau de l'Etat. Il a fallu attendre six mois
après le début de l'exercice 1998/1999 pour que cette taxe entre
en vigueur. Cette période d'attente a permis de mettre en oeuvre
à la Direction des Impôts un plan d'action appuyée par le
Fonds Monétaire International et s'articulant autour d'un certain nombre
de points85(*)... », dont la maîtrise et le suivi
permanent de la gestion des crédits de T.V.A.
Le suivi permanent de la gestion des crédits de taxe
sur la valeur ajoutée
Au-delà de ses magnificences, la taxe sur la valeur
ajoutée peut se révéler extrêmement
pénalisante pour les assujettis. Et pour cause ? La sempiternelle
question des crédits...
De fait, les crédits constituent une entorse majeure
à l'objectif de neutralité économique dévolu
à ce type d'imposition. Ils aboutissent à faire peser une charge
d'impôt sur les entreprises, grevant ipso facto leur
trésorerie. Ce qui à terme nuit non seulement à la
croissance économique, mais à la rentabilité même de
la taxe. Raison pour laquelle les organismes de Bretton Woods veillent tout
particulièrement sur la saine gestion des crédits, disposant pour
cela d'évidents moyens de pression.
B) LES MOYENS DE PRESSION DES INSTITUTIONS DE BRETTON
WOODS SUR LES AUTORITES FISCALES CAMEROUNAISES
Les institutions financières internationales ne se
contentent pas d'assister les autorités fiscales camerounaises dans la
définition des objectifs économiques et fiscaux de l'Etat. Une
telle assistance serait du reste vaine si elle ne s'accompagnait
d'évidents moyens de pression. Nous pensons à l'aide au
développement (1), mais aussi aux missions d'information et de
contrôle (2).
1) L'aide financière au développement
Le Cameroun, comme l'ensemble des pays africains, manque
cruellement de liquidités nécessaires au financement de son
développement. Les organisations financières internationales sont
conscientes de ce besoin, qui assortissent les différentes
modalités de l'aide financière (a) d'un ensemble de conditions
(b).
a) Les modalités de l'aide
Pays en développement, le Cameroun a un cruel besoin de
liquidités. Il doit pour cela se retourner vers les bailleurs de fonds
que sont les institutions de Bretton Woods. L'aide disponible à ce
niveau est multiforme. Elle peut consister en un déblocage de sommes
d'argent, sous la forme de prêts ou de dons. Elle peut aussi consister en
une réduction de la dette, dont on connaît le poids sur les
finances publiques. Toutes ces bonnes mesures sont malheureusement assorties de
conditions
b) La conditionnalité de l'aide
L'aide octroyée par les institutions de Bretton Woods
est entourée des conditions les plus strictes86(*). Celles-ci, connues sous le
néologisme de la conditionnalité, portent actuellement sur la
bonne gouvernance et la réduction de la pauvreté, exigences
à fortes implications fiscales87(*). Cependant, nous ne nous appesantirons pas sur ces
aspects, sauf à rappeler qu'ils constituent le principal défi
à relever par notre pays en vue d'atteindre le point d'achèvement
de l'initiative Pays Pauvres Très Endettés. Il s'agit là
d'un objectif ambitieux pouvant justifier les nombreuses missions d'information
et de contrôle du F.M.I. et de la Banque Mondiale dans notre pays.
2) Les missions d'information et de contrôle
Les conditions enveloppant l'aide financière
internationale n'auraient pas de sens si elles n'étaient assorties de
moyens de contrôle, d'information. Il s'agit pour les institutions de
Bretton Woods de se rendre compte des efforts déployés par le
gouvernement camerounais en vue de satisfaire à la
conditionnalité. Elles y parviennent à travers leurs
représentants résidents, véritables observateurs de la
scène locale. Mais elles y parviennent aussi à travers des
missions ponctuelles réalisées auprès des
autorités. Ces rencontres sont l'occasion de profonds échanges
sur les objectifs économiques et sociaux de la nation. Et parce que la
taxe sur la valeur ajoutée est un moyen permettant d'atteindre ces
objectifs, elle est toujours au centre des discussions88(*). Discussions d'autant plus
nécessaires qu'elles permettent un regard externe sur le système
et débouchent constamment sur des évaluations et propositions en
vue d'un amendement de l'existant...
DEUXIEME PARTIE
BILAN ET PERSPECTIVES DU SYSTEME CAMEROUNAIS DE GESTION
DES CREDITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Nous évoluons dans un monde qui, loin d'être
parfait, est en revanche perfectible. C'est là un véritable
truisme devant conduire l'analyste à rechercher les voies et moyens en
vue d'un perfectionnement de l'existant.
La présente étude se veut en effet prospective.
C'est dire que le système actuel de gestion des crédits de taxe
sur la valeur ajoutée ne donne pas entière satisfaction. Il
convient donc de recenser les points de dysfonctionnement et de leur apporter
réponses. Mais où trouver la bonne formule ?
Question délicate, qui légitime le recours
à la méthode comparative. Il s'agira d'accorder une certaine
importance aux législations étrangères, de
considérer leurs avancées en la matière. Celles-ci
sont-elles, en l'état, transposables dans notre contexte ? Nous ne
saurions y répondre sans un bilan préalable du système en
place (Chapitre I), bilan devant naturellement ouvrir sur de nouvelles
perspectives (Chapitre II).
CHAPITRE I
BILAN DU SYSTEME CAMEROUNAIS DE GESTION DES CREDITS DE
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Pour les comptables, le bilan renvoie à un tableau
récapitulatif des divers éléments de l'actif et du passif
d'un commerçant89(*). Ce terme connaît une autre acception
cependant, et désigne alors un résultat global, positif ou
négatif. C'est ce dernier sens qu'il convient de retenir dans ce
chapitre réservé au bilan du système camerounais de
gestion des crédits de taxe sur la valeur ajoutée.
La démarche n'est assurément pas
prématurée. Au deuxième exercice après
l'avènement de la T.V.A., quelle évaluation pouvons-nous dresser
du nouveau dispositif d'épongeage des crédits ? Celui-ci
garantit-il la neutralité de l'imposition ? Par ailleurs, quels
effets sur l'entreprise camerounaise ? Autant d'interrogations qui nous
amènent à non seulement recenser les imperfections fiscales du
système (Section I), mais à en apprécier la portée
économique (Section II).
SECTION I :
LES IMPERFECTIONS FISCALES DU SYSTEME CAMEROUNAIS DE
GESTION DES CREDITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
La taxe sur la valeur ajoutée est venue dans notre pays
comme un correctif à sa devancière, la taxe sur le chiffre
d'affaires., accusée de générer d'immenses crédits.
Cette situation introduisait une distorsion dans la concurrence, remettant en
question la neutralité de l'imposition. La taxe sur la valeur
ajoutée a-t-elle balayé ces imperfections ?
Les avancées de la T.V.A. sont évidentes. Nous
avons déjà signalé l'instauration des remboursements comme
le fait majeur du nouvel impôt. Seulement, Les insuffisances textuelles
sont encore nombreuses (Paragraphe I), source de réelles
difficultés pratiques (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES INSUFFISANCES
TEXTUELLES
Aspect essentiel de la taxe sur la valeur ajoutée, la
gestion des crédits occupe une place pourtant résiduelle dans les
différents textes en la matière90(*). Cette légèreté du
jurislateur91(*) est en
soi une explication suffisante des nombreux cas de rémanences de taxe
relevés çà et là (A), mais aussi de tous ces enjeux
procéduraux non encore élucidés (B).
A) DES REMANENCES CERTAINES DE T.V.A.
Par le mécanisme des déductions, la T.V.A. est
finalement supportée par le consommateur. Cette disposition n'est
cependant pas automatique et il arrive très souvent qu'une partie de
l'impôt se retrouve à la charge de l'entreprise. Cette situation,
contraire à la philosophie de la taxe, est qualifiée de
rémanences.
Selon des calculs macroéconomiques menés en
France92(*), 16,5 % du
poids de la T.V.A. est comptablement supporté par les entreprises, au
sens de la comptabilité nationale. Ce phénomène est
dû pour 60 % au non-assujettissement total ou partiel et pour 40 % aux
déductions interdites.
Toutefois il convient de ne parler de rémanences que
dans les hypothèses de déductions interdites : le
contribuable reste assujetti, mais est simplement privé du droit de
récupérer l'impôt. Ce qui n'est pas le cas du
non-assujettissement, lequel nous situe au delà du champ de la
taxe93(*), en dehors de
l'activité économique. Ce distinguo fait, recherchons dans notre
réglementation les situations de déductions interdites. A cet
effet, le cas des assujettis au régime de base (1) et celui des
redevables évoluant dans une branche exonérée (2)
retiennent l'attention.
Le cas des assujettis au régime de base
Le régime de base a été instauré
par la loi de finances pour 1999/2000. Il concerne, aux termes de l'article 8
alinéa 3 nouveau de l'article 8ème de la loi de
finances pour 1998/1999, les personnes physiques qui réalisent un
chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 15 et 60 millions de francs.
Celles-ci doivent souscrire leurs déclarations dans les quinze jours qui
suivent la fin de chaque trimestre fiscal. C'est donc dire qu'elles disposent
du droit de facturer la taxe. Une telle facturation ouvre-t-elle la
possibilité de récupérer l'impôt supporté en
amont à l'occasion des achats de matières et
fournitures ?
Les termes de l'article 19 alinéa 5 nouveau94(*) sont à cet effet
explicites : « Sont exclues du droit à
déduction les personnes physiques soumises au régime de
base. » Cette interdiction ne s'explique pas s'agissant de redevables
de la taxe : comment en effet refuser à l'assujetti qui collecte et
reverse effectivement l'impôt le droit de déduire celui que lui
facturent ses propres fournisseurs ? Cette disposition est regrettable et
ne manquera pas de multiplier les cas de fraude. Elle aboutit à de
réelles rémanences de taxe et constitue une sérieuse
entorse à la neutralité économique de l'imposition.
En effet, de tels contribuables voient leur coût de
production augmenter, ce qui les fragilise par rapport à la concurrence.
Et même si la taxe non déductible est comptabilisée comme
charge95(*), la question
n'est pour autant pas résolue. Une situation semblable est
endurée par les assujettis qui exercent dans un secteur
exonéré.
Le cas des assujettis évoluant dans un secteur
exonéré
Certaines opérations, bien que relevant de
l'activité économique, ne supportent cependant pas l'impôt.
Cette situation est voulue par le législateur, qui y parvient à
travers le procédé des exonérations. Il s'agit pour
celui-ci de tenir compte des objectifs sociaux et économiques de l'Etat
et d'éviter les doubles taxations.
Prévues à l'article 4 nouveau de la loi portant
taxe sur la valeur ajoutée, les exonérations ne sont cependant
pas un cadeau à l'entreprise. Celle-ci ne peut en effet
récupérer l'impôt à elle facturé par les
fournisseurs. Une telle interdiction, générale, concerne en outre
la T.V.A. supportée sur les services ayant concouru à
l'acquisition ou la fabrication du bien exonéré96(*). Sont dans cette situation les
entreprises d'assurance-vie et d'assurance-maladie, les fabricants de produits
de première nécessité figurant à l'annexe I de la
loi relative à la T.V.A., les hôpitaux et autres laboratoires
d'analyses médicales, etc. Pour tous ces assujettis, la taxe non
déductible doit être portée à un compte de
charges97(*). Il convient
toutefois d'éviter une mention en compte 66 des impôts et taxes,
encore qu'aucun risque n'y soit véritablement attaché. Cette
gymnastique dans la comptabilisation n'annonce-t-elle déjà pas
les énormes enjeux de procédure impliqués par le
dispositif actuel de gestion des crédits de T.V.A. ?
B) DES ENJEUX PROCEDURAUX NON ELUCIDES
Dans son Instruction N° 134 du 10 mars 1999 relative
à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le Directeur
des Impôts affirme : « En aucun cas un crédit ne
peut être admis ... sans un contrôle d'effectivité
dûment opéré dans les livres comptables de l'assujetti et
après examen des pièces comptables. » Ce texte pose le
principe d'une validation98(*) préalable des crédits des assujettis,
opération dont la nature et la portée sont incertaines (1). Par
ailleurs, en cas de rejet d'un crédit, il s'ensuit une obligation pour
le contribuable d'acquitter la taxe correspondante. Une telle obligation
peut-elle être assortie d'intérêts de retard (2) ? La
question reste confuse.
La nature et la portée incertaines des opérations
de validation
Les contrôles de l'administration fiscale sont nombreux.
Une rapide typologie permet de distinguer le contrôle sur pièces
du contrôle sur place. Dans quelle catégorie faut-il alors classer
les opérations d'homologation des crédits de taxe sur la valeur
ajoutée ?
Deux textes, les articles 40 et 41 nouveaux de la loi portant
taxe sur la valeur ajoutée, ne permettent pas une réponse claire.
Intéressons-nous aux énonciations de l'article 40 nouveau :
« L'administration fiscale peut se faire
présenter les factures, la comptabilité matières ainsi que
les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter
à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu
à facturation de la T.V.A., et procéder à la constatation
matérielle des éléments physiques de
l'exploitation. »
Ce texte semble faire des opérations de
validation99(*) une
catégorie sui generis, à cheval entre le contrôle sur
pièces et le contrôle sur place. Cependant, elle n'aborde pas la
question de la portée desdites opérations, qu'elle laisse
intacte.
Quelle est cette portée ? Est-il possible de
revenir sur des crédits validés ayant de surcroît fait
l'objet de mesures de compensation voire de remboursement ? La
réponse n'est pas évidente, encore que dans la pratique les
Vérificateurs nationaux aient tendance à revenir sur ces
crédits, prétextant de leur mission d'apurement100(*). D'ailleurs, certains
contribuables s'en prévalent déjà pour s'opposer à
tout contrôle ultérieur. Contentieux en perspective donc, qui
dévoilent à l'arrière-plan l'épineuse question des
intérêts moratoires.
La question confuse des intérêts de retard
Les intérêts de retard s'appliquent à tout
paiement effectué après les délais. De ce fait, ils
profiteraient aussi bien à l'administration fiscale qu'à
l'assujetti créditeur. Mais la question reste confuse pour l'une et
l'autre...
D'abord le fisc. Celui-ci peut-il, à titre de
pénalités, exiger des intérêts moratoires au
contribuable dont le crédit est rejeté ? En effet, le rejet
doit être notifié à l'assujetti pour paiement de la taxe
correspondante. Ce règlement, qui intervient après les
délais légaux, fonderait-il l'administration à envisager
des sanctions ? La réponse ne saurait être positive101(*) !
Ensuite l'assujetti créditeur. La question à ce
niveau est un peu plus complexe : Imaginons un contribuable dont la demande de
remboursement des crédits est rejetée. Celui-ci introduit un
recours et obtient gain de cause. Dès lors, pourra-t-il exiger des
intérêts de retard ? Le conseil d'Etat français, dans
un arrêt du 17 février 1988, N° 58538102(*), lui reconnaît ce
droit. L'hypothèse ne s'étant pas encore présentée
dans notre pays, il est permis d'hésiter. Cependant, elle est
appelée à vite se réaliser, en raison notamment des
énormes difficultés pratiques du système.
PARAGRAPHE II : DES DIFFICULTES PRATIQUES
ENORMES
La gestion des crédits de taxe sur la valeur
ajoutée est une entreprise complexe. Sa mise en oeuvre pose en effet
d'énormes difficultés pratiques, tant en amont (A) qu'au cours de
la procédure (B).
A) LES DIFFICULTES EN AMONT DE LA GESTION DES CREDITS
DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Seuls les contribuables disposant du droit de déduire
la taxe peuvent présenter des crédits de T.V.A. Cette
particularité, qui a déjà été
relevée103(*),
souligne l'importance d'une réglementation non équivoque autour
du droit à déduction. Ce qui n'est malheureusement pas le
cas...
En effet les assujettis sont, dans leur gestion quotidienne
des crédits, confrontés à d'énormes
difficultés pratiques. Celles-ci se déclinent en une double
incertitude quant à l'objet de la facturation (1) et l'étendue de
la récupération (2). Comme nous le verrons, cet imbroglio ne
permet pas toujours aux redevables de procéder aux justes et
nécessaires déductions...
1) L'incertitude quant à l'objet de la facturation
L'objet de la facturation renvoie à la
détermination des biens et services qui supportent réellement
l'impôt. Ceux-ci sont bien évidemment exclus du champ des
exonérations, lesquelles sont limitativement
énumérées à l'article 4 nouveau de l'article
8ème de la loi de finances pour 1998/1999 portant application
de la taxe sur la valeur ajoutée.
Un doute existe pourtant sur la nature de certaines
exonérations. Il s'agit pour la plupart des biens dispensés de la
facturation de T.V.A. par application de la règle de l'accessoire ou de
celle de la subsidiarité. En effet, pour éviter des cas inutiles
de rémanences de taxe, le législateur a dû revoir la
rédaction de quelques-unes des dispositions de l'article 4
précité. Cette révision intervenait à la suite de
plaintes des assujettis qui ne comprenaient pas qu'ils supportent la T.V.A. sur
les intrants destinés à la fabrication de produits
exonérés. Une telle situation était de fait
pénalisante.
De nouvelles exonérations ont donc été
adjointes à la liste de l'article 4. Celles-ci, posent quelques
difficultés cependant. Un exemple nous faciliterait la
compréhension. Ainsi l'alinéa 8 b nouveau104(*) dispose :
« Les intrants directement liés à la
fabrication des produits pharmaceutiques, de la farine, des engrais, des
produits d'élevage et de pêche dont la liste est
déterminée par l'administration fiscale après concertation
avec les Ministères concernés. »
Mais ce texte n'est pas d'application immédiate. Avant
cela, il faudrait que la Direction des Impôts, de concert avec les
Ministères concernés, arrêtât la liste de tels
intrants. Celle-ci reste attendue, cependant que vendeurs et acheteurs de ces
produits se livrent à un véritable dialogue de sourds quant
à la facturation ou non de la T.V.A., avec comme conséquence
l'incertitude105(*)
autour de l'étendue de la récupération...
2) L'incertitude quant à l'étendue de la
récupération
Certains assujettis exercent leurs activités dans des
secteurs soumis à la T.V.A., mais aussi dans des branches qui, bien que
rentrant dans le champ de l'impôt, bénéficient d'une
exonération. De telles personnes reçoivent l'appellatif de
redevables partiels. Elles sont par contre qualifiées d'assujettis
partiels si la seconde activité se situe plutôt en dehors de
l'activité économique.
Redevables partiels ou assujettis partiels, ces contribuables
ne peuvent que déduire une partie de la taxe à eux
facturée par les fournisseurs. Pour cela, ils doivent calculer un
rapport, qui détermine l'étendue de leur
récupération. Ce rapport, encore appelé pourcentage de
déduction ou prorata de déduction, pose quelque
problème.
L'article 22 de la loi portant taxe sur la valeur
ajoutée énonce :
« Pour les assujettis qui ne réalisent
pas exclusivement des opérations ouvrant droit à
déduction, la déduction s'opère par application d'un
prorata. Ce prorata s'applique tant aux immobilisations qu'aux biens et
services. Il est calculé à partir de la fraction de chiffre
d'affaires afférente aux opérations imposables.
Cette fraction est le rapport entre :
- au numérateur, le montant des recettes
afférentes à des opérations soumises à la T.V.A., y
compris les exportations et les opérations assimilées ;
- au dénominateur, le montant des recettes de toutes
natures réalisées par l'assujetti... »
Si les éléments devant figurer au
numérateur ne posent pas problème : opérations
soumises à la T.V.A. et opérations du commerce international, la
question reste de la détermination des recettes devant aller au
dénominateur : faut-il y mentionner tous les encaissements de
l'entreprise au cours de l'exercice ? Habituellement, ne figurent pas au
dénominateur les opérations qui ne sont pas la contrepartie d'une
affaire, c'est-à-dire celles qui ne sont pas la conséquence d'une
entremise. Tel est le cas des indemnités d'assurances, des subventions
d'équipement, des livraisons à soi-même106(*). Les prendre en
considération pénaliserait gravement les entreprises dans le
processus de récupération de la T.V.A. ayant grevé leurs
achats de biens et services, car cela conduirait à minorer le
pourcentage de détaxation. Face à toutes ces hésitations,
il est en effet à craindre que le fisc ne remette en cause les
déductions opérées par les contribuables. Une telle remise
en cause rejaillit automatiquement sur des crédits déjà
malmenés par une gestion tatillonne.
B) LES DIFFICULTES IMMANENTES A LA GESTION DES CREDITS
DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
La gestion des crédits de taxe sur la valeur
ajoutée n'échappe pas aux innombrables problèmes que
connaît l'administration publique camerounaise. S'agissant d'une question
cruciale, que ne sommes-nous choqué par les faiblesses du système
(1), mais aussi par l'inconsistance et la sélectivité des
remboursements (2).
1) Les faiblesses du système
Nous procéderons à une caractérisation de
ces faiblesses (a) avant de considérer leur portée sur la gestion
même des crédits (b)
a) La caractérisation des faiblesses
La gestion des crédits de taxe sur la valeur
ajoutée est une entreprise complexe qui fait intervenir plusieurs
administrations. Il est donc impérieux qu'une certaine collaboration
s'installe entre ces différentes structures. Cette coopération
nécessite d'importantes ressources logistiques, informatiques notamment.
Mais l'Etat a-t-il les moyens d'y satisfaire ? Aussi ne pouvons-nous que
déplorer l'absence d'interconnexion entre les différents acteurs
du système. Cette situation, d'autant plus grave qu'elle se double d'un
besoin évident en personnel qualifié, n'est pas sans incidence
sur la gestion des crédits...
b) La portée sur la gestion des crédits de taxe
sur la valeur ajoutée
Les faiblesses ci-dessus relevées rejaillissent
forcément sur le processus même de gestion des crédits de
T.V.A. Un processus peu fluide, qui ne permet toujours pas une remontée
en temps utile des dossiers au niveau de la Direction des Impôts. Il
s'ensuit un allongement des délais de remboursement. Faudrait-il ici
rappeler le statut légal desdits délais et stigmatiser en
conséquence l'inconsistance et la sélectivité des
remboursements opérés107(*) ?
2) L'inconsistance et la sélectivité des
remboursements
Les demandes aux fins de remboursement dûment
validées aboutissent à des décaissements effectifs de
sommes d'argent au profit des assujettis. Cette mesure, principale innovation
de la taxe sur la valeur ajoutée, pose quelques problèmes
pratiques cependant...
En effet, il est rare que les crédits soient
entièrement remboursés aux redevables. La Direction des
Impôts procède très souvent à leur fragmentation et
ne restitue qu'une partie au demandeur égale au pourcentage desdits
crédits dans le montant total des remboursements décidés.
Illustrons nos propos :
L'administration fiscale peut décider des
remboursements de l'ordre de deux cent millions de francs. Cette somme ne tient
pas compte du montant total des crédits effectivement validés qui
s'élèvent à cinq cent millions. Il est donc évident
que le fisc ne peut satisfaire tout le monde. Afin de ne pénaliser
personne, l'Etat décide des remboursements au prorata : Soit donc
un créditeur X présentant des crédits validés de
cinquante millions de francs. Que représente cette somme dans cinq cent
millions de francs, montant total des crédits effectivement
validés ? Dix pour cent. Autrement dit, le redevable recevra dix
pour cent de deux cent millions, soit vingt millions de francs. Ce montant est
insignifiant, inconsistant...
Le fractionnement des remboursements pénalise durement
les grandes entreprises. Pour y remédier, l'Etat peut rendre ceux-ci
sélectifs108(*).
Ce faisant, il discrimine entre les assujettis, portant par là
même un sérieux coup à la neutralité de
l'impôt et à son efficience économique.
SECTION II :
L'INCIDENCE ECONOMIQUE DES MECANISMES
CONSACRES
Pour les financiers classiques, l'impôt ne doit avoir
aucune incidence sur l'économie109(*). En raison de nombreuses guerres et crises
économiques, cette doctrine a dû évoluer. Tout commence
réellement avec le célèbre économiste anglais John
Maynard Keynes qui, dans sa théorie du multiplicateur des
investissements, remet en cause le sacro-saint principe de l'équilibre
budgétaire. Pour juguler la crise110(*), il convient de mener une politique de grands
travaux, pourvoyeurs d'emplois. Pour y parvenir, la puissance publique ne doit
pas hésiter à recourir à l'emprunt et la fiscalité
doit être mise à contribution. Désormais, le rôle
économique111(*)
de l'impôt est consacré, son rôle social aussi.
Et pourtant la taxe sur la valeur ajoutée est un
impôt neutre. Est-ce un retour au libéralisme classique ?
Non. La T.V.A. exprime plutôt une vision néo-libérale de
l'économie. S'il est à nouveau question du désengagement
de l'Etat, celui-ci se réserve cependant le droit de favoriser
l'activité économique, à travers des mesures fiscales
notamment. Dès lors, la neutralité de la taxe signifie non pas
l'absence d'incidence économique, mais un traitement égalitaire
des entreprises.
La taxe camerounaise sur la valeur ajoutée a
été conçue comme un impôt de croissance
économique. Pour cela, le législateur a dû perfectionner
son système de résorption des crédits, dont il convient de
mesurer la portée sur le dynamisme de nos entreprises. A cet effet, si
force est d'admettre les gains certains du dispositif de gestion en place
(Paragraphe I) il reste que les mécanismes consacrés sont encore
insuffisamment incitatifs (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES GAINS CERTAINS DU
SYSTEME
L'avènement au Cameroun de la taxe sur la valeur
ajoutée et de son dispositif de résorption des crédits ont
eu lieu dans un contexte de reprise économique. Après douze
années d'une crise particulièrement dévastatrice, il
fallait soutenir la nouvelle croissance par des mesures concrètes d'aide
aux entreprises. Qu'il nous soit donc aujourd'hui permis de relever les gains
doublement techniques (A) et financiers (B) des mécanismes ainsi
consacrés !
A) LES GAINS TECHNIQUES
Les gains techniques induits par le nouvel arsenal
d'épongeage des crédits de taxe sur la valeur ajoutée sont
perceptibles tant dans l'ordre de la microéconomie (1) que dans celui de
la macroéconomie (2).
1) Au plan microéconomique
La microéconomie peut être définie la
« branche de l'économie politique qui analyse le comportement
des unités individuelles considérées comme libres et
isolées à propos des opérations de production, de
consommation, d'investissement et d'épargne112(*) ». Aussi, parler
des gains microéconomiques du système de résorption des
crédits de taxe sur la valeur ajoutée revient-il à
envisager les incidences positives des différents modes sur l'entreprise
camerounaise. A l'analyse, nous remarquons une plus grande visibilité
commerciale (a) et lisibilité comptable (b).
a) Une plus grande visibilité commerciale
Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée doit délivrer une facture chaque fois qu'elle effectue
une livraison ou une prestation de service au profit d'une autre personne
assujettie113(*).
La facturation est particulièrement
réglementée. Elle doit faire apparaître :
- le prix hors T.V.A. des biens ou services
- le taux de T.V.A. applicable
- le montant total de la T.V.A. exigible
- le nom et l'adresse exacts du client
Ces mentions sont obligatoires et le contribuable ne peut
déduire la taxe que dans la mesure où elle figure
régulièrement sur une facture délivrée par son
fournisseur. De son côté, le vendeur qui omet de facturer la
T.V.A. ne saurait l'admettre en complément de ses possibilités de
déduction, quand bien même elle aurait été
acquittée par le client. Il s'ensuit donc une double vigilance des deux
parties dont les effets sur leur gestion commerciale sont forcément
bénéfiques. Ainsi s'explique l'engouement des entreprises
camerounaises pour les logiciels spécialisés, chargés
d'automatiser la facturation. Et quand on sait que la plupart de ces programmes
assurent aussi le suivi de la clientèle et du stock, on comprend qu'il
soit dépassé le temps d'un certain amateurisme. Voilà qui
augure d'une certaine transparence dans la comptabilité...
b) Une plus grande lisibilité comptable
Indépendamment des obligations générales
qu'imposent le droit des sociétés et le droit comptable, les
personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues
de respecter un certain nombre de règles spéciales de
comptabilité, destinées à faciliter le calcul de la T.V.A.
à payer, ainsi que les éventuels crédits d'impôt.
Ces règles sont essentiellement les suivantes :
- ventilation des opérations imposables et des
opérations non imposables ;
- justification de la T.V.A. collectée et de la T.V.A.
déduite par conservation des factures de vente et des factures
d'achat.
La comptabilité rigoureusement tenue servira de preuve
aux crédits de l'entreprise. L'enjeu, très important, explique le
recours actuel aux logiciels spécialisés dans la gestion
comptable. Et quand on sait l'aspect d'aide à la décision d'une
bonne comptabilité, on apprécie d'autant ces propos d'Odile
Togolo : « La T.V.A. a un rôle pédagogique
à jouer dans l'amélioration de la gestion des affaires dans notre
continent ... En introduisant une nouvelle culture d'entreprise, une nouvelle
race d'hommes d'affaires va apparaître avec pour conséquence au
bout du chemin la prospérité de l'économie114(*). » Autrement dit,
les effets positifs des mécanismes consacrés sont aussi
macroéconomiques.
2) Au plan macroéconomique
Terme introduit en 1933 par Ragnar Frish115(*), la macroéconomie
renvoie à « l'étude du fonctionnement des
systèmes économiques caractérisée par le
regroupement des acteurs en sous-ensembles suivant leur fonction principale et
la mise en relation des flux économiques circulant entre ces
sous-ensembles116(*) ». Une mise en relation
particulièrement nécessaire dans la détermination des
grandeurs caractéristiques de l'activité économique de la
nation ou agrégats.
En effet, les rigueurs comptables qu'impose la gestion des
crédits de taxe sur la valeur ajoutée permettent une meilleure
information des comptables et statisticiens nationaux. Ceux-ci sont-ils
à même de produire des chiffres fiables, donnant une image
fidèle117(*) de
la réalité économique nationale. Il s'ensuit donc,
grâce aux possibilités de recoupement, une certaine structuration
de notre paysage économique, une formalisation de la vie des affaires.
Tous ces effets sont de plus en plus ressentis dans notre pays, les entreprises
étant décidées à sortir du « maquis
fiscal », prisonnières qu'elles sont des appétits
financiers qu'autorise la nouvelle situation.
B) LES GAINS FINANCIERS
Si la taxe sur le chiffre d'affaires a été
décriée, c'est en raison notamment de la chape de plomb que son
système de résorption des crédits faisait peser sur la
trésorerie des entreprises camerounaises. La T.V.A. se devait de lever
celle-ci...
Aujourd'hui, force est de relever les premiers
succès118(*) en
la matière. La gestion des crédits de T.V.A. se traduisant par un
double phénomène de maintien (1) et de renflouement (2) de la
trésorerie des assujettis.
1) Le maintien de la trésorerie des assujettis
La gestion des crédits de taxe sur la valeur
ajoutée se traduit en effet par un maintien, mieux une protection de la
trésorerie des entreprises camerounaises. Celles-ci peuvent, sans
décaissement, régler leur T.V.A. future ainsi que les droits et
taxes de même nature. Une telle possibilité leur est offerte par
le report de crédit119(*), dont le mécanisme est vraiment
simplifié ; mais aussi par la compensation, laquelle est une
réalité.
S'il pouvait être procédé à des
statistiques du montant total des reports de crédit et compensations
effectués, l'on se rendrait compte des sommes importantes que les
entreprises auraient dû décaisser dans le règlement de la
T.V.A. ainsi que des différents impôts. Voilà qui
dégage des ressources utiles à la modernisation de nos
unités industrielles. L'avantage de trésorerie,
indéniable, est de surcroît renforcé par les
réinjections effectives de liquidités dans le circuit
économique.
2) Le renflouement de la trésorerie des assujettis
Les entreprises camerounaises souffrent d'un manque cruel de
liquidités120(*).
Aussi sont-elles obligées, dans leur quête de financement, de
recourir aux ressources externes. Celles-ci sont malheureusement rares, en
raison de l'inexistence dans notre pays de véritables banques
d'affaires.
Le remboursement des crédits de taxe sur la valeur
ajoutée vient à point nommé. Les sommes
décaissées constituent une sérieuse bouffée
d'oxygène pour la trésorerie de nos entreprises. Elles augmentent
à due concurrence leur capacité d'autofinancement, ce qui en fait
un sérieux argument dans la modernisation de nos unités
industrielles. Les chiffres sont d'ailleurs très parlants : vingt
milliards121(*) de
crédits remboursés entre le 18 mai 1999, date du premier
remboursement, et le 30 septembre 2000. Remarquons qu'aucun investissement
privé122(*) dans
notre pays depuis 1987 n'a généré autant d'argent ! Il
convient cependant de garder la tête froide, les mécanismes
consacrés n'étant pas suffisamment incitatifs.
PARAGRAPHE II : DES MECANISMES INSUFFISAMMENT
INCITATIFS
Dans un monde sans frontières, la
compétitivité devient gage de survie. C'est donc finalement peu
d'affirmer que la gestion des crédits de taxe sur la valeur
ajoutée doit permettre une telle compétitivité. Des
progrès ont certes été faits, que nous avons
signalés. Toutefois, ceux-ci restent encore insuffisants (A), ce qui
n'est pas sans réelle portée sur la petite et moyenne entreprise
camerounaise (B).
A) LES INSUFFISANCES DES MECANISMES
CONSACRES
A travers le dispositif new-look de gestion des crédits
de taxe sur la valeur ajoutée, l'Etat entend soutenir la croissance
retrouvée. Si nous pouvons aujourd'hui apprécier les premiers
résultats en la matière, nous ne nous empêchons cependant
pas d'attirer l'attention sur deux mesures présentées comme
extraordinaires, mais qui se révèlent insuffisantes à
l'analyse. Il s'agit de la compensation (1) et du remboursement (2)...
1) Les insuffisances de la compensation
Mode exceptionnel de résorption des crédits de
taxe sur la valeur ajoutée, la compensation aboutit à
l'émission de chèques spéciaux du Trésor. Ceux-ci
serviront dans le règlement des impôts futurs de même nature
que la T.V.A., ainsi que les droits de douane. Nous avons relevé
l'incidence bénéfique de cette disposition sur la
trésorerie des entreprises camerounaises.
Et pourtant la compensation n'est ouverte qu'aux seuls
assujettis au réel123(*). Il s'agit pour la plupart de grandes entreprises
qui doivent par ailleurs justifier "d'une activité non interrompue
depuis plus de deux ans124(*)". On conviendra de l'impossibilité d'une
telle justification s'agissant d'une firme nouvellement créée.
L'étendue restreinte de la compensation nous semble
limiter la portée de ce mécanisme. Du côté de
l'administration fiscale, si l'on explique cet état de choses par des
impératifs de sécurisation des recettes de l'Etat125(*), l'on évoque cependant la possibilité ouverte aux assujettis
au régime simplifié d'opter pour le réel, ce qui permet
une extension du champ des crédits compensables. Seulement, nous sommes
en droit de nous demander si ces contribuables ont les moyens de satisfaire aux
importantes obligations comptables attachées à leur nouveau
régime126(*).
Ceci nous amène à considérer les insuffisances du
remboursement.
2) Les insuffisances du remboursement
Mode exceptionnel entre tous, le remboursement souffre
néanmoins de la restriction de son champ (a), mais aussi du seuil
très élevé des gros investissements (b).
a) La restriction du champ
Le remboursement est à coup sûr la grande
innovation de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle aboutit à un
décaissement d'argent frais au profit des contribuables, ce qui
contribue à desserrer un peu plus l'étau autour de leurs
trésoreries.
Aux termes de l'article 24 alinéa 3 nouveau127(*), les crédits non
imputables sont remboursés aux personnes suivantes :
- Les exportateurs128(*)
- Les gros investisseurs et établissements de
crédit-bail
- Les entreprises en cessation d'activité
- Les entreprises soumises aux retenues à la source de
T.V.A.
Un premier constat s'impose : hormis les gros
investissements, le remboursement semble attaché aux seules
hypothèses de crédits structurels. Peut-être l'Etat ne
dispose-t-il pas de suffisamment de moyens lui permettant de rembourser
à tous les créditeurs129(*). Toujours est-il qu'une restriction pareille est
caractéristique d'une grave insuffisance. Il convient donc de la
stigmatiser, d'autant plus que la même remarque est faite à propos
des gros investissements de l'article 24 alinéa 3 nouveau de l'article
8ème de la loi de finances pour 1998/1999 portant taxe sur la
valeur ajoutée.
b) Le seuil élevé des gros investissements
A travers la déductibilité immédiate de
la T.V.A. ayant grevé l'acquisition des biens d'équipement, la
taxe sur la valeur ajoutée s'affirme comme un impôt de soutien aux
investissements. Seulement, comme nous l'avons relevé à
l'introduction, il peut arriver que la taxe d'amont excède celle
d'aval ; ce qui nécessairement aboutit à un
crédit.
Aux termes de l'article 24 alinéa 3 nouveau de la loi
portant taxe sur la valeur ajoutée, ce crédit est remboursable
aux investisseurs et autres établissements de crédit-bail.
Voilà qui est louable dans le principe. Qu'en est-il des
modalités ?
Les investissements dont il est ici question doivent
correspondre, qualitativement, aux conditions exposées à
l'article 140 du Code Général des Impôts. Ils doivent par
ailleurs avoir généré des crédits de T.V.A. au
moins égaux à cinq cent millions de francs130(*). Faut-il remarquer qu'il
s'agit là d'un montant après imputation ? Autrement dit, la
T.V.A. à l'occasion supportée est plus importante encore, la
valeur des investissements aussi.
Selon nos calculs131(*), les investissements à la base d'aussi
nombreux crédits sont de l'ordre de trois milliards de francs minimum.
Somme à l'évidence colossale, qui enlève tout
intérêt à la présente mesure. Nous aurions
souhaité obtenir de la Direction des Impôts sinon une liste, du
moins quelques statistiques relatives aux assujettis ayant jusqu'ici eu recours
auxdites dispositions. Nous n'aurions pas alors manqué de remarquer que
ceux-ci sont tous de très grandes structures relevant du régime
du réel. Voilà qui va à l'encontre de la politique
gouvernementale d'aide à la petite et moyenne entreprise
camerounaise.
B) LA PORTEE SUR LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE
CAMEROUNAISE
Au coeur des préoccupations de la puissance publique,
se trouve la petite firme. Pourvoyeuse d'emplois, celle-ci doit être
protégée. Qu'il est donc paradoxal le sort à elle
réservé dans le cadre de la gestion des crédits de taxe
sur la valeur ajoutée ! Les mécanismes consacrés
semblent en effet une entrave à sa modernisation (1),
c'est-à-dire à sa compétitivité (2).
1) Une relative entrave à la modernisation de la petite
et moyenne entreprise camerounaise
La petite et moyenne entreprise occupe une place de choix
dans la stratégie gouvernementale de lutte contre le chômage. A ce
titre, elle mérite d'être tout spécialement traitée.
Mais que ne sommes-nous étonné par les dispositions de l'article
24 alinéa 3 nouveau132(*) relatives au remboursement des crédits de
T.V.A. générés par les investissements ! Le montant
de ceux-ci nous semble au-dessus des moyens de la petite entreprise. Il y a
là comme une entrave à sa modernisation.
Selon les calculs, la valeur minimale desdits investissements
est de l'ordre de trois milliards de francs. Cette somme nous paraît
énorme pour une P.M.E. de surcroît exclue133(*) de la compensation. Cette
dernière ne peut que recourir au report de crédit, s'agissant des
rares investissements qu'elle s'autoriserait. Or ce mode est trop
étalé dans le temps pour être efficace.
L'entrave à la modernisation de la P.M.E. est donc
réelle. Il convient d'en redouter les effets sur la
compétitivité de celle-ci.
2) Une relative entrave à la
compétitivité de la petite et moyenne entreprise camerounaise
Parce qu'elle aboutit à une détaxation au niveau
de l'entreprise, la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait être une
entrave à la compétitivité de la firme camerounaise. Et
pourtant son système de gestion des crédits semble
défavorable à la P.M.E.
Nous avons à cet effet dénoncé le seuil
très élevé des investissements de l'article 24
alinéa 3 nouveau de l'article 8ème de la loi de
finances pour 1998/1999 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans un monde aujourd'hui sans frontières, les entreprises se veulent
compétitives, sinon elles disparaissent. Dans cette lutte pour la
survie, elles se doivent de constamment innover134(*). Pour cela, il leur faut
consacrer énormément d'argent à la recherche, moderniser
l'outil de production. Bref il leur faut investir... Cette exigence est telle
que tous les Etats facilitent l'acquisition de technologies nouvelles par les
entreprises nationales.
Ainsi la capacité à produire,
c'est-à-dire à inonder le marché avec des produits en
quantité et qualité, pourra seule sauver la petite firme
camerounaise. Pour le moment, elle ploie encore sous un système de
résorption des crédits de T.V.A. qui renchérit le
coût de ses investissements. Et quand on imagine qu'elle essaie toujours
de répercuter la taxe ainsi supportée sur le consommateur, on
comprend dès lors qu'elle soit obligée de pratiquer des prix
légèrement élevés par rapport à ceux des
grandes entreprises multinationales, lesquelles disposent d'un éventail
plus large de mécanismes d'épongeage de leurs crédits.
Dans un pays qui a fait de la P.M.E. son cheval de bataille pour le
développement, cela appelle à de nouvelles perspectives...
CHAPITRE II
LES PERSPECTIVES AMELIORANTES DU SYSTEME CAMEROUNAIS
DE GESTION DES CREDITS DE T.V.A.
Depuis l'avènement le premier janvier 1999 de la taxe
sur la valeur ajoutée, la gestion des crédits est un point
important des différentes lois de finances135(*). Cette préoccupation
du législateur n'est-elle pas la preuve que le dispositif en vigueur ne
donne pas entière satisfaction ? Dès lors se justifie
l'orientation prospective de la présente recherche.
Orientation complexe, d'autant plus que la plupart des
imperfections relevées tiennent non seulement à l'état de
sous-développement de l'économie camerounaise, mais surtout aux
impératifs de rendement budgétaire : dans un pays qui souffre
d'un manque cruel de liquidités, ne convient-il pas de tolérer
lesdits manquements ? Voilà que nous sommes tenté de moduler nos
solutions, conscient de la spécificité du contexte...
Erreur ! car la réflexion doit déboucher sur
l'idéal. Et même si notre prétention n'est pas de modifier
complètement l'existant, il importe de concevoir de nouveaux
schémas devant guider le législateur dans sa tâche
normative. C'est ainsi que nous définirons les contours d'un
réaménagement normatif (Section I), avant de poser la
nécessité d'une rationalisation des instruments organiques et
fonctionnels (Section II).
SECTION I :
LES CONTOURS D'UN REAMENAGEMENT NORMATIF
Deux textes, l'un réglementaire et l'autre
législatif, régissent la gestion des crédits de taxe sur
la valeur ajoutée. Il s'agit de l'article 8ème de la
loi de finances pour 1998/1999 et de l'Instruction N° 134 du 10 mars 1999,
dont nous regrettons l'absence de rigueur rédactionnelle.
D'abord la loi. Celle-ci ne consacre qu'un article136(*) aux différents
mécanismes de résorption des crédits. S'agissant d'une
matière essentielle, nous aurions souhaité une
présentation plus rigoureuse, traitant graduellement de chaque
mode137(*).
Ensuite l'Instruction. Ne valait-il pas mieux distinguer la
gestion des crédits des autres aspects de la taxe ? Ce texte ne
réserve qu'une section à la question. Par ailleurs, au lieu d'une
instruction138(*), nous
aurions souhaité la prise d'un texte au moins égal à un
arrêté. Voilà qui rendrait son importance au sujet et
permettrait le débat sur un éventuel amendement de l'existant. A
cet effet, un double réaménagement portant sur les dispositions
en amont du système des crédits d'une part (Paragraphe I) et sur
les mécanismes de résorption d'autre part (Paragraphe II),
serait envisageable.
PARAGRAPHE I : LE NECESSAIRE REAMENAGEMENT DES
DISPOSITIONS EN AMONT DU SYSTEME DE GESTION DES CREDITS DE TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE
L'objectif d'une gestion des crédits de taxe sur la
valeur ajoutée est de ne permettre aucune charge d'impôt sur
l'entreprise. A cet effet, il conviendrait d'éliminer toutes les
imperfections en amont du système. Cela implique la résorption de
tous les cas de rémanence de T.V.A. (A), mais aussi la plus grande
précision des mécanismes de facturation et
récupération (B).
A) LA RESORPTION DES REMANENCES DE TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE
Les rémanences traduisent une certaine
défaillance dans la gestion des crédits de taxe sur la valeur
ajoutée. Elles aboutissent à laisser une charge d'impôt sur
l'entreprise, remettant en cause la neutralité de l'imposition. Au
risque d'introduire une distorsion dans la concurrence, il convient d'apporter
une solution définitive à cette épineuse question. Sont
dans cette situation, les assujettis au régime de base (1), mais aussi
les contribuables évoluant dans un secteur d'activité
exonéré (2).
1) Le cas des assujettis au régime de base
Aux termes de l'article 8 alinéa 3 nouveau de l'article
8ème de la loi de finances pour 1998/1999, le régime
de base est celui des assujettis personnes physiques qui réalisent un
chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 15 et 60 millions de francs.
Ces contribuables facturent la T.V.A., mais ne peuvent la
déduire139(*).
Nous ne saurions cependant parler de crédits
structurels à propos des redevables ci-dessus. L'interdiction qui leur
est faite de déduire l'impôt aboutit plutôt à des
rémanences qu'il convient de résorber au plus vite. A cet effet,
un début de solution existe : l'option (a), qui ne devrait pas faire
oublier la réponse définitive : l'extension pure et simple du
droit à déduction (b).
a) Un début de solution : l'option pour le
régime simplifié
Le sort au regard de la T.V.A. des assujettis au
régime de base est assurément peu enviable. Ne disposant pas du
droit de déduire la taxe, ceux-ci sont considérés comme
des consommateurs finals.
Et pourtant ces contribuables exerceraient l'option pour le
régime simplifiée. Selon l'article 18 alinéa 3 nouveau de
la loi portant T.V.A., une telle décision doit intervenir avant le
1er août de l'année d'imposition. Elle est
irrévocable et emporte préférence pour le même
régime en matière d'impôts directs140(*).
Au plan comptable, l'option déploie ses effets.
Désormais l'optant devra tenir des livres d'achats et de
ventes141(*), mais aussi
un état d'inventaire et des immobilisations. La contrepartie d'aussi
importantes obligations est bien entendue la possibilité de
récupérer la taxe facturée par les fournisseurs. Mais
combien d'assujettis au régime de base y parviennent142(*) ? Ceux-ci sont-ils en mesure
de satisfaire aux nouvelles exigences comptables ? Raisons pour lesquelles
l'option n'est en définitive qu'un début de solution, la
réponse idoine étant une extension pure et simple du droit
à déduction.
b) La réponse définitive : l'extension du droit
à déduction143(*)
Pour l'administration fiscale, il serait hasardeux de
reconnaître une possibilité de déduction à des
contribuables tenant une comptabilité peu fiable. Quelle est la valeur
de ce raisonnement alors que l'on est tenu de reverser la T.V.A. effectivement
facturée ?
Dans l'ancien régime simplifié d'imposition, les
assujettis n'avaient pas le droit de déduction. Prohibition
compréhensible, s'agissant de personnes qui ne facturaient pas la taxe
et étaient simplement tenues de reverser un impôt calculé
sur une marge supposée de 15 ou 20% selon les cas. Dans l'actuel
régime de base, la T.V.A. reversée est celle effectivement
facturée. Elle est obtenue à partir des livres et pièces
comptables du contribuable, ce qui n'est pas sans rappeler les dispositions en
vigueur dans les régimes simplifié et du réel. Dès
lors, quelle est cette comptabilité qui serait fiable dans le calcul de
la T.V.A. due et cesserait de l'être dans celui de l'impôt
supporté auprès des fournisseurs ?
D'un tout autre point de vue, il est classique en
matière de taxe sur la valeur ajoutée de reconnaître le
droit à déduction aux assujettis qui facturent effectivement la
taxe. Ceux-ci sont d'autant plus prompts à reverser l'impôt qu'ils
sont assurés de le récupérer. Toute solution contraire
reviendrait à favoriser la fraude, lesdits contribuables s'estimant
lésés par rapport à la concurrence. Un argument semblable
milite en faveur des assujettis évoluant dans un secteur
d'activité exonéré.
2) Le cas des assujettis évoluant dans un secteur
d'activité exonéré
L'exonération n'est assurément pas un cadeau
pour l'entreprise. L'est-elle par contre pour le consommateur final ? Les
données du problème (a) sont complexes et les solutions multiples
(b).
a) Les données du problème
Plus aucun Etat ne peut ignorer l'ampleur des revendications
sociales. Une hausse du prix du pain, voilà le peuple dans la rue,
exigeant la démission du gouvernement. Et dire que l'impôt
indirect, c'est-à-dire essentiellement la taxe sur la valeur
ajoutée, pourrait être à l'origine de cette
inflation !
Il importe donc, aux noms de la paix et de la justice
sociales, de maîtriser voire éviter toute augmentation du
coût de certains produits qualifiés de sensibles. D'où le
recours à la méthode des exonérations144(*). Celles-ci ne sont pourtant
pas un cadeau fait à l'entreprise, qui ne peut déduire
l'impôt à elle facturé par les fournisseurs. Si la taxe non
déductible passe en charge, il est fort probable qu'elle vienne
accroître le prix145(*) de vente au consommateur. De ce fait, les
exonérations pourraient n'avoir aucune influence positive sur le niveau
des prix. C'est le phénomène de la répercussion de
l'impôt, bien connu des fiscalistes.
Voilà pourquoi les Camerounais ne cessent de
déplorer le coût élevé des produits pourtant
exonérés de T.V.A.146(*) Il convient donc d'explorer de nouvelles solutions,
qui tiennent compte de l'intérêt non seulement de l'entreprise,
mais du consommateur...
b) Les solutions possibles au problème
Le dilemme est clair : comment satisfaire aux
revendications sociales tout en évitant les rémanences de taxe
sur la valeur ajoutée ? A cet effet, une solution existe : le
taux nul (), qui ne devrait pas faire oublier la solution : l'option
sélective pour la T.V.A. ().
) Une solution : le taux nul
Dans le système camerounais de taxe sur la valeur
ajoutée, le taux nul n'existe qu'à propos des opérations
du commerce international147(*). L'objectif est alors de favoriser les exportations
tout en permettant une récupération de la taxe d'amont. Cette
technique pourrait être une solution à notre dilemme.
En effet, le taux nul opère telle une
exonération : l'opération concernée ne supporte pas
l'impôt. Mais à la différence de celle-ci, l'entreprise
conserve la possibilité de déduire la taxe supportée en
amont sur les matières et fournitures. Voilà qui inspirerait le
législateur et permettrait de résorber les rémanences de
taxe dues aux exonérations. Cette solution est adoptée en
Grande-Bretagne148(*)
où 50 à 55 % de la consommation bénéficiait
à un moment donné du taux zéro. Si elle est envisageable
au Cameroun, il reste qu'elle dépend de la capacité de l'Etat
à rembourser les éventuels crédits. Or nous sommes
conscient des difficultés de la puissance publique sur ce point. Raison
pour laquelle nous abandonnons cette voie et recommandons l'option
sélective pour la T.V.A.
) La solution : l'option sélective pour la
T.V.A.
Les rémanences auxquelles conduisent les
exonérations conduisent les entreprises à réclamer la
T.V.A., quitte à ce que celle-ci ait un taux très proche des
possibilités de déduction149(*). Une telle éventualité n'est possible
que si la loi permet l'assujettissement optionnel à la taxe. Mais quels
sont les avantages de l'option ? Qui pourrait en
bénéficier ?
Les avantages de l'option
L'exonération d'une opération au cours d'un
circuit de fabrication ou de commercialisation aboutit à une
pénalisation, puisque l'entreprise exonérée ne peut
récupérer la T.V.A. qui lui est facturée ; il y a
rupture dans la chaîne des déductions, du fait que l'un des
maillons est taxé comme un consommateur final, ce qui se traduit par une
surcharge fiscale.
Si l'option permet de rétablir le chaînon
manquant, le recours à cette technique présente d'autres
avantages que l'on résumerait ainsi qu'il suit :
- possibilité, selon un auteur150(*), d'extension du champ de
l'impôt
- possibilité d'augmenter le prorata de
déduction
Par ailleurs, l'incitation à opter pour la T.V.A.
dépend essentiellement des deux facteurs suivants :
- importance des stocks, des immobilisations et des frais
généraux, donnant la mesure de la taxe
récupérable
- nature de la clientèle, selon qu'elle est
composée ou non d'assujettis ; c'est ainsi qu'un boulanger qui
fabrique du pain croustillant dit « Knackerbrot »
exonéré151(*) aurait plus intérêt à opter si
sa clientèle n'est que constituée d'hôteliers assujettis
à l'impôt.
Si l'assujettissement à la T.V.A. présente de
réels avantages, le législateur prendra soin de définir
ceux des contribuables qui useraient de ce privilège.
ii) Les bénéficiaires de l'option
L'option aboutit donc à soumettre à la taxe sur
la valeur ajoutée des opérations jusque là
exonérées. Dans un pays où la pauvreté reste le lot
des populations, il convient de bien définir ceux des assujettis qui
pourraient recourir à cette faculté. La démarche a cours
en France152(*)
où l'option est impossible s'agissant de certaines opérations.
Notre pays s'inspirerait bien de l'exemple français. Ainsi certaines
activités seraient exonérées, sans possibilité de
déduction. Nous pensons par exemple aux prestations de
santé153(*), en
raison notamment de la sensibilité du sujet.
Par ailleurs, il conviendra de déterminer la
durée de l'option. Celle-ci serait renouvelable si entre temps l'optant
a bénéficié d'une compensation ou d'un
remboursement154(*). En
effet, si le contribuable opte pour le paiement de la T.V.A., c'est qu'il y
trouve avantage. Aussi bien l'Etat ne devra-t-il pas permettre qu'après
avoir épuisé cet avantage, en récupérant par
exemple la taxe qui a grevé les investissements, l'optant s'empresse de
renoncer à sa décision. Il ne retrouvera sa liberté
qu'après une nouvelle période d'égale durée.
La mise en oeuvre des mesures ci-dessus est bien entendue
délicate. Pour être pleinement efficace, elle devra s'accompagner
d'une plus grande précision des mécanismes de facturation et
récupération.
B) UNE PLUS GRANDE PRECISION DES MECANISMES DE
FACTURATION ET RECUPERATION
L'imprécision de l'objet de la facturation (1) et de
l'étendue de la récupération (2) a été
présentée comme une source potentielle de crédits
structurels. Il importe d'aplanir le doute à ce niveau...
1) Une plus grande précision de l'objet de la
facturation
En vertu de la règle de l'accessoire ou de la
subsidiarité, le législateur a consacré de nouvelles
exonérations. Celles-ci, pour la plupart, concernent les intrants de
produits déjà exonérés. Elles sont cependant
vagues, ce qui appelle à plus grande précision.
S'agissant par exemple des produits pharmaceutiques
exonérés, l'alinéa 8 (b) de l'article 4 nouveau de
l'article 8ème de la loi de finances pour 1998/1999
prévoit l'exonération de leurs intrants, lesquels doivent faire
l'objet d'une liste arrêtée par l'administration fiscale, de
concert avec les ministères concernés
La publication rapide de cette liste est nécessaire.
Ainsi cesseraient les querelles autour de la facturation ou non de la T.V.A.
Imaginons que le bien querellé supporte effectivement l'impôt.
Cette hypothèse aggrave les rémanences de taxe sur
l'acquéreur, tandis que le vendeur voit ses possibilités de
récupération augmenter.
2) Une plus grande précision de l'étendue de la
récupération
L'assujetti qui effectue à la fois des
opérations taxables et des opérations exonérées
doit calculer un prorata de déduction. Nous avions signalé
l'incertitude autour de la détermination des éléments
devant figurer au dénominateur de ce rapport. Aussi, souhaiterions-nous
au plus vite une réaction du législateur. Ce dernier devrait
expressément exclure du calcul tous les encaissements qui ne sont pas la
contrepartie d'une entremise. Tel est le cas des indemnités d'assurance,
des subventions d'équipement et des livraisons à soi-même.
Faudrait-il remarquer qu'une définition large des
éléments allant au dénominateur réduiraient les
possibilités de récupération des contribuables ?
L'intervention du législateur reste donc attendue. Elle devra cependant
s'accompagner d'un réaménagement des mécanismes
mêmes de gestion des crédits de taxe sur la valeur
ajoutée.
PARAGRAPHE II : L'IMPERIEUX REAMENAGEMENT
DES MECANISMES DE GESTION DES CREDITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Les crédits de taxe sur la valeur ajoutée sont
gérés de façon graduelle, selon le schéma
Imputation - Compensation - Remboursement. Si large que soit la panoplie des
mécanismes consacrés, elle tranche avec l'efficacité
relative du système. Voilà qui appelle à un
réaménagement du pouvoir de validation des services fiscaux d'une
part (A), à une extension du champ de la compensation et du
remboursement d'autre part (B).
LE REAMENAGEMENT DU POUVOIR DE VALIDATION DES SERVICES
FISCAUX
Un flou entoure le pouvoir de validation des services fiscaux.
S'agissant d'un acte lourd de conséquences, un
réaménagement s'impose qui porterait sur le report de
crédit d'une part (1), la compensation et le remboursement d'autre part
(2).
La validation du report de crédit
Aux termes de l'article 24 alinéa 3 nouveau de
l'article 8ème de la loi de finances pour 1998/1999, les
crédits trimestriels cumulés supérieurs à 25
millions de francs doivent être transmis au Directeur des Impôts
pour validation. Au mépris de la hiérarchie des normes
juridiques, la Direction des Impôts n'a pas repris cette distinction dans
son instruction relative à l'application de la taxe sur la valeur
ajoutée. Peut-être a-t-il eu raison !
Faut-il en effet remarquer que, dans la pratique, les reports
de crédits sont systématiquement validés au niveau
provincial ? S'il nous est permis de relever le caractère
illégal de la situation, nous nous permettons cependant d'attirer
l'attention sur les énormes gains en temps. Voilà qui
constituerait un sérieux argument en faveur de la légalisation
des habitudes. Autrement dit, il convient de permettre une totale gestion par
les structures d'assiette de l'ensemble des reports de crédits. La
démarche est quelque peu différente s'agissant de la compensation
et du remboursement.
La validation des compensation et remboursement
Les réaménagements proposés doivent
permettre une célérité dans la gestion des crédits
de taxe sur la valeur ajoutée. Cet objectif s'embarrasse des
atermoiements du jurislateur155(*) en la matière.
S'agissant de la validation de la compensation et du
remboursement, nous souhaiterions une élévation du seuil
d'homologation au niveau provincial. A la suite de Monsieur Richard
Ngollé156(*), la
barre serait portée à 50 millions de francs. Ainsi
disparaîtraient les contradictions157(*) entre la loi et l'Instruction N° 134 du
Directeur des Impôts. Davantage de visibilité donc, qui permet de
mieux délimiter l'étendue de ces deux modes extraordinaires de
gestion des crédits de taxe sur la valeur ajoutée.
L'EXTENSION DU CHAMP DE LA COMPENSATION ET DU
REMBOURSEMENT
Modes exceptionnels de résorption des crédits de
taxe sur la valeur ajoutée, la compensation (1) et le remboursement (2)
souffrent cependant de leur étendue restreinte. Un
réaménagement s'impose de ce fait.
L'extension du champ de la compensation
Seuls les assujettis au régime du réel peuvent
recourir à la compensation. Ceux-ci doivent par ailleurs justifier d'une
activité ininterrompue depuis plus de deux ans. Voilà qui
restreint le champ des personnes éligibles à ce mode
d'épongeage des crédits de T.V.A.
Si du côté de l'administration fiscale l'on
explique ces dispositions par les importantes obligations comptables qui
pèsent sur les redevables au réel, force est néanmoins
d'admettre le caractère excessif de la démarche. Faudrait-il
relever que, s'agissant du remboursement, il n'est pas nécessaire que
l'exploitation ait lieu depuis plus de deux ans ? Dès lors, cette
condition ne se justifie plus158(*).
Par ailleurs, pour des mesures de soutien à la petite
et moyenne entreprise, le bénéfice de la compensation doit
être étendu aux assujettis au régime simplifié.
Ceux-ci tiennent une comptabilité159(*) assez importante pour inspirer confiance, y compris
dans le remboursement.
2) L'extension du champ du remboursement
Tout comme pour la compensation, nous recommandons une
extension du bénéfice du remboursement aux assujettis au
régime simplifié. C'est là une première mesure qui
doit déboucher non seulement sur une révision du seuil des gros
investissements de l'article 24 alinéa 3 nouveau160(*) (a), mais en outre sur
l'instauration d'un remboursement annuel (b).
La révision du seuil des gros investissements
Les industriels et établissements de crédit bail
qui réalisent des investissements générant des
crédits de T.V.A. supérieurs ou égaux à cinq cent
millions de francs peuvent prétendre au remboursement. Ce seuil est
cependant très élevé et nécessite des
investissements de l'ordre de trois milliards de francs. Somme à
l'évidence colossale, qui ne cadre pas avec l'article 140 du C.G.I.
prévoyant une réduction d'impôts pour des investissements
lourds d'un montant égal ou supérieur à vingt-cinq
millions de francs.
S'il n'est pas question de proposer comme un auteur161(*) que le seuil des
investissements remboursables soit ramené à vingt-cinq millions
de francs, il importe en revanche d'attirer l'attention de l'Etat sur la
nécessité d'une révision à la baisse. Et pourquoi
ne pas tout simplement instaurer un remboursement annuel ?
L'instauration d'un remboursement annuel
L'instauration d'un remboursement annuel semble une
proposition osée162(*). Et pourtant elle introduirait davantage de
visibilité dans la gestion des crédits de taxe sur la valeur
ajoutée. Cette solution est en vigueur en France où les
entreprises présentant en fin d'année un crédit au moins
égal à 1000 francs français peuvent se faire
rembourser163(*).
Pourquoi ne pas proposer que ce seuil soit de vingt-cinq millions de francs
CFA au Cameroun ?
L'instauration d'un remboursement annuel a l'avantage
d'éviter que les contribuables traînent éternellement des
crédits. Au delà d'un certain seuil et à une
période précise, les compteurs sont remis à zéro
pour tout le monde. Voilà qui ferait de ce mode de gestion un
mécanisme ouvert à l'ensemble des créditeurs, structurels
et conjoncturels. Vaste programme, nécessitant une rationalisation des
instruments organiques et fonctionnels.
SECTION II : LA RATIONALISATION DES INSTRUMENTS
ORGANIQUES ET FONCTIONNELS
Le réaménagement des normes présidant
à la gestion des crédits de taxe sur la valeur ajoutée
doit être suivi d'une rationalisation des instruments organiques
(Paragraphe I) et fonctionnels (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA RATIONALISATION DES INSTRUMENTS
ORGANIQUES
L'insuffisance des moyens organiques nous a semblé
être à l'origine des énormes difficultés pratiques
dans la gestion des crédits de taxe sur la valeur ajoutée. Un
réaménagement s'impose donc. Pour cela, il faudrait non
seulement redynamiser l'actuelle cellule de validation des crédits et
remboursements et créer des cellules provinciales (A), mais surtout
procéder à un rapprochement effectif entre les services du fisc
et de la douane (B).
LA DYNAMISATION DE LA CELLULE DE VALIDATION DES
CREDITS ET REMBOURSEMENTS ET LA CREATION DES CELLULES PROVINCIALES164(*)
Il convient que les crédits des assujettis soient
validés de façon efficace et rapide. Il faudrait, pour cela,
ériger la cellule de validation des crédits et remboursements en
cellule centrale (1) et créer des cellules provinciales (2).
L'érection en cellule centrale de la cellule de
validation des crédits et remboursements
La cellule de validation des crédits et remboursements
a été mise sur pied par une note de service N°
067/MINEFI/D.I. du 12 septembre 2000. Cette structure, dont le rôle est
de seconder le Directeur des Impôts dans la validation des crédits
des assujettis, doit être érigée en cellule centrale.
La nouvelle cellule serait compétente uniquement dans
les cas de compensation et remboursement et pour des demandes
supérieures à cinquante millions de francs. Sa composition tout
comme sa création feront l'objet d'un texte du Directeur des
Impôts. S'agissant de la composition, il importe que la cellule soit
dotée du maximum de membres permanents. Ceux-ci seraient munis d'un
véritable pouvoir d'instruction, ce qui permettrait une plus grande
efficacité des contrôles opérés. Dans ces
conditions, seuls parviendraient au Directeur des Impôts les dossiers
dont les crédits sont irréfutables. Une organisation similaire
devra exister au niveau provincial.
La création des cellules provinciales de validation des
crédits et remboursements
Dans la partie réservée au
réaménagement des mécanismes de gestion des crédits
de taxe sur la valeur ajoutée, nous proposions une validation au niveau
provincial de l'ensemble des demandes en compensation et remboursement au plus
égales à cinquante millions de francs. D'importantes
responsabilités en perspective pour les chefs de centres provinciaux !
D'où la nécessité de structures d'appui.
La finalité des cellules provinciales serait la
même que celle de la cellule centrale. Dotées de personnel
permanent, elles seraient chargées d'instruire les demandes des
redevables aux fins de compensation et remboursement. Une fois instruits, les
dossiers sont transmis aux chefs de centres provinciaux pour validation et
acheminés vers le Directeur des Impôts165(*) pour émission des
chèques de remboursement et autorisation de compensation.
La nouvelle dynamique dans la validation des crédits
doit s'accompagner d'un rapprochement entre les services fiscaux et
douaniers.
LE RAPPROCHEMENT DES SERVICES FISCAUX ET
DOUANIERS
Les services de la douane n'interviennent pas dans la gestion
des crédits de taxe sur la valeur ajoutée. Et pourtant un
rapprochement est nécessaire entre ceux-ci et l'administration fiscale.
Nous en définirons les termes (1), avant de nous réjouir d'un
premier pas fait en ce sens. Il s'agit de la cellule mixte Impôts -
Douanes (2).
1) Les termes du rapprochement
Dans le cadre de la gestion des crédits de taxe sur la
valeur ajoutée, il importe qu'une certaine collaboration
s'établisse entre l'administration des Impôts et celle de la
Douane. Cette coopération porterait sur la T.V.A. de porte.
Le commerce international n'échappe pas à la
T.V.A. Qu'il s'agisse des importations soumises au taux normal ou des
exportations taxées au taux zéro, l'assujetti doit produire des
documents douaniers166(*) démontrant la réalité des
opérations. Cette preuve, d'autant plus nécessaire que
l'importateur ou l'exportateur se prévalent de nombreux crédits,
peut être l'occasion d'importantes fraudes. Un rapprochement entre le
fisc et la douane permettrait de démasquer celles-ci alors que la
tâche serait facilitée au contribuable honnête. Il convient
donc qu'une réflexion s'ouvre dans ce sens. Mais, déjà,
l'existence de la cellule mixte Impôts - Douanes nous semble un premier
pas ...
2) La cellule mixte Impôts - Douanes
Dans la collaboration devant exister entre les services
fiscaux et douaniers, la cellule mixte Impôts - Douanes se
présente comme un premier pas.
Cette structure, dont le siège est à Douala,
constitue le dispositif anti-fraude de l'Etat en matière
fiscalo-douanière. Ce caractère policier nous semble cependant
trop marqué, ce qui réduit la portée167(*) de l'institution.
A la vérité, la collaboration entre le fisc et
la douane nécessite moins un organe d'enquêtes que des
aménagements au sein de ces deux administrations. Il s'agit de parvenir
à une fluidité de l'information dans les deux sens. D'aucuns
parleraient d'interface qui, dans le cadre de la gestion des crédits de
taxe sur la valeur ajoutée, permettrait à l'Inspecteur
chargé du dossier de s'assurer de l'authenticité des
pièces produites par les importateurs et exportateurs. Cela exige
toutefois d'importants moyens informatiques, utiles à la
rationalisation des instruments fonctionnels.
PARAGRAPHE II : LA RATIONALISATION DES INSTRUMENTS
FONCTIONNELS
L'administration fiscale se veut un parfait manager, y compris
dans le cadre de la gestion des crédits de taxe sur la valeur
ajoutée. Pour cela, elle doit non seulement définir les objectifs
à atteindre (A), mais prévenir tout risque de contentieux fiscal
(B).
A) L'INSTAURATION D'UNE DIRECTION PAR
OBJECTIFS
La direction par objectifs est un élément
essentiel permettant d'apprécier le fonctionnement des services fiscaux.
Reposant sur certains critères (1), la D.P.O. serait d'une grande
utilité dans la gestion des crédits de taxe sur la valeur
ajoutée (2).
1) Les critères de la direction par objectifs
La direction par objectif repose sur des critères bien
précis. Une analyse rapide permet de les disposer en trois groupes,
quantitatif, qualitatif et temporel. Ainsi est-il non seulement possible de
déterminer le volume de travail devant être effectué dans
un certain délai, mais de définir la qualité à
atteindre. L'autorité peut alors apprécier, corriger voire
réprouver la performance des uns et des autres. Voilà qui serait
d'une grande utilité dans la gestion des crédits de T.V.A.
2) L'utilité de la direction par objectifs
Seul le remboursement est enserré dans des
délais légaux. Avec la D.P.O., cette démarche pourrait
très bien s'étendre aux autres modes de gestion, la compensation
notamment. Dans cette perspective, il conviendrait de définir de
nouveaux critères qui concernent la quantité de crédits
épongés. Toutefois, aucune efficacité ne serait possible
sans une implication effective des autres administrations intervenant dans
cette gestion. Nous pensons à la Direction du Trésor dont les
Trésoriers Payeurs Généraux doivent veiller à ce
que les fonds issus de l'impôt soient régulièrement
reversés à la B.E.A.C. Toutefois, il importe de ne pas confondre
vitesse et précipitation et éviter les erreurs, source de
contentieux fiscal...
B) LA PREVENTION DU CONTENTIEUX FISCAL
Les enjeux sont énormes autour de la gestion des
crédits de taxe sur la valeur ajoutée. Face à l'Etat
confronté aux exigences de rendement budgétaire, se dressent les
contribuables avec leurs contraintes évidentes de trésorerie. Le
risque est donc réel qui mènerait à d'innombrables
procès...
Et pourtant il conviendrait de prévenir tout
contentieux. La publication d'une chartre168(*) précisant les prérogatives de
l'administration fiscale (1) et garantissant les droits des assujettis (2)
serait une avancée notable.
1) La précision des prérogatives de
l'administration fiscale
L'Instruction N° 134 dispose : "En aucun cas un
crédit ne peut être admis ... sans un contrôle
d'effectivité dûment opéré dans les livres
comptables de l'assujetti et après examen des pièces comptables".
Ce texte, à la suite de l'article 8ème de la loi de
finances pour 1998/1999, pose le principe même des opérations de
validation, lesquelles doivent être sérieusement menées.
Opérations délicates, qui doivent tout
spécialement être réglementées. Si l'ampleur des
contrôles nous semble évidente, la question de leur portée
reste énigmatique. Ainsi des intérêts de retard qui ne
devraient pas être exigées du redevable dont la demande est
rejetée, sauf en cas de fraude manifeste caractérisée par
la production de "factures taxis" ou de faux documents douaniers. Ainsi encore
de l'éventualité de contrôles post-validation. En effet,
nous pensons normal que l'administration puisse revenir sur des crédits
déjà validés afin de s'assurer de leur justesse. Ce droit,
contraire à la règle non bis in idem, doit se manifester
à l'intérieur du délai de reprise, dans le cadre d'une
procédure spéciale169(*) garantissant les droits des assujettis.
2) La garantie des assujettis
Pour réaliste qu'il soit, le droit fiscal n'en est pas
moins légaliste. C'est dire qu'en cette matière la loi seule fait
autorité. Celle-ci se doit toutefois d'être libérale, par
une définition des prérogatives des assujettis.
Le système actuel de gestion des crédits de taxe
sur la valeur ajoutée ne lève pas suffisamment le doute sur les
droits des contribuables. Si ceux-ci ne sauraient être astreints à
des intérêts moratoires en cas de crédits invalidés,
ils devraient par contre exiger de l'administration fiscale des
intérêts financiers, au taux en vigueur. Ceux-ci seraient dus
à la suite de demandes validées mais dont les paiements
interviendraient longtemps après les délais légaux.
Voilà qui obligerait la Direction des Impôts à une
célérité plus accrue dans le traitement des crédits
et découragerait la pratique actuelle du fractionnement des
remboursements. Mais n'est-ce pas imposer une charge supplémentaire
à un Etat dont on connaît les éternelles difficultés
financières 170(*)?
CONCLUSION GENERALE
"L'application largement répandue et croissante des
impôts indirects nous a contraints à examiner attentivement les
règles du GATT171(*). Nous pensons que ces règles - qui
sanctionnent les perceptions et les remises en ce qui concerne les impôts
indirects, mais ne permettent pas un ajustement similaire en ce qui concerne
les impôts directs sur les profits des entreprises - donnent un avantage
aux pays dont le système fiscal repose sur les impôts indirects.
Il n'est pas normal que les règles du GATT permettent à certains
pays d'encourager les exportations et d'entraver les importations simplement en
modifiant leurs structures fiscales.172(*)"
Au delà d'une certaine polémique173(*) du reste vite
évacuée, ce communiqué de novembre 1968 du
Département d'Etat des Etats-Unis reconnaît les mérites
d'un système d'imposition indirecte, à la taxe sur la valeur
ajoutée principalement. D'où les propos de Richard W.
Lindholm174(*),
demandant à l'Amérique, au vu de son succès en Europe,
d'adopter purement et simplement la T.V.A.
Sur ce point, le Cameroun a pris une bonne option avec
l'instauration le 1er janvier 1999 de la taxe sur la valeur
ajoutée. Et quand on sait que cet impôt est le premier qui soit
compatible avec l'activité économique175(*), l'on ne peut qu'encourager
toutes les initiatives qui, à l'instar de la gestion des crédits,
vont dans le sens de cette compatibilité. Dans un monde de plus en plus
ouvert, il s'agit là d'un sérieux argument à faire valoir
dans le cadre de la mondialisation. Car en permettant un climat de concurrence
entre les différents acteurs économiques, nationaux ou
étrangers, la T.V.A. prépare notre pays à
l'inévitable ouverture des frontières.
Et pourtant des progrès restent à faire, qui ont
été signalés. Ceux-ci sont peut-être suffisants.
Mais, pour être pleinement efficaces, ils devront s'accompagner d'un
ensemble d'autres réformes allant de la généralisation de
la taxe aux petits détaillants à l'avènement d'une T.V.A.
communautaire entre les Etats de la CEMAC.
LA GENERALISATION AUX PETITS DETAILLANTS DE LA TAXE SUR
LA VALEUR AJOUTEE
La généralisation aux petits détaillants
de la taxe sur la valeur ajoutée va nécessiter une
définition nouvelle de l'activité économique176(*), qui devra inclure tous ces
commerces individuels dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes
n'excède pas quinze millions de francs. Ceux-ci, soumis à
l'impôt libératoire, voient leurs titulaires traités comme
des consommateurs finals.
Il faut dire qu'à l'origine, en France, la T.V.A.
n'allait pas jusqu'au stade du commerce de détail. Elle n'y sera
étendue qu'au 1er janvier 1968177(*). Cette extension tardive
traduit à l'évidence les difficultés pratiques178(*) de la démarche,
laquelle implique une plus grande maîtrise de la matière imposable
et des assujettis. Dans un pays qui ne dispose déjà pas d'un
cadastre fiscal et où le secteur informel reste important, le chemin est
encore bien long qui doit non seulement y mener, mais conduire vers une T.V.A.
communautaire.
L'AVENEMENT D'UNE TAXE COMMUNAUTAIRE SUR LA VALEUR
AJOUTEE
L'objectif de la CEMAC est bien entendu la libre circulation
des personnes et des biens, rendue possible par une levée
complète des barrières douanières entre les Etats. Cette
ouverture des frontières n'est pas sans incidence sur la T.V.A., en ceci
qu'on ne raisonne plus en termes d'importations ou exportations, mais de
livraisons ou d'acquisitions communautaires.
Ce langage n'est malheureusement pas celui de l'Instruction
N° 134 relative à l'application de la taxe sur la valeur
ajoutée. Texte qui demeure dans la logique des barrières
douanière, avec un système d'ajustement aux frontières.
Cette situation serait pourtant moins grave si elle ne s'accompagnait dans la
pratique d'une double imposition des échanges entre les Etats de la
CEMAC. Voilà qui, non seulement est contraire à la philosophie
des crédits, mais nous ramène au système de la
cascade179(*). Raison
pour laquelle nous appelons à l'instauration d'un impôt
communautaire.
On le voit bien, la T.V.A. et son système de
résorption des crédits portent en elles le germe des
transformations économiques180(*) futures !
* 1 Douanières
notamment.
* 2 Arrêté
N° 006/MINCOM/CAB. "Cameroun Tribune" N° 7345/3634 du 10 mai 2001.
* 3 La T.V.A. est finalement
entrée en vigueur dans notre pays le 1er janvier 1999
* 4 Voir le N° 23/3562
de Cameroun Tribune du 23 janvier 2000
* 5 Cette neutralité
est perceptible aux plans interne et international. Au plan interne,
grâce à la généralité de l'impôt et
à la détaxation des consommations intermédiaires. Au plan
international, grâce à l'ajustement aux frontières,
c'est-à-dire l'imposition dans le pays de destination.
* 6 T.V.A. collectée
ou taxe d'aval
* 7 T.V.A. déductible
ou taxe d'amont
* 8 « Dixéco
de l'économie », Collection Sciences de l'organisation
publique et privée, Bordas de l'administration, 3ème
trimestre 1980
* 9 "Dixéco de
l'économie", op. cit.
* 10 On parle dans ce cas de
stockage ou, plus exactement, de variation de stock.
* 11 Il s'agit ici de la
formation brute de capital fixe (F.B.C.F.)
* 12 Autrement, en cas
d'opération totalement à perte, la T.V.A. collectée sur
les ventes pourrait être inférieure à celle
supportée, maintenant le redevable en situation créditrice.
Hypothèse d'autant plus plausible que la notion d'actes anormaux de
gestion est inopérante en cette matière. Voir notamment
« Mémento pratique Francis Lefebvre », éd.
1995, P. 589
* 13 Voir notamment les
dispositions des articles 139 et 140 du Code général des
impôts relatives aux réductions d'impôts en cas de
réinvestissement
* 14 En effet, le fisc tend
à y voir une livraison à soi-même donnant lieu à
régularisation de la taxe initialement déduite.
* 15 Egret (G) "La T.V.A.",
"Que sais-je ?", P.U.F., Mai 1996
* 16 Le décret du 26
juin 1984 fixait le taux de la démarque inconnue au plus à 1,75
%. Voir Egret (G), op. cit.
* 17 La destruction peut
aussi être involontaire, suite à un incendie par exemple.
* 18 Jusqu'à une
date récente et en vertu de conventions entre l'Etat du Cameroun et les
sociétés CICAM et CIMENCAM, les taux d'imposition applicables aux
ventes de ces entreprises étaient respectivement de 5,5 et 8,8 %.
L'avènement de la T.V.A. devait conduire à la suppression de
l'ensemble des taux réduits. Le Gouvernement a donc dû
renégocier les accords ci-dessus. C'est ainsi qu'une instruction et un
avenant reversent ces sociétés au régime de droit commun.
Mais, afin d'éviter une augmentation de la pression fiscale sur ces
contribuables, la base de l'impôt est de 47,06 % pour CIMENCAM et 29,41
% pour CICAM. Rappelons toutefois que l'article
* 19 Le taux zéro se
rencontre également au plan interne. En vertu de l'avenant N°001 du
04 octobre 2000 au cahier de charges entre le Gouvernement de la
République du Cameroun et la Société Cotonnière et
Industrielle du Cameroun, les ventes locales de coton à cette compagnie
sont taxées au taux nul. En raison du monopole dont
bénéficie la SODECOTON dans la collecte et la vente de coton,
l'application de cette disposition ne pose aucun problème de
crédits structurels. La SODECOTON étant une entreprise
exportatrice, elle bénéficie des mesures d'épongeage au
titre des exportations. Mais la libéralisation du secteur cotonnier ne
saurait tarder, ce qui posera de sérieuses difficultés.
* 20 Voir l'article 24
alinéa 2 de l'article 8ème de la loi de finances pour
1998/1999 instituant les retenues à la source de T.V.A.
* 21 Pour une
énumération des 180 personnes morales habilitées à
opérer de telles retenues, voir en annexe l'arrêté N°
00437/MINEFI/DI du 18 octobre 2000
* 22 La retenue à la
source n'est pas seulement pénalisante pour l'entreprise qui la subit,
mais aussi pour celle qui l'effectue. Bien qu'elle soit une source de
trésorerie supplémentaire pour cette dernière, elle
implique de nombreuses contraintes comptables et peut même susciter des
redressements fiscaux.
* 23 La règle du
décalage d'un mois a été supprimée en France en
1993. Peut-on envisager une mesure semblable notre pays, dans le contexte
actuel de rentabilité budgétaire ?
* 24 Le montant de la taxe
déductible vient buter sur celui de l'impôt exigible. Dans la
philosophie du butoir, il n'est pas possible de déduire plus de T.V.A.
qu'on en facture à ses clients.
* 25 En matière de
T.V.A., un principe général veut qu'il soit impossible de
déduire la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un
service exonérés. Cette interdiction s'étend d'ailleurs
à l'impôt supporté sur les intrants desdits bien ou
service
* 26 En matière de
T.V.A., certaines dépenses n'ouvrent généralement pas
droit à déduction. Il s'agit des dépenses relatives aux
véhicules de tourisme et plus généralement des
dépenses présentant un fort caractère personnel :
hébergement, restauration, déplacement...
* 27 Hegel, cité par
« L'encyclopédie du monde contemporain », Larousse,
Septembre 1978
* 28 Bourdieu (P), "Homo
academicus", Paris, éd. de Minuit, 1984
* 29 Egret (G), op. cit.
* 30 Egret (G), ibid.
* 31 Crédits de
référence, blocage partiel. Voir Egret (G), ibid.
* 32 En raison notamment de
l'absence d'un véritable système de remboursement des
crédits des assujettis.
* 33 Selon les termes
mêmes du Directeur des Impôts dans son Instruction N°
134/MINEFI/DI/L/LC du 10 mars 1999 portant application de l'article
8ème de la loi N° 98/009 du 1er juillet 1998,
relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.).
* 34 En revanche, une telle
possibilité n'existe pas pour les assujettis exonérés
voire interdits du droit à déduction. Ces derniers ne sont pas,
d'un strict point de vue légal, en situation créditrice
nécessitant des mesures spéciales d'épongeage. S'agissant
de ceux-ci, il conviendrait de parler de rémanence de taxe. Sur la
question, voir la distinction opérée à l'introduction.
* 35 Il s'agit, depuis le
1er janvier 2001, du plan comptable OHADA. Voir dispositions
combinées de l'article 26 nouveau de la loi portant T.V.A. et des
articles 16 et 17 du C.G.I.
* 36 Avant l'intervention de
la loi de finances pour 1999/2000, de tels redevables relevaient du
régime du réel simplifié.
* 37 Une telle mention, sous
le respect de la règle dite du décalage d'un mois, doit figurer
lignes 19 et 21 de la déclaration mensuelle ou trimestrielle du
redevable.
* 38 Cozian (M),
"Précis de fiscalité des entreprises", 9ème
éd., Litec, 1985.
* 39 Voir Serlooten (P)
"Droit fiscal des affaires", P. 744, L.G.D.J., éd. 1994.
* 40Cozian (M),
"Précis de fiscalité des entreprises", Litec,
9ème éd.
* 41 Compensation
opérant toutefois dans le seul cadre de la taxe sur la valeur
ajoutée.
* 42 Les comptes ici
utilisés sont ceux du plan comptable OCAM. Il suffirait donc de les
remplacer par les comptes OHADA encore plus explicites.
* 43 Ces mois marquent, dans
notre système fiscal, la fin des trimestres fiscaux.
* 44 Devons-nous à ce
niveau nous rappeler les propos du Président Kennedy invitant les
Américains à tout d'abord réfléchir à ce
qu'ils apportent à l'Etat ?
* 45 Instruction N°
134, op. cit.
* 46 Copie en annexe
* 47 Il s'agit de droits
indirects
* 48 Des termes mêmes
du Directeur des Impôts dans son Instruction N° 134 du 10 mars 1999,
"les assujettis soumis au régime du réel simplifié n'ont
droit qu'à l'imputation de leurs crédits". Depuis la loi de
finances pour 1999/2000, ce régime été remplacé par
celui simplifié, auquel il convient d'étendre les
présentes dispositions.
* 49 Arrêté
N° 00437/MINEFI/ DI, op. cit.
* 50 Sur la question, voir
nos analyses à l'exorde.
* 51 En raison notamment de
la règle du décalage d'un mois
* 52 Normalement, la
déductibilité aurait dû être étalée
tout au long de la durée d'amortissement de l'investissement
* 53 Le seuil originel des
crédits remboursables sur investissements était de 200 millions
de francs CFA
* 54
Réinvestissements pour lesquels le contribuable bénéficie
d'une réduction d'impôts.
* 55 Ce qui laisse
sous-entendre que la T.V.A. générée par de tels
investissements est plus importante.
* 56 Si dans la pratique
l'administration exige, s'agissant des remboursements, une exploitation
continue depuis plus de deux ans, les textes en revanche sont muets à ce
sujet.
* 57 Notons que les
crédits dont le remboursement est demandé ne sauraient porter sur
moins de trois mois. Ils pourraient toutefois porter au delà...
* 58 Le contribuable ne
manquera toutefois pas de porter ligne 20 de sa déclaration le montant
effectif du remboursement demandé.
* 59 Des documents
particuliers sont exigés de certains assujettis. Ainsi les exportateurs
doivent rapporter la preuve du rapatriement des fonds et les entreprises en
situation de crédits structurels liés aux retenues à la
source celle du reversement de la taxe par leurs clients. Enfin les assujettis
en cessation d'activité doivent fournir une attestation de leur
situation.
Le droit pour l'administration d'exiger la preuve des
crédits dont le remboursement est demandé a été
rappelé en France par un arrêt du Conseil d'Etat. C.E. 9è
et 7è sous-sect., 19 févr. 1986., Req. N°44818, Dr fisc.
1986, N° 20/21. 1036.
* 60 Dans le projet de guide
de procédure de remboursement des crédits de T.V.A., les
délais sont de trois mois pour les assujettis soumis aux retenues
à la source ou en cessation d'activité.
* 61Michels (R),
« Les partis politiques », Paris : Giard et
Brière, 1963.
* 62 Les structures
d'assiette sont constituées par les centres provinciaux qui comprennent
les centres divisionnaires ou départementaux et les centres
spécialisés des impôts.
* 63 Avec la restructuration
des services d'assiette contenue dans l'arrêté N° 00283 du
MINEFI du 28 juin 2000, tous les centres des Impôts devraient
désormais être dotés d'une Recette.
* 64 Instruction N°
134, op. cit.
* 65 Instruction N°
134, ibid.
* 66 Le bordereau de
situation fiscale permet de savoir si l'assujetti n'est pas en
porte-à-faux avec les impôts. La falsification pourrait alors
consister, peut-être de connivence avec un agent de l'administration,
à présenter un faux document.
* 67 Article 41 nouveau de
l'article 8ème de la loi de finances pour 1998/1999
* 68 En effet la T.V.A.
ayant grevé l'acquisition d'un bien n'est déductible que si
celui-ci est réellement affecté à l'exploitation. Il n'est
en revanche pas nécessaire que ledit bien soit porté au bilan de
l'assujetti...
* 69 Instruction N°
134, op. cit.
* 70 "Cameroun Tribune"
N° 23/3562, précité.
* 71 A cet effet, l'article
63 de l'ordonnance de 1962 dispose : « Les fonctions
d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable»
* 72 Il convient d'annoncer
l'innovation sur ce point du projet de "guide de procédure de
remboursement des crédits de T.V.A." où le Directeur des
impôts délègue son pouvoir financier au Receveur des
Impôts du Centre Provincial des Impôts du Centre I.
* 73 Ngollé (R), "La
gestion des crédits de T.V.A. par l'administration fiscale et ses
incidences", Mémoire ENAM, 2000.
* 74 La polémique
autour du pouvoir de remboursement du Directeur des Impôts fait
néanmoins l'objet d'une position atténuée de la part du
futur guide de procédure de remboursement des crédits de T.V.A.
Ce texte en effet dispose :" Dans le cadre de la procédure de
remboursement des crédits de T.V.A., la Recette des Impôts de la
province du Centre fait obligatoirement l'objet, chaque exercice, d'un
contrôle comptable par l'Inspection des Services de la Direction du
Trésor afin d'obtenir un quitus attestant de la conformité de la
procédure mise en oeuvre." Voilà qui replace les Inspecteurs du
Trésor dans la procédure de remboursement des crédits.
Encore que le contrôle dont il est ici question ne soit qu'un
contrôle de procédure et non un audit financier...
* 75 Ce n'est donc pas un
paiement. Auquel cas la séparation des ordonnateurs et des comptables
s'appliquerait.
* 76 Cette importante
structure fait l'objet de dispositions nouvelles de la part du projet de guide
de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée. Ce
texte prévoie notamment que les demandes des assujettis sont
validées par la cellule et transmises au Receveur des Impôts du
Centre provincial des Impôts du Centre I. Voilà qui exclut le
Directeur des Impôts de la procédure de remboursement et en fait
une simple courroie de transmission entre les structures d'assiette et la
Cellule de validation des crédits et remboursements.
* 77 Décret N°
98/217, op. cit.
Note de service N° 067/MINEFI/D.I. du 12 septembre
2000
* 78 Voir l'article 150 du
C.G.I.
* 79 Voir l'article 30 de
l'article 8ème de la loi de finances pour 1998/1999 portant
taxe sur la valeur ajoutée.
* 80 Le rôle de la
Direction du Trésor est appelé à croître avec la
parution du futur "guide de procédure de remboursement des
crédits de T.V.A." Il faut dire que dans le projet de ce texte,
l'Inspection des Services de la Direction du Trésor devra, à la
fin de chaque exercice, s'assurer de la conformité des procédures
de remboursement en oeuvre au centre provincial des Impôts du Centre
I.
* 81 Voir également
l'Instruction conjointe Directeur des Impôts / Directeur du Trésor
N° 0126/MINEFI/D.I./D.T. du 15 février 1999
* 82 Article
8ème de la loi de finances pour 1998/1999
* 83 Le groupe de la banque
mondiale est composé de la Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement (B.I.R.D.) encore appelée Banque mondiale et
de la Société Financière Internationale (I.F.C.).
* 84 Selon les propos du
défunt président tanzanien Julius Nyéreré
* 85 Cameroun Tribune
N° 23/3562, op.cit.
* 86 Ngollé (R), "La
gestion des crédits de T.V.A. par l'administration fiscale et ses
incidences, Mémoire ENAM, précité.
* 87 Les impératifs
de la lutte contre la pauvreté commande d'exonérer de T.V.A.
certains produits dits de première nécessité.
* 88 Atangana (M),
"Remboursement des crédits de T.V.A. : une première
expérience réussie", "Impôts Info" N° 001, Avril
2000.
* 89 "Dixéco de
l'économie", Collection Sciences de l'organisation publique et
privée, précité.
* 90 Ainsi, la loi portant
T.V.A. ne consacre qu'un alinéa à la question des crédits.
Il s'agit de l'alinéa 3 de l'article 24.
* 91 Terme cher au
professeur René Chapus, "Droit administratif général",
éd. Montchrestien,
* 92 Sixième rapport
du Conseil des Impôts français, cité par Egret (G), op.
cit.
* 93 Les non-assujettis
sont considérés comme des consommateurs finals.
* 94 De l'article
8ème de la loi de finances pour 1998/1999 portant taxe sur la
valeur ajoutée.
* 95 Elle vient en
augmentation du coût d'acquisition du bien. Et si celui-ci est une
immobilisation, les amortissements seront calculés en tenant compte de
la taxe non déductible.
* 96 Article 20
alinéa 4 de l'article 8ème de la loi de finances pour
1998/1999 portant taxe sur la valeur ajoutée
* 97 Les comptes
susceptibles d'intervenir sont : le compte 60, coût de stock
vendu ; le compte 61, matières et fournitures
consommés ; le compte 63, autres services consommés ;
le compte 64, charges et pertes diverses.
* 98 Nous avons
déterminé le champ du pouvoir de validation de l'administration
fiscale. Nous relevions alors le flou textuel autour de ce pouvoir, dont on
n'est incapable de dire s'il incombe aux services extérieurs ou alors
aux structures centrales.
* 99 Nous proposons
l'expression "contrôle des déductions" pour qualifier les
opérations de validation.
* 100 Entretien avec un
Inspecteur de la Direction des Impôts ayant requis l'anonymat.
* 101 Peut-on comprendre
dans la même situation le contribuable qui paye l'impôt avec retard
et celui qui l'acquitte après rejet de ses crédits ? Ce
dernier paraît justifier de sa bonne foi. Mais que faire si les
crédits sont manifestement abusifs ?
* 102 Voir Lefebvre
fiscal
* 103 Sur la question, bien
vouloir se reporter à nos analyses concernant l'étendue du report
de crédit.
* 104 De l'article 4
nouveau de l'article 8ème de la loi de finances pour
1998/1999
* 105 En effet, si le bien
querellé n'est pas considéré comme un intrant, cela
renforce le droit à déduction du vendeur qui collecte
effectivement la taxe. Si par contre ce bien est considéré comme
un intrant, le client doit s'abstenir de facturer la T.V.A., ce qui
réduit ses possibilités de récupération. Notons
pour conclure que toute facturation, même à tort, oblige le
vendeur à reverser l'impôt ainsi collecté, sans
possibilité de faire intervenir une telle taxe en complément de
déduction de la T.V.A. d'amont.
* 106 C'est par souci de
simplification que les livraisons à soi-même sont exclues du
calcul du prorata. Voir Cozian (M), op. cit.
* 107 En effet, les
délais de remboursement sont prévus par l'article 24
alinéa 3 de la loi portant T.V.A.
* 108 Lors d'un
récent passage à Douala, le Directeur des Impôts a
laissé entendre que les entreprises seraient désormais
classées en trois groupes, en fonction de leur passé fiscal. La
première catégorie est celle des entreprises
« citoyennes », qui bénéficient d'un
remboursement dans les trente jours suivant la réception de leurs
demandes, avant tout contrôle. Le deuxième groupe est celui des
entreprises dites à risque faible : elles reçoivent, dans
les mêmes conditions et délais, 50 % des remboursements
demandés. Enfin la catégorie des entreprises à risque, qui
ne sont remboursées qu'après contrôle. Voir La
Nouvelle Expression N° 752 du vendredi 08 décembre
2000. Il faut dire que cette classification est reprise dans le projet de
"guide de procédure de remboursement des crédits de T.V.A."
Voilà qui officialisera la sélectivité des remboursements.
* 109 Barrère (A),
"Institutions financières" 2ème éd., Dalloz,
P.U.F., 1994.
* 110 La grande crise de
1929
* 111 En ce sens, lire,
"Economie des systèmes fiscaux comparés", Vallée (A), PUF,
1994.
* 112 Lexique
Dalloz d'économie, mars 1987, sous la direction de Silem
(A) et Albertini (J.M.).
* 113 Cette obligation ne
s'étend pas en revanche aux opérations réalisées
avec de simples particuliers qui ne bénéficient d'aucun droit
à déduction.
* 114 Togolo (O) :
« T.V.A. , de la consécration de la neutralité fiscale
à l'efficacité économique » in Croissance
N° 23, décembre 1998
* 115 Dictionnaire
Economique et Social, par Brémond (B) et Gélédan (A),
Hatier, février 1984
* 116 Lexique
Dalloz d'économie, op. cit.
* 117 Voir A. Agostini ,
"Les options fiscales", Thèse, ....
* 118 Atangana (M) :
« Remboursements des crédits de T.V.A. : une
première expérience réussie » in
Impôts Info N° 001, avril 2000.
* 119 Sous le respect,
bien entendu, de la règle du décalage d'un mois.
* 120 Ngollé (R),
"La gestion des crédits de T.V.A. par l'administration fiscale et ses
incidences", Mémoire ENAM, précité.
* 121 Voir Ngollé
(R), "La gestion des crédits de T.V.A. par l'administration fiscale et
ses incidences", Mémoire ENAM, 2000
* 122 Hormis le projet
actuellement en cours de pipeline pétrolier entre le Tchad et le
Cameroun.
* 123 Instruction N°
134, op. cit.
* 124 Instruction N°
134, ibid.
* 125 L'Etat ne souhaite
en effet pas compenser des crédits issus de comptabilités
approximatives.
* 126 Selon l'article 26
nouveau de l'article 8ème de la loi de finances pour
1998/1999, les assujettis au réel doivent tenir une comptabilité
conformément aux articles 16 et 17 du C.G.I.
* 127 De l'article
8ème de la loi de finances pour 1998/1999.
* 128 Sont assimilés
aux exportateurs, les entreprises exerçant en zones franches
industrielles ou points francs industriels, ainsi que les prestataires de
services de ces derniers. Voir les articles 18 nouveau et 19 de l'article
8ème de la loi de finances pour 1998/1999 relatif à la
taxe sur la valeur ajoutée.
* 129 Tous ces
créditeurs relèvent par ailleurs du réel. Ce qui exclut
les assujettis au régime simplifié. Ceux-ci useraient cependant
de l'option.
* 130 Ce montant
était de deux cent millions avant la loi de finances pour 2000/2001
* 131 Pour obtenir le
montant desdits investissements, nous avons posé la règle de
trois, qui se réduit à la formule suivante : TVA / 0,187.
* 132 De l'article
8ème de la loi de finances pour 1998/1999.
* 133 Sauf pour elle
à exercer l'option pour le régime du réel.
* 134 A cet effet,
lire l'ouvrage commun de Deschamps (J-P) et Ranganaht Nayak
(P) : « Les maîtres de l'innovation
totale », Les Editions d'Organisation, Collection Nouveaux Horizons,
Novembre 1996.
* 135 Lois de finances pour
1999/2000 et 2000/2001
* 136 Il s'agit de
l'article 24 nouveau de l'article 8ème de la loi de finances
pour 1998/1999
* 137 Ainsi un
alinéa voire un article serait réservé à chaque
mode.
* 138 Une instruction est
en principe une note interne à l'administration. C'est donc dire
qu'elle est inopposable aux assujettis, ceux-ci n'étant pas
censés la connaître.
* 139 A cet effet l'article
19 alinéa 4 de l'article 8ème de la loi de finances
pour 1998/1999 dispose : " Sont exclues du droit à déduction, les
personnes physiques soumises au régime de base."
* 140 Notamment les
bénéfices industriels et commerciaux
* 141 Ce livre est bien
différent de celui des recettes, dans la mesure où il doit
constater toutes les créances acquises au profit de l'entreprise et non
seulement les encaissements.
* 142 Nous aurions en
effet souhaité obtenir des statistiques montrant le nombre d'assujettis
ayant jusqu'à ce jour eu recours à l'option.
* 143 Selon un Inspecteur
à la Direction des Impôts ayant requis l'anonymat, la solution
vers laquelle nous tendons est la suppression pure et simple du régime
de base.
* 144 Outre la justice
sociale, les exonérations non seulement tendent à éviter
les doubles impositions, mais tiennent compte des objectifs de politiques
culturelle et sportive de l'Etat.
* 145 L'augmentation n'est
donc pas automatique. Elle dépend de la loi de l'offre et de la
demande, mais aussi de l'importance des marges brutes.
* 146 Pour une
énumération de ces produits, voir l'article 4 nouveau de
l'article 8ème de la loi de finances pour 1998/1999.
* 147 Sous réserve
du cas de CICAM dont les achats locaux de coton sont taxés, en vertu du
cahier de charges avec le Gouvernement de la République du Cameroun, au
taux zéro.
* 148 L'Italie et le
Portugal appliquent un taux nul aux livres et à la presse ; la
Belgique et le Danemark à la presse seulement. Le Portugal l'applique en
outre aux produits pharmaceutiques et à l'eau. Sur l'ensemble du sujet,
voir
Egret (G), « La T.V.A. », « Que
sais-je ? » Pages 79 et 80
* 149 On parle alors de
taux éponge. D'aucuns y verraient même une troisième
solution à notre dilemme. Mais la multiplication des taux est facteur de
complications.
* 150 Agostini (A),
« Les options fiscales », L.G.D.J., 1983.
* 151 Voir l'Annexe I de
l'article 8ème de la loi de finances pour 1998/1999, op.
cit.
* 152 Les recettes
provenant des intérêts et agios sont exonérées en
France, sans possibilité d'option.
* 153 Solution en vigueur
en France où il s'agit de ne pas alourdir le déficit de la
sécurité sociale par le poids de la taxe grevant les honoraires
médicaux. Voir Serlooten (P), "Droit fiscal des affaires", 885 pages,
L.G.D.J., éd. 1994.
* 154 Solution en vigueur
en France. Voir Cozian (M), « Précis de fiscalité des
entreprises », op. cit.
* 155 Chapus ( R), op.
cit.
* 156 Ngollé (R),
op. cit.
* 157 Contradictions
relevées à l'occasion de l'étude du pouvoir de validation
des services centraux et d'assiette.
* 158 En France, les
entreprises de moins de deux ans peuvent prétendre à un
remboursement de leurs crédits à la condition toutefois de
présenter une caution qui s'engage à rembourser les sommes
compromises suite à un éventuel redressement. Voir
"Mémento Pratique Francis Lefebvre", éd. fiscal, 1995.
* 159 Les assujettis au
régime simplifié doivent tenir un livre d'achats et de ventes, un
état d'inventaire et des immobilisations. Ils doivent par ailleurs
conserver les pièces justificatives des recettes pendant 10 ans. Voir
l'article 26 nouveau de l'article 8ème de la loi de finances
pour 1998/1999.
* 160 De l'article
8ème de la loi de finances pour 1998/1999, op. cit.
* 161 Ngollé ( R),
« La gestion des crédits de T.V.A. par l'administration
fiscale », op. cit.
* 162 En raison des
éternelles difficultés de trésorerie de l'Etat
* 163 Voir Cozian (M),
"Précis de fiscalité des entreprises", op. cit. Voir
également Serlooten (P), "Droit fiscal des affaires", P. 745, L/G.D.J.,
éd. 1994.
* 164 Le projet de "guide
de procédure de remboursement des crédits de T.V.A."
réorganise en effet la validation des dossiers de remboursement. Cette
réorganisation nous semble cependant trop centralisée, raison
pour laquelle notre approche décentralisatrice nous paraît la
meilleure...
* 165 En vertu de son
pouvoir hiérarchique et de la règle "qui peut le plus peut le
moins", le Directeur des Impôts pourrait soumettre à une seconde
analyse, par la Cellule centrale, les demandes de remboursement en provenance
des centres provinciaux.
* 166 S'agissant des
importations, les documents essentiels sont la D3 et la D43. Le premier
s'emploie pour les mises à la consommation et le second permet de
liquider les droits compromis suite à une insuffisance de la D3 ou au
reversement sur le territoire camerounais de marchandises en transit.
* 167 Portée
d'autant plus réduite que les missions de la cellule sont
décidées soit par le Directeur des Impôts, soit par son
homologue des Douanes.
* 168 Raison pour laquelle
nous souhaitons la rapide publication du "guide de procédure de
remboursement des crédits de T.V.A., mais surtout du Livre des
procédures fiscales. Ce dernier texte est essentiel...
* 169 Cette
procédure serait différente de la vérification
générale de comptabilité et ne concernerait que les
assujettis ayant déjà bénéficié de mesures
d'épongeage des crédits : imputation, compensation,
remboursement. Sur ce point, nous nous rapprochons quelque peu du projet de
"guide de procédure de remboursement des crédits de T.V.A."
Encore que ce texte ne concerne que le remboursement...
* 170 Il convient de
n'accorder aucune importance à cette interrogation, tout paiement hors
délais devant donner lieu à intérêts.
* 171 - Accord
général sur le commerce et les tarifs douaniers, le GATT a
été remplacé, suite aux Accords de Marrakech de 1994, par
l'Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C.)
- Dans le cadre des Accords du GATT, la T.V.A. est en
effet considérée comme un impôt indirect. Raison pour
laquelle les exportations sont taxées au taux zéro, les
crédits rendus aux exportateurs et les importations imposées au
pays de destination.
* 172 Egret (G), op.
cit.
* 173 Les Américains
ont toujours protesté contre la « compensation aux
frontières », car ils semblent ignorer la notion d'impôt
sur les produits et raisonnent comme s'il n'y avait que des impôts sur
les personnes. Pour eux, la T.V.A. serait en réalité un
impôt direct sur la marge brute. Grave erreur !
* 174
« Encyclopédie économique », OEuvre
collective sous la direction de Greenwald (D), éd. Economica, 1984, PP.
975-977.
* 175 Egret (G), op.
cit.
* 176 Actuellement dans
notre pays, s'agissant des personnes physiques, sont considérées
comme exerçant une activité économique, celles dont le
chiffre d'affaires annuel excède 15 millions de francs. Cette
définition est une interprétation des dispositions nouvelles
introduites par la loi de finances pour 1999/2000.
* 177 Par la loi du 06
janvier 1966, citée par Georges Egret, op. cit.
* 178 Dès lors, on
comprend la spécificité du régime de T.V.A. applicable en
France aux petits détaillants. Ceux-ci y bénéficient, dans
le cadre de systèmes d'imposition forfaitaire et simplifié, de
mesures de franchise en taxe (Remise complète de la T.V.A. au redevable
si le montant de la taxe n'excède pas un certain seuil) ou en base
(non-paiement de la T.V.A. si le montant du chiffre d'affaires n'excède
pas un certain seuil). La franchise en base a les effets d'une
exonération, raison pour laquelle les redevables qui y sont assujettis
peuvent opter pour le paiement de l'impôt, tout en conservant le
bénéfice de la franchise en taxe.
* 179 Application de
l'impôt sur l'impôt, en raison de l'absence d'un mécanisme
de déduction.
* 180 Voire
politiques...
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