Chapitre 2 : Cadre juridique du trafic des
enfants au Bénin
La communauté internationale, par le
procédé :
- de la Convention relative aux droits des
enfants22,
- de la Convention de la Haye sur la protection des
enfants23,
- de la Conventions N°138 de
l'OIT24,
- de la Charte africaine des droits de l'Hommes et des
Peuples25 et
- de la Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant26, a strictement réprimé ce
phénomène c'est-à-dire ce commerce illicite des enfants.
De même, la législation béninoise n'est
pas restée en marge en matière de lutte de lutte contre le trafic
des enfants.
Par ailleurs, le Bénin a mis sur pied des mesures
nationales dans le but de protéger les enfants.
22Convention relative aux droits
des enfants, adoptée par l'Assemblée Générale de
l'ONU en 1989 et ratifiée par le Bénin par décret
n°90-172 du 3 août 1990.
23Convention de la Haye sur la
protection des enfants, adoptée par l'Assemblée
Générale de l'ONU, le 20 novembre 1959
24Conventions N°138 de l'OIT,
adoptée par la Conférence de Genève du 17 juin 1999
portant sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action
immédiate en vue de leur élimination.
25Charte africaine des droits de
l'Hommes et des Peuples, adoptée à la Conférence des Chefs
d'Etats et de gouvernement le 18 juin 1981 à Nairobi au Kenya et
ratifiée par le Bénin le 20 Janvier 1986.
26Charte africaine des droits et
du bien-être de l'enfant, adoptée à la Conférence
des chefs d'Etats et de Gouvernement de l'OUA le 11 juillet 1990 à
Addis-Abeba en Ethiopie et entrée en vigueur le 29 novembre 1999 puis
ratifiée par le Bénin en 1996.
Section 1 : Les instruments juridiques
internationaux ratifiés par le Bénin
Il convient de distinguer dans le cadre de l'analyse de ces
instruments juridiques internationaux les conventions et traités
multilatéraux d'un côté et les accords bilatéraux de
l'autre.
En règle générale, ces accords
s'intègrent dans l'ordonnancement juridique d'un Etat par le simple fait
que leur procédure d'adoption est arrivée à son point
d'achèvement. En clair, ces traités internationaux ou accords
bilatéraux ont été régulièrement
signés, ratifiés, promulgués et publiés. Le
décret de promulgation suffit généralement, à moins
que l'application d'une convention ou d'un traité ne nécessite la
médiation d'autres normes nationales, lesdits instruments juridiques
n'étant pas alors immédiatement applicables dans l'Etat
signataire. Ici, il s'agira de faire une étude de quelques Conventions
internationales et les traités multilatéraux.
Paragraphe 1 : Les conventions internationales
La répression du trafic des enfants est
organisée sur le plan international tant par les textes adoptés,
dans le cadre de l'ONU que par les textes régionaux. Au nombre de ces
textes on peut citer entre autres :
- la Déclaration des droits de l'enfant et le Pacte
relatif aux droits civils et politiques ;
- les Conventions de l'OIT et la Convention relative aux
droits des enfants.
A/ La déclaration des droits de l'enfant et le
Pacte relatif aux droits civils et politiques
Encore appelée Convention de la Haye sur la protection
des enfants, la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par
l'Assemblée Générale de l'ONU, le 20 novembre 1959
énonce dix principes concernant la protection de l'enfant et la
sauvegarde de sa plénitude ou de son identité corporelle.
Au sens de l'article 1 de cette Convention, un enfant se
définie « tout être, âgé de moins de dix
huit ans » 27, sauf si la majorité
arrive plus tôt en vertu de la législation qui est applicable.
Ainsi, certains principes de cette déclaration, visent
une protection spéciale des possibilités et des facilités
par l'effet de la loi afin que l'enfant puisse se développer d'une
façon saine et normale sur les plans physique, intellectuel, moral,
spirituel et social dans des conditions de liberté et de
dignité.28 Le texte prescrit que l'adoption
des lois à cette fin doit tenir compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant. De même, le principe 4 préconise la
protection sociale et une couverture sanitaire et alimentaire adéquate
aux enfants. 29
Quant au principe 8, il insiste sur la priorité qui
doit revenir aux enfants en matière de secours et assistance en cas de
péril.30 C'est cette priorité qui est
mise en exergue de nos jours à travers le slogan de l'UNICEF :
« Les enfants d'abord......».
Enfin, le principe 9, fait appel à la protection de
l'enfant contre toutes formes de cruauté et d'exploitation, de
négligence et surtout contre la traite.
Une Déclaration de 1959 avait déjà
initié toutes les mesures de protection de l'enfant surtout les mesures
concernant les enfants en situations difficiles telles que la guerre et la
traite.
Outre cette Déclaration, il y a également le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce texte,
adopté le 16 décembre 1966, a été
élaboré pour compléter les divers textes juridiques
déjà existants.
27 Article 1 de la Convention de
la Haye sur la protection des enfants, adoptée par l'Assemblée
Générale de l'ONU, le 20 novembre 1959.
28Principe2 de la
Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée
Générale de l'ONU, le 20 novembre 1959 concernant la
protection de l'enfant et la sauvegarde de sa plénitude ou de son
identité corporelle.
29 Déclaration des droits
de l'enfant adoptée par l'Assemblée Générale de
l'ONU, le 20 novembre 1959 concernant la protection de l'enfant et la
sauvegarde de sa plénitude ou de son identité corporelle.
30 Déclaration des droits
de l'enfant adoptée par l'Assemblée Générale de
l'ONU, le 20 novembre 1959 concernant l'assistance de l'enfant et la
sauvegarde de sa plénitude en cas de péril.
Ainsi, en son Article 26, le Pacte dispose que toutes les
personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination
à une égale protection de la loi. L'article 7 stipule
que : « Nul ne sera soumis à la torture ni
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(...) ». Il faut également ajouter l'article 8, qui
dispose que « nul ne sera tenu en esclave ni en
servitude » 31.
Cependant, l'article qui restitue le plus les droits des
enfants est l'article 26. Il stipule que « tout enfant sans
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion nationale, ou sociale, la fortune ou la naissance, a
droit, de la part de sa famille, de la société, et de l'Etat, aux
mesures de protection qu'exige sa condition de mineur ». On
constate ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques n'est pas resté indifférent à la protection des
droits des enfants.
Il convient de souligner qu'il existe d'autres normes en
matière de protection des droits des enfants.
B/Les conventions de l'OIT et la convention de l'ONU.
1- Les conventions de l'OIT
La protection des droits des enfants et du bien-être de
l'enfant constitue l'une des préoccupations majeures de la
communauté internationale. A cet effet, plusieurs Déclarations,
Traités et Conventions ont été adoptés et
ratifiés par plusieurs pays dont le Bénin.
Les dispositions importantes portent sur l'âge minimum
d'admission (à l'emploi adopté au cours de la conférence
générale de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) de
juin 1973). 32
Ainsi que, la Convention sur l'interdiction des pires formes
de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur
élimination adoptée par la Conférence de Genève du
17 juin 1999 en sa quatre-vingt septième Session.
31 Article 26 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16
décembre 1966, portant sur protection de l'enfant contre toutes formes
de cruauté et d'exploitation, de négligence et surtout contre la
traite.
32 Convention de l'OIT de juin
1973, portant sur l'âge minimum d'admission à l'emploi des
enfants.
Ces Conventions sont respectivement dénommées
Conventions 138 et 182 de l'OIT. 33
Elles ont été respectivement ratifiées,
le 11 juin 2001 et le 16 novembre 2001, par le Bénin.
Concernant la Convention N° 138 de l'OIT, fixe
l'âge minimum d'admission à l'emploi. Obligation est faite
à chaque Etat de respecter ces dispositions.
A la lecture de la Convention, il ressort que l'âge
minimum d'admission à l'emploi est fixé à 14 ans
révolus et cet emploi ne doit en aucun cas compromettre la santé,
la sécurité ou la mortalité de l'enfant. Toutefois, selon
l'article 3-1, l'âge minimum de dix-huit (18) ans est fixé pour
tout travail ou emploi pouvant compromettre la santé, la
sécurité ou la vie de l'enfant.
Cependant, il convient de souligner que tout enfant a droit
de participer au travail effectué dans les établissements
d'enseignement général, les écoles professionnelles et
techniques ou autres institutions de formation professionnelle. Il peut
également travailler dans les entreprises à partir de l'âge
de quatorze (14) ans dans des conditions fixées par la loi lorsque
l'enseignement émane d'une école de formation professionnelle et
que l'autorité compétente approuve le programme de formation ou
lorsque le programme d'orientation vise à faciliter le choix d'une
profession.
Néanmoins la législation nationale peut
autoriser l'enfant par dérogation à l'article 2, à
participer à des activités comme par exemple des spectacles
artistiques, à condition d'en limiter la durée et les
conditions. 34
Quant à la Convention N°182 de l'OIT, en ce qui
concerne la forme, elle peut-être divisée en trois parties :
d'abord, le préambule nécessaire à tout texte, ensuite les
articles 1 à 5 qui définissent l'enfant et les pires formes de
travail des enfants, enfin, les articles 5 à 16 définissent les
dispositions que doit prendre chaque Etat en vue de l'application effective de
ladite Convention.
33 Conventions 138 et 182 de
l'OIT de juin 1973, portant sur l'âge minimum d'admission à
l'emploi des enfants, ratifiées le 11 juin 2001 et le 16 novembre 2001,
par le Bénin.
34 Article 2 de la Convention
N° 138 de l'OIT.
Quant au fond, l'article 2 de la convention définit la
tranche d'âge à laquelle s'applique le terme
« enfant » c'est-à-dire toute personne ayant moins
de 18 ans ; l'article 3 de la même convention définit ce
qu'on peut entendre par l'expression « les pires formes de
travail des enfants ». 35
En effet, aux termes de l'article 3,36
l'expression pires formes de travail des enfants
comprend :
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues,
telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette et le
servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le
recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation
dans des conflits armés ;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant
à des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique ;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux
fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de
stupéfiants, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes ;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé,
à la sécurité ou à la mortalité de
l'enfant.
L'article 4 en son alinéa 3 oblige chaque Etat à
déterminer la liste des types de travail
incriminés37. A cet effet, l'Etat
béninois par arrêté interministériel du
Ministère de la Santé Publique (MSP) et du Ministère de la
Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrative (MFPTRA) a
identifié ces types de travail.
Quant à l'article 5, il oblige les Etats parties à
cette convention à établir des mécanismes
appropriés pour surveiller l'application des dispositions de la
présente convention38. Le reste des articles
(6-16) indique pour chaque Etat, les dispositions à prendre pour
créer un environnement favorable à l'application de l'article 3
ci-dessus cité.
35 Article 3 de la Convention
N°182 de l'OIT.
36 Article 3 de la Convention
N°182 de l'OIT.
37 Article 3 de la Convention
N°182 de l'OIT.
38 Article 3 de la Convention
N°182 de l'OIT.
De ces dispositions, on peut citer :
- l'Etat doit empêcher que les enfants soient
engagés dans les pires formes de travail des enfants ;
- assurer l'accès gratuit à l'éducation
de base et lorsque cela est possible et approprié, à la formation
professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits
des pires formes de travail des enfants ;
- identifier les enfants particulièrement
exposés à des risques et entrer en contact avec eux.
2- Convention relative aux droits des enfants
La Convention relative aux droits de l'enfant a
été adoptée par l'Assemblée Générale
de l'ONU en 1989 et ratifiée par le Bénin par décret
n°90-172 du 3 août 1990. Elle est actuellement l'instrument
juridique international le plus complet qui prend en compte la protection de
tous les droits des enfants.
C'est ainsi qu'en son article 11, elle exhorte les Etats
à prendre « des mesures pour lutter contre les
déplacements et les non-retours illicites d'enfants à
l'étranger ». Cette convention reconnaît aux
enfants le droit à la liberté
d'expression39, de pensée, de conscience et
de religion. En son article 20, la convention dispose que « tout
enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son
milieu familial (...), a droit à une protection et une aide
spéciales de l'Etat ».40 Elle
défend également les droits relatifs à la protection
contre l'exploitation économique, l'exploitation et la violence
sexuelles.
Après avoir énuméré les droits des
enfants, la Convention relative aux droits des enfants invite les Etats
à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la
violation des droits des enfants. C'est ainsi qu'en son article 35, elle
dispose « les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que
soit » . 41
39Article 11 de la convention
relative aux droits des enfants.
40Article 20 de la convention
relative aux droits des enfants.
41Article 35 de la convention
relative aux droits des enfants.
Les Etats protègent ainsi les enfants contre toutes les
formes d'exploitation qui portent préjudice à leur
bien-être et veillent à ce qu'ils ne soient soumis à des
traitements cruels et dégradants.
On remarque donc que la Convention relative aux droits des
enfants a largement évoqué les droits des enfants sans toutefois
oublier de responsabiliser les Etats parties à cet effet. Ainsi, chaque
Etat est tenu de prendre des mesures appropriées sur le plan national ou
bilatéral pour garantir aux enfants leurs droits.
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