INTRODUCTION
Le développement d'un pays passe par la performance de
son administration. Le Congo comme tous les autres pays en développement
aspire au progrès. D'où la nécessité pour les
autorités congolaises de mettre tout en oeuvre pour rendre performante
la fonction publique congolaise.
La fonction publique est l'ensemble des personnes à la
disposition des gouvernants pour faire fonctionner les services publics. Ces
agents ont vocation à exercer les emplois des services publics, des
collectivités locales et des établissements publics
administratifs. Les missions de l'administration publique ont pour fondement,
la satisfaction de l'intérêt général. Pour assurer
correctement les missions qui lui sont confiées, l'administration
publique doit avoir un personnel bien formé, qualifié et
motivé. D'où l'importance de la formation professionnelle ou
continue et de la promotion des agents dans l'administration publique.
La formation permanente ou la formation continue est le
renouvellement des connaissances pendant une période donnée selon
une fréquence régulière. Elle a pour but,
d'accroître l'efficacité des agents dans l'accomplissement des
tâches qui leur sont confiées et de contribuer à une
meilleure utilisation des ressources humaines dans la fonction publique.
La formation permanente est à la fois, un droit pour
l'agent de l'Etat et un devoir pour l'employeur. (1)
La formation en général favorise
l'émergence d'élites dans une administration ou dans une
structure, et créé la différence entre les agents qui
acceptent de se former et ceux qui estiment qu'ils n'ont plus besoin
d'acquérir d'autres connaissances supplémentaires. La formation
favorise la promotion des plus compétents.
La promotion a pour objectif l'amélioration de la
carrière des agents, par un passage à une catégorie
supérieure. La promotion ou le reclassement est l'avancement de
catégorie ou d'échelle.
Elle fait passer le fonctionnaire ou le non titulaire
normalement à la catégorie ou l'échelle
immédiatement supérieure à celle qu'il a occupée
précédemment. La formation ainsi que la promotion des agents de
l'Etat posent un sérieux problème dans l'administration publique
congolaise.
Notre étude ne concerne que les agents de l'Etat qui
sont régis par la loi n°21-89 du 14 novembre 1989, portant refonte
du statut général de la fonction publique.
Pour ce faire, les stages des agents de l'Etat doivent faire
l'objet d'une procédure administrative définie par les textes
réglementaires.
C'est ainsi qu'en matière de procédure
d'admission en stage de perfectionnement et de recyclage ou de qualification,
la fonction publique congolaise s'est dotée d'un organe à savoir
la commission nationale des ressources humaines, créée par le
décret 86-773 du 6 juin 1986, abrogeant le décret 77-515 du 5
octobre 1977.
(1) NGUILA Paulin (2007), Traité de Droit
congolais de la fonction publique ; l'Harmattan, Paris, page 124, voir
aussi : art. 206 de la loi n° 021/89 du 14 novembre 1989, portant
refonte du statut général de la fonction publique.
Avec la mise en place de cet organe la fonction publique
congolaise a été dotée d'un instrument qui lui permet de
réglementer les stages de formation des agents de l'Etat.
En effet, au moment de la mise en stage de formation à
l'étranger des fonctionnaires ou des agents contractuels de l'Etat, les
dossiers de candidature sont soumises à l'examen de la commission
nationale des ressources humaines, par l'intermédiaire de la sous
commission des stages. Cette sous commission donne un avis technique
consigné dans un procès-verbal. Cet avis technique fait l'objet
d'une approbation par les membres de la commission nationale des ressources
humaines. La décision finale entérinée par un
décret signé du premier ministre en sa qualité du
président de ladite commission.
Il sied de signaler que cette commission nationale n'arrive
plus à se réunir pour multiples raisons. Il y a lieu aussi de
mentionner les interventions et les recommandations des autorités
politico administratives dans la mise en stage de formation des agents de
l'Etat.
A travers cette étude, nous voulons amener les
autorités politiques à rechercher des solutions aux maux qui
minent la fonction publique et particulièrement en ce qui concerne la
mise en stage des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat.
Il va s'agir d'adapter la composition de la commission
nationale des ressources humaines à la constitution du 20 janvier 2002,
afin de la rendre fonctionnelle et plus dynamique.
Notre travail consiste à analyser les modalités
d'accès à la mise en stage des agents de l'Etat. Le choix de ce
thème trouve sa justification dans les difficultés que
connaît la fonction publique congolaise, à faire face au
problème de l'accès aux différents stages de qualification
en République du Congo.
Au regard de ce qui précède, la
problématique suivante s'impose : comment se fait ou devrait se
faire l'accès aux différents stages de qualification au
Congo ?
L'accès aux stages de qualification dans la fonction
publique congolaise n'est ouvert que par voie de concours ou tests
professionnels.
Cependant sur le terrain, le constat est tout autre. Beaucoup
d'agents de l'Etat vont se former à l'étranger sans obtenir au
préalable l'accord du ministère chargé de la fonction
publique. Cela nous a emmené à :
- redéfinir les attributions de la commission nationale
des ressources humaines ;
- montrer les facteurs et les causes du non respect de la
procédure réglementaire de la mise en stage des agents de
l'Etat ;
- apporter des approches de solutions susceptibles
d'éradiquer ces mauvaises pratiques.
La réponse à cette problématique
nécessite une hypothèse à soumettre à la
vérification.
Notre hypothèse de base se résume au fait que la
formation ainsi que la promotion des agents de l'Etat posent un sérieux
problème dans l'administration congolaise et se font souvent en dehors
des textes réglementaires.
A la question centrale posée plus haut gravite quelques
questions secondaires suivantes :
- qu'est ce qui fait que les autorités
hiérarchiques ne respectent pas la procédure
réglementaires de la mise en stage et de promotion des agents de
l'Etat ?
- qu'elles peuvent être les solutions
éventuelles ?
L'exactitude d'une recherche scientifique étant de
vérifier les faits par un outil approprié, alors la validation de
nos hypothèses nous a permis de faire recours à une
démarche à la fois descriptive et analytique :
- descriptive dans la mesure où il s'agit
d'identifier les mécanismes de la formation professionnelle et de la
promotion des agents de l'Etat au Congo ;
- analytique parce qu'il s'agit de faire une analyse
sur les données et informations obtenues pendant notre recherche, au
Ministère de l'Economie des Finances et du Budget.
Cette méthodologie est complétée par les
techniques de recherche documentaire et l'entretien :
- la recherche documentaire nous a permis de recourir
aux documents et ouvrages généraux et spécifiques,
notamment ceux exposés à la bibliothèque de
l'I.G.D.E. ;
- l'entretien nous a permis d'aborder les
responsables chargés de la gestion des ressources humaines des
différentes directions générales dudit
Ministère.
Notre étude s'est déroulée à
Brazzaville précisément au ministère de l'économie
des finances et du budget, au ministère des enseignements
supérieurs, et au ministère de la fonction publique et de la
reforme de l'Etat.
A ce stade de la recherche, c'est la première
réflexion faite sur ce thème de recherche.
Néanmoins, quelques études concernant les
aspects globaux de la formation professionnelle ont été
réalisées.
Cependant, l'absence de statistiques est le refus de
communiquer certaines informations et documents dont l'exclusivité est
réservée à la tutelle.
Notre étude s'articule autour de deux grandes
parties:
- la première traite de la pratique actuelle de mise en
stage de formation et de promotion des agents de l'Etat dans l'administration
congolaise ;
- la deuxième porte sur les perspectives en
matière de formation professionnelle et de promotion.
PREMIERE PARTIE :
LA PRATIQUE ACTUELLE DE LA FORMATION
DANS L'ADMINISTRATION CONGOLAISE
Cette première partie de notre étude est
axée sur la pratique actuelle dans l'administration congolaise, en ce
qui concerne la formation professionnelle ainsi que la promotion des agents
régis par la loi n° 21-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du
statut général de la fonction publique. Cette pratique est une
émanation du cadre juridique composé des textes
législatifs et réglementaires.
Dans cette partie, nous examinerons tour à tour le
cadre juridique et l'organisation de la formation au chapitre premier et la
promotion au second chapitre de notre recherche.
Chapitre 1 : le cadre juridique et l'organisation
de la formation professionnelle des agents de l'Etat.
Dans la première section, nous examinerons d'abord les
dispositions prévues par les textes votés par le parlement et
ensuite dans la seconde section celles des textes signés par le
gouvernement dans le domaine de la formation des agents civils de l'Etat.
Section 1 : les dispositions législatives et
réglementaires.
Ce cadre est constitué par les textes
législatifs d'une part et des textes réglementaires d'autre
part.
Sous section 1 : la loi n° 021-89 du 14
novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction
publique.
Depuis l'indépendance jusqu'en novembre 1989, la
fonction publique congolaise a été fondamentalement régie
par la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général
de la fonction publique.
Mais, avec l'évolution de la société
congolaise, il a fallu mettre en place une nouvelle loi plus adaptée
à la nouvelle donne. C'est ainsi qu'en novembre 1989 la loi n°21-89
a été votée par le parlement. Elle porte sur la refonte du
statut général de la fonction publique congolaise.
Cette nouvelle loi apporte des modifications significatives,
en ce qui concerne la situation administrative des agents civils de l'Etat en
général. Ces innovations portent sur les domaines
suivants :
- L'ordre organique ;
- la gestion des emplois et des postes de travail de la
fonction publique ;
- la gestion des agents de la fonction publique
- la vie professionnelle des agents, notamment en
matière de formation permanente et de promotion des agents ;
- les droits et obligations des agents.
Sous section 2 : les textes
réglementaires
Il s'agit des décrets signés en conseil des
ministres, des décrets simples, des arrêtés
ministériels, et d'autres textes administratifs.
A- les décrets signés en conseil des
Ministres
Ce sont des textes qui réglementent l'organisation de
la formation permanente des agents dans la fonction publique. Ils sont
signés par le Président de la République après
examen par le conseil des Ministres.
Il s'agit des décrets ci-après :
- décret n° 86-773 du 6 juin 1986 abrogeant le
décret n° 77-515 du 5 octobre 1977, portant création et
organisation de la Commission Nationale des Ressources Humaines ;
- décret n° 91-673 du 8 juin 1991, portant
rectificatif au décret n° 86-263 du 11 février 1986, portant
organisation des stages effectués par les fonctionnaires et agents
contractuels de l'Etat. Ce décret ne concerne que des stages à
l'étranger.
Il est important de préciser que les décrets
d'application de la nouvelle loi sont actuellement en cours
d'élaboration par les services techniques du Ministre d'Etat, Ministre
de la Fonction Publique et des reformes de l'Etat.
B- Les décrets simples
Ce sont des textes d'application signés par le
Président de la République ou par le Premier Ministre.
Il s'agit par exemple du décret n° 76-261 du 16
juillet 1976, portant application des dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8,
9, du décret n°75-488 organisant des stages effectués par
les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat à l'étranger,
en ce qui concerne les stages effectués au Congo et abrogeant les
dispositions du décret n° 66-135, attribuant une indemnité
de logement aux fonctionnaires et contractuels poursuivant leurs études
ou effectuant un stage dans la République Populaire du Congo.
C- Les autres textes administratifs
Il s'agit ici des textes pris par l'administration pour
repréciser ou de clarifier un certain nombre de dispositions. Tel est le
cas de la circulaire n° 145 du 19 mars 202 du ministre de la fonction, des
reformes administratives et de la promotion de la femme aux directeurs
généraux et centraux des administrations publiques ainsi qu'aux
délégués de la fonction publique auprès des
ministères et aux administrations publiques concernant les stages des
agents civils de l'Etat à l'étranger.
Dans la seconde section, nous aborderons l'organisation de la
formation permanente des agents publics.
Section 2 : l'organisation de la formation
permanente
La formation permanente à pour but d'accroître la
technicité, l'efficacité dans l'accomplissement des tâches
qui sont confiées aux fonctionnaires, tout en favorisant la promotion
des plus compétents, voire des élites. Elle peut être
organisée soit sous forme de stages de perfectionnement ou de recyclage,
soit sous forme de stage de qualification. Cette formation a lieu au niveau
local ou à l'étranger.
Sous section 1 : La formation locale
Cette formation a lieu sur le territoire national. Elle se
déroule dans des écoles nationales de formation et dans les
instituts privés reconnus par l'Etat, ceci dans le cadre de la
libéralisation du système éducatif. Elle est
considérée comme la formation qui présente le plus
d'équité, parce que l'accès dans ces écoles se fait
par voie de concours ou tests professionnels organisés par les
différents ministères de tutelle, sous le contrôle du
ministre chargé de la fonction publique comme le prévoit
l'article 102 de la loi.
Mais la pratique actuelle fait que tous les concours
professionnels qui donnent accès dans les écoles nationales
d'administration sont organisés par le ministère chargé de
l'enseignement technique et professionnel, conjointement par le
ministère de l'économie des finances et du budget et le
ministère des enseignements à l'exception du concours
d'entrée à l'école nationale d'administration et de
magistrature qui est organisé par l'Université Marien NGOUABI.
Cette pratique est en violation flagrante de la loi.
A- Les stages de perfectionnement et de recyclage
L'article 254 de la loi n° 21-89 du 14 novembre 1989,
portant refonte du statut général de la fonction publique stipule
que : les stages de perfectionnement et de recyclage ont pour but
d'améliorer l'aptitude des agents à remplir les tâches
indiquées par leur emploi.
Ces stages se déroulent sous forme de
séminaires. Pour ce qui est des agents de la catégorie A,
actuellement I, ces stages sont organisés par les centres ou organismes
agrées par l'Etat, Tel est le cas du centre de recyclage et de
perfectionnement administratif (C.E.R.P.A.D.), qui est un service
spécialisé de l'Ecole Nationale d'Administration et de
Magistrature (E.N.A.M.) du Congo ou l'Institut International d'Administration
Publique (I.I.A.P.) en France.
La durée de ces stages ne peut excéder neuf (9)
mois. Le contenu de ces cours porte exclusivement sur les techniques dont la
maîtrise par les fonctionnaires et les contractuels de l'Etat est
nécessaire pour les emplois qu'ils occupent. Ces cours sont
composés de deux (2) parties dont l'une est pratique et l'autre
théorique.
Les mises en stage de perfectionnement et de recyclage sont
décidées soit en accord avec l'agent, soit d'office par le chef
d'établissement, sur avis motivé du supérieur
hiérarchique de l'agent concerné. Logiquement ces stages ne
donnent pas droit au reclassement à la catégorie
supérieure.
En plus des stages de perfectionnement et de recyclage, il y'a
aussi des stages de qualification qui sont aussi organisés au niveau des
administrations.
B- Les stages de qualification
L'article 254 alinéa 2, de la loi n° 21-89 du 14
novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction
publique, dispose que : les stages de qualification ont pour but de faire
acquérir aux agents des compétences supplémentaires et de
permettre aussi leur accession à des emplois plus
élevés.
C'est ainsi qu'un ou plusieurs ministères peuvent
s'organiser au niveau de leur structures pour préparer les stagiaires
aux épreuves de concours internes, aux corps et aux écoles
spécialisées de l'administration. La durée de ces stages
varie entre neuf (9) mois et deux (2) ans (article 259 de la loi de 1989).
Cet enseignement est dispensé dans des écoles
spécialisées de l'administration ou dans des institutions
agréées par l'Etat. Il s'agit de :
- l'Institut International d'Administration Publique de
France ;
- l'Ecole de douane de Casablanca ;
- l'école de douane et accises de Bruxelles ;
- l'Institut de formation des cadres du développement,
et d'autres qui offrent des formations en cours de carrière de neuf (9)
mois aux agents publics. Ces formations donnent droit à un
reclassement.
Pendant cette durée, les stagiaires sont soumis
à la fois à la formation pratique et à un enseignement
théorique. Il y'a quelques années à l'Ecole Nationale
Moyenne d'Administration (E.N.M.A.), l'entrée se faisait sur titre pour
les quelques protégés de l'administration publique congolaise.
Cette pratique a fait qu'au début de chaque année scolaire, l'on
se retrouvait avec un effectif inattendu.
Ces méthodes ont pris des proportions exceptionnelles,
à tel point qu' ailleurs au début de chaque année
scolaire, dans certaines filières et surtout dans les carrières
financières, on retrouvait plus d'élèves admis sur titre
que ceux qui ont satisfait au concours.
Afin d'arrêter ces pratiques, la direction
générale de la fonction publique par l'intermédiaire de
ses services spécialisés, a refusé de reclasser ces
agents. Le service des stages a refusé de délivrer les
arrêtés de mise en stage à ces agents dont certains
évoluent même à la direction générale de la
fonction publique. Du coup, ils n'ont pu être reclassés. Cette
manière a découragé tous ceux qui étaient
tentés par l'aventure.
En attendant la publication du texte d'application
prévu par la loi de 1989, l'organisation des stages de formation
à l'étranger dans l'administration publique est toujours
régie par le décret n° 86-263 du 11 février 1986,
réglementant les stages à l'étranger (2)
(2) décret n° 86-263 du 11 février
1986, portant organisation des stages effectués par les fonctionnaires
et agents contractuels
L'agent qui souhaite présenter un concours
professionnel, est tenu d'obtenir au préalable l'autorisation de
concourir signée du directeur général de la fonction
publique. L'exception a été faite pour le cas du concours
d'entrée à l'Ecole Nationale Supérieur (E.N.S.), dont
l'autorisation de concourir était délivrée par les
autorités du ministre de l'éducation nationale. Désormais
cette autorisation sera délivrée par le directeur
général de la fonction publique.
La loi n°21-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du
statut général de la fonction publique, prévoit des
conditions suivantes qui donnent accès au stage de qualification :
- avoir moins de cinquante (50) ans au jour de la
clôture de l'inscription au concours ou au test ;
- avoir au moins trois (3) années d'ancienneté
dans le corps dont l'agent relève ;
- appartenir à la catégorie ou l'échelle
immédiatement inférieure au niveau du stage auquel le concours
donne accès.
Actuellement, certains agents évoluant dans
l'administration publique, préfèrent se former à
l'étranger plutôt que de le faire sur le plan local.
Sous section 2 : La formation à
l'étranger.
Dans notre pays, le constat qui est fait actuellement est que,
l'administration est à la remorque des agents. Il existe une anarchie
dans les départs en stage à l'étranger. Cette anarchie est
aggravée par le manque de suivi des stagiaires en formation. C'est
l'opinion de la majorité des nos compatriotes ayant répondu
à la question de savoir si la gestion de la formation à
l'étranger est- elle- rationnelle.
Présentement au niveau de la Direction
Générale de la Fonction Publique (D.G.F.P.), Direction
Générale du Budget (D.G.B.) et de la Direction de la Formation
Permanente (D.F.P.), qui dépend du ministère chargé de
l'enseignement technique et professionnel, il est difficile de dire avec
précision combien de fonctionnaires ou d'agents contractuels sont en
stage à l'étranger.
Il manque de coordination entre les administrations qui
utilisent les agents publics d'une part et la direction générale
de la fonction publique qui les gère d'autre part, en ce qui concerne le
suivi des stagiaires.
Et portant, la politique du gouvernement en matière de
formation professionnelle à l'étranger est définie par le
décret n° 86-263 du 11 février 1986. Ce texte stipule
que : « tout département ministériel
désireux de former un ou plusieurs de ses agents, doit saisir la
commission nationale des ressources humaines ».
Le dossier de candidature doit contenir au préalable
une pré inscription auprès de l'établissement de formation
ainsi qu'une bourse accordée soit par l'Etat, soit par un organisme
international ou une ambassade accréditée en République du
Congo. L'agent est tenu de solliciter une attestation de condition
délivrée par la direction générale de la fonction
publique par l'intermédiaire de son service compétent : le
service de stage (3).
Avant 1997, il fallait se faire établir un certificat
administratif (C.A.) pour prétendre obtenir un arrêté de
mise en stage. Celui-ci était délivré par le premier
ministre.
(3) crée par décret n° 98-80 du 25
février 1988, portant attributions et organisation de la direction
générale de la formation professionnelle
Avec la disparition de la primature, le certificat
administratif a été aboli par les autorités
administratives congolaises. C'est pour cette raison que les
arrêtés de mise en stage sont établis actuellement sans
exiger le certificat administratif (C.A), au niveau du service des stages.
A la fin du stage, l'agent adresse une demande à la
direction de la formation permanente pour se faire établir une
attestation de fin de stage.
Le décret n° 98-163 du 12 mai 1998 (3)
qui définit les attributions de la direction générale de
la formation permanente, ne lui donne pas la compétence de
contrôler les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat en
formation en cours de carrière. Conformément à l'article
1er du décret suscité, la compétence de la
direction générale de la formation professionnelle se limite au
niveau du ministère de l'éducation nationale. C'est plutôt
à la direction générale de la fonction publique, que cette
compétence est attribuée par le décret n° 99-209 du
31 octobre 1999.(4)
Ainsi, lorsque la direction générale de la
formation professionnelle continue à délivrer les attestations de
fins de stage aux agents publics en fin de formation, elle le fait en toute
illégalité.
La politique congolaise de formation en cours de
carrière n'obéit à aucun planning rigoureux. Il existe un
désordre dans l'administration publique tel que, la formation
dépend actuellement de l'agent qui souvent décide seul de son
avenir professionnel. Cette formation se fait pour la plupart du temps en
dehors des besoins réellement identifiés, en l'absence de toute
programmation préétablie. (5)
Les stages hors territoire national sont disparates. Parce que
dans toutes les écoles spécialisées à
l'étranger, l'entrée se fait sur titre. Donc il manque de
contrôle rigoureux, car on ne sait pas avec exactitude qui se forme et
avec quel niveau de base. Parce que l'on assiste à des pratiques telles
qu'un agent qui est à la catégorie II, échelle 2 (ancienne
catégorie C, hiérarchie I) après une formation de longue
durée, se retrouve à la catégorie I, échelle 1
(ancienne catégorie A, hiérarchie I), enjambe l'échelle 1
de la catégorie II ainsi que les échelles 3 et 2 de la
catégorie I.
La pratique de la formation à l'étranger a pris
corps dans les régies financières où chaque année,
les agents évoluant au trésor public, aux impôts et
à la douane vont en formation. Ils prétendent aller se former
à leur frais.
Alors que le monopôle de la formation continue
d'appartenir exclusivement à l'administration et par conséquent
aucun agent ne devrait en prendre seul initiative.
Le constat est que, lors de leur départ en stage de
formation, dans les arrêtés de mise en stage établis en
leur faveur, la direction générale de la fonction publique
demande à la direction générale du budget de
prendre en charge les frais de leur formation (frais scolaires et frais de
séjour sans oublier les frais de transport).
(4) Décret n° 98-13 du 12 mai 1998, portant
attributions et organisation de la direction générale de la
formation professionnelle.
(5) LOUFOUA (M.S.), la problématique de la
formation professionnelle à la Direction Générale du
Budget.
Ces pratiques se font avec les largesses de leurs
autorités administratives. A titre d'exemple, les agents du
trésor public, lorsqu'ils vont en stage de qualification à
l'étranger, les autorités du trésor public leur paient des
billets aller et retour, ainsi les frais exigés par l'école
nationale d'administration et de magistrature (pour le cas du
Sénégal). Elles leur donnent aussi des moyens pour survivre. A la
fin de la première année d'études, ces stagiaires
reviennent tous à Brazzaville au Congo pour y passer leur stage
pratique. Cette même opération se répétera à
leur retour pour Dakar au Sénégal pour la suite de la
formation.
TABLEAUX DE REPARTITION DES STAGIAIRES PAR PAYS
Europe
Années
Pays
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
Belgique
|
0
|
6
|
8
|
0
|
7
|
France
|
0
|
4
|
3
|
4
|
6
|
Total
|
0
|
10
|
11
|
04
|
13
|
Source : programme
d'activités de la D.G.I.
Afrique
Années
Pays
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
Bénin
|
0
|
0
|
3
|
1
|
6
|
Burkina-Faso
|
9
|
3
|
2
|
5
|
9
|
Cameroun
|
11
|
09
|
14
|
17
|
16
|
Côte-d'Ivoire
|
12
|
11
|
09
|
13
|
14
|
Togo
|
08
|
14
|
15
|
17
|
22
|
Sénégal
|
15
|
20
|
19
|
21
|
25
|
Total
|
|
|
|
|
|
Source : programme
d'activités de la D.G.I.
Prenons l'exemple des stagiaires congolais au Burkina-Faso
où par personne, les frais s'élèvent à sept cent
(700.000) francs CFA par année académique. Le billet du transport
Brazzaville Ouagadougou Brazzaville coûte quatre cent (400.000) francs
CFA. Le stagiaire est appelé à venir passer son stage pratique
à Brazzaville.
Pour un stagiaire congolais formé au Burkina-Faso, sans
compter les frais de survie, la direction générale des
impôts dépense aux moins 1.100.000 à Brazzaville.
Il est important de signaler qu'à la fin de la
formation, une fois rentré au pays, ces stagiaires montent des
états des sommes dues qu'ils déposent à la direction
générale du budget, pour se faire rembourser. Ces états
ont pour support juridique l'arrêté de mise en stage.
L'aide de la direction générale des impôts
à ses agents dans le domaine de la formation à l'étranger
est difficile à prouver parce que, officiellement aucun texte juridique
ne l'autorise.
C'est pour cette raison qu'à la direction
générale des impôts, à la douane ou au
trésor, il est difficile que ces administrations mettent ces
informations à la disposition de tous ceux qui font des recherches.
Il est certain que malgré les sommes d'argent mises
à leur disposition plus leur frais scolaires, à la fin de leurs
études, ils rentrent au pays sans diplôme, parce que les
autorités académiques du pays concerné refusent de
délivrer le diplôme de fin d'études.
Dans le cas d'espèce la direction
générale des impôts est contrainte de régler la
facture pour délivrer le diplôme retenu en stage par les
responsables de l'école.
Par contre, les agents des régies financières
qui sont en stage à l'intérieur du pays sont abandonnés
à eux-mêmes et n'obtiennent aucune subvention des chefs
hiérarchiques.
Quant aux agents des autres branches d'activités, ils
ne peuvent pas avoir les moyens de prétendre aller se former à
l'étranger, quand même ils ont pu obtenir une pré
inscription, parce qu'officiellement l'Etat congolais n'a plus les moyens
nécessaires de soutenir les études de ses stagiaires.
A la fin du stage, chaque agent public évoluant dans
les régies financières, après la constitution du dossier
de remboursement, se retrouve avec une même formation financée
deux (2) fois. D'abord par les crédits propres de l'administration
où l'agent évolue puis par le budget de l'Etat congolais.
Nous avons constaté surtout au niveau de la D.G.I, que
certains agents ont été mis en stage dans les instituts et des
écoles professionnelles privées pour y suivre une formation, sans
arrêté de mise en stage.
Il serait souhaitable que la direction générale
de la fonction publique refuse de les reclasser pour ne pas créer un
précédent.
Le constat est que la plupart des formations des agents de la
fonction publique à l'étranger, sont essentiellement
centrées autour des cadres des catégories I et II (anciennes
catégories A et B). La conséquence est qu'on assiste aujourd'hui
au renversement de la pyramide. L'administration publique congolaise a en son
sein plus de cadres supérieurs que d'agents d'exécution. Ce qui
à notre humble avis est normal pour une administration.
La promotion est la conséquence logique de la
formation. Elle intervient selon les cas, à la fin de la formation.
Chapitre II : La promotion des agents à
l'issue de la formation
La promotion à l'issue d'un stage de formation ouvre
droit à deux (2) éventualités. Premièrement, il
existe une promotion acquise à la base d'un diplôme obtenu
à l'issue d'un stage de qualification. Il s'agit du reclassement
à la catégorie ou à l'échelle immédiatement
supérieure. Ce qui est un droit pour l'agent. La seconde est une
nomination à un emploi supérieur à l'issue d'un stage de
recyclage ou de perfectionnement. (6)
Section 1 : le reclassement à la
catégorie ou à l'échelle supérieure.
Le reclassement n'est pas à confondre avec la promotion
qui est l'avancement dans un corps, qui s'effectue tous les deux (2) ans pour
les fonctionnaires et tous les vingt huit (28) mois pour les contractuels de
l'Etat, ni avec la promotion sur liste d'aptitude, ni encore la promotion
exceptionnelle.
Le reclassement permet aux agents de la fonction publique
d'améliorer leur carrière. Il s'acquiert à l'issue d'une
formation de qualification. Le reclassement ou l'avancement de catégorie
ou d'échelle, permet de faire passer le fonctionnaire ou l'agent
contractuel de l'Etat d'une catégorie ou d'une échelle à
une autre supérieure.
Le diplôme quant à lui, est la preuve selon
laquelle le stagiaire a subi avec succès son stage. Il permet le
reclassement. Celui-ci n'est accessible aux agents qu'après l'obtention
d'un diplôme, à la suite d'une formation de qualification
régulièrement autorisée.
Cette promotion prend la forme d'un recrutement interne, et
devrait être normalement conçue dans le cadre de la gestion des
vacances de poste dans l'administration publique.
Le reclassement le plus fréquent est celui qui fait
passer le fonctionnaire ou l'agent contractuel de l'Etat d'une catégorie
à une autre catégorie immédiatement supérieure.
A- le reclassement à la catégorie
supérieure.
Le nouveau statut général de la fonction
publique congolaise prévoit trois catégories dans la nouvelle
classification, désignées dans l'ordre décroissant par les
chiffres I, II, III.
Il s'agit dans le cas d'espèce des agents qui
appartiennent à une catégorie donnée, et qui ont
bénéficié d'un stage de qualification sanctionné
par un diplôme. Cette promotion permet leur passage soit de la
catégorie III à la catégorie II, soit de la
catégorie II à la catégorie I.
(6) NGUILA Paulin (2007), traité de droit de la
fonction publique, édition : l'Harmattan, Paris, page 123
Lorsqu'un agent qui appartient à la catégorie
III ou la catégorie II, bénéficie d'un stage de
qualification, durant (2) ans, à la fin de ce stage, le diplôme
obtenu lui permet de gagner une promotion (article 259 de la loi de 1989.
Cette promotion le fait passer de la catégorie III,
échelle 1 (ancienne catégorie D) à la catégorie II,
échelle 2 (ancienne catégorie C) ou la catégorie II,
échelle 1 (ancienne B) à la catégorie I (ancienne
catégorie A).
Le reclassement peut aussi intervenir à
l'intérieur d'une même catégorie. Il s'agit du reclassement
d'une échelle à une échelle supérieure, au sein
d'une catégorie.
B - le reclassement d'une échelle
inférieure à une autre immédiatement
supérieure
Là il faut préciser qu'à
l'intérieur de chaque catégorie, il existe trois (3)
échelles désignées dans l'ordre hiérarchique
décroissant par les chiffres 1, 2, 3. Et le reclassement peut
s'effectuer à l'intérieur d'une catégorie.
Par exemple un agent de la catégorie I échelle 2
(ancienne A hiérarchie II), peut être reclassé à
l'échelle 1 de la même catégorie (ancienne) A
hiérarchie II), peut être reclassé à
l'échelle 1 de la même catégorie (ancienne catégorie
A hiérarchie I), à l'issue d'un stage de qualification.
Cette promotion est beaucoup observée au sein de la
catégorie I (ancienne catégorie A). Le constat est que les
cadres qui vont le plus en formation sont ceux des catégories I et II
(ancienne catégorie A et B).
Quant à l'engouement des agents de la catégorie
I, échelle 2 (ancienne catégorie A hiérarchie II), Il
s'explique d'abord par le fait que le passage à l'échelle 1 de
ladite catégorie (ancienne A hiérarchie I) n'est pas
autorisé sur liste d'aptitude (article 2 du décret n°66-244
du 1er août 1966 (7), et puis par le fait que les
agents sont soucieux de terminer leur carrière à la
catégorie supérieure.
Le reclassement à la catégorie ou à
l'échelle supérieure exige deux (2) conditions essentielles
à remplir, il s'agit de la durée du stage et du diplôme
requis.
Sous section 1 : Les conditions de
reclassement
Pour qu'un agent puisse prétendre à un
reclassement à la catégorie ou à l'échelle
supérieure, il doit au préalable avoir suivi un stage de
qualification régulière autorisé, dont la durée est
fixée par la réglementation en vigueur. En outre, il doit
présenter un diplôme reconnu, obtenu à l'issue dudit
stage.
(7) décret n° 66-244 du 1er août 1966,
fixant les conditions dans lesquelles sont prononcées les promotions sur
listes d'aptitude
A- La durée de la formation
La durée de la formation permet de distinguer les
stages de recyclage et de perfectionnement des stages de qualification. Suivant
la loi de 1989, la durée de stage de recyclage ou de perfectionnement
varie entre zéro (0) et huit (8) mois. Quant à celle des stages
de qualification, elle varie entre neuf (9) mois et deux (2) ans au maximum.
Il sied de signaler que seuls les stages de qualification
ouvrent droit au reclassement.
A la durée du stage, il faut ajouter le type de
diplôme obtenu à la fin du cycle, afin de permettre un
reclassement sans équivoque.
B - le diplôme requis.
Le diplôme demeure un critère cardinal qui
détermine le reclassement dans la fonction publique. C'est pour cela que
tout reclassement dans la fonction publique ne se fait qu'au vu du
diplôme.
Aussi, toute formation qui n'est pas sanctionnée par un
diplôme de fin d'études ne donne droit à aucune promotion.
C'est le diplôme qui détermine le niveau de qualification de son
titulaire. Il permet à l'administration de déterminer le corps et
le niveau de classification de l'agent.
Il convient de savoir que lors du reclassement, le service des
reclassements et des révisions des situations administratives
établit le rapport entre le diplôme présenté et le
nombre d'années passées pour l'obtenir.
Pour les diplômes reconnus par l'Etat congolais, le
reclassement à la catégorie ou à l'échelle
supérieure est automatique. Lorsque le diplôme n'est pas reconnu
par l'Etat, l'agent introduit une requête auprès du service de la
valorisation des formations (8)
A la direction générale de la fonction publique.
Ce service est en relation avec toutes les écoles. Il est censé
trouver l'équivalence locale à tous les diplômes, lors de
la commission des équivalences des diplômes.
Si l'équivalence n'est pas trouvée à un
diplôme, le service rentre en contact avec cette école par
l'intermédiaire du ministère ses affaires
étrangères, de la coopération et de la francophonie ou par
le truchement de l'ambassade de ce pays accréditée au Congo.
Au cours de cette réunion, la commission des
équivalences des diplômes recourt à l'équivalence
académique qui se donne au niveau du ministère chargé de
l'enseignement supérieur. A leur niveau, il se base sur les
équivalences qui se donnent à l'université Marien
NGOUABI.
La commission des équivalences des diplômes se
charge de l'équivalence administrative. Elle est créée par
le décret n° 67-77 du 30 mars 1967 (9)
(8) crée par le décret n° 98-80 du 25
février 1998, portant attributions et organisation direction
générale de la fonction publique
(9) décret n° 67-77 du 30 mars 1967, relatif
à la commission permanente pour l'étude des équivalences
des diplômes
Elle a pour document juridique de base le décret
n° 68-202 du 22 juillet 1968 (10).
Cette commission se réunit annuellement. Elle statut
sur le niveau de recrutement que permet les diplômes
délivrés par des écoles non reconnues par l'Etat
congolais.
La commission des équivalences des diplômes est
présidée par le ministère de la fonction publique.
La vice-présidence est assurée par le ministre
de travail.
Les membres sont :
- Le conseiller à la fonction publique ;
- Le directeur général de la fonction
publique ;
- Le directeur général des reformes
administratives ;
- Les directeurs centraux du ministère de la fonction
publique ;
- L'attaché à la fonction public ;
- Les chefs des services du ministère de fonction
publique concernés par le dossier ;
- Un représentant par ministère.
A la fin des travaux de la commission, un procès-verbal
est signé par le ministre de la fonction publique ;
président de séance.
Avant la tenue de la commission des équivalences, une
commission technique constituée par le chef de service et ses
collaborateurs se charge de préparer des documents de travail.
Pour ce qui est de la commission technique, les propositions
partent du service. Elles sont approuvées par le directeur
général de la fonction publique.
La commission technique classe les dossiers par affaires. Il
sied de signaler qu'une affaire est égale à un diplôme
à homologuer. Car un dossier peut composer deux affaires :
c'est-à-dire lorsqu'un stagiaire a présenté un dossier
composé de deux (2) diplômes, cela constitue deux (2) affaires.
Le dossier se compose des pièces suivantes :
- une demande manuscrite adressée au directeur
général de la fonction publique ;
- un diplôme de base légalisé ;
- un arrêté de mise en stage ;
- un arrêté de dernière
promotion ;
- une documentation de l'école. (Elle est
constituée de : les programmes de l'école, le
règlement intérieur, le statut et le volume horaire de cours).
(10) décret n° 68-202 du 22 juillet 1968, portant
création d'une commission des niveaux de recrutement dans la fonction
publique
Le circuit est celui-ci : le dossier passe d'abord par le
service technique qui donne son avis sur la recevabilité ou non pour
permettre le reclassement sollicité par l'agent.
'Une fois l'équivalence administrative établie,
le titulaire peut être reclassé à la catégorie ou
à l'échelle supérieure.
A la fin de chaque formation sanctionnée par un
diplôme de fin d'études, l'agent public constitue un dossier de
reclassement ; il le fait parvenir par la voie hiérarchique
à la direction générale de la fonction publique pour
traitement.
Sous section 2 : Le reclassement proprement dit
Il existe une différence aussi bien dans la
constitution des dossiers de reclassement des agents civils de l'Etat, que dans
l'élaboration de leur projet d'arrêté portant versement,
reclassement et nomination dans leur nouveau grade.
Ainsi le dossier de reclassement se compose des pièces
suivantes :
- demande manuscrite adressée au directeur
général de la fonction publique ;
- une copie du diplôme obtenu à l'issue du stage
de qualification (légalisée par l'officier d'état
civil) ;
- un arrêté de dernière
promotion ;
- une attestation de fin de formation ;
- un certificat de reprise de service à l'issue du
stage.
Lorsque le dossier de reclassement introduit par un agent
rentré d'un stage de qualification arrive au secrétariat central
de la direction générale de la fonction publique, il est transmis
au directeur général de la fonction publique qui l'instruit.
Après avoir transité par le directeur de la
gestion des carrières administratives (D.G.C.A.), le dossier est
orienté au service des reclassements et des révisions des
situations administratives (S.R.R.S.A.) pour traitement.
Il existe une différence fondamentale dans le
traitement des dossiers des agents revenus des stages. C'est pour cela que, les
stagiaires sortis de l'école para - médicale et médico -
sociale Jean Joseph LOUKABOU (J.J.L.), ne fournissent pas d'arrêté
de mise en stage à leur dossier de reclassement.
Par contre ceux des autres écoles de formation en
fournissent.
Il serait souhaitable que cette mesure soit élargie
à toutes les écoles nationales dont l'entrée est
subordonnée au concours. Parce que les notes d'admission et de sortie de
ces écoles, peuvent valablement remplacer l'arrêté de mise
en stage. Le faisant, l'administration gagnerait du temps dans le traitement
des dossiers de reclassement des agents.
Le service des reclassements et de révisions des
situations administratives est structuré en huit (8) bureaux dont quatre
(4) sont chargés de la rédaction des projets de textes et quatre
(4) pour la vérification des textes rédigés.
Le service élabore des projets d'arrêté
portant versement, reclassement et nomination des agents civils de l'Etat, et
portant reconstitution des carrières administratives.
L'arrêté est un document normatif qui constitue
des droits et des obligations, dont la violation entraîne une sanction.
C'est aussi un acte administratif de l'autorité gouvernementale, il peut
être de portée individuelle. Sa conception est sa
préparation occupent une place importante dans l'activité des
cadres supérieurs de l'administration.
Lorsque les dossiers arrivent au service des reclassements et
des révisions des situations administratives, le chef de service prend
connaissance des instructions du directeur général et de celles
du directeur de la gestion des carrières administratives, celui-ci
analyse chaque élément constitutif du dossier, Il se rassure
notamment si le diplôme présenté est celui dont la
formation est autorisée par l'administration. Il s'agit de savoir si le
diplôme présenté par le stagiaire correspond à la
formation qui a été accordée dans l'arrêté de
mise en stage. Exemple, si l'administration à travers
l'arrêté de mise en stage permet a un agent de faire des
études de management des ressources humaines, le diplôme à
présenter à la fin de la formation devra être celui de
cette spécialité.
Cette promotion obéit à deux (2) principes
essentiels. Le premier principe est celui qui concerne le reclassement à
l'indice concordant. Tenant compte du traitement déjà acquis dans
la catégorie inférieure, le reclassement s'effectue à
concordance d'indice, lorsqu'il en existe un.
Ce principe signifie que lors du reclassement, l'ancien indice
acquis par l'agent dans son grade antérieur trouve son équivalent
dans le nouveau grade.
En clair, cela veut dire que l'agent ne gagne aucun point
d'indice supplémentaire.
Le deuxième principe est celui qui concerne le
reclassement à l'indice immédiatement supérieur, lorsque
l'ancien indice auquel se trouve l'agent dans l'ancien grade, ne trouve pas son
équivalent dans le nouveau grade.
Dans ce cas, le service des reclassements et des
révisions des situations administratives reclasse le
bénéficière à l'indice immédiatement
supérieur à l'ancien indice.
Il sied de signaler que le fonctionnaire ou le non titulaire
une fois reclassé, va continuer à gravir les échelons de
sa nouvelle catégorie.
Prenons l'exemple d'un agent de la catégorie A,
secrétaire principal d'administration catégorie II,
échelle 1, 2ème classe, 4è
échelon indice 950. Après le reclassement, cet agent est promu au
grade d'attaché des services administratifs et financiers - SAF
- ;
Catégorie I échelle 2, 1ere classe,
4è échelon indice 980.
Nous constatons que dans cet exemple, notre agent a
gagné trente (30) points par rapport à son indice dans l'ancien
grade.
En principe, dans le cas où le diplôme obtenu est
celui de la formation non autorisée par l'administration, le dossier
introduit par l'agent peut subir un rejet.
Dans la pratique, on assiste à une complaisance de la
part des autorités administratives, dès lorsqu'elles finissent
par reclasser l'agent. A notre humble avis l'administration devra renforcer la
législation en la matière.
Notons qu'en cas de changement de qualification,
c'est-à-dire lorsque le fonctionnaire ou le contractuel de l'Etat qui
est régulièrement mis en stage par l'administration,
décide de changer de formation, il doit demander d'abord un rectificatif
de l'arrêté de mise en stage avant de solliciter un
reclassement.
Depuis la mise en application de l'acte fondamental du 24
octobre 1997, l'établissement du certificat administratif a connu des
polémiques voire des controverses avec la suppression du poste du
premier ministre, chef du Gouvernement.
La paternité de ce document administratif a
été discutée entre d'une part le ministre à la
présidence de la République, chargé du Cabinet du Chef de
l'Etat et du contrôle d'Etat et d'autre part le ministère de la
fonction publique et des réformes administratives.
Ces polémiques sont nées au lendemain de la fin
des douloureux événements de 1997, dues à la confusion qui
a régné dans la définition des attributions de ces deux
départements, en ce qui concerne l'établissement du certificat
administratif après l'abolition de la fonction du premier ministre, chef
du Gouvernement.
Avec la publication du décret n° 98-187 du 18 juin
1998 (11) les choses se sont clarifiées. Le principe du
certificat faisant partie intégrante des pièces exigées
pour la constitution du dossier relatif à l'élaboration de
l'arrêté de mise en stage a été tacitement
abandonné (article 3 du décret n0 98.187 du 18 juin 1998).
Toujours au niveau du service des reclassements et des
révisions des situations administratives, lorsque l'agent demandeur du
reclassement n'a pas encore été versé dans la nouvelle
classification, le service se charge de verser avant de procéder
à son reclassement, en application du décret n° 99-50 du 3
avril 1999 (12)
(11) décret n° 98-187 du 18 juin 1998,
portant délégation de pouvoir au ministre de la fonction et les
réformes administratives
(12) décret n° 99-50 du 3 avril 1999, portant
versement des agents civils de l'Etat dans la classification prévue par
la loi 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut
général de la fonction publique.
Exemple d'un agent B, secrétaire d'administration de
6è échelon de la catégorie C hiérarchie
I indice 600. Cet agent versé dans la nouvelle classification, sa
situation administrative deviendra : secrétaire d'administration de
la catégorie II échelle 2, 1ère classe
4è échelon, indice 635. Dans sa nouvelle situation administrative
lors de son versement, l'agent B à gagné trente cinq (35)
points.
Auparavant, après chaque reclassement, les agents
publics étaient obligés d'introduire des requêtes pour
demander la reconstitution de leur carrière. Ce retard s'explique par le
fait qu'entre la date de dernière promotion et celle de la reprise de
service à l'issue du stage, il se passe naturellement un certain temps
où les agents restent sans être avancées.
C'est pour éviter ce phénomène que
lorsque le reclassement d'un agent intervient avec un retard, le service des
reclassements et des révisions des situations administratives
procède au même moment au reclassement et à la
révision de sa situation administrative. Il s'agit là de la
reconstitution de sa carrière administrative.
Il sied de signaler que depuis la mise en pratique de cette
méthode, les autorités administratives ont épargné
la direction générale de la fonction publique d'une affluence des
dossiers. L'avantage est que les usagers du service public ont trouvé le
sourire.
Présentement à la direction
générale de la fonction publique, la tendance est à
redynamiser les délégations de la fonction publique auprès
des administrations centrales.
C'est à ce titre que la plupart des dossiers des
administrés, entre autres ceux des reclassements et des révisions
des situations administratives, sont maintenant traités par les
délégués de la fonction publique auprès des
administrations centrales : `article 1er du décret
n° 78-349 du 8 mai 1978 (12)
Cependant, cette méthode de travail a soulagé
à la fois les usagers du service public et la direction
générale de la fonction publique, qui logiquement devrait
recevoir de moins en moins de dossiers qu'auparavant.
Concrètement, la première expérience de
l'utilisation pleine des attributions de la délégation de la
fonction publique auprès des administrations centrales, fut
tentée à la direction générale des impôts.
Au sortir des douloureuses événements de juin
1997, après l'installation des délégués de la
fonction publique, un groupe de quelques agents évoluant à la
direction générale de la fonction publique, est envoyé
à la direction générale des impôts pour
régulariser les situations administratives des agents de
l'administration fiscale qui se posaient avec acuité.
Il faut souligner que ce travail a été
effectué presque au-delà des heures réglementaires de
travail.
Parmi les multiples dossiers en souffrance, il y avait les
dossiers des reclassements et ceux des révisions administratives.
Dès lors que les dossiers ont été traités et saisis
par cette commission mise en place pour la circonstance, le
délégué de la fonction publique auprès de direction
générale des impôts les achemine à la direction
générale de la fonction publique pour revêtir les visas des
autorités administratives compétentes.
Cette manière a permis à la direction
générale de la fonction publique de se débarrasser des
centaines de dossiers introduits auparavant par les agents de cette branche
d'activités auprès du service des reclassements et des
révisions des situations administratives, et qui sont restés
pendant longtemps sans être traités.
Lorsque cette première expérience a produit des
fruits, elle a été étendue à l'ensemble de toutes
les délégations de la fonction publique auprès des autres
secteurs d'activités.
Cette expérience a aussi connu un franc succès
dans les autres services qui sont régis par des statuts particuliers
tels que : les régies financières (douane,
trésor) ; les services techniques tels que : (eaux et
forêts, etc....) ; les transports l'aviation civile....
Cette opération a donné un coup
d'accélération et d'efficacité aux
délégations de la fonction publique, qui sombraient
déjà dans un profond sommeil, surtout avec la publication du
décret n° 99-209 du 31 octobre 1999.
En ses articles 17 et 18, le décret de 1999 a beaucoup
réconforté l'idée selon laquelle les agents qui
appartiennent aux administrations autres que l'administration
générale ont considérablement réduit leur retard,
en ce qui concerne les avancements d'échelons.
Il est important de savoir que, lorsqu'un fonctionnaire est en
position de disponibilité, et qu'il profite de cette position pour
suivre un stage de perfectionnement et de recyclage ou de qualification sans en
avoir l'autorisation, la loi ne lui donne pas droit au reclassement.
En conclusion, l'arrêté de mise en stage est un
élément cardinal qui donne droit à un reclassement pour
tout agent de l'Etat, parce qu'elle est un acte administratif par lequel,
l'administration autorise à tout fonctionnaire ou à tout non
titulaire à suivre une formation en cours de carrière. Il demeure
la clé de voûte de tout agent pour prétendre à cette
promotion.
Prenons l'exemple d'un projet d'arrêté portant
versement, reclassement et nomination d'un agent de santé publique,
l'ancienneté civile conservée est toujours précisé.
L'ancienneté civile conservée est le principe du report de
l'ancienneté de service. Les personnels reclassés n'obtiennent
l'ancienneté civile conservée que lorsque le gain ne
dépasse dix (10) points.
Si la date de dernière promotion est antérieure
à la date de reprise de service à l'issue du stage,
l'ancienneté civile conservée est égale à la date
de reprise de service moins la date de dernière promotion.
Exemple d'un agent de la catégorie I,
échelle 3, 1ère classe, 4è
échelon, indice 770 pour compter du 12 mai 2006, reclassé
à l'échelle 2, 1ère classe, 2è
échelon indice 780 pour compter du 18 septembre 2006, date de
reprise de service à l'issue du stage. A.C.C. = 18.09.2006 - 12.05.2006=
04.06.006, c'est-à-dire : 4 mois et 6 jours.
Actuellement au service des reclassements et des
révisions des situations administratives, lorsque le dossier de
reclassement introduit par un agent arrive, sur instruction du chef de service,
ses collaborateurs se rassurent que l'agent n'a pas de retard dans les
avancements. Dans le cas où le fonctionnaire ou le non titulaire
connaît un retard d'échelon
S, le service se charge de reconstituer sa carrière, y
compris le reclassement.
En dehors de l'avancement d'une catégorie ou d'une
échelle à une autre immédiatement supérieure, il y
a aussi d'autres formes de promotions.
Section 2 : les autres formes de promotions
Les stages de perfectionnement ou de recyclage et les stages
de qualification peuvent aussi faire bénéficier d'autres formes
de promotions ; notamment : la nomination à un emploi
supérieur et le changement de corps.
Sous section 1 : la nomination à un emploi
supérieur
Peu importe le type de formation reçue, que ce soit un
stage de perfectionnement ou un stage de qualification, toutes ces formations
peuvent conduire à la nomination à un emploi supérieur
à celui occupé antérieurement.
La nomination à un emploi supérieur est l'un des
deux volets que présente la promotion. C'est à quoi s'attendent
les autorités administratives lorsqu'elles mettent les agents en stage.
En procédant ainsi, les autorités administratives visent
l'amélioration de la technicité afin d'augmenter le rendement
dans les services publics.
Cette attitude trouve sa justification par le fait que pendant
les stages de qualification, les fonctionnaires et les contractuels de l'Etat
congolais sont préparés à assumer des nouvelles fonctions
qu'ils sont appelés à exercer dans leur future carrière.
L'exemple d'un agent X, secrétaire principal
d'administration de la catégorie II, échelle 1 (ancienne
catégorie B hiérarchie), chef de bureau dans son administration.
Au retour du stage de qualification, l'agent X est reclassé à la
catégorie I, échelle 2 et nommé au grade d'attaché
des services administratifs et financiers -SAF- par conséquent, il peut
assumer les fonctions de chef de service ou de directeur central.
La loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du
statut général de la fonction publique repartit les
fonctionnaires par corps. Par ailleurs, elle prévoit des
mécanismes par lesquels les agents peuvent changer de corps.
Sous section 2 : le changement de
corps
Un corps est constitué par l'ensemble des
fonctionnaires ayant vocation aux mêmes emplois. Les fonctionnaires d'un
même corps sont identiquement dénommés, soumis au
même régime de carrière et obéissent aux mêmes
dispositions du statut particulier du cadre dont ils relèvent
(13)
Le changement de corps ne nécessite pas obligatoirement
de promotion. L'agent peut bénéficier du changement de corps sans
reclassement. L'exemple d'un professeur certifié de Lycée qui va
à l'I.G.D.E. pour être administrateur des SAF. Le changement de
corps se fait aussi par le biais du reclassement après une formation
dans une école spécialisée d'administration ou dans une
institution agréée par l'Etat.
Cette formation doit être sanctionnée à la
fin par un diplôme de sortie. Parallèlement, il est important de
savoir que le changement de corps peut se faire aussi après le test de
changement de spécialité, mais cela ne constitue en aucun cas une
promotion.
Pendant le stage de qualification, des techniques
appropriées voire adaptées à l'exercice du métier
attaché au corps sont enseignées aux stagiaires. C'est ce qui
permet aux candidats d'arriver dans le corps avec des prédispositions
établies.
Il y a aussi les stages de perfectionnement qui peuvent aussi
faire bénéficier le changement de corps. Ils concernent pour la
plupart de temps des cadres de la catégorie I (ancienne catégorie
A). Certains agents de la catégorie I, échelle 1 (ancienne A
hiérarchie 1) qui n'appartiennent pas au corps, sont autorisés
à suivre les cours de perfectionnement.
La durée de ces cours ne peut excéder neuf (9)
mois. Au terme de ces stages, un certificat ou une attestation de
réussite est délivrée. Elle traduit que les cours ont
été suivis avec succès. Ces stages permettent le versement
dans le corps souhaité. Au cours de cette opération, l'agent ne
bénéficie pas de promotion. Il ne profite que du changement de la
branche d'activités.
ans cet exemple, il s'agit d'un administrateur des services
administratifs et financiers (SAF), catégorie I, échelle 1 qui a
évolué dans l'administration des douanes. Par la faveur d'un
stage de perfectionnement de six (6) mois au centre de perfectionnement et de
recyclage administratif (C.E.R.P.A.D.) au Congo, il est versé dans le
corps des douanes. Ce versement se fait à la concordance de
catégorie, d'échelon et d'indice.
Loi n°021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du
statut général de la fonction publique, page 13.
Le stage de qualification peut faire bénéficier
une autre forme de promotion, telle que le changement de statut. Dans le
précis, il s'agit d'un non titulaire qui est âgé de moins
de trente (30) ans pour la catégorie II (ancienne B et C) et au moins de
trente cinq (35) ans pour la catégorie I (ancienne catégorie A),
à la date de reprise de service à l'issue du stage.
Ce reclassement concerne entre autres mesures les contractuels
de l'Etat qui obtiennent en cours de carrière un diplôme
d'enseignement général tel que le brevet d'études du
premier cycle (B.E.P.C.) ou le baccalauréat.
Deux (2) ans après son obtention, un dossier est
constitué par le candidat et envoyé au centre de formation et de
perfectionnement administratif (C.F.P.A.) par voie hiérarchique.
Ce dossier comportera les pièces
ci-après :
- une demande manuscrite ;
- un arrêté d'engagement ;
- un arrêté de dernière
promotion ;
- une attestation d'employeur ;
- les droits d'inscription (2.000) francs CFA)
Les cours durent neuf (9) mois dont six (6) de cours
théoriques et trois (3) de stage pratique dans les administrations.
Ces cours terminent par un rapport fait par le stagiaire. La
fin du cycle est sanctionnée par un diplôme qui ouvre droit
à une promotion.
Les dossiers de cette nature sont traités au service
des recrutements et non au service des reclassements et des révisions
des situations administratives.
Il sied de signaler que le changement de corps est aussi
possible par le canal du test professionnel interne organisé par la
direction générale de la fonction publique. Ce test permet aux
agents désireux de changer de corps de la présenter.
Il touche particulièrement tous les agents qui
évoluent dans des emplois autres que ceux de leur corps ou leur cadre
d'origine depuis au moins deux (2) ans sans interruption.
L'exemple d'un professeur certifié des lycées
qui travaille depuis deux (2) ans au moins à la direction
générale du budget. Pour lui permettre de changer de corps et
appartenir désormais au corps des services administratifs et financiers
(SAF), il est tenu de présenter le test professionnel de changement de
spécialité qu'organise chaque année la direction
générale de la fonction publique.
Il permet aux agents publics d'affirmer, qu'ils ont acquis les
réflexes professionnels du corps auquel, il appartiendra. Pour ce faire,
il est tenu de déposer un dossier de candidature.
L'organisation de ce test professionnel se fait conjointement
par la direction générale de la fonction publique et les
administrations concernées.
Le dossier de candidature est constitué des
pièces suivantes :
- une demande manuscrite ;
- un curriculum vitae ;
- un arrêté de dernière
promotion ;
- un certificat de prise de service dans la nouvelle
administration ;
- une attestation de présence au poste ou
d'employeur ;
- les droits d'inscription (10.000) francs CFA.
Ce test professionnel permet de vérifier si l'agent a
acquis des connaissances et des aptitudes dans son nouvel emploi. Seuls sont
admis à ce test, les agents qui ont prouvé leurs capacités
intellectuelles en matière de culture générale, de
connaissances de la loi sur le statut général de la fonction
publique et des connaissances dans la branche d'activités à
laquelle ils évoluent.
Après la proclamation des résultats, le
changement de corps est automatique pour les heureux admis.
Contrairement à la première promotion, celle-ci
ne fait pas passer l'agent à une catégorie supérieure. Le
changement de corps se fait à la concordance d'échelon et
d'indice.
DEUXIEME PARTIE :
LES PERSEPTIVES EN MATIERE DE FORMATION
ET DE PROMOTION
La deuxième partie de notre étude est
constituée des perspectives en ce qui concerne la formation et de la
promotion des agents de la fonction publique congolaise. Dans le premier
chapitre, nous traiterons d'une véritable politique de formation
permanente et dans le second d'une promotion équitable des agents de
l'Etat.
Chapitre I : la nécessité d'une
politique de formation permanente
La formation a une fonction sociale qui permet la
transmission du savoir être. C'est aussi le processus de
développement et de la structuration de la personne humaine.
(14)
Une véritable politique de formation permanente permet
de conserver les ressources humaines et de pourvoir les différents
emplois. Cette politique a pour but d'améliorer la qualité et
l'efficience afin de concurrencer le secteur privé.
La politique de formation permanente vise deux (2) objectifs
à savoir :
- permettre aux agents compétents d'avancer dans leur
carrière et d'accroître leur efficacité. Par exemple les
fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat peuvent présenter
des concours professionnels afin de parfaire leurs aptitudes professionnelles
et de progresser dans leur carrière ;
- doter l'administration d'agents ayant les capacités
exigées requises pour assurer les fonctions qui leur sont
confiées.
La formation permanente présente des avantages
certaines dans le développement des ressources humaines (section 1) et
c'est pourquoi, il est nécessaire de mettre en place un plan national de
formation (section 2).
Section 1 : les avantages de la formation
permanente
La raison d'être de la formation professionnelle, c'est
de développer les aptitudes de l'agent pour qu'il s'adapte et se
conforme au poste de travail où il est affecté d'une part, et de
permettre à l'administration de gagner en efficacité d'autre
part.
Une formation permanente scientifiquement planifiée,
apportera la satisfaction aux attentes des agents et aussi aux exigences et
besoins de l'administration.
Sous section 1 : La satisfaction des attentes des
agents
La structuration d'une administration n'est pas suffisante
pour assurer un rendement satisfaisant des agents publics, il faut aussi les
former aux nouvelles exigences et aux nouvelles responsabilités que
comporte leur emploi.
Quant aux agents qui ont passé une grande partie de
leur vie professionnelle dans une même administration et qui ont acquis
une longue expérience, ils ont aussi besoin d'une formation pour les
débarrasser des mauvaises habitudes de travail ou pour leur apprendre
des nouvelles techniques qui améliorent leur rendement.
(14) PERETTI J.M. (1977), gestion des ressources
humaines, librairie Lambert, Paris (268 p)
La formation a pour but d'aider les agents publics à
avoir un meilleur rendement dans leur nouvel emploi. Ces avantages acquis lors
de leur formation peuvent aller au - delà de cet emploi et faire
ressentir les effets sur toute la carrière des agents publics en
permettant leur développement personnel.
Il sied de signaler qu'il est difficile de faire une
différence entre formation et développement. Il est certain que
la formation est susceptible de porter des fruits tout au long de la
carrière d'un agent et permettre son développement pour faire
face aux futures responsabilités.
La formation est considérée comme un
investissement que l'Etat fait dans son personnel. Cet investissement
génère à coup sûr aussi bien des avantages
financiers pour l'agent, parce qu'il est rémunéré, que
pour l'Etat, parce qu'il est à l'origine du développement et pour
la société entière notamment les usagers du service
public.
Pour que la formation soit efficiente et donne des bons
résultats, elle doit susciter une attention de la part des
autorités de la tutelle, ainsi que celle des organes qui ont en charge
la gestion des ressources humaines.
La loi n°21-89 du 14 novembre 1989 impose le concours
comme mode d'accès aux emplois publics. C'est ainsi que la contribution
des autorités se traduira par la suppression des entrées sur
titre de certains agents publics dans les écoles
spécialisées d'administration. Cela va constituer un
réconfort moral pour une infime portion d'agents qui acceptent de
présenter les concours.
La transformation du service public et son passage de
l'état d'organe d'exécution de la politique du gouvernement
à celui d'organe de changement, permet de promouvoir le
développement économique et d'accroître le bien -
être des citoyens. Ceci veut dire en clair que l'administration doit
cesser d'être seulement un instrument dont les gouvernants se servent
pour régner. Elle doit aussi servir les intérêts des
populations.
La mesure dans laquelle il faut assimiler l'administration du
service public à celle du secteur privé, varie d'un pays à
l'autre. La mise en place d'une nouvelle culture de gestion au sein du service
public exige un effort de formation permanente et, partant, un engagement
financier énorme dans ce domaine.
Les reformes du service public ne peuvent connaître un
franc succès sans qu'elles ne soient précédées ou
suivies d'un recyclage des agents chargés de les appliquer.
La formation est un élément indispensable au
succès de la gestion du changement dans le cadre de la modernisation du
service public.
Elle doit répondre aux critères de
qualités suivantes :
- non seulement elle doit améliorer les
compétences individuelles des fonctionnaires et des agents contractuels
de l'Etat mais, pour être durable, elle doit renforcer le savoir - faire
institutionnel ;
- elle doit être fondée sur la notion de
valorisation du personnel afin d'associer la motivation individuelle aux
besoins institutionnels ;
- elle doit faire appel à des méthodes qui
servent ses objectifs, ce qui implique la participation de toutes les parties
concernées ;
- elle doit être conçue en fonction des
réalités spécifiques à chaque administration et
prévoir une forte participation des établissements de formation
et des fonctionnaires ainsi que des non - titulaires de chaque administration
afin de garantir le contrôle au niveau des administrations de tutelle de
la réforme du service public.
La formation est un moyen approprié de familiariser le
personnel et le public en général avec les objectifs et les
instruments de la réforme, mais aussi avec des conséquences plus
ou moins favorables. Si elle est bien préparée, ceux qui y
participent ont une grande chance de s'engager à l'égard de la
réforme du service public, de se sentir motivés par elle et de
s'y intégrer. Par conséquent, l'élément de
formation est une composante essentielle d'une gestion réussie du
changement.
Sous section 2 : La satisfaction des exigences et
besoins de l'administration
Les avantages de la formation pour l'administration
peuvent :
- entraîner une augmentation du rendement ou des
attitudes plus favorables vis-à-vis de la recherche du
rendement ;
- améliorer les connaissances nécessaires pour
l'emploi, à tous les niveaux de la fonction publique ;
- améliorer le climat social dans la fonction
publique ;
- favoriser une meilleure image de la fonction
publique ;
- améliorer les relations entre les cadres et leurs
subalternes ;
- aider les agents publics à prendre des bonnes
décisions et à résoudre les problèmes plus
efficacement ;
- encourager le développement personnel et la confiance
en soi des agents ;
- fournir des informations pour améliorer la
connaissance des facteurs de leadership, les habiletés à
communiquer et les attitudes.
L'accroissement des missions de l'administration ainsi que
celles de l'Etat nécessitent le renforcement des capacités
intellectuelles et de la qualification des agents chargés de les
remplir.
C'est en cela que la formation sur « le
tas » ou sur les lieux de travail, les diplômes d'enseignement
général obtenus après l'entrée dans la fonction
publique, ne sauraient être suffisants pour donner droit aux emplois
supérieurs ou aux hautes fonctions. A titre d'exemple, un agent ayant
obtenu le baccalauréat d'enseignement général en cours de
carrière, ce dernier doit aller en stage de perfectionnement avant de
prétendre à un reclassement.
De ce fait, les dispositions rigoureuses doivent être
prises afin de bannir l'accès à la formation sur titre et pour
que ne partent se former que ceux des agents compétents.
Un accent particulier doit être mis sur la formation en
cours de carrière sur la base des concours d'accès dans les
écoles professionnelles, compte tenu de la manière par laquelle
se fait l'entrée dans la fonction publique congolaise.
La formation doit être obligatoire pour tous, et non
seulement à ceux qui le souhaitent, pour gravir les marches de
l'administration et gagner des catégories.
L'administration doit trouver son compte dans la formation qui
est donnée aux agents publics. Ce qui revient à dire que la
formation doit satisfaire aux exigences et aux besoins de l'administration.
A titre d'exemple, lorsque l'administration introduit des
réformes dans ses services, elle procède d'abord
généralement à la formation des agents appelés
à les appliquer. C'est pour cette raison qu'elle exige de ses agents la
compétence, la disponibilité, etc....
Les avantages de la formation permanente trouvent leur
réponse dans la relation éducation - emploi. Il va s'agir de
planifier le développement éducatif en relation avec l'emploi. Il
est donc utile pour un pays de disposer d'un plan national de formation
élaboré en fonction des besoins du service ou des innovations
à apporter pour rendre le service public plus efficace.
Section 2 : La nécessité d'un plan
national de formation
Il est paradoxal de constater que chacun d'entre nous
s'accorde à reconnaître le caractère indispensable de la
formation. Mais cette formation reste souvent inefficace soit par l'absence
d'objectif, soit par l'inadaptation de son contenu ou des méthodes
pédagogiques, soit surtout par l'absence de motivation des agents
auxquels est destinée cette formation. Ils ne sont ni
sensibilisés aux enjeux, ni passionnés par le contenu des
cours.
A notre humble avis la formation permet la transmission ou la
réception des connaissances pour répondre aux missions de
l'administration. Elle permet aux fonctionnaires et aux agents contractuels de
l'Etat d'accomplir leurs missions avec la compétence souhaitée.
C'est ainsi que la formation apparaît nécessaire
dans la carrière des agents publics. Elle permet l'acquisition de
nouvelles connaissances pour ainsi être plus performant dans l'exercice
des fonctions.
Cela signifie que la formation aide les agents publics
à devenir plus aguerris pour mieux exercer leurs fonctions.
Avant d'élaborer un plan de formation, l'administration
doit procéder à l'évaluation des besoins.
Bien que ne disposant pas de chiffres à ce sujet
à cause de la rétention de l'information, mais après des
entretiens avec les différents gestionnaires des ressources humaines des
services du personnel des régies financières, il y a lieu de
croire que la formation surtout à l'étranger coûte
très chère à l'Etat.
Avant de prendre la décision de faire de la formation
ou du développement, il faut procéder à une
évaluation des besoins spécifiques. L'évaluation des
besoins s'obtient en diagnostiquant d'une part les problèmes qui se
posent et les défis que la formation peut relever et d'autre part, les
problèmes auxquels la fonction publique pourra faire grâce au
développement à long terme des ressources humaines.
Parfois, un changement de stratégie dans le service
peut entraîner des besoins de formation.
Par exemple, l'introduction de l'outil informatique dans les
services publics congolais a suscité une formation du personnel pour
s'adapter aux nouvelles exigences. Il a fallu former des opérateurs de
saisie, des analystes et des programmeurs, etc....
Ce pendant, il faut veiller à bien identifier les
causes de ces problèmes de façon à ne faire appel à
la formation que lorsqu'elle s'avère nécessaire.
Dans cette section, nous allons évoquer
l'adéquation formation - emploi et la nécessaire révision
des programmes de formation des écoles spécialisées
d'administration.
Sous section 1 : la nécessité d'une
adéquation formation - emploi
Deux (2) questions fondamentales se posent en ce qui concerne
l'adéquation formation - emploi :
- peut- on planifier le développement éducatif
en relation avec l'emploi sur le plan technique ?
- peut- on planifier le développement éducatif
en relation avec l'emploi sur le plan politique ?
A - La relation éducation - emploi du point de
vue technique
L'opinion exprimée est celle selon laquelle,
l'orientation du développement éducatif selon les besoins
économiques s'avère une vision hasardeuse.
Ceci nous amène à la restriction des
possibilités individuelles de développement humain par
rapport à des impératifs économiques le plus souvent
incertains.
La relation éducation - emploi suppose que les besoins
économiques constituent une donnée ou une fin en soi, tandis que
la promotion culturelle ou intellectuelle est un moyen au service des besoins
économiques
Il faudrait inverser la proposition afin que la promotion
culturelle et intellectuelle par le développement éducatif soit
une fin pour que l'économie s'adapte.
B - La relation éducation- emploi du point de
vue politique
Quant à la réponse à donner à la
question de savoir si l'on peut planifier le développement de
l'éducation en rapport avec l'emploi sur le plan politique, elle conduit
à deux (2) finalités. Il s'agit avant tout contribuer au
développement culturel et intellectuel de l'individu ainsi que de la
société, favoriser la production sociale, la mobilité et
contribuer au développement du pays.
Ensuite, il faut contribuer à la formation des cadres
pour disposer des compétences utiles à la production et à
la croissance économique.
C'est ainsi que, pour l'approche demande sociale, la
planification n'a pour rôle primordial que de prévoir et de
satisfaire les besoins d'éducation des individus.
Par opposition, l'approche main d'oeuvre prévoit la
précision et la satisfaction de l'économie en personnel
très qualifié.
L'application de la formation à la
réalité congolaise, doit satisfaire aux besoins de
l'économie et non dans un seul secteur d'activités.
En République du Congo, l'existence du secteur
privé et du secteur étatique pose un problème de choix
dans l'application des théories.
Nous constatons qu'il y a des problèmes de choix des
objectifs et aussi de moyens dont l'incidence sur l'emploi est variable.
La tendance congolaise est beaucoup plus pour la formation que
pour la création des emplois.
Parmi les approches dominantes sur le plan théorique,
le bilan des choix au Congo, révèle que les approches
théoriques de la main-d'oeuvre et de la demande sociale sont
applicables.
Il s'agit de signifier qu'au Congo, les administrations sont
riches en projets et la grande difficulté réside dans leur mise
en exécution.
Ainsi, nous avons l'application de la théorie de la
main-d'oeuvre qui révèle que la planification des besoins et
l'application de la théorie de la demande sociale se basent sur la
prévision. (15)
En clair, cela signifie que les besoins en matière
d'emploi et de leurs occupants ne peuvent se faire sans planning.
La nécessité de toutes ces théories en
matière de formation est complémentaire. Deux (2) types
d'équilibres sont envisageables dans la détermination des
besoins.
Il s'agit :
- des équilibres quantitatifs qui ont trait au niveau
d'emploi ;
- des équilibres qualitatifs qui concernent la relation
qualification - emploi.
Pour ce qui est des équilibres quantitatifs, la
question est de comparer la quantité de travail nécessaire pour
assurer la production qui correspondrait au nombre d'emplois réels
à créer.
Il va falloir évaluer l'économie en terme
d'emplois disponibles à comparer à la population susceptible de
les occuper.
Dans notre pays, cet équilibre doit être
réalisé dans le secteur public par la procédure de la
sélection par voie de concours. Par ce procédé, les quotas
doivent être déterminés par les administrations qui sont
dans le besoin.
La détermination des besoins se fait en fonction des
postes budgétaires à pourvoir. Ces postes sont disponibles au
niveau de la direction générale du budget au fur et à
mesure que certains agents cessent définitivement leurs fonctions (les
décès, les départs à la retraite, les mises en
disponibilités, les détachés etc....) et par la
création des nouveaux départements ainsi que des nouvelles
structures.
Les équilibres qualitatifs quant à eux,
permettent de comparer la quantité de travail nécessaire qui
correspondrait au nombre de spécialistes pouvant occuper ce genre
d'emplois.
(15) bulletin économique, juin 2006 p. 6
Au Congo, les individus capables d'occuper des emplois sont
répartis par qualification ou type de formation reçue. C'est pour
cette raison que la loi de 1989 regroupe les fonctionnaires par corps. (Article
90 de la loi).
Par exemple, le poste de trésorier payeur
régional doit être occupé par un comptable patent. Or au
Congo en général et plus particulièrement dans la fonction
publique, nous assistons à un désordre dans l'occupation des
emplois.
Nous voulons dire que l'occupation des postes se fait la
plupart du temps sans respecter le profil des individus.
Dans notre pays, nous avons adopté un slogan qui est
devenu générique : «l`occupant du poste va se
former sur le terrain ». ce qui sous-entend que lorsque ce genre
d'agent occupe un poste de responsabilité,il doit tout d'abord apprendre
et c'est à force de travailler qu'il apprendra avant de commencer
réellement à rendre.
Cette façon de faire, ne rend pas performante
l'administration publique. Nous sommes sans oublier que la formation joue un
rôle important en matière d'emploi, car à travers elle, le
futur salarié acquiert les aptitudes utiles pour l'exercice de ses
fonctions futures.
Comment peut-on élaborer un plan de formation ? Il
s'agit de dire qu'il n'existe pas de méthode type pour élaborer
un plan de formation. Ces méthodes varient selon les administrations ou
les structures.
Chaque département doit avoir un tableau de bord de
formation. En la matière, il n'y a pas de tableau de bord type, il n'y a
que des tableaux de bord particuliers à chaque département.
Le tableau de bord est un instrument qui permet de suivre
d'une manière scientifique l'évolution graduelle de la formation
des agents.
Il facilite la préparation du rapport annuel sur la
formation, favorisant ainsi la récolte de nombreuses informations. Il
permet aussi le pilotage des actions et de la politique de formation qui
constitue l'un des volets de la gestion des ressources humaines.
Le plan national de formation s'élabore après
avoir procédé à l'inventaire des besoins en personnel.
A notre avis, Il serait souhaitable que chaque
département ministériel, en ce qui le concerne, établisse
un plan de formation de courte et longue durée. Ce plan de formation
retient et organise des actions de formation en fonction des objectifs à
atteindre.
Il précise les objectifs, les priorités, le
contenu, la pédagogie, la durée, le calendrier, le budget et les
catégories des bénéficiaires.
Les principaux choix vont porter sur :
- les objectifs de la formation. La formation remplit
multiples fonctions, les choix portés ont des conséquences en
terme de contenus, de bénéficiaires et de
modalités ;
- le budget ;
- les contenus. La formation peut être de portée
générale, destinée à élever le niveau
général des connaissances des agents publics. Elle peut
être aussi une formation technique qui vise à développer
les compétences professionnelles des bénéficiaires, ou une
formation technique qui permet aux agents de changer de
catégorie ;
- les modalités : durée, moyens externes ou
internes. Cette formation s'acquiert pendant ou en dehors des heures de
travail.
Sous section 2 : La nécessaire
révision des programmes de formation des écoles
d'administration.
Le développement des programmes de formation
destinés aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l'Etat
résulte de nombreuses causes. Ce développement découle
inévitablement des changements intervenus en matière
institutionnelle, mais aussi sociale ou technologique.
Par exemple, la formation des agents de l'administration du
travail doit s'adapter aux nouvelles techniques qu'utilisent les travailleurs
dans leurs usines ou entreprises.
Ces évolutions qui, le plus souvent laissent les agents
publics en déphasage, sont autant de pressions qui justifient
l'émergence d'une offre de formation destinée à une
« remise à niveau ».
En ce qui concerne la gestion de la formation,
l'administration doit avoir la maîtrise totale des écoles et
institutions de formation et de perfectionnement.
A cet effet, le ministère chargé de la fonction
publique doit faire le point focal de toutes les actions de formation tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur du Congo. Ceci
rentre dans le cadre d'un management stratégique de ressources humaines.
L'Etat doit prendre les mesures correctives afin de mettre fin au
désordre actuel.
Un effort de développement considérable est
nécessaire pour améliorer les contenus des cours, les adapter aux
attentes du public, afin d'acquérir un professionnalisme qui fait
aujourd'hui grandement défaut dans notre administration.
Le constat confirme en tout cas l'intérêt
stratégique d'un outil important comme la formation continue. Il
apparaît que la formation continue des agents de la fonction publique
constitue à la fois :
- une nécessité, dans la mesure où la
spécialisation des techniques et des savoirs, l'accroissement même
des savoirs de gestion, interdissent de considérer que la formation
initiale se suffit à elle-même.
Plus encore, une opportunité et un levier indispensable
pour la reforme de l'Etat car, à travers elle, on crée chez les
agents publics une curiosité intellectuelle qui peut constituer un
facteur de stimulation et de motivation.
C'est dans ce contexte que la formation est comparable
à un instrument de musique dont la qualité des sons dépend
du sérieux que l'on met lors de sa fabrication.
De plus en plus, la formation permanente est perçue
comme une nécessité stratégique. Le lancement des
écoles et des instituts spécialisés de l'administration
destinés à former des cadres dans des différentes
filières administratives obéit à une ambition
d'élever l'administration publique congolaise.
C'est ainsi que plusieurs administrations ont incité
leurs agents à se former, afin de relancer la machine administrative et
d'améliorer leur carrière.
Par exemple, au niveau de l'Ecole Nationale d'Administration
et de Magistrature (E.N.A.M.) de Brazzaville, le lancement des filières
telle que l'Administration de l'Education Nationale (A.E.N.) en 1995,
destinée aux fonctionnaires de l'éducation nationale est
considérée comme étant la nécessité de faire
évoluer l'enseignement dans un contexte nouveau issu des réformes
administratives.
Le souci des autorités est de promouvoir une fonction
publique d'élites, de l'excellence à l'image de celles des pays
développés. C'est ainsi que la formation va alors constituer
l'instrument par lequel les nouveaux cadres de l'éducation nationale
vont afficher leur cohésion et leur savoir-faire.
De même, la création du centre de recyclage et de
perfectionnement administratif (C.E.R.P.A.D.) à l'école nationale
administration et de magistrature répond au souci des autorités
du pays de faire évoluer la fonction publique congolaise, pour ce qui
est du recyclage et du perfectionnement de ses agents.
Ce même travail est aussi fait par d'autres
écoles de formation professionnelle telles que l'I.G.D.E, l'I.S.C.A,
l'E.S.G.A.E, C.I.R.A.S, E.A.D, l'E.N.S, l'I.A.E, J.J.L. etc...
Cette formation vise à favoriser le nouveau mode
d'organisation de l'administration et à promouvoir le professionnalisme.
Elle est également destinée à accompagner et à
faciliter cette espèce de contrat tacite conclu entre l'administration
et les usagers du service public.
Cette démarche devrait se poursuivre avec la mise en
place d'autres filières dans ces écoles de formation
professionnelles. La formation doit intervenir également pour
préparer ou pour accompagner la réorganisation des services de
l'Etat.
Il faut qu'il soit crée dans tous les
départements ministériels une structure qui s'occupe de la
formation continue ou permanente des agents publics, parce qu'il a toujours
cette idée dans le comportement du cadre congolais qui croit tout
savoir, surtout lorsqu'il sort d'une grande école de formation.
Les écoles de formation doivent adapter leurs
programmes en fonction de la réalité qui se vit sur le terrain,
afin que la formation reçue, soit un outil nécessaire pour le
redressement du pays. Elle doit permettre de répondre aux attentes de
l'administration et des usagers. Car très souvent, les programmes de
formation des écoles d'administration continuent d'offrir dans leur plus
grande partie des connaissances générales et peu de savoir
pratique.
C'est ainsi que la notion de cadre supérieur de ces
écoles équivaut à une hypertrophie de savoir et une
atrophie de savoir-faire. Dans ce contexte, les retombées
opérationnelles de ces formations sont donc très incertaines.
La formation permanente doit, en ce qui concerne la gestion
moderne, favoriser la diffusion au sein de l'administration publique, des
conceptions et des méthodes nouvelles et provoquer ainsi le changement
des mentalités et des pratiques chez les fonctionnaires et les agents
contractuels de l'Etat en service.
Les responsables des écoles professionnelles doivent
veiller à ce qu'au cours de la phase pratique de la formation, les
stagiaires continuent à aller dans les administrations mais pendant une
période assez longue qu'ils ne le font maintenant.
Enfin, les autorités administratives doivent être
associées à l'élaboration des programmes des cours pour
les rendre beaucoup plus pragmatiques que théoriques.
Chapitre II : l'importance d'une promotion
équitable des agents
La promotion équitable dans la fonction publique
congolaise renvoie à une promotion de justice. Il s'agit de garantir
à tous les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat les
mêmes chances en matière de promotion. C'est d'ailleurs l'avis de
nos enquêtes interrogés ayant observé l'iniquité en
matière de formation et de promotion des agents de l'Etat.
Dans ce chapitre, nous aborderons l'actualisation de la
réglementation en vigueur en la matière et sa stricte application
pour une promotion juste et équitable.
Section 1 : L'actualisation de la
réglementation en vigueur
Les agents de la fonction publique continuent à
être régis par les textes qui ont été prévus
par la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général
des fonctionnaires, en matière de formation continue et de promotion.
Il s'agit des textes ci-après :
- décret n°76-261 du 16 juin 1976, portant
application des dispositions des articles 2,5,6,7,8,9 du décret n°
75-488 organisant les stages effectués par les fonctionnaires et agents
contractuels de l'Etat à l'étranger, en ce qui concerne les
stages effectués au Congo et abrogeant les dispositions du décret
n° 66-135 attribuant une indemnité de logement aux fonctionnaires
et contractuels poursuivant leurs études ou effectuant un stage dans la
République Populaire du Congo ;
- décret n° 86-263 du 11 février
1986, portant organisation des stages effectués par les
fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat ;
- décret n° 86-773 du 6 juin 1986, abrogeant le
décret n° 77-515 du 5 octobre 1977, portant création et
organisation de la commission nationale des ressources humaines ;
- décret n° 91-673 du 8 juin 1991, portant
rectificatif au décret n° 86-263 du 11 février 1986, portant
organisation des stages effectués par les fonctionnaires et agents
contractuels de l'Etat.
- Décret n° 66-244 du 1er août
1966, fixant les conditions dans lesquelles sont prononcées les
promotions sur liste d'aptitude.
Il ressort que ces textes continuent à être
appliqués conformément à l'article 316 de la nouvelle loi
de 1989, en attendant des textes d'application de cette loi. D'où
l'ambiguïté du régime juridique actuel.
Sous section 1 : L'ambiguïté du
régime juridique actuel.
Aujourd'hui, il existe des textes pris en application de la
loi n° 15-62 du 3 février 1962 déjà abrogés
par la loi de 1989. il s'agit en particulier des textes qui réglementent
la mise en stage de formation des agents civils de l'Etat.
Ces textes sont encore applicables en attendant
l'élaboration des textes d'applications de la nouvelle loi,
conformément à son article 316. On se trouve donc en face d'une
part, des textes pris en application d'une loi déjà
abrogée, mais qui restent applicables et d'autre part, d'une loi
nouvelle mais dépourvue des textes d'application.
L'ambiguïté du régime actuellement
appliqué fait qu'il y ait une confusion dans son application. Il existe
une contradiction entre le décret n° 86-263 du 11 février
1986 en matière de formation et la loi de 1989.
Le décret n° 86-263 du février 1986 en son
article 10 fixe à quatre (4) ans l'ancienneté dans le grade avant
de prétendre à un stage de formation ou de spécialisation.
Tandis que la loi de 1989, fixe quant à elle l'ancienneté dans le
grade avant de prétendre à un stage de formation à trois
(3) ans.
On est à cheval entre la vieille réglementation
qui a régi la loi de 1962, mais qui manque de textes d'application.
Il sied de savoir, qu'entre temps, les services techniques du
ministère chargé de la fonction publique continuent d'appliquer
les dispositions du décret n° 86-263 du 11 février 1986. Ce
chevauchement fait qu'il y ait une ambiguïté du
règlement.
La loi de 1962, abrogée prévoit trois (3) types
de stage de qualification. Il s'agit des stages de neuf (9) mois, certains de
deux (2) ans et d'autres de plus de deux (2) ans. Quant à la loi de 1989
appliquée, elle interdit les stages de qualification de plus de deux (2)
ans.
Donc même après la promulgation de la loi n°
021-89 du 14 novembre 1989, portant statut général de la
fonction publique, les agents civils de l'Etat continuent à aller en
stage de plus de deux (2) ans.
Les différents types de stages auxquels prennent part
les agents civils de l'Etat, dont sont observés pour la plupart les
agents de la catégorie I et II (ancienne catégorie A et B). ils
permettent aux agents de la catégorie II, échelle 1 (ancienne
catégorie B), d'accéder à la catégorie
supérieure. Les bénéficiaires de ces stages sont pour la
plupart des titulaires du baccalauréat ou du diplôme
équivalent. Il faut aussi signaler qu'il y a d'autres agents qui ont
accédé à la catégorie II, échelle 1 sur
liste d'aptitude (14) qui sont eux - aussi autorisés à
se rendre en stage de qualification dans les mêmes conditions que les
deux premières catégories d'agents.
Le premier type de stages de neuf (9) mois. Il s'agit des
fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat qui vont dans certaines
écoles de formation telle qu'à Bangui en République
Centrafricaine pendant neuf (9) mois, dont six (6) mois de cours
théoriques et trois (3) mois de pratique. A la fin du stage, les
bénéficiaires sont reclassés à la catégorie
supérieure.
Le deuxième type de stages dure deux (2) ans. Ils sont
actuellement plusieurs dizaines qui chaque année académique sont
envoyés sur titre par leurs administrations dans des écoles
spécialisées d'administration en Afrique ou en Europe.
Alors que la loi sur la refonte du statut
général de la fonction publique ne l'autorise pas.
Le troisième type de stages dure trois (3) ans. Il
concerne particulièrement les agents civils de l'Etat admis au concours
organisé par l'école nationale d'administration et de
magistrature de Brazzaville.
A la fin, tous ces trois (3) types de formation ont un point
commun, le reclassement à la catégorie supérieure.
Bien que la notion d'efficacité est difficile à
quantifier, il est certain qu'une formation acquise en neuf (9) mois ne peut
produire les mêmes effets que celle de deux (2) ou trois ans.
Donc, il est injuste de voir la direction
générale de la fonction publique prononcer les reclassements de
tous les agents de l'Etat à la même classe, quelque soit la
durée qu'ils ont eue à passer pour subir cette formation et peu
importe sa nature.
La direction générale de la fonction publique
doit veiller à ce que les stages de perfectionnement et au recyclage qui
durent entre zéro (0) et huit (8) ois, ne glissent vers le
neuvième mois pour prétendre au reclassement.
Quant aux formations de qualification qui donnent droit au
reclassement à concordance d'indice ou à l'indice
immédiatement supérieur, elles doivent durer entre neuf (9mois et
deux (2) ans.
Il sied de signaler que les stages de qualification ne doivent
pas dépasser deux (2) ans (article 259 de la loi n° 021-89 du 14
novembre 1989).
La réglementation actuellement en vigueur interdit les
bonifications d'échelons autres que les rares exceptions retenues.
Pour mettre un frein à cette ambiguïté du
régime juridique, l'élaboration des textes d'application de la
nouvelle loi par les services techniques de la direction générale
des réformes s'avère urgent.
Sous section 2 : L'élaboration des textes
d'application de la loi n° 021-89
du 14 novembre 1989.
Il est donc temps d'élaborer les textes d'application
du nouveau régime juridique régissant ces aspects qui
revêtent une importance capitale dans la carrière des agents.
D'où l'urgence d'actualiser ce cadre juridique pour mettre un terme
à cette ambiguïté qui pose beaucoup de problèmes dans
la gestion de la carrière des agents civils de l'Etat.
Cette actualisation passe par l'élaboration des textes
d'application de la loi de 1989, pour abroger progressivement tous ces textes
d'application de l'ancienne loi de 1962 et pour adapter la
réglementation au contexte socio- institutionnel actuel.
Le ministère de la fonction publique et de la reforme
de l'Etat doit tout mettre en oeuvre afin que ces anciens textes soient
actualisés, mais aussi appliqués avec rigueur pour mettre un
terme à la violation scandaleuse de textes à laquelle on assiste
actuellement dans l'administration publique, surtout en matière de stage
de formation à l'étranger des agents publics.
La promotion équitable doit être garantie
dès la mise en stage des agents publics. Elle se fera par le biais de
l'arrêté de mise en stage, en ce qui concerne la formation. Le
service des stages doit indiquer sur l'arrêté de mise en stage, la
catégorie à laquelle le stagiaire sera reclassé à
l'issue de sa formation. A titre d'exemple, pour un agent qui est à la
catégorie II, échelle 2, dans son arrêté de mise en
stage, il sera notifié que : « à l'issue de ce
stage, l'intéressé (é) à la catégorie II,
échelle 1 ». Cette clause importante empêchera des
stages de longue durée et dont les bénéficiaires enjambent
des catégories intermédiaires pour se hisser à la
catégorie I.
La promotion équitable signifie le reclassement sans
discrimination. Ce qui veut dire que pour une même formation
sanctionnée par un même diplôme, les stagiaires doivent
être reclassés à la même catégorie.
Pour plus d'égalité ou d'équité
dans les nominations aux emplois dans le service public, celles-ci doivent
intervenir dans le strict respect du parcours normal de la carrière des
agents. A l'issue d'une même formation, les agents de la fonction
publique qui ont obtenu un même diplôme, ont droit à la
même classification. La nomination aux emplois se fera sans distinction,
ni faveur de quelque nature que ce soit de la part des autorités
administratives, pour celui ou celle qui a un parrain dans l'administration.
L'exemple le plus flagrant est celui des anciens stagiaires de Cuba dont, pour
un même diplôme obtenu, il y a eu trois (3) niveaux de
classification.
Dans le cadre de l'impartialité en matière de
reclassement dans l'administration publique, nous avons connu l'exemple des
anciens bacheliers du lycée du 1er mai de Brazzaville,
orientés en France dans les années 80. Après avoir
passé cinq (5) ans pour obtenir un brevet de technicien supérieur
(BTS), ils sont rentrés au Congo. Quelques uns ont été
intégrés à la catégorie A, hiérarchie I,
parce qu'ils avaient des parrains au niveau de la direction
générale de la fonction publique. Les autres quant à eux,
se sont vus refuser l'intégration à cette même
catégorie parce que selon les techniciens du ministère
chargé de la fonction publique, les textes en vigueur autorisent le
recrutement des titulaires du BTS à la catégorie A
hiérarchie II et non A hiérarchie I.
Quelques années après, ceux qui s'étaient
sentis lésés, ont introduit des recours au niveau de la direction
générale de la fonction publique pour être
réintégrés à la catégorie A,
hiérarchie I comme leurs anciens collègues.
Pour ce qui est de l'équité en ce qui concerne
le reclassement, il va s'agir du reclassement strictement à la
catégorie ou à l'échelle immédiatement
supérieure. Autrement dit, il faut refuser catégoriquement de
prononcer le reclassement aux truyants qui exigeraient des faveurs. Il faut
qu'il soit prononcé dans les délais requis, sans autres frais.
Les agents à leur retour des stages devront
éviter de corrompre les fonctionnaires chargés de traiter leurs
dossiers pour arracher des largesses.
L'application stricte de la nouvelle loi et ses textes va
garantir une promotion juste et équitable tout en favorisant la
progression normale dans la carrière de tout agent de l'Etat.
Section 2 : L'application effective de la
réglementation en vigueur.
Il est indispensable d'avoir une réglementation claire,
qui ne laisse aucun vide juridique pour qu'elle soit efficace. Elle doit
être adaptée au contexte sociologique et politique actuel, mais
encore faut-il que cette réglementation soit respectée tant par
les agents publics que par les autorités administratives.
La loi fondamentale proclame l'égalité de tous
les citoyens devant la loi. Ce principe d'équité après
l'avoir appliqué dans la sélection pour l'accès dans la
fonction publique, offre à tous les agents publics les mêmes
chances et possibilités de nomination à un emploi et progression
dans la carrière.
Sous section 1 : Le respect de
la réglementation en matière de formation
Le respect du règlement en matière de formation
sous entend le respect de certaines conditions avant de mettre les agents
civils de l'Etat en stage de formation. Il s'agit de :
- l'ancienneté dans le grade ;
- le diplôme ou le niveau initial ;
- veiller à ce que cette formation ouvre droit à
la catégorie immédiatement supérieure.
L'article 10 du décret n° 86-263 du 11
février 1986 stipule : « l'ancienneté
exigée pour prétendre à un stage de formation ou de
spécialisation est fixée à trois (3) ans dans le grade, la
période de stage ne rentrant pas en ligne de compte ».
Or, nous constatons que dans la fonction publique, il y a des
stagiaires ou des agents en début de carrière qui sont mis en
stage de qualification pendant qu'ils n'ont pas rempli l'ancienneté
exigée dans leur ancien grade.
A titre d'exemple, un agent A secrétaire
d'administration qui rentre du stage de formation de l'école nationale
moyenne d'administration en 1999. Ce même agent est autorisé
à aller suivre un stage de qualification à l'étranger en
2001.
Cet exemple illustre bien que l'administration publique
congolaise n'est pas impartiale.
Cette pratique est difficile à réprimander
surtout quand il s'agit de la formation à l'étranger. D'abord
parce que les administrations scolaires des pays dans lesquels ces
fonctionnaires sont en stage, sont ignorantes de notre réglementation en
la matière et puis parce que la plupart du temps la direction
générale de la fonction publique est contournée par les
administrations de tutelle. Il faut dénoncer le fait que ces
administrations prennent des contacts avec les écoles et les instituts
de formation continue, sans en informer l'administration centrale.
Afin de mettre un terme à cette pratique, la direction
générale de la fonction publique devrait refuser de reclasser
tous ceux des agents qui ne se conformeront pas à la
réglementation en vigueur.
C'est dans cet ordre d'idée que le ministre de la
fonction publique, des reformes administratives et de la promotion de la femme
a pris une circulaire à l'attention des directeurs
généraux et directeurs centraux des administrations publiques,
des délégués de la fonction publique pour les rappeler au
respect des textes en vigueur (voir annexe).
A propos du niveau des agents, les administrations doivent
tenir compte du niveau initial des agents avant de les mettre en formation
surtout à l'étranger. Parce que, la réalité est
pour la plupart des stagiaires congolais, plus de la moitié n'ont pas pu
s'admettre au concours d'entrée à l'école nationale
d'administration et de magistrature ici à Brazzaville. Ainsi, pour
contourner la difficulté, ils ont opté pour aller se former
à l'étranger où l'entrée est sur titre.
Pour décrier l'incompétence de certains de nos
compatriotes envoyés en stage, l'ambassade du Congo au
Sénégal, avait adressé une correspondance confidentielle
au directeur général des impôts, pour lui faire part de son
amertume. Et dernièrement, quelques stagiaires congolais qui sont
allés faire trésor ont été renvoyés en
pleine année scolaire de l'école nationale d'administration et de
magistrature de Dakar.
Donc les autorités administratives congolaises doivent
tenir compte de la compétence des agents avant de les mettre en stage.
Pour mettre un frein à cette pratique, la direction
générale de la fonction publique devrait refuser de
délivrer les arrêtés de mise en stage à tous les
récidives, pour les obliger à se soumettre à la
réglementation.
Sous section 2 : Le respect de
réglementation en matière de promotion
Pour plus d'égalité ou d'équité
dans les nominations aux emplois dans les services publics, celles-ci doivent
se faire dans le strict respect du parcours normal de la carrière es
agents.
Si la promotion équitable signifie le reclassement sans
discrimination. Cela signifie que pour une même formation
sanctionnée par un même diplôme, les stagiaires doivent
être reclassés à la même catégorie. Ce
principe devrait être aussi appliqué dans la nomination aux
emplois dans l'administration publique.
Ce principe renvoie à l'adéquation emploi
à occuper et formation reçue. Il s'agit de promouvoir les agents
régulièrement et correctement formés. L'administration
doit utiliser rationnellement les agents formés aux emplois pour
lesquels ils ont été formés, au lieu de confier ces
emplois aux agents de l'extérieur, n'ayant aucune compétence en
la matière.
La nomination aux emplois ne peut être prononcée
pour des agents qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et
donc de stage probatoire mais aussi de grade.
Pour ce faire, les agents de l'Etat en début de
carrière : c'est - à - dire qui ont le statut de stagiaire,
ne doivent pas être nommés à des postes de
responsabilité dans l'administration, pendant qu'il y a des
fonctionnaires titulaires et plus anciens dans le grade.
Pour réussir cette politique visant à
reconnaître le mérite des agents, il faut restreindre le pouvoir
discrétionnaire des autorités compétentes en
matière de nomination des agents. Par exemple, un attaché des SAF
stagiaire, ne peut être nommé chef de service pendant qu'il y a un
autre attaché des SAF de 2è échelon dans le
service.
Les nominations dans la fonction publique doivent se faire en
respectant le critère de mérite. Pour ce faire, il faut que les
autorités hiérarchiques qui ont en charge la gestion de la
carrière administrative des agents publics, soient guidées par
l'esprit du respect du mérite.
A cet effet, il faut se rassurer que l'on veut nommer,
responsabiliser, promouvoir ou muter à des aptitudes requises pour
accomplir les tâches qui lui seront confiées afin de
répondre aux attentes de l'administration.
A titre d'exemple, un agent de la catégorie I,
échelle 2 ne peut être nommé à un emploi
destiné à un cadre de conception de la catégorie I,
échelle 1. Cela signifie que, un inspecteur du travail ne peut
être nommé directeur général du travail, à
moins ce qu'il manque d'administrateur de travail. Parce que la nomination
à une fonction aussi élevée dans la hiérarchie
administrative exige que le titulaire soit un cadre supérieur de
conception. Par conséquent, un haut fonctionnaire nommé par
décret pris en conseil des ministres à un poste ne peut
être relevé par une simple note de service.
La fonction publique dans le cadre de la bonne gestion des
personnels publics doit adopter des cadres organiques des services. Ces cadres
vont identifier les emplois et définir notamment les qualifications
exigées à leurs titulaires, la nature et le contenu des
tâches à accomplir ou des fonctions à remplir ainsi que des
postes correspondants.
Les conséquences de ces pratiques sont multiples. Car
elles favorisent la paresse pour les bénéficiaires qui ne
fourniront aucun effort dans leur carrière. Elles provoquent la
frustration chez ceux qui sont admis au concours.
La garantie de l'impartialité dans l'administration
publique passe par l'application stricte des textes qui régissent cette
administration.
Ces textes de droit doivent être clairs, bien faits et
précis. Ils ne doivent laisser aucun vide juridique.
L'application de ces textes exige des cadres administratifs
qui ont de la volonté, de la probité morale et de
l'expérience. L'administration doit aussi garantir cette promotion
équitable par le respect des délais reconnus par la
réglementation en la matière, afin d'éviter que le service
public ne soit celui qui fonctionne à deux (2) vitesses.
CONCLUSION
La formation permanente et la promotion des agents publics
telles que nous les avons décrites tout au long de notre étude
sont confrontées aux vicissitudes de la réglementation.
L'objet de ce travail est de susciter l'actualisation et
l'application effective des textes en matière de mise en stage et de
promotion des agents civils de l'Etat.
Cette situation a des répercutions profondes sur leur
attitude et leur comportement. Elle est à l'origine des frustrations,
des mécontentements et des contre performances dans l'administration
publique. Au coeur de cette pratique, il y'a l'homme, le seul artisan de cet
édifice.
Ce travail de recherche nous a permis de faire un large
aperçu sur la mise en stage de perfectionnement et de recyclage ou de
qualification. Aussi, nous avons constaté le manque de planification de
la formation, le manque de suivi des stagiaires, le non respect des textes
relatifs à la mise en stage à l'étranger des agents
publics régis par la loi n°021-89 du 14 novembre 1989, portant
statut général de la fonction publique.
Le manque d'une collaboration franche entre la direction
générale de la fonction publique et les administrations de
tutelle a conduit la plupart des agents publics à se former suivant
leurs intérêts.
Le problème de la gestion du personnel civil de l'Etat
se pose avec acuité dans notre pays. Pour remédier à ces
lacunes, il faut que les autorités hiérarchiques soient
guidées rien que par le règlement, afin d'éviter des
situations où :
- des agents surclassés à l'issue de leur
formation, créeront ainsi des inégalités
flagrantes ;
- des agents formés mais non utilisés
rationnellement, non promus à tort ; etc. ;
- des agents bénéficiant de promotions non
méritées ;
- des agents n'ayant jamais eu la chance de
bénéficier d'une formation tandis que d'autres y vont
constamment.
A cet effet, une question non moins importante se
pose :
Que faire dans cette nouvelle ère de bonne
gouvernance ?
Rétablir la justice ou protéger les droits
acquis, quand bien même à tort ?
Il faut ouvrir ce grand débat qu'il convient
d'approfondir davantage. Il faut interpeller la conscience des autorités
politico - administratives, quant à l'attention qu'il convient
d'accorder à « l'homme moral » qui se trouve au
centre de toute action.
Ces dispositions légales et réglementaires bien
définies doivent être appliquées, ce n'est qu'en ce moment
que la fonction publique congolaise pourra atteindre ses objectifs.
Pour ce faire nous proposons :
- le renforcement de la collaboration entre la direction
générale de la fonction publique et les administrations de
tutelles ;
- le renforcement de règlement en matière de
formation et de promotion ;
- la suppression de l'arrêté de mise en stage
pour toutes les formations locales.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages
- Cahiers Africains d'administration publique numéro
25
- Centre Africain de formation et de recherche administrative
pour le développement (CAFRAD), 1985.
- AUBY Jean Marie (1997), Droit de la fonction publique,
Dalloz, 373 pages ;
- CHAPUS René (2001), Droit administratif
général, tome 2, Montchrestien, Paris, 797 pages ;
- DAMBEDZET Jeanne (1998), Guide de la fonction publique,
Ecoprint, Brazzaville, 72 pages ;
- Guide pratique de la gestion des entreprises, éd.
Sciences et technique, Paris 12 pages ;
- MOUSSIENGO Gabriel Merlyn (2002), Connaître la
fonction publique congolaise, tome 1, Saint Paul, Brazzaville, 202
pages ;
- NGUILA Paulin (2007), Traité de Droit congolais de
la fonction publique, l'Harmattan, Paris 232 pages ;
- PERRETTI Jean Marie (1987), gestion des ressources
humaines, Librairie Vuibert, Paris, 268 pages.
Revues :
- Organisation internationale du travail (1998), mise en
valeur des ressources humaines dans la fonction publique dans le cadre de
l'ajustement structurel et de la transition. Bureau International du Travail,
Genève
Mémoires :
- LOEMBA R (1993), L'équivalence des
diplômes dans la fonction publique congolaise : Mémoire pour
l'obtention du diplôme de l'ENAM, Brazzaville.
- LOUFOUA M.S. (1999), La problématique de la
formation professionnelle à la Direction Générale du
Budget : Mémoire pour l'obtention du diplôme
d'ingénieur à l'Ecole Supérieure de Gestion et
d'Administration des Entreprises (ESGAE), Brazzaville.
- TONGO G. (1995), La gestion de la carrière des
fonctionnaires dans la fonction publique congolaise, Mémoire pour
l'obtention du diplôme de l'ENAM, Brazzaville
Textes législatifs et
réglementaires :
- Constitution du 20 janvier 2002 ;
- L'acte fondamental du 24 octobre 1997.
Lois :
- loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut
général des fonctionnaires ;
- loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du
statut général de la fonction publique.
Décrets :
- Décret n°66-244 du 1ER août
1966, fixant les conditions dans lesquelles sont prononcées les listes
d'aptitudes ;
- Décret n° 67-77 du 30 mars 1967, relatif
à la commission permanente pour l'étude des équivalences
des diplômes ;
- Décret n° 68-202 du 22 juillet 1968, portant
création d'une commission des niveaux de recrutement dans la fonction
publique ;
- Décret n° 78-349 du 8 mars 1978, portant
délégation de certaines attributions du ministre du travail aux
autres ministres et fixant les attributions des délégués
de la fonction publique auprès des administrations centrales ;
- Décret 86-263 du 11 février 1986, portant
organisation des stages effectués par les fonctionnaires et agents
contractuels de l'Etat,
- Décret n° 98-80 du 25 février 1998,
portant attributions et organisation de la direction générale de
la fonction publique ;
- Décret n° 98-163du 12 mai 1998, portant
délégation de pouvoir au ministre de la fonction publique et des
réformes administratives ;
- Décret n° 99-50 du 3 avril 1999, portant
versement des agents civils de l'Etat dans la classification prévue par
la loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut
général de la fonction publique ;
- Décret n° 99-209 du 31 octobre 1999, portant
attributions et organisations de la direction générale de la
fonction publique.
Circulaire :
- Circulaire n° 145 du 19 mars 2002 de la ministre de la
fonction publique, de la promotion de la femme et des réformes
administratives aux directeurs généraux et directeurs centraux
des administrations publiques, aux délégués de la fonction
publique auprès des ministres et autres administrations publiques.
ANNEXE
REPUBLIQUE DU CONGO
-----------
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
-----------
DIRECTION GENRALE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
-----------
DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE
-----------
|
Arrêté n°_______/ MFPRE/DGFP/DFC/SS
Autorisant certains agents de l'Etat à suivre un stage
de formation à l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature
(ENAMA) de Dakar au SENEGAL en tête monsieur B
|
LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET
DE LA REFORME DE L'ETAT
VISAS :
D.G.B.
D.G.CF.
|
Vu la constitution ;
Vu la loi n°21-89 du 14 novembre 1989, portant refonte
du statut général de la fonction publique ;
Vu la convention collective du 1er septembre 1960,
applicable aux agents contractuels et auxiliaires de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 098-187 du 18 juin 1998, portant
délégation de pouvoir au ministre de la fonction publique et des
reformes administratives ;
Vu le décret n° 99-50 du 3 avril 1999,
portant versement des agents civils de l'Etat dans la classification
prévue par la loi ;
Vu le décret n° 2007-615 du 30 décembre
2007, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu les dossiers de candidature constitués par les
intéressés ;
ARRETE :
|
Article 1er : Les
fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat de la catégorie 1,
échelle 2 ci - après désignés en service à
Brazzaville sont autorisés à suivre un stage de formation dans la
filière budget à l'école nationale d'administration et de
magistrature de Dakar au SENEGAL, pour une durée de deux (2) ans pour
compter de l'année académique 2008 - 2009.
1 - Monsieur B, attaché des SAF contractuels de
1ère classe 2è échelon ;
2 - Madame G née R, attachée des SAF de
2ème classe 3è échelon ;
3 - Mademoiselle H, attachée des SAF de
3ème classe 4è échelon ;
4 - Monsieur X, attaché des services fiscaux de
1ère classe 1er échelon.
Article 2 : les
intéressés devront subir avant leur départ les visites
médicales.
Article 3 : Les frais de
transport et de séjour sont à la charge de l'Etat congolais. Les
services du ministère de l'économie des finances et du budget
sont chargés de la mise en route des intéressés pour le
SENEGAL, par voie aérienne, du mandatement à leur profit de
l'intégralité de leur solde, des indemnités de
première mise d'équipement et de logement ainsi que des
allocations familiales.
Article 4 : ces dépenses
sont imputables au budget de l'Etat congolais.
Article 4 : Le présent
arrêté sera enregistré et communiqué partout
où besoin sera.
Brazzaville, le
AMPLIATIONS :
JORC..........................................2
DGFP/DFC..................................2
DGFP/BST................................. 2
DGB .................................. 2
DGCF....................................... 2
DOSSIER ................................ 4
INTERESSES ........................ 4
SGG/BC.............................. 2/20
|
Jean Martin BEMBA.
|
REPUBLIQUE DU CONGO
----------
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
----------
DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE
---------
DIRECTION DE GESTION DES CARRIRES ADMINISTRATIVES
----------
|
Arrêté n°_____/MFPRE/DGFP/DGCA/SRRRSA
Portant versement, reclassement et nomination de monsieur X,
infirmier diplômé d'Etat de la catégorie B,
hiérarchie 1 des services sociaux (santé publique)
|
LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET
DE LA REFORME DE L'ETAT
VISAS :
D.G.B.
D.G.C.F.
|
Vu la constitution ;
Vu la loi n° 021-89 du 14 novembre 1989,
portant refonte du statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 62-426 du 29
décembre 1962, fixant le statut commun des cadres de la catégorie
A des SAF ;
Vu le décret n° 65-170 du 25 juin
1965, réglementant l'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 91-49 du 5 mars 1991, fixant
les échelonnements indiciaires des fonctionnaires et agents contractuels
de l'Etat ;
Vu le décret n° 94 -769 du 28
décembre 1994, portant suspension des effets financiers à la
suite d'une titularisation, d'un reclassement, d'un avancement, d'une
révision de situation administrative ou de toute autre
promotion ;
Vu le décret n° 98-187 du 18 juin
1998, portant délégation de pouvoir au ministre de la fonction
publique et des reformes administratives ;
Vu le décret n° 2007-615 du 30
décembre 2007, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu les arrêtés n°s
- xxxxx/ MFPRE/DGCA du 23 novembre 2001
- xxxxx/ MFPRE/DGFP/ du 15 janvier 2003
-
ARRETE :
|
Article 1er : Monsieur
X, infirmier diplômé d'Etat de 5è
échelon, indice 820 des cadres de la catégorie B,
hiérarchie 1 des services sociaux (santé publique), en service
à Brazzaville, titulaire du diplôme sanitaire,
filière : néphrologie, est reclassé à la
catégorie A, hiérarchie II et nommé au grade
d'assistant sanitaire de 5è échelon,
indice 880, ACC = néant pour compter du 16 juillet 2007, date effective
de reprise de service de l'intéressé à l'issue de son
stage.
Article 2 :
L'intéressé est versé dans les cadres de la
catégorie 1, échelle 2, 1ère classe,
3è échelon, indice 880, pour compter du 1er
janvier 2009, ACC = 1 an 5 mois 15 jours.
Article 3 :
Conformément aux dispositions du décret n° 94-769
du 28 décembre 1994 susvisé, cette promotion ne produira aucun
effet financier jusqu'à nouvel ordre.
Article 4 : Le présent
arrêté qui prendra effet du point de vue de l'ancienneté
pour compter de la date ci-dessus indiquée, sera enregistré,
publié au journal officiel de la République du Congo et
communiqué partout où besoin sera./
AMPLIATIONS :
JORC......................................................
2
DGFP/DGCA........................................ 3
DGFP/BST.............................................
3
DGB......................................................
2
DGCF.................................................
2
INTERESSE....................................... 1
DOSSIER......................................... 1
SGG/BC........................................... 2/20
|
Brazzaville, le
Jean Martin BEMBA.
|
TABLE DES MATIERES
Dédicace
Remerciement
Abréviations
Sommaire
Introduction.................................................................................................................
Première partie : la politique actuelle de la
formation dans l'administration
congolaise.....................................................................................................................
Chapitre I : le cadre juridique et l'organisation de la
formation professionnelle des agents de
l'Etat..........................................................................................................
Section 1 : les dispositions législatives et
réglementaires..................................
Sous section 1 : la loi n° 021-89 du 14
novembre 1989, portant refonte général de la fonction
publique...............................................................................
Sous section 2 : les textes
réglementaires....................................................
Section 2 : l'organisation de la formation
permanente...................................
Sous section 1 : la formation
locale..............................................................
Sous section 2 : la formation à
l'étranger....................................................
Chapitre 2 : la promotion des agents à l'issue de
la formation..............................
Section 1 : le reclassement à la
catégorie ou à l'échelle supérieure...............
Sous section 1 : les conditions de
reclassement...........................................
Sous section 2 : le reclassement proprement
dit.........................................
Deuxième partie : les perspectives en
matière de formation et de promotion...
Chapitre I : la nécessité d'une politique
de formation permanente ................
Section 1 : les avantages de la formation
permanente..............................
Sous section 1 : la satisfaction des attentes des
agents.........................
Sous section 2 : la satisfaction des exigences et
besoin de l'administration
Section 2 : la nécessité d'un plan
national de formation..............................
Sous section 1 : la nécessité d'une
adéquation formation - emploi ......
Sous section 2 : la nécessaire
révision des programmes de formation des écoles
d'administration.........................................................................................
Chapitre II : l'importance d'une promotion
équitable des agents............................
Section 1 : l'actualisation de la
réglementation en vigueur.................................
Sous section 1 : l'ambiguïté du
régime actuel..................................................
Sous section 2 : l'élaboration des textes
d'application de la loi n° 021-89 du 14 novembre 1989
..................................................................................................
Section 2 : l'application effective de la
réglementation en vigueur.................
Sous section 1 : le respect de la
réglementation en matière de formation
Sous section 2 : le respect de la
réglementation en matière de promotion
Conclusion :..............................................................................................................
Bibliographie.............................................................................................................
Ouvrages.................................................................................................................
Revues.....................................................................................................................
Mémoires................................................................................................................
Textes législatifs et
réglementaires.......................................................................
Lois.........................................................................................................................
Décrets....................................................................................................................
Circulaire................................................................................................................
Annexe
....................................................................................................................
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