Sommaire
Sommaire
1
DEDICACE
4
REMERCIEMENTS
5
Introduction générale
6
PARTIE I. L'EIE, UN OUTIL COMMUN
D'EVALUATION DES IMPACTS DANS LES DEUX PAYS.
12
CHAPITRE I. :LES SOURCES DE L'EIE EN DROIT
CAMEROUNAIS ET EN DROIT FRANÇAIS.
13
Section I. Les sources législatives,
droit commun de l'E.I dans les deux pays.
13
ParagrapheI. Quasi identité des deux
lois quant à leurs objectifs.
13
ParagrapheII. La portée juridique des
deux lois.
14
CHAPITRE II. Les Sources
réglementaires
15
ParagrapheI. L'existence dans les deux pays
d'un texte réglementaire de base : un décret
d'application
16
ParagrapheII. Les autres textes
réglementaires dans les deux pays.
17
CHAPITRE III. L'ELABORATION DE L'EIE DANS
LES DEUX PAYS.
19
Section I. Le domaine de l'étude
d'impact.
20
ParagrapheI. Les critères de
soumission des travaux à l'EIE.
21
ParagrapheII. L'application du principe de
la soumission de tous les travaux à étude d'impact.
22
Section II. Le contenu de l'étude
d'impact environnemental dans les deux pays
23
ParagrapheI. Le contenu de droit commun des
véritables études d'impact dans les deux pays.
24
ParagrapheII. Le contenu des études
d'impact allégées dans les deux systèmes.
25
ParagrapheIII. Le contenu particulier de
certaines études d'impact en droits français et camerounais.
26
PARTIE II. DU
CONTROLE DE L'ETUDE D'IMPACT A LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES.
28
CHAPITRE I. : LE CONTROLE DE L'ETUDE
D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES.
29
Section I. Le contrôle par
l'administration.
29
ParagrapheI. Le contrôle
français : un contrôle décentralisé et
libertaire.
30
ParagrapheII. Le contrôle
camerounais : un contrôle centralisé,
hiérarchisé et formaliste.
31
ParagrapheIII. Les moyens et le moment de
contrôle de l'étude d'impact de l'administration.
33
Section II. Le contrôle par le
public.
35
ParagrapheI. L'enquête publique :
un mécanisme commun aux deux systèmes juridiques.
36
ParagrapheII. Les mécanismes de
participation du public propres à chaque système
37
ParagrapheIII. La force réelle du
contrôle du public en droits camerounais et français.
39
Section III. Le contrôle par le
juge.
41
ParagrapheI. Les moyens invocables devant le
juge administratif.
41
ParagrapheII. Les sanctions infligées
par le juge administratif dans les deux pays.
44
CHAPITRE II. LA RESPONSABILITE DES PARTIES
PRENANTES
45
Section I. La détermination des
personnes responsables
46
ParagrapheI. Les personnes privées
responsables.
46
ParagrapheII. Les personnes publiques
responsables
47
Section II. Les divers régimes de
responsabilité applicables.
48
ParagrapheI. La responsabilité
administrative
48
ParagrapheII. La responsabilité
pénale en matière d'étude d'impact : une
originalité du droit camerounais.
50
ParagrapheIII. La responsabilité
civile
51
PARTIE III. LES
INSUFFISANCES ET LEUR AMELIORATION
52
CHAPITRE I. LES INSUFFISANCES DES ETUDES
D'IMPACT DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES.
53
Section I. Les insuffisances
rencontrées dans les deux systèmes juridiques.
53
ParagrapheI. Les insuffisances liées
à la réglementation de l'étude d'impact
53
ParagrapheI. Les insuffisances externes
à la réglementation.
55
Section II. Les insuffisances respectives
des systèmes juridiques.
56
ParagrapheI. Les insuffisances propres au
droit français
56
ParagrapheII. Les insuffisances de
l'étude d'impact en droit camerounais.
57
CHAPITRE II. L'AMELIORATION DE L'ETUDE
D'IMPACT
59
Section I. Les reformes importantes
envisageables.
60
ParagrapheI. La coopération des
acteurs en matière d'étude d'impact.
60
ParagrapheII. La transposition
réciproque des dispositions nationales substantielles
61
ParagrapheIII. Les dispositions communes
à intégrer dans les deux systèmes juridiques.
63
Section II. La nécessité
d'une convention internationale en matière d'étude d'impact.
64
ParagrapheI. Etat des lieux des conventions
sur l'étude d'impact.
65
ParagrapheII. La convention internationale
relative à l'étude d'impact
65
CONCLUSION GENERALE
66
BIBLIOGRAPHIE
69
TABLE DES MATIERES
71
UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME
UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER II DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
ETUDE D'IMPACT ENVIRONEMENTAL EN DROIT FRANCAIS ET
CAMEROUNAIS
Mémoire Par : V. Faustine
FOTSO Née CHEBOU KAMDEM
Sous la Direction de :
Stéphane DOUMBE BILE,
Professeur à L'Université de Lyon
2ième
Août 2009
DEDICACE
A feu mon père Philippe Robert
KAMDEM, qui a consenti beaucoup de sacrifices pour mon
éducation et qui n'a pas eu la chance de voir ce travail. Qu'il trouve
ici le témoignage de ma profonde affection et de ma sincère
gratitude.
A mon Epoux Lucas FOTSO, au nom de tout ce
qui nous lie et du soutien permanent qu'il n'a cessé de m'apporter.
Afin qu'il comprenne à quel point je l'aime et suis reconnaissante pour
tout.
A mes Enfants Vanessa FOTSO KEOU, FRANCK, BORIS et
William FOTSO pour qu'ils donnent le meilleur d'eux -même pour
faire mieux que moi demain. Afin qu'ils réalisent que je vis pour
eux.
Que tous trouvent ici ma profonde gratitude pour l'amour
qu'ils me dévouent et le soutien qu'ils m'ont sans cesse apporté.
A ma mère, mes frères et
soeurs qui à leur manière m'ont poussé à
de l'abnégation et à la persévérance dans l'effort.
Afin qu'ils comprennent que la maternité ou la fraternité est
une cicatrice.
A ceux qui m'ont aidé et qui sont restés pour
moi des exemples à suivre :
Professeur KONTCHOU KOUOMENGNI AUGUSTIN.
Ministre Conseiller Spécial du Chef d'Etat,
Professeur LUC SINDJOUN.
Magistrat Hors Hiérarchie, Conseiller à la Cour
Suprême, Monsieur Joseph FONGANG FONKWE .
L'Administrateur Directeur Général de la SABC
Monsieur André SIAKA.
Gouverneur de la Région du Littoral, Monsieur
FAI YENGO Francis.
Qu'ils trouvent ici le signe de mon indéniable
attachement.
A tous mes camarades de l'Université de LIMOGES, en
souvenir des bons moments que nous avons passés ensemble.
A tous ceux et toutes celles qui me sont chers.
REMERCIEMENTS
A Monsieur François PELISSON, Responsable
Ingénierie MASTER DICE et M. Jean Marc LA VIELLE, Responsable
Pédagogique MASTER DICE, pour l'encadrement reçu.
A mon tuteur de Mémoire Stéphane DOUMBE BILE,
Professeur à l'Université de Lyon 2ième , pour
l'orientation et les enseignements qu'il m'a donné.
A tous les enseignants du Département MASTER
DICE.
A tous les membres du jury de ce mémoire, qui
malgré leur occupations, ont accepté de le juger et de
l'améliorer par des critiques et des discussions constructives.
A Monsieur Alexis KWONTCHIE et Monsieur William KAMDEM
pour tout le matériel et l'encadrement qu'ils ont mis à ma
disposition au campus numérique de Yaoundé.
Au Dr FOTSO Roger et Sieur TAKAM , pour la dense
documentation mis à ma disposition.
A Madame KUISSI Martine, Monsieur DOMTCHUANG FOZEU
Christian , et Monsieur KENGNI FOTSO Yannick pour le soutien moral qu'il
m'ont apporté tout au long de ce travail.
A Maître NGASSA Jean Paul, Maître KADJI Victor,
Maître NGUEFACK Victor et Maître WOWE Colbert pour les multiples
conseils et pour avoir toujours su croire en moi en toute circonstance.
A Maître Henri JOB, Représentant du
Bâtonnier pour le littoral, pour son indulgence pour mes absences
à certaines conférences de Stage d'Avocats.
A tous ceux qui, de près ou de loin, ont
contribué à la réalisation de ce mémoire.
A mon Dieu, en qui j'ai puisé toutes les forces
nécessaires pour réaliser ce travail.
Que tous trouvent ici ma profonde gratitude.
INTRODUCTION GÉNÉRALE
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Il n'est plus discuté aujourd'hui que l'environnement
est un pôle de compétitive des entreprises. C'est ainsi que dans
le cadre des actions d'investissement que ces dernières sont
amenées à accomplir, il leur est désormais imposé
de passer leurs différents projets1(*) au crible de l'évaluation environnementale.
L'évaluation environnementale d'un projet désigne donc l'ensemble
des procédures dont la finalité est d'analyser les effets de
celui-ci sur l'environnement, de mesurer leur acceptabilité
environnementale et d'éclairer les décideurs sur l'approbation ou
non dudit projet. Elle vise à « améliorer la
décision par une prise en compte explicite et sélective des
considérations environnementales, à fournir une base solide pour
la gestion des conséquences sur l'environnement des actions
d'investissement ; à permettre au public de s'exprimer sur les
modifications prévisibles de leur cadre de vie ; à favoriser
l'intégration des objectifs fondamentaux que sont la protection de
l'environnement et le développement durable »2(*). Pour procéder à
cette évaluation, le promoteur du projet dispose de plusieurs
outils3(*) dont le plus
privilégié, le plus connu et le plus utilisé est
l'étude d'impact environnementale (EIE).
Cet outil tire ses origines des Etats-Unis dans la loi sur
l'environnement de 19704(*).
Sa consécration sur la scène internationale s'est faite de
manière implicite dans la Déclaration de Stockholm de
19725(*). Mais c'est le
Principe 17 de la Déclaration de Rio qui va lui donner sa
consécration la plus solennelle en droit international. Ce principe
dispose : « Une étude d'impact sur l'environnement, en
tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des
activités envisagées qui risquent d'avoir les effets nocifs sur
l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité
nationale compétente ». Plusieurs autres conventions6(*) ont consacré l'EIE en
tant qu'instrument d'évaluation des activités pouvant avoir des
effets nocifs sur l'environnement.
Située en amont de la protection de l'environnement,
l'EIE se retrouve comme instrument de mise en oeuvre de plusieurs principes de
droit international de l'environnement, notamment le principe de
prévention7(*), le
principe de l'intégration de l'environnement au
développement8(*), le
principe de l'évaluation des activités pouvant avoir des effets
nocifs sur l'environnement, le devoir de tout Etat d'éviter les dommages
causés à l'environnement au-delà des frontières
nationales9(*).
Sous l'impulsion de la diplomatie internationale, plusieurs
Etats ont introduit l'EIE dans leur arsenal juridique, notamment la France et
le Cameroun. Instituée il y'a trente trois ans en France et
progressivement améliorée, l'EIE est devenue une procédure
administrative insérée dans le processus de la décision
environnementale. Qualifiée de procédure administrative
révolutionnaire par certains auteurs français10(*), l'EIE a acquis ses lettres de
noblesse dans les coeurs des maîtres d'ouvrage, maîtrisée
par de nombreux bureaux d'étude et appréciée par les
structures associatives. Le Cameroun, pays en voie de développement, a
introduit cette procédure dans son droit positif vingt ans après
la France. Cette institution tardive est la conséquence sans doute de
l'inquiétude qu'ont eu certains pays en voie de développement de
voir la réalisation des projets de développement ralentis du fait
de l'intégration des préoccupations de l'environnement dans les
conventions internationales ratifiées par eux11(*). Néanmoins, il
était temps de voir enfin l'élaboration d'une
réglementation de l'EIE compte tenu de nombreuses pollutions
enregistrées dans ce pays à la suite des constructions
anarchiques de certaines entreprises en plein milieu urbain12(*). Cependant, malgré
l'institution tardive de l'EIE, il est remarquable de constater que cette
procédure était déjà imposée par les
bailleurs de fonds à travers les aides au développement13(*).
Grâce à cet instrument, les autorités
administratives en France comme au Cameroun sont désormais
éclairés sur le contenu et la décision à prendre
relativement à la réalisation du projet. De même, le
promoteur ou le maître d'ouvrage manifeste son intérêt pour
l'environnement en concevant un meilleur projet qui intègre les
préoccupations environnementales14(*). Pour le public, la procédure d'EIE lui permet
d'exprimer ses craintes et son avis sur la réalisation du projet. La
participation active des parties prenantes institue ainsi ce qu'on pourrait
qualifier de démocratisation de la décision environnementale.
II. PROBLEMATIQUE
L'EIE
est l'instrumentalisation du vieil adage « vaut mieux prévenir
que guérir ». Elle permet de prévenir, mais surtout
d'anticiper sur les risques potentiels que peut avoir un projet sur
l'environnement. Les conséquences de l'exploitation des usines de plomb
sur les enfants en Chine montrent l'importance de prendre des mesures
préventives avant l'installation desdites usines. Dès lors, il
sera question de démontrer la capacité de la
réglementation de l'EIE à prévenir les conséquences
dommageables qui pourraient être préjudiciables de manière
irréversible à l'environnement. En tant que document
d'information, il importe de savoir si l'EIE permet aux différentes
administrations camerounaise et française d'être suffisamment
éclairées au moment d'approuver le projet. Par ailleurs, les
populations qui sont très souvent destinataires du projet ou qui sont
avoisinantes au site du projet participent elles effectivement et efficacement
à la décision d'approbation du projet. Il peut alors arriver que
le pétitionnaire manque à certaines exigences substantielles de
la procédure. Dans ce cas, la réglementation doit prévoir
des mécanismes de contrôle susceptibles de modifier le rapport
d'EIE ou d'arrêter l'évolution des travaux avant les
conséquences éventuelles. Les mécanismes de contrôle
de l'EIE applicables dans les deux pays sont ils efficaces. Après le
contrôle, si les défaillances sont décelées dans la
conduite de l'EIE, le pétitionnaire engage sa responsabilité. Les
deux systèmes juridiques ont-ils prévus des sanctions pour punir
les contrevenants à la procédure d'EIE. En outre, les sanctions
prévues sont elles dissuasives pour intimider les potentiels
contrevenants ?
III. QUESTION DE RECHERCHE
La
problématique sus présentée peut être
résumée en questions principale et spécifique.
A - Questions principales
Laquelle des réglementations de l'EIE assure-t-elle
efficacement une protection préventive de l'environnement ? Les
deux systèmes juridiques ont-ils des similitudes et des
spécificités qui améliorent leur force probante ?
B - Questions spécifiques
Cette question principale ci-dessus peut être
analysée par quatre questions spécifiques :
- Les dispositions législative et
réglementaire en vigueur sont elles mieux élaborées pour
assurer une protection efficace de l'environnement du projet ?
- Les mécanismes de contrôle
permettent-ils de déceler et de corriger les incohérences et
défaillances des EIE ?
- Les sanctions envisagées sont elles
suffisamment persuasives pour intimider le pétitionnaire contre toute
violation ?
- Les deux systèmes juridiques
présentent-ils des limites ? Si oui, comment les
améliorer ?
IV. OBJECTIFS
Les questions de recherche ainsi définies visent
à atteindre plusieurs objectifs.
A - Objectifs principaux
Cette recherche a pour objectif principal de montrer les
points de ressemblance et de spécificité de la procédure
des EIE en droit Camerounais. Cette démonstration nous permettra de
ressortir le système juridique qui est plus protecteur de
l'environnement du projet.
B - Objectifs spécifiques
Ces objectifs principaux peuvent être définis en
quatre objectifs spécifiques :
- Analyser les textes en vigueur dans les deux pays en faisant
ressortir leur similitude et spécificité afin d'indiquer ceux qui
sont plus complets et précis.
- Ressortir et définir les mécanismes de
contrôle qui sont communs aux deux systèmes, souligner leurs
spécificités dans le but de mettre en évidence leur
efficacité.
- Développer les responsabilités des parties
prenantes et mentionner les sanctions encourues dans les deux pays.
- Critiquer les dispositions entreprises dans les deux
systèmes pour souligner leurs limites et proposer des
améliorations afin de les rendre plus efficaces.
V. HYPOTHESES DE RECHERCHE
Les hypothèses sont de deux ordres :
A - Hypothèses principales
Il existe de nombreux points communs dans la
réglementation de l'EIE en droit français et camerounais. Une
lecture littérale des textes permet de constater que le droit
camerounais de l'EIE est plus protecteur de l'environnement du projet.
B - Hypothèses spécifiques
Pour parvenir à ces hypothèses de recherche,
trois hypothèses spécifiques ont été
analysées :
- Le processus de la réglementation camerounaise a
suivi celui de la France. Le droit camerounais sur plusieurs points essentiels
a été plus précis, même si le droit français
apparaît plus exhaustif et complet.
- Les mécanismes de contrôle envisagés au
Cameroun permettent d'assurer un contrôle en amont et en aval du
projet.
- L'institution de la sanction pénale en droit
camerounais de l'EIE marque la volonté du législateur camerounais
à être plus dissuasif.
- Les deux systèmes présentent des limitent qui
peuvent être comblées par la transposition des dispositions
inexistantes d'un système juridique à un autre.
VI. INTERET
DE LA RECHERCHE
Cette recherche présente un intérêt sur
plusieurs plans. Sur le plan juridique, elle permet au juriste
environnementaliste des deux pays de connaître les dispositions en
vigueur en matière d'EIE. Elle permet également de
connaître les lacunes de chaque système et peut ainsi susciter une
réforme pour permettre les avancées. Sur le plan diplomatique,
cette étude peut permettre de rapprocher les deux pays pour favoriser la
coopération afin de partager leurs expériences et d'être
des instigateurs de la convention internationale sur l'EIE. Le Cameroun, pays
en voie de développement, peut s'inspirer des matières qui font
déjà l'objet d'EIE en France. En effet, la France est un pays
puissant qui présente des infrastructures qui ont fait l'objet d'une
nocivité sur l'environnement. Le Cameroun peut donc ainsi entrevoir
comment anticiper sur la nocivité de tels infrastructures qui ne sont
pas encore inscrites dans son agenda. Sur le plan social, les associations
camerounaises peuvent à travers cette étude voir la
nécessité de collaborer avec les associations françaises
pour expérimenter leurs méthodes de travail. Sur le plan
scientifique, cette recherche peut permettre aux chercheurs et bureaux
d'étude de connaître les griefs qui sont reprochés à
leur rapport et favoriser ainsi leur amélioration.
VII. METHODE DE RECHERCHE
Pour la réalisation de nos objectifs, nous avons
procédé au droit comparé15(*), c'est-à-dire, à une comparaison du
droit de l'EIE en France et au Cameroun. Etymologiquement, comparaison vient
des mots latins cum (avec) et par (égal), ce qui
signifie donc mettre ensemble de manière égale. Il ne s'agira
donc pas pour nous de hiérarchiser dans ce cadre la
réglementation de l'EIE en France et au Cameroun, ni d'établir
une certaine concurrence des normes juridiques applicables en la
matière. Par la comparaison, il conviendra d'étudier sans
préjugé les fondements de l'EIE, leur contenu, leur
contrôle, les responsabilités qui se dégagent dans chaque
système juridique afin de ressortir leurs originalités et leurs
lacunes respectives. De manière spécifique, nous emploierons la
micro comparaison pour atteindre nos objectifs16(*).
Nous avons également utilisé la méthode
exégétique. Il s'agit là d'une méthode des sciences
sociales qui consiste à établir, selon les normes de la critique
scientifique, le sens d'un texte ou d'une oeuvre littéraire. Elle permet
également et surtout d'interpréter les textes. C'est grâce
à cette méthode que nous sommes arrivés à
interpréter le sens et l'esprit des textes régissant l'EIE. C'est
également grâce à elle que nous avons pu relever les
insuffisances littérales et pragmatiques de la réglementation en
vigueur dans les deux pays.
Nous avons également effectué des descentes sur
le terrain. A cet effet, nous nous sommes rendus auprès de la
délégation régionale17(*) du Ministère de l'Environnement et de la
Protection de la Nature (MINEP) ainsi qu'à la délégation
départementale du même ministère. Dans le premier site,
nous avons eu un entretien avec le délégué régional
qui nous a permis de collecter les textes en vigueur en matière d'EIE au
Cameroun. Cette séance de travail nous permis également de
connaître les difficultés rencontrées par les
fonctionnaires en charge du contrôle de l'étude d'impact. Ensuite,
nous avons également eu un autre entretien avec le responsable de la
commission de développement durable qui nous a complété
nos connaissances sur Les difficultés et les limites de la
procédure d'EIE.
A défaut de bibliothèque, notre principal outil
de travail a été l'internet. Il nous permis de
télécharger les textes français en vigueur. Grâce
à cet outil, nous avons visité certains sites qui ont permis
d'alimenter cette recherche.
Pour une analyse développée de cette recherche,
il importe d'étudier l'EIE en tant que outil commun d'évaluation
de l'environnement dans les deux systèmes juridiques (Partie I). Il
faudra envisager ensuite le contrôle de l'étude d'impact et
surtout d'entrevoir les responsabilités encourues (Partie II). L'analyse
des textes nous permettra enfin de constater les insuffisances qu'il conviendra
d'améliorer en proposant quelques solutions (Partie III).
PARTIE I. L'EIE, UN OUTIL
COMMUN D'EVALUATION DES IMPACTS DANS LES DEUX PAYS.
Le droit de l'environnement est un droit fortement
influencé dans sa réglementation par l'expertise
scientifique18(*). C'est
ainsi qu'il est aisé de constater que le législateur
international a toujours recouru à la science pour définir les
éléments de la nature qui doivent faire l'objet de protection,
pour déterminer et interdire les substances chimiques qui appauvrissent
et détruisent la couche d'ozone19(*) ou pour stabiliser les gaz à effet de
serre20(*). Dans le
même sillage, le droit a toujours eu besoin de l'expertise scientifique
pour dresser la liste des espèces menacées d'extinction afin
d'assurer leur protection21(*). Même dans le cadre du renforcement de la
protection dans un domaine déterminé de l'environnement, c'est
toujours à la science qu'il appartient de mener des recherches afin
d'éclairer les décideurs politiques. Il apparaît donc un
lien étroit entre le savoir (la science) et le pouvoir (le droit de
l'environnement) en vue de la réalisation d'un objectif commun : la
protection de l'environnement. C'est dans ce sens qu'un auteur a pu conclure
que « la science, ainsi figure tutélaire et pouvoir
tentaculaire sur l'ensemble du vivant, exerce une influence déterminante
sur le droit de l'environnement jusqu'à confiner le processus normatif
en la matière en un éco-pouvoir »22(*). Pour mieux assurer la
protection de l'environnement, le droit de l'environnement appréhende le
savoir scientifique comme une garantie d'efficacité et de
fiabilité. L'EIE qui est en réalité une étude
scientifique préalable intégrée dans la procédure
décisionnelle administrative a été perçue en droit
français comme en droit camerounais comme un outil fiable et garant de
l'évaluation de l'impact des projets sur l'environnement. Cependant il
ne faut pas croire que l'EIE a pour objet d'éviter la réalisation
de tout dommage, mais d'évaluer le degré d'incidence du projet
considéré sur l'environnement. En tant qu'étude
scientifique, elle détermine la forme et le contenu du rapport que les
différents systèmes juridiques en question vont
appréhender et réglementer tantôt communément
tantôt de manière spécifique.
Dès lors, il convient d'analyser les sources qui
consacrent l'EIE avant d'envisager son élaboration en France et au
Cameroun.
CHAPITRE I. :LES SOURCES DE L'EIE EN DROIT CAMEROUNAIS ET EN DROIT
FRANÇAIS.
Il est important de rappeler que cette institution a
apparu d'abord dans le droit national d'un pays d'Amérique avant de
faire irruption implicitement comme déjà indiqué dans la
Déclaration de Stockholm. C'est donc autour de 1970 que le gouvernement
français, à l'exemple de la République
Fédérale d'Allemagne23(*) au niveau européen, a déposé au
Parlement en avril 1975 le projet de loi relatif à la protection de la
nature qui faisait référence en son article 2 à l'exigence
d'une EI pour tous les travaux et projets d'aménagement à travers
le principe du respect des préoccupations d'environnement. Ce projet de
loi adopté par le parlement le 10 juillet 1976 a prévu pour
l'application de cet article 2 un décret qui est finalement entré
en vigueur le 1er janvier 1978, soit un an et demi après son
vote. Après ce décret, plusieurs autres textes ont
été pris à l'effet soit de renforcer, soit de
préciser la réglementation de l'EI.
Pour sa part, le Cameroun a dû attendre 36 ans
après la naissance de la procédure d'EI et 20 ans après
l'adoption de la loi relative à la protection de la nature en France
pour introduire l'EI dans une loi relative à la gestion de
l'environnement. Précisons que cette loi ne traite pas
spécifiquement de l'étude d'impact comme la loi française
du 10 juillet 1976. Le législateur camerounais comme son homologue
français a prévu pour l'application de l'EI, l'adoption d'un
décret qui se fera attendre jusqu'en février 2005, soit 9 ans
plus tard à compter de l'adoption de la loi. A la suite de ce
décret, plusieurs autres textes réglementaires sont venus
renforcer la procédure de l'E.I mise en place.
Ce mimétisme dans le processus de réglementation
en la matière nous amène à étudier les sources
législatives et les sources réglementaires dans les deux pays.
Section I. Les sources législatives, droit commun de
l'E.I dans les deux pays.
La loi camerounaise du 05 août 1996 consacre
expressément tout un chapitre constitué de 4 articles à
l'E.I alors que la loi française du 10 juillet 1976 ne consacre qu'un
article à la réglementation de l'E.I. Toutefois, la longueur de
l'article 2 de la loi de 1976 et la place réservée à
l'EI24(*) dans ladite loi
compensent cette défaillance dans la charpente de la
réglementation de la matière.
Malgré cette légère différence sur
la structuration des dispositions consacrées à l'E.I, il est
remarquable de constater que les deux lois constituent le droit commun
applicable à l'EI. A ce titre, elles ont vocation à indiquer en
substance les grandes lignes de l'élaboration au contrôle de
l'E.I. Il réside néanmoins une différence fondamentale au
niveau de la portée des deux lois.
Dès lors, il incombe d'étudier les objectifs
visés et la portée de ces deux lois.
ParagrapheI. Quasi identité des deux lois quant
à leurs objectifs.
Les législateurs camerounais et français n'ont
pas adopté une loi entièrement et exclusivement consacrée
à l'EI. En réalité, les deux lois soumises à
l'analyse sont des lois- cadres. Elles réglementent la protection de
l'environnement dans son ensemble. Il apparaît donc que les lois
adoptées dans les deux pays ont un caractère
général. Cependant en ce qui concerne les dispositions relatives
à l'EI, il y'a lieu de noter la poursuite des mêmes objectifs,
notamment la fixation du cadre réglementaire de l'EI et
l'inapplicabilité immédiate de la loi.
A. Deux lois fixant le
même cadre réglementaire de l'EI
La
lecture croisée de la loi française de 1976 et de celle
camerounaise de 1996 permet de constater en substance que ces dernières
articulent les grands axes de l'EIE qui seront développés et
définis par le pouvoir réglementaire au moyen d'un décret.
Parmi les grands axes qui feront l'objet d'une réglementation
précise et détaillée, on retrouve les modalités de
publicité, les travaux qui seront soumis à une EIE, la
procédure d'enquête publique et les conditions d'intervention de
la décision environnementale.
En outre, les deux lois fixent le contenu minimum d'une EI et
déterminent la personne responsable de l'EI. En d'autres termes, si dans
un domaine quelconque un texte prévoit la procédure d'EI, le
contenu de cette étude doit comporter obligatoirement les indications ou
directives prévues dans la loi. De même, la charge de cette EI
incombe toujours ou maître de l'ouvrage25(*) quelque soit les travaux envisagés
précisent les deux lois. Les lois en question prévoient en
filigrane les mesures de contrôle de l'administration, notamment le
déclenchement de la procédure d'urgence aux fins de suspendre
l'exécution des travaux envisagés ou entamés.
La vision des deux législateurs de fixer le cadre
réglementaire de l'EI a eu pour conséquence de rendre ces lois
inapplicables en l'absence d'intervention du pouvoir réglementaire.
B. Deux lois
d'inapplication immédiate.
En effet, la loi telle qu'adoptée ne pouvait pas entrer
en vigueur telle qu'elle dans les deux pays. Comme indiqué supra, cette
loi n'avait que la vocation de fixer le cadre réglementaire et de poser
certains principes. Dès lors, pour connaître les travaux qui sont
soumis à une EI, le juriste environnementaliste ou le maître
d'ouvrage doit consulter le décret prévu à cet effet.
C'est essentiellement à ce niveau que les lois étaient
inapplicables en l'absence d'un décret d'application permettant
d'identifier préalablement les travaux soumis à l'EI. Avant le
décret énumérant la liste des travaux, aucune EI ne
pouvait être imposée au maître d'ouvrage qui envisageait les
travaux malgré l'évidence des effets nocifs de ceux-ci sur le
milieu naturel. Dans le même sens, le maître d'ouvrage ou le
juriste environnementaliste doit nécessairement se référer
au texte réglementaire pour s'informer sur les modalités de
publicité.
Malgré les mêmes objectifs, les deux lois n'ont
pas la même force contraignante.
ParagrapheII. La portée juridique
des deux lois.
Dans ce cadre, nous aborderons la portée juridique de
la loi de 1976 et de celle de 1996.
A. La portée
juridique souple de la loi du 10 juillet 1976.
Il est indéniable de reconnaître que l'article 2
de la loi de 1976 constitue le point de départ d'une législation
qui vise à rompre avec l'incertitude. En effet, la meilleure politique
de l'environnement consiste à éviter, dès l'origine, la
création de pollution ou de nuisance plutôt que de combattre
ultérieurement leurs effets26(*). Même si son application était
subordonnée à la signature d'un décret, la loi de 1976 a
le mérite d'avoir posé le principe du respect des
préoccupations d'environnement dans les travaux et ouvrages. Plus
clairement, la loi dispose que tous les travaux importants doivent être
soumis préalablement à leur réalisation à une
étude d'impact. Elle prévoit l'établissement d'une liste
énumérant limitativement les travaux dispensés
d'étude d'impact.
Cependant, « il est étonnant de remarquer que
cette loi ne parle pas « d'étude d'impact sur
l'environnement », aussi est-on en droit de se demander de quel
impact il s'agit »27(*). Ce manque de précision pouvait limiter la
portée de la pratique des EI n'eût été la
précision apportée par son décret d'application. Cette loi
brille également par l'absence des sanctions et d'un régime
contraignant qui devait canaliser le juge dans son office à l'occasion
d'une action intentée contre une activité ayant des effets nocifs
sur l'environnement.
Le législateur camerounais a pour sa part
accordé à la procédure d'étude impact une valeur
juridique plus contraignante.
B. La portée
juridique contraignante de la loi du 05 août 1996
La loi camerounaise a été très explicite
dès l'abord en précisant dans son chapitre 228(*) l'objet de l'étude
d'impact. Il apparaît sans ambiguïté que l'étude
d'impact portera sur l'environnement. Cette loi a également posé
le principe de la soumission de tous les travaux à EI, mais en
prévoyant l'établissement d'une liste positive
énumérant les travaux soumis à EI. Ce qui a le
mérite de faciliter le contrôle du juge en cas de saisine. Mais,
le législateur camerounais est allé plus loin que son homologue
français en instituant un régime de nullité et des
sanctions pénales29(*). Par ces dernières mesures, le
législateur camerounais a manifesté son attachement pour la
protection préventive de l'environnement.
CHAPITRE II. LES SOURCES RÉGLEMENTAIRES
Les lois du 10 juillet 1976 et du 05 août 1996 ont
institué les études d'impact dans les projets. Cependant les
législateurs de la France et du Cameroun ont laissé le soin au
pouvoir exécutif de prendre des modalités d'application de l'EI.
On peut donc affirmer que c'est à travers le décret
n°77-1141 du 12 octobre 1977 en ce qui concerne la France et le
décret n°2005/0577/PM du 25 février 2005 pour le Cameroun
que l'EI est devenu applicable. Mais par souci de précision, de
clarté et d'extension du champ de protection de l'EI, le pouvoir
exécutif dans chacun des pays susmentionnés est intervenu pour
prendre d'autres mesures à travers plusieurs autres actes
administratifs. Cette intervention permanente du pouvoir exécutif
traduit la recherche perpétuelle d'une réglementation parfaite
visant à anticiper au mieux les effets négatifs des projets sur
l'environnement. Réforme inachevée30(*), la connaissance de la
procédure d'EI passe donc nécessairement par la consultation de
plusieurs textes dans les deux pays, ce qui est susceptible de créer
une instabilité juridique31(*).
ParagrapheI. L'existence
dans les deux pays d'un texte réglementaire de base : un
décret d'application
Il est intéressant d'analyser littéralement les
dispositions communes aux décrets d'application susmentionnés
avant d'envisager leurs particularités.
A. Les dispositions
communes aux différents décrets d'application
En fait, le décret du 12 octobre 1977 et celui du 05
août 2005 outre le fait qu'ils rendent applicables les lois respectives
des deux pays, ils reprennent chacun les directives obligatoires du contenu des
EI. On retrouve dans les deux décrets : une analyse de l'Etat
initial du site et de son environnement ; une analyse des effets "directs
et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement ;
Les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet
présenté a été retenu ; Les mesures
envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire
pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables du projet sur l'environnement. Ces textes
introduisent également dans la procédure d'EI les dispositions
facilitant l'information du public. En outre, les deux décrets apportent
une distinction entre les études d'impact que la loi n'avait pas
opérée 32(*). Il existe donc dans les deux pays de
véritables études d'impact et des études d'impact
allégées. Cette dernière catégorie porte des noms
différents selon qu'on se retrouve en France ou au Cameroun33(*). Ces deux textes de base
réglementent également chacun à sa manière la
procédure de saisine du ministre en charge de l'environnement.
Le pouvoir exécutif dans chacun des deux pays a
focalisé son attention sur certains points qu'il a jugés
importants de réglementer dans le cadre du décret pris en
application de la loi nationale instituant l'EI.
B. Les dispositions
particulières de chacun des décrets d'application.
La singularité frappante du décret du 12
octobre 1977 réside sans doute dans les différentes annexes qui
le composent. Au total, on compte 4 annexes regroupant chacune respectivement
une liste de travaux dispensés ou non d'EI ou faisant l'objet d'une
mini-étude d'impact. A partir de ce décret, le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage savait déjà en
France si son projet était ou non soumis à une EI. Par contre au
Cameroun, le Premier Ministre34(*) qui avait signé le décret de 2005 avait
différé la question des activités soumises à
l'EI35(*). Pour rendre
effectivement applicable au Cameroun la procédure d'EI, il a fallu
attendre plus d'un mois
En revanche, le Décret camerounais a mis l'accent sur
la procédure d'EI depuis l'élaboration jusqu'à
l'approbation ou le rejet de l'EI en passant par sa recevabilité. Ce
Décret va plus loin en prévoyant le suivi et la surveillance
environnementale du projet.
Ces différents décrets ont été
renforcés ultérieurement par d'autres textes
réglementaires.
ParagrapheII. Les autres
textes réglementaires dans les deux pays.
Nous envisagerons leurs objectifs qui sont identiques avant
de parler des conséquences d'une telle intervention du pouvoir
réglementaire.
A. Le souci de
précision, d'efficacité et d'extension de la
protection.
Les textes réglementant l'EI dans les deux pays ont
été pris, soit pour apporter davantage de précision dans
la compréhension de cette procédure
révolutionnaire36(*), soit pour étendre le champ d'application de
l'EI. C'est ainsi qu'en France, il est intervenu la Directive 337/CEE du 27
juin 198537(*) concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés
sur l'environnement qui a amélioré les modalités
d'information du public dans le domaine de l'EI. Dans le même sens,
l'exécutif a signé le Décret n°93-245 du 25
février 1993 qui a modifié le Décret d'application
suscité. A son actif, il est important de relever que c'est ce texte qui
modifie le montant permettant de rendre obligatoire le déclenchement de
l'EI. C'est également ce texte qui transpose les modalités
d'information du public édictées par la Directive communautaire
ci-dessus ; c'est lui qui rend obligatoire l'indication de la
dénomination du ou des auteurs et la rédaction d'un
résumé non technique ; c'est lui qui adjoint le chapitre sur
les méthodes d'évaluation des impacts sur l'environnement et de
prendre en compte les effets directs et indirects, temporaires et permanents.
Enfin, c'est ce Décret qui fait obligation de produire une
appréciation des impacts de l'ensemble du programme lorsque la
réalisation est échelonnée dans le temps. A la suite de ce
Décret, une circulaire38(*) a été prise pour faciliter la
compréhension des EI et des enquêtes publiques. Cette circulaire
détaille le champ d'application de la réglementation, le contenu
du dossier, la procédure et l'application des impacts d'un programme de
travaux. De manière chronologique, on peut également citer le
Décret 94-484 du 09 juin 1994 modifiant le décret du 21 septembre
1977 sur les installations classées qui impose l'analyse des
méthodes pour certaines catégories d'installation. Plusieurs
autres décrets seront pris, notamment le Décret 96-1018 du 26
novembre 199639(*), dans
le but d'étendre ou d'améliorer le contenu de l'EI.
Au Cameroun, il y'a eu également inflation des textes
réglementaires poursuivant l'objectif de précision,
d'efficacité et d'extension du champ de protection. A cet effet, il faut
noter à côté du décret du 23 février 2005,
l'arrêté n°0070/MINEP du 22 avril 2005 sus mentionné.
On peut également citer l'arrêté n°0001/MINEP du 13
février 2007 qui définit le contenu général des
termes de références des EIE. Ce texte détaille tous les
éléments du contenu de l'EI et facilite le travail du
pétitionnaire qui sait exactement ce que l'administration souhaite voir
dans son rapport. Ce texte prévoit que les éléments
spécifiques à prendre en compte dans les termes de
référence de chaque secteur d'activités font l'objet d'un
texte particulier40(*).
Dans le même sens, nous mentionnons également
l'arrêté n°0002/MINEP du 23 février 2007
précisant les éléments spécifiques des termes de
références des EIE dans les forêts de production, pour les
plantations et reboisements, pour les forêts communautaires. Puis,
l'arrêté du 29 juin 2007 fixant les conditions d'agrément
des bureaux d'études à la réalisation des études
d'impact et audits environnementaux. Ce dernier texte a été
adopté en vue d'améliorer la qualité dans la
rédaction des EI. Il n'est pas inutile de rappeler qu'avant les textes
d'application, l'exécutif camerounais avait déjà
adopté le décret n°485/PM/2000 du 20 juin 2000 fixant les
modalités d'application de la loi n°99 :013 du 22
décembre 1999 portant code pétrolier. Ce décret exigeait
déjà la rédaction de l'étude d'impact pour
certaines opérations pétrolières.
Cette réglementation poussée des EI ne favorise
pas toujours la sécurité et la stabilité juridiques des
EI.
B.
L'insécurité et l'instabilité juridiques41(*).
La prolifération des textes réglementant l'EIE a
la conséquence de créer une instabilité et une
insécurité juridiques42(*). La multiplicité des décrets,
aggravée par l'hétérogénéité et la
technicité de leur contenu, leur dispersion dans le temps et la
difficulté de distinguer entre ce qui est en vigueur et ce qui ne l'est
plus provoquent une situation de confusion, obstacle sérieux à la
connaissance de l'état du droit par ceux qui ont à le mettre en
oeuvre. En effet, il n'est pas aisé pour une seule procédure
d'EIE de rechercher à travers plusieurs textes les dispositions
applicables. Le système juridique mis en place dans les deux pays
conduit à rechercher en ce qui concerne le contenu de l'EIE dans
plusieurs textes selon le secteur d'activités et pour ce qui est de la
procédure d'enquêtes publiques dans d'autres textes. Le
pétitionnaire doit préalablement chercher si son EI doit
être insérée dans les dossiers soumis à
enquête publique. Or, il ne ressort pas dans les textes usuels, notamment
le décret d'application que telle EI est soumise à une
enquête publique. Au surplus, il est aujourd'hui institué en
France que le seuil financier de déclenchement de la procédure
d'impact est aligné sur le seuil de la procédure d'enquête
publique. Ce faisant, si le seuil financier des enquêtes publiques
change, le seuil financier des EI change automatiquement en raison du
parallélisme des champs d'application43(*). Il arrivera donc des moments où le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, moins informé,
présentera une EI qui est en dessous du seuil financier applicable en
raison de son actualisation. Cette gymnastique intellectuelle que doit employer
les parties prenantes est source d'instabilité, car le
pétitionnaire moins méticuleux pourrait bâcler son EI.
Conclusion
L'EI outil de mise en oeuvre du principe de
l'intégration de l'environnement dans les politiques de
développement trouve sa source en droit français comme en droit
camerounais dans une loi et dans de nombreux textes réglementaires. Il
apparaît que la source législative qui l'a instituée ne lui
est pas entièrement consacrée. Cette loi traite de l'EI dans
l'ensemble de la protection de l'environnement. La loi ou du moins les articles
consacrés à l'EI fixent le cadre réglementaire de la
procédure. On y retrouve donc en substance les mentions obligatoires du
contenu d'une EI, les personnes responsables, les dispositions qui
prévoient la liste des travaux qui seront soumis à EI
etc...L'analyse de la force probante des articles respectifs de la loi du 10
juillet 1976 et du 05 août 1996 a révélé que cette
dernière loi était plus contraignante en raison des sanctions
pénales et le régime de nullité y assortis. Cependant, ces
différentes lois n'ont pas été applicables
immédiatement dès leur promulgation. Il a fallu donc attendre
l'intervention de l'exécutif pour mettre en application les
différentes lois. Le pouvoir exécutif est d'abord intervenu une
première fois pour prendre un décret d'application, puis
plusieurs fois pour apporter des précisions, faciliter la
compréhension et étendre le champ d'application de la
réglementation. A ce jour, il n'est pas possible de conclure que la
réforme de la réglementation de l'EI est achevée. Il
serait important pour les pouvoirs publics dans les deux pays de s'inspirer des
critiques de la doctrine pour élaborer des textes relativement
définitifs qui garantiront la stabilité juridique de la
réglementation et permettront surtout d'atteindre l'objectif principal
de l'EI, à savoir la prévention et le développement
durable44(*).
CHAPITRE III. L'ELABORATION DE L'EIE DANS LES DEUX
PAYS.
L'élaboration de l'EIE est réalisée par
le maître d'ouvrage45(*). Il s'agit de la personne physique ou morale qui
initie un projet et demande l'autorisation de le mettre en oeuvre. Le
maître d'ouvrage peut être public46(*), parapublic47(*) ou privé48(*). Dans le cadre de la conduite du projet, c'est
à lui qu'incombe la charge de tous les coûts
afférents49(*). En
raison de la technicité de la matière, le promoteur fait donc
recours aux bureaux d'étude pour la rédaction de l'EI51(*). En tout état de cause,
le rédacteur de l'EI doit obligatoirement introduire un minimum
d'informations dans le dossier d'étude d'impact qu'il soumettra à
l'administration pour son approbation. Au Cameroun comme en France, certains
éléments des directives obligatoires du contenu de l'EI sont
identiques. Ce sont ces éléments que nous avons qualifiés
de contenu de droit commun dans cette étude. D'autres
éléments, par contre, sont le fruit d'une réglementation
propre à chacun des systèmes juridiques en étude. Nous
avons examiné plus haut qu'il existe une catégorisation des EI.
Aussi, le rédacteur de l'EI prêtera attention au contenu du
dossier d'EI selon qu'il sera confronté aux véritables
études d'impact ou aux études d'impact allégées. La
vigilance du rédacteur de l'EI sera également appelée dans
les deux systèmes juridiques en fonction des secteurs d'activités
dont le contenu du dossier présente des particularités.
Cependant, avant la rédaction du contenu du dossier
d'EI, il est incontournable de répondre à la question
suivante : quelles sont les matières assujetties à une
EI ? Il s'agit là d'une question préalable que tout
promoteur doit se poser avant le déclenchement de la procédure
administrative révolutionnaire qu'est l'EI. La réponse à
cette question guidera le promoteur sur l'étendue de ses
obligations52(*) dans le
déclenchement de l'EI.
Pour rendre compte en détail de ce qui
précède, notre analyse s'articulera autour du domaine de l'EIE et
de son contenu.
Section I. Le
domaine de l'étude d'impact.
La France53(*) et le Cameroun sont deux pays à niveau de
développement très différent. Ils n'ont donc pas dans une
large mesure les mêmes problèmes infrastructurels. Les
problèmes de développement que le Cameroun présente
aujourd'hui ont été dépassés en France depuis des
décennies. A contrario, certains problèmes de
développement ou d'aménagement54(*) dont la France fait face ne sont pas inscrits dans
l'agenda du Cameroun. Dès lors, il apparaît que les
matières qui sont assujetties à une EI dans un pays ne seront pas
forcément soumises dans l'autre. C'est pourquoi dans le cadre de
l'étude comparée des systèmes juridiques, le juriste
environnementaliste doit comparer plutôt les critères qui
permettent d'assujettir ou de dispenser une matière de la
procédure préventive d'EIE dans chaque contexte.
Nous remarquerons alors que le principe de la soumission de
tous les travaux à l'EI est identique, mais les critères de
soumission à la procédure d'EI ainsi que l'application pratique
de ce principe sont distincts dans les deux pays.
ParagrapheI. Les
critères de soumission des travaux à l'EIE.
Pour identifier les travaux qui doivent être soumis
à l'EI, l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et l'article 17 de la
loi du 05 août 1996 imposent le même critère. Mais la
réglementation française est allée plus loin que la loi du
10 juillet 1976 en mentionnant d'autres critères absolument inexistants
dans le droit camerounais.
A. Les critères
applicables dans les deux pays.
Il s'agit en l'occurrence du critère de l'importance de
la dimension ou de l'incidence du projet sur l'environnement et celui de la
faiblesse de la répercussion du projet sur l'environnement.
1. Le
critère de la nature ou de l'incidence du projet sur
l'environnement.
Le principe posé par la loi est que tous les travaux ou
ouvrages sont soumis à EI. De manière plus pratique, le
système juridique des deux pays établit la règle selon
laquelle il y'a toujours étude d'impact, sauf dispense expresse. Pour
l'application de ce principe, les législateurs français et
camerounais ont retenu deux critères alternatifs : l'importance ou
la nature des ouvrages ou leur incidence sur le milieu naturel.
L'appréciation de la nature ou de l'importance des travaux étant
une question qui devait être traitée au cas par cas, le droit en
vigueur dans les deux pays a opté pour une énumération des
travaux jugés d'office importants. S'agissant du second critère,
son utilisation s'avère très difficile, car pense Prieur55(*) : « il
pose comme principe de soumission à étude d'impact ce qui sera le
résultat même de l'étude d'impact ». Et Prieur de
s'interroger : « car comment savoir a priori si l'ouvrage aura
des incidences sur le milieu naturel sans avoir pu scientifiquement
l'établir par une étude préliminaire ? »
Nous pensons donc, comme souligne cet auteur, qu'il s'agit là d'un vice
fondamental du système, qui rend quelque peu artificielle et
aléatoire la méthode de choix des matières à
soumettre à l'étude d'impact.
2. Le
critère de la faiblesse de la répercussion du projet sur
l'environnement.
Ce critère n'a pas été
expressément formulé par la loi camerounaise. Mais, on peut
indiquer qu'il a été subrepticement introduit par le
décret d'application en vigueur. En effet, c'est ce critère qui a
guidé le pouvoir réglementaire dans la catégorisation des
études d'impact. Le Décret camerounais du 23 février 2005
distingue deux types d'étude d'impact : l'étude d'impact
sommaire et l'étude d'impact détaillée. Le
caractère sommaire de l'étude d'impact implique donc que les
matières qu'il couvre ont forcément une répercussion
moindre sur l'environnement. Il reste à déterminer comment
l'exécutif a procédé pour savoir que les matières
soumises à l'étude d'impact sommaire ont une faible
répercussion sur l'environnement. Par contre, la loi française
sus mentionnée a indiqué qu'une liste limitative des ouvrages qui
ne sont pas soumis à étude d'impact56(*)sera dressée en vertu de
ce critère. On peut également penser que c'est également
le même critère qui a permis au pouvoir réglementaire
d'établir une liste des matières soumises à une notice
d'impact ou mini-étude d'impact.
B. Les critères
spécifiques au droit français.
En France, plusieurs autres critères contribuent
à étendre ou à réduire le champ d'application des
études d'impact. En effet, l'un des critères spécifiques
et majeurs du système juridique français est le critère
financier. En effet, il résulte de l'article 3-C du décret du 12
octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993 que
tous les travaux, aménagements et ouvrages dont le coût est
supérieur à 1,9 millions d'euros sont soumis à
étude d'impact. A contrario, les mêmes travaux et ouvrages sont
dispensés dès lors que leur coût est inférieur
à cette somme. En ce qui concerne les réalisations
fractionnées, le montant à retenir est celui du programme
général. Les textes en vigueur précisent57(*) que pour le calcul du
coût des aménagements ou travaux, il convient de prendre en compte
la totalité des dépenses de l'aménagement ou des travaux,
toutes taxes comprises, y compris les acquisitions foncières, ainsi que
toutes les phases du projet lorsque la réalisation est
fractionnée.
Le droit français utilise également le
critère du Plan Local d'Urbanisation (PLU) pour exclure du champ
d'application des études d'impact certains projets au motif que
l'environnement ne peut être détruit par une opération
autorisée en application du PLU puisque ce dernier a dû, au moment
de son élaboration, prendre en compte les préoccupations
d'environnement. Le système français applique également le
critère du régime juridique des travaux. Ainsi, certains travaux
exigeant une autorisation ou une déclaration sont exclus du champ
d'application des études d'impact, à l'instar des travaux de
recherche de mine et de carrières soumis à autorisation et les
installations classées pour la protection de l'environnement soumises
à déclaration.
Comme il ressort déjà en filigrane de ce qui
précède, l'application du principe de la soumission de tous les
travaux à étude d'impact est différente selon qu'on se
trouve en France ou au Cameroun.
ParagrapheII. L'application du principe
de la soumission de tous les travaux à étude
d'impact.
Nous remarquerons que ce principe est relativement simple
à appliquer au Cameroun alors qu'il demande plus de réflexion en
France.
A. L'application
simplifiée du principe au Cameroun.
La loi
camerounaise qui a posé le principe sus indiqué a renvoyé
la question de la liste des travaux soumis à étude d'impact. En
application de la loi, l'arrêté n°0070/MINEP du 22 avril 2005
a dressé une liste des catégories de travaux par secteurs
d'activité qui sont soumises à étude d'impact comme
initialement prévu. Dépassant les prescriptions du
législateur, le pouvoir réglementaire a constitué une
autre liste pour des opérations non soumises à étude
d'impact. Ainsi, le système mis en place est constitué d'une
liste positive tant pour l'étude d'impact sommaire que pour
l'étude d'impact détaillée. Dès lors, le principe
applicable devient : pas d'étude d'impact sauf si l'ouvrage figure
sur la liste. Ce système a l'avantage de simplifier
l'interprétation de la liste par les parties prenantes, notamment, le
pétitionnaire, l'administration et le juge. Il suffira alors aux parties
de consulter la liste pour voir si le projet en gestation y figure et de tirer
les conséquences nécessaires. Il sera également
aisé de savoir quel type d'étude d'impact doit être
mené après la classification de son projet sur la liste.
Tel n'est pas le cas en France.
B. Application complexe du
principe en France
Contrairement à la loi camerounaise, la loi
française avait prévu l'établissement d'une liste
limitative des travaux non soumis à étude d'impact. On se serait
alors attendu à voir exclusivement une liste négative
énumérant limitativement les matières non soumises
à étude d'impact. Mais, le pouvoir réglementaire a
opté à la fois pour l'établissement d'une liste
négative et positive en les assortissant des critères comme
déjà indiqué. Font donc partie de la liste positive,
l'annexe III relative aux travaux soumis à étude d'impact et
l'annexe IV concernant les travaux soumis à notice d'impact. Rentrent
dans la liste négative, les annexes I et II énumérant non
limitativement les matières dispensées d'étude d'impact et
de notice d'impact. Il ne suffira donc pas pour les parties de consulter
uniquement les listes pour savoir si le projet est ou non dispensé d'une
quelconque étude d'impact, mais encore faudrait il analyser si ledit
projet échappe également au critère financier ou technique
susceptible de le réintégrer dans une autre liste. Bien plus,
malgré l'application du critère financier ou de l'inscription du
projet sur une liste, il faudrait également vérifier si le projet
ne fait pas l'objet d'une dispense spécifique ou n'est pas inscrite dans
une autre liste automatiquement.
Après l'identification du champ d'application de son
projet, le pétitionnaire peut commencer la rédaction de son
contenu.
Section II. Le
contenu de l'étude d'impact environnemental dans les deux pays
La rédaction de l'étude d'impact est
l'une des étapes les plus importantes de la procédure et
même de l'objectif de protection préventive de l'environnement.
C'est d'ailleurs pourquoi tant la loi que les textes réglementaires
imposent certaines parties obligatoires dans le contenu du rapport final. Cette
partie de la procédure requiert des connaissances scientifiques
très variées, d'où la nécessité de la
constitution d'une équipe de recherche pluridisciplinaire.
Répondant au critique du système français58(*), le Cameroun a rendu
obligatoire la rédaction de l'étude d'impact par des bureaux
d'étude agrée comme déjà indiqué supra. En
raison de la dichotomie des études d'impact introduite par le pouvoir
réglementaire, le contenu de l'étude d'impact ne sera pas le
même selon que le projet est assujetti à une véritable
étude d'impact ou à une étude d'impact
allégée. En ce qui concerne les véritables études
d'impact, certaines parties obligatoires du contenu sont présentes dans
les deux systèmes juridiques et d'autres parties sont spécifiques
à chaque système. S'agissant des études d'impact
allégées, chaque système a défini distinctement le
contenu y afférent. De même dans certains domaines
spécifiques, le contenu de l'étude d'impact se distinguera du
contenu minimum prévu.
Aussi, nous étudierons le contenu de droit commun des
véritables études d'impact, le contenu des études d'impact
allégées et le contenu particulier de certaines études
d'impact.
ParagrapheI. Le contenu de droit commun des
véritables études d'impact dans les deux pays.
Il s'agit d'analyser les parties obligatoires identiques dans
les deux systèmes juridiques et les parties obligatoires qui sont
spécifiques à chaque système.
A. Les parties
obligatoires identiques dans les deux systèmes
L'analyse du contenu minimum de l'étude d'impact
prévu par les textes en vigueur permet de constater que les deux
systèmes juridiques ont en commun certaines parties obligatoires. Primo,
il s'agit de l'analyse de l'état initial du site et de son
environnement : cette partie a pour objectif de faire un constat des
données existantes. Le champ territorial de ce constat est très
vaste ainsi qu'il ressort des textes en vigueur59(*). En effet, l'analyse a pour objet de définir,
avant aménagement, l'état de référence du site et
de son environnement qui servira de base à l'évaluation
environnementale du projet. Secundo, il s'agit de l'analyse des effets sur
l'environnement. C'est la partie essentielle de l'évaluation
environnementale parce qu'on se situe dans le coeur de la prévention.
Cette analyse des effets permet de comparer les différentes solutions
envisagées. Elle permet ensuite d'évaluer finement les
conséquences du projet retenu sur l'environnement pour s'assurer qu'il
est globalement acceptable. L'analyse distingue les effets directs, indirects,
immédiats à long terme, inévitables, irréversibles,
positifs et négatifs. L'analyse prend en compte tous les
éléments de l'environnement et porte notamment sur
l'environnement naturel et humain60(*). D'autres composantes de l'environnement doivent
également être analysées selon les textes61(*). Tertio, les raisons du choix
du projet : il faut indiquer les raisons pour lesquelles, du point de vue
de la protection de l'environnement, le projet présenté a
été retenu. Dans cette partie, le maître d'ouvrage doit
analyser des alternatives du projet et la situation sans projet. Quarto :
les mesures envisagées par le maître d'ouvrage et l'estimation des
dépenses. Celui-ci doit énoncer l'ensemble des dispositions qu'il
va prendre pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables du projet sur l'environnement. Quinto, le
maître d'ouvrage doit établir un résumé non
technique rédigé en langage simple pour faciliter la
compréhension et l'intervention du public. Il faut également
noter que les textes prescrivent l'indication du nom ou des auteurs du projet
afin d'engager éventuellement leur responsabilité.
B. Les parties
obligatoires propres à chaque système.
Une cinquième partie obligatoire a été
introduite dans le canevas des études d'impact en droit français
par le décret du 25 février 1993. Cette partie consiste en :
« une analyse des méthodes utilisées pour
évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les
difficultés éventuelles de nature technique et scientifique
rencontrées pour établir cette évaluation ».
Cette partie de l'étude se subdivise elle-même en deux sous
parties ainsi qu'il ressort de la circulaire du 27 septembre
1993 :
- L'analyse des méthodes de prévision
utilisées pour évaluer le projet sur l'environnement : il
existe différentes méthodes pour évaluer les effets du
projet sur l'environnement62(*). Chacune d'elle présente des avantages et des
inconvénients. Aussi, le choix de la méthode adaptée au
problème rencontré doit il être explicité, et les
risques d'erreurs ou facteurs d'incertitude précisés.
- Les difficultés éventuelles, de nature
technique et scientifique, rencontrées pour établir cette
évaluation : cette sous partie, complémentaire de la
précédente, mentionnera les difficultés qui auront pu
apparaître lors de la collecte des informations, de leur analyse ou de
leur traitement, ou lors du diagnostic d'ensemble (lacunes dans les
connaissances scientifiques, absence de modèle...).
- Le décret camerounais du 23 février 2005 exige
la présentation obligatoire du plan de gestion environnementale
comportant les mécanismes de surveillance du projet et de son suivi
environnemental et, le cas échéant, le plan de
compensation63(*). En
outre, le promoteur doit produire le programme de sensibilisation et
d'information ainsi que les procès verbaux des réunions tenues
avec les populations, les organisations non gouvernementales, les leaders
d'opinion, syndicats et autres groupes concernés par le projet64(*). Enfin, l'étude
d'impact détaillée doit comporter les termes de
référence de l'étude, ainsi que les
références bibliographiques65(*).
Les textes en vigueur sont souples en ce qui concerne le
contenu des études d'impact allégées dans les deux
systèmes.
ParagrapheII. Le contenu
des études d'impact allégées dans les deux
systèmes.
Nous allons examiner le contenu des notices d'impact en droit
français et celui des études d'impact sommaire en droit
camerounais.
A. Le contenu vague des
notices d'impact en droit français.
La loi, comme déjà évoqué, n'avait
pas prévu cette catégorie d'étude d'impact. C'est donc le
décret du 12 octobre 1977 qui a introduit la notice d'impact en droit
français. Mais, le décret n'a pas détaillé le
contenu de la notice d'impact. L'article 4 dudit décret dispose
brièvement que la notice d'impact doit comporter l'incidence
éventuelle du projet sur l'environnement et les conditions dans
lesquelles l'opération projetée satisfait aux
préoccupations de l'environnement. Le texte laisse donc en quelque sorte
la liberté au promoteur de justifier son projet sans canevas. Cette
souplesse se comprend dans la mesure où il transpire de cette
disposition du décret que la notice d'impact est une forme de condition
accordée à certaines matières dispensées de la
véritable étude d'impact. En bref, la notice d'impact est une
sorte de succédané.
Le pouvoir réglementaire camerounais qui a
également distingué ce que la loi n'avait pas distingué a
mieux élaboré le contenu de l'étude d'impact
sommaire ;
B. Le contenu relativement
consistant de l'étude d'impact sommaire en droit
camerounais.
A la lecture du décret du 23 février 2005, il
apparaît que l'étude d'impact sommaire est mieux
étoffée que la notice d'impact. En effet, à quelque
exception près, on retrouve sensiblement les mêmes
éléments du contenu de la véritable étude d'impact.
C'est que l'article 4 du décret ci-dessus dispose que le contenu d'une
étude d'impact environnemental sommaire comprend la description de
l'environnement du site et de la région du projet, la description du
projet, le rapport de la descente sur le terrain, l'inventaire et la
description des impacts de projet sur l'environnement, les mesures
d'atténuation envisagées, les termes de références
de l'étude ainsi que les références bibliographiques y
relatives. L'innovation de cette étude par rapport à
l'étude d'impact détaillée réside en particulier
sur la description du projet et le rapport de descente sur le terrain.
Pour certains domaines particuliers, les textes exigent au
maître d'ouvrage d'aller au-delà du contenu de droit commun.
ParagrapheIII. Le contenu
particulier de certaines études d'impact en droits français et
camerounais.
Dans les deux systèmes juridiques, certaines
études d'impact comportent des éléments particuliers qui
vont au-delà du canevas ordinaire. Cependant, il y'a lieu de relever que
les domaines dans lesquels cette exigence est sollicitée ne sont pas les
mêmes en droit français et en droit camerounais.
A. Le contenu particulier
de certaines matières en droit français.
Plusieurs domaines en droit français nécessitent
un contenu spécifique. C'est le cas des installations classées
soumises à autorisation. En vertu du décret du 09 juin 1994
relatif aux installations classées et de l'article 3-4° du
décret modifié du 21 septembre 1977, le contenu des installations
classées déroge au droit commun et comporte notamment les
méthodes utilisées pour évaluer les effets des
installations sur l'environnement et les difficultés techniques ou
scientifiques rencontrées pour établir cette évaluation.
C'est également le cas d'une installation de stockage de
déchets66(*) dont
l'étude d'impact doit indiquer les conditions de remise en état
mais aussi les techniques de reprise éventuelle des déchets. Dans
le domaine de carrières soumises à enquête
publique67(*),
l'étude d'impact doit présenter les conditions de remise en
état du site. L'étude d'impact des infrastructures de transport
nécessite aussi un contenu particulier qui est l'analyse des coûts
collectifs des pollutions et des nuisances et des avantages induits pour la
collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l'exploitation du projet,
notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou qu'elle
permet d'éviter.
Le droit camerounais ne connaît pas autant un vaste
domaine de contenu spécifique de l'étude d'impact.
B. Le contenu particulier
de certains domaines en droit camerounais
Le décret n°485/PM/2000 du 20 juin 200068(*) fixant les modalités
d'application de la loi n°99/013 du 22 décembre 1999 portant code
pétrolier consacre tout un titre69(*) à la protection de l'environnement et des
mesures de sécurité dont un chapitre70(*) à l'étude
d'impact environnemental. Son article 67 dispose que « L'étude
d'impact environnemental est exigée pour les projets majeurs de
prospection, de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures,
tels que les programmes de travaux couvrant plusieurs gisements, la mise en
place d'installation, d'exploitation ou de canalisation. Les opérations
pétrolières d'une ampleur limitée ne nécessitent
une étude d'impact que lorsqu'elles affectent les zones
particulièrement sensibles dont la liste est établie par voie
réglementaire. Toutefois, une note d'impact sur l'environnement est
exigée pour lesdites opérations71(*) ».
S'agissant du contenu, l'article 69 reprend le contenu de
droit commun et l'article 70 ajoute que cette étude comprend des
« ...propositions de directives à suivre afin de minimiser les
dommages à l'environnement et couvre notamment, selon la nature des
opérations, le stockage et la manipulation des hydrocarbures,
l'utilisation d'explosifs, les zones de campements et chantiers, le traitement
des déchets solides et liquides, les sites archéologiques et
culturels, la sélection des sites de forage, la stabilisation du
terrain, la protection des nappes phréatiques, l'impact sur
l'environnement marin, le plan de prévention en cas d'accident, le
brûlage à la torche durant les tests et à
l'achèvement des puits d'hydrocarbures liquides et gazeux, l'utilisation
des eaux usagées, l'abandon des puits, l'abandon des gisements et des
sites d'exploitation, la réhabilitation du site après abandon et
le contrôle des niveaux de bruits ».
La rédaction de l'étude d'impact étant
laissée à la responsabilité du maître d'ouvrage,
seul un contrôle pouvait permettre de juguler les élans de
partialité ou d'insuffisance technique de leur contenu.
Conclusion :
Le préalable dans la conduite de l'étude
d'impact dans les deux systèmes juridiques est d'abord d'identifier la
catégorie d'étude d'impact applicable à ses travaux. Les
deux pays, sur les plans infrastructurel et du développement,
étant diamétralement opposés, il était inopportun
de comparer le champ d'application de l'étude d'impact sur des travaux
et projets faisant l'objet de la réglementation. A cet effet, il a
été remarqué que le système français est
très complexe alors que le système camerounais est plus simple.
Cependant, les listes dressées qui énumèrent les
matières assujetties ne sont pas exhaustives. Cela amène à
conclure que la réglementation de cette procédure est très
loin d'être achevée. S'agissant de la rédaction du contenu
de l'EIE, les deux systèmes juridiques exigent certaines mentions
obligatoires dans la rédaction du rapport final. Mentions qui
constituent le contenu de droit commun. C'est-à-dire, le contenu minimum
d'une EIE. Chaque système s'est distingué de l'autre en ajoutant
des mentions obligatoires propres. Pour des raisons pour le moins discutables,
une discrimination a été effectuée dans la
catégorisation des EIE. Elle a été à l'origine de
la qualité de l'EIE pour certains travaux qualifiés
arbitrairement de moindre impact sur l'environnement. Malgré cette
discrimination, le droit camerounais n'a pas totalement sacrifié le
contenu de l'étude d'impact sommaire alors que la notice d'impact a
été dépouillée de toute sa substance scientifique.
En outre, les deux systèmes juridiques ont réservé
à certains travaux un contenu spécifique.
La conduite de l'étude d'impact ayant été
laissé à la direction du pétitionnaire, il fallait
instituer un contrôle permettant de protéger l'environnement avant
le démarrage des travaux.
PARTIE II. DU CONTROLE DE L'ETUDE
D'IMPACT A LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES.
La responsabilité de l'étude d'impact incombe au
premier chef le maître d'ouvrage, mais l'administration compétente
doit en contrôler l'existence et le contenu avant de déclarer que
le dossier est complet et la demande d'autorisation recevable. Contrôler
l'existence et le contenu revient alors pour l'administration à
effectuer un examen du fond et de la forme de la demande au regard des
prescriptions édictées par les textes en vigueur. Pour accomplir
sa mission de contrôle, l'administration dispose des moyens plus ou moins
efficaces. Ces moyens de contrôle peuvent être situés en
amont ou en aval de la procédure. Il ne s'agira pas d'un simple
contrôle de routine ou de complaisance de l'administration puisqu'elle
expose elle même sa responsabilité s'il s'avère
ultérieurement que l'étude d'impact qu'elle a approuvée
était insuffisante. Mais, dans nos deux systèmes juridiques, on
relève une grande dissymétrie dans le contrôle
effectué par l'administration. Dissymétrie qui se situe au niveau
de l'organisation de la procédure et qui impacte sur l'efficacité
même du contrôle.
Parallèlement, le maître d'ouvrage doit engager
le débat avec le public pour lui présenter le projet, lui
expliquer sa pertinence et démontrer ses dispositions à prendre
en compte les propositions de ce dernier. Dans le cadre de ce débat, le
public exerce un contrôle puisque ses propositions sont susceptibles de
modifier l'étude d'impact. Si malgré les doléances du
public sur la pertinence de l'étude d'impact, l'administration venait
à valider le rapport y relatif produit par le maître d'ouvrage, le
public conserve tout de même l'opportunité de
déférer les contestations devant le juge qui pourrait retenir
leur responsabilité.
Si dans l'esprit le contrôle et la responsabilité
qui en découle à la suite d'une quelconque défaillance
semblent être identiques dans les deux systèmes juridiques, cela
ne doit pas farder les nuances qui existent dans l'exercice de ce
contrôle et dans le régime de la responsabilité y
afférentes.
Ces grandes lignent appellent des développements autour
du contrôle applicable dans les deux pays et sur la responsabilité
éventuelles des parties prenantes.
CHAPITRE I. : LE CONTROLE DE L'ETUDE
D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES.
L'étude d'impact environnemental est soumise à
un triple contrôle : le contrôle effectué par le
public, par l'administration et par le juge. En principe, l'institution de ces
trois contrôles dans nos systèmes juridiques en étude
constitue une garantie de l'effectivité et de la pertinence de la
procédure d'étude d'impact.
Cependant, s'agissant du contrôle exercé par le
public, son efficacité ne peut être assurée que si celui-ci
dispose des moyens contraignants pour modifier en temps utile l'étude
d'impact avant son approbation par l'administration. Or, il sera
démontré qu'en France, le contrôle exercé par le
public intervient un peu plus en aval, c'est-à-dire, au moment où
il n'est plus possible de modifier les conclusions du rapport. Contrairement
à la France, le Cameroun a intégré le contrôle du
public tout au long du processus de l'étude d'impact, ce qui garantit
l'influence du public.
En ce qui concerne le contrôle de l'administration, nous
remarquerons que le formalisme contraignant mis en place par la
réglementation camerounaise permet de centraliser l'examen de
l'étude d'impact en garantissant en même temps son
efficacité. Par contre, la réglementation française n'a
pas véritablement institué la procédure de contrôle
de l'administration. Dans les rares fois où ce contrôle a
été institué, le pouvoir réglementaire a
laissé le soin à l'organisme de tutelle, le ministère de
l'environnement, le soin d'apprécier sa saisine. En définitive,
il apparaît que le contrôle exercé en France est
décentralisé et quasiment non institutionnalisé.
Malgré cette inclinaison au niveau de l'exercice du contrôle de
l'administration des deux pays, on ne perdra pas de vue que les moyens de
contrôle sont relativement identiques.
Enfin, dans les deux pays, le contrôle effectué
par le juge est un contrôle a postériori. A cet effet, l'office du
juge doit donc être déterminant et contraignant pour parer aux
carences des deux premiers contrôles. Rappelons que si l'étude
d'impact est approuvée avec ses insuffisances, les conséquences
qui découlent de l'exécution du projet sont souvent
irréversibles. Ce faisant, l'intervention du juge doit donc être
énergique pour éviter l'irréparable. Il appartiendra donc
au juge de sanctionner les défaillances de l'étude d'impact au
travers de l'arsenal mis à sa disposition. Si certains moyens sont
identiques aux deux systèmes juridiques, d'autres ne le sont pas
à l'exemple des sanctions pénales.
Nous examinerons successivement le contrôle de
l'administration, le contrôle du public et le contrôle du juge.
Section I. Le contrôle par
l'administration.
Plusieurs organes administratifs sont chargés de
l'instruction et du contrôle de l'étude d'impact dans les deux
pays. En France, les services instructeurs interviennent en fonction de la
nature et de l'initiateur des projets72(*). Au Cameroun, l'instruction est assurée par
quasiment tous les départements ministériels73(*), notamment dans le cadre de
l'élaboration du cahier des charges. L'exécutif camerounais a
également institué des services spécialisés
à l'effet d'assurer un contrôle des études
d'impact74(*). A
côté de ces organes sectoriels dans ces pays, il se hisse un
organe central qui est le ministère en charge de l'environnement, lequel
s'occupe à titre principal du contrôle de l'étude d'impact
comme de tout ce qui concerne la protection de l'environnement.
Cependant, nous nous intéresserons moins aux
différentes structures qu'à l'organisation du contrôle dans
les deux systèmes juridiques et également aux moyens dont
disposent ces organes pour assurer l'effectivité de ce contrôle.
Ce choix nous permettra de constater que la France a mis en
place un système de contrôle fortement décentralisé
et moins formaliste alors que le Cameroun a institué un contrôle
centralisé, hiérarchisé et surtout formaliste.
ParagrapheI. Le
contrôle français : un contrôle
décentralisé et libertaire.
En réalité, il est laissé une grande
liberté d'appréciation aux organes de contrôle en France
parce que l'exécutif n'a pas canalisé la procédure de
contrôle. Toute chose qui affecte l'efficacité de ce
contrôle. Il ne peut être contesté que l'efficacité
d'un contrôle est garantie lorsqu'il est exercé soit par un organe
supérieur, soit par un organe externe75(*)
Cette réalité sera démontrée
à travers le pouvoir de décision accordé à chaque
service instructeur et l'incertitude de la saisine et surtout l'absence
d'influence du ministre de l'environnement, organe supérieur de
contrôle en la matière.
A. La liberté
d'appréciation accordée à chaque
administration
Il a déjà été indiqué que
l'administration peut elle-même être promoteur d'un projet et qu'il
lui appartient également d'assurer son propre contrôle76(*). On peut faire litière
de cette entorse si le contrôle est dévolu à un autre
organe administratif supérieur ou externe à l'administration
promotrice du projet, mais se rebeller en revanche lorsqu'il incombe toujours
à la même administration d'instruire ce qu'elle a produit. Or,
c'est exactement ce qui se passe particulièrement avec les
collectivités locales. En effet, l'instruction est assurée par
leurs propres services techniques77(*). En bref, les diverses administrations sont
libres d'apprécier la valeur des études d'impact qui leur sont
soumises par les pétitionnaires. Plus choquant, même cette
liberté d'appréciation n'est pas juridiquement
réglementée pour assurer une relative objectivité dans la
décision d'approbation à intervenir.
La seule procédure de contrôle
institutionnalisée devant l'instance supérieure est
incertaine.
B. La saisine incertaine
et l'avis purement consultatif du ministre de tutelle.
Cette liberté d'appréciation des diverses
administrations aurait dû être compensée par un
contrôle rigoureux du ministre de l'environnement. Mais rien n'a
été. Au contraire, il est plutôt à noter que la
saisine de cet organe est incertaine dans la mesure où aucun texte ne
fait injonction aux différentes administrations instructrices de lui
transmettre les études d'impact pour avis78(*). Par conséquent, il
n'est pas étonnant que le ministre en charge de l'environnement ne soit
pas informé de la réalisation de certaines études
d'impact. Incertaine également est la saisine du ministre de
l'environnement dans la mesure où il jouit d'un droit de silence
lorsqu'il est saisi par une personne physique ou morale. En d'autres termes, le
ministre de l'environnement n'est pas obligé de donner suite à la
saisine d'un tiers79(*).
L'absence de précision sur le moment de sa saisine par un tiers ou par
lui même renforce l'incertitude décriée. Dès lors
que le ministre de l'environnement est saisi, il donne son avis sur
l'étude d'impact au ministre chargé de l'approbation ou de
l'exécution de l'ouvrage. Cet avis ne lie pas ce dernier qui est
toujours libre d'approuver ou non l'étude d'impact.
Il apparaît qu'en droit camerounais, le ministre en
charge de l'environnement détient un réel pouvoir de
contrôle.
ParagrapheII. Le
contrôle camerounais : un contrôle centralisé,
hiérarchisé et formaliste.
Le contrôle camerounais de l'étude d'impact est
un contrôle fortement institutionnalisé qui obéit à
un formalisme très contraignant, garant de son efficacité.
L'instruction est menée concomitamment par trois organes administratifs,
à savoir l'administration compétente80(*), le ministère
chargé de l'environnement et le comité interministériel de
l'environnement81(*). Ce
contrôle va de la base vers le centre où toute décision
d'approbation ou de rejet est prise. Chaque organe intervenant dans le
processus de contrôle a l'obligation de motiver son avis. En bout de
course, le pouvoir d'approbation appartient en dernier ressort au seul ministre
de l'environnement et de la protection de la nature82(*).
Il importe d'aborder le contrôle camerounais sur le plan
de la soumission obligatoire de l'étude d'impact au ministère de
tutelle, sur le plan de l'intervention d'un organe
hétérogène et sur le pouvoir de décision que
détient le ministre de tutelle dans l'exercice de ce contrôle.
A. La saisine obligatoire
du ministère de l'environnement en vue du contrôle dans la phase
de l'initiation et de la recevabilité du projet.
Le ministre camerounais est obligatoirement saisi lors de
l'initiation et du dépôt du rapport de l'étude d'impact.
Dans le cadre de l'initiation du projet, le pétitionnaire saisit
à la fois l'administration qui agrée le marché des travaux
et le ministre de l'environnement. Il est tenu de déposer auprès
de ces administrations , en plus du dossier général du
projet : une demande de réalisation de l'étude d'impact
comportant la raison sociale, le capital social, le secteur d'activité
et le nombre d'emplois prévus dans le projet ; les termes de
référence, assortis d'un mémoire descriptif et
justificatif du projet mettant l'accent sur la préservation de
l'environnement et les raisons du choix du site et une quittance de
versement des frais du dossier83(*). L'administration compétente transmet dans
les 10 jours à compter de la réception de la demande, son avis
motivé ainsi que ladite demande de réalisation de l'étude
d'impact au ministre chargé de l'environnement84(*). Dans cette phase, le ministre
peut rejeter la demande de réalisation de l'EIE. En cas de silence du
ministre et de l'expiration du délai de 30 jours suivant le
dépôt du dossier, le promoteur peut considérer les termes
de référence recevables85(*).
A la fin de la réalisation de l'étude d'impact,
le pétitionnaire dépose contre récépissé le
rapport de l'étude d'impact environnemental de son projet
simultanément auprès de l'administration compétente et du
ministre de l'environnement respectivement en 2 et 20 exemplaires. Après
des investigations, l'administration compétente transmet son avis sur
ledit rapport dans un délai de 15 jours en ce qui concerne
l'étude d'impact sommaire et 20 jours pour l'étude d'impact
détaillé. Il s'induit que le ministre chargé de
l'environnement n'est pas lié par l'avis de l'administration
compétente. Il dispose alors de plusieurs options, soit il
déclare le rapport de l'étude recevable en l'état, soit il
émet des observations à intégrer pour rendre ladite
étude recevable.
Pour renforcer le contrôle, les textes ont prévu
l'intervention d'un organe hétérogène.
B. Le contrôle d'un
organe hétérogène
A
défaut d'un organe spécialisé dans le contrôle de
l'étude d'impact, l'exécutif a crée un organe
hétérogène appelé comité
interministériel de l'environnement86(*). Cet organe est composé des membres
représentant quatorze départements ministériels87(*). Il peut être
considéré comme un organe supérieur de contrôle de
l'étude d'impact. En effet, il ressort des textes que dans la phase de
l'évaluation de l'étude d'impact, le rapport d'évaluation
dressé par l'administration compétente doit être transmis
au comité interministériel dans un délai de 15 jours pour
l'étude d'impact sommaire et 20 jours pour l'étude
détaillée. De même, l'article 15 du décret
d'application du 23 février 2005 dispose que le ministre de
l'environnement doit lui transmettre pour avis : le rapport de
l'étude d'impact déclaré recevable, les rapports
d'évaluation de l'étude d'impact et les rapports
d'évaluation des descentes et les registres des consultations et
audiences publiques. C'est dire qu'il intervient également dans la
procédure d'approbation de l'étude d'impact.
La canalisation du contrôle camerounais se ressent
également au niveau de la concentration du pouvoir décisionnel
entre les mains du ministre.
C. La centralisation du
pouvoir de décision environnementale
Contrairement à la France, le pouvoir d'approbation de
l'étude d'impact appartient exclusivement au ministre de
l'environnement. En vertu de l'article 16 du décret du 23 février
2005, il faut préalablement un certificat de conformité
environnementale avant tout démarrage de travaux par le promoteur.
Après l'avis du comité, le ministre se prononce sur
l'étude d'impact environnemental. Il rend à cette occasion soit
une décision favorable qui fait l'objet du certificat de
conformité susmentionné. Il peut également rendre une
décision conditionnelle dans laquelle il indique au promoteur les
mesures qu'il doit prendre en vue de se conformer et d'obtenir le certificat de
conformité. Enfin, il peut rendre une décision favorable pour
interdire la mise en oeuvre du projet.
Après avoir développé l'organisation de
la procédure de contrôle de l'administration, il nous reste
simplement à analyser les moyens du contrôle de
l'administration.
ParagrapheIII. Les moyens
et le moment de contrôle de l'étude d'impact de
l'administration.
Nous examinerons tour à tour les moyens(A) et le
moment(B) du contrôle de l'étude d'impact.
A. Les moyens de
contrôle des deux administrations : une similitude plus
réelle dans la pratique qu'apparente dans les textes.
Les deux administrations vérifient l'effectivité
de l'étude d'impact à travers les descentes sur le terrain et le
cahier des charges.
1. Les descentes
sur le terrain et les dires d'expert.
L'absence d'une procédure
institutionnalisée de contrôle ne permet pas d'indiquer clairement
les moyens de contrôle usités par l'administration
française. Toutefois, il est remarquable que dans la pratique avant
d'approuver une étude d'impact, l'administration française peut
faire recours à des experts ou procéder elle-même à
des descentes sur le terrain aux fins de dresser un rapport d'évaluation
comme cela est institué dans le système juridique camerounais. En
effet, il est prévu à l'article 9 (2) du décret du 23
février 2005 que dès réception de l'étude d'impact,
l'administration compétente et le ministère chargé de
l'environnement constituent une équipe mixte chargée de descendre
sur le terrain aux fins de vérifier qualitativement et quantitativement
les informations contenues dans ladite étude et de recueillir les avis
des populations. Bien que le texte ne précise pas la composition de
cette équipe, on peut imaginer qu'elle sera constituée d'un
mélange d'agents ayant des compétences scientifiques
variées. Il apparaît alors que si l'équipe mixte
constituée constate les irrégularités ou des
contradictions sur le terrain, le rapport d'étude déposé
par le pétitionnaire sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, le ministère de l'environnement peut
faire recours à un expert privé dans le processus
d'évaluation de l'étude d'impact et du contrôle88(*). Dès lors, c'est
à travers les conclusions de l'expert que ledit ministère
pourrait rendre une décision plus éclairée. Cette
expertise privée et indépendante est une garantie de
l'effectivité et de l'infaillibilité de l'étude d'impact.
On espère seulement que l'équipe d'expert qui sera
agrée89(*)sera
pluridisciplinaire et objective90(*). On peut regretter cependant que le texte n'ait pas
imposé le recours à un expert lors de cette phase de
contrôle91(*).
L'administration effectue également le contrôle
à travers le cahier des charges.
2. Le contrôle à travers le
cahier des charges.
Le droit camerounais prévoit que lors de l'initiation
de l'étude d'impact, le pétitionnaire doit produire les termes de
référence de l'étude. Les éléments du
contenu des termes référence sont énumérés
par un arrêté. Dès réception de ces termes de
références, le ministère de l'environnement émet un
avis y relatif. Cet avis constitue le cahier des charges. Il s'agit ici d'un
cahier de charges d'un genre particulier qui déroge au droit
commun92(*). En droit
français, dans la séquence du cadrage préalable, un cahier
des charges peut être élaboré93(*) traduisant les
résultats du cadrage en orientant l'étude d'impact vers le
traitement des problèmes cruciaux.
A partir de ce document, l'administration peut contrôler
si l'étude d'impact réalisée répond au cadrage
préalable ou aux termes de référence approuvés
selon qu'on se trouve respectivement en France ou au Cameroun.
Précisément, l'administration va examiner l'étude d'impact
sur la base du cahier des charges établi au demeurant par lui. S'il y'a
des contradictions ou des insuffisances, l'administration rejettera ou validera
sous conditions d'intégration de ses observations l'étude
d'impact réalisée.
3. La suspension
des travaux
Il est important d'analyser le moment du contrôle de
l'administration, ce qui nous permettra de jauger son effectivité et son
efficacité.
B. Le moment du
contrôle de l'administration.
Dans le droit en vigueur dans les deux pays, le contrôle
s'effectue jusqu'au début de la mise en oeuvre du projet. Mais, le droit
camerounais a prévu un contrôle projet.
1. Le
contrôle avant le début de l'exécution du projet.
Dans les deux pays, le vrai moment du contrôle se situe
dans la phase de recevabilité et d'approbation de l'étude
d'impact. C'est-à-dire après la réalisation de
l'étude d'impact quand il n'est plus possible de permettre au
pétitionnaire de se rectifier. C'est un contrôle a posteriori. Ce
contrôle est précédé des descentes sur le terrain et
du sondage de la population. Il a été indiqué que ce
contrôle pouvait permettre des modifications de l'administration avant
approbation. Nous avons également démontré que
l'administration effectue un contrôle préliminaire qui se situe
dans la phase de l'initiation du projet. L'administration établit ou
approuve alors le canevas que doit respecter le pétitionnaire. Il s'agit
du cahier des charges qui constitue en quelques sortes les directives que la
réalité du terrain va éprouver.
Cependant, l'étude comparée de la
réglementation française et camerounaise amène à
constater qu'un contrôle postérieur a été
institué exclusivement au Cameroun
2. Le
contrôle après l'exécution du projet : une
originalité camerounaise
En droit camerounais, tout projet qui fait l'objet d'une
étude d'impact environnemental est soumis à la surveillance
administrative et technique des administrations compétentes94(*). La surveillance
administrative et technique porte sur la mise en oeuvre du plan de gestion
environnemental contenu dans l'étude d'impact et fait l'objet d'un
rapport conjoint95(*). Sur
la base desdits rapports, des mesures correctives additionnelles peuvent
être adoptées par le ministère de l'environnement
après avis du comité interministériel de l'environnement,
pour tenir compte des effets non initialement identifiés ou
insuffisamment appréciés dans l'étude d'impact
environnemental96(*). A
cette occasion, le ministère de l'environnement peut faire recours
à l'expertise privée.
Le projet envisagé s'exécute sur un
environnement habité par la population, il est donc normal d'associer
celle-ci au projet en lui permettant de faire des propositions sur
l'étude d'impact et de participer ainsi à la prise de
décision.
Section II. Le contrôle par le public.
Le principe de la participation du public aux décisions
qui touchent l'environnement est un droit procédural97(*) du grand principe ayant
vocation à protéger l'environnement dans son ensemble : le
droit à l'environnement, c'est-à-dire, du droit qu'a chaque
individu de prétendre à un environnement sain dont la
qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien
être98(*). Le souci
d'associer le public à la prise de décision en matière
environnementale a été institué sur le plan international
par la convention d'Aarhus du 25 juin 199899(*). En transposant cette convention en droit interne,
les Etats se sont engagés à donner à chaque citoyen le
droit d'avoir accès aux informations relatives à l'environnement,
le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer
à la protection de celui-ci ainsi que l'obligation de consulter les
citoyens avant la prise des décisions et à faire respecter ces
exigences dans toutes les activités entreprises par des personnes
publiques ou privées100(*). C'est ainsi que dans le cadre de l'étude
d'impact, les systèmes juridiques français et camerounais ont
réglementé les modalités de la participation du public
dans le processus de contrôle de l'étude d'impact. Le public
intervient à deux phases importantes du projet, à savoir
l'appréciation de son opportunité et son évaluation. Cette
participation s'appuie sur des procédures formalisées, mais le
maître d'ouvrage peut aller au-delà des procédures
réglementaires en fonction de la nature du projet101(*). Pour être efficace,
la participation du public doit intervenir en amont de la réalisation de
l'étude d'impact et permettre d'infléchir la position du
maître d'ouvrage et de l'administration.
L'étude comparée de nos deux systèmes
juridiques démontre que la France et le Cameroun partagent certains
mécanismes de participation du public, mais s'approprient
également d'autres mécanismes. En termes d'efficacité, il
sera démontré que le moment d'intervention du public camerounais
garantit plus l'effectivité et l'efficacité de l'étude
d'impact.
ParagrapheI.
L'enquête publique : un mécanisme commun aux deux
systèmes juridiques.
Cet outil de participation du public dans le processus
décisionnel est facultatif dans les deux pays, mais il est toujours
utile d'étudier ses modalités au cas où il est mis en
oeuvre.
A. Une procédure de
contrôle facultative.
Le législateur du 05 août 1996 a
précisé dans l'article 17 (2) que l'étude d'impact est
insérée dans les dossiers soumis à enquête publique,
lorsqu'une telle procédure est prévue, reprenant ainsi
littéralement l'article 5 et 8 du décret du 12 octobre 1977. En
effet, il ressort de ces textes que la procédure d'enquête
publique n'est pas prévue dans toutes les matières soumises
à étude d'impact. N'étant pas automatique, il appartient
au pouvoir règlementaire d'énumérer les matières
qui sont à la fois soumises à étude d'impact et à
enquête publique. En droit camerounais, une telle
énumération n'a pas encore été établie
à notre connaissance. Par contre, le droit français pose que tous
les projets importants ainsi que tous les documents de l'urbanisme doivent
faire l'objet d'une enquête publique. Ce faisant, l'exécutif
français a dressé une liste des opérations relevant de
cette procédure ainsi que ses différents seuils de
déclenchement102(*). Nous attendrons donc l'exécutif camerounais
pour voir quelles sont les matières qui feront l'objet d'une
enquête publique. Il s'agit encore une fois de plus d'une
désignation arbitraire du pouvoir réglementaire au
détriment du pouvoir de régulation du public dans la
matière.
Toutefois, il demeure toujours important d'étudier les
modalités d'une telle procédure quoique facultative.
B. Le déroulement
de l'enquête publique
En l'absence de réglementation de la procédure
d'enquête publique au Cameroun, cette étude développera
uniquement le déroulement de l'enquête publique en France sans
perdre de vue qu'il s'agit également d'une institution camerounaise en
chantier. Ainsi dit, l'enquête publique est « une
procédure de consultation préalable à la prise de
certaines décisions administratives susceptible de porter atteinte
à une liberté ou à un droit fondamental 103(*)». Le droit fondamental
à protéger ici est le droit à l'environnement. Le dossier
de l'enquête publique contient l'étude d'impact. La
procédure d'enquête publique est obligatoirement conduite par un
commissaire-enquêteur ou par une commission d'enquête
désignée par le Tribunal Administratif. Elle offre au public une
garantie d'accès à l'information et lui permet de mener le
dialogue avec l'administration et le promoteur. Elle sert à informer le
public des différentes étapes du projet et à recueillir,
avant l'exécution du projet, ses suggestions, ses propositions et
contre-propositions afin de permettre à l'administration d'avoir les
éléments nécessaires à son information. Pour
recueillir ses informations et favoriser l'intervention du public, le promoteur
organise des réunions, des expositions fixes ou itinéraires,
procède aux affichages et à la diffusion des brochures.
L'enquête publique a des effets juridiques, notamment le
renforcement de la possibilité pour le public de contester devant le
juge administratif, la canalisation de l'action de l'administration et du
maître d'ouvrage dans un certain délai, l'obligation pour
l'administration de répondre expressément aux doléances du
public104(*).
Mécanisme répandu par l'administration pour
favoriser l'intervention du public, il fait l'objet de vives critiques qui
seront exposées infra après l'exposé des mécanismes
propres à chaque système juridique.
ParagrapheII. Les
mécanismes de participation du public propres à chaque
système
Nous examinerons les mécanismes propres au droit
français et ceux qui sont en vigueur en droit camerounais.
A. Les mécanismes
propres au droit français.
Il s'agit du débat public et de la concertation.
1. Le débat
public
L'article L 121-1 du code de l'environnement a institué
le débat public pour des grandes opérations
d'intérêt national. Pour mener à bien cette
procédure, l'article 2 de la loi 95.101 du 2 février 1995 a
institué la commission nationale du débat public105(*). Le débat public qui
précède l'enquête publique vise à apprécier
l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales
des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt
national ayant un impact significatif sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire ou présentant de forts enjeux
socio-économiques. Certains travaux sont soumis de droit à la
commission de débat public106(*), d'autres travaux pouvant faire l'objet de
débat public, sous réserve de l'appréciation de la
commission107(*), sont
mentionnés, à titre indicatif, dans le décret 96-388 du 10
mai 1996. La commission en question est saisie par voie ministérielle,
par voie parlementaire, par les conseils régionaux territorialement
concernés, par les associations agrées au titre de la protection
de l'environnement. Le débat public est clos par un compte rendu et un
bilan publiés et transmis au commissaire enquêteur au moment de
l'enquête publique.
L'autre outil d'association du public à
l'élaboration du projet est la concertation.
2. La
concertation
C'est la politique de consultation du public avant toute
décision. Elle émane soit d'une volonté
délibérée du maître d'ouvrage, soit des obligations
réglementaires108(*). Comme tous les autres mécanismes, la
concertation a pour objectifs de faire participer le public aux projets, par
l'information la plus complète, l'écoute de leurs attentes ou de
leurs craintes, l'échange et le débat. Dans le cadre de la mise
en oeuvre de cet outil, le maître d'ouvrage informe l'autorité
compétente de sa volonté de procéder à une
concertation et définit avec qu'elle les modalités y relatives.
Les opérations assujetties à la concertation préalable
sont énumérées par la loi 85-729 du 18 juillet 1985
relative à la définition et la mise en oeuvre des principes
d'aménagements, en l'occurrence, l'élaboration ou la
révision du schéma de cohérence territorial ou du plan
local d'urbanisation, la création d'une zone d'aménagement
concerté, les opérations d'aménagement
réalisées par la commune ou pour son compte. L'article L 302-1
dresse également d'une liste d'opérations concernées
dépassant 1.900.000 euros et/ou dépassant un certain seuil
technique. Cette concertation est matérialisée par une
charte109(*)
établie par le ministre de l'environnement qui est la base consensuelle
qui va guider les modalités de participation du public tout au long de
la réalisation du projet. En définitive, il apparaît que
toutes les opérations soumises à une étude d'impact ne
font pas systématiquement l'objet d'une concertation préalable.
Le Cameroun dispose également des mécanismes
propres permettant le contrôle du projet par le public.
B. Les mécanismes
propres au droit camerounais.
Le droit camerounais a institué des mécanismes
qui ne sont pas très différents des mécanismes du droit
français dans le but, mais s'en éloignent tout de même de
par l'appellation et surtout l'esprit.
Il s'agit notamment de la consultation et des audiences
publiques.
1. Les
consultations.
La consultation est « l'action de consulter, de
demander un avis, un conseil ». Avant la réalisation de son
étude d'impact, le maître d'ouvrage doit demander l'avis et les
conseils des citoyens sur l'opportunité de son projet en amont. Dans le
cadre de l'initiation de la procédure d'étude d'impact, il a
été indiqué supra que le maître d'ouvrage doit
introduire une demande de réalisation et les termes de
référence de l'étude d'impact. Parmi les
éléments de ces termes de référence, qui
deviendront le cahier des charges dès approbation du ministre en charge
de l'environnement, figure la consultation publique. A cet effet, le
texte110(*) dispose que
le maître d'ouvrage doit prévoir l'information du public sur le
projet en langage simple et non technique, la coordination des activités
avec d'autres agences gouvernementales, la recherche des opinions des
populations (autochtones, minorités etc...) , la consignation des
réunions, des communiqués et des commentaires des parties
prenantes sur les mesures d'atténuations et de bonification
proposées. La consultation publique consiste donc en des réunions
pendant l'étude111(*). Le promoteur doit faire parvenir aux
représentants des populations concernées trente jours (30) au
moins avant la date de la première réunion un programme de
consultations publiques qui comporte les dates et lieux des réunions, le
mémoire descriptif du projet et des objectifs des concertations. Ce
programme doit être au préalable approuvé par le
ministère de l'environnement112(*). Une large diffusion en est faite et chaque
réunion est sanctionnée par un procès verbal signé
du promoteur du projet et des représentants des populations. Copie de ce
procès verbal sera joint au rapport de l'étude d'impact
environnemental113(*).
Cette première phase du contrôle du public est
suivie par une seconde qui est l'audience publique.
2. L'audience
publique
L'audience publique est destinée à faire la
publicité des études, à enregistrer des oppositions
éventuelles et à permettre aux populations de faire des
observations sur les conclusions de l'étude. Il s'agit donc d'une
deuxième phase de contrôle du public où ce dernier peut
vérifier si les observations émises lors de la phase de
consultation ont été intégrées. Dans la pratique,
le maître d'ouvrage procède à l'information du public par
voie d'affichage dans les préfectures et sous préfectures et
aussi par voie de communiqué. A cette occasion, le public est
informé de la date, du lieu et du projet faisant l'objet de l'audience
publique. Après notification de la recevabilité de l'étude
d'impact ou en cas de silence de l'administration en charge de l'environnement,
une large consultation publique est faite. Une commission ad hoc est alors
constituée à l'effet de dresser, sous trentaine, un rapport
d'évaluation des audiences publiques à soumettre au Ministre en
charge de l'environnement et du comité interministériel de
l'environnement.
Il convient maintenant d'analyser la portée
réelle du contrôle du public.
ParagrapheIII. La force
réelle du contrôle du public en droits camerounais et
français.
A. Le contrôle du
public camerounais : un contrôle systématique et
efficace
Le contrôle du public camerounais114(*), tel que prévu par
les textes, s'exerce sur toutes les catégories d'étude d'impact,
notamment l'étude sommaire et l'étude détaillée. Du
moins, les textes n'excluent pas la consultation publique dans le cadre des
études d'impact sommaire. Ce contrôle n'est pas
réservé à certaines catégories de travaux comme en
droit français. Il apparaît que la consultation du public est une
obligation pour le maître d'ouvrage qui souhaite voir son projet
approuvé. Tout d'abord, il doit présenter les modalités de
la participation du public dans les termes de référence. On sous
entend que si cet élément des termes de référence
venait à manquer, l'administration va rejeter la demande de
réalisation de l'étude d'impact. Ensuite, le programme de
sensibilisation et d'information ainsi que les procès verbaux des
réunions tenues avec la société civile constituent des
éléments du contenu de l'étude d'impact.
Précisément, la consultation du public fait partie
intégrante de l'étude d'impact115(*). Cette exigence renforce le contrôle
exercé par le public dans la mesure où elle permet d'annuler
facilement une étude d'impact pour absence des procès verbaux. En
outre, l'exigence du principe du contradictoire par la signature des
procès verbaux de réunions par toutes les parties est une
garantie de la participation du public dans le processus décisionnel.
Dans la phase d'approbation, tous les rapports d'évaluation des
audiences publiques et les registres de réunions sont transmises aux
autorités administratives qui vérifieront si le public a
participé effectivement dans l'élaboration de l'étude
d'impact.
C'est surtout le moment d'intervention du public qui permet
d'apprécier la réalité et l'efficacité de son
contrôle. Or, les textes indiquent deux phases d'intervention du
public : la première phase qui est celle de la consultation du
public s'exerce pendant l'étude d'impact. Le public a donc
l'opportunité de modifier, de faire des propositions, des suggestions
avant la rédaction du rapport de l'étude d'impact par le
maître d'ouvrage. Il dispose pour cela un délai de trente jours
pour formuler ses observations avant la date de la première
réunion. Un délai relativement suffisant pour prendre
connaissance de la démarche technique entreprise par le maître
d'ouvrage et de recueillir éventuellement les avis des experts sur
certains points. L'autre phase qui intervient après la
recevabilité de l'étude d'impact permet au public de s'opposer
éventuellement si les avis et propositions émis dans la phase de
la consultation n'ont pas été pris en compte lors de la
rédaction du rapport de l'étude.
Ces exigences ne se rencontrent pas toujours en droit
français.
B. Le contrôle du
public français : un contrôle restrictif et a
posteriori
Tous les outils d'association du public à
l'élaboration du projet sont limités dans leur objectif
principal : l'effectivité du contrôle sur l'étude
d'impact. En effet, l'étude d'impact faisant partie de l'enquête
publique, c'est au moment de l'enquête publique que les citoyens vont
prendre connaissance de l'étude d'impact. C'est-à-dire au moment
où le rapport d'étude sera déposé. Pourtant en
droit français, c'est l'enquête publique qui est la
procédure de contrôle la plus fréquemment mise en oeuvre.
C'est donc à juste titre qu'un auteur a affirmé que
« Le système actuel présente l'inconvénient de
ne permettre la participation du public qu'en fin de procédure, à
un moment où le pétitionnaire considère son projet comme
définitif... il eut été plus satisfaisant de
prévoir la participation du public plus en amont dans le processus
à un moment il est encore possible d'amender le projet 116(*)». Pour l'opinion
publique, il s'agit plus d'une modalité d'accompagnement et
d'exécution du projet qu'une véritable opportunité
d'interrogation sur sa finalité, ses enjeux, ses conséquences sur
l'environnement ou les choix alternatifs possibles. C'est donc un
système de contrôle a posteriori qui est mis en place. Au surplus,
ce moyen de contrôle est limité à certaines
catégories de travaux. En ce qui concerne le débat public,
quelque soit sa pertinence, il est limité dans sa mise en oeuvre. En
effet, le simple citoyen ne peut pas saisir la commission nationale de
débat public. En outre, les projets qui doivent déclencher sa
mise en oeuvre sont soumis à l'appréciation souveraine de la
commission, même si certains projets sont d'office soumis à un
débat public. La même observation est inscrite en défaveur
de la concertation puisqu'elle est subordonnée soit à la
volonté délibérée du maître d'ouvrage ou
à certaines catégories de travaux.
S'il demeure des insuffisances sur l'étude d'impact,
les parties prenantes peuvent toujours saisir les juridictions
compétentes pour les sanctions.
Section III. Le contrôle par le juge.
La procédure d'élaboration de la décision
environnementale obéit à un régime complexe qui est source
de retard pour son édiction. Mais ce régime trouve sa
légitimité dans sa raison d'être, qui est de créer
les meilleures chances de décisions régulières et
opportunes. Précisément, la décision environnementale ne
peut être prise qu'à la suite d'une étude d'impact
scrupuleusement menée ou au vu d'une enquête publique, lorsque
celle-ci est prévue, ou après consultation de certains
autorités ou organismes consultatifs. Toutes ces formalités qui
entourent la décision d'approbation d'un projet soumis à une
véritable étude d'impact ou à une étude d'impact
détaillée contribuent à renforcer d'une manière ou
d'une autre la protection du milieu naturel où sera
exécuté le projet. Il appartient donc au juge de veiller au
respect des formalités prescrites par les textes en vigueur. Il s'agira
alors pour le juge de veiller à la conformité des
décisions environnementales au principe de légalité.
Précisons en particulier que le juge est amené à
contrôler la légalité des études d'impact à
l'occasion des recours contre les actes administratifs. Pour ce faire, il faut
connaître les moyens juridiques que le requérant doit invoquer
pour faire échec à une irrégularité de
l'étude d'impact ou des formalités qui garantissent son
effectivité. On observera que les moyens juridiques invocables sont
quasi identiques dans les deux systèmes juridiques s'agissant des
formalités substantielles. Mais, en droit camerounais le formalisme
absolu mis en place donne au recourant plus de moyens juridiques qu'il
conviendra d'examiner.
Cependant, en raison de l'effet exécutoire de l'acte
administratif, c'est-à-dire, de la décision d'approbation du
projet, il peut apparaître urgent de suspendre ladite décision en
attendant le contrôle de la légalité de l'étude
d'impact qui est examiné en même temps que ladite décision
au fond.
Ces observations liminaires seront abordées plus
largement dans l'étude des moyens juridiques invocables dans le
contrôle de la légalité de l'étude d'impact et des
effets de la décision du juge administratif.
ParagrapheI. Les moyens
invocables devant le juge administratif.
Les moyens juridiques à l'appui du recours contre
l'acte administratif ayant approuvé une étude d'impact en France
comme au Cameroun peuvent être tirés du vice de procédure
pour des raisons qui seront développées infra. Toutefois, il est
également possible d'invoquer le vice de forme dans le cadre du
contrôle de la légalité de l'étude d'impact au
Cameroun. L'expérience française acquise dans le contentieux de
l'étude d'impact nous permettra de ressortir les grandes tendances de la
jurisprudence administrative dont s'inspireront probablement les juristes
environnementalistes et le juge administratif camerounais.
A. Le moyen tiré du
vice de procédure en droits camerounais et français.
L'exigence de l'étude d'impact dans la procédure
de l'élaboration de la décision d'approbation du projet est une
formalité substantielle. Ce faisant, toute insuffisance ou erreur de
l'étude d'impact constitue un vice susceptible d'entacher la
légalité de l'acte administratif au moyen d'un recours pour
excès de pouvoir117(*) fondé sur le vice de
procédure118(*).
Lorsqu'il s'agira d'une étude d'impact particulière, le juge va
tout d'abord vérifier si le contenu minimum exigé a
été présenté et plus tard contrôler
l'élément particulier du contenu recherché dans le domaine
des travaux en question. S'il apparaît que le promoteur a seulement
satisfait aux exigences du contenu minimum, l'étude d'impact doit
être déclarée insuffisante. De la même
manière, le juge examinera dans quelle liste ou annexe est classé
le projet pour déterminer quelle catégorie d'étude
d'impact devait être effectuée. Le problème peut se poser
de savoir ce qu'il adviendrait si le promoteur produit une véritable
étude d'impact alors que c'est une étude d'impact
allégé qu'il fallait présenter. Nous pensons que le juge
ne devrait pas annuler une décision qui a approuvé une pareille
étude d'impact, car l'extrême prudence ne nuit pas dans le cas
d'espèce. A contrario, l'hypothèse inverse doit être
sanctionnée pour insuffisance d'étude d'impact quoique tous les
éléments de l'étude d'impact allégés aient
été respectés. Par ailleurs, si le promoteur dont le
projet est dispensé d'étude d'impact réalise
néanmoins une étude ou notice d'impact, le juge ne devrait pas
annuler l'acte administratif qui a approuvé ce projet n vertu de la
soumission de principe de tous les travaux à une étude d'impact.
L'appréciation de la régularité de l'étude d'impact
peut se faire sur le plan de la forme et du fond (ou de son contenu). Sur le
plan de la régularité formelle, le juge administratif est peu
exigeant. Il suffit que l'étude d'impact comporte les
éléments exigés, peu importe l'ordre de leur
présentation119(*). Sur le plan du fond, outre l'erreur ou
l'insuffisance déjà indiqué, le juge administratif
annulera l'acte administratif en cas d'absence d'étude d'impact.
De même, pour les études d'impact soumises
à enquête publique, le juge administratif ne manquera pas
d'annuler l'acte administratif qui a été prise au mépris
de cette formalité. En droit camerounais, le juge administratif pourra
également sanctionner la décision d'approbation qui a
été rendue en l'absence de la consultation du comité
interministériel de l'environnement120(*). A cet effet, la loi cadre du 05 août 1996
dispose en substance que la décision de l'administration en charge de
l'environnement doit être prise après avis préalable dudit
comité, sous peine de nullité absolue de la décision.
Le juge administratif français a été
plusieurs fois sollicité dans le cadre des recours contre les
études d'impact et son activité a permis de dégager
certaines solutions que pourra profiter le juge camerounais.
B. Le moyen tiré du
vice de forme en droit camerounais
La violation des règles de forme peut émaner de
plusieurs irrégularités extérieures à la
décision121(*).
Nous retiendrons dans ce cadre l'obligation qui impose la motivation de
certaines décisions. En effet, il ressort en substance de l'article 20
de la loi cadre du 05 août 1996 que toute étude d'impact donne
lieu à une décision motivée de l'administration
compétente sous peine de nullité absolue de cette
décision. Le droit camerounais fait de l'obligation de motiver une
étude d'impact une formalité substantielle. En vertu de cette
obligation, l'auteur de la décision est tenu d'exposer de façon
complète et précise les raisons de fait et de droit pour
lesquelles elle est prise. Cette obligation suppose donc toujours que la
décision soit écrite122(*). Il incombe au ministère de l'environnement
de motiver sa décision de rejet ou d'approbation de l'étude
d'impact. Cette obligation permet au juge de contrôler les raisons qui
ont déterminé l'administration à rejeter ou à
approuver une étude d'impact. Elle contraint l'administration à
examiner attentivement le bien-fondé des décisions qu'elle
projette et est ainsi susceptible de prévenir des décisions
insuffisamment étudiées ou difficiles à justifier. Par
cette obligation, le juge pourra facilement comprendre si l'approbation de
l'étude d'impact a été rendue avec une
légèreté ou par un laxisme de l'administration. Enfin,
cette obligation est garante du sérieux du contrôle par
l'administration de l'étude d'impact.
C. Les tendances de la
jurisprudence administrative en matière d'étude
d'impact
A notre connaissance, il ne nous semble pas que le juge
administratif camerounais ait été saisi d'un contrôle de
légalité de l'étude d'impact123(*). Dès lors, le juge
administratif pourra s'inspirer des solutions dégagées par son
homologue français. En effet, dans sa mission de contrôle des
actes administratifs, le juge fait usage du principe de
proportionnalité124(*). En effet, ce principe permet au juge
d'apprécier de manière globale si le contenu de l'étude
d'impact est en relation avec l'importance des travaux et leur influence sur
l'environnement. Ainsi, le juge considère que plus le projet est grand,
plus il est supposé avoir des incidences néfastes sur
l'environnement. Par conséquent, le juge devrait faire preuve de la
hardiesse dans le contrôle125(*). Inversement, si le projet a une faible
répercussion sur l'environnement, le contrôle de la qualité
de l'étude d'impact sera également moindre126(*). En outre, les tribunaux
exigent aussi que l'étude d'impact soit sérieuse et
complète. N'est pas sérieuse ou est incomplète une
étude comportant des contradictions ou des incertitudes127(*) ; ou comportant des
erreurs ou des lacunes128(*).
Quelles sont les sanctions prononcées contre une
décision irrégulières ?
ParagrapheII. Les
sanctions infligées par le juge administratif dans les deux
pays.
Le juge peut préalablement suspendre la décision
et prononcer son annulation.
A. La suspension de la
décision.
En principe, l'exercice d'un recours contre une
décision de l'administration ne suspend pas l'exécution de la
décision129(*).
Cette décision est prise et s'applique préalablement à
toute intervention juridictionnelle130(*). Cependant, en raison du caractère
irréversible des dommages qui résulteraient des incidences
néfastes du projet s'il est entamé, l'article 2 de la loi
française sur la protection de la nature a institué
« une procédure contentieuse exceptionnelle sans exiger
l'urgence »131(*). En effet, cet article 2 dispose en clair que :
« si une requête déposée devant la juridiction
administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation
d'un projet visé à l'alinéa 1er du présent article
est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie
fait droit à la demande de sursis à exécution de la
décision attaquée dès que cette absence est
constatée selon une procédure d'urgence ». Il transpire
en filigrane de ce texte que le juge administratif français doit
accorder automatiquement la suspension de la décision d'approbation ou
d'autorisation d'un projet dès lors qu'il y'a absence d'étude
d'impact132(*).
Le droit camerounais ne contient pas de pareilles dispositions
relatives à la prérogative accordée au juge administratif,
mais cette prérogative est plutôt dévolue à
l'administration en vertu de l'article 20 (2) de la loi cadre du 05 août
1996. Cependant, il est toujours permis de solliciter la suspension de la
décision par la voie du référé-administratif comme
en droit français. Mêmement, la chambre administrative de la Cour
Suprême accorde le sursis à exécution d'une décision
dont l'exécution peut causer un préjudice irréparable ou
difficilement réparable133(*).
B. L'annulation de la
décision
Comme indiqué plus haut, en cas d'insuffisance,
d'erreur ou d'absence d'étude d'impact, le juge administratif annule la
décision d'approbation. Le juge peut à cet égard soulever
d'office les moyens d'ordre public prévus par les textes134(*) pour annuler la
décision incriminée. L'annulation de la décision emporte
également annulation de l'étude d'impact. Cependant, l'annulation
de la décision ainsi que son accessoire l'étude d'impact,
n'exclut pas que le promoteur soumette de nouveau une autre étude
d'impact pour approbation en veillant cette fois ci à ne pas l'entacher
du vice135(*) qui
était à l'origine de l'annulation. Cette possibilité de
reprise de l'acte est une conséquence des effets de l'annulation d'une
décision pour illégalité externe dont font partie le vice
de procédure et le vice de forme sus évoquées136(*).
CONCLUSION :
L'EIE est soumise à un triple contrôle. Tout
d'abord, dans les deux systèmes juridiques, les textes ont
organisé la participation du public pour lui permettre de s'exprimer sur
l'opportunité et la pertinence de l'EIE. Les mécanismes de
contrôle mis en place ont permis de constater quelques similitudes dans
les deux pays, à l'instar de l'enquête publique. Il a
été observé que ce mécanisme de contrôle est
limité parce qu'il ne s'applique pas à tous les travaux et ne
permet pas au public de modifier le rapport d'EIE avant sa rédaction. A
l'analyse des textes, il a été constaté que chaque
système juridique présente des mécanismes propres
permettant au public de participer à la prise de décision. Dans
l'ensemble, les mécanismes propres au droit français ne
permettent pas un contrôle systématique du public et leur mise en
oeuvre est restrictive. En revanche, le droit camerounais a prévu un
contrôle systématique du public pour tous les travaux soumis
à toutes les catégories d'EIE. En outre, ce contrôle a
été encadré comme un canevas obligatoire dans le contenu
de l'EIE. Le droit camerounais a également systématisé le
contrôle a posteriori des projets pour vérifier si les engagements
pris dans le cadre de l'EIE seront honorés.
En définitive, il apparaît que, sur le plan
théorique, le contrôle effectué par le public camerounais
est plus efficace que celui exercé par le public français.
CHAPITRE II. LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES
La responsabilité est une question
d'imputabilité de la faute137(*). Il importe au bon succès de la demande en
dommages intérêts qu'elle soit orientée directement vers la
personne à laquelle le dommage est imputable. Il s'agit là de
l'application du principe selon lequel une personne ne doit jamais être
condamnée à payer ce qu'elle ne doit pas. Dans une même
opération qui fait intervenir plusieurs acteurs, notamment des personnes
publiques et privées, il est donc indispensable d'identifier
préalablement les auteurs de l'acte dommageable. De cette identification
dépendra le régime de responsabilité applicable. C'est
ainsi que pour rechercher la responsabilité de l'administration, le
requérant devra s'adresser au juge administratif138(*). Par contre, les personnes
privées seront justiciables devant le juge judiciaire139(*). Ainsi, en matière
d'étude d'impact, les deux systèmes juridiques font application
des règles de droit commun de la responsabilité lorsqu'il s'agit
des personnes privées et des règles spéciales140(*) de responsabilité
applicable à l'administration compte tenu de ses prérogatives de
puissance publique141(*). En droit camerounais, le législateur a
institué, à côté des sanctions administratives, des
sanctions pénales pour dissuader tout promoteur de se plier à
l'observation de la procédure d'étude d'impact142(*).
Les précisions sur la détermination de la
personne responsable seront suivies par l'analyse du régime de
responsabilité applicable.
Section I. La détermination des
personnes responsables
La détermination de la personne responsable
répond à la question « qui a fait
quoi ? ». En vertu du principe de la présomption de la
responsabilité, le promoteur du projet est toujours responsable de
l'étude d'impact. Or, le promoteur peut être une personne
privée ou une personne publique. A ce titre, qu'il soit personne
publique ou privée, le promoteur du projet engagera sa
responsabilité s'il est établi que l'irrégularité
ou l'absence d'étude d'impact a causé un préjudice aux
tiers ou à l'administration. Cette dernière a la
particularité de revêtir la double casquette de promoteur et de
contrôleur de l'étude d'impact. Ainsi, en raison de cette double
casquette, elle s'expose à une double responsabilité en tant que
promoteur et en tant que contrôleur et du reste décideur.
Rappelons que la réglementation camerounaise impose que le
rédacteur de l'étude soit obligatoirement un bureau
d'étude agrée. C'est-à-dire que le promoteur doit
toujours faire appel à un bureau d'étude pour la
réalisation de l'étude d'impact. En cas
d'irrégularité de l'étude d'impact, le bureau
d'étude d'impact sera donc attrait devant les juridictions pour la
réparation du dommage causé. En outre, il n'est pas inutile de
rappeler que la réglementation dans les deux pays impose l'indication du
nom de l'auteur ou des auteurs de l'étude d'impact. Cette prescription
vise certes à souligner le sérieux de l'étude d'impact,
mais elle sert surtout à identifier aisément les
différents responsables qui seront appelés ultérieurement.
La détermination des personnes responsables sera davantage
intéressante si on examine simultanément vis-à-vis de qui
leur responsabilité sera engagée.
Nous distinguerons donc les personnes privées et les
personnes publiques.
ParagrapheI. Les personnes
privées responsables.
En règle générale, il s'agira du
promoteur ou pétitionnaire et du rédacteur de l'étude
d'impact.
A. Le promoteur du
projet.
Il est responsable vis-à-vis des tiers et de
l'administration. A l'égard des tiers, le fait dommageable
résultant de l'ouvrage et ayant des conséquences
écologiques prévues ou non dans l'étude d'impact est
susceptible d'engager sa responsabilité suivant les modalités
classiques de droit commun. Dans les deux systèmes juridiques, la
protection de l'environnement est une mission d'intérêt
général de tous les citoyens. Ils ont donc qualité pour
attraire le maître d'ouvrage pour toutes les conséquences
dommageables qu'ils ont subi du fait de l'exécution du projet. A
l'égard de l'administration, le promoteur pourrait être
responsable s'il est établi que l'étude d'impact a
été volontairement réalisée de manière
erronée dans le but d'induire l'administration en erreur.
Outre la responsabilité civile, le promoteur engage
également sa responsabilité pénale à l'égard
des tiers que de l'administration en droit camerounais comme il sera
développé infra.
B. Le rédacteur de
l'étude d'impact.
En droit français, le promoteur de l'étude
d'impact peut également être l'auteur de l'étude d'impact.
Dans ce cas, la situation de sa responsabilité ne change pas par rapport
à ce qui a été exposé supra. Cependant, il peut
arriver que le promoteur fasse recours à des tiers, notamment aux
bureaux d'étude agrées, aux associations, aux universités
ou CNRS. La doctrine française retient, dans cette hypothèse, que
ce tiers ne peut être responsable du contenu de l'étude d'impact
que vis-à-vis du maître d'ouvrage comme pour tout contrat de
recherche143(*).
La situation se présente différemment en droit
camerounais. En réalité, le rédacteur de l'étude
d'impact est toujours un bureau d'étude qui a obtenu son agrément
pour l'exercice de ses fonctions. Il opère donc comme un expert en
profession libérale sur la base d'un contrat de prestation et non de
recherche comme en droit français. De ce fait, il engage sa
responsabilité civile à la fois vis-à-vis du promoteur, de
l'administration que du tiers qui aurait subi un préjudice suite
à une étude d'impact erronée. Il s'expose en outre
à une responsabilité administrative à l'égard de
l'administration.
L'administration, acteur tentaculaire dans le processus
d'élaboration et d'approbation de l'étude d'impact n'est pas
à l'abri de toute responsabilité.
ParagrapheII. Les
personnes publiques responsables
On n'envisagera la responsabilité de l'administration
en sa qualité d'initiateur de projet et en sa qualité de
décideur.
A. L'administrateur,
initiateur du projet
La liste des différentes administrations, promotrices
de projet soumis à étude d'impact, est longue. Chaque
administration, entendue dans son sens large, a la charge pour accomplir ses
missions régaliennes d'initier les travaux ou ouvrages. En règle
générale, on retiendra que la personne responsable est celle que
représente l'autorité ou l'ouvrage à l'origine du
préjudice144(*).
Les travaux publics soumis à étude d'impact peuvent être
à l'origine des dommages causés aux tiers. Dans cette
hypothèse, l'administration engage sa responsabilité si les
conditions sont réunies. Il peut très souvent arriver que pour
l'exécution des travaux publics que l'administration fasse recours
à un maître d'oeuvre, personne privée, elle n'en est pas
moins dispensée. La victime des travaux dommageables peut alors
réclamer la réparation des dommages, soit à
l'administration, soit au maître d'oeuvre, soit à l'un et à
l'autre solidairement145(*). Dans l'hypothèse de la concession, le
maître d'ouvrage, personne concédante, ne peut être
responsable qu'à titre subsidiaire, en conséquence de
l'insolvabilité du concessionnaire. Un autre cas de figure peut se
présenter dans lequel les incidences négatives du projet sur
d'autres propriétés environnantes n'ont pas été
approfondies lors de l'étude d'impact. En conséquence de cette
défaillance, la seule existence de l'ouvrage public cause un
« dommage permanent » à une propriété
environnante. La jurisprudence retient alors la seule responsabilité de
l'administration, même si l'exécution de cet ouvrage était
assurée par un concessionnaire, personne privée146(*).
L'administration s'expose également dans son
activité de contrôleur de l'étude d'impact.
B. L'administration,
contrôleur et décideur de la régularité de
l'étude d'impact.
Il faut relever d'emblée ici qu'en France, les
différentes administrations qui ont le pouvoir de contrôle et
d'une étude d'impact sont responsables ultérieurement si leurs
décisions sont annulées pour un vice entachant l'étude
d'impact. En droit camerounais, seule l'administration en charge de
l'environnement engagera sa responsabilité. Il est vrai que dans la
procédure d'élaboration et d'approbation de l'étude
d'impact, plusieurs organes administratifs interviennent, à l'instar du
comité interministériel de l'environnement et de l'administration
sous la tutelle de laquelle le projet a été
exécuté. Mais, le seul acte susceptible de faire grief est le
certificat de conformité environnementale délivré par
l'administration en charge de l'environnement147(*).
Il reste maintenant à résoudre le
problème des différents régimes de responsabilités
applicables aux personnes sus désignées.
Section II. Les
divers régimes de responsabilité applicables.
Dans les deux systèmes juridiques, les
responsabilités civile et administrative peuvent être
envisagées selon qu'on souhaiterait mettre en cause la personne publique
ou la personne privée. De manière assez singulière, le
droit camerounais a institué des sanctions pénales à
l'encontre des promoteurs qui n'observeraient pas des exigences en
matière d'étude d'impact consacrant par là ce qu'il
conviendrait d'appeler le droit pénal de l'environnement.
Nous commencerons par l'administration et terminerons par les
personnes privées.
ParagrapheI. La
responsabilité administrative
En principe, la responsabilité de l'administration est
une responsabilité pour faute. Pour l`établir, il faudrait
d'abord prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de
causalité entre la faute et le préjudice comme dans le droit
commun de la responsabilité civile
A. La faute de
l'administration en matière d'étude d'impact
La faute de l'administration peut résulter de
l'illégalité de la décision ou d'un fait matériel.
En effet, l'irrégularité de la décision administrative est
une condition nécessaire à l'existence d'une faute. Ainsi, une
décision entachée d'illégalité est toujours une
faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Ce
faisant, l'administration commet une faute dans l'exercice du contrôle de
l'étude d'impact si la décision d'approbation de l'étude
d'impact est par la suite annulée pour insuffisance ou absence de
l'étude d'impact. A contrario, en l'absence d'illégalité,
il ne saurait y avoir de responsabilité. Dès lors, le rejet du
recours principal tendant à l'annulation de la décision
incriminée dispense la cour de l'examen de la demande en
indemnisation148(*).
Faute et illégalité se trouvent donc intimement liées dans
certains cas149(*).
Cependant, il faut souligner que la doctrine et certains arrêts refusent
d'accorder une réparation lors que l'illégalité est
fondée sur des vices de forme ou de procédure. Cela peut se
comprendre puisqu'il est toujours possible de reprendre l'acte
incriminé. La faute peut également être consécutive
à un fait matériel, lorsque l'ouvrage public cause un dommage
à un tiers.
En droit camerounais, la faute de l'administration peut
survenir de l'appréciation des modalités d'octroi de
l'agrément. Plus précisément, l'administration peut
accorder l'agrément à un bureau d'étude qui ne remplissait
pas les conditions requises. Le pétitionnaire qui voit donc l'annulation
de la décision pour insuffisance de l'étude d'impact peut
rechercher la faute de l'administration qui a délivré un
agrément fantaisiste alors et surtout que toute étude d'impact
doit être réalisée par un bureau d'étude
agrée.
Il ne suffit pas seulement d'une faute, mais encore faut il
justifier d'un préjudice réparable.
B. Le préjudice
indemnisable de l'administration.
La mise en jeu de la responsabilité pour excès
de pouvoir est subordonnée à l'existence d'un dommage. La faute
bien qu'elle soit établie peut n'avoir engendré aucun
préjudice. Pour la juridiction administrative, la demande des dommages
et intérêts n'est fondée que s'il y'a justification du
préjudice subi et son étendu150(*). L'idée maîtresse de la
nécessité d'un préjudice est que l'indemnité
corresponde à la réparation d'un dommage et non à la
sanction de l'illégalité. En matière d'étude
d'impact, le pétitionnaire et le tiers peuvent justifier d'un
préjudice indemnisable. Par exemple, le pétitionnaire peut
justifier d'un préjudice économique résultant des frais
exposés si la décision de rejet de son étude d'impact est
annulée. Par contre, le tiers peut subir un dommage si les travaux
engagés sur la base de la décision d'approbation annulée
ont produit des pollutions que l'étude d'impact n'avait pas
prévues.
Le lien de causalité entre le préjudice et la
faute est la dernière modalité qui permet au juge de se prononcer
sur la réparation.
C. Le lien de
causalité entre le préjudice et la faute.
La responsabilité de la personne à qui
réparation est demandée ne peut être engagée que si
le fait qu'on lui impute a été la cause
« directe » du préjudice subi. Dans la mise en
oeuvre de la responsabilité de la puissance publique, le juge doit
établir que le préjudice résulte de
l'irrégularité de la décision administrative pour accorder
la réparation. Ainsi, il faut rechercher si la
détérioration de l'environnement est consécutive à
l'autorisation ou à la délivrance du certificat de
conformité permettant au pétitionnaire d'engager les travaux.
Pour ce faire, le juge dispose de plusieurs méthodes
d'appréciation de la cause du préjudice, notamment
l'équivalence des conditions et de la causalité adéquate.
C'est cette dernière méthode qui est la plus usitée par le
juge administratif151(*). Selon cette méthode, la réalisation
d'un dommage est attribuée à celui des faits dont on peut
estimer, d'après l'expérience que l'on a du « cours
normal des choses », qu'il avait une vocation particulière
à provoquer ce dommage. Alors la question peut se poser par exemple de
savoir si c'est la décision d'approbation ou l'ouvrage construit qui est
à l'origine des nuisances. Question qui sera embarrassante pour le juge.
A la recherche de la cause adéquate, le juge pourrait considérer
que si l'administration n'avait pas autorisé les travaux, il n'y aurait
jamais eu des nuisances et ordonner la réparation. Comme
déjà relevé plus haut, l'analyse insuffisante des effets
du projet sur l'environnement à travers l'étude d'impact peut
entraîner un dommage permanent de l'ouvrage public sur le site. C'est le
cas des nuisances provoquées par le bruit du trafic sur une autoroute.
Dans cette hypothèse, le préjudice est toujours réparable,
en l'absence même de la preuve d'une faute152(*).
La responsabilité administrative ne sera pas
recherchée lorsqu'il s'agira d'une personne privée, mais
plutôt la responsabilité civile.
ParagrapheII. La
responsabilité pénale en matière d'étude
d'impact : une originalité du droit camerounais.
Contrairement au droit français qui a été
vivement critiquée par la doctrine153(*), le législateur camerounais s'est doté
d'un arsenal convaincant pour tous ceux qui contreviendraient aux dispositions
impératives des études d'impact. Il a, à cet effet, donner
des prérogatives aux agents de l'administration de déclencher les
poursuites et de déférer les infracteurs devant le juge
pénal pour entendre prononcer les sanctions pénales.
A. Le déclenchement
des poursuites
Sans remettre en cause les prérogatives du
ministère public, de la police judiciaire à compétence
générale dans le déclenchement des poursuites, la loi
cadre du 05 août 1996 donne la compétence aux agents
assermentés de l'administration chargée de
l'environnement154(*) et
certaines administrations concernées155(*) de rechercher, de constater et de poursuivre en
répression les infractions sur l'étude d'impact. Les recherches
et constat des infractions sont effectuées par deux agents qui dressent
un procès verbal de constat qu'ils cosignent. Ledit procès verbal
est transmis à l'administration compétente qui se charge de le
notifier au contrevenant. Ce dernier a un délai de vingt jours à
compter de cette notification pour contester le procès verbal.
Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable. En cas de
contestation, la réclamation est examinée par l'administration
qui peut classer le procès verbal sans suite si la réclamation
est fondée. Dans le cas contraire, et à défaut de
transaction ou d'arbitrage définitif, les poursuites judiciaires sont
déclenchées conformément à la procédure
pénale en vigueur156(*).
B. Les sanctions encourues
par le contrevenant.
La loi a prévu des peines d'amendes et des peines
d'emprisonnement. En effet, il ressort de l'article 79 de ladite loi qu':
« Est punie d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq
millions (5.000.000) FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois
à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne
qui :
réalise, sans étude d'impact, un projet
nécessitant une étude d'impact ;
réalise un projet non-conforme aux critères,
normes et mesures énoncés pour l'étude ;
empêche l'accomplissement des contrôles et
analyses prévus par la présente loi et ou par ses textes
d'application »
Il ressort de l'économie de ce texte que sont
sanctionnés : le défaut de l'étude d'impact, la
non-conformité du projet réalisé au contenu de
l'étude d'impact et l'entrave de l'administration aux missions de
contrôle de l'étude d'impact. La loi ne sanctionne pas
l'insuffisance de l'étude d'impact. La loi ne distingue pas entre
l'étude d'impact détaillée et l'étude d'impact
sommaire. Les sanctions telles qu'énoncées sont suffisamment
persuasives pour les contrevenants.
Il reste quand même pour que la sanction soit
prononcée que tous les éléments constitutifs de
l'infraction soient réunis, notamment l'élément
intentionnel157(*). Pour
la détermination de l'élément matériel, le juge
pénal camerounais va rechercher s'il y'a étude d'impact ou non,
si le projet réalisé a été conforme aux
critère, norme, mesure prescrits pour l'étude d'impact. Le juge
pénal va ainsi connaître de ces questions qui relèveraient
a priori du juge administratif en raison de sa plénitude de
juridiction158(*).
ParagrapheIII. La
responsabilité civile
Elle est fondée sur l'article 1382 du code
civil159(*) tant
camerounais que français. Ainsi, le pétitionnaire et le
rédacteur peuvent respectivement entendre leur responsabilité
engagé l'un par les tiers et par l'administration et l'autre par le
pétitionnaire. Cependant, nous n'envisagerons pas les conditions
d'engagement de la responsabilité civile qui relève du droit des
obligations pur. Mais nous soulignerons simplement la question de la
responsabilité in solidum qui peut naître en droit camerounais
compte tenu du fait que contrairement en droit français, le
rédacteur de l'étude d'impact, tiers par rapport au promoteur,
n'étant pas lié au promoteur camerounais par un contrat de
recherche, les tiers peuvent également rechercher sa
responsabilité solidairement avec le promoteur.
Conclusion :
En matière d'EIE, le promoteur du projet est toujours
le responsable de l'EIE. Ainsi, les textes français et camerounais ne
distingue pas selon que le promoteur est une personne privée ou
publique. Dès lors, il apparaît que la responsabilité de
l'administration peut être engagée sous une double casquette,
à savoir en qualité de promoteur du projet et en qualité
de décideur. Les personnes privées seront responsables devant le
juge judiciaire sur le fondement de la responsabilité civile de
l'article 1382 du code civil. Mais à côté de la
responsabilité civile, le droit camerounais a également
prévu la responsabilité pénale des contrevenants.
L'administration, pour sa part, sera justiciable devant le juge administratif
dans les conditions classiques de la mise en oeuvre de sa
responsabilité.
Par l'institution de la responsabilité pénale,
le droit camerounais se démarque ainsi du droit français et
présente un dispositif plus persuasif.
PARTIE III. LES INSUFFISANCES ET LEUR
AMELIORATION
On peut aujourd'hui affirmer sans crainte d'être repris
que la procédure d'étude d'impact est entrée dans les
moeurs tant en France qu'au Cameroun. Pour la France, il s'agit d'une pratique
expérimentée depuis plus de trente (30) ans. Le bilan dans
l'ensemble est positif dans cette partie du continent. En effet, cette
procédure a permis de diffuser parmi les aménageurs la culture de
l'environnement aussi bien dans la conception que dans la réalisation de
leurs projets. Elle a également contribué à
éclairer l'autorité administrative compétente qui doit
approuver le projet avant le prononcé de sa décision. Enfin, elle
a aidé à recueillir les avis du public sur les projets qui le
concernent. Au Cameroun, s'il est vrai que la loi instituant l'étude
d'impact est vieille de treize (13) ans, il ne faut pas perdre de vue que la
procédure n'est véritablement expérimentée que
depuis quatre (4) ans. Cependant, ce retard a été bonifié
puisqu'il a permis de prendre des dispositions réglementaires en
s'appuyant sur l'expérience française à un point tel qu'il
ne serait pas très incongru de dire que le retard au niveau de la
réglementation a été rattrapé. En tout état
de cause, la procédure d'étude d'impact est ancrée dans
les esprits de tous les acteurs dans les deux pays.
Pour autant, de nombreuses limites ont été
remarquées dans la pratique de cette nouvelle procédure ce qui
est à l'origine de plusieurs réformes. On observe alors que
malgré ces réformes, la procédure n'a pas encore atteint
la perfection souhaitée par la doctrine160(*). Même
l'expérience acquise du droit français n'a pas suffit pour gommer
toutes les lacunes des études d'impact en droit camerounais. Ce faisant,
il est indispensable de pousser la réflexion un peu plus loin pour
trouver des solutions qui permettraient de taire toutes critiques ou du moins
les critiques substantielles et notoires.
Pour ce faire, il est obligatoire de passer en revue les
insuffisances des études d'impact avant de faire des propositions qui
conduiraient à leur amélioration.
CHAPITRE I. LES INSUFFISANCES DES ETUDES
D'IMPACT DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES.
« L'expertise scientifique est indispensable, mais
pas toujours suffisante pour conduire à la
décision »161(*). L'étude d'impact relevant de l'expertise
scientifique pré-décisionnelle, elle regorge également des
insuffisances intrinsèques. Réglementée,
l'évaluation de l'étude d'impact suppose répondre à
la question fondamentale de l'atteinte des objectifs qui lui sont
assignés. De manière générale, il faudrait
s'interroger pour savoir si le dispositif réglementaire mis en place par
les différents systèmes juridiques permet de voir l'étude
d'impact comme un instrument efficace d'évaluation des incidences des
projets sur l'environnement. Or, comme il a été indiqué
plus haut, pour atteindre cet objectif général, il faudrait que
le public participe de manière efficiente dans le processus
décisionnel. Il faudrait également que l'administration puisse
être suffisamment éclairée sur les effets du projet au
moment de l'autorisation. Ainsi, si l'analyse du dispositif
réglementaire amène à conclure que les objectifs
assignés à l'étude d'impact sont peu ou prou atteints,
cela signifie qu'il y'a des insuffisances liées à la
réglementation. A côté des insuffisances ou limites
relevées tout au long de notre exposé, il sera
développé dans ce chapitre d'autres insuffisances que nous avons
arbitrairement considérées comme singulières dans la
réglementation de l'étude d'impact. En outre, on note
également des obstacles externes qui limitent la portée de la
procédure d'étude d'impact.
Notre analyse comparative nous conduit à rechercher
quelles sont les insuffisances qui édulcorent la réglementation
de l'étude d'impact dans nos deux pays. Puis, il sera exposé les
insuffisances respectives dans les deux systèmes juridiques.
Section I. Les insuffisances
rencontrées dans les deux systèmes juridiques.
Il sera évoqué ici les insuffisances
liées à la réglementation de l'étude d'impact et
celles extérieurs à la réglementation.
ParagrapheI. Les insuffisances
liées à la réglementation de l'étude
d'impact
L'une des insuffisances les plus notoires de la
procédure d'étude d'impact procède même de la nature
de cet outil. Il s'agit d'un outil scientifique réalisé par les
experts en la matière. La décision de l'administration et
même le juge saisi ultérieurement dans le cadre du contrôle
dépendront donc des experts qui vont élaborer l'étude
d'impact. Par ailleurs, l'exigence de l'étude d'impact reste et demeure
pour le promoteur comme une obligation de moyen. L'aspect économique
s'avère également comme une insuffisance de la
réglementation.
Dès lors, il convient de développer la
dépendance de la procédure décisionnelle à
l'expertise scientifique, l'obligation de moyen à la charge du promoteur
et les coûts économiques de la procédure.
A. La dépendance ou les dangers de l'expertise
scientifique dans la procédure décisionnelle de l'étude
d'impact.
Plusieurs domaines du droit sont aujourd'hui sous
l'emprise de l'expertise scientifique162(*). Que ce soit en amont de la décision
administrative ou d'une décision judiciaire163(*), le recours à
l'expertise scientifique est et sera de plus en plus sollicité.
L'expertise scientifique ne serait elle pas alors ce serpent de mer qui de
partout surgit, plus insaisissable que jamais, mais donc l'omniprésence
est remarquée par tous et imposée à tous. Il est alors
à craindre que l'expertise prenne la décision en otage.
L'autorité qui devra se prononcer sur la base d'un document
dressé par le promoteur ou un expert, à défaut de
compétence technique, se limitera simplement à contrôler si
les parties obligatoires de l'étude d'impact ont été
exposées. La tentation de facilité pourrait conduire cette
autorité à se fier aux conclusions de l'expert sans effectuer
elle-même une descente sur le terrain. Le recours à l'étude
d'impact ainsi réglementée présente davantage des dangers
au regard du processus de désignation de l'expert. En effet, le
promoteur lui-même peut, s'il en a des compétences,
élaborer l'étude d'impact. Il va alors obligatoirement se poser
la question du sérieux et de la fiabilité du document
établi. L'étude d'impact étant une évaluation du
projet, le pétitionnaire réussira-t-il à évaluer
lui-même son projet compte tenu des enjeux financiers en cause. Rien
n'est moins sûr. Par contre, si le pétitionnaire fait recours
à un bureau d'étude ou à une université, le
problème de la fiabilité demeure. Car, le lien de droit qui unit
l'expert au maître d'ouvrage sera empreint d'impartialité et de
dépendance. Le bureau d'étude est choisi et
rémunéré par le pétitionnaire. Si ce dernier n'est
pas satisfait par la rigueur d'un bureau d'étude, il pourra toujours
solliciter les services d'un autre expert qui est plus malléable et
flexible.La question de la compétence de l'expert constitue
également l'un des dangers du recours à l'expertise. Il a
été constaté une mauvaise prise en compte des impacts
indirects et secondaires (différés dans l'espace et dans le
temps). Ainsi par exemple, l'expérience a montré en France que la
création d'autoroutes engendrait des impacts environnementaux
très importants via les remembrements qu'ils entraînaient, autant
sinon plus qu'à cause des retombées de pollution et de l'effet de
fragmentation écologique de l'autoroute elle-même (idem pour les
canaux, TGV et autres contournements..)164(*). En outre, il est reconnu qu'il manque très
souvent de compétence technique pour les inventaires faune-flore et
écologiques, en particulier en zone tropicale forestière,
aquatique ou marine où de nombreuses espèces sont inconnues ou
connues que de quelques spécialistes, où les espèces sont
parfois difficilement accessibles (sur la canopé, sous le sol) et les
impacts peu prévisibles (par exemple sur les récifs coralliens
pour les aménagements portuaires et littoraux).
En tout état de cause, l'exigence d'une étude
d'impact est une obligation de moyen.
B. L'étude d'impact, une simple obligation de
moyen.
Analysant les limites de l'étude d'impact, Eric
Naim-Gesbert165(*)part
du constat selon lequel si l'étude d'impact permet d'évaluer les
incidences des activités humaines sur l'environnement, elle
connaît juridiquement des limites liées à un
mécanisme déterminé par une obligation de moyen. Pour lui,
il s'agit simplement de produire le document administratif peu important que
celui-ci s'inscrive dans le processus décisionnel de façon
formelle, sanctionnée par le juge en cas de réalisation
insuffisante parce qu'il ne remplit pas sa fonction d'aide à la
décision. Concluant sur cette analyse critique, cet auteur avance que
l'étude d'impact est un mécanisme juridique nécessaire,
mais relatif qui procède à une appréhension du réel
dans sa totalité en une approche globale et dynamique dans son contenu
finalisé à une casuistique du réel. Continuant dans cette
conclusion, il précise que l'étude d'impact établit les
informations à caractères scientifique sur toutes les
conséquences probables du projet sur l'environnement. A ce titre, elle
ne peut exprimer qu'une vérité relative en science, ce que le
droit ne peut traduire qu'en obligation de moyen.
Les incidences économiques apportées dans la
réglementation de l'étude d'impact constituent aussi des
limites.
C. Les coûts
financiers de l'étude d'impact.
La procédure d'étude d'impact est
très couteuse dans les deux pays. Au Cameroun, les différents
frais de procédure à exposer sont explicitement prévus par
les textes à l'exception de la rémunération du bureau
d'étude. En effet, il ressort des textes que chaque promoteur doit, lors
du dépôt de son dossier, s'acquitter auprès du Fonds
National de l'Environnement et du Développement Durable, ou de la
structure en tenant lieu, contre reçu, des frais d'examen de dossier qui
s'élèvent à sept millions (7.000.000) FCFA en ce qui
concerne l'étude d'impact détaillée et à quatre
millions (4.000.000) FCFA pour l'étude d'impact sommaire166(*). Il n'a pas
été comptabilisé bien entendu la
rémunération de l'expertise scientifique et les frais de
reproduction du rapport de l'expertise. Même s'il n'apparaît pas
dans les textes français, les frais exposés pour l'étude
d'impact, il est évident que cette procédure est
administrativement coûteuse. Les frais de descente sur le terrain, des
analyses etc...sont à la charge du pétitionnaire.
Il se pose également a posteriori le problème
des mesures conservatoires et compensatoires prévues pour réduire
ou supprimer les effets négatifs du projet sur l'environnement
D. Le problème des mesures
compensatoires.
Les mesures compensatoires (replantation d'arbres, par
exemple) peuvent pendre des dizaines d'années avant d'avoir un effet
significatif, alors que l'impact négatif était majeur et
immédiat. Les textes imposent parfois des mesures contre-productives,
avec par exemple la remise en état des carrières, justifiant en
général qu'elles soient rebouchées par des déchets,
alors qu'un aménagement plus propice à la biodiversité et
à la conservation des ressources en eau pourrait être
proposé, permettant la survie des espèces protégées
qui s'y étaient généralement installées. Quelques
fois, lorsque le projet est déjà exécuté, les
mesures compensatoires prévues et proposées par le
pétitionnaire ne sont tout simplement pas mises en oeuvre, faute de
suivi de l'administration ou par pure mauvaise foi. Dès lors, il
apparaît que les mesures prises pour réduire ou supprimer les
effets du projet sur l'environnement deviennent un trompe l'oeil uniquement
pour permettre de valider le projet.
Nous voici maintenant rendus à l'exposition des
insuffisances externes à la réglementation.
ParagrapheI. Les
insuffisances externes à la réglementation.
Il sera développé dans ce cadre l'influence du
politico-économique et la mauvaise foi des pétitionnaires
A. La mauvaise foi du
pétitionnaire
Il a été constaté que certains grands
projets soumis à l'étude d'impact sont souvent
saucissonnés, c'est-à-dire mis en oeuvre par tranches successives
dans le temps, par leurs promoteurs, ce qui leur permet d'échapper
à la réglementation des études d'impact. Très
souvent les promoteurs sont en relation de partenariat avec des organismes qui
imposent le respect des délais pour la finalisation des projets. Pour
rattraper donc les délais, il peut arriver que le maître d'ouvrage
bâcle son étude d'impact. Au surplus, compte tenu du
système de liste mis en place, les promoteurs essayeront de trouver un
montage savamment orchestré pour faire échapper leur projet aux
étude d'impact ou trouver des parades en jouant sur les critères
de déclenchement des études d'impact pour
bénéficier d'une dispense ou faire intégrer leur projet
dans la catégorie des études d'impact allégées.
B. L'intervention
politico-économique et militaire
La préservation de l'environnement est souvent
considérée comme un enjeu mineur face aux intérêts
économique, politique et militaire. A cet effet, la procédure
d'étude d'impact peut être sapée pour des raisons
industrielles ou de brevet. En clair, la publicité de certaines
informations dans le cadre de l'enquête publique ou de la
publicité peut nuire aux promoteurs du projet qui rendront donc
difficile l'accès aux informations par le public167(*). En France, par exemple, il
a été observé qu'aucune législation
environnementale n'a été mise en place dans le but de faciliter
l'exploitation, par l'Etat français et certaines entreprises, du Nikel
en Nouvelle Calédonie168(*). Ainsi, certains grands projets sidérurgiques
ont été autorisés par l'exécutif sur la base d'une
étude d'impact « indigeste », ce malgré
l'avis défavorable des services administratifs provinciaux, des ONG et
du commissaire enquêteur169(*). Il existe plusieurs autres exemples de l'influence
de l'exécutif dans la procédure d'étude d'impact. Cela
peut être aggravé lorsque c'est d'ailleurs une personne publique
qui doit réaliser un important projet d'intérêt
général. Pire, les projets réalisés dans le domaine
militaire ne sont pas soumis à l'étude d'impact alors qu'il est
indéniable que de nombreux sites pollués ont une origine
militaire.
Chaque système juridique porte des insuffisances qui
jugulent la portée réelle de l'étude d'impact dans son
contexte.
Section II. Les insuffisances respectives des systèmes
juridiques.
Nous étudierons tour à tour les insuffisances de
la réglementation camerounaises et celles françaises.
ParagrapheI. Les insuffisances propres
au droit français
Le système français admet l'incertitude
scientifique dans l étude d'impact et subordonne le
déclenchement à un critère financier qui n'est pas sans
conséquence dans la réglementation.
A. La prise en compte de
l'incertitude scientifique dans l'étude d'impact
français.
Une cinquième partie a été ajoutée
au canevas de l'étude d'impact depuis le décret du 25
février 1993. Elle consiste en "une analyse des méthodes
utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation".
Si la première sous partie, c'est-à-dire l'analyse des
méthodes utilisées, est salutaire dans le cadre du contrôle
de l'étude d'impact, il n'en va pas de même pour la seconde sous
partie, notamment la mention des difficultés éventuelles de
nature technique ou scientifique. En d'autres termes, le décret a admis
que l'expertise scientifique a le droit de comporter des carences issues des
difficultés liées au contexte de « pluralisme de
vérités »170(*). Le caractère irréfragable de
l'expertise scientifique est battu en brèche. Il s'induit ainsi que les
effets sur l'environnement ne seront pas précisément
prévus et la catastrophe peut survenir à tout moment. L'expert va
donc établir un rapport truffé d'incertitude et c'est sur cette
base que la décision d'approbation ou d'autorisation sera rendue. Une
des questions qui peut flâner à l'esprit au regard de cette
disposition est de savoir si en raison des difficultés
rencontrées, le maître d'ouvrage pourrait s'exonérer
puisqu'il s'agit là des faits qui ne relèvent pas de sa faute.
B. Le critère
financier, une possibilité laissé au promoteur de se soustraire
à une étude d'impact
Le projet est financé par le maître d'ouvrage. Il
lui appartient unilatéralement de calculer le montant de ses
dépenses relatives au projet. Or, il apparaît que le
déclenchement de l'étude d'impact est tributaire de son calcul.
Précisément, si l'état de ses dépenses est
supérieur ou égal un million neuf cent 1.900.000) euros, son
projet sera soumis obligatoirement à une étude d'impact. Il ne
sera donc pas étonnant de voir pour la première fois, un
investisseur minorer ses dépenses pour échapper à une
procédure qui dérange. De plus, il peut arriver qu'une somme de
petits projets dérisoires, échappant à la procédure
d'impact du fait du seuil financier, génèrent des impacts
environnementaux, sociaux et sanitaires incommensurables, voire
extrêmement dangereux qu'un grand projet très coûteux.
ParagrapheII. Les
insuffisances de l'étude d'impact en droit camerounais.
Développons particulièrement le problème
de la formation et de l'information des acteurs et celui de l'agrément
des bureaux d'étude sans oublier celui de la concussion et de la
corruption des fonctionnaires de l'environnement.
A. L'absence de formation
et d'information des acteurs en cause.
La capacité du public à faire des propositions
lors des consultations et audiences publiques est un gage de
crédibilité et d'efficacité de l'étude d'impact.
Or, il se trouve que la plupart des projets de développement au Cameroun
s'effectuent dans les zones rurales peuplées par des villageois
analphabètes. Dans cette circonstance, il est manifeste que ces
villageois ne pourront pas intervenir efficacement pour s'opposer aux
différentes articulations de l'étude d'impact. Il a
été remarqué que les populations concernées par le
projet se contentent très souvent des retombées
économiques sans se soucier des effets environnementaux du projet sur
l'environnement. Les associations souvent actives dans le domaine de
l'environnement ne sont pas informées de la mise en oeuvre des projets.
Celles qui sont informées ne sont pas suffisamment outillées pour
être une force de proposition efficiente. En France, les associations
sont de véritables contrepoids du pouvoir décisionnel dans le
domaine des études d'impact. Par ailleurs, le problème de
formation sur l'environnement, et particulièrement sur l'étude
d'impact171(*), se pose
avec acuité. L'enseignement du droit de l'environnement est quasi
inexistant dans les universités camerounaises172(*)alors qu'en France les
universités et instituts qui offrent les formations en matière
d'environnement sont innombrables. Une étude réalisée par
la Cour de Cassation française au Cameroun et dans certains pays
africains relève que les ressources en droit de l'environnement mises
à la disposition des magistrats se limitent aux dispositions
législatives et règlementaires173(*). Elle révèle également que la
formation continue des magistrats n'est pas systématique, et que
lorsqu'elle est prévue elle n'inclut jamais le droit de l'environnement.
Cette étude constate enfin qu'aucune juridiction au Cameroun n'est
spécialisée en droit de l'environnement. Cette circonstance a
pour conséquence que le magistrat saisit d'une question d'étude
d'impact aura tendance à « se
déposséder » du dossier au profit de l'expert
judiciaire qui pourrait être commis. S'agissant de la formation des
fonctionnaires, elle est très souvent complétée par des
séminaires qui se focalisent sur l'aspect technique que juridique de la
procédure d'étude d'impact.
Relevons que l'information est diffusée par voie
d'affichage sur les murs de la sous préfecture et de certains
bâtiments administratifs et dans certains quotidiens. Contrairement dans
le système français où il est possible de savoir avec
exactitude les études d'impact réalisées, il n'est pas
possible au Cameroun d'avoir les mêmes statistiques. De même, il
n'est pas possible pour les administrations qui recueillent les demandes
d'étude d'impact de savoir si celles ci ont fait l'objet d'un certificat
de conformité environnementale du MINEP. La cause est qu'il n'y a pas le
retour d'informations du MINEP vers les administrations
périphériques pour leur permettre d'effectuer leur
statistique.
B. Les insuffisances
liées à l'exercice des bureaux d'étude.
Le décret du 23 février 2005 a
précisé les conditions de l'agrément d'un bureau
d'étude. Nulle part, il n'a été prévu l'exigence
d'une équipe pluridisciplinaire pour l'obtention de l'agrément.
Or, l'exclusivité accordée aux bureaux d'étude devait
conduire à plus d'exigence dans les compétences techniques.
Dès lors, des responsables de cabinet qui ont obtenu l'agrément
font eux-mêmes recours à des experts dans les autres disciplines
qui ne relèvent pas de leur compétence. L'expérience
requise par le texte porte sur les domaines des études
environnementales, et non sur la pratique des études d'impact. Par
ailleurs, le décret indique que le bureau d'études peut
être suspendu s'il est constaté une qualité médiocre
des prestations fournies de manière cumulée dans trois rapports
d'études. Précisément, l'administration va admettre la
médiocrité de l'expert qu'elle a elle-même donné
l'agrément après deux échecs. Il est alors à se
poser la question de savoir quel sera le sort des projets
réalisés sur la base des rapports médiocres qui ont
échappé à la vigilance de l'administration. Les
conséquences sur l'environnement se passent de tout commentaire
évidemment.
Un proverbe Bassa174(*) enseigne que « repérer le mal sans
le soigner serait ajouter un autre mal celui de l'inaction ».
Conclusion :
Les réformes successives en France traduisent la
volonté du pouvoir réglementaire d'améliorer la
réglementation des EIE. Parler d'amélioration, c'est
reconnaître également l'existence des insuffisances. En
interprétant les textes, de nombreuses insuffisances ont
été relevées dans les deux systèmes juridiques,
notamment l'emprise de l'expertise scientifique sur le droit de
l'environnement, les coûts de la procédure etc. Il a alors
été précisé que ces insuffisances étaient
inhérentes à la réglementation. En droit camerounais, le
problème de l'absence de formation et d'information a été
souligné et les conditions pour l'agrément des bureaux
d'études ont été décriées. En droit
français, l'exigence de la mention des difficultés
rencontrées a été perçue comme une
défaillance du système.
En tout état de cause, toutes ces insuffisances peuvent
être améliorées
CHAPITRE II. L'AMELIORATION DE L'ETUDE D'IMPACT
Au cours du colloque
célébrant les 20 ans de l'étude d'impact en France, la
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a
déclaré « ...J'attends des propositions qui me seront
faites, qu'elles nous permettent de franchir une nouvelle étape
significative, 20 ans après l'institution de notre système
d'évaluation environnementale. Le contexte international nous y invite :
le projet de convention CEE/NU sur l'information et la participation du public,
comme la proposition de directive communautaire sur l'évaluation
environnementale des plans et des programmes. Mais, au-delà des textes,
j'observe que de nombreux pays se sont déjà engagés ou
s'engagent dans cette voie, comme nous-mêmes avons commencé
à le faire. Il serait paradoxal que nous restions à la
traîne, alors que nous étions l'un des tous premiers pays à
nous doter de la procédure d'étude d'impacts. Voilà un
défi de plus à relever. ». Cet extrait illustre la
volonté française de changer le paradigme de l'étude
d'impact existant. Il marque la nécessité d'améliorer la
procédure d'étude d'impact en droit français, ce
malgré plusieurs réformes. Plus de dix ans après ce
discours, la question de changement du paradigme de l'étude d'impact est
toujours d'actualité. Si sur certains points, la procédure
d'étude d'impact au Cameroun connaît une avancée
significative par rapport au droit français, il n'en demeure pas moins
qu'il y'a également lieu de corriger les défaillances du
système mis en place. Toutefois, pour éviter de se leurrer, il
y'a des insuffisances ou des limites qui ne pourront jamais être
gommées telles que la nature même de l'étude d'impact qui
va rester et demeurer un outil scientifique. C'est-à-dire que la
décision publique sera toujours dans l'attente de l'expertise
scientifique pour l'approbation du démarrage de travaux. De même,
le juge devra toujours recourir aux experts pour savoir s'il y'a insuffisance
d'étude d'impact ou pas.
Loin de nous cependant la prétention d'apporter les
solutions miracles pour améliorer l'étude d'impact dans les
systèmes juridiques en observation. Nous essayerons de proposer des
solutions à partir des insuffisances ou limites constatées dans
les deux pays. Dans la perspective de l'harmonisation des dispositions en
matière d'étude d'impact, il serait souhaitable d'adopter une
convention qui va prendre en compte les modèles existants.
Section I. Les reformes importantes
envisageables.
Les réformes peuvent émaner de la
coopération et des transpositions des dispositions réciproques
des différents systèmes juridiques.
ParagrapheI. La
coopération des acteurs en matière d'étude
d'impact.
Il nous a semblé important de proposer la
coopération judiciaire et de la société civile.
A. La coopération
judiciaire
En raison de l'ancienneté de l'institution
d'étude d'impact en France, l'activité du juge administratif
français a été fortement mise à l'épreuve
dans le contentieux de l'étude d'impact à un point tel que la
jurisprudence française a développé les notions comme le
principe de proportionnalité. Fort de cette expérience, il serait
souhaitable que les magistrats camerounais se rapprochent des magistrats
français dans le cadre des stages, des colloques et des
séminaires afin de profiter de leur expérience. A cette occasion,
il est bienvenu de louer l'initiative de la Cour de Cassation française
qui, dans le cadre de ses activités de formation, a recensé les
besoins de renforcement des capacités des magistrats camerounais dans la
pratique des études d'impact. C'est ainsi que la Cour de Cassation a
recensé en 2005 vingt (20) magistrats dans le cadre du suivi de quatre
(4) ateliers de formation en matière de droit de l'environnement en deux
jours. Il ne nous a pas été possible de vérifier
l'effectivité de cette mesure. En tout état de cause, de telles
initiatives sont salutaires, mais elles doivent être permanentes et
consistantes.
Par ailleurs, il est important de s'inspirer du modèle
français pour la spécialisation en droit de l'environnement des
tribunaux administratifs175(*). En attendant la mise en place176(*) de ces tribunaux, il est
donc opportun de penser à leur spécialisation et leur formation
en droit de l'environnement en général et en matière
d'étude d'impact en particulier. Cependant pour permettre aux
juridictions inférieures administratives de s'activer, il est
impératif de favoriser la coopération de la société
civile.
B. La coopération de la société
civile.
Le contentieux de l'étude d'impact est dormant
dans le système camerounais. En tout état de cause, il n'existe
pas à notre connaissance une décision rendue par la Chambre
Administrative de la Cour Suprême. Pourtant, il y'a des études
d'impact établies de manière cavalière qui sont
approuvées par le MINEP. Lors d'une enquête réalisée
à la délégation régionale du MINEP, Monsieur SALI
nous a précisé que les certificats de conformité
environnementale des projets sont délivrés de manière
quasi systématique aux pétitionnaires. Il a ajouté que le
niveau de développement au Cameroun ne permet pas de refuser
l'exécution d'un projet. Pourtant au cours de la procédure de
consultation, les associations de défense sont très souvent
présentes. Mais, elles manquent de dynamisme pour engager des actions
contre les décisions administratives. Or, de l'autre côté,
le contentieux de l'étude d'impact a été enrichi par les
associations de défense de l'environnement. Il est intéressant
pour les associations camerounaises et les avocats camerounais de solliciter
respectivement la collaboration et le partenariat de leurs homologues et
confrères français pour renforcer leurs capacités
d'intervention et leurs méthodes de travail. Ce transfert
d'expérience pourrait se réaliser autour des conférences
et des colloques.
Les citoyens camerounais qui doivent demain devenir des
acteurs de la société civile ou des magistrats ont besoin d'une
formation dans le domaine de l'étude d'impact.
C. La coopération académique
De manière générale, la formation en
droit de l'environnement manque cruellement dans nos universités. A
notre connaissance, seule l'université de Dschang177(*)dispose d'un programme de
formation en droit de l'environnement. Il est important de relever que
l'étude d'impact environnementale est insérée dans un
module de formation à l'IPD dans le cadre de la maîtrise
professionnelle en développement durable. Relevons également la
FOAD dispensée par l'Université de Limoges qui vient compenser le
déficit de formation des juristes camerounais en droit de
l'environnement. Malheureusement, cette formation est totalement inexistante
à l'Université de Douala, deuxième grande métropole
et siège des entreprises de pollution. Cependant les formations
académiques existantes sont limitées. En effet, toutes ces
formations présentes au Cameroun commencent au 2ème
cycle et s'arrêtent au 3ème cycle. Il nous paraît
alors qu'il y'a lieu d'encourager et de susciter le partenariat entre les
universités camerounaises et françaises afin d'instituer des
formations en droit de l'environnement pour permettre aux juristes camerounais
d'être mieux outillés. Cette coopération est très
importante, car à quoi cela servirait de jolis textes s'il n'y a pas des
citoyens bien qualifiés pour s'en servir au profit de la protection de
l'environnement.
La réforme ne s'arrête pas là. Elle
continue et doit passer nécessairement par la transposition
réciproque des dispositions nationales d'un système juridique
à l'autre.
ParagrapheII. La
transposition réciproque des dispositions nationales
substantielles
Il convient de proposer dans ce cadre les dispositions qui
doivent urgemment être transcrites d'un système juridique à
l'autre pour renforcer l'efficacité de la réglementation.
A. La transposition des
dispositions camerounaises en droit français.
Il est primordial pour le droit français de se doter
d'un arsenal pénal. Il devra également permettre aux citoyens
français d'intervenir un peu plus en amont de la procédure comme
en droit camerounais.
1.
L'intégration des dispositions pénales en droit
français.
Dans l'urgence, le législateur français doit
s'inspirer de son homologue camerounais pour se doter des dispositions
pénales afin de persuader les pétitionnaires récalcitrants
qui ne veulent pas se conformer à la réglementation ou qui,
malignement, établissent des études d'impact fantaisistes. Nous
savons très bien que les Etats sont jaloux de leur souveraineté
en matière pénale. Ainsi, Il ne s'agit donc pas pour le
législateur français de calquer les dispositions de l'article 79
de la loi cadre du 05 août 1996 mutandi mutandis. Il lui faudrait surtout
s'inspirer du droit camerounais en intégrant les dispositions
pénales. Il aura alors le loisir soit d'aggraver les peines, de les
diminuer ou d'étendre les éléments matériels de
l'infraction sur les cas non prévus par son homologue camerounais compte
tenu bien entendu de sa grande expérience dans la matière. A cet
effet, le législateur français pourrait décider de traiter
différemment le pétitionnaire qui aurait violé les
dispositions de l'étude d'impact de celui qui aurait méconnu la
procédure de notice d'impact. Cette innovation pourrait alors permettre
au législateur camerounais d'aggraver la situation du délinquant
d'une étude d'impact détaillée. En outre, les peines
pourraient être assorties de l'interdiction de soumissionner à un
marché de travaux publics.
2. La formalisation
de la procédure de décision et l'organisation du suivi du projet
autorisé par l'administration.
Dans l'urgence, le législateur français doit
s'inspirer de son homologue camerounais pour se doter des dispositions
pénales afin de persuader les pétitionnaires récalcitrants
qui ne veulent pas se conformer à la réglementation ou qui,
malignement, établissent des études d'impact fantaisistes. Nous
savons très bien que les Etats sont jaloux de leur souveraineté
en matière pénale. Ainsi, Il ne s'agit donc pas pour le
législateur français de calquer les dispositions de l'article 79
de la loi cadre du 05 août 1996 mutandi mutandis. Il lui faudrait surtout
s'inspirer du droit camerounais en intégrant les dispositions
pénales. Il aura alors le loisir soit d'aggraver les peines, de les
diminuer ou d'étendre les éléments matériels de
l'infraction sur les cas non prévus par son homologue camerounais compte
tenu bien entendu de sa grande expérience dans la matière. A cet
effet, le législateur français pourrait décider de traiter
différemment le pétitionnaire qui aurait violé les
dispositions de l'étude d'impact de celui qui aurait méconnu la
procédure de notice d'impact. Cette innovation pourrait alors permettre
au législateur camerounais d'aggraver la situation du délinquant
d'une étude d'impact détaillée. En outre, les peines
pourraient être assorties de l'interdiction de soumissionner à un
marché de travaux publics
3.
L'amélioration de l'intervention du public dans la procédure
d'étude d'impact.
Toutes les procédures de publicité
prévues dans le droit français interviennent en aval du rapport
de l'étude d'impact au moment où le public ne peut intervenir.
Pourtant, il est acquis en droit français comme en droit camerounais que
l'intervention du public est indispensable dans la procédure en tant que
principal concerné du projet. Il faudrait donc lui permettre et
d'améliorer son intervention tout au long du processus de l'étude
d'impact. Il a été indiqué qu'en droit camerounais, le
public pouvait intervenir avant la rédaction de l'étude d'impact
dans le cadre des réunions publiques organisées à
l'initiative du promoteur. Nous pensons qu'il est indispensable de
prévoir l'intervention du public en amont de la décision.
L'exécutif français devrait également encadrer
l'intervention du public. Pour ce faire, il faudrait entreprendre, comme en
droit camerounais, l'établissement des procès verbaux
matérialisant la signature de toutes les parties. Ensuite, il faudrait
intégrer cette formalité comme une partie obligatoire de
l'étude d'impact. Cette formalité faciliterait ainsi le
contrôle de la consultation du public par le juge.
B. La transposition du
droit français en droit camerounais.
1. L'indication des
méthodes utilisées dans l'étude d'impact
Le droit camerounais n'a pas prévu l'indication des
méthodes utilisées pour évaluer l'incidence du projet dans
l'environnement. Dans sa réforme du 25 février 1993, la
réglementation française s'est rattrapée en exigeant cette
partie dans l'étude d'impact. En réalité, toute
étude scientifique doit suivre une démarche ou une méthode
pour permettre éventuellement à une contre expertise de mieux
analyser le processus et les résultats obtenus. Rappelons que l'exigence
d'indication des méthodes scientifiques utilisées permet de juger
la valeur scientifique de l'étude d'impact. En outre, cette
formalité permet très rapidement de déceler les
charlatans. Il est donc recommandé au pouvoir exécutif d'imposer
cette partie dans le contenu de l'étude d'impact
ParagrapheIII. Les
dispositions communes à intégrer dans les deux systèmes
juridiques.
A. Les dispositions
permettant d'améliorer l'efficacité du contrôle de
l'administration.
La décision d'autorisation ou d'approbation du projet
soumis à l'étude d'impact incombe à l'administration.
C'est donc cette dernière qui doit être mieux
équipée pour empêcher les incidences du projet sur
l'environnement. Car le contrôle du juge vient a posteriori au moment
où le projet est à la phase d'exécution. Ce faisant, il
aurait été plus indiqué d'obliger le maître
d'ouvrage à soumettre son étude à un organisme
spécialisé indépendant. Cet organisme rendrait alors un
avis conforme liant l'autorité compétente. A défaut de
cette solution, il serait louable de constituer une équipe de chercheurs
pluridisciplinaires chargée d'effectuer la contre expertise de
l'étude d'impact réalisée par le pétitionnaire.
Cette équipe aurait alors un statut de chercheurs indépendants
rémunérés par l'Etat lors de chaque mission de
contrôle. En tout cas, le statut de cette institution serait alors bien
pensé pour lui permettre de travailler en toute impartialité et
objectivité.
Il est vrai aujourd'hui que l'étude d'impact est
soumise au Cameroun à un comité interministériel
composé des représentants de plusieurs
ministères178(*).
Mais, il s'agit là d'un comité représenté par les
fonctionnaires d'Etat qui sont plus administrateurs que chercheurs. Depuis fin
avril 2009179(*), la
France s'est doté d'un organisme d'évaluation de l'impact
appelé l'autorité environnementale180(*). Espérons que cet
organe améliorera181(*) le contrôle de l'étude d'impact,
même s'il est regrettable que son contrôle soit limité aux
seuls projets envisagés par le MEEDAT.
B. Les dispositions
permettant l'amélioration de la qualité de l'étude
d'impact.
Primo, il est important de donner tout son sens et sa
portée au principe : « soumission de tous les projets aux
études d'impact, sauf dispense expresse ». En
réalité, le système de liste instauré par
l'exécutif est défaillant, car il permet très facilement
au pétitionnaire d'échapper à la procédure. C'est
un système arbitraire et « à tête
chercheuse », car seule l'étude d'impact permet effectivement
de déterminer si un projet a des effets négatifs sur
l'environnement. Les travaux mentionnés sur les listes soumises à
étude d'impact n'ont pas l'objet d'évaluation préalable.
Par exemple, au Cameroun, une construction de cinquante logements est soumise
à une étude d'impact. Il suffit donc au pétitionnaire
d'effectuer quarante neuf logements pour filer entre les mailles de la
procédure. Le constat est le même en France. Le système est
d'ailleurs très complexe182(*). Restaurer le principe sus énoncé
reviendrait alors à refondre les critères de soumission des
travaux et projets aux études d'impact. Secundo, il est impératif
d'instituer l'étude d'impact en amont du choix du site du projet. Cela
permettra d'appréhender les véritables incidences sur
l'environnement du projet183(*).
Section II. La
nécessité d'une convention internationale en matière
d'étude d'impact.
Le droit international a consacré l'étude
d'impact dans plusieurs conventions. Mais, il y'a lieu de noter qu'au niveau
global, il n'existe pas pour l'instant un traité sur l'étude
d'impact environnementale. Les traités existants sont limités
géographiquement ou ne concernent que quelques aspects de l'étude
d'impact. Il est donc important d'envisager une convention internationale qui
pourrait s'inspirer des points forts des systèmes juridiques
français et camerounais, mais également des conventions
régionales existantes.
Un état des lieux des conventions existantes s'impose
avant de proposer l'adoption d'une convention internationale.
ParagrapheI. Etat des
lieux des conventions sur l'étude d'impact.
Il sera étudié ici des conventions
émanant des organismes internationaux et de la convention d'Espoo.
A. Conventions
émanant des organismes internationaux.
Le PNUE a initié plusieurs conventions comportant des
clauses spécifiques imposant la conduite des études d'impact.
C'est le cas des conventions sur les mers régionales. Le PNUE a
également adopté des principes généraux ayant des
clauses juridiquement non contraignantes relatives aux études d'impact
environnementales approuvées par l'Assemblée
Générale des Nations Unies184(*). La banque mondiale a mis en oeuvre des
procédures études d'impact qu'elle impose aux Etats qui
sollicitent réaliser les projets sur la base de son financement. Elles
utilisent également cette procédure d'étude d'impact pour
ses propres projets dont l'exécution risque de créer des impacts
négatifs sur l'environnement.
B. La convention
d'Espoo
C'est la seule convention réglementant
spécifiquement l'étude d'impact. Cependant, elle est
limitée géographiquement185(*). Elle se fonde principalement sur les principes du
PNUE en instituant des règles et procédures
détaillées pour les études d'impact
transfrontières. Son champ d'application est limité à
l'évaluation des activités qui sont susceptibles d'avoir un
impact transfrontière préjudiciable important. Les
activités faisant l'objet d'une étude d'impact sont
mentionnées à l'annexe I de la convention d'Espoo. A la lecture
de cette convention, force est de constater qu'elle ne requiert pas
l'étude d'impact d'un programme ou une région.
ParagrapheII. La
convention internationale relative à l'étude d'impact
Il est à noter que le Cameroun n'a pas ratifié
la convention d'Espoo contrairement à la France. L'idée c'est de
proposer une convention internationale à laquelle les deux Etats feront
parties. Cette convention s'inspirera des dispositions fondamentales de ces
deux systèmes juridiques. Elle aura l'avantage de pallier à
l'échec de la coopération bilatérale qui aurait permis de
faire la transposition des dispositions nationales réciproques. Car la
signature d'une telle convention s'imposera aux deux Etats et faciliterait
l'harmonisation du droit.
Quelles sont les dispositions qui seront mentionnées
dans cette convention ?
A. Les dispositions
relatives au contenu et aux champs d'application de l'étude
d'impact
Cette convention va donc prévoir les parties
obligatoires du contenu de l'étude d'impact. Il y sera mentionné
les parties obligatoires classiques d'une étude d'impact, notamment
l'analyse de l'état initial du site, l'analyse des effets sur
l'environnement, les raisons pour lesquelles le projet a été
retenu et les mesures envisagées par le pétitionnaire. On y
ajoutera ensuite les éléments importants du contenu de chaque
réglementation, à savoir le procès verbal de consultation
du public en amont de la rédaction du rapport et les méthodes
utilisées. Cette convention comportera des dispositions relatives
à l'évaluation des activités ayant un impact
transfrontière calquées sur le modèle du PNUE. Elle devra
également contenir des dispositions sur l'évaluation des impacts
des programmes. En ce qui concerne le champ d'application, il est important que
la convention pose le principe selon lequel l'étude d'impact est la
règle, la dispense est l'exception pour tous les projets. Nous pensons
qu'il n'est pas opportun que la future convention distingue les
catégories d'études d'impact. Pour certaines matières
déterminées par les experts, à l'instar des
carrières ou des installations classées, la convention doit
indiquer un contenu particulier obligatoire.
B. Les dispositions
relatives au contrôle de l'étude d'impact.
Cette convention devra imposer aux Etats parties l'institution
d'un organisme spécialisé à qui incombera le
contrôle de l'étude d'impact. S'agissant du contexte
transfrontière, il sera intéressant d'envisager un organisme
indépendant pour arbitrer les litiges nés du préjudice
causé à un autre Etat. Ce même organisme se chargera de
vérifier l'effectivité de l'étude d'impact. Cette
convention souhaitée devrait en outre mentionner les dispositions
relatives aux sursis à exécution automatique du projet. La mise
en oeuvre de cette procédure de sursis devrait être
effectuée à l'initiative de l'administration et du public. Il
serait alors efficace de préciser que la population dans la
localité duquel le projet est envisagé peut sur la base d'une
pétition matérialisant un certain nombre de signature enclencher
la procédure de sursis à exécution. Cette convention
devrait enfin imposer l'insertion des dispositions pénales dans le droit
national de chaque pays.
CONCLUSION GENERALE
L'EIE naît en France par la loi du 10 juillet 1976 sur
la protection de la nature qui sera rendue applicable par l'article 2 du
décret du 12 octobre 1977. Le Cameroun a suivi presque le même
processus puisque c'est toujours par une loi de portée
générale qu'est née l'EIE et plus tard le décret du
25 février 2005 a été pris pour la rendre applicable.
L'analyse des textes a permis de relever que ces lois ont prévu presque
les mêmes grandes lignes qui devaient être précisées
par le pouvoir réglementaire. En outre, la loi camerounaise
présente une portée plus contraignante que la loi
française. Incomplète, ces lois ont été
complétées par plusieurs textes dont les plus récents et
les usuels ont été analysés. Pour la conduite de l'EIE,
nous avons indiqué que le promoteur doit identifier dans quelle
catégorie d'EIE son projet doit être placé avant
d'envisager la rédaction du contenu. Il a été
précisé que certaines parties obligatoires du contenu des EIE se
retrouvent dans les deux systèmes juridiques. Mais aussi il a
été indiqué que certains éléments du contenu
étaient propres à chaque réglementation. Pour certaines
matières, les textes ont prévu également un contenu
spécifique. En droit français, compte tenu des avancées
infrastructurelles, plusieurs matières ont vu leur contenu d'EIE enrichi
par de nouveaux éléments, c'est le cas des carrières, des
installations classées. L'état de nos recherches ne nous a permis
de constater que seule l'EIE dans le domaine de l'exploitation
pétrolière présente un contenu particulier.
Mais, comme la conduite de l'EIE est effectuée sous la
direction du maître d'ouvrage, les deux systèmes juridiques ont
prévu des mécanismes de contrôle. Tout d'abord le public
qui est le premier concerné du projet doit pouvoir participer à
la décision environnementale. La procédure d'enquête
publique prévue alors dans les deux systèmes juridiques a
été bien réglementée par la France. Sur le point
donc de l'organisation de cette procédure d'enquête publique, le
Cameroun doit s'inspirer profondément de la France. Cependant,
l'efficacité de cette procédure apparaît facultative parce
que prévue pour certaines matières. Particulièrement en
France, d'autres mécanismes de contrôle ont été
institués, à l'instar des débats publics et de la
concertation publique. Pourtant mêmes ces mécanismes ne sont pas
satisfaisants puisqu'ils ne favorisent pas l'intervention du public en amont du
rapport d'EIE et ne permettent donc pas à celui d'effectuer des
modifications. En outre, il apparaît que la mise en oeuvre de cette
procédure est restrictive, car cette procédure n'est
prévue que pour certains travaux et la saisine de la commission des
débats publics est réservée à certaines
autorités. Contrairement à la France, le droit camerounais a
envisagé les mécanismes de contrôle tout au long de la
procédure, en l'occurrence la consultation publique. Celle-ci permet au
public de discuter du contenu du rapport d'EIE. Mieux, il est toujours possible
au public camerounais dans la phase des audiences publiques qui intervient
après la rédaction de l'EIE de vérifier si les
observations faites lors de la phase de discussion ont été prises
en compte.
En ce qui concerne le contrôle de l'administration, il
est à noter que la procédure de contrôle mise en place par
le droit français se caractérise par une absence de formalisme.
Le contrôle est laissé aux différentes administrations
instructeurs des projets qui ne sont pas obligés de requérir
l'avis du ministre en charge des questions environnementales. Par contre, le
droit camerounais a entouré la procédure par un formalisme
assorti à un régime de nullité. Ainsi, par exemple,
l'absence de la réponse motivée du ministre en charge de
l'environnement ou de l'avis du comité interministériel est
sanctionnée par la nullité absolue. Il apparaît en
substance que ce contrôle est centralisé puisque la
décision d'approbation des travaux qui intervient par la
délivrance du certificat de conformité au pétitionnaire
incombe exclusivement au ministre chargé de l'environnement. Les moyens
de contrôle sont divers et apparaissent clairement dans les textes
camerounais que dans les textes français. C'est ainsi que
l'administration camerounaise dispose une gamme de sanctions administratives
à l'encontre du rédacteur de l'EIE. De manière
générale, aucun système n'a prévu le contrôle
par un organe spécialisé.
S'agissant du contrôle du juge, il y'a lieu d'indiquer
que l'EIE, pris isolément, n'étant pas un acte administratif, le
requérant qui souhaite son annulation doit attaquer la décision
d'approbation par un recours pour excès de pouvoir en invoquant le vice
de procédure. Mais, en droit camerounais, il est toujours possible
d'invoquer également le vice de forme. Le juge administratif saisit en
France doit, à la demande du requérant, prononcer un sursis
à exécution automatique s'il y'a absence d'EIE. Cette
procédure de sursis automatique n'existe pas pour l'instant en droit
camerounais. En revanche, le droit camerounais a prévu une
procédure pénale pour certains manquements à la
procédure d'EIE.
Sur le plan théorique, il apparaît toujours que
le contrôle de la conduite d'EIE en droit camerounais paraît plus
outillé, même s'il ne faut pas méconnaître certains
mécanismes efficaces du droit français à l'instar du
sursis à exécution automatique.
Cependant, les réalités pratiques
relèvent que les parties prenantes en droit camerounais ne sont pas
suffisamment outillées pour mettre en oeuvre le dispositif
réglementaire en vigueur. A cet effet, il a été
relevé que les magistrats camerounais et la société civile
camerounaise ont besoin d'une formation en droit de l'environnement pour
être capable de mettre en oeuvre les la réglementation en vigueur.
C'est pourquoi, il a semblé opportun de proposer la coopération
à différents niveaux pour permettre au Cameroun de profiter de
l'expérience française en matière environnementale en
général et en matière d'EIE en particulier. L'un des
objectifs du droit comparé étant d'unifier les systèmes
juridiques en étude, nous avons visité l'état des lieux
des conventions sur l'EIE en vigueur. Force a été de constater
que ces conventions sont limitées géographiquement, à
l'exemple de la directive 337/ 85 CEE-NU. Les autres conventions qui sont
internationales comme la convention sur la diversité biologique ne
disposent que de quelques dispositions sur l'EIE.
Dès lors, la communauté internationale doit
s'inspirer de la réglementaire française comme d'ailleurs la
communauté européenne l'a fait et de la réglementation
camerounaise surtout sur le point de ses dispositions pénales pour
adopter une convention internationale.
BIBLIOGRAPHIE
I-Précis, traités et ouvrages
généraux
-
EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
Jean-Marc Lavieille, Droit international de l'environnement,
Ellipses, 2ème édition 2004
Michel Prieur, Droit de l'environnement, Dalloz,
5ème édition 2004
Dans les autres disciplines de droit
Martine Lombard, Cours Droit Administratif,
4ème édition, Dalloz
Pierre Lascoumes, L'éco-pouvoir, Paris, La
découverte, 1994
R. Chapus, Droit Administratif Général, Tome I,
Montchrétien, 15ème édition
Spener Yawaga, La police judiciaire au Cameroun, collection
VADEMECUM, PUA, 2008
Yvaine Buffelan-Lanore, Droit Civil, deuxième
année, collection Droit-Sciences Economiques, 4ème
édition, 1991
Lexiques et dictionnaires
Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, PUF, 2000
MEDIADICO
Articles, chroniques, commentaires et
Discours
Bruno Van Pethegem, acte de corailvivivant, colloque GECOREV,
26, 27 et 28 juin 2006.
Célestin Keutcha Tchapnga, la réforme attendue
du contentieux administratif au Cameroun, Juridis Périodique, Revue de
Droit et de Science Politique, 18ème parution, numéro
70
Dominique Voynet, Discours sur le 20ème
anniversaire des études d'impact environnemental, colloque du 18
novembre 1997 in
http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4515
Eric Naim-Gesbert, Expertise Scientifique et droit de
l'environnement, acte du colloque « Quel avenir pour le droit de
l'environnement, organisé par le CEDRE et le CIRT sous la direction de
Eric Ost et Serge Gutwirth, Vubpress, publications des facultés de Saint
Louis.
Jean Yves Le Déaut et Claude Saunier, L'expertise
scientifique, audience publique du 06 décembre 2005, office
parlementaire des choix scientifiques et technologiques, synthèse in
http://
www.senat.fr/opecot/resume/4
pages_scientifique.pdf
Langlais Angéliques, Bilan critique des études
d'impact relatives aux champs éoliennes en Brétagne in
www.écologie.gouv.fr
Patrick Michel, L'étude d'impact sur l'environnement,
BCEOM, Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement
Salomon Bilong, note sous C.S.C.A, jugement n°88/03-04 du
30 juin 2004, Amenchi Martin c/ Etat du Cameroun, Juridis Périodique
juillet-août-septembre 2008
Rafael Encinas de Munagorri, Pour une théorie juridique
de l'expertise, Chronique scientifique et technique, Expert, décembre
2007.
Mémoires
Eric Jackson Fonkoua, Les études d'impact
environnemental dans les projets de développement au Cameroun,
mémoire de Master II en Droit International et Comparé de
l'environnement.
Sources internet
http://www.coraivivant.org/présentation.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_d'impact
TABLE DES MATIERES
Sommaire
1
DEDICACE
4
REMERCIEMENTS
5
Introduction générale
6
I. CONTEXTE ET
JUSTIFICATION
6
II. PROBLEMATIQUE
7
III. QUESTION DE
RECHERCHE
8
IV. OBJECTIFS
8
V. HYPOTHESES DE
RECHERCHE
9
VI. INTERET DE LA
RECHERCHE
9
VII. METHODE DE RECHERCHE
10
PARTIE I. L'EIE, UN OUTIL COMMUN
D'EVALUATION DES IMPACTS DANS LES DEUX PAYS.
12
CHAPITRE I. :LES SOURCES DE L'EIE EN DROIT
CAMEROUNAIS ET EN DROIT FRANÇAIS.
13
Section I. Les sources législatives,
droit commun de l'E.I dans les deux pays.
13
ParagrapheI. Quasi identité des deux
lois quant à leurs objectifs.
13
A. Deux lois fixant le même cadre
réglementaire de l'EI
14
B. Deux lois d'inapplication
immédiate.
14
ParagrapheII. La portée juridique des
deux lois.
14
A. La portée juridique souple de la
loi du 10 juillet 1976.
15
B. La portée juridique contraignante
de la loi du 05 août 1996
15
CHAPITRE II. Les Sources
réglementaires
15
ParagrapheI. L'existence dans les deux pays
d'un texte réglementaire de base : un décret
d'application
16
A. Les dispositions communes aux
différents décrets d'application
16
B. Les dispositions particulières de
chacun des décrets d'application.
16
ParagrapheII. Les autres textes
réglementaires dans les deux pays.
17
A. Le souci de précision,
d'efficacité et d'extension de la protection.
17
B. L'insécurité et
l'instabilité juridiques.
18
CHAPITRE III. L'ELABORATION DE L'EIE DANS
LES DEUX PAYS.
19
Section I. Le domaine de l'étude
d'impact.
20
ParagrapheI. Les critères de
soumission des travaux à l'EIE.
21
A. Les critères applicables dans les
deux pays.
21
1. Le critère de la nature ou de
l'incidence du projet sur l'environnement.
21
2. Le critère de la faiblesse de la
répercussion du projet sur l'environnement.
21
B. Les critères spécifiques au
droit français.
22
ParagrapheII. L'application du principe de
la soumission de tous les travaux à étude d'impact.
22
A. L'application simplifiée du
principe au Cameroun.
22
B. Application complexe du principe en
France
23
Section II. Le contenu de l'étude
d'impact environnemental dans les deux pays
23
ParagrapheI. Le contenu de droit commun des
véritables études d'impact dans les deux pays.
24
A. Les parties obligatoires identiques dans
les deux systèmes
24
B. Les parties obligatoires propres à
chaque système.
24
ParagrapheII. Le contenu des études
d'impact allégées dans les deux systèmes.
25
A. Le contenu vague des notices d'impact en
droit français.
25
B. Le contenu relativement consistant de
l'étude d'impact sommaire en droit camerounais.
26
ParagrapheIII. Le contenu particulier de
certaines études d'impact en droits français et camerounais.
26
A. Le contenu particulier de certaines
matières en droit français.
26
B. Le contenu particulier de certains
domaines en droit camerounais
27
PARTIE II. DU CONTROLE DE L'ETUDE D'IMPACT A
LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES.
28
CHAPITRE I. : LE CONTROLE DE L'ETUDE
D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES.
29
Section I. Le contrôle par
l'administration.
29
ParagrapheI. Le contrôle
français : un contrôle décentralisé et
libertaire.
30
A. La liberté d'appréciation
accordée à chaque administration
30
B. La saisine incertaine et l'avis purement
consultatif du ministre de tutelle.
31
ParagrapheII. Le contrôle
camerounais : un contrôle centralisé,
hiérarchisé et formaliste.
31
A. La saisine obligatoire du
ministère de l'environnement en vue du contrôle dans la phase de
l'initiation et de la recevabilité du projet.
31
B. Le contrôle d'un organe
hétérogène
32
C. La centralisation du pouvoir de
décision environnementale
32
ParagrapheIII. Les moyens et le moment de
contrôle de l'étude d'impact de l'administration.
33
A. Les moyens de contrôle des deux
administrations : une similitude plus réelle dans la pratique
qu'apparente dans les textes.
33
1. Les descentes sur le terrain et les dires
d'expert.
33
2. Le contrôle à travers le
cahier des charges.
34
3. La suspension des travaux
34
B. Le moment du contrôle de
l'administration.
34
1. Le contrôle avant le début
de l'exécution du projet.
34
2. Le contrôle après
l'exécution du projet : une originalité camerounaise
35
Section II. Le contrôle par le
public.
35
ParagrapheI. L'enquête publique :
un mécanisme commun aux deux systèmes juridiques.
36
A. Une procédure de contrôle
facultative.
36
B. Le déroulement de l'enquête
publique
36
ParagrapheII. Les mécanismes de
participation du public propres à chaque système
37
A. Les mécanismes propres au droit
français.
37
1. Le débat public
37
2. La concertation
38
B. Les mécanismes propres au droit
camerounais.
38
1. Les consultations.
38
2. L'audience publique
39
ParagrapheIII. La force réelle du
contrôle du public en droits camerounais et français.
39
A. Le contrôle du public
camerounais : un contrôle systématique et efficace
39
B. Le contrôle du public
français : un contrôle restrictif et a posteriori
40
Section III. Le contrôle par le
juge.
41
ParagrapheI. Les moyens invocables devant le
juge administratif.
41
A. Le moyen tiré du vice de
procédure en droits camerounais et français.
42
B. Le moyen tiré du vice de forme en
droit camerounais
43
C. Les tendances de la jurisprudence
administrative en matière d'étude d'impact
43
ParagrapheII. Les sanctions infligées
par le juge administratif dans les deux pays.
44
A. La suspension de la décision.
44
B. L'annulation de la décision
44
CHAPITRE II. LA RESPONSABILITE DES PARTIES
PRENANTES
45
Section I. La détermination des
personnes responsables
46
ParagrapheI. Les personnes privées
responsables.
46
A. Le promoteur du projet.
46
B. Le rédacteur de l'étude
d'impact.
46
ParagrapheII. Les personnes publiques
responsables
47
A. L'administrateur, initiateur du
projet
47
B. L'administration, contrôleur et
décideur de la régularité de l'étude d'impact.
48
Section II. Les divers régimes de
responsabilité applicables.
48
ParagrapheI. La responsabilité
administrative
48
A. La faute de l'administration en
matière d'étude d'impact
48
B. Le préjudice indemnisable de
l'administration.
49
C. Le lien de causalité entre le
préjudice et la faute.
49
ParagrapheII. La responsabilité
pénale en matière d'étude d'impact : une
originalité du droit camerounais.
50
A. Le déclenchement des
poursuites
50
B. Les sanctions encourues par le
contrevenant.
50
ParagrapheIII. La responsabilité
civile
51
PARTIE III. LES INSUFFISANCES ET LEUR
AMELIORATION
51
CHAPITRE I. LES INSUFFISANCES DES ETUDES
D'IMPACT DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES.
52
Section I. Les insuffisances
rencontrées dans les deux systèmes juridiques.
53
ParagrapheI. Les insuffisances liées
à la réglementation de l'étude d'impact
53
A. La dépendance ou les dangers de
l'expertise scientifique dans la procédure décisionnelle de
l'étude d'impact.
53
B. L'étude d'impact, une simple
obligation de moyen.
54
C. Les coûts financiers de
l'étude d'impact.
54
D. Le problème des mesures
compensatoires.
55
ParagrapheI. Les insuffisances externes
à la réglementation.
55
A. La mauvaise foi du
pétitionnaire
55
B. L'intervention politico-économique
et militaire
55
Section II. Les insuffisances respectives
des systèmes juridiques.
56
ParagrapheI. Les insuffisances propres au
droit français
56
A. La prise en compte de l'incertitude
scientifique dans l'étude d'impact français.
56
B. Le critère financier, une
possibilité laissé au promoteur de se soustraire à une
étude d'impact
57
ParagrapheII. Les insuffisances de
l'étude d'impact en droit camerounais.
57
A. L'absence de formation et d'information
des acteurs en cause.
57
B. Les insuffisances liées à
l'exercice des bureaux d'étude.
58
CHAPITRE II. L'AMELIORATION DE L'ETUDE
D'IMPACT
59
Section I. Les reformes importantes
envisageables.
59
ParagrapheI. La coopération des
acteurs en matière d'étude d'impact.
60
A. La coopération judiciaire
60
B. La coopération de la
société civile.
60
C. La coopération
académique
61
ParagrapheII. La transposition
réciproque des dispositions nationales substantielles
61
A. La transposition des dispositions
camerounaises en droit français.
61
1. L'intégration des dispositions
pénales en droit français.
61
2. La formalisation de la procédure
de décision et l'organisation du suivi du projet autorisé par
l'administration.
62
3. L'amélioration de l'intervention
du public dans la procédure d'étude d'impact.
63
B. La transposition du droit français
en droit camerounais.
63
1. L'indication des méthodes
utilisées dans l'étude d'impact
63
ParagrapheIII. Les dispositions communes
à intégrer dans les deux systèmes juridiques.
63
A. Les dispositions permettant
d'améliorer l'efficacité du contrôle de
l'administration.
63
B. Les dispositions permettant
l'amélioration de la qualité de l'étude d'impact.
64
Section II. La nécessité
d'une convention internationale en matière d'étude d'impact.
65
ParagrapheI. Etat des lieux des conventions
sur l'étude d'impact.
65
A. Conventions émanant des organismes
internationaux.
65
B. La convention d'Espoo
65
ParagrapheII. La convention internationale
relative à l'étude d'impact
66
A. Les dispositions relatives au contenu et
aux champs d'application de l'étude d'impact
66
B. Les dispositions relatives au
contrôle de l'étude d'impact.
67
CONCLUSION GENERALE
67
BIBLIOGRAPHIE
70
TABLE DES MATIERES
72
* 1 Les projets peuvent
porter sur l'aménagement, l'ouvrage, l'équipement,
l'installation.
* 2 Patrick Michel,
L'étude d'impact sur l'environnement, BCEOM, Ministère de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, P.6 et s.
* 3, Ibid.
* 4 Plus
précisément l'article 102(c) du National Environnemental
Protection Act. Cf. également V.A.-C.KISSet Cl.LAMBRECHTS,
« Les procédures d'étude d'impact en droit
comparé », RJE, 1976, n° 3-4, P.239.
* 5 Lire les principes 14, 15
et 21 dans le recueil francophone de l'environnement.
* 6 Pour une lecture des
différentes conventions consacrant l'EIE, v. J-M Lavieille, Droit
International de l'environnement, Ellipses, 2ème
édition, 2004,P.90. Voir également Partie III, P.56 et
suivants
* 7 Consacré de
manière décisive par la CIJ affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros
(Hongrie /Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997.
* 8 Le principe 4 de la
Déclaration de Rio dispose à cet effet que « la
protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus
de développement et ne peut être considérée
isolément »
* 9 Voir pour la
consécration de ce principe en DIE, J-M Lavieille, op.cit, P.89
* 10 Michel Prieur, Droit de
l'environnement, 5ème édition, Précis Dalloz,
n°8O, P.72
* 11 Eric Jackson FONKOUA,
Les études d'impact environnemental dans les projets de
développement au Cameroun, Mémoire de Master en droit
international et comparé de l'environnement, Formation à
Distance, Université de Limoges, P.8
* 12 Lire dans ce sens idem,
P.7
* 13 Avant 1996, l'EIE
était élaborée selon les principes et directives des
instances internationales, notamment la banque mondiale. C'est le cas de la
construction de la clôture de sûreté autour de
l'aéroport Yaoundé-Nsimalen. Même après cette
législation, L'EIE des grands projets d'environnement est
réalisée suivant les directives des bailleurs de fonds. Pour plus
de détail, lire idem, op.cit, P.44-49.
* 14 Le projet n'est plus
seulement conçu dans le seul souci de sa rentabilité
immédiate, il est désormais imposé au maître
d'ouvrage d'étudier scientifiquement l'insertion du projet dans
l'ensemble de son environnement en examinant les effets directs et indirects,
immédiats et lointains, individuels et collectifs.
* 15 Montesquieu est le
père fondateur du droit comparé dans son ouvrage L'esprit des
lois.
* 16 On distingue dans la
méthode comparative du droit, la macrocomparaison et la microparaison.
La première s'intéresse aux questions d'ordre
général telles que la procédure pour résoudre les
conflits, le rôle des professionnels du droit ou le processus de
législation. La seconde s'intéresse au contraire
s'intéresse à une institution juridique ou aux règles de
droit permettant de résoudre un problème spécifique.
Source : Wikipédia
* 17 Plus
précisément la région du Littoral
* 18 Lire en détail
sur cette question Eric Naim-Gesbert, Expertise scientifique et droit de
l'environnement, acte du colloque Quel avenir pour le droit de
l'environnement ?, organisé par le CEDRE (Centre d'Etude du
Droit de l'Environnement-FUSL) et le CIRT (Centrum Interactie Recht en
Techno-VUB) sous la direction de Eric OST/Serge Gutwirth, VUBPRESS, Publication
des facultés de Saint Louis.
* 19 Cf. Convention de
Vienne du 22 mars 1985 sur la protection de la couche d'Ozone et le Protocole
de Montréal du 16 septembre 1987 relatif aux substances qui
appauvrissent la couche d'Ozone et ses amendements in recueil francophone des
textes sur l'environnement.
* 20 Cf. Convention de Rio
du 5 juin 1992 sur le changement climatique ainsi que le Protocole de Kyoto du
11 décembre 1997 in recueil francophone des textes sur l'environnement.
Les mesures prises dans ces conventions ont été
préconisées par les travaux du GIEC crée par le PNUE et
l'OMM.
* 21 Cf. CITES in recueil
francophone des textes sur l'environnement.
* 22 Idem. Voir
également P.Lascoumes, l'éco-pouvoir, Paris, La
découverte, 1994, P.298-302.
* 23 La RFA a introduit
cette procédure dans une loi du 10 octobre 1975.
* 24 2ème
article de la loi.
* 25 Il prend plusieurs
dénominations, notamment maître d'ouvrage, promoteur,
pétitionnaire.
* 26 Un des
considérants de la directive communautaire du 27 juin 1985.
* 27 M.Prieur, op cit.
n°89, P.79.
* 28 Le chapitre II est
intitulé « ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL »
* 29 Voir infra
* 30 En France, le
critère financier qui est un indicateur du déclenchement de l'EI
est aujourd'hui assorti d'une clause d'indexation. Ce qui veut dire que cet
indicateur changera en fonction de cette clause. Le pouvoir
réglementaire sera donc appelé à chaque fois pour
actualiser ce critère.
* 31 A. Juppé avait
pris une circulaire du 21 novembre 1995 visant à organiser
« une étude d'impact » de tout projet de loi ou de
décret dans le but d'endiguer « la prolifération des
textes législatifs et réglementaires qui rend aujourd'hui le
droit obscur, instable et finalement injuste »
* 32 A ce titre, le
décret du 12 octobre 1977 a fait l'objet de contestation devant le
Conseil d'Etat. V. Brice Lalonde, « un décret
d'inapplication », Le Monde, 16 octobre 1977 ; un arrêt du
30 janvier 1985 a reconnu la légalité du décret et des
notices d'impact
* 33 En France une EI
allégée porte le nom de notice d'impact alors qu'au Cameroun
elle est dénommée étude d'impact sommaire. De même
en France, M. Prieur qualifie cette catégorie d'étude d'impact de
mini-étude d'impact, op.cit., n°85, P.77
* 34 Son nom est INONI
Ephraïm, originaire de la partie anglophone du Cameroun. Au Cameroun, en
raison de l'équilibre régional et pour des raisons de
stratégie politique, le Premier Ministre camerounais, depuis
l'ère du Président BIYA, est toujours anglophone.
* 35L'article 6 du
Décret n°2005/577/PM du 05 août 2005 a assigné au
ministre chargé de l'environnement le soin de fixer une liste
d'activités qui sera soumise aux EI. Ce renvoi ne fait pas du
Décret en question un Décret d'application puisqu'en l'absence
d'une liste identifiant les activités assujetties, il n'était pas
possible d'imposer la procédure d'EI au maître d'ouvrage.
* 36 Pour reprendre
l'expression de M.Prieur, op.cit, n°80, P.72.
* 37 Il faut d'ailleurs
noter que la communauté européenne s'est largement
inspirée de la réglementation française dans le domaine
étudié.
* 38 Circulaire 93-73 du 27
septembre 1973
* 39 Ce décret impose
à certains établissements hôteliers soumis à
autorisation en application de la loi du 27 décembre 1973 sur
l'orientation du commerce et de l'artisanat de faire une estimation de l'impact
de leur projet sur l'environnement.
* 40 Art.3
* 41 Sur le point de la
prolifération des textes et leurs conséquences, lire René
Chapuis, Droit Administratif Général, Tome 1,
15ème édition, Montchrétien, n°87, P.65,
n°109, P.83.
* 42 Sur le point de la
prolifération des textes et leurs conséquences, lire René
Chapuis, Droit Administratif Général, Tome 1,
15ème édition, Montchrétien, n°87, P.65,
n°109, P.83.
* 43 Cf. circulaire 93-73 du
27 septembre 1993
* 44 Pour le
développement de cette notion, lire Denis Roger SOH FOGNO, Gouvernance
métropolitaine et politique des transports en Afrique : quelle
place pour le développement durable, in Juridis Périodique, Revue
de Droit et de Science Politique, 19ème parution, N°75,
P.102 et s.
* 45 Il faut noter qu'il y'a
une distinction entre maître d'ouvrage et maître d'oeuvre. En
effet, ce dernier désigne la personne physique ou morale à
laquelle le maître d'ouvrage confie la conception du projet et la
direction de l'exécution des travaux.
* 46 Il peut s'agir des
ministères, des collectivités territoriales, des
démembrements ministériels etc...
* 47
Généralement des sociétés d'économie
mixte
* 48 Entreprises
privées sous toutes les formes sociales
* 4950 Il s'agit notamment
de l'étude de milieu, analyse et enquête, rédaction et
diffusion du rapport de l'EI.
* 51 En France, la
rédaction de l'EI par un bureau d'étude est une faculté
alors qu'au Cameroun c'est une obligation, V. infra, P.39
* 52 S'il s'agit d'un projet
de moindre importance, le promoteur verra ses obligations
allégées. V. infra
* 53 La France fait partie
des pays les plus puissants alors que le Cameroun est un pays en voie de
développement.
* 54 A titre d'illustration,
les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude
des formations géologiques aux stockages des déchets radioactifs
ne sont même pas encore envisagés au Cameroun alors qu'il s'agit
là d'un projet qui sera soumis à une EI en France au regard de
l'annexe III du Décret de 1977.
* 55 M.Prieur, Op.cit,
n°90, P.80
* 56 C'est l'annexe I et II
qui établit cette liste.
* 57 Voir dans ce sens les
circulaires du 11 novembre 1977 et du 27 septembre 1993 prises respectivement
en application du décret du 12 octobre 1977 et du décret du 25
février 1993.
* 58 Voir M.Prieur, op.cit,
n°95, P.85
* 59 Cf. en ce qui concerne
le Cameroun articles 5 du décret du 23 février 2005 et 2 de
l'arrêté n°0001/MINEP du 13 février 2007
définissant le contenu général des termes de
référence. S'agissant de la France, lire l'article 2 du
décret du 12 octobre 1977. Cette énumération des
éléments de l'environnement n'est pas limitative.
* 60 L'arrêté
camerounais du 13 février 2007 sus mentionné précise que
les effets doivent porter sur les droits traditionnels des peuples autochtones
et des minorités dans la zone du projet.
* 61 Le droit
français étend l'analyse des effets sur la protection des biens
et du patrimoine culturel et depuis 2003 les effets sur la santé doivent
être analysés. Les effets portent également sur
l'hygiène, la sécurité et sur la salubrité.
L'analyse s'effectue aussi sur les commodités du voisinage. En revanche,
le droit camerounais met l'accent sur la valeur économique des impacts.
Cependant, on notera qu'aucun système ne prévoit les effets sur
la pollution.
* 62 Parmi les outils
scientifiques usitées, on retrouve : la matrice, les réseaux
et système, la modélisation, les dires d'expertise etc...Pour une
étude détaillée de ces méthodes, lire P. Michel,
op.cit, Annexe V, P.129-134
* 63 Article 5
* 64 Ibid.
* 65 Ibid.
* 66 La base légale
est l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée par la loi 92-646
du 13 juillet 1992
* 67 Antérieurement
régies par l'article 10 du décret 79-1108 du 20 décembre
1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières,
les études d'impact des carrières sont aujourd'hui
réglementées par l'article 3-4° du 21 septembre 1977
modifié le décret du 09 juin 1994.
* 68 Il y'a lieu de noter
que ce décret est antérieur au décret du 23 février
2005. Ce texte ne fait pas référence à la loi cadre du 05
août 1996. Cela est compréhensible puisque les mêmes
intérêts ne sont pas a priori protégés.
* 69 Titre X
* 70 Chapitre III.
* 71 Ce décret ne
précise pas le contenu de cette note d'impact, mais il faut peut
être se référer au contenu destiné aux
opérations de prospection. S'agissant de cette opération,
l'article 9 dispose que la note d'impact sur l'environnement comprend les
conditions dans lesquelles le programme général satisfait aux
préoccupations de protection de l'environnement.
* 72 Lire dans ce sens, P.
Michel, op.cit, P.16-17
* 73 Eric Jackson FONKOUA,
mémoire op.cit, P.23 et s.
* 74 ibid
* 75 Dans ce sas, c'est un
organe spécialisé qui est souhaitée
* 76 L'administration est
alors juge et partie
* 77 Cf. note de bas de page
n°
* 78 M. Prieur, op.cit,
P.93, note 106.
* 79 Idem
* 80 Il s'agit de
l'administration dans le secteur duquel l'étude d'impact est
réalisée.
* 81 Institué par
l'article 16 de la loi cadre du 05 août 1995, il est crée et
organisé par le décret n°2001/718/PM du 21 septembre 2001
* 82 Sur les
différentes réformes structurelles de ce ministère, voir
E.J. FONKOUA, op.cit, P.22
* 83 Article 7 (1) du
décret n°2005/577/PM du 23 février 2005.
* 84 Article 7 (2) du
même décret
* 85 Article 7 (4) du
même décret
* 86 Cf. note de bas de page
n°71 en ce qui concerne la création.
* 87 Lire E.J.FONKOUA,
op.cit, P.24
* 88 Article 20 du
décret du 23 février 2005.
* 89 En fait, la commission
d'un expert se fait selon les règles de marché public.
* 90 Il souffle au Cameroun
un vent de corruption qui pourrait affecter l'objectivité d'un
expert.
* 91 L'article 20
susmentionné indique qu'il s'agit d'une faculté du
ministère
* 92 En effet,
d'après le vocabulaire juridique, il s'agit un acte par lequel
l'administration détermine unilatéralement les conditions ou
certaines conditions auxquelles sont subordonnées soit la jouissance
d'une autorisation ou d'une permission, soit l'exécution d'un contrat.
Or, dans le cadre de l'étude d'impact, c'est le pétitionnaire qui
rédige les termes de référence, il vrai selon le canevas
dicté par la réglementation, que l'administration va approuver
par un avis. Sur les caractères du cahier des charges, lire R. Chapus,
droit administratif général, Tome I, Montchrétien,
15ème édition, n°1372-3, P.1199.
* 93 Sur le contenu de ce
cahier des charges, lire P. Michel, op.cit, P.45 et suivants.
* 94 Article 18 (1) du
décret du 23 février 2005.
* 95 Article 18 (2) du
même décret.
* 96 Article 19 du
même décret.
* 97 J-M.Lavieille, droit
international de l'environnement, ellipses, 2ème
édition, P.84
* 98 Principe 1 de la
Déclaration de Stockholm de 1972.
* 99 De nombreuses autres
conventions consacrent le principe de la participation du public au processus
décisionnel, lire à ce sujet J-M. Lavieille, op cit.
* 100 Voir article 9 de la
loi cadre du 05 août 1996
* 101 Cf. P.Michel, op.cit,
P.28
* 102 Annexe II du
décret 85-453 du 23 avril 1985.
* 103 P. Michel, op.cit,
P.33
* 104 P.Michel, op cit,
P.34
* 105 Depuis la loi
démocratie de proximité du 27 février 2002, cette
commission est devenue une autorité administrative
indépendante
* 106 Il s'agit des travaux
figurant dans l'annexe du décret du 22 octobre 2002.
* 107 Il appartient
à la commission d'apprécier, pour chaque projet retenu, si le
débat public doit être organisé et selon quelles
modalités.
* 108 Pour des
détails, lire P.Michel, op.cit, P.30
* 109 Cette charte est
assortie des principes, lire idem, P.32
* 110 Il s'agit de
l'arrêté n°0001/MINEP du 13 février 2007
définissant le contenu général des termes de
référence.
* 111 Article 11 (2) du
décret du 23 février 2005.
* 112 Article 12 du
même décret
* 113 Article 12 (2) et (3)
du même décret.
* 114 Nous parlons
particulièrement des consultations publiques et des audiences publiques.
L'enquête publique prévue également en droit camerounais
n'est pas encore réglementée et même si elle était
réglementée, elle suivrait sensiblement le régime
applicable endroit français.
* 115 Il est vrai qu'il ne
ressort pas clairement que cette consultation est un des éléments
du contenu de l'étude d'impact sommaire, mais les termes de
référence qui constitue son contenu prévoit les
modalités de consultation du public.
* 116 M. Prieur, op.cit,
n°102, P.91
* 117 R.Chapus, op.cit,
n°999, P786-788 et n°1213, P.1023
* 118 Idem, n°1222,
P.1030.
* 119 CE, 09 juillet 1982,
Ministre de l'industrie c/ Comité départemental de défense
contre les couloirs de lignes à très haute tension
* 120Lire le régime
des consultations, R.Chapus, op.cit, n°1303, P.1106-1108. Voir
également les n° 1306 et 1307 respectivement P.1112, 1113 et
suivants. Lire également le même auteur n°1225, P.
1032-1034.
* 121 Pour la
définition de cette notion, lire R.Chapus, op.cit, n°1317,
P.1128.
* 122 CE 25 mai 1994, Mme
C.W., P.748
* 123 Il faut rappeler que
le décret d'application est intervenu en février 2005 et que de
manière générale la pratique des études d'impact
est récente au Cameroun.
* 124 Voir M.Prieur,
op.cit, n°107, P94-95.
* 125 CE, 14 octobre 1988,
Commune de Saint-Vrain, CJEG 1989, p.189, concl.Stirn.
* 126 CE, 24 octobre 1984,
Comité de défense de Rochefort-en-terre, RJE,1984, P.334. Cette
solution de la jurisprudence est critiquable dans la mesure où
l'étude d'impact vise nécessairement à évaluer
l'incidence du projet sur l'environnement. On ne peut donc pas a priori savoir
qu'un projet a une faible répercussion sur l'environnement.
* 127 CE, 4 mai 1988,
Sauveur Cardoso, Quot.Jur, 31 décembre 1988, note R.Romi
* 128 TA Bordeaux, 22
octobre 1987, Association pour la défense de Génissac, RJE,
P.163, note S. Charbonneau. En ce qui concerne d'autres décisions
d'annulation pour étude d'impact insuffisante, lire M.Prieur, op.cit,
P.95
* 129 Ce principe est
tiré de la jurisprudence française dans l'affaire HUGLO
* 130 C'est cette force de
la décision administrative que le doyen Hauriou a qualifié de
« privilège du préalable »
* 131 V.M.Prieur, op.cit,
n°109, P.96
* 132 Il faut
néanmoins préciser que l'article L.554-11 du Code de justice
administrative a, en vertu de la loi du 30 juin 2000 relative au
référé devant les juridictions administratives,
limité le bénéfice de la suspension automatique aux seuls
projets entrepris par des collectivités publiques.
* 133 OSE/92/93/CS/PCA,
Aff. SIGHOKO Abraham C/ Etat du Cameroun.
* 134 L'article 18 de la
loi cadre du 05 août 1996 dispose que toute étude d'impact
non-conforme au cahier des charges est nulle et de nul effet. De la même
manière, l'absence de motivation de la décision de
l'administration ou le défaut d'avis sont des nullités
absolues.
* 135 Si le promoteur
reprend le même vice et que son étude d'impact est
approuvée, il y'aura autorité de la chose jugée. En ce
sens, C.S.C.A, jugement n°88/03-04 du 30 juin 2004, Amenchi Martin C/ Etat
du Cameroun(SESI), P.15, Juridis Périodique juillet-août-septembre
2008, note Salomon Bilong. V. également R.Chapus,op.cit, 1032, P.817
* 136 R.Chapus, op.cit,
n°1211, P .1022.
* 137 Sur la distinction
entre responsabilité et imputabilité, lire Yvaine
Buffelan-Lanore, Droit Civil, deuxième année, collection
Droit-Sciences Economiques, 4ème édition, 1991,
n°682, P.252.
* 138 Certains actes de
l'administration sont déférés devant le juge judiciaire,
il s'agit des voies de fait et de l'emprise.
* 139 Il faut noter que
certaines personnes privées peuvent être justiciables devant le
juge administratif lorsqu'elles sont investies des missions de service
public.
* 140 Il s'agit là
du principe d'autonomie des règles de responsabilité de
l'administration établies par le célèbre arrêt
Blanco du 08 février 1873.
* 141 Cela ne signifie pas
que les règles de responsabilité applicables aux personnes
publiques sont différentes des règles de responsabilité de
droit commun. Cependant, il existe des particularités liées
à la nature de la personne publique.
* 142 On dit très
souvent que « la peur du gendarme est le commencement de la
sagesse »
* 143 M.Prieur, op.cit,
n°11O, P.98
* 144 R.Chapus,op.cit,
n°1434, P.1275.
* 145 Idem, P.1283.
* 146 Idem, P.1284
* 147 En effet, en droit
camerounais, les décisions préparatoires, à l'instar des
avis, des propositions ne font pas griefs et sont insusceptibles de recours
pour excès de pouvoir. Cf. C.S.C.A, 28 février 1991, Wabo
Bénoit C/ Etat du Cameroun.
* 148 C.S.C.A, 19 juillet
1984, ABODO Martin C/ Etat du Cameroun ; C.S.C.A, 25 juin 1992, ATANGANA
MEKONGO J.M C/ Etat du Cameroun
* 149 R.CHAPUS, op.cit,
N°1454, P.1295
* 150 CSCA, 31
décembre 1992, Société Intercontinentale Business c/ Etat
du Cameroun.
* 151 R.Chapus, op.cit,
n°1413, P.1244-1245
* 152 Martine Lombard,
Cours Droit Administratif, 4ème édition, Dalloz,
n°531, P.512
* 153 M. Prieur, op.cit,
n°110, P.97
* 154 Ils
n'acquièrent pas ce texte la qualité d'officier de police
judiciaire, lire dans ce sens Spener Yawaga, La police judiciaire au Cameroun,
collection VADEMECUM, Presses Universitaires d'Afrique, P.45
* 155 Lire l'article 88 de
la loi du 05 août 1996.
* 156 A ce propos, il y'a
lieu d'indiquer que le Cameroun s'est doté de son premier code de
procédure pénale qui est entré en vigueur le
1er janvier 2007. Avant cette date, c'était le code
d'instruction criminelle hérité de l'administration coloniale
française qui était applicable.
* 157 Lire l'article 74 du
code pénal au Cameroun ;
* 158 Ce principe a
été consacré par le célèbre arrêt
Avranches et Desmarets. Lire également le débat sur les questions
préjudicielles devant le juge administratif R. Chapus, op.cit,
n°1136, P.926 à 930
* 159 Il faut souligner que
c'est le code napoléonien qui continue à être applicable,
ce malgré l'indépendance.
* 160 A ce titre, lire
Langlais Angélique, Bilan critique des études d'impact relatives
aux champs d'éoliennes en Bretagne, Direction Régionale de
l'environnement in
www.écologie.gouv.fr/développement/.
Lire également Discours du 18 novembre 1997 de la ministre de
l'environnement, colloque sur le 20ème anniversaire des
études d'impact in http//www.écologie.gouv.fr/article.php3 ?
id article-4515
* 161 M.M Jean Yves Le
Déaut et Claude Saunier, L'expertise scientifique, audience publique du
06 décembre 2005, office parlementaire des choix scientifiques et
technologiques, synthèse in http://
www.senat.fr/opecot/resume/4
pages_scientifique.pdf
* 162 C'est ainsi
qu'à propos de la filiation, il a été jugé que
« L'expertise biologique est de droit en matière de filiation,
sauf s'il existe un motif légitime de ne pas l'ordonner »
* 163 MM. Jean Yves Le
Déaut et Claude Saunier, op.cit
* 164 Lire à propos
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_d'impact
* 165 Op.cit
* 166 Article 9 du
décret du 23 février 2005
* 167 Wiképedia
op.cit
* 168 Bruno Van Pethegem,
acte de corailvivant, colloque GECOREV 26, 27 et 28 juin 2006 in
http ://www.corailvivant.org/présentation.php
* 169 idem
* 170 Lire Eric
Naim-Gesbert, op.cit
* 171 A notre connaissance,
seul l'IPD-AC dispose d'un module de formation sur l'étude d'impact dans
le cadre de son programme de maîtrise en développement durable.
Soulignons qu'il s'agit là d'un institut régional implanté
au Cameroun
* 172 Il nous semble que
seule l'université de Dschang dispose d'un programme d'enseignement sur
le droit de l'environnement. L'université de Douala où les
industries sont constellées n'a pas un tel programme de formation
* 173 Madame Dominique
Guihal, conseillère référendaire à la C.C,
synthèses des questionnaires, colloques et activités de formation
2005 in htpp// : www. Courdecassation.
* 174 Il s'agit là
l'une des grandes tribus majoritaires du Cameroun, localisée dans la
région du Littoral.
* 175 Le Cameroun vient de
se doter de la loi n°2006/022 fixant l'organisation et le fonctionnement
des tribunaux administratifs. Avant cette loi, c'est la chambre administrative
de la Cour Suprême qui faisait office de juridiction d'instance et son
assemblée plénière était considérée
comme juridiction de dernier ressort en matière de droit
administratif.
* 176 Lire dans ce sens
Célestin KEUTCHA TCHAPNGA, La réforme attendue du contentieux
administratif au Cameroun, Juridis Périodique, Revue de Droit et de
Science politique, 18ème parution, numéro 70,
P.24-27
* 177 Université
située dans la région de l'ouest du Cameroun.
* 178 Cf. note de bas de
page n°71, P.24.
* 179
Décret
n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de
l'environnement
* 180 Pour d'amples
informations, lire wikipédia.
* 181 Depuis juillet 2009,
il peut être saisi et dispose de trois mois pour émettre son
avis.
* 182 Cf.supra, Chapitre II
de la première partie, P.13 à 15
* 183 Cf. Dominique Voyet,
discours susmentionné.
* 184 Buts et principes de
l'évaluation d'impact sur l'environnement du 17 juin 1987.
* 185 Elle a
été adoptée dans le cadre de la CEE-NU comprenant les
pays tels que la Turquie, Israël, Canada, USA et l'EX-URSS.
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