Université de Djibouti Licence recherche Droit
de Sécurité interne
Faculté de Droit Economie et Gestion
Année 2008-2009
SGF
Les accidents du travail et leurs indemnisations
à DJIBOUTI : « secteur
privé »
Sahal GUEDI FARAH
Mémoire sous la direction de Mme Zeinab ABDILLAHI
REMERCIEMENTS
Mes remerciements vont tout d'abord à mon enseignante
responsable de mémoire Zeinab Abdillahi
Mohamed, qui a dirigé mon travail, ses conseils et ses
commentaires précieux m'ont permis de surmonter mes difficultés
et de progresser dans mes recherches.
Je voudrais également exprimer mes remerciements
sincères à Mr Abdillahi, qui par son expérience et son
enthousiasme, m'a aussi donné beaucoup des propositions tout au long de
mon mémoire.
Tout mon travail s'est déroulé comme bien que
possible et je tiens à remercier tous les membres de l'O.P.S pour leur
accueil, leur estime ainsi que leurs idées constructives.
SOMMAIRE
INTRODUTION
I. Accident du travail : causes et
conséquences sur le contrat du travail
....................................................................................................................
Page 8
A. La notion d'accident du travail et ses causes
................................. Page 9 -14
1. L'accident du travail au sens strict
2. Différents types d'accident du travail
- Accident de mission
- Accident de trajet
B. Les conséquences de l'accident du travail sur
le contrat de travail
........................................................................................................................
Page 15-21
1. Effets de l'accident du travail sur :
- La période d'essaie ;
- La rémunération ;
- Les congés payés.
2. La suspension du contrat de travail
II. L'indemnisation : Procédures
et différentes prestations dues aux assurés accidentés
..................................................................................................
Page 22
A. Procédures initiales
.............................................................. Pages
23-26
1. Partie administrative
2. Partie médicale
B. Les prestations dues aux victimes d'accidents du
travail .............. Pages 27-35
1. Les prestations en nature
2. Les prestations en espèce
- Indemnité journalière
- Evaluation du taux d'IPP
- La rente
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
INTRODUCTION
C'est l'un de plus ancien régime de protection
introduit en République de Djibouti par des textes
datant de la période coloniale (voir textes précédemment
cités....).
Ce régime est mis en oeuvre par l'organisme de
protection sociale (O.P.S) qui est actuellement régi
par la loi N° 154 du 31 janvier 2002 portant codification du
fonctionnement de l'O.P.S et du régime général de
retraite.
Sous l'impulsion de son Excellence le Président
Ismaïl Omar Guelleh, il a été exigé
du Gouvernement par lettre de mission du 30 octobre 2006 de s'engager dans une
nouvelle étape de la reforme l'O.P.S.
« Loin d'avoir une protection sociale
unifiée, notre paysage institutionnel est morcelé avec de
profondes inégalités de couverture sociale des populations, une
multiplicité des régimes qui entraîne une
inégalité structurelle de traitement ».
Face à ce constat alarmant, le
Président de la République a signifié sa
détermination à assurer à tous nos compatriotes
l'égalité d'accès aux soins, à une protection
familiale et à une couverture contre les accidents du travail et la
retraite.
Depuis ces 8 dernières années (2001-2008), les
accidents du travail ont vite augmenté au cours de l'année 2001
jusqu'au 2003 ensuite une forte augmentation est observée en 2008.
En effets, les accidents du travail déclarés au
cours de l'année 2008 ont franchi la barre de 1000 accidents.
Cette progression des accidents du travail est essentiellement
due à la création massive des nouvelles activités et des
sociétés dans le pays. Mais cela ne constitue pas la seule cause.
Les systèmes de protection de base que devait assurer les entreprises ne
sont ni imposés par l'employeurs, ni respectés par la
majorité des salariés.
Par ailleurs, les accidents de circulation (véhicule)
sont les premières causes de décès en 2008.
Sur 5 accidents du travail mortels dont 4 sont dus des
accidents de trajet, ce qui explique la gravité des accidents de
circulation notamment celle des bus (Ambouli,Balbala...).
Les accidents du travail et l'appréciation des
séquelles qui en découlent ainsi que leurs indemnisations
obéissent à des réglementations très
particulières basées sur des dispositions textuelles en vigueur.
L'accident du travail est lui-même un
événement qui découle du rapport entre salarié et
employeur. Juridiquement il est définit comme étant un accident
survenu au moment ou à l'occasion du travail. D'où ce dernier
soit effectué par le salarié de manière permanente ou
temporaire au sein de l'entreprise.
En effet comme les entreprises recourent divers types de
contrat de travail (contrat à durée déterminée
« CDD » et contrat de travail temporaire
« CTT ») en principe, le législateur est intervenu
aussi pour garantir une protection aux salariés titulaires de ces
contrats.
Le combat que mènent ces victimes contre l'accident du
travail se double aujourd'hui d'un combat qui s'est déplacé sur
un terrain juridique, consistant à obtenir la meilleure indemnisation
possible auprès des principaux responsables.
Un accident du travail, cela n'arrive pas qu'aux autres. Il
est important de le faire reconnaître comme tel car il offre des droits
importants en terme d'indemnités journalières et de remboursement
de soins.
Plus généralement, l'accident, quant à
lui peut donner lieu une indemnisation intégrale ou partielle. Quant
à la définition du mot « indemnité »,
elle a un sens vague et peut être considérée aussi bien
dans le domaine économique qu'autre.
Ici, ce qui nous préoccupe, qu'elle est une somme
d'argent destinée à réparer un préjudice ou
à rembourser un débours qui n'est pas à la charge
du solvant.
Peut-on dire réellement que l'O.P.S assure la prise en
charge des accidents du travail à Djibouti et que peut-il faire en
cas d'accident du travail ?
Dès la survenance d'un accident du travail, plusieurs
étapes tant administratives que médicales sont nécessaires
pour mener à bien la procédure de la section accident du
travail.
Dans un premiers temps, nous allons cerner la notion
d'accident du travail et ses causes en développant les démarches
administratives à respecter ensuite les conséquences de
l'accident du travail sur le contrat de travail (I), puis dans une seconde
partie nous terminerons par les différents types d'indemnisations et les
conditions d'octroie qui leurs sont inhérentes (II).
I. Accident du travail : causes et
conséquences sur le contrat du travail
A. La notion d'accident du travail et ses
causes
La notion d'accident du travail quant à elle, recouvre
l'accident du travail, surtout au sens strict (règle de droit) et les
différents types d'accident du travail.
1. L'accident du travail au sens strict
D'après le code1
français de sécurité sociale « est
considéré comme accident du travail quelque soit la cause de
l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail » CSS, art.
L.411-1. Accident, qu'elle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à
l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant
à quelque titre ou à quelque lieu que ce soit pour un ou
plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail ouvre droit aux prestations en nature
de l'assurance maladie sans ticket
modérateur2 et avec système de tiers
payant et aux prestations en espèce ; indemnités
journalières en cas d'incapacités permanente ou accident mortel,
capital en cas d'incapacité permanente inférieure à
10%.
En cas d'accident du travail, la victime ne dispose d'aucun
recours contre son employeur ou les préposés de celui-ci sauf
faute intentionnelle ou il s'agit d'un accident de circulation. En droit
Djiboutien, l'introduction du régime des accidents du
travail a été le fait des lois françaises.
Il en résulte qu'un accident du travail est l'accident
survenu au cours du travail (par exemple une blessure par un outil de travail
ou une électrocution...).
En général, plusieurs critères peuvent
être réunis pour autoriser la qualification de l'accident du
travail :
· Le caractère soudain de
l'événement (éblouissement, coupure, chute...) ou
l'apparition soudaine d'une lésion (douleur lombaire à l'occasion
d'une manutention), critères qui distinguent l'accident de la maladie,
laquelle apparaît de façon lente et progressive ;
C'est-à-dire un fait soudain caractérisé
par un traumatisme d'origine externe. D'abord l'accident est un fait soudain
cela signifie que bien que l'on puisse en prévoir la possibilité
mai il n'est pas possible de prévoir l'instant où il se
produirait (par exemple une machine au travail explose).
1 C'est lui qui
« ordonne grâce à des lois en regroupant les
matières qui font partie d'une même branche du droit (ainsi
C.civ., C. com., C.pén.,...) »
2 Fraction des frais
médicaux - pharmaceutique - chirurgicaux qui reste à la charge
de l'assuré. CSS, art.L.322-2-5.
· L'existence d'une lésion corporelle, quelle que
soit son importance. Ce critère est apprécié
largement ; a même été retenue l'apparition de
troubles psychiques à la suite d'un entretien d'évaluation ;
C'est-à-dire le fait d'un agent externe
entraînant un traumatisme. L'idée, il faut qu'il ait une atteinte
directe à l'intégrité physique de la personne.
· Le caractère professionnel, c'est-à-dire
l'extériorité de la cause qui signifie que l'accident doit
être provoqué par un facteur ou un agent externe.
La victime doit être placé sous la subordination
juridique d'un employeur (critère qui exclut par exemple le candidat
à une offre d'emploi) et l'accident survient soit au cour de la
réalisation de son travail soit à l'occasion de celui-ci
(accident lors d'un déplacement ou d'une mission effectuée pour
le compte de l'employeur, blessures à la suite d'une rixe survenue en
dehors du temps et du lieu de travail mais pour des motifs liés à
l'activité professionnelle).
2. Différents types d'accident du travail
· Accident de mission
Il s'agit d'un accident survenant alors que le salarié
accomplit un travail pour le compte de l'employeur en dehors de son lieu
habituel de travail.
L'accident de mission est assimilé à un accident
du travail dans la mesure où, lorsque l'accident se produit, le
salarié n'a pas pris son indépendance ou interruption de sa
mission pour un motif indépendant de l'emploi.
A Djibouti, ce type d'accident (par
exemple accomplissement d'une mission touristique) ouvre des droits aux
salariés victimes, qui est notamment communiqué par la section AT
(accident du travail) de l'O.P.S.
On se pose la question de la prise en charge de l'accident
à aller et au retour de la mission et de l'accident en cours de
mission.
La mission est l'exécution
d'une tâche hors du lieu habituel d'action du travailleur.
Elle nécessite un déplacement et a pour origine
à l'ordre de l'employeur appelé souvent
« ordre de mission » qui
définit, en général, le but et les limites de l'accident
à entreprendre.
Le salarié est protégé pendant tout le
temps que s'exerce cette mission et dès qu'il n'est pas établi
qu'il a pris sa pleine indépendance ou interrompu sa mission pour un
motif dicté par l'intérêt personnel et indépendant
de son employeur.
Bien que l'employeur n'exerce pas un pouvoir de
délégation au moment de la mission, la jurisprudence
considère qu'il a pouvoir de direction, d'organisation a priori et de
contrôle a posteriori de la mission.
En cas d'actes étrangers à la mission, il
appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Cependant, on considère que le lieu de la mission est
le lieu d'exécution du travail et qu'en conséquence le
déplacement pour s'y rendre peut être considéré
comme le trajet sauf s'il est prouvé qu'il fait partie du temps de
travail.
· Accident de trajet
L'une des conséquences du développement à
Djibouti (par exemple l'entreprise d'iljano, l'usine du ciment...) est d'avoir
pousser les entreprises dans des sites très éloignés. Pour
se rendre à leur lieu de travail, les travailleurs empruntent divers
moyens de transport individuel ou collectif. Ces moyens de transport
entraînent d'accident du travail.
Selon l'article L 411-2 du code de la sécurité
sociale :
Est considéré comme accident de
trajet l'accident survenu sur le trajet d'aller et de retour
entre :
- La résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où le travailleur se rend de façon habituel pour des
motifs d'ordre familial et le lieu de travail ;
- le lieu de travail et le lieu où le travailleur prend
ses repas (restaurant....) ;
- et, dans la mesure où le parcours n'a pas
été interrompu ou détourné pour un motif
dicté par l'intérêt personnel et étranger aux
nécessités essentielles de la vie courante et indépendant
de l'emploi.
En effet l'accident survenu pendant l'interruption dans un
café n'est pas considéré comme accident du travail.
En revanche, tous les accident survenu au salarié alors
celui-ci était en mission sont considérés par la
jurisprudence comme des accidents en cours de route et donc accident du
travail.
Quels éléments sont pris en compte ?
D'abord nous avons le lieu :
- Parking : l'accident qui survient dans l'enceinte de
l'entreprise n'est pas un accident de trajet mais un accident de travail.
- Résidence individuelle : le trajet commence
après le franchissement du domaine privé.
- Lieu de travail occasionnel : l'accident de trajet
survient entre le domicile et un lieu de travail occasionnel (exemple un
chantier).
- Cependant il peut être considéré comme
un accident dans la mesure où :
§ Le trajet est intégralement
rémunéré comme temps de travail.
§ Le trajet est effectué avec un mode de transport
mise à disposition par l'employeur et rendu obligatoire par ce
dernier.
La durée du trajet :
l'accident doit survenir dans le temps normal par rapport aux horaires de
l'entreprise. On tiendra compte de la distance, de la difficulté de
trajet, du de locomotion.
Le détour : le trajet n'est
protégé que dans la mesure où le parcours n'a pas
été interrompu pour une nécessité de la vie
courante. La protection légale est suspendue pendant l'interruption du
trajet.
On entend par nécessité de la vie courante, les
actes que le salarié peut être amené à effectuer
pour satisfaire ses besoins :
- achat alimentaire pour le repas familial,
- achat d'essence pour les besoins du véhicule
utilisé pour se rendre au travail,
- conduite d'un enfant chez une garderie ou à
l'école.
Peut importe qu'il soit accident de trajet ou de mission, ils
produisent des effets sur le contrat de travail.
B. Les conséquences de l'accident du travail
sur le contrat de travail
1. Effets de l'accident du travail sur la période
d'essaie, sur les congés payés et sur la
rémunération.
- Effet de l'accident du travail sur la période
d'essai
La durée de l'arrêt de travail provoqué
par un accident du travail n'a aucun effet sur la période d'essai.
Ainsi, le juge accepte la prolongation de la période d'essai en cas
d'accident du travail.
Par ailleurs, lorsqu'un salarié est victime d'un
accident du travail au cours de la période d'essai, la période
d'essai est automatiquement prolongée pendant tout le temps
nécessaire au rétablissement de la victime (salarié).
Les dispositions protectrices des accidentés du travail
(art.L.122-32-5, L.122-32-6 et L.122-32-7 c.trav.) sont applicables au cas de
la victime d'un accident du travail pendant la période d'essai.
Ainsi, la résiliation du contrat de travail pendant la
période de suspension provoquée par un accident du travail est
nulle si elle intervient pendant la période d'essai.
- Effet de l'accident du travail sur les congés
payés
Tout salarié a droit chaque année à un
congé à la charge de l'employeur dans des conditions bien
définies par la loi.
Le droit à congés payés est un droit qui
s'exerce annuellement. Les congés payés doivent être pris
chaque année durant la période prévue à cet effet.
Si le salarié n'a pas pris ses congés avant l'expiration de la
période prévue, il ne peut prétendre, sauf acceptation de
l'entreprise, ni au versement d'une indemnité compensatrice, ni report
des congés.
Lorsque l'arrêt maladie se poursuit après
l'expiration de la période des congés, le salarié perd son
droit à congé, sauf si un usage ou une disposition
conventionnelle permet expressément le report des congés d'une
année sur l'autre.
En ce qui concerne les congés payés, la
période de suspension est assimilée, pour le calcul des droits,
à une période de travail effectif dans la limite d'un an. Cela
signifie, si la période de suspension se prolonge au-delà, elle
n'ouvre plus droit à congés.
La jurisprudence admet que cette période d'un an ne
soit pas forcement continu. Attention, sauf dispositions particulières
d'une convention collective, l'arrêt de travail consécutif
à un accident de trajet n'ouvre pas droit à congés
payés.
Tirant les conséquences de la jurisprudence
communautaire, la cour de cassation indique que « lorsque le
salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses
congés payés annuels au cour de l'année prévue par
le Code du travail ou une convention collective, en raison d'absences
liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle,
les congés payés acquis doivent être reportés
après la date de la reprise du travail »
Si l'employeur refuse le report des congés payés
non pris en raison de l'accident du travail, le salarié a droit à
des dommages-interets en réparation du préjudice subi.
En effet, si la non-prise des congés résulte du
fait de l'employeur, le travailleur peut exiger le report. Un accident de
travail imputable à l'employeur ne permettait pas de considérer
que le salarié était empêché de reprendre ses
congés du fait de son employeur. Cette solution, très contestable
dans la mesure où la non-prise des congés résulte d'une
cause inhérente à l'entreprise, n'est plus
d'actualité !
Donc le salarié en arrêt de travail pour accident
du travail ou maladie professionnelle qui n'a pu prendre ses congés
avant l'expiration de la période des congés a droit, après
cette date de reprise du travail, au report des congés payés
acquis. La même solution prévaut en cas de congé de
maternité.
Cela étant, le salarié doit remplir certaines
conditions pour pouvoir bénéficier du droit aux congés
payés annuels.
Pour bénéficier des congés payés
annuels, le salarié doit travailler au moins 1 mois au cours de
l'année de référence, chez le même employeur.
En principe, les absences doivent être
décomptées pour apprécier le droit au congé des
salariés. Cependant, la loi assimile certaines absences à temps
de travail effectif pour le calcul de la durée du congé.
Parmi ces absences, est considéré comme du temps
de travail effectif : la durée de la suspension du contrat de
travail consécutive à un accident du travail.
- Effet de l'accident du travail sur la
rémunération
Concernant la rémunération du salarié
pendant son arrêt de travail, celle-ci est prise en charge par la
sécurité sociale et par l'employeur lorsque les conditions
d'ancienneté le permettent (légalement trois ans, certaines
conventions collectives prévoient deux voir un an).
Ce qui fait que le versement de la rémunération
du salarié peut être arrêté pendant l'accident du
travail donc la rémunération de la fin du mois peut ne pas
être versée. Cela signifie que le salarié ne percevra pas
la totalité de son salaire mais une indemnité
journalière.
2. La suspension du contrat de travail
Comme le montre l'article L122-32-1 du code de travail, le
contrat du travail du salarié peut être suspendu suite un accident
survenu. Cela signifie que le contrat du travail sera suspendu jusqu'à
la guérison ou le rétablissement de la victime.
Article L 122-32-1 du code du
travail : le contrat de travail du salarié victime
d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie
professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de
travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas
échéant, pendant le délai d'attente et la durée du
stage de réadaptation, de rééducation ou de formation
professionnelle que, conformément à l'avis de le commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles, doit suivre l'intéressé. Le salarié
bénéficie d'une priorité en matière d'accès
aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en
compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou
conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Article L 122-32-2 : Au cours des
périodes de suspension, ne peut résilier le contrat de travail
à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une
faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité
où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou
à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat à
déterminée que s'il justifie soit une faute grave de
l'intéressé, soit d'un cas de force majeur.
Toute résiliation du contrat de travail
prononcée en méconnaissance des dispositions du présent
article est nulle.
En dehors des deux cas visés ci-dessus (faute grave ou
impossibilité de maintenir le contrat), la résiliation
prononcée pendant les périodes de suspension du contrat de
travail est nulle.
Le salarié peut donc saisir le tribunal pour en
demander sa réintégration ; s'il ne demande pas cette
réintégration, il pourra prétendre aux indemnités
dues dans le cas d'un licenciement nul : indemnités de rupture
(indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, et
indemnité de préavis), indemnité réparant
l'intégralité du préjudice, au moins égale à
6 mois de salaire.
Si le salarié victime d'un accident du travail a
signé un CDD, sa situation est différente :
au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier
le contrat de travail à durée déterminée que s'il
justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de
force ; la suspension du contrat ne fait pas obstacle à
l'échéance du terme.
Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de
renouvellement, l'employeur ne peut refuser celui-ci que s'il justifie
d'un motif réel et sérieux,
étranger à l'accident.
A défaut, il devra verser au salarié une
indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité
ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que
le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période
suivante de validité du contrat prévue par la clause de
renouvellement.
Par ailleurs, le salarié déclaré apte
à reprendre son emploi par le médecin du travail doit retrouver
son emploi ou un emploi similaire et une rémunération
équivalente.
Les conséquences de l'accident ou la maladie
professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéresser aucun
retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en
méconnaissance de ces dispositions, le tribunal peut proposer la
réintégration du salarié dans l'entreprise, avec le
maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par le salarié
ou l'employeur, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne
peut être inférieur à 12 mois de salaire ; s'y
ajoutent, si le salarié remplit les conditions pour les percevoir,
l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et
l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun.
En cas de non réintégration d'un salarié
apte titulaire d'un CDD, le salarié a droit à une
indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité
ne peut être inférieure au montant des salariés et
avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en
cours de validité de son contrat.
A l'inverse, lorsque le médecin du travail
déclare le salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il
occupait précédemment, son employeur doit lui proposer un autre
emploi, approprié à ses capacités et aussi comparable que
possible à l'ancien, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles
que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du
temps de travail.
Pour rechercher cet emploi, il tient compte des conclusions
écrites du médecin du travail, des indications que celui-ci
formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des
tâches existantes dans l'entreprise et il prend l'avis des
délégués du personnel.
L'employeur dispose d'un délai d'un
mois, à compter de la date de l'examen médical de
reprise du travail effectué par le médecin du travail, pour
reclasser le salarié.
Dans le cas où le salarié refuse l'emploi qu'on
lui a proposé :
Licencier le salarié est impossible si aucun autre
poste ne peut lui être proposé.
L'employeur doit alors : si le refus n'est pas abusif,
respecter la procédure de licenciement et verser au salarié une
indemnité compensatrice de préavis et une indemnité
spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité
légale de licenciement (si l'indemnité prévue par la
convention collective applicable est importante, c'est elle qui devra
être versée, mais sans être doublée) ; si le
refus est jugé abusif (refus systématique des propositions ou
refus d'un poste spécialement aménagé avec le maintien de
la rémunération par exemple), mettre en oeuvre la
procédure de licenciement et verser au salarié l'indemnité
de licenciement.
A l'inverse, l'employeur ne peut pas proposer de nouvel
emploi :
Il doit informer le salarié, par écrit, des
motifs qui s'opposent à son reclassement. En cas de licenciement,
l'employeur est tenu de :
- respecter la procédure de licenciement ;
- verser au salarié une indemnité compensatrice
de préavis et une indemnité spéciale de licenciement
égale au double de l'indemnité légale de licenciement
(sauf si l'indemnité conventionnelle simple est plus importante).
Si l'employeur licencie le salarié sans pouvoir
démontrer qu'il est impossible de proposer un nouvel emploi, et à
défaut de réintégration, le salarié
bénéficie de l'indemnité compensatrice, de
l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité
dont le montant, fixé par le tribunal, ne pourra être
inférieur à 12 mois de salaire.
Lorsque, à l'issue du délai d'un mois, le
salarié n'est pas reclasser ou s'il n'est pas licencié,
l'employeur est tenu de reprendre le versement du salaire correspondant
à l'emploi que le salarié occupait avant la
suspension de son contrat de travail.
Lorsque le salarié reconnu inapte est titulaire d'un
CDD et que l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité lui
proposer un emploi, dans les conditions prévues ci-dessus, ou si la
salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en
droit de demander la résolution judiciaire du contrat.
La juridiction saisie prononce la résolution
après vérification des motifs invoqués et fixe le montant
de la compensation financière due au salarié. Si le CDD fait
l'objet d'une rupture injustifiée (pas de tentative de reclassement du
salarié inapte), le salarié a droit à une indemnité
qui ne peut être inférieure au montant des salariés et
avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en
cours de validité de son contrat.
II. L'indemnisation : Procédures et
différentes prestations dues aux assurés
accidentés
A. Procédures initiales
1. Partie administrative
La victime doit, au plus tard, dans les 24 heures suivant
l'accident informer ou faire informer son employeur ou l'un de ses
préposés.
L'employeur doit déclarer tout accident du travail dont
il a eu connaissance, dans les 48 heures en établissant une
déclaration en 3 exemplaires.
Si cette déclaration n'est pas effectuée
oralement, le salarié doit envoyer une lettre recommandée avec
accusé de réception.
Cette déclaration doit être déposée
au bureau d'ordre, qui transmet par la suite à la direction
générale. Suite aux directives (qui serviront de guide)
exprimées sur la déclaration successivement par le directeur et
le directeur adjoint technique, la déclaration en 2 exemplaires termine
son parcours à la section accident du travail.
Le guichetier réceptionne et enregistre les
déclarations reçues sur un registre en fonction de leur
arrivée en attribuant un numéro de sinistre croissant annuel.
Chaque déclaration originale donne lieu obligatoirement
à l'ouverture d'un dossier d'accident et les copies sont classées
dans des chronos.
ü Traitement des dossiers
Plusieurs cas de figures sont possibles en fonction des
directives de la direction :
- les déclarations comportant la mention de rejet pour
déclaration tardive, pour déclaration incomplète ou manque
de caractère professionnel conduisent au rejet du dossier par le biais
d'un courrier adressé à l'employeur par le directeur adjoint
technique (D.A.T) ;
Pour les autres déclarations, la section accident du
travail entreprend la vérification du règlement des cotisations
du mois précédent l'accident pour les salariés et le jour
de l'accident pour les journaliers auprès du fichier centrale.
En ce qui concerne les dockers, une fiche de liaison est
transmise à la section docker pour savoir si la victime figure sur la
liste de déclaration d'embauche du jour de son accident
déposée par le bureau de main d'oeuvre docker (B.M.O.D).
Dans le cas contraire, si l'employeur est à jour de ses
cotisations à l'O.P.S, le dossier est soumis au directeur adjoint
technique (DAT) pour accord de prise en charge en vue de liquider les
indemnités journalières.
Faudrait s'attendre aussi à une enquête
diligentée par le directeur adjoint technique pour clarifier les doutes
que peuvent soulever les informations contenues dans un dossier, à
savoir :
- Les circonstances exactes de l'accident,
- La vérification de la date et l'heure exactes de
l'accident ;
- Motif de la déclaration tardive ;
- L'existence d'une tierce personne responsable pour
déclencher une poursuite judiciaire ;
- L'existence d'une faute inexcusable ou intentionnelle du
travailleur ;
- Pour les accidents de circulation un procès verbal de
police ou de gendarmerie est exigé etc.
2. Partie médicale
La procédure est pour l'essentiel de même en
droit français d'où :
o La caisse doit à son tour informer l'inspecteur du
travail et faire procéder aux constations nécessaires ;
o La médecin doit adresser à la caisse un
certificat initial et un certificat de guérissant ou de
consolidation ;
o Dans le cas où l'accident semble devoir
entraîner la mort ou une incapacité permanente, la caisse doit
faire à une enquête par le greffier du tribunal ou par un agent
à serment ;
o La caisse doit dans les 15 jours faire constater le
caractère professionnel.
Important : la victime a deux ans pour
effectuer lui-même sa déclaration à la caisse si
l'employeur ne l'effectue pas lui-même.
Le salarié victime d'un accident du travail doit
être muni d'un bulletin délivré par son employeur portant
la mention « AT » pour avoir accès au centre de
soins et bénéficier des premiers soins.
L'organisme de protection sociale (O.P.S) insiste
particulièrement sur la déclaration des accidents dans les 48
heures soit par l'employeur soit par la victime. Tout accident du travail donne
lieu obligatoirement à l'établissement par un médecin de
l'O.P.S :
v D'un certificat médical de constatation en trois
exemplaires indiquant le nom de la victime, la raison
sociale de l'employeur, la date d'arrêt du
travail ainsi que les constations su médecin (ex :
séquelles, traumatismes, sutures etc.);
v De la délivrance d'un carnet d'accident du travail,
qui sera complété par l'employeur au nom de la victime comportant
la description de son état clinique. Ce carnet servira aux inscriptions
de repos et des fournitures médicales de soins jusqu'à la fin du
traitement, éventuellement jusqu'à la reprise de travail pour
guérison ou consolidation;
v Et en dernier lieu d'un certificat médical de
guérison ou de consolidation également en 3
exemplaires et portant la mention « peut reprendre son
travail le.... ».
L'O.P.S peut à tout moment demander au médecin
de procéder un examen médical de la victime.
B. Les prestations dues aux victimes d'accident du
travail
Les réparations fournies au titre des accidents du
travail revêtent un caractère forfaitaire: elles ne couvrent
qu'une partie du préjudice subi par la victime.
De plus la législation sur les accidents du travail
à Djibouti ne prend en charge qu'une partie du préjudice subi,
ainsi, le manque à gagner résultant de l'incapacité
temporaire ou de l'incapacité définitive de travailler ne donne
droit qu'à des indemnités journalières ou à des
rentes dont le montant reste notablement inférieur à celui du
salaire normalement perçu par la victime.
Il faut classer les prestations en nature et les
prestations en espèce.
1. Les prestations en nature
L'assuré accidenté profite immédiatement
de la couverture du risque dès lors que les formalités sont
accomplies.
En la matière, le système appliqué est
celui du tiers payant3 qui signifie que
l'O.P.S couvre directement les frais occasionnés par
l'accident.
L'accidenté n'ayant à donc faire l'avance aucun
de ses frais. L'O.P.S prend en charge quelques critères
:
- les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques
(en principe les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens,
auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le
montant des prestations en nature. Il s'agit là du principe du "tiers
payant" qui est obligatoire : les praticiens et les auxiliaires médicaux
ont l'interdiction de demander des honoraires à la victime qui
présente une feuille d'accident) ;
- les frais d'appareil de prothèse, dentaires, les
frais de transport (dans le domaine des frais de déplacement, le
paiement direct du fournisseur par la Caisse primaire n'est pas toujours
possible et, en conséquence, il peut y avoir avance des frais par la
victime qui sera ensuite intégralement remboursée) ;
- et les frais de réadaptation fonctionnelle, de
rééducation, ou de reclassement professionnel (pour que la
victime puisse, dans la mesure du possible, recouvrer la totalité de ses
moyens physiques et professionnels).
Il convient de faire remarquer que la victime d'un accident du
travail a le droit de faire hospitaliser dans un établissement
privé.
Dans ce cas si les tarifs sont élevés que ceux
pratiqués dans un établissement public, et bien l'O.P.S ne payera
que les frais dans les établissements publics les plus proches.
En cas de décès consécutif à
l'accident, l'O.P.S prend en charge les frais funéraires dans la limite
du cas du salaire annuel de la victime.
Les ayants droit perçoivent également des
rentes. Les ascendants ont droit à une rente viagère, s'ils
établissent qu'ils étaient à la charge de la victime au
moment de l'accident ou auraient pu obtenir une pension alimentaire.
3 Paiement direct par la caisse de
sécurité sociale des sommes dues par
l'assuré (CSS, art.L.432-1).
2. Les prestations en espèce
Les prestations en espèce sont destinées
à fournir à la victime d'un accident du travail un revenu de
remplacement.
- Indemnité
journalière
Les prestations accordées à la victime
comportent des indemnités journalières pendant la période
d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail.
Lorsque l'accident du travail à entraîner un
arrêt de travail, l'indemnité journalière va être
versée à la victime pendant tout le temps que dure l'arrêt
temporaire de travail.
Le montant de cette indemnité varie en fonction de la
durée de l'incapacité.
En effet durant les 29 premiers jours de l'arrêt, la
victime percevra la moitié du salaire journalier.
S'agissant de la période pendant laquelle
l'indemnité est due, il faut préciser que c'est à partir
de lendemain de l'accident sans qu'il ait lieu en principe de distinguer entre
les jours ouvrables ou non qui suit immédiatement le jours de
l'accident.
Les indemnités sont versées pendant toute la
durée de l'incapacité de travail c'est-à-dire
jusqu'à la guérison ou à la consolidation ou au
décès ainsi que les périodes de rechute ou
d'aggravation.
Celles-ci sont dues jusqu'à guérison ou
consolidation (arts.
L433-1
et
R433-1
CSS).
A la guérison, la victime ou l'employeur remet le
carnet d'accident du travail ainsi que le certificat de reprise de travail
à la section AT (accident du travail). Le guichetier vérifie
l'exactitude de ces documents et la présence des informations
indispensables à la liquidation des indemnités
journalières avant de les annexés au dossier.
L'agent liquidateur des indemnités hérite par la
suite de tous les dossiers ayant bénéficié de la prise en
charge. Celui-ci s'assure, en premier lieu, de la conformité des
données de tous les documents.
Ensuite, il procède au calcul des indemnités
journalières conformément à l'article 104 de la
loi 154/AN/02/4ème qui stipule
« l'indemnité journalière allouée aux victimes
d'accident du travail est égale au :
- demi-salaire pendant les vingt neuf premiers jours de
l'incapacité temporaire ;
- trois quarts du salaire au delà du
vingt neuvième jour.
La question peut se poser de savoir si ces indemnités
ne sont cumulables avec le salaire.
Le salaire journalier servant de base au calcul de cette
indemnité ne peut toutefois dépasser le salaire journalier
correspondant au plafond de la rémunération annuelle
prévue par le texte ».
Une fois que l'ordre de paiement est préparé, le
chef de section le signe ainsi que le Directeur Adjoint Technique. Enfin,
après un passage au service des contrôles des prestations, le
service de la comptabilité le prend en charge afin de procéder au
règlement des indemnités journalières à la victime.
En principe, c'est à la victime que sont directement versées ces
indemnités.
- Evaluation du taux d'IPP (incapacité
permanente partielle)
Tous les dossiers dont les règlements des
indemnités journalières ont été effectués
sont classés définitivement à l'exception de ceux dont le
certificat de reprise du travail porte la mention d'un
« A-revoir ».
Il s'agit des victimes que le médecin a jugé
utile en vue d'une évaluation de leurs séquelles pouvant aboutir
à la fixation d'un taux d'IPP.
En fonction du résultat de l'examen la marche à
suivre est la suivante :
- Les dossiers n'ayant bénéficié
d'aucun taux d'IPP seront mis au classement ;
- Les dossiers avec un taux de moins de 11% seront mis en
instance. A la survenance d'un nouvel accident du travail donnant lieu à
un taux d'IPP, un cumul avec l'ancien sera effectué. Ce taux global sera
pris en considération s'il atteint 11% ;
- Ceux qui obtiennent un taux d'IPP de 11% ou bien plus
seront soumis au comité d'attribution des rentes pour la fixation d'un
taux de rente et l'attribution d'une rente.
- La rente
Cas de l'assuré :
Elle est attribuée à l'accidenté qui
après la consolidation conserve une incapacité permanente de
travail.
Le législateur a prévu une indemnisation
spécifique lorsque la capacité de la victime à assurer
à ses besoins se trouve diminuée dans la proportion de
l'incapacité permanente qui subsiste après consolidation de
l'état de la victime.
Cette rente vient de remplacer l'indemnité
journalière. Dans le système Djiboutien
la rente est attribuée à la victime empêchée de
reprendre une activité salariale égale à celle qu'elle
exerçait avant l'accident. Dans ce cas le Directeur Adjoint Technique de
la section accident du travail établit, pour chaque nouvel rentier, une
notification du taux de rente fixé par le comité dont l'original
lui sera remise.
Pour bénéficier de la rente, l'accident doit
avoir entraîner chez la victime une incapacité supérieur
à 10%.
L'agent liquidateur de rente entreprend le processus qui
aboutira au règlement de la rente pour l'ensemble de ces
victimes :
§ Attribution d'un numéro de rente pour chaque
dossier ;
§ Transmission d'une fiche de liaison au fichier central
afin de connaître les montants des salaires des douze mois
précédent l'accident pour pouvoir calculer le salaire annuel de
la victime ;
§ Il prépare la notification d'Attribution de la
rente d'Accident du travail en déterminant le montant de la rente
conformément aux modalités de calcul définies par
l'article 1er de délibération n°4/9 du 4 juin
1977 : « en cas d'incapacité de travail reconnu, la
victime peut prétendre à une rente dont le montant annuel est
calculé ainsi qu'il suit, d'après le taux de la rente fixé
par le conseil d'Administration de l'O.P.S ou par son
comité d'Attribution des rentes :
ü De 11% à 30% inclus : la
moitié du produit du taux de la rente par salaire
annuel ;
ü De 31% à 100% inclus : la rente est
obtenue en application d'une formule
Soumission de la notification au Directeur Adjoint Technique
de l'O.P.S pour accord et signature. L'original sera remis à
l'intéresse et la copie jointe au dossier.
Chaque assuré recevra tous les ans un livret liquidatif
des droits à arrérages de rente ou carnet de rente. Les
arrérages sont réglés mensuellement lorsque le taux de
rente est supérieur à 75% et trimestriellement pour les taux
inférieurs à 75%.
Par le biais d'un courrier, l'assuré peut
sollicité le règlement de sa rente par virement bancaire.
Dans le cas de la rente, c'est le salaire que
l'intéressé a perçu pendant les 12 derniers mois
précédent l'accident qui est pris en considération.
En cas d'incapacité permanente totale obligeant la
victime à recourir à l'assistance d'1/3 dans les actes de la vie
quotidienne, le montant de la rente est majoré de 40%.
Dans tout le cas la rente accordée est susceptible
d'être prévisible en fonction de l'état de la victime.
Cas des ayants-droits :
Lorsque l'accident du travail est suivi du décès
de la victime, les survivants ont droit à la rente des survivants. En
matière d'accident du travail, la réparation du préjudice
suit le même principe que le respect du droit commun.
La procédure initiale doit être accomplie au
même titre que tout autre accident du travail. Les différentes
étapes doivent être entreprises (dépôt de la
déclaration dans les 48 heures, ouverture du dossier,
vérification de la cotisation etc.)
Il convient de préciser que le dossier de tout accident
du travail mortel doit être transmis au service de contrôle des
assujettis pour enquête. Après l'accord du Directeur Adjoint
Administratif et Financier pour la prise en charge du dossier, les ayants
droits doivent remplir les conditions leur permettant l'ouverture des droits
à une rente.
En conséquence les ayants causes de la victime peuvent
avoir subi un préjudice par ricochet, ce qui signifie que les conjoints
et les enfants vont être privés des ressources que fournissait la
victime.
Dans cette mesure la réparation se fera sous la forme
d'une rente calculée de manière forfaitaire.
Ouverture des droits
Pour pouvoir bénéficier de la rente des ayants
droit, ces derniers doivent fournir les pièces suivantes :
§ Certificat de genre de mort ;
§ Acte de décès ;
§ Acte de mariage de la (les) veuve
(s) ;
§ Certificat de non remariage et de non
divorce ;
§ Certificat de vie et de
résidence ;
§ Certificat de
propriété ;
§ Acte de naissance pour les enfants de moins de
21 ans ;
§ Certificat de scolarité pour les enfants
de 15 ans et plus ;
§ Photocopies du C.I.N et les certificats de vie
et de résidence pour les ascendants.
Modalités de calcul
L'article 74 de la libération n°38 du 28 Mai
1959 stipule : « la rente due à partir du
décès aux ayants droit de la victime ne peut être
supérieur aux taux suivants :
§ Conjoint survivant (non divorcé, ni
séparé de corps, mariages antérieur à l'accident)
30% du salaire annuelle de la victime ;
§ Enfants à charge : 15% s'il n'a
qu'un seul enfant, 30% s'il y a 2 enfants, 40% s'il y a 3 enfants et ainsi de
suite jusqu'au sixièmes, la rente étant majorée de 10% par
enfant à charge ;
§ Ascendant à charge : 10% par
ascendant. Le total de rente ne doit pas dépasser 30%. Les ascendants ne
devraient bénéficier de cette rente seulement s'ils sont dans les
besoins ;
§ La rente totale ne doit pas dépasser 85%
du salaire annuel de la victime.
Sont considérés comme les conjoints survivants
la veuve ou le veuf non divorcé ni séparé le corps
à condition toute fois que le mariage soit antérieur à la
date de l'accident. Dans certaine législation Africaine, on admet le
mariage postérieur à l'accident dès lors qu'il a eu lieu
1an au moins avant le décès.
Il en est de même des ascendants directs qui sont
à la charge de la victime au moment de l'accident.
Enfin les enfants à charge ainsi qu'ils sont au titre
de la prestation familiale, c'est-à-dire les enfants (légitimes,
naturels ou adoptifs) dont la victime assure d'une manière
générale le logement, la nourriture, l'habillement et
l'éducation etc.
Il s'agit en principe d'enfant mineur la rente est
accordée dans la limite de 6 enfants.
Les rentes des survivants sont fixées en pourcentage de
la rémunération servant de calcul de la rente d'incapacité
de travail.
Elle est de 30% pour les conjoints survivants, en cas de
pluralité des veuves le montant est reparti. Le droit à la rente
des conjoints survivants s'éteint avec le remariage.
En tout état de cause et d'après les
dispositions en vigueur, les rentes versées aux ayant droits ne
sauraient dépassé de 85% du salaire annuel de la victime.
Par ailleurs, pour tenir compte des risques particuliers
encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par
les entreprises de travail temporaire, le coût
de l'accident est mis, pour partie à la charge de l'entreprise
utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident est soumise au paiement des
cotisations. En cas de défaillance de cette dernière, ce
coût est supporté intégralement par l'employeur.
CONCLUSION
L'accident du travail est celui qui offre des droits
importants aux salariés en terme d'indemnités. Il n'est pas
considéré comme étant un événement certain
car étant donné à l'instant même où il se
produirait parait imprévisible et inévitable.
Il donne également lieu à l'établissement
d'une justification par une enquête dirigée par le Directeur
Adjoint Technique de l'O.P.S pour clarifier les doutes que peuvent soulever les
informations contenues dans le dossier de la déclaration de l'accident
du travail.
Ainsi on le distingue de l'accident de trajet, qui est un
accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa
résidence au lieu de travail.
La déclaration de l'accident du travail présente
des avantages et des inconvénients pour le travailleur victime.
Avantages, car les droits particuliers sur les prestations en nature et en
espèces sont pris en considération (indemnités
journalières plus élevées et non imposables, soins pris en
charge à 100% c'est-à-dire sans avance des frais (tiers payant),
enfin indemnités de licenciement plus élevées) et un
reclassement professionnel en accident du travail (donc meilleure prise en
charge).
Cependant, elle présente des
inconvénients : comme par exemple le mécontentement de
l'employeur (majoration des cotisations), risque de perdre l'emploi
une fois déclaré inapte, les salariés victimes
hésitent à déclarer au médecin du travail des
affectations qui pourrait justifier leurs licenciement.
En effet, l'O.P.S prend en charge les accidents du travail
notamment ceux de secteur privé. Selon les dispositions, ainsi que sur
le caractère réel de l'accident du travail, l'O.P.S répond
honnêtement les déclarations des assurés.
Ces derniers doivent respecter la procédure de la
déclaration et que l'employeur a en charge les formalités
inhérentes à l'accident du travail.
Pour une telle responsabilité, l'O.P.S peut donc avoir
des risques encourus en cas de défaut de prise en charge.
BIBLIOGRAPHIE
· Voir : N.Reboul-Maupin : "Le droit à
réparation des victimes d'accidents du travail : avenir de la
réparation - réparation de l'avenir", Revue Lamy, Droit Civil,
Mars 2006.
Voir également : D. Maillard Desgrées du
Loù : "L'information de l'employeur préalable à la
reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un
accident"; Dalloz 2008.
· Ass. Plèn., 2 février 1990, 89-10.682 ; JCP
1990, II, n°21558, Concl. Joinet, Obs. Y.Saint Jours; Dalloz 1992, Jur.
p.49, note F.Chabas.
· G. Viney : "Remarques sur la distinction entre faute
intentionnelle, faute inexcusable et faute lourde", Dalloz 1975, p.266.
· JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
· Code de la Sécurité Sociale
· Code du Travail
LIENS UTILES
?
www.google.fr
? www.jurisques.com
? Vers la réparation intégrale des accidents du
travail et des maladies professionnelles - Rapport Yahiel :
http://www.social.gouv.fr/htm/actu/mal_prof/2maladie2.htm
Éléments de réflexion sur le préjudice
professionnel des victimes d'accidents :
http://www.social.gouv.fr/htm/actu/mal_prof/annexe2-6.htm
ANNEXES ....
JOURNAL OFFICIEL
2002-01-31
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DJI-2002-L-66994
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Djibouti Social security (general standards)
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Loi n° 154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant
codification du fonctionnement de l'Organisme de Protection Sociale (O.P.S) et
du régime général de retraite des travailleurs
salariés. Journal officiel, 2002-01-31, n° 2, 14 p.
Loi,
Site officiel de la République de Djibouti, JO - Secrétariat
général du Gouvernement, Djibouti
Titre I:
Organisation de l' O. P.S (arts. 1 à 38) Titre II: Conditions
d'octroi des prestations de retraite (arts. 39 à 83) Titre III:
Assurance volontaire (arts. 84 à 100) Titre IV: Autres prestations
(allocation de mariage, allocations familiales, indemnité
journalière pour les victimes d'accident du travail) (arts. 101 à
105) Titre V: Dispositions diverses (arts. 106 à 113)
Abroge
l'arrêté n° 75-2459/SG/CG du 31 décembre 1975,
l'arrêté n° 76-309/SG/CG du 23 février 1976,
l'arrêté n° 76- 1592/SG/CG du 1er juillet 1976,
l'arrêté n° 77-320/SG/CG du 22 février 1977,
l'arrêté n° 77-889/SG/CG du 11 juin 1977 et la
délibération n° 5/9èmme L du 4 juin 1977.
Repealed text(s): 1989-06-05 (
DJI-1989-L-22722) Loi
n° 72/AN/89/2e L du 5 juin 1989 portant codification du régime
général de retraites des travailleurs salariés et
modification de la loi n° 205/AN/86/1ère L du 17 mai 1986 fixant
les dispositions particulières de régime général de
retraites des travailleurs applicables au cours de la période allant du
1er janvier 1986 au 31 décembre 1990. Amending text(s):
2008-10-11 (
DJI-2008-L-79694) Loi
n°17/AN/08/6ème L du 11 octobre 2008 portant modification de
l'âge de départ à la retraite.
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2008-03-22
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DJI-2008-R-78706
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Djibouti Medical care and sickness benefit
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Décret n° 2008-0078/PR/MS du 22 mars 2008 portant
adoption du plan national de développement sanitaire de Djibouti
2008-2012. Journal officiel, 2008-03-31, spécial n°
4
Décret,
Site officiel de la République de Djibouti, JO - Secrétariat
général du gouvernement, Djibouti (consulted on
2008-06-25) Contient notamment des dispositions relatives au VIH/SIDA.
Related text(s): 1999-07-03 (
DJI-1999-L-64791) Loi
n° 48/AN/99/4ème L portant orientation de la politique de
santé.
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1999-12-23
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DJI-1999-L-64798
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Djibouti Medical care and sickness benefit
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Loi n° 63/AN/99/4ème L portant réforme
hospitalière. Journal officiel, 1999-12-30, Spécial, no
8, 14 p.
Loi,
Site officiel de la République de Djibouti, JO - Secrétariat du
Gouvernement, Djibouti (consulted on 2007-06-15)
S'applique
à l'ensemble des établissements hospitaliers, dans le cadre de la
loi no 48AN/99/4ème L du 3 juillet 1999 portant orientation de la
politique de santé. Les établissements hospitaliers assurent le
diagnostic, le traitement et la surveillance des malades, des blessés,
des femmes enceintes. Ils assurent leur hébergement. Ils participent
à des actions de santé publique et notamment à des actions
médico-sociales coordonnées, à des actions
d'éducation pour la santé et de prévention.
Related text(s): 1999-07-03 (
DJI-1999-L-64791) Loi
n° 48/AN/99/4ème L portant orientation de la politique
de santé.
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1999-07-03
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DJI-1999-L-64791
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Djibouti Medical care and sickness benefit
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Loi n° 48/AN/99/4ème L portant orientation de la
politique de santé. Journal officiel, 1999-07-15, n° 13, 19
p.
Loi,
Site officiel de la République de Djibouti, JO - Secrétariat
général de Gouvernement, Djibouti
Loi,
Representing Children Worldwide - Yale Law school, Djibouti (consulted on
2007-01-30)
Contient des dispositions générales et
huit chapitres: Du service de santé publique; De la
décentralisation, de la carte et de l'organisation sanitaire; Du
financement de la santé; De la recherche médicale et sanitaire;
De la politique du médicament et du matériel médical; De
la transfusion sanguine, des analyses et l'imagerie médicales; Des
priorités de la politique de santé.
Contient des
dispostions spécifiques relatives à la protection de la
santé de la mère et de l'enfant (art. 4, 20, 110, 115 et 116).
Implementing text(s): 2007-07-16 (
DJI-2007-R-76658) Décret
n° 2007-0155/PR/MS du 16 juillet 2007 portant carte sanitaire,
organisation et fonctionnement du système de santé en application
de la loi n° 48/AN/99 du 3 juillet 1999. Related text(s):
2008-03-22 (
DJI-2008-R-78706) Décret
n° 2008-0078/PR/MS du 22 mars 2008 portant adoption du plan national de
développement sanitaire de Djibouti 2008-2012.
1999-12-23 (
DJI-1999-L-64798) Loi
n° 63/AN/99/4ème L portant réforme hospitalière.
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2008-10-11
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DJI-2008-L-79694
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Djibouti Old-age, invalidity and survivors benefit
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Loi n°17/AN/08/6ème L du 11 octobre 2008 portant
modification de l'âge de départ à la retraite.
Journal officiel, 2008-10-15, n° 19
Loi,
Site officiel de la République de Djibouti, JO - Secrétariat
général du gouvernement, Djibouti (consulted on
2008-11-27)
Date of entry into force: 2008-10-11
Amended text(s): 2002-01-31 (
DJI-2002-L-66994) Loi
n° 154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant codification du
fonctionnement de l'Organisme de Protection Sociale (O.P.S) et du régime
général de retraite des travailleurs salariés.
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2004-04-22
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DJI-2004-R-67389
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Djibouti Old-age, invalidity and survivors benefit
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Arrêté n°2004-0309/PR/MESN fixant les
conditions et modalités de calcul de la pension proportionnelle pour les
travailleurs relevant du régime général de retraite
géré par l'OPS. Journal officiel, 2004-04-28, n°
8
Arrêté,
Site officiel du gouvernement, Journal officiel, Djibouti
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