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Les accidents du travail et leurs indemnisations à djibouti : « secteur privé »

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par GUEDI FARAH Sahal
Université de DJIBOUTI - Licence 2009
  

Disponible en mode multipage

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Université de Djibouti Licence recherche Droit de Sécurité interne

Faculté de Droit Economie et Gestion Année 2008-2009

SGF

Les accidents du travail et leurs indemnisations à DJIBOUTI : « secteur privé »

Sahal GUEDI FARAH

Mémoire sous la direction de Mme Zeinab ABDILLAHI

REMERCIEMENTS

Mes remerciements vont tout d'abord à mon enseignante responsable de mémoire Zeinab Abdillahi Mohamed, qui a dirigé mon travail, ses conseils et ses commentaires précieux m'ont permis de surmonter mes difficultés et de progresser dans mes recherches.

Je voudrais également exprimer mes remerciements sincères à Mr Abdillahi, qui par son expérience et son enthousiasme, m'a aussi donné beaucoup des propositions tout au long de mon mémoire.

Tout mon travail s'est déroulé comme bien que possible et je tiens à remercier tous les membres de l'O.P.S pour leur accueil, leur estime ainsi que leurs idées constructives.

SOMMAIRE

INTRODUTION

I. Accident du travail : causes et conséquences sur le contrat du travail

.................................................................................................................... Page 8

A. La notion d'accident du travail et ses causes ................................. Page 9 -14

1. L'accident du travail au sens strict 

2. Différents types d'accident du travail

- Accident de mission

- Accident de trajet

B. Les conséquences de l'accident du travail sur le contrat de travail

........................................................................................................................ Page 15-21

1. Effets de l'accident du travail sur :

- La période d'essaie ;

- La rémunération ;

- Les congés payés.

2. La suspension du contrat de travail

II. L'indemnisation : Procédures et différentes prestations dues aux assurés accidentés .................................................................................................. Page 22

A. Procédures initiales .............................................................. Pages 23-26

1. Partie administrative

2. Partie médicale

B. Les prestations dues aux victimes d'accidents du travail .............. Pages 27-35

1. Les prestations en nature

2. Les prestations en espèce

- Indemnité journalière

- Evaluation du taux d'IPP

- La rente

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

INTRODUCTION

C'est l'un de plus ancien régime de protection introduit en République de Djibouti par des textes datant de la période coloniale (voir textes précédemment cités....).

Ce régime est mis en oeuvre par l'organisme de protection sociale (O.P.S) qui est actuellement régi par la loi N° 154 du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l'O.P.S et du régime général de retraite.

Sous l'impulsion de son Excellence le Président Ismaïl Omar Guelleh, il a été exigé du Gouvernement par lettre de mission du 30 octobre 2006 de s'engager dans une nouvelle étape de la reforme l'O.P.S.

« Loin d'avoir une protection sociale unifiée, notre paysage institutionnel est morcelé avec de profondes inégalités de couverture sociale des populations, une multiplicité des régimes qui entraîne une inégalité structurelle de traitement ».

Face à ce constat alarmant, le Président de la République a signifié sa détermination à assurer à tous nos compatriotes l'égalité d'accès aux soins, à une protection familiale et à une couverture contre les accidents du travail et la retraite.

Depuis ces 8 dernières années (2001-2008), les accidents du travail ont vite augmenté au cours de l'année 2001 jusqu'au 2003 ensuite une forte augmentation est observée en 2008.

En effets, les accidents du travail déclarés au cours de l'année 2008 ont franchi la barre de 1000 accidents.

Cette progression des accidents du travail est essentiellement due à la création massive des nouvelles activités et des sociétés dans le pays. Mais cela ne constitue pas la seule cause. Les systèmes de protection de base que devait assurer les entreprises ne sont ni imposés par l'employeurs, ni respectés par la majorité des salariés.

Par ailleurs, les accidents de circulation (véhicule) sont les premières causes de décès en 2008.

Sur 5 accidents du travail mortels dont 4 sont dus des accidents de trajet, ce qui explique la gravité des accidents de circulation notamment celle des bus (Ambouli,Balbala...).

Les accidents du travail et l'appréciation des séquelles qui en découlent ainsi que leurs indemnisations obéissent à des réglementations très particulières basées sur des dispositions textuelles en vigueur.

L'accident du travail est lui-même un événement qui découle du rapport entre salarié et employeur. Juridiquement il est définit comme étant un accident survenu au moment ou à l'occasion du travail. D'où ce dernier soit effectué par le salarié de manière permanente ou temporaire au sein de l'entreprise.

En effet comme les entreprises recourent divers types de contrat de travail (contrat à durée déterminée « CDD » et contrat de travail temporaire « CTT ») en principe, le législateur est intervenu aussi pour garantir une protection aux salariés titulaires de ces contrats.

Le combat que mènent ces victimes contre l'accident du travail se double aujourd'hui d'un combat qui s'est déplacé sur un terrain juridique, consistant à obtenir la meilleure indemnisation possible auprès des principaux responsables.

Un accident du travail, cela n'arrive pas qu'aux autres. Il est important de le faire reconnaître comme tel car il offre des droits importants en terme d'indemnités journalières et de remboursement de soins.

Plus généralement, l'accident, quant à lui peut donner lieu une indemnisation intégrale ou partielle. Quant à la définition du mot « indemnité », elle a un sens vague et peut être considérée aussi bien dans le domaine économique qu'autre.

Ici, ce qui nous préoccupe, qu'elle est une somme d'argent destinée à réparer un préjudice ou à rembourser un débours qui n'est pas à la charge du solvant.

Peut-on dire réellement que l'O.P.S assure la prise en charge des accidents du travail à Djibouti et que peut-il faire en cas d'accident du travail ?

Dès la survenance d'un accident du travail, plusieurs étapes tant administratives que médicales sont nécessaires pour mener à bien la procédure de la section accident du travail.

Dans un premiers temps, nous allons cerner la notion d'accident du travail et ses causes en développant les démarches administratives à respecter ensuite les conséquences de l'accident du travail sur le contrat de travail (I), puis dans une seconde partie nous terminerons par les différents types d'indemnisations et les conditions d'octroie qui leurs sont inhérentes (II).

I. Accident du travail : causes et conséquences sur le contrat du travail

A. La notion d'accident du travail et ses causes

La notion d'accident du travail quant à elle, recouvre l'accident du travail, surtout au sens strict (règle de droit) et les différents types d'accident du travail.

1. L'accident du travail au sens strict 

D'après le code1 français de sécurité sociale « est considéré comme accident du travail quelque soit la cause de l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail » CSS, art. L.411-1. Accident, qu'elle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou à quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie sans ticket modérateur2 et avec système de tiers payant et aux prestations en espèce ; indemnités journalières en cas d'incapacités permanente ou accident mortel, capital en cas d'incapacité permanente inférieure à 10%.

En cas d'accident du travail, la victime ne dispose d'aucun recours contre son employeur ou les préposés de celui-ci sauf faute intentionnelle ou il s'agit d'un accident de circulation. En droit Djiboutien, l'introduction du régime des accidents du travail a été le fait des lois françaises.

Il en résulte qu'un accident du travail est l'accident survenu au cours du travail (par exemple une blessure par un outil de travail ou une électrocution...).

En général, plusieurs critères peuvent être réunis pour autoriser la qualification de l'accident du travail :

· Le caractère soudain de l'événement (éblouissement, coupure, chute...) ou l'apparition soudaine d'une lésion (douleur lombaire à l'occasion d'une manutention), critères qui distinguent l'accident de la maladie, laquelle apparaît de façon lente et progressive ;

C'est-à-dire un fait soudain caractérisé par un traumatisme d'origine externe. D'abord l'accident est un fait soudain cela signifie que bien que l'on puisse en prévoir la possibilité mai il n'est pas possible de prévoir l'instant où il se produirait (par exemple une machine au travail explose).

1 C'est lui qui « ordonne grâce à des lois en regroupant les matières qui font partie d'une même branche du droit (ainsi C.civ., C. com., C.pén.,...) »

2 Fraction des frais médicaux - pharmaceutique - chirurgicaux qui reste à la charge de l'assuré. CSS, art.L.322-2-5.

· L'existence d'une lésion corporelle, quelle que soit son importance. Ce critère est apprécié largement ; a même été retenue l'apparition de troubles psychiques à la suite d'un entretien d'évaluation ;

C'est-à-dire le fait d'un agent externe entraînant un traumatisme. L'idée, il faut qu'il ait une atteinte directe à l'intégrité physique de la personne.

· Le caractère professionnel, c'est-à-dire l'extériorité de la cause qui signifie que l'accident doit être provoqué par un facteur ou un agent externe.

La victime doit être placé sous la subordination juridique d'un employeur (critère qui exclut par exemple le candidat à une offre d'emploi) et l'accident survient soit au cour de la réalisation de son travail soit à l'occasion de celui-ci (accident lors d'un déplacement ou d'une mission effectuée pour le compte de l'employeur, blessures à la suite d'une rixe survenue en dehors du temps et du lieu de travail mais pour des motifs liés à l'activité professionnelle).

2. Différents types d'accident du travail 

· Accident de mission

Il s'agit d'un accident survenant alors que le salarié accomplit un travail pour le compte de l'employeur en dehors de son lieu habituel de travail.

L'accident de mission est assimilé à un accident du travail dans la mesure où, lorsque l'accident se produit, le salarié n'a pas pris son indépendance ou interruption de sa mission pour un motif indépendant de l'emploi.

A Djibouti, ce type d'accident (par exemple accomplissement d'une mission touristique) ouvre des droits aux salariés victimes, qui est notamment communiqué par la section AT (accident du travail) de l'O.P.S.

On se pose la question de la prise en charge de l'accident à aller et au retour de la mission et de l'accident en cours de mission.

La mission est l'exécution d'une tâche hors du lieu habituel d'action du travailleur.

Elle nécessite un déplacement et a pour origine à l'ordre de l'employeur appelé souvent « ordre de mission » qui définit, en général, le but et les limites de l'accident à entreprendre.

Le salarié est protégé pendant tout le temps que s'exerce cette mission et dès qu'il n'est pas établi qu'il a pris sa pleine indépendance ou interrompu sa mission pour un motif dicté par l'intérêt personnel et indépendant de son employeur.

Bien que l'employeur n'exerce pas un pouvoir de délégation au moment de la mission, la jurisprudence considère qu'il a pouvoir de direction, d'organisation a priori et de contrôle a posteriori de la mission.

En cas d'actes étrangers à la mission, il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.

Cependant, on considère que le lieu de la mission est le lieu d'exécution du travail et qu'en conséquence le déplacement pour s'y rendre peut être considéré comme le trajet sauf s'il est prouvé qu'il fait partie du temps de travail.

· Accident de trajet

L'une des conséquences du développement à Djibouti (par exemple l'entreprise d'iljano, l'usine du ciment...) est d'avoir pousser les entreprises dans des sites très éloignés. Pour se rendre à leur lieu de travail, les travailleurs empruntent divers moyens de transport individuel ou collectif. Ces moyens de transport entraînent d'accident du travail.

Selon l'article L 411-2 du code de la sécurité sociale :

Est considéré comme accident de trajet l'accident survenu sur le trajet d'aller et de retour entre :

- La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituel pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ;

- le lieu de travail et le lieu où le travailleur prend ses repas (restaurant....) ;

- et, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante et indépendant de l'emploi.

En effet l'accident survenu pendant l'interruption dans un café n'est pas considéré comme accident du travail.

En revanche, tous les accident survenu au salarié alors celui-ci était en mission sont considérés par la jurisprudence comme des accidents en cours de route et donc accident du travail.

Quels éléments sont pris en compte ?

D'abord nous avons le lieu :

- Parking : l'accident qui survient dans l'enceinte de l'entreprise n'est pas un accident de trajet mais un accident de travail.

- Résidence individuelle : le trajet commence après le franchissement du domaine privé.

- Lieu de travail occasionnel : l'accident de trajet survient entre le domicile et un lieu de travail occasionnel (exemple un chantier).

- Cependant il peut être considéré comme un accident dans la mesure où :

§ Le trajet est intégralement rémunéré comme temps de travail.

§ Le trajet est effectué avec un mode de transport mise à disposition par l'employeur et rendu obligatoire par ce dernier.

La durée du trajet : l'accident doit survenir dans le temps normal par rapport aux horaires de l'entreprise. On tiendra compte de la distance, de la difficulté de trajet, du de locomotion.

Le détour : le trajet n'est protégé que dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu pour une nécessité de la vie courante. La protection légale est suspendue pendant l'interruption du trajet.

On entend par nécessité de la vie courante, les actes que le salarié peut être amené à effectuer pour satisfaire ses besoins :

- achat alimentaire pour le repas familial,

- achat d'essence pour les besoins du véhicule utilisé pour se rendre au travail,

- conduite d'un enfant chez une garderie ou à l'école.

Peut importe qu'il soit accident de trajet ou de mission, ils produisent des effets sur le contrat de travail.

B. Les conséquences de l'accident du travail sur le contrat de travail

1. Effets de l'accident du travail sur la période d'essaie, sur les congés payés et sur la rémunération.

- Effet de l'accident du travail sur la période d'essai

La durée de l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail n'a aucun effet sur la période d'essai. Ainsi, le juge accepte la prolongation de la période d'essai en cas d'accident du travail.

Par ailleurs, lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail au cours de la période d'essai, la période d'essai est automatiquement prolongée pendant tout le temps nécessaire au rétablissement de la victime (salarié).

Les dispositions protectrices des accidentés du travail (art.L.122-32-5, L.122-32-6 et L.122-32-7 c.trav.) sont applicables au cas de la victime d'un accident du travail pendant la période d'essai.

Ainsi, la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nulle si elle intervient pendant la période d'essai.

- Effet de l'accident du travail sur les congés payés

Tout salarié a droit chaque année à un congé à la charge de l'employeur dans des conditions bien définies par la loi.

Le droit à congés payés est un droit qui s'exerce annuellement. Les congés payés doivent être pris chaque année durant la période prévue à cet effet. Si le salarié n'a pas pris ses congés avant l'expiration de la période prévue, il ne peut prétendre, sauf acceptation de l'entreprise, ni au versement d'une indemnité compensatrice, ni report des congés.

Lorsque l'arrêt maladie se poursuit après l'expiration de la période des congés, le salarié perd son droit à congé, sauf si un usage ou une disposition conventionnelle permet expressément le report des congés d'une année sur l'autre.

En ce qui concerne les congés payés, la période de suspension est assimilée, pour le calcul des droits, à une période de travail effectif dans la limite d'un an. Cela signifie, si la période de suspension se prolonge au-delà, elle n'ouvre plus droit à congés.

La jurisprudence admet que cette période d'un an ne soit pas forcement continu. Attention, sauf dispositions particulières d'une convention collective, l'arrêt de travail consécutif à un accident de trajet n'ouvre pas droit à congés payés.

Tirant les conséquences de la jurisprudence communautaire, la cour de cassation indique que « lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cour de l'année prévue par le Code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail »

Si l'employeur refuse le report des congés payés non pris en raison de l'accident du travail, le salarié a droit à des dommages-interets en réparation du préjudice subi.

En effet, si la non-prise des congés résulte du fait de l'employeur, le travailleur peut exiger le report. Un accident de travail imputable à l'employeur ne permettait pas de considérer que le salarié était empêché de reprendre ses congés du fait de son employeur. Cette solution, très contestable dans la mesure où la non-prise des congés résulte d'une cause inhérente à l'entreprise, n'est plus d'actualité !

Donc le salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle qui n'a pu prendre ses congés avant l'expiration de la période des congés a droit, après cette date de reprise du travail, au report des congés payés acquis. La même solution prévaut en cas de congé de maternité.

Cela étant, le salarié doit remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier du droit aux congés payés annuels.

Pour bénéficier des congés payés annuels, le salarié doit travailler au moins 1 mois au cours de l'année de référence, chez le même employeur.

En principe, les absences doivent être décomptées pour apprécier le droit au congé des salariés. Cependant, la loi assimile certaines absences à temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé.

Parmi ces absences, est considéré comme du temps de travail effectif : la durée de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail.

- Effet de l'accident du travail sur la rémunération

Concernant la rémunération du salarié pendant son arrêt de travail, celle-ci est prise en charge par la sécurité sociale et par l'employeur lorsque les conditions d'ancienneté le permettent (légalement trois ans, certaines conventions collectives prévoient deux voir un an).

Ce qui fait que le versement de la rémunération du salarié peut être arrêté pendant l'accident du travail donc la rémunération de la fin du mois peut ne pas être versée. Cela signifie que le salarié ne percevra pas la totalité de son salaire mais une indemnité journalière.

2. La suspension du contrat de travail

Comme le montre l'article L122-32-1 du code de travail, le contrat du travail du salarié peut être suspendu suite un accident survenu. Cela signifie que le contrat du travail sera suspendu jusqu'à la guérison ou le rétablissement de la victime.

Article L 122-32-1 du code du travail : le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de le commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.

La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Article L 122-32-2 : Au cours des périodes de suspension, ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.

Il ne peut résilier le contrat à déterminée que s'il justifie soit une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeur.

Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.

En dehors des deux cas visés ci-dessus (faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat), la résiliation prononcée pendant les périodes de suspension du contrat de travail est nulle.

Le salarié peut donc saisir le tribunal pour en demander sa réintégration ; s'il ne demande pas cette réintégration, il pourra prétendre aux indemnités dues dans le cas d'un licenciement nul : indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, et indemnité de préavis), indemnité réparant l'intégralité du préjudice, au moins égale à 6 mois de salaire.

Si le salarié victime d'un accident du travail a signé un CDD, sa situation est différente : au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force ; la suspension du contrat ne fait pas obstacle à l'échéance du terme.

Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut refuser celui-ci que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident.

A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement.

Par ailleurs, le salarié déclaré apte à reprendre son emploi par le médecin du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire et une rémunération équivalente.

Les conséquences de l'accident ou la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéresser aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance de ces dispositions, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec le maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par le salarié ou l'employeur, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieur à 12 mois de salaire ; s'y ajoutent, si le salarié remplit les conditions pour les percevoir, l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun.

En cas de non réintégration d'un salarié apte titulaire d'un CDD, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salariés et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.

A l'inverse, lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, son employeur doit lui proposer un autre emploi, approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'ancien, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Pour rechercher cet emploi, il tient compte des conclusions écrites du médecin du travail, des indications que celui-ci formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et il prend l'avis des délégués du personnel.

L'employeur dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail effectué par le médecin du travail, pour reclasser le salarié.

Dans le cas où le salarié refuse l'emploi qu'on lui a proposé :

Licencier le salarié est impossible si aucun autre poste ne peut lui être proposé.

L'employeur doit alors : si le refus n'est pas abusif, respecter la procédure de licenciement et verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement (si l'indemnité prévue par la convention collective applicable est importante, c'est elle qui devra être versée, mais sans être doublée) ; si le refus est jugé abusif (refus systématique des propositions ou refus d'un poste spécialement aménagé avec le maintien de la rémunération par exemple), mettre en oeuvre la procédure de licenciement et verser au salarié l'indemnité de licenciement.

A l'inverse, l'employeur ne peut pas proposer de nouvel emploi :

Il doit informer le salarié, par écrit, des motifs qui s'opposent à son reclassement. En cas de licenciement, l'employeur est tenu de :

- respecter la procédure de licenciement ;

- verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement (sauf si l'indemnité conventionnelle simple est plus importante).

Si l'employeur licencie le salarié sans pouvoir démontrer qu'il est impossible de proposer un nouvel emploi, et à défaut de réintégration, le salarié bénéficie de l'indemnité compensatrice, de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité dont le montant, fixé par le tribunal, ne pourra être inférieur à 12 mois de salaire.

Lorsque, à l'issue du délai d'un mois, le salarié n'est pas reclasser ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Lorsque le salarié reconnu inapte est titulaire d'un CDD et que l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité lui proposer un emploi, dans les conditions prévues ci-dessus, ou si la salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat.

La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié. Si le CDD fait l'objet d'une rupture injustifiée (pas de tentative de reclassement du salarié inapte), le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salariés et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.

II. L'indemnisation : Procédures et différentes prestations dues aux assurés accidentés

A. Procédures initiales

1. Partie administrative

La victime doit, au plus tard, dans les 24 heures suivant l'accident informer ou faire informer son employeur ou l'un de ses préposés.

L'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance, dans les 48 heures en établissant une déclaration en 3 exemplaires.

Si cette déclaration n'est pas effectuée oralement, le salarié doit envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette déclaration doit être déposée au bureau d'ordre, qui transmet par la suite à la direction générale. Suite aux directives (qui serviront de guide) exprimées sur la déclaration successivement par le directeur et le directeur adjoint technique, la déclaration en 2 exemplaires termine son parcours à la section accident du travail.

Le guichetier réceptionne et enregistre les déclarations reçues sur un registre en fonction de leur arrivée en attribuant un numéro de sinistre croissant annuel.

Chaque déclaration originale donne lieu obligatoirement à l'ouverture d'un dossier d'accident et les copies sont classées dans des chronos.

ü Traitement des dossiers

Plusieurs cas de figures sont possibles en fonction des directives de la direction :

- les déclarations comportant la mention de rejet pour déclaration tardive, pour déclaration incomplète ou manque de caractère professionnel conduisent au rejet du dossier par le biais d'un courrier adressé à l'employeur par le directeur adjoint technique (D.A.T) ;

Pour les autres déclarations, la section accident du travail entreprend la vérification du règlement des cotisations du mois précédent l'accident pour les salariés et le jour de l'accident pour les journaliers auprès du fichier centrale.

En ce qui concerne les dockers, une fiche de liaison est transmise à la section docker pour savoir si la victime figure sur la liste de déclaration d'embauche du jour de son accident déposée par le bureau de main d'oeuvre docker (B.M.O.D).

Dans le cas contraire, si l'employeur est à jour de ses cotisations à l'O.P.S, le dossier est soumis au directeur adjoint technique (DAT) pour accord de prise en charge en vue de liquider les indemnités journalières.

Faudrait s'attendre aussi à une enquête diligentée par le directeur adjoint technique pour clarifier les doutes que peuvent soulever les informations contenues dans un dossier, à savoir :

- Les circonstances exactes de l'accident,

- La vérification de la date et l'heure exactes de l'accident ;

- Motif de la déclaration tardive ;

- L'existence d'une tierce personne responsable pour déclencher une poursuite judiciaire ;

- L'existence d'une faute inexcusable ou intentionnelle du travailleur ;

- Pour les accidents de circulation un procès verbal de police ou de gendarmerie est exigé etc.

2. Partie médicale

La procédure est pour l'essentiel de même en droit français d'où :

o La caisse doit à son tour informer l'inspecteur du travail et faire procéder aux constations nécessaires ;

o La médecin doit adresser à la caisse un certificat initial et un certificat de guérissant ou de consolidation ;

o Dans le cas où l'accident semble devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, la caisse doit faire à une enquête par le greffier du tribunal ou par un agent à serment ;

o La caisse doit dans les 15 jours faire constater le caractère professionnel.

Important : la victime a deux ans pour effectuer lui-même sa déclaration à la caisse si l'employeur ne l'effectue pas lui-même.

Le salarié victime d'un accident du travail doit être muni d'un bulletin délivré par son employeur portant la mention « AT » pour avoir accès au centre de soins et bénéficier des premiers soins.

L'organisme de protection sociale (O.P.S) insiste particulièrement sur la déclaration des accidents dans les 48 heures soit par l'employeur soit par la victime. Tout accident du travail donne lieu obligatoirement à l'établissement par un médecin de l'O.P.S :

v D'un certificat médical de constatation en trois exemplaires indiquant le nom de la victime, la raison sociale de l'employeur, la date d'arrêt du travail ainsi que les constations su médecin (ex : séquelles, traumatismes, sutures etc.);

v De la délivrance d'un carnet d'accident du travail, qui sera complété par l'employeur au nom de la victime comportant la description de son état clinique. Ce carnet servira aux inscriptions de repos et des fournitures médicales de soins jusqu'à la fin du traitement, éventuellement jusqu'à la reprise de travail pour guérison ou consolidation;

v Et en dernier lieu d'un certificat médical de guérison ou de consolidation également en 3 exemplaires et portant la mention « peut reprendre son travail le.... ».

L'O.P.S peut à tout moment demander au médecin de procéder un examen médical de la victime.

B. Les prestations dues aux victimes d'accident du travail

Les réparations fournies au titre des accidents du travail revêtent un caractère forfaitaire: elles ne couvrent qu'une partie du préjudice subi par la victime.

De plus la législation sur les accidents du travail à Djibouti ne prend en charge qu'une partie du préjudice subi, ainsi, le manque à gagner résultant de l'incapacité temporaire ou de l'incapacité définitive de travailler ne donne droit qu'à des indemnités journalières ou à des rentes dont le montant reste notablement inférieur à celui du salaire normalement perçu par la victime.

Il faut classer les prestations en nature et les prestations en espèce.

1. Les prestations en nature

L'assuré accidenté profite immédiatement de la couverture du risque dès lors que les formalités sont accomplies.

En la matière, le système appliqué est celui du tiers payant3 qui signifie que l'O.P.S couvre directement les frais occasionnés par l'accident.

L'accidenté n'ayant à donc faire l'avance aucun de ses frais. L'O.P.S prend en charge quelques critères :

- les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques (en principe les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations en nature. Il s'agit là du principe du "tiers payant" qui est obligatoire : les praticiens et les auxiliaires médicaux ont l'interdiction de demander des honoraires à la victime qui présente une feuille d'accident) ;

- les frais d'appareil de prothèse, dentaires, les frais de transport (dans le domaine des frais de déplacement, le paiement direct du fournisseur par la Caisse primaire n'est pas toujours possible et, en conséquence, il peut y avoir avance des frais par la victime qui sera ensuite intégralement remboursée) ;

- et les frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation, ou de reclassement professionnel (pour que la victime puisse, dans la mesure du possible, recouvrer la totalité de ses moyens physiques et professionnels).

Il convient de faire remarquer que la victime d'un accident du travail a le droit de faire hospitaliser dans un établissement privé.

Dans ce cas si les tarifs sont élevés que ceux pratiqués dans un établissement public, et bien l'O.P.S ne payera que les frais dans les établissements publics les plus proches.

En cas de décès consécutif à l'accident, l'O.P.S prend en charge les frais funéraires dans la limite du cas du salaire annuel de la victime.

Les ayants droit perçoivent également des rentes. Les ascendants ont droit à une rente viagère, s'ils établissent qu'ils étaient à la charge de la victime au moment de l'accident ou auraient pu obtenir une pension alimentaire.

3 Paiement direct par la caisse de sécurité sociale des sommes dues par

l'assuré (CSS, art.L.432-1).

2. Les prestations en espèce

Les prestations en espèce sont destinées à fournir à la victime d'un accident du travail un revenu de remplacement.

- Indemnité journalière

Les prestations accordées à la victime comportent des indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail.

Lorsque l'accident du travail à entraîner un arrêt de travail, l'indemnité journalière va être versée à la victime pendant tout le temps que dure l'arrêt temporaire de travail.

Le montant de cette indemnité varie en fonction de la durée de l'incapacité.

En effet durant les 29 premiers jours de l'arrêt, la victime percevra la moitié du salaire journalier.

S'agissant de la période pendant laquelle l'indemnité est due, il faut préciser que c'est à partir de lendemain de l'accident sans qu'il ait lieu en principe de distinguer entre les jours ouvrables ou non qui suit immédiatement le jours de l'accident.

Les indemnités sont versées pendant toute la durée de l'incapacité de travail c'est-à-dire jusqu'à la guérison ou à la consolidation ou au décès ainsi que les périodes de rechute ou d'aggravation.

Celles-ci sont dues jusqu'à guérison ou consolidation (arts. L433-1 et R433-1 CSS).

A la guérison, la victime ou l'employeur remet le carnet d'accident du travail ainsi que le certificat de reprise de travail à la section AT (accident du travail). Le guichetier vérifie l'exactitude de ces documents et la présence des informations indispensables à la liquidation des indemnités journalières avant de les annexés au dossier.

L'agent liquidateur des indemnités hérite par la suite de tous les dossiers ayant bénéficié de la prise en charge. Celui-ci s'assure, en premier lieu, de la conformité des données de tous les documents.

Ensuite, il procède au calcul des indemnités journalières conformément à l'article 104 de la loi 154/AN/02/4ème qui stipule « l'indemnité journalière allouée aux victimes d'accident du travail est égale au :

- demi-salaire pendant les vingt neuf premiers jours de l'incapacité temporaire ;

- trois quarts du salaire au delà du vingt neuvième jour.

La question peut se poser de savoir si ces indemnités ne sont cumulables avec le salaire.

Le salaire journalier servant de base au calcul de cette indemnité ne peut toutefois dépasser le salaire journalier correspondant au plafond de la rémunération annuelle prévue par le texte ».

Une fois que l'ordre de paiement est préparé, le chef de section le signe ainsi que le Directeur Adjoint Technique. Enfin, après un passage au service des contrôles des prestations, le service de la comptabilité le prend en charge afin de procéder au règlement des indemnités journalières à la victime. En principe, c'est à la victime que sont directement versées ces indemnités.

- Evaluation du taux d'IPP (incapacité permanente partielle)

Tous les dossiers dont les règlements des indemnités journalières ont été effectués sont classés définitivement à l'exception de ceux dont le certificat de reprise du travail porte la mention d'un « A-revoir ».

Il s'agit des victimes que le médecin a jugé utile en vue d'une évaluation de leurs séquelles pouvant aboutir à la fixation d'un taux d'IPP.

En fonction du résultat de l'examen la marche à suivre est la suivante :

- Les dossiers n'ayant bénéficié d'aucun taux d'IPP seront mis au classement ;

- Les dossiers avec un taux de moins de 11% seront mis en instance. A la survenance d'un nouvel accident du travail donnant lieu à un taux d'IPP, un cumul avec l'ancien sera effectué. Ce taux global sera pris en considération s'il atteint 11% ;

- Ceux qui obtiennent un taux d'IPP de 11% ou bien plus seront soumis au comité d'attribution des rentes pour la fixation d'un taux de rente et l'attribution d'une rente.

- La rente

Cas de l'assuré :

Elle est attribuée à l'accidenté qui après la consolidation conserve une incapacité permanente de travail.

Le législateur a prévu une indemnisation spécifique lorsque la capacité de la victime à assurer à ses besoins se trouve diminuée dans la proportion de l'incapacité permanente qui subsiste après consolidation de l'état de la victime.

Cette rente vient de remplacer l'indemnité journalière. Dans le système Djiboutien la rente est attribuée à la victime empêchée de reprendre une activité salariale égale à celle qu'elle exerçait avant l'accident. Dans ce cas le Directeur Adjoint Technique de la section accident du travail établit, pour chaque nouvel rentier, une notification du taux de rente fixé par le comité dont l'original lui sera remise.

Pour bénéficier de la rente, l'accident doit avoir entraîner chez la victime une incapacité supérieur à 10%.

L'agent liquidateur de rente entreprend le processus qui aboutira au règlement de la rente pour l'ensemble de ces victimes :

§ Attribution d'un numéro de rente pour chaque dossier ;

§ Transmission d'une fiche de liaison au fichier central afin de connaître les montants des salaires des douze mois précédent l'accident pour pouvoir calculer le salaire annuel de la victime ;

§ Il prépare la notification d'Attribution de la rente d'Accident du travail en déterminant le montant de la rente conformément aux modalités de calcul définies par l'article 1er de délibération n°4/9 du 4 juin 1977 : « en cas d'incapacité de travail reconnu, la victime peut prétendre à une rente dont le montant annuel est calculé ainsi qu'il suit, d'après le taux de la rente fixé par le conseil d'Administration de l'O.P.S ou par son comité d'Attribution des rentes :

ü De 11% à 30% inclus : la moitié du produit du taux de la rente par salaire annuel ;

ü De 31% à 100% inclus : la rente est obtenue en application d'une formule

Soumission de la notification au Directeur Adjoint Technique de l'O.P.S pour accord et signature. L'original sera remis à l'intéresse et la copie jointe au dossier.

Chaque assuré recevra tous les ans un livret liquidatif des droits à arrérages de rente ou carnet de rente. Les arrérages sont réglés mensuellement lorsque le taux de rente est supérieur à 75% et trimestriellement pour les taux inférieurs à 75%.

Par le biais d'un courrier, l'assuré peut sollicité le règlement de sa rente par virement bancaire.

Dans le cas de la rente, c'est le salaire que l'intéressé a perçu pendant les 12 derniers mois précédent l'accident qui est pris en considération.

En cas d'incapacité permanente totale obligeant la victime à recourir à l'assistance d'1/3 dans les actes de la vie quotidienne, le montant de la rente est majoré de 40%.

Dans tout le cas la rente accordée est susceptible d'être prévisible en fonction de l'état de la victime.

Cas des ayants-droits :

Lorsque l'accident du travail est suivi du décès de la victime, les survivants ont droit à la rente des survivants. En matière d'accident du travail, la réparation du préjudice suit le même principe que le respect du droit commun.

La procédure initiale doit être accomplie au même titre que tout autre accident du travail. Les différentes étapes doivent être entreprises (dépôt de la déclaration dans les 48 heures, ouverture du dossier, vérification de la cotisation etc.)

Il convient de préciser que le dossier de tout accident du travail mortel doit être transmis au service de contrôle des assujettis pour enquête. Après l'accord du Directeur Adjoint Administratif et Financier pour la prise en charge du dossier, les ayants droits doivent remplir les conditions leur permettant l'ouverture des droits à une rente.

En conséquence les ayants causes de la victime peuvent avoir subi un préjudice par ricochet, ce qui signifie que les conjoints et les enfants vont être privés des ressources que fournissait la victime.

Dans cette mesure la réparation se fera sous la forme d'une rente calculée de manière forfaitaire.

Ouverture des droits

Pour pouvoir bénéficier de la rente des ayants droit, ces derniers doivent fournir les pièces suivantes :

§ Certificat de genre de mort ;

§ Acte de décès ;

§ Acte de mariage de la (les) veuve (s) ;

§ Certificat de non remariage et de non divorce ;

§ Certificat de vie et de résidence ;

§ Certificat de propriété ;

§ Acte de naissance pour les enfants de moins de 21 ans ;

§ Certificat de scolarité pour les enfants de 15 ans et plus ;

§ Photocopies du C.I.N et les certificats de vie et de résidence pour les ascendants.

Modalités de calcul

L'article 74 de la libération n°38 du 28 Mai 1959 stipule : « la rente due à partir du décès aux ayants droit de la victime ne peut être supérieur aux taux suivants :

§ Conjoint survivant (non divorcé, ni séparé de corps, mariages antérieur à l'accident) 30% du salaire annuelle de la victime ;

§ Enfants à charge : 15% s'il n'a qu'un seul enfant, 30% s'il y a 2 enfants, 40% s'il y a 3 enfants et ainsi de suite jusqu'au sixièmes, la rente étant majorée de 10% par enfant à charge ;

§ Ascendant à charge : 10% par ascendant. Le total de rente ne doit pas dépasser 30%. Les ascendants ne devraient bénéficier de cette rente seulement s'ils sont dans les besoins ;

§ La rente totale ne doit pas dépasser 85% du salaire annuel de la victime.

Sont considérés comme les conjoints survivants la veuve ou le veuf non divorcé ni séparé le corps à condition toute fois que le mariage soit antérieur à la date de l'accident. Dans certaine législation Africaine, on admet le mariage postérieur à l'accident dès lors qu'il a eu lieu 1an au moins avant le décès.

Il en est de même des ascendants directs qui sont à la charge de la victime au moment de l'accident.

Enfin les enfants à charge ainsi qu'ils sont au titre de la prestation familiale, c'est-à-dire les enfants (légitimes, naturels ou adoptifs) dont la victime assure d'une manière générale le logement, la nourriture, l'habillement et l'éducation etc.

Il s'agit en principe d'enfant mineur la rente est accordée dans la limite de 6 enfants.

Les rentes des survivants sont fixées en pourcentage de la rémunération servant de calcul de la rente d'incapacité de travail.

Elle est de 30% pour les conjoints survivants, en cas de pluralité des veuves le montant est reparti. Le droit à la rente des conjoints survivants s'éteint avec le remariage.

En tout état de cause et d'après les dispositions en vigueur, les rentes versées aux ayant droits ne sauraient dépassé de 85% du salaire annuel de la victime.

Par ailleurs, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident est soumise au paiement des cotisations. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur.

CONCLUSION

L'accident du travail est celui qui offre des droits importants aux salariés en terme d'indemnités. Il n'est pas considéré comme étant un événement certain car étant donné à l'instant même où il se produirait parait imprévisible et inévitable.

Il donne également lieu à l'établissement d'une justification par une enquête dirigée par le Directeur Adjoint Technique de l'O.P.S pour clarifier les doutes que peuvent soulever les informations contenues dans le dossier de la déclaration de l'accident du travail.

Ainsi on le distingue de l'accident de trajet, qui est un accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence au lieu de travail.

La déclaration de l'accident du travail présente des avantages et des inconvénients pour le travailleur victime. Avantages, car les droits particuliers sur les prestations en nature et en espèces sont pris en considération (indemnités journalières plus élevées et non imposables, soins pris en charge à 100% c'est-à-dire sans avance des frais (tiers payant), enfin indemnités de licenciement plus élevées) et un reclassement professionnel en accident du travail (donc meilleure prise en charge).

Cependant, elle présente des inconvénients : comme par exemple le mécontentement de l'employeur (majoration des cotisations), risque de perdre l'emploi une fois déclaré inapte, les salariés victimes hésitent à déclarer au médecin du travail des affectations qui pourrait justifier leurs licenciement.

En effet, l'O.P.S prend en charge les accidents du travail notamment ceux de secteur privé. Selon les dispositions, ainsi que sur le caractère réel de l'accident du travail, l'O.P.S répond honnêtement les déclarations des assurés.

Ces derniers doivent respecter la procédure de la déclaration et que l'employeur a en charge les formalités inhérentes à l'accident du travail.

Pour une telle responsabilité, l'O.P.S peut donc avoir des risques encourus en cas de défaut de prise en charge.

BIBLIOGRAPHIE

· Voir : N.Reboul-Maupin : "Le droit à réparation des victimes d'accidents du travail : avenir de la réparation - réparation de l'avenir", Revue Lamy, Droit Civil, Mars 2006.

Voir également : D. Maillard Desgrées du Loù : "L'information de l'employeur préalable à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident"; Dalloz 2008.

· Ass. Plèn., 2 février 1990, 89-10.682 ; JCP 1990, II, n°21558, Concl. Joinet, Obs. Y.Saint Jours; Dalloz 1992, Jur. p.49, note F.Chabas.

· G. Viney : "Remarques sur la distinction entre faute intentionnelle, faute inexcusable et faute lourde", Dalloz 1975, p.266.

· JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

· Code de la Sécurité Sociale

· Code du Travail

LIENS UTILES

? www.google.fr

? www.jurisques.com

? Vers la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles - Rapport Yahiel :

http://www.social.gouv.fr/htm/actu/mal_prof/2maladie2.htm

Éléments de réflexion sur le préjudice professionnel des victimes d'accidents :

http://www.social.gouv.fr/htm/actu/mal_prof/annexe2-6.htm

ANNEXES ....

JOURNAL OFFICIEL

2002-01-31

DJI-2002-L-66994

Djibouti
Social security (general standards)

 

Loi n° 154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l'Organisme de Protection Sociale (O.P.S) et du régime général de retraite des travailleurs salariés.
Journal officiel, 2002-01-31, n° 2, 14 p.
Loi, Site officiel de la République de Djibouti, JO - Secrétariat général du Gouvernement, Djibouti

Titre I: Organisation de l' O. P.S (arts. 1 à 38)
Titre II: Conditions d'octroi des prestations de retraite (arts. 39 à 83)
Titre III: Assurance volontaire (arts. 84 à 100)
Titre IV: Autres prestations (allocation de mariage, allocations familiales, indemnité journalière pour les victimes d'accident du travail) (arts. 101 à 105)
Titre V: Dispositions diverses (arts. 106 à 113)

Abroge l'arrêté n° 75-2459/SG/CG du 31 décembre 1975, l'arrêté n° 76-309/SG/CG du 23 février 1976, l'arrêté n° 76- 1592/SG/CG du 1er juillet 1976, l'arrêté n° 77-320/SG/CG du 22 février 1977, l'arrêté n° 77-889/SG/CG du 11 juin 1977 et la délibération n° 5/9èmme L du 4 juin 1977.

Repealed text(s):
1989-06-05 ( DJI-1989-L-22722)
Loi n° 72/AN/89/2e L du 5 juin 1989 portant codification du régime général de retraites des travailleurs salariés et modification de la loi n° 205/AN/86/1ère L du 17 mai 1986 fixant les dispositions particulières de régime général de retraites des travailleurs applicables au cours de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990. Amending text(s):
2008-10-11 ( DJI-2008-L-79694)
Loi n°17/AN/08/6ème L du 11 octobre 2008 portant modification de l'âge de départ à la retraite.

 
 
 
 
 
 

2008-03-22

DJI-2008-R-78706

Djibouti
Medical care and sickness benefit

 

Décret n° 2008-0078/PR/MS du 22 mars 2008 portant adoption du plan national de développement sanitaire de Djibouti 2008-2012.
Journal officiel, 2008-03-31, spécial n° 4
Décret, Site officiel de la République de Djibouti, JO - Secrétariat général du gouvernement, Djibouti (consulted on 2008-06-25)
Contient notamment des dispositions relatives au VIH/SIDA.

Related text(s):
1999-07-03 ( DJI-1999-L-64791)
Loi n° 48/AN/99/4ème L portant orientation de la politique de santé.

 
 
 
 
 

1999-12-23

DJI-1999-L-64798

Djibouti
Medical care and sickness benefit

 

Loi n° 63/AN/99/4ème L portant réforme hospitalière.
Journal officiel, 1999-12-30, Spécial, no 8, 14 p.
Loi, Site officiel de la République de Djibouti, JO - Secrétariat du Gouvernement, Djibouti (consulted on 2007-06-15)

S'applique à l'ensemble des établissements hospitaliers, dans le cadre de la loi no 48AN/99/4ème L du 3 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé. Les établissements hospitaliers assurent le diagnostic, le traitement et la surveillance des malades, des blessés, des femmes enceintes. Ils assurent leur hébergement. Ils participent à des actions de santé publique et notamment à des actions médico-sociales coordonnées, à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.

Related text(s):
1999-07-03 ( DJI-1999-L-64791)
Loi n° 48/AN/99/4ème L portant orientation de la politique de santé.

 
 
 
 
 

1999-07-03

DJI-1999-L-64791

Djibouti
Medical care and sickness benefit

 

Loi n° 48/AN/99/4ème L portant orientation de la politique de santé.
Journal officiel, 1999-07-15, n° 13, 19 p.
Loi, Site officiel de la République de Djibouti, JO - Secrétariat général de Gouvernement, Djibouti
Loi, Representing Children Worldwide - Yale Law school, Djibouti (consulted on 2007-01-30)

Contient des dispositions générales et huit chapitres: Du service de santé publique; De la décentralisation, de la carte et de l'organisation sanitaire; Du financement de la santé; De la recherche médicale et sanitaire; De la politique du médicament et du matériel médical; De la transfusion sanguine, des analyses et l'imagerie médicales; Des priorités de la politique de santé.

Contient des dispostions spécifiques relatives à la protection de la santé de la mère et de l'enfant (art. 4, 20, 110, 115 et 116).

Implementing text(s):
2007-07-16 ( DJI-2007-R-76658)
Décret n° 2007-0155/PR/MS du 16 juillet 2007 portant carte sanitaire, organisation et fonctionnement du système de santé en application de la loi n° 48/AN/99 du 3 juillet 1999. Related text(s):
2008-03-22 ( DJI-2008-R-78706)
Décret n° 2008-0078/PR/MS du 22 mars 2008 portant adoption du plan national de développement sanitaire de Djibouti 2008-2012.

1999-12-23 ( DJI-1999-L-64798)
Loi n° 63/AN/99/4ème L portant réforme hospitalière.

 
 
 
 
 
 

2008-10-11

DJI-2008-L-79694

Djibouti
Old-age, invalidity and survivors benefit

 

Loi n°17/AN/08/6ème L du 11 octobre 2008 portant modification de l'âge de départ à la retraite.
Journal officiel, 2008-10-15, n° 19
Loi, Site officiel de la République de Djibouti, JO - Secrétariat général du gouvernement, Djibouti (consulted on 2008-11-27)

Date of entry into force: 2008-10-11

Amended text(s):
2002-01-31 ( DJI-2002-L-66994)
Loi n° 154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l'Organisme de Protection Sociale (O.P.S) et du régime général de retraite des travailleurs salariés.

 
 
 
 
 

2004-04-22

DJI-2004-R-67389

Djibouti
Old-age, invalidity and survivors benefit

 

Arrêté n°2004-0309/PR/MESN fixant les conditions et modalités de calcul de la pension proportionnelle pour les travailleurs relevant du régime général de retraite géré par l'OPS.
Journal officiel, 2004-04-28, n° 8
Arrêté, Site officiel du gouvernement, Journal officiel, Djibouti






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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille