Les Institutions consultatives au
Maroc :
Cas du Conseil économique et social
Par Ahmed MESKINE 1(*)
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Introduction
1 - Qu'est ce que ce prochain nouveau Conseil,
nommé le Conseil Economique et Social ?
2 - Est-il un nouveau Conseil, ou est-il le fait
d'une évolution de Conseils existants ? En d'autres termes, quel est son
historique ?
2 - I - De 1956 à 1961
1) Le Conseil Supérieur du Plan.
2) Le Conseil Supérieur de la Promotion
Rurale
2 - II - De 1962 à 1991
A - Les Institutions consultatives dans la
Constitution de 1962
1) Le Conseil supérieur de la promotion
nationale et plan dans la Constitution de 1962.
a) Références juridiques de
l'institutionnalisation du Conseil
b) Composition du Conseil
c) Attributions
d) Moyens humains et budget de
fonctionnement.
e) quelques remarques à propos cette
Institution consultative.
2) La modification de la composition du Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan.
B - Les Institutions consultatives dans la
Constitution de 1970
1) Le Conseil supérieur de la promotion
nationale et plan dans la Constitution de 1970.
a) Le maintien de l'institution du Conseil
b) La nouvelle composition du
Conseil
c) Attributions
d) Moyens humains et budget de
fonctionnement.
e) quelques remarques à propos cette
Institution consultative.
2) Les Assemblées régionales
consultatives (ARC).
a) Références juridiques de
l'institution des ARC
b) Composition de l'Assemblée régionale
consultative
c) Attributions des ARC
d) Fonctionnement et moyens humains et budget de
fonctionnement des ARC.
e) quelques remarques à propos cette
Institution consultative.
C - Les Institutions consultatives dans la
Constitution de 1972
1) Le maintien, également, du Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan
b) La nouvelle composition du
Conseil
c) Attributions
d) Moyens humains et budget de
fonctionnement.
e) quelques remarques à propos cette
Institution consultative.
2) Les Assemblées régionales
consultatives (ARC)
3 - Le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir
(CNJA)
2 - III - De 1992 à nos jours
(2008)
1) La Constitution révisée de
1992 : Principales nouveautés concernant les Institutions
consultatives
2) La Constitution révisée de
1996 : Principales nouveautés concernant les Institutions
consultatives
3 - Quels sont les soubassements juridiques du
Conseil économique et social Marocain?
4 - Quelques remarques à ce niveau, avant
l'élaboration et la promulgation de la loi organique citée
(article 95)
4-1 - Le Conseil économique et social (CES) et
le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan
4-2 - Qui sont-ils les auteurs des saisines du CES et
quelles sont ses prérogatives ?
4- 3 - Questions classiques à propos de future
loi organique
5 - Le Conseil économique et social dans les
autres pays
Bibliographie
Webographie
Les Institutions consultatives au
Maroc :
Cas du Conseil économique et social
Par Ahmed MESKINE 2(*)
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Introduction
Dans tous les pays, des Institutions et/ou organismes à
caractère consultatif sur des sujets économiques, ont
été prévus par les différentes Constitutions des
pays pour éclaircir et rationaliser la décision politique en la
matière (décision socio-économique). Le Maroc ne sort pas
de cette règle.
En effet, tout chercheur (économiste, politicien ou
observateur) avait certainement constaté que la notion de
« Conseil économique et social » a pris une large
place dans les trois derniers Discours de SA MAJESTE LE ROI, que DIEU
l'assiste.
De quoi s'agit-il au juste ? Avant de répondre
à cette question, reprenons tout d'abord les passages des derniers
Discours Royaux relatifs à ce prochain nouveau né, nommé
le « Conseil économique et social ».
1) Du Discours
Royal adressé le 30 juillet 2008 par SM le Roi, que
Dieu l'assiste, à la Nation à l'occasion du 9 ème
anniversaire de la Fête du Trône, j'ai relevé cet important
passage3(*) :
« ......... Notre confiance dans les instances
et autres institutions politiques doit être confortée par Notre
confiance dans les acteurs économiques et sociaux. Voilà
pourquoi Nous avons résolu de mettre sur pied l'institution
constitutionnelle qu'est le Conseil économique et social. Nous entendons
que ces acteurs soient des parties prenantes institutionnelles, dans la
proposition des politiques économiques et sociales et dans la mise en
place d'une instance permanente pour un dialogue social
responsable....................... »
2) Du Discours Royal
prononcé le 10 octobre 2008 au siège du Parlement par SM le Roi,
que Dieu l'assiste, à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle
année législative, j'ai relevé cet important
passage :
« ................. Ainsi que vous le
savez, les prochains scrutins ne concernent pas que les partis politiques ou
les collectivités locales. D'autres institutions chargées en
vertu de la Constitution d'assurer l'encadrement et la représentation
des citoyens sont également parties prenantes. Il s'agit, en
l'occurrence, des centrales syndicales et des chambres professionnelles. Nous
les assurons de Notre soutien, pour qu'elles puissent s'acquitter du rôle
qui leur incombe dans l'édification d'une économie productive et
d'une société solidaire.
Avec la même détermination, Nous veillons
à associer toutes les forces productives disposant d'une vaste
expérience, pour qu'elles contribuent à conférer un
contenu concret aux choix majeurs de notre pays en matière de
développement.
Ainsi, Notre décision de mettre en place le Conseil
économique et social participe de Notre attachement à une mise
à niveau institutionnelle globale et constante.
En donnant corps à cette institution
constitutionnelle vouée au développement, Nous entendons
renforcer le système des instances consultatives nationales qui, du
reste, ont fait la preuve de leur crédibilité et de leur
efficacité, que ce soit en politique ou en matière de droits de
l'homme.
Afin d'illustrer concrètement Notre
détermination à installer ce conseil dans les plus brefs
délais, Nous engageons le gouvernement à diligenter la
préparation du projet de loi organique concernant cette institution et
à en saisir le parlement avant la fin de l'actuelle
session................ »
3) Du message adressé par SM le Roi, que Dieu l'assiste,
aux participants au sommet Euromed des Conseils économiques et sociaux
tenu à Rabat (16-17 octobre 2008), j'ai relevé ce
passage :
« ...... En période de crise comme en
période normale, l'Etat n'est plus à même d'agir seul face
aux choix majeurs qui s'imposent à nous. Si le rôle de l'Etat
demeure incontournable et central, son action devra procéder d'une
démarche participative étendue et d'un sens plus affirmé
de démocratie sociale et locale.
Dans le style de gouvernance que Nous promouvons au Maroc,
Nous avons toujours privilégié cette démarche vertueuse,
faite de confiance, de dialogue, du contrat et de libération des
énergies.
Nul besoin de rappeler, à cet égard, qu'une
telle démarche est d'autant plus exigeante qu'elle a besoin d'acteurs
responsables, socialement enracinés et reconnus, en mesure d'agir dans
la durée en faveur de l'intérêt général et du
bien-être de leurs communautés et de leurs territoires.
Telle est l'approche, Mesdames et Messieurs, qui guide
Notre vision pour un développement harmonieux et durable. C'est
également ce qui a motivé Notre récente décision de
mettre sur pied le conseil économique et social, institution
constitutionnelle destinée à être un espace permanent d'un
dialogue social responsable, de même qu'un lieu privilégié
de réflexion, de coopération et de proposition, dans les
différents domaines de l'action économique, sociale, culturelle
et environnementale.
Nous attendons beaucoup de ce Conseil pour renforcer notre
édifice institutionnel, consolider la démocratie politique et
sociale marocaine et contribuer au développement de notre pays.
La tenue, au Maroc de ce Sommet Euromed des Conseils
Economiques et Sociaux et institutions similaires sera ainsi, pour nous, une
opportunité de prendre connaissance de vos différentes
expériences nationales et d'en tirer profit dans la mise en place de
notre Conseil........... »
Au vu de ces passages, la création du
« Conseil Economique et Social » (CES) est donc imminente
et se fera dans les plus brefs délais.
Dans ce cadre, en quoi consiste ce prochain nouveau Conseil,
nommé le Conseil Economique et Social ?
Est-il un nouveau Conseil, ou est-il la transformation et/ou
l'évolution de Conseils déjà existants ? Autrement
dit, quel est son historique ?
Quels sont ses soubassements juridiques ?
Qui sont-ils les auteurs des saisines du CES et quelles sont ses
prérogatives ?
Qui siége au CES ?
Comment est - elle son organisation fonctionnelle ?
Quelle est sa place au sein des Conseils existants ?
Ainsi, on essayera dans article, dans la mesure du possible, de
répondre à toutes ces questions.
Et pour enrichir cette modeste recherche, on présentera
des exemples de CES de certains pays. Dans ce cadre, on présentera,
brièvement, les CES de la France, le Canada, la Tunisie,
l'Algérie, le Sénégal, les Nations unies et l'Union
Européenne.
1 - Qu'est ce que ce prochain nouveau Conseil,
nommé le Conseil Economique et Social ?
On relève des écrits sur le droit
constitutionnel et le droit administratif, que le CES se définit comme
suit :
Le CES est une assemblée consultative instituée
par la Constitution, qui peut être saisie soit par le pouvoir
exécutif, soit par le pouvoir législatif, soit de sa propre
initiative pour analyser, étudier et émettre son avis ou ses
recommandations (qui restent toutefois purement consultatives) sur des
questions socio-économiques et de la formation.
Cependant, la consultation du CES aussi bien par le
Gouvernement que par les deux Chambres du Parlement est facultative.
En outre, ses avis et ses recommandations ne sont pas
contraignants. En fin de compte, le pouvoir de décision final reste
entre les mains des pouvoirs exécutif et législatif.
Malgré tout, le CES reste, une Institution
constitutionnelle auprès du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif, qui joue un rôle consultatif (et parfois de
concertation) important. Ce rôle peut être assimilé à
celui d'un « cabinet conseil », d'un « bureau
d'études », d'un « médecin
légiste », d'un « expert
assermenté » ou d'un « laboratoire scientifique
».
Par ailleurs, le CES sera, loin des assemblées
très politisées telles que les deux Chambres du Parlement, un
lieu de réflexion, d'échange des idées, des points de
vues ; il sera aussi un lieu de concertation, loin de toutes
surenchères politiciennes, mais plutôt une convergence vers les
intérêts de la Nation comme finalité de premier ordre pour
le développement socioéconomique de notre Pays sous les Hautes
Instructions et les Orientations de SA MAJESTE que DIEU l'Assiste.,
Cependant, comme le souligne Mr Abdellah BOUDAHRAIN , :
« il difficile de soutenir, même lorsqu'il s'agit d'une
Institution comme le CES, que la portée de ses actions n'est pas
« politiques », ce terme étant entendu dans son sens
large. » 4(*)
2 - Est-il un nouveau Conseil, ou est-il le fait d'une
évolution de Conseils existants ? En d'autres termes, quel est son
historique ?
Au Maroc, le Conseil économique et social, en tant
qu'organisme ainsi dénommé, ne figurait pas dans les
Constitutions de 1962, ni dans celles de 1970 et de 1972. Il fallait attendre
la Constitution de 1992 pour enregistrer l'institutionnalisation du CES. La
Constitution 1996 a repris les mêmes dispositions que la Constitution
précédente.
Cependant, depuis l'indépendance et jusqu'à
l'année 1992, le Maroc a institué trois Conseils de portée
nationale et un autre, de portée régionale, dénommé
Assemblée Régionale Consultative (ARC), une assemblée par
région économique selon l'ancien découpage régional
qui comprenait, dans le temps, 7 régions économiques.
L'évolution de ces Conseils, depuis 1957, a abouti au
CES institué par la Constitution actuelle (celle de 1996). En d'autres
termes, c'est une évolution de la « démocratie
économique », parallèle à la démocratie
politique que le Maroc en a fait un choix stratégique depuis son
indépendance.
Les principales dates de l'évolution de ces Conseils
sont comme suit :
2 - I - De 1956 à 1961
Durant cette période, on a assisté à la
création de deux Conseils : Le Conseil Supérieur du Plan et
le Conseil Supérieur de la Promotion Rurale.
1) Le Conseil Supérieur du Plan.
Le Conseil Supérieur du Plan a été
crée en 1957 5(*).
Ce Conseil avait comme missions de préparer un projet
de plan de développement économique et social couvrant la
période quinquennal 1960-1964, le suivi de l'exécution de ce plan
la proposition, s'il y a lieu, de modifications et aménagements
nécessaires (article 2 du Dahir de création du Conseil).
.
La composition du Conseil a été
arrêtée par l'article 3 de même Dahir. En effet, le Conseil
est présidé par le Président du Conseil, et comme
vice-présidents le Ministre de l'économie nationale et le
Président du Conseil National Consultatif (qui, dans le temps, faisait
fonction de Parlement en attendant l'élaboration de la Constitution et
l'élection des membres du Parlement).
Il comprend aussi :
- Le ministre de l'agriculture
|
- Le ministre de l'éducation nationale
|
- Le ministre de l'intérieur
|
- Le ministre des postes, des télégraphes et des
téléphones
|
- Le ministre de la santé publique
|
- Le ministre des travaux publics
|
- Le ministre du travail et des questions sociales
|
- Le sous secrétaire d'Etat au commerce et à
l'industrie
|
- Le sous secrétaire d'Etat aux finances
|
- Le secrétaire général du
Gouvernement
|
- Les présidents de la commission économique et
de la commission des questions sociales du Conseil National Consultatif
|
- 3 représentants des agriculteurs
|
- 3 représentants des syndicats ouvriers
|
- 3 représentants des artisans, industriels et
commerçants.
|
Le Conseil est assisté dans sa tâche par des
commissions spécialisées se rapportant aux grands secteurs
d'activité comme il peut entendre toute personne dont le concours est
jugé nécessaire.
.
Ainsi, vu les dispositions du Dahir de création et les
travaux réalisés par le Conseil supérieur du Plan, on
peut formuler les remarques suivantes :
- La mission principale du Conseil consistait donc à
définir les grandes orientations économiques favorisant le
développement socio-économique à moyen terme, à
fixer les objectifs sectoriels, à arrêter les mesures
nécessaires et l'échéancier des projets avec leurs moyens
de financement.
- La première mission de ce Conseil a aboutit à
l'élaboration du projet de plan quinquennal 1960-1964, qualifié
par les économistes d'être un plan volontariste et ambitieux.
- Cette mission n'a rien à voir avec celle d'une
institution consultative. Ici, c'est plus un travail du Gouvernement (ses
feuilles de routes sectorielles) qu'une saisine pour avoir l'avis ou les
propositions et recommandations du Conseil. De ce fait, le Conseil
Supérieur du Plan n'a ni local fixe qui lui est propre, ni un bureau et
des fonctionnaires permanents, ni un budget propre.
- Les trois principaux partenaires économiques et
sociaux y étaient présents dans le Conseil :
L'administration, les syndicats des ouvriers et les employeurs (Industriels,
artisans et commerçants), avec cependant une surreprésentation de
l'administration. A peine quelques mois après l'indépendance et
vu l'objet de la mission du Conseil, c'était donc un début pour
la création futur d'institutions de concertation.
2) Le Conseil Supérieur de la Promotion
Rurale
Parmi les objectifs du Plan de développement
économique et social 1960-1964 qui a été adopté on
relève les priorités suivantes : accroître de la
production agricole, assurer le développement de l'industrie et de
l'artisanat, tendre au plein emploi dans les villes et les campagnes...
Par ailleurs, la population en milieu rural
représentait une part importante de la population totale du Maroc, soit
70,8 % 6(*).
Ainsi, pour répondre aux objectifs tracés par le
plan cité et en vue de coordonner et de mettre en oeuvre la
réalisation du plein emploi de la population en milieu rural, il a
été crée un Conseil Supérieur de la Promotion
Rurale, sous la Présidence de SA MAJESTE LE ROI 7(*) et des Conseils
provinciaux de promotion rurale.
L'article 2 du Dahir de création,
référencié en note de bas de page, fixe la composition
dudit Conseil comme suit :
- Le président du conseil
|
- Le ministre de l'intérieur
|
- Le ministre de l'agriculture
|
- Le ministre de l'économie nationale
|
- Le ministre des finances
|
- Le ministre de la défense nationale
|
- Le ministre des travaux publics
|
- Le ministre du travail et des questions sociales
|
- Le ministre de l'éducation nationale
|
- Le ministre de la santé publique
|
- Le ministre du tourisme, de l'information et des
beaux-arts
|
- Le gouverneur de la banque du Maroc
|
- Le haut commissaire à la jeunesse et aux sports
|
- Le directeur général de l'office des
irrigations
|
- Le directeur général de la caisse centrale de
crédit et de prévoyance
|
- Le directeur général de l'office
chérifien interprofessionnel des céréales
|
- Le directeur de la centrale des travaux agricoles
|
- Un délégué, par province, des
présidents des conseils communaux des communes rurales élus parmi
ceux d'entre ceux qui siégent aux conseils provinciaux.
|
La gestion quotidienne du Conseil (article 5 à 12) est
confiée à un délégué général
de la promotion rurale, nommé par SA MAJESTE et placé sous son
Autorité. Le délégué général est
habilité à soumettre à SA MAJESTE, toute suggestions ou
propositions relatives aux questions relevant de sa compétence. Le
délégué général présente un rapport
annuel au Conseil supérieur et veille à la mise en oeuvre et
à l'exécution des programmes approuvés par le Conseil.
Le délégué général est
désigné membre de droit dans le Conseil supérieur du plan,
au conseil d'administration de l'office national des irrigations, au conseil
d'administration de la centrale des travaux agricoles et du comité
technique du fonds d'équipement communal.
Le délégué général est
assisté dans sa mission d'un comité technique de la promotion
rurale qui est composé des représentants des divers
administrations et établissements intéressés à la
promotion rurale.
L'article 13 est relatif aux conseils provinciaux de promotion
rurale qui sont placés sous la présidence des gouverneurs.
Pour son fonctionnement le Conseil a été
doté de moyens humains et financiers. Un budget de fonctionnement a
été réservé au Conseil et le comité
technique ; il a été imputé au Cabinet Royal, celui
des conseils provinciaux a été imputé au budget du
ministère de l'intérieur.
Le Conseil supérieur arrête chaque année,
sur la base des prévisions du plan de développement, le programme
d'emploi annuel, et les modalités de son financement : budget des
ministères, des établissements publics, fonds propres des
communes, les subventions budgétaires et dons gérés par le
fonds d'équipement communal.
Ainsi, vu ce qui précède à propos des
dispositions du Dahir de création, de la composition et du mode de
fonctionnement du Conseil supérieur de la promotion rurale, on note donc
que la mission principale du Conseil consistait à coordonner les
différentes actions et programmes concernant le développement du
milieu rural et à proposer à SM des toutes suggestions dans ce
sens.
Cette mission, comme celle du Conseil supérieur du
plan, est différente de celle d'une institution consultative. Les
principaux partenaires économiques et sociaux n'y étaient pas
représentés dans le Conseil supérieur de la promotion
rurale, principalement les syndicats des ouvriers et les employeurs
(agriculteurs, industriels, artisans et commerçants).
Ici, on était plus devant une institution
administrative et non pas une institution consultative q'on sollicite son avis
ou ses propositions et recommandations.
La Constitution de 1962 va fusionner les deux Conseils
supérieurs présentés (celui du plan et celui de la
promotion rurale) en un seul conseil où tous les partenaires
socio-économiques seront plus représentés, il a
été dénommé le Conseil supérieur de la
promotion nationale et plan.
2 - II - De 1962 à 1991
Au Maroc, cette période a été
marquée par la promulgation de la première Constitution du pays,
celle de 1962 qui a été approuvée par le Peuple Marocain
lors du référendum du 7 décembre 1962 8(*)
Cette Constitution, comme dans tous les pays
démocratiques, va évolué avec le temps et la pratique.
Ainsi, une Constitution a été promulguée, celle de 1970
qui à son tour sera remplacée par la Constitution de 1972.
Ces trois Constitutions ont prévu des Institutions
consultatives. Ainsi durant la période 1962-1991, le Maroc a vu la
création de trois Institutions consultatives :
- Un Conseil consultatif de portée nationale
dénommé « Conseil supérieur de la promotion
nationale et du plan » qui a été institué par la
Constitution de 1962 qui a été approuvée par le Peuple
Marocain lors du référendum du 7 décembre 1962 ;
- 7 Assemblées Régionales Consultatives (ARC),
une assemblée par région économique selon l'ancien
découpage régional qui comprenait, dans le temps, 7
régions économiques 9(*).
- Le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir (CNJA)
10(*) qui
a pour missions de mener des réflexions sur pour assurer la promotion de
l'emploi.
A - Les Institutions consultatives dans la
Constitution de 1962
1) Le Conseil supérieur de la promotion nationale
et plan dans la Constitution de 1962.
a) Références juridiques de
l'institutionnalisation du Conseil
La Constitution de 1962, la première du Maroc
indépendant, a institué le Conseil supérieur de la
promotion nationale et du plan en remplaçant les deux Conseils qui
existaient avant (le Conseil supérieur du plan et le Conseil
supérieur de la promotion rurale).
Ainsi, l'article 32 de la Constitution mentionne que : Le
Roi préside le Conseil supérieur de la Promotion nationale et du
Plan.
La Constitution de 1962 a consacré son titre IX (qui
comprend 4 articles de 96 à 99), au Conseil supérieur de la
promotion nationale et du plan et qui sont comme suit :
Art. 96 : Il est
institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du
plan.
Art. 97 : Le Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé
par le Roi. Une loi organique fixe sa composition.
Art. 98 : Le Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan arrête le projet du
plan et détermine le montant des dépenses
correspondantes.
Art. 99 : Le projet de plan
est soumis au Parlement pour approbation, après avoir été
adopté en Conseil des Ministres.
b) Composition du Conseil
Faisant suite à l'article 97 de la Constitution, le
Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan se compose de
plusieurs membres de spécialités différentes comme il a
été désignés par le Dahir n° 1-63-322 du
13/11/1963 portant loi organique fixant sa composition (BO n° 2664 du
15/11/1963), soit la composition suivante sous la présidence de Sa
MAJESTE :
- Le Premier ministre et les Ministres
|
- Le Directeur du Cabinet Royal
|
- Le Gouverneur de la banque du Maroc
|
- Les Présidents des Assemblés
préfectorales et provinciales du Royaume
|
- Des Personnalités désignées, par
arrêté du Premier ministre et dont le nombre ne peut être
supérieur au tiers de l'effectif total du Conseil.
|
c) Attributions
Le Dahir portant loi organique ne mentionne pas les
attributions du Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan
qui se réunit sous l'Initiative de SA MAJESTE. Par suite les
attributions sont celles énoncées dans l'article 97 de la
Constitution de 1962. Ainsi, le Conseil arrête le projet du plan et
détermine le montant des dépenses correspondantes. Le projet du
plan arrêté, est soumis au Conseil des Ministres pour approbation
puis au Parlement.
d) Moyens humains et budget de
fonctionnement.
Le Conseil supérieur de la Promotion nationale et du
Plan ne dispose ni de bureaux qui lui sont propres, ni de personnel permanant,
ni de budget de fonctionnement annuel.
Cependant, l'article 4 de la loi organique énonce
que : L'autorité chargée de la promotion nationale et du
plan assure le secrétariat général du Conseil. Ceci laisse
entendre que les moyens de cette Administration (moyens humains et
matériels) sont renforcés pour faire face aux besoins du
Conseil.
e) quelques remarques à propos cette
Institution consultative.
- Le projet du plan est un ensemble, structuré,
coordonné, cohérent et parfois agrégé des plans
sectoriels. Les projets des différents plans sectoriels sont
préparés, en commissions, par les différents
Ministères. Or les Ministres sont membres du Conseil. Ils sont donc
juges et parties et par suite, ils ne peuvent être consulté sur un
document qu'ils ont préparé. Ces documents (plans sectoriels
contiennent déjà et certainement des propositions et de
recommandations de mesures à prendre pour développer le secteur
concerné.
Par contre, un avis ou une consultation devra être issue
de personnes non impliquées dans le document c'est-à-dire qu'ils
ne doivent pas être les auteurs du document objet de la consultation.
C'est pour cette raison que le législateur a utilisé, dans
l'article 98, l'expression « arrête le plan »
autrement dit le Conseil élabore le plan, autrement dit c'est presque un
décideur plutôt qu'un consultant.
- Comme le souligne Mr Abdellah
BOUDAHRAIN 11(*) : « le Conseil ne fait nullement
état de son action en matière de promotion
nationale ».
- Le Dahir portant loi organique ne nomme pas
expressément comme membres au Conseil les autres partenaires
socio-économiques : patronat, syndicats, chambres professionnelles.
Certes, on les trouve parmi les personnalités désignées
par le Premier ministre sans toutefois les citer. Quant aux ONG, elles
étaient très peu nombreuses, pour ne pas dire inexistantes
à l'époque pourtant le Dahir de 1958 réglementant le droit
d'association, était ambitieux et il a fait l'objet de publication au
Bulletin Officiel 12(*)
2) La modification de la composition du Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan.
En 1968, vu le climat politique qui régnait dans le
temps, la composition du Conseil supérieur de la promotion nationale et
du plan a été modifié par Décret Royal
13(*). Il
s'agissait de la modification de l'article 1 du Dahir de 1963 cité
portant loi organique relative à la composition du Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan.
Ainsi, le Conseil supérieur de la promotion nationale
et du plan est désormais composé uniquement de :
- Le Directeur du Cabinet Royal
|
- Le Premier ministre et les Ministres
|
- Le Gouverneur de la banque du Maroc
|
- Les Présidents des Assemblés
préfectorales et provinciales du Royaume
|
Le Conseil ne comprenait plus de personnalités
désignées par arrêté du Premier ministre.
B - Les Institutions consultatives dans la Constitution
de 1970
La Constitution de 1970, approuvée par le Peuple
Marocain lors du référendum du 24 juillet 1970, a maintenu
l'Institution consultative existante à savoir le Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan avec toutefois quelques
modifications touchant aussi bien sa composition que ses attributions.
Une autre Institution consultative, non prévue par la
Constitution, a été créée en 1971 au niveau
régional, dite Assemblée régionale consultative (ARC), qui
sont au nombre de sept, une ARC par région économique.
1) Le Conseil supérieur de la promotion
nationale et plan dans la Constitution de 1970.
a) Le maintien de l'institution du Conseil
La Constitution de 1970 14(*) , a maintenu le
Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan qui existait
avant, tout en portant des modifications dans sa composition et ses
attributions.
Ainsi, l'article 32 de la Constitution de
1970, mentionne que : Le Roi préside le Conseil supérieur de
la Promotion nationale et du Plan.
La Constitution de 1970, comme celle de 1962, a
consacré son titre IX (qui comprend 4 articles de 89 à 92), au
Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan et qui sont comme
suit :
Art. 89 : Il est
institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du
plan.
Art. 90 : Le Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé
par le Roi. Une loi organique fixe sa composition.
Art. 91 : Le Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan, est saisi, pour
étude, du projet de plan.
Art. 92 : Le projet de plan
est soumis à la Chambre des Représentants, pour approbation,
après avoir été adopté en Conseil des
Ministres.
Comparés aux articles correspondant de la Constitution
de 1962, on relève donc que la seule modification a porté sur
les attributions du Conseil. En effet, ce dernier
était, en 1962, comme un décideur (puisqu'il arrête
le plan et les dépenses conséquentes, article 98), il
n'a plus qu'un pouvoir consultatif : il est saisi seulement pour
étude du plan (et émettre son avis et ses
recommandations).
b) La nouvelle composition du
Conseil
Faisant suite à l'article 90 de la Constitution de
1970, le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan se
compose de plusieurs membres de spécialités différentes
comme il a été désignés par le Dahir n°
1-70-193 du 01/10/1970 portant loi organique fixant sa composition (BO n°
3022 bis du 05/10/1970), soit la composition suivante sous la présidence
de Sa MAJESTE :
- Le Directeur général du Cabinet Royal
|
- Le Premier ministre et les Ministres
|
- Le Gouverneur de la banque du Maroc
|
- Dix membres de la Commission des finances de la Chambre des
représentants, élus par cette commission
|
- Les membres du Conseil supérieur de l'enseignement
|
- Les Présidents des Assemblés
préfectorales et provinciales du Royaume
|
- Des Personnalités désignées, par
arrêté du Premier ministre et dont le nombre ne peut être
supérieur au tiers de l'effectif total du Conseil.
|
Comparée à la composition fixée par le
Dahir de 1963, portant loi organique, on constate la composition du Conseil a
été élargie pour tenir compte des nouvelles Institutions
crées à savoir la Chambre des représentants et le Conseil
supérieur de l'enseignement.
Il faut noter aussi cette nouvelle composition du Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan comprenait aussi, des
Personnalités désignées, par arrêté du
Premier ministre et dont le nombre ne peut être supérieur au tiers
de l'effectif total du Conseil, ces membres qui ne figuraient parmi les membres
du Conseil en vertu du Décret Royal de 1968 déjà
cité.
c) Attributions
Comme en 1963, la loi organique ne mentionne pas les
attributions du Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan
qui se réunit sous l'Initiative de SA MAJESTE. Par suite les
attributions sont celles énoncées dans l'article 91 de la
Constitution de 1970. Ainsi, le Conseil est saisi, pour étude, du projet
de plan. Ceci laisse entendre, qu'il formule, à titre consultatif, des
recommandations et propositions au sujet du projet du plan.
d) Moyens humains et budget de
fonctionnement.
Comme c'était avec le Dahir portant loi organique de
1963, celui de 1970 correspondant ne parle ni de bureaux qui lui sont propres,
ni de personnel permanant, ni de budget de fonctionnement annuel du Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan.
Il se peut que, vu l'article 4 de la loi organique de 1970 qui
énonce que : L'autorité chargée du plan assure le
secrétariat général du Conseil, alors cela laisse
entendre, peut être, que les moyens de cette Administration (moyens
humains et matériels) sont renforcés pour faire face aux besoins
du Conseil.
e) quelques remarques à propos cette
Institution consultative.
- La Constitution de 1970 (article 91 déjà
cité) a donné au Conseil supérieur de la promotion
nationale et du plan la fonction d'Institution consultative. Avec l'article 98
de la Constitution de 1962, on pourrait le voir comme si le Conseil jouait la
fonction de décideur puisqu'il arrête le projet du plan et les
dépenses conséquentes.
- En 1970, comme en 1963, et comme le souligne Mr Abdellah
BOUDAHRAIN 15(*) : « le Conseil ne fait nullement
état de son action en matière de promotion
nationale ».
- Comme celui de 1963, le Dahir portant loi organique de
1970, ne nomme pas expressément comme membres au Conseil les autres
partenaires socio-économiques : patronat, syndicats, chambres
professionnelles, les autres Conseils prévus par la Constitution ou
crées par Dahir. Certes, on les trouve parmi les personnalités
désignées par le Premier ministre sans toutefois les citer. Quant
aux ONG, elles étaient très peu nombreuses, pour ne pas dire
inexistantes à l'époque pourtant le Dahir de 1958
réglementant le droit d'association, était ambitieux et il a fait
l'objet de publication au Bulletin Officiel 16(*)
2) Les Assemblées régionales
consultatives (ARC).
a) Références juridiques de
l'institution des ARC
Les Assemblées Régionales Consultatives (ARC)
ont été instituées en 1971 par la Dahir n° 1-71-77 du
16 juin 1971 portant création des régions, (BO n° 3060 du
23/06/1971). Ainsi, le Maroc a été découpé en 7
régions économiques. Chaque région a sa propre
assemblée régionale consultative.
b) Composition de l'Assemblée régionale
consultative
Le Dahir cité fixe la composition de l'ARC comme
suit :
- Des Présidents des Assemblées de
préfectures et provinces comprises bdans le ressort de la
région
|
- Les représentants des Chambres d'agriculture,
d'artisanat et de commerce et de l'industrie au sein des assemblées des
préfectures et provinces
|
- 5 membres élus par chacune de ces assemblées
en son sein
|
- Les Gouverneurs des préfectures et provinces
comprises dans le ressort de la région, leurs collaborateurs et les
Chefs des services extérieurs des départements
ministériels assistent aux séances de commissions.
|
|
c) Attributions des ARC
Les prérogatives accordées par le
législateur aux ARC ont été très ambitieuses,
larges et couvrent tout ce qui concerne le développement
économique et social de la région.
Ainsi, l'ARC est habilitée selon l'article 5 du Dahir
sur les régions :
- A donner son avis sur tout les programmes de
développement économique et social et d'aménagement du
territoire intéressant la région.
- A être tenue au courant de l'état d'avancement
de leur exécution et peut demander aux autorités
compétentes de leur fournir tout renseignement sur le déroulement
des travaux et des difficultés qui gênent ou retardent leur
réalisation.
- A présenter toutes suggestions concernant la
réalisation du projet économique et sociaux qui contribuent aux
à l'essor écopnomique et social de la région.
d) Fonctionnement et moyens humains et budget de
fonctionnement des ARC.
L'Assemblée régionale consultative est
présidée, à tour de rôle pour un an, par chacun des
présidents des assemblées des préfectures et des provinces
comprises dans le ressort de la région.
L'ARC se réunit à la demande de son
président agissant soit de son propre chef soit à la demande de
l'un des gouverneurs intéressés.
Les réunions se tiennent au siège de
l'assemblée préfectorale ou provinciale à laquelle
appartient le président en exercice (article 6).
Le secrétariat général de l'ARC est
assuré, pour un an, par les gouverneurs des préfectures et
provinces comprises dans le ressort de la région. Le gouverneur assure
aussi les liaisons avec les autorités centrales et locales. Il est
assisté pour l'accomplissement de ses tâches par un
secrétariat régional permanent (article 7).
Il faut noter que le Dahir de 1971 sur les régions, ne
prévoit ni budget de fonctionnement, ni locaux, ni personnel permanent
pour les Assemblées régionales consultatives.
e) quelques remarques à propos cette
Institution consultative.
- Il faut le dire, c'est un grand pas en
avant dans l'institutionnalisation des d'assemblées
consultatives. Il fallait commencer et ce qui a été fait. La
pratique ne pourra qu'enrichir toute amélioration future des textes
juridiques.
- Il faut noter également, que bien qu'on est dans une
assemblée régionale où le découpage régional
a été basé essentiellement sur des critères
économiques, et mise à part la présidence de l'ARC (qui
s'exerce à tour de rôle d'un an), le climat
politique régnait sur tous les travaux des ARC :
constitution des commissions et leur présidence, la localisation des
projets (où pour des considérations politiques et
électorales), on ne respecte pas la rationalisation de la localisation
d'un projet donné telle q'une route, une école, un hôpital,
etc...Il en est de même pour certaines priorités. On note aussi,
dans ce sens une certaine orientation des avis et recommandations émis,
etc....
C - Les Institutions consultatives dans la Constitution
de 1972
La Nouvelle Constitution, approuvée par le Peuple
Marocain lors du référendum du premier mars 1972
17(*) , a
maintenu comme Institutions consultatives le Conseil supérieur de la
promotion nationale et du plan et les Assemblées régionales
consultatives (ARC).
1) Le maintien, également, du Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan
Ainsi, l'article 32 de la Constitution de
1972, mentionne que : Le Roi préside le Conseil supérieur de
la Promotion nationale et du Plan.
La Constitution de 1972, comme celles de 1962 et de 1970, a
consacré son titre IX (qui comprend 4 articles de 90 à 93), au
Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan et qui sont comme
suit :
Art. 90 : Il est
institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du
plan.
Art. 91 : Le Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé
par le Roi. Une loi organique fixe sa composition.
Art. 92 : Le Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan, est saisi, pour
étude, du projet de plan.
Art. 93 : Le projet de plan
est soumis à la Chambre des Représentants pour
approbation.
Comparés aux articles correspondant de la Constitution
de 1970, on relève donc que ce sont les mêmes attributions qui ont
été maintenues
Toutefois, l'article 93, ne mentionne pas l'approbation du
plan en Conseil des Ministres avant qu'il (plan) soit soumis à la
Chambre des Représentants, comme c'est mentionné dans l'article
92 de la Constitution de 1970 et l'article 99 de la Constitution de 1962. Peut
être ce silence est du au fait que l'approbation du projet de plan en
Conseil des Ministres est tacite, logique et normale.
b) La nouvelle composition du
Conseil
Faisant suite à l'article 91 de la Constitution de
1972, le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan se
compose de plusieurs membres de spécialités différentes
comme il a été désignés par le Dahir n°
1-73-206 du 10/04/1973 portant loi organique fixant sa composition (BO n°
3154 du 11/04/1973), soit la composition suivante sous la présidence de
Sa MAJESTE :
- Le Premier ministre et les Ministres
|
- Le Gouverneur de la banque du Maroc
|
- 10 membres de la Commission des finances de la Chambre des
représentants, élus par cette commission
|
- 3 membres élus au sein de chacune des
Assemblées régionales consultatives
|
- Les Présidents des Assemblés
préfectorales et provinciales du Royaume
|
- 3 membres élus au sein de chacune des
fédérations des Chambres de commerce et industrie, des Chambres
d'agriculture et des Chambres d'artisanat
|
- 3 membres désignés par chacune des
Organisations syndicales
|
- 3 membres du Comité de crédit et du
marché financier, élus part ledit comit »é
|
- Des Personnalités désignées, par
arrêté du Premier ministre et dont le nombre ne peut être
supérieur au tiers de l'effectif total du Conseil.
|
Comparée à la composition fixée par le
Dahir similaire de 1970 portant loi organique, on constate la composition du
Conseil a été élargie pour tenir compte des
différents partenaires socio-économiques tels que les syndicats,
les assemblées régionales consultatives, les chambres
professionnelles (sans mentionner les chambres de pêche).
Il faut noter aussi cette nouvelle composition du Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan ne comprenait plus, comme
membre, le Directeur général du Cabinet Royal, les
représentants du Conseil supérieur de l'enseignement.
c) Attributions
Comme en 1963 et en 1970, la loi organique ne mentionne pas
les attributions du Conseil supérieur de la Promotion nationale et du
Plan qui se réunit sous l'Initiative de SA MAJESTE. Par suite les
attributions sont celles énoncées dans l'article 92 de la
Constitution de 1972. Ainsi, le Conseil est saisi, pour étude, du projet
de plan. Ceci laisse entendre, qu'il formule, à titre consultatif, des
recommandations et propositions au sujet du projet du plan.
d) Moyens humains et budget de
fonctionnement.
Comme c'était le cas avec le Dahir portant loi
organique de 1963, et de 1972, celui de 1972 correspondant ne parle, aussi, ni
de bureaux qui lui sont propres, ni de personnel permanant, ni de budget de
fonctionnement annuel du Conseil supérieur de la promotion nationale et
du plan.
Il se peut que, vu l'article 4 du Dahir portant loi organique
de 1972 qui énonce que : L'autorité chargée du plan
assure le secrétariat général du Conseil, alors cela
laisse entendre, peut être, que les moyens de cette Administration
(moyens humains et matériels) sont renforcés pour faire face aux
besoins du Conseil.
e) quelques remarques à propos cette
Institution consultative.
- La Composition du Conseil a été
élargie par de nouveaux partenaires socio-économiques (syndicats,
chambres professionnelles, ARC).
- En 1972, comme en 1963 et 1970, et comme le souligne Mr
Abdellah BOUDAHRAIN 18(*) : « le Conseil ne fait nullement
état de son action en matière de promotion
nationale ».
- Comme celui de 1963 et 1970, le Dahir portant loi
organique de 1972, ne nomme pas expressément comme membres au Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan, les autres Conseils
prévus par la Constitution ou crées par Dahir, les ONG bien que
peu nombreuses à l'époque pourtant le Dahir de 1958
réglementant le droit d'association, était ambitieux et il a fait
l'objet de publication au Bulletin Officiel 19(*)
2) Les Assemblées régionales
consultatives (ARC)
Les dispositions concernant les ARC n'ont pas
été modifiées avec la Constitution de 1972.
Cependant, il faut signaler que le Dahir portant loi organique
fixant la composition du Conseil supérieur de la promotion nationale et
du plan a prévu comme membres, trois membres élus au sein de
chacune des ARC.
3 - Le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir
(CNJA)
Dans le cadre de la promotion de l'emploi, en
général, en milieu urbain et en milieu rural, et l'emploi des
jeunes diplômés en particulier, les Pouvoirs publics ont
crée par Dahir le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir (CNJA)
20(*)
.
Ses missions consistaient à mener des recherches, des
études, des enquêtes, réflexions et proposer des avis et
des incitations des mesures pour assurer la promotion de l'emploi.
C'était un organe consultatif et de propositions
groupant l'ensemble des acteurs économiques : Administration,
patronat, syndicats, ONG, secteur privé,...
Durant sa vie (car le C NJA n'existe plus), le CNJA a
mené plusieurs études et enquêtes, comme il a
organisé plusieurs séminaires en matière de la promotion
de l'emploi.
Parmi ses propositions on peut citer (sans être
exhaustif) : le développement de l'éducation de base, le
développement du monde rural, le partenariat permettant l'insertion des
diplômés, le développement des provinces du Nord,
l'adéquation formation-emploi.....
Cependant, le CNJA a été perçu aussi bien
par les jeunes que par la population , comme une Institution d'insertion, ce
qui n'est pas le cas.
2 - III - De 1992 à nos jours (2008)
1) La Constitution révisée de 1992 :
Principales nouveautés concernant les Institutions consultatives
Suite à l'avancée démocratique que
connaît le Maroc et suite à la pratique et les observations qui en
découlent pour entretenir cette avancée, la Constitution de 1972
a été révisée en 1992. Le projet de texte de la
Constitution révisée a été approuvé par le
Peuple Marocain lors du référendum du 04/09/1992
21(*)
.
Quelles étaient, donc, les nouveautés et les
avancées de la Constitution de 1992 ?
Elles sont nombreuses. Je me limite, dans cette note, à
trois nouveautés principales :
a) La Région, qui était une
région économique (7 régions) selon le de Dahir du 16 juin
1971, cette région a été érigée en
Collectivité Locale à coté des préfectures,
provinces et communes (article 94).
Il s'ensuit que la nouvelle région sera dotée,
selon la loi, de nouvelles attributions et de moyens humains et
matériels.
Une fois, la loi organique sur les régions sera
promulguée, les ARC vont disparaître et constitueront une
étape de l'histoire. Les nouvelles Assemblées régionales
seront certes différentes des ARC, dans leur nombre, leur mode de
composition, leurs attributions, et leur fonctionnement, leur tutelle et leur
contrôle.
b) La Constitution révisée de
1992, ne parle plus de « plan ». Ainsi, dans
l'article 32, On relève du texte que :
« Le Roi préside le Conseil supérieur de la
magistrature, le Conseil supérieur de l'enseignement et le
Conseil supérieur de la promotion
nationale ».
Un peu plus loin, dans l'article 49, on y
trouve seulement la notion de « programmes économiques et
sociaux intégrés » .
c) La Constitution révisée de
1992 a prévue une nouvelle Institution consultative dite
« Conseil Economique et Social » (Titre IX,
articles 91 à 93). Ici aussi, une loi organique
déterminera la composition, l'organisation, les attributions et les
modalités de fonctionnement du Conseil économique et social
marocain.
2) La Constitution révisée de 1996 :
Principales nouveautés concernant les Institutions consultatives
Dans le cadre du renforcement de l'avancée
démocratique que connaît le Maroc et suite à la pratique et
les observations qui en découlent pour entretenir cette avancée,
la Constitution révisée de 1992 a été
révisée, à son tour, en 1996. Le projet de texte de la
Constitution révisée a été approuvé par le
Peuple Marocain lors du référendum du 13/09/1996
22(*)
.
Quelles étaient, donc, les nouveautés et les
avancées de la Constitution de 1996 ?
Ici aussi ces nouveautés sont nombreuses. Je me limite,
dans cette note, à trois nouveautés principales :
a) L'institutionnalisation de la Chambre des
Conseillers. En effet, le Parlement est constitué de deux Chambres, la
Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers (article
36).
Toute loi est votée par les deux Chambres travaillent
en Commissions permanentes et peuvent formées des Commissions
temporaires selon la loi.
b) La Constitution révisée de
1996, a réinstitutionnalisé le Conseil supérieur de la
promotion nationale et du plan. Ainsi, dans l'article 32, On
relève du texte que : « Le Roi préside le
Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur de
l'enseignement et le Conseil supérieur de la promotion nationale
et du plan ».
Un peu plus loin, dans l'article 50, on y
mentionne de nouveau que « ....les dépenses d'investissements
résultants des plans de développements ne sont votés
qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le
parlement... » .
c) La Constitution révisée de
1996 a maintenue la nouvelle Institution consultative dite « Conseil
économique et social » (Titre IX, articles 93 à
95). Ici aussi, une loi organique déterminera la composition,
l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du
Conseil économique et social marocain.
3 - Quels sont les soubassements juridiques du
Conseil économique et social Marocain?
On a définit au début de cette note, le CES
comme étant une assemblée consultative instituée par la
Constitution, qui peut être saisie soit par le pouvoir exécutif,
soit par le pouvoir législatif, soit de sa propre initiative pour
analyser, étudier et émettre son avis ou ses recommandations (qui
restent toutefois purement consultatives) sur des questions
socio-économiques.
Au Maroc Le CES a été prévu, pour la
première fois, par la Constitution révisée de 1992 (Titre
IX, articles de 91 à 93).
La Constitution révisée de 1996 a, de son
côté, prévu le CES en lui consacrant tout le Titre IX, de
l'article 93 à l'article 95.
Ainsi, on lit dans la Constitution que :
TITRE IX
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Art. 93 : Il est
institué un Conseil économique et social.
Art. 94 : Le Conseil
économique et social peut être consulté par le
Gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des
Conseillers sur toutes les questions à caractère
économique et social.
Il donne son avis sur les orientations
générales de l'économie nationale et de la
formation.
Art. 95 : La composition,
l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du
Conseil économique et social seront déterminées par une
organique.
4 - Quelques remarques à ce niveau, avant
l'élaboration et la promulgation de la loi organique citée
(article 95)
4-1 - Le Conseil économique et social (CES) et
le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan
Les Constitutions précédentes ont
consacré le TITRE IX au Conseil supérieur de la promotion
nationale et du plan. Il était aussi précisé dans
l'article 32 de ces Constitutions (celle de 1962, celle de 1970 et celle de
1972) que le SA le ROI préside le Conseil supérieur de la
promotion nationale et du plan.
La Constitution de 1996 a consacré son TITRE IX au
Conseil économique et social, sans mentionner cette Institution (Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan) dans aucun autre
TITRE.
Tout chercheur économiste se demande donc : Est-ce
que le Nouveau- né (CES) a remplacé le Conseil supérieur
de la promotion nationale et du plan ?
Si oui, comme se demande Mr Abdellah BOUDAHRAIN
« Est-ce à dire ou même remplacé, cet organe est
maintenu ? 23(*)
Pour répondre à Mr A. BOUDAHRAIN et en me basant
sur trois arguments, je dirai que le Conseil supérieur de la promotion
nationale et du plan est toujours maintenu et vivant encore. En effet, es trois
arguments sont :
- Dans l'article 32 de la Constitution révisée
de 1996, on lit : Le ROI préside le Conseil supérieur de
magistrature, le Conseil supérieur de l'enseignement et le Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan.
Dans cet article 32, le mot plan est en gras, voulant dire que
c'est une nouveauté de la Constitution. Par ailleurs, il serait
très difficile d'imaginer ou de penser à un oubli dans le texte
de la Constitution, car il lu et relu par des spécialistes (juristes,
politiciens, avocats, les membres des partis politiques, des syndicats, etc...)
et enfin les Parlementaires.
- Dans l'article 7 du Dahir de 1997 promulguant la loi sur
l'organisation des régions, le Conseil régional élabore le
plan de développement économique et social de la région
(en conformité avec le plan national et en fonction du budget propre ou
mis à sa disposition). Le plan de développement régional
adopté par le Conseil régional est soumis au Conseil
supérieur de la promotion nationale et du plan pour approbation. C'est
ce qui a fait lors du plan quinquennal 2000-2004.
- SA MAJESTE le ROI, Que DIEU l'assiste, a effectivement
présidé le Conseil supérieur de la promotion nationale et
plan le jeudi 4 mai 2000, à Tanger et IL a prononcé un Discours
Important dont voici un extrait :
« ....... Il nous est agréable de vous
rencontrer dans cette assemblée bénie, à l'occasion de
l'ouverture des travaux du Conseil supérieur de la Promotion nationale
et du Plan.
Vous saisissez parfaitement l'intérêt que
nous accordons à ce conseil, qui est une institution importante
prévue dans la Constitution de notre Royaume pour consolider le
processus démocratique dans notre pays, consacrant ainsi la culture du
dialogue et de la concertation, qui caractérise nos choix constants et
traduit notre volonté d'impliquer tous les acteurs dans la
concrétisation d'une vision économique et sociale à
même de permettre au Maroc de réaliser un développement
global et durable.
La fonction consultative de votre conseil, en tant
qu'outil consacrant la pratique démocratique, ouvre un large espace pour
la mobilisation de toutes les catégories sociales autour des questions
posées par le développement dans notre pays.
De ce fait, et par souci de dynamiser le rôle de ce
Conseil, nous avons décidé d'associer, aux côtés des
membres prévus par le dahir organisant le Conseil supérieur de la
Promotion nationale et du Plan, une élite composée
d'opérateurs économiques et d'experts dans le domaine des
finances et des affaires, de la technologie moderne, ainsi que des
représentants de la société civile, en raison de la
compétence que nous leur connaissons dans la gestion des affaires
locales et de leur expérience dans l'encadrement. L'association de cette
élite nous permettra d'approfondir notre vision et de tirer davantage
profit de nos compétences nationales.
La confrontation des idées entre les membres du
gouvernement et un grand nombre de députés et de conseillers aux
niveaux national, régional et local, et des représentants
d'organisations professionnelles et associations culturelles, des
établissements publics, du secteur privé, des
fédérations d'associations et des experts, et l'examen des
problèmes et des solutions, sur les plans horizontal et sectoriel est
à même d'aider à saisir la réalité de la
planification et à la mettre dans son cadre adéquat. C'est
là le projet dont nous ambitionnons de poser les
fondements............. ». 24(*)
Conseil supérieur de la promotion nationale et plan
existe encore selon la Constitution.
4-2 - Qui sont-ils les auteurs des saisines du CES et
quelles sont ses prérogatives ?
Selon l'article 94, les saisines du CES émaneront du
Gouvernement, de la Chambre des Représentants ou de la Chambre des
Conseillers.
Cependant la consultation de tout Organe consultatif est en
principe facultative : le Gouvernement et les deux Chambres du Parlement sont
libres de solliciter ou non l'avis du CES.
Par ailleurs, toute consultation n'est pas contraignante ce
qui s'appliquera sur les consultations du CES.
4- 3 - Questions classiques à propos de future
loi organique
La future loi organique prévue dans l'article 95, sera
élaborée dans les prochains mois, par les autorités
compétentes. Dans ce cadre, je ne suis ni juriste, ni politicien
pratiquant pour se hasarder et me substituer, donc à ces
autorités. Cependant, comme tout chercheur, on peut anticiper, à
ce propos, questions réflexions et interrogations à propos du
futur nouveau-né, nommé le CES :
- Quel sera le nombre des membres du CES et les proportions de
leur répartition par groupe et partenaire ?
- Qui siége au Conseil ?
- Leur mode de désignation, élus ou
nommés ?
- Le quotas des femmes
- Le mandat du CES soit :1 ou 5 ou 6 ou 9 ans ?
- Ses membres, bénéficieront-ils de
l'immunité parlementaire ?
- Le cas d'absentéisme des membres aux séances
plénières et celles des Commissions ?
- Les CES peut-il s'auto saisir ?
- Y aura-t-il des questions où la consultation du CES
sera obligatoire ? quelles sont ces questions ?
- Son personnel permanent seront - ils des fonctionnaires ou
des contractuels ?
- Le mode de rémunération des membres du CES et
de son personnel permanent ?
- Les pensions de retraite des membres ? leur couverture
médicale (mutuelle) ?
- Aura - t - il un budget ? Si oui de quel Organisme
relèvera t-il ? D'une Administration publique ? Ou sera-t-il
un genre d'Office ?
- Aura-t-il un budget pour mener des enquêtes
statistiques et socio-économiques ? publier ses travaux ?
Organiser des rencontres scientifiques afin d'approfondir les grands
débats socio-économiques ? Ses représentations du Maroc
dans les rencontres des CES similaires Internationaux ?
- Son Local et ses bureaux et leur équipement ?
- Moyens de transports ?
- Sa cohabitation avec les autres Conseils institués
par la Constitution ou crées par Dahirs principalement le Conseil
de la promotion nationale et du plan (qui a presque la même forme, les
mêmes attributions de consultations) et le Conseil supérieur de
l'enseignement surtout que le CES peut être saisi sur toute questions de
formation ? le Conseil de la concurrence, crée récemment,
l'ANRT, et les autres Conseils ?
- Lien avec les Commissions d'enquêtes de la Chambres
des Représentants et celles de la Chambre des Conseillers ?
- Ses avis, études et propositions, feront-ils l'objet
de publications au Bulletin Officiel ?
- Le CES , aura-t-il des représentations au niveau des
régions ?
- - 5 - Le Conseil économique et social dans les
autres pays
Les expériences de CES ne manquent pas aussi bien de
pays comparables au Maroc que dans les pays développés. Leurs
sites web, sont riches en informations.
A titre indicatif, une liste non exhaustive de CES :
a) En Afrique
Il s'agit à titre indicatif de la TUNISIE (Loi
organique n° 88-12 du 7 mars 1988 et ses modifications), de
l'ALGERIE, du SENEGAL, du MALI, du BURKINAFASO, de la COTED'IVOIRE, etc,,,
b) Europe :
On peut citer le Comité économique et social de
l'Union Européenne, le CES de la FANCE (Ordonnance n°
58-1360 du 29 décembre 1958), le CES de la Belgique,....
c) Au niveau international
On note le Conseil économique et social des Nations Unies,
l'Alliance internationale des CES,....
Bibliographie
- Eléments de droit publics. Abdellah BOUDRAHAIN. Edition
l'Harmattan, 1994.
Webographie
- www.maroc.ma
- www.map.ma
- www.hcp.ma
- www.sgg.gov.ma
- www.ces.org.tn
- www.aicesis.org
- www.cnes.dz
- www.cesc.org.ml
- ces.ci.org
- www.eesc.europa.eu
- www.ces.fr
- www.rdh50.ma
- www.ces.gov.bf
- www.ecosoc.org
- www.ccecrb.fgov.be
-
* 1
Statisticien retraité.
* 2
Statisticien retraité.
* 3
Source : www.map.ma
* 4 Eléments de droit
public marocain. Abdellah BOUDAHRAIN, édition l'harmattan, 1994
* 5 Dahir
n° 1-57-183 du 22 juin 1957, prescrivant l'établissement du Plan de
développement économique et social et instituant le Conseil
Supérieur du Plan (BO n° 2333 du 12 juillet 1957).
* 6 www.hcp.ma
* 7 Dahir n° 1-61-205 du 15
juillet 1961 relatif à la promotion rurale (BO n° 2543 du 21
juillet 1961).
* 8 Dahir de
promulgation et texte de la Constitution de 1962 (BO n° 2616 bis du
19/12/1962).
* 9 Dahir
n° 1-71-77 du 16/06/1971 portant créations des régions
économiques (BO n° 3060 du 23/06/1971).
* 10 Dahir
n° 1-90-190 du 20/02/1991 portant création du Conseil de la
jeunesse et de l'avenir (CNJA) (BO n° 4088 du 06/03/1991)
* 11
Eléments de droit public marocain. Abdellah BOUDAHRAIN, édition
l'harmattan, 1994.
* 12 Dahir
n°1.58.376 (3 joumada I 1378) réglementant le droit d'association
(BO n° 2404 du 27 novembre 1958) et (BO n° 2411 du 9 janvier 1959
rectifiant la 1909 du BO n° 2404).
* 13
Décret Royal portant loi organique n° 81-68 du 01/03/1968,
modifiant le Dahir n° 1-63-322 du 13/11/1963 portant loi organique fixant
sa composition (BO n° 2664 du 15/11/1963).
* 14 Dahir
n° 1-70-177 du 31/08/1970 portant promulgation de la Constitution de 1970
et texte de la Constitution (BO n° 3013 bis du 01/08/1970)
* 15
Eléments de droit public marocain. Abdellah BOUDAHRAIN, édition
l'harmattan, 1994.
* 16 Dahir
n°1.58.376 (3 joumada I 1378) réglementant le droit d'association
(BO n° 2404 du 27 novembre 1958) et (BO n° 2411 du 9 janvier 1959
rectifiant la 1909 du BO n° 2404).
* 17 Dahir
n° 1-72-061 du 10/03/1972 portant promulgation de la Constitution de 1972
et texte de la Constitution (BO n° 3098 du 13/03/1972)
* 18
Eléments de droit public marocain. Abdellah BOUDAHRAIN, édition
l'harmattan, 1994.
* 19 Dahir
n°1.58.376 (3 joumada I 1378) réglementant le droit d'association
(BO n° 2404 du 27 novembre 1958) et (BO n° 2411 du 9 janvier 1959
rectifiant la 1909 du BO n° 2404).
* 20 Dahir
n° 1-90-190 du 20/02/1991 portant création du Conseil de la
jeunesse et de l'avenir (CNJA) (BO n° 4088 du 06/03/1991)
* 21 Dahir
n° 1-92-155 du 09/10/1992 portant promulgation du texte de la Constitution
révisée de 1992 (BO n° 4173 du 21/10/1992)
* 22 Dahir
n° 1-96-157 du 07/10/1996 portant promulgation du texte de la Constitution
révisée de 1996 (BO n° 4420 bis du 10/10/1996)
* 23
Eléments de droit public marocain. Abdellah BOUDAHRAIN, édition
l'harmattan, 1994
* 24
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