Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC( Télécharger le fichier original )par Sandrine DAVANTURE Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003 |
Section 2 Le principe de préservation de la diversité biologique.Jusqu'à une date récente le droit n'avait pas pris en compte la protection de la diversité biologique49(*) en tant que telle, en dehors de la protection d'un « milieu »50(*). La Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, déroulée à Stockholm en 1972, avait simplement insisté sur la nécessaire préservation de la capacité du globe à produire des ressources renouvelables, et la Recommandation 43 du plan d'action demandait aux gouvernements de favoriser l'établissement de réserves génétiques d'espèces sauvages. C'est à partir de 1980 que, comprenant les enjeux énormes, les juristes vont s'attacher à la protection de la biodiversité pour elle-même. La Charte mondiale de la nature, du 28 octobre 1982, réaffirme cette évolution et fait en même temps un pas en avant, car après avoir proclamé dans son préambule que « toute forme de vie est unique et mérite d'être respectée, quelle que soit son utilité pour l'homme », la Charte déclare : « La viabilité génétique de la Terre ne sera pas compromise ; la population de chaque espèce, sauvage ou domestique, sera maintenue au moins à un niveau suffisant pour en assurer la survie ; les habitats nécessaires à cette fin seront sauvegardés » (principe 2). « Ces principes de conservation seront appliqués à toute partie de la surface du globe, terre ou mer ; une protection spéciale sera accordée aux parties qui sont uniques, à des échantillons représentatifs de tous les différents types d'écosystèmes et aux habitats des espèces rares ou menacées » (principe 3). C'est ainsi que l'on voit apparaître par la suite plusieurs AME relatifs à la protection de la biodiversité (I) dont certaines dispositions peuvent toutefois entrer en conflit avec les accords de l'OMC notamment avec l'Accord ADPIC (II).
I. LA DIVERSITE BIOLOGIQUE DANS LES AME.Plusieurs conventions internationales environnementales concernent directement ou indirectement la diversité biologique. La plus importante en la matière est sans aucun doute la Convention de Rio sur la diversité biologique (A). Cependant d'autres conventions, par la nature de leurs objectifs, tendent à préserver cette diversité biologique (B). A. La Convention de Rio de 1992.La Convention de Rio sur la diversité biologique du 5 juin 1992, préparée par le comité de négociation intergouvernemental à partir de 1991 et qui réunit 182 Etats parties51(*), définit la diversité biologique comme étant « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces ainsi que celle des écosystèmes »52(*). Aux fins de son article 1er, l'objectif assigné de la convention est triple : il recouvre la promotion de la « conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses composantes et le partage juste et équitable des profits tirés de l'utilisation des ressources génétiques ». Pour certains, l'un des mérites de cette Convention est de fournir une vision globale regroupant tous les aspects de la diversité biologique et de créer un cadre mondial consolidant les différents concepts et acquis juridiques en matière de biodiversité53(*). Pour d'autres, au contraire, cette convention, malgré ses aspects positifs qui sont de donner une définition de la diversité biologique, d'introduire dans son préambule le principe de précaution et celui de l'utilisation durable, marque « la banalisation de la biodiversité », devenue « simple élément du commerce extérieur des Etats » puisque ceux-ci ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources54(*). En effet, les principes de conservation énoncés, tels que la création de zones protégées et de zones où des mesures spéciales doivent être prises (art.8) ont une portée réduite, car ces principes sont établis par les Parties « dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra ». A. Kiss et J.P Beurier ainsi que S. Maljean-Dubois dénoncent même l'idéologie utilitariste et les principes mercantiles qui meuvent la Convention. Selon eux, les institutions établies au sein de la Convention « s'intéressent tout autant, sinon davantage, à l'exploitation des ressources génétique, qu'à la conservation de la biodiversité »55(*). D'autres auteurs encore, vont jusqu'à dénoncer l'assimilation de la biodiversité à une marchandise puisqu'ils déclarent : « la biodiversité est une simple question de ressources génétiques dont il s'agit de tirer les bénéfices les plus élevés possibles »56(*). Cependant, à première vue, la convention semble adopter une « approche novatrice »57(*) en matière de biodiversité, car elle contient des dispositions relatives à l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages découlant de leur utilisation. * 49 Appelée également biodiversité. * 50 A. KISS, et J.P. BEURIER, Droit international de l'environnement, Etudes internationales, Pedone, 2ème édition, 2000, p. 305. * 51 Traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général, état au 31 décembre 2001, Nations unies, New York 2002, Vol. II, p.260 et s. * 52 Convention de Rio sur la diversité biologique du 5 juin 1991, Art. 2. * 53 F. BURHENNE-GUILMIN, « La diversité biologique dans les traités », Colloque international en Hommage à Cyrille Klemm : « la diversité biologique et le droit de l'environnement », Council of Europe publishing, 2000. * 54 A. KISS et J.P BEURIER, Droit international de l'environnement, op.cit, p.310. * 55 S. MALJEAN-DUBOIS, « Biodiversité, biotechnologies, biosécurité : Le droit international désarticulé. », JDI, 4, 2000, p. 950. * 56 J.P. MARECHAL, « Quand la biodiversité est assimilée à une marchandise », Le Monde diplomatique, juillet 1999, p. 6 et suivantes. * 57 S. MALJEAN-DUBOIS, « Biodiversité, biotechnologies, biosécurité (...) », op. cit, p. 954. |
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