2. Les restrictions à
l'importation.
De même que peu d'AME relatifs à la protection de
la faune et de la flore comportent des interdictions expresses et absolues
d'exportation, il en va de même pour les importations. Il est plus commun
de conditionner l'importation à l'obtention d'une autorisation
d'importer, et ces conditions à l'obtention d'une telle autorisation
peuvent varier. Le plus souvent, il est demandé que le spécimen
ait été capturé légalement dans l'Etat
d'exportation, ou que l'Etat exportateur ait déterminé que
l'exportation ne sera pas préjudiciable à la survie de
l'espèce.
La compatibilité de ces dispositions avec le GATT est
douteuse. Elles constituent des restrictions quantitatives contraires à
l'article XI.I.
B. Restrictions
quantitatives envers les non-parties.
La CITES restreint le commerce non seulement entre les Etats
parties mais également à l'égard des Etats non-parties.
Ainsi l'exportation d'un spécimen de l'Annexe I envers une non partie
est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation
d'importer par l'Etat non partie, et cette autorisation d'importer doit
être substantiellement conforme aux conditions requises par la CITES
(article X).
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