Les limites de l'application du droit sur les ressources naturelles: le cas des territoires palestiniens et du sahara occidental( Télécharger le fichier original )par Sandrine DAVANTURE Université du Québec à Montreal - LLM 2006 |
Sous-section 1 Les instances politiques.Les premières instances à être intervenues au sein de ces conflits sont bien évidemment l'Assemblée générale (I), qui a beaucoup oeuvré pour que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles soit respecté dans ces territoires-là, ainsi que le Conseil de sécurité, qui, par son assise juridique, a donné du poids aux recommandations onusiennes (II). I. L'Assemblée Générale. Nous verrons d'abord les réactions de l'Assemblée générale quant au problème sahraoui (A), puis celles concernant les territoires palestiniens (B).
Contrairement aux territoires palestiniens occupés, l'ONU ne s'est pas clairement exprimée sur le sort des ressources naturelles du Sahara occidental. En effet, cet aspect-là de l'occupation marocaine du Sahara occidental semble être occulté par l'Assemblée générale et par conséquent, ne fait pas l'objet d'une grande mobilisation de la part de cet organe. Nombreuses résolutions prises par l'Assemblée générale concernant le Sahara occidental font référence au principe d'autodétermination du peuple sahraoui, notamment les résolutions 2229 (XXI)187(*) et 2983 (XXVII)188(*) dans lesquelles, l'Assemblée générale affirme : « le droit inaliénable de la population du Sahara à l'autodétermination et à l'indépendance ». Il est donc étonnant de constater, alors même que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles est l'un des principaux corollaires du principe de l'autodétermination des peuples, qu'aucune mention ne soit faite sur les droits du peuple sahraoui sur leurs ressources naturelles. Les seules références à ce droit que l'on peut trouver dans l'oeuvre de l'Assemblée générale se situent dans les résolutions intitulées « Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale, et aux efforts tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique australe »189(*). En effet, dans ces résolutions, l'Assemblée générale « réaffirme le droit inaliénable des peuples des territoires coloniaux ou non autonomes à l'autodétermination, à l'indépendance et à la jouissance des ressources naturelles de leurs territoires, ainsi que leur droit de disposer de ces ressources au mieux de leurs intérêts ». Elle y réaffirme également que « les ressources naturelles sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes ». L'Assemblée générale déclare donc que le fait pour une puissance administrante ou occupante de priver « les peuples coloniaux de l'exercice de leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles (...) viole les obligations solennelles qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies »190(*). Le peuple sahraoui étant un peuple sous domination étrangère, plus particulièrement sous domination marocaine, il ne fait pas de doute que cette résolution lui est applicable. Voici donc à peu près les seules références au droit souverain dont dispose le peuple sahraoui sur ses ressources naturelles, référence un peu mince, convenons-en, et qui nécessiterait une affirmation plus personnelle et plus ferme de la part de l'Assemblée Générale. Concernant les ressources naturelles des territoires palestiniens, l'Assemblée générale a été beaucoup plus prolifique.
Les prises de position de l'Assemblée générale concernant le problème des territoires occupés, et notamment de l'exploitation de leurs ressources naturelles par Israël, sont beaucoup plus nombreuses et plus directes. En effet, nous avons recensé bon nombre de résolutions de l'Assemblée générale condamnant les agissements d'Israël qui ont pour conséquence de priver le peuple palestinien de ses ressources naturelles. Aussi, avant de les étudier, nous aimerions relever que plusieurs thèmes sont récurrents dans les résolutions de l'Assemblée générale concernant le conflit israélo-palestinien. Parmi ces thèmes, l'un concerne tout d'abord la situation générale, celle de l'occupation par Israël des territoires palestiniens. Face à cela, l'Assemblée générale répond, dans plusieurs résolutions, par l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force191(*). L'Assemblée générale réaffirme également de manière assez constante la souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles et condamne de ce fait Israël pour son exploitation des ressources naturelles situées sur les territoires palestiniens192(*). L'Assemblée générale considère, en effet, toute violation du droit inaliénable du peuple palestinien et de la population du Golan syrien sur leurs ressources naturelles comme illégale193(*). D'ailleurs, le titre même de ces résolutions rappelle sans équivoque la souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles, puisque cette affirmation y figure. De plus, dans le corps même de ses résolutions, l'Assemblée générale se déclare « préoccupée par le fait qu'Israël, puissance occupante, exploite les ressources naturelles du territoire palestinien occupé » et lui demande de ce fait « de ne pas exploiter, détruire, épuiser, ni mettre en péril les ressources naturelles du territoire palestinien occupé »194(*). On remarque également que dans cette dernière résolution ainsi que dans la résolution 59/251 du 22 décembre 2004195(*), qui est la dernière résolution à ce jour dans laquelle l'Assemblée générale reconnaît la souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles, l'Assemblée générale demande à Israël de ne pas exploiter les ressources naturelles du peuple palestinien. Ceci fait suite à la résolution 37/135 du 17 décembre 1982196(*), dans laquelle l'Assemblée générale condamnait, et ce, pour la première fois, « Israël pour son exploitation des ressources nationales des territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés ». Dès lors, l'Assemblée générale n'aura de cesse d'exhorter Israël de cesser l'exploitation des ressources naturelles palestiniennes. La nouveauté de la résolution 59/251 par rapport à la résolution 58/229, figure dans le fait que l'Assemblée générale reconnaît que la construction du mur de défense construit par l'État hébreu a « des répercussions néfastes sur les ressources naturelles du territoire palestinien ». L'exploitation par Israël des ressources naturelles des territoires palestiniens ne fait pas de doute puisque, en plus d'avoir été constatée et reconnue dans un rapport de la Deuxième Commission datant de décembre 2001, et dans lequel, la Deuxième Commission reconnaît le détournement forcé des ressources palestiniennes en eau par Israël197(*), l'Assemblée générale en fait mention dans ses dernières résolutions en évoquant « les répercussions néfastes (...) du détournement forcé des ressources en eau »198(*). De ce fait, l'Assemblée Générale reconnaît au peuple palestinien le droit « de demander restitution et indemnisation en cas d'exploitation, de destruction, d'épuisement ou de mise en péril de ses ressources naturelles »199(*). En plus de l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité a lui aussi été amené à statuer sur la situation conflictuelle qui sévit tant en Israël qu'au Sahara occidental. I. Le Conseil de sécurité. En fonction du contexte international, le Conseil de sécurité est habilité à prendre différentes mesures qui peuvent aller de la négociation à la coercition. Dans le cadre des conflits israélo-palestinien et sahraoui, le Conseil de sécurité n'a jamais pris de mesures coercitives, il s'est en fait contenté de rappeler les règles du droit international afin que le Maroc et Israël les respectent au mieux.
Dans le cadre du conflit sévissant au Sahara occidental, le Conseil de sécurité a très souvent été amené à se prononcer sur la situation sans toutefois parvenir à convaincre les principaux intéressés et à résoudre le conflit conformément à ce qu'ils étaient en droit d'attendre. En effet, parmi les quarante-quatre résolutions concernant le Sahara occidental prises par le Conseil de sécurité depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, aucune ne dénonce l'occupation illégale du Maroc dont fait l'objet le Sahara occidental et aucune n'enjoint au Maroc de tout mettre en oeuvre pour régler au plus vite le conflit. Toutefois, parmi ces résolutions, certaines sont plus importantes que d'autres et montrent que le Conseil de sécurité, loin d'avoir résolu le conflit, a tout de même essayé à plusieurs reprises de mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin d'y parvenir. En effet, dès 1975, le Conseil de sécurité a réaffirmé de manière très indirecte le principe de souveraineté des peuples sur leurs ressources naturelles200(*). Il a en outre, la même année, dénoncé et déploré la marche verte organisée par le Maroc ayant pour but de démontrer la détermination marocaine à faire du Sahara occidental une province du royaume201(*). Il a ensuite, dès 1988, sans cesse souligné l'importance de la tenue d'un référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental et de parvenir à un règlement juste et équitable du conflit202(*). Il a même déclaré que l'autodétermination du peuple du Sahara occidental constituait « une solution politique optimale »203(*). En 1991, le Conseil de sécurité a décidé d' « établir une mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) »204(*). Et dès lors, il n'aura de cesse de proroger le mandat de cette mission jusqu'à ce qu'une solution au conflit soit trouvée. Même si le Conseil de sécurité semble s'intéresser à la situation du Sahara occidental et à l'issue du conflit, aucune référence directe au problème des ressources naturelles du peuple sahraoui ne figure dans les résolutions du Conseil de sécurité. Hormis ses résolutions 377 et 379 de 1975, qui font référence à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité ne semble pas avoir estimé nécessaire de rappeler au Maroc que les ressources naturelles du Sahara occidental appartiennent au peuple sahraoui et que de ce fait seul ce peuple peut légalement les exploiter. Il est regrettable de constater que le seul organe onusien disposant d'une autorité importante et d'un pouvoir de sanction, ne se soit pas prononcé en ce sens, car les résolutions du Conseil de sécurité disposant d'une exécution de plein droit, il est ainsi toujours plus difficile pour un État, d'un point de vue diplomatique, de se soustraire à l'une de ses résolutions. On peut toutefois souligner une initiative que le Président du Conseil de sécurité d'alors avait prise en novembre 2001, lorsqu'il a demandé au Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, son avis sur la légalité des décisions qu'auraient prises les autorités marocaines concernant l'offre et la signature de contrats de prospection des ressources minérales au Sahara occidental passés avec des sociétés étrangères. Dans sa lettre de réponse datée du 29 janvier 2002, le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques ne reconnaît pas l'illégalité des contrats de prospection des ressources minérales au Sahara occidental conclus par le Maroc, toutefois il souligne que si « des activités d'exploration et d'exploitation devaient être entreprises au mépris des intérêts et de la volonté du peuple du Sahara occidental, elles contreviendraient aux principes de droit international applicables aux activités touchant aux ressources minérales des territoires non autonomes »205(*). Il est à souhaiter que lorsque le Maroc sera parvenu à extraire du pétrole du territoire sahraoui, le Conseil de sécurité se souvienne de cet avis juridique et en tienne compte.
Parmi les très nombreuses résolutions prises par le Conseil de sécurité au sujet du conflit israélo-palestinien, il y a la très célèbre résolution 242 du 22 novembre 1967, prise au lendemain de l'annexion par Israël de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et du Golan syrien206(*). Cette résolution est sans aucun doute l'une des plus importantes du Conseil de sécurité car elle condamne sans appel le comportement d'Israël envers les territoires palestiniens. En effet, le Conseil de sécurité rappelle dans cette résolution deux principes. Le premier est celui de l'interdiction d'acquérir un territoire par la force et qui entraîne de ce fait la non reconnaissance de cette acquisition conformément à la doctrine Stimson207(*). Le deuxième, et celui qui nous intéresse le plus, concerne le « respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État ». Il ne fait aucun doute que derrière cette formule, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles est invoqué, même si en 1967, la première préoccupation de l'ONU était le respect par Israël des frontières préalablement établies et de l'intégrité territoriale de la Palestine, et non la protection des ressources naturelles de cette dernière. En effet, l'ONU était sans doute loin d'imaginer que l'occupation des territoires palestiniens par Israël durerait et qu'elle impliquerait de nombreuses violations des droits des Palestiniens et notamment celui de leur souveraineté sur leurs ressources naturelles. Face à la persistance de l'État hébreu de vouloir occuper les territoires palestiniens, le Conseil de sécurité a, en 1980, 13 ans tout de même après l'annexion par Israël des territoires palestiniens, évoqué la « nécessité d'envisager des mesures visant à assurer la protection impartiale (...) des ressources en eau » de ces territoires208(*). Il était temps que le Conseil de sécurité réagisse puisqu'à cette époque, la guerre des six jours de 1967, par laquelle Israël a annexé les territoires palestiniens, était déjà qualifiée depuis quelques temps de la guerre pour l'eau. Dans le même temps, le Conseil de sécurité a demandé à « tous les États de ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupés ». Était-ce l'une des mesures nécessaires visant à assurer la protection des ressources en eau ? Par la suite, peu ou pas de résolution du Conseil de sécurité relative à la situation des territoires palestiniens n'évoquera le problème des ressources naturelles, et notamment des ressources en eau, ce qui est regrettable, sachant que l'Assemblée générale, elle, s'efforce de soulever le problème et d'y remédier autant que faire se peut. * 187 Question d'Ifni et du Sahara espagnol, Rés. AG 2229 (XXI), Doc. Off. AGNU, 21ème sess., supp. n°16, Doc. NU A/6623 (1966), 75. * 188 Question du Sahara espagnol, Rés. AG 2983 (XXVII), Doc. Off. AGNU, 27ème sess., supp. n°30, Doc. NU A/8955 (1972), 90. * 189 Voir notamment la résolution 46/64 Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale, et aux efforts tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique australe, Rés. AG 46/64, Doc. Off. AGNU, 46ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/46/626 (1991), 246 ; Voir également Activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes, Rés. AG 54/84, Doc. Off. AGNU, 54ème sess., supp. n°49, Doc. NU 54/84 (1999), 163. * 190 Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale, Rés. AG 48/46, Doc. Off. AGNU, 48ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/48/653 (1993), 129 ; Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale, Rés. AG 49/40, Doc. Off. AGNU, 49ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/49/624 (1994), 112. * 191 Question de Palestine, Rés. AG 35/169, Doc. Off. AGNU, 35ème sess., supp. n°48, Doc. NU A/35/ L.38/Rev.1 (1980), 30 ; Répercussions économiques et sociales des colonies de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967, et sur la population arabe du Golan syrien occupé, Rés. AG 50/129, Doc. Off. AGNU, 50ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/50/615/Add.1 (1996), 209. * 192 Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés, Rés. AG 37/135, Doc. Off. AGNU, 37ème sess., supp. n°51, Doc. NU A/37/679 (1982), 138. Souveraineté permanente du peuple palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs naturelles, Rés. AG 57/269, Doc. Off NU, 57ème sess., supp. n°49 (2003), 307 ; Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 58/229, Doc. Off. AGNU, 58ème sess., supp. n°49 (2004), 309. * 193 Répercussions économiques et sociales des colonies de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967, et sur la population arabe du Golan syrien, Rés. AG 48/212, Doc. Off. AGNU, 48ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/RES/48/212 (1993), 191. * 194 Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 58/229, Doc. Off. AGNU, 58ème sess., supp. n°49 (2004), 309. * 195 Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 59/251, Doc. Off. AGNU, 59ème sess., supp. n°49 (2004), (à la date où le mémoire fût imprimé, la version papier reliée n'était pas encore disponible, le numéro de la page était donc inconnu) * 196 Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés, Rés. AG 37/135, Doc. Off. AGNU, 37ème sess., supp. n°51, Doc. NU A/37/679 (1982), 138. * 197 Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, Doc. off. C.2 NU, 56ème sess., 564ème séance, Doc. NU A/56/564 (2001). * 198 Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, supra note 194 et 195. * 199 Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les territoires arabes occupés, Rés. AG 32/161, Doc. Off. AGNU, 32ème sess., supp. n°45, Doc. NU A/32/265/Add.3 (1977), 106. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 51/190, Doc. Off. AGNU, 51ème sess., supp. n°49 (1996), 184 ; Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, supra note 194. * 200 La situation en ce qui concerne le Sahara occidental, Déc. CS, Doc. off. CS NU, 30ème année, 1850ème séance, Doc. NU S/PV.1850 (1975), 8 ; Doc. off. CS NU, 30ème année, 1852ème séance, Doc. NU S/PV.1852 (1975), 9. Dans ces résolutions, le Conseil de sécurité réaffirme « les termes de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale », résolution dans laquelle l'Assemblée générale affirme « que les peuples peuvent, pour leur propres fins, disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles », Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Rés. AG 1514 (XV) Doc. Off AGNU, 15ème sess., supp. n°16, Doc. NU A/L.323 (1960), 70. * 201 La situation en ce qui concerne le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 30ème année, 1854ème séance, Doc. NU S/PV.1854 (1975). * 202 Voir notamment La situation en ce qui concerne le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 43ème année, 2826ème séance, Doc. NU S/PV.2826 (1988), 19 ; La situation concernant le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 48ème année, 3179ème séance, Doc. NU S/PV.3179 (1993), 92. * 203 La situation concernant le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 58ème année, 4801ème séance, Doc. NU S/PV.4801 (2003). * 204 La situation concernant le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 46ème année, 2984ème séance, Doc. NU S/PV.2984 (1991), 37. * 205 Lettre datée du 29 janvier 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, Conseiller juridique, Doc. off. CSNU, 2002, Doc. NU S/2002/161. * 206 La situation au Moyen-Orient, Doc. off. CS NU, 22ème année, 1382ème séance, Doc. NU S/PV.1382 (1967), 8. * 207 Doctrine tirant son nom du Secrétaire d'État américain Henry Stimson qui, rappelant l'engagement pris avec le pacte Briand-Kellog de 1928 qui interdisait la guerre en tant qu'instrument de politique national, a refusé la création par le Japon de l'État de Mandchoukouo que ce dernier avait acquis par l'utilisation illicite de la force. * 208 La situation au Moyen-Orient, Doc. off. CS NU, 35ème année, 2203ème séance, Doc. NU S/PV.2203 (1980), 5. |
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