Les limites de l'application du droit sur les ressources naturelles: le cas des territoires palestiniens et du sahara occidental( Télécharger le fichier original )par Sandrine DAVANTURE Université du Québec à Montreal - LLM 2006 |
INTRODUCTIONLe droit à l'autodétermination des peuples est bien souvent associé à la Révolution française et celle-ci est considérée comme l'événement majeur ayant fait émerger ce principe. En effet, la Révolution française, en proclamant la liberté de l'homme, a sans doute été, de manière indirecte, à l'origine de la proclamation, par la suite, de la liberté des peuples, des nations. Cette Révolution a vu naître le principe de la souveraineté nationale, principe qui s'est attaqué non pas au pouvoir de l'État mais à l'origine du pouvoir dans l'État. Ainsi l'« État cesse d'être la chose du prince pour s'identifier à la nation et fusionner avec elle »1(*). L'État devient l'État national et est au service de la nation2(*). C'est autour de cette idée que s'est forgé le concept des nationalités, appelé ensuite « principe des nationalités ». C'est un principe selon lequel « toute nation possédant certains caractères propres (d'ordre ethnique, linguistique, culturel, religieux, psychologique, historique, etc.) aurait un droit naturel à se constituer en État indépendant »3(*). Le principe des nationalités, en tant que principe de politique internationale, a profondément influencé la vie des peuples depuis son apparition. Le XIXème siècle fut par excellence l'âge du nationalisme européen et donc du principe des nationalités. En effet, il fut reconnu pour la première fois lors de l'indépendance de la Grèce (en 1831) et de la Belgique (en 1832). Puis vint la Révolution de 1848 qui fit souffler un vent de démocratie et réveilla les nationalités. C'est ainsi que le programme nationaliste de la Révolution de 1848 suscita une nouvelle recrudescence des revendications nationalistes. Au principe des nationalités s'est peu à peu substitué le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ces deux expressions dérivent d'une même doctrine qui étend la notion de la liberté politique au-delà du cadre de l'État. Chaque groupement politique doit pouvoir choisir librement l'organisation étatique dont relèveront ses membres, de même que les citoyens d'un État démocratique peuvent librement désigner les gouvernants de cet État. Le premier à prôner la libre détermination des peuples fut Lénine qui, dans son écrit La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, considérait le droit à l'autodétermination comme un critère général de la libération des peuples opprimés4(*). Wilson, président des États-Unis en 1918, lui aussi considère, dans l'énumération de ses quatorze points, que le droit à l'autodétermination est le droit de chaque peuple de choisir librement la forme du gouvernement qu'il désire. Dans son discours du 11 février 1918, il affirme d'ailleurs : « Les peuples ne pourront plus désormais être dominés ou gouvernés que par leur propre consentement »5(*). Selon Georges Scelle, il existe toutefois une différence entre le principe des nationalités et celui de l'autodétermination. Le principe des nationalités serait, selon lui, fondé plutôt sur un « complexe de faits : condition, race, religion, culture, langue etc. », c'est-à-dire sur une solidarité naturelle, au lieu d'une solidarité consciente et voulue. La volonté jouerait alors un rôle secondaire. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes serait fondé, quant à lui, sur la faculté juridique conférée par le droit positif aux membres des groupements politiques de se constituer en entité politique indépendante, de se détacher de la communauté à laquelle ils appartiennent, ou de s'unir à une autre communauté de leur choix.6(*) Dans ce dernier cas, la volonté prédominerait. Cependant, pour de nombreux auteurs, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est la suite logique du principe des nationalités, puisque certains estiment que « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est une seconde version du principe des nationalités »7(*), et d'autres considèrent que ce droit est la conséquence juridique du principe des nationalités8(*). En effet, alors que la nation correspondait au principe des nationalités et le peuple au concept de la souveraineté populaire, aujourd'hui les deux concepts se rejoignent au sein des Nations Unies et des pactes internationaux de 1966. Dans ces pactes, le terme « peuple » a été choisi comme le plus large et le plus conforme au droit de la libération. D'après la conception de l'Organisation des Nations Unies (ci-après dénommée ONU), le terme peuple englobe « les populations de tous les pays, de tous les territoires dépendants non autonomes ou sous tutelle »9(*). Ainsi d'après l'ONU, les termes « nations et peuples » sont assimilés aux « populations » habitant dans un territoire délimité10(*). Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, devenu au sein de l'ONU une règle générale, remplace dans son fondement le concept de la nation par celui du peuple, notion plus large et basée sur le libre arbitre, ce qui signifie que le peuple est en mesure de vouloir son autodétermination. C'est ainsi que la Charte des Nations Unies, qui vise comme objectif principal le maintien de la paix et la sécurité internationales, pose une série de règles que les membres de l'ONU sont obligés de respecter pour atteindre ce but. Au nom de ces règles édictées afin d'atteindre le but énoncé, figure « le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes »11(*). De cette simple formule, tout le concept moderne du droit à l'autodétermination s'est façonné et se façonne encore aujourd'hui. Ainsi, la Charte de l'ONU a donné une assise juridique au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et en a fait une véritable règle générale du droit à vocation universelle. Même si ce droit n'est pas une nouveauté dans les relations internationales, puisqu'il existait notamment sous la forme du principe des nationalités comme nous l'avons vu précédemment, il en est une dans la mesure où cette règle fait désormais partie du droit positif de l'ONU et est encadrée dans l'ensemble des dispositions du système. Ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est proclamé par l'article 1er commun au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, et qui énonce : « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». Ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comporte donc plusieurs volets. Il y a tout d'abord le volet politique, selon lequel un peuple doit être libre de choisir son gouvernement et ses gouvernants. Vient ensuite le volet social, selon lequel un peuple peut librement choisir la voie par laquelle il va promouvoir son développement culturel et social. Il y a enfin le volet économique, selon lequel les peuples sont libres de poursuivre leur développement économique. L'alinéa 2 de cet article 1 dispose notamment à cet égard que: « Pour atteindre leurs fins (c'est-à-dire leur libre détermination), tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles ». Cette disposition fait directement référence à l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et qui est celui de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Selon ce principe de souveraineté, l'État dispose sur son territoire de la propriété de ses ressources naturelles et est ainsi le seul habilité à les exploiter. Le principe de souveraineté sur les ressources naturelles a été introduit dans les débats des Nations Unies à la suite de la demande des pays colonisés et des pays en développement de pouvoir bénéficier de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Un long processus tenu au sein de l'ONU a fini par consacrer le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. C'est ainsi que par sa célèbre résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 196212(*), l'Assemblée générale a solennellement proclamé le droit de tout État de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles. Aujourd'hui, chaque État dispose, en droit, d'une souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ressources naturelles13(*). Ce principe s'adresse à tous les États ainsi que l'a rappelé l'Assemblée générale des Nations Unies dans bon nombre de ses résolutions14(*). De plus, la Cour internationale de justice a affirmé, dans son arrêt sur le Timor oriental, que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes constitue une coutume générale du droit international contemporain et « tel qu'il s'est développé à partir de la Charte et de la pratique de l'Organisation des Nations Unies, est un droit opposable erga omnes»15(*). La souveraineté sur les ressources naturelles étant l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on peut légitimement penser que cette souveraineté est également un droit opposable erga omnes. Toutefois, même si ce principe est reconnu pour les États et par la jurisprudence internationale comme une norme incontournable du droit international, il n'est pas respecté par tous. En effet, des territoires restent soumis à la domination étrangère, et ce, malgré les répercussions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'ONU sur la décolonisation qui affirme que tous peuples qui sont soumis à l'exploitation étrangère ont le droit de s'autodéterminer16(*). Quels sont ces territoires ? Les territoires restant soumis à la domination étrangère sont de deux sortes. Il y a d'une part les territoires occupés qui, selon l'article 42 de la Convention de La Haye (IV) de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, sont considérés « comme occupé(s) lorsqu'il(s) se trouve(nt) placé(s) de fait sous l'autorité de l'armée ennemie ». C'est ainsi que les territoires palestiniens sont considérés, par les Nations Unies, comme occupés notamment par la résolution 242 du Conseil de sécurité, territoires dont la puissance occupante est l'État d'Israël. D'autre part, il y a les territoires non autonomes dont l'expression désigne, selon l'article 73 de la Charte des Nations Unies, les territoires « dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes ». Selon les Nations Unies, il existe encore aujourd'hui seize territoires non autonomes dont le Sahara occidental17(*), qui est administré de fait par le Maroc. Que devient la souveraineté sur les ressources naturelles dès lors qu'un peuple est placé sous domination étrangère ou coloniale ? Est-il le titulaire de cette souveraineté ou cette titularité est transférée à la puissance occupante ? Le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles s'applique normalement à tous les peuples. Il faut pourtant relever à cet égard l'imprécision du langage employé par les Nations Unies concernant la souveraineté sur les ressources naturelles. Parfois l'Assemblée générale emploie le terme « État » pour évoquer le titulaire de la souveraineté sur les ressources naturelles et parfois elle emploie le terme de « peuples » ou « nations ». Ces expressions se rencontrent parfois successivement dans le même texte18(*). Cependant le langage politique confond souvent les notions de peuple, de nation et d'État. Or, la souveraineté sur les ressources naturelles découle directement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Toutefois, les résolutions majeures de l'ONU ne manquent pas de parler de peuples quant à la titularité de la souveraineté sur les ressources naturelles ce qui évite toute confusion. Ainsi, dans la résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 1958 de l'Assemblée générale, il est dit expressément que le droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes comprend un droit de souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. La résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 de cette même Assemblée, présente la souveraineté sur les ressources naturelles comme un « élément fondamental » du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En outre, les Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme se réfèrent aux peuples et non aux États lorsqu'ils évoquent la souveraineté sur les ressources naturelles. La déclaration universelle d'Alger sur le droit des peuples de 1976 parle, elle aussi, de peuples, puisque son titre même fait référence aux peuples, et non aux Etats. On peut donc, sans se tromper, affirmer que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles s'adresse aux peuples. Cependant, l'emploi concomitant par les Nations Unies des termes « peuples » et « États » démontre que l'Organisation internationale ne veut oublier personne. En effet on peut estimer que si l'Assemblée générale des Nations Unies emploie, d'une part le terme d'États, c'est pour rappeler l'égalité souveraine et l'indépendance de chaque Etat quant à l'exploitation de leurs ressources naturelles, et si d'autre part, elle emploie le terme de peuples c'est pour désigner les peuples soumis à la domination étrangère, qui ne sont donc pas indépendants et souverains comme c'est le cas des peuples palestinien et sahraoui. Le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles s'adresse donc aux peuples et aux Etats. Cependant, même si l'ONU reconnaît ce principe comme un droit inaliénable aussi bien pour les États que pour les peuples, comment se fait-il que les territoires que nous avons évoqués, et de ce fait les peuples qui y vivent, se voient, dans les faits, dépossédés de leur souveraineté sur leurs ressources naturelles ? En fait, le principal obstacle à l'application du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles est l'absence de mécanismes pour le faire appliquer. Des règles de droit international réglementent les situations d'occupation existent pourtant. Ainsi le Règlement annexé à la IVème Convention de la Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre19(*), ainsi que la IVème Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre20(*) et le Protocole additionnel I de 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux21(*) font référence aux situations d'occupation. De même que la Charte des Nations Unies, qui elle, fait référence aux territoires non autonomes dans ses articles 73 et 74. Nous étudierons ces règles censées assurer aux peuples sahraoui et palestinien leur souveraineté sur leurs ressources naturelles. Toutefois, nous verrons que malgré l'existence de ces règles, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles n'est pas garanti pour ces territoires. Ainsi le Maroc exploiterait, en sus des phosphates sahraouis dans le site de Bou Craa, les ressources halieutiques dans les eaux territoriales sahraouies. Quant à Israël, cet État détournerait et utiliserait les ressources en eau des territoires palestiniens occupés de façon inquiétante et ce, aux dépens de la population palestinienne22(*). Nous avons décidons d'étudier ces deux territoires ensemble car tous deux présentent des similitudes importantes. D'une part, l'occupation de leur territoire est reconnue comme illégale par une très grande majorité des États, d'autre part, il existe dans les deux cas, des mouvements de population de la part de l'occupant. Il y a également l'existence de murs de défense. Alors que la barrière de sécurité israélienne est connue du fait de sa médiatisation, les murs de défense marocains, eux, sont quasiment inconnus sur la scène internationale et sont portant tout aussi illégaux que les premiers. Enfin, l'exploitation intensive des ressources naturelles de ces territoires par leur occupant respectif a fini par nous convaincre d'étudier ces deux cas parallèlement. Nous verrons donc comment réagissent alors les acteurs internationaux face à ces violations flagrantes du principe de souveraineté sur les ressources naturelles. Le droit international affirme, à travers les résolutions onusiennes, ce principe haut et fort mais finalement possède-t-il les moyens de faire appliquer ce qu'il énonce? En l'absence de respect total des normes de droit international, il faut donc bien trouver un moyen de les faire appliquer et respecter, c'est pourquoi les Organisations internationales, et plus particulièrement l'Organisation des Nations Unies, et la communauté des États se présentent comme le substitut naturel au manque d'autorité que revêt le droit international. Cependant, ces acteurs sont-ils vraiment en mesure de mettre fin aux violations du droit international et comment s'y prennent-ils ? Finalement notre travail s'efforcera de regarder l'état du droit international en matière de souveraineté sur les ressources naturelles et voir comment ce principe s'applique dans les situations d'occupation et de non autonomie (1ère Partie). Et en cas de non respect de celui-ci, il faudra analyser les différents moyens mis en oeuvre par l'ensemble des États et les Nations Unies afin de faire respecter ce principe (2ème Partie). * 1, Patrick Dallier et Alain Pellet, Droit international public, Nguyen Quoc Dinh, Paris, L.G.D.J, 6ème édition, 1999, à la p.61. * 2 Le principe de l'autodétermination a été proclamé pour la première fois dans l'article 2 du 13ème titre du projet de Constitution française de 1793 : « [La République française] renonce solennellement à réunir à son territoire des contrées étrangères, sinon d'après le voeu librement émis de la majorité des habitants, et dans le cas seulement où les contrées qui solliciteront cette réunion ne seront pas incorporées et unies à une autre nation, en vertu d'un pacte social, exprimé dans une constitution antérieure et librement consentie », A. Cassese, Self-Determination of Peoples : A Legal Reappraisal, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, à la p.11. * 3 Charles Rousseau, Droit international public, tome II, Paris, Sirey, 1974, à la p.19. * 4 Lenin, «The Right of Nations to Self-Determination», in V.I Lenin, Selected Writings, réédité par Greenwood Press Publishers, Westport, Connecticut, 1977, cité par Antonio Cassese, supra note 2, à la p.15. * 5 Cité et traduit par Georges Scelle, Précis de droits des gens, Paris, Sirey, 1932, Tome II, à la p. 267. * 6 Ibid., à la p.257. * 7 Spyros Calogeropoulos-Stratis, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Bruxelles, Bruylant, 1973, à la p.28 * 8Patrick Dallier et Alain Pellet, supra note 1, à la p. 63. * 9 S. Calogeropoulos-Stratis, supra note 7, à la p.25. * 10Ibid. * 11 Article 1 paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies, [1945] R.T. Can. n7 (texte originaire), ci-après dénommée « Charte des Nations Unies ». * 12 Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 1803 (XVII), Doc.Off. A.G.N.U., 17e sess., supp. n°17, Doc. NU A/5344/Add1, A/L412/Rev2 (1962), 15. * 13 Ainsi l'article 47 du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques et l'article 25 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels spécifient : « aucune disposition du présent pacte ne sera interprétée comme portant atteinte aux droits inhérents de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles ». * 14 Voir notamment résolutions : Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 2386 (XXIII), Doc.Off. A.G.N.U., 23e sess., 1968, 26; Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, Rés. AG 2542 (XXIV), Doc.Off. A.G.N.U., 24e sess., 1969, 51; Souveraineté permanente des pays en voie de développement sur leurs ressources naturelles et expansion des sources intérieures d'accumulation aux fins du développement économique, Rés. AG 2692 (XXV), Doc.Off. A.G.N.U., 25e sess., 1970, 69 ; Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 3171 (XXVIII), Doc.Off. A.G.N.U., 28e sess., supp. n°30, Doc. NU A/9400, (1973), 55. * 15 Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, [1995],C.I.J, Rec. 102, par.29. * 16 Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, Rés. AG 1514 (XV), Doc.Off. AGNU, 15e sess., supp. n°16, Doc. NU A/4648, (1960), 70. * 17 Territoires non autonomes inscrits sur la liste de l'Assemblée générale en 2002, en ligne : Un.org <http://www.un.org/french/Depts/dpi/decolonization/trust1.htm>. * 18 Droit d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles, Rés. AG 626 (VII), Doc. Off AG NU, 7e sess., supp. n°20, (1952), 18. * 19 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye 15 juin-18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. 1, pp. 626-637. * 20 Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Vol. 1, Berne, Département politique fédéral de la Suisse, pp.294-335. * 21 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité International de la Croix-Rouge, Genève, 1977, pp.3-89. * 22 Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Les ressources en eau du territoire palestinien occupé, New York, Nations Unies, 1992, à la p.3. |
|