WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les limites de l'application du droit sur les ressources naturelles: le cas des territoires palestiniens et du sahara occidental

( Télécharger le fichier original )
par Sandrine DAVANTURE
Université du Québec à Montreal - LLM 2006
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    INTRODUCTION

    Le droit à l'autodétermination des peuples est bien souvent associé à la Révolution française et celle-ci est considérée comme l'événement majeur ayant fait émerger ce principe. En effet, la Révolution française, en proclamant la liberté de l'homme, a sans doute été, de manière indirecte, à l'origine de la proclamation, par la suite, de la liberté des peuples, des nations. Cette Révolution a vu naître le principe de la souveraineté nationale, principe qui s'est attaqué non pas au pouvoir de l'État mais à l'origine du pouvoir dans l'État. Ainsi l'« État cesse d'être la chose du prince pour s'identifier à la nation et fusionner avec elle »1(*). L'État devient l'État national et est au service de la nation2(*). C'est autour de cette idée que s'est forgé le concept des nationalités, appelé ensuite « principe des nationalités ». C'est un principe selon lequel « toute nation possédant certains caractères propres (d'ordre ethnique, linguistique, culturel, religieux, psychologique, historique, etc.) aurait un droit naturel à se constituer en État indépendant »3(*). Le principe des nationalités, en tant que principe de politique internationale, a profondément influencé la vie des peuples depuis son apparition. Le XIXème siècle fut par excellence l'âge du nationalisme européen et donc du principe des nationalités. En effet, il fut reconnu pour la première fois lors de l'indépendance de la Grèce (en 1831) et de la Belgique (en 1832). Puis vint la Révolution de 1848 qui fit souffler un vent de démocratie et réveilla les nationalités. C'est ainsi que le programme nationaliste de la Révolution de 1848 suscita une nouvelle recrudescence des revendications nationalistes.

    Au principe des nationalités s'est peu à peu substitué le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ces deux expressions dérivent d'une même doctrine qui étend la notion de la liberté politique au-delà du cadre de l'État. Chaque groupement politique doit pouvoir choisir librement l'organisation étatique dont relèveront ses membres, de même que les citoyens d'un État démocratique peuvent librement désigner les gouvernants de cet État. Le premier à prôner la libre détermination des peuples fut Lénine qui, dans son écrit La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, considérait le droit à l'autodétermination comme un critère général de la libération des peuples opprimés4(*). Wilson, président des États-Unis en 1918, lui aussi considère, dans l'énumération de ses quatorze points, que le droit à l'autodétermination est le droit de chaque peuple de choisir librement la forme du gouvernement qu'il désire. Dans son discours du 11 février 1918, il affirme d'ailleurs : « Les peuples ne pourront plus désormais être dominés ou gouvernés que par leur propre consentement »5(*).

    Selon Georges Scelle, il existe toutefois une différence entre le principe des nationalités et celui de l'autodétermination. Le principe des nationalités serait, selon lui, fondé plutôt sur un « complexe de faits : condition, race, religion, culture, langue etc. », c'est-à-dire sur une solidarité naturelle, au lieu d'une solidarité consciente et voulue. La volonté jouerait alors un rôle secondaire. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes serait fondé, quant à lui, sur la faculté juridique conférée par le droit positif aux membres des groupements politiques de se constituer en entité politique indépendante, de se détacher de la communauté à laquelle ils appartiennent, ou de s'unir à une autre communauté de leur choix.6(*) Dans ce dernier cas, la volonté prédominerait. Cependant, pour de nombreux auteurs, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est la suite logique du principe des nationalités, puisque certains estiment que « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est une seconde version du principe des nationalités »7(*), et d'autres considèrent que ce droit est la conséquence juridique du principe des nationalités8(*). En effet, alors que la nation correspondait au principe des nationalités et le peuple au concept de la souveraineté populaire, aujourd'hui les deux concepts se rejoignent au sein des Nations Unies et des pactes internationaux de 1966.

    Dans ces pactes, le terme « peuple » a été choisi comme le plus large et le plus conforme au droit de la libération. D'après la conception de l'Organisation des Nations Unies (ci-après dénommée ONU), le terme peuple englobe « les populations de tous les pays, de tous les territoires dépendants non autonomes ou sous tutelle »9(*). Ainsi d'après l'ONU, les termes « nations et peuples » sont assimilés aux « populations » habitant dans un territoire délimité10(*). Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, devenu au sein de l'ONU une règle générale, remplace dans son fondement le concept de la nation par celui du peuple, notion plus large et basée sur le libre arbitre, ce qui signifie que le peuple est en mesure de vouloir son autodétermination.

    C'est ainsi que la Charte des Nations Unies, qui vise comme objectif principal le maintien de la paix et la sécurité internationales, pose une série de règles que les membres de l'ONU sont obligés de respecter pour atteindre ce but. Au nom de ces règles édictées afin d'atteindre le but énoncé, figure « le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes »11(*). De cette simple formule, tout le concept moderne du droit à l'autodétermination s'est façonné et se façonne encore aujourd'hui. Ainsi, la Charte de l'ONU a donné une assise juridique au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et en a fait une véritable règle générale du droit à vocation universelle. Même si ce droit n'est pas une nouveauté dans les relations internationales, puisqu'il existait notamment sous la forme du principe des nationalités comme nous l'avons vu précédemment, il en est une dans la mesure où cette règle fait désormais partie du droit positif de l'ONU et est encadrée dans l'ensemble des dispositions du système.

    Ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est proclamé par l'article 1er commun au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, et qui énonce : « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». Ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comporte donc plusieurs volets. Il y a tout d'abord le volet politique, selon lequel un peuple doit être libre de choisir son gouvernement et ses gouvernants. Vient ensuite le volet social, selon lequel un peuple peut librement choisir la voie par laquelle il va promouvoir son développement culturel et social. Il y a enfin le volet économique, selon lequel les peuples sont libres de poursuivre leur développement économique. L'alinéa 2 de cet article 1 dispose notamment à cet égard que: « Pour atteindre leurs fins (c'est-à-dire leur libre détermination), tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles ». Cette disposition fait directement référence à l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et qui est celui de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Selon ce principe de souveraineté, l'État dispose sur son territoire de la propriété de ses ressources naturelles et est ainsi le seul habilité à les exploiter.

    Le principe de souveraineté sur les ressources naturelles a été introduit dans les débats des Nations Unies à la suite de la demande des pays colonisés et des pays en développement de pouvoir bénéficier de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Un long processus tenu au sein de l'ONU a fini par consacrer le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. C'est ainsi que par sa célèbre résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 196212(*), l'Assemblée générale a solennellement proclamé le droit de tout État de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles. Aujourd'hui, chaque État dispose, en droit, d'une souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ressources naturelles13(*). Ce principe s'adresse à tous les États ainsi que l'a rappelé l'Assemblée générale des Nations Unies dans bon nombre de ses résolutions14(*). De plus, la Cour internationale de justice a affirmé, dans son arrêt sur le Timor oriental, que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes constitue une coutume générale du droit international contemporain et « tel qu'il s'est développé à partir de la Charte et de la pratique de l'Organisation des Nations Unies, est un droit opposable erga omnes»15(*). La souveraineté sur les ressources naturelles étant l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on peut légitimement penser que cette souveraineté est également un droit opposable erga omnes. Toutefois, même si ce principe est reconnu pour les États et par la jurisprudence internationale comme une norme incontournable du droit international, il n'est pas respecté par tous. En effet, des territoires restent soumis à la domination étrangère, et ce, malgré les répercussions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'ONU sur la décolonisation qui affirme que tous peuples qui sont soumis à l'exploitation étrangère ont le droit de s'autodéterminer16(*). Quels sont ces territoires ? Les territoires restant soumis à la domination étrangère sont de deux sortes. Il y a d'une part les territoires occupés qui, selon l'article 42 de la Convention de La Haye (IV) de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, sont considérés « comme occupé(s) lorsqu'il(s) se trouve(nt) placé(s) de fait sous l'autorité de l'armée ennemie ». C'est ainsi que les territoires palestiniens sont considérés, par les Nations Unies, comme occupés notamment par la résolution 242 du Conseil de sécurité, territoires dont la puissance occupante est l'État d'Israël. D'autre part, il y a les territoires non autonomes dont l'expression désigne, selon l'article 73 de la Charte des Nations Unies, les territoires « dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes ». Selon les Nations Unies, il existe encore aujourd'hui seize territoires non autonomes dont le Sahara occidental17(*), qui est administré de fait par le Maroc.

    Que devient la souveraineté sur les ressources naturelles dès lors qu'un peuple est placé sous domination étrangère ou coloniale ? Est-il le titulaire de cette souveraineté ou cette titularité est transférée à la puissance occupante ?

    Le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles s'applique normalement à tous les peuples. Il faut pourtant relever à cet égard l'imprécision du langage employé par les Nations Unies concernant la souveraineté sur les ressources naturelles. Parfois l'Assemblée générale emploie le terme « État » pour évoquer le titulaire de la souveraineté sur les ressources naturelles et parfois elle emploie le terme de « peuples » ou « nations ». Ces expressions se rencontrent parfois successivement dans le même texte18(*). Cependant le langage politique confond souvent les notions de peuple, de nation et d'État. Or, la souveraineté sur les ressources naturelles découle directement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Toutefois, les résolutions majeures de l'ONU ne manquent pas de parler de peuples quant à la titularité de la souveraineté sur les ressources naturelles ce qui évite toute confusion. Ainsi, dans la résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 1958 de l'Assemblée générale, il est dit expressément que le droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes comprend un droit de souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. La résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 de cette même Assemblée, présente la souveraineté sur les ressources naturelles comme un « élément fondamental » du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En outre, les Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme se réfèrent aux peuples et non aux États lorsqu'ils évoquent la souveraineté sur les ressources naturelles. La déclaration universelle d'Alger sur le droit des peuples de 1976 parle, elle aussi, de peuples, puisque son titre même fait référence aux peuples, et non aux Etats. On peut donc, sans se tromper, affirmer que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles s'adresse aux peuples. Cependant, l'emploi concomitant par les Nations Unies des termes « peuples » et « États » démontre que l'Organisation internationale ne veut oublier personne. En effet on peut estimer que si l'Assemblée générale des Nations Unies emploie, d'une part le terme d'États, c'est pour rappeler l'égalité souveraine et l'indépendance de chaque Etat quant à l'exploitation de leurs ressources naturelles, et si d'autre part, elle emploie le terme de peuples c'est pour désigner les peuples soumis à la domination étrangère, qui ne sont donc pas indépendants et souverains comme c'est le cas des peuples palestinien et sahraoui. Le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles s'adresse donc aux peuples et aux Etats.

    Cependant, même si l'ONU reconnaît ce principe comme un droit inaliénable aussi bien pour les États que pour les peuples, comment se fait-il que les territoires que nous avons évoqués, et de ce fait les peuples qui y vivent, se voient, dans les faits, dépossédés de leur souveraineté sur leurs ressources naturelles ?

    En fait, le principal obstacle à l'application du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles est l'absence de mécanismes pour le faire appliquer. Des règles de droit international réglementent les situations d'occupation existent pourtant. Ainsi le Règlement annexé à la IVème Convention de la Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre19(*), ainsi que la IVème Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre20(*) et le Protocole additionnel I de 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux21(*) font référence aux situations d'occupation. De même que la Charte des Nations Unies, qui elle, fait référence aux territoires non autonomes dans ses articles 73 et 74. Nous étudierons ces règles censées assurer aux peuples sahraoui et palestinien leur souveraineté sur leurs ressources naturelles.

    Toutefois, nous verrons que malgré l'existence de ces règles, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles n'est pas garanti pour ces territoires. Ainsi le Maroc exploiterait, en sus des phosphates sahraouis dans le site de Bou Craa, les ressources halieutiques dans les eaux territoriales sahraouies. Quant à Israël, cet État détournerait et utiliserait les ressources en eau des territoires palestiniens occupés de façon inquiétante et ce, aux dépens de la population palestinienne22(*). Nous avons décidons d'étudier ces deux territoires ensemble car tous deux présentent des similitudes importantes. D'une part, l'occupation de leur territoire est reconnue comme illégale par une très grande majorité des États, d'autre part, il existe dans les deux cas, des mouvements de population de la part de l'occupant. Il y a également l'existence de murs de défense. Alors que la barrière de sécurité israélienne est connue du fait de sa médiatisation, les murs de défense marocains, eux, sont quasiment inconnus sur la scène internationale et sont portant tout aussi illégaux que les premiers. Enfin, l'exploitation intensive des ressources naturelles de ces territoires par leur occupant respectif a fini par nous convaincre d'étudier ces deux cas parallèlement.

    Nous verrons donc comment réagissent alors les acteurs internationaux face à ces violations flagrantes du principe de souveraineté sur les ressources naturelles. Le droit international affirme, à travers les résolutions onusiennes, ce principe haut et fort mais finalement possède-t-il les moyens de faire appliquer ce qu'il énonce?

    En l'absence de respect total des normes de droit international, il faut donc bien trouver un moyen de les faire appliquer et respecter, c'est pourquoi les Organisations internationales, et plus particulièrement l'Organisation des Nations Unies, et la communauté des États se présentent comme le substitut naturel au manque d'autorité que revêt le droit international. Cependant, ces acteurs sont-ils vraiment en mesure de mettre fin aux violations du droit international et comment s'y prennent-ils ?

    Finalement notre travail s'efforcera de regarder l'état du droit international en matière de souveraineté sur les ressources naturelles et voir comment ce principe s'applique dans les situations d'occupation et de non autonomie (1ère Partie). Et en cas de non respect de celui-ci, il faudra analyser les différents moyens mis en oeuvre par l'ensemble des États et les Nations Unies afin de faire respecter ce principe (2ème Partie).

    1ère Partie L'importance du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles dans l'ordre international.

    La théorie de la souveraineté sur les ressources naturelles occupe une place de premier plan sur la scène internationale, d'une part parce qu'elle est l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et d'autre part, parce qu'elle est indéniablement l'outil indispensable de l'indépendance économique d'un État. Ces deux éléments font du principe de souveraineté sur les ressources naturelles un élément central des relations étatiques et assurent, autant que faire se peut, l'égalité souveraine entre les États. Nous étudierons donc dans un premier chapitre les origines et les évolutions de ce principe, puis, dans un second, son application aux territoires occupés et non autonomes que sont les territoires palestiniens et le Sahara occidental.

    Chapitre 1 Origine et évolution du principe de souveraineté sur les ressources naturelles.

    Aujourd'hui, il semble acquis que les États ont le droit d'exploiter librement les ressources naturelles se situant sur leur territoire. On peut cependant douter parfois de la réalité de ce fait lorsque l'on constate, par exemple, la mainmise qu'ont les industries occidentales sur les ressources naturelles de certains pays d'Afrique ou d'Amérique Latine, notamment sur les mines ou les exploitations pétrolifères. Toutefois, il est d'avis général de constater que tous les États disposent désormais de la pleine souveraineté sur leurs ressources naturelles, et c'est un principe assez respecté dans l'ensemble. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, notamment du temps de la colonisation, et c'est pourquoi il a fallu imposer peu à peu le principe de souveraineté sur les ressources naturelles au fur et à mesure que la décolonisation s'amorçait. Il faut souligner le travail de l'Organisation des Nations Unies qui a, pendant plusieurs années, tenté d'imposer le principe de souveraineté sur les ressources naturelles comme une véritable règle de droit et qui y est parvenue. C'est ainsi que nous nous proposons, dans ce chapitre, d'exposer clairement les différentes étapes de ce long processus normatif et de démontrer comment les Nations Unies ont réussi à faire naître et exister cette règle de droit qu'est la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Nous étudierons donc dans une première section le principe de souveraineté sur les ressources naturelles d'un point de vue normatif, puis dans une seconde section, nous nous attarderons sur les titulaires de cette souveraineté.

    Section 1 Le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles.

    Le principe de souveraineté sur les ressources naturelles est né d'une lente gestation et d'un nombre important d'années de travail de l'Organisation des Nations Unies. En effet, plusieurs décennies se sont écoulées depuis l'apparition de cette nouvelle règle (I) jusqu'à son affirmation (II).

    I. L'apparition d'une nouvelle règle.

    L'Organisation des Nations Unies a été le berceau du principe de souveraineté sur les ressources naturelles et la principale organisation au sein de laquelle il a été élaboré et mis en oeuvre. L'ONU a adopté plus de quatre-vingt résolutions concernant ce principe, et celui-ci a été incorporé dans plusieurs textes internationaux comme nous le verrons.

    Du fait des dimensions économiques que comportait la notion de souveraineté sur les ressources naturelles, la seule mention de ce droit était susceptible, aux yeux des États capitalistes, de bouleverser l'ordre économique international fondé sur des notions occidentales de coopération et d'interdépendance et de remettre en cause les principes juridiques qui maintenaient cet ordre en place23(*). L'Organisation des Nations Unies a donc dû façonner le principe de souveraineté sur les ressources naturelles de manière progressive afin de ménager les sensibilités des uns et des autres. C'est pourquoi il a fallu plusieurs résolutions de l'Assemblée générale pour que cette règle de droit soit considérée désormais comme un principe.

    En effet, en prenant le parti d'évoquer le principe de souveraineté sur les ressources naturelles, même de manière indirecte, chaque fois qu'elle le pouvait, l'ONU a réussi à donner naissance à une règle qui ne semblait pas évidente pour beaucoup d'États. La Charte des Nations Unies fut le point de départ (A), suivie de deux autres résolutions qui donneront le ton (B).

    A. La Charte des Nations Unies.

    Lorsqu'en 1945, la Charte des Nations Unies était signée par les cinquante États présents à la Conférence de San Francisco, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles n'avait pas encore été formulé de manière claire. La décolonisation n'allait s'amorcer qu'un peu plus tard, le principe de souveraineté n'était donc pas d'actualité et surtout, était loin de séduire les puissances occidentales, largement bénéficiaires des ressources naturelles des territoires colonisés. Il apparaît cependant, dans le corps du texte de la Charte des Nations Unies, des notions d'égalité de droits. On sait que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles est l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, même si la Charte des Nations Unies ne fait pas directement référence au principe de souveraineté sur les ressources naturelles, elle énonce, dans son article 1, que « Les buts des Nations Unies sont les suivants : (...) Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes (...) »24(*).

    De cette simple formule, tout le concept moderne du droit à l'autodétermination s'est façonné et se façonne encore aujourd'hui. Ainsi, la Charte de l'ONU a donné une assise juridique au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et en a fait une véritable règle générale du droit à vocation universelle. Même si ce droit n'est pas une nouveauté dans les relations internationales, puisqu'il existait notamment sous la forme du principe des nationalités comme nous l'avons vu précédemment, il en est une dans la mesure où cette règle fait désormais partie du droit positif de l'ONU et est encadrée dans l'ensemble des dispositions du système.

    Ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est repris par l'article 55 de la même Charte qui énonce : «les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes [...] ». Le principe de souveraineté sur les ressources naturelles étant l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on peut donc voir dans les dispositions de la Charte des Nations Unies que celle-ci protège de manière indirecte le principe de souveraineté sur les ressources naturelles. Nous verrons un peu plus tard que la violation du principe de souveraineté sur les ressources naturelles est même considérée comme une violation flagrante de la Charte des Nations Unies (supra Chapitre 1, section 2, II).

    B. Les résolutions onusiennes qui donnent le ton.

    En 1952, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptera deux résolutions qui annonceront une nouvelle règle sur la scène internationale avec laquelle, désormais, il faudra compter.

    1. La résolution A/523 : « Développement économique intégré et accords commerciaux »25(*).

    C'est en 1952, au moment de la rédaction de l'article 1er des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui traite du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles fut pour la première fois mis en avant par le Chili lors des travaux de la Commission des droits de l'homme, avant d'être finalement inclus dans l'alinéa 2 de l'article premier des deux pactes.

    Toutefois, la première résolution qui évoqua le principe de souveraineté sur les ressources naturelles, ne le fit que de manière timide et implicite. En effet, le texte de la résolution 523 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 12 janvier 1952 affirme : « considérant que les pays insuffisamment développés ont le droit de disposer librement de leurs richesses naturelles... ». Cette formule laconique est très restrictive. D'une part, elle ne traite que des pays insuffisamment développés, et donc n'affirme pas que tous les pays ont le droit de disposer librement de leurs richesses naturelles. Cela s'explique par le fait que les pays développés, eux, exploitent déjà librement leurs ressources naturelles. D'autre part, cette résolution parle de la liberté d'exploitation, et non de souveraineté. Certes les pays insuffisamment développés ont la liberté d'exploiter leurs richesses naturelles, mais cela ne veut pas dire, encore, qu'ils sont souverains sur leurs richesses et qu'ils sont les seuls habilités juridiquement à les exploiter. Cette formulation s'explique par le contexte de l'époque. Affirmer que les pays insuffisamment développés étaient souverains sur leurs richesses naturelles aurait équivalu à interdire l'accès à ces richesses aux pays développés, ce qui n'était pas envisageable à cette époque et qui aurait sans soute bouleversé l'ordre économique mondial. En effet, les puissances occidentales exploitaient les richesses naturelles des pays insuffisamment développés car ceux-ci étaient incapables, selon les dires occidentaux, de mettre en valeur leurs propres richesses naturelles. Il fallait donc bien que quelqu'un s'en charge à leur place. C'est pourquoi les puissances occidentales se sentaient tout naturellement en droit d'exploiter des richesses qui n'étaient pas les leurs.

    Quelques mois seulement après cette résolution, une autre résolution concernant l'exploitation des ressources naturelles est intervenue et a, de manière plus explicite, affirmé le principe de souveraineté sur les ressources naturelles.

    2. La résolution A/626 (VII) : « Droit d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles »26(*).

    Cette résolution est le premier texte consacré spécifiquement à la souveraineté sur les ressources naturelles. Cette résolution fut proposée par l'Uruguay et adoptée par l'Assemblée générale à sa septième session le 21 décembre 1952. Dans cette résolution, l'Assemblée générale affirme que : « le droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs richesses et leurs ressources naturelles est inhérent à leur souveraineté et conforme aux buts et principes de la Charte des Nations Unies ». Ce texte a suscité de très vives controverses car il semblait donner le droit aux États en développement de nationaliser les industries dans lesquelles les compagnies occidentales étaient impliquées pour l'exploitation des richesses naturelles et ce, sans indemnisation. Ce fut donc l'aspect économique de la question de la souveraineté qui posa problème et non le principe de souveraineté en lui-même. Ce qui effraya les nations occidentales était le risque de pertes financières lié à l'accès à la souveraineté par les États en développement sur leurs propres ressources naturelles.

    Cette résolution eut un grand retentissement politique et juridique. Elle amorçait enfin un débat qui s'est poursuivi pendant longtemps et qui suscite des conflits encore aujourd'hui comme nous le verrons dans la suite de notre travail. Ces conflits étaient surtout liés, comme nous l'avons dit, à l'aspect économique de la souveraineté sur les ressources naturelles, question qui nous intéresse peu ici mais qui explique pourquoi il a fallu autant de temps à l'Assemblée générale pour faire naître et exister ce droit à la souveraineté sur les ressources naturelles.

    Quelques années après ces textes, l'ONU s'est de plus en plus intéressée à la question de la souveraineté sur les ressources naturelles et a cherché à affirmer haut et fort ce principe.

    II. L'affirmation d'un principe.

    Dans un premier temps, l'affirmation du principe de souveraineté sur les ressources naturelles sera quelque peu timide (A), puis elle se fera plus solennelle, grâce à des textes de plus grande envergure (B).

    A. Une timide affirmation.

    Le débat sur le principe de souveraineté sur les ressources naturelles s'est poursuivi par la création en 1958, à travers la résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 195827(*), de la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Cette Commission était « chargée de procéder à une enquête approfondie sur la situation de cet élément fondamental [qu'est le « droit de souveraineté permanent sur leurs richesses et leurs ressources naturelles »] du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes ». On peut relever dans le corps de cette résolution une innovation importante. C'est celle qui déclare que le « droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes comprend un droit de souveraineté permanent sur leurs richesses et leurs ressources naturelles » (nos italiques). De liberté d'exploitation, qui paraissait dans la résolution 626 de 1952, nous sommes passés au droit de souveraineté permanent. Les peuples et les nations ne sont pas seulement libres d'exploiter leurs richesses et ressources naturelles, ils sont surtout et avant tout souverains permanents sur ces richesses. Cette idée sera reprise quelques années plus tard dans la célèbre résolution 1803 du 14 décembre 1962. Même si cette formule semble être passée inaperçue à l'époque, la création de cette Commission a eu au moins le mérite de marquer une progression importante dans le processus normatif qui entourait le principe de souveraineté sur les ressources naturelles28(*).

    B. Une affirmation solennelle.

    Une fois que l'idée de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles fut formulée, il ne restait qu'à définir sa signification et son contenu, ce qui fut fait avec la résolution 1803 (XVII) (1) et à lui donner une dimension internationale et universelle (2). Les textes qui suivront ne feront que conforter et installer durablement cette règle de droit (3, 4 et 5).

    1. La résolution 1803 (XVII) : l'annonce d'un virage.

    Les travaux de la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles29(*) aboutirent à la rédaction d'un projet de résolution qui fut adopté en 1962 à une très large majorité, moyennant quelques amendements mineurs (87 voix Pour, 2 Contre et 12 Abstentions)30(*). Cette résolution a été adoptée à une telle majorité qu'elle constitue « selon l'avis général,  une expression fidèle du droit international général dans ce domaine »31(*). Certains auteurs qualifient même cette résolution comme « une sorte de proclamation de principe »32(*), d'autres encore estiment qu'il s'agit d'une véritable déclaration et que par là même, la souveraineté sur les ressources naturelles acquiert le statut de droit. Selon Dominique Rosenberg, la résolution 1803 est devenue le texte de référence en matière de souveraineté sur les ressources naturelles. Cette résolution représente l'étape la plus importante du processus normatif tendant à « l'affirmation de droit international positif »33(*).

    Que contient cette résolution ? Bien évidemment cette résolution traite en grande partie de l'aspect économique du principe de souveraineté sur les ressources naturelles et du problème des nationalisations et des éventuelles indemnisations. Toutefois, l'aspect économique étant inséparable de l'aspect juridique du principe, nous ne pouvons nous en affranchir et nous le considérerons comme partie intégrante de la souveraineté sur les ressources naturelles.

    La résolution 1803 (XVII) reprend ce qui avait déjà été dit dans la résolution 1314 (XIII) qui instaurait la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et qui était passée relativement inaperçue au regard de ce qu'elle contenait.

    La résolution 1803 réaffirme tout d'abord la permanence de la souveraineté sur les ressources naturelles qui avait été affirmée dans le 1er paragraphe de la résolution 1314 (XIII) et qui est repris dans le titre même de la résolution 1803 (XVII). En effet, le titre de la résolution 1803 (XVII) est « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », et semble annoncer des règles en matière de souveraineté sur les ressources naturelles. Dans cette résolution, l'Assemblée générale « déclare » un certain nombre de principes concernant l'exercice de la souveraineté sur les ressources naturelles. Toutefois, outre les huit principes énoncés par l'Assemblée générale, celle-ci va affirmer que tout État a « le droit inaliénable de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles ». C'est la première fois véritablement que l'Assemblée générale des Nations Unies énonce aussi clairement que les États ont désormais la pleine et entière souveraineté sur leurs ressources naturelles. C'est en partie pour cette raison-là que la résolution 1803 (XVII) est considérée comme le texte le plus important en matière de souveraineté sur les ressources naturelles et qu'il donne véritablement naissance à un droit, celui de la souveraineté sur les ressources naturelles. À compter de cette date-là, le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles est devenu une véritable règle de droit international positif qui doit être désormais respectée par tous les États.

    La résolution 1803 (XVII) est de ce fait considérée comme le texte fondateur du droit de souveraineté sur les ressources naturelles et les textes qui vont suivre ne feront que renforcer cette règle de droit.

    2. Les Pactes internationaux de 1966 : la confirmation.

    L'article 1 commun au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte international sur les droits civils et politiques de 196634(*) énonce : « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». Ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comporte plusieurs volets.

    Il y a tout d'abord le volet politique, selon lequel un peuple doit être libre de choisir son gouvernement et ses gouvernants.

    Vient ensuite le volet social, selon lequel un peuple peut librement choisir la voie par laquelle il va promouvoir son développement culturel et social.

    Il y a enfin le volet économique, selon lequel les peuples sont libres de poursuivre leur développement économique. L'alinéa 2 de cet article 1 dispose notamment à cet égard que: « Pour atteindre leurs fins35(*), tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles ». Cette disposition fait directement référence à l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est celui de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Selon ce principe de souveraineté, l'État dispose sur son territoire de la propriété de ses ressources naturelles et est ainsi le seul habilité à les exploiter. Les Pactes de 1966 sont les premiers textes à valeur obligatoire sur l'échelle internationale qui proclament de manière aussi claire le principe de souveraineté sur les ressources naturelles et, même si l'Assemblée générale des Nations Unies les avaient précédés quelques années auparavant dans quelques unes de ses résolutions, il n'en reste pas moins que la portée juridique de ces Pactes est bien plus grande que celles des résolutions de l'Assemblée générale et permet de dire qu'ils ont joué un rôle considérable dans la promotion du principe de souveraineté sur les ressources naturelles.

    L'article 47 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 25 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels spécifient en outre : « aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte aux droits inhérents de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles ». Cette disposition a été incluse dans les deux instruments tardivement, très peu de temps avant leur adoption en 1966, mais sa présence était indispensable au sein de ce texte, sans quoi le principe de souveraineté sur les ressources naturelles n'aurait pas acquis la dimension qu'il a aujourd'hui.

    3. Le Nouvel Ordre Économique International.

    La décolonisation des années soixante marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. La renonciation forcée aux empires coloniaux et l'apparition de nouveaux sujets sur la scène internationale devaient inévitablement priver les États dominants de leurs empires, c'est-à-dire de leurs points d'appui économiques, politiques et stratégiques dans le monde. C'est ainsi que Mohammed Bedjaoui affirme qu' « au partage du monde doit se substituer, progressivement mais sûrement, le monde du partage »36(*). Ce partage du monde appelle donc des bouleversements considérables aussi bien dans les relations économiques mondiales que dans l'ordre politique et juridique international. C'est pourquoi les pays dominants y ont résisté jusqu'à l'extrême limite. Face au nouveau visage qu'arborait le monde au lendemain de la décolonisation, les États nouvellement indépendants ont voulu renforcer leur fragile indépendance. Pour cela, ils ont voulu redéfinir les contours juridiques de l'ordre économique international qui existait afin de faire jouer leurs intérêts, et d'être sur un pied d'égalité avec les États développés.

    A cette fin, deux textes concernant le Nouvel Ordre Économique International ont été votés au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies et ont été le point de départ ce que l'on a cru être un changement dans les relations économiques internationales. Il s'agit d'une part de la Déclaration sur le Nouvel ordre économique international (a) et d'autre part du Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international (b).

    a) La Déclaration sur le Nouvel Ordre Économique International37(*).

    Le Nouvel Ordre Économique International (ci-après dénommé NOEI) devait être fondé sur « l'équité, l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'intérêt et la coopération entre tous les États. Le lien entre la théorie de la souveraineté et la notion d'un nouvel ordre économique international est donc aussi étroit qu'indubitable »38(*). Au sein de la déclaration sur le Nouvel Ordre Économique International, un certain nombre de principes sur lesquels le Nouvel Ordre Économique International devrait être fondé est énoncé, parmi lesquels figure celui de la « souveraineté permanente intégrale de chaque État sur ses ressources naturelles et sur toutes les activités économiques ». C'est ainsi que le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles a été introduit dans la notion de Nouvel Ordre Économique renforçant ainsi un peu plus la dimension de ce droit et lui donnant une plus grande légitimité. Le NOEI devant représenter un nouveau départ dans le cadre des relations économiques internationales, il paraissait donc normal d'y faire figurer ce principe au combien primordial. La souveraineté sur les ressources naturelles a donc fait partie intégrante du NOEI qui a été une véritable doctrine pour les pays en développement et pour l'ensemble des États en général.

    b) Le Programme d'action concernant l'instauration d'un Nouvel Ordre Économique International39(*).

    Ce programme d'action a été mis en place afin d'assurer l'application de la déclaration concernant l'instauration d'un NOEI. Selon l'Assemblée générale des Nations Unies, ce programme d'action est « d'une portée sans précédent » et doit établir « un maximum de coopération économique et de compréhension entre tous les États ». Et pour ce faire, ce programme consacre une section, la huitième pour être précis, au problème de la souveraineté permanente des États sur les ressources naturelles. Cette section est intitulée « Aide à l'exercice de la souveraineté permanente des États sur les ressources naturelles » et énonce que « tous les efforts possibles devraient être faits :

    a) pour neutraliser les initiatives tendant à empêcher les États d'exercer librement et effectivement leurs droits à la souveraineté entière et permanente sur leurs ressources naturelles ; (...) »40(*).

    Cette phrase est bien évidemment à replacer dans le contexte de l'époque, époque à laquelle les États en développement cherchaient à recouvrer leur pleine souveraineté sur leurs ressources naturelles, et il fallait donc leur assurer cette souveraineté en empêchant les États tiers de mettre la main sur ces ressources naturelles.

    4. La Charte des droits et devoirs économiques des États41(*).

    La Charte des droits et devoirs économiques des États a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 12 décembre 1974. Celle-ci est composée de 34 articles traitant, comme son nom l'indique, des droits et des devoirs économiques des États. Dans le préambule de cette Charte, l'Assemblée générale déclare « l'urgence d'établir des normes  d'application universelle pour le développement des relations économiques internationales sur une base juste et équitable ». Au nombre de ces normes d'application universelle, figure le droit pour chaque État d'exercer « librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles et activités économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d'en disposer ». Ceci signifie, dans le contexte de l'époque, que les États étaient libres de nationaliser leurs exploitations de ressources naturelles ce qui représentait, pour les pays nouvellement indépendants, une victoire face aux pays occidentaux, très demandeurs de matières premières. La souveraineté sur les ressources naturelles est apparue dès lors comme un formidable outil d'indépendance pour les pays depuis peu décolonisés.

    A la lecture de tous ces textes, on peut constater la dimension juridique du principe de souveraineté sur les ressources naturelles, celui-ci acquiert le statut de droit grâce en grande partie à la résolution 1803 et aux Pactes internationaux de 1966. La Déclaration sur le NOEI et la Charte des droits et devoirs économiques lui donnent, quant à eux, une dimension politique indéniable.

    5. La déclaration de Rio sur l'environnement et le développement.

    En 1992 s'est tenue à Rio la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, appelée « Sommet de la Terre ». Durant cette conférence, deux conventions ont été adoptées, d'une part la Convention sur les changements climatiques et d'autre part la Convention sur la diversité biologique. A également été adoptée, lors de cette même conférence, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement42(*), rappelant ainsi la Déclaration de Stockholm, adoptée en 1972 et qui avait pour but de préserver de d'améliorer l'environnement. Même si certains des principes que la Déclaration de Rio retient ne constituent que du « droit mou » ou soft law, d'autres en revanche reprennent des règles de droit bien établies telles que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles. En effet, parmi les 27 principes énoncés par la Déclaration de Rio, le principe 2 concerne la souveraineté sur les ressources naturelles. Ce principe énonce que : « conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources conformément à leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement ». Le fait que figure le principe de souveraineté sur les ressources naturelles dans la Déclaration de Rio démontre à quel point ce principe est essentiel et fait partie des grands principes du droit international.

    Après avoir étudié le contenu et la portée du droit de souveraineté sur les ressources naturelles, il est indispensable de voir à présent qui sont les titulaires de ce droit.

    Section 2 Les titulaires du droit de souveraineté sur les ressources naturelles et son étendue.

    Notre sujet a trait aux territoires occupés et non-autonomes, il ne s'agit donc pas des États indépendants auquel le principe de souveraineté sur les ressources naturelles semble s'adresser. En effet, qui dit souveraineté dit État libre et indépendant. Un droit ne peut être exercé par une personne qui n'a pas l'autonomie juridique, cela signifie donc qu'a posteriori, le droit de souveraineté sur les ressources naturelles ne s'adresse qu'aux États souverains. Toutefois les différentes dispositions des différents textes que nous venons d'étudier laissent entendre que d'autres titulaires, hormis les États, pourraient exister et bénéficier de l'exercice de ce droit de souveraineté sur les ressources naturelles. De qui s'agit-il ? Existe-t-il vraiment d'autres titulaires ? C'est ce que nous allons étudier dans notre deuxième section, en évoquant tout d'abord qui sont éventuellement les autres bénéficiaires de ce droit de souveraineté (I) et en essayant d'étudier plus en profondeur l'étendue de ce droit de souveraineté (II).

    I. Les titulaires du droit de souveraineté.

    Les textes énonçant le droit de souveraineté sur les ressources naturelles sont principalement l'oeuvre onusienne. En effet, l'ONU a activement participé à l'élaboration de ce droit et il est donc normal de déterminer qui sont tous les titulaires du droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles en étudiant le langage employé par l'ONU dans ses différents instruments. Nous nous efforcerons de démontrer que les États ne sont pas les seuls titulaires du droit de souveraineté et qu'il en existe d'autres, principalement les peuples.

    A cet égard, il faut relever l'imprécision du langage employé par les Nations Unies concernant la souveraineté sur les ressources naturelles. Parfois l'Assemblée générale, principal organe ayant contribué à la formation du droit de souveraineté, emploie le terme « État » pour évoquer le titulaire de la souveraineté sur les ressources naturelles et parfois elle emploie le terme de « peuples » ou « nations ». Ces expressions se rencontrent parfois successivement dans le même texte43(*). Cependant le langage politique confond souvent les notions de peuple, de nation et d'État. Or, la souveraineté sur les ressources naturelles découle directement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce droit à l'autodétermination est aujourd'hui reconnu comme un droit. En effet, tous les membres des Nations Unies reconnaissent aujourd'hui le droit des territoires coloniaux d'accéder à l'indépendance. Il n'y a plus de doute aujourd'hui sur le statut du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il s'agit d'une norme de droit international à laquelle tous les États doivent se soumettre, et c'est justement parce que ce droit a été vu comme une norme à part entière, que la décolonisation a pu avoir lieu et que les peuples sous domination coloniale ont pu recouvrer leur souveraineté et devenir à leur tour des États indépendants. Dans la mesure où le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles découle directement du droit à l'autodétermination et que ce dernier est considéré par l'ensemble des États comme un droit à portée universelle, on peut en conclure que son principal corollaire a lui aussi le statut de droit à portée universelle. Il ne nous reste plus qu'à déterminer qui a la titularité de ce droit.

    Même si les résolutions des Nations Unies parlent souvent d'États lorsqu'elles évoquent le droit de souveraineté sur les ressources naturelles, la plupart d'entre elles ne manquent toutefois pas de parler de peuples quant à la titularité de la souveraineté sur les ressources naturelles, ce qui évite ainsi toute confusion. La première d'entre elles est la résolution 626 (VII) du 21 décembre 195244(*) qui énonce que « le droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs richesses et leurs ressources naturelles est inhérent à leur souveraineté ». Ici, l'Assemblée générale cite les peuples et non les États comme les titulaires du droit d'utiliser et d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles. Dans la résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 195845(*) de l'Assemblée générale, il est dit expressément que le droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes comprend un droit de souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. La résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 de cette même Assemblée, présente, quant à elle, la souveraineté sur les ressources naturelles comme un « élément fondamental » du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Enfin, la résolution 2692 (XXV) du 11 décembre 197046(*) parle, elle aussi, de peuples mais également de nations puisque l'Assemblée générale y réaffirme « le droit des peuples et des nations à la souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles ».

    En outre, les Pactes internationaux de 1966 relatifs aux Droits de l'Homme se réfèrent aux peuples et non aux États lorsqu'ils évoquent la souveraineté sur les ressources naturelles. La Déclaration universelle des droits des peuples, faite à Alger, le 4 juillet 1976 parle, elle aussi, de peuples, puisque son titre même fait référence aux peuples, et non aux États. Cette déclaration universelle est un texte composé de trente articles énonçant chacun les droits dont dispose les peuples. Ainsi, l'article 8 de la déclaration d'Alger, dont le titre est « Droits économiques des peuples » dispose : « Tout peuple a un droit exclusif sur ses richesses et ses ressources naturelles. Il a le droit de les récupérer s'il en a été spolié, ainsi que de recouvrer les indemnisations injustement payées »47(*). La déclaration d'Alger attribue les droits économiques aux peuples, non aux États

    On peut donc affirmer que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles s'adresse aux peuples. Toutefois, l'emploi concomitant par les Nations Unies des termes « peuples » et « États » démontre que l'Organisation internationale ne veut oublier personne. En effet, on peut estimer que si l'Assemblée générale des Nations Unies emploie, d'une part le terme d'États, c'est pour rappeler l'égalité souveraine et l'indépendance de chaque État quant à l'exploitation de leurs ressources naturelles, et si, d'autre part, elle emploie le terme de peuples c'est pour désigner les peuples soumis à la domination étrangère, qui ne sont donc pas indépendants et souverains comme c'est le cas des peuples palestinien et sahraoui. C'est ainsi que par exemple la résolution 3171 (XXVIII) reprend ce que nous venons d'affirmer48(*). Le droit de souveraineté sur les ressources naturelles s'adresse d'une part aux États souverains et d'autre part « aux peuples des territoires soumis à la domination coloniale et raciale et à l'occupation étrangère ». La titularité d'un groupe n'est pas exclusive de l'autre. Cette résolution illustre bien la volonté de l'Assemblée générale d'inclure le plus grand nombre de titulaires afin d'assurer une plénitude de droits à tous ceux auxquels le droit de souveraineté s'adresse. Le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles concerne donc les peuples non indépendants et les États qui, eux, le sont. Il y a donc dualité de formulation qui traduit une réalité assez difficile à nier.

    II. L'étendue du droit de souveraineté.

    Notons d'abord, à titre de remarque préalable, qu'aux termes des Résolutions, tous les pays disposent du droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles : chaque État est donc fondé à s'en prévaloir. Il n'y a là qu'une application du principe de l'égalité souveraine des États et de l'égalité de droits des peuples, principes qui sont inscrits au fronton de la Charte des Nations Unies. On en tirera l'idée que les représentants de tout État, territoire ou population, y compris d'abord et surtout les pays en développement et les territoires non autonomes ou occupés, sont admis à revendiquer la souveraineté sur les richesses nationales qu'ils ne contrôlent pas49(*). Pour mieux apprécier l'étendue du droit de souveraineté dont bénéficient normalement les territoires occupés et non autonomes sur leurs ressources naturelles, nous étudierons en premier lieu ses caractéristiques (A), puis dans un second, les moyens de sanction prévus par les résolutions de l'ONU permettant de faire respecter ce droit (B).

    A. Les caractéristiques de la souveraineté sur les ressources naturelles.

    La résolution 626 (VII) parle simplement du « droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs richesses et leurs ressources naturelles », mais elle marque immédiatement que ce droit est « inhérent à la souveraineté ». Très rapidement d'ailleurs, on remarquera qu'il s'agit d'une souveraineté permanente. Ce qualificatif marque à la fois l'essence et la portée du droit revendiqué. En effet, dire que la souveraineté sur les ressources naturelles est permanente, signifie qu'elle est inaliénable. L'inaliénabilité se trouve proclamée par la résolution 1803 (XVII) et par la plupart des textes ultérieurs50(*).

    Déclarer cette souveraineté permanente et inaliénable signifie d'une part qu'aucune aliénation en concession n'est valable sans le consentement de l'État territorial, d'autre part que cet État a, à tout instant, le droit de prendre ou de reprendre le contrôle des richesses aliénées51(*).

    B. Les moyens de sanction prévus par les résolutions de l'ONU permettant de faire respecter les compétences souveraines des États.

    On trouve à ce propos dans ces résolutions deux séries de dispositions :

    Les unes déclarent que la souveraineté sur les ressources naturelles est conforme aux buts et principes des Nations Unies52(*) et toute violation de cette souveraineté est assimilable à une violation de la Charte elle-même. On citera à ce propos deux dispositions importantes, entre lesquelles se remarque une différence de ton, caractéristique de l'évolution de la théorie. En 1962, la résolution 1803 (XVII) présente un paragraphe 7 ainsi libellé :

    « La violation des droits souverains des peuples et des Nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des Nations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix ».

    Dix ans plus tard, la 3ème Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, réunie à Santiago du Chili, qualifie de « violation flagrante » des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies toutes mesures de pression politique ou économique de nature à porter atteinte au droit de tout pays de disposer librement de ses ressources naturelles53(*). La résolution 1737 (LIV) du Conseil économique et social qualifie également de « violation flagrante » de la Charte des Nations Unies tout acte accompli par un État à l'encontre d'un autre État pour porter atteinte au droit inaliénable de ce dernier d'exercer sa pleine souveraineté sur ses ressources naturelles54(*). Il en va de même pour la résolution 1956 (LIX) du Conseil économique et social du 25 juillet 197555(*).

    Dans d'autres résolutions, l'ONU recommande à ses membres de s'abstenir de toute pression ou action de contrainte tendant à entraver le libre exercice par l'État de son droit de souveraineté sur ses ressources naturelles56(*). Il s'agit là d'un principe très important, en lequel il faut voir, comme le précisent plusieurs résolutions, une application du principe de non-intervention, proclamé par la Charte des Nations Unies et la Déclaration du 24 octobre 1970 sur les relations amicales et la coopération entre les États57(*). Ce principe est lui-même un corollaire de la souveraineté et de l'égalité.

    Il convient maintenant de déterminer le domaine de la souveraineté sur les ressources naturelles.

    La règle est que l'État peut l'exercer sur tous les biens situés dans les limites de sa compétence territoriale. Il s'agit donc, comme l'ont précisé certaines résolutions, des ressources et richesses situées sur terre à l'intérieur des frontières internationales, et de celles que l'on trouve dans les espaces maritimes soumis à la juridiction nationale.

    Chapitre 2 L'application du principe de souveraineté aux territoires occupés et non autonomes : les cas de la Palestine et du Sahara occidental.

    Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles ne s'adresse pas uniquement aux États souverains, il concerne également les peuples soumis à la domination et à l'occupation étrangères. C'est pourquoi l'Assemblée générale des Nations Unies « appuie résolument les efforts des pays en voie de développement et des peuples des territoires soumis à la domination coloniale et raciale et à l'occupation étrangère dans la lutte qu'ils mènent pour recouvrer le contrôle effectif de leurs ressources naturelles ». 58(*). En effet, ceux-ci, même s'ils sont soumis à une puissance étrangère, restent les seuls détenteurs du droit de la souveraineté sur leurs ressources naturelles. Toutefois les règles ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit de territoires occupés, comme c'est le cas des territoires palestiniens (Section I), ou selon qu'il s'agit de territoires non autonomes comme le Sahara occidental (Section II).

    Section I Les territoires palestiniens occupés.

    Nous retracerons l'histoire des territoires palestiniens tels qu'ils ont été retracés par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif du 9 juillet 200459(*). La Palestine faisait partie de l'empire ottoman. A la suite de la Première Guerre mondiale, un mandat pour la Palestine fut confié à la Grande-Bretagne par la Société des Nations. Les limites territoriales du mandat pour la Palestine furent fixées par divers instruments, notamment, en ce qui concerne sa frontière orientale, par un mémorandum britannique du 16 septembre 1922 et un traité anglo-transjordonien du 20 février 1928. En 1947, le Royaume-Uni fit connaître son intention de procéder à l'évacuation complète du territoire sous mandat pour le 1er août 1948, date qui fut par la suite avancée au 15 mai 1948. Pendant ce temps, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté le 29 novembre 1947 la résolution 181 (II) sur le gouvernement futur de la Palestine60(*), résolution qui « recommande au Royaume-Uni...ainsi qu'à tous les autres membres de l'Organisation des Nations Unies l'adoption et la mise à exécution... du plan de partage » du territoire, prévu dans la résolution, entre deux États indépendants, l'un arabe, l'autre juif, ainsi que la mise sur pied d'un régime international particulier pour la ville de Jérusalem. Les Arabes de Palestine et les États arabes rejetèrent ce plan qu'ils jugeaient déséquilibré. Israël proclama son indépendance le 14 mai 1948 en vertu de la résolution de l'Assemblée générale. Un conflit armé éclata alors entre Israël et plusieurs États arabes et le plan de partage ne fut pas appliqué. Par sa résolution 62 (1948) du 16 novembre 1948, le Conseil de sécurité décida qu' «il sera[it] conclu un armistice dans tous les secteurs de la Palestine » et invita les parties directement impliquées dans le conflit à rechercher un accord à cette fin. Conformément à cette décision, des conventions générales d'armistice furent conclues en 1949 entre Israël et les États voisins grâce à la médiation des Nations Unies.  Une telle convention fut en particulier signée à Rhodes le 3 avril 1949 entre Israël et la Jordanie.  Les articles V et VI de cette convention fixaient la ligne de démarcation de l'armistice entre les forces israéliennes et les forces arabes (ligne souvent appelée par la suite «Ligne verte» du fait de la couleur retenue pour la tracer sur les cartes, et qui sera ainsi dénommée ci-après).  Il était précisé au paragraphe 2 de l'article III qu'«[a]ucun élément des forces militaires ou paramilitaires (...) de l'une ou l'autre partie (...) ne franchira[it], pour quelque motif que ce soit, la ligne de démarcation...».  Il était convenu au paragraphe 8 de l'article VI que ces dispositions ne seraient pas «interprétées comme préjugeant en aucune façon un règlement (...) définitif entre les parties».  En outre, il était précisé que «[l]a ligne de démarcation de l'armistice définie aux articles V et VI de la (...) convention [était] acceptée par les parties sans préjudice de règlements territoriaux ultérieurs, du tracé des frontières ou des revendications de chacune des parties à ce sujet».  La ligne de démarcation était susceptible de subir des ajustements par accord entre les parties. Lors du conflit armé de 1967, les forces armées israéliennes occupèrent l'ensemble des territoires qui avaient constitué la Palestine sous mandat britannique (y compris les territoires désignés sous le nom de Cisjordanie situés à l'est de la Ligne verte). Le 22 novembre 1967, le Conseil de sécurité adopta à l'unanimité la résolution 242 (1967) qui soulignait l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre et appelait au «[r]etrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit», et à la «cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance»61(*). A partir de 1967, Israël a pris dans ces territoires diverses mesures tendant à modifier le statut de la ville de Jérusalem.  Le Conseil de sécurité, après avoir rappelé à plusieurs reprises que «le principe de l'acquisition d'un territoire par la conquête militaire est inadmissible», a condamné ces mesures et a confirmé, par la résolution 298 du 25 septembre 1971 (1971), de la façon la plus explicite que :

    Toutes les dispositions législatives et administratives prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem, y compris l'expropriation de terres et de biens immeubles, le transfert de populations et la législation visant à incorporer la partie occupée, sont totalement nulles et non avenues et ne peuvent modifier le statut de la ville62(*).

              Puis, à la suite de l'adoption par Israël le 30 juillet 1980 de la loi fondamentale faisant de Jérusalem la capitale «entière et réunifiée» d'Israël, le Conseil de sécurité, par la résolution 478 (1980) du 20 août 1980, a précisé que l'adoption de cette loi constituait une violation du droit international et que «toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, la puissance occupante, qui ont modifié ou visent à modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem ... étaient nulles et non avenues»63(*).  Il a en outre décidé «de ne pas reconnaître la «loi fondamentale» et les autres actions d'Israël qui, du fait de cette loi, cherchent à modifier le caractère et le statut de Jérusalem».  Par la suite, un traité de paix est intervenu le 26 octobre 1994 entre Israël et la Jordanie.  Ce traité fixe la frontière entre les deux États «par référence à la frontière sous le mandat ... telle qu'elle est décrite en annexe I a) ..., sans préjudice aucun au statut de tout territoire placé sous le contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967» (article 3, paragraphes 1 et 2)64(*).  Quant à l'annexe I, elle fournit les cartes correspondantes et ajoute qu'en ce qui concerne «le territoire passé sous le contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967», la ligne ainsi tracée «est la frontière administrative» avec la Jordanie. 

       Enfin, plusieurs accords sont intervenus depuis 1993 entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine mettant diverses obligations à la charge de chacune des parties.  En vertu de ces accords65(*), Israël devait notamment transférer aux autorités palestiniennes certains pouvoirs et responsabilités exercés dans le territoire palestinien occupé par ses autorités militaires et son administration civile.  De tels transferts ont eu lieu, mais, du fait d'événements ultérieurs, ils demeurent partiels et limités.

    Sous-section I Les normes de droit international humanitaire.

    En vertu de la Convention de La Haye de 1907 précitée et d'un certain nombre d'autres règles de droit international, un territoire occupé bénéficie de droits concernant son territoire ce qui signifie que l'occupant doit se soumettre à certains obligations. Il y a d'abord les obligations générales liées à l'occupation (I), puis il y a des obligations plus particulières qui concernent le sort des ressources naturelles du territoire occupé par une puissance étrangère (II).

    I. Les dispositions générales relatives à l'occupation.

    L'essentiel du régime juridique de l'occupation militaire figure dans le Règlement annexé à la IVème Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre66(*), dans la IVème Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre67(*) et dans son Protocole additionnel I de 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux68(*). Ces trois instruments fournissent l'essentiel des règles à respecter par l'occupant. C'est ainsi, par exemple que l'article 42 de la Convention de La Haye69(*) considère qu'un territoire est occupé « lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer ». La Convention de Genève, quant à elle, régit les situations d'occupation au regard des personnes civiles. Il faut ajouter que la définition de l'occupation « ne repose pas sur la perception subjective d'une situation par les parties concernées, mais sur une réalité saisissable objectivement : la soumission de facto d'un territoire et de sa population à l'autorité d'une armée ennemie »70(*).

    Il est aujourd'hui admis que les règles de La Haye s'appliquent à tous les États, si ce n'est à titre conventionnel, au moins à titre coutumier. C'est d'ailleurs ce que confirme l'avis consultatif de la Cour internationale de justice relatif au mur israélien. Selon la Cour, même si Israël n'est pas partie à la IVème Convention de La Haye et à son Règlement, les règles qu'ils énoncent lui sont applicables en vertu de leur caractère coutumier71(*). Concernant la quatrième convention de Genève, celle-ci a été ratifiée par Israël le 6 juillet 1951. Israël est donc partie à cette convention.

    Ayant démontré que les règles relatives à l'occupation sont applicables à Israël et aux territoires qu'elle occupe, il nous faut maintenant étudier plus en profondeur ce en quoi consistent ces dispositions.

    En vertu de ces conventions, la puissance occupante, en l'occurrence Israël, doit respecter certaines normes concernant non seulement les personnes civiles résidant sur le territoire occupé mais concernant également les biens attachés à ce territoire. L'article 43 de la IVème Convention de La Haye de 1907 est considéré à cet égard par un auteur comme la pierre angulaire du droit de l'occupation72(*). Celui-ci constituerait une mini constitution destinée à gérer les situations d'occupation73(*). Selon ce même auteur, cet article sous-entendrait, par exemple, que l'occupation ne modifie pas le statut du territoire occupé concerné et qu'ainsi celle-ci n'aboutirait pas au transfert de souveraineté. C'est ce qui a notamment été dit dans l'affaire de la dette publique ottomane dans laquelle est affirmé que « quels que soient les effets de l'occupation d'un territoire par l'adversaire avant le rétablissement de la paix, il est certain qu'à elle seule cette occupation ne saurait opérer juridiquement le transfert de souveraineté » 74(*). La même idée est exprimée dans la résolution du Conseil de sécurité 242 (1967) du 22 novembre 1967 dans laquelle le Conseil souligne « l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre », et dans la résolution de l'Assemblée générale 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre États » dans laquelle elle a souligné que « nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale ».

    Selon ce même article 43, il est interdit à l'État occupant de modifier la législation existante avant l'occupation. Or, nous verrons que cette disposition n'a pas forcément été respectée par Israël (infra sous-section 2, II). Il en est de même pour l'article 27 de la IVème Convention de Genève, qui interdit à l'occupant d'établir une discrimination entre les résidents du territoire occupé.

    Cependant, nous n'allons pas étudier chaque disposition régissant les situations d'occupation car là n'est pas notre but. Nous allons donc faire état des dispositions qui ont trait au problème de l'exploitation des ressources naturelles qui figurent dans ces conventions.

    II. Les dispositions relatives aux ressources naturelles.

    Peu nombreuses sont les dispositions relatives aux ressources naturelles des territoires occupés et à l'éventuel sort que peut leur réserver la puissance occupante. On sait par exemple que la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement estime, dans son principe 23, que « l'environnement et les ressources naturelles des peuples qui se trouvent en état d'oppression, de domination et d'occupation doivent être protégés » mais, d'une part cette déclaration n'a aucune force obligatoire, car elle constitue ce que l'on appelle communément de la soft law, et d'autre part elle n'énonce pas les modalités de cette protection. Son champ d'action est donc très limité.

    En revanche, le Règlement annexé à la IVème Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qui lui est d'application générale envers tous les États du fait de son caractère coutumier, contient un article indirectement relatif aux ressources naturelles du territoire occupé. Il s'agit de l'article 55 du Règlement qui dispose notamment que : « l'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer aux règles de l'usufruit »75(*). Cette disposition signifie que les forces d'occupation ne deviennent pas propriétaires des territoires et des biens du pays qu'elles occupent et ne doivent pas les utiliser dans l'intérêt de leurs civils. Ceci rejoint l'idée que l'occupation ne transfère pas la souveraineté. La puissance occupante n'est que l'usufruitière des ressources naturelles du territoire occupé et elle ne peut se servir de ces ressources que dans la limite de l'occupation, c'est-à-dire pour ses besoins mais en aucun cas pour faire des profits.

    L'article 53 de la Convention de Genève, quant à lui, dispose :

    [Qu'] il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'État ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.

    En vertu de ces deux articles, non seulement la Puissance occupante ne peut se considérer comme propriétaire des biens situés sur le territoire occupé, mais en plus elle ne peut les détruire, sauf état de nécessité absolue. De plus, selon l'article 47 du Règlement annexé à la Convention de La Haye, « tout pillage est formellement interdit ». Les dommages qui peuvent éventuellement être causés aux ressources naturelles du territoire occupé semblent donc être assez limités. Dans la mesure où la Puissance occupante doit utiliser les ressources naturelles de manière très circonscrite, il semblerait qu'aucun problème majeur ne peut survenir, si ce n'est la privation pour le territoire occupé de sa souveraineté sur ses propres ressources naturelles.

    Toutefois, il arrive parfois que la puissance occupante ne respecte pas les règles internationales et utilise les ressources naturelles du territoire qu'elle occupe selon ses propres intérêts, sans égard à la population civile et à ses besoins. Tel est le cas parfois dans les territoires palestiniens occupés.

    Sous-section II Le problème de l'eau.

    Les ressources en eau au Proche-Orient sont le principal point d'achoppement entre d'une part la puissance occupante qu'est Israël et, d'autre part les territoires occupés que sont les territoires palestiniens. Pour mieux comprendre les enjeux de l'eau dans le conflit israélo-palestinien, nous allons d'abord étudier la configuration hydrologique de la région (I), avant d'étudier les différentes violations dont se rend coupable Israël en tant que puissance occupante et en tant que coriverain d'eaux internationales (II).

    I. La configuration hydrologique de la Région.

    De nombreuses zones du Proche-Orient souffrent d'une forte pénurie d'eau due à plusieurs facteurs tels que l'accroissement de la population, l'utilisation du sol, les méthodes d'agriculture et les conditions météorologiques, ce qui crée certaines tensions entre les différents États du Proche-Orient. Toutefois, les territoires occupés par Israël, que ce soit la Cisjordanie ou la bande de Gaza, jouissent de ressources en eau abondantes et renouvelables par rapport à la majeure partie du Proche-Orient. En effet, il y a trois grandes zones aquifères dans ces territoires et qui sont une des causes du conflit israélo-arabe. Il y a d'abord le bassin du Jourdain, situé au nord de la Cisjordanie, il y a ensuite les eaux souterraines de la Cisjordanie, et enfin il y a l'eau des nappes littorales y compris celle de Gaza, situées à l'ouest du territoire Israélien.

    Le Jourdain est situé dans une zone aride et semi-aride appelée par les hydrologues «water stress zone» ou «tranche critique», c'est-à-dire une zone de fort déficit hydrique. Il trouve sa source dans trois affluents : le fleuve Hasbani au Liban, le fleuve Banias du Golan, et enfin le fleuve Dan d'Israël, les trois fleuves se rejoignant dans le bassin de Huleh. De là, le Jourdain poursuit son chemin en territoire israélien avant de se jeter dans le lac de Tibériade. A sa sortie du lac, le Jourdain est rejoint par son principal affluent le Yarmouk, qui vient de Syrie et qui forme une frontière naturelle entre la Jordanie et la Syrie d'abord, et ensuite une frontière naturelle entre Israël et la Jordanie. Du point où il est rejoint par le Yarmouk, le Jourdain constitue la frontière entre Israël et la Jordanie. Avant 1967, le Jourdain poursuivait son cheminement en territoire jordanien pour terminer son cours dans la Mer Morte. Depuis la guerre des Six Jours en 1967, il constitue la frontière entre la Jordanie, et les territoires occupés.

    Outre le fleuve lui-même et ses affluents, le bassin du Jourdain comprend d'autres sources d'eau : le lac de Tibériade et le fameux Aquifère de la Montagne situé au coeur de la Cisjordanie. On distingue trois zones dans cet aquifère : l'aquifère occidental, qui s'écoule en Israël. Il est alimenté à 70% par des pluies qui tombent en Cisjordanie occupée ; l'aquifère nord oriental qui part de Naplouse et qui s'écoule vers la vallée de Jezreel. Il est alimenté en totalité par les précipitations tombant en territoire occupé ; et l'aquifère oriental qui est en totalité alimenté par les pluies de Cisjordanie et qui s'écoule vers le Jourdain76(*).

    En plus de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, les Israéliens occupent depuis 1967 le Golan syrien. Cette région est riche en eau puisque s'y écoule le Banias, l'un des confluents du Jourdain.

    L'eau a toujours été une préoccupation pour le mouvement sioniste. En effet, dès 1919, le président de l'Organisation mondiale sioniste, Haïm Weizmann, adressait au Premier Ministre britannique Lloyd George la lettre suivante : « Tout l'avenir économique de la Palestine dépend de son approvisionnement en eau. Nous considérons qu'il est essentiel que la frontière Nord de la Palestine englobe la vallée du Litani sur une distance de près de 25 miles, ainsi que les flancs ouest et sud du mont Hermon »77(*). Quelques années après la création de l'État d'Israël, en 1964, le gouvernement d'alors entreprend la construction d'une conduite partant du lac de Tibériade jusqu'au désert du Néguev afin de favoriser l'agriculture dans cette région désertique, il s'agit du National Water Carrier. Ceci a pour conséquence de détourner les eaux du Jourdain et d'ainsi diminuer le débit naturel du fleuve à son arrivée dans la mer morte.

    Toutefois, en raison de sa position géographique, le Jourdain ainsi que les eaux souterraines situées en Cisjordanie, ne sont pas considérés comme des eaux appartenant à l'un ou l'autre des territoires qu'ils traversent. En effet, le Jourdain et la montagne aquifère cisjordanienne sont considérés comme des eaux internationales et ce, en vertu de la théorie du bassin hydrographique (ou de drainage) amorcée par les Règles d'Helsinki de 196678(*). Cette notion est fondée sur le fait qu'une unité géographique correspond à une solidarité et à une communauté d'intérêts. De ce fait, les États coriverains des eaux du Jourdain et de son bassin hydrographique ont des obligations les uns envers les autres79(*). C'est pourquoi Israël est tenu, en vertu de cette riveraineté, à respecter certaines règles. Or nous allons voir qu'Israël s'octroie des droits au détriment de ceux des territoires occupés.

    II. Les violations par Israël de ses obligations en tant que puissance occupante et en tant qu'État coriverain du Jourdain.

    En tant que puissance occupante, Israël a des devoirs et des obligations à respecter en vertu du droit international humanitaire concernant les ressources en eau des territoires qu'elle occupe (A). Elle a aussi des obligations à remplir en tant que coriveraine du bassin du Jourdain et de son bassin de drainage (B).

    A. Les obligations incombant à la puissance occupante.

    En tant que puissance occupante des territoires palestiniens et du Golan syrien, nous l'avons déjà évoqué, Israël a des obligations à respecter et ce, en vertu du droit international humanitaire que constituent les Conventions de La Haye de 1907 et de Genève de 1949. En effet, selon ces conventions, il y a quatre règles qu'Israël est censée respecter concernant les ressources en eau des territoires qu'elle occupe mais qu'en fait elle ne respecte pas.

    1. Les obligations liées à l'administration des territoires occupés.

    Selon l'article 43 de la IVème Convention de La Haye de 1907, la puissance occupante a interdiction de changer la législation du territoire qu'elle occupe « sauf empêchement absolu ». Or dès qu'Israël a envahi, en 1967, la Cisjordanie et la Bande de Gaza, l'eau a été classée comme « ressource stratégique sous contrôle militaire » en vertu d'une législation israélienne étendue aux territoires occupés. Selon un décret militaire de 1967, « il ne sera permis à aucune personne de mettre en place, d'assembler, de posséder, ou de faire fonctionner une installation d'eau à moins qu'elle n'ait obtenu au préalable un permis du commandant de la région » 80(*). Pour le gouvernement israélien, il est très important de contrôler l'utilisation des eaux souterraines en Cisjordanie étant donné que les 40% de l'eau qu'Israël utilise sont fournis par les aquifères situés dans ce territoire. De 1967 à 1982, le système hydraulique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza a été géré par les autorités militaires. Ensuite, la gestion est passée à la compagnie hydraulique israélienne, Mekorot. Depuis 1982, la plupart des services hydriques dans les territoires occupés est fournie par la Mekorot et selon des estimations, en 1994, 50% de l'eau étaient distribués par cette compagnie en Cisjordanie et dans la bande de Gaza81(*). Les ressources en eau dans les territoires occupés ont donc été intégrées dans le système légal administratif d'Israël, limitant ainsi sérieusement la capacité des Palestiniens d'exploiter leurs ressources puisque désormais il leur faut une autorisation de la part des autorités israéliennes pour l'utiliser82(*).

    Le gouvernement israélien justifie cette nouvelle législation en matière d'eau dans les territoires occupés par la pénurie d'eau dans la région. En raison de cette pénurie, selon ce gouvernement, il est nécessaire d'imposer des limitations dans son utilisation.

    Selon l'article 43, l'État occupant ne peut changer la législation du territoire occupé « sauf empêchement absolu ». L'expression « sauf empêchement absolu » peut faire l'objet de différentes interprétations. Selon Antonio Cassese, l'article 43 doit être lu en considérant les caractéristiques particulières de l'occupation israélienne, notamment sa longue durée83(*). Cette interprétation est soutenue par la jurisprudence de la Cour suprême israélienne qui affirme dans l'affaire The Christian Society for the Holy Places v. Minister of Defence que « a prolonged military occupation brings in its wake social economic and commercial changes which oblige the occupant to adapt the law of the changing needs of the population »84(*). Même si cette approche évolutive de l'article 43 est utilisée afin d'adapter la législation existante dans les territoires occupés aux besoins actuels de la population civile, les nouvelles lois introduites en matière d'eau ne répondent pas à cet objectif. Les modifications législatives introduites telles que la limitation des permis de forage des puits ainsi que la loi permettant le transfert des eaux d'un bassin à un autre ne répondent pas aux conditions fixées par le règlement de La Haye.

    2. Les obligations liées aux biens des territoires occupés.

    Selon l'article 52 du règlement de La Haye, Israël doit répondre à deux exigences quant aux réquisitions qu'il effectue dans les territoires occupés. D'une part, les réquisitions doivent être limitées aux besoins de l'armée, d'autre part, elles doivent être « en rapport avec les ressources du pays ». L'article 55 de la IVème Convention de Genève reprend cette réglementation. Tandis que l'article 52 du texte de La Haye affirme que les réquisitions ne peuvent avoir lieu que pour les besoins de l'armée d'occupation, l'article 55 de la IVème Convention de Genève y ajoute ceux de « l'administration d'occupation ». Selon ce même article, l'occupant « devra tenir compte des besoins de la population ». Cette Convention consacre le principe déjà énoncé par l'article 52 du règlement de La Haye, selon lequel les réquisitions seront en rapport avec les ressources du pays. La IVème Convention de Genève confirme donc les limites imposées par le texte de La Haye en matière de réquisitions. Or, on constate que les prélèvements hydriques effectués par Israël sur les territoires occupés et notamment dans la montagne aquifère de Cisjordanie sont sans rapport avec les besoins de l'armée et dépassent de loin les ressources du territoire. En effet, Israël utilise les ressources hydriques de la Cisjordanie et de la bande de Gaza pour les besoins de sa population ainsi que pour approvisionner les implantations situées dans les territoires occupés85(*). De plus, des études du PNUE affirment que les prélèvements des eaux souterraines en Cisjordanie et à Gaza sont supérieurs aux ressources disponibles. Elles soutiennent que le taux de reconstitution naturelle de la nappe aquifère est estimé à 50 à 65 millions de m par an. Or, les taux d'extraction sont évalués de 80 à 130 millions de m par an86(*). Sur la base de ces considérations, on peut affirmer qu'Israël exploite les ressources hydriques de la Cisjordanie et de Gaza au-delà des ressources disponibles dans ces territoires.

    Enfin selon l'article 53 de la Convention de Genève, la puissance occupante a interdiction de détruire les biens mobiliers ou immobiliers appartenant aux personnes privées, à l'État et aux collectivités. Or l'armée israélienne détruit régulièrement des puits situés dans les villages palestiniens afin d'empêcher la population d'avoir accès à cette eau87(*). De plus, on peut se demander si du fait de la surexploitation par Israël des nappes d'eaux souterraines de Gaza, qui entraîne la salinisation de ces eaux, ne constitue pas une « destruction » de ce bien au sens où l'entend l'article 53 de la IVème Convention de Genève ? La salinité croissante de l'aquifère situé dans la bande de Gaza est confirmée par les données de B'Tselem qui, dans un rapport, affirme que le niveau de salinité dépasse les 500mg/l alors que la norme maximale préconisée par l'Organisation Mondiale de la Santé est de 250mg/l88(*). Il devient donc urgent que l'État d'Israël cesse de surexploiter l'aquifère situé dans la bande de Gaza pour ne pas causer de dommages qui pourraient être irréversibles.

    3. Les obligations liées aux résidents des territoires occupés.

    La Convention de Genève interdit enfin, à travers son article 27, à la puissance occupante d'établir une discrimination entre les résidents du territoire occupé. On sait qu'en Cisjordanie ainsi qu'à Gaza des colons israéliens se sont installés, rendant ainsi l'évacuation de ces territoires plus problématique que jamais. Or, le volume d'eau fourni aux colonies israéliennes situées en Cisjordanie et à Gaza est beaucoup plus élevé que celui fourni aux Palestiniens. En effet, 70 à 80% des villes et des villages palestiniens ne reçoivent que quelques heures d'eau par semaine, alors que les colonies israéliennes sont alimentées 24 heures sur 2489(*). De plus, lorsque les résidents de Cisjordanie et de Gaza ont besoin d'acheter de l'eau, la Compagnie israélienne des eaux, Mekorot, leur vend à un prix différent selon qu'ils sont colons israéliens ou palestiniens. En effet, si un colon israélien veut acheter de l'eau, il paiera 0,50 USD le m alors qu'un Palestinien devra débourser 1,20 USD pour la même quantité d'eau90(*).

    A travers cette première série de règles, on voit déjà à quel point la souveraineté permanente des Palestiniens sur leurs ressources naturelles est bafouée. Cette règle est pourtant une norme de jus cogens qui ne souffre normalement d'aucune dérogation91(*). Malheureusement, les règles de droit international humanitaire ne sont pas les seules règles violées par Israël.

    En effet, en tant que coriverain du bassin intégré, Israël a également un certain nombre d'obligations à respecter afin de ne pas entraver la souveraineté de ses coriverains et d'assurer à chacun une exploitation optimale des ressources communes en eau.

    B. Les obligations d'Israël en tant qu'État coriverain du bassin de drainage que constitue le Jourdain.

    Le droit international régissant les droits et obligations des États en matière de ressources d'eau communes est la résultante de plusieurs textes internationaux, depuis le Congrès de Vienne de 1815 jusqu'à la Convention de New York de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation92(*). En 1815, l'Acte final de la Convention de Vienne définissait le fleuve international comme un cours d'eau naturellement navigable, qui sépare ou traverse des territoires de deux ou plusieurs États93(*). Les fleuves internationaux sont dits successifs quand ils traversent successivement plusieurs États, et contigus quand ils séparent les territoires de ces États. La Conférence de Barcelone du 20 avril 192194(*) modifie significativement cette première définition en lui adjoignant la notion « d'intérêt économique », ne faisant plus exclusivement dépendre l'internationalisation d'un fleuve de sa navigabilité95(*). Dorénavant, un État peut demander que tout en conservant son statut de fleuve international un cours d'eau sur lequel il n'exerce pas ab initio sa souveraineté soit fermé à la navigation et ainsi en disposer, « (...) si la navigation y est peu développée et s'il justifie d'un intérêt économique manifestement supérieur à celui de la navigation... »96(*). Cette évolution du droit fluvial international, motivée par des réalités économiques nouvelles privilégiant une gestion concertée des ressources sera directement à l'origine de la « théorie du bassin intégré » que nous avons déjà étudiée (cf. Sous-section 2, I)

    En 1966, l'Association du Droit international réunie à Helsinki publie les « Règles d'Helsinki » qui apparaît comme la synthèse juridique de longs travaux menés par l'Association sur l'ensemble des problèmes hydrologiques qui se posent en droit international. L'Association définit la notion de « bassin de drainage international » (ou bassin intégré) comme « une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs États et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du système hydrographique, eaux de surface et eaux souterraines comprises, s'écoulant dans un collecteur commun » 97(*). Le fondement de la théorie du bassin intégré repose sur « l'utilisation complète et intégrale des ressources et des possibilités du bassin géographique à des fins multiples dans une perspective d'intégration économique »98(*). On recouvre ainsi l'ensemble des usages de l'eau. La théorie du bassin de drainage correspond à la théorie de la souveraineté territoriale limitée. Ceci signifie qu'aucun coriverain ne peut prétendre à la souveraineté absolue sur ces ressources d'eau communes même sur celles s'écoulant sur son propre territoire. Or nous verrons qu'Israël se considère non seulement comme le souverain absolu sur les eaux qui s'écoulent sur son territoire mais également sur les eaux s'écoulant sur un territoire autre que le sien, c'est-à-dire celui des territoires palestiniens. De ce fait, Israël nie la souveraineté territoriale limitée qu'ont les Palestiniens sur leurs propres ressources en eau.

                    En 1970, l'Assemblée générale de l'ONU a chargé la Commission du Droit International (CDI) d'entreprendre « l'étude du droit relatif aux utilisations des voies d'eaux internationales à des fins autres que la navigation, en vue du développement progressif et de la codification de ce droit »99(*). Les travaux sont difficiles. Un premier projet a été présenté en 1992 avec l'énoncé des principes suivants : 

    - La définition du bassin de drainage : « un bassin de drainage international est une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs États et déterminée  par les limites de l'aire d'alimentation du système hydrographique, eaux de surface et eaux souterraines comprises, s'écoulant dans un collecteur commun ». 

    - « Tous les États du bassin ont droit, sur leurs territoires, à une part raisonnable et équitable dans l'utilisation des eaux du bassin de drainage international ».

    - « La détermination de ce qu'est une part raisonnable et équitable se fait à la lumière de tous les facteurs pertinents dans chaque cas particulier ».

      En 1997, les Nations Unies ont adopté le projet final de la CDI. Désormais la Convention de New York de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation régira le partage international des eaux quand elle aura été ratifiée par 35 États au moins. Pour le moment, seuls 16 États l'ont signée et 12 l'ont ratifiée dont la Jordanie et le Syrie100(*).

    Selon l'article 2 alinéa b) de cette Convention, un cours d'eau international « s'entend d'un cours d'eau dont les parties se trouvent dans des États différents ». Sachant que le Jourdain traverse le Liban, la Syrie, la Jordanie, Israël et les territoires palestiniens, il s'agit bien d'un cours d'eau international, auquel les règles édictées par la Convention de New York peuvent s'appliquer. En effet, pour certains auteurs, la Convention de New York, même si elle n'est pas encore entrée en vigueur, constitue le droit international coutumier concernant l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation, droit applicable à tous101(*).

    Il y a un aspect important des règles d'Helsinki et de la Convention de New York qu'il faut souligner. En effet, celles-ci définissent les cours d'eau internationaux comme un « système d'eaux de surface et d'eaux souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d'arrivée commun »102(*). Cette définition exclut toutefois les eaux souterraines non liées aux eaux de surface de leur champ d'application. Cette exclusion est une lacune grave de ces textes puisque les 97% d'eau douce disponibles dans le monde sont fournis par des ressources hydriques souterraines. Or le principal point de discorde entre Palestiniens et Israéliens est l'utilisation par ces derniers des nappes aquifères cisjordaniennes et de la bande de Gaza, nappes qui ne sont pas liées physiquement avec le Jourdain.

    L'Association de droit international, qui est à l'origine des règles d'Helsinki, a paré à cette lacune en 1986 en proposant une résolution formée de quatre articles consacrés aux eaux souterraines103(*). Le premier article de ce texte dispose que les aquifères situés entre plusieurs États constituent un bassin international (ou part de celui-ci) au sens des règles d'Helsinki, même en l'absence d'un lien avec les eaux de surface104(*). L'idée maîtresse de ces dispositions est que les eaux souterraines internationales constituent une ressource naturelle partagée105(*).

    La Commission de droit international s'est elle aussi rendue compte de la nécessité de combler cette lacune. C'est pourquoi en 1994, elle a adopté une résolution visant les eaux souterraines non liées à un cours d'eau international106(*). Dans ce texte, la Commission proclame la nécessité de développer des règles juridiques dans ce domaine et qu'en l'absence de dispositions spécifiques, les États doivent être guidés par les normes qui régissent l'utilisation des eaux de surface. La CDI déclare ainsi l'applicabilité des principes affirmés dans la Convention de 1997 aux nappes souterraines non liées aux cours d'eau internationaux.

    De ce fait, les normes régissant les cours d'eau internationaux édictées par les règles d'Helsinki et par la Convention de New York sont applicables aux eaux souterraines non liées à un fleuve international, ce qui signifie dans notre cas d'espèce, que ces règles s'appliquent non seulement au Jourdain, mais également aux nappes aquifères cisjordaniennes et de la bande de Gaza.

    Ces instruments comportent essentiellement quatre normes auxquelles tout État sur le territoire duquel se trouve des eaux internationales doit se soumettre. Il y a tout d'abord l'obligation de ne pas causer un préjudice sensible (1), vient ensuite l'interdiction de polluer les eaux fluviales internationales (2), puis l'utilisation raisonnable et équitable (3) et enfin l'obligation de coopérer (4).

    1. L'obligation de ne pas causer un préjudice sensible.

    Selon le droit international, tout État a l'obligation de s'abstenir de nuire aux autres. Ce préjudice doit être sensible, c'est-à-dire d'une certaine importance et non une incommodité mineure107(*). Par exemple, le droit international interdit la modification du cours d'un fleuve, de son débit, du volume de ses eaux ou de la qualité de celles-ci de manière propre à causer un préjudice sensible. Cette obligation de ne pas porter de préjudice sensible est devenue une norme de droit international général108(*). Elle est matérialisée dans la Convention de New York par l'article 7 intitulé « Obligation de ne pas causer de dommages significatifs » et qui dispose : « lorsqu'ils utilisent un cours d'eau international sur leur territoire, les États du cours d'eau prennent toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres États du cours d'eau ». Lorsque l'on sait, par exemple, qu'Israël détourne les eaux du Jourdain à hauteur de 75% avant que celles-ci n'atteignent la Cisjordanie109(*) et qu'en raison de l'importance de ces prélèvements opérés en amont, le Jourdain, n'est qu'un mince filet d'eau au sortir du Lac de Tibériade, on peut affirmer qu'Israël cause un préjudice sensible aux coriverains du Jourdain et notamment aux Palestiniens. Dès 1964, Israël a construit une conduite, le National Water Carrier, amenant l'eau du Lac de Tibériade jusqu'au nord du désert du Néguev. De ce fait, le débit « naturel » du fleuve qui est estimé à 500 millions de m/an, n'est en réalité que de 70 millions de m/an. En aval, les faibles apports du Jourdain ne compensent plus l'évaporation de l'eau et le niveau de la mer Morte baisse110(*). Par conséquent, les Territoires palestiniens ont une consommation d'eau beaucoup plus réduite que les Israéliens qui, eux, bénéficient du détournement des eaux du Jourdain.

    De plus, Israël s'étant approprié les ressources en eau de la Cisjordanie et de Gaza puisqu'elle leur a étendu une législation israélienne faisant des ressources en eau la propriété de l'État, il revient donc à Israël d'entretenir le réseau hydrologique situé sur les territoires palestiniens. Or il apparaît qu'Israël néglige le réseau hydrologique dans les territoires occupés, ce qui entraîne une perte de 40% du volume d'eau s'écoulant dans les territoires111(*).

    Il est certain que ce comportement de la part d'un coriverain du Jourdain et du bassin de drainage viole l'obligation qui lui est faite de ne pas causer de préjudice sensible à ses voisins. Or nous allons voir que cette violation n'est pas la seule.

    2. L'interdiction de polluer les eaux fluviales internationales.

    Selon l'article 9 des règles d'Helsinki, la pollution des eaux fluviales signifie toute modification nocive dans la composition, le contenu ou les qualités naturelles des eaux d'un bassin hydrographique due à une activité humaine. La Convention de New York reprend cette même définition à l'article 21 alinéa 1 du texte. Dans cette convention, l'interdiction de polluer est énoncée plus comme une obligation d'abstention que comme une interdiction de faire quelque chose. Les États coriverains d'un cours d'eau international doivent s'abstenir de polluer celui-ci en préservant et protégeant les écosystèmes des cours d'eau internationaux (article 20 de la Convention de New York).

    Parfois la pollution n'est pas due à l'introduction dans l'eau d'éléments nocifs mais à des ouvrages hydrauliques qui, en modifiant la vitesse de l'eau, provoque une augmentation des sédiments que charrie le fleuve. Il n'existe aucune décision relative à la pollution des fleuves internationaux dans la jurisprudence internationale. Néanmoins, on fait parfois référence, par analogie, dans cette matière à l'arbitrage sur la Fonderie de Trail112(*). Cette sentence s'occupe d'un cas de pollution transfrontalière, mais il est intéressant de souligner que le Tribunal a marqué expressément une analogie entre la pollution de l'air et celle des eaux fluviales et qu'il a pris sa décision sur la base de certains précédents juridiques internes relatifs à cette matière. La sentence a appliqué à la pollution atmosphérique la règle générale qui prescrit qu'un État ne peut agir à l'intérieur de ses frontières de façon à causer des effets préjudiciables sensibles à l'État voisin. De plus, l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice relatif à la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires déclare que « l'obligation générale qu'ont les États de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l'environnement dans d'autres États fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l'environnement »113(*). Cette règle a été affirmée par le principe 21 de la Déclaration de la Conférence de Stockholm qui dispose que « les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources » mais «  ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale »114(*).

    A Gaza, l'unique source locale est l'aquifère qui longe le littoral et qui fournit 96% de toute la consommation d'eau dans la bande. Gaza partage cet aquifère littoral avec Israël. Il s'agit d'une ressource naturelle partagée entre les deux territoires. De ce fait, en vertu du droit international, Israël et la bande de Gaza doivent respecter des obligations mutuelles quant à l'utilisation et la gestion de l'eau provenant de cet aquifère. Or, depuis les années 1950, une pollution et une salinisation de cet aquifère sont constatées du fait du pompage massif de l'aquifère115(*). Entre 120 et 130 millions de m/an seraient pompés de cette nappe par Israël et les colons israéliens de la bande alors que la reconstitution naturelle de la ressource n'est que de 60 millions m/an116(*). Ceci entraîne dans les nappes du littoral la pénétration d'eau de mer. L'eau pompée n'est plus, dans certains cas, propre à la consommation humaine, ce qui peut provoquer des maladies pour les personnes qui la consomment.

    Certains auteurs soutiennent que l'interdiction de causer des dommages significatifs se réfèrent à une obligation générale de « due diligence » selon laquelle les États ont le devoir de protéger, à l'intérieur du territoire, les droits des autres États117(*). On peut également rapprocher cette interdiction de polluer aux relations de bon voisinage entre les États qui trouve son origine dans la maxime latine sic utere tuo ut dienum non laedas118(*) et qui signifie l'obligation pour un État de ne pas abuser de ses droits.

    3. L'utilisation équitable et raisonnable de l'eau.

    Selon le principe d'utilisation équitable et raisonnable de l'eau, les États doivent utiliser les cours d'eau internationaux de façon telle d'obtenir un maximum de bénéfices avec un minimum d'inconvénients et agissent de telle sorte que chacun des participants puisse satisfaire ses besoins de manière compatible avec celle des autres. Cette norme est considérée comme une norme de droit international coutumier tant son importance est grande quant à la gestion des eaux internationales119(*).

    Cette règle a d'abord été énoncée par les règles d'Helsinki de 1966 dans son article 4. Celui-ci énonce: «Each basin state is entitled, within its territory, to a reasonable and equitable share in the beneficial uses of the waters of an international drainage basin»120(*). La Conférence de Stockholm sur l'environnement de 1972 mentionne la règle de l'utilisation équitable dans une de ses recommandations. Ainsi elle recommande que «les avantages nets résultant d'activités menées dans des régions hydrologiques communes à plusieurs pays doivent être répartis équitablement entre les pays en cause »121(*). Cette règle a été reprise et consacrée par la Convention de New York de 1997 dans son article 5 qui dispose :

     1. Les États du cours d'eau utilisent sur leurs territoires respectifs le cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. En particulier, un cours d'eau international sera utilisé et mis en valeur par les États du cours d'eau en vue de parvenir à l'utilisation et aux avantages optimaux et durables -compte tenu des intérêts des États du cours d'eau concernées- compatibles avec les exigences d'une protection adéquate du cours d'eau.

    2. Les États du cours d'eau participent à l'utilisation, à la mise en valeur et à la protection d'un cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la fois le droit d'utiliser le cours d'eau et le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en valeur, comme prévu dans les présents articles .

    La distribution des eaux entre États coriverains doit être faite de façon telle que chacun d'eux puisse satisfaire ses besoins en eau sans porter préjudice aux autres. Il ne s'agit pas de faire une distribution mathématique égale pour tous les coriverains mais que cette distribution se réalise selon les besoins de chaque État.

    L'importance de la règle de l'utilisation équitable et raisonnable a été affirmée dans l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'arrêt Gabcìkovo-Nagymaros où la Cour a cité l'article 5 de la Convention de New York122(*). La Cour a considéré que « la Tchécoslovaquie, en prenant unilatéralement le contrôle d'une ressource partagée, et en privant la Hongrie de son droit à une part équitable et raisonnable des ressources naturelles du Danube (...) n'a pas respecté la proportionnalité exigée par le droit international »123(*).

    Le concept de l'utilisation équitable et raisonnable est directement inspiré de la théorie de la souveraineté territoriale limitée que nous avons développée un peu plus haut124(*). Il cherche à concilier le droit souverain des États à utiliser les eaux situées sur leur territoire avec l'obligation de ne pas exercer cette souveraineté de manière préjudiciable à un autre. Elle s'oppose donc à la doctrine Harmon qui fait référence à la souveraineté absolue et qui donne à l'État un droit absolu pour utiliser l'eau de son territoire comme bon lui semble125(*). C'est pourtant la doctrine que semble avoir adopté Israël quant à la façon dont elle gère et utilise l'eau mise à sa disposition. Selon la Banque mondiale, 90% de l'eau de la Cisjordanie est utilisée au profit d'Israël, les Palestiniens ne disposant que des 10% restants126(*). Ainsi Israël absorbe 86% de l'eau issue de l'aquifère cisjordanien, les Palestiniens de Cisjordanie 10% et les colons 4%127(*). Cette disproportion dans l'exploitation de l'eau révèle une autre vérité : un Israélien consomme quatre fois plus d'eau qu'un Palestinien128(*). Tous les chiffres que nous avons rencontrés concernant la consommation d'eau par an et par habitant en Israël montrent une consommation excessive par rapport à l'aridité de la région. Ainsi, alors qu'un Palestinien ne dispose que 70 litres d'eau par jour, un Israélien lui, en aura 282 litres129(*). L'État hébreu fait une surconsommation d'eau. Alors que les agriculteurs palestiniens ont à peine de quoi arroser leurs cultures deux jours par semaine, les agriculteurs israéliens peuvent arroser les leurs situées en plein désert quand ils le désirent130(*). L'État d'Israël fait fi du principe de l'utilisation équitable et raisonnable et de la solidarité qu'il est tenu d'avoir envers ses coriverains et notamment envers les territoires qu'il occupe.

    4. Le devoir de coopérer et l'obligation de notification.

    Afin qu'un État soit en mesure de déterminer si une exploitation ou un ouvrage projeté par un pays voisin aura des conséquences préjudiciables pour lui, ou s'il implique une utilisation équitable et raisonnable de la ressource, il doit connaître son projet. Il est donc indispensable, pour satisfaire cette exigence, que les États traversés par un cours d'eau international communiquent les mesures projetées susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les États concernés, ainsi que d'échanger les données et les informations sur l'utilisation du cours d'eau. L'importance de la coopération entre les États en matière de gestion des eaux a été déclarée par la CIJ dans l'affaire Gabcìkovo-Nagymaros qui affirme « le rétablissement du régime conjoint reflétera aussi de façon optimale le concept d'une utilisation conjointe des ressources en eau partagées pour atteindre les différents objectifs mentionnées dans le traité et, conformément au paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention de New York (...) »131(*).

    L'article 8 de la Convention de New York établit une obligation générale de coopération à la charge des États, en disposant que « les États du cours d'eau coopèrent sur la base de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale, de l'avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à l'utilisation optimale et à la protection adéquate du cours d'eau internationale ». Il semblerait toutefois que l'approvisionnement en eau soit un des rares secteurs pour lequel la coopération entre Israël et la Palestine ait survécu à l'Intifada actuelle132(*).

    Face au problème de l'eau au Proche-Orient qui dure depuis plusieurs décennies, les dirigeants palestiniens et israéliens ont tenté, dans les années 1990, de trouver une solution politique afin de résoudre cette question. Il s'agit des accords d'Oslo conclus sous l'égide américaine.

    III. Les accords d'Oslo.

    Les accords d'Oslo s'articulent en deux temps. Il y a tout d'abord la Déclaration de principes (Oslo I) du 13 septembre 1991, puis l'Accord intérimaire (Oslo II) du 28 septembre 1995.

    Depuis la Déclaration de principes, les Israéliens et les Palestiniens se sont référés au principe coutumier de l'utilisation équitable et raisonnable en affirmant que l'une des tâches du Comité permanent israélo-palestinien de coopération économique133(*) est de déterminer l'utilisation équitable des ressources en eau communes134(*). La Déclaration affirme aussi le devoir de coopération en matière d'eau entre les parties. Dès le début du processus de paix, les Israéliens et les Palestiniens ont déclaré que leurs relations en matière d'eau seront guidées par deux importantes règles coutumières du droit des cours d'eau internationaux, à savoir le principe de l'utilisation équitable et la nécessité de coopérer dans la gestion des eaux partagées.

    Les textes successifs à la Déclaration de principes, notamment l'Accord sur la bande de Gaza et la zone de Jéricho de 1994135(*) et l'Accord intérimaire de 1995136(*) contiennent des dispositions plus précises en matière d'eau. Ces deux textes ne se réfèrent pas directement au principe de l'utilisation équitable et raisonnable entre les parties. Néanmoins, ce principe doit être considéré comme le principal guide des relations hydriques entre les Israéliens et les Palestiniens, étant donné son statut coutumier et son affirmation par la Déclaration de principes.

    L'article II à l'Annexe II de l`Accord sur la bande de Gaza et la zone de Jéricho de 1994 ainsi que l'article 40 de l'Annexe III à l'Accord intérimaire prévoient que les ressources en eau situées dans ces territoires sont gérées et développées par les autorités palestiniennes de manière à ne pas causer de dommages aux ressources hydrauliques. On peut en conclure que ces articles se réfèrent à l'un des principes coutumiers du droit des cours d'eau internationaux, c'est-à-dire la règle de l'interdiction de polluer les cours d'eau137(*).

    A la lumière de l'article II de l'Accord de 1994, les Palestiniens peuvent déterminer la quantité d'eau pompée par les ressources en eau situées dans la bande de Gaza. Cette disposition laisse une bonne marge de manoeuvre aux Palestiniens. En effet, l'État d'Israël est située en amont de la nappe souterraine de Gaza ; c'est pourquoi, les Israéliens ne craignent pas une surexploitation de ces eaux138(*). L'article II ajoute toutefois que les quantités en eau destinées à approvisionner les implantations israéliennes ainsi que les camps militaires ne peuvent pas être modifiées par l'Autorité palestinienne, bien que la consommation des colons soit cinq fois supérieure à la consommation palestinienne139(*).

    Dans le cas des aquifères situés en Cisjordanie, l'Accord intérimaire reconnaît les droits palestiniens sur ces eaux souterraines mais il laisse leur définition aux négociations finales. Il établit le maintien des quantités d'utilisation des eaux en ne prenant en considération que les quantités d'eau supplémentaires destinées aux Palestiniens140(*). Ce maintien viole d'une part le principe de l'utilisation équitable et de l'autre les dispositions du droit international humanitaire. Aux termes du principe de l'utilisation équitable, les parties doivent utiliser « les eaux de façon telle d'obtenir un maximum de bénéfices avec un minimum d'inconvénients »141(*). Cependant, les dispositions de l'Accord intérimaire, en ne mettant pas en oeuvre une nouvelle distribution des eaux entre les parties maintiennent la différence très large dans la disponibilité des eaux entre les Palestiniens et les Israéliens 142(*): les premières disposeraient de 125-130 m d'eau par an, en revanche les Israéliens de 580-650 m d'eau143(*). Le pompage massif des eaux de la Cisjordanie et de la bande de Gaza a conduit à une baisse de la qualité des eaux et si ce pompage se poursuit, il pourra entraîner des dommages irréversibles.

    D'après l'Accord intérimaire, les parties estiment les besoins futurs des Palestiniens à environ 70-80 millions de m d'eau par an144(*). Aux termes de l'Accord, ces quantités doivent pourtant dériver uniquement des sources non exploitées et non pas d'une redistribution des eaux. Pour les Israéliens, il est très important de contrôler la quantité des eaux prélevée par les Palestiniens, étant donné que les eaux de ces aquifères situés en Cisjordanie s'écoulent vers Israël. Une partie des 70-80 millions de mètres cubes d'eau prévue pour les palestiniens (28,6 millions de mètres cubes d'eau) doit leur être fournie pendant la période intérimaire afin de répondre à leurs besoins immédiats. De cette quantité d'eau, 18,6 millions de mètres cubes sont réservés à la Cisjordanie et 10 millions de mètres cubes à Gaza. L'Accord intérimaire prévoit entre les deux parties un partage de responsabilité afin de fournir les quantités d'eau additionnelles. Israël doit fournir, selon l'Accord, 4,5 millions de mètres cubes d'eau, le reste étant de la compétence palestinienne145(*).

    Selon B'Tselem, l'Autorité palestinienne n'est pas en mesure de fournir toute la quantité d'eau prévue au titre de l'Accord intérimaire en raison de problèmes de distribution et de l'inexistence d'un système hydraulique reliant les villages palestiniens. C'est pourquoi, les autorités palestiniennes doivent souvent recourir à l'eau fournie par la compagnie israélienne Mekorot, dont les prix sont très élevés.

    L'Accord intérimaire prévoit aussi la mise en place d'un Comité mixte pour l'eau, dont le but est de contrôler la quantité d'eau pompée ainsi que de garantir la sauvegarde de la qualité des eaux des aquifères146(*). La création de ce Comité est un pas important dans la gestion commune des ressources en eau entre Israël et la Palestine. Toutefois, l'Accord intérimaire limite l'action du Comité aux ressources hydrauliques situées en Cisjordanie sans comprendre les ressources israéliennes. Ainsi l'Accord instaure un régime inégalitaire entre les deux parties et viole le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles appartenant au peuple palestinien, étant donné que toute utilisation des eaux par les Palestiniens en Cisjordanie est soumise au droit de veto israélien147(*).

    Ces accords, conclus en 1993, stipulent que le Conseil palestinien doit établir, durant les cinq années de la période intérimaire, une Autorité palestinienne de l'eau. Ils prévoient également une coopération dans la gestion et le développement des ressources aquifères de Cisjordanie et de Gaza, et prétendent instaurer des allocations équitables qui satisferont les besoins de chacun. Ainsi, les accords d'Oslo II augmentent de façon significative les quotas d'eau alloués à l'Autorité palestinienne. Celle-ci peut désormais utiliser 70 à 80 millions de mètres cubes supplémentaires tirés de l'aquifère de Cisjordanie, et reçoit 28,6 millions pour les besoins domestiques de sa population (10 millions à Gaza et 18,6 millions en Cisjordanie), dont 9,5 millions de la part d'Israël (5 à Gaza et 4,5 en Cisjordanie).

    Avec le début de l'Intifada en septembre 2000 et la construction du mur, la situation hydrique des Territoires occupés s'est aggravée. Le mur rend la vie de la population impossible en de nombreux endroits, séparant des milliers de Palestiniens de leurs terres et des puits d'eau. Dans ce contexte, la tâche des mécanismes de coopération mis en place par l'Accord intérimaire n'est pas facile.

    Les accords d'Oslo auraient pu laisser entrevoir une éventuelle amélioration des relations entre Palestiniens et Israéliens du point de vue hydraulique, toutefois, ces accords renvoyant aux négociations finales le soin de définir leurs droits réciproques en matière d'eau, le problème de l'eau au Proche-Orient est loin d'être résolu.

    Section 2 Le Sahara occidental

    Le Sahara occidental est un territoire désertique et plat situé sur la côte occidentale de l'Afrique ayant pour voisin le Maroc au nord, la Mauritanie au sud et à l'est et l'Algérie à l'extrême nord-est. Il s'étend sur une superficie de 266 000 Km², ce qui représente à peu près la moitié de la France. Le Sahara occidental est partagé en deux régions : la partie septentrionale appelé la Saguia el-Hamra, et la zone méridionale communément appelée le Rio de Oro.

    L'installation de l'Espagne au Sahara occidental remonte à la fin du XIXème siècle. Elle s'inscrit dans le cadre de l'acte général de la conférence de Berlin prévoyant que les acquisitions territoriales en Afrique ne peuvent être que le résultat d'une occupation effective du territoire. Le 26 novembre 1884, l'Espagne informait les pays signataires de la conférence de Berlin qu'un protectorat espagnol était instauré sur une partie du Sahara occidental dont les limites géographiques n'ont fait que s'étendre à la suite de plusieurs accords franco-espagnols délimitant leurs possessions respectives en Afrique. En 1973, le Sahara espagnol voit la création du Front Polisario (Front populaire pour la libération du Saguia el-Hamra et du Rio de Oro, du nom des deux régions du territoire) qui réclame l'indépendance. Mais l'État marocain, qui a toujours revendiqué le retour de « provinces perdues », organise la marche verte. Du 6 au 9 novembre 1975, 350 000 Marocains envahissent pacifiquement le territoire sahraoui. Le 14 novembre, ce dernier est partagé par les accords de Madrid entre le Maroc (le Saguia el-Hamra au nord) et la Mauritanie (le Rio de Oro au sud). Les troupes espagnoles se retirent en 1976, tandis que la République arabe sahraouie démocratique (RASD) est proclamée.

    Le Sahara occidental est inscrit depuis 1963 sur la liste onusienne des territoires non autonomes. Les Nations Unies, et plus particulièrement l'Assemblée générale, ont développé des règles régissant notamment la sauvegarde des ressources naturelles d'un territoire non autonome tel que le Sahara occidental. C'est ces règles que nous étudierons dans une première sous-section, puis dans une deuxième, nous verrons comment le Maroc exploite de manière illicite les ressources naturelles du Sahara occidental.

    Sous-section 1 Les normes de droit régissant le cas des territoires non autonomes : la Charte des Nations Unies.

    La Charte des Nations Unies consacre un chapitre entier aux territoires non autonomes. Il s'agit du chapitre XI intitulé Déclaration relative aux territoires non autonomes. Ainsi les articles 73 et 74 de ce chapitre énoncent les obligations qu'ont les « membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes »148(*). Selon Mohammed Bedjaoui, dès lors que le chapitre XI est intitulé Déclaration, cela fait de l'article 73 une « déclaration unilatérale faite séparément par chaque État membre »149(*). Selon lui, cette déclaration se présenterait comme « une adhésion volontaire aux principes d'action applicables aux territoires non autonomes, (...) une déclaration faite par chacun des États qui ont ou qui assument une responsabilité coloniale et à laquelle ont nécessairement souscrit tous les autres États membres »150(*).

    L'article 73 s'applique à tous les territoires non autonomes, ou plus largement à tous les territoires colonisés même ceux disposant d'une autonomie interne dès lors que sa population ne s'administre pas encore « complètement » elle-même.

    Le préambule de l'article 73 énonce : « Les membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires ». Concrètement, les puissances administrantes ont la responsabilité de développer la capacité de ces territoires à s'administrer eux-mêmes et de tenir compte des aspirations politiques des populations qui y résident151(*).

    Cet article énonce un certain nombre d'obligations à la charge des pays administrant des territoires non autonomes.

    Ainsi, ces pays ont pour obligation de « traiter avec équité et de protéger contre les abus » les populations qui ne s'administrent pas elles-mêmes152(*).

    L'État administrant est également invité à « assurer le progrès politique » et à tenir compte « des aspirations politiques » des populations de ces territoires en vue de « développer leurs libres institutions politiques » et « leur capacité à s'administrer eux-mêmes ».

    Selon Mohammed Bedjaoui, l'article 73 comporte « sa propre structure », très significative selon lui : les alinéas a, b, c et d constitueraient en quelque sorte les buts de l'article 73 alors que l'alinéa e, relatif à la communication des renseignements à l'ONU par la puissance administrante, représenterait, quant à lui, les moyens d'atteindre ces buts-là.

    Toutefois, on remarquera que le texte de l'article 73 ne mentionne pas expressément l'indépendance de ces territoires comme objectif final. Il faudra attendre la Déclaration 1514 (XV) du 15 décembre 1960 pour « donner droit de cité, de manière non équivoque, à l'indépendance, en tant qu'aboutissement logique, dans la normalité des cas, de l'évolution que préconise l'article 73 »153(*).

    On remarquera également que cet article, ainsi que l'article 74 ne mentionnent rien quant au sort réservé aux ressources naturelles du territoire non autonome. Il faudra attendre les travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies pour voir se dessiner quelques règles les concernant.

    Hormis l'article 73, aucun texte portant précisément sur les ressources naturelles des territoires non autonomes n'a été édicté. Cependant, les territoires non autonomes ayant un droit inaliénable à l'autodétermination, et particulièrement le Sahara occidental154(*), les principes attachés à ce droit leur sont applicables et notamment le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles énoncé par les pactes internationaux de 1966. De ce fait, toutes les normes portant sur ce principe que nous avons étudiées ci-dessus sont applicables au Sahara occidental. Le peuple sahraoui dispose donc en droit de la souveraineté sur ses ressources naturelles, souveraineté dont le Maroc semble faire peu cas.

    Sous-section 2 L'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc

    Selon plusieurs associations de défense des droits du peuple sahraoui155(*), le territoire du Sahara occidental recèle d'importantes richesses naturelles, ce qui expliquerait les convoitises de la part du Maroc. Cependant, selon Afifa Kermous, qui travaille pour l'association France Libertés, aucune étude sérieuse sur les ressources naturelles du Sahara occidental n'a pu être menée en raison du conflit latent qui sévit dans cette région156(*). De plus, si certaines études ont été faites, elles ont pu être sacrifiées en raison des intérêts stratégiques.

    C'est pourquoi l'état des lieux des ressources naturelles que nous allons dresser s'appuie sur les déclarations des associations qui oeuvrent pour l'indépendance du territoire sahraoui. Il y a tout d'abord les ressources minérales (I), ensuite il y a les ressources halieutiques (II) et enfin les ressources pétrolières (III).

    I. Les ressources en minerais.

    Le sous-sol du Sahara occidental recèlerait de grandes richesses en minerais, notamment en fer, en titane, manganèse, pierres précieuses, ainsi qu'en uranium, titanium, vanadium157(*). Il y aurait également la présence de galène et de bismuth dans la partie libre du territoire158(*). Toutefois, la plus grande ressource minière du Sahara occidental est sans aucun doute le phosphate, matière naturelle utilisée principalement dans la fabrication des engrais. En effet, en 1947, dans le bassin de Laâyoune à Bou Craa, est découverte ce qui est alors considérée comme la plus grande réserve mondiale de phosphates159(*). C'est une mine de grande qualité et facilement exploitable car à ciel ouvert160(*). Les réserves sont estimées à 3 milliards de tonnes, les gisements s'étendent sur 250 Km²161(*). Le 4 juillet 1962, est créée la Société nationale des Mines du Sahara, qui appartient à la société publique espagnole de l'industrie (Instituto Nacional de Industria ou INI). Le 22 mai 1968, elle devient la société Fosbucraa. Cette société a pour but la mise en valeur des minerais de Bou Craa. Suite aux accords de Madrid de 1975 conclus entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie162(*), la direction de la société Fosbucraa est transférée à l'Office Chérifien des Phosphates (ci-après dénommé O.C.P.), entreprise privée marocaine créée en 1920 et ayant pour but l'extraction et l'exploitation des mines de phosphates dans le royaume marocain163(*). Dès lors, grâce à ces accords, et à la direction de la société Fosbucraa, le Maroc, par l'intermédiaire de l'O.C.P. est libre d'exploiter les phosphates sahraouis. D'après les informations recueillies auprès de l'O.C.P., et l'Association ARSO164(*), le minerai extrait à Bou Craa est transporté par un convoyeur mécanique jusqu'au port de Laâyoune, la capitale du Sahara occidental, où il est lavé à l'eau de mer puis rincé à l'eau douce et séché. Le phosphate est ensuite acheminé jusqu'au quai de chargement des navires (Warf), avant d'être exporté aux quatre coins du monde165(*). Il perd alors son identité de phosphate sahraoui. Selon le rapport d'activités de 2002 de l'O.C.P., de nombreux investissements ont été engagés pour le site de Bou Craa. Par exemple, des opérations de reconnaissance géologique complémentaire des gisements de Bou Craa ont été lancées166(*), ainsi que la réalisation d'un convoyeur de liaison de 12,5 kilomètres167(*), l'installation d'une unité d'épierrage et de criblage de capacité annuelle de 3 millions de tonnes, la réhabilitation du Wharf du port de Laâyoune...168(*). Toutefois même si, lorsque l'on examine le rapport d'activités de 2002 de l'O.C.P., on s'aperçoit que le gisement de phosphates de Bou Craa ne représente qu'1% de la production marocaine de phosphates169(*), on ne peut ignorer le fait que le Maroc exploite, par le biais de la société Fosbucraa, le gisement de Bou Craa alors qu'il ne dispose pas, au regard du droit international, de la souveraineté sur ce territoire. En effet, dans ce rapport d'activités, le site de Bou Craa y figure au titre de l'une des cinq zones géographiques exploitées par le groupe O.C.P.170(*).

    Nous avons également constaté dans ce rapport, que le site de Bou Craa est considéré par l'O.C.P. comme une ressource naturelle marocaine171(*) alors que la souveraineté du Maroc, comme nous l'avons déjà dit, sur le Sahara occidental n'est aucunement fondée, elle n'existe pas. Même si le site de Bou Craa ne constitue pas la part substantielle de la production marocaine de phosphates, il est choquant de constater que le Maroc se considère comme le souverain de droit des ressources naturelles du Sahara occidental et les exploite ainsi à sa guise. L'exploitation des réserves du Sahara occidental permet au Maroc de conforter sa place de leader mondial en matière d'exportation et de détenir 28% de part du marché international172(*).

    Le Maroc ne se contente pas d'exploiter les réserves sahraouies de phosphates, il a également entrepris d'autres recherches géologiques sur tout le Sahara occidental. En effet, le royaume du Maroc recherche activement des ressources minérales sur tout le territoire sahraoui. Grâce au Bureau de Recherches et de Participations Minières (B.R.P.M.), le Maroc a entrepris au Sahara occidental, dans la région d'Awserd, une campagne géophysique aéroportée visant à établir les « potentialités minières des provinces sahariennes » pour la recherche de minéralisation à métaux précieux et de base sur une superficie de 20 852 Km²173(*). Le rapport d'activité 2002 du B.R.P.M. précise que les potentialités minières de cette région concernent l'or, l'argent et le cuivre et que « la campagne hyperspectrale d'acquisition de données autour de la région d'Awserd174(*), dans nos provinces du sud, concrétise la première phase importante d'un vaste programme qui va, en particulier, nous permettre d'avancer rapidement dans la connaissance du potentiel minier de cette zone »175(*). Dans ce même rapport, figure une carte de la situation des objectifs 2002 du B.R.P.M, sur laquelle on peut voir que le Sahara occidental est complètement intégré dans la représentation géographique du royaume marocain176(*). Sur cette carte, la région d'Awserd figure parmi les régions exploitées par le B.P.R.M. car elle constitue une région contenant des métaux précieux.

    Hormis les phosphates, le Sahara occidental a également d'importantes ressources en sel dont les principaux minerais de ces gisements sont l'halite et le sylvite utilisés dans l'industrie de la photo, du verre, des couleurs et des explosifs177(*). L'eau de mer est évidemment également un fournisseur potentiel.

    En sus des ressources minières, le Sahara occidental dispose d'importantes ressources halieutiques, convoitées non seulement par le Maroc mais aussi par d'autres États.

    II. Les ressources halieutiques.

    Le Sahara occidental dispose de côtes très riches en ressources halieutiques. En effet, avec ses 1200 Km de côtes, le Sahara occidental bénéficie d'eaux parmi les plus poissonneuses au monde.

    Toutefois l'occupation marocaine et l'appropriation par ce pays du territoire sahraoui privent le peuple sahraoui de ses propres ressources maritimes. Le Maroc exploite pour son compte les ressources halieutiques du Sahara occidental privant ainsi le Sahara occidental d'importantes ressources financières. Ce qui est encore plus préoccupant est le fait que le Maroc exploite intensément les ressources halieutiques sahraouies. Certains diront même que le Maroc pille ces ressources au détriment de la nature elle-même178(*).

    En effet, du fait de l'importance des prises non seulement par les pêcheurs marocains mais également par les pêcheurs européens, les ressources halieutiques du Sahara occidental s'amenuisent rapidement. Alors qu'en 1991 les prises de céphalopodes n'étaient que de 1100 tonnes, elles sont passées à 88 000 tonnes en 1999179(*). Il en résulte une baisse alarmante du stock de céphalopodes qui est passé de 100 000 tonnes en 2000 à 8000 tonnes en juin 2004180(*). Cette surpêche provient non seulement du Maroc lui-même mais également des pays européens grâce aux premiers accords de pêche signés entre l'Union européenne et le Maroc dans les années 90. Accords en vertu desquels le Maroc, qui n'a aucune souveraineté sur le Sahara occidental d'après l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 1975181(*), permet aux pays européens de venir pêcher le long des côtes sahraouies. En effet, sur les 1200 bateaux européens qui pêchent dans les eaux de l'Atlantique le long de l'Afrique, plus de la moitié concentrent leur activité le long des côtes du Sahara occidental182(*). Aujourd'hui, alors même que ces accords de pêche sont expirés, de nouveaux accords ont été signés en juillet dernier183(*). Ce qui signifie que les sociétés européennes de pêche ainsi que le Maroc vont continuer d'exploiter les ressources halieutiques sahraouies en dépit de la souveraineté des sahraouis sur ces ressources.

    Enfin, il semblerait que le territoire du Sahara occidental renferme des ressources pétrolières, récemment découvertes.

    III. Les ressources pétrolières.

    Le territoire du Sahara occidental recèlerait des réserves de pétrole situées le long du littoral sahraoui. Le Maroc a entrepris officiellement des prospections au Sahara occidental afin d'y déterminer les réserves de pétrole disponibles. Pour ce faire, le Maroc a conclu, à travers l'Office National de Recherches et d'Exploitations Pétrolières (ci-après O.N.A.R.E.P), des contrats de prospections pétrolières avec des sociétés américaine et française. C'est ainsi que la société américaine Kerr McGee et la société française Total Fina Elf ont signé avec l'O.N.H.Y.M (Office national des hydrocarbures et des mines qui regroupe désormais le B.R.P.M. et l'ancien O.N.A.R.E.P.)) de tels contrats.

    L'Espagne, au temps où celle-ci colonisait le Sahara occidental, avait déjà entrepris des explorations sur le territoire sahraoui. Toutefois, lorsque le conflit entre le Maroc et les sahraouis éclata, toutes les recherches furent gelées. En 2001, le Maroc décide de reprendre les recherches là où elles avaient été laissées. Un contrat de reconnaissance entre l'O.N.A.R.E.P. et la société américaine Kerr McGee fut signé le 4 octobre 2001 qui portait sur une zone de 110 400 Km² au nord de Boudjour184(*). La concession des côtes sud du Sahara reviendra à Total Final Elf qui signera le contrat de reconnaissance le 28 décembre 2001 portant sur 115 000 Km²185(*). Parallèlement, le gouvernement de la République Arabe Sahraouie Démocratique, qui a été proclamée par le Front Polisario en 1976, a annoncé le 27 mai 2002 la signature d'un contrat technique de coopération avec la société anglo-australienne Fusion Oil & Gas en vue d'évaluer le potentiel pétrolier off-shore du Sahara occidental.

    Il faut noter, au sujet de la société américaine Kerr McGee, que le fils de Monsieur James Baker, qui fut l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, et auteur du plan de paix pour l'autodétermination du peuple sahraoui dit plan Baker II, siègerait au Conseil d'administration de Kerr McGee186(*). Cette situation n'est pas des plus impartiales et pourrait même encourager le Maroc à tourner définitivement le dos au plan Baker.

    Conclusion de la première partie :

    On voit bien que même s'il existe des règles censées protéger les territoires occupés et les territoires non autonomes des éventuelles exploitations de la part de puissances tierces et notamment de puissances occupantes, celles-ci ne suffisent pas à garantir et à préserver l'intégrité territoriale de ces territoires, et encore moins à leur assurer la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles. En effet, quand bien même le droit international énonce des règles censées offrir aux États la pleine et entière liberté d'exploitation de leur territoire, certains d'entre eux s'affranchissent de ces règles et empêchent certains autres de jouir de la plénitude de pouvoir que le droit international met à leur disposition. C'est pourquoi, cette attitude est dénoncée par la majeure partie des acteurs internationaux, que ce soit les Organisations internationales, et notamment l'ONU, mais également par un bon nombre d'États pour qui la violation du droit international est inacceptable.

    2ème Partie Les réactions sur la scène internationale au déni de souveraineté.

    Les conflits sahraoui et israélo-palestinien ont suscité maintes réactions que ce soit de la part des États ou bien des différentes Organisations internationales. En effet, ces deux conflits ont cristallisé les points d'affrontement les plus sensibles entre d'une part le Nord et le Sud et d'autre part entre l'Orient et l'Occident. Le problème de la décolonisation ne semble toujours pas résolu, et bien plus grave encore, le processus de colonisation semble se poursuivre au Sahara occidental et dans les territoires palestiniens occupés. En effet, ces deux territoires font l'objet de la part de leur occupant respectif d'une privation de leurs terres notamment à cause de l'existence de murs de défense comme les nomment Israël et le Maroc. Il se trouve donc que loin d'être décolonisés, malgré le récent retrait d'Israël de la Bande de Gaza, ces territoires font l'objet d'une occupation durable et extensive. C'est pourquoi leur situation préoccupe les acteurs internationaux et génèrent des discussions et parfois même des prises de position sans équivoque. Sur la scène internationale, il y a tout d'abord les Organisations internationales, et plus particulièrement l'Organisation des Nations Unies, qui réagissent face à la violation du principe de souveraineté sur les ressources naturelles (Chapitre 1), puis viennent ensuite les réactions des États, qui sont différentes selon qu'elles encouragent plus ou moins l'application du droit international (Chapitre 2). Ce qui est sûr est que ce genre de conflit ne manque de susciter des réactions de part et d'autre mais ne conduit pas forcément à l'application finale du droit international.

    Chapitre 1 Les réactions des Organisations Internationales.

    L'Organisation des Nations Unies est l'Organisation internationale par excellence qui est informée de tous les conflits pouvant avoir lieu sur terre. De ce fait, elle est la première concertée lorsqu'un conflit survient, et ce d'autant plus lorsque celui-ci dure comme c'est le cas pour les territoires palestiniens et le Sahara occidental. C'est pourquoi nous allons nous attarder un moment sur le rôle des Nations Unies et sur ses prises de position dans ces deux conflits (Section 1) et notamment son comportement face à la violation du droit de souveraineté sur les ressources naturelles. L'ONU n'est pas la seule Organisation internationale qui pourrait s'intéresser de près ou de loin au sort des ressources naturelles des territoires palestiniens et sahraoui. Toutefois, nous le verrons, hormis les Nations Unies, rares sont les réactions des autres Organisations internationales (Section 2).

    Section 1 L'Organisation des Nations Unies.

    Presque tous les organes des Nations Unies se sont intéressés de près ou de loin aux conflits sahraoui et israélo-palestinien, aussi bien les instances politiques (sous-section 1), que la Cour internationale de Justice (sous-section 2), ou que les instances administratives (sous-section 3).

    Sous-section 1 Les instances politiques.

    Les premières instances à être intervenues au sein de ces conflits sont bien évidemment l'Assemblée générale (I), qui a beaucoup oeuvré pour que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles soit respecté dans ces territoires-là, ainsi que le Conseil de sécurité, qui, par son assise juridique, a donné du poids aux recommandations onusiennes (II).

    I. L'Assemblée Générale.

    Nous verrons d'abord les réactions de l'Assemblée générale quant au problème sahraoui (A), puis celles concernant les territoires palestiniens (B).

    A. Le Sahara occidental.

    Contrairement aux territoires palestiniens occupés, l'ONU ne s'est pas clairement exprimée sur le sort des ressources naturelles du Sahara occidental. En effet, cet aspect-là de l'occupation marocaine du Sahara occidental semble être occulté par l'Assemblée générale et par conséquent, ne fait pas l'objet d'une grande mobilisation de la part de cet organe. Nombreuses résolutions prises par l'Assemblée générale concernant le Sahara occidental font référence au principe d'autodétermination du peuple sahraoui, notamment les résolutions 2229 (XXI)187(*) et 2983 (XXVII)188(*) dans lesquelles, l'Assemblée générale affirme : « le droit inaliénable de la population du Sahara à l'autodétermination et à l'indépendance ». Il est donc étonnant de constater, alors même que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles est l'un des principaux corollaires du principe de l'autodétermination des peuples, qu'aucune mention ne soit faite sur les droits du peuple sahraoui sur leurs ressources naturelles. Les seules références à ce droit que l'on peut trouver dans l'oeuvre de l'Assemblée générale se situent dans les résolutions intitulées « Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale, et aux efforts tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique australe »189(*). En effet, dans ces résolutions, l'Assemblée générale « réaffirme le droit inaliénable des peuples des territoires coloniaux ou non autonomes à l'autodétermination, à l'indépendance et à la jouissance des ressources naturelles de leurs territoires, ainsi que leur droit de disposer de ces ressources au mieux de leurs intérêts ». Elle y réaffirme également que « les ressources naturelles sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes ». L'Assemblée générale déclare donc que le fait pour une puissance administrante ou occupante de priver « les peuples coloniaux de l'exercice de leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles (...) viole les obligations solennelles qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies »190(*). Le peuple sahraoui étant un peuple sous domination étrangère, plus particulièrement sous domination marocaine, il ne fait pas de doute que cette résolution lui est applicable. Voici donc à peu près les seules références au droit souverain dont dispose le peuple sahraoui sur ses ressources naturelles, référence un peu mince, convenons-en, et qui nécessiterait une affirmation plus personnelle et plus ferme de la part de l'Assemblée Générale.

    Concernant les ressources naturelles des territoires palestiniens, l'Assemblée générale a été beaucoup plus prolifique.

    B. Les territoires palestiniens occupés.

    Les prises de position de l'Assemblée générale concernant le problème des territoires occupés, et notamment de l'exploitation de leurs ressources naturelles par Israël, sont beaucoup plus nombreuses et plus directes. En effet, nous avons recensé bon nombre de résolutions de l'Assemblée générale condamnant les agissements d'Israël qui ont pour conséquence de priver le peuple palestinien de ses ressources naturelles. Aussi, avant de les étudier, nous aimerions relever que plusieurs thèmes sont récurrents dans les résolutions de l'Assemblée générale concernant le conflit israélo-palestinien. Parmi ces thèmes, l'un concerne tout d'abord la situation générale, celle de l'occupation par Israël des territoires palestiniens. Face à cela, l'Assemblée générale répond, dans plusieurs résolutions, par l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force191(*). L'Assemblée générale réaffirme également de manière assez constante la souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles et condamne de ce fait Israël pour son exploitation des ressources naturelles situées sur les territoires palestiniens192(*). L'Assemblée générale considère, en effet, toute violation du droit inaliénable du peuple palestinien et de la population du Golan syrien sur leurs ressources naturelles comme illégale193(*). D'ailleurs, le titre même de ces résolutions rappelle sans équivoque la souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles, puisque cette affirmation y figure. De plus, dans le corps même de ses résolutions, l'Assemblée générale se déclare « préoccupée par le fait qu'Israël, puissance occupante, exploite les ressources naturelles du territoire palestinien occupé » et lui demande de ce fait « de ne pas exploiter, détruire, épuiser, ni mettre en péril les ressources naturelles du territoire palestinien occupé »194(*). On remarque également que dans cette dernière résolution ainsi que dans la résolution 59/251 du 22 décembre 2004195(*), qui est la dernière résolution à ce jour dans laquelle l'Assemblée générale reconnaît la souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles, l'Assemblée générale demande à Israël de ne pas exploiter les ressources naturelles du peuple palestinien. Ceci fait suite à la résolution 37/135 du 17 décembre 1982196(*), dans laquelle l'Assemblée générale condamnait, et ce, pour la première fois, « Israël pour son exploitation des ressources nationales des territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés ». Dès lors, l'Assemblée générale n'aura de cesse d'exhorter Israël de cesser l'exploitation des ressources naturelles palestiniennes. La nouveauté de la résolution 59/251 par rapport à la résolution 58/229, figure dans le fait que l'Assemblée générale reconnaît que la construction du mur de défense construit par l'État hébreu a « des répercussions néfastes sur les ressources naturelles du territoire palestinien ».

    L'exploitation par Israël des ressources naturelles des territoires palestiniens ne fait pas de doute puisque, en plus d'avoir été constatée et reconnue dans un rapport de la Deuxième Commission datant de décembre 2001, et dans lequel, la Deuxième Commission reconnaît le détournement forcé des ressources palestiniennes en eau par Israël197(*), l'Assemblée générale en fait mention dans ses dernières résolutions en évoquant « les répercussions néfastes (...) du détournement forcé des ressources en eau »198(*).

    De ce fait, l'Assemblée Générale reconnaît au peuple palestinien le droit « de demander restitution et indemnisation en cas d'exploitation, de destruction, d'épuisement ou de mise en péril de ses ressources naturelles »199(*).

    En plus de l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité a lui aussi été amené à statuer sur la situation conflictuelle qui sévit tant en Israël qu'au Sahara occidental.

    I. Le Conseil de sécurité.

    En fonction du contexte international, le Conseil de sécurité est habilité à prendre différentes mesures qui peuvent aller de la négociation à la coercition. Dans le cadre des conflits israélo-palestinien et sahraoui, le Conseil de sécurité n'a jamais pris de mesures coercitives, il s'est en fait contenté de rappeler les règles du droit international afin que le Maroc et Israël les respectent au mieux.

    A. Le Sahara occidental.

    Dans le cadre du conflit sévissant au Sahara occidental, le Conseil de sécurité a très souvent été amené à se prononcer sur la situation sans toutefois parvenir à convaincre les principaux intéressés et à résoudre le conflit conformément à ce qu'ils étaient en droit d'attendre. En effet, parmi les quarante-quatre résolutions concernant le Sahara occidental prises par le Conseil de sécurité depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, aucune ne dénonce l'occupation illégale du Maroc dont fait l'objet le Sahara occidental et aucune n'enjoint au Maroc de tout mettre en oeuvre pour régler au plus vite le conflit. Toutefois, parmi ces résolutions, certaines sont plus importantes que d'autres et montrent que le Conseil de sécurité, loin d'avoir résolu le conflit, a tout de même essayé à plusieurs reprises de mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin d'y parvenir. En effet, dès 1975, le Conseil de sécurité a réaffirmé de manière très indirecte le principe de souveraineté des peuples sur leurs ressources naturelles200(*). Il a en outre, la même année, dénoncé et déploré la marche verte organisée par le Maroc ayant pour but de démontrer la détermination marocaine à faire du Sahara occidental une province du royaume201(*). Il a ensuite, dès 1988, sans cesse souligné l'importance de la tenue d'un référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental et de parvenir à un règlement juste et équitable du conflit202(*). Il a même déclaré que l'autodétermination du peuple du Sahara occidental constituait « une solution politique optimale »203(*). En 1991, le Conseil de sécurité a décidé d' « établir une mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) »204(*). Et dès lors, il n'aura de cesse de proroger le mandat de cette mission jusqu'à ce qu'une solution au conflit soit trouvée. Même si le Conseil de sécurité semble s'intéresser à la situation du Sahara occidental et à l'issue du conflit, aucune référence directe au problème des ressources naturelles du peuple sahraoui ne figure dans les résolutions du Conseil de sécurité. Hormis ses résolutions 377 et 379 de 1975, qui font référence à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité ne semble pas avoir estimé nécessaire de rappeler au Maroc que les ressources naturelles du Sahara occidental appartiennent au peuple sahraoui et que de ce fait seul ce peuple peut légalement les exploiter. Il est regrettable de constater que le seul organe onusien disposant d'une autorité importante et d'un pouvoir de sanction, ne se soit pas prononcé en ce sens, car les résolutions du Conseil de sécurité disposant d'une exécution de plein droit, il est ainsi toujours plus difficile pour un État, d'un point de vue diplomatique, de se soustraire à l'une de ses résolutions.

    On peut toutefois souligner une initiative que le Président du Conseil de sécurité d'alors avait prise en novembre 2001, lorsqu'il a demandé au Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, son avis sur la légalité des décisions qu'auraient prises les autorités marocaines concernant l'offre et la signature de contrats de prospection des ressources minérales au Sahara occidental passés avec des sociétés étrangères. Dans sa lettre de réponse datée du 29 janvier 2002, le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques ne reconnaît pas l'illégalité des contrats de prospection des ressources minérales au Sahara occidental conclus par le Maroc, toutefois il souligne que si « des activités d'exploration et d'exploitation devaient être entreprises au mépris des intérêts et de la volonté du peuple du Sahara occidental, elles contreviendraient aux principes de droit international applicables aux activités touchant aux ressources minérales des territoires non autonomes »205(*). Il est à souhaiter que lorsque le Maroc sera parvenu à extraire du pétrole du territoire sahraoui, le Conseil de sécurité se souvienne de cet avis juridique et en tienne compte.

    B. Les territoires palestiniens.

    Parmi les très nombreuses résolutions prises par le Conseil de sécurité au sujet du conflit israélo-palestinien, il y a la très célèbre résolution 242 du 22 novembre 1967, prise au lendemain de l'annexion par Israël de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et du Golan syrien206(*). Cette résolution est sans aucun doute l'une des plus importantes du Conseil de sécurité car elle condamne sans appel le comportement d'Israël envers les territoires palestiniens. En effet, le Conseil de sécurité rappelle dans cette résolution deux principes. Le premier est celui de l'interdiction d'acquérir un territoire par la force et qui entraîne de ce fait la non reconnaissance de cette acquisition conformément à la doctrine Stimson207(*). Le deuxième, et celui qui nous intéresse le plus, concerne le « respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État ». Il ne fait aucun doute que derrière cette formule, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles est invoqué, même si en 1967, la première préoccupation de l'ONU était le respect par Israël des frontières préalablement établies et de l'intégrité territoriale de la Palestine, et non la protection des ressources naturelles de cette dernière. En effet, l'ONU était sans doute loin d'imaginer que l'occupation des territoires palestiniens par Israël durerait et qu'elle impliquerait de nombreuses violations des droits des Palestiniens et notamment celui de leur souveraineté sur leurs ressources naturelles. Face à la persistance de l'État hébreu de vouloir occuper les territoires palestiniens, le Conseil de sécurité a, en 1980, 13 ans tout de même après l'annexion par Israël des territoires palestiniens, évoqué la « nécessité d'envisager des mesures visant à assurer la protection impartiale (...) des ressources en eau » de ces territoires208(*). Il était temps que le Conseil de sécurité réagisse puisqu'à cette époque, la guerre des six jours de 1967, par laquelle Israël a annexé les territoires palestiniens, était déjà qualifiée depuis quelques temps de la guerre pour l'eau. Dans le même temps, le Conseil de sécurité a demandé à « tous les États de ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupés ». Était-ce l'une des mesures nécessaires visant à assurer la protection des ressources en eau ?

    Par la suite, peu ou pas de résolution du Conseil de sécurité relative à la situation des territoires palestiniens n'évoquera le problème des ressources naturelles, et notamment des ressources en eau, ce qui est regrettable, sachant que l'Assemblée générale, elle, s'efforce de soulever le problème et d'y remédier autant que faire se peut.

    Sous-section 2 La Cour internationale de Justice

    La Cour internationale de Justice209(*) constitue, aux termes de l'article 7 de la Charte des Nations Unies l'un des principaux organes de l'ONU et représente, selon l'article 92 de ce même texte, le principal organe judiciaire de l'Organisation. La Cour a été amenée à se prononcer non pas directement sur les conflits sahraoui et israélo-palestinien, mais sur les problèmes juridiques de ces occupations ainsi que sur les conséquences en droit de ces situations. Ainsi, en 1975, la CIJ s'est prononcée sur la situation du Sahara occidental et de la prétendue souveraineté marocaine sur ce territoire (I) et, plus récemment, en 2004, sur le problème de la construction de la barrière de sécurité en territoire palestinien (II).

    I. L'avis consultatif de 1975 210(*) ou l'absence de souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

    Par la résolution 3292 (XXIX) adoptée le 13 décembre 1974211(*), l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de demander à la Cour internationale de Justice de donner, à une date rapprochée, un avis consultatif sur les questions suivantes : « Le Sahara occidental était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (terra nullius) ? Si la réponse à la première question est négative, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ? ». Dans son avis consultatif rendu le 16 octobre 1975, la Cour a répondu de manière négative à la première question, considérant que le Sahara occidental était certes peuplé par des populations nomades au moment de la colonisation par l'Espagne, mais il n'en demeurait pas moins que ces populations étaient socialement et politiquement organisées en tribus et placées sous l'autorité de chefs compétents pour les représenter. De ce fait, le Sahara occidental n'était pas un territoire sans maître susceptible d'acquisition par une puissance occupante212(*). La réponse à la première question étant négative, la Cour devait dès lors se prononcer sur la deuxième question qui lui était posée et qui consistait à déterminer les liens juridiques existants entre ce territoire du Sahara occidental et le Maroc et l'ensemble mauritanien. L'argumentation développée par la Cour va alors empêcher le Maroc d'avancer toute prétention légitime sur le territoire sahraoui et va appuyer la nécessité pour le peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination.

    En effet, la Cour va considérer que les actes invoqués par le Maroc par lesquels il aurait manifesté son autorité sur le territoire sahraoui ainsi que les actes internationaux qui aurait constitué la reconnaissance par d'autres États de la souveraineté marocaine sur tout ou partie du Sahara « n'indiquent [pas] l'existence ni la reconnaissance internationale de liens juridiques de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et l'État marocain »213(*). Ces actes ne montrent pas en effet, que le Maroc ait exercé une activité étatique effective et exclusive au Sahara occidental. Ils indiquent cependant « l'existence d'un lien juridique d'allégeance entre le Sultan et certaines, mais certaines seulement, des tribus du Sahara occidental et en ce qu'[ils] indiquent des manifestations d'une certaine autorité ou d'une certaine influence du Sultan à l'égard de ces tribus »214(*). Le Maroc n'ayant aucun lien de souveraineté établi avec le Sahara occidental, aucun obstacle ne s'impose et empêche ce dernier de jouir du principe d'autodétermination et de décider lui-même de son sort politique. On peut reprocher toutefois à la CIJ d'avoir reconnu des liens d'allégeance entre le Sahara occidental et la Maroc alors qu'elle avait rejeté des liens de souveraineté territoriale. Il est regrettable que la CIJ ait utilisé cette notion d'allégeance sans en préciser et/ou approfondir le sens, ni en apprécier sa valeur juridique215(*). Cependant, même si la CIJ ne s'exprime pas sur le problème même de la libre disposition du peuple sahraoui, sa conclusion ne fait aucun doute et il apparaît clair qu'en l'absence de lien juridique et de souveraineté entre le Maroc et le Sahara occidental, celui-ci doit être en mesure de choisir son destin politique.

    II. L'avis consultatif sur les conséquences juridiques de l'édification du mur.

    En vertu de l'article 96 de la Charte des Nations Unies, l'Assemblée Générale des Nations Unies a saisi la Cour internationale de Justice afin que celle-ci rende d'urgence un avis consultatif sur les conséquences en droit « de l'édification du mur qu'Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, (...) compte tenu des règles et des principes du droit international, notamment la quatrième Convention de Genève de 1949 et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale ? »216(*). En réponse à la question posée par l'Assemblée Générale, la Cour internationale de Justice a, dans son avis consultatif rendu le 9 juillet 2004217(*), estimé, au regard du droit international, qu'Israël « était dans l'obligation de cesser immédiatement les travaux d'édification du mur qu'il est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est »218(*). Pour évaluer la légalité ou non de cette construction, la Cour va, de ce fait, invoquer plusieurs normes du droit international et notamment certaines qui intéressent de manière directe ou indirecte le problème de la souveraineté sur les ressources naturelles.

    En effet, la Cour rappelle qu'à plusieurs reprises elle s'est référée dans sa jurisprudence au principe d'autodétermination des peuples, et elle précise même qu'aujourd'hui le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un « droit opposable erga omnes »219(*). Ainsi, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles étant l'un des corollaires du droit à l'autodétermination, il est lui aussi opposable erga omnes. Israël ne peut donc pas se soustraire à une obligation opposable à tous et doit, de ce fait, respecter le droit de souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles. S'agissant ensuite du droit international humanitaire, qui lui aussi s'intéresse au sort des ressources naturelles des territoires occupés puisque l'article 55 du Règlement annexé à la IVème Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, dispose notamment que: « l'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer aux règles de l'usufruit »220(*). En affirmant qu'il s'agit de règles coutumières, la Cour internationale de Justice oblige ainsi Israël à respecter cette norme quand bien même Israël n'a pas ratifié cette Convention221(*). C'est ainsi que la Cour en conclut que la construction du mur « constitue une violation par Israël de diverses obligations qui lui incombent en vertu des instruments applicables de droit international humanitaire et des droits de l'homme » dans la mesure où cette construction porte atteinte « de manière grave à de nombreux droits des Palestiniens habitant dans le territoire occupé par Israël »222(*), droits au nombre desquels on peut compter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et ses principaux corollaires.

    Finalement, à travers l'appréciation donnée sur la construction du mur et sa légalité au regard du droit international, c'est en réalité la politique israélienne actuelle dans le territoire palestinien occupé qui a été condamnée par la justice internationale. Cet avis montre que le conflit israélo-palestinien mobilise l'attention de tous les plus hauts organes de l'ONU et que ces derniers partagent la même opinion sur la situation.

    En plus des deux principaux organes de l'ONU que sont l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, ainsi que de son organe judiciaire, d'autres organes de l'ONU, et pas des moindres, se sont penchés sur le problème du Sahara occidental et des Territoires palestiniens, et plus particulièrement, pour certains, sur la question qui nous intéresse ici et qui concerne les ressources naturelles de ces territoires. C'est ainsi que le Conseil économique et social a produit quelques documents ayant trait directement à notre sujet, alors que le Secrétaire général a tenté et tente encore de désamorcer les conflits afin que le droit international s'applique dans son ensemble.

    Sous-section 3 Les instances administratives.

    I. Le Conseil économique et social.

    Le Conseil économique et social a pour principale vocation la coordination des activités économiques et sociales des Nations Unes. Il est composé de plusieurs organes subsidiaires dont la Commission des droits de l'homme qui a pour but de présenter au Conseil économique et social des propositions, recommandations et rapport tendant à la surveillance et à la promotion des droits de l'homme dans le monde. Concernant nos sujets d'études, la Commission des droits de l'homme a avancé quelques documents concernant directement le problème de la souveraineté sur les ressources naturelles de ces territoires. Nous étudierons d'abord ceux concernant le Sahara occidental (A) puis ceux qui concernent les territoires palestiniens occupés (B).

    A. Le Sahara occidental.

    La Commission des droits de l'homme a produit en 2004 et en 2005 deux exposés écrits et présentés par la Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples (LIDLIP) dans lesquels la situation au Sahara occidental concernant les ressources naturelles sarahouies est dénoncée. Alors que l'exposé de 2004 ne dit qu'une phrase sur la souveraineté du Sahara occidental sur ses ressources naturelles et que sa violation est une des graves conséquences de l'occupation du territoire par le Maroc223(*), l'exposé de 2005 est beaucoup plus virulent224(*). En effet, le thème principal de cet exposé est le problème des ressources naturelles du Sahara occidental et de leur exploitation par le Maroc. Selon la LIDLIP, « l'exploitation par le Maroc de toute ressource naturelle dans le Sahara occidental - pétrole, phosphate, sable, pêche - est illégale ». La LIDLIP dénonce un « pillage érigé en stratégie par le Maroc afin de perpétuer le conflit ». Et alors qu'en 2004 la LIDLIP considérait la violation de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles comme une conséquence grave de l'occupation du territoire, elle la perçoit désormais en 2005 comme une « conséquence gravissime ». Elle considère, de ce fait, que le territoire du Sahara occidental doit faire l'objet de la même attention de la part de l'ONU que la Namibie en son temps, afin de protéger le sous-sol et la mer du Sahara occidental « pillés ces trente dernières années ».

    Même si le Conseil économique et social a été bien plus prolifique concernant les territoires palestiniens que le territoire du Sahara occidental, il n'en ressort pas moins que le problème des ressources naturelles du Sahara occidental ne laisse pas indifférent et qu'il inquiète autant que celui des territoires palestiniens.

    B. Les territoires palestiniens occupés.

    Dès 1983, le Conseil économique et social a rendu un rapport dans lequel il soulevait l'importance pour Israël de se soumettre aux résolutions de l'Assemblée générale relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles des territoires occupés225(*). Dans ce rapport, le Conseil économique et social rappelait que la puissance occupante est soumise au droit international de l'occupation, qui est notamment composé des conventions de Genève et de La Haye, et qui comporte des dispositions relatives aux ressources naturelles du territoire occupé comme nous l'avons évoqué en première partie226(*). De ce fait, selon le Conseil économique et social, Israël, en tant que puissance occupante, est tenue de respecter ces normes et ne peut s'y soustraire.

    Par la suite, le Conseil économique et social adoptera plusieurs résolutions dans lesquelles il réitéra le droit pour le peuple palestinien de disposer librement de ses ressources naturelles227(*). En effet, il y réaffirme « le droit inaliénable du peuple palestinien (...) sur toutes ses ressources naturelles et économiques, et demande à Israël, puissance occupante, de ne pas exploiter, détruire, épuiser ou mettre en péril ces ressources ».

    En 2003, la Commission des droits de l'homme a franchi le cap supérieur en publiant le rapport de Jean Ziegler sur le droit à l'alimentation. En effet, Jean Ziegler a soulevé, dans son rapport, la gravité de la politique israélienne de défense et ses répercussions, notamment les méfaits de la construction de la barrière de sécurité sur les ressources en eau palestiniennes. Selon ce rapport, la construction de la barrière aurait pour conséquence l'annexion par Israël de la plus grande partie de la nappe phréatique occidentale, qui fournit 51% des ressources en eau de la Cisjordanie228(*). Jean Ziegler affirme avoir constaté une véritable catastrophe humanitaire sévissant dans les territoires palestiniens et dénonce la stratégie de « bantoustanisation » de la Palestine par l'État hébreu229(*). Le rapport de Jean Ziegler a, semble-t-il, quelque peu dérangé, puisque le 18 septembre 2003, le gouvernement israélien a déposé une plainte auprès du Haut-Commissariat pour les droits de l'homme afin que le sociologue suisse soit sanctionné230(*). L'ONU aurait même pris « discrètement ses distances à l'égard de son rapporteur »231(*). Les onusiens regretteraient « le fait que M. Ziegler, emporté par son indignation, n'ait pas respecté les procédures, ce qui, notent-ils, risque de noyer les conclusions de son propre rapport, qui, par ailleurs, est loué par les organisations non gouvernementales »232(*). Cependant, même si le rapport Ziegler a été accueilli de façon contrastée, la Cour internationale de Justice, elle, a estimé que les constations faites par le rapporteur Ziegler méritait d'être soulignées. En effet, la Cour a repris, dans son avis consultatif sur les conséquences en droit de l'édification d'un mur dans les territoires palestiniens, l'information concernant les méfaits de l'édification du mur en territoires palestiniens sur les ressources en eau et ses répercussions sur la population palestinienne233(*).

    Enfin, le dernier organe qui s'intéresse de près aux conflits sahraoui et israélo-palestinien est le Secrétaire général qui, bien que ne s'attardant pas sur le problème des ressources naturelles, oeuvre pour l'application du droit international et indirectement pour la résolution de cet aspect-là du droit.

    II. Le Secrétaire général.

    Le Secrétaire général est défini selon la Charte comme « le plus haut fonctionnaire de l'Organisation », chargé en cette qualité de remplir « toutes autres fonctions dont il est chargé » par le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le Conseil économique et social et les autres organes de l'ONU234(*). Grâce à son impartialité et à son indépendance, le Secrétaire générale peut user de ses « bons offices » pour faire des démarches, publiques ou privées, pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension des conflits internationaux. C'est ainsi que de nombreux Secrétaires généraux ont accompli, chacun durant leur mandat respectif, des missions de bons offices notamment au Proche-Orient et au Sahara occidental.

    En effet, dès 1985, le Secrétaire général d'alors, Javier de Perez de Cuellar, a entrepris une mission de bons offices au Sahara occidental, en coopération avec l'Organisation de l'unité africaine. Cette mission a abouti quelques années plus tard à l'élaboration d'un plan de règlement et à la création de la Mission des Nations Unies pour l'Organisation d'un Référendum au Sahara occidental (MINURSO) dont le but était l'application de ce plan en veillant au respect du cessez-le-feu par les parties, le Maroc et le Front Polisario. Au terme d'une période de transition, pendant laquelle le représentant spécial du Secrétaire général, agissant sous l'autorité de celui-ci, serait seul responsable de toutes les questions relatives au référendum par la voie duquel le peuple sahraoui choisirait entre l'indépendance et l'intégration au Maroc, le référendum devait avoir lieu en janvier 1992. Toutefois, au jour d'aujourd'hui, et malgré le respect du cessez-le-feu par les parties, la période de transition n'a toujours pas commencé et ce, malgré les efforts de James A. Baker III, l'envoyé spécial du Secrétaire général au Sahara occidental. Cet ancien secrétaire d'État américain, nommé en 1997 par l'ONU pour cette mission, a oeuvré pendant plusieurs années au Sahara occidental afin d'aboutir à l'application du plan de paix, plan qui par la suite s'est appelé plan Baker du fait des modifications apportées par cet homme. Mais malgré ses efforts, des désaccords ont subsisté entre les parties sur plusieurs points du plan de règlement, de telle sorte qu'en juin 2004, M. Baker a présenté sa démission se déclarant convaincu qu' « il avait fait tout ce qu'il pouvait pour aider les parties à résoudre le conflit »235(*). En effet, alors que le Front Polisario avait définitivement accepté le plan maintes fois remanié par Baker, le Maroc lui s'est dit prêt à continuer d'oeuvrer en faveur d'une solution politique mais dans le cadre de la souveraineté marocaine236(*). Après la démission de l'envoyé spécial James A. Baker III, le Maroc a alors déclaré que le plan Baker n'était plus à l'ordre du jour237(*). Le Ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Mohammed Benabdallah, a rappelé que le Maroc est « fermement attaché à une solution politique définitive et globale, qui accorde une large autonomie au Sahara mais dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Cette déclaration a eu un écho quelques mois plus tard lorsque le roi du Maroc, Mohamed VI, a déclaré que le Maroc ne renoncerait jamais à sa souveraineté sur le Sahara occidental238(*). Il a même ajouté qu' « actuellement, avec la meilleure foi du monde, nous cherchons avec l'ONU à faire avancer cette solution politique négociée »239(*). Le terme « meilleure foi du monde » est sans aucun doute mal placé lorsqu'on voit les propos tenus par M. Benabdallah quelques temps après la démission de Baker. De toute évidence, le Maroc, par des manoeuvres dilatoires, cherche à repousser le temps où il sera venu pour le peuple sahraoui de choisir sa destinée politique.

    On comprend dans ce cas que le Secrétaire général et son envoyé spécial se préoccupent peu du sort des ressources naturelles du Sahara occidental, dans la mesure où celui-ci n'est pas assuré un jour d'être indépendant. Car pour bénéficier de sa souveraineté permanente sur ses ressources naturelles, un peuple doit pouvoir s'autodéterminer, ce qui est loin d'être acquis pour le peuple sahraoui étant donné le comportement du Maroc. Face à la détermination marocaine, il faudra encore sans doute plusieurs années avant que le conflit sahraoui ne trouve son dénouement.

    Pour la cas du Proche-Orient, et des territoires palestiniens plus particulièrement, le Secrétaire général, par le biais de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (ci-après dénommée CESAO), présente régulièrement des rapports, à la demande du Conseil économique et social, sur les répercussions économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire occupé. Dans ces rapports, le Secrétaire général s'intéresse de près au sort des ressources naturelles du territoire palestinien et notamment des ressources en eau. Par exemple, dans son rapport de l'année 2000, la CESAO a dénoncé le fait qu'Israël prenne « la liberté d'exploiter les nappes aquifères montagneuses en situation de pénurie, tout en interdisant aux Palestiniens de le faire ne serait-ce qu'à des fins agricoles »240(*). En 2001, la CESAO a fait part du « sabotage par les autorités israéliennes de 20 anciens réservoirs d'eau situés sur les territoires considérés comme biens religieux islamiques, près de la colonie juive d'Efrat, à l'ouest de Bethléem »241(*), ainsi que de la destruction, par ces mêmes autorités, de canalisations d'eau alimentant ces réservoirs « dans l'intention de restreindre les réserves d'eau constituées par les exploitants agricoles locaux à des fins d'irrigation »242(*).

    Dans le rapport de 2002, la CESAO dénonce « le contrôle quasi-total (par Israël) sur le secteur de l'eau dans le territoire palestinien occupé »243(*). Elle déclare également que « l'occupant israélien n'a aucune considération pour l'environnement et se désintéresse absolument des infrastructures physiques des villes (...) ce qui entraîne l'absence de réseaux d'alimentation en eau digne de ce nom, l'altération des nappes souterraines (en particulier dans la bande de Gaza) tant en qualité qu'en quantité »244(*). Enfin, en 2004, la CESAO a dénoncé l'annexion de fait par Israël de la majeure partie des aquifères cisjordaniens en raison de la construction de la barrière de sécurité245(*), information qui a été reprise du rapport de Jean Ziegler sur le droit à l'alimentation. Le rapport de 2004 de la CESAO fait un récapitulatif de tous les agissements d'Israël sur les ressources en eau des territoires palestiniens et leurs conséquences néfastes sur la vie des Palestiniens246(*).

    A la lecture de tous ces rapports, on voit bien que le problème de l'exploitation des ressources naturelles palestiniennes, et de l'eau plus particulièrement, par Israël, n'est ignoré par personne et cependant, les Nations Unies peinent toujours à faire respecter le droit des Palestiniens à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles.

    Section 2 Les autres organisations.

    Peu nombreuses sont les Organisations internationales, hormis les Nations Unies, à avoir pris position sur la question du conflit sahraoui, et encore moins sur le problème de l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc. A notre connaissance, aucune organisation, que ce soit l'OCDE, le FMI ou la Banque mondiale ne s'est prononcée à ce sujet là.

    Concernant le conflit israélo-palestinien, le constat est à peu près le même. Par exemple, l'OCDE  possède un comité d'aide au développement, seule instance internationale où des spécialistes des conflits au sein des organismes d'aide bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des agences des Nations Unies, de l'Union européenne, du FMI et de la Banque mondiale se retrouvent pour définir des approches communes propres favoriser la paix. Toutefois, il semblerait que les bailleurs de fond de l'OCDE ne se soient pas intéressés ni au conflit sahraoui ni au conflit israélo-palestinien puisque aucune intervention n'a été demandée dans ces territoires-là. Seuls quatre pays font l'objet d'une intervention de la part de l'OCDE à la demande de ses membres : l'Afghanistan, l'Irak, le Rwanda ainsi que la République démocratique du Congo. Et tant qu'aucun membre de l'OCDE ne demandera une intervention dans un de ces territoires, que ce soit le Sahara occidental ou les territoires palestiniens, aucune mission au nom de l'OCDE n'y sera menée.

    Concernant la Banque Mondiale (ci-après dénommée B.M) et les territoires palestiniens, son rôle apparaît plus controversé.

    En effet, alors que le Président de la B.M, James D. Wolfensohn a été nommé par le Quatuor247(*) comme envoyé spécial pour le désengagement de Gaza, certaines associations de soutien aux Palestiniens dénoncent un double langage de la part de la B.M. Ainsi, par exemple, la B.M financerait la création de zones industrielles le long de la ligne verte entre Israël et la Cisjordanie « de façon à faciliter l'embauche d'une main d'oeuvre palestinienne par les entrepreneurs israéliens et internationaux et ceci sans avoir à subir les entraves sécuritaires allant habituellement de pair avec l'embauche des Palestiniens en Israël »248(*). Toutefois, étant difficile de vérifier les informations rencontrées au hasard des recherches, nous n'irons pas plus loin sur les réactions des Organisation internationales hormis les Nations Unies.

    Nous avons pu voir que les réactions de l'ONU étaient multiples mais qu'elles tendaient toutes vers un même point : l'application du principe de souveraineté sur les ressources naturelles aussi bien pour le peuple sahraoui que pour le peuple palestinien. Pour ce qui est des réactions étatiques, non sans être nombreuses, elles sont en revanche plus diversifiées.

    Chapitre 2 Les réactions étatiques.

    Dans le cadre de conflits aux dimensions politique et stratégique tels les conflits israélo-palestinien et sahraoui, il y a toujours deux sortes de réactions. Il y a d'abord les réactions de soutien au peuple qui cherche à obtenir son indépendance et à exercer son droit à l'autodétermination (Section 1), puis il y a les autres, les États qui, au contraire, soutiennent l'occupant, si ce n'est de manière active, du moins de manière passive (Section 2).

    Section 1 Les réactions de soutien au peuple en quête de souveraineté sur leurs ressources naturelles.

    Que ce soit pour le Sahara occidental ou les territoires palestiniens occupés, bon nombre d'États prennent position en faveur de ces peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Et en manifestant leur mécontentement et en dénonçant les exploitations illégales dont les ressources naturelles sahraouies et palestiniennes font l'objet, certains d'entre eux contribuent, autant que faire se peut, à promouvoir le principe de souveraineté sur les ressources naturelles et à le faire tendre appliquer. Nous étudierons tout d'abord les réactions de soutien au peuple sahraoui (I) puis celles au peuple palestinien (II).

    I. Les réactions de soutien au peuple sahraoui.

    Même si la cause sahraouie est une cause peu connue dans le monde occidental et dans le monde en général, elle bénéficie tout de même d'appuis assez importants et qui, pour certains, ont un rôle plus que majeur sur la scène politique internationale. En effet, dès 1984, l'Organisation de l'unité africaine (OUA), devenue Union africaine, a reconnu l'existence de la République Arabe Sahraouie Démocratique (ci-après dénommée RASD) comme État, qui avait été proclamée comme pays indépendant en 1976 par le Front Polisario. Reconnaissance qui a entraîné le retrait immédiat du Maroc de l'OUA en signe de protestation. Il est toutefois regrettable que l'ONU n'ait pas fait de même, puisqu'elle n'a toujours pas reconnu la RASD comme un État et que le Sahara occidental figure toujours au nombre des territoires non autonomes.

    Plusieurs autres pays ont reconnu la RASD, notamment l'Afrique du Sud. En septembre 2004, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Nkosazana Dlamini-Zuma, a elle-même fait l'annonce de la reconnaissance par son pays de la RASD249(*). « La réponse du gouvernement du Maroc au plan de paix onusien tend sans équivoque à priver le peuple du Sahara occidental de son droit à l'autodétermination, contrairement aussi bien au droit international (...) qu'aux engagements solennels pris par le gouvernement du Maroc », a expliqué le premier ministre d'Afrique du Sud, Thabo M'Beki, dans une longue lettre solidement argumentée au roi du Maroc250(*). La reconnaissance de la RASD par l'Afrique du Sud constitue sans doute un revers pour la diplomatie marocaine car elle peut craindre, à juste titre, que la position sud-africaine crée des émules sur le continent africain et de ce fait, la position marocaine serait grandement affaiblie.

    Peu de temps avant la reconnaissance par l'Afrique du Sud de la RASD, le Panama avait réitéré « son soutien ferme à la tenu d'un référendum libre et transparent qui garantit l'autodétermination au peuple sahraoui »251(*). Les responsables du parti au pouvoir au Panama ont manifesté « la ferme position de soutien de leur pays aux droits légitimes du peuple sahraoui, expriment leur solidarité et soutien à sa lutte légitime pour l'autodétermination et l'indépendance »252(*).

    Les Sahraouis possèdent également un appui de taille aux côtés des Américains. En effet, en juillet 2004, les États-Unis ont déclaré ne pas reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ceci a fait suite à une lettre adressée au Représentant du commerce extérieur des Etats-Unis, Robert B. Zoellick, de la part d'un membre du Congrès, dans laquelle ce dernier l'interrogeait sur la légalité d'inclure le territoire du Sahara occidental dans l'accord de libre échange conclu entre les États-Unis et le Maroc. Le Représentant a alors répondu que l'accord de libre échange « s'appliquera au commerce et aux inversions dans le territoire marocain reconnu et n'inclura pas le Sahara occidental »253(*). Ceci a pour conséquence de ne pas inclure les ressources naturelles du Sahara occidental dans cet accord et ainsi les États-Unis ne se rendent pas complices d'un fait internationalement illicite en profitant de l'exploitation illégale de ces ressources par le Maroc.

    Il y a ensuite la position espagnole qui représente, bien évidemment, un enjeu aussi bien pour les Sahraouis que pour les Marocains. En effet, l'Espagne étant le pays qui a colonisé le territoire du Sahara occidental, elle se trouve finalement à l'origine du conflit. Si l'Espagne, au moment de décoloniser le Sahara occidental, avait organisé un référendum d'autodétermination et non pas conclu une répartition entre le Maroc et la Mauritanie du territoire (accords de Madrid du 14 novembre 1975), le problème du devenir de ce territoire ne se poserait pas aujourd'hui. C'est pourquoi, il est difficile pour l'Espagne de devoir choisir entre les deux camps. D'une part, elle a favorisé l'occupation du Sahara occidental par le Maroc en signant les accords de Madrid, d'autre part, elle a ignoré les droits du peuple sahraoui à l'autodétermination en n'organisant pas, finalement, la décolonisation de manière légale au regard du droit international. Toutefois, récemment l'Espagne semble avoir clarifié sa position puisque son ministre des Affaires étrangères, Miguel Angel Moratinos, a déclaré en octobre 2004, vouloir voir le plan Baker appliqué afin de régler le conflit du Sahara occidental254(*). Cela signifie que l'Espagne soutient non seulement la légalité internationale mais également le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

    On peut également soulever le soutien sans faille dont dispose la RASD depuis le début, et qui est celui de l'Algérie, qui n'a de cesse de réclamer le droit à l'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental. Récemment, le représentant de l'Algérie devant les Nations Unies, M. Abdallah Baali, a déclaré que le Maroc  veut simplement « que la Communauté internationale accepte son occupation du Sahara occidental et reconnaisse sa souveraineté sur ce territoire »255(*).

    Enfin, il faut soulever qu'en concluant un contrat de prospection pétrolière offshore avec le Maroc sur le territoire du Sahara occidental, la Compagnie française Total s'était inscrite non pas dans l'illégalité, comme le rappelle l'avis du Bureau des affaires juridiques de l'ONU256(*), mais pourrait l'être si les activités de prospection étaient entreprises sans égard aux intérêts du peuple sahraoui. Forte de cela, la Compagnie pétrolière française a donc préféré se retirer du Sahara occidental257(*). Quant à la position française sur le cas du Sahara occidental, le porte-parole adjoint du Quai d'Orsay a déclaré, le 8 mars 2002, être pour l'application du plan Baker sans préciser que la France était pour le respect du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui258(*).

    II. Les réactions de soutien au peuple palestinien.

    Contrairement au problème du Sahara occidental, la situation au Proche-orient suscite bien plus de réactions de la part des États. Le conflit israélo-palestinien en effet, cristallise les relations internationales car il est considéré comme un « point chaud » de la planète, le lieu où tout peut dégénérer au détriment de la paix dans le monde. Il est aussi le lieu où l'Occident semble s'opposer à l'Orient, car l'un est soutenu par le géant américain et l'autre par les pays musulmans qui sont souvent hostiles au premier. Malgré cela, le jeu de force semble assez équilibré, car même si Israël dispose d'une armée et d'une économie bien plus forte que les territoires palestiniens, en grande partie grâce à la toute puissance américaine, la cause des Palestiniens est entendue, non seulement dans les instances internationales mais surtout et également dans de nombreux pays de tous les continents.

    En effet, nous avons pu enregistrer bon nombre de réactions de la part d'États qui s'inquiètent du sort des ressources naturelles des territoires palestiniens et notamment de leurs ressources en eau. Par exemple, en février 1992, lors de la deuxième rencontre du Tribunal international de l'eau à Amsterdam259(*), celui-ci a condamné l'État hébreu à raccorder au réseau national de distribution d'eau potable les villages arabes « non reconnus » auxquels l'État hébreu refusait cet approvisionnement260(*). L'affaire avait été portée devant le Tribunal par deux comités sanitaires arabes qui accusaient Israël de priver d'eau potable 70 villages dans le centre et le nord du pays (principalement en Galilée).

    En 1997, dans un communiqué de presse de l'Assemblée générale des Nations Unies, les délégations de la deuxième commission qui examinaient à ce moment là la souveraineté des peuples palestinien et syrien sur les ressources naturelles de leurs territoires occupés, ont toutes dénoncé, à l'exception d'Israël, « la colonisation israélienne, qui porte atteinte à l'intégrité des ressources naturelles des territoires occupés palestiniens et syriens. La plupart ont rappelé que la communauté internationale condamne depuis longtemps cette colonisation et cette exploitation illégales »261(*). Le représentant de Malaisie, lors de cet examen par la deuxième commission, a déclaré que le « gouvernement israélien doit cesser immédiatement l'exploitation des ressources naturelles des territoires occupés et indemniser ceux qui ont subi des dommages »262(*). Le représentant de Tunisie a, quant à lui, rappelé que « l'exploitation des ressources du sol et de l'eau contribue à appauvrir les Palestiniens et à renforcer leurs souffrances ». Le représentant de la Ligue des États arabes, lui, a exprimé le souhait que le peuple palestinien recouvre « la souveraineté (...) sur ses propres ressources naturelles qu'Israël continue d'exploiter dans les territoires occupés » notamment en dérivant les cours d'eau263(*).

    Pour ce qui est de la réaction des États occidentaux et notamment européens, il est plus difficile d'y avoir accès de manière formelle, même si sur la scène internationale, ils ne cachent pas véritablement leur position. Ainsi, pour connaître leur avis sur la question, il est intéressant d'examiner dans quelles conditions les résolutions de l'Assemblée générale ainsi que celles du Conseil de sécurité ont été votées. Par exemple, lorsque l'Assemblée générale vote une résolution spécifiquement sur la souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé sur ses ressources naturelles, tous les pays de l'Union européenne ainsi que ceux d'Amérique du Sud, votent, à l'instar du Canada et du Japon, en faveur de l'adoption de cette résolution. A chaque fois que ce type de résolution est présentée au vote, les conditions de vote sont sensiblement les mêmes, les États occidentaux, hormis les Etats-Unis, votent pour, ce qui signifie que la souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles ne leur est pas indifférente. Il en a été de même pour la résolution de l'Assemblée générale, présentée par l'Union européenne, et qui demandait à Israël de s'abstenir de construire la barrière de sécurité. Les États de l'Union européenne ont voté pour la résolution à l'unanimité, contrairement aux Etats-Unis264(*). Il est très important que moralement l'Union européenne soutienne le droit du peuple palestinien à la souveraineté, sans ce soutien, Israël, forte de son appui américain, ne rencontrerait jamais d'obstacle face à sa politique d'annexion.

    En 2002, lors d'un nouvel examen par la deuxième commission du problème de la souveraineté permanente du peuple palestinien sur ses ressources naturelles, les réactions ont été les mêmes qu'en 1997. La majorité des délégations a dénoncé l'utilisation et l'exploitation abusives des ressources naturelles des territoires palestiniens et de l'eau potable en particulier par Israël265(*).

    Cependant, la réaction la plus vive est venue du Mouvement des non- alignés (ci-après dénommé MNA), réuni à Durban en Afrique du Sud en août 2004. Le MNA, qui a réuni les ministres des Affaires étrangères des 115 pays non alignés, a appelé Israël à respecter et à appliquer l'avis de la Cour internationale de Justice. « Le respect et l'application de cette décision aurait une influence positive sur les efforts pour parvenir à un règlement pacifique et politique du conflit dans le cadre du droit international », ont déclaré les ministres dans un communiqué rendu public lors de la 14ème conférence ministérielle des membres du MNA266(*). Dans le document final rédigé à cette occasion, il est demandé aux membres du MNA d'agir individuellement ou collectivement pour boycotter les produits des colonies israéliennes, d'interdire aux colons d'entrer dans les pays du MNA, d'imposer des sanctions à l'encontre des compagnies participant à la construction du Mur et à d'autres activités illégales dans les territoires occupés ou, plus généralement, impliquées dans l'activité des colonies267(*). C'est une des résolutions les plus sévères jamais prises contre Israël puisqu'elle propose aux membres du MNA des mesures concrètes de sanctions, ce qui pour l'instant n'avait jamais été proposé.

    Le Mouvement appelle également le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités en adoptant une résolution claire et à tout mettre en oeuvre afin de faire respecter l'avis consultatif de la CIJ268(*).

    Enfin le MNA exhorte Israël à respecter le droit des palestiniens à l'autodétermination et à la souveraineté269(*).

    Ajoutons également que l'appui du MNA lors du sommet de Durban au peuple palestinien a été soulevé par l'Assemblée générale dans sa résolution 59/80 du 16 décembre 2004270(*), ce qui montre le retentissement et le rayonnement des prises de position du Mouvement des non-alignés et espérons-le, ses répercussions.

    Si l'on constate que les Palestiniens bénéficient d'un soutien plus important que les sahraouis, cela est en partie dû aux enjeux que le conflit au Proche-orient représente. Les pays voisins qui soutiennent les Palestiniens sont aussi des pays producteurs de pétrole. Peu nombreux sont les États qui peuvent se passer de cette matière première fournie par ces pays-là. Ne pas soutenir le peuple palestinien reviendrait alors à s'opposer aux pays arabes producteurs de pétrole et donc ne plus avoir accès à cette marchandise. Or, à part les États-Unis, peu de pays peuvent se permettre cette audace. C'est ce qui nous amène à traiter, maintenant, des éventuels soutiens que peuvent recevoir les puissances occupantes que sont Israël et le Maroc.

    Section 2 Les réactions de soutien à l'occupant.

    I. Le soutien au Maroc dans le conflit du Sahara occidental.

    Peu nombreux sont les États qui affichent ouvertement leur soutien au Maroc. D'ailleurs, étant donné la position de l'ONU sur le sujet et les efforts que l'Organisation déploie pour mettre fin au conflit et assurer l'application du droit à l'autodétermination, il serait mal aisé pour un État d'afficher une position contraire. Cependant, il y a des pays qui, par leurs comportements, favorisent l'occupation marocaine, ou tout du moins, ne renforcent pas les droits des sahraouis à l'autodétermination et donc leur droit à disposer de leurs ressources naturelles.

    C'est ainsi que, par exemple, l'Union européenne est montrée du doigt pour avoir conclu, pour la seconde fois, des accords de pêche avec le Maroc, lesquels accords incluent les eaux du Sahara occidental. Près de six ans après l'expiration de leur précédent accord de pêche, l'Union européenne et le Maroc sont parvenus, le 28 juillet 2005, à trouver un nouveau terrain d'entente qui rouvre, non seulement les eaux territoriales marocaines, mais également les eaux territoriales sahraouies aux bateaux de pêche européens. Le Ministre marocain du commerce extérieur, Mustapha Mechahouri, a estimé que « c'est un accord équilibré entre le Maroc et l'Union européenne » précisant que l'accord « porte sur la côte Atlantique sous souveraineté et juridiction du Maroc »271(*). Une source européenne aurait d'ailleurs précisé que l'accord inclut concrètement le large du Sahara occidental272(*). Cet accord entrera en vigueur le 1er mars 2006 et couvrira une période de 4 ans comme le précédent, qui s'est appliqué entre 1995 et 1999273(*). La différence notable entre les deux accords réside cependant dans le nombre de bateaux européens autorisés à pêcher le long des côtes atlantiques marocaines et sahraouies. Alors qu'ils étaient 600 sous le précédent accord, ils ne seront plus que 119 sous le nouvel accord. Toutefois, le principe reste le même, se considérant comme souverain des côtes sahraouies, le Maroc n'hésite pas à conclure des accords qui portent sur des territoires qui ne relèvent pas de sa juridiction, et l'Union européenne cautionne ce comportement en étant partie à ces accords. C'est cette attitude que la Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples (LIDLIP) a dénoncée dans son exposé écrit présenté par la Commission des droits de l'homme274(*). En effet, cette ligue déclare qu' « en négociant avec le Maroc en matière de pêche dans les eaux juridictionnelles correspondantes au Sahara occidental, l'Union européenne est co-responsable internationalement de l'exploitation illicite des ressources naturelles du territoire encore non autonome »275(*). Et la ligue rappelle que pour le cas de la Namibie, ceux qui avaient négocié illégalement avec le régime de Pretoria, se sont vus réclamer une indemnisation correspondante. Il n'est donc pas insensé d'imaginer, qu'au lendemain de son indépendance, le Sahara occidental demande une indemnisation auprès de l'Union européenne pour avoir exploité, de manière illégale, ses ressources halieutiques.

    L'Union européenne n'est pas la seule à faire l'objet de critiques puisque le Japon est lui aussi visé. Le Japon organise tous les cinq ans la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Tokyo International Conference on African Development, ci-après dénommé TICAD), qui est le principal cadre mondial incitant l'Afrique et l'Asie à collaborer en vue d'assurer le développement de l'Afrique. Or, en 1993 et 1998, alors que le Maroc était convié à chacune des conférences, le Sahara occidental, lui ne l'était pas. Voyant la 3ème conférence du TICAD approcher, l'Association Japon-Sahara a adressé une lettre au Premier Ministre japonais ainsi qu'au Ministre des Affaires étrangères, dans laquelle elle reproche au Japon de n'avoir jamais abordé le sujet du conflit du Sahara occidental dans le cadre des deux précédents TICAD, de n'avoir pas donné de contribution dans la MINURSO, et enfin de n'avoir pas reconnu la RASD. L'Association demande donc aux deux ministres les raisons pour lesquelles le Sahara occidental ne fut jamais convié jusqu'à présent, et invite le gouvernement japonais à ne pas convier le Maroc à la 3ème Conférence TICAD dans la mesure où le Sahara occidental n'est pas invité lui non plus. A cette demande, le Ministère japonais des Affaires étrangères a précisé que le Japon souhaitait une solution pacifique et immédiate au conflit du Sahara occidental, mais qu'il n'était pas possible de convier les représentants du Sahara occidental à la 3ème Conférence TICAD dans la mesure où le Japon n'avait pas reconnu la RASD. Et chose étonnante, parce que le conflit n'est toujours pas réglé devant les instances onusiennes, le Japon a déclaré ne pas pouvoir « anticiper sur le positionnement de la communauté internationale à l'égard de cette question »276(*). Il semble pourtant que certains pays ont pris position soit pour l'une soit pour l'autre des parties en dépit du non règlement par l'ONU du conflit. Le Ministère conclut en disant que le Maroc sera invité à la 3ème Conférence TICAD mais pas les représentants du Sahara occidental. Il est curieux de constater qu'un État se retranche derrière la position de la « communauté internationale » alors qu'il en est une des composantes. Si chaque État adoptait la même attitude, aucune position au niveau international ne serait prise et finalement tout conflit finirait dans une impasse.

    II. Les réactions de soutien à l'occupation par Israël des territoires palestiniens.

    Aujourd'hui, le seul soutien dont dispose véritablement Israël est celui des États-Unis. En effet, dès lors qu'il est question, au sein des Nations Unies, de voter une résolution en faveur des territoires palestiniens, et de ce fait au détriment de l'occupant qu'est Israël, les États-Unis élèvent leur bouclier protecteur soit votant contre une résolution de l'Assemblée générale, soit, plus grave encore, en opposant leur droit de veto à une résolution du Conseil de sécurité. Par exemple, lors du vote de la résolution de l'Assemblée générale prise à l'initiative de l'Union européenne et qui demandait à Israël de s'abstenir de construire la barrière de sécurité277(*), les États-Unis ont voté contre cette résolution278(*). Il en a été de même pour la résolution de l'Assemblée générale qui reconnaissait l'avis de la Cour internationale de Justice et dans laquelle l'Assemblée générale exigeait « qu'Israël, puissance occupante, s'acquitte de ses obligations juridiques telles qu'elles sont énoncées dans l'avis consultatif »279(*). Les États-Unis ont été la seule puissance occidentale à voter contre ce texte. Le représentant des États-Unis, M. Cunningham, a expliqué son vote en dénonçant « la tentative de politiser l'avis non contraignant de la Cour dans cet affaire » et le « recours abusif » à cette juridiction280(*). Mais peut-être que si les États-Unis n'avaient opposé leur droit de veto à une résolution du Conseil de sécurité qui qualifiait la construction par Israël du mur dans les territoires occupés comme illégale au regard des dispositions pertinentes du droit international et qui exigeait l'interruption de cette construction281(*), l'Assemblée Générale n'aurait peut-être pas été dans l'obligation de recourir à la Cour internationale de Justice. Il est en effet bien regrettable que le Conseil de sécurité n'ait pu s'exprimer sur cette construction car cela aurait certes, évité la saisine de la Cour, mais aurait également permis d'avoir un texte à valeur obligatoire et dont tous les membres, et surtout Israël, devait appliquer. Mais en raison du droit de veto américain, non seulement le débat s'est judiciarisé, mais surtout, Israël poursuit la construction du mur en dépit de ce qu'en pensent et disent la majorité des États. Or, il semble que les États-Unis fassent la politique de deux poids deux mesures. En effet, d'un côté les États-Unis soutiennent le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodétermination et pour sa souveraineté sur ses propres ressources, notamment en excluant de l'accord de libre échange signé avec le Maroc le territoire du Sahara occidental, et de l'autre, ils soutiennent la puissance occupante israélienne qui n'hésite pas à asservir le peuple palestinien. Peut-être que pour les Etats-Unis, tous les peuples ne sont pas égaux devant le droit à l'autodétermination. Pourtant, l'article 1er paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies ainsi que l'article 1er commun aux deux pactes internationaux de 1966, proclament cette égalité, textes qui ont tous été adoptés par les Etats-Unis.

    CONCLUSION :

    Nous avons vu, tout au long de notre exposé, que l'existence de règles internationales, censées garantir le droit à la souveraineté sur les ressources naturelles, ainsi que les nombreuses interventions tant étatiques qu'onusiennes, n'influent guère sur la détermination d'un État de vouloir s'approprier les ressources naturelles d'un autre. En effet, il semblerait que le droit soit impuissant face à la détermination et à la volonté politique d'un pays. Il semblerait que peu de solutions existent finalement capables de garantir aux peuples sahraoui et palestinien leur pleine jouissance sur leurs ressources naturelles.

    Concernant le Sahara occidental, tout d'abord, nous pensons que si les États membres des Nations Unies reconnaissaient la RASD comme État, comme l'ont d'ailleurs fait bon nombre d'États africains notamment, cela forcerait le Maroc à reconsidérer sa position vis à vis du Sahara occidental. La position onusienne renforcerait ainsi le caractère illégal de l'occupation marocaine et mettrait le Maroc en porte à faux avec le reste des États. De plus, certains pays soutenant la position marocaine, et notamment l'Union européenne en signant des accords de pêche avec le Maroc, verraient leur position affaiblie. En effet, si l'ONU prenait réellement position, certains États comme le Japon, appuieraient cette attitude et ainsi cela isolerait la position européenne. Et sans le soutien de l'Union européenne, le Maroc ne pourrait alors décemment pas poursuivre sa politique d'occupation et d'exploitation du territoire sahraoui.

    L'ONU accorde sans doute beaucoup trop d'importance au jeu que joue le Maroc. Si celle-ci condamnait purement et simplement l'occupation marocaine, il n'y aurait pas besoin de plan Baker. La Cour internationale de Justice a été formelle, il n'y a pas de lien de souveraineté entre le Maroc et le Sahara occidental, le Maroc n'a donc rien à faire au Sahara occidental. Il y a beaucoup trop de tergiversations autour du plan Baker. Le Conseil de sécurité est le seul organe à avoir autorité sur les États membres de l'ONU, et pourtant le Maroc n'a jamais eu à craindre ses foudres. Le plan Baker aurait dû être appliqué depuis bien longtemps mais le Maroc use de moyens dilatoires pour en retarder l'application. Cette attitude démontre le désintéressement dont fait l'objet le conflit sahraoui et de ce fait, le manque de volonté de le voir un jour résolu.

    Pour ce qui est des territoires palestiniens, le constat est plus contrasté mais tout aussi dramatique. En effet, même si l'occupation israélienne a été condamnée par l'ONU, cette dernière n'affiche pas une réelle volonté politique de mettre un terme au conflit. En effet, malgré l'avis cinglant de la Cour internationale de Justice vis-à-vis de la politique israélienne, la situation ne s'est pas améliorée là-bas. Certains diront qu'Israël a tout de même libéré la bande de Gaza, mais ce qu'Israël donne d'un côté, il le prend de l'autre. Tant qu'une réelle coopération au niveau hydraulique ne se sera pas mise en place dans la région, les États du Proche-Orient s'entre-déchireront, et les Palestiniens, eux, n'auront qu'à subir cette bataille, se trouvant au carrefour des ressources en eau de cette partie du globe. L'eau, peut-on espérer, pourrait devenir l'élément fédérateur du Proche-Orient, car sans cette collaboration, les États, pris individuellement, ne pourrons pas revenir à plus de réalisme. Il est aujourd'hui inadmissible qu'un cultivateur israélien puisse faire pousser des oranges en plein désert du Néguev, alors que son voisin palestinien ne bénéficie d'une source d'eau courante que quelques heures par semaine pour irriguer le peu de cultures qui lui reste, et qui est censé le faire vivre lui et sa famille. Il est bien évident qu'une guerre pour l'eau dans cette région n'est pas le but ni des Israéliens, car ils ont trop à perdre, ni des Palestiniens, qui n'espère pas pouvoir obtenir plus par les armes. Une intervention au niveau international est donc indispensable pour régler ce conflit. La mise en place d'un organe régional chargé de gérer les ressources en eau et d'en assurer la distribution s'avère essentielle, non seulement à la préservation des ressources hydrauliques de la région, notamment afin d'éviter une trop grande salinisation des nappes phréatiques, mais également à la préservation d'un certain équilibre politique et surtout à l'instauration d'une paix durable entre Israéliens et Palestiniens.

    ANNEXES

    L'eau dans les territoires palestiniens.

    Le territoire du Sahara occidental.

    Les ressources minérales du Sahara occidental.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. Ouvrages généraux.

    Bedjaoui Mohammed, Droit international : bilan et perspectives, Paris, Pedone, Unesco, 1991.

    Bedjaoui Mohammed, Pour un nouvel ordre économique international, Paris, Unesco, 1978.

    Carreau Dominique, Droit international, Paris, Pedone, 5e éd., 1997.

    Combacau Jean et Sur Serge, Droit international public, Paris, Montchrestien, 4e éd., 1999.

    Dallier Patrick et Pellet Alain, Droit international public, Nguyen Quoc Dinh, Paris, L.G.D.J, 6ème éd., 1999.

    Rousseau Charles, Droit international public, tome II, Paris, Sirey, 1974.

    II. Ouvrages spécialisés.

    Benvenisti Eyal, The International Law of Occupation, Princeton, Princeton University Press, 1993.

    Benvenisti Eyal, Legal Dualism: The Absorption of the Occupied Territories into Israel, Westview Press, Boulder, San Francisco, Oxford,1990.

    Brenneisen Christoph M., « Les ressources exploitables du Sahara occidental », L'Ouest saharien : État des lieux et matériaux de recherche, L'Harmattan, Paris, 1998.

    Bureau de recherches et de participations minières (B.R.P.M.), Rapport d'activité 2002, Rabat, B.R.P.M., 2002.

    Calogeropoulos-Stratis Spyros, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Bruxelles, Bruylant, 1973.

    Cassese Antonio, Self-Determination of Peoples : A Legal Reappraisal, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

    Cassese Antonio et Jouve Edmond dir., Pour un droit des peuples : essai sur la Déclaration d'Alger, Paris, Berger-Levrault, 1978.

    Chesnot Christian, La bataille de l'eau au Proche-Orient, Paris, L'Harmattan, 1993.

    Cristescu Aureliu, The Right to Self-Determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments, New York, United Nations, 1981.

    Di Qual Lino, Les effets des résolutions des Nations Unies, Paris, LGDJ, 1967.

    Feuer Guy, La théorie de la souveraineté sur les ressources naturelles dans les résolutions des Nations Unies, Paris, Université René Descartes, 1983.

    The International Law Association, Helsinki Rules on The Uses of The Waters of International Rivers, London, The International Law Association, 1967.

    The International Law Association, Report of the Sixty-Second Conference Held at Seoul, London, International Law Association, 1986.

    Khelifi Imed, La mise en oeuvre du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination: faiblesses et obstacles, Montréal, UQAM, 2002.

    Lenin, «The Right of Nations to Self-Determination», in V.I Lenin, Selected Writings, réédité par Greenwood Press Publishers, Westport, Connecticut, 1977.

    McCaffrey Stephen C., The Law of International Water Courses- Non Navigational Uses, Oxford University Press, Oxford 2001,

    Mutin Georges, L'eau dans le monde arabe : enjeux et confits, Paris, Ellipes, 2000.

    Pointier Laurent, Sahara Occidental. La controverse devant les Nations Unies, Paris, Karthala, 2004.

    Roch François, La nature et la portée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes: essai de synthèse autour d'une approche historique, Montréal, UQAM, 2002.

    Rosenberg Dominique, Le principe de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, Paris, L.G.D.J., 1983.

    Schrijver Nico, Sovereignty over Natural Resources, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

    Scelle Georges, Précis de droits des gens, Paris, Sirey, 1932, Tome II.

    Tanzi Attila et Arcari Maurizio, The United Nations Convention on the Law of international Watercourses. A Framework for Sharing, Kluwer Law International, La Haye, 2001.

    III. Articles.

    Abi-Saab Georges, « La souveraineté permanente sur les ressources naturelles », dans Mohammed Bedjaoui, Droit international : bilan et perspectives, Paris, Pedone, Unesco, (1991), Tome 1, 644.

    Abouali Gamal, «Continued Control : Israel, Palestinian Water and the Interim Agreement», (1996-1997) 9 The Palestine Yearbook of International Law 70.

    Barberis Julio A., « Bilan de recherches de la section de langue française du centre d'étude et de recherche de l'Académie » dans Académie de droit international de La Haye, Centre d'étude et de recherche de droit international et de relations internationales, Droits et obligations des pays riverains des fleuves internationaux, La Haye, Martinus Nijhoff, 1990, 15.

    Beaugé Florence, «  Sahara occidental : pour le Maroc, le plan Baker `` n'est plus à l'ordre du jour'' », Le Monde (26 juin 2004), p.5.

    Bedjaoui Mohammed dans Jean-Pierre Cot et Alain Pellet, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 2005, 1752.

    Burette Patricia, « Genèse d'un droit fluvial international général (utilisations à des fins autres que la navigation) », (1991) R.G.D.I.P, 5.

    Cassese Antonio, «Powers and Duties of an Occupant in Relation to Land and Natural Resources», in Emma Playfair dir., International Law and the Administration of Occupied Territories: Two Decades of Israeli Occupation of the West Bank and Gaza Strip, Oxford, Clarendon Press, 1992, 419.

    Fischer Georges, « La souveraineté sur les ressources naturelles », (1962), A.F.D.I., 516.

    Hayton Robert D., «The Law of International Groundwater Resources», in The International Law Association, Report of the Sixty-Second Conference Held at Seoul, London, International Law Association, 1986, 238.

    Kermous Afifa, « Les autres ressources naturelles », dans Colloque international des juristes sur le Sahara Occidental (28 avril 2001), Paris, l'Harmattan, 2001, 173.

    Sidati Mohamed, « Les réserves halieutiques, la question du droit de pêche, accord UE-Maroc », Paris, L'Harmattan, 2001, 159. 

    Vité Sylvain, « L'application du droit international de l'occupation militaire aux activités des organisations internationales », R.I.C.R (2004), vol.86, n°853, 9.

    IV. Documents Internet.

    Accord sur la bande de Gaza et la zone de Jéricho et Protocole sur les affaires civiles, Le Caire, 4 mai 1994, en ligne : Un.org <http://www.palestine.un.org>.

    Afsané Bassir, « Jean Ziegler dénoncé par Israël et désavoué par l'ONU », Le Monde (1er octobre 2003), en ligne : Le Monde.fr <http://www.lemonde.fr/recherche>.

    Agence France Presse, «  Mohamed VI : le Maroc "ne renoncera jamais" au Sahara occidental » (16 janvier 2005) en ligne : Le Monde.fr <http://www.lemonde.fr>.

    Bordet Gaël « L'eau et le droit : quel cadre juridique pour une gestion commune et équitable des eaux du bassin jordanien ? » en ligne : Irenees.net < http://www.irenees.net>.

    B'Tselem, Thirsty for a Solution. The Water Crisis in the Occupied Territories and Its Resolution in the Final-Status Agreement, Jerusalem, Juillet 2000, en ligne: Btselem.org <http://www.btselem.org>.

    B'Tselem, « Des eaux de discorde : La responsabilité d'Israël quant à la pénurie d'eau dans les territoires occupés » (5 août 2001), en ligne : Paix-en-palestine.org < http://www.paix-en-palestine.org>.

    France Libertés- Fondation Danielle Mitterrand, Rapport de la Mission internationale d'enquête au Sahara Occidental. État des droits civils, politiques, socio-économiques et culturels des saharouis, État de l'exploitation économique de ce territoire non autonome (novembre 2002), en ligne : France-libertes.fr < http://France-libertes.fr>.

    Hocine T., « Sahara occidental : Madrid clarifie sa position » (28 octobre 2004), en ligne : ElWatan.com <http://www.elwatan.com>.

    Institut Européen de Recherche sur le Coopération Méditerranéenne et Euro-Arabe, « Eau, Palestine » (Novembre 2001), en ligne : Medea.be < http://www.medea.be>.

    K. Robert, « Le Mouvement des 115 pays Non-Alignés demande à ses membres d'appliquer des sanctions contre Israël » (28 août 2004), en ligne : France-Palestine.org <http://France-palestine.org/article553.htm>.

    Nile Countries Hydromanagement Project, « Gestion des eaux partagées » (16 septembre 2004), en ligne : Nchp.epf.fr <http://nchp.epf.fr>.

    Mansour Sandrine, « La question de l'eau en Palestine-Israël » (Printemps 2003), en ligne : France-palestine.org < http://www.france-palestine.org>.

    Office Chérifien des Phosphates,  « La mine saharienne », en ligne : Ocpgroup.ma < http://www.ocpgroup.ma/jurisprudence/metiers/boucraa.jsp>.

    Office Chérifien des Phosphates, Rapport annuel d'activités de 2002, en ligne : Ocpgroup.ma < http://www.ocpgroup.ma>.

    Pearce Fred, «Israel Lays Claim to Palestine's Water», (mai 2004) en ligne: Newscientist.com <http://www.newscientist.com>.

    Rahman Tamini Abdel, « Palestine, la question de l'eau », (2003) en ligne : H2o.net < www.h2o.net>.

    Rekacewicz Philippe, « L'eau convoitée », Le Monde Diplomatique, (Juin 2000), en ligne : Monde-diplomatique.fr < http://www.mondiplomatique.fr.>.

    Riché Philippe, « Le Maroc investit dans l'exploitation des richesses du Sahara Occidental », (septembre 2004), en ligne : Arso.org < http://www.arso.org>.

    Riché Philippe, « Note d'actualité sur l'exploitation, par le Maroc, des ressources naturelles du Sahara Occidental », (Novembre 2004) en ligne : Arso.org <http://www.arso.org>.

    Riché Philippe, « Le Maroc ouvre le territoire du Sahara Occidental à l'exploration pétrolière » (Juillet 2004), en ligne : Arso.org <http://www.arso.org>.

    Riché Philippe, « L'actualité de l'exploitation des ressources naturelles sahraouies », (Janvier 2004) en ligne : Arso.org <http://www.arso.org>.

    Sahara Press Service, « Panama réitère son soutien à la tenu d'un référendum libre d'autodétermination du peuple sahraoui » ( 16 juillet 2004), en ligne : Spsrasd.info <http://www.spsrasd.info.sps>.

    Sahara Press Service, « Les Etats-Unis ne reconnaissent aucune souveraineté marocaine sur le Sahara occidental , affirme l'Administration américaine » (24 juillet 2004), en ligne : Spsrasd.info <http://www.spsrasd.info.sps>.

    Samson Didier, « Thabo M'beki accueille la RASD » (16 septembre 2004), en ligne : RFI.fr <http://www.rfi.fr/actufr>.

    Staebler Jean-Michel, « Bataille pour l'or bleu en Palestine » (22 décembre 2000), en ligne : Medintelligence.free.fr <http://medintelligence.free.fr>;

    Tignino Mara, L'eau dans le processus de paix au Proche-Orient : éléments d'un régime juridique, Institut Universitaire de Hautes Études Internationales, Genève, Mai 2004, p. 7, en ligne : Hei.unige.ch <http://hei.unige.ch/publ/workingpapers/04/wpaper2.pdf>.

    Tuquoi Jean-Pierre, « Pretoria bouscule le jeu au Sahara occidental » (22 octobre 2004), en ligne : LeMonde.fr <http://www.lemonde.fr>.

    The Non-Aligned Movement, « Declaration on Palestine », (17-19 août 2004), en ligne : Nam.gov.za <http://www.nam.gov.za/media/040820a.htm>.

    Versteegh Julien, « Israël, le FMI et la Banque Mondiale étranglent l'économie palestinienne » (sans date), en ligne : Stopusa.be <http://www.stopusa.be>.

    Zergane Monia, « Le Congrès US désavoue Rabat » (25 juillet 2004), en ligne : El Watan.com <http://www.elwatan.com>.

    Déclaration du porte-parole adjoint du Quai d'Orsay (8 mars 2002), en ligne : Diplomatie.gouv.fr <http://www.diplomatie.gouv.fr.actu>.

    « L'Union européenne et le Maroc signent un nouvel accord de pêche », Tageblatt (30 juillet 2005), en ligne : Tageblatt.lu <http://www.tageblatt.lu/edition>.

    V. Documentation onusienne.

    1). Les Résolutions de l'Assemblée générale.

    Développement économique intégré et accords commerciaux, Rés. AG 523 (VI), Doc. Off. AG NU, 6e sess., supp. n° 20, (1952), 20.

    Droit d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles, Rés. AG 626 (VII), Doc. Off AG NU, 7e sess., supp. n°20, (1952), 18.

    Recommandations concernant le respect, sur le plan international, du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes, Rés. AG 1314 (XIII), Doc. Off. A.G.N.U., 13ème sess., supp. n°18, (1958), 27.

    Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, Rés. AG 1514 (XV), Doc.Off. AGNU, 15e sess., supp. n°16, Doc. NU A/4648, (1960), 70.

    Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 1803 (XVII), Doc.Off. A.G.N.U., 17esess., supp. n°17, Doc. NU A/5344/Add1, A/L412/Rev2, (1962), 15.

    Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 2158 (XXI), Doc. Off A.G.N.U, 21e sess., supp. n°16, Doc. NU A/6518, (1966), 29.

    Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 2386 (XXIII), Doc.Off. A.G.N.U., 23e sess., (1968), 26.

    Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, Rés. AG 2542 (XXIV), Doc.Off. A.G.N.U., 24e sess., (1969), 51.

    Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, Rés. AG 2625 (XXV), Doc.Off. A.G.N.U., 25e sess., supp. n° 28, Doc. NU A/8082, (1970), 131.

    Développement progressif et codification des règles de droit international relatives aux voies d'eau internationales, Rés. AG 2669 (XXV), Doc. Off. AGNU, 25ème sess., supp. n°28, Doc. NU A/8202 (1970), 137.

    Souveraineté permanente des pays en voie de développement sur leurs ressources naturelles et expansion des sources intérieures d'accumulation aux fins du développement économique, Rés. AG 2692 (XXV), Doc.Off. A.G.N.U., 25e sess., (1970), 69.

    Souveraineté permanente des pays en voie de développement sur leurs ressources naturelles et expansion des sources intérieures d'accumulation aux fins de développement économique, Rés. AG 2692 (XXV), Doc.Off. A.G.N.U., 25e sess., supp. n°28, Doc. NU A/8221, (1970), 69.

    Souveraineté permanente des pays en voie de développement sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 3016 (XXVII), Doc. Off. AGNU, 27ème sess., supp. n°30, Doc. NU A/8963, (1972), 54.

    Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 3171 (XXVIII), Doc.Off. A.G.N.U., 28e sess., supp. n°30, Doc. NU A/9400, (1973), 55.

    Souveraineté permanente des pays en voie de développement sur leurs ressources naturelles, Rés. CES 1737 (LIV), Doc. Off. CES NU, 54ème sess., supp. n°1, (1973), 2.

    Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, Rés. AG 3201 (S-VI), Doc.Off. A.G.N.U., 6ème sess. extra., supp. n°1, Doc. NU A/9596 (1974), 3.

    Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, Rés. AG 3202 (S-VI), Doc.Off. A.G.N.U., 6e sess. extra., supp. n°1, Doc. NU A/9596 (1974), 5.

    Charte des droits et devoirs économiques des États, Rés. AG 3281 (XXIX), Doc. Off AG NU, 29e sess., supp. n° 31, Doc. NU A/9946, (1974), 53.

    Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale, et aux efforts tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique australe, Rés. AG 46/64, Doc. Off. AGNU, 46ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/46/626 (1991), 246.

    Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale, Rés. AG 48/46, Doc. Off. AGNU, 48ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/48/653 (1993), 129.

    Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale, Rés. AG 49/40, Doc. Off. AGNU, 49ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/49/624 (1994), 112.

    Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, Rés. AG A/RES/51/229, Doc.Off. AGNU, 51ème session, supp. n°49, Doc. NU A/51/869 (1997), 7 (Convention de New York).

    Activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes, Rés. AG 54/84, Doc. Off. AGNU, 54ème sess., supp. n°49, Doc. NU 54/84 (1999), 163.

    Mesures visant à empêcher les terroristes d'acquérir des armes de destruction massive, Rés. AG 59/80, Doc. Off AGNU, 59ème sess., Doc. NU A/RES/59/80 (2004).

    a. Celles sur les territoires palestiniens.

    Gouvernement futur de la Palestine, Rés. AG 181 (II), Doc. Off. AG NU, 2ème sess., (1947), 131.

    Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les territoires arabes occupés, Rés. AG 32/161, Doc. Off. AGNU, 32ème sess., supp. n°45, Doc. NU A/32/265/Add.3 (1977), 106.

    Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les territoires arabes occupés, Rés. AG 35/110, Doc. Off. AGNU, 35ème sess., supp. n°48, Doc. NU A/35/545 (1980), 193.

    Question de Palestine, Rés. AG 35/169, Doc. Off. AGNU, 35ème sess., supp. n°48, Doc. NU A/35/ L.38/Rev.1 (1980), 30.

    Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés, Rés. AG 37/135, Doc. Off. AGNU, 37ème sess., supp. n°51, Doc. NU A/37/679 (1982), 138.

    Répercussions économiques et sociales des colonies de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967, et sur la population arabe du Golan syrien, Rés. AG 48/212, Doc. Off. AGNU, 48ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/RES/48/212 (1993), 191.

    Répercussions économiques et sociales des colonies de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967, et sur la population arabe du Golan syrien occupé, Rés. AG 50/129, Doc. Off. AGNU, 50ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/50/615/Add.1 (1996), 209.

    Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 51/190, Doc. Off. AGNU, 51ème sess., supp. n°49 (1996), 184.

    Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, Doc. off. C.2 NU, 56ème sess., 564ème séance, Doc. NU A/56/564 (2001).

    Souveraineté permanente du peuple palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs naturelles, Rés. AG 57/269, Doc. Off NU, 57ème sess., supp. n°49 (2003), 307.

    Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, Rés. AG ES-10/13, Doc. Off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/RES/ES-10/13 (2003).

    Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, Rés. AG ES-10/14, Doc. Off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/RES/ES/10/14 (2003).

    Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, Doc. off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/ES-10/PV.22 (2003).

    Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 58/229, Doc. Off. AGNU, 58ème sess., supp. n°49 (2004), 309.

    Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 59/251, Doc. Off. AGNU, 59ème sess., supp. n°49 (2004), (version papier indisponible au moment de l'impression de mémoire)

    Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, Doc. off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/ES-10/PV.27 (2004).

    Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est , Rés. AG ES-10/15, Doc. Off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/RES/ES-10/15 (2004).

    b. Celles sur le Sahara occidental.

    Question d'Ifni et du Sahara espagnol, Rés. AG 2229 (XXI), Doc. Off. AGNU, 21ème sess., supp. n°16, Doc. NU A/6623 (1966), 75.

    Question du Sahara espagnol, Rés. AG 2983 (XXVII), Doc. Off. AGNU, 27ème sess., supp. n°30, Doc. NU A/8955 (1972), 90.

    Question du Sahara espagnol, Rés. AG 3292 (XXIX), Doc. Off. AGNU, 29ème sess., supp. n°31, Doc. NU A/9748 (1974), 107.

    Question du Sahara Occidental, Rés. AG 35/19, Doc. Off. AG NU, 35ème sess., supp. n° 48, Doc. NU A/35/596 (1980), 249.

    La question du Sahara occidental domine les débats de la quatrième commission, Doc. off. C4 NU 2004, GA.SPD/285.

    2). Les résolutions du Conseil de sécurité.

    La situation au Moyen-Orient, Doc. off. CS NU, 22ème année, 1382ème séance, Doc. NU S/PV.1382 (1967), 8.

    La situation au Moyen Orient, Déc. CS 298, Doc.Off. CSNU, 1971, Doc. NU Doc. Off. CS NU, 26ème année, 1582ème séance, Doc. NU 298 (1971), 6.

    La situation en ce qui concerne le Sahara occidental, Déc. CS, Doc. off. CS NU, 30ème année, 1850ème séance, Doc. NU S/PV.1850 (1975), 8.

    La situation en ce qui concerne le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 30ème année, 1852ème séance, Doc. NU S/PV.1852 (1975), 9

    La situation en ce qui concerne le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 30ème année, 1854ème séance, Doc. NU S/PV.1854 (1975).

    La situation au Moyen-Orient, Doc. off. CS NU, 35ème année, 2203ème séance, Doc. NU S/PV.2203 (1980), 5.

    La situation au Moyen Orient, Déc. CS 478, Doc. Off. CSNU, 1980, Doc. NU Doc. Off. CS NU, 35ème année, 2256ème séance, Doc. NU 478 (1980), 14.

    La situation en ce qui concerne le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 43ème année, 2826ème séance, Doc. NU S/PV.2826 (1988), 19.

    La situation concernant le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 46ème année, 2984ème séance, Doc. NU S/PV.2984 (1991), 37.

    La situation concernant le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 48ème année, 3179ème séance, Doc. NU S/PV.3179 (1993), 92.

    La situation concernant le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 58ème année, 4801ème séance, Doc. NU S/PV.4801 (2003).

    3). Le Conseil économique et social.

    Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. CES 1956 (LIX), Doc. Off. CES NU, 59ème sess., supp. n°1, Doc. NU E/5731, (1975), 10.

    Implications, under international law, of the United Nations resolutions on permanent sovereignty over natural resources, on the occupied Palestinian and other Arab territories and on the obligations of Israel concerning its conduct in these territories, Doc. Off CES NU, 1983, Doc. NU E/1983/85.

    Répercussions économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, Rés. CES 1995/49, Doc. Off. CES NU, 1995., supp. n°1, Doc. NU E/1995/L.42, 56.

    Répercussions économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, Rés. CES 1998/32, Doc. Off. CES NU, 1998, supp. n°1, Doc. NU E/1998/L.26, 67.

    Répercussions économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, Rés. CES, 2003/59, Doc. Off. CES NU, 2003, supp. n°1, Doc. NU E/2003/L.26, 100.

    Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et son application aux peuples assujettis à une domination coloniale ou étrangère, Doc. off. CES NU, 2004, 60ème sess., Doc. NU E/CN.4/2004/NGO/139.

    Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et son application aux peuples assujettis à une domination coloniale ou étrangère, Doc. off. CES NU, 2005, 61ème sess., Doc. NU E/CN.4/2005/NGO/148.

    4). La Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale.

    Répercussions économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO, 2000, Doc. NU E/2000/16, 8.

    Répercussions économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO, 2001, Doc. NU E/2001/17, 5.

    Répercussions économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO, 2002, Doc. NU E/2002/21, 8.

    Répercussions économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO, 2004, Doc. NU E/2004/21, 9.

    5). Autres documents ONU.

    État de la question de la souveraineté permanente sur les richesses et les ressources naturelles. Rapport de la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, New York, Nations Unies, 1962.

    Mesures à prendre pour réaliser une plus large entente sur les principes devant régir les relations commerciales internationales et les politiques commerciales propres à favoriser le développement, Rés. CNUCED 46 (III), 3ème sess., Annexe point 5, Doc. NU TD/III/RES/46 (1972), 66. NU, 1737 (LIV), Doc. Off. CES NU, 3ème sess., supp. n°4.

    La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, «Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 », New York, NU, 1973 (Doc. A/CONF.48/14/Rev.1).

    Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Les ressources en eau du territoire palestinien occupé, New York, Nations Unies, 1992.

    Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 1992, Doc. A/CONF.15/5/Rev.1.

    Programme des Nations Unies pour l'Environnement, L'avenir de l'environnement mondial 2000 : GEO-2000 : rapport du PNUE sur l'environnement, Bruxelles, De Boeck Université, 2000.

    «Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation », (Doc. NU A/CN.4/462) dans Annuaire de la Commission du droit international 1994, vol.2, partie 1, New York, NU, 2000 à la p. 119 (Doc. A/CN.4/SER.A/1994/Add.1).

    Lettre datée du 29 janvier 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, Conseiller juridique, Doc. off. CSNU, 2002, Doc. NU S/2002/161.

    Rapport du Rapporteur Spécial Jean Ziegler sur le droit à l'alimentation, Additif Mission dans les territoires palestiniens occupés, Doc. off. CES NU, 60ème sess., Doc. NU E/CN.4/2004/10/Add.2, (2003), 17.

    Rapport du Secrétaire général Kofi Annan sur l'activité de l'Organisation, Doc. off. AGNU, 59ème sess., supp. n°1, Doc. NU A/59/1, (2004), 7.

    VI. Jurisprudence Internationale.

    Affaire de la dette publique ottomane : Bulgarie, Irak, Palestine, Transjordanie, Grèce, Italie et Turquie, (1925), Recueil des sentences arbitrales, Vol.1 529 à la p.614, (Tribunal mixte anglo-allemand), (Arbitre : Eugène Borel).

    United States of America c. Canada [1941], Recueil des sentences arbitrales, 1905 (Arbitres : Charles Warren, Robert A. E. Greenshields, Jan Frans Hostie).

    Sahara Occidental, Avis consultatif, [1975], C.I.J. rec. 12.

    Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, [1995],C.I.J, Rec. 102.

    Liceité de la menace ou de l'emploi d'armes, Avis consultatif, [1996] C.I.J. rec. 226.

    Affaire relative au Projet Gabcìkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), [1997], C.I.J. rec. 7.

    Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, [2004] C.I.J. Rec.226.

    VII. Traités.

    Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye 15 juin-18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. 1, pp. 626-637.

    Convention et Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt international, 20 avril 1921, R.T.S.N, Vol. VII, 1921-1922, n°172, p.36 (Convention de Barcelone).

    Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Vol. 1, Berne, Département politique fédéral de la Suisse, pp.294-335.

    Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, art. 9-14, R.T. Can. 1976 n°47.

    Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité International de la Croix-Rouge, Genève, 1977, pp.3-89.

    Traité de paix entre le Royaume Hachémite de Jordanie et l'État d'Israël et Annexes, Wadi Araba, 26 octobre 1994, I.L.M., Vol. XXXIV, n°1 Janvier 1995, 47.

    Déclaration de principes sur les arrangements intérimaires d' `'autogouvernement`'. Protocole sur la coopération israélo-palestinienne dans les programmes économiques et de développement, Washington D.C., 13 septembre 1993, I.L.M., Vol. XXXII, n°6, novembre 1993, 1525.

    Accord intérimaire sur le Cisjordanie et la bande de Gaza et Protocole sur les affaires civiles, Washington, 28 septembre 1995, I.L.M, Vol. XXXVI, n°3, mai 1997, 551.

    * 1, Patrick Dallier et Alain Pellet, Droit international public, Nguyen Quoc Dinh, Paris, L.G.D.J, 6ème édition, 1999, à la p.61.

    * 2 Le principe de l'autodétermination a été proclamé pour la première fois dans l'article 2 du 13ème titre du projet de Constitution française de 1793 : « [La République française] renonce solennellement à réunir à son territoire des contrées étrangères, sinon d'après le voeu librement émis de la majorité des habitants, et dans le cas seulement où les contrées qui solliciteront cette réunion ne seront pas incorporées et unies à une autre nation, en vertu d'un pacte social, exprimé dans une constitution antérieure et librement consentie », A. Cassese, Self-Determination of Peoples : A Legal Reappraisal, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, à la p.11.

    * 3 Charles Rousseau, Droit international public, tome II, Paris, Sirey, 1974, à la p.19.

    * 4 Lenin, «The Right of Nations to Self-Determination», in V.I Lenin, Selected Writings, réédité par Greenwood Press Publishers, Westport, Connecticut, 1977, cité par Antonio Cassese, supra note 2, à la p.15.

    * 5 Cité et traduit par Georges Scelle, Précis de droits des gens, Paris, Sirey, 1932, Tome II, à la p. 267.

    * 6 Ibid., à la p.257.

    * 7 Spyros Calogeropoulos-Stratis, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Bruxelles, Bruylant, 1973, à la p.28

    * 8Patrick Dallier et Alain Pellet, supra note 1, à la p. 63.

    * 9 S. Calogeropoulos-Stratis, supra note 7, à la p.25.

    * 10Ibid.

    * 11 Article 1 paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies, [1945] R.T. Can. n7 (texte originaire), ci-après dénommée « Charte des Nations Unies ».

    * 12 Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 1803 (XVII), Doc.Off. A.G.N.U., 17e sess., supp. n°17, Doc. NU A/5344/Add1, A/L412/Rev2 (1962), 15.

    * 13 Ainsi l'article 47 du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques et l'article 25 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels spécifient : « aucune disposition du

    présent pacte ne sera interprétée comme portant atteinte aux droits inhérents de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles ».

    * 14 Voir notamment résolutions : Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 2386 (XXIII), Doc.Off. A.G.N.U., 23e sess., 1968, 26; Déclaration sur le progrès et le développement dans

    le domaine social, Rés. AG 2542 (XXIV), Doc.Off. A.G.N.U., 24e sess., 1969, 51; Souveraineté permanente des pays en voie de développement sur leurs ressources naturelles et expansion des sources intérieures d'accumulation aux fins du développement économique, Rés. AG 2692 (XXV), Doc.Off. A.G.N.U., 25e sess., 1970, 69 ; Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 3171 (XXVIII), Doc.Off. A.G.N.U., 28e sess., supp. n°30, Doc. NU A/9400, (1973), 55.

    * 15 Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, [1995],C.I.J, Rec. 102, par.29.

    * 16 Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, Rés. AG 1514 (XV), Doc.Off. AGNU, 15e sess., supp. n°16, Doc. NU A/4648, (1960), 70.

    * 17 Territoires non autonomes inscrits sur la liste de l'Assemblée générale en 2002, en ligne : Un.org <http://www.un.org/french/Depts/dpi/decolonization/trust1.htm>.

    * 18 Droit d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles, Rés. AG 626 (VII), Doc. Off AG NU, 7e sess., supp. n°20, (1952), 18.

    * 19 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye 15 juin-18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. 1, pp. 626-637.

    * 20 Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Vol. 1, Berne, Département politique fédéral de la Suisse, pp.294-335.

    * 21 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, Les Protocoles additionnels aux

    Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité International de la Croix-Rouge, Genève, 1977, pp.3-89.

    * 22 Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Les ressources en eau du territoire palestinien occupé, New York, Nations Unies, 1992, à la p.3.

    * 23 Dominique Rosenberg, Le principe de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, Paris, L.G.D.J., 1983, à la p.100.

    * 24 Article 1 paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, R.T. Can. 1945 n7, ci-après dénommée « Charte des Nations Unies ».

    * 25 Développement économique intégré et accords commerciaux, Rés. AG 523 (VI), Doc. Off. AG NU, 6e sess., supp. n° 20, (1952), 20.

    * 26 Droit d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles, Rés. AG 626 (VII), Doc. Off AG NU, 7e sess., supp. n°20, (1952), 18.

    * 27 Recommandations concernant le respect, sur le plan international, du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes, Rés. AG 1314 (XIII), Doc. Off. A.G.N.U., 13ème sess., supp. n°18, (1958), 27.

    * 28 Dominique Rosenberg, Le principe de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, Paris, L.G.D.J., 1983, à la p. 134.

    * 29 État de la question de la souveraineté permanente sur les richesses et les ressources naturelles. Rapport de la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, New York, Nations Unies, 1962, 265 pages.

    * 30 Dominique Rosenberg, supra note 28, à la p.151.

    * 31 Georges Abi-Saab, « La souveraineté permanente sur les ressources naturelles », dans Mohammed Bedjaoui, Droit international : bilan et perspectives, Paris, Pedone, Unesco, (1991), Tome 1, 644.

    * 32 Georges Fischer, « La souveraineté sur les ressources naturelles », (1962), A.F.D.I., à la p.517.

    * 33 Dominique Rosenberg, supra note 28, à la p.150.

    * 34 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, art. 9-14, R.T. Can. 1976 n°47.

    * 35 C'est-à-dire leur libre détermination.

    * 36 Mohammed Bedjaoui, Pour un nouvel ordre économique international, Paris, Unesco, 1978, à la p.10.

    * 37 Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, Rés. AG 3201 (S-VI), Doc.Off. A.G.N.U., 6ème sess. extra., supp. n°1, Doc. NU A/9596 (1974), 3.

    * 38 Guy Feuer, La théorie de la souveraineté sur les ressources naturelles dans les résolutions des Nations Unies, Paris, Université René Descartes, 1983, à la p.4.

    * 39 Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, Rés. AG 3202 (S-VI), Doc.Off. A.G.N.U., 6ème sess. extra., supp. n°1, Doc. NU A/9596 (1974), 5.

    * 40 Ibid. à la p. 10.

    * 41Charte des droits et devoirs économiques des États, Rés. AG 3281 (XXIX), Doc. Off AG NU, 29e sess., supp. n° 31, Doc. NU A/9946, 53.

    * 42 Déclaration de Rio, Doc. N.U. A/CONF.151/5/Rev. 1 ci-après dénommée « Déclaration de Rio ».

    * 43 Droit d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles, Rés. AG 626 (VII), Doc. Off AG NU, 7e sess., supp. n°20, (1952), 18.

    * 44 Ibid.

    * 45 Recommandations concernant le respect, sur le plan international, du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes, Rés. AG 1314 (XIII), Doc.Off. A.G.N.U., 13ème sess., supp. n°18, (1958), 27.

    * 46 Souveraineté permanente des pays en voie de développement sur leurs ressources naturelles et expansion des sources intérieures d'accumulation aux fins de développement économique, Rés. AG 2692 (XXV), Doc.Off. A.G.N.U., 25e sess., supp. n°28, Doc. NU A/8221, (1970), 69.

    * 47 Antonio Cassese et Edmond Jouve dir., Pour un droit des peuples : essai sur la Déclaration d'Alger, Paris, Berger-Levrault, 1978, à la p.29.

    * 48 Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 3171 (XXVIII), Doc. Off. AGNU, 28ème sess., supp. n°30, Doc. NU A/9400, (1973), 55.

    * 49 Ibid. au paragraphe 2 de la résolution 3171 (XXVIII) où l'Assemblée générale déclare qu'elle « appuie résolument les efforts des pays en voie de développement et des peuples des territoires

    soumis à la domination coloniale et raciale et à l'occupation étrangère dans la lutte qu'ils mènent pour recouvrer le contrôle effectif de leurs ressources naturelles ».

    * 50 Résolution 2158 (XXI) (Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 2158 (XXI), Doc. Off A.G.N.U, 21e sess., supp. n°16, Doc. NU A/6518, (1966), 29) et 3171 (XXVIII) (Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 3171 (XXVIII), Doc.Off. A.G.N.U, 28e sess., supp. n°30, Doc. NU A/9400, (1973), 55) et les résolutions du Conseil économique et

    social : Souveraineté permanente des pays en voie de développement sur leurs ressources naturelles, Rés. CES 1737 (LIV), Doc. Off. CES NU, 54ème sess., supp. n°1, (1973), 2 ; Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. CES 1956 (LIX), Doc. Off. CES NU, 59ème sess., supp. n°1, Doc. NU E/5731, (1975), 10.

    * 51 Guy Feuer, supra 38, à la p.16.

    * 52 Résolution 626 (VII), supra note 26.

    * 53Mesures à prendre pour réaliser une plus large entente sur les principes devant régir les relations commerciales internationales et les politiques commerciales propres à favoriser le développement,

    Rés. CNUCED 46 (III), 3ème sess., Annexe point 5, Doc. NU TD/III/RES/46 (1972), 66. NU, 1737 (LIV), Doc. Off. CES NU, 3ème sess., supp. n°4

    * 54Souveraineté permanente des pays en voie de développement sur leurs ressources naturelles, Rés. CES 1737 (LIV), Doc. Off. CES NU, 54ème sess., supp. n°1, (1973), 2.

    * 55 Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Rés. CES 1956 (LIX), Doc. Off. CES NU, 59ème sess., supp. n°1, Doc. NU E/5731, (1975), 10.

    * 56 Résolution 3016 (XXVII), Souveraineté permanente des pays en voie de développement sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 3016 (XXVII), Doc. Off. AGNU, 27ème sess., supp. n°30, Doc. NU A/8963, 54 et 3171 (XXVIII), supra note 48.

    * 57 Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, Rés. AG 2625 (XXV), Doc.Off. A.G.N.U., 25e sess., supp. n° 28, Doc. NU A/8082, (1970), 131.

    * 58 Voir résolution 3171 (XXVIII), supra note 48.

    * 59Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, [2004] C.I.J. Rec.226.

    * 60 Gouvernement futur de la Palestine, Rés. AG 181 (II), Doc. Off. AG NU, 2ème sess., (1947), 131.

    * 61 Ibid.

    * 62 La situation au Moyen Orient, Déc. CS 298, Doc.Off. CSNU, 1971, Doc. NU Doc. Off. CS NU, 26ème année, 1582ème séance, Doc. NU 298 (1971), 6.

    * 63 La situation au Moyen Orient, Déc. CS 478, Doc. Off. CSNU, 1980, Doc. NU Doc. Off. CS NU, 35ème année, 2256ème séance, Doc. NU 478 (1980), 14.

    * 64 Traité de paix entre le Royaume Hachémite de Jordanie et l'État d'Israël et Annexes, Wadi Araba, 26 octobre 1994, International Legal Materials, Vol. XXXIV, n°1 Janvier 1995, p.47.

    * 65 Déclaration de principes sur les arrangements intérimaires d' `'autogouvernement`'. Protocole sur la coopération israélo-palestinienne dans les programmes économiques et de développement, Washington D.C., 13 septembre 1993, International Legal Materials, Vol. XXXII, n°6, novembre 1993, p. 1527-1544 ; Accord intérimaire sur le Cisjordanie et la bande de Gaza et Protocole sur les affaires civiles, Washington, 28 septembre 1995, International Legal Materials, Vol. XXXVI, n°3. mai 1997, p.551-650.

    * 66 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907, Deuxième conférence internationale de la Paix, La Haye, 15 juin-18 octobre 1907, actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. I, pp.626-637.

    * 67 Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Vol. I, Berne, Département politique fédéral de la Suisse, pp. 294-335.

    * 68 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1977, pp.3-89.

    * 69 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907, Deuxième conférence internationale de la Paix, La Haye, 15 juin-18 octobre 1907, actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. I, à la p.626 et s.

    * 70 Sylvain Vité, « L'application du droit international de l'occupation militaire aux activités des organisations internationales », R.I.C.R (2004), vol.86, n°853, à la p.9.

    * 71 Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, [2004] C.I.J. Rec.226.

    * 72 Eyal Benvenisti, The International Law of Occupation, Princeton, Princeton University Press, 1993, à la p. 9.

    * 73Ibid.

    * 74 Affaire de la dette publique ottomane : Bulgarie, Irak, Palestine, Transjordanie, Grèce, Italie et Turquie, (1925), Recueil des sentences arbitrales, Vol.1 (Tribunal mixte anglo-allemand), (Arbitre : Eugène Borel), à la p.555.

    * 75 Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907, Deuxième conférence internationale de la Paix, La Haye, 15 juin-18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. I, à la p.626 et s.

    * 76 Voir carte « l'eau dans les territoires palestiniens » en Annexes.

    * 77 Jean-Michel Staebler, « Bataille pour l'or bleu en Palestine » (22 décembre 2000), en ligne : Medintelligence.free.fr <http://medintelligence.free.fr>; Sandrine Mansour, « La question de l'eau en

    Palestine-Israël » (Printemps 2003), en ligne : France-palestine.org < http://www.france-palestine.org>.

    * 78 Voir supra la partie II B p.45 et s. pour la définition de cette expression.

    * 79 Ibid.

    * 80 Décret militaire n°92 du 15 août 1967 et Décret militaire n°158 du 30 octobre 1967 amendant la loi sur l'eau concernant la Cisjordanie.

    * 81 Comité des Nations Unies sur l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Les ressources en eau du territoire palestinien occupé, New York, Nations Unies, 1992 à la p.26.

    * 82 Georges Mutin, L'eau dans le monde arabe : enjeux et confits, Paris, Ellipes, 2000, à la p.93-94.

    * 83 Antonio Cassese, «Powers and Duties of an Occupant in Relation to Land and Natural Resources», in Emma Playfair dir., International Law and the Administration of Occupied Territories: Two Decades of Israeli Occupation of the West Bank and Gaza Strip, Oxford, Clarendon Press, 1992, à la p. 423.

    * 84 Dans cette affaire, il s'agissait de définir la légalité d'une modification législative qui portait sur la création d'une procédure de recours arbitral dans le règlement des différends dans le domaine du droit du travail. La Cour a affirmé la non violation de l'article 43 du règlement de La Haye ; Supreme Court of Israël, The Christian Society for the Holy Places v. Minister of Defence, 1972, Israel Yearbook on Human Rights, vol. 2, à la p.354.

    * 85 B'Tselem, Thirsty for a Solution. The Water Crisis in the Occupied Territories and Its Resolution in the Final-Status Agreement, Jerusalem, Juillet 2000, en ligne: Btselem.org <http://www.btselem.org>. B'Tselem est le centre israélien d'information sur les droits de l'homme dans les territoires occupés. Il s'agit de la principale organisation israélienne de contrôle, de documentation et de défense du respect des droits de l'homme dans la Cisjordanie et la bande de Gaza. Fondée en 1989, B'Tselem publie des rapports, s'engage dans la défense des droits de l'homme et sert de source d'information.

    * 86 Programme des Nations Unies pour l'Environnement, L'avenir de l'environnement mondial 2000 : GEO-2000 : rapport du PNUE sur l'environnement, Bruxelles, De Boeck Université, 2000 à la p. 166.

    * 87 B'Tselem « Des eaux de discorde : La responsabilité d'Israël quant à la pénurie d'eau dans les territoires occupés » (5 août 2001), en ligne : Paix-en-palestine.org < http://www.paix-en-palestine.org>.

    * 88 B'Tselem, Thirsty for a Solution (...), supra note 85.

    * 89 Sandrine Mansour, « La question de l'eau en Palestine-Israël », 7 août 2003, en ligne : France-palestine.org < http://www.france-palestine.org>.

    * 90 Institut Européen de Recherche sur le Coopération Méditerranéenne et Euro-Arabe, « Eau, Palestine » (Novembre 2001), en ligne : Medea.be < http://www.medea.be>

    * 91 Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public. Nguyen Quoc Dinh, Paris, LGDJ, 6ème ed., 1999, à la p.515.

    * 92 Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, Rés. AG A/RES/51/229, Doc.Off. AGNU, 51ème session, supp. n°49, Doc. NU A/51/869 (1997), 7 (Convention de New York).

    * 93 Acte final du Congrès de Vienne, article 108: «Les puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès et qui prendront pour base de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants. Dans G. F de Martens, ed. Nouveau recueil des traités, Gottingue, Dieterich, 1887, Tome II, (1814-1815), p.427.

    * 94 Convention et Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt international, 20 avril 1921, R.T.S.N, Vol. VII, 1921-1922, n°172, p.36 (Convention de Barcelone).

    * 95 Gaël BORDET « L'eau et le droit : quel cadre juridique pour une gestion commune et équitable des eaux du bassin jordanien ? » en ligne : Irenees.net < http://www.irenees.net>.

    * 96 Convention de Barcelone, article 10 Paragraphe 6, supra note 94 à la p.58.

    * 97 The International Law Association, Helsinki Rules on The Uses of The Waters of International Rivers, London, The International Law Association, 1967. Traduit par Patricia Burette, « Genèse d'un droit fluvial international général (utilisations à des fins autres que la navigation) », (1991) R.G.D.I.P, à la p.21.

    * 98 Nile Countries Hydromanagement Project, « Gestion des eaux partagées » (16 septembre 2004), en ligne : Nchp.epf.fr <http://nchp.epf.fr>.

    * 99 Développement progressif et codification des règles de droit international relatives aux voies d'eau internationales, Rés. AG 2669 (XXV), Doc. Off. AGNU, 25ème sess., supp. n°28, Doc. NU A/8202 (1970), 137.

    * 100 État de la ratification au 31 décembre 2003 dans « Traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général », Nations Unies, New York, 2003.

    * 101 Mara Tignino, L'eau dans le processus de paix au Proche-Orient : éléments d'un régime juridique, Institut Universitaire de Hautes Études Internationales, Genève, Mai 2004, p. 7, en ligne : Hei.unige.ch <http://hei.unige.ch/publ/workingpapers/04/wpaper2.pdf>.

    * 102 Article 2 alinéa a) de la Convention de New York.

    * 103 The International Law Association, Report of the Sixty-Second Conference Held at Seoul, London, International Law Association, 1986, 251.

    * 104 «The waters of an aquifer that is intersected by the boundary between two or more States are international groundwaters and such an aquifer with its waters forms an international basin or part thereof».

    * 105 Robert D. Hayton, «The Law of International Groundwater Resources», in The International Law Association, Report of the Sixty-Second Conference Held at Seoul, London, International Law Association, 1986, à la p.240-241.

    * 106 «Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation », (Doc. NU A/CN.4/462) dans Annuaire de la Commission du droit international 1994, vol.2, partie 1, New York, NU, 2000 à la p. 119 (Doc. A/CN.4/SER.A/1994/Add.1).

    * 107 Julio A. Barberis, « Bilan de recherches de la section de langue française du centre d'étude et de recherche de l'Académie » dans Académie de droit international de La Haye, Centre d'étude et de recherche de droit international et de relations internationales, Droits et obligations des pays riverains des fleuves internationaux, La Haye, Martinus Nijhoff, 1990, à la p.32.

    * 108 Ibid, p.34.

    * 109 Abdel Rahman Tamini, « Palestine, la question de l'eau », (2003) en ligne : H2o.net < www.h2o.net>.

    * 110 Ibid.

    * 111 B'Tselem, Thirsty for a Solution (...), supra note 85 ; Institut Européen de Recherche sur la Coopération Méditerranéenne et Euro-Arabe, « Eau, Palestine », novembre 2001, en ligne : Medea.be <http://www.medea.be>

    * 112 United States of America c. Canada [1941], Recueil des sentences arbitrales, 1905 (Arbitres : Charles Warren, Robert A. E. Greenshields, Jan Frans Hostie).

    * 113 Liceité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil CIJ 1996, à la p. 242, paragraphe 29.

    * 114 La règle de l'utilisation non dommageable du territoire est reprise par le principe 2 de la déclaration de Rio. Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 1992, Doc. A/CONF.15/5/Rev.1.

    * 115 B'Tselem, Thirsty for a Solution (...), supra note 85.

    * 116 Georges Mutin, supra note 82, à la p. 95.

    * 117 Stephen C. McCaffrey, The Law of International Water Courses- Non Navigational Uses, Oxford University Press, Oxford 2001, pp.365-370; Attila Tanzi et Maurizio Arcari, The United Nations Convention on the Law of international Watercourses. A Framework for Sharing, Kluwer Law International, La Haye, 2001, p.151-160.

    * 118 Mara Tignino, L'eau dans le processus de paix au Proche-Orient, supra note 101, à la p. 14.

    * 119 Julio A. Barberis, « Bilan de recherches de la section de langue française du centre d'étude et de recherche de l'Académie » dans Académie de droit international de La Haye, Centre d'étude et de recherche de droit international et de relations internationales, Droits et obligations des pays riverains des fleuves internationaux, La Haye, Martinus Nijhoff, 1990, 38.

    * 120 Helsinki Rules, supra note 97, à la p. 9.

    * 121 Rec. 51 iii) dans La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, «Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 », New York, NU, 1973 à la p. 19 (Doc. A/CONF.48/14/Rev.1).

    * 122 Affaire relative au Projet Gabcìkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), [1997], C.I.J. rec. 7 à la p. 80.

    * 123 Ibid, à la p. 53, par. 85.

    * 124 Voir supra Sous-section 2, II, B.

    * 125 La « doctrine Harmon » vient du nom d'un procureur général américain qui a soutenu, à partir d'un confit entre les États-Unis et le Mexique à propos de la diversion du Rio Grande, qu'un État peut faire, sur le tronçon d'un cours d'eau international traversant son territoire ce qu'il désire. Il s'agit en fait d'un unilatéralisme avec une assimilation de l'intérêt de l'État à celui d'un groupe d'intérêt et l'idée que l'État doit prendre aux autres États pour s'enrichir.

    * 126 Philippe Rekacewicz, « L'eau convoitée », Le Monde Diplomatique, (Juin 2000), en ligne : Monde-diplomatique.fr <http://www.mondiplomatique.fr.>; voir également  Georges Mutin, supra note à la p. 94.

    * 127 Georges Mutin, supra note 82 à la p. 96.

    * 128 B'Tselem, Thirsty for a Solution (...), supra note 85.

    * 129 Ibid.

    * 130 Ibid.

    * 131 Affaire relative au Projet Gabcìkovo-Nagymaros, supra note 122.

    * 132 Fred Pearce, «Israel Lays Claim to Palestine's Water», (mai 2004) en ligne: Newscientist.com <http://www.newscientist.com>.

    * 133 La création de ce comité figure à l'annexe III de la déclaration de principes du 13 septembre 1993 intitulée «Protocole sur la coopération israélo-palestinienne concernant des programmes économiques et de développement ».  Elle dispose : « Les deux parties conviennent d'établir un comité permanent

    israélo-palestinien de coopération économique dont les travaux seront axés, entre autres, sur les domaines suivants : 1. La coopération dans le domaine de l'eau, notamment un programme de mise en valeur des ressources en eau élaboré par des experts des deux parties, qui précisera également les modalités de coopération dans la gestion de ces ressources en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et présentera des propositions d'études et de plans sur les droits en matière d'eau de chaque partie, ainsi que l'utilisation équitable des ressources en eau communes, pour application au cours de la période intérimaire et après.

    * 134 Article I, Annexe III de la Déclaration de Principes sur les arrangements intérimaires d'autogouvernement, Israël-Organisation de libération de la Palestine, 13 septembre 1993, 32 International Legals Materials, à la p.1535 : «The two sides agree to establish an Israeli-Palestinian Continuing Committee for Economic Cooperation , focusing, among other things, on the following:

    1. Cooperation in the field of water, including a Water Development Program prepared by experts from both sides, which also specify the mode of cooperation in the management of water resources in the West Bank and Gaza Strip, and will include proposals for studies and plans on water rights of each party, as well as on the equitable utilization of joint water resources for implementation in and beyond the interim period».

    * 135 Accord sur la bande de Gaza et la zone de Jéricho et Protocole sur les affaires civiles, Le Caire, 4 mai 1994, en ligne : Un.org <http://www.palestine.un.org>.

    * 136 Accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, Israël-Organisation de libération de la Palestine, 28 septembre 1995, 36 Interntional Legals Materials, à la p. 551.

    * 137 En effet, selon l'article 40 par.3 (e), annexe III, Accord intérimaire, ibid. à la p.625 : «Both sides agree to coordinate the management of water and sewage resources and systems in the West Bank during the interim period, in accordance with the following principles : (...)

    b. Preventing the deterioration of water quality in water resources.

    (...)

    e. Taking all necessary measures to prevent any harm to water resources, including those utilized by the other side».

    * 138 Au contraire dans le cas des eaux souterraines situées en Cisjordanie, l'État d'Israël est en aval.

    * 139 B'Tselem, Thirsty for a Solution (...), supra note 85.

    * 140 Article 40 par.3 (a) de l'Annexe III à l'Accord intérimaire : «a. maintaining existing quantities of utilization from the resources, taking into consideration the quantities of additional water for the Palestinians from the Eastern Aquifer and other agreed sources in the West Bank as detailed in this article»

    * 141 Julio A. Barberis, supra note 107, à la p. 38.

    * 142 Abdel Rahman Tamini, «Palestine, la question de l'eau », supra note 109.

    * 143 Gamal Abouali, «Continued Control : Israel, Palestinian Water and the Interim Agreement», (1996-1997) 9 The Palestine Yearbook of International Law 70.

    * 144 Article 40 par.6 de l'annexe III de l'Accord intérimaire : «both sides have agreed that the future needs of the Palestinians in the West Bank are estimated to be between 70-80 mcm/year».

    * 145 Mara Tignino, supra note 101, à la p. 50.

    * 146 Article 40.11, annexe III de l'Accord intérimaire: «in order to implement their undertakings under this Article, the two sides will establish, upon the signing of this Agreement, a permanent Joint Water Committee (JWC) for the interim period».

    * 147 Toute décision sur les ressources hydriques de la Cisjordanie, y compris le forage de nouveaux puits doit être adoptée à l'unanimité par le Comité mixte sur l'eau. Schedule 8, Annexe III de l'Accord intérimaire.

    * 148 Article 73 de la Charte.

    * 149 Mohammed Bedjaoui dans Jean-Pierre Cot et Alain Pellet, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 1991, à a p.1072.

    * 150 Ibid.

    * 151 Laurent Pointier, Sahara Occidental. La controverse devant les Nations Unies, Paris, Karthala, 2004, à la p.38.

    * 152 Article 73 alinéa a) de la Charte des Nations Unies.

    * 153 Mohammed Bedjaoui, supra note 149, à la p. 1075.

    * 154 Question du Sahara Occidental, Rés. AG 35/19, Doc. Off. AG NU, 35ème sess., supp. n° 48, Doc. NU A/35/596 (1980), 249.

    * 155 Notamment l'Association de soutien à un référendum libre et régulier au Sahara occidental (ARSO) ; L'association France Libertés- Fondation Danielle Mitterrand ; Le colloque international des Juristes sur le Sahara occidental.

    * 156Afifa Kermous, « Les autres ressources naturelles », dans Colloque international des juristes sur le Sahara Occidental (28 avril 2001), Paris, l'Harmattan, 2001, à la p.173.

    * 157 Christoph M. Brenneisen, « Les ressources exploitables du Sahara occidental », L'Ouest saharien : État des lieux et matériaux de recherche, L'Harmattan, Paris, 1998, à la p.26 et s.

    * 158 Ibid.

    * 159 Ce ne fut plus le cas après la découverte aux Etats-Unis d'importantes réserves de phosphates.

    * 160 France Libertés- Fondation Danielle Mitterrand, Rapport de la Mission internationale d'enquête au Sahara Occidental. État des droits civils, politiques, socio-économiques et culturels des saharouis, État de l'exploitation économique de ce territoire non autonome (novembre 2002), en ligne : France-libertes.fr <http://France-libertes.fr> à la p.38.

    * 161 Christoph M. Brenneisen, supra 157, à la p.32.

    * 162 Les accords de Madrid du 14 novembre 1975, en ligne : Arso.org <http ://www. arso.org/ac3madridFr.htm>. Ces accords organisent une répartition tripartite du territoire du Sahara occidental entre l'Espagne, le Maroc, et la Mauritanie. La Mauritanie se retirera toutefois définitivement du Sahara occidental en 1979.

    * 163 Voir le site de l'Office chérifien des phosphates : Ocpgroup.ma < http:// www.ocpgroup.ma>.

    * 164 L'Association de soutien à un référendum libre et régulier au Sahara Occidental

    * 165 Office Chérifien des Phosphates,  « La mine saharienne », en ligne : Ocpgroup.ma

    < http://www.ocpgroup.ma/jurisprudence/metiers/boucraa.jsp>.

    * 166 O.C.P., Rapport annuel d'activités de 2002, en ligne : Ocpgroup.ma <http://www.ocpgroup.ma>, à la p.16

    * 167Ibid. à la p.33 et p.38.

    * 168 Ibid.

    * 169 Ibid, p.15. Selon Christoph M. Brenneisen, la production annuelle de Bou Craa représente 5% de la production annuelle totale de phosphates du Maroc, supra note 157, à la p.33.

    * 170 O.C.P., rapport d'activité de 2002, supra 166, à la p. 3 et 15.

    * 171 Ibid. à la p.16.

    * 172 Ibid. à la p. 3.

    * 173 Philippe Riché, « Le Maroc investit dans l'exploitation des richesses du Sahara Occidental », (septembre 2004), en ligne : Arso.org < http://www.arso.org>; Afifa Kermous, supra note 156, à la p. 174.

    * 174 Awserd est située dans la partie sud du Sahara occidental.

    * 175 Bureau de recherches et de participations minières, Rapport d'activité 2002, Rabat, B.R.P.M., 2002, à la p.4.

    * 176 Ibid, à la p. 42-43.

    * 177 Christoph M. Brenneisen, supra note 157, à la p.34.

    * 178 Philippe Riché, « L'actualité de l'exploitation des ressources naturelles sahraouies », (Janvier 2004) en ligne : Arso.org <http://www.arso.org>.

    * 179 Philippe Riché, « Note d'actualité sur l'exploitation, par le Maroc, des ressources naturelles du Sahara Occidental », (Novembre 2004) en ligne : Arso.org <http://www.arso.org>.

    * 180 MAP 1er novembre 2004 www.map.com

    * 181 Sahara Occidental, Avis consultatif, [1975], C.I.J. rec. 12.

    * 182 Colloque des juristes sur le Sahara Occidental. Paris le 28 avril 2001, Mohamed Sidati, « Les réserves halieutiques, la question du droit de pêche, accord UE-Maroc », Paris, L'Harmattan, 2001, à la p.161.

    * 183« L'Union européenne et le Maroc signent un nouvel accord de pêche », Tageblatt (30 juillet 2005), en ligne : Tageblatt.lu <http://www.tageblatt.lu/édition>.

    * 184 Philippe Riché, « Le Maroc ouvre le territoire du Sahara Occidental à l'exploration pétrolière » (Juillet 2004), en ligne : Arso.org <http://www.arso.org>.

    * 185 Ibid.

    * 186 http://www.geopolitique.com du 21 octobre 2003. Nous n'avons toutefois pas pu vérifier cette information.

    * 187 Question d'Ifni et du Sahara espagnol, Rés. AG 2229 (XXI), Doc. Off. AGNU, 21ème sess., supp. n°16, Doc. NU A/6623 (1966), 75.

    * 188 Question du Sahara espagnol, Rés. AG 2983 (XXVII), Doc. Off. AGNU, 27ème sess., supp. n°30, Doc. NU A/8955 (1972), 90.

    * 189 Voir notamment la résolution 46/64 Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale, et aux efforts tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique australe, Rés. AG 46/64, Doc. Off. AGNU, 46ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/46/626 (1991), 246 ; Voir également Activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes, Rés. AG 54/84, Doc. Off. AGNU, 54ème sess., supp. n°49, Doc. NU 54/84 (1999), 163.

    * 190 Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale, Rés. AG 48/46, Doc. Off. AGNU, 48ème sess., supp. n°49, Doc.

    NU A/48/653 (1993), 129 ; Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans

    les territoires se trouvant sous domination coloniale, Rés. AG 49/40, Doc. Off. AGNU, 49ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/49/624 (1994), 112.

    * 191 Question de Palestine, Rés. AG 35/169, Doc. Off. AGNU, 35ème sess., supp. n°48, Doc. NU A/35/ L.38/Rev.1 (1980), 30 ; Répercussions économiques et sociales des colonies de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967, et sur la population arabe du Golan syrien occupé, Rés. AG 50/129, Doc. Off. AGNU, 50ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/50/615/Add.1 (1996), 209.

    * 192 Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés, Rés. AG 37/135, Doc. Off. AGNU, 37ème sess., supp. n°51, Doc. NU

    A/37/679 (1982), 138. Souveraineté permanente du peuple palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs naturelles, Rés. AG 57/269, Doc.

    Off NU, 57ème sess., supp. n°49 (2003), 307 ; Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 58/229, Doc. Off. AGNU, 58ème sess., supp. n°49 (2004), 309.

    * 193 Répercussions économiques et sociales des colonies de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967, et sur la population arabe du Golan syrien, Rés. AG 48/212, Doc. Off. AGNU, 48ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/RES/48/212 (1993), 191.

    * 194 Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 58/229, Doc. Off. AGNU, 58ème sess., supp. n°49 (2004), 309.

    * 195 Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 59/251, Doc. Off. AGNU, 59ème sess., supp. n°49 (2004), (à la date où le mémoire fût imprimé, la version papier reliée n'était pas encore disponible, le numéro de la page était donc inconnu)

    * 196 Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés, Rés. AG 37/135, Doc. Off. AGNU, 37ème sess., supp. n°51, Doc. NU A/37/679 (1982), 138.

    * 197 Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, Doc. off. C.2 NU, 56ème sess., 564ème séance, Doc. NU A/56/564 (2001).

    * 198 Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, supra note 194 et 195.

    * 199 Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les territoires arabes occupés, Rés. AG 32/161, Doc. Off. AGNU, 32ème sess., supp. n°45, Doc. NU A/32/265/Add.3 (1977), 106. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 51/190, Doc. Off. AGNU, 51ème sess., supp. n°49 (1996), 184 ; Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, supra note 194.

    * 200 La situation en ce qui concerne le Sahara occidental, Déc. CS, Doc. off. CS NU, 30ème année, 1850ème séance, Doc. NU S/PV.1850 (1975), 8 ; Doc. off. CS NU, 30ème année, 1852ème séance, Doc. NU S/PV.1852 (1975), 9. Dans ces résolutions, le Conseil de sécurité réaffirme « les termes de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale », résolution dans laquelle l'Assemblée générale affirme « que les peuples peuvent, pour leur propres fins, disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles », Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Rés. AG 1514 (XV) Doc. Off AGNU, 15ème sess., supp. n°16, Doc. NU A/L.323 (1960), 70.

    * 201 La situation en ce qui concerne le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 30ème année, 1854ème séance, Doc. NU S/PV.1854 (1975).

    * 202 Voir notamment La situation en ce qui concerne le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 43ème année, 2826ème séance, Doc. NU S/PV.2826 (1988), 19 ; La situation concernant le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 48ème année, 3179ème séance, Doc. NU S/PV.3179 (1993), 92.

    * 203 La situation concernant le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 58ème année, 4801ème séance, Doc. NU S/PV.4801 (2003).

    * 204 La situation concernant le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 46ème année, 2984ème séance, Doc. NU S/PV.2984 (1991), 37.

    * 205 Lettre datée du 29 janvier 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, Conseiller juridique, Doc. off. CSNU, 2002, Doc. NU S/2002/161.

    * 206 La situation au Moyen-Orient, Doc. off. CS NU, 22ème année, 1382ème séance, Doc. NU S/PV.1382 (1967), 8.

    * 207 Doctrine tirant son nom du Secrétaire d'État américain Henry Stimson qui, rappelant l'engagement pris avec le pacte Briand-Kellog de 1928 qui interdisait la guerre en tant qu'instrument de politique national, a refusé la création par le Japon de l'État de Mandchoukouo que ce dernier avait acquis par l'utilisation illicite de la force.

    * 208 La situation au Moyen-Orient, Doc. off. CS NU, 35ème année, 2203ème séance, Doc. NU S/PV.2203 (1980), 5.

    * 209 Ci-après dénommée CIJ.

    * 210 Sahara Occidental, Avis consultatif, [1975], C.I.J. rec. 12.

    * 211 Question du Sahara espagnol, Rés. AG 3292 (XXIX), Doc. Off. AGNU, 29ème sess., supp. n°31, Doc. NU A/9748 (1974), 107.

    * 212 Sahara Occidental, Avis consultatif, supra note 210, à la p. 31.

    * 213 Ibid, à la p. 48 et 49. La Cour va également considérer qu'il n'y avait pas de liens de souveraineté ou d'allégeance entre le Sahara occidental et l'ensemble mauritanien, Ibid, à la p. 56.

    * 214 Ibid.

    * 215 Laurent Pointier, Sahara occidental : la controverse devant les Nations Unies, Paris, Khartala, 2004, p.108.

    * 216 Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, Rés. AG ES-10/14, Doc. Off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/RES/ES/10/14 (2003).

    * 217 Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, [2004] C.I.J. Rec.226.

    * 218 Ibid à la p.65.

    * 219 Ibid à la p. 40.

    * 220 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye 15 juin-18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. 1, à la p. 626 et s.

    * 221 Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, supra note 217, à la p. 40.

    * 222 Ibid, à la p. 61-62.

    * 223 Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et son application aux peuples assujettis à une domination coloniale ou étrangère, Doc. off. CES NU, 2004, 60ème sess., Doc. NU E/CN.4/2004/NGO/139.

    * 224 Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et son application aux peuples assujettis à une domination coloniale ou étrangère, Doc. off. CES NU, 2005, 61ème sess., Doc. NU E/CN.4/2005/NGO/148.

    * 225 Conseil économique et social, Implications, under international law, of the United Nations resolutions on permanent sovereignty over natural resources, on the occupied Palestinian and other Arab territories and on the obligations of Israel concerning its conduct in these territories, Doc. Off CES NU, 1983, Doc. NU E/1983/85.

    * 226 1ère Partie, Chapitre 2, Sous-section 1, p.31 et s.

    * 227 Répercussions économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, Rés. CES 1995/49, Doc. Off. CES NU, 1995., supp. n°1, Doc. NU E/1995/L.42, 56 ; Rés. CES 1998/32, Doc. Off. CES NU, 1998, supp. n°1, Doc. NU E/1998/L.26, 67 ; Rés. CES, 2003/59, Doc. Off. CES NU, 2003, supp. n°1, Doc. NU E/2003/L.26, 100.

    * 228 Rapport du Rapporteur Spécial Jean Ziegler sur le droit à l'alimentation, Additif Mission dans les territoires palestiniens occupés, Doc. off. CES NU, 60ème sess., Doc. NU E/CN.4/2004/10/Add.2, (2003), 17.

    * 229 Ibid. à la p.9.

    * 230 Afsané Bassir, « Jean Ziegler dénoncé par Israël et désavoué par l'ONU », Le Monde (1er octobre 2003), en ligne : Le Monde.fr <http://www.lemonde.fr/recherche>.

    * 231 Ibid.

    * 232 Ibid.

    * 233Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, supra note 217, à la p. 53.

    * 234 Articles 97 et 98 de la Charte des Nations Unies.

    * 235 Rapport du Secrétaire général Kofi Annan sur l'activité de l'Organisation, Doc. off. AGNU, 59ème sess., supp. n°1, Doc. NU A/59/1, 7.

    * 236 Ibid.

    * 237Florence Beaugé, «  Sahara occidental : pour le Maroc, le plan Baker ``n'est plus à l'ordre du jour'' », Le Monde (25 juin 2004), p.5.

    * 238 Agence France Presse, «  Mohamed VI : le Maroc "ne renoncera jamais" au Sahara occidental » (16 janvier 2005) en ligne : Le Monde.fr <http://www.lemonde.fr>.

    * 239 Ibid.

    * 240 Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, Répercussions économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO, 2000, Doc. NU E/2000/16, 8.

    * 241 Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, Répercussions économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO, 2001, Doc. NU E/2001/17, 5.

    * 242 Ibid.

    * 243 Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, Répercussions économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO, 2001, Doc. NU E/2002/21, 8.

    * 244 Ibid.

    * 245 Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, Répercussions économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO, 2001, Doc. NU E/2004/21, 9.

    * 246 Ibid, à la p. 10.

    * 247 Le Quatuor est composé de l'ONU, de l'Union européenne, des États-Unis et de la Russie. C'est lui qui, réuni en avril 2003, a adopté la feuille de route pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien.

    * 248 Julien Versteegh, « Israël, le FMI et la Banque Mondiale étranglent l'économie palestinienne » (sans date), en ligne : Stopusa.be <http://www.stopusa.be>.

    * 249 Didier Samson, « Thabo M'beki accueille la RASD » (16 septembre 2004), en ligne : RFI.fr <http://www.rfi.fr/actufr>.

    * 250 Jean-Pierre Tuquoi, « Pretoria bouscule le jeu au Sahara occidental » (22 octobre 2004), en ligne : LeMonde.fr <http://www.lemonde.fr>.

    * 251 Sahara Press Service, « Panama réitère son soutien à la tenu d'un referendum libre d'autodétermination du peuple sahraoui » (16 juillet 2004), en ligne : Spsrasd.info <http://www.spsrasd.info.sps>.

    * 252 Ibid.

    * 253 Sahara Press Service, « Les Etats-Unis ne reconnaissent aucune souveraineté marocaine sur le Sahara occidental , affirme l'Administration américaine » (24 juillet 2004), en ligne : Spsrasd.info <http://www.spsrasd.info.sps>; Monia Zergane, « Le Congrès US désavoue Rabat » (25 juillet 2004), en ligne : El Watan.com <http://www.elwatan.com>.

    * 254 T. Hocine, « Sahara occidental : Madrid clarifie sa position » (28 octobre 2004), en ligne : ElWatan.com <http://www.elwatan.com>.

    * 255 La question du Sahara occidental domine les débats de la quatrième commission, Doc. off. C4 NU 2004, GA.SPD/285.

    * 256 Lettre adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, supra note 205.

    * 257 RASD, Communiqué de Presse du 29 novembre 2004, en ligne : Arso.org <http://arso.rg>.

    * 258 Déclaration du porte-parole adjoint du Quai d'Orsay (8 mars 2002), en ligne : Diplomatie.gouv.fr <http://www.diplomatie.gouv.fr.actu>.

    * 259 Il s'agit d'un forum international de spécialistes de différents pays assistés d'experts techniques à qui des représentants des ONG de différents pays soumettent des cas. La première rencontre a eu lieu en 1983 à Rotterdam et portait sur la pollution en Europe de l'ouest. En ligne : <http://www.bibl.ulaval.ca/info/eau.html>.

    * 260 Agence France Presse, « Le Tribunal international de l'eau condamne l'État hébreu », Le Monde (23-24 février 1992), à la p.5.

    * 261 Communiqué de Presse, AG/EF/224, 22 octobre 1997.

    * 262 Ibid.

    * 263 Ibid.

    * 264 Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, Rés. AG ES-10/13, Doc. Off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/RES/ES-10/13 (2003).

    * 265 Deuxième Commission, Communiqué de presse, AG/EF/411, 7 novembre 2002, en ligne : Un.org <http://www.un.org/News/fr-press/docs/2002/AGEF411.doc.htm>.

    * 266 Robert K., « Le Mouvement des 115 pays Non-Alignés demande à ses membres d'appliquer des sanctions contre Israël » (28 août 2004), en ligne : France-Palestine.org <http://France-palestine.org/article553.htm>.

    * 267 The Non-Aligned Movement, « Declaration on Palestine », (17-19 août 2004), en ligne : Nam.gov.za <http://www.nam.gov.za/media/040820a.htm>.

    * 268 Ibid.

    * 269 Ibid.

    * 270 Mesures visant à empêcher les terroristes d'acquérir des armes de destruction massive, Rés. AG 59/80, Doc. Off AGNU, 59ème sess., Doc. NU A/RES/59/80 (2004).

    * 271 « L'Union européenne et le Maroc signent un nouvel accord de pêche » (30 juillet 2005), en ligne : Tageblatt.lu <http://www.tageblatt.lu>

    * 272 Ibid.

    * 273 Communiqué de presse du 28 juillet 2005, www.europa.eu.int/comm/fisheries

    * 274 Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et son application aux peuples assujettis à une domination coloniale ou étrangère, Doc. Off. CES NU, 2005, 61ème sess., Doc. NU E/CN.4/2005/NGO/148.

    * 275 Ibid.

    * 276 Association Japon-Sahara, « Lettre ouverte au gouvernement japonais à l'égard du problème du Sahara occidental à l'occasion de la 3ème conférence de TICAD » (12 mai 2003), en ligne : Arso.org <http://www.arso.org/TICAD2003.htm ».

    * 277 Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, Rés. AG ES-10/13, Doc. Off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/RES/ES-10/13 (2003).

    * 278 Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, Doc. off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/ES-10/PV.22 (2003).

    * 279 Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est , Rés. AG ES-10/15, Doc. Off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/RES/ES-10/15 (2004).

    * 280 Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, Doc. off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/ES-10/PV.27 (2004).

    * 281 Le Conseil de sécurité rejette une résolution qualifiant la construction par Israël d'un mur dans les territoires occupés d'illégale au regard du droit international, Communiqué de Presse, Doc. Off. CS NU, 58ème année, 4842ème séance, Doc. NU CS/2568( 2003).






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard