INTRODUCTION
Le droit à l'autodétermination des peuples est
bien souvent associé à la Révolution française et
celle-ci est considérée comme l'événement majeur
ayant fait émerger ce principe. En effet, la Révolution
française, en proclamant la liberté de l'homme, a sans doute
été, de manière indirecte, à l'origine de la
proclamation, par la suite, de la liberté des peuples, des nations.
Cette Révolution a vu naître le principe de la souveraineté
nationale, principe qui s'est attaqué non pas au pouvoir de
l'État mais à l'origine du pouvoir dans l'État. Ainsi
l'« État cesse d'être la chose du prince pour
s'identifier à la nation et fusionner avec elle »1(*). L'État devient
l'État national et est au service de la nation2(*). C'est autour de cette
idée que s'est forgé le concept des nationalités,
appelé ensuite « principe des nationalités ».
C'est un principe selon lequel « toute nation possédant
certains caractères propres (d'ordre ethnique, linguistique, culturel,
religieux, psychologique, historique, etc.) aurait un droit naturel à se
constituer en État indépendant »3(*). Le principe des
nationalités, en tant que principe de politique internationale, a
profondément influencé la vie des peuples depuis son apparition.
Le XIXème siècle fut par excellence l'âge du
nationalisme européen et donc du principe des nationalités. En
effet, il fut reconnu pour la première fois lors de
l'indépendance de la Grèce (en 1831) et de la Belgique (en
1832). Puis vint la Révolution de 1848 qui fit souffler un vent de
démocratie et réveilla les nationalités. C'est ainsi que
le programme nationaliste de la Révolution de 1848 suscita une nouvelle
recrudescence des revendications nationalistes.
Au principe des nationalités s'est peu à peu
substitué le principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. Ces deux expressions dérivent d'une même
doctrine qui étend la notion de la liberté politique
au-delà du cadre de l'État. Chaque groupement politique doit
pouvoir choisir librement l'organisation étatique dont relèveront
ses membres, de même que les citoyens d'un État
démocratique peuvent librement désigner les gouvernants de cet
État. Le premier à prôner la libre détermination des
peuples fut Lénine qui, dans son écrit La révolution
socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes,
considérait le droit à l'autodétermination comme un
critère général de la libération des peuples
opprimés4(*). Wilson,
président des États-Unis en 1918, lui aussi considère,
dans l'énumération de ses quatorze points, que le droit à
l'autodétermination est le droit de chaque peuple de choisir librement
la forme du gouvernement qu'il désire. Dans son discours du 11
février 1918, il affirme d'ailleurs : « Les
peuples ne pourront plus désormais être dominés ou
gouvernés que par leur propre consentement »5(*).
Selon Georges Scelle, il existe toutefois une
différence entre le principe des nationalités et celui de
l'autodétermination. Le principe des nationalités serait, selon
lui, fondé plutôt sur un « complexe de faits :
condition, race, religion, culture, langue etc. »,
c'est-à-dire sur une solidarité naturelle, au lieu d'une
solidarité consciente et voulue. La volonté jouerait alors un
rôle secondaire. Le principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes serait fondé, quant à lui, sur la
faculté juridique conférée par le droit positif aux
membres des groupements politiques de se constituer en entité politique
indépendante, de se détacher de la communauté à
laquelle ils appartiennent, ou de s'unir à une autre communauté
de leur choix.6(*) Dans ce
dernier cas, la volonté prédominerait. Cependant, pour de
nombreux auteurs, le principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes est la suite logique du principe des nationalités,
puisque certains estiment que « le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes est une seconde version du principe des
nationalités »7(*), et d'autres considèrent que ce droit est la
conséquence juridique du principe des nationalités8(*). En effet, alors que la nation
correspondait au principe des nationalités et le peuple au concept de la
souveraineté populaire, aujourd'hui les deux concepts se rejoignent au
sein des Nations Unies et des pactes internationaux de 1966.
Dans ces pactes, le terme « peuple » a
été choisi comme le plus large et le plus conforme au droit de
la libération. D'après la conception de l'Organisation des
Nations Unies (ci-après dénommée ONU), le terme peuple
englobe « les populations de tous les pays, de tous les
territoires dépendants non autonomes ou sous
tutelle »9(*). Ainsi d'après l'ONU, les termes
« nations et peuples » sont assimilés aux
« populations » habitant dans un territoire
délimité10(*). Le principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, devenu au sein de l'ONU une règle
générale, remplace dans son fondement le concept de la nation par
celui du peuple, notion plus large et basée sur le libre arbitre, ce qui
signifie que le peuple est en mesure de vouloir son
autodétermination.
C'est ainsi que la Charte des Nations Unies, qui vise comme
objectif principal le maintien de la paix et la sécurité
internationales, pose une série de règles que les membres de
l'ONU sont obligés de respecter pour atteindre ce but. Au nom de ces
règles édictées afin d'atteindre le but
énoncé, figure « le respect du principe de
l'égalité des droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes »11(*). De cette simple formule, tout le concept moderne du
droit à l'autodétermination s'est façonné et se
façonne encore aujourd'hui. Ainsi, la Charte de l'ONU a donné une
assise juridique au principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes et en a fait une véritable règle
générale du droit à vocation universelle. Même si ce
droit n'est pas une nouveauté dans les relations internationales,
puisqu'il existait notamment sous la forme du principe des nationalités
comme nous l'avons vu précédemment, il en est une dans la mesure
où cette règle fait désormais partie du droit positif de
l'ONU et est encadrée dans l'ensemble des dispositions du
système.
Ce principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes est proclamé par l'article 1er commun au
Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et au
Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, et qui
énonce : « Tous les peuples ont le droit de disposer
d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel ». Ce principe du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes comporte donc plusieurs volets. Il
y a tout d'abord le volet politique, selon lequel un peuple doit être
libre de choisir son gouvernement et ses gouvernants. Vient ensuite le volet
social, selon lequel un peuple peut librement choisir la voie par laquelle il
va promouvoir son développement culturel et social. Il y a enfin le
volet économique, selon lequel les peuples sont libres de poursuivre
leur développement économique. L'alinéa 2 de cet article 1
dispose notamment à cet égard que: « Pour
atteindre leurs fins (c'est-à-dire leur libre détermination),
tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles ». Cette disposition fait directement
référence à l'un des principaux corollaires du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, et qui est celui de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Selon ce principe
de souveraineté, l'État dispose sur son territoire de la
propriété de ses ressources naturelles et est ainsi le seul
habilité à les exploiter.
Le principe de souveraineté sur les ressources
naturelles a été introduit dans les débats des Nations
Unies à la suite de la demande des pays colonisés et des pays en
développement de pouvoir bénéficier de l'exploitation de
leurs ressources naturelles. Un long processus tenu au sein de l'ONU a fini par
consacrer le principe de la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles. C'est ainsi que par sa célèbre résolution 1803
(XVII) du 14 décembre 196212(*), l'Assemblée générale a
solennellement proclamé le droit de tout État de disposer
librement de ses richesses et de ses ressources naturelles. Aujourd'hui, chaque
État dispose, en droit, d'une souveraineté pleine et
entière sur ses richesses et ressources naturelles13(*). Ce principe s'adresse
à tous les États ainsi que l'a rappelé l'Assemblée
générale des Nations Unies dans bon nombre de ses
résolutions14(*).
De plus, la Cour internationale de justice a affirmé, dans son
arrêt sur le Timor oriental, que le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes constitue une coutume générale du droit
international contemporain et « tel qu'il s'est
développé à partir de la Charte et de la pratique de
l'Organisation des Nations Unies, est un droit opposable erga
omnes»15(*). La
souveraineté sur les ressources naturelles étant l'un des
principaux corollaires du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, on peut légitimement penser que cette
souveraineté est également un droit opposable erga
omnes. Toutefois, même si ce principe est reconnu pour les
États et par la jurisprudence internationale comme une norme
incontournable du droit international, il n'est pas respecté par tous.
En effet, des territoires restent soumis à la domination
étrangère, et ce, malgré les répercussions de la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de
l'ONU sur la décolonisation qui affirme que tous peuples qui sont soumis
à l'exploitation étrangère ont le droit de
s'autodéterminer16(*). Quels sont ces territoires ? Les territoires
restant soumis à la domination étrangère sont de deux
sortes. Il y a d'une part les territoires occupés qui, selon l'article
42 de la Convention de La Haye (IV) de 1907 concernant les lois et coutumes de
la guerre sur terre, sont considérés « comme
occupé(s) lorsqu'il(s) se trouve(nt) placé(s) de fait sous
l'autorité de l'armée ennemie ». C'est ainsi que les
territoires palestiniens sont considérés, par les Nations Unies,
comme occupés notamment par la résolution 242 du Conseil de
sécurité, territoires dont la puissance occupante est
l'État d'Israël. D'autre part, il y a les territoires non autonomes
dont l'expression désigne, selon l'article 73 de la Charte des Nations
Unies, les territoires « dont les populations ne s'administrent pas
encore complètement elles-mêmes ». Selon les Nations
Unies, il existe encore aujourd'hui seize territoires non autonomes dont le
Sahara occidental17(*),
qui est administré de fait par le Maroc.
Que devient la souveraineté sur les ressources
naturelles dès lors qu'un peuple est placé sous domination
étrangère ou coloniale ? Est-il le titulaire de cette
souveraineté ou cette titularité est transférée
à la puissance occupante ?
Le principe de souveraineté permanente sur les
ressources naturelles s'applique normalement à tous les peuples. Il faut
pourtant relever à cet égard l'imprécision du langage
employé par les Nations Unies concernant la souveraineté sur les
ressources naturelles. Parfois l'Assemblée générale
emploie le terme « État » pour évoquer le
titulaire de la souveraineté sur les ressources naturelles et parfois
elle emploie le terme de « peuples » ou
« nations ». Ces expressions se rencontrent parfois
successivement dans le même texte18(*). Cependant le langage politique confond souvent les
notions de peuple, de nation et d'État. Or, la souveraineté sur
les ressources naturelles découle directement du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. Toutefois, les résolutions majeures
de l'ONU ne manquent pas de parler de peuples quant à la
titularité de la souveraineté sur les ressources naturelles ce
qui évite toute confusion. Ainsi, dans la résolution 1314 (XIII)
du 12 décembre 1958 de l'Assemblée générale, il est
dit expressément que le droit des peuples et des nations à
disposer d'eux-mêmes comprend un droit de souveraineté permanente
sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. La résolution 1803
(XVII) du 14 décembre 1962 de cette même Assemblée,
présente la souveraineté sur les ressources naturelles comme un
« élément fondamental » du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. En outre, les Pactes internationaux de
1966 relatifs aux droits de l'homme se réfèrent aux peuples et
non aux États lorsqu'ils évoquent la souveraineté sur les
ressources naturelles. La déclaration universelle d'Alger sur le droit
des peuples de 1976 parle, elle aussi, de peuples, puisque son titre même
fait référence aux peuples, et non aux Etats. On peut donc, sans
se tromper, affirmer que le principe de souveraineté sur les ressources
naturelles s'adresse aux peuples. Cependant, l'emploi concomitant par les
Nations Unies des termes « peuples » et
« États » démontre que l'Organisation
internationale ne veut oublier personne. En effet on peut estimer que si
l'Assemblée générale des Nations Unies emploie, d'une part
le terme d'États, c'est pour rappeler l'égalité souveraine
et l'indépendance de chaque Etat quant à l'exploitation de leurs
ressources naturelles, et si d'autre part, elle emploie le terme de peuples
c'est pour désigner les peuples soumis à la domination
étrangère, qui ne sont donc pas indépendants et souverains
comme c'est le cas des peuples palestinien et sahraoui. Le principe de
souveraineté permanente sur les ressources naturelles s'adresse donc aux
peuples et aux Etats.
Cependant, même si l'ONU reconnaît ce principe
comme un droit inaliénable aussi bien pour les États que pour les
peuples, comment se fait-il que les territoires que nous avons
évoqués, et de ce fait les peuples qui y vivent, se voient, dans
les faits, dépossédés de leur souveraineté sur
leurs ressources naturelles ?
En fait, le principal obstacle à l'application du
principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles est
l'absence de mécanismes pour le faire appliquer. Des règles de
droit international réglementent les situations d'occupation existent
pourtant. Ainsi le Règlement annexé à la
IVème Convention de la Haye de 1907 concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre19(*), ainsi que la IVème Convention de
Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre20(*) et le
Protocole additionnel I de 1977 relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux21(*) font référence aux situations
d'occupation. De même que la Charte des Nations Unies, qui elle, fait
référence aux territoires non autonomes dans ses articles 73 et
74. Nous étudierons ces règles censées assurer aux peuples
sahraoui et palestinien leur souveraineté sur leurs ressources
naturelles.
Toutefois, nous verrons que malgré l'existence de ces
règles, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles
n'est pas garanti pour ces territoires. Ainsi le Maroc exploiterait, en sus des
phosphates sahraouis dans le site de Bou Craa, les ressources halieutiques dans
les eaux territoriales sahraouies. Quant à Israël, cet État
détournerait et utiliserait les ressources en eau des territoires
palestiniens occupés de façon inquiétante et ce, aux
dépens de la population palestinienne22(*). Nous avons décidons d'étudier ces deux
territoires ensemble car tous deux présentent des similitudes
importantes. D'une part, l'occupation de leur territoire est reconnue comme
illégale par une très grande majorité des États,
d'autre part, il existe dans les deux cas, des mouvements de population de la
part de l'occupant. Il y a également l'existence de murs de
défense. Alors que la barrière de sécurité
israélienne est connue du fait de sa médiatisation, les murs de
défense marocains, eux, sont quasiment inconnus sur la scène
internationale et sont portant tout aussi illégaux que les premiers.
Enfin, l'exploitation intensive des ressources naturelles de ces territoires
par leur occupant respectif a fini par nous convaincre d'étudier ces
deux cas parallèlement.
Nous verrons donc comment réagissent alors les acteurs
internationaux face à ces violations flagrantes du principe de
souveraineté sur les ressources naturelles. Le droit international
affirme, à travers les résolutions onusiennes, ce principe haut
et fort mais finalement possède-t-il les moyens de faire appliquer ce
qu'il énonce?
En l'absence de respect total des normes de droit
international, il faut donc bien trouver un moyen de les faire appliquer et
respecter, c'est pourquoi les Organisations internationales, et plus
particulièrement l'Organisation des Nations Unies, et la
communauté des États se présentent comme le substitut
naturel au manque d'autorité que revêt le droit international.
Cependant, ces acteurs sont-ils vraiment en mesure de mettre fin aux violations
du droit international et comment s'y prennent-ils ?
Finalement notre travail s'efforcera de regarder l'état
du droit international en matière de souveraineté sur les
ressources naturelles et voir comment ce principe s'applique dans les
situations d'occupation et de non autonomie (1ère
Partie). Et en cas de non respect de celui-ci, il faudra analyser les
différents moyens mis en oeuvre par l'ensemble des États et les
Nations Unies afin de faire respecter ce principe
(2ème Partie).
1ère Partie L'importance du principe de
souveraineté permanente sur les ressources naturelles dans l'ordre
international.
La théorie de la souveraineté sur les ressources
naturelles occupe une place de premier plan sur la scène internationale,
d'une part parce qu'elle est l'un des principaux corollaires du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes et d'autre part, parce qu'elle est
indéniablement l'outil indispensable de l'indépendance
économique d'un État. Ces deux éléments font du
principe de souveraineté sur les ressources naturelles un
élément central des relations étatiques et assurent,
autant que faire se peut, l'égalité souveraine entre les
États. Nous étudierons donc dans un premier chapitre les origines
et les évolutions de ce principe, puis, dans un second, son application
aux territoires occupés et non autonomes que sont les territoires
palestiniens et le Sahara occidental.
Chapitre 1 Origine et évolution du principe de
souveraineté sur les ressources naturelles.
Aujourd'hui, il semble acquis que les États ont le
droit d'exploiter librement les ressources naturelles se situant sur leur
territoire. On peut cependant douter parfois de la réalité de ce
fait lorsque l'on constate, par exemple, la mainmise qu'ont les industries
occidentales sur les ressources naturelles de certains pays d'Afrique ou
d'Amérique Latine, notamment sur les mines ou les exploitations
pétrolifères. Toutefois, il est d'avis général de
constater que tous les États disposent désormais de la pleine
souveraineté sur leurs ressources naturelles, et c'est un principe
assez respecté dans l'ensemble. Mais il n'en a pas toujours
été ainsi, notamment du temps de la colonisation, et c'est
pourquoi il a fallu imposer peu à peu le principe de souveraineté
sur les ressources naturelles au fur et à mesure que la
décolonisation s'amorçait. Il faut souligner le travail de
l'Organisation des Nations Unies qui a, pendant plusieurs années,
tenté d'imposer le principe de souveraineté sur les ressources
naturelles comme une véritable règle de droit et qui y est
parvenue. C'est ainsi que nous nous proposons, dans ce chapitre, d'exposer
clairement les différentes étapes de ce long processus normatif
et de démontrer comment les Nations Unies ont réussi à
faire naître et exister cette règle de droit qu'est la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Nous
étudierons donc dans une première section le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles d'un point de vue normatif,
puis dans une seconde section, nous nous attarderons sur les titulaires de
cette souveraineté.
Section 1 Le principe de souveraineté permanente
sur les ressources naturelles.
Le principe de souveraineté sur les ressources
naturelles est né d'une lente gestation et d'un nombre important
d'années de travail de l'Organisation des Nations Unies. En effet,
plusieurs décennies se sont écoulées depuis l'apparition
de cette nouvelle règle (I) jusqu'à son
affirmation (II).
I. L'apparition d'une nouvelle règle.
L'Organisation des Nations Unies a été le
berceau du principe de souveraineté sur les ressources naturelles et la
principale organisation au sein de laquelle il a été
élaboré et mis en oeuvre. L'ONU a adopté plus de
quatre-vingt résolutions concernant ce principe, et celui-ci a
été incorporé dans plusieurs textes internationaux comme
nous le verrons.
Du fait des dimensions économiques que comportait la
notion de souveraineté sur les ressources naturelles, la seule mention
de ce droit était susceptible, aux yeux des États capitalistes,
de bouleverser l'ordre économique international fondé sur des
notions occidentales de coopération et d'interdépendance et de
remettre en cause les principes juridiques qui maintenaient cet ordre en
place23(*). L'Organisation
des Nations Unies a donc dû façonner le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles de manière progressive
afin de ménager les sensibilités des uns et des autres. C'est
pourquoi il a fallu plusieurs résolutions de l'Assemblée
générale pour que cette règle de droit soit
considérée désormais comme un principe.
En effet, en prenant le parti d'évoquer le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles, même de manière
indirecte, chaque fois qu'elle le pouvait, l'ONU a réussi à
donner naissance à une règle qui ne semblait pas évidente
pour beaucoup d'États. La Charte des Nations Unies fut le point de
départ (A), suivie de deux autres résolutions
qui donneront le ton (B).
A. La Charte des Nations Unies.
Lorsqu'en 1945, la Charte des Nations Unies était
signée par les cinquante États présents à la
Conférence de San Francisco, le principe de souveraineté sur les
ressources naturelles n'avait pas encore été formulé de
manière claire. La décolonisation n'allait s'amorcer qu'un peu
plus tard, le principe de souveraineté n'était donc pas
d'actualité et surtout, était loin de séduire les
puissances occidentales, largement bénéficiaires des ressources
naturelles des territoires colonisés. Il apparaît cependant, dans
le corps du texte de la Charte des Nations Unies, des notions
d'égalité de droits. On sait que le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles est l'un des principaux
corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or,
même si la Charte des Nations Unies ne fait pas directement
référence au principe de souveraineté sur les ressources
naturelles, elle énonce, dans son article 1, que « Les
buts des Nations Unies sont les suivants : (...) Développer entre
les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes (...) »24(*).
De cette simple formule, tout le concept moderne du droit
à l'autodétermination s'est façonné et se
façonne encore aujourd'hui. Ainsi, la Charte de l'ONU a donné une
assise juridique au principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes et en a fait une véritable règle
générale du droit à vocation universelle. Même si ce
droit n'est pas une nouveauté dans les relations internationales,
puisqu'il existait notamment sous la forme du principe des nationalités
comme nous l'avons vu précédemment, il en est une dans la mesure
où cette règle fait désormais partie du droit positif de
l'ONU et est encadrée dans l'ensemble des dispositions du
système.
Ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est
repris par l'article 55 de la même Charte qui
énonce : «les conditions de stabilité et de
bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations
pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité des droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes [...] ». Le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles étant l'un des
principaux corollaires du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, on peut donc voir dans les dispositions de la Charte des
Nations Unies que celle-ci protège de manière indirecte le
principe de souveraineté sur les ressources naturelles. Nous verrons un
peu plus tard que la violation du principe de souveraineté sur les
ressources naturelles est même considérée comme une
violation flagrante de la Charte des Nations Unies (supra Chapitre 1,
section 2, II).
B. Les résolutions onusiennes qui donnent le
ton.
En 1952, l'Assemblée générale des Nations
Unies adoptera deux résolutions qui annonceront une nouvelle
règle sur la scène internationale avec laquelle,
désormais, il faudra compter.
1. La résolution
A/523 : « Développement économique
intégré et accords commerciaux »25(*).
C'est en 1952, au moment de la rédaction de l'article
1er des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui
traite du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que le
principe de souveraineté sur les ressources naturelles fut pour la
première fois mis en avant par le Chili lors des travaux de la
Commission des droits de l'homme, avant d'être finalement inclus dans
l'alinéa 2 de l'article premier des deux pactes.
Toutefois, la première résolution qui
évoqua le principe de souveraineté sur les ressources naturelles,
ne le fit que de manière timide et implicite. En effet, le texte de la
résolution 523 adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 12 janvier 1952
affirme : « considérant que les pays insuffisamment
développés ont le droit de disposer librement de leurs richesses
naturelles... ». Cette formule laconique est très restrictive.
D'une part, elle ne traite que des pays insuffisamment
développés, et donc n'affirme pas que tous les pays ont le droit
de disposer librement de leurs richesses naturelles. Cela s'explique par le
fait que les pays développés, eux, exploitent déjà
librement leurs ressources naturelles. D'autre part, cette résolution
parle de la liberté d'exploitation, et non de souveraineté.
Certes les pays insuffisamment développés ont la liberté
d'exploiter leurs richesses naturelles, mais cela ne veut pas dire, encore,
qu'ils sont souverains sur leurs richesses et qu'ils sont les seuls
habilités juridiquement à les exploiter. Cette formulation
s'explique par le contexte de l'époque. Affirmer que les pays
insuffisamment développés étaient souverains sur leurs
richesses naturelles aurait équivalu à interdire l'accès
à ces richesses aux pays développés, ce qui n'était
pas envisageable à cette époque et qui aurait sans soute
bouleversé l'ordre économique mondial. En effet, les puissances
occidentales exploitaient les richesses naturelles des pays insuffisamment
développés car ceux-ci étaient incapables, selon les dires
occidentaux, de mettre en valeur leurs propres richesses naturelles. Il fallait
donc bien que quelqu'un s'en charge à leur place. C'est pourquoi les
puissances occidentales se sentaient tout naturellement en droit d'exploiter
des richesses qui n'étaient pas les leurs.
Quelques mois seulement après cette résolution,
une autre résolution concernant l'exploitation des ressources naturelles
est intervenue et a, de manière plus explicite, affirmé le
principe de souveraineté sur les ressources naturelles.
2. La résolution A/626 (VII) :
« Droit d'exploiter librement les richesses et les ressources
naturelles »26(*).
Cette résolution est le premier texte consacré
spécifiquement à la souveraineté sur les ressources
naturelles. Cette résolution fut proposée par l'Uruguay et
adoptée par l'Assemblée générale à sa
septième session le 21 décembre 1952. Dans cette
résolution, l'Assemblée générale affirme que
: « le droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement
leurs richesses et leurs ressources naturelles est inhérent à
leur souveraineté et conforme aux buts et principes de la Charte des
Nations Unies ». Ce texte a suscité de très vives
controverses car il semblait donner le droit aux États en
développement de nationaliser les industries dans lesquelles les
compagnies occidentales étaient impliquées pour l'exploitation
des richesses naturelles et ce, sans indemnisation. Ce fut donc l'aspect
économique de la question de la souveraineté qui posa
problème et non le principe de souveraineté en lui-même. Ce
qui effraya les nations occidentales était le risque de pertes
financières lié à l'accès à la
souveraineté par les États en développement sur leurs
propres ressources naturelles.
Cette résolution eut un grand retentissement politique
et juridique. Elle amorçait enfin un débat qui s'est poursuivi
pendant longtemps et qui suscite des conflits encore aujourd'hui comme nous le
verrons dans la suite de notre travail. Ces conflits étaient surtout
liés, comme nous l'avons dit, à l'aspect économique de la
souveraineté sur les ressources naturelles, question qui nous
intéresse peu ici mais qui explique pourquoi il a fallu autant de temps
à l'Assemblée générale pour faire naître et
exister ce droit à la souveraineté sur les ressources
naturelles.
Quelques années après ces textes, l'ONU s'est de
plus en plus intéressée à la question de la
souveraineté sur les ressources naturelles et a cherché à
affirmer haut et fort ce principe.
II. L'affirmation d'un principe.
Dans un premier temps, l'affirmation du principe de
souveraineté sur les ressources naturelles sera quelque peu timide
(A), puis elle se fera plus solennelle, grâce à
des textes de plus grande envergure (B).
A. Une timide affirmation.
Le débat sur le principe de souveraineté sur les
ressources naturelles s'est poursuivi par la création en 1958, à
travers la résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 195827(*), de la Commission pour la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Cette Commission
était « chargée de procéder à une
enquête approfondie sur la situation de cet élément
fondamental [qu'est le « droit de souveraineté permanent sur
leurs richesses et leurs ressources naturelles »] du droit des
peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes ». On peut
relever dans le corps de cette résolution une innovation importante.
C'est celle qui déclare que le « droit des peuples et des
nations à disposer d'eux-mêmes comprend un droit de
souveraineté permanent sur leurs richesses et leurs ressources
naturelles » (nos italiques). De liberté d'exploitation, qui
paraissait dans la résolution 626 de 1952, nous sommes passés au
droit de souveraineté permanent. Les peuples et les nations ne sont pas
seulement libres d'exploiter leurs richesses et ressources naturelles, ils sont
surtout et avant tout souverains permanents sur ces richesses. Cette
idée sera reprise quelques années plus tard dans la
célèbre résolution 1803 du 14 décembre 1962.
Même si cette formule semble être passée inaperçue
à l'époque, la création de cette Commission a eu au moins
le mérite de marquer une progression importante dans le processus
normatif qui entourait le principe de souveraineté sur les ressources
naturelles28(*).
B. Une affirmation solennelle.
Une fois que l'idée de la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles fut formulée, il ne restait
qu'à définir sa signification et son contenu, ce qui fut fait
avec la résolution 1803 (XVII) (1) et à lui
donner une dimension internationale et universelle (2). Les
textes qui suivront ne feront que conforter et installer durablement cette
règle de droit (3, 4 et 5).
1. La résolution 1803 (XVII) : l'annonce
d'un virage.
Les travaux de la Commission pour la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles29(*) aboutirent à la rédaction d'un projet
de résolution qui fut adopté en 1962 à une très
large majorité, moyennant quelques amendements mineurs (87 voix Pour, 2
Contre et 12 Abstentions)30(*). Cette résolution a été
adoptée à une telle majorité qu'elle constitue
« selon l'avis général, une expression
fidèle du droit international général dans ce
domaine »31(*).
Certains auteurs qualifient même cette résolution comme
« une sorte de proclamation de principe »32(*), d'autres encore estiment
qu'il s'agit d'une véritable déclaration et que par là
même, la souveraineté sur les ressources naturelles acquiert le
statut de droit. Selon Dominique Rosenberg, la résolution 1803 est
devenue le texte de référence en matière de
souveraineté sur les ressources naturelles. Cette résolution
représente l'étape la plus importante du processus normatif
tendant à « l'affirmation de droit international
positif »33(*).
Que contient cette résolution ? Bien
évidemment cette résolution traite en grande partie de l'aspect
économique du principe de souveraineté sur les ressources
naturelles et du problème des nationalisations et des éventuelles
indemnisations. Toutefois, l'aspect économique étant
inséparable de l'aspect juridique du principe, nous ne pouvons nous en
affranchir et nous le considérerons comme partie intégrante de la
souveraineté sur les ressources naturelles.
La résolution 1803 (XVII) reprend ce qui avait
déjà été dit dans la résolution 1314 (XIII)
qui instaurait la Commission pour la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles et qui était passée relativement
inaperçue au regard de ce qu'elle contenait.
La résolution 1803 réaffirme tout d'abord la
permanence de la souveraineté sur les ressources naturelles qui avait
été affirmée dans le 1er paragraphe de la
résolution 1314 (XIII) et qui est repris dans le titre même de la
résolution 1803 (XVII). En effet, le titre de la résolution 1803
(XVII) est « Souveraineté permanente sur les ressources
naturelles », et semble annoncer des règles en matière
de souveraineté sur les ressources naturelles. Dans cette
résolution, l'Assemblée générale
« déclare » un certain nombre de principes
concernant l'exercice de la souveraineté sur les ressources naturelles.
Toutefois, outre les huit principes énoncés par
l'Assemblée générale, celle-ci va affirmer que tout
État a « le droit inaliénable de disposer librement de
ses richesses et de ses ressources naturelles ». C'est la
première fois véritablement que l'Assemblée
générale des Nations Unies énonce aussi clairement que les
États ont désormais la pleine et entière
souveraineté sur leurs ressources naturelles. C'est en partie pour cette
raison-là que la résolution 1803 (XVII) est
considérée comme le texte le plus important en matière de
souveraineté sur les ressources naturelles et qu'il donne
véritablement naissance à un droit, celui de la
souveraineté sur les ressources naturelles. À compter de cette
date-là, le principe de souveraineté permanente sur les
ressources naturelles est devenu une véritable règle de droit
international positif qui doit être désormais respectée par
tous les États.
La résolution 1803 (XVII) est de ce fait
considérée comme le texte fondateur du droit de
souveraineté sur les ressources naturelles et les textes qui vont suivre
ne feront que renforcer cette règle de droit.
2. Les Pactes internationaux de 1966 : la
confirmation.
L'article 1 commun au Pacte international des droits
économiques, sociaux et culturels et du Pacte international sur les
droits civils et politiques de 196634(*) énonce : « Tous les peuples ont
le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel ». Ce
principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comporte
plusieurs volets.
Il y a tout d'abord le volet politique, selon lequel un peuple
doit être libre de choisir son gouvernement et ses gouvernants.
Vient ensuite le volet social, selon lequel un peuple peut
librement choisir la voie par laquelle il va promouvoir son
développement culturel et social.
Il y a enfin le volet économique, selon lequel les
peuples sont libres de poursuivre leur développement économique.
L'alinéa 2 de cet article 1 dispose notamment à cet
égard que: « Pour atteindre leurs fins35(*), tous les peuples peuvent
disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles ». Cette disposition fait directement
référence à l'un des principaux corollaires du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est celui de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Selon ce principe
de souveraineté, l'État dispose sur son territoire de la
propriété de ses ressources naturelles et est ainsi le seul
habilité à les exploiter. Les Pactes de 1966 sont les premiers
textes à valeur obligatoire sur l'échelle internationale qui
proclament de manière aussi claire le principe de souveraineté
sur les ressources naturelles et, même si l'Assemblée
générale des Nations Unies les avaient
précédés quelques années auparavant dans quelques
unes de ses résolutions, il n'en reste pas moins que la portée
juridique de ces Pactes est bien plus grande que celles des résolutions
de l'Assemblée générale et permet de dire qu'ils ont
joué un rôle considérable dans la promotion du principe de
souveraineté sur les ressources naturelles.
L'article 47 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et l'article 25 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels spécifient en outre :
« aucune disposition du présent Pacte ne sera
interprétée comme portant atteinte aux droits inhérents de
tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de
leurs richesses et ressources naturelles ». Cette disposition a
été incluse dans les deux instruments tardivement, très
peu de temps avant leur adoption en 1966, mais sa présence était
indispensable au sein de ce texte, sans quoi le principe de souveraineté
sur les ressources naturelles n'aurait pas acquis la dimension qu'il a
aujourd'hui.
3. Le Nouvel Ordre Économique
International.
La décolonisation des années soixante marque
une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. La renonciation
forcée aux empires coloniaux et l'apparition de nouveaux sujets sur la
scène internationale devaient inévitablement priver les
États dominants de leurs empires, c'est-à-dire de leurs points
d'appui économiques, politiques et stratégiques dans le monde.
C'est ainsi que Mohammed Bedjaoui affirme qu' « au partage du
monde doit se substituer, progressivement mais sûrement, le monde du
partage »36(*).
Ce partage du monde appelle donc des bouleversements considérables aussi
bien dans les relations économiques mondiales que dans l'ordre politique
et juridique international. C'est pourquoi les pays dominants y ont
résisté jusqu'à l'extrême limite. Face au nouveau
visage qu'arborait le monde au lendemain de la décolonisation, les
États nouvellement indépendants ont voulu renforcer leur fragile
indépendance. Pour cela, ils ont voulu redéfinir les contours
juridiques de l'ordre économique international qui existait afin de
faire jouer leurs intérêts, et d'être sur un pied
d'égalité avec les États développés.
A cette fin, deux textes concernant le Nouvel
Ordre Économique International ont été votés au
sein de l'Assemblée générale des Nations Unies et ont
été le point de départ ce que l'on a cru être un
changement dans les relations économiques internationales. Il s'agit
d'une part de la Déclaration sur le Nouvel ordre économique
international (a) et d'autre part du Programme d'action
concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international
(b).
a) La Déclaration sur le Nouvel Ordre
Économique International37(*).
Le Nouvel Ordre Économique International
(ci-après dénommé NOEI) devait être fondé sur
« l'équité, l'égalité souveraine,
l'interdépendance, l'intérêt et la coopération entre
tous les États. Le lien entre la théorie de la
souveraineté et la notion d'un nouvel ordre économique
international est donc aussi étroit qu'indubitable »38(*). Au sein de la
déclaration sur le Nouvel Ordre Économique International, un
certain nombre de principes sur lesquels le Nouvel Ordre Économique
International devrait être fondé est énoncé, parmi
lesquels figure celui de la « souveraineté permanente
intégrale de chaque État sur ses ressources naturelles et sur
toutes les activités économiques ». C'est ainsi que le
droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles a
été introduit dans la notion de Nouvel Ordre Économique
renforçant ainsi un peu plus la dimension de ce droit et lui donnant une
plus grande légitimité. Le NOEI devant représenter un
nouveau départ dans le cadre des relations économiques
internationales, il paraissait donc normal d'y faire figurer ce principe au
combien primordial. La souveraineté sur les ressources naturelles a donc
fait partie intégrante du NOEI qui a été une
véritable doctrine pour les pays en développement et pour
l'ensemble des États en général.
b) Le Programme d'action concernant l'instauration
d'un Nouvel Ordre Économique International39(*).
Ce programme d'action a été mis en place afin
d'assurer l'application de la déclaration concernant l'instauration d'un
NOEI. Selon l'Assemblée générale des Nations Unies, ce
programme d'action est « d'une portée sans
précédent » et doit établir « un
maximum de coopération économique et de compréhension
entre tous les États ». Et pour ce faire, ce programme
consacre une section, la huitième pour être précis, au
problème de la souveraineté permanente des États sur les
ressources naturelles. Cette section est intitulée « Aide
à l'exercice de la souveraineté permanente des États sur
les ressources naturelles » et énonce que « tous les
efforts possibles devraient être faits :
a) pour neutraliser les initiatives tendant à
empêcher les États d'exercer librement et effectivement leurs
droits à la souveraineté entière et permanente sur leurs
ressources naturelles ; (...) »40(*).
Cette phrase est bien évidemment à replacer dans
le contexte de l'époque, époque à laquelle les
États en développement cherchaient à recouvrer leur pleine
souveraineté sur leurs ressources naturelles, et il fallait donc leur
assurer cette souveraineté en empêchant les États tiers de
mettre la main sur ces ressources naturelles.
4. La Charte des droits et devoirs économiques
des États41(*).
La Charte des droits et devoirs économiques des
États a été adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 12 décembre 1974. Celle-ci
est composée de 34 articles traitant, comme son nom l'indique, des
droits et des devoirs économiques des États. Dans le
préambule de cette Charte, l'Assemblée générale
déclare « l'urgence d'établir des normes
d'application universelle pour le développement des relations
économiques internationales sur une base juste et
équitable ». Au nombre de ces normes d'application
universelle, figure le droit pour chaque État d'exercer
« librement une souveraineté entière et permanente sur
toutes ses richesses, ressources naturelles et activités
économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d'en
disposer ». Ceci signifie, dans le contexte de l'époque, que
les États étaient libres de nationaliser leurs exploitations de
ressources naturelles ce qui représentait, pour les pays nouvellement
indépendants, une victoire face aux pays occidentaux, très
demandeurs de matières premières. La souveraineté sur les
ressources naturelles est apparue dès lors comme un formidable outil
d'indépendance pour les pays depuis peu décolonisés.
A la lecture de tous ces textes, on peut constater la
dimension juridique du principe de souveraineté sur les ressources
naturelles, celui-ci acquiert le statut de droit grâce en grande partie
à la résolution 1803 et aux Pactes internationaux de 1966. La
Déclaration sur le NOEI et la Charte des droits et devoirs
économiques lui donnent, quant à eux, une dimension politique
indéniable.
5. La déclaration de Rio sur l'environnement et
le développement.
En 1992 s'est tenue à Rio la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement, appelée
« Sommet de la Terre ». Durant cette conférence,
deux conventions ont été adoptées, d'une part la
Convention sur les changements climatiques et d'autre part la Convention sur la
diversité biologique. A également été
adoptée, lors de cette même conférence, la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement42(*),
rappelant ainsi la Déclaration de Stockholm, adoptée en 1972 et
qui avait pour but de préserver de d'améliorer l'environnement.
Même si certains des principes que la Déclaration de Rio retient
ne constituent que du « droit mou » ou soft law, d'autres
en revanche reprennent des règles de droit bien établies telles
que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles. En effet,
parmi les 27 principes énoncés par la Déclaration de Rio,
le principe 2 concerne la souveraineté sur les ressources naturelles. Ce
principe énonce que : « conformément à la Charte
des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont
le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources conformément
à leurs propres politiques en matière d'environnement et de
développement ». Le fait que figure le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles dans la Déclaration de
Rio démontre à quel point ce principe est essentiel et fait
partie des grands principes du droit international.
Après avoir étudié le contenu et la
portée du droit de souveraineté sur les ressources naturelles, il
est indispensable de voir à présent qui sont les titulaires de ce
droit.
Section 2 Les titulaires du droit de souveraineté
sur les ressources naturelles et son étendue.
Notre sujet a trait aux territoires occupés et
non-autonomes, il ne s'agit donc pas des États indépendants
auquel le principe de souveraineté sur les ressources naturelles semble
s'adresser. En effet, qui dit souveraineté dit État libre et
indépendant. Un droit ne peut être exercé par une personne
qui n'a pas l'autonomie juridique, cela signifie donc qu'a posteriori,
le droit de souveraineté sur les ressources naturelles ne s'adresse
qu'aux États souverains. Toutefois les différentes dispositions
des différents textes que nous venons d'étudier laissent entendre
que d'autres titulaires, hormis les États, pourraient exister et
bénéficier de l'exercice de ce droit de souveraineté sur
les ressources naturelles. De qui s'agit-il ? Existe-t-il vraiment
d'autres titulaires ? C'est ce que nous allons étudier dans notre
deuxième section, en évoquant tout d'abord qui sont
éventuellement les autres bénéficiaires de ce droit de
souveraineté (I) et en essayant d'étudier plus
en profondeur l'étendue de ce droit de souveraineté
(II).
I. Les titulaires du droit de
souveraineté.
Les textes énonçant le droit de
souveraineté sur les ressources naturelles sont principalement l'oeuvre
onusienne. En effet, l'ONU a activement participé à
l'élaboration de ce droit et il est donc normal de déterminer qui
sont tous les titulaires du droit de souveraineté permanente sur les
ressources naturelles en étudiant le langage employé par l'ONU
dans ses différents instruments. Nous nous efforcerons de
démontrer que les États ne sont pas les seuls titulaires du droit
de souveraineté et qu'il en existe d'autres, principalement les peuples.
A cet égard, il faut relever l'imprécision du
langage employé par les Nations Unies concernant la souveraineté
sur les ressources naturelles. Parfois l'Assemblée
générale, principal organe ayant contribué à la
formation du droit de souveraineté, emploie le terme
« État » pour évoquer le titulaire de la
souveraineté sur les ressources naturelles et parfois elle emploie le
terme de « peuples » ou « nations ».
Ces expressions se rencontrent parfois successivement dans le même
texte43(*). Cependant le
langage politique confond souvent les notions de peuple, de nation et
d'État. Or, la souveraineté sur les ressources naturelles
découle directement du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. Ce droit à l'autodétermination est aujourd'hui
reconnu comme un droit. En effet, tous les membres des Nations Unies
reconnaissent aujourd'hui le droit des territoires coloniaux d'accéder
à l'indépendance. Il n'y a plus de doute aujourd'hui sur le
statut du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il s'agit
d'une norme de droit international à laquelle tous les États
doivent se soumettre, et c'est justement parce que ce droit a été
vu comme une norme à part entière, que la décolonisation a
pu avoir lieu et que les peuples sous domination coloniale ont pu recouvrer
leur souveraineté et devenir à leur tour des États
indépendants. Dans la mesure où le droit de souveraineté
permanente sur les ressources naturelles découle directement du droit
à l'autodétermination et que ce dernier est
considéré par l'ensemble des États comme un droit à
portée universelle, on peut en conclure que son principal corollaire a
lui aussi le statut de droit à portée universelle. Il ne nous
reste plus qu'à déterminer qui a la titularité de ce
droit.
Même si les résolutions des Nations Unies parlent
souvent d'États lorsqu'elles évoquent le droit de
souveraineté sur les ressources naturelles, la plupart d'entre elles ne
manquent toutefois pas de parler de peuples quant à la titularité
de la souveraineté sur les ressources naturelles, ce qui évite
ainsi toute confusion. La première d'entre elles est la
résolution 626 (VII) du 21 décembre 195244(*) qui énonce que
« le droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs
richesses et leurs ressources naturelles est inhérent à leur
souveraineté ». Ici, l'Assemblée générale
cite les peuples et non les États comme les titulaires du droit
d'utiliser et d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles.
Dans la résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 195845(*) de l'Assemblée
générale, il est dit expressément que le droit des peuples
et des nations à disposer d'eux-mêmes comprend un droit de
souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources
naturelles. La résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 de
cette même Assemblée, présente, quant à elle, la
souveraineté sur les ressources naturelles comme un
« élément fondamental » du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. Enfin, la résolution 2692 (XXV) du
11 décembre 197046(*) parle, elle aussi, de peuples mais également
de nations puisque l'Assemblée générale y réaffirme
« le droit des peuples et des nations à la souveraineté
permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles ».
En outre, les Pactes internationaux de 1966 relatifs aux
Droits de l'Homme se réfèrent aux peuples et non aux États
lorsqu'ils évoquent la souveraineté sur les ressources
naturelles. La Déclaration universelle des droits des peuples, faite
à Alger, le 4 juillet 1976 parle, elle aussi, de peuples, puisque son
titre même fait référence aux peuples, et non aux
États. Cette déclaration universelle est un texte composé
de trente articles énonçant chacun les droits dont dispose les
peuples. Ainsi, l'article 8 de la déclaration d'Alger, dont le titre est
« Droits économiques des peuples »
dispose : « Tout peuple a un droit exclusif sur ses
richesses et ses ressources naturelles. Il a le droit de les
récupérer s'il en a été spolié, ainsi que de
recouvrer les indemnisations injustement payées »47(*). La déclaration d'Alger
attribue les droits économiques aux peuples, non aux États
On peut donc affirmer que le principe de souveraineté
sur les ressources naturelles s'adresse aux peuples. Toutefois, l'emploi
concomitant par les Nations Unies des termes « peuples » et
« États » démontre que l'Organisation
internationale ne veut oublier personne. En effet, on peut estimer que si
l'Assemblée générale des Nations Unies emploie, d'une part
le terme d'États, c'est pour rappeler l'égalité souveraine
et l'indépendance de chaque État quant à l'exploitation de
leurs ressources naturelles, et si, d'autre part, elle emploie le terme de
peuples c'est pour désigner les peuples soumis à la domination
étrangère, qui ne sont donc pas indépendants et souverains
comme c'est le cas des peuples palestinien et sahraoui. C'est ainsi que par
exemple la résolution 3171 (XXVIII) reprend ce que nous venons
d'affirmer48(*). Le droit
de souveraineté sur les ressources naturelles s'adresse d'une part aux
États souverains et d'autre part « aux peuples des territoires
soumis à la domination coloniale et raciale et à l'occupation
étrangère ». La titularité d'un groupe n'est pas
exclusive de l'autre. Cette résolution illustre bien la volonté
de l'Assemblée générale d'inclure le plus grand nombre de
titulaires afin d'assurer une plénitude de droits à tous ceux
auxquels le droit de souveraineté s'adresse. Le principe de
souveraineté permanente sur les ressources naturelles concerne donc les
peuples non indépendants et les États qui, eux, le sont. Il y a
donc dualité de formulation qui traduit une réalité assez
difficile à nier.
II. L'étendue du droit de
souveraineté.
Notons d'abord, à titre de remarque préalable,
qu'aux termes des Résolutions, tous les pays disposent du droit de
souveraineté sur leurs ressources naturelles : chaque État
est donc fondé à s'en prévaloir. Il n'y a là qu'une
application du principe de l'égalité souveraine des États
et de l'égalité de droits des peuples, principes qui sont
inscrits au fronton de la Charte des Nations Unies. On en tirera l'idée
que les représentants de tout État, territoire ou population, y
compris d'abord et surtout les pays en développement et les territoires
non autonomes ou occupés, sont admis à revendiquer la
souveraineté sur les richesses nationales qu'ils ne contrôlent
pas49(*). Pour mieux
apprécier l'étendue du droit de souveraineté dont
bénéficient normalement les territoires occupés et non
autonomes sur leurs ressources naturelles, nous étudierons en premier
lieu ses caractéristiques (A), puis dans un second, les
moyens de sanction prévus par les résolutions de l'ONU permettant
de faire respecter ce droit (B).
A. Les caractéristiques de la
souveraineté sur les ressources naturelles.
La résolution 626 (VII) parle simplement du
« droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs
richesses et leurs ressources naturelles », mais elle marque
immédiatement que ce droit est « inhérent à la
souveraineté ». Très rapidement d'ailleurs, on
remarquera qu'il s'agit d'une souveraineté permanente. Ce qualificatif
marque à la fois l'essence et la portée du droit
revendiqué. En effet, dire que la souveraineté sur les ressources
naturelles est permanente, signifie qu'elle est inaliénable.
L'inaliénabilité se trouve proclamée par la
résolution 1803 (XVII) et par la plupart des textes
ultérieurs50(*).
Déclarer cette souveraineté permanente et
inaliénable signifie d'une part qu'aucune aliénation en
concession n'est valable sans le consentement de l'État territorial,
d'autre part que cet État a, à tout instant, le droit de prendre
ou de reprendre le contrôle des richesses aliénées51(*).
B. Les moyens de sanction prévus par les
résolutions de l'ONU permettant de faire respecter les
compétences souveraines des États.
On trouve à ce propos dans ces résolutions deux
séries de dispositions :
Les unes déclarent que la souveraineté sur les
ressources naturelles est conforme aux buts et principes des Nations
Unies52(*) et toute
violation de cette souveraineté est assimilable à une violation
de la Charte elle-même. On citera à ce propos deux dispositions
importantes, entre lesquelles se remarque une différence de ton,
caractéristique de l'évolution de la théorie. En 1962, la
résolution 1803 (XVII) présente un paragraphe 7 ainsi
libellé :
« La violation des droits souverains des peuples et
des Nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à
l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des Nations Unies et
gêne le développement de la coopération internationale et
le maintien de la paix ».
Dix ans plus tard, la 3ème Conférence
des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, réunie
à Santiago du Chili, qualifie de « violation
flagrante » des principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies toutes mesures de pression politique ou économique de
nature à porter atteinte au droit de tout pays de disposer librement de
ses ressources naturelles53(*). La résolution 1737 (LIV) du Conseil
économique et social qualifie également de « violation
flagrante » de la Charte des Nations Unies tout acte accompli par un
État à l'encontre d'un autre État pour porter atteinte au
droit inaliénable de ce dernier d'exercer sa pleine souveraineté
sur ses ressources naturelles54(*). Il en va de même pour la résolution
1956 (LIX) du Conseil économique et social du 25 juillet 197555(*).
Dans d'autres résolutions, l'ONU recommande à
ses membres de s'abstenir de toute pression ou action de contrainte tendant
à entraver le libre exercice par l'État de son droit de
souveraineté sur ses ressources naturelles56(*). Il s'agit là d'un
principe très important, en lequel il faut voir, comme le
précisent plusieurs résolutions, une application du principe de
non-intervention, proclamé par la Charte des Nations Unies et la
Déclaration du 24 octobre 1970 sur les relations amicales et la
coopération entre les États57(*). Ce principe est lui-même un corollaire de la
souveraineté et de l'égalité.
Il convient maintenant de déterminer le domaine de la
souveraineté sur les ressources naturelles.
La règle est que l'État peut l'exercer sur tous
les biens situés dans les limites de sa compétence territoriale.
Il s'agit donc, comme l'ont précisé certaines résolutions,
des ressources et richesses situées sur terre à
l'intérieur des frontières internationales, et de celles que l'on
trouve dans les espaces maritimes soumis à la juridiction nationale.
Chapitre 2 L'application du principe de
souveraineté aux territoires occupés et non autonomes :
les cas de la Palestine et du Sahara occidental.
Comme nous l'avons vu dans le chapitre
précédent, le principe de souveraineté sur les ressources
naturelles ne s'adresse pas uniquement aux États souverains, il concerne
également les peuples soumis à la domination et à
l'occupation étrangères. C'est pourquoi l'Assemblée
générale des Nations Unies « appuie résolument
les efforts des pays en voie de développement et des peuples des
territoires soumis à la domination coloniale et raciale et à
l'occupation étrangère dans la lutte qu'ils mènent pour
recouvrer le contrôle effectif de leurs ressources
naturelles ». 58(*). En effet, ceux-ci, même s'ils sont soumis
à une puissance étrangère, restent les seuls
détenteurs du droit de la souveraineté sur leurs ressources
naturelles. Toutefois les règles ne sont pas les mêmes selon qu'il
s'agit de territoires occupés, comme c'est le cas des territoires
palestiniens (Section I), ou selon qu'il
s'agit de territoires non autonomes comme le Sahara occidental
(Section II).
Section I Les territoires palestiniens occupés.
Nous retracerons l'histoire des territoires palestiniens tels
qu'ils ont été retracés par la Cour internationale de
justice dans son avis consultatif du 9 juillet 200459(*).
La Palestine faisait partie de l'empire ottoman. A la suite de la
Première Guerre mondiale, un mandat pour la Palestine fut confié
à la Grande-Bretagne par la Société des Nations. Les
limites territoriales du mandat pour la Palestine furent fixées par
divers instruments, notamment, en ce qui concerne sa frontière
orientale, par un mémorandum britannique du 16 septembre 1922 et un
traité anglo-transjordonien du 20 février 1928. En 1947, le
Royaume-Uni fit connaître son intention de procéder à
l'évacuation complète du territoire sous mandat pour le
1er août 1948, date qui fut par la suite avancée au 15
mai 1948. Pendant ce temps, l'Assemblée générale des
Nations Unies avait adopté le 29 novembre 1947 la résolution 181
(II) sur le gouvernement futur de la Palestine60(*), résolution qui « recommande au
Royaume-Uni...ainsi qu'à tous les autres membres de l'Organisation des
Nations Unies l'adoption et la mise à exécution... du plan de
partage » du territoire, prévu dans la résolution,
entre deux États indépendants, l'un arabe, l'autre juif, ainsi
que la mise sur pied d'un régime international particulier pour la ville
de Jérusalem. Les Arabes de Palestine et les États arabes
rejetèrent ce plan qu'ils jugeaient déséquilibré.
Israël proclama son indépendance le 14 mai 1948 en vertu de la
résolution de l'Assemblée générale. Un conflit
armé éclata alors entre Israël et plusieurs États
arabes et le plan de partage ne fut pas appliqué. Par sa
résolution 62 (1948) du 16 novembre 1948, le Conseil de
sécurité décida qu' «il sera[it] conclu un
armistice dans tous les secteurs de la Palestine » et invita les
parties directement impliquées dans le conflit à rechercher un
accord à cette fin. Conformément à cette décision,
des conventions générales d'armistice furent conclues
en 1949 entre Israël et les États voisins grâce à
la médiation des Nations Unies. Une telle convention fut en
particulier signée à Rhodes le 3 avril 1949 entre
Israël et la Jordanie. Les articles V et VI de cette convention
fixaient la ligne de démarcation de l'armistice entre les forces
israéliennes et les forces arabes (ligne souvent appelée par la
suite «Ligne verte» du fait de la couleur retenue pour la tracer sur
les cartes, et qui sera ainsi dénommée ci-après). Il
était précisé au paragraphe 2 de l'article III
qu'«[a]ucun élément des forces militaires ou
paramilitaires (...) de l'une ou l'autre partie (...) ne
franchira[it], pour quelque motif que ce soit, la ligne de
démarcation...». Il était convenu au paragraphe 8
de l'article VI que ces dispositions ne seraient pas
«interprétées comme préjugeant en aucune façon
un règlement (...) définitif entre les parties».
En outre, il était précisé que «[l]a ligne de
démarcation de l'armistice définie aux articles V et VI
de la (...) convention [était] acceptée par les parties sans
préjudice de règlements territoriaux ultérieurs, du
tracé des frontières ou des revendications de chacune des parties
à ce sujet». La ligne de démarcation était
susceptible de subir des ajustements par accord entre les parties. Lors du
conflit armé de 1967, les forces armées israéliennes
occupèrent l'ensemble des territoires qui avaient constitué la
Palestine sous mandat britannique (y compris les territoires
désignés sous le nom de Cisjordanie situés à l'est
de la Ligne verte). Le 22 novembre 1967, le Conseil de
sécurité adopta à l'unanimité la
résolution 242 (1967) qui soulignait l'inadmissibilité de
l'acquisition de territoire par la guerre et appelait au «[r]etrait des
forces armées israéliennes des territoires occupés lors du
récent conflit», et à la «cessation de toutes
assertions de belligérance ou de tous états de
belligérance»61(*). A partir de 1967, Israël a pris dans ces
territoires diverses mesures tendant à modifier le statut de la ville de
Jérusalem. Le Conseil de sécurité, après
avoir rappelé à plusieurs reprises que «le principe de
l'acquisition d'un territoire par la conquête militaire est
inadmissible», a condamné ces mesures et a confirmé, par la
résolution 298 du 25 septembre 1971 (1971), de la
façon la plus explicite que :
Toutes les dispositions législatives et administratives
prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de
Jérusalem, y compris l'expropriation de terres et de biens immeubles, le
transfert de populations et la législation visant à incorporer la
partie occupée, sont totalement nulles et non avenues et ne peuvent
modifier le statut de la ville62(*).
Puis,
à la suite de l'adoption par Israël le 30 juillet 1980 de
la loi fondamentale faisant de Jérusalem la capitale
«entière et réunifiée» d'Israël, le Conseil
de sécurité, par la résolution 478 (1980) du
20 août 1980, a précisé que l'adoption de cette
loi constituait une violation du droit international et que «toutes les
mesures et dispositions législatives et administratives prises par
Israël, la puissance occupante, qui ont modifié ou visent à
modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de
Jérusalem ... étaient nulles et non avenues»63(*). Il a en outre
décidé «de ne pas reconnaître la «loi
fondamentale» et les autres actions d'Israël qui, du fait de cette
loi, cherchent à modifier le caractère et le statut de
Jérusalem». Par la suite, un traité de paix est
intervenu le 26 octobre 1994 entre Israël et la Jordanie.
Ce traité fixe la frontière entre les deux États «par
référence à la frontière sous le mandat ...
telle qu'elle est décrite en annexe I a) ...,
sans préjudice aucun au statut de tout territoire placé sous le
contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967»
(article 3, paragraphes 1 et 2)64(*). Quant à l'annexe I, elle fournit
les cartes correspondantes et ajoute qu'en ce qui concerne «le territoire
passé sous le contrôle du gouvernement militaire israélien
en 1967», la ligne ainsi tracée «est la frontière
administrative» avec la Jordanie.
Enfin, plusieurs accords sont intervenus depuis
1993 entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine
mettant diverses obligations à la charge de chacune des parties.
En vertu de ces accords65(*), Israël devait notamment transférer aux
autorités palestiniennes certains pouvoirs et responsabilités
exercés dans le territoire palestinien occupé par ses
autorités militaires et son administration civile. De tels
transferts ont eu lieu, mais, du fait d'événements
ultérieurs, ils demeurent partiels et limités.
Sous-section I Les normes de droit international
humanitaire.
En vertu de la Convention de La Haye de 1907
précitée et d'un certain nombre d'autres règles de droit
international, un territoire occupé bénéficie de droits
concernant son territoire ce qui signifie que l'occupant doit se soumettre
à certains obligations. Il y a d'abord les obligations
générales liées à l'occupation
(I), puis il y a des obligations plus particulières qui
concernent le sort des ressources naturelles du territoire occupé par
une puissance étrangère (II).
I. Les dispositions générales relatives
à l'occupation.
L'essentiel du régime juridique de l'occupation
militaire figure dans le Règlement annexé à la
IVème Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre66(*), dans la IVème Convention de
Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre67(*) et
dans son Protocole additionnel I de 1977 relatif à la protection des
victimes des conflits armés internationaux68(*). Ces trois instruments
fournissent l'essentiel des règles à respecter par l'occupant.
C'est ainsi, par exemple que l'article 42 de la Convention de La Haye69(*) considère qu'un
territoire est occupé « lorsqu'il se trouve placé de
fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne
s'étend qu'aux territoires où cette autorité est
établie et en mesure de s'exercer ». La Convention de
Genève, quant à elle, régit les situations d'occupation au
regard des personnes civiles. Il faut ajouter que la définition de
l'occupation « ne repose pas sur la perception subjective d'une
situation par les parties concernées, mais sur une réalité
saisissable objectivement : la soumission de facto d'un territoire et de
sa population à l'autorité d'une armée
ennemie »70(*).
Il est aujourd'hui admis que les règles de La Haye
s'appliquent à tous les États, si ce n'est à titre
conventionnel, au moins à titre coutumier. C'est d'ailleurs ce que
confirme l'avis consultatif de la Cour internationale de justice relatif au mur
israélien. Selon la Cour, même si Israël n'est pas partie
à la IVème Convention de La Haye et à son
Règlement, les règles qu'ils énoncent lui sont applicables
en vertu de leur caractère coutumier71(*). Concernant la quatrième convention de
Genève, celle-ci a été ratifiée par Israël le
6 juillet 1951. Israël est donc partie à cette convention.
Ayant démontré que les règles relatives
à l'occupation sont applicables à Israël et aux territoires
qu'elle occupe, il nous faut maintenant étudier plus en profondeur ce en
quoi consistent ces dispositions.
En vertu de ces conventions, la puissance occupante, en
l'occurrence Israël, doit respecter certaines normes concernant non
seulement les personnes civiles résidant sur le territoire occupé
mais concernant également les biens attachés à ce
territoire. L'article 43 de la IVème Convention de La Haye de
1907 est considéré à cet égard par un auteur comme
la pierre angulaire du droit de l'occupation72(*). Celui-ci constituerait une mini constitution
destinée à gérer les situations d'occupation73(*). Selon ce même auteur,
cet article sous-entendrait, par exemple, que l'occupation ne modifie pas le
statut du territoire occupé concerné et qu'ainsi celle-ci
n'aboutirait pas au transfert de souveraineté. C'est ce qui a notamment
été dit dans l'affaire de la dette publique ottomane dans
laquelle est affirmé que « quels que soient les effets de
l'occupation d'un territoire par l'adversaire avant le rétablissement de
la paix, il est certain qu'à elle seule cette occupation ne saurait
opérer juridiquement le transfert de
souveraineté » 74(*). La même idée est exprimée dans
la résolution du Conseil de sécurité 242 (1967) du 22
novembre 1967 dans laquelle le Conseil souligne
« l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la
guerre », et dans la résolution de l'Assemblée
générale 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre
États » dans laquelle elle a souligné que
« nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de
la force ne sera reconnue comme légale ».
Selon ce même article 43, il est interdit à
l'État occupant de modifier la législation existante avant
l'occupation. Or, nous verrons que cette disposition n'a pas forcément
été respectée par Israël (infra sous-section
2, II). Il en est de même pour l'article 27 de la IVème
Convention de Genève, qui interdit à l'occupant d'établir
une discrimination entre les résidents du territoire occupé.
Cependant, nous n'allons pas étudier chaque disposition
régissant les situations d'occupation car là n'est pas notre but.
Nous allons donc faire état des dispositions qui ont trait au
problème de l'exploitation des ressources naturelles qui figurent dans
ces conventions.
II. Les dispositions relatives aux ressources
naturelles.
Peu nombreuses sont les dispositions relatives aux ressources
naturelles des territoires occupés et à l'éventuel sort
que peut leur réserver la puissance occupante. On sait par exemple que
la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
estime, dans son principe 23, que « l'environnement et les ressources
naturelles des peuples qui se trouvent en état d'oppression, de
domination et d'occupation doivent être
protégés » mais, d'une part cette déclaration
n'a aucune force obligatoire, car elle constitue ce que l'on appelle
communément de la soft law, et d'autre part elle n'énonce pas les
modalités de cette protection. Son champ d'action est donc très
limité.
En revanche, le Règlement annexé à la
IVème Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, qui lui est d'application
générale envers tous les États du fait de son
caractère coutumier, contient un article indirectement relatif aux
ressources naturelles du territoire occupé. Il s'agit de l'article 55 du
Règlement qui dispose notamment que
: « l'État occupant ne se considérera que comme
administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles,
forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État
ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds
de ces propriétés et les administrer aux règles de
l'usufruit »75(*). Cette disposition signifie que les forces
d'occupation ne deviennent pas propriétaires des territoires et des
biens du pays qu'elles occupent et ne doivent pas les utiliser dans
l'intérêt de leurs civils. Ceci rejoint l'idée que
l'occupation ne transfère pas la souveraineté. La puissance
occupante n'est que l'usufruitière des ressources naturelles du
territoire occupé et elle ne peut se servir de ces ressources que dans
la limite de l'occupation, c'est-à-dire pour ses besoins mais en aucun
cas pour faire des profits.
L'article 53 de la Convention de Genève, quant à
lui, dispose :
[Qu'] il est interdit à la Puissance occupante de
détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant
individuellement ou collectivement à des personnes privées,
à l'État ou à des collectivités publiques, à
des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où
ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les
opérations militaires.
En vertu de ces deux articles, non seulement la Puissance
occupante ne peut se considérer comme propriétaire des biens
situés sur le territoire occupé, mais en plus elle ne peut les
détruire, sauf état de nécessité absolue. De plus,
selon l'article 47 du Règlement annexé à la Convention de
La Haye, « tout pillage est formellement interdit ». Les
dommages qui peuvent éventuellement être causés aux
ressources naturelles du territoire occupé semblent donc être
assez limités. Dans la mesure où la Puissance occupante doit
utiliser les ressources naturelles de manière très circonscrite,
il semblerait qu'aucun problème majeur ne peut survenir, si ce n'est la
privation pour le territoire occupé de sa souveraineté sur ses
propres ressources naturelles.
Toutefois, il arrive parfois que la puissance occupante ne
respecte pas les règles internationales et utilise les ressources
naturelles du territoire qu'elle occupe selon ses propres
intérêts, sans égard à la population civile et
à ses besoins. Tel est le cas parfois dans les territoires palestiniens
occupés.
Sous-section II Le problème de l'eau.
Les ressources en eau au Proche-Orient sont le principal point
d'achoppement entre d'une part la puissance occupante qu'est Israël et,
d'autre part les territoires occupés que sont les territoires
palestiniens. Pour mieux comprendre les enjeux de l'eau dans le conflit
israélo-palestinien, nous allons d'abord étudier la configuration
hydrologique de la région (I), avant d'étudier
les différentes violations dont se rend coupable Israël en tant que
puissance occupante et en tant que coriverain d'eaux internationales
(II).
I. La configuration hydrologique de la Région.
De nombreuses zones du Proche-Orient souffrent d'une forte
pénurie d'eau due à plusieurs facteurs tels que l'accroissement
de la population, l'utilisation du sol, les méthodes d'agriculture et
les conditions météorologiques, ce qui crée certaines
tensions entre les différents États du Proche-Orient. Toutefois,
les territoires occupés par Israël, que ce soit la Cisjordanie ou
la bande de Gaza, jouissent de ressources en eau abondantes et renouvelables
par rapport à la majeure partie du Proche-Orient. En effet, il y a trois
grandes zones aquifères dans ces territoires et qui sont une des causes
du conflit israélo-arabe. Il y a d'abord le bassin du Jourdain,
situé au nord de la Cisjordanie, il y a ensuite les eaux souterraines de
la Cisjordanie, et enfin il y a l'eau des nappes littorales y compris celle de
Gaza, situées à l'ouest du territoire Israélien.
Le Jourdain est situé dans une zone aride et semi-aride
appelée par les hydrologues «water stress zone» ou
«tranche critique», c'est-à-dire une zone de fort
déficit hydrique. Il trouve sa source dans trois affluents : le fleuve
Hasbani au Liban, le fleuve Banias du Golan, et enfin le fleuve Dan
d'Israël, les trois fleuves se rejoignant dans le bassin de Huleh. De
là, le Jourdain poursuit son chemin en territoire israélien avant
de se jeter dans le lac de Tibériade. A sa sortie du lac, le Jourdain
est rejoint par son principal affluent le Yarmouk, qui vient de Syrie et qui
forme une frontière naturelle entre la Jordanie et la Syrie d'abord, et
ensuite une frontière naturelle entre Israël et la Jordanie. Du
point où il est rejoint par le Yarmouk, le Jourdain constitue la
frontière entre Israël et la Jordanie. Avant 1967, le Jourdain
poursuivait son cheminement en territoire jordanien pour terminer son cours
dans la Mer Morte. Depuis la guerre des Six Jours en 1967, il constitue la
frontière entre la Jordanie, et les territoires occupés.
Outre le fleuve lui-même et ses affluents, le bassin du
Jourdain comprend d'autres sources d'eau : le lac de Tibériade et
le fameux Aquifère de la Montagne situé au coeur de la
Cisjordanie. On distingue trois zones dans cet aquifère :
l'aquifère occidental, qui s'écoule en Israël. Il est
alimenté à 70% par des pluies qui tombent en Cisjordanie
occupée ; l'aquifère nord oriental qui part de Naplouse et
qui s'écoule vers la vallée de Jezreel. Il est alimenté en
totalité par les précipitations tombant en territoire
occupé ; et l'aquifère oriental qui est en totalité
alimenté par les pluies de Cisjordanie et qui s'écoule vers le
Jourdain76(*).
En plus de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, les
Israéliens occupent depuis 1967 le Golan syrien. Cette région est
riche en eau puisque s'y écoule le Banias, l'un des confluents du
Jourdain.
L'eau a toujours été une préoccupation
pour le mouvement sioniste. En effet, dès 1919, le président de
l'Organisation mondiale sioniste, Haïm Weizmann, adressait au Premier
Ministre britannique Lloyd George la lettre suivante : « Tout
l'avenir économique de la Palestine dépend de son
approvisionnement en eau. Nous considérons qu'il est essentiel que la
frontière Nord de la Palestine englobe la vallée du Litani sur
une distance de près de 25 miles, ainsi que les flancs ouest et sud du
mont Hermon »77(*). Quelques années après la
création de l'État d'Israël, en 1964, le gouvernement
d'alors entreprend la construction d'une conduite partant du lac de
Tibériade jusqu'au désert du Néguev afin de favoriser
l'agriculture dans cette région désertique, il s'agit du National
Water Carrier. Ceci a pour conséquence de détourner les eaux du
Jourdain et d'ainsi diminuer le débit naturel du fleuve à son
arrivée dans la mer morte.
Toutefois, en raison de sa position géographique, le
Jourdain ainsi que les eaux souterraines situées en Cisjordanie, ne sont
pas considérés comme des eaux appartenant à l'un ou
l'autre des territoires qu'ils traversent. En effet, le Jourdain et la montagne
aquifère cisjordanienne sont considérés comme des eaux
internationales et ce, en vertu de la théorie du bassin hydrographique
(ou de drainage) amorcée par les Règles d'Helsinki de
196678(*). Cette notion
est fondée sur le fait qu'une unité géographique
correspond à une solidarité et à une communauté
d'intérêts. De ce fait, les États coriverains des eaux du
Jourdain et de son bassin hydrographique ont des obligations les uns envers les
autres79(*). C'est
pourquoi Israël est tenu, en vertu de cette riveraineté, à
respecter certaines règles. Or nous allons voir qu'Israël s'octroie
des droits au détriment de ceux des territoires occupés.
II. Les violations par Israël de ses obligations
en tant que puissance occupante et en tant qu'État coriverain du
Jourdain.
En tant que puissance occupante, Israël a des devoirs et
des obligations à respecter en vertu du droit international humanitaire
concernant les ressources en eau des territoires qu'elle occupe
(A). Elle a aussi des obligations à remplir en tant que
coriveraine du bassin du Jourdain et de son bassin de drainage
(B).
A. Les obligations incombant à la puissance
occupante.
En tant que puissance occupante des territoires palestiniens
et du Golan syrien, nous l'avons déjà évoqué,
Israël a des obligations à respecter et ce, en vertu du droit
international humanitaire que constituent les Conventions de La Haye de 1907 et
de Genève de 1949. En effet, selon ces conventions, il y a quatre
règles qu'Israël est censée respecter concernant les
ressources en eau des territoires qu'elle occupe mais qu'en fait elle ne
respecte pas.
1. Les obligations liées à
l'administration des territoires occupés.
Selon l'article 43 de la IVème Convention de
La Haye de 1907, la puissance occupante a interdiction de changer la
législation du territoire qu'elle occupe « sauf
empêchement absolu ». Or dès qu'Israël a envahi, en
1967, la Cisjordanie et la Bande de Gaza, l'eau a été
classée comme « ressource stratégique sous
contrôle militaire » en vertu d'une législation
israélienne étendue aux territoires occupés. Selon un
décret militaire de 1967, « il ne sera permis à aucune
personne de mettre en place, d'assembler, de posséder, ou de faire
fonctionner une installation d'eau à moins qu'elle n'ait obtenu au
préalable un permis du commandant de la région »
80(*). Pour le gouvernement
israélien, il est très important de contrôler l'utilisation
des eaux souterraines en Cisjordanie étant donné que les 40% de
l'eau qu'Israël utilise sont fournis par les aquifères
situés dans ce territoire. De 1967 à 1982, le système
hydraulique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza a été
géré par les autorités militaires. Ensuite, la gestion est
passée à la compagnie hydraulique israélienne, Mekorot.
Depuis 1982, la plupart des services hydriques dans les territoires
occupés est fournie par la Mekorot et selon des estimations, en 1994,
50% de l'eau étaient distribués par cette compagnie en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza81(*). Les ressources en eau dans les territoires
occupés ont donc été intégrées dans le
système légal administratif d'Israël, limitant ainsi
sérieusement la capacité des Palestiniens d'exploiter leurs
ressources puisque désormais il leur faut une autorisation de la part
des autorités israéliennes pour l'utiliser82(*).
Le gouvernement israélien justifie cette nouvelle
législation en matière d'eau dans les territoires occupés
par la pénurie d'eau dans la région. En raison de cette
pénurie, selon ce gouvernement, il est nécessaire d'imposer des
limitations dans son utilisation.
Selon l'article 43, l'État occupant ne peut changer la
législation du territoire occupé « sauf
empêchement absolu ». L'expression « sauf
empêchement absolu » peut faire l'objet de différentes
interprétations. Selon Antonio Cassese, l'article 43 doit être lu
en considérant les caractéristiques particulières de
l'occupation israélienne, notamment sa longue durée83(*). Cette interprétation
est soutenue par la jurisprudence de la Cour suprême israélienne
qui affirme dans l'affaire The Christian Society for the Holy Places v.
Minister of Defence que « a prolonged military occupation brings
in its wake social economic and commercial changes which oblige the occupant to
adapt the law of the changing needs of the population »84(*). Même si cette approche
évolutive de l'article 43 est utilisée afin d'adapter la
législation existante dans les territoires occupés aux besoins
actuels de la population civile, les nouvelles lois introduites en
matière d'eau ne répondent pas à cet objectif. Les
modifications législatives introduites telles que la limitation des
permis de forage des puits ainsi que la loi permettant le transfert des eaux
d'un bassin à un autre ne répondent pas aux conditions
fixées par le règlement de La Haye.
2. Les obligations liées aux biens des
territoires occupés.
Selon l'article 52 du règlement de La Haye, Israël
doit répondre à deux exigences quant aux réquisitions
qu'il effectue dans les territoires occupés. D'une part, les
réquisitions doivent être limitées aux besoins de
l'armée, d'autre part, elles doivent être « en rapport
avec les ressources du pays ». L'article 55 de la
IVème Convention de Genève reprend cette
réglementation. Tandis que l'article 52 du texte de La Haye affirme que
les réquisitions ne peuvent avoir lieu que pour les besoins de
l'armée d'occupation, l'article 55 de la IVème
Convention de Genève y ajoute ceux de « l'administration
d'occupation ». Selon ce même article, l'occupant
« devra tenir compte des besoins de la population ». Cette
Convention consacre le principe déjà énoncé par
l'article 52 du règlement de La Haye, selon lequel les
réquisitions seront en rapport avec les ressources du pays. La
IVème Convention de Genève confirme donc les limites
imposées par le texte de La Haye en matière de
réquisitions. Or, on constate que les prélèvements
hydriques effectués par Israël sur les territoires occupés
et notamment dans la montagne aquifère de Cisjordanie sont sans rapport
avec les besoins de l'armée et dépassent de loin les ressources
du territoire. En effet, Israël utilise les ressources hydriques de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza pour les besoins de sa population ainsi que
pour approvisionner les implantations situées dans les territoires
occupés85(*). De
plus, des études du PNUE affirment que les prélèvements
des eaux souterraines en Cisjordanie et à Gaza sont supérieurs
aux ressources disponibles. Elles soutiennent que le taux de reconstitution
naturelle de la nappe aquifère est estimé à 50 à 65
millions de m par an. Or, les taux d'extraction sont évalués de
80 à 130 millions de m par an86(*). Sur la base de ces considérations, on peut
affirmer qu'Israël exploite les ressources hydriques de la Cisjordanie et
de Gaza au-delà des ressources disponibles dans ces territoires.
Enfin selon l'article 53 de la Convention de Genève, la
puissance occupante a interdiction de détruire les biens mobiliers ou
immobiliers appartenant aux personnes privées, à l'État et
aux collectivités. Or l'armée israélienne détruit
régulièrement des puits situés dans les villages
palestiniens afin d'empêcher la population d'avoir accès à
cette eau87(*). De plus,
on peut se demander si du fait de la surexploitation par Israël des nappes
d'eaux souterraines de Gaza, qui entraîne la salinisation de ces eaux, ne
constitue pas une « destruction » de ce bien au sens
où l'entend l'article 53 de la IVème Convention de
Genève ? La salinité croissante de l'aquifère
situé dans la bande de Gaza est confirmée par les données
de B'Tselem qui, dans un rapport, affirme que le niveau de salinité
dépasse les 500mg/l alors que la norme maximale préconisée
par l'Organisation Mondiale de la Santé est de 250mg/l88(*). Il devient donc urgent que
l'État d'Israël cesse de surexploiter l'aquifère
situé dans la bande de Gaza pour ne pas causer de dommages qui
pourraient être irréversibles.
3. Les obligations liées aux résidents
des territoires occupés.
La Convention de Genève interdit enfin, à
travers son article 27, à la puissance occupante d'établir une
discrimination entre les résidents du territoire occupé. On sait
qu'en Cisjordanie ainsi qu'à Gaza des colons israéliens se sont
installés, rendant ainsi l'évacuation de ces territoires plus
problématique que jamais. Or, le volume d'eau fourni aux colonies
israéliennes situées en Cisjordanie et à Gaza est beaucoup
plus élevé que celui fourni aux Palestiniens. En effet, 70
à 80% des villes et des villages palestiniens ne reçoivent que
quelques heures d'eau par semaine, alors que les colonies israéliennes
sont alimentées 24 heures sur 2489(*). De plus, lorsque les résidents de Cisjordanie
et de Gaza ont besoin d'acheter de l'eau, la Compagnie israélienne des
eaux, Mekorot, leur vend à un prix différent selon qu'ils sont
colons israéliens ou palestiniens. En effet, si un colon
israélien veut acheter de l'eau, il paiera 0,50 USD le m alors qu'un
Palestinien devra débourser 1,20 USD pour la même quantité
d'eau90(*).
A travers cette première série de règles,
on voit déjà à quel point la souveraineté
permanente des Palestiniens sur leurs ressources naturelles est bafouée.
Cette règle est pourtant une norme de jus cogens qui ne souffre
normalement d'aucune dérogation91(*). Malheureusement, les règles de droit
international humanitaire ne sont pas les seules règles violées
par Israël.
En effet, en tant que coriverain du bassin
intégré, Israël a également un certain nombre
d'obligations à respecter afin de ne pas entraver la souveraineté
de ses coriverains et d'assurer à chacun une exploitation optimale des
ressources communes en eau.
B. Les obligations d'Israël en tant
qu'État coriverain du bassin de drainage que constitue le
Jourdain.
Le droit international régissant les droits et
obligations des États en matière de ressources d'eau communes est
la résultante de plusieurs textes internationaux, depuis le
Congrès de Vienne de 1815 jusqu'à la Convention de New York de
1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation92(*). En 1815, l'Acte final de la Convention de Vienne
définissait le fleuve international comme un cours d'eau naturellement
navigable, qui sépare ou traverse des territoires de deux ou plusieurs
États93(*). Les
fleuves internationaux sont dits successifs quand ils traversent successivement
plusieurs États, et contigus quand ils séparent les territoires
de ces États. La Conférence de Barcelone du 20 avril
192194(*) modifie
significativement cette première définition en lui adjoignant la
notion « d'intérêt économique », ne
faisant plus exclusivement dépendre l'internationalisation d'un fleuve
de sa navigabilité95(*). Dorénavant, un État peut demander que
tout en conservant son statut de fleuve international un cours d'eau sur lequel
il n'exerce pas ab initio sa souveraineté soit fermé
à la navigation et ainsi en disposer, « (...) si la navigation
y est peu développée et s'il justifie d'un intérêt
économique manifestement supérieur à celui de la
navigation... »96(*). Cette évolution du droit fluvial
international, motivée par des réalités économiques
nouvelles privilégiant une gestion concertée des ressources sera
directement à l'origine de la « théorie du bassin
intégré » que nous avons déjà
étudiée (cf. Sous-section 2, I)
En 1966, l'Association du Droit international réunie
à Helsinki publie les « Règles d'Helsinki »
qui apparaît comme la synthèse juridique de longs travaux
menés par l'Association sur l'ensemble des problèmes
hydrologiques qui se posent en droit international. L'Association
définit la notion de « bassin de drainage
international » (ou bassin intégré) comme
« une zone géographique s'étendant sur deux ou
plusieurs États et déterminée par les limites de l'aire
d'alimentation du système hydrographique, eaux de surface et eaux
souterraines comprises, s'écoulant dans un collecteur
commun » 97(*).
Le fondement de la théorie du bassin intégré repose sur
« l'utilisation complète et intégrale des ressources et
des possibilités du bassin géographique à des fins
multiples dans une perspective d'intégration
économique »98(*). On recouvre ainsi l'ensemble des usages de l'eau. La
théorie du bassin de drainage correspond à la théorie de
la souveraineté territoriale limitée. Ceci signifie qu'aucun
coriverain ne peut prétendre à la souveraineté absolue sur
ces ressources d'eau communes même sur celles s'écoulant sur son
propre territoire. Or nous verrons qu'Israël se considère non
seulement comme le souverain absolu sur les eaux qui s'écoulent sur son
territoire mais également sur les eaux s'écoulant sur un
territoire autre que le sien, c'est-à-dire celui des territoires
palestiniens. De ce fait, Israël nie la souveraineté territoriale
limitée qu'ont les Palestiniens sur leurs propres ressources en eau.
En 1970, l'Assemblée générale de l'ONU a chargé la
Commission du Droit International (CDI) d'entreprendre
« l'étude du droit relatif aux utilisations des voies d'eaux
internationales à des fins autres que la navigation, en vue du
développement progressif et de la codification de ce
droit »99(*).
Les travaux sont difficiles. Un premier projet a été
présenté en 1992 avec l'énoncé des principes
suivants :
- La définition du bassin de drainage :
« un bassin de drainage international est une zone
géographique s'étendant sur deux ou plusieurs États et
déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du
système hydrographique, eaux de surface et eaux souterraines comprises,
s'écoulant dans un collecteur commun ».
- « Tous les États du bassin ont droit, sur
leurs territoires, à une part raisonnable et équitable dans
l'utilisation des eaux du bassin de drainage international ».
- « La détermination de ce qu'est une part
raisonnable et équitable se fait à la lumière de tous les
facteurs pertinents dans chaque cas particulier ».
En 1997, les Nations Unies ont adopté le projet
final de la CDI. Désormais la Convention de New York de 1997 sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation régira le partage international des eaux quand
elle aura été ratifiée par 35 États au moins. Pour
le moment, seuls 16 États l'ont signée et 12 l'ont
ratifiée dont la Jordanie et le Syrie100(*).
Selon l'article 2 alinéa b) de cette Convention, un
cours d'eau international « s'entend d'un cours d'eau dont les
parties se trouvent dans des États différents ».
Sachant que le Jourdain traverse le Liban, la Syrie, la Jordanie, Israël
et les territoires palestiniens, il s'agit bien d'un cours d'eau international,
auquel les règles édictées par la Convention de New York
peuvent s'appliquer. En effet, pour certains auteurs, la Convention de New
York, même si elle n'est pas encore entrée en vigueur, constitue
le droit international coutumier concernant l'utilisation des cours d'eau
à des fins autres que la navigation, droit applicable à
tous101(*).
Il y a un aspect important des règles d'Helsinki et de
la Convention de New York qu'il faut souligner. En effet, celles-ci
définissent les cours d'eau internationaux comme un
« système d'eaux de surface et d'eaux souterraines
constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et
aboutissant normalement à un point d'arrivée
commun »102(*). Cette définition exclut toutefois les eaux
souterraines non liées aux eaux de surface de leur champ d'application.
Cette exclusion est une lacune grave de ces textes puisque les 97% d'eau douce
disponibles dans le monde sont fournis par des ressources hydriques
souterraines. Or le principal point de discorde entre Palestiniens et
Israéliens est l'utilisation par ces derniers des nappes
aquifères cisjordaniennes et de la bande de Gaza, nappes qui ne sont pas
liées physiquement avec le Jourdain.
L'Association de droit international, qui est à
l'origine des règles d'Helsinki, a paré à cette lacune en
1986 en proposant une résolution formée de quatre articles
consacrés aux eaux souterraines103(*). Le premier article de ce texte dispose que les
aquifères situés entre plusieurs États constituent un
bassin international (ou part de celui-ci) au sens des règles
d'Helsinki, même en l'absence d'un lien avec les eaux de
surface104(*).
L'idée maîtresse de ces dispositions est que les eaux souterraines
internationales constituent une ressource naturelle partagée105(*).
La Commission de droit international s'est elle aussi rendue
compte de la nécessité de combler cette lacune. C'est pourquoi en
1994, elle a adopté une résolution visant les eaux souterraines
non liées à un cours d'eau international106(*). Dans ce texte, la
Commission proclame la nécessité de développer des
règles juridiques dans ce domaine et qu'en l'absence de dispositions
spécifiques, les États doivent être guidés par les
normes qui régissent l'utilisation des eaux de surface. La CDI
déclare ainsi l'applicabilité des principes affirmés dans
la Convention de 1997 aux nappes souterraines non liées aux cours d'eau
internationaux.
De ce fait, les normes régissant les cours d'eau
internationaux édictées par les règles d'Helsinki et par
la Convention de New York sont applicables aux eaux souterraines non
liées à un fleuve international, ce qui signifie dans notre cas
d'espèce, que ces règles s'appliquent non seulement au Jourdain,
mais également aux nappes aquifères cisjordaniennes et de la
bande de Gaza.
Ces instruments comportent essentiellement quatre normes
auxquelles tout État sur le territoire duquel se trouve des eaux
internationales doit se soumettre. Il y a tout d'abord l'obligation de ne pas
causer un préjudice sensible (1), vient ensuite
l'interdiction de polluer les eaux fluviales internationales
(2), puis l'utilisation raisonnable et équitable
(3) et enfin l'obligation de coopérer
(4).
1. L'obligation de ne pas causer un préjudice
sensible.
Selon le droit international, tout État a l'obligation
de s'abstenir de nuire aux autres. Ce préjudice doit être
sensible, c'est-à-dire d'une certaine importance et non une
incommodité mineure107(*). Par exemple, le droit international interdit la
modification du cours d'un fleuve, de son débit, du volume de ses eaux
ou de la qualité de celles-ci de manière propre à causer
un préjudice sensible. Cette obligation de ne pas porter de
préjudice sensible est devenue une norme de droit international
général108(*). Elle est matérialisée dans la
Convention de New York par l'article 7 intitulé « Obligation
de ne pas causer de dommages significatifs » et qui dispose :
« lorsqu'ils utilisent un cours d'eau international sur leur
territoire, les États du cours d'eau prennent toutes les mesures
appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres
États du cours d'eau ». Lorsque l'on sait, par exemple,
qu'Israël détourne les eaux du Jourdain à hauteur de 75%
avant que celles-ci n'atteignent la Cisjordanie109(*) et qu'en raison de
l'importance de ces prélèvements opérés en amont,
le Jourdain, n'est qu'un mince filet d'eau au sortir du Lac de
Tibériade, on peut affirmer qu'Israël cause un préjudice
sensible aux coriverains du Jourdain et notamment aux Palestiniens. Dès
1964, Israël a construit une conduite, le National Water Carrier, amenant
l'eau du Lac de Tibériade jusqu'au nord du désert du
Néguev. De ce fait, le débit « naturel » du
fleuve qui est estimé à 500 millions de m/an, n'est en
réalité que de 70 millions de m/an. En aval, les faibles apports
du Jourdain ne compensent plus l'évaporation de l'eau et le niveau de la
mer Morte baisse110(*).
Par conséquent, les Territoires palestiniens ont une consommation d'eau
beaucoup plus réduite que les Israéliens qui, eux,
bénéficient du détournement des eaux du Jourdain.
De plus, Israël s'étant approprié les
ressources en eau de la Cisjordanie et de Gaza puisqu'elle leur a étendu
une législation israélienne faisant des ressources en eau la
propriété de l'État, il revient donc à Israël
d'entretenir le réseau hydrologique situé sur les territoires
palestiniens. Or il apparaît qu'Israël néglige le
réseau hydrologique dans les territoires occupés, ce qui
entraîne une perte de 40% du volume d'eau s'écoulant dans les
territoires111(*).
Il est certain que ce comportement de la part d'un coriverain
du Jourdain et du bassin de drainage viole l'obligation qui lui est faite de ne
pas causer de préjudice sensible à ses voisins. Or nous allons
voir que cette violation n'est pas la seule.
2. L'interdiction de polluer les eaux fluviales
internationales.
Selon l'article 9 des règles d'Helsinki, la pollution
des eaux fluviales signifie toute modification nocive dans la composition, le
contenu ou les qualités naturelles des eaux d'un bassin hydrographique
due à une activité humaine. La Convention de New York reprend
cette même définition à l'article 21 alinéa 1 du
texte. Dans cette convention, l'interdiction de polluer est
énoncée plus comme une obligation d'abstention que comme une
interdiction de faire quelque chose. Les États coriverains d'un cours
d'eau international doivent s'abstenir de polluer celui-ci en préservant
et protégeant les écosystèmes des cours d'eau
internationaux (article 20 de la Convention de New York).
Parfois la pollution n'est pas due à l'introduction
dans l'eau d'éléments nocifs mais à des ouvrages
hydrauliques qui, en modifiant la vitesse de l'eau, provoque une augmentation
des sédiments que charrie le fleuve. Il n'existe aucune décision
relative à la pollution des fleuves internationaux dans la jurisprudence
internationale. Néanmoins, on fait parfois référence, par
analogie, dans cette matière à l'arbitrage sur la Fonderie de
Trail112(*). Cette
sentence s'occupe d'un cas de pollution transfrontalière, mais il
est intéressant de souligner que le Tribunal a marqué
expressément une analogie entre la pollution de l'air et celle des eaux
fluviales et qu'il a pris sa décision sur la base de certains
précédents juridiques internes relatifs à cette
matière. La sentence a appliqué à la pollution
atmosphérique la règle générale qui prescrit qu'un
État ne peut agir à l'intérieur de ses frontières
de façon à causer des effets préjudiciables sensibles
à l'État voisin. De plus, l'avis consultatif de la Cour
Internationale de Justice relatif à la licéité de la
menace ou de l'emploi d'armes nucléaires déclare que
« l'obligation générale qu'ont les États de
veiller à ce que les activités exercées dans les limites
de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l'environnement dans
d'autres États fait maintenant partie du corps de règles du droit
international de l'environnement »113(*). Cette règle a été
affirmée par le principe 21 de la Déclaration de la
Conférence de Stockholm qui dispose que « les États
ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources » mais
« ils ont le devoir de faire en sorte que les activités
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans
d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune
juridiction nationale »114(*).
A Gaza, l'unique source locale est l'aquifère qui longe
le littoral et qui fournit 96% de toute la consommation d'eau dans la bande.
Gaza partage cet aquifère littoral avec Israël. Il s'agit d'une
ressource naturelle partagée entre les deux territoires. De ce fait, en
vertu du droit international, Israël et la bande de Gaza doivent respecter
des obligations mutuelles quant à l'utilisation et la gestion de l'eau
provenant de cet aquifère. Or, depuis les années 1950, une
pollution et une salinisation de cet aquifère sont constatées du
fait du pompage massif de l'aquifère115(*). Entre 120 et 130 millions de m/an seraient
pompés de cette nappe par Israël et les colons israéliens de
la bande alors que la reconstitution naturelle de la ressource n'est que de 60
millions m/an116(*).
Ceci entraîne dans les nappes du littoral la pénétration
d'eau de mer. L'eau pompée n'est plus, dans certains cas, propre
à la consommation humaine, ce qui peut provoquer des maladies pour les
personnes qui la consomment.
Certains auteurs soutiennent que l'interdiction de causer des
dommages significatifs se réfèrent à une obligation
générale de « due diligence » selon
laquelle les États ont le devoir de protéger, à
l'intérieur du territoire, les droits des autres États117(*). On peut également
rapprocher cette interdiction de polluer aux relations de bon voisinage entre
les États qui trouve son origine dans la maxime latine sic utere tuo
ut dienum non laedas118(*) et qui signifie l'obligation pour un
État de ne pas abuser de ses droits.
3. L'utilisation équitable et raisonnable de
l'eau.
Selon le principe d'utilisation équitable et
raisonnable de l'eau, les États doivent utiliser les cours d'eau
internationaux de façon telle d'obtenir un maximum de
bénéfices avec un minimum d'inconvénients et agissent de
telle sorte que chacun des participants puisse satisfaire ses besoins de
manière compatible avec celle des autres. Cette norme est
considérée comme une norme de droit international coutumier tant
son importance est grande quant à la gestion des eaux
internationales119(*).
Cette règle a d'abord été
énoncée par les règles d'Helsinki de 1966 dans son article
4. Celui-ci énonce: «Each basin state is entitled, within its
territory, to a reasonable and equitable share in the beneficial uses of the
waters of an international drainage basin»120(*). La Conférence de
Stockholm sur l'environnement de 1972 mentionne la règle de
l'utilisation équitable dans une de ses recommandations. Ainsi elle
recommande que «les avantages nets résultant d'activités
menées dans des régions hydrologiques communes à plusieurs
pays doivent être répartis équitablement entre les pays en
cause »121(*).
Cette règle a été reprise et consacrée par la
Convention de New York de 1997 dans son article 5 qui dispose :
1. Les États du cours d'eau utilisent sur leurs
territoires respectifs le cours d'eau international de manière
équitable et raisonnable. En particulier, un cours d'eau international
sera utilisé et mis en valeur par les États du cours d'eau en vue
de parvenir à l'utilisation et aux avantages optimaux et durables
-compte tenu des intérêts des États du cours d'eau
concernées- compatibles avec les exigences d'une protection
adéquate du cours d'eau.
2. Les États du cours d'eau participent à
l'utilisation, à la mise en valeur et à la protection d'un cours
d'eau international de manière équitable et raisonnable. Cette
participation comporte à la fois le droit d'utiliser le cours d'eau et
le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en
valeur, comme prévu dans les présents articles .
La distribution des eaux entre États coriverains doit
être faite de façon telle que chacun d'eux puisse satisfaire ses
besoins en eau sans porter préjudice aux autres. Il ne s'agit pas de
faire une distribution mathématique égale pour tous les
coriverains mais que cette distribution se réalise selon les besoins de
chaque État.
L'importance de la règle de l'utilisation
équitable et raisonnable a été affirmée dans
l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'arrêt
Gabcìkovo-Nagymaros où la Cour a cité l'article 5
de la Convention de New York122(*). La Cour a considéré que
« la Tchécoslovaquie, en prenant unilatéralement le
contrôle d'une ressource partagée, et en privant la Hongrie de son
droit à une part équitable et raisonnable des ressources
naturelles du Danube (...) n'a pas respecté la proportionnalité
exigée par le droit international »123(*).
Le concept de l'utilisation équitable et raisonnable
est directement inspiré de la théorie de la souveraineté
territoriale limitée que nous avons développée un peu plus
haut124(*). Il cherche
à concilier le droit souverain des États à utiliser les
eaux situées sur leur territoire avec l'obligation de ne pas exercer
cette souveraineté de manière préjudiciable à un
autre. Elle s'oppose donc à la doctrine Harmon qui fait
référence à la souveraineté absolue et qui donne
à l'État un droit absolu pour utiliser l'eau de son territoire
comme bon lui semble125(*). C'est pourtant la doctrine que semble avoir
adopté Israël quant à la façon dont elle gère
et utilise l'eau mise à sa disposition. Selon la Banque mondiale, 90% de
l'eau de la Cisjordanie est utilisée au profit d'Israël, les
Palestiniens ne disposant que des 10% restants126(*). Ainsi Israël absorbe
86% de l'eau issue de l'aquifère cisjordanien, les Palestiniens de
Cisjordanie 10% et les colons 4%127(*). Cette disproportion dans l'exploitation de l'eau
révèle une autre vérité : un Israélien
consomme quatre fois plus d'eau qu'un Palestinien128(*). Tous les chiffres que nous
avons rencontrés concernant la consommation d'eau par an et par habitant
en Israël montrent une consommation excessive par rapport à
l'aridité de la région. Ainsi, alors qu'un Palestinien ne dispose
que 70 litres d'eau par jour, un Israélien lui, en aura 282
litres129(*).
L'État hébreu fait une surconsommation d'eau. Alors que les
agriculteurs palestiniens ont à peine de quoi arroser leurs cultures
deux jours par semaine, les agriculteurs israéliens peuvent arroser les
leurs situées en plein désert quand ils le
désirent130(*).
L'État d'Israël fait fi du principe de l'utilisation
équitable et raisonnable et de la solidarité qu'il est tenu
d'avoir envers ses coriverains et notamment envers les territoires qu'il
occupe.
4. Le devoir de coopérer et l'obligation de
notification.
Afin qu'un État soit en mesure de déterminer si
une exploitation ou un ouvrage projeté par un pays voisin aura des
conséquences préjudiciables pour lui, ou s'il implique une
utilisation équitable et raisonnable de la ressource, il doit
connaître son projet. Il est donc indispensable, pour satisfaire cette
exigence, que les États traversés par un cours d'eau
international communiquent les mesures projetées susceptibles d'avoir
des effets négatifs sur les États concernés, ainsi que
d'échanger les données et les informations sur l'utilisation du
cours d'eau. L'importance de la coopération entre les États en
matière de gestion des eaux a été déclarée
par la CIJ dans l'affaire Gabcìkovo-Nagymaros qui affirme
« le rétablissement du régime conjoint reflétera
aussi de façon optimale le concept d'une utilisation conjointe des
ressources en eau partagées pour atteindre les différents
objectifs mentionnées dans le traité et, conformément au
paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention de New York
(...) »131(*).
L'article 8 de la Convention de New York établit une
obligation générale de coopération à la charge des
États, en disposant que « les États du cours d'eau
coopèrent sur la base de l'égalité souveraine, de
l'intégrité territoriale, de l'avantage mutuel et de la bonne foi
en vue de parvenir à l'utilisation optimale et à la protection
adéquate du cours d'eau internationale ». Il semblerait
toutefois que l'approvisionnement en eau soit un des rares secteurs pour lequel
la coopération entre Israël et la Palestine ait survécu
à l'Intifada actuelle132(*).
Face au problème de l'eau au Proche-Orient qui dure
depuis plusieurs décennies, les dirigeants palestiniens et
israéliens ont tenté, dans les années 1990, de trouver une
solution politique afin de résoudre cette question. Il s'agit des
accords d'Oslo conclus sous l'égide américaine.
III. Les accords d'Oslo.
Les accords d'Oslo s'articulent en deux temps. Il y a tout
d'abord la Déclaration de principes (Oslo I) du 13 septembre 1991, puis
l'Accord intérimaire (Oslo II) du 28 septembre 1995.
Depuis la Déclaration de principes, les
Israéliens et les Palestiniens se sont référés au
principe coutumier de l'utilisation équitable et raisonnable en
affirmant que l'une des tâches du Comité permanent
israélo-palestinien de coopération économique133(*) est de déterminer
l'utilisation équitable des ressources en eau communes134(*). La Déclaration
affirme aussi le devoir de coopération en matière d'eau entre les
parties. Dès le début du processus de paix, les Israéliens
et les Palestiniens ont déclaré que leurs relations en
matière d'eau seront guidées par deux importantes règles
coutumières du droit des cours d'eau internationaux, à savoir le
principe de l'utilisation équitable et la nécessité de
coopérer dans la gestion des eaux partagées.
Les textes successifs à la Déclaration de
principes, notamment l'Accord sur la bande de Gaza et la zone de Jéricho
de 1994135(*) et
l'Accord intérimaire de 1995136(*) contiennent des dispositions plus précises en
matière d'eau. Ces deux textes ne se réfèrent pas
directement au principe de l'utilisation équitable et raisonnable entre
les parties. Néanmoins, ce principe doit être
considéré comme le principal guide des relations hydriques entre
les Israéliens et les Palestiniens, étant donné son statut
coutumier et son affirmation par la Déclaration de principes.
L'article II à l'Annexe II de l`Accord sur la bande de
Gaza et la zone de Jéricho de 1994 ainsi que l'article 40 de l'Annexe
III à l'Accord intérimaire prévoient que les ressources en
eau situées dans ces territoires sont gérées et
développées par les autorités palestiniennes de
manière à ne pas causer de dommages aux ressources hydrauliques.
On peut en conclure que ces articles se réfèrent à l'un
des principes coutumiers du droit des cours d'eau internationaux,
c'est-à-dire la règle de l'interdiction de polluer les cours
d'eau137(*).
A la lumière de l'article II de l'Accord de 1994, les
Palestiniens peuvent déterminer la quantité d'eau pompée
par les ressources en eau situées dans la bande de Gaza. Cette
disposition laisse une bonne marge de manoeuvre aux Palestiniens. En effet,
l'État d'Israël est située en amont de la nappe souterraine
de Gaza ; c'est pourquoi, les Israéliens ne craignent pas une
surexploitation de ces eaux138(*). L'article II ajoute toutefois que les
quantités en eau destinées à approvisionner les
implantations israéliennes ainsi que les camps militaires ne peuvent pas
être modifiées par l'Autorité palestinienne, bien que la
consommation des colons soit cinq fois supérieure à la
consommation palestinienne139(*).
Dans le cas des aquifères situés en Cisjordanie,
l'Accord intérimaire reconnaît les droits palestiniens sur ces
eaux souterraines mais il laisse leur définition aux négociations
finales. Il établit le maintien des quantités d'utilisation des
eaux en ne prenant en considération que les quantités d'eau
supplémentaires destinées aux Palestiniens140(*). Ce maintien viole d'une
part le principe de l'utilisation équitable et de l'autre les
dispositions du droit international humanitaire. Aux termes du principe de
l'utilisation équitable, les parties doivent utiliser « les
eaux de façon telle d'obtenir un maximum de bénéfices avec
un minimum d'inconvénients »141(*). Cependant, les dispositions de l'Accord
intérimaire, en ne mettant pas en oeuvre une nouvelle distribution des
eaux entre les parties maintiennent la différence très large dans
la disponibilité des eaux entre les Palestiniens et les
Israéliens 142(*): les premières disposeraient de 125-130 m
d'eau par an, en revanche les Israéliens de 580-650 m d'eau143(*). Le pompage massif des eaux
de la Cisjordanie et de la bande de Gaza a conduit à une baisse de la
qualité des eaux et si ce pompage se poursuit, il pourra entraîner
des dommages irréversibles.
D'après l'Accord intérimaire, les parties
estiment les besoins futurs des Palestiniens à environ 70-80 millions de
m d'eau par an144(*).
Aux termes de l'Accord, ces quantités doivent pourtant dériver
uniquement des sources non exploitées et non pas d'une redistribution
des eaux. Pour les Israéliens, il est très important de
contrôler la quantité des eaux prélevée par les
Palestiniens, étant donné que les eaux de ces aquifères
situés en Cisjordanie s'écoulent vers Israël. Une partie des
70-80 millions de mètres cubes d'eau prévue pour les palestiniens
(28,6 millions de mètres cubes d'eau) doit leur être fournie
pendant la période intérimaire afin de répondre à
leurs besoins immédiats. De cette quantité d'eau, 18,6 millions
de mètres cubes sont réservés à la Cisjordanie et
10 millions de mètres cubes à Gaza. L'Accord intérimaire
prévoit entre les deux parties un partage de responsabilité afin
de fournir les quantités d'eau additionnelles. Israël doit fournir,
selon l'Accord, 4,5 millions de mètres cubes d'eau, le reste
étant de la compétence palestinienne145(*).
Selon B'Tselem, l'Autorité palestinienne n'est pas en
mesure de fournir toute la quantité d'eau prévue au titre de
l'Accord intérimaire en raison de problèmes de distribution et de
l'inexistence d'un système hydraulique reliant les villages
palestiniens. C'est pourquoi, les autorités palestiniennes doivent
souvent recourir à l'eau fournie par la compagnie israélienne
Mekorot, dont les prix sont très élevés.
L'Accord intérimaire prévoit aussi la mise en
place d'un Comité mixte pour l'eau, dont le but est de contrôler
la quantité d'eau pompée ainsi que de garantir la sauvegarde de
la qualité des eaux des aquifères146(*). La création de ce
Comité est un pas important dans la gestion commune des ressources en
eau entre Israël et la Palestine. Toutefois, l'Accord intérimaire
limite l'action du Comité aux ressources hydrauliques situées en
Cisjordanie sans comprendre les ressources israéliennes. Ainsi l'Accord
instaure un régime inégalitaire entre les deux parties et viole
le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles
appartenant au peuple palestinien, étant donné que toute
utilisation des eaux par les Palestiniens en Cisjordanie est soumise au droit
de veto israélien147(*).
Ces accords, conclus en 1993, stipulent que le Conseil
palestinien doit établir, durant les cinq années de la
période intérimaire, une Autorité palestinienne de l'eau.
Ils prévoient également une coopération dans la gestion et
le développement des ressources aquifères de Cisjordanie et de
Gaza, et prétendent instaurer des allocations équitables qui
satisferont les besoins de chacun. Ainsi, les accords d'Oslo II augmentent de
façon significative les quotas d'eau alloués à
l'Autorité palestinienne. Celle-ci peut désormais utiliser 70
à 80 millions de mètres cubes supplémentaires tirés
de l'aquifère de Cisjordanie, et reçoit 28,6 millions pour les
besoins domestiques de sa population (10 millions à Gaza et 18,6
millions en Cisjordanie), dont 9,5 millions de la part d'Israël (5
à Gaza et 4,5 en Cisjordanie).
Avec le début de l'Intifada en septembre 2000 et la
construction du mur, la situation hydrique des Territoires occupés s'est
aggravée. Le mur rend la vie de la population impossible en de nombreux
endroits, séparant des milliers de Palestiniens de leurs terres et des
puits d'eau. Dans ce contexte, la tâche des mécanismes de
coopération mis en place par l'Accord intérimaire n'est pas
facile.
Les accords d'Oslo auraient pu laisser entrevoir une
éventuelle amélioration des relations entre Palestiniens et
Israéliens du point de vue hydraulique, toutefois, ces accords renvoyant
aux négociations finales le soin de définir leurs droits
réciproques en matière d'eau, le problème de l'eau au
Proche-Orient est loin d'être résolu.
Section 2 Le Sahara occidental
Le Sahara occidental est un territoire désertique et
plat situé sur la côte occidentale de l'Afrique ayant pour voisin
le Maroc au nord, la Mauritanie au sud et à l'est et l'Algérie
à l'extrême nord-est. Il s'étend sur une superficie de
266 000 Km², ce qui représente à peu près la
moitié de la France. Le Sahara occidental est partagé en deux
régions : la partie septentrionale appelé la Saguia
el-Hamra, et la zone méridionale communément appelée le
Rio de Oro.
L'installation de l'Espagne au Sahara occidental remonte
à la fin du XIXème siècle. Elle s'inscrit dans
le cadre de l'acte général de la conférence de Berlin
prévoyant que les acquisitions territoriales en Afrique ne peuvent
être que le résultat d'une occupation effective du territoire. Le
26 novembre 1884, l'Espagne informait les pays signataires de la
conférence de Berlin qu'un protectorat espagnol était
instauré sur une partie du Sahara occidental dont les limites
géographiques n'ont fait que s'étendre à la suite de
plusieurs accords franco-espagnols délimitant leurs possessions
respectives en Afrique. En 1973, le Sahara espagnol voit la création du
Front Polisario (Front populaire pour la libération du Saguia el-Hamra
et du Rio de Oro, du nom des deux régions du territoire) qui
réclame l'indépendance. Mais l'État marocain, qui a
toujours revendiqué le retour de « provinces
perdues », organise la marche verte. Du 6 au 9 novembre 1975,
350 000 Marocains envahissent pacifiquement le territoire sahraoui. Le 14
novembre, ce dernier est partagé par les accords de Madrid entre le
Maroc (le Saguia el-Hamra au nord) et la Mauritanie (le Rio de Oro au sud). Les
troupes espagnoles se retirent en 1976, tandis que la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) est proclamée.
Le Sahara occidental est inscrit depuis 1963 sur la liste
onusienne des territoires non autonomes. Les Nations Unies, et plus
particulièrement l'Assemblée générale, ont
développé des règles régissant notamment la
sauvegarde des ressources naturelles d'un territoire non autonome tel que le
Sahara occidental. C'est ces règles que nous étudierons dans une
première sous-section, puis dans une deuxième, nous verrons
comment le Maroc exploite de manière illicite les ressources naturelles
du Sahara occidental.
Sous-section 1 Les normes de droit régissant le cas
des territoires non autonomes : la Charte des Nations Unies.
La Charte des Nations Unies consacre un chapitre entier aux
territoires non autonomes. Il s'agit du chapitre XI intitulé
Déclaration relative aux territoires non autonomes. Ainsi les
articles 73 et 74 de ce chapitre énoncent les obligations qu'ont les
« membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la
responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne
s'administrent pas encore complètement
elles-mêmes »148(*). Selon Mohammed Bedjaoui, dès lors que le
chapitre XI est intitulé Déclaration, cela fait de
l'article 73 une « déclaration unilatérale faite
séparément par chaque État membre »149(*). Selon lui, cette
déclaration se présenterait comme « une adhésion
volontaire aux principes d'action applicables aux territoires non autonomes,
(...) une déclaration faite par chacun des États qui ont ou qui
assument une responsabilité coloniale et à laquelle ont
nécessairement souscrit tous les autres États membres
»150(*).
L'article 73 s'applique à tous les territoires non
autonomes, ou plus largement à tous les territoires colonisés
même ceux disposant d'une autonomie interne dès lors que sa
population ne s'administre pas encore
« complètement » elle-même.
Le préambule de l'article 73
énonce : « Les membres des Nations Unies qui ont ou
qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les
populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes
reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des
habitants de ces territoires ». Concrètement, les puissances
administrantes ont la responsabilité de développer la
capacité de ces territoires à s'administrer eux-mêmes et de
tenir compte des aspirations politiques des populations qui y
résident151(*).
Cet article énonce un certain nombre d'obligations
à la charge des pays administrant des territoires non autonomes.
Ainsi, ces pays ont pour obligation de « traiter
avec équité et de protéger contre les abus » les
populations qui ne s'administrent pas elles-mêmes152(*).
L'État administrant est également invité
à « assurer le progrès politique » et
à tenir compte « des aspirations politiques » des
populations de ces territoires en vue de « développer leurs
libres institutions politiques » et « leur
capacité à s'administrer eux-mêmes ».
Selon Mohammed Bedjaoui, l'article 73 comporte « sa
propre structure », très significative selon lui : les
alinéas a, b, c et d constitueraient en quelque sorte les buts de
l'article 73 alors que l'alinéa e, relatif à la communication des
renseignements à l'ONU par la puissance administrante,
représenterait, quant à lui, les moyens d'atteindre ces
buts-là.
Toutefois, on remarquera que le texte de l'article 73 ne
mentionne pas expressément l'indépendance de ces territoires
comme objectif final. Il faudra attendre la Déclaration 1514 (XV) du 15
décembre 1960 pour « donner droit de cité, de
manière non équivoque, à l'indépendance, en tant
qu'aboutissement logique, dans la normalité des cas, de
l'évolution que préconise l'article 73 »153(*).
On remarquera également que cet article, ainsi que
l'article 74 ne mentionnent rien quant au sort réservé aux
ressources naturelles du territoire non autonome. Il faudra attendre les
travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies pour
voir se dessiner quelques règles les concernant.
Hormis l'article 73, aucun texte portant
précisément sur les ressources naturelles des territoires non
autonomes n'a été édicté. Cependant, les
territoires non autonomes ayant un droit inaliénable à
l'autodétermination, et particulièrement le Sahara
occidental154(*), les
principes attachés à ce droit leur sont applicables et notamment
le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles
énoncé par les pactes internationaux de 1966. De ce fait, toutes
les normes portant sur ce principe que nous avons étudiées
ci-dessus sont applicables au Sahara occidental. Le peuple sahraoui dispose
donc en droit de la souveraineté sur ses ressources naturelles,
souveraineté dont le Maroc semble faire peu cas.
Sous-section 2 L'exploitation des ressources naturelles du
Sahara occidental par le Maroc
Selon plusieurs associations de défense des droits du
peuple sahraoui155(*),
le territoire du Sahara occidental recèle d'importantes richesses
naturelles, ce qui expliquerait les convoitises de la part du Maroc. Cependant,
selon Afifa Kermous, qui travaille pour l'association France Libertés,
aucune étude sérieuse sur les ressources naturelles du Sahara
occidental n'a pu être menée en raison du conflit latent qui
sévit dans cette région156(*). De plus, si certaines études ont
été faites, elles ont pu être sacrifiées en raison
des intérêts stratégiques.
C'est pourquoi l'état des lieux des ressources
naturelles que nous allons dresser s'appuie sur les déclarations des
associations qui oeuvrent pour l'indépendance du territoire sahraoui. Il
y a tout d'abord les ressources minérales (I), ensuite
il y a les ressources halieutiques (II) et enfin les
ressources pétrolières (III).
I. Les ressources en minerais.
Le sous-sol du Sahara occidental recèlerait de grandes
richesses en minerais, notamment en fer, en titane, manganèse, pierres
précieuses, ainsi qu'en uranium, titanium, vanadium157(*). Il y aurait
également la présence de galène et de bismuth dans la
partie libre du territoire158(*). Toutefois, la plus grande ressource minière
du Sahara occidental est sans aucun doute le phosphate, matière
naturelle utilisée principalement dans la fabrication des engrais. En
effet, en 1947, dans le bassin de Laâyoune à Bou Craa, est
découverte ce qui est alors considérée comme la plus
grande réserve mondiale de phosphates159(*). C'est une mine de grande qualité et
facilement exploitable car à ciel ouvert160(*). Les réserves sont
estimées à 3 milliards de tonnes, les gisements s'étendent
sur 250 Km²161(*).
Le 4 juillet 1962, est créée la Société nationale
des Mines du Sahara, qui appartient à la société publique
espagnole de l'industrie (Instituto Nacional de Industria ou INI). Le 22 mai
1968, elle devient la société Fosbucraa. Cette
société a pour but la mise en valeur des minerais de Bou Craa.
Suite aux accords de Madrid de 1975 conclus entre l'Espagne, le Maroc et la
Mauritanie162(*), la
direction de la société Fosbucraa est transférée
à l'Office Chérifien des Phosphates (ci-après
dénommé O.C.P.), entreprise privée marocaine
créée en 1920 et ayant pour but l'extraction et l'exploitation
des mines de phosphates dans le royaume marocain163(*). Dès lors,
grâce à ces accords, et à la direction de la
société Fosbucraa, le Maroc, par l'intermédiaire de
l'O.C.P. est libre d'exploiter les phosphates sahraouis. D'après les
informations recueillies auprès de l'O.C.P., et l'Association
ARSO164(*), le minerai
extrait à Bou Craa est transporté par un convoyeur
mécanique jusqu'au port de Laâyoune, la capitale du Sahara
occidental, où il est lavé à l'eau de mer puis
rincé à l'eau douce et séché. Le phosphate est
ensuite acheminé jusqu'au quai de chargement des navires (Warf), avant
d'être exporté aux quatre coins du monde165(*). Il perd alors son
identité de phosphate sahraoui. Selon le rapport d'activités de
2002 de l'O.C.P., de nombreux investissements ont été
engagés pour le site de Bou Craa. Par exemple, des opérations de
reconnaissance géologique complémentaire des gisements de Bou
Craa ont été lancées166(*), ainsi que la réalisation d'un convoyeur de
liaison de 12,5 kilomètres167(*), l'installation d'une unité
d'épierrage et de criblage de capacité annuelle de 3 millions de
tonnes, la réhabilitation du Wharf du port de
Laâyoune...168(*).
Toutefois même si, lorsque l'on examine le rapport d'activités de
2002 de l'O.C.P., on s'aperçoit que le gisement de phosphates de Bou
Craa ne représente qu'1% de la production marocaine de
phosphates169(*), on ne
peut ignorer le fait que le Maroc exploite, par le biais de la
société Fosbucraa, le gisement de Bou Craa alors qu'il ne dispose
pas, au regard du droit international, de la souveraineté sur ce
territoire. En effet, dans ce rapport d'activités, le site de Bou Craa y
figure au titre de l'une des cinq zones géographiques exploitées
par le groupe O.C.P.170(*).
Nous avons également constaté dans ce rapport,
que le site de Bou Craa est considéré par l'O.C.P. comme une
ressource naturelle marocaine171(*) alors que la souveraineté du Maroc, comme
nous l'avons déjà dit, sur le Sahara occidental n'est aucunement
fondée, elle n'existe pas. Même si le site de Bou Craa ne
constitue pas la part substantielle de la production marocaine de phosphates,
il est choquant de constater que le Maroc se considère comme le
souverain de droit des ressources naturelles du Sahara occidental et les
exploite ainsi à sa guise. L'exploitation des réserves du Sahara
occidental permet au Maroc de conforter sa place de leader mondial en
matière d'exportation et de détenir 28% de part du marché
international172(*).
Le Maroc ne se contente pas d'exploiter les réserves
sahraouies de phosphates, il a également entrepris d'autres recherches
géologiques sur tout le Sahara occidental. En effet, le royaume du
Maroc recherche activement des ressources minérales sur tout le
territoire sahraoui. Grâce au Bureau de Recherches et de Participations
Minières (B.R.P.M.), le Maroc a entrepris au Sahara occidental, dans la
région d'Awserd, une campagne géophysique
aéroportée visant à établir les
« potentialités minières des provinces
sahariennes » pour la recherche de minéralisation à
métaux précieux et de base sur une superficie de 20 852
Km²173(*). Le
rapport d'activité 2002 du B.R.P.M. précise que les
potentialités minières de cette région concernent l'or,
l'argent et le cuivre et que « la campagne hyperspectrale
d'acquisition de données autour de la région d'Awserd174(*), dans nos provinces du sud,
concrétise la première phase importante d'un vaste programme qui
va, en particulier, nous permettre d'avancer rapidement dans la connaissance du
potentiel minier de cette zone »175(*). Dans ce même rapport, figure une carte de la
situation des objectifs 2002 du B.R.P.M, sur laquelle on peut voir que le
Sahara occidental est complètement intégré dans la
représentation géographique du royaume marocain176(*). Sur cette carte, la
région d'Awserd figure parmi les régions exploitées par le
B.P.R.M. car elle constitue une région contenant des métaux
précieux.
Hormis les phosphates, le Sahara occidental a également
d'importantes ressources en sel dont les principaux minerais de ces gisements
sont l'halite et le sylvite utilisés dans l'industrie de la photo, du
verre, des couleurs et des explosifs177(*). L'eau de mer est évidemment également
un fournisseur potentiel.
En sus des ressources minières, le Sahara occidental
dispose d'importantes ressources halieutiques, convoitées non seulement
par le Maroc mais aussi par d'autres États.
II. Les ressources halieutiques.
Le Sahara occidental dispose de côtes
très riches en ressources halieutiques. En effet, avec ses 1200 Km de
côtes, le Sahara occidental bénéficie d'eaux parmi les plus
poissonneuses au monde.
Toutefois l'occupation marocaine et l'appropriation par ce
pays du territoire sahraoui privent le peuple sahraoui de ses propres
ressources maritimes. Le Maroc exploite pour son compte les ressources
halieutiques du Sahara occidental privant ainsi le Sahara occidental
d'importantes ressources financières. Ce qui est encore plus
préoccupant est le fait que le Maroc exploite intensément les
ressources halieutiques sahraouies. Certains diront même que le Maroc
pille ces ressources au détriment de la nature elle-même178(*).
En effet, du fait de l'importance des prises non seulement par
les pêcheurs marocains mais également par les pêcheurs
européens, les ressources halieutiques du Sahara occidental s'amenuisent
rapidement. Alors qu'en 1991 les prises de céphalopodes n'étaient
que de 1100 tonnes, elles sont passées à 88 000 tonnes en
1999179(*). Il en
résulte une baisse alarmante du stock de céphalopodes qui est
passé de 100 000 tonnes en 2000 à 8000 tonnes en juin
2004180(*). Cette
surpêche provient non seulement du Maroc lui-même mais
également des pays européens grâce aux premiers accords de
pêche signés entre l'Union européenne et le Maroc dans les
années 90. Accords en vertu desquels le Maroc, qui n'a aucune
souveraineté sur le Sahara occidental d'après l'avis consultatif
de la Cour internationale de justice de 1975181(*), permet aux pays européens de venir
pêcher le long des côtes sahraouies. En effet, sur les 1200 bateaux
européens qui pêchent dans les eaux de l'Atlantique le long de
l'Afrique, plus de la moitié concentrent leur activité le long
des côtes du Sahara occidental182(*). Aujourd'hui, alors même que ces accords de
pêche sont expirés, de nouveaux accords ont été
signés en juillet dernier183(*). Ce qui signifie que les sociétés
européennes de pêche ainsi que le Maroc vont continuer d'exploiter
les ressources halieutiques sahraouies en dépit de la
souveraineté des sahraouis sur ces ressources.
Enfin, il semblerait que le territoire du Sahara occidental
renferme des ressources pétrolières, récemment
découvertes.
III. Les ressources
pétrolières.
Le territoire du Sahara occidental recèlerait des
réserves de pétrole situées le long du littoral sahraoui.
Le Maroc a entrepris officiellement des prospections au Sahara occidental afin
d'y déterminer les réserves de pétrole disponibles. Pour
ce faire, le Maroc a conclu, à travers l'Office National de Recherches
et d'Exploitations Pétrolières (ci-après O.N.A.R.E.P), des
contrats de prospections pétrolières avec des
sociétés américaine et française. C'est ainsi que
la société américaine Kerr McGee et la
société française Total Fina Elf ont signé avec
l'O.N.H.Y.M (Office national des hydrocarbures et des mines qui regroupe
désormais le B.R.P.M. et l'ancien O.N.A.R.E.P.)) de tels contrats.
L'Espagne, au temps où celle-ci colonisait le Sahara
occidental, avait déjà entrepris des explorations sur le
territoire sahraoui. Toutefois, lorsque le conflit entre le Maroc et les
sahraouis éclata, toutes les recherches furent gelées. En 2001,
le Maroc décide de reprendre les recherches là où elles
avaient été laissées. Un contrat de reconnaissance entre
l'O.N.A.R.E.P. et la société américaine Kerr McGee fut
signé le 4 octobre 2001 qui portait sur une zone de 110 400
Km² au nord de Boudjour184(*). La concession des côtes sud du Sahara
reviendra à Total Final Elf qui signera le contrat de reconnaissance le
28 décembre 2001 portant sur 115 000 Km²185(*). Parallèlement, le
gouvernement de la République Arabe Sahraouie Démocratique, qui a
été proclamée par le Front Polisario en 1976, a
annoncé le 27 mai 2002 la signature d'un contrat technique de
coopération avec la société anglo-australienne Fusion Oil
& Gas en vue d'évaluer le potentiel pétrolier off-shore du
Sahara occidental.
Il faut noter, au sujet de la société
américaine Kerr McGee, que le fils de Monsieur James Baker, qui fut
l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental, et auteur du plan de paix pour
l'autodétermination du peuple sahraoui dit plan Baker II,
siègerait au Conseil d'administration de Kerr McGee186(*). Cette situation n'est pas
des plus impartiales et pourrait même encourager le Maroc à
tourner définitivement le dos au plan Baker.
Conclusion de la première partie :
On voit bien que même s'il existe des règles
censées protéger les territoires occupés et les
territoires non autonomes des éventuelles exploitations de la part de
puissances tierces et notamment de puissances occupantes, celles-ci ne
suffisent pas à garantir et à préserver
l'intégrité territoriale de ces territoires, et encore moins
à leur assurer la souveraineté permanente sur leurs ressources
naturelles. En effet, quand bien même le droit international
énonce des règles censées offrir aux États la
pleine et entière liberté d'exploitation de leur territoire,
certains d'entre eux s'affranchissent de ces règles et empêchent
certains autres de jouir de la plénitude de pouvoir que le droit
international met à leur disposition. C'est pourquoi, cette attitude est
dénoncée par la majeure partie des acteurs internationaux, que ce
soit les Organisations internationales, et notamment l'ONU, mais
également par un bon nombre d'États pour qui la violation du
droit international est inacceptable.
2ème Partie Les réactions sur la
scène internationale au déni de souveraineté.
Les conflits sahraoui et israélo-palestinien ont
suscité maintes réactions que ce soit de la part des États
ou bien des différentes Organisations internationales. En effet, ces
deux conflits ont cristallisé les points d'affrontement les plus
sensibles entre d'une part le Nord et le Sud et d'autre part entre l'Orient et
l'Occident. Le problème de la décolonisation ne semble toujours
pas résolu, et bien plus grave encore, le processus de colonisation
semble se poursuivre au Sahara occidental et dans les territoires palestiniens
occupés. En effet, ces deux territoires font l'objet de la part de leur
occupant respectif d'une privation de leurs terres notamment à cause de
l'existence de murs de défense comme les nomment Israël et le
Maroc. Il se trouve donc que loin d'être décolonisés,
malgré le récent retrait d'Israël de la Bande de Gaza, ces
territoires font l'objet d'une occupation durable et extensive. C'est pourquoi
leur situation préoccupe les acteurs internationaux et
génèrent des discussions et parfois même des prises de
position sans équivoque. Sur la scène internationale, il y a tout
d'abord les Organisations internationales, et plus particulièrement
l'Organisation des Nations Unies, qui réagissent face à la
violation du principe de souveraineté sur les ressources naturelles
(Chapitre 1), puis viennent ensuite les réactions des
États, qui sont différentes selon qu'elles encouragent plus ou
moins l'application du droit international (Chapitre 2). Ce
qui est sûr est que ce genre de conflit ne manque de susciter des
réactions de part et d'autre mais ne conduit pas forcément
à l'application finale du droit international.
Chapitre 1 Les réactions des Organisations
Internationales.
L'Organisation des Nations Unies est l'Organisation
internationale par excellence qui est informée de tous les conflits
pouvant avoir lieu sur terre. De ce fait, elle est la première
concertée lorsqu'un conflit survient, et ce d'autant plus lorsque
celui-ci dure comme c'est le cas pour les territoires palestiniens et le Sahara
occidental. C'est pourquoi nous allons nous attarder un moment sur le
rôle des Nations Unies et sur ses prises de position dans ces deux
conflits (Section 1) et notamment son comportement face
à la violation du droit de souveraineté sur les ressources
naturelles. L'ONU n'est pas la seule Organisation internationale qui pourrait
s'intéresser de près ou de loin au sort des ressources
naturelles des territoires palestiniens et sahraoui. Toutefois, nous le
verrons, hormis les Nations Unies, rares sont les réactions des autres
Organisations internationales (Section 2).
Section 1 L'Organisation des Nations Unies.
Presque tous les organes des Nations Unies se sont
intéressés de près ou de loin aux conflits sahraoui et
israélo-palestinien, aussi bien les instances politiques
(sous-section 1), que la Cour internationale de Justice
(sous-section 2), ou que les instances administratives
(sous-section 3).
Sous-section 1 Les instances politiques.
Les premières instances à être
intervenues au sein de ces conflits sont bien
évidemment l'Assemblée générale
(I), qui a beaucoup oeuvré pour que le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles soit respecté dans ces
territoires-là, ainsi que le Conseil de sécurité, qui, par
son assise juridique, a donné du poids aux recommandations onusiennes
(II).
I. L'Assemblée
Générale.
Nous verrons d'abord les réactions de
l'Assemblée générale quant au problème sahraoui
(A), puis celles concernant les territoires palestiniens
(B).
A. Le Sahara occidental.
Contrairement aux territoires palestiniens occupés,
l'ONU ne s'est pas clairement exprimée sur le sort des ressources
naturelles du Sahara occidental. En effet, cet aspect-là de
l'occupation marocaine du Sahara occidental semble être occulté
par l'Assemblée générale et par conséquent, ne fait
pas l'objet d'une grande mobilisation de la part de cet organe. Nombreuses
résolutions prises par l'Assemblée générale
concernant le Sahara occidental font référence au principe
d'autodétermination du peuple sahraoui, notamment les résolutions
2229 (XXI)187(*) et 2983
(XXVII)188(*) dans
lesquelles, l'Assemblée générale
affirme : « le droit inaliénable de la population du
Sahara à l'autodétermination et à
l'indépendance ». Il est donc étonnant de constater,
alors même que le principe de souveraineté sur les ressources
naturelles est l'un des principaux corollaires du principe de
l'autodétermination des peuples, qu'aucune mention ne soit faite sur les
droits du peuple sahraoui sur leurs ressources naturelles. Les seules
références à ce droit que l'on peut trouver dans l'oeuvre
de l'Assemblée générale se situent dans les
résolutions intitulées « Activités des
intérêts étrangers, économiques et autres, qui font
obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se
trouvant sous domination coloniale, et aux efforts tendant à
éliminer le colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale en
Afrique australe »189(*). En effet, dans ces résolutions,
l'Assemblée générale « réaffirme le droit
inaliénable des peuples des territoires coloniaux ou non autonomes
à l'autodétermination, à l'indépendance et à
la jouissance des ressources naturelles de leurs territoires, ainsi que leur
droit de disposer de ces ressources au mieux de leurs
intérêts ». Elle y réaffirme également que
« les ressources naturelles sont le patrimoine des peuples des
territoires non autonomes ». L'Assemblée
générale déclare donc que le fait pour une puissance
administrante ou occupante de priver « les peuples coloniaux de
l'exercice de leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles
(...) viole les obligations solennelles qui lui incombent en vertu de la Charte
des Nations Unies »190(*). Le peuple sahraoui étant un peuple sous
domination étrangère, plus particulièrement sous
domination marocaine, il ne fait pas de doute que cette résolution lui
est applicable. Voici donc à peu près les seules
références au droit souverain dont dispose le peuple sahraoui sur
ses ressources naturelles, référence un peu mince, convenons-en,
et qui nécessiterait une affirmation plus personnelle et plus ferme de
la part de l'Assemblée Générale.
Concernant les ressources naturelles des territoires
palestiniens, l'Assemblée générale a été
beaucoup plus prolifique.
B. Les territoires palestiniens
occupés.
Les prises de position de l'Assemblée
générale concernant le problème des territoires
occupés, et notamment de l'exploitation de leurs ressources naturelles
par Israël, sont beaucoup plus nombreuses et plus directes. En effet, nous
avons recensé bon nombre de résolutions de l'Assemblée
générale condamnant les agissements d'Israël qui ont pour
conséquence de priver le peuple palestinien de ses ressources
naturelles. Aussi, avant de les étudier, nous aimerions relever que
plusieurs thèmes sont récurrents dans les résolutions de
l'Assemblée générale concernant le conflit
israélo-palestinien. Parmi ces thèmes, l'un concerne tout d'abord
la situation générale, celle de l'occupation par Israël des
territoires palestiniens. Face à cela, l'Assemblée
générale répond, dans plusieurs résolutions, par
l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force191(*). L'Assemblée
générale réaffirme également de manière
assez constante la souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources
naturelles et condamne de ce fait Israël pour son exploitation des
ressources naturelles situées sur les territoires palestiniens192(*). L'Assemblée
générale considère, en effet, toute violation du droit
inaliénable du peuple palestinien et de la population du Golan syrien
sur leurs ressources naturelles comme illégale193(*). D'ailleurs, le titre
même de ces résolutions rappelle sans équivoque la
souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles,
puisque cette affirmation y figure. De plus, dans le corps même de ses
résolutions, l'Assemblée générale se déclare
« préoccupée par le fait qu'Israël, puissance
occupante, exploite les ressources naturelles du territoire palestinien
occupé » et lui demande de ce fait « de ne pas
exploiter, détruire, épuiser, ni mettre en péril les
ressources naturelles du territoire palestinien
occupé »194(*). On remarque également que dans cette
dernière résolution ainsi que dans la résolution 59/251 du
22 décembre 2004195(*), qui est la dernière résolution
à ce jour dans laquelle l'Assemblée générale
reconnaît la souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources
naturelles, l'Assemblée générale demande à
Israël de ne pas exploiter les ressources naturelles du peuple
palestinien. Ceci fait suite à la résolution 37/135 du 17
décembre 1982196(*), dans laquelle l'Assemblée
générale condamnait, et ce, pour la première fois,
« Israël pour son exploitation des ressources nationales des
territoires palestiniens et autres territoires arabes
occupés ». Dès lors, l'Assemblée
générale n'aura de cesse d'exhorter Israël de cesser
l'exploitation des ressources naturelles palestiniennes. La nouveauté de
la résolution 59/251 par rapport à la résolution 58/229,
figure dans le fait que l'Assemblée générale
reconnaît que la construction du mur de défense construit par
l'État hébreu a « des répercussions
néfastes sur les ressources naturelles du territoire
palestinien ».
L'exploitation par Israël des ressources naturelles des
territoires palestiniens ne fait pas de doute puisque, en plus d'avoir
été constatée et reconnue dans un rapport de la
Deuxième Commission datant de décembre 2001, et dans lequel, la
Deuxième Commission reconnaît le détournement forcé
des ressources palestiniennes en eau par Israël197(*), l'Assemblée
générale en fait mention dans ses dernières
résolutions en évoquant « les répercussions
néfastes (...) du détournement forcé des ressources en
eau »198(*).
De ce fait, l'Assemblée Générale
reconnaît au peuple palestinien le droit « de demander
restitution et indemnisation en cas d'exploitation, de destruction,
d'épuisement ou de mise en péril de ses ressources
naturelles »199(*).
En plus de l'Assemblée générale, le
Conseil de sécurité a lui aussi été amené
à statuer sur la situation conflictuelle qui sévit tant en
Israël qu'au Sahara occidental.
I. Le Conseil de sécurité.
En fonction du contexte international, le Conseil de
sécurité est habilité à prendre différentes
mesures qui peuvent aller de la négociation à la coercition. Dans
le cadre des conflits israélo-palestinien et sahraoui, le Conseil de
sécurité n'a jamais pris de mesures coercitives, il s'est en fait
contenté de rappeler les règles du droit international afin que
le Maroc et Israël les respectent au mieux.
A. Le Sahara occidental.
Dans le cadre du conflit sévissant au Sahara
occidental, le Conseil de sécurité a très souvent
été amené à se prononcer sur la situation sans
toutefois parvenir à convaincre les principaux intéressés
et à résoudre le conflit conformément à ce qu'ils
étaient en droit d'attendre. En effet, parmi les quarante-quatre
résolutions concernant le Sahara occidental prises par le Conseil de
sécurité depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, aucune ne
dénonce l'occupation illégale du Maroc dont fait l'objet le
Sahara occidental et aucune n'enjoint au Maroc de tout mettre en oeuvre pour
régler au plus vite le conflit. Toutefois, parmi ces résolutions,
certaines sont plus importantes que d'autres et montrent que le Conseil de
sécurité, loin d'avoir résolu le conflit, a tout de
même essayé à plusieurs reprises de mettre en oeuvre les
moyens nécessaires afin d'y parvenir. En effet, dès 1975, le
Conseil de sécurité a réaffirmé de manière
très indirecte le principe de souveraineté des peuples sur leurs
ressources naturelles200(*). Il a en outre, la même année,
dénoncé et déploré la marche verte organisée
par le Maroc ayant pour but de démontrer la détermination
marocaine à faire du Sahara occidental une province du royaume201(*). Il a ensuite, dès
1988, sans cesse souligné l'importance de la tenue d'un
référendum d'autodétermination du peuple du Sahara
occidental et de parvenir à un règlement juste et
équitable du conflit202(*). Il a même déclaré que
l'autodétermination du peuple du Sahara occidental constituait
« une solution politique optimale »203(*). En 1991, le Conseil de
sécurité a décidé
d' « établir une mission des Nations Unies pour
l'organisation d'un référendum au Sahara occidental
(MINURSO) »204(*). Et dès lors, il n'aura de cesse de proroger
le mandat de cette mission jusqu'à ce qu'une solution au conflit soit
trouvée. Même si le Conseil de sécurité semble
s'intéresser à la situation du Sahara occidental et à
l'issue du conflit, aucune référence directe au problème
des ressources naturelles du peuple sahraoui ne figure dans les
résolutions du Conseil de sécurité. Hormis ses
résolutions 377 et 379 de 1975, qui font référence
à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale, le Conseil de sécurité ne semble pas
avoir estimé nécessaire de rappeler au Maroc que les ressources
naturelles du Sahara occidental appartiennent au peuple sahraoui et que de ce
fait seul ce peuple peut légalement les exploiter. Il est regrettable de
constater que le seul organe onusien disposant d'une autorité importante
et d'un pouvoir de sanction, ne se soit pas prononcé en ce sens, car les
résolutions du Conseil de sécurité disposant d'une
exécution de plein droit, il est ainsi toujours plus difficile pour un
État, d'un point de vue diplomatique, de se soustraire à l'une
de ses résolutions.
On peut toutefois souligner une initiative que le
Président du Conseil de sécurité d'alors avait prise en
novembre 2001, lorsqu'il a demandé au Secrétaire
général adjoint aux affaires juridiques, son avis sur la
légalité des décisions qu'auraient prises les
autorités marocaines concernant l'offre et la signature de contrats de
prospection des ressources minérales au Sahara occidental passés
avec des sociétés étrangères. Dans sa lettre de
réponse datée du 29 janvier 2002, le Secrétaire
général adjoint aux affaires juridiques ne reconnaît pas
l'illégalité des contrats de prospection des ressources
minérales au Sahara occidental conclus par le Maroc, toutefois il
souligne que si « des activités d'exploration et
d'exploitation devaient être entreprises au mépris des
intérêts et de la volonté du peuple du Sahara occidental,
elles contreviendraient aux principes de droit international applicables aux
activités touchant aux ressources minérales des territoires non
autonomes »205(*). Il est à souhaiter que lorsque le Maroc sera
parvenu à extraire du pétrole du territoire sahraoui, le Conseil
de sécurité se souvienne de cet avis juridique et en tienne
compte.
B. Les territoires palestiniens.
Parmi les très nombreuses résolutions prises par
le Conseil de sécurité au sujet du conflit
israélo-palestinien, il y a la très célèbre
résolution 242 du 22 novembre 1967, prise au lendemain de l'annexion par
Israël de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et du Golan syrien206(*). Cette résolution est
sans aucun doute l'une des plus importantes du Conseil de
sécurité car elle condamne sans appel le comportement
d'Israël envers les territoires palestiniens. En effet, le Conseil de
sécurité rappelle dans cette résolution deux principes. Le
premier est celui de l'interdiction d'acquérir un territoire par la
force et qui entraîne de ce fait la non reconnaissance de cette
acquisition conformément à la doctrine Stimson207(*). Le deuxième, et
celui qui nous intéresse le plus, concerne le « respect et la
reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité
territoriale et de l'indépendance politique de chaque
État ». Il ne fait aucun doute que derrière cette
formule, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles est
invoqué, même si en 1967, la première préoccupation
de l'ONU était le respect par Israël des frontières
préalablement établies et de l'intégrité
territoriale de la Palestine, et non la protection des ressources naturelles de
cette dernière. En effet, l'ONU était sans doute loin d'imaginer
que l'occupation des territoires palestiniens par Israël durerait et
qu'elle impliquerait de nombreuses violations des droits des Palestiniens et
notamment celui de leur souveraineté sur leurs ressources naturelles.
Face à la persistance de l'État hébreu de vouloir occuper
les territoires palestiniens, le Conseil de sécurité a, en 1980,
13 ans tout de même après l'annexion par Israël des
territoires palestiniens, évoqué la
« nécessité d'envisager des mesures visant à
assurer la protection impartiale (...) des ressources en eau » de ces
territoires208(*). Il
était temps que le Conseil de sécurité réagisse
puisqu'à cette époque, la guerre des six jours de 1967, par
laquelle Israël a annexé les territoires palestiniens, était
déjà qualifiée depuis quelques temps de la guerre pour
l'eau. Dans le même temps, le Conseil de sécurité a
demandé à « tous les États de ne fournir
à Israël aucune assistance qui serait utilisée
spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires
occupés ». Était-ce l'une des mesures
nécessaires visant à assurer la protection des ressources en
eau ?
Par la suite, peu ou pas de résolution du Conseil de
sécurité relative à la situation des territoires
palestiniens n'évoquera le problème des ressources naturelles, et
notamment des ressources en eau, ce qui est regrettable, sachant que
l'Assemblée générale, elle, s'efforce de soulever le
problème et d'y remédier autant que faire se peut.
Sous-section 2 La Cour internationale de Justice
La Cour internationale de Justice209(*) constitue, aux termes de
l'article 7 de la Charte des Nations Unies l'un des principaux organes de l'ONU
et représente, selon l'article 92 de ce même texte, le principal
organe judiciaire de l'Organisation. La Cour a été amenée
à se prononcer non pas directement sur les conflits sahraoui et
israélo-palestinien, mais sur les problèmes juridiques de ces
occupations ainsi que sur les conséquences en droit de ces situations.
Ainsi, en 1975, la CIJ s'est prononcée sur la situation du Sahara
occidental et de la prétendue souveraineté marocaine sur ce
territoire (I) et, plus récemment, en 2004, sur le
problème de la construction de la barrière de
sécurité en territoire palestinien (II).
I. L'avis consultatif de 1975 210(*) ou l'absence de
souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.
Par la résolution 3292 (XXIX) adoptée le 13
décembre 1974211(*), l'Assemblée générale des
Nations Unies a décidé de demander à la Cour
internationale de Justice de donner, à une date rapprochée, un
avis consultatif sur les questions suivantes : « Le Sahara
occidental était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un
territoire sans maître (terra nullius) ? Si la
réponse à la première question est négative, quels
étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc
et l'ensemble mauritanien ? ». Dans son avis consultatif rendu
le 16 octobre 1975, la Cour a répondu de manière négative
à la première question, considérant que le Sahara
occidental était certes peuplé par des populations nomades au
moment de la colonisation par l'Espagne, mais il n'en demeurait pas moins que
ces populations étaient socialement et politiquement organisées
en tribus et placées sous l'autorité de chefs compétents
pour les représenter. De ce fait, le Sahara occidental n'était
pas un territoire sans maître susceptible d'acquisition par une puissance
occupante212(*). La
réponse à la première question étant
négative, la Cour devait dès lors se prononcer sur la
deuxième question qui lui était posée et qui consistait
à déterminer les liens juridiques existants entre ce territoire
du Sahara occidental et le Maroc et l'ensemble mauritanien. L'argumentation
développée par la Cour va alors empêcher le Maroc d'avancer
toute prétention légitime sur le territoire sahraoui et va
appuyer la nécessité pour le peuple sahraoui d'exercer son droit
à l'autodétermination.
En effet, la Cour va considérer que les actes
invoqués par le Maroc par lesquels il aurait manifesté son
autorité sur le territoire sahraoui ainsi que les actes internationaux
qui aurait constitué la reconnaissance par d'autres États de la
souveraineté marocaine sur tout ou partie du Sahara
« n'indiquent [pas] l'existence ni la reconnaissance internationale
de liens juridiques de souveraineté territoriale entre le Sahara
occidental et l'État marocain »213(*). Ces actes ne montrent pas
en effet, que le Maroc ait exercé une activité étatique
effective et exclusive au Sahara occidental. Ils indiquent cependant
« l'existence d'un lien juridique d'allégeance entre le Sultan
et certaines, mais certaines seulement, des tribus du Sahara occidental et en
ce qu'[ils] indiquent des manifestations d'une certaine autorité ou
d'une certaine influence du Sultan à l'égard de ces
tribus »214(*). Le Maroc n'ayant aucun lien de souveraineté
établi avec le Sahara occidental, aucun obstacle ne s'impose et
empêche ce dernier de jouir du principe d'autodétermination et de
décider lui-même de son sort politique. On peut reprocher
toutefois à la CIJ d'avoir reconnu des liens d'allégeance entre
le Sahara occidental et la Maroc alors qu'elle avait rejeté des liens de
souveraineté territoriale. Il est regrettable que la CIJ ait
utilisé cette notion d'allégeance sans en préciser et/ou
approfondir le sens, ni en apprécier sa valeur juridique215(*). Cependant, même si la
CIJ ne s'exprime pas sur le problème même de la libre disposition
du peuple sahraoui, sa conclusion ne fait aucun doute et il apparaît
clair qu'en l'absence de lien juridique et de souveraineté entre le
Maroc et le Sahara occidental, celui-ci doit être en mesure de choisir
son destin politique.
II. L'avis consultatif sur les conséquences
juridiques de l'édification du mur.
En vertu de l'article 96 de la Charte des Nations Unies,
l'Assemblée Générale des Nations Unies a saisi la Cour
internationale de Justice afin que celle-ci rende d'urgence un avis consultatif
sur les conséquences en droit « de l'édification
du mur qu'Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le
territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et
sur le pourtour de Jérusalem-Est, (...) compte tenu des règles et
des principes du droit international, notamment la quatrième Convention
de Genève de 1949 et les résolutions consacrées à
la question par le Conseil de sécurité et l'Assemblée
générale ? »216(*). En réponse à la question posée
par l'Assemblée Générale, la Cour internationale de
Justice a, dans son avis consultatif rendu le 9 juillet 2004217(*), estimé, au regard du
droit international, qu'Israël « était dans l'obligation
de cesser immédiatement les travaux d'édification du mur qu'il
est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y
compris à l'intérieur et sur le pourtour de
Jérusalem-Est »218(*). Pour évaluer la légalité ou
non de cette construction, la Cour va, de ce fait, invoquer plusieurs normes du
droit international et notamment certaines qui intéressent de
manière directe ou indirecte le problème de la
souveraineté sur les ressources naturelles.
En effet, la Cour rappelle qu'à plusieurs reprises elle
s'est référée dans sa jurisprudence au principe
d'autodétermination des peuples, et elle précise même
qu'aujourd'hui le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un
« droit opposable erga omnes »219(*). Ainsi, le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles étant l'un des
corollaires du droit à l'autodétermination, il est lui aussi
opposable erga omnes. Israël ne peut donc pas se
soustraire à une obligation opposable à tous et doit, de ce fait,
respecter le droit de souveraineté du peuple palestinien sur ses
ressources naturelles. S'agissant ensuite du droit international humanitaire,
qui lui aussi s'intéresse au sort des ressources naturelles des
territoires occupés puisque l'article 55 du Règlement
annexé à la IVème Convention de La Haye de 1907
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, dispose
notamment que: « l'État occupant ne se
considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices
publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant
à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il
devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer
aux règles de l'usufruit »220(*). En affirmant qu'il s'agit de règles
coutumières, la Cour internationale de Justice oblige ainsi Israël
à respecter cette norme quand bien même Israël n'a pas
ratifié cette Convention221(*). C'est ainsi que la Cour en conclut que la
construction du mur « constitue une violation par Israël de
diverses obligations qui lui incombent en vertu des instruments applicables de
droit international humanitaire et des droits de l'homme » dans la
mesure où cette construction porte atteinte « de
manière grave à de nombreux droits des Palestiniens habitant dans
le territoire occupé par Israël »222(*), droits au nombre desquels
on peut compter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et ses
principaux corollaires.
Finalement, à travers l'appréciation
donnée sur la construction du mur et sa légalité au regard
du droit international, c'est en réalité la politique
israélienne actuelle dans le territoire palestinien occupé qui a
été condamnée par la justice internationale. Cet avis
montre que le conflit israélo-palestinien mobilise l'attention de tous
les plus hauts organes de l'ONU et que ces derniers partagent la même
opinion sur la situation.
En plus des deux principaux organes de l'ONU que sont
l'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité, ainsi que de son organe judiciaire, d'autres organes de
l'ONU, et pas des moindres, se sont penchés sur le problème du
Sahara occidental et des Territoires palestiniens, et plus
particulièrement, pour certains, sur la question qui nous
intéresse ici et qui concerne les ressources naturelles de ces
territoires. C'est ainsi que le Conseil économique et social a produit
quelques documents ayant trait directement à notre sujet, alors que le
Secrétaire général a tenté et tente encore de
désamorcer les conflits afin que le droit international s'applique dans
son ensemble.
Sous-section 3 Les instances administratives.
I. Le Conseil économique et social.
Le Conseil économique et social a pour principale
vocation la coordination des activités économiques et sociales
des Nations Unes. Il est composé de plusieurs organes subsidiaires dont
la Commission des droits de l'homme qui a pour but de présenter au
Conseil économique et social des propositions, recommandations et
rapport tendant à la surveillance et à la promotion des droits de
l'homme dans le monde. Concernant nos sujets d'études, la Commission des
droits de l'homme a avancé quelques documents concernant directement le
problème de la souveraineté sur les ressources naturelles de ces
territoires. Nous étudierons d'abord ceux concernant le Sahara
occidental (A) puis ceux qui concernent les territoires
palestiniens occupés (B).
A. Le Sahara occidental.
La Commission des droits de l'homme a produit en 2004 et en
2005 deux exposés écrits et présentés par la Ligue
internationale pour les droits et la libération des peuples (LIDLIP)
dans lesquels la situation au Sahara occidental concernant les ressources
naturelles sarahouies est dénoncée. Alors que l'exposé de
2004 ne dit qu'une phrase sur la souveraineté du Sahara occidental sur
ses ressources naturelles et que sa violation est une des graves
conséquences de l'occupation du territoire par le Maroc223(*), l'exposé de 2005 est
beaucoup plus virulent224(*). En effet, le thème principal de cet
exposé est le problème des ressources naturelles du Sahara
occidental et de leur exploitation par le Maroc. Selon la LIDLIP,
« l'exploitation par le Maroc de toute ressource naturelle dans le
Sahara occidental - pétrole, phosphate, sable, pêche - est
illégale ». La LIDLIP dénonce un
« pillage érigé en stratégie par le Maroc
afin de perpétuer le conflit ». Et alors qu'en 2004 la LIDLIP
considérait la violation de la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles comme une conséquence grave de l'occupation du
territoire, elle la perçoit désormais en 2005 comme une
« conséquence gravissime ». Elle considère,
de ce fait, que le territoire du Sahara occidental doit faire l'objet de la
même attention de la part de l'ONU que la Namibie en son temps, afin de
protéger le sous-sol et la mer du Sahara occidental
« pillés ces trente dernières
années ».
Même si le Conseil économique et social a
été bien plus prolifique concernant les territoires palestiniens
que le territoire du Sahara occidental, il n'en ressort pas moins que le
problème des ressources naturelles du Sahara occidental ne laisse pas
indifférent et qu'il inquiète autant que celui des territoires
palestiniens.
B. Les territoires palestiniens
occupés.
Dès 1983, le Conseil économique et social a
rendu un rapport dans lequel il soulevait l'importance pour Israël de se
soumettre aux résolutions de l'Assemblée générale
relative à la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles des territoires occupés225(*). Dans ce rapport, le Conseil économique et
social rappelait que la puissance occupante est soumise au droit international
de l'occupation, qui est notamment composé des conventions de
Genève et de La Haye, et qui comporte des dispositions relatives aux
ressources naturelles du territoire occupé comme nous l'avons
évoqué en première partie226(*). De ce fait, selon le
Conseil économique et social, Israël, en tant que puissance
occupante, est tenue de respecter ces normes et ne peut s'y soustraire.
Par la suite, le Conseil économique et social adoptera
plusieurs résolutions dans lesquelles il réitéra le droit
pour le peuple palestinien de disposer librement de ses ressources
naturelles227(*). En
effet, il y réaffirme « le droit inaliénable du peuple
palestinien (...) sur toutes ses ressources naturelles et économiques,
et demande à Israël, puissance occupante, de ne pas exploiter,
détruire, épuiser ou mettre en péril ces
ressources ».
En 2003, la Commission des droits de l'homme a franchi le cap
supérieur en publiant le rapport de Jean Ziegler sur le droit à
l'alimentation. En effet, Jean Ziegler a soulevé, dans son rapport, la
gravité de la politique israélienne de défense et ses
répercussions, notamment les méfaits de la construction de la
barrière de sécurité sur les ressources en eau
palestiniennes. Selon ce rapport, la construction de la barrière aurait
pour conséquence l'annexion par Israël de la plus grande partie de
la nappe phréatique occidentale, qui fournit 51% des ressources en eau
de la Cisjordanie228(*).
Jean Ziegler affirme avoir constaté une véritable catastrophe
humanitaire sévissant dans les territoires palestiniens et
dénonce la stratégie de « bantoustanisation »
de la Palestine par l'État hébreu229(*). Le rapport de Jean Ziegler
a, semble-t-il, quelque peu dérangé, puisque le 18 septembre
2003, le gouvernement israélien a déposé une plainte
auprès du Haut-Commissariat pour les droits de l'homme afin que le
sociologue suisse soit sanctionné230(*). L'ONU aurait même pris
« discrètement ses distances à l'égard de son
rapporteur »231(*). Les onusiens regretteraient « le
fait que M. Ziegler, emporté par son indignation, n'ait pas
respecté les procédures, ce qui, notent-ils, risque de noyer les
conclusions de son propre rapport, qui, par ailleurs, est loué par les
organisations non gouvernementales »232(*). Cependant, même si le
rapport Ziegler a été accueilli de façon
contrastée, la Cour internationale de Justice, elle, a estimé que
les constations faites par le rapporteur Ziegler méritait d'être
soulignées. En effet, la Cour a repris, dans son avis consultatif sur
les conséquences en droit de l'édification d'un mur dans les
territoires palestiniens, l'information concernant les méfaits de
l'édification du mur en territoires palestiniens sur les ressources en
eau et ses répercussions sur la population palestinienne233(*).
Enfin, le dernier organe qui s'intéresse de près
aux conflits sahraoui et israélo-palestinien est le Secrétaire
général qui, bien que ne s'attardant pas sur le problème
des ressources naturelles, oeuvre pour l'application du droit international et
indirectement pour la résolution de cet aspect-là du droit.
II. Le Secrétaire
général.
Le Secrétaire général est défini
selon la Charte comme « le plus haut fonctionnaire de
l'Organisation », chargé en cette qualité de remplir
« toutes autres fonctions dont il est chargé » par
le Conseil de sécurité, l'Assemblée
générale, le Conseil économique et social et les autres
organes de l'ONU234(*).
Grâce à son impartialité et à son
indépendance, le Secrétaire générale peut user de
ses « bons offices » pour faire des démarches,
publiques ou privées, pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou
l'extension des conflits internationaux. C'est ainsi que de nombreux
Secrétaires généraux ont accompli, chacun durant leur
mandat respectif, des missions de bons offices notamment au Proche-Orient et au
Sahara occidental.
En effet, dès 1985, le Secrétaire
général d'alors, Javier de Perez de Cuellar, a entrepris une
mission de bons offices au Sahara occidental, en coopération avec
l'Organisation de l'unité africaine. Cette mission a abouti quelques
années plus tard à l'élaboration d'un plan de
règlement et à la création de la Mission des Nations Unies
pour l'Organisation d'un Référendum au Sahara occidental
(MINURSO) dont le but était l'application de ce plan en veillant au
respect du cessez-le-feu par les parties, le Maroc et le Front Polisario. Au
terme d'une période de transition, pendant laquelle le
représentant spécial du Secrétaire général,
agissant sous l'autorité de celui-ci, serait seul responsable de toutes
les questions relatives au référendum par la voie duquel le
peuple sahraoui choisirait entre l'indépendance et l'intégration
au Maroc, le référendum devait avoir lieu en janvier 1992.
Toutefois, au jour d'aujourd'hui, et malgré le respect du cessez-le-feu
par les parties, la période de transition n'a toujours pas
commencé et ce, malgré les efforts de James A. Baker III,
l'envoyé spécial du Secrétaire général au
Sahara occidental. Cet ancien secrétaire d'État américain,
nommé en 1997 par l'ONU pour cette mission, a oeuvré pendant
plusieurs années au Sahara occidental afin d'aboutir à
l'application du plan de paix, plan qui par la suite s'est appelé plan
Baker du fait des modifications apportées par cet homme. Mais
malgré ses efforts, des désaccords ont subsisté entre les
parties sur plusieurs points du plan de règlement, de telle sorte qu'en
juin 2004, M. Baker a présenté sa démission se
déclarant convaincu qu' « il avait fait tout ce qu'il
pouvait pour aider les parties à résoudre le
conflit »235(*). En effet, alors que le Front Polisario avait
définitivement accepté le plan maintes fois remanié par
Baker, le Maroc lui s'est dit prêt à continuer d'oeuvrer en faveur
d'une solution politique mais dans le cadre de la souveraineté
marocaine236(*).
Après la démission de l'envoyé spécial James A.
Baker III, le Maroc a alors déclaré que le plan Baker
n'était plus à l'ordre du jour237(*). Le Ministre de la communication et porte-parole du
gouvernement, Mohammed Benabdallah, a rappelé que le Maroc est
« fermement attaché à une solution politique
définitive et globale, qui accorde une large autonomie au Sahara mais
dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Cette
déclaration a eu un écho quelques mois plus tard lorsque le roi
du Maroc, Mohamed VI, a déclaré que le Maroc ne renoncerait
jamais à sa souveraineté sur le Sahara occidental238(*). Il a même
ajouté qu' « actuellement, avec la meilleure foi du
monde, nous cherchons avec l'ONU à faire avancer cette solution
politique négociée »239(*). Le terme « meilleure foi du
monde » est sans aucun doute mal placé lorsqu'on voit les
propos tenus par M. Benabdallah quelques temps après la démission
de Baker. De toute évidence, le Maroc, par des manoeuvres dilatoires,
cherche à repousser le temps où il sera venu pour le peuple
sahraoui de choisir sa destinée politique.
On comprend dans ce cas que le Secrétaire
général et son envoyé spécial se préoccupent
peu du sort des ressources naturelles du Sahara occidental, dans la mesure
où celui-ci n'est pas assuré un jour d'être
indépendant. Car pour bénéficier de sa souveraineté
permanente sur ses ressources naturelles, un peuple doit pouvoir
s'autodéterminer, ce qui est loin d'être acquis pour le peuple
sahraoui étant donné le comportement du Maroc. Face à la
détermination marocaine, il faudra encore sans doute plusieurs
années avant que le conflit sahraoui ne trouve son dénouement.
Pour la cas du Proche-Orient, et des territoires palestiniens
plus particulièrement, le Secrétaire général, par
le biais de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
(ci-après dénommée CESAO), présente
régulièrement des rapports, à la demande du Conseil
économique et social, sur les répercussions économiques et
sociales de l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple
palestinien dans le territoire occupé. Dans ces rapports, le
Secrétaire général s'intéresse de près au
sort des ressources naturelles du territoire palestinien et notamment des
ressources en eau. Par exemple, dans son rapport de l'année 2000, la
CESAO a dénoncé le fait qu'Israël prenne « la
liberté d'exploiter les nappes aquifères montagneuses en
situation de pénurie, tout en interdisant aux Palestiniens de le faire
ne serait-ce qu'à des fins agricoles »240(*). En 2001, la CESAO a fait
part du « sabotage par les autorités israéliennes de 20
anciens réservoirs d'eau situés sur les territoires
considérés comme biens religieux islamiques, près de la
colonie juive d'Efrat, à l'ouest de
Bethléem »241(*), ainsi que de la destruction, par ces mêmes
autorités, de canalisations d'eau alimentant ces réservoirs
« dans l'intention de restreindre les réserves d'eau
constituées par les exploitants agricoles locaux à des fins
d'irrigation »242(*).
Dans le rapport de 2002, la CESAO dénonce
« le contrôle quasi-total (par Israël) sur le secteur de
l'eau dans le territoire palestinien occupé »243(*). Elle déclare
également que « l'occupant israélien n'a aucune
considération pour l'environnement et se désintéresse
absolument des infrastructures physiques des villes (...) ce qui entraîne
l'absence de réseaux d'alimentation en eau digne de ce nom,
l'altération des nappes souterraines (en particulier dans la bande de
Gaza) tant en qualité qu'en quantité »244(*). Enfin, en 2004, la CESAO a
dénoncé l'annexion de fait par Israël de la majeure partie
des aquifères cisjordaniens en raison de la construction de la
barrière de sécurité245(*), information qui a été reprise du
rapport de Jean Ziegler sur le droit à l'alimentation. Le rapport de
2004 de la CESAO fait un récapitulatif de tous les agissements
d'Israël sur les ressources en eau des territoires palestiniens et leurs
conséquences néfastes sur la vie des Palestiniens246(*).
A la lecture de tous ces rapports, on voit bien que le
problème de l'exploitation des ressources naturelles palestiniennes, et
de l'eau plus particulièrement, par Israël, n'est ignoré par
personne et cependant, les Nations Unies peinent toujours à faire
respecter le droit des Palestiniens à la souveraineté permanente
sur leurs ressources naturelles.
Section 2 Les autres organisations.
Peu nombreuses sont les Organisations internationales, hormis
les Nations Unies, à avoir pris position sur la question du conflit
sahraoui, et encore moins sur le problème de l'exploitation des
ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc. A notre connaissance,
aucune organisation, que ce soit l'OCDE, le FMI ou la Banque mondiale ne s'est
prononcée à ce sujet là.
Concernant le conflit israélo-palestinien, le constat
est à peu près le même. Par exemple, l'OCDE
possède un comité d'aide au développement, seule instance
internationale où des spécialistes des conflits au sein des
organismes d'aide bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des
agences des Nations Unies, de l'Union européenne, du FMI et de la Banque
mondiale se retrouvent pour définir des approches communes propres
favoriser la paix. Toutefois, il semblerait que les bailleurs de fond de l'OCDE
ne se soient pas intéressés ni au conflit sahraoui ni au conflit
israélo-palestinien puisque aucune intervention n'a été
demandée dans ces territoires-là. Seuls quatre pays font l'objet
d'une intervention de la part de l'OCDE à la demande de ses membres :
l'Afghanistan, l'Irak, le Rwanda ainsi que la République
démocratique du Congo. Et tant qu'aucun membre de l'OCDE ne demandera
une intervention dans un de ces territoires, que ce soit le Sahara occidental
ou les territoires palestiniens, aucune mission au nom de l'OCDE n'y sera
menée.
Concernant la Banque Mondiale (ci-après
dénommée B.M) et les territoires palestiniens, son rôle
apparaît plus controversé.
En effet, alors que le Président de la B.M, James D.
Wolfensohn a été nommé par le Quatuor247(*) comme envoyé
spécial pour le désengagement de Gaza, certaines associations de
soutien aux Palestiniens dénoncent un double langage de la part de la
B.M. Ainsi, par exemple, la B.M financerait la création de zones
industrielles le long de la ligne verte entre Israël et la Cisjordanie
« de façon à faciliter l'embauche d'une main d'oeuvre
palestinienne par les entrepreneurs israéliens et internationaux et ceci
sans avoir à subir les entraves sécuritaires allant
habituellement de pair avec l'embauche des Palestiniens en
Israël »248(*). Toutefois, étant difficile de
vérifier les informations rencontrées au hasard des recherches,
nous n'irons pas plus loin sur les réactions des Organisation
internationales hormis les Nations Unies.
Nous avons pu voir que les réactions de l'ONU
étaient multiples mais qu'elles tendaient toutes vers un même
point : l'application du principe de souveraineté sur les
ressources naturelles aussi bien pour le peuple sahraoui que pour le peuple
palestinien. Pour ce qui est des réactions étatiques, non sans
être nombreuses, elles sont en revanche plus diversifiées.
Chapitre 2 Les réactions étatiques.
Dans le cadre de conflits aux dimensions politique et
stratégique tels les conflits israélo-palestinien et sahraoui, il
y a toujours deux sortes de réactions. Il y a d'abord les
réactions de soutien au peuple qui cherche à obtenir son
indépendance et à exercer son droit à
l'autodétermination (Section 1), puis il y a les
autres, les États qui, au contraire, soutiennent l'occupant, si ce
n'est de manière active, du moins de manière passive
(Section 2).
Section 1 Les réactions de soutien au peuple en
quête de souveraineté sur leurs ressources naturelles.
Que ce soit pour le Sahara occidental ou les territoires
palestiniens occupés, bon nombre d'États prennent position en
faveur de ces peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Et
en manifestant leur mécontentement et en dénonçant les
exploitations illégales dont les ressources naturelles sahraouies et
palestiniennes font l'objet, certains d'entre eux contribuent, autant que faire
se peut, à promouvoir le principe de souveraineté sur les
ressources naturelles et à le faire tendre appliquer. Nous
étudierons tout d'abord les réactions de soutien au peuple
sahraoui (I) puis celles au peuple palestinien
(II).
I. Les réactions de soutien au peuple
sahraoui.
Même si la cause sahraouie est une cause peu connue dans
le monde occidental et dans le monde en général, elle
bénéficie tout de même d'appuis assez importants et qui,
pour certains, ont un rôle plus que majeur sur la scène politique
internationale. En effet, dès 1984, l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), devenue Union africaine, a reconnu l'existence de la
République Arabe Sahraouie Démocratique (ci-après
dénommée RASD) comme État, qui avait été
proclamée comme pays indépendant en 1976 par le Front Polisario.
Reconnaissance qui a entraîné le retrait immédiat du Maroc
de l'OUA en signe de protestation. Il est toutefois regrettable que l'ONU n'ait
pas fait de même, puisqu'elle n'a toujours pas reconnu la RASD comme un
État et que le Sahara occidental figure toujours au nombre des
territoires non autonomes.
Plusieurs autres pays ont reconnu la RASD, notamment l'Afrique
du Sud. En septembre 2004, la ministre sud-africaine des Affaires
étrangères, Nkosazana Dlamini-Zuma, a elle-même fait
l'annonce de la reconnaissance par son pays de la RASD249(*). « La
réponse du gouvernement du Maroc au plan de paix onusien tend sans
équivoque à priver le peuple du Sahara occidental de son droit
à l'autodétermination, contrairement aussi bien au droit
international (...) qu'aux engagements solennels pris par le gouvernement du
Maroc », a expliqué le premier ministre d'Afrique du Sud,
Thabo M'Beki, dans une longue lettre solidement argumentée au roi du
Maroc250(*). La
reconnaissance de la RASD par l'Afrique du Sud constitue sans doute un revers
pour la diplomatie marocaine car elle peut craindre, à juste titre, que
la position sud-africaine crée des émules sur le continent
africain et de ce fait, la position marocaine serait grandement affaiblie.
Peu de temps avant la reconnaissance par l'Afrique du Sud de
la RASD, le Panama avait réitéré « son soutien
ferme à la tenu d'un référendum libre et transparent qui
garantit l'autodétermination au peuple sahraoui »251(*). Les responsables du parti
au pouvoir au Panama ont manifesté « la ferme position de
soutien de leur pays aux droits légitimes du peuple sahraoui, expriment
leur solidarité et soutien à sa lutte légitime pour
l'autodétermination et l'indépendance »252(*).
Les Sahraouis possèdent également un appui de
taille aux côtés des Américains. En effet, en juillet 2004,
les États-Unis ont déclaré ne pas reconnaître la
souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ceci a fait suite
à une lettre adressée au Représentant du commerce
extérieur des Etats-Unis, Robert B. Zoellick, de la part d'un membre du
Congrès, dans laquelle ce dernier l'interrogeait sur la
légalité d'inclure le territoire du Sahara occidental dans
l'accord de libre échange conclu entre les États-Unis et le
Maroc. Le Représentant a alors répondu que l'accord de libre
échange « s'appliquera au commerce et aux inversions dans le
territoire marocain reconnu et n'inclura pas le Sahara
occidental »253(*). Ceci a pour conséquence de ne pas inclure
les ressources naturelles du Sahara occidental dans cet accord et ainsi les
États-Unis ne se rendent pas complices d'un fait internationalement
illicite en profitant de l'exploitation illégale de ces ressources par
le Maroc.
Il y a ensuite la position espagnole qui représente,
bien évidemment, un enjeu aussi bien pour les Sahraouis que pour les
Marocains. En effet, l'Espagne étant le pays qui a colonisé le
territoire du Sahara occidental, elle se trouve finalement à l'origine
du conflit. Si l'Espagne, au moment de décoloniser le Sahara occidental,
avait organisé un référendum d'autodétermination et
non pas conclu une répartition entre le Maroc et la Mauritanie du
territoire (accords de Madrid du 14 novembre 1975), le problème du
devenir de ce territoire ne se poserait pas aujourd'hui. C'est pourquoi, il est
difficile pour l'Espagne de devoir choisir entre les deux camps. D'une part,
elle a favorisé l'occupation du Sahara occidental par le Maroc en
signant les accords de Madrid, d'autre part, elle a ignoré les droits du
peuple sahraoui à l'autodétermination en n'organisant pas,
finalement, la décolonisation de manière légale au regard
du droit international. Toutefois, récemment l'Espagne semble avoir
clarifié sa position puisque son ministre des Affaires
étrangères, Miguel Angel Moratinos, a déclaré en
octobre 2004, vouloir voir le plan Baker appliqué afin de régler
le conflit du Sahara occidental254(*). Cela signifie que l'Espagne soutient non seulement
la légalité internationale mais également le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination.
On peut également soulever le soutien sans faille dont
dispose la RASD depuis le début, et qui est celui de l'Algérie,
qui n'a de cesse de réclamer le droit à
l'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental.
Récemment, le représentant de l'Algérie devant les Nations
Unies, M. Abdallah Baali, a déclaré que le Maroc veut
simplement « que la Communauté internationale accepte son
occupation du Sahara occidental et reconnaisse sa souveraineté sur ce
territoire »255(*).
Enfin, il faut soulever qu'en concluant un contrat de
prospection pétrolière offshore avec le Maroc sur le territoire
du Sahara occidental, la Compagnie française Total s'était
inscrite non pas dans l'illégalité, comme le rappelle l'avis du
Bureau des affaires juridiques de l'ONU256(*), mais pourrait l'être si les activités
de prospection étaient entreprises sans égard aux
intérêts du peuple sahraoui. Forte de cela, la Compagnie
pétrolière française a donc préféré
se retirer du Sahara occidental257(*). Quant à la position française sur le
cas du Sahara occidental, le porte-parole adjoint du Quai d'Orsay a
déclaré, le 8 mars 2002, être pour l'application du plan
Baker sans préciser que la France était pour le respect du droit
à l'autodétermination du peuple sahraoui258(*).
II. Les réactions de soutien au peuple
palestinien.
Contrairement au problème du Sahara occidental, la
situation au Proche-orient suscite bien plus de réactions de la part des
États. Le conflit israélo-palestinien en effet, cristallise les
relations internationales car il est considéré comme un
« point chaud » de la planète, le lieu où
tout peut dégénérer au détriment de la paix dans le
monde. Il est aussi le lieu où l'Occident semble s'opposer à
l'Orient, car l'un est soutenu par le géant américain et l'autre
par les pays musulmans qui sont souvent hostiles au premier. Malgré
cela, le jeu de force semble assez équilibré, car même si
Israël dispose d'une armée et d'une économie bien plus forte
que les territoires palestiniens, en grande partie grâce à la
toute puissance américaine, la cause des Palestiniens est entendue, non
seulement dans les instances internationales mais surtout et également
dans de nombreux pays de tous les continents.
En effet, nous avons pu enregistrer bon nombre de
réactions de la part d'États qui s'inquiètent du sort des
ressources naturelles des territoires palestiniens et notamment de leurs
ressources en eau. Par exemple, en février 1992, lors de la
deuxième rencontre du Tribunal international de l'eau à
Amsterdam259(*),
celui-ci a condamné l'État hébreu à raccorder au
réseau national de distribution d'eau potable les villages arabes
« non reconnus » auxquels l'État hébreu
refusait cet approvisionnement260(*). L'affaire avait été portée
devant le Tribunal par deux comités sanitaires arabes qui accusaient
Israël de priver d'eau potable 70 villages dans le centre et le nord du
pays (principalement en Galilée).
En 1997, dans un communiqué de presse de
l'Assemblée générale des Nations Unies, les
délégations de la deuxième commission qui examinaient
à ce moment là la souveraineté des peuples palestinien et
syrien sur les ressources naturelles de leurs territoires occupés, ont
toutes dénoncé, à l'exception d'Israël,
« la colonisation israélienne, qui porte atteinte à
l'intégrité des ressources naturelles des territoires
occupés palestiniens et syriens. La plupart ont rappelé que la
communauté internationale condamne depuis longtemps cette colonisation
et cette exploitation illégales »261(*). Le représentant de
Malaisie, lors de cet examen par la deuxième commission, a
déclaré que le « gouvernement israélien doit
cesser immédiatement l'exploitation des ressources naturelles des
territoires occupés et indemniser ceux qui ont subi des
dommages »262(*). Le représentant de Tunisie a, quant à
lui, rappelé que « l'exploitation des ressources du sol et de
l'eau contribue à appauvrir les Palestiniens et à renforcer leurs
souffrances ». Le représentant de la Ligue des États
arabes, lui, a exprimé le souhait que le peuple palestinien recouvre
« la souveraineté (...) sur ses propres ressources naturelles
qu'Israël continue d'exploiter dans les territoires
occupés » notamment en dérivant les cours
d'eau263(*).
Pour ce qui est de la réaction des États
occidentaux et notamment européens, il est plus difficile d'y avoir
accès de manière formelle, même si sur la scène
internationale, ils ne cachent pas véritablement leur position. Ainsi,
pour connaître leur avis sur la question, il est intéressant
d'examiner dans quelles conditions les résolutions de l'Assemblée
générale ainsi que celles du Conseil de sécurité
ont été votées. Par exemple, lorsque l'Assemblée
générale vote une résolution spécifiquement sur la
souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire
palestinien occupé sur ses ressources naturelles, tous les pays de
l'Union européenne ainsi que ceux d'Amérique du Sud, votent,
à l'instar du Canada et du Japon, en faveur de l'adoption de cette
résolution. A chaque fois que ce type de résolution est
présentée au vote, les conditions de vote sont sensiblement les
mêmes, les États occidentaux, hormis les Etats-Unis, votent pour,
ce qui signifie que la souveraineté du peuple palestinien sur ses
ressources naturelles ne leur est pas indifférente. Il en a
été de même pour la résolution de l'Assemblée
générale, présentée par l'Union européenne,
et qui demandait à Israël de s'abstenir de construire la
barrière de sécurité. Les États de l'Union
européenne ont voté pour la résolution à
l'unanimité, contrairement aux Etats-Unis264(*). Il est très
important que moralement l'Union européenne soutienne le droit du peuple
palestinien à la souveraineté, sans ce soutien, Israël,
forte de son appui américain, ne rencontrerait jamais d'obstacle face
à sa politique d'annexion.
En 2002, lors d'un nouvel examen par la deuxième
commission du problème de la souveraineté permanente du peuple
palestinien sur ses ressources naturelles, les réactions ont
été les mêmes qu'en 1997. La majorité des
délégations a dénoncé l'utilisation et
l'exploitation abusives des ressources naturelles des territoires palestiniens
et de l'eau potable en particulier par Israël265(*).
Cependant, la réaction la plus vive est venue du
Mouvement des non- alignés (ci-après dénommé MNA),
réuni à Durban en Afrique du Sud en août 2004. Le MNA, qui
a réuni les ministres des Affaires étrangères des 115 pays
non alignés, a appelé Israël à respecter et à
appliquer l'avis de la Cour internationale de Justice. « Le respect
et l'application de cette décision aurait une influence positive sur les
efforts pour parvenir à un règlement pacifique et politique du
conflit dans le cadre du droit international », ont
déclaré les ministres dans un communiqué rendu public lors
de la 14ème conférence ministérielle des
membres du MNA266(*).
Dans le document final rédigé à cette
occasion, il est demandé aux membres du MNA d'agir
individuellement ou collectivement pour boycotter les produits des colonies
israéliennes, d'interdire aux colons d'entrer dans les pays du MNA,
d'imposer des sanctions à l'encontre des compagnies participant à
la construction du Mur et à d'autres activités illégales
dans les territoires occupés ou, plus généralement,
impliquées dans l'activité des colonies267(*). C'est une des
résolutions les plus sévères jamais prises contre
Israël puisqu'elle propose aux membres du MNA des mesures concrètes
de sanctions, ce qui pour l'instant n'avait jamais été
proposé.
Le Mouvement appelle également le Conseil de
sécurité à prendre ses responsabilités en adoptant
une résolution claire et à tout mettre en oeuvre afin de faire
respecter l'avis consultatif de la CIJ268(*).
Enfin le MNA exhorte Israël à respecter le droit
des palestiniens à l'autodétermination et à la
souveraineté269(*).
Ajoutons également que l'appui du MNA lors du sommet de
Durban au peuple palestinien a été soulevé par
l'Assemblée générale dans sa résolution 59/80 du 16
décembre 2004270(*), ce qui montre le retentissement et le rayonnement
des prises de position du Mouvement des non-alignés et
espérons-le, ses répercussions.
Si l'on constate que les Palestiniens
bénéficient d'un soutien plus important que les sahraouis, cela
est en partie dû aux enjeux que le conflit au Proche-orient
représente. Les pays voisins qui soutiennent les Palestiniens sont aussi
des pays producteurs de pétrole. Peu nombreux sont les États qui
peuvent se passer de cette matière première fournie par ces
pays-là. Ne pas soutenir le peuple palestinien reviendrait alors
à s'opposer aux pays arabes producteurs de pétrole et donc ne
plus avoir accès à cette marchandise. Or, à part les
États-Unis, peu de pays peuvent se permettre cette audace. C'est ce qui
nous amène à traiter, maintenant, des éventuels soutiens
que peuvent recevoir les puissances occupantes que sont Israël et le
Maroc.
Section 2 Les réactions de soutien à
l'occupant.
I. Le soutien au Maroc dans le conflit du Sahara
occidental.
Peu nombreux sont les États qui affichent ouvertement
leur soutien au Maroc. D'ailleurs, étant donné la position de
l'ONU sur le sujet et les efforts que l'Organisation déploie pour mettre
fin au conflit et assurer l'application du droit à
l'autodétermination, il serait mal aisé pour un État
d'afficher une position contraire. Cependant, il y a des pays qui, par leurs
comportements, favorisent l'occupation marocaine, ou tout du moins, ne
renforcent pas les droits des sahraouis à l'autodétermination et
donc leur droit à disposer de leurs ressources naturelles.
C'est ainsi que, par exemple, l'Union européenne est
montrée du doigt pour avoir conclu, pour la seconde fois, des accords de
pêche avec le Maroc, lesquels accords incluent les eaux du Sahara
occidental. Près de six ans après l'expiration de leur
précédent accord de pêche, l'Union européenne et le
Maroc sont parvenus, le 28 juillet 2005, à trouver un nouveau terrain
d'entente qui rouvre, non seulement les eaux territoriales marocaines, mais
également les eaux territoriales sahraouies aux bateaux de pêche
européens. Le Ministre marocain du commerce extérieur, Mustapha
Mechahouri, a estimé que « c'est un accord
équilibré entre le Maroc et l'Union européenne »
précisant que l'accord « porte sur la côte Atlantique
sous souveraineté et juridiction du Maroc »271(*). Une source
européenne aurait d'ailleurs précisé que l'accord inclut
concrètement le large du Sahara occidental272(*). Cet accord entrera en
vigueur le 1er mars 2006 et couvrira une période de 4 ans
comme le précédent, qui s'est appliqué entre 1995 et
1999273(*). La
différence notable entre les deux accords réside cependant dans
le nombre de bateaux européens autorisés à pêcher le
long des côtes atlantiques marocaines et sahraouies. Alors qu'ils
étaient 600 sous le précédent accord, ils ne seront plus
que 119 sous le nouvel accord. Toutefois, le principe reste le même, se
considérant comme souverain des côtes sahraouies, le Maroc
n'hésite pas à conclure des accords qui portent sur des
territoires qui ne relèvent pas de sa juridiction, et l'Union
européenne cautionne ce comportement en étant partie à ces
accords. C'est cette attitude que la Ligue internationale pour les droits et la
libération des peuples (LIDLIP) a dénoncée dans son
exposé écrit présenté par la Commission des droits
de l'homme274(*). En
effet, cette ligue déclare qu' « en négociant avec
le Maroc en matière de pêche dans les eaux juridictionnelles
correspondantes au Sahara occidental, l'Union européenne est
co-responsable internationalement de l'exploitation illicite des ressources
naturelles du territoire encore non autonome »275(*). Et la ligue rappelle que
pour le cas de la Namibie, ceux qui avaient négocié
illégalement avec le régime de Pretoria, se sont vus
réclamer une indemnisation correspondante. Il n'est donc pas
insensé d'imaginer, qu'au lendemain de son indépendance, le
Sahara occidental demande une indemnisation auprès de l'Union
européenne pour avoir exploité, de manière
illégale, ses ressources halieutiques.
L'Union européenne n'est pas la seule à faire
l'objet de critiques puisque le Japon est lui aussi visé. Le Japon
organise tous les cinq ans la Conférence internationale de Tokyo sur le
développement de l'Afrique (Tokyo International Conference on African
Development, ci-après dénommé TICAD), qui est le principal
cadre mondial incitant l'Afrique et l'Asie à collaborer en vue d'assurer
le développement de l'Afrique. Or, en 1993 et 1998, alors que le Maroc
était convié à chacune des conférences, le Sahara
occidental, lui ne l'était pas. Voyant la 3ème
conférence du TICAD approcher, l'Association Japon-Sahara a
adressé une lettre au Premier Ministre japonais ainsi qu'au Ministre des
Affaires étrangères, dans laquelle elle reproche au Japon de
n'avoir jamais abordé le sujet du conflit du Sahara occidental dans le
cadre des deux précédents TICAD, de n'avoir pas donné de
contribution dans la MINURSO, et enfin de n'avoir pas reconnu la RASD.
L'Association demande donc aux deux ministres les raisons pour lesquelles le
Sahara occidental ne fut jamais convié jusqu'à présent, et
invite le gouvernement japonais à ne pas convier le Maroc à la
3ème Conférence TICAD dans la mesure où le
Sahara occidental n'est pas invité lui non plus. A cette demande, le
Ministère japonais des Affaires étrangères a
précisé que le Japon souhaitait une solution pacifique et
immédiate au conflit du Sahara occidental, mais qu'il n'était pas
possible de convier les représentants du Sahara occidental à la
3ème Conférence TICAD dans la mesure où le
Japon n'avait pas reconnu la RASD. Et chose étonnante, parce que le
conflit n'est toujours pas réglé devant les instances onusiennes,
le Japon a déclaré ne pas pouvoir « anticiper sur le
positionnement de la communauté internationale à l'égard
de cette question »276(*). Il semble pourtant que certains pays ont pris
position soit pour l'une soit pour l'autre des parties en dépit du non
règlement par l'ONU du conflit. Le Ministère conclut en disant
que le Maroc sera invité à la 3ème
Conférence TICAD mais pas les représentants du Sahara occidental.
Il est curieux de constater qu'un État se retranche derrière la
position de la « communauté internationale » alors
qu'il en est une des composantes. Si chaque État adoptait la même
attitude, aucune position au niveau international ne serait prise et finalement
tout conflit finirait dans une impasse.
II. Les réactions de soutien à l'occupation
par Israël des territoires palestiniens.
Aujourd'hui, le seul soutien dont dispose véritablement
Israël est celui des États-Unis. En effet, dès lors qu'il
est question, au sein des Nations Unies, de voter une résolution en
faveur des territoires palestiniens, et de ce fait au détriment de
l'occupant qu'est Israël, les États-Unis élèvent leur
bouclier protecteur soit votant contre une résolution de
l'Assemblée générale, soit, plus grave encore, en opposant
leur droit de veto à une résolution du Conseil de
sécurité. Par exemple, lors du vote de la résolution de
l'Assemblée générale prise à l'initiative de
l'Union européenne et qui demandait à Israël de s'abstenir
de construire la barrière de sécurité277(*), les États-Unis ont
voté contre cette résolution278(*). Il en a été de même pour la
résolution de l'Assemblée générale qui
reconnaissait l'avis de la Cour internationale de Justice et dans laquelle
l'Assemblée générale exigeait « qu'Israël,
puissance occupante, s'acquitte de ses obligations juridiques telles qu'elles
sont énoncées dans l'avis consultatif »279(*). Les États-Unis ont
été la seule puissance occidentale à voter contre ce
texte. Le représentant des États-Unis, M. Cunningham, a
expliqué son vote en dénonçant « la tentative de
politiser l'avis non contraignant de la Cour dans cet affaire » et le
« recours abusif » à cette juridiction280(*). Mais peut-être que si
les États-Unis n'avaient opposé leur droit de veto à une
résolution du Conseil de sécurité qui qualifiait la
construction par Israël du mur dans les territoires occupés comme
illégale au regard des dispositions pertinentes du droit international
et qui exigeait l'interruption de cette construction281(*), l'Assemblée
Générale n'aurait peut-être pas été dans
l'obligation de recourir à la Cour internationale de Justice. Il est en
effet bien regrettable que le Conseil de sécurité n'ait pu
s'exprimer sur cette construction car cela aurait certes, évité
la saisine de la Cour, mais aurait également permis d'avoir un texte
à valeur obligatoire et dont tous les membres, et surtout Israël,
devait appliquer. Mais en raison du droit de veto américain, non
seulement le débat s'est judiciarisé, mais surtout, Israël
poursuit la construction du mur en dépit de ce qu'en pensent et disent
la majorité des États. Or, il semble que les États-Unis
fassent la politique de deux poids deux mesures. En effet, d'un
côté les États-Unis soutiennent le peuple sahraoui dans sa
lutte pour l'autodétermination et pour sa souveraineté sur ses
propres ressources, notamment en excluant de l'accord de libre échange
signé avec le Maroc le territoire du Sahara occidental, et de l'autre,
ils soutiennent la puissance occupante israélienne qui n'hésite
pas à asservir le peuple palestinien. Peut-être que pour les
Etats-Unis, tous les peuples ne sont pas égaux devant le droit à
l'autodétermination. Pourtant, l'article 1er paragraphe 2 de
la Charte des Nations Unies ainsi que l'article 1er commun aux deux
pactes internationaux de 1966, proclament cette égalité, textes
qui ont tous été adoptés par les Etats-Unis.
CONCLUSION :
Nous avons vu, tout au long de notre exposé, que
l'existence de règles internationales, censées garantir le droit
à la souveraineté sur les ressources naturelles, ainsi que les
nombreuses interventions tant étatiques qu'onusiennes, n'influent
guère sur la détermination d'un État de vouloir
s'approprier les ressources naturelles d'un autre. En effet, il semblerait que
le droit soit impuissant face à la détermination et à la
volonté politique d'un pays. Il semblerait que peu de solutions existent
finalement capables de garantir aux peuples sahraoui et palestinien leur pleine
jouissance sur leurs ressources naturelles.
Concernant le Sahara occidental, tout d'abord, nous pensons
que si les États membres des Nations Unies reconnaissaient la RASD comme
État, comme l'ont d'ailleurs fait bon nombre d'États africains
notamment, cela forcerait le Maroc à reconsidérer sa position vis
à vis du Sahara occidental. La position onusienne renforcerait ainsi le
caractère illégal de l'occupation marocaine et mettrait le Maroc
en porte à faux avec le reste des États. De plus, certains pays
soutenant la position marocaine, et notamment l'Union européenne en
signant des accords de pêche avec le Maroc, verraient leur position
affaiblie. En effet, si l'ONU prenait réellement position, certains
États comme le Japon, appuieraient cette attitude et ainsi cela
isolerait la position européenne. Et sans le soutien de l'Union
européenne, le Maroc ne pourrait alors décemment pas poursuivre
sa politique d'occupation et d'exploitation du territoire sahraoui.
L'ONU accorde sans doute beaucoup trop d'importance au jeu que
joue le Maroc. Si celle-ci condamnait purement et simplement l'occupation
marocaine, il n'y aurait pas besoin de plan Baker. La Cour internationale de
Justice a été formelle, il n'y a pas de lien de
souveraineté entre le Maroc et le Sahara occidental, le Maroc n'a donc
rien à faire au Sahara occidental. Il y a beaucoup trop de
tergiversations autour du plan Baker. Le Conseil de sécurité est
le seul organe à avoir autorité sur les États membres de
l'ONU, et pourtant le Maroc n'a jamais eu à craindre ses foudres. Le
plan Baker aurait dû être appliqué depuis
bien longtemps mais le Maroc use de moyens dilatoires pour en retarder
l'application. Cette attitude démontre le désintéressement
dont fait l'objet le conflit sahraoui et de ce fait, le manque de
volonté de le voir un jour résolu.
Pour ce qui est des territoires palestiniens, le constat est
plus contrasté mais tout aussi dramatique. En effet, même si
l'occupation israélienne a été condamnée par l'ONU,
cette dernière n'affiche pas une réelle volonté politique
de mettre un terme au conflit. En effet, malgré l'avis cinglant de la
Cour internationale de Justice vis-à-vis de la politique
israélienne, la situation ne s'est pas améliorée
là-bas. Certains diront qu'Israël a tout de même
libéré la bande de Gaza, mais ce qu'Israël donne d'un
côté, il le prend de l'autre. Tant qu'une réelle
coopération au niveau hydraulique ne se sera pas mise en place dans la
région, les États du Proche-Orient s'entre-déchireront, et
les Palestiniens, eux, n'auront qu'à subir cette bataille, se trouvant
au carrefour des ressources en eau de cette partie du globe. L'eau, peut-on
espérer, pourrait devenir l'élément
fédérateur du Proche-Orient, car sans cette collaboration, les
États, pris individuellement, ne pourrons pas revenir à plus de
réalisme. Il est aujourd'hui inadmissible qu'un cultivateur
israélien puisse faire pousser des oranges en plein désert du
Néguev, alors que son voisin palestinien ne bénéficie
d'une source d'eau courante que quelques heures par semaine pour irriguer le
peu de cultures qui lui reste, et qui est censé le faire vivre lui et sa
famille. Il est bien évident qu'une guerre pour l'eau dans cette
région n'est pas le but ni des Israéliens, car ils ont trop
à perdre, ni des Palestiniens, qui n'espère pas pouvoir obtenir
plus par les armes. Une intervention au niveau international est donc
indispensable pour régler ce conflit. La mise en place d'un organe
régional chargé de gérer les ressources en eau et d'en
assurer la distribution s'avère essentielle, non seulement à la
préservation des ressources hydrauliques de la région, notamment
afin d'éviter une trop grande salinisation des nappes
phréatiques, mais également à la préservation d'un
certain équilibre politique et surtout à l'instauration d'une
paix durable entre Israéliens et Palestiniens.
ANNEXES
L'eau dans les territoires palestiniens.
Le territoire du Sahara occidental.
Les ressources minérales du Sahara
occidental.
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réitère son soutien à la tenu d'un
référendum libre d'autodétermination du peuple
sahraoui » ( 16 juillet 2004), en ligne : Spsrasd.info
<http://www.spsrasd.info.sps>.
Sahara Press Service, « Les
Etats-Unis ne reconnaissent aucune souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental , affirme l'Administration américaine » (24
juillet 2004), en ligne : Spsrasd.info
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Samson Didier, « Thabo M'beki
accueille la RASD » (16 septembre 2004), en ligne : RFI.fr
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Staebler Jean-Michel, « Bataille pour
l'or bleu en Palestine » (22 décembre 2000),
en ligne : Medintelligence.free.fr
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Tignino Mara, L'eau dans le processus de
paix au Proche-Orient : éléments d'un régime
juridique, Institut Universitaire de Hautes Études Internationales,
Genève, Mai 2004, p. 7, en ligne : Hei.unige.ch
<http://hei.unige.ch/publ/workingpapers/04/wpaper2.pdf>.
Tuquoi Jean-Pierre, « Pretoria
bouscule le jeu au Sahara occidental » (22 octobre 2004), en
ligne : LeMonde.fr <http://www.lemonde.fr>.
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« Declaration on Palestine », (17-19 août
2004), en ligne : Nam.gov.za
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Versteegh Julien, « Israël, le
FMI et la Banque Mondiale étranglent l'économie
palestinienne » (sans date), en ligne : Stopusa.be
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Zergane Monia, « Le Congrès
US désavoue Rabat » (25 juillet 2004), en ligne : El
Watan.com <http://www.elwatan.com>.
Déclaration du porte-parole adjoint du Quai
d'Orsay (8 mars 2002), en ligne : Diplomatie.gouv.fr
<http://www.diplomatie.gouv.fr.actu>.
« L'Union européenne et le Maroc signent un
nouvel accord de pêche », Tageblatt (30 juillet 2005), en
ligne : Tageblatt.lu <http://www.tageblatt.lu/edition>.
V. Documentation onusienne.
1). Les Résolutions de l'Assemblée
générale.
Développement économique
intégré et accords commerciaux, Rés. AG 523 (VI),
Doc. Off. AG NU, 6e sess., supp. n° 20, (1952), 20.
Droit d'exploiter librement les richesses et les
ressources naturelles, Rés. AG 626 (VII), Doc. Off AG NU,
7e sess., supp. n°20, (1952), 18.
Recommandations concernant le respect, sur le plan
international, du droit des peuples et des nations à disposer
d'eux-mêmes, Rés. AG 1314 (XIII), Doc. Off. A.G.N.U.,
13ème sess., supp. n°18, (1958), 27.
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et peuples coloniaux, Rés. AG 1514 (XV), Doc.Off. AGNU,
15e sess., supp. n°16, Doc. NU A/4648, (1960), 70.
Souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, Rés. AG 1803 (XVII), Doc.Off. A.G.N.U.,
17esess., supp. n°17, Doc. NU A/5344/Add1, A/L412/Rev2,
(1962), 15.
Souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, Rés. AG 2158 (XXI), Doc. Off A.G.N.U, 21e
sess., supp. n°16, Doc. NU A/6518, (1966), 29.
Souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, Rés. AG 2386 (XXIII), Doc.Off. A.G.N.U., 23e
sess., (1968), 26.
Déclaration sur le progrès et le
développement dans le domaine social, Rés. AG 2542 (XXIV),
Doc.Off. A.G.N.U., 24e sess., (1969), 51.
Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre
les États conformément à la Charte des Nations Unies,
Rés. AG 2625 (XXV), Doc.Off. A.G.N.U., 25e sess., supp.
n° 28, Doc. NU A/8082, (1970), 131.
Développement progressif et codification des
règles de droit international relatives aux voies d'eau
internationales, Rés. AG 2669 (XXV), Doc. Off. AGNU, 25ème
sess., supp. n°28, Doc. NU A/8202 (1970), 137.
Souveraineté permanente des pays en voie de
développement sur leurs ressources naturelles et expansion des sources
intérieures d'accumulation aux fins du développement
économique, Rés. AG 2692 (XXV), Doc.Off. A.G.N.U.,
25e sess., (1970), 69.
Souveraineté permanente des pays en voie de
développement sur leurs ressources naturelles et expansion des sources
intérieures d'accumulation aux fins de développement
économique, Rés. AG 2692 (XXV), Doc.Off. A.G.N.U.,
25e sess., supp. n°28, Doc. NU A/8221, (1970), 69.
Souveraineté permanente des pays en voie de
développement sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 3016
(XXVII), Doc. Off. AGNU, 27ème sess., supp. n°30, Doc.
NU A/8963, (1972), 54.
Souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, Rés. AG 3171 (XXVIII), Doc.Off. A.G.N.U.,
28e sess., supp. n°30, Doc. NU A/9400, (1973), 55.
Souveraineté permanente des pays en voie
de développement sur leurs ressources naturelles, Rés. CES
1737 (LIV), Doc. Off. CES NU, 54ème sess., supp. n°1,
(1973), 2.
Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel
ordre économique international, Rés. AG 3201 (S-VI),
Doc.Off. A.G.N.U., 6ème sess. extra., supp. n°1, Doc. NU A/9596
(1974), 3.
Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel
ordre économique international, Rés. AG 3202 (S-VI),
Doc.Off. A.G.N.U., 6e sess. extra., supp. n°1, Doc. NU A/9596 (1974),
5.
Charte des droits et devoirs économiques des
États, Rés. AG 3281 (XXIX), Doc. Off AG NU, 29e
sess., supp. n° 31, Doc. NU A/9946, (1974), 53.
Activités des intérêts
étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous
domination coloniale, et aux efforts tendant à éliminer le
colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique
australe, Rés. AG 46/64, Doc. Off. AGNU, 46ème
sess., supp. n°49, Doc. NU A/46/626 (1991), 246.
Activités des intérêts
étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous
domination coloniale, Rés. AG 48/46, Doc. Off. AGNU,
48ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/48/653 (1993),
129.
Activités des intérêts
étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous
domination coloniale, Rés. AG 49/40, Doc. Off. AGNU,
49ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/49/624 (1994),
112.
Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation,
Rés. AG A/RES/51/229, Doc.Off. AGNU, 51ème session,
supp. n°49, Doc. NU A/51/869 (1997), 7 (Convention de New York).
Activités économiques et autres
préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non
autonomes, Rés. AG 54/84, Doc. Off. AGNU, 54ème
sess., supp. n°49, Doc. NU 54/84 (1999), 163.
Mesures visant à empêcher les terroristes
d'acquérir des armes de destruction massive, Rés. AG 59/80,
Doc. Off AGNU, 59ème sess., Doc. NU A/RES/59/80 (2004).
a. Celles sur les territoires palestiniens.
Gouvernement futur de la Palestine, Rés. AG
181 (II), Doc. Off. AG NU, 2ème sess., (1947), 131.
Souveraineté permanente sur les ressources
nationales dans les territoires arabes occupés, Rés. AG
32/161, Doc. Off. AGNU, 32ème sess., supp. n°45, Doc. NU
A/32/265/Add.3 (1977), 106.
Souveraineté permanente sur les ressources
nationales dans les territoires arabes occupés, Rés. AG
35/110, Doc. Off. AGNU, 35ème sess., supp. n°48, Doc. NU
A/35/545 (1980), 193.
Question de Palestine, Rés. AG 35/169, Doc.
Off. AGNU, 35ème sess., supp. n°48, Doc. NU A/35/
L.38/Rev.1 (1980), 30.
Souveraineté permanente sur les ressources
nationales dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes
occupés, Rés. AG 37/135, Doc. Off. AGNU,
37ème sess., supp. n°51, Doc. NU A/37/679 (1982),
138.
Répercussions économiques et sociales des
colonies de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967,
et sur la population arabe du Golan syrien, Rés. AG 48/212, Doc.
Off. AGNU, 48ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/RES/48/212
(1993), 191.
Répercussions économiques et sociales des
colonies de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967,
et sur la population arabe du Golan syrien occupé, Rés. AG
50/129, Doc. Off. AGNU, 50ème sess., supp. n°49, Doc. NU
A/50/615/Add.1 (1996), 209.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans
le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la
population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources
naturelles, Rés. AG 51/190, Doc. Off. AGNU,
51ème sess., supp. n°49 (1996), 184.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans
le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la
population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources
naturelles, Doc. off. C.2 NU, 56ème sess.,
564ème séance, Doc. NU A/56/564 (2001).
Souveraineté permanente du peuple palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans
le Golan syrien occupé sur leurs naturelles, Rés. AG 57/269,
Doc. Off NU, 57ème sess., supp. n°49 (2003), 307.
Mesures illégales prises par Israël à
Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien
occupé, Rés. AG ES-10/13, Doc. Off. AGNU,
10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/RES/ES-10/13 (2003).
Mesures illégales prises par Israël à
Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien
occupé, Rés. AG ES-10/14, Doc. Off. AGNU,
10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/RES/ES/10/14 (2003).
Mesures illégales prises par Israël à
Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien
occupé, Doc. off. AGNU, 10ème sess. extra. urg.,
Doc. NU A/ES-10/PV.22 (2003).
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans
le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de
la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources
naturelles, Rés. AG 58/229, Doc. Off. AGNU, 58ème
sess., supp. n°49 (2004), 309.
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans
le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de
la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources
naturelles, Rés. AG 59/251, Doc. Off. AGNU, 59ème
sess., supp. n°49 (2004), (version papier indisponible au moment de
l'impression de mémoire)
Mesures illégales prises par Israël à
Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien
occupé, Doc. off. AGNU, 10ème sess. extra. urg.,
Doc. NU A/ES-10/PV.27 (2004).
Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur
les Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans
le territoire palestinien occupé, y compris à
l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est ,
Rés. AG ES-10/15, Doc. Off. AGNU, 10ème sess. extra.
urg., Doc. NU A/RES/ES-10/15 (2004).
b. Celles sur le Sahara
occidental.
Question d'Ifni et du Sahara espagnol, Rés. AG
2229 (XXI), Doc. Off. AGNU, 21ème sess., supp. n°16,
Doc. NU A/6623 (1966), 75.
Question du Sahara espagnol, Rés. AG 2983
(XXVII), Doc. Off. AGNU, 27ème sess., supp. n°30, Doc.
NU A/8955 (1972), 90.
Question du Sahara espagnol, Rés. AG 3292
(XXIX), Doc. Off. AGNU, 29ème sess., supp. n°31, Doc. NU
A/9748 (1974), 107.
Question du Sahara Occidental, Rés. AG 35/19,
Doc. Off. AG NU, 35ème sess., supp. n° 48, Doc. NU
A/35/596 (1980), 249.
La question du Sahara occidental domine les débats
de la quatrième commission, Doc. off. C4 NU 2004, GA.SPD/285.
2). Les résolutions du Conseil de
sécurité.
La situation au Moyen-Orient, Doc. off. CS NU,
22ème année, 1382ème séance,
Doc. NU S/PV.1382 (1967), 8.
La situation au Moyen Orient, Déc. CS 298,
Doc.Off. CSNU, 1971, Doc. NU Doc. Off. CS NU, 26ème
année, 1582ème séance, Doc. NU 298 (1971),
6.
La situation en ce qui concerne le Sahara occidental,
Déc. CS, Doc. off. CS NU, 30ème année,
1850ème séance, Doc. NU S/PV.1850 (1975), 8.
La situation en ce qui concerne le Sahara occidental,
Doc. off. CS NU, 30ème année,
1852ème séance, Doc. NU S/PV.1852 (1975), 9
La situation en ce qui concerne le Sahara occidental,
Doc. off. CS NU, 30ème année,
1854ème séance, Doc. NU S/PV.1854 (1975).
La situation au Moyen-Orient, Doc. off. CS NU,
35ème année, 2203ème séance,
Doc. NU S/PV.2203 (1980), 5.
La situation au Moyen Orient, Déc. CS 478,
Doc. Off. CSNU, 1980, Doc. NU Doc. Off. CS NU, 35ème
année, 2256ème séance, Doc. NU 478 (1980),
14.
La situation en ce qui concerne le Sahara occidental,
Doc. off. CS NU, 43ème année,
2826ème séance, Doc. NU S/PV.2826 (1988), 19.
La situation concernant le Sahara occidental, Doc.
off. CS NU, 46ème année, 2984ème
séance, Doc. NU S/PV.2984 (1991), 37.
La situation concernant le Sahara occidental, Doc.
off. CS NU, 48ème année, 3179ème
séance, Doc. NU S/PV.3179 (1993), 92.
La situation concernant le Sahara occidental, Doc.
off. CS NU, 58ème année, 4801ème
séance, Doc. NU S/PV.4801 (2003).
3). Le Conseil économique et
social.
Souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, Rés. CES 1956 (LIX), Doc. Off. CES NU,
59ème sess., supp. n°1, Doc. NU E/5731, (1975), 10.
Implications, under international law, of the United
Nations resolutions on permanent sovereignty over natural resources, on the
occupied Palestinian and other Arab territories and on the obligations of
Israel concerning its conduct in these territories, Doc. Off CES NU, 1983,
Doc. NU E/1983/85.
Répercussions économiques et sociales de
l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de
la population arabe dans le Golan syrien occupé, Rés. CES
1995/49, Doc. Off. CES NU, 1995., supp. n°1, Doc. NU E/1995/L.42, 56.
Répercussions économiques et sociales de
l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de
la population arabe dans le Golan syrien occupé, Rés. CES
1998/32, Doc. Off. CES NU, 1998, supp. n°1, Doc. NU E/1998/L.26, 67.
Répercussions économiques et sociales de
l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de
la population arabe dans le Golan syrien occupé, Rés. CES,
2003/59, Doc. Off. CES NU, 2003, supp. n°1, Doc. NU E/2003/L.26, 100.
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
et son application aux peuples assujettis à une domination coloniale ou
étrangère, Doc. off. CES NU, 2004, 60ème
sess., Doc. NU E/CN.4/2004/NGO/139.
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
et son application aux peuples assujettis à une domination coloniale ou
étrangère, Doc. off. CES NU, 2005, 61ème
sess., Doc. NU E/CN.4/2005/NGO/148.
4). La
Commission économique et sociale pour l'Asie
occidentale.
Répercussions économiques et sociales de
l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de
la population arabe dans le Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO,
2000, Doc. NU E/2000/16, 8.
Répercussions économiques et sociales de
l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de
la population arabe dans le Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO,
2001, Doc. NU E/2001/17, 5.
Répercussions économiques et sociales de
l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de
la population arabe dans le Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO,
2002, Doc. NU E/2002/21, 8.
Répercussions économiques et sociales de
l'occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de
la population arabe dans le Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO,
2004, Doc. NU E/2004/21, 9.
5). Autres documents ONU.
État de la question de la souveraineté
permanente sur les richesses et les ressources naturelles. Rapport de la
Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, New York, Nations Unies, 1962.
Mesures à prendre pour réaliser une plus
large entente sur les principes devant régir les relations commerciales
internationales et les politiques commerciales propres à favoriser le
développement, Rés. CNUCED 46 (III), 3ème
sess., Annexe point 5, Doc. NU TD/III/RES/46 (1972), 66. NU, 1737 (LIV), Doc.
Off. CES NU, 3ème sess., supp. n°4.
La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement,
«Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement,
Stockholm, 5-16 juin 1972 », New York, NU, 1973 (Doc.
A/CONF.48/14/Rev.1).
Comité pour l'exercice des droits inaliénables
du peuple palestinien, Les ressources en eau du territoire palestinien
occupé, New York, Nations Unies, 1992.
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, Rio de Janeiro, 1992, Doc. A/CONF.15/5/Rev.1.
Programme des Nations Unies pour l'Environnement, L'avenir de
l'environnement mondial 2000 : GEO-2000 : rapport du PNUE sur
l'environnement, Bruxelles, De Boeck Université, 2000.
«Droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation », (Doc.
NU A/CN.4/462) dans Annuaire de la Commission du droit international 1994,
vol.2, partie 1, New York, NU, 2000 à la p. 119 (Doc.
A/CN.4/SER.A/1994/Add.1).
Lettre datée du 29 janvier 2002, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire
général adjoint aux affaires juridiques, Conseiller juridique,
Doc. off. CSNU, 2002, Doc. NU S/2002/161.
Rapport du Rapporteur Spécial Jean Ziegler sur le
droit à l'alimentation, Additif Mission dans les territoires
palestiniens occupés, Doc. off. CES NU, 60ème
sess., Doc. NU E/CN.4/2004/10/Add.2, (2003), 17.
Rapport du Secrétaire général Kofi
Annan sur l'activité de l'Organisation, Doc. off. AGNU,
59ème sess., supp. n°1, Doc. NU A/59/1, (2004), 7.
VI. Jurisprudence Internationale.
Affaire de la dette publique ottomane :
Bulgarie, Irak, Palestine, Transjordanie, Grèce, Italie et Turquie,
(1925), Recueil des sentences arbitrales, Vol.1 529 à la p.614,
(Tribunal mixte anglo-allemand), (Arbitre : Eugène Borel).
United States of America c. Canada [1941], Recueil
des sentences arbitrales, 1905 (Arbitres : Charles Warren, Robert A. E.
Greenshields, Jan Frans Hostie).
Sahara Occidental, Avis consultatif, [1975], C.I.J.
rec. 12.
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt,
[1995],C.I.J, Rec. 102.
Liceité de la menace ou de l'emploi d'armes,
Avis consultatif, [1996] C.I.J. rec. 226.
Affaire relative au Projet Gabcìkovo-Nagymaros
(Hongrie/Slovaquie), [1997], C.I.J. rec. 7.
Conséquences juridiques de l'édification
d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif,
[2004] C.I.J. Rec.226.
VII.
Traités.
Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, La Haye, Deuxième
Conférence internationale de la Paix, La Haye 15 juin-18 octobre 1907,
Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. 1, pp. 626-637.
Convention et Statut sur le régime des voies
navigables d'intérêt international, 20 avril 1921, R.T.S.N,
Vol. VII, 1921-1922, n°172, p.36 (Convention de Barcelone).
Convention (IV) de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949,
actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Vol. 1,
Berne, Département politique fédéral de la Suisse,
pp.294-335.
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, art. 9-14, R.T.
Can. 1976 n°47.
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, Les Protocoles
additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
Comité International de la Croix-Rouge, Genève, 1977, pp.3-89.
Traité de paix entre le Royaume Hachémite de
Jordanie et l'État d'Israël et Annexes, Wadi Araba, 26 octobre
1994, I.L.M., Vol. XXXIV, n°1 Janvier 1995, 47.
Déclaration de principes sur les arrangements
intérimaires d' `'autogouvernement`'. Protocole sur la
coopération israélo-palestinienne dans les programmes
économiques et de développement, Washington D.C., 13
septembre 1993, I.L.M., Vol. XXXII, n°6, novembre 1993, 1525.
Accord intérimaire sur le Cisjordanie et la bande
de Gaza et Protocole sur les affaires civiles, Washington, 28 septembre
1995, I.L.M, Vol. XXXVI, n°3, mai 1997, 551.
* 1, Patrick Dallier et Alain
Pellet, Droit international public, Nguyen Quoc Dinh, Paris,
L.G.D.J, 6ème édition, 1999, à la p.61.
* 2 Le principe de
l'autodétermination a été proclamé pour la
première fois dans l'article 2 du 13ème titre du
projet de Constitution française de 1793 : « [La
République française] renonce solennellement à
réunir à son territoire des contrées
étrangères, sinon d'après le voeu librement émis de
la majorité des habitants, et dans le cas seulement où les
contrées qui solliciteront cette réunion ne seront pas
incorporées et unies à une autre nation, en vertu d'un pacte
social, exprimé dans une constitution antérieure et librement
consentie », A. Cassese, Self-Determination of Peoples : A
Legal Reappraisal, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, à
la p.11.
* 3 Charles Rousseau,
Droit international public, tome II, Paris, Sirey, 1974, à la
p.19.
* 4 Lenin, «The Right of
Nations to Self-Determination», in V.I Lenin, Selected Writings,
réédité par Greenwood Press Publishers, Westport,
Connecticut, 1977, cité par Antonio Cassese, supra note 2,
à la p.15.
* 5 Cité et traduit
par Georges Scelle, Précis de droits des gens, Paris, Sirey,
1932, Tome II, à la p. 267.
* 6 Ibid., à
la p.257.
* 7 Spyros
Calogeropoulos-Stratis, Le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, Bruxelles, Bruylant, 1973, à la p.28
* 8Patrick Dallier et Alain
Pellet, supra note 1, à la p. 63.
* 9 S.
Calogeropoulos-Stratis, supra note 7, à la p.25.
* 10Ibid.
* 11 Article 1 paragraphe 2
de la Charte des Nations Unies, [1945] R.T. Can. n7 (texte originaire),
ci-après dénommée « Charte des Nations
Unies ».
* 12 Souveraineté
permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 1803 (XVII), Doc.Off.
A.G.N.U., 17e sess., supp. n°17, Doc. NU A/5344/Add1,
A/L412/Rev2 (1962), 15.
* 13 Ainsi l'article 47 du
Pacte international relatif aux droits civiles et politiques et l'article 25 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
spécifient : « aucune disposition du
présent pacte ne sera interprétée comme
portant atteinte aux droits inhérents de tous les peuples à
profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et
ressources naturelles ».
* 14 Voir notamment
résolutions : Souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, Rés. AG 2386 (XXIII), Doc.Off. A.G.N.U., 23e
sess., 1968, 26; Déclaration sur le progrès et le
développement dans
le domaine social, Rés. AG 2542 (XXIV), Doc.Off.
A.G.N.U., 24e sess., 1969, 51; Souveraineté permanente des
pays en voie de développement sur leurs ressources naturelles et
expansion des sources intérieures d'accumulation aux fins du
développement économique, Rés. AG 2692 (XXV), Doc.Off.
A.G.N.U., 25e sess., 1970, 69 ; Souveraineté permanente
sur les ressources naturelles, Rés. AG 3171 (XXVIII), Doc.Off. A.G.N.U.,
28e sess., supp. n°30, Doc. NU A/9400, (1973), 55.
* 15 Timor oriental
(Portugal c. Australie), arrêt, [1995],C.I.J, Rec. 102, par.29.
* 16 Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, Rés. AG
1514 (XV), Doc.Off. AGNU, 15e sess., supp. n°16, Doc. NU
A/4648, (1960), 70.
* 17 Territoires non
autonomes inscrits sur la liste de l'Assemblée générale en
2002, en ligne : Un.org
<http://www.un.org/french/Depts/dpi/decolonization/trust1.htm>.
* 18 Droit d'exploiter
librement les richesses et les ressources naturelles, Rés. AG 626
(VII), Doc. Off AG NU, 7e sess., supp. n°20, (1952), 18.
* 19 Convention (IV)
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe :
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La
Haye, Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye 15
juin-18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. 1, pp.
626-637.
* 20 Convention (IV) de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, 12 août 1949, actes de la Conférence diplomatique de
Genève de 1949, Vol. 1, Berne, Département politique
fédéral de la Suisse, pp.294-335.
* 21 Protocole additionnel
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I),
8 juin 1977, Les Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève du 12 août 1949,
Comité International de la Croix-Rouge, Genève, 1977, pp.3-89.
* 22 Comité pour
l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Les
ressources en eau du territoire palestinien occupé, New York,
Nations Unies, 1992, à la p.3.
* 23 Dominique Rosenberg,
Le principe de souveraineté des États sur leurs ressources
naturelles, Paris, L.G.D.J., 1983, à la p.100.
* 24 Article 1 paragraphe 2
de la Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, R.T. Can. 1945 n7,
ci-après dénommée « Charte des Nations
Unies ».
* 25
Développement économique intégré et accords
commerciaux, Rés. AG 523 (VI), Doc. Off. AG NU, 6e
sess., supp. n° 20, (1952), 20.
* 26 Droit d'exploiter
librement les richesses et les ressources naturelles, Rés. AG 626
(VII), Doc. Off AG NU, 7e sess., supp. n°20, (1952), 18.
* 27 Recommandations
concernant le respect, sur le plan international, du droit des peuples et des
nations à disposer d'eux-mêmes, Rés. AG 1314 (XIII),
Doc. Off. A.G.N.U., 13ème sess., supp. n°18, (1958),
27.
* 28 Dominique Rosenberg,
Le principe de souveraineté des États sur leurs ressources
naturelles, Paris, L.G.D.J., 1983, à la p. 134.
* 29 État de la
question de la souveraineté permanente sur les richesses et les
ressources naturelles. Rapport de la Commission pour la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles, New York, Nations
Unies, 1962, 265 pages.
* 30 Dominique Rosenberg,
supra note 28, à la p.151.
* 31 Georges Abi-Saab,
« La souveraineté permanente sur les ressources
naturelles », dans Mohammed Bedjaoui, Droit international :
bilan et perspectives, Paris, Pedone, Unesco, (1991), Tome 1, 644.
* 32 Georges Fischer,
« La souveraineté sur les ressources naturelles »,
(1962), A.F.D.I., à la p.517.
* 33 Dominique Rosenberg,
supra note 28, à la p.150.
* 34 Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966,
999 R.T.N.U. 171, art. 9-14, R.T. Can. 1976 n°47.
* 35 C'est-à-dire
leur libre détermination.
* 36 Mohammed Bedjaoui,
Pour un nouvel ordre économique international, Paris, Unesco,
1978, à la p.10.
* 37 Déclaration
concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique
international, Rés. AG 3201 (S-VI), Doc.Off. A.G.N.U., 6ème
sess. extra., supp. n°1, Doc. NU A/9596 (1974), 3.
* 38 Guy Feuer, La
théorie de la souveraineté sur les ressources naturelles dans les
résolutions des Nations Unies, Paris, Université René
Descartes, 1983, à la p.4.
* 39 Programme d'action
concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique
international, Rés. AG 3202 (S-VI), Doc.Off. A.G.N.U.,
6ème sess. extra., supp. n°1, Doc. NU A/9596 (1974),
5.
* 40 Ibid. à
la p. 10.
* 41Charte des droits et
devoirs économiques des États, Rés. AG 3281 (XXIX),
Doc. Off AG NU, 29e sess., supp. n° 31, Doc. NU A/9946, 53.
* 42 Déclaration de
Rio, Doc. N.U. A/CONF.151/5/Rev. 1 ci-après dénommée
« Déclaration de Rio ».
* 43 Droit d'exploiter
librement les richesses et les ressources naturelles, Rés. AG 626
(VII), Doc. Off AG NU, 7e sess., supp. n°20, (1952), 18.
* 44 Ibid.
* 45 Recommandations
concernant le respect, sur le plan international, du droit des peuples et des
nations à disposer d'eux-mêmes, Rés. AG 1314 (XIII),
Doc.Off. A.G.N.U., 13ème sess., supp. n°18, (1958),
27.
* 46 Souveraineté
permanente des pays en voie de développement sur leurs ressources
naturelles et expansion des sources intérieures d'accumulation aux fins
de développement économique, Rés. AG 2692 (XXV),
Doc.Off. A.G.N.U., 25e sess., supp. n°28, Doc. NU A/8221,
(1970), 69.
* 47 Antonio Cassese et
Edmond Jouve dir., Pour un droit des peuples : essai sur la
Déclaration d'Alger, Paris, Berger-Levrault, 1978, à la
p.29.
* 48 Souveraineté
permanente sur les ressources naturelles, Rés. AG 3171 (XXVIII),
Doc. Off. AGNU, 28ème sess., supp. n°30, Doc. NU A/9400,
(1973), 55.
* 49 Ibid. au
paragraphe 2 de la résolution 3171 (XXVIII) où l'Assemblée
générale déclare qu'elle « appuie
résolument les efforts des pays en voie de développement et des
peuples des territoires
soumis à la domination coloniale et raciale et à
l'occupation étrangère dans la lutte qu'ils mènent pour
recouvrer le contrôle effectif de leurs ressources
naturelles ».
* 50 Résolution 2158
(XXI) (Souveraineté permanente sur les ressources naturelles,
Rés. AG 2158 (XXI), Doc. Off A.G.N.U, 21e sess., supp.
n°16, Doc. NU A/6518, (1966), 29) et 3171 (XXVIII)
(Souveraineté permanente sur les ressources naturelles,
Rés. AG 3171 (XXVIII), Doc.Off. A.G.N.U, 28e sess., supp.
n°30, Doc. NU A/9400, (1973), 55) et les résolutions du Conseil
économique et
social : Souveraineté permanente des
pays en voie de développement sur leurs ressources naturelles,
Rés. CES 1737 (LIV), Doc. Off. CES NU, 54ème sess.,
supp. n°1, (1973), 2 ; Souveraineté permanente sur les
ressources naturelles, Rés. CES 1956 (LIX), Doc. Off. CES NU,
59ème sess., supp. n°1, Doc. NU E/5731, (1975), 10.
* 51 Guy Feuer,
supra 38, à la p.16.
* 52 Résolution 626
(VII), supra note 26.
* 53Mesures à
prendre pour réaliser une plus large entente sur les principes devant
régir les relations commerciales internationales et les politiques
commerciales propres à favoriser le développement,
Rés. CNUCED 46 (III), 3ème sess.,
Annexe point 5, Doc. NU TD/III/RES/46 (1972), 66. NU, 1737 (LIV), Doc. Off. CES
NU, 3ème sess., supp. n°4
* 54Souveraineté
permanente des pays en voie de développement sur leurs ressources
naturelles, Rés. CES 1737 (LIV), Doc. Off. CES NU,
54ème sess., supp. n°1, (1973), 2.
* 55 Souveraineté
permanente sur les ressources naturelles, Rés. CES 1956 (LIX), Doc.
Off. CES NU, 59ème sess., supp. n°1, Doc. NU E/5731,
(1975), 10.
* 56 Résolution 3016
(XXVII), Souveraineté permanente des pays en voie de
développement sur leurs ressources naturelles, Rés. AG 3016
(XXVII), Doc. Off. AGNU, 27ème sess., supp. n°30, Doc.
NU A/8963, 54 et 3171 (XXVIII), supra note 48.
* 57 Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les États conformément à la
Charte des Nations Unies, Rés. AG 2625 (XXV), Doc.Off. A.G.N.U.,
25e sess., supp. n° 28, Doc. NU A/8082, (1970), 131.
* 58 Voir résolution
3171 (XXVIII), supra note 48.
* 59Conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, Avis consultatif, [2004] C.I.J. Rec.226.
* 60 Gouvernement futur
de la Palestine, Rés. AG 181 (II), Doc. Off. AG NU,
2ème sess., (1947), 131.
* 61 Ibid.
* 62 La situation au Moyen
Orient, Déc. CS 298, Doc.Off. CSNU, 1971, Doc. NU Doc. Off. CS NU,
26ème année, 1582ème séance,
Doc. NU 298 (1971), 6.
* 63 La situation au Moyen
Orient, Déc. CS 478, Doc. Off. CSNU, 1980, Doc. NU Doc. Off. CS NU,
35ème année, 2256ème séance,
Doc. NU 478 (1980), 14.
* 64 Traité de paix
entre le Royaume Hachémite de Jordanie et l'État d'Israël et
Annexes, Wadi Araba, 26 octobre 1994, International Legal Materials, Vol.
XXXIV, n°1 Janvier 1995, p.47.
* 65 Déclaration de
principes sur les arrangements intérimaires d' `'autogouvernement`'.
Protocole sur la coopération israélo-palestinienne dans les
programmes économiques et de développement, Washington D.C., 13
septembre 1993, International Legal Materials, Vol. XXXII, n°6, novembre
1993, p. 1527-1544 ; Accord intérimaire sur le Cisjordanie et la
bande de Gaza et Protocole sur les affaires civiles, Washington, 28 septembre
1995, International Legal Materials, Vol. XXXVI, n°3. mai 1997, p.551-650.
* 66 Convention (IV)
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe :
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
La Haye, 18 octobre 1907, Deuxième conférence internationale de
la Paix, La Haye, 15 juin-18 octobre 1907, actes et Documents, La Haye, 1907,
Vol. I, pp.626-637.
* 67 Convention (IV) de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, 12 août 1949, Actes de la Conférence diplomatique de
Genève de 1949, Vol. I, Berne, Département politique
fédéral de la Suisse, pp. 294-335.
* 68 Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif
à la protection des victimes des conflits armés
internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, Les Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité international
de la Croix-Rouge, Genève, 1977, pp.3-89.
* 69 Convention (IV)
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe :
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
La Haye, 18 octobre 1907, Deuxième conférence internationale de
la Paix, La Haye, 15 juin-18 octobre 1907, actes et Documents, La Haye, 1907,
Vol. I, à la p.626 et s.
* 70 Sylvain Vité,
« L'application du droit international de l'occupation militaire aux
activités des organisations internationales », R.I.C.R (2004),
vol.86, n°853, à la p.9.
* 71 Conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, Avis consultatif, [2004] C.I.J. Rec.226.
* 72 Eyal Benvenisti,
The International Law of Occupation, Princeton, Princeton University
Press, 1993, à la p. 9.
* 73Ibid.
* 74 Affaire de la dette
publique ottomane : Bulgarie, Irak, Palestine, Transjordanie,
Grèce, Italie et Turquie, (1925), Recueil des sentences arbitrales,
Vol.1 (Tribunal mixte anglo-allemand), (Arbitre : Eugène Borel),
à la p.555.
* 75 Règlement
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18
octobre 1907, Deuxième conférence internationale de la Paix, La
Haye, 15 juin-18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. I,
à la p.626 et s.
* 76 Voir carte
« l'eau dans les territoires palestiniens » en Annexes.
* 77 Jean-Michel Staebler,
« Bataille pour l'or bleu en Palestine »
(22 décembre 2000), en ligne : Medintelligence.free.fr
<http://medintelligence.free.fr>; Sandrine Mansour, « La
question de l'eau en
Palestine-Israël » (Printemps 2003), en
ligne : France-palestine.org < http://www.france-palestine.org>.
* 78 Voir supra la
partie II B p.45 et s. pour la définition de cette expression.
* 79 Ibid.
* 80 Décret militaire
n°92 du 15 août 1967 et Décret militaire n°158 du 30
octobre 1967 amendant la loi sur l'eau concernant la Cisjordanie.
* 81 Comité des
Nations Unies sur l'exercice des droits inaliénables du peuple
palestinien, Les ressources en eau du territoire palestinien
occupé, New York, Nations Unies, 1992 à la p.26.
* 82 Georges Mutin,
L'eau dans le monde arabe : enjeux et confits, Paris, Ellipes,
2000, à la p.93-94.
* 83 Antonio Cassese,
«Powers and Duties of an Occupant in Relation to Land and Natural
Resources», in Emma Playfair dir., International Law and the
Administration of Occupied Territories: Two Decades of Israeli Occupation of
the West Bank and Gaza Strip, Oxford, Clarendon Press, 1992, à la
p. 423.
* 84 Dans cette affaire, il
s'agissait de définir la légalité d'une modification
législative qui portait sur la création d'une procédure de
recours arbitral dans le règlement des différends dans le domaine
du droit du travail. La Cour a affirmé la non violation de l'article 43
du règlement de La Haye ; Supreme Court of Israël, The
Christian Society for the Holy Places v. Minister of Defence, 1972, Israel
Yearbook on Human Rights, vol. 2, à la p.354.
* 85 B'Tselem, Thirsty
for a Solution. The Water Crisis in the Occupied Territories and Its Resolution
in the Final-Status Agreement, Jerusalem, Juillet 2000, en ligne:
Btselem.org <http://www.btselem.org>. B'Tselem est le centre
israélien d'information sur les droits de l'homme dans les territoires
occupés. Il s'agit de la principale organisation israélienne de
contrôle, de documentation et de défense du respect des droits de
l'homme dans la Cisjordanie et la bande de Gaza. Fondée en 1989,
B'Tselem publie des rapports, s'engage dans la défense des droits de
l'homme et sert de source d'information.
* 86 Programme des Nations
Unies pour l'Environnement, L'avenir de l'environnement mondial 2000 :
GEO-2000 : rapport du PNUE sur l'environnement, Bruxelles, De Boeck
Université, 2000 à la p. 166.
* 87 B'Tselem
« Des eaux de discorde : La responsabilité d'Israël
quant à la pénurie d'eau dans les territoires occupés
» (5 août 2001), en ligne : Paix-en-palestine.org <
http://www.paix-en-palestine.org>.
* 88 B'Tselem, Thirsty
for a Solution (...), supra note 85.
* 89 Sandrine Mansour,
« La question de l'eau en Palestine-Israël », 7
août 2003, en ligne : France-palestine.org <
http://www.france-palestine.org>.
* 90 Institut
Européen de Recherche sur le Coopération
Méditerranéenne et Euro-Arabe, « Eau,
Palestine » (Novembre 2001), en ligne : Medea.be <
http://www.medea.be>
* 91 Patrick Daillier et Alain
Pellet, Droit international public. Nguyen Quoc Dinh, Paris, LGDJ,
6ème ed., 1999, à la p.515.
* 92 Convention sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation, Rés. AG A/RES/51/229, Doc.Off. AGNU,
51ème session, supp. n°49, Doc. NU A/51/869 (1997), 7
(Convention de New York).
* 93 Acte final du
Congrès de Vienne, article 108: «Les puissances dont les
États sont séparés ou traversés par une même
rivière navigable s'engagent à régler d'un commun accord
tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles
nommeront à cet effet des commissaires qui se réuniront au plus
tard six mois après la fin du Congrès et qui prendront pour base
de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants. Dans
G. F de Martens, ed. Nouveau recueil des traités, Gottingue, Dieterich,
1887, Tome II, (1814-1815), p.427.
* 94 Convention et
Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt
international, 20 avril 1921, R.T.S.N, Vol. VII, 1921-1922, n°172,
p.36 (Convention de Barcelone).
* 95 Gaël BORDET
« L'eau et le droit : quel cadre juridique pour une gestion
commune et équitable des eaux du bassin jordanien ? » en
ligne : Irenees.net < http://www.irenees.net>.
* 96 Convention de
Barcelone, article 10 Paragraphe 6, supra note 94 à la
p.58.
* 97 The International Law
Association, Helsinki Rules on The Uses of The Waters of International
Rivers, London, The International Law Association, 1967. Traduit par
Patricia Burette, « Genèse d'un droit fluvial international
général (utilisations à des fins autres que la
navigation) », (1991) R.G.D.I.P, à la p.21.
* 98 Nile Countries
Hydromanagement Project, « Gestion des eaux
partagées » (16 septembre 2004), en ligne : Nchp.epf.fr
<http://nchp.epf.fr>.
* 99
Développement progressif et codification des règles de droit
international relatives aux voies d'eau internationales, Rés. AG
2669 (XXV), Doc. Off. AGNU, 25ème sess., supp. n°28, Doc. NU A/8202
(1970), 137.
* 100 État de la
ratification au 31 décembre 2003 dans « Traités
multilatéraux déposés auprès du secrétaire
général », Nations Unies, New York, 2003.
* 101 Mara Tignino,
L'eau dans le processus de paix au Proche-Orient :
éléments d'un régime juridique, Institut
Universitaire de Hautes Études Internationales, Genève, Mai 2004,
p. 7, en ligne : Hei.unige.ch
<http://hei.unige.ch/publ/workingpapers/04/wpaper2.pdf>.
* 102 Article 2
alinéa a) de la Convention de New York.
* 103 The International Law
Association, Report of the Sixty-Second Conference Held at Seoul,
London, International Law Association, 1986, 251.
* 104 «The waters of
an aquifer that is intersected by the boundary between two or more States are
international groundwaters and such an aquifer with its waters forms an
international basin or part thereof».
* 105 Robert D. Hayton,
«The Law of International Groundwater Resources», in The
International Law Association, Report of the Sixty-Second Conference Held
at Seoul, London, International Law Association, 1986, à la
p.240-241.
* 106 «Droit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation », (Doc. NU A/CN.4/462) dans Annuaire de la Commission du
droit international 1994, vol.2, partie 1, New York, NU, 2000 à la p.
119 (Doc. A/CN.4/SER.A/1994/Add.1).
* 107 Julio A. Barberis,
« Bilan de recherches de la section de langue française du
centre d'étude et de recherche de l'Académie » dans
Académie de droit international de La Haye, Centre d'étude et de
recherche de droit international et de relations internationales, Droits et
obligations des pays riverains des fleuves internationaux, La Haye,
Martinus Nijhoff, 1990, à la p.32.
* 108 Ibid,
p.34.
* 109 Abdel Rahman Tamini,
« Palestine, la question de l'eau », (2003) en
ligne : H2o.net <
www.h2o.net>.
* 110 Ibid.
* 111 B'Tselem, Thirsty
for a Solution (...), supra note 85 ; Institut Européen de
Recherche sur la Coopération Méditerranéenne et
Euro-Arabe, « Eau, Palestine », novembre 2001, en
ligne : Medea.be <http://www.medea.be>
* 112 United States of
America c. Canada [1941], Recueil des sentences arbitrales, 1905
(Arbitres : Charles Warren, Robert A. E. Greenshields, Jan Frans
Hostie).
* 113 Liceité de
la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif du 8
juillet 1996, Recueil CIJ 1996, à la p. 242, paragraphe 29.
* 114 La règle de
l'utilisation non dommageable du territoire est reprise par le principe 2 de la
déclaration de Rio. Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 1992, Doc.
A/CONF.15/5/Rev.1.
* 115 B'Tselem, Thirsty
for a Solution (...), supra note 85.
* 116 Georges Mutin,
supra note 82, à la p. 95.
* 117 Stephen C. McCaffrey,
The Law of International Water Courses- Non Navigational Uses, Oxford
University Press, Oxford 2001, pp.365-370; Attila Tanzi et Maurizio
Arcari, The United Nations Convention on the Law of international
Watercourses. A Framework for Sharing, Kluwer Law International, La Haye,
2001, p.151-160.
* 118 Mara Tignino,
L'eau dans le processus de paix au Proche-Orient, supra note
101, à la p. 14.
* 119 Julio A. Barberis,
« Bilan de recherches de la section de langue française du
centre d'étude et de recherche de l'Académie » dans
Académie de droit international de La Haye, Centre d'étude et de
recherche de droit international et de relations internationales, Droits et
obligations des pays riverains des fleuves internationaux, La Haye,
Martinus Nijhoff, 1990, 38.
* 120 Helsinki Rules,
supra note 97, à la p. 9.
* 121 Rec. 51 iii) dans La
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, «Rapport de la
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, Stockholm, 5-16 juin
1972 », New York, NU, 1973 à la p. 19 (Doc.
A/CONF.48/14/Rev.1).
* 122 Affaire relative
au Projet Gabcìkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), [1997], C.I.J.
rec. 7 à la p. 80.
* 123 Ibid,
à la p. 53, par. 85.
* 124 Voir supra
Sous-section 2, II, B.
* 125 La
« doctrine Harmon » vient du nom d'un procureur
général américain qui a soutenu, à partir d'un
confit entre les États-Unis et le Mexique à propos de la
diversion du Rio Grande, qu'un État peut faire, sur le tronçon
d'un cours d'eau international traversant son territoire ce qu'il
désire. Il s'agit en fait d'un unilatéralisme avec une
assimilation de l'intérêt de l'État à celui d'un
groupe d'intérêt et l'idée que l'État doit prendre
aux autres États pour s'enrichir.
* 126 Philippe Rekacewicz,
« L'eau convoitée », Le Monde Diplomatique,
(Juin 2000), en ligne : Monde-diplomatique.fr
<http://www.mondiplomatique.fr.>; voir également Georges
Mutin, supra note à la p. 94.
* 127 Georges Mutin,
supra note 82 à la p. 96.
* 128 B'Tselem, Thirsty
for a Solution (...), supra note 85.
* 129 Ibid.
* 130 Ibid.
* 131 Affaire relative au
Projet Gabcìkovo-Nagymaros, supra note 122.
* 132 Fred Pearce,
«Israel Lays Claim to Palestine's Water», (mai 2004) en ligne:
Newscientist.com <http://www.newscientist.com>.
* 133 La création de
ce comité figure à l'annexe III de la déclaration de
principes du 13 septembre 1993 intitulée «Protocole sur la
coopération israélo-palestinienne concernant des programmes
économiques et de développement ». Elle
dispose : « Les deux parties conviennent d'établir un
comité permanent
israélo-palestinien de coopération
économique dont les travaux seront axés, entre autres, sur les
domaines suivants : 1. La coopération dans le domaine de l'eau,
notamment un programme de mise en valeur des ressources en eau
élaboré par des experts des deux parties, qui précisera
également les modalités de coopération dans la gestion de
ces ressources en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et présentera
des propositions d'études et de plans sur les droits en matière
d'eau de chaque partie, ainsi que l'utilisation équitable des ressources
en eau communes, pour application au cours de la période
intérimaire et après.
* 134 Article I, Annexe III
de la Déclaration de Principes sur les arrangements intérimaires
d'autogouvernement, Israël-Organisation de libération de la
Palestine, 13 septembre 1993, 32 International Legals Materials, à la
p.1535 : «The two sides agree to establish an Israeli-Palestinian
Continuing Committee for Economic Cooperation , focusing, among other things,
on the following:
1. Cooperation in the field of water, including a Water
Development Program prepared by experts from both sides, which also specify the
mode of cooperation in the management of water resources in the West Bank and
Gaza Strip, and will include proposals for studies and plans on water rights of
each party, as well as on the equitable utilization of joint water resources
for implementation in and beyond the interim period».
* 135 Accord sur la bande
de Gaza et la zone de Jéricho et Protocole sur les affaires civiles, Le
Caire, 4 mai 1994, en ligne : Un.org
<http://www.palestine.un.org>.
* 136 Accord
intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza,
Israël-Organisation de libération de la Palestine, 28 septembre
1995, 36 Interntional Legals Materials, à la p. 551.
* 137 En effet, selon
l'article 40 par.3 (e), annexe III, Accord intérimaire, ibid.
à la p.625 : «Both sides agree to coordinate the
management of water and sewage resources and systems in the West Bank during
the interim period, in accordance with the following principles : (...)
b. Preventing the deterioration of water quality in water
resources.
(...)
e. Taking all necessary measures to prevent any harm to water
resources, including those utilized by the other side».
* 138 Au contraire dans le
cas des eaux souterraines situées en Cisjordanie, l'État
d'Israël est en aval.
* 139 B'Tselem, Thirsty
for a Solution (...), supra note 85.
* 140 Article 40 par.3 (a)
de l'Annexe III à l'Accord intérimaire : «a.
maintaining existing quantities of utilization from the resources, taking into
consideration the quantities of additional water for the Palestinians from the
Eastern Aquifer and other agreed sources in the West Bank as detailed in this
article»
* 141 Julio A. Barberis,
supra note 107, à la p. 38.
* 142 Abdel Rahman
Tamini, «Palestine, la question de l'eau »,
supra note 109.
* 143 Gamal Abouali,
«Continued Control : Israel, Palestinian Water and the Interim
Agreement», (1996-1997) 9 The Palestine Yearbook of International Law 70.
* 144 Article 40 par.6 de
l'annexe III de l'Accord intérimaire : «both sides have agreed
that the future needs of the Palestinians in the West Bank are estimated to be
between 70-80 mcm/year».
* 145 Mara Tignino,
supra note 101, à la p. 50.
* 146 Article 40.11, annexe
III de l'Accord intérimaire: «in order to implement their
undertakings under this Article, the two sides will establish, upon the signing
of this Agreement, a permanent Joint Water Committee (JWC) for the interim
period».
* 147 Toute décision
sur les ressources hydriques de la Cisjordanie, y compris le forage de nouveaux
puits doit être adoptée à l'unanimité par le
Comité mixte sur l'eau. Schedule 8, Annexe III de l'Accord
intérimaire.
* 148 Article 73 de la Charte.
* 149 Mohammed Bedjaoui dans
Jean-Pierre Cot et Alain Pellet, La Charte des Nations Unies. Commentaire
article par article, Paris, Economica, 1991, à a p.1072.
* 150 Ibid.
* 151 Laurent Pointier,
Sahara Occidental. La controverse devant les Nations Unies, Paris,
Karthala, 2004, à la p.38.
* 152 Article 73
alinéa a) de la Charte des Nations Unies.
* 153 Mohammed Bedjaoui,
supra note 149, à la p. 1075.
* 154 Question du
Sahara Occidental, Rés. AG 35/19, Doc. Off. AG NU,
35ème sess., supp. n° 48, Doc. NU A/35/596 (1980),
249.
* 155 Notamment
l'Association de soutien à un référendum libre et
régulier au Sahara occidental (ARSO) ; L'association France
Libertés- Fondation Danielle Mitterrand ; Le colloque international
des Juristes sur le Sahara occidental.
* 156Afifa Kermous,
« Les autres ressources naturelles », dans Colloque
international des juristes sur le Sahara Occidental (28 avril 2001), Paris,
l'Harmattan, 2001, à la p.173.
* 157 Christoph M.
Brenneisen, « Les ressources exploitables du Sahara
occidental », L'Ouest saharien : État des lieux et
matériaux de recherche, L'Harmattan, Paris, 1998, à la p.26 et
s.
* 158 Ibid.
* 159 Ce ne fut plus le cas
après la découverte aux Etats-Unis d'importantes réserves
de phosphates.
* 160 France
Libertés- Fondation Danielle Mitterrand, Rapport de la Mission
internationale d'enquête au Sahara Occidental. État des droits
civils, politiques, socio-économiques et culturels des saharouis,
État de l'exploitation économique de ce territoire non
autonome (novembre 2002), en ligne : France-libertes.fr
<http://France-libertes.fr> à la p.38.
* 161 Christoph M.
Brenneisen, supra 157, à la p.32.
* 162 Les accords de Madrid
du 14 novembre 1975, en ligne : Arso.org <http ://www.
arso.org/ac3madridFr.htm>. Ces accords organisent une répartition
tripartite du territoire du Sahara occidental entre l'Espagne, le Maroc, et la
Mauritanie. La Mauritanie se retirera toutefois définitivement du Sahara
occidental en 1979.
* 163 Voir le site de
l'Office chérifien des phosphates : Ocpgroup.ma < http://
www.ocpgroup.ma>.
* 164 L'Association de
soutien à un référendum libre et régulier au Sahara
Occidental
* 165 Office
Chérifien des Phosphates, « La mine
saharienne », en ligne : Ocpgroup.ma
<
http://www.ocpgroup.ma/jurisprudence/metiers/boucraa.jsp>.
* 166 O.C.P., Rapport
annuel d'activités de 2002, en ligne : Ocpgroup.ma
<http://www.ocpgroup.ma>, à la p.16
* 167Ibid.
à la p.33 et p.38.
* 168 Ibid.
* 169 Ibid, p.15.
Selon Christoph M. Brenneisen, la production annuelle de Bou Craa
représente 5% de la production annuelle totale de phosphates du Maroc,
supra note 157, à la p.33.
* 170 O.C.P., rapport
d'activité de 2002, supra 166, à la p. 3 et 15.
* 171 Ibid.
à la p.16.
* 172 Ibid.
à la p. 3.
* 173 Philippe
Riché, « Le Maroc investit dans l'exploitation des richesses
du Sahara Occidental », (septembre 2004), en ligne : Arso.org
< http://www.arso.org>; Afifa Kermous, supra note 156, à
la p. 174.
* 174 Awserd est
située dans la partie sud du Sahara occidental.
* 175 Bureau de recherches
et de participations minières, Rapport d'activité 2002,
Rabat, B.R.P.M., 2002, à la p.4.
* 176 Ibid,
à la p. 42-43.
* 177 Christoph M.
Brenneisen, supra note 157, à la p.34.
* 178 Philippe
Riché, « L'actualité de l'exploitation des ressources
naturelles sahraouies », (Janvier 2004) en ligne : Arso.org
<http://www.arso.org>.
* 179 Philippe
Riché, « Note d'actualité sur l'exploitation, par le
Maroc, des ressources naturelles du Sahara Occidental », (Novembre
2004) en ligne : Arso.org <http://www.arso.org>.
* 180 MAP 1er
novembre 2004 www.map.com
* 181 Sahara Occidental,
Avis consultatif, [1975], C.I.J. rec. 12.
* 182 Colloque des juristes
sur le Sahara Occidental. Paris le 28 avril 2001, Mohamed Sidati,
« Les réserves halieutiques, la question du droit de
pêche, accord UE-Maroc », Paris, L'Harmattan, 2001, à la
p.161.
* 183« L'Union
européenne et le Maroc signent un nouvel accord de
pêche », Tageblatt (30 juillet 2005), en ligne :
Tageblatt.lu <http://www.tageblatt.lu/édition>.
* 184 Philippe
Riché, « Le Maroc ouvre le territoire du Sahara Occidental
à l'exploration pétrolière » (Juillet 2004), en
ligne : Arso.org <http://www.arso.org>.
* 185 Ibid.
* 186
http://www.geopolitique.com du 21 octobre 2003. Nous n'avons toutefois pas pu
vérifier cette information.
* 187 Question d'Ifni
et du Sahara espagnol, Rés. AG 2229 (XXI), Doc. Off. AGNU,
21ème sess., supp. n°16, Doc. NU A/6623 (1966), 75.
* 188 Question du
Sahara espagnol, Rés. AG 2983 (XXVII), Doc. Off. AGNU,
27ème sess., supp. n°30, Doc. NU A/8955 (1972), 90.
* 189 Voir notamment la
résolution 46/64 Activités des intérêts
étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous
domination coloniale, et aux efforts tendant à éliminer le
colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique
australe, Rés. AG 46/64, Doc. Off. AGNU, 46ème
sess., supp. n°49, Doc. NU A/46/626 (1991), 246 ; Voir
également Activités économiques et autres
préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non
autonomes, Rés. AG 54/84, Doc. Off. AGNU, 54ème
sess., supp. n°49, Doc. NU 54/84 (1999), 163.
* 190 Activités
des intérêts étrangers, économiques et autres, qui
font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se
trouvant sous domination coloniale, Rés. AG 48/46, Doc. Off. AGNU,
48ème sess., supp. n°49, Doc.
NU A/48/653 (1993), 129 ; Activités des
intérêts étrangers, économiques et autres, qui font
obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans
les territoires se trouvant sous domination
coloniale, Rés. AG 49/40, Doc. Off. AGNU, 49ème
sess., supp. n°49, Doc. NU A/49/624 (1994), 112.
* 191 Question de
Palestine, Rés. AG 35/169, Doc. Off. AGNU, 35ème
sess., supp. n°48, Doc. NU A/35/ L.38/Rev.1 (1980), 30 ;
Répercussions économiques et sociales des colonies de
peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans le territoire
palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967, et sur la
population arabe du Golan syrien occupé, Rés. AG 50/129,
Doc. Off. AGNU, 50ème sess., supp. n°49, Doc. NU
A/50/615/Add.1 (1996), 209.
* 192
Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés,
Rés. AG 37/135, Doc. Off. AGNU, 37ème sess.,
supp. n°51, Doc. NU
A/37/679 (1982), 138. Souveraineté permanente du
peuple palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la
population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs naturelles,
Rés. AG 57/269, Doc.
Off NU, 57ème sess., supp. n°49 (2003),
307 ; Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la
population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources
naturelles, Rés. AG 58/229, Doc. Off. AGNU, 58ème
sess., supp. n°49 (2004), 309.
* 193
Répercussions économiques et sociales des colonies de
peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans le territoire
palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967, et sur la
population arabe du Golan syrien, Rés. AG 48/212, Doc. Off. AGNU,
48ème sess., supp. n°49, Doc. NU A/RES/48/212 (1993),
191.
* 194
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles,
Rés. AG 58/229, Doc. Off. AGNU, 58ème sess.,
supp. n°49 (2004), 309.
* 195
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles,
Rés. AG 59/251, Doc. Off. AGNU, 59ème sess.,
supp. n°49 (2004), (à la date où le mémoire
fût imprimé, la version papier reliée n'était pas
encore disponible, le numéro de la page était donc inconnu)
* 196
Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés,
Rés. AG 37/135, Doc. Off. AGNU, 37ème sess.,
supp. n°51, Doc. NU A/37/679 (1982), 138.
* 197
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles,
Doc. off. C.2 NU, 56ème sess., 564ème
séance, Doc. NU A/56/564 (2001).
* 198
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles,
supra note 194 et 195.
* 199
Souveraineté permanente sur les ressources nationales dans les
territoires arabes occupés, Rés. AG 32/161, Doc. Off. AGNU,
32ème sess., supp. n°45, Doc. NU A/32/265/Add.3 (1977),
106. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la
population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources
naturelles, Rés. AG 51/190, Doc. Off. AGNU,
51ème sess., supp. n°49 (1996), 184 ;
Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, supra
note 194.
* 200 La situation en
ce qui concerne le Sahara occidental, Déc. CS, Doc. off. CS NU,
30ème année, 1850ème séance,
Doc. NU S/PV.1850 (1975), 8 ; Doc. off. CS NU, 30ème
année, 1852ème séance, Doc. NU S/PV.1852
(1975), 9. Dans ces résolutions, le Conseil de sécurité
réaffirme « les termes de la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale », résolution dans
laquelle l'Assemblée générale affirme « que les
peuples peuvent, pour leur propres fins, disposer librement de leurs richesses
et ressources naturelles », Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Rés. AG
1514 (XV) Doc. Off AGNU, 15ème sess., supp. n°16, Doc.
NU A/L.323 (1960), 70.
* 201 La situation en
ce qui concerne le Sahara occidental, Doc. off. CS NU,
30ème année, 1854ème séance,
Doc. NU S/PV.1854 (1975).
* 202 Voir notamment
La situation en ce qui concerne le Sahara occidental, Doc. off. CS NU,
43ème année, 2826ème séance,
Doc. NU S/PV.2826 (1988), 19 ; La situation concernant le Sahara
occidental, Doc. off. CS NU, 48ème année,
3179ème séance, Doc. NU S/PV.3179 (1993), 92.
* 203 La situation concernant
le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 58ème année,
4801ème séance, Doc. NU S/PV.4801 (2003).
* 204 La situation
concernant le Sahara occidental, Doc. off. CS NU, 46ème
année, 2984ème séance, Doc. NU S/PV.2984
(1991), 37.
* 205 Lettre datée
du 29 janvier 2002, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques, Conseiller juridique, Doc. off. CSNU, 2002, Doc. NU
S/2002/161.
* 206 La situation au
Moyen-Orient, Doc. off. CS NU, 22ème année,
1382ème séance, Doc. NU S/PV.1382 (1967), 8.
* 207 Doctrine tirant son
nom du Secrétaire d'État américain Henry Stimson qui,
rappelant l'engagement pris avec le pacte Briand-Kellog de 1928 qui interdisait
la guerre en tant qu'instrument de politique national, a refusé la
création par le Japon de l'État de Mandchoukouo que ce dernier
avait acquis par l'utilisation illicite de la force.
* 208 La situation au
Moyen-Orient, Doc. off. CS NU, 35ème année,
2203ème séance, Doc. NU S/PV.2203 (1980), 5.
* 209 Ci-après
dénommée CIJ.
* 210 Sahara Occidental,
Avis consultatif, [1975], C.I.J. rec. 12.
* 211 Question du
Sahara espagnol, Rés. AG 3292 (XXIX), Doc. Off. AGNU,
29ème sess., supp. n°31, Doc. NU A/9748 (1974), 107.
* 212 Sahara Occidental,
Avis consultatif, supra note 210, à la p. 31.
* 213 Ibid,
à la p. 48 et 49. La Cour va également considérer qu'il
n'y avait pas de liens de souveraineté ou d'allégeance entre le
Sahara occidental et l'ensemble mauritanien, Ibid, à la p.
56.
* 214 Ibid.
* 215 Laurent Pointier,
Sahara occidental : la controverse devant les Nations Unies,
Paris, Khartala, 2004, p.108.
* 216 Mesures
illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé,
Rés. AG ES-10/14, Doc. Off. AGNU, 10ème sess. extra.
urg., Doc. NU A/RES/ES/10/14 (2003).
* 217 Conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, Avis consultatif, [2004] C.I.J. Rec.226.
* 218 Ibid
à la p.65.
* 219 Ibid
à la p. 40.
* 220 Convention (IV)
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe :
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La
Haye, Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye 15
juin-18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. 1, à la p.
626 et s.
* 221 Conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, supra note 217, à la p. 40.
* 222 Ibid,
à la p. 61-62.
* 223 Le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes et son application aux peuples
assujettis à une domination coloniale ou étrangère,
Doc. off. CES NU, 2004, 60ème sess., Doc. NU
E/CN.4/2004/NGO/139.
* 224 Le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes et son application aux peuples
assujettis à une domination coloniale ou étrangère,
Doc. off. CES NU, 2005, 61ème sess., Doc. NU
E/CN.4/2005/NGO/148.
* 225 Conseil
économique et social, Implications, under international law, of the
United Nations resolutions on permanent sovereignty over natural resources, on
the occupied Palestinian and other Arab territories and on the obligations of
Israel concerning its conduct in these territories, Doc. Off CES NU, 1983,
Doc. NU E/1983/85.
* 226
1ère Partie, Chapitre 2, Sous-section 1, p.31 et s.
* 227
Répercussions économiques et sociales de l'occupation
israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la
population arabe dans le Golan syrien occupé, Rés. CES
1995/49, Doc. Off. CES NU, 1995., supp. n°1, Doc. NU E/1995/L.42,
56 ; Rés. CES 1998/32, Doc. Off. CES NU, 1998, supp. n°1, Doc.
NU E/1998/L.26, 67 ; Rés. CES, 2003/59, Doc. Off. CES NU, 2003,
supp. n°1, Doc. NU E/2003/L.26, 100.
* 228 Rapport du
Rapporteur Spécial Jean Ziegler sur le droit à l'alimentation,
Additif Mission dans les territoires palestiniens occupés, Doc.
off. CES NU, 60ème sess., Doc. NU E/CN.4/2004/10/Add.2,
(2003), 17.
* 229 Ibid.
à la p.9.
* 230 Afsané Bassir,
« Jean Ziegler dénoncé par Israël et
désavoué par l'ONU », Le Monde (1er
octobre 2003), en ligne : Le Monde.fr
<http://www.lemonde.fr/recherche>.
* 231 Ibid.
* 232 Ibid.
* 233Conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, supra note 217, à la p. 53.
* 234 Articles 97 et 98 de
la Charte des Nations Unies.
* 235 Rapport du
Secrétaire général Kofi Annan sur l'activité de
l'Organisation, Doc. off. AGNU, 59ème sess., supp.
n°1, Doc. NU A/59/1, 7.
* 236 Ibid.
* 237Florence
Beaugé, « Sahara occidental : pour le Maroc, le
plan Baker ``n'est plus à l'ordre du jour'' », Le Monde (25
juin 2004), p.5.
* 238 Agence France
Presse, « Mohamed VI : le Maroc "ne renoncera jamais" au Sahara
occidental » (16 janvier 2005) en ligne : Le Monde.fr
<http://www.lemonde.fr>.
* 239 Ibid.
* 240 Commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale, Répercussions
économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les
conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le
Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO, 2000, Doc. NU E/2000/16,
8.
* 241 Commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale, Répercussions
économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les
conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le
Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO, 2001, Doc. NU E/2001/17,
5.
* 242 Ibid.
* 243 Commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale, Répercussions
économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les
conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le
Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO, 2001, Doc. NU E/2002/21,
8.
* 244 Ibid.
* 245 Commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale, Répercussions
économiques et sociales de l'occupation israélienne sur les
conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem, et de la population arabe dans le
Golan syrien occupé, Doc. Off. CESAO, 2001, Doc. NU E/2004/21, 9.
* 246 Ibid, à
la p. 10.
* 247 Le Quatuor est
composé de l'ONU, de l'Union européenne, des États-Unis et
de la Russie. C'est lui qui, réuni en avril 2003, a adopté la
feuille de route pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien.
* 248 Julien Versteegh,
« Israël, le FMI et la Banque Mondiale étranglent
l'économie palestinienne » (sans date), en ligne :
Stopusa.be <http://www.stopusa.be>.
* 249 Didier Samson,
« Thabo M'beki accueille la RASD » (16 septembre 2004), en
ligne : RFI.fr <http://www.rfi.fr/actufr>.
* 250 Jean-Pierre Tuquoi,
« Pretoria bouscule le jeu au Sahara occidental » (22
octobre 2004), en ligne : LeMonde.fr <http://www.lemonde.fr>.
* 251 Sahara Press Service,
« Panama réitère son soutien à la tenu d'un
referendum libre d'autodétermination du peuple sahraoui » (16
juillet 2004), en ligne : Spsrasd.info
<http://www.spsrasd.info.sps>.
* 252 Ibid.
* 253 Sahara Press
Service, « Les Etats-Unis ne reconnaissent aucune
souveraineté marocaine sur le Sahara occidental , affirme
l'Administration américaine » (24 juillet 2004), en
ligne : Spsrasd.info <http://www.spsrasd.info.sps>; Monia Zergane,
« Le Congrès US désavoue Rabat » (25 juillet
2004), en ligne : El Watan.com
<http://www.elwatan.com>.
* 254 T. Hocine, «
Sahara occidental : Madrid clarifie sa position » (28 octobre
2004), en ligne : ElWatan.com <http://www.elwatan.com>.
* 255 La question du
Sahara occidental domine les débats de la quatrième
commission, Doc. off. C4 NU 2004, GA.SPD/285.
* 256 Lettre
adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques,
supra note 205.
* 257 RASD,
Communiqué de Presse du 29 novembre 2004, en ligne : Arso.org
<http://arso.rg>.
* 258 Déclaration du
porte-parole adjoint du Quai d'Orsay (8 mars 2002), en ligne :
Diplomatie.gouv.fr <http://www.diplomatie.gouv.fr.actu>.
* 259 Il s'agit d'un forum
international de spécialistes de différents pays assistés
d'experts techniques à qui des représentants des ONG de
différents pays soumettent des cas. La première rencontre a eu
lieu en 1983 à Rotterdam et portait sur la pollution en Europe de
l'ouest. En ligne : <http://www.bibl.ulaval.ca/info/eau.html>.
* 260 Agence France Presse,
« Le Tribunal international de l'eau condamne l'État
hébreu », Le Monde (23-24 février 1992),
à la p.5.
* 261 Communiqué de
Presse, AG/EF/224, 22 octobre 1997.
* 262 Ibid.
* 263 Ibid.
* 264 Mesures
illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé,
Rés. AG ES-10/13, Doc. Off. AGNU, 10ème sess. extra.
urg., Doc. NU A/RES/ES-10/13 (2003).
* 265 Deuxième
Commission, Communiqué de presse, AG/EF/411, 7 novembre 2002, en
ligne : Un.org
<http://www.un.org/News/fr-press/docs/2002/AGEF411.doc.htm>.
* 266 Robert K.,
« Le Mouvement des 115 pays Non-Alignés demande à ses
membres d'appliquer des sanctions contre Israël » (28 août
2004), en ligne : France-Palestine.org
<http://France-palestine.org/article553.htm>.
* 267 The Non-Aligned
Movement, « Declaration on Palestine », (17-19 août
2004), en ligne : Nam.gov.za
<http://www.nam.gov.za/media/040820a.htm>.
* 268 Ibid.
* 269 Ibid.
* 270 Mesures visant
à empêcher les terroristes d'acquérir des armes de
destruction massive, Rés. AG 59/80, Doc. Off AGNU,
59ème sess., Doc. NU A/RES/59/80 (2004).
* 271 « L'Union
européenne et le Maroc signent un nouvel accord de
pêche » (30 juillet 2005), en ligne : Tageblatt.lu
<http://www.tageblatt.lu>
* 272 Ibid.
* 273 Communiqué de
presse du 28 juillet 2005, www.europa.eu.int/comm/fisheries
* 274 Le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes et son application aux peuples assujettis
à une domination coloniale ou étrangère, Doc. Off. CES NU,
2005, 61ème sess., Doc. NU E/CN.4/2005/NGO/148.
* 275 Ibid.
* 276 Association
Japon-Sahara, « Lettre ouverte au gouvernement japonais à
l'égard du problème du Sahara occidental à l'occasion de
la 3ème conférence de TICAD » (12 mai 2003),
en ligne :
Arso.org <http://www.arso.org/TICAD2003.htm ».
* 277 Mesures
illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé,
Rés. AG ES-10/13, Doc. Off. AGNU, 10ème sess. extra.
urg., Doc. NU A/RES/ES-10/13 (2003).
* 278 Mesures
illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé,
Doc. off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU
A/ES-10/PV.22 (2003).
* 279 Avis consultatif
de la Cour internationale de Justice sur les Conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de
Jérusalem-Est , Rés. AG ES-10/15, Doc. Off. AGNU,
10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/RES/ES-10/15 (2004).
* 280 Mesures
illégales prises par Israël à Jérusalem-Est
occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé,
Doc. off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU
A/ES-10/PV.27 (2004).
* 281 Le Conseil de
sécurité rejette une résolution qualifiant la construction
par Israël d'un mur dans les territoires occupés d'illégale
au regard du droit international, Communiqué de Presse, Doc. Off. CS NU,
58ème année, 4842ème séance,
Doc. NU CS/2568( 2003).